ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 305

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
10 août 2022


Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

AVIS

 

Commission européenne

2022/C 305/01

Avis de la Commission du 8 août 2022 concernant le plan de rejet d’effluents radioactifs provenant de la centrale nucléaire Paks II (comprenant deux réacteurs VVER-1200), située dans le comté de Tolna, en Hongrie

1


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2022/C 305/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10829 — KKR / HITACHI TRANSPORT SYSTEM) ( 1 )

3


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2022/C 305/03

Commission Administrative pour la Coordination des Systèmes de Sécurité Sociale Décision no H13 du 30 mars 2022 concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des comptes près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale ( 1 )

4

2022/C 305/04

Taux de change de l'euro — 9 août 2022

8


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2022/C 305/05

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10861 – HG / TEAM.BLUE) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

9

2022/C 305/06

Notification préalable d'une concentration (Affaire M.10797 – PCG / PERSTORP) ( 1 )

11

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2022/C 305/07

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

12

2022/C 305/08

Publication du document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la référence à la publication du cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole

18


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

AVIS

Commission européenne

10.8.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 305/1


AVIS DE LA COMMISSION

du 8 août 2022

concernant le plan de rejet d’effluents radioactifs provenant de la centrale nucléaire Paks II (comprenant deux réacteurs VVER-1200), située dans le comté de Tolna, en Hongrie

(Le texte en langue hongroise est le seul faisant foi.)

(2022/C 305/01)

L’évaluation ci-dessous est réalisée en vertu des dispositions du traité Euratom, sans préjudice des évaluations supplémentaires à réaliser en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ni des obligations qui découlent de celui-ci et du droit dérivé (1).

Le 9 février 2021, la Commission européenne a reçu de la représentation permanente de la Hongrie, conformément à l’article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d’effluents radioactifs (2) provenant de la centrale nucléaire de Paks II.

La Commission a demandé des informations complémentaires sur ce plan les 30 mars, 9 juin et 12 juillet, informations que la représentation permanente de la Hongrie a communiquées les 27 avril, 17 juin et 23 juillet. En outre, lors d’une réunion plénière du groupe d’experts qui s’est tenue (par vidéoconférence) les 9 et 10 juin 2021, les représentants du gouvernement hongrois ont fourni des informations complémentaires. Sur la base des données générales et des informations complémentaires fournies, la Commission a élaboré l’avis suivant:

1.

La distance entre le site et l’État membre le plus proche, à savoir la Croatie, est de 75 km. La frontière avec la Serbie, pays voisin, est à environ 66 km.

2.

Dans des conditions normales d’exploitation, les rejets d’effluents radioactifs gazeux et liquides ne seront pas susceptibles d’entraîner une exposition de la population d’un autre État membre ou d’un pays tiers qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux limites de dose établies dans la directive sur les normes de base (directive 2013/59/Euratom du Conseil) (3).

3.

Les effluents radioactifs solides de faible et moyenne activité seront stockés dans le centre national de stockage souterrain de déchets radioactifs, à Bátaapáti. Les éléments combustibles irradiés seront temporairement entreposés sur le site (dans une nouvelle installation à construire, non couverte par les présentes données générales). Le scénario de référence prévu est que les éléments combustibles seront ensuite stockés dans un dépôt géologique profond en Hongrie. Le retraitement du combustible irradié peut également représenter une option. Si du combustible usé est transféré vers un pays tiers en vue de son retraitement, il devra retourner en Hongrie en vue de son stockage en application de l’article 4, paragraphe 2, de la directive relative aux déchets radioactifs (directive 2011/70/Euratom du Conseil (4)), qui dispose que si du combustible usé est transféré en vue de son retraitement vers un pays tiers, la responsabilité en dernier ressort du stockage sûr et responsable de ce combustible, y compris de tout déchet créé en tant que sous-produit, continue à incomber à l’État membre d’origine. Si du combustible usé est expédié vers un pays tiers en vue de son stockage, les exigences suivantes doivent être respectées: i) le combustible usé doit être considéré comme un «déchet radioactif» par l’autorité de réglementation compétente hongroise, conformément à la définition donnée à l’article 3, paragraphe 7, de la directive, ii) au moment du transfert, un accord d’utilisation d’une installation de stockage dans le pays tiers de destination doit être entré en vigueur entre ce dernier et la Hongrie; iii) les conditions énumérées à l’article 4, paragraphe 4, de la directive doivent être remplies, notamment la condition visée au point c), selon laquelle le pays tiers de destination doit disposer d’une installation de stockage en service. Enfin, il convient de souligner que la finalité du transfert de combustible usé (qu’il s’agisse de retraitement ou de stockage) doit être clairement établie et communiquée à l’avance par les autorités compétentes.

4.

En cas d’accident du type envisagé et de rejets non concertés associés de l’ampleur considérée dans les données générales, les doses susceptibles d’être absorbées par la population d’un autre État membre ou d’un pays tiers ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire, eu égard aux niveaux de référence prévus dans la directive sur les normes de base (directive 2013/59/Euratom).

5.

Les données générales et les informations complémentaires communiquées ont fourni des données concernant l’analyse de la sismicité de la région (classée parmi les régions de moyenne activité sismique) et sur l’activité sismique maximale probable (annexe I de la recommandation 2010/635/Euratom de la Commission). La Commission encourage les autorités hongroises à continuer de suivre de près l’évolution des connaissances scientifiques sur la sismologie de la région autour du site de la centrale nucléaire, afin de donner une suite appropriée à toute constatation et d’informer les États membres et pays voisins ainsi que la Commission.

En conclusion, la Commission est d’avis que la mise en œuvre du projet de rejet d’effluents radioactifs, sous quelque forme que ce soit, provenant des deux réacteurs VVER de la centrale nucléaire Paks II située dans le district de Tolna, en Hongrie, n’est pas susceptible d’entraîner, que ce soit dans des conditions normales d’exploitation ou en cas d’accidents du type envisagé et de rejets non concertés associés de l’ampleur considérée dans les données générales, une contamination radioactive des eaux, du sol ou de l’espace aérien d’un autre État membre ou d’un pays tiers qui soit significative du point de vue sanitaire, eu égard aux dispositions de la directive sur les normes de base (directive 2013/59/Euratom).

Fait à Bruxelles, le 8 août 2022.

Par la Commission

Kadri SIMSON

Membre de la Commission


(1)  Par exemple, en vertu du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les aspects environnementaux doivent faire l’objet d’un examen plus approfondi. À titre indicatif, la Commission souhaite attirer l’attention sur les dispositions de la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, telle que modifiée par la directive 2014/52/UE, sur les dispositions de la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, ainsi que sur les dispositions de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages et sur les dispositions de la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

(2)  Rejet d’effluents radioactifs au sens du point 1 de la recommandation 2010/635/Euratom de la Commission du 11 octobre 2010 sur l’application de l’article 37 du traité Euratom (JO L 279 du 23.10.2010, p. 36).

(3)  Directive 2013/59/Euratom du Conseil du 5 décembre 2013 fixant les normes de base relatives à la protection contre les dangers résultant de l’exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom (JO L 13 du 17.1.2014, p. 1);

(4)  Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs (JO L 199 du 2.8.2011, p. 48).


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

10.8.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 305/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10829 — KKR / HITACHI TRANSPORT SYSTEM)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 305/02)

Le 19 juillet 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10829.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

10.8.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 305/4


COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE DÉCISION NO H13

du 30 mars 2022

concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des comptes près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE et pour l'accord UE/Suisse)

(2022/C 305/03)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE POUR LA COORDINATION DES SYSTÈMES DE SÉCURITÉ SOCIALE,

vu l’article 72 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), qui prévoit que la commission administrative est chargée d’établir les éléments à prendre en considération pour la définition des comptes relatifs aux charges incombant aux institutions des États membres en vertu dudit règlement et d’arrêter les comptes annuels entre lesdites institutions, sur la base du rapport de la commission des comptes visée à l’article 74,

vu l’article 74 du règlement (CE) no 883/2004, qui prévoit que la commission administrative est chargée de fixer la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des comptes, laquelle établit des rapports et rend les avis motivés nécessaires à la prise de décisions par la commission administrative en vertu de l’article 72, point g),

DÉCIDE:

Article premier

1.   La commission des comptes prévue à l’article 74 du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale est instituée au sein de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale.

2.   Pour l’exercice de ses fonctions, établies à l’article 74, points a) à f), du règlement (CE) no 883/2004, la commission des comptes est placée sous l’autorité de la commission administrative, dont elle reçoit les directives. Dans ce cadre, la commission des comptes soumet à l’approbation de la commission administrative un programme de travail à long terme.

Article 2

1.   La commission des comptes se prononce en principe sur pièces. Elle peut demander aux autorités compétentes toutes informations ou enquêtes qu’elle juge nécessaires à l’instruction des affaires soumises à son examen. Au besoin, la commission des comptes peut, sous réserve de l’approbation préalable de la présidence de la commission administrative, déléguer sur place un membre du secrétariat, ou certains membres de la commission des comptes, afin de procéder à une investigation nécessaire pour la continuation de ses travaux. La présidence de la commission administrative informe de cette investigation le représentant de l’État membre intéressé auprès de la commission administrative.

2.   La commission des comptes facilite la clôture finale des comptes dans les cas où un règlement ne peut être obtenu dans le délai prévu par le règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2). La demande motivée que la commission des comptes se prononce sur une contestation conformément à l’article 67, paragraphe 7, du règlement (CE) no 987/2009 est adressée à la commission des comptes par l’une des parties au moins vingt-cinq jours ouvrables avant le début d’une réunion.

3.   La commission des comptes peut créer un groupe de conciliation chargé de l’aider à traiter la demande motivée d’avis de la commission des comptes présentée par l’une des parties conformément au paragraphe 2 du présent article.

Dans un mandat qu’elle arrête, la commission des comptes détaille la composition, la durée, les tâches, les méthodes de travail et le système de présidence du groupe de conciliation.

Article 3

1.   La commission des comptes se compose de deux représentants de chaque État membre de l’Union européenne qui sont nommés par les autorités compétentes de ces États.

En cas d’empêchement, chaque membre de la commission des comptes peut être remplacé par le suppléant désigné à cet effet par les autorités compétentes.

2.   Le représentant de la Commission européenne siégeant à la commission administrative, ou son suppléant, a voix consultative au sein de la commission des comptes.

3.   La commission des comptes est assistée d’un expert indépendant ou d’une équipe d’experts indépendants possédant une formation professionnelle et une expérience dans les matières qui relèvent des fonctions de la commission des comptes, en particulier en ce qui concerne les tâches prévues aux articles 64, 65 et 69 du règlement (CE) no 987/2009.

Article 4

1.   La présidence de la commission des comptes est exercée par un membre appartenant à l’État membre dont le représentant à la commission administrative assure la présidence de cette dernière commission.

2.   En collaboration avec le secrétariat, la présidence de la commission des comptes peut prendre toutes mesures nécessaires pour résoudre sans délai tout problème relevant de la compétence de la commission des comptes.

3.   En principe, la présidence de la commission des comptes exerce la présidence des réunions des groupes de travail institués pour examiner les problèmes qui relèvent de la compétence de la commission des comptes; toutefois, en cas d’empêchement, ou si certains problèmes spécifiques sont examinés, la présidence de ces réunions peut être exercée par un représentant que la présidence de la commission des comptes désigne à cet effet.

Article 5

1.   Les décisions sont adoptées à la majorité simple, chaque État membre disposant d’une seule voix.

Dans les décisions et avis rendus par la commission des comptes sur les contestations, tels que visés à l’article 67, paragraphe 7, du règlement (CE) no 987/2009, il est précisé s’ils ont été adoptés à l’unanimité ou à la majorité. Le cas échéant, les conclusions ou les réserves de la minorité y sont indiquées.

Les représentants des pays concernés par la contestation ne participent pas à l’approbation de l’avis rendu par la commission des comptes sur la contestation conformément à l’article 67, paragraphe 7, du règlement (CE) no 987/2009. Lorsque l’avis sur une contestation, tel que visé à l’article 67, paragraphe 7, du règlement (CE) no 987/2009, n’est pas émis à l’unanimité, la commission des comptes le soumet à la commission administrative, accompagné d’un rapport qui contient notamment l’exposé et la motivation des thèses opposées. Elle désigne également un rapporteur chargé de fournir à la commission administrative tous renseignements que celle-ci juge utile de lui demander aux fins de lui permettre de trancher le litige en question. Le rapporteur ne peut être choisi parmi les représentants des pays impliqués dans le litige.

2.   La commission des comptes peut décider d’adopter des décisions et des avis sur une contestation conformément à l’article 67, paragraphe 7, du règlement (CE) no 987/2009, par procédure écrite si le recours à ladite procédure a été convenu lors d’une réunion précédente de la commission des comptes.

À cette fin, la présidence communique le texte à adopter aux membres de la commission des comptes. Ceux-ci disposent d’un délai déterminé, de dix jours ouvrables au moins, pour indiquer qu’ils rejettent le texte proposé ou s’abstiennent de voter. En l’absence de réaction de leur part dans le délai imparti, il est considéré qu’ils émettent un vote positif.

La présidence peut aussi décider de recourir à une procédure écrite si aucun accord préalable n’a été trouvé à ce sujet lors d’une réunion de la commission des comptes. Dans ce cas, seules les acceptations écrites du texte proposé comptent comme votes positifs et un délai de réponse d’au moins quinze jours ouvrables est fixé.

La présidence, à l’expiration du délai fixé, informe les membres du résultat du vote. Une décision ayant recueilli le nombre requis de votes positifs est réputée adoptée le dernier jour du délai fixé aux membres pour faire connaître leur réponse.

3.   Si, au cours de la procédure écrite, un membre de la commission des comptes propose un amendement au texte, la présidence:

a)

relance la procédure écrite en communiquant aux membres l’amendement proposé, conformément à la procédure visée au paragraphe 2, ou

b)

annule la procédure écrite pour que la question soit débattue lors de la réunion suivante,

en fonction de la procédure que la présidence juge appropriée en la matière.

4.   La procédure écrite est annulée lorsqu’un membre de la commission des comptes, avant l’expiration du délai de réponse fixé, demande que le texte proposé soit examiné lors d’une réunion de la commission des comptes.

La question est alors examinée lors de la réunion suivante de la commission des comptes.

Article 6

La commission des comptes peut constituer des groupes ad hoc composés d’un nombre limité de personnes chargées de préparer et de lui présenter, pour adoption, des propositions relatives à des questions spécifiques.

La commission des comptes détermine, pour chaque groupe ad hoc, le rapporteur, les tâches à exécuter et le délai dans lequel le groupe doit présenter les résultats de ses travaux à la commission des comptes. Ces données sont définies dans un mandat écrit arrêté par la commission des comptes.

Article 7

1.   Le secrétariat de la commission administrative prépare et organise les réunions de la commission des comptes et en établit le compte rendu. Il exécute les travaux nécessaires au fonctionnement de la commission des comptes. L’ordre du jour, la date et la durée des réunions de la commission des comptes sont fixés en accord avec la présidence.

2.   L’ordre du jour est adressé par le secrétariat de la commission administrative aux membres de la commission des comptes et aux membres de la commission administrative quinze jours ouvrables au moins avant le début de chaque réunion. La documentation afférente aux points inscrits à l’ordre du jour est disponible dix jours ouvrables au moins avant le début de la réunion. La présente disposition ne s’applique pas aux documents fournissant des informations générales qui ne doivent pas être approuvés.

3.   Les notes relatives à la réunion suivante de la commission des comptes sont envoyées au secrétariat de la commission administrative au moins vingt jours ouvrables avant le début de la réunion. La présente disposition ne s’applique pas aux documents fournissant des informations générales qui ne doivent pas être approuvés.

Les notes contenant les contributions au relevé des comptes annuels visé à l’article 69, paragraphe 1, du règlement (CE) no 987/2009 suivent le format et comportent les indications précisés par l’expert indépendant ou l’équipe d’experts indépendants visés à l’article 3, paragraphe 3, de la présente décision. Chaque délégation envoie cette note au secrétariat pour le 31 juillet de l’année suivant l’année concernée.

Article 8

En tant que de besoin, les statuts de la commission administrative sont applicables à la commission des comptes.

Article 9

1.   La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne. Elle s’applique à partir de sa date de publication.

2.   La présente décision remplace la décision no H4 du 22 décembre 2009 (3)

.

La présidente de la commission administrative

Claire JEAN


(1)  JO L 166 du 30.4.2004, p. 1.

(2)  JO L 284 du 30.10.2009, p. 1.

(3)  Décision no H4 du 22 décembre 2009 concernant la composition et les modalités de fonctionnement de la commission des comptes près la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO C 107 du 27.4.2010, p. 3).


10.8.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 305/8


Taux de change de l'euro (1)

9 août 2022

(2022/C 305/04)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0234

JPY

yen japonais

138,26

DKK

couronne danoise

7,4407

GBP

livre sterling

0,84520

SEK

couronne suédoise

10,3875

CHF

franc suisse

0,9763

ISK

couronne islandaise

140,10

NOK

couronne norvégienne

9,9365

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,532

HUF

forint hongrois

397,35

PLN

zloty polonais

4,7085

RON

leu roumain

4,9038

TRY

livre turque

18,3342

AUD

dollar australien

1,4687

CAD

dollar canadien

1,3163

HKD

dollar de Hong Kong

8,0334

NZD

dollar néo-zélandais

1,6304

SGD

dollar de Singapour

1,4110

KRW

won sud-coréen

1 336,74

ZAR

rand sud-africain

17,0500

CNY

yuan ren-min-bi chinois

6,9106

HRK

kuna croate

7,5140

IDR

rupiah indonésienne

15 197,09

MYR

ringgit malais

4,5592

PHP

peso philippin

56,939

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

36,264

BRL

real brésilien

5,2478

MXN

peso mexicain

20,7145

INR

roupie indienne

81,4060


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

10.8.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 305/9


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10861 – HG / TEAM.BLUE)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 305/05)

1.   

Le 3 août 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

HGCapital LLP («Hg», Royaume-Uni), par le truchement de sa filiale Hg Pooled Management Limited (Royaume-Uni),

team.blue Topco SARL («team.blue», Luxembourg), actuellement contrôlée conjointement par Hg et par un investisseur privé, M. Jonas Dhaenens.

Hg acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de team.blue.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Hg: investisseur dans le secteur des logiciels et des services, qui gère des fonds d’investissement principalement en Europe et en Amérique du Nord;

Team.blue: entreprise proposant toute une panoplie d’outils en lien avec la présence numérique et l’accès aux services numériques, tels que des services d’infrastructure et d’hébergement de sites web, principalement en Europe.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10861 – HG / TEAM.BLUE

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


10.8.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 305/11


Notification préalable d'une concentration

(Affaire M.10797 – PCG / PERSTORP)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 305/06)

1.   

Le 3 août 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

PETRONAS Chemicals Group Berhad («PCG», Malaisie);

PERSTORP HOLDING AB (publ.) («Perstorp» ou la «cible», Suède).

PCG acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Perstorp.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

PCG est une société de droit malaisien cotée en bourse. Ses activités sont concentrées sur la fabrication et la vente d’une gamme diversifiée de produits pétrochimiques tels que les oléfines, les polymères, les engrais, le méthanol et d’autres produits chimiques de base et produits dérivés. PCG est sous le contrôle exclusif de Petroliam Nasional Berhad («Petronas»), qui est le principal actionnaire de PCG;

Perstorp, qui a son siège à Malmö (Suède), est la société faîtière du groupe Perstorp. Perstorp est un fournisseur de produits chimiques, dont les activités sont axées sur la fourniture de solutions durables à une clientèle des secteurs des résines et des revêtements, des fluides industriels et de l’alimentation animale. Cette société est présente dans le monde entier et compte sept usines de production en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10797 – PCG / PERSTORP

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

10.8.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 305/12


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2022/C 305/07)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1)

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«Vin Santo del Chianti Classico»

PDO-IT-A1514-AM02

Date de la communication: 27.5.2022

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Composition variétale - liste des variétés

Description: Les variétés Malvasia (Malvasia Bianca Lunga, Malvasia Bianca di Candia) figurent sur la liste des variétés. Associées au Trebbiano toscano, elles constituent au moins 60 % de la composition variétale.

Motifs: cette modification vise à permettre de préciser les variétés de raisins Malvasia qui entrent dans la composition variétale du produit, conformément à la liste des cépages admis à des fins de production dans la région Toscane.

La modification concerne l’article 2 du cahier des charges et la section 7 - variétés principales de vignes à raisins de cuve - du document unique.

2.   Normes viticoles - situation des vignobles

Description: dans la description de la situation des vignobles, l’adjectif «collinaire» est supprimé et le terme «orientation» est remplacé par le terme «exposition».

Motifs: l'aire du Chianti s’étend sur un territoire situé, dans son intégralité, à une altitude minimale de 150/200 m et est donc déjà en soi propice à la production de raisins destinés au passerillage. C’est également le cas pour les vignobles qui se situent dans les zones du territoire moins élevées, leur altitude restant compatible avec la production considérée. L'autre raison qui justifie cette modification est le souhait d’éviter toute appréciation subjective concernant un territoire qui, dans son ensemble, est de nature collinaire et est destiné à la production de vins requérant des processus de passerillage.

Cette modification concerne l’article 4, paragraphe 2, du cahier des charges et ne concerne pas le document unique.

3.   Pratiques culturales - irrigation d’appoint

Description: une disposition est prévue pour rendre possible l’irrigation d’appoint.

Motifs: la période végétative de la vigne subit les effets du changement climatique sur tout le territoire depuis plus de dix ans, qui se traduisent par une hausse constante des températures et une pluviosité faible; cette pratique agronomique garantit la survie du vignoble et préserve la qualité des raisins. En effet, les raisins récoltés dans des vignobles soumis à un stress hydrique voient leurs paramètres qualitatifs diminuer considérablement.

Cette modification concerne l’article 4, paragraphe 5, du cahier des charges et ne concerne pas le document unique.

4.   Pratiques culturales - référence au tri minutieux des raisins

Description: dans le contexte de la limite maximale de rendement des raisins par hectare, l’opération de «tri minutieux des raisins» est supprimée.

Motifs: la référence à cette opération est supprimée car les paramètres de rendement sont déjà définis par le cahier des charges.

Cette modification concerne l’article 4, paragraphe 6, du cahier des charges et ne concerne pas le document unique.

5.   Pratiques culturales - référence au tri préalable des raisins

Description: dans le contexte de l’obtention du titre alcoométrique volumique naturel minimal, l’opération de «tri préalable des raisins» est supprimée.

Motifs: la référence à cette opération est supprimée car les caractéristiques techniques de production et de qualité du vignoble sont déjà définies par le cahier des charges.

Cette modification concerne l’article 4, paragraphe 8, du cahier des charges et ne concerne pas le document unique.

6.   Référence à la mise en bouteille dans l’aire géographique délimitée — adaptation formelle à la condition existante

Description: la référence à la mise en bouteille ou au conditionnement dans l’aire géographique délimitée est mentionnée dans le document unique, car cette opération avait été autorisée dès la reconnaissance de l’appellation et figurait donc déjà dans le cahier des charges à l’article 5, paragraphe 1.

Motifs: il s’agit d’une adaptation formelle, car cette condition, du fait d’un oubli au moment de la transcription, ne figurait pas dans le document unique.

Cette mise à jour n’invalide pas le lien visé à l’article 93, paragraphe 1, point a) i), du règlement no 1308/2013 et concerne la section 9 — autres conditions essentielles — du document unique.

7.   Interdiction de la pratique de l’enrichissement

Description: mention de l’interdiction de l’enrichissement .

Motifs: cette pratique n’est pas employée par les producteurs de Vinsanto del Chianti Classico, ce produit devant atteindre sa teneur minimale en sucres par un passerillage naturel. L’interdiction du recours à la pratique de l’enrichissement est donc un choix dicté par la volonté d’améliorer constamment la qualité du produit, et ce par une gestion attentive du vignoble et un processus de vinification naturel.

La modification concerne l’article 5, paragraphe 4, du cahier des charges et le point 5.1 - pratiques œnologiques spécifiques - du document unique.

8.   Caractéristiques organoleptiques

Description: pour le type «Vinsanto del Chianti Classico», au paramètre de la couleur, les termes «et au brun» sont ajoutés après les termes «ambre vif»; pour le type «Occhio di pernice», la couleur «de rose vif à rose pâle» est modifiée comme suit: «de l’or rose à l’ambré, pouvant aller jusqu’au brun»;

Motifs: ces modifications ont pour objet de rendre compte de l’intensification de la couleur; en effet, sur le territoire du Chianti, les vignobles de Sangiovese et de raisins à baie rouge sont particulièrement présents, et les viticulteurs se tournent de plus en plus vers ce type de raisins, qui influent sur la couleur du Vinsanto.

Description: pour les deux types, il est indiqué qu’en bouche, le vin est «sec à doux».

Motifs: la modification vise à élargir la gamme des saveurs en bouche suivant les données analytiques des produits. En effet, le Vinsanto est désormais de plus en plus identifié comme un vin de dessert et donc, de préférence, doux en bouche. Pour ce qui est du type «Occhio di pernice», il s’agit d’un produit traditionnel toscan utilisé en particulier dans la préparation de recettes typiques à base de viande et de gibier, qui requièrent donc un produit à faible teneur en sucre, plutôt sec.

Les modifications concernent l’article 6 du cahier des charges et la section 4 du document unique.

9.   Caractéristiques physico-chimiques

Description: pour les deux types, le titre alcoométrique volumique total minimal, pour ce qui est du degré «acquis», a été ramené de 12,00 % vol. à 10,50 %.

Motifs: cette modification va dans le sens de la décision qui a été prise de rendre le produit plus doux, augmentant ainsi le niveau de sucre résiduel.

Description: pour le «Vin Santo del Chianti Classico» Occhio di pernice, l’acidité totale minimale est relevée de 4,0 à 4,5 g/l.

Motifs: des cépages à raisins rouges entrent dans la composition variétale. C’est le cas, notamment, du Sangiovese, un cépage qui a tendance en particulier à augmenter l’acidité des vins dans lesquels il est employé. Ces modifications vont de surcroît tout à fait dans le sens de la tendance du marché.

Ces modifications concernent l’article 6 du cahier des charges et la section 4 du document unique.

10.   Adaptations formelles

Description: les variétés de raisins représentatives du territoire - Trebbiano toscano, Malvasia Bianca lunga, Malvasia Bianca di Candia, Sangiovese et Canaiolo -, ainsi que certaines références aux vins, sont indiquées.

Motifs: le texte rend compte des modifications concernant les cépages déjà énumérés dans la composition variétale, ainsi que des caractéristiques chimiques, physiques et organoleptiques des produits.

Cette adaptation formelle concerne l’article 8 du cahier des charges et ne concerne pas le document unique.

11.   Amplitude thermique - modification d’un adjectif

Description: en ce qui concerne les locaux utilisés pour le passerillage des raisins, il a été jugé suffisant d’indiquer la nécessité d’une «bonne» amplitude thermique plutôt que «forte» et que l’environnement soit bien ventilé.

Motifs: cette définition semble en effet plus exacte et plus pertinente relativement au processus de passerillage.

Cette modification concerne l’article 8 du cahier des charges et ne concerne pas le document unique.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination(s)

Vin Santo del Chianti Classico

2.   Type d’indication géographique

AOP — Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

1.   Vin Santo del Chianti Classico

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Robe: du jaune paille au jaune doré, à l’ambre vif et au brun;

Nez: éthéré, intense, caractéristique;

Bouche: harmonieuse, veloutée, de bonne structure; au palais, le vin est sec à doux;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 16,00 % vol dont au moins 10,5 % vol acquis;

Extrait non réducteur minimal: 23,0 g/l

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

30

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

2.   Vin Santo del Chianti Classico occhio di pernice

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Robe: de l’or rose à l’ambré, pouvant aller jusqu’au brun;

Nez: éthéré, intense;

Bouche: harmonieuse, veloutée, de bonne structure; au palais, le vin est sec à doux;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 16,00 % vol dont au moins 10,5 % vol acquis;

Extrait non réducteur minimal: 26,0 g/l

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 en grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

30

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

5.   PRATIQUES VITIVINICOLES

5.1.   Pratiques œnologiques spécifiques

1.   DOC Vin Santo del Chianti Classico également pour la typologie Occhio di Pernice

Pratique œnologique spécifique

La méthode traditionnelle de vinification se déroule comme suit:

après avoir été soigneusement trié, le raisin fait l’objet d’un passerillage naturel, qui a lieu dans des locaux appropriés; il est permis de procéder à un passerillage partiel à l’air ventilé, le raisin devant atteindre une teneur en sucre élevée avant d’être foulé; aucune pratique d’enrichissement n’est admise. La vinification, la conservation et le vieillissement du Vin Santo del Chianti Classico doivent s’effectuer dans des contenants en bois (les «caratelli»).

5.2.   Rendements maximaux

1.

DOC Vin Santo del Chianti Classico, y compris Occhio di Pernice

 

8 000 kilogrammes de raisins par hectare

2.

DOC Vin Santo del Chianti Classico, y compris Occhio di Pernice

 

28 hectolitres par hectare

6.   Zone géographique délimitée

L’aire de production de l’AOP «Vinsanto Chianti Classico» s’étend sur 71 800 hectares, est située au centre de la région Toscane et comprend une partie du territoire des provinces de Florence (30 400 hectares) et de Sienne (41 400). Le territoire des communes de Greve in Chianti, Castellina in Chianti, Radda in Chianti et Gaiole in Chianti, en particulier, fait intégralement partie de la zone. Seule une partie du territoire des communes de San Casciano Val di Pesa, Barberino Tavarnelle, Castelnuovo Berardenga et Poggibonsi en fait partie.

7.   Cépages principaux

Malvasia bianca Lunga B. - Malvasia

Malvasia bianca di Candia B. - Malvasia

Sangiovese N. - Sangioveto

Trebbiano toscano B. - Trebbiano

8.   Description du ou des liens

DOC Chianti Classico, y compris Occhio di Pernice

Le vinsanto occupe une place importante au sein du territoire du Chianti Classico depuis le Moyen Âge. Ses origines remontent à 1400. Sa production est un art en soi, qui requiert de l’expérience. Cela commence par la récolte des raisins les plus appropriés, comme le Trebbiano Toscano, le Malvasia Bianca Lunga, le Malvasia Bianca di Candia, le Sangiovese et le Canaiolo (blanc ou noir), élevés suivant un mode de conduite propre à ce territoire (l’«archetto toscano»). Le passerillage s’effectue naturellement, grâce à l’amplitude thermique qu’offre l’aire géographique. Les temps de fermentation, le soutirage et les méthodes de vieillissement sont liés à l’expérience des viticulteurs locaux. Au cours de la vinification, la technique typiquement locale dite de la «mère» est utilisée: elle consiste en l’insémination au moyen de levures sélectionnées au fil du temps par les différentes exploitations.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Vin Santo del Chianti Classico - mise en bouteille

Cadre juridique:

Législation de l’Union européenne

Type de condition supplémentaire:

Mise en bouteille dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Les opérations de vinification, de conservation, de vieillissement et de mise en bouteille s’effectuent au sein du territoire du Vin Santo del Chianti Classico défini à l’article 3 du cahier des charges.

Conformément à la réglementation nationale et à celle de l’Union en vigueur, la mise en bouteille ou le conditionnement a lieu dans la zone géographique délimitée susmentionnée afin de préserver la qualité et la réputation du vin «Vin Santo del Chianti Classico», d’en garantir l’origine et d’assurer l’efficacité des contrôles y afférents.

Vin Santo del Chianti Classico - vinification

Cadre juridique:

Législation de l’Union européenne

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Sous réserve d’autorisation du ministère des politiques agricoles, alimentaires et forestières et après approbation de la région Toscane, les opérations de vinification, de conservation, de vieillissement et de mise en bouteille sont permises dans les établissements vinicoles situés en dehors de la zone géographique délimitée, mais pas au-delà de 10 km de ses limites (en ligne droite). Ces établissements doivent avoir été créés avant la date de l’entrée en vigueur du cahier des charges et appartenir à des exploitations qui vinifient, individuellement ou collectivement, des raisins aptes à la production de «Vin Santo del Chianti Classico» issus de vignobles propres ou exploités.

Lien vers le cahier des charges

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18197


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


10.8.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 305/18


Publication du document unique visé à l’article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil et de la référence à la publication du cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole

(2022/C 305/08)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«Rosalia»

PDO-AT-02594

Date de la demande: 21.2.2020

1.   Dénomination à enregistrer

Rosalia

2.   Type d’indication géographique

AOP - Appellation d'origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

Les vins rouges de la région sont produits à partir des cépages Zweigelt et Blaufränkisch. La robe des vins rouges peut être décrite comme rouge très intense et foncé. Le nez des vins rouges rappelle les cerises acides et les prunes. La bouche est essentiellement fruitée et se caractérise par des tanins modérés. La teneur en sucre non fermenté ne doit pas dépasser 4,0 g/l. Les vins peuvent vieillir dans des cuves en acier ou en fûts en bois. Le vin rouge peut également être produit comme un vin «de réserve». Dans ce cas, la bouche se caractérise par un titre alcoométrique plus élevé (au moins 13 % vol.) et des tanins plus mûrs.

Les vins rosés de la région sont également produits à partir des cépages Zweigelt et Blaufränkisch. La robe des vins rosés peut être décrite comme allant du rose saumon au rouge cerise clair. Le nez et la bouche des vins rosés évoquent les baies rouges (groseilles à grappes rouges, framboises); les tanins sont absents. La teneur en sucre résiduel doit être conforme aux exigences relatives à la dénomination «sec». Une acidité vive est un élément essentiel du profil gustatif des vins rosés de l’AOP «Rosalia». Les vins sont élevés principalement dans des cuves en acier et, dans une moindre mesure, dans des fûts en bois.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

15

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

12

Acidité totale minimale

4 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

18

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

150

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques essentielles

-

b.   Rendements maximaux

10 000 kilogrammes de raisins par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La zone viticole «Rosalia» est constituée du district politique de Mattersburg.

7.   Cépages principaux

Blaufränkisch — Frankovka

Zweigelt — Blauer Zweigelt

Zweigelt — Rotburger

8.   Description du ou des liens

La zone de l’AOP «Rosalia» est située sur les versants orientaux de la montagne de la Rosalia, qui s’étend le long de la frontière entre les provinces de Basse-Autriche et de Burgenland, à l’est de l’Autriche.

Climat: la zone de l’AOP «Rosalia» fait partie de la plaine de Pannonie (une grande plaine située dans le sud de l’Europe centrale et orientale, traversée par le cours moyen du Danube et le cours inférieur du fleuve Tisza). La plaine de Pannonie se caractérise par des étés secs et chauds et des hivers froids et secs.

Sols: la partie sud-ouest de la zone de l’AOP «Rosalia» se compose de roches cristallines reliées au nord-est par des sédiments néogènes de plus en plus jeunes dans le bassin de Vienne. Ces sédiments sont des gisements de l’ancienne mer qui venait jusqu’au pied de la montagne de la Rosalia il y a 12 à 16 millions d’années. Au nord et au nord-est, ces sédiments sont reliés par une bande de dépôts principalement sablonneux.

Lien: contrairement aux conditions pédologiques, qui ont relativement peu d’influence sur la bouche et le caractère des vins, le climat est un facteur très important de la typicité des vins AOP «Rosalia». La chaleur diurne permet aux raisins de bien mûrir et donc de développer le goût de cerise acide et de prune typique des cépages. En revanche, les nuits fraîches provoquent principalement la formation d’arômes primaires (et non de sucre), ce qui confère aux vins un fruité typique et des tanins modérés.

Le mode habituel de culture des vignobles en Autriche, qui utilise un système de formation en haute culture dans lequel les vignes sont principalement orientées à la main (taille, gestion des parties aériennes des vignes, éclaircissage des grappes, etc.), est également utilisé dans la zone de l’AOP «Rosalia». Les modes de production et de vieillissement des vins correspondent également aux mesures appliquées dans la grande majorité des exploitations autrichiennes. En conséquence, les méthodes culturales et les techniques de chai ont une influence bien moindre sur le caractère et la bouche des vins que les facteurs géographiques et surtout climatiques.

9.   Autres conditions essentielles

Cadre juridique:

législation nationale.

Type de condition supplémentaire:

dispositions supplémentaires relatives à l’étiquetage.

Description de la condition:

l’appellation d’origine «Rosalia» doit être utilisée avec la dénomination traditionnelle «DAC» ou «Districtus Austriae Controllatus».

Cadre juridique:

législation nationale.

Type de condition supplémentaire:

dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

pour tous les vins AOP, la loi autrichienne sur le vin prévoit que la production d’un vin AOP doit avoir lieu dans la région viticole (région d’origine IGP) dans laquelle se situe la zone bénéficiant de l’AOP ou dans une région viticole adjacente. L’Autriche fait donc un usage général de la dérogation prévue à l’article 5 du règlement (UE) 2019/33.

Pour la production des vins bénéficiant de l’AOP «Rosalia», des conditions supplémentaires ont été fixées: la production ne doit pas avoir lieu en dehors de la zone d’origine sans l’agrément du comité régional du vin du Burgenland. Un tel agrément peut être accordé, notamment, si le vignoble du producteur est situé dans la zone «Rosalia» et si le vin est produit dans des locaux du producteur situés en dehors de cette zone ou s’il existe des contrats de parcelle entre un producteur ayant des locaux situés en dehors de la zone «Rosalia» et des propriétaires de vignobles situés à l’intérieur de cette zone.

Cadre juridique:

législation nationale.

Type de condition supplémentaire:

conditionnement dans la zone géographique délimitée.

Description de la condition:

la loi autrichienne sur le vin ne fixe pas de règles générales concernant l’embouteillage des vins AOP.

Afin de garantir la qualité et les caractéristiques typiques des vins bénéficiant de l’AOP «Rosalia», les conditions suivantes sont fixées pour l’embouteillage des vins de l’AOP «Rosalia»: l’embouteillage ne peut avoir lieu en dehors de la zone sans l’agrément du comité régional du vin du Burgenland. Cet agrément peut notamment être accordé si l’embouteilleur dispose de locaux à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la zone de l’AOP «Rosalia».

Lien vers le cahier des charges

https://info.bmlrt.gv.at/themen/landwirtschaft/landwirtschaft-in-oesterreich/pflanzliche-produktion/wein/Weinherkunft.html


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.