ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 347 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
65e année |
Sommaire |
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PARLEMENT EUROPÉEN
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I Résolutions, recommandations et avis |
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RÉSOLUTIONS |
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Parlement européen |
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Mardi 8 mars 2022 |
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2022/C 347/01 |
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2022/C 347/02 |
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2022/C 347/03 |
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2022/C 347/04 |
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Mercredi 9 mars 2022 |
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2022/C 347/05 |
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2022/C 347/06 |
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2022/C 347/07 |
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2022/C 347/08 |
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2022/C 347/09 |
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Jeudi 10 mars 2022 |
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2022/C 347/10 |
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2022/C 347/11 |
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2022/C 347/12 |
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2022/C 347/13 |
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2022/C 347/14 |
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2022/C 347/15 |
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2022/C 347/16 |
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2022/C 347/17 |
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2022/C 347/18 |
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2022/C 347/19 |
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2022/C 347/20 |
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III Actes préparatoires |
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Parlement européen |
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Mardi 8 mars 2022 |
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2022/C 347/21 |
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2022/C 347/22 |
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2022/C 347/23 |
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Mercredi 9 mars 2022 |
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2022/C 347/24 |
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2022/C 347/25 |
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Jeudi 10 mars 2022 |
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2022/C 347/26 |
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2022/C 347/27 |
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2022/C 347/28 |
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2022/C 347/29 |
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2022/C 347/30 |
Légende des signes utilisés
(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.) Amendements du Parlement: Les parties de texte nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. |
FR |
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9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/1 |
PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2021-2022
Séances du 8 au 11 mars 2022
TEXTES ADOPTÉS
I Résolutions, recommandations et avis
RÉSOLUTIONS
Parlement européen
Mardi 8 mars 2022
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/2 |
P9_TA(2022)0056
Rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile en Europe
Résolution du Parlement européen du 8 mars 2022 sur le rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile en Europe (2021/2103(INI))
(2022/C 347/01)
Le Parlement européen,
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vu le traité sur l’Union européenne (traité UE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), |
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vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la «Charte»), |
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vu la convention européenne des droits de l’homme (CEDH), |
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vu le règlement (UE) 2021/692 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» et abrogeant le règlement (UE) no 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 390/2014 du Conseil (1), |
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vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (ci-après le «règlement sur la conditionnalité») (2), |
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vu la communication de la Commission du 20 juillet 2021 intitulée «Rapport 2021 sur l’état de droit — La situation de l’état de droit dans l’Union européenne» (COM(2021)0700), |
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vu les orientations de la Commission du 23 septembre 2020 sur la mise en œuvre des règles de l’UE relatives à la définition et à la prévention de l’aide à l’entrée, au transit et au séjour irréguliers (3), |
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vu le rapport du groupe sur les droits fondamentaux et l’état de droit du Comité économique et social européen de juin 2020 intitulé «Évolutions au niveau national du point de vue de la société civile, 2018-2019», |
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vu le rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) du 17 janvier 2018 intitulé «Difficultés rencontrées par les organisations de la société civile actives dans le domaine des droits de l’homme dans l’UE», ses bulletins d’information sur les conséquences, en matière de droits de l’homme, de la pandémie de COVID-19 publiés en 2020, et ses autres rapports, données et outils, en particulier le système d’information sur les droits fondamentaux dans l’Union européenne (EFRIS), |
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vu le rapport de la FRA du 22 septembre 2021 intitulé «Protecting civic space in the EU» (Protéger l’espace civique dans l’Union européenne), |
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vu les orientations conjointes du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l’homme (BIDDH) de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et de la Commission de Venise du 1er janvier 2015 sur la liberté d’association, |
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vu le rapport du Conseil de l’Europe du 11 février 2019 intitulé «Rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile: l’incidence sur les jeunes et leurs organisations», |
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vu les orientations de l’OSCE/BIDDH et de la Commission de Venise du 8 juillet 2019 sur la liberté de réunion pacifique, |
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vu la note d’orientation des Nations unies du 23 septembre 2020 sur la protection et la promotion de l’espace civique, |
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vu la déclaration des Nations unies du 9 décembre 1998 sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus, |
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vu l’observation générale no 34 du Comité des droits de l’homme des Nations unies du 12 septembre 2011 intitulée «Article 19: Liberté d’opinion et liberté d’expression», |
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vu l’observation générale no 37 du Comité des droits de l’homme des Nations unies du 17 septembre 2020 intitulée «Article 21: Droit de réunion pacifique», |
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vu la convention de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus) et la décision VII/9 du 21 octobre 2021 sur un mécanisme de réaction rapide chargé de traiter les cas relevant de l’article 3, paragraphe 8, de la convention d’Aarhus, |
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vu les résolutions 2250 (2015), 2419 (2018) et 2535 (2020) des Nations unies sur la jeunesse, la paix et la sécurité, |
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vu la déclaration des Nations unies de 1998 sur les défenseurs des droits de l’homme, |
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vu la recommandation du Comité des ministres du Conseil de l’Europe aux États membres du 10 octobre 2007 sur le statut juridique des organisations non gouvernementales en Europe, |
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vu la déclaration du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe du 16 mai 2019 intitulée «Défendons les défenseurs des personnes LGBTI», |
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vu l’avis du Comité économique et social européen (CESE) du 20 mars 2019 intitulé «Une démocratie résiliente grâce à une société civile forte et diverse», |
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vu l’avis du CESE du 19 octobre 2017 intitulé «Le financement des organisations de la société civile par l’UE», |
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vu le rapport annuel 2020 adressé par les organisations partenaires à la plateforme du Conseil de l’Europe visant à promouvoir la protection du journalisme et la sécurité des journalistes, |
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vu la communication de la Commission du 2 décembre 2020 sur une stratégie visant à renforcer l’application de la Charte des droits fondamentaux dans l’Union européenne (COM(2020)0711), |
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vu la communication de la Commission du 3 décembre 2020 relative au plan d’action pour la démocratie européenne (COM(2020)0790), |
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vu sa résolution du 3 octobre 2017 sur le rétrécissement de l’espace dévolu à la société civile dans les pays en développement (4), |
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vu sa résolution du 19 avril 2018 sur la nécessité de mettre en place un instrument pour les valeurs européennes afin de soutenir les organisations de la société civile qui favorisent les valeurs fondamentales dans l’Union européenne aux niveaux local et national (5), |
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vu sa résolution du 14 novembre 2018 sur la nécessité d’un mécanisme approfondi de l’Union pour la protection de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux (6), |
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vu sa résolution du 7 octobre 2020 sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (7), |
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vu sa résolution du 13 novembre 2020 sur l’incidence des mesures relatives à la COVID-19 sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (8), |
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vu sa résolution du 25 novembre 2020 sur le renforcement de la liberté des médias: la protection des journalistes en Europe, les discours de haine, la désinformation et le rôle des plateformes (9), |
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vu sa résolution du 26 novembre 2020 sur la situation des droits fondamentaux dans l’Union européenne — rapports annuels 2018 et 2019 (10), |
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vu sa résolution du 24 juin 2021 concernant le rapport 2020 sur l’état de droit de la Commission (11), |
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vu sa résolution du 17 février 2022 contenant des recommandations à la Commission sur un statut pour les associations et organisations à but non lucratif européennes transfrontalières (12), |
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vu sa résolution du 11 novembre 2021 sur le renforcement de la démocratie ainsi que de la liberté et du pluralisme des médias dans l’UE: l’utilisation abusive d’actions au titre du droit civil et pénal pour réduire les journalistes, les ONG et la société civile au silence (13), |
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vu l’article 54 de son règlement intérieur, |
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vu l’avis de la commission des affaires juridiques, |
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vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0032/2022), |
A. |
considérant que l’Union est fondée sur les valeurs consacrées par l’article 2 du traité UE et que ces valeurs sont communes aux États membres; que l’article 11, paragraphe 2, du traité UE et l’article 15, paragraphe 1, du traité FUE soulignent l’importance du dialogue civil pour la réalisation des objectifs de l’Union; |
B. |
considérant que les organisations de la société civile (OSC) sont des organisations à but non lucratif, indépendantes des institutions publiques et des intérêts commerciaux, dont les activités contribuent à la réalisation des valeurs de l’Union européenne énoncées à l’article 2 du traité UE et des droits fondamentaux; que les OSC peuvent prendre différentes formes telles que des associations et des fondations; que les défenseurs des droits de l’homme, les militants et les groupes informels sont également des acteurs clés de la société civile; |
C. |
considérant qu’une approche intersectionnelle est essentielle tant pour comprendre que pour traiter avec succès les vulnérabilités auxquelles les citoyens sont confrontés lorsqu’ils s’engagent dans la société civile; |
D. |
considérant qu’un grand nombre d’OSC luttent pour survivre et rencontrent des difficultés de financement, ce qui peut sérieusement affecter leur efficacité et leur capacité à remplir leur mission; |
E. |
considérant que l’espace civique désigne le cadre juridique et politique dans lequel les personnes et les groupes peuvent participer utilement à la vie politique, économique, sociale et culturelle de leur société, en exerçant le droit d’exprimer leurs opinions, le droit à l’information, et le droit de se réunir, de s’associer et d’engager un dialogue entre eux et avec les autorités; |
F. |
considérant que la liberté de pensée et la liberté d’expression, y compris sur l’espace en ligne, sont les pierres angulaires de toute société libre et démocratique; que l’activisme civique est le tissu d’une démocratie qui fonctionne vraiment, où les droits des minorités sont protégés et respectés; que les OSC devraient avoir le droit de prendre part aux questions de débat politique et public, que la position adoptée soit en accord avec la politique du gouvernement ou qu’elle préconise une modification de la législation; |
G. |
considérant que la liberté d’association est l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et pluraliste, car elle permet aux citoyens d’agir collectivement dans des domaines d’intérêt mutuel et de contribuer au bon fonctionnement de la vie publique; que la liberté d’association n’inclut pas seulement la possibilité de créer ou de dissoudre une association, mais aussi la faculté pour cette association de fonctionner sans ingérence injustifiée de l’État; que la capacité de rechercher, d’obtenir et d’utiliser des ressources est essentielle au fonctionnement de toute association; que l’interdiction ou la dissolution d’une association devrait toujours être une mesure de dernier recours et que ces décisions devraient toujours être susceptibles de recours; |
H. |
considérant que le droit de réunion pacifique est une pierre angulaire de la démocratie, indispensable à l’instauration d’une société tolérante et pluraliste dans laquelle des groupes ayant des croyances, des pratiques ou des politiques différentes peuvent coexister pacifiquement; que les restrictions et le maintien de l’ordre dans les rassemblements pacifiques doivent répondre aux critères de légalité, de nécessité, de proportionnalité et de non-discrimination; |
I. |
considérant que le droit à l’information est une condition préalable à un débat public éclairé et à la responsabilisation des autorités et des institutions publiques; |
J. |
considérant que la liberté d’expression et l’accès à l’information ont souvent été restreints dans certains États membres sous prétexte de lutter contre la désinformation liée à la COVID-19; que les mesures de prévention du terrorisme ou des discours de haine ne devraient pas entraîner de restrictions excessives de la liberté d’expression; que des poursuites stratégiques altérant le débat public (poursuites-bâillons) ont également été utilisées pour cibler les OSC, les défenseurs des droits de l’homme et des militants travaillant dans les domaines de l’environnement, de l’état de droit, des droits des LGBTIQ+ et des droits des femmes dans plusieurs États membres; que ces poursuites ont un effet paralysant sur la liberté d’expression et l’activisme public; |
K. |
considérant que la liberté d’association est érodée dans certains États membres par des réformes qui exposent les OSC à un risque de désenregistrement ou qui introduisent des procédures administratives indûment lourdes, y compris, mais sans s’y limiter, l’application abusive de mesures de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de politiques restreignant le droit de s’engager dans des activités de défense; |
L. |
considérant que, dans certains États membres, des restrictions ont été imposées dans le but délibéré de limiter l’espace civique et s’accompagnent d’un harcèlement juridique, administratif et fiscal, d’une criminalisation et d’une rhétorique négative visant à stigmatiser et à délégitimer les OSC et à réduire leur capacité à mener à bien leur travail légitime; que les discours de haine — en ligne et hors ligne –, le harcèlement verbal et physique et les attaques émanent également d’acteurs non étatiques; que les OSC et les défenseurs des droits de l’homme qui œuvrent dans le domaine de l’état de droit, de la transparence et de la corruption, des droits des femmes, y compris la santé et les droits sexuels et génésiques, des questions environnementales et de la protection des minorités et des droits des personnes LGBTIQ+, ainsi que de la liberté d’expression et des médias, et celles qui apportent une aide aux migrants et aux demandeurs d’asile et celles qui participent aux opérations de recherche et de sauvetage, sont particulièrement exposés; |
M. |
considérant que les restrictions de l’espace civique dans les pays voisins ont également des implications et une incidence sur l’état de la société civile dans l’Union européenne; |
N. |
considérant que certaines OSC nationales qui jouent le rôle de chiens de garde, notamment en s’engageant dans le suivi et le signalement des violations des droits et des libertés ainsi que dans la défense et le contentieux, sont particulièrement visées par les restrictions, les mesures de rétorsion et la surveillance; |
O. |
considérant que la situation des défenseurs des droits des personnes LGBTIQ+ en Europe a été qualifiée de préoccupante par le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, qui a signalé plusieurs cas de harcèlement en ligne et hors ligne, d’agressions violentes, de campagnes de haine et de menaces de mort dans les États membres et les pays voisins; que cette tendance est liée à la désignation de boucs émissaires dans d’autres groupes minoritaires et qu’elle contrevient au principe selon lequel toute personne naît égale en dignité et en droits; |
P. |
considérant que de bonnes relations entre l’État et ses citoyens impliquent que tous les citoyens, y compris les enfants et les jeunes, soient en mesure de participer aux débats sur les politiques publiques et d’influencer celles-ci; que les démocraties ne pourront s’épanouir que si chacun a foi dans les mécanismes démocratiques et si les institutions sont crédibles aux yeux des citoyens; |
Q. |
considérant que certains États membres ont restreint la capacité des OSC à s’engager dans des activités politiques; que, dans d’autres États membres, les accusations selon lesquelles les OSC sont politiques sont devenues un moyen de les stigmatiser et de les priver de leur légitimité; que la privation de cette légitimité des OSC dans certains États membres pourrait sembler liée à des campagnes de dénigrement menées par l’État ou les médias; que les OSC font état de pratiques de financement discriminatoires et restrictives dans certains États membres; |
R. |
considérant que des politiques et des pratiques ayant un effet dissuasif sur l’espace civique ont été adoptées dans certains États membres dans le but d’instaurer l’autocensure et de dissuader les acteurs civiques d’exercer leurs droits; que ces politiques combinent souvent des dispositions vagues laissant un large pouvoir discrétionnaire aux autorités publiques avec des sanctions disproportionnées; que la simple perspective de leur application peut suffire pour susciter l’autocensure sans qu’il soit réellement nécessaire de les appliquer; |
S. |
considérant que le droit de réunion pacifique a été restreint en raison des règles de distanciation sociale nécessaires dans une majorité d’États membres; que certains États membres ont adopté des lois restreignant le droit de réunion pacifique au cours des dernières années et ont mis en place des exigences en matière de permission et de notification; que, dans certains États membres, les compétences des autorités répressives sont renforcées, et que celles-ci suscitent des préoccupations quant à leur nécessité et à leur proportionnalité; |
T. |
considérant que dans certains États membres, la législation d’urgence adoptée en réponse à la crise sanitaire a servi de prétexte pour restreindre arbitrairement les droits et libertés fondamentaux et réprimer la société civile et les autres voix dissidentes; que, dans certains cas, ces mesures n’ont pas satisfait aux exigences de nécessité, de proportionnalité, de limitation dans le temps et de non-discrimination, ce qui signifie que toute restriction des droits et libertés fondamentaux qui en découle ne peut être considérée comme légitime et légale; que, malgré leur rôle sur le terrain, les OSC n’ont pas été consultées dans l’élaboration des mesures d’urgence; |
U. |
considérant que la propagation de la pandémie de COVID-19 a vu un engagement sans précédent des OSC pour trouver des solutions à la pandémie et apporter un soutien aux personnes en situation de vulnérabilité; que les organisations de jeunes ont eu une incidence positive pendant la pandémie pour lutter contre la désinformation et renforcer la confiance dans les institutions publiques; que le financement adéquat et le soutien institutionnel à long terme de la société civile ont une valeur ajoutée en temps de crise; |
V. |
considérant que l’émergence d’organisations non gouvernementales organisées par le gouvernement, conçues pour soutenir constamment la légitimité politique des personnes au pouvoir et appuyer le gouvernement dans les débats publics et ses objectifs politiques tout en se présentant comme des voix indépendantes, constitue l’une des formes les plus graves d’attaque contre les OSC, mettant ainsi en péril leur existence en compromettant la citoyenneté active et en les privant de financement public; |
W. |
considérant que les OSC exercent de plus en plus d’activités économiques et contribuent à l’économie sociale, et qu’aucune mesure législative n’a été prise pour ouvrir leurs activités au niveau de l’Union européenne; que, malgré une jurisprudence concrète de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), le principe de non-discrimination et de libre circulation des capitaux dans le cadre des dons transfrontaliers n’est toujours pas universellement appliqué dans les États membres; |
X. |
considérant que la participation des OSC à l’élaboration des lois et des politiques devrait être facilitée par des cadres politiques leur permettant de dialoguer avec les autorités publiques; que si des progrès ont été réalisés tant au niveau national qu’au niveau de l’Union, le dialogue civil reste encore souvent un processus ponctuel; |
Y. |
considérant que le financement étranger a été la cible d’attaques juridiques et politiques dans certains États membres; que les restrictions imposées aux OSC bénéficiant de financements étrangers sont contraires au droit de l’Union, et notamment à l’article 63 du traité FUE relatif à la libre circulation des capitaux et à la Charte; que dans l’affaire C-78/18 (14), la CJUE a considéré que la loi visée violait la libre circulation des capitaux et la liberté d’association; |
Z. |
considérant que l’Union s’est engagée dans un processus dans le cadre du pacte vert pour l’Europe et de la transformation numérique; que ce processus nécessitera un espace civique solide pour permettre aux citoyens et aux communautés concernées d’exprimer leurs intérêts, de débattre des solutions politiques et de conclure de nouveaux contrats sociaux; |
1. |
affirme le rôle crucial joué par les OSC dans la réalisation et la protection des valeurs de l’Union inscrites à l’article 2 du traité UE ainsi que dans la formulation et la mise en œuvre du droit, des politiques et des stratégies de l’Union, notamment la lutte contre le changement climatique, la transformation numérique et la reprise après la pandémie de COVID-19; souligne la contribution essentielle qu’elles apportent à un débat public éclairé, en exprimant les aspirations présentes dans la société, en se faisant la voix des personnes vulnérables et marginalisées, en garantissant l’accès à des services essentiels, en fournissant une expertise utile à l’élaboration des politiques, en promouvant une citoyenneté active, en faisant office d’écoles de la démocratie et en étant des gardiens indispensables qui exercent un contrôle démocratique sur les institutions de l’État et garantissent la responsabilité de l’action publique et de l’utilisation des fonds publics; reconnaît dès lors que l’espace civique fait partie intégrante de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux; souligne que l’Union devrait donc s’engager à préserver et à cultiver l’espace civique au niveau local, régional, national et européen; |
2. |
souligne que pour que les OSC puissent s’épanouir, l’espace civique doit être un environnement favorable et sûr, exempt d’ingérence abusive, d’intimidations, de harcèlement et d’effets dissuasifs inutiles, que ce soit de la part de l’État ou d’acteurs non étatiques; rappelle aux États membres qu’ils ont l’obligation positive de garantir un environnement favorable aux OSC, notamment l’accès à des mécanismes de financement transparents et à des mécanismes de dialogue civil, conformément aux normes internationales relatives aux droits de l’homme en matière de liberté d’association, d’expression et de réunion, réaffirmées également par la Charte; souligne l’importance du pluralisme des médias pour que les OSC puissent toucher l’opinion publique et donc contribuer au débat public; |
3. |
met en garde contre la dégradation de l’espace civique dans l’ensemble de l’Union par des mesures qui entravent les activités des OSC, leur accès à un financement durable et leur capacité à participer à la prise de décision; condamne toute forme de harcèlement, de dénigrement, de stigmatisation, de criminalisation et de désignation de boucs émissaires à l’encontre des OSC; souligne à quel point ces actions mettent en péril la citoyenneté active et l’expression des voix critiques, ce qui nuit au débat public et ébranle donc les fondements mêmes de la démocratie; |
4. |
observe que la pandémie de COVID-19 a encore accentué bon nombre des défis existants auxquels sont confrontées les OSC, comme l’illustre le rapport de la FRA de 2021, où il est indiqué que 57 % des organisations nationales et locales estiment que la situation s’est «détériorée» ou «considérablement détériorée» par rapport aux années précédentes; observe avec inquiétude que certains gouvernements ont profité de la pandémie pour réduire l’espace civique et adopter des lois controversées et des mesures discriminatoires qui n’avaient pas toujours de lien avec la pandémie alors que la capacité de mobilisation de la société était limitée, notamment la possibilité de participer au débat public ainsi que les libertés de parole, de réunion et d’association; |
5. |
partage l’avis de la Commission selon lequel, lorsque la liberté d’action de la société civile se réduit, c’est le signe que l’état de droit est menacé; se félicite du fait que la Commission ait examiné l’environnement de la société civile dans le cadre de son rapport annuel sur l’état de droit, qui indique à juste titre que l’état de droit ne peut fonctionner sans une société civile dynamique opérant dans un environnement sûr et favorable; invite dès lors instamment la Commission à intensifier et à structurer son suivi de la situation de l’espace civique dans les États membres en créant un «indice de l’espace civique européen» fondé sur les cadres existants de mesure de cet espace et en consacrant à ce dernier un chapitre à part entière comprenant des recommandations par pays dans son rapport annuel sur l’état de droit, qui devrait également couvrir l’ensemble des droits fondamentaux; invite instamment la Commission à utiliser systématiquement les rapports de la FRA et à y faire appel pour des conseils méthodologiques; |
6. |
se félicite que la Commission mesure l’importance de la société civile dans un certain nombre de politiques, de stratégies et de programmes de financement de l’Union; souligne toutefois que la nature fragmentée de cette approche ne permet guère d’améliorer efficacement la situation des OSC sur le terrain; |
7. |
invite dès lors instamment la Commission à adopter une stratégie globale pour la société civile en vue de la protection et du développement de l’espace civique au sein de l’Union, qui intègre tous les outils existants, qui comble les lacunes en matière de suivi, de soutien et de protection, et qui accorde une véritable reconnaissance politique au rôle crucial joué par les OSC dans la réalisation des valeurs et des politiques démocratiques, tout en établissant un lien clair entre les outils de suivi et de rapport et les mécanismes d’application de l’Union, afin de garantir un suivi efficace et en temps voulu; demande à la Commission d’envisager des initiatives visant à renforcer les réseaux de soutien dont disposent les OSC; |
8. |
considère que cette stratégie pour la société civile devrait présenter un ensemble de mesures concrètes qui protégeront et renforceront l’espace civique, notamment par:
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9. |
invite le Conseil et la Commission à assurer la cohérence des politiques internes et externes de l’Union en ce qui concerne la protection et la création d’un espace civique, notamment en adoptant des lignes directrices internes sur les défenseurs des droits de l’homme qui refléteraient celles qui s’appliquent à l’action extérieure de l’Union; |
Un environnement réglementaire et politique favorable, exempt d’effets dissuasifs, de menaces et d’attaques
10. |
souligne que la capacité d’action des OSC dépend de l’existence d’un environnement juridique et politique favorable, en particulier de l’exercice de la liberté d’association, de réunion pacifique et d’expression et du droit à la participation publique; invite les États membres à garantir l’exercice de ces droits conformément aux normes et aux instruments juridiques européens et internationaux, dont la convention européenne des droits de l’homme, la recommandation du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe aux États membres du 28 novembre 2018 sur la nécessité de renforcer la protection et la promotion de l’espace dévolu à la société civile en Europe, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la déclaration des Nations unies sur les défenseurs des droits de l’homme et la note d’orientation des Nations unies sur la protection et la promotion de l’espace civique, ainsi qu’à se prévaloir de la possibilité de demander à la Commission de Venise des avis sur la législation envisagée; |
11. |
rappelle l’importance d’un journalisme indépendant, impartial, professionnel et responsable pour informer sur les activités des OSC dans les médias tant privés que publics, ainsi que l’importance de l’accès à des informations publiques, piliers essentiels d’États démocratiques fondés sur l’état de droit; |
12. |
déplore la concentration croissante de la propriété des médias au détriment du pluralisme, de l’indépendance et d’une représentation publique équitable des idées et des actions des OSC; rappelle qu’un journalisme indépendant et responsable ainsi que l’accès à des informations pluralistes sont des piliers essentiels de la démocratie et que les actions et les contributions de la société civile sont primordiales pour l’épanouissement de toute démocratie; invite les États membres à assurer et à maintenir l’indépendance des médias face aux pressions politiques et économiques et à veiller à leur pluralisme et à leur transparence; invite la Commission à proposer, en plus des règles relatives à la transparence de la propriété des médias, des règles sur la propriété des médias applicables dans toute l’Union qui constitueraient des exigences minimales dans le cadre de la future législation sur la liberté des médias, et ce afin de renforcer le pluralisme des médias; |
13. |
estime que la contribution des organisations de la société civile (OSC) au marché unique et à l’économie sociale, ainsi que leur rôle dans la réalisation des politiques de l’Union et des valeurs inscrites à l’article 2 du traité UE, constituent un argument de poids pour lever les obstacles à leurs activités au niveau de l’Union; invite dès lors la Commission à prendre des mesures, parmi lesquelles des propositions législatives, qui concourront à la réalisation de cet objectif; souligne qu’une telle législation ne se limiterait pas à fournir une protection élémentaire aux OSC, mais qu’elle pourrait aussi créer des conditions de concurrence équitables leur permettant d’exploiter pleinement leur potentiel; |
14. |
invite la Commission à inclure un contrôle systématique de l’espace civique dans ses analyses d’impact et à définir des critères clairs sur ce qu’est un espace favorable à la société civile, en s’appuyant sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme en matière de liberté d’association, d’expression et de réunion, réaffirmées par la Charte, afin d’éviter que la législation prévue n’ait des effets négatifs sur cet espace; invite la Commission à mettre en place les garanties nécessaires et à élaborer des lignes directrices pour la mise en œuvre par les États membres lorsque des risques sont identifiés, en coopération avec la société civile; |
15. |
invite la Commission à réexaminer également et à suivre la mise en œuvre du droit de l’Union afin de s’assurer qu’elle n’a pas d’incidence négative sur l’espace civique et à proposer des solutions lorsque c’est le cas; invite les États membres à adopter des solutions similaires au niveau national; |
16. |
invite la Commission à utiliser les pouvoirs que lui confèrent les traités pour proposer une législation européenne pour combler les lacunes et aplanir les difficultés auxquelles font face les acteurs de la société civile dans toute l’Union, y compris des normes minimales sur l’enregistrement, le fonctionnement et le financement des OSC et des garanties procédurales contre les poursuites-bâillons, et à fournir des orientations sur la manière d’utiliser le droit de l’Union en vue de mieux protéger la société civile; |
17. |
estime qu’un statut pour les associations transfrontières et les organisations sans but lucratif de l’Union pourrait fournir une protection supplémentaire aux organisations de la société civile, qui rencontrent des obstacles injustifiés à leur création et à leur fonctionnement; |
18. |
invite les États membres à respecter et à faciliter l’exercice du droit de réunion pacifique, qui ne peut être limité que dans le respect des principes de nécessité et de proportionnalité, conformément aux législations en vigueur; met en garde contre l’élargissement, dans certains États membres, des pouvoirs des forces de l’ordre en matière de contrôle des rassemblements; condamne tout recours disproportionné à la force contre les manifestants, ainsi que leur incrimination, les poursuites à leur encontre et leur surveillance; invite les États membres à abroger immédiatement les lois et réglementations qui exacerbent la violence à l’égard des manifestants ou limitent la liberté de manifester; demande à la Commission de publier des orientations relatives à la protection de la liberté de réunion pacifique, tant en période d’urgence sanitaire qu’en temps normal; |
19. |
attire l’attention sur le fait que depuis le début de la pandémie, une part importante de l’activité de la société civile s’est reportée sur internet; invite la Commission et les États membres à garantir la liberté d’expression, à lutter contre toute forme de discours haineux et à sensibiliser aux discours haineux et aux risques qu’ils représentent pour la démocratie et les individus, notamment sur les réseaux sociaux en ligne; |
20. |
met en garde contre les incidences néfastes des politiques et de la rhétorique qui ont un effet dissuasif sur l’espace civique; invite instamment la Commission à faire de l’analyse des effets dissuasifs un aspect essentiel de son rapport annuel sur l’état de droit, à s’appuyer sur l’affaire C-78/18 pour contester les mesures ayant un effet dissuasif sur l’exercice des droits garantis par la Charte dans les cas qui se prêtent à une approche similaire et à demander des mesures provisoires pour éviter les dommages irréparables tant que le contrôle judiciaire n’est pas achevé; |
21. |
condamne le fait que, dans certains États membres, les représentants des OSC sont victimes d’attaques physiques et verbales, de harcèlement et d’intimidation, tant en ligne que hors ligne, en raison de leur travail; regrette en outre que cette situation ait des répercussions sur la santé mentale de ces représentants, qui souffrent parfois d’épuisement professionnel, de dépression, de «traumatisme induit par l’aide» et de «fatigue de la compassion» et que les effets psychologiques que leur travail peut avoir sur les représentants des OSC soient insuffisamment étudiés; souligne que les enfants et les jeunes sont particulièrement vulnérables étant donné qu’ils ne signalent pas toujours les actes de haine et de harcèlement parce qu’ils ne savent pas ce qu’est le harcèlement, ou ne savent pas comment faire et à qui s’adresser; |
22. |
condamne toutes les menaces et attaques perpétrées contre les OSC et les défenseurs des droits de l’homme par des acteurs publics et étatiques, y compris les discours négatifs et stigmatisants, les boucs émissaires et le harcèlement juridique, judiciaire, administratif et fiscal, et condamne l’incapacité des acteurs étatiques à protéger les OSC et les défenseurs des droits de l’homme contre de telles attaques et menaces; condamne également tous les cas d’attaques et de menaces perpétrées par des acteurs non étatiques, entre autres les cas de poursuites stratégiques altérant le débat public (poursuites-bâillons); |
23. |
s’alarme du faible niveau de signalement des attaques et des menaces contre les OSC au niveau national; exhorte les États membres à condamner sans équivoque de tels actes, à adopter des mesures préventives et efficaces et à enquêter systématiquement, de manière rapide, approfondie et impartiale sur toute allégation en la matière, à investir dans des programmes de formation afin d’aider les autorités à être mieux armées pour traiter ces cas; invite la Commission à accompagner ces démarches en fournissant des recommandations et en facilitant l’échange de bonnes pratiques; |
24. |
souligne qu’une bonne coopération entre la société civile, la police et d’autres institutions concernées est déterminante pour remédier aux vulnérabilités et trouver les meilleures pratiques dans la protection des militants, de la société civile et de la démocratie elle-même; |
25. |
s’inquiète fortement de l’augmentation de la violence et de la haine à l’encontre des organisations et des militants travaillant dans le domaine de la lutte contre le racisme, des minorités religieuses, du féminisme et des droits des personnes LGBTIQ+; |
26. |
rappelle que la désignation de boucs émissaires parmi les OSC qui œuvrent en faveur des droits des femmes et au profit des minorités et des groupes vulnérables tels que les personnes LGBTIQ+ n’est pas un événement isolé, mais s’apparente à un démantèlement prémédité et progressif des droits fondamentaux, qui sont protégés par l’article 2 du traité UE, et s’inscrit dans un programme politique plus large de campagnes «anti-genre»; invite les États membres à être particulièrement prudents face aux initiatives qui tentent de revenir sur des droits acquis, adoptés dans un souci de prévention et de protection des personnes contre la discrimination et de promotion de l’égalité; |
27. |
demande à la Commission d’inclure des références aux attaques contre les défenseurs des droits de l’homme dans ses rapports au titre de la décision-cadre sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie, lors du suivi et de l’évaluation des règles et outils de l’Union visant à protéger les droits des victimes de la criminalité, et lors de la révision des dispositions de l’Union sur la lutte contre les discours et les crimes de haine; |
28. |
constate que l’Union ne dispose pas actuellement de procédures efficaces pour apporter une réponse adaptée lorsque les OSC signalent que les normes démocratiques et l’espace civique sont menacés dans les États membres; plaide pour la création d’un mécanisme européen d’alerte permettant aux OSC et aux défenseurs des droits de l’homme de signaler les attaques, d’enregistrer les alertes, de cartographier les tendances et de fournir un soutien opportun et ciblé aux victimes; estime qu’un tel mécanisme améliorerait également la communication d’informations au niveau de l’Union, contribuerait à l’évaluation annuelle de l’état de droit par la Commission et améliorerait le partage d’informations avec le public européen en général; |
29. |
déplore vivement le refus opposé tant par la Commission que par le Conseil à l’initiative du Parlement sur la création d’un mécanisme de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux régi par un accord interinstitutionnel entre le Parlement, la Commission et le Conseil; rappelle que le contrôle de l’espace civique est profondément lié à la démocratie et aux droits fondamentaux, et qu’un mécanisme de contrôle des valeurs de l’article 2 du traité FUE est le meilleur outil pour une approche globale à cet égard; |
30. |
demande instamment à la Commission d’utiliser ses pouvoirs d’exécution à l’encontre des États membres qui restreignent indûment l’espace civique en violation du droit de l’Union, notamment au moyen de procédures d’infraction, du cadre de l’état de droit, du nouveau règlement sur la conditionnalité et de la procédure prévue à l’article 7 du traité UE; invite la Commission à garantir la participation active de la société civile et sa contribution significative à ces processus, et à veiller à ce que les intérêts légitimes des destinataires et des bénéficiaires finaux soient dûment protégés; |
31. |
maintient que les États membres ne devraient pas incriminer ou perturber de toute autre manière l’enregistrement, le fonctionnement, le financement et les mouvements transfrontières des OSC; s’inquiète à cet égard de l’interprétation, dans certains États membres, des dispositions de l’Union, qui pourrait conduire à incriminer les activités des OSC et les défenseurs des droits de l’homme, en particulier dans le domaine de la migration, souvent en contradiction avec les orientations de la Commission; demande aux États membres de mettre un terme à l’incrimination et aux poursuites injustifiées des activités de recherche et de sauvetage, et invite instamment la Commission à surveiller activement les États membres concernés et à prendre des mesures à leur encontre; réaffirme également que tous les acteurs qui s’occupent des migrants pour des raisons humanitaires et qui participent à des activités de recherche et de sauvetage doivent se conformer aux principes généraux du droit international et du droit relatif aux droits de l’homme, ainsi qu’aux législations européenne et nationale applicables, qui respectent ces principes; |
Accès durable et non discriminatoire aux ressources
32. |
note que les organisations de la société civile en matière de financement font face à des difficultés, dont l’absence de sources de financement suffisantes, la lourdeur des procédures administratives pour accéder aux financements, le manque de transparence et d’équité dans l’affectation des fonds et des critères d’éligibilité restrictifs; |
33. |
souligne les conclusions de la résolution 2535(2020) de l’ONU, à savoir qu’une participation active des jeunes est essentielle à la création et la préservation de sociétés pacifiques; |
34. |
souligne la contribution importante et positive que les jeunes peuvent apporter et apportent aux efforts consentis en vue de l’instauration de sociétés démocratiques et pacifiques; invite dès lors les États membres à investir davantage en faveur de la jeunesse et des organisations de jeunes; invite également à la mise à disposition d’un financement adéquat pour le programme Erasmus+, en soulignant son rôle dans la création d’une Europe démocratique; |
35. |
invite instamment la Commission à recenser les obstacles existants et à proposer un ensemble complet de mesures et de recommandations visant à octroyer aux OSC un financement à long terme prévisible, adéquat et favorable, notamment le financement de leurs activités opérationnelles liées à la défense et à la surveillance; souligne que le financement de l’Union en faveur des OSC doit éviter les pesanteurs administratives; |
36. |
considère que l’ouverture et la transparence sont essentielles pour établir la responsabilité des OSC et la confiance du public dans ces organisations, pour autant qu’elles servent à garantir un contrôle public légitime et que les exigences en matière de rapports restent nécessaires et proportionnées; condamne toute utilisation abusive des mesures de transparence pour stigmatiser certaines organisations de la société civile; |
37. |
souligne l’importance de s’assurer des sources de financement complémentaires, y compris de la part des institutions publiques à tous les niveaux, des donateurs privés, philanthropiques et individuels, des cotisations et des revenus générés par les activités économiques ainsi que par des sources locales, régionales et nationales, car cela pourrait aider les OSC à résister à toute restriction potentielle du financement externe par les pouvoirs publics; demande aux États membres et à l’Union d’améliorer l’environnement juridique des organisations de la société civile et d’assouplir les conditions leur permettant d’accéder à diverses sources de financement, y compris des financements privés et étrangers; souligne que le financement public devrait couvrir tous les types d’activités de la société civile, y compris les activités de défense, de contentieux et de surveillance, l’éducation et la sensibilisation, la fourniture de services ainsi que le renforcement des capacités et des coalitions qui encouragent et protègent les valeurs de l’Union inscrites à l’article 2 du traité UE; demande aux États membres et à l’Union d’aller au-delà du financement de projets et de prévoir un financement de base des infrastructures et des cycles de financement pluriannuels afin d’assurer la durabilité de la société civile; |
38. |
condamne toute forme de discrimination motivée par des considérations politiques ou autres dans l’attribution des fonds publics et les effets dissuasifs qui en découlent; invite les États membres à garantir la mise en place de procédures claires, transparentes et non discriminatoires à cet égard; condamne toute forme de restriction de l’accès au financement, en particulier celles qui ciblent les OSC et les militants qui œuvrent à la protection des droits des femmes, des personnes LGBTIQ+, des minorités, des migrants et des réfugiés; |
39. |
met en évidence le fait que les campagnes thématiques des OSC ne devraient pas être soumises à des limitations de financement sous prétexte de chevauchement avec les élections ou d’autres campagnes politiques; note que les fonds alloués aux OSC nécessitent souvent un cofinancement, le bénéficiaire devant trouver une partie des fonds requis auprès d’autres sources, ce qui peut s’avérer préjudiciable au projet ou au fonctionnement de l’organisation; estime par conséquent que la part du cofinancement nécessaire devrait être raisonnablement limitée et que différents moyens de monétisation devraient être pris en compte; |
40. |
déplore que les pouvoirs publics externalisent des missions de service public à des organisations de la société civile dans des domaines tels que le logement, la santé, l’éducation et l’asile, et que cette tendance dépasse la coopération équilibrée de pouvoirs publics avec des organisations à but non lucratif spécialisées dans ces domaines, sans pour autant leur attribuer des ressources supplémentaires suffisantes; souligne que ces pratiques d’externalisation utilisent les ressources de la société civile pour assumer les responsabilités des États et ne laissent pas aux organisations de la société civile l’espace dont elles auraient besoin pour participer à la vie publique au moyen d’activités de sensibilisation, de contentieux stratégiques et d’éducation du public; |
41. |
est gravement préoccupé par l’émergence d’organisations non gouvernementales soutenues par des gouvernements (GONGO ou «ONG gouvernementales») et par les pratiques de financement public discriminatoires et souvent opaques qui y sont liées; met en garde contre leur effet néfaste sur la démocratie, le pluralisme et la diversité au sein de la société civile, sur la légitimité perçue des OSC et, de ce fait, sur la volonté des citoyens de s’investir dans une citoyenneté active; invite les États membres à enquêter sur les groupes incitant à la haine et à prendre des mesures à l’encontre de ces groupes qui incitent à la haine en violation des dispositions juridiques applicables; souligne que ces groupes peuvent perturber le débat public à un point tel que la structure même de la démocratie peut s’en trouver mise à mal; |
42. |
invite instamment la Commission à fixer des conditions et des procédures afin de veiller à ce que les fonds de l’Union alloués à la société civile, en gestion directe ou partagée, ne soient accordés qu’à des organisations strictement indépendantes de tout gouvernement et adhérant pleinement aux valeurs de l’Union inscrites à l’article 2 du traité UE; prie instamment la Commission de se pencher sur les allégations concernant la répartition discriminatoire des fonds de l’Union entre les organisations de la société civile et de prendre les mesures appropriées pour veiller à ce que le financement de l’Union ne soutienne pas des «ONG gouvernementales»; |
43. |
se félicite de l’adoption du programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs», doté d’un budget revu à la hausse de 1,55 milliard d’euros pour la période 2021-2027, et y voit une réponse significative aux défis auxquels est confrontée la société civile dans l’Union et un premier pas vers la création d’un cadre d’assistance plus général pour les OSC de l’Union; invite la Commission à consulter activement les OSC dans la définition des programmes de travail et des mécanismes de financement, afin d’en garantir la transparence, la flexibilité et la commodité; se félicite des mécanismes de réaffectation des fonds dans le cadre du volet «Valeurs de l’Union»; souligne l’importance de garantir un financement suffisant des activités de surveillance, de défense et de contentieux, ainsi que du renforcement des capacités, car ces dernières stimulent la contribution des OSC à la protection des valeurs et des droits fondamentaux de l’Union; invite la Commission à garantir que des fonds soient alloués au soutien des OSC dans la mise en œuvre des tâches et des rôles qui leur sont dévolus dans ses différentes politiques; appelle à la mise à disposition d’un financement d’urgence spécifique et d’une aide pratique en faveur des acteurs civiques et des défenseurs des droits de l’homme dont les droits fondamentaux sont menacés; |
44. |
invite la Commission à redoubler d’efforts pour stimuler la participation des OSC au programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» et à d’autres fonds gérés de manière centralisée, notamment par une simplification accrue, des critères d’éligibilité plus souples et des informations et formations ciblées; invite la Commission à renforcer son suivi des pratiques dans les États membres et à fournir des recommandations sur les moyens de stimuler la participation des OSC aux programmes en gestion partagée; invite la Commission à mieux mobiliser et former les OSC dans le contrôle des dépenses des fonds de l’Union au niveau des États membres; |
45. |
estime que le soutien budgétaire aux organisations de la société civile devrait non seulement être prévu, mais également encouragé et soutenu dans tous les programmes de l’Union; regrette que le plan européen pour la relance économique n’ait pas ciblé spécifiquement les organisations de la société civile, en plus des sociétés et des petites et moyennes entreprises; invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les OSC participent à la mise en œuvre et au suivi des plans nationaux de relance et de résilience et des autres fonds en gestion partagée et à examiner la conformité des plans de relance nationaux avec les exigences de financement des OCS; invite la Commission à veiller à ce que les organisations de la société civile ne pâtissent pas du retrait de financements au titre du règlement sur la conditionnalité ou des conditions inscrites dans les fonds et les programmes relevant du cadre financier pluriannuel ou de la facilité pour la reprise et la résilience qui font du respect de l’état de droit et du principe de non-discrimination une condition préalable à l’obtention d’un financement, en prévoyant des modalités spécifiques pour acheminer les fonds vers les OSC adaptées à l’environnement dans lequel elles opèrent; |
46. |
invite instamment la Commission à veiller à ce que les fonds de l’Union ne soient accordés qu’à des organisations strictement indépendantes de tout gouvernement et adhérant pleinement aux valeurs de l’Union; |
47. |
condamne les tentatives de certains États membres d’imposer des limitations aux financements étrangers ainsi que les discours politiques qu’ils ont répandus à ce sujet et les mesures qu’ils ont prises dans le but de stigmatiser ou de harceler les OSC; rappelle que la CJUE a estimé qu’elles enfreignent la libre circulation des capitaux et la liberté d’association; invite la Commission à continuer à engager des procédures d’infraction à cet égard et à demander systématiquement des mesures provisoires; invite la Commission à recenser les restrictions en matière de financement étranger dans l’Union afin de garantir que les principes réaffirmés par la CJUE soient effectivement respectés dans tous les États membres; |
48. |
souligne l’importance des incitations fiscales pour stimuler les dons privés; encourage les États membres à continuer à développer ces régimes; invite la Commission à dresser l’inventaire des bonnes pratiques et à formuler des recommandations; reconnaît l’importance du respect des règles nationales dans le domaine de la fiscalité et de la lutte contre le blanchiment de capitaux, mais rappelle que ces règles et la transparence du financement en général ne peuvent être utilisées abusivement pour entraver les activités des OSC et créer un effet dissuasif sur leurs membres et leurs donateurs; |
49. |
rappelle que les normes internationales relatives à la liberté d’association exigent des autorités qu’elles appliquent une présomption en faveur de la liberté des OSC de rechercher et de recevoir des fonds de toute source et de la légalité de leurs activités, des restrictions n’étant possibles qu’en cas de menace grave pour la sécurité nationale ou l’ordre public, sous réserve des principes de nécessité et de proportionnalité; |
50. |
invite la Commission à formuler des recommandations sur le principe de non-discrimination et de libre circulation des capitaux appliqué aux dons transfrontières; souligne qu’un rapprochement de la définition de la notion de bien public permettrait une reconnaissance mutuelle et une égalité de traitement en ce qui concerne les dons transfrontières et les avantages liés à ce statut d’utilité publique; appelle à une définition au niveau de l’Union du concept d’utilité publique, car cela stimulerait les dons transfrontières dans la mesure où cela permettrait une reconnaissance mutuelle du statut d’utilité publique et une égalité de traitement en termes d’avantages connexes; invite la Commission à mettre en place des mesures visant à supprimer les obstacles à la philanthropie transfrontière et à garantir l’égalité de traitement des dons transfrontières, conformément aux arrêts de la CJUE; |
Dialogue civil et participation à l’élaboration des politiques
51. |
souligne l’importance du dialogue civil dans l’élaboration des politiques éclairées et souligne que les OSC jouent un rôle clé en tant qu’intermédiaires entre les citoyens et les autorités à tous les niveaux en garantissant un dialogue structuré; souligne le rôle important des organisations de la société civile, qui ont des contacts suivis avec les citoyens, y compris les groupes marginalisés ou vulnérables, reconnaît leur expertise et le rôle clé qu’elles jouent dans le dialogue civil, et fait ressortir qu’elles ont vocation à donner aux personnes en marge de la société les moyens de participer et de faire entendre leurs inquiétudes, tout en exerçant un contrôle démocratique sur l’action publique et en garantissant l’obligation de rendre des comptes; |
52. |
se félicite des avancées constatées dans certains États membres, qui ont adopté de nouvelles stratégies de dialogue civil et créé des comités consultatifs de la société civile; condamne toutefois les pratiques entravant délibérément la participation des OSC, telles que leur exclusion des processus publics, le recours à des lois fourre-tout opaques et à des processus parlementaires accélérés contournant les obligations de consultation et de délibération; |
53. |
rappelle que les mesures urgentes liées à la COVID-19 ont souvent limité davantage l’accès des OSC à la prise de décisions; observe toutefois que plusieurs États membres s’emploient à remédier à cette situation; |
54. |
regrette que le dialogue civil reste souvent un processus ponctuel; invite les États membres à développer des cadres politiques cohérents qui garantissent des processus structurés, prévisibles et à long terme, une participation inclusive et un examen systématique, et à affecter des ressources appropriées à la formation des fonctionnaires; invite la Commission à formuler des recommandations préparées en coopération étroite avec la société civile, fondées sur l’analyse des pratiques existantes; |
55. |
estime que toutes les institutions de l’Union devraient revoir leurs conditions de coopération avec les OSC, conformément à l’article 11 du traité UE, afin de garantir un dialogue ouvert, transparent, constructif et régulier avec la société civile, sur un pied d’égalité avec les autres parties prenantes; invite la Commission à envisager de présenter un accord interinstitutionnel sur le dialogue civil entre toutes les principales institutions couvrant tous les domaines de la politique de l’Union ainsi que les processus transversaux tels que, par exemple, l’état de l’Union ou la conférence sur l’avenir de l’Europe; |
56. |
estime à cet égard que la Présidente du Parlement européen pourrait charger l’un de ses vice-présidents de mener un dialogue ouvert, transparent et régulier avec la société civile; encourage les groupes politiques à concevoir leurs propres structures de dialogue civil; |
57. |
demande en particulier à la Commission de rétablir, dans ses processus de consultation, l’équilibre entre les représentants des intérêts des entreprises et les représentants d’autres intérêts, tels que les droits des travailleurs, les droits sociaux et la protection de l’environnement, et de prévoir des garanties contre les pratiques de lobbying déloyales qui ne sont pas compatibles avec un dialogue équitable et transparent; |
58. |
invite les États membres, les institutions de l’Union en général et la Commission en particulier à garantir une consultation étroite de la société civile lors de la préparation ou de la révision de textes législatifs susceptibles d’influer sur l’espace dévolu à la société civile et les libertés civiques; |
59. |
prend note du fait qu’un vice-président de la Commission s’est vu confier la responsabilité de maintenir un dialogue ouvert, transparent et régulier avec la société civile; souligne que les modalités du dialogue civil devraient être mieux définies; invite en particulier la Commission à envisager la mise en place, au sein de chaque direction générale, de points de contact spécifiques pour permettre à la société civile d’être en contact étroit avec le vice-président de la Commission; considère qu’il est essentiel qu’un large éventail d’OSC se voie accorder un rôle de premier plan, au moyen d’un processus de sélection transparent, dans les groupes d’experts et les forums consultatifs qui assistent la Commission, et que l’accent soit mis sur les OSC qui défendent les groupes vulnérables et sous-représentés; |
60. |
invite la Commission à tirer parti de la définition des programmes nationaux mettant en œuvre les fonds de l’Union et de la mise en œuvre, par les États membres, des stratégies et des plans d’action de l’Union pour exiger des États membres qu’ils mettent en place une participation des OSC et des mécanismes de dialogue civil efficaces; appelle à la participation renforcée de la société civile au processus du Semestre européen et au suivi du plan européen pour la relance économique; |
61. |
se félicite de l’Année européenne de la jeunesse, qui offre l’occasion de promouvoir davantage la participation civique et le dialogue dans une société démocratique; |
62. |
s’engage à assurer un véritable suivi de ce rapport et invite la Commission et le Conseil à prendre le même engagement; |
o
o o
63. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) JO L 156 du 5.5.2021, p. 1.
(2) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1.
(3) JO C 323 du 1.10.2020, p. 1.
(4) JO C 346 du 27.9.2018, p. 20.
(5) JO C 390 du 18.11.2019, p. 117.
(6) JO C 363 du 28.10.2020, p. 45.
(7) JO C 395 du 29.9.2021, p. 2.
(8) JO C 415 du 13.10.2021, p. 36.
(9) JO C 425 du 20.10.2021, p. 28.
(10) JO C 425 du 20.10.2021, p. 107.
(11) JO C 81 du 18.2.2022, p. 27.
(12) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0044.
(13) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0451.
(14) Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 18 juin 2020, Commission européenne contre Hongrie, ECLI:EU:C:2020:476.
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/15 |
P9_TA(2022)0057
Rôle de la culture, de l’éducation, des médias et du sport dans la lutte contre le racisme
Résolution du Parlement européen du 8 mars 2022 sur le rôle de la culture, de l’éducation, des médias et du sport dans la lutte contre le racisme (2021/2057(INI))
(2022/C 347/02)
Le Parlement européen,
— |
vu le traité sur l’Union européenne, et en particulier les deuxième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas de son préambule, ainsi que son article 2, son article 3, paragraphe 3, deuxième alinéa, et son article 6, |
— |
vu les articles 10 et 19 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
— |
vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment ses articles 2, 3, 4, 5 et 21, |
— |
vu le socle européen des droits sociaux, notamment le troisième principe concernant l’égalité des chances, et le plan d’action y relatif, |
— |
vu la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (1) (directive sur l’égalité raciale), |
— |
vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (2), |
— |
vu la création, en juin 2016, du groupe de haut niveau de l’Union européenne sur la lutte contre le racisme, la xénophobie et d’autres formes d’intolérance, |
— |
vu la communication de la Commission du 22 mai 2018 intitulée «Construire une Europe plus forte: le rôle des politiques en faveur de la jeunesse, de l’éducation et de la culture» (COM(2018)0268), |
— |
vu la communication de la Commission du 18 septembre 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: plan d’action de l’UE contre le racisme 2020-2025», (COM(2020)0565), |
— |
vu la communication de la Commission du 3 décembre 2020 intitulée «Les médias européens dans la décennie numérique: un plan d’action pour soutenir la reprise et la transformation» (COM(2020)0784), |
— |
vu la directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (directive «Services de médias audiovisuels») (3), |
— |
vu le règlement (UE) 2021/817 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant Erasmus +, le programme de l’Union pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport (4), |
— |
vu le règlement (UE) 2021/818 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme «Europe créative» (2021 à 2027) (5), |
— |
vu le règlement (UE) 2021/888 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 établissant le programme «Corps européen de solidarité» (6), |
— |
vu le règlement (UE) 2021/692 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 établissant le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» (7), |
— |
vu la convention européenne des droits de l’homme, |
— |
vu la recommandation du Conseil du 12 mars 2021 sur l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms (8), |
— |
vu la décision-cadre 2008/913/JAI du Conseil du 28 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes et manifestations de racisme et de xénophobie au moyen du droit pénal (9), |
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vu le rapport sur les droits fondamentaux de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne du 9 juin 2020, sa deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discrimination du 5 décembre 2017, ainsi que le rapport et le résumé y relatifs intitulés «Être noir dans l’UE», publiés le 23 novembre 2018 et le 15 novembre 2019, qui décrivent la discrimination raciale et la violence raciste que rencontrent les personnes d’ascendance africaine dans l’Union européenne, |
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vu la communication de la Commission du 12 novembre 2020 intitulée «Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020-2025» (COM(2020)0698), |
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vu la communication de la Commission du 3 mars 2021 intitulée «Union de l’égalité: stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030» (COM(2021)0101), |
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vu les conclusions du Conseil du 15 novembre 2018 sur le programme de travail 2019-2022 en faveur de la culture (10), |
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vu le cadre stratégique de l’UE pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms pour la période 2020-2030, publié le 7 octobre 2020, |
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vu la communication de la Commission du 5 octobre 2021 intitulée «Stratégie européenne de lutte contre l’antisémitisme et de soutien à la vie juive (2021-2030)» (COM(2021)0615), |
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vu sa résolution du 19 juin 2020 sur les manifestations contre le racisme après la mort de George Floyd (11), |
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vu la recommandation du Conseil du 22 mai 2018 relative à la promotion de valeurs communes, à l’éducation inclusive et à la dimension européenne de l’enseignement (12), |
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vu sa résolution du 26 mars 2019 sur les droits fondamentaux des personnes d’ascendance africaine en Europe (13), |
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vu sa résolution du 17 septembre 2020 sur la mise en œuvre des stratégies nationales d’intégration des Roms: lutter contre les comportements négatifs envers les personnes d’origine rom en Europe (14), |
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vu sa résolution du 11 mars 2021 sur les droits de l’enfant dans la perspective de la stratégie de l’Union européenne sur les droits de l’enfant (15), |
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vu les procédures d’infraction ouvertes par la Commission en raison du non-respect de la directive sur l’égalité raciale et de discriminations à l’égard des enfants roms dans le domaine de l’éducation [INFR(2014)2174, INFR(2015)2025) et INFR(2015)2206], |
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vu le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) (16), |
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vu sa résolution du 23 novembre 2021 sur la politique des sports de l’Union européenne: bilan et pistes pour l’avenir (17), |
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vu la proposition de la Commission relative à un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées en matière d’intelligence artificielle (législation sur l’intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de l’Union (COM(2021)0206), |
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vu sa résolution du 11 novembre 2021 sur l’espace européen de l’éducation: une approche globale commune (18), |
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vu l’étude réalisée en octobre 2021 par le département thématique des politiques structurelles et de cohésion de sa direction générale des politiques internes sur le rôle de la culture, de l’éducation, des médias et du sport dans la lutte contre le racisme, |
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vu les recommandations de politique générale de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) du Conseil de l’Europe, notamment la recommandation no 10 du 15 décembre 2006 sur la lutte contre le racisme et la discrimination raciale dans et à travers l’éducation scolaire, |
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vu la feuille de route de l’ECRI vers une égalité effective du 27 septembre 2019, |
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vu la sixième évaluation de la Commission européenne du code de conduite pour la lutte contre les discours haineux illégaux en ligne, |
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vu le dixième objectif de développement durable des Nations unies: réduire les inégalités dans les pays et d’un pays à l’autre, |
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vu la conférence sur l’avenir de l’Europe, |
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vu les recommandations du groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels concernant le nouveau code de bonnes pratiques contre la désinformation, publiées en octobre 2021, |
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vu l’article 54 de son règlement intérieur, |
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vu le rapport de la commission de la culture et de l’éducation (A9-0027/2022), |
A. |
considérant que les discriminations et le racisme portent atteinte à la dignité humaine, aux perspectives d’avenir, à la prospérité, au bien-être, et souvent à la sécurité; considérant que les stéréotypes racistes ont tendance à se perpétuer au fil des générations; considérant que la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique est interdite dans l’Union; considérant que les migrants, les réfugiés et les demandeurs d’asile, entre autres catégories, sont victimes de racisme et de comportements discriminatoires; |
B. |
considérant que l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (19) a estimé que la discrimination et le harcèlement à caractère raciste restaient très répandus dans l’Union européenne; considérant que les minorités, notamment raciales, religieuses et ethniques, sont trop souvent victimes de harcèlement, de violences, de profilage racial et ethnique, y compris de la part des services de police, et de discours haineux, tant hors ligne qu’en ligne; considérant que la majorité des incidents racistes et xénophobes haineux ne sont pas signalés par les victimes (20); considérant que les minorités raciales et ethniques de l’Union rencontrent des discriminations structurelles, voire dans certains cas une forme de ségrégation, dans plusieurs domaines du quotidien, y compris le logement, les soins de santé, l’emploi, l’éducation et les systèmes judiciaires; |
C. |
considérant que le plan d’action de l’UE contre le racisme 2020-2025 définit le racisme structurel comme les comportements discriminatoires qui peuvent être ancrés dans les institutions sociales, financières et politiques, et ainsi se répercuter sur les leviers de pouvoir et sur l’élaboration des politiques; |
D. |
considérant que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme définit la discrimination structurelle comme les règles, normes et procédures ainsi que les attitudes et comportements habituels des institutions et des autres structures de la société qui empêchent certains groupes ou individus de bénéficier de l’égalité des droits et de l’égalité des chances dont bénéficie déjà la majorité de la population; |
E. |
considérant que les migrants, les réfugiés, les demandeurs d’asile politique et les membres de minorités raciales, religieuses et ethniques ont un accès limité au marché du travail et sont souvent victimes d’exploitation au travail; |
F. |
considérant qu’il est manifeste que la collecte de données de bonne qualité est l’un des moyens les plus efficaces d’analyser les problèmes sociaux, de manière quantitative comme qualitative, et qu’elle est essentielle pour concevoir, adapter, suivre et consolider des politiques publiques fondées sur des données probantes en réponse à ces problèmes; |
G. |
considérant que dans toute l’Union, certaines personnalités écoutées par l’opinion et certains responsables politiques adoptent des positionnements racistes et xénophobes et entretiennent ainsi un climat social propice au racisme, aux discriminations et aux délits et crimes haineux; considérant que ce climat est alimenté par des mouvements extrémistes, notamment fascistes et d’extrême droite, qui s’efforcent de diviser nos sociétés; considérant que ces actes vont à l’encontre des valeurs communes européennes et des idéaux de démocratie et d’égalité que tous les États membres se sont engagés à défendre; |
H. |
considérant que de nombreux groupes minoritaires subissent des violences policières, notamment des peines collectives et du profilage racial; considérant que des mesures spécifiques sont nécessaires pour lutter contre ce phénomène; considérant qu’en raison de lacunes touchant l’état de droit et la justice pénale, les victimes de violences policières ne bénéficient pas d’une protection et d’un accès à la justice suffisants et sont souvent persécutées par les autorités publiques; considérant que le racisme contre les minorités ethniques et raciales a été à l’origine de violences et de meurtres; |
I. |
considérant que la manière dont des individus sont représentés dans les médias, quelle que soit leur race ou origine ethnique, peut renforcer des stéréotypes négatifs aux connotations racistes; considérant que le secteur culturel et les médias ont la capacité de promouvoir l’inclusion et de lutter contre le racisme et de tels stéréotypes; |
J. |
considérant qu’il y a lieu d’intensifier la lutte contre le racisme et la discrimination manifestes comme dissimulés, en ligne comme hors ligne, dans nos sociétés; considérant qu’il s’agit là d’une responsabilité partagée; considérant que l’Union européenne et ses États membres doivent continuer de se pencher sur le racisme et la discrimination structurels que connaissent de nombreux groupes minoritaires, s’engager à lutter contre ces phénomènes et poursuivre leurs efforts en ce sens; |
K. |
considérant que la désinformation cible souvent des minorités et contribue à l’agitation sociale; considérant que des médias indépendants et pluralistes qui promeuvent des récits équilibrés œuvrent en faveur de sociétés inclusives; |
L. |
considérant que la solidarité et le respect de la vie humaine et des autres êtres humains sont des valeurs transmises de génération en génération; considérant que l’éducation scolaire joue un rôle crucial dans ce processus; |
M. |
considérant que les communautés racialisées dans toute l’Europe ont du mal à accéder à l’éducation et à obtenir un bon niveau d’instruction; considérant que la ségrégation scolaire reste un problème important en Europe; considérant que la ségrégation scolaire des enfants et la pratique discriminatoire de scolarisation des enfants issus de minorités ethniques et raciales dans des écoles pour enfants handicapés mentaux persistent dans certains États membres; |
N. |
considérant que les écoles ont un rôle déterminant à jouer pour apporter des expériences sur la valeur de la diversité, promouvoir l’inclusion, lutter contre le racisme et faire reculer les stéréotypes et préjugés racistes; |
O. |
considérant qu’il est important que les enfants et les jeunes puissent voir des personnes qui les représentent dans l’ensemble de la société, y compris dans leur éducation, dans leurs clubs sportifs et culturels, dans les activités auxquelles ils participent, sur l’internet et dans les médias qu’ils consultent; |
P. |
considérant que, bien que le sport joue un rôle clé dans la vie sociale, culturelle et éducative et qu’il ait la capacité de réunir des personnes de races, ethnies et religions différentes, et bien qu’il puisse être un outil fédérateur entre communautés et un vecteur des valeurs d’égalité, d’accessibilité et de respect, il n’en reste pas moins que des incidents racistes ont régulièrement lieu lors d’événements sportifs et dans le sport en général dans toute l’Europe, et que de nombreuses difficultés sont liées au racisme; considérant qu’il convient de détecter la radicalisation qui a lieu dans les communautés sportives et de lutter contre elle; |
Q. |
considérant que les conséquences négatives de la pandémie de COVID-19 ont touché de manière disproportionnée les personnes issues de minorités raciales et ethniques; considérant que la pandémie a créé, mis en évidence et exacerbé des inégalités, notamment dans les domaines de la culture, des médias, de l’éducation et du sport; considérant que le harcèlement et les crimes haineux ont connu une augmentation significative pendant la pandémie de COVID-19; |
Contexte général
1. |
souligne que le racisme existe dans tous les domaines de notre vie quotidienne et qu’il peut prendre de nombreuses formes; demande une politique de tolérance zéro en la matière; constate que différents groupes, communautés et individus sont victimes de racisme, de xénophobie et de discriminations, observe que chaque forme de racisme présente des caractéristiques spécifiques, certaines formes étant plus répandues dans certains États membres que dans d’autres pour des raisons historiques ou politiques, entre autres; |
2. |
prend acte du plan d’action de l’Union européenne contre le racisme; se réjouit de l’inclusion d’une section dédiée à l’éducation et de références spécifiques aux médias, au sport et à la culture; invite la Commission et les États membres à adopter une approche globale et à prévoir un financement et des ressources suffisants pour atteindre les objectifs du plan, sans préjudice du financement de programmes et d’actions existants et dans le respect des valeurs européennes; |
3. |
prie la Commission de veiller à ce que le coordinateur «antiracisme» dispose de ressources adéquates et à ce que toutes les DG contribuent à la prise en compte de l’égalité raciale dans l’ensemble des politiques de l’Union; |
4. |
attend avec intérêt une évaluation du cadre juridique existant au niveau européen afin de lutter contre la discrimination, le racisme, la xénophobie et d’autres types d’intolérance; invite la Commission à évaluer la mise en œuvre de ce cadre, à déterminer comment l’améliorer si nécessaire, et à prendre part à un dialogue régulier et à un échange de bonnes pratiques avec les États membres et les parties prenantes, notamment celles représentant les préoccupations des personnes touchées par le racisme et la discrimination raciale; |
5. |
rappelle que les plans d’action nationaux constituent un outil efficace pour lutter contre le racisme, la discrimination raciale et ethnique et l’intolérance qui les accompagne dans les États membres, car ils permettent de prendre des mesures concrètes en réponse à des situations spécifiques; regrette que seuls 15 États membres disposent de tels plans (21); exhorte la Commission à publier des principes directeurs communs pour la mise en œuvre des plans d’action nationaux contre le racisme et la discrimination raciale ainsi que d’autres outils destinés à soutenir les efforts déployés au niveau national; demande que ces plans contiennent des objectifs spécifiques qui reflètent toute la diversité de la société dans les domaines de la culture, de l’éducation, des médias et du sport; estime nécessaire, à cet égard, de recueillir et d’échanger les bonnes pratiques des différents États membres, afin de faciliter l'élaboration de leurs plans d’action nationaux et de promouvoir le partage d’expériences entre les agences nationales; |
6. |
salue la publication et la mise en œuvre de lignes directrices spécifiques de l’Union sur la collecte de données relatives à l’égalité et fondées sur la race ou l’origine ethnique, au sens de la directive relative à l’égalité raciale, qui soit volontaire et anonyme et qui garantisse la protection des données personnelles, l’auto-identification et la consultation des communautés concernées; prie les États membres d’adapter les statistiques nationales, de faciliter et, le cas échéant, d’améliorer la collecte systématique de données solides et de qualité relatives à l’égalité, ventilées et spécifiques à chaque pays, ainsi que de supprimer les obstacles à cette collecte, pour repérer les sources du racisme et des discriminations, lutter contre ces phénomènes et étayer par des données probantes les politiques nationales comme européennes; invite la Commission et les États membres à utiliser ces données pour mettre au point des politiques visant la justice raciale; demande que ces données soient accessibles au public, dans le plein respect du droit fondamental à la vie privée, de la protection des données à caractère personnel et de la législation pertinente de l’Union, y compris la directive sur l’égalité raciale, le règlement général sur la protection des données (22) et la proposition de règlement «vie privée et communications électroniques» (23), ainsi que des cadres juridiques nationaux pertinents; |
7. |
se réjouit de l’engagement en faveur de la diversité et de l’inclusion au sein des programmes Erasmus +, «Europe créative», «Corps européen de solidarité» et «Citoyens, égalité, droits et valeurs», de l’initiative «nouveau Bauhaus européen», du FSE + et de la garantie européenne pour la jeunesse; souligne la nécessité de suivre et d’analyser systématiquement la contribution de chacun de ces programmes à la lutte contre le racisme et de créer un aperçu des bonnes pratiques; invite la Commission à faire en sorte que tous les programmes et toutes les initiatives de l’Union dans les domaines de l’éducation, de la culture, des médias et du sport tiennent compte des stratégies d’inclusion récemment publiées; la prie de suivre leur mise en œuvre et leurs effets; |
8. |
se félicite que la Commission reconnaisse la nécessité d’une approche intersectionnelle de l’élaboration des politiques; invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les objectifs pertinents en matière de lutte contre le racisme soient mis en œuvre dans tous les domaines d’action; |
9. |
constate avec inquiétude l’absence d’accord au Conseil concernant la proposition de directive du Conseil, présentée par la Commission le 2 juillet 2008, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle (24); invite instamment les États membres à parvenir dès que possible à une position commune sur cette proposition; soutient la Commission dans ses efforts en vue de l’unanimité requise au sein du Conseil pour adopter cette proposition; |
10. |
encourage la poursuite de la collaboration entre l’ECRI, les organismes chargés des questions d’égalité dans les États membres, les organisations non gouvernementales (ONG), les gouvernements et les parties prenantes, notamment celles représentant les préoccupations des individus et des groupes touchés par le racisme et la discrimination raciale; invite en particulier les États membres à mettre pleinement en œuvre les recommandations de l’ECRI; |
11. |
prie la Commission et les États membres d’accroître leur soutien à l’Alliance des civilisations de l’Organisation des Nations unies en vue de renforcer le dialogue et la coopération internationaux, interculturels et interreligieux; |
12. |
souligne que l’accès limité aux technologies et aux infrastructures numériques dans les domaines de l’éducation, de la culture, des sports et des médias risque de créer une nouvelle forme de discrimination et d’inégalité, contre laquelle la Commission et les États membres doivent lutter de manière appropriée et rapide; |
13. |
invite les États membres à mettre en place une assistance téléphonique, des organes de médiation et la formation de professionnels qui soient à même de réagir correctement aux violences ou aux autres incidents à caractère racial ou ethnique dans les secteurs de l’éducation, de la culture, des médias et du sport, ainsi que de signaler ces faits; |
14. |
incite la Commission et les États membres à élaborer une stratégie renforcée encourageant l’intégration des personnes issues de zones rurales, de montagne et isolées, notamment les jeunes et les femmes, en matière d’éducation, de culture, de sport et de médias, tout en développant et en investissant dans des infrastructures locales adaptées; |
15. |
invite la Commission et les États membres à établir un plan d’action cohérent à la mesure des discriminations potentielles auxquelles sont particulièrement exposés les travailleurs mobiles et leurs enfants, y compris l’accès limité à une offre de qualité dans les domaines de l’éducation, de la culture, des médias et du sport; |
Culture
16. |
souligne que les sociétés européennes accueillent une diversité culturelle de plus en plus importante et que les personnes nées à l’étranger et leurs descendants forment une part croissante de la population; estime que la culture, l’éducation et le sport sont fondamentaux pour favoriser une société ouverte et accueillante pour tous; juge important de reconnaître les apports de ces populations à la culture et aux connaissances européennes tout au long de l’histoire et l’héritage qu’elles laissent; |
17. |
affirme que le racisme est profondément ancré dans la société et étroitement lié à ses racines culturelles, à son héritage et à ses normes sociales; souligne par conséquent le rôle crucial que la culture peut et doit jouer dans la lutte contre la discrimination et le racisme, ainsi que dans la promotion de l’inclusion sociale, de la diversité, de l’égalité et de la tolérance; insiste sur l’importance de favoriser un apprentissage interculturel; |
18. |
observe que les différentes communautés ont grandement contribué à la diversité culturelle et linguistique de l’Europe; |
19. |
regrette l'existence d’obstacles à la participation des minorités aux activités culturelles, à savoir les stéréotypes, les préjugés, la ségrégation ou la ghettoïsation; invite la Commission et les États membres à promouvoir des initiatives favorisant une plus grande diversité dans la participation des communautés et des individus racialisés au secteur culturel, notamment en usant des financements de tous les programmes pertinents pour surmonter les obstacles en la matière; réclame le renforcement du soutien aux canaux existants et la création de réseaux de soutien et d’activités de sensibilisation, notamment pour les habitants des régions suburbaines, rurales et ultrapériphériques et des autres zones défavorisées; |
20. |
invite les États membres à lancer des initiatives, telles que des systèmes de bons ou des projets similaires, encourageant les personnes de différentes communautés raciales et ethniques à participer à des manifestations culturelles; |
21. |
suggère à la Commission et aux États membres d’améliorer le suivi et l’évaluation, notamment en testant, partageant et échangeant des outils participatifs et des bonnes pratiques, qui peuvent démontrer l’utilité de s’appuyer sur la culture pour promouvoir l’inclusion et la non-discrimination et lutter contre le racisme, et qui contribuent à la mise en place de politiques plus inclusives; |
22. |
invite les États membres et les parties prenantes concernées à favoriser la diversité au sein des institutions culturelles, tant au niveau des employés que de la direction, en fixant des critères permettant de recevoir des fonds publics et des conditions d’attribution de ces derniers, ainsi qu’en veillant à ce que tous les travailleurs soient rémunérés dès le début de leur carrière; |
23. |
salue les travaux sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans les secteurs de la culture et de la création, publiés par le groupe de travail sur la méthode ouverte de coopération, composé d’experts des États membres; invite les États membres à inclure dans le prochain programme de travail en faveur de la culture un groupe de travail sur la méthode ouverte de coopération, composé d’experts des États membres qui travaillent sur la lutte contre le racisme à travers les arts et la culture; prie ce groupe de travail de réaliser une étude sur le rôle des secteurs de la culture et de la création pour promouvoir l’égalité raciale en leur sein; |
24. |
se félicite que l’inclusion des personnes et des lieux les plus démunis soit l’un des axes stratégiques de l’initiative «nouveau Bauhaus européen»; demande que celle-ci prenne en compte l'inclusion sociale des migrants afin qu’ils bénéficient de l'égalité des chances; |
25. |
soutient sans réserve le fait que certains États membres aient reconnu la nécessité de restituer les œuvres et objets culturels à leurs pays d’origine, car cela permettrait non seulement de promouvoir le respect mutuel et la bonne connaissance du patrimoine culturel de chacun, mais aussi d’accroître la valeur de ce patrimoine, notamment en facilitant l’accès à ces œuvres et objets; demande que les recherches, les études et les échanges nécessaires soient entrepris en vue de la mise en place de programmes cohérents de restitution des œuvres et des objets culturels, soit à leur pays d’origine, soit à d’autres institutions culturelles appropriées désignées par le pays d’origine, conformément aux conventions internationales en vigueur relatives à la protection du patrimoine culturel; encourage la Commission à faciliter le dialogue et de promouvoir le partage des bonnes pratiques entre les États membres de l’Union, les pays tiers, les musées et les autres institutions culturelles; |
Éducation
26. |
reconnaît la fonction cruciale que l’éducation et la formation remplissent dans la lutte contre le racisme et la discrimination structurels, la construction de sociétés inclusives, l’éradication des préjugés et des stéréotypes, et la promotion de la tolérance, de la compréhension et de la diversité; insiste sur le rôle du nouvel espace européen de l’éducation dans la lutte contre toutes les formes de discrimination à l’intérieur et à l’extérieur de la salle de classe, notamment dans la mise en place d’espaces éducatifs de qualité et inclusifs; |
27. |
souligne que certains aspects de l’histoire européenne, notamment la colonisation, l’esclavage et les génocides, en particulier l’Holocauste, ainsi que d’autres manifestations de racisme, continuent d’avoir une incidence durable sur la société contemporaine, y compris les systèmes éducatifs et l’élaboration des programmes scolaires; suggère que ces derniers soient révisés afin d’expliquer l’histoire de nos sociétés de manière ciblée et contextualisée, en vue d’une meilleure compréhension des liens entre passé et présent et de l’élimination des stéréotypes qui conduisent aux discriminations actuelles; |
28. |
souligne la nécessité d’accorder une plus grande place, dans les programmes d’histoire, à un enseignement objectif et factuel des différentes idéologies raciales ou ethniques, de leurs formes et de leurs origines, telles que l’esclavage, la colonisation, le fascisme et l’utilisation abusive de la science pour les justifier, ainsi que de leurs conséquences et de ce qu’il en reste parfois aujourd’hui; |
29. |
incite les États membres à encourager l’élaboration de programmes scolaires et d’activités et outils éducatifs soucieux de diversité et d’inclusivité, c’est-à-dire à veiller à ce que les principales ressources pédagogiques mentionnent des auteurs, des historiens, des scientifiques, des artistes et d’autres personnalités de races et d’origines ethniques variées; |
30. |
souligne le rôle de l'enseignement dans la promotion de l'éducation à la citoyenneté et aux valeurs communes de liberté, de tolérance et de non-discrimination; insiste sur l’importance de créer des synergies entre l’éducation à la citoyenneté dans toute l’Europe et les politiques de l’Union pour lutter contre le racisme et la discrimination; encourage les États membres à mettre davantage l’accent sur l’enseignement de l’histoire de l’Union européenne, afin de favoriser la cohésion; est d’avis que ces objets d’étude devraient faire partie intégrante des programmes d’éducation à la citoyenneté; |
31. |
invite les États membres à promouvoir les langues, les cultures et l’histoire des minorités dans les programmes scolaires, les musées et les autres formes d’expression culturelle et historique, ainsi qu’à reconnaître la contribution de leurs cultures au patrimoine européen; demande aux États membres d’adopter des mesures cohérentes, adossées à des budgets adéquats, afin de stimuler, de soutenir et de promouvoir l’art et la culture des groupes racialisés et ethniques, de mener des recherches sur l’héritage matériel et immatériel des cultures des communautés traditionnelles et de veiller à sa conservation; |
32. |
invite la Commission et les États membres à promouvoir le multilinguisme, outil important pour créer des ponts entre les peuples; |
33. |
souligne qu’il importe de soutenir les enfants des travailleurs mobiles dans l’ensemble des États membres pour qu’ils apprennent leur langue maternelle et découvrent la culture de leur propre pays et de leur nouveau pays de résidence, afin de faciliter leur intégration; |
34. |
demande un approfondissement de l’étude de supports communs en sciences humaines, en histoire, en philosophie, en langues et en littérature, ce qui pourrait promouvoir un esprit de concorde européenne; souhaite que les programmes d’histoire adoptent une approche ciblée du passé des communautés raciales et ethniques vivant en Europe, afin d’encourager une vision plus factuelle et plus large de l’histoire européenne et mondiale et une meilleure compréhension des interactions entre les différents continents avant, pendant et après la colonisation européenne; demande que les livres d’histoire mettent l’accent sur les contributions des communautés racialisées au développement et à la construction de l’Europe d’aujourd’hui; |
35. |
invite les États membres à lutter activement contre les préjugés dans les manuels scolaires, les outils pédagogiques, les films et les programmes d’information destinés aux enfants et aux jeunes, ainsi que dans le sport; invite les États membres à inclure ces objectifs dans la mise en œuvre de l’Année européenne de la jeunesse 2022; |
36. |
condamne fermement la ségrégation raciale et ethnique dans les écoles, qui existe encore en Europe; met en garde contre de telles pratiques, qui conduisent à la marginalisation, à un décrochage scolaire précoce, à un faible taux de scolarisation et à la création d’espaces sociaux parallèles, perpétuent la discrimination structurelle et nuisent à l’égalité d’accès à une vie de qualité; invite tous les États membres à mettre en place ou à renforcer des politiques inclusives qui visent à empêcher que des groupes marginalisés d’apprenants ne soient placés, intentionnellement ou non, dans des écoles, établissements d’enseignement ou classes séparés, de l’enseignement préscolaire à l’enseignement supérieur; réclame des mesures qui promeuvent l’inclusion sociale en garantissant l’égalité des chances pour tous et qui permettent à tous les enfants de bénéficier d’un accès égal à une éducation de qualité et à des activités périscolaires, notamment culturelles et sportives; encourage les États membres à promouvoir activement l’intégration des enfants issus de groupes minoritaires dans les écoles et les communautés locales ainsi qu’à préserver le caractère laïc de l’enseignement public, tout en respectant les identités culturelles et religieuses; |
37. |
invite la Commission et les États membres à prendre des mesures pour soutenir les enfants issus de minorités raciales et ethniques et de milieux socio-économiques précaires dans leur parcours d’excellence, en les aidant à participer à des activités périscolaires (par exemple artistiques et sportives) à haut niveau, en leur permettant de rejoindre des écoles qui répondent à leurs besoins particuliers, en leur offrant la possibilité de recevoir une éducation de qualité et en mettant à disposition les fonds nécessaires; |
38. |
prie les États membres de garantir le droit à l’éducation pour chaque enfant et de mettre en place des mesures pour combattre et pour prévenir le décrochage scolaire précoce, ainsi que pour assurer un accès équitable du point de vue du genre à une éducation de qualité et inclusive, de la petite enfance à l’adolescence; demande à la Commission de concevoir de nouveaux outils ou sous-programmes de financement, qui devraient compléter les mesures prises par les États membres, afin d’apporter un soutien ciblé et adapté à une éducation de qualité pour les enfants à partir de trois ans qui vivent dans une extrême pauvreté et n’ont pas accès aux initiatives de financement actuelles ou futures de l’Union en faveur de l’éducation et de l’inclusion sociale, comme Erasmus+, la garantie pour l’enfance ou le FSE +; |
39. |
reconnaît l’importance d’apprendre aux enfants et aux jeunes à prendre conscience des conséquences négatives de l’intolérance et de développer leur esprit critique; souligne qu’il faut veiller à commencer l’enseignement des droits de l’homme dès le plus jeune âge et à utiliser un matériel pédagogique qui reflète la diversité et le pluralisme de la société et qui ne comporte pas de contenu raciste; |
40. |
invite la Commission à encourager la recherche sur les systèmes d’alerte précoce et les approches pédagogiques efficaces pour lutter contre le racisme et les discriminations dans les écoles, en s’inspirant des meilleures pratiques adoptées dans toute l’Europe, et à promouvoir la diffusion des résultats dans le but d’éradiquer le harcèlement à caractère raciste; |
41. |
prie les États membres de veiller à ce que les enseignants issus de groupes raciaux et ethniques minoritaires bénéficient d’un accès égal et juste à des postes d’enseignant à tous les niveaux éducatifs; réclame des mesures visant à garantir la protection des formateurs et des élèves contre les discriminations racistes dans le système scolaire; |
42. |
dénonce la discrimination structurelle dont souffrent des milliers d’enfants réfugiés en Europe qui n’ont pas ou peu accès à l’éducation; affirme que les classes séparées dans les camps d’accueil, qui sont souvent gérées par des bénévoles, ne peuvent se substituer à la scolarisation; demande que l’éducation obligatoire des enfants réfugiés au sein du système scolaire du pays d’accueil devienne une condition préalable à l’accès aux financements de l’Union dans le domaine de la migration; |
43. |
invite les États membres à proposer une formation adaptée aux enseignants, quels que soient la matière qu’ils enseignent, leur spécialisation, l’âge de leurs élèves ou le type d’établissement dans lequel ils vont enseigner, afin qu’ils possèdent les compétences et savoir-faire culturels nécessaires pour favoriser l’inclusion et la tolérance et lutter contre les discriminations dans le système scolaire; demande que tous les formateurs et animateurs jeunesse se voient octroyer le temps nécessaire pour participer à une formation initiale des enseignants et à un perfectionnement professionnel continu, qui soient axés sur l’enseignement dans un contexte multiculturel et multiracial et qui comprennent une formation sur les préjugés inconscients; invite les États membres à mettre en place des programmes pour l’apprentissage tout au long de la vie à destination des fonctionnaires, et notamment des forces de l’ordre, afin d’éliminer les comportements racistes et xénophobes; |
44. |
rappelle que les systèmes d’intelligence artificielle (IA) destinés à être utilisés dans l’éducation, la formation professionnelle et le recrutement du personnel enseignant sont considérés, dans certains cas, comme présentant un «risque élevé»; réclame une évaluation adéquate des risques avant l’utilisation de tels outils; |
45. |
souligne l’importance des activités de commémoration dans le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» et la nécessité d’un financement et d’une visibilité suffisants pour les projets axés sur la mémoire, la recherche et l’éducation en lien avec les événements marquants de l’histoire européenne récente, et sur la sensibilisation des citoyens européens à leur histoire, à leur culture, à leur patrimoine culturel et à leurs valeurs communes, améliorant ainsi leur compréhension de l’Union, de ses origines, de sa finalité et de sa diversité; |
46. |
affirme que les programmes de mobilité tels qu’Erasmus + favorisent le développement éducatif, social, personnel et professionnel ainsi que la compréhension des autres populations; encourage le soutien continu à de tels programmes; |
47. |
souligne la valeur de l'éducation à la citoyenneté européenne pour la compréhension mutuelle et la cohésion sociale; remarque que les citoyens qui ont contribué à la conférence sur l'avenir de l'Europe partagent cette conviction et que celle-ci trouvera sa place dans les conclusions de la conférence, qui devraient être publiées cette année; |
48. |
souligne l’importance de la reconnaissance de l’éducation non formelle et informelle, ainsi que de la reconnaissance automatique des diplômes et des qualifications, en tant qu’outils essentiels permettant d’ouvrir des perspectives aux personnes issues de groupes raciaux et ethniques, de lutter contre le racisme et la discrimination structurels et d’encourager la diversité; |
49. |
affirme qu’il est important d’avoir des modèles à suivre pour atteindre un bon niveau d’instruction; encourage la création d’une plateforme paneuropéenne de personnes et de groupes issus de minorités raciales et ethniques qui puissent partager leurs expériences avec les apprenants; |
50. |
souligne qu’il importe de sensibiliser la population et l’opinion publique à la diversité de nos sociétés grâce à l’enseignement et à d’autres supports pertinents; |
51. |
invite les États membres à éviter de réaliser des coupes budgétaires dans les programmes de formation, car elles risquent de réduire la place accordée aux débats sur la sensibilisation interculturelle et la lutte contre le racisme (25); |
52. |
souligne l’importance des programmes sociaux financés par l’Union, notamment les systèmes de repas scolaires, pour l’intégration des enfants et des jeunes défavorisés socialement; |
Médias
53. |
souligne l’importance de la représentation et de la diversité si l’on veut bâtir des sociétés inclusives; rappelle que les médias ont la responsabilité de refléter les sociétés dans toute leur diversité; regrette le manque de diversité raciale et ethnique dans de nombreux médias; exhorte les secteurs de la culture et des médias à éviter les pratiques qui entretiennent ou renforcent les stéréotypes négatifs concernant des minorités ethniques et raciales; les encourage à représenter des membres de ces communautés dans des rôles positifs; invite les parties prenantes concernées à s’intéresser à la diversité et à la représentation au sein de leurs organisations, notamment en nommant un responsable de la diversité et en mettant en œuvre des initiatives visant à sensibiliser les professionnels des médias aux questions de diversité et d’inclusion, afin de mieux refléter le caractère indépendant et pluraliste de leurs fonctions; |
54. |
se félicite de la campagne de communication et de sensibilisation de la Commission visant à promouvoir la diversité dans le secteur audiovisuel, tant devant que derrière la caméra; souhaite que cette campagne soit axée sur la diversité et l’histoire des communautés marginalisées, notamment racialisées, et qu’elle souligne la manière dont la justice raciale peut contribuer à une Europe plus soudée, paisible et démocratique pour tous; |
55. |
se félicite que l’Observatoire européen des médias numériques ait été chargé de lutter contre la désinformation et les actions visant les communautés minoritaires; souligne qu’il est urgent de mettre davantage l’accent sur le développement de l’esprit critique, de l’éducation aux médias et des compétences numériques dans les programmes éducatifs; insiste sur l’impact déterminant que peuvent avoir les campagnes et initiatives d’éducation aux médias pour contrebalancer les discours de discrimination raciale propagés par des actions de désinformation; met l’accent sur la nécessité de fournir aux jeunes des outils d’analyse et des moyens pratiques de reconnaître et de combattre la diffusion de discours haineux en ligne; |
56. |
demande instamment à la Commission de veiller à ce que la définition des discours haineux, hors ligne comme en ligne, et la pénalisation des crimes haineux soient pleinement et correctement transposées dans le droit national des États membres, ainsi que d’engager, si nécessaire, des procédures d’infraction; |
57. |
se félicite de la sixième évaluation du code de conduite pour la lutte contre les discours haineux illégaux en ligne et des progrès accomplis en ce qui concerne la suppression des discours haineux en ligne; regrette toutefois que, bien que le taux moyen des notifications examinées dans les 24 heures reste élevé (81 %), il ait diminué par rapport à 2020 (90,4 %), et que le taux moyen de suppression ait chuté à 62,5 % depuis 2019 et 2020; demande instamment à la Commission de poursuivre sa coopération avec les plateformes afin d’éliminer les discours haineux en ligne et d’améliorer les taux de suppression, la transparence et le retour d’information aux utilisateurs; |
58. |
se dit préoccupé par la propagation des discours haineux et de la désinformation à caractère raciste et discriminatoire s’appuyant sur l’IA et sur les algorithmes; fait observer que les discours haineux et la désinformation ont un effet perturbateur immédiat sur nos sociétés; réclame des efforts pour lutter contre ces activités, notamment en concevant une IA et des algorithmes spécifiquement à cet effet, l’objectif à terme étant d’endiguer la vague de discours haineux et de désinformation et d’en atténuer les répercussions; |
59. |
constate la place prépondérante occupée par la langue anglaise dans le développement, le déploiement et l’utilisation de l’IA, y compris dans les filtres de contenu; met en garde contre le fait que les discours haineux en ligne existent aussi dans d’autres langues, pour lesquelles les filtres de contenu sont moins efficaces; demande que des mesures soient prises pour lutter contre les discours haineux dans toutes les langues; |
60. |
approuve l’ajout, par certains prestataires internationaux de services audiovisuels, d’avertissements sur les contenus nocifs et racistes avant leur diffusion; encourage le développement de telles pratiques dans le secteur audiovisuel européen; |
61. |
constate que certains États membres disposent d’instances de régulation de l’audiovisuel habilitées à prononcer des sanctions si des programmes promeuvent des contenus discriminatoires ou racistes; incite les États membres à doter leurs instances de régulation des capacités nécessaires pour agir en ce sens; demande que le groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels puisse accéder aux ressources afin d’assurer la coordination appropriée des instances nationales dans le cadre de la collecte et du partage de données de qualité, ainsi que du suivi de cette tâche; prie la Commission et les États membres de mettre fin au financement public, national ou européen, d’un média lorsque des instances de régulation compétentes jugent qu’il viole les normes juridiques en matière de promotion de discours haineux et xénophobes; |
62. |
condamne la rhétorique raciste adoptée par certains médias qui stigmatisent les communautés racialisées, par exemple en ciblant les migrants comme étant la source de divers problèmes socio-économiques et en accordant une couverture disproportionnée aux infractions commises par des migrants; invite les États membres à prendre des mesures efficaces pour empêcher les médias de diffuser des propos stigmatisants, des discours haineux, de faux récits et des représentations négatives de groupes ethniques ou raciaux précis, qui ont pour seul but de déshumaniser les personnes visées; |
63. |
souligne la nécessité d’accroître la responsabilisation des plateformes numériques et des réseaux sociaux afin de lutter contre la diffusion de l’incitation à la haine raciale à l’égard des migrants et des minorités; |
Sport
64. |
souligne que les fédérations et clubs sportifs ont un rôle clé à jouer dans la lutte contre le racisme, notamment par des actions de sensibilisation; rappelle que le sport, notamment collectif, est un vecteur d’inclusion sociale, d’égalité et de promotion des valeurs de l’Union, comme le relève le règlement Erasmus +; se félicite de l’octroi de financements européens et nationaux pour permettre aux personnes démunies, en particulier aux minorités et aux enfants, de participer à des activités sportives; |
65. |
observe que le racisme est mentionné comme priorité propre au secteur concernant les partenariats pour le sport sous l’action clé no 2 du programme de travail annuel 2022 d’Erasmus +; signale que les initiatives sportives de masse axées sur l’inclusion et la lutte contre le racisme peuvent être financées dans le cadre du nouveau programme de partenariats à petite échelle; demande à la Commission d’évaluer ces initiatives et de surveiller systématiquement le nombre et le type de projets sportifs axés principalement sur la lutte contre le racisme, ainsi que le montant des fonds qui leur sont alloués; invite la Commission à encourager l’inclusion des migrants et des personnes issues de minorités raciales et ethniques dans les clubs sportifs de masse; |
66. |
se félicite des efforts déployés par des ONG et des organisations de masse dans divers États membres pour utiliser le sport comme moyen de rassembler les personnes et de favoriser la mémoire collective, dans le but de renforcer le respect et l'inclusion; invite la Commission à élaborer une base de données rassemblant les bonnes pratiques dans l’éducation sportive et les médias, afin de favoriser leur adoption dans l’ensemble de l’Union; |
67. |
affirme qu’il faudrait accorder une plus grande attention à la représentation de divers groupes dans le sport en général et aux postes de direction dans les organisations sportives, y compris la représentation des femmes et des personnes moins favorisées telles que les réfugiés, les minorités ethniques et raciales et la communauté LGBTIQ; prie instamment les instances dirigeantes et les acteurs du sport au niveau international, européen et national de prendre des mesures en faveur de la diversité et de l’inclusion, en particulier pour accroître le nombre de femmes et de personnes appartenant à des minorités ethniques aux postes de direction et dans les conseils d’administration; invite les États membres à élaborer des politiques sportives inclusives prévoyant des fonds adéquats pour garantir que le sport est accessible à tous, quels que soient l’origine ethnique ou raciale, le handicap ou le milieu socio-économique; |
68. |
insiste sur une approche de tolérance zéro vis-à-vis des discours haineux, de la violence et des autres comportements racistes dans le sport; invite instamment la Commission, les États membres et les fédérations sportives à mettre en place des mesures pour prévenir de tels incidents et à adopter des sanctions et des mesures efficaces pour soutenir les victimes et éviter que les sportifs qui dénoncent le racisme ou s’expriment en faveur de la diversité n’en subissent des conséquences négatives; |
69. |
prie instamment la Commission de rédiger des recommandations ou des lignes de conduite dans le domaine du sport, afin de lutter contre le racisme dans les organisations sportives à l’échelle locale, régionale, nationale et européenne, ainsi que de favoriser l’inclusion et le respect, notamment à l’égard ceux qui ont besoin d’équipements particuliers, à tous les niveaux sportifs; invite les organisations sportives et les parties prenantes à tous les niveaux à activement participer à l’élaboration d’un tel code de conduite, à y souscrire et à l’intégrer dans leurs statuts; encourage les organisations à sensibiliser leurs membres et leurs familles, ainsi que le grand public, à un tel code et à son contenu; |
o
o o
70. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) JO L 180 du 19.7.2000, p. 22.
(2) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(3) JO L 95 du 15.4.2010, p. 1.
(4) JO L 189 du 28.5.2021, p. 1.
(5) JO L 189 du 28.5.2021, p. 34.
(6) JO L 202 du 8.6.2021, p. 32.
(7) JO L 156 du 5.5.2021, p. 1.
(8) JO C 93 du 19.3.2021, p. 1.
(9) JO L 328 du 6.12.2008, p. 55.
(10) JO C 460 du 21.12.2018, p. 12.
(11) JO C 362 du 8.9.2021, p. 63.
(12) JO C 195 du 7.6.2018, p. 1.
(13) JO C 108 du 26.3.2021, p. 2.
(14) JO C 385 du 22.9.2021, p. 104.
(15) JO C 474 du 24.11.2021, p. 146.
(16) JO L 231 du 30.6.2021, p. 21.
(17) Textes adoptés, P9_TA(2021)0463.
(18) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0452.
(19) Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, «Deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discrimination: principaux résultats», 6 décembre 2017. «Deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discrimination: les musulmans — sélection de résultats», 21 septembre 2017; «Expériences et perceptions de l’antisémitisme — deuxième enquête sur la discrimination et les crimes haineux à l’égard des personnes juives dans l’UE», 10 décembre 2018; «Deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discrimination: les Roms — sélection de résultats», 29 novembre 2016; «Deuxième enquête de l’Union européenne sur les minorités et la discrimination: être noir dans l’UE», 23 novembre 2018.
(20) Ibidem.
(21) En 2019, selon le rapport de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne du 9 juin 2020.
(22) JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
(23) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission, concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques (COM(2017)0010).
(24) COM(2008)0426.
(25) «The role of culture, education, media and sport in the fight against racism» («Le rôle de la culture, de l’éducation, des médias et du sport dans la lutte contre le racisme»), direction générale des politiques internes du Parlement européen, département thématique des politiques structurelles et de cohésion, octobre 2021, p. 13.
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/27 |
P9_TA(2022)0058
Politique de cohésion: réduire les disparités et renforcer la coopération transfrontière en matière de santé
Résolution du Parlement européen du 8 mars 2022 sur la politique de cohésion en tant qu’outil de réduction des disparités et de renforcement de la coopération transfrontière en matière de santé (2021/2100(INI))
(2022/C 347/03)
Le Parlement européen,
— |
vu l’article 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), qui requiert un niveau élevé de protection de la santé humaine dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union et vise à encourager la coopération entre les États membres afin d’améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions frontalières, |
— |
vu l’article 174 du traité FUE sur le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union, |
— |
vu le règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), |
— |
vu la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (ci-après la «directive sur les soins de santé transfrontaliers»), et notamment son article 168 (2), |
— |
vu le règlement (UE) no 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds social européen et abrogeant le règlement (CE) no 1081/2006 du Conseil (3), |
— |
vu l’étude de la Commission sur la coopération transfrontière intitulée «Capitalising on existing initiatives for cooperation in cross-border regions» (4) (Tirer parti des initiatives de coopération dans les régions transfrontalières), publiée en mars 2018, |
— |
vu l’avis du Comité européen des régions du 14 octobre 2020 intitulé «Les soins de santé transfrontaliers: mise en œuvre et perspectives» (5), |
— |
vu la communication de la Commission du 11 novembre 2020 intitulée «Construire une Union européenne de la santé: renforcer la résilience de l’UE face aux menaces transfrontières pour la santé» (COM(2020)0724), |
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vu le rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) du 19 novembre 2020 intitulé «Health at a Glance: Europe 2020», |
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vu sa position adoptée en première lecture le 9 mars 2021 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’établissement d’un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé pour la période 2021-2027 et abrogeant le règlement (UE) no 282/2014 (Programme «UE pour la santé») (6), |
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vu le règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (programme «L’UE pour la santé») pour la période 2021-2027, et abrogeant le règlement (UE) no 282/2014 (7), |
— |
vu le règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (8). |
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vu le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (9), |
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vu le règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (10), |
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vu le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument relatif à la gestion des frontières et à la politique des visas (11), |
— |
vu l’étude de 2021 sur la coopération transfrontière en matière de soins de santé, commandée par la commission du développement régional (12), |
— |
vu les orientations de la Commission sur les Fonds structurels et d’investissement européens 2014-2020, |
— |
vu l’article 54 de son règlement intérieur, |
— |
vu le rapport de la commission du développement régional (A9-0026/2022), |
A. |
considérant que le manque d’infrastructures de base, de personnel bien formé et de services de qualité dans les régions NUTS 2 (dont la population est comprise entre 800 000 et 3 millions d’habitants) dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l’EU-27, ainsi que dans les régions en transition dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et 90 % de la moyenne de l’EU-27, entrave sensiblement l’accès aux soins de santé et constitue la principale raison pour laquelle des infrastructures de santé de qualité et un personnel de santé suffisant et bien formé devraient être une priorité pour tous les gouvernements nationaux et régionaux; |
B. |
considérant que la pandémie de COVID-19 a mis au jour l’importance cruciale du secteur de la santé et accru les pressions sur les systèmes et le personnel de santé, et que, ce faisant, elle a mis en évidence les faiblesses et les lacunes des systèmes de santé ainsi que les disparités et les inégalités en matière de santé entre et au sein des États membres, notamment dans les régions ultrapériphériques, isolées et rurales, notamment celles où la densité de population est faible; |
C. |
considérant que la politique de cohésion, par l’intermédiaire de l’initiative d’investissement en réaction au coronavirus (CRII) et de l’initiative d’investissement+ en réaction au coronavirus (CRII+), a été la première ligne de défense contre la pandémie de COVID-19, et qu’elle a ainsi prouvé sa capacité à contribuer notablement à la réduction des inégalités en matière de santé en favorisant les progrès dans la santé en ligne, la télémédecine et d’autres solutions numériques qui, si elles ouvrent de nouvelles perspectives, nécessitent également des équipements appropriés ainsi qu'un personnel médical formé pour pouvoir répondre à chaque situation spécifique; |
D. |
considérant que les normes en matière de prestation de soins de santé dans l’Union européenne demeurent une prérogative des États membres et qu’il existe des différences notables entre les régions, ce qui crée des inégalités; que les régions de niveau NUTS 2 dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l’EU-27 sont loin de pouvoir affecter à la santé des ressources équivalentes aux dépenses de santé par habitant investies par les régions plus développées; |
E. |
considérant que les instruments de l’Union visant à remédier à certains de ces problèmes se limitent pour la plupart à des dispositions non contraignantes, ce qui entraîne des carences générales; qu’une approche plus structurée au niveau de l’Union, complétée par un cadre juridique plus solide et plus complet et des moyens d’action juridiquement contraignants, est nécessaire afin de renforcer la coopération et la coordination entre les États membres, de mieux protéger la santé des citoyens et de s’attaquer efficacement aux disparités existantes en matière de soins de santé; |
F. |
considérant que la Commission soutient la coopération transfrontière dans le domaine des soins de santé au moyen de nombreuses études et initiatives, notamment dans le cadre d’Interreg, financées au titre des Fonds structurels; |
G. |
considérant que la coopération transfrontalière en matière de soins de santé nécessite le soutien et la participation d’un large éventail de partenaires, d’institutions sociales et médicales, d'organismes d’assurance maladie et d’autorités publiques, lesquels devraient lever les obstacles au franchissement de la frontière dans des domaines tels que la libre circulation, l'information, les différences entre les régimes fiscaux et les systèmes de sécurité sociale, ainsi que la reconnaissance des qualifications du personnel de santé et les problèmes rencontrés par les établissements de soins de santé; |
H. |
considérant que le droit d’accéder à des soins de santé de qualité, y compris à des soins préventifs, est inscrit dans le socle européen des droits sociaux, et qu'il devrait s’étendre aux habitants des zones transfrontalières, qui représentent 40 % du territoire de l’Union et près d'un tiers de la population de l’Union, et affichent généralement de plus mauvaises performances économiques que d’autres régions des États membres concernés, notamment les régions frontalières moins densément peuplées et économiquement fragiles, telles que les régions rurales, isolées, ultrapériphériques et insulaires; |
I. |
considérant qu’il faut renforcer la politique de cohésion afin de combler les disparités entre les normes de soins de santé dans l’Union; |
J. |
considérant que les dépenses de santé représentent près de 10 % du PIB de l’Union et que les personnes employées dans les secteurs liés à la santé constituent 15 % de la main-d’œuvre de l’Union; que des différences importantes concernant le niveau des dépenses de santé et la disponibilité des médecins et des professionnels de la santé persistent entre les États membres et leurs régions; |
K. |
considérant que le dépeuplement important des régions frontalières, et notamment le départ des jeunes et de la main-d’œuvre qualifiée, témoigne du manque de perspectives économiques dans ces régions et les rend encore moins attractives sur le plan de l’emploi dans le secteur de la santé; considérant que la pénurie de ressources humaines pour un système de soin équitable, que ce soit du fait de la limitation du nombre d’étudiants ou de l’absence de perspectives professionnelles, est l’un des principaux problèmes au regard de la pérennité des systèmes de santé européens; |
L. |
considérant que, dans les deux derniers cadres financiers pluriannuels (CFP), les investissements du Fonds européen de développement régional (FEDER) dans le domaine de la santé avaient tendance à être concentrés dans les États membres moins développés et les régions de niveau NUTS 2 dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l’EU-27, l’accent étant généralement mis sur la modernisation des services de santé, tandis que les investissements au titre du Fonds social européen (FSE) concernaient l’accès aux soins de santé et étaient principalement destinés aux pays en proie à des difficultés particulières en matière d’accès à des services abordables, pérennes et de qualité; |
M. |
considérant qu’à l’heure actuelle, la responsabilité première des soins de santé incombe aux États membres, puisque ceux-ci contrôlent l’organisation et le financement des services de santé et des cabinets médicaux; |
N. |
considérant que, parmi les priorités du programme Next Generation EU, figurent, d’une part, la numérisation et, d’autre part, la résilience des systèmes de santé; |
O. |
considérant que les soins de santé transfrontières comptent parmi les domaines d’action et d’intervention les plus touchés par les obstacles juridiques et non juridiques en raison des différences majeures entre les systèmes nationaux; |
P. |
considérant qu’une union européenne de la santé devrait alimenter et favoriser le développement de la coopération, la coordination et le partage de connaissances en matière de santé entre les États membres et les parties prenantes concernées, et accroître la capacité de l’Union à lutter contre les menaces sanitaires transfrontières; |
Réduire les disparités en matière de soins de santé grâce à la politique de cohésion
1. |
souligne que, par sa politique de cohésion, l’Union investit dans la santé en tant qu’élément essentiel du développement régional, de la convergence sociale et de la compétitivité régionale, dans le but de réduire les disparités économiques et sociales; |
2. |
souligne que l’accès aux services publics est crucial pour les 150 millions de citoyens vivant dans les régions frontalières intérieures et que de nombreux obstacles juridiques et administratifs entravent souvent l’accès à ces services; invite donc la Commission et les États membres à maximiser leurs efforts pour éliminer ces obstacles, notamment en ce qui concerne les services de santé, les transports, l’éducation, la mobilité des travailleurs et l’environnement; |
3. |
estime que l’Union devrait mettre au point une approche stratégique et intégrée en ce qui concerne les grandes maladies, en rassemblant diverses ressources provenant de plusieurs fonds, y compris des fonds de cohésion; souligne la nécessité de reproduire le modèle du plan européen pour vaincre le cancer pour s’attaquer à d’autres problèmes de santé tels que la santé mentale et les maladies cardiovasculaires; |
4. |
souligne l’augmentation des maladies et troubles mentaux, notamment depuis le début de la pandémie de COVID-19; invite la Commission à proposer dans les plus brefs délais un nouveau plan d’action européen pour la santé mentale, sur le modèle du plan européen pour vaincre le cancer, en utilisant tous les instruments disponibles, y compris la politique de cohésion, sous la forme d’un plan global articulé autour de mesures et d’objectifs visant à ne laisser personne de côté; |
5. |
estime que la reprise après la pandémie de COVID-19 est l’occasion de construire des systèmes de santé plus forts et plus résilients, en utilisant les instruments de la politique de cohésion; soutient la Commission en vue de la création d’une union européenne de la santé performante et dans l’exploitation du formidable potentiel de coopération en matière de santé; |
6. |
souligne que de nombreuses régions de niveau NUTS 2 dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l’EU-27, ainsi que les régions en transition dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et 90 % de la moyenne de l’EU-27, les zones rurales et les régions à faible densité de population n’atteignent pas uniformément les normes en matière de prestation de soins de santé appliquées aux services disponibles dans les régions plus développées de l’Union; souligne en outre qu’il convient de poursuivre la convergence et la coopération dans ce domaine entre les États membres et l’Union, au moyen notamment des investissements au titre de la politique de cohésion; invite donc la Commission et les États membres à coopérer pour établir des normes minimales pour les infrastructures comme pour les services de santé, et à utiliser les fonds de l’Union pour garantir à toutes les régions un même accès à des normes minimales de qualité, au regard notamment des problèmes pressants qui se posent dans les zones frontalières; invite la Commission et les États membres à mettre en commun leurs engagements et leurs ressources pour atteindre cet objectif; |
7. |
rappelle la contribution majeure de la politique de cohésion aux investissements prévus dans le secteur de la santé au cours de la dernière période de programmation (2014-2020) par l’intermédiaire du FSE et du FEDER, à hauteur d’environ 24 milliards d’euros à ce jour, investissements qui visent à améliorer l’accès aux services et à développer des infrastructures et des capacités spécialisées dans le domaine de la santé afin de réduire les inégalités en la matière; |
8. |
estime que les investissements pour l’innovation en matière de soins de santé, les systèmes de santé et des effectifs suffisants permettront de réduire les inégalités dans le domaine de la santé continueront d’apporter des améliorations majeures à la vie quotidienne des citoyens, qui se traduiront pas une augmentation de l’espérance de vie; souligne qu’il importe que les autorités nationales et européennes veillent à assurer une participation plus efficace d’un large éventail d’institutions de soins de santé; souligne en outre qu'il convient d'instaurer une coopération directe, au regard d’actions et de projets utilisant les instruments de la politique de cohésion, entre les États membres et leurs régions afin de mettre en place des procédures axées sur la réduction des contraintes administratives pour les patients et sur la résolution, dans toute la mesure du possible, des problèmes rencontrés par les services d’assurance maladie dans les régions transfrontalières; |
9. |
invite les États membres à tenir dûment compte de la contribution positive du secteur privé de la santé et à veiller à ce que, dans la programmation des prochains programmes de cohésion, suffisamment de fonds soient disponibles pour les projets privés dans les infrastructures et les services de santé; |
10. |
recommande, dans le contexte de l’élaboration des stratégies en matière de santé au niveau régional, national et européen, d’adopter des démarches adaptatives sur mesure conjuguant des politiques sanitaires, sociales et économiques, dans le but d’améliorer le dialogue, les synergies et les investissements prévus au titre des Fonds structurels et d’autres programmes pertinents de l’Union, tels qu’Interreg, par exemple pour la fourniture initiale d’équipement médical, des échanges de personnel médical ou le transfert de patients entre des établissements hospitaliers, afin de répondre aux besoins non satisfaits des citoyens sur le plan médical et social; |
11. |
souligne que les réseaux européens de référence pourraient améliorer l’accès aux soins de santé pour les maladies rares et complexes; invite la Commission et les États membres à assurer un soutien continu et de meilleures ressources aux réseaux européens de référence et aux centres nationaux d’expertise pour les maladies rares et complexes, et à étendre le champ d’action des réseaux européens de référence à d’autres domaines tels que le traitement des grands brûlés et les programmes de transplantation d’organes; invite la Commission à analyser la faisabilité de la création d’un fonds spécifique, dans le cadre de la politique de cohésion, afin de garantir un accès équitable aux thérapies approuvées pour les maladies rares; |
12. |
invite les États membres à tenir compte des spécificités des régions transfrontalières et de la liberté de choix du patient lorsqu’ils définissent les politiques en matière de soins de santé, ainsi qu’à utiliser les instruments de cohésion pour développer des infrastructures et élaborer des procédures de santé à l’échelle régionale qui permettent aux patients de choisir des services médicaux dans la région de part et d’autre de la frontière indépendamment de leur État de résidence; |
13. |
suggère à la Commission de créer un conseil consultatif européen de la santé, regroupant des représentants des autorités gouvernementales nationales, régionales et locales, ainsi que d’autres parties intéressées, en vue de promouvoir une meilleure exploitation des fonds européens et de travailler à des réponses efficaces et harmonisées aux problèmes communs de santé publique; |
14. |
réclame de meilleures synergies et complémentarités entre les programmes de la politique de cohésion, dans le but de combler les disparités régionales, en particulier dans le cadre d’Horizon Europe, qui devrait générer de nouvelles connaissances, et du programme «L’UE pour la santé», en tirant le meilleur parti possible de ces nouvelles connaissances dans l’intérêt des citoyens et des systèmes de santé; |
15. |
invite la Commission à faire pleinement usage de ses compétences en matière de politique de santé et à aider les autorités nationales et régionales à renforcer les systèmes de santé, à promouvoir la convergence vers le haut des normes de soins de santé dans le but de réduire les inégalités en matière de santé au sein des États membres et entre eux, et à faciliter l’échange de bonnes pratiques entre les États membres, notamment en ce qui concerne la santé et les droits sexuels et génésiques, y compris en utilisant, s'il y a lieu, le programme «L’UE pour la santé» et le Fonds social européen plus (FSE+); |
16. |
souligne l’importance de la politique de cohésion dans la lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes dans le domaine des soins de santé et dans la promotion des priorités sanitaires liées au genre de la stratégie de l’Union en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025, y compris la santé et les droits sexuels et génésiques; |
17. |
demande à la Commission de favoriser l’intégration des traitements et des soins de santé au moyen des stratégies de santé et de soins, de manière à centrer l’attention sur le patient et à éviter tout double emploi, toute absence ou tout manque d’attention, surtout pour ce qui est de la prise en charge des patients chroniques ou des personnes âgées, l'important étant de pouvoir tirer les enseignements des programmes transfrontières; |
18. |
souligne que, dans le contexte de l’évaluation du portefeuille global de projets structurels financés et des critères de référence dans le domaine de la santé, il convient d’examiner les retombées en matière de santé des différents projets afin de permettre le suivi de leurs résultats et l’analyse continue de leur efficacité ainsi que d’en tirer les conclusions pertinentes pour améliorer la programmation et la mise en œuvre de ces projets à l’avenir, et pour que la Commission élabore un guide de bonnes pratiques; |
19. |
souligne qu’il importe de poursuivre la mise en place d’une infrastructure globale de santé et de réduire autant que possible les disparités existantes; rappelle que la politique de cohésion peut contribuer de manière significative à la construction d’infrastructures de santé dans toutes les régions de l’Union, et notamment dans les régions de niveau NUTS 2 dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l’EU-27, ainsi que les régions en transition dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et 90 % de la moyenne de l’EU-27, afin de créer des systèmes de soins de santé de qualité, bien dotés en équipements et résilients dans toute l’Union, qui protègent mieux la santé des citoyens; souligne en outre la nécessité de mettre en place un réseau de coopération transfrontière opérationnel entre les États membres et leurs régions en vue de répondre de manière effective aux enjeux actuels et futurs en matière de santé; |
20. |
demande que les fonds de la politique de cohésion soient utilisés pour la mise en place de centres d’excellence spécialisés pour des maladies spécifiques dans l’ensemble de l’Union, qui couvriraient également les pays voisins et contribueraient à la coopération transfrontière en matière de soins de santé; réaffirme, dans ce contexte, la nécessité d’utiliser en synergie tous les instruments existants de l’Union, tels que «L’UE pour la santé» et Horizon Europe, afin de soutenir l’établissement d’un réseau de centres de ce type, équitablement répartis sur l’ensemble du territoire de l’Union; |
21. |
fait observer que les habitants des régions frontalières, des zones rurales et des régions ultrapériphériques se heurtent souvent à des obstacles à l’égalité d’accès aux soins de santé qui limitent leur capacité à recevoir les soins dont ils ont besoin, obstacles qui ont notamment trait à des questions d’infrastructures sanitaires de base, de personnel de santé qualifié et en nombre suffisant ainsi que d’accès à des médicaments essentiels; souligne que, pour que les citoyens aient dûment accès aux infrastructures de santé et aux soins dont ils ont besoin, des services de qualité devraient être disponibles et accessibles en temps utile; souligne en outre la situation spécifique de l’accès aux soins de santé dans les régions frontalières aux frontières extérieures et à la périphérie de l’Union, où les citoyens de l’Union rencontrent déjà de nombreuses difficultés; |
22. |
pointe les coûts du transport comme l’un des facteurs provoquant le renchérissement des médicaments et du matériel clinique pour les hôpitaux et centres de santé des régions éloignées, à faible densité de population et des régions ultrapériphériques, qui sont en outre confrontés à de longs délais de livraison, ce qui impose aux services régionaux de santé de disposer de davantage de capacités de stockage afin d’éviter toute pénurie; estime donc qu'il convient que l’Union apporte une réponse à ces problématiques; |
23. |
fait remarquer que l’égalité d’accès aux soins de santé se traduira, en outre, par une meilleure inclusion, y compris des personnes handicapées ou autrement défavorisées et fera progresser leur niveau de protection sociale; ajoute que l’action en faveur de l’accessibilité aux services de santé mentale peut aussi contribuer à développer l’emploi et à éliminer la pauvreté dans les régions les moins développées; |
24. |
souligne l’importance de la mobilisation de fonds européens pour investir davantage dans la prévention de maladies et l’action en faveur de modes de vie sains et d’un vieillissement actif, afin d’éviter toute pression précoce sur les systèmes de santé; répète l’importance de soutenir les campagnes de sensibilisation de la population, en particulier des plus jeunes, aux avantages d’un mode de vie sain, ainsi que le développement de programmes de dépistage précoce des maladies graves; |
25. |
estime que, pour surmonter les principaux obstacles qui existent en matière d’égalité d’accès aux soins de santé dans les zones rurales, il convient de recourir largement aux technologies de pointe, telles que la santé en ligne, la chirurgie robotique ou l’impression 3D, en tant que partie intégrante du concept de «villages intelligents», dans le but d’améliorer l’accès aux soins de santé et de gagner en efficacité et en qualité; souligne l’importance d’utiliser les programmes de cohésion de l’Union pour améliorer le déploiement de solutions numériques et apporter une assistance technique aux administrations publiques, aux compagnies d’assurance et aux autres opérateurs du secteur des soins de santé qui s’occupent de questions liées à la coopération transfrontière; insiste donc sur la nécessité de garantir l’accès à l’internet à large bande dans les zones rurales et isolées et de promouvoir l’éducation numérique au sein de toutes les tranches d’âge de la population de ces zones, ainsi que d’équiper les services de santé des zones rurales et isolées des moyens nécessaires pour assurer des services de santé en ligne efficaces, tels que la télémédecine, et pour stocker les données cliniques de la population de manière harmonisée et sûre; recommande d’élaborer une base de données transfrontière comparable et durable et de dresser un inventaire des opérateurs de soins de santé frontaliers et transfrontières afin de mettre en évidence les réalités transfrontières et de créer de nouveaux débouchés; |
26. |
souligne les mérites d’une approche européenne dans la lutte contre la pandémie de COVID-19, par l’intermédiaire d’acquisitions et de stocks communs et d’autres mesures; préconise la poursuite et le développement de cette approche, en utilisant les instruments de la politique de cohésion, pour d’autres acquisitions communes par l’Union d’équipements médicaux et de traitements, tels que des vaccins qui contribuent à prévenir le cancer, par exemple contre le papillomavirus humain et l’hépatite B, ou des équipements d’urgence, afin d’améliorer l’accessibilité financière des traitements et l’accès à ceux-ci; |
27. |
demande que des mesures de cohésion ambitieuses soient adoptées, dans le respect des dispositions juridiques en vigueur dans l’Union, afin de remédier à la pénurie de professionnels de santé dans les zones frontalières et rurales, notamment en aidant ces professionnels et leurs familles à s’installer dans ces régions, en proposant des possibilités de formation continue et de spécialisation, et en garantissant de bonnes conditions de travail, et de les encourager à entamer ou à reprendre une activité dans les régions en question; |
28. |
souligne qu’il est plus urgent que jamais d’engager durablement des investissements à long terme dans le personnel de santé, compte tenu des graves répercussions économiques, sociales et sanitaires de la crise de la COVID-19; insiste en particulier sur la nécessité d'investir dans des effectifs de santé suffisants, dans l’éducation, au moyen du FSE+, et dans le financement de la spécialisation et de la sous-spécialisation du personnel de santé dans les États membres et les régions confrontés à une fuite des cerveaux; invite les États membres qui sont confrontés à une fuite des cerveaux dans le secteur de la santé à prioriser les investissements au titre de la politique de cohésion axés sur l’amélioration de l’environnement de travail du personnel médical; |
29. |
préconise d’utiliser les fonds relevant de la politique de cohésion pour améliorer l’environnement de travail et l’attractivité du secteur de la santé pour les professionnels de la santé afin de soutenir les stratégies visant à attirer et à retenir ceux-ci dans les régions de niveau NUTS 2 dont le PIB par habitant est inférieur à 75 % de la moyenne de l’EU-27, les régions en transition dont le PIB par habitant est compris entre 75 % et 90 % de la moyenne de l’EU-27 et les régions moins densément peuplées ou moins riches, ainsi que de compléter les politiques nationales et régionales destinées à assurer un personnel de santé suffisant dans toute l’Union; plaide en faveur du renforcement du rôle des collectivités locales et régionales, notamment celles des régions transfrontalières, dans l’élaboration et la mise en œuvre de programmes et de projets en matière de cohésion qui ont une forte incidence sur la réduction des disparités en matière de santé; |
30. |
invite les États membres à garantir une véritable coopération dans le domaine des soins transfrontières afin de veiller au respect des droits des patients, comme le prévoit la directive sur les soins de santé transfrontières, ainsi que l’amélioration de la disponibilité et de la qualité des services; |
31. |
souligne que la crise de la COVID-19 a montré qu’il était nécessaire d’accroître les investissements pour renforcer la préparation, la réactivité et la résilience des systèmes de soins de santé, tout en veillant à la coopération transfrontière dans l’ensemble de l’Union, et que, par conséquent, la solidarité, la durabilité et l’équité sont essentielles pour surmonter cette crise et ses conséquences socio-économiques dévastatrices; |
32. |
souligne que la crise de la COVID-19 a révélé l'importance du partenariat public-privé dans le traitement des patients, dans la recherche de médicaments et de vaccins et dans la distribution de vaccins; estime qu’il y a lieu de prendre note de la relation coûts-bénéfices qu’a représentée l’utilisation des fonds de l’Union dans des projets de recherche et de développement menés dans le domaine de la santé dans le cadre de partenariats publics-privés; |
33. |
insiste sur la nécessité d’une plateforme en ligne avec les parties prenantes concernées afin d’encourager l’échange de bonnes pratiques et les discussions sur les soins de santé transfrontières; |
34. |
estime que la pandémie de COVID-19 constitue un moment charnière historique pour les investissements dans les systèmes de santé et les ressources humaines de demain; préconise la création d’une union européenne de la santé forte et dotée d’un financement suffisant pour améliorer la coopération et la coordination entre les États membres, renforcer les systèmes de soins de santé publics, mieux protéger la santé des citoyens et s’attaquer efficacement aux disparités qui existent depuis longtemps en matière de soins de santé; |
Coopération transfrontière dans le domaine de la santé — contribution des programmes Interreg et autres possibilités
35. |
encourage l’utilisation des fonds de NextGenerationEU et du fonds de cohésion pour améliorer sensiblement les capacités numériques des systèmes de soins de santé; souligne la nécessité d’améliorer l’interopérabilité des systèmes informatiques, car il s’agit du principal pilier pour faciliter la fourniture transfrontière de services de santé en ligne, et notamment de services de télémédecine; |
36. |
invite la Commission et les États membres à utiliser les instruments de la politique de cohésion afin de promouvoir la transition numérique des systèmes de médication dans les hôpitaux européens, y compris des systèmes de traçabilité, pour réduire les erreurs de médication, améliorer la communication entre les unités de soins et simplifier les démarches administratives; préconise la mise en œuvre et le développement de l’infrastructure de services numériques dans le domaine de la santé en ligne, y compris un dossier numérique européen unique du patient, qui permettrait de garantir aux citoyens un accès rapide à des services médicaux adéquats partout dans l’Union; |
37. |
invite la Commission à établir une liste européenne de médicaments essentiels et à garantir leur disponibilité et leur caractère abordable par l’intermédiaire de stocks permanents, de négociations communes sur les prix et de passation conjointe de marchés, en utilisant les instruments de l’Union, y compris ceux prévus par la politique de cohésion; |
38. |
souligne que de nombreuses régions frontalières ont déjà tant une histoire que des structures de coopération dans le domaine de la santé, qu’elles devraient exploiter pleinement dans un esprit de la solidarité européenne; |
39. |
souligne l’importance de la mobilité des patients et de l’accès transfrontière à des soins de santé sûrs et de qualité dans l’Union; rappelle que les patients ne peuvent souvent pas bénéficier des services de soins de santé dans les pays voisins en raison de systèmes divergents de remboursement des coûts, tandis que les travailleurs frontaliers sont confrontés à une fiscalité et des prestations sociales qui prêtent à confusion car les États membres appliquent des systèmes de sécurité sociale différents; plaide donc vivement en faveur d’intermédiaires spécifiques, tels que les zones bénéficiant d’un accès organisé aux soins de santé transfrontaliers et les Groupements européens de coopération territoriale (GECT), les observatoires de la santé ou d’autres réseaux, pour aider à coordonner la coopération transfrontière en matière de soins de santé en collaboration avec les autorités locales, régionales et nationales; souligne que l’amélioration des soins de santé transfrontières peut bénéficier aux patients en permettant un accès équitable aux services et infrastructures de santé dans d’autres États membres ou dans leurs régions limitrophes, diagnostics et essais cliniques compris, sur la base du principe d’accès «le plus facile, le plus proche, le meilleur et le plus rapide»; plaide pour des moyens plus efficaces de transport des patients vers les établissements transfrontaliers les plus proches, et reconnaît, dans le même temps, que tous les obstacles juridiques et administratifs y afférents constituent encore une contrainte à laquelle le futur règlement relatif au mécanisme transfrontalier européen doit répondre; |
40. |
souligne l’importance des récentes mesures de la politique de cohésion visant à lutter contre la pandémie de COVID-19, à savoir l’initiative d’investissement en réaction au coronavirus (CRII), l’initiative d’investissement+ en réaction au coronavirus (CRII+) et le soutien à la reprise en faveur de la cohésion et des territoires de l’Europe (REACT-EU); souligne en outre que des mesures similaires ont été prises en compte dans le règlement (UE) 2021/1060; |
41. |
recommande vivement d’améliorer et de diffuser des informations simplifiées à l’intention des patients et du personnel de santé transfrontaliers par l’intermédiaire d’un manuel destiné aux patients ou de points de contact régionaux transfrontaliers; |
42. |
prend acte des nombreux projets transfrontières menés à bien dans le domaine de la santé dans toute l’Europe, et souligne que les enseignements qui en ont été tirés devraient être exploités pour faire fond sur l’usage intelligent des projets relevant de la politique de cohésion en développant et en facilitant encore la coopération transfrontalière dans ce domaine, dans l’intérêt de tous les citoyens de l’Union; insiste en outre sur l’importance de tirer des enseignements des initiatives couronnées de succès dans certaines régions frontalières, et de les mettre à profit; |
43. |
reconnaît l’importance d’investir dans les programmes de coopération transfrontière qui répondent aux besoins et aux enjeux en matière de santé déterminés dans les régions frontalières, comme une gouvernance transfrontière dans les situations d’urgence, par exemple des services d’urgence qui couvrent les régions de part et d’autre de la frontière; souligne le rôle crucial que jouent les investissements dans des services de qualité pour ce qui est de renforcer la résilience sociale et de surmonter les crises économiques, sanitaires et sociales; invite la Commission et les États membres à donner la priorité aux investissements dans le secteur de la santé dans les régions frontalières grâce à un panachage efficace des investissements dans les infrastructures, l'innovation, le capital humain, la bonne gouvernance et les capacités institutionnelles; |
44. |
souligne l’importance de la coopération transfrontière dans le domaine de la santé pour toutes les régions européennes; considère que la recherche de solutions pour les soins de santé transfrontières est également particulièrement importante dans les régions frontalières où se trouvent des citoyens qui franchissent les frontières chaque jour; souligne que la fourniture des services requis exige un niveau de coopération élevé entre les régions frontalières; |
45. |
demande que l’on mette davantage l’accent sur les patients dans les projets qui seront financés par les programmes Interreg au cours de la nouvelle période de programmation et que les projets soient spécifiquement axés sur les groupes vulnérables et marginalisés ainsi que sur les priorités en matière de santé liées au genre de la stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025, y compris la santé et les droits sexuels et génésiques; |
46. |
estime que les ressources financières disponibles au titre de l’objectif de coopération territoriale européenne devraient être utilisées pour créer des services de santé publique transfrontières fonctionnels, et ne devraient pas être utilisées uniquement comme un instrument pour créer des établissements de santé déconnectés; souligne, en outre, que les projets menés dans le cadre d’Interreg doivent avoir une composante claire de fonctionnalité transfrontière; invite la Commission et les États membres à favoriser la création d’une planification territoriale conjointe globale pour les zones frontalières en matière de services de santé; |
47. |
rappelle que les programmes Interreg sont devenus un instrument important pour résoudre les problèmes propres aux zones frontalières, pour promouvoir la coopération entre partenaires par-delà les frontières et pour développer le potentiel des territoires frontaliers européens; |
48. |
souligne qu’au cours de la dernière période couverte par Interreg V, la coopération transfrontière dans le domaine de la santé s’est notamment attachée à faciliter la mobilité transfrontière des professionnels de la santé et des patients, à accroître l’innovation et à développer l’accès à des soins de santé de qualité grâce à l’utilisation d’équipements communs, de services partagés et d’installations communes dans les zones transfrontalières, et a porté sur des actions telles que la formation (38 %), le traitement et le diagnostic (22 %) et l’équipement (17 %); |
49. |
demande le financement de projets facilitant les contrats de santé transfrontières, au titre desquels les patients voyagent et sont traités dans le cadre d’accords contractuels et demande qu’il soit possible de choisir librement son professionnel de la santé; |
50. |
souligne que, pour que les services publics de soins de santé transfrontières soient efficaces, la Commission et les États membres devraient recueillir des données substantielles sur la nature des obstacles juridiques et non juridiques dans chaque région frontalière et financer une analyse, centrée sur les mesures, sur la manière de les surmonter; |
51. |
demande à la Commission de veiller à ce que les organes de coordination existants facilitent les traitements transfrontières basés sur les médicaments de thérapie innovante, et à ce que les patients de toute l’Union bénéficient d’un accès équitable aux thérapies innovantes; invite les États membres à autoriser l’accès à ces traitements innovants à l’étranger de manière efficace et rapide et à accélérer les procédures de remboursement des patients; |
52. |
estime que les centres d’excellence pourraient stimuler et accroître davantage encore les contrats transfrontières et que, par conséquent, ils pourraient être d’une grande importance et contribuer à l’amélioration des conditions générales de santé, accroissant ainsi l’espérance de vie des citoyens de l’Union; |
53. |
engage la Commission, les États membres et les régions à promouvoir une meilleure gestion des soins de santé transfrontières, étant donné que les patients de l’Union sont toujours confrontés à d’importants obstacles et difficultés pour accéder aux soins de santé dans d’autres États membres et que seule une minorité de patients potentiels sont conscients de leur droit de se tourner vers des soins de santé transfrontières; demande à la Commission et aux États membres de mieux diffuser l’information et d’envisager une campagne appropriée à l’échelon européen pour informer le public de ses droits et des modalités d’accès aux soins de santé transfrontaliers; rappelle l’importance du financement en faveur de la numérisation et la possibilité d’investir dans l’information aux citoyens et dans l’intégration des systèmes d’informations et de données afin que ceux-ci soient plus facilement accessibles et exploitables; |
54. |
invite la Commission à réaliser une étude complète sur le cadre de coopération entre les systèmes d’assurance dans l’Union, en examinant les goulets d’étranglement et les carences que peuvent rencontrer les patients qui recherchent des services médicaux sur le territoire d’un autre État membre, ainsi que les obstacles administratifs qui empêchent les citoyens de bénéficier de soins de santé transfrontières, et à mettre en évidence la manière dont les instruments de la politique de cohésion pourraient être utilisés pour résoudre ces problèmes potentiels; |
55. |
souligne que l’absence d’un système d’assurance maladie transfrontière coordonné décourage les patients de chercher un traitement de l’autre côté de la frontière s’ils ne peuvent pas se permettre d’avancer le coût des soins avant que leur assurance ne les rembourse; |
56. |
estime que l’échange de connaissances et la diffusion à plus grande échelle des pratiques dans le cadre d’Interreg contribueront à une meilleure préparation et au renforcement des installations d’intervention par-delà les frontières, qui sont devenues un facteur majeur au cours de la crise causée par la pandémie; |
57. |
estime que les programmes Interreg peuvent fournir des services de santé publique communs et lancer d’autres initiatives transfrontières, car la promotion de cette proximité est hautement compatible avec l’objectif de durabilité écologique; |
58. |
souligne que, dans toute l’Union, plusieurs projets Interreg ont contribué à la lutte des régions transfrontalières contre la COVID-19, par exemple grâce à la mobilité des patients en soins intensifs et des professionnels de la santé, ainsi qu’à la fourniture d’équipements médicaux, d’équipements de protection individuelle et de tests PCR par-delà les frontières, ou encore à l’échange d’informations ou à des conseils juridiques; souligne donc l’importance des projets transfrontaliers de petite envergure pour rassembler les gens et créer ainsi de nouvelles possibilités de développement local durable et de coopération sanitaire transfrontière; note toutefois que la fermeture des frontières dans l’Union pendant la pandémie a entravé la mobilité des patients et du personnel de santé, et que les informations sur les infections, les vaccinations ou les conditions de transfert des patients n’étaient pas suffisamment harmonisées entre les États membres, ce qui a donc a ralenti la réponse épidémiologique commune à la pandémie de COVID-19 et a créé de la confusion et entravé la coopération régionale entre les régions les plus touchées; |
59. |
est fermement convaincu que des solutions sur mesure et une approche locale sont nécessaires en raison de la diversité existante entre les régions transfrontalières, et qu’elles constituent une condition préalable au développement local durable; |
60. |
invite les États membres et les autorités régionales et locales à tirer pleinement parti de la flexibilité offerte par les programmes de la politique de cohésion, définis dans le règlement (UE) 2021/1060, ainsi que par les programmes Interreg, pour faire face à la crise actuelle de la COVID-19; |
61. |
invite la Commission et les États membres, à la lumière de la pandémie de COVID-19, à soutenir, par l’intermédiaire à la fois de la politique de cohésion et du programme «L’UE pour la santé», l’élaboration de stratégies, de protocoles et de procédures de réaction aux niveaux national et européen afin de permettre une meilleure coopération en cas de futures urgences de santé publique; |
62. |
estime que la pleine coopération sanitaire transfrontière dans le cadre de la politique de cohésion ne sera pas possible sans la reconnaissance mutuelle des diplômes et des qualifications dans le domaine des services médicaux dans tous les États membres; invite la Commission à proposer un cadre qui permette la reconnaissance automatique du niveau des diplômes d’enseignement supérieur au niveau européen en s’appuyant sur la décision signée en 2015 par les États du Benelux; |
63. |
invite les États membres à mieux utiliser les accords bilatéraux et à conclure des accords de coopération afin d’éliminer les barrières aux soins de santé transfrontières; |
o
o o
64. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux des États membres. |
(1) JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.
(2) JO L 88 du 4.4.2011, p. 45.
(3) JO L 347 du 20.12.2013, p. 470.
(4) Röhrling, I., Habimana, K., Groot, W., et al., Capitalising on existing initiatives for cooperation in cross-border regions, Direction générale de la santé et de la sécurité alimentaire, Commission européenne, 2018.
(5) JO C 440 du 18.12.2020, p. 10.
(6) JO C 474 du 24.11.2021, p. 179.
(7) JO L 107 du 26.3.2021, p. 1.
(8) JO L 170 du 12.5.2021, p. 1.
(9) JO L 231 du 30.6.2021, p. 60.
(10) JO L 231 du 30.6.2021, p. 94.
(11) JO L 231 du 30.6.2021, p. 159.
(12) Cross-border cooperation in healthcare,, Département thématique des politiques structurelles et de cohésion, Direction générale des politiques internes de l’Union, Parlement européen, 2021.
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/37 |
P9_TA(2022)0059
Politique de cohésion: promouvoir une transformation innovante et intelligente ainsi que de la connectivité régionale aux TIC
Résolution du Parlement européen du 8 mars 2022 sur le rôle de la politique de cohésion dans la promotion d’une transformation innovante et intelligente ainsi que de la connectivité régionale aux TIC (2021/2101(INI))
(2022/C 347/04)
Le Parlement européen,
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vu l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) sur le renforcement de la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union, |
— |
vu le règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier dans le domaine de la gestion des frontières et de la politique des visas (1) (règlement portant dispositions communes), et notamment son premier objectif stratégique, tel qu’énoncé à l’article 5, |
— |
vu le règlement (UE) 2021/1058 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 relatif au Fonds européen de développement régional et au Fonds de cohésion (2), |
— |
vu le règlement (UE) 2021/1059 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions particulières relatives à l’objectif «Coopération territoriale européenne» (Interreg) soutenu par le Fonds européen de développement régional et les instruments de financement extérieur (3), |
— |
vu le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013 (4), |
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vu le règlement (UE) 2020/2221 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des ressources supplémentaires et des modalités d’application afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (REACT-EU) (5), |
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vu le règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (6), |
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vu le règlement (UE) 2021/523 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/1017 (7), |
— |
vu le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme pour une Europe numérique (8), qui vise à encourager la transformation numérique de l’Union européenne, |
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vu l’instrument de relance, NextGenerationEU, |
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vu la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» (COM(2020)0067), |
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vu la communication de la Commission du 9 mars 2021 intitulée «Une boussole numérique pour 2030: l’Europe balise la décennie numérique» (COM(2021)0118), |
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vu la communication de la Commission du 10 mars 2020 intitulée «Une stratégie axée sur les PME pour une Europe durable et numérique» (COM(2020)0103), |
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vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640), |
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vu la communication de la Commission du 1er juillet 2020 intitulée «Stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience» (COM(2020)0274), |
— |
vu la communication de la Commission du 30 septembre 2020 intitulée «Plan d’action en matière d’éducation numérique 2021-2027 — Réinitialiser l’éducation et la formation à l’ère du numérique» (COM(2020)0624), |
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vu la communication de la Commission du 30 juin 2021 intitulée «Une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE — Vers des zones rurales plus fortes, connectées, résilientes et prospères à l’horizon 2040» (COM(2021)0345), |
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vu les rapports de la Commission de 2020 sur l’indice relatif à l’économie et à la société numériques, |
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vu l’étude réalisée par son département thématique des politiques structurelles et de cohésion du 15 juin 2018 intitulée «Stratégie numérique et politique de cohésion», |
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vu la déclaration d’engagement sur les femmes dans le numérique (WID) du 9 avril 2019, signée par des ministres et des représentants des États membres de l’Union ainsi que de la Norvège et du Royaume-Uni, |
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vu la déclaration de Berlin sur la société numérique et la transformation numérique basée sur des valeurs du 8 décembre 2020, |
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vu le rapport du 16 octobre 2020 de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) intitulée «Gender Equality Index 2020: Digitalisation and the future of work» [Indice d’égalité de genre 2020: numérisation et avenir du travail], |
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vu la recommandation du Conseil de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur la connectivité à haut débit, modifiée le 24 février 2021, |
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vu les conclusions du Conseil européen du 2 octobre 2020 sur la COVID-19, sur le marché unique, la politique industrielle, le numérique et les relations extérieures, en particulier celles relatives à la transformation numérique, |
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vu le projet de conclusions du Conseil du 11 décembre 2020 sur la numérisation au profit de l’environnement, |
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vu le projet de conclusions du Conseil du 7 avril 2021 sur le télétravail dans le contexte du travail à distance, |
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vu le plan de la Ville de Bruxelles associant télétravail et climat, |
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vu l’analyse approfondie réalisée par son département thématique des politiques économiques, scientifiques et de la qualité de la vie du 30 avril 2021, intitulée «The impact of teleworking and digital work on workers and society: Special focus on surveillance and monitoring, as well as on mental health of workers» [Incidences du télétravail et du travail numérique sur les travailleurs et la société: priorité à la surveillance et au suivi, ainsi qu’à la santé mentale des travailleurs], |
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vu l’action de l’Union européenne pour des villages intelligents, lancée par la Commission, |
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vu l’étude réalisée par son département thématique des politiques structurelles et de cohésion du 30 septembre 2020 intitulée «Régions de l’Union en retard de développement: état des lieux et enjeux pour l’avenir», |
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vu la déclaration de Cork 2.0 des 5 et 6 septembre 2016 intitulée «Pour une vie meilleure en milieu rural», |
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vu l’étude conjointe du 18 janvier 2018 du Comité des régions et de la Commission intitulée «Innovation Camp Methodology Handbook: Realising the potential of the Entrepreneurial Discovery Process for Territorial Innovation and Development»[Manuel de méthodologie des stages d’innovation: exploiter le potentiel du processus de découverte entrepreneurial pour l’innovation et le développement territoriaux] (9), |
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vu la politique de développement rural de l’Irlande pour la période 2021-2025 intitulée «Notre avenir rural» et l’accent qu’elle met sur le télétravail dans les zones rurales, |
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vu le rapport du 28 septembre 2020 de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail intitulé «Vivre, travailler et COVID-19», |
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vu l’étude de la Commission d’août 2019 intitulée «The changing nature of work and skills in the digital age» [L’évolution de la nature du travail et des compétences à l’ère numérique] (10), |
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vu le document de travail de la Commission de décembre 2018 intitulé «The Geography of EU Discontent» [Géographie du mécontentement face à l’UE] (11), |
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vu sa résolution du 20 mai 2021 sur le thème «Façonner l’avenir numérique de l’Europe: supprimer les obstacles au bon fonctionnement du marché unique numérique et améliorer l’utilisation de l’IA pour les consommateurs européens» (12), |
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vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe (13), |
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vu sa résolution du 25 mars 2021 sur la politique de cohésion et les stratégies régionales en matière d’environnement dans la lutte contre le changement climatique (14), |
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vu sa résolution du 20 mai 2021 sur l’inversion des tendances démographiques dans les régions de l’Union utilisant les instruments de la politique de cohésion (15), |
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vu l’article 54 de son règlement intérieur, |
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vu la lettre de la commission de l’emploi et des affaires sociales, |
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vu le rapport de la commission du développement régional (A9-0010/2022), |
A. |
considérant que l’Union a pour ambition de mener des politiques numériques qui donnent aux citoyens et aux entreprises les moyens d’atteindre un avenir numérique durable et prospère dans toutes les régions; |
B. |
considérant que la transformation numérique doit être équitable et inclusive, créer des possibilités, promouvoir l’égalité, la qualité de vie, la compétitivité régionale et la modernisation de l’économie; |
C. |
considérant que la transition numérique doit aller de pair avec la transition verte en cours (dites, ensemble, «la double transition»); que la dimension sociale de cette transition ne doit pas être négligée; |
D. |
considérant que l’économie moderne implique l’introduction de nouveaux modèles commerciaux conformes aux tendances de ce que l’on appelle la 4e révolution industrielle, qui répondront aux défis contemporains de transition numérique et écologique; |
E. |
considérant que les régions européennes qui ont le plus besoin d’une transition durable sont généralement celles qui connaissent des niveaux élevés de pauvreté et d’exclusion; que des mesures et des investissements décisifs sont nécessaires dans l’optique d’une relance rapide qui devrait se concentrer sur l’atténuation des conséquences économiques et sociales de la pandémie, la relance de l’activité économique, la promotion du développement durable, la transition verte, la transformation numérique et la mise en œuvre des principes d’action du socle européen des droits sociaux afin d’améliorer la compétitivité de l’Europe; |
F. |
considérant que le cadre financier pluriannuel, combiné avec NextGenerationEU, constitue le programme de relance le plus important jamais financé dans l’Union et qu’il permettra de reconstruire une Union plus verte, plus numérique et plus résiliente à l’ère de l’après-COVID-19; que, dans le même temps, la nouvelle politique de cohésion représente une occasion unique pour les États membres d’accélérer la numérisation, en ce qu’elle les oblige à consacrer un montant minimal à la transition numérique et à veiller à ce que certaines conditions soient réunies, comme l’indique le cadre d’investissement de la politique de cohésion pour la période 2021-2027, pour bénéficier de ce financement; |
G. |
considérant qu’il existe toujours une fracture numérique au sein de l’Union sur les plans de la géographie, de l’âge, du sexe, du niveau d’éducation, du statut socio-économique et des revenus, ce qui empêche certains particuliers et certaines entreprises de profiter des avantages de la transformation numérique; que cette fracture numérique peut isoler davantage les régions en déclin démographique et contribuer ainsi aux déséquilibres territoriaux de l’Union; |
H. |
considérant que le niveau de couverture du haut débit en Europe montre qu’il reste nécessaire d’investir massivement, en particulier dans les zones rurales, où 10 % des ménages ne sont couverts par aucun type de réseau fixe et 41 % ne disposent d’aucune technologie à haut débit rapide de quelque nature que ce soit, et que seuls 59 % d’entre eux disposent d’un accès haut débit de nouvelle génération (au moins 30 Mbps), contre 87 % dans le reste de l’Union (16); qu’en plus d’une mauvaise connectivité aux TIC, les zones rurales et périphériques doivent souvent faire face à d’autres difficultés structurelles comme l’absence d’infrastructures et de services, des faibles revenus ou un manque d’installations scolaires et d’actifs culturels, ce qui incite les personnes hautement qualifiées à partir dans des régions plus prometteuses (fuite des cerveaux) (17); que les financements de l’Union devraient contribuer à la mise à disposition d’infrastructures essentielles afin de relever les défis démographiques; |
I. |
considérant que les petites et moyennes entreprises (PME) constituent l’épine dorsale de l’économie européenne, qu’elles représentent 99 % de toutes les entreprises de l’Union et emploient près de cent millions de personnes; qu’elles génèrent plus de la moitié du PIB européen, et qu’elles jouent un rôle décisif dans la double transition de l’Union vers une économie durable et numérique tout en contribuant à la valeur ajoutée de chaque secteur de l’économie; que cependant, seuls 17 % des petites et moyennes entreprises ont réussi à intégrer les technologies numériques à leurs activités alors que 54 % des grandes entreprises l’ont fait; que des secteurs traditionnels et des industries tels que la construction, l’agro-alimentaire, le textile et la sidérurgie accusent un retard dans leur transition numérique (18); |
J. |
considérant que, bien que la pandémie de COVID-19 ait entraîné une expansion massive du télétravail et du travail mobile basé sur les TIC (T/MTIC) (19), qui recèle un vaste potentiel pour relier davantage les lieux de travail des centres urbains aux petites villes, aux banlieues et aux zones rurales, il existe des différences marquées dans la capacité à télétravailler entre les travailleurs hautement et faiblement rémunérés, les ouvriers et les employés de bureau (20); que, sous certaines conditions, le T/MTIC et la numérisation des services peuvent faciliter une répartition géographique plus équilibrée de l’emploi et de la population; |
K. |
considérant qu’afin de contribuer à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, le FSE+ devrait soutenir les investissements dans le capital humain et les systèmes dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de l’inclusion sociale, tout en apportant un soutien qui permette d’en améliorer la qualité, l’inclusivité, l’efficacité et l’utilité pour le marché du travail des systèmes éducatifs et de formation, y compris la promotion de l’apprentissage numérique et le développement professionnel du personnel enseignant; qu’une telle initiative favoriserait la cohésion économique, territoriale et sociale, conformément à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
L. |
considérant que l’expérience de la pandémie de COVID-19 a montré l’importance du développement des infrastructures numériques pour le bon fonctionnement de l’économie et de la société, y compris dans les services de santé ainsi que dans l’enseignement et l’administration publics; que la pandémie a également aggravé les nombreuses difficultés existant dans les zones rurales et mis en exergue la vulnérabilité de ces régions, notamment ce qui concerne la capacité numérique, la qualité et la fourniture des services de santé, l’éducation, l’accès à la bande large, la résilience des chaînes de valeur et les compétences numériques; |
M. |
considérant que malgré l’objectif affiché par la stratégie européenne en matière de compétences de faire en sorte que 70 % de la population adulte de l’Union possède au moins des compétences numériques de base d’ici 2025, 42 % de la population de l’Union ne possède toujours pas les compétences numériques de base et 37 % des travailleurs ne disposent toujours pas de compétences numériques suffisantes selon la Commission; qu’il existe encore de graves disparités géographiques en matière de compétences dans le domaine des TIC; que les femmes sont sous-représentées de manière disproportionnée dans le secteur des TIC dans l’Union, étant donné qu’elles n’occupent que 17 % (21) des postes spécialisés dans les TIC et qu’elles sont moins susceptibles d’avoir des compétences numériques spécialisées et de travailler dans des domaines liés aux TIC; que moins de 25 % des entreprises dans l’EU-27 ont, en 2019, proposé une formation en TIC à leur personnel, avec de grandes différences entre les États membres (22); que l’écart entre les hommes et les femmes persiste pour les jeunes pousses en particulier, étant donné que 91 % du capital total investi dans la technologie européenne en 2020 était alloué à des équipes de fondateurs exclusivement composées d’hommes (23); |
N. |
considérant que le développement du secteur des TIC et des mesures visant à promouvoir l’innovation sont également nécessaires si l’on veut soutenir la numérisation de l’économie et de la société en général, et les secteurs industriels en particulier; |
O. |
considérant que la numérisation des services publics ne doit pas faire l’économie des droits à la vie privée et de la protection des données à caractère personnel, conformément au règlement général sur la protection des données (24); |
Politique de cohésion pour la période 2021-2027 et défis de la double transition
1. |
se félicite du train de mesures relatif à la politique de cohésion pour la période 2021-2027 et de son premier objectif stratégique (OS 1), axé sur le développement d’une «Europe plus compétitive et plus intelligente par l’encouragement d’une transformation économique intelligente et innovante et de la connectivité régionale aux TIC» (25); |
2. |
insiste sur le rôle que peut jouer la nouvelle politique de cohésion pour faire progresser la double transition numérique et verte; souligne que les composantes numérique et d’innovation de la nouvelle politique de cohésion seront essentielles si l’on veut parvenir à une transformation durable et inclusive de la société sur la voie d’une économie plus sociale et plus compétitive et atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe ainsi que ceux de la décennie numérique de l’Europe pour 2030; souligne que l’existence d’une infrastructure numérique de qualité et abordable et le renforcement des compétences numériques de tous les groupes d’utilisateurs doivent aller de pair, ce qui devrait également être favorisé par l’application souple et complémentaire de différentes mesures de soutien et de financement; |
3. |
rappelle que les États membres peuvent bénéficier du soutien apporté au titre de l’objectif stratégique du Fonds européen de développement régional et du Fonds de cohésion (FEDER-FC) OS 1 pour investir dans l’innovation, conformément au concept de spécialisation intelligente; invite les autorités nationales et régionales à moderniser leur approche de la spécialisation intelligente en se concentrant sur les domaines et les projets les plus porteurs d’avenir en matière de possibilités d’innovation et de développement durable; |
4. |
souligne l’importance du concept des «villages intelligents» pour relever les défis de l’Union liés au climat et au numérique, et salue son intégration dans la future politique agricole commune (PAC) ainsi que les politiques régionales et de cohésion de l’Union; insiste pour que les États membres incluent l’approche des villages intelligents dans leurs programmes de politique de cohésion aux niveaux régional et national; |
5. |
rappelle qu’en vertu du règlement FEDER-FC, les États membres doivent consacrer au moins 8 % de leurs ressources à des investissements en matière d’emploi et de croissance pour que le développement urbain soit durable; regrette que des dispositions analogues n’aient pas encore pu être prises pour les zones rurales; remarque à ce propos que le règlement prévoit qu’une attention particulière soit accordée au relèvement des défis environnementaux et climatiques et à l’exploitation du potentiel des technologies numériques à des fins d’innovation, ce qui permettra aux autorités régionales de consacrer leurs ressources au développement urbain durable; |
6. |
rappelle que le règlement établissant le programme pour une Europe numérique dispose que l’action conjointe entre cet instrument et le FEDER-FC doit contribuer au développement et au renforcement des écosystèmes d’innovation régionaux et locaux, à la transformation industrielle et à la transformation numérique de la société et des administrations publiques; |
7. |
prie instamment le Conseil et la Commission de fixer des objectifs plus ambitieux pour le développement numérique de toutes les régions de l’Union et appelle de ses vœux un plan d’action numérique européen pour toutes les régions assorti d’objectifs à mi-parcours, de mesures pour 2025 et de recommandations spécifiques à l’intention de l’Union et des États membres afin d’obtenir des résultats concrets d’ici 2030; |
8. |
insiste sur le fait qu’il est nécessaire que les processus de numérisation tiennent dûment compte des particularismes des régions et de leurs besoins spécifiques; rappelle qu’une approche uniforme risque de creuser le fossé qui sépare déjà les régions et les territoires dont les niveaux de développement diffèrent; |
9. |
souligne qu’il est nécessaire de garantir la cohérence entre les nombreux programmes et initiatives de l’Union visant à encourager la numérisation et l’amélioration des synergies avec les instruments de la politique de cohésion en conséquence, de façon à profiter au maximum des possibilités dans ce domaine; invite instamment les États membres à tenir compte du fait que les investissements en faveur de la numérisation doivent comprendre un objectif de croissance aligné sur des stratégies de développement économique durables, tout en évitant les doubles emplois; |
10. |
constate qu’un système de mobilité efficient est l’une des conditions du développement économique régional, de la cohésion territoriale et du développement du potentiel régional; signale la nécessité, par conséquent, de prévoir le financement nécessaire au développement et à l’entretien de liaisons de transport à la fois durables sur le plan environnemental et abordables, ce qui pourrait encourager la génération âgée à rester plus longtemps dans l’agriculture et inciter les jeunes des centres régionaux à aller travailler dans les zones rurales; |
11. |
souligne que les régions moins développées de l’Union sont confrontées à des défis spécifiques; enjoint à la Commission de fournir à ces régions une assistance sur mesure afin de renforcer leurs capacités administratives, leurs connaissances et leur expertise fondée sur la technologie, afin d’assurer une transition réussie de leurs économies et de leurs sociétés vers un avenir de plus en plus numérique; |
12. |
se félicite de la position du Conseil, qui soutient la Commission lorsque celle-ci met en évidence le «double défi» de la transition verte et de la transformation numérique; attire l’attention sur le fait que la transition double peut permettre de créer de nouveaux emplois verts et numériques, qui seront nécessaires à la relance économique à la suite de la pandémie de COVID-19, et est convaincu que la numérisation jouera un rôle essentiel pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe ainsi que les objectifs de développement durable des Nations unies, qui sont définis dans la stratégie numérique de l’Union intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe»; |
13. |
souligne la nécessité de soutenir le développement de solutions numériques non seulement pour la prévention du changement climatique, telles que la réduction des émissions de gaz à effet de serre grâce à l’utilisation efficace des ressources numériques et à l’innovation intelligente, mais aussi en vue de l’adaptation au changement climatique; insiste sur la nécessité de mettre au point des outils d’alerte et des applications numériques afin de réduire les effets négatifs des catastrophes naturelles que sont les inondations, les coulées de boue, les vagues de chaleur ou les incendies de forêt; |
Combler les écarts numériques
14. |
invite la Commission à veiller à ce que le futur observatoire rural recueille des données complètes et à jour sur la fracture numérique afin de soutenir les États membres lorsqu’ils déterminent les besoins de leurs régions et de leurs villes; estime qu’il est essentiel de disposer d’informations actualisées sur les progrès de la numérisation dans toutes les régions européennes, et engage la Commission à fournir des données de niveau NUTS 2 pour établir l’indice relatif à l’économie et à la société numériques; |
15. |
souligne que la fracture numérique comporte deux volets, à savoir celui des infrastructures et celui des capacités — qui ont chacun des origines distinctes -, et que des politiques différentes, adaptées aux caractéristiques de chaque volet, doivent être mises en œuvre; |
16. |
constate avec préoccupation la fracture numérique qui existe toujours au sein des États membres et entre eux; est particulièrement inquiet de la fracture numérique existant entre les zones urbaines et rurales pour ce qui est de la qualité et du caractère économiquement abordable des réseaux à haut débit (26); rappelle, en particulier, que les futurs investissements au titre du FEDER-FC devraient favoriser le développement des réseaux d’infrastructures numériques à haut débit; souligne qu’il faut donner la priorité aux zones rurales à cet égard; |
17. |
presse la Commission et les États membres de fournir soutien et assistance aux plates-formes et aux projets existants dans le domaine de la numérisation juste et inclusive, étant donné qu’il s’agit d’instruments essentiels pour faire entrer toutes les régions de l’Union, y compris les zones éloignées et rurales, dans le XXIe siècle; |
18. |
constate qu’il existe une fracture critique en matière de compétences numériques entre les adultes des zones rurales et ceux vivant dans les villes, et qu’elle touche en particulier les personnes à faibles revenus, les femmes et les personnes âgées; relève que cette fracture est particulièrement marquée dans certains États membres et qu’elle exacerbe les difficultés actuelles de la recherche d’emploi dans les zones rurales; invite les États membres à investir dans des mesures d’éducation et de renforcement des compétences ciblées, et fait ressortir que ces inégalités sont liées, entre autres, au manque d’accès à des réseaux à haute capacité; |
19. |
prend note avec grand intérêt de la boussole numérique de la Commission, qui s’efforcera de traduire les ambitions numériques de l’Union pour 2030 dans des cibles concrètes réparties sur quatre secteurs principaux: des compétences, des infrastructures numériques sûres et durables, la transformation numérique des entreprises et la numérisation des services publics demande à la Commission de lui rendre régulièrement compte des progrès réalisés dans ces quatre domaines; |
20. |
est convaincu que la numérisation représente une chance d’améliorer la qualité de la vie, de stimuler les possibilités d’éducation, la création d’emplois et l’innovation, et de favoriser l’accessibilité aux services publics dans les zones rurales et les régions en retard de développement, ce qui contribuerait à renverser les tendances du déclin démographique et à lutter contre la fuite des cerveaux; |
21. |
se félicite de l’objectif du programme d’action numérique à l’horizon 2030 consistant à faire en sorte que toutes les zones peuplées de l’Union soient couvertes par la 5G d’ici la fin de la décennie; demande à la Commission de promouvoir, dans les prochaines dispositions législatives qu’elle prendra, des mesures visant à faciliter le déploiement des réseaux 5G dans les zones rurales, notamment en allégeant ou en supprimant les procédures administratives onéreuses; |
22. |
souligne qu’il faut combler la fracture numérique persistante entre les zones rurales et les zones urbaines, et exploiter le potentiel de la connectivité et de la numérisation pour les zones rurales grâce à la mise en place d’une stratégie horizontale; invite les États membres à utiliser les ressources de la politique de cohésion, de la PAC et de NextGenerationEU pour déployer et développer un concept de villages intelligents après 2020 qui contribuera à la numérisation, au renforcement du potentiel économique, à l’innovation et à l’inclusion sociale dans les zones rurales, ainsi qu’à l’autonomisation des communautés rurales au moyen de projets sur mesure visant à améliorer la connectivité et les infrastructures à haut débit; rappelle cependant qu’il faut adapter les stratégies de numérisation au contexte rural, que les communautés rurales devraient être activement associées à leur mise en œuvre et que les technologies numériques et de la robotique doivent être appliquées à l’agriculture; souligne que l’objectif fixé à l’horizon 2030 de transition vers l’agriculture durable pourra être atteint en encourageant l’utilisation de nouvelles technologies, la recherche et l’innovation ainsi que le transfert permanent des connaissances vers les zones rurales; |
23. |
prie instamment les États membres d’utiliser, dans toute la mesure du possible et le plus efficacement possible, les ressources financières à leur disposition au titre des Fonds structurels et d’investissement européens et de NextGenerationEU afin d’apporter aux régions le soutien ciblé dont elles ont besoin pour rattraper leur retard et surmonter la fracture numérique dans les zones rurales et entre les générations; invite en outre les États membres à soutenir le déploiement de réseaux à très haute capacité à l’aide de régimes de financement public adéquats dans les zones non desservies par le marché et à proposer des solutions transsectorielles et globales, telles que les villages intelligents et les pôles d’innovation rurale; apporte son soutien aux initiatives visant à promouvoir la numérisation en renforçant la concentration thématique dans la politique de cohésion tout en encourageant la coopération avec la Banque européenne d’investissement ou d’autres banques de développement; souligne que l’on risque d’aggraver les déséquilibres si les régions les plus vulnérables ne bénéficient pas d’un soutien adapté, sachant qu’elles sont souvent moins à même de prévoir et de dépenser les fonds de manière efficace alors qu’elles en ont particulièrement besoin; |
24. |
demande en outre que soit pleinement mis en œuvre le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, dont le nouvel instrument de financement numérique jouera un rôle essentiel, tout comme une meilleure connectivité numérique transfrontière, afin de combler les écarts économiques, sociaux et territoriaux et d’offrir de nombreux débouchés nouveaux aux régions européennes et aux zones rurales; |
Une transformation numérique inclusive et équitable
25. |
insiste sur la nécessité d’un processus de numérisation durable et inclusif qui soit équitable sur les plans social et économique et ne laisse personne de côté; souligne que le soutien au titre des Fonds structurels et d’investissement européens devrait contribuer au développement du potentiel numérique et de l’innovation dans le secteur des PME afin de renforcer les capacités et les compétences numériques de la population, de soutenir l’inclusion dans la société numérique et de favoriser la cohésion économique, sociale et territoriale dans toutes les régions de l’Union, en mettant l’accent sur les régions moins développées; |
26. |
invite les États membres à s’assurer que la numérisation des services publics s’accompagne de mesures facilitant la capacité des populations à accéder à l’internet et ce, sans discrimination, restriction, ni perturbation; rappelle que le succès de la transition numérique repose sur le principe d’une connexion internet à haute capacité stable et abordable; |
27. |
insiste sur les défis auxquels sont confrontées les régions périphériques de l’Europe, y compris ses îles, sur le plan de la connectivité numérique; estime que la connectivité numérique constitue l’un des éléments fondamentaux de toute stratégie concernant les régions insulaires de l’Europe; demande que des mesures supplémentaires soient prises pour faire profiter toutes les communautés locales de la transition numérique; |
28. |
constate avec inquiétude que le recours accru à des solutions numériques et au T/MTIC du fait de la pandémie de COVID-19 a exacerbé les inégalités existantes causées par les fractures numériques entre les groupes de population; insiste cependant sur le potentiel que recèle également, sous certaines conditions, la numérisation sur les plans social et économique pour les groupes vulnérables et marginalisés; attire l’attention sur le fait que les exclus du numérique subissent une double peine, car ils peuvent également rencontrer des difficultés en ce qui concerne l’accès à l’éducation, au marché du travail et aux services publics essentiels; souligne que les villages intelligents, notamment, pourraient constituer une solution pratique pour accroître les services disponibles dans les zones rurales et contribuer ainsi à réduire les inégalités existantes; |
29. |
souligne que la pandémie de COVID-19 a fait ressortir l’importance des solutions numériques, en particulier le télétravail; demande instamment à la Commission de proposer une directive sur les normes et conditions minimales pour un télétravail équitable, afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de garantir des conditions de travail décentes, y compris le caractère volontaire d’un tel travail, le respect des horaires de travail, des congés, de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et d’autres droits numériques au travail tels que le droit à la déconnexion, la protection de la vie privée des travailleurs, notamment en interdisant la surveillance à distance ou tout autre moyen de suivi numérique, et l’interdiction d’utiliser l’intelligence artificielle dans les processus de recrutement, tout en tenant compte de l’accord-cadre des partenaires sociaux européens sur la numérisation; |
30. |
demande à la Commission et aux États membres d’élaborer une stratégie globale qui intègre une perspective holistique à tous les niveaux afin de lutter contre les inégalités sociales et la discrimination liées à la numérisation et au télétravail ou aux formes hybrides de travail, en vue d’en renforcer les effets positifs; |
31. |
estime que l’autonomisation des citoyens, la consultation des parties prenantes concernées et la participation des autorités locales sont essentielles tant à la bonne planification qu’à la réussite de la mise en œuvre des stratégies numériques régionales; |
Numérisation des petites et moyennes entreprises (PME) et des services publics
32. |
demande que le plan d’action pour l’administration en ligne fasse l’objet d’un suivi assorti de deux grands objectifs principaux: d’une part, assurer une transformation numérique efficace et réduire les formalités administratives, ce qui permettra d’améliorer la qualité de vie des citoyens grâce à des mesures qui améliorent l’accès et les services publics dans tous les États membres et renforcent la transparence et, d’autre part, instaurer des mesures visant à accroître les compétences numériques des travailleurs du secteur public; souligne que ce suivi devrait tirer parti des nombreux enseignements tirés de la pandémie de COVID-19, qui a vu les services de l’administration publique fonctionner presque exclusivement en ligne; |
33. |
fait observer que la pandémie de COVID-19 a montré que l’essor du T/MTIC, tant dans le secteur privé que le secteur public, a rendu notre société plus vulnérable aux cyberattaques; rappelle que le fait que l’on accède aux réseaux des secteurs privé ou public à distance nécessite de trouver de nouvelles solutions de cybersécurité; |
34. |
incite vivement la Commission et les États membres à progresser plus rapidement sur la voie de la numérisation des services publics, notamment les écoles, les universités, les instituts de recherche, les transports publics, l’administration en ligne et la fonction publique efficace; |
35. |
constate que la pandémie de COVID-19 a accéléré l’essor des services publics et des solutions de santé en ligne; insiste sur la nécessité de combler le déficit de compétences numériques parmi les professionnels de la santé et de donner aux patients, en particulier aux personnes âgées et aux personnes socialement défavorisées, les moyens d’utiliser la santé numérique; met en garde contre le fait que certaines personnes, comme les personnes âgées ou les personnes socialement défavorisées, qui pourraient être moins en mesure d’utiliser les technologies dont elles ont besoin ou de se les offrir, peuvent être laissées pour compte; souligne la nécessité d’investissements publics, notamment dans le domaine des ressources humaines, des offres publiques numériques et des offres de soutien en amont, dans le but de garantir à tous un accès non discriminatoire, rapide et de qualité aux services publics numériques, y compris les services de santé; souligne la nécessité, dans ce contexte, d’insister sur l’importance de la promotion et du renforcement des actions en faveur de l’éducation et du développement des compétences numériques, notamment dans les zones rurales; demande l’exploitation de tout le potentiel qu’offrent les nouveaux instruments, les nouvelles technologies et les nouvelles solutions numériques pour une société saine; |
36. |
reconnaît qu’il est plus important que jamais de garantir un travail équitable et socialement durable ainsi qu’une réelle participation des employés à la définition des conditions de travail sur les plates-formes numériques comme dans tous les secteurs, et que les travailleurs doivent exercer une influence démocratique sur la gouvernance du travail; souligne que les avantages liés à la numérisation doivent être partagés largement et équitablement et que les travailleurs du secteur du numérique doivent bénéficier des mêmes droits et conditions de travail que les travailleurs des autres secteurs; demande à la Commission de proposer une directive en matière de droits et de conditions de travail décentes dans l’économie numérique; |
37. |
insiste sur le rôle crucial des entrepreneurs, des micro-entreprises et des PME dans la création d’emplois décents, la croissance durable et le développement rural, et estime que les investissements publics au titre de la politique de cohésion et d’autres instruments contribueront à une meilleure cohésion sociale, économique et territoriale dans toutes les régions de l’Union; souligne que l’accès au financement est l’un des problèmes les plus urgents de nombreuses micro et petites entreprises, et que chaque type de PME requiert des types de soutien et d’incitations individualisés aux niveaux européen, national, régional et local, en fonction de leur situation et de leur niveau en matière de technologies; invite instamment les régions à mettre en place des stratégies d’innovation axées sur les PME dans la droite ligne des stratégies de recherche et d’innovation pour une spécialisation intelligente; |
38. |
déplore que la grande majorité des PME de l’Union n’ait pas encore adhéré pleinement à la transition numérique; demande à la Commission de veiller à ce que les États membres utilisent leurs programmes opérationnels pour cibler les PME situées dans des zones de moindre développement numérique; |
39. |
fait remarquer que le commerce électronique recèle d’importants débouchés potentiels pour les PME rurales et les producteurs locaux, puisqu’il accroît leur rayon d’action et élimine certains obstacles associés aux régions rencontrant des difficultés démographiques ou géographiques graves et permanentes; invite les régions et les États membres de l’Union à mettre en place des projets pilotes et des stratégies de numérisation pour intégrer le commerce électronique dans les modèles économiques des PME rurales; |
40. |
reconnaît le potentiel de la numérisation pour relier les entreprises, en particulier les PME, et met en évidence l’effet positif de la numérisation sur la fourniture de services sociaux tels que les solutions de transport intelligentes, la santé en ligne, les services de bancatique et les solutions d’apprentissage sur mesure pour les étudiants vulnérables; rappelle qu’il importe de dispenser simultanément une éducation aux compétences numériques afin de veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte; |
41. |
rappelle que le règlement établissant le programme pour une Europe numérique dispose que les synergies entre ce programme et le FEDER-FC devraient contribuer au développement et au renforcement des écosystèmes d’innovation régionaux et locaux, à la transformation industrielle et à la transformation numérique de la société et des administrations publiques; |
42. |
fait remarquer qu’à la lumière de l’avis de la Cour des comptes (27) sur le FEDER-FC, les PME proposent des solutions innovantes à des problèmes tels que le changement climatique, l’utilisation efficace des ressources et la cohésion sociale, et aident à la propagation de cette innovation sur l’ensemble des régions européennes, ce qui les rend essentielles à la transition de l’Union vers une économie durable et numérique. |
43. |
constate avec inquiétude que tant les jeunes pousses que les PME bien établies sont confrontées à un manque de personnel qualifié, et souligne que la pénurie de compétences liées à la numérisation et aux nouvelles technologies est particulièrement grave, étant donné que 35 % de la main-d’œuvre (28) possède peu ou pas de compétences numériques; estime que des initiatives devraient être lancées afin de soutenir les PME confrontées à des défis particuliers et de développer les compétences et les aptitudes de la main-d’œuvre qui sont vitales pour l’économie moderne, notamment pour attirer et retenir les talents numériques, tout en favorisant des compétences numériques flexibles et des possibilités de perfectionnement et de reconversion pour tous, indépendamment du statut professionnel, de l’âge, de l’éducation ou de la profession; |
44. |
souligne l’importance de la croissance du nombre d’entreprises innovantes par leur accès aux nouvelles technologies, par l’alignement sur les normes industrielles 4.0 et sur les normes en matière d’économie durable, par la mobilisation du capital privé et le développement des ressources humaines, à savoir le soutien aux initiatives dites de ville intelligente; |
Promotion des compétences à l’ère numérique
45. |
insiste sur la nécessité de remédier aux lacunes en matière de compétences numériques dans l’ensemble de l’Union afin que tous les particuliers et toutes les entreprises puissent tirer le meilleur parti de la transformation numérique; appelle de ses vœux la mise en œuvre progressive du plan d’action de la Commission en matière d’éducation numérique pour la période 2021-2027 afin de promouvoir de meilleures compétences numériques, ce qui garantirait des possibilités d’éducation, de formation et d’emploi pour tous, y compris pour l’entrepreneuriat; souligne le rôle crucial que jouent les États membres et les pouvoirs publics régionaux en soutenant les autorités rurales dans leurs efforts pour concevoir et garantir l’inclusion numérique, qui protègent les données des citoyens et responsabilisent les individus et les entreprises locales grâce à l’accès aux données; souligne qu’il convient de favoriser l’acquisition des compétences numériques et l’éducation aux médias tout au long de la vie et dès le plus jeune âge; invite la Commission à prendre des mesures d’incitation visant à soutenir les programmes et les initiatives en matière de compétences numériques et d’éducation aux médias dans les écoles, les écoles professionnelles et les universités; insiste, à cet égard, sur l’importance du FSE+ dans le financement de projets qui aident les travailleurs ou les chômeurs à acquérir de nouvelles capacités, ce Fonds ayant pour objectifs de doter ceux-ci de nouvelles compétences pour qu’ils s’améliorent dans leur travail (perfectionnement professionnel) ou qu’ils occupent de nouveaux postes (reconversion professionnelle); estime qu’il importe de mettre en place des modèles hybrides d’apprentissage pour rendre accessible le perfectionnement à ceux qui disposent de compétences numériques basiques ou nulles; |
46. |
se félicite de la recommandation figurant dans la garantie renforcée pour la jeunesse, selon laquelle les personnes ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation devraient se soumettre à une évaluation de leurs compétences numériques et, si des lacunes sont constatées, recevoir une formation pour améliorer ce type de compétences; |
47. |
constate qu’il existe une fracture critique en matière de compétences numériques entre les habitants des zones rurales et ceux des villes, de même qu’entre les générations; constate en outre la prévalence disproportionnée du T/MTIC parmi les employés du secteur des services basés en ville, bien formés et possédant de solides compétences numériques; signale la difficulté pour acquérir des compétences numériques dans les zones rurales; invite instamment les États membres et la Commission à utiliser le FSE + et le FEDER pour adopter des mesures visant à compenser ce déséquilibre et à offrir des possibilités d’emploi dans les régions menacées de dépeuplement; fait observer que les villages intelligents pourraient constituer une solution pratique, car la démarche ascendante qu’ils adoptent comprend des instruments d’apprentissages numériques; |
48. |
insiste sur le fait que la promotion et le développement des compétences numériques jouent un rôle essentiel dans l’accroissement du réservoir de main-d’œuvre sur le marché de l’emploi, favorisent l’inclusion sociale, promeuvent la diversification technologique et créent des possibilités d’emploi, en particulier dans les zones rurales et dans les régions moins développées; encourage la Commission à redoubler d’efforts pour remédier aux lacunes en matière de compétences numériques en contactant toutes les parties prenantes grâce à la coalition en faveur des compétences et des emplois numériques; |
49. |
remarque que le FSE+, désigné dans le règlement portant dispositions communes comme l’objectif stratégique no 4 (OS 4), comprend un objectif spécifique qui englobe les compétences numériques, l’inclusion et les systèmes de formation, notamment grâce à la validation de l’apprentissage non formel et informel; |
50. |
souligne que la stratégie européenne en matière de compétences demande que des investissements soient réalisés dans des infrastructures à forte incidence sociale, y compris les infrastructures numériques, dans le cadre du FEDER-FC et du programme InvestEU; insiste sur la nécessité d’investir dans les infrastructures numériques en recourant au FEDER-FC et au programme InvestEU, qui s’appuie sur des initiatives visant à promouvoir les compétences numériques, telles que le plan d’action en matière d’éducation numérique 2021-2027; |
51. |
réaffirme que remédier à l’évolution démographique constitue un défi fondamental pour l’Union qui devrait être élevé au rang de priorité lors de la conception et de la mise en œuvre des programmes; rappelle, à cet égard, que l’un des principaux objectifs fixés dans le règlement relatif au FEDER-FC pour la période 2021-2027 consiste à soutenir les zones urbaines et rurales souffrant de handicaps naturels ou démographiques, les États membres devant attribuer le soutien financier de l’Union à des projets qui favorisent le développement numérique dans les régions concernées et la connectivité aux TIC; persiste donc dans l’idée qu’un soutien particulier devrait être apporté aux zones de niveau NUTS 3 ou aux groupements de communes enregistrant une densité de population inférieure à 12,5 habitants/km2 ou ayant enregistré une diminution annuelle de la population supérieure à 1 % en moyenne entre 2007 et 2017, et qu’elles devraient faire l’objet de politiques régionales et d’évaluations nationales; |
52. |
se félicite du lancement du Fonds pour une transition juste et de l’accent qu’il met sur la formation et les compétences; se félicite que ce fonds permette d’investir dans des infrastructures sociales, comme les centres de formation, en vue de créer de meilleures possibilités d’emploi et des emplois de qualité pour toutes les régions dans le cadre de la transition vers la neutralité climatique au plus tard en 2050, tout en insistant sur la nécessité d’accorder une attention toute particulière aux compétences numériques; invite la Commission à étudier la nécessité et la possibilité d’un nouveau Fonds de transition juste afin d’apporter une solution aux problèmes actuels; |
53. |
invite les États membres et leurs autorités de gestion à faciliter et à simplifier l’accès aux fonds NextGenerationEU et aux Fonds structurels et d’investissement européens pour les zones rurales; estime qu’il est nécessaire de mettre en place un suivi rigoureux de tous les acteurs institutionnels concernés lorsqu’ils utilisent ces fonds au niveau territorial, afin de s’assurer que les financements sont véritablement répartis de façon juste entre les régions; |
54. |
fait part de son inquiétude quant au fait que de nombreux appels d’offres publics pour des programmes numériques seront attribués par appel à propositions, ce qui pourrait empêcher les zones rurales d’accéder aux fonds de NextGenerationEU et aux Fonds structurels et d’investissement européens, étant donné qu’elles disposent généralement d’un renforcement des capacités et d’un soutien technique moindres en matière de programmation et de dépense des fonds européens; |
55. |
demande à la Commission et au Conseil de mettre rapidement en œuvre les conclusions du Conseil sur les droits de l’homme, la participation et le bien-être des personnes âgées à l’ère numérique, y compris en mettant en place une plate-forme sur «la participation et le volontariat après la vie active» et en encourageant les échanges et les liens entre les générations; |
o
o o
56. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Comité des régions et aux États membres. |
(1) JO L 231 du 30.6.2021, p. 159.
(2) JO L 231 du 30.6.2021, p. 60.
(3) JO L 231 du 30.6.2021, p. 94.
(4) JO L 231 du 30.6.2021, p. 21.
(5) JO L 437 du 28.12.2020, p. 30.
(6) JO L 231 du 30.6.2021, p. 1.
(7) JO L 107 du 26.3.2021, p. 30.
(8) JO L 166 du 11.5.2021, p. 1.
(9) Rissola, G., Kune, H., Martinez, P., «Innovation camp methodology Handbook: realising the potential of the entrepreneurial discovery process for territorial innovation and development», Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg.
(10) Arregui Pabollet, E et al., «The Changing nature of work and skills in the digital age», Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg.
(11) Rodriguez-Pose, A., Poelman, H. et Dijkstra, L., «The Geography of EU Discontent», Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg.
(12) JO C 15 du 12.1.2022, p. 204.
(13) JO C 270 du 7.7.2021, p. 2.
(14) JO C 494 du 8.12.2021, p. 26.
(15) JO C 15 du 12.1.2022, p. 125.
(16) Document de travail des services de la Commission du 11 juin 2020 sur l’indice relatif à l’économie et à la société numériques (DESI), 2020 (SWD(2020)0111).
(17) SWD(2020)0111.
(18) Negreiro, M., Madiega, T., Service de recherche du Parlement européen, «Digital Transformation», juin 2019.
(19) Projet de conclusions du Conseil sur le télétravail dans le contexte du travail à distance, paragraphe 17.
(20) Document de travail intitulé «Teleworkability and the COVID-19 crisis: a new digital divide?» [Capacité de télétravail et crise de la COVID-19: une nouvelle fracture numérique?], Commission, mai 2020.
(21) Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, «Work-life balance in the ICT sector — Women in the ICT sector» [L’équilibre entre vie professionnelle et vie privée dans le secteur des TIC — Les femmes dans le secteur des TIC].
(22) Centre commun de recherche de la Commission, note d’orientation, «Telework in the EU before and after the COVID-19: where we were, where we head to» [Le télétravail dans l’UE avant et après la COVID-19: où nous étions, où nous allons], 2020.
(23) Rapport 2020 sur l’état des technologies européennes.
(24) JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
(25) Article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2021/1060.
(26) Negreiro, M., Service de recherche du Parlement européen, «The rise of digital health technologies during the pandemic» [L’essor des technologies numériques de la santé pendant la pandémie], avril 2021.
(27) Cour des comptes européenne, communiqué de presse, «La Cour des comptes européenne examine les financements européens destinés à stimuler la compétitivité des PME», 14 octobre 2020.
(28) Cour des comptes européenne, «Compétences numériques de base: l’action de l’UE pour relever le niveau», février 2021.
Mercredi 9 mars 2022
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/48 |
P9_TA(2022)0062
Coton génétiquement modifié GHB811 (BCS-GH811-4)
Résolution du Parlement européen du 9 mars 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB811 (BCS-GH811-4), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D077486/02 — 2021/3057(RSP))
(2022/C 347/05)
Le Parlement européen,
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vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB811 (BCS-GH811-4), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D077486/02, |
— |
vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3, |
— |
vu le vote du 11 janvier 2022 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis, |
— |
vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (2), |
— |
vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 8 juillet 2021 et publié le 16 août 2021 (3), |
— |
vu ses résolutions précédentes, par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (OGM) (4), |
— |
vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur, |
— |
vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, |
A. |
considérant que, le 19 septembre 2018, BASF Agricultural solutions Belgium NV, dont le siège est en Belgique, succursale de BASF SE, dont le siège est en Allemagne, a présenté, au nom de BASF Agricultural Solutions Seed US LLC (le «demandeur»), dont le siège est aux États-Unis, une demande en vue de la mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du coton génétiquement modifié GHB811 (ci-après le «coton génétiquement modifié»), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003; que la demande concernait aussi la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié ou consistant en ce coton et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture; |
B. |
considérant que le 8 juillet 2021, l’EFSA a adopté un avis favorable au regard de la demande d'autorisation de mise sur le marché du coton génétiquement modifié, qui a été publié le 16 août 2021; |
C. |
considérant que le coton génétiquement modifié a été mis au point pour conférer une tolérance au glyphosate et aux herbicides inhibiteurs de la HPPD (5); que les herbicides inhibiteurs de la HPPD incluent des herbicides tels que l’isoxaflutole, la mésotrione et la tembotrione; |
D. |
considérant que, bien que la consommation humaine d’huile de coton soit relativement limitée en Europe, cette huile se retrouve dans une grande variété de produits alimentaires, dont les sauces, la mayonnaise, les produits de boulangerie fine, les pâtes à tartiner et les pépites de chocolat; que le coton est intégré à l’alimentation des animaux principalement sous la forme de tourteaux/farine de graines de coton ou de graines de coton entières (6); que le coton est également consommé par l’homme sous la forme de farine de coton; |
Manque d’évaluation de l’herbicide complémentaire
E. |
considérant que le règlement d’exécution (UE) no 503/2013 de la Commission (7) impose une évaluation de l’influence éventuelle des pratiques agricoles attendues sur l’expression des critères étudiés; que, selon ce règlement d’exécution, cette évaluation est particulièrement utile pour les plantes résistantes aux herbicides; |
F. |
considérant qu’il ressort de plusieurs études que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une augmentation de l’utilisation des herbicides «complémentaires», du fait notamment de l’apparition de plantes adventices tolérantes aux herbicides (8); qu’il faut, par conséquent, s’attendre à ce que le coton génétiquement modifié soit exposé de manière répétée à des doses plus élevées de glyphosate et d’herbicides inhibiteurs de la HPPD, ce qui peut entraîner une augmentation de la quantité de résidus dans les récoltes; |
G. |
considérant que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène et que l’Agence européenne des produits chimiques a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classifier comme tel; qu’en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (l’agence de l’Organisation mondiale de la santé spécialisée dans la recherche sur le cancer) a, au contraire, classé le glyphosate comme étant probablement carcinogène pour l’homme; que plusieurs études scientifiques récentes validées par la communauté scientifique confirment le caractère carcinogène du glyphosate (9); |
H. |
considérant que, selon l’EFSA, les données toxicologiques nécessaires à l’évaluation des risques pour les consommateurs qui doit être effectuée pour plusieurs produits de dégradation du glyphosate utiles pour les cultures génétiquement modifiées tolérantes au glyphosate ne sont pas disponibles (10); |
I. |
considérant que l’isoxaflutole est, selon la classification et l’étiquetage harmonisés approuvés par l’Union, très toxique pour la vie aquatique et susceptible de nuire au fœtus (11); que seul l’isoxaflutole a été utilisé sur le coton génétiquement modifié aux fins de l’évaluation des risques; que, cependant, les herbicides inhibiteurs de la HPPD comprennent toute une gamme de produits, dont la mésotrione, qui selon l’EFSA pourraient avoir des propriétés perturbant le système endocrinien (12); |
J. |
considérant, selon une analyse scientifique indépendante (13), qu’en raison du mode d’action des principes actifs des herbicides complémentaires, l’application de tels herbicides entraînerait vraisemblablement une réaction au stress chez les plantes, ce qui aurait des répercussions sur l’expression génétique de celles-ci et sur leur composition même; |
K. |
considérant que l’évaluation des résidus d’herbicides et de leurs produits de dégradation dans les plantes génétiquement modifiées est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA (groupe OGM de l’EFSA), et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre de la procédure d’autorisation d’OGM; que cela pose problème car la manière dont les herbicides complémentaires sont dégradés par la plante génétiquement modifiée concernée ainsi que la composition et, partant, la toxicité des produits de dégradation (métabolites) peuvent être influencées par la modification génétique elle-même (14); |
Observations des autorités compétentes des États membres
L. |
considérant que les États membres ont transmis à l’EFSA de nombreuses observations critiques au cours de la période de consultation de trois mois (15); que ces observations critiques portent notamment sur le fait qu’il est impossible, au vu des preuves présentées, de tirer des conclusions concernant l’évaluation comparative du coton génétiquement modifié ou sa sûreté, que la culture du coton génétiquement modifié implique, dans les pays tiers, une exposition accrue des opérateurs au glyphosate, dont les conséquences pour la santé sont actuellement débattues mais pourraient être négatives, que les informations et les données relatives à la toxicologie sont insuffisantes et que le plan de surveillance n’associe pas les activités de surveillance aux objectifs de protection nécessaires; |
Respect des obligations internationales de l’Union
M. |
considérant que, selon un rapport de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur le droit à l’alimentation de 2017, les pesticides dangereux ont des incidences catastrophiques sur la santé, notamment dans les pays en développement (16); que l’objectif de développement durable (ODD) 3.9 des Nations unies vise, d’ici 2030, à réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses, à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol (17); que l’autorisation d’importation du coton génétiquement modifié augmenterait la demande pour cette culture traitée au glyphosate et aux herbicides inhibiteurs de la HPPD, ce qui augmenterait l’exposition des travailleurs et de l’environnement dans les pays tiers; que le risque d’une exposition accrue des travailleurs et de l’environnement est particulièrement préoccupant en ce qui concerne les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, compte tenu des volumes plus élevés d’herbicides utilisés; |
N. |
considérant que, selon une étude publiée en 2020 et validée par la communauté scientifique, le Roundup, l’un des herbicides à base de glyphosate les plus utilisés au monde, peut entraîner une perte de biodiversité, rendant les écosystèmes plus vulnérables à la pollution et au changement climatique (18); |
O. |
considérant qu’une étude menée au Mexique en 2021 et validée par la communauté scientifique a démontré les effets physiologiques, métaboliques et écologiques de l’introgression transgénique (19) sur le coton sauvage, et notamment qu’en conditions naturelles, l’expression des gènes cp4-epsps (tolérants au glyphosate) du coton sauvage modifiait les niveaux de sécrétion du nectar extrafloral et, partant, son association avec différentes espèces de fourmis ainsi que le degré de dommages causés par les herbivores (20); que cette étude affirme que «Si nous voulons conserver, dans leur milieu naturel, le pool génétique primaire des espèces sauvages apparentées, nous devons travailler à identifier les processus écologiques et évolutionnaires affectés par l’existence et la permanence de ces transgènes au sein de leur population» et qu’«une fois ces gènes détectés, des stratégies d’atténuations destinées à réduire l’étendue des dommages peuvent être élaborées rapidement»; que la stratégie la plus efficace pour limiter l’introgression transgénique et les risques qui en découlent pour les populations sauvages et la biodiversité consisterait en premier lieu, suivant le principe de précaution, à éviter les cultures transgéniques; |
P. |
considérant que l’Union, en tant que partie à la convention des Nations unies sur la diversité biologique (CDB), a le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de sa juridiction ou sous son contrôle ne causent pas de dommage à l’environnement dans d’autres États (21); que l’importation de coton génétiquement modifié ne devrait pas être autorisée puisque sa culture, et l’introgression transgénique qui en découle, pourrait perturber les fragiles interactions écologiques qui ont lieu dans les écosystèmes où le coton sauvage est présent; |
Q. |
considérant que le règlement (CE) no 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission, lorsqu’elle prépare sa décision, à prendre en considération toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles au regard de la question examinée; que ces facteurs légitimes devraient comprendre les obligations qui incombent à l’Union en vertu des ODD des Nations unies, de l’accord de Paris sur le climat et de la CDB des Nations unies; |
Processus décisionnel non démocratique
R. |
considérant que lors du vote intervenu le 11 janvier 2022 au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003, aucun avis n’a été rendu, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres; |
S. |
considérant que la Commission reconnaît qu’il est problématique qu’elle continue d’adopter les décisions relatives à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés sans qu’une majorité qualifiée des États membres y soient favorables, ce qui est très largement l’exception pour les autorisations de produits dans leur ensemble, mais qui est devenu la norme pour les décisions concernant les autorisations de denrées alimentaires génétiquement modifiées et d’aliments génétiquement modifiés pour animaux; |
T. |
considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement européen a adopté au total 36 résolutions s’opposant à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (3 résolutions); qu’au cours de sa neuvième législature, le Parlement européen a déjà adopté 23 résolutions s’opposant à la mise sur le marché d’OGM; qu’aucune majorité qualifiée ne s’est dégagée parmi les États membres en faveur de l’autorisation des OGM concernés; que les raisons pour lesquelles certains États membres ne soutiennent pas ces autorisations comprennent le non-respect du principe de précaution au cours de la procédure d’autorisation ainsi que des inquiétudes scientifiques liées à l’évaluation des risques; |
U. |
considérant que, tout en reconnaissant elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM; |
V. |
considérant qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation pour que la Commission puisse refuser d’autoriser des OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel (22); |
1. |
considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) no 1829/2003; |
2. |
considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) no 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (23), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur; |
3. |
demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution; |
4. |
demande une nouvelle fois à la Commission de ne pas autoriser les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides jusqu’à ce que les risques sanitaires liés aux résidus aient fait l’objet d’une enquête approfondie au cas par cas, ce qui nécessite une évaluation complète des résidus de la pulvérisation de ces cultures génétiquement modifiées avec des herbicides complémentaires, une évaluation des produits de dégradation d’herbicides et de leurs éventuels effets combinatoires, y compris avec la plante génétiquement modifiée elle-même; |
5. |
se félicite que la Commission ait finalement reconnu, dans une lettre en date du 11 septembre 2020 à l’intention des députés, que les décisions d’autorisation relatives aux OGM doivent tenir compte de la durabilité (24); se déclare toutefois profondément déçu que la Commission ait depuis continué d’autoriser l’importation d’OGM dans l’Union, malgré les objections exprimées à de multiples reprises par le Parlement et le vote contre de la majorité des États membres; |
6. |
prie l’EFSA de demander des données sur l’incidence de la consommation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux dérivés de plantes génétiquement modifiées sur le microbiome intestinal; |
7. |
demande instamment à la Commission, une fois encore, de prendre en considération les obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la CDB des Nations unies et les ODD des Nations unies; demande une nouvelle fois que les projets d’actes d’exécution soient accompagnés d’un exposé des motifs expliquant comment ils respectent le principe de «ne pas nuire» (25); |
8. |
souligne que les amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 182/2011 (26), adoptés par le Parlement le 17 décembre 2020 comme base de négociations avec le Conseil, interdisent à la Commission d’autoriser des OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables; insiste pour que la Commission respecte cette position; invite le Conseil à poursuivre ses travaux et à adopter d’urgence une orientation générale sur ce dossier; |
9. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(3) «Scientific Opinion of the EFSA Panel on Genetically Modified Organisms on the assessment of genetically modified cotton GHB811 for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-ES-2018/154)» (Avis scientifique du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés sur l’évaluation du coton génétiquement modifié GHB811 destiné à l’alimentation humaine et animale, en vertu du règlement (CE) no 1829/2003 (demande EFSA-GMO-ES-2018/154)), https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6781
(4) Au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’OGM. En outre, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté les résolutions suivantes:
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résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0028); |
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résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0029); |
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résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0030); |
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résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0054); |
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résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 89788 (MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0055); |
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résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0056); |
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résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des événements uniques Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0057); |
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résolution du Parlement européen du 14 mai 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0069); |
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résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/1111, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0291); |
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résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0292); |
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résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0293); |
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résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0365); |
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résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et MON 87411, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0366); |
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résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0367); |
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résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 88017 (MON-88Ø17-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0368); |
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résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 (MON-89Ø34-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0369); |
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résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × T304-40 × GHB119, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0080); |
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résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0081); |
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résolution du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-81419-2 × DAS–44406–6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0334); |
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résolution du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1507, MIR162, MON810 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0335); |
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résolution du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt 11 (SYN-BTØ11-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0336). |
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résolution du Parlement européen du 15 février 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié GMB151 (BCS-GM151-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0024). |
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résolution du Parlement européen du 15 février 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 (BCS-GHØØ2-5), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0025). |
(5) Avis de l’EFSA, p. 1.
(6) «Scientific Opinion of the EFSA Panel on Genetically Modified Organisms on assessment of genetically modified cotton GHB614 × T304-40 × GHB119 for food and feed uses, import and processing under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2014-122)» (Avis scientifique du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés concernant l’évaluation du coton génétiquement modifié GHB614 × T304-40 × GHB119 à des fins d’alimentation humaine et animale, d’importation et de transformation en vertu du règlement (CE) no 1829/2003 (demande EFSA-GMO-NL-2014-122)), EFSA Journal 2018; 16(7):5349, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2018.5349, p. 22.
(7) Règlement d’exécution (UE) no 503/2013 de la Commission du 3 avril 2013 relatif aux demandes d’autorisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés introduites en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) no 641/2004 et (CE) no 1981/2006 ( JO L 157 du 8.6.2013, p. 1).
(8) Voir, à titre d’exemple, Bonny S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact» (Plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, mauvaises herbes et herbicides: vue d’ensemble et incidence), Environmental Management, janvier 2016; 57(1), p. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 et Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — the first sixteen years» (Conséquences des plantes génétiquement modifiées sur l’utilisation de pesticides aux États-Unis: seize premières années), Environmental Sciences Europe; 28 septembre 2012, Vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
(9) Voir, par exemple, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887,
https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278,
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610, et
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/
(10) «EFSA conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance glyphosate» (Conclusion de l’EFSA sur l’examen collégial de l’évaluation du risque pesticide lié à la substance active glyphosate), EFSA journal 2015; 13(11):4302, p. 3, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4302
(11) https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.114.433
(12) «EFSA Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance mesotrione» (Conclusions de l’EFSA concernant l’examen collégial de l’évaluation des risques liés aux pesticides présentés par la substance active mésotrione), EFSA Journal 2016, 14(3):4419, p. 3, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5665
(13) «Testbiotech comment on Scientific Opinion on the assessment of genetically engineered cotton GHB881 for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-ES-2018-154) by BASF» (Observations de Testbiotech relatives à l’avis scientifique de BASF sur l’évaluation du coton génétiquement modifié GHB881 destiné à l’alimentation humaine et animale, en vertu du règlement (CE) no 1829/2003 (demande EFSA-GMO-ES-2018-154))
https://www.testbiotech.org/content/testbiotech-comment-cotton-ghb881
(14) Tel est le cas du glyphosate, comme l’indique l’EFSA dans son avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005» (Réexamen des limites maximales actuelles pour les résidus concernant le glyphosate, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 396/2005, EFSA Journal 2018; 16(5):5263, p. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263
(15) Observations des États membres, accessibles via le registre de questions de l’EFSA: https://www.efsa.europa.eu/fr/register-of-questions
(16) https://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Pesticides.aspx
(17) https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
(18) https://www.mcgill.ca/newsroom/fr/channels/news/un-herbicide-demploi-courant-nocif-pour-la-biodiversite-320906
(19) L’introgression transgénique est l’intégration permanente, dans une population naturelle et par à la pollinisation croisée, de transgènes issus de cultures transgéniques.
(20) Vázquez-Barrios, V., Boege, K., Sosa-Fuentes, T.G., Rojas, P. et Wegier, A.,. «Ongoing ecological and evolutionary consequences by the presence of transgenes in a wild cotton population» (Les conséquences actuelles, sur le plan écologique et évolutionnaire, de la présence de transgènes dans une population de coton sauvage), Scientific Reports 11, 2021, 1959, https://doi.org/10.1038/s41598-021-81567-z
(21) Convention sur la diversité biologique, article 3: https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-03
(22) Conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 182/2011, en l’absence de majorité qualifiée d’États membres favorables à l’autorisation au sein du comité d’appel, la Commission «peut» adopter l’acte d’exécution, et non «adopte» l’acte d’exécution.
(23) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(24) https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf
(25) Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe (JO C 270 du 7.7.2021, p. 2), paragraphe 102.
(26) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0364.
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/55 |
P9_TA(2022)0063
Colza génétiquement modifié 73496 (DP-Ø73496-4)
Résolution du Parlement européen du 9 mars 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié 73496 (DP-Ø73496-4), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D077485/02 — 2021/3058(RSP))
(2022/C 347/06)
Le Parlement européen,
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vu le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié 73496 (DP-Ø73496-4), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (D077485/02, |
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vu le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (1), et notamment son article 7, paragraphe 3, et son article 19, paragraphe 3, |
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vu le règlement d’exécution (UE) no 503/2013 du de la Commission du 3 avril 2013 relatif aux demandes d’autorisation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux génétiquement modifiés introduites en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements de la Commission (CE) no 641/2004 et (CE) no 1981/2006 (2), |
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vu le vote du 11 janvier 2022 du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003, par lequel il a décidé de ne pas rendre d’avis, |
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vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (3), |
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vu l’avis adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 5 mai 2021 et publié le 17 juin 2021 (4), |
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vu ses résolutions précédentes, par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés (ci-après «OGM») (5), |
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vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur, |
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vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, |
A. |
considérant que, le 15 mai 2012, Pioneer Overseas Corporation, établie en Belgique, agissant au nom de Pioneer Hi-Bred International Inc., établie aux États-Unis, a soumis à l’autorité compétente nationale des Pays-Bas, conformément aux articles 5 et 17 du règlement (CE) no 1829/2003, une demande de mise sur le marché de denrées alimentaires, d’ingrédients alimentaires et d’aliments pour animaux contenant du colza génétiquement modifié 73496 (ci-après «colza GM»), consistant en ce colza ou produits à partir de celui-ci; que la demande concernait aussi la mise sur le marché de produits contenant du colza génétiquement modifié 73496 ou consistant en ce colza et destinés à des usages autres que l’alimentation humaine et animale, à l’exception de la culture; |
B. |
considérant que, le 5 mai 2021, l’EFSA a adopté un avis favorable au regard de la demande d’autorisation de mise sur le marché du colza GM, lequel a été publié le 17 juin 2021; |
C. |
considérant que le colza GM est tolérant au glyphosate (6) grâce à l’expression de la protéine GAT4621, une glyphosate acétyltransférase; |
Manque d’évaluation de l’herbicide complémentaire
D. |
considérant que le règlement d’exécution (UE) no 503/2013 impose une évaluation de l’influence éventuelle des pratiques agricoles attendues sur l’expression des critères étudiés; que, selon ce règlement d’exécution, cette évaluation est particulièrement utile pour les plantes résistantes aux herbicides; |
E. |
considérant qu’il ressort de plusieurs études que les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides entraînent une augmentation de l’utilisation des herbicides «complémentaires», du fait notamment de l’apparition de plantes adventices tolérantes aux herbicides (7); qu’il faut, par conséquent, s’attendre à ce que le colza GM soit exposé de manière répétitive à des doses plus élevées de glyphosate, ce qui peut entraîner une augmentation de la quantité de résidus et de leurs produits de dégradation (ci-après les «métabolites») dans les récoltes; |
F. |
considérant que l’EFSA a conclu en novembre 2015 que le glyphosate n’était probablement pas carcinogène et que l’Agence européenne des produits chimiques a conclu en mars 2017 que rien ne justifiait de le classifier comme tel; qu’en 2015, le Centre international de recherche sur le cancer (l’agence de l’Organisation mondiale de la santé spécialisée dans la recherche sur le cancer) a, au contraire, classé le glyphosate comme étant probablement carcinogène pour l’homme; que plusieurs études scientifiques récentes validées par la communauté scientifique confirment le caractère carcinogène du glyphosate (8); |
G. |
considérant que, selon l’EFSA, les données toxicologiques nécessaires à l’évaluation des risques encourus par les consommateurs ne sont pas disponibles pour les métabolites N-acétyl-glyphosate et N-acétyl-AMPA, qui sont pertinents au regard des utilisations sur les variétés végétales génétiquement modifiées tolérantes au glyphosate importées dans l’Union (9); |
H. |
considérant que l’évaluation des résidus d’herbicides et de leurs produits de dégradation dans les plantes génétiquement modifiées est considérée comme ne relevant pas des compétences du groupe scientifique sur les organismes génétiquement modifiés de l’EFSA, et qu’elle n’est donc pas réalisée dans le cadre de la procédure d’autorisation d’OGM; que cela pose problème car la manière dont les herbicides complémentaires sont dégradés par la plante génétiquement modifiée concernée ainsi que la composition et, partant, la toxicité des métabolites peuvent être influencées par la modification génétique elle-même (10); |
Observations des autorités compétentes des États membres
I. |
considérant que les États membres ont transmis à l’EFSA de nombreuses observations critiques au cours de la période de consultation de trois mois (11), qu’ils ont notamment souligné que les approches méthodologiques adoptées pour évaluer les risques que présente le colza GM diffèrent dans certains cas de celles que recommande l’EFSA dans ses orientations; que cela signifie que l’évaluation des risques souffre de lacunes manifestes et ne permet de tirer aucune véritable conclusion sur l’innocuité de cette denrée alimentaire, que la représentativité des sites d’essai pour les conditions environnementales rencontrées lors de la production commerciale de colza importé dans l’Union n’a pas été suffisamment démontrée, que le niveau de résidus après traitement au glyphosate et celui de ses métabolites présents dans le colza GM n’a pas été évalué, que l’innocuité du colza GM ne peut être confirmée si ce n’est sur la foi d’informations relatives aux concentrations de glyphosate, de N-acétyl-glyphosate et de métabolites du glyphosate et que rien ne permet de conclure à l’innocuité du glyphosate acétylé; |
Respect des obligations internationales de l’Union
J. |
considérant que, selon un rapport de la rapporteuse spéciale des Nations unies sur le droit à l’alimentation de 2017, les pesticides dangereux ont des incidences catastrophiques sur la santé, notamment dans les pays en développement (12); que l’objectif de développement durable (ci-après «ODD») 3.9 des Nations unies vise, d’ici 2030, à réduire nettement le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses, à la pollution et à la contamination de l’air, de l’eau et du sol (13); que l’autorisation d’importation du colza GM augmenterait la demande pour cette culture traitée au glyphosate, ce qui augmenterait l’exposition des travailleurs et de l’environnement dans les pays tiers; que le risque d’une exposition accrue des travailleurs et de l’environnement est particulièrement préoccupant en ce qui concerne les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, compte tenu des volumes plus élevés d’herbicides utilisés; |
K. |
considérant que, selon une étude évaluée par les pairs publiée en 2020, le Roundup, l’un des herbicides à base de glyphosate les plus utilisés au monde, peut entraîner une perte de biodiversité, ce qui rend les écosystèmes plus vulnérables à la pollution et au changement climatique (14); |
L. |
considérant que l’Union, en tant que partie à la convention des Nations unies sur la diversité biologique (ci-après la «CDB»), a le devoir de faire en sorte que les activités exercées dans les limites de sa juridiction ou sous son contrôle ne causent pas de dommage à l’environnement dans d’autres États (15); |
M. |
considérant que le règlement (CE) no 1829/2003 dispose que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux génétiquement modifiés ne doivent pas avoir d’effets négatifs sur la santé humaine, la santé animale ou l’environnement, et oblige la Commission, lorsqu’elle prépare sa décision, à prendre en considération toute disposition pertinente du droit de l’Union et d’autres facteurs légitimes utiles au regard de la question examinée; que ces facteurs légitimes devraient comprendre les obligations qui incombent à l’Union en vertu des ODD des Nations unies, de l’accord de Paris sur le changement climatique et de la CDB; |
Processus décisionnel non démocratique
N. |
considérant que lors du vote du 11 janvier 2022 intervenu au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 35 du règlement (CE) no 1829/2003, aucun avis n’a été rendu, ce qui signifie que l’autorisation n’a pas été soutenue par une majorité qualifiée d’États membres; |
O. |
considérant que la Commission reconnaît qu’il est problématique que les décisions relatives à l’autorisation d’organismes génétiquement modifiés continuent d’être adoptées par la Commission sans qu’une majorité qualifiée des États membres y soient favorables, ce qui est très largement l’exception pour les autorisations de produits dans leur ensemble, mais qui est devenu la norme pour les décisions concernant les autorisations de denrées alimentaires génétiquement modifiées et d’aliments génétiquement modifiés pour animaux; |
P. |
considérant qu’au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté au total 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à la mise sur le marché d’OGM destinés à l’alimentation humaine et animale (33 résolutions) et à la culture d’OGM dans l’Union (trois résolutions); qu’au cours de sa neuvième législature, le Parlement a déjà adopté 23 résolutions s’opposant à la mise d’OGM sur le marché; qu’aucune majorité qualifiée ne s’est dégagée parmi les États membres en faveur de l’autorisation des OGM concernés; que les raisons pour lesquelles certains États membres ne soutiennent pas ces autorisations comprennent le non-respect du principe de précaution au cours de la procédure d’autorisation ainsi que des inquiétudes scientifiques liées à l’évaluation des risques; |
Q. |
considérant que, tout en reconnaissant elle-même les lacunes démocratiques, le soutien insuffisant des États membres et les objections du Parlement, la Commission continue d’autoriser les OGM; |
R. |
considérant qu’il n’est pas nécessaire de modifier la législation pour que la Commission puisse refuser d’autoriser des OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables au sein du comité d’appel (16); |
1. |
considère que le projet de décision d’exécution de la Commission excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) no 1829/2003; |
2. |
considère que le projet de décision d’exécution de la Commission n’est pas conforme au droit de l’Union, en ce qu’il n’est pas compatible avec l’objectif du règlement (CE) no 1829/2003, qui est, conformément aux principes généraux prévus dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (17), d’établir les bases afin d’assurer un haut niveau de protection de la vie et de la santé des personnes, de la santé et du bien-être des animaux, de l’environnement et des intérêts des consommateurs en relation avec les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, tout en garantissant le bon fonctionnement du marché intérieur; |
3. |
demande à la Commission de retirer son projet de décision d’exécution; |
4. |
demande une nouvelle fois à la Commission de ne pas autoriser les cultures génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides jusqu’à ce que les risques sanitaires liés aux résidus aient fait l’objet d’une enquête approfondie au cas par cas, ce qui nécessite une évaluation complète des résidus de la pulvérisation de ces cultures génétiquement modifiées avec des herbicides complémentaires, une évaluation des produits de dégradation d’herbicides et de leurs éventuels effets combinatoires, y compris avec la plante génétiquement modifiée elle-même; |
5. |
se félicite que la Commission ait finalement reconnu, dans une lettre du 11 septembre 2020 à l’attention des députés, que les décisions d’autorisation relatives aux OGM doivent tenir compte de la durabilité (18); se déclare toutefois profondément déçu que la Commission ait depuis continué d’autoriser l’importation d’OGM dans l’Union, malgré les objections exprimées à de multiples reprises par le Parlement et le vote contre de la majorité des États membres; |
6. |
prie l’EFSA de demander des données sur l’incidence de la consommation de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux dérivés de plantes génétiquement modifiées sur le microbiome intestinal; |
7. |
demande instamment à la Commission, une fois encore, de prendre en considération les obligations qui incombent à l’Union en vertu d’accords internationaux, tels que l’accord de Paris sur le climat, la CDB et les ODD des Nations unies; demande une nouvelle fois que les projets d’actes d’exécution soient accompagnés d’un exposé des motifs expliquant comment ils respectent le principe de «ne pas nuire» (19); |
8. |
souligne que les amendements à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 182/2011 (20), adoptés par le Parlement le 17 décembre 2020 comme base de négociations avec le Conseil, interdisent à la Commission d’autoriser des OGM en l’absence d’une majorité qualifiée d’États membres favorables; insiste pour que la Commission respecte cette position; invite le Conseil à poursuivre ses travaux et à adopter d’urgence une orientation générale sur ce dossier; |
9. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.
(2) JO L 157 du 8.6.2013, p. 1.
(3) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(4) «Scientific Opinion of the EFSA Panel on Genetically Modified Organisms on the assessment of genetically modified oilseed rape 73496 for food and feed uses, under Regulation (EC) No 1829/2003 (application EFSA-GMO-NL-2012/109), EFSA Journal 2021» (Avis scientifique du groupe scientifique de l’EFSA sur les organismes génétiquement modifiés sur l’évaluation du colza génétiquement modifié 73496 destiné à l’alimentation humaine et animale, en vertu du règlement (CE) no 1829/2003 (demande EFSA-GMO-NL-2012-109), EFSA Journal 2021; 19(4):6424,
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6610
(5) Au cours de sa huitième législature, le Parlement a adopté 36 résolutions par lesquelles il s’est opposé à l’autorisation d’OGM. En outre, depuis le début de la neuvième législature, il a adopté les résolutions suivantes:
— |
résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZHG0JG (SYN-ØØØJG-2), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0028); |
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résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié A2704-12 (ACS-GMØØ5-3), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0029); |
— |
résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 et DAS-40278-9, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0030); |
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résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié LLCotton25 (ACS-GHØØ1-3), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0054); |
— |
résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 89788 (MON-89788-1), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0055); |
— |
résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 × 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et les sous-combinaisons MON 89034 × NK603 × DAS-40278-9, 1507 × NK603 × DAS-40278-9 et NK603 × DAS-40278-9, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0056); |
— |
résolution du Parlement européen du 14 novembre 2019 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt11 × MIR162 × MIR604 × 1507 × 5307 × GA21 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois, quatre ou cinq des événements uniques Bt11, MIR162, MIR604, 1507, 5307 et GA21, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0057); |
— |
résolution du Parlement européen du 14 mai 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87708 × MON 89788 × A5547-127, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0069); |
— |
résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, et abrogeant la décision d’exécution (UE) 2018/1111, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0291); |
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résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié SYHT0H2 (SYN-ØØØH2-5), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0292); |
— |
résolution du Parlement européen du 11 novembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × MIR162× NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux, trois ou quatre des événements simples MON 87427, MON 87460, MON 89034, MIR162 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0293); |
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résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié MON 87751 × MON 87701 × MON 87708 × MON 89788, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0365); |
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résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 87427 × MON 89034 × MIR162 × MON 87411 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques MON 87427, MON 89034, MIR162 et MON 87411, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0366); |
— |
résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MIR604 (SYN-IR6Ø4-5), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0367); |
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résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 88017 (MON-88Ø17-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0368); |
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résolution du Parlement européen du 17 décembre 2020 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MON 89034 (MON-89Ø34-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0369); |
— |
résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 × T304-40 × GHB119, consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0080); |
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résolution du Parlement européen du 11 mars 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié MZIR098 (SYN-ØØØ98-3), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0081); |
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résolution du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié DAS-81419-2 × DAS–44406–6, consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0334); |
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résolution du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × MIR162 × MON810 × NK603 ou du maïs génétiquement modifié combinant deux ou trois des événements uniques 1507, MIR162, MON810 et NK603, de produits consistant en ces maïs ou produits à partir de ceux-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0335); |
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résolution du Parlement européen du 7 juillet 2021 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié Bt 11 (SYN-BTØ11-1), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0336). |
Résolution du Parlement européen du 15 février 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission autorisant la mise sur le marché de produits contenant du soja génétiquement modifié GMB151 (BCS-GM151-6), consistant en ce soja ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0024).
Résolution du Parlement européen du 15 février 2022 sur le projet de décision d’exécution de la Commission renouvelant l’autorisation de mise sur le marché de produits contenant du coton génétiquement modifié GHB614 (BCS-GHØØ2-5), consistant en ce coton ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0025).
(6) Avis de l’EFSA, p. 1.
(7) Voir, à titre d’exemple, Bonny S., «Genetically Modified Herbicide-Tolerant Crops, Weeds, and Herbicides: Overview and Impact» (Plantes génétiquement modifiées tolérantes aux herbicides, mauvaises herbes et herbicides: vue d’ensemble et incidence), Environmental Management, janvier 2016; 57(1), p. 31-48, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26296738 et Benbrook, C.M., «Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S. — the first sixteen years» (Conséquences des plantes génétiquement modifiées sur l’utilisation de pesticides aux États-Unis: seize premières années), Environmental Sciences Europe; 28 septembre 2012, Vol. 24(1), https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/2190-4715-24-24
(8) Voir, par exemple, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383574218300887,
https://academic.oup.com/ije/advance-article/doi/10.1093/ije/dyz017/5382278,
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0219610, et
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6612199/
(9) Conclusion de l’EFSA sur l’examen collégial de l’évaluation du risque pesticide lié à la substance active glyphosate, EFSA journal 2015; 13(11):4302, p. 3, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/4302
(10) Tel est le cas du glyphosate, comme l’indique l’EFSA dans son avis motivé intitulé «Review of the existing maximum residue levels for glyphosate according to Article 12 of Regulation (EC) no 396/2005», EFSA Journal 2018; 16(5):5263, p. 12, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5263
(11) Observations des États membres, accessibles via le registre de questions de l’EFSA: https://www.efsa.europa.eu/en/register-of-questions
(12) https://www.ohchr.org/EN/Issues/Food/Pages/Pesticides.aspx
(13) https://www.un.org/sustainabledevelopment/health/
(14) https://www.mcgill.ca/newsroom/fr/channels/news/un-herbicide-demploi-courant-nocif-pour-la-biodiversite-320906
(15) Convention des Nations unies sur la diversité biologique, article 3: https://www.cbd.int/convention/articles/?a=cbd-03
(16) Conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (UE) no 182/2011, la Commission «peut» adopter l’acte d’exécution, et non «adopte» l’acte d’exécution, en l’absence de majorité qualifiée d’États membres favorables à l’autorisation au sein du comité d’appel.
(17) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(18) https://tillymetz.lu/wp-content/uploads/2020/09/Co-signed-letter-MEP-Metz.pdf
(19) Résolution du Parlement européen du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe (JO C 270 du 7.7.2021, p. 2), paragraphe 102.
(20) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0364.
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/61 |
P9_TA(2022)0064
Ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne
Résolution du Parlement européen du 9 mars 2022 sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation (2020/2268(INI))
(2022/C 347/07)
Le Parlement européen,
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vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne («la charte»), et notamment ses articles 7, 8, 11, 12, 39, 40, 47 et 52, |
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vu la charte des Nations unies, en particulier ses articles 1 et 2, |
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vu la résolution 2131 (XX) du 21 décembre 1965 de l’Assemblée générale des Nations unies intitulée «Déclaration sur l’inadmissibilité de l’intervention dans les affaires intérieures des États et la protection de leur indépendance et de leur souveraineté», |
— |
vu la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 et 17, ainsi que son protocole, et notamment son article 3, |
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vu sa résolution du 23 novembre 2016 sur la communication stratégique de l’Union visant à contrer la propagande dirigée contre elle par des tiers (1) et sa recommandation du 13 mars 2019 concernant le bilan du suivi donné par le Service européen pour l’action extérieure deux ans après le rapport du Parlement européen sur la communication stratégique de l’Union visant à contrer la propagande dirigée contre elle par des tiers (2), |
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vu sa résolution du 13 juin 2018 sur la cyberdéfense (3), |
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vu les communications conjointes de la Commission et de la haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 5 décembre 2018 intitulée «Plan d’action contre la désinformation» (JOIN(2018)0036) et du 14 juin 2019 intitulée «Rapport sur la mise en œuvre du plan d’action contre la désinformation» (JOIN(2019)0012), |
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vu le document de travail conjoint des services du 23 juin 2021 relatif au cinquième rapport sur la mise en œuvre du cadre commun de 2016 en matière de lutte contre les menaces hybrides et de la communication conjointe de 2018 intitulée «Accroître la résilience et renforcer la capacité à répondre aux menaces hybrides» (SWD(2021)0729), |
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vu le plan d’action pour la démocratie européenne (COM(2020)0790), |
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vu la communication de la Commission du 3 décembre 2020 intitulée «Les médias européens dans la décennie numérique: un plan d’action pour soutenir la reprise et la transformation» (COM(2020)0784), |
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vu la législation sur les services numériques, |
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vu sa résolution du 20 octobre 2021 intitulée «Les médias européens dans la décennie numérique: un plan d’action pour soutenir la reprise et la transformation» (4), |
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vu le code de bonnes pratiques contre la désinformation adopté en 2018, les orientations de 2021 visant à renforcer le code de bonnes pratiques contre la désinformation (COM(2021)0262) et les recommandations du groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels sur le nouveau code de bonnes pratiques contre la désinformation d’octobre 2021, |
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vu le rapport spécial no 09/2021 de la Cour des comptes intitulé «La désinformation concernant l’UE: un phénomène sous surveillance mais pas sous contrôle», |
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vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission le 16 décembre 2020, sur la résilience des entités critiques (COM(2020)0829) et la proposition d’annexe à la directive, |
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vu le règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (5) (règlement sur le filtrage des IDE) et les lignes directrices du règlement sur le filtrage des IDE (C(2020)1981) de mars 2020, |
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vu la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 16 décembre 2020 sur la stratégie de cybersécurité de l’UE pour la décennie numérique (JOIN(2020)0018), |
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vu les articles de la Commission du droit international sur la responsabilité de l’État pour fait internationalement illicite, |
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vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission le 16 décembre 2020, concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (COM(2020)0823), |
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vu la boîte à outils de l’Union européenne de mars 2021 pour la mise en place de mesures d’atténuation des risques sur la cybersécurité des réseaux 5G, |
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vu le règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) no 526/2013 (6), |
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vu les études, notes d’information et analyses approfondies commandées par la commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation (INGE), |
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vu l’audition de Frances Haugen organisée, le 8 novembre 2021, par sa commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, en collaboration avec d’autres commissions, |
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vu sa résolution du 7 octobre 2021 sur l’état des capacités de cyberdéfense de l’Union (7), |
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vu les objectifs de développement durable des Nations unies, et notamment l’objectif 16, qui vise à promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives aux fins du développement durable, |
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vu le discours et la lettre d’intention sur l’état de l’Union 2021; |
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vu le rapport du secrétaire général des Nations unies du 10 septembre 2021 intitulé «Notre programme commun», |
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vu la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 10 juin 2020 intitulée «Lutter contre la désinformation concernant la COVID-19 — Démêler le vrai du faux» (JOIN(2020)0008), |
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vu la décision prise par le Conseil le 15 novembre 2021 en vue de modifier son régime de sanctions contre la Biélorussie en élargissant les critères de désignation à l’encontre des personnes physiques et des entités organisant les attaques hybrides et l’instrumentalisation des êtres humains menées par le régime biélorusse ou contribuant à ces violations, |
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vu sa décision du 18 juin 2020 sur la constitution d’une commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation, et sur la définition de ses attributions, de sa composition numérique et de la durée de son mandat (8), adoptée conformément à l’article 207 de son règlement intérieur, |
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vu l’article 54 de son règlement intérieur, |
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vu le rapport de la commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation (A9-0022/2022), |
A. |
considérant que l’ingérence étrangère constitue une grave violation des valeurs et principes universels sur lesquels l’Union a été fondée, tels que la dignité humaine, la liberté, l’égalité, la solidarité, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la démocratie et l’état de droit; |
B. |
considérant que l’ingérence, la manipulation de l’information et la désinformation étrangères constituent une violation des libertés fondamentales d’expression et d’information énoncées à l’article 11 de la charte, menacent lesdites libertés et sapent les processus démocratiques de l’Union et de ses États membres, tels que la tenue d’élections libres et régulières; considérant que l’objectif de l’ingérence étrangère est de déformer ou de représenter incorrectement la réalité, de grossir artificiellement des arguments partiaux et de discréditer des informations pour dévaloriser le discours politique et miner la confiance dans le système électoral et, partant, dans le processus démocratique en soi; |
C. |
considérant que la Russie s’est livrée à une désinformation d’une ampleur et d’une malveillance sans précédent, tant dans les médias traditionnels que dans les plateformes de médias sociaux, afin de tromper ses propres citoyens et la communauté internationale à la veille et au cours de la guerre d’agression contre l’Ukraine, lancée par la Russie le 24 février 2022, ce qui prouve que même des informations constituer des armes; |
D. |
considérant que toute action contre l’ingérence et la manipulation de l’information étrangères doit elle-même respecter les libertés fondamentales d’expression et d’information; considérant que l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne joue un rôle essentiel dans l’évaluation du respect des droits fondamentaux, y compris de l’article 11 de la charte, afin d’éviter des actions disproportionnées; considérant que les responsables de l’ingérence et de la manipulation de l’information étrangères abusent de ces libertés à leur avantage; considérant qu’il est donc essentiel d’intensifier la lutte préventive contre l’ingérence et la manipulation de l’information étrangères, car la démocratie nécessite que la population prenne des décisions éclairées; |
E. |
considérant qu’il est démontré que des acteurs étrangers, malveillants et autoritaires, étatiques ou non, parmi lesquels la Russie et la Chine, utilisent la manipulation de l’information et d’autres tactiques relevant de l’ingérence pour s’immiscer dans les processus démocratiques de l’Union; considérant que ces attaques, qui s’inscrivent dans une stratégie de guerre hybride et constituent une violation du droit international, induisent les citoyens en erreur, les trompent et affectent leurs choix électoraux, amplifient les polémiques, divisent, polarisent, exploitent les vulnérabilités des sociétés, encouragent les discours de haine, aggravent la situation des groupes vulnérables qui sont plus susceptibles d’être victimes de désinformation, faussent l’intégrité des élections et des référendums démocratiques, nourrissent la méfiance à l’égard des gouvernements nationaux, des autorités publiques et de l’ordre démocratique libéral, ont pour objectif de déstabiliser la démocratie européenne et constituent donc une grave menace pour la sécurité et la souveraineté de l’Union; |
F. |
considérant que l’ingérence étrangère est un comportement qui menace les valeurs, les procédures démocratiques, les processus politiques, la sécurité des États et des citoyens et la capacité de faire face à des situations exceptionnelles, ou a des incidences négatives sur ces éléments; considérant que cette ingérence est manipulatrice par nature; considérant qu’elle est menée et financée de façon délibérée et coordonnée; considérant que les responsables de cette ingérence, y compris leurs représentants à l’intérieur et à l’extérieur de leur propre territoire, peuvent être étatiques ou non; considérant qu’ils sont souvent aidés dans leur ingérence étrangère par des complices politiques dans les États membres, qui tirent des avantages politiques et économiques de la promotion de stratégies étrangères; considérant que le recours par des acteurs étrangers à des représentants locaux et leur coopération avec des alliés locaux brouillent la limite entre ingérence étrangère et nationale; |
G. |
considérant que les tactiques en matière d’ingérence étrangère prennent de nombreuses formes, telles que la désinformation, la suppression de l’information, la manipulation de plateformes de réseaux sociaux et de leurs algorithmes, conditions générales et systèmes publicitaires, des cyberattaques, des opérations de piratage et de divulgation (hack-and-leak) visant à accéder à des informations sur les électeurs et à perturber la légitimité du processus électoral, des menaces et du harcèlement à l’encontre de journalistes, de chercheurs, de personnalités politiques et de membres d’organisations de la société civile, des dons et prêts dissimulés à des partis politiques, à des campagnes en faveur de certains candidats, à des organisations et à des médias, la mise en place de faux médias et d’organisations ou leur opération sous couverture, le recrutement et la cooptation de personnalités haut placées, le versement d’argent sale, la mise en scène de faux personnages ou de fausses identités, des pressions exercées en vue d’une autocensure, le détournement de l’histoire, de la religion et de la culture, des pressions sur des institutions éducatives et culturelles, la mainmise sur des infrastructures critiques, des pressions sur les ressortissants étrangers vivant dans l’Union, l’instrumentalisation des migrants et l’espionnage; considérant que ces tactiques sont souvent combinées pour démultiplier leurs effets; |
H. |
considérant que la manipulation de l’information et la diffusion de la désinformation peuvent servir les intérêts économiques d’acteurs étatiques ou non ainsi que de leurs représentants; considérant qu’elles créent des dépendances économiques qui peuvent être exploitées à des fins politiques; considérant que, dans un monde de concurrence internationale non militaire, l’ingérence étrangère peut constituer un excellent moyen de déstabiliser et d’affaiblir certains rivaux, ou d’améliorer son avantage concurrentiel en créant des canaux d’influence ou des dépendances dans les chaînes d’approvisionnement, voire en recourant au chantage ou à la contrainte; considérant que la désinformation est la cause directe et indirecte de dommages économiques qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation systématique; |
I. |
considérant que la mésinformation peut être définie comme une information manifestement fausse qui n’a pas été conçue pour causer un préjudice, alors que la désinformation est une information manifestement fausse ou trompeuse qui a été intentionnellement créée, présentée ou diffusée dans le but de causer un préjudice ou d’avoir un effet potentiellement déstabilisateur sur la société en trompant le public, ou dans un but lucratif; |
J. |
considérant qu’il est nécessaire de convenir, au sein de l’Union, de définitions et de méthodes communes et précises pour améliorer la connaissance partagée des menaces et mettre au point les normes européennes nécessaires pour rendre l’imputation de responsabilité et les réponses plus efficaces; considérant que le Service européen pour l’action extérieure a accompli un travail considérable dans ce domaine; considérant que ces définitions doivent garantir l’absence de vulnérabilité à l’ingérence extérieure et le respect des droits de l’homme; considérant qu’il est crucial de coopérer avec des partenaires partageant les mêmes orientations, dans les enceintes internationales pertinentes, et de s’accorder sur des définitions communes de l’ingérence étrangère, afin d’établir des normes et des standards internationaux; considérant que l’Union devrait montrer l’exemple en fixant des règles internationales claires pour l’imputation de responsabilité dans les cas d’ingérence étrangère; |
Nécessité d’une stratégie coordonnée contre l’ingérence étrangère
K. |
considérant que les tentatives d’ingérence étrangère se multiplient dans le monde et deviennent de plus en plus systémiques et sophistiquées, grâce à une utilisation généralisée de l’intelligence artificielle (IA), ce qui complique l’imputation de responsabilité; |
L. |
considérant qu’il est du devoir de l’Union et de ses États membres de défendre leurs citoyens, infrastructures et systèmes démocratiques contre les tentatives d’ingérence étrangère; considérant néanmoins que l’Union et ses États membres semblent ne pas disposer des moyens appropriés et suffisants pour mieux prévenir et détecter ces menaces, lutter contre elles, déterminer leurs auteurs et punir ces derniers; |
M. |
considérant que l’existence de ces problèmes semble globalement ignorée parmi les décideurs politiques et plus généralement dans la population, ce qui peut contribuer involontairement à créer d’autres vulnérabilités; considérant que la question des campagnes de désinformation n’a pas constitué une priorité pour les décideurs politiques européens; considérant que les auditions et les travaux de la commission spéciale INGE ont contribué à la reconnaissance publique et à la contextualisation de ces questions, et ont réussi à poser un cadre au débat européen sur l’ingérence étrangère; considérant que les campagnes incessantes de désinformation menées depuis l’étranger ont déjà conduit à l’émergence d’une désinformation d’origine interne; |
N. |
considérant que la surveillance transparente de l’état de l’ingérence étrangère en temps réel par des organismes institutionnels et des analystes et vérificateurs de faits indépendants, la coordination efficace de leurs actions et l’échange d’informations s’avèrent essentiels pour que les mesures appropriées soient prises, non seulement pour fournir des informations sur les attaques malveillantes en cours, mais aussi pour lutter contre elles; considérant qu’il faut également s’intéresser de près à la cartographie de la société, pour déterminer quels domaines sont les plus vulnérables et les plus sensibles à la manipulation et à la désinformation étrangères, et s’attaquer aux causes de ces vulnérabilités; |
O. |
considérant que la priorité de la défense européenne, à savoir la préparation et la résilience des citoyens de l’Union face à l’ingérence et à la manipulation de l’information étrangères, nécessite une approche à long terme et globale de la société, en commençant au niveau de l’enseignement et en sensibilisant, à un stade précoce, le public à ces questions; |
P. |
considérant qu’il est nécessaire de coopérer et de se coordonner, aux différents niveaux administratifs et dans les différents secteurs, entre États membres, au niveau de l’Union et avec les pays partageant les mêmes valeurs, ainsi qu’avec la société civile et le secteur privé, afin de repérer les vulnérabilités, de détecter les attaques et de les contrecarrer; considérant qu’il est urgent de faire correspondre le niveau de menaces perçu et la sécurité nationale; |
Renforcement de la résilience par la connaissance de la situation, l’éducation et la formation aux médias et à l’information, le pluralisme des médias, le journalisme indépendant et l’éducation
Q. |
considérant que la connaissance de la situation, de solides systèmes démocratiques, un état de droit robuste, une société civile dynamique, des alertes rapides et l’évaluation des menaces constituent les premières étapes dans la lutte contre l’ingérence et la manipulation de l’information; considérant qu’en dépit de tous les progrès accomplis pour améliorer la connaissance de l’ingérence étrangère, de nombreuses personnes, y compris des décideurs politiques et des fonctionnaires travaillant dans les secteurs potentiellement concernés, sont encore inconscientes des risques que pourrait entraîner l’ingérence étrangère et ne savent pas comment y répondre; |
R. |
considérant que la bonne qualité, l’indépendance et le financement durable et transparent des médias et des journalistes professionnels sont essentiels pour la liberté et le pluralisme des médias ainsi que l’état de droit; considérant que ces principes constituent un pilier de la démocratie et le meilleur remède à la désinformation; considérant que certains acteurs étrangers profitent de la liberté de la presse occidentale pour diffuser de la désinformation; considérant que l’ère du numérique est une époque difficile pour les médias professionnels et le journalisme traditionnel, sources d’information de qualité; considérant qu’une éducation et une formation de qualité au journalisme, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Union, sont nécessaires pour garantir des analyses journalistiques compétentes et des normes rédactionnelles élevées; considérant que l’Union doit continuer à soutenir le journalisme dans la sphère numérique; considérant que la communication fondée sur la science devrait jouer un rôle important; |
S. |
considérant que des médias publics disposant d’une indépendance éditoriale sont essentiels et irremplaçables, car ils fournissent au public des services d’information impartiaux et de qualité élevée; considérant qu’il est vital de les protéger contre toute prise de contrôle hostile et de renforcer ce pilier central de la lutte contre la désinformation; |
T. |
considérant que les méthodologies et définitions utilisées pour analyser l’ingérence étrangère varient selon les acteurs et les institutions et se situent à différents degrés d’intelligibilité; considérant que ces différences peuvent entraver les comparaisons de la surveillance, de l’analyse et de l’évaluation du niveau de menace, ce qui complique toute action conjointe; considérant qu’il est nécessaire de fixer une définition et une méthode au niveau de l’Union pour améliorer l’analyse commune des menaces; |
U. |
considérant qu’il est indispensable de compléter la terminologie qui se concentre sur des contenus comme les informations fausses, inventées ou trompeuses, la mésinformation et la désinformation par une terminologie centrée sur le comportement, afin de lutter correctement contre le problème; considérant que cette terminologie doit être harmonisée et scrupuleusement respectée; |
V. |
considérant qu’une formation aux médias et au numérique et un travail de sensibilisation, auprès des enfants comme des adultes, constituent des outils importants pour rendre les citoyens plus résilients face aux tentatives d’ingérence dans l’espace de l’information ainsi que pour prévenir toute manipulation et polarisation; considérant qu’en général, les sociétés qui présentent une bonne éducation aux médias résistent mieux à l’ingérence étrangère; considérant que certaines méthodes de travail des journalistes, telles que le journalisme constructif, pourraient contribuer à renforcer la confiance des citoyens dans le journalisme; |
W. |
considérant que la manipulation de l’information peut prendre plusieurs formes, telles que la diffusion de désinformation et d’informations complètement fausses, la représentation déformée de faits, de récits et d’opinions, la suppression de certaines informations ou opinions, l’utilisation d’informations hors de leur contexte, la manipulation des émotions, la promotion de discours de haine ou de certaines opinions au détriment d’autres et le harcèlement de personnes pour les faire taire et les opprimer; considérant que l’un des objectifs de la manipulation de l’information est de semer la confusion afin de susciter une perte de confiance des citoyens envers les «gardiens de l’information» d’hier et d’aujourd’hui; considérant qu’il existe une frontière ténue entre la liberté d’expression et la promotion des discours de haine et de la désinformation et qu’il ne faut pas la franchir; |
X. |
signale que l’Azerbaïdjan, la Chine, la Turquie et la Russie, entre autres, ont pris des journalistes et des opposants pour cibles au sein de l’Union, comme le blogueur et opposant azerbaïdjanais Mahammad Mirzali à Nantes ou le journaliste turc Erk Acarer à Berlin; |
Y. |
considérant qu’il existe des éléments concrets prouvant que les processus démocratiques de l’Union sont la cible d’attaques et d’ingérence au moyen de campagnes de désinformation mettant à mal ses idéaux démocratiques et ses droits fondamentaux; considérant que la désinformation liée à des sujets tels que, entre autres, le genre, les personnes LGBTIQ +, la santé et les droits sexuels et génésiques ainsi que les minorités menace les droits de l’homme, porte atteinte aux droits numériques et politiques ainsi qu’à la sûreté et à la sécurité de ses cibles, et sème la discorde entre les États membres; considérant que, pendant les campagnes électorales, les candidates sont beaucoup plus souvent la cible de commentaires sexistes, ce qui aboutit à décourager les femmes de participer aux processus démocratiques; considérant que les personnes à l’origine de ces campagnes de désinformation, sous l’apparence de promotion de valeurs «traditionnelles» ou «conservatrices», forment des alliances stratégiques avec des partenaires locaux afin d’avoir accès à leurs renseignements et auraient reçu, selon certaines sources, des millions d’euros de financement étranger; |
Z. |
considérant que les institutions, les journalistes, les faiseurs d’opinion et le secteur privé, mais aussi chaque composante de la société et chaque individu ont un rôle important à jouer pour repérer la diffusion de désinformation, y mettre un terme et avertir les personnes de leur entourage qui sont en danger; considérant que la société civile, les universitaires et les journalistes ont déjà fortement contribué à sensibiliser le public et à accroître la résilience de la société, y compris en coopération avec leurs homologues dans les pays partenaires; |
AA. |
considérant que les organisations de la société civile représentant les minorités et les organisations de défense des droits de l’homme à travers l’Europe souffrent d’un manque chronique de fonds, malgré le rôle crucial qu’elles jouent dans la sensibilisation et la lutte contre la désinformation; considérant que les organisations de la société civile devraient disposer de ressources suffisantes pour pouvoir jouer leur rôle et limiter les effets de l’ingérence étrangère; |
AB. |
considérant qu’il est important d’accéder facilement et rapidement à des informations fondées sur les faits et issues de sources fiables lorsque la désinformation commence à se répandre; |
AC. |
considérant qu’il est nécessaire de détecter rapidement les opérations d’ingérence étrangère et les tentatives de manipulation de l’information si l’on veut lutter contre elles; considérant que l’analyse du renseignement de l’Union et la connaissance de la situation requièrent que les États membres acceptent de partager leurs informations; considérant que la présidente de la Commission a proposé d’envisager la création d’un centre commun de connaissance de la situation; considérant que la prévention et les mesures prises en amont, notamment la réfutation des idées fausses et l’établissement d’un écosystème de l’information sain, sont bien plus efficaces que la vérification des faits et le rétablissement de la vérité («debunking») en aval, ces derniers touchant un public moins large que la désinformation originale; considérant que l’Union et ses États membres disposent actuellement de capacités insuffisantes pour prendre de telles mesures; considérant que de nouveaux outils d’analyse fondés sur l’IA, tels que le site lituanien debunk.eu, pourraient contribuer à détecter les attaques, à partager les connaissances et à informer le public; |
AD. |
considérant que la désinformation prospère lorsque les discours avancés à l’échelle nationale ou européenne se révèlent faibles ou morcelés, et se nourrit de la polarisation des débats émotionnels, des points faibles et des préjugés de la société et des individus; considérant que la désinformation fausse le débat public autour des élections et des autres processus démocratiques et peut rendre difficile pour les citoyens la prise de décisions éclairées; |
Ingérence étrangère qui tire parti des plateformes en ligne
AE. |
considérant que les plateformes en ligne peuvent s’avérer des outils facilement accessibles et peu onéreux pour ceux qui se livrent à la manipulation de l’information et à d’autres formes d’ingérence, telles que la haine, le harcèlement, les atteintes à la santé et à la sécurité de nos communautés en ligne, la réduction au silence des opposants, l’espionnage ou la diffusion de désinformation; considérant qu’il a été prouvé que leur fonctionnement encourage l’expression d’opinions extrêmes et radicales plutôt que d’informations vérifiées; considérant que les plateformes ont également leurs propres intérêts et ne sont pas nécessairement neutres dans leur traitement de l’information; considérant que certaines plateformes en ligne tirent un profit immense du système qui propage la division, l’extrémisme et la polarisation; considérant que l’espace en ligne est devenu tout aussi important pour notre démocratie que l’espace physique et qu’il nécessite donc des règles adaptées; |
AF. |
considérant que les plateformes ont accéléré et amplifié la propagation de la mésinformation et de la désinformation d’une manière sans précédent, ce qui soulève des difficultés; considérant que les plateformes en ligne contrôlent le flux des informations et de la publicité en ligne, et qu’elles conçoivent et utilisent des algorithmes pour contrôler lesdits flux; considérant qu’elles ne sont pas transparentes, ne disposent pas de procédures adéquates de vérification de l’identité, usent d’une terminologie vague et obscure et ne partagent que très peu d’informations, voire aucune, sur la conception, l’utilisation et les effets de ces algorithmes; considérant que les algorithmes des plateformes en ligne peuvent créer une certaine dépendance, qui constitue un grave problème de santé publique auquel il faut trouver une solution; considérant que les plateformes en ligne devraient être responsables des effets néfastes de leurs services, étant donné que certaines étaient conscientes des failles de leurs algorithmes, en particulier de leur rôle dans la diffusion de contenus polémiques, mais n’y ont pas remédié afin de maximiser leurs profits, comme l’ont révélé des lanceurs d’alerte; |
AG. |
considérant qu’en réponse à la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine, les premiers ministres de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie et de la Pologne ont envoyé, le 27 février 2022, une lettre aux PDG des plateformes de médias sociaux des grandes entreprises technologiques (Twitter, Alphabet, YouTube et Meta) en leur demandant notamment de suspendre les comptes qui mettent en valeur et glorifient les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité, d’assurer une modération renforcée des contenus en langues russe et ukrainienne, de démonétiser complètement et immédiatement tous les comptes diffusant la désinformation émanant des gouvernements russe et biélorusse, et d’aider les utilisateurs qui tentent de trouver des informations fiables sur la guerre en Ukraine; |
AH. |
considérant que toutes les mesures prises contre la propagation de la COVID-19, y compris la vaccination dans l’ensemble de l’Union, se sont heurtées à des campagnes d’ingérence et de manipulation de l’information; considérant que les plateformes en ligne n’ont pas réussi à coordonner leurs efforts pour endiguer ces phénomènes, voire ont peut-être contribué à leur diffusion; considérant que cette désinformation peut mettre en danger de mort lorsqu’elle dissuade les personnes de se faire vacciner ou promeut de faux traitements; considérant que la pandémie a exacerbé le combat généralisé que se livrent la démocratie et l’autoritarisme, et a poussé des États autoritaires, comme la Chine et la Russie, et des acteurs non étatiques à employer une vaste gamme d’instruments visibles ou dissimulés dans l’espoir de déstabiliser leurs adversaires démocratiques; considérant que les «Facebook Papers» ont révélé que la plateforme avait été incapable de lutter contre la désinformation liée au vaccin, y compris en anglais; considérant que, dans les autres langues, la situation est encore pire pour ce type de désinformation; considérant que ce problème concerne toutes les plateformes; |
AI. |
considérant que de nombreux prestataires immatriculés dans l’Union vendent de faux «likes», abonnés, commentaires et partages à tout acteur souhaitant stimuler artificiellement sa visibilité en ligne; considérant qu’aucune utilisation légitime ne justifie ces services, mais qu’ils peuvent poursuivre des objectifs préjudiciables tels que la manipulation des élections et d’autres processus démocratiques, la promotion d’escroqueries, la publication de commentaires négatifs sur les produits de la concurrence, la spoliation des annonceurs et la création d’un faux public utilisé pour orienter la conversation, lancer des attaques personnelles et donner une visibilité artificielle à certaines opinions qui n’attireraient, sans cela, aucune attention; considérant que certains régimes étrangers, tels que la Russie et la Chine, utilisent massivement ces outils en ligne pour influencer le débat public dans les pays européens; considérant que la désinformation peut déstabiliser la démocratie européenne; |
AJ. |
considérant que les plateformes sociales, les outils numériques et les applications collectent et stockent des quantités considérables de données très détaillées à caractère personnel et souvent sensible sur chaque utilisateur; considérant que lesdites données peuvent servir à prévoir les tendances comportementales, à renforcer les biais cognitifs et à orienter la prise de décision; considérant que lesdites données sont exploitées à des fins commerciales; considérant que des fuites de données se produisent de façon répétée, au détriment de la sécurité des victimes, et que les données peuvent être vendues sur le marché noir; considérant que ces bases de données pourraient constituer des mines d’or pour des acteurs souhaitant cibler certains groupes ou individus; |
AK. |
considérant que les plateformes sont généralement conçues pour que choisir de ne pas partager ses données soit moins intuitif, plus fastidieux et plus chronophage que de les partager; |
AL. |
considérant que les plateformes en ligne sont associées à la plupart des pans de nos existences et que la diffusion d’informations sur les plateformes peut influencer considérablement notre pensée et notre comportement, par exemple en ce qui concerne les préférences électorales, les décisions économiques et sociales ainsi que le choix de ses sources d’information; considérant que ces choix déterminants d’importance publique sont aujourd’hui soumis, en réalité, aux intérêts commerciaux d’entreprises privées; |
AM. |
considérant que les mécanismes de traitement des algorithmes et d’autres fonctionnalités des plateformes de réseaux sociaux sont conçus pour maximiser les interactions; considérant que l’on rapporte souvent que ces fonctionnalités mettent en valeur les contenus polarisants, discriminatoires et facilitant la radicalisation, et qu’ils maintiennent les utilisateurs dans des bulles partageant les mêmes valeurs; considérant qu’il en résulte une radicalisation progressive des utilisateurs de plateformes ainsi qu’une déformation et une dégradation des processus de discussion collective, plutôt que la protection des processus démocratiques et des individus; considérant que le manque de coordination entre les mesures prises par les plateformes a entraîné des disparités et a permis à la désinformation de se diffuser d’une plateforme à l’autre; considérant que le modèle économique consistant à monétiser la diffusion d’informations polarisantes et la conception d’algorithmes fait que les plateformes sont une cible facile de manipulation par des acteurs étrangers hostiles; considérant qu’il serait possible de revoir la conception desdites plateformes afin de faire naître un espace public en ligne plus saine; |
AN. |
considérant que la création d’hypertrucages de documents sonores et audiovisuels («deepfakes») est devenue de plus en plus facile grâce à l’arrivée sur le marché de technologies peu chères et faciles à utiliser; considérant que la diffusion de ce type de documents est un problème qui prend des proportions gigantesques; considérant toutefois que 90 % des recherches actuelles sur les hypertrucages sont consacrés à leur création et seulement 10 % à leur détection; |
AO. |
considérant que les systèmes d’autorégulation, tels que le code de bonnes pratiques contre la désinformation adopté en 2018, ont permis des améliorations; considérant toutefois que dépendre de la bonne volonté des plateformes en ligne ne fonctionne pas, n’est pas efficace et n’a produit que peu de données pertinentes sur leur impact global; considérant qu’en outre, les plateformes ont pris des mesures individuelles, à l’importance et aux effets variables, qui ont permis au contenu supprimé de continuer à se diffuser ailleurs, en passant par des portes dérobées; considérant qu’il faut fixer un ensemble de règles et de sanctions claires afin que le code de bonnes pratiques ait un effet suffisant sur l’espace en ligne; |
AP. |
considérant que le plan d’action pour la démocratie européenne vise à renforcer le code de bonnes pratiques de 2018; considérant que ce plan et la législation sur les services numériques s’écartent du modèle de l’autorégulation et cherchent à introduire davantage de garanties et de protections pour les utilisateurs, en renforçant l’autonomie, en dépassant la passivité vis-à-vis des services proposés et en introduisant des mesures qui imposent une plus grande transparence et une obligation de rendre des comptes aux entreprises ainsi que de nouvelles obligations aux plateformes; |
AQ. |
considérant que les mesures actuelles contre les campagnes de désinformation sur les plateformes en ligne ne sont ni efficaces ni dissuasives, et qu’elles permettent aux plateformes de continuer à promouvoir des contenus discriminatoires et malveillants; |
AR. |
considérant que les plateformes consacrent nettement plus de ressources à la gestion de contenus en anglais que dans les langues moins usitées, même celles de grande diffusion; |
AS. |
considérant que les procédures de réclamation et de recours proposées par les plateformes sont généralement inadaptées; |
AT. |
considérant qu’au cours des derniers mois, plusieurs acteurs majeurs se sont pliés à des règles de censure, par exemple lors des élections parlementaires russes de septembre 2021, lorsque Google et Apple ont supprimé les applications de vote intelligent de leurs boutiques en Russie; |
AU. |
considérant que le manque de transparence en ce qui concerne les choix algorithmiques des plateformes rend impossible la vérification de leurs affirmations sur ce qu’elles font pour lutter contre l’ingérence et la manipulation de l’information, et de l’effet des mesures prises; considérant que l’effet supposé de ces mesures, tel que l’annoncent les rapports annuels publiés par les plateformes, est éloigné de leur efficacité réelle, comme les «Facebook Papers» l’ont récemment démontré; |
AV. |
considérant que l’opacité de la publicité ciblée fait qu’un grand nombre de publicités en ligne émanant de marques réputées, parfois même d’institutions publiques, finissent sur des sites qui appellent au terrorisme ou qui hébergent des discours haineux et de la désinformation, et financent la croissance de ce type de site, à l’insu ou sans le consentement des annonceurs; |
AW. |
considérant qu’un petit nombre de grandes entreprises de technologies publicitaires, en premier lieu Google et Facebook, contrôlent et se partagent le marché de la publicité en ligne; considérant que cette forte concentration du marché aux mains d’un petit nombre d’entreprises conduit à une répartition très déséquilibrée du pouvoir; considérant que l’utilisation des techniques dites de «piège à clics» et la capacité de ces quelques acteurs à déterminer quels contenus sont monétisés et lesquels ne le sont pas, et ce bien que les algorithmes qu’ils utilisent ne puissent pas faire la différence entre de la désinformation et du contenu informatif normal, constituent une menace pour la diversité des médias; considérant que le marché de la publicité ciblée est profondément opaque; considérant que les entreprises de technologies publicitaires font preuve de négligence dans le contrôle du placement des annonces publicitaires, mais forcent les marques à en payer le prix; |
Infrastructures critiques et secteurs stratégiques
AX. |
considérant que la gestion des menaces portant sur les infrastructures critiques, particulièrement lorsqu’elles font partie d’une stratégie hybride, synchronisée et malveillante, nécessite des efforts conjoints et coordonnés de différents secteurs, à plusieurs niveaux — européen, national, régional et local — et à divers moments; |
AY. |
considérant que la Commission a proposé une nouvelle directive pour renforcer la résilience des entités critiques fournissant des services essentiels dans l’Union, qui comprend une proposition de liste de nouveaux types d’infrastructures critiques; considérant que la liste des services figurera en annexe de la directive; |
AZ. |
considérant que la mondialisation croissante de la division du travail et des chaînes de production a entraîné des déficits de fabrication et de compétences dans des secteurs clés dans l’ensemble de l’Union; considérant que cela s’est traduit par une forte dépendance de l’Union vis-à-vis de nombreux produits essentiels et actifs principaux importés de l’étranger, qui risquent de présenter des vulnérabilités intrinsèques; considérant que la résilience des chaînes d’approvisionnement devrait figurer parmi les priorités des décideurs politiques de l’Union; |
BA. |
considérant que les investissements directs étrangers (IDE) — investissements de pays tiers et d’entreprises étrangères — dans des secteurs stratégiques de l’Union, mais aussi dans des régions voisines, comme les Balkans occidentaux, en particulier l’acquisition de structures critiques par la Chine, ont suscité des préoccupations croissantes ces dernières années, compte tenu de l’importance de plus en plus élevée du lien entre commerce et sécurité; considérant que ces investissements risquent de créer des dépendances économiques et d’entraîner une perte de connaissances dans des secteurs clés de la production et de l’industrie; |
BB. |
considérant que l’autonomie stratégique ouverte de l’Union nécessite le contrôle des infrastructures stratégiques européennes; considérant que la Commission et les États membres se sont déclarés de plus en plus préoccupés par la sécurité et le contrôle des technologies et des infrastructures en Europe; |
Ingérence étrangère dans les processus électoraux
BC. |
considérant que les acteurs malveillants qui cherchent à s’immiscer dans des processus électoraux exploitent l’ouverture et le pluralisme de nos sociétés comme une vulnérabilité stratégique afin d’attaquer les processus démocratiques et la résilience de l’Union et de ses États membres; considérant que l’ingérence étrangère est plus dangereuse en période électorale, car c’est un moment où les citoyens s’intéressent de nouveau et participent plus activement aux activités politiques traditionnelles; |
BD. |
considérant que la nature spécifique de l’ingérence étrangère dans les processus électoraux, l’utilisation des nouvelles technologies à cet égard et les conséquences qui pourraient en découler représentent une menace particulièrement grave pour la démocratie; considérant que l’ingérence étrangère dans les processus électoraux va bien au-delà de la guerre de l’information dans les médias sociaux en faveur de candidats précis, et cherche à pirater les bases de données, à obtenir des renseignements sur les électeurs inscrits et à perturber directement le fonctionnement normal, la compétitivité et la légitimité du processus électoral; considérant que l’ingérence étrangère vise à susciter le doute, l’incertitude et la méfiance, en cherchant non seulement à modifier le résultat des élections, mais aussi à délégitimer l’ensemble du processus électoral; |
Financement dissimulé des activités politiques provenant d’acteurs et de donateurs étrangers
BE. |
considérant que de nombreux éléments de preuve montrent que des acteurs étrangers s’immiscent activement dans le fonctionnement démocratique de l’Union et de ses États membres, notamment en période d’élections et de référendums, au moyen d’opérations de financement dissimulées; |
BF. |
considérant, par exemple, que la Russie, la Chine et d’autres régimes autoritaires ont injecté plus de 300 millions de dollars américains dans 33 pays à des fins d’ingérence dans les processus démocratiques; considérant que l’Iran, le Venezuela et d’autres acteurs du Moyen-Orient et de l’extrême droite américaine ont également participé à des financements dissimulés; considérant que cette tendance s’accélère clairement; considérant que la moitié de ces affaires concernent des actions menées par la Russie en Europe; considérant que la corruption et le blanchiment de capitaux sont une source de financement politique en provenance des pays autoritaires; |
BG. |
considérant que les outils médiatiques créés par des donateurs étrangers d’une façon opaque sont devenus des moyens extrêmement efficaces de rassembler un grand nombre d’abonnés et de produire de l’engagement; |
BH. |
considérant que ces opérations financent des partis politiques extrémistes, populistes et anti-européens, et d’autres mouvements ou individus qui veulent aggraver la fragmentation de la société et nuire à la légitimité des autorités publiques nationales et européennes; considérant que cela a permis à ces partis ou mouvements d’accroître leur influence; |
BI. |
considérant que la Russie cherche à établir des contacts avec les partis, personnalités et mouvements afin de s’appuyer sur des acteurs des institutions de l’Union pour légitimer ses positions et les gouvernements fantoches qu’elle soutient, pour faire pression en faveur d’un allègement des sanctions et pour atténuer les conséquences de son isolement international; considérant que des partis tels que la Freiheitliche Partei Österreichs autrichienne, le Rassemblement national français et la Lega Nord italienne ont signé des accords de coopération avec le parti Russie unie du président Vladimir Poutine et sont désormais accusés dans les médias d’être disposés à accepter un financement politique de la part de la Russie; considérant que d’autres partis européens, tels que l’Alternative für Deutschland (AfD) allemande, le Fidesz et le Jobbik hongrois, et le Brexit Party britannique auraient également des contacts étroits avec le Kremlin; considérant que l’AfD et le Jobbik ont également travaillé en tant que soi-disant «observateurs électoraux» lors d’élections contrôlées par le Kremlin, par exemple à Donetsk et à Lougansk dans l’est de l’Ukraine, afin de surveiller et de légitimer des élections soutenues par la Russie; considérant que les révélations sur les contacts étroits et réguliers entre des fonctionnaires russes et les représentants d’un groupe de sécessionnistes catalans en Espagne, ainsi qu’entre des fonctionnaires russes et le plus grand donateur privé pour la campagne «Brexit Vote Leave», nécessitent une enquête approfondie et s’inscrivent dans le cadre de la stratégie plus large de la Russie visant à exploiter chaque occasion de manipulation rhétorique à des fins de déstabilisation; |
BJ. |
considérant que le Groupe d’États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe et la Commission de Venise ont déjà formulé des recommandations de vaste portée afin de réduire l’incidence d’une possible ingérence des acteurs étrangers au moyen du financement politique; |
BK. |
considérant que les lois électorales, en particulier les dispositions relatives au financement des activités politiques, ne sont pas suffisamment coordonnées au niveau de l’Union, et permettent donc des méthodes de financement opaques provenant d’acteurs étrangers; considérant que la définition juridique des dons à des partis politiques est trop étroite et autorise des contributions étrangères en nature dans l’Union européenne; |
BL. |
considérant que, dans certains États membres, la publicité politique en ligne n’est pas soumise aux règles applicables à la publicité politique hors ligne; considérant que la publicité politique en ligne souffre d’un grave manque de transparence, qui empêche les autorités de réglementation de faire appliquer les plafonds de dépenses et de lutter contre les sources illicites de financement, ce qui peut avoir des conséquences désastreuses pour l’intégrité de nos systèmes électoraux; |
BM. |
considérant que le manque de transparence du financement crée un environnement propice à la corruption, qui accompagne souvent le financement et les investissements étrangers; |
BN. |
considérant que le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (9) est en cours de révision en vue d’atteindre un plus grand niveau de transparence en matière de financement des activités politiques; |
BO. |
considérant que le rôle des fondations politiques s’est affirmé ces dernières années, qu’elles jouent, dans la majorité des cas, un rôle positif en politique et dans le renforcement de la démocratie, mais que certaines sont devenues des vecteurs imprévisibles de formes malveillantes de financement et d’ingérence indirecte; |
BP. |
considérant que les technologies modernes et les actifs numériques, tels que les cryptomonnaies, sont utilisés pour maquiller les transactions financières illicites au profit d’acteurs et de partis politiques; |
Cybersécurité et résilience face aux cyberattaques
BQ. |
considérant que l’incidence des cyberattaques et des incidents facilités par l’internet causés par des acteurs hostiles, étatiques ou non, a connu une hausse ces dernières années; considérant que plusieurs cyberattaques, telles que les campagnes mondiales d’hameçonnage ciblant les structures stratégiques de stockage des vaccins et les cyberattaques contre l’Agence européenne des médicaments, l’Autorité bancaire européenne, le Parlement norvégien et de nombreuses autres institutions, ont été attribuées à des groupes de pirates informatiques soutenus par des États, principalement affiliés aux gouvernements russe et chinois; |
BR. |
considérant que l’Union européenne s’est engagée à appliquer le droit international existant, en particulier la charte des Nations unies, dans le cyberespace; considérant que des acteurs étrangers malveillants exploitent l’absence d’un cadre juridique international solide dans le domaine du cyberespace; |
BS. |
considérant que les États membres ont renforcé leur coopération dans le domaine de la cyberdéfense, dans le cadre de la coopération structurée permanente (CSP), y compris en mettant en place des équipes d’intervention rapide en cas d’incident informatique; considérant que le programme européen de développement industriel dans le domaine de la défense inclut le renseignement, les communications sécurisées et la cyberdéfense dans ses programmes de travail; considérant que la capacité actuelle à faire face aux cybermenaces est limitée en raison du manque de ressources humaines et financières, par exemple dans des structures critiques telles que les hôpitaux; considérant que l’Union s’est engagée à investir 1,6 milliard d’euros, dans le cadre du programme pour une Europe numérique (10), dans la capacité de réponse et le déploiement d’outils de cybersécurité pour les administrations publiques, les entreprises et les particuliers, ainsi qu’à renforcer la coopération entre les secteurs public et privé; |
BT. |
considérant que la fragmentation des capacités et des stratégies de l’Union dans le domaine cybernétique et les lacunes dans ce secteur deviennent un problème croissant, comme l’a souligné la Cour des comptes européenne (11); considérant que la boîte à outils cyberdiplomatique de l’Union, mise en place en mai 2019, a démontré la valeur ajoutée d’une réponse diplomatique conjointe de l’Union face aux actes de cybermalveillance; considérant que le 30 juillet 2020, le Conseil a décidé pour la première fois d’appliquer des sanctions à l’encontre de personnes, d’entités et d’organismes responsables de diverses cyberattaques ou impliqués dans celles-ci; |
BU. |
considérant que des programmes de surveillance illicites et à grande échelle, tels que Pegasus, ont été utilisés par des acteurs étatiques étrangers pour cibler des journalistes, des militants des droits de l’homme, des universitaires, des fonctionnaires de l’État et des responsables politiques, y compris des chefs d’État européens; considérant que des États membres ont également eu recours aux logiciels espions de surveillance; |
Protection des États membres, des institutions, des agences, des délégations et des missions de l’Union européenne
BV. |
considérant que le caractère décentralisé et multinational des institutions de l’Union, ainsi que de leurs missions et de leurs opérations, en fait de plus en plus souvent des cibles et est exploité par des acteurs étrangers malveillants souhaitant semer la division au sein de l’Union; considérant que les institutions européennes manquent globalement d’une culture de la sécurité, alors qu’elles constituent des cibles manifestes; considérant que le Parlement, en tant qu’institution de l’Union démocratiquement élue, est confronté à des défis particuliers; considérant que plusieurs cas ont révélé que les institutions de l’Union semblent vulnérables à l’infiltration étrangère; considérant qu’il convient d’assurer la sécurité du personnel de l’Union; |
BW. |
considérant qu’il est prioritaire de mettre en place des procédures de gestion de crise solides et cohérentes; considérant qu’il convient d’offrir une formation supplémentaire afin d’améliorer la préparation du personnel; |
BX. |
considérant que des cyberattaques ont récemment visé plusieurs institutions de l’Union, ce qui souligne la nécessité d’une forte coopération interinstitutionnelle en matière de détection, de surveillance et de partage d’informations lors des cyberattaques et/ou en vue de les prévenir, notamment durant les missions et opérations de la politique de sécurité et de défense commune de l’Union; considérant que l’Union et ses États membres devraient organiser des exercices conjoints de manière régulière, afin de déceler les points faibles et de prendre les mesures qui s’imposent; |
Ingérence d’acteurs étrangers par le recrutement de personnalités haut placées, les diasporas nationales, les universités et les manifestations culturelles
BY. |
considérant que, en échange de leurs connaissances et au détriment des intérêts des citoyens de l’Union et de ses États membres, un certain nombre d’acteurs politiques, y compris d’anciens dirigeants européens et hauts fonctionnaires, sont engagés ou cooptés par des entreprises privées ou nationales étrangères contrôlées par des États autoritaires; |
BZ. |
considérant que certains pays sont particulièrement actifs dans le domaine du recrutement et de la cooptation de personnalités haut placées, en particulier la Russie et la Chine, mais également l’Arabie saoudite et d’autres pays du Golfe comme le montrent les exemples de l’ancien chancelier allemand Gerhard Schröder et de l’ancien Premier ministre finlandais Paavo Lipponen, qui se sont tous deux associés à Gazprom pour accélérer le processus d’approbation de Nord Stream 1 et 2, de l’ancienne ministre autrichienne des affaires étrangères Karin Kneissl, qui a été nommée membre du conseil d’administration de Rosneft, de l’ancien Premier ministre français François Fillon, qui a été nommé membre du conseil d’administration de Zaroubejneft, de l’ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, qui promeut activement les intérêts chinois en France, de l’ancien commissaire tchèque Štefan Füle, qui a travaillé pour CEFC China Energy, de l’ancien Premier ministre finlandais Esko Aho, qui siège désormais au conseil d’administration de la Sberbank, de l’ancien ministre français chargé des relations avec le Parlement Jean-Marie Le Guen, qui est membre du conseil d’administration de Huawei France, d’Yves Leterme, ancien Premier ministre belge et actuel coprésident du fonds d’investissement chinois ToJoy, ainsi que de nombreux autres dirigeants politiques ou hauts fonctionnaires qui exercent des fonctions similaires; |
CA. |
considérant que la stratégie de lobbying économique peut être combinée avec des objectifs d’ingérence étrangère; considérant que, selon le rapport de l’OCDE sur le lobbying au XXIe siècle (12), seuls les États-Unis, l’Australie et le Canada ont mis en place des règles encadrant l’influence étrangère; considérant qu’il existe un manque criant de règles juridiquement contraignantes et d’application du registre du lobbying de l’Union, ce qui rend quasiment impossible le suivi du lobbying provenant de l’extérieur de l’Union; considérant qu’il n’existe actuellement aucun moyen de contrôler les efforts de lobbying dans les États membres, qui influencent la législation et la politique étrangère au sein du Conseil européen; considérant que les règles relatives au lobbying dans l’Union se concentrent principalement sur les rencontres physiques et ne tiennent pas compte des différents types de lobbying existant à Bruxelles; considérant que des pays comme la Chine, la Russie, le Qatar, les Émirats arabes unis et la Turquie ont également investi massivement dans des efforts de lobbying à Bruxelles; |
CB. |
considérant que les tentatives d’instrumentalisation de groupes vulnérables, dont les minorités et diasporas nationales vivant sur le sol de l’Union, représentent un élément important des stratégies d’ingérence étrangère; |
CC. |
considérant que différents acteurs étatiques, tels que les gouvernements russe, chinois et, dans une moindre mesure, turc, ont tenté d’accroître leur influence en mettant en place et en utilisant des instituts culturels, éducatifs (par exemple, par l’intermédiaire de subventions et de bourses d’études) et religieux au sein des États membres, dans le but stratégique de déstabiliser la démocratie européenne et d’étendre leur contrôle sur l’Europe centrale et orientale; considérant que la situation prétendument difficile de sa minorité nationale a été utilisée par le passé par la Russie comme excuse pour intervenir directement dans des pays tiers; |
CD. |
considérant qu’il existe des preuves d’ingérence et de manipulation de l’information en ligne de la part de la Russie dans de nombreuses démocraties libérales dans le monde, par exemple lors du référendum sur le Brexit au Royaume-Uni et des élections présidentielles en France et aux États-Unis, ainsi que de son soutien concret apporté à des partis extrémistes, populistes et anti-européens ainsi qu’à d’autres partis et individus dans toute l’Europe, notamment, mais pas uniquement, en France, en Allemagne, en Italie et en Autriche; considérant qu’il faut consolider le soutien à la recherche et à l’éducation pour comprendre l’étendue exacte de l’influence de l’ingérence étrangère sur des événements spécifiques, tels que le Brexit et l’élection du président Trump en 2016; |
CE. |
considérant que les réseaux Sputnik et RT, contrôlés par l’État russe, basés en Occident, associés à des médias occidentaux et entièrement ou partiellement détenus par des personnes physiques et morales russes et chinoises, se livrent à des activités de désinformation contre les démocraties libérales; considérant que la Russie fait preuve de révisionnisme historique et cherche à réécrire l’histoire des crimes soviétiques et à promouvoir la nostalgie de l’URSS auprès de la population d’Europe centrale et orientale réceptive à cette propagande; considérant que pour les médias audiovisuels nationaux d’Europe centrale et orientale, il est difficile de concurrencer le contenu télévisuel en langue russe, financé par le gouvernement russe; considérant que la coopération entre les médias chinois et les médias étrangers risque d’être déséquilibrée, étant donné que les premiers portent la voix du parti communiste chinois à l’intérieur du pays comme à l’étranger; |
CF. |
considérant que plus de 500 Centres Confucius ont été ouverts dans le monde, dont environ 200 en Europe, et que les instituts Confucius et les salles de classe Confucius sont utilisés par la Chine comme outil d’ingérence dans l’Union; considérant que la liberté académique est gravement restreinte à l’institut Confucius; considérant que des universités et des programmes éducatifs sont la cible de financements étrangers massifs, notamment en provenance de Chine ou du Qatar, comme le campus de Budapest de l’université Fudan; |
CG. |
considérant que l’Union ne dispose actuellement pas de la boîte à outils nécessaire pour lutter contre le recrutement de personnalités haut placées et l’établissement de canaux d’influence, y compris au sein des institutions de l’Union; considérant que les capacités de connaissance de la situation et les instruments de contre-espionnage restent rares au niveau de l’Union, avec une forte dépendance à l’égard de la volonté des acteurs nationaux de partager des informations; |
Dissuasion, imputation de responsabilité et contre-mesures collectives, dont les sanctions
CH. |
considérant que l’Union et ses États membres ne disposent pas actuellement d’un régime de sanctions spécifique en ce qui concerne l’ingérence étrangère et les campagnes de désinformation orchestrées par des acteurs étatiques étrangers, ce qui signifie que ces derniers n’ont pas à craindre de conséquences pour leurs campagnes de déstabilisation contre l’Union; |
CI. |
considérant que la garantie d’une imputation claire de la responsabilité des attaques de désinformation et de propagande, y compris la désignation publique de leurs auteurs, de leurs commanditaires et des objectifs qu’ils cherchent à atteindre, ainsi que la mesure des effets de ces attaques sur le public ciblé constituent les premières étapes d’une défense efficace contre ces actions; |
CJ. |
considérant que l’Union devrait renforcer ses outils de dissuasion, ainsi que ses outils permettant d’imputer ces attaques à leurs responsables et de déterminer si celles-ci contreviennent ou non au droit international, dans l’objectif de bâtir un régime de sanctions efficace afin que les acteurs étrangers malveillants doivent payer le prix de leurs décisions et en assumer les conséquences; considérant que le ciblage d’individus pourrait ne pas être suffisant; considérant que d’autres outils, comme des mesures commerciales, pourraient être mobilisés pour protéger les processus démocratiques européens contre les attaques hybrides commanditées par des États; considérant que les mesures de dissuasion doivent être appliquées de manière transparente en apportant toutes les garanties requises; considérant que les attaques hybrides sont soigneusement calibrées de sorte à ne pas remplir les conditions visées à l’article 42, paragraphe 7, du traité sur l’Union européenne et à l’article 5 du traité de l’Atlantique Nord; |
Coopération mondiale et multilatéralisme
CK. |
considérant que les actions malveillantes orchestrées par des acteurs étrangers, étatiques ou non, affectent de nombreux partenaires démocratiques dans le monde; considérant que les alliés démocratiques sont tributaires de leur capacité à unir leurs forces pour apporter une réponse collective; |
CL. |
considérant que les pays des Balkans occidentaux candidats à l’adhésion à l’Union sont frappés par des attaques d’une intensité particulière, qui prennent la forme d’ingérence étrangère et de campagnes de désinformation venant de Russie, de Chine et de Turquie, telles que les campagnes d’ingérence de la Russie au cours du processus de ratification de l’accord de Prespa en Macédoine du Nord; considérant que la Chine et la Russie ont exploité la pandémie de COVID-19 dans les Balkans occidentaux pour déstabiliser ces pays et discréditer l’Union; considérant qu’il est prévu que les pays candidats et candidats potentiels se joignent aux initiatives de l’Union visant à lutter contre l’ingérence étrangère; |
CM. |
considérant le manque de compréhension commune et de définitions communes persistant parmi les partenaires et alliés partageant les mêmes idées en ce qui concerne la nature des menaces en cause; considérant que le secrétaire général des Nations unies demande l’élaboration d’un code de conduite mondial pour promouvoir l’intégrité de l’information publique; considérant que la conférence sur l’avenir de l’Europe est une plateforme importante pour les discussions relatives à cette thématique; |
CN. |
considérant qu’il est nécessaire d’instaurer une coopération et un soutien multilatéraux mondiaux entre les partenaires partageant les mêmes idées pour faire face à l’ingérence malveillante étrangère, considérant que d’autres démocraties, comme l’Australie et Taïwan, ont développé des compétences et des stratégies avancées; considérant que Taïwan est en première ligne dans la lutte contre la manipulation de l’information, principalement en provenance de Chine; considérant que le succès du système taïwanais repose sur la coopération entre toutes les branches du gouvernement, mais aussi avec des ONG indépendantes spécialisées dans la vérification des faits et l’éducation aux médias, ainsi qu’avec les plateformes de médias sociaux, telles que Facebook, pour la promotion de l’éducation aux médias pour toutes les générations, la lutte contre la désinformation et l’endiguement de la diffusion de messages manipulateurs; considérant que la commission spéciale INGE a effectué une mission officielle de trois jours à Taïwan pour discuter de la désinformation et de l’ingérence électorale étrangère; |
Nécessité d’une stratégie coordonnée de l’Union contre l’ingérence étrangère
1. |
est profondément préoccupé par l’incidence croissante et la nature de plus en plus sophistiquée des tentatives d’ingérence et de manipulation de l’information étrangères, essentiellement menées par la Russie et la Chine et visant tous les aspects du fonctionnement démocratique de l’Union européenne et de ses États membres; |
2. |
se félicite de l’annonce faite par la présidente de la Commission le 27 février 2022 d’une interdiction, à l’échelle de l’Union, des chaînes de propagande russes telles que Sputnik TV, RT (anciennement «Russia Today») ainsi que des autres organes russes de désinformation qui ont pour seul objectif d’affaiblir et de diviser l’opinion publique et les décideurs de l’Union; demande que des mesures supplémentaires soient prises à cet égard; |
3. |
invite la Commission à proposer, et aux colégislateurs et aux États membres à soutenir, une stratégie coordonnée à plusieurs niveaux et intersectorielle ainsi que des ressources financières adéquates visant à doter l’Union et ses États membres de politiques de résilience et de prospection et d’outils de dissuasion appropriés, grâce auxquels ils pourront lutter contre toutes les menaces et attaques hybrides orchestrées par des acteurs étrangers, étatiques ou non; considère que cette stratégie devrait reposer sur:
|
4. |
souligne que toutes les mesures visant à prévenir et à détecter l’ingérence étrangère, à l’imputer à ses responsables, à lutter contre elle et à la sanctionner doivent être élaborées de manière à défendre et à promouvoir les droits fondamentaux, notamment la capacité des citoyens de l’Union à communiquer de manière sûre, anonyme et non censurée, sans ingérence indue de la part d’acteurs étrangers; |
5. |
estime que cette stratégie devrait reposer sur une approche fondée sur les risques, sur l’ensemble de la société et sur l’ensemble du gouvernement, couvrant notamment les domaines suivants:
|
6. |
demande en particulier à l’Union et à ses États membres d’augmenter les ressources et les moyens alloués aux organismes et aux associations en Europe et dans le monde, tels que les groupes de réflexion et les vérificateurs de faits, chargés de surveiller les menaces, y compris la désinformation, et de sensibiliser à leur gravité; souligne le rôle crucial de l’Union dans un sens stratégique large; demande à l’Union et à ses États membres de renforcer leur capacité de prospective et l’interopérabilité de leurs actions, afin d’être sûr qu’ils seront prêts à prévoir, à empêcher et à atténuer l’ingérence et la manipulation de l’information étrangères, à renforcer la protection de leurs intérêts et infrastructures stratégiques, et à s’engager dans une coopération et une coordination multilatérales afin de parvenir à une compréhension commune de la question dans les enceintes internationales pertinentes; invite le Conseil «Affaires étrangères» à débattre régulièrement des questions relatives à l’ingérence étrangère; |
7. |
est préoccupé du manque criant de sensibilisation, y compris parmi le grand public et les représentants des pouvoirs publics, à la gravité des menaces actuelles que présentent les régimes autoritaires étrangers et d’autres acteurs malveillants et qui visent tous les niveaux et secteurs de la société européenne dans le but de nuire aux droits fondamentaux et à la légitimité des autorités publiques, d’exacerber la fragmentation politique et sociale et, dans certains cas, même de mettre en danger la vie des citoyens de l’Union; |
8. |
s’inquiète du manque de normes et de mesures appropriées et suffisantes pour désigner les responsables d’actes d’ingérence étrangère et pour réagir à ces actes, ce qui se traduit par un calcul intéressant pour les acteurs malveillants, à savoir de faibles coûts, de faibles risques et un bénéfice élevé, le risque de représailles auquel ils sont exposés étant actuellement très faible; |
9. |
demande instamment à la Commission d’inclure, le cas échéant, la dimension de la manipulation de l’information et de l’ingérence étrangères dans l’analyse d’impact ex ante réalisée avant de présenter de nouvelles propositions, en vue d’intégrer la lutte contre ces phénomènes dans le processus d’élaboration des politiques de l’Union; demande instamment au SEAE et à la Commission de procéder à des examens réguliers de la résilience et à évaluer l’évolution des menaces et leur incidence sur la législation et les politiques actuelles; |
10. |
invite la Commission à analyser les institutions nationales récemment instaurées, telles que le coordinateur national australien de lutte contre l’ingérence étrangère, le comité de sécurité finlandais qui assiste le gouvernement et les ministères, l’agence de sécurité civile et la nouvelle agence de défense psychologique de la Suède ainsi que le Centre national de la Chine en Suède, la nouvelle agence nationale française Viginum, le Centre national de cybersécurité de la Lituanie et le groupe de travail interagences de coordination de la désinformation de Taïwan, afin de déterminer ce que nous pouvons apprendre de ces bonnes pratiques et dans quelle mesure une idée similaire pourrait être appliquée au niveau de l’Union; invite la Commission à favoriser le partage d’informations et de bonnes pratiques entre les États membres à cet égard; souligne l’importance d’une approche et d’instruments proactifs, y compris des communications stratégiques, éléments essentiels pour traduire les politiques de l’Union et des États membres en paroles et en actes; demande à la Commission de proposer une formation adéquate en matière de science des données et de créer un organe de contrôle unique au sein de la Commission consacré à la manipulation de l’information; |
11. |
est préoccupé par les nombreuses lacunes et failles dans la législation et les politiques actuelles au niveau de l’Union et au niveau national qui visent à détecter et prévenir l’ingérence étrangère et à lutter contre celle-ci; |
12. |
signale qu’un certain nombre de projets et de programmes à long terme axés sur la lutte contre la désinformation sur les plans technologique, juridique, psychologique et informationnel sont actuellement financés par l’Union; demande à la Commission d’évaluer l’incidence de ces projets et programmes, ainsi que leur applicabilité; |
13. |
demande à la Commission de mettre en place une task force en son sein, sous la houlette de Věra Jourová, vice-présidente de la Commission chargée des valeurs et de la transparence, qui se consacrerait à l’examen de la législation et des politiques existantes afin de repérer les lacunes susceptibles d’être exploitées par des acteurs malveillants et demande instamment à la Commission de combler ces lacunes; insiste sur le fait que cette structure devrait coopérer avec les autres institutions de l’Union et les États membres aux niveaux national, régional et local et faciliter l’échange de bonnes pratiques; demande à la Commission et au SEAE d’envisager de créer un centre européen de lutte contre les menaces d’ingérence et de l’intégrité de l’information indépendant et doté de ressources suffisantes, qui aurait pour mission de repérer, d’analyser et de documenter les opérations de manipulation de l’information et les menaces d’ingérence dirigées contre l’Union dans son ensemble, d’améliorer la connaissance de la situation, de mettre au point un pôle de savoir spécialisé en devenant une plateforme de coordination avec la société civile, le secteur des affaires et les institutions de l’Union et des États membres et de sensibiliser le public au moyen, entre autres, de rapports réguliers sur les menaces systémiques; souligne que le projet de création d’un tel nouveau centre européen de lutte contre les menaces d’ingérence et de l’intégrité de l’information indépendant et doté de ressources suffisantes devrait clarifier et renforcer le rôle de la division StratCom du SEAE et de ses task forces en tant qu’organe stratégique du service diplomatique de l’Union et éviter le chevauchement des activités; souligne que le mandat de la division StratCom du SEAE devrait être axé sur l’élaboration stratégique de politiques externes visant à lutter contre les menaces communes existantes et émergentes ainsi qu’à renforcer la coopération avec les partenaires internationaux dans ce domaine; signale que la division StratCom du SEAE pourrait poursuivre ces objectifs en étroite collaboration avec le nouveau centre européen de lutte contre les menaces d’ingérence et de l’intégrité de l’information et la nouvelle task force de la Commission; |
14. |
invite les institutions et les États membres de l’Union à donner à la société civile les moyens de jouer un rôle actif dans la lutte contre l’ingérence étrangère; invite tous les niveaux et secteurs de la société européenne à mettre en place des systèmes pour rendre les organisations et les citoyens plus résilients face à l’ingérence étrangère, pour être en mesure de détecter les attaques à temps et de les contrer aussi efficacement que possible, y compris grâce à l’éducation et à la sensibilisation, dans le respect du cadre de l’Union relatif aux droits fondamentaux et de manière transparente et démocratique; souligne, dans ce contexte, les bonnes pratiques et l’approche englobant l’ensemble de la société adoptées par Taïwan; demande aux décideurs de fournir à la société civile les outils appropriés et des fonds spécifiques pour étudier, dénoncer et combattre l’influence étrangère; |
Renforcement de la résilience de l’Union par la connaissance de la situation, l’éducation aux médias et l’éducation en général
15. |
insiste sur le fait que les institutions et les États membres de l’Union ont besoin de systèmes solides, robustes et interconnectés pour détecter, analyser, suivre et cartographier les incidents dans lesquels sont associés des acteurs étrangers étatiques et non étatiques qui tentent de s’ingérer dans les processus démocratiques, afin d’acquérir une connaissance de la situation et une compréhension claire du type de comportement que l’Union et ses États membres doivent décourager et combattre; demande que des recherches et des sondages sociologiques soient régulièrement menés pour suivre l’évolution de la résilience et de l’éducation aux médias ainsi que pour comprendre le soutien de l’opinion publique aux discours de désinformation les plus communs et leur perception par celle-ci; |
16. |
souligne qu’il est tout aussi important que les informations tirées de cette analyse ne restent pas bloquées au niveau des groupes de spécialistes de l’ingérence étrangère, mais soient ouvertement partagées, dans la mesure du possible, avec un public plus large, en particulier avec les personnes exerçant des fonctions sensibles, afin que chacun ait connaissance des profils des menaces et puisse éviter les risques; |
17. |
souligne qu’il est nécessaire d’élaborer une méthode commune pour développer la connaissance de la situation, le système d’alerte rapide et le processus d’évaluation des menaces, collecter des preuves de manière systématique et détecter la manipulation de l’environnement informationnel en temps utile, ainsi que mettre au point des normes pour l’attribution technique, par exemple en ce qui concerne l’authenticité des contenus, afin de garantir une réponse efficace; |
18. |
insiste sur la nécessité pour l’Union, en coopération avec les États membres et en travaillant de manière multilatérale au sein des forums internationaux pertinents, d’élaborer une définition conceptuelle des menaces d’ingérence auxquelles est confrontée l’Union; souligne que cette définition doit prendre en considération les tactiques, les techniques, les procédures et les outils employés pour décrire les comportements des acteurs de la menace étatiques et non étatiques que nous observons aujourd’hui; demande instamment à la Commission d’associer l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne afin de garantir qu’aucun concept ou préjugé discriminatoire ou injuste n’a été intégré dans les définitions conceptuelles; |
19. |
souligne que la diplomatie publique et la communication stratégique sont des éléments essentiels des relations extérieures de l’Union et de la protection des valeurs démocratiques de l’Union; demande que les institutions de l’Union poursuivent et intensifient l’important travail de la division StratCom du SEAE, y compris de ses task forces, du centre de situation et du renseignement de l’Union (INTCEN) et de la cellule de fusion contre les menaces hybrides, de la direction «Renseignement» de l’État-major de l’Union, du système d’alerte rapide, de la coopération établie au niveau administratif entre le SEAE, la Commission et le Parlement, du réseau de lutte contre la désinformation dirigé par la Commission, de la task force administrative du Parlement contre la désinformation, et de la coopération en cours avec l’OTAN, le G7, la société civile et le secteur privé en ce qui concerne la coopération en matière de renseignement, d’analyse, de partage des bonnes pratiques et de sensibilisation à la manipulation de l’information et l’ingérence étrangères; se félicite du rapport spécial no 09/2021 de la Cour des comptes intitulé «La désinformation concernant l’UE: un phénomène sous surveillance mais pas sous contrôle»; demande au SEAE et à la Commission de fixer un calendrier détaillé pour la mise en application des recommandations de la Cour des comptes; |
20. |
souligne la nécessité de soutenir et de renforcer les efforts de suivi permanents bien avant les élections, les référendums ou les autres processus politiques importants dans l’ensemble de l’Europe; |
21. |
invite les États membres à utiliser pleinement ces ressources en partageant les renseignements pertinents avec l’INTCEN et en renforçant leur participation au système d’alerte rapide; est d’avis que la coopération en matière d’analyse et de renseignement au sein de l’Union et avec l’OTAN doit être davantage renforcée et dans le même temps rendue plus transparente et plus responsable sur le plan démocratique, y compris en partageant des informations avec le Parlement; |
22. |
se félicite de l’idée de la présidente de la Commission, Mme von der Leyen, d’établir un centre commun de connaissance de la situation afin d’améliorer la prospective stratégique et l’autonomie stratégique ouverte de l’Union, et attend davantage de précisions sur sa création et sa mission; souligne qu’un tel centre nécessiterait une coopération active avec les services compétents de la Commission, le SEAE, le Conseil, le Parlement et les autorités nationales; rappelle cependant l’importance d’éviter les doubles emplois et les chevauchements avec les structures de l’Union existantes; |
23. |
rappelle la nécessité de doter le SEAE d’un mandat renforcé et clairement défini et des ressources nécessaires pour que la division «Communication stratégiques et analyse de l’information» et ses task forces puissent surveiller et lutter contre la manipulation de l’information et l’ingérence au-delà des sources étrangères actuellement couvertes par les trois task forces et pour lui permettre de viser une plus large couverture géographique en appliquant une approche fondée sur les risques; demande de toute urgence que le SEAE déploie des capacités adéquates afin de lutter contre la manipulation de l’information et l’ingérence émanant de la Chine, notamment en constituant une équipe spécifique sur l’Extrême-Orient; insiste en outre sur la nécessité d’accroître considérablement l’expertise et les capacités linguistiques en ce qui concerne la Chine et d’autres régions d’importance stratégique, au sein du SEAE, dans les États membres et dans les institutions de l’Union en général, et d’avoir recours aux sources de renseignement de source ouverte qui sont actuellement sous-utilisées; |
24. |
insiste sur l’importance de médias largement diffusés, concurrentiels et pluralistes, de journalistes, de vérificateurs de faits et de chercheurs indépendants et de médias de service public forts pour un débat démocratique animé et libre; se félicite des initiatives visant à rassembler, à former et à soutenir de toute autre manière les organisations de journalistes, de vérificateurs de faits et de chercheurs indépendants dans toute l’Europe, et en particulier dans les régions les plus exposées, telles que l’Observatoire européen des médias numériques et le Fonds européen pour la démocratie; regrette vivement que l’Observation européen des médias numériques ne couvre pas les États baltes; salue également les initiatives visant à mettre au point des indicateurs de fiabilité du journalisme et de la vérification des faits qui sont faciles à reconnaître telles que celle lancée par Reporters sans frontières; demande à la Commission de lutter contre la propriété monopolistique des médias de masse; |
25. |
salue les recherches indispensables et les nombreuses initiatives créatives et efficaces d’éducation et de sensibilisation aux médias et au numérique menées par des particuliers, des écoles, des universités, des organisations de médias, des institutions publiques et des organisations de la société civile; |
26. |
demande à l’Union et aux États membres d’affecter des sources de financement public de l’Union aux vérificateurs de faits indépendants, aux chercheurs, aux médias d’investigation de qualité et aux journalistes d’investigation compétents, ainsi qu’aux ONG qui mènent des recherches et enquêtent sur la manipulation de l’information et l’ingérence, qui promeuvent l’éducation aux médias, au numérique et à l’information et d’autres moyens de responsabiliser les citoyens et qui étudient comment mesurer de manière significative l’efficacité des formations en matière d’éducation aux médias, au numérique et à l’information, de la sensibilisation, de la démystification et de la communication stratégique; |
27. |
demande le renforcement des médias professionnels et pluralistes, en garantissant la juste rémunération des éditeurs pour l’utilisation de leurs contenus en ligne; souligne que plusieurs pays dans le monde prennent des mesures pour que les médias disposent de ressources financières adéquates; rappelle sa demande de création d’un fonds de l’Union permanent pour les médias d’information et se félicite, à cet égard, de l’initiative «News», notamment les nouvelles possibilités de financement du secteur des médias et de l’éducation aux médias et à l’information dans le programme «Europe créative» (2021-2027); souligne néanmoins que les flux de financement peuvent créer des dépendances ou avoir une incidence sur l’indépendance des médias; souligne à cet égard l’importance de la transparence du financement des médias; estime que, pour protéger le pluralisme des médias, il est nécessaire de faire savoir au public qui possède ou contrôle les médias, qui leur fait des dons ou leur fournit du contenu et qui paye pour le contenu journalistique; |
28. |
souligne la nécessité de consolider les analyses, les rapports d’incidents et les évaluations de la menace publique fondées sur les renseignements concernant la manipulation de l’information et l’ingérence et de mettre ces informations à la disposition du public; propose dès lors de créer une base de données à l’échelle de l’Union des incidents d’ingérence étrangère signalés par les autorités de l’Union et des États membres; souligne que les informations relatives à ces incidents pourraient être partagées, le cas échéant, avec les organisations de la société civile et le public, dans toutes les langues de l’Union; |
29. |
demande à tous les États membres d’inclure l’éducation aux médias et au numérique, ainsi qu’à la démocratie, aux droits fondamentaux, à l’histoire récente, aux affaires mondiales, à l’esprit critique et à la participation du public dans leurs programmes d’enseignement et de formation, de la petite enfance à l’âge adulte, y compris la formation des enseignants et des chercheurs; demande à la Commission et aux États membres de renforcer leur soutien à l’enseignement de l’histoire et à la recherche sur la façon dont l’ingérence étrangère et le totalitarisme du passé ont influencé la société en général, et plus particulièrement les événements démocratiques de grande ampleur; |
30. |
demande que les institutions de l’Union et les États membres, à tous les niveaux administratifs, repèrent les secteurs exposés à des tentatives d’ingérence et proposent régulièrement au personnel travaillant dans ces secteurs des formations et des exercices sur la manière de détecter et d’éviter les tentatives d’ingérence, et souligne que ces efforts bénéficieraient d’un format standardisé établi par l’Union; recommande que des modules de formation exhaustifs soient également proposés à tous les fonctionnaires; se félicite à cet égard de la formation offerte aux députés et au personnel par l’administration du Parlement; recommande que cette formation soit développée davantage; |
31. |
souligne la nécessité de sensibiliser toutes les couches de la société à l’ingérence étrangère; se félicite des initiatives prises par le SEAE, la Commission et l’administration du Parlement, telles que les événements de formation et de sensibilisation destinés aux journalistes, aux enseignants, aux personnes influentes, aux étudiants, aux personnes âgées et aux visiteurs, tant hors ligne qu’en ligne, à Bruxelles et dans tous les États membres de l’Union, et recommande de les développer davantage; |
32. |
invite les États membres, l’administration de l’Union et les organisations de la société civile à partager les bonnes pratiques en matière de formation et de sensibilisation à l’éducation aux médias et à l’information, comme le prévoit la directive «Services de médias audiovisuels» (13); demande à la Commission d’organiser ces échanges en coopération avec le groupe d’experts sur l’éducation aux médias; souligne que la directive révisée doit être mise en application rapidement et correctement par les États membres; |
33. |
demande instamment aux institutions de l’Union de rédiger un code d’éthique pour aider les autorités publiques et les représentants politiques à utiliser les plateformes de médias sociaux et les réseaux sociaux; estime qu’il est nécessaire d’encourager une utilisation responsable de telles plateformes et de tels réseaux afin de lutter contre la manipulation et la mésinformation provenant de la sphère publique; |
34. |
demande que l’Union et ses États membres mettent en œuvre des programmes personnalisés de sensibilisation et d’éducation aux médias et à l’information, y compris pour les diasporas et les minorités, et invite la Commission à mettre en place un système permettant de partager facilement des supports dans les langues minoritaires, afin de réduire les coûts de traduction et de toucher autant de personnes que possible; demande aux régions et aux municipalités de jouer un rôle de premier plan à cet égard, étant donné qu’il importe d’atteindre les zones rurales et l’ensemble des groupes démographiques; |
35. |
souligne qu’une réponse essentielle aux tentatives d’ingérence étrangère consiste à protéger les principaux groupes cibles qu’elles visent; souligne qu’il est nécessaire d’adopter des mesures ciblées, par l’intermédiaire d’un cadre juridique de l’Union harmonisé, contre la diffusion de la désinformation et de discours de haine sur les questions liées au genre, les personnes LGBTIQ+, les minorités et les réfugiés; demande à la Commission d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies pour empêcher le financement d’individus et de groupes qui diffusent activement des informations manipulées ou participent à la manipulation d’informations, qui concernent souvent les groupes et sujets susmentionnés, dans le but de diviser la société; demande des campagnes de communication positives sur ces questions et souligne la nécessité de formations qui tiennent compte de la dimension de genre; |
36. |
est conscient que les attaques et les campagnes de désinformation liée au genre sont souvent utilisées dans le cadre d’une stratégie politique plus large visant à saper la participation égale aux processus démocratiques, en particulier des femmes et des personnes LGBTIQ+; souligne que la désinformation concernant les personnes LGBTIQ+ alimente la haine, tant en ligne que hors ligne, et met des vies en danger; demande que les recherches sur la désinformation en ligne soient menées dans une optique intersectionnelle et que les changements apportés par les plateformes pour répondre aux campagnes de désinformation liée au genre en ligne soient surveillés; demande qu’une attention accrue soit accordée à la désinformation fondée sur le genre par la création de systèmes d’alerte précoce permettant de signaler et de mettre en évidence les campagnes de désinformation liée au genre; |
37. |
demande à la Commission de présenter une stratégie générale d’éducation aux médias et à l’information, en mettant l’accent sur la lutte contre la manipulation de l’information; |
38. |
se félicite de la création du groupe d’experts sur la lutte contre la désinformation et le renforcement de l’éducation au numérique par l’éducation et la formation, qui se focalisera, entre autres tâches, sur l’esprit critique, la formation des enseignants, les efforts de prévention de la mystification, de démystification et de vérification des faits, ainsi que sur la participation des étudiants; demande à la Commission de partager les résultats des travaux de ce groupe d’experts et de mettre ses conclusions en application; |
39. |
souligne l’importance d’une communication stratégique pour contrer les discours anti-démocratie les plus courants; préconise l’amélioration de la communication stratégique de l’Union dans le but d’étendre sa portée tant à l’égard des citoyens qu’à l’étranger; insiste sur le fait que toutes les organisations démocratiques doivent défendre la démocratie et l’état de droit et ont la responsabilité commune de dialoguer avec les citoyens, en utilisant les langues dans lesquelles et les plateformes au travers desquelles ces derniers souhaitent communiquer; |
40. |
demande aux États membres de garantir l’organisation de campagnes de communication publiques efficaces au sujet de la pandémie de COVID-19 dans le but de diffuser des informations correctes en temps utile pour combattre la mésinformation, en particulier en ce qui concerne les vaccins; |
41. |
est vivement préoccupé de la propagation de la propagande d’État étrangère, principalement en provenance de Moscou et de Pékin, ainsi que d’Ankara, qui est traduite dans les langues locales, par exemple dans des contenus médiatiques sponsorisés par RT, Sputnik, Anadolu, CCTV, Global Times, Xinhua, TRT World ou le Parti communiste chinois présentés de manière journalistique et distribués avec les journaux; soutient que ces canaux ne sauraient être considérés comme de véritables médias et qu’ils ne devraient donc ni jouir des mêmes droits que les médias démocratiques ni bénéficier de la même protection que celle accordée à ces derniers; s’inquiète également de la manière dont ces discours ont filtrés dans de véritables produits journalistiques; souligne la nécessité d’une prise de conscience face aux campagnes de désinformation de la Russie et de la Chine, qui visent à s’attaquer aux valeurs démocratiques et à diviser l’Union, puisqu’elles constituent la principale source de désinformation en Europe; demande à la Commission d’entreprendre une étude des normes minimales devant s’appliquer aux médias comme base sur laquelle s’appuyer pour éventuellement révoquer des licences en cas de violation; invite la Commission à intégrer les conclusions de cette étude dans les législations à venir, par exemple dans une éventuelle législation sur la liberté des médias; signale qu’il se peut que des acteurs de l’ingérence étrangère se fassent passer pour des journalistes; estime que, dans de telles situations, il devrait être possible de sanctionner ces personnes ou ces organisations, par exemple en les dénonçant, en les mettant sur la liste noire des événements destinés aux médias ou en révoquant leur accréditation de presse; |
42. |
est profondément préoccupé par les attaques, le harcèlement, la violence et les menaces dont sont la cible les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme et d’autres personnes qui dénoncent des ingérences étrangères et craint que ces actes portent également atteinte à leur indépendance; demande à la Commission de présenter rapidement des propositions concrètes et ambitieuses sur la sécurité de toutes ces personnes, y compris un instrument contre les poursuites stratégiques altérant le débat public (poursuites-bâillons) et un soutien économique, juridique et diplomatique, comme annoncé dans le cadre du plan d’action pour la démocratie européenne; se félicite, à cet égard, de la recommandation (UE) 2021/1534 de la Commission du 16 septembre 2021 concernant la protection, la sécurité et le renforcement des moyens d’action des journalistes et autres professionnels des médias dans l’Union européenne (14); demande aux États membres de protéger efficacement les journalistes et les autres professionnels des médias au moyen d’outils législatifs et non législatifs; |
43. |
insiste sur la nécessité d’impliquer les décideurs locaux et régionaux responsables des décisions stratégiques dans les domaines qui relèvent de leur compétence, tels que les infrastructures, la cybersécurité, la culture et l’éducation; souligne que les autorités et les responsables politiques locaux et régionaux peuvent souvent repérer les développements préoccupants à un stade précoce et insiste sur le fait que les connaissances locales sont souvent nécessaires pour définir et mettre en œuvre des contre-mesures adéquates; |
44. |
demande à la Commission et aux États membres de mettre en place des canaux de communication et des plateformes via lesquels les entreprises, les ONG et les particuliers, y compris les membres de diasporas, peuvent signaler des situations dans lesquelles ils sont victimes de manipulation de l’information ou d’ingérence; invite les États membres à soutenir les personnes qui sont victimes d’attaques et celles qui en ont connaissance ou qui subissent des pressions; |
Ingérence étrangère qui tire parti des plateformes en ligne
45. |
se félicite des propositions de révision du code de bonnes pratiques contre la désinformation, de législation sur les services numériques, de législation sur les marchés numériques et des autres mesures liées au plan d’action pour la démocratie européenne, qui sont autant d’outils potentiellement efficaces pour lutter contre l’ingérence étrangère; recommande que la lecture finale de ces textes tienne compte des aspects exposés dans la suite de la présente section; |
46. |
insiste sur le fait que la liberté d’expression ne doit pas être interprétée à tort comme une liberté de se livrer à des activités en ligne qui sont illégales hors ligne, telles que le harcèlement, les discours de haine, la discrimination raciale, le terrorisme, la violence, l’espionnage et les menaces; souligne que les plateformes doivent respecter non seulement la loi du pays dans lequel elles exercent leurs activités mais également leurs conditions générales, en particulier en ce qui concerne les contenus préjudiciables en ligne; demande aux plateformes de redoubler d’efforts pour empêcher la réapparition de contenus illicites identiques à des contenus qui ont déjà été reconnus comme tels et qui ont été retirés; |
47. |
souligne la nécessité, avant tout, de continuer d’étudier l’augmentation de la désinformation et de l’ingérence étrangère en ligne et de disposer d’une législation à l’échelle de l’Union pour garantir une transparence, un suivi et une responsabilité bien plus grands et véritables en ce qui concerne les opérations menées par les plateformes en ligne et l’accès aux données pour les demandeurs d’accès légitimes, en particulier dans le contexte d’algorithmes et de publicités en ligne; demande aux entreprises de médias sociaux de tenir des bibliothèques de publicités, |
48. |
préconise une réglementation et des mesures pour obliger les plateformes, en particulier celles qui présentent un risque systémique pour la société, à faire ce qui leur incombe pour réduire la manipulation de l’information et l’ingérence, par exemple en utilisant des labels qui indiquent les véritables auteurs cachés derrière les comptes, en limitant la portée de comptes qui sont régulièrement utilisés pour diffuser de la désinformation ou qui enfreignent régulièrement les conditions générales de la plateforme, en suspendant, et si nécessaire, sur la base d’une législation claire, en supprimant les comptes non authentiques utilisés pour des campagnes d’ingérence coordonnées, en démonétisant les sites de diffusion de désinformation, en mettant en place des mesures d’atténuation pour les risques d’ingérence posés par les effets de leurs algorithmes, de leurs modèles publicitaires, de leurs systèmes de recommandation et de leurs technologies d’intelligence artificielle, ainsi qu’en signalant les contenus de désinformation, tant dans les publications que dans les commentaires; rappelle qu’il convient de mettre en œuvre ces mesures de manière transparente et responsable; |
49. |
demande à la Commission de tenir pleinement compte de la note d’orientation du Conseil de l’Europe sur les meilleures pratiques en vue de la mise en place de cadres juridiques et procéduraux efficaces pour les mécanismes d’autorégulation et de corégulation de la modération de contenu, adoptée en juin 2021; |
50. |
demande la mise en œuvre intégrale et effective du règlement général sur la protection des données (15), qui limite la quantité de données que les plateformes peuvent stocker sur les utilisateurs et la durée d’utilisation de ces données, en particulier pour les plateformes et les applications utilisant des données très privées et/ou sensibles, telles que les applications de messagerie, de santé, de finance et de rencontres et les petits groupes de discussion; préconise aux plateformes des contrôleurs d’accès de s’abstenir de combiner les données à caractère personnel avec les données à caractère personnel provenant de tout autre service proposé par le contrôleur d’accès, ou avec les données à caractère personnel provenant de services tiers, pour qu’il soit aussi facile de refuser que d’accepter le stockage et le partage de données et pour permettre aux utilisateurs de choisir d’être ciblés ou non par des publicités personnalisées en ligne; salue tous les efforts consentis pour interdire les techniques de microciblage des publicités à caractère politique, notamment, mais pas seulement, les techniques qui reposent sur des données à caractère personnel sensibles, telles que l’origine ethnique, les croyances religieuses ou l’orientation sexuelle, et demande à la Commission d’envisager d’étendre une interdiction de microciblage à la publicité engagée; |
51. |
demande que des règles de l’Union contraignantes obligent les plateformes à coopérer avec les autorités compétentes pour tester régulièrement leurs systèmes et pour repérer, évaluer et atténuer le risque de manipulation de l’information et d’ingérence que comporte l’utilisation de leurs services ainsi que les vulnérabilités auxquelles s’exposent les utilisateurs de leurs services, y compris la manière dont la conception et la gestion de leurs services contribuent à ce risque; demande que des règles de l’Union contraignantes obligent les plateformes à mettre en place des systèmes permettant de surveiller la manière dont leurs services sont utilisés, telles qu’un suivi en temps réel des publications les plus en vue et les plus populaires pays par pays, afin de détecter la manipulation de l’information et l’ingérence et de signaler des soupçons d’ingérence aux autorités responsables, et augmentent les coûts pour les acteurs qui permettent de passer sous silence de telles actions facilitées par leurs systèmes; |
52. |
demande aux plateformes en ligne de prévoir des ressources suffisantes pour prévenir l’ingérence étrangère préjudiciable et pour garantir de meilleures conditions de travail, un suivi psychologique et une rémunération équitable pour les modérateurs de contenu; demande aux grandes plateformes de médias sociaux de fournir des rapports détaillés, pays par pays, sur les ressources consacrées à la vérification des faits, aux activités de recherche, à la modération des contenus, y compris les capacités humaines et d’intelligence artificielle dans les différentes langues, et à la collaboration avec la société civile locale; souligne la nécessité pour ces plateformes d’intensifier leurs efforts pour lutter contre la désinformation sur les marchés plus petits et moins rentables commercialement dans l’Union; |
53. |
invite les plateformes de médias sociaux à respecter pleinement l’égalité de tous les citoyens de l’Union, indépendamment de la langue utilisée, dans la conception de leurs services, outils et mécanismes de suivi, ainsi que dans les mesures visant à accroître la transparence et à améliorer la sécurité de l’environnement en ligne; souligne que cela s’applique non seulement à toutes les langues nationales et régionales officielles, mais aussi aux langues des diasporas importantes dans l’Union; souligne que ces services devraient également être accessibles aux personnes malentendantes; |
54. |
demande un étiquetage clair et lisible des trucages vidéo ultra-réalistes («deep fakes»), tant pour les utilisateurs de la plateforme que dans les métadonnées du contenu, afin d’améliorer leur traçabilité pour les chercheurs et les vérificateurs de faits; salue à cet égard les initiatives visant à améliorer l’authenticité et la traçabilité des contenus, telles que le développement de filigranes et de normes d’authenticité, et la mise en place de normes mondiales; |
55. |
préconise une réglementation des services offrant des outils et des services de manipulation des médias sociaux, utilisés par exemple pour gonfler la portée de comptes ou de contenus à l’aide d’une participation artificielle ou de profils non authentiques; souligne que cette réglementation doit être fondée sur une évaluation approfondie des pratiques actuelles et des risques associés et doit empêcher que des acteurs malveillants utilisent ces services à des fins d’ingérence politique; |
56. |
insiste sur le besoin de transparence de la part des personnes qui veulent faire de la publicité en ce qui concerne la véritable personne physique ou morale qui se cache derrière les comptes et les contenus en ligne; demande aux plateformes d’introduire des mécanismes permettant de détecter et de suspendre notamment les comptes non authentiques liés à des opérations d’influence coordonnées; souligne que ces pratiques ne doivent pas porter atteinte à la possibilité d’anonymat en ligne, qui est fondamentale pour la protection des journalistes, des militants, des communautés marginalisées et des personnes en situation vulnérable (par exemple, les lanceurs d’alerte, les dissidents et les opposants politiques à des régimes autocratiques) et doivent laisser une place aux comptes satiriques et humoristiques; |
57. |
souligne qu’une responsabilité accrue en matière de suppression de contenus ne doit pas entraîner la suppression arbitraire de contenus légaux; appelle à la prudence pour ce qui est de la suspension totale de comptes de personnes réelles ou de l’utilisation massive de filtres automatisés; observe avec inquiétude les décisions arbitraires des plateformes de supprimer les comptes de représentants élus; souligne que seule une réglementation claire fondée sur des valeurs démocratiques, qui se traduisent par une politique commerciale et dont le respect est assuré au moyen d’un contrôle démocratique indépendant, doit justifier la suppression de ces comptes et qu’un processus complètement transparent relatif au droit de recours est nécessaire; |
58. |
demande des règles contraignantes pour obliger les plateformes à créer des canaux de communication facilement accessibles et efficaces pour les personnes ou les organisations qui souhaitent signaler des contenus illicites, une violation des conditions générales ou des cas de désinformation, d’ingérence étrangère ou de manipulation, afin de permettre, le cas échéant, aux personnes accusées de répondre avant que des mesures restrictives ne soient prises, et plaide en faveur de la mise en place de procédures de saisine et de recours impartiales, transparentes, rapides et accessibles pour les victimes de contenus mis en ligne, les personnes qui signalent des contenus et les personnes ou les organisations affectées par la décision d’étiqueter des comptes, de restreindre leur visibilité, d’en bloquer l’accès, de les suspendre ou de restreindre l’accès aux revenus publicitaires; recommande que les plateformes de médias sociaux désignent un point de contact spécifique pour chaque État membre et constituent des task forces pour chaque élection importante dans chaque État membre; |
59. |
préconise l’adoption de règles législatives visant à garantir la transparence vis-à-vis des utilisateurs et du grand public, par exemple en obligeant les plateformes à mettre en place des archives publiques et facilement consultables des publicités en ligne, indiquant notamment qui elles visent et qui les a financées, ainsi que des contenus modérés et supprimés, à adopter des mesures d’autorégulation et à donner un accès global et significatif aux informations sur la création, l’utilisation et l’incidence des algorithmes aux autorités nationales compétentes, aux chercheurs agréés affiliés à des institutions universitaires, aux médias, aux organisations de la société civile et aux organisations internationales représentant l’intérêt public; estime qu’il convient d’harmoniser les paramètres de ces archives pour permettre une analyse sur l’ensemble des plateformes et diminuer la charge administrative pour les plateformes; |
60. |
invite à mettre fin aux modèles commerciaux consistant à inciter les internautes à rester plus longtemps sur les plateformes en leur proposant des contenus attrayants; demande aux législateurs et aux plateformes de veiller, en ayant recours à des modérateurs humains et à un auditeur tiers, à ce que les algorithmes ne favorisent pas les contenus illicites, extrémistes, discriminatoires ou menant à la radicalisation, mais offrent plutôt aux utilisateurs une pluralité de perspectives, donnent la priorité aux contenus basés sur des faits et sur la science et valorisent ces contenus, en particulier en ce qui concerne des enjeux sociaux importants tels que la santé publique ou le changement climatique; considère que les systèmes de classement addictifs et basés sur l’engagement constituent une menace systémique pour notre société; invite la Commission à se pencher sur le problème actuel des incitations tarifaires dans le cadre desquelles, pour un même nombre de vues, des publicités très ciblées dotées de contenus clivants sont souvent vendues à des prix bien inférieurs à ceux des publicités moins ciblées dotées de contenus contribuant à l’intégration sociale; |
61. |
demande que les algorithmes soient modifiés afin de cesser de mettre en avant des contenus provenant de comptes et de canaux non authentiques qui contribuent artificiellement à la propagation de la manipulation de l’information nuisible en provenance de l’étranger; demande que les algorithmes soient modifiés afin qu’ils ne favorisent pas les contenus suscitant la discorde et la colère; souligne la nécessité pour l’Union de mettre en place des mesures visant à obliger juridiquement les entreprises de médias sociaux à empêcher autant que possible l’amplification de la désinformation une fois détectée et insiste sur le fait que des sanctions doivent s’en suivre pour les plateformes qui ne respectent pas l’obligation de retirer les contenus de désinformation; |
62. |
insiste sur la nécessité d’une amélioration de la phase d’essai et d’un examen systématique des conséquences des algorithmes, notamment la manière dont ils façonnent le débat public et influent sur les résultats politiques ainsi que la manière dont les contenus sont hiérarchisés; souligne qu’un tel examen devrait également vérifier si les plateformes sont en mesure de respecter les garanties promises dans leurs conditions générales respectives et si elles ont mis suffisamment de garde-fous en place pour empêcher des comportements non authentiques coordonnés à grande échelle de manipuler le contenu diffusé sur leurs plateformes; |
63. |
s’inquiète vivement des 65 millions d’euros de recettes publicitaires qui alimentent en moyenne chaque année quelque 1 400 sites web de désinformation ciblant les citoyens de l’Union (16); souligne que les publicités en ligne, parfois même d’institutions publiques, aboutissent sur, et donc financent, des sites malveillants diffusant des discours de haine et de la désinformation sans le consentement des annonceurs concernés ou même à leur insu; fait observer que cinq sociétés, dont Google Ads, versent 97 % de ces revenus publicitaires et sont responsables de la sélection des sites web des éditeurs figurant dans leur inventaire, et ont donc le pouvoir de choisir quel contenu sera monétisé ou non; juge inacceptable l’opacité totale pour le public des algorithmes qui distribuent les fonds publicitaires; demande à la Commission d’utiliser les outils de la politique de concurrence et du droit des ententes pour garantir le fonctionnement du marché et briser ce monopole; invite ces acteurs à empêcher que les sites de désinformation soient financés par leurs services publicitaires; félicite les organisations qui se consacrent à la sensibilisation à cette question préoccupante; souligne que les annonceurs devraient avoir le droit de savoir et de décider où leurs publicités sont placées et par quel courtier leurs données sont traitées; demande la mise en place d’un processus de médiation permettant le remboursement des annonceurs lorsque des publicités sont publiées sur des sites web qui favorisent la désinformation; |
64. |
souligne que le code de bonnes pratiques contre la désinformation mis à jour, la législation sur les services numériques, la législation sur les marchés numériques et d’autres mesures liées au plan d’action pour la démocratie européenne nécessiteront un mécanisme efficace de surveillance, d’évaluation et de sanctions après leur adoption, afin de contrôler régulièrement leur mise en œuvre au niveau des États membres et de l’Union, de repérer et de combler les lacunes sans délai ainsi que de sanctionner la mauvaise application et la non-application des engagements; demande à cet égard la désignation, dans chaque État membre, de coordinateurs pour les services numériques ingénieux et fermes, ainsi que l’octroi de ressources suffisantes pour mettre au bras de la Commission chargée du contrôle de l’application de la législation de s’acquitter des tâches qui lui sont confiées au titre de la législation sur les services numériques; souligne en outre l’importance de veiller à ce que les plateformes en ligne soient soumises à des audits indépendants certifiés par la Commission; relève que, pour garantir l’indépendance des auditeurs, les plateformes individuelles ne peuvent les financer; |
65. |
demande à cet égard la définition d’indicateurs clés de performance (ICP) objectifs, par l’intermédiaire de la corégulation, pour garantir le caractère vérifiable des mesures prises par les plateformes ainsi que leur efficacité; souligne que ces ICP devraient inclure des mesures spécifiques à chaque pays, telles que le public visé par la désinformation, l’engagement (taux de clics, etc.), le financement d’activités de vérification des faits ou de recherche dans le pays, ainsi que la prévalence et la force des relations avec la société civile dans le pays; |
66. |
s’inquiète fortement du manque de transparence de la révision du code de bonnes pratiques contre la désinformation, le débat étant resté majoritairement l’apanage du secteur privé et de la Commission; regrette que le Parlement européen, en particulier la commission spéciale INGE, et d’autres parties prenantes clés n’aient pas été correctement consultés lors de la rédaction de la révision du code de bonnes pratiques; |
67. |
déplore la persistance de la nature autorégulatrice du code de bonnes pratiques, étant donné que l’autorégulation est insuffisante lorsqu’il s’agit de protéger le public contre les tentatives d’ingérence et de manipulation; est préoccupé par la possible incapacité du code de bonnes pratiques contre la désinformation mis à jour à apporter une réponse aux défis à venir; s’inquiète du fait que les orientations visant à renforcer le code de bonnes pratiques s’appuient fortement sur la proposition de législation sur les services numériques de la Commission; demande l’adoption rapide de mesures destinées à doter le code de bonnes pratiques d’engagements contraignants pour les plateformes, afin que l’Union soit bien préparée avant les prochaines élections locales, régionales, nationales et européennes; |
68. |
demande à l’Union européenne de protéger et d’encourager le dialogue au sein de la communauté de la technologie ainsi que l’échange d’informations sur le comportement et les stratégies des plateformes sociales; estime que seule une communauté technologique ouverte peut renforcer l’opinion publique contre les attaques, la manipulation et l’ingérence; demande d’étudier la possibilité de créer un centre public-privé d’échange et d’analyse d’informations (ISAC) dans le domaine de la désinformation, dont les membres suivraient, étiquetteraient et échangeraient des informations sur le contenu de la désinformation et sur ses agents de diffusion selon une classification des menaces; estime que ces informations pourraient être utilisées par le système d’alerte rapide de l’Union et par le mécanisme du G7 et qu’elles pourraient également être utiles aux petits acteurs disposant de moins de ressources; demande par ailleurs l’adoption d’une norme sectorielle sur la désinformation pour les services de publicité et de monétisation en ligne afin de démonétiser les contenus préjudiciables, qui devrait être contrôlée par un auditeur tiers et que les systèmes de paiement en ligne et les plateformes de commerce électronique devraient également utiliser; |
69. |
souligne que il est nécessaire que le code puisse servir d’outil efficace jusqu’à l’entrée en vigueur de la législation sur les services numériques; estime que le code devrait anticiper certaines des obligations de la législation sur les services numériques et contraindre les signataires à mettre en œuvre un certain nombre de dispositions de ladite législation concernant l’accès aux données pour les chercheurs et les régulateurs, ainsi que la transparence de la publicité, notamment la transparence des algorithmes et des systèmes de recommandation; demande instamment aux signataires de faire appel à un auditeur indépendant pour contrôler leur conformité avec ces obligations et demande la publication de ces rapports d’audit; |
70. |
déplore le manque de transparence du processus de contrôle du respect du code et regrette le calendrier de la révision du code, qui sera achevée avant les conclusions de la commission spéciale INGE; note qu’il convient, à tout le moins, de rendre publics l’ordre du jour des réunions, les conclusions ainsi que les listes de présence; demande instamment aux signataires de témoigner devant le Parlement de leurs engagements à l’égard du code et de la façon dont ils ont mis et mettront en œuvre ces engagements; |
71. |
estime que les régulateurs indépendants des médias, tels que le groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels, pourraient participer de manière décisive au suivi et à l’application du code; |
72. |
se félicite de la proposition de création d’un groupe de travail énoncée dans les orientations de la Commission visant à renforcer le code; insiste pour que la Commission invite des représentants du Parlement, des régulateurs nationaux et d’autres parties prenantes, y compris la société civile et la communauté des chercheurs, à participer à ce groupe de travail; |
Infrastructures critiques et secteurs stratégiques
73. |
considère que, compte tenu de leur nature interconnectée et transfrontalière, les infrastructures critiques sont de plus en plus vulnérables à l’ingérence extérieure et estime que le cadre actuellement en place doit être révisé; salue donc la proposition de la Commission concernant une nouvelle directive visant à renforcer la résilience des entités critiques fournissant des services essentiels dans l’Union; |
74. |
recommande que les États membres conservent la prérogative d’identifier les entités critiques, mais estime qu’une coordination au niveau de l’Union est nécessaire pour:
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75. |
recommande d’étendre la liste des entités critiques aux systèmes d’éducation et aux infrastructures électorales numériques, compte tenu de leur importance cruciale pour garantir le fonctionnement et la stabilité de l’Union et de ses États membres à long terme, et de permettre une certaine souplesse en ce qui concerne les décisions d’ajout à la liste de nouveaux secteurs stratégiques à protéger; |
76. |
invite l’Union à adopter une approche globale pour traiter les questions relatives aux menaces hybrides pesant sur les processus électoraux et à améliorer la coordination et la coopération entre les États membres; invite la Commission à évaluer de manière critique la dépendance à l’égard des plateformes et l’infrastructure de données dans le contexte des élections; estime qu’un contrôle démocratique du secteur privé fait défaut; demande un contrôle démocratique plus poussé des plateformes, y compris un accès approprié aux données et aux algorithmes pour les autorités compétentes; |
77. |
recommande que les obligations découlant de la directive proposée, y compris les évaluations des menaces, des risques et des vulnérabilités à l’échelle de l’Union et pays par pays, tiennent compte des dernières évolutions et soient réalisées par le centre commun de recherche, en collaboration avec l’INTCEN du SEAE; souligne qu’il convient de doter ces institutions de ressources suffisantes de façon à ce qu’elles puissent fournir les analyses les plus avancées, sous le sceau d’un contrôle démocratique fort, sans pour autant exclure une évaluation préalable par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne afin de garantir le respect des droits fondamentaux; |
78. |
estime que l’Union et ses États membres doivent proposer d’autres solutions de financement aux pays candidats des Balkans occidentaux et aux autres pays candidats potentiels, où les IDE sont utilisés par les pays tiers comme outil géopolitique afin d’accroître leur influence, pour éviter que des parties importantes des infrastructures critiques de pays de l’Union et de pays candidats ne tombent entre les mains de pays tiers et d’entreprises situées en dehors de l’Union, comme dans le cas du port du Pirée en Grèce et comme cela se produit actuellement dans le cas des investissements chinois dans les câbles sous-marins dans les mers Baltique, Méditerranée et Arctique; salue dès lors le règlement sur le filtrage des IDE qui constitue un outil important pour coordonner les actions des États membres en matière d’investissements étrangers, et préconise un cadre réglementaire plus solide et une meilleure application de ce cadre, afin de garantir que les IDE portant atteinte à la sécurité de l’Union soient, comme énoncés dans le règlement, bloqués et que davantage de compétences en matière d’examen des IDE soient transférées aux institutions de l’Union; demande l’abolition du principe du moins-disant dans les décisions d’investissement gouvernementales; invite tous les États membres de l’Union qui ne possèdent pas de mécanismes de filtrage des investissements à mettre en place de telles mesures; estime que le cadre devrait être mieux articulé avec des analyses indépendantes, réalisées par des instituts nationaux et européens ou d’autres parties prenantes pertinentes telles que des groupes de réflexion, afin de cartographier et d’évaluer les flux d’IDE; considère qu’il pourrait également être approprié d’inclure d’autres secteurs stratégiques dans le cadre, tels que la 5G et d’autres technologies de l’information et de la communication, afin de limiter la dépendance de l’Union et de ses États membres à l’égard des fournisseurs à haut risque; souligne que cette approche devrait être appliquée également aux pays candidats et candidats potentiels; |
79. |
estime que l’Union est confrontée à davantage de difficultés en raison de son manque d’investissements par le passé, qui a contribué à sa dépendance à l’égard des fournisseurs étrangers de technologies; recommande de sécuriser les chaînes de production et d’approvisionnement des infrastructures et matériaux critique dans l’Union; estime que l’évolution de l’Union dans le sens d’une autonomie stratégique ouverte et de la souveraineté numérique est importante et représente la bonne façon de procéder; souligne que l’Union devrait déployer de nouveaux outils pour renforcer sa position géostratégique, y compris un instrument anticoercitif; considère que la législation européenne sur les semi-conducteurs annoncée par la Commission, qui vise à garantir que les pièces essentielles à la production de puces soient fabriquées au sein de l’Union, constitue une étape importante pour limiter la dépendance à l’égard de pays tiers tels que la Chine et les États-Unis; estime que les investissements dans la production de puces doivent être réalisés de manière coordonnée dans l’ensemble de l’Union et sur la base d’une analyse de la demande afin d’éviter une course aux subventions publiques nationales et la fragmentation du marché unique; invite donc la Commission à créer un fonds européen spécifique pour les semi-conducteurs, qui pourrait soutenir la constitution d’une main-d’œuvre qualifiée indispensable et compenser les coûts d’établissement plus élevés des installations de fabrication et de conception dans l’Union; considère Taïwan comme un partenaire important pour stimuler la production de semi-conducteurs dans l’Union; |
80. |
demande de poursuivre le développement de réseaux européens de fournisseurs d’infrastructures et de services de données répondant aux normes de sécurité européennes, tels que GAIA-X, étape importante pour concevoir des solutions durables de substitution aux fournisseurs de services existants et pour parvenir à une économie numérique ouverte, transparente et sécurisée; souligne qu’il est nécessaire de renforcer les PME et d’éviter la cartellisation du marché de l’informatique en nuage; rappelle que les centres de données constituent des infrastructures critiques; s’inquiète de l’influence de pays tiers et de leurs entreprises sur le développement de GAIA-X; |
81. |
souligne que l’intégrité, la disponibilité et la confidentialité des réseaux de communication électroniques publics, tels que les dorsales internet et les câbles de communication sous-marins, revêtent un intérêt vital sur le plan de la sécurité; invite la Commission et les États membres à empêcher le sabotage et l’espionnage de ces réseaux de communication et à promouvoir l’utilisation de normes de routage sécurisé interopérables pour garantir l’intégrité et la robustesse des réseaux et services de communication électroniques, également par l’intermédiaire de la récente stratégie «Global Gateway»; |
82. |
demande à la Commission de proposer des actions visant à mettre en place un approvisionnement sûr, durable et équitable des matières premières utilisées pour produire des composants et technologies critiques, notamment des batteries et des équipements, des technologies de cinquième génération et des générations suivantes, ainsi que des produits chimiques et pharmaceutiques, tout en soulignant l’importance du commerce mondial, de la coopération internationale, dans le respect absolu des droits des travailleurs, et de l’environnement naturel, dans le respect des normes sociales et de durabilité internationales en ce qui concerne l’utilisation des ressources; rappelle la nécessité d’octroyer le financement nécessaire à la recherche et au développement afin de trouver des substituts appropriés en cas de perturbation de la chaîne d’approvisionnement; |
Ingérence étrangère pendant les processus électoraux
83. |
demande que la protection du processus électoral dans son ensemble soit érigée en problème de sécurité prioritaire de l’Union et des États membres, étant donné que des élections libres et équitables constituent le fondement du processus démocratique; demande à la Commission d’élaborer un meilleur cadre d’action pour lutter contre l’ingérence étrangère dans les processus électoraux, qui devrait prévoir, entre autres mesures, des canaux de communication directe avec les citoyens; |
84. |
insiste sur la nécessité d’encourager la résilience de la société face à la désinformation pendant les processus électoraux, y compris dans le secteur privé et les milieux universitaires, et souligne qu’il convient d’adopter une approche globale dans le cadre de laquelle cette ingérence serait combattue de manière continue, allant de programmes d’éducation scolaire à l’intégrité et à la fiabilité techniques du vote, et par des mesures structurelles pour faire face à sa nature hybride; réclame en particulier un plan de préparation des élections européennes de 2024, qui devrait comprendre une stratégie, une formation et une sensibilisation des partis politiques européens et de leur personnel, ainsi que des mesures de sécurité renforcées pour empêcher toute ingérence étrangère; |
85. |
estime que la mésinformation et la désinformation, par l’intermédiaire des médias sociaux, mettent de plus en plus à mal l’intégrité électorale; juge que les plateformes de médias sociaux devraient garantir la mise en œuvre et le bon fonctionnement des politiques visant à préserver l’intégrité des élections; se déclare préoccupé par les récentes conclusions selon lesquelles des acteurs malveillants louent les services d’entreprises privées afin que celles-ci s’immiscent dans les élections, diffusent de fausses informations et propagent des théories conspirationnistes, principalement sur les médias sociaux; demande une enquête approfondie afin de déterminer comment lutter contre le phénomène de la «désinformation rémunérée», face à sa sophistication croissante et à sa généralisation à travers le monde; |
86. |
souligne l’importance capitale des missions d’observation électorale pour fournir des informations utiles et formuler des recommandations spécifiques visant à rendre le système électoral plus résilient et pour contribuer à la lutte contre l’ingérence étrangère dans les processus électoraux; demande l’amélioration et le renforcement des processus électoraux et souligne que les missions d’observation électorale constituent un instrument clé pour lutter contre le recours accru aux processus électoraux injustes et truqués par les régimes illibéraux cherchant une apparence démocratique; souligne, à cet égard, la nécessité de réévaluer et de mettre à jour les outils et méthodes utilisés dans le cadre de l’observation internationale d’élections afin de faire face aux nouvelles tendances et menaces, notamment la lutte contre les faux observateurs électoraux, l’échange de bonnes pratiques avec des partenaires partageant les mêmes idées ainsi qu’une collaboration plus étroite avec les organisations internationales pertinentes, comme l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et le Conseil de l’Europe, et tous les acteurs concernés dans le cadre de la déclaration de principes relative à l’observation internationale d’élections et du code de conduite à l’usage des observateurs électoraux internationaux; souligne que la participation de députés au Parlement européen à des missions d’observation électorale non autorisées porte atteinte à la crédibilité et à la réputation du Parlement européen; salue la procédure du groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections en cas d’observation électorale non officielle par des députés au Parlement européen (adoptée le 13 décembre 2018) qui permet d’exclure des députés de délégations officielles d’observation des élections pour la durée du mandat et préconise la pleine application de cette procédure; |
Financement dissimulé des activités politiques provenant de donateurs étrangers
87. |
souligne que, s’il est encore nécessaire de mieux comprendre les effets du financement dissimulé des activités politiques sur, par exemple, les tendances antidémocratiques en Europe, il n’en demeure pas moins que le financement étranger d’activités politiques par des opérations secrètes constitue une atteinte grave à l’intégrité du fonctionnement démocratique de l’Union et de ses États membres, en particulier en période électorale, et viole donc le principe d’élections libres et équitables; insiste sur le fait qu’il convient donc de rendre illégale dans tous les États membres la participation à toute activité secrète financée par des acteurs étrangers qui vise à influencer le processus des politiques européennes ou nationales; relève, à cet égard, que des pays comme l’Australie ont adopté des lois qui interdisent l’ingérence étrangère en politique; |
88. |
condamne le fait que des partis extrémistes, populistes et anti-européens et certains autres partis et individus sont liés à des tentatives d’ingérence dans les processus démocratiques de l’Union et sont explicitement complices de ces tentatives et juge alarmant que ces partis soient utilisés par des acteurs d’ingérence étrangère pour faire entendre leur voix et pour légitimer leurs gouvernements autoritaires; demande que toute la lumière soit faite sur les relations politiques et économiques entre ces partis et individus et la Russie; estime que ces relations sont tout à fait inappropriées et condamne toute complicité susceptible, à des fins politiques, d’exposer l’Union et ses États membres à des attaques de puissances étrangères; |
89. |
demande aux États membres, lorsqu’ils harmoniseront davantage les réglementations nationales, de combler notamment toutes les failles qui suivent et d’interdire les dons étrangers;
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90. |
invite donc la Commission à procéder à une analyse des financements occultes dans l’Union et à présenter des propositions concrètes visant à combler toutes les lacunes qui permettent le financement opaque des partis et des fondations politiques ou des personnes occupant une fonction publique ou élective à partir de sources de pays tiers, ainsi qu’à proposer des normes européennes communes qui s’appliqueraient aux lois électorales nationales dans tous les États membres; estime que les États membres devraient viser à introduire des obligations de transparence claires concernant le financement des partis politiques et une interdiction des dons aux partis politiques et aux acteurs politiques provenant de l’extérieur de l’Union et de l’EEE, à l’exception des électeurs européens vivant en dehors de l’Union et de l’EEE, et à définir une stratégie claire concernant le système de sanctions; demande instamment à la Commission et aux États membres d’établir une autorité de l’Union pour les contrôles financiers afin de combattre les pratiques financières illicites et les ingérences de la Russie et d’autres régimes autoritaires; insiste sur la nécessité d’interdire les dons ou les financements ayant recours à des technologies émergentes très difficiles à tracer; demande aux États membres et à la Commission d’affecter davantage de ressources et des mandats plus solides aux agences de supervision afin d’obtenir des données de meilleure qualité; |
91. |
s’engage à veiller à ce que l’ensemble des organisations à but non lucratif, des groupes de réflexion, des instituts et des ONG contribuant, dans le cadre du travail parlementaire, à l’élaboration des actes de l’Union ou jouissant d’un rôle consultatif dans le processus législatif soient totalement transparents et indépendants et que leur financement et leur propriété n’engendrent aucun conflit d’intérêts; |
92. |
salue la révision en cours du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes; soutient tous les efforts visant à atteindre un plus grand niveau de transparence dans le financement des activités des partis et des fondations politiques européens, en particulier dans la perspective des élections européennes de 2024, y compris l’interdiction de tous les dons provenant de l’extérieur de l’Union et de sources anonymes, à l’exception des dons issus de la diaspora des États membres de l’Union, et des dons provenant de l’extérieur de l’Union qui ne peuvent pas être documentés par des contrats, des accords de service ou des cotisations associées à l’affiliation à un parti politique européen, tout en autorisant les partis membres nationaux situés en dehors de l’Union et de l’EEE à verser des cotisations à des partis politiques européens; demande instamment aux partis politiques européens et nationaux de s’engager à lutter contre l’ingérence étrangère et à combattre la propagation de la désinformation en signant une charte contenant des engagements spécifiques à cet égard; |
93. |
souligne que la mise en œuvre de nombreuses recommandations du GRECO et de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe renforcerait l’immunité du système politique des États membres et de l’Union dans son ensemble contre l’influence financière étrangère; |
Cybersécurité et résilience face aux cyberattaques
94. |
demande instamment aux institutions de l’Union et aux États membres d’augmenter rapidement les investissements dans les capacités numériques stratégiques de l’Union et ses compétences de détection et de révélation des ingérences étrangères ainsi que de lutte contre ces dernières, telles que l’intelligence artificielle, la communication sécurisée et les infrastructures de données et en nuage, afin d’améliorer la cybersécurité de l’Union, tout en veillant au respect des droits fondamentaux; invite la Commission à investir également davantage dans le renforcement des connaissances numériques et de l’expertise technique de l’Union, afin de mieux comprendre les systèmes numériques utilisés dans l’ensemble de l’Union; engage la Commission à allouer des ressources humaines, matérielles et financières supplémentaires aux capacités d’analyse des cybermenaces, c’est-à-dire à l’INTCEN du SEAE, et à la cybersécurité des institutions, organes et agences de l’Union, et donc à l’ENISA et à l’équipe d’intervention en cas d’urgence informatique pour les institutions, organes et agences de l’Union (CERT-UE), ainsi que des États membres; déplore le manque de coopération et d’harmonisation entre les États membres en matière de cybersécurité; |
95. |
salue les propositions de la Commission relatives à une nouvelle stratégie de cybersécurité et à une nouvelle directive concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (20) (NIS2); recommande que le résultat final des travaux en cours sur la proposition corrige les défauts de la directive NIS de 2016, notamment en renforçant les exigences de sécurité, en élargissant le champ d’application, en créant un cadre pour la coopération européenne et le partage d’informations, en renforçant les capacités de cybersécurité des États membres, en approfondissant la coopération public-privé, en introduisant des exigences de mise en œuvre plus strictes et en faisant de la cybersécurité une responsabilité au plus haut niveau de direction des entités européennes vitales pour notre société; souligne combien il importe d’atteindre un niveau commun élevé de cybersécurité dans tous les États membres afin de limiter les points faibles de la cybersécurité collective de l’Union; insiste sur le besoin impérieux de résilience des systèmes d’information et salue à cet égard le réseau européen pour la préparation et la gestion des crises cyber (CyCLONe); incite à promouvoir davantage les mesures de renforcement de la confiance en matière de cyberespace de l’OSCE; |
96. |
se félicite de la proposition faite par la Commission dans la directive NIS2 de réaliser des évaluations des risques de sécurité coordonnées des chaînes d’approvisionnement critiques, dans la même veine que sa boîte à outils de l’Union pour la 5G, afin de mieux prendre en compte les risques liés, par exemple, à l’utilisation de logiciels et de matériels produits par des entreprises sous le contrôle d’États étrangers; engage la Commission à concevoir des normes et des règles de concurrence mondiales pour la 6G, dans le respect des valeurs démocratiques; invite la Commission à promouvoir les échanges entre les institutions de l’Union et les autorités nationales sur les défis, les meilleures pratiques et les solutions liés aux mesures de la boîte à outils; estime que l’Union devrait investir davantage dans ses capacités dans le domaine des technologies 5G et post-5G afin de réduire les dépendances vis-à-vis des fournisseurs étrangers; |
97. |
souligne que la cybercriminalité n’a pas de frontières et prie instamment l’Union d’intensifier ses efforts internationaux visant à y remédier de manière efficace; souligne que l’Union devrait jouer un rôle moteur dans l’élaboration d’un traité international relatif à la cybersécurité qui fixerait des normes internationales en matière de cybersécurité pour lutter contre la cybercriminalité; |
98. |
insiste sur la nécessité pour l’Union, l’OTAN et les partenaires internationaux animés du même esprit de renforcer leur assistance à l’Ukraine en matière de cybersécurité; se félicite du déploiement initial des experts de l’équipe d’intervention rapide en cas d’incident informatique financée par la CSP et demande que soit pleinement utilisé le régime de sanctions de l’Union applicable aux cyberattaques orchestrées ou menées par des personnes, entités et organismes contre l’Ukraine; |
99. |
accueille favorablement l’annonce de l’élaboration d’une législation sur la cyberrésilience qui viendrait compléter une politique européenne de cyberdéfense, étant donné que la cybernétique et la défense sont interconnectées; réclame une hausse des investissements dans les capacités et la coordination de la cyberdéfense européenne; recommande de favoriser le renforcement des capacités informatiques de nos partenaires au moyen de missions de formation ou de missions civiles de cybersécurité de l’Union; insiste sur la nécessité d’harmoniser et de normaliser la formation dans le domaine du cyberespace et demande des financements structurels de l’Union dans ce domaine; |
100. |
condamne l’utilisation massive et illicite du logiciel de surveillance Pegasus de l’entreprise NSO Group par des entités publiques de pays tels que le Maroc, l’Arabie saoudite, la Hongrie, la Pologne, Bahreïn, les Émirats arabes unis et l’Azerbaïdjan à l’encontre de journalistes, de défenseurs des droits de l’homme et de responsables politiques; rappelle que Pegasus n’est qu’un des nombreux exemples de programmes exploités par des entités étatiques à des fins de surveillance illicite à grande échelle de citoyens innocents; condamne également d’autres opérations d’espionnage d’État visant des responsables politiques européens; invite instamment la Commission à dresser une liste des logiciels de surveillance illicite et à mettre à jour en permanence cette liste; demande à l’Union et aux États membres d’utiliser cette liste aux fins de l’exercice du devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’un contrôle approprié des exportations européennes de technologies de surveillance et d’assistance technique ainsi que des importations dans les États membres qui présentent un risque manifeste pour l’état de droit; demande, en outre, la création d’un laboratoire citoyen de l’Union, semblable à celui établi au Canada, composé de journalistes, d’experts en droits de l’homme et d’experts en rétro-ingénierie des logiciels malveillants, qui s’attellerait à déceler et à dénoncer toute utilisation illégale de logiciels à des fins de surveillance illicite; |
101. |
engage l’Union à adopter un cadre réglementaire solide dans ce domaine, tant au sein de l’Union qu’au niveau international; se félicite, à cet égard, de la décision du Bureau de l’industrie et de la sécurité du ministère américain du commerce de mettre NSO Group Technologies sur liste noire afin d’empêcher la société de bénéficier de technologies américaines; |
102. |
fait part de sa préoccupation quant au fait que l’Union coopère sur des affaires judiciaires et répressives avec des pays tiers ayant collaboré avec NSO Group et utilisé le logiciel Pegasus pour espionner des citoyens de l’Union; réclame des garanties supplémentaires et un renforcement du contrôle démocratique de cette coopération; |
103. |
invite la Commission à examiner les investissements de l’Union dans NSO Group Technologies et à adopter des mesures ciblées à l’encontre des pays tiers qui utilisent des logiciels pour espionner des citoyens de l’Union ou des personnes bénéficiant du statut de réfugié dans des États membres; |
104. |
s’inquiète du fait que des journalistes et des défenseurs de la démocratie puissent être illégalement maintenus sous surveillance et harcelés par les régimes autoritaires qu’ils ont cherché à fuir, même sur le sol de l’Union européenne, et considère que cela constitue une violation grave des valeurs fondamentales de l’Union et des droits fondamentaux des individus, tels que prévus par la charte, la convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et le pacte international relatif aux droits civils et politiques; regrette le manque de soutien juridique apporté aux victimes de ce logiciel espion; |
105. |
souligne l’urgente nécessité de renforcer le cadre législatif afin de tenir pour responsables ceux qui distribuent, utilisent et exploitent ces logiciels à des fins illicites et non autorisées; se réfère, en particulier, aux sanctions imposées le 21 juin 2021 à Alexander Shatrov, PDG d’une société biélorusse qui produit un logiciel de reconnaissance faciale utilisé par un régime autoritaire, par exemple dans le but d’identifier des manifestants soutenant l’opposition politique; invite la Commission à empêcher toute utilisation ou tout financement dans l’Union de technologies de surveillance illicite; engage l’Union et les États membres à coopérer avec les gouvernements des pays tiers en vue de mettre fin aux pratiques et législations répressives en matière de cybersécurité et de lutte contre le terrorisme et de renforcer le contrôle démocratique; demande qu’une enquête soit menée par les autorités compétentes de l’Union sur l’utilisation illicite du logiciel espion dans l’Union et sur l’exportation de tels logiciels depuis l’Union, et qu’il y ait des conséquences pour les États membres et les pays associés, notamment ceux participant aux programmes de l’Union, qui ont acheté et utilisé ce logiciel espion et depuis lesquels il a été exporté pour cibler illégalement des journalistes, des défenseurs des droits de l’homme, des avocats et des hommes politiques; |
106. |
demande une révision ambitieuse de la directive vie privée et communications électroniques (21) afin de renforcer la confidentialité des communications et des données personnelles lors de l’utilisation d’appareils électroniques, sans que ne soit abaissé le niveau de protection offert par la directive et sans préjudice de la responsabilité des États membres en matière de préservation de la sécurité nationale; souligne que les autorités publiques devraient être obligées de divulguer les vulnérabilités qu’elles détectent dans les dispositifs informatiques; engage l’Union et les États membres à coordonner davantage leurs actions sur la base de la directive relative aux attaques contre les systèmes d’information (22) afin de veiller à ce que l’accès illégal aux systèmes d’information et l’interception illégale soient définis comme des infractions pénales et fassent l’objet de sanctions appropriées; rappelle que toute transgression de la confidentialité à des fins de sécurité nationale doit être effectuée en toute légalité et à des fins explicites et légitimes dans une société démocratique, en cas de stricte nécessité et dans le respect de la proportionnalité, comme l’exigent la CEDH et la Cour de justice de l’Union européenne; |
Protection des États membres, des institutions, des agences, des délégations et des missions de l’Union européenne
107. |
souligne que les institutions, les organes, les agences, les délégations, les missions et réseaux d’opération, les bâtiments et le personnel de l’Union sont des cibles pour tous les types de menaces et d’attaques hybrides d’acteurs étatiques étrangers et, partant, devraient être protégés comme il se doit, et qu’il convient d’accorder une attention particulière aux biens, locaux et activités du SEAE à l’étranger et à la protection du personnel de l’Union envoyé dans des pays non démocratiques gouvernés par des régimes répressifs; demande que les missions de la PSDC réagissent de manière structurée à ces menaces et qu’elles reçoivent un soutien plus concret au moyen d’une communication stratégique; prend acte de l’augmentation constante des attaques commanditées par des États contre les institutions, les organes et les agences de l’Union, notamment contre l’EMA, ainsi que contre les institutions et les autorités publiques des États membres; |
108. |
demande un examen approfondi et périodique de l’ensemble des services, des réseaux, des équipements et du matériel des institutions, organes, agences, délégations, missions et opérations de l’Union afin de renforcer leur résilience aux menaces en matière de cybersécurité et d’exclure les programmes et dispositifs potentiellement dangereux, tels que ceux mis au point par Kaspersky Lab; demande instamment aux institutions de l’Union et aux États membres de veiller à ce que le personnel reçoive des lignes directrices adéquates et des outils sûrs; insiste sur la nécessité de sensibiliser davantage les institutions et les administrations à l’importance de l’utilisation de services et de réseaux sécurisés, y compris lors des missions; met en avant la confiance et les avantages sur le plan de la sécurité qu’offrent les systèmes d’exploitation de réseau basés sur un code source ouvert, qui sont utilisés à grande échelle par les agences militaires et gouvernementales alliées; |
109. |
souligne l’importance d’une coordination efficace, opportune et étroite entre les institutions, organes et agences de l’Union spécialisés dans la cybersécurité, tels que la CERT-UE, parallèlement au développement complet de ses capacités opérationnelles, ainsi que l’ENISA et la future unité conjointe de cybersécurité, qui permettra d’apporter une réponse coordonnée aux menaces de cybersécurité à grande échelle dans l’Union; salue la coopération structurée en cours entre la CERT-UE et l’ENISA; se félicite également de la mise en place, au sein de l’INTCEN, du groupe de travail de l’Union sur le cyberrenseignement en vue de renforcer la coopération stratégique en matière de renseignement; apprécie les récentes initiatives prises par les secrétaires généraux des institutions de l’Union pour élaborer des règles communes en matière d’information et de cybersécurité; |
110. |
attend avec intérêt les deux propositions de règlement de la Commission établissant un cadre normatif pour la sécurité de l’information et la cybersécurité dans l’ensemble des institutions, organes et agences de l’Union, et estime que ces règlements devraient prévoir le renforcement des capacités et de la résilience; invite la Commission et les États membres à affecter des fonds et des ressources supplémentaires à la cybersécurité des institutions de l’Union afin de résoudre les problèmes posés par un paysage de menaces en constante évolution; |
111. |
attend avec intérêt le rapport spécial de la Cour des comptes européenne sur l’audit de cybersécurité, attendu pour le début de l’année 2022; |
112. |
réclame une enquête approfondie sur les cas signalés d’infiltration étrangère parmi le personnel des institutions de l’Union; demande un réexamen et une éventuelle révision des procédures en matière de ressources humaines, en vue d’intégrer notamment une vérification préalable au recrutement, afin de combler les lacunes permettant une infiltration étrangère; invite les organes directeurs du Parlement à améliorer les procédures d’habilitation de sécurité pour le personnel et à renforcer les règles et les contrôles d’accès à ses locaux afin d’empêcher les personnes étroitement liées à des intérêts étrangers d’avoir accès à des réunions et informations confidentielles; engage les autorités belges à réviser et à actualiser le cadre national de lutte contre l’espionnage afin que les contrevenants soient détectés, poursuivis et sanctionnés de manière efficace; préconise des actions similaires dans les autres États membres afin de protéger les institutions et agences de l’Union sur leur territoire; |
113. |
demande à toutes les institutions de l’Union de sensibiliser leur personnel par une formation et des conseils appropriés afin de prévenir, d’atténuer et de traiter les risques de sécurité cybernétique et non cybernétique; préconise une formation obligatoire et régulière à la sécurité et aux TIC de l’ensemble du personnel (y compris les stagiaires) et des députés européens; réclame un recensement régulier et spécifique et des évaluations des risques d’influence étrangère au sein des institutions; |
114. |
insiste sur la nécessité de procédures de gestion de crise appropriées pour les cas de manipulation de l’information, dont des systèmes d’alerte entre les niveaux administratifs et les secteurs, afin de fournir des informations mutuelles et d’empêcher les manipulations de l’information; salue, à cet égard, le système d’alerte rapide (SAR) et la procédure d’alerte rapide établis avant les élections européennes de 2019, ainsi que les procédures en place dans les administrations de la Commission et du Parlement pour avertir d’éventuels cas touchant les institutions ou les processus démocratiques de l’Union; demande à l’administration de l’Union de renforcer sa surveillance, notamment par la création d’un registre central et d’un outil de suivi des incidents, et de mettre au point une boîte à outils partagée à activer en cas d’alerte émanant du SAR; |
115. |
réclame des règles obligatoires en matière de transparence pour les voyages offerts par des entités et pays étrangers à des membres des institutions de l’Union, dont les députés européens, les APA et les conseillers de groupes, ainsi qu’à des fonctionnaires nationaux, concernant notamment: le nom des tiers payants, le coût des voyages et les motifs invoqués; rappelle que de tels voyages organisés ne peuvent pas être considérés comme des délégations officielles du Parlement européen et demande que des sanctions strictes soient appliquées en cas de non-respect de cette règle; souligne que les groupes d’amitié informels peuvent entraver le travail des organes officiels du Parlement européen et nuire à sa réputation et à la cohérence de son action; demande instamment aux organes directeurs du Parlement de renforcer la transparence et la responsabilisation de ces groupes, de faire appliquer les règles en vigueur et de prendre les mesures nécessaires lorsque ces groupes d’amitié sont utilisés avec malveillance par des pays tiers; demande aux questeurs d’élaborer et de tenir à jour un registre accessible des groupes d’amitié et des déclarations; |
Ingérence d’acteurs étrangers par l’accaparement des élites, les diasporas nationales, les universités et les manifestations culturelles
116. |
condamne tous les types d’accaparement des élites et la technique de cooptation de fonctionnaires de haut niveau et d’anciens responsables politiques de l’Union utilisés par des entreprises étrangères entretenant des relations avec des gouvernements qui se livrent activement à des actions d’ingérence contre l’Union, et déplore le manque d’outils et de dispositifs de répression nécessaires pour empêcher ces pratiques; considère que la divulgation d’informations confidentielles acquises lors de mandats publics ou dans l’exercice de fonctions de fonctionnaires au détriment des intérêts stratégiques de l’Union et de ses États membres devrait avoir des conséquences juridiques et donner lieu à des sanctions sévères, dont le licenciement immédiat ou la disqualification de tout recrutement futur par les institutions; considère que les déclarations de revenus et de patrimoine de ces personnes devraient être rendues publiques; |
117. |
invite la Commission à encourager et à coordonner les actions visant à lutter contre l’accaparement des élites, par exemple en complétant et en faisant appliquer sans exception les délais de viduité des commissaires européens et des hauts fonctionnaires de l’Union, avec obligation de rapport à l’issue de ces délais, afin de mettre fin à la pratique des allers-retours entre le secteur public et le secteur privé, et en établissant des règles structurées pour lutter contre l’accaparement des élites au niveau de l’Union; demande à la Commission d’évaluer si les exigences actuelles en matière de délais de viduité sont toujours adaptées à la situation; souligne que les anciens responsables politiques et fonctionnaires de l’Union qui sont approchés par un État étranger devraient le signaler à un organisme de surveillance spécialisé et bénéficier de la protection des lanceurs d’alerte; invite tous les États membres à appliquer et à harmoniser les délais de viduité pour leurs dirigeants politiques et à veiller à ce qu’ils disposent de mesures et de systèmes exigeant des fonctionnaires qu’ils déclarent leurs activités extérieures, leur emploi, leurs investissements, leurs avoirs et les cadeaux ou avantages importants susceptibles de donner lieu à un conflit d’intérêts; |
118. |
est préoccupé par les stratégies de lobbying intégrées combinant intérêts industriels et objectifs politiques étrangers, en particulier lorsqu’elles servent les intérêts d’un État autoritaire; demande par conséquent aux institutions de l’Union de réformer le registre de transparence, notamment en introduisant des règles de transparence plus strictes, en répertoriant les financements étrangers du lobbying lié à l’Union et en prévoyant une catégorie de données qui permette de reconnaître les financements provenant de gouvernements étrangers; appelle de ses vœux une coopération efficace sur cette question entre toutes les institutions de l’Union; considère que le système australien de transparence en matière d’influence étrangère est une bonne pratique à suivre; |
119. |
invite les États membres à envisager la mise en place d’un système d’enregistrement de l’influence étrangère et la création d’un registre tenu par les pouvoirs publics des activités déclarées entreprises pour un État étranger ou en son nom, en suivant les bonnes pratiques d’autres démocraties partageant les mêmes valeurs; |
120. |
est préoccupé par les actions entreprises par des États autoritaires étrangers en vue de contrôler les diasporas vivant sur le sol de l’Union; souligne le rôle crucial joué par le Front uni de la Chine, qui est un département dépendant directement du Comité central du Parti communiste chinois et chargé de coordonner la stratégie d’ingérence extérieure de la Chine par un contrôle strict des individus et des entreprises chinoises à l’étranger; fait observer que l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont de l’expérience en matière de relations avec le Front uni; |
121. |
condamne fermement les entreprises du Kremlin visant à instrumentaliser les minorités dans les États membres en mettant en application des politiques de «soutien des compatriotes», notamment dans les États baltes et les pays du voisinage oriental, dans le cadre de la stratégie géopolitique du régime de Poutine, dont l’objectif est de diviser les sociétés de l’Union, parallèlement à la mise en œuvre du concept de «monde russe», qui vise à justifier les actions expansionnistes du régime; relève qu’un grand nombre de «fondations privées», d’«entreprises privées», d’«organisations médiatiques» et d’«ONG» russes sont soit détenues par l’État, soit ont des liens cachés avec l’État russe; souligne qu’il est primordial, dans le cadre du dialogue avec la société civile russe, de faire la distinction entre les organisations qui se tiennent à l’écart de l’influence du gouvernement russe et celles qui ont des liens avec le Kremlin; rappelle qu’il existe également des preuves d’ingérence et de manipulation russes dans de nombreuses autres démocraties libérales occidentales, ainsi que d’un soutien actif aux forces extrémistes et aux entités radicales en vue de déstabiliser l’Union; constate que le Kremlin recourt largement à la culture, notamment à la musique populaire, aux contenus audiovisuels et à la littérature, dans le cadre de son écosystème de désinformation; déplore la volonté de la Russie de ne pas reconnaître pleinement les crimes soviétiques et de réécrire l’histoire du pays; |
122. |
est préoccupé par les tentatives du gouvernement turc d’influencer les personnes ayant des racines turques dans le but d’utiliser la diaspora comme relais pour les positions d’Ankara et de diviser les sociétés européennes, notamment par l’intermédiaire de la Présidence des Turcs à l’étranger et des communautés apparentées (YTB); condamne les tentatives flagrantes de la Turquie d’instrumentaliser sa diaspora en Europe afin de changer le cours des élections; |
123. |
condamne les entreprises de la Russie visant à exploiter les tensions ethniques dans les Balkans occidentaux afin d’attiser les conflits et de diviser les communautés, ce qui pourrait conduire à une déstabilisation de l’ensemble de la région; s’inquiète du fait que l’Église orthodoxe, dans des pays comme la Serbie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine, notamment dans sa République serbe, tente de promouvoir la Russie en tant que protectrice des valeurs familiales traditionnelles et de fortifier les relations entre l’État et l’Église; juge alarmant que la Hongrie et la Serbie servent les objectifs géopolitiques de la Chine et de la Russie; recommande d’organiser des dialogues avec la société civile et le secteur privé des Balkans occidentaux afin de coordonner les efforts de lutte contre la désinformation dans la région, en mettant l’accent sur la recherche et l’analyse et en intégrant l’expertise régionale; invite la Commission à mettre en place les infrastructures nécessaires pour contrer avec des réponses factuelles les entreprises de désinformation à court et à long termes dans les Balkans occidentaux; engage le SEAE à adopter une attitude plus proactive, en s’attelant à rehausser la crédibilité de l’Union dans la région au lieu de simplement la défendre et en élargissant la surveillance de la task force StratCom afin de se concentrer sur les menaces de désinformation transfrontières émanant des pays des Balkans occidentaux et de leurs voisins; |
124. |
insiste sur la nécessité pour l’Union et ses États membres de soutenir davantage les pays du partenariat oriental, notamment par une coopération visant à renforcer la résilience des États et des sociétés à la désinformation ainsi qu’à la propagande de l’État russe, afin de contrer l’affaiblissement et la fragmentation stratégiques de leurs sociétés et institutions; |
125. |
s’inquiète vivement de l’application extraterritoriale de mesures coercitives découlant de la nouvelle loi sur la sécurité nationale à Hong Kong et de la loi chinoise sur la lutte contre les sanctions étrangères, combinée aux accords d’extradition conclus par la Chine avec d’autres pays, qui permet à la Chine de mettre en œuvre des mesures dissuasives à grande échelle à l’encontre de ressortissants non chinois critiques envers le régime, par exemple, dans une affaire récente, à l’encontre de deux députés danois, ainsi que des contre-sanctions visant cinq députés européens, la sous-commission «droits de l’homme» du Parlement, trois députés des États membres de l’Union, le Comité politique et de sécurité du Conseil de l’Union européenne, deux universitaires européens et deux groupes de réflexion européens en Allemagne et au Danemark; invite tous les États membres à résister et à refuser l’extradition et, le cas échéant, à offrir une protection appropriée aux personnes concernées afin de prévenir d’éventuelles violations des droits de l’homme; |
126. |
est préoccupé par le nombre d’universités, d’écoles et de centres culturels européens engagés dans des partenariats avec des entités chinoises, notamment des instituts Confucius, qui permettent le vol de connaissances scientifiques et l’exercice d’un contrôle strict sur tous les sujets liés à la Chine dans le domaine de la recherche et de l’enseignement, ce qui constitue une violation de la protection constitutionnelle de la liberté et de l’autonomie académiques, et sur les choix des activités culturelles en rapport avec la Chine; craint que de telles actions puissent entraîner une perte de connaissances sur les questions liées à la Chine, privant ainsi l’Union des compétences nécessaires; est préoccupé, par exemple, par le parrainage, en 2014, de la bibliothèque chinoise du Collège d’Europe par le Bureau d’information du Conseil d’État du gouvernement chinois (23); s’inquiète vivement des pressions exercées par la Chine en vue, par exemple, de censurer l’exposition sur Gengis Kahn du Musée d’histoire de Nantes initialement prévue pour 2020 (24); invite la Commission à faciliter l’échange de bonnes pratiques entre États membres afin de lutter contre l’ingérence étrangère dans les secteurs de la culture et de l’éducation; |
127. |
est préoccupé par les cas de financement dissimulé de recherches menées en Europe, ainsi que par les tentatives de la Chine de débaucher des talents au moyen du programme «Mille talents» et des bourses des instituts Confucius, et par la combinaison délibérée de projets scientifiques militaires et civils dans le cadre de la stratégie de fusion civilo-militaire de la Chine; met en lumière la volonté des établissements d’enseignement supérieur chinois de signer des protocoles d’accord avec des établissements partenaires en Europe qui contiennent des clauses perpétuant la propagande chinoise ou apportant un soutien aux positions ou à des initiatives politiques du Parti communiste chinois, telles que les nouvelles routes de la soie, et qui permettent ainsi de contourner et de saper les positions officielles prises par le gouvernement du pays concerné; demande aux institutions culturelles, universitaires et non gouvernementales de faire montre de plus de transparence en ce qui concerne l’influence de la Chine et les invite à rendre publics tous les échanges et engagements avec le gouvernement chinois et les organisations connexes; |
128. |
condamne la décision prise par le gouvernement hongrois d’ouvrir une antenne de l’université chinoise Fudan et, dans le même temps, de fermer l’université d’Europe centrale à Budapest; s’inquiète de la dépendance financière croissante des universités européennes à l’égard de la Chine et d’autres États étrangers, compte tenu du risque de voir des données, des technologies et des résultats de recherche sensibles passer dans des États étrangers, ainsi que des répercussions possibles de cette dépendance sur la liberté académique; insiste sur l’importance de la liberté académique pour lutter contre la désinformation et les opérations d’influence; encourage ces institutions à procéder à des évaluations détaillées de la vulnérabilité avant de conclure de nouveaux partenariats avec des partenaires étrangers; souligne que le personnel universitaire devrait être formé pour signaler tout financement ou influence dissimulés par l’intermédiaire d’une ligne téléphonique spéciale, et que les auteurs des signalements devraient toujours bénéficier de la protection des lanceurs d’alerte; demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que les financements de recherches d’intérêt géopolitique menées dans les universités européennes proviennent de sources européennes; engage la Commission à proposer une législation visant à accroître la transparence du financement étranger des universités, des ONG et des groupes de réflexion, par exemple au moyen de déclarations obligatoires de dons, d’un devoir de vigilance de ces entités à l’égard de leurs sources de financement, et de la divulgation des financements, des contributions en nature et des subventions d’intervenants étrangers; exhorte les autorités des États membres à adopter des règles efficaces sur le financement étranger des établissements d’enseignement supérieur, y compris des plafonds stricts et des exigences en matière de déclaration; |
129. |
souligne que des risques similaires en matière de sécurité et de vol de propriété intellectuelle existent dans le secteur privé, lorsque des salariés peuvent avoir accès à des technologies clés et à des secrets d’affaires; invite la Commission et les États membres à encourager tant les établissements universitaires que le secteur privé à mettre en place des programmes complets de sécurité et de conformité, notamment des contrôles de sécurité spécifiques dans le cadre des nouveaux contrats; relève que des restrictions accrues en matière d’accès aux systèmes et aux réseaux ainsi que d’habilitation de sécurité peuvent être justifiées pour certains enseignants ou salariés travaillant sur des recherches et des produits critiques; |
130. |
fait observer que la directive «carte bleue» révisée (25), qui facilite l’entrée dans l’Union des migrants qualifiés de pays tiers, permet par exemple aux entreprises chinoises et russes établies en Europe de faire venir des migrants qualifiés provenant de leurs pays respectifs; estime que cette situation pourrait rendre plus difficile le contrôle par les États membres de l’afflux de tels citoyens, et entraîner ainsi des risques d’ingérence étrangère; |
131. |
prend acte du nombre croissant d’instituts Confucius établis dans le monde, et en particulier en Europe; fait observer que le Centre pour l’enseignement et la coopération linguistiques, anciennement connu sous le nom de siège des instituts Confucius ou Hanban (Bureau du Conseil international de la langue chinoise), qui est responsable du programme des instituts Confucius dans le monde entier, est une composante du système de propagande du parti-État chinois; invite les États membres et la Commission à apporter leur soutien aux cours de langue chinoise indépendants, sans implication de l’État chinois ou d’organisations connexes; estime que le Centre national de la Chine récemment créé en Suède pourrait être un bon exemple de la manière d’accroître les compétences sur la Chine en toute indépendance en Europe; |
132. |
considère, en outre, que les instituts Confucius servent de plateforme de lobbying pour les intérêts économiques chinois ainsi que pour le service de renseignement chinois et le recrutement d’agents et d’espions; rappelle que de nombreuses universités ont décidé de mettre fin à leur coopération avec les instituts Confucius en raison des risques d’espionnage et d’ingérence chinois, à l’image des universités de Düsseldorf en 2016, de Bruxelles (VUB et ULB) en 2019, de Hambourg en 2020, et de toutes les universités de Suède; demande que d’autres universités réfléchissent à leur coopération actuelle afin de s’assurer qu’elle n’a pas d’incidence sur leur liberté académique; engage les États membres à suivre de près l’enseignement, la recherche et les autres activités au sein des instituts Confucius et, lorsque les allégations d’espionnage ou d’ingérence sont étayées par des preuves manifestes, à prendre des mesures coercitives pour préserver la souveraineté économique et politique de l’Europe, y compris en refusant de financer les instituts associés ou en leur retirant leur licence; |
133. |
fait observer que l’ingérence étrangère peut également se faire par une influence dans les instituts religieux et l’instrumentalisation de ces derniers, à l’image de l’influence russe dans les églises orthodoxes, en particulier en Serbie, au Monténégro, en Bosnie-Herzégovine, notamment dans sa République serbe, en Géorgie et, dans une certaine mesure, en Ukraine, qui a pour buts de semer la division parmi les populations locales, de réécrire l’histoire de façon biaisée et de promouvoir des mesures anti-Union, ainsi que de l’influence du gouvernement turc, par l’intermédiaire de mosquées en France et en Allemagne, et de l’influence saoudienne exercée par le truchement de mosquées salafistes dans toute l’Europe, qui promeuvent un islam radical; invite la Commission et les États membres à assurer une meilleure coordination en matière de protection des instituts religieux contre les ingérences étrangères ainsi qu’à plafonner les financements et à en accroître la transparence; engage les États membres à suivre de près les activités des instituts religieux et, le cas échéant et sur la base d’éléments probants, à prendre des mesures, notamment en refusant de financer les instituts concernés ou en révoquant leur licence; |
134. |
demande au SEAE de produire une étude sur la prévalence et l’influence des acteurs étatiques malveillants dans les groupes de réflexion, les universités, les organisations religieuses et les institutions médiatiques européens; invite toutes les institutions et tous les États membres de l’Union à collaborer et à engager un dialogue systématique avec les parties prenantes et les experts afin de recenser précisément et de surveiller l’influence étrangère dans les sphères culturelle, universitaire et religieuse; réclame un meilleur partage des contenus entre les radiodiffuseurs nationaux européens, ainsi que ceux des pays voisins; |
135. |
est préoccupé par les signalements d’ingérence étrangère dans les systèmes judiciaires européens; attire particulièrement l’attention sur l’exécution de jugements russes par des tribunaux européens contre des opposants au Kremlin; invite les États membres à sensibiliser le personnel judiciaire et à collaborer avec la société civile afin d’éviter que des gouvernements étrangers n’exploitent avec malveillance la coopération judiciaire internationale ainsi que les juridictions européennes; demande au SEAE de commander une étude sur la prévalence et l’influence des ingérences étrangères dans les procédures judiciaires européennes; souligne que, sur la base de cette étude, il pourrait être nécessaire de proposer des modifications en ce qui concerne les exigences de transparence et de financement dans le contexte des procédures judiciaires; |
Dissuasion, imputation de responsabilité et contre-mesures collectives, dont les sanctions
136. |
considère que les régimes de sanctions récemment mis en place par l’Union, tels que les mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union et ses États membres (26) et le régime mondial de sanctions de l’Union en matière de droits de l’homme (27) (loi Magnitsky de l’Union), adoptés respectivement le 17 mai 2019 et le 7 décembre 2020, ont démontré leur valeur ajoutée en dotant l’Union d’outils de dissuasion précieux; invite la Commission à présenter une proposition législative visant à adopter un nouveau régime de sanctions thématiques pour lutter contre les actes graves de corruption; rappelle que les régimes de sanctions en matière de cyberattaques et de droits de l’homme ont été utilisés à deux reprises, respectivement en 2020 et en 2021; demande instamment que le régime de sanctions applicable aux cyberattaques devienne permanent et invite les États membres à partager sans réserve les éléments probants et les renseignements dont ils disposent afin d’alimenter les listes de sanctions applicables aux attaques informatiques; |
137. |
demande à l’Union et à ses États membres de prendre de nouvelles mesures contre l’ingérence étrangère, en particulier quand elle prend la forme de campagnes de désinformation à grande échelle, de menaces hybrides et de guerres hybrides, dans le strict respect des libertés d’expression et d’information, notamment en mettant en place un régime de sanctions; estime que cela devrait comprendre la mise en place d’un cadre de sanctions intersectoriel et asymétrique, ainsi que des sanctions diplomatiques, des interdictions de voyager, un gel des avoirs et le retrait des titres de séjour de l’Union des étrangers et des membres de leur famille liés à des tentatives d’ingérence étrangère, qui devrait cibler aussi précisément que possible les décideurs et les organes responsables d’actions agressives, en évitant une logique de représailles, au titre de l’article 29 du traité UE et de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) (mesures restrictives), et que ce cadre devrait être pleinement intégré à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’Union et aux piliers de la PSDC; engage les États membres à faire de l’ingérence et de la désinformation étrangères et nationales un point fixe de l’ordre du jour du Conseil des affaires étrangères; demande à l’Union de définir ce qu’est un acte internationalement illicite et d’adopter des seuils minimaux pour le déclenchement de contre-mesures à la suite de cette nouvelle définition, qui devrait être accompagnée d’une analyse d’impact à des fins de sécurité juridique; souligne que le Conseil devrait pouvoir décider par un vote à la majorité, plutôt qu’à l’unanimité, des sanctions liées à l’ingérence étrangère; estime que les pays qui se livrent à la manipulation de l’information et à l’ingérence étrangères dans le but de déstabiliser l’Union devraient payer le prix de leurs décisions et en supporter les conséquences économiques et/ou en termes de réputation et/ou de diplomatie; invite la Commission et le vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à présenter des propositions concrètes à cet égard; |
138. |
insiste sur le fait que, tout en visant à préserver les processus démocratiques, les droits de l’homme et les libertés tels que définis dans les traités, tout régime de sanctions doit accorder une attention particulière à l’incidence des sanctions imposées sur les droits et libertés fondamentaux, afin de faire respecter la charte des droits fondamentaux, et doit être transparent quant aux motifs sur lesquels se fonde la décision d’appliquer des sanctions; insiste sur la nécessité d’une plus grande clarté au niveau de l’Union en ce qui concerne la portée et l’incidence des sanctions sur les personnes concernées, notamment sur les ressortissants et les entreprises de l’Union; |
139. |
considère que, si la nature de ces attaques hybrides varie, le danger qu’elles représentent pour les valeurs, les intérêts fondamentaux, la sécurité, l’indépendance et l’intégrité de l’Union européenne et de ses États membres, ainsi que pour la consolidation et le soutien de la démocratie, de l’état de droit, des droits de l’homme, des principes du droit international et des libertés fondamentales, peut être considérable en raison de l’ampleur des attaques, de leur nature ou de leur effet cumulatif; se félicite que le plan d’action pour la démocratie européenne prévoie que la Commission et le SEAE élaborent ensemble une boîte à outils pour les opérations d’ingérence et d’influence étrangères, notamment pour contrer les opérations hybrides et pour incriminer clairement les parties et pays tiers qui se livrent à des actes malveillants contre l’Union; |
140. |
souligne que l’idée que certaines actions d’ingérence étrangère entravent gravement les processus démocratiques et influencent l’exercice de droits ou de devoirs gagne du terrain au niveau international; met en exergue, à cet égard, les amendements adoptés en 2018 concernant la loi australienne de modification de la législation sur la sécurité nationale (espionnage et ingérence étrangère), qui vise à criminaliser les activités secrètes et trompeuses des acteurs étrangers ayant l’intention d’interférer avec les processus politiques ou gouvernementaux, d’avoir une incidence sur les droits ou les devoirs, ou de soutenir les activités de renseignement d’un gouvernement étranger, en créant de nouvelles infractions telles que «l’ingérence étrangère intentionnelle»; |
141. |
est conscient que, conformément à l’article 21, paragraphe 3, du traité UE, l’Union doit veiller à la cohérence entre les différents domaines de son action extérieure et entre ceux-ci et ses autres politiques, telles que définies dans les traités; souligne, à cet égard, que l’ingérence étrangère, telle que la menace que représentent les combattants et les groupes terroristes étrangers qui influencent les individus restant dans l’Union, a également été abordée par la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme (28); |
142. |
souligne que, pour que leurs effets soient renforcés, les sanctions devraient être imposées collectivement, sur la base, si possible, d’une coordination avec des partenaires partageant les mêmes valeurs, éventuellement avec la participation d’organisations internationales, et être formalisées dans un accord international, compte devant être tenu également d’autres types de réactions aux agressions; relève que les pays candidats et candidats potentiels devraient aussi adopter ces sanctions afin de s’aligner sur la PESC de l’Union; souligne l’importance du travail accompli par l’OTAN dans le domaine des menaces hybrides et rappelle à cet égard le communiqué de la réunion de l’OTAN du 14 juin 2021, dans lequel il a été réaffirmé qu’il reviendrait au Conseil de l’Atlantique Nord de décider, au cas par cas, des circonstances d’une invocation de l’article 5 du traité de l’OTAN à la suite d’une cyberattaque, et que, dans certaines circonstances, les incidences d’actes de cybermalveillance majeurs aux effets cumulés sont telles que ces actes peuvent être considérés comme équivalant à une attaque armée (29); souligne que l’Union et l’OTAN devraient adopter une démarche plus prospective et stratégique à l’égard des menaces hybrides, axée sur les motivations et les objectifs des adversaires, et préciser dans quels cas l’Union est mieux équipée pour faire face à une menace, ainsi que les avantages comparatifs de leurs capacités; rappelle que plusieurs États membres de l’Union ne sont pas membres de l’OTAN, mais qu’ils coopèrent avec cette dernière, par exemple dans le cadre de son programme de Partenariat pour la paix (PPP) et de son Initiative pour l’interopérabilité avec les partenaires (PII), et souligne par conséquent que toute coopération entre l’Union et l’OTAN doit être sans préjudice de la politique de sécurité et de défense des États membres de l’Union ne faisant pas partie de l’OTAN, y compris ceux qui ont adopté une politique de neutralité; insiste sur l’importance de l’assistance mutuelle et de la solidarité, conformément à l’article 42, paragraphe 7, du traité UE et à l’article 222 du traité FUE, et demande à l’Union d’élaborer des scénarios concrets pour l’activation de ces articles en cas d’une éventuelle cyberattaque; engage l’Union et tous les États membres à relier cette question à d’autres aspects de leurs relations avec les États à l’origine de campagnes d’ingérence et de désinformation, en particulier la Russie et la Chine; |
Coopération mondiale et multilatéralisme
143. |
fait observer que de nombreux pays démocratiques dans le monde entier sont confrontés à des opérations de déstabilisation similaires menées par des acteurs étrangers étatiques et non étatiques; |
144. |
insiste sur la nécessité d’une coopération mondiale multilatérale au sein des enceintes internationales concernées entre pays partageant les mêmes valeurs sur ces questions d’importance cruciale, sous la forme d’un partenariat fondé sur une conception commune et des définitions partagées, en vue d’établir des normes et des principes internationaux; met en avant l’importance d’une coopération étroite avec les États-Unis et d’autres États partageant les mêmes valeurs aux fins de la modernisation des organisations multilatérales; se félicite, à cet égard, du sommet pour la démocratie et espère qu’il débouchera sur des propositions et des actions concrètes pour contrer, par une action collective, les plus grands périls auxquels les démocraties sont aujourd’hui confrontées; |
145. |
estime que, sur la base d’une compréhension commune de la situation, les partenaires partageant les mêmes valeurs devraient échanger les meilleures pratiques et élaborer des réponses communes aux problèmes mondiaux et aux enjeux nationaux partagés, lesquelles réponses devraient englober des sanctions collectives ainsi que la protection des droits de l’homme et des normes démocratiques; invite l’Union à mener le débat sur les implications juridiques de l’ingérence étrangère, à promouvoir des définitions et des règles d’imputation communes au niveau international et à élaborer un cadre international pour les réponses aux ingérences dans les élections afin d’établir un code mondial de bonnes pratiques pour des processus démocratiques libres et résilients; |
146. |
demande à l’Union et à ses États membres de réfléchir aux bons formats internationaux qui permettraient un tel partenariat et une telle coopération entre des partenaires partageant les mêmes valeurs; invite l’Union et ses États membres à engager un processus au niveau des Nations unies en vue d’adopter une convention mondiale visant à promouvoir et à défendre la démocratie qui donne une définition commune de l’ingérence étrangère; engage l’Union à proposer une boîte à outils mondiale pour la défense de la démocratie, à inclure dans la convention, comprenant des actions communes et des sanctions pour lutter contre les ingérences étrangères; |
147. |
se félicite de la déclaration de l’OTAN du 14 juin 2021, qui met en lumière le problème toujours plus grave que représentent les menaces cybernétiques, hybrides et autres menaces asymétriques, y compris les campagnes de désinformation, et l’utilisation malveillante de technologies émergentes et perturbatrices de plus en plus sophistiquées; salue les progrès réalisés en matière de coopération entre l’Union et l’OTAN dans le domaine de la cyberdéfense; se félicite de la création par la Lituanie du centre régional de cyberdéfense associant les États-Unis et les pays du partenariat oriental; est favorable à une coopération plus étroite avec les pays partenaires dans le domaine de la cyberdéfense, sur les plans du partage d’informations et du travail opérationnel; se félicite des discussions entre les États-Unis et l’Union sur les contrôles multilatéraux des exportations de biens de cybersurveillance dans le cadre du Conseil du commerce et des technologies; |
148. |
salue les initiatives déjà prises, notamment au niveau administratif, pour partager en temps réel les connaissances sur l’état des attaques hybrides, y compris les opérations de désinformation, telles que le système d’alerte rapide établi par le SEAE, partiellement ouvert aux pays tiers partageant les mêmes valeurs, le mécanisme de réaction rapide mis en place par le G7 et la Division civilo-militaire Renseignement et sécurité de l’OTAN; |
149. |
souligne que la coopération mondiale devrait se fonder sur des valeurs communes exprimées dans des projets communs, que des organisations internationales telles que l’OSCE et l’UNESCO devraient y être associées et qu’elle devrait contribuer à renforcer les capacités démocratiques et à instaurer une paix et une sécurité durables dans les pays confrontés à des menaces similaires d’ingérence étrangère; invite l’Union à créer un Fonds européen pour les médias démocratiques en vue de soutenir le journalisme indépendant dans les éventuels pays de l’élargissement et les pays du voisinage européen ainsi que dans les pays candidats et candidats potentiels; insiste sur les besoins pratiques, tels que l’obtention de moyens techniques professionnels, qui sont régulièrement exprimés par les journalistes indépendants des pays voisins; |
150. |
souligne qu’il est urgent de lutter contre la mésinformation et la désinformation en matière de climat; salue les initiatives prises lors de la COP26 en vue d’adopter une définition universelle de la mésinformation et de la désinformation en matière de climat, ainsi que de déterminer les mesures à mettre en place pour régler ce problème; demande que l’on s’inspire de modèles tels que le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat afin d’élaborer un code de conduite mondial sur la désinformation, processus qui servirait de base à un accord de Paris sur la désinformation; |
151. |
souligne qu’il importe d’offrir des perspectives claires aux pays candidats et candidats potentiels et d’épauler les pays partenaires et les pays voisins, notamment dans les Balkans occidentaux et dans les voisinages orientaux et méridionaux de l’Union, étant donné que des pays tels que la Russie, la Turquie et la Chine tentent de faire de ces pays des laboratoires de manipulation de l’information et de guerre hybride, avec pour objectif de nuire à l’Union; considère les États-Unis comme un partenaire majeur dans la lutte contre les ingérences étrangères, les campagnes de désinformation et les menaces hybrides dans ces régions; s’inquiète en particulier du rôle joué par la Serbie et la Hongrie dans la diffusion généralisée de la désinformation dans les pays voisins; souligne que l’Union devrait soutenir ces pays et dialoguer avec eux, comme le prévoit le règlement IVCDCI (30); estime que les actions entreprises peuvent être la promotion de la valeur ajoutée et de l’impact positif de l’Union dans la région, le financement de projets visant à garantir la liberté des médias, le renforcement de la société civile et de l’état de droit, ainsi que l’approfondissement de la coopération en matière d’éducation aux médias, au numérique et à l’information, dans le respect de la souveraineté de ces pays; demande un renforcement des capacités du SEAE à cet égard; |
152. |
encourage l’Union et ses États membres à approfondir leur coopération avec Taïwan pour contrer les opérations d’ingérence et les campagnes de désinformation émanant de pays tiers malveillants, notamment en partageant les bonnes pratiques et en adoptant des stratégies communes visant à favoriser la liberté des médias et le journalisme, à renforcer la coopération sur la cybersécurité et les cybermenaces, à sensibiliser davantage les citoyens et à améliorer la culture numérique globale de la population afin d’accroître la résilience de nos systèmes démocratiques; est favorable à l’intensification de la coopération entre les organismes publics, les ONG et les groupes de réflexion européens et taïwanais concernés dans ce domaine; |
153. |
invite le Parlement à promouvoir activement le discours de l’Union, à jouer un rôle de premier plan dans la promotion de l’échange d’informations et à discuter des meilleures pratiques avec les parlements partenaires du monde entier, en utilisant son vaste réseau de délégations interparlementaires, ainsi que les initiatives et les activités de soutien à la démocratie coordonnées par son groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections; met en exergue l’importance que revêt une coopération étroite avec les parlementaires des pays tiers dans le cadre de projets sur mesure soutenant la perspective européenne des pays candidats et candidats potentiels; |
154. |
demande au SEAE de renforcer le rôle des délégations de l’Union et des missions de la PSDC de l’Union dans les pays tiers afin d’accroître leur capacité à détecter et à neutraliser les campagnes de désinformation orchestrées par des acteurs étatiques étrangers, et de financer des projets éducatifs appuyant les valeurs démocratiques et les droits fondamentaux; recommande vivement la création d’une plateforme de communication stratégique, lancée par le SEAE, afin de mettre en place une coopération structurelle en matière de lutte contre la désinformation et l’ingérence étrangère, qui devrait être basée à Taipei; invite en outre les délégations de l’Union à contribuer à la lutte de l’Union contre la désinformation en traduisant les décisions pertinentes de l’Union, telles que les résolutions d’urgence du Parlement, dans la langue de leur pays d’affectation; |
155. |
demande que la question de l’ingérence étrangère malveillante soit abordée dans le cadre de la future boussole stratégique de l’Union; |
156. |
appelle de ses vœux la création d’un dispositif institutionnel permanent au sein du Parlement européen consacré au suivi de ces recommandations, afin de contrer la désinformation et l’ingérence étrangères dans l’Union de façon systématique, au-delà du mandat actuel de la commission spéciale INGE; réclame un meilleur échange institutionnalisé entre la Commission, le SEAE et le Parlement par l’intermédiaire de ce dispositif; |
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o o
157. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) JO C 224 du 27.6.2018, p. 58.
(2) JO C 23 du 21.1.2021, p. 152.
(3) JO C 28 du 27.1.2020, p. 57.
(4) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0428.
(5) JO L 79 I du 21.3.2019, p. 1.
(6) JO L 151 du 7.6.2019, p. 15.
(7) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0412.
(8) JO C 362 du 8.9.2021, p. 186.
(9) JO L 317 du 4.11.2014, p. 1.
(10) https://www.consilium.europa.eu/fr/policies/cybersecurity/
(11) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/BRP_CYBERSECURITY/BRP_CYBERSECURITY_FR.pdf
(12) Organisation de coopération et de développement économiques, «Le lobbying au XXIe siècle: transparence, intégrité et accessibilité», 2021, éditions OCDE, Paris, disponible à l’adresse suivante: https://doi.org/10.1787/c6d8eff8-en
(13) Directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels (JO L 95 du 15.4.2010, p. 1).
(14) JO L 331 du 20.9.2021, p. 8.
(15) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(16) https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/232164/revised_Agenda%20item%207_Clare%20Melford_GDI_Deck_EU-Ad-funded_Disinfo.pdf
(17) Personne qui donne l’argent d’un tiers à un parti politique ou à un candidat en utilisant son propre nom.
(18) Cette catégorie englobe deux réalités différentes: les sociétés-écrans, qui n’exercent pas d’activités commerciales réelles et ne servent qu’à dissimuler des financements, et les filiales nationales de sociétés mères étrangères, utilisées pour injecter de l’argent étranger dans la politique.
(19) Les organisations à but non lucratif et les tiers ne sont pas tenus de divulguer l’identité de leurs donateurs, mais sont autorisés à financer des partis politiques et des candidats dans plusieurs États membres de l’Union.
(20) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (COM(2020)0823).
(21) Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (JO L 201 du 31.7.2002, p. 37).
(22) Directive 2013/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 relative aux attaques contre les systèmes d’information et remplaçant la décision-cadre 2005/222/JAI du Conseil (JO L 218 du 14.8.2013, p. 8).
(23) https://www.coleurope.eu/fr/events/inauguration-officielle-de-la-bibliotheque-chinoise
(24) https://www.chateaunantes.fr/expositions/fils-du-ciel-et-des-steppes/
(25) Directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil (JO L 382 du 28.10.2021, p. 1).
(26) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2019:129I:TOC
(27) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ:L:2020:410I:TOC
(28) JO L 88 du 31.3.2017, p. 6.
(29) https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_185000.htm?selectedLocale=fr
(30) Règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (JO L 209 du 14.6.2021, p. 1).
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/97 |
P9_TA(2022)0065
Programmes d’octroi de citoyenneté et de résidence contre investissement
Résolution du Parlement européen du 9 mars 2022 assortie de propositions à la Commission sur les programmes de citoyenneté et de résidence contre investissement (2021/2026(INL))
(2022/C 347/08)
Le Parlement européen,
— |
vu l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
— |
vu l’article 4, paragraphe 3, et l’article 49 du traité sur l’Union européenne, |
— |
vu l’article 21, paragraphes 1 et 2, l’article 77, paragraphe 2, point a), l’article 79, paragraphe 2, et les articles 80, 82, 87, 114, 311, 337 et 352 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
— |
vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et notamment ses articles 7, 8 et 20, |
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vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8, |
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vu la directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial (1) (la «directive sur le droit au regroupement familial»), |
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vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (2) («directive sur les résidents de longue durée»), |
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vu le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (3), |
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vu la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (4), |
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vu les critères de Copenhague et l’ensemble des règles de l’Union, appelé acquis, que tout pays candidat doit adopter, appliquer et faire respecter pour adhérer à l’Union, et notamment les chapitres 23 et 24 desdits critères, |
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vu les lettres de mise en demeure adressées le 20 octobre 2020 par la Commission à Chypre et à Malte, par lesquelles la Commission ouvre des procédures d’infraction à l’encontre de ces deux pays concernant leurs programmes de citoyenneté contre investissement, |
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vu la lettre de la Commission à la Bulgarie du 20 octobre 2020, dans laquelle elle fait part de ses inquiétudes quant à un programme de citoyenneté contre investissement et demande de plus amples informations à ce sujet, |
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vu le rapport de la Commission du 23 janvier 2019 intitulé «Programmes de citoyenneté et de résidence contre investissement dans l’Union européenne», |
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vu la série de quatre propositions législatives présentée par la Commission le 20 juillet 2021 afin de renforcer les règles de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, |
— |
vu les résolutions du Parlement européen du 16 janvier 2014 sur la citoyenneté de l’Union européenne à vendre (5), du 26 mars 2019 sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale (6), du 18 décembre 2019 sur l’état de droit à Malte, après les récentes révélations sur l’assassinat de Daphne Caruana Galizia (7), du 10 juillet 2020 sur une politique globale de l’Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme — plan d’action de la Commission et autres évolutions récentes (8), du 17 décembre 2020 sur la stratégie de l’UE pour l’union de la sécurité (9), et du 29 avril 2021 sur l’assassinat de Daphne Caruana Galizia et l’état de droit à Malte (10), |
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vu l’étude du Service de recherche du Parlement européen du 17 octobre 2018 intitulée «Citizenship by investment (CBI) and residency by investment (RBI) schemes in the EU» (Programmes de citoyenneté contre investissement et de résidence contre investissement dans l’Union), |
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vu l’étude du Service de recherche du Parlement européen du 22 octobre 2021 intitulée «Avenues for EU action in citizens and residence by investment schemes — European added value assessment» (Possibilités d’action de l’UE dans le cadre des programmes de citoyenneté et de résidence contre investissement — Évaluation de la valeur ajoutée européenne), |
— |
vu l’étude de Milieu Ltd de juillet 2018 pour la Commission intitulée «Factual analysis of Member States Investors’ Schemes granting citizenship or residence to third-country nationals investing in the said Member State — Study Overview» («Analyse factuelle des programmes d’investissement des États membres accordant la citoyenneté ou la résidence à des ressortissants de pays tiers investissant dans ledit État membre — Aperçu de l’étude»), |
— |
vu les activités du groupe de suivi de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux, créé au sein de sa commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures sur ce thème, et notamment ses échanges de vues avec, entre autres, la Commission, des universitaires, la société civile et des journalistes les 19 décembre 2019, 11 septembre 2020 et 4 décembre 2020, ainsi que sa visite à Malte le 19 septembre 2018, |
— |
vu les articles 47 et 54 de son règlement intérieur, |
— |
vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0028/2022), |
A. |
considérant que la présidente de la Commission, Mme von der Leyen, avant d’être confirmée dans ses fonctions par le Parlement, s’est engagée, dans ses orientations politiques pour la prochaine Commission européenne 2019-2024 (11), à soutenir un droit d’initiative pour le Parlement et à répondre par un acte législatif lorsque le Parlement adopte des résolutions demandant que la Commission présente des propositions législatives; |
B. |
considérant que, dans son discours sur l’état de l’Union prononcé le 16 septembre 2020, la présidente de la Commission, Mme von der Leyen, a déclaré: «[…] qu’il s’agisse de la primauté du droit européen, de la liberté de la presse, de l’indépendance du pouvoir judiciaire ou de la vente de “passeports dorés”, les valeurs européennes ne sont pas à vendre»; |
C. |
considérant que plusieurs États membres appliquent des programmes de citoyenneté contre investissement et de résidence contre investissement qui confèrent la citoyenneté ou le statut de résident à des ressortissants de pays tiers en échange principalement d’une contrepartie financière sous la forme d’investissements de capitaux «passifs»; que ces programmes de citoyenneté/ résidence contre investissement se caractérisent par des exigences de présence physique minimales voire nulles, et proposent une procédure accélérée d’octroi de la citoyenneté ou du statut de résident dans un État membre, par rapport aux canaux habituels; que le délai de traitement des demandes fluctue considérablement entre les États membres (12); que la facilité d’obtention de la citoyenneté ou de la résidence permise par ces programmes contraste fortement avec les difficultés à solliciter une protection internationale, une migration légale ou une naturalisation par les voies conventionnelles; |
D. |
considérant que l’existence de programmes de citoyenneté contre investissement affecte tous les États membres, car la décision d’un État membre d’accorder la citoyenneté contre investissement confère automatiquement des droits par rapport aux autres États membres, notamment le droit de libre circulation, le droit de vote et d’éligibilité aux élections locales et européennes, le droit à la protection consulaire, s’il n’est pas représenté en dehors de l’Union, et les droits d’accès au marché intérieur en vue d’exercer des activités économiques; considérant que les programmes de citoyenneté contre investissement et de résidence contre investissement instaurés par certains États membres génèrent également des effets induits importants sur d’autres États membres, tels que des risques de corruption et de blanchiment de capitaux; que ces conséquences justifient une réglementation de l’Union; |
E. |
considérant que la citoyenneté de l’Union est un statut unique et fondamental conféré aux citoyens de l’Union en complément de la citoyenneté nationale et qu’il constitue l’une des réalisations majeures de l’intégration de l’Union, conférant des droits égaux aux citoyens dans l’ensemble de l’Union; |
F. |
considérant que l’octroi de la citoyenneté nationale est une prérogative des États membres, mais qu’elle doit être exercée de bonne foi, dans un esprit de respect mutuel et de de manière transparente, conformément au principe de coopération loyale et dans le plein respect du droit de l’Union; que l’Union a adopté des mesures visant à harmoniser les voies de migration légale vers l’Union ainsi que les droits attachés au séjour, tels que la directive relative aux résidents de longue durée; |
G. |
considérant que la mise en œuvre de programmes de citoyenneté contre investissement aboutit à la marchandisation de la citoyenneté de l’Union; qu’une telle marchandisation des droits porte atteinte aux valeurs de l’Union, en particulier l’égalité; que les voies de migration légale vers l’Union et les droits liés au séjour sont déjà couverts par le droit de l’Union, par exemple dans la directive sur les résidents de longue durée; |
H. |
considérant que la Bulgarie, Chypre et Malte disposent actuellement d’une législation permettant de mettre en œuvre des programmes de citoyenneté contre investissement; que le gouvernement bulgare a présenté une législation visant à mettre un terme à son propre programme de citoyenneté contre investissement; que le gouvernement chypriote a annoncé, le 13 octobre 2020, qu’il suspendrait lui aussi son programme de citoyenneté contre investissement; que le gouvernement chypriote a annoncé qu’il avait terminé l’examen de toutes les demandes de citoyenneté chypriote reçues avant novembre 2020; que d’autres États membres récompensent aussi les grands investisseurs en leur accordant la citoyenneté au moyen de procédures extraordinaires; |
I. |
considérant que la Bulgarie, Chypre, l’Estonie, la Grèce, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, le Portugal et l’Espagne appliquent actuellement des programmes de résidence contre investissement avec des niveaux minimaux d’investissement allant de 60 000 EUR (Lettonie) à 1 250 000 EUR (Pays-Bas); que l’attraction des investissements constitue une méthode habituelle de maintien du bon fonctionnement des économies des États membres, mais qu’elle ne devrait pas engendrer de risques sur le plan juridique et de la sécurité pour les citoyens de l’Union; |
J. |
considérant que l’étude «Avenues for EU action in citizens and residence by investment schemes — European added value assessment» du Service de recherche du Parlement européen estime qu’entre 2011 et 2019, 42 180 demandes au titre des programmes de citoyenneté/résidence contre investissement ont été approuvées et que plus de 132 000 personnes, y compris des membres de la famille de demandeurs issus de pays tiers, ont obtenu le statut de résident ou la citoyenneté dans les États membres grâce à des programmes de citoyenneté/résidence contre investissement et ce, pour un investissement total estimé à 21,4 milliards d’euros (13); |
K. |
considérant que les demandes au titre des programmes de citoyenneté/résidence contre investissement sont souvent traitées avec l’aide d’intermédiaires commerciaux susceptibles de recevoir un pourcentage des frais de demande; que, dans certains États membres, les intermédiaires commerciaux ont joué un rôle dans le développement et la promotion des programmes de citoyenneté/résidence contre investissement; |
L. |
considérant que la Commission a engagé des procédures d’infraction à l’encontre de Chypre et de Malte au motif que l’octroi de la citoyenneté de l’Union contre des paiements ou des investissements prédéterminés en l’absence de lien avec les États membres concernés portait atteinte à l’essence même de la citoyenneté de l’Union; |
M. |
considérant que les programmes de citoyenneté contre investissement et de résidence contre investissement présentent des risques à différents degrés, notamment des risques de corruption, de blanchiment de capitaux, de menaces pour la sécurité, d’évasion fiscale, de déséquilibres macroéconomiques ou encore de pression sur le secteur immobilier, réduisant ainsi l’accès au logement, ainsi que d’érosion de l’intégrité du marché intérieur; que ces risques ne peuvent être correctement évalués à cause d’informations limitées et d’un manque de transparence et qu’actuellement, ces risques ne sont pas gérés de manière satisfaisante, ce qui se traduit par un faible niveau de vérification et l’absence de devoir de diligence concernant les demandeurs au titre des programmes de citoyenneté/ résidence contre investissement dans les États membres; que tous ces risques devraient faire l’objet d’une évaluation adéquate, et que la transparence concernant la mise en œuvre et les conséquences des programmes devrait être améliorée; |
N. |
considérant que des études suggèrent que les États membres bénéficiant de programmes de citoyenneté/résidence contre investissement sont plus exposés que les autres États membres à des risques liés au secret financier et à la corruption; |
O. |
considérant que le droit de l’Union existant ne prévoit pas la consultation systématique des systèmes informatiques à grande échelle de l’Union pour vérifier les antécédents des demandeurs dans le cadre des programmes de citoyenneté/résidence contre investissement; que les règles de l’Union et des États membres existantes n’exigent aucune procédure de vérification avant l’octroi de la citoyenneté ou de la résidence dans le cadre d’un programme de citoyenneté/résidence contre investissement; considérant que les États membres ne consultent pas toujours les bases de données, n’appliquent pas toujours des procédures approfondies ou ne partagent pas les résultats des contrôles et des procédures; |
P. |
considérant que l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a publié des lignes directrices visant à limiter le contournement des normes communes de déclaration par le recours abusif à des programmes de citoyenneté/résidence contre investissement (14); |
Q. |
considérant que l’initiative de la Commission visant à créer un groupe d’experts sur les programmes de citoyenneté et de résidence contre investissement avait pour objectif de faire en sorte que les représentants des États membres conviennent d’un ensemble commun de contrôles de sécurité, mais que ce groupe n’en a proposé aucun; que ce groupe ne s’est pas réuni depuis 2019; |
R. |
considérant que certains pays tiers figurant à l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806, dont les ressortissants bénéficient d’un accès à l’Union sans obligation de visa, mettent en place des programmes de citoyenneté contre investissement assortis d’exigences de résidence faibles ou nulles et de contrôles de sécurité insuffisants, notamment en ce qui concerne la législation en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux; que ces programmes de citoyenneté contre investissement font l’objet d’une publicité en tant que «passeports dorés» dans le but explicite de faciliter les voyages sans obligation de visa vers l’Union; que certains pays candidats mettent en œuvre des programmes similaires tenant compte des avantages supplémentaires attendus d’une future adhésion à l’Union; |
S. |
considérant que les bénéficiaires des programmes de citoyenneté/résidence contre investissement, une fois qu’ils ont obtenu leur nouveau statut de résidence ou de citoyenneté, commencent immédiatement à jouir de la liberté de circulation (15) dans l’espace Schengen; |
T. |
considérant que le droit des pays tiers d’autoriser leurs citoyens à changer de nom présente un risque, étant donné que les ressortissants de pays tiers pourraient acquérir la nationalité d’un pays tiers dans le cadre d’un programme de citoyenneté contre investissement, puis changer de nom et entrer dans l’Union sous ce nouveau nom; |
U. |
considérant que les autorités chypriotes ont annoncé, le 15 octobre 2021, qu’elles retireraient la citoyenneté à trente-neuf investisseurs étrangers et à six membres de leur famille devenus citoyens chypriotes dans le cadre d’un programme de citoyenneté contre investissement; qu’un peu plus de la moitié des 6 779 passeports délivrés par Chypre dans le cadre de ce programme entre 2007 et 2020 ont été délivrés sans avoir procédé à une vérification suffisante des antécédents des demandeurs (16); |
V. |
considérant qu’en 2019, la Commission a conclu que des statistiques précises sur les demandes de citoyenneté/résidence contre investissement reçues, acceptées et rejetées font défaut ou que les statistiques existantes en la matière sont insuffisantes; |
W. |
considérant que les programmes de résidence contre investissement sont très spécifiques par nature; que toute modification du droit de l’Union apportée en faveur des candidats à ces programmes devrait concerner ce type spécifique de statut de résidence et ne devrait pas porter atteinte aux droits des demandeurs d’autres types de statut de résidence tels que les étudiants, les travailleurs et les membres de la famille; que les niveaux plus élevés de contrôles de sécurité appliqués aux demandeurs dans le cadre des programmes de résidence contre investissement ne devraient pas s’appliquer aux demandeurs de droits de résidence dans l’Union dans le cadre des programmes de résidence déjà prévus par le droit de l’Union; |
X. |
considérant que le gouvernement monténégrin n’a pas décidé de mettre un terme à son programme de citoyenneté contre investissement, bien qu’il ait signalé l’importance de le supprimer progressivement complètement et de manière effective dès que possible; qu'il importe donc d’inviter le gouvernement monténégrin à le faire sans plus attendre; |
1. |
estime que les programmes d’octroi de la citoyenneté contre un investissement financier, également appelés «passeports dorés», sont critiquables d’un point de vue éthique, juridique et économique et présentent plusieurs risques graves pour la sécurité des citoyens de l’Union, tels que ceux découlant du blanchiment d’argent et de la corruption; estime que l’absence de normes communes et de règles harmonisées régissant les programmes d’octroi de la résidence contre un investissement financier peut également présenter des risques du même ordre pour la sécurité, nuire à la libre circulation des personnes au sein de l’espace Schengen et contribuer à porter atteinte à l’intégrité de l’Union; |
2. |
rappelle sa position selon laquelle les programmes de citoyenneté/résidence contre investissement présentent de manière inhérente un certain nombre de risques graves et devraient être progressivement supprimés par tous les États membres (17); réaffirme que depuis sa résolution du 16 janvier 2014 sur la citoyenneté de l’Union européenne à vendre, la Commission et les États membres n’ont pas pris de mesures suffisantes pour contrer ces programmes; |
3. |
estime que les programmes de citoyenneté contre investissement compromettent l’essence même de la citoyenneté de l’Union, qui représente l’une des réalisations majeures de l’intégration de l’Union en accordant un statut unique et fondamental aux citoyens européens, y compris le droit de vote aux élections européennes et locales; |
4. |
est d’avis que la citoyenneté de l’Union n’est pas une marchandise pouvant être commercialisée ou vendue et n’a jamais été conçue comme telle dans les traités; |
5. |
prend acte du fait que c’est au premier chef aux États membres qu’il incombe de réglementer l’octroi de la nationalité, mais insiste sur le fait que cette compétence doit être exercée de bonne foi, dans un esprit de respect mutuel et de transparence, avec une diligence raisonnable et un contrôle adéquat, conformément au principe de coopération loyale et dans le plein respect du droit de l’Union (18); estime que lorsque les États membres n’agissent pas dans le plein respect de ces normes et principes, il existe un fondement juridique pour l’action de l’Union; estime envisageable qu’une compétence de l’Union puisse découler également de l’article 21, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne certains aspects de la législation relative à la nationalité des États membres (19); |
6. |
estime que les conditions avantageuses et les procédures accélérées prévues pour les investisseurs dans le cadre des programmes de citoyenneté/résidence contre investissement, comparées aux conditions et procédures applicables aux autres ressortissants de pays tiers souhaitant obtenir une protection internationale, un droit de séjour ou une citoyenneté, sont discriminatoires, manquent d’équité et risquent de compromettre la cohérence de l’acquis de l’Union en matière d’asile et de migration; |
7. |
est d’avis que les programmes de citoyenneté contre investissement doivent être distingués des programmes de résidence contre investissement, étant donné que les risques qu'ils posent ne sont pas du même niveau, et qu’ils requièrent donc des approches législatives et politiques de l’Union adaptées; relève le lien entre les programmes de résidence contre investissement et la citoyenneté, étant donné que l’acquisition du statut de résident peut faciliter l’accès à la citoyenneté; |
8. |
fait observer que trois États membres ont mis en place des législations permettant la mise en place de programmes de citoyenneté contre investissement, à savoir la Bulgarie (bien qu’une proposition législative ait été présentée par le gouvernement bulgare pour mettre un terme à son programme de citoyenneté contre investissement), Chypre et Malte, et que douze États membres ont mis en place des programmes de résidence contre investissement qui comprennent tous des montants et des options d’investissement différents, ainsi que des normes de contrôle et des procédures différentes; redoute que de telles différences ne suscitent une concurrence entre les États membres pour attirer les demandeurs et ne créent un risque de nivellement par le bas causé par l’abaissement des normes en matière de vérification et de devoir de diligence afin d’accroître le recours aux programmes (20); |
9. |
est d’avis que le rôle des intermédiaires dans le développement et la promotion des programmes de citoyenneté/résidence contre investissement ainsi que dans la préparation des demandes individuelles, qui ne respectent souvent ni transparence ni obligation de reddition de comptes, constitue un conflit d’intérêts susceptible d’entraîner des abus, et qu’une réglementation stricte et contraignante de ces intermédiaires qui aille au-delà de la simple autoréglementation et des codes de conduite est dès lors nécessaire; demande l’interruption des services des intermédiaires dans le cas des programmes de citoyenneté contre investissement; |
10. |
déplore l’absence de contrôles de sécurité complets, de procédures de vérification et de devoir de diligence dans les États membres qui ont mis en place des programmes de citoyenneté/résidence contre investissement; observe que les États membres ne consultent pas toujours les bases de données de l’Union disponibles et n’échangent pas toujours d’informations quant aux résultats de ces contrôles et procédures, ce qui ouvre la voie à des demandes successives au titre de programmes de résidence/citoyenneté contre investissement dans différents États membres de l’Union; demande aux États membres de remédier à cet état de fait; estime que les autorités des États membres doivent mettre en place des procédures adéquates de vérification des demandeurs agissant au titre des programmes de citoyenneté/résidence contre investissement, étant donné que l’octroi de droits de résidence et de citoyenneté relève de la responsabilité de l’État et que les autorités des États membres ne doivent pas s’appuyer sur des vérifications des antécédents et des procédures de diligence raisonnable effectuées par des intermédiaires et d’autres acteurs non étatiques, bien que les États membres puissent utiliser les informations pertinentes provenant d’acteurs non étatiques indépendants; se dit préoccupé par la pratique selon laquelle, dans certains États membres, les demandes de citoyenneté auraient été acceptées alors que les demandeurs ne respectaient pas les obligations en matière de sécurité; |
11. |
regrette que le groupe d’experts sur les programmes de citoyenneté et de résidence contre investissement, composé de représentants des États membres, ne se soit pas acquitté de la mission qui lui avait été confiée, à savoir convenir d’un ensemble commun de contrôles de sécurité d’ici la fin de 2019; estime que cette incapacité à convenir d’un ensemble commun de contrôles de sécurité montre les limites d’une approche intergouvernementale en la matière et souligne la nécessité d’une action de l’Union; |
12. |
déplore que les conditions de résidence à satisfaire pour bénéficier des programmes de résidence/citoyenneté contre investissement des États membres ne comprennent pas toujours l’exigence d’une présence physique continue et effective et qu’elles soient difficiles à contrôler, ce qui pourrait attirer des demandeurs de mauvaise foi, qui achètent une nationalité uniquement pour pouvoir bénéficier de l’accès qu’elle procure au territoire de l’Union et à son marché unique, sans aucun lien de rattachement avec l’État membre concerné; |
13. |
demande aux États membres de faire effectivement respecter l’obligation de résidence physique aux ressortissants de pays tiers qui souhaitent obtenir le statut de résident de longue durée au titre de la directive sur les résidents de longue durée sans avoir cumulé cinq ans de résidence continue et légale comme l’exige ladite directive; |
14. |
se félicite des procédures d’infraction ouvertes en octobre 2020 par la Commission à l’encontre de Chypre et de Malte en ce qui concerne leurs programmes de citoyenneté contre investissement; invite la Commission à faire avancer ces procédures, étant donné qu’elles pourraient clarifier davantage la manière dont les programmes de citoyenneté contre investissement peuvent être traités en plus de l’action législative proposée ici, ainsi qu’à engager des procédures d’infraction supplémentaires à l’encontre d’autres États membres en raison de leurs programmes de résidence contre investissement, lorsque la situation le justifie; demande à la Commission de surveiller attentivement, de rendre compte et de prendre des mesures concernant tous les programmes de citoyenneté/résidence contre investissement dans l’ensemble de l’Union; |
15. |
estime que le droit de l’Union en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux constitue un élément essentiel pour contrer les risques que posent les programmes de citoyenneté/résidence contre investissement; salue le fait que le paquet de propositions législatives de la Commission du 20 juillet 2021 sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme traite des programmes de résidence contre investissement, notamment en encourageant l’ajout des intermédiaires à la liste des entités assujetties; estime cependant que des lacunes subsisteront, étant donné notamment que les entités publiques qui traitent les demandes introduites au titre des programmes de citoyenneté/résidence contre investissement ne seront pas inscrites sur la liste des entités assujetties; |
16. |
fait observer que les demandes introduites au titre des programmes de citoyenneté/résidence contre investissement sont particulièrement difficiles à suivre et à évaluer lorsqu’elles concernent des demandes conjointes concernant plusieurs membres d’une même famille; observe que, dans le cadre de certains programmes nationaux de résidence contre investissement, des droits de résidence peuvent être accordés en fonction des liens familiaux, personnels ou autres avec les demandeurs principaux; relève que les droits au regroupement familial au titre de la directive relative au droit au regroupement familial s’appliquent une fois obtenu le statut de résident dans un État membre, ce qui permet aux membres de la famille d’entrer dans l’Union sans se voir appliquer les autres vérifications spécifiques normalement requises dans le cadre des programmes de résidence contre investissement; |
17. |
fait observer que les pays tiers proposant des programmes de citoyenneté contre investissement et bénéficiant d’un régime d’exemption de visa pour se rendre dans l’Union (21) présentent un risque, étant donné que les ressortissants de pays tiers peuvent acquérir la nationalité de ces pays tiers dans le seul but de pouvoir entrer dans l’Union sans aucun filtrage supplémentaire; insiste sur le fait que les risques sont exacerbés pour les pays candidats à l’adhésion à l’Union qui disposent de programmes de citoyenneté/résidence contre investissement (22), étant donné que les avantages escomptés d’une future adhésion à l’Union et d’un régime d’exemption de visa pour se rendre sur le territoire de l’Union peuvent être déterminants; |
18. |
estime que, compte tenu des risques particuliers posés par les programmes de citoyenneté contre investissement et de leur incompatibilité intrinsèque avec le principe de coopération loyale, comme en attestent les procédures d’infraction en cours de la Commission à l’encontre de deux États membres, les programmes de citoyenneté contre investissement devraient être progressivement supprimés complètement dans tous les États membres, et demande à la Commission de présenter, avant la fin de son mandat actuel, une proposition d’acte à cette fin qui pourrait être fondée sur l’article 21, paragraphe 2, l’article 79, paragraphe 2, l’article 114 ou l’article 352 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
19. |
prévoit que la suppression progressive des programmes de citoyenneté contre investissement nécessitera une période de transition et estime que puisque les programmes de citoyenneté/résidence contre investissement relèvent du parasitisme et entraînent de graves conséquences pour l’Union et les États membres, une contribution financière au budget de l’Union se justifie tant pour les programmes de citoyenneté contre investissement que pour les programmes de résidence contre investissement, et pour les programmes de citoyenneté contre investissement jusqu’à la suppression totale de ces programmes, en tant qu’expression concrète de la solidarité découlant, entre autres, de l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; demande par conséquent à la Commission de soumettre, en 2022, sur la base de l’article 311 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une proposition visant à établir une nouvelle catégorie de ressources propres de l’Union consistant en un «mécanisme d’ajustement des programmes de citoyenneté contre investissement et de résidence contre investissement» qui instaurerait un prélèvement d’une proportion conséquente des investissements réalisés dans les États membres dans le cadre des programmes de citoyenneté/résidence contre investissement, estimée raisonnablement en tenant compte de tous les effets induits préjudiciables pour l’Union dans son ensemble recensés et imputables aux programmes; |
20. |
estime que les programmes de citoyenneté/résidence contre investissement contribuent de façon limitée à l’économie réelle des États membres en matière de création d’emplois, d’innovation et de croissance, et que des investissements considérables sont réalisés directement dans le marché de l’immobilier ou dans des fonds; estime que les investissements importants associés aux programmes de citoyenneté/résidence contre investissement pourraient avoir une incidence sur la stabilité financière, en particulier dans les petits États membres, où les entrées pourraient représenter une part importante du PIB ou des investissements étrangers (23); demande à la Commission de soumettre, en 2022, sur la base de l’article 79, paragraphe 2, et des articles 80, 82, 87 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une proposition législative comprenant des règles au niveau de l’Union en matière d’investissements dans le cadre des programmes de résidence contre investissement, afin de renforcer leur valeur ajoutée pour l’économie réelle et d’établir des liens avec les priorités pour la relance économique de l’Union; |
21. |
demande à la Commission de soumettre, avant la fin de son mandat actuel, une proposition de règlement, que viendraient éventuellement compléter d’autres mesures législatives si nécessaire, qui pourrait se fonder sur l’article 79, paragraphe 2, et sur les articles 80, 82, 87 et 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et qui règlementerait de manière exhaustive divers aspects des programmes de résidence contre investissement afin d’harmoniser les normes et les procédures et de renforcer la lutte contre la criminalité organisée, le blanchiment de capitaux, la corruption et l’évasion fiscale, en couvrant, entre autres, les éléments suivants:
|
22. |
demande à la Commission de garantir et de faire respecter les normes réglementaires élevées tant pour les programmes de citoyenneté contre investissement que pour les programmes de résidence contre investissement dans le cas où une réglementation globale s’appliquerait aux programmes de résidence contre investissement avant la suppression complète des programmes de citoyenneté contre investissement; |
23. |
se félicite des mesures que les États membres se sont engagés à prendre pour limiter la vente de passeports aux citoyens russes proches du gouvernement; invite tous les États membres à cesser d’appliquer leurs programmes de citoyenneté contre investissement et de résidence contre investissement pour tous les demandeurs russes avec effet immédiat; prie instamment les États membres de réévaluer toutes les demandes de ressortissants russes approuvées ces dernières années et d’utiliser toutes les possibilités offertes par le droit national et le droit de l’Union pour garantir qu’aucun ressortissant russe ayant des liens, notamment financiers ou commerciaux, avec le régime de Poutine ne conserve ses droits de citoyenneté et de résidence ou ne puisse, au moins de façon temporaire, les exercer; invite la Commission à vérifier les réévaluations des États membres et à présenter d’urgence une proposition législative visant à interdire complètement les programmes de citoyenneté ou de résidence contre investissement pour les ressortissants russes faisant l’objet de mesures ciblées; |
24. |
demande à la Commission d’intégrer dans sa proposition des révisions ciblées des actes juridiques existants de l’Union qui pourraient contribuer à dissuader les États membres de mettre en place des programmes de résidence contre investissement préjudiciables, en renforçant les actes juridiques dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et en renforçant les dispositions pertinentes de la directive relative aux résidents de longue durée; |
25. |
demande à la Commission, d’une part, de faire autant que possible pression pour s’assurer que les pays tiers qui disposent de programmes de citoyenneté/résidence contre investissement et qui bénéficient d’un régime d’exemption de visa en vertu de l’annexe II du règlement (UE) 2018/1806 suppriment leurs programmes de citoyenneté contre investissement et réforment leurs programmes de résidence contre investissement afin de les mettre en conformité avec le droit et les normes de l’Union, et, d’autre part, de soumettre, en 2022, sur la base de l’article 77, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, une proposition d’acte qui modifierait le règlement (UE) 2018/1806 à cet égard; observe que, dans le cadre de la méthode révisée d’élargissement de l’Union, les questions liées aux programmes de citoyenneté/résidence contre investissement sont considérées comme complexes et sont traitées dans divers groupes et chapitres de négociation; souligne l’importance de l’alignement progressif et consciencieux sur le droit de l’Union de ces programmes par les pays candidats et les pays candidats potentiels; propose d’inclure dans les critères d’adhésion la cessation des programmes de citoyenneté contre investissement et la réglementation des programmes de résidence contre investissement; |
26. |
rappelle à la présidente de la Commission son engagement en faveur du droit d’initiative du Parlement et sa détermination à donner suite aux rapports d’initiative législative du Parlement par un acte législatif, dans le respect des principes de l’Union, qui figurent dans les orientations politiques pour la prochaine Commission européenne 2019-2024; attend dès lors de la Commission qu’elle donne suite à cette résolution en soumettant des propositions législatives concrètes; |
27. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution ainsi que les propositions figurant en annexe à la Commission et au Conseil. |
(1) JO L 251 du 3.10.2003, p. 12.
(2) JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.
(3) JO L 303 du 28.11.2018, p. 39.
(4) JO L 141 du 5.6.2015, p. 73.
(5) JO C 482 du 23.12.2016, p. 117.
(6) JO C 108 du 26.3.2021, p. 8.
(7) JO C 255 du 29.6.2021, p. 22.
(8) JO C 371 du 15.9.2021, p. 92.
(9) JO C 445 du 29.10.2021, p. 140.
(10) JO C 506 du 15.12.2021, p. 64.
(11) «Une Union plus ambitieuse — Mon programme pour l’Europe — Orientations politiques pour la prochaine Commission européenne 2019-2024», par la candidate à la présidence de la Commission européenne, Mme Ursula von der Leyen, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/political-guidelines-next-commission_fr.pdf
(12) «Avenues for EU action in citizens and residence by investment schemes — European added value assessment», tableau 9, pages 28 et 29.
(13) Étude «Avenues for EU action in citizens and residence by investment schemes — European added value assessment», EPRS.
(14) Preventing abuse of residence by investment schemes to circumvent the CRS (Prévenir l’abus des programmes de résidence contre investissement pour contourner les NCD), OCDE, 19 février 2018, et Corruption Risks Associated with Citizen- and Resident-by-Investment Schemes (Les risques de corruption associés aux programmes de citoyenneté et de résidence contre investissement), OCDE, 2019.
(15) Étant donné que la Bulgarie, la Croatie, Chypre, l’Irlande et la Roumanie ne sont pas des pays Schengen, un ressortissant d’un pays tiers titulaire d’un titre de séjour délivré par l’un de ces États membres ne bénéficie pas automatiquement de la liberté de circulation au sein de l’espace Schengen.
(16) https://agenceurope.eu/fr/bulletin/article/12814/25
(17) Résolutions du Parlement européen du 18 décembre 2019 sur l’état de droit à Malte, après les récentes révélations sur l’assassinat de Daphne Caruana Galizia, du 10 juillet 2020 sur une politique globale de l'Union en matière de prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme — plan d'action de la Commission et autres développements récents, du 17 décembre 2020 sur la stratégie de l'UE pour l'union de la sécurité et du 29 avril 2021 sur l'assassinat de Daphne Caruana Galizia et l'état de droit à Malte.
(18) Voir le raisonnement suivi dans les procédures d’infraction engagées par la Commission contre Malte et Chypre en ce qui concerne leurs programmes de citoyenneté contre investissement (https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1925) et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne: arrêt de la Cour du 7 juillet 1992, Mario Vicente Micheletti e.a./Delegación del Gobierno en Cantabria, C-369/90, ECLI:EU:C:1992:295; arrêt de la Cour de justice du 11 novembre 1999, État belge/Fatna Mesbah, C-179/98, ECLI:EU:C:1999:549; arrêt de la Cour du 20 février 2001, The Queen/Secretary of State for the Home Department, ex parte: Manjit Kaur, C#192/99, ECLI:EU:C:2001:106; arrêt de la Cour de justice du 2 mars 2010, Janko Rottman/Freistaat Bayern, C-135/08, ECLI:EU:C:2010:104; et arrêt de la Cour du 12 mars 2019, M. G. Tjebbes e.a./Minister van Buitenlandse Zaken, C-221/17, ECLI:EU:C:2019:189
(19) Étude «Avenues for EU action in citizens and residence by investment schemes — European added value assessment», pages 43 et 44.
(20) Étude «Avenues for EU action in citizens and residence by investment schemes — European added value assessment», EPRS, p. 57; «Preventing abuse of residence by investment schemes for circumvention the CRS», OCDE, 19 février 2018.
(21) Antigua-et-Barbuda, Dominique, Grenade, Saint-Christophe-et-Niévès et Sainte-Lucie.
(22) Serbie, Albanie, Turquie, Monténégro et Macédoine du Nord.
(23) Étude «Avenues for EU action in citizens and residence by investment schemes — European added value assessment», EPRS, pages 36 à 39.
ANNEXE À LA RÉSOLUTION:
PROPOSITIONS RELATIVES À UN PAQUET LÉGISLATIF EXHAUSTIF
Proposition no 1: une suppression progressive, à l’échelle de l’Union, des programmes de citoyenneté contre investissement d’ici à 2025
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Un système de notification, assorti d’objectifs mesurables, uniquement et strictement applicable aux programmes existants et ne permettant donc pas à de nouveaux programmes d’être légitimés par ce système, devrait être mis en place à l’échelle de l’Union en ce qui concerne le nombre maximal de citoyennetés pouvant être obtenues dans le cadre des programmes de citoyenneté contre investissement dans les États membres. Ce nombre serait progressivement réduit chaque année, pour être nul en 2025, et ce afin d’arriver à la suppression progressive complète des programmes de citoyenneté contre investissement. Cette suppression progressive permettra aux États membres qui maintiennent des programmes de citoyenneté contre investissement de trouver d’autres moyens d’attirer des investissements et de soutenir leurs finances publiques. Cette suppression est conforme à la position antérieure du Parlement exprimée dans plusieurs résolutions et est nécessaire si l’on tient compte du fait que les programmes de citoyenneté contre investissement constituent une importante remise en question du principe de coopération loyale prévu par les traités (article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne). |
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Cette proposition pourrait se fonder sur l’article 21, paragraphe 2, et sur l’article 79, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, étant donné que les programmes de citoyenneté contre investissement ont également une incidence sur le marché intérieur, sur son article 114. |
Proposition no 2: une réglementation exhaustive couvrant tous les programmes de résidence contre investissement dans l’Union
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Afin de tenir compte des spécificités et de la présence répandue des programmes de résidence contre investissement dans les États membres, il est nécessaire que l’Union mette en place un cadre juridique spécifique sous la forme d’un règlement. Ce règlement garantira une harmonisation à l’échelle de l’Union, limitera les risques posés par les programmes de résidence contre investissement et soumettra ces derniers à un contrôle par l’Union, ce qui permettra de renforcer la transparence et la gouvernance. Cela constitue également un moyen de dissuader les États membres de mettre en place des programmes de résidence contre investissement préjudiciables. |
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Le règlement devrait comporter des normes et des procédures applicables à l’échelle de l’Union pour renforcer le devoir de diligence, vérifier rigoureusement les antécédents des demandeurs ainsi que la source de leur patrimoine. En particulier, tous les demandeurs devraient faire l’objet de vérifications croisées avec toutes les bases de données nationales, de l’Union et internationales pertinentes, de manière structurelle, par les autorités des États membres, tout en respectant les normes relatives aux droits fondamentaux. Il y a également lieu de procéder à une vérification indépendante des documents présentés, à une vérification complète des antécédents dans l’ensemble des casiers judiciaires et de la participation à des procédures civiles et pénales antérieures et en cours, à des entretiens individuels avec les demandeurs et à une vérification approfondie des moyens employés par le demandeur pour constituer son patrimoine et de sa cohérence avec les revenus déclarés. La procédure devrait prévoir un délai suffisant pour la procédure de vérification préalable ainsi que la possibilité d’annuler rétroactivement les décisions positives dans les cas avérés de fausse déclaration ou de fraude. |
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La pratique des demandes conjointes, qui consiste à faire figurer le demandeur principal et des membres de sa famille sur une même demande, devrait être interdite: seules les demandes individuelles soumises à des contrôles individuels et rigoureux devraient être autorisées, tout en tenant compte des liens qui existent entre les demandeurs. Des contrôles rigoureux devraient également s’appliquer lorsque les droits de résidence peuvent être exercés par les membres de la famille des demandeurs qui ont obtenu un droit de résidence en vertu des règles de regroupement familial ou d’autres dispositions similaires. |
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La réglementation des activités des intermédiaires, que viendraient éventuellement compléter d’autres mesures législatives, devrait compter parmi les éléments centraux du règlement. Il convient également d’intégrer les éléments suivants:
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Il convient d’instaurer l’obligation, pour les États membres, de faire rapport à la Commission sur leurs programmes de résidence contre investissement. Les États membres devraient présenter à la Commission des rapports annuels détaillés sur l’ensemble des éléments institutionnels et de gouvernance de leurs programmes, ainsi que sur les mécanismes de suivi en vigueur. Ils devraient également rendre compte des demandes individuelles, y compris des rejets et des approbations de ces demandes, et des motifs de ces décisions, tels que l’absence de conformité aux dispositions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Les statistiques devraient intégrer une répartition des demandeurs par pays d’origine ainsi que des informations relatives aux membres de la famille et aux personnes à charge qui ont obtenu des droits par l’intermédiaire d’un demandeur relevant d’un programme de résidence contre investissement. La Commission devrait publier ces rapports annuels, le cas échéant occultés conformément aux règlements relatifs à la protection des données et à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et publier, parallèlement à ces rapports annuels, son évaluation de ces rapports annuels. |
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Il convient de mettre en place, avant que des droits de résidence ne soient accordés dans le cadre d’un programme de résidence contre investissement, un système de notification préalable à tous les autres États membres et de consultation de tous les États, coordonné à l’échelon de l’Union. Si aucun État membre ne présente d’objection dans un délai de 20 jours, les États membres sont réputés ne pas avoir d’objection à l’octroi de droits de résidence (1). Cela permettrait à tous les États membres de détecter les demandes doubles ou ultérieures et de procéder à des vérifications dans les bases de données nationales. Pendant ce même délai de 20 jours, la Commission devrait également procéder, en coopération avec les organes et organismes pertinents de l’Union (y compris par l’intermédiaire de leurs officiers de liaison dans les pays tiers), à des vérifications finales des demandes à l’échelle de l’Union dans les bases de données pertinentes de l’Union et internationales, et procéder également à d’autres contrôles de sécurité et à des vérifications d’antécédents. Sur cette base, la Commission devrait émettre un avis à l’intention de l’État membre. Les États membres devraient rester compétents pour accorder ou non des droits de résidence dans le cadre des programmes de résidence contre investissement. La Commission devrait fournir toute information utile pour aider à mettre en évidence les cas où les mêmes personnes ont présenté plusieurs demandes infructueuses. |
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Les États membres devraient être tenus de vérifier efficacement les résidences physiques, y compris en ayant recours à la possibilité de définir des conditions minimales de présence physique sur leur territoire, et de tenir un registre de la situation qui peut être consulté par la Commission et par les agences de l’Union. Cela devrait comprendre, au moins deux fois par an, des rendez-vous individuels afin de recueillir des informations et des visites sur place, au domicile des personnes concernées. |
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Afin de lutter contre l’évasion fiscale, il convient de mettre en place des mesures spécifiques à l’échelle de l’Union visant à prévenir et à empêcher le contournement de la norme commune de déclaration (NCD) par l’intermédiaire des programmes de résidence contre investissement, en particulier en renforçant les échanges d’informations entre les administrations fiscales et les cellules de renseignement financier (CRF) (2). |
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Il convient d’instaurer des règles relatives aux types d’investissements requis dans le cadre des programmes de résidence contre investissement. Une importante majorité des investissements requis devraient consister en des investissements productifs dans l’économie réelle, conformément aux domaines prioritaires relevant des activités économiques vertes et numériques. Les investissements dans des biens immobiliers, dans des fonds de placement ou dans des fonds fiduciaires, dans des obligations d’État ou sous la forme de versements directs au budget de l’État membre devraient être limités à une part mineure du montant investi. En outre, les paiements directs au budget des États membres devraient être limités afin de ne pas créer de dépendance budgétaire à l’égard de cette source, et la Commission devrait demander aux États membres d’évaluer ces paiements dans le cadre du Semestre européen. |
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Ce règlement pourrait se fonder sur l’article 79, paragraphe 2, et sur les articles 80, 82 et 87 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et, étant donné que les programmes de résidence contre investissement ont également une incidence sur le marché intérieur, sur son article 114. |
— |
Dans l’éventualité où un règlement ou tout autre acte législatif concernant les programmes de résidence contre investissement entrerait en vigueur avant la suppression totale des programmes de citoyenneté contre investissement, toutes les règles applicables aux programmes de résidence contre investissement devraient également s’appliquer aux programmes de citoyenneté contre investissement afin d’éviter que ces derniers ne fassent l’objet de contrôles moins stricts que les programmes de résidence contre investissement. |
Proposition no 3: une nouvelle catégorie de ressources propres de l’Union, consistant en un «mécanisme d’ajustement des programmes de citoyenneté contre investissement et de résidence contre investissement»
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Étant donné que tous les États membres et les institutions de l’Union sont confrontés aux risques et aux coûts des programmes de citoyenneté contre investissement et de résidence contre investissement mis en place par certains États membres, il est justifié d’instaurer un mécanisme commun, fondé sur les données et les informations pertinentes, destiné à compenser les effets négatifs des programmes de citoyenneté contre investissement et de résidence contre investissement. En outre, la valeur associée à la vente de la citoyenneté d’un État membre ou de visas est intrinsèquement liée aux droits et aux libertés de l’Union y afférents. En créant un mécanisme d’ajustement des programmes de citoyenneté contre investissement et de résidence contre investissement, les effets négatifs qui se répercutent sur l’ensemble des États membres sont compensés par une contribution équitable au budget de l’Union. Il s’agit là de solidarité entre les États membres qui ont mis en place des programmes de citoyenneté contre investissement et de résidence contre investissement et les autres États membres ainsi que les institutions de l’Union. Pour que ce mécanisme soit efficace, le prélèvement dû à l’Union devrait être fixé à un pourcentage significatif des investissements réalisés dans les États membres dans le cadre de programmes de citoyenneté/résidence contre investissement, raisonnablement estimé en tenant compte de toutes les externalités négatives recensées dans les programmes; |
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Le mécanisme pourrait être créé en vertu de l’article 311 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui dispose que «[l]’Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques», y compris la possibilité «d’établir de nouvelles catégories de ressources propres ou d’abroger une catégorie existante». D’autres mesures d’exécution pourraient être adoptées sous la forme d’un règlement. Des mesures similaires ont été prises pour la ressource propre «plastique» qui est en place depuis le 1er janvier 2021. Cette possibilité implique de recourir à un processus relativement long d’adoption formelle d’une décision relative aux ressources propres, assorti des exigences constitutionnelles nationales respectives qui s’appliquent pour l’approuver. Elle pourrait être associée à la base juridique que constitue l’article 80 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui dispose que «[l]es politiques de l’Union […] [et leur mise en œuvre sont régies par] le principe de solidarité et de partage équitable de responsabilités entre les États membres, y compris sur le plan financier», notamment dans le domaine de l’immigration. |
Proposition no 4: une révision ciblée des actes juridiques dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
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Il faut se féliciter du fait que Commission ait accordé une place importante aux programmes de résidence contre investissement dans le paquet de propositions législatives qu’elle a présentées le 20 juillet 2021 aux fins de la révision des actes juridiques dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en particulier lorsque des intermédiaires sont concernés. Il convient d’y faire figurer trois autres éléments:
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Proposition no 5: une révision ciblée de la directive relative aux résidents de longue durée
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Lorsqu’elle présentera ses propositions attendues concernant les révisions de la directive relative aux résidents de longue durée, la Commission devra limiter la possibilité, pour les ressortissants de pays tiers ayant obtenu un droit de résidence dans le cadre d’un programme de résidence contre investissement, de bénéficier d’un traitement plus favorable en vertu de ladite directive. Pour ce faire, l’article 13 de la directive relative aux résidents de longue durée pourrait être modifié afin de restreindre son champ d’application, en excluant expressément les bénéficiaires des programmes de résidence contre investissement. |
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La Commission devrait prendre les mesures qui s’imposent pour s’assurer que l’obligation de résidence, qui doit être légale et ininterrompue pendant cinq ans, comme le prévoit l’article 4, paragraphe 1, de la directive relative aux résidents de longue durée, ne soit pas contournée par les programmes de résidence contre investissement, notamment en veillant à ce que les États membres soumettent les demandeurs à des contrôles et à des obligations de déclaration plus stricts dans le cadre des programmes de résidence contre investissement. |
Proposition no 6: veiller à ce que les pays tiers n’appliquent pas de programmes de résidence/citoyenneté contre investissement préjudiciables
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Les programmes de citoyenneté contre investissement des pays tiers devraient figurer dans le règlement (UE) 2018/1806 en tant qu’élément spécifique dont il faudra tenir compte lorsqu’il sera décidé d’intégrer ou non un pays tiers donné dans les annexes dudit règlement, c’est-à-dire en tant que facteur lors de la décision sur les pays tiers dont les ressortissants sont exemptés de l’obligation de visa. Cet élément devrait aussi être inscrit dans le mécanisme de suspension des visas prévu à l’article 8 dudit règlement ainsi que dans la surveillance qui doit être mise en place. |
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Il convient d’ajouter un nouvel article au règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (3) relatif à la coopération avec les pays tiers en ce qui concerne la suppression progressive de leurs programmes de citoyenneté contre investissement et la mise en conformité de leurs programmes de résidence contre investissement avec le nouveau règlement proposé dans la proposition no 2 ci-dessus. |
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Pour les pays candidats et les pays candidats potentiels, la suppression progressive complète des programmes de citoyenneté contre investissement et la réglementation stricte des programmes de résidence contre investissement devraient constituer un élément important des critères d’adhésion et faire partie intégrante de ces critères. |
(1) Système comparable à celui prévu à l’article 22 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (JO L 243 du 15.9.2009, p. 1).
(2) Voir «Preventing abuse of residence by investment schemes for circumvention the CRS» (Prévenir l’utilisation abusive des programmes de résidence contre investissement pour contourner la NCD), OCDE, 19 février 2018; Directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal (JO L 359 du 16.12.2014, p. 1).
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/110 |
P9_TA(2022)0066
Participation des citoyens: le droit de pétition et de saisir le Médiateur européen, l’initiative citoyenne européenne
Résolution du Parlement européen du 9 mars 2022 sur la participation des citoyens: le droit de pétition, le droit de saisir le Médiateur européen et l’initiative citoyenne européenne (2020/2275(INI))
(2022/C 347/09)
Le Parlement européen,
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vu les articles 10 et 11 du traité sur l’Union européenne (traité UE), |
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vu les articles 24 et 227 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), qui montrent l’importance que le traité accorde au droit des citoyens et des résidents de l’Union de porter leurs préoccupations à l’attention du Parlement, |
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vu l’article 228 du traité FUE, qui porte sur le rôle et les fonctions du Médiateur européen, |
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vu la mesure du Conseil mettant en place la version révisée du dispositif requis à l’échelle de l’Union par l’article 33, paragraphe 2, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, |
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vu les articles 11, 41, 42, 43 et 44 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne («la Charte») relatifs au droit de pétition devant le Parlement européen, |
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vu les dispositions du traité FUE relatives à la procédure d’infraction, notamment les articles 258 et 260, |
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vu ses résolutions issues des conclusions des délibérations de la commission des pétitions, |
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vu les articles 222, 230 et 216 de son règlement intérieur, |
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vu l’article 10, paragraphe 3, du traité UE, |
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vu l’article 20 du traité FUE concernant le droit d’adresser des pétitions au Parlement européen, de recourir au Médiateur européen, ainsi que le droit de s’adresser aux institutions et aux organes consultatifs de l’Union dans l’une des langues des traités et de recevoir une réponse dans la même langue, |
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vu la décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur (1), |
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vu ses résolutions précédentes sur les activités du Médiateur européen, |
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vu le règlement (UE) 2019/788 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’initiative citoyenne européenne (2), |
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vu le règlement (UE) 2020/1042 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 fixant des mesures temporaires concernant les délais applicables aux phases de collecte, de vérification et d’examen prévues dans le règlement (UE) 2019/788 relatif à l’initiative citoyenne européenne en raison de la propagation de la COVID-19 (3), |
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vu l’article 54 de son règlement intérieur, |
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vu l’avis de la commission des affaires constitutionnelles, |
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vu le rapport de la commission des pétitions (A9-0018/2022), |
A. |
considérant que l’article 10, paragraphe 3, du traité UE dispose que «[t]out citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l’Union» et que «[l]es décisions sont prises aussi ouvertement et aussi près que possible des citoyens»; |
B. |
considérant que la commission des pétitions joue un «rôle de protection» pour garantir que l’Union respecte la convention relative aux droits des personnes handicapées dans le cadre de l’élaboration des politiques et des mesures législatives au niveau de l’Union; que la commission des pétitions du Parlement constitue le dispositif de l’UE, avec le Médiateur européen, l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et le Forum européen des personnes handicapées dans la version révisée du dispositif requis à l’échelle de l’UE adoptée par le Conseil le 16 janvier 2017 lors de sa 3513e réunion; |
C. |
considérant qu’il est essentiel d’améliorer la participation et la transparence au niveau de l’Union pour combler le fossé perçu entre l’Union et ses citoyens, ainsi que les organisations représentatives; |
D. |
considérant que le droit de pétition devant le Parlement européen est l’un des droits fondamentaux des citoyens de l’Union, en vertu de l’article 44 de la Charte; |
E. |
considérant que le nombre de pétitions est resté modeste par rapport à la population totale de l’Union, ce qui confirme la nécessité d’efforts importants et de mesures adaptées pour sensibiliser davantage le public et obtenir des améliorations significatives en ce qui concerne l’exercice du droit de pétition; qu’environ 1 200 pétitions sont déposées au Parlement européen en moyenne par an; |
F. |
considérant que, si le nombre de pétitions adressées au Parlement européen a culminé en 2013, une évolution à la baisse peut être observée; que le droit de pétition reste méconnu par un grand nombre de citoyens européens; |
G. |
considérant que, conformément aux critères de recevabilité des pétitions, énoncés à l’article 227 du traité FUE et l’article 226 du règlement intérieur du Parlement européen, une pétition doit être présentée par un citoyen ou une personne résidant dans l’UE sur un sujet relevant des domaines d’activité de l’UE et qui le ou la concerne directement; |
H. |
considérant que le Parlement dispose de la procédure de pétition la plus ouverte et la plus transparente de l’Union, ce qui permet aux pétitionnaires de participer à ses activités, y compris aux débats en commission et aux auditions; |
I. |
considérant que la commission des pétitions examine et traite chaque pétition et qu’elle est la seule commission exerçant un dialogue quotidien avec les citoyens; |
J. |
considérant que le droit de pétition est souvent exercé par des particuliers; |
K. |
considérant que le droit de pétition ne pourra être renforcé qu’en améliorant la capacité des institutions de l’Union et des États membres à trouver en temps utile des réponses efficaces aux problèmes soulevés par les pétitionnaires, tout en garantissant la pleine protection des droits fondamentaux des citoyens; |
L. |
considérant que certaines pétitions sont déclarées irrecevables en raison du manque d’informations ou de la confusion de la part des citoyens s’agissant des compétences de l’Union européenne; |
M. |
considérant que la Commission n’a toujours pas fourni d’informations détaillées à la commission des pétitions sur le nombre de pétitions ayant conduit à l’ouverture d’une procédure d’infraction ou à toute autre action législative ou non législative; |
N. |
considérant qu’une révision du règlement intérieur du Parlement est nécessaire pour améliorer les règles applicables à la procédure de pétition en vue d’accroître la visibilité et le suivi des pétitions, y compris dans le cadre des activités du Parlement en séance plénière, afin d’intégrer plus efficacement les questions soulevées par les pétitions parmi les priorités du programme politique de l’Union; |
O. |
considérant que la Commission a fondé sa stratégie de traitement des pétitions sur sa communication de 2016 intitulée «Le droit de l’Union: Une meilleure application pour de meilleurs résultats», qui ne contient aucune disposition établissant des procédures ou des pratiques administratives concernant les pétitions; |
P. |
considérant que le traité FUE renforce la citoyenneté de l’Union et améliore encore le fonctionnement démocratique de l’Union en prévoyant notamment que tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l’Union au moyen d’une initiative citoyenne européenne (ICE); |
Q. |
considérant qu’il convient de souligner l’importance de l’ICE dans l’élaboration des initiatives et des évolutions stratégiques de l’Union; |
R. |
considérant que les citoyens de l’Union ont le droit de s’adresser à la Commission pour lui présenter directement une demande l’invitant à soumettre une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités; |
S. |
considérant que l’Union doit garantir aux citoyens, eu égard spécialement aux besoins particuliers des personnes handicapées, le droit de participer activement aux activités démocratiques de l’Union européenne dans l’une des langues officielles de l’Union quelle qu’elle soit afin d’éviter toute forme de discrimination et de promouvoir le multilinguisme; |
T. |
considérant que l’ICE contribue ainsi à renforcer le fonctionnement démocratique de l’Union grâce à la participation des citoyens à sa vie démocratique et politique; qu’elle devrait être considérée comme l’un des moyens, parmi lesquels figurent notamment le dialogue avec les associations représentatives et la société civile, la consultation des parties concernées, le droit de pétition et le droit d’adresser une plainte au Médiateur européen, qui permettent aux citoyens de porter certaines questions à l’attention des institutions de l’Union et d’engager ces dernières à légiférer sur des questions qui relèvent de la compétence de l’Union et qui intéressent les citoyens; |
U. |
considérant que le règlement (UE) 2019/788, entré en vigueur le 1er janvier 2020, a rendu l’ICE plus accessible et plus facile à concrétiser pour les organisateurs, grâce notamment à la traduction des initiatives dans toutes les langues officielles de l’UE; |
V. |
considérant que la Commission a énuméré un certain nombre de difficultés liées à la mise en œuvre du règlement (UE) no 211/2011 (4) et que le nouveau règlement (UE) 2019/788 vise à traiter ces difficultés de manière détaillée en ce qui concerne l’efficacité de l’instrument que constitue l’ICE et à apporter des améliorations à son mode de fonctionnement; que sa mise en œuvre doit être évaluée de manière efficace et en temps utile; qu’en tout état de cause, la Commission devrait présenter un rapport formel au plus tard le 1er janvier 2024, puis tous les quatre ans par la suite; |
W. |
considérant que, pour atteindre ces objectifs et exploiter pleinement le potentiel de l’ICE, les procédures et conditions requises pour l’ICE devraient garantir que les initiatives valides au sens de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/788 sont examinées et font l’objet d’une réponse appropriée de la part de la Commission; que la Commission est juridiquement tenue d’indiquer l’action qu’elle compte éventuellement entreprendre pour répondre à une ICE valide et d’indiquer de manière claire, compréhensible et détaillée les raisons qui l’ont amenée à entreprendre ou à ne pas entreprendre cette action; qu’au moins un million de signatures provenant d’au moins un quart des États membres sont requises pour que l’ICE soit valide et soumise à la Commission; que le règlement (UE) 2020/1042 a rendu plus flexibles les délais pour les phases de collecte, de vérification et d’examen en raison de la pandémie liée à la COVID-19 par la mise en place de mesures temporaires; que l’application de ces mesures a été étendue par voie d’actes d’exécution de la Commission; que ce règlement n’a qu’un caractère temporaire et n’est applicable que jusqu’à la fin de 2022, date à laquelle les systèmes individuels de collecte en ligne prévus à l’article 11 du règlement (UE) 2019/788 seront progressivement supprimés; |
X. |
considérant que l’organisation et le soutien d’une ICE constituent un droit politique pour les citoyens de l’Union ainsi qu’un instrument unique de définition des priorités en matière de démocratie participative dans l’Union, qui permet aux citoyens de prendre une part active aux projets et aux processus qui les concernent; que six ICE valides ont été déposées à ce jour et qu’elles ont toutes reçu une réponse de la Commission, les plus récentes étant les initiatives «Minority SafePack» et «End the Cage Age» (Pour une nouvelle ère sans cage); que ces initiatives sont les premières ICE à avoir été examinées au Parlement après l’entrée en vigueur du nouveau règlement (UE) 2019/788 et conformément à l’article 222, paragraphe 8, nouvellement introduit dans le règlement intérieur du Parlement; que les résolutions ultérieures ont été adoptées par le Parlement respectivement en décembre 2020 et en juin 2021 avec des larges majorités de 76 % et 82 % des suffrages exprimés; |
Y. |
considérant que la commission des pétitions a reçu 107 demandes de lancement d’une ICE, dont 83 ont été jugées admissibles et qualifiées pour être enregistrées, et parmi lesquelles 6 ont abouti; |
Z. |
considérant que l’un des objectifs prioritaires de l’Union doit être de renforcer la légitimité démocratique de ses institutions et de garantir la pleine transparence des processus décisionnels de l’Union, ainsi que de protéger efficacement les droits fondamentaux des citoyens et de renforcer la participation de ces derniers à l’élaboration du programme politique de l’Union au moyen d’instruments de participation des citoyens qui soient renforcés, plus efficaces et plus transparents; |
AA. |
considérant que les articles 20, 24 et 228 du traité FUE et l’article 43 de la Charte habilitent le Médiateur européen à recevoir des plaintes relatives à des cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes ou organismes de l’Union, à l’exclusion de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles; |
AB. |
considérant que les enquêtes du Médiateur portent principalement sur la transparence et la responsabilité, la culture du service, le bon exercice des pouvoirs discrétionnaires et le respect des droits procéduraux; |
AC. |
considérant que le 25e anniversaire de la création du Médiateur européen a été célébré en 2020; que, depuis sa création, le bureau du Médiateur a traité 57 000 plaintes, qui ont donné lieu à plus de 7 600 enquêtes; |
AD. |
considérant que le droit de pétition, le droit de saisir le Médiateur européen, et l’ICE sont des outils participatifs qui favorisent la transparence, la démocratie participative et une citoyenneté européenne active; |
Le droit de pétition
1. |
rappelle que le droit de pétition est le plus ancien instrument de participation citoyenne directe au niveau de l’Union et qu’il constitue pour le citoyen le moyen le plus simple et le plus direct de contacter les institutions de l’Union, d’exprimer son point de vue sur la législation et les choix stratégiques adoptés au niveau de l’Union et d’introduire des plaintes au sujet de carences et d’une mauvaise mise en œuvre; rappelle que le nombre de pétitions reçues reste modeste en regard de la population de l’Union et qu’il existe des différences importantes entre les États membres, les régions et les langues s’agissant de l’exercice du droit de pétition; estime que des campagnes d’information ciblées et l’éducation civique sur les droits liés à la citoyenneté de l’Union peuvent toucher une population plus large et produire des résultats tangibles en matière de sensibilisation aux droits des citoyens au niveau de l’Union; relève que la commission des pétitions dispose d’un large éventail d’instruments, à savoir la rédaction de rapports et de résolutions, la tenue d’auditions publiques, d’ateliers thématiques ou encore de missions d’information, pour apporter des réponses aux préoccupations des citoyens et mobiliser le Parlement européen, les autres institutions européennes et les autorités nationales; demande à la commission des pétitions de renforcer sa collaboration avec les parlements nationaux et de mettre en place un partenariat permettant d’échanger les bonnes pratiques; |
2. |
rappelle que le traitement des questions soulevées dans les pétitions a une incidence décisive sur les citoyens en ce qui concerne le respect effectif du droit de pétition consacré par les traités de l’Union ainsi que sur l’opinion qu’ont les citoyens au sujet des institutions de l’Union; |
3. |
déplore le refus de la Commission de prendre des mesures concernant des pétitions individuelles, qui constitue une violation des dispositions des traités de l’Union relatives au droit de pétition, étant donné que ce droit ne se limite pas aux questions d’importance stratégique ou reflétant des problèmes structurels; |
4. |
invite la Commission à revoir sans tarder son approche stratégique s’agissant du traitement des pétitions, car elle ne traite pas, entre autres, les questions relatives aux violations graves du droit de l’Union portant atteinte à la protection des droits des citoyens; |
5. |
prie instamment le Parlement et la Commission d’adopter un accord interinstitutionnel contraignant sur le traitement des pétitions afin de garantir un cadre juridique clair, prévisible et transparent visant à appliquer de manière cohérente le droit de pétition prévu par les traités de l’Union et à protéger efficacement les droits fondamentaux des citoyens; |
6. |
souligne que le droit de pétition est un élément essentiel de la démocratie participative; invite à cet égard le Conseil et la Commission à considérer le droit de pétition comme un outil de communication fondamental entre les citoyens et les institutions de l’Union, ainsi que comme un élément essentiel d’une gouvernance démocratique et transparente au niveau de l’Union; |
7. |
rappelle qu’un grand nombre de citoyens européens sont privés du droit de pétition car leurs plateformes ne sont pas conformes aux normes d’accessibilité ou aux engagements figurant à l’article 33, paragraphe 2, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées; |
8. |
constate que des améliorations majeures, dans les limites fixées par les traités de l’Union, sont nécessaires pour répondre aux attentes des citoyens lorsqu’ils exercent leur droit de pétition afin de résoudre des problèmes individuels, pour éviter des situations dans lesquelles les citoyens se sentent déçus vis-à-vis des institutions de l’Union; invite à fournir davantage d’informations aux citoyens sur le droit de pétition et à renforcer la coopération avec les autorités des États membres afin de protéger pleinement les droits des citoyens qui découlent du droit de l’Union; invite les institutions européennes à fournir des informations claires sur le droit de pétition et à promouvoir systématiquement le recours à cet instrument; |
9. |
est d’avis qu’il importe de diversifier les moyens de communication et de sensibiliser les citoyens, en étroite collaboration avec les associations nationales et locales, à travers des campagnes d’information et un débat public permanent sur les domaines d’action de l’Union; considère qu’il est pertinent de développer les forums interactifs en ligne, où les citoyens peuvent s’informer, échanger et s’exprimer librement, notamment dans le but de cibler le jeune public; |
10. |
souligne que la frustration des pétitionnaires face à l’absence de solutions concrètes à leurs problèmes peut entraîner un détachement par rapport aux institutions de l’Union, ainsi qu’un sentiment d’euroscepticisme en raison de l’absence de réponses; |
11. |
demande l’établissement de critères communs pour le traitement des différentes pétitions, afin de garantir un traitement uniforme et cohérent des pétitions et d’éviter l’utilisation arbitraire ou partisane des demandes des citoyens; souligne que le manque d’homogénéité dans le traitement des pétitions peut être source de confusion parmi les pétitionnaires et se traduire par une plus faible volonté des citoyens d’exercer leur droit de pétition; |
12. |
rappelle, dans ce contexte, qu’une interprétation trop étroite ou incohérente de l’article 51 de la Charte sape la confiance des citoyens en l’Union; demande à la Commission de présenter des mesures qui garantiront une application cohérente et étendue des dispositions de l’article 51 et invite la conférence sur l’avenir de l’Europe à étudier cette question; |
13. |
rappelle les possibilités qu’offre le droit de pétition lorsqu’il s’agit d’alerter les institutions de l’Union sur d’éventuelles failles ou violations ou sur une mauvaise mise en œuvre du droit de l’Union, tant dans des cas concrets qu’à un niveau systémique; insiste sur le potentiel que présentent les pétitions individuelles en tant qu’outil d’application et d’amélioration du droit de l’Union; invite la Commission, en sa qualité de gardienne des traités, à prêter une plus grande attention aux questions soulevées dans les pétitions, y compris les pétitions individuelles, et à faire en sorte que celles-ci donnent lieu à des enquêtes appropriées afin que de réelles améliorations puissent être apportées en ce qui concerne la bonne application du droit de l’UE dans l’ensemble de l’Union; souligne que, dans les cas où la Commission n’a pas de pouvoir législatif, elle doit recourir à la possibilité d’agir dans le cadre d’une coordination ou d’un soutien, afin de répondre avec diligence aux problèmes et aux besoins des pétitionnaires; |
14. |
observe que de nombreuses pétitions portant sur la COVID-19 ont été examinées par la commission des pétitions essentiellement en appliquant la procédure d’urgence; félicite la commission des pétitions pour son traitement rapide et efficace des pétitions, en temps de crise majeure, qui est une condition sine qua non de la confiance des citoyens dans les institutions européennes; |
15. |
rappelle que le droit de pétition constitue un élément essentiel de la citoyenneté de l’Union; regrette vivement que la communication de la Commission concernant le rapport 2020 sur la citoyenneté de l’Union et le plan d’action européen pour la démocratie ne mentionne pas le droit de pétition; estime qu’il s’est agi là d’une occasion manquée d’accroître la visibilité de l’un des volets de la citoyenneté européenne; invite la Commission à inclure le droit de pétition dans ses documents stratégiques; |
16. |
demande la réalisation d’une analyse détaillée qui révélerait les raisons pour lesquelles le nombre de pétitions enregistrées ces dernières années a diminué; invite la Commission européenne à se concerter avec la commission des pétitions pour réaliser une étude visant à détecter les principaux obstacles rencontrés lors de l’exercice du droit de pétition, ainsi que les éventuels problèmes de communication; demande la mise en place des mécanismes nécessaires pour remédier aux éventuelles lacunes et problèmes révélés par cette étude; |
17. |
déplore que la Commission ne dispose pas d’un système approprié pour recueillir des informations sur les pétitions et sur leur lien avec les procédures d’infraction ou les actes de l’Union, ce que confirment également les lacunes des rapports annuels de la Commission sur le contrôle de l’application du droit de l’Union, qui ne mentionnent les pétitions que de manière très vague; |
18. |
demande à la Commission de procéder chaque année au suivi, à l’analyse et au compte rendu des pétitions traitées et de veiller à ce que cette analyse alimente la prise de décision politique au niveau de la Commission; invite la Commission à réduire le temps nécessaire pour répondre aux demandes du Parlement concernant les pétitions; |
19. |
invite le Conseil et les États membres à faire preuve d’une implication active et à participer aux délibérations et débats concernant les pétitions et à apporter des réponses aux questions soulevées par les pétitionnaires au niveau de l’Union, notamment en adressant les pétitions aux autorités responsables et compétentes, en assurant un suivi adéquat et en participant aux débats parlementaires; |
20. |
signale qu’il est nécessaire de veiller à faire un suivi satisfaisant des pétitions dans le cadre des travaux parlementaires et législatifs; rappelle que les pétitions peuvent être considérées comme un outil stratégique destiné à favoriser le droit d’initiative législative du Parlement européen consacré par l’article 225 du traité FUE, en remédiant ainsi aux failles et aux incohérences du droit de l’Union mises en évidence grâce aux pétitions afin de veiller à ce que les droits fondamentaux des citoyens soient pleinement protégés; |
21. |
demande aux institutions de l’Union et aux commissions du Parlement, ainsi qu’aux États membres, de mieux coopérer avec la commission des pétitions afin de répondre efficacement aux pétitionnaires et de satisfaire leurs demandes; estime qu’il est essentiel que les représentants des États membres soient présents et associés aux débats en commission relatifs aux pétitions; dans ce contexte, prie instamment la Commission d’éviter les réponses générales et de fournir des réponses ciblées et sur mesure aux pétitionnaires et à leurs demandes; |
22. |
demande à la société civile dans son ensemble d’exploiter tout le potentiel lié au droit de pétition en ce qui concerne la mise en œuvre de changements stratégiques et législatifs au niveau de l’Union; appelle les organisations de la société civile à faire un meilleur usage des pétitions en tant qu’instrument de démocratie directe afin de faire part aux institutions européennes de leurs préoccupations ainsi que d’éventuels cas de non-respect du droit de l’Union; |
23. |
demande à la conférence sur l’avenir de l’Europe de réfléchir au droit de pétition et d’en débattre, ainsi que d’étudier avec les citoyens la manière dont l’information sur le droit de pétition et l’accès à celui-ci pourraient être améliorés afin d’en faire un outil plus démocratique et utile aux citoyens ainsi qu’aux personnes résidant dans l’Union européenne en les mettant en contact direct avec les institutions de l’UE et en relayant leurs plaintes; invite la conférence sur l’avenir de l’Europe à formuler des suggestions pour améliorer la mise en œuvre du droit de pétition au niveau de l’Union; |
24. |
demande que soit renforcée la position de la commission des pétitions au sein du Parlement européen et dans ses relations interinstitutionnelles, étant donné qu’il s’agit de la seule commission qui communique directement avec les citoyens; souligne à cet égard la nécessité de consacrer davantage de personnel et de ressources à la commission des pétitions, compte tenu de l’ampleur de ses travaux; |
25. |
appelle les autres commissions à contribuer en temps utile aux efforts déployés par le Parlement pour répondre plus rapidement et plus efficacement aux préoccupations des citoyens et à prendre en compte, dans les travaux législatifs en cours, les problèmes soulevés par les pétitionnaires; invite les autres commissions à tenir compte des pétitions concernant les domaines de compétences qui leur sont attribués dans le cadre des activités législatives quotidiennes du Parlement et à répondre formellement et concrètement aux attentes soulevées par les pétitions des citoyens; |
26. |
considère que le réseau des pétitions est un outil nécessaire pour faciliter le suivi des pétitions dans le cadre des travaux parlementaires et législatifs, ainsi que pour favoriser l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre ses membres, tant au niveau technique que politique; estime que ce réseau devrait renforcer le dialogue et la collaboration avec la Commission et les autres institutions de l’Union européenne; |
27. |
demande une mise à jour des lignes directrices (5) qui prévoient que, lorsqu’elle est saisie pour avis, une commission met en balance l’importance du droit de pétition et le volume de sa charge de travail législative avant de décider d'émettre ou non un avis, cette règle étant antérieure au traité de Lisbonne et traduisant une ancienne perception de l’importance des pétitions dans le travail parlementaire, et ce afin de doter la commission des pétitions et les autres commissions des pouvoirs nécessaires pour mener à bien et efficacement leurs travaux; |
28. |
demande qu’une enquête Eurobaromètre soit menée concernant la connaissance qu’ont les citoyens de l’Union du droit de saisir le Parlement européen d’une pétition, afin de collecter des données permettant de mettre en place une campagne de sensibilisation forte et accessible; considère que la réalisation d’enquêtes régulières, à travers toute l’Union, effectuées sur la base de sondages transfrontaliers, contribue à sensibiliser davantage les institutions européennes aux préoccupations des citoyens; |
29. |
demande la création d’une base de données commune au Parlement et à la Commission pour pouvoir partager de manière transparente et coopérative des informations sur toutes les mesures de suivi prises par la Commission concernant les pétitions, notamment les procédures EU Pilot et les procédures d’infraction, les propositions législatives ou tout autre acte de l’Union; |
30. |
invite à promouvoir plus activement le droit de pétition ainsi que le portail des pétitions du Parlement au moyen des médias sociaux, de campagnes de sensibilisation, de la formation des journalistes et du rattachement de ce portail aux portails de pétitions couramment utilisés par les citoyens pour obtenir un soutien aux niveaux européen et national; |
31. |
invite le Conseil et la Commission à relier leurs sites web ainsi que la plateforme de la conférence sur l’avenir de l’Europe au portail des pétitions et à promouvoir ledit portail par leurs canaux, y compris les représentations de la Commission dans les États membres, qui doivent être incitées à coopérer avec les bureaux de liaison du Parlement européen; |
32. |
demande que le portail web des pétitions soit amélioré pour le rendre plus visible pour le public, plus convivial, plus simple à explorer et plus accessible à l’ensemble des citoyens, en particulier les personnes handicapées; demande un perfectionnement de la fonction d’analyse des données dans la base de données ePetition afin de faciliter la recherche de pétitions antérieures sur le même sujet dans ePetition; demande une simplification du processus permettant aux citoyens d’apporter leur soutien à une pétition présentée via le portail en ligne, ce qui permettrait une meilleure utilisation de leur droit de pétition; |
33. |
fait observer que les pétitionnaires n’ont pas accès en temps réel aux informations quant à l’état d’avancement du traitement de leur pétition; demande dès lors que davantage d’informations soient rendues publiques et affichées sur le portail web des pétitions en ce qui concerne, par exemple, l’état d’avancement de la pétition et les enquêtes ouvertes auprès d’autres institutions à cet égard; demande que la synergie soit renforcée entre le portail et la base de données interne du Parlement afin de permettre un traitement plus transparent des pétitions; |
34. |
invite à collecter davantage d’informations sur le profil des pétitionnaires, tout en assurant le plein respect des règles en matière de protection des données à caractère personnel, afin d’identifier les groupes sous-représentés en ce qui concerne l’exercice du droit de pétition et de les cibler par des campagnes de communication adaptées; |
La fonction de Médiateur européen
35. |
rappelle l’importance du droit de tout citoyen et de toute personne physique ou morale résidant dans l’Union de saisir le Médiateur européen de plaintes concernant des cas de mauvaise administration au sein des institutions de l’Union; considère que les plaintes adressées au Médiateur par les citoyens constituent un élément essentiel de la démocratie participative et de la légitimité du processus décisionnel de l’Union; rappelle que le droit de saisir le Médiateur renforce l’engagement des citoyens et leur confiance dans les institutions de l’Union, dans la mesure où il va dans le sens d’une plus grande transparence et contribue à la bonne administration des institutions et organes de l’Union; |
36. |
insiste sur l’évolution du rôle du Médiateur, lequel peut agir de sa propre initiative pour apporter son soutien à la lutte contre les problèmes systémiques de l’administration de l’Union et œuvrer en faveur d’une bonne administration, à savoir le respect des normes les plus strictes par les institutions, organes et organismes de l’Union; dans ce contexte, estime que le rôle du Médiateur est plus important que jamais, compte tenu du fait que l’administration européenne, au travers de ses agences, prend une place de plus en plus importante dans la vie des citoyens dans des domaines tels que l’environnement, la migration et la santé; |
37. |
rappelle que le Médiateur européen peut formuler des recommandations, des propositions de solutions et des suggestions d’amélioration afin de résoudre un problème relatif aux différents cas de mauvaise administration; observe que lorsqu’une plainte ne relève pas du mandat du Médiateur, celui-ci peut conseiller au plaignant de l’adresser à une autre autorité ou bien à la commission des pétitions; relève qu’en 2020, le Médiateur européen a reçu plus de 1 400 plaintes qui ne relevaient pas de son mandat, essentiellement parce qu’elles ne concernaient pas les activités relatives à l’administration de l’UE; |
38. |
invite le Médiateur à surveiller de manière plus étroite encore la manière dont les fonds et le budget européens sont dépensés et à vérifier si les intérêts de l’Union ne sont pas compromis par des violations de l’état de droit ou le non-respect des principes et des valeurs de l’Union, la corruption ou les conflits d’intérêts, notamment dans le cadre du plan de relance européen, Next Generation EU; souligne que le respect de l’état de droit est une condition essentielle pour avoir accès aux fonds européens; est d’avis que cette conditionnalité sur le respect de l’état de droit et le fait que l’Union européenne ne transige pas sur ses valeurs sont de nature à renforcer la confiance des citoyens en l’Union et témoignent du ferme attachement de l’Union à l’égard des valeurs démocratiques sur l’ensemble de son territoire; |
39. |
rappelle que les relations avec le Médiateur comptent parmi les compétences que le règlement intérieur du Parlement européen confère à la commission des pétitions; |
40. |
salue les changements récemment apportés au statut du Médiateur qui harmonisent l’exercice des fonctions du Médiateur avec le traité de Lisbonne et qui renforceront encore le droit des citoyens et des résidents de l’Union de porter plainte pour mauvaise administration, en particulier en matière de protection des lanceurs d’alerte, de harcèlement et de conflits d’intérêts au sein des institutions, organes et organismes de l’Union; rappelle que le nouveau statut du Médiateur clarifie également les conditions dans lesquelles le Médiateur peut procéder à des enquêtes d’initiative, réitérant que le Médiateur a la possibilité de coopérer avec les autorités des États membres et avec les institutions, organes et organismes de l’Union; dans ce contexte, est fermement convaincu que le Médiateur devrait se voir allouer un budget accru, lui fournissant les ressources nécessaires pour faire face efficacement à l’augmentation de la charge de travail et continuer à travailler avec compétence au service des citoyens européens; invite instamment les institutions, organes et organismes de l’Union à se conformer aux recommandations du Médiateur en matière de transparence et d’autres questions d’éthique; |
41. |
rappelle que les citoyens de l’UE disposent de droits d’accès aux documents des institutions de l’Union; félicite la Médiatrice pour l’excellent travail accompli en ce qui concerne l’accessibilité aux documents de l’Union, et en particulier l’application de la procédure accélérée de traitement de ces demandes; invite les colégislateurs à suivre les recommandations de la Médiatrice concernant le règlement (CE) no 1049/2001 (6) relatif à l’accès du public aux documents et à encourager sa révision; estime que la révision du règlement (CE) no 1049/2001 constitue une priorité pour garantir une parfaite transparence et l’accès plein et entier du public aux documents détenus par les institutions de l’Union; souligne l’importance des missions du Médiateur en matière de transparence pour la démocratie européenne, notamment en ce qui concerne l’accessibilité des documents pour les citoyens européens, afin de leur permettre d’exercer pleinement leur droit à l’information et d’accroître la confiance des citoyens dans le projet européen; invite la Médiatrice à poursuivre ses efforts dans ce sens, étant donné que la possibilité d’accéder à des documents en temps utile et dans les 24 langues officielles de l’UE est essentielle pour garantir une participation adéquate des citoyens et de la société civile au processus décisionnel; |
42. |
félicite la Médiatrice pour le travail accompli en vue de promouvoir une politique de multilinguisme au service des citoyens et pour avoir publié une série de recommandations à l’intention de l’administration de l’Union sur l’utilisation des langues officielles de l’Union dans sa communication avec le public, recommandations qui expliquent comment et quand communiquer dans quelles langues aux fins de préserver la diversité linguistique de l’Union; |
43. |
rappelle que l’un des moyens d’améliorer la manière dont est perçue l’Union par les citoyens consiste à la rendre plus compréhensible et plus transparente; estime que le Conseil doit continuer de s’efforcer d’améliorer sa transparence et l’invite à mettre en œuvre certaines des recommandations formulées à plusieurs reprises par le Parlement et la Médiatrice; |
44. |
estime qu’il est très important de continuer de fournir aux citoyens de l’Union des informations adéquates sur le rôle et la portée des activités du Médiateur et sur son influence sur l’évolution des institutions de l’Union; invite la Médiatrice à continuer de diffuser des informations sur les résultats des enquêtes qui ont abouti à accroître la transparence des négociations commerciales de l’Union, à rendre publics les résultats des essais cliniques de médicaments évalués dans l’Union, à mettre en place des mécanismes de plainte pour les demandeurs d’asile et à renforcer les règles déontologiques applicables aux commissaires européens; |
45. |
demande à la Médiatrice de consolider encore le réseau européen des médiateurs afin de promouvoir le droit de recourir à un médiateur tant au niveau national qu’au niveau européen et de rester connectée et attentive aux réalités nationales des citoyens; juge nécessaire de renforcer l’interaction et l’échange de bonnes pratiques entre les médiateurs nationaux et régionaux et le Médiateur européen pour que les citoyens soient mieux informés en ce qui concerne leurs droits et mieux orientés dans le dépôt de leurs plaintes; |
L’initiative citoyenne européenne
46. |
souligne que l’ICE est un instrument unique de démocratie participative dans l’Union et un outil essentiel; met l’accent sur le fait que l’ICE représente une occasion exceptionnelle pour les citoyens de l’Union de définir et de mettre les sujets ou questions qui les préoccupent à l’ordre du jour politique européen, d’exprimer leurs aspirations ainsi que de demander à l’Union d’agir et de légiférer, et qu’il convient d’encourager l’utilisation de l’ICE et de la soutenir par tous les moyens disponibles; rappelle, à cet effet, les obligations qui incombent à la Commission et aux États membres en vertu du règlement (UE) 2019/788, notamment de sensibiliser les citoyens de l’Union à l’existence, aux objectifs et au fonctionnement de l’ICE et de fournir une assistance et un soutien pratique aux organisateurs d’ICE; estime, à cet égard, qu’il convient de préciser la contribution du Parlement aux obligations de communication de la Commission; |
47. |
demande à la Commission de répondre davantage aux ICE valides, et de remédier au manque de suivi législatif, afin d’atteindre l’objectif de renforcement de la légitimité démocratique de l’Union en développant la participation des citoyens à sa vie démocratique et politique; estime dès lors que la Commission devrait faire preuve de détermination en prêtant une oreille attentive aux attentes des citoyens en ce qui concerne les ICE valides; |
48. |
rappelle que seule une poignée d’ICE couronnées de succès ont fait l’objet d’un suivi approprié de la part de la Commission; |
49. |
juge essentiel pour la démocratie européenne que les citoyens puissent contribuer à l’exercice des prérogatives législatives de l’Union et être associés directement au lancement de propositions législatives; invite dès lors la Commission à procéder à une évaluation approfondie des propositions faites par chaque ICE valide et à se conformer pleinement à son obligation juridique d’exposer de manière claire, compréhensible et détaillée les raisons qu’elle a d’entreprendre ou de ne pas entreprendre une action; rappelle l’obligation du Parlement d’évaluer toutes les ICE valides ainsi que les mesures prises par la Commission conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2019/788 et à l’article 222, paragraphe 9, du règlement intérieur du Parlement, en particulier lorsque la Commission ne présente pas de telles propositions ou ne les met pas en œuvre; |
50. |
demande que le rôle du Parlement soit encore renforcé et que ses liens avec les organisations de la société civile soient améliorés en ce qui concerne les ICE concrètes valides et leur mise en œuvre par la Commission; estime, conformément à l’article 15 du règlement (UE) 2019/788 sur l’ICE, que dans les cas spécifiques où la Commission ne publie pas ses intentions dans le délai imparti, ou indique dans une communication qu’elle n’entend pas donner suite à une ICE qui a satisfait aux exigences procédurales, à savoir que l’initiative respecte le droit primaire de l’UE et n’est pas contraire aux valeurs de l’Union telles qu’énoncées à l’article 2 du traité UE et aux droits consacrés par la Charte, le Parlement pourrait décider de donner suite à l’ICE au moyen d’un rapport d’initiative législative (INL) conformément à l’article 222 de son règlement intérieur; demande instamment à la Commission de s’engager à présenter une proposition législative à la suite de l’adoption par le Parlement d’un tel rapport d’initiative législative; estime que, dans un tel cas, la Commission devrait procéder à une réévaluation approfondie de sa réponse initiale et respecter ainsi pleinement le rapport d’initiative législative du Parlement; demande que le règlement (UE) 2019/788 soit modifié afin d’encourager la Commission à soumettre une proposition d’acte législatif lorsque les conditions de présentation d’une ICE sont remplies; |
51. |
appelle la Commission à informer clairement les citoyens sur la répartition des compétences entre l’Union et les États membres afin que les ICE touchent des sujets et enjeux relevant des compétences de la Commission pour proposer des actes juridiques, afin de fournir des conseils pratiques et opportuns aux organisateurs sur la rédaction des ICE et de faire un usage approprié de la possibilité d’enregistrer partiellement une ICE; tient à souligner que de récentes ICE demandent à l’Union d’agir davantage et plus rapidement, notamment dans les domaines de la protection de l’environnement, de la santé, du bien-être animal et des droits civils et politiques, notamment les initiatives «Minority SafePack» et «End the Cage Age» qui ont reçu un large soutien; réaffirme par conséquent que le cadre des compétences de la Commission en matière de proposition d’actes juridiques doit être interprété de la manière la plus large possible; |
52. |
félicite la Commission européenne pour l’organisation de séminaires d’information et pour la mise en place, en 2020, d’une semaine de l’initiative citoyenne européenne qui a réuni des représentants d’institutions, des membres de la société civile et des organisateurs d’initiatives passées et en cours, dans le but de réfléchir à la manière d’améliorer cet instrument; considère, néanmoins, que l’ICE demeure peu connue; invite donc la Commission à renforcer la visibilité médiatique de cet outil participatif, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2019/788; |
53. |
invite la Commission à évaluer pleinement les mesures temporaires dans le règlement (UE) 2020/1042, notamment en ce qui concerne la prolongation des périodes de collecte et son incidence sur la capacité des organisateurs à mobiliser un soutien en faveur de leurs ICE, afin d’éclairer notamment le processus de révision du règlement (UE) 2019/788; estime que si cette évaluation met en évidence des éléments positifs, une prolongation de ces mesures temporaires peut être envisagée pour une plus longue période; |
54. |
appelle la Commission à améliorer l’outil ICE pour rendre la participation des citoyens plus accessible, étant donné le faible nombre d’ICE ayant abouti à de nouveaux actes juridiques; met en exergue les mesures présentées dans le règlement (UE) 2019/788 pour améliorer la manière dont les citoyens de l’Union peuvent exercer leur droit de soutenir une ICE, et demande que la mise en œuvre de ces mesures fasse l’objet d’une évaluation; invite la Commission à procéder à une évaluation approfondie de l’exercice de ce droit dans son prochain rapport sur la citoyenneté de l’Union et à présenter les mesures législatives et non législatives qui pourraient être introduites pour améliorer encore l’exercice de ce droit; |
55. |
estime que la manière dont est formulée la réponse officielle que donne la Commission aux initiatives citoyennes qui aboutissent peut avoir une influence déterminante sur la façon dont les citoyens jugent cet instrument et est d’avis qu’il faut davantage d’efforts et un examen plus minutieux de chaque initiative valide pour que la Commission réagisse comme il se doit aux propositions des citoyens; |
56. |
insiste sur la nécessité de mécanismes participatifs permanents qui permettent aux citoyens de prendre part aux processus décisionnels de l’Union; |
57. |
souligne la nécessité de mettre en place un mécanisme de suivi approprié pour les ICE infructueuses afin d’évaluer sérieusement et dans les faits la contribution des citoyens, y compris en réorientant les citoyens vers la commission des pétitions, étant donné que l’absence de résultat pourrait entraîner un désengagement; souligne le rôle renforcé que la commission des pétitions doit jouer tout au long des procédures d’audition; invite la Commission à collaborer en temps utile avec le Parlement une fois qu’une ICE est considérée comme valide, afin de permettre à celui-ci d’utiliser pleinement le délai de trois mois prévu pour l’organisation des auditions par les commissions concernées, et de préparer les débats et les résolutions en plénière sur les ICE valides; insiste sur le fait que l’objectif de l’allongement du délai prévu par le règlement (UE) 2019/788 pour que la Commission réponde aux ICE valides est fondamental afin de permettre à la Commission de tenir pleinement compte des avis et positions exprimés sur les ICE au cours de la phase d’examen et de prendre dûment en considération les options possibles pour les propositions d’actes juridiques; |
58. |
se félicite de l’engagement pris par la Commission d’améliorer et de renforcer le forum de l’initiative citoyenne européenne, qui est également une obligation légale découlant du règlement (UE) 2019/788; insiste sur le fait que le forum devrait fournir des orientations pratiques et un soutien juridique aux organisateurs et servir d’outil de renforcement des capacités pour lancer, soutenir et encadrer les ICE durant la phase de collecte et promouvoir l’ICE en tant qu’outil de participation des citoyens à la vie démocratique de l’Union; |
59. |
invite la conférence sur l’avenir de l’Europe à donner directement la parole aux citoyens de l’Union pour débattre de l’efficacité de la mise en œuvre de l’ICE et de son cadre juridique actuel et promouvoir l’ICE comme outil pertinent permettant aux citoyens de participer à la mise en œuvre des politiques publiques de l’Union; |
60. |
souligne que la conférence sur l’avenir de l’Europe offre une occasion de mieux comprendre la nécessité de participer au programme de l’Union et qu’elle pourrait par conséquent permettre de réfléchir à la manière d’améliorer et de faire appliquer le processus de participation citoyenne; insiste sur le fait que la conférence donnera un nouvel élan à la discussion européenne sur le renforcement de la démocratie, en particulier en ce qui concerne les ICE; appelle la Commission à encourager les citoyens dont les propositions faites dans le cadre de la conférence sur l’avenir de l’Europe n’ont pas été reprises dans les propositions de la Commission à utiliser tous les instruments à leur disposition, dont les ICE; |
Conclusions
61. |
souligne le rôle de ces trois instruments participatifs, qui est de faciliter et d’encourager la participation des citoyens et des résidents de l’Union en agissant directement et concrètement sur l’ordre du jour politique et le processus décisionnel de l’Union; appelle à la création et à la promotion à grande échelle d’un site web interinstitutionnel accessible à guichet unique pour les citoyens de l’Union (et d’une application qui devrait être simple d’utilisation) pour fournir des informations sur l’ensemble des droits et des instruments démocratiques permettant aux citoyens de participer directement et d’influencer la prise de décision au niveau de l’Union; est d’avis qu’une telle plateforme unique permettrait non seulement de sensibiliser davantage les citoyens au sujet de leurs droits, mais favoriserait aussi une complémentarité entre ces différents instruments; |
62. |
souligne qu’une collecte régulière d’informations sur les sujets d'intérêt pour les citoyens et sur les questions récurrentes, qui sont soulevées dans le cadre des pétitions, des enquêtes du Médiateur européen et des ICE, permettrait de trouver des solutions plus rapidement, tout en assurant la cohérence des politiques de l’UE au service de ses citoyens; |
63. |
estime qu’il est essentiel d’analyser les problèmes de communication entre les institutions européennes et les citoyens, dès lors qu’ils se traduisent par une sous-utilisation des mécanismes de participation citoyenne par les Européens; demande que les ressources nécessaires soient mises en place pour diffuser auprès du grand public des informations sur l’existence et le fonctionnement de ces outils; |
64. |
appelle à sensibiliser le public, en particulier les jeunes, à ces trois instruments participatifs afin d’en faire des outils efficaces et utiles de participation démocratique; souligne que toutes les institutions européennes devraient redoubler d’efforts en matière de communication au niveau local, régional et national afin de faire en sorte que le plus grand nombre possible de citoyens connaissent l’existence de ces instruments et soient encouragés à participer et à les utiliser, qu’il s’agisse des ICE, des plaintes au Médiateur ou du droit de pétition; souligne l’importance d’accompagner les citoyens, tant au niveau européen qu’au niveau local, par le biais des centres d’information Europe Direct et des Maisons de l’Europe (7), dans leurs démarches de dépôt des pétitions, des ICE et des plaintes auprès du Médiateur européen; |
65. |
souligne le rôle pédagogique crucial que doivent jouer les acteurs du monde académique dans la diffusion de l’éducation civique européenne; invite instamment les États membres à enseigner aux élèves des écoles primaires et secondaires et aux étudiants des universités les trois instruments participatifs de l’Union afin qu’ils soient informés du processus décisionnel de l’Union et de la manière de participer activement; demande à la Commission européenne de renforcer les objectifs du programme Erasmus+ relatifs à la participation active des jeunes à la vie démocratique, notamment par des activités d’apprentissage visant au développement des compétences civiques et à la compréhension des politiques européennes; rappelle que l’engagement civique des jeunes est fondamental pour l’avenir de toutes les démocraties; |
66. |
souligne l’importance d’accorder aux personnes handicapées un accès total à tous les divers instruments que l’Union met à la disposition des citoyens, notamment grâce à des traductions et des interprétations systématiques en langue des signes et en un langage facile à lire et à comprendre; |
67. |
invite les institutions de l’Union à traiter les difficultés que rencontrent les groupes de personnes vulnérables sous-représentés et dont les problèmes ne sont pas pris en charge, et à les faire participer au processus décisionnel; |
68. |
invite la Commission à inclure les trois instruments participatifs dans la mise en œuvre de la stratégie en faveur de la jeunesse 2019-2027 intitulée «Mobiliser, connecter et autonomiser les jeunes: une nouvelle stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse», en particulier dans le cadre des domaines d’action «mobiliser» et «connecter»; |
69. |
rappelle que la politique de communication multilingue de l’Union ainsi que la publication d’informations et de documents dans toutes les langues officielles de l’UE constituent un élément essentiel pour communiquer avec les citoyens de tous les États membres et pour parvenir à les mobiliser, et que cet élément a besoin d’être renforcé; souligne son importance dans tous les canaux de communication, y compris les médias sociaux, afin de renforcer les liens avec les citoyens, et en tenant tout particulièrement compte des besoins des personnes handicapées; salue les lignes directrices publiées par la Médiatrice à l’intention des institutions concernant la manière de développer leur politique linguistique afin de la rendre plus accessible pour les citoyens; |
70. |
insiste sur la nécessité de débattre du rôle et de la taille de la commission des pétitions au Parlement; souligne que les demandes des citoyens ne peuvent être davantage prises en considération que si un organe compétent en assure le suivi; souligne qu’à l’heure actuelle, la commission des pétitions n’est pas suffisamment grande et ne dispose pas de pouvoirs suffisants pour satisfaire la demande d’assistance des citoyens; |
71. |
souligne la nécessité de remédier aux lacunes du système de pétitions de l’Union, en tenant compte des besoins spéciaux des personnes handicapées, afin de garantir son plein potentiel démocratique et son rôle en matière de définition des priorités; invite les institutions de l’Union à utiliser leurs ressources pour accroître l’attractivité de cet outil et promouvoir la participation des citoyens au processus législatif de l’Union; souligne, à cet égard, la nécessité d’allouer davantage de fonds de l’Union à la promotion des mécanismes participatifs; |
72. |
souligne la nécessité pour les citoyens de disposer d’orientations claires lorsqu’ils choisissent l’outil participatif le plus approprié pour répondre à leurs préoccupations; estime qu’il est nécessaire de comprendre les obstacles que les citoyens, notamment les Européens en situation de handicap, rencontrent lorsqu’ils adressent une pétition au Parlement, une plainte au Médiateur et une initiative à la Commission, et de remédier à ces obstacles; |
73. |
souligne, en outre, qu’il convient d’examiner les ICE et les pétitions qui ont eu une incidence, notamment par une couverture médiatique massive ou un examen par la Commission ou le Parlement, afin d’identifier les stratégies qui ont réussi ainsi que les bonnes pratiques pouvant être utilisées à l’avenir comme outils d’apprentissage; |
74. |
souligne l’importance de la transparence dans le processus de traitement des plaintes et des initiatives des citoyens; invite la Commission à prendre les mesures nécessaires pour garantir une transparence totale; exprime son soutien aux démarches de la Médiatrice européenne visant à rendre toutes les institutions et tous les organes de l’Union beaucoup plus transparents et responsables à l’égard des citoyens de l’Union; |
75. |
croit fermement qu’accorder aux citoyens un accès à tous les documents des institutions européennes constitue le fondement d’une démocratie participative; souligne, à cet égard, la nécessité de la transparence et de la responsabilité des institutions envers les citoyens; |
76. |
souligne que le débat sur l’avenir de l’Union doit aboutir à une amélioration des instruments de participation citoyenne pour pouvoir ainsi rendre l’Union plus démocratique, plus transparente et plus à l’écoute de ses citoyens; |
o
o o
77. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la Médiatrice européenne, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’à leurs médiateurs ou aux organes compétents similaires. |
(1) JO L 113 du 4.5.1994, p. 15.
(2) JO L 130 du 17.5.2019, p. 55.
(3) JO L 213 du 17.7.2020, p. 7.
(4) Règlement (UE) no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne (JO L 65 du 11.3.2011, p. 1).
(5) Conférence des présidents des commissions du Parlement européen, lignes directrices sur le traitement des pétitions par les commissions permanentes, 14 juillet 1998, PE 225.233.
(6) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(7) Site des Maisons de l’Europe, https://www.maisons-europe.eu/
Jeudi 10 mars 2022
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/122 |
P9_TA(2022)0068
Un nouveau cadre stratégique de l'Union pour la santé et la sécurité au travail après 2020
Résolution du Parlement européen du 10 mars 2022 sur un nouveau cadre stratégique de l’Union pour la santé et la sécurité au travail après 2020 (meilleure protection des travailleurs contre l’exposition à des substances nocives, le stress au travail et les troubles musculo-squelettiques) (2021/2165(INI))
(2022/C 347/10)
Le Parlement européen,
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vu l’article 3 du traité sur l’Union européenne, |
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vu les articles 153 et 168 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), |
— |
vu l’article 3 de la charte sociale européenne du Conseil de l’Europe, |
— |
vu l’article 3 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, |
— |
vu les conventions et recommandations de l’Organisation internationale du travail (OIT) dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, |
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vu les objectifs de développement durable des Nations unies pour 2030, en particulier l’objectif 8.8 intitulé «Défendre les droits des travailleurs et promouvoir la sécurité sur le lieu de travail», |
— |
vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, à laquelle l’Union et tous ses États membres sont parties, |
— |
vu le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations unies (GIEC) intitulé «AR6 Climate Change 2021: the Physical Science Basis» (Changement climatique 2021: les éléments scientifiques), |
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vu le cadre d’action européen de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la santé mentale 2021-2025 (1), |
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vu la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (2), |
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vu la communication de la Commission du 3 février 2021 intitulée «Plan européen pour vaincre le cancer» (COM(2021)0044), |
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vu la communication de la Commission du 28 juin 2021, intitulée «Cadre stratégique de l’Union européenne en matière de santé et de sécurité au travail pour la période 2021-2027 — Santé et sécurité au travail dans un monde du travail en mutation» (COM(2021)0323), |
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vu l’avis du groupe d’experts de la Commission sur les moyens efficaces d’investir dans la santé, du 23 juin 2021, intitulé «Supporting mental health of health workforce and other essential workers» (Soutenir la santé mentale du personnel de santé et des autres travailleurs essentiels), |
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vu le socle européen des droits sociaux, en particulier ses principes 5 à 10, proclamé conjointement le 17 novembre 2017 par le Parlement, le Conseil et la Commission (ci-après le «socle»), |
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vu le plan d’action de la Commission du 4 mars 2021 sur le socle européen des droits sociaux, |
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vu la déclaration du Conseil européen de Porto du 8 mai 2021, |
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vu les conclusions du Conseil d’octobre 2019 sur «l’économie du bien-être», qui soulignent l’importance cruciale de la promotion de la santé mentale sur le lieu de travail, |
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vu l’avis du Comité économique et social européen du 20 octobre 2021 intitulé «Santé et sécurité au travail — Cadre stratégique de l’UE (2021-2027)», |
— |
vu le cadre d’action de l’Union en matière de santé mentale et de bien-être, adopté lors de la conférence finale sur l’action commune sur la santé mentale et le bien-être des 21 et 22 janvier 2016 (3), |
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vu la stratégie de l’Union en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030, |
— |
vu le premier rapport conjoint de mise en œuvre de l’accord-cadre des partenaires sociaux européens sur la numérisation (2021), |
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vu les orientations de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) du 24 avril 2020 intitulées «COVID-19: retour sur le lieu de travail — Adapter les lieux de travail et protéger les travailleurs», |
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vu le rapport de l’EU-OSHA du 22 octobre 2021 intitulé ««Télétravail et risques pour la santé dans le contexte de la pandémie de COVID-19: données recueillies sur le terrain et implications stratégiques», |
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vu sa résolution du 11 septembre 2018 sur les solutions visant à aider les travailleurs à retrouver un travail de qualité après une blessure ou une maladie (4), |
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vu sa résolution du 19 juin 2020 sur la protection européenne des travailleurs transfrontières et saisonniers dans le contexte de la crise de la COVID-19 (5), |
— |
vu sa résolution du 17 décembre 2020 sur une Europe sociale forte pour des transitions justes (6), |
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vu sa résolution du 21 janvier 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le droit à la déconnexion (7), |
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vu sa résolution du 16 septembre 2021 sur des conditions de travail, des droits et une protection sociale justes pour les travailleurs de plateformes — nouvelles formes d’emploi liées au développement numérique (8), |
— |
vu sa résolution du 20 octobre 2021 contenant des recommandations à la Commission sur la protection des travailleurs contre l’amiante (9), |
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vu l’article 54 de son règlement intérieur, |
— |
vu le rapport de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9-0023/2022), |
A. |
considérant qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine doit être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union; |
B. |
considérant que selon la constitution de l’OMS, «la santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité» (10); |
C. |
considérant que selon l’OMS, «[l]a santé mentale est un état de bien-être dans lequel une personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et contribuer à la vie de sa communauté» (11); |
D. |
considérant que plus de 3 300 accidents mortels et 3,1 millions d’accidents non mortels ont eu lieu dans l’EU-27 en 2018; que plus de 200 000 travailleurs meurent chaque année de maladies liées au travail (12); que ces données ne tenant pas compte de tous les accidents survenus dans le cadre du travail informel, il est raisonnable de penser que les chiffres réels sont nettement plus élevés que les chiffres officiels (13); qu’en 2017, selon la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound), 20 % des emplois en Europe étaient de «mauvaise qualité» et exposaient la santé physique ou mentale des travailleurs à un risque accru; que 14 % des travailleurs ont déjà été exposés à des risques psychosociaux (14); que 23 % des travailleurs européens estiment que leur sécurité ou leur santé est menacée du fait de leur travail; qu’en 2015, l’enquête européenne sur les conditions de travail (EWCS) a révélé que 21 % des emplois en Europe étaient des «emplois de haut niveau» (15); que le travail de terrain de l’EWCS a été suspendu en 2020 en raison de la pandémie de COVID-19, mais a été relancé en juillet 2021 en vue d’une publication fin 2022; |
E. |
considérant que le risque de blessure liée au travail est plus de trois fois plus élevé pour les travailleurs qui travaillent depuis moins de quatre semaines que pour ceux qui travaillent depuis plus d’un an (16); |
F. |
considérant que la réduction des accidents et décès sur le lieu de travail n’évolue pas au même rythme dans tous les pays; |
G. |
considérant que le plan européen de lutte contre le cancer vise à réduire la charge que représente le cancer pour les patients, leurs familles et les systèmes de santé; que le cancer est la principale cause de mortalité liée au travail et qu’il représente 52 % de l’ensemble des décès d’origine professionnelle dans l’Union; que les agents cancérogènes entraînent chaque année quelque 100 000 décès liés au cancer professionnel (17); qu’entre 50 et 70 substances ou groupes de substances ont été recensés par différentes agences et parties prenantes ainsi que par l’OMS sur des listes prioritaires d’agents cancérogènes, d’agents mutagènes et de substances reprotoxiques sur le lieu de travail pour lesquels des valeurs limites contraignantes sont nécessaires; que sur leur lieu de travail, les travailleurs sont souvent exposés à une combinaison de substances susceptibles d’augmenter les risques pour la santé, d’entraîner des effets néfastes sur leur système reproductif, y compris une baisse de la fertilité ou l’infertilité, et d’avoir des incidences négatives sur le développement du fœtus et l’allaitement; |
H. |
considérant que l’exposition à l’amiante coûte la vie à quelque 88 000 personnes par an en Europe, qu’elle est à l’origine de 55 à 75 % des cancers du poumon développés sur le lieu de travail, et qu’elle est la principale cause, dans 45 % des cas, du cancer du poumon (18); que, selon les estimations, les taux de mortalité résultant de cette exposition continueront d’augmenter jusqu’à la fin des années 2020 et au cours des années 2030 (19); que bien que l’amiante soit interdit dans l’Union depuis 2005, il est encore souvent présent dans de nombreux bâtiments administratifs, écoles, logements, infrastructures, installations de transport public et réseaux d’approvisionnement en eau; que 80 % des cancers professionnels reconnus dans les États membres sont liés à l’amiante; |
I. |
considérant que des facteurs tels que les radiations, le stress, l’organisation du travail et les conditions de travail sont tous liés au cancer professionnel; que les cas de cancer de la peau, l’une des maladies professionnelles les plus courantes, augmentent en raison de divers facteurs, dont le changement climatique, tandis qu’en Europe seule une très faible part des cancers de la peau liés au travail sont reconnus comme des maladies professionnelles; que les personnes travaillant à l’extérieur, en particulier dans les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture, de la construction et du tourisme, courent un risque important de développer un cancer cutané non mélanomateux causé par une exposition excessive aux radiations ultraviolettes (UV); que les travailleurs du secteur des soins de santé et des urgences, qui jouent un rôle fondamental dans la préparation et la réaction aux situations d’urgence, tels que les pompiers et les infirmières, sont également confrontés à des expositions similaires ainsi qu’à un stress supplémentaire en raison d’une charge de travail accrue qui peut accroître les risques psychosociaux; qu’il n’existe pas encore d’approche européenne commune en matière de prévention de l’exposition aux UV (20); que l’on manque actuellement de données fiables et comparables au niveau de l’Union sur l’exposition aux facteurs de risque du cancer sur le lieu de travail (21); que 2 % de la charge de morbidité du cancer dans l’Union peuvent être attribués aux rayonnements ionisants et que l’exposition au radon et aux produits de sa désintégration à l’intérieur des bâtiments constitue la deuxième cause de cancer du poumon en Europe (22) (23); |
J. |
considérant que le changement climatique a déjà eu et continuera d’avoir des effets néfastes sur la santé humaine, la sécurité au travail et les conditions de travail; que, selon le dernier rapport du GIEC, les conditions de travail seront de plus en plus perturbées par d’importants changements climatiques tels que les vagues de chaleur et les fortes précipitations; qu’une exposition accrue à des températures élevées sur le lieu de travail exacerbe les risques de coup de chaleur, de déshydratation, de fatigue, de manque de concentration et de complications des maladies chroniques; que les maladies professionnelles liées à des agents biologiques sont également influencées par le changement climatique, car l’augmentation des températures, par exemple, peut avoir une incidence sur la répartition géographique des vecteurs d’agents biologiques (tiques, moustiques), ce qui facilite la diffusion dans une région de maladies qui en étaient jusqu’à présent absentes; qu’il est indispensable d’adapter les pratiques de travail afin de tenir compte des effets du changement climatique (24); |
K. |
considérant qu’un bon environnement de travail d’un point de vue psychosocial favorise le bien-être mental et physique des travailleurs; que les risques psychosociaux peuvent découler d’une conception, d’une organisation et d’une gestion médiocres du travail, ainsi que d’un mauvais contexte socioprofessionnel, et qu’ils peuvent avoir une incidence psychologique, physique et sociale négative, telle que le stress, l’anxiété, l’épuisement professionnel et la dépression, qui constituent le deuxième groupe le plus important de problèmes de santé liés au travail signalés par les personnes concernées (25); que le stress professionnel peut augmenter considérablement le risque de développer des troubles musculo-squelettiques (TMS), des maladies cardiaques, des maladies auto-immunes ou des maladies rhumatismales/inflammatoires chroniques, ou de les voir s’aggraver (26); que selon Eurofound et EU-OSHA, 25 % des travailleurs en Europe subissent un stress professionnel excessif; que 51 % des travailleurs déclarent que le stress est fréquent sur leur lieu de travail, et que près de 80 % des cadres s’inquiètent du stress lié au travail (27), ce qui montre que les risques psychosociaux préoccupent une majorité d’entreprises (28); que plus de la moitié des journées de travail perdues dans l’Union sont dues au stress professionnel (29); que les approches et les législations en matière de risques psychosociaux diffèrent considérablement selon les États membres; que la santé mentale et le bien-être de la population européenne peuvent être améliorés si l’on prête attention aux stratégies mises en œuvre sur le lieu de travail; que la prévention des troubles mentaux et la promotion de la santé mentale permettraient également de réduire les comportements à risque pour la santé qui y sont associés, tels que la consommation d’alcool et de drogues, le tabagisme, la sédentarité et une mauvaise alimentation; que l’amélioration des niveaux de bien-être psychologique et physique est directement associée à une meilleure performance au travail; |
L. |
considérant que les lieux de travail peuvent jouer un rôle important dans le domaine de la santé publique, selon les ressources logistiques dont ils disposent, en favorisant des modes de vie sains, en encourageant la pratique du sport et d’activités physiques et en promouvant plus largement la santé sous tous ses aspects auprès des travailleurs; |
M. |
considérant que la culture sanitaire joue un rôle fondamental dans la prévention et l’atténuation des effets des menaces sanitaires et contribue à une meilleure compréhension par la population des contre-mesures et de l’évaluation des risques liés aux différentes menaces; |
N. |
considérant que la pandémie de COVID-19 a mis en évidence la nécessité de garantir la sécurité et la protection des travailleurs, y compris de leur santé mentale; qu’elle a souligné l’importance des investissements dans la santé publique; que la pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation rapide du télétravail, près de la moitié de l’ensemble des employés de l’Union travaillant au moins une partie de leur temps de travail depuis leur domicile (30) pendant les confinements, tout en assumant des responsabilités familiales accrues; que le travail à distance a une forte incidence sur l’organisation du temps de travail en ce qu’il accroît la flexibilité et la disponibilité permanente des travailleurs (31), ce qui entraîne fréquemment un déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée; que l’on s’attend à ce que le recours au travail à distance et au télétravail reste plus élevé qu’avant la crise de la COVID-19, voire à ce qu’il augmente encore (32); que le travail à distance a servi de tampon pendant la crise et a préservé des emplois qui autrement auraient pu disparaître (33); que le télétravail offre également aux travailleurs la liberté d’adapter leurs horaires de travail et leur emploi du temps pour répondre à leurs besoins d’ordre personnel ou familial (34); que certaines études suggèrent que la perception du travail à distance s’est considérablement améliorée depuis le début de la pandémie, ce qui se traduit par une préférence généralisée pour les formules de travail hybrides (35); |
O. |
considérant que les personnes qui travaillent régulièrement depuis chez elles ont deux fois plus de chances de travailler plus de 48 heures par semaine et qu’elles risquent de se reposer moins de 11 heures entre deux journées de travail; que près de 30 % des télétravailleurs affirment travailler pendant leur temps libre tous les jours ou plusieurs fois par semaine, contre moins de 5 % des personnes travaillant dans des bureaux, et qu’ils sont plus enclins à avoir des horaires irréguliers; que les risques psychosociaux sont les risques pour la santé les plus répandus associés au télétravail (36); que la prévalence accrue du télétravail s’est également traduite par une prévalence accrue de problèmes physiques tels que les TMS liés à la sédentarité, à de mauvaises conditions ergonomiques, à de longues heures de travail et au stress professionnel; |
P. |
considérant qu’un marché du travail en mutation peut avoir des incidences sur la santé et la sécurité au travail et sur les conditions de travail en raison de l’évolution démographique, de l’introduction de nouvelles technologies telles que les nanotechnologies et l’intelligence artificielle, ainsi que de générations d’outils ou de machines existants, de la présence de nouvelles substances et de nouveaux produits chimiques et de nouveaux types d’emplois; qu’un plus grand nombre de travailleurs se tournent vers le travail via une plateforme, le travail non traditionnel ou le travail atypique; |
Q. |
considérant que la crise de la COVID-19 a mis en évidence la vulnérabilité des travailleurs atypiques, notamment ceux qui travaillent via des plateformes ou sur des lieux de travail numériques et les indépendants; qu’il est fort probable que la part du travail via une plateforme sur le marché du travail continue à augmenter; que les travailleurs indépendants sont exclus du champ d’application du cadre stratégique pour la santé et la sécurité au travail, car ils ne sont pas couverts par la législation de l’Union relative à la santé et la sécurité au travail; que les travailleurs de plateformes peuvent courir des risques importants en matière de santé et de sécurité, qui se répercutent non seulement sur la santé physique, mais également sur la santé psychosociale en raison des horaires de travail imprévisibles, de l’intensité des tâches, d’environnements compétitifs, de la surcharge d’informations et de l’isolement; que la gestion algorithmique pose de nouveaux défis pour l’avenir du travail, qui sont susceptibles d’exercer une pression excessive sur les travailleurs soumis à des cadences élevées et à des exigences d’efficacité; que ce mode de gestion peut mettre en danger la sécurité routière des travailleurs de plateformes dans le secteur des transports et de la livraison, en particulier les cyclistes en tant qu’usagers vulnérables de la route, et mettre en danger la sécurité des autres usagers de la route; que les travailleurs de plateforme féminins, en particulier les conductrices et les femmes fournissant des services de nettoyage et de soins dans des résidences privées, peuvent courir un risque accru d’être victimes de harcèlement et de violence sexuels et peuvent s’abstenir de le signaler en raison du manque d’outils à cet effet, de l’absence de contact avec un responsable humain ou de la crainte d’une mauvaise notation et de la perte d’un travail futur; que le harcèlement et la violence sexuels sont sous-déclarés dans le travail via une plateforme (37); |
R. |
considérant que la pandémie de COVID-19 a montré que les lieux de travail peuvent également être des foyers importants de propagation du virus; que les conditions de travail et de vie précaires des travailleurs saisonniers en Europe, en particulier dans le secteur agricole, étaient déjà bien documentées avant la crise de la COVID 19 (38); que des informations inquiétantes qui faisaient état de violations des droits des travailleurs frontaliers et saisonniers en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie ont montré que leur situation s’était encore détériorée pendant la pandémie; que les travailleurs en mission de courte durée vivent souvent dans des logements collectifs où la distanciation sociale est difficile, ce qui augmente le risque d’infection; que de nombreux cas d’infections par la COVID-19 ont été recensés dans des secteurs comme celui de la transformation alimentaire; que les formes d’emploi précaires comme le travail intérimaire, le faux travail indépendant ou le travail dans des chaînes de sous-traitance excluent régulièrement les travailleurs des services et des formations en matière de santé et de sécurité au travail (SST); que l’objectif de l’Autorité européenne du travail (AET) est de garantir une mobilité équitable de la main-d’œuvre en aidant les États membres et la Commission à appliquer et à faire respecter de façon effective le droit de l’Union relatif à la mobilité de la main-d’œuvre et à la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union, y compris en ce qui concerne le signalement d’irrégularités présumées telles que les infractions aux règles en matière de conditions de travail et de santé et de sécurité, s’ils ont connaissance de ces irrégularités dans l’accomplissement de leurs tâches; |
S. |
considérant que la prévention, la sensibilisation, les activités de bien-être et la promotion de la culture de la santé et de la sécurité au travail peuvent mener à une issue positive en améliorant la santé des travailleurs et en offrant de nouvelles possibilités d’emploi ou de bénévolat; |
T. |
considérant que les inspections du travail jouent un rôle majeur dans la mise en application des politiques relatives à la santé et la sécurité au travail aux niveaux régional et local; que l’OIT recommande un inspecteur du travail pour 10 000 travailleurs afin que des inspections efficaces et précises puissent être menées en vue de mettre fin à toutes les formes d’abus; que, selon une étude de l’EU-OSHA, 88 % des employeurs déclarent que le respect de la législation est la principale raison pour laquelle ils encadrent la santé et la sécurité au travail (39); |
U. |
considérant que la pandémie de COVID-19 a fait peser des exigences extrêmement élevées sur le personnel de santé; qu’un environnement de travail exigeant et les craintes à l’égard de la sécurité personnelle et familiale ont eu une incidence psychologique négative; que les professionnels de la santé connaissent des niveaux de stress, d’anxiété et de dépression plus élevés que les professionnels d’autres secteurs (40); que l’Union européenne doit tirer les leçons de la crise de la COVID-19 et instaurer un système efficace pour coordonner la réponse à tout type de menace future pour la santé publique, y compris en vue de la prévention, de la préparation et de la planification de l’intervention au travail; |
V. |
considérant que la pandémie de COVID-19 a mis en lumière et a creusé les inégalités entre les femmes et les hommes; qu’une majorité de travailleurs essentiels de première ligne dans les secteurs de la santé, de l’aide sociale, de l’éducation et des soins de santé sont des femmes; que, au pic de la pandémie, ces travailleuses ont dû effectuer de longues heures de travail et ont indiqué avoir eu des difficultés à concilier vie professionnelle et vie privée; que, bien que considérées comme essentielles, ces professions font encore partie des emplois les moins valorisés et les moins bien rémunérés dans l’Union; que les femmes ont été particulièrement exposées et plus durement touchées par les conséquences économiques et sociales de la crise de la COVID-19 (41); |
W. |
considérant qu’il est important d’intégrer une dimension de genre dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, car les travailleurs, selon leur genre, peuvent être plus exposés et plus vulnérables à différents types de substances ou de risques; que les aspects liés au genre devraient être abordés dans le contexte du droit à la déconnexion; |
X. |
considérant que la lutte contre l’exposition à des substances dangereuses et à d’autres facteurs de risque sur le lieu de travail est particulièrement pertinente pour lutter contre les inégalités en matière de santé, étant donné que certaines catégories de travailleurs parmi les plus vulnérables peuvent également subir une exposition accrue à ces facteurs de risque; que les personnes handicapées, les jeunes et les personnes âgées sont particulièrement vulnérables dans le contexte de la crise de la COVID-19; qu’ils sont susceptibles de souffrir de manière disproportionnée et d’avoir besoin d’une assistance particulière dont il doit être tenu compte dans le cadre d’une stratégie de santé et de sécurité au travail pour faire face à la pandémie; que les personnes handicapées, les personnes atteintes de maladies chroniques ou celles en convalescence après un accident ou une maladie peuvent nécessiter une assistance personnalisée et des postes de travail adaptés si elles souhaitent participer au marché du travail; que les recherches montrent que ces groupes ont bien plus de chances de développer des troubles psychologiques; que l’absence de dispositions prévoyant des aménagements du lieu de travail et des aménagements raisonnables, y compris des procédures d’évacuation d’urgence, en particulier pour les travailleurs handicapés, peut entraîner des contraintes physiques, mentales et psychologiques susceptibles de mettre en péril la santé et la sécurité de ces travailleurs, en particulier lorsque les personnes handicapées n’ont pas encore pleinement accès aux outils numériques liés au travail; |
Y. |
considérant que la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, entrée en vigueur dans l’Union européenne en 2011, prévoit que «les États parties prennent des mesures efficaces et appropriées, faisant notamment intervenir l’entraide entre pairs, pour permettre aux personnes handicapées d’atteindre et de conserver le maximum d’autonomie, de réaliser pleinement leur potentiel physique, mental, social et professionnel, et de parvenir à la pleine intégration et à la pleine participation à tous les aspects de la vie», et qu’ils «reconnaissent aux personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, le droit au travail, notamment à la possibilité de gagner leur vie en accomplissant un travail librement choisi ou accepté sur un marché du travail et dans un milieu de travail ouverts, favorisant l’inclusion et accessibles aux personnes handicapées»; |
Z. |
considérant que, selon Eurofound (42), les citoyens de l’Union ne sont pas sur un pied d’égalité pour ce qui est de la capacité à reprendre le travail pendant ou après une blessure ou une maladie; que seul un travailleur sur trois dans l’Union, dont les activités quotidiennes sont gravement ou quelque peu restreintes par une maladie chronique, déclare que son poste de travail a été adapté pour tenir compte de son problème de santé; qu’Eurofound a également fait remarquer que les travailleurs au faible niveau d’instruction et ceux qui occupent des emplois peu qualifiés étaient non seulement plus susceptibles d’être atteints d’une maladie chronique et d’être limités dans leurs activités quotidiennes, mais étaient également moins susceptibles de bénéficier d’un aménagement de leur poste de travail; |
AA. |
considérant que les connaissances scientifiques sur l’exposition à divers dangers se sont considérablement développées ces dernières années; qu’il convient dès lors de mettre à jour la liste européenne des maladies professionnelles; que la recommandation 2003/670/CE de la Commission du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne des maladies professionnelles (43) recommande aux États membres d’introduire, dans les meilleurs délais, des dispositions réglementaires ou administratives concernant les maladies professionnelles en vue d’une indemnisation dans leur législation nationale; que les États membres devraient garantir, dans leur législation nationale, que tout travailleur a droit à une indemnisation pour maladie professionnelle s’il souffre d’une affection dont l’origine et la nature professionnelles peuvent être prouvées; que le manque d’harmonisation des critères de reconnaissance des maladies professionnelles peut être une source de discriminations à l’encontre de certains travailleurs de l’Union, selon le degré de reconnaissance plus ou moins élevé des maladies professionnelles dans leur pays; |
AB. |
considérant que des normes élevées en matière de santé et de sécurité au travail, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, un environnement de travail adapté à l’âge des travailleurs, des exigences quantitatives moindres et la possibilité d’aménager son temps de travail de façon autonome pourraient permettre aux personnes âgées de rester volontairement sur le marché du travail et les y encourager; qu’une attention particulière doit être accordée aux besoins des travailleurs occupant des emplois très exigeants sur le plan physique ou psychologique; |
AC. |
considérant que les accidents de la route liés au travail surviennent sur le lieu de travail et dans le cadre d’un déplacement professionnel impliquant le plus souvent un véhicule de l’entreprise; que les accidents mortels liés au travail et les décès sur la route sont signalés différemment selon les États membres, ce qui rend difficile la comparaison des statistiques sur les accidents liés au travail; que d’après les estimations, les accidents de la route liés au travail représentent entre un quart et plus d’un tiers de tous les décès liés au travail; qu’il n’existe pas de définition européenne normalisée des décès sur la route liés au travail; que plusieurs objectifs européens ont été fixés pour réduire la mortalité due aux accidents de la route, mais qu’aucun ne concerne directement les accidents de la route liés au travail; |
AD. |
considérant que les risques traditionnels pour la santé, comme la manutention manuelle des charges lourdes, le bruit, les postures de travail inconfortables ou les mouvements répétitifs des mains et des bras, restent un danger pour de nombreux travailleurs et ont été classés comme tels dans la cinquième enquête sur les conditions de travail d’Eurofound (44); que les facteurs de risque de rhumatismes et de troubles musculo-squelettiques sur le lieu de travail comprennent les vibrations, les charges lourdes, le travail sur écran, ainsi que l’utilisation de machines et d’équipements lourds; que de toutes les maladies professionnelles, les TMS sont responsables de la plus forte perte de productivité (45); |
AE. |
considérant que les maladies cardiovasculaires et respiratoires liées au travail sont la deuxième cause de mortalité liée aux conditions de travail; que les exigences psychologiques élevées, le stress professionnel, les longues heures de travail, les troubles mentaux, l’insécurité de l’emploi et le manque d’activité physique sont tous associés aux maladies cardiovasculaires (46); |
AF. |
considérant que les entrepreneurs doivent envisager la santé et la sécurité sur le lieu de travail comme un devoir non seulement strictement réglementaire, mais aussi éthique et social; |
1. |
se félicite du cadre stratégique de la Commission et, en particulier, de l’introduction de l’approche Vision Zéro en matière d’accidents et de maladies liés au travail, y compris le nouvel indicateur sur les accidents du travail mortels du tableau de bord social révisé, disponible prochainement; déplore toutefois que le niveau d’ambition de cette stratégie en matière de sécurité et de santé au travail ne corresponde pas à l’objectif de l’approche Vision Zéro, et invite la Commission à présenter des propositions qui soient à la hauteur de cette ambition; demande la définition d’une feuille de route pour la réduction des accidents et des décès au travail, assortie de financements européens et nationaux adéquats qui permettent aux États membres d’atteindre l’objectif «zéro décès lié au travail»; souligne que l’approche Vision Zéro ne doit pas conduire à des signalements minorant les accidents et les maladies liés au travail; invite la Commission à traiter toutes les blessures et tous les accidents ainsi que l’usure physique et mentale dans l’approche Vision Zéro; demande à la Commission et aux États membres d’accroître de façon significative la priorité accordée aux stratégies visant, par exemple, à renforcer les inspections du travail, les services nationaux de santé et de sécurité et le dialogue avec les partenaires sociaux, afin de garantir que tous les travailleurs, quels que soient le type ou la taille de l’entreprise qui les emploie, bénéficient du niveau le plus élevé possible de protection en matière de santé et de sécurité; appelle de ses vœux une mise en œuvre et un suivi ambitieux du nouveau cadre stratégique en matière de santé et de sécurité au travail 2021-2027, notamment à la lumière des incidences de la pandémie de COVID-19; demande des mises à jour régulières du cadre stratégique et l’amélioration des stratégies nationales actuelles en fonction de l’évolution des marchés du travail et de la double transition numérique et écologique; estime qu’une coopération renforcée avec les partenaires sociaux et des mesures législatives sont nécessaires en ce qui concerne plusieurs aspects de la politique de l’Union liés à la santé et à la sécurité au travail, afin de compléter la panoplie de mesures non contraignantes envisagées pour traduire l’approche Vision Zéro dans les faits; demande que l’accent soit clairement mis sur la participation des travailleurs à l’approche Vision Zéro et sur le renforcement des consultations avec les partenaires sociaux à cet égard; se félicite que le sommet sur la SST de 2023 se concentre en particulier sur les progrès de l’approche Vision Zéro; |
2. |
invite la Commission à revoir à la hausse ses ambitions en ce qui concerne la lutte contre les cancers professionnels dans le cadre du plan européen pour vaincre le cancer; demande que la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (47) soit mise à jour de manière continue et dans un délai ambitieux, y compris en fixant des valeurs limites d’exposition professionnelle pour au moins 25 substances prioritaires supplémentaires dans la directive, sans délai, après la présentation du plan d’action et d’ici la fin de 2022, après consultation du comité consultatif pour la santé et la sécurité sur le lieu du travail; souligne à cet égard la nécessité pour la Commission de disposer d’effectifs suffisants, y compris dans les unités et les autorités compétentes; souligne que la mise en place de registres nationaux complets pour tous les États membres pourrait permettre la collecte de données à l’échelle européenne sur tous les agents cancérigènes pertinents; appelle à une coopération étroite entre les institutions et agences compétentes de l’Union, les États membres et les parties prenantes concernées, et à une forte mobilisation des partenaires sociaux dans l’utilisation active des données collectées pour assurer le suivi des mesures législatives et non législatives nécessaires à la lutte contre les cancers professionnels; invite les États membres à garantir à tous les travailleurs le droit de cesser de travailler en cas de danger imminent et de conditions de travail exceptionnellement dangereuses, conformément aux pratiques nationales; |
3. |
se félicite de l’engagement pris par la Commission dans la directive 2004/37/CE de réviser les valeurs limites d’exposition du plomb ainsi que de ses composés et diisocyanates; constate que bien que le comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) recommande la valeur limite atmosphérique de 4 μg/m3 et la valeur limite biologique de 150 μg de plomb par litre de sang, ce qui constitue un pas dans la bonne direction, la valeur limite biologique proposée ne protège pas correctement les femmes, notamment les femmes enceintes (48); demande à la Commission de veiller à ce que toute proposition de révision des valeurs limites d’exposition pour le plomb et ses composés favorise une protection égale de tous les travailleurs, quel que soit leur genre; se félicite de l’engagement pris par la Commission d’ajouter les perturbateurs endocriniens à la catégorie des substances extrêmement préoccupantes au titre du règlement (CE) no 1907/2006 (49) (règlement REACH) ainsi que de les classifier dans le cadre du règlement (CE) no 1272/2008 (50) (règlement CLP); souligne que la législation de l’Union devrait protéger les travailleurs contre l’exposition aux perturbateurs endocriniens; observe que l’automatisation et la robotisation de certaines tâches pourraient réduire considérablement le risque d’exposition des travailleurs à des agents cancérigènes sur le lieu de travail; souligne la nécessité d’une action supplémentaire pour prévenir, détecter et mieux reconnaître les cancers professionnels liés au travail de nuit; demande à la Commission d’accorder une attention particulière aux groupes qui sont particulièrement exposés aux produits chimiques dangereux, tels que les travailleurs de l’industrie chimique et agricole, ou qui sont particulièrement vulnérables, tels que les femmes enceintes et les femmes allaitantes; |
4. |
salue l’engagement de la Commission de présenter, en 2022, une proposition législative visant à réduire encore l’exposition des travailleurs à l’amiante; invite la Commission à revoir ses ambitions à la hausse et à présenter une stratégie européenne pour l’élimination totale de l’amiante, dans le droit fil de la résolution du Parlement contenant des recommandations à la Commission sur la protection des travailleurs contre l’amiante; invite la Commission à faire preuve d’ambition dans ses efforts visant à parvenir à l’élimination totale de l’amiante et à réviser la directive 2009/148/CE (51) en ce qui concerne les exigences minimales pour la formation certifiée des travailleurs exposés à l’amiante et, en priorité, à actualiser les limites d’exposition pour l’amiante qui devraient être fixées à 0,001 fibre/cm3 (1 000 fibres/m3); demande à la Commission de présenter une proposition en vue d’élaborer une directive-cadre de l’Union pour les stratégies nationales de désamiantage; invite la Commission à mettre à jour la directive 2010/31/UE (52) concernant l’inspection obligatoire des bâtiments et l’élimination de l’amiante et d’autres substances dangereuses avant le début des travaux de rénovation, de manière à interdire le gainage et l’encapsulation des matériaux contenant de l’amiante qui peuvent techniquement être éliminés; invite la Commission à présenter une proposition législative qui tienne compte des réglementations nationales existantes ainsi qu’une analyse d’impact sur les modèles les plus efficaces pour l’inspection obligatoire des bâtiments, qui consiste en un diagnostic de la présence d’amiante en surface effectué par une entité professionnelle possédant les qualifications et les autorisations appropriées, avant la vente ou la location des bâtiments, et qui fixe des exigences minimales pour les certificats sur la présence d’amiante pour les bâtiments construits avant 2005 ou avant l’année d’une interdiction équivalente de l’amiante au niveau national; invite la Commission et les États membres à garantir une meilleure reconnaissance et une meilleure indemnisation des maladies liées à l’amiante pour tous les travailleurs exposés afin de protéger la santé des travailleurs de la construction et des autres travailleurs dans le cadre de la transition écologique; demande que le comptage des fibres soit effectué, dans la mesure du possible, à l’aide de la microscopie électronique à transmission analytique ou de méthodes aussi pointues; |
5. |
estime que la directive 89/391/CEE du Conseil concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (53) peut ne pas s'avérer assez efficace pour le monde du travail du XXIe siècle et les récentes évolutions sur les marchés du travail, y compris pour l’évaluation et la gestion des risques psychosociaux; estime, par conséquent, qu’il convient de la compléter afin de renforcer cet aspect; réitère sa demande à la Commission pour qu’elle intègre le droit à la déconnexion dans le cadre stratégique pour la sécurité et la santé au travail et, explicitement, qu’elle élabore de nouvelles mesures psychosociales dans ce cadre; invite la Commission, à cet égard, à relever l’ambition du cadre stratégique en matière de santé et de sécurité au travail; invite la Commission à proposer, en consultation avec les partenaires sociaux, une directive sur les risques psychosociaux et le bien-être au travail visant à prévenir efficacement les risques psychosociaux sur le lieu de travail, tels que l’anxiété, la dépression, l’épuisement professionnel et le stress, y compris les risques causés par des problèmes structurels tels que l’organisation du travail (mauvaise gestion, mauvaise conception du travail ou inadéquation des connaissances et des compétences des travailleurs avec les tâches assignées); demande à la Commission et aux États membres de mettre en place des mécanismes visant à la prévention de ces risques et à la réinsertion sur le lieu de travail des travailleurs concernés, et de passer d’actions menées au niveau individuel à une approche centrée sur l’organisation du travail et conforme aux principes généraux de hiérarchie de la prévention décrits dans la directive 89/391/CEE; invite la Commission à élaborer des lignes directrices concernant le nombre minimal de membres du personnel fournissant des services de médecine du travail qui sont nécessaires pour assurer une surveillance adéquate de la santé au travail (54); estime que la protection et la promotion de la santé mentale devraient faire partie intégrante des plans de préparation en matière de SST en cas de crises sanitaires futures; souligne qu’il convient d’accorder une attention particulière à la santé mentale des professionnels de la santé et des autres travailleurs essentiels; se félicite, à cet égard, de la contribution du groupe d’experts sur les moyens efficaces d’investir dans la santé à son avis sur le soutien à la santé mentale des personnels de santé et autres travailleurs essentiels; invite la Commission et les États membres à assurer un suivi et une mise en œuvre adéquats de ces recommandations; |
6. |
souligne qu’il est important de garantir des options appropriées permettant aux travailleurs de formuler une demande d’indemnisation en cas de maladie professionnelle; invite la Commission, en consultation avec les partenaires sociaux, à réviser la recommandation de la Commission de 2003 concernant la liste européenne des maladies professionnelles en y ajoutant les troubles musculo-squelettiques d’origine professionnelle, les troubles mentaux liés au travail, en particulier la dépression, l’épuisement professionnel, l’anxiété et le stress, toutes les maladies liées à l’amiante, les cancers de la peau et l’inflammation rhumatismale et chronique; invite la Commission à transformer cette recommandation, après consultation des partenaires sociaux, en une directive établissant une liste minimale de maladies professionnelles et fixant des exigences minimales pour leur reconnaissance et une indemnisation adéquate des personnes concernées; |
7. |
souligne que les femmes sont confrontées à davantage de difficultés en matière de santé et de bien-être au travail, en particulier dans les secteurs de la santé et des soins de santé; se félicite du fait que la Commission renforce la perspective de genre dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail; invite la Commission et les États membres à intégrer la dimension de genre et à tenir compte des différences entre les hommes et les femmes dans l’ensemble des mesures de santé et de sécurité au travail; invite la Commission à fonder la prochaine initiative législative sur la prévention et la lutte contre la violence sexiste à l’égard des femmes et la violence domestique sur l’accord-cadre sur le harcèlement et la violence au travail; invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les mesures de prévention et de protection visant à éradiquer la violence, la discrimination et le harcèlement dans le monde du travail, y compris les comportements violents de tiers et le harcèlement (qui sont le fait de clients, de visiteurs ou de patients), le cas échéant, s’appliquent indépendamment de la raison et de la cause du harcèlement et qu’elles ne se limitent pas aux cas fondés sur des motifs discriminatoires; demande aux États membres de ratifier la convention no 190 et la recommandation no 206 de l’OIT sur la violence et le harcèlement et de mettre en place la législation et les mesures nécessaires pour interdire, prévenir et combattre la violence et le harcèlement dans le monde du travail; |
8. |
invite la Commission et les États membres à élaborer des stratégies pour se préparer au vieillissement de la main-d’œuvre, à une prévalence plus élevée de travailleurs souffrant de maladies chroniques et à la nécessité d’adapter le lieu de travail aux besoins des travailleurs handicapés, de soutenir activement la réinsertion et la non-discrimination, et d’adapter les conditions de travail aux personnes handicapées ou atteintes de maladies chroniques, ainsi qu’à celles qui se remettent d’une maladie; insiste sur la nécessité de définir et de mettre en œuvre des stratégies adaptées et individualisées pour faciliter les processus de rétablissement et de réadaptation des travailleurs; souligne que ces stratégies devraient comprendre la promotion de l’éducation, de la formation et de l’apprentissage tout au long de la vie auprès de toutes les tranches d’âge, ainsi qu’une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée et la promotion des échanges intergénérationnels sur le lieu de travail; souligne qu’une attention particulière doit également être accordée aux soignants; |
9. |
invite la Commission, dans le cadre de la stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030, à proposer des orientations claires et ambitieuses aux États membres et aux employeurs sur l’aménagement du lieu de travail et les aménagements raisonnables sur le lieu de travail pour les personnes handicapées; invite la Commission à procéder à une révision ambitieuse de la directive 2000/78/CE sur l’égalité de traitement à cet égard; insiste sur le fait qu’il est tout aussi important d’être attentif à la situation des travailleurs atteints de maladies chroniques; |
10. |
invite la Commission et les États membres à accorder une attention particulière aux jeunes travailleurs dans les stratégies en matière de sécurité et de santé au travail, et notamment aux travailleurs de moins de 18 ans; rappelle que les statistiques montrent que les 18-24 ans risquent davantage d’avoir un accident grave au travail que les adultes plus âgés en raison d’une expérience, d’une formation et d’une supervision insuffisantes, d’une mauvaise connaissance de leurs droits et des devoirs des employeurs, d’un manque de reconnaissance de leurs besoins par les employeurs et de l’exposition à des conditions de travail précaires, ce qui entraîne l’apparition de maladies professionnelles à un jeune âge ou plus tard dans la vie (55); |
11. |
rappelle que les travailleurs de plateformes peuvent être exposés à des risques accrus en matière de santé et de sécurité dans le cadre de leur travail sur plateforme sur site et en ligne; souligne que ces risques ne se limitent pas à la santé physique, mais peuvent également concerner la santé psychosociale, en lien avec l’imprévisibilité des horaires de travail, l’intensité du travail, la compétitivité de l’environnement, la surcharge d’informations et l’isolement, qui sont des facteurs émergents de problèmes psychosociaux; se félicite de la proposition de directive de la Commission relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme, qui vise à améliorer les conditions de travail des travailleurs de plateformes; souligne que tous les travailleurs de plateformes devraient avoir droit à une indemnisation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, et bénéficier d’une protection sociale, y compris d’une assurance maladie et invalidité, par l’introduction d’une présomption réfragable de relation de travail pour les travailleurs de plateformes, conformément aux définitions nationales figurant dans la législation ou les conventions collectives respectives des États membres; rappelle, à cet égard, les recommandations formulées dans sa résolution du 16 septembre 2021 sur des conditions de travail, des droits et une protection sociale justes pour les travailleurs de plateformes — nouvelles formes d’emploi liées au développement numérique, |
12. |
invite la Commission et les États membres à veiller à ce que tous les travailleurs ayant un contrat de travail ou une relation de travail au sens de la législation, des conventions collectives ou des pratiques nationales, y compris les travailleurs atypiques (56), ainsi que les vrais et les faux travailleurs indépendants et les travailleurs mobiles, soient couverts par la législation et les politiques en matière de santé et de sécurité au travail; souligne le rôle essentiel de la négociation collective lorsqu’il s'agit de garantir les normes les plus élevées en matière de santé et de sécurité au travail; souligne que les instruments européens et internationaux des droits de l’homme garantissent le droit de tous les travailleurs d’organiser, de créer et d’adhérer à un syndicat, de prendre part à des négociations collectives, d’engager une action collective pour défendre leurs droits et de bénéficier de la protection des conventions collectives, indépendamment de leur statut professionnel (57); |
13. |
invite la Commission à inclure la santé et la sécurité dans les stratégies et politiques de l’Union pertinentes relatives aux transitions écologique et numérique, notamment en ce qui concerne l’intelligence artificielle (IA); souligne que les solutions d’IA sur le lieu de travail doivent être éthiques, centrées sur l’humain, transparentes et équitables, et éviter toute conséquence négative pour la santé et la sécurité des travailleurs; invite la Commission à envisager de présenter une initiative législative, après consultation des partenaires sociaux, afin de préciser les responsabilités et les obligations en matière de sécurité et de santé au travail en ce qui concerne les systèmes d’intelligence artificielle et les nouvelles méthodes de travail; souligne que l’introduction et l’utilisation de l’IA par les travailleurs sur le lieu de travail requièrent que les travailleurs soient sensibilisés et formés et que des mesures soient prises pour garantir des stratégies efficaces en matière de santé et de sécurité au travail; souligne que l’IA et la numérisation facilitent de manière plausible les synergies homme-machine et offrent des avantages économiques et sociétaux ainsi que de nouvelles perspectives pour les entreprises, mais aussi des préoccupations en matière de santé et de sécurité au travail, telles que l’émergence de nouvelles formes de surveillance et de gestion des travailleurs fondées sur la collecte de grandes quantités de données en temps réel qui peuvent conduire à des problématiques juridiques, réglementaires et éthiques; demande en particulier l’introduction de protections contre les effets néfastes de la gestion des algorithmes sur la santé et la sécurité des travailleurs; souligne que les algorithmes déployés dans des domaines de travail devant être transparents, non discriminatoires et éthiques, et que les décisions algorithmiques doivent être responsables, contestables et, le cas échéant, réversibles et, par conséquent, être soumises à un contrôle humain; souligne le rôle des partenaires sociaux dans l'anticipation de risques professionnels émergents qui découlent du développement de technologies de rupture; |
14. |
rappelle que le changement climatique a des répercussions directes sur la santé des travailleurs; rappelle que l’intensification des phénomènes météorologiques extrêmes entraînera davantage de blessures physiques et que le changement climatique pourrait également accroître le risque de cancer de la peau, d’exposition à la poussière et de risques psychosociaux; insiste sur le fait qu’une organisation du travail inappropriée peut également aggraver la situation; met l'accent sur le rôle des partenaires sociaux dans l'anticipation de risques professionnels émergents liés au changement climatique; rappelle que la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs relève de la compétence de l’Union et que, conformément à la directive 89/391/CEE, les travailleurs doivent être protégés contre tous les risques, y compris les risques émergents; invite la Commission à évaluer d’urgence et de manière approfondie les risques nouveaux et émergents associés au changement climatique sur la santé et la sécurité au travail, afin de mieux protéger les travailleurs contre l’exposition à des températures plus élevées, aux radiations ultraviolettes naturelles et à d’autres risques connexes pour la sécurité; |
15. |
demande le renforcement de la protection contre l’exposition aux rayons UV au niveau de l’Union, notamment dans le cadre de la législation sur la santé et la sécurité au travail pour les personnes travaillant à l’extérieur; invite dès lors la Commission à réviser la directive 2006/25/CE relative à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (58) et à faire rentrer le rayonnement solaire dans son champ d’application; engage la Commission à évaluer l’application et l’efficacité des mesures actuelles de protection des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants, tels que les équipages des compagnies aériennes, les travailleurs des centrales nucléaires, les travailleurs sur les sites industriels concernés, ainsi que les chercheurs et les professionnels de la santé exerçant dans les secteurs de la radiologie, de la radiothérapie ou de la médecine nucléaire, et à revoir ces mesures lorsque cela s’avère nécessaire, afin de mettre en place des mesures proportionnées; |
16. |
invite la Commission à mettre en place un mécanisme d’alerte précoce au sein de la structure interinstitutionnelle actuelle afin de détecter les cas où des ajustements et des révisions sont nécessaires aux directives existantes en matière de santé et de sécurité au travail qui traitent de domaines en constante évolution et qui peuvent être influencés, par exemple, par de nouvelles données scientifiques sur les produits dangereux ou l’évolution des marchés du travail et des conditions de travail dans le cadre de la double transition numérique et écologique; souligne la nécessité particulière d’associer les partenaires sociaux sectoriels à ce mécanisme, car ils sont les premiers à être confrontés à des situations en évolution; |
17. |
invite les États membres à élaborer des politiques nationales garantissant que la santé et la sécurité au travail constituent un élément fondamental de la passation des marchés publics; |
18. |
invite la Commission à promouvoir la question plus large du travail décent dans les futurs accords commerciaux de l'Union et à veiller à ce que les normes de santé et de sécurité au travail soient dûment prises en considération dans le cadre d’engagements contraignants en matière de normes sociales et du travail; invite la Commission à aider les pays candidats à aligner leurs cadres juridiques sur l'acquis de l’Union en matière de sécurité et de santé au travail; invite la Commission et les États membres à coopérer étroitement avec l'OIT et l'OMS pour promouvoir le droit à des conditions de travail sûres et saines dans le cadre des principes et droits fondamentaux du travail de l'OIT et en veillant au respect de ces principes par les acteurs des chaînes d’approvisionnement mondiales; salue l'intention de la Commission de proposer une interdiction à l'échelle européenne des produits issus du travail forcé; |
19. |
se félicite de l'objectif consistant à renforcer la coopération avec les pays partenaires de l'Union, les organisations régionales et internationales et d’autres enceintes internationales afin de relever les normes de santé et de sécurité au travail au niveau mondial; demande à la Commission de s'engager activement à soutenir l'intégration du droit à des conditions de travail sûres et saines dans le cadre de l’OIT relatif aux principes et droits fondamentaux au travail; |
20. |
considère que, dans les régions transfrontalières, des formations transfrontalières conjointes et un partage des bonnes pratiques à l’intention du personnel de santé et du personnel de santé publique devraient être encouragés; |
Plan de préparation aux futures crises sanitaires: enseignements tirés de la pandémie de COVID-19 et de son incidence sur le travail
21. |
souligne qu’il est essentiel de tirer les enseignements de la pandémie de COVID-19 et de mieux se préparer des crises sanitaires futures; soutient l'appel lancé aux États membres pour qu’ils élaborent des plans de préparation aux crises futures dans leurs stratégies nationales en matière de sécurité et de santé au travail, en consultation avec les partenaires sociaux nationaux, y compris pour la mise en œuvre des lignes directrices et des outils de l'Union; souligne la nécessité de mettre en place des mécanismes efficaces de coordination de ces plans au niveau de l'Union; estime que l’amélioration de la communication des informations vérifiées devrait être au cœur de tout plan de préparation en matière de santé; considère que la protection et la promotion de la santé mentale devraient faire partie intégrante des plans de préparation en matière de sécurité et de santé au travail aux futures crises sanitaires; souligne qu’une attention particulière devrait être accordée à la santé mentale des travailleurs de la santé et des autres travailleurs essentiels; se félicite de l'intention de la Commission de lancer une évaluation approfondie des effets de la pandémie et de l'efficacité des cadres en matière de sécurité et de santé au travail européens et nationaux afin d’élaborer des procédures d’urgence et des orientations pour le déploiement rapide, la mise en œuvre et le suivi des mesures lors de futures crises sanitaires, en étroite coopération avec les acteurs de la santé publique; invite les États membres à accorder une attention particulière aux régions transfrontalières en vue de renforcer la coopération; estime que la déclaration d’une situation d’urgence de santé publique dans l'Union, prévue par le futur règlement (59) relatif aux menaces transfrontières graves pour la santé, devrait déclencher la mise en œuvre et la coordination par l'Union des mesures prévues dans les plans nationaux de préparation en matière de sécurité et de santé au travail des États membres; |
22. |
rappelle l’engagement pris par la Commission d’évaluer la nécessité de prendre de nouvelles mesures visant à améliorer le fonctionnement du cadre réglementaire actuel de l’Union en matière de santé et de sécurité, ainsi que la nécessité de modifier la directive 2000/54/CE sur les agents biologiques au travail; invite la Commission à procéder sans délai à une révision ciblée de ladite directive en s’appuyant sur les enseignements tirés de la pandémie de COVID-19 afin d’améliorer les plans de préparation et d’intervention et d’accroître la résilience sur tous les lieux de travail en cas de crise sanitaire; souligne que cette révision devrait garantir que la directive est apte à répondre aux situations de pandémie, qu’elle facilite la mise en place de plans d’urgence nationaux en cas de pandémie et la transmission, par l’employeur, d’instructions écrites dans différentes langues sur les risques pour la santé et la sécurité au travail, les mesures sanitaires et l’organisation du travail à tous les travailleurs en cas de pandémie; se félicite que la Commission ait l’intention d’inclure la COVID-19 dans la recommandation concernant la liste européenne des maladies professionnelles; |
23. |
invite la Commission et les États membres à accorder une grande priorité et à financer de manière appropriée le renforcement de la recherche et de la collecte de données, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national, sur la santé et la sécurité au travail, en particulier sur les causes et les incidences sur la santé mentale, les risques psychosociaux, ergonomiques et musculo-squelettiques, les maladies circulatoires professionnelles, les cancers liés au travail, les maladies inflammatoires chroniques dans tous les secteurs, et à procéder à une évaluation détaillée des problèmes, ainsi que de l’incidence de l’évolution du monde du travail, y compris les possibilités et les défis relatifs à la santé et à la sécurité et liés au travail à distance, au télétravail et au droit à la déconnexion, en vue d’analyser l’incidence du genre, de l’âge et du handicap; invite la Commission à donner suite à cette recherche par des mesures législatives et non législatives visant à protéger la santé et la sécurité des travailleurs, après consultation des partenaires sociaux; |
24. |
demande à la Commission de mener des recherches supplémentaires sur les coûts économiques de l'exclusion sanitaire et professionnelle; |
25. |
invite la Commission à proposer un cadre législatif pour l’établissement d’exigences minimales à l’échelle de l’Union en matière de télétravail, sans porter atteinte aux conditions d’emploi des télétravailleurs; fait observer que ce cadre devrait être élaboré en consultation avec les États membres et les partenaires sociaux européens, dans le plein respect des modèles nationaux de marché du travail et en tenant compte des accords-cadres des partenaires sociaux sur le télétravail et la numérisation; souligne qu’un tel cadre devrait préciser les conditions de travail, y compris la fourniture et l’utilisation d’équipements et la responsabilité à leur égard, y compris en ce qui concerne les outils numériques existants et nouveaux, veiller à ce que ce mode de travail soit volontaire et à ce que les droits, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la charge de travail et les normes de performance des télétravailleurs soient équivalents à ceux de travailleurs comparables; souligne que cette initiative législative devrait être fondée sur une évaluation complète, portant notamment sur les risques psychosociaux associés aux pratiques de travail numérique et à distance et aux environnements de travail perméables; invite la Commission et les États membres à prévoir des mesures en matière d’accessibilité et de technologies inclusives pour les personnes handicapées qui se trouvent en phase de transition vers le télétravail et/ou de formation professionnelle à distance; |
26. |
invite la Commission à proposer, en consultation avec les partenaires sociaux, une directive établissant des normes et conditions minimales afin de garantir que tous les travailleurs soient en mesure d’exercer effectivement leur droit à la déconnexion, et de réglementer l’utilisation des outils numériques existants et nouveaux à des fins professionnelles, conformément à sa résolution du 21 janvier 2021 contenant des recommandations à la Commission sur le droit à la déconnexion et en tenant compte de l’accord-cadre des partenaires sociaux sur la numérisation; |
27. |
salue l’engagement pris par la Commission de moderniser le cadre législatif en matière de santé et de sécurité au travail en révisant la directive 89/654/CEE (60) et la directive 90/270/CEE (61) établissant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au lieu de travail et au travail sur des équipements à écran de visualisation; invite la Commission à se montrer plus ambitieuse à cet égard et à proposer sans plus tarder une directive plus large et plus complète sur la prévention et la gestion des troubles musculo-squelettiques et des maladies rhumatismales liés au travail, et les États membres à intensifier leurs recherches et leur collecte de données; invite la Commission à veiller à ce que tous les risques liés au travail susceptibles d’entraîner des maladies rhumatismales et musculo-squelettiques chroniques soient couverts par la directive, tels que les charges lourdes, les mouvements répétitifs, les vibrations ou une position debout/assise sur une longue durée; rappelle que les femmes sont plus susceptibles d’être touchées par des TMS; rappelle à la Commission qu’une proposition sur les troubles musculo-squelettiques liés au travail doit inclure une importante dimension de genre dans l'évaluation, la prévention et le traitement de ces maladies; demande à la Commission et aux États membres d’envisager la mise en place d’horaires de travail flexibles pour les travailleurs qui souffrent de troubles musculo-squelettiques, de maladies rhumatismales ou d’inflammations chroniques; invite la Commission et les États membres à se pencher sur les risques professionnels liés aux maladies circulatoires; |
28. |
invite la Commission et les États membres à encourager les entreprises à agir pour la promotion de la santé des travailleurs, en utilisant les moyens logistiques à leur disposition, en faisant des recommandations sur les modes de vie sains, en encourageant la pratique de l’activité physique grâce à l’accès à des espaces aménagés dans leurs locaux ou en facilitant l’accès à des structures extérieures dédiées, en encourageant la création d’équipes sportives internes, en mettant à disposition des garages à vélos, en encourageant de bonnes habitudes alimentaires par la mise à disposition de plats sains, équilibrés et variés dans le restaurant d’entreprise et de distributeurs de boissons naturelles, en installant des panneaux invitant les employés à maintenir les zones autour des entrées et sorties communes exemptes de substances nocives telles que la fumée de cigarette, et par toute autre mesure éducative pouvant servir à cette fin, comme la promotion du Code européen contre le cancer; souligne les effets positifs d’une formation appropriée des cadres et des travailleurs responsables du personnel en matière de prévention des risques psychosociaux et du harcèlement moral au travail; invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les cadres et les travailleurs responsables du personnel reçoivent ou aient suivi une formation appropriée, y compris une formation à la prévention des risques psychosociaux et des cours de lutte contre le harcèlement, avant de prendre leurs fonctions sur le lieu de travail; invite les États membres et les partenaires sociaux à prendre des initiatives pour améliorer la formation des représentants et des cadres en matière de santé et de sécurité, conformément à la législation et aux pratiques nationales; invite les États membres à encourager la participation active du personnel à la mise en œuvre des mesures préventives en matière de santé et de sécurité au travail et à s’assurer que les représentants dans le domaine de la santé et de la sécurité puissent bénéficier d’une formation allant au-delà des modules de base; |
29. |
rappelle les nombreux cas de violation des droits des travailleurs pendant la pandémie de COVID-19, en particulier les droits des travailleurs mobiles, y compris les travailleurs frontaliers, saisonniers ou migrants, qui ont été exposés à des conditions de vie et de travail insalubres ou dangereuses, comme des logements de mauvaise qualité ou surpeuplés, et qui n’ont pas reçu d’informations adéquates sur leurs droits; demande une nouvelle fois à la Commission de lancer de toute urgence une action afin d’améliorer l’emploi et les conditions sanitaires, de travail et de sécurité des travailleurs mobiles et migrants, tels que les travailleurs frontaliers, détachés et saisonniers, notamment en examinant le rôle des agences de travail intérimaire, des agences de recrutement, des autres intermédiaires et des sous-traitants, afin de recenser les lacunes en matière de protection à la lumière du principe de l'égalité de traitement et des problèmes particuliers en matière de santé et de sécurité auxquels sont confrontés les travailleurs mobiles et migrants, tels que l'accès à des équipements et à des installations adéquats, à un logement de qualité, à des transports sûrs et à des repas décents (62), et en répondant à la nécessité d’une révision du cadre législatif en vigueur afin de combler les lacunes recensées et de garantir une protection contre les pandémies, en tenant compte des leçons tirées de la pandémie de COVID-19; invite la Commission et les États membres à veiller à ce que le logement des travailleurs, lorsqu’il est organisé par l’employeur, soit sûr, décent et conforme aux normes minimales; souligne le rôle de l’Autorité européenne du travail (AET) dans l’assistance aux États membres et à la Commission pour l’application et le respect effectifs du droit de l’Union relatif à la mobilité de la main-d’œuvre et à la coordination des systèmes de sécurité sociale au sein de l’Union; souligne la nécessité d’envisager une révision du mandat de l’AET dans le cadre de l’évaluation prévue pour 2024, afin d’y inclure des dispositions en matière de santé et de sécurité au travail; invite l'EU-OSHA et l'AET à collaborer pour soutenir la Commission et les États membres dans l'amélioration de la santé et de la sécurité au travail des travailleurs mobiles et migrants; invite la Commission à étudier comment les outils numériques peuvent contribuer à renforcer l'application transfrontière des normes de sécurité et de santé au travail pour tous les travailleurs mobiles, y compris les indépendants et les travailleurs mobiles ressortissants de pays tiers qui sont couverts par les règles de l’Union sur la mobilité intra-UE du travail; invite la Commission, en étroite coopération avec l’AET et après une évaluation en bonne et due forme, à présenter une proposition législative relative à un passeport européen de sécurité sociale pour tous les travailleurs mobiles et les ressortissants de pays tiers couverts par les règles de l’Union en matière de mobilité à l’intérieur de l’Union, qui fournirait aux autorités nationales compétentes et aux partenaires sociaux un instrument visant à améliorer l’application des règles de l’Union en matière de mobilité de la main-d’œuvre et de coordination de la sécurité sociale sur le marché du travail de manière équitable et efficace afin de garantir des conditions de concurrence équitables dans l’Union, notamment en ce qui concerne la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs mobiles, conformément à la résolution du Parlement du 25 novembre 2021 sur l’introduction d’un passeport européen de sécurité sociale pour améliorer la mise en application numérique des droits de sécurité sociale et d’une mobilité équitable (63); |
30. |
souligne la nécessité d’assurer l'intégration de la sécurité et de la santé au travail dans la passation des marchés publics et invite à cet égard les États membres à présenter des politiques nationales pour s’en assurer; invite la Commission à partager de bonnes pratiques sur la manière d’intégrer la santé et la sécurité au travail dans les règles de passation des marchés publics et d’inclure dans la législation nationale des clauses relatives à la santé et à la sécurité au travail conformément à la directive sur la passation des marchés publics; |
Mise en œuvre et application
31. |
souligne le rôle essentiel des inspections nationales du travail pour assurer le respect de la législation en matière de santé et de sécurité et prévenir les maladies et les blessures liées au travail; invite les États membres à assurer un financement adéquat des inspections nationales du travail et à mettre en œuvre la recommandation de l’OIT qui prévoit un inspecteur du travail pour 10 000 travailleurs, afin que des inspections rapides et efficaces soient réalisées et qu’il soit mis fin à toutes les formes d’abus; invite la Commission à réaliser et à diffuser les résultats d’une étude sur la manière dont les inspections nationales du travail mènent leurs inspections et sur la portée et le contenu de ces inspections, y compris en ce qui concerne le nombre d’infractions détectées et l’imposition de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, afin de dresser un état des lieux de leur capacité à faire appliquer les règles existantes en matière de santé et de sécurité au travail, dans le but de garantir l’égalité des conditions de concurrence pour une protection suffisante; invite la Commission à mettre en place un groupe de travail tripartite dédié à l'application de la législation dans le cadre des attributions du Comité consultatif pour la santé et la sécurité au travail, afin d’assurer le suivi de cette étude; invite la Commission et les États membres à rationaliser les normes de santé et de sécurité au travail dans toutes les politiques, ainsi qu’à améliorer les mesures de prévention et l'application des règles et de la législation existantes en matière de santé et de sécurité au travail; souligne le rôle des partenaires sociaux et des services nationaux de santé et de sécurité à cet égard; invite la Commission et les États membres à assurer une plus grande coordination, coopération et formation au niveau européen; |
32. |
invite la Commission et les États membres à garantir un financement adéquat et l’accès de tous les travailleurs à des installations de formation et d’apprentissage en matière de santé et de sécurité afin de lutter contre les accidents et les maladies du travail; souligne la nécessité d’une coopération étroite avec les partenaires sociaux à cet égard; |
33. |
invite la Commission à remédier aux asymétries qui existent entre les législations nationales en matière de santé et de sécurité au travail et qui sont à l’origine d’une concurrence déloyale non seulement dans le marché intérieur, mais aussi dans les relations avec les pays tiers; |
34. |
invite la Commission à entreprendre une évaluation des travaux des services de santé et de sécurité et de l’expérience acquise dans le domaine de la fourniture de services extérieurs de santé et de sécurité depuis l’introduction des dispositions de l’article 7, paragraphe 3, de la directive 89/391/CEE; demande instamment à la Commission de formuler des recommandations pour le renforcement de la fourniture de services extérieurs de santé et de sécurité afin d’améliorer la prévention des risques sur le lieu de travail; |
35. |
invite les États membres à faire rapport sur les objectifs fixés dans leurs stratégies nationales en matière de santé et de sécurité au travail et à garantir un financement adéquat pour soutenir la mise en œuvre de ces stratégies; souligne que les partenaires sociaux devraient être pleinement associés à la mise en œuvre des plans nationaux en matière de santé et de sécurité au travail ou aux processus de suivi de ces plans; souligne que les partenaires sociaux et les représentants des travailleurs en matière de santé et de sécurité doivent être reconnus et associés dans la conception, la mise en œuvre et l’application du cadre législatif de la santé et de la sécurité au travail; invite la Commission à lancer des recherches sur les concepts et les pratiques qui permettent une meilleure participation des travailleurs et de leurs représentants dans les syndicats et les comités d’entreprise à toutes les phases de l’évaluation des risques et des politiques en matière de sécurité et de santé au travail au niveau de l’entreprise, et à lancer des programmes financés pour améliorer la participation des travailleurs aux activités de santé et de sécurité au travail des entreprises; invite les États membres à abroger toute législation nationale qui entrave la négociation collective, notamment en garantissant l’accès des syndicats aux lieux de travail à des fins d’organisation, de partage d’informations et de consultation, en renforçant la représentation des travailleurs et en garantissant ainsi des normes de santé et de sécurité appropriées sur le lieu de travail; |
36. |
souligne que le train de mesures sur la mobilité et ses initiatives, y compris les lignes directrices de la Commission sur les règles relatives aux temps de conduite et de repos, peuvent améliorer la santé et la sécurité au travail; invite les États membres à renforcer la surveillance routière et à garantir le respect de ces règles, notamment en s’assurant que les employeurs veillent à ce que les conducteurs disposent d’horaires appropriés pour éviter les charges de travail excessives, ce qui permettra d’accroître la sécurité routière; invite la Commission et les États membres, dans leurs stratégies nationales de sécurité routière, à fixer des objectifs clairs en matière de réduction du nombre de décès dus aux accidents du travail; invite la Commission à présenter des initiatives similaires pour améliorer la santé et la sécurité des travailleurs des industries aéronautique et maritime; demande à la Commission de veiller à ce que les États membres communiquent et fournissent des statistiques sur les accidents de la route liés au travail; |
37. |
souligne que tous les travailleurs doivent être protégés de manière adéquate, quelle que soit la taille de l’entreprise, et qu’il convient de soutenir en particulier les microentreprises et les PME pour les aider à appliquer correctement les règles de sécurité et de santé au travail; souligne le rôle de l'EU-OSHA dans la fourniture aux microentreprises et aux PME des outils et des normes dont elles ont besoin pour évaluer les risques pour leur personnel et mettre en œuvre des mesures de prévention adéquates; estime que l’EU-OSHA devrait être renforcée pour mieux promouvoir des lieux de travail sains et sûrs dans l’ensemble de l’Union et continuer de mettre au point des initiatives visant à améliorer la prévention sur les lieux de travail dans tous les secteurs d’activité; |
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38. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) Projet de résolution sur le cadre d’action européen de l’OMS pour la santé mentale 2021-2025, 71e session du Comité régional de l’Europe, du 13 au 15 septembre 2021.
(2) JO L 303 du 2.12.2000, p. 16.
(3) https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/guides_for_applicants/h2020-SC1-BHC-22-2019-framework-for-action_en.pdf
(4) JO C 433 du 23.12.2019, p. 9.
(5) JO C 362 du 8.9.2021, p. 82.
(6) JO C 445 du 29.10.2021, p. 75.
(7) JO C 456 du 10.11.2021, p. 161.
(8) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0385.
(9) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0427.
(10) https://www.who.int/fr/about/governance/constitution
(11) Fiche d’information (Principaux repères) de l’OMS intitulée «Santé mentale: renforcer notre action», mars 2018. https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response
(12) Communiqué de presse de la Commission européenne sur la santé et la sécurité au travail dans un monde du travail en mutation, 28 juin 2021. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/IP_21_3170
(13) Eurostat, statistiques sur les accidents du travail, novembre 2020.
(14) Eurofound, Sixième enquête européenne sur les conditions de travail — rapport de synthèse (mise à jour de 2017), Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2017.
(15) Les variations de la qualité des emplois suggèrent que le paysage de l’emploi ne peut pas être réduit à une simple polarisation entre emplois de haute et de basse qualité. L’analyse regroupe les travailleurs en cinq catégories, en fonction de la qualité de l’emploi qu’ils exercent: les emplois «de haut niveau» (21 % des travailleurs); les emplois «équilibrés» (25 %); les emplois «manuels actifs» (21 %); les emplois «sous pression» (13 %); et les emplois de «faible qualité» (20 %). La structure des notes concernant la qualité de l’emploi entre les catégories varie, ce qui renforce l’hypothèse selon laquelle la qualité de l’emploi comprend différents aspects.
(16) https://www.safetyandhealthmagazine.com/articles/14053-new-workers-higher-risk
(17) EU-OSHA, «Comparaison internationale du coût des accidents et des maladies professionnels», 2017.
(18) Takala, J., document de travail — «Eliminating occupational cancer in Europe and globally» (Éradiquer le cancer professionnel en Europe et dans le monde), 2015, p. 6.
(19) «Global Asbestos Disaster» (Amiante: une catastrophe à l’échelle mondiale), International Journal of Environmental Research and Public Health, 2018.
(20) https://www.euractiv.com/section/health-consumers/infographic/the-economic-impact-of-non-melanoma-skin-cancer-on-the-society-and-the-welfare-system/
(21) EU-OSHA, Enquête sur l’exposition des travailleurs aux facteurs de risque de cancer, 20 mai 2020.
(22) Fiche d’information (Principaux repères) de l’OMS intitulée «Radon et santé», 2 février 2021. https://www.who.int/fr/news-room/fact-sheets/detail/radon-and-health
(23) Parlement européen, DG IPOL, «Renforcer l’Europe dans la lutte contre le cancer — Aller plus loin, plus vite», juillet 2020. https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/642388/IPOL_STU(2020)642388_FR.pdf
(24) GIEC, sixième rapport d’évaluation, fiche d’information régionale — Europe. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/factsheets/IPCC_AR6_WGI_Regional_Fact_Sheet_Europe.pdf
(25) Eurostat, Problèmes de santé et facteurs de risque liés au travail — statistiques clés, septembre 2021.
(26) EU-OSHA, «Musculoskeletal disorders: association with psychosocial risk factors at work» (Troubles musculo-squelettiques: association avec les facteurs de risque psychosociaux sur le lieu de travail), 2021.
(27) Eurofound et EU-OSHA, «Risques psychosociaux en Europe: prévalence et stratégies de prévention», Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2014.
(28) EU-OSHA, Risques psychosociaux et stress au travail. https://osha.europa.eu/fr/themes/psychosocial-risks-and-stress
(29) EU-OSHA, Chiffres en matière de santé et de sécurité au travail: stress sur le lieu de travail — faits et chiffres, 2009.
(30) Eurofound, «Vivre, travailler et COVID-19», Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2020.
(31) Eurofound et Bureau international du travail, «Travailler en tout temps, en tout lieu: les effets sur le monde du travail», Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, et Bureau international du travail, Genève, 2017.
(32) Institut syndical européen, «Le télétravail au lendemain de la pandémie de COVID-19: conditions favorables pour une transition réussie», 2021.
(33) Eurofound et Centre commun de recherche de la Commission européenne, «What just happened? COVID-19 lockdowns and change in the labour market» (Que vient-il de se passer? Confinements dus à la pandémie de COVID-19 et évolution du marché du travail), Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2021.
(34) Eurofound, «Télétravail et travail mobile basé sur les TIC: le travail flexible à l’ère du numérique», série de documents sur les nouvelles formes d’emploi, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2020.
(35) Microsoft Work Trend Index, «The next great disruption is hybrid work — are we ready?» (Le prochain grand bouleversement sera le travail hybride — sommes-nous prêts?), 2021.
(36) EU-OSHA, «Télétravail et risques pour la santé dans le contexte de la pandémie de COVID-19: données recueillies sur le terrain et implications stratégiques», Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2021.
(37) Organisation internationale du travail, Emploi et questions sociales dans le monde 2021, «Le rôle des plateformes numériques dans la transformation du monde du travail» https://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2021/lang--fr/index.htm
https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-digitalisation-and-future-work
(38) Confédération européenne des syndicats, Note d’information intitulée «National measures targeting seasonal workers to address labour shortages (particularly in the agricultural sector)» (Mesures nationales visant les travailleurs saisonniers pour remédier aux pénuries de main-d’œuvre (en particulier dans le secteur agricole)), 29 mai 2020. https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2020-05/Covid-19%20Briefing%20Seasonal%20Workers%20Final_updated%2029%20May%202020.pdf
(39) EU-OSHA, Troisième enquête européenne des entreprises sur les risques nouveaux et émergents (ESENER-3), 2019. https://www.enshpo.eu/pdfs/news01.pdf
(40) da Silva Neto, AM et al., «Psychological effects caused by the COVID-19 pandemic in health professionals: A systematic review with meta-analysis» (Les effets psychologiques causés par la pandémie de COVID-19 chez les professionnels de la santé: une revue systématique accompagnée d’une méta-analyse), Progress in neuro-psychopharmacology & biological psychiatry, 10 janvier 2021.
(41) Infographie du Parlement européen, «L’impact du Covid-19 sur les femmes», 1er mars 2021. https://www.europarl.europa.eu/news/fr/headlines/society/20210225STO98702/l-impact-du-covid-19-sur-les-femmes-infographie; Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes https://eige.europa.eu/covid-19-and-gender-equality/essential-workers
(42) Eurofound, article d’actualité intitulé «Just one in three workers with limiting chronic disease in adapted workplace» (Seul un travailleur sur trois ayant une maladie chronique handicapante bénéficie d’un lieu de travail adapté), 15 octobre 2019, https://www.eurofound.europa.eu/news/news-articles/just-one-in-three-workers-with-limiting-chronic-disease-in-adapted-workplace
(43) JO L 238 du 25.9.2003, p. 28.
(44) Eurofound, Enquête européenne sur les conditions de travail 2021 https://www.eurofound.europa.eu/fr/surveys/2021/enquete-europeenne-sur-les-conditions-de-travail-2021
(45) https://eular.org/myUploadData/files/eular_vision_paper_on_eu_health_policy_branded.pdf
(46) Niedhammer I, Bertrais S, Witt K (2021), Psychosocial work exposure and health outcomes: a meta-review of 72 literature reviews with meta-analysis, Scand J Work Environ Health 2021; 47(7):489-508.
(47) Directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (JO L 158 du 30.4.2004, p. 50).
(48) Institut syndical européen, «Occupational Exposure Limits (OELs) for lead and lead compounds & equality of treatment of women and men at work» (Limites d’exposition professionnelle (LEP) pour le plomb et les composés du plomb et égalité de traitement des femmes et des hommes au travail), 14 décembre 2020.
(49) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(50) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(51) Directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l’amiante pendant le travail (JO L 330 du 16.12.2009, p. 28).
(52) Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).
(53) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.
(54) Recommandation no 171 de l’OIT sur les services de santé au travail. https://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312509
(55) https://osha.europa.eu/fr/themes/young-workers
(56) https://www.ilo.org/global/topics/non-standard-employment/lang--fr/index.htm
(57) L’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme dispose que «[t]oute personne a le droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts»; convention no 87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948; convention no 98 de l’OIT sur le droit d’organisation et de négociation collective.
(58) Directive 2006/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative aux prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l’exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (rayonnements optiques artificiels) (JO L 114 du 27.4.2006, p. 38).
(59) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 novembre 2020 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision no 1082/2013/UE (COM(2020)0727). Le Parlement a adopté des amendements à la proposition les 14 septembre et 11 novembre 2021 (Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0377 et P9_TA(2021)0449).
(60) Directive 89/654/CEE du Conseil du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour les lieux de travail (JO L 393 du 30.12.1989, p. 1).
(61) Directive 90/270/CEE du Conseil du 29 mai 1990 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (JO L 156 du 21.6.1990, p. 14).
(62) https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_075505/lang--en/index.htm
(63) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0473.
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/139 |
P9_TA(2022)0072
Approche intégrée de l’égalité des femmes et des hommes au Parlement européen — rapport annuel 2020
Résolution du Parlement européen du 10 mars 2022 sur l’approche intégrée de l’égalité des femmes et des hommes au Parlement européen — rapport annuel 2020 (2021/2039(INI))
(2022/C 347/11)
Le Parlement européen,
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vu les articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne et les articles 8, 10 et 19 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
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vu les articles 21 et 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, |
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vu la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul), qui est entrée en vigueur le 1er août 2014, |
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vu la communication de la Commission du 5 mars 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025» (COM(2020)0152), |
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vu la proposition de la Commission du 2 juillet 2008 relative à la directive du Conseil sur la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle (COM(2008)0426, «directive horizontale anti-discrimination»), |
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vu la proposition de la Commission du 14 novembre 2012 en vue d’une directive du Parlement européen et du Conseil relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes (COM(2012)0614, «directive sur la présence des femmes dans les conseils des sociétés»), |
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vu la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil (1) (directive «équilibre entre vie professionnelle et vie privée»), |
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vu le rapport spécial no 10/2021 de la Cour des comptes européenne intitulé «Intégration de la dimension de genre dans le budget de l’UE: il est temps de joindre l’acte à la parole», |
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vu le rapport du Médiateur européen du 17 décembre 2018 sur la dignité au travail dans les institutions et agences de l’Union, |
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vu l’étude du service de recherche du Parlement européen (EPRS) intitulée «Intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes au sein de l’Union européenne: état des lieux»? |
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vu l’étude commandée en 2021 par le département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles du Parlement à la demande de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (FEMM), intitulée «Égalité des genres: valeur économique du soin à la personne et fonds européens», |
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vu la brochure de 2021 intitulée «Les femmes au Parlement européen», |
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vu l’atelier du 16 mars 2021 demandé par la commission FEMM intitulé «Appliquer l’intégration de la dimension de genre dans le plan de relance de l’Union», |
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vu sa résolution du 13 mars 2003 sur une approche intégrée de l’égalité des femmes et des hommes au Parlement européen (2), |
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vu sa résolution du 18 janvier 2007 sur l’approche intégrée de l’égalité des femmes et des hommes dans le cadre des travaux des commissions (3), |
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vu sa résolution du 22 avril 2009 sur l’approche intégrée de l’égalité des femmes et des hommes dans le cadre des travaux des commissions et des délégations (4), |
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vu sa résolution du 7 mai 2009 sur la prise en compte du principe d’égalité entre les femmes et les hommes dans les relations extérieures de l’UE et dans la construction de la paix et la consolidation nationale (5), |
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vu sa résolution du 15 janvier 2019 sur une approche intégrée de l’égalité des femmes et des hommes au Parlement européen (6), |
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vu sa résolution du 24 novembre 2016 sur l’adhésion de l’Union européenne à la convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes (7), |
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vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’adhésion de l’Union européenne à la Convention d’Istanbul et autres mesures de lutte contre la violence à caractère sexiste (8), |
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vu sa résolution du 26 octobre 2017 sur la lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans l’UE (9), |
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vu sa résolution du 11 septembre 2018 sur les mesures visant à prévenir et à combattre le harcèlement moral et sexuel sur le lieu de travail, dans les espaces publics et dans la vie politique dans l’Union (10), |
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vu sa résolution du 21 janvier 2021 sur la stratégie de l’Union européenne en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes (11), |
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vu sa résolution du 17 décembre 2020 sur la nécessité d’une formation du Conseil sur l’égalité des genres (12), |
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vu sa résolution du 26 novembre 2020 sur le bilan des élections européennes (13), |
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vu sa résolution du 21 janvier 2021 sur la perspective de genre pendant la crise de la COVID-19 et la période de l’après-crise (14), |
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vu l’article 54 de son règlement intérieur, |
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vu le rapport de la commission des droits de la femme et de l’égalité des genres (A9-0021/2022), |
A. |
considérant que l’égalité entre les hommes et les femmes est un principe fondamental de l’Union européenne; que la prise en compte des questions d’égalité hommes-femmes est une stratégie reconnue dans le monde entier pour parvenir à l’égalité grâce à l’intégration de la perspective de genre à l’ensemble des stratégies, des programmes et des mesures en vue de favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes et de lutter contre la discrimination; que les aspects liés au genre priment partout, notamment dans des domaines qui n’ont pas fait l’objet d’une attention particulière, tels que ceux de la fiscalité, du commerce ou de la transition écologique; que, pour parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes, il est nécessaire de traiter cette question au moyen d’une approche transversale intégrant tous les domaines d’activité du Parlement européen; |
B. |
considérant qu’en dépit des progrès réalisés en matière d’égalité entre les hommes et les femmes dans certains domaines, ces dernières continuent de subir des discriminations fondées sur le genre dans les sphères publique et privée et qu’il reste beaucoup à faire, notamment car l’intégration des dimensions de genre se fait de façon inégale entre les différents domaines d’action et institutions au niveau de l’Union et au niveau des États membres; |
C. |
considérant que la discrimination fondée sur le sexe est souvent combinée à d’autres formes de discrimination, qui deviennent parfois indissociables, ce qui multiplie et aggrave le problème, notamment à l’encontre de groupes spécifiques; |
D. |
considérant que les mesures d’intégration de la dimension de genre comprennent, entre autres, les quotas, les mesures d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les politiques de lutte contre le harcèlement, les procédures de recrutement qui tiennent compte de la dimension de genre, les évaluations d’impact selon le genre, les indicateurs selon le genre, la budgétisation selon le genre et les évaluations sensibles au genre aux fins de l’adoption d’une législation qui tienne compte de la dimension de genre, de l’utilisation d’un langage neutre et d’une communication qui tienne compte de la dimension de genre; |
E. |
considérant que l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) définit l’équilibre hommes-femmes comme «une répartition équitable des possibilités et des ressources de la vie entre les hommes et les femmes, et/ou une représentation égale des femmes et des hommes»; |
F. |
considérant que l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) définit la ségrégation horizontale comme «la concentration des femmes et des hommes dans des secteurs et métiers différents»; |
G. |
considérant que les progrès accomplis dans la lutte contre le harcèlement sexuel après quatre ans de mouvement #Metoo ne sont pas suffisants et qu’il reste encore de nombreuses améliorations à apporter au sein des institutions de l’Union et ailleurs; que les recherches montrent que le harcèlement est plus courant qu’on ne le croit et largement sous-déclaré; |
H. |
considérant que l’intégration de la dimension de genre doit également être appliquée dans le processus budgétaire; que la budgétisation sensible au genre ne consiste pas seulement à financer de véritables initiatives en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes, mais également à comprendre l’incidence des décisions budgétaires et politiques sur l’égalité entre les hommes et les femmes et à ajuster en conséquence les dépenses et les recettes publiques; que les ressources budgétaires et la fourniture de services devraient être allouées en fonction de l’identification des besoins fondée sur les données, y compris des données qualitatives relatives aux incidences sur l’égalité entre les hommes et les femmes; |
I. |
considérant que la Cour des comptes européenne a souligné que le cycle budgétaire de l’Union ne tenait pas suffisamment compte de l’égalité entre les hommes et les femmes; que la Cour des comptes a recommandé à la Commission européenne d’évaluer et de signaler si les plans de reprise et de résilience des États membres tiennent compte de l’égalité entre les hommes et les femmes; |
J. |
considérant que toutes les institutions de l’Union sont régies par les traités et la stratégie de l’Union en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025; que le Parlement devrait jouer un rôle de chef de file pour d’autres organes parlementaires dans sa promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, tirer des enseignements des bonnes pratiques d’autres organes parlementaires en matière d’intégration de la dimension de genre dans ses structures et processus et tenir compte des bons exemples de mise en œuvre de l’intégration de la dimension de genre dans les secteurs public et privé et dans la société civile; que les questions d’égalité entre les hommes et les femmes ne sont pas encore totalement intégrées dans les pratiques et les règles du Parlement (15); que, lors des auditions organisées par la plupart des commissions du Parlement depuis le début de cette législature jusqu’en novembre 2020, le taux de présence des femmes est inférieur à 50 %; que, pour la commission de l’agriculture et du développement rural, de la pêche, des pétitions et de l’emploi et des affaires sociales, entre autres, cette proportion était inférieure à 25 %; |
K. |
considérant que l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée au Parlement a été fortement touché par la pandémie de COVID-19 et que l’utilisation des outils numériques s’est souvent traduite par des heures de travail plus longues pour les députés et pour le personnel; qu’il convient de souligner que le télétravail n’est pas un substitut aux structures de garde d’enfants; que le Parlement, en tant qu’employeur et institution qui joue un rôle de modèle pour la société dans son ensemble, peut bénéficier d’un personnel motivé et d’un environnement sain, et que les employés devraient pouvoir équilibrer leur vie professionnelle et leur vie privée tout au long de leur carrière; |
Remarques générales
1. |
réaffirme son engagement résolu en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes et approuve l’intégration de la dimension de genre comme l’une de ses approches politiques officielles pour la garantir; regrette la mise en œuvre fragmentée de l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans l’ensemble des domaines stratégiques et des institutions à l’échelle de l’Union; souligne que l’égalité entre les hommes et les femmes est une responsabilité commune, qui requiert des mesures de la part de l’ensemble des institutions, des États membres et des agences de l’Union, en partenariat avec la société civile et les organisations de femmes, les partenaires sociaux et le secteur privé; |
2. |
souligne que les femmes représentent la moitié de la population et sont donc exposées à diverses formes de discrimination intersectionnelles; souligne que les mesures visant à garantir l’égalité entre les femmes et les hommes doivent intégrer une approche intersectionnelle dans l’optique de ne laisser personne de côté et d’éradiquer toutes les formes de discrimination, notamment les formes transversales; souligne la nécessité de créer également des processus participatifs qui associent tous les acteurs concernés et combinent des approches descendantes et ascendantes; |
3. |
se félicite du nombre croissant de femmes engagées dans la politique, mais souligne que nous sommes loin d’avoir atteint la parité entre les hommes et les femmes dans ce domaine et que les femmes présentes sur la scène publique, telles que les femmes politiques et les militantes, sont souvent la cible de harcèlement visant à les décourager de participer à la vie publique et d’entrer dans les sphères décisionnelles; souligne qu’aucune législation ni politique féministe axée sur l’égalité hommes-femmes n’est concevable sans la participation des femmes au processus décisionnel; rappelle qu’il est important de disposer d’un environnement de travail qui tienne compte de la dimension de genre en vue d’améliorer la représentation des femmes au Parlement, et ce, à tous les niveaux, y compris dans les groupes politiques et dans les cabinets des députés; |
4. |
constate le manque de données quantitatives et qualitatives sur l’intégration de la dimension de genre au sein des institutions de l’Union, en dehors des données sur le nombre de femmes occupant des postes différents; demande dès lors l’élaboration de statistiques complètes sur le genre et s’engage à créer des indicateurs qualitatifs sur l’égalité entre les hommes et les femmes afin de recueillir des données supplémentaires ventilées par sexe afin de continuer à améliorer l’égalité entre les hommes et les femmes; |
5. |
se félicite de la «boîte à outils pour des parlements sensibles à la dimension de genre» de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, centrée sur cinq domaines clés à traiter, à savoir l’égalité des chances d’entrer au parlement, l’égalité des chances d’influencer les procédures de travail du parlement, une place adéquate accordée aux intérêts et aux préoccupations des femmes dans le programme du parlement, l’élaboration d’une législation sensible à la dimension de genre ainsi que le respect de la fonction symbolique du parlement; |
6. |
se félicite de l’adoption, par toutes les commissions du Parlement, de plans d’action sur l’égalité entre les femmes et les hommes; constate toutefois l’absence de suivi et de mise en œuvre de ces plans; invite, par conséquent, les commissions à surveiller leurs plans d’action sur l’égalité entre les femmes et les hommes afin de mesurer les progrès réalisés et d’assurer leur mise en œuvre; souligne que le réseau d’intégration de la dimension de genre du Parlement européen est chargé d’intégrer une approche inclusive de la dimension de genre au sein des commissions et des délégations, ainsi que dans leurs travaux; |
7. |
se félicite de la nouvelle disposition du règlement intérieur du Parlement adoptée en 2019, laquelle prévoit l’obligation d’adopter un plan d’action sur l’égalité entre les femmes et les hommes visant à intégrer une perspective de genre dans toutes les activités du Parlement, à tous les niveaux et à toutes les étapes; se félicite de l’adoption d’un plan d’action sur l’égalité des sexes en juillet 2020 et d’une feuille de route pour sa mise en œuvre en avril 2021; demande l’élaboration de rapports de suivi régulier des progrès accomplis dans la mise en œuvre du plan d’action sur l’égalité des sexes; regrette que le public ne puisse accéder ni au plan d’action sur l’égalité des sexes ni à la feuille de route et que la plupart des mesures proposées soient formulées comme des principes sans objectifs ni obligations clairs, ce qui indique un manque d’engagement politique dans leur mise en œuvre; |
8. |
demande une coopération structurée encore plus forte entre toutes les institutions de l’Union dans l’intégration de la dimension de genre afin de mieux parvenir à l’égalité entre les femmes et les hommes; estime que le Parlement et les groupes politiques devraient unir leurs forces pour améliorer l’égalité entre les hommes et les femmes et lutter contre les mouvements antiféministes et anti-genre, toujours antidémocratiques, tant en Europe que dans le monde; |
Possibilités d’entrée au Parlement
9. |
constate que le pourcentage de députées au Parlement européen a légèrement diminué depuis la fin de la législature précédente, passant d’environ 39,6 % à 39,1 %; salue néanmoins le rôle moteur joué par le Parlement dans ce domaine, y compris ses progrès en matière de représentation politique féminine, qui est supérieure à la moyenne de 30,4 % des parlements des États membres et nettement supérieure à la moyenne de 25,2 % des parlements du monde; salue le fait que certains États membres et partis politiques aient introduit des règles visant à garantir l’équilibre hommes-femmes sur les listes électorales, et insiste à cet égard sur la nécessité d’introduire des listes panachées ou autres méthodes équivalentes lors de la prochaine révision de la loi électorale de l’Union (16) afin que les candidats et les candidates aient les mêmes chances d’être élus; |
10. |
encourage les États membres à tenir compte de la nécessité de parlements inclusifs lors de la révision des lois électorales; encourage en outre les partis politiques nationaux à introduire des quotas lorsqu’ils décident des candidats aux élections, même si la loi ne le prévoit pas; demande, à cette fin, que les mécanismes de soutien et les bonnes pratiques soient partagés avec les partis politiques; souligne qu’afin de s’assurer de la présence de candidates, l’organisation et les procédures internes des partis doivent répondre aux besoins particuliers des hommes et des femmes, en incluant des mesures telles que la prise en considération explicite de l’égalité entre les femmes et les hommes dans les règles du parti, la fixation de quotas de genre pour les rôles décisionnels, ou l’existence de forums de lobbying, de défense et de discussion efficaces, tels que les ailes dédiées aux femmes et/ou les comités de femmes; |
11. |
déplore l’absence de procédures de recrutement qui tiennent compte de la dimension de genre au Parlement et demande que les services du Parlement et les groupes politiques fassent progresser ces procédures afin d’éviter les discriminations et d’accroître la présence des femmes dans tous les domaines dans lesquels elles sont sous-représentées au sein de l’administration et des groupes politiques; demande l’adoption de mesures concrètes pour combler cette lacune; |
Possibilités d’influencer les procédures de travail du Parlement
12. |
se félicite du parfait équilibre entre les femmes et les hommes au sein du Bureau du Parlement, lequel compte 8 vice-présidentes sur 14 et 2 questrices sur 5; constate toutefois que seuls 3 des 7 groupes politiques au Parlement européen ont une femme présidente ou coprésidente, 8 des 25 commissions ont actuellement une femme à leur tête et 15 délégations sur 43 sont présidées par une femme; demande que l’équilibre entre les hommes et les femmes soit amélioré dans la direction des commissions, des délégations et des groupes politiques; se félicite de la modification de l’article 213, paragraphe 1, du règlement intérieur du Parlement, qui exige que le bureau de chaque commission respecte la parité entre les hommes et les femmes; déplore toutefois le fait que cet amendement n’entrera en vigueur qu’à l’ouverture de la première session suivant les prochaines élections au Parlement européen, prévues en 2024; |
13. |
demande que l’équilibre entre les hommes et les femmes soit garanti à tous les niveaux des travaux de la plénière, des commissions et des délégations, y compris lors de la désignation des coordinateurs, des rapporteurs et des rapporteurs fictifs, ainsi que pour la répartition du temps de parole; |
14. |
demande que des mesures de lutte contre la ségrégation horizontale soient mises en place pour assurer l’équilibre entre les femmes et les hommes dans les différentes commissions et pour mettre fin à la concentration des genres dans les portefeuilles, certains domaines où les femmes sont plus présentes étant moins valorisés; |
15. |
invite les groupes politiques et leurs secrétariats à établir des règles internes et d’autres mesures pertinentes, telles que des codes de conduite et des outils d’intégration de la dimension de genre, des formations et un suivi afin de garantir l’égalité entre les femmes et les hommes dans leur fonctionnement interne, notamment en ce qui concerne les désignations et la répartition des rôles et des responsabilités; demande que des guides de bonnes pratiques et des conseils, y compris des formations sur l’intégration de la dimension de genre à l’intention du personnel et des députés, soient mis à la disposition des groupes politiques afin qu’ils puissent mieux comprendre et mettre en œuvre le concept d’intégration de la dimension de genre dans leur fonctionnement interne; |
16. |
demande aux directions générales concernées de s’assurer que la sélection des auteurs des études respecte l’équilibre entre les hommes et les femmes; |
17. |
constate qu’en dépit de tous les progrès et efforts accomplis, l’égalité entre les hommes et les femmes n’a pas encore été atteinte à tous les niveaux de l’administration du Parlement; se félicite qu’au niveau des directeurs, la parité ait été atteinte, mais regrette que les femmes ne représentent que 23,1 % des directeurs généraux et 39,3 % des chefs d’unité; salue à cet égard l’objectif de l’administration du Parlement qui vise à ce que 50 % des postes de cadres moyens et supérieurs et 40 % des postes de cadres dirigeants dans l’administration soient occupés par des femmes d’ici à 2024; demande que les femmes soient prioritaires pour le recrutement lorsqu’elles sont sous-représentées et que les mérites respectifs des candidats sont égaux; souligne la nécessité de développer et de renforcer l’expertise en matière d’égalité entre les hommes et les femmes au niveau de l’encadrement; appelle à la mise en place de programmes de mentorat; |
18. |
demande que soient collectées des données sur la représentation verticale et horizontale du personnel des groupes politiques et de données anonymisées sur les écarts de rémunération pour les assistants des députés, le personnel de groupe et le personnel administratif afin de garantir la transparence salariale; |
19. |
demande que des données relatives à la proportion de travailleurs à temps partiel parmi les membres du personnel du Parlement soient systématiquement collectées et ventilées par genre; demande que des mesures soient prises sur la base des données existantes (17) afin de remédier aux déséquilibres importants et d’évaluer comment le Parlement peut apporter un soutien supplémentaire au cas où le personnel souhaiterait reprendre un travail à temps plein; |
20. |
souligne que le harcèlement au travail constitue une grave atteinte à la santé psychologique et physique d’une personne, car il fait ressentir à la victime un sentiment d’insécurité au travail, voire, dans certains cas, l’empêche de faire son travail; fait remarquer que les femmes sont bien plus susceptibles que les hommes d’être exposées au harcèlement sexuel; fait remarquer que, malgré tous les efforts déployés jusqu’à présent pour faire appliquer la politique «zéro harcèlement», des cas de harcèlement sexuel sont toujours signalés au Parlement, et estime qu’il convient de redoubler d’efforts pour prévenir le phénomène; réitère dès lors sa demande de mettre en œuvre les mesures suivantes afin d’améliorer les politiques de lutte contre le harcèlement:
|
21. |
s’engage à garantir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée aux députés, au personnel de groupe, aux assistants parlementaires accrédités et au personnel administratif, notamment en mettant en place des horaires de travail qui favorisent l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée ainsi qu’en prenant contact avec la Commission et le Conseil afin de trouver une solution commune pour les réunions auxquelles doivent participer les trois institutions; demande une révision des mesures relatives à l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée afin d’améliorer et de renforcer le cadre actuel, tout en tenant compte, entre autres, des effets du télétravail à la suite de la pandémie de COVID-19 en conciliant la flexibilité des structures de travail avec les exigences d’un Parlement performant; |
22. |
demande une augmentation du congé de maternité et de paternité non transférable pour le personnel du Parlement après l’accueil d’un enfant, pour un total de six mois pour chaque parent au cours de la première année; indique que les six mois de congé parental devraient pouvoir être pris au cours des trois années suivant la naissance de l’enfant; regrette que, lorsqu’ils prennent un congé parental, les membres du personnel des institutions de l’Union ne reçoivent qu’une indemnité fixe et non pas l’intégralité de leur salaire, ce qui est un frein majeur à la prise de ce congé; demande que le congé parental soit entièrement rémunéré; salue les indemnités dont peuvent bénéficier les familles des employés au Parlement; |
23. |
demande tout particulièrement que les congés de maternité, de paternité et parentaux des députés au Parlement soient reconnus moyennant modification du statut des députés au Parlement européen; demande en outre la mise en œuvre de solutions garantissant aux députés la possibilité de continuer à travailler pendant leur congé de maternité, de paternité ou parental, comme le maintien de la possibilité de voter à distance pendant le congé ou l’examen de la possibilité d’un remplacement temporaire, ce qui garantirait que les électeurs puissent être représentés même pendant le congé de leur député et que les députés ne soient pas soumis à la pression de devoir retourner immédiatement à leur travail; souligne que chaque député serait libre de choisir s’il veut être temporairement remplacé ou non; |
24. |
demande que les services du Parlement européen étudient l’incidence de la ménopause sur la vie professionnelle des employées du Parlement; souligne que cette étude devrait être fondée sur des données probantes et prévoir des conseils sur la gestion des symptômes de la cinquantaine et de la ménopause sur le plan médical et au quotidien, en s’appuyant sur des lignes directrices nationales et internationales; demande que la ménopause soit prise en considération dans les politiques de gestion des maladies et des absences; |
Importance de la perspective de genre dans les activités parlementaires
25. |
salue les travaux de la commission FEMM, du groupe de haut niveau sur l’égalité des genres et la diversité et du réseau d’intégration des questions d’égalité des genres en tant qu’organes de premier plan pour garantir l’intégration de la dimension de genre au Parlement; demande toutefois une coopération et une coordination plus étroites et plus structurées entre ces organes, en particulier dans des circonstances extraordinaires telles que la crise de la COVID-19 et ses conséquences, au moyen de réunions régulières pour partager des informations et publier des rapports thématiques conjoints; |
26. |
accueille favorablement la nouvelle initiative de la conférence des présidents des délégations qui vise à ce que toutes les délégations nomment des députés pour qu’ils se chargent des questions relatives à l’égalité entre les hommes et les femmes, et salue la coopération entre le réseau d’intégration des questions d’égalité des genres, les commissions et les délégations; |
27. |
demande l’inclusion du réseau d’intégration de la dimension de genre dans le règlement afin de refléter son rôle de promotion de l’intégration de la dimension de genre dans les activités des commissions et délégations parlementaires; demande la mobilisation des ressources nécessaires à l’exercice de ses fonctions et à l’élaboration de recommandations pertinentes; demande l’inclusion d’une discussion permanente à l’ordre du jour des réunions de commissions; |
28. |
accueille favorablement la formation organisée par l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes conçue spécialement pour le Parlement sur l’évaluation de l’impact selon le genre et la budgétisation sensible au genre; encourage l’établissement d’une collaboration plus étroite avec l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes par la réalisation de formations régulières sur l’intégration de la dimension de genre aux députés, au personnel des groupes, aux assistants parlementaires, aux services parlementaires et au personnel des secrétariats des commissions; rappelle l’importance de proposer des programmes adaptés aux besoins concrets et aux connaissances tant au niveau politique qu’administratif; |
29. |
fait observer que la commission FEMM, en tant que commission à part entière chargée des droits des femmes et de l’égalité entre les hommes et les femmes, traite de nombreuses questions horizontales qui sont souvent liées aux travaux d’autres commissions; fait remarquer que l’intégration des propositions de la commission FEMM, qu’elles aient la forme d’avis ou d’amendements, varie selon les autres commissions; se félicite de l’engagement pris dans la feuille de route consistant à collecter, par l’intermédiaire des services et organes compétents, des indicateurs clairs permettant de mesurer si les propositions de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres (FEMM) ont été intégrées dans la position finale du Parlement; demande un suivi systématique, transparent et responsable de l’intégration des suggestions formulées par la commission FEMM, ce qui est essentiel pour garantir que le principe d’égalité entre les hommes et les femmes et celui de l’intégration des questions qui y sont liées sont correctement appliqués; |
30. |
souligne l’importance des amendements que la commission FEMM produit dans ses avis pour garantir l’intégration de la dimension de genre; demande, en ce qui concerne les rapports d’initiative et l’amélioration de la coopération entre les commissions pour établir les calendriers, de laisser suffisamment de temps entre la publication du projet de rapport de la commission concernée et le vote en commission afin de permettre à la commission FEMM de donner son avis sous la forme d’amendements au projet de rapport; souligne que les députés membres du réseau d’intégration de la dimension de genre sont chargés d’inclure des mesures d’intégration de la dimension de genre dans leurs commissions; regrette que ces travaux n’aient jusqu’à présent été menés que de manière très ponctuelle et estime qu’ils devraient être mis en œuvre sur une base plus structurée; |
31. |
demande que toutes les missions des commissions et des délégations soient équilibrées entre les hommes et les femmes et que la dimension de l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que des droits des femmes soit examinée; demande en outre de prévoir des réunions avec des organisations en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes dans les programmes de mission; |
32. |
se félicite de l’engagement pris dans la feuille de route et dans le plan d’action pour l’égalité entre les hommes et les femmes de veiller à ce que toutes les commissions et tous les autres organes organisant des auditions, des ateliers et des conférences invitent des panels et des experts soucieux de l’équilibre entre les hommes et les femmes qui soient capables d’examiner la dimension de l’égalité entre les hommes et les femmes et des droits des femmes dans le domaine spécifique concerné; demande que des objectifs clairs soient fixés pour mettre en œuvre cette disposition; |
33. |
se félicite de la semaine de l’égalité entre hommes et femmes, initiative mise en place pour la première fois en 2021 au Parlement, au cours de laquelle chacune des commissions et des délégations parlementaires a été invitée à organiser des événements portant sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans son domaine de compétence; se félicite de la poursuite de cette initiative fructueuse et du fait que 16 commissions et 6 délégations aient participé et que 21 manifestations aient été organisées pour l’édition 2021; invite tous les organes du Parlement, y compris les commissions et les délégations qui ne l’ont pas encore fait, à participer et à contribuer à cette initiative, qui sensibilise et renforce régulièrement la coopération; |
34. |
demande au réseau d’intégration de la dimension de genre, au groupe de haut niveau sur l’égalité des genres et la diversité ainsi qu’aux commissions FEMM, BUDG et CONT d’élaborer et d’adopter des lignes directrices spécifiques pour la mise en œuvre de l’intégration de la dimension de genre et de l’intégration de la dimension de genre dans le processus budgétaire; |
35. |
se félicite de l’étude de l’EPRS sur l’intégration de la dimension de genre au Parlement; note toutefois que l’EPRS doit répéter cette étude régulièrement et sur la base de statistiques quantitatives et qualitatives sur le genre et de données ventilées par sexe, qui devraient être collectées systématiquement et mises à disposition par les services du Parlement dans le cadre de son plan d’action et de sa feuille de route sur l’égalité hommes-femmes; |
36. |
se félicite de la traduction des lignes directrices pour un langage neutre dans toutes les langues officielles de l’Union; regrette le défaut de mise en œuvre et demande des mesures de sensibilisation supplémentaires et des formations spécifiques pour les juristes-linguistes du Parlement; demande une révision régulière des lignes directrices et de leurs traductions, afin de garantir qu’elles correspondent aux évolutions linguistiques et restent exactes; |
37. |
s’engage à veiller à ce que suffisamment de fonds et de ressources humaines soient affectés à l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes et à renforcer la cohérence et la coordination entre les divers organes travaillant sur l’égalité entre les hommes et les femmes ainsi que la diversité au Parlement; |
Mise en œuvre de la législation dans une perspective de genre
38. |
souligne l’importance des évaluations de l’impact selon le genre pour la conception des propositions législatives et des évaluations des initiatives législatives qui tiennent compte de la dimension de genre; déplore le fait que les incidences sur l’égalité entre les hommes et les femmes sont rarement examinées dans le cadre des analyses d’impact de la Commission et que les lignes directrices de la Commission en matière d’analyse d’impact pour le cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027 recommandent que la question de l’égalité entre les hommes et les femmes soit prise en considération aux fins de l’élaboration des politiques uniquement lorsqu’il est «proportionné» de le faire; demande à la Commission de changer de stratégie, de mener et publier des évaluations de l’impact sur l’égalité hommes-femmes des réformes structurelles ainsi que d’inclure dans ses propositions des objectifs et des indicateurs de performance explicitement liés à cette égalité; s’engage à réaliser une évaluation de l’impact sur l’égalité hommes-femmes pour chaque rapport législatif d’initiative dans le but d’inclure la perspective de genre; s’engage à rechercher de nouvelles méthodes et de nouveaux outils pour améliorer l’intégration de la dimension de genre dans le processus législatif; |
39. |
regrette que, dans l’ensemble, l’intégration de la dimension de genre n’ait pas encore été appliquée dans l’ensemble du budget de l’Union et que la contribution du budget pour parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes n’ait pas fait l’objet d’un suivi adéquat; demande une mise en œuvre systématique de l’intégration de la dimension de genre dans le budget de l’Union; souligne que la perspective de genre doit être intégrée à tous les niveaux de la procédure budgétaire afin de transformer les recettes et les dépenses en vue d’atteindre les objectifs d’égalité entre les hommes et les femmes; accueille favorablement les mesures envisagées dans la feuille de route du plan d’action du Parlement sur l’égalité hommes-femmes en ce qui concerne une budgétisation sensible au genre et demande leur mise en œuvre dans les meilleurs délais; |
40. |
félicite les négociateurs du Parlement pour l’inclusion de l’intégration de la dimension de genre en tant que principe horizontal dans le CFP 2021-2027; approuve notamment l’engagement pris par la Commission de mettre en place une méthode permettant de mesurer les dépenses pertinentes au niveau des programmes dans le CFP 2021-2027, au plus tard à la fin de 2022; invite la Commission à renforcer la responsabilisation et la transparence budgétaire, à appliquer la nouvelle méthode à tous les programmes de financement de l’Union et à mettre en œuvre une budgétisation sensible au genre dans l’examen à mi-parcours du CFP; invite instamment la Commission à donner suite aux recommandations formulées par la Cour des comptes européenne à cet égard; |
41. |
se félicite que l’objectif général de l’atténuation de l’impact social et économique de la crise de la COVID-19, en particulier sur les femmes, et l’obligation d’inclure une explication de la manière dont les mesures prévues dans le plan pour la reprise et la résilience sont censées contribuer à l’égalité entre les femmes et les hommes aient été inclus dans le règlement établissant la facilité pour la reprise et la résilience (18); regrette toutefois que la demande de la commission FEMM d’inclure un chapitre spécifique sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans les plans nationaux n’ait pas été acceptée; souligne que l’établissement de rapports sensibles au genre et l’intégration des questions qui y sont liées ne peuvent être associés à un suivi social et à des investissements sociaux; estime que l’égalité entre les femmes et les hommes mérite sa propre méthode d’intégration dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) et rappelle que l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes a mis au point une méthode appropriée; |
42. |
invite la Commission à suivre de près la mise en œuvre de la facilité pour la reprise et la résilience, en particulier en ce qui concerne les dispositions existantes relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes, et à inclure des indicateurs pertinents dans le tableau de bord pour la reprise et la résilience afin de suivre l’incidence des plans nationaux sur l’égalité entre les hommes et les femmes et le montant des fonds alloués et dépensés pour soutenir cet objectif; souligne la nécessité d’intégrer l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’architecture de la gouvernance économique de l’Union et dans le Semestre européen; |
43. |
déplore le fait que, dans plusieurs programmes de financement de l’Union fortement susceptibles de favoriser l’égalité entre les hommes et les femmes, tels que les Fonds structurels et d’investissement européens (FSI), la politique agricole commune (PAC) ou le programme Erasmus, cette question n’a pas réellement été prise en considération; |
44. |
souligne que le dialogue social est un instrument clé du processus de prise de décisions pour toutes les parties concernées et qu’il est donc essentiel pour parvenir à une plus grande égalité entre les hommes et les femmes au sein des institutions de l’Union; |
45. |
invite la Commission à renforcer le cadre institutionnel pour renforcer l’intégration de la dimension de genre et à traduire son engagement en faveur de cette intégration en mesures spécifiques; demande à la Commission d’adopter un plan de mise en œuvre pour l’intégration de la dimension de genre dans chaque domaine stratégique; |
46. |
regrette que la Commission ne dispose pas d’une véritable stratégie en matière de formation aux questions d’égalité entre les hommes et les femmes et ne propose à son personnel qu’un seul et unique cours d’introduction, non obligatoire; invite instamment la Commission à élaborer une stratégie en matière de formation aux questions d’égalité entre les hommes et les femmes, à veiller à ce que la formation soit accessible à l’ensemble du personnel et à tirer pleinement profit des outils et de l’expertise de l’EIGE en ce qui concerne les questions d’égalité entre les hommes et les femmes; |
47. |
invite la Commission à effectuer une ventilation systématique par sexe lors de la collecte de données et à tenir compte de la dimension de genre lors de l’évaluation et de l’établissement de rapports sur les programmes de l’Union; invite la Commission à inclure, dans les prochaines propositions législatives, l’obligation de collecter systématiquement des données ventilées par sexe et des indicateurs pertinents concernant l’égalité entre les hommes et les femmes pour tous les programmes et à inclure des exigences en matière de suivi et d’évaluation tenant compte de la dimension de genre; souligne l’importance de l’évaluation et du suivi de la mise en œuvre afin de mieux atteindre les objectifs de l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes; |
48. |
déplore le manque d’engagement du Conseil à élaborer une législation dans une perspective de genre et réitère sa demande de débloquer la ratification par l’Union de la convention d’Istanbul, de la directive horizontale contre la discrimination, ce qui garantira la prise en considération de la dimension intersectionnelle dans la lutte contre la discrimination fondée sur le genre, et de la directive sur les femmes dans les conseils d’administration; |
49. |
demande instamment aux États membres de transposer et de mettre pleinement en œuvre la directive sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et invite la Commission à en assurer le suivi effectif; |
50. |
demande une nouvelle fois au Conseil et au Conseil européen d’établir une formation du Conseil sur l’égalité hommes-femmes, car l’Union a besoin d’une plateforme d’échange intergouvernementale sur l’égalité des sexes afin de renforcer l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans l’ensemble des stratégies et de la législation de l’Union, de mettre en place un dialogue et une coopération entre les États membres, d’échanger les bonnes pratiques et les législations, de débloquer les négociations sur les principaux dossiers liés à l’égalité entre les hommes et les femmes, d’apporter des réponses communes aux problèmes qui se posent à l’échelle de l’Union et de veiller à ce que les questions d’égalité entre les hommes et les femmes soient examinées à l’échelon politique le plus haut; |
51. |
demande que l’intégration de la dimension de genre soit mieux et plus efficacement mise en œuvre lors de la conférence sur l’avenir de l’Europe, grâce à une coordination accrue entre les organes parlementaires concernés afin de renforcer la dimension de genre des contributions des groupes de travail et des débats et propositions de l’assemblée plénière de la conférence; |
52. |
demande, en outre, des mesures garantissant l’intégration de la dimension de genre et des mesures ciblées spécifiques pour parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes, telles que la législation, les recommandations et les politiques relatives à la violence fondée sur le genre, à la transparence salariale et aux soins; |
L’égalité entre les femmes et les hommes et la diversité dans la fonction symbolique du Parlement
53. |
souligne qu’un Parlement européen tenant à tenir compte des questions d’égalité entre les hommes et les femmes doit avoir conscience des sens symboliques véhiculés au sein de l’institution et par celle-ci par l’intermédiaire de sa stratégie de communication et de l’agencement des espaces physiques et qu’il y prête attention; demande que ses efforts dans ces domaines soient intensifiés; |
54. |
demande l’adoption d’objectifs concrets visant à garantir l’équilibre entre les hommes et les femmes lors de la désignation et de la redésignation des bâtiments, des pièces et autres espaces physiques du Parlement; |
55. |
se félicite de l’engagement pris dans la feuille de route à réaliser une analyse des espaces consacrés à la garde d’enfants dans les bâtiments du Parlement, notamment des espaces réservés à l’allaitement, et demande un engagement à les réaménager si nécessaire une fois que l’analyse préalable convenue de leur statut actuel aura été produite; |
56. |
demande qu’une analyse de la distribution et de la conception des toilettes du Parlement soit effectuée afin d’évaluer la nécessité de les adapter aux exigences de tous les genres, notamment à l’aide de mesures telles que la mise en service de toilettes neutres du point de vue du genre et l’augmentation du nombre de toilettes équipées d’une corbeille et d’un évier personnels en vue de faciliter l’utilisation de coupes menstruelles et d’autres produits sanitaires; |
57. |
demande que sa stratégie de communication soit révisée, notamment au moyen de mesures telles que l’établissement d’un protocole de deuil pour les victimes de féminicides, la révision de son site internet afin d’y inclure une section spécifique sur l’égalité hommes-femmes dans le menu d’accueil, d’inclure des informations pertinentes sur des dossiers clés, tels que le processus de ratification de la convention d’Istanbul par l’Union, de mettre à jour les informations sur l’histoire et la composition du Parlement du point de vue du genre; |
Observations finales
58. |
demande une nouvelle fois qu’un audit (19) soit réalisé afin de cartographier la situation actuelle en matière d’égalité entre les hommes et les femmes, d’intégrer les questions d’égalité et de formuler des recommandations liées aux aspects politiques et administratifs des activités du Parlement; propose que cet audit s’intéresse à tous les domaines et à tous les indicateurs élaborés dans le cadre de la «boîte à outils pour des parlements sensibles à la dimension de genre» de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, et détermine quelles règles facilitent ou entravent l’égalité entre les hommes et les femmes dans chacun des aspects analysés, de sorte que ces règles puissent être mises à jour dans le plan d’action du Parlement sur l’égalité entre les hommes et les femmes et sa feuille de route; demande l’inclusion dans cet audit d’une évaluation de l’impact sur l’égalité des sexes de la mise en œuvre d’une exigence d’équilibre fixe entre les sexes dans toutes les structures parlementaires, y compris les commissions, les délégations et les missions; |
59. |
souligne que certains domaines couverts par le plan d’action sur l’égalité entre les hommes et les femmes et sa feuille de route sont intrinsèquement liés à l’organisation politique des groupes et requièrent donc une délibération politique associant tous les groupes; demande la mise en place d’un groupe de travail composé de représentants de chaque groupe politique et présidé par les rapporteurs permanents du Parlement chargés de l’intégration de la dimension de genre afin d’orienter les travaux dans ce domaine, de mettre en œuvre la présente résolution et, le cas échéant, d’assurer la coordination avec le groupe de haut niveau sur l’égalité des genres et la diversité, le Bureau du Parlement, la commission FEMM, le réseau d’intégration de la dimension de genre et la Conférence des présidents; encourage les groupes politiques à mettre en place ce groupe de travail d’ici à la mi-2022; |
o
o o
60. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) JO L 188 du 12.7.2019, p. 79.
(2) JO C 61 E du 10.3.2004, p. 384.
(3) JO C 244 E du 18.10.2007, p. 225.
(4) JO C 184 E du 8.7.2010, p. 18.
(5) JO C 212 E du 5.8.2010, p. 32.
(6) JO C 411 du 27.11.2020, p. 13.
(7) JO C 224 du 27.6.2018, p. 96.
(8) JO C 232 du 16.6.2021, p. 48.
(9) JO C 346 du 27.9.2018, p. 192.
(10) JO C 433 du 23.12.2019, p. 31.
(11) JO C 456 du 10.11.2021, p. 208.
(12) JO C 445 du 29.10.2021, p. 150.
(13) JO C 425 du 20.10.2021, p. 98.
(14) JO C 456 du 10.11.2021, p. 191.
(15) Ahrens, P., «Working against the tide?:Institutionalizing Gender Mainstreaming in the European Parliament.», 2019. Structures, Policies, and Practices, eds. P. Ahrens et A. L. Rolandsen, Rowman & Littlefield International, 2019, p. 85.
(16) Conformément à l’article 223 du TFUE et à la loi électorale de l’UE telle que prévue dans l’acte électoral de 1976 portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct de 1976, tel que modifié en 2002 (JO L 278 du 8.10.1976, p. 5).
(17) Voir la brochure de 2021 intitulée «Les femmes au Parlement européen»,
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/150 |
P9_TA(2022)0073
Troisième plan d’action de l’Union européenne sur l’égalité entre les hommes et les femmes
Résolution du Parlement européen du 10 mars 2022 sur le troisième plan d’action de l’Union européenne sur l’égalité entre les hommes et les femmes (2021/2003(INI))
(2022/C 347/12)
Le Parlement européen,
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vu la convention des Nations unies du 18 décembre 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la recommandation générale no 30 sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit du 18 octobre 2013 du Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, |
— |
vu la déclaration de Pékin de 1995 et le programme d’action de la quatrième conférence mondiale sur les femmes, ainsi que les résultats de ses conférences de révision, |
— |
vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et son entrée en vigueur dans l’Union le 21 janvier 2011, conformément à la décision 2010/48/CE du Conseil du 26 novembre 2009 concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (1), |
— |
vu la communication de la Commission du 3 mars 2021 intitulée «Union de l’égalité: Stratégie en faveur des droits des personnes handicapées 2021-2030» (COM(2021)0101), |
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vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, adopté en septembre 2015, et ses objectifs de développement durable (ODD), en particulier les objectifs nos 1, 4, 5, 8, 10 et 17, |
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vu la convention no 100 de l’Organisation internationale du travail (OIT) de 1951 sur l’égalité de rémunération, |
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vu la convention no 111 de l’OIT de 1958 concernant la discrimination (emploi et profession), |
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vu la convention no 190 de l’OIT de 2019 sur la violence et le harcèlement, |
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vu la recommandation no 202 de l’OIT de 2012 sur les socles de protection sociale, |
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vu la quatrième convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, |
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vu les résolutions 1325 (2000), 1820 (2008), 1888 (2008), 1889 (2009), 1960 (2010), 2106 (2013), 2122 (2013), 2242 (2015), 2467 (2019) et 2493 (2019) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, |
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vu la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (convention d’Istanbul) du 11 mai 2011, |
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vu les conventions du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, du 16 mai 2005, et sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, du 25 octobre 2007, |
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vu la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD), qui s’est tenue en 1994 au Caire, et son programme d’action, ainsi que les conclusions de ses conférences d’examen et le sommet de Nairobi de 2019 (CIPD+25) célébrant le 25e anniversaire de la Conférence, |
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vu le programme d’action d’Addis-Abeba adopté par la troisième Conférence internationale sur le financement du développement de juillet 2015, |
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vu l’initiative conjointe «Spotlight» de l’Union européenne et des Nations unies visant à éliminer toutes les formes de violence à l’encontre des femmes et des filles, |
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vu l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et l’article 8, l’article 153, paragraphe 1, et l’article 208 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
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vu l’article 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, |
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vu la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne de juin 2016, |
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vu la communication conjointe de la Commission et du Haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 25 novembre 2020 intitulée «Plan d’action de l’Union européenne sur l’égalité entre les hommes et les femmes (GAP III) — un programme ambitieux pour l’égalité entre les hommes et les femmes et l’autonomisation des femmes dans l’action extérieure de l’Union européenne» (JOIN(2020)0017), et le document de travail conjoint des services sur les objectifs et indicateurs pour encadrer la mise en œuvre du GAP III (2021-2025) (SWD(2020)0284), |
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vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640), |
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vu le règlement (UE) 2021/522 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 établissant un programme d’action de l’Union dans le domaine de la santé (programme «L’UE pour la santé») pour la période 2021-2027, et abrogeant le règlement (UE) no 282/2014 (2), |
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vu le rapport d’ONU Femmes intitulé «The Impact of COVID-19 on Women» (L’impact de la COVID-19 sur les femmes), du 9 avril 2020, |
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vu le rapport du Fonds des Nations unies pour la population intitulé «Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planning and Ending Gender-based Violence, Female Genital Mutilation and Child Marriage» (Impact de la pandémie de COVID-19 sur la planification familiale et la lutte pour mettre un terme à la violence à caractère sexiste, les mutilations génitales et le mariage d’enfants), publié le 27 avril 2020, |
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vu la stratégie mondiale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour accélérer l’élimination du cancer du col de l’utérus en tant que problème de santé publique, lancée en novembre 2020, |
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vu la communication de la Commission du 5 mars 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025» (COM(2020)0152), |
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vu les orientations de l’Union concernant les défenseurs des droits de l’homme, |
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vu le plan d’action de l’Union en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité 2019-2024 du 5 juillet 2019, |
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vu le Forum Génération Égalité qui s’est tenu à Mexico du 29 au 31 mars 2021 et à Paris du 30 juin au 2 juillet 2021, ainsi que les engagements annoncés pour accélérer les progrès en matière d’égalité des genres dans le monde, tels que le plan mondial d’accélération pour l’égalité entre les femmes et les hommes et le nouveau pacte sur les femmes, la paix, la sécurité et l’action humanitaire lancé à la suite du Forum, |
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vu le règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil du 9 juin 2021 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde (3), |
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vu sa résolution du 31 mai 2018 sur la mise en œuvre du document de travail conjoint des services de la Commission (SWD(2015)0182) — Égalité entre les femmes et les hommes et émancipation des femmes: transformer la vie des jeunes filles et des femmes dans le contexte des relations extérieures de l’UE (2016–2020) (4), |
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vu sa résolution du 12 février 2020 sur une stratégie européenne pour mettre fin aux mutilations génitales féminines dans le monde (5), |
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vu sa résolution du 13 février 2020 sur les priorités de l’Union européenne pour la 64e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies (6), |
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vu sa résolution du 23 octobre 2020 sur l’égalité des genres dans la politique étrangère et de sécurité de l’Union (7), |
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vu sa résolution du 21 janvier 2021 sur la perspective de genre pendant la crise de la COVID-19 et la période de l’après-crise (8), |
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vu sa résolution du 21 janvier 2021 intitulée «Résorber le fossé numérique entre les femmes et les hommes: la participation des femmes à l’économie numérique» (9), |
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vu sa résolution du 24 juin 2021 sur le 25e anniversaire de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD25) (Sommet de Nairobi) (10), |
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vu sa résolution du 24 juin 2021 sur la situation concernant la santé et les droits génésiques et sexuels dans l’Union, dans le cadre de la santé des femmes (11), |
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vu l’article 54 de son règlement intérieur, |
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vu les avis de la commission des affaires étrangères, de la commission du commerce international ainsi que de la commission des budgets, |
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vu le rapport conjoint de la commission du développement et de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres (A9-0025/2022), |
A. |
considérant que l’égalité des genres est une valeur de l’Union européenne et un droit humain fondamental et universel; |
B. |
considérant que la violence sexiste sous toutes ses manifestations, en particulier le féminicide, est la forme la plus extrême d’inégalité de genres; qu’il convient de traiter la violence sexiste comme une forme extrême de discrimination et une violation des droits humains; |
C. |
considérant qu’il est nécessaire de défendre les droits des femmes et de prendre des mesures pour lutter contre toutes les formes d’exploitation, de violence, d’oppression et d’inégalité entre les femmes et les hommes; que la prévention de la violence sexiste exige de remettre en question les normes de genre qui perpétuent les inégalités et de traduire cette volonté par l’adoption et la mise en œuvre de mesures législatives et de réformes efficaces, entre autres; |
D. |
considérant que la violence sexiste est à la fois une cause et une conséquence des inégalités structurelles et du manque de répartition équitable du pouvoir; que, pour lutter contre la violence, il est nécessaire d’en comprendre les causes et les facteurs qui l’alimentent; que les inégalités entre les hommes et les femmes sont profondément enracinées dans les valeurs sociétales fondées sur les stéréotypes sexistes; que l’engagement des hommes et des garçons en faveur de l’égalité des genres est à la fois un objectif et une condition sine qua non pour parvenir à une égalité durable et réelle; |
E. |
considérant que la violence à l’égard des femmes et des filles, y compris la cyberviolence, prend différentes formes, qui ne s’excluent pas mutuellement; que, selon les estimations, plus de la moitié (58 %) des 14 000 femmes et filles de 31 pays qui ont été interrogées ont été harcelées et victimes d’agressions en ligne; |
F. |
considérant que les femmes présentant des vulnérabilités et des identités croisées sont exposées à un risque accru de violence et de harcèlement; |
G. |
considérant que l’initiative Spotlight a été lancée par l’Union et les Nations unies dans le but de combattre les violences, y compris sexuelles, faites aux femmes et aux filles; |
H. |
considérant que l’exploitation sexuelle est une forme grave de violence qui affecte majoritairement les femmes et les filles; que l’Union doit aider les pays partenaires à renforcer le financement des aides sociales et l’accès aux services destinés aux victimes de traite ou d’exploitation sexuelle, à mettre en place un soutien psychologique et social professionnel, et à instaurer des services spécialisés dans la pleine inclusion sociale et économique des femmes et des filles vulnérables en vue de les libérer de l’exploitation sexuelle; |
I. |
considérant que l’accès aux services en matière de santé en général, et de santé et droits sexuels et reproductifs doit être universel; que les droits d’accès à la santé, en particulier la santé sexuelle et génésique, sont des droits fondamentaux des femmes qui devraient être renforcés et qui ne peuvent en aucun cas être réduits ou retirés; qu’on constate l’augmentation d’un certain discours menaçant le respect des droits sexuels et reproductifs à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union; |
J. |
considérant que les femmes, dans toute leur diversité, sont confrontées à des discriminations structurelles intersectionnelles fondées sur la race, l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, la santé, le milieu socioéconomique, la condition sociale, l’âge, la classe, le statut de réfugié ou de migrant, l’orientation sexuelle et l’identité de genre, qu’il convient de considérer comme des obstacles à la pleine jouissance des droits fondamentaux; |
K. |
considérant qu’il est essentiel pour les connaissances et la gouvernance mondiales de recueillir des données ventilées et quantifiables sur l’inégalité entre les hommes et les femmes, en tenant compte des facteurs intersectionnels; |
L. |
considérant que les droits des femmes et des filles sont menacés et que l’espace dévolu aux organisations de la société civile, notamment les organisations de défense des droits des femmes, les organisations féministes et les organisations sur le terrain, se réduit dans de nombreux pays aussi bien au sein de l’Union qu’en dehors de ses frontières; que l’on observe un recul inquiétant des droits des femmes et des personnes LGBTQI+ dans le monde entier, lequel se traduit par des restrictions en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs et une interdiction de l’éducation sexuelle et des études de genre; |
M. |
considérant que l’autonomisation et le financement approprié des organisations de la société civile qui défendent les droits des femmes et des filles dans les pays partenaires sont essentiels afin de générer de nouvelles attitudes dans la société et un consensus favorisant l’égalité des genres; que la participation active des organisations de femmes sur le terrain est essentielle à la réussite de la mise en œuvre du GAP III; |
N. |
considérant que les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée par le nombre accru de situations d’urgence telles que celles résultant de conflits armés, de catastrophes naturelles et du changement climatique; |
O. |
considérant que la pandémie de COVID-19 et les mesures de confinement prises pour y faire face ont eu de lourdes conséquences sur les femmes et les filles et ont accru les inégalités de genres existantes, touchant notamment l’accès à l’éducation et aux soins de santé, en particulier les soins et droits en matière de santé sexuelle et reproductive, ainsi que l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle; que cela se traduit par une augmentation de la violence sexiste et des inégalités sociales et économiques; |
P. |
considérant que la pandémie a eu une incidence disproportionnée sur les femmes; que, sur la ligne de front du combat contre la COVID-19, près de 70 % des travailleurs du secteur social et de la santé étaient des femmes, qu’elles soient infirmières, médecins ou agents de nettoyage; que les femmes qui étaient en télétravail, au chômage ou en travail partiel ont été soumises à des pressions encore plus importantes, en continuant à supporter la majeure partie des tâches domestiques et familiales; que, sur la base des données disponibles, le nombre de femmes victimes de harcèlement et/ou de violence a augmenté pendant la période de confinement due à la COVID-19; |
Q. |
considérant que peu de femmes étudient dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM); |
R. |
considérant que l’égalité de représentation et d’influence entre les femmes et les hommes dans la vie politique est une condition préalable à une société véritablement démocratique; que la participation constructive des femmes et des filles à la prévention et à la résolution des conflits ainsi qu’à la reconstruction accroît la durabilité de la paix; |
S. |
considérant que la lutte contre les inégalités sera fondamentale pour la reprise à la suite de la pandémie; qu’il convient de donner la priorité à la participation, à la représentation des femmes et des filles et à leur accès à des positions de direction lors de la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de telles mesures; |
T. |
considérant que le respect de la dignité humaine et de l’égalité entre les hommes et les femmes reste un défi; qu’aucun pays du monde ne sera sur le point de parvenir à l’égalité entre les hommes et les femmes avant 2030; |
U. |
considérant que le GAP III devrait constituer le cadre d’une contribution active de l’action extérieure de l’Union à la lutte contre l’inégalité des genres; que le GAP III devrait être mis en œuvre en tant qu’instrument essentiel pour prévenir la discrimination et la marginalisation et garantir la dignité des femmes et des filles, en plaidant en faveur de l’intégration des questions de genre dans tous les programmes de coopération internationale et du principe d’égalité des genres dans les stratégies et plans nationaux, en collaboration avec les partenaires locaux et les organisations de la société civile; |
V. |
considérant qu’une approche plus stratégique, coordonnée et systématique de la manière dont l’Union et les États membres collaborent sur les questions de genre dans les pays partenaires est nécessaire; que les missions et délégations de l’Union sont en première ligne des efforts de mise en œuvre du GAP III et que l’expertise des membres du personnel des délégations et missions joue un rôle significatif dans sa réussite; que, dans la mesure du possible, la Commission devrait apporter un soutien technique aux délégations pour le lancement des plans nationaux de mise en œuvre; |
1. |
salue le nouveau Plan d’action de l’Union européenne sur l’égalité entre les hommes et les femmes (GAP III) pour la période 2021-2025, qui vise à faire progresser l’égalité hommes-femmes dans le monde, et qui poursuit et approfondit les travaux, les enseignements et les réalisations du GAP II; se félicite de l’amélioration du GAP III, des engagements pris dans son cadre et de ses objectifs de grande ampleur, et notamment du fait que son statut ait évolué en passant d’un document de travail à une communication conjointe, comme le Parlement l’avait demandé dans sa résolution du 23 octobre 2020 sur l’égalité des genres dans la politique étrangère et de sécurité de l’Union; |
2. |
se félicite du caractère ouvert du processus de consultation qui a alimenté l’élaboration du GAP III ainsi que de la prise en considération, dans ce contexte, des recommandations formulées par le Parlement, les États membres, les points de contact pour les questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans l’Union et, en particulier, les organisations de la société civile œuvrant pour la défense des droits des femmes; |
3. |
déplore que le Conseil ne soit pas parvenu à adopter des conclusions unanimes en raison de l’opposition de quatre États membres au mot «genre», et donc d’approuver formellement le plan d’action, et souligne que cela traduit clairement un recul de l’égalité hommes-femmes et des droits des femmes; demande une nouvelle fois la création d’une nouvelle formation du Conseil sur l’égalité des genres, réunissant les ministres et secrétaires d’État de l’Union chargés de l’égalité des genres, afin de faciliter l’intégration de la dimension de genre dans toutes les politiques de l’Union, y compris la politique étrangère et de sécurité et la politique de développement; demande que des efforts soient déployés pour parvenir à une position commune de l’Union et que des mesures fortes soient prises pour dénoncer sans équivoque le recul de l’égalité entre les femmes et les hommes; |
4. |
souligne que l’Union a un rôle important à jouer dans l’avènement de l’égalité des genres dans le monde, en aidant les pays partenaires à lutter contre la discrimination fondée sur le genre; demande à l’Union de montrer l’exemple et invite instamment les six États membres qui n’ont toujours pas ratifié et mis en œuvre la convention d’Istanbul à le faire dans les plus brefs délais; invite le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) à promouvoir la ratification de la convention d’Istanbul dans le cadre du dialogue politique qu’il mène avec les pays partenaires du Conseil de l’Europe; |
5. |
condamne fermement le retrait de la Turquie de la convention d’Istanbul; considère que la dénonciation de la convention d’Istanbul est un nouvel élément remettant en cause le statut de candidat à l’adhésion à l’Union de la Turquie; |
Un engagement de l’Union plus concret et une mise en œuvre efficace
6. |
appelle à assurer une mise en œuvre complète du GAP III et à en faire une priorité dans l’ensemble de l’action extérieure de l’Union au moyen d’une approche intersectionnelle et porteuse de changement sur la question de l’égalité des sexes, tant en termes de couverture géographique que sur les domaines d’actions du GAP III, ainsi que l’intégration de la dimension de genre dans tous les domaines d’action extérieure, que ce soit en matière commerciale, de politique de développement, d’aide humanitaire, de sécurité ou dans les secteurs tels que l’énergie et l’agriculture; réaffirme que la nécessité de s’attaquer aux causes profondes des inégalités hommes-femmes doit guider les actions relatives à la mise en œuvre du GAP III qui doivent permettre la participation et l’inclusion réelle des hommes, des femmes et des groupes défavorisés, et que le financement limité ainsi que le manque de personnel constituent des obstacles fondamentaux à la mise en œuvre des objectifs de l’Union en matière d’égalité des genres et d’intégration de la dimension de genre; souligne à nouveau que toute initiative visant à atteindre les objectifs du GAP III doit tenir compte de la diversité des femmes; rappelle que le GAP III devrait garantir la cohérence des politiques au service du développement au moyen d’une analyse systématique d’impact sur les hommes et les femmes afin d’éviter tout effet négatif des politiques de l’Union sur les droits des femmes et des filles ainsi que sur l’égalité hommes-femmes; invite la Commission à fournir les outils pratiques et politiques nécessaires pour assurer la transposition harmonieuse des principes du GAP III en mesures et dans la pratique; demande à l’Union de faire preuve d’ambition dans la promotion d’objectifs qui garantissent le respect des droits de l’homme et favorisent une véritable égalité entre les hommes et les femmes auprès des partenaires extérieurs avec lesquels l’Union cherche à travailler; |
7. |
demande la mise en place d’un programme de formation étendu et complet pour soutenir la mise en œuvre du GAP III, notamment en ce qui concerne l’intégration de la dimension de genre, l’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire, les évaluations de l’impact selon le genre, ainsi que la violence sexiste; rappelle la nécessité d’investir dans les connaissances, les ressources et l’expertise interne sur l’égalité hommes-femmes au sein des délégations de l’Union afin de pouvoir mettre en œuvre le GAP III de manière adéquate; appelle à l’adaptation, dans la mesure du possible, de ces programmes de formation au contexte local et national dans lequel le GAP III est mis en œuvre; demande la mise à disposition gratuite et aisée de ces formations et outils connexes aux partenaires locaux intéressés; |
8. |
souligne la nécessité d’une évaluation régulière, extérieure et indépendante des résultats du GAP III à tous les niveaux et à toutes les étapes à l’aune des objectifs ciblés et mesurables qui ont été fixés, et le besoin de tenir compte des contributions de la société civile, des ONG et d’autres parties concernées sur le terrain, de manière transparente et inclusive; demande la mise en œuvre systématique d’analyses rigoureuses en matière de genre, et l’utilisation d’indicateurs et statistiques sensibles au genre et ventilés par sexe; insiste sur le fait que l’évaluation annuelle du GAP III devrait examiner la mise en œuvre de toutes les politiques de l’Union pertinentes pour l’action extérieure de l’Union; demande que le GAP III intègre des outils clairs permettant de suivre le montant total des dépenses consacrées à l’égalité des genres et d’évaluer l’incidence de ces initiatives du point de vue de la qualité eu égard à la promotion de l’égalité des genres; souhaite que les scénarios de référence, les indicateurs, les actions et les valeurs cibles précis et mesurables encore manquants soient ajoutés au document de travail sans plus tarder, et que l’ensemble soit assorti des feuilles de route et calendriers respectifs pour chacun des objectifs; souligne l’importance de l’exercice de programmation de l’instrument L’Europe dans le monde qui offre une occasion unique d’opérationnaliser les objectifs du GAP III; |
9. |
invite les missions et délégations de l’Union, les États membres, les pays partenaires ainsi que les gouvernements locaux et régionaux à collaborer étroitement aux fins de la mise en œuvre du GAP III en utilisant tous les outils diplomatiques et de programmation à leur disposition, en se servant des orientations adéquates élaborées et diffusées par les délégations; rappelle que les points de contact pour les questions d’égalité entre les hommes et les femmes ont une place centrale et appelle à renforcer leur rôle et leur visibilité; se félicite de l’introduction des plans nationaux de mise en œuvre et insiste pour qu’ils soient tous rendus publics et traduits afin de garantir leur accessibilité aux organisations de la société civile et aux organisations sur le terrain; |
10. |
invite la Commission à renforcer les synergies avec les Nations unies, les pays partenaires et les parties prenantes internationales, afin de progresser de concert sur la voie de la réalisation des objectifs en matière d’égalité des genres fixés au niveau international dans le programme à l’horizon 2030 et ses ODD, la déclaration et le programme d’action de Beijing, ainsi que le programme d’action de la CIPD et ses conférences d’examen; |
11. |
demande que des liens étroits soient établis avec les organisations de la société civile locales, en particulier celles qui œuvrent à la défense des droits des femmes et des filles, y compris celles issues de groupes vulnérables, ainsi qu’avec les ministères et les gouvernements régionaux et locaux des pays partenaires, afin de renforcer l’efficacité et l’appropriation nationale de la mise en œuvre du GAP III et de ses plans nationaux de mise en œuvre; demande en outre un dialogue politique et stratégique annuel avec le Parlement européen concernant la mise en œuvre du GAP III, associant les parties prenantes et, en particulier, les autorités locales, la société civile et les organisations de femmes; demande une nouvelle fois aux missions et délégations de l’Union de mener un dialogue constructif avec les organisations de la société civile, ainsi que de partager les informations relatives aux modalités d’utilisation de leur contribution et de sa transposition dans les politiques relatives à l’égalité des genres; |
12. |
se félicite de l’accent mis par le GAP III sur les jeunes en tant que moteurs du changement; demande à l’Union, en fournissant financements et formations, de veiller à ce que les femmes et les filles, ainsi que les organisations de défense des droits des femmes et les organisations sur le terrain, en particulier les organisations dirigées par des filles et des jeunes ainsi que les intervenants humanitaires de première ligne dirigés par des femmes, participent efficacement à la mise en œuvre du GAP III et en assurent la direction dans leur pays; réaffirme l’importance et la valeur ajoutée de l’expertise des militants locaux, des organisations sur le terrain et/ou d’autres experts des questions de genre et autres acteurs concernés sur ces questions, ainsi que de l’engagement à long terme à leurs côtés, pour faire en sorte que les projets en matière d’égalité entre hommes et femmes soient adaptés au contexte socioéconomique et culturel local; |
13. |
appelle de ses vœux une collaboration plus étroite et systématique entre les parties prenantes participant à la mise en œuvre du GAP III, y compris entre les directions générales de la Commission; encourage vivement les États membres et les délégations de l’Union à considérer les gouvernements locaux et régionaux comme des acteurs clés de la politique de développement, étant donné qu’ils constituent le niveau démocratique le plus proche des citoyens et sont les mieux placés pour promouvoir l’égalité des genres et le développement durable; souligne qu’il importe de travailler en étroite collaboration avec les communautés rurales et les dirigeants communautaires pour étendre la portée des programmes relatifs à l’égalité des genres à l’ensemble des territoires; |
14. |
demande l’inclusion d’une valeur cible précise pour le financement des organisations de défense des droits des femmes et de la société civile; réclame un financement pluriannuel, flexible, direct, adéquat et suffisant des organisations de la société civile et des réseaux locaux dans toute leur diversité, en particulier ceux qui œuvrent à la défense des droits des femmes, des filles et des autres groupes vulnérables, ainsi que les organisations de défense des droits de l’homme qui œuvrent à l’amélioration du cadre juridique des pays; invite la Commission à proposer des mécanismes et des pratiques de financement simplifiés afin de permettre aux petites organisations de terrain d’accéder aux financements de l’Union en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes; condamne toutes les formes de répression à l’encontre des militants féministes, y compris les défenseurs des droits humains des femmes, et invite tous les gouvernements à protéger et à soutenir la société civile et à travailler de concert avec elle; |
15. |
souligne que les défenseurs des droits humains des femmes sont dans une position extrêmement vulnérable, en particulier dans les zones de conflit ainsi que dans les situations de conflit et d’après conflit; se félicite de l’appel à collaborer avec les défenseurs des droits humains des femmes et à promouvoir un environnement sûr pour eux, et invite la Commission à les protéger au moyen de mesures et de mécanismes adaptés, en allouant des ressources spécifiques aux délégations de l’Union; |
16. |
demande aux délégations de l’Union d’appliquer strictement les orientations de l’Union concernant les défenseurs des droits de l’homme en ce qui concerne les militants défendant les droits des femmes, notamment les orientations portant sur les obligations de signalement des organes gouvernementaux responsables de violations des droits humains, et de fournir des moyens juridiques aux militants en cas de besoin; demande une nouvelle fois au vice-président de la Commission / haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) de rendre compte chaque année au Parlement de la mise en œuvre des orientations de l’Union européenne concernant les défenseurs des droits de l’homme; |
17. |
souligne qu’un financement adéquat au titre du processus de programmation de l’Union est nécessaire pour une mise en œuvre efficace du GAP III; demande instamment une coordination plus étroite du GAP III avec d’autres initiatives, telles que «Spotlight», dont il convient d’accroître le budget, tout en améliorant ses résultats concrets conformément à sa récente évaluation à mi-parcours et en tirant les enseignements du nouveau contexte engendré par la pandémie de COVID-19; se félicite de l’initiative «Spotlight» et de son objectif d’éliminer toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles; demande le renouvellement des fonds alloués à l’initiative «Spotlight» après la fin du programme actuel en 2022 ainsi que la prolongation du programme pendant toute la période de financement pluriannuelle et dans toutes les sous-régions; |
18. |
souligne que l’ODD 5 consiste à autonomiser toutes les femmes et les filles et à défendre l’égalité de leurs droits, et insiste sur le fait que cet ODD doit être intégré dans les différents domaines dans lesquels l’Union est compétente pour agir; déplore que l’ODD 5 soit l’un des trois ODD les moins financés; note avec satisfaction que le GAP III traite l’égalité hommes-femmes comme une priorité transversale de l’action extérieure de l’Union dans ses travaux d’élaboration de politiques et de programmation; réaffirme la nécessité d’intégrer de manière appropriée la dimension de genre dans tous les secteurs de l’action extérieure de l’Union et d’œuvrer pour que les priorités de L’Europe dans le monde dans les pays partenaires ainsi que les initiatives Équipe Europe favorisent l’égalité des genres, conformément au GAP III, en particulier dans le cas de l’aide humanitaire; |
19. |
salue le fait que 85 % de toutes les nouvelles actions extérieures devront intégrer l’égalité des genres comme objectif important ou principal; salue l’objectif de la Commission européenne d’avoir l’égalité de genre comme objectif principal pour 5 % de ses nouveaux programmes d’action extérieure; salue également l’inclusion d’au moins une initiative par pays ayant comme objectif principal l’égalité des genres; rappelle que l’objectif de 5 % a déjà été atteint en 2019 et appelle à viser plus haut, à accroître le soutien ainsi qu’à attribuer un financement concret aux initiatives ciblées sur le genre qu’il convient d’intégrer au GAP III; demande que 20 % de l’aide publique au développement (APD) dans chaque pays soit affectée à des programmes dont l’un des objectifs majeurs est l’égalité entre les hommes et les femmes; demande la mise en place d’une valeur cible précise de 85 % du financement de l’APD de l’Union consacré à des programmes ayant l’égalité des genres comme objectif important ou principal; attend de l’Union et des États membres qu’ils s’engagent à ce que l’APD ne soit pas consacrée à des projets susceptibles d’inverser ou de nuire aux réalisations en matière d’égalité entre les hommes et les femmes; souligne que les objectifs fixés devraient également être quantifiés au niveau des financements dédiés et pas seulement en tant que pourcentage des programmes; |
20. |
invite instamment la Commission et le SEAE à montrer l’exemple et à se concentrer sur leurs propres structures internes; souligne l’importance d’un leadership sensible à la dimension de genre dans la réalisation de l’égalité entre les hommes et les femmes et la bonne mise en œuvre du GAP III; se félicite de l’engagement pris de veiller à l’équilibre hommes-femmes au sein de la direction au siège du SEAE et dans les services extérieurs de la Commission, les délégations de l’Union et les missions relevant de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC); déplore toutefois que le SEAE soit loin d’atteindre l’objectif de 50 % de femmes aux postes de direction et invite l’actuel VP/HR à mettre pleinement en œuvre l’égalité des genres à tous les niveaux, comme prévu; se félicite de l’engagement pris en faveur de la création d’une formation à l’égalité des genres et au GAP III pour tous les responsables du siège et des délégations de l’Union et demande que cette mesure soit rendue obligatoire et étendue à l’ensemble du personnel travaillant dans l’action extérieure de l’Union; |
21. |
fait observer que le SEAE devrait jouer un rôle moteur pour faire de la question du genre une composante clé de l’action extérieure, et qu’il devrait inciter les délégations de l’Union à en faire autant au niveau des pays partenaires, et les soutenir politiquement dans ce processus; souligne que les lettres de mission et les descriptions de poste des chefs de délégation doivent inclure une référence spécifique à l’égalité entre les femmes et les hommes, dans le cadre de la mise en œuvre du GAP III, et qu’il importe que les délégations de l’Union et les États membres collaborent et se consultent systématiquement afin de garantir la pleine intégration du GAP et de son approche intersectionnelle transformatrice en matière d’égalité des sexes, fondée sur les droits de l’homme, dans la planification des programmes indicatifs pluriannuels; se félicite de l’engagement du GAP III de veiller à ce que tous les services externes des délégations de l’Union et du siège disposent de conseillers pour les questions d’égalité des sexes ou de personnes/points de contact pour les questions d’égalité entre les femmes et les hommes, mais souligne que ces postes doivent être occupés à temps plein et dotés de ressources suffisantes pour l’exécution de leurs tâches; renouvelle en outre son appel à la désignation de conseillers pour les questions d’égalité des sexes au sein des missions militaires de la PSDC; |
22. |
invite la Commission et le SEAE à collecter des données pertinentes, ventilées par sexe, sur les ressources humaines afin d’apprécier, entre autres critères, le nombre de nominations, de candidats présélectionnés, de sélections, de prolongations de contrat et la durée de déploiement, et à suivre les progrès accomplis, ainsi qu’à interroger systématiquement les femmes et les personnes issues des groupes défavorisés sur les raisons pour lesquelles elles quittent un poste; |
23. |
déplore que la question cruciale de la diversité ait été intégrée au portefeuille du conseiller du SEAE chargé des questions de genre et de diversité, et invite le SEAE à accorder l’importance requise tant à l’égalité entre les hommes et les femmes et au programme concernant les femmes, la paix et la sécurité, qu’à la diversité et à l’inclusion, et l’invite en outre à établir un rôle distinct pour chacune de ces questions et à renforcer ces rôles et les mandats et ressources y afférents, tout comme les compétences qui y sont attachées; demande la nomination d’un conseiller spécifiquement chargé de l’égalité entre les hommes et les femmes au sein de chaque direction du SEAE, lequel dépendrait directement du conseiller du SEAE pour les questions de genre et de diversité, et réclame une étroite collaboration avec l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes; |
24. |
souligne que l’égalité entre les hommes et les femmes est un droit humain essentiel pour le développement durable et pour des économies intelligentes, et qu’elle profite aussi bien aux femmes qu’aux hommes, dans toute leur diversité, y compris la communauté LGBTQI+; constate que l’inégalité entre les genres est exacerbée par d’autres formes d’inégalité; constate que les inégalités ont des conséquences socioéconomiques considérables sur l’ensemble des sociétés et que cela devrait être pris en considération par les acteurs réfractaires au changement; souligne que les engagements de l’Union gagneront en efficacité si l’action de l’Union adopte une approche intersectionnelle de l’égalité des genres; demande une nouvelle fois que toutes les actions de l’Union prennent en considération l’intersectionnalité des identités et reconnaissent que les inégalités de genres ne touchent pas de la même manière l’ensemble des femmes et des filles, dans toute leur diversité; |
25. |
se félicite de l’inclusion de l’intersectionnalité comme principe fondamental du GAP III, mais déplore l’absence de valeurs cibles, d’indicateurs et de mesures précises pour le mettre en œuvre; insiste sur l’engagement pris par la Commission et le SEAE de protéger les personnes LGBTQI+ et de leur permettre de faire valoir leurs droits, et ce à l’échelon mondial; |
26. |
se félicite que le GAP III fasse référence aux possibilités qu’offre le processus d’adhésion à l’Union pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans les pays candidats et candidats potentiels; souligne qu’un dialogue stratégique fort et une assistance technique sont nécessaires pour que la question de l’égalité entre les hommes et les femmes soit intégrée dans les politiques d’élargissement et de voisinage; invite la Commission et le SEAE à utiliser davantage la perspective de l’adhésion à l’Union comme un levier, de manière à ce que l’élargissement profite aux femmes; |
27. |
approuve le fait que le GAP III aborde l’extrême vulnérabilité des femmes et des filles migrantes; demande qu’une attention particulière soit accordée à la situation des femmes et des filles qui se déplacent, voyagent sur les routes migratoires ou se trouvent dans des camps de migrants, et demande spécifiquement que leur soit garanti l’accès à l’eau, à l’assainissement et à l’hygiène, à la santé et aux droits reproductifs et sexuels, et à la santé maternelle; |
Sept domaines d’action
Élimination de toutes les formes de violence sexiste
28. |
se félicite que le premier domaine d’engagement du GAP III soit axé sur l’élimination de toutes les formes de violence sexiste; demande des mesures globales, coordonnées et renforcées pour lutter contre les féminicides et contre tous les types de violences sexistes en ligne et hors ligne, en particulier dans les cas de conflit et d’urgence, dans lesquels les femmes et les filles sont plus vulnérables, et demande de concentrer les efforts sur les femmes et les filles davantage susceptibles d’être victimes de violence, telles que les femmes et les filles en situation de handicap; souligne la nécessité de collaborer avec les pays partenaires en vue d’ériger en infraction pénale toutes les formes de violence sexiste; |
29. |
demande que des mesures soient prises d’urgence pour s’attaquer aux causes profondes de la violence à l’égard des femmes et des filles en adoptant une approche intersectionnelle favorisant l’égalité des genres, compte tenu notamment de l’augmentation substantielle du nombre de féminicides et d’autres formes de violence sexiste dans le contexte de la pandémie; se félicite que la Commission ait mis l’accent sur la promotion de la prévention en remettant en cause les normes de genre néfastes; souligne, à cet égard, qu’il est essentiel de travailler avec les pays partenaires et les organisations de la société civile pour combattre les stéréotypes liés au genre dans tous les aspects de la vie sociale; invite les délégations de l’Union et les États membres à déployer tous les moyens diplomatiques possibles pour promouvoir l’adoption d’une législation prévoyant l’égalité structurelle entre les genres sous tous ses aspects; |
30. |
rappelle que la formation obligatoire à l’intention de tout le personnel du SEAE, de la Commission, des délégations de l’Union et des missions et opérations de la PSDC devrait englober des programmes détaillés de détection des victimes de violences sexuelles et/ou sexistes liées aux conflits, ainsi que des programmes de prévention, en sus de la formation, pour tout le personnel de l’Union, y compris le personnel militaire et policier; presse l’Union d’utiliser tous les leviers d’influence possibles pour veiller à ce que les auteurs de viols de masse dans un contexte de guerre soient dénoncés, identifiés, poursuivis et condamnés conformément au droit pénal international; rappelle que le statut de Rome établit un cadre juridique permanent pour apporter une réponse efficace aux violences sexuelles et sexistes en tant que crime contre l’humanité, et invite donc l’Union à soutenir activement les travaux indépendants essentiels de la Cour pénale internationale, tant sur le plan politique que financier; se félicite de l’inclusion des violences sexuelles et sexistes parmi les critères justifiant l’imposition de sanctions dans le cadre du régime mondial de sanctions de l’UE en matière de droits de l’homme, et encourage les États membres à recourir efficacement à ce régime; |
31. |
souligne que les mariages forcés et les mariages d’enfants constituent une violation des droits humains qui a pour conséquence de rendre les filles particulièrement vulnérables et exposées à la violence et aux agressions; rappelle que les mutilations génitales féminines sont reconnues au niveau international comme une violation des droits humains, qu’elles touchent 200 millions de victimes dans le monde et 500 000 victimes rien que dans l’Union et que chaque année, au moins trois millions de filles risquent de subir des mutilations génitales; souligne que les mutilations génitales féminines et les mariages forcés sont une atteinte à la dignité des femmes en tant que personnes; demande l’intégration de mesures de sensibilisation au sujet des mutilations génitales féminines et des mariages forcés, et de prévention de ces phénomènes, en particulier dans les contextes de conflit et d’urgence; invite la Commission à garantir l’adoption d’une approche cohérente à long terme pour mettre fin aux mutilations génitales féminines, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, en améliorant les synergies entre les programmes internes et externes de l’Union; demande à nouveau l’intégration de mesures de prévention des mutilations génitales féminines dans tous les domaines d’action extérieure de l’Union; |
32. |
rappelle que les femmes et les filles représentent la majorité des victimes de traite et d’exploitation sexuelle; demande à la Commission et aux États membres de se poser davantage en chef de file et d’effectuer davantage de suivi, et appelle de ses vœux une coopération internationale renforcée pour mettre un terme aux pratiques néfastes susmentionnées qui résultent en de telles formes d’esclavage; rappelle que les contextes de difficultés économiques, les conflits armés et les situations d’urgence exacerbent la vulnérabilité des femmes face à la traite d’êtres humains et à l’exploitation sexuelle; demande une intégration plus poussée de la lutte contre la traite des femmes et des filles dans les objectifs du GAP III ainsi qu’un renforcement des synergies avec la stratégie de l’UE visant à lutter contre la traite des êtres humains (2021-2025); |
Garantir l’accès des femmes à la santé ainsi que les droits sexuels et reproductifs
33. |
réaffirme que la santé et les droits sexuels et reproductifs sont des droits humains et constituent des éléments fondamentaux de la dignité humaine et de l’autonomisation des femmes; s’inquiète du recul de l’égalité des genres et des droits des femmes, ainsi que de la montée des discours conservateurs misogynes et des groupes organisés, notamment religieux, qui menace, entre autres, l’accès aux soins de santé et aux droits sexuels et reproductifs tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union; souligne que les reculs législatifs en matière d’avortement compromettent la protection de la santé, des droits et de la dignité des femmes, et font courir un risque plus important aux femmes appartenant aux couches les plus défavorisées sur le plan social et économique; note que l’Union devrait être un exemple à suivre dans le monde entier en matière de promotion de la santé et des droits sexuels et reproductifs, sans contrainte, violence, discrimination ni agression; invite dès lors tous les États membres à garantir un accès universel à la santé et aux droits sexuels et reproductifs sur leur territoire; |
34. |
déplore que, dans de nombreuses régions du monde, l’accès à la santé sexuelle et reproductive, et notamment à l’avortement sûr et légal, ait été fortement limité, et souvent criminalisé; souligne par ailleurs que les femmes pauvres, ou issues des zones et des minorités en sont les principales victimes; rappelle la nécessité de prêter attention à toutes les tranches d’âge, y compris les filles et les jeunes femmes, et de fournir des informations pertinentes, de dispenser des formations et de garantir l’accès aux soins de santé sexuelle et reproductive et aux droits connexes, y compris les soins prénataux, l’avortement sûr et légal et la contraception; souligne l’importance de continuer à remettre en question les normes discriminatoires qui empêchent les femmes, les filles et les personnes LGBTQI+ d’avoir accès aux soins de santé sexuelle et reproductive et aux droits connexes, ainsi que les stéréotypes qui favorisent les discriminations à l’égard des femmes marginalisées pendant l’accouchement; |
35. |
souligne combien il importe d’améliorer la disponibilité des méthodes de contraception dans les pays partenaires, en particulier à l’intention des adolescentes; affirme que toutes les femmes et les adolescentes ont le droit de faire leurs propres choix libres et éclairés en ce qui concerne leur santé sexuelle et reproductive et les droits connexes; rappelle que la qualité des soins de santé maternelle constitue un indicateur important du développement d’un pays; estime que l’Union devrait permettre aux pays partenaires de faire respecter le droit à la santé dans le contexte de la grossesse et de l’accouchement par la mise en place de services de santé maternelle décents qui réduisent efficacement la mortalité infantile ainsi que les décès liés aux complications pendant l’accouchement; |
36. |
demande que le GAP III accorde une large priorité à l’égalité des sexes ainsi qu’à la santé et aux droits sexuels et génésiques dans la réponse humanitaire de l’Union et des États membres, ainsi qu’à la responsabilité, à l’accès à la justice et à la réparation des violations des droits sexuels et génésiques et des violences sexistes, aussi bien en termes de formation des acteurs humanitaires que de financement; |
37. |
demande que le GAP III accorde une plus grande importance à la santé et aux droits sexuels et génésiques, compte tenu des graves répercussions de la pandémie sur les femmes et les filles dans les pays partenaires, et que des financements adéquats, flexibles, continus et ciblés soient coordonnés et leur soient alloués lors de la programmation de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde; demande à la Commission, au SEAE et aux États membres de considérer la santé et les droits sexuels et reproductifs comme une priorité dans le cadre du processus de programmation de l’action extérieure de l’Union, y compris dans la programmation conjointe; souligne le rôle crucial joué par les organisations non gouvernementales en tant que prestataires de services et en tant que défenseuses de la santé et des droits sexuels et reproductifs; |
38. |
souligne l’importance de la santé et des droits sexuels et reproductifs pour le corps et l’autonomie des femmes et insiste pour qu’ils soient traités comme un problème de santé publique et rendus accessibles à tous sans discrimination; appelle à garantir un accès universel à une éducation sexuelle complète adaptée à l’âge, à une contraception efficace, à la prévention du VIH et des infections sexuellement transmissibles, et à l’avortement sûr et légal; demande que les programmes d’éducation sexuelle complète traitent des relations interpersonnelles, de l’orientation sexuelle, de l’égalité des genres, des normes de genre, de la prévention de la violence sexiste et du consentement, et qu’ils fournissent des informations sur la puberté, le cycle menstruel, la grossesse et l’accouchement, la contraception et la prévention des maladies sexuellement transmissibles; |
39. |
met en avant la nécessité de tenir compte de l’âge dans les actions liées à la santé et aux droits sexuels et reproductifs, en veillant par exemple à ce que les informations et les services soient accessibles et adaptés aux jeunes; souligne que l’Union devrait encourager les pays partenaires à inclure ces questions dans leurs plans nationaux de santé publique; invite l’Union et les États membres à s’engager à atteindre les objectifs du GAP III en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs ainsi qu’à préparer des plans nationaux de mise en œuvre accordant la priorité à la santé et aux droits sexuels et reproductifs; |
40. |
insiste sur la nécessité d’encourager l’accès à l’éducation à tous les niveaux et dans tous les contextes afin de faire baisser le nombre de mariages précoces et de grossesses adolescentes ainsi que la dépendance économique; réclame des efforts accrus pour prévenir l’absentéisme afin de permettre aux filles qui deviennent mères de retourner à l’école, de terminer leur parcours scolaire et de trouver leur place sur le marché du travail; |
41. |
demande que des mesures soient prises pour lutter contre l’absentéisme des filles pendant leurs menstruations en améliorant l’assainissement de l’eau, les services d’hygiène et les dispositifs liés à l’hygiène menstruelle dans les écoles, en s’attaquant à la précarité menstruelle et en luttant contre la stigmatisation dans ce domaine, notamment en travaillant avec les femmes, les filles, les hommes et les garçons; demande davantage de synergies entre les programmes portant sur la santé, la santé et les droits en matière de sexualité et de procréation, l’eau, les services d’assainissement et d’hygiène dans les écoles et le soutien personnel aux filles; |
42. |
rappelle les inégalités et les disparités intersectionnelles qui existent entre les femmes et les hommes dans l’accès et la qualité des soins, au vu de l’absence de services et de soins de santé sensibles au genre; demande l’accès universel aux services d’information, de prévention, de diagnostic, de soins et de traitement pour les maladies féminines, comme l’endométriose et le cancer du col de l’utérus, et les maladies sexuellement transmissibles, telles que le VIH; invite l’Union européenne à soutenir la mise en œuvre de la stratégie mondiale de l’OMS pour accélérer l’élimination du cancer du col de l’utérus; |
43. |
invite les pays partenaires à financer et à renforcer de manière suffisante leurs systèmes de santé publique et à effectuer des recherches sur la santé des femmes dans le monde entier afin de faire progresser les connaissances sur les questions liées au genre et au sexe dans les domaines de la prévention des maladies, du diagnostic, du traitement et de la recherche; demande en outre que le public soit sensibilisé aux questions de santé liées au genre; |
44. |
souligne que les États membres doivent adopter une politique de santé publique qui privilégie la promotion de la santé et la prévention des maladies en garantissant des soins de santé de qualité et universels et en assurant la disponibilité des ressources nécessaires à la lutte contre les principaux problèmes de santé publique; |
Promouvoir les droits économiques et sociaux et l’égalité, et assurer l’autonomie des femmes et des filles
45. |
rappelle que la crise et les conséquences économiques et sociales dues à la pandémie de COVID-19 pèsent de manière disproportionnée sur l’accès des femmes au marché du travail; souligne l’importance et la nécessité pour l’Union de soutenir l’établissement et l’inclusion d’une dimension de genre intersectionnelle dans tous les plans de relance pour l’après-COVID-19 dans les pays partenaires et les initiatives Équipe Europe; souligne qu’il est nécessaire d’adopter une réponse à la crise de la COVID-19 tenant compte de la dimension de genre dans le cadre de la mise en œuvre du GAP III, afin de prendre en considération la situation spécifique des femmes et des filles ainsi que de favoriser les perspectives d’après-crise; invite la Commission à intégrer la dimension de genre et à inclure des actions porteuses de changement sur la question de l’égalité des sexes dans toutes les mesures liées à la pandémie de COVID-19 dans les pays partenaires, y compris dans les plans et mesures de relance, et à soutenir les projets, y compris les projets financiers, de manière à inclure l’égalité entre les hommes et les femmes; souligne que de nouvelles formes de financement telles que les «gender bonds» (obligations axées sur l’égalité hommes-femmes) pourraient relancer les économies nationales tout en permettant l’émancipation des femmes; |
46. |
estime que le travail est essentiel dans la lutte contre les inégalités; défend la négociation collective en tant que forme de valorisation des conditions de travail et de lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes; |
47. |
se félicite de l’intention de la Commission d’exiger le respect des conventions pertinentes de l’OIT et des Nations unies en ce qui concerne l’égalité de genre dans sa prochaine révision du règlement relatif au système de préférences généralisées; invite la Commission à intégrer de manière effective l’égalité de genre dans tous les chapitres sur le commerce et le développement durable et à veiller à ce que le commerce et les investissements n’aggravent pas les inégalités entre les femmes et les hommes; souligne que toutes les analyses d’impact en matière de commerce devraient tenir compte du point de vue des organisations de la société civile; |
48. |
souligne que le soutien financier aux femmes doit s’accompagner d’une formation, d’un accès à l’information, d’un perfectionnement et d’une sensibilisation à leurs droits fondamentaux; |
49. |
invite la Commission et les États membres à collaborer avec les pays partenaires pour prévenir et combattre le harcèlement des femmes au travail, ainsi qu’à encourager la ratification de la convention de l’OIT sur la violence et le harcèlement (no 190); |
50. |
demande que le GAP III favorise l’activité économique des femmes et leur accès aux outils économiques et sociaux, aux ressources et à la protection sociale, en particulier dans les situations d’urgence; souligne l’importance de la participation des femmes à l’économie à l’échelle mondiale pour le développement durable et une croissance économique soutenue et inclusive, intrinsèquement liée à l’objectif mondial d’éradication de la pauvreté énoncé dans les ODD; invite la Commission et les États membres à appuyer et à encourager les mécanismes de protection sociale qui intègrent la dimension de genre, notamment les transferts monétaires, afin d’améliorer la capacité des pays partenaires à faire face aux crises et aux chocs extérieurs; |
51. |
invite l’Union européenne et les pays partenaires à prendre des mesures pour améliorer l’employabilité des femmes et leur offrir des emplois décents, un accès au financement et des perspectives entrepreneuriales, notamment en soutenant les organisations locales dirigées par des femmes et en encourageant leur participation aux syndicats et aux organisations de travailleurs; souligne qu’il importe de favoriser l’accès au microcrédit, par exemple, afin de faciliter et de stimuler la créativité et l’entrepreneuriat parmi les femmes à plus petite échelle; |
52. |
souligne la nécessité d’examiner dans quelle mesure d’autres actions complémentaires sont nécessaires pour garantir leur efficacité, comme l’absence de violence sexiste et l’accès à un travail décent et à des soins abordables pour les enfants et les personnes âgées; demande à l’Union et à ses États membres de renforcer la position des mères et des pères du monde entier et de les protéger, de collaborer avec les pays partenaires pour garantir un congé de maternité, de paternité et parental adéquat et de prendre des mesures concrètes pour assurer cette protection, parallèlement aux investissements dans les services de garde d’enfants et d’éducation; |
53. |
souligne que l’Union devrait soutenir la création d’un instrument contraignant sur les entreprises et les droits de l’homme dans le cadre des Nations unies afin de garantir pleinement le respect des droits fondamentaux et des droits des femmes; |
54. |
invite la Commission et les États membres à collaborer avec les pays partenaires pour financer et promouvoir des mesures visant à lutter contre le caractère disproportionné de la charge de travail non rémunéré que les femmes doivent supporter, et à soutenir les actions qui contribuent à la transition des travailleuses de l’économie informelle à l’économie formelle; souligne que les femmes et les hommes devraient se répartir équitablement les responsabilités familiales et domestiques non rémunérées; demande que des mesures concrètes soient prises pour reconnaître, réduire et mieux répartir les tâches familiales et domestiques non rémunérées; |
55. |
demande la valorisation effective du rôle et de la participation des femmes dans l’économie et la société et la reconnaissance de leurs droits civils et juridiques, notamment le droit à la propriété, l’accès aux prêts bancaires et le droit de participer aux différents secteurs économiques et à la vie politique, plus particulièrement par la mise en place de politiques macroéconomiques qui tiennent compte de la dimension de genre; déplore que le droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale ne soit pas acquis dans de nombreux cas de figure, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Union, même lorsqu’il est consacré par la loi, et souligne qu’il faut s’attaquer aux causes profondes de cette discrimination; |
56. |
souligne qu’il est essentiel que le secteur privé participe à la réalisation des objectifs fixés dans le GAP III et soit tenu de rendre des comptes en cas de violations des droits des femmes commises dans le cadre des activités des entreprises; invite la Commission à inclure la perspective de genre dans sa prochaine proposition législative sur le devoir de diligence des entreprises; |
57. |
souligne que l’autonomisation économique et sociale des femmes est cruciale en vue d’un développement et d’une croissance durables et inclusifs; préconise un effort global pour l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à des formations de qualité axées sur les compétences, ainsi qu’à des outils efficaces qui les aident à accéder au marché du travail, en particulier dans les situations d’urgence ou de déplacement; recommande vivement aux pays partenaires de stimuler les investissements dans une éducation inclusive et de qualité, avec le soutien du budget de l’Union; souligne que l’appui budgétaire de l’Union, qui a prouvé son efficacité dans le domaine de l’éducation, reste le moyen privilégié pour permettre l’accès à une éducation ouverte à tous et de qualité dans l’ensemble des pays en développement; accueille favorablement l’intention d’augmenter le financement global en faveur de l’éducation et de consacrer 10 % du budget de l’aide humanitaire au financement de l’éducation dans les situations d’urgence; |
58. |
souligne que l’investissement devrait être substantiellement renforcé dans les services de santé et d’éducation, les logements abordables et les transports publics sûrs, accessibles et abordables, tant dans les zones rurales que dans les zones urbaines, afin de répondre aux besoins des populations et de contribuer à l’indépendance, à l’égalité et à l’émancipation des femmes; rappelle qu’une attention particulière doit être accordée à ces questions dans les États fragiles et se relevant d’un conflit, où l’Union mettra également en place des projets de développement afin de remédier à l’absence de droit au logement, à la terre et à la propriété pour les femmes; |
59. |
se déclare préoccupé par le fait que la fracture numérique entre les hommes et les femmes se creuse dans de nombreux pays, ce qui entrave l’égalité d’accès à l’information et aux services numériques; souligne l’importance de promouvoir l’habileté numérique, ainsi que l’accès aux outils numériques et leur caractère abordable, ainsi que l’accès au marché du travail; demande une augmentation et une meilleure répartition des financements et des bourses pour permettre aux femmes et aux filles d’accéder à l’enseignement supérieur et à la formation professionnelle, notamment en vue de promouvoir l’éducation numérique et technologique des filles, et la participation des femmes dans les secteurs des STIM, et de soutenir les projets dirigés par des femmes; salue la volonté du GAP III de réduire la fracture numérique entre les femmes et les hommes afin de favoriser une transition numérique véritablement inclusive; |
60. |
rappelle que les femmes, en particulier celles qui sont confrontées à une discrimination intersectionnelle, peuvent rencontrer des difficultés pour accéder aux services numériques et aux infrastructures connexes; demande que les femmes et les filles, en particulier celles qui vivent dans des zones rurales et isolées, bénéficient d’un meilleur accès universel, sûr et sécurisé aux outils numériques, ainsi que d’une formation à leur utilisation; |
61. |
souligne la nécessité de soutenir la fourniture de services publics et privés par l’intermédiaire de canaux, de technologies et de services numériques qui intègrent la dimension de genre (tels que l’administration en ligne ou les services financiers numériques) et favoriseront l’inclusion des femmes et des filles dans la société et leur participation à celle-ci; invite les États membres à lutter contre l’exclusion numérique de tous les groupes vulnérables de la société et à rendre l’éducation aux technologies de l’information et de la communication accessible à ces derniers, en tenant compte des différents facteurs qui déterminent l’accès des femmes à l’éducation, ainsi qu’en créant des points d’accès numérique gratuit; |
62. |
demande que la modernisation et la numérisation des procédures administratives des pays partenaires soient soutenues par l’Union, notamment pour faire en sorte que tous ces pays disposent de registres d’état civil fiables qui enregistrent toutes les naissances; |
63. |
est conscient que les situations d’urgence, telles que les conflits armés et les crises économiques, ainsi que les situations de déplacement, constituent un obstacle à l’éducation et à la formation des femmes et des filles; réaffirme que l’accès des femmes aux moyens de subsistance et aux possibilités d’emploi est gravement entravé dans les situations d’urgence et souligne, par conséquent, qu’il est important que les fonds nécessaires soient alloués dans de tels cas, notamment aux organisations locales dirigées par des femmes et aux structures existantes, afin d’améliorer les dispositifs qui garantissent durablement leur éducation, leurs compétences et leur accès à l’emploi; |
64. |
constate que l’insécurité alimentaire touche les femmes de manière asymétrique et qu’elles possèdent moins de terres, de bétail et d’autres biens, et ce de manière disproportionnée; invite la Commission et les États membres à soutenir l’objectif d’égalité entre les hommes et les femmes dans le secteur de l’alimentation et de l’agriculture, les possibilités financières et l’accès à la formation afin de renforcer l’autonomie des femmes dans l’agriculture; constate qu’il importe d’appuyer les initiatives des pays partenaires en matière de réformes juridiques, politiques et institutionnelles qui visent à accorder aux femmes des droits égaux d’accès aux ressources économiques, notamment l’accès aux terres et le contrôle de celles-ci ainsi qu’à d’autres formes de propriété; |
65. |
demande à l’Union de promouvoir des politiques économiques et commerciales compatibles avec les ODD et les objectifs du GAP III; rappelle sa position antérieure sur le commerce et l’égalité des genres, telle qu’elle a été exposée dans sa résolution du 13 mars 2018 sur l’égalité des genres dans les accords commerciaux de l’Union européenne (12); invite l’Union à continuer à soutenir et à mettre en place des politiques commerciales qui réduisent les disparités socioéconomiques et garantissent un niveau élevé de protection et de respect des libertés fondamentales et des droits humains, notamment l’égalité entre les hommes et les femmes; |
66. |
se félicite que le GAP III entende promouvoir l’égalité hommes-femmes dans le cadre de la politique commerciale de l’Union; invite la Commission, le Conseil et le SEAE à promouvoir et à soutenir l’inclusion d’un chapitre spécifique sur les questions de genre dans tous les accords de commerce et d’investissement de l’Union qui comporte des engagements en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes et de l’autonomisation des femmes; demande à la Commission de prendre en considération l’incidence selon le sexe de la politique commerciale et des accords commerciaux de l’Union dans les analyses d’impact ex ante et ex post; |
67. |
met en exergue sa position déjà exprimée par le passé par laquelle il demande un chapitre spécifique sur le commerce et l’égalité entre les hommes et les femmes et l’émancipation des femmes dans le cadre de la prochaine révision de l’accord d’association UE-Chili; prend acte avec intérêt des avancées réalisées dans les négociations en ce qui concerne la mise en place d’un chapitre consacré au commerce et à l’égalité entre les hommes et les femmes; |
68. |
rappelle sa résolution du 25 novembre 2010 sur les droits de l’homme et les normes sociales et environnementales dans les accords commerciaux internationaux (13); |
69. |
fait observer que la politique commerciale n’est pas neutre du point de vue du genre et qu’une collecte plus fine des données ventilées par genre, matérialisée par des indicateurs clairs, s’impose si l’on veut évaluer correctement les différentes incidences de la politique commerciale sur les femmes et les hommes; demande une nouvelle fois à l’Union et à ses États membres de s’inspirer de la boîte à outils conçue par la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement et d’inclure dans leurs analyses d’impact ex ante et leurs évaluations ex post les incidences par pays et par secteur, selon le genre, de la politique commerciale et des accords commerciaux de l’Union; engage la Commission à collaborer avec des partenaires internationaux tels que l’OMC et avec les autorités et organisations locales pour collecter des données, analyser l’impact du commerce sur les femmes et traduire les données en propositions concrètes visant à renforcer le rôle des femmes dans le système commercial international et à promouvoir une croissance économique inclusive; souligne que l’intensification de la coopération entre des organisations internationales telles que l’OMC, le Centre du commerce international et l’ONU ainsi que la création de réseaux associant universités, organisations de la société civile et parlements peut conduire à un meilleur partage des bonnes pratiques et des méthodes de collecte de données, ainsi qu’à l’intégration d’une perspective de genre dans le commerce; insiste sur le fait que les questions d’égalité entre les hommes et les femmes ne devraient pas se limiter au chapitre sur le commerce et le développement durable; |
70. |
invite la Commission à participer activement au groupe de travail informel de l’OMC sur le commerce et l’égalité des genres, récemment créé, en vue d’adopter, lors de la 12e conférence ministérielle, une déclaration ministérielle forte, susceptible de faire office de feuille de route pour la mise en œuvre de la déclaration de Buenos Aires de 2017; souligne que le groupe de travail informel sur le commerce et l’égalité des genres est un premier pas vers une plateforme plus permanente au sein de l’OMC pour débattre des questions liées au commerce et à l’égalité des genres; invite la Commission à continuer de dialoguer de manière proactive avec d’autres membres de l’OMC afin de contribuer aux travaux du groupe de travail informel et d’étudier la possibilité de mettre sur pied un groupe de travail permanent; |
71. |
demande une nouvelle fois à la Commission de s’assurer que la composition des groupes consultatifs internes respecte l’équilibre hommes-femmes, que leur rôle de suivi soit encore élargi et qu’une commission sur le commerce et le genre soit créée dans le cadre de chaque accord de libre-échange pour épingler les lacunes; |
72. |
invite la Commission à évaluer soigneusement l’incidence des accords commerciaux sur les secteurs comptant un pourcentage élevé de femmes salariées, tels que l’habillement et l’agriculture à petite échelle; rappelle que la crise économique provoquée par la COVID-19 a frappé ces secteurs de plein fouet et exacerbé le risque d’accroissement des inégalités, de discrimination à l’égard des travailleuses et d’exploitation de ces dernières; |
73. |
demande à la Commission de veiller à mobiliser suffisamment de ressources, et de faire état des ressources mobilisées, pour promouvoir, dans ses politiques en matière de commerce et d’investissement, la valeur fondamentale de l’égalité entre les hommes et les femmes et de faire en sorte que les secrétariats des institutions de l’Union chargées de la politique commerciale et des négociations dans ce domaine disposent des connaissances et des capacités techniques nécessaires pour intégrer la dimension de genre dans l’ensemble du processus des négociations commerciales et dans la formulation des stratégies, en désignant des points de contact pour les questions d’égalité entre les hommes et les femmes au sein des institutions et des délégations de l’Union; |
74. |
demande l’insertion, dans tous les chapitres sur le commerce et le développement durable, de dispositions exécutoires fondées sur le respect des normes fondamentales du travail et des conventions pertinentes de l’OIT, en particulier la convention no 189 sur les travailleuses et travailleurs domestiques, la convention no 156 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la convention no 111 concernant la discrimination (emploi et profession), la convention no 100 sur l’égalité de rémunération et la convention no 190 sur la violence et le harcèlement, et demande que ces conventions soient intégrées à la liste de conventions dans le cadre du réexamen du SPG+; |
75. |
salue l’accord international d’atelier de l’Organisation internationale de normalisation (ISO/IWA 34) sur des définitions mondiales relatives à l’entrepreneuriat féminin, visant à faciliter l’élaboration des politiques, la collecte de données et l’accès au renforcement des capacités, au financement et aux marchés aux fins de l’émancipation économique des femmes; |
76. |
se félicite des résultats obtenus jusqu’à présent en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes dans les politiques de prêt de la Banque européenne d’investissement (BEI) et invite la Banque à intensifier ses efforts et, en particulier, à tenir compte, dans toute la mesure du possible, des objectifs stratégiques du GAP III dans le cadre de son mandat de prêt extérieur; |
77. |
souligne que la BEI et les autres institutions européennes de financement du développement concernées devraient pleinement respecter le GAP III; invite la BEI à tenir compte des objectifs du GAP III lorsqu’elle apporte un soutien à des entreprises dans les pays partenaires et demande, à cette fin, la réalisation d’analyses d’impact pour chacun des projets qu’elle finance et le suivi permanent des opérations sur le terrain; |
Favoriser la participation et le leadership des femmes, des filles et des jeunes femmes
78. |
souligne l’importance du leadership et de la participation des femmes et des filles à tous les niveaux de prise de décision et souligne que la participation égale des femmes à la vie publique et politique est essentielle à la bonne gouvernance et à l’élaboration des politiques; souligne qu’il importe que les femmes soient représentées des deux côtés de la table des négociations à tous les niveaux de l’action extérieure; rappelle que lorsque les femmes et les filles exercent des fonctions dirigeantes sur un pied d’égalité, des communautés entières bénéficient de solutions de meilleure qualité et plus durables; constate que les femmes sont sous-représentées à tous les niveaux de la vie politique et publique et que les progrès sont lents; |
79. |
demande le financement de programmes visant à promouvoir la formation, l’engagement civique et la participation des femmes, notamment en soutenant des approches participatives au niveau local et des activités éducatives spécifiques pour les filles et les jeunes femmes, car elles sont parmi les plus exposées à la discrimination; demande l’inclusion des femmes à tous les niveaux de prise de décision, de gouvernement, de direction et de pouvoir, au moyen de réformes de l’administration publique, de programmes et d’activités tels que la mise en réseau, les échanges, le tutorat et le parrainage, et plaide en faveur de l’inclusion des organisations locales de défense des droits des femmes et des intervenants humanitaires de première ligne dirigés par des femmes dans les structures de coordination humanitaire et de prise de décision; |
Associer les femmes aux processus de paix et de sécurité
80. |
souligne l’importance de la contribution des femmes et de la société civile à la promotion du dialogue, à la formation de coalitions et à la médiation en faveur de la paix, ainsi qu’à l’apport de perspectives différentes sur ce que signifient la paix et la sécurité, notamment en matière de prévention et de résolution des conflits ainsi que de reconstruction après un conflit; demande à l’Union d’encourager une plus grande participation des femmes au maintien et à la consolidation de la paix, de soutenir et de reconnaître les femmes, les jeunes femmes, les filles et les défenseuses des droits humains en tant que moteurs essentiels du changement, de les soutenir et de les protéger; souligne que le respect et la pleine réalisation des droits fondamentaux des femmes sont les fondements d’une société démocratique et inclusive; |
81. |
se réjouit de l’intégration du plan d’action en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité au sein du GAP III et plaide pour sa mise en œuvre effective; souligne le rôle important des initiatives locales de consolidation de la paix existantes et efficaces dirigées par des femmes et des défenseuses des droits humains, et invite instamment l’Union à soutenir, à renforcer et à inclure systématiquement ces initiatives dans les consultations, la coordination et la prise de décision en matière de consolidation de la paix; |
82. |
demande au SEAE d’entreprendre une analyse systématique des conflits en y intégrant une perspective de genre, fondée sur l’analyse comparée selon le sexe et l’analyse des conflits qui tienne compte de la dimension de genre, notamment en ce qui concerne les missions et les opérations de la PSDC, ainsi que les activités menées dans le cadre de la facilité européenne pour la paix; souligne la nécessité de disposer de ressources suffisantes pour développer et renforcer l’expertise de l’Union et sa capacité à effectuer des analyses des risques et des conflits en y intégrant une perspective de genre, ce qui devrait impliquer d’accorder une attention spécifique à l’égalité entre les hommes et les femmes et de garantir la participation significative des femmes et des groupes défavorisés; |
83. |
souligne qu’il importe de faire le lien entre le concept de sécurité humaine et la perspective de genre; invite l’Union européenne à utiliser le concept de sécurité humaine tel qu’il est défini dans la résolution 66/290 de l’Assemblée générale des Nations unies et dans son programme concernant les femmes, la paix et la sécurité; insiste sur le fait que la sécurité doit être axée sur les vies humaines et leur protection contre des menaces telles que la violence, le manque d’éducation, l’accès insuffisant aux soins de santé et à la nourriture ou l’absence d’indépendance économique; invite la Commission, le SEAE et les États membres à développer et à promouvoir le programme de désarmement des Nations unies; insiste sur la nécessité d’une politique étrangère féministe en matière de désarmement et de non-prolifération; |
84. |
souligne que les femmes sont touchées de manière disproportionnée par la violence sexuelle liée aux conflits et par d’autres violations des droits humains perpétrées en toute impunité, et qu’elles sont bien plus exposées au risque de traite des êtres humains; souligne la nécessité d’une prise en charge holistique et adéquate des femmes et des filles victimes de violences sexuelles dans les zones et les pays en conflit, ainsi que de réparations rapides et efficaces; constate que ce système fonctionne déjà là où il est appliqué et qu’il permet également de réintégrer ces victimes dans la société; rappelle l’importance de combattre la stigmatisation des victimes; demande que les mesures visant à fournir aux femmes dans les contextes de conflit et d’urgence un ensemble de soins en matière de santé et de droits sexuels et reproductifs soient maintenues, en finançant et en soutenant les organisations de première ligne et les organisations dirigées par des femmes; |
85. |
rappelle que les femmes et les filles sont touchées de manière disproportionnée par les conflits armés; déplore le recours aux violences sexuelles comme arme de guerre et souligne qu’il est urgent de lutter contre cette pratique et contre l’impunité en traduisant les auteurs de ces actes devant la justice; souligne également que les femmes sont souvent les premières victimes des déplacements de population dans les zones de conflit et qu’elles sont fréquemment privées de leur autonomie économique et de l’accès à l’éducation et à des services de santé fiables en matière de sexualité et de procréation; insiste sur le besoin d’assurer l’accès à l’éducation et à l’emploi des populations déplacées par les conflits ou les catastrophes naturelles; invite la Commission et les États membres à collaborer avec les pays partenaires et leurs forces armées pour garantir une application adéquate de la quatrième convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et à mettre l’accent sur la prévention et la condamnation des violences sexuelles; |
86. |
déplore la non-prise en compte, dans le GAP III, du patrimoine culturel dans les différents pays ainsi que du rôle des femmes dans sa protection et son développement; invite la Commission et le SEAE à concevoir des programmes visant à protéger et à reconnaître le patrimoine culturel et les traditions dont sont dépositaires les femmes, qui passent souvent inaperçus, notamment tout au long du cycle des conflits; |
Garantir une action humanitaire sensible à la dimension de genre
87. |
déplore que la récente communication de la Commission sur l’action humanitaire de l’UE: nouveaux défis, mêmes principes (COM(2021)0110) ne tienne pas suffisamment compte de la perspective de genre dans les situations de crise humanitaire; invite la Commission à présenter des propositions plus concrètes sur les dépenses, les programmes, le suivi et l’évaluation des activités liées au genre dans les contextes humanitaires et à élaborer des mesures visant à poursuivre le développement d’une action humanitaire de l’Union adaptée et efficace, sensible au genre, compte tenu de la possibilité offerte par la triple approche entre l’action humanitaire, le développement et la paix en vue de protéger les droits des femmes et des filles et de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les contextes; |
Construire une société verte et numérique
88. |
se félicite de l’inclusion, dans le GAP III, du domaine prioritaire relatif au changement climatique, étant donné que le changement climatique n’est pas neutre du point de vue du genre, car il creuse les inégalités existantes entre les hommes et les femmes, en particulier pour les pauvres, les jeunes et les populations autochtones, notamment dans les environnements fragiles; apprécie la détermination de l’Union à agir sur la dimension de genre dans le cadre de la transition verte, compte tenu de l’impact intersectionnel et disproportionné du changement climatique sur les femmes et les filles, notamment dans les pays en développement; souligne la nécessité d’inclure les femmes et les filles dans la conception et la mise en œuvre de stratégies efficaces d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à ce changement dans les pays partenaires, ainsi que de les écouter et de leur donner les moyens d’agir dans ce contexte, afin de garantir une action climatique efficace et porteuse de changement sur la question de l’égalité hommes-femmes; invite l’Union à montrer l’exemple en intégrant sans délai une perspective de genre et des objectifs en matière d’égalité entre les hommes et les femmes dans le pacte vert pour l’Europe et les initiatives connexes; |
89. |
rappelle que l’égalité entre les hommes et les femmes est une condition nécessaire au développement durable et à la réalisation d’une transition juste et équitable qui ne laisse personne de côté; réitère donc son appel pour que le pacte vert pour l’Europe soit rapidement suivi d’une «diplomatie du pacte vert» qui intègre systématiquement une perspective de genre et intersectionnelle, et qui associe les femmes et les filles, y compris les femmes autochtones, à la prise de décision stratégique sur l’adaptation au changement climatique; |
90. |
souligne que les femmes et les organisations de femmes sont à l’avant-garde des solutions et des connaissances sur l’agriculture, le climat, l’énergie et la préservation de la biodiversité, et sont en première ligne de la lutte contre le changement climatique; demande qu’un soutien leur soit apporté sous la forme d’un financement adéquat et flexible, de dispositions du cadre législatif et d’un accès aux terres et aux ressources, ainsi que d’une coopération avec les secteurs privé et financier; souligne à nouveau le rôle de l’intégration d’une perspective de genre, notamment dans le cadre de l’agriculture climato-intelligente, de la réduction des risques de catastrophe, de l’économie circulaire et de la gestion durable des ressources naturelles; |
91. |
demande que les femmes et les jeunes filles bénéficient d’un meilleur accès aux outils numériques et d’une formation à leur utilisation et que des mesures soient prises pour favoriser leur progression dans les professions liées aux STIM; |
92. |
souligne que les réseaux sociaux sont source de discriminations et de harcèlement sexistes; souligne que les gouvernements doivent redoubler d’efforts pour mieux réglementer ces réseaux, ainsi que les plateformes numériques, afin de lutter contre la violence et le harcèlement sexistes en ligne; constate qu’il s’agit d’un obstacle majeur à l’accès des femmes et des filles aux espaces numériques et à leur participation en ligne et qu’il entrave considérablement la participation des filles et des femmes à la vie politique, en particulier pour les femmes et les filles ayant des identités intersectionnelles, qui signalent des taux plus élevés de harcèlement en ligne; demande la mise en place de mécanismes de protection ciblés pour les femmes en ligne et une plus grande participation des femmes à la conception, à la fabrication et au développement des applications d’intelligence artificielle afin de lutter contre la pérennisation des stéréotypes et des préjugés sexistes; demande l’application de dispositions pénales visant à lutter contre les abus en ligne, les messages menaçants, le harcèlement sexuel et le partage non consenti d’images privées; |
93. |
relève que le commerce électronique peut permettre de relier davantage de femmes entrepreneuses aux marchés internationaux; demande toutefois à la Commission d’aider les femmes à adopter de nouvelles technologies, telles que la chaîne de blocs, qui, en raison de leur nature de pair à pair, de l’anonymat et de l’efficacité peuvent aider certaines femmes à surmonter certains obstacles juridiques et culturels discriminatoires au commerce, à améliorer leur accès au financement et à s’intégrer dans les chaînes de valeur mondiales; |
Créer une véritable Génération Égalité
94. |
réaffirme que l’Union doit jouer un rôle de premier plan au niveau multilatéral en faveur d’une diplomatie féministe afin de mettre en œuvre les accords internationaux relatifs aux droits et à l’autonomisation des femmes et des filles; demande à l’Union, à ses États membres, à la Commission et au SEAE de s’engager à progresser vers une politique étrangère, de sécurité et de développement féministe qui implique une vision porteuse de changements en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes et à faire de l’égalité entre les hommes et les femmes un élément central de leurs actions et priorités extérieures; |
95. |
se félicite que les gouvernements du monde entier, le secteur privé et la société civile aient pris l’engagement, lors du Forum Génération Égalité à Paris, de débloquer 33 milliards d’euros; demande l’instauration d’un système de responsabilité international efficace et appelle la Commission à effectuer un suivi annuel des engagements qu’elle a pris et de leur mise en œuvre concrète; |
96. |
rappelle l’engagement de la Commission à mobiliser 4 milliards d’euros du budget extérieur en faveur des femmes et des filles et à augmenter les financements des organisations de femmes; demande que ces engagements soient détaillés, qu’ils fassent l’objet d’un suivi adéquat et qu’ils soient traduits dans la pratique; demande en outre que des valeurs de référence et des objectifs clairs soient établis; |
97. |
rappelle que le dialogue intergénérationnel ainsi que l’inclusion et l’engagement des hommes et des garçons en faveur de l’avancée vers l’égalité entre les femmes et les hommes sont cruciaux pour opérer un changement sociétal et créer une véritable Génération Égalité; |
98. |
se félicite que le GAP III reconnaisse l’importance d’une participation active des hommes et des garçons pour favoriser un changement des attitudes sociales et, ainsi, un changement structurel plus large; souligne qu’il importe de déterminer les modalités pratiques pour assurer la participation des hommes et des garçons en tant qu’acteurs du changement, en définissant des indicateurs et des valeurs cibles supplémentaires relatifs à l’engagement des hommes et des garçons et en veillant à ce que le GAP III produise des résultats positifs pour eux aussi; |
o
o o
99. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. |
(1) JO L 23 du 27.1.2010, p. 35.
(2) JO L 107 du 26.3.2021, p. 1.
(3) JO L 209 du 14.6.2021, p. 1.
(4) JO C 76 du 9.3.2020, p. 168.
(5) JO C 294 du 23.7.2021, p. 8.
(6) JO C 294 du 23.7.2021, p. 58.
(7) JO C 404 du 6.10.2021, p. 202.
(8) JO C 456 du 10.11.2021, p. 191.
(9) JO C 456 du 10.11.2021, p. 232.
(10) JO C 81 du 18.2.2022, p. 63.
(11) JO C 81 du 18.2.2022, p. 43.
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/168 |
P9_TA(2022)0074
L’état de droit et les conséquences de l’arrêt de la CJUE
Résolution du Parlement européen du 10 mars 2022 sur l’état de droit et les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (2022/2535(RSP))
(2022/C 347/13)
Le Parlement européen,
— |
vu l’article 2, l’article 3, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 3, les articles 6, 7 et 13, l’article 14, paragraphe 1, l’article 16, paragraphe 1, l’article 17, paragraphes 1, 3 et 8, l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, et l’article 49 du traité sur l’Union européenne (traité UE), ainsi que les articles 265, 310, 317 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), |
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vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, |
— |
vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (1) («règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit»), |
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vu sa résolution du 25 mars 2021 sur l’application du règlement (UE, Euratom) 2020/2092, le mécanisme de conditionnalité liée à l’état de droit (2), |
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vu sa résolution du 10 juin 2021 sur la situation de l’état de droit dans l’Union européenne et l’application du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 relatif à la conditionnalité (3), |
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vu sa résolution du 8 juillet 2021 sur l’élaboration de lignes directrices relatives à l’application du régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (4), |
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vu son recours en carence introduit le 29 octobre 2021 dans l’affaire C-657/21, Parlement européen/Commission, actuellement pendante devant la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), |
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vu les rapports de la Commission sur l’état de droit du 30 septembre 2020 (COM(2020)0580) et du 20 juillet 2021 (COM(2021)0700), |
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vu les conclusions du Conseil européen adoptées le 11 décembre 2020, |
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vu la jurisprudence de la CJUE et de la Cour européenne des droits de l’homme, |
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vu les arrêts de la CJUE du 16 février 2022 dans les affaires C-156/21 et C-157/21 (5), |
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vu l’arrêt de la CJUE du 3 juin 2021 dans l’affaire C-650/18, rejetant le recours de la Hongrie contre la résolution du Parlement du 12 septembre 2018 déclenchant la procédure pour constater l’existence d’un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée (6), |
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vu l’ordonnance de la Cour de justice du 14 juillet 2021 et son arrêt du 15 juillet 2021 (7), selon lesquels le système disciplinaire des juges en Pologne n’est pas compatible avec le droit de l’Union, |
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vu sa résolution du 12 septembre 2018 relative à une proposition invitant le Conseil à constater, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, l’existence d’un risque clair de violation grave par la Hongrie des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée (8), |
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vu la proposition motivée de la Commission du 20 décembre 2017 présentée conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE relative à l’état de droit en Pologne: «proposition de décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit» (COM(2017)0835), |
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vu sa résolution du 1er mars 2018 sur la décision de la Commission de déclencher l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne en ce qui concerne la situation en Pologne (9), |
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vu les lettres du 17 novembre 2021 que la Commission a envoyées à la Pologne et à la Hongrie conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit, |
— |
vu l’article 132 et l’annexe VI de son règlement intérieur, |
A. |
considérant que l’Union européenne est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, consacrées à l’article 2 du traité UE; |
B. |
considérant que, conformément au règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit, l’état de droit doit être compris au regard des valeurs et principes inscrits dans l’article 2 du traité UE, notamment les droits fondamentaux et la non-discrimination; que la Commission devrait utiliser tous les instruments à sa disposition, y compris le règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit, pour lutter contre les violations persistantes de la démocratie et des droits fondamentaux partout dans l’Union, y compris les attaques contre la liberté des médias et les journalistes, les migrants, les droits des femmes, les droits des personnes LGBTIQ ainsi que les libertés d’association et de réunion; que la Commission doit agir et en tenir compte dans l’application du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit; |
C. |
considérant qu’un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs inscrites à l’article 2 du traité UE ne concerne pas uniquement l’État membre dans lequel le risque se matérialise, mais qu’il a une incidence sur les autres États membres, sur leur confiance mutuelle, sur la nature même de l’Union et sur les droits fondamentaux de ses citoyens au titre du droit de l’Union; |
D. |
considérant que les valeurs énoncées à l’article 2 du traité UE définissent l’identité même de l’Union européenne comme un ordre juridique commun et que, par conséquent, l’Union doit être en mesure de défendre ces valeurs, dans les limites des compétences que lui confèrent les traités; |
E. |
considérant que le règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit est entré en vigueur le 1er janvier 2021 et qu’il est contraignant dans tous ses éléments et directement applicable dans tous les États membres depuis cette date; |
F. |
considérant que l’applicabilité, l’objet et le champ d’application du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit sont clairement définis dans ledit règlement; que, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du traité UE, la Commission «veille à l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci»; |
G. |
considérant que l’absence de la présidente de la Commission lors du débat en plénière du 16 février 2022 témoigne d’un manque de respect de l’obligation de la Commission de donner la priorité à sa présence, sur demande, aux séances plénières du Parlement plutôt qu’à d’autres manifestations ou invitations concurrentes, comme le prévoit l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement européen et la Commission européenne (10); |
H. |
considérant que, dans son communiqué de presse du 16 février 2022, la présidente von der Leyen a annoncé que, compte tenu des arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, la Commission «[adoptera] dans les semaines à venir des lignes directrices qui clarifieront les modalités de l’application de ce mécanisme dans la pratique»; |
I. |
considérant que l’application du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit n’est pas subordonnée à l’adoption de lignes directrices, qui ne font pas partie du règlement, et que les lignes directrices ne doivent pas porter atteinte à l’intention des colégislateurs, ni modifier, étendre ou restreindre le champ d’application du règlement; |
J. |
considérant que le règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit vise à protéger le budget de l’Union et les intérêts financiers de l’Union contre les effets résultant de violations des principes de l’état de droit; |
K. |
considérant qu’il est inacceptable que, depuis décembre 2021, la Commission et le Conseil aient refusé d’entamer des négociations sur un accord interinstitutionnel relatif à un mécanisme unique, fondé sur des données probantes et à l’échelle de l’Union pour la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux, comme l’a demandé le Parlement dans son initiative législative du 7 octobre 2020 (11); |
L. |
considérant que les trois conditions de versement des fonds de la facilité pour la reprise et la résilience à la Pologne, telles que mentionnées par la présidente de la Commission le 19 octobre 2021, ne sont pas encore remplies; |
M. |
considérant que, conformément à l’article 319 du traité FUE, «[l]e Parlement européen, sur recommandation du Conseil, donne décharge à la Commission sur l’exécution du budget»; |
N. |
considérant que la guerre qui a éclaté en Ukraine nous a rappelé notre devoir commun de protéger efficacement la démocratie, l’état de droit et nos valeurs, telles qu’elles sont consacrées à l’article 2 du traité UE, avec tous les moyens dont nous disposons; |
O. |
considérant que, conformément à l’article 234 du traité FUE, le Parlement européen peut se prononcer sur une motion de censure à l’égard de la Commission; |
P. |
considérant que la Commission a malheureusement décidé de se conformer aux conclusions non contraignantes du Conseil européen du 11 décembre 2020, bien qu’elle «exerce ses responsabilités en pleine indépendance» et que ses membres «ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement, institution, organe ou organisme» (article 17, paragraphe 3, du traité UE, article 245 du traité FUE) et qu’en outre, la Commission, «en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen» (article 17, paragraphe 8, du traité UE) et «veille à l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci» (article 17, paragraphe 1, du traité UE); |
1. |
se félicite des arrêts de la Cour de justice du 16 février 2022 (12) et de ses conclusions selon lesquelles le mécanisme de conditionnalité liée à l’état de droit est conforme au droit de l’Union, confirmant le caractère approprié de la base juridique, la compatibilité du régime avec l’article 7 du traité UE et le principe de sécurité juridique, ainsi que les compétences de l’Union en matière d’état de droit dans les États membres, ainsi que de la conclusion selon laquelle les recours introduits par la Hongrie et la Pologne contre le règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit devraient être rejetés; |
2. |
invite la Commission à prendre des mesures d’urgence et à appliquer immédiatement le mécanisme de conditionnalité liée à l’état de droit en envoyant une notification écrite au titre de l’article 6, paragraphe 1, du règlement sur la conditionnalité de l’état de droit et en informant directement le Parlement par la suite; part du principe que tous les événements relevant du champ d’application du règlement dans les 14 mois qui ont suivi son entrée en vigueur en janvier 2021 doivent faire partie de la notification; souligne qu’il est grand temps pour la Commission de remplir ses fonctions de gardienne des traités et de réagir immédiatement aux graves violations persistantes des principes de l’état de droit dans certains États membres, lesquelles représentent un grave danger pour les intérêts financiers de l’Union en ce qui concerne la répartition équitable, légale et impartiale des fonds de l’Union, en particulier de ceux relevant de la gestion partagée; met en garde contre le fait que tout retard supplémentaire peut avoir de graves conséquences; |
3. |
souligne que l’inaction et le laxisme à l’égard des structures oligarchiques et de la violation systémique de l’état de droit affaiblissent l’ensemble de l’Union européenne et sapent la confiance de ses citoyens; insiste sur la nécessité de veiller à ce que l’argent des contribuables ne finisse jamais dans les poches de ceux qui portent atteinte aux valeurs communes de l’Union; |
4. |
déplore la réponse inadéquate de la Commission aux arrêts de la CJUE du 16 février 2022, en dépit de son engagement à finaliser les lignes directrices sur l’application du mécanisme de protection de l’état de droit; réaffirme toutefois que le texte du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit est clair et que son application ne requiert aucune interprétation supplémentaire, et que les colégislateurs n’ont pas délégué de pouvoirs à cet effet à la Commission; souligne que la CJUE a reconnu, en particulier, que les États membres ne peuvent soutenir qu’ils ne sont pas en mesure de déterminer avec suffisamment de précision le contenu essentiel et les exigences découlant du règlement; fait valoir, dans ce contexte, que le processus d’élaboration de lignes directrices, qui ne sont pas juridiquement contraignantes et ne font pas partie du règlement, ne doit en aucun cas retarder davantage encore l’application du règlement, et souligne en particulier que la Commission a l’obligation de mettre en œuvre la législation de l’Union indépendamment des calendriers électoraux dans les États membres; |
5. |
relève qu’en octobre 2021, le Parlement a introduit, en vertu de l’article 265 du traité FUE, un recours contre la Commission devant la CJUE pour manquement à son obligation d’agir et à appliquer le règlement, demandes formulées dans deux résolutions en 2021 et faisant suite aux réponses insatisfaisantes de la Commission et à sa tentative de jouer la montre; rappelle que cette affaire (13) est actuellement au stade de la procédure écrite, stade lors duquel les parties concernées — Commission et Parlement — présentent leurs arguments par écrit; déplore que la Commission n’ait pas encore répondu à la demande du Parlement de déclencher l’article 6, paragraphe 1, du règlement et qu’elle n’ait pas envoyé de notifications écrites aux États membres concernés, alors qu’elle n’a envoyé de demandes d’informations à la Hongrie et à la Pologne qu’en novembre 2021; |
6. |
regrette que le Conseil ne soit pas à même d’obtenir de véritables avancées pour faire appliquer les valeurs de l’Union dans le cadre des procédures en cours engagées au titre de l’article 7 en réponse aux menaces qui pèsent sur les valeurs européennes communes en Pologne et en Hongrie; souligne que le fait que le Conseil n’ait pas utilisé efficacement l’article 7 du traité UE continue de porter atteinte à l’intégrité des valeurs européennes communes, à la confiance mutuelle et à la crédibilité de l’Union dans son ensemble; demande instamment à la présidence française et aux présidences qui suivront d’organiser régulièrement des auditions; se félicite, à cet égard, de la première audition convoquée par la présidence française le 22 février 2022 et de la deuxième, prévue pour le 30 mai 2022; recommande que le Conseil adresse des recommandations concrètes aux États membres en question, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 1, du traité UE, dans le prolongement des auditions, et qu’il fixe des échéances pour la mise en œuvre de ces recommandations; |
7. |
invite dès lors la présidence française à respecter son engagement en faveur d’une «Europe humaine» et à contribuer résolument au renforcement de l’état de droit et à la protection des droits fondamentaux, tels qu’ils sont consacrés dans le programme de la présidence de l’Union, dans lequel l’état de droit est décrit comme une «condition essentielle au bon fonctionnement de l’Union»; prie instamment la présidence française de soutenir l’application et la mise en œuvre rapides et correctes du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit; |
8. |
souligne que la détérioration de la situation de l’état de droit dans certains États membres nécessite un dialogue constructif sur la poursuite de l’évolution de la boîte à outils de l’Union en matière d’état de droit; |
9. |
souligne que, lorsqu’elle prend des mesures au titre du règlement, la Commission devrait garantir une transparence pleine et entière et en informer le Parlement en temps utile, contrairement à l’approche que la Commission a adoptée lors de l’envoi de lettres de demande d’informations au titre du règlement en novembre 2021; |
10. |
demande à la Commission de veiller à ce que les bénéficiaires ou bénéficiaires finaux des fonds de l’Union ne soient pas privés du bénéfice des fonds de l’Union en cas d’application de sanctions au titre du mécanisme de conditionnalité liée à l’état de droit, tel que prévu à l’article 5, paragraphes 4 et 5, du règlement; |
11. |
souligne que le mécanisme de conditionnalité liée à l’état de droit devrait s’appliquer tant au budget de l’Union qu’à l’instrument de l’Union européenne pour la relance; souligne en outre que l’approbation des plans nationaux au titre de la facilité pour la reprise et la résilience devrait être subordonnée au respect de l’ensemble des 11 critères énoncés à l’article 19 et à l’annexe V du règlement établissant une facilité pour la reprise et la résilience; attend de la Commission qu’elle écarte tous les risques de voir des programmes relevant de la politique de cohésion contribuer à l’utilisation abusive des fonds de l’Union ou à des violations de l’état de droit avant d’approuver les accords de partenariat et les programmes de la politique de cohésion; invite la Commission à appliquer le règlement portant dispositions communes et le règlement financier de manière plus rigoureuse afin de lutter contre l’utilisation discriminatoire de fonds de l’Union, notamment toute utilisation à caractère politique; |
12. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et aux États membres. |
(1) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1.
(2) JO C 494 du 8.12.2021, p. 61.
(3) JO C 67 du 8.2.2022, p. 86
(4) JO C 99 du 1.3.2022, p. 146.
(5) Arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, et arrêt du 16 février 2022, République de Pologne/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98.
(6) Arrêt du 3 juin 2021, Hongrie/Parlement, C-650/18, ECLI:EU:C:2021:426.
(7) Ordonnance du vice-président de la Cour du 14 juillet 2021, Commission européenne/République de Pologne, C-204/21 R, ECLI:EU:C:2021:593, et arrêt du 15 juillet 2021, Commission européenne/République de Pologne, C-791/19, ECLI:EU:C:2021:596.
(8) JO C 433 du 23.12.2019, p. 66.
(9) JO C 129 du 5.4.2019, p. 13.
(10) JO L 304 du 20.11.2010, p. 47.
(11) JO C 395 du 29.9.2021, p. 2.
(12) Dans les affaires C-156/21 et C-157/21, mentionnées ci-dessus.
(13) C-657/21.
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/172 |
P9_TA(2022)0075
Cadre européen en matière de retenue à la source
Résolution du Parlement européen du 10 mars 2022 sur un cadre européen en matière de retenue à la source (2021/2097(INI))
(2022/C 347/14)
Le Parlement européen,
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vu les articles 12, 45, 49, 58, 63, 64, 65, 113, 115 et 116 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
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vu la proposition de la Commission du 11 novembre 2011 en vue d’une directive du Conseil concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents (COM(2011)0714 final), |
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vu la directive 2011/96/UE du Conseil du 30 novembre 2011 concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents (1) (directive sociétés mères-filiales), |
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vu la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur (2) et vu la directive (UE) 2017/952 du Conseil du 29 mai 2017 modifiant la directive (UE) 2016/1164 en ce qui concerne les dispositifs hybrides faisant intervenir des pays tiers (3), |
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vu la directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents (4) (directive sur les intérêts et les redevances), |
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vu la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal (5), |
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vu la directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration (6), |
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vu les propositions de la Commission du 25 octobre 2016 concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (COM(2016)0685) et du 25 octobre 2016 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (COM(2016)0683), le train de mesures sur la fiscalité de l’économie numérique (7), ainsi que la position du Parlement à ce sujet, |
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vu la communication de la Commission du 18 mai 2021 intitulée «Fiscalité des entreprises pour le XXIe siècle» (COM(2021)0251), |
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vu sa position adoptée en première lecture du 11 septembre 2012 sur la proposition de directive du Conseil concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d'États membres différents (8), |
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vu sa recommandation du 13 décembre 2017 au Conseil et à la Commission à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, la fraude fiscale et l’évasion fiscale (9), |
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vu le suivi de la Commission concernant chacune des résolutions susmentionnées du Parlement (10),- |
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vu le rapport de l’Autorité européenne des marchés financiers du 23 septembre 2020 sur les montages «CumEx» et «CumCum» et sur les montages de demandes de remboursement sur les retenues à la source, |
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vu la recommandation de la Commission du 19 octobre 2009 sur les procédures de réduction de la retenue à la source (11), |
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vu la communication de la Commission du 11 novembre 2011 sur la double imposition au sein du marché unique (COM(2011)0712), |
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vu la communication de la Commission du 15 juillet 2020 intitulée «Un plan d’action pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance» (COM(2020)0312), |
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vu la communication de la Commission du 24 septembre 2020 intitulée «Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises — nouveau plan d’action» (COM(2020)0590), |
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vu le code de conduite de la Commission sur la retenue à la source de 2017, |
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vu le rapport des autorités bancaires européennes du 11 mai 2020 sur les montages «CumEx» et «CumCum» et sur les montages de demandes de remboursement sur les retenues à la source, |
— |
vu le rapport final de l’Autorité européenne des marchés financiers du 23 septembre 2020 sur la révision du règlement sur les abus de marché, |
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vu le rapport de la Commission du 24 mars 2017 intitulé «Lever les obstacles nationaux aux flux de capitaux pour accélérer la réalisation de l’union des marchés des capitaux» (COM(2017)0147), |
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vu l’étude de l’Observatoire européen de la fiscalité d’octobre 2021 intitulée «Revenue effects of the global minimum tax: country-by-country estimates» («Effets de l’impôt minimum mondial sur les recettes: estimations pays par pays»), |
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vu l’étude de l’Observatoire européen de la fiscalité du 22 novembre 2021 intitulée «New forms of tax competition in the European Union: An empirical investigation» («Nouvelles formes de concurrence fiscale au sein de l’Union européenne: une enquête empirique»), |
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vu le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (12), |
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vu le document de travail des services de la Commission du 22 janvier 2021 intitulé «Guidance to Member States Recovery and Resilience Plans» («Orientations pour les plans pour la reprise et la résilience des États membres») (SWD(2021)0012), |
— |
vu la déclaration du 1er juillet 2021 du cadre inclusif du G20/de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) relative à une solution reposant sur deux piliers pour résoudre les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie, |
— |
vu le projet de Traité d’assistance et d’amélioration de la conformité (TRACE) de l’OCDE, |
— |
vu l’analyse d’impact initiale de la Commission du 28 septembre 2021 sur l’initiative intitulée «New EU system for the avoidance of double taxation and prevention of tax abuse in the field of withholding taxes» («Nouveau système de l’UE pour éviter la double imposition et prévenir les pratiques fiscales abusives dans le domaine des retenues à la source», |
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vu sa résolution du 25 novembre 2015 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (13), |
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vu sa résolution du 6 juillet 2016 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (14), |
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vu sa résolution du 29 novembre 2018 sur le scandale des «CumEx Files»: la criminalité financière et les lacunes du cadre juridique actuel (15), |
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vu sa résolution du 26 mars 2019 sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale (16), |
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vu sa résolution du 21 janvier 2021 sur la réforme de la liste des paradis fiscaux de l’Union européenne (17), |
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vu sa résolution du 16 septembre 2021 intitulée «Application des exigences de l'Union en matière d'échange de renseignements fiscaux: progrès, enseignements tirés et obstacles à surmonter» (18), |
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vu l’article 54 de son règlement intérieur, |
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vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0011/2022), |
A. |
considérant que les États membres continuent de perdre des recettes fiscales en raison de pratiques fiscales dommageables et que les estimations des pertes de recettes dues à l’évasion fiscale des entreprises varient entre 36 à 37 milliards d’euros (19) et 160 à 190 milliards d’euros par an (20); |
B. |
considérant que, selon des études indépendantes (21), les États membres de l’Union perdent, collectivement, plus de recettes fiscales tirées de l’impôt sur les sociétés au profit d’autres États membres de l’Union qu’au profit de pays tiers; |
C. |
considérant que des flux élevés de paiements de redevances, d’intérêts ou de dividendes passant par une juridiction donnée indiquent que les bénéfices sont réorientés dans le seul but de réduire la charge fiscale; |
D. |
considérant que les structures de planification fiscale agressive peuvent être réparties en trois canaux principaux: (i) paiements de redevances; (ii) paiements d’intérêts et (iii) établissement des prix de transfert (22), ce qui illustre l’importance des flux de revenus passifs dans la fraude et l’évasion fiscales; |
E. |
considérant que le cadre inclusif de l’OCDE et du G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices s’est entendu sur les éléments essentiels d’une réforme du système fiscal international fondée sur deux piliers afin de relever les défis que soulève la numérisation de l’économie, y compris un taux d’imposition effectif minimal de 15 % sur les sociétés; |
F. |
considérant que l’Observatoire européen de la fiscalité a estimé que la mise en œuvre du deuxième pilier de l’accord de l’OCDE et du G20 se traduira par une augmentation immédiate de 63,9 milliards d’euros des recettes fiscales pour les 27 États membres; |
G. |
considérant que les retenues à la source peuvent réduire le risque de fraude et d’évasion fiscales mais également conduire à la double imposition; que ces retenues représentent une source de recettes pour les États membres en vue du financement des dépenses publiques et constituent un outil efficace pour garantir une base d’imposition nationale et lutter contre le transfert de bénéfices vers des juridictions à faible imposition; |
H. |
considérant que les modifications du système de retenue à la source au niveau de l’Union et des États membres devraient être intégrées aux dispositions existantes et futures de lutte contre l’évasion fiscale, telles que la mise en œuvre de l’accord susmentionné par le cadre inclusif de l’OCDE et du G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices; |
I. |
considérant que les systèmes «CumEx» et «CumCum» impliquent tous deux des récupérations de la retenue à la source sur les dividendes auxquelles les bénéficiaires n’avaient pas droit et ont représenté pour les contribuables un coût total estimé à environ 140 milliards d’euros entre 2000 et 2020; que la plupart de ces récupérations ont été considérées comme illégales et que les révélations constituent le plus grand scandale de fraude fiscale jamais enregistré dans l’Union européenne; |
J. |
considérant que des procédures de remboursement complexes, longues, coûteuses et non standardisées augmentent le risque de fraude et d’évasion fiscales, comme le montrent les révélations «CumEx Ex», tout en alourdissant la charge administrative pour les investissements transfrontières, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les investisseurs de détail, et qu’elles peuvent décourager les investissements transfrontières et créer un obstacle à l’intégration du marché et à la progression de l’union des marchés des capitaux; |
K. |
considérant que le Parlement européen a exprimé sa position sur l’union des marchés des capitaux dans sa résolution du 8 octobre 2020 intitulée «Poursuite de la mise en place de l’union des marchés des capitaux: améliorer l’accès au financement sur le marché des capitaux, en particulier pour les PME, et accroître la participation des investisseurs de détail» (23); que l’Union reste déterminée à mener à bien l’union des marchés des capitaux et à promouvoir un véritable marché européen qui encourage les investissements transfrontières; que la Commission a fait de l'objectif d’alléger la charge fiscale liée aux investissements transfrontières l’un des principaux points d’action de sa communication de 2020 intitulée «Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises — nouveau plan d’action»; |
L. |
considérant que la Commission a introduit par le passé des mesures non contraignantes pour faciliter les procédures de demande de remboursement fiscal, y compris un code de conduite sur la retenue à la source et une recommandation sur la simplification des procédures de demande de réductions des retenues à la source prélevées sur les revenus transfrontaliers, qui n’ont produit que des résultats limités; que le paquet TRACE (24) de l’OCDE ne se voit pas non plus largement appliqué; |
M. |
considérant que la Commission a estimé le coût global des procédures de remboursement de retenues à la source à environ 8,4 milliards d’euros en 2016, soit essentiellement le montant des dégrèvements auxquels les investisseurs ont renoncé, des coûts des procédures de remboursement et des coûts d’opportunité (25), ce qui rend moins attrayante la perspective d’investissements transfrontières; |
N. |
considérant que la directive sur les intérêts et redevances et la directive «mères-filiales» exonèrent toutes deux certains paiements transfrontières effectués au sein de l’Union et liés aux intérêts, aux redevances et aux dividendes de la retenue à la source, dans le but d’éliminer la double imposition; |
O. |
considérant que, le 26 février 2019, la Cour de justice de l’Union européenne s’est prononcée sur plusieurs affaires concernant le régime danois de retenue à la source et en particulier les dividendes et les intérêts payés par des entreprises danoises à des entreprises d’autres États membres, avec des conséquences importantes pour l’application de la directive sur les intérêts et redevances et de la directive «mères-filiales»; que ces affaires confirment qu’il est important que le bénéficiaire de revenus passifs fournisse des informations fiables sur la propriété effective et la substance économique; |
P. |
considérant que le troisième considérant de la directive sur les intérêts et redevances précise qu’«il est nécessaire de faire en sorte que les paiements d’intérêts et de redevances soient soumis une fois à l’impôt dans un État membre»; |
Q. |
considérant que les négociations sur la révision de la directive sur les intérêts et redevances sont au point mort au Conseil depuis 2012 en raison de divergences de vues entre les États membres sur la possibilité d’inclure un taux d’imposition minimal effectif pour les redevances et les intérêts; que la Commission estime que la transposition du deuxième pilier du cadre inclusif de l’OCDE et du G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices devrait ouvrir la voie à l’approbation de la proposition en attente en ce qui concerne la refonte de la directive sur les intérêts et redevances (26); |
R. |
considérant que la Commission s’est engagée à présenter une proposition d’initiative législative visant à instaurer un système commun et normalisé à l'échelle de l'Union pour la réduction à la source des retenues à la source, ainsi qu’un mécanisme d’échange d’informations et de coopération entre les administrations fiscales (27); |
S. |
considérant que des normes élevées de coopération entre les États membres en matière de fiscalité, dans les limites des traités et du cadre juridique européen, restent essentielles pour protéger et préserver l’intégrité du marché unique; |
Mettre un terme aux pratiques de transfert de bénéfices
1. |
constate que, malgré des efforts incessants, le système de retenue à la source est resté largement fragmenté entre les États membres en termes de taux et de procédures d’allègement, ce qui a créé des lacunes et une insécurité juridique; relève en outre que le système actuel est utilisé de manière abusive pour transférer les bénéfices, permet une planification fiscale agressive et crée l’effet indésirable de la double imposition en plus des obstacles aux investissements transfrontières dans le marché unique; |
2. |
se félicite des progrès considérables accomplis ces dernières années dans la lutte contre les pratiques fiscales dommageables, tant au niveau de l’Union qu’au niveau international, tout en soulignant qu’une meilleure application de la législation existante est nécessaire et, compte tenu des preuves croissantes de transfert de bénéfices, de concurrence fiscale dommageable et de fraude, notamment après les révélations «CumEx», qu’une action législative peut s’avérer nécessaire, parallèlement aux efforts visant à lever les obstacles fiscaux aux investissements transfrontières; |
3. |
se félicite de l’accord auquel le cadre inclusif de l’OCDE et du G20 est parvenu sur une réforme à deux piliers, y compris un taux d’imposition minimal mondial effectif; estime qu’il s’agit là d’une étape importante pour mettre un terme à la pratique qui consiste à transférer les bénéfices vers des juridictions à faible imposition, pour réduire la concurrence fiscale dommageable entre les territoires et pour garantir que les entreprises paient leur juste part d’impôt dans chaque juridiction; note, cependant, que l’accord comprend des clauses d’exception et une exclusion de minimis et que le champ d’application est centré sur les entreprises multinationales dont le chiffre d’affaires mondial consolidé s’élève à au moins 750 millions d’euros; |
4. |
se félicite que 137 pays et juridictions aient soutenu l’accord du cadre inclusif de l’OCDE et du G20 sur une réforme à deux piliers; relève avec satisfaction que l’ensemble des membres du G-20 et de l’OCDE et l’ensemble des États membres de l’Union sont partie à l’accord; se félicite que la Commission ait présenté une proposition législative pour la mise en œuvre du deuxième pilier, conformément à l’accord conclu peu après que l’OCDE ait élaboré ses règles types; invite le Conseil à adopter rapidement ces propositions, tout en tenant compte de la position du Parlement, afin qu’elles soient effectives en 2023; estime que la fixation d’un plancher à la concurrence fiscale s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord international; |
5. |
rappelle que les retenues à la source peuvent être une mesure défensive prise par les États membres à l’encontre des pays figurant sur la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales; demande que la Commission envisage de présenter une proposition législative qui renforce les mesures défensives coordonnées à l’encontre des pays figurant sur la liste, étant donné que l’application discrétionnaire par les États membres individuels a été moins efficace que prévu; souligne, à cet égard, qu’il convient également de prendre en considération la mise en œuvre de l’accord de l’OCDE et du G20, notamment du deuxième pilier; |
6. |
demande à nouveau que la Commission présente une proposition législative en vue d’appliquer une retenue à la source dans toute l’Union et faire ainsi en sorte que les bénéfices générés au sein de l’Union soient imposés au moins une fois avant qu’ils ne quittent son territoire (28); demande instamment à la Commission d’inclure dans cette proposition des mesures fortes de lutte contre les abus; |
7. |
note qu’un système fiscal simple, cohérent et équitable est un facteur clé pour renforcer la compétitivité de l’Union; regrette que l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices se poursuivent et soient facilités par l’absence d’une retenue à la source commune sur les paiements sortants à destination des pays tiers, ainsi que par l’absence de règles et de procédures communes qui assurent plus efficacement l’imposition des flux intraeuropéens de dividendes, de redevances et d’intérêts, y compris un éventuel taux d’imposition minimum effectif; souligne que la lutte contre le transfert de bénéfices devrait être l’une des principales missions de l’Union pour les années à venir; |
8. |
rappelle que la Commission, dans le cadre du Semestre européen et de l’évaluation des plans nationaux pour la reprise et la résilience, a estimé que davantage de réformes étaient nécessaires pour lutter contre la planification fiscale agressive dans six États membres, où l’absence ou l’application limitée de retenues à la source sur les paiements sortants sont susceptibles d'être détournées à des fins de planification fiscale agressive et de chalandage fiscal; |
9. |
invite la Commission à insister sur la mise en œuvre de recommandations, dans le cadre du Semestre européen et de l’évaluation des plans nationaux pour la reprise et la résilience, concernant la planification fiscale agressive, et en particulier les paiements d’intérêts, de redevances et de dividendes; |
10. |
souligne que le régime mis en place en vertu de la directive sur les intérêts et redevances et de la directive «mères-filiales», associé à l’absence de règles et de procédures communes garantissant l’imposition des flux intra-UE de paiements de dividendes, d’intérêts et de redevances, peut fournir des canaux permettant à ces flux de quitter l’Union sans être imposés à destination de pays tiers à faible taux d’imposition, ce qui entraîne d’importantes pertes de recettes; souligne la nécessité de s’attaquer à ce problème au minimum au moyen de règles de lutte contre l’érosion de la base d’imposition; |
11. |
invite la Commission et les États membres à mettre en place un cadre commun et normalisé de retenue à la source qui réduise la complexité pour les investisseurs, enraye la pratique du chalandage fiscal et garantisse que tous les dividendes, intérêts, plus-values, paiements de redevances, paiements de services professionnels et paiements contractuels pertinents générés dans l’Union soient imposés à un taux effectif; |
12. |
rappelle sa position adoptée en première lecture le 11 septembre 2012 sur la révision de la directive sur les intérêts et redevances; regrette que la révision de cette directive soit bloquée au Conseil depuis 2012 en raison de divergences de vues entre les États membres sur la possibilité d’inclure un taux d’imposition minimal effectif pour les redevances et les intérêts; prie instamment le Conseil de reprendre et de conclure rapidement les négociations sur la directive relative aux intérêts et aux redevances en tenant compte de la mise en œuvre du deuxième pilier par l’UE; |
13. |
constate que l’absence d’un taux d’imposition minimum effectif sur les paiements de dividendes aux actionnaires a créé un environnement susceptible de favoriser l’évasion fiscale; invite la Commission à analyser cette question et à évaluer les meilleures options législatives pour y remédier, y compris la possibilité de réviser la directive «mères-filiales»; |
14. |
rappelle que des travaux de recherche récents (29) font apparaître de grandes différences dans l’application de retenues à la source dans les États membres — avec des taux pouvant varier de 0 à 35 % — et souligne que les taux de retenue à la source dans les conventions fiscales sont souvent inférieurs aux taux standards; |
15. |
encourage tous les États membres à achever la ratification de la convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices («instrument multilatéral»); demande à la Commission d’inclure les normes de l’instrument multilatéral dans la réforme de la liste de l’Union européenne des pays et territoires non coopératifs et de ses critères; |
16. |
encourage les États membres à examiner toutes les conventions fiscales en vigueur signées avec des pays tiers pour s’assurer de leur conformité avec les nouvelles normes mondiales; demande à la Commission de proposer des mesures proportionnées aux États membres quant à leurs conventions fiscales bilatérales existantes afin de s’assurer qu’elles comprennent des règles anti-abus générales; |
17. |
invite la Commission à évaluer l’élaboration de lignes directrices au niveau de l’Union pour la négociation de conventions fiscales entre les États membres et les pays en développement à la lumière de la règle d’assujettissement à l’impôt qui figure dans le deuxième pilier; |
Intensifier la lutte contre l’arbitrage de dividendes
18. |
rappelle qu’en octobre 2018, une enquête a révélé que 11 États membres avaient perdu jusqu’à 55,2 milliards d’euros de recettes fiscales en raison des systèmes «CumEx» et «CumCum», mais que de nouvelles estimations d’une enquête publiée en octobre 2021 ont établi que le montant des pertes de recettes publiques avoisinait les 140 milliards d’euros pour la période 2000-2020; est préoccupé par le fait que ces systèmes continuent d’être exploités aux dépens des fonds publics européens; est préoccupé d’apprendre qu’il existerait peut-être d’autres systèmes ayant des conséquences dommageables similaires, tels que le système «CumFake»; note que la Cour de justice allemande de Karlsruhe a statué en 2021 que les systèmes «CumEx» sont illégaux et constituent par conséquent une fraude fiscale; |
19. |
note l’enquête et le rapport final de l’Autorité européenne des marchés financiers et de l’Autorité bancaire européenne sur les systèmes de remboursement de la retenue à la source «ExCum» et «CumCum», en réponse à la demande du Parlement; invite la Commission à évaluer d’éventuelles solutions qui permettraient de lutter contre ces systèmes, en particulier la possibilité de lier les remboursements de l’impôt à la distribution sous-jacente de dividendes, notamment au moyen d’un identifiant unique et/ou en confiant à une entité unique dans chaque État membre la responsabilité de percevoir la retenue à la source et de délivrer le certificat fiscal correspondant afin de garantir que plusieurs remboursements de l’impôt ne puissent pas être effectués pour une même distribution et que les administrations fiscales puissent facilement détecter tout abus des procédures de remboursement; |
20. |
souligne que les révélations «CumEx» ont eu une incidence sur l’intégrité du marché et la confiance des investisseurs; invite la Commission à réfléchir aux conclusions du rapport final de l’AEMF sur la révision du règlement sur les abus de marché afin d’analyser si le règlement a été violé et d’examiner s'il est nécessaire de le modifier à cet égard; souligne que les autorités européennes, y compris l’ABE et l’AEMF, doivent assumer leurs responsabilités en matière de surveillance; |
21. |
invite la Commission à proposer des mesures pour renforcer la coopération et l’assistance mutuelle entre les autorités fiscales, les autorités de surveillance des marchés financiers et, le cas échéant, les services répressifs en ce qui concerne la détection des systèmes de remboursement des retenues à la source et les poursuites à leur encontre; souligne la recommandation de l’AEMF (30) à la Commission de supprimer les restrictions juridiques actuelles en matière d’échange d’informations entre les autorités de surveillance des marchés financiers et les autorités fiscales; invite la Commission à fournir une base juridique pour l’échange d’informations pertinentes entre ces autorités, notamment pour le signalement des activités suspectes, dans les propositions législatives à venir; |
22. |
partage la préoccupation de l’AEMF quant au fait que les montages de demandes de remboursement sur les retenues à la source se limitent rarement aux frontières de l’Union (31) et souligne par conséquent l’importance de poursuivre la coopération internationale à ce sujet; |
23. |
souligne les efforts de la Commission et les initiatives du Parlement visant à renforcer la coopération fiscale entre les États membres, avec par exemple le programme Fiscalis; |
24. |
souligne que, bien que la directive 2014/107/UE du Conseil ait facilité l’échange d’informations, il existe d’autres obstacles à la détection des systèmes «CumEx» et «CumCum», notamment les délais de règlement des opérations sur titres, la portée de l’échange d’informations sur les plus-values et l’insuffisance des échanges spontanés d’informations; rappelle les recommandations formulées dans sa résolution du 16 septembre 2021 intitulée «Application des exigences de l’Union en matière d’échange de renseignements fiscaux: progrès, enseignements tirés et obstacles à surmonter»; |
25. |
souligne qu’il convient de prendre en considération le rôle des intermédiaires et invite la Commission et les États membres à élaborer des mesures appropriées pour prévenir leur rôle dans la facilitation des abus fiscaux et de l’évasion fiscale; rappelle que la directive (UE) 2018/822 (sixième directive relative à la coopération administrative) a introduit des règles de publication obligatoires pour les dispositifs transfrontières, créant ainsi l’obligation pour les intermédiaires de signaler les dispositifs fiscaux potentiellement dommageables; invite la Commission à évaluer la mesure dans laquelle ces règles ont contribué à révéler les dispositifs fiscaux dommageables tels que les systèmes «CumEx» et «CumCum» et la mesure dans laquelle elles ont eu un effet dissuasif; |
26. |
invite la Commission à étendre l’échange obligatoire d’informations aux montages d’arbitrage de dividendes et à toutes les informations sur les plus-values de capitaux, y compris l’octroi de remboursements d’impôt sur les dividendes et sur les plus-values de capitaux; invite en outre la Commission à évaluer l’incidence de l’extension des obligations de déclaration aux dispositifs transfrontières pour la gestion des actifs des clients qui sont des personnes physiques, en tenant compte de la charge administrative qui serait créée; souligne, dans ce contexte, l’importance de disposer d’informations précises et complètes sur la propriété effective; |
Supprimer les obstacles aux investissements transfrontières dans le marché unique
27. |
se félicite vivement de l’intention de la Commission de présenter, d’ici la fin de 2022, une proposition établissant un système commun et standardisé de retenue à la source, assorti d’un mécanisme d’échange d’informations et de coopération entre les administrations fiscales des États membres; demande instamment à la Commission, dans le plein respect des compétences de l’UE, de s’efforcer également de remédier aux différences de taux de retenue à la source au sein de l’Union; |
28. |
réclame qu’une telle proposition réponde à la nécessité d’une mise en œuvre harmonisée qui devrait remplacer les conventions fiscales entre les États membres; demande à la Commission de fournir des orientations concernant les dispositions des conventions que les États membres pourraient utiliser dans leurs accords bilatéraux avec des pays tiers; |
29. |
rappelle l’engagement pris par la Commission d’achever l’union des marchés des capitaux; demande, à cet égard, à la Commission de mener, d’ici à 2022, une analyse d’impact sur la mise en œuvre des mesures qui figurent dans le plan d'action lancé en 2019; |
30. |
note que la recommandation de la Commission consistant à mettre en place des procédures fonctionnelles de dégrèvement à la source ou, lorsque ce n’est pas possible, à établir des procédures de remboursement rapides et normalisées, qui a été publiée dans le cadre de la recommandation de la Commission du 19 octobre 2009 sur les procédures de réduction de la retenue à la source, n’a pas encore été mise en œuvre de manière satisfaisante par les États membres; |
31. |
presse la Commission de présenter une procédure commune et normalisée de l’UE pour les remboursements de retenues à la source pour tous les États membres; souligne qu’une telle harmonisation serait particulièrement utile pour les investisseurs de détail, qui renoncent souvent à mener à bien des procédures de remboursement en raison de la charge excessive créée par les divergences, et créerait donc une situation plus équitable; |
32. |
invite la Commission à introduire, entre autres et dans le cadre de cette harmonisation, des règles en matière d’exonérations et de déductions, ainsi qu’un format et un processus normalisés pour les demandes de remboursement, et à s’attaquer à l’absence actuelle de définition uniforme du concept de «bénéficiaire effectif», à l’absence d’alignement des délais pour la demande et le remboursement, ainsi qu’aux barrières linguistiques; souligne qu’il importe de prévenir la possibilité de fraude dans le nouveau cadre; |
33. |
estime que les remboursements des retenues à la source demeurent essentiellement un processus papier, qui n’est pas seulement plus lent et plus lourd pour les contribuables, en compliquant davantage la procédure pour les investisseurs non nationaux, mais qui est également plus exposé à la fraude; souligne que le bon fonctionnement, la facilité d’utilisation, la rapidité, l’uniformisation et la numérisation des procédures de remboursement de la retenue à la source et l’amélioration de la coopération entre les administrations fiscales nationales peuvent réduire la charge administrative, l’incertitude dans les investissements transfrontières et l’évasion fiscale, tout en accélérant les procédures tant pour les investisseurs que pour les autorités fiscales, ce qui constitue une amélioration par rapport au statu quo; |
34. |
prend bonne note du potentiel qu’offre la technologie des registres distribués en vue d’améliorer le système de retenue à la source dans chaque pays, mais aussi de favoriser des procédures sans accroc entre les différents systèmes nationaux et de prévenir toute activité frauduleuse; invite la Commission, à cet égard, à prendre en considération les solutions numériques existantes dans les États membres, à évaluer la façon d’exploiter les technologies des chaînes de blocs pour éviter l’évasion et la fraude fiscale, dans le plein respect des règles de l’UE en matière de protection des données, et à envisager la mise sur pied d’un projet pilote; souligne toutefois que la technologie ne peut à elle seule résoudre totalement les problèmes qui découlent de l’absence de cadre commun; |
35. |
souligne que la directive «mères-filiales» et la directive sur les intérêts et redevances ont progressivement supprimé les retenues à la source sur les paiements de dividendes, d’intérêts et de redevances entre les entreprises associées dans l’Union qui atteignent certains seuils, dans le but de réduire le risque de double imposition; constate que les retenues à la source continuent d’être appliquées aux investisseurs en dessous de ces seuils et que les procédures d’exonération ou de dégrèvement fiscal sont régies par des conventions préventives de la double imposition dans ce cas; |
36. |
se félicite de l’option proposée par la Commission de mettre en place un véritable système commun de dégrèvement à la source de l’Union, qui pourrait constituer une solution fiable à long terme; souligne qu’une évolution vers ce type de système ne peut nuire à la lutte contre les abus fiscaux ni faciliter, directement ou indirectement, le transfert de bénéfices vers des juridictions à faible imposition ou la double non-imposition; souligne que, en toutes circonstances, le respect par l’État membre de destination de la législation de l’UE qui met en œuvre l’accord auquel est arrivé le cadre inclusif de l’OCDE et du G20 doit être une condition préalable au dégrèvement à la source; |
37. |
rappelle le principe établi par l’OCDE qui consiste à imposer l’activité de l’entreprise là où elle se déroule; invite la Commission et les États membres à analyser d’autres options, telles qu’un système alternatif de «dégrèvement au lieu de résidence», dans lequel toutes les retenues à la source versées à l’État membre d'origine seraient compensées par un crédit d’impôt dans l’État membre de résidence où les revenus sont déclarés, ce qui garantirait l’absence de double imposition et limiterait le risque d’abus; |
38. |
prend note de l’initiative TRACE de l’OCDE, qui permet aux intermédiaires autorisés de demander le remboursement des retenues à la source sur les investissements de portefeuille; rappelle qu'un seul État membre a mis en œuvre l’initiative TRACE; encourage les autres à évaluer les résultats sur le plan de la réduction de la charge administrative, des conséquences sur les recettes fiscales et des risques de fraude; |
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o o
39. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) JO L 345 du 29.12.2011, p. 8.
(2) JO L 193 du 19.7.2016, p. 1.
(3) JO L 144 du 7.6.2017, p. 1.
(4) JO L 157 du 26.6.2003, p. 49.
(5) JO L 359 du 16.12.2014, p. 1.
(6) JO L 139 du 5.6.2018, p. 1.
(7) Le train de mesures est constitué de la communication de la Commission du 21 mars 2018 intitulée «Établir une norme de taxation moderne, juste et efficace pour l’économie numérique: le temps est venu d’agir» (COM(2018)0146), de la proposition de la Commission du 21 mars 2018 en vue d’une directive du Conseil établissant les règles d’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative (COM(2018)0147), de la proposition de la Commission du 21 mars 2018 en vue d’une directive du Conseil concernant le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques (COM(2018)0148) et de la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative (C(2018)1650),
(8) JO C 353 E du 3.12.2013, p. 196.
(9) JO C 369 du 11.10.2018, p. 132.
(10) Le suivi conjoint du 16 mars 2016 concernant la résolution sur l’accroissement de la transparence, de la coordination et de la convergence des politiques en matière d’impôt sur les sociétés dans l’Union et la résolution TAXE 1, le suivi du 16 novembre 2016 de la résolution du Parlement européen sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet, le suivi d’avril 2018 de la recommandation PANA, le suivi du 26 mars 2019 de la résolution sur le scandale des «CumEx Files» et le suivi du 27 août 2019 de la résolution TAX3.
(11) JO L 279 du 24.10.2009, p. 8.
(12) JO L 57 du 18.2.2021, p. 17.
(13) JO C 366 du 27.10.2017, p. 51.
(14) JO C 101 du 16.3.2018, p. 79.
(15) JO C 363 du 28.10.2020, p. 102.
(16) JO C 108 du 26.3.2021, p. 8.
(17) JO C 456 du 10.11.2021, p. 177.
(18) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0392.
(19) Rapport de la Commission du 18 mai 2021 intitulé «Annual Report on Taxation 2021» («Rapport annuel sur la fiscalité 2021»).
(20) Dover, R. et al.:«Bringing transparency, coordination and convergence to corporate tax policies in the European Union, Part I: Assessment of the magnitude of aggressive corporate tax planning» («Favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d’impôt sur les sociétés au sein de l’Union, Partie I: Évaluation du degré d’importance de la planification fiscale agressive des entreprises»), direction générale des services de recherche parlementaire du Parlement européen, unité de la valeur ajoutée européenne, septembre 2015.
(21) Tørsløv, T., Wier, L. and Zucman, G., «The Missing Profits of Nations», document de travail 24701, juin 2018, disponible à l’adresse suivante: https://www.nber.org/papers/w24701.
(22) https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2018-03/taxation_papers_71_atp_.pdf
(23) JO C 395 du 29.9.2021, p. 89.
(24) Déclaration d’ouverture de Paul Gisby (Accountancy Europe) lors de l’audition publique devant la sous-commission des affaires fiscales du Parlement européen du 27 octobre 2021.
(25) rapport de la Commission du 24 mars 2017 intitulé «Lever les obstacles nationaux aux flux de capitaux pour accélérer la réalisation de l’union des marchés des capitaux» (COM(2017)0147)
(26) Communication de la Commission du 18 mai 2021 intitulée «Fiscalité des entreprises pour le XXIe siècle» (COM(2021)0251),
(27) Plan d’action de la Commission pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance
(28) Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2016 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet, paragraphe 26.
(29) Van ’t Riet, M. and Lejour, A., «A Common Withholding Tax On Dividend, Interest And Royalties In The European Union», 2020.
(30) Rapport final de l’Autorité européenne des marchés financiers du 23 septembre 2020 sur la révision du règlement sur les abus de marché, paragraphe 624.
(31) Ibidem, paragraphe 617.
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/181 |
P9_TA(2022)0076
Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel 2022 de la croissance durable
Résolution du Parlement européen du 10 mars 2022 sur le Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: examen annuel 2022 de la croissance durable (2022/2006(INI))
(2022/C 347/15)
Le Parlement européen,
— |
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 121, paragraphe 2, et son article 136, |
— |
vu le protocole no 1 annexé aux traités sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, |
— |
vu le protocole no 2 annexé aux traités sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, |
— |
vu le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance au sein de l’Union économique et monétaire, |
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vu l’accord de Paris adopté dans le contexte de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et des objectifs de développement durable (ODD), |
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vu la directive 2011/85/UE du Conseil du 8 novembre 2011 sur les exigences applicables aux cadres budgétaires des États membres (1), |
— |
vu le règlement (UE) no 1177/2011 du Conseil du 8 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1467/97 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (2), |
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vu le règlement (UE) no 1173/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la mise en œuvre efficace de la surveillance budgétaire dans la zone euro (3), |
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vu le règlement (UE) no 1174/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 établissant des mesures d’exécution en vue de remédier aux déséquilibres macroéconomiques excessifs dans la zone euro (4), |
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vu le règlement (UE) no 1175/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 modifiant le règlement (CE) no 1466/97 du Conseil relatif au renforcement de la surveillance des positions budgétaires ainsi que de la surveillance et de la coordination des politiques économiques (5), |
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vu le règlement (UE) no 1176/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 novembre 2011 sur la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques (6), |
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vu le règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (7), |
— |
vu le règlement (UE) no 473/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 établissant des dispositions communes pour le suivi et l’évaluation des projets de plans budgétaires et pour la correction des déficits excessifs dans les États membres de la zone euro (8), |
— |
vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (9) («règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit»), |
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vu le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (10) (règlement FRR), |
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vu la communication de la Commission du 27 mai 2020 intitulée «L’heure de l’Europe: réparer les dommages et préparer l’avenir pour la prochaine génération» (COM(2020)0456), |
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vu la communication de la Commission du 2 juin 2021 intitulée «Coordination des politiques économiques en 2021: surmonter la COVID-19, soutenir la reprise et moderniser notre économie» (COM(2021)0500), |
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vu la communication de la Commission du 4 mars 2021 intitulée «Plan d’action sur le socle européen des droits sociaux» (COM(2021)0102), |
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vu l’engagement du sommet social de Porto du 7 mai 2021, adopté par le Conseil, la Commission, le Parlement et les partenaires sociaux, |
— |
vu la communication de la Commission du 24 novembre 2021 intitulée «Examen annuel 2022 de la croissance durable» (COM(2021)0740), |
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vu le rapport de la Commission du 24 novembre 2021 intitulé «Rapport 2022 sur le mécanisme d’alerte» (COM(2021)0741) et la recommandation de la Commission du 24 novembre 2021 de recommandation du Conseil concernant la politique économique de la zone euro (COM(2021)0742), |
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vu le rapport du Comité européen du risque systémique du 16 février 2021 intitulé «Financial stability implications of support measures to protect the real economy from the COVID-19 pandemic», |
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vu le document de travail des services de la Commission du 27 mai 2020 intitulé «Identifying Europe’s recovery needs», |
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vu les prévisions économiques d’automne 2021 de la Commission, publiées le 11 novembre 2021, |
— |
vu l’évaluation du comité budgétaire européen du 16 juin 2021 concernant l’orientation budgétaire appropriée pour la zone euro en 2022, |
— |
vu sa résolution du 6 juin 2021 intitulée «Contrôle du Parlement sur l’évaluation en cours, par la Commission et le Conseil, des plans nationaux pour la reprise et la résilience», |
— |
vu sa résolution du 13 novembre 2020 sur le plan d’investissement pour une Europe durable — comment financer le pacte vert, |
— |
vu le rapport annuel du comité budgétaire européen du 10 novembre 2021, |
— |
vu sa résolution du 8 juillet 2021 sur l’examen du cadre législatif macroéconomique pour une incidence renforcée sur l’économie réelle européenne et une plus grande transparence de la prise de décisions et de la responsabilité démocratique (11), |
— |
vu sa résolution du 1er mars 2022 sur l’agression russe contre l’Ukraine (12), |
— |
vu l’article 54 de son règlement intérieur, |
— |
vu les avis de la commission des budgets et de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, |
— |
vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0034/2022), |
A. |
considérant que le Semestre européen joue un rôle important dans la coordination des politiques économiques et budgétaires des États membres et préserve ainsi la stabilité macroéconomique de l’Union économique et monétaire; que ce processus ne devrait pas ignorer les objectifs du socle européen des droits sociaux et du pacte vert pour l’Europe ainsi que d’autres questions liées au secteur financier et à la fiscalité; que l’intégration de ces questions ne devrait pas dépourvoir le Semestre européen de sa nature éminemment économique et budgétaire; |
B. |
considérant que, d’après les prévisions économiques d’hiver de la Commission, les taux de croissance du PIB de la zone euro et de l’UE-27 devraient s’établir à 4 % en 2022, mais devraient redescendre respectivement à 2,7 % pour la zone euro et 2,8 % pour l’UE-27 en 2023; |
C. |
considérant que les prévisions économiques d’hiver de la Commission font état d’importantes différences dans le rythme de reprise d’un État membre à l’autre en 2021, avec des taux de croissance du PIB allant de 2,8 % à 13,7 %; |
D. |
considérant que la crise causée par la pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation des inégalités sociales, territoriales, intergénérationnelles, économiques et fondées sur le genre; |
E. |
considérant que, selon les prévisions économiques d’hiver de la Commission, le taux de chômage moyen est tombé à 7 % dans la zone euro et à 6,4 % dans l’UE-27 en 2021; |
F. |
considérant que la récession économique sans précédent de 2020 et les mesures adoptées en réaction à la pandémie ont fait passer le ratio de la dette publique par rapport au PIB à 100 % dans la zone euro et à 92,1 % dans l’UE-27 en 2021; |
G. |
considérant que l’amélioration de la productivité et de la compétitivité mondiale de l’Union passe par des réformes structurelles, équilibrées sur le plan social, favorables à la croissance et durables ainsi que par un niveau d’investissement suffisant; |
H. |
considérant que la reprise économique après la pandémie nécessite une mise en œuvre rapide et efficace de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR); que tous les plans pour la reprise et la résilience devraient traiter de chacun des six piliers ainsi que des objectifs généraux et spécifiques énoncés dans le règlement FRR et en respecter les principes horizontaux; |
I. |
considérant que des problèmes liés à l’état de droit ont été constatés pendant le processus du Semestre européen; |
J. |
considérant que les aspects relatifs au futur cadre budgétaire éventuel de l’Union ont été examinés dans un rapport d’initiative spécial du Parlement européen; |
K. |
considérant que les aspects de l’examen annuel de la croissance durable liés à l’emploi et à la politique sociale sont examinés dans le rapport double de la commission de l’emploi et des affaires sociales du Parlement intitulé «Semestre européen pour la coordination des politiques économiques: aspects liés à l’emploi et à la politique sociale dans l’examen annuel de la croissance durable 2022»; |
L. |
considérant que les aspects relatifs à la mise en œuvre du FRR seront examinés dans un rapport d’initiative spécial du Parlement européen; |
Perspectives économiques pour l’Union européenne
1. |
constate que l’économie européenne se remet plus rapidement que prévu des effets dévastateurs de la pandémie mondiale de COVID-19; souligne l’importance cruciale que les interventions politiques innovantes effectuées en temps opportun ont joué et continueront de jouer pour atténuer les effets de la pandémie sur l’économie européenne; |
2. |
souligne que le conflit en Ukraine et les sanctions sévères prises à l’encontre de la Fédération de Russie auront inévitablement des effets négatifs sur l’économie de l’Union; invite la Commission à recenser et à faciliter les moyens de faire face aux conséquences économiques et sociales de ces sanctions; |
3. |
est préoccupé par l’apparition de nouveaux variants, les confinements localisés dus à la pandémie, l’augmentation des prix de l’énergie, les pressions inflationnistes, les perturbations en matière d’offre et l’apparition de pénuries de main-d’œuvre; observe que ces risques génèrent un niveau d’incertitude élevé et pourraient dégrader les perspectives de croissance économique dans les mois à venir et retarder la transition vers une économie numérique, compétitive, plus durable et à l’épreuve du temps; |
4. |
constate que tous les États membres devraient atteindre leur niveau de production d’avant la pandémie d’ici la fin de 2022; est préoccupé par le fait que la vitesse de la reprise varie d’un État membre à l’autre et d’une région à l’autre, avec des différences importantes et une disparité entre les États membres en 2021; note toutefois que la reprise devrait être mieux répartie en 2022 et 2023; souligne que les prévisions des taux de croissance de l’Union en 2022 et 2023 sont inférieures aux prévisions pour la croissance économique mondiale du PIB; |
5. |
relève que la crise déclenchée par la pandémie de COVID-19 a été particulièrement grave pour les entreprises, principalement pour les petites et moyennes entreprises (PME), des secteurs du tourisme, de l’hôtellerie et de la culture; souligne que les États membres qui dépendaient le plus de ces services ont subi l’impact économique le plus dur; |
6. |
salue la notion de solidarité européenne qui sous-tend la création de la FRR; souligne qu’un déploiement réussi et transparent de la FRR contribuera à rendre les économies et les sociétés de l’Union plus prospères, plus durables, plus inclusives, plus compétitives, plus résilientes et mieux préparées aux transitions écologique et numérique et contribuera à favoriser la cohésion économique, sociale et territoriale; |
Des politiques budgétaires responsables et durables
7. |
prend acte du fait que la clause dérogatoire générale du pacte de stabilité et de croissance restera d’application en 2022 et qu’elle devrait être désactivée à partir de 2023 pour autant que la justification de son activation disparaisse; |
8. |
juge nécessaire le réexamen du cadre de gouvernance économique de l’Union; estime, à l’instar du comité budgétaire européen, qu’il est important de disposer d’une trajectoire claire vers un cadre budgétaire révisé, de préférence avant de désactiver la clause dérogatoire générale; |
9. |
prend acte de l’intention de la Commission de fournir, pour la période précédant la désactivation de la clause dérogatoire générale, des orientations sur les politiques budgétaires reflétant la situation économique spécifique de chaque État membre ainsi que les discussions sur le cadre de gouvernance économique; rappelle, à cet égard, sa résolution du 8 juillet 2021 sur l’examen du cadre législatif macroéconomique; |
10. |
est convaincu que la coordination des politiques budgétaires nationales demeure essentielle pour soutenir la reprise; relève que l’orientation budgétaire globale, compte tenu des budgets nationaux et de la FRR, devrait rester favorable en 2022 afin de soutenir la reprise et de garantir un changement progressif de la politique budgétaire; partage l’avis de la Commission selon lequel les États membres ayant des niveaux d’endettement faibles ou moyens devraient adopter ou conserver une orientation budgétaire favorable, et que les États membres ayant des niveaux d’endettement élevés devraient utiliser la FRR pour financer des investissements supplémentaires afin de soutenir la reprise, tout en adoptant une politique budgétaire prudente, mais qui n’entrave pas pour autant l’investissement public nécessaire au financement de secteurs d’importance stratégique pour la reprise et la résilience des économies et des sociétés européennes; partage l’avis de la Commission selon lequel tous les États membres devraient préserver, au moins pour l’essentiel, leurs investissements financés au niveau national; |
11. |
souligne que les recettes publiques tout comme les dépenses publiques sont essentielles pour garantir la viabilité des finances publiques; invite les États membres à prendre des mesures afin de lutter contre l’évasion fiscale, la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux et à mener des réformes équilibrées sur le plan social, favorables à la croissance et durables; |
Des réformes et des investissements structurels favorables à la croissance, équilibrés, inclusifs et durables
12. |
estime qu’il est essentiel de coordonner les efforts nationaux de réforme et d’investissement ainsi que l’échange de bonnes pratiques afin d’accroître la convergence et la résilience de nos économies, de promouvoir une croissance durable et inclusive et d’améliorer les cadres institutionnels afin d’accroître l’appropriation et la responsabilité nationales; |
13. |
souligne que la FRR offre à tous les États membres une occasion unique et sans précédent de remédier aux principaux défis structurels et de répondre aux principaux besoins structurels d’investissement, dont des transitions écologique, numérique et juste; insiste sur le fait que tous les plans pour la reprise et la résilience doivent respecter l’ensemble des exigences du règlement FRR, en particulier les six piliers; souligne que le Semestre européen et la FRR sont en interaction; invite les États membres à tirer le meilleur parti de cette occasion et à l’utiliser pour transformer leurs économies et les rendre durables, plus compétitives et plus résilientes aux chocs à venir; insiste sur le rôle du Parlement européen dans la mise en œuvre de la FRR, inscrit dans le règlement FRR; |
14. |
rappelle que la FRR et chacun des plans nationaux pour la reprise et la résilience doivent respecter pleinement le règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit et que les mesures énoncées dans ces plans ne doivent pas aller à l’encontre des valeurs de l’Union consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne; insiste sur le fait que la Commission doit, à cet effet, veiller à ce qu’aucun projet ni mesure n’aille à l’encontre de ces valeurs aussi bien pendant la phase d’évaluation que la phase de mise en œuvre, et demande qu’elle prenne les mesures appropriées en vue d’un réexamen; |
15. |
souligne que la pandémie de COVID-19 a été lourde de conséquences pour les femmes; insiste sur le fait qu’il importe d’accroître la participation des femmes à l’économie, y compris la participation inclusive à l’économie numérique et à la transformation numérique, et de garantir une croissance plus inclusive, car cela fait partie des solutions qui permettront la reprise après la pandémie, en contribuant à créer des emplois, de la prospérité économique et de la compétitivité dans l’ensemble de l’Union; |
16. |
constate que de nombreux États membres sont à la fois confrontés à des niveaux infraoptimaux d’investissements privés et publics et à des défis structurels tant anciens que nouveaux qui entravent leur potentiel de croissance; souligne, par conséquent, qu’il est essentiel de s’attaquer aux problèmes structurels et d’augmenter les investissements privés et publics pour assurer une reprise durable et une croissance pérenne; est d’avis que la mise en œuvre de réformes visant à remédier aux vulnérabilités structurelles anciennes et nouvelles est essentielle non seulement pour améliorer la capacité à faire face et répondre aux défis existants, mais aussi pour mener à bien la double transition de manière durable, équitable et inclusive et pour réduire les inégalités sociales; relève que le manque d’appropriation nationale constitue l’une des principales faiblesses en vue de la mise en œuvre de réformes visant à remédier aux déficiences structurelles; |
17. |
s’inquiète du fait que la Commission a recensé des vulnérabilités macroéconomiques liées à des déséquilibres et à des déséquilibres excessifs dans 12 États membres; est préoccupé par le fait que la nature et la source des déséquilibres dans les États membres sont en grande partie les mêmes qu’avant la pandémie et par le fait que la pandémie pourrait également exacerber les déséquilibres et les disparités économiques; invite les États membres à profiter de l’occasion sans précédent qu’offre la FRR pour réduire sensiblement les déséquilibres macroéconomiques existants, notamment en intégrant des mesures de réforme ambitieuses dans les plans nationaux de tous les États membres; souligne qu’une bonne exécution est essentielle pour profiter pleinement de cette occasion; |
18. |
note que les niveaux élevés de la dette publique peuvent devenir un élément d’instabilité macroéconomique, notamment si la politique monétaire de la Banque centrale européenne devait se faire moins accommodante; souligne l’importance d'un cadre réglementaire et de stratégies politiques appropriés susceptibles de combiner une réduction du ratio de la dette par rapport au PIB et un niveau adéquat d’investissements privés et publics qui soit en mesure d’assurer une croissance économique soutenue, un degré élevé de compétitivité et la cohésion sociale; |
19. |
fait état de l’importance de la procédure concernant les déséquilibres macroéconomiques pour recenser, prévenir et corriger les déséquilibres macroéconomiques dans l’Union; insiste sur le fait qu’un suivi et une vigilance continus seront nécessaires et qu’il convient que les États membres remédient aux déséquilibres émergents au moyen de réformes qui renforcent la résilience économique et sociale et favorisent la transformation numérique ainsi que des transitions écologiques et justes; souligne que la Commission joue un rôle important dans la responsabilisation des gouvernements à cet égard; |
20. |
rappelle que le cycle du Semestre européen est un cadre bien établi permettant aux États membres de l’Union de coordonner leurs politiques budgétaires, économiques, sociales et en matière d’emploi; souligne que sans efforts coordonnés pour mettre en œuvre les transitions numérique et écologique et s’attaquer à certaines questions liées au secteur financier, les économies européennes risquent de souffrir durablement, ce qui nuirait à toute tentative visant à encourager des politiques budgétaires durables et crédibles; invite par conséquent la Commission à examiner comme il se doit tous ces éléments dans les futurs processus du Semestre européen, sans nuire à l’approche actuelle fondée sur les politiques budgétaires et des finances publiques; |
Un Semestre européen plus démocratique
21. |
souligne qu’il importe d’engager un débat approfondi sur le processus du Semestre européen et d’y associer comme il se doit les parlements nationaux et le Parlement européen; demande une nouvelle fois le renforcement du rôle démocratique du Parlement dans le cadre de gouvernance économique et invite le Conseil et la Commission à prendre dûment ses résolutions en considération; |
22. |
invite la Commission à tenir le Parlement et le Conseil, en tant que colégislateurs, dûment et équitablement informés de tous les aspects relatifs à l’application du cadre de gouvernance économique de l’Union, y compris les étapes préparatoires; |
23. |
note que la Commission, le Conseil et le président de l’Eurogroupe devraient se présenter régulièrement devant la commission compétente du Parlement européen pour fournir des informations et procéder à des échanges des vues sur les derniers événements économiques et politiques; |
24. |
demande une coordination engagée avec les partenaires sociaux et les autres parties intéressées à l’échelon national et à l’échelon de l’Union en vue de renforcer la responsabilité démocratique et la transparence; |
o
o o
25. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) JO L 306 du 23.11.2011, p. 41.
(2) JO L 306 du 23.11.2011, p. 33.
(3) JO L 306 du 23.11.2011, p. 1.
(4) JO L 306 du 23.11.2011, p. 8.
(5) JO L 306 du 23.11.2011, p. 12.
(6) JO L 306 du 23.11.2011, p. 25.
(7) JO L 140 du 27.5.2013, p. 1.
(8) JO L 140 du 27.5.2013, p. 11.
(9) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1.
(10) JO L 57 du 18.2.2021, p. 17.
(11) JO C 99 du 1.2.2022, p. 191.
(12) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0052.
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/187 |
P9_TA(2022)0078
La situation des journalistes et des défenseurs des droits de l'homme au Mexique
Résolution du Parlement européen du 10 mars 2022 sur la situation des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme au Mexique (2022/2580(RSP))
(2022/C 347/16)
Le Parlement européen,
— |
vu ses résolutions précédentes sur le Mexique, |
— |
vu l’accord de partenariat économique, de coordination politique et de coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et les États-Unis mexicains, d’autre part (1) (ci-après dénommé «accord global UE-Mexique»), en vigueur depuis 2000, ainsi que l’accord modernisé, |
— |
vu les dialogues à haut niveau entre l’UE et le Mexique sur les droits de l’homme et le dialogue de haut niveau sur les questions multilatérales, |
— |
vu les orientations de l'UE concernant les défenseurs des droits de l'homme ainsi que les orientations de l’UE relatives à la liberté d'expression en ligne et hors ligne, |
— |
vu la déclaration locale de l’Union européenne, de la Norvège et de la Suisse du 15 février 2022 sur le meurtre du journaliste Heber López Vásquez, |
— |
vu la déclaration commune du 28 janvier 2022 de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, de son rapporteur spécial sur la liberté d'expression et du Bureau du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme au Mexique, condamnant le meurtre de María de Lourdes Maldonado López, |
— |
vu la déclaration du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme du 19 octobre 2020 intitulée «UN expert encourages Mexico to increase protection of human rights defenders», |
— |
vu le plan d’action des Nations unies de 2012 sur la sécurité des journalistes et la question de l’impunité, |
— |
vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, |
— |
vu la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, |
— |
vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur, |
A. |
considérant que les violences, les violations des droits de l’homme et les attaques contre des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme, dont des défenseurs de l’environnement et des peuples et communautés autochtones, ainsi que contre des défenseurs des droits des femmes, augmentent de manière dramatique au Mexique; que les violences généralisées continuent d’augmenter au Mexique, comme on a pu le constater lors des élections locales et régionales de juin 2021, et que la situation de l’état de droit connaît une grave détérioration; qu’un nombre très inquiétant de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme, notamment ceux qui enquêtent sur la corruption de fonctionnaires publics ou qui dénoncent l’action des organisations de narcotrafiquants, en particulier à l’échelon local, sont victimes d’avertissements, de harcèlement, de menaces, de viols, d’attaques, de disparitions forcées, voire de meurtres, et qu’ils sont surveillés soit par les autorités publiques, soit par des organisations criminelles; que 17 personnes ont été tuées lors du massacre collectif qui a eu lieu le 27 février 2022; |
B. |
considérant que, selon diverses organisations non gouvernementales (ONG) et organisations internationales, le Mexique est depuis longtemps l’endroit le plus dangereux et le plus meurtrier pour les journalistes en dehors des zones de guerre officielles; que, selon Reporters sans frontières, le Mexique était, pour la troisième année de suite en 2021, le pays le plus dangereux au monde pour les journalistes et figurait à la 143e place sur 180 de l’indice mondial de la liberté de la presse en 2021; |
C. |
considérant que 2022 a connu le début d’année le plus meurtrier pour les journalistes au Mexique, six journalistes au moins ayant été assassinés; que les assassinats de María de Lourdes Maldonado López, de Margarito Martínez, de José Luis Gamboa, d’Heber López Vásquez et de Roberto Toledo ne constituent que quelques exemples tragiques d’attaques contre des journalistes et des professionnels des médias; que les journalistes doivent travailler dans des conditions déplorables et que nombre d’entre eux n’ont pas accès à des services de santé ou de soins mentaux; que la situation s’est détériorée depuis les dernières élections présidentielles de juillet 2018, 47 journalistes au moins ayant été assassinés selon des sources officielles; |
D. |
considérant que, selon le ministère de l’intérieur, 68 défenseurs des droits de l’homme au moins ont été assassinés au Mexique depuis décembre 2018; que le degré de violence à l’égard des femmes et le nombre de féminicides sont très élevés et que, malgré certaines mesures adoptées par les institutions, le nombre de personnes qui ont disparu est extrêmement alarmant; |
E. |
considérant que le Président López Obrador a fréquemment tenu des propos populistes lors des conférences de presse quotidiennes pour dénigrer et intimider les journalistes, les propriétaires de médias et les activistes indépendants; que cette rhétorique insultante et stigmatisante crée un climat délétère permanent à l’égard des journalistes indépendants; que sous prétexte de lutter contre les fausses informations, le gouvernement mexicain a mis en place une plateforme publique destinée à dénoncer, à stigmatiser et à attaquer la presse qui se montre critique; qu’en février 2022, des journalistes ont organisé des manifestations dans 13 des 32 États mexicains pour exiger plus de sécurité et l’ouverture d’enquêtes sur les attaques qui prennent les journalistes pour cible; |
F. |
considérant que, depuis janvier 2022, le mécanisme fédéral de protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes a mis en place des mesures de protection de 1 518 personnes, dont 1 023 défenseurs des droits de l’homme et 495 journalistes; que ce mécanisme dispose d’un budget et de personnel insuffisants, qu’il ne bénéficie pas d’un accompagnement adéquat, que son action n’est pas coordonnée avec celle des autorités des États et que l’application des mesures de protection accuse des retards qui, souvent, coûtent des vies; qu’au moins neuf bénéficiaires du programme de protection ont été assassinés; |
G. |
considérant que l’État mexicain travaille actuellement à la mise en place d’un système national de prévention et de protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes qui se fondera sur une loi générale de prévention et de protection contre les attaques commises à l’encontre de défenseurs des droits de l’homme et des journalistes et qui comprendra l’adoption d’un modèle national de prévention, la création d’archives nationales sur les attaques ainsi que l’application d'un protocole national de protection; |
H. |
considérant que la corruption institutionnalisée et généralisée, à laquelle s’ajoute un système judiciaire déficient, est à l’origine d’un problème d’impunité endémique, 95 % des meurtres de journalistes demeurant impunis; que, comme l’a indiqué l’Office du rapporteur spécial sur la liberté d'expression de la Commission interaméricaine des droits de l'homme, cette impunité donne l’impression que la violence est permise, ce qui incite à commettre de nouveaux crimes et provoque un effet d’autocensure; que le gouvernement mexicain n’a pas correctement réalisé les réformes nécessaires pour réduire les violences et l’impunité, notamment pour les crimes commis à l’encontre de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme; |
I. |
considérant que tout indique que l’État mexicain a eu recours, à l’encontre de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme, à des outils d’écoute téléphonique destinés à la lutte contre le terrorisme et les narcotrafiquants, dont le logiciel espion Pegasus; |
J. |
considérant qu’en novembre 2020, le Mexique a ratifié l’accord d’Escazú, qui prévoit des mesures renforcées de protection des défenseurs de l’environnement; que le Mexique doit donner la priorité à son application; |
K. |
considérant qu’une proposition législative préoccupante a été récemment présentée au Congrès afin d’interdire à toute ONG bénéficiant d’un financement étranger de tenter d’influencer la législation ou de participer à des contentieux stratégiques; |
L. |
considérant que plusieurs réformes constitutionnelles du système électoral et du système judiciaire — engagées par l’administration de López Obrador — suscitent des doutes quant à la stabilité de l’état de droit et à la sécurité juridique; |
M. |
considérant que le partenariat stratégique UE-Mexique a permis une coopération plus étroite entre le Mexique et l'Union européenne sur des questions d'importance mondiale, et en particulier la perspective d'un dialogue renforcé, d'une plus grande coordination et de la mise en place d'échanges dans des domaines tels que la sécurité, les droits de l'homme, la réforme électorale, le développement régional et les politiques commerciales et de réglementation; que le Mexique et l’Union européenne partagent des valeurs communes; |
N. |
considérant que l’accord global UE-Mexique comporte des clauses relatives aux droits de l’homme et à la démocratie, à savoir les articles 1 et 39; que le dialogue à haut niveau entre l’UE et le Mexique sur les droits de l’homme qui a eu lieu en 2020 s’est achevé par la conclusion d’un accord en vue d’une action commune au Mexique pour améliorer la protection des défenseurs des droits de l’homme; |
1. |
condamne les menaces, les actes de harcèlement et les assassinats perpétrés à l’encontre de journalistes et de défenseurs des droits de l’homme au Mexique, dont les défenseurs de l’environnement et les peuples et communautés autochtones; invite les autorités à procéder à des enquêtes rapides, exhaustives, indépendantes et impartiales sur les assassinats et, dans le cas des journalistes et des professionnels des médias, conformément au protocole approuvé relatif aux enquêtes sur les crimes contre la liberté d’expression; |
2. |
exprime sa plus profonde sympathie et solidarité à toutes les victimes et à leurs familles et leur présente ses condoléances; se dit une nouvelle fois inquiet par le climat d’insécurité et d’hostilité dans lequel vivent les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes et exprime sa solidarité à leur égard; |
3. |
souligne que la liberté d'expression en ligne et hors ligne, la liberté de la presse et la liberté de réunion constituent des mécanismes fondamentaux du bon fonctionnement d’une démocratie; invite les autorités mexicaines à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme et pour leur garantir un environnement sûr, conformément aux normes internationalement reconnues, notamment en s’attaquant, aussi bien au niveau des États qu’au niveau fédéral, au problème de la corruption généralisée, au manque de formations et de ressources, à la complicité de certains fonctionnaires et aux déficiences du système judiciaire, qui sont à l’origine d’un tel degré d’impunité; |
4. |
se dit préoccupé par les critiques acerbes et systématiques des plus hautes autorités de l’État mexicain à l’égard des journalistes et de leurs travaux et condamne les attaques fréquentes contre la liberté des médias et, notamment, les journalistes et les professionnels des médias; rappelle que le journalisme ne peut se pratiquer que dans un environnement où il n’y a ni menaces, ni agressions physiques, psychologiques ou morales, ni actes d’intimidation ou de harcèlement, et invite les autorités mexicaines à respecter et à protéger les normes les plus élevées en matière de protection de la liberté d’expression, de la liberté de réunion et de la liberté de choix; |
5. |
invite les autorités, et notamment les plus hautes d’entre elles, à ne plus publier de communications susceptibles de stigmatiser les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes et les professionnels des médias, d’envenimer le climat à leur encontre ou de perturber le cours de leurs enquêtes; invite ces autorités à insister publiquement sur le rôle essentiel que jouent les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes dans les sociétés démocratiques; |
6. |
demande instamment au gouvernement mexicain d’adopter des mesures concrètes, rapides et effectives pour renforcer les institutions nationales, les institutions des États et les institutions locales et d’engager d’urgence une série de stratégies globales et systématiques de prévention, de protection, d’indemnisation et d’obligation de rendre compte afin que les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes puissent poursuivre leurs activités sans crainte de représailles et sans restrictions, conformément aux recommandations du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme et de la Commission interaméricaine des droits de l'homme; recommande au Mexique d’intégrer une perspective de genre lorsqu’il aborde la sécurité des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme; |
7. |
demande instamment que le mécanisme fédéral de protection des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes tienne ses promesses d’augmentation de son financement et de ses ressources et de mise en place de procédures plus rapides pour que les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes puissent en bénéficier, et ce afin de sauver des vies et d’assurer la sécurité de ceux qui sont menacés, notamment en adoptant des mesures de sécurité en faveur de leurs familles, de leurs collègues et de leurs avocats; souligne que les mesures de protection publique devraient impliquer efficacement les organes publics et les institutions de chaque État et de l'échelon local; |
8. |
encourage le gouvernement mexicain à agir pour renforcer les institutions des États et consolider l’état de droit afin de s’attaquer à certains des problèmes structurels à l’origine des violations des droits de l’homme et demande que les organisations civiles actives dans le domaine des droits de l’homme soient associées à ce processus; salue la création de la Commission nationale de recherche (CNB), dont l’objectif est de répertorier les fosses communes dans le pays et de prendre des mesures pour déterminer et publier le nombre réel de personnes disparues; |
9. |
invite le gouvernement mexicain à coopérer pleinement avec les organes des Nations unies et à adresser une invitation permanente en vue de visites au titre de toutes les procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, notamment au rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté d’opinion et d’expression, ainsi qu’à coopérer avec eux de manière proactive; |
10. |
salue la visite récente au Mexique du Comité des disparitions forcées des Nations unies ainsi que la reconnaissance, par le gouvernement, de la compétence de ce comité pour examiner les affaires provenant du Mexique, permettant ainsi aux familles des victimes de saisir le Comité lorsque les recours judiciaires sont épuisés au niveau national; |
11. |
invite les États membres, le Service européen pour l’action extérieure et la délégation de l’Union européenne au Mexique à aborder les questions des droits de l’homme avec leurs homologues mexicains et à placer la protection des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme au cœur des dialogues UE-Mexique; demande instamment à la délégation de l’Union européenne et aux États membres de mettre pleinement en œuvre les orientations de l'UE concernant les défenseurs des droits de l'homme ainsi que les orientations de l’UE relatives à la liberté d'expression en ligne et hors ligne afin d’apporter tout le soutien voulu à l'action des défenseurs des droits de l’homme et des journalistes; |
12. |
souligne l’importance du Mexique en tant que partenaire stratégique; rappelle l’importance d’une relation forte et approfondie entre l’Union européenne et le Mexique et réaffirme sa volonté d’encourager les relations au moyen de l’accord global modernisé UE-Mexique, qui renforce encore les dispositions relatives aux droits de l’homme et permet à l’Union européenne et au Mexique de discuter d’une série de questions telles que les droits de l’homme avec la société civile, dont les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme et d’autres personnes au niveau multilatéral; |
13. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux États membres, à la présidence intérimaire de la Communauté des États latino-américains et des Caraïbes, au secrétaire général de l’Organisation des États américains, à l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine, ainsi qu’au président, au gouvernement et au Congrès du Mexique. |
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/191 |
P9_TA(2022)0079
Myanmar, un an après le coup d'État
Résolution du Parlement européen du 10 mars 2022 sur le Myanmar, un an après le coup d'État (2022/2581(RSP))
(2022/C 347/17)
Le Parlement européen,
— |
vu ses précédentes résolutions sur le Myanmar, à savoir celles du 7 juillet 2016 (1), du 15 décembre 2016 (2) et du 14 septembre 2017 sur le Myanmar/la Birmanie (3), en particulier la situation des Rohingyas, du 14 juin 2018 sur la situation des réfugiés rohingyas, en particulier le sort pénible des enfants (4), du 13 septembre 2018 sur le Myanmar/la Birmanie, notamment le cas des journalistes Wa Lone et Kyaw Soe Oo (5), du 19 septembre 2019 sur le Myanmar/la Birmanie, en particulier la situation des Rohingyas (6), du 11 février 2021 sur la situation au Myanmar (7), et du 7 octobre 2021 sur la situation des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie, notamment celle des groupes religieux et ethniques (8), |
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vu le règlement (UE) 2022/238 du Conseil du 21 février 2022 concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie (9), |
— |
vu les conclusions du Conseil du 22 février 2021 sur le Myanmar/la Birmanie, |
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vu la décision (PESC) 2021/711 du Conseil du 29 avril 2021 concernant des mesures restrictives instituées en raison de la situation au Myanmar/en Birmanie (10), |
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vu la déclaration commune du 1er février 2022 du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité au nom de l’Union européenne et des ministres des affaires étrangères de l’Albanie, de l’Australie, du Canada, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, de la République de Corée, de la Suisse, du Royaume-Uni et des États-Unis à l’occasion du premier anniversaire du coup d’État militaire au Myanmar, |
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vu les déclarations du haut représentant, au nom de l’Union européenne, du 31 janvier 2022 sur la poursuite de l’escalade de la violence au Myanmar, du 8 novembre et du 6 décembre 2021 sur la situation au Myanmar, du 13 octobre 2021 visant à soutenir les travaux de l’envoyé spécial de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE) et du 30 avril 2021 sur les résultats de la réunion des dirigeants de l’ANASE, |
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vu la déclaration du 11 janvier 2022 du porte-parole du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) sur la récente condamnation de la conseillère d’État Daw Aung San Suu Kyi, |
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vu les orientations de l’Union européenne relatives à la promotion et à la protection de la liberté de religion ou de conviction, |
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vu le consensus en cinq points de l’ANASE du 24 avril 2021, |
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vu la déclaration du président de l’ANASE du 2 février 2022 sur la situation au Myanmar, |
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vu les déclarations de la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme du 23 septembre 2021 sur le Myanmar et du Rapporteur spécial des Nations unies du 22 septembre 2021 sur la situation des droits de l’homme au Myanmar, |
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vu le rapport annuel de la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme du 16 septembre 2021 sur la situation des droits de l’homme au Myanmar, |
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vu la déclaration du Conseil de sécurité de l’ONU du 29 décembre 2021 sur la situation au Myanmar, |
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vu le communiqué de presse du Conseil de sécurité de l’ONU du 2 février 2022 sur la situation au Myanmar, |
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vu la déclaration du 30 janvier 2022 communiquée par le porte-parole du Secrétaire général des Nations unies sur la situation au Myanmar; |
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vu la déclaration de la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme du 28 janvier 2022 sur la situation au Myanmar, |
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vu les rapports du rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme au Myanmar, notamment le rapport du 22 février 2022 intitulé «Enabling Atrocities: UN Member States’ Arms Transfers to the Myanmar Military» (Rendre possible les atrocités par le biais de transferts d’armes des États membres de l’ONU à l’armée du Myanmar), |
— |
vu la conclusion des auditions publiques du 28 février 2022 sur les objections préliminaires soulevées par le Myanmar dans l’affaire concernant l’application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Gambie c. Myanmar), |
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vu la résolution 75/287 de l’Assemblée générale des Nations unies du 18 juin 2021 sur la situation au Myanmar, |
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vu le rapport de décembre 2021 du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies intitulé «Aperçu des besoins humanitaires — Myanmar», |
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vu la déclaration du 27 décembre 2021 communiquée par l’envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour le Myanmar, |
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vu le rapport du Secrétaire général des Nations unies sur la situation des droits humains des musulmans rohingyas et des autres minorités au Myanmar, |
— |
vu le rapport 2021 du mécanisme d’enquête indépendant des Nations Unies pour le Myanmar, |
— |
vu le rapport du 22 août 2019 de la mission d’enquête internationale indépendante des Nations unies sur le Myanmar sur les violences sexuelles et sexistes au Myanmar et les effets des conflits ethniques dans le pays selon les sexes, |
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vu les rapports du mécanisme de contrôle de l’Organisation internationale du travail sur le Myanmar, |
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vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, |
— |
vu les conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels, |
— |
vu la convention des Nations unies pour la prévention et la répression du crime de génocide de 1948, |
— |
vu l’article 25 du pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, |
— |
vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur, |
A. |
considérant que le 1er février 2021, l’armée du Myanmar (Tatmadaw), en violation flagrante de la Constitution du Myanmar et des résultats des élections de novembre 2020, a arrêté le président Win Myint et la conseillère d’État Aung San Suu Kyi ainsi que des membres éminents du gouvernement, qu’elle a pris le contrôle des branches législative, judiciaire et exécutive du gouvernement par un coup d’État et a déclaré l’état d’urgence pour une durée d’un an; qu’en août 2021, le commandant en chef de la junte militaire Min Aung Hlaing a annoncé qu’il se nommait lui-même Premier ministre et que l’état d’urgence serait prolongé jusqu’en août 2023; qu’en vertu de la constitution, seul Win Myint, en tant que président du Myanmar, est autorisé à décréter l’état d’urgence; |
B. |
considérant qu’à la suite du coup d’État militaire, des protestations et manifestations pacifiques ont été organisées dans différentes villes du Myanmar pour réclamer le retour à la démocratie; que différents groupes y ont participé, notamment le Mouvement pour la désobéissance civile; que les forces de sécurité ont fait usage d’une force excessive et meurtrière contre les manifestants; que la résistance populaire s’est poursuivie et que la violence employée par l’armée nationale se renforce de jour en jour; |
C. |
considérant que le comité représentant le Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) et le gouvernement d’unité nationale (NUG) ont été constitués pour incarner les aspirations démocratiques du peuple du Myanmar; |
D. |
considérant que, le 24 avril 2021, les dirigeants de l’ANASE ont rencontré Min Aung Hlaing, commandant en chef de la junte militaire, à Jakarta et sont parvenus à un consensus en cinq points; qu’à ce jour, la junte militaire n’a pris aucune mesure pour mettre en œuvre ce consensus; que, depuis l’adoption du consensus, la violence s’est en réalité intensifiée et considérablement accrue; |
E. |
considérant qu’en mai 2021, la junte militaire a pris les premières mesures pour dissoudre le parti politique d’Aung San Suu Kyi, qui était au gouvernement jusqu’au coup d’État de février 2021; que la conseillère d’État Aung San Suu Kyi et le président Win Myint sont toujours emprisonnés et ont été condamnés une première fois en raison de plusieurs accusations portées contre eux; qu’Aung San Suu Kyi a été initialement condamnée à quatre ans de prison, peine ensuite réduite à deux ans, mais qu’elle doit encore répondre d’au moins une douzaine de chefs d’accusation au total; |
F. |
considérant que la junte a commis des meurtres, est responsable de disparitions forcées, et s’est livrée à des actes de torture et à des viols et autres crimes de violence sexuelle; que depuis le 1er février 2021, des responsables politiques, des responsables gouvernementaux, des défenseurs des droits de l’homme, des représentants de la société civile, des religieux, des manifestants pacifiques et des écrivains ont été illégalement arrêtés ou assignés à résidence; que le dernier communiqué de presse du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme du 28 janvier 2022 indique que depuis le coup d’État, au moins 1 500 personnes ont été tuées et au moins 11 787 ont été arrêtées arbitrairement par les autorités militaires; qu’au 21 janvier 2022, la junte avait emprisonné 649 membres de la Ligue nationale pour la démocratie, dans l’opposition, et que 14 étaient décédés pendant leur détention ou peu de temps après; qu’au 4 mars 2022, les tribunaux militaires avaient condamné à mort 84 personnes; qu’il y a eu au moins 4 924 affrontements et 1 724 attaques contre des civils entre février 2021 et janvier 2022; |
G. |
considérant que la junte a ciblé des femmes par des exécutions extrajudiciaires, des détentions arbitraires généralisées, des agressions sexuelles et des violences sexistes; que parmi les personnes détenues depuis le 1er février 2021, plus de 2 000 sont des femmes; qu’en décembre 2021, les forces de sécurité de la junte avaient tué 94 femmes au cours d’offensives, d’interrogatoires et de rassemblements contre la junte; |
H. |
considérant que des violations de la liberté de religion ou de conviction et d’autres droits de l’homme sont commises à l’encontre des minorités religieuses et ethniques au Myanmar; que, depuis le coup d’État, plus de 35 cas d’attaques contre des églises et d’autres lieux de culte, y compris chrétiens et musulmans, ont été rapportés; |
I. |
considérant que l’armée a, parallèlement, intensifié sa répression à l’encontre des médias au Myanmar, que de plus en plus de journalistes sont arrêtés, détenus et inculpés de manière arbitraire afin de faire taire les médias et d’éradiquer la liberté d’expression; que la junte recourt de plus en plus à des outils de surveillance et de censure en imposant des restrictions aux télécommunications et à l’internet; qu’au 21 janvier 2022, la junte avait emprisonné 120 journalistes et en a tué trois, faisant du Myanmar le deuxième pays au monde où il y a le plus de journalistes emprisonnés; que l’armée a accusé 12 médias d’avoir commis des crimes et/ou a révoqué leurs licences; |
J. |
considérant que depuis le coup d’État, au moins 27 syndicalistes ont été tués et 116 travailleurs et syndicalistes ont été arrêtés; que 16 organisations de défense des droits du travail ont été déclarées illégales et que nombre d’entre elles ont été contraintes d’entrer dans la clandestinité pour se protéger; que, deux semaines après le coup d’État, l’armée a apporté d’importants changements au code pénal et au code de procédure pénale, qui sont devenus les principaux dispositifs juridiques utilisés pour inculper les opposants au régime militaire, y compris des dirigeants syndicaux et des défenseurs des droits des travailleurs; |
K. |
considérant que la junte est composée des mêmes forces que celles qui ont lancé les attaques génocides en 2017 et qui continuent à pratiquer des politiques génocidaires et ségrégationnistes à l’égard des Rohingyas; que les quelque 600 000 Rohingyas vivant toujours dans l’État de Rakhine subissent constamment des politiques et des pratiques discriminatoires, des violations systématiques de leurs droits fondamentaux et des arrestations arbitraires et des confinements dans des camps surpeuplés accueillant des personnes déplacées à l’intérieur du pays et qu’ils ont un accès fortement limité à l’éducation et aux soins de santé; que la loi du Myanmar sur la citoyenneté déclare les Rohingyas «non nationaux» ou «résidents étrangers» et les prive donc de citoyenneté, ce qui ne fait qu’aggraver leur situation déjà précaire; que les persécutions contre la minorité rohingya n’ont jamais cessé, en dépit des nombreux appels lancés par la communauté internationale; |
L. |
considérant que les autorités du Myanmar refusent d’enquêter sérieusement sur les violations des droits de l’homme des Rohingyas et de contraindre leurs auteurs à répondre de leurs actes; que les autorités refusent de coopérer avec les mécanismes des Nations unies; que cela a conduit la Cour pénale internationale à ouvrir une enquête spéciale sur la situation de la minorité rohingya; |
M. |
considérant que depuis décembre 2021, la junte militaire a multiplié les frappes aériennes contre des villages dans les États où vivent des minorités ethniques, et qu’au moins 200 000 civils en ont été les victimes; que, selon les Nations unies, en décembre 2021, plusieurs personnes non armées ont été tuées par l’armée, dont cinq mineurs brûlés vifs; |
N. |
considérant que le Secrétaire général des Nations unies a averti que le risque d’un conflit armé de grande ampleur nécessite une approche collective pour prévenir une catastrophe multidimensionnelle au cœur de l’Asie du Sud-Est et au-delà; |
O. |
considérant que plus de 453 000 personnes nouvellement déplacées, dont la plupart sont des femmes et des enfants, sont toujours piégées dans les zones de conflit, auxquelles s’ajoutent 370 400 autres personnes qui, avant février 2021, se trouvaient déjà depuis longtemps en situation de déplacement, ainsi que près d’un million de réfugiés du Myanmar qui se sont installés dans les pays voisins; que, selon les estimations des Nations unies, le Myanmar compte 14,4 millions de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire, dont 5 millions sont des enfants et 13,3 millions sont menacées d’insécurité alimentaire et de famine, contre 2,8 millions avant la prise de pouvoir militaire; qu’en décembre 2021, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies a publié le plan d’intervention humanitaire de 2022, qui indique que 826 millions de dollars sont nécessaires pour venir en aide aux 6,2 millions de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire vitale; |
P. |
considérant que l’accès à l’aide humanitaire et sa distribution ont été fortement limités et intentionnellement entravés par le régime, qui a détruit les infrastructures dans les régions dans le besoin, arrêté les professionnels de la santé, privé les personnes de médicaments et d’oxygène et arrêté et tué des dirigeants religieux et des bénévoles locaux apportant une aide humanitaire; |
Q. |
considérant que la situation humanitaire au Myanmar a également été aggravée par la négligence de la junte dans la gestion de la crise de la COVID-19; que l’armée a invoqué les mesures relatives à la COVID-19 pour réprimer les militants prodémocratie, les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes; que la junte a fermé les hôpitaux et ciblé les professionnels de la santé, ce qui a conduit à l’effondrement du système de santé à la suite de la flambée de COVID-19 dans tout le pays; que les troupes ont détruit des fournitures et du matériel médical et ont occupé des dizaines d’installations médicales, ce qui a poussé la population du Myanmar à se tenir à l’écart de ces installations par crainte d’être détenue ou abattue; que les prisons surpeuplées et la négligence générale de la santé des prisonniers ont contribué à une augmentation du nombre d’infections par la COVID-19; |
R. |
considérant que la Tatmadaw et ses généraux s’assurent illégalement des fonds par la vente illégale de bois, de pierres précieuses, de gaz et de pétrole et sont confrontés à de nombreuses allégations de corruption; que des mesures de vigilance appropriées ne sont pas encore en place pour déterminer les sources des pierres précieuses que les entreprises et les consommateurs européens achètent; que les recettes du gaz constituent la principale source de revenus en devises de l’armée, puisqu’elles représentent, selon les estimations, 1 milliard de dollars par an en impôts, taxes, redevances, droits de douane et autres revenus; que 19 banques opérant au niveau international ont investi plus de 65 milliards de dollars US dans 18 entreprises qui ont des liens commerciaux directs et de longue date avec l’armée du Myanmar ou avec des entités étatiques que l’armée tente de contrôler à la suite du coup d’État; |
S. |
considérant que, le 21 février 2022, l’Union européenne a annoncé l’adoption de sanctions supplémentaires à l’encontre de personnes et d’entités pour leur participation à de graves violations des droits de l’homme au Myanmar; que la Myanmar Oil and Gas Enterprise (MOGE), l’une des entités inscrites sur la liste, est une entreprise publique qui est tombée sous le contrôle de la junte militaire depuis le coup d’État de l’année dernière; qu’une dérogation au régime de sanctions autorise explicitement les exploitants d'opérations pétrolières et gazières de l’Union qui restent au Myanmar à poursuivre des transactions financières avec la MOGE; |
T. |
considérant que la junte militaire reçoit des avions de combat et des véhicules blindés en provenance de Chine et de Russie; que ces avions et véhicules ont été utilisés contre la population civile depuis le coup d’État de l’année dernière; que la Serbie a autorisé l’exportation de roquettes et d’artillerie pour l’armée du Myanmar; que la Chine et la Russie ont déployé de nombreux efforts politiques, militaires et économiques pour légitimer la junte; que toutes deux ont des liens avec les forces armées du Myanmar, en tant que principaux fournisseurs d’armes du pays; que les deux pays ont, à plusieurs reprises, bloqué les tentatives du Conseil de sécurité des Nations unies de s’entendre sur des déclarations concernant la situation au Myanmar; |
U. |
considérant que la junte du Myanmar a exprimé son soutien à la guerre de Poutine contre l’Ukraine; |
V. |
considérant que le rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme au Myanmar a indiqué dans une déclaration officielle que les attaques systématiques et généralisées de l’armée contre la population du Myanmar sont susceptibles de constituer des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre au regard du droit international; que le rapporteur spécial des Nations unies a explicitement déclaré que les architectes et les auteurs du coup d’État et de ces violations devront rendre des comptes; |
W. |
considérant qu’à ce jour, la Commission n’a pas encore ouvert d’enquête en vertu de l’article 19, paragraphe 1, point a), du règlement SPG (11) afin de suspendre les préférences commerciales dont bénéficie le Myanmar, comme le Parlement européen l’a demandé officiellement à une très large majorité en juin 2018, en septembre 2018, en septembre 2019, en février 2021 et en octobre 2021; |
1. |
condamne fermement le coup d’État du 1er février 2021, exécuté par la Tatmadaw sous la direction du commandant en chef Min Aung Hlaing, et les atrocités odieuses qui en ont résulté, les massacres et les violations généralisées des droits de l’homme à l’encontre de la population du Myanmar; |
2. |
invite la Tatmadaw à respecter pleinement le résultat des élections démocratiques de novembre 2020, à rétablir le gouvernement civil et à mettre fin à l’état d’urgence; soutient le comité représentant le Pyidaungsu Hluttaw, le gouvernement d’unité nationale et le Conseil consultatif de l’unité nationale, qui sont les seuls représentants légitimes des souhaits démocratiques de la population du Myanmar; |
3. |
invite l’armée du Myanmar à mettre immédiatement fin à toutes les violences et attaques contre le peuple du Myanmar dans toutes les parties du pays, à libérer Aung San Suu Kyi et tous les autres prisonniers politiques, y compris les dirigeants religieux, immédiatement et sans condition, et à prendre des mesures pour établir un chemin du dialogue et de la réconciliation avec toutes les parties concernées, y compris le gouvernement d’unité nationale, le comité représentant le Pyidaungsu Hluttaw et les représentants de tous les groupes ethniques, tout en veillant au strict respect des libertés fondamentales d’expression, d’association et de réunion pacifique, ainsi que de religion ou de conviction; |
4. |
est horrifié par les crimes commis par la Tatmadaw contre des groupes ethniques et religieux au Myanmar; condamne fermement les attaques de la Tatmadaw dans les États de Kayin, Kayah, Kachin, Shan et Chin, et dans les régions de Magwe et Sagaing, qui ont entraîné des déplacements massifs, la mort de civils, y compris d’enfants, la destruction de bâtiments religieux et d’autres violations des droits de l’homme et du droit humanitaire; |
5. |
réitère sa condamnation de ces violations des droits de l’homme et des attaques systématiques et généralisées contre la population rohingya; souligne que l’Union continuera de suivre de près les actions des dirigeants militaires contre les minorités du pays, y compris les Rohingyas; |
6. |
condamne la persécution des chrétiens dans le pays; prie instamment la Tatmadaw de cesser les assassinats et les arrestations de chrétiens et de mettre un terme aux bombardements et aux raids sur les églises; souligne que la communauté internationale a fait part de vives inquiétudes quant aux attaques violentes visant les communautés chrétiennes au Myanmar; |
7. |
condamne tout recours à la violence par la junte contre ses citoyens, ainsi que toute autre forme de harcèlement, en particulier contre les défenseurs des droits de l’homme, les militants de la société civile et les journalistes; déplore les restrictions au droit à la liberté d’expression et à d’autres droits de l’homme; demande instamment à la junte de lever toute restriction concernant les télécommunications et l’internet, y compris le blocage des sites internet des médias indépendants et des plateformes de médias sociaux; |
8. |
condamne et rejette fermement toutes les violences sexuelles et sexistes perpétrées par l’armée dans le cadre d’une stratégie délibérée visant à intimider, terroriser et punir la population civile, y compris les minorités ethniques; condamne toutes les formes de violence à l’égard des femmes, qui constituent une violation grave des droits humains et de la dignité des femmes et des filles; |
9. |
condamne la multiplication des violations des droits du travail, notamment dans le secteur de la confection, ainsi que les attaques et les exactions à l’encontre des syndicats et des défenseurs des droits du travail; demande qu’il soit mis fin immédiatement à la violence à l’égard des travailleurs et des syndicats et que les droits des syndicats et de leurs membres soient protégés, y compris le droit d’exercer librement leurs activités; |
10. |
condamne les attaques perpétrées par les autorités militaires contre les professionnels de la santé et les installations médicales, ainsi que leur réaction à la pandémie de COVID-19; demande instamment à la junte de rétablir une stratégie d’endiguement de la propagation du virus et un système de recherche des contacts, et de veiller à ce que les personnes aient accès aux soins de santé et aux vaccins; demande à la Commission de renforcer son soutien à cet égard, notamment en fournissant des doses de vaccins contre la COVID-19, et de garantir qu’elles parviennent aux citoyens du Myanmar; |
11. |
regrette que le Conseil de sécurité des Nations unies n’ait pas examiné un projet de résolution sur le Myanmar et invite les États membres et le Service européen pour l’action extérieure à accroître la pression sur le Conseil de sécurité des Nations unies en vue de parvenir à l’unité dans l’adoption de sanctions ciblées, y compris des interdictions de voyager à l’échelle mondiale et un gel des avoirs à l’encontre des dirigeants de la junte et des conglomérats appartenant à l’armée, et dans l’imposition d’un embargo mondial global sur les armes à l’encontre du Myanmar, avec la suspension de toute fourniture, vente ou transfert, direct ou indirect, d’armes et de produits à double usage, de munitions et d’autres équipements militaires et de sécurité, ainsi que de la fourniture d’une formation ou d’autres formes d’assistance militaire et de sécurité; invite les États membres et les pays associés à maintenir l’embargo sur la fourniture, la vente et le transfert directs et indirects, y compris le transit, l’expédition et le courtage, de toutes les armes, munitions et autres équipements et systèmes militaires, de sécurité et de surveillance, ainsi que sur la fourniture d’une formation, d’une maintenance et d’autres formes d’assistance militaire et de sécurité; souligne la nécessité de poursuivre l’examen de la situation par la Cour pénale internationale; |
12. |
condamne fermement la fourniture d’armes et d’équipements militaires à la Tatmadaw par la Chine, la Russie et la Serbie; souligne que les pays qui, comme la Chine, la Russie et la Serbie, fournissent des armes à la junte du Myanmar, sont directement responsables des atrocités commises avec ces armes; |
13. |
condamne fermement le soutien de la junte du Myanmar à la guerre illégale que la Russie mène en Ukraine; |
14. |
estime que le consensus en cinq points de l’ANASE n’a pas encore produit de résultat; invite l’ANASE, ses membres et en particulier son envoyé spécial au Myanmar à jouer de manière plus proactive leur rôle particulier au Myanmar, à coopérer avec l’envoyé spécial des Nations unies et à s’engager avec toutes les parties concernées, notamment avec le gouvernement d’unité nationale et les représentants de la société civile, notamment les femmes et les groupes ethniques, afin de promouvoir, au minimum, la mise en œuvre effective et significative du consensus en cinq points en vue de parvenir à une résolution durable et démocratique de la crise actuelle dans un avenir proche; déplore la visite du Premier ministre cambodgien Hun Sen au dirigeant militaire du Myanmar, Min Aung Hlaing, le 7 janvier 2022, qui, étant la première visite d’un chef de gouvernement à la junte depuis le coup d’État, a conféré à la junte une légitimité; |
15. |
prie instamment toutes les parties à la crise au Myanmar de faciliter un accès sûr et sans entrave à l’aide humanitaire et d’accorder l’accès aux travailleurs humanitaires; demande à la Commission de mettre un terme aux relations de travail avec la junte pour la fourniture d’une aide humanitaire, et de l’empêcher ainsi d’instrumentaliser l’aide humanitaire; demande à la Commission de réorienter et d’intensifier l’aide humanitaire, y compris le soutien aux soins de santé, par l’intermédiaire de canaux transfrontaliers, de réseaux humanitaires locaux, de prestataires de services ethniques, ainsi que d’organisations communautaires et de la société civile; demande à la Commission d’analyser la façon de poursuivre des projets de développement avec ces groupes et d’orienter l’aide au développement en conséquence; |
16. |
condamne les refoulements de réfugiés par les pays voisins, qui renvoient ces personnes au Myanmar en dépit du principe de non-refoulement; invite les pays voisins, en particulier la Thaïlande, l’Inde et la Chine, à garantir l’accès aux réfugiés qui franchissent la frontière; invite ces gouvernements à veiller à ce que les organisations humanitaires et les organisations locales de la société civile soient autorisées à accéder aux zones où vivent des personnes déplacées à l’intérieur du pays le long de leurs frontières avec le Myanmar; |
17. |
invite l’Union européenne, ses États membres et la communauté internationale à s’acquitter d’urgence de leurs obligations financières à l’égard du plan d’intervention humanitaire 2021 des Nations unies pour le Myanmar; |
18. |
se félicite des quatre séries de sanctions de l’Union à la suite du coup d’État militaire et de la répression qui en a résulté; prie instamment le Conseil d’inscrire le conseil d’administration d’État en tant qu’entité, au lieu de ses membres individuels, sur la liste des personnes physiques et morales, des entités et des organismes faisant l’objet de mesures restrictives; se félicite de la décision de l’Union d’ajouter la MOGE à la liste des entités sanctionnées; invite le Conseil à annuler la dérogation qui autorise explicitement les exploitants d'opérations pétrolières et gazières de l’Union qui restent au Myanmar à poursuivre des transactions financières avec la MOGE et invite instamment les États membres à s’abstenir de mettre en œuvre cette dérogation; prie instamment la Commission et les États membres de l’Union de veiller à ce que le retrait des entreprises de l’Union qui se conforment aux sanctions ne profite pas à la junte, conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, notamment en précisant que les actions de ces entreprises ne peuvent pas être vendues ou transférées à la MOGE ou à d’autres entreprises de la junte dans le cadre de l’application des sanctions; souligne qu’il est essentiel de renforcer la coordination internationale avec les juridictions partageant les mêmes valeurs; invite le Conseil à cibler également les réserves de la banque centrale dans une nouvelle série de sanctions; souligne que cela nécessiterait d’imposer un gel des avoirs et des interdictions de transferts financiers internationaux aux deux banques d’État, à savoir la Banque de commerce extérieur du Myanmar et la Banque d’investissement et commerciale du Myanmar; |
19. |
invite instamment l’Union européenne et ses États membres à explorer toutes les voies de droit et de responsabilisation pour les crimes internationaux graves commis par les forces de sécurité, y compris les crimes contre l’humanité commis dans le sillage du coup d’État, ainsi que les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre et les actes de génocide commis à Rakhine et dans d’autres États ethniques pendant des décennies, en soutenant une saisine de la CPI par le Conseil de sécurité, en soutenant officiellement l’action introduite par la Gambie contre le Myanmar devant la Cour internationale de justice à propos de la convention sur le génocide et en continuant à veiller à ce que le mécanisme d’enquête indépendant pour le Myanmar soit pleinement financé et soutenu; |
20. |
invite la Commission européenne à surveiller de près s’il y a lieu d’ouvrir une enquête pour l’annulation de l’accord Tout Sauf les Armes en vue de la suspension des préférences commerciales dont bénéficie le Myanmar, en particulier les entreprises appartenant à des membres de l’armée du Myanmar, dans des secteurs spécifiques, et à tenir le Parlement européen dûment informé des mesures à prendre; |
21. |
souligne que les entreprises locales et multinationales opérant au Myanmar doivent respecter les droits de l’homme et cesser de permettre les agissements des auteurs d’exactions; presse vivement les entreprises établies dans l’Union, en ce sens, de veiller à ne pas entretenir de relations avec les forces de sécurité du Myanmar, avec les membres de celles-ci ou avec les entités qu’elles détiennent ou contrôlent et à ne pas contribuer, directement ou indirectement, à la répression de la démocratie et des droits de l’homme par l’armée; |
22. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au président légitime et au gouvernement d’unité nationale du Myanmar/de la Birmanie, au comité représentant le Pyidaungsu Hluttaw, à la conseillère d’État du Myanmar/de la Birmanie, à la Tatmadaw, au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à la Commission, au Conseil, aux gouvernements et aux parlements des États membres, aux États membres de l’ANASE, au secrétaire général de l’ANASE, à la commission intergouvernementale des droits de l’homme de l’ANASE, au Secrétaire général des Nations unies, au rapporteur spécial des Nations unies sur la situation des droits de l’homme au Myanmar/en Birmanie, à la Haute-Commissaire des Nations unies pour les réfugiés et au Conseil des droits de l’homme des Nations unies. |
(1) JO C 101 du 16.3.2018, p. 134.
(2) JO C 238 du 6.7.2018, p. 112.
(3) JO C 337 du 20.9.2018, p. 109.
(4) JO C 28 du 27.1.2020, p. 80.
(5) JO C 433 du 23.12.2019, p. 124.
(6) JO C 171 du 6.5.2021, p. 12.
(7) JO C 465 du 17.11.2021, p. 135.
(8) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0417.
(9) JO L 40 du 21.2.2022, p. 8.
(10) JO L 147 du 30.4.2021, p. 17.
(11) Règlement (UE) no 978/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 appliquant un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/198 |
P9_TA(2022)0080
Destruction du patrimoine culturel au Haut-Karabakh
Résolution du Parlement européen du 10 mars 2022 sur la destruction du patrimoine culturel au Haut-Karabakh (2022/2582(RSP))
(2022/C 347/18)
Le Parlement européen,
— |
vu ses résolutions précédentes sur l’Arménie et l’Azerbaïdjan, |
— |
vu sa résolution du 16 février 2006 sur l’Azerbaïdjan (1), |
— |
vu sa résolution du 17 février 2022 sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune — rapport annuel 2021 (2), |
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vu la déclaration commune du 9 décembre 2021 de la présidente de la délégation pour les relations avec le Caucase du Sud, du rapporteur permanent du Parlement européen sur l’Arménie et de la rapporteure permanente du Parlement européen sur l’Azerbaïdjan sur les ordonnances de la Cour internationale de justice du 7 décembre 2021 dans les affaires opposant l’Arménie et l’Azerbaïdjan, |
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vu les rapports de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) du Conseil de l’Europe, |
— |
vu la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 18 mars 2020 intitulée ««La politique du partenariat oriental au-delà de 2020. Renforcer la résilience — Un partenariat oriental qui profite à tous» (JOIN(2020)0007), |
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vu le plan économique et d’investissement pour les pays du partenariat oriental, |
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vu la déclaration des coprésidents du groupe de Minsk de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) du 11 novembre 2021 réaffirmant l’importance de la protection des sites historiques et culturels dans la région, |
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vu les ordonnances de la Cour internationale de justice (CIJ) du 7 décembre 2021, |
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vu les conclusions du Conseil du 21 juin 2021 sur l’approche de l’UE à l’égard du patrimoine culturel en période de conflit et de crise, |
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vu la convention de l’Unesco du 16 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, |
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vu la déclaration de l’Unesco du 17 octobre 2003 concernant la destruction intentionnelle du patrimoine culturel, |
— |
vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, |
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vu la Convention culturelle européenne, la Convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique (révisée) et la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales, auxquelles l’Arménie et l’Azerbaïdjan sont parties, |
— |
vu la Convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, à laquelle l’Arménie et l’Azerbaïdjan sont parties, et son protocole, tel qu’applicable aux territoires occupés, ainsi que son deuxième protocole concernant la protection renforcée des biens culturels, qui interdit «toute transformation, ou changement d’utilisation, de biens culturels visant à dissimuler ou à détruire des éléments de témoignage de caractère culturel, historique ou scientifique», |
— |
vu la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, |
— |
vu la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965, |
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vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur, |
A. |
considérant que la destruction ou la profanation de tous monuments ou objets du patrimoine culturel, religieux ou national est contraire aux principes de l’Union européenne; |
B. |
considérant que 1 456 monuments, principalement arméniens, se sont retrouvés sous le contrôle de l’Azerbaïdjan après le cessez-le-feu du 9 novembre 2020; que l’Azerbaïdjan a causé des dommages intentionnels considérables au patrimoine culturel arménien pendant la guerre de 2020, notamment lors du bombardement de l’église Gazanchi/cathédrale Saint-Sauveur Ghazanchetsots à Choucha/Chouchi, ainsi qu’en détruisant, en affectant à une autre fonction ou en dégradant d’autres églises et cimetières pendant et après le conflit, comme l’église Sourp Zoravor/Astvatsatsin près de la ville de Mekhakavan et l’église Saint Yeghishe dans le village de Mataghis, au Haut-Karabakh; que, lors de sa visite de l’église arménienne du XIIe siècle à Tsakuri, le président Aliyev a exprimé son intention de faire supprimer ses inscriptions en arménien; |
C. |
considérant que, selon la déclaration de l’Unesco de 2003 concernant la destruction intentionnelle du patrimoine culturel, le patrimoine culturel est une composante importante de l’identité culturelle des communautés, groupes et individus, et de la cohésion sociale, de sorte que sa destruction intentionnelle peut avoir des conséquences préjudiciables sur la dignité humaine et les droits de l’homme; |
D. |
considérant que la destruction de sites, d’artefacts et d’objets du patrimoine culturel contribue à exacerber les hostilités, la haine réciproque et les préjugés raciaux entre les sociétés et au sein de celles-ci; |
E. |
considérant que le respect des minorités, y compris la protection de leur patrimoine culturel, fait partie de la politique européenne de voisinage; que la politique européenne de voisinage vise à établir un partenariat avec l’Arménie et l’Azerbaïdjan sur la base de valeurs communes; |
F. |
considérant que le dernier conflit armé dans et autour du Haut-Karabakh a pris fin à la suite d’un accord de cessez-le-feu complet dans et autour du Haut-Karabakh entre l’Arménie, l’Azerbaïdjan et la Russie, signé le 9 novembre 2020 et entré en vigueur le 10 novembre 2020; |
G. |
considérant qu’un grand nombre d’églises, de mosquées, de pierres à croix et de cimetières se trouvent dans le Haut-Karabakh; |
H. |
considérant que, le 7 décembre 2021, la CIJ a indiqué dans son ordonnance que l’Azerbaïdjan «doit prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher et punir les actes de dégradation et de profanation du patrimoine culturel arménien, notamment, mais pas seulement, les églises et autres lieux de culte, monuments, sites, cimetières et artefacts»; que la CIJ a ordonné à l’Arménie et à l’Azerbaïdjan de «prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l’incitation et l’encouragement à la haine et à la discrimination raciales»; que la CIJ a ordonné à l’Azerbaïdjan de «protéger contre les voies de fait et les sévices toutes les personnes arrêtées en relation avec le conflit de 2020 qui sont toujours en détention»; que, dans ses ordonnances, la CIJ a indiqué que «les deux Parties doivent s’abstenir de tout acte qui risquerait d’aggraver ou d’étendre le différend dont la Cour est saisie ou d’en rendre le règlement plus difficile»; |
I. |
considérant que l’Unesco a rappelé l’obligation qui incombe aux pays de protéger le patrimoine culturel conformément aux dispositions de la convention de La Haye de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé et a proposé de conduire une mission d’experts indépendants, afin d’établir un inventaire préliminaire des biens culturels importants, en tant que première étape vers la sauvegarde effective du patrimoine de la région; |
J. |
considérant que la sauvegarde du patrimoine culturel joue un rôle essentiel dans la promotion d’une paix durable en favorisant la tolérance, le dialogue interculturel et interconfessionnel et la compréhension mutuelle, ainsi que la démocratie et le développement durable; |
K. |
que les biens culturels sont d’importance culturelle, artistique, historique et scientifique majeure et qu’ils doivent être protégés de l’appropriation illicite, de la dégradation et de la destruction; que les églises et monastères arméniens font partie du patrimoine chrétien le plus ancien du monde et du patrimoine commun de l’humanité; |
L. |
considérant que, dans l’affaire devant la CIJ, de graves allégations ont été formulées concernant l’implication des autorités azerbaïdjanaises dans la destruction de cimetières, d’églises et de monuments historiques dans le Haut-Karabakh; |
M. |
considérant que ce conflit de longue date a eu des conséquences catastrophiques sur le patrimoine culturel du Haut-Karabakh et de la région; qu’au cours des trente dernières années, l’Azerbaïdjan a procédé à la destruction irréversible d’éléments du patrimoine religieux et culturel, notamment dans la République autonome du Nakhitchevan, où 89 églises arméniennes, 20 000 tombes et plus de 5 000 pierres tombales ont été détruites; que cela s’est également produit dans les anciennes zones de conflit rendues à l’Azerbaïdjan par l’Arménie, avec en particulier la destruction et le pillage presque complets d’Agdam et de Fuzuli; |
N. |
considérant que la première guerre du Haut-Karabakh a entraîné la dégradation ou la destruction d’éléments du patrimoine culturel azerbaïdjanais, y compris de sites culturels et religieux abandonnés par des Azerbaïdjanais déplacés à l’intérieur de la région; que ces sites ont été entièrement ou en partie détruits, négligés ou démontés pour récupérer des matériaux de construction; |
O. |
considérant que l’élimination des traces du patrimoine culturel arménien dans la région du Haut-Karabakh est réalisée non seulement en le dégradant et en le détruisant, mais aussi en falsifiant l’histoire et en tentant de rattacher celle-ci à l’«Albanie du Caucase»; que, le 3 février 2022, le ministre azerbaïdjanais de la culture, Anar Karimov, a annoncé la création d’un groupe de travail chargé de supprimer «les inscriptions fictives laissées par les Arméniens sur les temples religieux albanais»; |
1. |
condamne fermement la politique de l’Azerbaïdjan consistant à effacer et à nier le patrimoine culturel arménien dans et autour du Haut-Karabakh, en violation du droit international et de la récente décision de la CIJ; |
2. |
constate que l’effacement du patrimoine culturel arménien s’inscrit dans le cadre plus large d’une politique étatique d’arménophobie systématique, de révisionnisme historique et de haine à l’égard des Arméniens promue par les autorités azerbaïdjanaises, notamment à travers une déshumanisation, une glorification de la violence et des revendications territoriales à l’égard de la République d’Arménie, qui menacent la paix et la sécurité dans le Caucase du Sud; |
3. |
souligne que le patrimoine culturel revêt une dimension universelle en tant que témoignage de l’histoire inséparable de l’identité des peuples, que la communauté internationale doit protéger et préserver pour les générations futures; insiste sur l’importance du riche patrimoine culturel de la région; invite instamment tous les États à prendre les mesures nécessaires pour garantir la protection des sites du patrimoine culturel immatériel présents sur le territoire qu’ils contrôlent; déplore que les conflits dans la région du Haut-Karabakh aient entraîné la destruction, le pillage et la mise à sac du patrimoine culturel commun, ce qui a exacerbé la méfiance et les animosités; |
4. |
rappelle que le révisionnisme historique et la dénaturation et destruction du patrimoine culturel ou religieux sont contraires à l’ordonnance de la CIJ du 7 décembre 2021, ainsi qu’à la résolution du Parlement du 20 mai 2021 (3); |
5. |
reconnaît, à l’instar du bureau du procureur de la CIJ, que le patrimoine culturel constitue un important témoignage unique de la culture et de l’identité des peuples et que sa dégradation et sa destruction — que ce patrimoine soit tangible ou intangible — constituent une perte pour les communautés touchées et pour toute la communauté internationale; |
6. |
se félicite du rôle central joué par l’Unesco dans la protection du patrimoine culturel et la promotion de la culture en tant qu’instrument permettant de rapprocher les peuples et de favoriser le dialogue; |
7. |
se félicite de la proposition de l’Unesco de dépêcher une mission d’experts indépendants et demande qu’elle soit déployée sans délai; souligne que l’Azerbaïdjan doit accorder un accès sans entrave à tous les sites du patrimoine culturel afin que la mission puisse dresser un inventaire sur le terrain et voir ce qu’il est advenu de ces sites; |
8. |
insiste vivement pour que l’Azerbaïdjan permette à l’Unesco d’avoir accès aux sites patrimoniaux des territoires sous son contrôle afin de pouvoir procéder à leur inventaire, et demande à l’Azerbaïdjan d’assurer la protection de cette mission; prie instamment l’Azerbaïdjan de veiller à ce qu’aucune intervention sur les sites du patrimoine arménien n’ait lieu avant une mission d’évaluation de l’Unesco, et à ce que les experts arméniens et internationaux en matière de patrimoine culturel soient consultés avant les interventions sur les sites du patrimoine culturel arménien et étroitement associés à celles-ci; demande la restauration complète de ces sites et d’autres sites démolis ainsi qu’une participation accrue de la communauté internationale, en particulier de l’Unesco, à la protection des sites du patrimoine mondial situés dans la région; |
9. |
demande à l’Union de participer activement aux efforts visant à protéger le patrimoine culturel en danger dans le Haut-Karabakh, notamment en déployant des mécanismes visant à faciliter la mission d’information de l’Unesco; encourage toutes les initiatives, y compris privées, visant à contribuer à la préservation de ce patrimoine; suggère d’utiliser le Centre satellitaire de l’Union européenne (CSUE) pour fournir des images satellitaires afin d’aider à déterminer l’état extérieur du patrimoine menacé dans la région; |
10. |
souligne la nécessité d’aborder la protection du patrimoine historique et culturel dans le cadre plus large de la résolution des conflits entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan et de la détermination définitive du statut du Haut-Karabakh; dans ce contexte, invite l’Azerbaïdjan à abandonner ses objectifs maximalistes, son approche militariste et ses revendications territoriales à l’égard de l’Arménie et à s’engager de bonne foi dans les négociations menées sous les auspices du groupe de Minsk de l’OSCE sur le statut définitif du Haut-Karabakh; |
11. |
souligne que les mesures indiquées dans les ordonnances de la CIJ du 7 décembre 2021 doivent être prises sans délai; souligne que tout nouveau cas de destruction ou de modification du patrimoine culturel devrait entraîner une réponse immédiate de la communauté internationale; |
12. |
demande à l’Azerbaïdjan de mettre pleinement en œuvre la décision provisoire de la CIJ, notamment «en s’abstenant de bannir la langue arménienne, de détruire le patrimoine culturel arménien ou d’éliminer de toute autre manière l’existence de la présence culturelle historique arménienne, ou d’empêcher les Arméniens d’avoir accès à celle-ci et d’en jouir», et «en restaurant ou en restituant tout bâtiment, site, artefact ou objet religieux ou culturel arménien»; |
13. |
demande une nouvelle fois à l’Union d’intégrer une clause sur la protection des sites archéologiques et historiques dans les plans d’action guidant le partenariat entre l’Union européenne et l’Arménie et l’Azerbaïdjan, qui participent tous deux à la politique européenne de voisinage; |
14. |
souligne que le respect des droits des minorités, y compris le patrimoine historique, religieux et culturel, est une condition préalable essentielle à une mise en œuvre efficace de la politique européenne de voisinage et à la création de conditions propices à un redressement après conflit, à une véritable réconciliation et à des relations de bon voisinage entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan; |
15. |
invite les gouvernements azerbaïdjanais et arménien, avec le soutien de la communauté internationale, à mener des enquêtes efficaces sur toutes les allégations de violations du droit international, y compris en matière de protection du patrimoine culturel; |
16. |
invite l’Union et les États membres à continuer de soutenir les travaux des organisations internationales visant à protéger le patrimoine culturel et religieux; |
17. |
invite l’Union et les États membres à continuer de soutenir la fourniture d’une aide humanitaire d’urgence; |
18. |
invite l’Union et les États membres à soutenir les organisations de la société civile en Arménie et en Azerbaïdjan qui œuvrent réellement à la réconciliation; |
19. |
invite l’Union européenne, l’Unesco, le Conseil de l’Europe et l’OSCE à encourager et à soutenir conjointement les efforts visant à préserver le patrimoine culturel et religieux; |
20. |
invite la Commission à utiliser tous les leviers disponibles pour empêcher les actes de vandalisme, de destruction ou de modification du patrimoine culturel du Haut-Karabakh; |
21. |
souligne que les efforts déployés par la communauté internationale pour préserver le patrimoine culturel sont essentiels pour jeter les bases d’une paix durable dans la région; |
22. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au vice-président de la Commission européenne/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, au gouvernement et au président de l’Arménie, au gouvernement et au président de l’Azerbaïdjan, à la secrétaire générale de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, à la secrétaire générale du Conseil de l’Europe, à la directrice générale de l’Unesco et au secrétaire général des Nations unies. |
(1) JO C 290 E du 29.11.2006, p. 421.
(2) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2022)0039.
(3) Résolution du Parlement européen du 20 mai 2021 sur les prisonniers de guerre à la suite du dernier conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan (JO C 15 du 12.1.2022, p. 156).
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/202 |
P9_TA(2022)0081
Rapport 2020 sur la citoyenneté de l’Union
Résolution du Parlement européen du 10 mars 2022 sur le rapport 2020 sur la citoyenneté de l’Union: donner aux citoyens les moyens d’agir et protéger leurs droits (2021/2099(INI))
(2022/C 347/19)
Le Parlement européen,
— |
vu les articles 2, 6 et 9 à 12 du traité sur l’Union européenne (traité UE) et les articles 18 à 25 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), |
— |
vu l’article 21 et les articles 39 à 46 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la «charte»), |
— |
vu le droit de pétition devant le Parlement européen consacré par l’article 24, paragraphe 2, et l’article 227 du traité FUE, et par l’article 44 de la charte, |
— |
vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (1) (la «directive sur la libre circulation»), |
— |
vu la directive 94/80/CE du Conseil du 19 décembre 1994 fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils n’ont pas la nationalité (2) et la directive 93/109/CE du Conseil du 6 décembre 1993 fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (3), |
— |
vu le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas) (4), |
— |
vu le règlement du Conseil (CE) no 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale (5), |
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vu la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, sur le statut de résident longue durée en faveur des ressortissants de pays tiers (6), |
— |
vu la communication de la Commission du 15 décembre 2020 intitulée «Rapport 2020 sur la citoyenneté de l’Union: donner aux citoyens les moyens d’agir et protéger leurs droits» (COM(2020)0730), |
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vu le rapport de la Commission du 15 décembre 2020 établi en application de l’article 25 du traité FUE concernant les progrès réalisés sur la voie de l’exercice effectif de la citoyenneté de l’Union pour la période 2016-2020 (COM(2020)0731), |
— |
vu les résultats de la consultation publique de la Commission sur les droits liés à la citoyenneté de l’Union en 2020 et les résultats de l’enquête Eurobaromètre Flash 485 sur la citoyenneté et la démocratie de l’Union européenne publiés en juillet 2020, qui démontrent que, pendant la pandémie de COVID-19, de nombreux citoyens de l’Union ont eu du mal à accéder aux aides en matière de soins de santé et de garde d’enfants, aux informations concernant les restrictions aux frontières, etc., |
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vu sa résolution du 12 décembre 2017 sur le rapport 2017 sur la citoyenneté de l’Union: renforcer les droits des citoyens dans une Union du changement démocratique (7), |
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vu sa résolution du 12 février 2019 sur la mise en œuvre des dispositions du traité relatives à la citoyenneté de l’Union (8), |
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vu le rapport de la Commission du 17 juin 2020 sur les conséquences de l’évolution démographique, |
— |
vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, |
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vu la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l’accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public (9), |
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vu la stratégie de la Commission en faveur des droits des personnes handicapées pour la période 2021-2030, |
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vu le livre vert de la Commission du 27 janvier 2021 sur le vieillissement intitulé «Promouvoir la solidarité et la responsabilité entre générations» (COM(2021)0050), |
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vu le rapport d’information du Comité économique et social européen du 20 mars 2019 intitulé «La réalité du droit de vote aux élections européennes pour les personnes handicapées», |
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vu sa résolution du 24 novembre 2020 sur le système Schengen et les mesures prises pendant la crise de la COVID-19 (10) et celle du 17 septembre 2020 intitulée «COVID-19: coordination au niveau de l’Union des évaluations sanitaires et de la classification des risques et conséquences pour l’espace Schengen et le marché unique» (11), |
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vu sa résolution du 19 juin 2020 sur la protection européenne des travailleurs transfrontières et saisonniers dans le contexte de la crise de la COVID-19 (12), |
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vu sa résolution du 8 juillet 2020 sur les droits des personnes ayant une déficience intellectuelle et leurs familles dans la crise de la COVID-19 (13), |
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vu sa résolution du 24 novembre 2020 sur la réduction du taux de sans-abrisme dans l’Union européenne (14), |
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vu sa résolution du 17 décembre 2020 relative à l’initiative citoyenne européenne intitulée «Minority SafePack — Nous sommes un million à signer pour la diversité de l’Europe» (15) et celle du 7 février 2018 sur la protection et la non-discrimination des minorités dans les États membres de l’Union européenne (16), |
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vu sa résolution du 14 septembre 2021 sur les droits des personnes LGBTIQ dans l’Union européenne (17), |
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vu sa résolution du 7 octobre 2021 intitulée «La protection des personnes handicapées en tenant compte des éléments fournis par diverses pétitions: enseignements tirés» (18), |
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vu sa résolution du 11 mars 2021 sur les activités du Médiateur européen — rapport annuel 2019 (19) et celle du 16 janvier 2020 sur les activités du Médiateur européen — rapport annuel 2018 (20), |
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vu sa résolution du 17 décembre 2020 sur le résultat des délibérations de la commission des pétitions au cours de l’année 2019 (21), |
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vu sa résolution du 16 décembre 2021 sur les délibérations de la commission des pétitions en 2020 (22), |
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vu le rapport de la commission des pétitions (PETI) intitulé «Communiquer avec les citoyens: le droit de pétition, le droit de saisir le Médiateur européen et l’initiative citoyenne européenne» (A9-0018/2022), |
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vu le rapport de la commission PETI sur le rapport annuel relatif aux activités du Médiateur européen en 2020 (A9-0342/2021), |
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vu les auditions publiques sur les questions liées à la citoyenneté de l’Union organisées par la commission PETI depuis 2018, notamment l’audition du 26 mai 2021 intitulée «Relations interinstitutionnelles dans le traitement des pétitions: le rôle de la Commission», celle du 29 octobre 2020 intitulée «Citoyenneté de l’Union: autonomisation, inclusion et participation», organisée avec la commission des affaires juridiques, la commission des affaires constitutionnelles et la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE); celle du 1er février 2018 sur les droits des citoyens après le Brexit, organisée avec la commission de l’emploi et des affaires sociales et la commission LIBE; et celle du 21 février 2018 intitulée «Initiative citoyenne européenne: évaluation de la proposition de la Commission relative à un nouveau règlement relatif à l’ICE», organisée conjointement avec la commission des affaires constitutionnelles, |
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vu l’audition publique du 15 octobre 2020 sur l’initiative citoyenne européenne «Minority SafePack — Nous sommes un million à signer pour la diversité de l’Europe» organisée par la commission de la culture et de l’éducation et la commission LIBE, en association avec la commission PETI, |
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vu la réunion interparlementaire de commissions du 27 novembre 2018 organisée conjointement par la commission PETI et la commission des affaires juridiques sur le thème «Donner aux parlements les moyens d’agir et faire respecter les droits des citoyens dans la mise en œuvre et l’application du droit de l’Union», |
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vu les études commandées en 2019, 2020 et 2021 par son département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles à la demande de la commission PETI, intitulées «Renforcer le rôle et l’impact des pétitions en tant qu’instrument de démocratie participative — Enseignements tirés du point de vue des citoyens dix ans après l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne» (29 octobre 2021), «Obstacles à la libre circulation des familles arc-en-ciel dans l’Union européenne» (8 mars 2021), «Obstacles à la participation aux élections locales et européennes, au sein de l’Union» (15 septembre 2020) et «Réalisations de la commission des pétitions au cours de la législature 2014-2019 du Parlement européen et défis pour l’avenir» (3 juillet 2019), |
— |
vu les ateliers sur les droits des personnes LGBTI+ dans l’Union européenne et sur les droits des personnes handicapées, organisés respectivement le 22 mars 2021 et le 28 octobre 2020 par le département thématique des droits des citoyens et des affaires constitutionnelles pour la commission PETI, |
— |
vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (23) (l’«accord sur le retrait»), |
— |
vu l’article 54 de son règlement intérieur, |
— |
vu le rapport de la commission des pétitions (A9-0019/2022), |
A. |
considérant que la citoyenneté de l’Union est l’une des réalisations les plus tangibles de l’Union et confère aux citoyens de l’Union un ensemble de droits fondamentaux, dont la libre circulation dans l’Union, le droit de participer à la vie démocratique européenne et le droit d’être protégé contre la discrimination, tout en garantissant l’égalité des chances; |
B. |
considérant que le Brexit a mis en relief l’importance des droits liés à la citoyenneté de l’Union et leur rôle essentiel dans la vie quotidienne de millions de citoyens de l’Union, et qu’il a sensibilisé dans l’Union à la possibilité et aux conséquences de la perte de ces droits, comme l’a démontré le grand nombre de pétitions présentées par des citoyens de l’Union vivant au Royaume-Uni et par des citoyens du Royaume-Uni résidant dans un pays de l’Union au sujet des conséquences du Brexit sur leur statut de citoyens de l’Union; |
C. |
considérant que l’état de droit est l’une des valeurs sur lesquelles repose l’Union, dont la protection garantit le respect des droits fondamentaux et de la démocratie; |
D. |
considérant que la libre circulation, qui permet à tout citoyen de l’Union de vivre, de travailler, d’étudier ou d’avoir accès à des soins de santé dans n’importe quel État membre, est l’un des fondements de l’Union; |
E. |
considérant que le respect des besoins fondamentaux des citoyens favorise une citoyenneté active; que, de ce fait, la protection offerte par des salaires minimaux revêt une grande importance et constitue une condition préalable à l’objectif que l’Union s’est fixé de ne laisser personne de côté; |
F. |
considérant que les personnes qui vivent et travaillent dans des conditions précaires se sentent souvent marginalisées et ne participent que peu ou pas du tout à la vie sociale, à la société civile et aux élections; |
G. |
considérant que beaucoup de personnes sans domicile fixe, qui vivent déjà dans la précarité, n’ont que peu ou pas d’informations sur leurs droits et les moyens de les défendre; |
H. |
considérant que les définitions des catégories vulnérables, défavorisées et sous-représentées varient fortement d’un État membre à l’autre, et peuvent même dépendre de la situation politique et sociale qui y prévaut à un moment donné; |
I. |
considérant que beaucoup de travailleurs frontaliers et saisonniers travaillent dans des conditions difficiles, insalubres et dangereuses, ont une sécurité de l’emploi, une couverture de sécurité sociale et des prestations sociales limitées, voire inexistantes; qu’ils viennent souvent de régions défavorisées et de groupes sociaux vulnérables; que la crise de la COVID-19 a aggravé les situations précaires de nombreux travailleurs frontaliers et saisonniers, ce qui a créé des déséquilibres dans la mise en œuvre de la législation en vigueur pour leur protection; |
J. |
considérant que la pandémie de COVID-19 a créé un certain nombre d’obstacles sans précédent à la libre circulation dans l’ensemble de l’Union et que de nombreux États membres ont imposé des restrictions de déplacement et des contrôles aux frontières intérieures à titre de mesures d’urgence; que les citoyens de l’Union ont présenté un nombre important de pétitions faisant état de graves inquiétudes quant à l’incidence des mesures d’urgence nationales sur leur liberté de voyager, de travailler et d’étudier à l’étranger, ainsi que sur leur capacité à nouer et à entretenir des liens familiaux par-delà les frontières; |
K. |
considérant que la pandémie aggrave particulièrement la situation des personnes handicapées et des personnes âgées en limitant considérablement leur capacité à exercer leurs droits; |
L. |
considérant que la commission PETI a reçu un nombre considérable de pétitions portant sur la discrimination dont sont victimes les personnes LGBTIQ dans l’Union en général, et les familles arc-en-ciel (c’est-à-dire les familles dont au moins un membre est LGBTIQ) en particulier lorsqu’elles exercent leur liberté de circulation dans l’Union, ce qui a des conséquences négatives sur les droits et les intérêts de leurs enfants; |
M. |
considérant que l’article 21 de la charte interdit expressément toute discrimination, quel qu’en soit le motif, tel que le sexe, la race, la couleur de peau, l’origine ethnique ou sociale, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou autres, l’appartenance à une minorité nationale, les possessions, la naissance, le handicap, l’âge ou les orientations sexuelles, car le principe de non-discrimination constitue l’expression principale de la citoyenneté européenne; qu’il est en même temps un élément essentiel de l’exercice effectif de la liberté de circulation, comme l’attestent les pétitions susmentionnées; |
N. |
considérant que près de 50 millions de personnes appartiennent à une minorité nationale ou à une communauté linguistique minoritaire dans l’Union; que la Commission n’a pris aucune mesure législative en réponse à l’initiative citoyenne européenne «Minority SafePack — Nous sommes un million à signer pour la diversité de l’Europe», bien qu’elle ait été soutenue par une grande majorité des députés; |
O. |
considérant que l’acquisition et la perte de la nationalité restent de la compétence des États membres; |
P. |
considérant que les pétitions ont révélé que les citoyens et résidents de l’Union mobiles rencontrent de grandes difficultés dans l’exercice de leurs droits électoraux, en raison des lourdeurs administratives et bureaucratiques ainsi que des barrières linguistiques dans certains États membres, et de la désinformation véhiculée par les autorités de certains États membres ou de leur manque de coopération; |
Q. |
considérant que les personnes handicapées se heurtent toujours à des obstacles juridiques, pratiques et physiques pour exercer effectivement leur droit de voter et d’être élues, leur droit d’accéder aux informations sur les règlements électoraux et le déroulement des élections, aux programmes des candidats et aux débats dans des formats adaptés aux divers types de handicaps, et continuent donc d’être sous-représentées aux élections; que les données sur la participation électorale des groupes sous-représentés restent limitées; |
R. |
considérant que le droit des citoyens de l’Union à participer à la vie démocratique de l’Union va au-delà du droit de vote ou de candidature aux élections européennes; que les traités prévoient un certain nombre d’instruments participatifs visant à promouvoir le dialogue direct des citoyens avec l’Union, y compris le droit de pétition, le droit de saisir le Médiateur européen et le droit de présenter une initiative citoyenne européenne; |
S. |
considérant que, dans certains États membres de l’Union, les apatrides ayant le statut de résident de longue durée ne sont pas pleinement intégrés au processus démocratique et sont notamment privés du droit de participer aux élections municipales ou européennes; que la Commission n’a pas formulé la recommandation d’œuvrer à l’égalité de traitement en faveur des minorités apatrides, telles que les Roms, que proposait l’initiative citoyenne européenne «Minority SafePack — Nous sommes un million à signer pour la diversité de l’Europe»; |
T. |
considérant que l’Union doit protéger ses citoyens résidant au Royaume-Uni, conformément à l’accord sur le retrait; |
U. |
considérant que les seniors sont des citoyens engagés, qui apportent une contribution précieuse à la société par le moyen du bénévolat, de l’action sociale et de l’aide et du soutien prodigués à leur entourage familial; |
V. |
considérant que l’accès aux biens et services, notamment les services publics, nécessite de plus en plus la maîtrise de compétences numériques; |
W. |
considérant que la transition numérique est à la fois une chance et une menace pour toutes les générations, mais plus particulièrement pour les personnes âgées; que les évolutions technologiques peuvent perturber les personnes âgées qui n’ont pas les connaissances, les compétences et l’accès appropriés en matière de technologie numérique; que les personnes âgées sont souvent victimes de discrimination, de violence, d’isolement et de solitude, d’exclusion et de limitation de leur autonomie, notamment du fait de l’introduction de solutions numériques qui ne tiennent pas compte de leurs besoins; |
1. |
prend acte du rapport de la Commission intitulé «Rapport sur la citoyenneté de l’Union 2020 — Donner aux citoyens les moyens d’agir et protéger leurs droits» et salue l’attachement constant de la Commission au respect des droits des citoyens de l’Union, notamment ses évaluations régulières des perspectives et des obstacles dans l’exercice des droits civils des personnes appartenant aux groupes défavorisés, dont les personnes handicapées et les personnes âgées; regrette que seules 2 des 18 actions proposées par la Commission soient de nature législative; souligne la nécessité d’une évaluation complète des droits des citoyens de l’Union et d’engagements, d’actions et d’initiatives législatives bien définis et concrets pour les trois prochaines années; souligne que l’objectif final de cet exercice, mené selon la procédure prévue à l’article 25 du traité FUE, serait d’engager des initiatives concrètes pour la consolidation des droits et des libertés spécifiques des citoyens dans le cadre d’un statut de citoyenneté de l’Union, semblable au socle européen des droits sociaux, comprenant les droits et libertés fondamentaux consacrés par la charte ainsi que les droits sociaux énoncés dans le socle européen des droits sociaux et les valeurs établies par l’article 2 du traité UE comme éléments définissant l’«espace public» européen, y compris le modèle de gouvernance applicable à cet espace public, la dignité, la liberté, l’état de droit, la démocratie, le pluralisme, la tolérance, la justice et la solidarité, l’égalité et la non-discrimination, lequel serait pris en considération lors d’une réforme future des traités; |
2. |
salue le regain d’attention de la Commission européenne pour le respect de l’état de droit dans les pays membres; |
3. |
souligne que l’indépendance de la justice, l’accès à la justice, la liberté d’expression, le libre accès à l’information, la liberté de recevoir et de communiquer des informations ainsi que le pluralisme des médias jouent un rôle essentiel dans un État de droit; prie la Commission de préserver ces valeurs fondamentales de l’Union lorsque les États membres les bafouent; |
4. |
rappelle que les instruments qui empiètent sur le droit à la vie privée et la protection des données à caractère personnel doivent avoir un fondement juridique, mais également être nécessaires et proportionnés, comme l’exigent le règlement général sur la protection des données et la charte; |
5. |
rappelle que la liberté de circulation est certes au cœur du projet européen, mais qu’elle a grandement pâti de la crise sanitaire sans précédent provoquée par la pandémie de COVID-19 et par les mesures d’urgence nationales prises dans ce contexte, y compris les restrictions en matière de déplacements et les réintroductions temporaires de contrôles aux frontières intérieures; réaffirme que ces mesures ont eu un fort retentissement sur la vie privée, le travail, les familles et les conditions économiques et sociales, comme en témoignent un grand nombre de pétitions; souligne que toutes les mesures d’urgence nationales devraient être proportionnées à leur objectif initial de juguler l’épidémie de COVID-19; invite la Commission, à cet égard, à continuer de surveiller les mesures liées à la COVID-19 et leurs effets sur les droits liés à la citoyenneté de l’Union; invite instamment les États membres à supprimer progressivement les mesures nationales d’urgence dès qu’elles ne sont plus nécessaires; souligne que la pandémie de COVID-19 a été préjudiciable au bien-être et à la santé mentale des citoyens, en particulier les jeunes et les personnes âgées; |
6. |
rappelle que le retrait du Royaume-Uni de l’Union a principalement touché les citoyens de l’Union résidant au Royaume-Uni et les ressortissants britanniques qui vivaient dans l’un des 27 États membres de l’Union à la fin de la période de transition; demande à la Commission de surveiller étroitement la bonne mise en œuvre des dispositions de la deuxième partie de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni concernant les droits des citoyens, afin de protéger pleinement et efficacement les droits des citoyens qui ont exercé leur liberté de circulation avant la fin de la période de transition; |
7. |
est préoccupé par les nombreux obstacles qu’affrontent toujours les familles arc-en-ciel lorsqu’elles exercent leur droit de s’installer dans un autre État membre, en raison des différences entre les lois nationales en matière de reconnaissance des couples de même sexe et des relations parent-enfant de ces couples; prie instamment la Commission et les États membres de mettre en œuvre les recommandations formulées dans sa résolution sur les droits des personnes LGBTIQ dans l’Union, y compris sa demande à la Commission d’examiner si tous les États membres se conforment à l’arrêt de la Cour de justice du 5 juin 2018 dans l’affaire C-673/16, Relu Adrian Coman e.a./Inspectoratul General pentru Imigrări et Ministerul Afacerilor Interne (24), et d’inclure cet arrêt dans la prochaine révision des lignes directrices de 2009 sur la libre circulation; |
8. |
regrette que les parents et les enfants n’aient pas, dans chaque État membre, les mêmes possibilités de recours en cas de séparation ou de divorce, ce qui pousse des centaines de parents en Europe à contacter la commission des pétitions pour lui demander son soutien en cas de litige familial transfrontière et de soustraction de mineur; invite la Commission et les États membres à mettre en place des systèmes non discriminatoires de suivi des affaires relatives aux enfants impliqués dans des litiges transnationaux en matière de droit de garde, dans le plein respect des droits fondamentaux de l’enfant; |
9. |
rappelle que ce ne sont pas seulement les grands événements mondiaux qui remettent en cause la liberté de circulation; constate avec regret que, comme l’ont révélé les nombreuses pétitions reçues dans ce domaine, les citoyens de l’Union, les résidents de longue durée qui sont citoyens d’un autre État membre et les membres de la famille des citoyens de l’Union qui sont des ressortissants d’un pays tiers se heurtent toujours à des obstacles juridiques, administratifs ou pratiques lorsqu’ils déménagent dans un autre État membre, en particulier en ce qui concerne les procédures relatives au séjour, les questions civiles ou sociales, notamment dans les domaines du droit de la famille ou des retraites, la coordination entre les régimes de sécurité sociale, l’accès aux services de santé, l’assurance maladie, l’éducation et les régimes fiscaux, ainsi que la reconnaissance des qualifications professionnelles; souligne que ces obstacles prennent souvent la forme d’exigences administratives discriminatoires ou d’exigences arbitraires de présentation de documents qui ne sont pas normalement délivrés dans d’autres États membres; fait observer que ces obstacles découlent souvent de la définition vague de certains concepts figurant dans la directive sur la libre circulation, tels que «assurance maladie complète» et «ressources suffisantes»; invite la Commission à intégrer les pratiques administratives discriminatoires dans les États membres, en particulier au niveau local, à son suivi de la mise en œuvre de la directive sur la libre circulation, à prendre les mesures répressives nécessaires contre ces pratiques et à définir clairement les concepts imprécis de la directive sur la libre circulation dans ses lignes directrices révisées; invite en outre la Commission et les États membres à promouvoir une coopération plus poussée dans les cas où des travailleurs bénéficient de prestations sociales et versent des contributions sociales dans plusieurs États membres, en améliorant les échanges d’informations entre les autorités de sécurité sociale des différents pays afin que toutes les contributions puissent être dûment prises en considération lors du calcul des droits à pension; |
10. |
invite les États membres à adopter des mesures de coordination et de coopération afin de lutter efficacement contre la double taxation de l’immatriculation des véhicules, la fiscalité discriminatoire et la double taxation au niveau transfrontière, et à mieux tenir compte des réalités de la mobilité transfrontière des travailleurs; estime que ni les conventions fiscales bilatérales actuelles ni les mesures prises de manière unilatérale par les États membres ne suffisent à résoudre les problèmes de double taxation, qui nécessitent une action concertée, en temps voulu, de la part de l’Union; |
11. |
se félicite que la Commission ait annoncé qu’elle allait réexaminer les règles relatives à la protection consulaire; invite la Commission à évaluer à cette occasion l’accessibilité de la protection consulaire aux personnes présentant divers types de handicaps; prie instamment la Commission de veiller à ce que les citoyens de l’Union des États membres non représentés bénéficient d’une assistance; prie instamment la Commission et les États membres d’accorder le droit à la protection consulaire aux personnes qui se voient délivrer un document de voyage par un État membre, même si elles n’ont pas la citoyenneté de cet État; |
12. |
rappelle que les salaires minimaux peuvent jouer un rôle important pour s’assurer que le socle européen des droits sociaux soit mis en œuvre et que personne ne soit laissé pour compte; souligne la précarité à laquelle sont soumis les travailleurs frontaliers et saisonniers, particulièrement depuis la crise de la COVID-19; invite la Commission et les États membres à remédier aux vulnérabilités des travailleurs migrants transfrontaliers et saisonniers dans le contexte de la crise de la COVID-19 et à veiller à ce que tous les travailleurs de l’Union bénéficient de niveaux élevés de protection sociale et d’emplois équitables et correctement rémunérés, notamment en veillant à l’application et au respect effectifs du droit de l’Union relatif à la mobilité de la main-d’œuvre et au droit à l’égalité de rémunération pour un même travail ou un travail de même valeur; estime que cet angle d’attaque est essentiel pour éviter la marginalisation de citoyens de l’Union, leur donner les moyens de participer pleinement et activement à nos démocraties et de protéger leurs droits découlant de la citoyenneté de l’Union; |
13. |
constate que les difficultés rencontrées par les personnes handicapées dans l’exercice de leurs droits à la libre circulation, à l’accès à l’éducation, à l’emploi et aux biens culturels s’expliquent en partie par l’absence de mécanisme de reconnaissance mutuelle du statut d’une personne handicapée; est favorable à une carte européenne d’invalidité mutuellement reconnue qui garantirait l’égalité d’accès à certaines prestations au sein de l’Union; invite la Commission et les États membres à créer une carte européenne d’invalidité afin de garantir la libre circulation des personnes handicapées; |
14. |
invite instamment tous les États membres à ratifier la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées et à en signer le protocole; prie la Commission, dans le cadre de la ratification de ladite convention, de prendre les mesures qui s’imposent pour que les personnes handicapées puissent exercer pleinement leurs droits de citoyens de l’Union, sans aucune forme de discrimination; |
15. |
est préoccupé par la marginalisation des personnes sans domicile, qui vivent dans des conditions difficiles et souffrent d’un manque d’informations; prie les États membres d’agir pour protéger ces personnes et leurs droits, en menant des campagnes d’information à propos des mesures prises, afin de mieux les intégrer dans la vie politique et sociale ainsi que dans la société civile; |
16. |
se félicite de l’intention de la Commission, annoncée dans son rapport 2020 sur la citoyenneté de l’Union, d’actualiser les directives relatives au droit de vote des citoyens mobiles de l’Union aux élections municipales et européennes (directives 94/80/CE et 93/109/CE du Conseil); souligne, à cet égard, qu’il est urgent d’éliminer tous les obstacles et difficultés qui entravent l’exercice du droit de vote par les citoyens mobiles de l’Union, y compris par les personnes handicapées, d’accroître et de faciliter la fourniture d’informations sur les élections européennes et municipales et les procédures de vote (éventuellement au moyen d’une plateforme d’information unique à l’échelle de l’Union), d’encourager les États membres, en particulier au niveau local, à faciliter l’exercice des droits de vote des citoyens mobiles de l’Union, et d’étudier et de mettre en œuvre des solutions de vote à distance, y compris le vote électronique, afin d’accroître et de faciliter la participation démocratique; souligne qu’aux fins du vote à distance, les États membres doivent garantir la transparence dans la conception et le déploiement des systèmes électroniques et en ligne, la possibilité de tenir des recomptages manuels ou électroniques sans compromettre le secret du vote et la protection des données à caractère personnel conformément au droit de l’Union applicable; rappelle que, dans certains États membres, les personnes handicapées soumises à des mesures de protection (comme la tutelle) sont automatiquement exclues de la participation à la vie politique et se voient ainsi privées du droit de vote; insiste pour que ces solutions extrêmes soient abandonnées au profit d’une aide aux personnes handicapées dans certains domaines spécifiques de la vie; se félicite à cet égard que la Commission européenne ait déclaré qu’elle travaillera avec les États membres et le Parlement européen afin d’assurer aux personnes handicapées des droits politiques identiques à ceux dont jouissent les autres citoyens et de veiller, en particulier, à ce que ces droits soient exercés lors des prochaines élections législatives européennes; |
17. |
demande à la Commission et aux États membres d’échanger et de promouvoir, au sein du Réseau européen de coopération en matière d’élections, les bonnes pratiques qui permettront de répondre aux besoins spécifiques des groupes défavorisés de citoyens lors des élections, de façon à accroître leur participation et leur donner les moyens d’exercer effectivement leur droit de vote aux prochaines élections européennes; insiste dans ce contexte sur la nécessité de disposer de données complètes sur les catégories sous-représentées d’électeurs, et sur la nécessité de s’accorder sur un socle de définitions communes concernant les groupes défavorisés, qui peuvent comprendre les personnes LGBTIQ, les migrants et les réfugiés, les ménages à faible revenu, les minorités raciales, ethniques ou linguistiques et les personnes handicapées; |
18. |
rappelle, en outre, que les droits électoraux des citoyens de l’Union résidant à l’étranger font souvent l’objet de pétitions; remarque que plusieurs États membres privent leurs citoyens du droit de vote aux élections législatives nationales lorsqu’ils s’installent dans un autre pays de l’Union; estime que priver de droit de vote des citoyens de l’Union au motif de leur résidence à l’étranger, ou ne pas leur reconnaître de droit de vote aux élections nationales dans le pays de résidence, pourrait entraver la liberté de circulation et revenir à bafouer le droit fondamental à la participation politique; souligne que plusieurs États membres ont exclu les résidents de longue durée qui sont des citoyens d’un autre État membre de l’Union des élections locales et européennes; |
19. |
souligne que plus de 60 % des participants à la consultation publique sur le rapport 2020 sur la citoyenneté de l’Union ont jugé insuffisantes les mesures prises pour informer les citoyens de leurs droits de citoyens de l’Union; invite la Commission et les États membres à mieux informer les citoyens européens de leurs droits et devoirs, dans des formats accessibles aux personnes présentant différents types de handicaps et à garantir l’accès égal au respect de ces droits tant dans le pays d’origine que dans un autre État membre; souligne qu’il importe de disposer de sites internet nationaux expliquant aux citoyens européens leurs droits et leur indiquant les moyens d’entrer en contact avec leurs élus européens ainsi que de suivre leurs votes et leurs décisions; |
20. |
encourage les États membres à faire une plus grande place à l’éducation politique en matière d’affaires européennes, entre autres aux droits des citoyens de l’Union, dans leurs programmes scolaires, et à adapter la formation des enseignants en conséquence; estime que les États membres devraient promouvoir l’organisation de visites scolaires aux institutions européennes dans leur système éducatif; souligne que l’accès à l’éducation joue un rôle essentiel dans l’information des citoyens de demain; |
21. |
reconnaît que la configuration actuelle du cadre participatif de l’Union peut amener les citoyens à s’interroger sur le canal le plus adapté à leurs besoins et les dissuader d’utiliser les outils disponibles pour communiquer avec les institutions de l’Union; invite la Commission et les États membres à mettre en œuvre les instruments adéquats afin que les citoyens et les résidents de l’Union soient pleinement informés de leur droit de pétition devant le Parlement européen et de leur droit de recours au Médiateur, qui leur permettent de défendre leurs droits et de signaler d’éventuelles violations, conformément à l’article 44 de la charte et à l’article 227 du traité FUE; |
22. |
demande la mise en place d’un guichet unique en ligne dans toutes les langues officielles de l’Union, qui centraliserait tous les instruments participatifs de l’Union et fournirait des informations, des conseils et un soutien en matière de dialogue avec l’Union, dans des formats accessibles aux personnes présentant différents types de handicaps, ce qui aiderait les utilisateurs à retenir et à utiliser le canal le plus approprié, afin de favoriser le rapprochement entre les citoyens et l’Union ainsi que de renforcer leur participation démocratique; est convaincu qu’un tel guichet unique permettrait de simplifier l’utilisation des différents instruments participatifs et d’en tirer le maximum de profit; |
23. |
rappelle son soutien à la conférence sur l’avenir de l’Europe; est fermement convaincu que la conférence est l’occasion d’une participation ascendante au processus démocratique de l’Union; espère, une nouvelle fois, que la conférence débouchera sur des recommandations concrètes, qui devront être suivies par les institutions et transformées en actes; demande à tous les participants à la conférence d’assurer un véritable suivi des résultats qu’elle produira; |
24. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au Médiateur européen, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu’à leurs commissions des pétitions et aux médiateurs nationaux ou à tout autre organe compétent similaire. |
(1) JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.
(2) JO L 368 du 31.12.1994, p. 38.
(3) JO L 329 du 30.12.1993, p. 34.
(4) JO L 243 du 15.9.2009, p. 1.
(5) JO L 338 du 23.12.2003, p. 1.
(6) JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.
(7) JO C 369 du 11.10.2018, p. 11.
(8) JO C 449 du 23.12.2020, p. 6.
(9) JO L 327 du 2.12.2016, p. 1.
(10) JO C 425 du 20.10.2021, p. 7.
(11) JO C 385 du 22.9.2021, p. 159.
(12) JO C 362 du 8.9.2021, p. 82.
(13) JO C 371 du 15.9.2021, p. 6.
(14) JO C 425 du 20.10.2021, p. 2.
(15) JO C 445 du 29.10.2021, p. 70.
(16) JO C 463 du 21.12.2018, p. 21.
(17) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0366.
(18) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0414.
(19) JO C 474 du 24.11.2021, p. 82.
(20) JO C 270 du 7.7.2021, p. 105.
(21) JO C 445 du 29.10.2021, p. 168.
(22) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0507.
(23) JO C 384 I du 12.11.2019, p. 1.
(24) Arrêt de la Cour du 5 juin 2018, Relu Adrian Coman e.a./Inspectoratul General pentru Imigrări and Ministerul Afacerilor Interne, C-673/16, EU:C:2018:385.
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/211 |
P9_TA(2022)0082
Fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance
Résolution du Parlement européen du 10 mars 2022 contenant des recommandations à la Commission sur une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance (rapport du Parlement faisant suite au plan d’action de la Commission de juillet et de ses 25 initiatives dans le domaine de la TVA, de la fiscalité des entreprises et de la fiscalité individuelle) (2020/2254(INL))
(2022/C 347/20)
Le Parlement européen,
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vu l’article 225 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
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vu la communication de la Commission du 15 juillet 2020 intitulée «Un plan d’action pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance» (COM(2020)0312), |
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vu la communication de la Commission du 15 juillet 2020 relative à la bonne gouvernance fiscale dans l’UE et au-delà (COM(2020)0313), |
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vu la communication de la Commission du 7 avril 2016 concernant un plan d’action sur la TVA — «Vers un espace TVA unique dans l’Union — L’heure des choix» (COM(2016)0148), |
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vu la communication de la Commission du 3 mars 2021 intitulée «Un an après le début de la pandémie de COVID-19: la réponse apportée en matière de politique budgétaire» (COM(2021)0105), |
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vu les propositions de la Commission en attente d’adoption, notamment sur l’assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (ACIS), l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) (1) et le train de mesures sur la fiscalité de l’économie numérique (2), ainsi que les positions du Parlement sur ces propositions, |
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vu la communication de la Commission du 15 janvier 2019 intitulée «Vers un processus décisionnel plus efficace et plus démocratique en matière de politique fiscale dans l’Union» (COM(2019)0008), |
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vu la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» (COM(2020)0067), |
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vu le cadre inclusif sur le plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) de l’OCDE et du G20, d’octobre 2015, |
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vu le rapport intérimaire du cadre inclusif de l’OCDE et du G20 intitulé «Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie», adopté en 2018, et son «programme de travail visant à élaborer une solution fondée sur un consensus pour relever les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie», adopté en mai 2019, |
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vu les «rapports sur les blueprints des Piliers Un et Deux» adoptés le 14 octobre 2020 par le cadre inclusif de l’OCDE et du G20, ainsi que les résultats d’une analyse économique et d’une évaluation d’impact réalisées par l’OCDE, |
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vu la communication de la Commission du 18 mai 2021 intitulée «Fiscalité des entreprises pour le XXIe siècle» (COM(2021)0251), |
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vu le rapport annuel 2021 de la Commission sur la fiscalité — Examen des politiques fiscales dans les États membres de l’Union, DG TAXUD, du 18 mai 2021, |
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vu le rapport du Fonds monétaire international intitulé «Taxing Multinationals in Europe» («La taxation des multinationales en Europe»), Département des affaires européennes et budgétaires, 2021, no 21/12, |
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vu les résultats des différents sommets du G7, du G8 et du G20 sur les questions fiscales internationales, |
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vu sa résolution du 16 décembre 2015 contenant des recommandations à la Commission en vue de favoriser la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d’impôt sur les sociétés au sein de l’Union (3), |
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vu ses résolutions liées aux commissions spéciales TAXE, du 25 novembre 2015 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (TAXE 1) (4), du 6 juillet 2016 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (TAXE 2) (5), et du 26 mars 2019 sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale (TAXE 3) (6), |
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vu sa résolution et ses recommandations du 13 décembre 2017 à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale (PANA) (7), |
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vu son rapport sur l’application des exigences de l’Union en matière d’échange de renseignements fiscaux: progrès, enseignements tirés et obstacles à surmonter (2020/2046(INI)), |
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vu son rapport sur la réforme de la politique de l’Union en matière de pratiques fiscales dommageables (y compris la réforme du groupe «Code de conduite») (2020/2258(INI)), |
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vu les articles 47 et 54 de son règlement intérieur, |
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vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0024/2022), |
A. |
considérant que l’impact et l’ampleur sans précédent de la crise de la COVID-19 sur l’économie ont entraîné une diminution des recettes fiscales et une augmentation de la dette et des dépenses budgétaires destinées à protéger la société et l’économie, et entraînent une forte augmentation de la dette publique; considérant que l’évasion fiscale et la fraude fiscale compromettent les recettes publiques, ainsi que la viabilité des finances publiques, des systèmes fiscaux et l’équité fiscale; considérant qu’il est primordial de lutter contre l’évasion et la fraude fiscales tout en maintenant les impôts à des niveaux qui soutiennent la croissance durable de l’économie ainsi que la reprise économique et sociale de l’Union et les défis à plus long terme, tels qu’une population vieillissante, la transition écologique et climatique et la numérisation de l’économie, sans compromettre des recettes fiscales adéquates; |
B. |
considérant que l’incidence fiscale s’est déplacée de la fortune vers le revenu, du capital vers le revenu du travail et la consommation, des entreprises multinationales vers les petites et moyennes entreprises (PME), et du secteur financier vers l’économie réelle, avec un déplacement de la charge fiscale des contribuables plus mobiles vers les contribuables moins mobiles; |
C. |
considérant qu’une relance rapide nécessite une réaction vigoureuse des politiques économiques et budgétaires au moyen de réformes et d’investissements, et entre autres: i) de la garantie de conditions de concurrence équitables effectives pour les contribuables et les entreprises, en réduisant ou en éliminant les avantages fiscaux qui désavantagent injustement les PME, y compris une réduction des formalités administratives afin de promouvoir à la fois la concurrence, le commerce intérieur et le commerce au sein du marché unique, grâce à un environnement fiscal simple, plus équitable, numérique et plus prévisible; ii) de la garantie de recettes fiscales permettant aux États membres de financer la relance, la transition vers une économie neutre en carbone, une réduction de la dette par rapport au PIB et la stimulation des investissements, et iii) de la garantie d’une fiscalité équitable des entreprises et des citoyens, du renforcement de la transparence et de la confiance dans la société et une concurrence loyale, sur la base de normes convenues et de systèmes de déclaration coordonnés et numérisés; |
D. |
considérant que le plan d’action de la Commission pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance (ci-après dénommé «plan d’action») s’inscrit dans le cadre d’une stratégie fiscale plus large de l’Union dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), de la fiscalité des entreprises et de la fiscalité individuelle; considérant que le plan d’action prévoit une double approche combinant des actions de lutte contre la fraude fiscale et l’évasion fiscale et une simplification des mesures visant à supprimer les obstacles et les charges administratives inutiles pour les contribuables, notamment pour les citoyens et les PME; |
E. |
considérant que les PME représentent 99 % des entreprises de l’Union et qu’elles génèrent deux emplois sur trois dans le secteur privé, mais que le coût lié aux respect des normes fiscales pour ces entreprises représente 30 % des impôts payés alors que pour les grandes entreprises, il ne représente que 2 %; |
F. |
considérant qu’il est nécessaire de renforcer la confiance mutuelle et la coopération entre les autorités fiscales des États membres et de partager les meilleures pratiques entre les États membres en ce qui concerne les systèmes de déclaration nationaux; |
G. |
considérant que le rapport spécial 2021 de la Cour des comptes européenne sur l’échange d’informations fiscales dans l’UE (8) indique que les informations échangées entre les États membres sont obsolètes, inexactes et incomplètes; |
H. |
considérant que les règles internationales actuelles en matière d’impôt sur les sociétés ne sont plus adaptées dans le contexte de la numérisation et de la mondialisation de l’économie; considérant que l’évolution de la numérisation et le renforcement de la dépendance à l’égard des actifs incorporels et de leur augmentation dans les chaînes de valeur créent des perspectives et des défis en termes de traçabilité des activités économiques et des faits générateurs de l’impôt, y compris la possibilité de pratiques d’évasion fiscale, en particulier lorsque ces activités sont transfrontières ou ont lieu en dehors de l’Union; |
I. |
considérant que la fiscalité des entreprises devrait être guidée par le principe de l’imposition des bénéfices là où ils sont générés, et qu’une approche davantage harmonisée et coordonnée du système d’imposition des sociétés dans l’ensemble de l’Union pourrait en outre permettre de lutter contre la concurrence déloyale causée par des pratiques fiscales dommageables qui faussent le fonctionnement du marché unique et entraînent souvent une mauvaise affectation des ressources; |
J. |
considérant qu’une meilleure coopération entre les autorités fiscales de l’Union et les autorités fiscales nationales dans le domaine de la fiscalité des entreprises ainsi qu’une transparence accrue dans ce domaine peuvent améliorer le recouvrement de l’impôt et le respect des obligations fiscales et sont également nécessaires pour renforcer une compétitivité équitable au sein du marché unique, ce qui rendra le travail des autorités fiscales plus efficace; considérant que l’utilisation de la technologie et de la numérisation axée sur une utilisation plus efficace des données disponibles peut favoriser l’efficacité et la transparence des autorités fiscales, réduire les coûts de mise en conformité et renforcer la confiance du public; considérant que les progrès réalisés en matière de numérisation, tant pour les contribuables que pour les autorités fiscales, ouvrent d’autres possibilités quant à la manière de s’attaquer systématiquement à certaines fraudes fiscales et peuvent également faciliter l’imposition des bases d’imposition mobiles; |
Considérations générales sur le plan d’action de la Commission pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance
1. |
salue le plan d’action et soutient sa mise en œuvre intégrale; observe que la majorité des 25 actions sont liées à la TVA, ce qui est approprié en raison du niveau élevé des pertes de recettes dans le domaine de la TVA et de la nécessité de soutenir les entreprises, en particulier les PME; estime toutefois qu’une analyse d’impact devrait être réalisée pour compléter des propositions législatives concrètes afin de mieux appréhender les effets potentiels sur les contribuables et les entreprises; se félicite de l’accord intervenu récemment au Conseil sur les taux de TVA, mais demeure préoccupé par le fait que le régime de TVA définitif n’ait pas obtenu de soutien au sein du Conseil; invite la Commission à vérifier le plan d’action à la lumière de l’évolution de la situation internationale au niveau de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du G20 et à la lumière de la pandémie de COVID-19; |
2. |
estime que la décision de la Commission de mener des initiatives visant à renforcer la coopération entre les autorités fiscales et à harmoniser davantage les règles de procédure dans l’ensemble du marché unique est de la plus haute importance; se félicite de l’initiative de la Commission relative au programme européen de conformité coopérative («EU cooperative compliance programme») en tant que méthode pour encourager une coopération plus étroite entre les autorités fiscales et les entreprises, et recommande des règles d’éligibilité et de fonctionnement claires, ainsi qu’une extension potentielle du programme aux questions liées à la TVA; salue et attend avec intérêt l’initiative législative de la Commission visant à instaurer un système commun et normalisé à l’échelle de l’Union pour la retenue à la source, accompagné d’un mécanisme pour l’échange d’informations et la coopération entre les autorités fiscales; invite la Commission, à cet égard, et en réponse aux récentes révélations des «CumEx Files» et à l’accord fiscal mondial de l’OCDE et du G20, à évaluer les avantages potentiels d’un taux effectif minimal de retenue à la source; demande à la Commission, à cet égard, de relancer le débat sur la révision bloquée de la directive 2003/49/CE du Conseil (9) (directive relative aux intérêts et redevances); |
3. |
se félicite de la proposition de la Commission visant à moderniser, à simplifier et à harmoniser les exigences en matière de TVA, en recourant aux déclarations sur la base des opérations en temps réel et à la facturation électronique; fait observer que ces déclarations doivent être favorables aux contribuables tout en permettant aux administrations fiscales d’avoir une vue d’ensemble des différentes opérations en temps réel, facilitant ainsi la prévention et la détection de la fraude et des opérateurs économiques à risque; estime que les obligations de déclaration et les formulaires fiscaux devraient converger entre les États membres; estime que l’utilisation de l’outil d’exploration de données, «Transaction Network Analysis» ou TNA, constitue l’une des options disponibles pour réduire la fraude fiscale et encourage la poursuite de son développement et le partage des bonnes pratiques entre les États membres; |
4. |
rappelle que toute mesure fiscale, temporaire ou non, devrait éviter de fausser les décisions d’investissement et devrait servir d’outil pour soutenir la réalisation des objectifs de l’Union, tels que décrits à l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, dont la compétitivité des entreprises européennes; souligne que les obligations de déclaration ne devraient pas entraîner une augmentation disproportionnée des coûts administratifs pour les acteurs économiques, notamment pour les PME; note que, pour remédier efficacement à la perte de recettes fiscales, des données de meilleure qualité et des quantités éventuellement plus importantes de données peuvent être nécessaires; insiste sur le principe selon lequel toute donnée recueillie par les autorités fiscales auprès des contribuables, conformément aux droits des contribuables, ne doit être fournie aux États membres qu’une seule fois, avec la plus grande sécurité et le plus grand respect de la législation relative à la protection des données; fait observer le potentiel des données et des outils numériques pour réduire les formalités administratives et simplifier les différentes obligations des contribuables, notamment dans le domaine des déclarations de TVA et des états récapitulatifs, et note que l’intelligence artificielle et divers logiciels devraient être utilisés pour maximiser l’efficacité de l’utilisation des données; souligne la nécessité de poursuivre les efforts pour accroître la coopération administrative entre États membres afin de réduire la fraude et l’évasion fiscale; estime qu’il est nécessaire, non seulement d’augmenter la quantité des données échangées, mais également d’améliorer la qualité de celles-ci, en vue de parvenir à un système plus efficace; |
5. |
souligne que la diversité des réglementations fiscales des États membres constitue un défi de taille, en particulier pour les PME et les jeunes entreprises opérant ou souhaitant commencer à opérer dans le marché unique, en ce qu’elles doivent composer avec jusqu’à 27 systèmes fiscaux différents; estime qu’il convient d’accorder une attention particulière aux coûts de mise en conformité plus élevés supportés par les PME; insiste sur le fait que les PME ne devraient pas être pénalisées davantage par la charge financière liée au fait d’opérer dans le cadre de différents systèmes nationaux et que les avantages du marché unique devraient être aisément accessibles à ces entreprises; |
6. |
souligne qu’une stratégie de relance durable devrait tenir compte de la durabilité de la faiblesse persistante des taux d’intérêt et de l’inflation croissante dans l’ensemble de l’Union; estime que la charge fiscale ne devrait pas se déplacer des plus-values vers le travail, comme c’est le cas actuellement; estime, à cet égard, qu’il convient d’accorder une plus grande attention au grand nombre de travailleurs mobiles; |
7. |
réaffirme l’importance des fonds de Next Generation EU pour la relance économique de l’Union et souligne l’opportunité d’utiliser la facilité pour la reprise et la résilience pour poursuivre les réformes fiscales et les investissements dans un système fiscal plus équitable, plus durable et mieux numérisé; rappelle que le programme Fiscalis pour la période 2021-2027, doté d’un budget de 269 millions d’euros, vise à lutter contre la fraude fiscale et soutient la perception des recettes pour les budgets de l’Union et des États membres en aidant les autorités fiscales nationales à mieux coopérer pour combattre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et la planification fiscale agressive; |
8. |
prend acte du fait que les pertes de recettes en raison de l’évasion fiscale internationale des particuliers s’élevaient, selon les estimations, à 46 milliards d’euros en 2016; observe les distorsions actuelles du marché unique dues aux pratiques fiscales dommageables qui constituent une concurrence fiscale dommageable; note que, parallèlement au plan d’action, une communication de la Commission sur la bonne gouvernance fiscale dans l’UE et au-delà, a été publiée, mettant l’accent sur la réforme nécessaire du code de conduite de l’Union dans le domaine de la fiscalité des entreprises et des critères consacrés dans la liste des pays et territoires non coopératifs de l’Union; déplore le statu quo sur ces deux questions au sein du Conseil; prend acte des résultats du Conseil ECOFIN du 8 décembre 2021; regrette, à cet égard, que les ministres des finances des États membres n’aient pas pu se mettre d’accord sur la réforme du code de conduite de l’Union dans le domaine de la fiscalité des entreprises de 1997 et rappelle la résolution du Parlement européen du 7 octobre 2021 sur la réforme de la politique de l’Union en matière de pratiques fiscales dommageables (y compris la réforme du groupe «Code de conduite»); réaffirme son soutien à l’intention de la Commission d’élargir le champ d’application du groupe «Code de conduite» pour qu’il couvre d’autres types de régime et d’autres aspects généraux des systèmes nationaux d’imposition des sociétés et encourage la Commission à poursuivre le développement de mécanismes de coordination tels que les procédures d’examen par les pairs au sein du groupe «Code de conduite»; recommande l’inclusion de régimes préférentiels d’imposition du revenu des personnes physiques afin de traiter les mesures ou dispositifs spéciaux en matière de citoyenneté qui attirent des personnes hautement mobiles et fortunées et les nomades numériques, qui sont susceptibles d’entraîner d’importantes distorsions sur le marché unique; invite la Commission, dans le cadre du prochain symposium fiscal de 2022, à analyser les distorsions au sein du marché unique et à proposer des solutions proportionnées; |
Facteurs de changement
9. |
est d’avis que de meilleures estimations des pertes fiscales globales dans l’Union et une analyse détaillée de leurs causes systémiques sont essentielles pour formuler des propositions efficaces sur les moyens de réduire véritablement les pertes fiscales; souligne qu’une meilleure disponibilité des données, fournies par les entreprises et les administrations fiscales, peut contribuer de manière significative à de meilleures estimations; souligne l’importance de la base de données des statistiques de l’impôt sur les sociétés de l’OCDE et la contribution des États membres à cette base de données; déplore en outre que le Conseil n’ait pas communiqué au Parlement européen les informations nécessaires dans le cadre du rapport de mise en œuvre du DAC; souligne que les fraudes à la TVA comme la «fraude carrousel» ont une incidence directe sur les ressources propres fondées sur la TVA et donc sur la composition des recettes de l’Union (10); souligne que les typologies de fraude à la TVA sont multiformes et peuvent évoluer pour s’adapter à un nouveau cadre juridique, tel que le «régime définitif» proposé; invite la Commission à lancer un effort coordonné des États membres afin de mettre en place un système commun de collecte de statistiques sur la fraude «carrousel» à la TVA; indique qu’un tel système pourrait s’appuyer sur des pratiques déjà en place dans certains États membres; prend acte de la création de l’Observatoire européen de la fiscalité et invite la Commission à fournir une évaluation indépendante du travail accompli jusqu’à présent en ce qui concerne la manière de faire avancer cette action préparatoire, lancée par le Parlement européen sur la base d’un projet pilote du budget annuel de l’Union; |
10. |
rappelle que la transparence, l’équité et la sécurité fiscales, fondées sur des droits et des devoirs respectifs clairs, sont le principe clé sur lequel fonder la confiance mutuelle entre les contribuables et les administrations fiscales; soutient, dans ce contexte, la formalisation de la charte des droits des contribuables, une plus grande cohérence des règles de résidence fiscale pour les particuliers et une augmentation de l’ échange d’informations; estime que la poursuite du développement d’un mécanisme européen efficace de règlement des différends et l’identification des lacunes dans ce mécanisme nécessitent d’être envisagés; estime que l’issue des litiges devrait être rendue publique sous la forme d’un résumé qui publierait, parmi d’autres informations essentielles mais non commercialement sensibles, le taux d’imposition effectif payé par le contribuable à l’issue du litige; |
11. |
observe que les nouvelles modalités de travail, telles que le télétravail, sont porteuses à la fois de défis et de perspectives pour les travailleurs et les employeurs; souligne le besoin urgent de mieux définir la notion de résidence fiscale des personnes physiques, compte tenu des nouvelles modalités de travail qui se sont développées rapidement en raison de la pandémie de COVID-19; souligne que les États membres continuent à utiliser des critères différents pour déterminer le statut de résidence fiscale, ce qui crée un risque de double imposition ou de double non-imposition; rappelle à cet égard le plan d’action annonçant une proposition législative de la Commission en 2022/2023 précisant dans quels cas les contribuables doivent être considérés comme des résidents à des fins fiscales lorsqu’ils exercent des activités transfrontières dans l’Union; attend avec intérêt la proposition de la Commission, qui devrait viser à garantir une détermination plus cohérente de la résidence fiscale au sein du marché unique; |
12. |
attend avec intérêt la proposition de la Commission (DAC 8) d’étendre l’échange automatique d’informations aux crypto-actifs; rappelle, à cet égard, les recommandations adoptées par le Parlement européen et mentionnées dans le rapport de mise en œuvre du DAC; estime que la sécurité fiscale serait renforcée si les États membres avaient une compréhension commune des politiques, incitations et pratiques fiscales qui ne faussent pas le marché unique; invite la Commission à présenter une analyse se rapportant à des lignes directrices ou à d’autres mesures qui pourraient contribuer à la réalisation de cet objectif; |
13. |
se félicite des actions entreprises par la Commission dans le domaine de la prévention et de la résolution des litiges portant sur la double imposition en matière de TVA; |
14. |
constate que le processus décisionnel de l’Union ne favorise pas le changement, étant donné que la politique fiscale est une prérogative nationale et est soumise au vote à l’unanimité; rappelle que l’article 116 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose qu’une distorsion de la concurrence dans le marché intérieur du fait des États membres doit être éliminée; regrette que la situation actuelle entraîne parfois une application inégale ou incohérente des réglementations fiscales et un retard dans l’harmonisation des pratiques ou normes fiscales dans l’ensemble de l’Union; invite la Commission et les États membres à garantir des règles fiscales plus harmonisées et plus cohérentes et leur mise en œuvre, à protéger le fonctionnement du marché unique et à garantir le principe d’imposition là où les bénéfices sont générés; déplore le fait que des propositions telles que l’ACCIS, la révision de la directive relative aux intérêts et redevances et la réforme du code de conduite sur la fiscalité des entreprises soient restées bloquées au Conseil; |
15. |
rappelle à cet égard la communication de la Commission intitulée «Vers un processus décisionnel plus efficace et plus démocratique en matière de politique fiscale dans l’Union»; note que l’article 116 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, bien que suggéré dans le plan d’action, n’a pas encore été utilisé en matière fiscale et qu’il permettrait une prise de décision plus efficace au sein du Conseil; invite la Commission, le Parlement européen et le Conseil, dans le cadre de la conférence sur l’avenir de l’Europe, à poursuivre l’examen du processus décisionnel utilisé pour décider des politiques fiscales, dans le contexte de la protection des intérêts financiers de l’Union; |
16. |
souligne l’importance d’un échange rapide d’informations entre les États membres pour lutter contre la fraude fiscale; se félicite de la proposition Eurofisc 2.0 dans le plan d’action pour développer davantage l’Eurofisc; soutient fermement la suggestion de la Commission de l’étendre à la fiscalité directe; soutient l’Eurofisc pour qu’il devienne une plateforme de l’Union pour les informations fiscales, pas seulement aux fins de la TVA; rappelle que l’Eurofisc, en sa qualité de réseau d’experts de l’Union en matière de lutte contre la fraude, doit, pour être efficace, être renforcé et doté de ressources suffisantes pour effectuer des analyses des risques conjointes, coordonner les enquêtes et coopérer avec l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), Europol et le Parquet européen, notamment en vue d’enquêter sur la fraude à la TVA; |
17. |
attend avec intérêt la révision de la directive 2011/64/UE du Conseil (11), annoncée dans le train de mesures de la Commission pour une fiscalité équitable et simplifiée; note les écarts de prix importants entre les États membres, qui incitent aux achats transfrontières; note également l’émergence de nouveaux produits, tels que les cigarettes électroniques, les produits du tabac chauffés et les nouveaux produits du tabac; attend avec intérêt une révision ambitieuse des taux et visant à mieux contribuer à la réalisation des objectifs en matière de santé; |
Défis de la politique fiscale de l’Union en matière de TVA
18. |
observe que le système de TVA actuel de l’Union reste trop complexe, notamment pour les PME, et vulnérable à la fraude, tout en entraînant des coûts de mise en conformité élevés pour les opérateurs économiques (12); constate que les différentes mesures de lutte contre la fraude fiscale sont adoptées dans les États membres; rappelle qu’il convient de s’attaquer d’urgence à la modernisation du système de TVA et à la transition vers un système de TVA plus cohérent dans l’ensemble de l’Union (13); |
19. |
souligne que la résorption de l’écart de TVA et la lutte contre la fraude fiscale doivent être des priorités urgentes de l’Union et des États membres dans l’économie post-COVID-19; se déclare préoccupé par le niveau de l’écart de TVA estimé à environ 140 milliards d’euros en 2018, dont 50 milliards d’euros sont liés à l’évasion et à la fraude fiscales transfrontières; constate avec inquiétude que, selon l’évaluation de la Commission, l’écart de TVA pourrait atteindre plus de 160 milliards d’euros en raison de la crise de la COVID-19; note que la composition complexe de l’écart de TVA nécessite des actions multiples, adaptées aux éléments spécifiques des facteurs à l’origine de cet écart; |
20. |
souligne que le système actuel de TVA reste fragmenté, ce qui entraîne une charge administrative importante pour les entreprises, en particulier celles qui exercent des activités transfrontières et les PME, ce qui réduit les avantages de l’existence du marché unique et impose également des coûts aux États membres en raison d’éventuelles pertes de recettes; note que la Commission, dans ses nouvelles propositions, devrait tenir compte des besoins spécifiques des PME et créer des conditions de concurrence équitables, notamment en imposant des exigences fondées sur des seuils, le cas échéant; |
21. |
se félicite de la mise en place du guichet unique de l’Union visant à simplifier le respect des obligations fiscales, notamment en réduisant l’incertitude au sein du marché unique et en réduisant les coûts des opérations transfrontières qui permettent aux opérateurs économiques transfrontières de remplir plus facilement les obligations en matière de TVA sur les ventes en ligne au sein de l’Union; invite la Commission à évaluer la manière d’élargir le champ d’application du guichet unique afin d’englober un plus large éventail de services, notamment en ce qui concerne toutes les opérations portant sur des biens entre entreprises et consommateurs (B2C) et le transfert de stocks propres, ce qui permettrait aux entreprises de ne s’enregistrer à la TVA que dans un seul pays; se félicite de la proposition d’une immatriculation unique à la TVA; |
22. |
note l’initiative de la Commission de réexaminer l’actuelle exonération de TVA sur les services financiers et les assurances, notamment à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union et de la révision des règles nationales dans ce domaine; souligne qu’un tel réexamen devrait garantir que les règles en matière de TVA applicables aux services financiers sont adaptées à l’économie numérique actuelle, y compris à la technologie financière, et que des conditions de concurrence équitables sont maintenues au niveau international pour les entreprises de l’Union; |
23. |
note que la Commission a décrit dans le plan d’action un «système fiscal bien conçu jouant un rôle important pour accompagner la transition écologique», qui pourrait contribuer à la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe; attend avec intérêt, dans ce contexte, la proposition de révision des taux de TVA dans le domaine des exonérations pour le transport de passagers, comme annoncé dans le train de mesures de la Commission pour une fiscalité équitable et simplifiée; souligne la nécessité d’équilibrer le bouquet fiscal afin de minimiser progressivement l’incidence de la fiscalité du travail sur les travailleurs et de travailler sur un système fiscal plus équitable; |
24. |
constate avec préoccupation que certains États membres n’exonèrent généralement pas les dons en nature de la TVA, ce qui conduit les entreprises à détruire des biens de consommation, notamment les retours, alors qu’une telle exonération est possible en vertu de la directive 2006/112/CE du Conseil (14); demande à la Commission de publier des orientations à l’intention des États membres, précisant que les exonérations de TVA pour les dons en nature seront compatibles avec le droit de l’Union existant en matière de TVA jusqu’à l’adoption par les États membres de la proposition de directive du Conseil (COM(2018)0020, notamment son article 98, paragraphe 2); |
25. |
invite la Commission à analyser et à étudier les possibilités d’utilisation des technologies, par exemple de l’intelligence artificielle et de différents logiciels, en les appliquant à la déclaration de la TVA en temps réel ou quasi-réel dans les transactions d’entreprise à entreprise (B2B), tout en tenant compte de la protection et de la confidentialité des données; note que le meilleur résultat sera atteint si les outils d’analyse des données sont introduits et mis en œuvre au sein du marché unique ou si les normes relatives à ces déclarations sont fixées simultanément dans toute l’Union; |
26. |
se réjouit que le Parquet européen ait démarré ses activités en juin 2021; |
27. |
salue la TNA et soutient l’établissement d’une coopération renforcée entre les membres d’Eurofisc afin de détecter rapidement les fraudes de type carrousel; invite la Commission à prendre des mesures en vue d’une utilisation plus efficace de l’outil TNA et à se concentrer sur la qualité des données fournies, étant donné qu’il s’agit d’un outil essentiel dans la lutte contre la fraude à la TVA; invite la Commission, à cet égard, à réexaminer la manière dont l’outil TNA est utilisé par les États membres et à les aider à introduire des orientations en matière de bonnes pratiques; estime qu’afin de réduire les coûts de mise en conformité pour les contribuables, les données fournies devraient être générées par un système numérisé automatisé de communication des données du contribuable aux autorités fiscales (15) (par exemple, par le système de facturation électronique visé en annexe); |
Réformes en cours du système fiscal international et de celui de l’Union
28. |
note la réduction du manque à gagner estimé (16) dû à l’évasion fiscale des entreprises, lequel s’élève à environ 35 milliards d’euros par an, par rapport aux estimations précédentes de la Commission, à savoir entre 50 et 70 milliards d’euros avant que des mesures de lutte contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) soient introduites, et la corrélation entre une amélioration et les efforts législatifs de la Commission en matière d’évasion fiscale; prend note de la mise en œuvre de la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale de 2019 et demande un rapport d’évaluation de la Commission sur son impact et sa mise en œuvre; souligne que les situations dans lesquelles certaines entreprises sont encore en mesure de réduire leur charge fiscale par l’évasion fiscale ou une planification fiscale agressive compromettent la concurrence loyale au sein du marché unique et nuisent souvent à la compétitivité des PME; rappelle que le manque à gagner fiscal dû à l’évasion fiscale des entreprises peut atteindre jusqu’à 190 milliards d’euros (17) si l’on tient compte des régimes fiscaux particuliers, de l’inefficacité du recouvrement et d’autres pratiques; souligne en outre que les régimes spéciaux unilatéraux, tels que les taux réduits d’impôt sur le revenu des sociétés pour certains contribuables, pourraient constituer un risque pour la stabilité des assiettes fiscales dans l’ensemble de l’Union; |
29. |
souligne que l’environnement fiscal mondial actuel est obsolète et ne peut être pleinement appréhendé qu’au niveau mondial; se félicite de l’accord historique à deux piliers conclu par le cadre inclusif de l’OCDE et du G20 sur la répartition des droits d’imposition et l’application d’un taux d’imposition effectif minimal de 15 % sur les bénéfices mondiaux des entreprises multinationales; estime qu’il s’agit d’une occasion unique de rendre l’architecture fiscale internationale plus cohérente avec le développement de l’économie en s’attaquant davantage aux distorsions de la concurrence loyale sur le marché, qui ont été accentuées au cours de la crise de la COVID-19 et ont mis en lumière les problèmes liés à l’imposition des grandes entreprises multinationales; note que l’accord exige de tous les participants qu’ils «[suppriment] [les] taxes sur les services numériques et autres mesures similaires pertinentes […] et [s’engagent] à ne pas introduire de telles mesures à l’avenir»; relève la nécessité d’une mise en œuvre efficace de la solution à deux piliers, dans l’Union et au-delà, dans le but d’assurer une répartition plus équitable des bénéfices et des droits d’imposition entre les pays en ce qui concerne les sociétés multinationales les plus importantes et les plus rentables; se félicite de la proposition législative de la Commission du 22 décembre 2021 visant à mettre en œuvre les deux piliers du cadre inclusif; invite le Conseil à adopter rapidement ces propositions afin que l’accord entre en vigueur d’ici à 2023; se félicite de la proposition de la Commission relative au recours aux sociétés-écrans; |
30. |
prend acte du fait que certains États membres ont pris des mesures unilatérales qui ont eu une incidence sur les négociations internationales; note que la convention multilatérale exigera de toutes les parties qu’elles suppriment progressivement toutes les taxes sur les services numériques et autres mesures similaires pertinentes pour toutes les entreprises et qu’elles s’engagent à ne pas introduire de telles mesures avant la fin de 2023; |
Ouvrir la voie à la nouvelle stratégie de l’Union en matière de fiscalité des entreprises
31. |
rappelle que les futures options stratégiques et choix politiques de l’Union dans le domaine de la fiscalité des entreprises devraient être fondés sur l’équité, l’efficacité et la transparence fiscales, tout en tenant compte également de la nécessité de recettes fiscales stables pour les États membres, étant donné le rôle décisif des pouvoirs publics pour favoriser une relance économique durable après la pandémie de COVID-19, conduisant à un partage équitable des impôts pour tous les types d’entreprises multinationales, tout en réduisant les coûts de mise en conformité pour les contribuables, notamment les PME, et en éliminant les sources de distorsion de la concurrence entre entreprises dans le marché unique, dans les échanges commerciaux et les investissements; |
32. |
soutient la logique à la base de la proposition de la Commission intitulée «Entreprises en Europe: cadre pour l’imposition des revenus» (BEFIT), attendue pour 2023, en vue de concevoir un nouveau corpus réglementaire unique de l’Union en matière d’impôt sur les sociétés, fondé sur une formule de répartition équitable, complète et efficace et une assiette fiscale commune pour l’imposition des revenus des sociétés, ce qui apportera clarté et prévisibilité aux entreprises, reflétant ainsi le consensus atteint dans le cadre des négociations sur les piliers 1 et 2 de l’OCDE; rappelle que les précédentes tentatives de l’Union pour définir un corpus réglementaire commun prenaient en considération trois facteurs: la main d’œuvre, les actifs et les ventes; considère que le fait de se concentrer sur un seul facteur produirait des effets inégaux sur les recettes fiscales des États membres; invite la Commission à envisager des mesures qui faciliteraient la mise en œuvre de la future proposition BEFIT, en particulier pour les PME; |
33. |
estime toutefois que l’initiative BEFIT devrait être soutenue par le processus politique visant à obtenir un soutien politique en faveur du changement et que l’initiative devrait être accompagnée d’une analyse d’impact approfondie afin d’élaborer les futures propositions, ce qui devrait contribuer à aboutir à un consensus entre les États membres; attend avec intérêt les détails de l’initiative BEFIT et invite dès lors la Commission à lancer un vaste processus de consultation inclusif avec les parties prenantes, les États membres, y compris leurs parlements nationaux, et le Parlement européen, et à engager un dialogue avec les experts et les citoyens sur les principes directeurs avant le lancement de la proposition BEFIT par la Commission en 2023; souligne que la mise en œuvre d’un corpus réglementaire unique en matière d’impôt aurait le grand mérite de réduire les possibilités de transfert de bénéfices par le recours à des systèmes de planification fiscale tout en réduisant les coûts de mise en conformité, en particulier pour les opérations économiques transfrontières; |
34. |
note que le nouveau programme pour la fiscalité des entreprises comprend un mécanisme visant à lutter contre la distorsion fiscale en faveur de l’endettement au moyen d’un système d’incitations, contribuant ainsi à soutenir la résilience des entreprises dans des conditions économiques défavorables à l’avenir et à supprimer les incitations qui favorisent un modèle de financement des entreprises qui dépend trop de la dette; prend acte de l’intention de la Commission d’élaborer une proposition relative à une franchise pour la réduction des incitations fiscales favorisant l’endettement et demande à la Commission de procéder à une analyse d’impact approfondie et d’intégrer de solides dispositions de lutte contre l’évasion fiscale afin d’éviter qu’une franchise sur les fonds propres ne soit utilisée comme nouvel outil d’érosion de la base d’imposition; |
35. |
soutient, aux fins de la transparence fiscale, la collecte de données régulièrement mises à jour sur les taux effectifs d’imposition des sociétés payés par les plus grandes entreprises de l’Union sur leurs bénéfices générés au sein de l’Union; cette cartographie devrait être utilisée pour évaluer l’efficacité du cadre fiscal et des règles en vigueur; |
36. |
demande à la Commission de présenter, d’ici à 2022/2023, une ou plusieurs propositions législatives suivant les recommandations figurant en annexe; |
37. |
estime que les incidences financières de la proposition demandée doivent être couvertes par des crédits budgétaires appropriés; |
o
o o
38. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution ainsi que les recommandations figurant en annexe à la Commission et au Conseil. |
(1) Propositions de directive du Conseil du 25 octobre 2016 concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (ACIS), COM(2016)0685 et du 25 octobre 2016 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS), COM(2016)0683.
(2) Le train de mesures est constitué de la communication de la Commission du 21 mars 2018 intitulée «Établir une norme de taxation moderne, juste et efficace pour l’économie numérique: le temps est venu d’agir» (COM(2018)0146), de la proposition de directive du Conseil du 21 mars 2018 établissant les règles d’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative (COM(2018)0147), de la proposition de directive du Conseil du 21 mars 2018 concernant le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques (COM(2018)0148) et de la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative (C(2018)1650).
(3) JO C 399 du 24.11.2017, p. 74.
(4) JO C 366 du 27.10.2017, p. 51.
(5) JO C 101 du 16.3.2018, p. 79.
(6) JO C 108 du 26.3.2021, p. 8.
(7) JO C 369 du 11.10.2018, p. 132.
(8) Rapport spécial no 03/2021 de la Cour des comptes européenne du 26 janvier 2021 intitulé «Échange d’informations fiscales dans l’UE: le système est solide, mais sa mise en œuvre laisse à désirer»,
(9) Directive 2003/49/CE du Conseil du 3 juin 2003 concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents (JO L 157 du 26.6.2003, p. 49).
(10) Note d’information de la commission BUDG — Ressources propres de l’Union, 2020, consultable à l’adresse https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/647459/IPOL_BRI(2020)647459_EN.pdf
(11) Directive 2011/64/UE du Conseil du 21 juin 2011 concernant la structure et les taux des accises applicables aux tabacs manufacturés (JO L 176 du 5.7.2011, p. 24).
(12) D’après l’Évaluation intermédiaire de la valeur ajoutée européenne de l’EPRS (septembre 2021), page 42, l’écart de TVA, y compris l’évasion et la fraude à la TVA transfrontières, pourrait être estimé à environ 120 milliards d’euros en 2020.
(13) D’après l’Évaluation intermédiaire de la valeur ajoutée européenne de l’EPRS (septembre 2021), page 39, la valeur ajoutée estimée de la coopération élargie entre les États membres ainsi que la mise en œuvre intégrale du guichet unique pourraient entraîner une réduction de l’écart de TVA estimée à 29 milliards d’euros et une réduction estimée à 10 milliards d’euros des coûts de mise en conformité pour les entreprises.
(14) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).
(15) La proposition d’envisager l’abandon de la déclaration existante et la mise en place d’un système de déclaration harmonisé pour les opérations transfrontières permettrait de faire correspondre plus facilement les opérations (comme le confirme l’étude de l’EPRS).
(16) COM(2020)0312, p. 5. D’après d’autres estimations, par exemple celles du Parlement européen, les pertes dues à la criminalité financière ainsi qu’à la fraude et à l’évasion fiscales s’élèveraient à 190 milliards d’euros. D’après les travaux approfondis présentés par l’OCDE dans son rapport sur l’action 11 du projet relatif à l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), la perte de recettes au niveau mondial avant l’adoption des mesures visant à lutter contre ces phénomènes était grossièrement comprise entre 100 et 240 milliards de dollars des États-Unis, soit 0,35 % du PIB mondial. La Commission a estimé que 50 à 70 milliards d’euros pouvaient en être attribués à l’Union avant que ses États membres ne s’accordent sur les directives sur la lutte contre l’évasion fiscale I et II.
(17) ibid.
ANNEXE À LA RÉSOLUTION:
RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE CONTENU DE LA PROPOSITION DEMANDÉE
A. Simplification, réduction des coûts de mise en conformité pour les contribuables
Recommandation A1 — Procédure unique d’immatriculation à la TVA dans l’Union et numéro de TVA unique dans l’Union
Le Parlement européen invite la Commission à s’acheminer vers l’adoption d’une procédure unique d’immatriculation à la TVA dans l’Union et d’un numéro de TVA unique dans l’Union d’ici à 2023.
Une telle procédure devrait:
— |
réduire les coûts de mise en conformité, notamment pour les PME opérant dans le marché unique, et proposer un processus identique pour l’immatriculation à la TVA dans l’ensemble de l’Union (dans le respect des différentes conditions d’immatriculation dans les États membres); |
— |
faire en sorte que l’immatriculation soit facilement accessible et utiliser une ou plusieurs plateformes en ligne harmonisées, fonctionnant de la même manière dans toute l’Union, dans un nombre minimal convenu de langues, afin de permettre une utilisation plus aisée dans toute l’Union. |
Recommandation A2 — Simplifier la fiscalité pour et avec les sociétés européennes (SE)/ les PME
Le Parlement européen invite la Commission à mettre en place des mesures visant à réduire encore les coûts et la complexité de la fiscalité des PME et des SE d’ici à 2023.
— |
Plusieurs initiatives mentionnées dans le présent rapport devraient être proposées par la Commission et rapidement suivies de propositions concrètes pour soutenir les PME dans l’économie post-COVID-19. |
— |
Afin de soutenir davantage les SE et les jeunes pousses, le Parlement européen demande à la Commission d’étudier la possibilité de mettre en place un régime paneuropéen unique d’imposition du revenu pour les SE et les jeunes pousses afin de réduire au minimum les coûts liés au respect des obligations fiscales, en particulier lorsqu’elles opèrent dans plus d’un État membre. Le régime serait facultatif pour les SE (par exemple, limité par le chiffre d’affaires) et pourrait être fondé sur la SE. Les recettes fiscales provenant de ce régime seraient allouées aux États membres selon une formule convenue (par exemple, sur la base de la proportion de résidents employés). |
B. Plus de sécurité pour les contribuables et/ou les administrations fiscales des États membres
Recommandation B1 — Mécanisme de règlement des différends dans les cas où deux États membres ou plus revendiquent la résidence fiscale
Le Parlement européen invite la Commission à tenir compte de l’expérience acquise et à recenser les lacunes qui subsistent dans la directive (UE) 2017/1852 du Conseil concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’Union européenne, ainsi qu’à proposer un ou plusieurs moyens efficaces de remédier aux conflits et incertitudes existants en matière de résidence, tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales, ce qui entraîne des risques de double imposition et/ou de double non-imposition. Il invite la Commission à présenter des propositions sur la définition de la résidence fiscale d’ici à 2023.
Le Parlement européen rappelle également que l’issue des litiges devrait être rendue publique sous la forme d’un résumé, sur la base de la procédure décrite à l’article 18 de la directive (UE) 2017/1852, et devrait inclure les taux d’imposition effectifs. Le régime prévu doit garantir que les délais, qui reflètent les problèmes causés par les litiges aux contribuables pour l’obtention d’une décision, seront juridiquement contraignants et appliqués. Compte tenu des changements intervenus dans l’économie post-COVID, notamment le passage au télétravail, la Commission devrait, dès que possible, déterminer si la législation actuelle est suffisante pour réduire les risques de double imposition pour les contribuables et, le cas échéant, procéder à une révision de ladite directive ou proposer de nouvelles mesures. Il est également constaté que ladite directive manque de visibilité et que la Commission devrait faire davantage pour s’assurer que les citoyens sont conscients de la disponibilité de ce mécanisme.
Recommandation B2 — Extension de l’échange automatique d’informations
Le Parlement européen invite la Commission à évaluer la nécessité et la façon la plus appropriée d’étendre l’échange automatique d’informations entre les États membres à d’autres catégories de revenus et d’actifs, telles que les crypto-actifs (DAC 8). Étant donné que les États membres ne sont juridiquement tenus de transmettre des données que pour les catégories pour lesquelles des informations sont déjà disponibles, il semble par conséquent que des informations manquent concernant certaines catégories de revenus et d’actifs.
Recommandation B3 — Lignes directrices sur les incitations fiscales positives
Le Parlement européen invite la Commission à publier des lignes directrices sur les incitations fiscales qui ne faussent pas le marché unique. En effet, la sécurité fiscale des contribuables et des États membres serait renforcée si les États membres avaient une compréhension commune des incitations fiscales qui stimulent les performances économiques dans l’Union sans nuire au fonctionnement du marché unique.
C. Réduction du manque à gagner fiscal et des coûts de mise en conformité
Recommandation C1 — Facturation électronique
Le Parlement européen invite la Commission européenne à:
— |
mettre en place, sans tarder et d’ici 2022 au plus tard, une norme commune harmonisée pour la facturation électronique dans l’ensemble de l’Union, afin de réduire le coût de la création de systèmes fragmentés et différents dans les États membres; |
— |
définir le rôle de la facturation électronique dans la déclaration en temps réel; |
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étudier la possibilité d’introduire progressivement la facturation électronique obligatoire dans l’ensemble de l’Union d’ici à 2023, en mettant l’accent sur une réduction significative des coûts de mise en conformité, en particulier pour les PME; l’émission des factures ne devrait être administrée que par l’intermédiaire de «système(s)» géré(s) par l’État/certifié(s) et garantissant une protection totale des données; |
— |
examiner, d’ici à 2023, la possibilité que le système fournisse une partie (ou l’intégralité) des données/documents relatifs au respect des obligations fiscales pour les contribuables éligibles, y compris la responsabilité de la conformité de ces déclarations (ou de parties de celles-ci), en particulier du point de vue de la réduction des coûts de mise en conformité et des risques pour les PME. |
Recommandation C2 — Autre solution pour la réduction de l’écart de TVA
Le Parlement européen invite la Commission, en vue de réduire sensiblement l’écart de TVA dans l’ensemble de l’Union, en particulier dans l’économie post-COVID-19, à proposer des mesures qui réduiraient sensiblement l’écart de TVA constaté, en particulier l’écart lié à l’exonération des échanges transfrontières de l’Union. La demande peut être satisfaite par une ou plusieurs des initiatives suivantes d’ici à 2022-2023:
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relancer l’initiative du régime définitif, qui constitue le moyen le plus naturel et le plus efficace de lutter contre la fraude fiscale à la TVA, entraînant une perte annuelle considérable; |
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simplifier le respect des obligations en matière de TVA et recevoir des données pour le suivi et la lutte contre la fraude fiscale (1) afin de réduire la charge administrative de TVA liée aux échanges transfrontières; invite la Commission à proposer progressivement, mais rapidement, une nouvelle extension du champ d’application de la plateforme de guichet unique existante de B2C à B2B, en particulier en ce qui concerne les livraisons de biens B2C pour lesquelles le redevable de la TVA n’est pas établi dans l’État membre dans lequel la TVA est due, en ce qui concerne certaines prestations de services B2B lorsque les services fournis sont principalement des services B2C, et en liaison avec l’article 196 de la directive 2006/112/CE; |
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concevoir et proposer une norme pour la communication en ligne de données pour (en premier lieu) les échanges transfrontières de l’Union, de préférence en utilisant des données provenant de la facturation électronique (ou d’une autre source, mais en maintenant le principe selon lequel les données doivent être fournies une seule fois), y compris un traitement de données centralisé/décentralisé efficace et hautement sécurisé pour détecter la fraude. Les données remplaceront toutes les obligations de déclaration existantes dans ce domaine et réduiront les coûts globaux de mise en conformité, notamment pour les PME. Les données collectées devraient être utilisées dans le respect de la confidentialité, et en tenant compte de toutes les lois pertinentes en matière de protection des données. L’utilisation de la technologie de la chaîne de blocs (ou d’une autre technologie) peut être envisagée et des systèmes basés sur des normes communes de l’Union pourraient être gérés par des fournisseurs privés. |
Recommandation C3 — Déclaration fiscale unique harmonisée et guichet unique
Le Parlement européen invite la Commission à présenter une proposition législative:
Une déclaration unique et harmonisée de l’impôt sur le revenu des sociétés (IS) pour soutenir le cadre BEFIT dans l’Union; une approche standardisée du contenu et du format de la déclaration fiscale pourrait être utilisée pour simplifier la préparation de la déclaration; une telle option contribuerait à simplifier la déclaration de l’IS et à réduire la nécessité d’externaliser le travail de conformité fiscale, en particulier pour les PME exerçant une activité commerciale transfrontière.
Recommandation C4 — Un observatoire permanent pour suivre et quantifier les tendances de la fiscalité européenne
En 2019, le Parlement européen a pris l’initiative du lancement d’un Observatoire européen de la fiscalité en tant qu’action préparatoire. Le Parlement européen invite la Commission à fournir une évaluation indépendante des travaux réalisés et à proposer des moyens de faire avancer cette initiative.
D. Un nouveau système européen coordonné d’impôt sur le revenu des sociétés
Recommandation D1 — Résoudre le problème de la distorsion fiscale en faveur de l’endettement
La Commission a annoncé une initiative visant à atténuer la distorsion fiscale en faveur de l’endettement dans les décisions d’investissement des entreprises, induite par la déductibilité des paiements d’intérêts sur le financement de la dette.
Le Parlement européen invite la Commission à:
— |
procéder à une analyse d’impact approfondie et à inclure de solides clauses contre l’évasion dans la future proposition relative à une franchise pour la réduction des incitations fiscales favorisant l’endettement; considérer qu’il est possible de remédier à cette distorsion en autorisant une nouvelle déduction des coûts liés au financement sur fonds propres ou en réduisant les possibilités de déduction des intérêts et rappelle que la réduction de la déduction des surcoûts d’emprunt jusqu’à 20 % du résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (EBITDA) du contribuable constitue une autre solution pour réduire la distorsion fiscale en faveur de l’endettement. |
Recommandation D2 — Un corpus réglementaire unique en matière d’impôt pour l’Union
Dans le contexte du futur BEFIT, le Parlement européen demande à la Commission de:
— |
veiller à ce que différents éléments de ce qui constitue l’activité économique réelle des entreprises soient pris en considération (ventes, main d’œuvre, actifs); |
— |
lancer une large consultation impliquant les États membres, les parlements nationaux et le Parlement européen. |
E. Efficacité des administrations fiscales, échange d’informations fiscales et qualité des données
Recommandation E1 — Eurofisc 2.0
Le Parlement européen invite la Commission à:
— |
renforcer le réseau d’experts de l’Union en matière de lutte contre la fraude, Eurofisc, et fournir des ressources suffisantes pour effectuer des analyses des risques conjointes, coordonner les enquêtes et coopérer avec l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), Europol et le Parquet européen, notamment en vue d’enquêter sur la fraude à la TVA; |
— |
présenter la proposition Eurofisc 2.0. Il répète les recommandations de sa résolution du 16 septembre 2021 sur l’application des exigences de l’Union en matière d’échange de renseignements fiscaux: progrès, enseignements tirés et obstacles à surmonter. Il note qu’Eurofisc 2.0 pourrait grandement contribuer à l’utilisation efficace par les administrations fiscales des informations fiscales échangées et à la qualité des informations échangées. |
(1) D’après l’Évaluation intermédiaire de la valeur ajoutée européenne de l’EPRS, le scénario de coopération élargie — échange d’informations + guichet unique — génèrera une valeur ajoutée européenne d’environ 39 milliards d’euros.
III Actes préparatoires
Parlement européen
Mardi 8 mars 2022
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/223 |
P9_TA(2022)0053
Comptes économiques régionaux de l’agriculture ***I
Résolution législative du Parlement européen du 8 mars 2022 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 138/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les comptes économiques régionaux de l’agriculture (COM(2021)0054 — C9-0020/2021 — 2021/0031(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2022/C 347/21)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0054), |
— |
vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 338, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0020/2021), |
— |
vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
— |
vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente, et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 10 décembre 2021, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
— |
vu l’article 59 de son règlement intérieur, |
— |
vu le rapport de la commission de l’agriculture et du développement rural (A9-0282/2021), |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; |
3. |
charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. |
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/224 |
P9_TA(2022)0054
Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation — demande EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive — Espagne
Résolution du Parlement européen du 8 mars 2022 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de l’Espagne — EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive (COM(2022)0020 — C9-0015/2022 — 2022/0010(BUD))
(2022/C 347/22)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0020 — C9-0015/2022), |
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vu le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) no 1309/2013 (1) (ci-après dénommé «règlement FEM»), |
— |
vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (2) (ci-après dénommé «règlement CFP»), et notamment son article 8, |
— |
vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (3), et notamment son point 9, |
— |
vu la lettre de la commission de l’emploi et des affaires sociales, |
— |
vu le rapport de la commission des budgets (A9-0038/2022), |
A. |
considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter un soutien supplémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de la mondialisation et des changements technologiques et environnementaux, tels que les modifications de la structure du commerce mondial, les différends commerciaux, les changements importants dans les relations commerciales de l’Union ou la composition du marché intérieur et les crises financières ou économiques, ainsi que la transition vers une économie à faible intensité de carbone, ou à la suite de la numérisation ou de l’automatisation; |
B. |
considérant que les contributions financières du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) devraient principalement être orientées vers des mesures actives du marché du travail et des services personnalisés visant à réinsérer rapidement les bénéficiaires dans des emplois décents et durables, tout en les préparant à une économie européenne davantage tournée vers le numérique et plus verte; |
C. |
considérant que l’Espagne a présenté la demande EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive en vue d’obtenir une contribution financière du FEM à la suite de 705 licenciements dans le secteur économique (4) relevant de la division 29 (Industrie automobile, remorques et semi-remorques) de la NACE Rév. 2 dans la région de niveau NUTS 2 de Catalogne (ES51), en Espagne, la période de référence pour la demande s’étendant du 1er janvier 2021 au 1er juillet 2021; |
D. |
considérant que la demande concerne 346 travailleurs licenciés dont l’activité a cessé pendant la période de référence dans le secteur économique, et que 359 travailleurs ont été licenciés avant ou après la période de référence en conséquence des mêmes événements qui ont déclenché les cessations d’activité des travailleurs licenciés au cours de la période de référence et qu’ils seront donc également considérés comme des bénéficiaires éligibles; |
E. |
considérant que la demande est fondée sur les critères d’intervention prévus à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement FEM, qui requiert la cessation d’activité d’au moins 200 travailleurs licenciés, sur une période de référence de six mois, dans des entreprises opérant toutes dans le même secteur économique défini au niveau des divisions de la NACE Rév. 2 et situées dans une région ou deux régions contiguës de niveau NUTS 2 dans un État membre; |
F. |
considérant que, le 28 mai 2020, Nissan a annoncé la fermeture de son usine à Barcelone, ce qui a entraîné plus de 2 500 licenciements directs et la perte de 8 000 emplois parmi ses fournisseurs; que les licenciements visés dans la présente demande sont concentrés dans quatre comarques de la région de Barcelone (Barcelonès, Alt Penedés, Baix Llobregat et Vallès Oriental), où se trouvent un grand nombre d’entreprises du secteur automobile; que le nombre de travailleurs licenciés par procédure de licenciement collectif entre janvier et juin 2021 en Catalogne (7 993 personnes) dépasse déjà le nombre de travailleurs licenciés en 2020 (7 936 personnes), et que les pertes d’emplois dans la région ont augmenté au cours de la période 2018-2020; |
G. |
considérant que la dotation annuelle du FEM n’excède pas 186 000 000 EUR (aux prix de 2018), comme le prévoit l’article 8 du règlement CFP; |
1. |
convient avec la Commission que les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 2, point b), du règlement FEM sont remplies et que l’Espagne a droit, au titre dudit règlement, à une contribution financière d’un montant de 2 795 156 EUR, ce qui représente 85 % du coût total de 3 288 419 EUR, comprenant des dépenses de 3 138 300 EUR pour les services personnalisés et 150 119 EUR pour la mise en œuvre du FEM (5); |
2. |
constate que les autorités espagnoles ont présenté leur demande le 23 septembre 2021 et que la Commission a achevé son évaluation le 20 janvier 2022 et l’a communiquée au Parlement le même jour; |
3. |
note que la demande concerne au total 705 travailleurs licenciés dont l’activité a cessé; note en outre que l’Espagne prévoit que 450 des bénéficiaires éligibles (bénéficiaires visés) participeront aux mesures; souligne la nécessité d’assurer la transparence à chaque étape de la procédure et demande que les partenaires sociaux participent à la mise en œuvre et à l’évaluation de l’ensemble de services; |
4. |
rappelle que les conséquences sociales des licenciements seront vraisemblablement importantes pour la Catalogne, où l’industrie automobile est le troisième secteur le plus important (après les produits chimiques et alimentaires), tant en termes de chiffre d’affaires que d’emploi; |
5. |
souligne que 34,9 % des bénéficiaires visés ont plus de 54 ans, 44,4 % sont des femmes et 50,4 % ont un diplôme du premier cycle de l’enseignement secondaire ou inférieur; est d’avis que la pyramide des âges et le niveau d’éducation des bénéficiaires visés posent des difficultés spécifiques en matière de réemploi et souligne par conséquent qu’il importe de veiller à ce que les spécificités liées à l’âge, au niveau d’éducation et à la combinaison de ces deux facteurs soient dûment prises en considération lors de la mise en œuvre de l’ensemble de services personnalisés; |
6. |
relève que l’Espagne a commencé à fournir des services personnalisés aux bénéficiaires visés le 17 janvier 2022 et que la période d’éligibilité au bénéfice d’une contribution financière du FEM débutera donc le 17 janvier 2022 et sera d’une durée de 24 mois après la date d’entrée en vigueur de la décision de financement; |
7. |
rappelle que les services personnalisés à fournir aux travailleurs licenciés pour un total de 37,8 % du soutien financier comprennent les actions suivantes: ateliers sur les méthodes de recherche d’emploi, orientation professionnelle, formations (compétences horizontales, requalification, perfectionnement et stages et formation professionnelle), soutien à l’esprit d’entreprise, subventions à la création d’entreprises, aide à la recherche intensive d’emploi, y compris identification de perspectives d’emplois locales et régionales, tutorat après réinsertion professionnelle et diverses incitations financières; |
8. |
se félicite que l’ensemble coordonné de services personnalisés soit conforme à la stratégie espagnole en faveur de l’économie circulaire (6), qui doit se fonder sur des cycles de matériaux non toxiques, et à la stratégie pour le développement durable de la Catalogne (7), et que la demande d’intervention du FEM ait été soutenue par des représentants du SOC (8), du CIAC (9) et de l’Agència per la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) (10), dans le cadre d’un processus associant les partenaires sociaux (11); note que les actions de formation doivent veiller à transmettre les compétences indispensables tant à l’ère du numérique que dans une économie verte et efficace dans l’utilisation des ressources, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement FEM; |
9. |
se félicite que les mesures incitatives comprennent des dépenses contributives pour les travailleurs licenciés ayant des responsabilités familiales, à concurrence de 20 EUR par jour ou pour les personnes qui retournent au travail à hauteur de 350 EUR par mois, pour une durée maximale de trois mois; souligne que cette mesure incitative vise à favoriser le réemploi rapide et à encourager les travailleurs âgés à rester sur le marché du travail; |
10. |
souligne que les autorités espagnoles ont confirmé que les actions éligibles ne bénéficiaient d’aucune aide provenant d’autres fonds ou instruments financiers de l’Union; |
11. |
rappelle que l’aide du FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises, en vertu du droit national ou de conventions collectives, ni aux allocations ou aux droits des bénéficiaires de l’aide du FEM, afin de garantir le caractère pleinement additionnel de cette aide; |
12. |
rappelle que la décarbonation du secteur des transports est imminente; note que la transformation numérique et écologique aura également un effet sur le marché du travail, et devrait façonner de manière significative le secteur automobile; rappelle, dans ce contexte, le rôle important que l’Union devrait jouer pour répondre aux besoins en qualifications nécessaires à la transformation juste conformément au pacte vert pour l’Europe; soutient fermement le fait qu’au cours de la période allant de 2021 à 2027, le FEM continuera à faire preuve de solidarité à l’égard des personnes concernées et à mettre l’accent sur les conséquence de la restructuration pour les travailleurs, et demande que les futures demandes permettent de maximiser la cohérence des politiques; estime qu’il convient d’accorder une attention particulière à l’enseignement qualifié, y compris la formation professionnelle, et à la promotion du système dit d’apprentissage en alternance, qui s’est avéré efficace dans plusieurs États membres; |
13. |
constate que toutes les exigences procédurales ont été respectées; souligne la nécessité d’assurer la transparence à chaque étape de la procédure; salue la participation des partenaires sociaux au groupe de travail chargé de définir l’ensemble de mesures pour lequel le cofinancement du FEM est demandé et demande qu’ils soient associés à la mise en œuvre et à l’évaluation de l’ensemble de services; |
14. |
approuve la décision annexée à la présente résolution; |
15. |
charge sa Présidente de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne; |
16. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission. |
(1) JO L 153 du 3.5.2021, p. 48.
(2) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11.
(3) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
(4) Entreprises concernées: Aludyne Automotive Spain SLU, Bosch Sistemas de Frenado SLU, Continental Automotive Spain SA, Faurencia Interior Systems España SAU, Fico Transpar SA, Gruau Ibérica SLU, Magna Seating Spain SLU, Nobel Plastiques Iberia SA, Robert Bosch España (usine de Castellet), U-Shin Spain SLU.
(5) Conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement FEM.
(6) https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/economia-circular/estrategia/
(7) Estrategia para el desarrollo sostenible de Cataluña
(8) Servei Públic d'Ocupació de Catalunya
(9) Clúster de la Indústria d’Automoció de Catalunya (CIAC)
(10) L’ACCIÓ est l’agence catalane pour la compétitivité des entreprises.
(11) Comisiones Obreras, UGT, Fomento del Trabajo Nacional (FOMENT) et PIMEC (association des PME de Catalogne).
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés à la suite d’une demande de l’Espagne (EGF/2021/006 ES/Cataluña automotive)
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2022/458.)
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/228 |
P9_TA(2022)0055
Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés — demande EGF/2022/000 TA 2022 — Assistance technique à l’initiative de la Commission
Résolution du Parlement européen du 8 mars 2022 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés — EGF/2022/000 TA 2022 — Assistance technique sur l’initiative de la Commission (COM(2022)0025 — C9-0025/2022 — 2022/0015(BUD))
(2022/C 347/23)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2022)0025 — C9-0025/2022), |
— |
vu le règlement (UE) 2021/691 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) no 1309/2013 (1) (ci-après dénommé «règlement FEM»), |
— |
vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (2), et notamment son article 8, |
— |
vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (3) (ci-après dénommé «accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020»), et notamment son point 9, |
— |
vu le rapport de la commission des budgets (A9-0037/2022), |
A. |
considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter un soutien supplémentaire aux travailleurs subissant les conséquences de la mondialisation et des changements technologiques et environnementaux, tels que les modifications de la structure du commerce mondial, les différends commerciaux, les changements importants dans les relations commerciales de l’Union ou la composition du marché intérieur et les crises financières ou économiques, ainsi que la transition vers une économie à faible intensité de carbone, ou à la suite de la numérisation ou de l’automatisation; |
B. |
considérant que l’aide de l’Union aux travailleurs licenciés devrait être dynamique et fournie avec toute la rapidité et l’efficacité possibles, dans le respect de l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 en ce qui concerne l’adoption de décisions relatives à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM); |
C. |
considérant que l’Union a tout d’abord élargi le champ d’application du FEM de sorte qu’il puisse fournir un soutien financier en cas de restructuration de grande ampleur, ce qui inclut les répercussions économiques de la crise de la COVID-19; |
D. |
considérant que l’adoption du nouveau règlement FEM en 2021 a de nouveau élargi le champ d'application du FEM aux restructurations de grande ampleur dues à la transition vers une économie à faible intensité de carbone ou découlant de la numérisation ou de l’automatisation, tout en abaissant également le seuil nécessaire à l’activation du FEM de 500 travailleurs licenciés à 200; |
E. |
considérant que l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil fixe le montant annuel maximal alloué au FEM à 186 millions d’euros (aux prix de 2018) et que l’article 11, paragraphe 1, du règlement FEM prévoit qu’un maximum de 0,5 % de ce montant peut être consacré à l’assistance technique à l’initiative de la Commission; |
F. |
considérant que la pandémie de COVID-19 a conduit la Commission à ne pas solliciter d’assistance technique en 2021 en raison de l’incertitude pesant sur les opérations générales, en particulier les événements qui nécessitant une présence physique; |
G. |
considérant que l’assistance technique peut consister en des dépenses techniques et administratives pour la mise en œuvre du FEM, sous la forme notamment d’activités de préparation, de suivi, de contrôle, d’audit et d’évaluation, ainsi que de collecte de données, y compris en ce qui concerne les systèmes internes de technologies de l’information, les activités de communication et les activités permettant de renforcer la visibilité du FEM en tant que Fonds ou concernant des projets spécifiques, ainsi qu’en d’autres mesures d’assistance technique; |
H. |
considérant que la somme proposée de 290 000 EUR correspond à environ 0,14 % du montant maximal du budget annuel disponible pour le FEM en 2022; |
1. |
accepte que les mesures proposées par la Commission soient financées au titre de l’assistance technique conformément à l’article 11, paragraphes 1 et 4, et à l’article 12, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement FEM; |
2. |
salue la mise en place d'un site internet consacré au FEM et invite la Commission à le mettre à jour régulièrement et à l’élargir afin de renforcer, auprès de la population, la visibilité de la solidarité européenne dont témoigne le FEM et d’améliorer la transparence de l’action de l’Union; |
3. |
se félicite de la poursuite des travaux sur la mise en place de procédures normalisées pour les demandes d’intervention du FEM et la gestion du FEM qui s’appuient sur les fonctions du système électronique d’échange de données (système commun de gestion partagée des fonds — SFC), lequel permet de simplifier et d’accélérer le traitement des demandes ainsi que d’améliorer les rapports; |
4. |
relève que la Commission utilisera le budget disponible au titre du soutien administratif pour organiser des réunions du groupe d’experts des personnes de contact du FEM (lequel comprend deux membres par État membre) ainsi qu’un séminaire auquel participeront les organismes chargés de la mise en œuvre du FEM et les partenaires sociaux, afin d’encourager la mise en réseau entre les États membres; |
5. |
demande à la Commission de continuer à convier systématiquement le Parlement à ces réunions et à ces séminaires conformément aux dispositions correspondantes de l’accord-cadre sur les relations entre le Parlement et la Commission; |
6. |
demande à la Commission d’adapter, le cas échéant et au besoin, les bonnes pratiques mises en place pendant la pandémie de COVID-19 et à ne pas les supprimer complètement lorsque les circonstances de la pandémie le permettront, mais à les utiliser comme base pour de meilleures méthodes de travail et d’échanges; |
7. |
souligne qu’il faut renforcer encore l’information de la population et la visibilité du FEM; souligne que cet objectif peut être poursuivi en présentant le FEM dans diverses publications et réalisations audiovisuelles de la Commission, comme le prévoit l’article 11, paragraphe 1, du règlement FEM; |
8. |
rappelle aux États membres présentant des demandes le rôle majeur qui leur incombe, en vertu de l’article 12 du règlement FEM, de faire connaître largement les actions financées par le FEM auprès des bénéficiaires visés, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des médias et du grand public; |
9. |
approuve la décision annexée à la présente résolution; |
10. |
charge sa Présidente de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne; |
11. |
charge sa Présidente de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission. |
(1) JO L 153 du 3.5.2021, p. 48.
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (EGF/2022/000 TA 2022 — Assistance technique sur l’initiative de la Commission)
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2022/457.)
Mercredi 9 mars 2022
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/231 |
P9_TA(2022)0060
Comptoirs de vente hors taxes situés dans le terminal français du tunnel sous la Manche *
Résolution législative du Parlement européen du 9 mars 2022 sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2008/118/CE et la directive (UE) 2020/262 (refonte) en ce qui concerne les comptoirs de vente hors taxes situés dans le terminal français du tunnel sous la Manche (COM(2021)0817 — C9-0016/2022 — 2021/0418(CNS))
(Procédure législative spéciale — consultation)
(2022/C 347/24)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2021)0817), |
— |
vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9-0016/2022), |
— |
vu l’article 82 de son règlement intérieur, |
— |
vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0035/2022), |
1. |
approuve la proposition de la Commission; |
2. |
invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
3. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement; |
4. |
charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. |
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/232 |
P9_TA(2022)0061
Taux de taxe sur la valeur ajoutée *
Résolution législative du Parlement européen du 9 mars 2022 sur le projet de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée (14754/2021 — C9-0456/2021 — 2018/0005(CNS))
(Procédure législative spéciale — consultation répétée)
(2022/C 347/25)
Le Parlement européen,
— |
vu le projet du Conseil (14754/2021), |
— |
vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2018)0020), |
— |
vu sa position du 3 octobre 2018 (1), |
— |
vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été de nouveau consulté par le Conseil (C9-0456/2021), |
— |
vu les articles 82 et 84 de son règlement intérieur, |
— |
vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0036/2022), |
1. |
approuve le projet du Conseil; |
2. |
invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci; |
3. |
demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement; |
4. |
charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. |
Jeudi 10 mars 2022
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/233 |
P9_TA(2022)0067
Programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 ***I
Résolution législative du Parlement européen du 10 mars 2022 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (COM(2020)0652 — C9-0329/2020 — 2020/0300(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2022/C 347/26)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0652), |
— |
vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 192, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0329/2020), |
— |
vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
— |
vu l’avis du Comité économique et social européen du 27 janvier 2021 (1), |
— |
vu l’avis du Comité des régions du 5 février 2021 (2), |
— |
vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 10 décembre 2021, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
— |
vu l’article 59 de son règlement intérieur, |
— |
vu les avis de la commission des transports et du tourisme et de la commission de l’agriculture et du développement rural, |
— |
vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0203/2021), |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après (3); |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; |
3. |
charge sa Présidente de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. |
(1) JO C 123 du 9.4.2021, p. 76.
(2) JO C 106 du 26.3.2021, p. 44.
(3) La présente position remplace les amendements adoptés le 8 juillet 2021 (textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0352).
P9_TC1-COD(2020)0300
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 mars 2022 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2022/… du Parlement européen et du Conseil relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision (UE) 2022/591.)
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/234 |
P9_TA(2022)0069
Constitution d'une commission spéciale sur la pandémie de COVID-19: enseignements tirés et recommandations pour l'avenir
Décision du Parlement européen du 10 mars 2022 sur la constitution, les compétences, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur la pandémie de COVID-19: leçons tirées et recommandations pour l’avenir (2022/2584(RSO))
(2022/C 347/27)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Conférence des présidents, |
— |
vu sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences (1), |
— |
vu sa résolution du 19 juin 2020 sur la situation dans l’espace Schengen au temps de la pandémie de COVID-19 (2), |
— |
vu sa résolution du 19 juin 2020 sur la protection européenne des travailleurs transfrontières et saisonniers dans le contexte de la crise de la COVID-19 (3), |
— |
vu sa résolution du 10 juillet 2020 sur la stratégie de santé publique de l’Union européenne après la COVID-19 (4), |
— |
vu sa résolution du 17 septembre 2020 sur la COVID-19: coordination au niveau de l’Union des évaluations sanitaires et de la classification des risques et conséquences pour l’espace Schengen et le marché unique (5), |
— |
vu sa résolution du 13 novembre 2020 sur l’incidence des mesures relatives à la COVID-19 sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (6), |
— |
vu sa résolution du 10 juin 2021 sur le thème «Relever le défi mondial de la COVID-19: les effets d’une dérogation à l’accord de l’OMC sur les ADPIC, en ce qui concerne les vaccins, le traitement, le matériel et l’augmentation des capacités de production et de fabrication dans les pays en développement» (7), |
— |
vu sa résolution du 21 octobre 2021 sur la transparence de l’Union au regard de la mise au point, de l’acquisition et de la distribution des vaccins contre la COVID-19 (8), |
— |
vu l’ensemble de propositions de la Commission sur l’union européenne de la santé du 11 novembre 2020 et sa proposition de règlement concernant les menaces transfrontières graves pour la santé (COM(2020)0727), |
— |
vu l’article 207 de son règlement intérieur, |
A. |
considérant que la propagation de la COVID-19 a tragiquement coûté la vie à des millions de personnes en Europe et dans le monde, causé des dommages irréparables et confiné plus d’un milliard de personnes chez elles; |
B. |
considérant que de nombreuses mesures ont été prises au niveau de l’Union, notamment dans le cadre de la stratégie européenne en matière de vaccins et de la coordination d’une réponse européenne commune; |
C. |
considérant que l'Équipe Europe est l’un des principaux contributeurs au mécanisme COVAX, l’initiative mondiale visant à assurer un accès équitable et juste à des vaccins contre la COVID-19; |
D. |
considérant que, compte tenu du montant considérable des financements destinés à faire face aux conséquences de la pandémie de COVID-19, la transparence et la gestion responsable des fonds publics sont importantes; |
E. |
considérant que la COVID-19 a touché de manière disproportionnée les femmes, les jeunes, les personnes handicapées et les groupes vulnérables et a creusé les inégalités mondiales; |
1. |
décide de constituer une commission spéciale sur la «pandémie de COVID-19: leçons tirées et recommandations pour l’avenir», chargée d’examiner comment la réponse européenne à la pandémie et les leçons tirées peuvent contribuer à l’action future dans les domaines suivants: |
Santé
a) |
la réponse de l’Union, de ses institutions et de ses agences à la pandémie, en s’appuyant sur le train de mesures sur une union de la santé pour renforcer la prévention des crises, la préparation et la réaction de l’Union aux menaces transfrontières pour la santé; |
b) |
le niveau de coordination et de solidarité entre les États membres et l’état de préparation des systèmes de santé face à la pandémie et aux futures menaces transfrontières pour la santé; |
c) |
l’incidence de la pandémie sur la santé, y compris sur la continuité des soins de santé et la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et le suivi des maladies non transmissibles, la santé mentale, la «COVID de longue durée», ainsi que la santé et les droits sexuels et génésiques; |
d) |
l’incidence sur la fourniture de soins de santé des pénuries de personnel et de la disponibilité de médicaments et de dispositifs médicaux, y compris d’équipements de protection, et l’incidence de la pandémie sur les services de soins, les personnes séjournant dans des établissements de soins, les travailleurs, les aidants informels et les personnes dépendantes; |
e) |
l’incidence de la pandémie sur l’essor de la santé numérique, de la télémédecine et de la téléconsultation, du suivi à distance, des appareils connectés, des plateformes numériques dans le domaine de la santé et des applications de santé; |
f) |
la stratégie de l’UE en matière de vaccins contre la COVID-19 et la manière dont elle a été en mesure de garantir la fourniture de vaccins sûrs et efficaces, y compris la négociation de contrats d’achat anticipé et d’accords d’achat conjoint, la transparence et l’exécution des contrats et des contrats de licence, et la production, le stockage et la distribution de vaccins, ainsi que la question de la responsabilité juridique et du rôle de l’industrie pharmaceutique dans les éléments susmentionnés, ainsi que dans le transfert de technologies, dans les aspects de la protection par brevet et dans la transparence en matière de représentation d’intérêts; |
g) |
la coopération sur des mesures de gestion des risques coordonnées et fondées sur des données scientifiques, y compris le groupe consultatif sur la COVID-19; |
h) |
le rôle et le mandat de l’Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA), de l’Agence européenne des médicaments (EMA) et du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), ainsi que de la stratégie en matière de traitements contre la COVID-19 dans la mise au point de produits accessibles et abordables; |
i) |
la réticence à la vaccination et la diffusion de fausses informations dans la lutte contre la pandémie et des mesures supplémentaires de l’Union pour lutter contre ces phénomènes à l’avenir; |
j) |
l’interdépendance entre la santé animale et la santé humaine, notamment en ce qui concerne les zoonoses, selon une approche «Une seule santé»; |
Une approche coordonnée en matière de démocratie et de droits fondamentaux
k) |
la nécessité et la proportionnalité des fermetures de frontières des États membres et d’autres restrictions à la libre circulation des personnes et au sein du marché intérieur, ainsi que la manière d’éviter des restrictions inutiles à l’avenir, notamment par l’adoption d’une approche commune en ce qui concerne les mesures relatives aux déplacements; |
l) |
l’incidence sur les droits individuels et fondamentaux des groupes vulnérables et sur les inégalités en général; |
m) |
les différentes approches du développement et de la mise en œuvre d’outils technologiques dans la lutte contre la COVID-19, tels que les applications de traçage des contacts et le certificat COVID numérique de l’UE; |
n) |
l’utilisation de différents ensembles de données par les États membres et les leçons à tirer en ce qui concerne l’utilisation des mêmes données et critères, en particulier le rôle des ensembles de données fournis par l’ECDC; |
o) |
le contrôle démocratique de la réaction à la pandémie, y compris l’inclusion du Parlement européen et des parlements des États membres dans la prise de décision et la transparence, compte tenu des travaux du groupe de contact sur la COVID; |
Conséquences sociétales et économiques
p) |
l’incidence sur l’organisation du travail, le télétravail et l’avenir du travail et les conséquences de la pandémie sur la pauvreté, les inégalités et l’exclusion sociale, ainsi que l’incidence de la pandémie sur les systèmes de protection sociale; |
q) |
des solutions permettant de surmonter les obstacles à l’utilisation des technologies numériques et d’accroître le perfectionnement et la reconversion des travailleurs; |
r) |
l’incidence sur l’égalité entre les hommes et les femmes, y compris sur les personnes exposées au risque de violence sexiste et de maltraitance domestique, et l’attention accordée à l’intégration de la dimension de genre dans la gestion de la crise, dans le cadre de la réponse aux futures menaces transfrontières pour la santé; |
s) |
l’incidence de la pandémie sur l’éducation et la formation et le développement des enfants et des jeunes; |
t) |
des mesures visant à garantir l’autonomie stratégique de l’Union en matière de santé et la résilience des chaînes d’approvisionnement, y compris pour les produits pharmaceutiques et médicaux critiques et d’autres biens essentiels, et à soutenir et adapter les politiques de l’Union en matière de recherche dans le domaine de la santé pour faire face à la crise actuelle et prévenir sa résurgence, en tant que volet important d’une politique industrielle forte de l’Union; |
u) |
l’impact sur les secteurs les plus durement touchés par la pandémie, tels que la culture, l’hôtellerie, le tourisme et les transports, ainsi que la rapidité et l’adéquation de la réaction de l’Union; |
L’UE et le monde
v) |
le rôle de l’Union en matière de gestion et de coordination, entre les États membres, en ce qui concerne les aspects internationaux de la pandémie, y compris dans le cadre de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et d’autres initiatives multilatérales telles que COVAX, ainsi qu’un éventuel traité international sur les pandémies, la révision du règlement sanitaire international (RSI) et la nécessité d’une approche harmonisée à l’égard des voyageurs de pays tiers vers l’Union; |
w) |
l’approche de la diplomatie vaccinale et la mesure dans laquelle elle contribue à la solidarité mondiale, à l’accès universel et équitable aux produits médicaux et vaccins essentiels, et l’idée selon laquelle «personne n’est en sécurité tant que tout le monde n’est pas en sécurité»; |
x) |
le rôle de l’Union et de ses États membres pour ce qui est de faire face à l’insuffisance de l’offre et à l’accès inéquitable aux vaccins contre la COVID-19 et aux produits médicaux dans le monde entier, en abordant leur accessibilité financière et leur disponibilité, les goulets d’étranglement dans la chaîne d’approvisionnement, les obstacles liés au commerce et les infrastructures, en garantissant la transparence de la chaîne d’approvisionnement et en fournissant une expertise et un savoir-faire technique; |
2. |
souligne que les recommandations de la commission spéciale devraient être suivies par les commissions permanentes du Parlement; |
3. |
décide que les pouvoirs, le personnel et les moyens mis à disposition des commissions permanentes du Parlement chargées de l’adoption, du suivi et de la mise en œuvre de la législation de l’Union relative aux domaines de compétence de la commission spéciale ne seront pas affectés, et qu’en conséquence, ils demeurent inchangés; souligne la nécessité d’assurer une bonne coopération et un bon flux d’informations entre la commission spéciale et les commissions permanentes concernées; |
4. |
décide que, lorsque les activités de la commission spéciale incluent l’audition d’éléments de preuve de nature confidentielle, de témoignages comprenant des données à caractère personnel, ou des échanges de vues ou des auditions avec des autorités et des organes au sujet d’informations confidentielles, ses réunions auront lieu à huis clos; décide en outre que les témoins et les experts auront le droit de déposer ou de témoigner à huis clos; |
5. |
décide que les ordres du jour, la liste des personnes invitées à des réunions publiques, la liste des personnes qui assistent auxdites réunions et les procès-verbaux de ces réunions seront rendus publics; |
6. |
décide que les documents confidentiels reçus par la commission spéciale seront examinés suivant la procédure prévue à l’article 221 de son règlement intérieur; décide par ailleurs que ces informations seront utilisées exclusivement aux fins de l’établissement du rapport final de la commission spéciale; |
7. |
décide que la commission spéciale comptera 38 membres; |
8. |
décide que la commission spéciale a un mandat de 12 mois, au terme duquel elle présentera au Parlement un rapport contenant, le cas échéant, des recommandations sur les mesures ou les initiatives à prendre. |
(1) JO C 316 du 6.8.2021, p. 2.
(2) JO C 362 du 8.9.2021, p. 77.
(3) JO C 362 du 8.9.2021, p. 82.
(4) JO C 371 du 15.9.2021, p. 102.
(5) JO C 385 du 22.9.2021, p. 159.
(6) JO C 415 du 13.10.2021, p. 36.
(7) JO C 67 du 8.2.2022, p. 64.
(8) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0435.
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/238 |
P9_TA(2022)0070
Constitution d'une commission spéciale sur l'ingérence étrangère dans l'ensemble des processus démocratiques de l'Union européenne, y compris la désinformation
Décision du Parlement européen du 10 mars 2022 sur la constitution, les compétences, la composition numérique et la durée du mandat de la commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation (INGE 2)(2022/2585(RSO))
(2022/C 347/28)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Conférence des présidents, |
— |
vu la communication de la Commission sur le plan d’action pour la démocratie européenne (COM(2020)0790), |
— |
vu le train de mesures sur les services numériques, y compris la proposition de règlement relatif à un marché unique des services numériques (législation sur les services numériques) et modifiant la directive 2000/31/CE (COM(2020)0825), et la proposition de règlement relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (législation sur les marchés numériques) (COM(2020)0842), |
— |
vu sa résolution du 20 octobre 2021 sur les médias européens dans la décennie numérique: un plan d’action pour soutenir la reprise et la transformation (1), |
— |
vu le code de bonnes pratiques contre la désinformation adopté en 2018, les orientations de 2021 visant à renforcer le code de bonnes pratiques contre la désinformation (COM(2021)0262) et les recommandations du groupe des régulateurs européens pour les services de médias audiovisuels sur le nouveau code de bonnes pratiques contre la désinformation d’octobre 2021, |
— |
vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission le 16 décembre 2020, sur la résilience des entités critiques (COM(2020)0829), |
— |
vu la boîte à outils de l’Union européenne de mars 2021 pour la mise en place de mesures d’atténuation des risques sur la cybersécurité des réseaux 5G, |
— |
vu le rapport spécial no 09/2021 de la Cour des comptes sur le thème «La désinformation concernant l’UE: un phénomène sous surveillance mais pas sous contrôle», |
— |
vu la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 10 juin 2020 intitulée «Lutter contre la désinformation concernant la COVID-19 — Démêler le vrai du faux» (JOIN(2020)0008), |
— |
vu le rapport de la commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation (A9-0022/2022), |
— |
vu l’article 207 de son règlement intérieur, |
A. |
considérant que l’ingérence étrangère constitue une grave violation des valeurs et principes universels sur lesquels l’Union a été fondée, tels que la dignité humaine, la liberté, l’égalité, la solidarité, le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la démocratie et l’état de droit; qu’il est démontré que des acteurs étrangers, malveillants et autoritaires, étatiques ou non, utilisent la manipulation de l’information et d’autres tactiques pour s’immiscer dans les processus démocratiques de l’Union; que ces attaques induisent les citoyens en erreur, les trompent et affectent leurs choix électoraux, amplifient les polémiques, divisent, polarisent, exploitent les vulnérabilités des sociétés, encouragent les discours de haine, aggravent la situation des groupes vulnérables qui sont plus susceptibles d’être victimes de désinformation, faussent l’intégrité des élections et des référendums démocratiques, nourrissent la méfiance à l’égard des gouvernements nationaux, des autorités publiques et de l’ordre démocratique libéral et ont pour objectif de déstabiliser la démocratie européenne; |
B. |
considérant qu’une campagne de désinformation d’une ampleur et d’une malveillance sans précédent visant à tromper à la fois les citoyens européens et la communauté internationale des États dans son ensemble a été menée par la Russie depuis la veille et au cours de la guerre d’agression contre l’Ukraine, qui a débuté le 24 février 2022; |
C. |
considérant que les efforts déployés par les acteurs étatiques de pays tiers et des acteurs non étatiques pour s’immiscer dans le fonctionnement de la démocratie dans l’Union et ses États membres et exercer une pression sur les valeurs consacrées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne au moyen d’une ingérence malveillante, s’inscrivent dans une tendance perturbatrice plus générale que connaissent les démocraties dans le monde entier; |
D. |
considérant que les acteurs malveillants continuent de chercher à s’immiscer dans des processus électoraux et à exploiter l’ouverture et le pluralisme de nos sociétés, ainsi qu’à attaquer les processus démocratiques et la résilience de l’Union et de ses États membres; |
E. |
considérant que l’Union et ses États membres ne disposent pas actuellement d’un régime de sanctions spécifique en ce qui concerne l’ingérence étrangère et les campagnes de désinformation orchestrées par des acteurs étatiques étrangers, ce qui signifie que ces derniers n’ont pas à craindre de conséquences pour leurs campagnes de déstabilisation contre l’Union; |
F. |
considérant le manque de définition et de compréhension communes de ce phénomène et les nombreuses lacunes et failles qui demeurent dans la législation et les politiques actuelles au niveau de l’Union et au niveau national destinées à détecter et prévenir l’ingérence étrangère et à lutter contre celle-ci; |
G. |
considérant que l’ingérence étrangère, la désinformation et les nombreuses attaques et menaces contre la démocratie devraient se faire de plus en plus fréquentes et de plus en plus élaborées à l’approche des élections locales, régionales et nationales et des élections au Parlement européen de 2024; |
H. |
considérant que les précédentes recommandations du Parlement visant à lutter contre les opérations d’ingérence étrangère malveillantes dans les processus démocratiques de l’Union ont contribué à une compréhension globale de l’Union et à une meilleure prise de conscience du phénomène; |
I. |
considérant que les auditions et les travaux de la commission spéciale INGE ont contribué à la reconnaissance publique et à la contextualisation de ces questions, et ont réussi à poser un cadre au débat européen sur l’ingérence étrangère dans les processus démocratiques et la désinformation; |
J. |
considérant qu’il est nécessaire de continuer à suivre ces recommandations; |
K. |
considérant qu’il est nécessaire d’instaurer une coopération et un soutien multilatéraux mondiaux entre les partenaires partageant les mêmes idées, notamment entre les parlementaires, pour faire face à l’ingérence malveillante étrangère et à la désinformation; que les démocraties ont développé des compétences avancées et des contre-stratégies pour faire face à ces menaces; |
1. |
décide de constituer une commission spéciale sur l’ingérence étrangère dans l’ensemble des processus démocratiques de l’Union européenne, y compris la désinformation (INGE 2), investie des compétences suivantes:
|
2. |
décide que, lorsque les activités de la commission spéciale incluent l’audition d’éléments de preuve de nature confidentielle, de témoignages comprenant des données à caractère personnel, ou des échanges de vues ou des auditions avec des autorités et des organes au sujet d’informations confidentielles, y compris des études scientifiques, ou des parties d’études scientifiques, auxquelles a été accordé un statut de confidentialité au titre de l’article 63 du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (2), les réunions en question auront lieu à huis clos; décide en outre que les témoins et les experts auront le droit de déposer ou de témoigner à huis clos; |
3. |
décide que la liste des personnes invitées à des réunions publiques, la liste des personnes qui assistent auxdites réunions et les procès-verbaux de ces réunions seront rendus publics; |
4. |
décide que les documents confidentiels reçus par la commission spéciale seront examinés suivant la procédure prévue à l’article 221 de son règlement intérieur; décide par ailleurs que ces informations seront utilisées exclusivement aux fins de l’établissement du rapport final de la commission spéciale; |
5. |
décide que la commission spéciale comptera 33 membres; |
6. |
décide que la durée du mandat de la commission spéciale sera de 12 mois, laquelle court à compter de la date de sa réunion constitutive; |
7. |
décide que la commission spéciale, après avoir examiné la mise en œuvre du rapport de la commission spéciale INGE 1 et de la législation en vigueur et après avoir recensé les lacunes, les failles et les chevauchements, déterminera la base juridique appropriée pour tout acte juridique nécessaire et préparera le terrain à des solutions institutionnelles permanentes de l’Union pour lutter contre l’ingérence malveillante étrangère et la désinformation et, si nécessaire, demandera à la Commission de prendre des mesures institutionnelles spécifiques, en élaborant, conformément à l’article 54 du règlement intérieur, un rapport d’initiative demandant à la Commission de présenter une proposition appropriée à cet égard. |
(1) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0428.
(2) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/241 |
P9_TA(2022)0071
Constitution d'une commission d'enquête chargée de faire la lumière sur l'utilisation de Pegasus et d'autres logiciels espions équivalents
Décision du Parlement européen du 10 mars 2022 sur la constitution, l’objet de l’enquête, les compétences, la composition numérique et la durée du mandat de la commission d’enquête chargée d’enquêter sur l’utilisation de Pegasus et de logiciels espions de surveillance équivalents (2022/2586(RSO))
(2022/C 347/29)
Le Parlement européen,
— |
vu la demande présentée par 290 députés visant à la constitution d’une commission d’enquête chargée d’examiner et d’enquêter sur les allégations d’infraction au droit de l’Union ou de mauvaise administration dans l’application de celui-ci, en ce qui concerne l’utilisation de Pegasus et de logiciels espions de surveillance équivalents installés sur des appareils mobiles en exploitant les vulnérabilités informatiques (ci-après dénommés «logiciels espions de surveillance équivalents»), |
— |
vu la proposition de la Conférence des présidents, |
— |
vu l’article 226 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
— |
vu la décision 95/167/CE, Euratom, CECA du Parlement européen, du Conseil et de la Commission du 19 avril 1995 portant modalités d’exercice du droit d’enquête du Parlement européen (1), |
— |
vu l’attachement de l’Union européenne aux valeurs et aux principes de la liberté, de la démocratie et du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que de l’état de droit, tels qu’ils sont énoncés dans le préambule du traité sur l’Union européenne, et notamment aux articles 2, 6 et 21 dudit traité, |
— |
vu l’article 4, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, qui réaffirme la compétence exclusive des États membres en matière de maintien de l’ordre public et de sauvegarde de la sécurité nationale, |
— |
vu les articles 16 et 223 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
— |
vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»), et notamment ses articles 7, 8, 11, 21 et 47, qui reconnaissent les droits, libertés et principes spécifiques qui y sont énoncés, tels que le respect de la vie privée et familiale et la protection des données à caractère personnel, la liberté d’expression et d’information, le droit à la non-discrimination, ainsi que le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial, et qui s’appliquent pleinement aux États membres lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union, et son article 52, paragraphe 1, qui autorise une certaine limitation de l’exercice des libertés et droits fondamentaux, |
— |
vu la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive «vie privée et communications électroniques») (2), |
— |
vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (3), |
— |
vu la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (4), |
— |
vu la décision (PESC) 2019/797 du Conseil du 17 mai 2019 concernant des mesures restrictives contre les cyberattaques qui menacent l’Union ou ses États membres (5), telle que modifiée par la décision (PESC) 2021/796 du Conseil du 17 mai 2021 (6), |
— |
vu le règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l’Union de contrôle des exportations, du courtage, de l’assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (7), |
— |
vu l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct (8), |
— |
vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment ses articles 8, 9, 13 et 17, ainsi que ses protocoles, |
— |
vu les principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (9), |
— |
vu sa résolution du 12 mars 2014 sur le programme de surveillance de la NSA, les organismes de surveillance dans divers États membres et les incidences sur les droits fondamentaux des citoyens européens et sur la coopération transatlantique en matière de justice et d’affaires intérieures (10), ainsi que ses recommandations concernant le renforcement de la sécurité informatique au sein des institutions, organes et agences de l’Union, |
— |
vu l’article 208 de son règlement intérieur, |
A. |
considérant qu’il a récemment été révélé que plusieurs pays, y compris des États membres, ont utilisé le logiciel espion de surveillance Pegasus à l’encontre de journalistes, de responsables politiques, d’agents des services répressifs, de diplomates, d’avocats, d’hommes et femmes d’affaires, d’acteurs de la société civile et d’autres acteurs, et que ces pratiques sont extrêmement alarmantes et semblent confirmer les dangers de l’usage abusif des technologies de surveillance au détriment des droits de l’homme et de la démocratie; |
1. |
décide de constituer une commission d’enquête pour examiner les allégations d’infraction au droit de l’Union ou de mauvaise administration dans l’application de celui-ci, en ce qui concerne l’utilisation de Pegasus et de logiciels espions de surveillance équivalents, sans préjudice des compétences des juridictions nationales ou de l’Union; |
2. |
décide que la commission d’enquête sera chargée:
|
3. |
décide que la commission d’enquête déposera son rapport final dans un délai de 12 mois à compter de l’adoption de la présente décision; |
4. |
décide qu’il appartiendra à la commission d’enquête de tenir compte, dans ses travaux, de toute évolution pertinente entrant dans le champ de son mandat pendant la durée de celui-ci; |
5. |
souligne qu’afin d’assurer une bonne coopération et un bon flux d’informations entre la commission d’enquête et les commissions permanentes et sous-commissions concernées, le président et le rapporteur de la commission d’enquête pourraient être associés aux débats pertinents des commissions permanentes et sous-commissions, et inversement, en particulier pour les auditions de la commission d’enquête; |
6. |
décide que toute recommandation formulée par la commission d’enquête sera transmise aux commissions permanentes et sous-commissions concernées dans leurs domaines de compétence respectifs, tels que définis à l’annexe VI du règlement intérieur; |
7. |
décide que la commission d’enquête comptera 38 membres; |
8. |
charge sa Présidente d’assurer la publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne. |
(1) JO L 113 du 19.5.1995, p. 1.
(2) JO L 201 du 31.7.2002, p. 37.
(3) JO L 119 du 4.5.2016, p. 1.
(4) JO L 119 du 4.5.2016, p. 89.
(5) JO L 129 I du 17.5.2019, p. 13.
(6) JO L 174 I du 18.5.2021, p. 1.
(7) JO L 206 du 11.6.2021, p. 1.
(8) JO L 278 du 8.10.1976, p. 5.
(9) https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
9.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 347/245 |
P9_TA(2022)0077
Batteries et déchets de batteries ***I
Amendements du Parlement européen, adoptés le 10 mars 2022, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020 (COM(2020)0798 — C9-0400/2020 — 2020/0353(COD)) (1)
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2022/C 347/30)
Amendement 1
Proposition de règlement
Considérant 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 2
Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 3
Proposition de règlement
Considérant 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 4
Proposition de règlement
Considérant 12
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 5
Proposition de règlement
Considérant 13
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 6
Proposition de règlement
Considérant 15
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 7
Proposition de règlement
Considérant 17
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 8
Proposition de règlement
Considérant 17 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 9
Proposition de règlement
Considérant 18
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 10
Proposition de règlement
Considérant 18 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 11
Proposition de règlement
Considérant 19
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 12
Proposition de règlement
Considérant 21
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 13
Proposition de règlement
Considérant 21 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 14
Proposition de règlement
Considérant 22
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 15
Proposition de règlement
Considérant 23
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 16
Proposition de règlement
Considérant 24
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 17
Proposition de règlement
Considérant 24 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 18
Proposition de règlement
Considérant 25
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 19
Proposition de règlement
Considérant 26
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 20
Proposition de règlement
Considérant 26 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 21
Proposition de règlement
Considérant 26 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 22
Proposition de règlement
Considérant 26 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 23
Proposition de règlement
Considérant 27
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 24
Proposition de règlement
Considérant 28
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 25
Proposition de règlement
Considérant 29
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 26
Proposition de règlement
Considérant 30
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 27
Proposition de règlement
Considérant 31
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 28
Proposition de règlement
Considérant 31 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 29
Proposition de règlement
Considérant 31 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 30
Proposition de règlement
Considérant 32
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 31
Proposition de règlement
Considérant 35
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 32
Proposition de règlement
Considérant 38
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 33
Proposition de règlement
Considérant 39
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 34
Proposition de règlement
Considérant 42
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 35
Proposition de règlement
Considérant 43
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 36
Proposition de règlement
Considérant 51
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 37
Proposition de règlement
Considérant 52
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 38
Proposition de règlement
Considérant 53
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 39
Proposition de règlement
Considérant 56
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 40
Proposition de règlement
Considérant 57
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 41
Proposition de règlement
Considérant 59
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 42
Proposition de règlement
Considérant 60
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 43
Proposition de règlement
Considérant 62
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 44
Proposition de règlement
Considérant 63
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 45
Proposition de règlement
Considérant 64
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 46
Proposition de règlement
Considérant 65
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 47
Proposition de règlement
Considérant 65 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 48
Proposition de règlement
Considérant 65 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 49
Proposition de règlement
Considérant 66
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 50
Proposition de règlement
Considérant 67
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 51
Proposition de règlement
Considérant 68
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 52
Proposition de règlement
Considérant 69
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 53
Proposition de règlement
Considérant 69 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 54
Proposition de règlement
Considérant 70
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 55
Proposition de règlement
Considérant 71
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 56
Proposition de règlement
Considérant 71 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 57
Proposition de règlement
Considérant 72
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 58
Proposition de règlement
Considérant 73
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 59
Proposition de règlement
Considérant 76
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 60
Proposition de règlement
Considérant 76 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 61
Proposition de règlement
Considérant 77
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 62
Proposition de règlement
Considérant 78
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 63
Proposition de règlement
Considérant 79
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 64
Proposition de règlement
Considérant 81
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 65
Proposition de règlement
Considérant 82 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 66
Proposition de règlement
Considérant 82 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 67
Proposition de règlement
Considérant 84
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 68
Proposition de règlement
Considérant 87
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 69
Proposition de règlement
Considérant 87 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 70
Proposition de règlement
Considérant 88
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 71
Proposition de règlement
Considérant 89
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 72
Proposition de règlement
Considérant 90
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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|
Amendement 73
Proposition de règlement
Considérant 95
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 74
Proposition de règlement
Considérant 97
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 75
Proposition de règlement
Considérant 98
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 76
Proposition de règlement
Considérant 98 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 77
Proposition de règlement
Considérant 98 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 78
Proposition de règlement
Considérant 99
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 79
Proposition de règlement
Considérant 105
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 80
Proposition de règlement
Considérant 106
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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|
Amendement 81
Proposition de règlement
Considérant 109 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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|
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Amendement 82
Proposition de règlement
Considérant 110
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 83
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le présent règlement établit les exigences requises en matière de développement durable , de sécurité, de marquage et d’information pour autoriser la mise sur le marché ou la mise en service de batteries , ainsi que des exigences relatives à la collecte, au traitement et au recyclage des déchets de batteries. |
1. Le présent règlement établit les exigences requises en matière de durabilité environnementale, économique et sociale , de sécurité, de marquage et d’information pour autoriser la mise sur le marché ou la mise en service de batteries. |
Amendement 84
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. En outre, le présent règlement établit des mesures visant à protéger l’environnement et la santé humaine par la prévention et la réduction de la production des déchets de batteries et des effets nocifs associés à la production et à la gestion de ces batteries, ainsi que par la réduction des incidences globales de l’utilisation des ressources et l’amélioration de l’efficacité de cette utilisation. |
Amendement 85
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le présent règlement s’applique à toutes les batteries, à savoir les batteries portables, les batteries automobiles, les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leur conception, les matières qui les composent, leur utilisation ou leur finalité. Il s’applique également aux batteries incorporées dans d’autres produits ou ajoutées à ceux-ci. |
2. Le présent règlement s’applique à toutes les batteries, à savoir les batteries portables, les batteries destinées aux moyens de transport légers, les batteries automobiles, les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leur conception, les matières qui les composent, leur utilisation ou leur finalité. Il s’applique également aux batteries incorporées dans d’autres produits ou ajoutées à ceux-ci. |
Amendement 86
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 3 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 87
Proposition de règlement
Article 1 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. À l’exception du chapitre VII, le présent règlement ne s’applique pas aux batteries si leur producteur peut prouver qu’elles ont été produites avant l’entrée en vigueur du présent règlement. |
Amendement 88
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 89
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 90
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 7 — tiret 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 91
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 7 — tiret 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 92
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 93
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 9
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 94
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 95
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 96
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 12
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 97
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 13
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 98
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 21
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 99
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 22
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
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Amendement 100
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 26 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 101
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 26 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 102
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 38
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 103
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 39
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 104
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 40
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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|
Amendement 105
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 41 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 106
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 41 — sous-point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 107
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 41 — sous-point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 108
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 41 — sous-point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 109
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 41 — sous-point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
supprimé |
Amendement 110
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 36
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 111
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 36 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
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Amendement 112
Proposition de règlement
Article 2 — alinéa 1 — point 36 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 113
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs liés aux exigences en matière de développement durable , de sécurité, de marquage et d’information applicables aux batteries ou à la gestion des déchets de batteries relevant du présent règlement, interdire, restreindre ou entraver la mise à disposition sur le marché ou la mise en service des batteries qui sont conformes au présent règlement. |
1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs liés aux exigences en matière de durabilité sociale et environnementale , de sécurité, de marquage et d’information applicables aux batteries ou à la gestion des déchets de batteries relevant du présent règlement, interdire, restreindre ou entraver la mise à disposition sur le marché ou la mise en service des batteries qui sont conformes au présent règlement. |
Amendement 114
Proposition de règlement
Article 3 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lors de foires commerciales, d’expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires, les États membres ne s’opposent pas à la présentation de batteries non conformes au présent règlement, à condition qu’une marque visible indique clairement que ces batteries ne sont pas conformes au présent règlement et qu’elles ne pourront être mises en vente tant qu’elles n’auront pas été mises en conformité. |
2. Lors de foires commerciales, d’expositions, de démonstrations ou de manifestations similaires, les États membres ne s’opposent pas à la présentation de batteries non conformes au présent règlement, à condition qu’une marque visible indique clairement que ces batteries ne sont pas conformes au présent règlement et qu’elles ne pourront être mises à disposition sur le marché tant qu’elles n’auront pas été mises en conformité. Lors des démonstrations, l’opérateur économique concerné prend les mesures adéquates pour garantir la sécurité des personnes. |
Amendement 115
Proposition de règlement
Article 4 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Exigences en matière de développement durable, de sécurité, de marquage et d’information applicables aux batteries |
Exigences en matière de développement durable, de sécurité, de marquage, d’information et de devoir de diligence applicables aux batteries |
Amendement 116
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 117
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Les mêmes exigences s’appliquent pour les batteries des véhicules électriques et les batteries automobiles mises sur le marché en tant que batteries de remplacement pour batteries défectueuses que pour les batteries remplacées (conformément au principe de «réparation à l’identique»). |
Amendement 118
Proposition de règlement
Article 4 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. En ce qui concerne tous les aspects ne relevant pas des chapitres II et III, les batteries ne présentent pas de risque pour la santé humaine, la sécurité, les biens ou l’environnement. |
2. En ce qui concerne tous les aspects ne relevant pas des chapitres II et III et de l’article 39 , les batteries ne présentent pas de risque pour la santé humaine, la sécurité, les biens ou l’environnement. |
Amendement 119
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Chaque État membre désigne également un point de contact parmi les autorités compétentes visées au premier alinéa, aux fins de la communication avec la Commission conformément au paragraphe 3. |
Amendement 120
Proposition de règlement
Article 5 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Au plus tard le [trois mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres communiquent à la Commission les noms et adresses des autorités compétentes désignées conformément au paragraphe 1. Ils informent dans les meilleurs délais la Commission de toute modification des noms ou adresses de ces autorités compétentes . |
3. Au plus tard le [trois mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement], les États membres communiquent à la Commission le nom et l’adresse du point de contact désigné conformément au paragraphe 1. Ils informent dans les meilleurs délais la Commission de toute modification du nom ou de l’adresse du point de contact . |
Amendement 121
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. Dans les six mois suivant l’adoption de toute modification du règlement (CE) no 1907/2006 ou l’entrée en vigueur de toute nouvel acte législatif pertinent de l’Union relatif aux critères de durabilité applicables aux substances et aux produits chimiques dangereux, la Commission détermine si cette modification ou ce nouvel acte législatif de l’Union requiert une modification du présent article ou de l’annexe I du présent règlement, ou des deux, et adopte, le cas échéant, un acte délégué conformément à l’article 73 du présent règlement pour modifier ces dispositions en conséquence. |
Amendement 122
Proposition de règlement
Article 6 — paragraphe 5 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 ter. D’ici au 31 décembre 2025, la Commission, appuyée par l’Agence européenne des produits chimiques, examine systématiquement les substances dangereuses présentes dans les batteries, afin de recenser les risques potentiels pour la santé humaine ou l’environnement. Cet examen tient compte de la mesure dans laquelle l’utilisation d’une substance dangereuse est nécessaire pour la santé ou la sécurité ou est essentielle pour le fonctionnement de la société, ainsi que de la disponibilité de substituts à ces substances dans le contexte environnemental ou sanitaire. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, et envisage l’adoption des mesures appropriées, y compris d’actes délégués conformément au paragraphe 2. |
Amendement 123
Proposition de règlement
Article 7 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Empreinte carbone des batteries de véhicules électriques et des batteries industrielles rechargeables |
Empreinte carbone des batteries de véhicules électriques , des batteries destinées aux moyens de transport légers et des batteries industrielles |
Amendement 124
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles rechargeables à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh sont accompagnées d’une documentation technique qui comprend, pour chaque modèle de batterie et chaque lot de batteries d’une unité de fabrication, une déclaration relative à l’empreinte carbone, établie conformément à l’acte délégué visé au deuxième alinéa et qui contient, au moins, les informations suivantes: |
1. Les batteries de véhicules électriques, les batteries destinées aux moyens de transport légers et les batteries industrielles sont accompagnées d’une documentation technique qui comprend, pour chaque modèle de batterie et chaque unité de fabrication, une déclaration relative à l’empreinte carbone, établie conformément à l’acte délégué visé au deuxième alinéa et qui contient, au moins, les informations suivantes: |
Amendement 125
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
|
|
Amendement 126
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 127
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’exigence concernant la déclaration relative à l’empreinte carbone visée au premier alinéa s’applique à partir du 1er juillet 2024 aux batteries de véhicules électriques et aux batteries industrielles rechargeables . |
L’exigence concernant la déclaration relative à l’empreinte carbone visée au premier alinéa s’applique à partir du 1er juillet 2024 aux batteries de véhicules électriques , aux batteries destinées aux moyens de transport légers et aux batteries industrielles. |
Amendement 128
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — alinéa 3 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le 1er juillet 2023 au plus tard, la Commission adopte: |
Le 1er janvier 2023 au plus tard, la Commission adopte: |
Amendement 129
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — alinéa 3 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 130
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 1 — alinéa 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 73 afin de modifier les exigences en matière d’information énoncées au premier alinéa. |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 73 afin de modifier les exigences en matière d’information énoncées au premier alinéa à la lumière des progrès scientifiques et techniques . |
Amendement 131
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles rechargeables à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh portent une inscription visible, bien lisible et indélébile indiquant la classe de performance liée à l’empreinte carbone à laquelle correspond chaque batterie. |
Les batteries de véhicules électriques, les batteries destinées aux moyens de transport légers et les batteries industrielles portent une inscription visible, bien lisible et indélébile indiquant l’empreinte carbone de la batterie visée au point d) du paragraphe 1 et la classe de performance liée à l’empreinte carbone à laquelle correspond chaque batterie. |
Amendement 132
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les exigences relatives à la classe de performance liée à l’empreinte carbone énoncées au premier alinéa s’appliquent à partir du 1er janvier 2026 aux batteries de véhicules électriques et aux batteries industrielles rechargeables . |
Les exigences relatives à la classe de performance liée à l’empreinte carbone énoncées au premier alinéa s’appliquent à partir du 1er juillet 2025 aux batteries de véhicules électriques , aux batteries de moyens de transport légers et aux batteries industrielles. |
Amendement 133
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 2 — alinéa 4 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le 31 décembre 2024 au plus tard, la Commission adopte: |
Le 1er janvier 2024 au plus tard, la Commission adopte: |
Amendement 134
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 3 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles rechargeables à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh sont accompagnées, pour chaque modèle de batterie et chaque lot de batteries d’une unité de fabrication, d’une documentation technique démontrant que la valeur déclarée de l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie est inférieure au seuil maximal établi dans l’acte délégué adopté par la Commission en vertu du troisième alinéa. |
Les batteries de véhicules électriques , les batteries de moyens de transport légers et les batteries industrielles délivrant une énergie nominale supérieure à 2 kWh sont accompagnées, pour chaque modèle de batterie d’une unité de fabrication, d’une documentation technique démontrant que la valeur déclarée de l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie est inférieure au seuil maximal établi dans l’acte délégué adopté par la Commission en vertu du troisième alinéa. |
Amendement 135
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 3 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’exigence relative au seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie énoncée au premier alinéa s’applique à partir du 1er juillet 2027 aux batteries de véhicules électriques et aux batteries industrielles rechargeables . |
L’exigence relative au seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie énoncée au premier alinéa s’applique à partir du 1er janvier 2027 aux batteries de véhicules électriques , aux batteries de moyens de transport légers et aux batteries industrielles délivrant une énergie nominale supérieure à 2 kWh . |
Amendement 136
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 3 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tard le 1er juillet 2026 , la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en déterminant le seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie visé au premier alinéa. Lors de l’élaboration de cet acte délégué, la Commission tient compte des éléments essentiels pertinents énoncés à l’annexe II. |
Au plus tard le 1er juillet 2025 , la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en déterminant le seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie visé au premier alinéa. Lors de l’élaboration de cet acte délégué, la Commission tient compte des éléments essentiels pertinents énoncés à l’annexe II. |
Amendement 137
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 3 — alinéa 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La fixation d’un seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie entraîne, si nécessaire, la réorganisation des classes de performance liée à l’empreinte carbone des batteries visées au paragraphe 2. |
La Commission est habilitée à adopter un acte délégué conformément à l’article 73 pour modifier le seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie, visé au premier alinéa, sur la base des dernières données disponibles communiquées conformément au paragraphe 1. La fixation d’un seuil maximal d’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie entraîne, si nécessaire, la réorganisation des classes de performance liée à l’empreinte carbone des batteries visées au paragraphe 2. |
Amendement 138
Proposition de règlement
Article 7 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Le 31 décembre 2025 au plus tard, la Commission évalue la possibilité d’étendre les exigences du présent article aux batteries portables et l’exigence visée au paragraphe 3 aux batteries industrielles délivrant une énergie nominale inférieure à 2 kWh. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil et envisage l’adoption des mesures appropriées, y compris de propositions législatives. |
Amendement 139
Proposition de règlement
Article 8 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Contenu recyclé des batteries industrielles, des batteries de véhicules électriques et des batteries automobiles |
Contenu recyclé des batteries portables, des batteries de moyens de transport légers, des batteries industrielles, des batteries de véhicules électriques et des batteries automobiles |
Amendement 140
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
À partir du 1er janvier 2027 , les batteries industrielles, les batteries de véhicules électriques et les batteries automobiles à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel sont accompagnées d’une documentation qui contient des informations sur la quantité de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets présente dans les matières actives de chaque modèle de batterie et de chaque lot de batteries d’une unité de fabrication. |
À partir du 1er juillet 2025 , les batteries portables, à l’exception des batteries portables d’utilisation courante , les batteries de moyens de transport légers, les batteries industrielles, les batteries de véhicules électriques et les batteries automobiles dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel sont accompagnées d’une documentation qui contient des informations sur la quantité de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets présente dans les matières actives de chaque modèle de batterie d’une unité de fabrication. |
Amendement 141
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||
Au plus tard le 31 décembre 2025 , la Commission adopte un acte d’exécution établissant la méthode de calcul et de vérification de la quantité de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets présente dans les matières actives des batteries mentionnées au premier alinéa , ainsi que le format de la documentation technique. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen prévue à l’article 74, paragraphe 3. |
Au plus tard le 31 décembre 2023 , la Commission adopte: |
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Amendement 142
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 2 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. À partir du 1er janvier 2030, les batteries industrielles, les batteries de véhicules électriques et les batteries automobiles à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel sont accompagnées d’une documentation technique qui montre que ces batteries contiennent les proportions minimales suivantes de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets dans les matières actives de chaque modèle de batterie et de chaque lot de batteries d’une unité de fabrication: |
2. À partir du 1er janvier 2030, les batteries portables, à l’exception des batteries portables d’utilisation courante, les batteries de moyens de transport légers, les batteries industrielles, les batteries de véhicules électriques et les batteries automobiles dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel sont accompagnées d’une documentation technique qui montre que ces batteries contiennent les proportions minimales suivantes de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets dans les matières actives de chaque modèle de batterie d’une unité de fabrication: |
Amendement 143
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 3 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. À partir du 1er janvier 2035, les batteries industrielles, les batteries de véhicules électriques et les batteries automobiles à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel sont accompagnées d’une documentation technique qui montre que ces batteries contiennent les proportions minimales suivantes de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets dans les matières actives de chaque modèle de batterie et de chaque lot de batteries d’une unité de fabrication: |
3. À partir du 1er janvier 2035, les batteries portables, à l’exception des batteries portables d’utilisation courante, les batteries de moyens de transport légers, les batteries industrielles, les batteries de véhicules électriques et les batteries automobiles dont les matières actives contiennent du cobalt, du plomb, du lithium ou du nickel sont accompagnées d’une documentation technique qui montre que ces batteries contiennent les proportions minimales suivantes de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation des déchets dans les matières actives de chaque modèle de batterie d’une unité de fabrication: |
Amendement 144
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Lorsque cela est justifié et approprié en raison de la disponibilité ou de l’indisponibilité de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation de déchets, la Commission est habilitée à adopter, au plus tard le 31 décembre 2027 , un acte délégué conformément à l’article 73 afin de modifier les pourcentages fixés aux paragraphes 2 et 3. |
4. Une fois la méthode visée au paragraphe 1 mise en place et le 31 décembre 2027 au plus tard, la Commission évalue si, en raison de la disponibilité existante et prévue pour 2030 et 2035 de cobalt, de plomb, de lithium ou de nickel issu de la valorisation de déchets, et à la lumière du progrès scientifique et technique , il y a lieu de réviser les pourcentages fixés aux paragraphes 2 et 3. La Commission évalue également dans quelle mesure ces pourcentages sont atteints grâce aux déchets de pré- ou de post-consommation et s’il y a lieu de limiter la réalisation desdits pourcentages aux seuls déchets de post-consommation. Sur la base de cette évaluation, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative. |
Amendement 145
Proposition de règlement
Article 8 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Lorsque les évolutions des technologies de batteries ayant une incidence sur les types de matières pouvant être valorisés le justifient, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en ajoutant d’autres matières premières et objectifs aux listes figurant aux paragraphes 2 et 3. |
Amendement 146
Proposition de règlement
Article 9 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Exigences de performance et de durée applicables aux batteries portables d’utilisation courante |
Exigences de performance et de durée applicables aux batteries portables |
Amendement 147
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. À partir du 1er janvier 2027, les batteries portables d’utilisation courante respectent les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe III qui sont établies dans l’acte délégué adopté par la Commission en vertu du paragraphe 2. |
1. À partir du 1er janvier 2027, les batteries portables respectent les valeurs des paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe III qui sont établies dans l’acte délégué adopté par la Commission en vertu du paragraphe 2. |
Amendement 148
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 2 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en établissant les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe III qui devraient être atteintes par les batteries portables d’utilisation courante. |
Au plus tard le 1er juillet 2025, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en établissant les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe III qui devraient être atteintes par les batteries portables , y compris par celles d’utilisation courante. |
Amendement 149
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 2 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin de modifier les paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe III à la lumière du progrès scientifique et technique. |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin de modifier les valeurs minimales et d’ajouter de nouveaux paramètres de performance électrochimique et de durée à ceux définis à l’annexe III à la lumière du progrès scientifique et technique. |
Amendement 150
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 2 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lors de l’élaboration de l’acte délégué visé au premier alinéa, la Commission tient compte de la nécessité de réduire l’incidence sur l’environnement des batteries portables d’utilisation courante tout au long de leur cycle de vie et prend en considération les normes internationales et les systèmes de marquage applicables. La Commission veille également à ce que les dispositions de cet acte délégué n’aient pas d’incidence négative sensible sur la fonctionnalité de ces batteries ou des appareils dans lesquels elles sont incorporées, sur leur prix et leur caractère abordable pour les utilisateurs finals et sur la compétitivité du secteur. Aucune charge administrative excessive n’est imposée aux fabricants des batteries et des appareils concernés. |
Lors de l’élaboration de l’acte délégué visé au premier alinéa, la Commission tient compte de la nécessité de réduire l’incidence sur l’environnement des batteries portables tout au long de leur cycle de vie et de les rendre plus efficaces sur le plan de l’utilisation des ressources, et elle prend en considération les normes internationales et les systèmes de marquage applicables. La Commission veille également à ce que les dispositions de cet acte délégué n’aient pas d’incidence négative sensible sur la sécurité et la fonctionnalité de ces batteries ou des appareils dans lesquels elles sont incorporées, sur leur prix et leur caractère abordable pour les utilisateurs finals et sur la compétitivité du secteur. |
Amendement 151
Proposition de règlement
Article 9 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Au plus tard le 31 décembre 2030 , la Commission évalue la faisabilité de mesures visant à éliminer progressivement l’utilisation des batteries portables non rechargeables d’utilisation courante afin de réduire au minimum leur incidence sur l’environnement, sur la base de la méthode d’analyse du cycle de vie. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, et envisage l’adoption des mesures appropriées, y compris de propositions législatives. |
3. Au plus tard le 31 décembre 2027 , la Commission évalue la faisabilité de mesures visant à éliminer progressivement l’utilisation des batteries portables non rechargeables d’utilisation courante afin de réduire au minimum leur incidence sur l’environnement, sur la base de la méthode d’analyse du cycle de vie et compte tenu des solutions de remplacement viables à la disposition des utilisateurs finals . À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, et envisage l’adoption des mesures appropriées, y compris de propositions législatives prévoyant ladite élimination progressive ou la fixation d’exigences en matière d’écoconception, ou les deux, si cela est bénéfique pour l’environnement . |
Amendement 152
Proposition de règlement
Article 10 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Exigences de performance et de durée applicables aux batteries industrielles rechargeables et aux batteries de véhicules électriques |
Exigences de performance et de durée applicables aux batteries industrielles, aux batteries de véhicules électriques et aux batteries de moyens de transport légers |
Amendement 153
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
À partir du [12 mois après l’entrée en vigueur du règlement], les batteries industrielles rechargeables et les batteries de véhicules électriques à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh sont accompagnées d’une documentation technique indiquant les valeurs des paramètres de performance électrochimique et de durée définis dans la partie A de l’annexe IV. |
À partir du [12 mois après l’entrée en vigueur du règlement], les batteries industrielles , les batteries de moyens de transport légers et les batteries de véhicules électriques sont accompagnées d’une documentation technique indiquant les valeurs des paramètres de performance électrochimique et de durée définis dans la partie A de l’annexe IV. |
Amendement 154
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Le 1er janvier 2026 au plus tard, les informations sur la performance et la durée des batteries industrielles, des batteries de moyens de transport légers et des batteries de véhicules électriques visées au paragraphe 1 sont mises à disposition dans la partie accessible au public du système d’échange électronique prévu à l’article 64 et à l’annexe XIII. Les informations concernant la performance et la durée de ces batteries sont mises à la disposition des consommateurs avant l’achat. |
Amendement 155
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 ter. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin de modifier les paramètres de performance électrochimique et de durée des batteries de véhicules électriques définis à l’annexe IV à la lumière du progrès scientifique et technique. |
Amendement 156
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 1 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 quater. La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 73 afin de modifier les paramètres de performance électrochimique et de durée des batteries de véhicules électriques définis à l’annexe IV dans les six mois suivant l’adoption des spécifications techniques du groupe de travail informel de la CEE-ONU sur les véhicules électriques et l’environnement, en vue d’assurer la cohérence des paramètres de l’annexe IV et desdites spécifications techniques. |
Amendement 157
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. À partir du 1er janvier 2026, les batteries industrielles rechargeables à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh respectent les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe IV, partie A, qui sont établies dans l’acte délégué adopté par la Commission en vertu du paragraphe 3. |
2. À partir du 1er janvier 2026, les batteries industrielles , les batteries de moyens de transport légers et les batteries de véhicules électriques respectent , suivant le type de batterie concerné, les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe IV, partie A, qui sont établies dans l’acte délégué adopté par la Commission en vertu du paragraphe 3. |
Amendement 158
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 3 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en établissant les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe IV, partie A, qui devraient être atteintes par les batteries industrielles rechargeables à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh . |
Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en établissant les valeurs minimales des paramètres de performance électrochimique et de durée définis à l’annexe IV, partie A, qui devraient être atteintes par les batteries de moyens de transport légers, les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles. |
Amendement 159
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 3 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lors de l’élaboration de l’acte délégué visé au premier alinéa, la Commission prend en considération la nécessité de réduire l’incidence sur l’environnement des batteries industrielles rechargeables à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh tout au long de leur cycle de vie et veille à ce que les dispositions de cet acte n’aient pas d’incidence négative sensible sur la fonctionnalité de ces batteries ou des appareils dans lesquels elles sont incorporées, sur leur caractère abordable et sur la compétitivité du secteur. Aucune charge administrative excessive n’est imposée aux fabricants des batteries et des appareils concernés. |
Lors de l’élaboration de l’acte délégué visé au premier alinéa, la Commission prend en considération la nécessité de réduire l’incidence sur l’environnement des batteries industrielles , des batteries de véhicules électriques et des batteries de moyens de transport légers tout au long de leur cycle de vie et veille à ce que les dispositions de cet acte n’aient pas d’incidence négative sensible sur la fonctionnalité de ces batteries ou des appareils dans lesquels elles sont incorporées, sur leur caractère abordable et sur la compétitivité du secteur. |
Amendement 160
Proposition de règlement
Article 10 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. La Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 73 des actes délégués visant à modifier les valeurs minimales de performance électrochimique et de durée établies à l’annexe IV, à la lumière du progrès technique et scientifique, afin de dégager des synergies avec les valeurs minimales susceptibles de résulter des travaux du groupe de travail informel de la CEE-ONU sur les véhicules électriques et l’environnement et d’éviter d’inutiles chevauchements. La modification des valeurs minimales de performance électrochimique et de durée ne doit pas avoir pour conséquence d’abaisser le niveau de performance et de durée des batteries de véhicules électriques. |
Amendement 161
Proposition de règlement
Article 11 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Facilité de retrait et de remplacement des batteries portables |
Facilité de retrait et de remplacement des batteries portables et des batteries destinées aux moyens de transport légers |
Amendement 162
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les batteries portables incorporées dans des appareils sont faciles à retirer et à remplacer par l’utilisateur final ou par des opérateurs indépendants pendant la durée de vie de l’appareil si les batteries ont une durée de vie plus courte que celle de l’appareil, ou au plus tard à la fin de la durée de vie de l’appareil. |
Le 1er janvier 2024 au plus tard, les batteries portables incorporées dans des appareils et les batteries de moyens de transport légers sont conçues de telle manière qu’elles puissent être facilement retirées et remplacées en toute sécurité à l’aide d’outils simples d’utilisation courante sans endommager les appareils ni les batteries. Les batteries portables doivent pouvoir être retirées et remplacées par l’utilisateur final et les batteries de moyens de transport légers doivent pouvoir l’être par les utilisateurs finals ou par des opérateurs indépendants pendant la durée de vie de l’appareil si les batteries ont une durée de vie plus courte que celle de l’appareil, ou au plus tard à la fin de la durée de vie de l’appareil. Les éléments de batteries des moyens de transport légers doivent pouvoir être retirés et remplacés par des opérateurs indépendants. |
Amendement 163
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Une batterie est facilement remplaçable lorsque, après avoir été retirée d’un appareil, elle peut être remplacée par une batterie similaire sans perturber le fonctionnement ni amoindrir la performance de l’appareil. |
Une batterie est facilement remplaçable lorsque, après avoir été retirée d’un appareil ou d’un moyen de transport léger , elle peut être remplacée par une batterie compatible sans altérer le fonctionnement , la performance ou la sécurité de l’appareil ou du moyen de transport léger . |
Amendement 164
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 1 — alinéa 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les batteries portables et les batteries de moyens de transport légers sont disponibles comme pièces détachées de l’équipement qu’elles alimentent pendant une durée minimale de dix ans après la mise sur le marché de la dernière unité du modèle, à un prix raisonnable et non discriminatoire pour les opérateurs indépendants et les utilisateurs finals. |
Amendement 165
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. L’opérateur économique concerné fournit des instructions claires et détaillées de retrait et de remplacement au moment de l’achat de l’appareil et les met en ligne de façon permanente sur son site web pour la durée de vie attendue du produit, sous une forme facilement compréhensible par les utilisateurs finals, y compris les consommateurs. |
Amendement 166
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 ter. Le logiciel ne doit pas servir à entraver le remplacement d’une batterie portable, d’une batterie de moyen de transport léger ou de ses composants essentiels par une autre batterie compatible ou des composants essentiels compatibles. |
Amendement 167
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 2 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
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Amendement 168
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 2 — point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 169
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 2 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 170
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 2 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Au moment de l’achat de l’appareil, l’opérateur économique concerné informe les utilisateurs finals, d’une manière claire et compréhensible, de toute situation dans laquelle la dérogation prévue au premier alinéa s’applique. Les informations fournies précisent la durée de vie prévue de la batterie. |
Amendement 171
Proposition de règlement
Article 11 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission adopte des orientations destinées à faciliter l’application harmonisée des dérogations énoncées au paragraphe 2. |
3. Au plus tard 12 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte des orientations destinées à faciliter l’application harmonisée des dérogations énoncées au paragraphe 2. |
Amendement 172
Proposition de règlement
Article 11 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 11 bis |
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Facilité de retrait et de remplacement des batteries automobiles, des batteries de véhicules électriques et des batteries industrielles |
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1. Les batteries automobiles, les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques, si elles ont une durée de vie inférieure à celle de l’appareil ou du véhicule dans lequel elles sont installées, sont faciles à enlever et à remplacer par des opérateurs qualifiés indépendants capables de les décharger en toute sécurité et sans avoir à démonter au préalable le groupe-batterie. |
|
2. Les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques sont conçues, notamment en ce qui concerne l’assemblage, la fixation ou le scellage de leurs éléments, de façon à permettre la facilité de retrait et de remplacement et le démontage du boîtier, des différents éléments de batterie ou d’autres composants essentiels sans endommager la batterie. |
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3. Le logiciel ne doit pas servir à entraver le remplacement des batteries industrielles et des batteries de véhicules électriques, ou de leurs composants essentiels, par une autre batterie compatible ou des composants essentiels compatibles. |
|
4. La Commission est habilitée à adopter conformément à l’article 73 des actes délégués qui établissent des règles détaillées venant compléter celles du présent article en définissant les critères de retrait, de remplacement et de démontage des batteries automobiles, des batteries de véhicules électriques et des batteries industrielles, compte tenu du progrès scientifique et technique. |
Amendement 173
Proposition de règlement
Article 11 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 11 ter Sécurité des batteries automobiles, batteries industrielles, batteries de moyens de transport légers et batteries de véhicules électriques réparées 1. La sécurité des batteries automobiles, des batteries industrielles, des batteries de moyens de transport légers et des batteries de véhicules électriques réparées est évaluée grâce à la réalisation d’essais non destructifs qui leur sont adaptés. 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin de définir les méthodes d’essai appropriées propres à garantir la sécurité des batteries réparées. |
Amendement 174
Proposition de règlement
Article 11 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Article 11 quater Chargeurs universels Le 1er janvier 2024 au plus tard, la Commission évalue les meilleurs moyens d’établir des normes harmonisées relatives à un chargeur universel, devant entrer en application le 1er janvier 2026 au plus tard, ce respectivement pour les batteries rechargeables destinées aux véhicules électriques et aux moyens de transport légers et pour les batteries rechargeables incorporées dans des catégories particulières d’équipement électrique ou électronique visées par la directive 2012/19/UE. Lorsqu’elle procède à l’évaluation visée au premier alinéa, la Commission tient compte de la taille du marché, de la réduction des déchets, de la disponibilité et de la diminution des coûts pour les consommateurs et les autres utilisateurs finals. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil et envisage l’adoption des mesures appropriées, y compris de propositions législatives. L’évaluation de la Commission ne préjuge pas de l’adoption de tout acte législatif prévoyant l’introduction de tels chargeurs universels à une date antérieure. |
Amendement 175
Proposition de règlement
Article 12 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Sécurité des systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire |
Sécurité des batteries utilisées dans les systèmes de stockage stationnaire d’énergie |
Amendement 176
Proposition de règlement
Article 12 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire sont accompagnés d’une documentation technique qui démontre qu’ils ne présentent pas de danger dans les conditions normales de fonctionnement et d’utilisation, et qui prouve notamment qu’ils ont été soumis avec succès à des essais portant sur les paramètres de sécurité définis à l’annexe V, dans le cadre desquels les méthodes les plus récentes sont appliquées. |
1. Les batteries utilisées dans les systèmes de stockage stationnaire d’énergie sont accompagnées d’une documentation technique qui démontre qu’elles ne présentent pas de danger dans les conditions normales de fonctionnement et d’utilisation, et qui prouve notamment qu’elles ont été soumises avec succès à des essais portant sur les paramètres de sécurité définis à l’annexe V, dans le cadre desquels les méthodes les plus récentes sont appliquées. |
Amendement 177
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. À partir du 1er janvier 2027 , les batteries portent une inscription comportant les informations définies à l’annexe VI, partie A. |
1. À partir du … [24 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] , les batteries portent une inscription comportant les informations définies à l’annexe VI, partie A , ainsi que les informations spécifiques exigées en application du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil . |
Amendement 178
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. À partir du 1er janvier 2027, les batteries portables et les batteries automobiles portent une inscription indiquant leur capacité , et les batteries portables une inscription indiquant leur durée minimale moyenne lors de leur utilisation dans des applications spécifiques. |
2. À partir du 1er janvier 2027, les batteries portables , les batteries de moyens de transport légers et les batteries automobiles portent une inscription indiquant leur capacité d’énergie nominale et une inscription indiquant leur durée minimale moyenne lors de leur utilisation dans des applications spécifiques ainsi que leur durée de vie prévue en nombre de cycles et d’années calendaires . |
Amendement 179
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. À partir du 1er janvier 2023, les batteries portables non rechargeables d’utilisation courante portent une inscription indiquant qu’elles ne sont pas rechargeables. |
Amendement 180
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 3 — alinéa 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si les dimensions de la batterie sont telles que le symbole mesurerait moins de 0,5 cm × 0,5 cm , le marquage de la batterie n’est pas exigé, mais un symbole d’au moins 1 cm × 1 cm est imprimé sur l’emballage. |
Si les dimensions de la batterie sont telles que le symbole mesurerait moins de 0,47 cm × 0,47 cm , le marquage de la batterie n’est pas exigé, mais un symbole d’au moins 1 cm × 1 cm est imprimé sur l’emballage. |
Amendement 181
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. À partir du 1er juillet 2023, les batteries sont marquées d’un symbole indiquant, à l’aide d’un code couleur harmonisé, le type de batterie auquel elles appartiennent et leur composition chimique. |
Amendement 182
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 5 — point -a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 183
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 5 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 184
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 5 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 185
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 5 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 186
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 5 — point f
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 187
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 5 — point g
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 188
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 5 — point h
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 189
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 5 — point j bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 190
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les inscriptions et le code QR spécifiés aux paragraphes 1 à 5 sont imprimés ou gravés de manière visible, lisible et indélébile sur la batterie. Si cela se révèle impossible ou non justifié en raison de la nature et des dimensions de la batterie, les inscriptions sont apposées sur l’emballage et sur les documents qui accompagnent la batterie. |
6. Les inscriptions et le code QR spécifiés aux paragraphes 1 à 5 sont imprimés ou gravés de manière visible, lisible et indélébile sur la batterie. Si cela se révèle impossible ou non justifié en raison de la nature et des dimensions de la batterie, les inscriptions sont apposées sur l’emballage et sur les documents qui accompagnent la batterie. En cas de remanufacturage ou de réaffectation, les inscriptions sont mises à jour à l’aide d’une nouvelle inscription indiquant le nouveau statut du produit. |
|
Lorsque les batteries sont incorporées dans des appareils, les inscriptions et le code QR visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 5 sont imprimés ou gravés de manière visible, lisible et indélébile sur les appareils. |
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Le code QR permet également d’accéder à la partie accessible au public du passeport de la batterie établi en application de l’article 65. |
Amendement 191
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 6 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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6 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin de prévoir d’autres types d’étiquetage intelligent destinés à remplacer le code QR ou à s’ajouter à celui-ci, à la lumière du progrès technique et scientifique. |
Amendement 192
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des spécifications harmonisées concernant les exigences de marquage énoncées aux paragraphes 1 et 2. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 3. |
7. Au plus tard le 1er juillet 2025, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des spécifications harmonisées concernant les exigences de marquage énoncées aux paragraphes 1 et 2. Pour les batteries portables d’utilisation courante, ce marquage comporte une classification facilement reconnaissable de leur performance et de leur durée. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 3. |
Amendement 193
Proposition de règlement
Article 13 — paragraphe 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 bis. Au plus tard le 1er janvier 2023, la Commission adopte des actes d’exécution établissant des spécifications harmonisées applicables aux exigences de marquage énoncées au paragraphe 3 en ce qui concerne le code couleur harmonisé. Ces actes d’exécution sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 3. |
Amendement 194
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les batteries industrielles rechargeables et les batteries de véhicules électriques à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh comportent un système de gestion de batterie qui contient des données relatives aux paramètres définis à l’annexe VII servant à déterminer l’état de santé et la durée de vie prévue de la batterie. |
1. Les batteries utilisées dans les systèmes de stockage stationnaire d’énergie, les batteries de véhicules électriques et les batteries de moyens de transport légers qui comportent un système de gestion de batterie contiennent, dans leur système de gestion de batterie, des données en temps réel relatives aux paramètres définis à l’annexe VII servant à déterminer l’état de santé , la sécurité et la durée de vie prévue de la batterie. |
Amendement 195
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 2 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’accès aux données stockées dans le système de gestion de batterie visé au paragraphe 1 est accordé à tout moment, sans discrimination, à la personne morale ou physique qui a acheté légalement la batterie ou à tout tiers agissant en son nom, aux fins suivantes: |
2. L’accès en lecture seule aux données stockées dans le système de gestion de batterie visées au paragraphe 1 et dans les batteries portables comportant un système de gestion de batterie est accordé à tout moment, sans discrimination, à la personne morale ou physique qui a acheté légalement la batterie ou à tout tiers agissant en son nom, aux fins suivantes: |
Amendement 196
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 2 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 197
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les fabricants mettent à disposition, pour les batteries de véhicules électriques et les batteries de moyens de transport légers comportant un système de gestion de la batterie, des données embarquées en temps réel relatives à l’état de santé de la batterie, à son état de charge, à son point de consigne de puissance et à sa capacité. |
Amendement 198
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. Le 1er janvier 2024 au plus tard, le système de gestion de batterie des batteries de véhicules électriques doit être conçu de façon à pouvoir communiquer avec des systèmes de recharge intelligente, grâce notamment à des fonctionnalités de recharge véhicule-réseau, véhicule-équipement électrique, véhicule-véhicule, véhicule-batterie externe et véhicule-bâtiment. |
Amendement 199
Proposition de règlement
Article 14 — paragraphe 3 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 73, un acte délégué visant à modifier les paramètres servant à déterminer l’état de santé et la durée de vie prévue des batteries établis à l’annexe VII à la lumière du progrès technique et scientifique et à dégager des synergies avec les paramètres susceptibles de découler des travaux du groupe de travail informel de la CEE-ONU sur les véhicules électriques et l’environnement. |
Amendement 200
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité aux exigences énoncées aux articles 9, 10, 12 et 13 et à l’article 59, paragraphe 5, point a), du présent règlement, les mesures et les calculs sont effectués selon une méthode fiable, précise et reproductible, tenant compte des méthodes généralement reconnues qui reflètent l’état de la technique, et dont les résultats sont réputés présenter une faible incertitude, y compris les méthodes indiquées dans les normes dont les références ont été publiées à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. |
1. Aux fins de la conformité et du contrôle de la conformité aux exigences énoncées aux articles 9, 10, 11 bis, 12 et 13 et à l’article 59, paragraphe 5, point a), du présent règlement, les mesures et les calculs sont effectués selon une méthode fiable, précise et reproductible, tenant compte des méthodes généralement reconnues qui reflètent l’état de la technique, et dont les résultats sont réputés présenter une faible incertitude, y compris les méthodes indiquées dans les normes dont les références ont été publiées à cet effet au Journal officiel de l’Union européenne. |
Amendement 201
Proposition de règlement
Article 15 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les batteries qui sont soumises à des essais conformément à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumées conformes aux exigences énoncées aux articles 9, 10 et 13 et à l’article 59, paragraphe 5, point a), dans la mesure où ces exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées. |
2. Les batteries qui sont soumises à des essais conformément à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumées conformes aux exigences énoncées aux articles 9, 10 et 13 et à l’article 59, paragraphe 5, point a), dans la mesure où ces exigences sont couvertes par de telles normes harmonisées ou des parties de celles-ci . |
Amendement 202
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 1 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution établissant des spécifications communes pour les exigences énoncées aux articles 9, 10, 12, 13 et à l’article 59, paragraphe 5, point a), ou pour les essais visés à l’article 15, paragraphe 2, lorsque: |
1. Dans des cas exceptionnels et après consultation des organismes européens de normalisation compétents et des organisations européennes de parties prenantes bénéficiaires de financements de l’Union en vertu du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications communes pour les exigences énoncées aux articles 9, 10 , 11 bis , 12, 13 et à l’article 59, paragraphe 5, point a), ou pour les essais visés à l’article 15, paragraphe 2, lorsque: |
Amendement 203
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 204
Proposition de règlement
Article 16 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. La Commission soutient activement l’industrie de l’Union et renforce sa présence au sein des organisations internationales de normalisation en s’efforçant d’assurer la plus grande cohérence possible entre les normes internationales et européennes et en encourageant la généralisation des normes européennes en dehors de l’Union. |
Amendement 205
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Avant la mise sur le marché ou la mise en service d’une batterie, le fabricant ou son mandataire s’assure qu’une évaluation de la conformité du produit aux exigences des chapitres II et III du présent règlement est réalisée. |
1. Avant la mise sur le marché ou la mise en service d’une batterie, le fabricant ou son mandataire s’assure qu’une évaluation de la conformité du produit aux exigences des chapitres II et III et de l’article 39 du présent règlement est réalisée. |
Amendement 206
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. L’évaluation de la conformité des batteries aux exigences énoncées aux articles 6, 9, 10, 11 , 12 , 13 et 14 est réalisée conformément à la procédure décrite à l’annexe VIII, partie A. |
2. L’évaluation de la conformité des batteries aux exigences énoncées aux articles 6, 9, 11, 13 et 14 est réalisée conformément à la procédure décrite à l’annexe VIII, partie A. |
Amendement 207
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’évaluation de la conformité des batteries aux exigences énoncées aux articles 7, 8 et 39 est réalisée conformément à la procédure décrite à l’annexe VIII, partie B. |
3. L’évaluation de la conformité des batteries aux exigences énoncées aux articles 7, 8 , 10, 12 et 39 est réalisée conformément à la procédure décrite à l’annexe VIII, partie B. |
Amendement 208
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les procès-verbaux et la correspondance relatifs à l’évaluation de la conformité des batteries sont rédigés dans la langue officielle de l’État membre dans lequel est établi l’organisme notifié qui accomplit les procédures d’évaluation de la conformité visées aux paragraphes 1 et 2, ou dans une langue acceptée par cet organisme. |
5. Les procès-verbaux et la correspondance relatifs à l’évaluation de la conformité des batteries sont rédigés dans la ou les langues officielles de l’État membre dans lequel est établi l’organisme notifié qui accomplit les procédures d’évaluation de la conformité visées aux paragraphes 1 et 2, ou dans une langue acceptée par cet organisme. |
Amendement 209
Proposition de règlement
Article 17 — paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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5 bis. Le présent article est applicable 12 mois après la date de publication par la Commission de la liste des organismes notifiés visés à l’article 30, paragraphe 2. |
Amendement 210
Proposition de règlement
Article 18 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La déclaration UE de conformité atteste du respect des exigences énoncées aux chapitres II et III. |
1. La déclaration UE de conformité atteste du respect des exigences énoncées aux chapitres II et III et à l’article 39 . |
Amendement 211
Proposition de règlement
Article 18 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe IX, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l’annexe VIII et est constamment mise à jour. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel la batterie est mise sur le marché ou mise en service. |
2. La déclaration UE de conformité peut être remplie sous forme électronique et est établie selon le modèle figurant à l’annexe IX, contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés à l’annexe VIII et est constamment mise à jour. Elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel la batterie est mise , ou mise à disposition, sur le marché ou mise en service. |
Amendement 212
Proposition de règlement
Article 21 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes d’évaluation de la conformité autorisés à procéder à l’évaluation de la conformité conformément au présent règlement. |
Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes d’évaluation de la conformité autorisés à procéder à l’évaluation de la conformité par tierce partie conformément au présent règlement. |
Amendement 213
Proposition de règlement
Article 23 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. L’autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches. |
5. L’autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant et de fonds suffisants pour la bonne exécution de ses tâches. |
Amendement 214
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de toute activité commerciale, sans aucun lien avec le modèle de batterie qu’il évalue et indépendant, notamment, des fabricants de batteries, des partenaires commerciaux de ces derniers, des investisseurs détenant des participations dans les usines des fabricants de batteries, ainsi que des autres organismes notifiés et de leurs associations professionnelles, sociétés mères ou filiales. |
3. Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de toute activité commerciale, sans aucun lien avec les batteries qu’il évalue et indépendant, notamment, des fabricants de batteries, des partenaires commerciaux de ces derniers, des investisseurs détenant des participations dans les usines des fabricants de batteries, ainsi que des autres organismes notifiés et de leurs associations professionnelles, sociétés mères ou filiales. |
Amendement 215
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 6 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’accomplir toutes les activités d’évaluation de la conformité mentionnées à l’annexe VIII et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. |
Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’accomplir toutes les tâches d’évaluation de la conformité mentionnées à l’annexe VIII et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. |
Amendement 216
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 6 — alinéa 2 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 217
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 6 — alinéa 2 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 218
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 6 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Un organisme d’évaluation de la conformité a à tout moment accès à tous les équipements ou installations d’essai nécessaires à chaque procédure d’évaluation de la conformité et à chaque modèle de batterie pour lequel il a été notifié. |
Un organisme d’évaluation de la conformité a à tout moment accès à l’ensemble des informations, des équipements ou des installations d’essai nécessaires à chaque procédure d’évaluation de la conformité et à chaque modèle de batterie pour lequel il a été notifié. |
Amendement 219
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 7 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 220
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 8 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d’accomplir les activités d’évaluation de la conformité est garantie. |
L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et du personnel chargé d’accomplir les tâches d’évaluation de la conformité est garantie. |
Amendement 221
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 8 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La rémunération des cadres supérieurs et des personnes chargées de l’exécution des activités d’évaluation de la conformité ne dépend pas du nombre d’évaluations de la conformité effectuées ni de leurs résultats. |
La rémunération des cadres supérieurs et des personnes chargées de l’exécution des tâches d’évaluation de la conformité ne dépend pas du nombre d’évaluations de la conformité effectuées ni de leurs résultats. |
Amendement 222
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 10
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
10. Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance en accomplissant les activités d’évaluation de la conformité conformément à l’annexe VIII, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés. |
10. Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance en accomplissant les tâches d’évaluation de la conformité conformément à l’annexe VIII, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il exerce ses activités. Les droits de propriété sont protégés. |
Amendement 223
Proposition de règlement
Article 25 — paragraphe 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
11. Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de l’article 37, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’accomplir les activités d’évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe. |
11. Les organismes d’évaluation de la conformité participent aux activités de normalisation pertinentes et aux tâches du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de l’article 37, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’accomplir les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe. |
Amendement 224
Proposition de règlement
Article 28 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, des modules d’évaluation de la conformité figurant à l’annexe VIII et du modèle de batterie pour lequel l’organisme d’évaluation de la conformité se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation délivré par un organisme national d’accréditation, qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 25. |
2. La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, du ou des modules d’évaluation de la conformité figurant à l’annexe VIII et du modèle de batterie pour lequel l’organisme d’évaluation de la conformité se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation délivré par un organisme national d’accréditation, qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 25. |
Amendement 225
Proposition de règlement
Article 32 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle nourrit des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent. |
1. La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle nourrit des doutes ou est avertie de doutes , notamment pas des opérateurs économiques ou d’autres parties prenantes concernées, quant à la compétence d’un organisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent. |
Amendement 226
Proposition de règlement
Article 32 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle. |
3. La Commission peut solliciter l’avis de l’installation d’essai de l’Union visée à l’article 68 bis et s’assure que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes sont traitées de manière confidentielle. |
Amendement 227
Proposition de règlement
Article 33 — paragraphe 2 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les organismes notifiés accomplissent leurs activités d’une manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques et en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la batterie à évaluer et de la nature du processus de production (production de masse ou en série). |
Les organismes notifiés procèdent aux évaluations de la conformité d’une manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques , notamment aux petites et moyennes entreprises, et en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la batterie à évaluer et de la nature du processus de production (production de masse ou en série). |
Amendement 228
Proposition de règlement
Article 33 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences énoncées aux chapitres II et III, les normes harmonisées visées à l’article 15, les spécifications communes visées à l’article 16 ou d’autres spécifications techniques n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées en vue d’une seconde et ultime décision de certification, à moins qu’il ne soit impossible de remédier aux insuffisances, auquel cas le certificat ne peut être délivré. |
3. Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences énoncées au chapitre II ou III ou à l’article 39 , les normes harmonisées visées à l’article 15, les spécifications communes visées à l’article 16 ou d’autres spécifications techniques n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées en vue d’une seconde et ultime décision de certification, à moins qu’il ne soit impossible de remédier aux insuffisances, auquel cas le certificat ne peut être délivré. |
Amendement 229
Proposition de règlement
Article 35 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui accomplissent des activités similaires d’évaluation de la conformité portant sur les mêmes batteries des informations pertinentes sur les aspects liés à des résultats négatifs et, sur demande, à des résultats positifs d’évaluation de la conformité. |
2. Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés en vertu du présent règlement qui accomplissent des activités similaires d’évaluation de la conformité portant sur les mêmes batteries des informations pertinentes sur les aspects liés à des résultats négatifs et, sur demande, à des résultats positifs d’évaluation de la conformité. |
Amendement 230
Proposition de règlement
Article 36 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Partage d’expérience |
Partage d’expérience et de bonnes pratiques |
Amendement 231
Proposition de règlement
Article 36 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification. |
La Commission veille à l’organisation du partage d’expérience et de bonnes pratiques entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification. |
Amendement 232
Proposition de règlement
Article 37 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées s’établissent entre les organismes notifiés et soient dûment encadrées sous la forme d’un ou de plusieurs groupes sectoriels d’organismes notifiés. |
La Commission veille à ce qu’une coordination et une coopération appropriées s’établissent entre les organismes notifiés en vertu du présent règlement et soient dûment encadrées sous la forme d’un ou de plusieurs groupes sectoriels d’organismes notifiés. |
Amendement 233
Proposition de règlement
Article 38 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lors de la mise sur le marché ou de la mise en service d’une batterie , y compris pour leurs propres besoins, les fabricants s’assurent que cette batterie: |
1. Pour chaque batterie mise sur le marché de l’Union ou mise en service dans l’Union , y compris pour leurs propres besoins, les fabricants s’assurent que cette batterie: |
Amendement 234
Proposition de règlement
Article 38 — paragraphe 4 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Toutefois, lorsque plusieurs batteries sont simultanément fournies à un même utilisateur, le lot ou l’expédition concernés peuvent être accompagnés d’une seule copie de la déclaration UE de conformité. |
Toutefois, lorsque plusieurs batteries sont simultanément fournies à un même utilisateur, l’expédition concernée peut être accompagnée d’une seule copie de la déclaration UE de conformité. |
Amendement 235
Proposition de règlement
Article 38 — paragraphe 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
8. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l’adresse postale et l’adresse internet à laquelle ils peuvent être contactés sur l’emballage de la batterie. L’adresse postale mentionne un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Ces informations sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché, et elles sont claires, compréhensibles et intelligibles. |
8. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que le numéro de téléphone, l’adresse postale , l’adresse électronique et l’adresse internet auxquels ils peuvent être contactés sur l’emballage de la batterie. L’adresse postale mentionne un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Ces informations sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché, et elles sont claires, compréhensibles et intelligibles. |
Amendement 236
Proposition de règlement
Article 38 — paragraphe 11
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
11. Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise sur le marché ou mise en service n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, si la batterie présente un risque, les fabricants en informent immédiatement l’autorité nationale de l’État membre dans lequel ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée. |
11. Les fabricants qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise sur le marché ou mise en service n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, lorsqu’ils considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie présente un risque, les fabricants en informent immédiatement l’autorité nationale de l’État membre dans lequel ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée. |
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(Amendement transversal: la modification «lorsqu’ils considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie présente un risque» s’applique à l’ensemble du texte. Son adoption impose des adaptations techniques dans tout le texte.) |
Amendement 237
Proposition de règlement
Article 39 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Obligation d’établissement d’une politique sur le devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement incombant aux opérateurs économiques qui mettent sur le marché des batteries industrielles rechargeables et des batteries de véhicules électriques à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh |
Obligation d’exercice du devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur incombant aux opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché |
Amendement 238
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. À partir du [12 mois après l’entrée en vigueur du règlement], l’opérateur économique qui met sur le marché des batteries industrielles rechargeables et des batteries de véhicules électriques à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh se conforme aux obligations concernant le devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article et conserve les documents attestant qu’il respecte ces obligations, y compris les résultats des vérifications par tierce partie réalisées par des organismes notifiés. |
1. À partir du [12 mois après l’entrée en vigueur du règlement], l’opérateur économique qui met des batteries sur le marché se conforme aux obligations concernant le devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article et conserve les documents attestant qu’il respecte ces obligations, y compris les résultats des vérifications par tierce partie réalisées par des organismes notifiés. |
Amendement 239
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 2 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 240
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 2 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 241
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 2 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 242
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 2 — point d — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 243
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 2 — point d — alinéa 2 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Ce système s’appuie sur une documentation fournissant les informations suivantes: |
Ce système s’appuie sur une documentation fournissant au moins les informations suivantes: |
Amendement 244
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 2 — point d — alinéa 2 — point iii bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 245
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 2 — point d — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les exigences énoncées au point d) peuvent être mises en œuvre par la participation à certains régimes sectoriels; |
Sans préjudice de la responsabilité individuelle des opérateurs économiques à l’égard de leurs procédures relatives au devoir de diligence, les exigences énoncées au point d) peuvent être mises en œuvre en collaboration avec d’autres acteurs, notamment dans le cadre de la participation à certains régimes sectoriels , qui sont reconnus en vertu du présent règlement ; |
Amendement 246
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 2 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 247
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 2 — point f
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 248
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 249
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point b — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 250
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point b — sous-point i
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 251
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point b — sous-point ii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 252
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point b — sous-point iii
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 253
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 3 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Si l’opérateur économique visé au paragraphe 1 applique des mesures d’atténuation des risques tout en poursuivant les échanges ou en les suspendant temporairement, il consulte ses fournisseurs et les parties prenantes concernées, notamment les autorités locales et centrales, les organisations internationales ou les organismes de la société civile et les tiers concernés , et convient avec eux d’une stratégie d’atténuation mesurable des risques dans le cadre de son plan de gestion des risques. |
Si l’opérateur économique visé au paragraphe1 applique des mesures d’atténuation des risques tout en poursuivant les échanges ou en les suspendant temporairement, il consulte ses relations commerciales et les parties prenantes concernées, notamment les autorités locales et centrales, les organisations internationales ou les organismes de la société civile et les communautés concernées , et convient avec eux d’une stratégie d’atténuation mesurable des risques dans le cadre de son plan de gestion des risques. |
Amendement 254
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 3 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
L’opérateur économique visé au paragraphe 1 met en évidence et évalue la probabilité d’incidences négatives dans les catégories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, dans sa chaîne d’approvisionnement, sur la base des rapports de vérification par tierce partie établis par un organisme notifié dont il dispose concernant les fournisseurs de cette chaîne, et en évaluant selon qu’il convient les pratiques de ces derniers en ce qui concerne le devoir de diligence. Ces rapports de vérification sont conformes aux dispositions du premier alinéa du paragraphe 4. En l’absence de tels rapports de vérification par tierce partie concernant les fournisseurs, l’opérateur économique visé au paragraphe 1 recense et évalue les risques associés à sa chaîne d’approvisionnement dans le cadre de son propre système de gestion des risques. Dans de tels cas, l’opérateur économique visé au paragraphe 1 fait réaliser les vérifications par tierce partie de sa propre politique de devoir de diligence à l’égard des chaînes d’approvisionnement par un organisme notifié, conformément au premier alinéa du paragraphe 4. |
L’opérateur économique visé au paragraphe 1 met en évidence et évalue la probabilité d’incidences négatives dans les catégories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, dans sa chaîne de valeur. L’opérateur économique visé au paragraphe 1 recense et évalue les risques associés à sa chaîne de valeur dans le cadre de son propre système de gestion des risques. Dans de tels cas, l’opérateur économique visé au paragraphe 1 fait réaliser les vérifications par tierce partie de la politique de devoir de diligence dans ses propres chaînes par un organisme notifié, conformément au premier alinéa du paragraphe 4. L’opérateur économique peut également utiliser les rapports de vérification par tierce partie établis par un organisme notifié dont il dispose concernant les relations d’affaires dans cette chaîne, et en évaluant selon qu’il convient les pratiques de ces derniers en ce qui concerne le devoir de diligence. Ces rapports de vérification sont conformes aux dispositions du premier alinéa du paragraphe 4. |
Amendement 255
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les États membres veillent à disposer d’un régime de responsabilité dans le cadre duquel les opérateurs économiques, conformément au droit national, peuvent voir leur responsabilité engagée et être appelés à réparer tout préjudice résultant d’incidences négatives potentielles ou réelles sur les droits de l’homme, l’environnement et la bonne gouvernance qu’ils, ou des entités qu’ils contrôlent, ont causées ou auxquelles ils ont contribué par leurs actions ou par leurs omissions. |
Amendement 256
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 4 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. L’opérateur économique visé au paragraphe 1 fait vérifier sa politique de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement par un organisme notifié («vérification par tierce partie»). |
4. L’opérateur économique visé au paragraphe 1 fait vérifier sa politique et ses pratiques en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur par un organisme notifié («vérification par tierce partie»). |
Amendement 257
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 4 — alinéa 2 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 258
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 4 — alinéa 2 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 259
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 4 — alinéa 2 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 260
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. L’opérateur économique visé au paragraphe 1 met à la disposition des autorités de surveillance du marché des États membres, à la demande de celles-ci, les rapports de toute vérification par tierce partie effectuée conformément au paragraphe 4, ou des preuves du respect d’un mécanisme de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement certifié par la Commission conformément à l’article 72. |
5. L’opérateur économique visé au paragraphe 1 met à la disposition des autorités de surveillance du marché des États membres, à la demande de celles-ci, les rapports de toute vérification par tierce partie effectuée conformément au paragraphe 4, ou des preuves du respect d’un mécanisme de devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur certifié par la Commission conformément à l’article 72. |
Amendement 261
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 6 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. L’opérateur économique visé au paragraphe 1 met à la disposition de ses acheteurs immédiats en aval toutes les informations réunies et tenues à jour en vertu de sa politique en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement , dans le respect des règles en matière de secret des affaires et en considération d’autres aspects liés à la concurrence. |
6. L’opérateur économique visé au paragraphe 1 met à la disposition de ses acheteurs immédiats en aval toutes les informations réunies et tenues à jour en vertu de sa politique en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur , dans le respect des règles en matière de secret des affaires et en considération d’autres aspects liés à la concurrence. |
Amendement 262
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 6 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Chaque année, l’opérateur économique visé au paragraphe 1 établit un rapport sur la politique en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement qu’il applique et le diffuse aussi largement que possible, notamment sur l’internet. Ce rapport décrit les mesures prises par cet opérateur économique pour se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3, y compris les incidences négatives notables constatées dans les catégories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, et la manière dont elles ont été traitées, et inclut un rapport de synthèse des vérifications par tierce partie effectuées conformément au point 4, y compris le nom de l’organisme notifié, dans le respect des règles en matière de secret des affaires et en considération d’autres aspects liés à concurrence. |
Chaque année, l’opérateur économique visé au paragraphe 1 établit un rapport sur la politique en matière de devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur qu’il applique en ce qui concerne, en particulier, les matières premières contenues dans chaque modèle de batterie mis sur le marché et le diffuse aussi largement que possible, notamment sur l’internet. Ce rapport décrit , d’une manière facilement compréhensible par les utilisateurs finals et qui permet d’identifier clairement les batteries concernées, les mesures prises par cet opérateur économique pour se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3, y compris les incidences négatives notables constatées dans les catégories de risques énumérées à l’annexe X, point 2, et la manière dont elles ont été traitées, et inclut un rapport de synthèse des vérifications par tierce partie effectuées conformément au point 4, y compris le nom de l’organisme notifié, dans le respect des règles en matière de secret des affaires et en considération d’autres aspects liés à concurrence. |
Amendement 263
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. La Commission élabore des orientations sur l’application des exigences relatives au devoir de diligence définies aux paragraphes 2 et 3 du présent article, en ce qui concerne les risques sociaux et environnementaux visés à l’annexe X, point 2, et notamment en accord avec les instruments internationaux visés à l’annexe X, point 3. |
7. La Commission élabore des orientations sur l’application des exigences relatives au devoir de diligence définies aux paragraphes 2 et 3 du présent article, en ce qui concerne les risques sociaux et environnementaux visés à l’annexe X, point 2, et notamment en accord avec les instruments internationaux visés à l’annexe X, points 3 et 3 bis . |
Amendement 264
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 bis. Les États membres apportent une assistance technique spécifique aux opérateurs économiques, notamment aux PME, aux fins du respect des obligations relatives au devoir de diligence à l’égard de la chaîne de valeur énoncées dans le présent article. Ils peuvent bénéficier à cet effet de l’assistance de leur centre national de compétences en matière de batteries, établi conformément à l’article 68 ter. |
Amendement 265
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 7 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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7 ter. Afin de pouvoir veiller à la conformité avec le présent règlement en vertu de l’article 69, les États membres sont chargés d’effectuer des contrôles appropriés. |
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Les contrôles visés au premier alinéa sont réalisés selon une approche fondée sur les risques, notamment dans les cas où une autorité compétente est en possession d’informations utiles, notamment sur la base de préoccupations étayées exprimées par des tiers, concernant le respect du présent règlement par un opérateur économique. |
|
Les contrôles visés au premier alinéa comportent des inspections sur place, notamment dans les locaux de l’opérateur économique. |
|
Les opérateurs économiques prêtent toute l’assistance requise pour faciliter la réalisation des contrôles visés au premier alinéa, en particulier en ce qui concerne l’accès aux locaux et la présentation de la documentation et des registres. |
|
Afin d’assurer la clarté des opérations et la cohérence de l’action des autorités compétentes de l’État membre, la Commission élabore des lignes directrices détaillant les étapes à suivre par les autorités compétentes de l’État membre qui effectuent les contrôles visés au premier alinéa. Ces lignes directrices comprennent, le cas échéant, des modèles de documents facilitant la mise en œuvre du présent règlement. |
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L’État membre tient une documentation des contrôles réalisés en vertu du premier alinéa; il y indique notamment la nature de ces contrôles et leurs résultats, ainsi que tout avis prescrivant des mesures correctives au titre de l’article 69. |
Amendement 266
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 8 — point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 267
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 8 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 268
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 8 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 269
Proposition de règlement
Article 39 — paragraphe 8 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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8 bis. Si un acte législatif de l’Union fixant des règles générales en matière de gouvernance d’entreprise durable et de devoir de diligence est adopté à l’avenir, les dispositions énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article et à l’annexe X sont considérées comme complémentaires de ce futur acte législatif de l’Union. |
|
Dans les six mois après l’entrée en vigueur du futur acte législatif de l’Union fixant des règles générales en matière de gouvernance d’entreprise durable et de devoir de diligence, la Commission examine si ledit nouvel acte législatif de l’Union nécessite de modifier les paragraphes 2 à 5 du présent article ou l’annexe X, ou les deux, et adopte, le cas échéant, un acte délégué conformément à l’article 73 pour modifier ces dispositions en conséquence. |
|
Cet acte délégué est sans préjudice des obligations énoncées aux paragraphes 2 à 5 du présent article ou à l’annexe X qui sont spécifiques aux opérateurs économiques qui mettent des batteries sur le marché. Toute obligation supplémentaire de diligence imposée aux opérateurs économiques dans cet acte délégué est de nature à assurer au moins le même niveau de protection que celui prévu par le présent règlement sans créer de charge administrative excessive. |
Amendement 270
Proposition de règlement
Article 40 — paragraphe 4 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Il fournit une copie du mandat à l’autorité compétente, sur demande. Le mandat autorise au minimum le mandataire: |
4. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Il dispose des moyens financiers et organisationnels appropriés pour exécuter les tâches indiquées dans le mandat. Il fournit une copie du mandat à l’autorité compétente, sur demande , dans une des langues de l’Union indiquée par l’autorité compétente . Le mandat autorise au minimum le mandataire: |
Amendement 271
Proposition de règlement
Article 40 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Lorsqu’un mandataire considère, ou a des raisons de croire, qu’une batterie présente un risque, il en informe immédiatement les autorités de surveillance du marché. |
Amendement 272
Proposition de règlement
Article 41 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les importateurs ne mettent sur le marché ou ne mettent en service que des batteries qui sont conformes aux exigences des chapitres II et III. |
1. Les importateurs ne mettent sur le marché ou ne mettent en service que des batteries qui sont conformes aux exigences des chapitres II et III et de l’article 39 . |
Amendement 273
Proposition de règlement
Article 41 — paragraphe 2 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’une batterie n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III, il ne met pas cette batterie sur le marché ni ne la met en service tant qu’elle n’a pas été mise en conformité. En outre, si la batterie présente un risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché. |
Lorsqu’un importateur considère, ou a des raisons de croire, qu’une batterie n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III et à l’article 39 , il ne met pas cette batterie sur le marché ni ne la met en service tant qu’elle n’a pas été mise en conformité. En outre, lorsqu’il considère, ou a des raisons de croire, que la batterie présente un risque, l’importateur en informe immédiatement le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché. |
Amendement 274
Proposition de règlement
Article 41 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Lorsqu’une telle mesure apparaît nécessaire compte tenu des risques présentés par une batterie, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les batteries commercialisées, examinent les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre des batteries non conformes et des rappels de batteries, et informent les distributeurs de ce suivi. |
6. Lorsqu’une telle mesure apparaît nécessaire compte tenu des risques présentés par une batterie, les importateurs effectuent, aux fins de la protection de la santé , de l’environnement et de la sécurité des consommateurs, des essais par sondage sur les batteries commercialisées, examinent les réclamations et, le cas échéant, tiennent un registre des batteries non conformes et des rappels de batteries, et informent les distributeurs de ce suivi. |
Amendement 275
Proposition de règlement
Article 41 — paragraphe 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise sur le marché ou mise en service n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, si la batterie présente un risque, les importateurs en informent immédiatement l’autorité nationale de l’État membre dans lequel ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée. |
7. Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise sur le marché ou mise en service n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III et à l’article 39 prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, lorsqu’ils considèrent, ou ont des raisons de croire, que la batterie présente un risque, les importateurs en informent immédiatement l’autorité nationale de l’État membre dans lequel ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée. |
Amendement 276
Proposition de règlement
Article 42 — paragraphe 2 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 277
Proposition de règlement
Article 42 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Lorsqu’un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu’une batterie n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III, il ne met pas cette batterie à disposition sur le marché tant qu’elle n’a pas été mise en conformité. En outre, si la batterie présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités compétentes de surveillance du marché. |
3. Lorsqu’un distributeur considère, ou a des raisons de croire, qu’une batterie n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III ainsi qu’à l’article 39 , il ne met pas cette batterie à disposition sur le marché tant qu’elle n’a pas été mise en conformité. En outre, lorsqu’il considère, ou a des raisons de croire, que la batterie présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités compétentes de surveillance du marché. |
Amendement 278
Proposition de règlement
Article 42 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise à disposition sur le marché n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, si la batterie présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement l’autorité nationale des États membres dans lesquels ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée. |
5. Les distributeurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, qu’une batterie qu’ils ont mise à disposition sur le marché n’est pas conforme aux exigences énoncées aux chapitres II et III et à l’article 39 veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour mettre cette batterie en conformité, la retirer ou la rappeler, selon le cas. En outre, lorsqu’ils considèrent, ou ont des raisons de croire, que la batterie présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement l’autorité nationale des États membres dans lesquels ils ont mis la batterie à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective adoptée. |
Amendement 279
Proposition de règlement
Article 42 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Sur requête motivée d’une autorité nationale, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et toute la documentation technique nécessaires pour établir la conformité d’une batterie aux exigences énoncées aux chapitres II et III, rédigées dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation technique sont fournies sur papier ou sous forme électronique. À la demande de l’autorité nationale, les distributeurs coopèrent avec celle-ci à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les batteries qu’ils ont mises à disposition sur le marché. |
6. Sur requête motivée d’une autorité nationale, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et toute la documentation technique nécessaires pour établir la conformité d’une batterie aux exigences énoncées aux chapitres II et III ainsi qu’à l’article 39 , rédigées dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ces informations ainsi que la documentation technique sont fournies sur papier ou sous forme électronique. À la demande de l’autorité nationale, les distributeurs coopèrent avec celle-ci à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par les batteries qu’ils ont mises à disposition sur le marché. |
Amendement 280
Proposition de règlement
Article 43 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les prestataires de services d’exécution des commandes veillent à ce que, pour les batteries qu’ils manipulent, les conditions d’entreposage, de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité des batteries aux exigences énoncées aux chapitres II et III . |
Les prestataires de services d’exécution des commandes , y compris les places de marché en ligne, veillent à ce que, pour les batteries qu’ils manipulent, les conditions d’entreposage, de conditionnement, d’étiquetage ou d’expédition ne compromettent pas la conformité des batteries aux exigences énoncées aux chapitres II , III et VII . |
|
Sans préjudice des obligations des opérateurs économiques concernés énoncées au chapitre VI, les prestataires de services d’exécution des commandes, outre qu’ils se conforment à l’exigence visée au premier alinéa, s’acquittent également des tâches énoncées à l’article 40, paragraphe 4, point d), et à l’article 40, paragraphe 4 bis. |
Amendement 281
Proposition de règlement
Article 44 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement et cet importateur ou distributeur est soumis aux obligations incombant au fabricant au titre de l’article 40 dans les cas suivants: |
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement et cet importateur ou distributeur est soumis aux obligations incombant au fabricant au titre de l’article 38 dès lors que l’un des cas suivants s’applique : |
Amendement 282
Proposition de règlement
Article 44 — alinéa 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 283
Proposition de règlement
Article 46 — paragraphe 2 — alinéa 2 — point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 284
Proposition de règlement
Article 46 — paragraphe 2 — alinéa 2 — point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 285
Proposition de règlement
Article 46 — paragraphe 2 — alinéa 2 — point f — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 286
Proposition de règlement
Article 46 — paragraphe 2 — alinéa 2 — point f — sous-point i — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 287
Proposition de règlement
Article 46 — paragraphe 2 — alinéa 2 — point f — sous-point i — tiret 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 288
Proposition de règlement
Article 46 — paragraphe 2 — alinéa 2 — point f — sous-point i — tiret 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 289
Proposition de règlement
Article 46 — paragraphe 2 — alinéa 2 — point f — sous-point i — tiret 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 290
Proposition de règlement
Article 46 — paragraphe 2 — alinéa 2 — point f — sous-point ii — tiret 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 291
Proposition de règlement
Article 46 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les producteurs fournissant des batteries par communication à distance sont enregistrés dans l’État membre auquel ils vendent. Lorsque ces producteurs ne sont pas enregistrés dans l’État membre auquel ils vendent, ils sont enregistrés par l’intermédiaire de leur mandataire. |
Amendement 292
Proposition de règlement
Article 46 — paragraphe 3 — point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 293
Proposition de règlement
Article 46 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les producteurs de batteries fournissent aux places de marché en ligne des informations sur leur enregistrement ou leur mandataire dans les États membres dans lesquels ils vendent. |
Amendement 294
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 295
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 296
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 1 — point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 297
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 1 — point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 298
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 3 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 299
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 4 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 300
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 4 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 301
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Lorsque, conformément à l’article 48, paragraphe 2, à l’article 49, paragraphe 3, à l’article 53, paragraphe 1, à l’article 56, paragraphe 1) et à l’article 61, paragraphes 1, 2 et 3, les activités relatives au respect des obligations énoncées au paragraphe 1, points a) à d), sont réalisées par un tiers autre qu’un producteur ou une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, les coûts que les producteurs doivent prendre en charge n’excèdent pas ceux qui sont nécessaires pour exécuter ces activités de manière rentable. Ces coûts sont établis de manière transparente entre les producteurs et les tiers concernés et ajustés pour tenir compte des recettes éventuelles tirées du réemploi et de la vente de matières premières secondaires issues des batteries et déchets de batterie. |
5. Lorsque, conformément à l’article 48, paragraphe 2, à l’article 48 bis, paragraphe 2, à l’article 49, paragraphe 3, à l’article 53, paragraphe 1, à l’article 56, paragraphe 1) et à l’article 61, paragraphes 1, 2 et 3, les activités relatives au respect des obligations énoncées au paragraphe 1, points a) à d), sont réalisées par un tiers autre qu’un producteur ou une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, les coûts que les producteurs doivent prendre en charge n’excèdent pas ceux qui sont nécessaires pour exécuter ces activités de manière rentable. Ces coûts sont établis de manière transparente entre les producteurs et les tiers concernés et ajustés pour tenir compte des recettes éventuelles tirées du réemploi , du remanufacturage, de la réaffectation et de la vente de matières premières secondaires issues des batteries et déchets de batterie. |
Amendement 302
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 6 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur demandent une autorisation à l’autorité compétente. L’autorisation n’est accordée que s’il est démontré que l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs a mis en place des mesures suffisantes pour honorer les obligations énoncées au présent article en ce qui concerne la quantité de batteries mise à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre par les producteurs pour le compte desquels elle agit. L’autorité compétente vérifie à intervalles réguliers si les conditions nécessaires à l’octroi de l’autorisation, énoncées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5, continuent d’être remplies. Les autorités compétentes fixent les détails de la procédure d’autorisation et les modalités de vérification de la conformité, notamment les informations que les producteurs doivent fournir à cette fin . |
6. Un producteur ou une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur qui agit en son nom demande une autorisation à l’autorité compétente. L’autorisation n’est accordée que s’il est démontré que le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs a mis en place des mesures suffisantes et qu’elle dispose des moyens financiers ou organisationnels nécessaires pour honorer les obligations énoncées dans le présent chapitre en ce qui concerne la quantité de batteries mise à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire d’un État membre par les producteurs pour le compte desquels elle agit et que ces mesures sont conformes à la réalisation des objectifs en matière de collecte séparée des déchets de batteries, de niveau de recyclage et de rendement du recyclage fixés dans le présent règlement. L’autorité compétente vérifie à intervalles réguliers , et au moins tous les trois ans, si les conditions nécessaires à l’octroi de l’autorisation, énoncées aux paragraphes 1, 3, 4 et 5 continuent d’être remplies. L’autorisation peut être révoquée si les objectifs de collecte fixés à l’article 48, paragraphe 4, ou à l’article 48 bis, paragraphe 5, ne sont pas atteints ou si le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs enfreint l’article 49, paragraphes 1, 2 ou 3 . |
Amendement 303
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 6 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur notifient sans retard indu à l’autorité compétente toute modification apportée aux informations contenues dans la demande d’autorisation, tout changement concernant les conditions de l’autorisation, ainsi que l’arrêt définitif des activités. |
Le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur qui agit en son nom notifie sans retard indu à l’autorité compétente toute modification apportée aux informations contenues dans la demande d’autorisation, tout changement concernant les conditions de l’autorisation, ainsi que l’arrêt définitif des activités. |
Amendement 304
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 9 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 305
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 9 — point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 306
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 10 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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10 bis. Lorsqu’un opérateur procède au réemploi, à la réaffectation ou au remanufacturage d’une batterie, la responsabilité élargie du producteur pour cette batterie est transférée du producteur vers cet opérateur. |
Amendement 307
Proposition de règlement
Article 47 — paragraphe 13
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
13. Les articles 8 et 8 bis de la directive 2008/98/CE ne s’appliquent pas aux batteries . |
13. Les exigences relatives à la responsabilité élargie des producteurs et aux exigences minimales générales pour les régimes de responsabilité élargie des producteurs prévues à l’article 8 bis de la directive 2008/98/CE sont considérées comme des exigences minimales et sont complétées par les dispositions prévues par le présent règlement . |
Amendement 308
Proposition de règlement
Article 48 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, veillent à la collecte de tous les déchets de batteries portables, indépendamment de la nature, de la marque ou de l’origine de ces dernières, sur le territoire d’un État membre où ils mettent des batteries à disposition sur le marché pour la première fois. À cette fin, ils: |
1. Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, veillent à la collecte séparée de tous les déchets de batteries portables, indépendamment de la nature , de la composition chimique , de la marque ou de l’origine de ces dernières, sur le territoire d’un État membre où ils mettent des batteries à disposition sur le marché pour la première fois. À cette fin, ils: |
Amendement 309
Proposition de règlement
Article 48 — paragraphe 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 310
Proposition de règlement
Article 48 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les utilisateurs finals qui déposent des déchets de batteries portables aux points de collecte visés au paragraphe 2 ne sont ni tenus de payer une redevance ni soumis à l’obligation d’acheter une nouvelle batterie. |
3. Les utilisateurs finals sont en mesure de déposer des déchets de batteries portables aux points de collecte visés au paragraphe 2 et ne sont ni tenus de payer une redevance, ni soumis à l’obligation d’acheter une nouvelle batterie ou d’avoir acheté la batterie aux producteurs qui ont installé les points de collecte . |
Amendement 311
Proposition de règlement
Article 48 — paragraphe 4 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, atteignent et maintiennent durablement au moins les objectifs de collecte des déchets de batteries portables suivants, calculés en pourcentage de batteries portables , à l’exclusion des batteries provenant des moyens de transport légers, mis à disposition sur le marché pour la première fois dans un État membre par le producteur concerné ou collectivement par les producteurs couverts par une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs: |
4. Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, atteignent et maintiennent annuellement au moins les objectifs de collecte des déchets de batteries portables suivants, calculés en pourcentage de batteries portables mis à disposition sur le marché pour la première fois dans un État membre par le producteur concerné ou collectivement par les producteurs couverts par une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs: |
Amendement 312
Proposition de règlement
Article 48 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, atteignent et maintiennent annuellement au moins les objectifs de collecte des déchets de batteries portables d’utilisation courante suivants, calculés en pourcentage de batteries portables d’utilisation courante mises à disposition sur le marché pour la première fois dans un État membre par le producteur concerné ou collectivement par les producteurs couverts par une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs: |
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Amendement 313
Proposition de règlement
Article 48 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 48 bis |
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Collecte des déchets de batteries de moyens de transport légers |
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1. Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs qui agissent en leur nom, veillent à la collecte de tous les déchets de batteries de moyens de transport légers, indépendamment de la nature, de la composition chimique, de la marque ou de l’origine de ces dernières, sur le territoire de l’État membre où ils mettent des batteries à disposition sur le marché pour la première fois. |
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2. Les producteurs de batteries de moyens de transport légers ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs qui agissent en leur nom, reprennent, gratuitement et sans obligation pour l’utilisateur final d’acheter une batterie neuve ou de leur avoir acheté la batterie usagée, tous les déchets de batteries de moyens de transport légers, indépendamment de leur composition chimique, de leur marque ou de leur origine, sur le territoire d’un État membre où ils mettent des batteries à disposition sur le marché pour la première fois. À cette fin, ils reprennent les déchets de batteries de moyens de transport légers auprès des utilisateurs finals ou dans des points de reprise et de collecte mis en place en coopération avec: |
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3. Les systèmes de reprise mis en place conformément au paragraphe 2 couvrent l’ensemble du territoire d’un État membre en tenant compte de la taille et de la densité de la population, du volume prévu de déchets de batteries de moyens de transport légers, de l’accessibilité et de la proximité des utilisateurs finals. Les systèmes de reprise ne sont pas limités aux zones où la collecte et la gestion ultérieure des déchets de batteries de moyens de transport légers sont les plus rentables. |
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4. Les utilisateurs finals qui déposent des déchets de batteries de moyens de transport légers aux points de collecte visés au paragraphe 2 sont en mesure, en toute circonstance, de rapporter tout déchet de batterie de moyens de transport légers à un quelconque point de collecte, et ceci gratuitement ou sans être soumis à l’obligation d’acheter une nouvelle batterie. |
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5. Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, atteignent et maintiennent annuellement au moins les objectifs de collecte des batteries de moyens de transport légers suivants, calculés en pourcentage du nombre de batteries de moyens de transport légers mis à disposition sur le marché pour la première fois dans un État membre par le producteur concerné ou collectivement par les producteurs couverts par une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs: |
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Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, calculent le taux de collecte visé au premier alinéa conformément à l’acte délégué adopté en vertu de l’article 55, paragraphe 2 ter. |
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6. Les points de collecte installés en vertu du présent article, paragraphes 1 et 2, ne sont pas soumis aux obligations en matière d’enregistrement ou d’autorisation prévues par la directive 2008/98/CE. |
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7. Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, demandent une autorisation à l’autorité compétente, qui doit vérifier la conformité des modalités mises en place pour garantir le respect du présent article. Lorsque la demande d’autorisation est introduite par une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, elle indique clairement les producteurs actifs que l’organisation représente. |
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8. Les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur s’assurent que les données en leur possession en ce qui concerne les informations qui relèvent de la propriété exclusive des producteurs ou leur sont directement imputables restent confidentielles. L’autorité compétente peut, dans son autorisation, fixer les conditions à respecter à cette fin. |
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9. L’autorisation visée au paragraphe 6 n’est délivrée que s’il est démontré, sur la base de pièces justificatives, que les exigences des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont respectées et que toutes les modalités sont en place pour permettre de satisfaire, et de continuer de satisfaire durablement, au moins à l’objectif de collecte prévu au paragraphe 5. Lorsque l’autorisation est demandée par une organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs, elle est octroyée dans le cadre de l’autorisation visée à l’article 47, paragraphe 6. |
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10. L’autorité compétente établit en détail la procédure de la délivrance de l’autorisation visée au paragraphe 7 afin de garantir le respect des exigences énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article et à l’article 56. Cette procédure exige, notamment, un rapport d’experts indépendants ayant pour but de vérifier au préalable que les modalités de collecte établies par le présent article sont mises en place de manière à garantir le respect des exigences qu’il prévoit. Elle fixe également les délais applicables à la vérification des différentes étapes et à la décision à prendre par l’autorité compétente, qui ne dépassent pas six semaines à compter de la soumission d’un dossier complet de demande d’autorisation. |
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11. L’autorité compétente vérifie à intervalles réguliers, et au moins tous les trois ans, si les conditions nécessaires à l’octroi de l’autorisation, énoncées aux paragraphe 7, continuent d’être remplies. L’autorisation peut être révoquée si les objectifs de collecte fixés au paragraphe 4 ne sont pas atteints ou si le producteur ou l’organisation compétente en matière de responsabilité des producteurs contrevient gravement aux obligations qui lui incombent en vertu des paragraphes 1 à 3. |
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12. Le producteur ou, lorsqu’elle est désignée en vertu de l’article 47, paragraphe 2, l’organisation compétente en matière de responsabilité du producteur agissant en son nom, notifie immédiatement à l’autorité compétente toute modification des conditions couvertes par la demande d’autorisation visée au paragraphe 7, toute modification concernant les conditions de l’autorisation visée au paragraphe 8, ainsi que l’arrêt définitif des activités. |
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13. Tous les cinq ans, les États membres effectuent, au moins au niveau NUTS 2, une enquête de composition portant sur les déchets municipaux en mélange et des flux de déchets d’équipements électriques et électroniques collectés afin de déterminer la part de déchets de batteries portables dans ces déchets. La première enquête est effectuée au plus tard le 31 décembre 2023. Sur la base des informations obtenues, les autorités compétentes peuvent exiger, lors de la délivrance ou du réexamen d’une autorisation en vertu des paragraphes 7 et 10, que les producteurs de batteries portables ou les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs prennent des mesures correctives pour étendre leur réseau de points de collecte connectés et mènent des campagnes d’information conformément à l’article 60, paragraphe 1, proportionnellement à la part de déchets de batteries portables dans les flux de déchets municipaux en mélange et d’équipements électriques et électroniques mise en évidence dans l’enquête. |
Amendement 314
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe - 1 (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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-1. Les producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs qui agissent en leur nom, veillent à la collecte de tous les déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques, indépendamment de la nature, de la composition chimique, de la marque ou de l’origine de ces dernières, sur le territoire de l’État membre où ils mettent des batteries à disposition sur le marché pour la première fois. |
Amendement 315
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 1 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les producteurs de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, reprennent gratuitement, sans que l’utilisateur final soit tenu de leur avoir acheté la batterie à reprendre ni de leur acheter une nouvelle batterie, tous les déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques du type qu’ils ont mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire de cet État membre. À cette fin, ils acceptent de reprendre les déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques aux utilisateurs finals ou dans les points de collecte fournis en coopération avec: |
1. Les producteurs de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, reprennent gratuitement, sans que l’utilisateur final soit tenu de leur avoir acheté la batterie à reprendre ni de leur acheter une nouvelle batterie, tous les déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques du type qu’ils ont mis à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire de cet État membre. À cette fin, ils acceptent de reprendre les déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques aux utilisateurs finals ou dans les points de reprise et de collecte fournis en coopération avec: |
Amendement 316
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 317
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque les déchets de batteries industrielles nécessitent une opération de démontage préalable dans les locaux d’utilisateurs privés non commerciaux, l’obligation de reprendre ces batteries incombant au producteur inclut la prise en charge des coûts de démontage et de collecte des déchets de batteries dans les locaux de ces utilisateurs. |
Lorsque les déchets de batteries industrielles nécessitent une opération de démontage préalable dans les locaux d’utilisateurs privés non commerciaux, l’obligation de reprendre ces batteries incombant au producteur ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, inclut la prise en charge des coûts de démontage et de collecte des déchets de batteries dans les locaux de ces utilisateurs. |
Amendement 318
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 3 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 319
Proposition de règlement
Article 49 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Les États membres recueillent, sur une base annuelle, des informations, y compris des estimations motivées, sur les quantités et les catégories de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques mises sur le marché, disponibles pour la collecte, par rapport aux quantités collectées par les différents canaux, préparées en vue du réemploi, recyclées et valorisées dans l’État membre concerné, ainsi que sur les batteries utilisées dans des véhicules ou produits industriels exportés, en fonction du poids et de la caractéristique chimique. |
Amendement 320
Proposition de règlement
Article 50 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les distributeurs reprennent à l’utilisateur final les déchets de batteries, quelle que soit leur composition chimique ou leur origine, sans exiger de contrepartie financière ni imposer d’obligation d’achat d’une nouvelle batterie. La reprise des batteries portables est assurée dans leur point de vente au détail ou à proximité immédiate de celui-ci. La reprise des déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques est assurée dans le point de vente au détail de ces batteries ou à proximité de celui-ci. Cette obligation est limitée aux types de déchets de batteries qui font partie de l’offre de batteries neuves du distributeur ou en faisaient partie et, pour les batteries portables, à une quantité dont il est normal que les utilisateurs finals non professionnels se débarrassent. |
1. Les distributeurs reprennent à l’utilisateur final les déchets de batteries, quelle que soit leur composition chimique ou leur origine, sans exiger de contrepartie financière ni imposer d’obligation d’avoir acheté la batterie auprès du même distributeur . La reprise des batteries portables est assurée dans leur point de vente au détail ou à proximité immédiate de celui-ci. La reprise des déchets de batteries de moyens de transport légers, de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques est assurée dans le point de vente au détail de ces batteries ou à proximité de celui-ci. Cette obligation est limitée aux types de déchets de batteries qui font partie de l’offre de batteries neuves du distributeur ou en faisaient partie et, pour les batteries portables, à une quantité dont il est normal que les utilisateurs finals non professionnels se débarrassent. |
Amendement 321
Proposition de règlement
Article 50 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les distributeurs remettent les déchets de batteries qu’ils ont repris aux producteurs ou aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs qui sont chargées de la collecte de ces batteries conformément aux articles 48 et 49, respectivement, ou bien à un opérateur de gestion des déchets en vue de leur traitement et de leur recyclage conformément à l’article 56. |
3. Les distributeurs remettent les déchets de batteries qu’ils ont repris aux producteurs ou aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs qui sont chargées de la collecte de ces batteries conformément aux articles 48 , 48 bis et 49, respectivement, ou bien à un opérateur de gestion des déchets en vue de leur traitement et de leur recyclage conformément à l’article 56. Les États membres peuvent limiter la possibilité pour les distributeurs de remettre les déchets de batteries, en fonction de leur type, soit aux producteurs ou aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, soit aux opérateurs de gestion des déchets. Les États membres veillent à ce que ces restrictions n’aient pas d’incidence négative sur les systèmes de collecte et de recyclage. |
Amendement 322
Proposition de règlement
Article 50 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les obligations découlant du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux opérateurs fournissant des batteries aux utilisateurs finals au moyen de contrats à distance. Ces opérateurs prévoient un nombre suffisant de points de collecte couvrant l’ensemble du territoire d’un État membre et tenant compte de la taille et de la densité de la population, du volume attendu de déchets de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques, ainsi que de l’accessibilité et de la proximité des utilisateurs finals, afin de permettre à ces derniers de rapporter les batteries. |
4. Les obligations découlant du présent article s’appliquent mutatis mutandis aux opérateurs fournissant des batteries aux utilisateurs finals au moyen de contrats à distance. Ces opérateurs prévoient un nombre suffisant de points de collecte couvrant l’ensemble du territoire d’un État membre et tenant compte de la taille et de la densité de la population, du volume attendu de déchets de batteries portables, de batteries de moyens de transport légers, de batteries automobiles, de batteries industrielles et de batteries de véhicules électriques, ainsi que de l’accessibilité et de la proximité des utilisateurs finals, afin de permettre à ces derniers de rapporter les batteries. |
Amendement 323
Proposition de règlement
Article 50 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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4 bis. Dans le cas de ventes avec livraison, les distributeurs proposent de reprendre gratuitement les batteries. Lors de la commande d’une batterie, l’utilisateur final de celle-ci est informé des modalités de reprise de la batterie usagée. |
Amendement 324
Proposition de règlement
Article 50 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 50 bis Systèmes de consigne de batteries Au plus tard le 31 décembre 2025, la Commission évalue la faisabilité et les avantages potentiels de la mise en place de systèmes de consigne pour les batteries à l’échelle de l’Union, en particulier pour les batteries portables d’utilisation générale. À cet effet, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, et envisage l’adoption de mesures appropriées, y compris de propositions législatives. Les États membres, lorsqu’ils instaurent des systèmes nationaux de consigne de batteries, notifient ces mesures à la Commission. L’instauration de systèmes nationaux de consigne n’empêche aucunement la mise en place de systèmes harmonisés à l’échelle de l’Union. |
Amendement 325
Proposition de règlement
Article 51 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les utilisateurs finals se débarrassent des déchets de batteries dans des points de collecte séparée désignés mis en place par le producteur ou une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur ou conformément aux accords spécifiques conclus avec ceux-ci, en application des articles 48 et 49. |
2. Les utilisateurs finals se débarrassent des déchets de batteries dans des points de collecte séparée désignés mis en place par le producteur ou une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur ou conformément aux accords spécifiques conclus avec ceux-ci, en application des articles 48 , 48 bis et 49. |
Amendement 326
Proposition de règlement
Article 52 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les exploitants d’installations de traitement des déchets relevant des directives 2000/53/CE et 2012/19/UE remettent les déchets de batteries résultant du traitement des véhicules hors d’usage et des déchets d’équipements électriques et électroniques aux producteurs des batteries concernées ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, du présent règlement, aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom ou aux opérateurs de gestion des déchets en vue de leur traitement et de leur recyclage conformément aux exigences de l’article 56 du présent règlement. Les exploitants d’installations de traitement des déchets conservent des registres de ces transactions. |
Les exploitants d’installations de traitement des déchets relevant des directives 2000/53/CE et 2012/19/UE remettent les déchets de batteries résultant du traitement des véhicules hors d’usage et des déchets d’équipements électriques et électroniques aux producteurs des batteries concernées ou, lorsqu’elles sont désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, du présent règlement, aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom ou aux opérateurs agréés de gestion des déchets en vue de leur traitement et de leur recyclage conformément aux exigences de l’article 56 du présent règlement . Les États membres peuvent limiter la possibilité pour les exploitants d’installations de traitement des déchets relevant de la directive 2000/53/CE ou de la directive 2012/19/UE de remettre les déchets de batteries, en fonction de leur type, soit aux producteurs ou aux organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur, soit à un autre opérateur de gestion des déchets. Les États membres veillent à ce que ces restrictions n’aient pas d’incidence négative sur les systèmes de collecte et de recyclage. Les exploitants d’installations de traitement des déchets conservent des registres de ces transactions. |
Amendement 327
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les déchets de batteries provenant d’utilisateurs privés et non commerciaux peuvent être jetés dans des points de collecte séparée mis en place par les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets. |
1. Les déchets de batteries provenant d’utilisateurs privés et non commerciaux peuvent être jetés dans des points de collecte séparée mis en place par les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets. Lorsqu’elles sont désignées pour un type spécifique de batteries, les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets ne refusent pas de reprendre les déchets de batteries de ce type, notamment les batteries réutilisées, réaffectées et remanufacturées. |
Amendement 328
Proposition de règlement
Article 53 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets remettent les déchets de batteries collectés aux producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 47, paragraphe 2, du présent règlement, aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, ou aux opérateurs de gestion des déchets en vue du traitement et du recyclage de ces déchets de batteries conformément aux exigences de l’article 56, ou effectuent elles-mêmes le traitement et le recyclage desdits déchets de batteries conformément aux exigences de l’article 56. |
2. Les autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets remettent les déchets de batteries collectés aux producteurs ou, lorsqu’elles sont désignées conformément à l’article 47, paragraphe 2, du présent règlement, aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom, ou aux opérateurs de gestion des déchets en vue du traitement et du recyclage de ces déchets de batteries conformément aux exigences de l’article 56, ou effectuent elles-mêmes le traitement et le recyclage desdits déchets de batteries conformément aux exigences de l’article 56. Les États membres peuvent limiter la capacité des autorités publiques compétentes en matière de gestion des déchets à remettre les déchets de batteries, en fonction de leur type, soit aux producteurs ou aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, soit à un opérateur de gestion des déchets, ou de procéder elles-mêmes au traitement et au recyclage de ces déchets. Les États membres veillent à ce que ces restrictions n’aient pas d’incidence négative sur les systèmes de collecte et de recyclage. |
Amendement 329
Proposition de règlement
Article 54 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les points de collecte volontaire de déchets de batteries portables remettent les déchets de batteries portables aux producteurs de ces batteries ou à des tiers agissant en leur nom, notamment les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, ou à des opérateurs de gestion des déchets, en vue de leur traitement et de leur recyclage conformément aux exigences de l’article 56. |
Les points de collecte volontaire de déchets de batteries portables remettent les déchets de batteries portables aux producteurs de ces batteries ou à des tiers agissant en leur nom, notamment les organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, ou à des opérateurs agréés de gestion des déchets, en vue de leur traitement et de leur recyclage conformément aux exigences de l’article 56. Les États membres peuvent limiter la capacité des points de collecte volontaire de déchets de batteries portables à remettre ces déchets de batteries portables soit aux producteurs ou aux organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs, soit à un opérateur de gestion des déchets. Les États membres veillent à ce que ces restrictions n’aient pas d’incidence négative sur les systèmes de collecte et de recyclage. |
Amendement 330
Proposition de règlement
Article 55 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Taux de collecte des déchets de batteries portables |
Taux de collecte des déchets de batteries portables et des déchets de batteries de moyens de transport légers |
Amendement 331
Proposition de règlement
Article 55 — paragraphe 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 332
Proposition de règlement
Article 55 — paragraphe 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 333
Proposition de règlement
Article 55 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les États membres atteignent les objectifs minimaux de collecte suivants pour les déchets de batteries portables d’utilisation courante: |
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Amendement 334
Proposition de règlement
Article 55 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 bis. Les États membres atteignent les objectifs minimaux de collecte suivants pour les déchets de batteries de moyens de transport légers: |
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Amendement 335
Proposition de règlement
Article 55 — paragraphe 2 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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2 ter. La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2023, un acte délégué conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles détaillées concernant le calcul et la vérification des objectifs de collecte des déchets de batteries des moyens de transport légers en vue de tenir compte de la quantité de déchets de batteries disponibles pour la collecte. |
Amendement 336
Proposition de règlement
Article 55 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Au plus tard le 31 décembre 2030 , la Commission réexamine l’objectif fixé au paragraphe 1, point c) , et, dans le cadre de ce réexamen, envisage de fixer, à la lumière de l’évolution de la part de marché, un objectif de collecte pour les batteries alimentant les moyens de transport légers qui constituera un objectif distinct ou s’inscrira dans le réexamen de l’objectif fixé au paragraphe 1, point c), et à l’article 48, paragraphe 4. Au cours de ce réexamen, il pourrait également être envisagé d’introduire une méthode de calcul du taux de collecte séparée afin de tenir compte de la quantité de déchets de batteries disponibles pour la collecte. À cette fin, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’issue de ce réexamen, accompagné, si nécessaire, d’une proposition législative. |
3. Au plus tard le 31 décembre 2024 , la Commission réexamine l’objectif fixé au paragraphe 1, point c).Au cours de ce réexamen, il est également envisagé d’introduire une méthode de calcul du taux de collecte séparée afin de tenir compte de la quantité de déchets de batteries portables disponibles pour la collecte. À cette fin, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’issue de ce réexamen, accompagné, si nécessaire, d’une proposition législative. |
Amendement 337
Proposition de règlement
Article 55 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin de modifier la méthode de calcul du taux de collecte des batteries portables établie à l’annexe XI. |
supprimé |
Amendement 338
Proposition de règlement
Article 56 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les déchets de batteries collectés ne sont ni mis en décharge ni incinérés . |
1. Les déchets de batteries collectés ne sont pas éliminés ni ne font l’objet d’une opération de valorisation énergétique . |
Amendement 339
Proposition de règlement
Article 56 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Les États membres peuvent mettre en place des mécanismes incitatifs à l’intention des opérateurs économiques qui obtiennent des rendements dépassant les seuils respectifs fixés à l’annexe XII, parties B et C. |
Amendement 340
Proposition de règlement
Article 57 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Tous les déchets de batteries collectés sont soumis à un processus de recyclage. |
1. Tous les déchets de batteries collectés sont soumis à une préparation en vue de leur réutilisation ou de leur réaffectation, ou à un processus de recyclage , à l’exception des batteries contenant du mercure, qui doivent être éliminées de manière à ne pas engendrer de répercussions négatives sur la santé humaine ou sur l’environnement . |
Amendement 341
Proposition de règlement
Article 57 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Afin de permettre un tri et une transmission d’informations appropriés pour ce qui a trait aux déchets de batteries lithium-ion, la Commission ajoute les batteries lithium-ion à la liste des déchets visée dans la décision 2000/532/CE, le cas échéant. |
Amendement 342
Proposition de règlement
Article 57 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2023, un acte d’exécution afin d’établir des règles détaillées concernant le calcul et la vérification des rendements de recyclage et des taux de matières valorisées. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 3. |
4. La Commission adopte, au plus tard le 31 décembre 2023, un acte délégué conformément à l’article 73, afin de compléter le présent règlement en établissant des règles détaillées concernant le calcul et la vérification des rendements de recyclage et des taux de matières valorisées. |
Amendement 343
Proposition de règlement
Article 57 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin d’augmenter les quantités minimales de matières valorisées applicables aux déchets de batteries fixées à l’annexe XII, parties B et C, à la lumière des progrès techniques et scientifiques et des nouvelles technologies émergentes en matière de gestion des déchets. |
5. Au plus tard le 31 décembre 2027, la Commission évalue et présente un rapport sur les progrès réalisés en ce qui concerne les rendements de recyclage et les quantités de matières valorisées applicables aux déchets de batteries fixées à l’annexe XII, parties B et C, à la lumière des progrès techniques et scientifiques et des nouvelles technologies émergentes en matière de gestion des déchets. Le cas échéant, ce rapport est accompagné d’une proposition législative visant à accroître les rendements de recyclage minimaux et les quantités minimales de matières valorisées. |
Amendement 344
Proposition de règlement
Article 57 — paragraphe 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
5 bis. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 73 afin d’étendre la liste des caractéristiques chimiques des batteries et des matières fixées à l’annexe XII, parties B et C, à la lumière des progrès techniques et scientifiques et des nouvelles technologies émergentes en matière de gestion des déchets. |
Amendement 345
Proposition de règlement
Article 58 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Le traitement et le recyclage peuvent être entrepris hors de l’État membre concerné ou de l’Union, pour autant que le transfert des déchets de batteries soit effectué conformément au règlement (CE) no 1013/2006 et au règlement (CE) no 1418/2007. |
1. Le traitement , la préparation en vue du réemploi ou de la réaffectation et le recyclage peuvent être entrepris hors de l’État membre concerné ou de l’Union, pour autant que le transfert des déchets de batteries soit effectué conformément au règlement (CE) no 1013/2006 et au règlement (CE) no 1418/2007. |
Amendement 346
Proposition de règlement
Article 58 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les déchets de batteries exportés hors de l’Union conformément au paragraphe 1 ne sont comptabilisés aux fins des obligations, des rendements et des objectifs énoncés à l’article 56 et à l’article 57 que si le recycleur ou un autre détenteur de déchets exportant les déchets de batteries pour traitement et recyclage est en mesure de prouver que le traitement s’est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences du présent règlement. |
2. Les déchets de batteries exportés hors de l’Union conformément au paragraphe 1 ne sont comptabilisés aux fins des obligations, des rendements et des objectifs énoncés à l’article 56 et à l’article 57 que si le recycleur ou un autre détenteur de déchets exportant les déchets de batteries pour traitement , préparation en vue du réemploi ou de la réaffectation et recyclage présente des preuves documentaires approuvées par l’autorité compétente du pays de destination selon lesquelles le traitement s’est déroulé dans des conditions équivalentes aux exigences du présent règlement et aux exigences pertinentes en matière de protection de l’environnement et de la santé humaine figurant dans d’autres textes législatifs de l’Union . |
Amendement 347
Proposition de règlement
Article 58 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. La Commission est habilitée à adopter un acte délégué en conformité avec l’article 73 qui établit des règles détaillées en vue de compléter celles du paragraphe 2 du présent article en définissant des critères d’évaluation des conditions équivalentes. |
3. La Commission adopte un acte délégué en conformité avec l’article 73 qui établit des règles détaillées en vue de compléter celles du paragraphe 2 du présent article en définissant des critères d’évaluation des conditions équivalentes au plus tard le 1er juillet 2023 . |
Amendement 348
Proposition de règlement
Article 59 — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Exigences relatives à la réaffectation et au remanufacturage des batteries industrielles et des batteries de véhicules électriques |
Exigences relatives à la réaffectation et au remanufacturage des batteries des moyens de transport légers, des batteries industrielles et des batteries de véhicules électriques |
Amendement 349
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les opérateurs indépendants se voient accorder, aux mêmes conditions, l’accès au système de gestion des batteries industrielles rechargeables et des batteries de véhicules électriques à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh afin qu’ils puissent évaluer et déterminer l’état de santé ainsi que la durée de vie restante des batteries selon les paramètres définis à l’annexe VII. |
1. Les opérateurs indépendants se voient accorder, aux mêmes conditions, l’accès en lecture seule au système de gestion des batteries destinées aux moyens de transport légers, des batteries intégrées dans des systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire, des batteries de véhicules électriques et des batteries portables comportant un système de gestion de batterie afin qu’ils puissent évaluer et déterminer l’état de santé ainsi que la durée de vie restante des batteries selon les paramètres définis à l’annexe VII. |
Amendement 350
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
1 bis. Tous les systèmes de stockage d’énergie par batterie stationnaire ainsi que les batteries de véhicules électriques sont évalués pour déterminer s’ils peuvent être réutilisés, réaffectés ou remanufacturés. Si l’évaluation montre que ces batteries peuvent être réutilisées, elles le sont. Si l’évaluation montre qu’elles ne peuvent pas être réutilisées, mais qu’elles peuvent être réaffectées ou remanufacturées, elles sont réaffectées ou remanufacturées. |
Amendement 351
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les opérateurs indépendants effectuant des opérations de réaffectation ou de remanufacturage se voient accorder, aux mêmes conditions, un accès adéquat aux informations pertinentes pour la manutention et l’essai des batteries industrielles rechargeables et des batteries de véhicules électriques, ou des appareils et des véhicules dans lesquels ces batteries sont incorporées, ainsi que des composants de ces batteries, de ces appareils ou de ces véhicules, y compris en matière de sécurité. |
2. Les opérateurs indépendants effectuant des opérations de préparation en vue de la réaffectation, de réaffectation ou de remanufacturage se voient accorder, aux mêmes conditions, un accès adéquat aux informations pertinentes pour la manutention et l’essai des batteries destinées aux moyens de transport légers, des batteries industrielles et des batteries de véhicules électriques, ou des appareils et des véhicules dans lesquels ces batteries sont incorporées, ainsi que des composants de ces batteries, de ces appareils ou de ces véhicules, y compris en matière de sécurité. |
Amendement 352
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les opérateurs qui effectuent des opérations de réaffectation ou de remanufacturage de batteries veillent à ce que l’examen, les essais de performance, l’emballage et le transfert des batteries et de leurs composants soient réalisés conformément à des instructions en matière de contrôle de la qualité et de sécurité adéquates. |
3. Les opérateurs qui effectuent des opérations de préparation en vue de la réaffectation, de réaffectation ou de remanufacturage de batteries veillent à ce que l’examen, les essais de performance et de sécurité , l’emballage et le transfert des batteries et de leurs composants soient réalisés conformément à des instructions en matière de contrôle de la qualité et de sécurité adéquates. |
Amendement 353
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 4 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les opérateurs qui effectuent des opérations de réaffectation ou de remanufacturage de batteries veillent à ce que les batteries réaffectées ou remanufacturées soient conformes, en ce qui concerne l’utilisation à laquelle elles sont destinées lors de leur mise sur le marché, aux dispositions du présent règlement ainsi qu’aux prescriptions pertinentes relatives au produit ou à la protection de l’environnement et de la santé humaine d’autres textes législatifs et documents techniques. |
4. Les opérateurs qui effectuent des opérations de préparation en vue de la réaffectation, de réaffectation ou de remanufacturage de batteries veillent à ce que les batteries réaffectées ou remanufacturées soient conformes, en ce qui concerne l’utilisation à laquelle elles sont destinées lors de leur mise sur le marché, aux dispositions du présent règlement ainsi qu’aux prescriptions pertinentes relatives au produit ou à la protection de l’environnement et de la santé humaine d’autres textes législatifs et documents techniques. |
Amendement 354
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 4 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Une batterie réaffectée ou remanufacturée n’est pas soumise aux obligations énoncées à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 10, paragraphes 1 et 2, et à l’article 39, paragraphe 1, lorsque l’opérateur économique qui met cette batterie réaffectée ou remanufacturée sur le marché peut démontrer que la mise sur le marché initiale de la batterie, avant sa réaffectation ou son remanufacturage, est antérieure aux dates auxquelles les obligations prévues dans lesdits articles sont devenues applicables. |
Une batterie réaffectée ou remanufacturée n’est pas soumise aux obligations énoncées à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 3, et à l’article 39, paragraphe 1, lorsque l’opérateur économique qui met cette batterie réaffectée ou remanufacturée sur le marché peut démontrer que la mise sur le marché initiale de la batterie, avant sa réaffectation ou son remanufacturage, est antérieure aux dates auxquelles les obligations prévues dans lesdits articles sont devenues applicables. |
Amendement 355
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 4 — alinéa 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Les opérateurs qui mettent sur le marché des batteries réaffectées ou remanufacturées sont considérés comme étant les nouveaux producteurs de la batterie et sont dès lors enregistrés conformément à l’article 46 et sont soumis à une responsabilité élargie du producteur conformément à l’article 47. |
Amendement 356
Proposition de règlement
Article 59 — paragraphe 5 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Afin de prouver qu’un déchet de batterie, ayant fait l’objet d’une réaffectation ou d’un remanufacturage, n’est plus un déchet, le détenteur de la batterie , à la demande d’une autorité compétente, apporte les éléments suivants: |
5. Afin de prouver qu’un déchet de batterie, ayant fait l’objet d’une réaffectation ou d’un remanufacturage, n’est plus un déchet, les opérateurs qui effectuent des opérations de réaffectation ou de remanufacturage , à la demande d’une autorité compétente, apportent les éléments suivants: |
Amendement 357
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 358
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 359
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point f
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 360
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 1 — alinéa 2 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 361
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Les producteurs mettent des informations relatives aux mesures de sécurité et de protection applicables au stockage et à la collecte des déchets de batteries, y compris en matière de sécurité au travail, à la disposition des distributeurs et des opérateurs visés aux articles 50, 52 et 53 ainsi que d’autres opérateurs de gestion des déchets effectuant des activités de réparation, de remanufacturage, de préparation en vue du réemploi, de traitement et de recyclage. |
2. Les producteurs mettent des informations relatives aux composants et matériaux des batteries, ainsi qu’à la localisation des substances dangereuses à l’intérieur des batteries à la disposition des distributeurs et des opérateurs visés aux articles 50, 52 et 53 ainsi que d’autres opérateurs de gestion des déchets effectuant des activités de réparation, de remanufacturage, de préparation en vue du réemploi, de traitement et de recyclage. Les producteurs mettent à disposition des informations relatives aux mesures de sécurité et de protection applicables au stockage et à la collecte des déchets de batteries, y compris en matière de sécurité au travail. |
Amendement 362
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 3 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. En ce qui concerne le traitement approprié et écologiquement rationnel des déchets de batteries, dès qu’un modèle de batterie est fourni sur le territoire d’un État membre, les producteurs mettent, par voie électronique, à la disposition des opérateurs de gestion des déchets effectuant des activités de réparation, de remanufacturage, de préparation en vue du réemploi, de traitement et de recyclage qui en font la demande, les informations suivantes spécifiques au modèle de batterie, dans la mesure où ces opérateurs en ont besoin aux fins de ces activités: |
3. En ce qui concerne le traitement approprié et écologiquement rationnel des déchets de batteries, dès qu’un modèle de batterie est fourni sur le territoire d’un État membre, les producteurs mettent, gratuitement et par voie électronique, à la disposition des opérateurs de gestion des déchets effectuant des activités de réparation, de remanufacturage, de préparation en vue du réemploi, de traitement et de recyclage qui en font la demande, les informations suivantes spécifiques au modèle de batterie, dans la mesure où ces opérateurs en ont besoin aux fins de ces activités: |
Amendement 363
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 364
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 365
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Les distributeurs qui fournissent des batteries aux utilisateurs finals communiquent, de manière permanente et visible , dans leurs locaux de vente au détail ainsi que sur leurs places de marché en ligne, les informations énumérées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que des informations sur la manière dont les utilisateurs finals peuvent rapporter gratuitement les déchets de batteries aux différents points de collecte établis dans les points de vente au détail ou pour le compte d’une place de marché. Cette obligation est limitée aux types de batteries figurant ou ayant figuré en tant que batterie neuve dans l’offre du distributeur ou du détaillant. |
4. Les distributeurs qui fournissent des batteries aux utilisateurs finals communiquent, de manière permanente , facilement accessible et clairement visible pour les utilisateurs finals de la batterie , dans leurs locaux de vente au détail ainsi que sur leurs places de marché en ligne, les informations énumérées aux paragraphes 1 et 2, ainsi que des informations sur la manière dont les utilisateurs finals peuvent rapporter gratuitement les déchets de batteries aux différents points de collecte établis dans les points de vente au détail ou pour le compte d’une place de marché. Cette obligation est limitée aux types de batteries figurant ou ayant figuré en tant que batterie neuve dans l’offre du distributeur ou du détaillant. |
Amendement 366
Proposition de règlement
Article 60 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Les coûts couverts par le producteur en vertu de l’article 47, paragraphe 1, point e), sont communiqués séparément à l’utilisateur final au point de vente d’une batterie neuve. Les coûts mentionnés n’excèdent pas la meilleure estimation des coûts réellement supportés. |
5. Les coûts couverts par le producteur en vertu de l’article 47, paragraphe 1, point e), sont communiqués séparément à l’utilisateur final au point de vente d’une batterie neuve. Les coûts mentionnés n’excèdent pas la meilleure estimation des coûts réellement supportés et ne sont pas ajoutés au coût final de la batterie facturé au consommateur au point de vente de la batterie . |
Amendement 367
Proposition de règlement
Article 61 — paragraphe 1 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les producteurs de batteries portables ou, le cas échéant, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur agissant en leur nom mandatées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, les informations suivantes, en fonction de la caractéristique chimique de la batterie , et en spécifiant les quantités des batteries alimentant des moyens de transport légers : |
1. Les producteurs de batteries portables ou, le cas échéant, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur agissant en leur nom mandatées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, les informations suivantes, en fonction de la caractéristique chimique de la batterie: |
Amendement 368
Proposition de règlement
Article 61 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 369
Proposition de règlement
Article 61 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 370
Proposition de règlement
Article 61 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 371
Proposition de règlement
Article 61 — paragraphe 1 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Lorsque des opérateurs de gestion de déchets autres que des producteurs ou, le cas échéant, des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, collectent des déchets de batteries portables auprès des distributeurs ou d’autres points de collecte de déchets de batteries portables, ils communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, la quantité de déchets de batteries portables collectés, en fonction de leur caractéristique chimique , en spécifiant les quantités des batteries alimentant des moyens de transport légers . |
Lorsque des opérateurs de gestion de déchets autres que des producteurs ou, le cas échéant, des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, collectent des déchets de batteries portables auprès des distributeurs ou d’autres points de collecte de déchets de batteries portables, ils communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, la quantité de déchets de batteries portables collectés, en fonction de leur caractéristique chimique. |
Amendement 372
Proposition de règlement
Article 61 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Les producteurs de batteries destinées aux moyens de transport légers ou, le cas échéant, les organisations compétentes en matière de responsabilité du producteur agissant en leur nom désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, les informations suivantes, en fonction de la composition chimique de la batterie, et en spécifiant les quantités des batteries alimentant des moyens de transport légers: |
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Lorsque des opérateurs de gestion de déchets autres que des producteurs ou, le cas échéant, des organisations compétentes en matière de responsabilité des producteurs agissant en leur nom désignées en vertu de l’article 47, paragraphe 2, collectent des déchets de batteries destinées aux moyens de transport légers auprès des distributeurs ou d’autres points de collecte de déchets desdites batteries, ils communiquent à l’autorité compétente, pour chaque année civile, la quantité de déchets de batteries destinées aux moyens de transport légers collectés, en fonction de leur composition chimique, en spécifiant les quantités des batteries alimentant des moyens de transport légers. |
||
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Les opérateurs visés au premier et au deuxième alinéa communiquent à l’autorité compétente les données visées au premier alinéa dans les quatre mois suivant la fin de l’année pour laquelle les données sont collectées. La première période de communication concerne la première année civile complète qui suit l’adoption de l’acte d’exécution établissant le format de communication à la Commission, conformément à l’article 62, paragraphe 5. Les autorités compétentes établissent le format et les procédures selon lesquels les données doivent leur être communiquées. |
Amendement 373
Proposition de règlement
Article 61 — paragraphe 2 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 374
Proposition de règlement
Article 61 — paragraphe 2 — point b ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 375
Proposition de règlement
Article 61 — paragraphe 3 — alinéa 1 — point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 376
Proposition de règlement
Article 61 — paragraphe 5 — alinéa 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 377
Proposition de règlement
Article 62 — paragraphe 1 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Chaque année civile, les États membres rendent publiques, sous une forme agrégée, les données suivantes concernant les batteries portables, les batteries automobiles, les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques, en fonction des caractéristiques chimiques et des types de batteries; en outre, en ce qui concerne les batteries portables, ils recensent séparément les batteries alimentant les moyens de transport léger: |
Chaque année civile, les États membres rendent publiques, sous une forme agrégée, les données suivantes concernant les batteries portables, les batteries de moyens de transport légers, les batteries automobiles, les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques, en fonction des caractéristiques chimiques et des types de batteries; en outre, en ce qui concerne les batteries portables, ils recensent séparément les batteries alimentant les moyens de transport léger: |
Amendement 378
Proposition de règlement
Article 62 — paragraphe 1 — alinéa 1 — point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 379
Proposition de règlement
Article 64 — paragraphe 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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1 bis. Le système remplit les rôles suivants: |
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Amendement 380
Proposition de règlement
Article 64 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le système contiendra les informations et données relatives aux batteries industrielles rechargeables et aux batteries de véhicules électriques à stockage interne d’une capacité supérieure à 2 kWh , conformément à l’annexe XIII. Ces informations et données doivent pouvoir être triées et faire l’objet d’une recherche, et doivent respecter des normes ouvertes en vue d’une exploitation par des tiers. |
2. Le système contiendra les informations et données relatives aux batteries de moyens de transport légers, aux batteries industrielles et aux batteries de véhicules électriques, conformément à l’annexe XIII. Ces informations et données doivent pouvoir être triées et faire l’objet d’une recherche, et doivent respecter des normes ouvertes en vue d’une exploitation par des tiers. Le système contient également une base de données régulièrement mise à jour pour toutes les batteries relevant du présent règlement. |
Amendement 381
Proposition de règlement
Article 64 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché une batterie industrielle rechargeable ou une batterie de véhicule électrique à stockage interne rendent les informations visées au paragraphe 2 disponibles par voie électronique dans un format lisible par machine au moyen de services de données facilement accessibles et interopérables, établi conformément au paragraphe 5. |
3. Les opérateurs économiques qui mettent sur le marché une batterie de moyens de transport légers, une batterie industrielle ou une batterie de véhicule électrique rendent les informations visées au paragraphe 2 disponibles par voie électronique dans un format lisible par machine au moyen de services de données facilement accessibles et interopérables, établi conformément au paragraphe 5. |
Amendement 382
Proposition de règlement
Article 64 — paragraphe 4 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
4 bis. Le système ne remplace ni ne modifie les responsabilités des autorités de surveillance du marché. |
Amendement 383
Proposition de règlement
Article 64 — paragraphe 5 — alinéa 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission adopte des actes d’exécution visant à établir : |
5. Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission adopte , conformément à l’article 73, des actes délégués pour compléter le présent règlement en établissant : |
Amendement 384
Proposition de règlement
Article 64 — paragraphe 5 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 3. |
supprimé |
Amendement 385
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le 1er janvier 2026, chaque batterie industrielle ou batterie de véhicule électrique mise sur le marché ou mise en service dont la capacité est supérieure à 2 kWh est associée à un enregistrement électronique («passeport de la batterie»). |
1. Au plus tard le 1er janvier 2026, chaque batterie industrielle , batterie de véhicule électrique ou batterie de moyens de transport légers mise sur le marché ou mise en service est associée à un enregistrement électronique («passeport de la batterie»). |
Amendement 386
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le passeport de la batterie est lié aux informations concernant les caractéristiques de base de chaque type et modèle de batterie qui sont stockées dans les sources des données du système établi conformément à l’article 64. L’opérateur économique qui met sur le marché une batterie industrielle ou une batterie de véhicule électrique veille à ce que les données figurant dans le passeport de la batterie soient exactes, complètes et actualisées. |
3. En ce qui concerne les batteries industrielles et les batteries de véhicules électriques , le passeport de la batterie est lié aux informations concernant les caractéristiques de base de chaque type et modèle de batterie qui sont stockées dans les sources des données du système établi conformément à l’article 64.L’opérateur économique qui met sur le marché une batterie industrielle ou une batterie de véhicule électrique veille à ce que les données figurant dans le passeport de la batterie soient exactes, complètes et actualisées. |
Amendement 387
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. En ce qui concerne les batteries de moyens de transport légers, le passeport de la batterie contient les informations décrites à l’article 13, paragraphe 5, points a) à d), i) et j), ainsi que les renseignements concernant la batterie, associés à son changement de statut. |
Amendement 388
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
4. Le passeport de la batterie est rendu accessible en ligne, au moyen de systèmes électroniques interopérables avec le système établi conformément à l’article 64. |
4. Le passeport de la batterie est rendu accessible en ligne, au moyen de systèmes électroniques qui sont interopérables avec le système établi conformément à l’article 64 et au moyen du code QR visé à l’article 13, paragraphe 5 . |
Amendement 389
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
5. Le passeport de la batterie permet d’accéder aux informations relatives aux valeurs des paramètres de performance et de durée visés à l’article 10, paragraphe 1, lorsque la batterie est mise sur le marché et lorsqu’elle change de statut. |
5. Le passeport de la batterie permet d’accéder aux informations relatives aux valeurs des paramètres de performance et de durée visés à l’article 10, paragraphe 1, ainsi qu’aux informations relatives à l’état de santé de la batterie visées à l’article 14, lorsque la batterie est mise sur le marché et lorsqu’elle change de statut. |
Amendement 390
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Lorsque le changement de statut est dû à des activités de réparation ou de réaffectation , la responsabilité de l’enregistrement de la batterie dans le passeport de la batterie est transférée vers l’opérateur économique qui place la batterie industrielle ou la batterie de véhicule électrique sur le marché ou la met en service. |
6. Lorsque le changement de statut est dû à des activités de réaffectation ou de remanufacturage , la responsabilité de l’enregistrement de la batterie dans le passeport de la batterie est transférée vers l’opérateur économique qui place la batterie industrielle, la batterie de véhicule électrique ou la batterie de moyens de transport légers sur le marché ou la met en service. L’enregistrement des batteries réaffectées ou remanufacturées est lié à l’enregistrement de la batterie d’origine. |
Amendement 391
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 7 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
7. La Commission est habilitée à adopter des actes d’exécution pour établir les règles en matière d’accès, de partage, de gestion, de consultation, de publication et de réutilisation des informations et des données contenues dans le passeport de la batterie. |
7. La Commission est habilitée à adopter , conformément à l’article 73, des actes délégués pour établir les règles en matière d’accès, de partage, de gestion, de consultation, de publication et de réutilisation des informations et des données contenues dans le passeport de la batterie. |
Amendement 392
Proposition de règlement
Article 65 — paragraphe 7 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 3. |
supprimé |
Amendement 393
Proposition de règlement
Article 66 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’une batterie couverte par le présent règlement comporte un risque pour la santé humaine ou la sécurité des personnes ainsi que pour les biens ou l’environnement, elles effectuent une évaluation de la batterie en cause en tenant compte des exigences pertinentes figurant dans le présent règlement. |
1. Les autorités de surveillance du marché effectuent des contrôles appropriés, d’une ampleur suffisante, sur des batteries mises à disposition en ligne et hors ligne, par des contrôles documentaires et, au besoin, des contrôles physiques et des examens de laboratoire sur la base d’échantillons adéquats, en tenant compte des exigences pertinentes figurant dans le présent règlement. Dans le cadre de cette évaluation, les autorités de surveillance du marché peuvent envoyer les batteries directement à l’installation d’essai de l’Union visée à l’article 68 bis. |
Amendement 394
Proposition de règlement
Article 66 — paragraphe 1 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
Au plus tard le … [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission adopte des actes d’exécution en vue de fixer les conditions uniformes de contrôle, les critères de détermination de la fréquence des contrôles et le nombre d’échantillons à contrôler conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/1020. |
|
Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 74, paragraphe 3. |
Amendement 395
Proposition de règlement
Article 66 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont exigées de l’opérateur économique. |
2. Les autorités de surveillance du marché informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont exigées de l’opérateur économique. |
Amendement 396
Proposition de règlement
Article 66 — paragraphe 5 — point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
||||
|
|
Amendement 397
Proposition de règlement
Article 66 — paragraphe 8 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
8 bis. Les consommateurs ont la possibilité d’introduire des informations sur les batteries qui présentent un risque pour les consommateurs dans une section distincte du système d’échange rapide d’informations (RAPEX) visé à l’article 12 de la directive 2001/95/CE. La Commission prend dûment en compte les informations reçues et en assure le suivi, y compris la communication de ces informations aux autorités nationales concernées, s’il y a lieu. |
|
La Commission adopte un acte d’exécution conformément à la procédure consultative visée à l’article 74, paragraphe 2, pour établir les modalités de transmission des informations visées au premier alinéa ainsi que pour la communication de ces informations aux autorités nationales concernée à des fins de suivi. |
Amendement 398
Proposition de règlement
Article 67 — paragraphe 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 66, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’égard d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une telle mesure est contraire à la législation de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, au moyen d’un acte d’exécution, si la mesure nationale est ou non justifiée. |
1. Lorsque, au terme de la procédure visée à l’article 66, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’égard d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une telle mesure est contraire à la législation de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. La Commission achève cette évaluation dans un délai d’un mois. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide, au moyen d’un acte d’exécution, si la mesure nationale est ou non justifiée. |
Amendement 399
Proposition de règlement
Article 68 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 67, paragraphe 1, qu’une batterie, bien que conforme aux exigences prévues aux chapitres II et III, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, pour la protection des biens ou pour l’environnement, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que la batterie concernée, une fois mise sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour la retirer du marché ou la rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque. |
1. Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 67, paragraphe 1, qu’une batterie, bien que conforme aux exigences prévues aux chapitres II et III, présente un risque ou peut être raisonnablement considérée comme pouvant présenter un risque pour la santé ou la sécurité des personnes, pour la protection des biens ou pour l’environnement, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que la batterie concernée, une fois mise sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour la retirer du marché ou la rappeler dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque. |
Amendement 400
Proposition de règlement
Article 68 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies incluent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires à l’identification des batteries concernées, l’origine et la chaîne d’approvisionnement de ces batteries, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées. |
3. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres. Les informations fournies incluent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires à l’identification des batteries concernées, l’origine et la chaîne de valeur de ces batteries, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées. |
Amendement 401
Proposition de règlement
Article 68 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 68 bis Installation d’essai de l’Union 1. Au plus tard le … [deux ans après l’entrée en vigueur du présent règlement], la Commission désigne une installation d’essai de l’Union spécialisée en matière de batteries, conformément à l’article 21, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2019/1020. 2. L’installation d’essai de l’Union sert de centre de compétences chargé:
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Amendement 402
Proposition de règlement
Article 68 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Article 68 ter Centres nationaux de compétences en matière de batteries 1. Les autorités de surveillance du marché conviennent avec les organisations représentant les opérateurs économiques et les centres de recherche de mettre en place dans chaque État membre un centre national de compétences en matière de batteries. 2. Les centres nationaux de compétences en matière de batterie visés au paragraphe 1 mènent des activités dont l’objet est de promouvoir le respect des obligations énoncées par le présent règlement, de mettre en évidence les cas de non-conformité, de sensibiliser et de fournir des orientations et des conseils sur les exigences fixées par le présent règlement. D’autres parties prenantes, telles que des organisations représentant les utilisateurs finals, peuvent, s’il y a lieu, participer aux activités des centres nationaux de compétences en matière de batteries. 3. Conformément à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1020, l’autorité de surveillance du marché et les parties visées au paragraphe 1 veillent à ce que les activités menées par les centres nationaux de compétences en matière de batteries n’engendrent pas de concurrence déloyale entre les opérateurs économiques et n’influent pas sur l’objectivité, l’indépendance et l’impartialité des parties. |
Amendement 403
Proposition de règlement
Article 69 — paragraphe 1 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Sans préjudice de l’article 66, lorsqu’un État membre constate qu’une batterie ne relevant pas du champ d’application de l’article 68 n’est pas conforme avec le présent règlement ou que l’opérateur économique a enfreint une obligation énoncée dans le présent règlement, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette fin au cas de non-conformité en cause. Ces cas de non-conformité incluent les situations suivantes: |
1. Sans préjudice de l’article 66, lorsqu’un État membre constate qu’une batterie ne relevant pas du champ d’application de l’article 68 n’est pas conforme avec le présent règlement ou que l’opérateur économique a enfreint une obligation énoncée dans le présent règlement, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette fin au cas de non-conformité en cause. Pour faciliter cette tâche, les États membres mettent en place des canaux de signalement facilement accessibles à destination des consommateurs en cas de non-conformité. Ces cas de non-conformité incluent les situations suivantes: |
Amendement 404
Proposition de règlement
Article 69 — paragraphe 1 — point k
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 405
Proposition de règlement
Article 69 — paragraphe 1 — point k bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 406
Proposition de règlement
Article 69 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 bis. Les autorités compétentes des États membres sont investies de pouvoirs d’enquête conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2019/1020 pour effectuer les contrôles appropriés, sur le fondement des risques ou des informations reçues, afin de déceler d’éventuels cas de non-conformité. |
Amendement 407
Proposition de règlement
Article 69 — paragraphe 3 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 ter. Les autorités de surveillance du marché coopèrent pour garantir l’application transfrontière du présent règlement conformément aux dispositions du chapitre VI du règlement (UE) 2019/1020. |
Amendement 408
Proposition de règlement
Article 69 — paragraphe 3 quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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3 quater. Les États membres coopèrent au sein d’un réseau de contrôle afin de s’apporter mutuellement leur soutien dans le cadre de la procédure d’infraction en cas de ventes transfrontières au sein de l’Union. |
Amendement 409
Proposition de règlement
Article 70 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Les pouvoirs adjudicateurs, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 1, de la directive 2014/24/UE ou à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, ou les entités adjudicatrices, telles qu’elles sont définies à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, prennent en compte , lors de la passation de marchés pour des batteries ou des produits contenants des batteries dans les situations couvertes par ces directives, les incidences environnementales des batteries tout au long de leur cycle de vie afin de veiller à ce que ces incidences soient réduites au minimum. |
1. Les pouvoirs adjudicateurs, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point 1, de la directive 2014/24/UE ou à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, ou les entités adjudicatrices, telles qu’elles sont définies à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE, accordent la préférence , lors de la passation de marchés pour des batteries ou des produits contenants des batteries dans les situations couvertes par ces directives, aux batteries les plus respectueuses de l’environnement en fonction de leur cycle de vie afin de veiller à ce que ces incidences soient réduites au minimum. |
Amendement 410
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
3 bis. Si un État membre estime que l’utilisation d’une substance dans la fabrication des batteries ou la présence d’une substance dans les batteries au moment de leur mise sur le marché ou au cours des phases ultérieures de leur cycle de vie, y compris la phase de déchets, présente, pour la santé humaine ou l’environnement, un risque qui n’est pas valablement maîtrisé et doit être traité, il notifie l’Agence qu’il propose d’élaborer un dossier conforme aux prescriptions pertinentes. S’il ressort de ce dossier qu’une action au niveau communautaire, allant au-delà des mesures éventuellement déjà mises en place, est nécessaire, l’État membre présente le dossier en question à l’Agence en vue d’engager le processus de restrictions. |
Amendement 411
Proposition de règlement
Article 71 — paragraphe 14 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
14 bis. Dans les six mois suivant l’adoption de toute modification du règlement (CE) no 1907/2006 ou de toute nouvelle législation pertinente de l’Union relative aux critères de durabilité applicables aux substances et aux produits chimiques dangereux, la Commission détermine si cette modification audit règlement ou à toute nouvelle législation de l’Union justifie une modification du présent article, et adopte, le cas échéant, un acte délégué conformément à l’article 73 du présent règlement pour modifier ces dispositions en conséquence. |
Amendement 412
Proposition de règlement
Article 72 — paragraphe 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
|
2 bis. Seuls les régimes sectoriels qui satisfont aux exigences de l’article 39 et sont vérifiés par des acteurs tiers peuvent être reconnus. |
Amendement 413
Proposition de règlement
Article 73 — paragraphe 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 27 , paragraphe 3, à l’article 39, paragraphe 8, à l’article 55, paragraphe 4 , à l’article 56, paragraphe 4, à l’article 57, paragraphe 6 , à l’article 58, paragraphe 3 et à l’article 70, paragraphe 2 , est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du [date d’entrée en vigueur du présent règlement]. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphes 2 et 5 bis , à l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, point a), à l’article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa, à l’article 7, paragraphe 2 , quatrième alinéa, point a), à l’article 7, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, à l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), à l’article 8, paragraphe 4 bis, à l’article 9, paragraphe 2 , deuxième alinéa , à l’article 10, paragraphes 1ter et 1 quater, à l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, à l’article 10, paragraphe 3 bis , à l’article 11 bis , paragraphe 4, à l’article 11 ter, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 6 bis, à l’article 14 , paragraphe 3, alinéa 1 bis, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 39, paragraphes 8 et 8 bis , à l’article 55, paragraphe 2 ter , à l’article 56, paragraphe 4, à l’article 57, paragraphes 4 et 5bis , à l’article 58, paragraphe 3 , à l’article 64, paragraphe 5, à l’article 65, paragraphe 7, à l’article 70, paragraphe 3, à l’article 71, paragraphe 14 bis et à l’article 76, paragraphe 1 ter , est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement] La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. |
Amendement 414
Proposition de règlement
Article 73 — paragraphe 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, à l’article 9, paragraphe 2, à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 27 , paragraphe 3 , à l’article 39, paragraphe 8, à l’article 55, paragraphe 4 , à l’article 56, paragraphe 4, à l’article 57, paragraphe 6 , à l’article 58, paragraphe 3 et à l’article 70, paragraphe 2 , peut être révoqué à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, paragraphes 2 et 5 bis , à l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, point a), à l’article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa, à l’article 7, paragraphe 2 , quatrième alinéa, point a), à l’article 7, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, à l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), à l’article 8, paragraphe 4 bis, à l’article 9, paragraphe 2 , deuxième alinéa , à l’article 10, paragraphes 1ter et 1 quater , à l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, à l’article 10, paragraphe 3 bis, à l’article 11 bis, paragraphe 4, à l’article 11 ter , paragraphe 2 , à l’article 13 , paragraphe 6 bis , à l’article 14, paragraphe 3, alinéa 1 bis , à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 17, paragraphe 4, à l’article 39, paragraphes 8 et 8 bis , à l’article 55, paragraphe 2 ter , à l’article 56, paragraphe 4, à l’article 57, paragraphes 4 et 5bis , à l’article 58, paragraphe 3 , à l’article 64, paragraphe 5, à l’article 65, paragraphe 7, à l’article 70, paragraphe 3, à l’article 71, paragraphe 14 bis et à l’article 76, paragraphe 1 ter , peut être révoqué à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
Amendement 415
Proposition de règlement
Article 73 — paragraphe 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 7, paragraphes 1, 2 et 3, de l’article 9, paragraphe 2, de l’article 10, paragraphe 3, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 17, paragraphe 4, de l’article 27 , paragraphe 3, de l’article 39, paragraphe 8, de l’article 55, paragraphe 4 , de l’article 56, paragraphe 4, de l’article 57, paragraphe 6 , de l’article 58, paragraphe 3 et de l’article 70, paragraphe 2 , n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’ont pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphes 2 et 5 bis , de l’article 7, paragraphe 1, troisième alinéa, point a), de l’article 7, paragraphe 1, quatrième alinéa, de l’article 7, paragraphe 2 , quatrième alinéa, point a), de l’article 7, paragraphe 3, troisième et quatrième alinéas, de l’article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), de l’article 8, paragraphe 4 bis, de l’article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, à l’article 10, paragraphes 1ter et 1 quater, de l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, de l’article 10, paragraphe 3 bis, de l’article 11 bis, paragraphe 4, de l’article 11 ter , paragraphe 2, d e l’article 13 , paragraphe 6 bis , de l’article 14 , paragraphe 3, alinéa 1 bis, de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 17, paragraphe 4, de l’article 39, paragraphes 8 et 8 bis , de l’article 55, paragraphe 2 ter , de l’article 56, paragraphe 4, de l’article 57, paragraphes 4 et 5bis , de l’article 58, paragraphe 3 , de l’article 64, paragraphe 5, de l’article 65, paragraphe 7, de l’article 70, paragraphe 3, de l’article 71, paragraphe 14 bis et de l’article 76, paragraphe 1 ter , n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’ont pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
Amendement 416
Proposition de règlement
Article 75 — alinéa 1 — point 2 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 417
Proposition de règlement
Article 76 — alinéa 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission élabore, au plus tard le 1er janvier 2023, des critères ou des orientations harmonisés pour des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives et pour la réparation des préjudices causés aux personnes. |
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Ces critères couvrent au moins les types d’infractions suivants: |
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Amendement 418
Proposition de règlement
Article 76 — alinéa 1 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La Commission adopte, au plus tard le 1er janvier 2023, des actes délégués conformément à l’article 73 afin de compléter le présent règlement en établissant des critères ou des orientations harmonisés pour des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives et pour la réparation des préjudices causés aux personnes, couvrant au moins les infractions énumérées au paragraphe 1 bis. |
Amendement 419
Proposition de règlement
Article 77 — paragraphe 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
1. Au plus tard le 31 décembre 2030, la Commission établit un rapport concernant l’application du présent règlement et son incidence sur l’environnement et sur le fonctionnement du marché intérieur. |
1. Au plus tard le 31 décembre 2030, et tous les cinq ans par la suite, la Commission établit un rapport concernant l’application du présent règlement et son incidence sur l’environnement , sur la santé humaine et sur le fonctionnement du marché intérieur , et le soumet et le présente au Parlement européen et au Conseil . |
Amendement 420
Proposition de règlement
Article 77 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 421
Proposition de règlement
Article 77 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 422
Proposition de règlement
Article 77 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point d ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 423
Proposition de règlement
Article 77 — paragraphe 2 — alinéa 1 — point d quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 424
Proposition de règlement
Article 77 — paragraphe 2 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
S’il y a lieu, ce rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions correspondantes du présent règlement. |
S’il y a lieu, le rapport visé au paragraphe 1 est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions correspondantes du présent règlement. |
Amendement 425
Proposition de règlement
Article 79 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Il est applicable à partir du 1er janvier 2022 . |
Il est applicable à partir du … [6 mois après l’entrée en vigueur du présent règlement] . |
Amendement 426
Proposition de règlement
Annexe I — tableau — ligne 3 bis (nouvelle)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les batteries portables, incorporées ou non dans des appareils, ne doivent pas contenir plus de 0,01 % de plomb (exprimé en Pb métal) en poids. |
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No CAS: 7439-92-1 |
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No CE 231-100-4 et ses composés |
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Amendement 427
Proposition de règlement
Annexe II — point 1 — alinéa 1 — sous-point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 428
Proposition de règlement
Annexe II — point 2 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Les règles de calcul harmonisées visées à l’article 7 doivent s’appuyer sur les éléments essentiels inclus dans la présente annexe, être conformes à la dernière version de la méthode de l’empreinte environnementale de produit (PEF) de la Commission (80) et au référentiel Empreinte environnementale par catégorie de produits (PEFCR) (81), et refléter les accords internationaux et les progrès techniques/scientifiques dans le domaine de l’analyse du cycle de vie (82). |
Les règles de calcul harmonisées visées à l’article 7 doivent s’appuyer sur les éléments essentiels inclus dans la présente annexe, être conformes à la dernière version de la méthode de l’empreinte environnementale de produit (PEF) de la Commission (80) et au référentiel Empreinte environnementale par catégorie de produits (PEFCR) (81), et refléter les accords internationaux et les progrès techniques/scientifiques dans le domaine de l’analyse du cycle de vie (82) . L’élaboration et la mise à jour des méthodes PEF et des PEFCR pertinents sont ouvertes et transparentes, et comportent une représentation adéquate des organisations de la société civile, du monde universitaire et d’autres parties intéressées. |
Amendement 429
Proposition de règlement
Annexe II — point 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Pour calculer l’intensité de carbone de l’énergie consommée au cours des différents processus et étapes du cycle de vie d’une batterie tels qu’énoncés au point 4, il convient d’utiliser les données relatives aux émissions moyennes de carbone du pays où l’activité ou le processus en question a eu lieu. Les facteurs d’émission inférieurs ne sont utilisés que lorsque l’acteur économique est en mesure de démontrer de manière fiable que la région dans laquelle l’activité spécifique s’est déroulée et qui a fourni l’énergie à l’opérateur économique ou que ses processus individuels ou son approvisionnement en énergie présentent une intensité de carbone inférieure à l’intensité moyenne du pays. L’acteur le démontre en apportant la preuve que l’énergie provient de cette région et qu’elle présente une intensité de carbone inférieur, ou au moyen d’une connexion directe à une source d’énergie renouvelable ou à plus faible émission de carbone ou d’un contrat témoignant d’un lien temporel et géographique entre l’approvisionnement en énergie et la consommation de l’opérateur économique, qui doit être attesté par une déclaration de vérification par tierce partie. |
Amendement 430
Proposition de règlement
Annexe II — point 4 — alinéa 1 — tableau — ligne 2
Texte proposé par la Commission |
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Acquisition et prétransformation des matières premières |
De l’extraction minière et la prétransformation jusqu’à la fabrication des éléments et des composants de batterie (matières actives, séparateurs, électrolyte, boîtiers, composants actifs et passifs de batterie) ainsi que des composants électriques/électroniques. |
Amendement |
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Acquisition et prétransformation des matières premières |
De l’extraction minière et toute autre source d’approvisionnement pertinente , de la prétransformation et du transport de toutes les matières premières et actives jusqu’à la fabrication des éléments et des composants de batterie (matières actives, séparateurs, électrolyte, boîtiers, composants actifs et passifs de batterie) ainsi que des composants électriques/électroniques. |
Amendement 431
Proposition de règlement
Annexe II — point 4 — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La phase d’utilisation , sur laquelle les fabricants de batterie ne peuvent pas influer directement, devrait être exclue des calculs de l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie, à moins qu’il ne soit démontré que les choix opérés par ces fabricants au stade de la conception ont pu avoir une incidence non négligeable sur ladite empreinte. |
La phase d’utilisation ne peut être exclue des calculs de l’empreinte carbone sur l’ensemble du cycle de vie, que lorsque les fabricants peuvent démontrer de manière fiable que les choix opérés en matière de conception n’ont pas été à l’origine d’une incidence non négligeable sur ladite empreinte. |
Amendement 432
Proposition de règlement
Annexe II — point 5 — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En particulier, toutes les données d’activité relatives à l’anode, à la cathode, à l’électrolyte, au séparateur et au boîtier doivent se rapporter à un modèle de batterie donné, produit dans une unité de production spécifique (cela signifie qu’aucune donnée d’activité par défaut ne peut être utilisée). Les données d’activité spécifiques de la batterie doivent être combinées avec les jeux de données secondaires pertinents conformes à l’empreinte environnementale de produit. |
En particulier, toutes les données d’activité relatives aux matières premières, à l’anode, à la cathode, à l’électrolyte, au séparateur et au boîtier doivent se rapporter à un modèle de batterie donné, produit dans une unité de production spécifique (cela signifie qu’aucune donnée d’activité par défaut ne peut être utilisée). Les données d’activité spécifiques de la batterie doivent être combinées avec les jeux de données secondaires pertinents conformes à l’empreinte environnementale de produit. |
Amendement 433
Proposition de règlement
Annexe II — point 5 — alinéa 5 — tiret 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 434
Proposition de règlement
Annexe II — point 8 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
En fonction de la distribution des valeurs figurant dans les déclarations relatives à l’empreinte carbone des batteries mises sur le marché intérieur de l’UE, un certain nombre de classes de performance seront définies, la catégorie A correspondant à la classe la plus performante, c’est-à-dire ayant la plus faible incidence en termes d’empreinte carbone tout au long du cycle de vie, afin de permettre une différenciation sur le marché. |
En fonction de la distribution des valeurs figurant dans les déclarations relatives à l’empreinte carbone des batteries mises sur le marché intérieur de l’UE et des évaluations de qualité des données , un certain nombre de classes de performance seront définies, la catégorie A correspondant à la classe la plus performante, c’est-à-dire ayant la plus faible incidence en termes d’empreinte carbone tout au long du cycle de vie, afin de permettre une différenciation sur le marché. |
Amendement 435
Proposition de règlement
Annexe III — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Paramètres de performance électrochimique et de durée relatifs aux batteries portables d’utilisation courante |
Paramètres de performance électrochimique et de durée relatifs aux batteries portables |
Amendement 436
Proposition de règlement
Annexe III — point 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 437
Proposition de règlement
Annexe III — point 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 438
Proposition de règlement
Annexe IV — titre
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Exigences en matière de performance électrochimique et de durée applicables aux batteries industrielles rechargeables et aux batteries de véhicules électriques |
Exigences en matière de performance électrochimique et de durée applicables aux batteries applicables aux moyens de transport légers, aux batteries industrielles et aux batteries de véhicules électriques |
Amendement 439
Proposition de règlement
Annexe IV — partie A — alinéa 1 — point 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 440
Proposition de règlement
Annexe IV — partie A — alinéa 1 — point 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 441
Proposition de règlement
Annexe IV — partie A — alinéa 1 — point 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 442
Proposition de règlement
Annexe IV — partie A — alinéa 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La «capacité nominale» est le nombre total d’ampères-heures (Ah) que peut fournir une batterie complètement chargée dans des conditions spécifiques. |
La «capacité nominale» est le nombre total d’ampères-heures (Ah) que peut fournir une batterie complètement chargée dans des conditions spécifiques de référence . |
Amendement 443
Proposition de règlement
Annexe IV — partie A — alinéa 3
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La «perte de capacité» est la diminution au cours du temps de la quantité de charge qu’une batterie peut fournir à la tension nominale, par rapport à la capacité nominale initiale déclarée par le fabricant. |
La «perte de capacité» est la diminution au cours du temps de la quantité de charge qu’une batterie peut fournir à la tension nominale, par rapport à la capacité nominale initiale. |
Amendement 444
Proposition de règlement
Annexe IV — partie A — alinéa 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La «puissance» est la quantité d’énergie qu’une batterie peut fournir dans un laps de temps donné. |
La «puissance» est la quantité d’énergie qu’une batterie peut fournir dans un laps de temps donné dans des conditions de référence . |
Amendement 445
Proposition de règlement
Annexe IV — partie A — alinéa 6
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
La «résistance interne» est l’opposition au passage du courant dans un élément ou une batterie, c’est-à-dire la somme de la résistance électronique et de la résistance ionique contribuant à la résistance effective totale, y compris les propriétés inductives/capacitives. |
La «résistance interne» est l’opposition au passage du courant dans un élément ou une batterie dans des conditions de référence , c’est-à-dire la somme de la résistance électronique et de la résistance ionique contribuant à la résistance effective totale, y compris les propriétés inductives/capacitives. |
Amendement 446
Proposition de règlement
Annexe IV — partie A — alinéa 7 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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La «décharge spontanée» est la réduction de la charge électrique emmagasinée alors que les électrodes de la batterie ne sont pas connectées, par exemple lorsque la batterie est stockée ou n’est pas utilisée pendant un long laps de temps, par exemple, 48 h, 168 h ou 720 h, conduisant à une diminution progressive de la charge de la batterie. |
Amendement 447
Proposition de règlement
Annexe V — point 6 — partie introductive
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 448
Proposition de règlement
Annexe V — point 7 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Ces essais doivent simuler une ou plusieurs situations dans lesquelles une batterie subit une chute accidentelle ou un choc importants mais continue à remplir la fonction pour laquelle elle a été conçue. Les critères pour la simulation de ces situations devraient refléter l’utilisation en conditions réelles. |
Ces essais doivent simuler une ou plusieurs situations dans lesquelles une batterie est accidentellement soumise à des contraintes mécaniques mais continue à remplir la fonction pour laquelle elle a été conçue. Les critères pour la simulation de ces situations devraient refléter l’utilisation en conditions réelles. |
Amendement 449
Proposition de règlement
Annexe V — point 9 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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L’objectif de l’essai au feu est d’exposer la batterie à un feu et d’évaluer le risque d’explosion. La mesure de l’énergie libérée est un indicateur de sécurité important. |
Amendement 450
Proposition de règlement
Annexe V — point 9 ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Les batteries peuvent contenir des quantités significatives de matières potentiellement dangereuses, par exemple, des électrolytes hautement inflammables ou des composants corrosifs et toxiques. Lorsqu’elles sont exposées à certaines conditions, les batteries peuvent voir leur intégrité compromise et libérer des gaz dangereux. Il importe donc de recenser et de quantifier les substances libérées par la batterie au moyen d’essais représentant une utilisation inappropriée et abusive. |
Amendement 451
Proposition de règlement
Annexe VI — partie A — alinéa 1 — point 5
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 452
Proposition de règlement
Annexe VI — partie A — alinéa 1 — point 5 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 453
Proposition de règlement
Annexe VI — partie A — alinéa 1 — point 7
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 454
Proposition de règlement
Annexe VI — partie A — alinéa 1 — point 8
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 455
Proposition de règlement
Annexe VI — partie A bis (nouvelle)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 456
Proposition de règlement
Annexe VI — partie C — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le code QR doit être en noir 100 % et d’une taille facilement lisible par un lecteur de codes QR courant, tel que ceux intégrés dans des dispositifs de communication portables. |
Le code QR doit être d’une couleur contrastant fortement avec son fond et d’une taille facilement lisible par un lecteur de codes QR courant, tel que ceux intégrés dans des dispositifs de communication portables. |
Amendement 457
Proposition de règlement
Annexe VIII — partie A — point 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le contrôle interne de la production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4, et garantit et déclare que la batterie satisfait aux exigences applicables énoncées aux articles 6, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. |
Le contrôle interne de la production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points2, 3 et 4, et garantit et déclare que la batterie satisfait aux exigences applicables énoncées aux articles 6, 9, 11, 13 et 14. |
Amendement 458
Proposition de règlement
Annexe VIII — partie B — point 1 — alinéa 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
Le contrôle interne de la production avec vérification supervisée est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3, 4 et 5, et garantit et déclare que la batterie satisfait aux exigences applicables énoncées aux articles 7, 8 et 39. |
Le contrôle interne de la production avec vérification supervisée est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3, 4 et 5, et garantit et déclare que la batterie satisfait aux exigences applicables énoncées aux articles 7, 8 , 10, 12 et 39. |
Amendement 507
Proposition de règlement
Annexe IX — point 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 459
Proposition de règlement
Annexe X — point 1 — sous-point a bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 460
Proposition de règlement
Annexe X — point 1 — sous-point a ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 461
Proposition de règlement
Annexe X — point 1 — sous-point a quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 462
Proposition de règlement
Annexe X — point 2 — sous-point a
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 463
Proposition de règlement
Annexe X — point 2 — sous-point b
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 464
Proposition de règlement
Annexe X — point 2 — sous-point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 465
Proposition de règlement
Annexe X — point 2 — sous-point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 466
Proposition de règlement
Annexe X — point 2 — sous-point d bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 467
Proposition de règlement
Annexe X — point 2 — sous-point d ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 468
Proposition de règlement
Annexe X — point 2 — sous-point i
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 469
Proposition de règlement
Annexe X — point 2 — sous-point i bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 470
Proposition de règlement
Annexe X — point 3 — sous-point c
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 471
Proposition de règlement
Annexe X — point 3 — sous-point c bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 472
Proposition de règlement
Annexe X — point 3 — sous-point c ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 473
Proposition de règlement
Annexe X — point 3 — sous-point c quater (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 474
Proposition de règlement
Annexe X — point 3 — sous-point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 475
Proposition de règlement
Annexe X — point 3 — sous-point e
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 476
Proposition de règlement
Annexe X — point 3 — sous-point f
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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supprimé |
Amendement 477
Proposition de règlement
Annexe X — point 3 — sous-point f bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 478
Proposition de règlement
Annexe X — point 3 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 479
Proposition de règlement
Annexe XI — point 1
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 480
Proposition de règlement
Annexe XI — point 1 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 481
Proposition de règlement
Annexe XI — point 2
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 482
Proposition de règlement
Annexe XI — point 2 bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 483
Proposition de règlement
Annexe XII — partie A — point 4
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 484
Proposition de règlement
Annexe XII — partie B — point 1 — sous-point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 485
Proposition de règlement
Annexe XII — partie B — point 2 — sous-point b bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 486
Proposition de règlement
Annexe XII — partie B — point 2 — sous-point b ter (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 487
Proposition de règlement
Annexe XII — partie C — point 1 — sous-point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 488
Proposition de règlement
Annexe XII — partie C — point 2 — sous-point d
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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Amendement 489
Proposition de règlement
Annexe XIII — point 1 — point r bis (nouveau)
Texte proposé par la Commission |
Amendement |
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(1) La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur (A9-0031/2022).
(29) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(30) Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34).
(29) Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
(30) Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34).
(31) Référentiel «empreinte environnementale» par catégorie de produits pour les batteries rechargeables à haute énergie spécifique destinées aux applications mobiles https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf
(32) Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4) et convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, disponible à l’adresse suivante: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf
(31) Référentiel «empreinte environnementale» par catégorie de produits pour les batteries rechargeables à haute énergie spécifique destinées aux applications mobiles https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_Batteries.pdf
(32) Accord de Paris (JO L 282 du 19.10.2016, p. 4) et convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, disponible à l’adresse suivante: https://unfccc.int/resource/docs/convkp/convfr.pdf
(1) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
(33) Directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie (JO L 285 du 31.10.2009, p. 10).
(1) Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).
(34) Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).
(34) Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).
(35) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(35) Règlement (UE) no 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision no 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 316 du 14.11.2012, p. 12).
(38) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Résilience des matières premières critiques: la voie à suivre pour un renforcement de la sécurité et de la durabilité [COM(2020)0474 final].
(38) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Résilience des matières premières critiques: la voie à suivre pour un renforcement de la sécurité et de la durabilité [COM(2020)0474 final].
(39) Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque (JO L 130 du 19.5.2017, p. 1).
(39) Règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l’égard de la chaîne d’approvisionnement pour les importateurs de l’Union qui importent de l’étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l’or provenant de zones de conflit ou à haut risque (JO L 130 du 19.5.2017, p. 1).
(40) Les dix principes du pacte mondial des Nations unies, disponibles à l’adresse suivante: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
(41) Lignes directrices du PNUE pour l’analyse sociale du cycle de vie des produits, disponibles à l’adresse suivante: https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf
(42) Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, disponible à l’adresse suivante: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---emp_ent/documents/publication/wcms_124923.pdf
(43) OCDE (2018), guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, disponible à l’adresse suivante: https://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/Guide-OCDE-sur-le-devoir-de-diligence-pour-une-conduite-responsable-des-entreprises.pdf
(44) OCDE (2016), guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque: Troisième édition, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en
(40) Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, disponibles à l’adresse suivante: https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_FR.pdf
(41) Lignes directrices du PNUE pour l’analyse sociale du cycle de vie des produits, disponibles à l’adresse suivante: https://www.lifecycleinitiative.org/wp-content/uploads/2012/12/2009%20-%20Guidelines%20for%20sLCA%20-%20EN.pdf
(42) Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, disponibles à l’adresse suivante: http://mneguidelines.oecd.org/guidelines/
(43) OCDE (2018), guide OCDE sur le devoir de diligence pour une conduite responsable des entreprises, disponible à l’adresse suivante: https://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/Guide-OCDE-sur-le-devoir-de-diligence-pour-une-conduite-responsable-des-entreprises.pdf
(44) OCDE (2016), guide OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque: Troisième édition, Éditions OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264252479-en
(45) Page 15 du guide OCDE sur le devoir de diligence.
(46) OCDE (2011), principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, OCDE, Paris; OCDE (2006), outil de sensibilisation au risque de l’OCDE destiné aux entreprises multinationales opérant dans les zones à déficit de gouvernance, OCDE, Paris; et principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations unies (rapport du représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, John Ruggie, A/HRC/17/31, 21 mars 2011).
(46) OCDE (2011), principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, OCDE, Paris; OCDE (2006), outil de sensibilisation au risque de l’OCDE destiné aux entreprises multinationales opérant dans les zones à déficit de gouvernance, OCDE, Paris; et principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme: mise en œuvre du cadre de référence «protéger, respecter et réparer» des Nations unies (rapport du représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises, John Ruggie, A/HRC/17/31, 21 mars 2011).
(47) Notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la convention relative aux droits de l’enfant et la convention relative aux droits des personnes handicapées.
(48) Les huit conventions fondamentales sont: Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (C87), 2. Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (C98), 3. Convention sur le travail forcé, 1930 (C29) (et son protocole de 2014), 4. Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 (C105), 5. Convention sur l’âge minimum, 1973 (C138), 6. Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (C182), 7. Convention sur l’égalité de rémunération, 1951 (C100), 8. Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (C111).
(47) Notamment la Déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le pacte international relatif aux droits civils et politiques, la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, la convention relative aux droits de l’enfant, la convention relative aux droits des personnes handicapées et la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones .
(48) Les huit conventions fondamentales sont: Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (C87), 2. Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (C98), 3. Convention sur le travail forcé, 1930 (C29) (et son protocole de 2014), 4. Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957 (C105), 5. Convention sur l’âge minimum, 1973 (C138), 6. Convention sur les pires formes de travail des enfants, 1999 (C182), 7. Convention sur l’égalité de rémunération, 1951 (C100), 8. Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 (C111).
(49) Comme le prévoit la convention sur la diversité biologique, disponible à l’adresse https://www.cbd.int/convention/text/ et, en particulier, la décision COP VIII/28 «Directives volontaires concernant la prise en compte de la diversité biologique dans l’évaluation d’impact», disponible à l’adresse: https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042.
(49) Comme le prévoit la convention sur la diversité biologique, disponible à l’adresse https://www.cbd.int/convention/text/ et, en particulier, la décision COP VIII/28 «Directives volontaires concernant la prise en compte de la diversité biologique dans l’évaluation d’impact», disponible à l’adresse: https://www.cbd.int/decision/cop/?id=11042.
(50) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(51) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
(50) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).
(51) Directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) (JO L 197 du 24.7.2012, p. 38).
(53) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
(53) Règlement (CE) no 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l’établissement d’une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS) (JO L 154 du 21.6.2003, p. 1).
(54) Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
(54) Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).
(58) Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).
(59) Règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas (JO L 316 du 4.12.2007, p. 6).
(60) 2000/532/CE: Décision de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).
(58) Règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).
(59) Règlement (CE) no 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas (JO L 316 du 4.12.2007, p. 6).
(60) 2000/532/CE: Décision de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l’article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l’article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3).
(62) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(62) Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no 765/2008 et (UE) no 305/2011 (JO L 169 du 25.6.2019, p. 1).
(63) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(64) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(63) Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 65).
(64) Directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE (JO L 94 du 28.3.2014, p. 243).
(1 bis) Directive 2009/71/Euratom du Conseil du 25 juin 2009 établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires (JO L 172 du 2.7.2009, p. 18).
(1 bis) Règlement (UE) no 168/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à deux ou trois roues et des quadricycles (JO L 60 du 2.3.2013, p. 52).
(1 bis) Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).
(67) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1)
(67) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1)
(80) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=FR
(81) https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf
(82) Voir https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_methods.htm
(80) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013H0179&from=FR
(81) https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/pdf/PEFCR_guidance_v6.3.pdf
(82) Voir https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/dev_methods.htm