ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 311

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
16 août 2022


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2022/C 311/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2022/C 311/02

Affaire C-14/22 P: Pourvoi formé le 6 janvier 2022 par QC contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 11 novembre 2021 dans l’affaire T-77/21, QC / Commission

2

2022/C 311/03

Affaire C-150/22 P: Pourvoi formé le 24 février 2022 par HG contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 15 décembre 2021 dans l’affaire T-693/16 P RENV-RX, HG / Commission

2

2022/C 311/04

Affaire C-253/22 P: Pourvoi formé le 11 avril 2022 par Calrose Rice contre l’ordonnance du Tribunal (dixième chambre) rendue le 11 février 2022 dans l’affaire T-459/21, Calrose Rice/EUIPO — Ricegrowers (Sunwhite)

2

2022/C 311/05

Affaire C-299/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 4 mai 2022 — M. D./UAB Tez Tour

3

2022/C 311/06

Affaire C-303/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud v Brně (République tchèque) le 9 mai 2022 — CROSS Zlín a.s./Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

4

2022/C 311/07

Affaire C-307/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 10 mai 2022 — FT/DW

4

2022/C 311/08

Affaire C-313/22: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Elegktiko Synedrio (Grèce) le 11 mai 2022 — ACHILLEION Anonymi Xenodocheiaki Etaireia/Elliniko Dimosio

5

2022/C 311/09

Affaire C-354/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 1er juin 2022 — Weingut A/Land Rheinland-Pfalz

6

 

Tribunal

2022/C 311/10

Affaire T-501/19: Arrêt du Tribunal du 29 juin 2022 — Corneli/BCE (Accès aux documents – Décision 2004/258/CE – Décision de la BCE de placer Banca Carige sous administration temporaire – Refus d’accès – Exception relative à la protection de la confidentialité des informations protégées en tant que telles en vertu du droit de l’Union – Présomption générale de confidentialité – Notion d’informations confidentielles – Obligation de motivation)

8

2022/C 311/11

Affaire T-797/19: Arrêt du Tribunal du 22 juin 2022 — Anglo Austrian AAB et Belegging-Maatschappij Far-East/BCE (Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Missions spécifiques de surveillance confiées à la BCE – Décision de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit – Infraction grave aux dispositions nationales de transposition de la directive 2005/60/CE – Proportionnalité – Infraction à la législation sur la gouvernance des établissements de crédit – Droits de la défense – Erreur manifeste d’appréciation – Droit à une protection juridictionnelle effective)

8

2022/C 311/12

Affaire T-337/20: Arrêt du Tribunal du 29 juin 2022 — Hochmann Marketing/EUIPO (bittorrent) [Marque de l’Union européenne – Décision d’une chambre de recours confirmant la révocation d’une décision antérieure – Article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 – Requête en transformation en demande de marque nationale – Motif d’exclusion de la transformation – Défaut d’usage de la marque de l’Union européenne – Article 139, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001 – Droit d’être entendu – Article 47 de la charte des droits fondamentaux]

9

2022/C 311/13

Affaire T-502/20: Arrêt du Tribunal du 22 juin 2022 — Munich/EUIPO — Tone Watch (MUNICH10A.T.M.) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale MUNICH10A.T.M. – Marques de l’Union européenne et nationales figuratives antérieures MUNICH – Motifs relatifs de refus – Article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des produits et des services – Absence de complémentarité esthétique – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe, 1, sous b), du règlement 2017/1001] – Absence d’atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) – Droits de la défense]

10

2022/C 311/14

Affaire T-641/20: Arrêt du Tribunal du 29 juin 2022 — Leonine Distribution/Commission [Culture – Programme Europe créative (2014 à 2020) – Sous-programme Média – Appel à propositions EACEA/05/2018 – Décision de l’EACEA rejetant la candidature de la requérante pour non-respect des conditions d’éligibilité – Décision de la Commission rejetant le recours administratif relatif à la décision de l’EACEA – Notion d’entreprise européenne – Subvention ouverte uniquement aux candidats détenus, directement ou par participation majoritaire, par des ressortissants des États membres de l’Union ou par des ressortissants des autres pays européens participant au sous-programme – Erreurs d’appréciation – Défaut d’examen des documents annexés à la proposition – Proportionnalité]

10

2022/C 311/15

Affaire T-357/21: Arrêt du Tribunal du 29 juin 2022 — Jose A. Alfonso Arpon/EUIPO — Puma (PLUMAflex by Roal) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative PLUMAflex by Roal – Marque de l’Union européenne figurative antérieure PUMA – Motif relatif de refus – Atteinte à la renommée – Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001]

11

2022/C 311/16

Affaire T-331/22: Recours introduit le 31 mai 2022 — NLVOW/Commission

12

2022/C 311/17

Affaire T-344/22: Recours introduit le 9 juin 2022 — Stichting Nationaal Kritisch Platform Windenergie/Commission

13

2022/C 311/18

Affaire T-346/22: Recours introduit le 3 juin 2022 — Föreningen Svenskt Landskapsskydd/Commission

15

2022/C 311/19

Affaire T-366/22: Recours introduit le 17 juin 2022 — Ryanair DAC/Commission européenne

16

2022/C 311/20

Affaire T-378/22: Recours introduit le 29 juin 2022 — Diesel/EUIPO — Lidl Stiftung (Joggjeans)

17

2022/C 311/21

Affaire T-379/22: Recours introduit le 29 juin 2022 — Diesel/EUIPO — Lidl Stiftung (Joggjeans)

18

2022/C 311/22

Affaire T-390/22: Recours introduit le 2 juillet 2022 — Mndoiants/Conseil

18

2022/C 311/23

Affaire T-391/22: Recours introduit le 4 juillet 2022 — Société générale e.a./CRU

19

2022/C 311/24

Affaire T-392/22: Recours introduit le 4 juillet 2022 — Confédération nationale du Crédit mutuel e.a./CRU

21

2022/C 311/25

Affaire T-393/22: Recours introduit le 4 juillet 2022 — BPCE e.a./CRU

22

2022/C 311/26

Affaire T-394/22: Recours introduit le 4 juillet 2022 — Banque postale/CRU

22

2022/C 311/27

Affaire T-410/22: Recours introduit le 4 juillet 2022 — Crédit agricole e.a./CRU

23

2022/C 311/28

Affaire T-411/22: Recours introduit le 5 juillet 2022 — Dexia Crédit Local/CRU

24

2022/C 311/29

Affaire T-420/22: Recours introduit le 7 juillet 2022 — BNP Paribas/CRU

25


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

16.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2022/C 311/01)

Dernière publication

JO C 303 du 8.8.2022

Historique des publications antérieures

JO C 294 du 1.8.2022

JO C 284 du 25.7.2022

JO C 276 du 18.7.2022

JO C 266 du 11.7.2022

JO C 257 du 4.7.2022

JO C 244 du 27.6.2022

Ces textes sont disponibles sur EUR-Lex:

http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

16.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/2


Pourvoi formé le 6 janvier 2022 par QC contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 11 novembre 2021 dans l’affaire T-77/21, QC / Commission

(Affaire C-14/22 P)

(2022/C 311/02)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: QC (représentant: F. Moyse, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Par ordonnance du 30 juin 2022, la Cour (neuvième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant manifestement non fondé et a condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.


16.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/2


Pourvoi formé le 24 février 2022 par HG contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 15 décembre 2021 dans l’affaire T-693/16 P RENV-RX, HG / Commission

(Affaire C-150/22 P)

(2022/C 311/03)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: HG (représentant: L. Levi, avocate)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Par ordonnance du 30 juin 2022, la Cour (dixième chambre) a rejeté le pourvoi pour incompétence manifeste de la Cour et a condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.


16.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/2


Pourvoi formé le 11 avril 2022 par Calrose Rice contre l’ordonnance du Tribunal (dixième chambre) rendue le 11 février 2022 dans l’affaire T-459/21, Calrose Rice/EUIPO — Ricegrowers (Sunwhite)

(Affaire C-253/22 P)

(2022/C 311/04)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Calrose Rice (représentant: H. Raychev, адвокат)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et Ricegrowers Ltd

Par ordonnance du 6 juillet 2022, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’était pas admis et que Calrose Rice supporterait ses propres dépens.


16.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 4 mai 2022 — M. D./UAB «Tez Tour»

(Affaire C-299/22)

(2022/C 311/05)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M. D.

Partie défenderesse: UAB «Tez Tour»

Partie intervenante: UAB «Fridmis»

Questions préjudicielles

1)

Pour pouvoir considérer que des circonstances exceptionnelles et inévitables au sens de l’article 12, paragraphe 2, première phrase, de la directive 2015/2302 (1) sont survenues sur le lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, est-il nécessaire que les autorités de l’État de départ ou de l’État d’arrivée aient émis un avertissement officiel de s’abstenir de tout voyage non nécessaire et (ou) que le pays de destination du voyage (peut-être aussi le pays de départ) ait été classé comme zone à risque?

2)

Pour déterminer si, à la date de résiliation du contrat de voyage à forfait, des circonstances exceptionnelles et inévitables existent sur le lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci et si ces circonstances ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait, i) convient-il d’avoir uniquement égard à des circonstances objectives, c’est-à-dire les conséquences importantes sur l’exécution du forfait se rattachent-elles uniquement à une impossibilité objective et doivent-elles être interprétées comme recouvrant uniquement les cas dans lesquels l’exécution du contrat devient physiquement et juridiquement impossible, ou bien incluent-elles également les cas dans lesquels l’exécution du contrat n’est pas impossible, mais (en l’occurrence, en raison de la crainte légitime de d’être infecté par le virus de la COVID-19) devient difficile et (ou) non rentable (en termes de sécurité des voyageurs, de risque pour leur santé et/ou leur vie, de possibilité d’atteindre l’objectif d’agrément du voyage), ii) des facteurs subjectifs, tels que le fait de voyager avec des enfants en bas âge ou d’appartenir à un groupe à plus haut risque, en raison de l’âge ou de l’état de santé du voyageur, etc., revêtent-ils de l’importance? Le voyageur a-t-il le droit de résilier le contrat de voyage à forfait dans le cas où, en raison d’une pandémie et des circonstances y relatives, un voyageur moyen estime que l’arrivée sur le lieu de destination et le retour depuis ce lieu ne seront plus sûrs, le voyageur subira des désagréments ou pourra légitimement craindre un danger pour sa santé ou un risque d’infection par un virus dangereux?

3)

Le fait que les circonstances invoquées par le voyageur étaient déjà survenues ou à tout le moins déjà prévisibles/probables au moment où il a réservé le voyage a-t-il une incidence quelconque sur le droit de résilier le contrat sans frais (par exemple ce fait prive-t-il le voyageur de ce droit, rend-il applicables des critères d’appréciation plus stricts en ce qui concerne les conséquences négatives sur l’exécution du forfait)? Lors de l’application (dans un contexte de pandémie) du critère de ce qui était raisonnablement prévisible, convient-il de tenir compte du fait que, même si, à la date de conclusion du contrat de voyage à forfait, l’OMS avait déjà publié des informations sur la propagation du virus, l’évolution et les conséquences de la pandémie étaient difficilement prévisibles, il n’y avait pas de mesures claires pour contenir et contrôler l’infection, ni suffisamment d’informations sur l’infection elle-même, et l’accélération de la dynamique des infections entre la réservation du voyage et la résiliation du contrat était manifeste?

4)

Aux fins de l’appréciation des points de savoir si, à la date de résiliation du contrat de voyage à forfait, des circonstances exceptionnelles et inévitables existent sur le lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci et si ces circonstances ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait, l’expression «sur le lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci» recouvre-t-elle uniquement l’État d’arrivée ou, compte tenu de la nature des circonstances exceptionnelles et inévitables — une infection virale contagieuse –, englobe-t-elle également l’État de départ, ainsi que les différents points liés au début et au retour du voyage (lieux de correspondance, certains moyens de transport, etc.)?


(1)  Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO 2015, L 326, p. 1).


16.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Krajský soud v Brně (République tchèque) le 9 mai 2022 — CROSS Zlín a.s./Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

(Affaire C-303/22)

(2022/C 311/06)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Krajský soud v Brně

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CROSS Zlín a.s.

Partie défenderesse: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Question préjudicielle

La réglementation tchèque qui permet au pouvoir adjudicateur de conclure un contrat de marché public avant l’introduction d’un recours auprès de la juridiction compétente pour contrôler la légalité de la décision d’exclusion d’un soumissionnaire, rendue en deuxième ressort, par l’Úřad pro ochranu hospodářské soutěže [Bureau tchèque de protection de la concurrence] est-elle conforme à l’article 2, paragraphe 3, et à l’article 2 bis, paragraphe 2, de la directive 89/665/CEE (1), interprétés à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne?


(1)  Directive du Conseil du 21 décembre 1989 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33).


16.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 10 mai 2022 — FT/DW

(Affaire C-307/22)

(2022/C 311/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FT

Partie défenderesse: DW

Questions préjudicielles

1.

L’article 15, paragraphe 3, première phrase, du règlement (UE) 2016/679 (RGPD) (1), lu en combinaison avec son article 12, paragraphe 5, doit-il être interprété en ce sens que le responsable du traitement (en l’occurrence le praticien) n’est pas tenu de mettre gratuitement à disposition de la personne concernée (en l’occurrence le patient) une première copie de ses données à caractère personnel traitées par ledit responsable du traitement lorsque la personne concernée ne demande pas la copie en vue de poursuivre les buts cités dans le considérant 63, première phrase, RGPD, à savoir prendre connaissance du traitement de ses données à caractère personnel et en vérifier la licéité, mais en vue de poursuivre un autre but — étranger à la protection des données mais néanmoins légitime (en l’espèce la vérification de l’existence de droits au titre de la responsabilité du médecin)?

2.

En cas de réponse négative à la première question:

a)

Une disposition nationale d’un État membre qui a été adoptée avant l’entrée en vigueur du RGPD constitue-t-elle également une restriction du droit découlant de l’article 15, paragraphe 3, première phrase, lu en combinaison avec l’article 12, paragraphe 5, RGPD, à recevoir une copie à titre gratuit des données à caractère personnel traitées par le responsable du traitement en vertu de l’article 23, paragraphe 1, sous i), RGPD?

b)

En cas de réponse positive à la question 2a: L’article 23, paragraphe 1, sous i), RGPD doit-il être interprété en ce sens que les droits et les libertés d’autrui qui y sont cités recouvrent aussi leur intérêt à être déchargées des coûts associés à la mise à disposition d’une copie des données en vertu de l’article 15, paragraphe 3, première phrase, RGPD et des autres charges causées par la mise à disposition de la copie?

c)

En cas de réponse positive à la question 2b: Une réglementation nationale qui dans le rapport entre le médecin et le patient fait toujours naître un droit du médecin vis-à-vis du patient au remboursement des frais lors de la remise par le médecin au patient d’une copie des données à caractère personnel du patient tirées de son dossier médical, et ce indépendamment des circonstances concrètes du cas individuel, constitue-t-elle une restriction des droits et obligations au titre de l’article 23, paragraphe 1, découlant de l’article 15, paragraphe 3, première phrase lu en combinaison avec l’article 12, paragraphe 5, RGPD?

3.

En cas de réponse négative à la première question et de réponse également négative aux questions 2a, 2b ou 2c: Le droit au titre de l’article 15, paragraphe 3, première phrase, RGPD dans le rapport entre le médecin et le patient recouvre-t-il un droit à la remise de copies de toutes les parties du dossier médical contenant des données à caractère personnel ou ne vise-t-il que la remise d’une copie des données à caractère personnel du patient en tant que telles, le médecin responsable du traitement demeurant libre de décider de quelle manière il compile les données concernant le patient?


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).


16.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/5


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Elegktiko Synedrio (Grèce) le 11 mai 2022 — ACHILLEION Anonymi Xenodocheiaki Etaireia/Elliniko Dimosio

(Affaire C-313/22)

(2022/C 311/08)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Elegktiko Synedrio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ACHILLEION Anonymi Xenodocheiaki Etaireia

Partie défenderesse: Elliniko Dimosio

Questions préjudicielles

1)

Au sens des dispositions: (i) de l’article 30, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement no 1260/99 (1), ainsi que de la règle no 1, point 1.9, du règlement no 1685/2000 (2), (ii) de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 70/2001 et (iii) des articles 38 et 39, paragraphe 1, du règlement no 1260/1999, de l’article 4 du règlement no 438/2001 (3), de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 448/2001 (4), de l’article 1, paragraphe 2, du règlement no 2988/1995 (5), ainsi que de l’article 14 du règlement no 659/1999 (6), la vente de l’entreprise subventionnée, avec ses actifs fixes, constitue-t-elle nécessairement une modification à tel point importante des conditions de mise en œuvre de l’investissement cofinancé dans cette entreprise qu’elle justifie à elle seule une règlementation nationale telle celle de l’article 18, paragraphe 5, de la de la décision ministérielle conjointe 192249/EYS 4057/19.8.2002 (9216/EYS 916/12.2. — 18.2.2004) imposant une interdiction absolue et de longue durée de céder les actifs fixes de l’entreprise subventionnée, sous peine de révocation totale ou partielle de la décision d’inclusion de l’entreprise dans le régime d’aide, et sous peine de remboursement de tout ou partie de l’aide publique versée?

2)

Convient-il d’interpréter les dispositions (i) de l’article 30, paragraphe 4, du règlement no 1260/99, (ii) de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 70/2001 (7) et du point 4.12 des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale, relatifs au principe de pérennité des PME bénéficiaires d’aides, (iii) des articles 38 et 39 du règlement no o1260/1999, de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 448/2001, des articles 1, paragraphe 2, et 2 et 4 du règlement no 2988/1995, ainsi que de l’article 14 du règlement no 659/1999, en ce sens que la vente des actifs fixes ainsi que de l’entreprise subventionnée elle-même, réalisée dans le cadre d’un accord interne à la société et conclu par ses actionnaires afin de garantir la viabilité de celle-ci, n’apporte pas de modification importante à l’opération de cofinancement ni d’avantage indu à quelque cocontractant que ce soit et, partant, ne constitue pas une irrégularité ni un motif de récupération de l’aide, dès lors que les conditions de mise en œuvre de l’investissement ne sont pas modifiées et que la cession est soumise à un régime juridique dans le cadre duquel le cédant et l’acquéreur sont solidairement responsables des dettes et des obligations existant au moment de la cession?

3)

Les articles 17, 52 et 53 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, interprétés en combinaison avec l’article 1er du (premier) protocole additionnel à la CEDH, imposent-ils que les mesures de la correction financière et de la récupération de l’aide — au sens des articles 38, sous h), et 39, paragraphe 1, du règlement no 1260/1999, de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 448/2001, de l’article 4 du règlement no 2988/1995, ainsi que de l’article 14 du règlement no 659/1999 — soient en juste équilibre avec le droit `la protection de la «propriété» du bénéficiaire de l’aide, ce juste équilibre entraînant une exonération partielle voire totale du bénéficiaire et ce, même s’il devait être constaté qu’il y a eu une modification importante de l’opération subventionnée ou un avantage indu lors de la cession de l’entreprise?


(1)  Règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (JO 1999, L 161, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1685/2000 de la Commission du 28 juillet 2000 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses dans le cadre des opérations cofinancées par les Fonds structurels (JO 2000, L 193, p. 39).

(3)  Règlement (CE) no 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels (JO 2001, L 63, p. 21).

(4)  Règlement (CE) no 448/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne la procédure de mise en œuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des Fonds structurels (JO 2001, L 64, p. 13).

(5)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO 1999, L 83, p. 1).

(7)  Règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (JO 2001, L 10, p. 33).


16.8.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 311/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Allemagne) le 1er juin 2022 — Weingut A/Land Rheinland-Pfalz

(Affaire C-354/22)

(2022/C 311/09)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Weingut A

Partie défenderesse: Land Rheinland-Pfalz

Questions préjudicielles

1)

La vinification peut-elle avoir être entièrement effectuée dans l’exploitation viticole qui donne son nom [à l’appellation viticole] (ci-après l’«exploitation viticole éponyme»), au sens de l’article 54, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2019/33 (1), si le pressurage des raisins a lieu dans une installation de pressurage louée pour 24 heures à une autre exploitation viticole et qui, pendant cette période, est à la disposition exclusive de l’exploitation viticole éponyme?

2)

Dans l’affirmative, est-il nécessaire que le pressurage des raisins soit effectué par des collaborateurs de l’exploitation viticole éponyme ou, en tout cas, qu’elle soit supervisée sur place, ou bien le pressurage peut-il également être effectué par des collaborateurs de l’exploitation viticole qui loue l’installation de pressurage des raisins, selon les instructions de l’exploitation viticole éponyme?

3)

Si le pressurage peut également être effectué par des collaborateurs de l’exploitation viticole qui loue l’installation de pressurage, ceux-ci peuvent ils, en cas de problèmes survenant de manière inopinée, être habilités à intervenir dans le pressurage sur la base d’une décision autonome?

4)

Le fait que l’exploitation viticole qui loue l’installation de pressurage des raisins et effectue le pressurage ait un intérêt propre dans la manière dont le pressurage est effectué s’oppose-t-il à ce que la vinification soit affectée à l’exploitation viticole éponyme parce que la convention d’exploitation des vignobles également conclu avec cette entreprise prévoit un supplément, lié au rendement et à la qualité par hectolitre de vins dits Kabinettwein, Spätlesewein (Vendanges Tardives) et Auslesewein, à la redevance fondée sur la surface et due en contrepartie de l’exploitation?


(1)  Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission, du 17 octobre 2018, complétant le règlement (UE) no 1308/2013, du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation (JO 2019, L 9, p. 2), tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2021/1375 de la Commission, du 11 juin 2021 (JO 2021, L 297, p. 16).


Tribunal

16.8.2022   

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C 311/8


Arrêt du Tribunal du 29 juin 2022 — Corneli/BCE

(Affaire T-501/19) (1)

(«Accès aux documents - Décision 2004/258/CE - Décision de la BCE de placer Banca Carige sous administration temporaire - Refus d’accès - Exception relative à la protection de la confidentialité des informations protégées en tant que telles en vertu du droit de l’Union - Présomption générale de confidentialité - Notion d’informations confidentielles - Obligation de motivation»)

(2022/C 311/10)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Francesca Corneli (Velletri, Italie) (représentant: F. Ferraro, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: F. von Lindeiner, A. Riso et M. Van Hoecke, agents, assistés de D. Sarmiento Ramírez-Escudero, avocat)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision LS/LDG/19/182 de la Banque centrale européenne (BCE), du 29 mai 2019, refusant l’accès à sa décision du 1er janvier 2019 plaçant Banca Carige SpA sous administration temporaire.

Dispositif

1)

La décision de la Banque centrale européenne (BCE), du 29 mai 2019, refusant l’accès à sa décision du 1er janvier 2019 plaçant Banca Carige SpA sous administration temporaire, est annulée.

2)

La BCE est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 312 du 16.9.2019.


16.8.2022   

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C 311/8


Arrêt du Tribunal du 22 juin 2022 — Anglo Austrian AAB et Belegging-Maatschappij «Far-East»/BCE

(Affaire T-797/19) (1)

(«Politique économique et monétaire - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Missions spécifiques de surveillance confiées à la BCE - Décision de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit - Infraction grave aux dispositions nationales de transposition de la directive 2005/60/CE - Proportionnalité - Infraction à la législation sur la gouvernance des établissements de crédit - Droits de la défense - Erreur manifeste d’appréciation - Droit à une protection juridictionnelle effective»)

(2022/C 311/11)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Anglo Austrian AAB AG, anciennement Anglo Austrian AAB Bank AG (Vienne, Autriche), Belegging-Maatschappij «Far-East» BV (Velp, Pays-Bas) (représentants: M. Ketzer et O. Behrends, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: C. Hernández Saseta, E. Yoo et V. Hümpfner, agents)

Objet

Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérantes demandent l’annulation de la décision ECB-SSM-2019-AT 8 WHD-2019 0009 de la Banque centrale européenne (BCE), du 14 novembre 2019, par laquelle celle-ci a retiré l’agrément d’AAB Bank pour l’accès aux activités d’un établissement de crédit.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Anglo Austrian AAB AG et Belegging-Maatschappij «Far-East» BV supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE), y compris ceux afférents à la procédure en référé.


(1)  JO C 10 du 13.1.2020.


16.8.2022   

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C 311/9


Arrêt du Tribunal du 29 juin 2022 — Hochmann Marketing/EUIPO (bittorrent)

(Affaire T-337/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Décision d’une chambre de recours confirmant la révocation d’une décision antérieure - Article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 - Requête en transformation en demande de marque nationale - Motif d’exclusion de la transformation - Défaut d’usage de la marque de l’Union européenne - Article 139, paragraphe 2, sous a), du règlement 2017/1001 - Droit d’être entendu - Article 47 de la charte des droits fondamentaux»)

(2022/C 311/12)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hochmann Marketing GmbH (Neu-Isenburg, Allemagne) (représentant: J. Jennings, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Söder et E. Markakis, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 mars 2020 (affaire R 187/2020-4).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Hochmann Marketing GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 255 du 3.8.2020.


16.8.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 311/10


Arrêt du Tribunal du 22 juin 2022 — Munich/EUIPO — Tone Watch (MUNICH10A.T.M.)

(Affaire T-502/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale MUNICH10A.T.M. - Marques de l’Union européenne et nationales figuratives antérieures MUNICH - Motifs relatifs de refus - Article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des produits et des services - Absence de complémentarité esthétique - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe, 1, sous b), du règlement 2017/1001] - Absence d’atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) - Droits de la défense»)

(2022/C 311/13)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Munich, SL (La Torre de Claramunt, Espagne) (représentant: M. del Mar Guix Vilanova, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Tone Watch, SL (Madrid, Espagne) (représentant: J. López Martínez, avocat)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 mars 2020 (affaire R 2472/2018-4), relative à une procédure de nullité entre la requérante et l’intervenante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Munich, SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 329 du 5.10.2020.


16.8.2022   

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C 311/10


Arrêt du Tribunal du 29 juin 2022 — Leonine Distribution/Commission

(Affaire T-641/20) (1)

(«Culture - Programme “Europe créative” (2014 à 2020) - Sous-programme “Média” - Appel à propositions EACEA/05/2018 - Décision de l’EACEA rejetant la candidature de la requérante pour non-respect des conditions d’éligibilité - Décision de la Commission rejetant le recours administratif relatif à la décision de l’EACEA - Notion d’entreprise européenne - Subvention ouverte uniquement aux candidats détenus, directement ou par participation majoritaire, par des ressortissants des États membres de l’Union ou par des ressortissants des autres pays européens participant au sous-programme - Erreurs d’appréciation - Défaut d’examen des documents annexés à la proposition - Proportionnalité»)

(2022/C 311/14)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Leonine Distribution GmbH (Munich, Allemagne) (représentant: J. Kreile, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: W. Farrell et A. Katsimerou, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (représentants: H. Monet, N. Sbrilli et V. Kasparian, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision d’exécution C(2020) 5515 final de la Commission, du 10 août 2020, rejetant le recours administratif introduit, au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1), contre la décision de l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA) du 12 mai 2020 rejetant sa demande de subvention présentée dans le cadre de l’appel à propositions «Soutien à la distribution de films non nationaux — Système d’aide automatique à la distribution» (EACEA/05/2018).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Leonine Distribution GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

L’agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture (EACEA) supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 19 du 18.1.2021.


16.8.2022   

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C 311/11


Arrêt du Tribunal du 29 juin 2022 — Jose A. Alfonso Arpon/EUIPO — Puma (PLUMAflex by Roal)

(Affaire T-357/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative PLUMAflex by Roal - Marque de l’Union européenne figurative antérieure PUMA - Motif relatif de refus - Atteinte à la renommée - Article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001»)

(2022/C 311/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Jose A. Alfonso Arpon SL (Arnedo, Espagne) (représentant: C. Hernández Hernández, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Söder et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Puma SE (Herzogenaurach, Allemagne) (représentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 avril 2021 (affaire R 2991/2019-1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Jose A. Alfonso Arpon SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 329 du 16.8.2021.


16.8.2022   

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C 311/12


Recours introduit le 31 mai 2022 — NLVOW/Commission

(Affaire T-331/22)

(2022/C 311/16)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Nederlandse Vereniging Omwonenden Windturbines (NLVOW) (Annerveenschekanaal, Pays-Bas) (représentant: G. Byrne, Barrister at law)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission notifiée à la requérante par lettre du 1er avril 2022, considérant comme irrecevable la demande de la requérante du 10 décembre 2021, visant à voir procéder à un réexamen interne;

en outre ou à titre subsidiaire, déclarer que la Commission s’est illégalement abstenue d’agir lorsqu’elle a été appelée à le faire conformément à la procédure visée à l’article 265 TFUE par lettre de la requérante du 10 décembre 2021 et/ou s’est abstenue de définir sa position concernant la plainte de la requérante qu’elle contenait;

déclarer que, le plan national en matière d’énergie et de climat (ci-après «PNEC») néerlandais ne respectant pas la convention d’Aarhus, il a été illégalement évalué et/ou adopté et/ou publié par la Commission et, partant, il enfreint le droit de l’Union et le droit international et/ou il est illégal;

déclarer que la Commission a manqué aux obligations positives qui lui incombent en vertu du droit de l’Union et du droit international, de prendre les mesures nécessaires et appropriées afin de faire face et/ou remédier à la non-conformité du PNEC néerlandais à la convention d’Aarhus;

déclarer que le «règlement sur la gouvernance» [règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat] (1), ne donne pas effet aux dispositions de la convention d’Aarhus, y compris son article 7, et, en cela, n’est pas conforme au droit de l’Union ni au droit international en matière d’environnement et, partant, est illégal;

compte tenu du fait que les PNEC et, notamment, le PNEC néerlandais ne respectent pas la convention d’Aarhus, déclarer que le manquement de la Commission aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement sur la gouvernance constitue une violation de ce règlement, une violation de la convention et, de surcroît, constitue une violation des traités;

condamner la Commission aux dépens de la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de de ce que la décision de la Commission communiquée à la requérante par lettre du 1er avril 2022 devrait être annulée.

La requérante avait présenté une demande à la Commission par lettre du 10 décembre 2021. En réponse à cette lettre de demande de la requérante, la Commission a considéré cette demande comme irrecevable. La requérante estime que la décision de la Commission est un acte administratif conformément à la définition du règlement d’Aarhus (tel que modifié) (2). La requérante fait valoir que la décision de la Commission à cet égard est fondamentalement erronée, constitue une violation du droit de l’Union et du droit international en matière d’environnement, ainsi qu’une violation des traités. La requérante soutient que la Commission enfreint les obligations positives qui lui incombent en vertu des traités et du droit international, notamment les articles 3, 6 et 7 de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus).

La requérante fait en outre valoir que la décision litigieuse de la Commission a enfreint le droit dérivé de l’Union, y compris les articles 9 et 10 du règlement Aarhus (tel que modifié). La requérante fait valoir que la décision de la Commission viole son droit d’accès à la justice au titre de la convention d’Aarhus et du règlement d’Aarhus (tel que modifié). La requérante estime en outre que l’acte administratif de la Commission, tel que défini par le règlement d’Aarhus, tel que modifié, constitue une violation des traités.

2.

Deuxième moyen, à titre supplémentaire ou subsidiaire par rapport au premier moyen, tiré de ce que la Commission s’est abstenue d’agir au sens de l’article 265 TFUE, concernant les PNEC évalués, adoptés et publiés par la Commission y compris, notamment, le PNEC néerlandais.

En s’abstenant d’agir sur la base de la demande de la requérante en vue d’un réexamen interne, présentée conformément à l’article 265 TFUE, la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des traités, notamment l’article 3 TUE et l’article 191 TFUE. Cette infraction témoigne également d’une violation flagrante du droit international et européen coutumier et conventionnel international, y compris les articles 3, 6 et 7 de la convention d’Aarhus, les articles 9 et 10 du règlement d’Aarhus (tel que modifié), et la décision VII/8f (tel que modifiée), adoptée le 21 octobre 2021.

3.

Troisième moyen tiré d’une exception d’illégalité au titre de l’article 277 TFUE en ce qui concerne l’évaluation et/ou l’adoption et/ou la publication par la Commission du PNEC néerlandais et le fait que la Commission n’a pas assuré sa conformité à la convention d’Aarhus.

4.

Quatrième moyen tiré d’une exception d’illégalité au titre de l’article 277 TFUE en ce qui concerne le règlement sur la gouvernance (3).


(1)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO 2018, L 328, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13), tel que modifié par le règlement (UE) 2021/1767 du Parlement européen et du Conseil, du 6 octobre 2021 (JO 2021, L 356, p. 1).

(3)  Voir référence, note de bas de page 1 ci-dessus.


16.8.2022   

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C 311/13


Recours introduit le 9 juin 2022 — Stichting Nationaal Kritisch Platform Windenergie/Commission

(Affaire T-344/22)

(2022/C 311/17)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Stichting Nationaal Kritisch Platform Windenergie (Schettens, Pays-Bas) (représentant: G. Byrne, Barrister-at-Law)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

ordonner l’annulation de la décision de la Commission déclarant irrecevable la demande de la requérante visant à voir procéder à un réexamen interne, notifiée à celle-ci par lettre du 1er avril 2022, au motif qu’elle enfreint les traités;

en outre ou à titre subsidiaire, déclarer que la Commission s’est illégalement abstenue d’agir au titre de l’article 265 TFUE;

déclarer que, le plan national en matière d’énergie et de climat (ci-après «PNEC») néerlandais ne respectant pas la convention d’Aarhus, il a été illégalement évalué et/ou adopté et/ou publié par la Commission et, partant, il enfreint le droit de l’Union et le droit international et/ou il est illégal;

déclarer que la Commission a manqué aux obligations positives qui lui incombent en vertu du droit de l’Union et du droit international de prendre les mesures nécessaires et appropriées afin de faire face et/ou remédier à la non-conformité du PNEC néerlandais à la convention d’Aarhus;

déclarer que le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (1) ne donne pas effet aux dispositions de la convention d’Aarhus, y compris son article 7, et, en cela, n’est pas conforme au droit de l’Union ni au droit international en matière d’environnement et, partant, est illégal;

compte tenu du fait que les PNEC et, notamment, le PNEC néerlandais ne respectent pas la convention d’Aarhus, déclarer que le manquement de la Commission aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2018/1999 constitue une violation de ce règlement, une violation de la convention et, de surcroît, constitue une violation des traités;

condamner la Commission aux dépens de la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision de la Commission communiquée à la requérante par lettre du 1er avril 2022 devrait être annulée dès lors qu’elle constitue une violation des traités et du droit de l’environnement. En décembre 2021, la requérante avait présenté une demande à la Commission afin qu’elle procède à une révision interne pour ce qui est des questions relatives au droit de l’environnement. En réponse à la demande de révision interne formulée par la requérante, la Commission a considéré celle-ci irrecevable. La requérante fait valoir que la décision de la Commission à cet égard est fondamentalement erronée, constitue une violation du droit de l’Union et du droit international en matière d’environnement, ainsi qu’une violation des traités. La requérante soutient que la Commission enfreint les obligations positives et négatives qui lui incombent en vertu des traités et du droit international, notamment les articles 3, 6 et 7 de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus). La requérante fait en outre valoir que la décision litigieuse de la Commission a enfreint le droit dérivé de l’Union, y compris les articles 9 et 10 du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (2), et/ou les obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2018/1999. En outre, la requérante fait valoir que la décision de la Commission viole son droit d’accès à la justice au titre de la convention d’Aarhus et du règlement d’Aarhus (tel que modifié).

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission s’est abstenue d’agir au sens de l’article 265 TFUE, concernant les PNEC évalués, adoptés et publiés par la Commission y compris, notamment, le PNEC néerlandais litigieux. En s’abstenant d’agir, la Commission a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des traités et du droit international, notamment les articles 3, 6 et 7 de la convention d’Aarhus. La requérante fait valoir en outre que l’abstention de la Commission a enfreint le droit dérivé de l’Union y compris, entre autres, les articles 9 et 10 du règlement (CE) no 1367/2006 (tel que modifié).

3.

Troisième moyen tiré de ce que le fait que la Commission n’a pas assuré la pleine conformité du PNEC néerlandais à la convention d’Aarhus signifie que ce PNEC est, et a été pendant toute la période pertinente, évalué, adopté et publié en violation manifeste du droit de l’Union et du droit international et qu’il est donc illégal. À cet égard, la requérante prétend en outre que le fait que la Commission s’est abstenue d’adopter et/ou de prendre les mesures appropriées pour faire face et remédier aux problèmes susmentionnés constitue une omission de la Commission en violation de l’article 265 TFUE.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que le règlement (UE) 2018/1999 ne donne pas effet aux dispositions de la convention d’Aarhus, y compris son article 7, et, en cela, ne respecte pas le droit de l’Union ni le droit international en matière d’environnement. En outre, ou à titre subsidiaire, la requérante soutient que le règlement (UE) 2018/1999 enfreint les traités. Par conséquent, la requérante fait valoir que le règlement (UE) 2018/1999 devrait être déclaré illégal.


(1)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO 2018, L 328, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).


16.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/15


Recours introduit le 3 juin 2022 — Föreningen Svenskt Landskapsskydd/Commission

(Affaire T-346/22)

(2022/C 311/18)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Föreningen Svenskt Landskapsskydd (Höganäs, Suède) (représentant: G. Byrne, Barrister-at-Law)

Partie défenderesse: la Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

ordonner l’annulation de la décision de la Commission déclarant irrecevable la demande de la requérante visant à voir procéder à un réexamen interne, notifiée à celle-ci par lettre du 1er avril 2022, au motif qu’elle enfreint les traités;

en outre ou à titre subsidiaire, déclarer que la Commission s’est illégalement abstenue d’agir au titre de l’article 265 TFUE;

déclarer que, le plan national en matière d’énergie et de climat (ci-après «PNEC») suédois ne respectant pas la convention d’Aarhus, il a été illégalement évalué et/ou adopté et/ou publié par la Commission et, partant, il enfreint le droit de l’Union et le droit international et/ou il est illégal;

déclarer que la Commission a manqué aux obligations positives qui lui incombent en vertu du droit de l’Union et du droit international de prendre les mesures nécessaires et appropriées afin de faire face et/ou remédier à la non-conformité du PNEC suédois à la convention d’Aarhus;

déclarer que le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (1) ne donne pas effet aux dispositions de la convention d’Aarhus, y compris son article 7, et, en cela, n’est pas conforme au droit de l’Union ni au droit international en matière d’environnement et, partant, est illégal;

compte tenu du fait que les PNEC et, notamment, le PNEC suédois ne respectent pas la convention d’Aarhus, déclarer que le manquement de la Commission aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2018/1999 constitue une violation de ce règlement, une violation de la convention et, de surcroît, constitue une violation des traités;

condamner la Commission aux dépens de la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision de la Commission communiquée à la requérante par lettre du 1er avril 2022 devrait être annulée. La requérante avait présenté une demande à la Commission par lettre du 15 décembre 2021. En réponse à la demande de la requérante, par voie de la lettre susmentionnée, la Commission a considéré cette demande comme irrecevable. La requérante fait valoir que la décision de la Commission à cet égard est fondamentalement erronée, constitue une violation du droit de l’Union et du droit international en matière d’environnement, ainsi qu’une violation des traités. La requérante soutient que la Commission enfreint les obligations positives qui lui incombent en vertu des traités et du droit international, notamment les articles 3, 6 et 7 de la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (convention d’Aarhus). La requérante fait en outre valoir que la décision litigieuse de la Commission a enfreint le droit dérivé de l’Union, y compris les articles 9 et 10 du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (2). La requérante fait valoir que la décision de la Commission viole son droit d’accès à la justice au titre de la convention d’Aarhus et du règlement (CE) no 1367/2006 (tel que modifié).

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission s’est abstenue d’agir au sens de l’article 265 TFUE, concernant les PNEC évalués, adoptés et publiés par la Commission y compris, notamment, le PNEC suédois litigieux. En s’abstenant d’agir, la Commission manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des traités et du droit international, notamment les articles 3, 6 et 7 de la convention d’Aarhus. La requérante fait valoir en outre que l’abstention de la Commission a enfreint le droit dérivé de l’Union y compris, entre autres, les articles 9 et 10 du règlement (CE) no 1367/2006 (tel que modifié).

3.

Troisième moyen tiré de ce que le fait que la Commission n’a pas assuré la pleine conformité du PNEC suédois à la convention d’Aarhus signifie que ce PNEC est, et a été pendant toute la période pertinente, évalué, adopté et publié en violation manifeste du droit de l’Union et du droit international et qu’il est donc illégal.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que le règlement (UE) 2018/1999 ne donne pas effet aux dispositions de la convention d’Aarhus, y compris son article 7, en cela, ne respecte pas le droit de l’Union ni le droit international en matière d’environnement. En outre, ou à titre subsidiaire, la requérante soutient que le règlement (UE) 2018/1999 enfreint les traités. Par conséquent, la requérante fait valoir que le règlement (UE) 2018/1999 devrait être déclaré illégal.


(1)  Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) no 663/2009 et (CE) no 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE et 2013/30/UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) no 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (JO 2018, L 328, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).


16.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/16


Recours introduit le 17 juin 2022 — Ryanair DAC/Commission européenne

(Affaire T-366/22)

(2022/C 311/19)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair DAC (Swords, Irlande) (représentants: Me E. Vahida, Me S. Rating et Me I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne du 26 juillet 2022 sur l’aide d’État SA.56867 (2020/N, ex 2020/PN) — Allemagne — Indemnisation pour le dommage causé par la crise de COVID 19 à Condor Flugdienst GmbH (1); et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen: la Commission a fait une mauvaise application de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE et a commis une erreur manifeste d’appréciation dans son examen de la proportionnalité de l’aide au regard du dommage causé par la pandémie de COVID-19.

2.

Deuxième moyen: la Commission a méconnu des dispositions spécifiques du TFUE et les principes généraux de droit européen qui ont présidé à la libéralisation du transport aérien dans l’Union européenne depuis la fin des années 1980 (à savoir le principe de non-discrimination, la libre prestation de services et la liberté d’établissement) et le règlement no 1008/2008 (2).

3.

Troisième moyen: la Commission n’a pas ouvert de procédure officielle d’enquête en dépit de «graves difficultés» et a méconnu les droits procéduraux de la requérante.

4.

Quatrième moyen: la Commission a méconnu l’obligation de motiver qui lui incombe.


(1)  JO 2002, C 177, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte), JO 2008, L 293, p. 3.


16.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/17


Recours introduit le 29 juin 2022 — Diesel/EUIPO — Lidl Stiftung (Joggjeans)

(Affaire T-378/22)

(2022/C 311/20)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Diesel SpA (Breganze, Italie) (représentants: F. Celluprica, F. Fischetti et F. De Bono, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale «Joggjeans» — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 180 919

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 5 avril 2022 dans l’affaire R 1073/2021-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

faire droit à l’intégralité du recours formé par Diesel SpA et annuler la décision attaquée;

condamner la partie intervenante aux dépens, y compris les dépens relatifs aux étapes précédentes de la procédure.

Moyen invoqué

Violation de l’article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement.


16.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/18


Recours introduit le 29 juin 2022 — Diesel/EUIPO — Lidl Stiftung (Joggjeans)

(Affaire T-379/22)

(2022/C 311/21)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Diesel SpA (Breganze, Italie) (représentants: F. Celluprica, F. Fischetti et F. De Bono, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «Joggjeans» — Marque de l’Union européenne no 18 187 200

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 5 avril 2022 dans l’affaire R 1074/2021-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

faire droit à l’intégralité du recours formé par Diesel SpA et annuler la décision attaquée;

condamner la partie intervenante aux dépens, y compris les dépens relatifs aux étapes précédentes de la procédure.

Moyen invoqué

Violation de l’article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, de ce règlement.


16.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/18


Recours introduit le 2 juillet 2022 — Mndoiants/Conseil

(Affaire T-390/22)

(2022/C 311/22)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Sergueï Mndoiants (Moscou, Russie) (représentants: F. Bélot et P. Tkhor, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2022/582 (1) du Conseil du 8 avril 2022 en ce qu’elle inscrit le nom du requérant dans la liste figurant à l’annexe I de la décision (PESC) 2014/145 du Conseil du 17 mars 2014;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/581 (2) du Conseil du 8 avril 2022 en ce qu’il inscrit le nom du requérant dans la liste figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 2014/269 du Conseil du 17 mars 2014;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du droit à la protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation. Le requérant fait valoir que les informations fournies par le Conseil ne lui permettent pas de se défendre au motif que, d’une part, les éléments fournis par le Conseil ne peuvent constituer une justification des mesures restrictives en cause étant donné leur légèreté et, d’autre part, le Conseil ne formule pas de motifs individuels, spécifiques et concrets de nature à donner au requérant une indication suffisante sur le bien-fondé de l’acte.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, au motif, d’une part, que les éléments invoqués par le Conseil pour inscrire le requérant sur la liste sont, dans leur totalité, matériellement erronés et, d’autre part, que le Conseil n’établit ni que le requérant est un homme d’affaires important, ni qu’il est influent, ni qu’il est actif dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.

3.

Troisième moyen, tiré d’une violation des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement. Le requérant estime que les sanctions qui lui ont été imposées sont discriminatoires à son égard et disproportionnées par rapport aux objectifs poursuivis par ces mesures.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une violation des droits individuels fondamentaux, en ce compris le droit de propriété et le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et des communications. En inscrivant le requérant sur la liste, le Conseil aurait ainsi agi en méconnaissance du principe de proportionnalité.


(1)  Décision (PESC) 2022/582 du Conseil, du 8 avril 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 110, p. 55).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2022/581 du Conseil, du 8 avril 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 110, p. 3).


16.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/19


Recours introduit le 4 juillet 2022 — Société générale e.a./CRU

(Affaire T-391/22)

(2022/C 311/23)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Société générale (Paris, France), Crédit du Nord (Lille, France), SG Option Europe (Puteaux, France) (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

en vertu de l’article 263 TFUE, annuler la décision no SRB/ES/2022/18 du 11 avril 2022 portant sur le calcul des contributions ex ante 2022 au FRU dans la mesure où elle concerne les requérantes;

en vertu de l’article 277 TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU (1), du règlement d’exécution (2) et du règlement délégué (3) inapplicables:

les articles 69(1), 69(2), 70(1) et 70(2)(a) et (b) du règlement MRU;

les articles 4(2), 5, 6, 7 et 20 ainsi que l’annexe I du règlement délégué;

l’article 4 du règlement d’exécution;

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent huit moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une atteinte au principe d’égalité de traitement dans la mesure où les modalités de calcul des contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) prévues par le règlement MRU et le règlement délégué ne reflèteraient ni la taille réelle, ni le risque réel des établissements.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une atteinte au principe de proportionnalité en ce que le mécanisme des contributions ex ante au FRU, prévu par le règlement MRU et le règlement délégué, reposerait sur une appréciation qui aggraverait artificiellement le profil de risque des établissements de grande taille français et entraînerait donc un montant de contribution qui est disproportionnellement élevé.

3.

Troisième moyen, tiré d’une atteinte au principe de sécurité juridique, dès lors que le calcul du montant des contributions ex ante fixé par le règlement MRU, le règlement délégué et le règlement d’exécution, d’une part, ne pourrait pas être anticipé suffisamment tôt avec précision et, d’autre part, ne serait pas tant fonction de la situation et du profil de risque propres à l’établissement que de sa situation relative par rapport aux autres établissements contributeurs. Enfin, les requérantes considèrent que, aux termes de l’article 290 TFUE, la Commission n’aurait pas dû avoir la responsabilité de déterminer des indicateurs de risque dans le cadre du règlement délégué, dans la mesure où ces critères ont une fonction éminemment structurante et déterminante dans la fixation des montants de contribution.

4.

Quatrième moyen, tiré d’une atteinte au principe de bonne administration dans la mesure où tous les indicateurs de risque n’auraient pas été dûment pris en compte par la décision attaquée.

5.

Cinquième moyen, tiré d’une erreur de droit en ce qui concerne la fixation du coefficient d’ajustement. Les requérantes invoquent une erreur de droit dès lors que le CRU, qui s’est fondé sur une interprétation erronée de plusieurs dispositions du règlement MRU, a fixé un coefficient d’ajustement manifestement trop élevé.

6.

Sixième moyen, tiré d’une atteinte à l’obligation de motivation pour ce qui concerne la restriction d’utilisation des engagements de paiement irrévocables, au motif que la décision attaquée n’indiquerait pas de manière précise et détaillée en quoi il serait nécessaire, d’une part, de fixer le plafond de recours aux engagements irrévocables de paiement (ci-après «EIP») à 15 % et, d’autre part, de n’accepter en garantie que les seules espèces.

7.

Septième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. Les requérantes soutiennent à cet égard que les risques de procyclicité et de liquidité invoqués par le CRU pour limiter le recours aux EIP sont infondés, compte tenu notamment des caractéristiques propres aux EIP et du contexte de leur utilisation.

8.

Huitième moyen, tiré d’une erreur de droit. Les requérantes font valoir que le CRU, d’une part, s’appuie sur une interprétation erronée des dispositions permettant le recours aux EIP en imposant une mesure identique pour tous les établissements sur la base d’une analyse abstraite et, d’autre part, prive d’effet utile ces dispositions dans la mesure où la proportion des EIP est systématiquement et sans justification suffisante limitée au minimum légal.


(1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 255, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement no 806/2014 en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59 en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).


16.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/21


Recours introduit le 4 juillet 2022 — Confédération nationale du Crédit mutuel e.a./CRU

(Affaire T-392/22)

(2022/C 311/24)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Conféderation nationale du Crédit Mutuel (Paris, France) et les 25 autres requérantes (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

en vertu de l’article 263 TFUE, annuler la décision no SRB/ES/2022/18 du 11 avril 2022 portant sur le calcul des contributions ex ante 2022 au FRU dans la mesure où elle concerne les requérantes;

en vertu de l’article 277 TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU (1), du règlement d’exécution (2) et du règlement délégué (3) inapplicables:

les articles 69(1), 69(2), 70(1) et 70(2)(a) et (b) du règlement MRU;

les articles 4(2), 5, 6, 7 et 20 ainsi que l’annexe I du règlement délégué;

l’article 4 du règlement d’exécution;

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent huit moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-391/22, Société générale e.a./CRU.


(1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 255, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement no 806/2014 en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59 en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).


16.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/22


Recours introduit le 4 juillet 2022 — BPCE e.a./CRU

(Affaire T-393/22)

(2022/C 311/25)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: BPCE (Paris, France) et les 45 autres requérantes (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

en vertu de l’article 263 TFUE, annuler la décision no SRB/ES/2022/18 du 11 avril 2022 portant sur le calcul des contributions ex ante 2022 au FRU dans la mesure où elle concerne les requérantes;

en vertu de l’article 277 TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU (1), du règlement d’exécution (2) et du règlement délégué (3) inapplicables:

les articles 69(1), 69(2), 70(1) et 70(2)(a) et (b) du règlement MRU;

les articles 4(2), 5, 6, 7 et 20 ainsi que l’annexe I du règlement délégué;

l’article 4 du règlement d’exécution;

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent huit moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-391/22, Société générale e.a./CRU.


(1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 255, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement no 806/2014 en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59 en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).


16.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/22


Recours introduit le 4 juillet 2022 — Banque postale/CRU

(Affaire T-394/22)

(2022/C 311/26)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: La Banque postale (Paris, France) (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

en vertu de l’article 263 TFUE, annuler la décision no SRB/ES/2022/18 du 11 avril 2022 portant sur le calcul des contributions ex ante 2022 au FRU dans la mesure où elle concerne la requérante;

en vertu de l’article 277 TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU (1), du règlement d’exécution (2) et du règlement délégué (3) inapplicables:

les articles 69(1), 69(2), 70(1) et 70(2)(a) et (b) du règlement MRU;

les articles 4(2), 5, 6, 7 et 20 ainsi que l’annexe I du règlement délégué;

l’article 4 du règlement d’exécution;

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque huit moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-391/22, Société générale e.a./CRU.


(1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 255, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement no 806/2014 en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59 en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).


16.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/23


Recours introduit le 4 juillet 2022 — Crédit agricole e.a./CRU

(Affaire T-410/22)

(2022/C 311/27)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Crédit agricole SA (Montrouge, France) et les 48 autres requérantes (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

en vertu de l’article 263 TFUE, annuler la décision no SRB/ES/2022/18 du 11 avril 2022 portant sur le calcul des contributions ex ante 2022 au FRU dans la mesure où elle concerne les requérantes;

en vertu de l’article 277 TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU (1), du règlement d’exécution (2) et du règlement délégué (3) inapplicables:

les articles 69(1), 69(2), 70(1) et 70(2)(a) et (b) du règlement MRU;

les articles 4(2), 5, 6, 7 et 20 ainsi que l’annexe I du règlement délégué;

l’article 4 du règlement d’exécution;

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent huit moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-391/22, Société générale e.a./CRU.


(1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 255, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement no 806/2014 en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59 en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).


16.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/24


Recours introduit le 5 juillet 2022 — Dexia Crédit Local/CRU

(Affaire T-411/22)

(2022/C 311/28)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Dexia Crédit Local (Paris, France) (représentants: H. Gilliams et J.-M. Gollier, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du Conseil de résolution unique du 11 avril 2022 sur le calcul des contributions ex ante 2022 au Fonds de résolution unique, ayant pour référence SRB/ES/2022/18;

condamner le Conseil de résolution unique à payer les frais de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une violation de l’article 69, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 (1) par la décision entreprise en ce qu’elle fixe le niveau cible pour 2022 à un huitième de 1,6 % des dépôts couverts dans les États membres participant au FRU.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’illégalité du règlement délégué no 2015/63 (2):

pour violation du principe de proportionnalité en ce que le calcul des contributions ex ante au FRU, premièrement, n’est pas en adéquation avec les objectifs du règlement no 806/2014, deuxièmement, ne tient pas compte du fait que la requérante est un établissement de crédit en gestion extinctive qui bénéficie d’une garantie publique et pour lequel il ne sera, en principe, jamais fait appel au FRU et, troisièmement, rend plus onéreuse sa résolution ordonnée;

pour violation du principe d’égalité de traitement en ce qu’il traite de façon identique les établissements en gestion extinctive sous garantie publique et les établissements en activité.

3.

Troisième moyen, à titre subsidiaire, tiré de la violation par le CRU des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le deuxième moyen, en ce que le CRU n’a pas respecté ces principes en appliquant à la requérante, sans adaptation, les dispositions du règlement délégué no o2015/63.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’absence de base légale des articles 5, 69 et 70 du règlement no 806/2014 en ce qu’ils ont été adoptés sur le fondement de l’article 114 TFUE alors qu’il ne s’agit pas d’un rapprochement de législations.

5.

Cinquième moyen, tiré de l’absence de base légale des articles 5, 69 et 70 du règlement no 806/2014 en ce qu’ils ont été adoptés sur le fondement de l’article 114 TFUE alors qu’il s’agit de dispositions fiscales.

(1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 255, p. 1).

(2)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59 en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).


16.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 311/25


Recours introduit le 7 juillet 2022 — BNP Paribas/CRU

(Affaire T-420/22)

(2022/C 311/29)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: BNP Paribas (Paris, France) (représentants: A. Gosset-Grainville, M. Trabucchi et M. Dalon, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

en vertu de l’article 263 TFUE, annuler la décision no SRB/ES/2022/18 du 11 avril 2022 portant sur le calcul des contributions ex ante 2022 au FRU dans la mesure où elle concerne la requérante;

en vertu de l’article 277 TFUE, déclarer les dispositions suivantes du règlement MRU (1), du règlement d’exécution (2) et du règlement délégué (3) inapplicables:

les articles 69(1), 69(2), 70(1) et 70(2)(a) et (b) du règlement MRU;

les articles 4(2), 5, 6, 7 et 20 ainsi que l’annexe I du règlement délégué;

l’article 4 du règlement d’exécution;

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque huit moyens qui sont, pour l’essentiel, identiques ou similaires à ceux invoqués dans le cadre de l’affaire T-391/22, Société générale e.a./CRU.


(1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 255, p. 1).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement no 806/2014 en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59 en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).