ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 301

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
5 août 2022


Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Comité des régions

 

149e session plénière du CdR, 27.4.2022-28.4.2022

2022/C 301/01

Résolution du Comité européen des régions relative au soutien des régions et des villes de l’Union européenne à l’Ukraine

1

2022/C 301/02

Résolution du Comité européen des régions — REPowerEU: les villes et les régions accélèrent la transition énergétique

6

 

AVIS

 

Comité des régions

 

149e session plénière du CdR, 27.4.2022-28.4.2022

2022/C 301/03

Avis du Comité européen des régions sur le thème Renforcer les relations entre l’UE et le Royaume-Uni au niveau infranational et remédier à l’incidence territoriale du retrait du Royaume-Uni de l’UE

11

2022/C 301/04

Avis du Comité européen des régions — Nouveau Bauhaus européen — Esthétique, durable, ouvert à tous

16

2022/C 301/05

Avis du Comité européen des régions sur le thème Missions européennes

22

2022/C 301/06

Avis du Comité européen des régions sur le thème Autorité de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire

33

2022/C 301/07

Avis du Comité européen des régions — L’économie de l’UE après la pandémie de COVID-19: conséquences pour la gouvernance économique

40

2022/C 301/08

Avis du Comité européen des régions — Mise en place d’un niveau minimal d’imposition mondial pour les groupes multinationaux dans l’Union

45

2022/C 301/09

Avis du Comité européen des régions sur la stratégie européenne en faveur des universités

51

2022/C 301/10

Avis du Comité européen des régions sur le thème Les futures règles de l’Union européenne relatives aux aides d’État destinées à l’agriculture, aux zones rurales et à la sylviculture

56

2022/C 301/11

Avis du Comité européen des régions — Stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030

61


 

III   Actes préparatoires

 

Comité des régions

 

149e session plénière du CdR, 27.4.2022-28.4.2022

2022/C 301/12

Avis du Comité européen des régions sur le thème Vers une mise en œuvre socialement équitable du pacte vert

70

2022/C 301/13

Avis du Comité européen des régions — Renforcement de la démocratie et intégrité des élections

102

2022/C 301/14

Avis du Comité européen des régions — Rendre le SEQE et le MACF utiles pour les villes et les régions de l’UE

116

2022/C 301/15

Avis du Comité européen des régions — Modification de la directive relative à l’efficacité énergétique afin d’atteindre les nouveaux objectifs climatiques à l’horizon 2030

139

2022/C 301/16

Avis du Comité européen des régions sur le thème Modifier la directive sur les énergies renouvelables pour atteindre les nouveaux objectifs climatiques à l’horizon 2030

184

2022/C 301/17

Avis du Comité européen des régions — Révision des règlements UTCATF et répartition de l’effort

221


FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Comité des régions

149e session plénière du CdR, 27.4.2022-28.4.2022

5.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/1


Résolution du Comité européen des régions relative au soutien des régions et des villes de l’Union européenne à l’Ukraine

(2022/C 301/01)

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS (CdR),

1.   

condamne l’invasion non provoquée et injustifiée de l’Ukraine, le 24 février 2022, par la Fédération de Russie, soutenue par la Biélorussie;

2.   

appelle à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et à l’ouverture de couloirs humanitaires sûrs; la Russie doit immédiatement mettre un terme à ses actions militaires et retirer toutes les forces militaires et paramilitaires ainsi que tous les fonctionnaires de ses administrations des territoires ukrainiens occupés;

3.   

souligne que cette invasion constitue un acte criminel à l’encontre du peuple ukrainien, de la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine, ainsi qu’une violation brutale des principes démocratiques et de l’état de droit; insiste sur le fait que les attaques aveugles contre des civils, y compris des maires de villes et de villages, sont des crimes de guerre commis par l’armée russe qui constituent une violation du droit international, en particulier de la charte des Nations unies, de l’acte final d’Helsinki, de la charte de Paris pour une nouvelle Europe et du mémorandum de Budapest; toute violation des droits de l’homme, tout crime de guerre et tout crime contre l’humanité commis sur le territoire ukrainien doivent être recensés et faire l’objet d’enquêtes et de poursuites adéquates par la Cour pénale internationale;

4.   

exprime sa solidarité avec le peuple ukrainien qui défend son pays contre les envahisseurs russes; fait part de sa profonde affliction face aux pertes de vies humaines et aux souffrances causées par les atrocités commises par les Russes;

5.   

réaffirme son soutien aux collectivités locales et régionales ukrainiennes et demande la libération immédiate des maires et fonctionnaires ukrainiens enlevés par les forces d’occupation russes en violation de la quatrième convention de Genève;

6.   

déclare que seul le peuple ukrainien peut choisir démocratiquement ses dirigeants aux niveaux national, régional et local et affirme qu’il ne reconnaîtra ni ne coopérera avec aucun dirigeant régional ou local imposé par la Russie en Ukraine;

Instaurer une solidarité concrète avec les collectivités locales et régionales

7.

souligne la solidarité extraordinaire dont font preuve les citoyens de l’Union à l’égard des personnes fuyant la guerre en Ukraine; se déclare préoccupé par la déportation contre leur volonté de citoyens ukrainiens vers des territoires contrôlés par la Russie; salue les pouvoirs publics de l’Union pour leur unité face à la guerre menée par la Russie en Ukraine, pour le renforcement de la solidarité grâce à l’aide humanitaire directe et aux secours relevant de la protection civile d’urgence, ainsi que pour la mise en œuvre immédiate de mécanismes de protection pour les personnes fuyant la guerre; insiste sur le fait que cette aide devra être considérablement renforcée dans les mois à venir afin d’éviter une crise humanitaire dans les régions frontalières de l’Union;

8.

s’engage à mobiliser davantage les villes et les régions pour apporter une aide aux réfugiés ukrainiens; insiste en particulier sur les besoins qui se manifestent dans les régions frontalières en matière de soutien logistique pour organiser l’accueil initial et le transit des réfugiés;

9.

invite les collectivités locales et régionales d’Europe à demander ou à offrir de l’aide par le biais du centre de soutien et d’information «Aider l’Ukraine» (1) mis en place par le CdR;

10.

fait écho à l’appel lancé par les collectivités locales et régionales ukrainiennes et européennes afin de revitaliser ou d’établir des partenariats, ainsi que des jumelages entre villes et régions, dans la perspective du processus de reconstruction;

Renforcer la perspective européenne de l’Ukraine

11.

souligne que les réformes menées par l’Ukraine pour se décentraliser et développer ses régions ont contribué de manière significative à la consolidation de la démocratie locale, au renforcement de l’autonomie et à la résilience globale des communautés locales du pays, élément important de la résistance ukrainienne aux envahisseurs russes; ces réformes ont été mises en œuvre avec un soutien substantiel des régions et des villes de l’Union européenne, notamment dans le cadre du programme «U-LEAD with Europe», et avec un soutien ciblé du CdR, que ce soit au sein de sa task-force pour l’Ukraine ou au moyen d’activités de coopération entre pairs. Le succès de ces réformes de décentralisation a rapproché l’Ukraine de l’Union européenne et de ses valeurs de liberté, de démocratie et d’état de droit;

12.

invite la communauté internationale à élaborer un plan d’assistance et de redressement pour l’Ukraine afin de soutenir son économie, ses institutions et ses services publics ainsi que la reconstruction de ses infrastructures détruites; se félicite, dans ce contexte, de la décision du Conseil européen de créer un fonds fiduciaire de solidarité pour l’Ukraine et demande la tenue d’une conférence internationale pour lever des fonds auprès des partenaires; souligne que la Russie, qui est responsable des destructions qu’elle a causées, doit également contribuer par des réparations de guerre à la reconstruction de l’Ukraine;

13.

apporte son soutien à l’Ukraine dans sa démarche visant à obtenir le statut de candidat à l’adhésion à l’Union européenne, conformément à l’article 49 du traité sur l’Union européenne et à la même méthode révisée en matière de négociations d’adhésion appliquée aux Balkans occidentaux, en mettant davantage l’accent sur l’état de droit et les institutions démocratiques; souligne que les candidatures de la Géorgie et de la Moldavie à l’adhésion à l’UE devraient également être traitées avec une approche positive; parallèlement, il convient de poursuivre sans délai l’intégration de l’Ukraine dans le marché unique de l’UE conformément à l’accord d’association;

Mesures de soutien financier

14.

accueille favorablement les initiatives CARE («Action de cohésion en faveur des réfugiés en Europe») et CARE+ de la Commission européenne, ainsi que les flexibilités dans le cadre de l’instrument REACT-EU, et souligne les avantages d’associer directement les collectivités régionales et locales à la planification, à la gestion et à la mise en œuvre des programmes CARE et REACT-EU; insiste sur le fait que les adaptations des programmes de la politique de cohésion doivent être conformes au principe de «ne pas nuire à la cohésion» récemment introduit dans le huitième rapport sur la cohésion;

15.

souligne que, tant pendant la pandémie de COVID-19 que dans le cadre de la réaction aux conséquences de la guerre en Ukraine, la politique de cohésion a démontré qu’elle pouvait produire des résultats à court terme si nécessaire; insiste toutefois sur le fait que l’objectif même de la politique de cohésion, à savoir renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale en réduisant les disparités entre les régions, ne doit pas être mis en concurrence avec ces objectifs;

16.

approuve la suspension des programmes de coopération transfrontalière associant des partenaires russes et biélorusses; préconise le renforcement des programmes de coopération existants entre les régions de l’UE (en Pologne, Hongrie, Roumanie et Slovaquie) et l’Ukraine; souligne que l’aide financière aux collectivités locales et régionales limitrophes de l’Ukraine et des pays non limitrophes accueillant le plus grand nombre de réfugiés est très insuffisante et doit être considérablement renforcée étant donné le rôle qu’elles jouent non seulement dans l’hébergement des réfugiés, mais aussi dans leur intégration dans leurs systèmes d’éducation, de soins de santé et de logement;

17.

soutient la création d’une réserve de crise permanente afin de faire face aux urgences à venir, de compléter ou de renforcer les instruments d’intervention et de flexibilité existants; préconise la création d’une facilité locale unique de l’Union européenne pour les réfugiés ukrainiens regroupant l’ensemble des financements auxquels peuvent accéder les collectivités locales et régionales pour l’accueil des réfugiés en vue de simplifier, d’intégrer et d’accélérer l’utilisation des fonds à leur disposition;

18.

constate que, pour les États membres et les régions les plus touchés, il pourrait s’avérer nécessaire de réviser leurs plans pour la reprise et la résilience, sur la base d’une consultation appropriée des collectivités régionales, compte tenu notamment de l’impact économique croissant de la guerre sur les pays de l’Union;

Accueil des réfugiés fuyant l’Ukraine

19.

souligne que les collectivités locales et régionales sont en première ligne en ce qui concerne l’accueil des millions de réfugiés dans les pays voisins, ainsi que des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays en Ukraine (2), ce qui constitue la plus grande crise des réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale; insiste sur le fait que tous les réfugiés, indépendamment de leur origine, de leur appartenance politique ou de leur orientation sexuelle, devraient avoir droit à un accueil tout aussi positif que les réfugiés en provenance d’Ukraine dans l’ensemble des régions et des villes de l’Union;

20.

se félicite de l’activation de la directive relative à la protection temporaire, qui doit désormais être pleinement mise en œuvre d’une manière bien coordonnée, généreuse, inclusive et souple, garantissant l’accès au marché du travail, au logement, aux soins de santé, à l’éducation et à l’aide sociale pour toutes les personnes fuyant l’Ukraine, en mettant l’accent sur les groupes vulnérables, en particulier les femmes et les enfants, et indépendamment de leur origine, de leur appartenance ethnique, de leurs affinités politiques ou de leur orientation sexuelle;

21.

attire l’attention sur les spécificités de la directive 2001/55/CE du Conseil (3) relative à la protection temporaire, qui donne aux réfugiés, en vertu de son article 26, la liberté de choisir l’État membre de l’Union dans lequel ils souhaitent s’installer temporairement, et souligne que la reconnaissance des droits à la libre circulation et de l’autonomie des réfugiés a pour effet positif d’alléger la pression sur les régimes d’asile nationaux et sur les capacités d’accueil dans les régions frontalières;

22.

préconise la mise en place d’un mécanisme européen de relocalisation volontaire tenant compte des capacités d’accueil des collectivités régionales et locales; réitère à cet égard son appel à ce que les villes et les régions de l’Union bénéficient d’un accès direct aux financements de l’Union consacrés à la migration et à l’intégration; invite la Commission à proposer un mécanisme de répartition des réfugiés qui soit efficace, en vue des prochaines crises les concernant; appelle les États membres à reconnaître et à suivre de tels engagements volontaires;

23.

insiste sur le fait que de nombreux réfugiés ukrainiens sont particulièrement vulnérables et qu’environ la moitié d’entre eux sont mineurs; souligne que parmi les centaines de milliers d’enfants en fuite, un grand nombre ne sont pas accompagnés et qu’ils ont besoin d’une protection et de soins particuliers; soutient la mise en place d’un dispositif pour la protection de l’enfance («Child protection package») pour les réfugiés ukrainiens mineurs, qui réponde en priorité à la nécessité de poursuivre leur scolarité;

24.

demande que des mesures fortes soient prises pour prévenir la traite des êtres humains, étant donné que la majorité des personnes fuyant l’Ukraine sont des femmes et des enfants, et que les rapports sur les droits de l’homme ont montré une augmentation du nombre d’affaires où des groupes criminels organisés les ciblent et les exploitent, en particulier à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation par le travail;

25.

souligne la nécessité de proposer des cours de langue, une éducation et une formation; à cet égard, attire l’attention sur le potentiel du réseau du CdR des villes et régions pour l’intégration des migrants;

Incidence sur les politiques de l’UE

26.

encourage des mesures immédiates dans toutes les régions européennes pour réduire la dépendance de l’Union à l’égard des pays tiers, et en particulier des importations d’énergie russe, et invite la Commission européenne à soutenir leurs efforts;

27.

souscrit à l’appel en faveur d’une interdiction totale des importations de gaz, de pétrole et de charbon russes en Europe et encourage les collectivités locales et régionales à commencer à élaborer des plans d’urgence pour se préparer aux conséquences de telles sanctions;

28.

estime que le plan REPowerEU (4) est un moyen d’accélérer la transition vers une énergie propre, d’accroître la sécurité énergétique de l’Union, de réduire sa dépendance à l’égard des importations de combustibles fossiles et de matières premières en provenance de pays tiers, et en particulier de la Fédération de Russie et, partant, de limiter les risques politiques, économiques et de sécurité résultant de ces importations; préconise des investissements massifs et des mesures concrètes pour stimuler les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et les économies d’énergie, la circularité, l’électrification et la recherche dans le domaine des combustibles durables de substitution, en tant que solutions véritablement sûres et abordables à long terme;

29.

insiste sur le fait que les effets de la guerre ne devraient pas porter préjudice à l’action pour le climat et la durabilité, comme le prévoient tant l’accord de Paris que le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, et réaffirme son attachement au pacte vert pour l’Europe, qui constitue également la voie à suivre pour renforcer l’autonomie stratégique de l’Union;

30.

estime que les efforts déployés par l’Union pour accroître son indépendance énergétique doivent inclure l’abandon total des projets Nord Stream et Nord Stream 2;

31.

se félicite vivement de la récente synchronisation des réseaux électriques ukrainien et moldave avec le réseau continental européen;

32.

fait écho à l’appel lancé par les collectivités locales et régionales ukrainiennes à la communauté internationale pour les aider à gérer les urgences environnementales causées par l’invasion, y compris sur les sites des centrales nucléaires et des usines chimiques;

33.

se félicite de la décision de la Commission européenne d’entamer des négociations avec l’Ukraine en vue de l’adhésion du pays au programme LIFE afin de bénéficier d’un financement pour contribuer à restaurer son environnement après les dommages provoqués par l’invasion russe, qu’il s’agisse de la pollution, de la destruction des écosystèmes ou d’autres effets à long terme;

34.

souligne que le conflit aura inévitablement de graves conséquences pour le secteur agroalimentaire de l’Union, étant donné que l’Ukraine et la Russie sont d’importants exportateurs de plusieurs produits agricoles (tels que les céréales et les oléagineux) ainsi que d’engrais azotés; insiste sur le fait que l’Union doit renforcer son engagement à mettre en place des systèmes alimentaires durables tout en garantissant le caractère abordable de denrées alimentaires de qualité pour tous en réduisant la dépendance à l’égard des principaux produits agricoles et intrants importés; fait part de sa vive inquiétude concernant le fait que l’interruption des exportations en provenance d’Ukraine et de Russie s’est déjà traduite par des hausses considérables, à l’échelle mondiale, des prix des matières premières agricoles et que les conséquences en sont particulièrement ressenties dans les pays et les régions les plus pauvres de la planète;

Considérations supplémentaires

35.

soutient les droits des citoyens russes et biélorusses qui protestent contre la guerre de Poutine et défendent leur droit à des élections équitables, à la liberté d’expression et de réunion, et exige la libération immédiate des manifestants injustement détenus;

36.

est favorable à de nouvelles sanctions coordonnées et fortes visant la Russie et la Biélorussie afin de contrer efficacement les capacités de la Russie à poursuivre l’agression; suggère que la Commission européenne présente des lignes directrices sur l’application et la mise en œuvre de ces sanctions, puisqu’il persiste des divergences, y compris au niveau régional et local, en ce qui concerne les instruments et les procédures utilisés pour vérifier le statut de propriété des entreprises, des actifs et des biens immobiliers;

37.

souligne que tous les pays candidats et candidats potentiels à l’adhésion à l’Union devraient être encouragés à suivre les sanctions dont celle-ci convient afin d’affirmer leur attachement à l’Union et à ses valeurs;

38.

condamne la propagande et les discours haineux russes, qui alimentent le conflit et arment les auteurs de crimes de guerre; réclame que des mesures efficaces soient prises aux niveaux européen, national, régional et local pour contrer et éliminer cette propagande; critique vivement les manifestations en faveur de l’agression russe organisées dans certaines villes européennes;

39.

charge son président de transmettre la présente résolution à la Commission européenne, au Parlement européen, aux présidences française et tchèque du Conseil de l’Union européenne, au président du Conseil européen ainsi qu’au président, au gouvernement et au Parlement de l’Ukraine.

Bruxelles, le 28 avril 2022.

Le président du Comité européen des régions

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Le centre de soutien et d’information «Aider l’Ukraine» est une plateforme de mise en relation permettant d’établir des contacts entre les régions de transit et les collectivités locales et régionales surchargées et celles d’autres États membres de l’UE qui ont les capacités d’aider.

(2)  Ukraine Refugee Situation (unhcr.org) (site internet du Haut Commissariat pour les réfugiés sur la situation des réfugiés ukrainiens).

(3)  Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).

(4)  Communication de la Commission intitulée «REPowerEU: Action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable», 8 mars 2022.


5.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/6


Résolution du Comité européen des régions — «REPowerEU»: les villes et les régions accélèrent la transition énergétique

(2022/C 301/02)

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS (CdR),

vu les prix élevés et croissants de l’énergie, qui n’ont cessé d’éroder le pouvoir d’achat des ménages et des entreprises depuis l’été 2021, sous l’effet de la demande mondiale d’énergie, en particulier de gaz, à mesure que nous sortons de la pandémie de COVID-19,

vu la communication et la panoplie de mesures de la Commission européenne du 13 octobre 2021 sur la lutte contre la hausse des prix de l’énergie,

vu l’invasion non provoquée et injustifiée de l’Ukraine le 24 février 2022 par la Fédération de Russie, avec le soutien de la Biélorussie,

vu la communication de la Commission intitulée «REPowerEU: Action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable» du 8 mars 2022,

vu la déclaration de Versailles publiée par les chefs d’État ou de gouvernement de l’Union européenne lors de leur réunion informelle des 10 et 11 mars 2022,

vu la communication de la Commission du 23 mars 2022 sur la sécurité de l’approvisionnement et des prix de l’énergie abordables, la proposition de règlement relatif au stockage du gaz et le cadre temporaire qui prévoit une flexibilité dans les règles en matière d’aides d’État du 23 mars 2022,

vu la constitution de la task-force sur la sécurité énergétique à laquelle procèdent immédiatement la Commission européenne et les États-Unis,

vu les conclusions de la présidence du Conseil européen des 24 et 25 mars 2022,

vu ses travaux qu’il consacre actuellement au paquet «Ajustement à l’objectif 55» par le biais d’avis et du groupe de travail «Pacte vert — Investir l’échelon local»,

Faire face à des crises multiples

1.

se félicite des initiatives qu’envisage la Commission européenne pour remédier aux prix actuellement élevés de l’énergie dont la hausse, qui se poursuit depuis l’été 2021, a été accentuée par l’agression militaire illégale, injustifiée et non provoquée de la Fédération de Russie contre l’Ukraine; souligne qu’il ne suffit pas de mettre progressivement un terme à notre dépendance vis à vis des combustibles fossiles russes, mais estime au contraire que le plan REPowerEU peut permettre d’accélérer la transition énergétique, de réduire la dépendance de l’UE vis à vis des importations d’énergie et de matières premières en général et de diminuer ainsi les risques politiques, économiques et sécuritaires liés à ces importations; déplore néanmoins vivement l’absence de référence claire au rôle des villes et des régions, que ce soit pour faire face à la crise énergétique actuelle ou pour y apporter des solutions pérennes;

2.

se déclare également préoccupé par l’impact régional asymétrique escompté de la crise énergétique sur les villes et les régions de l’Union, qui reflétera leurs différentes aptitudes à faire face à la désorganisation de l’approvisionnement énergétique et à la hausse des prix de l’énergie, et invite la Commission européenne et les États membres à tenir dûment compte de ces asymétries lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des mesures correspondantes;

3.

s’inquiète vivement des conclusions présentées dans le dernier rapport du GIEC intitulé «Changement climatique 2022 — conséquences, adaptation et vulnérabilité» (1), qui confirme que bon nombre des effets du changement climatique sont déjà irréversibles; souligne qu’il est primordial de ne pas retarder davantage les mesures d’adaptation et d’atténuation, dans lesquelles les collectivités locales et régionales sont des acteurs clés;

4.

souligne que l’objectif de la sécurité énergétique doit aboutir à conforter celui de la neutralité climatique, ainsi que la transition énergétique: l’évolution vers une énergie sûre, abordable et durable est la seule approche pérenne face à la crise actuelle; dans ce contexte, invite les colégislateurs de l’UE à revoir à la hausse les ambitions du paquet «Ajustement à l’objectif 55» et à accélérer l’adoption de ce train de mesures, qui tient particulièrement compte des avis du CdR sur les révisions de la directive sur les énergies renouvelables et de la directive relative à l’efficacité énergétique, ainsi que sur la directive relative à la performance énergétique des bâtiments;

5.

se félicite de la reconnaissance de l’efficacité énergétique en tant que premier principe et rappelle le rôle crucial des régions et des villes de l’Union dans la promotion des gains d’efficacité énergétique; appelle la Commission à inclure dans sa stratégie le concept de «suffisance énergétique» (2), une approche qui vise à parvenir à une situation où «chacun a accès à l’ensemble des services énergétiques dont il a besoin et à une part juste des services énergétiques qu’il souhaite, mais où les impacts du système énergétique n’excèdent pas les limites environnementales»;

6.

souligne le rôle clé joué par les actuels outils de gouvernance innovants pour la coopération et le renforcement des capacités, tels que la Convention des maires, le groupe consultatif sur la précarité énergétique, le pacte européen pour le climat, l’initiative «Une énergie propre pour les îles de l’Union européenne» et d’autres, similaires, que l’Union a lancées afin de favoriser l’indispensable transition vers une énergie abordable, durable et sûre;

7.

invite la Commission et les États membres à soutenir la création de guichets uniques pour la mise en œuvre du plan REPowerEU aux niveaux régional et local, en étroite coopération avec la Banque européenne d’investissement;

8.

appelle la Commission à promouvoir la reproduction systématique des bonnes pratiques actuelles au moyen d’un soutien technique et financier spécifique apporté aux collectivités locales et régionales, dans le but de réduire le coût initial des mesures d’efficacité énergétique, en accordant une attention particulière aux ménages vulnérables, aux microentreprises et aux petites entreprises et aux consommateurs;

9.

estime que la panoplie d’instruments pour lutter contre la hausse des prix de l’énergie (3) constitue une première tentative de proposer des outils pour atténuer les conséquences sociales de la crise énergétique actuelle, mais qu’elle ne s’est pas révélée aussi efficace qu’il l’aurait fallu et qu’elle devrait être renforcée; considère que l’accent devrait être mis sur des solutions à long terme pour une Europe sans combustibles fossiles et indépendante sur le plan de l’énergie, avec des changements radicaux, entrepris dans tous les secteurs et visant à éradiquer la précarité en matière d’énergie et de mobilité;

10.

demande que s’agissant de dégager des solutions à long terme pour atteindre la «suffisance énergétique», la Commission tienne compte de la problématique des régions qui, comme celles de type ultrapériphérique, sont tributaires de combustibles fossiles et se trouvent dans l’impossibilité d’établir une connexion avec le réseau continental;

Promouvoir ensemble les énergies renouvelables, l’efficacité énergétique et les économies d’énergie dans le cadre du plan REPowerEU

11.

invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les investissements massifs et les mesures concrètes visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables et à stimuler l’efficacité énergétique, les économies d’énergie et la recherche dans le domaine des carburants durables de substitution soient prioritaires et pleinement associés;

12.

attend avec intérêt la prochaine proposition de la Commission visant à accélérer la procédure d’octroi des autorisations, conformément au principe de subsidiarité dans le domaine des énergies renouvelables, et demande que des mesures similaires soient mises en place pour les projets clés en matière d’efficacité énergétique; invite la Commission à renforcer les outils existants qui apportent un soutien technique aux collectivités locales et régionales; se félicite dès lors de la proposition relative à une initiative européenne pour les toits solaires dans la prochaine communication de la Commission sur la stratégie en matière d’énergie solaire, prévue pour juin; encourage les États membres à mettre en place des incitations à l’achat, telles que des programmes de subventions à court terme pour les consommateurs;

13.

souligne le rôle décisif que joue l’acceptation par le public des projets d’infrastructure dans l’accélération des procédures de planification et d’octroi des autorisations et invite la Commission et les États membres à encourager la diffusion des bonnes pratiques dans ce domaine, telles que celles mentionnées dans le récent rapport sur les infrastructures du réseau de pôles régionaux du CdR;

14.

est d’avis que la décarbonation des bâtiments publics et privés est un élément central du pacte vert pour l’Europe et un facteur essentiel de la solution à la crise actuelle qui requiert une forte baisse de la demande de gaz; exhorte la Commission a accélérer le déploiement des pompes à chaleur (4) dans le cadre du plan REPowerEU et la recherche de solutions innovantes qui pourront rendre notre parc immobilier aussi intelligent et neutre pour le climat que possible;

15.

invite également la Commission à faciliter les consortiums public-privé de rénovation des bâtiments associant des industries et des collectivités locales et régionales afin de présenter des programmes intégrés de rénovation pour la modernisation du chauffage et du refroidissement des bâtiments, à mettre en place un programme d’isolation industrielle pour identifier les investissements rentables avec de brefs délais de récupération et à soutenir la formation du personnel de rénovation;

16.

constate que le potentiel d’économies d’énergie est sous-exploité dans la communication REPowerEU et invite la Commission et les États membres à envisager des mesures telles que des campagnes visant à encourager un changement de comportement;

17.

regrette le retard pris dans l’adoption de la législation sur la restauration de la nature et souligne que la protection et la restauration de la diversité biologique sont intrinsèquement liées à l’adaptation au changement climatique et doivent rester un pilier essentiel de la transition écologique dans le cadre du pacte vert pour l’Europe; demande à la Commission d’associer pleinement les collectivités régionales et locales à l’identification des zones «incontournables» pour le déploiement de projets dans le domaine des énergies renouvelables, conformément au principe de subsidiarité, afin de garantir que soit pleinement respecté le principe de «ne pas nuire»;

18.

est convaincu que la sécurité énergétique et la neutralité climatique ne seront possibles que si l’Union européenne s’appuie sur un marché intérieur de l’électricité solide et pleinement interconnecté ainsi que sur un marché du carbone performant; souligne que toute action temporaire à court terme, telle que l’amélioration du stockage du gaz fossile et l’augmentation des importations de gaz naturel liquéfié (GNL), ne devrait pas créer de verrouillage supplémentaire et devrait être «prête à inclure le gaz vert», afin de se préparer à la neutralité climatique avec de l’hydrogène renouvelable et d’autres carburants renouvelables; demande que nos interconnexions dans les domaines du gaz, de l’hydrogène et de l’électricité soient achevées et améliorées dans toute l’Union européenne, y compris la synchronisation complète des réseaux électriques;

19.

insiste sur la nécessité de tenir compte et de bénéficier pleinement des contributions des «prosommateurs» et des communautés locales pour l’énergie renouvelable et suggère une définition moins restrictive des réseaux intelligents dans le cadre et les infrastructures des réseaux transeuropéens d’énergie (RTE-E); souligne qu’il est nécessaire de relier les nouveaux petits producteurs aux réseaux à faible et moyenne tension; invite la Commission à fournir un cadre pour l’agrégation de plusieurs petits projets, avec une flexibilité spécifique pour les régions frontalières, afin de pouvoir mettre en place certains projets transfrontaliers agrégés et d’obtenir éventuellement un financement pour ces efforts; rappelle que les groupements européens de coopération territoriale (GECT) peuvent jouer un rôle important dans ces projets; rappelle le rôle indispensable que jouent les zones rurales dans la production d’énergie renouvelable;

20.

souligne que la crise énergétique actuelle offre l’occasion d’accroître considérablement l’électrification et la production d’hydrogène renouvelable en tant que solutions propres pour décarboner notre économie; demande à la Commission qu’elle propose des actions ambitieuses et concrètes pour la mise en œuvre de l’initiative «accélérateur d’hydrogène», y compris un calendrier précis pour chaque action; réclame que dans ce domaine, la mesure-clé prise par la Commission prenne la forme d’une initiative de l’Union européenne en faveur des «vallées de l’hydrogène», qui consistera à les renforcer, à leur dispenser un soutien structurel pour leur constitution en réseau et leur coopération transfrontière à l’échelle européenne et à leur apporter une aide au titre du Fonds de l’Union européenne pour l’innovation, ainsi qu’à accroître celle qui est fournie par le truchement de l’entreprise commune du «partenariat pour un hydrogène propre»; se félicite de la proposition relative à une facilité européenne et mondiale pour l’hydrogène et préconise la participation structurelle des régions de l’Union qui sont déjà actives dans ce domaine; presse les législateurs européens, lorsqu’ils adopteront le paquet «Ajustement à l’objectif 55», dont le train de mesures sur la décarbonation du marché du gaz, de favoriser systématiquement la percée accélérée de l’hydrogène vert sur le marché;

21.

demande une mise à jour des règles actuelles en matière d’aides d’État afin de les rendre optimales pour le cofinancement, l’exploitation et la poursuite du développement des infrastructures publiques de recharge électrique, et estime que les coûts d’investissement correspondants devraient pouvoir bénéficier d’un soutien public, comme l’a indiqué le récent rapport sur les infrastructures du réseau de pôles régionaux du CdR;

Avancer vers un plan REPowerEU en partenariat avec les villes et les régions

22.

souligne que le futur plan REPowerEU devrait inclure un plan de financement et d’orientation des financements européens, existants ou nouveaux, en vue de soutenir la mise en œuvre par les collectivités locales et régionales; exhorte les États membres à réorienter les fonds non utilisés de la facilité pour la reprise et la résilience afin de soutenir la planification locale en matière de sécurité énergétique et les investissements dans les sources d’énergie renouvelables;

23.

appelle la Commission à l’inclure en tant que partenaire institutionnel au sein du groupe de coordination sur la précarité énergétique et les consommateurs vulnérables qu’elle vient de créer, afin de faciliter l’échange d’informations et la coordination entre elle et les États membres sur les questions relatives à la conception et à la mise en œuvre du futur plan REPowerEU, à la législation de l’Union, ainsi qu’aux programmes et aux politiques destinés aux ménages et aux consommateurs vulnérables qui sont affectés par la précarité dans les domaines de l’énergie et de la mobilité à tous les niveaux; est prêt à contribuer à cette coopération interinstitutionnelle par l’intermédiaire de son groupe de travail «Pacte vert pour l’Europe: investir l’échelon local», en recensant les goulets d’étranglement, ainsi que les voies et moyens envisageables pour concentrer et intensifier au niveau local et régional les mesures prises dans le cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 55», notamment par l’échange de bonnes pratiques, d’expériences et d’expertise;

24.

note que le règlement relatif au Fonds européen de développement régional (FEDER) exige que dans toutes les catégories de régions, un niveau minimal de 30 % des ressources soit consacré aux efforts visant à rendre l’Europe et ses régions plus vertes, à faibles émissions de carbone et résilientes; demande aux États membres et aux régions d’utiliser les possibilités offertes par les Fonds structurels et d’investissement européens (Fonds ESI) pour financer des projets relatifs à la transition énergétique, y compris en matière d’efficacité énergétique, d’énergies renouvelables et de développement de systèmes énergétiques intelligents, de réseaux et de stockage en dehors du cadre RTE-E;

25.

se félicite du lancement d’un appel spécial au titre de l’instrument d’appui technique afin d’aider les États membres à éliminer progressivement leur dépendance à l’égard des combustibles fossiles en provenance de Russie, mais déplore la brièveté du délai imparti pour présenter les demandes pour ce type précis de soutien; demande à la Commission de faciliter l’accès à l’instrument d’appui technique en vue de soutenir les collectivités locales et régionales, en particulier dans les régions les moins avancées qui souffrent des plus sérieuses lacunes en matière de capacités, les empêchant de tirer le meilleur parti de l’aide au titre de la facilité pour la reprise et la résilience lors de la mise en œuvre des investissements et des réformes; se tient prêt à aider la Commission à garantir l’utilisation effective de cet instrument par les villes et les régions;

26.

reconnaît que la tarification du carbone est un instrument crucial pour atteindre les ambitions accrues de l’UE dans le domaine du climat et se dit favorable à une approche déployée dans l’ensemble des secteurs pour les concrétiser; se félicite que la Commission reconnaisse les risques existants et propose des moyens d’y remédier, tels que la modification des lignes directrices de l’Union concernant les aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission; souligne que certaines mesures proposées, à l’instar de l’imposition accrue des bénéfices exceptionnels, ne fournissent pas nécessairement un soutien fiable; est conscient que l’introduction des échanges de quotas d’émissions dans les secteurs du transport routier et du bâtiment (ETS II), associée à l’insuffisance des investissements consacrés à ces secteurs et à l’impact de la hausse des prix des carburants, pourraient aggraver le risque de précarité en matière d’énergie et de mobilité; demande donc à la Commission et aux colégislateurs d’imposer aux États membres qu’un seuil minimum de 20 % des recettes provenant de la mise aux enchères des quotas du SEQE soit directement géré par les collectivités locales et régionales;

27.

se félicite de l’adoption du cadre temporaire pour les crises afin de permettre aux États membres d’utiliser la flexibilité prévue par les règles en matière d’aides d’État pour soutenir l’économie dans le contexte de la guerre que mène la Russie en Ukraine; insiste sur la nécessité de suivre attentivement les effets négatifs potentiels sur la concurrence et la distorsion du marché unique que l’on pourrait observer; note que le récent rapport (5) sur les infrastructures du réseau RegHub du CdR évoque les aides d’État et indique que le régime actuel dans ce domaine n’est pas très favorable au cofinancement, au fonctionnement ni au développement futur des infrastructures de recharge publique; à l’avenir, une révision devrait envisager la possibilité pour les coûts d’investissement de bénéficier du soutien public;

28.

s’inquiète des graves effets qu’aura la crise actuelle sur les finances publiques et invite dès lors la Commission à prolonger l’application de la clause dérogatoire générale du pacte de stabilité et de croissance (PSC) jusqu’à l’adoption d’un nouveau cadre de gouvernance économique, et au moins jusqu’à la fin de 2023; les investissements publics en faveur de la transition environnementale, et en particulier de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, ne devraient pas être comptabilisés comme des dépenses structurelles dans le cadre de gouvernance économique;

29.

accueille favorablement les mesures prévues à l’article 5 de la directive sur l’électricité en ce qui concerne le marché de l’électricité, ainsi que les orientations données (6) sur la possibilité pour les États membres d’intervenir dans la fixation des prix de l’approvisionnement en électricité; estime que, compte tenu de l’actuel contexte géopolitique et de ses conséquences sur le marché de l’énergie, eu égard à l’augmentation et la volatilité des prix de l’électricité, l’intervention des États membres sera essentielle, avec le double objectif de protéger les ménages vulnérables et les microentreprises et petites entreprises et de renforcer la concurrence, dans l’intérêt des consommateurs à long terme; rappelle (7) néanmoins que ces mesures doivent être limitées dans leur durée, liées à l’urgence de la crise énergétique et ne doivent jamais devenir un changement structurel susceptible de compromettre la libéralisation de la gestion du marché de l’électricité; compte tenu du coût de plus en plus faible de la production d’électricité renouvelable, propose d’envisager de découpler le gaz et l’électricité comme une mesure possible pouvant permettre d’éviter que les prix élevés du gaz n’aient une incidence sur les prix de l’électricité;

30.

salue la proposition législative visant à garantir un niveau adéquat de stockage de l’énergie dans l’Union pour l’hiver prochain et au-delà; souligne que l’établissement de ces niveaux minimaux devrait tenir compte des évaluations régionales des risques;

31.

insiste sur la nécessité de mieux comprendre les besoins et des possibilités de reconversion et de renforcement des compétences au niveau régional; demande à la Commission d’utiliser des initiatives telles qu’Erasmus+ et Horizon Europe pour assurer une coopération plus étroite entre l’industrie et le monde universitaire et de lancer le pacte pour les compétences dans les principaux écosystèmes industriels tels que l’hydrogène, l’énergie solaire, la pompe à chaleur et l’énergie éolienne; invite les États membres à accélérer leur utilisation du Fonds social européen plus (FSE+), du Fonds pour une transition juste et de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) afin de stimuler la reconversion et le perfectionnement professionnels de la main-d’œuvre, conformément à la nécessité d’adapter les pratiques professionnelles à la circularité, à l’utilisation de matériaux à faible intensité de carbone et aux nouvelles technologies.

Bruxelles, le 28 avril 2022.

Le président du Comité européen des régions

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  https://report.ipcc.ch/ar6wg2/pdf/IPCC_AR6_WGII_FinalDraft_FullReport.pdf (en anglais).

(2)  Site internet du projet «Energy Sufficiency» de la fondation danoise KR, https://www.energysufficiency.org (en anglais).

(3)  «Lutte contre la hausse des prix de l’énergie: une panoplie d’instruments d’action et de soutien», 13 octobre 2021 [COM(2021) 660 final].

(4)  Les pompes à chaleur, qui ressemblent aux climatiseurs et sont placées à l’extérieur des bâtiments, chauffent les habitations grâce au mouvement plutôt qu’en produisant de la chaleur. Mues électriquement, elles extraient et concentrent la chaleur de l’air extérieur, du sol ou de l’eau, pour la «pomper» vers l’intérieur du bâtiment.

(5)  https://cor.europa.eu/en/news/Pages/reghub-launches-consultation-on-21st-century-rules.aspx (en anglais).

(6)  Voir l’annexe 1 de la communication de la Commission européenne «REPowerEU».

(7)  Voir l’avis du CdR sur les «Sources d’énergie renouvelables et marché intérieur de l’électricité» (JO C 342 du 12.10.2017, p. 79), par D. Matonienė (LT/ECR), paragraphe 20.


AVIS

Comité des régions

149e session plénière du CdR, 27.4.2022-28.4.2022

5.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/11


Avis du Comité européen des régions sur le thème «Renforcer les relations entre l’UE et le Royaume-Uni au niveau infranational et remédier à l’incidence territoriale du retrait du Royaume-Uni de l’UE»

(2022/C 301/03)

Rapporteur:

Michael MURPHY (IE/PPE), membre du conseil du comté de Tipperary, maire de l’arrondissement de Clonmel

RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS (CdR),

Observations générales

1.

se félicite de l’accord de commerce et de coopération (ACC) conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni, qui est pleinement entré en vigueur le 1er mai 2021 et fournit un cadre juridique stable pour les relations bilatérales; est favorable à une approche commune et responsable de la mise en œuvre de l’ACC, notamment du protocole sur l’Irlande du Nord, ainsi qu’au respect des conditions de concurrence équitables, et reconnaît les efforts déployés par la Commission européenne en vue de trouver des solutions créatives, en particulier aux problèmes qui se posent entre l’Irlande du Nord et le reste du Royaume-Uni;

2.

rappelle que l’ACC (1) consiste en un accord de libre-échange (ALE) (2) et comprend des dispositions prévoyant une coopération sur les questions économiques, sociales, environnementales et de la pêche, mais implique également un partenariat étroit sur la sécurité des citoyens et un cadre de gouvernance global; note que l’ACC couvre des domaines relevant de la compétence des États membres et qui sont, dans certains des États membres de l’UE, du ressort des régions dotées de compétences législatives;

3.

déplore par conséquent le manque de «profondeur territoriale» de l’ACC et le fait qu’il ne reconnaisse pas comme il se doit le rôle des collectivités locales et régionales dans les relations entre l’UE et le Royaume-Uni, mais qu’il ne fasse référence auxdites collectivités que lorsqu’il s’agit d’adapter certains points de l’accord à des conditions régionales particulières (3) ou à des questions très spécifiques, telles que les dispositions fiscales (4); le CdR souligne que l’ACC prévoit un rôle défini pour la société civile, qui est considérée comme un élément à part entière du «cadre institutionnel» (5);

4.

salue la coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni en réaction à l’agression russe contre l’Ukraine et fait valoir que les collectivités locales de toute l’Europe sont en première ligne pour fournir une aide concrète et humanitaire;

Parvenir à une meilleure reconnaissance institutionnelle des relations entre l’UE et le Royaume-Uni au niveau infranational

5.

fait valoir que le groupe de contact CdR-Royaume-Uni, créé en février 2020, est le seul canal institutionnel qui offre un forum permettant un dialogue continu et un partenariat politique entre les collectivités locales et régionales de l’UE et du Royaume-Uni, ainsi que l’échange de savoir-faire, en particulier sur la coopération territoriale et les questions transfrontalières; reconnaît que le groupe de contact fournit un espace de défense des avantages mutuels et des intérêts partagés, où les participants peuvent examiner les problèmes et les perspectives découlant du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne, en particulier en ce qui concerne les domaines thématiques qui transcendent les frontières (notamment le changement climatique, le tourisme, la double transition numérique et écologique et l’héritage culturel commun); le groupe de contact donne aussi aux représentants du CdR les moyens d’examiner ces questions avec les représentants des collectivités locales et régionales du Royaume-Uni, ce qui permet au CdR de maintenir et de promouvoir des relations fructueuses au niveau infranational;

6.

reconnaît que la relation entre l’UE et le Royaume-Uni, compte tenu du contexte sans précédent, à savoir le retrait d’un État membre de l’UE, restera la plus intense et la plus pluridimensionnelle des relations que l’Union entretient avec un pays tiers; ajoute que la relation au niveau infranational mérite d’être reconnue; demande par conséquent la reconnaissance officielle du groupe de contact CdR-Royaume-Uni et sa reconnaissance en tant qu’interlocuteur infranational officiel entre les collectivités locales et régionales de l’UE et du Royaume-Uni dans le cadre de l’ACC, afin de fournir une évaluation de la dimension infranationale des principales politiques et questions législatives qui auront une incidence sur la relation bilatérale entre l’Union et le Royaume-Uni, tout comme le feront l’Assemblée parlementaire, le Forum de la société civile et les comités spécialisés de l’UE et du Royaume-Uni dans leurs domaines d’intérêt; invite également les collectivités locales et régionales du Royaume-Uni à poursuivre leur collaboration avec le gouvernement britannique en vue d’une reconnaissance officielle du groupe de contact;

7.

invite instamment la Commission européenne à réexaminer les structures du conseil de partenariat, qui supervise la mise en œuvre et l’application de l’ACC, afin de remédier au manque de profondeur territoriale en associant les collectivités locales et régionales au suivi et à la gouvernance dans le cadre de l’ACC; L’établissement de dialogues locaux (concertation technique) en vue d’examiner certains sujets relevant de compétences locales (par exemple: la pêche, la formation, la mobilité ou la coopération territoriale) contribuerait à améliorer les relations entre l’UE et le Royaume-Uni au niveau macroéconomique;

8.

encourage le Parlement européen à mettre en place une interaction formalisée et mutuellement avantageuse sur les points d’intérêt commun entre le CdR et la délégation du Parlement européen à l’Assemblée parlementaire de partenariat UE-Royaume-Uni afin de fournir des preuves territoriales de la mise en œuvre de l’ACC;

9.

se réjouit des discussions politiques et techniques qui se tiennent actuellement en vue de résoudre les problèmes découlant de la mise en œuvre du protocole sur l’Irlande du Nord; est également conscient des travaux en cours de la Commission européenne visant à achever un traité sur Gibraltar, mais souligne néanmoins que les points qui doivent encore être réglés ne doivent pas entraver la volonté pressante des collectivités locales et régionales de tracer des voies de coopération;

Remédier à l’impact territorial du Brexit

10.

estime que depuis le début de l’année 2020, il demeure difficile de distinguer les effets de la négociation et de l’entrée en vigueur de l’ACC de ceux de la pandémie de COVID-19 (6); se félicite de la récente étude qu’il a publiée sur le thème «New trade and economic relations between EU-UK: the impact on regions and cities» (Les nouvelles relations commerciales et économiques entre l’UE et le Royaume-Uni: l’incidence sur les régions et les villes). Cette étude conclut que les effets du Brexit varient selon les secteurs et les régions de l’UE concernés, qu’il affecte davantage les petites entreprises, qu’il peut restreindre la mobilité du capital humain et la coopération entre les entreprises de l’Union et du Royaume-Uni et avoir un impact négatif sur les régions et les communautés qui prennent part à des projets interrégionaux avec le Royaume-Uni; salue le fait que l’étude confirme qu’une augmentation du budget de la réserve d’ajustement au Brexit sera nécessaire afin de remédier à ces impacts asymétriques en Europe;

11.

reconnaît que l’incidence territoriale du Brexit se fait sentir dans les régions de toute l’Union et que les problèmes se présentent dans de nombreux domaines, notamment sur les plans économique, environnemental, social, culturel et éducatif. Parmi les questions majeures qui se posent, on peut citer le commerce dans les grands ports particulièrement exposés (par exemple Anvers, Calais, Cork, Douvres, Dublin, Rotterdam et Zeebrugge), l’avenir des échanges d’étudiants, les secteurs universitaires qui collaborent sur les aspects liés au changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, les agences commerciales régionales qui explorent les marchés alternatifs et les questions qui concernent les citoyens, comme la mobilité et l’intégration;

12.

insiste sur l’importance de la réserve d’ajustement au Brexit pour alléger les coûts les plus immédiats et définir la nécessité d’évaluer l’incidence du Brexit à plus long terme, pour soutenir les régions et les secteurs économiques des États membres, notamment en matière de création d’emplois et de protection de l’emploi, par l’intermédiaire, entre autres, de dispositifs de chômage partiel, de possibilités de reconversion et de formation, et de l’exploration de nouveaux marchés;

13.

souhaite dès lors mettre en évidence la nécessité de respecter pleinement les dispositions du règlement sur la réserve d’ajustement au Brexit relatives à la participation des régions et des communautés locales à la mise en œuvre de la réserve et à l’établissement de rapports au niveau NUTS 2; le CdR rappelle également qu’en vue de la programmation des fonds de la réserve d’ajustement au Brexit, il avait demandé que l’accent soit mis sur les PME, sur les mesures visant la réintégration des citoyens de l’UE et sur l’assistance technique. En ce qui concerne la répartition des fonds, le Comité plaidait en faveur d’une couverture minimale/d’un seuil minimal pour les nouvelles régions aux frontières maritimes avec le Royaume-Uni et de l’allocation de l’enveloppe consacrée à la pêche sans indexation nationale;

14.

partage à l’heure actuelle les préoccupations des homologues régionaux britanniques, qui craignent que la planification stratégique de la politique régionale souffre de la perte du financement au titre de la politique de cohésion de l’UE et du manque de sécurité en ce qui concerne la programmation pluriannuelle;

Tracer de nouvelles voies de coopération au-delà de l’ACC

15.

souligne la volonté des associations de collectivités territoriales et des pouvoirs locaux du Royaume-Uni actifs sur le terrain, en particulier les nations constitutives du pays, de maintenir, voire de renforcer les relations au niveau infranational avec leurs homologues européens dans cette nouvelle ère post-Brexit;

16.

fait observer que la reconnaissance et la promotion des relations au niveau infranational présentent un intérêt légitime, ce qui n’est pas négligeable, étant donné que la concertation au niveau local peut contribuer à améliorer les relations au niveau macroéconomique. Par exemple, le rétablissement d’une concertation technique locale sur la pêche dans la zone des îles Anglo-Normandes pourrait contribuer à améliorer les relations entre l’UE et le Royaume-Uni au niveau macroéconomique;

17.

se réjouit du fait que le Royaume-Uni, bien qu’il ne participe plus aux programmes de financement de l’Union, conserve un rôle dans les quatre programmes techniques de l’UE, à savoir Horizon Europe, Copernicus et la surveillance par satellite, la recherche et les formations Euratom et le projet ITER, les deux premiers revêtant une importance particulière pour les collectivités locales et régionales; constate qu’il existe un certain nombre d’initiatives auxquelles les régions du Royaume-Uni continuent de participer: par exemple, l’Écosse et le Pays de Galles restent membres de l’initiative Vanguard (7), qui est financée par le programme Horizon Europe et vise à accompagner la transformation industrielle après un processus inclusif, interactif et entrepreneurial fondé sur les régions RIS3/I3, et le conseil du comté de Kent participe à l’Initiative des détroits d’Europe (8);

18.

rappelle que certaines régions du Royaume-Uni sont toujours associées à la période de programmation actuelle (jusqu’à la fin de l’année 2023), notamment les membres des programmes Interreg Mer du Nord, France (Manche) Angleterre et Irlande-Pays de Galles, et fait valoir que le Royaume-Uni contribue largement au budget de ces programmes transfrontaliers (à concurrence de près d’un tiers du budget total); indique que les collectivités locales et régionales ne seront très probablement pas en mesure de compenser la perte des financements au titre des programmes Interreg au moyen de fonds régionaux ou locaux;

19.

reconnaît que, particulièrement dans les cas où les autorités de gestion sont basées au Royaume-Uni, comme les programmes Interreg France (Manche) Angleterre et Irlande-Pays de Galles, les programmes doivent être clos dans les meilleures conditions possibles, dans l’intérêt des bénéficiaires britanniques et de l’Union et conformément aux exigences définies par l’UE;

20.

est conscient que le seul programme de coopération transfrontalière qui survivra au Brexit après 2023 est le programme PEACE PLUS pour la période 2021-2027; financé par l’UE à hauteur d’environ 1 milliard d’euros, ce programme regroupera les volets de financement des programmes UE PEACE et Interreg existants en un seul programme transfrontalier cohérent pour l’Irlande du Nord et les comtés limitrophes de l’Irlande, et demeurera une contribution essentielle à la mise en œuvre de l’accord du Vendredi saint;

21.

souligne que si le gouvernement britannique accepte de financer sa participation, le Royaume-Uni pourrait prendre part à des programmes Interreg qui bénéficient déjà d’une importante participation d’autres pays tiers, tels que les programmes Interreg Périphérie septentrionale et Arctique, Mer du Nord et Europe du Nord-Ouest;

22.

fait remarquer qu’il serait possible de constituer un groupement européen de coopération territoriale (GECT) associant un partenaire d’un seul État membre de l’Union, y compris ses régions ultrapériphériques, et une collectivité locale ou régionale du Royaume-Uni; suggère en outre que les États membres de l’Union européenne envisagent d’avoir recours à cet outil, s’il est compatible avec leur coopération territoriale, dans la recherche de collaborations avec le Royaume-Uni;

23.

déplore que l’incidence du Brexit n’ait pas été prise en compte par la Commission européenne dans son 8e rapport sur la cohésion, dans la mesure où cette incidence a contribué à perturber l’économie, la coopération interrégionale, les écosystèmes de recherche, les systèmes de formation et la démographie dans un certain nombre de régions de l’UE; souhaite que les évolutions géopolitiques soient mieux prises en compte dans l’approche prospective pour l’après-2027;

24.

se félicite du fait que les villes et régions du Royaume-Uni continuent à participer activement à de nombreux réseaux et associations de l’Union européenne, comme le Congrès des pouvoirs locaux et régionaux du Conseil de l’Europe, et qu’elles devraient rester membres de certaines entités associatives, telles que la Conférence des régions périphériques maritimes (CRPM), Eurocities et le Conseil des communes et régions d’Europe (CCRE), et que ces mécanismes permettent un excellent échange d’expériences entre les collectivités locales et régionales de l’Union et du Royaume-Uni;

25.

est convaincu que la coopération entre les collectivités locales et régionales de l’Union et du Royaume-Uni se poursuivra par les jumelages, compte tenu du fait qu’environ 100 000 villes et villages (9) du Royaume-Uni sont jumelés avec des villes et villages des États membres de l’UE; demande avec insistance que les partenariats continuent d’étudier les méthodes potentielles de financement afin de soutenir ces travaux, étant donné que ces partenariats favorisent le partage de bonnes pratiques, la compréhension mutuelle et les valeurs communes, et sont essentiels au fonctionnement du mode de vie européen;

26.

reconnaît l’importance des échanges pédagogiques pour la mobilité des étudiants et la recherche conjointe, ainsi que pour le développement des compétences linguistiques et des liens humains, et soutient les efforts consentis par les administrations décentralisées du Royaume-Uni pour ouvrir de nouvelles voies de coopération, au-delà du cadre de l’ACC;

27.

souhaite saluer en particulier le programme gallois intitulé «Taith» (10) et se félicite des programmes d’échange pédagogiques internationaux gallois et écossais, qui peuvent, au moins en partie, compenser le retrait du Royaume-Uni du programme Erasmus+ et combler les lacunes laissées par le programme britannique Turing (11);

28.

observe une tendance notoire à la bilatéralisation des relations au niveau infranational, comme en témoignent l’ouverture des représentations des régions de l’UE à Londres et dans d’autres régions du Royaume-Uni. les nations constitutives du Royaume-Uni se projettent à l’échelle mondiale et les relations bilatérales avec les régions européennes revêtent pour elles un caractère prioritaire. En Angleterre, les villes et les zones métropolitaines mettent également sur pied des projets de coopération bilatérale, par exemple le partenariat entre la zone «Greater Manchester» et la Rhénanie-du-Nord-Westphalie. S’il est favorable aux relations bilatérales, le CdR estime que cette bilatéralisation ne devrait pas se faire au détriment des collectivités locales et régionales des pays disposant de plus faibles capacités au niveau infranational, et que ce soutien ne devrait pas être perçu comme contraire à l’objectif du Comité d’obtenir une reconnaissance institutionnelle de la dimension infranationale des relations entre l’UE et le Royaume-Uni;

29.

voit des perspectives inexploitées de coopération entre les collectivités locales et régionales de l’UE et du Royaume-Uni dans l’union de leurs forces pour relever des défis communs, comme l’aide humanitaire, la gestion durable de la mer du Nord, de la Manche et de la mer d’Irlande, la lutte mondiale contre le changement climatique, la mise en œuvre des objectifs de développement durable au niveau local et régional et la transition vers un tourisme plus durable et numérique. À cet égard, le CdR soutient l’idée lancée par le Royaume-Uni et la France de garantir des salaires minimums aux marins et aux travailleurs employés pour assurer les liaisons intra-européennes, dont celles entre le Royaume-Uni et la France;

30.

souligne que la relation entre les régions de l’Union et celles du Royaume-Uni repose également sur les héritages culturels et les langues qu’elles ont en commun, ainsi que sur les liens entre les cultures et langues celtiques, outre les valeurs et histoires européennes partagées par l’ensemble de nos citoyens;

31.

conclut qu’il incombe à toutes les institutions de l’UE de mieux saisir et comprendre le potentiel des relations et des partenariats entre l’Union et le Royaume-Uni au niveau infranational, en reconnaissant le rôle central des collectivités locales et régionales en tant que niveau de gouvernement le plus proche des citoyens;

32.

estime que la mise en place, par les autorités régionales ou locales, de structures de conseil complètes pour préparer à faire face au Brexit constitue un bon outil pour améliorer les relations entre le Royaume-Uni et l’Union.

33.

estime que pour appréhender les futurs défis et lignes directrices de l’UE, au lendemain du Brexit, il est nécessaire de mieux comprendre les défis et les priorités des citoyens de l’Union, et reconnaît que la conférence sur l’avenir de l’Europe (CoFE) offre un mécanisme approprié pour y parvenir.

Bruxelles, le 27 avril 2022.

Le président du Comité européen des régions

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Sur la base de l’article 217 du TFUE.

(2)  Sur la base de l’article 207 du TFUE.

(3)  Page 61.

(4)  Page 249.

(5)  Page 23.

(6)  Voir le chapitre VI du baromètre annuel 2021 du CdR [en anglais]: https://cor.europa.eu/en/our-work/Documents/barometer-fullreport%20web.pdf

(7)  Site de l’initiative Vanguard: http://www.s3vanguardinitiative.eu/members [en anglais].

(8)  L’Initiative des détroits d’Europe est un forum de dialogue multilatéral qui fournit à ses membres un cadre flexible de collaboration dans le respect de leurs responsabilités, et leur permet d’étendre cette coopération aux parties prenantes locales, telles que le secteur du volontariat, l’enseignement ou le monde des affaires.

(9)  Bureau des statistiques nationales du Royaume-Uni, données de 2018, publiées en septembre 2020: https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/populationandmigration/populationestimates/datasets/twinnedtownsandsistercities [en anglais].

(10)  Programme quinquennal (2022-2026) lancé en février 2022, avec un soutien financier du gouvernement gallois à hauteur de 65 millions d’EUR.

(11)  Le programme Turing n’offre aucune réciprocité, ne propose qu’une durée d’un an et met l’accent sur le personnel universitaire plutôt que sur les étudiants.


5.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/16


Avis du Comité européen des régions — Nouveau Bauhaus européen — Esthétique, durable, ouvert à tous

(2022/C 301/04)

Rapporteur:

Kieran MCCARTHY (IE/AE), membre du conseil municipal de Cork

Texte de référence:

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Nouveau Bauhaus européen — Esthétique, durable, ouvert à tous

COM(2021) 573 final

RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS (CdR),

Eu égard à l’introduction du nouveau Bauhaus européen (NEB)

1.

se félicite de l’initiative interdisciplinaire de la Commission européenne relative au nouveau Bauhaus européen, qui contribue à réaliser le pacte vert pour l’Europe en lui adjoignant une dimension culturelle essentielle et en le rapprochant des citoyens. Le nouveau Bauhaus européen entend réaliser cette ambition en créant des espaces, des lieux, des produits et des modes de vie esthétiques, durables et inclusifs, qui facilitent les partenariats et mettent en valeur les bienfaits attendus de la reconfiguration et de la transition environnementales en s’appuyant sur des expériences concrètes au niveau local;

2.

prend la mesure du soutien enthousiaste et massif apporté au nouveau Bauhaus européen de la part d’un éventail très large d’amis, d’acteurs, d’organisations de la société civile, de réseaux, de collectifs, de pôles et de plateformes régionaux ou encore de laboratoires vivants, ainsi que de l’intérêt exprimé et des travaux actuels menés pour stimuler la créativité et la participation, jeter des passerelles ou encore construire la valeur et les principes du futur Bauhaus européen;

3.

se félicite que le rôle des collectivités locales et régionales dans la mise en œuvre des principes du nouveau Bauhaus européen soit reconnu, sachant qu’en vertu du principe de subsidiarité, celles-ci sont parfaitement positionnées pour contribuer à l’élaboration des politiques ainsi qu’à la mise en œuvre du nouveau Bauhaus;

4.

estime que partout dans l’Union, les villes et les régions se situent à l’avant-garde du développement axé sur la culture, et que les échelons local et régional disposent de responsabilités clés en matière de politiques urbaines, régionales et culturelles durables; par conséquent, les élus locaux et régionaux sont essentiels pour rendre le nouveau Bauhaus européen plus accessible et associer les acteurs de la société au processus de transformation pour faire avancer la mise en œuvre du nouveau Bauhaus;

5.

soutient fermement le nouveau Bauhaus européen en ce qu’il représente une occasion unique d’exploiter le potentiel créatif des régions et des municipalités et de créer, ce faisant, des solutions acceptées et durables propres qui permettront d’accomplir le pacte vert;

6.

prend acte de la nature interdisciplinaire du nouveau Bauhaus européen, lequel s’articule autour d’un arsenal de programmes et de sources de financements européens; souligne toutefois qu’il sera nécessaire de poursuivre les efforts pour garantir l’adhésion des partenaires actuels et futurs;

7.

réaffirme le premier principe clé qui consiste à ce que le nouveau Bauhaus européen adopte une approche à plusieurs niveaux et territorialisée. À cet égard, le CdR souligne que le changement se joue au niveau local et régional, où un sentiment du territoire est également ancré;

8.

se félicite que, dans la vision de la Commission, les zones rurales soient aussi représentées au cœur du nouveau Bauhaus. Les différentes déclarations (1) et le pacte rural fournissent un cadre pour l’avenir de la politique et de l’action en matière de développement rural en Europe et constituent un outil essentiel pour permettre au nouveau Bauhaus de se connecter aux zones rurales, qui peuvent être qualifiées aussi de «zones d’expérimentation» par le biais de projets transformateurs à petite échelle;

9.

souligne que le nouveau Bauhaus peut potentiellement jouer un rôle important dans la relance en créant des emplois au niveau local et en favorisant un changement d’état d’esprit en faveur d’une planification territoriale durable et efficace, ce qui aura une incidence sur le comportement sociétal et la mobilité;

Points de préoccupation

10.

se déclare inquiet face au flou qui entoure la communication quant à la manière dont l’engagement des collectivités locales et régionales sera assuré; le CdR appelle de ses vœux des propositions spécifiques expliquant comment les collectivités locales et régionales et le CdR seront associés à la mise en œuvre de l’initiative, tout en tenant compte du principe d’équilibre géographique, et en représentant ce faisant les collectivités locales et régionales de l’Union toute entière;

11.

souligne que le CdR, aux côtés des autres institutions européennes, devrait être intégré au réseau de facilitation qui réunit des partenaires clés du nouveau Bauhaus européen, qui aura pour tâche de développer et d’expérimenter les politiques et les instruments de financement;

12.

préconise la participation du CdR et d’autres institutions européennes à la table ronde de haut niveau sur le nouveau Bauhaus;

13.

souligne que les principes de subsidiarité et de proportionnalité détermineront le niveau auquel l’Union et les États membres utiliseront les instruments politiques et les mesures législatives proposés pour la mise en œuvre du nouveau Bauhaus européen;

14.

souligne que la COVID-19 continuera d’avoir des conséquences à moyen et à long terme, et que cette contrainte devrait être prise en compte dans la mise en œuvre du nouveau Bauhaus; fait observer que les effets négatifs de la pandémie sur la pauvreté, les questions sociales et l’emploi doivent être pris en compte lors de la mise en œuvre du nouveau Bauhaus européen;

15.

demande à la Commission de veiller à ce que les collectivités locales et régionales soient au cœur de la stratégie, en fournissant assistance technique, financement approprié et flexibilité. Le succès du nouveau Bauhaus dépendra de la durabilité et de la faisabilité, compte tenu des différences entre les zones rurales et les villes;

Le financement du nouveau Bauhaus européen

16.

plaide pour que des ressources suffisantes issues des budgets nationaux et des programmes de la politique de cohésion de l’Union européenne soient allouées aux niveaux local et régional; demande toutefois qu’un équilibre soit trouvé entre les synergies créatives au sein du mouvement culturel du nouveau Bauhaus et les paramètres des programmes financés par l’Union;

17.

juge que des fonds supplémentaires pourraient être utilisés pour financer l’aide extérieure destinée à faciliter l’échange de connaissances ainsi qu’à explorer les compétences du personnel du secteur public en activité dans le cadre d’un échange réciproque et fluide avec les acteurs privés, locaux et du secteur non marchand;

18.

estime que les expériences, récompenses et ressources antérieures axées sur les aspects de qualité, d’esthétique et de communauté pourraient constituer, en un cercle vertueux, des incitations pour des investisseurs et des bailleurs de fonds participatifs;

19.

préconise des partenariats public-privé et des investissements dans le domaine plus vaste de la culture et du patrimoine culturel, comme le préconise l’appel à l’action de Venise lancé par Europa Nostra (2);

20.

souligne que la facilité pour la reprise et la résilience offre également une occasion de soutenir le nouveau Bauhaus européen au sein des États membres et des collectivités locales;

21.

insiste sur le fait que le nouveau Bauhaus européen doit s’inscrire en cohérence avec le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et l’initiative urbaine de l’Union, et qu’un financement adéquat doit être mis à disposition, qui couvre les coûts opérationnels des collectivités locales et régionales qui y contribuent; demande que des feuilles de route ambitieuses pour la mise en œuvre du nouveau Bauhaus européen soient utilisées dans le cadre des objectifs de développement durable;

22.

demande que l’équilibre géographique ainsi que la diversité climatique, économique, sociale et culturelle de l’Union, de même que les possibilités de financement et l’allocation des fonds, soient pris en compte lors de la conception et de la mise en œuvre des stratégies, des projets et actions relevant du nouveau Bauhaus européen, tandis que la cohésion territoriale devrait rester l’un des objectifs clés;

Indicateurs

23.

souligne que les collectivités locales et régionales devraient, dans les limites de leurs compétences, vérifier dans quelle mesure les gouvernements nationaux utilisent le nouveau Bauhaus européen dans les différents programmes, outils et procédures, et attend de la Commission européenne qu’elle présente des indicateurs clairs pour ce suivi;

24.

s’inquiète de l’absence d’indicateurs dans le cycle de financement actuel de l’Union (2021-2027), ce qui constitue une occasion manquée de mesurer le succès;

25.

estime que les principes fondamentaux du nouveau Bauhaus européen devraient être élaborés en partenariat avec les gouvernements locaux et régionaux et que ces principes fondamentaux devraient être intégrés en tant que critères de qualité pour les programmes de financement de l’Union ayant une incidence directe ou indirecte sur l’environnement bâti, le développement urbain et rural, le patrimoine culturel et les paysages culturels;

26.

suggère qu’un tableau de bord régional du nouveau Bauhaus européen soit mis sur pied afin d’instaurer une politique de suivi régional forte qui garantisse la mise en œuvre du nouveau Bauhaus européen à tous les niveaux, et que les investissements régionaux en respectent bien tous les principes;

27.

note que les collectivités locales et régionales ont sous leur responsabilité d’immenses parcs immobiliers publics locaux ainsi que des espaces publics urbains, et qu’elles jouent un rôle important en matière de réglementation et de financement dans la rénovation de ces bâtiments et de ces zones urbaines. En conséquence, les collectivités locales et régionales devraient se concentrer sur l’inventaire des goulets d’étranglement réglementaires, et contribuer à la simplification de la réglementation et l’élaboration de nouvelles approches réglementaires;

28.

souligne que le CdR a été associé à l’élaboration et au soutien de stratégies en matière de climat, d’énergie et d’environnement aux niveaux local et régional. Le groupe de travail «Pacte vert — Investir l’échelon local» pourrait être utilisé pour promouvoir les principes du nouveau Bauhaus européen et effectuer un suivi des progrès enregistrés;

29.

souligne que le dialogue entre les collectivités locales et régionales sur des concepts et processus innovants ouverts, les approches interdisciplinaires et les compétences est essentiel. Cela devrait inclure le nouveau Bauhaus européen sur la plateforme d’échange de connaissances (PEC) du CdR, le programme «La science rencontre les régions» et les projets de coopération financés par d’autres programmes européens;

30.

souligne que le nouveau Bauhaus européen devrait promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes, laquelle devrait représenter un critère transversal, et constituer un facteur puissant et nécessaire pour le développement durable et équilibré de la politique de cohésion;

Le Festival du nouveau Bauhaus européen, les prix et le concept de Lab

31.

accueille favorablement le premier prix du nouveau Bauhaus européen et suggère de lister des synergies avec les prix existants dans les domaines du logement, du patrimoine culturel, de l’architecture contemporaine et du paysage; demande également un partage des bonnes pratiques issues de l’Année européenne du patrimoine culturel 2018;

32.

reconnaît que la création du label d’excellence européen constituerait une première étape, avec l’ambition, à terme, d’aboutir au concept de label du nouveau Bauhaus européen; s’inquiète néanmoins du risque que certains puissent croire que le label de nouveau Bauhaus européen dispose d’un canal de financement. L’utilisation d’un label spécifique pourrait être considérée comme une contribution tangible au développement de l’initiative de nouveau Bauhaus européen de la part du CdR, comme ce dernier l’a préconisé en 2021;

33.

accueille favorablement le NEB Lab et sa méthodologie de cocréation, tout en demandant des informations complémentaires quant à son fonctionnement, et préconise que le CdR devienne membre actif du NEB Lab et de sa gouvernance;

34.

demande au Lab de tester les résultats et les actions sélectionnés pour ce premier prix, de les faire progresser et d’en tirer des prototypes;

35.

se tient prêt, par l’intermédiaire des pôles régionaux du CdR, à œuvrer de concert avec les gouvernements nationaux à la mise au point de «bacs à sable réglementaires» et à expérimenter de nouvelles approches réglementaires;

36.

note que le nouveau Bauhaus européen devrait s’appuyer sur les bonnes pratiques existantes dans les villes et les régions européennes et créer une plateforme de ressources accessible au public;

37.

se félicite que le Festival du nouveau Bauhaus européen soit un moyen tangible et visible de favoriser plus avant la participation des collectivités locales et régionales et des citoyens, ainsi que de présenter des projets aux niveaux local et régional;

38.

souligne le travail fructueux réalisé par URBACT, la coopération territoriale européenne (CTE) et Horizon 2020 pour mettre au point des outils interactifs efficaces, lesquels devraient être utilisés aussi souvent que nécessaire;

39.

souligne que le nouveau Bauhaus européen devrait se mettre en relation avec les missions d’Horizon 2020, notamment en ce qui concerne l’adaptation au changement climatique ou encore les villes intelligentes et neutres pour le climat;

40.

réaffirme la nécessité de tenir compte de l’atout que pourrait présenter le recours à l’instrument du groupement européen de coopération territoriale (GECT) pour des projets de gouvernance à plusieurs niveaux supposant la participation de plusieurs pays voire d’une eurorégion;

41.

constate que le nouveau Bauhaus européen établit un lien entre les trois piliers du programme urbain de l’Union («Mieux légiférer», «Mieux financer» et «Mieux partager les connaissances» (3)), et qu’il se donne pour but de les mettre en œuvre;

42.

prend acte des «Actions innovatrices urbaines» en cours (le «laboratoire urbain» de l’Europe) et de la future initiative urbaine européenne; demande que le nouveau Bauhaus européen soit relié aux partenariats du programme urbain de l’Union, étant donné que, depuis près de quatre ans, ce programme se consacre aux concepts liés au pacte vert et au nouveau Bauhaus européen;

43.

estime que le nouveau Bauhaus européen a un rôle à jouer dans la mise en œuvre de la charte de Leipzig de 2021 ou encore de la déclaration de Ljubljana de 2021, qui préconisent des approches intégrées, une démarche territorialisée, une gouvernance à plusieurs niveaux, la participation et des méthodes de cocréation;

44.

a la conviction que les capitales européennes de la culture, les capitales européennes de l’innovation (iCapitale), les capitales européennes de la jeunesse et les capitales vertes de l’Europe peuvent jouer un rôle important dans la promotion du nouveau Bauhaus européen;

45.

se félicite de la mise en place de points de contact nationaux du nouveau Bauhaus européen, et invite ces derniers à travailler en étroite collaboration avec les collectivités locales et régionales et les autres parties prenantes, y compris la société civile, pour garantir que le mouvement de nouveau Bauhaus européen puisse continuer à croître selon une dynamique partant de la base;

46.

suggère qu’un programme de formation pour 100 villes intéressées pourrait être créé sur la base des principes du nouveau Bauhaus européen. Celui-ci pourrait s’appuyer sur les méthodologies du programme des «Villes numériques» ou de celui des «100 Villes intelligentes» et son concept de «place du marché»;

L’environnement bâti, l’architecture et les concepts de rénovation

47.

souligne que l’environnement bâti est le reflet d’une communauté, et que la responsabilité de sa qualité d’ensemble incombe aux organismes du secteur public et aux parties prenantes, y compris la société civile, en étroite coopération avec le public;

48.

souligne que le patrimoine culturel et architectural riche et diversifié de l’Europe constitue un point de référence important à l’aune duquel mesurer la qualité de notre environnement bâti, tant au plan de l’expérience des usagers que des biens physiques;

49.

se félicite que le nouveau Bauhaus européen reconnaisse le rôle crucial de l’aménagement du territoire urbain dans la réalisation d’un développement urbain durable;

50.

se félicite que le nouveau Bauhaus européen reconnaisse la nécessité d’une culture partagée d’une architecture de qualité. Cela nécessitera prise de conscience, diffusion d’informations et promotion du rôle de la culture et du patrimoine culturel, d’une architecture et d’un environnement bâti d’excellence;

51.

insiste sur le fait que la Commission devrait aider le secteur du bâtiment et de la construction à lutter contre l’utilisation non durable des ressources et des déchets et à promouvoir la circularité, en accordant la priorité à la réutilisation et au recyclage des matériaux. Cette exigence pourrait être satisfaite en comblant les lacunes en matière de savoir et de compétences, et en numérisant la conception;

52.

note que le nouveau Bauhaus européen peut trouver des moyens de réduire les formalités administratives pour rendre la rénovation plus facile et plus rentable. Pour relever les problèmes liés à la modernisation des bâtiments et du patrimoine culturel très anciens, il est nécessaire de recourir aux services d’architectes et autres spécialistes, ainsi qu’à des artisans hautement qualifiés (4);

53.

affirme avec force le rôle crucial joué par les collectivités locales et régionales pour veiller à ce que la rénovation des bâtiments soit compatible avec les règles d’aménagement du territoire et d’urbanisme, promeuve les politiques de lutte contre le dépeuplement et soit conforme aux critères d’équité sociale et de respect de l’environnement, et rappelle que les méthodes choisies par les États membres pour la vague de rénovations ne doivent pas affaiblir ce rôle fondamental de coordination;

54.

demande une nouvelle fois que le semestre européen tienne mieux compte des questions urbaines: la coordination des politiques économiques et sociales dans l’Union doit embrasser le logement abordable, les inégalités et les investissements à long terme;

55.

se félicite de l’argumentaire déployé par le nouveau Bauhaus sur l’exploration de solutions permettant l’accès à un logement décent et abordable, en particulier pour les jeunes et les autres groupes sociaux vulnérables;

56.

souligne que le nouveau Bauhaus doit se mettre en relation avec le plan d’action du socle européen des droits sociaux et la déclaration du sommet social de Porto de 2021, afin de contribuer à la réflexion sur le logement social et abordable pour l’après-COVID au niveau européen;

57.

demande la promotion de synergies entre l’art, l’architecture, l’architecture paysagère et l’architecture d’intérieur, l’aménagement de l’espace, la conception et l’artisanat, ainsi que des modèles de formation innovants pour les architectes et les autres professionnels;

58.

préconise que l’on s’engage aussi dans le cadre de la stratégie européenne en matière de compétences, de manière à contribuer à la promotion et à la meilleure compréhension, par le truchement du nouveau Bauhaus européen, des besoins et des possibilités en matière de compétences régionales dans le domaine de l’urbanisme, de la construction et de l’utilisation durable des matériaux de construction, tout en réduisant la migration de la main-d’œuvre qualifiée, laquelle risquerait d’entraîner une baisse de l’économie locale au plan de la production. À cet égard, la stratégie numérique pour l’Europe joue un rôle important dans la mesure où la technologie numérique peut offrir aux citoyens la possibilité de cocréer leur environnement, et constitue un outil d’une importance vitale à toutes les étapes du développement des initiatives relatives au nouveau Bauhaus européen;

59.

invite le nouveau Bauhaus européen à s’engager dans les anciens partenariats du programme urbain de l’Union, en particulier en ce qui concerne la capacité d’action pour le climat, la proposition relative à l’écologisation des villes et l’utilisation des espaces publics; les partenariats sur l’utilisation durable des terres et les solutions fondées sur la nature, l’économie circulaire et la culture ou encore le patrimoine culturel sont particulièrement pertinents;

60.

souligne que le nouveau Bauhaus représente un outil puissant pour libérer les initiatives de l’économie sociale, sachant qu’il repose sur la coopération et l’engagement civique. De telles initiatives stimulent la cohésion sociale, économique, territoriale et culturelle et renforcent la confiance au niveau local dans l’ensemble de l’Union;

Principes de qualité du patrimoine culturel

61.

soutient «L’appel de Venise pour une nouvelle renaissance européenne» d’Europa Nostra, et sa déclaration sur le patrimoine et la mémoire partagés;

62.

demande que des synergies soient recherchées entre les critères du système Davos de qualité pour la culture du bâti, le nouveau Bauhaus européen et les principes européens de qualité pour les interventions financées par l’Union européenne ayant un impact potentiel sur le patrimoine culturel, et que l’on s’assure que lesdites synergies soient intégrées à l’ensemble des politiques et des programmes de financement européens;

63.

se déclare convaincu que le patrimoine culturel représente une dimension vitale du nouveau Bauhaus européen, que la vague de rénovation doit être habitée d’une «âme» et d’une «identité», et qu’il nous faut, dans le même temps, promouvoir une vision globale de la manière dont nous entendons développer nos villes et nos régions;

64.

demande à pouvoir collaborer avec les parties prenantes pour promouvoir un prix du nouveau Bauhaus et du «maire de l’année pour la défense du patrimoine»;

65.

demande que le patrimoine culturel et le pacte vert pour l’Europe soient étroitement mis en relation, comme le montre le livre vert sur le patrimoine culturel de l’Union (5);

66.

convient que les fonds publics destinés à des stratégies écologiques fondées sur la culture doivent être mobilisés dans le cadre de projets et d’initiatives pilotes relatifs au nouveau Bauhaus mettant en jeu les dimensions culturelles vitales de la transition écologique, et en s’appuyant sur les capacités variées des communautés et des régions locales;

Conclusions

67.

demande à la Commission d’établir des ponts plus solides entre le nouveau Bauhaus européen et les cadres conceptuels, culturels, esthétiques et de conception existants. Un tel engagement traduirait en actions les principes et permettrait au nouveau Bauhaus européen d’exploiter le potentiel créatif, culturel et patrimonial des collectivités locales et régionales pour rénover et revitaliser des zones bâties partout dans l’Union. Propose dès lors l’instauration d’un système de «coupons NEB Lab» permettant aux villes et régions intéressées de recevoir un coupon leur permettant d’obtenir l’assistance nécessaire à l’organisation d’un NEB Lab dans leur circonscription. Une condition pour obtenir un tel coupon serait 1) que le NEB Lab soit chargé de «co-création, de prototypage et de test des outils, solutions et actions qui faciliteront la transformation sur le terrain»; et 2) que les résultats du NEB Lab soient présentés au conseil régional ou municipal;

68.

demande que des synergies soient recherchées entre l’initiative du nouveau Bauhaus européen et les processus mobilisant les citoyens européens (tels que la conférence sur l’avenir de l’Europe) et les stratégies et plans d’action promouvant la qualité architecturale et esthétique (tels que la vague de rénovations du programme urbain de l’Union);

69.

estime que le nouveau Bauhaus européen doit s’imposer comme un mouvement véritable associant les collectivités locales et régionales et ne pas se réduire à un simple projet de plus venu d’en haut. Il est essentiel de créer un mode de vie européen respectueux de l’environnement pour toutes les villes et tous les citoyens de l’Union. Il doit s’agir d’un projet qui touche tout le monde, et pas seulement une petite minorité. Le mouvement d’appropriation doit commencer localement au niveau des citoyens, et s’étendre au-delà vers des zones urbaines plus larges. L’accessibilité aux citoyens ordinaires et aux organisations de la société civile est un aspect positif important de l’initiative du nouveau Bauhaus européen. Pour obtenir les résultats attendus, il faut que cet exercice soit inclusif tant sur les plans social et culturel que territorial.

Bruxelles, le 27 avril 2022.

Le président du Comité européen des régions

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Voir notamment la déclaration de Cork 2.0 de 2016 «Pour une vie meilleure en milieu rural».

(2)  «L’appel de Venise pour une nouvelle renaissance européenne» vise à «permettre des synergies plus étroites et plus fortes entre le monde de l’entreprise et le vaste écosystème de la culture, du patrimoine culturel et du secteur créatif, entre autres par la consolidation d’une alliance stratégique entre le monde européen du patrimoine culturel et l’action de la Banque européenne d’investissement et de son Institut».

(3)  Comme indiqué dans le pacte d’Amsterdam.

(4)  Voir à cet égard le livre vert sur le patrimoine européen de la fondation Europa Nostra.

(5)  «Placer le patrimoine commun de l’Europe au cœur du Pacte vert européen» (voir la publication de Europa Nostra).


5.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/22


Avis du Comité européen des régions sur le thème «Missions européennes»

(2022/C 301/05)

Rapporteur:

Markku MARKKULA (FI/PPE), président de la région de Helsinki

Texte de référence:

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur les missions européennes

COM(2021) 609 final

RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS (CdR),

1.

salue les missions de l’Union européenne (UE), qui constituent un effort coordonné de la Commission visant à mettre en commun les ressources nécessaires en termes de programmes de financement, de politiques et de réglementations, ainsi que d’autres activités visant à mobiliser et à activer les acteurs publics et privés, afin de créer ensemble des effets réels et durables pour stimuler l’adoption par la société de nouvelles solutions et approches; le CdR souligne la nécessité d’adopter une approche inclusive dans laquelle les missions de l’UE, de même que la politique de cohésion à l’échelle de l’UE et tous les autres instruments de financement de l’UE, devraient être utilisés pour promouvoir la cohésion territoriale et réaliser les objectifs de développement durable;

2.

souligne (1) qu’à la lumière de la conférence sur l’avenir de l’Europe, les missions européennes, en tant que nouvel instrument crucial pour relever des défis de société majeurs, constituent un véritable test de l’incidence et de la crédibilité de l’Union. Elles doivent jouir d’une légitimité et d’une acceptation généralisées. Comme l’a souligné la Commission européenne, les villes et les régions, ainsi que l’ensemble de leurs citoyens et parties prenantes, jouent un rôle déterminant pour atteindre les ambitieux objectifs des missions de l’Union;

3.

réitère la déclaration (2) selon laquelle il soutient la mise en œuvre des missions de l’UE en tant que mesure audacieuse pour relever les défis sociétaux, et souligne la nécessité d’un système efficace de gouvernance à plusieurs niveaux qui combine lesdites missions avec les stratégies de développement local et régional, celles de spécialisation intelligente, les mesures de relance liées à la pandémie de COVID-19 et le financement de l’innovation par le biais des Fonds structurels;

4.

invite instamment les principaux décideurs de l’UE et des États membres à réagir rapidement et avec détermination à la situation en Ukraine, y compris lors du lancement des missions de l’UE, en particulier la mission relative aux villes. Les critères de financement qui s’appliquent aux fonds de NextGenerationEU et à d’autres sources de financement public doivent être adaptés, de manière flexible, de telle sorte qu’une partie des activités de la mission relative aux villes contribue à accélérer la transition énergétique en Europe. Ces financements devraient soutenir les partenariats public-privé de recherche visant à mettre au point de nouvelles solutions de systèmes énergétiques. En particulier, les villes et d’autres acteurs publics, de même que les entreprises, peuvent recourir à des marchés publics innovants afin d’accélérer le déploiement des sources d’énergie renouvelables et de créer des solutions durables et innovantes dans le domaine de l’énergie destinées à remplacer les combustibles fossiles que les pays de l’UE achètent actuellement à la Russie;

5.

se félicite que la communication sur les missions européennes (3) reconnaisse dûment l’importance des collectivités locales et régionales dans la mise en œuvre ainsi que dans les phases de conception et de communication de ces missions;

6.

fait observer qu’à des fins de création commune de connaissances et de savoir-faire, la mise en œuvre des missions de l’UE doit s’ancrer dans les processus de travail quotidiens des villes et des régions, avec une attention particulière portée au développement et au renouvellement des processus. Cela permettra de créer des synergies systématiques avec la politique de cohésion de l’UE, l’utilisation des Fonds structurels et d’autres instruments spécifiques. Cela mettra également en évidence, à l’échelle mondiale, le potentiel des régions et des collectivités locales et le rôle des municipalités dans la réalisation des transformations ciblées;

Les missions de l’UE en tant que nouvel instrument ambitieux pour relever les grands défis sociétaux

7.

reconnaît que les missions de l’UE sont destinées à devenir un «nouvel» instrument «vital», comme l’a déclaré la Commission européenne: les missions de l’UE constituent un nouveau moyen d’apporter des réponses concrètes à certains des défis majeurs auxquels nous sommes confrontés; elles apporteront des résultats tangibles et une incidence d’ici à 2030, en donnant un nouveau rôle à la recherche et à l’innovation, qui sera associé à de nouvelles formes de gouvernance et de coopération et à l’engagement des citoyens (4);

8.

rappelle que chaque mission de l’Union devrait définir une feuille de route claire et créer une nouvelle approche et des méthodologies systémiques en matière de gouvernance à plusieurs niveaux concernant l’expérimentation, le prototypage, le suivi et le renforcement des activités à tous les niveaux de gouvernance; une attention particulière doit être accordée à la création de portefeuilles d’actions tant au niveau de l’UE qu’au niveau régional/local et à leur diffusion efficace à toutes les étapes de la planification et de la mise en œuvre; pour ce faire, la participation des collectivités locales et régionales et des partenariats au partage d’expériences fructueuses en matière de gouvernance innovante est nécessaire, de même que leur engagement à cet égard;

9.

attire l’attention sur la nécessité d’allouer des financements des missions aux niveaux local et régional afin de créer conjointement des avancées non conventionnelles dans de nombreuses situations «bloquées» qui, trop souvent, entravent les progrès nécessaires pour parvenir à de nouvelles solutions et à de nouvelles retombées. Cela requiert de nouveaux partenariats européens fondés sur les intérêts locaux et régionaux définis dans les stratégies de spécialisation intelligente; les missions de l’UE devraient tirer parti des expériences issues de l’action pilote sur les partenariats pour l’innovation régionale, mise en place conjointement par le CdR et le Centre commun de recherche;

10.

est d’avis que les missions de l’UE devraient mettre en évidence les progrès accomplis sur la voie de l’humanité et en faveur d’une approche centrée sur l’humain, par lesquels la durabilité, sous toutes ses dimensions (écologique, économique, sociale et culturelle), est le moteur du changement pour atteindre les objectifs ambitieux des missions de l’UE. La qualité de vie ne peut être améliorée qu’en collaborant consciemment au sein d’entités complexes. À cet égard, nous devons trouver un meilleur équilibre entre le bien-être matériel et immatériel en Europe et dans le monde. La nature nous permet de vivre sur cette planète. Nous devons respecter la dépendance humaine à son égard;

11.

souligne que les missions de l’UE doivent créer conjointement de nouveaux modes de fonctionnement. Le développement exige de tous les acteurs qu’ils acquièrent de nouvelles compétences en associant la technologie et la recherche à une approche centrée sur l’humain, en s’engageant en faveur des processus communs de transformation écologique et numérique et en garantissant l’accès aux ressources nécessaires. Ces exigences sont essentielles pour créer des écosystèmes régionaux et locaux efficaces en matière de recherche, de développement et d’innovation (RDI) qui bâtiront de nouveaux ponts de connaissances innovants afin de relier les créateurs de connaissances européens de haut niveau aux laboratoires vivants régionaux et locaux et à d’autres centres d’expérimentation ainsi qu’aux activités de démonstration telles que les phares. Avec l’aide de ces éléments, toutes les villes et les régions peuvent créer des processus d’apprentissage comparatif et des réseaux de pairs permettant d’utiliser les concepts et les solutions des précurseurs en matière de pratiques intelligentes et durables;

12.

souligne que la gouvernance locale et régionale, la prospective et l’augmentation des investissements consacrés à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI) sont les pierres angulaires des portefeuilles des missions de l’UE, qui consistent en des actions orchestrées professionnellement aux niveaux européen, national, régional et local. L’orchestration dans le cadre des missions de l’UE renforce la collaboration, la motivation et les capacités, c’est-à-dire la compétitivité, en créant conjointement de nouveaux portefeuilles et de nouvelles actions. L’orchestration implique de nombreuses étapes parallèles et des activités de gouvernance multiples dans des systèmes disparates. Les instruments financiers, tant publics que privés, doivent être mobilisés, et un soutien particulier doit être apporté aux régions moins développées afin d’encourager toutes les régions à améliorer leurs systèmes de RDI et à contribuer à la mise en œuvre des missions de l’UE;

13.

rappelle son rôle opérationnel déterminant, avec l’expérience de ses six commissions et de ses campagnes telles que «le pacte vert — Investir l’échelon local» et les régions européennes entreprenantes «REE», dans la mise en œuvre des missions de l’UE, en faisant observer que le CdR constitue un point d’accès naturel pour la coopération avec le secteur public et privé, l’industrie et les services, ainsi que les citoyens;

Le rôle des villes et des régions dans les missions de l’UE

14.

souligne, conformément au plan d’action conjoint qu’il a signé en 2020 avec la commissaire Mariya GABRIEL, que le CdR, en collaboration avec les États membres, ainsi que les régions et les villes européennes, est prêt à jouer un rôle actif dans la création conjointe d’un système de gouvernance à plusieurs niveaux destiné à atteindre les objectifs des missions de l’Union européenne. Les mesures visant à assurer les développements requis seront fondées sur des écosystèmes régionaux d’innovation territorialisée et sur des stratégies de spécialisation intelligente (S3/S4);

15.

peut, entre autres, influencer les processus généraux des missions de l’UE, informer les décideurs et mobiliser les régions et les villes afin qu’elles contribuent activement de différentes manières. Les plans de mission de l’UE ont une forte dimension territorialisée, au niveau régional et local, et les mécanismes de mise en œuvre comprennent des propositions accordant un rôle central aux régions et aux villes, ainsi qu’à leurs écosystèmes de RDI. Ainsi, le CdR peut coopérer largement avec tous les partenaires pour faire en sorte que ce nouvel instrument politique ascendant produise l’impact souhaité;

16.

accepte, en s’appuyant sur toutes ses commissions concernées par les thématiques de missions données, de contribuer à mobiliser autant de villes et de régions que possible afin de veiller à ce que les niveaux régional et local soutiennent les missions de l’UE en:

a)

mettant en œuvre des campagnes d’information, un dialogue direct et d’autres processus participatifs communs qui soient ouverts et interactifs, et ciblent divers groupes, y compris les enfants de moins de 18 ans;

b)

amenant les communautés pionnières à accepter de tester les solutions innovantes dans leurs pratiques quotidiennes;

c)

convaincant les communautés de démonstration de contribuer à des processus de déploiement à grande échelle de solutions innovantes et de développer les meilleures solutions pour une utilisation à l’échelle européenne;

d)

veillant à ce que la diversité des régions européennes, avec leurs multiples communautés de parties prenantes et de citoyens, soit largement prise en compte dans les activités de mise en œuvre des missions;

17.

invite les États membres à soutenir la mise en œuvre des missions de l’UE en créant des synergies avec les programmes nationaux et régionaux et en facilitant l’accès aux financements nationaux et de l’Union;

18.

insiste sur la nécessité de garantir que l’ensemble des zones et régions urbaines et rurales (que leurs progrès soient des plus rapides, moyens ou bien lents) disposent des capacités et des compétences suffisantes pour innover au sein de leurs collectivités et bénéficient d’un soutien grâce à des processus d’apprentissage pertinents leur permettant également de jouer le rôle de plateformes pour la fourniture de services par des acteurs multiples qui en soutiennent d’autres, y compris tous les groupes d’acteurs. Les processus locaux/régionaux de création de valeur doivent être orchestrés au niveau de chaînes de valeur et de flux de valeur collaboratifs et efficaces, développant davantage les écosystèmes;

19.

souligne que les objectifs ambitieux exigent, en tant que condition préalable essentielle, que les décideurs, les fonctionnaires et les professionnels de l’innovation acquièrent des compétences pour agir en tant qu’agents du changement dans l’acquisition de nouvelles connaissances et capacités. Les trois processus essentiels sont:

a)

les processus d’apprentissage opérationnel des villes et des régions, l’accent étant mis sur l’intégration des activités liées aux missions dans d’autres activités locales pour faire partie de la prise de décision stratégique et opérationnelle normale;

b)

la motivation et le soutien des entreprises, des instituts de recherche, des universités, des centres de formation professionnelle et de leurs écosystèmes territoriaux et thématiques, afin qu’ils contribuent à la création conjointe de nouvelles solutions innovantes de pointe; et

c)

l’utilisation de nouvelles méthodes inclusives dans l’innovation.

Parmi les moyens de ces processus devraient figurer des partenariats à grande échelle, des marchés publics innovants, des prototypes développés rapidement et l’expérimentation de nouvelles solutions;

20.

rappelle que l’on dispose de processus ayant fait leurs preuves, mais qui nécessitent l’engagement des villes et des régions individuelles et la coopération spécifique organisée par les équipes des missions de l’UE. L’allocation de fonds à des partenariats à l’échelle européenne stimulera l’acquisition de ces facteurs critiques dans de nombreuses villes et régions européennes. Plusieurs instruments existants de l’UE, tels que le Centre commun de recherche (JRC), Interreg, les initiatives de programmation conjointe ainsi que l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) et ses communautés de la connaissance et de l’innovation (CCI), peuvent jouer un rôle essentiel à cet égard;

21.

insiste sur la nécessité de réexaminer tous les instruments financiers de l’Union de manière à ce qu’ils soutiennent les activités des missions, en particulier au niveau local et régional. Les régions et les villes n’ont pas facilement accès aux fonds du programme Horizon, et ces derniers ne sont pas encore suffisamment alignés sur les nouveaux objectifs stratégiques des missions de l’UE. De nombreuses régions rencontrent des difficultés considérables pour accéder aux financements en raison des multiples appels, des critères hautement spécialisés et de la complexité des systèmes. À titre d’exemple, nombre de régions peinent à financer le renforcement des compétences de leur main-d’œuvre afin d’accélérer la transition écologique essentielle aux missions de l’UE. Une révision visant à simplifier l’accès aux fonds de l’UE sera nécessaire;

Lignes directrices pour une mise en œuvre plus influente des missions de l’UE

22.

insiste sur la nécessité de contribuer à la création de partenariats dynamiques qui doivent prendre la forme d’engagements réciproques partiellement formalisés, tout en conservant également une certaine flexibilité, pour les contrats de partenariat entre les missions de l’UE et les villes et régions de démonstration afin d’accroître l’impact à l’échelle européenne des tâches essentielles et du travail des entités de démonstration réparties sur tout le continent;

23.

soutient l’utilisation flexible et souligne le développement conceptuel actif des contrats des villes et des régions qui sont proposés dans les plans de mise en œuvre des missions de l’UE;

24.

propose de créer le concept du label des missions de l’UE pour les villes et les régions qui joueront un rôle de démonstration en tant que précurseurs et partisans des transitions écologique et numérique européennes en réalisant les objectifs de la mission de l’UE et en appliquant à plus grande échelle les résultats de leurs solutions innovantes et recommande de tirer des enseignements de pratiques existantes telles que la Convention des maires;

25.

propose différentes manières de mettre à profit le label des missions de l’UE afin de créer des synergies avec d’autres initiatives pertinentes de l’Union et d’autres initiatives connexes, et d’utiliser les instruments de financement tels que le Fonds InvestEU, la facilité pour la reprise et la résilience, les investissements interrégionaux en matière d’innovation, Interreg Europe, le mécanisme pour l’interconnexion en Europe, le programme pour une Europe numérique, EU4Health, la BEI et l’EIT; le CdR propose de créer un système à l’échelle européenne permettant à la fois à l’Union et aux États membres d’utiliser le label des missions de l’UE et simplifiant ainsi les processus de demande; le label devrait faciliter l’accès aux fonds européens et nationaux pour soutenir les activités menées au niveau local et régional en vue d’atteindre les objectifs ambitieux des missions de l’UE et, dans le même temps, améliorer les procédures locales et régionales;

26.

souligne qu’au niveau local et régional, les pôles de l’EER peuvent être l’un des outils les plus efficaces pour aligner les stratégies régionales en matière de recherche et d’innovation, y compris les stratégies de spécialisation intelligente (S3/S4), avec les stratégies nationales et européennes, l’EER, le programme Horizon Europe et les missions de l’UE. Les pôles de l’EER peuvent ainsi contribuer à l’émergence de projets structurants qui alimentent en particulier les missions de l’UE et mobilisent les différentes sources de financement qui les entourent, de sorte qu’il serait utile de relier, dans la mesure du possible, le label «missions de l’UE» aux pôles de l’EER;

27.

rappelle la nécessité de créer et d’utiliser des procédures efficaces de gestion des connaissances pour mettre en œuvre les missions de l’UE, en respectant les critères éthiques de la nouvelle stratégie de la Commission d’internationalisation pour la recherche et l’innovation, en ayant recours aux meilleures connaissances mondiales et régionales. Afin d’exploiter et d’amplifier les résultats, Horizon Europe et d’autres instruments doivent être plus dynamiques pour l’expérimentation et le prototypage en conditions réelles;

28.

souligne que la mise en œuvre des missions de l’UE devra être assurée au moyen d’un processus ouvert et participatif, impliquant l’ensemble des parties prenantes aux niveaux local, régional, européen et mondial (5). L’engagement des régions, des collectivités locales et des citoyens sera particulièrement crucial pour une mise en œuvre réussie des missions de l’UE. Sur ce point, il y a lieu de garantir que ces parties prenantes pourront faire entendre directement leur voix au sein de chacune des missions. Le CdR est disposé à apporter un solide soutien à ces missions;

29.

souligne que les expériences et les démonstrations dans le cadre des missions de l’UE devraient se concentrer sur des activités d’orchestration visant à repousser les frontières de la science, à maîtriser les technologies profondes et à combiner des innovations numériques, physiques, environnementales et biologiques. Il convient d’en réexaminer régulièrement les résultats et de les partager au plus haut niveau. Les stratégies de spécialisation intelligente, en tant que concepts de collaboration régionale avec l’industrie et la recherche, devraient avoir une grande visibilité dans les missions de l’UE;

La prospective et les innovations sociétales cruciales pour les missions de l’UE et créées par celles-ci

30.

réaffirme que les défis sont complexes et que seule une partie des connaissances scientifiques et technologiques nécessaires existe. La réalisation des objectifs est possible grâce à de vastes activités de prospective, à l’augmentation des investissements dans la recherche et le développement, à l’élaboration de prototypes dans des conditions réelles, à l’expérimentation et à l’application à plus grande échelle des résultats obtenus;

31.

reconnaît le potentiel considérable que représente la recherche pour toutes sortes d’innovations et pour relever les grands défis sociétaux. Dans cette optique, souhaite que la prise de décision politique soit, d’une manière générale, davantage fondée sur des données probantes, propice à la recherche et ciblée sur la création de conditions favorables aux innovations sociétales, et que leur mise en œuvre dans les pratiques et les processus réels soit suffisamment rapide;

32.

rappelle que les objectifs ambitieux des missions de l’UE ne peuvent être atteints qu’en soutenant des processus d’apprentissage efficaces pour les responsables politiques des régions et des organisations, les gestionnaires, les experts et les citoyens. Les concepts axés sur les villes et les régions européennes doivent être adaptés à la situation de la région concernée au moyen d’un développement professionnel systémique ancré dans l’apprentissage local par la pratique pour tous;

33.

souligne que les missions de l’UE devraient se concentrer sur l’exploitation du potentiel des actifs incorporels et du capital intellectuel. L’intégration de ces connaissances dans la prise de décision politique, en particulier pour créer des villes intelligentes et centrées sur l’humain, mettant l’accent sur la durabilité, peut contribuer à stimuler les investissements dans le capital humain, le capital structurel, le capital relationnel et la RDI en général;

34.

souligne l’importance de passer à l’action, en s’appuyant sur les principales déclarations de la politique européenne en matière de recherche et de développement et de technologie, telles que définies dans le rapport de prospective stratégique 2021 de l’UE (6), et tout particulièrement sur les constats suivants:

a)

les décennies à venir seront marquées par une redistribution croissante de la puissance dans le monde, avec un déplacement vers l’est du centre de gravité géoéconomique;

b)

l’UE est en concurrence avec d’autres acteurs au niveau mondial pour bénéficier de l’«avantage du précurseur» dans les activités de normalisation;

c)

l’UE doit se positionner plus fermement dans le développement et la production des technologies inclusives de nouvelle génération;

d)

au-delà de technologies déterminées, c’est l’hyperconnectivité qui est le moteur de la mutation;

e)

les matières premières critiques sont essentielles à la réussite de la double transition de l’UE;

f)

la souveraineté numérique de l’Europe dépendra de sa capacité de stocker, d’extraire et de traiter des données tout en satisfaisant aux exigences de confiance et de sécurité, dans le respect des droits fondamentaux;

g)

il y a lieu de stimuler l’autonomie stratégique européenne;

h)

une association intelligente des politiques en matière d’industrie, de recherche et de commerce, avec des partenariats internationaux, permettrait de garantir un approvisionnement durable et diversifié;

35.

souligne que, lors du passage à l’action, le développement technologique devrait, plus qu’à ce jour, être aligné sur les évolutions socio-économiques et avoir lieu dans un contexte réel, de manière à garantir l’exploitation et l’amplification rapides des résultats;

36.

propose d’accroître la collaboration interinstitutionnelle de l’UE en matière de prospective en confiant des rôles particuliers au Centre commun de recherche (JRC), aux services de recherche du Parlement européen et au CdR. Le CdR propose d’envisager l’organisation, au niveau national, régional et municipal, d’activités scientifiques citoyennes participatives destinées à tous, et tout particulièrement aux jeunes, en particulier les étudiants de l’enseignement supérieur et secondaire, ainsi qu’aux entrepreneurs et aux personnes chargées de prendre des décisions politiques, en créant des comités pour l’avenir axés sur la prospective et l’évaluation technologique;

Nouvelle approche en matière de technologie et de politique de recherche et de développement adoptée par les missions de l’UE

37.

souligne que la transformation de la société et des comportements contribuant à la réalisation des objectifs des missions de l’UE doit être inclusive et positive dans la mesure où elle aura largement recours au prototypage et à l’expérimentation en tant qu’approche méthodologique;

38.

rappelle que la recherche et l’innovation sont au cœur des missions de l’UE. Les défis sociétaux complexes ne peuvent être relevés qu’en augmentant les investissements consacrés à la recherche, au développement et à l’innovation (RDI). L’espace européen de la recherche (EER) tout comme les études industrielles montrent clairement (7) que «l’UE accuse un retard par rapport à ses principaux concurrents mondiaux en ce qui concerne, d’une part, l’intensité de R&D des entreprises, en particulier dans les secteurs de haute technologie et, d’autre part, le développement de PME innovantes, ce qui a des répercussions négatives sur la productivité et la compétitivité», ainsi que sur la création d’emplois;

39.

souscrit aux objectifs de l’EER (8) visant à stimuler la reprise de l’Europe et à soutenir ses transitions écologique, numérique et sociale en favorisant la compétitivité fondée sur l’innovation ainsi que la souveraineté technologique dans des domaines stratégiques clés (tels que l’intelligence artificielle, la robotique, la cybersécurité, l’écologie des données, la microélectronique, l’informatique quantique, la 5G, les batteries de nouvelle génération, les énergies renouvelables, les technologies de l’hydrogène, les environnements construits à émissions nulles, la mobilité intelligente, etc.), conformément au modèle d’autonomie stratégique ouverte;

40.

préconise que des politiques axées sur la demande intégrant l’empreinte carbone (carbon footprint) et les actions positives en matière d’empreinte carbone (carbon handprint) servent de critères pour des marchés publics durables. Outre l’empreinte carbone, le CdR souligne l’importance de l’action positive en matière d’empreinte carbone, une nouvelle approche pour engendrer un impact positif sur le climat et le calculer en montrant l’impact positif des produits et services respectueux du climat (9);

41.

approuve les mesures industrielles de RDI visant à limiter l’empreinte carbone lors de la création de nouveaux produits, systèmes et autres solutions innovantes qui jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs climatiques, et souligne que sans une accélération significative de l’innovation en matière d’énergie propre, il ne sera pas possible d’atteindre des objectifs d’émissions nettes nulles;

42.

réaffirme la nécessité de nouvelles technologies. Le rapport de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) (10) contient des preuves analytiques selon lesquelles 25 % de la réduction des émissions de carbone nécessaire pour placer le climat de la planète sur une voie durable proviendront de technologies matures. En comparaison, 41 % des technologies nécessaires seront fournis par de nouvelles technologies en phase d’adoption initiale, et 34 % proviendront de technologies au stade de démonstration, de prototype, ou encore de celles qui n’ont pas encore été conçues;

43.

souligne l’importance ainsi que la complexité de la mesure des émissions de gaz à effet de serre (GES). La méthode de base permettant de mesurer les émissions de GES utilise les champs d’application 1 et 2. En utilisant également le champ d’application 3, on peut atteindre les objectifs d’émissions nettes nulles et négatives. Le champ d’application 3 inclut l’ensemble des autres émissions indirectes générées tout au long de la chaîne de valeur;

44.

souligne le rôle des missions de l’UE au cœur des priorités de l’Union pour faire de la transition écologique et numérique une réalité. La Commission européenne a lancé la phase pilote de l’initiative «pôles de l’EER» afin de faciliter la collaboration régionale en matière de RDI et l’échange de bonnes pratiques, en incitant à maximiser la valeur de la production, de la circulation et de l’utilisation des connaissances. Le CdR encourage les missions de l’UE à examiner la possibilité d’utiliser les pôles de l’EER comme un outil permettant de relier les écosystèmes locaux et régionaux de R&I et à collaborer activement avec les décideurs locaux et régionaux pour piloter les pôles de l’EER afin de mettre en place une coopération concrète;

45.

souligne que le système des pôles de l’EER tente d’apporter des éléments manquants aux paysages de l’EER et de l’espace européen de l’éducation afin de créer des sociétés européennes de la connaissance solides dans toute l’Europe, pour accélérer la transition des sociétés vers une croissance verte durable et numérique. Le réseau des pôles de l’EER garantit idéalement que les écosystèmes locaux et régionaux de RDI fassent partie intégrante de l’écosystème de RDI à l’échelle européenne;

46.

soutient la possibilité d’apporter des contributions locales actives à la mise en œuvre intégrée des pôles de l’EER, à d’autres expérimentations d’écosystèmes régionaux et aux missions de l’UE en matière d’expérimentation, de prototypage rapide, de test, de démonstration et de renforcement de l’efficacité de la recherche et de l’innovation dans les villes et les régions;

47.

reconnaît qu’il est essentiel d’orchestrer la diversité des connaissances, des idées et de l’apprentissage au niveau régional et local pour créer une approche paneuropéenne de l’action innovante. Il est essentiel de partager l’apprentissage entre les villes et les régions, ainsi qu’entre les cinq missions de l’UE. Le CdR recommande la création rapide d’un réseau d’apprentissage en commun permettant de partager et de diffuser les connaissances essentielles tant sur le processus que sur le contenu, de manière descendante vers d’autres villes et régions et de manière ascendante vers d’autres missions de l’UE et l’Europe dans son ensemble;

48.

demande que les conclusions du Conseil sur les missions de l’UE soient publiées au cours de la présidence française afin qu’elles puissent également offrir l’occasion de renforcer le concept de pôles de l’EER, sur lesquels les missions doivent s’appuyer pour être ancrées avec succès au niveau local et régional. Ces conclusions devraient également souligner l’importance de l’infrastructure de recherche, qui bénéficie d’un solide soutien de la part des villes et des régions et est essentielle au déploiement des missions de l’UE;

49.

affirme que, s’il convient en priorité de mettre en œuvre les missions déjà décidées, la réflexion doit se poursuivre sans interruption quant à la création de nouvelles missions lorsqu’émergent de nouveaux défis collectifs majeurs. La question cruciale de la préparation des sociétés européennes à réagir aux menaces et aux crises sanitaires et à les gérer devrait, à la suite de la création de l’Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA), alimenter une réflexion sur une nouvelle mission axée sur ce défi, compte tenu de sa nature systémique, transversale et multipartite;

L’expérience du CdR: la synergie entre les missions de l’UE et les autres principaux instruments politiques

50.

demande instamment que les missions de l’UE s’appuient sur l’expérience et les connaissances des initiatives et des programmes de l’Union existants afin de fonctionner en synergie avec eux. Le changement systémique nécessite la création conjointe d’écosystèmes transformationnels fondés sur l’apprentissage et la RDI, avec une synergie scientifique et opérationnelle interdisciplinaire dans toute l’Europe et couvrant les cinq missions de l’UE;

51.

rappelle qu’il faut renforcer la volonté de travailler ensemble de manière ouverte et approfondir la collaboration locale et les partenariats européens pour imaginer un nouvel avenir pour l’Europe qui soit durable et centré sur l’humain. Les capacités potentielles dépendent fortement des échelons local et régional dans toutes les régions d’Europe. La rapidité d’action est essentielle. Les grands défis sociétaux doivent être relevés au cours des prochaines années, et la connaissance et l’apprentissage sont la clé pour y parvenir;

52.

propose d’accorder une attention particulière aux étapes de la mise en œuvre des missions de l’UE par les villes et les régions, dans lesquelles le CdR jouera un rôle de soutien, y compris la gouvernance à plusieurs niveaux, le financement et la mise en œuvre réussie de la manière dont les objectifs ambitieux peuvent être atteints en les intégrant efficacement aux politiques de recherche et d’innovation de l’UE, en particulier aux stratégies de spécialisation intelligente (S3/S4), aux pôles de l’EER, au nouveau Bauhaus européen et aux autres initiatives, programmes et instruments les plus pertinents fournis par les politiques à plusieurs niveaux de l’UE;

53.

s’engage à organiser des activités d’apprentissage en collaboration avec le Centre commun de recherche afin de soutenir les activités dans le cadre de la mission de l’UE au titre des initiatives «City science» (la science urbaine) et «Science meets regions» (la science à la rencontre des régions) en stimulant les activités d’impact à grande échelle et en partageant les résultats des missions de l’UE. Les mesures à court terme ne constituent pas une approche adéquate pour répondre aux besoins réels. Une activité utile consiste à soutenir la création du réseau de centres régionaux du futur afin de stimuler la créativité et l’esprit d’entreprise et de les relier au nouveau Bauhaus, aux travaux des Nations unies sur les objectifs de développement durable (ODD) et aux laboratoires de littératie des futurs de l’Unesco, afin de garantir la viabilité à court et à long terme des initiatives mises en place;

54.

encourage l’approfondissement de la collaboration avec les réseaux européens actifs dans le renforcement de la RDI pour relever les défis de société, tels que l’EUA, l’EARTO et l’ERRIN. En outre, chaque mission de l’UE devrait collaborer efficacement avec ses réseaux thématiques, tels que le CCRE, Eurocities ou la CRPM. Le CdR collabore étroitement avec tous ces réseaux de parties prenantes pour faire en sorte que les missions de l’UE, en tant que nouvel instrument politique ascendant, produisent l’effet souhaité;

55.

insiste sur l’importance de renforcer les capacités des régions et des villes pour solliciter le financement de la mission de l’UE et de tirer parti de l’expérience des initiatives de grande envergure financées par l’Union, telles que le réseau européen des laboratoires vivants (ENoLL), l’initiative Vanguard, la numérisation des villes, l’initiative Open &Agile Smart Cities (villes intelligentes ouvertes et flexibles), l’initiative City Science et Living-in.EU (le mode européen de transformation numérique dans les villes et les collectivités). Cela renforcera la résilience des villes et des régions, leur réactivité et leur participation active aux réformes européennes, ainsi que l’inclusion des citoyens dans l’ensemble de l’Union. Une telle démarche multipliera l’impact des initiatives de l’UE et assurera une répartition plus large et plus équitable des ressources, de manière à instaurer partout de meilleures conditions pour obtenir des moyens en provenance de l’Union ou d’ailleurs et atteindre un rôle de premier plan en matière de développement;

Recommandations spécifiques par mission

56.

insiste sur l’importance que revêt la coopération entre les missions à tous les niveaux de gouvernance. Le CdR souligne que l’ensemble des missions de l’UE ont clairement pour objectif commun d’imaginer un avenir durable et intelligent. Cela peut se concrétiser grâce à la création commune et aux solutions fondées sur la RDI:

adaptation au changement climatique: gestion des inondations, incendies de forêt et autres catastrophes, solutions fondées sur la nature, résilience au changement climatique des infrastructures critiques, systèmes de surveillance et d’alerte concernant les retombées sur la santé des populations,

cancer: santé globale, amélioration des mesures de prévention, en particulier grâce à la promotion d’habitudes de vie saines,

océans et eaux: protéger et restaurer les écosystèmes aquatiques, réduire la pollution et rendre l’économie bleue neutre pour le climat,

villes neutres pour le climat: progrès réalisés par le biais de solutions transversales dans les domaines de l’environnement, des infrastructures et de l’industrie, qui contribuent à la neutralité climatique des villes,

sols: prévention de la pollution liée à l’utilisation des sols et protection en toutes circonstances des eaux souterraines douces et saines;

57.

propose les activités spécifiques suivantes pour accroître l’impact des missions de l’UE:

a)   Adaptation au changement climatique

Le CdR souligne que la mission «Adaptation au changement climatique» devrait jouer un rôle global essentiel, en particulier en ce qui concerne la prospective et la motivation de tous les acteurs européens à contribuer activement aux missions de l’UE. Cette mission devrait se concentrer sur la sensibilisation sociale et sociétale et obtenir un engagement général en faveur de la création de solutions systématiques à grande échelle. Elle doit notamment aborder les enjeux de la transformation écologique de l’industrie, de l’habitat et de la mobilité. Les pertes dues au changement climatique s’élèvent déjà en moyenne à 12 milliards d’euros par an, et l’UE devrait procéder à des analyses macrobudgétaires en matière de climat pour convaincre d’accélérer les mesures d’adaptation parallèlement à l’atténuation. L’approche de la protection des populations face au changement climatique doit aussi intégrer les volets sociaux et les enjeux de cohésion.

b)   Le cancer

Le CdR souligne l’importance de la recherche de haut niveau à l’échelle mondiale et encourage les chercheurs et les innovateurs à renforcer la collaboration européenne et intersectorielle entre les parties prenantes pour que cette mission soit couronnée de succès. Le CdR insiste, d’une part, sur l’importance d’étendre la vaccination contre le HPV et les banques de données biologiques ainsi que l’accès aux thérapies les plus innovantes, et d’autre part, sur l’importance de diffuser les meilleures pratiques parmi les pays et les régions. L’un des principaux défis réside dans les disparités d’accès aux traitements contre le cancer entre les pays de l’UE et au sein de ceux-ci et des régions, ainsi que dans la qualité de vie des malades. Par conséquent, l’amélioration de l’accès au dépistage précoce, aux nouveaux outils de diagnostic et aux traitements innovants du cancer dans les pays et les régions d’Europe est essentielle et nécessite un investissement dans les infrastructures, les équipements, la transformation numérique des soins de santé, du personnel des soins de santé et de nouveaux modèles de soins de santé. L’accès à des traitements et à des produits médicaux abordables constitue un autre défi, tout comme la qualité de l’accompagnement individualisé des patients et l’innovation sociale en soutien aux aidants.

c)   Restaurer notre océan et notre vie aquatique d’ici à 2030

Le CdR souligne que restaurer la bonne santé des océans et de la vie aquatique et veiller à la disponibilité de réserves d’eau douce constituent, sur le court comme sur le long terme, des questions de survie à l’échelle mondiale. Les problèmes de pollution ne peuvent être résolus qu’en mettant l’accent sur la dimension internationale des bassins maritimes tels que la Méditerranée, l’Atlantique, la Baltique, la mer Noire et le bassin du Danube, et en renforçant la coopération entre les régions. Une attention particulière doit être accordée à la région arctique. Le CdR appelle à faire de la mer et de l’eau une nouvelle ambition commune au cœur de la relance de la construction européenne; il souligne que l’accent spécifique mis sur la recherche et les technologies visant à assurer la propreté de l’eau et sur un approvisionnement plus efficace est essentiel dans le cadre de cette mission, de même que l’économie «bleue», avec une importance particulière accordée à l’esprit d’entreprise, au tourisme durable, à la décarbonation du transport maritime et aux énergies marines renouvelables. Il en résultera de nouvelles possibilités étendues de collaboration transfrontière et originale entre les entreprises. Le CdR insiste sur la nécessité de mobiliser les villes et les régions pour construire des réseaux européens qui fédèrent les écosystèmes locaux d’innovation maritimes autour des chaînes de valeur et mettent au point des innovations dans les industries maritimes;

d)   Villes intelligentes et neutres pour le climat

Le CdR insiste sur la nécessité pour l’Europe de disposer de villes pionnières actives pour créer conjointement de nouvelles solutions d’urgence et partager les résultats de leurs expériences avec les autres — toutes les villes et régions d’Europe doivent être mobilisées et soutenues dans ce processus. Les villes pionnières devraient servir de pôles d’innovation créant conjointement des solutions reproductibles et immédiatement prêtes à l’emploi que pourront déployer toutes les autres villes européennes dans leur transition vers la neutralité climatique d’ici à 2050. La Commission devrait rassembler en un cercle élargi les villes qui se sont portées candidates sans avoir été sélectionnées, de manière à ce qu’elles puissent, de plusieurs manières, s’appuyer sur les progrès et les résultats des villes pionnières et notamment appliquer directement ces solutions reproductibles. Les programmes et projets déjà existants et couronnés de succès ou les «initiatives vertes» connexes sont énumérés dans l’addendum au plan de mise en œuvre de cette mission. Les enseignements tirés devraient servir de base pour l’élaboration de feuilles de route à plusieurs niveaux vers la neutralité climatique des villes. Des communautés de transformation rassemblant des acteurs multiples et dotées d’instruments communs devraient être mises en place, ce qui empêcherait chaque collectivité d’agir seule. Le CdR insiste sur la préparation, par les villes participantes, des contrats pour le climat en tant que processus axé sur la demande qui devrait permettre des solutions locales, mais qui nécessite un soutien fort de la part des collectivités nationales et régionales.

e)   Un pacte pour des sols sains en Europe

Le CdR souligne la nécessité d’une réflexion systémique et d’une gestion de la transformation à l’aide d’instruments, y compris la RDI et l’apprentissage, afin d’atteindre les objectifs de cette mission qui couvre tous les types d’utilisation des sols, et d’explorer de nouvelles voies pour une transformation plus ambitieuse de la politique agricole commune (PAC) de l’UE. Il est essentiel, pour le succès de la mission, d’augmenter le stockage du carbone par l’agriculture et la forêt, de repenser les systèmes de production agricole et de créer des pôles transnationaux de laboratoires vivants. Soutenir la biodiversité et encourager les citoyens à opter pour des bioproduits forestiers et des denrées alimentaires durables et d’origine locale sont des actions nécessaires dans les environnements ruraux et urbains. Il est également primordial de définir comment rendre les activités forestières attrayantes et économiquement durables, sans nuire à leur caractère lucratif, pour soutenir les objectifs de la mission relative aux sols;

Le rôle du CdR dans le soutien à une transformation européenne et mondiale

58.

souligne que les gens vivent et travaillent dans les villes et les régions et que les activités des missions de l’UE devraient se concentrer sur les personnes, qu’elles soient issues du milieu entrepreneurial, universitaire ou gouvernemental, ou qu’il s’agisse de citoyens de tous âges et de tous horizons. Le CdR, le Centre commun de recherche et d’autres acteurs concernés connaissent diverses technologies efficaces et éprouvées pour la participation des citoyens, allant de la découverte entrepreneuriale à des camps d’innovations sociétales, auxquelles on peut avoir recours pour garantir l’engagement des citoyens;

59.

est prêt à s’adresser aux communautés locales afin de les sensibiliser aux missions de l’UE et de les aider à dialoguer avec les citoyens et les entreprises de l’Europe;

60.

souligne que les missions de l’UE ne seront couronnées de succès que si l’on met en évidence la nécessité de remédier à la fracture en matière de connaissance et d’innovation qui existe en Europe, et au fossé qui existe en matière d’innovation entre l’Europe et les États-Unis. Il convient de mettre l’accent sur des mesures ambitieuses, concrètes et inclusives fondées sur les résultats de la RDI;

61.

souligne que les nouveaux développements en matière de RDI sont indispensables au succès des missions de l’UE. Cela nécessite d’élaborer de nouvelles solutions de grande ampleur pour assurer la complémentarité et favoriser les synergies avec les programmes-cadres de recherche et d’innovation de l’Union et d’autres programmes et fonds à l’échelle européenne et mondiale. Une nouvelle étape consiste à piloter le système des pôles de l’EER, qui devrait promouvoir l’utilisation de toutes les initiatives pertinentes de l’UE en matière de RDI comme un processus essentiel lors de l’élaboration des politiques régionales;

62.

souligne que la mise en œuvre des missions de l’UE favorisera le rôle directeur de l’échelon local et régional au sein de l’UE, mais aussi au niveau mondial. En vue de renforcer le rôle des villes et des régions dans le cadre de la Convention des maires et d’autres réseaux mondiaux, le CdR devrait créer des synergies entre les missions de l’UE et les activités et campagnes des Nations unies portant sur les ODD intitulées «Race to Zero» (Objectif zéro) et «Race to Resilience» (Objectif résilience). Renforcer le rôle directeur des villes et des régions de l’UE peut également soutenir les efforts déployés par le CdR en vue d’une reconnaissance formelle des gouvernements infranationaux dans le cadre de la CCNUCC et dans la préparation de la COP 27;

Synthèse des facteurs essentiels de réussite

63.

rappelle que l’Europe doit renforcer sa compétitivité mondiale en s’appuyant sur la connaissance, les partenariats à l’échelle européenne, les capacités et les talents pour travailler pour l’avenir — une approche inclusive pour associer tous les acteurs. L’Europe a l’occasion de jouer le rôle de chef de file mondial de la mise en œuvre de politiques collaboratives pour atteindre les objectifs de développement durable (ODD), et de lutter contre le changement climatique;

64.

souligne que l’action portant sur des situations réelles est la clé des missions de l’UE. La recherche est essentielle pour créer de nouvelles solutions et déterminer les meilleurs moyens d’aller de l’avant — les applications pertinentes sont essentielles pour obtenir des résultats; Pour atteindre leurs objectifs, les missions de l’UE doivent s’appuyer sur un écosystème local favorable. Il ne s’agit pas seulement de la technologie et de la recherche, mais aussi et surtout d’une approche centrée sur l’humain, qui développe les compétences, s’attaque aux risques locaux et accède aux meilleures ressources à l’échelle européenne. Les aspects humains de l’innovation sont essentiels à la création conjointe de solutions durables;

65.

affirme que les missions de l’UE sont essentielles pour soutenir la transformation de l’Europe en un continent plus vert, plus sain, plus inclusif et plus résilient. Pour atteindre ces objectifs ambitieux, chaque mission de l’UE doit agir comme un vaste éventail d’actions. Ces portefeuilles européens doivent être constitués sur la base de portefeuilles d’actions complets orchestrés au niveau régional et local, qui incluent des projets de recherche intégrés, des mesures politiques et législatives et des activités de mise en œuvre au niveau local;

66.

insiste sur la nécessité de cofinancer et de soutenir les efforts quotidiens des villes et des régions dans leur création de valeur et leur apprentissage comparatif afin de développer les meilleurs processus et actions pour le bien-être quotidien des citoyens. Le rôle des communautés de démonstration est d’agir en tant que pionniers, développeurs et testeurs de première ligne du changement systémique pour le bien de tous;

67.

est prêt à coopérer avec les missions de l’UE afin de rendre attrayants les processus d’évaluation comparative et d’apprentissage comparatif entre les villes et les régions de démonstration et les autres. Les instruments de financement doivent être flexibles et innovants et défendre les intérêts réels des villes et des régions;

68.

souligne que les principales questions portent sur la manière dont les villes et les régions apprennent à orchestrer les activités nécessaires et sur la manière dont les activités attirent des investissements industriels privés ou d’autres types d’investissements. Le réseau des pôles de l’EER garantit idéalement que les écosystèmes locaux et régionaux de RDI fassent partie intégrante de l’écosystème de RDI à l’échelle européenne;

69.

plaide en faveur d’une meilleure prévisibilité sociétale et technologique et d’une collaboration accrue en tant que facteurs de réussite essentiels pour accélérer les investissements industriels et autres en vue d’atteindre la neutralité carbone et d’autres objectifs de la mission de l’UE. L’approche axée sur la réalisation d’une mission est utile pour renforcer la dimension ascendante du système de gouvernance à plusieurs niveaux propre à l’UE: les leçons qui ont été tirées d’une expérience peuvent être et seront activement diffusées dans l’ensemble des États membres. Il est nécessaire de prendre en considération et d’intégrer davantage les objectifs des missions de l’UE dans l’élaboration de la future législation, comme en témoignent la tarification du carbone et le paquet «Ajustement à l’objectif 55»;

70.

souligne que les plus récents plans et orientations de la politique industrielle et d’innovation au niveau de l’UE, ainsi que les nouvelles connaissances et innovations scientifiques et technologiques nécessaires, doivent être intégrés dans les missions de l’UE, développés et transférés vers des solutions et des pratiques réelles par des initiatives efficaces et ascendantes en matière de gestion des connaissances et d’autres actions;

71.

a reconnu que les missions de l’UE doivent être assorties de plateformes numériques qui permettront d’accélérer la diffusion et la gestion des connaissances, de soutenir la coopération virtuelle et la mise en relation dans le cadre de partenariats, de simplifier les processus de financement, etc. Ces plateformes doivent être créées conjointement avec les représentants des villes et des régions;

72.

conclut que de nouveaux processus de travail adéquats et efficaces sont essentiels pour garantir le succès des missions de l’UE. Ces processus doivent tenir compte, entre beaucoup d’autres, des enseignements tirés de l’innovation ouverte 2.0 et des diverses initiatives de la «quadruple hélice» afin de créer conjointement une gouvernance participative de nouvelle génération et attrayante. Un panel complet de citoyens doit y être associé, allant des jeunes aux personnes âgées. Les activités menées dans le cadre des missions devraient tenir compte de divers aspects propres aux différentes générations et créer des moyens innovants et responsables d’obtenir l’engagement nécessaire pour inventer un avenir durable pour l’Europe.

Bruxelles, le 27 avril 2022.

Le président du Comité européen des régions

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Session plénière du CdR du 27 janvier 2022, résolution sur «La conférence sur l’avenir de l’Europe» (JO C 270 du 13.7.2022, p. 1).

(2)  Session plénière du CdR des 1er et 2 décembre 2021, résolution sur le programme de travail de la Commission européenne pour 2022 (JO C 97 du 28.2.2022, p. 1).

(3)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur les missions européennes, COM(2021) 609 final.

(4)  Agenda politique de l’Espace européen de la recherche — Aperçu des actions pour la période 2022-2024, Commission européenne, 2021.

(5)  Avis du CdR intitulé «Horizon Europe: le neuvième programme-cadre pour la recherche et l’innovation» (COR-2018-03891) (JO C 461 du 21.12.2018, p. 79).

(6)  Rapport de prospective stratégique 2021 [COM(2021) 750 final].

(7)  «Un nouvel EER pour la recherche et l’innovation» [COM(2020) 628 final].

(8)  «Un nouvel EER pour la recherche et l’innovation» [COM(2020) 628 final].

(9)  Session plénière du CdR du 1er juillet 2021, avis sur le thème «Bâtir une Europe résiliente — La nouvelle stratégie de l’Union européenne pour l’adaptation au changement climatique» (JO C 440 du 29.10.2021, p. 42).

(10)  Perspectives de l’AIE en matière de technologies énergétiques 2020.


5.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/33


Avis du Comité européen des régions sur le thème «Autorité de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire»

(2022/C 301/06)

Rapporteur:

Christophe CLERGEAU (FR/PSE), membre du conseil régional des Pays de la Loire

RECOMMANDATIONS POLITIQUES

Remarques générales

1.

Le Comité européen des régions rappelle qu’en mars 2020, sa présidence a appelé la Commission européenne et les États membres à établir un mécanisme européen de santé (1) et qu’il a développé cette idée dans l’avis qu’il a élaboré ultérieurement, en 2020 également, sur «Un mécanisme européen d’urgence sanitaire» (2); il constate que la communication COM(2021) 576 de la Commission a trouvé là des sources d’inspiration.

Le débat sur la création de l’HERA intervient dans un contexte marqué par la poursuite de l’épidémie de COVID-19, qui nous incite plus que jamais à faire de la santé une priorité pour l’Union européenne. L’objectif visé par la création de l’HERA est néanmoins plus large et concerne tous les types de risque pour la santé humaine, de grande échelle et/ou transfrontaliers, aussi bien les phases de préparation et de gestion de crise, auxquels il convient d’ajouter les enjeux de prévention et de résilience des sociétés et territoires, le tout dans le contexte plus large de la guerre en Ukraine, qui a aujourd’hui des répercussions considérables sur les services de santé, les infrastructures et la coopération transfrontière, déjà mis à rude épreuve et exploités au maximum de leurs capacités au plus fort de la pandémie de COVID-19.

2.

Le Comité européen des régions soutient la création de l’HERA comme autorité chargée de la préparation et de la gestion des crises sanitaires tout en tenant compte, d’une part, du fait que les États membres sont responsables au premier chef de la prévention, de la santé publique et des soins de santé ainsi que de la préparation aux crises et de leur gestion et, d’autre part, du rôle important des régions puisqu’en Europe, deux tiers des États membres ont des systèmes de santé décentralisés suivant différentes modalités. Il insiste sur la nécessite d’une vision d’ensemble de la protection des populations, alors que l’action de la Commission reste éclatée entre de multiples centres de décision, ainsi que sur le soutien que l’Union doit apporter aux États et aux régions.

3.

Les crises sanitaires, quelle que soit leur origine, sont un danger pour les populations qu’elles touchent de manière très inégalitaire, mais aussi un danger pour la construction européenne elle-même si celle-ci ne sait pas y répondre de manière rapide, efficace, cohérente et solidaire. La crise de la COVID-19 a mis à l’épreuve la solidarité entre européens, l’intégrité du marché intérieur et la coopération au sein de l’espace Schengen. Le Comité européen des régions estime que la crise a également montré que les objectifs de sûreté sanitaire de l’Union et de protection des populations «ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, tant au niveau central qu’au niveau régional et local», et qu’une intervention accrue de l’Union dans ce domaine est donc conforme au principe de subsidiarité (3).

4.

Si la gestion des systèmes de santé et de soin relève de la compétence nationale, la Commission européenne a un rôle important à jouer dans la protection de la santé des populations et la préservation du marché unique, et ce conformément aux traités, qui incluent la protection de la santé des populations comme une exigence essentielle et lui confient un rôle de protection de l’acquis communautaire. Cette intervention doit être menée en lien étroit avec les États membres et légitime une implication active du Parlement européen. Le Comité européen des régions entend faire entendre sa voix dans ce débat, d’abord parce que dans un contexte de crise, l’action locale et de proximité est essentielle pour assurer la protection des populations, ensuite parce que de nombreuses régions exercent des compétences importantes dans le domaine de la santé, et enfin parce que le soutien des régions à l’innovation et à l’industrie est un élément clé pour rendre disponibles les contre-mesures permettant d’affronter les crises.

Le champ d’intervention de l’HERA, sa gouvernance et sa trajectoire de montée en puissance

5.

Le Comité européen des régions défend, comme le propose la Commission, un champ d’intervention très large pour l’HERA, dans le respect des compétences des autres organes existants (4). Il s’agit en effet d’affronter des menaces sur la santé humaine pouvant avoir un caractère naturel, accidentel ou délibéré, y compris du fait d’actes terroristes, et être d’origine aussi bien pandémique que biologique, environnementale, nucléaire ou inconnue.

6.

Il souligne qu’au-delà du champ d’intervention, c’est aussi le champ des activités de l’HERA qui est très large, puisqu’il s’agit d’identifier et d’analyser les risques en amont des crises, d’impulser des actions de prévoyance, de renforcer la capacité des sociétés et des territoires à affronter les crises, de définir des scénarios de gestion comprenant les réponses adaptées, de renforcer l’écosystème industriel et de recherche et d’innovation (R&I) permettant de développer et de produire les contre-mesures adaptées, et enfin de s’assurer de la disponibilité de ces contre-mesures dans toutes les villes et régions de l’Union et auprès de toutes les populations.

7.

Face à ces défis gigantesques, le Comité européen des régions s’inquiète de la capacité de l’HERA à réussir dans ses missions.

8.

Si la création de l’HERA sous la forme de service interne de la Commission doit être comprise comme un choix pragmatique permettant d’avancer rapidement et de coordonner au mieux les différentes activités de la Commission, ce choix devrait n’être que provisoire et être révisé le moment venu. Le statut de service interne de la Commission ne doit pas être un frein pour recruter les personnels spécialisés et de haut niveau nécessaires pour se préparer aux crises sanitaires et les gérer. Il importe de garantir une autonomie de décision dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité, laquelle est indispensable pour analyser les risques en toute indépendance et prendre sans délai les mesures nécessaires pour protéger les vies humaines.

9.

Le plan d’action pour 2022 publié le 10 février prévoit un budget annuel de 1,3 milliard d’EUR, ce qui est un signal positif mais non cohérent avec les prévisions de budget de 6 milliards d’EUR pour 6 ans. L’examen de ce budget annuel montre le poids important des achats de contre-mesures et de la constitution et du pilotage des stocks européens (675,5 millions d’EUR), sans que l’impact sur le financement des autres actions de protection civile européennes soit mentionné, de même que le poids du soutien à de nouvelles capacités de production (160 millions d’EUR) et celui des programmes de recherche sous Horizon Europe (350 millions d’EUR), dont la majorité ne sont pas nouveaux. Cela ne laisse que 100 millions d’EUR pour les actions d’anticipation des risques et d’adaptation des systèmes de santé.

10.

La gouvernance de l’HERA est un troisième point de faiblesse. Celle-ci est strictement limitée à la Commission et aux États membres, réduisant le Parlement européen à un rôle d’observateur et excluant des instances permanentes de l’HERA toutes les parties prenantes, les villes et les régions comme les acteurs de la société civile. Cette gouvernance n’est ni adéquate ni efficace, la préparation aux crises et leur gestion impliquant une grande diversité d’acteurs et de compétences. Les villes et les régions, les professionnels de la santé dans leur diversité, les associations de patients, les autres acteurs clés de la science et de la recherche, ainsi que les ONG de la santé et de la solidarité, sont des acteurs absolument essentiels pour affronter avec succès les crises et ils doivent être pleinement pris en compte. A minima, les différentes parties prenantes devraient être membres permanentes du forum consultatif («advisory forum»), qui devrait pouvoir faire des recommandations aux instances de direction de l’HERA et être associé aux différents volets de son activité.

11.

Le Comité européen des régions reconnaît la primauté des compétences nationales et l’importance cruciale du travail en commun de la Commission et des États membres, mais demande à la Commission et au Conseil de retrouver le chemin d’une méthode ouverte et inclusive de coordination avec les parties prenantes et de donner toute leur place aux représentants des pouvoirs publics locaux et régionaux et au Parlement européen, indépendamment des considérations juridiques.

12.

L’action opérationnelle de l’HERA semble centrée sur la fourniture des contre-mesures médicales. Bien d’autres aspects interviennent pourtant dans la gestion des crises, notamment dans les domaines de la prévention et dans celui de la protection civile. Le Comité européen des régions considère que le terme de contre-mesures doit recouvrir tous les médicaments et produits pharmaceutiques, y compris leurs principes actifs, ainsi que tous les antibiotiques, vaccins, tests et diagnostics, dispositifs et fournitures médicales, les dispositifs de protection individuelle, les équipements hospitaliers et dans les territoires, mais aussi les systèmes d’information et les systèmes de surveillance des maladies infectieuses et des nouveaux contaminants. En effet, toutes ces ressources sont nécessaires pour affronter les crises et protéger les populations et leur santé.

13.

Le Comité européen des régions demande qu’une égale attention soit accordée au développement de la résilience des sociétés et d’une culture commune de la gestion des crises et des catastrophes. Dans ce cadre, un soutien renforcé doit être accordé au mécanisme de protection civile européen, dont le budget ne doit pas être fragilisé par la création de l’HERA. La présence du terme «urgence» dans l’intitulé de l’HERA ne doit pas semer la confusion ni amener l’HERA à doublonner les dispositifs de gestion de crise déjà développés au sein du mécanisme de protection civile de l’Union, dont la pierre angulaire est le centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) de la Commission. Une coordination très forte et une claire répartition des rôles sont nécessaires entre ces deux outils de la Commission, qui pourraient à l’avenir être rapprochés. Il est également nécessaire d’établir une distinction par rapport aux mesures de l’acte révisé sur les menaces transfrontières pour la santé, actuellement en cours de négociation entre le Conseil et le Parlement, et aux missions qui incombent à l’Agence européenne des médicaments (EMA) et, en particulier, au Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

14.

L’élaboration du plan stratégique pluriannuel de l’HERA est absolument prioritaire et doit associer également le Parlement européen, les villes et les régions, ainsi que les parties prenantes. Ce plan devra établir le niveau des ressources dont l’HERA a besoin pour remplir efficacement ses nombreuses missions, décrire les étapes de sa montée en puissance et prévoir des indicateurs de suivi. Le plan stratégique devra également préciser les mécanismes de coopération entre l’HERA et les autres outils d’intervention de l’Union européenne, dont l’EMA, l’ECDC et le mécanisme de protection civile, et indiquer comment ceux-ci pourront être également renforcés pour assurer pleinement leur rôle en coordination avec l’HERA.

Préparer l’Europe aux crises et aux catastrophes et protéger efficacement toutes les populations dans toutes les villes et régions de l’Union

15.

L’expérience de la COVID-19 montre qu’il n’y a pas d’action efficace sans réponse commune à l’échelle européenne, laquelle doit être adaptée aux différents besoins et situations sur le plan national, régional et local. L’HERA doit aussi œuvrer à une ambition européenne accrue et convergente en ce qui concerne la protection des populations face aux crises. Aujourd’hui, la COVID-19 met au contraire en lumière les inégalités entre les territoires et les inégalités sociales dans l’accès aux soins et à la vaccination, inégalités qui fragilisent la réponse aux crises sanitaires et mettent en danger l’ensemble de l’Europe.

16.

Le Comité européen des régions souhaite que l’HERA mène un travail d’analyse des vulnérabilités des territoires et des populations face aux crises sanitaires. Ce travail d’analyse des vulnérabilités doit prendre en compte la disponibilité des stocks dans toute l’Europe et la capacité opérationnelle à toucher toutes les populations, et en priorité celles dont la santé est la plus fragile et celles vivant en situation d’exclusion et de précarité. Il doit aussi porter sur la capacité des systèmes de santé, des hôpitaux et des autres établissements de santé à augmenter leurs capacités en cas de crise, afin de maintenir autant que possible les soins programmés tout en accueillant les patients supplémentaires résultant de la crise.

17.

Il considère donc indispensable que l’HERA développe, en partenariat avec les autres organes communautaires compétents, un «health safety vulnerability scoreboard» (tableau de bord des vulnérabilités sanitaires) et construise avec les États membres et les régions des programmes de réaction aux divers types d’urgence et de «stress test» (test de résistance) des systèmes de santé. Sur la base des résultats de ces tests, la Commission et le Conseil devraient élaborer à l’intention des États membres et des régions des recommandations, qui devront faire l’objet d’un suivi, afin qu’ils renforcent leurs systèmes de santé, la capacité de réaction des territoires et en matière de santé et l’égalité dans la protection des différents groupes de populations quand cela s’avère nécessaire.

18.

De même, l’HERA devrait contribuer à développer des programmes de recherche dans le cadre d’Horizon Europe concernant l’intervention auprès des populations les plus fragiles (personnes en situation de pauvreté ou d’exclusion, minorités, réfugiés, femmes victimes de violences, personnes âgées et personnes en situation de handicap, personnes présentant des facteurs de comorbidité, etc.), dont l’expérience de la COVID-19 montre qu’elles sont souvent les premières victimes. Ces programmes de recherche devront aussi aborder spécifiquement les inégalités d’accès à la santé pour les personnes âgées, la santé mentale des enfants et des jeunes, la complémentarité entre l’hôpital et les soins de santé de proximité, et les innovations, notamment numériques, dans l’organisation des systèmes de santé. Ils devront toujours intégrer une approche de genre de nature à garantir une prise en compte appropriée des besoins des femmes.

19.

Préparer les populations aux catastrophes et épidémies à venir est un enjeu essentiel auquel l’HERA doit contribuer. Nous avons aussi besoin au niveau européen de renforcer et de coordonner les programmes de prévention en santé publique, de promotion de la santé et de lutte contre la fracture numérique et contre la désinformation. Ces démarches en prévention de santé doivent être transversales à toutes les politiques publiques. L’intervention de l’HERA doit s’inscrire dans une politique européenne de prévention plus ambitieuse définie dans le cadre de EU4Health, programme qui devrait être renforcé et mieux prendre en compte notamment les enjeux de la santé mentale, du handicap et de la lutte contre les maladies chroniques.

20.

Il est également nécessaire de tirer des enseignements concrets de la crise de la COVID-19 et de la guerre en Ukraine au moyen d’actions de recherche. Il convient ainsi d’engager des mesures visant la réaction rapide des systèmes de santé et le déploiement accéléré sur le terrain des contre-mesures (hôpitaux modulaires, appareils médicaux mobiles et simplifiés, unités médicales mobiles, «petits» centres de vaccination, mobilisation de personnel médical qualifié en nombre suffisant, etc.).

21.

Une attention particulière devra être accordée aux enjeux spécifiques des zones rurales isolées, des zones montagneuses et des régions ultrapériphériques. Force est de constater que cet ensemble d’actions est largement absent du programme de travail de l’HERA pour 2022. Le Comité européen des régions le regrette et demande que cela soit revu dès 2023.

22.

Aux yeux du Comité européen des régions, cet ensemble d’actions ne menace pas les compétences des États membres mais représente au contraire une opportunité pour chaque État de se montrer, en coordination avec les régions, plus efficace dans la protection de sa population.

23.

Une analyse détaillée par la Commission européenne des dépenses de santé effectuées dans le cadre des fonds de cohésion et de la facilité pour la reprise et la résilience au cours des années de la pandémie pourrait être utile pour la gestion des crises futures. De même, les bonnes pratiques nationales, régionales et locales pourraient être mises en avant dans la conception de futures actions de prévention et de gestion des crises sanitaires.

24.

Le Comité européen des régions demande que les dépenses de renforcement du système de santé et de préparation aux crises, qui vont nécessairement s’accroître, fassent l’objet d’une approche spécifique dans le cadre du semestre européen et qu’elles soient en permanence éligibles aux fonds de la politique de cohésion, à la suite de l’initiative d’investissement en réaction au coronavirus. Il s’inquiète du fait que les dépenses de santé n’aient pour le moment représenté qu’une part très minoritaire du plan de relance et plaide pour un soutien accru à la résilience et à l’équipement des villes et des régions dans les domaines de la santé et de la protection civile.

25.

Il rappelle que les villes et régions ont vocation à jouer un rôle actif aux cotés de l’Union et des États membres pour développer ces nouvelles approches de la protection des populations. C’est encore plus le cas quand elles ont des compétences spécifiques en matière de santé et quand elles gèrent le système hospitalier et de santé. Ce rôle doit être reconnu à l’échelle nationale et européenne, conformément au principe de subsidiarité active.

Les enseignements à tirer de la guerre en Ukraine

26.

Le Comité européen des régions se félicite de la participation de l’HERA à la campagne de vaccination des réfugiés ukrainiens dans l’Union et de son soutien au mécanisme de protection civile de l’Union, qui garantit des vaccins pour les enfants et d’autres fournitures médicales essentielles grâce au soutien de l’industrie pharmaceutique et des ministères de la santé.

27.

Le Comité européen des régions considère que la guerre en Ukraine rappelle avec force que l’Europe doit être préparée à toutes sortes de crises: tout comme la COVID-19 a frappé nos territoires sans avertissement, le conflit armé dans le voisinage direct de l’Union n’était pas attendu. Son impact sur les systèmes de santé, en particulier en Europe centrale et orientale, ne cesse de croître et doit faire l’objet d’un suivi attentif afin d’éviter d’atteindre un point de basculement. Les capacités d’analyse et de prévision de l’HERA doivent être rapidement développées afin de s’assurer que la prochaine catastrophe imminente ne prendra pas l’Union européenne par surprise.

28.

Il réaffirme en conséquence que la priorité doit être donnée au renforcement, dans tous les États membres et dans toutes les régions de l’Union européenne, de la capacité des systèmes de santé à s’adapter rapidement à des événements imprévus. Dans ce sens, le «tableau de bord des vulnérabilités sanitaires» et les programmes de «stress test» des systèmes de santé paraissent plus que jamais des actions prioritaires.

29.

Le Comité européen des régions attire l’attention sur le risque d’exposition aux radiations dues à d’éventuels dommages causés aux infrastructures nucléaires civiles et sur les risques liés à l’interruption du traitement des maladies chroniques, y compris le cancer et le VIH (l’Ukraine présente l’un des taux de prévalence du VIH les plus élevés d’Europe); ces risques affecteront probablement également les systèmes de santé des pays d’accueil.

30.

La guerre en Ukraine, qui a comme conséquence l’arrivée au sein de l’Union européenne de millions de personnes non vaccinées, incite à renforcer la coopération internationale pour l’accès aux contre-mesures et notamment aux vaccins, en priorité en direction de notre voisinage. Le Comité européen des régions s’inquiète donc de la faiblesse de ces actions dans le cadre du programme de travail de l’HERA pour 2022.

Une politique industrielle et d’achat public au service de la santé

31.

Le Comité européen des régions salue les initiatives prises depuis le début de la crise pour accélérer la disponibilité des contre-mesures, ainsi que le projet de règlement du Conseil relatif aux mesures de gestion de crise. Pour autant, il considère que les propositions actuelles ne constituent pas encore un dispositif suffisant pour se préparer efficacement aux crises sanitaires.

32.

Il insiste sur le besoin d’une politique industrielle et d’innovation en amont des crises et sur la nécessité absolue d’inventer un nouveau cadre de régulation et d’intervention pour rendre possible la souveraineté sanitaire de l’Union européenne et sa capacité à industrialiser les produits issus de la R&I.

33.

Il considère que l’Union européenne doit se donner les moyens de produire sur son sol les contre-mesures «essentielles», largement communes à la gestion de différents types de crise. Produire en Europe ces médicaments, y compris leurs principes actifs, ainsi que ces dispositifs médicaux, tests, diagnostics et équipements «de base» ne peut résulter que d’une politique d’achat public volontariste assumant des coûts d’approvisionnement éventuellement plus élevés. Rien ne permet aujourd’hui de comprendre comment les règles et principes d’action européens permettront d’atteindre cet objectif pourtant essentiel.

34.

Il s’inquiète vivement des difficultés de nombreuses entreprises qui ont investi à la demande des pouvoirs publics au début de la crise pour résorber les pénuries et qui sont aujourd’hui abandonnées au profit d’achats réalisés en dehors de l’Union européenne. Il considère que les leçons de la crise n’ont pas été tirées et que cette question doit être traitée d’urgence. Il demande notamment que les stocks stratégiques nationaux et européens soient, à chaque fois que cela est possible, constitués et renouvelés à partir de produits fabriqués en Europe.

35.

Le Comité européen des régions demande donc à la Commission européenne de mettre à l’étude et de proposer un cadre législatif adapté, permettant de déroger aux règles en matière d’aides d’État et d’achat public, notamment pour ce qui concerne les contre-mesures «essentielles». Ce qui est aujourd’hui en cours dans le domaine des semi-conducteurs (législation européenne sur les semi-conducteurs ou «Chips Act») devrait être envisageable dans celui de la santé.

36.

Ce nouveau cadre juridique devrait assouplir les règles de l’achat public, notamment innovant, renforcer le contrôle des investissements étrangers et rendre possible des aides directes suffisantes pour contribuer efficacement à l’accélération du développement et à la mise sur le marché des innovations médicales telles que les vaccins. En effet, l’Union européenne ne peut aujourd’hui juridiquement pas avoir le même type d’intervention que le Royaume-Uni ou les États-Unis, ce qui met en danger son accès aux vaccins.

37.

Le Comité européen des régions s’inquiète du temps perdu, regrette que la publication du programme de travail de l’HERA pour 2022 n’ait pas été accompagnée du lancement d’une initiative en ce sens et demande à la Commission de présenter rapidement une proposition au Parlement et au Conseil.

38.

Le Comité européen des régions prend acte des récentes avancées en matière de structuration de la R&I dans le domaine de la préparation aux crises sanitaires. La présidence française apporte en effet un soutien fort à un «projet important d’intérêt européen commun» (PIIEC) «afin de renforcer la politique industrielle de santé et le positionnement stratégique de l’Union dans ce secteur en favorisant l’innovation dans les différents segments des industries de santé». La Commission a par ailleurs lancé en avril 2021 les consultations pour le lancement, dans le cadre du programme de travail 2023-2024 d’Horizon Europe, d’un partenariat européen public-public sur la préparation aux pandémies visant à coordonner les recherches menées par les États membres. Néanmoins, il n’existe pas aujourd’hui de cadre de mise en cohérence de l’ensemble des actions d’Horizon Europe pouvant concourir aux missions de l’HERA avec le budget prévu de 1,7 milliard d’EUR, alors que 4 milliards avaient été mobilisés au cours des deux précédents programmes-cadres pour la recherche sur les pandémies et les vaccins. Le Comité européen des régions demande donc:

la création d’un conseil scientifique de l’HERA, pluraliste et associant les parties prenantes, pour définir des priorités scientifiques et une feuille de route en matière de R&I à laquelle devrait répondre Horizon Europe,

un effort de mobilisation budgétaire accru dans le cadre d’Horizon Europe pour répondre aux besoins de R&I de l’HERA,

le lancement d’une réflexion sur la création d’une future «mission» dédiée à la préparation et à la gestion des crises sanitaires qui permettrait une approche transversale au sein d’Horizon Europe, une coordination scientifique et opérationnelle, et l’association de l’ensemble des parties prenantes, en accordant une attention particulière à la promotion de la collaboration entre le secteur public et le secteur privé.

39.

La recherche sur la résistance aux antimicrobiens apparaît comme absolument prioritaire pour l’HERA. Le recours excessif aux antimicrobiens, dans l’élevage comme dans la santé humaine, constitue une bombe à retardement. À défaut de lui trouver rapidement une solution, il est vraisemblable que nous soyons bientôt confrontés à un scénario où nous n’aurons plus «ni remède ni traitement». Presque tous les nouveaux antibiotiques mis sur le marché au cours des dernières décennies sont des déclinaisons de familles d’antibiotiques qui avaient été découvertes dans les années 80. Aucun résultat probant n’a été pour le moment obtenu par la Commission dans ce domaine, comme l’a démontré le rapport de la Cour des comptes de 2019 (5). Il est donc nécessaire à la fois de renforcer les services de santé préventifs, afin qu’ils puissent coordonner l’ensemble des acteurs participants au contrôle de l’usage des antimicrobiens au niveau territorial, dans les hôpitaux et au sein de la population, et d’investir dans la recherche sur de nouveaux antibiotiques et des méthodes de prophylaxie alternatives.

40.

Un nouveau cadre législatif permettrait de développer un partenariat stratégique entre l’Union et les industries pharmaceutiques afin de mieux prendre en compte les objectifs sanitaires d’intérêt général. Le soutien direct de l’Union devrait avoir comme contrepartie une industrialisation en Europe, un accès privilégié aux produits et un droit de regard sur le prix des contre-mesures et la politique de licence.

41.

Il convient également de s’interroger sur les actions de R&I envisagées et sur le rôle de l’HERA en la matière. Il est nécessaire d’améliorer rapidement la mise en œuvre de ce volet au sein d’Horizon Europe pour doter rapidement l’HERA d’une feuille de route en matière de R&I permettant de clarifier le mode opératoire des 1,8 milliard d’EUR figurant dans son budget au titre de ce programme.

42.

Le Comité européen des régions souligne la nécessité de muscler sans attendre le tissu des PME innovantes dans le domaine des contre-mesures médicales, mais aussi de tous types de dispositifs et d’équipements permettant de protéger les populations et de faire face aux crises. Il s’agit d’abord de soutenir la création d’entreprises et l’innovation, ce qui est notamment de la compétence des villes et des régions, puis de les aider à grandir et à se doter d’une capacité à conduire les essais cliniques et fabriquer les produits en Europe.

43.

Cela implique des investissements considérables et le renforcement du capital des entreprises concernées. Il paraît donc nécessaire de mobiliser le Conseil européen de l’innovation (CEI), pour mieux structurer un écosystème européen d’innovation autour du développement des contre-mesures et de la gestion des crises sanitaires, et renforcer les outils d’intervention en capital risque et développement pour permettre aux entreprises innovantes de grandir en gardant leur ancrage en Europe. Ces interventions doivent aussi permettre de partager le risque industriel de développement et production des contre-mesures.

44.

L’efficacité des contre-mesures médicales va de pair avec une gestion plus agile des essais cliniques, tout en garantissant le respect des règles éthiques et de protection des données personnelles. L’HERA doit proposer un cadre de coopération plus fort avec l’EMA pour la coordination d’essais cliniques à moyenne et grande échelle, ce qui a fait cruellement défaut au plus fort de la crise de la COVID-19. Les initiatives «Vaccelerate» et «Hera incubator» sont un début encourageant pour combler ces manques, mais des liens opérationnels plus clairs sont à établir avec les autorités nationales, afin de lever plus rapidement tout obstacle d’ordre réglementaire ou protocolaire. L’examen de la nouvelle stratégie pharmaceutique européenne doit permettre des évolutions importantes, et notamment une centralisation des autorisations des essais cliniques pour les médicaments destinés à une autorisation de mise sur le marché européen.

45.

Les infrastructures de recherche sont également cruciales. S’agissant de lutter contre les grands fléaux sanitaires d’ampleur transfrontalière, il est indispensable de disposer d’installations d’analyse adéquates, d’ordinateurs à hautes performances, de référentiels de données d’études épidémiologiques et d’études de cohortes complètes aux fins de l’examen des menaces émergentes et des scénarios modèles de réaction.

Une action internationale fondée sur la prévention et la solidarité

46.

Le Comité européen des régions considère qu’agir là où les nouveaux risques sanitaires émergent est dans l’intérêt de l’Europe afin de limiter l’exposition de l’Union aux risques. L’HERA doit donc avoir les moyens de travailler en réseau avec de nombreux partenaires (notamment, au niveau international, les Nations unies et le Conseil de l’Europe) et de participer à des interventions en dehors des frontières de l’Union européenne, en collaboration avec les pays concernés, dès que les risques sont identifiés, et cela en mobilisant des ressources importantes. Cette coopération doit aussi concerner la phase de préparation, et notamment porter sur les actions de prévention, de réduction des vulnérabilités et de préparation des sociétés aux crises. À cette fin, l’HERA devra nouer des partenariats avec les acteurs de la société civile, les ONG locales et internationales et les organisations multilatérales engagées dans des programmes de prévention des risques.

47.

L’ouverture de la propriété intellectuelle des vaccins et autres produits médicaux n’est pas une solution suffisante si les pays moins avancés n’ont pas la capacité de développer par eux-mêmes la production. Le Comité européen des régions plaide pour un encadrement du prix de certains médicaments quand cela s’avère nécessaire et pour une obligation faite à l’industrie pharmaceutique d’accorder des licences de fabrication, comme le suggère l’OMC. Il demande que les politiques de l’Union contribuent au développement de produits adaptés au contexte spécifique des pays les moins avancés. Il souhaite que l’Union s’engage dans une politique active de transfert de technologies et de soutien à la production sur place, et qu’elle déploie une aide directe appropriée pour contribuer à assurer la couverture sanitaire des populations partout où cela est nécessaire.

48.

Le Comité européen des régions constate et partage les très fortes attentes des citoyens européens lorsqu’il s’agit de donner à l’Union un rôle plus important dans le domaine de la santé. Il observe que la rédaction actuelle, très restrictive, de l’article 168 des traités y fait aujourd’hui obstacle, et considère que le sujet du renforcement des compétences européennes en matière de sûreté sanitaire devrait être à l’ordre du jour à l’issue de la conférence sur l’avenir de l’Europe. D’ores et déjà, les compétences de l’Union en matière de marché intérieur doivent permettre d’aller plus loin dans l’action communautaire en matière de santé, le programme EU4Health doit pouvoir être renforcé, et les ministres de la santé de l’Union européenne devraient se réunir très régulièrement, au sein d’une formation ad hoc du Conseil, plutôt que de ne le faire que deux fois par an, en simple appendice de la réunion du Conseil «Emploi, politique sociale, santé et consommateurs» (EPSCO).

Bruxelles, le 27 avril 2022.

Le président du Comité européen des régions

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  https://cor.europa.eu/fr/news/Pages/COVID-19-CoR-President-calls-for-a-EU-Health-Emergency-Mechanism-to-support-regions-and-cities.aspx

(2)  JO C 440 du 18.12.2020, p. 15.

(3)  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12008M005:FR:HTML

(4)  Notamment le centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC — protection civile), l’Agence européenne des médicaments (EMA) et le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

(5)  https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=%7b8892C8C4-6776-4B27-BE36-C181456EED71%7d


5.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/40


Avis du Comité européen des régions — «L’économie de l’UE après la pandémie de COVID-19: conséquences pour la gouvernance économique»

(2022/C 301/07)

Rapporteur:

Elio DI RUPO (BE/PSE), ministre-président de la Wallonie

Texte de référence:

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social européen et au Comités des régions — L’économie de l’UE après la pandémie de COVID-19: conséquences pour la gouvernance économique

COM(2021) 662 final

RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS (CdR),

1.

se félicite de la communication présentée par la Commission européenne sur le thème «L’économie de l’UE après la pandémie de COVID-19: conséquences pour la gouvernance économique», et de l’esprit d’ouverture dont elle y fait preuve à l’égard d’une réforme des règles économiques et budgétaires, y compris pour ce qui est de prendre en compte l’impact de la crise de la COVID-19; accueille également favorablement l’annonce de la présentation d’une proposition législative au milieu de l’année 2022;

2.

estime que la réforme de la gouvernance économique européenne se doit également de tenir compte des propositions des citoyens débattues dans le cadre de la conférence sur l’avenir de l’Europe;

3.

rappelle le constat, établi notamment par ses rapports «Baromètre» 2020 et 2021 (1), du caractère asymétrique des incidences multidimensionnelles de la crise de la COVID-19, lesquelles revêtent des dimensions territoriales; elles renforcent certaines divergences préexistantes entre les régions au sein des États membres tout comme entre ceux-ci, sachant que les collectivités locales et régionales demeurent en première ligne pour lutter contre la pandémie et ses effets mais aussi pour mettre en œuvre les mesures de soutien aux citoyens et aux entreprises et pour préparer une relance progressive et durable;

4.

note que dans toute l’Union, les citoyens font appel aux pouvoirs publics, aux États, aux régions, aux collectivités locales et régionales, pour les aider à faire face non seulement aux conséquences de la pandémie de COVID-19 mais aussi à la transition environnementale et numérique voulue par l’Union et, maintenant, aux conséquences de la guerre en Ukraine;

5.

souligne qu’avant la crise de la COVID-19, certains États membres accusaient déjà un important retard d’investissement, notamment en ce qui concerne le renouvellement des infrastructures et la rénovation des bâtiments, et que le financement des mesures de lutte contre la crise a retardé celui des investissements publics; or plus ces investissements seront retardés, plus ils seront coûteux;

6.

constate que l’Union européenne se retrouve à un moment déterminant et qu’elle se doit de trouver les voies et les moyens d’assurer la cohésion et la prospérité des citoyens européens;

Réponse à la crise

7.

se félicite du succès du programme SURE, financé par des obligations émises par la Commission européenne, et demande à la Commission d’en assurer un suivi approprié en présentant un livre blanc qui, sur la base d’une évaluation de ce programme, présenterait les options stratégiques pour un mécanisme européen permanent de réassurance chômage;

8.

se félicite également du succès des obligations vertes émises pour NextGenerationEU — la plus grande émission d’obligations vertes au monde — qui contribueront à financer des investissements en faveur du climat par la voie de la facilité pour la reprise et la résilience (FRR);

9.

réitère son soutien à l’activation — pour la première fois dans l’histoire de la zone euro — de la clause dérogatoire générale du pacte de stabilité et de croissance (PSC); cette mesure a joué un rôle important dans la réponse des États membres, des régions et des collectivités locales et régionales à cette crise en permettant d’utiliser pleinement les budgets publics pour atténuer les conséquences, notamment sociales, de la pandémie de COVID-19;

10.

insiste sur la démonstration qu’a apportée la guerre en Ukraine de l’importance que revêt l’indépendance énergétique pour l’Union européenne; fait valoir la nécessité d’accélérer la transition énergétique; craint toutefois que le classement dans le cadre du règlement sur la taxinomie de l’énergie nucléaire et du gaz au rang d’énergies durables ne crée des incitations qui entravent le développement rapide des énergies renouvelables;

11.

regrette que les dettes publiques aient augmenté du fait de ces mesures; le niveau de l’endettement public a augmenté de 13 points de pourcentage en 2020 et ainsi atteint 92 % du PIB pour l’Union européenne et 100 % pour la zone euro (2);

12.

estime que si la clause dérogatoire du PSC était levée, l’état actuel du cadre de gouvernance économique, dans le contexte de crise énergétique, d’instabilité géopolitique et de reprise consécutive à la pandémie de COVID-19, imposerait de réduire l’endettement, ce qui se traduirait par le retour à des politiques d’austérité et aurait donc un coût économique, social et environnemental immense; demande dès lors que la clause dérogatoire générale continue de s’appliquer jusqu’à la mise en place, dans les meilleurs délais, d’un cadre de gouvernance économique révisé;

13.

soutient l’analyse du comité budgétaire européen sur la nécessité pour une réforme du PSC d’aboutir à une dette publique soutenable, avec une règle opérationnelle principale — un échelonnement des dépenses publiques — afin de viser à une réduction progressive du ratio d’endettement à des taux supportables à un rythme adapté aux circonstances nationales (3);

Un cadre de gouvernance révisé

14.

souligne que le cadre européen de gouvernance économique produit des effets majeurs sur l’ensemble des niveaux de gouvernement, et plus particulièrement sur les gouvernements locaux et régionaux, lesquels sont responsables de près du tiers de la dépense publique et de plus de la moitié de l’investissement public dans l’Union européenne dans son ensemble, moyennant de fortes variations d’un État membre à l’autre (4);

15.

réitère que le PSC et les autres éléments du cadre de gouvernance économique européen actuel souffrent de cinq défauts majeurs, à savoir des effets procycliques indésirables, une grande complexité, un manque d’efficacité, une prise en compte insuffisante des indicateurs liés au développement durable et au bien-être et, enfin, un manque de transparence et de légitimité démocratique;

16.

estime qu’un cadre révisé de la gouvernance économique européenne doit assurer une prise de décision transparente associant les parlements européen, nationaux et, en fonction de la répartition des compétences au sein des États membres, les assemblées parlementaires dotées de pouvoirs législatifs; cette association doit également permettre de faire participer les collectivités locales et régionales, les partenaires sociaux, la société civile et le monde universitaire;

17.

considère que ce cadre révisé doit également prendre en compte le niveau très élevé des dettes publiques qu’il s’impose d’abaisser progressivement mais qui ne pourront substantiellement se réduire du jour au lendemain du fait de la crise de la COVID, du coût des catastrophes naturelles et d’autres circonstances exceptionnelles, de la forte différenciation entre les États membres, de la nouvelle donne macroéconomique (taux obligataires très bas, limites atteintes par la politique monétaire et fortes incertitudes quant à l’inflation, aux taux d’intérêt et au marché du travail), de la nécessité d’éviter les politiques d’austérité, et des impératifs environnementaux, énergétiques, technologiques et sociaux;

18.

réitère sa position en faveur de l’abandon du vote à l’unanimité en matière de fiscalité, afin de permettre à l’Union européenne de prendre les décisions nécessaires à la majorité qualifiée, comme dans d’autres domaines d’action, sachant que cette mesure permet de progresser dans la lutte contre la fraude fiscale et dans les échanges d’informations entre États membres; une telle disposition continue d’assurer le respect de la compétence de l’échelon national, régional ou local en matière de perception de l’impôt ou de fixation des taux d’imposition;

19.

insiste de nouveau pour que les gouvernements nationaux, régionaux et locaux, ainsi que les citoyens, puissent clairement comprendre les règles à appliquer; salue à cet égard la prise de position de la Commission en faveur de règles budgétaires simplifiées utilisant des indicateurs observables; rappelle qu’il est de plus essentiel d’intégrer une stabilisation contracyclique, épurée des variations conjoncturelles;

20.

estime qu’un cadre de gouvernance visant à des budgets sains doit reposer non seulement sur des dépenses raisonnées mais aussi sur des recettes saines et équilibrées; rappelle que dans l’UE, l’évasion et la fraude fiscales privent chaque année les budgets publics de plusieurs centaines de milliards d’euros, et que la lutte contre la fraude fiscale est l’un des thèmes clés pour lesquels le plus grand nombre d’européens souhaitent que l’Union européenne intervienne davantage;

21.

considère que la gouvernance économique doit reposer sur un équilibre entre les indicateurs liés à la discipline budgétaire et des indicateurs de cohésion sociale, de déploiement d’infrastructures et de services d’intérêt économique général pour tous les citoyens, tels que la santé publique, et de bien-être; estime de ce fait, dans la continuité de la procédure de déséquilibre macroéconomique (PDM), qui inclut des indicateurs plus variés, dont le taux de chômage, qu’une gouvernance économique réformée doit prendre également en compte d’autres objectifs environnementaux et sociaux; ces préoccupations ne peuvent demeurer au second plan par rapport aux indicateurs liés à la discipline budgétaire;

22.

suggère de nouveau que la PDM soit élargie à des indicateurs auxiliaires portant sur les disparités régionales, et estime qu’elle pourrait aussi tenir compte des progrès réalisés dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable (ODD) qui englobent non seulement la protection de l’environnement mais aussi des critères sociaux, économiques et de gouvernance et qui sont soutenus par 193 États dans le monde;

23.

rappelle que les mesures correctrices prises au titre des procédures relatives aux déséquilibres macroéconomiques des États membres produisent des effets qui diffèrent d’une région à l’autre et qu’ils sont nettement plus dommageables dans le cas de celles dont l’économie est moins diversifiée, comme il en va des régions ultrapériphériques, qui subissent des contraintes structurelles et exceptionnelles décrites à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; ces régions sont extrêmement sensibles aux chocs exogènes et les politiques économiques d’austérité y produisent un impact plus important du point de vue de la contraction des investissements et de l’emploi;

La promotion raisonnée de l’investissement public

24.

estime toujours que le cadre européen de gouvernance économique est en partie responsable de la forte chute de l’investissement public intervenue à la suite de la crise de la zone euro, car il ne prend pas assez en compte la distinction entre dépenses courantes et dépenses d’investissement à long terme; entre 2009 et 2018, l’investissement public dans son ensemble a baissé de 20 % en pourcentage du PIB au sein de l’UE; l’investissement réalisé par les collectivités locales et régionales a quant à lui baissé de près de 25 %, voire de 40 % ou plus dans plusieurs États membres parmi les plus touchés par la crise (5); considère qu’il est impératif d’éviter la répétition d’un tel scénario suite à la crise de la COVID-19; les investissements menés aux niveaux local et régional peuvent contribuer de manière significative à la relance de l’économie;

25.

rappelle que le comité budgétaire européen a établi que les États qui affichent un taux élevé d’investissement public avaient tendance à le réduire de façon significative au cours de leur procédure de déficit excessif (PDE) (6), et que la Commission elle-même a noté que le cadre budgétaire n’a pas empêché la baisse de l’investissement (7);

26.

souligne qu’il avait déjà estimé, dans son avis sur la communication interprétative de 2015 sur le sujet (8), que la flexibilité existante dans le cadre du PSC touchant à l’investissement était trop restrictive et limitée, que seuls deux États membres l’ont d’ailleurs sollicitée et que même dans ces cas, elle n’a produit qu’un impact minime;

27.

souligne que l’Union européenne connaît dans le même temps des besoins de financement immenses pour faire face aux grand défis actuels, à savoir, selon la Commission, 650 milliards d’EUR par an rien que pour les transitions verte et numérique (9),et près de 200 milliards d’EUR par an pour l’infrastructure sociale (10);

28.

estime que dans le contexte actuel de besoins extraordinaires d’investissement, décourager, comme le fait le cadre budgétaire actuel, le financement déficitaire de l’investissement public, y compris au niveau des collectivités locales et régionales, peut créer une incitation au sous-investissement, au détriment des générations futures et des objectifs, notamment climatiques, que l’Union s’est fixés;

29.

se félicite que la Commission admette enfin clairement la nécessité pour le cadre de gouvernance d’encourager les investissements et en particulier les investissements publics verts, numériques et de renforcement de la résilience;

30.

réitère sa demande, déjà souvent exprimée, d’une «règle d’or du cofinancement», consistant à ne pas comptabiliser les dépenses effectuées par les États membres et les collectivités territoriales au titre du cofinancement des Fonds structurels et d’investissement, dans le respect des limites de cofinancement de l’Union qui s’y appliquent, parmi les dépenses structurelles, publiques ou assimilées définies dans le PSC; souligne que les investissements publics, tels que ceux consacrés à la transition écologique, numérique et sociale durable et au maintien de la compétitivité européenne, sont importants pour les générations futures et devraient donc être traités de manière adéquate en ce qui concerne les investissements publics;

31.

souligne qu’une telle règle d’or du cofinancement serait, mécaniquement de par le type de projet soutenu par les Fonds structurels et d’investissement, particulièrement favorable aux efforts pour faire face aux grands défis actuels et mettre en œuvre les priorités européennes: cohésion économique, sociale et territoriale, renforcement de la résilience, mise en œuvre des politiques sociales, environnementales et numériques, etc.; assurer à ces dernières un traitement favorable dans le cadre financier permettrait donc de renforcer la cohérence d’ensemble des politiques européennes;

32.

appelle la Commission, après avoir reformulé ses propositions en tenant compte des dégâts économiques et budgétaires de la COVID-19, à présenter un livre blanc sur une refonte de la gouvernance économique fondée sur l’hypothèse de l’instauration d’une telle règle d’or, dans le respect des limites applicables de cofinancement de l’Union; dans son évaluation, la Commission devrait également envisager d’autres instruments tels qu’une règle de dépenses, qui, sur la base de la croissance économique tendancielle et du niveau de la dette, impose une limite à la croissance annuelle des dépenses publiques totales; une telle limite serait susceptible de préserver la confiance du public en renforçant la transparence, en réduisant les charges administratives et en trouvant un équilibre entre la discipline budgétaire et la préservation d’une capacité d’investissement public suffisante;

33.

rappelle que ces dépenses sont, par définition, des investissements d’intérêt général européen, dont l’effet de levier en termes de croissance durable et de renforcement de la cohésion territoriale est avéré;

34.

préconise de surcroît d’établir une «règle d’or verte et de cohésion sociale», excluant la comptabilisation de l’investissement public dans les projets visant à encourager la transition vers une société durable en termes environnementaux, économiques et de cohésion sociale, telle que définie dans les ODD et le pacte vert, étant donné que ces investissements sont reconnus comme essentiels non seulement dans le cadre de la relance à la suite de la crise de la COVID-19 mais aussi pour assurer la prospérité et la qualité de vie des générations futures;

35.

estime qu’une autre solution pourrait consister à exempter le secteur des collectivités locales et régionales du fonctionnement des règles du pacte de stabilité et de croissance; en 2019, les investissements publics de ce secteur représentaient 49,2 % de l’investissement public total au niveau de l’Union européenne (11), tandis que la dette brute des pouvoirs publics locaux de l’Union européenne ne représente que 6,0 % du produit intérieur brut de l’Union européenne (12) et n’est donc pas à l’origine d’une dette publique élevée. En outre, le secteur des pouvoirs publics locaux s’endette uniquement pour investir, et non pour procéder à une stabilisation macroéconomique au moyen des dépenses courantes; de plus, les collectivités locales sont soumises au contrôle budgétaire interne des autorités régionales ou nationales. Le Comité invite instamment la Commission à étudier la possibilité d’exclure les collectivités locales du champ d’application des règles du pacte de stabilité et de croissance;

36.

estime que de manière générale, il est nécessaire de prendre en compte le principe de «ne pas nuire à la cohésion», énoncé dans la communication de la Commission consacrée au huitième rapport sur la cohésion, afin de garantir la complémentarité et les synergies entre la politique de cohésion et les autres politiques de l’Union européenne, tout en évitant d’entraver le processus de convergence et d’accentuer les disparités régionales;

37.

demande à la Commission de présenter, d’ici à la fin de l’année 2022, une proposition législative de refonte du cadre de gouvernance économique, fondée notamment sur la mise en place de ces règles d’or en combinaison avec la règle des dépenses, qui permette de trouver un équilibre entre la discipline budgétaire et le maintien d’une capacité d’investissement public suffisante;

38.

propose néanmoins, afin de s’assurer de la conformité des dépenses identifiées par les gouvernements comme relevant de l’une ou l’autre règle d’or, d’en soumettre l’application à une surveillance stricte à deux niveaux, de la part des conseils budgétaires nationaux indépendants et de la part du conseil budgétaire européen, lequel soumettra au Conseil et au Parlement européen des rapports annuels publics;

Un semestre européen revu en profondeur

39.

rappelle que la gouvernance économique, qui est mise en œuvre en pratique par la voie du cycle de coordination du semestre européen, souffre d’un manque d’efficacité en termes de mise en œuvre des réformes;

40.

souligne également que le périmètre des réformes considérées dans le cadre du semestre européen n’a jamais été défini dans des textes juridiques européens, notamment au regard de leur pertinence et de leur valeur ajoutée pour le niveau européen; estime que cette absence de définition limite les interactions possibles entre réformes entreprises au niveau national et politiques européennes (législation et programmes financiers) et pose problème au regard du principe de subsidiarité;

41.

estime qu’il s’impose que le semestre européen constitue, sur un pied d’égalité et en synergie avec ses objectifs économiques et budgétaires, le cadre de mise en œuvre des impératifs environnementaux et de cohésion sociale définis dans les objectifs de développement durable (ODD) de l’Organisation des Nations unies, que l’Union et ses États membres se sont engagés à atteindre d’ici 2030;

42.

est convaincu que sa proposition de code de conduite pour associer les collectivités locales et régionales au semestre européen (13) est susceptible de remédier au manque d’efficacité du Semestre grâce à une meilleure prise en compte des réalités locales et régionales, et que sa mise en œuvre reste nécessaire, d’autant plus que les plans nationaux dans le contexte de la FRR se fondent pour part sur les recommandations par pays du semestre européen;

43.

estime qu’une telle double réorientation du Semestre, en ce qui concerne ses objectifs mais aussi son processus de fonctionnement, est à même de renforcer sa légitimé démocratique, et celle du système de gouvernance économique européen dans son ensemble, qui reste bien trop faible.

Bruxelles, le 27 avril 2022.

Le président du Comité européen des régions

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Comité européen des régions, Baromètre régional et local de l’UE en 2020, 12 octobre 2020, et Baromètre régional et local annuel de l’UE en 2021, 12 octobre 2021.

(2)  Commission européenne, Prévisions économiques européennes de l’automne 2021 (document en anglais), Institutional Paper 160, novembre 2021.

(3)  Voir le rapport annuel du comité pour 2021: https://bit.ly/3HqqvIQ (en anglais).

(4)  Chiffres 2018. Source: Eurostat, code données: TEC00023 et TEC00022.

(5)  Eurostat, code données: TEC00022.

(6)  Comité budgétaire européen, Assessment of EU fiscal rules with a focus on the six and two-pack legislation [«Évaluation des règles budgétaires de l’Union axée sur les paquets législatifs relatifs à la gouvernance économique (le “six-pack”) et à la surveillance budgétaire (le “two-pack”), disponible en anglais»], p. 76.

(7)  Commission européenne, Réexamen de la gouvernance économique [COM(2020) 55 final du 5 février 2020, p. 11].

(8)  Avis du CdR sur le thème «Utiliser au mieux la flexibilité offerte par les règles existantes du Pacte de stabilité et de croissance» (document COR-2015-01185) (JO C 313 du 22.9.2015, p. 22), rapporteure: Olga ZRIHEN (BE/PSE), adopté le 9 juillet 2015.

(9)  Commission européenne, L’économie de l’UE après la pandémie de COVID-19: conséquences pour la gouvernance économique [COM(2021) 662 final du 19 octobre 2020, p. 19].

(10)  Commission européenne, Commission Staff Working Document: Identifying Europe’s recovery needs («Document de travail des services de la Commission — Identifier les besoins pour la reprise en Europe», en anglais) [SWD(2020) 98 final du 27 mai 2020. p. 22].

(11)  Source: Comptes nationaux Eurostat.

(12)  Source: Comptes nationaux Eurostat.

(13)  Avis du CdR sur le thème «Améliorer la gouvernance du Semestre européen — Un code de conduite pour y associer les collectivités locales et régionales» (document COR-2016-05386) (JO C 306 du 15.9.2017, p. 24), rapporteur: Rob JONKMAN (NL/ECR), adopté le 11 mai 2017.


5.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/45


Avis du Comité européen des régions — Mise en place d’un niveau minimal d’imposition mondial pour les groupes multinationaux dans l’Union

(2022/C 301/08)

Rapporteur général:

Federico BORGNA (IT/PSE)

Texte de référence:

Proposition de directive du Conseil relative à la mise en place d’un niveau minimal d’imposition mondial pour les groupes multinationaux dans l’Union

COM(2021) 823 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Amendement 1

Considérant 7

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

S’il est nécessaire de faire en sorte de décourager les pratiques d’évasion fiscale, il convient d’éviter les incidences négatives sur les petites EMN opérant sur le marché intérieur. À cette fin, la présente directive devrait s’appliquer uniquement aux entités situées dans l’Union qui sont membres de groupes d’EMN ou de groupes nationaux de grande envergure atteignant le seuil annuel d’au moins 750 000 000 EUR de chiffre d’affaires consolidé. Ce seuil serait compatible avec le seuil des règles fiscales internationales existantes, telles que les règles relatives à la déclaration par pays. Les entités relevant du champ d’application de la présente directive sont appelées «entités constitutives». Certaines entités devraient être exclues du champ d’application compte tenu de leur objet et de leur statut particuliers. Les entités exclues seraient celles qui ne poursuivent pas de but lucratif et exercent des activités d’intérêt général et qui, pour ces raisons, ne sont pas susceptibles d’être soumises à l’impôt dans l’État membre où elles sont situées. Pour protéger ces intérêts spécifiques, il est nécessaire d’exclure du champ d’application de la directive les entités publiques, les organisations internationales, les organisations à but non lucratif et les fonds de pension. Les fonds d’investissement et les véhicules d’investissement immobilier devraient également être exclus du champ d’application lorsqu’ils se trouvent au sommet de la chaîne de détention, étant donné que, pour ces «entités transparentes localement», les revenus perçus sont imposés au niveau des entités détentrices.

Il est nécessaire de faire en sorte de décourager les pratiques d’évasion fiscale. Dans le même temps, il convient d’éviter les incidences négatives sur les petites EMN opérant sur le marché intérieur. À cette fin, la présente directive devrait s’appliquer uniquement aux entités situées dans l’Union qui sont membres de groupes d’EMN ou de groupes nationaux de grande envergure atteignant le seuil annuel d’au moins 750 000 000 EUR de chiffre d’affaires consolidé. Ce seuil serait compatible avec le seuil des règles fiscales internationales existantes, telles que les règles relatives à la déclaration par pays. Les entités relevant du champ d’application de la présente directive sont appelées «entités constitutives». Certaines entités devraient être exclues du champ d’application compte tenu de leur objet et de leur statut particuliers. Les entités exclues seraient celles qui ne poursuivent pas de but lucratif et exercent des activités d’intérêt général et qui, pour ces raisons, ne sont pas susceptibles d’être soumises à l’impôt dans l’État membre où elles sont situées. Pour protéger ces intérêts spécifiques, il est nécessaire d’exclure du champ d’application de la directive les entités publiques (y compris les collectivités locales et régionales et leurs associations) , les organisations internationales, les organisations à but non lucratif et les fonds de pension.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 2

Article 2, paragraphe 3, point a)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

a)

une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension , une entité d’investissement qui est une entité mère ultime et un véhicule d’investissement immobilier qui est une entité mère ultime ; ou

a)

une entité publique (y compris une collectivité locale ou régionale, ou une association de ces collectivités) , une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension; ou

Exposé des motifs

Clarification du texte. Ressort du texte.

Amendement 3

Article 3, paragraphe 31, point d)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

d)

à une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension , une entité d’investissement qui ne fait pas partie du groupe d’EMN, ou une compagnie d’assurance vie, dès lors que les dividendes sont perçus en lien avec une activité de fonds de pension et soumis à l’impôt de la même façon qu’un fonds de pension ;

d)

à une entité publique (y compris une collectivité locale ou régionale, ou une association de ces collectivités) , une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension;

Exposé des motifs

Clarification du texte. Ressort du texte.

Amendement 4

Article 11

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Application d’une RPII à l’ensemble du groupe d’EMN

Application d’une RPII à l’ensemble du groupe d’EMN

Lorsque l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN est située dans une juridiction de pays tiers qui n’applique pas de règle d’inclusion du revenu qualifiée, les États membres veillent à ce que ses entités constitutives situées dans l’Union soient soumises, dans l’État membre où elles sont situées, à un impôt complémentaire au titre de l’année fiscale (ci-après l’«impôt complémentaire pour la RPII») pour le montant attribué audit État membre conformément à l’article 13.

Les entités constitutives qui sont des entités d’investissement ou des fonds de pension ne sont pas soumises à l’impôt complémentaire pour la RPII.

Lorsque l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN est située dans une juridiction de pays tiers qui n’applique pas de règle d’inclusion du revenu qualifiée, les États membres veillent à ce que ses entités constitutives situées dans l’Union soient soumises, dans l’État membre où elles sont situées, à un impôt complémentaire au titre de l’année fiscale (ci-après l’«impôt complémentaire pour la RPII») pour le montant attribué audit État membre conformément à l’article 13. Les fonds de pension ne sont pas soumis à l’impôt complémentaire pour la RPII.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 5

Article 12

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Application d’une RPII dans la juridiction de l’entité mère ultime

Application d’une RPII dans la juridiction de l’entité mère ultime

Lorsque l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN est située dans une juridiction à faible imposition, les États membres veillent à ce que ses entités constitutives situées dans un État membre soient soumises à l’impôt complémentaire pour la RPII au titre de l’année fiscale et pour le montant attribué audit État membre conformément à l’article 13 en ce qui concerne les entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans la juridiction de l’entité mère ultime, que ladite juridiction applique ou non une règle d’inclusion du revenu qualifiée.

Les entités constitutives qui sont des entités d’investissement ou des fonds de pension ne sont pas soumises à l’impôt complémentaire pour la RPII.

Lorsque l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN est située dans une juridiction à faible imposition, les États membres veillent à ce que ses entités constitutives situées dans un État membre soient soumises à l’impôt complémentaire pour la RPII au titre de l’année fiscale et pour le montant attribué audit État membre conformément à l’article 13 en ce qui concerne les entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans la juridiction de l’entité mère ultime, que ladite juridiction applique ou non une règle d’inclusion du revenu qualifiée. Les fonds de pension ne sont pas soumis à l’impôt complémentaire pour la RPII.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 6

Article 36, paragraphe 2, point b)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

b)

soit une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension , autre qu’une entité de services de fonds de pension, qui a sa résidence fiscale dans la juridiction où est située l’entité mère ultime et détienne des titres de participation donnant droit à 5 % ou moins des bénéfices et actifs de l’entité mère ultime .

b)

soit une entité publique (y compris une collectivité locale ou régionale, ou une association de ces collectivités) , une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension.

Exposé des motifs

Clarification du texte. Ressort du texte.

Amendement 7

Article 37, paragraphe 3, point c)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

c)

soit une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension , autre qu’une entité de services de fonds de pension, qui a sa résidence fiscale dans la juridiction où est située l’entité mère ultime et détienne des titres de participation donnant droit à 5 % ou moins des bénéfices et actifs de l’entité mère ultime .

c)

soit une entité publique (y compris une collectivité locale ou régionale, ou une association de ces collectivités) , une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension.

Exposé des motifs

Clarification du texte. Ressort du texte.

Amendement 8

Article 53 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Trois ans après l’entrée en vigueur de la présente directive, la Commission européenne en examine les résultats et propose, le cas échéant, une modification du texte, notamment en ce qui concerne l’adaptation des définitions relatives au seuil de chiffre d’affaires et au taux d’imposition minimal, en fonction des évolutions au niveau international.

Exposé des motifs

En l’absence d’analyse d’impact réalisée par la Commission européenne lors de l’élaboration de la directive, il est d’autant plus important d’effectuer un réexamen pour analyser ses résultats et les conséquences de sa mise en œuvre.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS (CdR),

Observations générales

1.

accueille favorablement la proposition de directive du Conseil relative à la mise en place d’un niveau minimal d’imposition mondial pour les groupes multinationaux dans l’Union (1);

2.

réaffirme que l’article 3 du traité sur l’Union européenne (TUE) fait référence au «développement durable de l’Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social», et que l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) prévoit que le Conseil, statuant à l’unanimité, vise à «assurer l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence»;

3.

estime que les travaux menés jusqu’à présent par l’OCDE pour élaborer des mesures visant à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) en dehors de l’Union peuvent avoir des effets bénéfiques importants sur les réalités locales et régionales, non seulement en ce qui concerne l’augmentation des recettes fiscales à la disposition des États membres, mais aussi dans le but de garantir une plus grande équité et compétitivité des PME, lesquelles, au niveau national et local, sont actuellement confrontées à des conditions d’imposition plus défavorables, ainsi que des retombées favorables à l’emploi et aux travailleurs;

4.

est convaincu que l’introduction de la proposition relative à un niveau minimal d’imposition constitue la première étape vers la mise en place d’un régime unique d’imposition au sein de l’Union, qui est absolument nécessaire pour s’engager sur la voie d’une concurrence adéquate des entreprises sur le marché intérieur européen, pour accroître la compétitivité de l’Europe et pour éviter la délocalisation ou la fermeture arbitraire des centres de production, ce qui aurait de lourdes conséquences pour les travailleurs, contraints de chercher un nouvel emploi ou d’effectuer des déplacements pénibles pour ne pas perdre leur emploi;

5.

estime qu’il est absolument indispensable que les règles n’alourdissent pas la charge bureaucratique pesant sur les entreprises et freinent ainsi leur développement, en particulier dans les domaines de la recherche et de l’innovation et de la neutralité climatique, qui sont d’autant plus essentielles pour assurer la nécessaire transition numérique et écologique;

Harmonisation parfaite des règles à l’intérieur de l’UE

6.

espère que la mise en œuvre de la directive s’effectuera de manière complète et cohérente entre les États membres de l’Union, et qu’elle sera pleinement conforme à l’accord de l’OCDE: l’absence d’harmonisation des règles d’imposition minimale au sein de l’Union ou entre l’Union et les pays tiers pourrait donner lieu à d’éventuels différends en matière de double imposition, avec un effet négatif direct sur un grand nombre d’entreprises de premier plan au niveau mondial et des répercussions potentielles sur leurs fournisseurs (souvent des PME) en ce qui concerne les recettes fiscales perçues, le commerce et les investissements;

7.

estime qu’il est essentiel que les observations de l’OCDE et les détails techniques supplémentaires relatifs aux règles types soient repris exhaustivement dans la directive de l’Union et ne fassent pas l’objet d’une transposition précipitée, sans exclure la possibilité qu’à l’avenir des mesures soient activées en vertu d’un règlement;

8.

souligne l’importance, lors de la rédaction finale de la directive et de son application ultérieure, d’une terminologie commune et univoque. En effet, certaines des nouvelles définitions utilisées dans la directive pourraient ne pas être pleinement alignées sur celles déjà établies dans le droit fiscal international: afin de garantir une plus grande sécurité juridique, il sera essentiel de recouper les traductions de la directive de l’UE afin de parvenir à un alignement précis sur les concepts de droit fiscal des différents pays;

9.

demande, en ce qui concerne les grands groupes nationaux, de mettre tout en œuvre pour veiller à ce que la nouvelle imposition minimale soit conforme au droit de l’Union, afin d’éviter l’insécurité juridique, et encourage vivement la mise en place, autant que possible, de mesures de simplification pour ces groupes purement nationaux. À l’heure actuelle, on ne voit pas clairement combien de grands groupes exclusivement nationaux existent dans l’UE et quel serait le coût fiscal et administratif d’une telle mesure;

Interaction et conditions de concurrence équitables avec les pays tiers

10.

souhaite que, au moment de la transposition dans sa législation de l’imposition minimale proposée par l’OCDE, l’Union se concerte constamment avec ses partenaires mondiaux et fasse valoir ses orientations politiques, afin d’éviter que les entreprises européennes ne soient confrontées à des règles plus strictes que leurs concurrents directs, ce qui reléguerait l’Union européenne au rang d’environnement économique moins ouvert, disposant d’une croissance économique moindre, de moins d’emplois et de capacités et de ressources limitées pour répondre aux défis de l’innovation; estime en particulier que la non-participation des États-Unis au premier pilier pourrait compromettre l’objectif et l’équilibre de l’accord de l’OCDE dans son ensemble;

11.

demande à l’Union de suivre de près l’influence que l’introduction du deuxième pilier aura sur le comportement des investisseurs et des entreprises, afin de comprendre quels seront les effets des nouvelles règles sur l’investissement, l’emploi, la croissance, le commerce ou l’incidence fiscale. Un tel suivi est essentiel pour éviter les retombées négatives sur les travailleurs (baisse des salaires), les consommateurs (hausse des prix) ou les actionnaires (baisse des dividendes). Étant donné qu’il est vital que tous les principaux partenaires commerciaux de l’Union appliquent le niveau minimal d’imposition, il est non moins essentiel que les pays tiers se conforment à la législation internationale, afin d’éviter que les entreprises de l’Union ne soient soumises à un régime plus strict que les autres et laissées à la merci d’un système mondial non coordonné;

12.

souligne que la règle relative aux paiements insuffisamment imposés (RPII) peut, dans une certaine mesure, limiter les conditions de concurrence inégales entre les entreprises, mais que cela ne résout pas complètement la situation, notamment parce que la règle est très complexe à appliquer dans la pratique et pourrait rendre l’Union moins attrayante, par exemple pour les activités de R&D ou les investissements dans la transition énergétique et climatique;

13.

estime qu’il est indispensable d’éviter que les entreprises de l’Union ne soient soumises à une double imposition, par exemple en raison d’un manque de coordination entre le BEPS ou la règle d’inclusion du revenu (RDIR) européens, et l’impôt sur l’érosion de la base d’imposition et la lutte contre les abus (BEAT) ou le régime GILTI américains;

Harmonisation avec les incitations et les autres règles fiscales de l’UE

14.

recommande de lancer, dans le cadre de la réduction substantielle de l’imposition des bénéfices des entreprises au niveau européen (qui a été divisée par deux au cours des 25 dernières années), une évaluation des nombreuses mesures de lutte contre l’évasion fiscale adoptées au cours des dix dernières années et d’évaluer leur efficience, leur efficacité, leur cohérence et leur valeur ajoutée européenne sur le plan des recettes fiscales (y compris la manière dont les États membres ont mis en œuvre cette législation dans leurs travaux d’audit);

15.

invite la Commission à évaluer si le mécanisme de règlement des différends de l’Union, qui date de 2017, pourrait être utilisé pour le deuxième pilier ou si des modifications sont nécessaires;

16.

estime que la Commission et les autorités fiscales des États membres devraient mettre à jour et repenser leurs systèmes fiscaux afin de veiller à ce qu’ils puissent continuer à encourager l’innovation (écologique), la croissance et l’emploi. En effet, au cours des dernières décennies, les pays ont conçu et mis en œuvre, au niveau national, différentes taxes ainsi que de nombreuses mesures d’incitation visant à stimuler l’emploi et l’innovation dans les économies locales. Le phénomène le plus récent et le plus important est l’augmentation des incitations fiscales spécifiquement conçues pour encourager la protection du climat, la sécurité de l’approvisionnement énergétique et la recherche et le développement, dans le cadre du pacte vert pour l’Europe. Or, après l’introduction de la directive, certaines des incitations fiscales actuellement utilisées dans les États membres ne seront plus disponibles ou seront moins attrayantes du point de vue des investissements. Par conséquent, il serait utile que la Commission élabore des orientations afin de préciser comment concevoir les futures incitations fiscales en conformité avec les exigences du deuxième pilier (par exemple, des incitations prévoyant des réductions d’impôts sur les salaires ou les cotisations sociales des chercheurs, ou des régimes d’amortissement accéléré pour encourager les investissements);

17.

estime qu’il est indispensable que les États membres de l’UE continuent d’offrir des incitations fiscales pour attirer les investissements étrangers, mais à condition qu’ils stimulent l’activité de l’économie réelle en recrutant davantage de salariés, en payant davantage les travailleurs ou en investissant dans les biens matériels: les entreprises multinationales s’appuient également sur les PME locales pour ce qui est des intrants dans leurs chaînes de valeur, et leur présence peut avoir des retombées positives supplémentaires sur l’environnement des entreprises locales;

18.

fait sienne la demande, exprimée par le monde des entreprises, de mettre en place une phase de test dans l’application des sanctions prévues, par exemple pour la première année de mise en œuvre, afin de permettre à toutes les entreprises de passer par l’indispensable processus d’apprentissage des nouvelles règles, de sorte que les sanctions appliquées aux entités non conformes soient proportionnées et ne touchent pas les acteurs pour lesquels le non-respect des règles est dû à une adaptation tardive des procédures, et non à une véritable intention frauduleuse;

19.

suggère, en ce qui concerne les obligations de dépôt, que les informations relatives aux entreprises ne soient communiquées qu’au moyen d’un échange officiel d’informations entre les administrations fiscales, dans le respect de la stricte confidentialité et de conditions d’utilisation appropriées, afin d’éviter une fuite incontrôlée d’informations sensibles, sans pour autant enfreindre les obligations de transparence telles que prévues dans la recommandation du Conseil de l’OCDE sur des approches communes pour les crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public et le devoir de diligence environnementale et sociale;

20.

souhaite la mise en place de simplifications administratives susceptibles de limiter les coûts de mise en conformité, tant pour les entreprises que pour les autorités fiscales: il convient de tout mettre en œuvre pour maintenir la charge administrative au niveau le plus faible possible. Une législation qui n’est pas excessivement complexe est susceptible de faciliter l’apprentissage des nouvelles règles par les entreprises, de raccourcir la période de transition nécessaire et de faciliter la vérification, par les autorités fiscales, de l’application effective des nouvelles règles.

Bruxelles, le 28 avril 2022.

Le président du Comité européen des régions

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  COM(2021) 823 final.


5.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/51


Avis du Comité européen des régions sur la stratégie européenne en faveur des universités

(2022/C 301/09)

Rapporteur:

Emil BOC (RO, PPE), maire de Cluj-Napoca

Texte de référence:

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur une stratégie européenne en faveur des universités

COM(2022) 16

RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS (CdR),

1.

se félicite de l’engagement de l’Union dans la promotion de l’excellence dans l’éducation et du soutien qu’elle y apporte; souligne à cet égard le rôle important de la stratégie européenne en faveur des universités dans le cadre du «paquet sur l’enseignement supérieur», qui permettra la réalisation de l’espace européen de l’éducation d’ici à 2025;

2.

souligne que le renforcement du capital humain constitue la seule voie pour développer une civilisation qui soit durable et propre à conforter les valeurs démocratiques européennes. Un système éducatif d’excellence, dont des universités solides constituent le noyau dur, représente la base sur laquelle reposent l’apprentissage tout au long de la vie;

3.

insiste sur l’importance d’améliorer la qualité de l’enseignement et de la recherche dans les universités européennes et de garantir la disponibilité, au niveau local et régional, du soutien nécessaire à la réalisation des objectifs spécifiques de cette ambition stratégique;

4.

reconnaît le rôle de premier plan que jouent les universités dans la société et leur contribution au développement durable, résilient, inclusif et fondé sur des valeurs démocratiques des États membres comme des communautés locales et des régions. Le rôle des universités est d’autant plus important dans les situations de crise, où elles peuvent contribuer à surmonter la crise et à favoriser la reprise après celle-ci (1);

5.

insiste sur le rôle crucial que jouent les universités pour relever les défis mondiaux. L’Union européenne a souligné de longue date qu’il est nécessaire de renforcer les liens étroits qui unissent la recherche, l’enseignement, l’apprentissage et l’innovation, ainsi que d’augmenter par ailleurs les ressources budgétaires des universités, afin de consolider le niveau requis du point de vue qualitatif. En produisant de nouveaux résultats de recherche et en favorisant l’émergence d’innovations, les établissements universitaires jouent un rôle éminent pour relever les défis de société pressants qui ont été définis dans les missions de l’Union européenne;

6.

attire l’attention sur le fait que les universités doivent être considérées comme une composante essentielle de la culture européenne et que la diversité du secteur universitaire, qui compte notamment des établissements d’enseignement, des instituts de recherche et des écoles professionnelles, constitue un atout stratégique;

7.

constate que la présence d’universités au niveau local et régional constitue le plus souvent un avantage concurrentiel considérable pour les communautés dans lesquelles elles sont situées (2). Les investisseurs sont par exemple intéressés et attirés par les communautés qui disposent d’une main-d’œuvre hautement qualifiée et bénéficient de possibilités de coopération avec le monde universitaire et de transfert de technologies et de savoir-faire des universités vers le secteur des entreprises. La présence d’une université génère également des revenus importants dans les communautés concernées (3), étant donné que les étudiants, les enseignants et les autres membres du personnel y dépensent des sommes considérables (il existe un effet multiplicateur significatif en termes de consommation générée par les universités). Au-delà de ces retombées positives économiquement quantifiables, la présence d’universités suscite l’émergence, au niveau local, d’un climat cosmopolite, caractérisé par la présence d’étudiants et d’enseignants internationaux, ainsi que par des valeurs de tolérance, de diversité culturelle, religieuse, ethnique, parmi d’autres (4);

8.

se félicite de l’approche à plusieurs niveaux proposée dans la stratégie européenne en faveur des universités, qui prévoit un alignement des objectifs de politique publique et des investissements aux niveaux européen, national, régional et local; souligne toutefois qu’une dimension locale et régionale plus marquée serait bénéfique pour la conception et la mise en œuvre du modèle universitaire idéal à l’avenir;

9.

souligne l’importance de mettre en place des partenariats stratégiques entre les collectivités locales et régionales et les universités, y compris dans le cadre de la conception des stratégies de développement local et régional. Les universités assument une fonction essentielle pour développer des écosystèmes territorialisés, auxquels les stratégies régionales de spécialisation intelligente ont fourni une excellente base;

10.

fait remarquer que les collectivités locales et régionales peuvent soutenir les universités en créant et en renforçant les conditions liées au contexte local et régional (accès à tout un éventail d’infrastructures et aux services, qualité de vie, environnement inclusif, etc.) qui sont susceptibles d’accroître la compétitivité des universités sur un marché mondial;

11.

souligne qu’au niveau de l’espace européen, il existe déjà une excellente tradition de coopération entre universités de différents États membres dans le cadre du programme ERASMUS+, et que celle-ci doit se poursuivre;

12.

constate que le rôle des universités dans la société évolue et qu’elles assument de nouvelles fonctions en plus des fonctions traditionnelles (qui concernent principalement l’enseignement et la recherche) (5). Les universités se redéfinissent désormais en tant qu’acteurs de premier plan notamment en matière d’innovation technologique et sociale, d’entrepreneuriat et de transfert de technologies vers l’économie. Elles ne se tiennent pas à l’écart des communautés et de la société mais en deviennent des acteurs, susceptibles de contribuer de manière significative à la résolution des problèmes de société (6);

13.

souligne que les universités sont des acteurs clés dans la promotion d’objectifs d’une importance primordiale pour l’Union, tels que les transitions écologique et numérique. Elles disposent d’une solide expertise dans ces domaines et peuvent, dans le même temps, mettre en œuvre et diffuser des bonnes pratiques en la matière auprès des communautés locales dans lesquelles elles déploient leurs activités;

14.

note que les universités peuvent apporter des solutions et produire des outils pour résoudre un certain nombre de problèmes majeurs auxquels l’Union est confrontée, comme la fuite des cerveaux (7) et l’exode rural. Les effets négatifs de ce phénomène et l’importance de la mobilité des cerveaux sont étroitement liés à la coopération et aux partenariats entre les universités, les collectivités locales et régionales, les entreprises et la société civile; à cet égard, le Comité souligne qu’il est indispensable de déployer des efforts considérables afin de combler les fossés en matière de connaissance et d’innovation qui existent au sein de l’Europe, ainsi que celui qui la sépare des États-Unis pour ce qui est d’innover;

15.

souligne combien il importe de recenser et d’utiliser de manière permanente et à grande échelle les bonnes pratiques aux niveaux local et régional dans le cadre de la coopération entre les collectivités territoriales et les universités. Dans ce contexte, la mise en place de réseaux transnationaux visant à diffuser les bonnes pratiques et associant largement les parties prenantes de l’enseignement supérieur apparaît comme une priorité pour les collectivités locales et régionales des États membres. Ce type de réseau pourrait être pris en compte dans le cadre de la stratégie européenne en faveur des universités;

16.

attire l’attention sur le fait que les universités sont confrontées à des difficultés et à des obstacles importants dans ce processus de transformation et de prise de nouvelles responsabilités. Les difficultés financières sont les plus susceptibles d’être rencontrées dans tous les États membres. Le Comité propose, à cet égard, d’élaborer une stratégie d’investissement qui tienne compte des financements aux niveaux régional, national et européen, et demande que les coopérations entre les secteurs public, privé et non lucratif soient prises en considération afin de renforcer les capacités des universités européennes. Le CdR relève également qu’il existe des défis liés au niveau d’autonomie académique et/ou à l’ingérence politique dans les décisions importantes relatives au financement des universités, au recrutement et à la sélection des enseignants, à la liberté d’expression et de choix des thèmes et de l’orientation des activités de recherche, aux possibilités de communication libre, sans censure des résultats de la recherche, etc.;

17.

souligne qu’il est important que les collectivités locales et régionales des États membres participent activement au renforcement de la diversité des écosystèmes locaux et régionaux et favorisent la coopération et la confiance entre les différents secteurs des communautés. Le Comité fait observer qu’au niveau local et régional, les universités doivent être considérées comme faisant partie d’écosystèmes plus larges englobant une grande diversité de parties prenantes (8). Pour que les universités puissent fournir de nouvelles compétences permettant la résolution créative de problèmes, l’utilisation des technologies ou encore une communication efficace en communauté, la coopération entre elles et les acteurs locaux concernés est essentielle;

18.

note que l’approfondissement de la coopération transnationale entre les universités et le développement de la dimension européenne de l’enseignement supérieur sont des priorités essentielles de la stratégie européenne en faveur des universités. Le Comité estime à cet égard que les collectivités locales et régionales peuvent prendre des mesures pour soutenir, le cas échéant, la coopération universitaire transnationale (l’initiative «universités européennes» dans le cadre d’Erasmus+ est un outil important dans ce domaine pour les alliances universitaires visant l’excellence). Les collectivités locales et régionales peuvent se rallier aux pratiques suggérées par la stratégie, telles que l’initiative relative à la carte d’étudiant européenne. Cette carte pourrait être reconnue non seulement au niveau universitaire, mais aussi dans le cadre des relations entre les étudiants, les chercheurs et les enseignants transnationaux d’une part, et les administrations locales d’autre part (pour ce qui concerne, par exemple, les permis de séjour, les titres de transports en commun et l’accès aux musées);

19.

souligne que, dans le cadre de la stratégie européenne en faveur des universités, les collectivités locales et régionales des États membres doivent agir en tant que facilitateurs, capables de réunir différentes parties prenantes de la communauté autour d’initiatives et de projets présentant un intérêt pour les universités. Le CdR note également que, dans de nombreux États membres, les collectivités territoriales n’ont pas de responsabilités directes en matière de financement des universités. Toutefois, elles peuvent faciliter le financement, à partir de différents fonds, des universités et de leurs initiatives, en créant des synergies aux niveaux local et régional;

20.

convient que les universités font désormais face à la nécessité de repenser les programmes d’études de manière à répondre aussi efficacement que possible aux rapides avancées technologiques, à la double transitions écologique et numérique et aux changements structurels sur les marchés du travail européens qui nécessitent de nouvelles compétences (9); souligne en outre que les collectivités locales et régionales peuvent jouer un rôle important dans le processus de refonte des programmes d’études et de développement de ces nouvelles compétences; souligne dans le même temps que bien que les universités contribuent grandement à améliorer l’employabilité et la compétitivité économique dans une économie mondialisée, le caractère autonome de l’enseignement supérieur doit être préservé;

21.

met en exergue le rôle des collectivités locales et régionales dans la création et le renforcement des écosystèmes locaux et régionaux qui favorisent la coopération active et la mise en réseau des pouvoirs publics infranationaux, des entreprises et de l’industrie et des universités. Les collectivités territoriales doivent jouer dans ces écosystèmes le rôle d’initiateurs et de facilitateurs, qui recensent les possibilités de coopération, allouent diverses ressources, notamment financières, nécessaires au déroulement des activités de mise en réseau et de coopération, et soutiennent la création de structures telles que des pôles d’éducation au niveau local et/ou régional. Ces derniers constituent d’excellents outils/vecteurs conçus pour offrir un espace de dialogue et de collaboration entre les principaux acteurs de l’éducation formelle afin de soutenir les jeunes dans leur formation professionnelle. En s’appuyant sur ces pôles d’éducation, les collectivités locales et régionales peuvent, en partenariat avec d’autres acteurs de l’écosystème, mettre en œuvre des instruments tels que des fonds pour l’innovation, des mini-subventions pour les jeunes pousses dans plusieurs domaines clés, etc.;

22.

estime que la façon dont les étudiants doivent apprendre aujourd’hui est en partie grandement différente de ce qu’elle était par le passé; il convient de leur donner des possibilités d’appliquer des concepts théoriques à des situations de la vie réelle et de résoudre des problèmes qu’ils perçoivent au sein de leur communauté locale et régionale. Les collectivités locales et régionales peuvent faciliter, en collaboration avec les universités et d’autres acteurs de l’écosystème local et régional, de telles expériences pédagogiques, par exemple en soutenant des laboratoires vivants, en soumettant aux étudiants des questions de politique publique à analyser, en développant des projets stratégiques communs au bénéfice de la communauté, ou encore en facilitant la coopération avec d’autres parties prenantes locales et régionales;

23.

est d’avis que les collectivités locales et régionales, en partenariat avec les universités et d’autres acteurs de l’écosystème local ou régional, peuvent soutenir de façon notable les jeunes entrepreneurs, y compris les étudiants ou les diplômés, en facilitant leur accès aux ressources clés allouées à l’innovation. De nombreux jeunes/étudiants ont besoin de pouvoir compter sur des ressources telles que des laboratoires, de nouvelles technologies, de nouvelles connexions pour développer des projets d’entreprise et/ou des produits et des services. Les collectivités territoriales peuvent, en partenariat avec d’autres entités disposant de telles ressources, faciliter l’accès des jeunes entrepreneurs aux ressources d’innovation (espaces, formation, conseil, etc.);

24.

souligne que les collectivités locales et régionales peuvent développer des relations intelligentes avec les universités en matière de développement communautaire aux niveaux local et régional. Il importe que les universités produisent des connaissances et des services au bénéfice des communautés dans lesquelles elles déploient leurs activités. Les collectivités locales et régionales ont la possibilité de faciliter ces relations en mettant en place des programmes visant à associer de manière pérenne les universités à la résolution de problèmes que connaissent les niveaux local et régional, en recourant aux services de conseil et d’expertise des universités et en diffusant les bonnes pratiques qui voient le jour, afin que davantage de communautés et d’autorités publiques puissent les mettre en œuvre. La reconnaissance publique et la promotion de la participation des universités jouent également un rôle particulièrement important dans la légitimation de parcours universitaires et/ou professionnels diversifiés, en encourageant les universités à valoriser la participation des enseignants, des chercheurs et des étudiants au niveau local;

25.

souligne que des communautés locales et régionales diverses, de toutes tailles peuvent bénéficier avec le même succès de la présence d’universités. Les collectivités locales sont en mesure de contribuer de manière significative au développement des universités et à leur attractivité en créant les conditions assurant une qualité de vie élevée et en encourageant des attitudes et des comportements qui favorisent la tolérance, l’inclusion, le multiculturalisme et la sécurité dans l’espace public. Les universités peuvent implanter certaines activités et certaines entités non seulement dans les grands centres urbains, mais aussi dans des villes de taille moyenne et de petite taille. Les collectivités locales et régionales peuvent favoriser l’installation d’extensions universitaires et/ou d’instituts de recherche dans ces communautés plus petites en soutenant et en mettent en place diverses mesures telles que des possibilités d’hébergement accessibles aux étudiants, la possibilité d’utiliser des bâtiments publics à des fins d’activités d’enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances, en développant des indicateurs de bonne qualité de vie et en tirant parti de certains avantages que n’offrent pas les grands centres urbains;

26.

estime que la transformation numérique aux niveaux local et régional peut être accélérée en coopérant avec les universités et en exploitant pleinement leurs ressources dans ce domaine. Dans le cadre des relations qu’elles entretiennent avec les collectivités territoriales, elles peuvent fournir des conseils ou mettre en œuvre des stratégies de transformation numérique au niveau local ou régional. En ce qui concerne les compétences numériques, les universités, en partenariat avec les pouvoirs publics locaux, peuvent proposer des cursus de courte durée ou des formations ouverts à tous, en mettant l’accent sur certains groupes exposés au risque d’exclusion (comme les personnes âgées ou peu qualifiées);

27.

estime que les collectivités locales et régionales peuvent soutenir le développement de campus hybrides en vue de stimuler le processus de transformation numérique dans les communautés et les universités, en garantissant l’égalité des chances, en promouvant l’intégration sociale et la compétitivité des jeunes sur le marché du travail, et en renforçant l’animation socio-éducative, la non-discrimination et la compréhension interculturelle. Les campus hybrides devraient accorder une attention particulière à la communication pour garantir l’égalité des chances, ainsi qu’à la pénétration de l’information, de manière à ce que celle-ci soit réellement accessible à tous les jeunes bénéficiaires potentiels, en particulier ceux vivant dans les régions périphériques. Les collectivités territoriales peuvent également soutenir financièrement l’ouverture de ces campus hybrides à différents acteurs concernés de la communauté, notamment les groupes à risque ou défavorisés, les jeunes vulnérables et à risque, comme les NEET, les jeunes chômeurs, les femmes, les réfugiés, les personnes handicapées et les retraités. Les politiques de l’UE et des États membres doivent donner la priorité à l’inclusion des jeunes à risque;

28.

souligne que les universités disposent de connaissances et d’une expertise considérable dans le domaine de la transition écologique. Elles peuvent également être un modèle de bonnes pratiques, doté d’un rôle éducatif et d’information, dans le cadre de cette transition. Les universités, en partenariat avec les collectivités locales et régionales, peuvent développer des campus verts et prendre une part active dans des processus de régénération urbaine en proposant à la communauté ce type de campus ou des bâtiments modèles en matière d’efficacité énergétique ou d’écoconception;

29.

se félicite de l’inclusion d’une feuille de route claire, d’indicateurs annuels et de critères de référence pour la mise en œuvre de la stratégie, comme l’a déjà préconisé le CdR, afin d’évaluer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de l’espace européen de l’éducation. Toutefois, il attire l’attention sur la nécessité d’assortir la création de l’Observatoire européen du secteur de l’enseignement supérieur d’une dimension locale et régionale, ce qui permettrait d’utiliser le tableau de bord européen également au niveau local et régional;

30.

note que les collectivités territoriales sont en mesure de soutenir les universités européennes dans leurs efforts visant à internationaliser et à promouvoir le rôle de l’Union européenne sur la scène internationale. À cet égard, il s’agirait notamment de soutenir la participation des universités européennes à des alliances transnationales ambitieuses visant à développer une coopération systémique à long terme dans le domaine de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation d’excellence, et à offrir des possibilités permanentes de mobilité universitaire aux étudiants, aux enseignants, aux chercheurs et aux salariés.

Fait à Bruxelles, le 28 avril 2022.

Le président du Comité européen des régions

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Howard, G., Weinstein, R., Yang, Y. (2021), Do universities improve local economic resilience? (Les universités améliorent-elles la résilience économique au niveau local?), IZA DP no 14422, disponible en ligne à cette adresse: https://docs.iza.org/dp14422.pdf

(2)  Fonseca, L., Nieth, L. (2021), The role of universities in regional development strategies: A comparison across actors and policy stages (Le rôle des universités dans les stratégies de développement régional: une comparaison entre les acteurs et les étapes politiques), European Urban and Regional Studies, 22(3); Goddard, J, Puukka, J. (2008), The engagement of higher education institutions in regional development: an overview of the opportunities and challenges (L’engagement des établissements d’enseignement supérieur dans le développement régional: aperçu des opportunités et des défis), Higher Education Management and Policy, 20(2): p. 11-41.

(3)  Chirca, A., Lazar, D.T. (2021), Cluj-Napoca without students: an estimation of the gap in the city’s economy (Cluj-Napoca sans étudiants: une estimation du déficit pour l’économie de la ville), Transylvanian Review of Administrative Sciences, 66E: p. 44-59.

(4)  Goddard, J., Vallance, P. (2014), The university and the city (L’université et la ville), Higher Education, 68(2): p. 319–321.

(5)  Liddle J., Addidle G.D. (2022), The Changing Role of Universities in Society: Key Influences in The Role of Universities and HEIs in the Vulnerability Agenda (Le rôle changeant des universités dans la société: principales influences dans le rôle des universités et des établissements d’enseignement supérieur dans le programme relatif à la vulnérabilité). Rethinking University-Community Policy Connections (Repenser les liens politiques entre l’université et les citoyens). Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-89086-5_3

(6)  Myklebust, J.P., Smidt, H. (2021), What is the role of university in global upskill? (Quel est le rôle de l’université dans le renforcement des compétences au niveau mondial?) University World News, disponible en ligne à cette adresse https://www.universityworldnews.com/post.php?story=20210129110449887

(7)  Hammerbauer, M., Pavletić, P., Vespa, M. (2021) Brain drain in higher education in European context, Final report (La fuite des cerveaux dans l’enseignement supérieur dans le contexte européen, rapport final) — ESC41, disponible en ligne à cette adresse: https://www.esu-online.org/wp-content/uploads/2021/03/Brain-Drain-final-report-ESC41-Google-Docs.pdf

(8)  Reichert, S. (2019), The Role of Universities in Regional Innovation Ecosystems (Le rôle des universités dans les écosystèmes régionaux d’innovation), étude EUA, en ligne à l’adresse https://www.eua.eu/downloads/publications/eua%20innovation%20ecosystem%20report_final_digital.pdf

(9)  Jackson, N. J. (2011) Learning for a complex world: A lifewide concept of learning, education and personal development (Apprendre dans un monde complexe: la notion d’apprentissage, d’éducation et de développement personnel tout au long de la vie). Bloomington, IN: Author House; Williams, S., Dodd, L. J., Steele, C., & Randall, R. (2015), A systemic review of current understanding of employability (Un examen systémique des visions actuelles de l’employabilité), Journal of Education and Work, vol. 29, no 8, p. 877-901.


5.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/56


Avis du Comité européen des régions sur le thème «Les futures règles de l’Union européenne relatives aux aides d’État destinées à l’agriculture, aux zones rurales et à la sylviculture»

(2022/C 301/10)

Rapporteur:

Guido MILANA (IT/PSE), membre du conseil municipal d’Olevano Romano

RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS,

1.

accueille favorablement les nouvelles propositions présentées récemment par la Commission européenne concernant l’octroi d’aides d’État destinées à l’agriculture, qui s’appliqueront à partir du 1er janvier 2023;

2.

fait observer que l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) dispose, tout en prévoyant certaines dérogations, que les aides d’État accordées aux entreprises, lorsqu’elles sont susceptibles de fausser la concurrence entre États membres, sont incompatibles avec le marché intérieur;

3.

rappelle que s’agissant de l’agriculture, de la sylviculture et des zones rurales, la Commission évalue l’existence d’une telle distorsion de concurrence en fondant son analyse sur les lignes directrices concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, qui couvrent la période de programmation 2014-2022;

4.

souligne que conformément à l’article 81 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, le financement des mesures ne relevant pas de l’annexe I du TFUE doit être mis en œuvre dans le cadre des règles en matière d’aides d’État;

5.

précise que l’alignement de ces deux textes a permis de garantir des durées d’application identiques pour les règles en matière d’aides d’État et celles liées au soutien du développement rural;

6.

prend acte de la consultation lancée à cette fin par la Commission en 2019, dont les résultats sont présentés dans le document de travail SWD(2021) 107 final (2);

7.

rappelle qu’entre-temps, le Parlement et le Conseil de l’Union européenne ont adopté les règlements relatifs à la nouvelle politique agricole commune (PAC), en particulier le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (3), qui établit des règles régissant l’aide aux plans stratégiques et tient compte de l’avis du Comité des régions sur la nouvelle PAC;

8.

souligne que les nouvelles propositions relatives à l’octroi d’aides d’État doivent tenir compte de la nouvelle PAC et continuer à s’y conformer;

9.

fait observer que les exploitations agricoles seront tenues de mettre en œuvre les stratégies du pacte vert, en particulier la stratégie en faveur de la biodiversité et la stratégie «De la ferme à la table»;

10.

juge essentiel d’accompagner les entreprises agricoles et forestières dans la transition écologique, en particulier les plus petites d’entre elles situées dans des zones stratégiques régionales, qui jouent un rôle majeur de protection et de sauvegarde du territoire;

11.

invite instamment la Commission à exiger, pour les produits importés, des normes de production européennes et des règles de réciprocité ou clauses miroirs, qui soient équivalentes à celles exigées pour les producteurs de l’Union;

12.

demande à la Commission d’augmenter le taux de contrôles aux frontières et d’imposer, pour les produits importés, des procédures telles que le traitement par le froid;

13.

rappelle qu’il a déjà exprimé son point de vue sur les deux stratégies, d’une part dans son avis sur «Des villes et des régions respectueuses de la biodiversité au-delà de 2020, dans le cadre de la COP 15 de la CDB des Nations unies et de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030» (4), et de l’autre dans son avis intitulé «De la ferme à la table — La dimension locale et régionale» (5);

14.

insiste sur le rôle fondamental joué par les collectivités locales dans la définition et la gestion de procédures relatives au versement de certaines aides à titre d’indemnisation, en particulier celles liées à la gestion des risques dans l’agriculture;

15.

rappelle que les régions, les provinces et les communes participent non seulement à la définition des plans stratégiques nationaux prévus par le règlement (UE) 2021/2115, mais bénéficient également d’interventions en faveur du développement rural et contribuent à la définition de l’approche LEADER;

16.

constate qu’entre 2014 et 2019, les aides d’État accordées au secteur agricole au niveau européen sont passées de 7,6 à 6 milliards d’euros, bien qu’elles aient augmenté pendant la pandémie de COVID-19;

17.

souligne qu’au cours de cette période, les exploitations agricoles, le secteur forestier et le secteur agroalimentaire n’ont jamais cessé de produire, garantissant ainsi la sécurité des approvisionnements conformément à l’article 39 du TFUE;

18.

relève que la guerre entre la Russie et l’Ukraine a créé une situation d’instabilité sur les marchés des matières premières et de l’approvisionnement alimentaire;

19.

insiste sur le rôle que la PAC devrait jouer à cet égard en ce qui concerne l’auto-approvisionnement et la garantie de la sécurité alimentaire;

20.

rappelle que ces approvisionnements ont été assurés notamment grâce à la possibilité de bénéficier d’aides ad hoc mises en place par la Commission pour faire face à la crise économique causée par la COVID;

21.

constate en outre que la plupart des aides d’État, à l’exclusion des aides spécifiques à la crise de la COVID, ont été principalement octroyées dans le cadre de plans de développement rural et en particulier pour des mesures ne relevant pas des objectifs de l’annexe I du traité (produits agricoles);

22.

prend acte de la complexité de la procédure d’inclusion des aides d’État dans les programmes de développement rural (PDR);

23.

remarque que malgré la grande similitude entre le règlement (UE) no 1305/2013 relatif au soutien du Feader à la réalisation des objectifs de développement rural et les lignes directrices concernant les aides d’État dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020, les interventions en faveur du développement rural ne sont pas toujours pleinement conformes aux règles en matière d’aides d’État;

24.

observe que la consultation lancée par la Commission a mis en lumière certains aspects des règles actuelles en matière d’aides d’État, qui sont devenues obsolètes;

25.

fait valoir que l’objectif consistant à garantir des conditions de concurrence équitables à toutes les entreprises de l’Union européenne demeure fondamental;

26.

note que certaines interventions doivent être maintenues et adaptées, notamment en ce qui concerne la gestion des risques;

27.

constate, en ce qui concerne le secteur forestier, que les aides ont été principalement utilisées pour des interventions dans le domaine du développement rural et que, compte tenu du rôle important joué par les forêts, la mise en œuvre des aides devra être simplifiée;

28.

estime nécessaire de soutenir les exploitations agricoles et forestières dans la transition écologique, en particulier les microentreprises, les petites exploitations locales et les chaînes d’approvisionnement courtes, lesquelles, face à la hausse des prix des produits alimentaires et du coût des intrants tels que l’énergie et les engrais, qui s’est aggravée en raison de la guerre en Ukraine, ne seraient pas en mesure d’en gérer seules les conséquences; salue à cet égard la communication de la Commission intitulée «Préserver la sécurité alimentaire et renforcer les systèmes alimentaires»;

29.

considère qu’il y a lieu d’unifier les critères relatifs aux obligations en matière d’information et de publicité, notamment en ce qui concerne les délais de notification pour les régimes d’aides soumis aux règlements d’exemption;

30.

souligne que la réforme de la PAC qui vient d’être adoptée repose sur le principe de subsidiarité et qu’il est donc important que les règles en matière d’aides d’État respectent également ce principe sans pour autant nuire à la concurrence entre les agriculteurs des différents États membres;

31.

juge essentiel de préserver ce principe de subsidiarité, notamment en ce qui concerne le rôle joué par les collectivités locales, qui sont les plus proches des instances territoriales assumant une fonction essentielle dans la gestion des actions au niveau local.

Le Comité des régions formule dès lors les propositions suivantes:

Simplification

32.

ne pas obliger les États membres à communiquer chaque année des informations sur les phénomènes assimilables à des catastrophes naturelles, des épizooties, des maladies de végétaux ou des infestations, dès lors que s’ils sont reconnus comme tels par les autorités nationales, ils ne doivent pas faire l’objet d’un rapport supplémentaire à la Commission;

33.

ne pas obliger les États membres à publier des informations sur les bénéficiaires individuels des aides en dessous de 75 000 EUR pour la production agricole et de 500 000 EUR pour la transformation et la commercialisation des produits agricoles;

34.

ne pas alourdir les procédures liées à la partie de l’évaluation commune pour les aides notifiées;

35.

prévoir la possibilité d’octroyer des aides à l’investissement par le biais du règlement d’exemption par catégories (ABER) (6), même pour les produits d’un seul secteur, en particulier lorsque ces aides sont destinées à compenser les conséquences d’événements assimilables à des calamités naturelles ou à indemniser des dommages causés par des maladies animales ou végétales ou des organismes nuisibles;

36.

prévoir une approche de type «guichet unique» pour la notification des aides d’État dans les plans stratégiques nationaux visés dans le règlement (UE) 2021/2115;

37.

définir une lex specialis pour l’application du règlement de minimis à l’agriculture, compte tenu des différences importantes entre le secteur agricole et les autres secteurs; relever en particulier le plafond des aides de minimis à 50 000 EUR sur une période de trois ans et prévoir un montant (par exemple 1 000 EUR) en dessous duquel l’application du règlement de minimis est exclue (aides d’un montant très limité);

38.

modifier le règlement de minimis pour le secteur agricole de manière à le simplifier, notamment en supprimant le contrôle de l’exigence d’entreprise unique;

39.

laisser aux États membres le soin de définir ce qu’est une entreprise en difficulté;

40.

simplifier les procédures administratives pour les aides aux collectivités locales, en particulier lorsqu’elles bénéficient d’aides d’État. Il convient notamment de ne pas les considérer comme de grandes entreprises;

41.

mettre en place des procédures simplifiées pour permettre aux collectivités locales et régionales de gérer avant tout les besoins et les situations d’urgence au niveau territorial;

42.

simplifier les procédures d’octroi des aides d’État pour les actions de publicité et de promotion, et en particulier NE PAS considérer comme une aide les activités générales de promotion institutionnelle qui ne font pas référence à des marques spécifiques et n’encouragent pas les consommateurs à acheter un produit;

43.

s’agissant de l’option des coûts simplifiés, qui n’est actuellement compatible avec les règles en matière d’aides d’État que lorsqu’elle est prévue dans le cadre de mesures d’aide bénéficiant d’un cofinancement avec des ressources de l’Union européenne, prévoir la possibilité d’y recourir indépendamment de l’existence de cofinancements européens. Il ne semble pas y avoir de raison valable de continuer à appliquer des méthodes différentes pour le calcul des coûts admissibles en fonction de la source de financement du régime d’aide;

Verdissement

44.

accompagner les exploitations agricoles et forestières, en particulier les microentreprises, dans la transition écologique;

45.

assurer une flexibilité adéquate dans l’application des règles en matière d’aides d’État en cas de crise telle que celles créées par la pandémie de COVID-19 et la guerre en Ukraine, en prévoyant des plafonds d’aide appropriés et cohérents afin de garantir aux agriculteurs la possibilité de continuer à produire des denrées alimentaires et aux consommateurs de bénéficier de prix équitables à la consommation, et en simplifiant également les procédures de mise en œuvre et d’octroi des aides, tout en réduisant les formalités administratives, notamment en ce qui concerne les bénéficiaires finaux;

46.

simplifier certaines procédures d’octroi d’aides d’État en ce qui concerne les investissements dans la production d’énergies renouvelables, notamment en ce qui concerne l’ampleur de l’effet incitatif;

47.

prévoir des taux d’investissement plus élevés pour les PME agricoles qui investissent dans la transition écologique;

48.

créer des aides ad hoc en faveur de la séquestration du CO2 dans les sols agricoles afin de rémunérer les agriculteurs pour cette tâche importante.

49.

Le Comité estime que la fragmentation des exploitations agricoles est un facteur négatif qui nuit à leur viabilité et les empêche d’entamer la transition écologique à laquelle l’agriculture est appelée.

Cohésion territoriale

Il convient:

50.

de redéfinir la notion de PME agricole, en revoyant la définition de la microentreprise figurant à l’annexe I, article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) no 702/2014, afin de l’adapter au secteur agricole, compte tenu de sa spécificité; le CdR propose donc de définir un nouveau type de microentreprises agricoles;

51.

de soutenir les PME agricoles et forestières situées dans les zones montagneuses et intérieures ainsi que dans les régions ultrapériphériques dans leur rôle de protection et de sauvegarde du territoire;

52.

de récompenser, pour leur rôle de conservation et de protection de l’habitat, les PME agricoles qui respectent les conditions énoncées au paragraphe 50 et qui sont situées dans des zones montagneuses ou des zones intérieures ou défavorisées telles que définies par les États membres dans leurs plans stratégiques;

53.

d’offrir aux exploitations situées en zone de haute montagne la possibilité d’acquérir des terres au-delà de la limite de 10 % des dépenses totales éligibles de l’opération concernée, comme le prévoit l’article 73, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2021/2115, afin de permettre le remembrement nécessaire pour maintenir leur activité économique et accomplir leur mission de protection et de sauvegarde du territoire;

54.

de permettre au secteur forestier de bénéficier de la procédure d’exemption de notification en dehors des interventions au titre du plan stratégique national;

55.

de prévoir, également pour le secteur forestier, la possibilité que les interventions en matière d’infrastructures NE soient PAS considérées par défaut comme des aides lorsqu’elles concernent des investissements non productifs;

56.

de modifier les règles actuelles en matière de gestion des risques, notamment en abaissant à 20 % le seuil de préjudice pour la définition des phénomènes assimilables à des catastrophes naturelles, comme le prévoit le règlement (UE) 2021/2115;

57.

de prévoir une augmentation du seuil d’indemnisation pour les assurances subventionnées et d’autres outils de gestion des risques conformément à l’article 76 du règlement (UE) 2021/2115. Ce seuil doit être compatible avec le maintien du coût actuel des assurances pour les exploitations agricoles;

58.

d’exempter de l’obligation de notification les aides à l’indemnisation des dégâts causés par des animaux protégés;

59.

de prévoir la possibilité, pour de tels dommages, de compenser la perte de revenus, comme c’est déjà le cas pour les dommages entraînant une perte d’équipements de production;

60.

de prévoir la possibilité d’envisager également une indemnisation pour des dommages causés par des animaux autres que les animaux protégés, en laissant la définition de ces animaux à l’appréciation des autorités nationales, régionales et locales, étant donné que leur incidence varie d’un pays à l’autre;

61.

de NE PAS considérer comme des aides les actions de promotion institutionnelle qui ne font pas référence à des marques spécifiques.

62.

d’apporter un soutien approprié à la création, dans les zones rurales, d’entreprises exerçant des activités non agricoles. Il convient d’aligner le montant limité de l’aide sur le plafond prévu pour le lancement des exploitations agricoles (100 000 EUR). Il n’est pas justifié d’établir une distinction qui nuit à la diversification des entreprises dans les zones rurales, puisqu’il s’agit, en tout état de cause, de montants très limités.

63.

Afin d’aider les PME qui bénéficient de projets de développement local participatif ou de projets des groupes opérationnels, il y a lieu:

d’étendre leur champ d’application aux collectivités locales, aux groupes d’action locale (GAL), aux universités et à d’autres entités indépendamment de leur taille, compte tenu de la grande hétérogénéité de ces projets, qui associent et font coopérer de nombreux acteurs de nature différente,

de porter à 300 000 EUR le montant total de l’aide limitée accordée par projet pour les projets de développement local participatif et à 500 000 EUR pour les projets des groupes opérationnels du partenariat européen d’innovation (PEI).

Bruxelles, le 28 avril 2022.

Le président du Comité européen des régions

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 487).

(2)  Document de travail des services de la Commission — Évaluation des instruments applicables aux aides d’États dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales.

(3)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1).

(4)  JO C 440 du 18.12.2020, p. 20.

(5)  JO C 37 du 2.2.2021, p. 22.

(6)  Règlement (UE) no 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO L 193 du 1.7.2014, p. 1).


5.8.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 301/61


Avis du Comité européen des régions — Stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030

(2022/C 301/11)

Rapporteur:

Joan CALABUIG RULL (Espagne, PSE), secrétaire régional pour l’Union européenne et les relations extérieures de la Généralité valencienne

RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS (CdR),

Observations générales

1.

se félicite que la stratégie de l’Union européenne pour les forêts établisse un cadre politique pour gérer et protéger les forêts européennes afin d’améliorer leurs services écosystémiques, d’assurer des moyens de subsistance, en particulier dans les zones rurales, et de contribuer à une bioéconomie forestière qui s’appuie sur la gestion forestière durable conçue comme un outil multifonctionnel fondé sur la nature, le tout en combinant des dispositions réglementaires et financières formant un plan qui court jusqu’en 2030;

2.

estime que la stratégie forestière de l’Union européenne pour 2030, qui remplace celle qui avait été adoptée en 2013 (1) et fait l’objet d’une évaluation en 2018 (2), établit, en ce qui concerne les forêts, un cadre de coopération européenne qui insiste sur le rôle fondamental que la gestion forestière durable joue pour garantir le bien-être des citoyens et leurs moyens de subsistance, ainsi que la préservation de la biodiversité et d’écosystèmes résilients face au changement climatique;

3.

apprécie que diverses pratiques forestières qui ont cours isolément dans certaines régions aient fait l’objet d’une évaluation et de corrections, visant à protéger la biodiversité mais aussi la qualité des sols et de l’eau et la résilience face aux perturbations induites par le changement climatique, comme la contrainte hydrique, les ouragans, les chutes de neige, les attaques de parasites ou les incendies de forêt;

4.

reconnaît le rôle central que l’écosystème forestier joue dans le pacte vert pour l’Europe (3), le pacte européen pour le climat (4), la loi européenne sur le climat (5) et la stratégie en faveur de la biodiversité 2030 (6), et souligne que les divers secteurs forestiers, y compris ceux qui utilisent les avantages de nature non extractive qu’apportent les forêts, peuvent et doivent apporter une contribution à une bioéconomie circulaire qui soit durable, neutre au regard du climat et concurrentielle d’un point de vue socio-économique;

5.

note que le secteur forestier a été exclu du premier rapport de la plateforme d’experts sur les critères environnementaux de la taxinomie européenne du fait que la forêt constitue un secteur sensible dans lequel il est difficile de trouver un équilibre entre les différents besoins et intérêts des parties prenantes, et fait également remarquer que l’avis des experts n’est pas contraignant pour la Commission européenne;

6.

demande à la Commission d’agir d’une manière qui soit équilibrée et équitable d’un point de vue environnemental, social et économique, dans l’arbitrage entre les objectifs relatifs au climat et à la biodiversité et ceux ressortissant à la bioéconomie forestière, s’agissant d’un des piliers essentiels du pacte vert pour l’Europe;

7.

met en avant que les pays de l’Union européenne et leurs collectivités locales et régionales dotées de compétences concernant la forêt ont élaboré et mis en œuvre des stratégies, politiques, programmes et instruments nationaux ou régionaux de gestion forestière durable et fait valoir qu’en conséquence, il est indispensable qu’une coopération et un dialogue constructif soient noués entre les États membres, la Commission, les parties prenantes et les acteurs forestiers de la société civile;

8.

fait observer que, grâce à une gamme complète de services écosystémiques, dont des activités non extractives, les forêts procurent de multiples avantages à toute la société, de sorte que les décisions les concernant revêtent une grande importance pour un large éventail de citoyens et de gestionnaires forestiers;

Nécessité de renforcer le dialogue avec les parties prenantes du secteur forestier, les collectivités régionales et locales, les États membres et la Commission

9.

considère qu’il est très opportun de fixer un cadre et des objectifs communs au niveau européen en matière forestière, mais insiste pour que l’on évite de fragiliser de quelque manière que ce soit la subsidiarité et le rôle des États membres dans ce domaine, eu égard à la diversité des forêts en Europe, et prône l’adoption d’une approche régionale, plus adaptée au terrain, en partage également le point de vue qui considère que si les traités ne mentionnent pas la «politique forestière» parmi les compétences explicites de l’Union européenne, elle n’en dispose pas moins d’un large éventail de compétences dans des domaines connexes, qui ont été exercées dans de le cadre de textes juridiques traitant des questions forestières;

10.

souligne en outre que la gestion forestière exerce un impact considérable, en particulier dans les zones à faible densité de population et dans les régions reculées où l’économie forestière constitue est une source essentielle de revenus pour les habitants;

11.

recommande d’intensifier la communication et le dialogue avec les États membres, les collectivités régionales et locales et les acteurs du secteur, propriétaires publics et privés, associations professionnelles, entreprises spécialisées dans la filière bois, experts en conservation de la nature, chercheurs scientifiques, notamment dans le domaine du climat, et autres intervenants, et de les associer plus étroitement à l’élaboration des documents, dès lors que les débats menés antérieurement à ce sujet au sein des organes de participation existants apparaissent avoir été sommaires et ménager une marge de progression, suivant le modèle des stratégies antérieures, le but étant de parvenir à dégager le consensus le plus vaste parmi l’ensemble des parties prenantes désireuses d’avoir part aux avantages procurés par nos forêts, alors que tout au contraire, on s’est borné en l’espèce à présenter un document tout prêt, en faisant valoir qu’une grande partie de son contenu figurait déjà dans la stratégie de 2020 en faveur de la biodiversité;

12.

préconise de prévoir les acteurs intéressés qui sont particulièrement touchés par les mesures exposées dans la stratégie de l’Union européenne pour les forêts, qu’il s’agisse de collectivités régionales ou locales ou d’intervenants de la société civile ou du monde économique, soient obligatoirement parties prenantes de leur mise en œuvre, tout en veillant à ce que ces mesures n’entraînent qu’un minimum de charges administratives, dans le cas des propriétaires forestiers et des entreprises en particulier, mais aussi des régions et des communes;

Nécessité de parvenir à un consensus au niveau européen

13.

déplore le manque de consensus politique dans l’Union européenne, car au cours des semaines ou mois qui viennent de s’écouler, on a enregistré une montée en puissance des critiques adressées à la stratégie de l’Union européenne pour les forêts telle qu’elle est formulée aujourd’hui, comme en témoignent les déclarations émises tant par des organes de l’Union européenne, comme le Comité économique et social européen, dans son avis NAT/831 «Une nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030» (7), et différents exécutifs nationaux et régionaux que par les partis politiques qui les soutiennent, des députés au Parlement européen appartenant à différents groupes politiques et des représentants du secteur forestier, qu’il s’agisse d’associations de propriétaires publics ou privés de forêts, d’administrations forestières de collectivités territoriales, de fédérations d’entreprises ou de plates-formes sectorielles du niveau national ou régional;

14.

regrette que les conclusions du Conseil adoptées sous la présidence allemande à propos d’un futur accroissement de la coopération au sein de l’Union européenne n’aient pas été respectées, dès lors qu’il est proposé une approche qui, procédant du sommet vers la base, sans prise en compte suffisante des structures existantes, comme les inventaires forestiers régionaux ou nationaux, passe par des dispositions et mesures qui relèvent exclusivement de la Commission, alors qu’elle n’exerce pas de responsabilités en matière forestière, et qui n’assurent pas une participation suffisante du comité consultatif compétent;

15.

adhère aux objectifs généraux de la stratégie de l’Union européenne pour les forêts, qui visent à conforter les bonnes pratiques des États membres et des collectivités régionales et locales en matière de gestion de la forêt, mais attire l’attention de la Commission sur la nécessité de parvenir à un équilibre entre les fonctions environnementales, sociales et économiques de la gestion forestière, y compris la protection en tant qu’option en la matière, et insiste sur l’importance que revêtent le respect et la préservation de la diversité des forêts, ainsi que des pratiques qui, s’agissant de cette manière de gérer la forêt dans une perspective de durabilité, sont en usage dans les pays de l’Union et leurs régions et communes en matière de planification;

16.

relève qu’aux yeux des acteurs clés du secteur forestier, qu’il s’agisse des propriétaires, privés ou publics, des professionnels, des entreprises ou d’une grande partie de la communauté scientifique de la forêt, l’approche choisie par la stratégie de l’Union européenne pour les forêts ne concorde pas totalement avec les réalités du terrain et que ces intervenants signalent même que les pratiques ressortissant à la gestion forestière durable ne semblent pas aller dans la bonne direction et doivent par conséquent être modifiées de manière significative;

17.

reconnaît que les données témoignent d’une baisse de la biodiversité dans certains territoires, ainsi que d’une situation inadéquate en ce qui concerne la protection des habitats Natura 2000, du fait, notamment, que leurs responsables ne peuvent compter sur un cadre de mesures appropriées d’encouragement en ce qui concerne les prix, la rémunération des externalités ou un dispositif réglementaire qui, d’un point de vue régional, soit approprié et judicieux, s’agissant là d’aspects essentiels que la stratégie de l’Union européenne pour les forêts se devrait d’aborder en leur allouant des ressources supplémentaires, issues des budgets de l’Union et des États membres, et plaide en faveur d’une coopération plus étroite afin de promouvoir la restauration des écosystèmes, qui soit assortie d’objectifs portant sur la restauration des écosystèmes forestiers endommagés;

18.

juge que la sylviculture multifonctionnelle représente un outil de gestion forestière durable qui est bien ancré dans la très grande majorité des régions, en particulier dans celles qui sont les plus touchées par les effets du changement climatique, et que, d’une manière générale, les propriétaires et professionnels qui gèrent la forêt s’attellent à préserver sa biodiversité et les autres services écosystémiques qu’elle rend et à atténuer la dangerosité et l’incidence des incendies qui l’affectent, tout en œuvrant à en accroître la résilience, la vigueur et la croissance, de sorte qu’ils apportent une contribution active aux économies locales et à la fourniture de moyens d’existence dans les zones rurales;

19.

préconise d’adopter une approche beaucoup plus systémique, qui prenne en compte toute la diversité et la complexité de la gestion forestière durable, au moyen d’indicateurs allant au-delà de la coupe et du ratio marginal, les droits de propriété et les réalités qu’affrontent les propriétaires, les professionnels, les entreprises publiques et privées et les collectivités locales et régionales, ainsi que les réalisations engrangées par le secteur européen de la forêt en fait de développement durable, et est d’avis que la protection des forêts implique nécessairement un soutien, notamment économique, en faveur de leur gestion durable active destinée à optimiser les externalités positives des services écosystémiques et à éviter la dégradation, y compris environnementale, résultant de l’abandon des terres forestières;

20.

tient à souligner, dans le contexte de la biodiversité, que grâce à certaines régions ultrapériphériques, l’Union européenne possède des forêts primaires, amazoniennes et subtropicales, qui offrent un laboratoire exceptionnel pour l’exploration scientifique, la spécialisation et l’innovation, par exemple aux fins de la recherche pharmaceutique et de la valorisation des extraits de plantes, cette biodiversité des régions ultrapériphériques comptant pour presque 80 % dans celle de l’Europe et jouant un rôle essentiel pour assurer l’équilibre écologique de la planète, étant entendu que les collectivités locales et régionales, qui sont les gardiennes de ce trésor inestimable, doivent bénéficier d’un soutien approprié pour sa gestion et sa préservation.

21.

considère que même si la stratégie européenne pour les forêts est étroitement liée à celle en faveur de la biodiversité et peut effectivement apporter une cohérence en la matière, il n’en faudrait pas moins adopter une autre approche, plus inclusive et systémique, pour que ses actions s’articulent de manière efficace et cohérente avec les objectifs des politiques communes menées en matière de transition écologique et de changement climatique, afin que l’Union européenne parvienne à atteindre les buts qu’elle poursuit dans le domaine de l’environnement, du social et de la croissance, notamment pour ce qui est des emplois verts, de manière à ce que ladite stratégie réponde ainsi à l’impératif essentiel que constitue la concordance entre ses politiques pertinentes affectant la gestion forestière durable, et que soit renforcé le potentiel que le secteur présente pour réaliser les objectifs de développement durable tels que sanctionnés par le pacte vert pour l’Europe;

Nécessité d’une approche plus horizontale dans les services de la Commission

22.

accueille favorablement la stratégie de l’Union européenne pour les forêts en tant qu’elle résulte d’un effort mené en commun par les directions générales (DG) Agriculture et développement rural (AGRI), Environnement (ENVI) et Action pour le climat (CLIMA) de la Commission mais préconise qu’elle associe à la démarche celles qui, en son sein, œuvrent dans le secteur forestier, à savoir Marché intérieur, industrie, entrepreneuriat et PME (GROW), Énergie (ENER) et Politique régionale et urbaine (REGIO), de manière à couvrir tout le champ des aspects et enjeux sociaux, économiques et environnementaux, dans une perspective soucieuse d’être systémique et intégrée, sans quoi la démarche adoptée peut s’avérer lacunaire et partielle;

23.

recommande de définir clairement le rôle d’acteur essentiel que le comité permanent forestier continuera de jouer à l’avenir dans la stratégie de l’Union européenne pour les forêts, de manière à donner au secteur et autres acteurs intéressés la possibilité d’exprimer leurs points de vue et d’ouvrir la voie à une exploitation active de la forêt dans les différentes régions de l’Union européenne;

24.

prône en outre une prise en compte de la morphologie des territoires, laquelle exige, d’une part, d’innover ainsi que d’investir dans les infrastructures, pour faciliter la logistique et permettre une numérisation qui modernise les chaînes de valeur forestières, utilisées comme leviers afin de lutter le renoncement à l’exploitation de ressources, ainsi que le dépeuplement, et, d’autre part, de prévoir un système d’incitations approprié;

Le rôle de l’échelon régional et local

25.

recommande que grâce à une intégration des politiques menées par les États membres et les collectivités régionales et locales en matière d’aménagement du territoire et de lutte contre le dépeuplement, il soit tenu compte de la dimension territoriale des forêts comme mode d’affectation des sols, qui, atteignant aujourd’hui une ampleur de 43 %, en croissance, est concentré en bonne partie dans des régions dépeuplées d’arrière-pays, qu’il s’agisse de zones montagneuses, présentant un climat rigoureux, inondables ou dont les sols sont pauvres;

26.

juge qu’il y a lieu de reconnaître le principe de subsidiarité, mais aussi les compétences de type partagé qui ont cours en matière de forêts du fait de la grande diversité des législations de protection de l’environnement et des paysages qui influent sur la politique forestière, en tenant compte des différentes approches applicables aux forêts, y compris, notamment, les pratiques sylvicoles, ainsi que des disparités caractérisant les régimes de propriété forestière des États membres, eu égard à l’hétérogénéité que les forêts présentent d’une région à l’autre de l’Union européenne du point de vue biologique, social, économique et culturel;

27.

insiste sur la nécessité que les principaux volets de la stratégie de l’Union européenne pour les forêts définissent des principes fixés de commun accord au niveau européen mais souligne que les moyens requis pour atteindre les objectifs doivent pouvoir être décidés au niveau des États membres et de telle manière qu’ils s’intègrent dans les politiques et réglementations des collectivités régionales et locales dotées de compétences touchant à la forêt, en faisant valoir que la garantie de sa protection réside dans la gestion forestière durable, la compétitivité et la rentabilité du secteur tout entier et une cohérence adéquate entre les politiques menées;

La compatibilité entre les fonctions environnementales, sociales et économiques de la forêt, condition sine qua non pour relever les principaux défis de l’Union européenne

28.

juge que la stratégie de l’Union européenne pour les forêts doit prêter suffisamment attention à l’importance que revêt toute la palette des produits et services forestiers et que la gestion forestière durable se doit d’assurer l’équilibre entre les différentes fonctions de la forêt, parmi lesquelles figure la fourniture de différentes prestations écosystémiques, car si l’on n’en privilégie qu’un seul aspect, l’équilibre général s’en trouve compromis;

29.

fait observer qu’en 2018, le secteur des forêts, couvrant leur gestion et la récolte du bois, sa transformation industrielle et la production de papier, a fourni des emplois directs à 2,1 millions de personnes dans l’Union européenne, générant ainsi une valeur ajoutée brute de 109,855 milliards d’euros, qu’en outre, 1,2 million de travailleurs étaient alors employés pour la fabrication de mobilier en bois et l’impression papier, pour des valeurs ajoutées brutes se montant respectivement à 25 et 31 milliards d’euros, que 397 000 entreprises, soit 15 % de toutes celles du secteur manufacturier, étaient actives à cette même date dans la filière bois, et qu’il convient encore d’y ajouter les 4 millions d’autres de postes de travail assurés par la bioénergie, la construction en bois et les produits forestiers non ligneux (PFNL);

30.

avance que si la préservation de la biodiversité, la restauration des écosystèmes et l’extension des puits de carbone constituent les bases mêmes de la stratégie de l’Union européenne pour les forêts, un de ses points les plus problématiques réside, en conséquence, dans son manque de cohérence avec les objectifs en matière de climat et de croissance socio-économique durable;

31.

met en avant la dimension sociale que les forêts revêtent dans l’Union européenne, étant donné que 60 % de ses surfaces boisées sont détenues par plus de 16 millions de propriétaires forestiers privés, lesquels le sont, dans leur immense majorité, à petite échelle, se répartissant à travers toutes les régions et ne possédant chacun, en moyenne, que treize hectares;

32.

défend l’idée que les principes de la gestion forestière durable intègrent la durabilité dans une perspective globale, c’est-à-dire environnementale, économique et sociale, de sorte qu’il convient de la concevoir comme la meilleure façon de gérer la forêt en la protégeant ou de la protéger en la gérant et, partant, comme le moyen d’abolir cette dichotomie présumée entre protection et gestion qui ressortit davantage au discours politique qu’à la pratique réelle usitée sur le terrain;

33.

observe que les forêts détenues par les collectivités locales et régionales représentent quelque 14 % du total des surfaces boisées, ou 22 millions d’hectares, et que ne se bornant pas à être des propriétaires de boisements, ces communes et régions gèrent et administrent aussi la mise en œuvre de la politique en la matière et les budgets concernés, font respecter la législation ad hoc et apportent un soutien aux détenteurs privés aux fins de la gestion forestière durable de leurs parcelles, en se plaçant toujours en conformité avec les politiques afférentes, qui sont de la compétence des États membres, ainsi qu’avec les initiatives que l’Union européenne lance au titre de ses différents champs d’action sectoriels et en s’efforçant en tout état de cause de concilier les fonctions environnementales, sociales et économiques des forêts;

34.

relève que lors des débats qui ont entouré le processus, une dichotomie a été établie de manière abusive entre les fonctions environnementales et socio-économiques des forêts, de sorte que la discussion s’en est trouvée biaisée et que l’attention a été détournée de l’objectif fondamental, qui est d’assurer le développement durable, c’est-à-dire de protéger la santé de nos forêts sur le long terme, de donner les capacités de lutter contre la crise climatique grâce à des écosystèmes résilients, d’offrir la garantie d’une gestion durable de leurs ressources et de transformer leurs productions de manière responsable et efficace, afin de garantir le bien-être et le mode de vie de millions de citoyens européens;

35.

conseille de renforcer le contenu de la stratégie de l’Union européenne pour les forêts en ce qui concerne certains objectifs environnementaux, par exemple pour ce qui est de l’eau, du sol et des paysages, et d’insister de manière plus marquée sur la contribution essentielle qu’apportent à la bioéconomie, pilier fondamental du pacte vert pour l’Europe, les produits de la forêt dont la gestion et la transformation sont assurées de manière industrielle, dans une optique de durabilité, étant entendu qu’il est important de financer, en faveur de ces productions, des processus novateurs du point de vue technologique, afin de renforcer au premier chef les entreprises de première transformation qui constituent le maillon faible de la filière de la forêt et du bois alors que ce sont celles qui présentent le plus grand potentiel pour valoriser les ressources locales de manière durable;

36.

émet la recommandation d’insister avec plus de force sur les concepts et mesures de gestion forestière durable qui visent à améliorer les cycles de l’eau et la préservation des sols, en particulier dans les écosystèmes des zones méditerranéennes et montagneuses, et signale qu’il est nécessaire de renforcer les indicateurs afin d’améliorer la gestion durable des forêts, qui constitue un préalable obligé pour qu’elles fournissent des services écosystémiques sur le long terme;

37.

invite à redéfinir, en se fondant sur la gestion forestière durable et multifonctionnelle, des objectifs destinés à rendre plus visible la réalisation d’un équilibre pérenne et d’une compatibilité entre les fonctions environnementales, sociales et économiques des forêts dans leurs différentes déclinaisons géographiques, qu’elles soient boréales, continentales, méditerranéennes, situées en zone montagneuse, ou encore urbaines, sans pour autant faire l’impasse sur la protection de la biodiversité et les autres services environnementaux qu’elles rendent;

38.

fait valoir que la stratégie de l’Union européenne pour les forêts devrait insister sur l’enjeu que la promotion de l’inclusivité et de l’égalité représente dans le secteur forestier, et considère qu’en concordance avec la version actualisée de la «stratégie de l’Union européenne en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes», de mars 2020, cette nouvelle stratégie forestière devrait œuvrer à une participation au marché du travail plus équilibrée entre les genres, afin que le secteur de la forêt puisse déployer tout son potentiel;

39.

engage à mettre en avant le rôle que les forêts jouent dans les zones plus reculées, montagneuses ou hautement défavorisées, qui, par rapport aux autres, présentent un pourcentage plus élevé de surfaces boisées et sont davantage exposées au risque de se dépeupler et dans lesquelles, par ailleurs, les chaînes de valeur forestières constituent les principales sources d’emploi et d’activité économique, portant sur l’exploitation des ressources forestières et leur transformation primaire;

40.

constate que le rôle joué par les forêts pour l’essor d’une bioéconomie circulaire est abordé plutôt sous l’angle des risques qu’il comporte que des perspectives ouvertes et met en exergue la fonction éminente que les produits biologiques assument en faveur de la décarbonation, en contribuant à cette réduction de la consommation de combustibles et de matériaux tirés de ressources fossiles qui constitue l’un des principaux objectifs fixés par la Commission, étant entendu que ladite décarbonation doit prendre en compte les produits forestiers en les évaluant sur leur cycle de vie et favoriser la fabrication de ceux pour lesquels ces cycles sont étendus;

41.

prône de promouvoir la transformation des produits du bois et des produits forestiers non ligneux au niveau local, afin de réduire l’impact sur l’environnement;

42.

se félicite de la recommandation du panel de citoyens de la conférence sur l’avenir de l’Europe qui demande d’accorder une attention particulière au reboisement des forêts exploitées ou détruites et au boisement des zones présentant des sols dégradés, ainsi que de promouvoir des solutions plus responsables pour une meilleure utilisation du bois (8);

43.

incite à redéfinir les objectifs et les synergies de la stratégie de l’Union européenne pour les forêts en fonction de la stratégie pour la bioéconomie de 2012, telle que révisée en 2018 (9), en y intégrant et promouvant les produits forestiers, qu’ils soient à base ligneuse, et ce, en ce qui concerne non seulement le bois de construction mais également les matériaux biocomposites, les biocarburants, la matière première destinée aux bioraffineries et les productions à haute valeur ajoutée pour l’industrie chimique, alimentaire et cosmétique, ou qu’ils entrent dans la catégorie des produits forestiers non ligneux (PFNL), comme le liège, les champignons, les fruits des bois, les plantes aromatiques et médicinales ou les résines, eu égard à la contribution qu’ils apportent, tout au long de leur cycle de vie, à l’atténuation du changement climatique en tant que puits de carbone et à leur capacité de se substituer à d’autres matériaux qui sont des émetteurs nets de gaz à effet de serre;

44.

préconise de reformuler les objectifs et synergies de la stratégie de l’Union européenne pour les forêts par rapport au nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire, de 2020 (10), qui constitue un pilier essentiel du pacte vert pour l’Europe, en mettant l’accent sur la récupération et le recyclage des produits forestiers dans toutes ses chaînes de transformation et de valorisation des déchets;

45.

plaide pour la création d’un dispositif grâce auquel seraient étendues à l’ensemble du secteur industriel à base forestière les bonnes pratiques en usage dans la majeure partie des entreprises, concernant un approvisionnement optimisé, rationnel et responsable, la certification de la chaîne de contrôle, l’écoconception, l’efficacité énergétique et la valorisation des déchets comme matière première ou source d’énergie;

46.

souligne que la stratégie de l’Union européenne pour les forêts devrait reconnaître leur grande valeur, non pas seulement dans leur rôle de puits de carbone, mais aussi pour leur fonction de stock de cet élément, que l’on pourrait accroître pour contribuer de manière significative à l’objectif de l’Union européenne de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050, et insiste pour que s’agissant d’évaluer l’incidence du remplacement de produits d’origine fossile par des équivalents à base forestière, l’on prenne en compte la totalité de leur cycle de vie, afin d’appréhender pleinement le potentiel que le secteur peut présenter pour atténuer le changement climatique, en notant toutefois que le rendement net de la mission que joue la forêt pour le stockage carbonique diminue à mesure qu’elle vieillit;

47.

recommande de formuler des définitions précises concernant les forêts, en distinguant, au minimum, celles de type primaire, n’ayant jamais été gérées d’une quelconque manière, qui représentent 0,7 % de leur total, de celles qui l’ont été par le passé mais dont la gestion a été abandonnée au cours des décennies écoulées, le but étant de protéger efficacement la forêt primaire, en particulier dans certaines régions du centre et de l’est de l’Europe, ainsi que de revitaliser les massifs forestiers, dont la gestion a été délaissée, de sorte qu’ils sont vulnérables au risque d’incendie et se prêtent à la diffusion de maladies et parasites;

48.

fait le constat que la bioénergie devrait être considérée comme une occasion de réaliser des interventions de gestion durable de la forêt et comme une source d’énergie renouvelable grâce aux processus de traitement industriel de ses sous-produits et au recyclage, dans la ligne de la directive relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, de 2018 (11), et est d’avis que cette bioénergie revêt une haute importance pour assurer la sécurité énergétique de l’Europe et son indépendance par rapport aux combustibles fossiles;

49.

exhorte à revoir les modifications préconisées en ce qui concerne les critères de durabilité de la bioénergie et des processus de traitement forestiers, car certaines des mesures proposées sont susceptibles d’alourdir les charges que les collectivités locales et régionales, dans bon nombre d’États membres, doivent assumer en tant que propriétaires de forêts et d’instances responsables de la gestion forestière durable, étant donné que les restrictions découlant de la protection juridique stricte de 10 % des surfaces forestières exigeront des contreparties de grande ampleur sans un engagement financier claire de la part de la Commission, et défend l’idée que les critères de durabilité applicables devraient être ceux de la directive relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, de 2018;

50.

estime que dans beaucoup de régions, le secteur forestier assume une fonction socio-économique qui est importante pour le développement rural et celui des économies locales et regrette que la stratégie de l’Union européenne pour les forêts n’ait pas rangé parmi ses objectifs prioritaires celui d’encourager clairement et sans équivoque, sur la base de la gestion forestière durable et dans le cadre de la bioéconomie verte, l’exploitation des ressources forestières, tant en bois qu’en produits non ligneux, ainsi que leur transformation industrielle par les entreprises européennes, qui, dans leur écrasante majorité, sont des petites et moyennes entreprises implantées dans des zones rurales;

51.

juge nécessaire que la stratégie de l’Union européenne pour les forêts encourage et renforce l’éducation à la gestion forestière durable dans tous les secteurs, en particulier au sein des établissements d’enseignement et des organisations de la société civile, mais également sous la forme de campagnes de sensibilisation menées dans les médias, s’agissant de remédier à la méconnaissance qu’affichent les citoyens européens vis-à-vis de la gestion forestière durable, dans sa triple dimension environnementale, économique et sociale;

52.

a pour avis que la stratégie de l’Union européenne pour les forêts devrait comporter une dimension internationale, visant à mettre un frein à la déforestation et à la perte de biodiversité au niveau planétaire, en tirant parti pour ce faire des expériences, des transferts de connaissance et des bonnes pratiques en rapport avec la gestion forestière durable, telle qu’elle a cours dans les États membres et l’immense majorité des collectivités locales et régionales, et accueille favorablement à cet égard la proposition de règlement concernant la mise à disposition sur le marché de l’Union ainsi que l’exportation à partir de l’Union de certains produits et marchandises associés à la déforestation et à la dégradation des forêts et abrogeant le règlement (UE) no 995/2010 (12), présentée par la Commission, dont le but est de freiner l’importation de produits de base qui sont associés à la déforestation et à la dégradation des forêts à l’échelle mondiale, tout en mettant en évidence que ladite proposition est assortie d’une grille de subsidiarité (13), qui fournit une analyse approfondie répondant aux préoccupations liées à la subsidiarité;

Nécessité de parvenir à un consensus au niveau scientifique et technique

53.

préconise que la stratégie de l’Union européenne pour les forêts mette à l’honneur les bonnes pratiques forestières qui, au cours de ces dernières décennies, ont produit des résultats appréciables dans les forêts européennes, en ce qu’elles ont agrandi de manière continue les superficies boisées, augmenté leur fonction de puits de carbone, étendu les zones et écosystèmes protégés, intensifié les récoltes, développé des entreprises et industries responsables ou amélioré la formation à la gestion forestière durable et celle dispensée aux opérateurs forestiers, et recommande que la stratégie reconnaisse explicitement cette action, qui place l’Union en tête du classement au niveau mondial pour ce qui est de ces bonnes pratiques en la matière et la pose en exemple pour les autres pays;

54.

invite instamment à respecter les définitions de la gestion forestière durable et, en particulier, le processus de la conférence ministérielle Forest Europe, au titre des engagements internationaux pris par l’Union européenne et ses États membres;

55.

prône de mener des études complémentaires pour éviter, lors de la planification de leur éventuelle mise en œuvre, les actions envisagées en fassent double emploi avec des dispositifs existants, ainsi que de préciser les synergies, la valeur ajoutée et le rapport entre coûts et avantages que la certification de gestion forestière «proche de la nature», telle que proposée, et un certificat établi de manière indépendante de l’Union européenne, ainsi que les «plans forestiers stratégiques», peuvent présenter en rapport avec les systèmes de certification forestière qui, à l’exemple du Programme de reconnaissance des certifications forestières (PEFC) et du Conseil de soutien de la forêt (FSC), existent déjà et sont reconnus et appliqués à l’échelle internationale, ainsi qu’avec les stratégies, plans et programmes de gestion forestière durable qui sont d’ores et déjà disponibles dans les États membres et les collectivités régionales et locales, étant entendu que la stratégie manque par ailleurs de clarté en ce qu’elle n’indique ni le caractère, contraignant ou facultatif, que le nouveau régime devrait présenter, ni la base juridique sur laquelle serait censé s’appuyer le déploiement de telles actions;

56.

demande que la stratégie fasse clairement référence à l’éventail complet des avantages de nature non extractive qu’apportent les forêts;

57.

conseille avec force de réexaminer et d’analyser les évaluations qui, réalisées à travers toutes l’Europe par des experts scientifiques de la forêt, notamment des écologues forestiers, donnent l’alerte quand les politiques proposées ne parviennent pas à tenir compte autant qu’il le faudrait des risques liés aux grands bouleversements, tels que les incendies, les ouragans, les fortes chutes de neige et les attaques de parasites, une attention toute particulière devant être portée aux forêts qui présentent une vulnérabilité spécifique face aux urgences climatiques;

58.

propose de dégager un consensus plus large, fondé sur une approche scientifique et technique exigeante, à propos des hypothèses sur lesquelles s’appuient tant la stratégie européenne pour les forêts que celle en faveur de la biodiversité, en associant à la démarche un aréopage d’experts scientifiques connus pour leur rigueur et leur expérience avérée, qui soit représentatif et couvre chaque aspect de la chaîne de valeur forestière dans toute son étendue, ainsi que chacun des types de forêt en Europe;

59.

considère que dans certaines conditions, étayées par des analyses scientifiques, les habitats protégés de certains sites Natura 2000 devraient, lorsqu’ils sont menacés ou mis en péril par des perturbations liées au changement climatique, pouvoir être accompagnés pour opérer une transition vers des biocénoses plus résilientes;

60.

reconnaît et salue la proposition de procéder à une collecte fiable de données, en soulignant qu’il importe que soit publiée une nouvelle proposition législative relative à l’observation, la transmission de rapports et la collecte de données concernant les forêts de l’Union européenne;

Nécessité de procéder à d’importantes clarifications dans la stratégie avant de la mettre en œuvre

61.

estime que la stratégie européenne pour les forêts ne dévoile pas d’objectif cohérent et complet pour le secteur forestier européen à l’échéance de 2030 mais se contente plutôt d’aborder diverses actions et initiatives qui restent vagues pour bon nombre d’entre elles, rares étant celles qui sont assorties d’un calendrier indicatif;

62.

est d’avis que s’agissant de mettre en œuvre la stratégie européenne pour les forêts, la première étape indispensable consiste à clarifier les objectifs et les actions et à élaborer un plan d’action qui mettra en lumière les buts poursuivis, les champs d’application, les délais et les responsabilités et se devra de faire droit aux points de vue des États membres, des collectivités régionales et locales et des acteurs du secteur concernant ladite stratégie, ainsi qu’aux observations qu’ils formulent sur la démarche qu’il est proposé d’adopter, tout comme il conviendra aussi de prendre en considération les avis qui ont été formulés par lui-même, ainsi que par le Parlement européen et les parties prenantes de l’ensemble du secteur forestier;

63.

préconise de préciser la manière dont les nouveaux indicateurs, seuils et fourchettes de la gestion forestière durable s’articuleront avec les critères et indices de la conférence ministérielle Forest Europe en la matière, étant donné que l’Union européenne et ses États membres figurent parmi ses signataires, et considère par ailleurs qu’en plus d’éclaircir la relation entre cette gestion forestière durable et la notion de «foresterie proche de la nature», il sera nécessaire de disposer d’informations concernant la base juridique sur laquelle se fonderait cette action et sur les implications que son lancement «sur une base volontaire» produirait quant à d’éventuelles phases ultérieures;

64.

recommande de mener avec les États membres et les acteurs du secteur un débat approfondi sur l’ampleur que doivent revêtir les versements pour services écosystémiques et la faisabilité d’un tel dispositif, et de procéder ensuite à des vérifications sur le terrain pour évaluer si les objectifs prévus pourraient être atteints grâce aux mécanismes financiers prévus dans la stratégie européenne pour les forêts, au titre de la politique agricole commune, de l’agriculture carbonée et de la certification de l’élimination de carbone;

65.

se félicite de l’introduction d’un système coordonné de surveillance des forêts qui couvre toute l’Union européenne mais juge nécessaire d’évaluer quels sont la valeur ajoutée et le rapport entre les coûts et les avantages qui découlent de la nouvelle proposition concernant l’observation, la transmission de rapports et la collecte de données en rapport avec ses forêts, ainsi que de déterminer quels sont les éléments et informations existants et ceux qui font défaut, en reconnaissant que les données collectées à distance, et notamment les informations obtenues par la voie satellitaire ou par d’autres moyens, offrent un moyen financièrement avantageux d’améliorer la base de connaissances, en complément des inventaires forestiers existants et en cours dans les États membres, la subsidiarité, les coûts induits et la charge administrative ainsi créée représentant des paramètres essentiels qui doivent être pris en compte, étant entendu qu’un suivi des forêts effectué dans l’ensemble de l’Union européenne peut apporter une valeur ajoutée, pour autant qu’il soit possible de compter, pour l’assurer, sur le soutien des États membres et des collectivités locales et régionales et qu’il se fonde sur des données de terrain collectées dans le cadre des inventaires forestiers nationaux et régionaux et sur l’expérience de Forest Focus, et qu’en outre, il convient d’en définir clairement la nature, volontaire ou obligatoire, le format et le but exact par rapport aux plans stratégiques nationaux, ainsi que d’établir des mesures incitatives, attrayantes par rapport à leur coût, afin que les propriétaires forestiers participent à la collecte de données;

Nécessité d’un financement européen accru pour assurer une gestion forestière durable

66.

préconise d’engager des moyens financiers clairement définis et réalistes, étant donné que même s’il est permis de considérer qu’une augmentation sensible des financements de l’Union européenne qui sont consacrés à la gestion forestière durable et à la préservation de la biodiversité en constitue un élément essentiel, sa stratégie pour les forêts n’en est pas moins contrainte d’être tributaire de fonds qui ont déjà d’autres objectifs et affectations, comme la politique agricole commune, et que l’absence d’apports d’autres ressources, dans un contexte général marqué par le départ du Royaume-Uni, la crise économique consécutive à la pandémie de COVID-19 et le regain de l’inflation, font qu’il est problématique de croire qu’à court ou moyen terme, il sera remédié à l’insuffisance des moyens financiers européens consacrés aux forêts et à la biodiversité;

67.

recommande à la Commission d’aider les pouvoirs régionaux et locaux à garantir que les fonds européens disponibles, au titre du Feader, du FEDER ou de NextGenerationEU, parviennent à mieux réaliser une gestion forestière durable, grâce à une simplification des procédures administratives;

68.

incite à consacrer de plus amples moyens financiers à la formation, à la recherche et développement et au transfert de savoirs au niveau européen et international, afin de nouer des coopérations, ainsi que de transposer et mettre en œuvre, dans toutes les régions de l’Europe et du monde entier, les bonnes pratiques en rapport avec la gestion forestière durable et les chaînes de valeur reposant sur la forêt;

69.

tient à souligner que la nouvelle stratégie de l’Union européenne pour les forêts devrait encourager des initiatives qui visent à créer des plates-formes consacrées aux coopérations et financements interrégionaux en rapport avec la forêt et l’économie décarbonée.

Bruxelles, le 28 avril 2022.

Le président du Comité européen des régions

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  COM(2013) 659 final.

(2)  COM(2018) 811 final.

(3)  Pacte vert pour l’Europe: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_fr

(4)  COM(2020) 788 final.

(5)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) no 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat») (JO L 243 du 9.7.2021, p. 1).

(6)  COM(2020) 380 final.

(7)  JO C 152 du 6.4.2022, p. 169.

(8)  Recommandation du panel de citoyens de la conférence sur l’avenir de l’Europe consacré au changement climatique et à l’environnement.

(9)  COM(2018) 673 final et SWD(2018) 431 final.

(10)  COM(2020) 98 final.

(11)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(12)  COM(2021) 706 final.

(13)  SWD(2021) 325 final.


III Actes préparatoires

Comité des régions

149e session plénière du CdR, 27.4.2022-28.4.2022

5.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/70


Avis du Comité européen des régions sur le thème «Vers une mise en œuvre socialement équitable du pacte vert»

(2022/C 301/12)

Rapporteur:

Csaba BORBOLY (RO/PPE), président du conseil du județ d’Harghita (Roumanie)

Textes de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un Fonds social pour le climat

COM(2021) 568 final

Proposition de directive du Conseil restructurant le cadre de l’Union de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (refonte)

COM(2021) 563 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un Fonds social pour le climat

COM (2021) 568 final

Amendement 1

Considérant 7

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Afin de mettre en œuvre les engagements en faveur de la neutralité climatique, la législation de l’Union en matière de climat et d’énergie a été revue et modifiée en vue d’accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Afin de mettre en œuvre les engagements en faveur de la neutralité climatique, la législation de l’Union en matière de climat et d’énergie a été revue et modifiée en vue d’accélérer la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces modifications devraient être conformes aux principes du socle européen des droits sociaux et faire en sorte que chacun puisse bénéficier pleinement de la transition juste, sans laisser personne de côté. Un nouveau Fonds social pour le climat contribuerait à protéger les ménages et les usagers de la mobilité les plus vulnérables et à leur donner les moyens d’agir en vue d’éradiquer la précarité en matière d’énergie et de mobilité partout en Europe.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 2

Considérant 8

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Ces modifications ont des conséquences économiques et sociales différentes sur les divers secteurs de l’économie, sur les citoyens et sur les États membres. L’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (1) devrait constituer une incitation économique supplémentaire à investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles, et accélérer ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En association avec d’autres mesures, cela devrait, à moyen et long terme, réduire les coûts des secteurs du bâtiment et du transport routier, et offrir de nouvelles possibilités de création d’emplois et d’investissement.

Ces modifications ont des conséquences économiques et sociales différentes sur les divers secteurs de l’économie, les ménages, les microentreprises et petites entreprises, certaines régions et villes, et les États membres. L’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2) devrait constituer une incitation économique supplémentaire à investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles, et accélérer ainsi la réduction des émissions de gaz à effet de serre. En association avec d’autres mesures, cela devrait, à moyen et long terme, réduire les coûts des secteurs du bâtiment et du transport routier, et offrir de nouvelles possibilités de création d’emplois et d’investissement.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 3

Considérant 10

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La hausse du prix des combustibles fossiles pourrait affecter de manière disproportionnée les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports qui consacrent une grande partie de leurs revenus à l’énergie et aux transports, qui, dans certaines régions, n’ont pas accès à d’autres solutions de mobilité et de transport abordables et qui peuvent ne pas avoir la capacité financière d’investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles.

La hausse du prix des combustibles fossiles pourrait affecter de manière disproportionnée les ménages vulnérables, les microentreprises et petites entreprises vulnérables et les usagers vulnérables de la mobilité qui consacrent une grande partie de leurs revenus à l’énergie et aux transports, qui, dans certaines régions, n’ont pas accès à d’autres solutions de mobilité et de transport abordables et qui peuvent ne pas avoir la capacité financière d’investir dans la réduction de la consommation de combustibles fossiles. L’effet de ces mesures dépendra très vraisemblablement aussi des conditions et du contexte spécifiques des différentes régions de l’Union, et ces différences devraient être explicitement examinées.

Exposé des motifs

Il est important de souligner que les différences régionales et locales devraient être examinées et analysées. Le champ d’application du Fonds social pour le climat devrait être étendu aux microentreprises et aux petites entreprises vulnérables, au lieu de cibler uniquement les microentreprises.

Amendement 4

Considérant 11

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Par conséquent, une partie des recettes générées par l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE devrait être utilisée pour atténuer les conséquences sociales de cette inclusion, afin que la transition soit juste et inclusive, sans laisser personne de côté.

Par conséquent, les recettes générées par l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE doivent être utilisées pour atténuer les conséquences sociales et économiques de cette inclusion, afin que la transition soit juste et inclusive, sans laisser personne de côté.

Exposé des motifs

Toutes les recettes générées par le SEQE pour les bâtiments et le transport routier seront dépensées pour financer des mesures visant à atténuer les conséquences sociales induites par la tarification du carbone.

Amendement 5

Considérant 12

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Cet élément est encore plus important au vu des niveaux existants de précarité énergétique. La précarité énergétique est une situation dans laquelle les ménages ne sont pas en mesure d’accéder à des services énergétiques essentiels tels que le refroidissement, lorsque les températures augmentent, et le chauffage . Environ 34 millions d’européens ont fait état d’une incapacité à maintenir leur logement suffisamment chaud en 2018, et 6,9  % de la population de l’Union ont déclaré ne pas avoir les moyens de chauffer suffisamment leur logement dans une enquête réalisée en 2019 dans l’Union européenne (3). Dans l’ensemble, l’Observatoire de la précarité énergétique estime que plus de 50 millions de ménages dans l’Union européenne sont en situation de précarité énergétique. Il s’agit donc d’ un défi majeur pour l’Union. Si les tarifs sociaux ou les aides directes au revenu peuvent apporter un soulagement immédiat aux ménages en situation de précarité énergétique, seules des mesures structurelles ciblées, en particulier les rénovations énergétique s , peuvent produire des solutions durables.

Cet élément est encore plus important au vu des niveaux existants de précarité énergétique. La précarité énergétique est une situation dans laquelle les ménages n’ont pas accès à des services énergétiques essentiels qui permettent un niveau de vie et de santé décent, notamment à des systèmes adéquats de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et d’alimentation des appareils en énergie, dans le contexte national et régional pertinent et des politiques sociales et des autres politiques pertinentes, souvent en raison de l’effet combiné de faibles revenus, de dépenses énergétiques élevées et de la faible efficacité énergétique de leur logement, et parce qu’une grande part de leur revenu disponible est consacrée aux dépenses d’énergie . Environ 34 millions d’européens ont fait état d’une incapacité à maintenir leur logement suffisamment chaud en 2018, et 6,9  % de la population de l’Union ont déclaré ne pas avoir les moyens de chauffer suffisamment leur logement dans une enquête réalisée en 2019 dans l’Union européenne (4). Dans l’ensemble, l’Observatoire de la précarité énergétique estime que plus de 50 millions de ménages dans l’Union européenne sont en situation de précarité énergétique. La précarité en matière d’énergie et de mobilité constitue donc un défi majeur pour l’Union. Bien que son importance ait été reconnue à l’échelle de l’Union depuis plus d’une décennie dans le contexte de différentes initiatives, dispositions législatives et lignes directrices, il n’existe pas de définition uniforme à l’échelle de l’Union de la précarité énergétique ou en matière de mobilité; il y a lieu dès lors de mettre au point les indicateurs nécessaires pour la mesurer en portant toute l’attention requise à la diversité des situations régionales et locales, un tiers seulement des États membres ayant établi une définition nationale de la précarité énergétique. De ce fait, il n’existe pas de données transparentes et comparables sur la précarité énergétique dans l’Union. Par conséquent, il convient d’établir une définition au niveau de l’Union afin de lutter efficacement contre la précarité énergétique et de mesurer les progrès accomplis dans l’ensemble des États membres. Si les tarifs sociaux ou les aides directes au revenu peuvent apporter un soulagement immédiat aux ménages en situation de précarité énergétique, seules des mesures structurelles ciblées , l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique, l’installation de sources d’énergie renouvelables supplémentaires, y compris au moyen de projets menés par les acteurs locaux , en particulier la remise à niveau énergétique, peuvent produire des solutions durables et contribuer efficacement à la lutte contre la précarité énergétique .

Exposé des motifs

Il convient de poser une définition et un concept clairs et normalisés de la précarité énergétique, en adoptant une approche commune, transversale, flexible et coordonnée des différents aspects sociaux, techniques, économiques et budgétaires.

Amendement 6

Considérant 14

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

À cette fin, chaque État membre devrait présenter à la Commission un plan social pour le climat (ci-après le «plan»). Ces plans devraient poursuivre deux objectifs. Premièrement, ils devraient fournir aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports les ressources nécessaires pour financer et réaliser des investissements dans l’efficacité énergétique, dans la décarbonation du chauffage et du refroidissement et dans les véhicules et la mobilité à émission nulle et à faibles émissions . Deuxièmement, ils devraient atténuer les effets de l’augmentation du coût des combustibles fossiles sur les plus vulnérables et prévenir ainsi la précarité en matière d’énergie et de transport pendant la période de transition, jusqu’à ce que ces investissements aient été réalisés . Les plans devraient comporter un volet consacré aux investissements promouvant la solution à long terme qui consiste à réduire la dépendance à l’égard des combustibles fossiles , et pourraient envisager d’ autres mesures , notamment une aide directe temporaire au revenu pour atténuer les effets négatifs sur les revenus à court terme .

À cette fin, chaque État membre devrait présenter à la Commission un plan social pour le climat (ci-après le «plan»). Ces plans devraient poursuivre deux objectifs. Premièrement, ils devraient identifier et recenser les ménages en situation de précarité dans les domaines de l’énergie et de la mobilité ou qui risquent de basculer dans cette précarité, les microentreprises et petites entreprises vulnérables, et fournir une analyse détaillée, réalisée en collaboration avec les collectivités locales et régionales, les partenaires sociaux et la société civile, des principales causes de la précarité en matière d’énergie et de mobilité dans leurs territoires respectifs. Les plans devraient également fixer des objectifs pour l’éradication progressive et effective de la précarité en matière d’énergie et de mobilité . Deuxièmement, ils devraient fournir aux ménages précaires sur le plan énergétique et aux personnes confrontées à la précarité en matière de mobilité, ainsi qu’aux microentreprises et aux petites entreprises les ressources nécessaires pour financer et réaliser des investissements dans la rénovation en profondeur de bâtiments, en particulier les bâtiments les moins performants et les logements sociaux, l’alimentation en énergie renouvelable de toute demande résiduelle de chauffage et de refroidissement, et la mobilité à émissions nulles . Les plans devraient principalement comporter une composante d’investissement encourageant les solutions à long terme pour l’élimination progressive de la dépendance aux combustibles fossiles. D’ autres mesures telles qu’un soutien direct peuvent être envisagées, mais devraient être limitées dans le temps et conditionnées à des investissements à long terme qui produisent des effets durables .

Exposé des motifs

Le recensement devrait également inclure les ménages qui ne sont pas encore en situation de précarité en matière d’énergie et de mobilité, mais sont susceptibles de basculer dans cette situation dans un avenir proche en raison d’une isolation insuffisante et de la hausse des prix de l’énergie.

Amendement 7

Considérant 15

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres sont les mieux placés, avec une consultation des autorités régionales, pour concevoir et mettre en œuvre des plans adaptés et ciblés en fonction de leur situation locale, régionale et nationale, de leurs politiques existantes dans les domaines concernés et de l’utilisation prévue d’autres fonds pertinents de l’Union. Ainsi, la grande diversité des situations, les connaissances spécifiques des autorités locales et régionales, la recherche et l’innovation et les structures des relations industrielles et du dialogue social, de même que les traditions nationales, peuvent être respectées au mieux et contribuer à l’efficacité et à l’efficience du soutien global aux personnes vulnérables.

Les États membres sont les mieux placés, avec une consultation des collectivités régionales, locales, urbaines et des autres autorités publiques, de la société civile et des partenaires économiques et sociaux, pour concevoir et mettre en œuvre des plans adaptés et ciblés en fonction de leur situation locale, régionale et nationale, de leurs politiques existantes dans les domaines concernés et de l’utilisation prévue d’autres fonds pertinents de l’Union. Ainsi, la grande diversité des situations, les connaissances spécifiques des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux et économiques et de la société civile, la recherche et l’innovation et les structures des relations industrielles et du dialogue social, de même que les traditions nationales, peuvent être respectées au mieux et contribuer à l’efficacité et à l’efficience du soutien global aux personnes vulnérables.

Exposé des motifs

Les collectivités locales et régionales devraient être reconnues comme des acteurs clés dans l’élaboration et la mise en œuvre des plans.

La société civile et les partenaires économiques et sociaux ont aussi un rôle à jouer.

Amendement 8

Considérant 16

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Il est essentiel, pour une transition juste vers la neutralité climatique, de veiller à ce que les mesures et les investissements soient particulièrement ciblés sur les ménages en situation de précarité énergétique ou vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports . Les mesures de soutien visant à promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre devraient aider les États membres à atténuer les conséquences sociales de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier.

Il est essentiel, pour une transition juste vers la neutralité climatique, de veiller à ce que les mesures et les investissements soient particulièrement ciblés sur les ménages en situation de précarité énergétique ou vulnérables, les microentreprises et petites entreprises vulnérables et les usagers vulnérables de la mobilité . Les mesures de soutien visant à promouvoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre devraient aider les États membres , les régions et les villes à atténuer les conséquences sociales de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier.

Exposé des motifs

Les exécutifs infranationaux sont aussi responsables de la protection des ménages, des microentreprises et petites entreprises et des usagers vulnérables de la mobilité dans le cadre de la transition juste, mais, pour pouvoir exercer leurs compétences efficacement, ils ont également besoin de dispositifs de soutien.

Amendement 9

Considérant 20

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres devraient soumettre leurs plans en même temps que la mise à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil. Les plans devraient inclure les mesures à financer, leurs coûts estimés et la contribution nationale. Ils devraient également inclure des jalons et cibles clés pour évaluer la mise en œuvre effective des mesures.

Les États membres devraient soumettre leurs plans en même temps que la mise à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil , élaborés en coopération étroite et significative avec les collectivités locales et régionales, conformément aux principes du code de conduite européen sur les partenariats établi par le règlement délégué (UE) no 240/2014 de la Commission . Les plans devraient inclure une estimation des incidences et des financements escomptés dans les différentes régions, a minima au niveau NUTS 3, les mesures à financer, leurs coûts estimés et la contribution nationale. Ils devraient également inclure des jalons et cibles clés pour évaluer la mise en œuvre effective des mesures et un système de suivi. Les régions devraient avoir la possibilité d’élaborer leur propre plan, en particulier les régions rurales, montagneuses, périphériques et insulaires .

Exposé des motifs

Les plans devraient inclure une estimation des effets attendus dans les différentes régions et prévoir un système de suivi de la mise en œuvre, sachant que les collectivités locales et régionales sont celles qui ont la meilleure connaissance du contexte socio-économique de leurs territoires. Une participation significative des collectivités locales et régionales à la conception et à la mise en œuvre des plans sociaux pour le climat est essentielle au succès du Fonds, sachant qu’une part importante des mesures doit être exécutée au niveau local pour être suivie d’effets, en tenant compte des facteurs et des différences propres à chaque territoire.

Amendement 10

Considérant 21

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le Fonds et les plans devraient assurer une cohérence par rapport aux réformes prévues et aux engagements pris par les États membres dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés actualisés en matière d’énergie et de climat, et être encadrés par ceux-ci conformément au règlement (UE) 2018/1999, en vertu de la directive [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil [proposition de refonte de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique] , du plan d’action sur le socle européen des droits sociaux  (5) , du Fonds social européen plus (FSE+) institué par le règlement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil  (6) , des plans de transition juste conformément au règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil  (7) et des stratégies de rénovation des bâtiments à long terme des États membres conformément à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (8). Pour assurer une efficacité administrative, le cas échéant, les informations incluses dans les plans doivent être compatibles avec la législation et les plans énumérés ci-dessus.

Le Fonds et les plans , outre leur alignement sur les autres Fonds structurels et de transition, à savoir le FEDER, le FSE+, le Fonds de cohésion et le Fonds pour une transition juste, devraient assurer une cohérence par rapport aux réformes prévues et aux engagements pris par les États membres dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés actualisés en matière d’énergie et de climat, et être encadrés par ceux-ci conformément au règlement (UE) 2018/1999, en vertu de la directive [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil [proposition de refonte de la directive 2012/27/UE relative à l’efficacité énergétique] , de la directive [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil [modifiant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil et la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables] et des stratégies de rénovation des bâtiments à long terme des États membres conformément à la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (9). Pour assurer une efficacité administrative, le cas échéant, les informations incluses dans les plans doivent être compatibles avec la législation et les plans énumérés ci-dessus.

Amendement 11

Considérant 22

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’Union devrait soutenir les États membres en leur donnant les moyens financiers de mettre en œuvre leurs plans dans le cadre du Fonds social pour le climat. Les paiements effectués au titre du Fonds social pour le climat devraient être conditionnés à la réalisation des jalons et cibles inclus dans les plans. Cela permettrait de tenir compte efficacement des situations et des priorités nationales tout en simplifiant le financement et en facilitant son intégration avec d’autres programmes de dépenses nationaux, et en garantissant l’incidence et l’intégrité des dépenses de l’Union.

L’Union devrait soutenir les États membres en leur donnant , en gestion partagée, les moyens financiers de mettre en œuvre leurs plans dans le cadre du Fonds social pour le climat. Afin de garantir l’utilisation la plus efficace des fonds de l’Union, les paiements effectués au titre du Fonds social pour le climat devraient être conditionnés à la réalisation des jalons et cibles inclus dans les plans ainsi qu’à l’adoption par les États membres de cibles et mesures juridiquement contraignantes pour l’abandon progressif de tous les combustibles fossiles à échéance cohérente au regard de l’objectif de limiter le réchauffement planétaire à 1,5  oC par rapport aux niveaux préindustriels, y compris l’abandon progressif des combustibles fossiles solides d’ici 2030 au plus tard et du gaz fossile d’ici 2040 .

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 12

Considérant 23

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’enveloppe financière du Fonds devrait , en principe, correspondre à un montant équivalent à 25 % des recettes attendues de l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE au cours de la période 2026-2032. Conformément à la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil, les États membres devraient mettre ces recettes à la disposition du budget de l’Union en tant que ressources propres. Les États membres doivent financer eux-mêmes 50 % des coûts totaux de leurs plans. À cette fin, ainsi que pour les investissements et les mesures visant à accélérer et à alléger la transition nécessaire pour les citoyens durement touchés, les États membres devraient notamment utiliser les recettes attendues de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier au titre de la directive 2003/87/CE.

L’enveloppe financière du Fonds devrait correspondre à un montant équivalent à au moins 25 % des recettes de l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE au cours de la période 2026-2032. Conformément à la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil, les États membres devraient mettre ces recettes à la disposition du budget de l’Union en tant que ressources propres. Les États membres doivent financer eux-mêmes 35 % des coûts totaux de leurs plans. À cette fin, ainsi que pour les investissements et les mesures visant à accélérer et à alléger la transition nécessaire pour les citoyens durement touchés, les États membres devraient utiliser les recettes attendues de l’échange de droits d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier au titre de la directive 2003/87/CE.

 

Les États membres fixent un seuil minimal de 35 % des recettes à allouer aux collectivités locales et régionales pour financer la mise en œuvre de mesures visant à atténuer les conséquences sociales de l’inclusion des secteurs du bâtiment et du transport routier dans le système d’échange de quotas d’émission.

Il y aurait lieu de prévoir une flexibilité grâce à laquelle une part plus importante du Fonds pourrait cibler les régions les plus vulnérables.

Exposé des motifs

L’enveloppe du Fonds social pour le climat ne peut réaliser son potentiel que moyennant un cofinancement plus important, car le niveau proposé pourrait pénaliser les États membres et les régions disposant d’une capacité budgétaire plus limitée. Les collectivités locales et régionales devraient également bénéficier d’un accès direct aux financements et aux ressources.

Amendement 13

Considérant 24

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Le Fonds social pour le climat sera doté d’une allocation de base au titre du budget de l’Union, qui bénéficiera également de renforcements annuels en fonction de la hausse du prix du carbone, au moyen d’un ajustement automatique des plafonds correspondants du CFP afin d’aider davantage les ménages et les usagers des transports à effectuer la transition climatique. Le Fonds social pour le climat devrait faire partie intégrante du budget de l’Union afin de préserver l’unité et l’intégrité du budget, de respecter la méthode communautaire et de garantir un contrôle effectif par l’autorité budgétaire, composée du Parlement et du Conseil.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 14

Considérant 25

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Afin de garantir une allocation efficiente et cohérente des fonds et de respecter le principe de bonne gestion financière, les actions menées au titre du présent règlement devraient être cohérentes et complémentaires par rapport aux programmes en cours de l’Union, tout en évitant un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union pour les mêmes dépenses. […]

Afin de garantir une allocation efficiente et cohérente des fonds et de respecter le principe de bonne gestion financière, les actions menées au titre du présent règlement devraient être cohérentes et complémentaires par rapport aux programmes , instruments et fonds en cours de l’Union , des États et, le cas échéant, des régions, et venir s’ajouter à eux , tout en évitant un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes , instruments et fonds pour les mêmes dépenses ou leur remplacement par le Fonds . […]

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 15

Article premier

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le Fonds social pour le climat (ci-après le «Fonds») est institué.

Le Fonds social pour le climat (ci-après le «Fonds») est institué.

Il apporte un soutien aux États membres pour le financement des mesures et des investissements prévus dans leurs plans sociaux pour le climat (ci-après les «plans»).

Il apporte un soutien en gestion partagée aux États membres et aux régions pour le financement des mesures et des investissements prévus dans leurs plans sociaux régionaux ou nationaux pour le climat (ci-après les «plans») dans le cadre des Fonds structurels .

Les mesures et les investissements soutenus par le Fonds bénéficient aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports qui sont vulnérables et particulièrement concernés par l’intégration des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, notamment les ménages en situation de précarité énergétique et les citoyens ne disposant pas de possibilités de transports publics pour remplacer la voiture individuelle (dans les zones reculées et rurales) .

Les mesures et les investissements soutenus par le Fonds bénéficient aux ménages, aux microentreprises , aux petites entreprises et aux usagers des transports qui sont vulnérables et particulièrement concernés par l’intégration des émissions de gaz à effet de serre provenant des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, notamment les ménages en situation de précarité énergétique et les citoyens subissant une précarité en matière de transport, y compris en soutenant la mobilité individuelle motorisée dans les zones reculées et rurales confrontées à des défis en matière de mobilité et dépourvues de transports publics .

L’objectif général du Fonds est de contribuer à la transition vers la neutralité climatique en atténuant les conséquences sociales de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE. L’objectif spécifique du Fonds est de soutenir les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports au moyen d’une aide directe temporaire au revenu et de mesures et d’investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, la décarbonation du chauffage et du refroidissement des bâtiments, y compris par l’intégration d’énergie produite à partir de sources renouvelables, et à améliorer l’accès à la mobilité et aux transports à émissions nulles ou faibles.

L’objectif général du Fonds est de contribuer à la transition vers la neutralité climatique en atténuant les conséquences sociales de l’inclusion des émissions de gaz à effet de serre générées par les secteurs du bâtiment et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE.

L’objectif spécifique du Fonds est de soutenir les ménages vulnérables, les microentreprises et petites entreprises vulnérables et les usagers vulnérables de la mobilité au moyen d’une aide directe temporaire au revenu et de mesures et d’investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, la décarbonation du chauffage et du refroidissement des bâtiments, y compris par l’intégration d’énergie produite à partir de sources renouvelables, et à améliorer l’accès à des solutions de mobilité durable à émissions nulles ou faibles et à des services de transport intégrés, y compris des transports publics durables, des transports partagés et des aménagements favorables aux cyclistes et aux piétons .

Exposé des motifs

Le Fonds est destiné aux personnes vulnérables. Les considérations géographiques, climatiques, sociales et économiques susceptibles d’influencer la vulnérabilité d’un individu ont une composante territoriale. Les facteurs régionaux jouent un rôle cardinal dans la définition de la vulnérabilité. L’élaboration des plans sociaux pour le climat détaillant les mesures concrètes de lutte contre les inégalités causées par la transition écologique devrait également être menée par les collectivités locales et régionales, si elles le souhaitent.

Les particuliers ayant à leur disposition une solution de transport public mais qui n’ont pas de moyens économiques suffisants ou qui rencontrent des difficultés sociales devraient également être inclus dans l’objectif.

Le Fonds devrait être rattaché aux Fonds structurels.

Amendement 16

Article 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

[…]

[…]

(2)

«précarité énergétique», la précarité énergétique au sens de l’article 2, point [(49)], de la directive (UE) [aaaa/nnn] du Parlement européen et du Conseil [50] ;

(2)

«précarité énergétique», la précarité touchant les ménages vulnérables qui consacrent une part importante de leur revenu disponible aux dépenses énergétiques ou qui ont un accès limité à des services énergétiques essentiels et abordables qui permettent un niveau de vie et de santé décent, notamment à des systèmes adéquats de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et d’alimentation des appareils en énergie, en raison, notamment, de la mauvaise qualité des logements et du faible niveau de leurs revenus ;

[…]

[…]

 

(9 bis)

«petite entreprise», une entreprise qui emploie moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le bilan annuel n’excède pas 10 millions d’EUR;

(10)

«usagers des transports », les ménages ou les microentreprises qui utilisent diverses possibilités de transport et de mobilité;

(10)

«usagers de la mobilité », les ménages , les particuliers ou les microentreprises et petites entreprises qui utilisent diverses possibilités de transport et de mobilité;

(11)

«ménages vulnérables», les ménages en situation de précarité énergétique ou les ménages, y compris ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’intégration des bâtiments dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’ils occupent;

(11)

«ménages vulnérables», les ménages ou les particuliers en situation ou exposés à un risque de précarité énergétique ou en matière de mobilité, ou les ménages, y compris ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’intégration des bâtiments et des transports routiers dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE , ou qui sont vulnérables ou sur le point de basculer dans la précarité énergétique en raison de la hausse des prix d’énergie et des performances énergétiques insuffisantes de leur logement, et qui ne disposent pas des moyens ou des droits nécessaires pour rénover le bâtiment qu’ils occupent et sont souvent tributaires de leurs propriétaires, ce qui constitue l’un des principaux obstacles au développement de rénovations durables des bâtiments résidentiels en Europe ;

(12)

«microentreprises vulnérables», les microentreprises qui sont sensiblement touchées par les effets sur les prix de l’intégration des bâtiments dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’elles occupent;

(12)

«microentreprises et petites entreprises vulnérables», les microentreprises et petites entreprises qui sont sensiblement touchées par les effets sur les prix de l’intégration des bâtiments et des transports routiers dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’elles occupent ou pour passer à des modes de transport durables ;

 

(13 bis)

«précarité en matière de mobilité», l’incapacité financière, pour les ménages ou les particuliers, de payer les transports nécessaires pour accéder à des services essentiels et répondre à des besoins culturels et socio-économiques essentiels, en particulier un emploi, une éducation et une formation de qualité, dans un contexte donné, cette situation pouvant résulter de l’un des facteurs suivants ou de leur combinaison: de faibles revenus, des dépenses élevées pour le carburant et/ou le coût élevé des transports publics, la disponibilité de solutions de remplacement en matière de mobilité, leur accessibilité et leur emplacement, les distances parcourues et les pratiques en matière de transport, en particulier dans les zones rurales, insulaires, montagneuses et isolées, y compris les zones périurbaines.

Exposé des motifs

Il s’agit d’inclure des définitions afin de préciser qui sont les bénéficiaires.

Amendement 17

Article 3, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Chaque État membre soumet à la Commission un plan social pour le climat (ci-après dénommé le «plan») ainsi que la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, conformément à la procédure et au calendrier prévus audit article. Le plan contient un ensemble cohérent de mesures et d’investissements visant à répondre aux effets de la tarification du carbone sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports afin de garantir des possibilités de chauffage, de refroidissement et de mobilité abordables tout en accompagnant et en accélérant les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union.

Chaque État membre soumet à la Commission , parmi les documents de programmation pour les Fonds structurels, et sur la base des principes du partenariat et de la gouvernance à plusieurs niveaux, un plan social pour le climat (ci-après dénommé le «plan») ainsi que la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat visé à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1999, conformément à la procédure et au calendrier prévus audit article. Le plan contient un ensemble cohérent de mesures et d’investissements visant à répondre aux effets de la tarification du carbone sur les ménages vulnérables, les microentreprises et petites entreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports afin de garantir des possibilités de chauffage, de refroidissement et de mobilité abordables tout en accompagnant et en accélérant les mesures nécessaires pour atteindre les objectifs climatiques de l’Union. Pour mettre en place leurs plans, les États membres coopèrent étroitement avec les collectivités régionales et locales censées être associées au processus d’élaboration.

Exposé des motifs

Le plan social pour le climat devrait faire partie des Fonds structurels et être élaboré par chaque État membre conformément aux principes de partenariat et de gouvernance à plusieurs niveaux.

Amendement 18

Article 3, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le plan peut inclure des mesures nationales fournissant une aide directe temporaire au revenu pour les ménages vulnérables et les ménages qui sont des usagers vulnérables des transports afin de réduire les effets de l’augmentation du prix des combustibles fossiles consécutive à l’intégration des bâtiments et du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE .

Le plan peut inclure des mesures nationales et/ou infranationales fournissant une aide directe aux ménages et aux particuliers, à condition de démontrer que cette aide est proportionnée et qu’elle s’inscrit dans une stratégie globale visant à extraire ces ménages et ces particuliers de la précarité en matière d’énergie et de mobilité, une attention particulière étant portée aux femmes et aux personnes vivant dans des zones isolées et moins accessibles, y compris les zones périurbaines, pour contribuer à réduire les coûts immédiats de l’énergie et de la mobilité, en offrant un accès facilité à des solutions écologiques et efficaces dans l’utilisation des ressources et à des services de mobilité partagée et intégrée .

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 19

Article 3, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le plan comprend des projets nationaux visant à:

Le plan comprend des projets nationaux, régionaux et locaux visant à:

a)

financer des mesures et des investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, à mettre en œuvre des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, à rénover les bâtiments et à en décarboner le chauffage et le refroidissement, y compris par l’intégration de l’énergie produite à partir de sources renouvelables;

a)

financer des mesures et des investissements destinés à accroître l’efficacité énergétique des bâtiments, à mettre en œuvre des mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, à rénover les bâtiments et à en décarboner le chauffage et le refroidissement, y compris par l’intégration de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et de systèmes de chauffage et de refroidissement urbains ;

b)

financer des mesures et des investissements destinés à accroître l’adoption de la mobilité et des transports à émissions nulles ou faibles .

b)

fournir un soutien financier et technique aux communautés d’énergie renouvelable et aux projets de développement local menés par les acteurs locaux dans des zones urbaines, périurbaines et rurales, y compris les systèmes énergétiques pris en charge au niveau local, ainsi que les modalités d’engagement et de renforcement des capacités au niveau local;

 

c)

financer des mesures et des investissements visant à garantir l’accès à un logement décent, abordable et durable, y compris par la rénovation de bâtiments abandonnés

 

d)

financer des mesures visant à lever les obstacles non monétaires à l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments et à l’adoption des énergies renouvelables, ainsi que les obstacles à l’accès à la mobilité durable et aux services de transport public, afin de lutter contre la précarité en matière d’énergie et de mobilité, ces mesures pouvant inclure des dispositions visant à lever des obstacles administratifs et à combler un déficit d’information, comme des consultations et des services de conseil dans le domaine de l’énergie, notamment à l’échelon local;

 

e)

financer des mesures et investissements ayant un impact durable et destinés à accélérer la transition vers une mobilité à émissions nulles, en donnant la priorité aux mesures axées sur la demande et en appliquant le principe de primauté de l’efficacité énergétique, à commencer par des mesures et des investissements conduisant à un transfert modal de la mobilité privée vers une mobilité publique, partagée et active .

Exposé des motifs

Les régions et les villes d’Europe doivent jouer un rôle crucial dans la mise en œuvre des différents projets et politiques relevant du Fonds. Les considérations géographiques, climatiques, sociales et économiques susceptibles d’influencer la vulnérabilité d’un individu ont une composante territoriale.

Amendement 20

Article 4, paragraphe 1, point b)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

b)

des mesures d’accompagnement concrètes nécessaires pour réaliser les mesures et les investissements du plan et réduire les effets visés au point c) , ainsi que des informations sur le financement existant ou prévu des mesures et des investissements provenant d’autres sources de l’Union, internationales, publiques ou privées;

b)

des mesures d’accompagnement et des réformes concrètes nécessaires pour réaliser les mesures et les investissements du plan, ainsi que des informations sur le financement existant ou prévu des mesures et des investissements provenant d’autres sources de l’Union, internationales, publiques ou privées , y compris des mesures visant à garantir que les rénovations de bâtiments ne donnent pas lieu à des expulsions ou à des expulsions indirectes par l’augmentation des loyers des personnes vulnérables, tout en renforçant la protection et les garanties des locataires et en promouvant le droit à un logement décent, abordable et durable ;

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 21

Article 4, paragraphe 1, point d)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

d)

une analyse d’impact selon le genre et une explication de la manière dont les mesures et les investissements contenus dans le plan tiennent compte des objectifs qui consistent à contribuer à l’égalité entre les hommes et les femmes et à l’égalité des chances pour tous et de l’intégration de ces objectifs, conformément aux principes 2 et 3 du socle européen des droits sociaux, à l’objectif de développement durable des Nations unies no 5 et, le cas échéant, à la stratégie nationale en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes;

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 22

Article 4, paragraphe 1, point e)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

e)

des mesures et des investissements pour garantir les revenus des petits agriculteurs européens, qui sont tenus de respecter les normes de production exigeantes de l’Union européenne. Les produits importés seront soumis à la réciprocité ou à des clauses miroirs;

Exposé des motifs

L’Union européenne se doit de garantir que tous les produits, quelle que soit leur origine, respectent ses normes exigeantes en matière de qualité et de sécurité des aliments. Ce faisant, elle favorisera leur diffusion dans le pays tiers, qu’elles concernent la santé, le travail ou les problématiques sociales.

Amendement 23

Article 4, paragraphe 1, point i)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

i)

les modalités du suivi et de la mise en œuvre effectifs du plan par l’État membre concerné , en particulier des jalons et des cibles proposés, y compris les indicateurs pour la mise en œuvre des mesures et des investissements, qui, le cas échéant, sont ceux disponibles auprès de l’Office statistique de l’Union européenne et de l’Observatoire européen de la précarité énergétique, tels que définis par la recommandation 2020/1563 (10) de la Commission sur la précarité énergétique;

i)

les modalités du suivi et de la mise en œuvre effectifs du plan par l’État membre et les collectivités régionales et locales concernés, notamment la participation des partenaires économiques et sociaux et de la société civile au processus , en particulier des jalons et des cibles proposés, y compris les indicateurs pour la mise en œuvre des mesures et des investissements, qui, le cas échéant, sont ceux disponibles auprès de l’Office statistique de l’Union européenne et de l’Observatoire européen de la précarité énergétique, tels que définis par la recommandation 2020/1563 (11) de la Commission sur la précarité énergétique;

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 24

Article 4, paragraphe 1, point j)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

j)

en vue de la préparation et , le cas échéant, de la mise en œuvre du plan, une synthèse du processus de consultation, mené conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2018/1999 et au cadre juridique national, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d’autres parties prenantes concernées, ainsi que de la manière dont les contributions des parties prenantes sont prises en compte dans le plan;

j)

en vue de la préparation et de la mise en œuvre du plan, un avis écrit des collectivités locales et régionales et une synthèse du processus de consultation, mené conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2018/1999 et au cadre juridique national, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d’autres parties prenantes concernées, et soulignant la manière dont les contributions des parties prenantes sont prises en compte dans le plan , et dont les différents degrés de vulnérabilité des régions ont été pris en compte, une attention particulière étant portée à la situation des territoires qui présentent des handicaps naturels permanents et sont particulièrement vulnérables, comme les régions insulaires et montagneuses ;

Exposé des motifs

Les collectivités locales et régionales savent ce qui leur convient le mieux, parce qu’elles sont conscientes des problèmes et de la situation socio-économique de leurs territoires. Une consultation ne suffit pas si l’on entend inclure leur point de vue dans les plans sociaux nationaux pour le climat. Les collectivités locales et régionales doivent être en mesure de communiquer et d’exprimer les besoins de leurs administrés, et cette communication doit être prise en considération au niveau national, en mettant en relief les différences et spécificités entre les régions.

Amendement 25

Article 4, paragraphe 1, point l)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

la part du fonds réservée aux stratégies de transition climatique élaborées dans le cadre du développement local participatif, avec une allocation s’élevant à au moins 5 % de l’enveloppe totale;

Exposé des motifs

Le développement local participatif s’est révélé être un outil sur mesure pour la planification stratégique locale dans la plupart des États membres. Il peut également contribuer à une meilleure coordination et à une action plus efficace à la fois dans les zones rurales et les zones urbaines.

Amendement 26

Article 4, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Lors de l’élaboration de leurs plans, les États membres peuvent demander à la Commission d’organiser un échange de bonnes pratiques. Les États membres peuvent également demander un appui technique au titre du mécanisme ELENA, établi par un accord conclu entre la Commission et la Banque européenne d’investissement en 2009, ou au titre de l’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil.

Lors de l’élaboration de leurs plans, les États membres et les collectivités locales et régionales peuvent demander à la Commission d’organiser un échange de bonnes pratiques. Les États membres peuvent également demander un appui technique au titre du mécanisme ELENA, établi par un accord conclu entre la Commission et la Banque européenne d’investissement en 2009, ou au titre de l’instrument d’appui technique établi par le règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 27

Article 5, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le Fonds apporte un soutien financier aux États membres pour financer les mesures et les investissements prévus dans leurs plans.

Le Fonds apporte un soutien financier aux États membres et aux régions, dans le cadre d’une gestion partagée et dans le respect des principes de partenariat et de gouvernance à multiniveaux, pour financer les mesures et les investissements prévus dans leurs plans.

Chaque État membre devrait fixer un seuil minimal de 35 % au moins des fonds dont il dispose qui seraient gérés directement par les collectivités locales et régionales.

Exposé des motifs

La composante régionale est essentielle à la mise en œuvre et au succès du Fonds social pour le climat. Les collectivités locales et régionales connaissent au mieux les problèmes et les conditions socio-économiques de leurs territoires, et elles sont en mesure de mieux identifier les personnes et les secteurs les plus vulnérables, de sorte que les ressources du Fonds devraient également être mises à leur disposition. Le Fonds devrait être placé en gestion partagée dans le respect des principes de partenariat et de gouvernance à multiniveaux.

Amendement 28

Article 5, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le versement de l’aide est subordonné à la réalisation des jalons et des cibles relevant des mesures et investissements prévus dans les plans. Ces jalons et ces cibles sont compatibles avec les objectifs climatiques de l’Union et incluent notamment:

Le versement de l’aide est subordonné à la réalisation des jalons et des cibles relevant des mesures et investissements prévus dans les plans. Ces jalons et ces cibles sont compatibles avec les objectifs climatiques de l’Union et incluent notamment:

a)

l’efficacité énergétique;

a)

l’efficacité énergétique;

b)

la rénovation des bâtiments;

b)

la rénovation énergétique des bâtiments;

c)

la mobilité et les transports à émissions nulles ou faibles;

c)

le développement et l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, y compris par des communautés d’énergie renouvelable;

d)

la réduction des émissions de gaz à effet de serre;

d)

la mobilité à émissions nulles ou faibles (électrique, hybride ou fonctionnant à l’hydrogène), les services de mobilité intégrés et les transports publics ;

e)

la réduction du nombre de ménages vulnérables , en particulier ceux en situation de précarité énergétique , de microentreprises vulnérables et d’usagers vulnérables des transports , notamment dans les zones rurales et isolées.

e)

la réduction des émissions de gaz à effet de serre;

 

f)

la réduction du nombre de ménages vulnérables, de microentreprises et petites entreprises vulnérables et d’usagers vulnérables de la mobilité , notamment dans les zones rurales et isolées , avec une ventilation par sexe;

g)

l’adaptation aux effets néfastes du changement climatique pour les ménages vulnérables;

h)

la protection de la nature, les objectifs en matière de biodiversité et les solutions fondées sur la nature.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 29

Article 6, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres peuvent inclure les coûts des mesures et des investissements suivants dans les coûts totaux estimés des plans, pour autant qu’ils profitent principalement aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables ou aux usagers vulnérables des transports et qu’ils visent à:

Les États membres et les régions peuvent inclure les coûts des mesures et des investissements suivants dans les coûts totaux estimés des plans, pour autant qu’ils profitent principalement aux ménages vulnérables, en insistant sur les particuliers non bancarisés et les ménages à faibles revenus, aux microentreprises et petites entreprises vulnérables ou aux usagers vulnérables de la mobilité et qu’ils visent à:

Exposé des motifs

La composante régionale est essentielle à la mise en œuvre et au succès du Fonds social pour le climat. Les collectivités locales et régionales connaissent au mieux les problèmes et les conditions socio-économiques de leurs territoires, et elles sont en mesure de mieux identifier les personnes et les secteurs les plus vulnérables. Les particuliers ne disposant que de ressources très limitées et qui ne peuvent pas, ou ne veulent pas, ouvrir un compte bancaire devraient également être ciblés et soutenus par les mesures du Fonds.

Amendement 30

Article 6, paragraphe 2, point d)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

d)

fournir un accès aux véhicules et aux bicyclettes à émissions nulles ou faibles, y compris un soutien financier ou des incitations fiscales pour leur achat ainsi que pour les infrastructures publiques et privées appropriées, notamment pour la recharge et le ravitaillement. Pour l’aide concernant les véhicules à faibles émissions, un calendrier de réduction progressive de l’aide est prévu;

d)

fournir un accès aux véhicules et aux bicyclettes à émissions nulles ou faibles, y compris un soutien financier ou des incitations fiscales pour leur achat ainsi que pour les infrastructures publiques et privées appropriées, notamment pour la recharge et le ravitaillement. Pour l’aide concernant les véhicules à faibles émissions, un calendrier de réduction progressive de l’aide est prévu , en prenant en compte le fait que les solutions fournies devraient être abordables pour les ménages vulnérables sur le plan des coûts, de l’entretien, mais aussi de la durabilité dans le temps, afin de garantir l’efficacité des mesures ;

Exposé des motifs

L’aide économique pour l’acquisition d’un véhicule électrique n’est pas la solution la plus adaptée pour les ménages vulnérables, en raison des coûts d’entretien élevés. Il faut s’assurer que les mesures soient raisonnables et pragmatiques pour traiter les vrais problèmes rencontrés par les citoyens vulnérables (le coût des factures énergétiques).

Amendement 31

Article 6, paragraphe 2, point e)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

e)

accorder la gratuité ou des tarifs adaptés pour l’accès aux transports publics, et favoriser la mobilité durable à la demande et les services de mobilité partagée ;

e)

accorder la gratuité ou des tarifs adaptés pour l’accès aux transports publics, et favoriser la mobilité à émissions nulles et faibles à la demande et partager les services de mobilité , en particulier dans les zones rurales, insulaires, montagneuses, reculées et moins accessibles ou pour les régions ou territoires moins développés, dont les zones périurbaines moins développées ;

Exposé des motifs

La réglementation devrait être neutre sur le plan technologique du point de vue du cycle de vie. Le fait de ne prendre en considération que les émissions directes à l’échappement risque d’accroître les émissions provenant de la production d’électricité et d’exclure d’autres carburants renouvelables.

Amendement 32

Article 6, paragraphe 2, point g)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

g)

soutenir les initiatives de communautés d’énergie renouvelable, y compris la production et l’autoconsommation collectives d’énergie renouvelable comme moyen de lutter contre la précarité énergétique.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 33

Article 8

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres peuvent inclure dans les coûts totaux estimés le soutien financier apporté à des entités publiques ou privées autres que les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports , si ces entités exécutent des mesures et réalisent des investissements bénéficiant en dernier ressort aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports .

Les États membres et les régions peuvent inclure dans les coûts totaux estimés le soutien financier apporté à des entités publiques ou privées autres que les ménages vulnérables, les microentreprises et petites entreprises vulnérables et les usagers vulnérables de la mobilité , si ces entités exécutent des mesures et réalisent des investissements bénéficiant en dernier ressort aux ménages vulnérables, aux microentreprises et petites entreprises vulnérables et aux usagers vulnérables de la mobilité .

Les États membres prévoient les dispositions légales et contractuelles nécessaires pour garantir que l’intégralité du bénéfice est transférée aux ménages, aux microentreprises et aux usagers des transports .

Les États membres prévoient les dispositions légales et contractuelles nécessaires pour garantir que l’intégralité du bénéfice est transférée aux ménages, aux microentreprises et petites entreprises et aux usagers de la mobilité, et qu’il soit financièrement durable pour eux sur le long terme .

Exposé des motifs

La composante régionale est essentielle à la mise en œuvre et au succès du Fonds social pour le climat. L’aide économique pour l’acquisition d’un véhicule électrique n’est pas la solution la plus adaptée pour les ménages vulnérables, les véritables problèmes portant sur les moyens d’assumer le coût des factures énergétiques.

Amendement 34

Article 10, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres peuvent confier aux autorités de gestion du Fonds social européen plus (FSE+) institué par le règlement (UE) 2021/1057 et des programmes opérationnels de la politique de cohésion au titre du règlement (UE) 2021/1058 l’exécution de mesures et d’ investissements […].

Les États membres peuvent confier aux autorités de gestion du Fonds social européen plus (FSE+) institué par le règlement (UE) 2021/1057 et des programmes opérationnels de la politique de cohésion au titre du règlement (UE) 2021/1058 l’exécution des mesures et des investissements […].

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 35

Article 11

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le Fonds est mis en œuvre par la Commission en gestion directe , conformément aux dispositions pertinentes adoptées en vertu de […]

Le Fonds est mis en œuvre par la Commission et les États membres en gestion partagée , conformément au principe de partenariat et de gouvernance à multiniveaux défini dans le règlement portant dispositions communes, ainsi qu’ aux dispositions pertinentes adoptées en vertu de […]

Exposé des motifs

Le Fonds devrait être mis en œuvre en gestion partagée, conformément aux principes de partenariat et de gouvernance à multiniveaux.

Amendement 36

Article 14, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres contribuent à hauteur d’au moins 50 % des coûts totaux estimés de leurs plans.

Les États membres contribuent à hauteur d’au moins 50 % des coûts totaux estimés de leurs plans dans un cadre de gestion partagée .

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 37

Article 14, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres utilisent notamment les recettes tirées de la mise aux enchères de leurs quotas, conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, pour leur contribution nationale aux coûts totaux estimés de leurs plans.

Les États membres utilisent notamment les recettes tirées de la mise aux enchères de leurs quotas, conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, pour leur contribution nationale aux coûts totaux estimés de leurs plans.

a)

Les États membres devraient fixer un seuil minimal de 20 % au moins des recettes tirées de leurs ventes aux enchères au titre du SEQE, qui serait géré directement par les exécutifs locaux et régionaux. Ces recettes gérées par les collectivités locales et régionales devraient être utilisées exclusivement pour les actions d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci, en particulier celles qui soutiennent la transition énergétique et s’attaquent aux risques pour les territoires et les ménages les plus vulnérables. Si le prix du carbone produit des recettes plus élevées que prévu, l’enveloppe financière du Fonds social pour le climat sera augmentée en conséquence.

Exposé des motifs

Il est essentiel que le nouveau Fonds social pour le climat puisse aussi soutenir directement les investissements des exécutifs locaux et régionaux dans la rénovation et l’amélioration du logement social local ainsi que le caractère abordable des transports publics locaux.

Amendement 38

Article 15, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La Commission évalue la conformité du plan et, le cas échéant, de toute modification de ce plan présentée par un État membre conformément à l’article 17, avec les dispositions du présent règlement. Lorsqu’elle procède à cette évaluation, la Commission agit en coopération étroite avec l’État membre concerné. Elle peut formuler des observations ou demander des renseignements complémentaires. L’État membre concerné fournit les renseignements complémentaires demandés et peut modifier son plan si nécessaire, y compris après l’avoir soumis. L’État membre concerné et la Commission peuvent, si nécessaire, convenir de prolonger le délai fixé pour l’évaluation pour une durée raisonnable.

La Commission évalue la conformité du plan et, le cas échéant, de toute modification de ce plan présentée par un État membre conformément à l’article 17, avec les dispositions du présent règlement. Lorsqu’elle procède à cette évaluation, la Commission agit en coopération étroite avec l’État membre concerné. Elle peut formuler des observations ou demander des renseignements complémentaires. L’État membre concerné fournit les renseignements complémentaires demandés et peut modifier son plan si nécessaire, y compris après l’avoir soumis. L’État membre concerné et la Commission peuvent, si nécessaire, convenir de prolonger le délai fixé pour l’évaluation pour une durée raisonnable. Les plans sociaux pour le climat régionaux élaborés par les régions qui souhaitent solliciter l’enveloppe supplémentaire seront évalués par l’État membre, afin d’en garantir la cohérence avec le plan social pour le climat national et d’éviter les mesures redondantes.

Exposé des motifs

La composante régionale est essentielle à la mise en œuvre et au succès du Fonds social pour le climat. Les collectivités locales et régionales connaissent au mieux les problèmes et les conditions socio-économiques de leurs territoires, et elles sont en mesure de mieux identifier les personnes et les secteurs les plus vulnérables.

Amendement 39

Article 15, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La Commission évalue la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la cohérence du plan comme suit:

La Commission évalue la pertinence, l’efficacité, l’efficience et la cohérence du plan comme suit:

a)

Aux fins de l’évaluation de la pertinence, la Commission tient compte des critères suivants:

a)

Aux fins de l’évaluation de la pertinence, la Commission tient compte des critères suivants:

 

i)

si le plan constitue une réponse à l’incidence sociale de la mise en place du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier, établi en vertu du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports dans l’État membre concerné, et aux défis auxquels ils sont confrontés, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique, en tenant dûment compte des défis recensés dans les évaluations, par la Commission, de la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné et de son état d’avancement, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et aux articles 13 et 29 du règlement (UE) 2018/1999, ainsi que dans les recommandations de la Commission aux États membres formulées en vertu de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999, en vue de l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050, compte tenu des défis spécifiques et de la dotation financière de l’État membre concerné;

 

i)

si le plan constitue une réponse à l’incidence sociale de la mise en place du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier, établi en vertu du chapitre IV bis de la directive 2003/87/CE, sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports dans l’État membre concerné, et aux défis auxquels ils sont confrontés, en particulier les ménages en situation de précarité énergétique, en tenant dûment compte des défis recensés dans les évaluations, par la Commission, de la mise à jour du plan national intégré en matière d’énergie et de climat de l’État membre concerné et de son état d’avancement, conformément à l’article 9, paragraphe 3, et aux articles 13 et 29 du règlement (UE) 2018/1999, ainsi que dans les recommandations de la Commission aux États membres formulées en vertu de l’article 34 du règlement (UE) 2018/1999, en vue de l’objectif à long terme de neutralité climatique de l’Union à l’horizon 2050, compte tenu des défis spécifiques et de la dotation financière de l’État membre concerné;

 

ii)

si le plan est censé garantir qu’aucun investissement ou mesure qu’il contient ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852;

 

ii)

si le plan est censé garantir qu’aucun investissement ou mesure qu’il contient ne cause de préjudice important aux objectifs environnementaux au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852;

 

iii)

si le plan contient des mesures et des investissements qui contribuent à la transition écologique, notamment pour relever les défis qui en découlent et, en particulier, pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et les jalons 2030 de la stratégie pour la mobilité.

 

iii)

si le plan contient des mesures et des investissements qui contribuent à la transition écologique, notamment pour relever les défis qui en découlent et, en particulier, pour atteindre les objectifs de l’Union en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et les jalons 2030 de la stratégie pour la mobilité;

 

 

iv)

si le plan a été préparé et élaboré avec la participation constructive et inclusive de toutes les parties prenantes concernées;

 

 

v)

si le plan contient une analyse d’impact selon le genre et une explication de la manière dont les mesures et les investissements qu’il contient sont censés prendre en compte la dimension hommes-femmes de la précarité en matière d’énergie et de mobilité et garantir un impact équilibré entre les hommes et les femmes, tout en contribuant à l’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes, conformément à la stratégie nationale en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes, au socle européen des droits sociaux et aux objectifs de développement durable des Nations unies;

 

 

vi)

si le plan améliore les conditions d’adaptation aux effets du changement climatique pour les foyers et les microentreprises et petites entreprises en situation de précarité en matière d’énergie et de mobilité.

b)

Aux fins de l’évaluation de l’efficacité, la Commission tient compte des critères suivants:

b)

Aux fins de l’évaluation de l’efficacité, la Commission tient compte des critères suivants:

 

i)

si le plan est censé avoir une incidence durable sur les défis qu’il s’attache à relever, et en particulier sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, notamment les ménages en situation de précarité énergétique, dans l’État membre concerné;

 

i)

si le plan est censé avoir une incidence durable sur les défis qu’il s’attache à relever, et en particulier sur les ménages vulnérables, les microentreprises vulnérables et les usagers vulnérables des transports, notamment les ménages en situation de précarité énergétique, dans l’État membre concerné;

 

ii)

si les dispositions proposées par l’État membre concerné sont censées garantir le suivi et la mise en œuvre effectifs du plan, y compris le calendrier, les jalons et cibles prévus, ainsi que les indicateurs connexes;

 

ii)

si les dispositions proposées par l’État membre concerné sont censées garantir le suivi et la mise en œuvre effectifs du plan, y compris le calendrier, les jalons et cibles prévus, ainsi que les indicateurs connexes;

 

iii)

si les mesures et les investissements proposés par l’État membre concerné sont cohérents et conformes aux exigences de la directive [aaaa/nnn] [proposition de refonte de la directive 2012/27/UE], de la directive (UE) 2018/2001, de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2010/31/UE.

 

iii)

si les mesures et les investissements proposés par l’État membre concerné sont cohérents et conformes aux exigences de la directive [aaaa/nnn] [proposition de refonte de la directive 2012/27/UE], de la directive (UE) 2018/2001, de la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil, de la directive (UE) 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil et de la directive 2010/31/UE.

c)

Aux fins de l’évaluation de l’efficience, la Commission tient compte des critères suivants:

c)

Aux fins de l’évaluation de l’efficience, la Commission tient compte des critères suivants:

 

i)

si la justification fournie par l’État membre quant au montant des coûts totaux estimés du plan est raisonnable, plausible, conforme au principe de l’efficacité au regard des coûts et proportionnée à l’incidence environnementale et sociale attendue au niveau national;

 

i)

si la justification fournie par l’État membre quant au montant des coûts totaux estimés du plan est raisonnable, plausible, conforme au principe de l’efficacité au regard des coûts et proportionnée à l’incidence environnementale et sociale attendue au niveau national;

 

ii)

si les dispositions proposées par l’État membre concerné sont censées prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d’intérêts lors de l’utilisation des fonds octroyés au titre du Fonds, y compris les dispositions qui visent à éviter un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union;

 

ii)

si les dispositions proposées par l’État membre concerné sont censées prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d’intérêts lors de l’utilisation des fonds octroyés au titre du Fonds, y compris les dispositions qui visent à éviter un double financement au titre du Fonds et d’autres programmes de l’Union;

 

iii)

si les jalons et les cibles proposées par l’État membre sont efficaces au regard du champ d’application, des objectifs et des actions éligibles du Fonds.

 

iii)

si les jalons et les cibles proposées par l’État membre sont efficaces au regard du champ d’application, des objectifs et des actions éligibles du Fonds.

d)

Aux fins de l’évaluation de la cohérence, la Commission détermine si le plan contient des mesures et des investissements qui constituent des actions cohérentes.

d)

Aux fins de l’évaluation de la cohérence, la Commission détermine si le plan contient des mesures et des investissements qui constituent des actions cohérentes.

Exposé des motifs

Les évaluations sont essentielles pour suivre l’évolution, l’efficience et les effets du Fonds. Comme indiqué, le volet régional est essentiel pour prendre en compte les différences et spécificités de tous les citoyens vulnérables et de tous ceux qui sont les plus affectés par la modification du SEQE.

Amendement 40

Article 21

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La Commission et les États membres concernés, d’une manière adaptée à leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace entre le Fonds et d’autres programmes et instruments de l’Union, y compris le programme InvestEU, l’instrument d’appui technique, la facilité pour la reprise et la résilience ainsi que les Fonds qui relèvent du règlement (UE) 2021/1060. À cette fin:

La Commission et les États membres et régions concernés, d’une manière adaptée à leurs responsabilités respectives, encouragent les synergies et veillent à une coordination efficace entre le Fonds et d’autres programmes et instruments de l’Union, y compris le programme InvestEU, l’instrument d’appui technique, la facilité pour la reprise et la résilience ainsi que les Fonds qui relèvent du règlement (UE) 2021/1060. À cette fin:

a)

ils garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité entre les différents instruments au niveau de l’Union et au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional, tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre;

a)

ils garantissent la complémentarité, la synergie, la cohérence et l’homogénéité entre les différents instruments au niveau de l’Union et au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional et local , tant lors de la phase de planification que durant la mise en œuvre;

b)

ils optimisent les mécanismes de coordination afin d’éviter les doubles emplois; et

b)

ils optimisent les mécanismes de coordination afin d’éviter les doubles emplois; et

c)

ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre et du contrôle au niveau de l’Union, au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional collaborent étroitement en vue d’atteindre les objectifs du Fonds.

c)

ils veillent à ce que les responsables de la mise en œuvre et du contrôle au niveau de l’Union, au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional et local , collaborent étroitement en vue d’atteindre les objectifs du Fonds.

Exposé des motifs

Les évaluations sont essentielles pour suivre l’évolution, l’efficience et les effets du Fonds. Comme indiqué, le volet régional est essentiel pour prendre en compte les différences et spécificités de tous les citoyens vulnérables et de tous ceux qui sont les plus affectés par la modification du SEQE.

Amendement 41

Article 22

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres mettent les données visées à l’article 20, paragraphe 2, points d), i), ii) et iv), du présent règlement à la disposition du public et les mettent à jour sur un site internet unique dans des formats ouverts et lisibles par machine, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil, ce qui permet le tri, la recherche, l’extraction, la comparaison et la réutilisation des données. Les informations visées à l’article 20, paragraphe 2, points d), i) et ii), du présent règlement ne sont pas publiées dans les cas visés à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ou si l’aide directe au revenu versée est inférieure à 15 000 EUR.

Les États membres et les régions mettent les données visées à l’article 20, paragraphe 2, points d), i), ii) et iv), du présent règlement à la disposition du public et les mettent à jour sur un site internet unique dans des formats ouverts et lisibles par machine, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil, ce qui permet le tri, la recherche, l’extraction, la comparaison et la réutilisation des données. Les informations visées à l’article 20, paragraphe 2, points d), i) et ii), du présent règlement ne sont pas publiées dans les cas visés à l’article 38, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 ou si l’aide directe au revenu versée est inférieure à 15 000 EUR.

Exposé des motifs

La composante régionale est essentielle à la mise en œuvre et au succès du Fonds social pour le climat. Les collectivités locales et régionales connaissent au mieux les problèmes et les conditions socio-économiques de leurs territoires, et elles sont en mesure de mieux identifier les personnes et les secteurs les plus vulnérables.

Amendement 42

Article 23, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Chaque État membre concerné rend compte à la Commission, tous les deux ans, de la mise en œuvre de son plan dans le cadre de son rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999 et à l’article 28 dudit règlement. Les États membres concernés incluent dans leur rapport d’avancement:

Chaque État membre concerné , et chaque région concernée, rend compte à la Commission, tous les deux ans, de la mise en œuvre de son plan dans le cadre de son rapport d’avancement national intégré en matière d’énergie et de climat conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999 et à l’article 28 dudit règlement. Les États membres concernés incluent dans leur rapport d’avancement:

a)

des informations quantitatives détaillées sur le nombre de ménages en situation de précarité énergétique;

a)

des informations quantitatives détaillées sur le nombre de ménages en situation de précarité énergétique;

b)

le cas échéant, des informations détaillées sur les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif indicatif national de réduction du nombre de ménages en situation de précarité énergétique;

b)

le cas échéant, des informations détaillées sur les progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif indicatif national de réduction du nombre de ménages en situation de précarité énergétique;

c)

des informations détaillées sur les résultats des mesures et des investissements prévus dans son plan;

c)

des informations détaillées sur les résultats des mesures et des investissements prévus dans son plan;

d)

les informations communiquées sur les politiques et mesures relatives aux gaz à effet de serre et sur les projections, ainsi que sur la précarité énergétique, fournies en vertu des articles 18 et 24 du règlement (UE) 2018/1999;

d)

les informations communiquées sur les politiques et mesures relatives aux gaz à effet de serre et sur les projections, ainsi que sur la précarité énergétique, fournies en vertu des articles 18 et 24 du règlement (UE) 2018/1999;

e)

les informations communiquées dans le cadre des stratégies de rénovation à long terme des bâtiments, conformément à la directive 2010/31/UE;

e)

les informations communiquées dans le cadre des stratégies de rénovation à long terme des bâtiments, conformément à la directive 2010/31/UE;

f)

en 2027, une évaluation du plan visée à l’article 17, paragraphe 5, compte tenu des effets directs réels du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/087/CE;

f)

en 2027, une évaluation du plan visée à l’article 17, paragraphe 5, compte tenu des effets directs réels du système d’échange de quotas d’émission pour les bâtiments et le transport routier établi conformément au chapitre IV bis de la directive 2003/087/CE;

g)

des informations concernant les modifications apportées à son plan conformément à l’article 17.

g)

des informations concernant les modifications apportées à son plan conformément à l’article 17;

 

h)

une révision périodique de l’évaluation de la vulnérabilité dans les territoires des régions, notamment ceux qui présentent des handicaps naturels permanents et sont particulièrement vulnérables, comme les régions insulaires et montagneuses, ainsi qu’un suivi de l’incidence réelle des mesures SEQE supplémentaires au niveau NUTS 2 ou NUTS 3.

Exposé des motifs

Les évaluations sont essentielles pour suivre l’évolution, l’efficience et les effets du Fonds. Comme indiqué, le volet régional est essentiel pour prendre en compte les différences et spécificités de tous les citoyens vulnérables et de tous ceux qui sont les plus affectés par la modification du SEQE.

Proposition de directive du Conseil restructurant le cadre de l’Union de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (refonte)

COM (2021) 563 final

Amendement 43

Considérant 28

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Des réductions ciblées du niveau de taxation peuvent s’avérer nécessaires pour lutter contre les répercussions sociales des taxes sur l’énergie. Une exonération de la taxation peut se révéler nécessaire à titre temporaire pour protéger les ménages vulnérables.

Des réductions ciblées du niveau de taxation peuvent s’avérer nécessaires pour lutter contre les répercussions sociales des taxes sur l’énergie. Une exonération de la taxation peut se révéler nécessaire à titre temporaire pour protéger les ménages vulnérables , les microentreprises et petites entreprises vulnérables et les usagers de la mobilité vulnérables, y compris dans les régions rurales, montagneuses, périphériques ou insulaires .

Exposé des motifs

L’amendement proposé vise à adapter la formulation à la proposition relative au Fonds social pour le climat, sachant que la taxation de l’énergie peut être utilisée pour compléter les mesures sociales prévues.

Amendement 44

Article 17

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Aux fins du point c), les produits énergétiques et l’électricité utilisés par les ménages reconnus comme vulnérables peuvent être exonérés pendant une période maximale de dix ans après l’entrée en vigueur de la présente directive . Aux fins du présent paragraphe, on entend par «ménages vulnérables» les ménages fortement touchés par les effets de la présente directive, ce qui signifie, aux fins de la présente directive, qu’ils se situent sous le seuil de «risque de pauvreté», qui correspond à 60 % du revenu disponible équivalent médian national;

Aux fins du point c), les produits énergétiques et l’électricité utilisés par les ménages reconnus à l’échelon national ou régional comme vulnérables peuvent être exonérés. Aux fins du présent paragraphe, on entend par «ménages vulnérables» les ménages fortement touchés par les effets de la présente directive, ce qui signifie, aux fins de la présente directive, qu’ils se situent sous le seuil de «risque de pauvreté», qui correspond à 60 % du revenu disponible équivalent médian national , et que leur consommation ne dépasse pas le minimum nécessaire à des conditions de vie décentes déterminé en fonction de la région concernée. On entend également par «ménages vulnérables» les ménages en situation de précarité énergétique ou les ménages, y compris ceux à revenu intermédiaire de la tranche inférieure, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’intégration des bâtiments et des transports dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE ;

Exposé des motifs

Si le ménage se trouve toujours dans une situation de vulnérabilité, il ne doit pas y avoir de période maximale d’exemption. La définition de «ménage vulnérable» est adaptée à celle qui figure dans le Fonds.

Amendement 45

Article 31

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

[…]. Ce rapport tient compte du bon fonctionnement du marché intérieur, des considérations environnementales et sociales, de la valeur réelle des niveaux minimaux de taxation et des objectifs généraux correspondants des traités.

[…]. Ce rapport tient compte du bon fonctionnement du marché intérieur, des considérations environnementales , régionales, locales et sociales, de la valeur réelle des niveaux minimaux de taxation et des objectifs généraux correspondants des traités.

Exposé des motifs

La perspective régionale devrait être évaluée.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS (CdR),

1.

se félicite qu’ait été annoncé un Fonds social pour le climat comme moyen d’équilibrer les effets négatifs sur les groupes et territoires les plus menacés et d’assurer un développement socialement durable; souligne que les politiques en matière de climat et d’énergie ainsi que le marché du carbone ne doivent pas affecter les ménages vulnérables, les microentreprises et petites entreprises vulnérables et les usagers vulnérables de la mobilité, y compris dans les zones rurales et reculées, sachant que la part de la population en situation de précarité en matière d’énergie et de mobilité a considérablement augmenté depuis l’été 2021 en raison d’une envolée constante des prix de l’énergie;

2.

souligne que les collectivités locales et régionales sont des acteurs extrêmement pertinents dans le domaine de l’énergie et du climat, car elles sont celles qui connaissent le mieux les caractéristiques des territoires et le contexte social et économique où ces politiques sont mises en œuvre, qu’elles possèdent également des compétences en la matière et qu’elles peuvent adopter l’approche la plus appropriée pour en renforcer l’efficacité;

3.

demande que lors de l’examen et de l’adoption des plans, l’accent soit mis avant tout sur la nécessité de planifier les mesures envisagées de telle sorte qu’elles soient bien adaptées à leurs destinataires et qu’ainsi, elles soutiennent réellement les catégories visées dans la proposition: les ressources allouées au Fonds social pour le climat étant limitées, il convient de veiller tout particulièrement à ce qu’elles viennent épauler les ménages, les microentreprises et petites entreprises et les usagers de la mobilité les plus vulnérables, y compris dans les zones rurales et reculées;

4.

est d’avis que toutes les politiques affectant les entreprises et les ménages devraient reposer sur des données probantes et que, à cet égard, la Commission, Eurostat et les collectivités locales et régionales devraient coopérer afin de mettre en place des structures fiables pour la gestion et la collecte des données, qui seraient librement accessibles à l’ensemble des responsables politiques et des parties prenantes;

5.

souligne que l’autonomie stratégique est essentielle pour ce qui concerne l’approvisionnement énergétique de l’Europe; insiste sur le fait qu’il ne suffit pas d’éliminer peu à peu notre dépendance à l’égard de l’approvisionnement en combustibles fossiles en provenance exclusive de la Fédération de Russie, mais estime que le plan REPowerEU est un moyen d’accélérer la transition vers une énergie propre, de réduire la dépendance européenne vis-à-vis des importations d’énergie et de matières premières et, partant, de réduire les risques politiques, économiques et de sécurité résultant de ces importations. Cela signifie que des investissements massifs et des mesures concrètes visant à accélérer le déploiement des énergies renouvelables, à stimuler l’efficacité énergétique, la circularité, l’électricité propre et l’hydrogène, ainsi que la recherche sur les carburants durables de substitution, sont prioritaires et combinés;

6.

fait valoir qu’il importe que les États membres aient la possibilité de faire reculer la précarité en matière d’énergie et de mobilité en recourant à un large éventail d’instruments différents, parmi lesquels on peut mentionner le dispositif dit du «bail avec clause de chaleur obligatoire», qui impose au propriétaire d’un logement d’y garantir une température intérieure convenable et l’incite ainsi clairement à en assurer l’efficacité énergétique; souligne que pour l’instant, une telle orientation se heurte à l’interprétation que dans la directive sur l’efficacité énergétique, la Commission donne à la notion du rapport coût/efficacité en préconisant au contraire que le relevé et la facturation du chauffage s’effectuent sur une base individuelle;

7.

demande à la Commission de lancer des recherches et consultations auprès des acteurs concernés pour définir précisément les besoins énergétiques minimaux d’un ménage vivant dans des conditions de vie décentes, sur la base de données et de séries chronologiques fiables, sans négliger les différences régionales, et tout en s’appuyant, dans le même temps, sur un concept nouveau;

8.

accueille favorablement la communication de la Commission européenne intitulée «Lutte contre la hausse des prix de l’énergie: une panoplie d’instruments d’action et de soutien», et encourage les États membres à faire usage des mesures définies dans la «panoplie»; se félicite de la proposition de la Commission européenne en vue d’une recommandation du Conseil relative à une transition équitable vers la neutralité climatique; invite les autorités nationales à prendre en compte ces mesures de toute urgence en vue d’assurer une transition juste qui ne laisse personne de côté tout en faisant des collectivités locales et régionales des participants à leur mise en œuvre et en prêtant attention aux différences entre les territoires;

9.

rappelle que la Convention des maires pour le climat et l’énergie a démontré son utilité lorsqu’il s’agit de contribuer à l’efficacité énergétique et aux questions climatiques, de sorte que la refonte de la directive sur la taxation de l’énergie et le nouveau Fonds social pour le climat (ci-après le «nouveau Fonds») devraient tirer parti des enseignements tirés et de l’expertise des membres de la Convention, ainsi que des actions accélérées incluses dans les plans d’action pour l’énergie durable au niveau local ou régional;

10.

se félicite que la Commission joigne à sa proposition de révision de la directive sur la taxation de l’énergie une grille de subsidiarité, mais en regrette l’absence dans la proposition relative au Fonds social pour le climat. Le raisonnement présenté en rapport avec la valeur ajoutée européenne des propositions et le déploiement de mesures découlant des compétences de l’Union dans les domaines des transports, du changement climatique, de l’environnement et du marché intérieur est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité;

11.

souligne que, dans certaines régions d’Europe, le chauffage et le refroidissement urbains pourraient constituer une solution plus fiable, plus efficace et plus abordable pour les usagers, de sorte que le nouveau Fonds devrait être harmonisé avec les autres Fonds ESI pour apporter un soutien suffisant aux coûts de rénovation des appartements et des logements afin de leur permettre de se connecter aux nouveaux systèmes;

12.

estime que l’avenir de la production d’électricité sera plus décentralisé que par le passé et, qu’à cet égard, les ménages et les entreprises qui sont prêts à s’engager dans le déploiement de l’énergie photovoltaïque ou éolienne ont besoin d’une aide mieux adaptée aux réseaux intelligents décentralisés et ils souhaitent voir disparaître les formalités administratives inutiles, cette aide incluant également un soutien spécifique du Fonds social pour le climat aux communautés d’énergie renouvelable;

13.

constate qu’il existe dans les États membres plusieurs régimes d’aide au titre des Fonds ESI qui favorisent des mesures d’efficacité énergétique ciblant les ménages et les entreprises, de sorte qu’il pourrait être utile d’élaborer des orientations claires et de concevoir une assistance aux ménages les plus vulnérables et aux microentreprises et petites entreprises en situation de précarité en matière d’énergie et de mobilité, dans l’optique d’éliminer tout risque de voir exclus celles et ceux qui ont le plus besoin d’aide;

14.

recommande aux États membres, aux régions et aux communes de mettre à jour la planification urbaine et l’aménagement du territoire, ainsi que l’accès aux pratiques liées aux permis de construire, et ce afin de réduire les taxes et les coûts et d’éviter les lourdeurs administratives pour ce qui concerne l’efficacité énergétique en matière d’investissements tant pour les ménages que les entreprises;

Concernant la proposition relative au Fonds social pour le climat

15.

se félicite de la proposition relative à un Fonds social pour le climat en ce qu’elle représente une déclaration de solidarité et d’engagement en faveur d’une transition juste et socialement équitable, un outil essentiel pour soutenir nos concitoyens les plus touchés par la transition vers la neutralité climatique, et une réponse à notre appel en faveur d’un renforcement de l’intégrité et du fonctionnement du système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE), tout en apportant un soutien aux régions et groupes vulnérables;

16.

demande qu’au moins 35 % de l’enveloppe financière du Fonds social pour le climat soient gérés directement par les collectivités locales et régionales, sachant qu’elles peuvent disposer d’une image plus précise des vulnérabilités, et qu’elles sont responsables de la mise en œuvre intelligente, ciblée et efficace des mesures définies dans les plans qui peuvent cibler et résoudre véritablement les besoins des groupes à faibles revenus, y compris ceux exposés au risque de pauvreté;

17.

regrette qu’aucune analyse d’impact concrète et spécifique n’ait été effectuée avant de soumettre la proposition relative au Fonds social pour le climat. Une telle évaluation aurait permis d’évaluer précisément les incidences distributives du mécanisme, du fonctionnement, de la gestion et des mesures du Fonds, en se concentrant sur les conséquences et les avantages pour les citoyens les plus vulnérables au niveau local et régional, et en permettant un meilleur repérage des ménages les plus faibles sur le plan financier, dans le but d’orienter l’aide de manière appropriée vers ceux qui en ont le plus besoin;

18.

recommande que le CdR, en tant qu’organe représentant les collectivités locales et régionales, joue un rôle de facilitation dans la conception et la mise en œuvre des plans sociaux en matière de climat, en offrant une occasion supplémentaire d’atteindre l’échelon local et régional au-delà des cadres nationaux des États membres;

19.

plaide pour une reconnaissance du rôle des collectivités locales et régionales en tant que contributeurs clés à ces plans, sachant que celles-ci représentent le niveau de gouvernement le plus proche des citoyens, et qu’elles sont capables de fournir des connaissances et une expertise approfondies développées au contact du terrain, tout en veillant à ce que l’élaboration des plans sociaux pour le climat n’entraîne pas de charge administrative supplémentaire pour les collectivités locales et régionales; suggère que les collectivités locales et régionales aient la possibilité d’élaborer des plans sociaux pour le climat régionaux, conformes aux plans nationaux, eu égard aux principes de partenariat, de gouvernance à plusieurs niveaux, de subsidiarité et de proportionnalité;

20.

fait observer qu’une des contraintes liées à la rénovation énergétique du parc immobilier réside dans un défaut d’accès aux connaissances sur l’efficacité énergétique ainsi qu’aux solutions de pointe déjà accessibles sur le marché; afin de résoudre ce problème, le CdR suggère que ces mesures soient également financées à partir du nouveau Fonds;

21.

souligne que les prix de l’énergie et le pouvoir d’achat général sont très mal corrélés et considère que si l’utilisation du PIB ou du RNB en SPA comme indicateur global convient certes à la politique générale de cohésion en ce qui concerne la consommation d’énergie, la Commission devrait trouver un indicateur tout aussi fiable que le PIB ou le RNB, mais qui reflète plus finement le comportement des ménages et des entreprises en Europe en matière de consommation d’énergie et qui offre aux États membres une plus grande flexibilité pour niveler les écarts imputables aux statistiques dans l’allocation des fonds de l’Union;

22.

souligne que, si l’objectif du Fonds social pour le climat constitue un pas dans la bonne direction pour réaliser une transition juste et écologique, il conviendrait d’être plus actifs sur le plan financier. Le Fonds social pour le climat ne saura à lui seul traiter les effets sociaux indésirables et les faiblesses économiques des mesures destinées à atteindre la neutralité climatique; demande que les recettes tirées du SEQE II soient pour partie affectées au Fonds social pour le climat et à des mesures destinées à faire en sorte que personne ne soit désavantagé d’avoir atteint la neutralité climatique; suggère que lorsque le prix du carbone produit des recettes plus élevées que prévu, l’enveloppe financière du Fonds social pour le climat soit augmentée en conséquence. En ce sens, le CdR préconise de déployer une panoplie plus variée de modes de soutien économique qui serait mieux apte à tenir compte des spécificités des territoires, des populations, des secteurs, des villes et des régions. Tout en affirmant la volonté de soutenir les plus vulnérables, il faudrait accorder une attention toute particulière au caractère approprié des mesures et des aides destinées aux sans-abri, aux femmes, aux citoyens dépourvus de ressources, aux jeunes et aux acteurs plus faibles sur le plan économique;

23.

demande au Parlement européen et au Conseil de ne promouvoir aucun type de mobilité individuelle motorisée au titre du nouveau Fonds et de soutenir à la place des solutions durables de mobilité durable à émissions nulles ou faibles (électriques, hybrides ou fonctionnant à l’hydrogène) et des services de mobilité intégrée;

Concernant la révision de la directive sur la taxation de l’énergie

24.

se félicite que la proposition de directive poursuive l’objectif d’axer la taxation de l’énergie sur le contenu énergétique réel et la durabilité environnementale et, en conséquence, de créer des incitations à réduire les émissions de CO2 et à contribuer à réaliser les nouveaux objectifs de l’Union européenne en matière climatique, étant donné que dans sa configuration actuelle, la directive ne répond pas à cette visée, comme l’a établi, notamment, la Cour des comptes (12);

25.

regrette l’absence d’une grille de subsidiarité spécifique pour la proposition de Fonds social pour le climat, mais se félicite que la proposition législative soit fondée sur l’article 91, paragraphe 1, point d), l’article 192, paragraphe 1, et l’article 194, paragraphe 1, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), traitant des transports, du changement climatique et de l’énergie, et estime que sa valeur ajoutée européenne est manifeste et qu’elle est conforme aux principes de subsidiarité et de proportionnalité;

26.

se réjouit de l’inclusion de la possibilité pour les États membres d’aider les groupes vulnérables et de protéger les ménages contre la précarité énergétique en luttant contre les éventuels effets négatifs de la taxe;

27.

se félicite de la révision de la directive sur la taxation de l’énergie afin que son contenu soit ajusté et adapté à la nécessité de renforcer l’action pour le climat et la protection de l’environnement, tout en étant en mesure de soutenir le développement et l’expansion des énergies renouvelables, et de préserver le bon fonctionnement du marché intérieur, en alignant la taxation des produits énergétiques et de l’électricité sur les politiques de l’Union en matière d’énergie et de climat;

28.

suggère d’analyser les schémas territoriaux des États membres au niveau régional pour permettre des exonérations régionales voire locales ou, dans des circonstances particulières, telles que le risque de pauvreté, des niveaux réduits ou une compensation d’un autre type pour les ménages et les entreprises les plus touchés;

29.

signale que dans certaines régions d’Europe, le bois est utilisé pour se chauffer et cuisiner, ce qui est un signe flagrant de précarité énergétique; dans ces circonstances, aussi bien la refonte de la directive sur la taxation de l’énergie que le nouveau système d’échange de quotas d’émission toucheront ces catégories de consommateurs et, par conséquent, le CESE recommande la mise en place de programmes supplémentaires pour soutenir le passage du chauffage au bois à des sources d’énergie renouvelables propres et efficaces.

Fait à Bruxelles, le 27 avril 2022.

Le président du Comité européen des régions

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(2)  directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(3)  Données de 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01].

(4)  Données de 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01].

(5)   Approuvé par le Conseil européen des 24 et 25 juin 2021.

(6)   èglement (UE) 2021/1057 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013 (JO L 231 du 30.6.2021, p. 21).

(7)   règlement (UE) 2021/1056 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 établissant le Fonds pour une transition juste (JO L 231 du 30.6.2021, p. 1).

(8)  directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

(9)  directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

(10)  JO L 357 du 27.10.2020, p. 35.

(11)  JO L 357 du 27.10.2020, p. 35.

(12)  Cour des comptes européenne, «Document d’analyse 01/2022: Taxation de l’énergie, tarification du carbone et subventions à l’énergie».


5.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/102


Avis du Comité européen des régions — «Renforcement de la démocratie et intégrité des élections»

(2022/C 301/13)

Rapporteur:

Vincenzo BIANCO (IT/PSE), conseiller municipal de Catane

Textes de référence:

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Protéger l’intégrité des élections et promouvoir la participation démocratique

COM(2021) 730 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la transparence et au ciblage de la publicité à caractère politique

COM(2021) 731 final

Proposition de directive du Conseil fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants (refonte)

COM(2021) 732 final

Proposition de directive du Conseil fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils n’ont pas la nationalité (refonte)

COM(2021) 733 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (refonte)

COM(2021) 734 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Amendement 1

COM(2021) 731 final

Article 7, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’avis de transparence est inclus dans chaque annonce publicitaire à caractère politique et est facilement récupérable; il comporte les informations suivantes: (a) l’identité du parraineur et ses coordonnées; (b) la période pendant laquelle il est prévu de publier et de diffuser l’annonce publicitaire à caractère politique; (c) sur la base, notamment, des informations reçues en application de l’article 6, paragraphe 3, des informations sur les montants cumulés dépensés ou d’autres avantages perçus en contrepartie totale ou partielle de l’élaboration, du placement, de la promotion, de la publication et de la diffusion de l’annonce publicitaire concernée et, le cas échéant, de la campagne publicitaire à caractère politique concernée, ainsi que leurs sources; (d) le cas échéant, une indication des élections ou référendums auxquels l’annonce publicitaire se rattache; (e) le cas échéant, des liens vers des répertoires de publicités en ligne; (f) des informations sur la manière d’utiliser les mécanismes prévus à l’article 9, paragraphe 1. Les informations à inclure dans l’avis de transparence sont communiquées en remplissant les champs de données spécifiques indiqués à l’annexe I.

L’avis de transparence est inclus dans chaque annonce publicitaire en ligne et hors ligne à caractère politique et est facilement récupérable; il comporte les informations suivantes: (a) l’identité du parraineur et ses coordonnées; (b) la période pendant laquelle il est prévu de publier et de diffuser l’annonce publicitaire à caractère politique; (c) sur la base, notamment, des informations reçues en application de l’article 6, paragraphe 3, des informations sur les montants cumulés dépensés ou d’autres avantages perçus en contrepartie totale ou partielle de l’élaboration, du placement, de la promotion, de la publication et de la diffusion de l’annonce publicitaire concernée et, le cas échéant, de la campagne publicitaire à caractère politique concernée, ainsi que leurs sources; (d) le cas échéant, une indication des élections ou référendums auxquels l’annonce publicitaire se rattache; (e) le cas échéant, des liens vers des répertoires de publicités en ligne; (f) des informations sur la manière d’utiliser les mécanismes prévus à l’article 9, paragraphe 1. Les informations à inclure dans l’avis de transparence sont communiquées en remplissant les champs de données spécifiques indiqués à l’annexe I.

Exposé des motifs

L’article 7, paragraphe 2, du projet de règlement énumère les informations qui doivent figurer dans l’avis de transparence pour chaque annonce publicitaire à caractère politique et précise que ledit avis doit être facilement récupérable à partir de l’annonce concernée. Vu la complexité des données à fournir, il conviendrait que ces obligations tiennent compte des spécificités des médias hors ligne et en ligne.

Amendement 2

COM(2021) 731 final

Article 9

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Signalement d’éventuelles annonces publicitaires à caractère politique illicites

Signalement d’éventuelles annonces publicitaires à caractère politique illicites

1.   Lorsqu’ils fournissent des services de publicité à caractère politique, les éditeurs de publicité mettent en place des mécanismes permettant aux particuliers de leur signaler gratuitement qu’une annonce publicitaire donnée qu’ils ont publiée ne respecte pas le présent règlement.

1.   Lorsqu’ils fournissent des services de publicité à caractère politique, les éditeurs de publicité mettent en place des mécanismes permettant aux particuliers de leur signaler gratuitement qu’une annonce publicitaire donnée qu’ils ont publiée ne respecte pas le présent règlement.

2.   Il importe que les informations sur la manière de signaler des annonces publicitaires à caractère politique telles que mentionnées au paragraphe 1 soient conviviales et d’accès aisé, y compris à partir de l’avis de transparence.

2.   Il importe que les informations sur la manière de signaler des annonces publicitaires à caractère politique telles que mentionnées au paragraphe 1 soient conviviales et d’accès aisé, y compris à partir de l’avis de transparence.

3.   Les éditeurs de publicité à caractère politique permettent la soumission des informations visées au paragraphe 1 par voie électronique. Ils informent les particuliers des suites données au signalement visé au paragraphe 1.

3.   Les éditeurs de publicité à caractère politique permettent la soumission des informations visées au paragraphe 1 par voie électronique. Ils informent les particuliers des suites données au signalement visé au paragraphe 1.

4.   Des signalements répétés en vertu du paragraphe 1 concernant la même annonce ou la même campagne publicitaire peuvent faire l’objet d’une réponse collective, y compris en faisant référence à une annonce sur le site web de l’éditeur de publicité à caractère politique concerné.

4.   Des signalements répétés en vertu du paragraphe 1 concernant la même annonce ou la même campagne publicitaire peuvent faire l’objet d’une réponse collective, y compris en faisant référence à une annonce sur le site web de l’éditeur de publicité à caractère politique concerné.

 

5.     Des canaux spécifiques sont également mis en place afin que les particuliers puissent déposer plainte auprès des autorités compétentes conformément à l’article 15 du présent règlement.

Exposé des motifs

L’article 15 impose aux États membres de désigner des autorités compétentes pour vérifier que les prestataires de services intermédiaires se conforment à leurs obligations au sens du règlement. De par leur rôle, ces autorités devraient également être en mesure de vérifier les notifications concernant la non-conformité au titre dudit règlement. Ce faisant, elles pourraient aussi pallier l’éventuelle défaillance des entreprises privées à donner suite à de telles notifications.

Amendement 3

COM(2021) 731 final

Article 15, paragraphe 7

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Chaque État membre désigne une autorité compétente comme point de contact au niveau de l’Union aux fins du présent règlement.

Chaque État membre désigne une autorité compétente comme point de contact au niveau de l’Union aux fins du présent règlement. Il veille à établir des points de contact au niveau régional et local.

Exposé des motifs

L’amendement vise à garantir que les autorités nationales soient également déclinées sur une base régionale et locale et que des points de contact soient créés au niveau des régions et des communes.

Amendement 4

COM(2021) 731 final

Article 15, paragraphe 9

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les points de contact se réunissent périodiquement au niveau de l’Union dans le cadre du réseau européen de coopération en matière d’élections, afin de faciliter l’échange rapide et sécurisé d’informations sur les questions liées à l’exercice de leurs missions de surveillance et d’exécution conformément au présent règlement.

Les points de contact se réunissent périodiquement au niveau de l’Union dans le cadre du réseau européen de coopération en matière d’élections, afin de faciliter l’échange rapide et sécurisé d’informations sur les questions liées à l’exercice de leurs missions de surveillance et d’exécution conformément au présent règlement , ainsi que pour examiner le rapprochement des règles sur les pénalités, dont les amendes administratives et les sanctions financières, qui sont applicables aux prestataires de services de publicité à caractère politique, comme défini à l’article 16 .

Exposé des motifs

Si l’on considère que le règlement à l’examen a pour objectif d’assurer l’harmonisation du marché intérieur pour la fourniture de services de publicité à caractère politique et de créer un cadre de concurrence équitable en la matière, il pourrait être souhaitable de rapprocher les pénalités qu’il prévoit en cas d’infraction à ses dispositions. Une telle approche aurait aussi pour effet d’empêcher que dans certains États membres, les sanctions ne revêtent éventuellement un caractère par trop dissuasif, au point que certains acteurs en viendraient à s’abstenir de s’engager sur le plan politique.

Amendement 5

COM(2021) 732 final

Article 12, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres désignent une autorité nationale chargée de prendre les mesures nécessaires pour que les citoyens de l’Union non nationaux soient informés en temps utile des conditions et des modalités d’inscription en tant qu’électeur ou en tant que candidat aux élections au Parlement européen.

Les États membres désignent une autorité nationale chargée de prendre , en coopération avec les pouvoirs régionaux et, le cas échéant, locaux, les mesures nécessaires pour que les citoyens de l’Union non nationaux soient informés en temps utile des conditions et des modalités d’inscription en tant qu’électeur ou en tant que candidat aux élections au Parlement européen.

Les États membres prennent toutes les mesures supplémentaires voulues pour mener, y compris par le truchement des collectivités régionales et, le cas échéant, locales, une action de sensibilisation, de promotion et de facilitation à propos de l’exercice des droits électoraux des citoyens de l’Union.

Exposé des motifs

Il y a lieu de tenir compte des différences qui existent entre les États membres en ce qui concerne la structure d’organisation des élections. L’amendement a pour objectif de garantir également que l’autorité nationale coopère avec des antennes régionales et, le cas échéant, locales, afin d’assurer que conformément au principe de proximité, les citoyens bénéficient d’une information ample et généralisée concernant les conditions et les modalités à suivre afin de s’inscrire comme électeurs ou candidats pour les élections au Parlement européen.

Amendement 6

COM(2021) 732 final

Article 12, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les informations relatives aux conditions et aux modalités d’inscription en tant qu’électeur ou en tant que candidat aux élections au Parlement européen et les informations visées au paragraphe 2 sont formulées en des termes clairs et simples.

Les informations visées au premier alinéa, en plus d’être communiquées dans l’une ou plusieurs des langues officielles de l’État membre d’accueil, sont accompagnées d’une traduction dans au moins une autre langue officielle de l’Union qui est largement comprise par le plus grand nombre possible de citoyens de l’Union résidant sur son territoire, conformément aux exigences de qualité énoncées à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil.

Les informations relatives aux conditions et aux modalités d’inscription en tant qu’électeur ou en tant que candidat aux élections au Parlement européen et les informations visées au paragraphe 2 sont formulées en des termes clairs et simples.

Pour autant que les autorités compétentes disposent des capacités administratives nécessaires, les informations visées au premier alinéa, en plus d’être communiquées dans l’une ou plusieurs des langues officielles de l’État membre d’accueil, sont accompagnées d’une traduction dans au moins une autre langue officielle de l’Union qui est largement comprise par le plus grand nombre possible de citoyens de l’Union résidant sur son territoire, conformément aux exigences de qualité énoncées à l’article 9 du règlement (UE) 2018/1724 du Parlement européen et du Conseil.

Exposé des motifs

Les dispositions de cet article imposent aux autorités compétentes l’obligation de communiquer aux citoyens mobiles de l’Union un large éventail d’informations, qui plus est en plusieurs langues, portant notamment sur l’état de leur inscription, sur les règles d’application concernant les droits et obligations des électeurs et des candidats et sur les moyens d’obtenir de plus amples données à propos de l’organisation des élections. Comme il a été indiqué dans l’amendement relatif à l’article 12, paragraphe 1, la désignation de ces autorités compétentes ne devrait pas s’effectuer exclusivement au niveau national. Vu l’étendue des éléments à fournir, ces prescriptions pourraient, dans certains États membres, représenter une charge administrative pour les collectivités locales et régionales.

Amendement 7

COM(2021) 732 final

Article 14

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres qui prévoient la possibilité de voter par anticipation, par correspondance, par voie électronique et par l’internet lors des élections au Parlement européen veillent à ce que ces méthodes de vote soient disponibles pour les électeurs de l’Union dans des conditions similaires à celles applicables à leurs propres ressortissants .

Les États membres se donnent pour objectif de prévoir la possibilité de voter par anticipation, par correspondance, par voie électronique et par l’internet lors des élections au Parlement européen.

Ils adoptent toutes les mesures voulues afin de garantir, notamment par des actions des collectivités locales et régionales, que les ressortissants étrangers de l’Union résidant sur leur territoire aient accès, dans des conditions similaires à celles applicables à leurs propres ressortissants, au vote par anticipation, par correspondance, par voie électronique et par l’internet.

Exposé des motifs

L’amendement vise à souligner la contribution qu’apportent les collectivités locales et régionales pour garantir que les électeurs de l’Union puissent accéder à toutes les manières de voter. Par ailleurs, tous les États membres devraient organiser leurs scrutins selon des formules vertes et durables.

Amendement 8

COM(2021) 732 final

Article 15

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres désignent une autorité chargée de collecter et de fournir au public et à la Commission des données statistiques pertinentes sur la participation des citoyens de l’Union non nationaux aux élections au Parlement européen.

Les États membres désignent une autorité chargée de collecter et de fournir au public, à la Commission et au Comité européen des régions des données statistiques pertinentes sur la participation des citoyens de l’Union non nationaux aux élections au Parlement européen.

Exposé des motifs

L’amendement a pour objectif de garantir que le Comité européen des régions soit associé à l’activité de suivi concernant les données statistiques qui portent sur la participation des citoyens de l’Union non nationaux aux élections au Parlement européen.

Amendement 9

COM(2021) 732 final

Article 17, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Dans les six mois qui suivent chaque élection au Parlement européen, les États membres communiquent à la Commission des informations sur l’application de la présente directive sur leur territoire. Outre des observations générales, le rapport contient des données statistiques sur la participation des électeurs et éligibles de l’Union aux élections au Parlement européen, ainsi qu’un résumé des mesures prises pour encourager cette participation.

Dans les six mois qui suivent chaque élection au Parlement européen, les États membres communiquent à la Commission et au Comité européen des régions des informations sur l’application de la présente directive sur leur territoire. Outre des observations générales, le rapport contient des données statistiques sur la participation des électeurs et éligibles de l’Union aux élections au Parlement européen, ainsi qu’un résumé des mesures prises pour encourager cette participation.

Exposé des motifs

L’amendement a pour objectif de garantir que le Comité européen des régions soit associé à l’activité de suivi concernant les données statistiques qui portent sur la participation des citoyens de l’Union non nationaux aux élections au Parlement européen.

Amendement 10

COM(2021) 733 final

Article 2, paragraphe 1, point b)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

«élections municipales»: les élections au suffrage universel direct visant à désigner les membres de l’assemblée représentative et , le cas échéant, selon la législation de chaque État membre, le chef et les membres de l’exécutif d’une collectivité locale de base;

«élections municipales»: les élections au suffrage universel direct visant à désigner les membres de l’assemblée représentative et le chef et les membres de l’exécutif d’une collectivité locale de base;

Exposé des motifs

L’amendement vise à ce que l’éligibilité des citoyens des États membres s’étende à la totalité des charges électives d’une collectivité locale de base, y compris celles de nature exécutive.

Amendement 11

COM(2021) 733 final

Article 5, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres peuvent disposer que seuls leurs propres ressortissants sont éligibles aux fonctions de chef, d’adjoint ou de suppléant ou encore de membre du collège directeur de l’exécutif d’une collectivité locale de base si ces personnes sont élues pour exercer ces fonctions pendant la durée de leur mandat.

Les États membres peuvent disposer que dans des cas limités, exceptionnels et dûment motivés, seuls leurs propres ressortissants sont éligibles aux fonctions de chef, d’adjoint ou de suppléant ou encore de membre du collège directeur de l’exécutif d’une collectivité locale de base si ces personnes sont élues pour exercer ces fonctions pendant la durée de leur mandat.

Les États membres peuvent également disposer que l’exercice à titre provisoire et intérimaire des fonctions de chef, d’adjoint ou de suppléant ou encore de membre d’un collège directeur de l’exécutif d’une collectivité locale de base peut être réservé à leurs propres ressortissants.

Les États membres peuvent également disposer que dans des cas limités, exceptionnels et dûment motivés, l’exercice à titre provisoire et intérimaire des fonctions de chef, d’adjoint ou de suppléant ou encore de membre d’un collège directeur de l’exécutif d’une collectivité locale de base peut être réservé à leurs propres ressortissants.

Les dispositions que les États membres pourront adopter pour garantir que l’exercice des fonctions visées au premier alinéa et des pouvoirs intérimaires visés au deuxième alinéa ne puisse être assuré que par leurs propres ressortissants devront respecter le traité et les principes généraux du droit et être appropriées, nécessaires et proportionnées aux objectifs visés.

Les dispositions que les États membres pourront adopter pour garantir que l’exercice des fonctions visées au premier alinéa et des pouvoirs intérimaires visés au deuxième alinéa ne puisse être assuré que par leurs propres ressortissants devront respecter le traité et les principes généraux du droit et être appropriées, nécessaires et proportionnées aux objectifs visés.

Exposé des motifs

L’amendement vise à ce que les restrictions apportées à l’éligibilité des citoyens des États membres à la totalité des charges électives d’une collectivité locale de base, y compris celles de nature exécutive, soient limitées, exceptionnelles et dûment justifiées par les États membres, le but étant de combattre toute discrimination dans l’accès à ces fonctions.

Amendement 12

COM(2021) 733 final

Article 10

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres qui prévoient la possibilité, pour leurs ressortissants, de voter par anticipation, par correspondance, par voie électronique et par l’internet lors des élections municipales veillent à ce que ces moyens de vote soient également disponibles, dans les mêmes conditions, pour les électeurs visés à l’article 3 .

Les États membres se donnent pour objectif de prévoir la possibilité, pour leurs ressortissants, de voter par anticipation, par correspondance, par voie électronique et par l’internet lors des élections municipales.

Ils adoptent toutes les mesures voulues afin de garantir, notamment par des actions des collectivités locales et régionales, que les ressortissants étrangers de l’Union résidant sur leur territoire aient accès, dans des conditions identiques à celles applicables à leurs propres ressortissants, au vote par anticipation, par correspondance, par voie électronique et par l’internet.

Exposé des motifs

L’amendement vise à souligner la contribution que les pouvoirs locaux et régionaux peuvent apporter pour garantir que lors des élections municipales, tous les électeurs des collectivités locales concernées, qu’ils soient ou non ressortissants de l’État où elles se situent, puissent avoir accès à la totalité des modes de vote. Par ailleurs, tous les États membres devraient organiser leurs scrutins selon des formules vertes et durables.

Amendement 13

COM(2021) 733 final

Article 12, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres désignent une autorité nationale chargée de prendre les mesures nécessaires pour que les citoyens de l’Union non nationaux soient informés en temps utile des conditions et des modalités d’inscription en tant qu’électeur ou en tant que candidat aux élections municipales.

Les États membres désignent une autorité nationale qui, en coopération avec les pouvoirs régionaux et, le cas échéant, locaux, est chargée de prendre les mesures nécessaires pour que les citoyens de l’Union non nationaux soient informés en temps utile des conditions et des modalités d’inscription en tant qu’électeur ou en tant que candidat aux élections municipales.

Ils prennent, de même que leurs niveaux compétents de gouvernance, toutes les mesures supplémentaires voulues pour mener, y compris par le truchement des collectivités régionales et, le cas échéant, locales, une action de sensibilisation, de promotion et de facilitation en rapport avec l’exercice des droits électoraux des citoyens de l’Union non nationaux résidant sur leur territoire.

Exposé des motifs

Il y a lieu de tenir compte des différences qui existent entre les États membres en ce qui concerne la structure d’organisation des élections. L’amendement a pour objectif de garantir que les collectivités régionales et, le cas échéant, locales soient associées aux efforts de sensibilisation, de promotion et de facilitation en rapport avec l’exercice des droits électoraux des citoyens de l’Union non nationaux résidant dans l’État membre concerné lorsque des élections ont lieu dans les collectivités locales de base.

Amendement 14

COM(2021) 733 final

Article 14

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente directive et tous les quatre ans par la suite, les États membres font rapport à la Commission sur l’application de la présente directive sur leur territoire, y compris sur l’application de l’article 5, paragraphes 3 et 4. Le rapport contient des données statistiques sur la participation des électeurs et candidats visés à l’article 3 aux élections municipales, ainsi qu’un résumé des mesures prises à cet égard.

1.   Dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente directive et tous les quatre ans par la suite, les États membres font rapport à la Commission et au Comité européen des régions sur l’application de la présente directive sur leur territoire, y compris sur l’application de l’article 5, paragraphes 3 et 4. Le rapport contient des données statistiques sur la participation des électeurs et candidats visés à l’article 3 aux élections municipales, ainsi qu’un résumé des mesures prises à cet égard et un tableau d’ensemble des difficultés administratives rencontrées aux niveaux de gouvernance compétents en la matière .

2.   Dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente directive et tous les cinq ans par la suite, la Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application de la présente directive, en se fondant notamment sur les informations fournies par les États membres en application du paragraphe 1 du présent article.

2.   Dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente directive et tous les cinq ans par la suite, la Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au Comité européen des régions sur l’application de la présente directive, en se fondant notamment sur les informations fournies par les États membres en application du paragraphe 1 du présent article.

Exposé des motifs

L’amendement a pour visée de favoriser une participation du Comité européen des régions au processus de suivi concernant la mise en œuvre de la directive par les États membres.

Les questions d’organisation des scrutins électoraux sont du ressort de chacun des États membres et, de l’un à l’autre, les modalités spécifiques régissant la conduite des élections peuvent varier. Sur ce point, certaines des obligations instaurées par la refonte de la directive 94/80/CE du Conseil (1) pourraient éventuellement imposer aux pouvoirs locaux des charges administratives assez pesantes. Il est important, dès lors, d’effectuer un relevé des difficultés rencontrées, qui serait susceptible, le cas échéant, d’aider à y apporter des solutions au niveau européen, national ou local.

Amendement 15

COM(2021) 733 final

Article 15

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Dans les deux ans qui suivent les élections au Parlement européen de 2029, la Commission évalue l’application de la présente directive et établit un rapport d’évaluation sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs qui y sont énoncés.

Dans les deux ans qui suivent les élections au Parlement européen de 2029, la Commission , après avoir consulté le Comité européen des régions, évalue l’application de la présente directive et établit un rapport d’évaluation sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs qui y sont énoncés.

Exposé des motifs

L’amendement entend garantir que le Comité européen des régions soit associé au processus de la mise en œuvre de la directive par la Commission.

Amendement 16

COM(2021) 733 final

Article 17, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 8, paragraphes 2, 3 et 5, à l’article 9, paragraphes 1 et 2, à l’article 10, à l’article 11, paragraphes 1 et 3, aux articles 12 et 14 et aux annexes I, II et III au plus tard le 31 décembre 2023. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 8, paragraphes 2, 3 et 5, à l’article 9, paragraphes 1 et 2, à l’article 10, à l’article 11, paragraphes 1 et 3, aux articles 12 et 14 et aux annexes I, II et III au plus tard le 31 décembre 2023. Ils communiquent immédiatement le texte de ces dispositions à la Commission et au Comité européen des régions .

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.

Exposé des motifs

L’amendement a pour visée de favoriser une participation du Comité européen des régions au processus de suivi concernant la mise en œuvre de la directive par les États membres.

Amendement 17

COM(2021) 733 final

Article 17, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission communique au Comité européen des régions les informations et les documents reçus des États membres aux termes du présent article.

Exposé des motifs

L’amendement entend garantir que le Comité européen des régions soit associé au processus de la mise en œuvre de la directive par la Commission.

Amendement 18

COM(2021) 734 final

Article 4, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Les statuts d’un parti politique européen satisfont au droit applicable de l’État membre dans lequel se situe son siège et comportent des dispositions portant au moins sur les points suivants:

1.   Les statuts d’un parti politique européen satisfont au droit applicable de l’État membre dans lequel se situe son siège et comportent des dispositions portant au moins sur les points suivants:

[…]

[…]

j)

ses règles internes en matière d’équilibre hommes-femmes.

j)

ses règles internes explicites et précises en matière d’équilibre hommes-femmes , mentionnant les mesures concrètes mises en œuvre pour atteindre la parité entre les hommes et les femmes en ce qui concerne ses membres, sa représentation politique et l’exercice des mandats démocratiques .

Exposé des motifs

Pour ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes, les partis politiques européens devraient payer d’exemple. En conséquence, il conviendrait que leurs règles internes comportent des mesures spécifiques visant à assurer l’égalité hommes-femmes, y compris pour ce qui est de leur composition interne, de leur représentation politique et de l’exercice général des mandats.

Amendement 19

COM(2021) 734 final

Article 4, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

2.   Les statuts d’un parti politique européen comportent des dispositions en matière d’organisation en son sein, portant au moins sur les points suivants:

2.   Les statuts d’un parti politique européen comportent des dispositions en matière d’organisation en son sein, portant au moins sur les points suivants:

[…]

[…]

e)

sa conception de la transparence, en particulier en ce qui concerne la tenue des livres de comptes, les comptes et les dons, le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel;

e)

sa conception de la transparence, en particulier en ce qui concerne la tenue des livres de comptes, les comptes et les dons, le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel;

f)

la procédure interne de modification de ses statuts.

f)

une déclaration d’engagement à s’attacher aux valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, telles qu’énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne, à lutter contre la désinformation et à s’abstenir de diffuser des informations incorrectes ou trompeuses, des discours de haine et des messages qui incitent à la violence;

 

g)

la procédure interne de modification de ses statuts.

Exposé des motifs

Les partis politiques européens jouent un rôle éminent pour renforcer l’identité européenne et le sentiment de faire partie d’un espace politique commun à l’échelle de l’Europe. Dans ce cadre, ils contribuent aussi à promouvoir les droits et les valeurs sur lesquels l’Union européenne est fondée, ainsi qu’à combattre la désinformation et à récuser toute action qui incite à la haine et à la violence. Ces engagements devraient trouver une traduction dans leurs statuts.

Amendement 20

COM(2021) 734 final

Article 23, paragraphes 9 et 10

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Dons, contributions et ressources propres

Dons, contributions et ressources propres

9.    Les contributions versées par des membres d’un parti politique européen qui ont leur siège dans un État membre ou en sont citoyens ou par des partis membres qui ont leur siège dans un pays appartenant au Conseil de l’Europe sont permises . La valeur totale des contributions des membres ne dépasse pas 40 % du budget annuel d’un parti politique européen. La valeur des contributions versées par des partis membres qui ont leur siège dans un pays en dehors de l’Union ne dépasse pas 10 % des contributions totales des membres.

9.    Seules sont permises les contributions versées par des membres d’un parti politique européen qui ont leur siège dans un État membre ou en sont citoyens. La valeur totale des contributions des membres ne dépasse pas 40 % du budget annuel d’un parti politique européen. La valeur des contributions versées par des partis membres qui ont leur siège dans un pays en dehors de l’Union ne dépasse pas 10 % des contributions totales des membres.

10.    Les contributions versées par des membres d’une fondation politique européenne qui ont leur siège dans un État membre ou en sont citoyens ou par des organisations membres qui ont leur siège dans un pays appartenant au Conseil de l’Europe, et par le parti politique européen auquel elle est affiliée , sont permises . La valeur totale des contributions versées par les membres n’excède pas 40 % du budget annuel d’une fondation politique européenne et ne proviennent pas provenir de fonds obtenus par un parti politique européen sur le budget général de l’Union européenne conformément au présent règlement. La valeur des contributions versées par des partis membres qui ont leur siège dans un pays en dehors de l’Union ne dépasse pas 10 % des contributions totales des membres.

10.    Seules sont permises les contributions versées par des membres d’une fondation politique européenne qui ont leur siège dans un État membre ou en sont citoyens et par le parti politique européen auquel elle est affiliée. La valeur totale des contributions versées par les membres n’excède pas 40 % du budget annuel d’une fondation politique européenne et ne proviennent pas provenir de fonds obtenus par un parti politique européen sur le budget général de l’Union européenne conformément au présent règlement. La valeur des contributions versées par des partis membres qui ont leur siège dans un pays en dehors de l’Union ne dépasse pas 10 % des contributions totales des membres.

Exposé des motifs

La nouvelle disposition qui a été introduite pour autoriser les partis et fondations politiques européens à recevoir des financements qui proviendront non seulement de l’Union européenne mais aussi de pays appartenant au Conseil de l’Europe suscite des inquiétudes quant à la transparence de ces contributions.

Amendement 21

COM(2021) 734 final

Article 24, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le financement de partis politiques européens et de fondations politiques européennes par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source peut servir à financer des campagnes référendaires lorsque celles-ci concernent la mise en œuvre des traités de l’Union.

Le financement de partis politiques européens et de fondations politiques européennes par le budget général de l’Union européenne ou par toute autre source peut , dans le plein respect du principe de subsidiarité, servir à financer des campagnes référendaires lorsque celles-ci concernent la mise en œuvre des traités de l’Union.

Exposé des motifs

Dans certains pays de l’Union européenne, des référendums sont organisés au niveau local et régional (ou national). Il en résulte que ceux qui se tiennent à ces paliers de gouvernance peuvent très bien porter sur des questions qui ressortissent juridiquement à leurs domaines de compétence spécifiques. Il convient de prévoir des garanties supplémentaires pour s’assurer que les campagnes référendaires ne soient financées par les partis et les fondations politiques européens que si ces consultations présentent clairement une portée intéressant toute l’Union européenne.

Amendement 22

COM(2021) 734 final

Article 35

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Information des citoyens

Information des citoyens

Sous réserve des articles 24 et 25 et de leurs propres statuts et processus internes, dans le cadre des élections au Parlement européen, les partis politiques européens peuvent prendre toutes les dispositions utiles pour informer les citoyens de l’Union des liens qui unissent les partis politiques nationaux, leurs candidats et les partis politiques européens concernés.

Sous réserve des articles 24 et 25 et de leurs propres statuts et processus internes, dans le cadre des élections au Parlement européen, les partis politiques européens prennent toutes les dispositions utiles pour informer les citoyens de l’Union des liens qui unissent les partis politiques nationaux, leurs candidats et les partis politiques européens concernés.

Exposé des motifs

Pour ce qui est des liens que les partis politiques nationaux et leurs candidats nouent avec les partis politiques européens concernés, il semble qu’instaurer une obligation en la matière soit une approche qui est plus appropriée et cohérente avec l’objectif général du règlement à l’examen, y compris afin d’accroître la visibilité des partis politiques européens au niveau national. Ainsi, les nouvelles dispositions instaurées par l’article 4, paragraphe 1, prévoient que le parti membre d’un parti politique européen en affiche le logo d’une manière bien visible et intelligible, de façon à ce qu’il soit tout aussi apparent que le sien.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS (CdR),

Introduction

1.

salue le train de mesures de la Commission européenne sur le renforcement de la démocratie et l’intégrité des élections; adhère aux objectifs poursuivis par ces dispositions et soutient fermement tous les efforts déployés afin d’assurer un débat politique ouvert, équitable et pluraliste et l’égalité en matière de participation et d’engagement démocratiques;

2.

déplore que les mesures proposées dans ce train de propositions législatives «renforcement de la démocratie et intégrité des élections» ne donnent pas une traduction adéquate de leurs implications au niveau des communes et des régions; met en avant que l’échelon local et régional détient un savoir spécifique pour déceler les menaces qui peuvent peser sur l’intégrité des processus démocratiques;

Résilience démocratique

3.

soutient l’approche qui vise à renforcer la coopération et l’échange de bonnes pratiques dans le domaine de la résilience démocratique et électorale et, à cet égard, se félicite de la création d’un «mécanisme conjoint pour la résilience électorale»; a par ailleurs la conviction que la dimension locale et régionale devrait être intégrée dans cette coopération, dans la mesure où elle a pour objectif de protéger les élections à tous les niveaux;

Participation démocratique

4.

soutient sans aucune ambiguïté le principe de la non-discrimination, y compris en ce qui concerne la participation électorale et l’engagement démocratique en général; considère que la conférence sur l’avenir de l’Europe en a donné une excellente illustration et appelle à poursuivre de telles pratiques à tous les niveaux;

5.

insiste sur la nécessité de surmonter la lassitude démocratique et de revigorer l’intérêt des citoyens pour une participation aux processus de la démocratie et un engagement dans la sphère politique à l’échelle locale, régionale, nationale et européenne, en reconnaissant par ailleurs qu’il importe de simplifier les procédures administratives qui régissent cette participation aux élections;

Droits électoraux des citoyens mobiles de l’Union

6.

salue les actions entreprises par la Commission afin de renforcer la sécurité juridique dont bénéficient les citoyens mobiles de l’Union européenne pour exercer leurs droits électoraux; souligne qu’aucune atteinte ne peut être portée à d’autres droits connexes du fait de l’exercice de ceux qui sont liés à la libre circulation;

7.

est favorable à ce que les citoyens mobiles de l’Union soient intégrés dans la vie locale et considère qu’un tel engagement de leur part apporte une précieuse contribution pour bâtir dans les États membres des sociétés placées sous le signe de la diversité;

8.

apprécierait que les propositions législatives reconnaissent que les collectivités locales et régionales apportent une contribution au renforcement de la démocratie européenne, en promouvant et facilitant la participation des citoyens de l’Union aux élections européennes et à celles des collectivités locales de base, cette mission ne pouvant, au niveau de chaque État membre, être réservée ou limitée aux seules autorités nationales;

9.

escompte que les États membres reconnaissent aux citoyens européens dits «mobiles», résidant dans d’autres États membres que le leur, le droit de se porter candidats à toutes les charges lors des élections locales;

10.

préconise de promouvoir le droit des citoyens de voter par anticipation, par correspondance, par voie électronique et par l’internet, afin de lutter contre la montée de l’abstentionnisme et d’encourager la participation des jeunes;

11.

reconnaît qu’il est nécessaire de fournir aux citoyens mobiles de l’Union des informations adéquates, complètes et bien ciblées concernant la participation aux élections et, à cet égard, se réjouit qu’un point de contact sur les droits électoraux soit créé au niveau de la Commission; souligne qu’il y a lieu, dans le même temps, d’assurer à cet égard le développement des capacités des collectivités locales et régionales et leur financement adéquat;

Transparence et désinformation

12.

tout en reconnaissant la nécessité d’offrir à tous les acteurs concernés un cadre où ils puissent agir en toute égalité, demande d’accorder une attention particulière aux principes de subsidiarité et de proportionnalité, notamment en tenant compte des effets que le règlement proposé produira également pour la détermination de la volonté politique au niveau purement national, régional et local dans les États membres;

13.

fait valoir que des efforts résolus doivent être consentis pour faire pièce à une désinformation qui est susceptible de saper les bases mêmes de nos sociétés démocratiques et de miner la tenue d’élections libres et équitables, la confiance envers les pouvoirs publics et une citoyenneté bien informée et engagée; réitère les positions qu’il a exprimées dans son avis consacré au plan d’action pour la démocratie européenne (2);

14.

lance un appel pour que les initiatives en la matière se doublent d’un développement de la capacité des pouvoirs publics à mener une lutte ciblée contre la désinformation à tous les niveaux; relève qu’il n’est pas suffisamment reconnu que les pouvoirs locaux et régionaux, parce qu’ils se situent au plus près des citoyens, peuvent représenter un atout précieux dans ce combat;

Conclusion

15.

appelle la Commission européenne à déployer des efforts supplémentaires pour préserver les droits et les valeurs de l’Europe, notamment en s’employant à réaliser les autres engagements exposés dans le plan d’action pour la démocratie européenne; insiste avec force sur la nécessité d’assurer la cohérence la plus poussée entre les différents instruments proposés et fait valoir que les collectivités locales et régionales représentent un pilier indispensable de l’architecture démocratique européenne.

Bruxelles, le 28 avril 2022.

Le président du Comité européen des régions

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Directive 94/80/CE du Conseil du 19 décembre 1994, fixant les modalités de l’exercice du droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils n’ont pas la nationalité (JO L 368 du 31.12.1994, p. 38).

(2)  JO C 440 du 29.10.2021, p. 31; https://cor.europa.eu/fr/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-1278-2021


5.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/116


Avis du Comité européen des régions — Rendre le SEQE et le MACF utiles pour les villes et les régions de l’UE

(2022/C 301/14)

Rapporteur:

Peter KURZ (DE/PSE), maire de Mannheim

Textes de référence:

Proposition de modification de la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union

COM(2021) 551 final

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la contribution de l’aviation à l’objectif de réduction des émissions à l’échelle de l’ensemble de l’économie de l’Union et mettant en œuvre de manière appropriée un mécanisme de marché mondial

COM(2021) 552 final

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières

COM(2021) 564 final

Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE en ce qui concerne la notification de la compensation dans le cadre d’un mécanisme de marché mondial pour les exploitants d’aéronefs établis dans l’Union

COM(2021) 567 final

«Proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision (UE) 2015/1814 en ce qui concerne la quantité de quotas à placer dans la réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union jusqu’en 2030»

COM(2021) 571 final

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union, la décision (UE) 2015/1814 concernant la création et le fonctionnement d’une réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union et le règlement (UE) 2015/757

COM(2021) 551 final

Amendement 1

Considérant 7

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Tous les secteurs économiques doivent contribuer à la réalisation de ces réductions. Par conséquent, l’ambition du système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE de l’UE), établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (1), qui vise à favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes, devrait être renforcée d’une manière compatible avec cet objectif de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre à l’échelle de l’économie à l’horizon 2030.

Tous les secteurs économiques doivent contribuer à la réalisation de ces réductions. Par conséquent, l’ambition du système d’échange de quotas d’émission de l’Union (SEQE de l’UE), établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (2), qui vise à favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des conditions économiquement efficaces et performantes , socialement responsables et respectueuses de l’environnement , devrait être renforcée d’une manière compatible avec cet objectif de réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre à l’échelle de l’économie à l’horizon 2030 et avec l’objectif général de neutralité climatique tel que prévu par le règlement (UE) 2021/1119 .

Amendement 2

Considérant 9

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La directive 96/61/CE du Conseil (3) a été abrogée par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (4). Il convient de mettre à jour en conséquence les références à la directive 96/61/CE figurant à l’article 2 et à l’annexe IV de la directive 2003/87/CE. Compte tenu de la nécessité de réduire d’urgence les émissions à l’échelle de l’économie, les États membres devraient pouvoir agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui relèvent du SEQE de l’UE au moyen de politiques autres que les limites d’émission adoptées en vertu de la directive 2010/75/UE.

La directive 96/61/CE du Conseil (5) a été abrogée par la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (6). Il convient de mettre à jour en conséquence les références à la directive 96/61/CE figurant à l’article 2 et à l’annexe IV de la directive 2003/87/CE. Compte tenu de la nécessité de réduire d’urgence les émissions à l’échelle de l’économie, les États membres devraient , en tenant compte des vues des collectivités locales et régionales, au moyen de systèmes de participation active, ainsi que des principes de subsidiarité, de proportionnalité et de justice sociale, pouvoir agir pour réduire les émissions de gaz à effet de serre qui relèvent du SEQE de l’UE au moyen de politiques autres que les limites d’émission adoptées en vertu de la directive 2010/75/UE.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 3

Considérant 13

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les gaz à effet de serre qui ne sont pas directement rejetés dans l’atmosphère devraient être considérés comme des émissions relevant du SEQE de l’UE et les quotas devraient être restitués pour ces émissions, sauf s’ils sont stockés dans un site de stockage conformément aux dispositions de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil (7), ou s’ils sont liés chimiquement à un produit de manière permanente de sorte qu’ils ne pénètrent pas dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation. Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes d’exécution précisant les conditions dans lesquelles les gaz à effet de serre doivent être considérés comme étant chimiquement liés à un produit de manière permanente de sorte qu’ils ne pénètrent pas dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation, y compris en ce qui concerne l’obtention d’un certificat d’absorption du carbone, le cas échéant, compte tenu de l’évolution de la réglementation relative à la certification des absorptions de carbone.

Les gaz à effet de serre qui ne sont pas directement rejetés dans l’atmosphère devraient être considérés comme des émissions relevant du SEQE de l’UE et les quotas devraient être restitués pour ces émissions, sauf s’ils sont stockés dans un site de stockage respectueux de l’environnement et sécurisé, conformément aux dispositions de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil (8), ou s’ils sont liés chimiquement à un produit de manière permanente de sorte qu’ils ne pénètrent pas dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation. Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes d’exécution précisant les conditions dans lesquelles les gaz à effet de serre doivent être considérés comme étant chimiquement liés à un produit de manière permanente de sorte qu’ils ne pénètrent pas dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation, y compris en ce qui concerne l’obtention d’un certificat d’absorption du carbone, le cas échéant, compte tenu de l’évolution de la réglementation relative à la certification des absorptions de carbone.

Exposé des motifs

Le pourcentage de la production d’émissions de CO2 imputable aux centrales électriques alimentées par des combustibles fossiles est bien plus important que celui de toute autre industrie. Pour ce secteur, le captage et le stockage géologique du carbone offrent des possibilités de réduire de manière significative ses émissions de CO2.

Amendement 4

Nouveau paragraphe — considérant 14.1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Il ne faut pas que l’inclusion du transport maritime dans le SEQE de l’UE entraîne une fuite de carbone en détournant le trafic de navires vers des ports d’États tiers voisins qui ne sont pas inclus dans le système.

Exposé des motifs

La fuite de carbone vers des ports d’États tiers voisins ne relevant pas du SEQE de l’UE constitue un risque réel qui peut entraîner un effet de substitution au bénéfice des ports situés en dehors de l’UE, créer des paradis fiscaux du CO2 à proximité de l’Union et menacer la compétitivité du système portuaire européen.

Amendement 5

Considérant 28

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Pour réaliser l’ambition accrue en matière de climat, des ressources publiques importantes au niveau de l’Union ainsi que des budgets nationaux devront être consacrés à la transition climatique. Afin de compléter et de renforcer les dépenses substantielles liées au climat inscrites au budget de l’Union, toutes les recettes de la mise aux enchères qui ne sont pas attribuées au budget de l’Union devraient être utilisées à des fins liées au climat. Cela inclut l’apport d’une aide financière pour traiter les aspects sociaux au sein des ménages à revenu faible et intermédiaire en réduisant les impositions qui ont un effet de distorsion. En outre, pour remédier aux effets distributifs et sociaux de la transition dans les États membres à faible revenu, un montant supplémentaire de 2,5  % de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union entre [année d’entrée en vigueur de la directive] et 2030 devrait être utilisé pour financer la transition énergétique des États membres dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant est inférieur à 65 % de la moyenne de l’Union en 2016-2018, par l’intermédiaire du Fonds pour la modernisation visé à l’article 10 quinquies de la directive 2003/87/CE.

Pour réaliser l’ambition accrue en matière de climat, des ressources publiques importantes au niveau de l’Union ainsi que des budgets nationaux , régionaux et locaux devront être consacrés à la transition climatique. Afin de compléter et de renforcer les dépenses substantielles liées au climat inscrites au budget de l’Union, toutes les recettes de la mise aux enchères qui ne sont pas attribuées au budget de l’Union devraient être utilisées à des fins liées au climat , y compris dans le cadre des plans nationaux, régionaux et/ou locaux en la matière . Cela inclut l’apport d’une aide financière pour traiter les aspects sociaux au sein des ménages à revenu faible et intermédiaire en réduisant les impositions qui ont un effet de distorsion. En outre, pour remédier aux effets distributifs et sociaux de la transition dans les États membres à faible revenu, un montant supplémentaire de 2,5  % au moins de la quantité de quotas pour l’ensemble de l’Union entre [année d’entrée en vigueur de la directive] et 2030 devrait être utilisé pour financer la transition énergétique des États membres dont le produit intérieur brut (PIB) par habitant est inférieur à 65 % de la moyenne de l’Union en 2016-2018 et dans les régions NUTS 3 des États membres confrontés à des déséquilibres internes manifestes , par l’intermédiaire du Fonds pour la modernisation visé à l’article 10 quinquies de la directive 2003/87/CE.

Exposé des motifs

Il y a également lieu de prendre en considération le PIB par habitant des régions NUTS 3 pour allouer les quotas, dans la mesure où il serait réducteur de tenir compte uniquement du PIB par habitant sur le plan national dans les États membres où il existe des déséquilibres régionaux significatifs.

Amendement 6

Considérant 30

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

[…] L’allocation de quotas à titre gratuit qui n’est plus accordée aux secteurs MACF sur la base de ce calcul (demande MACF) sera mise aux enchères et les recettes alimenteront le Fonds pour l’innovation, de façon à soutenir l’innovation dans les technologies à faibles émissions de carbone, le captage et l’utilisation du carbone («CCU»), le captage et le stockage géologique du carbone («CSC»), les énergies renouvelables et le stockage de l’énergie, d’une manière qui contribue à atténuer le changement climatique. Une attention particulière devrait être accordée aux projets menés dans les secteurs MACF. Afin de respecter la part de l’allocation à titre gratuit disponible pour les secteurs ne relevant pas du MACF, la quantité finale à déduire de l’allocation à titre gratuit et à mettre aux enchères devrait être calculée sur la base de la proportion que représente la demande MACF par rapport aux besoins en matière d’allocation à titre gratuit de tous les secteurs bénéficiant d’une telle allocation.

[…] L’allocation de quotas à titre gratuit qui n’est plus accordée aux secteurs MACF sur la base de ce calcul (demande MACF) sera mise aux enchères et les recettes alimenteront le Fonds pour l’innovation et le Fonds social pour le climat , de façon à soutenir l’innovation dans les technologies à faibles émissions de carbone, le captage et l’utilisation du carbone («CCU»), le captage et le stockage géologique du carbone («CSC») pour les émissions inévitables provenant des processus de production industriels qui ne résultent pas de la combustion de combustibles fossiles dont la fin première est de produire de l’énergie , les énergies renouvelables et le stockage de l’énergie, d’une manière qui contribue à atténuer le changement climatique , tout en limitant aussi les effets négatifs susceptibles d’affecter les territoires et les ménages les plus vulnérables . Une attention particulière devrait être accordée aux projets menés dans les secteurs MACF. Afin de respecter la part de l’allocation à titre gratuit disponible pour les secteurs ne relevant pas du MACF, la quantité finale à déduire de l’allocation à titre gratuit et à mettre aux enchères devrait être calculée sur la base de la proportion que représente la demande MACF par rapport aux besoins en matière d’allocation à titre gratuit de tous les secteurs bénéficiant d’une telle allocation.

Exposé des motifs

La suppression progressive des quotas gratuits pour les secteurs couverts par le MACF devrait intervenir le plus tôt possible, étant donné que la solution consistant à allouer des quotas à titre gratuit affaiblit l’effet de signalisation des prix du carbone.

Amendement 7

Considérant 33

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le champ d’application du Fonds pour l’innovation visé à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE devrait être étendu afin de soutenir l’innovation dans les technologies et procédés à faible intensité de carbone pertinents pour la consommation de combustibles dans les secteurs du bâtiment et du transport routier. En outre, le Fonds pour l’innovation devrait servir à soutenir les investissements visant à décarboner le secteur du transport maritime, y compris les investissements réalisés dans les combustibles de substitution durables, tels que l’hydrogène et l’ammoniac produits à partir de sources renouvelables, et dans les technologies de propulsion à émissions nulles telles que les technologies éoliennes. Étant donné que les recettes générées par les sanctions perçues au titre du règlement xxxx/xxxx [FuelEU Maritime] (9) sont allouées au Fonds pour l’innovation en tant que recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier, la Commission devrait veiller à ce qu’il soit dûment tenu compte du soutien aux projets innovants visant à accélérer le développement et le déploiement de carburants renouvelables et à faibles émissions de carbone dans le secteur maritime, comme précisé à l’article 21, paragraphe 1, du règlement xxxx/xxxx [FuelEU Maritime]. Afin de garantir la disponibilité d’un financement suffisant en faveur de l’innovation dans le cadre de ce champ d’application élargi, le Fonds pour l’innovation devrait être complété par 50 millions de quotas, provenant en partie des quotas qui pourraient sinon être mis aux enchères, et en partie des quotas qui pourraient sinon être alloués à titre gratuit, en fonction de la part actuelle du financement fourni par chaque source au Fonds pour l’innovation.

Le champ d’application du Fonds pour l’innovation visé à l’article 10 bis, paragraphe 8, de la directive 2003/87/CE devrait être étendu afin de soutenir l’innovation dans les technologies et procédés à faible intensité de carbone pertinents pour la consommation de combustibles dans les secteurs du bâtiment et du transport routier , ainsi que les mesures visant à réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre qui ne reposent pas nécessairement sur des projets ou ne peuvent être qualifiées d’innovantes . En outre, le Fonds pour l’innovation devrait servir à soutenir les investissements visant à décarboner le secteur du transport maritime, y compris les investissements réalisés dans les combustibles de substitution durables, tels que l’hydrogène et l’ammoniac produits à partir de sources renouvelables, et dans les technologies de propulsion à émissions nulles telles que les technologies éoliennes. Étant donné que les recettes générées par les sanctions perçues au titre du règlement xxxx/xxxx [FuelEU Maritime] (10) sont allouées au Fonds pour l’innovation en tant que recettes affectées externes conformément à l’article 21, paragraphe 5, du règlement financier, la Commission devrait veiller à ce qu’il soit dûment tenu compte du soutien aux projets innovants visant à accélérer le développement et le déploiement de carburants renouvelables et à faibles émissions de carbone dans le secteur maritime, comme précisé à l’article 21, paragraphe 1, du règlement xxxx/xxxx [FuelEU Maritime]. Afin de garantir la disponibilité d’un financement suffisant en faveur de l’innovation et des mesures dans le cadre de ce champ d’application élargi, le Fonds pour l’innovation devrait être complété par 50 millions de quotas, provenant en partie des quotas qui pourraient sinon être mis aux enchères, et en partie des quotas qui pourraient sinon être alloués à titre gratuit, en fonction de la part actuelle du financement fourni par chaque source au Fonds pour l’innovation.

Exposé des motifs

Le Fonds pour l’innovation est l’une des principales sources de financement de la lutte contre le changement climatique, mais celui-ci se limite aux technologies innovantes, alors même que les principaux obstacles à la décarbonation ne relèvent pas du seul manque d’innovation. L’amendement propose une extension du champ d’application aux mesures de décarbonation déjà existantes.

Amendement 8

Considérant 38

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le champ d’application du Fonds pour la modernisation devrait être aligné sur les objectifs les plus récents de l’Union en matière de climat en exigeant que les investissements soient compatibles avec les objectifs du pacte vert pour l’Europe et du règlement (UE) 2021/1119, et en supprimant le soutien à tout investissement lié aux combustibles fossiles. En outre, il y a lieu de porter à 80 % le pourcentage du Fonds pour la modernisation qui doit être consacré aux investissements prioritaires; de cibler l’efficacité énergétique en tant que domaine prioritaire du côté de la demande; et d’inclure dans le champ d’application des investissements prioritaires le soutien apporté aux ménages pour lutter contre la précarité énergétique, y compris dans les zones rurales et éloignées.

Le champ d’application du Fonds pour la modernisation devrait être aligné sur les objectifs les plus récents de l’Union en matière de climat en exigeant que les investissements soient compatibles avec les objectifs du pacte vert pour l’Europe et du règlement (UE) 2021/1119, et en supprimant le soutien à tout investissement lié aux combustibles fossiles. En outre, le Fonds pour la modernisation devrait être consacré exclusivement aux investissements prioritaires; il y a lieu de cibler l’efficacité énergétique et l’utilisation des énergies renouvelables en tant que domaine prioritaire du côté de la demande, et d’inclure dans le champ d’application des investissements prioritaires le soutien apporté aux territoires et aux ménages vulnérables pour lutter contre la précarité en matière d’énergie et de mobilité, en particulier dans les régions ultrapériphériques ainsi que dans les zones rurales et éloignées. De même, le Fonds pour la modernisation devrait être accessible aux zones NUTS 3 des États membres confrontés à des déséquilibres internes manifestes en vue de favoriser la revitalisation et la modernisation énergétique.

Amendement 9

Considérant 43

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La communication de la Commission intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030» (11) a mis en avant le défi particulier que constitue la réduction des émissions dans les secteurs du transport routier et du bâtiment. C’est pourquoi la Commission a annoncé qu’une nouvelle extension du système d’échange de quotas pourrait inclure les émissions provenant des secteurs du transport routier et du bâtiment. L’échange de quotas d’émission pour ces deux nouveaux secteurs serait instauré dans le cadre d’un système d’échange distinct mais adjacent, de manière à ne pas perturber le fonctionnement efficace du système d’échange de quotas d’émission dans les secteurs des installations fixes et de l’aviation. Le nouveau système s’accompagne de politiques et de mesures complémentaires qui constituent une protection contre les effets indus sur les prix, façonnent les attentes des acteurs du marché et visent à obtenir un signal de prix du carbone pour l’ensemble de l’économie. L’expérience a montré que le développement du nouveau marché nécessitait la mise en place d’un système efficace de surveillance, de déclaration et de vérification. Afin de garantir des synergies et une cohérence avec les infrastructures existantes de l’Union consacrées au SEQE de l’UE couvrant les émissions des installations fixes et de l’aviation, il convient de mettre en place un système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du transport routier et du bâtiment en modifiant la directive 2003/87/CE.

La communication de la Commission intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030» (12) a mis en avant le défi particulier que constitue la réduction des émissions dans les secteurs du transport routier et du bâtiment. C’est pourquoi la Commission a annoncé qu’une nouvelle extension du système d’échange de quotas pourrait inclure les émissions provenant des secteurs du transport routier et du bâtiment. L’échange de quotas d’émission pour ces deux nouveaux secteurs serait instauré dans le cadre d’un système d’échange distinct mais adjacent, de manière à ne pas perturber le fonctionnement efficace du système d’échange de quotas d’émission dans les secteurs des installations fixes et de l’aviation. Étant donné que ce sont les collectivités locales et régionales qui assument la plus grande part des compétences s’agissant de ces secteurs, la conception du nouveau système d’échange de quotas d’émission se fera de manière participative en les associant au processus. Une partie des recettes tirées du nouveau système d’échange de quotas d’émission sera allouée aux collectivités locales et régionales, étant donné que ce sont les niveaux de gouvernement les plus touchés. Le nouveau système s’accompagne de politiques et de mesures complémentaires qui constituent une protection contre les effets indus sur les prix subis en particulier par les ménages vulnérables, les microentreprises et petites entreprises et les usagers de la mobilité, notamment dans les zones rurales et reculées , façonnent les attentes des acteurs du marché et visent à obtenir un signal de prix du carbone pour l’ensemble de l’économie. L’expérience a montré que le développement du nouveau marché nécessitait la mise en place d’un système efficace de surveillance, de déclaration et de vérification. Afin de garantir des synergies et une cohérence avec les infrastructures existantes de l’Union consacrées au SEQE de l’UE couvrant les émissions des installations fixes et de l’aviation, il convient de mettre en place un système d’échange de quotas d’émission pour les secteurs du transport routier et du bâtiment en modifiant la directive 2003/87/CE , conformément à ce qui est prévu dans le train de mesures «Ajustement à l’objectif 55» et, le cas échéant, à la réglementation qui classerait ces secteurs dans la catégorie des «secteurs diffus» .

Exposé des motifs

L’extension du SEQE au secteur du transport routier et du bâtiment a des implications majeures pour les collectivités locales et régionales. Ces dernières disposent de compétences importantes dans ces secteurs et devraient être prises en compte lors de la conception du nouveau système d’échanges.

Amendement 10

Considérant 51

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les règles de répartition des parts de quotas mises aux enchères sont particulièrement importantes pour les recettes des enchères qui reviendraient aux États membres, compte tenu notamment de la nécessité de renforcer la capacité des États membres à faire face aux conséquences sociales d’un signal de prix du carbone dans les secteurs du bâtiment et du transport routier. Bien que les deux secteurs présentent des caractéristiques très différentes, il convient d’établir une règle de répartition commune et similaire à celle applicable aux installations fixes. La majeure partie des quotas devrait être répartie entre tous les États membres sur la base de la répartition moyenne des émissions appliquée dans les secteurs couverts au cours de la période 2016-2018.

Les règles de répartition des parts de quotas mises aux enchères sont particulièrement importantes pour les recettes des enchères qui reviendraient aux États membres, compte tenu notamment de la nécessité de renforcer la capacité des États membres à faire face aux conséquences sociales d’un signal de prix du carbone dans les secteurs du bâtiment et du transport routier. Bien que les deux secteurs présentent des caractéristiques très différentes, il convient d’établir une règle de répartition commune et similaire à celle applicable aux installations fixes. La majeure partie des quotas devrait être répartie entre tous les États membres sur la base de la répartition moyenne des émissions appliquée dans les secteurs couverts au cours de la période 2016-2018. Chaque État membre devrait fixer un seuil minimal de 20 % au moins des recettes tirées des ventes aux enchères, qui serait géré directement par les collectivités locales et régionales. Ces recettes gérées par les collectivités locales et régionales devraient être utilisées exclusivement pour les actions d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci, en particulier celles qui soutiennent la transition énergétique et s’attaquent aux risques pour les territoires, les ménages, les microentreprises et petites entreprises et les usagers de la mobilité les plus vulnérables.

Exposé des motifs

En raison de la diversité des territoires européens d’un point de vue géographique, social et économique, les collectivités locales et régionales constituent le meilleur niveau de gouvernement pour veiller à ce que la transition ne porte pas atteinte à la cohésion territoriale de l’Europe et ne mette pas en danger les ménages les plus vulnérables.

Amendement 11

Considérant 52

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’introduction du prix du carbone dans les secteurs du transport routier et du bâtiment devrait s’accompagner d’une compensation sociale efficace, compte tenu notamment des niveaux existants de précarité énergétique. Dans le cadre d’une enquête menée en 2019 à l’échelle de l’Union, quelque 34 millions d’européens ont déclaré ne pas être en mesure de chauffer convenablement leur logement en 2018 et 6,9  % de la population de l’Union a déclaré ne pas pouvoir se permettre de chauffer suffisamment son logement (13). Afin de parvenir à une compensation sociale et distributive efficace, il convient d’exiger des États membres qu’ils consacrent les recettes des enchères à des fins liées au climat et à l’énergie déjà spécifiées dans le cadre de l’échange de quotas d’émission existant, mais aussi à des mesures ajoutées spécifiquement pour répondre aux préoccupations associées aux nouveaux secteurs du transport routier et du bâtiment, y compris des mesures de politique publique connexes prises au titre de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (14). Les recettes de la mise aux enchères devraient être utilisées pour traiter les aspects sociaux du système d’échange de quotas d’émission applicable dans les nouveaux secteurs, en mettant particulièrement l’accent sur les ménages vulnérables, les microentreprises et les usagers des transports . Dans cet esprit, un nouveau Fonds social pour le climat fournira un financement spécifique aux États membres afin de soutenir les citoyens européens les plus exposés à la précarité en matière d’énergie ou de mobilité ou les plus touchés par celle-ci. Ce Fonds favorisera l’équité et la solidarité entre les États membres, et au sein des États membres, tout en atténuant le risque de précarité en matière d’énergie et de mobilité pendant la transition. Il s’appuiera sur les mécanismes de solidarité existants et les complétera. Les ressources du nouveau Fonds correspondront en principe à 25 % des recettes escomptées du nouveau système d’échange de quotas d’émission au cours de la période 2026-2032 et seront mises en œuvre sur la base des plans sociaux pour le climat que les États membres devraient présenter en application du règlement (UE) 20…/nn du Parlement européen et du Conseil (15). En outre, chaque État membre devrait utiliser les recettes tirées de la mise aux enchères pour notamment financer une partie des coûts de son plan social pour le climat.

L’introduction du prix du carbone dans les secteurs du transport routier et du bâtiment devrait s’accompagner d’une compensation sociale efficace, compte tenu notamment des niveaux existants de précarité énergétique. Dans le cadre d’une enquête menée en 2019 à l’échelle de l’Union, quelque 34 millions d’européens ont déclaré ne pas être en mesure de chauffer convenablement leur logement en 2018 et 6,9  % de la population de l’Union a déclaré ne pas pouvoir se permettre de chauffer suffisamment son logement (16) ; en outre, la pauvreté contraint certaines régions à utiliser des sources d’énergie inefficaces pour se chauffer . Afin de parvenir à une compensation sociale et distributive efficace, il convient d’exiger des États membres et des collectivités locales et régionales qu’ils consacrent les recettes des enchères à des fins liées au climat et à l’énergie déjà spécifiées dans le cadre de l’échange de quotas d’émission existant, mais aussi à des mesures ajoutées spécifiquement pour répondre aux préoccupations associées aux nouveaux secteurs du transport routier et du bâtiment, y compris des mesures de politique publique connexes prises au titre de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (17). Les recettes de la mise aux enchères devraient également être utilisées pour traiter les aspects sociaux du système d’échange de quotas d’émission applicable dans les nouveaux secteurs, en mettant particulièrement l’accent sur les ménages vulnérables, les microentreprises et petites entreprises ou encore les usagers de la mobilité . Dans cet esprit, un nouveau Fonds social pour le climat fournira un financement spécifique aux États membres et aux collectivités locales et régionales afin de soutenir les citoyens européens les plus exposés à la précarité en matière d’énergie ou de mobilité ou les plus touchés par celle-ci. Ce Fonds favorisera l’équité et la solidarité entre les États membres, et au sein des États membres, tout en atténuant le risque de précarité en matière d’énergie et de mobilité pendant la transition. Il s’appuiera sur les mécanismes de solidarité existants et les complétera. Les ressources du nouveau Fonds correspondront à 25 % au moins des recettes escomptées du nouveau système d’échange de quotas d’émission au cours de la période 2026-2032 et seront mises en œuvre sur la base des plans sociaux pour le climat que les États membres devraient présenter en application du règlement (UE) 20…/nn du Parlement européen et du Conseil (18). Si le prix du carbone produit des recettes plus élevées que prévu, l’enveloppe financière du Fonds social pour le climat sera augmentée en conséquence. Chaque État membre devrait fixer un seuil minimal de 35 % au moins de l’enveloppe financière du Fonds social pour le climat dont il dispose qui seraient gérés directement par les collectivités locales et régionales. En outre, chaque État membre ainsi que les collectivités régionales et locales devraient utiliser les recettes tirées de la mise aux enchères pour notamment financer une partie des coûts de leur plan social pour le climat.

Exposé des motifs

Les collectivités locales et régionales sont les mieux placées pour traiter ces questions, raison pour laquelle les ressources du fonds devraient également être mises à leur disposition.

Amendement 12

Considérant 54

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’innovation et le développement de nouvelles technologies à faible intensité de carbone dans les secteurs du bâtiment et du transport routier sont essentiels pour garantir une contribution économiquement rentable de ces secteurs aux réductions d’émissions escomptées. Par conséquent, 150 millions de quotas provenant de l’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier devraient également être mis à la disposition du Fonds pour l’innovation afin d’encourager des réductions d’émissions économiquement rentables.

L’innovation et le développement de nouvelles technologies et mesures à faible intensité de carbone dans les secteurs du bâtiment et du transport routier sont essentiels pour garantir une contribution économiquement rentable de ces secteurs aux réductions d’émissions escomptées. Par conséquent, 150 millions de quotas provenant de l’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier devraient également être mis à la disposition du Fonds pour l’innovation afin d’encourager des réductions d’émissions économiquement rentables et responsables sur le plan social et environnemental .

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 13

Considérant 58

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’application de l’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier devrait faire l’objet d’une surveillance de la part de la Commission, y compris en ce qui concerne le degré de convergence des prix avec le SEQE existant, et, si nécessaire, un réexamen devrait être proposé au Parlement européen et au Conseil afin d’améliorer l’efficacité, la gestion et l’application pratique de l’échange des quotas d’émission pour ces secteurs sur la base des connaissances acquises, et de renforcer la convergence des prix. La Commission devrait être tenue de soumettre le premier rapport sur ces questions au plus tard le 1er janvier 2028.

L’application de l’échange de quotas d’émission dans les secteurs du bâtiment et du transport routier devrait faire l’objet d’une surveillance de la part de la Commission, y compris en ce qui concerne le degré de convergence des prix avec le SEQE existant, et, si nécessaire, un réexamen devrait être proposé au Parlement européen et au Conseil afin d’améliorer l’efficacité, la gestion et l’application pratique de l’échange des quotas d’émission pour ces secteurs sur la base des connaissances acquises, et de renforcer la convergence des prix. La Commission devrait être tenue de soumettre le premier rapport sur ces questions au plus tard le 1er janvier 2028. Le rapport devrait être précédé d’une période de consultation allant du 1er septembre 2027 au 31 octobre 2027. Une consultation ciblée des collectivités locales et régionales devrait être menée simultanément.

Exposé des motifs

Les collectivités locales et régionales disposent de compétences importantes dans le secteur du transport routier et du bâtiment, et elles devraient être consultées lors de l’évaluation et de l’établissement de rapports sur l’efficacité du nouveau SEQE.

Amendement 14

Article 1er, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(2)

L’article 3 est modifié comme suit:

(2)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«“émissions”, le rejet de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, ou d’un navire effectuant une activité de transport maritime visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité, ou le rejet de gaz à effet de serre correspondant à l’activité visée à l’annexe III;»;

a)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«“émissions”, le rejet de gaz à effet de serre, à partir de sources situées dans une installation, ou le rejet, à partir d’un aéronef effectuant une activité aérienne visée à l’annexe I, ou d’un navire effectuant une activité de transport maritime visée à l’annexe I, de gaz spécifiés en rapport avec cette activité, ou le rejet de gaz à effet de serre correspondant à l’activité visée à l’annexe III;»;

b)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

“autorisation d’émettre des gaz à effet de serre”, l’autorisation délivrée conformément aux articles 5, 6 et 30 ter;»;

b)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

“autorisation d’émettre des gaz à effet de serre”, l’autorisation délivrée conformément aux articles 5, 6 et 30 ter;»;

c)

le point u) est supprimé;

c)

le point u) est supprimé;

d)

les points v) à z) suivants sont ajoutés:

«v)

“compagnie maritime”, le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil (*);»;

d)

les points v) à z) suivants sont ajoutés:

«v)

“compagnie maritime”, le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 336/2006 du Parlement européen et du Conseil (*);»;

«aa)

“port d’escale”, le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger sa cargaison ou pour embarquer ou débarquer des passagers; cela exclut dès lors, aux fins de la présente directive, les escales uniquement destinées au ravitaillement, à l’approvisionnement, au changement d’équipage, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire ou ses équipements, les escales dans un port dues au fait que le navire a besoin d’assistance ou est en détresse, tout comme les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les escales effectuées dans un port de transbordement d’un pays tiers voisin de l’Union, ainsi que les escales effectuées à la seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendues nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage;»;

Exposé des motifs

La modification de la définition du «port d’escale» permet de faire en sorte que les navires qui empruntent des itinéraires reliant des ports européens à l’Asie ou à l’Amérique et qui effectuent des arrêts intermédiaires dans des ports européens ne tirent aucun avantage à délocaliser ces opérations dans des ports voisins situés en dehors de l’Union.

Amendement 15

Article 1er, paragraphe 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Application aux activités de transport maritime

Application aux activités de transport maritime

1.   L’allocation de quotas et les exigences en matière de restitution en ce qui concerne les activités de transport maritime s’appliquent pour cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port relevant de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port situé en dehors de la juridiction d’un État membre, cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port situé en dehors de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre, cent pour cent (100 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ et à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre, et cent pour cent (100 %) des émissions des navires à quai dans un port relevant de la juridiction d’un État membre.

1.   L’allocation de quotas et les exigences en matière de restitution en ce qui concerne les activités de transport maritime s’appliquent pour cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port relevant de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port situé en dehors de la juridiction d’un État membre, cinquante pour cent (50 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port situé en dehors de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre, cent pour cent (100 %) des émissions des navires effectuant des voyages au départ et à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre, et cent pour cent (100 %) des émissions des navires à quai dans un port relevant de la juridiction d’un État membre.

 

L’allocation de quotas d’émission et l’application des exigences en matière de restitution en ce qui concerne les activités de transport maritime obéissent, dans les cas exposés ci-après, au schéma suivant:

 

a)

pour les navires effectuant des voyages au départ d’un port relevant de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port situé en dehors de la juridiction d’un État membre, ou les navires effectuant des voyages au départ d’un port situé en dehors de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre, avec une escale dans un port de transbordement voisin situé en dehors de la juridiction d’un État membre:

 

 

i)

sont concernées cent pour cent (100 %) des émissions générées lors du segment du voyage compris entre le port relevant de la juridiction d’un État membre et le port de transbordement voisin situé en dehors de la juridiction d’un État membre; et

ii)

sont concernées cinquante pour cent (50 %) des émissions produites lors du reste du voyage;

 

b)

pour les navires effectuant un voyage au départ d’un port relevant de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre, avec une escale dans un port de transbordement voisin situé en dehors de la juridiction d’un État membre, sont concernées cent pour cent (100 %) des émissions générées lors de l’ensemble du voyage.

2.   Les articles 9, 9 bis et 10 s’appliquent aux activités de transport maritime de la même manière qu’aux autres activités couvertes par le SEQE de l’UE.».

2.   Les articles 9, 9 bis et 10 s’appliquent aux activités de transport maritime de la même manière qu’aux autres activités couvertes par le SEQE de l’UE.».

Exposé des motifs

L’amendement proposé vise à ce que les porte-conteneurs qui empruntent de longs itinéraires ne puissent pas «remettre leur compteur de CO2 à zéro» lorsqu’ils font escale dans des ports de pays tiers plutôt que dans des ports situés dans l’Union.

Amendement 16

Article 1er, paragraphe 11, point (a)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

a)

au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sont mis aux enchères 2 % de la quantité totale de quotas entre 2021 et 2030 en vue d’instaurer un fonds destiné à améliorer l’efficacité énergétique et à moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres (ci-après dénommés “États membres bénéficiaires”), comme prévu à l’article 10 quinquies (ci-après dénommé “Fonds pour la modernisation”). Les États membres bénéficiaires de cette quantité de quotas sont les États membres dont le PIB par habitant aux prix du marché est inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union en 2013. Les fonds correspondant à cette quantité de quotas sont répartis conformément à l’annexe II ter, partie A.

En outre, 2,5  % de la quantité totale de quotas entre [l’année suivant l’entrée en vigueur de la directive] et 2030 sont mis aux enchères au profit du Fonds pour la modernisation. Les États membres bénéficiaires de cette quantité de quotas sont les États membres dont le PIB par habitant aux prix du marché est inférieur à 65 % de la moyenne de l’Union pendant la période 2016-2018. Les fonds correspondant à cette quantité de quotas sont répartis conformément à l’annexe II ter, partie B.»;

a)

au paragraphe 1, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sont mis aux enchères 2 % de la quantité totale de quotas entre 2021 et 2030 en vue d’instaurer un fonds destiné à améliorer l’efficacité énergétique et à moderniser les systèmes énergétiques de certains États membres (ci-après dénommés “États membres bénéficiaires”), comme prévu à l’article 10 quinquies (ci-après dénommé “Fonds pour la modernisation”). Les États membres bénéficiaires de cette quantité de quotas sont les États membres dont le PIB par habitant aux prix du marché est inférieur à 60 % de la moyenne de l’Union en 2013 et les régions NUTS 3 des États membres confrontés à des déséquilibres internes manifestes . Les fonds correspondant à cette quantité de quotas sont répartis conformément à l’annexe II ter, partie A.

En outre, 2,5  % au moins de la quantité totale de quotas entre [l’année suivant l’entrée en vigueur de la directive] et 2030 sont mis aux enchères au profit du Fonds pour la modernisation. Les États membres bénéficiaires de cette quantité de quotas sont les États membres dont le PIB par habitant aux prix du marché est inférieur à 65 % de la moyenne de l’Union pendant la période 2016-2018 et les régions NUTS 3 des États membres confrontés à des déséquilibres internes manifestes . Les fonds correspondant à cette quantité de quotas sont répartis conformément à l’annexe II ter, partie B.»;

Amendement 17

Article 1er, paragraphe 11, point (b)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

b)

au paragraphe 3, la première et la deuxième phrases sont remplacées par le texte suivant:

«3.   Les États membres déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 4, à l’exception des recettes établies en tant que ressources propres conformément à l’article 311, paragraphe 3, du TFUE et inscrites au budget de l’Union. Les États membres utilisent les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, à l’exception des recettes utilisées pour compenser les coûts indirects du carbone visés à l’article 10 bis, paragraphe 6, pour une ou plusieurs des fins suivantes:»;

b)

au paragraphe 3, la première et la deuxième phrases sont remplacées par le texte suivant:

«3.   Les États membres déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 4, à l’exception des recettes établies en tant que ressources propres conformément à l’article 311, paragraphe 3, du TFUE et inscrites au budget de l’Union , un seuil minimal de 20 % des recettes étant alloués aux collectivités locales et régionales . Les États membres utilisent les recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 2, à l’exception des recettes utilisées pour compenser les coûts indirects du carbone visés à l’article 10 bis, paragraphe 6, pour une ou plusieurs des fins suivantes:»;

Amendement 18

Article 1er, paragraphe 12, point (g)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’article 10 bis est modifié comme suit:

L’article 10 bis est modifié comme suit:

g)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

g)

le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

 

«8.   Sont rendus disponibles 365 millions de quotas sur la quantité qui pourrait sinon être allouée à titre gratuit conformément au présent article, et 85 millions de quotas sur la quantité qui pourrait sinon être mise aux enchères conformément à l’article 10, ainsi que les quotas résultant de la réduction de l’allocation à titre gratuit visée à l’article 10 bis, paragraphe 1 bis, pour alimenter un fonds destiné à soutenir l’innovation dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone, et à contribuer à la réalisation des objectifs “zéro pollution” (ci-après dénommé “Fonds pour l’innovation”). […]»

 

«8.   Sont rendus disponibles 365 millions de quotas sur la quantité qui pourrait sinon être allouée à titre gratuit conformément au présent article, et 85 millions de quotas sur la quantité qui pourrait sinon être mise aux enchères conformément à l’article 10, ainsi que les quotas résultant de la réduction de l’allocation à titre gratuit visée à l’article 10 bis, paragraphe 1 bis, pour alimenter un fonds destiné à soutenir la prévention des émissions et l’innovation dans le domaine des technologies et des procédés à faibles émissions de carbone, et à contribuer à la réalisation des objectifs “zéro pollution” (ci-après dénommé “Fonds pour l’innovation”). […]»

 

Le Fonds pour l’innovation couvre les secteurs énumérés aux annexes I et III, y compris le captage et l’utilisation du carbone (CCU) sans danger pour l’environnement qui contribue à une atténuation substantielle du changement climatique, ainsi que les produits remplaçant les produits à forte intensité de carbone fabriqués dans les secteurs énumérés à l’annexe I, et encourage la construction et l’exploitation de projets visant un captage et un stockage géologique du CO2 (CSC) sans danger pour l’environnement, ainsi que les technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables et de stockage de l’énergie, ce d’une manière géographiquement équilibrée. Le Fonds pour l’innovation peut également soutenir les technologies et infrastructures qui relèvent de l’innovation de rupture destinées à décarboner le secteur maritime et à produire des carburants à émissions de carbone faibles ou nulles dans l’aviation, le transport ferroviaire et le transport routier. Une attention particulière est accordée aux projets qui relèvent des secteurs couverts par le [règlement MACF] afin de soutenir l’innovation dans les technologies à faible émission de CO2, le CCU, le CSC, les énergies renouvelables et le stockage de l’énergie, d’une manière qui contribue à atténuer le changement climatique.

 

Le Fonds pour l’innovation couvre les secteurs énumérés aux annexes I et III, y compris des projets de grande envergure de réduction des émissions utilisant des technologies matures, des initiatives publiques et privées soutenant la circularité, des programmes de réduction des émissions à l’échelle européenne, le captage et l’utilisation du carbone (CCU) sans danger pour l’environnement qui contribue à une atténuation substantielle du changement climatique, ainsi que les produits remplaçant les produits à forte intensité de carbone fabriqués dans les secteurs énumérés à l’annexe I, et encourage la construction et l’exploitation de projets visant un captage et un stockage géologique du CO2 (CSC) sans danger pour l’environnement et sécurisés , ainsi que les technologies innovantes en matière d’énergies renouvelables et de stockage de l’énergie, ce d’une manière géographiquement équilibrée. Le Fonds pour l’innovation peut également soutenir les technologies et infrastructures qui relèvent de l’innovation de rupture destinées à décarboner le secteur maritime et à produire des carburants à émissions de carbone faibles ou nulles dans l’aviation, le transport ferroviaire et le transport routier. Une attention particulière est accordée aux projets qui relèvent des secteurs couverts par le [règlement MACF] afin de soutenir des mesures de circularité, la formation professionnelle à l’utilisation de produits à faible intensité de carbone, l’innovation dans les technologies à faible émission de CO2, le CCU, le CSC sans danger pour l’environnement et sécurisé , les énergies renouvelables et le stockage de l’énergie, d’une manière qui contribue à atténuer le changement climatique ou à s’y adapter d’une manière socialement responsable .

 

Les projets implantés sur le territoire de tous les États membres, y compris les projets à petite échelle, sont éligibles. Les technologies qui bénéficient d’un soutien sont innovantes et ne sont pas encore commercialement viables à une échelle comparable sans soutien, mais représentent des innovations de rupture ou sont suffisamment matures pour être appliquées à une échelle précommerciale. […]

 

Les projets et les mesures implantés sur le territoire de tous les États membres, y compris les projets à petite échelle, sont éligibles. Les technologies qui bénéficient d’un soutien contribuent à la décarbonation, sont innovantes et ne sont pas commercialement viables à une échelle comparable sans soutien, mais représentent des innovations ou sont suffisamment matures pour être appliquées à une échelle précommerciale. […]

 

Les projets sont sélectionnés sur la base de critères objectifs et transparents, en tenant compte, le cas échéant, de la mesure dans laquelle ils contribuent à une réduction des émissions nettement en dessous des référentiels visés au paragraphe 2.

 

Les projets et les mesures sont sélectionnés sur la base de critères objectifs et transparents, en tenant compte, le cas échéant, de la mesure dans laquelle ils contribuent à une réduction des émissions nettement en dessous des référentiels visés au paragraphe 2.

 

Au paragraphe 3, sont ajoutés les points suivants:

 

l)

promouvoir l’acquisition de compétences conformément à la nécessité d’adapter les pratiques professionnelles à la circularité et à l’utilisation de matériaux à faible intensité de carbone;

 

m)

soutenir le développement d’une économie circulaire;

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 19

Article 1er, paragraphe 14, point (a)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’article 10 quinquies est modifié comme suit:

L’article 10 quinquies est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

a)

au paragraphe 1, les premier et deuxième alinéas sont remplacés par le texte suivant:

 

«1.   Un fonds destiné à soutenir les investissements proposés par les États membres bénéficiaires, notamment aux fins du financement de projets d’investissement à petite échelle, en vue de la modernisation des systèmes d’énergie et de l’amélioration de l’efficacité énergétique (le Fonds pour la modernisation) est mis en place pour la période 2021-2030. Le Fonds pour la modernisation est financé par la mise aux enchères de quotas prévue à l’article 10, pour les États membres bénéficiaires mentionnés à cet article.

Les investissements qui bénéficient d’un soutien sont compatibles avec les objectifs de la présente directive, ainsi qu’avec les objectifs de la communication de la Commission du 11 décembre 2019 relative au pacte vert pour l’Europe (*), les objectifs du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (**) et les objectifs à long terme énoncés dans l’accord de Paris. Aucun soutien au titre du Fonds pour la modernisation n’est accordé aux installations de production d’énergie qui utilisent des combustibles fossiles.»;

 

«1.   Un fonds destiné à soutenir les investissements proposés par les États membres et les régions NUTS 3 bénéficiaires, notamment aux fins du financement de projets d’investissement à petite échelle, en vue de la modernisation des systèmes d’énergie et de l’amélioration de l’efficacité énergétique (le Fonds pour la modernisation) est mis en place pour la période 2021-2030. Le Fonds pour la modernisation est financé par la mise aux enchères de quotas prévue à l’article 10, pour les États membres bénéficiaires mentionnés à cet article.

Les investissements qui bénéficient d’un soutien sont compatibles avec les objectifs de la présente directive, ainsi qu’avec les objectifs de la communication de la Commission du 11 décembre 2019 relative au pacte vert pour l’Europe (*), les objectifs du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil (**) et les objectifs à long terme énoncés dans l’accord de Paris. Aucun soutien au titre du Fonds pour la modernisation n’est accordé aux installations de production d’énergie qui utilisent des combustibles fossiles.»;

Amendement 20

Article 1er, paragraphe 14, point (b)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    Au moins 80 % des ressources financières provenant du Fonds pour la modernisation sont utilisées pour soutenir les investissements dans les domaines suivants:

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.    La totalité des ressources financières provenant du Fonds pour la modernisation sont utilisées pour soutenir les investissements dans les domaines suivants:

a)

la production et l’utilisation d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables;

a)

la production et l’utilisation d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables;

b)

le chauffage et le refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables;

b)

le chauffage et le refroidissement, y compris le chauffage et le refroidissement urbains, à partir de sources d’énergie renouvelables;

c)

l’amélioration de l’efficacité énergétique du côté de la demande, notamment dans les transports, les bâtiments, l’agriculture et la gestion des déchets;

c)

l’amélioration de l’efficacité énergétique du côté de la demande, notamment dans les transports, les bâtiments, l’agriculture et la gestion des déchets;

d)

le stockage de l’énergie et la modernisation des réseaux énergétiques, notamment les réseaux de chauffage urbain, les réseaux de distribution d’électricité et le renforcement des interconnexions entre les États membres;

d)

le stockage de l’énergie et la modernisation des réseaux énergétiques, notamment les réseaux de chauffage urbain, les réseaux de distribution d’électricité et le renforcement des interconnexions entre les États membres;

e)

le soutien aux ménages à faibles revenus, notamment dans les zones rurales et isolées, afin de lutter contre la précarité énergétique et de moderniser leurs systèmes de chauffage; et

e)

le soutien aux ménages à faibles revenus , aux microentreprises et petites entreprises vulnérables et aux usagers de la mobilité , notamment dans les zones rurales et isolées, afin de lutter contre la précarité en matière énergétique et de mobilité, et de moderniser leurs systèmes de chauffage et de refroidissement ;

f)

une transition juste dans les régions dépendantes du carbone des États membres bénéficiaires, de manière à soutenir le redéploiement, la requalification et le perfectionnement des travailleurs, l’éducation, les initiatives de recherche d’emploi et les start-up, dans le cadre d’un dialogue avec les partenaires sociaux.».

f)

une transition juste dans les régions dépendantes du carbone des États membres bénéficiaires et dans les régions NUTS 3 , de manière à soutenir le redéploiement, la requalification et le perfectionnement des travailleurs, l’éducation, les initiatives de recherche d’emploi et les start-up, dans le cadre d’un dialogue avec les partenaires sociaux ; et

 

g)

le développement de l’économie circulaire .».

Recommandation d’amendement 21

Article 1er, paragraphe 21

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 4, à l’exception des recettes établies en tant que ressources propres conformément à l’article 311, paragraphe 3, du TFUE et inscrites au budget de l’Union. Les États membres utilisent leurs recettes pour une ou plusieurs des activités visées à l’article 10, paragraphe 3, ou pour une ou plusieurs des mesures suivantes:

Les États membres déterminent l’usage qui est fait des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas visée au paragraphe 4, à l’exception des recettes établies en tant que ressources propres conformément à l’article 311, paragraphe 3, du TFUE et inscrites au budget de l’Union. Les États membres utilisent leurs recettes pour une ou plusieurs des activités visées à l’article 10, paragraphe 3, ou pour une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

les mesures destinées à contribuer à la décarbonation des systèmes de chauffage et de refroidissement des bâtiments ou à la réduction des besoins énergétiques de ceux-ci , y compris l’intégration des énergies renouvelables et autres mesures connexes conformément à l’article 7, paragraphe 11, et aux articles 12 et 20, de la directive 2012/27/UE [références à actualiser avec la directive révisée], ainsi que les mesures visant à fournir une aide financière aux ménages à faible revenu dans les bâtiments les moins performants;

a)

les mesures destinées à contribuer à la décarbonation des systèmes de chauffage et de refroidissement des bâtiments ou à l’amélioration de leur efficacité énergétique , y compris l’intégration des énergies renouvelables et autres mesures connexes conformément à l’article 7, paragraphe 11, et aux articles 12 et 20, de la directive 2012/27/UE [références à actualiser avec la directive révisée], ainsi que les mesures visant à fournir une aide financière aux ménages à faible revenu dans les bâtiments les moins performants sur le plan énergétique ;

b)

les mesures destinées à accélérer l’adoption de véhicules à émissions nulles ou à soutenir financièrement le déploiement d’infrastructures de recharge et de ravitaillement pleinement interopérables pour les véhicules à émissions nulles, ou les mesures visant à encourager le recours aux transports publics et à améliorer la multimodalité , ou à fournir une aide financière destinée à traiter les aspects sociaux en ce qui concerne les usagers des transports à revenus faibles et moyens.

b)

les mesures destinées à accélérer l’adoption de véhicules à émissions nulles ou à soutenir financièrement le déploiement d’infrastructures de recharge et de ravitaillement pleinement interopérables pour les véhicules à émissions nulles, ou les mesures visant à encourager un transfert modal du transport de marchandises et de personnes vers des modes de transport plus efficaces ou dont la consommation d’énergie est nulle, ou encore les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique des infrastructures et des services de transport , ou à fournir une aide financière destinée à traiter les aspects sociaux en ce qui concerne les usagers de la mobilité à revenus faibles et moyens.

Les États membres utilisent une partie des recettes de la mise aux enchères générées conformément au présent article pour traiter les aspects sociaux de l’échange de quotas d’émission au titre du présent chapitre, en accordant une attention particulière aux ménages vulnérables, aux microentreprises vulnérables et aux usagers vulnérables des transports au sens du règlement (UE) 20…/nn [règlement relatif au Fonds social pour le climat] (*). Lorsqu’un État membre soumet à la Commission un [plan social pour le climat] conformément à ce règlement, il utilise ces recettes, entre autres, pour financer ledit plan.

Les États membres utilisent une partie des recettes de la mise aux enchères générées conformément au présent article pour traiter les aspects sociaux de l’échange de quotas d’émission au titre du présent chapitre, en accordant une attention particulière aux ménages vulnérables, aux microentreprises et petites entreprises vulnérables et aux usagers vulnérables de la mobilité au sens du règlement (UE) 20…/nn [règlement relatif au Fonds social pour le climat] (*). Lorsqu’un État membre soumet à la Commission un [plan social pour le climat] conformément à ce règlement, il utilise ces recettes, entre autres, pour financer ledit plan.

Les États membres sont réputés avoir respecté les dispositions du présent paragraphe s’ils ont établi et mettent en œuvre des politiques de soutien budgétaire ou financier ou des politiques réglementaires faisant appel au soutien financier, mises en place aux fins énoncées au premier alinéa et ayant une valeur équivalente à celle des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas relevant du présent chapitre.

Les États membres fixent un seuil minimal de 20 % des recettes à allouer aux collectivités locales et régionales pour financer une ou plusieurs des mesures décrites dans le présent paragraphe.

Les États membres informent la Commission de l’utilisation des recettes et des mesures prises en application du présent paragraphe, en incluant ces informations dans leurs rapports soumis au titre du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (**).

Les États membres et les collectivités locales et régionales sont réputés avoir respecté les dispositions du présent paragraphe s’ils ont établi et mettent en œuvre des politiques de soutien budgétaire ou financier ou des politiques réglementaires faisant appel au soutien financier, mises en place aux fins énoncées au premier alinéa et ayant une valeur équivalente à celle des recettes tirées de la mise aux enchères des quotas relevant du présent chapitre.

Les États membres informent la Commission de l’utilisation des recettes et des mesures prises en application du présent paragraphe, en incluant ces informations dans leurs rapports soumis au titre du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil (**).

Recommandation d’amendement 22

Article 1er, paragraphe 21 — modification de l’article 30 decies

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Avant le 1er janvier 2028 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre du point de vue de leur efficacité, de leur administration et de leur application pratique, portant notamment sur l’application des règles prévues par la décision (UE) 2015/1814 et sur l’utilisation des quotas relevant du présent chapitre pour satisfaire aux obligations des entités régies par les chapitres II, II bis et III. S’il y a lieu, la Commission accompagne son rapport d’une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier le présent chapitre. Il convient que la Commission évalue, au plus tard le 31 octobre 2031, la faisabilité de l’intégration des secteurs relevant de l’annexe III dans le système d’échange de quotas d’émission couvrant les secteurs énumérés à l’annexe I de la présente directive.».

Avant le 1er janvier 2028 au plus tard, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur la mise en œuvre des dispositions du présent chapitre du point de vue de leur efficacité, de leur administration et de leur application pratique, portant notamment sur l’application des règles prévues par la décision (UE) 2015/1814 et sur l’utilisation des quotas relevant du présent chapitre pour satisfaire aux obligations des entités régies par les chapitres II, II bis et III. Le rapport est précédé d’une période de consultation allant du 1er septembre 2027 au 31 octobre 2027. Une consultation ciblée des collectivités locales et régionales est menée simultanément. S’il y a lieu, la Commission accompagne son rapport d’une proposition législative au Parlement européen et au Conseil en vue de modifier le présent chapitre. Il convient que la Commission évalue, au plus tard le 31 octobre 2031, la faisabilité de l’intégration des secteurs relevant de l’annexe III dans le système d’échange de quotas d’émission couvrant les secteurs énumérés à l’annexe I de la présente directive.».

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières

COM(2021) 564 final

Recommandation d’amendement 23

Considérant 10

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les mécanismes qui existent actuellement pour faire face au risque de fuite de carbone dans les secteurs ou sous-secteurs exposés à un tel risque sont l’allocation transitoire de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE et les mesures financières visant à compenser les coûts des émissions indirectes résultant de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, respectivement prévues à l’article 10 bis, paragraphe 6, et à l’article 10 ter de la directive 2003/87/CE. Toutefois, l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE affaiblit le signal de prix prévu par ce système pour les installations qui en bénéficient par rapport à la mise aux enchères intégrale et a donc une incidence sur l’incitation à investir dans une réduction supplémentaire des émissions.

Les mécanismes qui existent actuellement pour faire face au risque de fuite de carbone dans les secteurs ou sous-secteurs exposés à un tel risque sont l’allocation transitoire de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE et les mesures financières visant à compenser les coûts des émissions indirectes résultant de la répercussion des coûts des émissions de gaz à effet de serre sur les prix de l’électricité, respectivement prévues à l’article 10 bis, paragraphe 6, et à l’article 10 ter de la directive 2003/87/CE. Toutefois, l’allocation de quotas à titre gratuit dans le cadre du SEQE de l’UE affaiblit le signal de prix prévu par ce système pour les installations qui en bénéficient par rapport à la mise aux enchères intégrale et a donc une incidence sur l’incitation à investir dans une réduction supplémentaire des émissions. Il y a donc lieu de procéder à une suppression progressive des quotas alloués à titre gratuit, de manière efficace et en temps utile, conformément aux objectifs énoncés dans la loi européenne sur le climat, et plus particulièrement dans le paquet «Ajustement à l’objectif 55».

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS (CdR),

1.

rappelle qu’en signant l’accord de Paris, l’Union européenne s’est engagée à atteindre l’objectif d’une neutralité climatique nette à l’échelle mondiale d’ici à 2050, lequel figure à présent dans la loi européenne sur le climat; se félicite de l’ambition sans précédent de la Commission en matière d’environnement et de son engagement en faveur d’une transition vers une société et une économie plus durables, et estime que son paquet «Ajustement à l’objectif 55» témoigne de la vigueur de cet engagement; fait valoir que les objectifs de réduction des émissions doivent s’accompagner d’objectifs en matière d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables, d’une révision de l’utilisation des sols pour accroître sans conteste la séquestration naturelle du carbone, ainsi que d’autres objectifs du pacte vert pour l’Europe, de manière à garantir une transition qui soit juste et pérenne;

2.

souligne qu’un prix suffisamment fort, mais introduit progressivement, du carbone devrait donner le signal nécessaire aux entreprises, et orienter la transition de la manière la plus efficace possible par rapport à son coût, et insiste sur la nécessité d’une interaction efficace entre la version révisée du SEQE et le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), éventuellement combinés à d’autres mesures européennes de soutien, afin de garantir une économie neutre sur le plan climatique et concurrentielle dans les régions de l’Union, particulièrement dans celles qui ont entrepris une transition durable de leurs industries à forte intensité énergétique;

3.

reconnaît que ces inégalités pourraient encore s’accentuer au regard de la flambée persistante des prix de l’énergie et de l’instabilité géopolitique aggravées par la guerre en Ukraine; se félicite des propositions de la Commission visant à faire face à ces risques, comme indiqué dans la communication «REPowerEU», mais souligne que certains instruments, tels que l’imposition accrue des bénéfices exceptionnels, pourraient ne pas être suffisants pour fournir un soutien fiable, et appelle donc à des solutions à plus long terme;

4.

est conscient que les crises écologiques renforcent les inégalités, tout comme les inégalités aggravent la détérioration de l’environnement. Par conséquent, les politiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre doivent rétablir la justice au sein de nos sociétés et de nos territoires;

5.

soutient le principe selon lequel tous les secteurs de l’économie doivent contribuer à la transition vers la neutralité climatique et vers la réduction des émissions, et estime que le SEQE de l’Union pourrait apporter une contribution significative si le principe du pollueur-payeur était étendu à tous les secteurs qu’il couvre; relève que la mobilité représente un quart des émissions de CO2 dans l’UE, tandis que le bâtiment est responsable de 40 % de la consommation d’énergie en Europe; souligne toutefois que l’introduction d’une tarification du carbone dans ces secteurs est délicate et ne devrait pas entraîner de charges pour les ménages, les microentreprises et petites entreprises et les usagers de la mobilité les plus vulnérables, notamment dans les zones rurales et reculées;

6.

insiste pour que les collectivités locales et régionales, en tant que niveaux de gouvernement dotés de compétences fortes dans les deux secteurs couverts, soient dûment prises en compte lors de la mise en place, de l’évaluation et du réexamen du nouveau SEQE sur le transport routier et le bâtiment (SEQE II); souligne que les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports européen n’ont cessé d’augmenter à partir de 2013, tandis que la décarbonation du secteur du bâtiment reste une voie essentielle pour réduire les émissions; fait valoir que, dans le cas où les colégislateurs décideraient de ne pas aller de l’avant avec le SEQE II comme le prévoit la proposition de la Commission, le SEQE actuel devrait être encore renforcé pour couvrir le transport routier et les bâtiments;

7.

reconnaît pleinement la nécessité de disposer d’instruments de tarification du carbone pour soutenir les ambitions accrues de l’UE en matière de climat, mais est très préoccupé par leurs effets distributifs potentiels, et souligne que toutes les dimensions du développement durable devraient être prises en compte — la durabilité économique, environnementale, sociale et culturelle. À cet égard, appelle au respect d’au moins trois principes:

solidarité et équité entre les États membres de l’UE lors de la mise en œuvre. La tarification du carbone devrait tenir compte des différences qui existent entre ces États en ce qui concerne l’ampleur du défi pour les économies locales et régionales;

solidarité et équité à l’intérieur des États membres. Il convient de s’attaquer à l’impact des outils de tarification du carbone sur les groupes vulnérables de la société et les ménages à faibles revenus, non seulement en termes d’accessibilité financière, mais aussi en termes d’accès à certains biens/services pour répondre à leurs besoins (énergie, refroidissement et chauffage, transports et mobilité, etc.);

prise en compte de l’impact territorial de ces politiques, non seulement pour les régions éloignées ou périphériques, mais plus généralement pour les zones de l’UE qui connaissent déjà une profonde transformation en ce qui concerne leur développement social et économique («zones laissées pour compte», zones fortement industrialisées soumises aux nécessaires processus de transition) pour les régions ultrapériphériques ainsi que pour les zones rurales;

8.

se félicite qu’ait été annoncé un Fonds social pour le climat comme moyen d’équilibrer les effets négatifs sur les ménages, les microentreprises et petites entreprises et les usagers de la mobilité les plus vulnérables, et d’assurer un développement socialement durable; souligne que le financement actuellement envisagé dans le cadre de la révision du système d’échange de quotas d’émission existant ne permet pas d’assurer une transition véritablement juste, et fait valoir qu’il convient d’envisager que le Fonds social pour le climat bénéficie de recettes autres que celles provenant du système d’échange de quotas d’émission (SEQE) II; propose que la mise en commun des recettes du Fonds social pour le climat précède la mise en œuvre du SEQE II;

9.

souligne combien il importe d’évaluer précisément les incidences distributives du mécanisme, du fonctionnement, de la gestion et des mesures du Fonds, en se concentrant sur les conséquences et les bénéfices pour les citoyens les plus vulnérables au niveau local et régional, et en permettant un meilleur repérage des ménages les plus faibles sur le plan économique, dans le but d’orienter précisément l’aide directe temporaire au revenu vers ceux qui en ont le plus besoin; à cet égard, les mesures prévues dans les différents plans sociaux climatiques et l’allocation du Fonds lui-même devraient viser à accélérer la transition écologique, mais pas au détriment de la cohésion sociale et territoriale, et elles ne devraient pas porter atteinte à la protection des citoyens les plus vulnérables;

10.

souligne que le Fonds pour la modernisation devrait être utilisé pour soutenir le développement durable, en veillant à ce que les efforts visant à accroître la vitalité des groupes et des territoires vulnérables deviennent une priorité pour l’utilisation du Fonds; réaffirme que le Fonds pour la modernisation devrait, pour respecter la grande diversité économique, sociale et géographique de l’Union, permettre aux régions NUTS 3 présentant des déséquilibres importants au sein d’un État membre d’y accéder;

11.

demande que les collectivités locales et régionales soient associées à la répartition des recettes du SEQE. Le rôle joué par les collectivités locales et régionales dans la mise en œuvre des politiques d’atténuation et d’adaptation au changement climatique est très important. Les régions et les villes comptent parmi les plus grands novateurs et catalyseurs du changement sociétal, et elles devraient être avoir les moyens de contribuer davantage à la transition écologique; souligne que cela est particulièrement vrai en ce qui concerne le nouveau SEQE II;

12.

se félicite de la mise en œuvre de la réserve de stabilité du marché en tant que moyen de gérer l’excédent et la pénurie de quotas, ainsi que du système de concentration du volume d’enchères au démarrage pour atténuer les effets du déploiement du nouveau SEQE II sur les prix et la liquidité; rappelle toutefois que la réserve devrait s’accompagner d’un mécanisme supplémentaire visant à supprimer définitivement les quotas afin de créer un prix plancher compatible avec les objectifs climatiques de l’Union pour 2030 et 2050;

13.

déplore que la proposition de la Commission ne prenne pas en considération le risque réel de fuite de carbone qui se produira dans le trafic maritime international vers des ports de pays tiers voisins situés à proximité des ports européens. Cette fuite aura des conséquences néfastes sur l’activité portuaire et, partant, sur les chaînes logistiques associées des États membres, notamment la perte d’emplois, la distorsion du marché et de la libre concurrence, la perte de connectivité des ports européens et l’affaiblissement de la compétitivité générale de notre industrie. Une telle situation affecterait également le principe d’autonomie stratégique européenne ainsi que la sécurité et le contrôle de la chaîne logistique et de l’approvisionnement des marchandises en provenance et/ou à destination de l’Union européenne, en ce qu’elle favoriserait le transbordement des marchandises dans des ports de pays tiers dont les priorités et intérêts logistiques et économiques ne sont pas nécessairement alignés sur ceux de l’Union;

14.

se félicite de la proposition relative à la création d’un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) afin de stimuler l’action mondiale en faveur du climat; demande instamment de veiller à ce que ce mécanisme s’inscrive dans une stratégie industrielle plus large de l’UE visant à favoriser les investissements neutres pour le climat, à établir un cadre juridique européen favorable, et à créer des marchés pilotes pour les produits neutres pour le climat, y compris en autorisant les contrats d’écart compensatoire appliqués au carbone pour décarboner les secteurs concernés, et faire en sorte que de nouvelles dispositions soient mises en œuvre aussi rapidement que possible; estime dès lors que les quotas alloués à titre gratuit au titre du SEQE (19) devraient être progressivement supprimés pour les secteurs couverts par le MACF et remplacés par la mise aux enchères de tous les quotas d’émission, ce qui garantira la compatibilité avec les règles de l’OMC;

15.

souligne toute l’importance d’un Fonds pour l’innovation doté de moyens renforcés qui appuie dans les régions de l’Union la transition nécessaire et neutre pour le climat des industries à forte intensité énergétique relevant du SEQE de l’UE et du MACF en favorisant le développement de produits novateurs et neutres pour le climat, tels que l’acier vert; souligne que les obstacles majeurs à la décarbonation ne relèvent pas seulement du manque d’innovation technologique, et suggère par conséquent d’étendre le champ d’application à des mesures à fort potentiel de réduction dans des domaines non technologiques tels que les méthodes de collaboration créatives et innovantes, la formation professionnelle et la circularité, qui se trouvent pénalisées par les mesures incitatives du SEQE axées sur la production industrielle;

16.

note qu’il convient également d’améliorer les mécanismes de régulation et de contrôle afin d’éviter les mouvements spéculatifs concernant le prix du CO2, dont les répercussions sont considérables tant sur les prix de l’énergie que sur les secteurs concernés;

17.

se félicite que les recettes tirées de la réforme du SEQE doivent être affectées au financement de l’action en faveur de la neutralité climatique (par exemple, pour augmenter le financement du Fonds pour l’innovation, du Fonds pour la modernisation et du Fonds social pour le climat et pour accélérer l’adoption des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique et de la circularité), et ne servent pas à alimenter le budget général de l’Union dans son ensemble; insiste pour que la même approche soit adoptée pour les recettes générées par le MACF;

18.

estime que, pour faire face aux changements technologiques, réglementaires et de marché, le MACF devrait être dynamique, et que son champ d’application sectoriel et le type d’émissions qu’il couvre devraient être régulièrement revus, en tenant compte de l’impact local et régional du mécanisme; se tient prêt à soutenir l’évaluation des incidences territoriales du MACF.

19.

note qu’il convient également d’améliorer les mécanismes de régulation et de contrôle afin d’éviter les mouvements spéculatifs concernant le prix du CO2, dont les répercussions sont considérables tant sur les prix de l’énergie que sur les secteurs concernés;

20.

se félicite vivement que la Commission ait assorti de grilles de la subsidiarité (20) sa proposition d’un nouveau dispositif d’échange de quotas d’émission et sa proposition de règlement établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières; le raisonnement touchant à la valeur ajoutée européenne des propositions et au déploiement de mesures qui découlent de compétences de l’Union européenne dans le domaine du changement climatique, telles que définies par les articles 191 à 193 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, concorde avec l’appréciation du CdR constatant la pleine conformité desdites propositions au principe de subsidiarité.

Bruxelles, le 28 avril 2022.

Le président du Comité européen des régions

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(2)  directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(3)  directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257 du 10.10.1996, p. 26).

(4)  directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(5)  directive 96/61/CE du Conseil du 24 septembre 1996 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO L 257 du 10.10.1996, p. 26).

(6)  directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(7)  directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).

(8)  directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).

(9)  [ajouter la référence au règlement FuelEU Maritime].

(10)  [ajouter la référence au règlement FuelEU Maritime].

(11)  COM(2020) 562 final.

(12)  COM(2020) 562 final.

(13)  Données de 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01].

(14)  directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(15)  [Ajouter la référence au règlement instituant le Fonds social pour le climat].

(16)  Données de 2018. Eurostat, SILC [ilc_mdes01].

(17)  directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(18)  [Ajouter la référence au règlement instituant le Fonds social pour le climat].

(19)  Dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE, les entreprises doivent obtenir des quotas d’émission couvrant leurs émissions de carbone. L’allocation à titre gratuit est une méthode transitoire d’allocation des quotas qui diffère de la méthode par défaut (mise aux enchères). Toutefois, les quotas alloués à titre gratuit continuent de représenter plus de 40 % de l’ensemble des quotas disponibles.

(20)  https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/swd/2021/0552/COM_SWD(2021)0552_EN.pdf


5.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/139


Avis du Comité européen des régions — Modification de la directive relative à l’efficacité énergétique afin d’atteindre les nouveaux objectifs climatiques à l’horizon 2030

(2022/C 301/15)

Rapporteur:

Rafał Kazimierz TRASKOWSKI (PL/PPE), président de Varsovie-Capitale

Textes de référence:

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’efficacité énergétique (refonte)

COM(2021) 558 — 2021/0203 (COD)

SEC(2021) 558 — 2021/0203 (COD)

SWD(2021) 623 — 2021/0203 (COD)

SWD(2021) 624 — 2021/0203 (COD)

SWD(2021) 625 — 2021/0203 (COD)

SWD(2021) 626 — 2021/0203 (COD)

SWD(2021) 627 — 2021/0203 (COD)

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Amendement 1

Considérant 16

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Une transition équitable vers une Union neutre pour le climat d’ici à 2050 est au cœur du pacte vert pour l’Europe. La précarité énergétique est un concept clé consolidé dans le paquet législatif intitulé «Une énergie propre pour tous les européens» et conçu pour faciliter une transition énergétique juste. Conformément au règlement (UE) 2018/1999 et à la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (1), la Commission a fourni des orientations indicatives sur des indicateurs appropriés pour mesurer la précarité énergétique et sur la définition d’un «nombre élevé de ménages en situation de précarité énergétique» (2). La directive (UE) 2019/944 et la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (3) imposent aux États membres de prendre des mesures appropriées pour lutter contre la précarité énergétique partout où elle est constatée, y compris des mesures visant le contexte plus large de la pauvreté.

Une transition équitable vers une Union neutre pour le climat d’ici à 2050 est au cœur du pacte vert pour l’Europe. La précarité énergétique est un concept clé consolidé dans le paquet législatif intitulé «Une énergie propre pour tous les européens» et conçu pour faciliter une transition énergétique juste. Conformément au règlement (UE) 2018/1999 et à la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil (4), la Commission a fourni des orientations indicatives sur des indicateurs appropriés pour mesurer la précarité énergétique et sur la définition d’un «nombre élevé de ménages en situation de précarité énergétique» (5). La directive (UE) 2019/944 et la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil (6) imposent aux États membres de prendre des mesures appropriées pour lutter contre la précarité énergétique partout où elle est constatée, qu’elle touche les ménages vulnérables, les entreprises vulnérables, en particulier les microentreprises et les petites entreprises, ou les usagers vulnérables de la mobilité; il conviendrait aussi d’inclure des mesures visant le contexte plus large de la pauvreté.

Amendement 2

Considérant 17

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les ménages à revenus faibles et moyens, les clients vulnérables, y compris les utilisateurs finals, les personnes se trouvant ou risquant de se trouver en situation de précarité énergétique et les personnes vivant en logement social devraient bénéficier de l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique. Les mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique devraient être mises en œuvre en priorité pour améliorer la situation de ces personnes et de ces ménages ou réduire la précarité énergétique. Une approche globale en matière d’élaboration des politiques et de mise en œuvre des politiques et mesures suppose que les États membres veillent à ce que les autres politiques et mesures n’aient pas d’effet négatif sur ces personnes et ces ménages.

Les ménages à revenus faibles et moyens, les petites entreprises et les microentreprises, les clients vulnérables, y compris les utilisateurs finals, les personnes se trouvant ou risquant de se trouver en situation de précarité énergétique et de précarité en matière de mobilité et les personnes vivant en logement social devraient bénéficier de l’application du principe de primauté de l’efficacité énergétique. Les mesures destinées à améliorer l’efficacité énergétique devraient être mises en œuvre en priorité pour améliorer la situation de ces personnes et de ces ménages ou réduire la précarité énergétique. Une approche globale en matière d’élaboration des politiques et de mise en œuvre des politiques et mesures suppose que les États membres veillent à ce que les autres politiques et mesures n’aient pas d’effet négatif direct ou indirect sur ces personnes et ces ménages.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 3

Considérant 25

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Il serait préférable, pour pouvoir atteindre l’objectif en matière d’efficacité énergétique, de mettre en œuvre de façon cumulée des mesures nationales et européennes spécifiques visant à promouvoir l’efficacité énergétique dans différents domaines. Les États membres devraient être tenus de définir des politiques et mesures nationales en matière d’efficacité énergétique. La Commission devrait évaluer ces politiques et mesures et les efforts individuels de chaque État membre, en même temps que des données sur les progrès réalisés, afin d’estimer la probabilité d’atteindre l’objectif global de l’Union et d’évaluer dans quelle mesure les efforts individuels sont suffisants pour atteindre l’objectif commun.

Il serait préférable, pour pouvoir atteindre l’objectif en matière d’efficacité énergétique, de mettre en œuvre de façon cumulée des mesures locales, régionales, nationales et européennes spécifiques visant à promouvoir l’efficacité énergétique dans différents domaines. Les États membres devraient être tenus de définir des politiques et mesures nationales en matière d’efficacité énergétique. La Commission devrait évaluer ces politiques et mesures et les efforts individuels de chaque État membre, en même temps que des données sur les progrès réalisés, afin d’estimer la probabilité d’atteindre l’objectif global de l’Union et d’évaluer dans quelle mesure les efforts individuels sont suffisants pour atteindre l’objectif commun.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 4

Considérant 28

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Pour remplir leur obligation, les États membres devraient cibler la consommation d’énergie finale de l’ensemble des services publics et de toutes les installations des organismes publics. Pour établir le spectre des destinataires concernés, les États membres devraient appliquer la définition des pouvoirs adjudicateurs figurant dans la directive no 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (7). L’obligation peut être remplie en réduisant la consommation d’énergie finale dans n’importe quel pan du secteur public, comme les transports, les bâtiments publics, les soins de santé, l’aménagement du territoire, la gestion de l’eau et le traitement des eaux usées, l’épuration de l’eau et des eaux résiduaires, la gestion des déchets, le chauffage et le refroidissement urbains, la distribution et le stockage de l’énergie et l’approvisionnement en énergie, l’éclairage public, la planification des infrastructures. Pour diminuer la charge administrative pesant sur les organismes publics, les États membres devraient créer des outils ou des plateformes numériques pour collecter des données agrégées sur la consommation des organismes publics, les rendre publiques et les communiquer à la Commission.

Pour remplir leur obligation, les États membres devraient cibler la consommation d’énergie finale de l’ensemble des services publics et de toutes les installations des organismes publics. Pour établir le spectre des destinataires concernés, les États membres devraient appliquer la définition des pouvoirs adjudicateurs figurant dans la directive no 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (8). L’obligation peut être remplie en réduisant la consommation d’énergie finale dans n’importe quel pan du secteur public, comme les transports, les bâtiments publics, les soins de santé, l’aménagement du territoire, la gestion de l’eau et le traitement des eaux usées, l’épuration de l’eau et des eaux résiduaires, la gestion des déchets, le chauffage et le refroidissement urbains, la distribution et le stockage de l’énergie et l’approvisionnement en énergie, l’éclairage public, la planification des infrastructures. Pour diminuer la charge administrative pesant sur les collectivités locales et régionales et les autres organismes publics, les États membres devraient créer des outils ou des plateformes numériques pour collecter des données agrégées sur la consommation de l’ensemble des organismes publics, les rendre publiques et les communiquer à la Commission. Les États membres devront veiller à ce que les collectivités locales et régionales et les autres organismes publics soient suffisamment équipés pour assurer une telle collecte de données.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 5

Considérant 29

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres devraient jouer un rôle exemplaire en veillant à ce que tous les contrats de performance énergétique et les systèmes de management de l’énergie soient gérés dans le secteur public conformément aux normes européennes ou internationales, ou que des audits énergétiques soient pratiqués de manière étendue dans les compartiments du secteur public présentant une forte intensité énergétique.

Les États membres , les régions et les collectivités locales devraient jouer un rôle exemplaire en veillant à ce que tous les contrats de performance énergétique et les systèmes de management de l’énergie soient gérés dans le secteur public conformément aux normes européennes ou internationales, ou que des audits énergétiques soient pratiqués de manière étendue dans les compartiments du secteur public présentant une forte intensité énergétique. Pour atteindre cet objectif, les États membres devront fournir des orientations et des procédures claires quant à l’utilisation de ces instruments.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 6

Considérant 30

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les autorités publiques sont encouragées à se faire assister par des entités telles que des agences pour l’énergie durable créées, le cas échéant, au niveau régional ou local. L’organisation de ces agences est généralement fonction des besoins particuliers des autorités publiques chargées d’une région donnée ou dont les activités concernent un compartiment donné du secteur public. Quant aux agences centralisées, elles peuvent mieux répondre aux besoins et travailler plus efficacement dans d’autres contextes, par exemple, dans des États membres plus petits ou centralisés ou sur des enjeux complexes ou interrégionaux, tels que le chauffage et le refroidissement urbains. Les agences pour l’énergie durable peuvent tenir lieu de guichets uniques conformément à l’article 21. Ces agences sont souvent chargées d’élaborer des plans de décarbonation locaux ou régionaux, qui peuvent également comprendre d’autres mesures de décarbonation, telles que le remplacement des chaudières à combustibles fossiles, et de soutenir les autorités publiques dans la mise en œuvre des politiques liées à l’énergie. Les agences pour l’énergie durable ou autres entités chargées d’aider les autorités régionales et locales peuvent se voir assigner des compétences, des objectifs et des ressources bien définis dans le domaine de l’énergie durable. Les agences pour l’énergie durable pourraient être encouragées à prendre en considération les initiatives prises dans le cadre de la Convention des maires, qui rassemble des pouvoirs locaux qui se sont volontairement engagés à mettre en œuvre les objectifs de l’Union en matière de changement climatique et d’énergie, et d’autres initiatives existantes à cette fin. Les plans de décarbonation devraient être liés aux plans de développement territorial et tenir compte de l’évaluation complète à réaliser par les États membres.

Les autorités publiques sont encouragées à se faire assister par des entités telles que des agences pour l’énergie durable créées, le cas échéant, au niveau régional ou local. L’organisation de ces agences est généralement fonction des besoins particuliers des autorités publiques chargées d’une région donnée ou dont les activités concernent un compartiment donné du secteur public. Quant aux agences centralisées, elles peuvent mieux répondre aux besoins et travailler plus efficacement dans d’autres contextes, par exemple, dans des États membres plus petits ou centralisés ou sur des enjeux complexes ou interrégionaux, tels que le chauffage et le refroidissement urbains. Les agences pour l’énergie durable peuvent tenir lieu de guichets uniques conformément à l’article 21. Ces agences sont souvent chargées d’élaborer des plans de décarbonation locaux ou régionaux, qui peuvent également comprendre d’autres mesures de décarbonation, telles que le remplacement des chaudières à combustibles fossiles, et de soutenir les autorités publiques dans la mise en œuvre des politiques liées à l’énergie. Les agences pour l’énergie durable ou autres entités chargées d’aider les autorités régionales et locales peuvent se voir assigner des compétences, des objectifs et des ressources bien définis dans le domaine de l’énergie durable. Les agences pour l’énergie durable pourraient être encouragées à prendre en considération les initiatives prises par les collectivités locales et régionales pour lutter contre le changement climatique, dans le cadre des plans qu’elles ont élaborés dans ce domaine, en vertu d’une prescription légale ou sur une base volontaire, y compris dans le cadre de la Convention des maires, qui rassemble des pouvoirs locaux qui se sont volontairement engagés à mettre en œuvre les objectifs de l’Union en matière de changement climatique et d’énergie, et d’autres initiatives existantes à cette fin. Les plans visant à lutter contre le changement climatique devraient être liés aux plans de développement territorial et tenir compte de l’évaluation complète à réaliser par les États membres. Ces plans devraient également entrer en ligne de compte dans la planification dans les domaines de l’énergie et du climat à l’échelon national, à commencer par la révision périodique des plans nationaux en matière d’énergie et de climat; aussi convient-il de revoir en conséquence le règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat .

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 7

Considérant 31

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres devraient aider les organismes publics à planifier et à adopter des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, y compris aux niveaux régional et local, en fournissant des lignes directrices promouvant le renforcement des compétences et les possibilités de formation et encourageant la coopération entre les organismes publics, notamment entre les agences. À cette fin, les États membres pourraient mettre en place des centres nationaux de compétences pour prendre en charge des questions complexes, telles que la fourniture de conseils aux agences locales ou régionales de l’énergie en matière de chauffage ou de refroidissement urbains.

Les États membres devraient aider les collectivités locales et régionales, ainsi que les autres organismes publics, à planifier et à adopter des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, y compris aux niveaux régional et local, en fournissant une aide financière et technique et en soumettant des plans pour remédier au manque de main-d’œuvre à toutes les étapes de la transition écologique, y compris d’artisans ainsi que d’experts en technologies vertes hautement qualifiés, de chercheurs en sciences appliquées et d’innovateurs . Les États membres devraient soutenir les organismes publics pour prendre en compte les avantages de plus large portée qui vont au-delà des économies d’énergie, tels qu’un climat intérieur sain grâce à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et de la qualité de l’environnement, ainsi que l’amélioration de la qualité de vie, en particulier pour les écoles, les garderies, les foyers-logements, les maisons de retraite et les hôpitaux. Les États membres devraient fournir des lignes directrices promouvant le renforcement des compétences et les possibilités de formation et encourager la coopération entre les organismes publics, notamment entre les agences. À cette fin, les États membres pourraient mettre en place des centres nationaux et régionaux de compétences pour prendre en charge des questions complexes, telles que la fourniture de conseils aux agences locales ou régionales de l’énergie en matière de chauffage ou de refroidissement urbains.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 8

Considérant 32

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les bâtiments et les transports sont, avec l’industrie, les principaux consommateurs d’énergie et la principale source d’émissions (9). Les bâtiments sont responsables d’environ 40 % de la consommation d’énergie totale de l’Union et de 36 % de ses émissions de gaz à effet de serre provenant de la consommation d’énergie (10). La communication de la Commission intitulée «Vague de rénovations» (11) aborde le double défi de l’efficacité énergétique et de l’utilisation efficace des ressources, d’une part, et de l’accessibilité, d’autre part, dans le secteur de la construction et vise un doublement du taux de rénovation. Elle est centrée sur les bâtiments les moins performants, la précarité énergétique et les bâtiments publics. Par ailleurs, les bâtiments sont essentiels pour atteindre l’objectif de l’Union visant à parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050. Les immeubles appartenant à des organismes publics représentent une part considérable du parc immobilier et ont une visibilité importante dans la vie publique. Il est donc utile de fixer un taux annuel de rénovation des bâtiments appartenant aux organismes publics sur le territoire d’un État membre afin d’améliorer leur performance énergétique. Les États membres sont invités à fixer un taux de rénovation plus élevé lorsque cela est rentable dans le cadre de la rénovation de leur parc immobilier, conformément à leurs stratégies de rénovation à long terme ou aux programmes de rénovation nationaux. Ce taux de rénovation devrait être sans préjudice des obligations relatives aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle qui sont fixées dans la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (12). Lors du prochain réexamen de la directive 2010/31/UE, la Commission devrait évaluer les progrès réalisés par les États membres en ce qui concerne la rénovation des bâtiments des organismes publics. La Commission devrait envisager de présenter une proposition législative en vue de réviser le taux de rénovation, en tenant compte des progrès réalisés par les États membres, des évolutions économiques ou techniques importantes ou, le cas échéant, des objectifs de l’Union en matière de décarbonation et de pollution zéro. L’obligation de rénover des bâtiments appartenant aux organismes publics, prévue par la présente directive, complète ladite directive, qui demande aux États membres de garantir que, lorsque des bâtiments existants font l’objet de travaux de rénovation importants, leur performance énergétique soit améliorée de manière à pouvoir satisfaire aux exigences relatives aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle.

Les bâtiments et les transports sont, avec l’industrie, les principaux consommateurs d’énergie et la principale source d’émissions (13). Les bâtiments sont responsables d’environ 40 % de la consommation d’énergie totale de l’Union et de 36 % de ses émissions de gaz à effet de serre provenant de la consommation d’énergie (14). La communication de la Commission intitulée «Vague de rénovations» (15) aborde le double défi de l’efficacité énergétique et de l’utilisation efficace des ressources, d’une part, et de l’accessibilité, d’autre part, dans le secteur de la construction et vise un doublement du taux de rénovation. Elle est centrée sur les bâtiments les moins performants, la précarité énergétique et les bâtiments publics. Par ailleurs, les bâtiments sont essentiels pour atteindre l’objectif de l’Union visant à parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050. Les immeubles appartenant à des organismes publics représentent une part considérable du parc immobilier et ont une visibilité importante dans la vie publique. Il est donc utile de fixer un taux annuel de rénovation des bâtiments appartenant aux organismes publics sur le territoire d’un État membre afin d’améliorer leur performance énergétique. Les États membres sont invités à fixer un taux de rénovation plus élevé lorsque cela est rentable dans le cadre de la rénovation de leur parc immobilier, conformément à leurs stratégies de rénovation à long terme ou aux programmes de rénovation nationaux. Ce taux de rénovation devrait être sans préjudice des obligations relatives aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle qui sont fixées dans la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (16). Lors du prochain réexamen de la directive 2010/31/UE, la Commission devrait évaluer les progrès réalisés par les États membres en ce qui concerne la rénovation des bâtiments des organismes publics. La Commission devrait envisager de présenter une proposition législative en vue de réviser le taux de rénovation, en tenant compte des progrès réalisés par les États membres, des évolutions économiques ou techniques importantes ou, le cas échéant, des objectifs de l’Union en matière de décarbonation et de pollution zéro. L’obligation de rénover des bâtiments appartenant aux organismes publics, prévue par la présente directive, complète ladite directive, qui demande aux États membres de garantir que, lorsque des bâtiments existants font l’objet de travaux de rénovation importants, leur performance énergétique soit améliorée de manière à pouvoir satisfaire aux exigences relatives aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle , s’il y a lieu . La Commission européenne et les États membres fourniront des orientations supplémentaires concernant la rénovation en profondeur des bâtiments présentant une valeur historique; il convient de mettre en place des initiatives spécifiques visant à soutenir la rénovation de tels bâtiments, y compris divers types d’interventions visant à en améliorer l’efficacité énergétique.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 9

Considérant 34

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

En 2020, plus de la moitié de la population mondiale réside dans des zones urbaines. Ce chiffre devrait atteindre 68 % d’ici à 2050 (17). De plus, la moitié des infrastructures urbaines prévues d’ici à 2050 est encore à construire (18). Les villes et les zones métropolitaines sont des centres d’activité économique, de production de connaissances, d’innovation et de développement de nouvelles technologies. Les villes influencent la qualité de vie de ceux qui y vivent ou y travaillent. Les États membres devraient soutenir techniquement et financièrement les municipalités . Un certain nombre de municipalités et d’autres organismes publics dans les États membres ont déjà mis en place des approches intégrées en matière d’économies d’énergie et d’approvisionnement énergétique, au moyen par exemple de plans d’action pour l’énergie durable, tels que ceux développés dans le cadre de l’initiative de la Convention des maires, et des approches urbaines intégrées qui vont au-delà des interventions individuelles sur le plan des bâtiments ou des modes de transport.

En 2020, plus de la moitié de la population mondiale réside dans des zones urbaines. Ce chiffre devrait atteindre 68 % d’ici à 2050 (19). De plus, la moitié des infrastructures urbaines prévues d’ici à 2050 est encore à construire (20). Les villes et les zones métropolitaines sont des centres d’activité économique, de production de connaissances, d’innovation et de développement de nouvelles technologies. Les villes influencent la qualité de vie de ceux qui y vivent ou y travaillent. Les États membres devraient soutenir techniquement et financièrement les collectivités locales . Un certain nombre de collectivités locales et régionales et d’autres organismes publics dans les États membres ont déjà mis en place , en vertu d’une prescription légale ou sur une base volontaire, des approches intégrées en matière d’économies d’énergie, d’approvisionnement énergétique et de mobilité durable , au moyen par exemple de plans d’action pour l’énergie durable, tels que ceux développés dans le cadre de la Convention des maires, et des approches urbaines intégrées , telles que celles développées dans le cadre des plans de mobilité urbaine durable, qui vont au-delà des interventions individuelles sur le plan des bâtiments ou des modes de transport. Des efforts supplémentaires sont nécessaires afin d’améliorer l’efficacité énergétique de la mobilité urbaine, pour le transport de passagers comme de marchandises. Compte tenu des efforts supplémentaires considérables demandés aux collectivités locales et régionales, lesquelles se trouvent en première ligne de la transition énergétique, il convient de garantir que celles-ci aient facilement accès au soutien financier des instruments européens qui leur est nécessaire pour mettre en œuvre leurs plans de transition écologique, leurs plans d’action en faveur de l’énergie durable et du climat et leurs plans de mobilité urbaine durable. À cette fin, une attention particulière sera accordée à la mise en œuvre des mesures qui existent déjà dans le cadre juridique actuel. Cette démarche est pertinente, par exemple, tout au long de la mise en œuvre des fonds européens tels que le CFP et NextGenerationEU, y compris la facilité pour la reprise et la résilience, les Fonds structurels et les fonds de la politique de cohésion, le Fonds de développement rural et le Fonds pour une transition juste, ainsi que les instruments financiers et l’assistance technique disponibles au titre d’InvestEU. La participation active des régions et, le cas échéant, des collectivités locales à l’élaboration et à la mise en œuvre des accords de partenariat et des programmes opérationnels est essentielle, ainsi que la fourniture d’un soutien direct pour le développement urbain durable, de même que la mise à disposition de ressources suffisantes au titre de l’objectif stratégique visant une Europe plus verte, résiliente et à faibles émissions de carbone évoluant vers une neutralité climatique nette.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 10

Considérant 36

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Toutes les entités publiques qui investissent des ressources publiques dans le cadre de marchés publics devraient montrer l’exemple lorsqu’elles attribuent des marchés et des concessions en optant pour les produits, services, travaux et bâtiments les plus performants en matière d’efficacité énergétique, y compris s’il s’agit de marchés qui ne sont pas soumis à des exigences spécifiques au titre de la directive 2009/30/CE. Dans ce contexte, toutes les procédures d’attribution de marchés publics et de concessions dont la valeur dépasse les seuils établis aux articles 6 et 7 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (21), à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (22) et aux articles 3 et 4 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil devraient tenir compte de la performance en matière d’efficacité énergétique des produits, bâtiments et services fixée par le droit de l’Union ou le droit national, en accordant la priorité au principe de primauté de l’efficacité énergétique dans leurs procédures de passation de marchés.

Toutes les entités publiques qui investissent des ressources publiques dans le cadre de marchés publics devraient montrer l’exemple lorsqu’elles attribuent des marchés et des concessions en optant pour les produits, services, travaux et bâtiments les plus performants en matière d’efficacité énergétique, y compris s’il s’agit de marchés qui ne sont pas soumis à des exigences spécifiques au titre de la directive 2009/30/CE ; il conviendrait à cet égard de s’inspirer des critères applicables aux marchés publics écologiques et circulaires . Dans ce contexte, toutes les procédures d’attribution de marchés publics et de concessions dont la valeur dépasse les seuils établis aux articles 6 et 7 de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (23), à l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (24) et aux articles 3 et 4 de la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil devraient tenir compte de la performance en matière d’efficacité énergétique des produits, bâtiments et services fixée par le droit de l’Union ou le droit national, en accordant la priorité au principe de primauté de l’efficacité énergétique dans leurs procédures de passation de marchés.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 11

Considérant 39

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Il importe que les États membres apportent aux organismes publics l’aide nécessaire pour intégrer les exigences en matière d’efficacité énergétique dans les marchés publics et, le cas échéant, recourir aux marchés publics écologiques, en fournissant les lignes directrices et méthodes nécessaires à l’évaluation des coûts du cycle de vie, ainsi que des incidences et des coûts environnementaux. Des outils, notamment numériques, bien conçus devraient faciliter les procédures de passation de marchés et réduire les coûts administratifs, en particulier dans les petits États membres qui ne disposeraient pas de capacités suffisantes pour élaborer les appels d’offres. À cet égard, les États membres devraient promouvoir activement l’utilisation des outils numériques et la coopération entre les pouvoirs adjudicateurs, y compris à l’échelle transnationale, aux fins d’échanger les meilleures pratiques.

Il importe que les États membres apportent aux collectivités locales et régionales et aux autres organismes publics l’aide nécessaire pour intégrer les exigences en matière d’efficacité énergétique dans les marchés publics et, le cas échéant, recourir aux marchés publics écologiques, en fournissant les lignes directrices et méthodes nécessaires à l’évaluation des coûts du cycle de vie, ainsi que des incidences et des coûts environnementaux. Des outils, notamment numériques, bien conçus devraient faciliter les procédures de passation de marchés et réduire les coûts administratifs, en particulier dans les petits États membres qui ne disposeraient pas de capacités suffisantes pour élaborer les appels d’offres. À cet égard, les États membres devraient promouvoir activement l’utilisation des outils numériques et la coopération entre les pouvoirs adjudicateurs, y compris à l’échelle transnationale, aux fins d’échanger les meilleures pratiques. En outre, il convient de mener à bien des actions spécifiques pour renforcer les capacités afin de garantir que les administrations de toutes tailles aient accès aux mêmes outils et possibilités, également dans le cadre du plan «REPowerEU».

Les États membres devraient encourager, dans les communes et les groupements intercommunaux, la production de biogaz à partir de déchets organiques urbains, de même que l’installation de panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics.

Il convient aussi de promouvoir les groupements de communautés d’irrigation dans leur rôle de producteurs et injecteurs d’énergie photovoltaïque au sein du réseau électrique général.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 12

Considérant 61

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La présente directive se réfère au concept de clients vulnérables, que les États membres sont tenus de définir en vertu de la directive (UE) 2019/944. De plus, conformément à la directive 2012/27/UE, la présence de la notion d’«utilisateur final» à côté de la notion de «client final» indique que les droits aux informations relatives à la facturation et à la consommation s’appliquent également aux consommateurs ne disposant pas d’un contrat individuel ou direct avec le fournisseur d’énergie utilisé pour les systèmes collectifs de chaleur, de froid ou de production d’eau chaude sanitaire dans des immeubles comprenant plusieurs appartements. Le concept de clients vulnérables ne garantit pas nécessairement le ciblage des utilisateurs finals. Par conséquent, afin de garantir que les mesures énoncées dans la présente directive touchent toutes les personnes et tous les ménages en situation de vulnérabilité, les États membres devraient inclure non seulement les clients, au sens strict, mais aussi les utilisateurs finals dans leur définition des clients vulnérables.

La présente directive se réfère au concept de clients vulnérables, que les États membres sont tenus de définir en vertu de la directive (UE) 2019/944. De plus, conformément à la directive 2012/27/UE, la présence de la notion d’«utilisateur final» à côté de la notion de «client final» indique que les droits aux informations relatives à la facturation et à la consommation s’appliquent également aux consommateurs ne disposant pas d’un contrat individuel ou direct avec le fournisseur d’énergie utilisé pour les systèmes collectifs de chaleur, de froid ou de production d’eau chaude sanitaire dans des immeubles comprenant plusieurs appartements. Le concept de clients vulnérables ne garantit pas nécessairement le ciblage des utilisateurs finals. Par conséquent, afin de garantir que les mesures énoncées dans la présente directive touchent toutes les personnes et tous les ménages en situation de vulnérabilité, les États membres devraient inclure non seulement les clients, au sens strict, mais aussi les utilisateurs finals dans leur définition des clients vulnérables. La notion de «microentreprises et petites entreprises vulnérables», telle que définie dans le Fonds social pour le climat, relève elle aussi du champ d’application de la directive.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 13

Considérant 69

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Il est essentiel de sensibiliser tous les citoyens de l’Union aux avantages d’une efficacité énergétique accrue et de leur fournir des informations précises sur la manière de l’atteindre. Les citoyens de tous âges devraient également être associés à la transition énergétique par l’intermédiaire du pacte européen pour le climat et de la conférence sur l’avenir de l’Europe. Une efficacité énergétique accrue est également cruciale pour la sécurité de l’approvisionnement en énergie de l’Union, puisqu’elle diminue la dépendance de l’Union vis-à-vis de l’importation de combustibles en provenance de pays tiers.

Il est essentiel de sensibiliser tous les citoyens de l’Union aux avantages d’une efficacité énergétique accrue et de leur fournir des informations précises sur la manière de l’atteindre. Les citoyens de tous âges devraient également être associés à la transition énergétique par l’intermédiaire du pacte européen pour le climat , du programme Erasmus+ et de la conférence sur l’avenir de l’Europe. Une efficacité énergétique accrue est également cruciale pour la sécurité de l’approvisionnement en énergie de l’Union, puisqu’elle diminue la dépendance de l’Union vis-à-vis de l’importation de combustibles en provenance de pays tiers.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 14

Considérant 71

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Lors de la mise en œuvre de la présente directive et de l’adoption d’autres mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique, les États membres devraient prêter une attention particulière aux synergies entre les mesures d’efficacité énergétique et l’utilisation efficace des ressources naturelles, conformément aux principes de l’économie circulaire.

Lors de la mise en œuvre de la présente directive et de l’adoption d’autres mesures dans le domaine de l’efficacité énergétique, les États membres devraient prêter une attention particulière aux synergies entre les mesures d’efficacité énergétique et l’utilisation efficace des ressources naturelles, conformément à l’ambition «zéro pollution» et aux principes de l’économie circulaire , et en adéquation avec la protection de la nature et de la diversité biologique .

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 15

Considérant 80 — nouveau paragraphe

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

(80 bis)

Lorsqu’ils évaluent le potentiel pour un chauffage et un refroidissement efficaces, les États membres tiennent compte des aspects touchant à l’environnement, à la santé et à la sécurité. Au regard du rôle des pompes à chaleur pour réaliser le potentiel d’efficacité énergétique dans le domaine du chauffage et du refroidissement, il convient de réduire au minimum les incidences négatives sur l’environnement des réfrigérants qui sont persistants, bioaccumulatifs ou toxiques.

Amendement 16

Considérant 92

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Il convient de reconnaître la contribution des communautés d’énergie renouvelable, conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (25), et des communautés énergétiques citoyennes, conformément à la directive (UE) 2019/944, aux objectifs du pacte vert pour l’Europe et du plan cible en matière de climat à l’horizon 2030. Les États membres devraient, dès lors, prendre en considération et promouvoir le rôle des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes. Ces communautés peuvent aider les États membres à atteindre les objectifs de la présente directive en faisant progresser l’efficacité énergétique au niveau local ou au niveau des ménages. Elles peuvent autonomiser et mobiliser les consommateurs et permettre à certains groupes de clients résidentiels, y compris dans les zones rurales et isolées, de participer à des projets et à des interventions en matière d’efficacité énergétique. Les communautés énergétiques peuvent participer à la lutte contre la précarité énergétique en facilitant des projets dans le domaine de l’efficacité énergétique, en réduisant la consommation d’énergie et en faisant baisser les prix de fourniture.

Il convient de reconnaître la contribution des communautés d’énergie renouvelable, conformément à la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (26), et des communautés énergétiques citoyennes, conformément à la directive (UE) 2019/944, aux objectifs du pacte vert pour l’Europe et du plan cible en matière de climat à l’horizon 2030. Les États membres devraient, dès lors, prendre en considération et promouvoir le rôle des communautés d’énergie renouvelable et des communautés énergétiques citoyennes. Ces communautés peuvent aider les États membres à atteindre les objectifs de la présente directive et à mettre en œuvre le principe de primauté de l’efficacité énergétique en faisant progresser l’efficacité énergétique au niveau local ou au niveau des ménages , ainsi que dans les bâtiments publics en collaboration avec les autorités locales . Elles peuvent autonomiser et mobiliser les consommateurs et permettre à certains groupes de clients résidentiels, y compris dans les zones rurales et isolées, de participer à des projets et à des interventions en matière d’efficacité énergétique. Les communautés énergétiques peuvent participer à la lutte contre la précarité énergétique en facilitant des projets dans le domaine de l’efficacité énergétique, en réduisant la consommation d’énergie et en faisant baisser les prix de fourniture. À cet effet, les États membres devraient passer en revue la législation et les procédures de mise en œuvre afin de supprimer tout frein ou obstacle indésirable. Les administrations publiques de tous les échelons devraient être dûment formées sur le sujet. Ces efforts contribueront également à améliorer la sécurité énergétique de l’Union européenne.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 17

Considérant 97

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les fonds publics disponibles au niveau national et au niveau de l’Union devraient être investis de manière stratégique dans des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, notamment au profit des clients vulnérables, des personnes touchées par la précarité énergétique et des personnes vivant dans des logements sociaux. Les États membres devraient tirer parti de toute contribution financière qu’ils pourraient recevoir du Fonds social pour le climat [règlement relatif au Fonds social pour le climat], ainsi que des recettes provenant des quotas du système d’échange de quotas d’émission de l’Union. Ces recettes aideront les États membres à s’acquitter de leur obligation de mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique et des mesures de politique publique au titre de l’obligation en matière d’économies d’énergie en priorité parmi les clients vulnérables et les personnes touchées par la précarité énergétique, ce qui peut comprendre les personnes vivant dans des régions rurales et isolées.

Les fonds publics disponibles au niveau national et au niveau de l’Union devraient être investis de manière stratégique dans des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, notamment au profit des clients vulnérables, des personnes touchées par la précarité énergétique et des personnes vivant dans des logements sociaux. Les États membres , en étroite collaboration avec les collectivités locales et régionales, devraient tirer parti de toute contribution financière qu’ils pourraient recevoir du Fonds social pour le climat [règlement relatif au Fonds social pour le climat], ainsi que des recettes provenant des quotas du système d’échange de quotas d’émission de l’Union. Ces recettes aideront les États membres à s’acquitter de leur obligation de mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique et des mesures de politique publique au titre de l’obligation en matière d’économies d’énergie en priorité parmi les clients vulnérables et les personnes touchées par la précarité énergétique, ce qui peut comprendre les personnes vivant dans des régions rurales et isolées.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 18

Considérant 98 — nouveau paragraphe

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Il est possible d’obtenir des changements à long terme des comportements en matière de consommation d’énergie en donnant aux citoyens les moyens d’agir. Les communautés énergétiques peuvent contribuer à réaliser des économies d’énergie à long terme, notamment parmi les ménages, ainsi qu’à accroître les investissements durables menés par les citoyens et les petites entreprises. Les États membres devraient favoriser de telles actions menées par des citoyens en soutenant les projets et les organisations énergétiques communautaires.

Amendement 19

Considérant 108

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres et les régions devraient être encouragés à recourir pleinement aux fonds européens disponibles au titre du cadre financier pluriannuel et de l’instrument NextGenerationEU, y compris la facilité pour la reprise et la résilience, les fonds relevant de la politique de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds pour une transition juste, ainsi que les instruments financiers et l’assistance technique disponibles dans le cadre du programme InvestEU, pour déclencher des investissements privés et publics au niveau des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique. Les investissements en matière d’efficacité énergétique ont le pouvoir de favoriser la croissance économique, l’emploi et l’innovation et de réduire la précarité énergétique des ménages, et contribuent ainsi de manière positive à la cohésion économique, sociale et territoriale et à la relance verte. Parmi les domaines susceptibles de bénéficier d’un financement, citons les mesures d’efficacité énergétique dans les bâtiments publics et les logements sociaux, et la fourniture de nouvelles compétences pour promouvoir l’emploi dans le secteur de l’efficacité énergétique. La Commission veillera à ce qu’il existe des synergies entre les différents instruments de financement, notamment les fonds en gestion partagée et en gestion directe (tels que les programmes gérés au niveau central: Horizon Europe ou LIFE), ainsi qu’entre les subventions, les prêts et l’assistance technique pour maximiser leur effet de levier sur le financement privé et leur impact sur la réalisation des objectifs de la politique d’efficacité énergétique.

Les États membres, les régions , les villes et les municipalités devraient être encouragés à recourir pleinement aux fonds européens disponibles au titre du cadre financier pluriannuel et de l’instrument NextGenerationEU, y compris la facilité pour la reprise et la résilience, les fonds relevant de la politique de cohésion, le Fonds européen agricole pour le développement rural et le Fonds pour une transition juste, ainsi que les instruments financiers et l’assistance technique disponibles dans le cadre du programme InvestEU, pour déclencher des investissements privés et publics au niveau des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique , en particulier au niveau local . Il conviendra de garantir la participation active des collectivités locales à l’élaboration et à la mise en œuvre des accords de partenariat et des programmes opérationnels ainsi que de leur fournir un soutien direct au développement urbain durable, de même que des ressources suffisantes au titre de l’objectif stratégique visant une économie plus verte et à faibles émissions de carbone évoluant vers une neutralité climatique nette. Les investissements en matière d’efficacité énergétique ont le pouvoir de favoriser la croissance économique, l’emploi et l’innovation et de réduire la précarité énergétique des ménages, et contribuent ainsi de manière positive à la cohésion économique, sociale et territoriale et à la relance verte. Parmi les domaines susceptibles de bénéficier d’un financement, citons les mesures d’efficacité énergétique dans les bâtiments publics et les logements sociaux, et la formation, la reconversion et le perfectionnement des compétences des professionnels, notamment dans les métiers liés à la rénovation des bâtiments, pour promouvoir l’emploi dans le secteur de l’efficacité énergétique. À cette fin, il faudra intensifier les efforts déployés par l’Union et par ses États membres afin d’accroître les capacités des collectivités locales et régionales à gérer les fonds européens et, partant, de renforcer la capacité d’absorption globale des régions et des villes de l’Union. La Commission veillera à ce que les villes et les régions aient facilement accès aux programmes gérés de manière centralisée, ainsi qu’à la disponibilité de davantage de financements qui puissent être obtenus directement. Elle veillera à ce qu’il existe des synergies entre les différents instruments de financement, notamment les fonds en gestion partagée et en gestion directe (tels que les programmes gérés au niveau central: Horizon Europe ou LIFE), ainsi qu’entre les subventions, les prêts et l’assistance technique pour maximiser leur effet de levier sur le financement privé et leur impact sur la réalisation des objectifs de la politique d’efficacité énergétique.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 20

Considérant 109

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres devraient encourager l’utilisation d’instruments de financement pour favoriser la réalisation des objectifs définis par la présente directive. Ces instruments de financement pourraient être notamment les contributions financières et les amendes appliquées en cas de non-respect de certaines dispositions de la présente directive; les ressources allouées à l’efficacité énergétique en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (27); les ressources allouées à l’efficacité énergétique dans le cadre des fonds et programmes européens et des instruments de financement européens spécialisés, tels que le Fonds européen pour la promotion de l’efficacité énergétique.

Les États membres devraient encourager l’utilisation d’instruments de financement pour favoriser la réalisation des objectifs définis par la présente directive. Ces instruments de financement pourraient être notamment les contributions financières et les amendes appliquées en cas de non-respect de certaines dispositions de la présente directive; les ressources allouées à l’efficacité énergétique en vertu de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (28); les ressources allouées à l’efficacité énergétique dans le cadre des fonds et programmes européens et des instruments de financement européens spécialisés, tels que le Fonds européen pour la promotion de l’efficacité énergétique.

À cette fin, la Commission européenne et les États membres devront travailler à la mise en place de plateformes visant à rassembler des projets de petite et moyenne envergure pour constituer des groupements de projets susceptibles d’être financés.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 21

Considérant 113

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Il conviendrait d’utiliser les programmes et instruments de financement existants de l’Union ainsi que des mécanismes de financement novateurs pour concrétiser l’objectif visant à améliorer les performances énergétiques des bâtiments appartenant à des organismes publics. À cet égard, les États membres peuvent, sur une base volontaire et compte tenu de leurs règles budgétaires nationales, mettre au point les mécanismes précités en utilisant les recettes provenant des quotas annuels d’émissions au titre de la décision no 406/2009/CE.

Il conviendrait d’utiliser les programmes et instruments de financement existants de l’Union ainsi que des mécanismes de financement novateurs pour concrétiser l’objectif visant à améliorer les performances énergétiques des bâtiments appartenant à des organismes publics. À cet égard, les États membres peuvent, sur une base volontaire et compte tenu de leurs règles budgétaires nationales, mettre au point les mécanismes précités en utilisant les recettes provenant des quotas annuels d’émissions au titre de la décision no 406/2009/CE.

La Commission européenne et les États membres devront fournir aux administrations régionales et locales des informations et des formations adéquates sur ces programmes, afin de renforcer leur capacité à attirer des ressources financières. La plateforme de la Convention des maires pourrait fournir l’un des supports de cette action, également dans le cadre du plan «REPowerEU», aux côtés d’autres instruments mis en place à l’échelon régional et local en vertu des règles en vigueur en matière de changement climatique.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 22

Considérant 119

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Il convient d’attribuer aux autorités locales et régionales un rôle de premier plan dans le développement, l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures prévues par la présente directive, de manière à ce qu’elles puissent répondre correctement aux particularités climatiques, culturelles et sociales de leur territoire.

Il convient d’attribuer aux autorités locales et régionales un rôle de premier plan dans le développement, l’élaboration, la mise en œuvre et l’évaluation des mesures prévues par la présente directive, de manière à ce qu’elles puissent répondre correctement aux particularités climatiques, culturelles et sociales de leur territoire.

La Commission européenne travaillera en étroite coopération avec le Comité européen des régions pour soutenir les collectivités locales et régionales dans cette entreprise.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 23

Article 2, paragraphe 49

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

49)

«précarité énergétique»: pour un ménage, le manque d’accès aux services énergétiques essentiels au maintien d’un niveau décent de vie et de santé, notamment des systèmes adéquats de chauffage, de refroidissement, d’éclairage et d’alimentation des appareils en énergie, compte tenu du contexte national pertinent, de la politique sociale existante et d’autres politiques pertinentes;

49)

«précarité énergétique»: le manque d’accès aux services énergétiques essentiels au maintien d’un niveau décent de vie , de travail et de santé, notamment des systèmes adéquats de chauffage, de refroidissement, d’approvisionnement en eau chaude sanitaire, d’éclairage , de mobilité et d’alimentation des appareils en énergie, compte tenu du contexte national pertinent, de la politique sociale existante et d’autres politiques pertinentes;

 

49 bis)

«ménages vulnérables»: les ménages en situation de précarité énergétique ou les ménages, y compris ceux relevant des tranches inférieures des revenus intermédiaires, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’intégration des bâtiments dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE, qui sont vulnérables face au risque de tomber dans la précarité énergétique du fait de l’augmentation des prix de l’énergie et des performances énergétiques insuffisantes de leur logement, et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’ils occupent;

 

49 ter)

«usagers de la mobilité»: les ménages ou les entreprises, y compris les microentreprises, qui utilisent diverses possibilités de transport et de mobilité;

 

49 quater)

«usagers vulnérables de la mobilité»: les usagers des transports, y compris ceux issus des ménages relevant des tranches inférieures des revenus intermédiaires, qui sont sensiblement touchés par les effets sur les prix de l’intégration du transport routier dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui n’ont pas les moyens d’acheter des véhicules à émissions nulles ou faibles ou de passer à d’autres modes de transport durables, y compris les transports publics, notamment dans les zones rurales et isolées;

 

49 quinquies)

«microentreprise», une entreprise qui emploie moins de 10 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le bilan annuel n’excède pas 2 millions d’EUR, calculé sur la base des articles 3 à 6 de l’annexe I du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission;

 

49 quinquies) bis)

«petite entreprise», une entreprise qui emploie moins de 50 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel et/ou le total du bilan annuel n’excède pas 10 millions d’EUR;

 

49 sexies)

«microentreprises et petites entreprises vulnérables»: les microentreprises et les petites entreprises qui sont sensiblement touchées par les effets sur les prix de l’intégration des bâtiments dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE et qui ne disposent pas des moyens nécessaires pour rénover le bâtiment qu’elles occupent;

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 24

Article 4, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres veillent collectivement à réduire la consommation d’énergie d’au moins 9 % en 2030 par rapport aux projections du scénario de référence de 2020, afin que la consommation finale d’énergie de l’Union ne dépasse pas 787 Mtep et que la consommation d’énergie primaire de l’Union ne dépasse pas 1023 Mtep en 2030.

Les États membres veillent collectivement à réduire la consommation d’énergie d’au moins 9 % en 2030 par rapport aux projections du scénario de référence de 2020, afin que la consommation finale d’énergie de l’Union ne dépasse pas 787 Mtep et que la consommation d’énergie primaire de l’Union ou sa consommation cumulée d’énergie ne dépasse pas 1023 Mtep en 2030.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 25

Article 4, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Chaque État membre fixe des contributions nationales en matière d’efficacité énergétique relatives à la consommation d’énergie finale et primaire, afin d’atteindre, collectivement, l’objectif contraignant de l’Union fixé au paragraphe 1. Les États membres notifient ces contributions, accompagnées d’une trajectoire indicative les concernant, à la Commission dans le cadre des mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat en application de l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, et dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, tels que visés par la procédure prévue à l’article 3 et aux articles 7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999 et conformément à cette dernière. Lorsqu’ils procèdent à cette notification, les États membres utilisent la formule définie à l’annexe I de la présente directive et expliquent selon quelles modalités et à partir de quelles données le calcul de ces contributions a été réalisé.

Chaque État membre fixe des contributions nationales indicatives en matière d’efficacité énergétique relatives à la consommation d’énergie finale et primaire, afin d’atteindre, collectivement, l’objectif contraignant de l’Union fixé au paragraphe 1. Les États membres notifient ces contributions, accompagnées d’une trajectoire indicative assortie d’étapes les concernant, à la Commission dans le cadre des mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat en application de l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, et dans le cadre de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, tels que visés par la procédure prévue à l’article 3 et aux articles 7 à 12 du règlement (UE) 2018/1999 et conformément à cette dernière. Lorsqu’ils procèdent à cette notification, les États membres utilisent la formule définie à l’annexe I de la présente directive et expliquent selon quelles modalités et à partir de quelles données le calcul de ces contributions a été réalisé.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 26

Article 4, paragraphe 2, point d)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

[…]

[…]

iv bis)

la sécurité de l’approvisionnement énergétique;

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 27

Article 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Rôle moteur du secteur public dans le domaine de l’efficacité énergétique

Rôle moteur du secteur public dans le domaine de l’efficacité énergétique

1.   Les États membres veillent à ce que la consommation d’énergie finale totale de tous les organismes publics cumulés soit réduite d’au moins 1,7  % chaque année, par rapport à l’année X-2 (X étant l’année de l’entrée en vigueur de la présente directive).

1.   Les États membres veillent à ce que la consommation d’énergie finale totale de tous les organismes publics cumulés soit réduite de 1,7  % chaque année, par rapport à l’année X-2 (X étant l’année de l’entrée en vigueur de la présente directive).

Les États membres peuvent tenir compte des variations climatiques observées sur leur territoire lorsqu’ils calculent la consommation d’énergie finale de leurs organismes publics.

Les États membres peuvent tenir compte des variations climatiques observées sur leur territoire lorsqu’ils calculent la consommation d’énergie finale de leurs organismes publics.

2.   Les États membres incluent, dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat et dans les mises à jour de ces derniers conformément au règlement (UE) 2018/1999, une liste des organismes publics qui contribuent au respect de l’obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article, le niveau de réduction de la consommation d’énergie que chacun d’entre eux doit atteindre et les mesures qu’ils prévoient pour y parvenir. Dans le cadre des rapports nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat qu’ils présentent conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, les États membres communiquent à la Commission la réduction de la consommation d’énergie finale réalisée chaque année.

2.   Les États membres incluent, dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat et dans les mises à jour de ces derniers conformément au règlement (UE) 2018/1999, une liste des organismes publics qui contribuent au respect de l’obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article, le niveau de réduction de la consommation d’énergie que chacun d’entre eux doit atteindre et les mesures qu’ils prévoient pour y parvenir. Dans le cadre des rapports nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat qu’ils présentent conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2018/1999, les États membres communiquent à la Commission la réduction de la consommation d’énergie finale réalisée chaque année.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités régionales et locales mettent en place des mesures spécifiques d’efficacité énergétique dans leurs plans de décarbonation après consultation des parties prenantes et du public, notamment des groupes particulièrement exposés au risque de précarité énergétique ou plus susceptibles d’en ressentir les effets, tels que les femmes, les personnes handicapées, les personnes âgées, les enfants et les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique.

3.   Les États membres veillent à ce que les autorités régionales et locales mettent en place des mesures spécifiques d’efficacité énergétique dans leurs plans de décarbonation après consultation des parties prenantes et du public, notamment des groupes particulièrement exposés au risque de précarité énergétique ou plus susceptibles d’en ressentir les effets, tels que les femmes, les personnes handicapées, les personnes âgées, les enfants et les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique.

4.   Les États membres aident les organismes publics à adopter des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, y compris aux niveaux régional et local, en fournissant des lignes directrices, en promouvant le renforcement des compétences et les possibilités de formation et en encourageant la coopération entre les organismes publics.

4.   Les États membres aident les collectivités locales et régionales et les autres organismes publics à adopter des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique, y compris aux niveaux régional et local, en fournissant une aide financière et technique et en soumettant des plans pour remédier au manque de main-d’œuvre à toutes les étapes de la transition écologique, y compris d’artisans ainsi que d’experts en technologies vertes hautement qualifiés, de chercheurs en sciences appliquées et d’innovateurs . Les États membres encouragent les organismes publics pour prendre en compte les avantages de plus large portée qui vont au-delà des économies d’énergie, tels que la qualité de l’air intérieur et de l’environnement, ainsi que la qualité de vie, en particulier pour les écoles, les garderies, les foyers-logements, les maisons de retraite et les hôpitaux. Les États membres fournissent des lignes directrices, ils promeuvent le renforcement des compétences et les possibilités de formation , y compris en matière de rénovation énergétique en recourant aux contrats de performance énergétique et à des partenariats public-privé, et ils encouragent la coopération entre les organismes publics.

5.   Les États membres encouragent les organismes publics à tenir compte des émissions de carbone de leurs investissements et de leurs politiques sur l’ensemble du cycle de vie.

5.   Les États membres encouragent les organismes publics à tenir compte des émissions de carbone de leurs investissements et de leurs politiques sur l’ensemble du cycle de vie , et fournissent des orientations spécifiques en la matière .

 

6.     Les États membres aident les collectivités régionales et locales et les autres organismes publics à obtenir des moyens financiers suffisants pour mettre en œuvre la directive, grâce à des lignes de financement spéciales et à des activités de renforcement des capacités dans le domaine de la collecte de fonds.

Exposé des motifs

Il manque une référence à des évaluations des possibilités offertes par le taux de 1,7 % et de son impact. Le niveau de 1,7 % peut être acceptable comme point de départ, mais doit tenir compte du contexte des États membres et d’une analyse d’impact.

Amendement 28

Article 5 (nouveau)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Partenariats pour la transition énergétique

 

1.     La Commission établit des partenariats européens sectoriels pour la transition énergétique en rassemblant de manière inclusive et représentative les principaux acteurs de secteurs tels que ceux des technologies de l’information et de la communication, des transports, de la finance et de la construction. La Commission nomme un président pour chacun de ces partenariats européens sectoriels pour la transition énergétique, lesquels devraient être constitués dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente directive.

 

2.     Ces partenariats facilitent les dialogues sur le climat et encouragent les secteurs à élaborer des «feuilles de route pour la transition énergétique» afin de recenser les mesures et les choix technologiques disponibles pour obtenir des gains d’efficacité énergétique, pour se préparer aux énergies renouvelables et pour décarboner les secteurs. De telles feuilles de route pourraient apporter une contribution précieuse afin d’aider les secteurs à planifier les investissements nécessaires pour atteindre les objectifs de la présente directive et du plan cible de l’UE en matière de climat, ainsi que faciliter la coopération transfrontière entre les acteurs afin de renforcer le marché intérieur de l’Union européenne.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 29

Article 5 (nouveau)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Guichets uniques pour l’efficacité énergétique

1.     Les États membres s’assurent le concours des autorités compétentes et des acteurs privés pour mettre sur pied des guichets uniques spécialisés locaux, régionaux ou nationaux. Ces guichets uniques revêtent un caractère transsectoriel et interdisciplinaire et permettent de développer localement des projets en jouant leur rôle:

a)

de conseiller les microentreprises, les petites entreprises, les collectivités régionales et locales et les autres organismes publics et les ménages, et de leur fournir des informations rationalisées sur les possibilités et les solutions techniques et financières;

b)

de mettre en relation les idées de projets, notamment ceux de moindre taille, avec les acteurs du marché;

c)

de favoriser l’action des consommateurs en prodiguant des conseils sur les comportements en matière de consommation d’énergie;

d)

de fournir des informations sur les programmes de formation et de l’enseignement visant à accroître le nombre de professionnels de l’efficacité énergétique, ainsi qu’à reconvertir et à perfectionner leurs compétences pour répondre aux besoins du marché;

e)

de mettre en valeur les exemples de bonnes pratiques pour différents types de bâtiments, de logements et d’entreprises;

f)

de collecter, puis de présenter à la Commission, des données agrégées par types sur la base des projets touchant à l’efficacité énergétique. La Commission diffuse ces informations dans un rapport qu’elle établit tous les deux ans afin de faire connaître les expériences engrangées et de renforcer la coopération transfrontière entre États membres.

 

2.     Les guichets uniques établissent des partenariats solides et fiables avec les acteurs privés locaux et régionaux, tels que les PME, les entreprises de services énergétiques, les installateurs, les sociétés de conseil, les porteurs de projets, les institutions financières, qui peuvent fournir des services tels que des audits énergétiques, des solutions financières et la réalisation de rénovations énergétiques.

 

3.     Les États membres œuvrent de concert avec les collectivités locales et régionales pour promouvoir les guichets uniques.

 

4.     La Commission fournit aux États membres des lignes directrices pour développer les guichets uniques afin de susciter une approche harmonisée dans toute l’Europe.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 30

Article 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Rôle exemplaire des bâtiments appartenant à des organismes publics

Rôle exemplaire des bâtiments appartenant à des organismes publics

1.   Sans préjudice de l’article 7 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (1), chaque État membre veille à ce qu’au moins 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant aux organismes publics soit rénovée chaque année de manière à être au moins transformée en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle conformément à l’article 9 de la directive 2010/31/UE.

1.   Sans préjudice de l’article 7 de la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil (1), chaque État membre veille à ce qu’au moins 3 % de la surface au sol totale des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant aux organismes publics soit rénovée chaque année de manière à être au moins transformée en bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle conformément à l’article 9 de la directive 2010/31/UE dans le but de réaliser tout le potentiel d’économies d’énergie dans la mesure où cette démarche est efficace par rapport au coût et faisable sur le plan technique et économique . Les États membres exemptent le logement social de cette obligation de rénover 3 % de la surface au sol totale des bâtiments lorsque les rénovations ne s’avèrent pas neutres en termes de coûts et conduiront à des hausses significatives des loyers pour les bénéficiaires des logements sociaux et supérieures aux économies pécuniaires réalisées sur les factures d’énergie.

Lorsque des organismes publics occupent un bâtiment dont ils ne sont pas propriétaires, ils exercent leurs droits contractuels dans la mesure du possible et encouragent le propriétaire du bâtiment à entreprendre la rénovation de celui-ci pour le transformer en un bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle, conformément à l’article 9 de la directive 2010/31/UE. Lorsqu’ils concluent un nouveau contrat d’occupation d’un bâtiment dont ils ne sont pas propriétaires, les organismes publics s’efforcent de faire en sorte que ce bâtiment relève des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées figurant sur le certificat de performance énergétique.

Lorsque des organismes publics occupent un bâtiment dont ils ne sont pas propriétaires, ils encouragent le propriétaire du bâtiment à entreprendre la rénovation lourde, y compris par étapes, de celui-ci pour le transformer en un bâtiment dont la consommation d’énergie est quasi nulle, conformément à l’article 9 de la directive 2010/31/UE dans le but de réaliser tout le potentiel d’économies d’énergie dans la mesure où cette démarche est efficace par rapport au coût et faisable sur le plan technique et économique . Lorsqu’ils concluent un nouveau contrat d’occupation d’un bâtiment dont ils ne sont pas propriétaires, les organismes publics s’efforcent de faire en sorte que ce bâtiment relève des deux classes d’efficacité énergétique les plus élevées figurant sur le certificat de performance énergétique , ou d’autres niveaux de performance pertinents pour l’État membre concerné .

Le taux d’au moins 3 % est calculé par rapport à la surface totale au sol des bâtiments appartenant aux organismes publics de l’État membre en cause et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 250 m2 qui, au 1er janvier 2024, ne sont pas des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle.

Le taux moyen d’au moins 3 % est calculé sur une période quinquennale par rapport à la surface totale au sol des bâtiments appartenant aux organismes publics de l’État membre en cause et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 250 m2 qui, au 1er janvier 2024, ne sont pas des bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle.

2.   Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent comptabiliser, dans le taux annuel de rénovation des bâtiments, les bâtiments neufs et acquis en remplacement de bâtiments spécifiques des organismes publics qui ont été démolis au cours de l’une des deux années précédentes. Ces exceptions ne s’appliquent que lorsque la rentabilité et la durabilité obtenues, en ce qui concerne les économies d’énergie et les émissions de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie, seraient supérieures à celles qui résulteraient de la rénovation de ces bâtiments. Les critères, méthodes et procédures d’ordre général permettant d’identifier ces cas exceptionnels sont clairement établis et publiés par chaque État membre.

2.    Les États membres peuvent décider d’appliquer des exigences moins strictes aux catégories de bâtiments suivantes:

 

a)

les bâtiments officiellement protégés comme faisant partie d’un environnement classé ou en raison de leur valeur architecturale ou historique spécifique, dans la mesure où le respect de certaines exigences minimales en matière de performance énergétique modifierait leur caractère ou leur apparence de manière inacceptable;

b)

les bâtiments servant de lieu de culte et utilisés pour des activités religieuses.

Dans les deux cas, les autorités compétentes sont tenues de démontrer que les obligations relatives aux bâtiments dont la consommation d’énergie est quasi nulle sont incompatibles avec les bâtiments visés par l’exemption.

3.    Aux fins du présent article, les États membres rendent public un inventaire des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant aux organismes publics et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 250 m2. Cet inventaire est mis à jour au moins une fois par an. L’inventaire comporte au moins les données suivantes:

a)

la surface au sol en mètres carrés;

b)

le certificat de performance énergétique de chaque bâtiment délivré conformément à l’article 12 de la directive 2010/31/UE.

3.    Dans des cas exceptionnels, les États membres peuvent comptabiliser, dans le taux annuel de rénovation des bâtiments, les bâtiments neufs et acquis en remplacement de bâtiments spécifiques des organismes publics qui ont été démolis au cours de l’une des deux années précédentes. Ces exceptions ne s’appliquent que lorsque la rentabilité et la durabilité obtenues, en ce qui concerne les économies d’énergie et les émissions de CO2 sur l’ensemble du cycle de vie, seraient supérieures à celles qui résulteraient de la rénovation de ces bâtiments. Les critères, méthodes et procédures d’ordre général permettant d’identifier ces cas exceptionnels sont clairement établis et publiés par chaque État membre.

4.    Aux fins du présent article, les États membres rendent public , avant le XX/XX/XXXX, un inventaire des bâtiments chauffés et/ou refroidis appartenant aux organismes publics et ayant une surface au sol utile totale supérieure à 250 m2. Cet inventaire est mis à jour au moins une fois par an. L’inventaire comporte au moins les données suivantes:

a)

la surface au sol en mètres carrés;

b)

le certificat de performance énergétique de chaque bâtiment délivré conformément à l’article 12 de la directive 2010/31/UE.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 31

Article 6 (nouveau)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

1 bis.     Lorsqu’un État membre rénove au cours d’une année plus de 3 % de la surface au sol totale des bâtiments appartenant à des organismes publics, il peut réduire son effort au cours des années suivantes, de manière à atteindre ce même chiffre en moyenne annuelle calculée sur une période quinquennale. Lorsqu’un État membre rénove au cours d’une année moins de 3 % de la surface au sol totale des bâtiments appartenant à des organismes publics, il accroît son effort au cours des années suivantes, de manière à atteindre ce même chiffre en moyenne annuelle calculée sur une période quinquennale.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 32

Article 6 (nouveau)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

3 bis.     Lorsqu’ils planifient la mise en œuvre des mesures prévues par le présent article, les États membres fournissent une aide financière et technique et présentent des plans pour remédier au manque de la main-d’œuvre et des professionnels qualifiés nécessaires à toutes les étapes de la transition écologique, y compris d’artisans ainsi que d’experts en technologies vertes hautement qualifiés, de chercheurs en sciences appliquées et d’innovateurs. Les États membres soutiennent les collectivités régionales et locales et les autres organismes publics pour prendre en compte les avantages de plus large portée qui vont au-delà des économies d’énergie, tels qu’un climat intérieur sain grâce à l’amélioration de la qualité de l’air intérieur et de l’environnement, ainsi que l’amélioration de la qualité de vie, en particulier pour les écoles, les garderies, les foyers-logements, les maisons de retraite et les hôpitaux.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 33

Article 7

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, lorsqu’ils concluent des marchés publics et des contrats de concession d’une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l’article 8 de la directive 2014/23/UE, à l’article 4 de la directive 2014/24/UE et à l’article 15 de la directive 2014/25/UE, n’ acquièrent que des produits, services, bâtiments et travaux à haute performance énergétique, conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV de la présente directive.

1.   Les États membres veillent à ce que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices , dans le plein respect du principe d’autonomie locale consacré par l’article 4 du TUE , lorsqu’ils concluent des marchés publics et des contrats de concession d’une valeur égale ou supérieure aux seuils fixés à l’article 8 de la directive 2014/23/UE, à l’article 4 de la directive 2014/24/UE et à l’article 15 de la directive 2014/25/UE, acquièrent des produits, services, bâtiments et travaux à haute performance énergétique, dans la mesure où cela est compatible avec l’efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l’adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant, en s’efforçant de respecter les critères énoncés à l’annexe IV de la présente directive.

5.   Les États membres peuvent exiger que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices tiennent compte, le cas échéant, des aspects plus généraux liés à la durabilité et à l’économie sociale, environnementale et circulaire dans les pratiques de passation de marchés en vue d’atteindre les objectifs de décarbonation et «zéro pollution» de l’Union. Le cas échéant, et conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV, les États membres exigent des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices qu’ils tiennent compte des critères de l’Union en matière de marchés publics écologiques.

5.   Les États membres exigent que les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices tiennent compte, le cas échéant, des aspects plus généraux liés à la durabilité et à l’économie sociale, environnementale et circulaire dans les pratiques de passation de marchés en vue d’atteindre les objectifs de décarbonation et «zéro pollution» de l’Union. Le cas échéant, et conformément aux exigences énoncées à l’annexe IV, les États membres exigent des pouvoirs adjudicateurs et des entités adjudicatrices qu’ils tiennent compte des critères de l’Union en matière de marchés publics écologiques et circulaires .

Afin de garantir la transparence dans l’application des exigences en matière d’efficacité énergétique dans le cadre de la procédure de passation de marchés, les États membres mettent à la disposition du public des informations sur l’incidence en matière d’efficacité énergétique des marchés d’une valeur égale ou supérieure aux seuils visés au paragraphe 1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’exiger des soumissionnaires qu’ils divulguent des informations sur le potentiel de réchauffement planétaire du cycle de vie d’un nouveau bâtiment et peuvent rendre publiques ces informations pour les marchés, en particulier pour les nouveaux bâtiments dont la surface au sol est supérieure à 2 000 mètres carrés.

Afin de garantir la transparence dans l’application des exigences en matière d’efficacité énergétique dans le cadre de la procédure de passation de marchés, les États membres mettent à la disposition du public des informations sur l’incidence en matière d’efficacité énergétique des marchés d’une valeur égale ou supérieure aux seuils visés au paragraphe 1. Les pouvoirs adjudicateurs peuvent décider d’exiger des soumissionnaires qu’ils divulguent des informations sur le potentiel de réchauffement planétaire du cycle de vie d’un nouveau bâtiment et peuvent rendre publiques ces informations pour les marchés, en particulier pour les nouveaux bâtiments dont la surface au sol est supérieure à 2 000 mètres carrés.

Les États membres aident les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices à adopter les exigences en matière d’efficacité énergétique, y compris au niveau régional et local, en fournissant des règles et des lignes directrices claires, notamment des méthodes d’évaluation des coûts du cycle de vie et des incidences et coûts environnementaux, en mettant en place des centres de soutien aux compétences, en encourageant la coopération entre les pouvoirs adjudicateurs, y compris au-delà des frontières, et en recourant, dans la mesure du possible, aux marchés publics agrégés et aux marchés publics numériques.

Les États membres aident les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices à adopter les exigences en matière d’efficacité énergétique, y compris au niveau régional et local, en fournissant des règles et des lignes directrices claires, notamment des méthodes d’évaluation des coûts du cycle de vie et des incidences et coûts environnementaux, en mettant en place des centres de soutien aux compétences, en encourageant la coopération entre les pouvoirs adjudicateurs, y compris au-delà des frontières, et en recourant, dans la mesure du possible, aux marchés publics agrégés et aux marchés publics numériques.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 34

Article 8

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

3.   Les États membres mettent en œuvre des mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique, des mesures alternatives de politique publique, ou une combinaison des deux, ou des programmes ou mesures financés au titre d’un Fonds national pour l’efficacité énergétique, en priorité en faveur des personnes touchées par la précarité énergétique, des clients vulnérables et, le cas échéant, des personnes vivant dans les logements sociaux. Les États membres veillent à ce que les mesures de politique publique mises en œuvre en application du présent article n’aient pas d’effet préjudiciable sur ces personnes. Le cas échéant, les États membres utilisent au mieux le financement, y compris le financement public, les mécanismes de financement mis en place au niveau de l’Union et les recettes provenant des quotas visées à l’article 22, paragraphe 3, point b), dans le but d’éliminer les effets négatifs et d’assurer une transition énergétique juste et inclusive.

3.   Les États membres mettent en œuvre des mécanismes d’obligations en matière d’efficacité énergétique, des mesures alternatives de politique publique, ou une combinaison des deux, ou des programmes ou mesures financés au titre d’un Fonds national pour l’efficacité énergétique, en priorité en faveur des personnes touchées par la précarité énergétique, des clients vulnérables et, le cas échéant, des personnes vivant dans les logements sociaux ainsi que des microentreprises et petites entreprises vulnérables et des usagers vulnérables de la mobilité . Les États membres veillent à ce que les mesures de politique publique mises en œuvre en application du présent article n’aient pas d’effet préjudiciable sur ces personnes. Le cas échéant, les États membres utilisent au mieux le financement, y compris le financement public, les mécanismes de financement mis en place au niveau de l’Union et les recettes provenant des quotas visées à l’article 22, paragraphe 3, point b), dans le but d’éliminer les effets négatifs et d’assurer une transition énergétique juste et inclusive.

Lorsqu’ils élaborent ces mesures, les États membres examinent et promeuvent le rôle joué par les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes dans la contribution à la mise en œuvre de ces mesures.

Lorsqu’ils élaborent ces mesures, les États membres examinent et promeuvent le rôle joué par les communautés d’énergie renouvelable et les communautés énergétiques citoyennes dans la contribution à la mise en œuvre de ces mesures.

Les États membres réalisent une part du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux. Cette part est au moins égale à la proportion de ménages en situation de précarité énergétique telle qu’évaluée dans leur plan national en matière d’énergie et de climat établi conformément à l’article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance. Si un État membre n’a pas notifié la part des ménages en situation de précarité énergétique telle qu’évaluée dans son plan national en matière d’énergie et de climat, la part du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, est au moins égale à la part moyenne arithmétique des indicateurs suivants pour l’année 2019 ou, si elle n’est pas disponible pour 2019, pour l’extrapolation linéaire de leurs valeurs pour les trois dernières années disponibles:

Les États membres réalisent une part du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux , ainsi que les microentreprises et petites entreprises vulnérables et les usagers vulnérables de la mobilité . Cette part est au moins égale à la proportion de ménages en situation de précarité énergétique telle qu’évaluée dans leur plan national en matière d’énergie et de climat établi conformément à l’article 3, paragraphe 3, point d), du règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance. Si un État membre n’a pas notifié la part des ménages en situation de précarité énergétique telle qu’évaluée dans son plan national en matière d’énergie et de climat, la part du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale parmi les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, est au moins égale à la part moyenne arithmétique des indicateurs suivants pour l’année 2019 ou, si elle n’est pas disponible pour 2019, pour l’extrapolation linéaire de leurs valeurs pour les trois dernières années disponibles:

a)

Incapacité de chauffer correctement son logement (Eurostat, SILC [ilc_mdes01]);

b)

Arriérés sur factures de consommation courante (Eurostat, SILC, [ilc_mdes07]);

c)

Structure des dépenses de consommation par quintile de revenu et par fonction de consommation COICOP (Eurostat, EBM, [hbs_str_t223], données pour [CP045] Électricité, gaz et autres combustibles).

a)

Incapacité de chauffer correctement son logement (Eurostat, SILC [ilc_mdes01]);

b)

Arriérés sur factures de consommation courante (Eurostat, SILC, [ilc_mdes07]);

c)

Structure des dépenses de consommation par quintile de revenu et par fonction de consommation COICOP (Eurostat, EBM, [hbs_str_t223], données pour [CP045] Électricité, gaz et autres combustibles).

 

La Commission européenne publiera des orientations et proposera des critères clairs concernant la définition des microentreprises et petites entreprises vulnérables et des usagers vulnérables de la mobilité. Dans la révision de leur plan national en matière d’énergie et de climat, les États membres incluront une analyse de la précarité énergétique observée parmi les microentreprises et petites entreprises et les usagers vulnérables de la mobilité.

Exposé des motifs

Il s’agit d’assurer la cohérence avec la proposition établissant un Fonds social pour le climat.

Amendement 35

Article 8, paragraphe 14

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Dans le cadre des mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et des rapports d’avancement correspondants, et de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, notifiés conformément au règlement (UE) 2018/1999, les États membres démontrent le cas échéant, au moyen d’éléments probants et de calculs:

Dans le cadre des mises à jour de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et des rapports d’avancement correspondants, et de leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, notifiés conformément au règlement (UE) 2018/1999, les États membres démontrent le cas échéant, au moyen d’éléments probants et de calculs:

a)

que, lorsque les effets de mesures de politique publique ou d’actions spécifiques se chevauchent, les économies d’énergie réalisées ne sont pas comptabilisées deux fois;

a)

que, lorsque les effets de mesures de politique publique ou d’actions spécifiques se chevauchent, les économies d’énergie réalisées ne sont pas comptabilisées deux fois;

b)

de quelle manière les économies d’énergie réalisées en application du paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), contribuent à la réalisation de leur contribution nationale conformément à l’article 4;

b)

de quelle manière les économies d’énergie réalisées en application du paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), contribuent à la réalisation de leur contribution nationale conformément à l’article 4;

c)

que des mesures de politique publique sont établies pour réaliser leur obligation en matière d’économies d’énergie, que ces mesures sont conçues conformément aux exigences du présent article, et qu’elles peuvent entrer en ligne de compte et sont appropriées pour garantir la réalisation du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale à la fin de chaque période d’obligation.

c)

que des mesures de politique publique sont établies pour réaliser leur obligation en matière d’économies d’énergie, que ces mesures sont conçues conformément aux exigences du présent article, et qu’elles peuvent entrer en ligne de compte et sont appropriées pour garantir la réalisation du volume requis d’économies d’énergie cumulées au stade de l’utilisation finale à la fin de chaque période d’obligation.

 

Dans ces calculs, les États membres incluent les économies réalisées au niveau régional et local qui ne se confondent pas avec les mesures nationales, et les comptabilisent comme des contributions à l’objectif national déterminées au niveau local.

Exposé des motifs

Étant donné que la directive comporte des objectifs et des obligations pour des actions nécessairement prises au niveau infranational, ces actions devraient être dûment prises en compte, tout comme l’échelon auquel elles sont prises, de manière à affiner les stratégies à l’issue d’un premier cycle de révision.

Amendement 36

Article 9, paragraphe 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

5.   Les États membres peuvent exiger des parties obligées qu’elles coopèrent avec les autorités locales ou les municipalités pour promouvoir les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique auprès des personnes touchées par la précarité énergétique, des clients vulnérables et, le cas échéant, des personnes vivant dans des logements sociaux. Il s’agit notamment de recenser les besoins spécifiques de groupes particuliers exposés au risque de précarité énergétique ou plus sensibles à ses effets et d’y répondre. Afin de protéger les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, les États membres encouragent les parties obligées à mener des actions telles que la rénovation de bâtiments, notamment des logements sociaux, le remplacement d’appareils, l’octroi d’un soutien financier et l’adoption d’incitations relatives à des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique conformément aux régimes nationaux de financement et d’aide, ou aux audits énergétiques.

5.   Les États membres peuvent exiger des parties obligées qu’elles coopèrent avec les autorités régionales et locales pour promouvoir les mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique auprès des personnes touchées par la précarité énergétique, des clients vulnérables et, le cas échéant, des personnes vivant dans des logements sociaux. Il s’agit notamment de recenser les besoins spécifiques de groupes particuliers exposés au risque de précarité énergétique ou plus sensibles à ses effets et d’y répondre. Afin de protéger les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, les États membres encouragent les parties obligées à mener des actions telles que la rénovation de bâtiments, notamment des logements sociaux, le remplacement d’appareils, l’octroi d’un soutien financier et l’adoption d’incitations relatives à des mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique conformément aux régimes nationaux de financement et d’aide, ou aux audits énergétiques.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 37

Article 11

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

11.     Les États membres promeuvent activement la mise en œuvre d’un système de management de l’énergie dans les administrations publiques aux niveaux national, régional et local. Ils encouragent pour ce faire des actions de renforcement des capacités et des mesures d’incitation destinées aux collectivités de plus petite dimension.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 38

Article 21, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Les États membres veillent à ce que les informations sur les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, les actions individuelles et les cadres financiers et juridiques disponibles soient transparentes et largement diffusées à tous les acteurs du marché concernés, tels que les clients finals, les utilisateurs finals, les organisations de consommateurs, les représentants de la société civile, les communautés d’énergie renouvelable, les communautés énergétiques citoyennes, les autorités locales et régionales, les agences de l’énergie, les prestataires de services sociaux, les constructeurs, les architectes, les ingénieurs, les auditeurs environnementaux et énergétiques et les installateurs d’éléments de bâtiment tels que définis à l’article 2, point 9, de la directive 2010/31/UE.

1.   Les États membres , en étroite collaboration avec les collectivités régionales et locales dans la mesure du possible, veillent à ce que les informations sur les mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, les actions individuelles et les cadres financiers et juridiques disponibles soient transparentes et largement diffusées à tous les acteurs du marché concernés, tels que les clients finals, les utilisateurs finals, les organisations de consommateurs, les représentants de la société civile, les communautés d’énergie renouvelable, les communautés énergétiques citoyennes, les autorités locales et régionales, les agences de l’énergie, les prestataires de services sociaux, les constructeurs, les architectes, les ingénieurs, les auditeurs environnementaux et énergétiques et les installateurs d’éléments de bâtiment tels que définis à l’article 2, point 9, de la directive 2010/31/UE.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 39

Article 21, paragraphe 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

5.   Sans préjudice des principes de base de leur droit national en matière de propriété ou de location, les États membres prennent les mesures nécessaires pour éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l’efficacité énergétique, en ce qui concerne la dispersion des incitations entre les propriétaires et les locataires, ou entre les propriétaires d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, en vue d’éviter que ces parties renoncent à effectuer des investissements visant à améliorer l’efficacité, qu’elles auraient sinon effectués, parce qu’elles n’en tireraient pas elles-mêmes tous les bénéfices ou parce qu’il n’existe pas de règles régissant la répartition entre elles des coûts et des bénéfices. Les mesures destinées à éliminer ces entraves peuvent notamment consister à fournir des incitations, à abroger ou modifier des dispositions législatives ou réglementaires, à adopter des orientations et des communications interprétatives ou à simplifier des procédures administratives, y compris les règles et mesures nationales réglementant les processus de prise de décision dans le cadre de la copropriété. Ces mesures peuvent être combinées à des actions d’éducation et de formation et à la fourniture d’informations spécifiques et d’assistance technique en matière d’efficacité énergétique aux acteurs du marché tels que ceux visés au paragraphe 1.

5.   Sans préjudice des principes de base de leur droit national en matière de propriété ou de location, les États membres prennent les mesures nécessaires pour éliminer les entraves réglementaires et non réglementaires qui font obstacle à l’efficacité énergétique, en ce qui concerne la dispersion des incitations entre les propriétaires et les locataires, ou entre les propriétaires d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, en vue d’éviter que ces parties renoncent à effectuer des investissements visant à améliorer l’efficacité, qu’elles auraient sinon effectués, parce qu’elles n’en tireraient pas elles-mêmes tous les bénéfices ou parce qu’il n’existe pas de règles régissant la répartition entre elles des coûts et des bénéfices. Les mesures destinées à éliminer ces entraves peuvent notamment consister à fournir des incitations, à abroger ou modifier des dispositions législatives ou réglementaires, comme par exemple instaurer un octroi rapide de permis, à adopter des orientations et des communications interprétatives ou à simplifier des procédures administratives, y compris les règles et mesures nationales réglementant les processus de prise de décision dans le cadre de la copropriété. Ces mesures sont élaborées en collaboration avec les collectivités locales et régionales et peuvent être combinées à des actions d’éducation et de formation et à la fourniture d’informations spécifiques et d’assistance technique en matière d’efficacité énergétique aux acteurs du marché tels que ceux visés au paragraphe 1.

Les États membres prennent les mesures appropriées pour soutenir un dialogue multilatéral avec la participation des partenaires publics et sociaux concernés, tels que les organisations de propriétaires et de locataires, les organisations de consommateurs, les communautés d’énergie renouvelable, les collectivités énergétiques citoyennes, les autorités locales et régionales, les autorités et agences publiques concernées et l’objectif de présenter des propositions de mesures, d’incitations et de lignes directrices acceptées conjointement concernant la dispersion des incitations entre propriétaires et locataires ou entre propriétaires d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment.

Les États membres prennent les mesures appropriées pour soutenir un dialogue multilatéral avec la participation des collectivités locales et régionales et des partenaires publics et sociaux concernés, tels que les organisations de propriétaires et de locataires, les organisations de consommateurs, les communautés d’énergie renouvelable, les collectivités énergétiques citoyennes, les autorités locales et régionales, les autorités et agences publiques concernées et l’objectif de présenter des propositions de mesures, d’incitations et de lignes directrices acceptées conjointement concernant la dispersion des incitations entre propriétaires et locataires ou entre propriétaires d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment.

Chaque État membre fait état de ces obstacles et des mesures prises dans le cadre de sa stratégie de rénovation à long terme conformément à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE et au règlement (UE) 2018/1999.

Chaque État membre fait état de ces obstacles et des mesures prises dans le cadre de sa stratégie de rénovation à long terme conformément à l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE et au règlement (UE) 2018/1999.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 40

Article 22

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour autonomiser et protéger les personnes touchées par la précarité énergétique, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux.

Lorsqu’ils définissent la notion de clients vulnérables conformément à l’article 28, paragraphe 1 et à l’article 29 de la directive (UE) 2019/944 ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/73/CE, les États membres tiennent compte des utilisateurs finals.

1.   Les États membres prennent les mesures appropriées pour autonomiser et protéger les personnes touchées par la précarité énergétique, les usagers vulnérables de la mobilité, les microentreprises et petites entreprises vulnérables, les clients vulnérables et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux , en prenant spécifiquement en considération les régions qui sont isolées du point de vue énergétique, n’ayant aucune possibilité d’avoir une connexion avec le réseau européen .

Lorsqu’ils définissent la notion de clients vulnérables conformément à l’article 28, paragraphe 1 et à l’article 29 de la directive (UE) 2019/944 ainsi qu’à l’article 3, paragraphe 3, de la directive 2009/73/CE, les États membres tiennent compte des utilisateurs finals.

La Commission européenne publiera des orientations concernant la définition des usagers vulnérables de la mobilité et des microentreprises et petites entreprises vulnérables, dans le droit fil des définitions posées par le règlement relatif au Fonds social pour le climat.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 41

Article 23, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

2.   Les États membres veillent à ce que le public ait la possibilité de participer à la préparation des plans en matière de chauffage et de refroidissement, à l’évaluation complète et aux politiques et mesures.

2.   Les États membres élaborent des plans en matière de chauffage et de refroidissement en étroite collaboration avec les collectivités locales et régionales compétentes; ensemble, ils veillent à ce que le public ait la possibilité de participer à la préparation des plans en matière de chauffage et de refroidissement, à l’évaluation complète et aux politiques et mesures.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 42

Article 23, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les États membres réalisent une analyse coûts-avantages portant sur l’ensemble de leur territoire et tenant compte des conditions climatiques, de la faisabilité économique et de l’adéquation technique. Cette analyse coûts-avantages est de nature à faciliter le recensement des solutions ayant le gisement de ressources le plus important et les plus rentables en vue de répondre aux besoins en matière de chauffage et de refroidissement. Ladite analyse peut s’inscrire dans une évaluation environnementale, au titre de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil.

Aux fins de l’évaluation visée au paragraphe 1, les États membres réalisent , dans le cadre d’une coopération étroite, lorsqu’elle est possible, avec la collectivité locale et régionale concernée, une analyse coûts-avantages portant sur l’ensemble de leur territoire, en tenant compte des conditions climatiques, de la faisabilité économique et de l’adéquation technique , conformément à l’annexe IX, partie 1 . Cette analyse coûts-avantages est de nature à faciliter le recensement des solutions ayant le gisement de ressources le plus important et les plus rentables en vue de répondre aux besoins en matière de chauffage et de refroidissement. Ladite analyse peut s’inscrire dans une évaluation environnementale, au titre de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil.

Exposé des motifs

Certains systèmes de chauffage et de refroidissement, tels que les réseaux de chauffage urbain, sont très étroitement connectés avec le territoire qu’ils approvisionnent. Il convient de mener une analyse de ces réseaux en étroite coopération avec les collectivités locales et régionales.

Amendement 43

Article 23, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

4.   Lorsque l’évaluation visée au paragraphe 1 et l’analyse visée au paragraphe 3 identifient un potentiel pour l’utilisation de la cogénération à haut rendement et/ou de réseaux de chaleur et de froid efficaces dont les avantages sont supérieurs aux coûts, les États membres prennent des mesures appropriées pour permettre le développement d’infrastructures efficaces de chaleur et de froid et/ou de la cogénération à haut rendement et l’utilisation de la chaleur et du froid provenant de la chaleur fatale et de sources d’énergie renouvelables, conformément au paragraphe 1 et à l’article 24, paragraphes 4 et 6.

4.   Lorsque l’évaluation visée au paragraphe 1 et l’analyse visée au paragraphe 3 identifient un potentiel pour l’utilisation de la cogénération à haut rendement et/ou de réseaux de chaleur et de froid efficaces dont les avantages sont supérieurs aux coûts, les États membres et les collectivités locales et régionales compétentes pour le territoire en question prennent des mesures appropriées pour permettre le développement d’infrastructures efficaces de chaleur et de froid et/ou de la cogénération à haut rendement et l’utilisation de la chaleur et du froid provenant de la chaleur fatale (y compris issue des déchets municipaux) et de sources d’énergie renouvelables, conformément au paragraphe 1 et à l’article 24, paragraphes 4 et 6.

Lorsque l’évaluation visée au paragraphe 1 et l’analyse visée au paragraphe 3 n’identifient pas un potentiel dont les avantages sont supérieurs aux coûts, y compris les coûts administratifs liés à la réalisation de l’analyse coûts-avantages visée à l’article 24, paragraphe 4, l’État membre concerné peut exempter les installations des exigences fixées audit paragraphe.

Lorsque l’évaluation visée au paragraphe 1 et l’analyse visée au paragraphe 3 n’identifient pas un potentiel dont les avantages sont supérieurs aux coûts, y compris les coûts administratifs liés à la réalisation de l’analyse coûts-avantages visée à l’article 24, paragraphe 4, l’État membre , de concert avec les autorités locales et régionales concernées, peut exempter les installations des exigences fixées audit paragraphe.

5.   Les États membres adoptent des politiques et des mesures qui garantissent la réalisation du potentiel identifié dans les évaluations complètes effectuées conformément au paragraphe 1. Ces politiques et mesures comprennent au moins les éléments énoncés à l’annexe IX. Chaque État membre notifie ces politiques et mesures dans le cadre de la mise à jour de son plan national intégré en matière de climat et d’énergie, dans le cadre de ses plans nationaux intégrés ultérieurs en matière d’énergie et de climat, et dans les rapports d’avancement correspondants notifiés conformément au règlement (UE) 2018/1999.

5.   Les États membres adoptent des politiques et des mesures qui garantissent la réalisation du potentiel identifié dans les évaluations complètes effectuées conformément au paragraphe 1. Ces politiques et mesures comprennent au moins les éléments énoncés à l’annexe IX. Chaque État membre notifie ces politiques et mesures dans le cadre de la mise à jour de son plan national intégré en matière de climat et d’énergie, dans le cadre de ses plans nationaux intégrés ultérieurs en matière d’énergie et de climat, et dans les rapports d’avancement correspondants notifiés conformément au règlement (UE) 2018/1999.

6.   Les États membres encouragent les autorités régionales et locales à élaborer des plans locaux en matière de chauffage et de refroidissement au moins dans les communes dont la population est supérieure à 50 000 habitants. Ces plans devraient au moins:

6.   Les États membres encouragent les autorités régionales et locales à élaborer des plans locaux en matière de chauffage et de refroidissement au moins dans les communes dont la population est supérieure à 50 000 habitants. Ces plans devraient au moins:

a)

être fondés sur les informations et les données figurant dans les évaluations complètes effectuées conformément au paragraphe 1 et fournir des estimations et une cartographie du potentiel d’accroissement de l’efficacité énergétique, y compris par la récupération de la chaleur fatale, et des énergies renouvelables pour le chauffage et le refroidissement dans la zone en question;

a)

être fondés sur les informations et les données figurant dans les évaluations complètes effectuées conformément au paragraphe 1 et fournir des estimations et une cartographie du potentiel d’accroissement de l’efficacité énergétique, y compris par la récupération de la chaleur fatale, et des énergies renouvelables pour le chauffage et le refroidissement dans la zone en question;

b)

inclure une stratégie d’utilisation du potentiel identifié en application du paragraphe 6 a);

b)

inclure une stratégie d’utilisation du potentiel identifié en application du paragraphe 6 a);

c)

être élaborés en association avec toutes les parties prenantes régionales ou locales et avec la participation du grand public;

c)

être élaborés en association avec toutes les parties prenantes régionales ou locales et avec la participation du grand public;

d)

prendre en considération les besoins communs des collectivités locales et des multiples unités administratives locales ou régionales ou des régions;

d)

prendre en considération les besoins communs des collectivités locales et des multiples unités administratives locales ou régionales ou des régions;

e)

inclure le suivi de l’avancement dans la mise en œuvre des politiques et des mesures recensées.

e)

inclure le suivi de l’avancement dans la mise en œuvre des politiques et des mesures recensées.

Les États membres veillent à ce que le public ait la possibilité de participer à la préparation des plans en matière de chauffage et de refroidissement, à l’évaluation complète et aux politiques et mesures.

Les États membres et les collectivités locales et régionales compétentes veillent à ce que le public ait la possibilité de participer à la préparation des plans en matière de chauffage et de refroidissement, à l’évaluation complète et aux politiques et mesures.

À cet effet, les États membres élaborent des recommandations à l’intention des autorités régionales et locales afin de les aider dans la mise en œuvre de politiques et mesures en matière de chauffage et de refroidissement efficaces et fondés sur les énergies renouvelables à l’échelon régional et local en tirant parti du potentiel identifié. Les États membres soutiennent dans toute la mesure du possible les autorités régionales et locales par tout moyen, y compris des régimes d’aide technique et de soutien financier.

À cet effet, les États membres élaborent des recommandations à l’intention des autorités régionales et locales afin de les aider dans la mise en œuvre de politiques et mesures en matière de chauffage et de refroidissement efficaces et fondés sur les énergies renouvelables à l’échelon régional et local en tirant parti du potentiel identifié. Les États membres soutiennent dans toute la mesure du possible les autorités régionales et locales par tout moyen, y compris des régimes d’aide technique et de soutien financier.

Amendement 44

Article 23, paragraphe 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

À cet effet, les États membres élaborent des recommandations à l’intention des autorités régionales et locales afin de les aider dans la mise en œuvre de politiques et mesures en matière de chauffage et de refroidissement efficaces et fondés sur les énergies renouvelables à l’échelon régional et local en tirant parti du potentiel identifié. Les États membres soutiennent dans toute la mesure du possible les autorités régionales et locales par tout moyen, y compris des régimes d’aide technique et de soutien financier.

À cet effet, les États membres élaborent des recommandations à l’intention des autorités régionales et locales afin de les aider dans la mise en œuvre de politiques et mesures en matière de chauffage et de refroidissement efficaces et fondés sur les énergies renouvelables à l’échelon régional et local en tirant parti du potentiel identifié. Les États membres soutiennent dans toute la mesure du possible les autorités régionales et locales par tout moyen, y compris des régimes d’aide technique et de soutien financier. Les États membres s’assurent de la cohérence des plans locaux en matière de chauffage et de refroidissement avec les critères de la planification locale en matière de climat, d’énergie et d’environnement, qu’il s’agisse de leur teneur comme de leur calendrier, de manière à épargner aux collectivités locales et régionales des doubles emplois et de la charge administrative et à encourager une mise en œuvre effective des plans.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 45

Article 23, paragraphe 6 bis (nouveau paragraphe)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

6 bis)     Les plans locaux en matière de chauffage et de refroidissement devraient pouvoir être menés conjointement par un groupement de plusieurs collectivités locales voisines, pour autant que le contexte géographique et administratif et les infrastructures de chauffage et de refroidissement l’autorisent.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 46

Article 23, paragraphe 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

d)  bis (1)

évaluer le rôle important des communautés d’énergie renouvelable et d’autres initiatives de consommateurs qui peuvent contribuer activement à la mise en œuvre de projets locaux de chauffage et de refroidissement;

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 47

Article 23, paragraphe 6

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

d) bis (2)

déterminer comment financer la mise en œuvre des politiques et des mesures recensées et prévoir des mécanismes financiers, y compris un financement direct de l’UE, permettant aux collectivités locales et régionales et aux consommateurs individuels de passer à un système de chauffage et de refroidissement alimenté par des sources renouvelables;

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 48

Article 24

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Afin d’accroître l’efficacité énergétique primaire et la part des énergies renouvelables dans la production de chaleur et de froid, un réseau de chauffage et de refroidissement urbain efficace est un réseau qui répond aux critères suivants:

1.   Afin d’accroître l’efficacité énergétique primaire et la part des énergies renouvelables dans la production de chaleur et de froid, un réseau de chauffage et de refroidissement urbain efficace est un réseau qui répond aux critères suivants:

a)

jusqu’au 31 décembre 2025 , un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 75 % de chaleur issue de la cogénération ou 50 % d’une combinaison de ces types d’énergie ou de chaleur;

a)

jusqu’au 31 décembre 2029 , un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 75 % de chaleur issue de la cogénération ou 50 % d’une combinaison de ces types d’énergie ou de chaleur;

b)

à partir du 1er janvier 2026 , un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 80 % de chaleur issue de cogénération à haut rendement ou au moins d’une combinaison de ces énergies thermiques entrant dans le réseau dans laquelle la part d’énergie renouvelable est d’au moins 5 % et la part totale d’énergie renouvelable, de chaleur fatale et de chaleur issue de cogénération à haut rendement est d’au moins 50 %;

b)

à partir du 1er janvier 2030 , un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable, 50 % de chaleur fatale, 80 % de chaleur issue de cogénération à haut rendement ou au moins d’une combinaison de ces énergies thermiques entrant dans le réseau dans laquelle la part d’énergie renouvelable est d’au moins 5 % et la part totale d’énergie renouvelable, de chaleur fatale et de chaleur issue de cogénération à haut rendement est d’au moins 50 %;

c)

à partir du 1er janvier 2035, un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale, la part d’énergie renouvelable étant d’au moins 20 %;

c)

à partir du 1er janvier 2035, un réseau utilisant au moins 50 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale, la part d’énergie renouvelable étant d’au moins 20 %;

d)

à compter du 1er janvier 2045, un réseau utilisant au moins 75 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale, la part d’énergie renouvelable étant d’au moins 40 %;

d)

à compter du 1er janvier 2045, un réseau utilisant au moins 75 % d’énergie renouvelable et de chaleur fatale, la part d’énergie renouvelable étant d’au moins 40 %;

e)

à partir du 1er janvier 2050, un réseau utilisant uniquement de l’énergie renouvelable et de la chaleur fatale, la part d’énergie renouvelable étant d’au moins 60 %;

e)

à partir du 1er janvier 2050, un réseau utilisant uniquement de l’énergie renouvelable et de la chaleur fatale, la part d’énergie renouvelable étant d’au moins 60 %.

Exposé des motifs

Les mesures d’amélioration du chauffage urbain devraient privilégier la promotion de solutions de cogénération comme étant plus efficaces sur le plan énergétique. Néanmoins, si la définition de ce qui constitue un système de chauffage urbain efficace change aussi rapidement, une grande partie des unités et des réseaux en cours de modernisation ne répondra plus aux critères avant même que ces solutions aient été amorties, sans qu’il soit possible d’obtenir des financements pour poursuivre la modernisation et les investissements dans de nouvelles sources d’énergie. Une évolution dynamique en la matière risque aussi d’entraîner une augmentation incontrôlée du coût de la fourniture d’énergie par les réseaux de chauffage urbain, ce qui pourrait rendre l’utilisation de ces systèmes moins attrayante pour les consommateurs et les pousser à revenir à des sources de chaleur locales moins efficaces, dont les émissions de CO2 et de poussières ne peuvent être maîtrisées.

De manière générale, les technologies et les combustibles utilisés dans les systèmes de chauffage urbain ne devraient pas, en principe, empêcher de déclarer et de financer les économies provenant des mesures d’efficacité énergétique.

Amendement 49

Article 26, paragraphe 1, alinéa 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Les États membres mettent en place des mesures visant à promouvoir la participation à ces programmes de formation, notamment pour les PME, les microentreprises et les travailleurs indépendants.

Amendement 50

Article 26, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

[3e alinéa] La Commission met en place, dans un délai de 12 mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente directive, une plateforme de point d’accès unique pour recueillir et diffuser les informations permettant d’assurer le nombre adéquat de professionnels qualifiés pour réaliser les objectifs de l’Union européenne en matière de climat et d’énergie. Cette plateforme rassemble les États membres, les partenaires sociaux, les institutions éducatives, le monde universitaire et les autres acteurs concernés afin de favoriser et de promouvoir les bonnes pratiques visant à assurer un nombre accru de professionnels de l’efficacité énergétique et à en reconvertir et perfectionner les compétences afin de satisfaire les besoins du marché et de faire valoir cette problématique dans le contexte d’initiatives en cours de l’Union, telles que le Fonds social pour le climat, Erasmus+ et le nouveau Bauhaus européen.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 51

Article 27, paragraphes 4 et 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

4.   Les États membres encouragent les organismes publics à recourir aux contrats de performance énergétique pour la rénovation de grands bâtiments. Pour la rénovation de grands bâtiments non résidentiels d’une surface au sol utile supérieure à 1 000  m2, les États membres veillent à ce que les organismes publics évaluent la faisabilité du recours à des contrats de performance énergétique.

4.   Les États membres encouragent les collectivités locales et régionales et les autres organismes publics à recourir aux contrats de performance énergétique pour la rénovation de grands bâtiments. Pour la rénovation de grands bâtiments non résidentiels d’une surface au sol utile supérieure à 1 000  m2, les États membres veillent à ce que tous les organismes publics évaluent la faisabilité du recours à des contrats de performance énergétique.

Les États membres peuvent encourager les organismes publics à combiner les contrats de performance à des services énergétiques élargis incluant les effacements de consommation et le stockage.

Les États membres peuvent encourager les collectivités locales et régionales et les autres organismes publics à combiner les contrats de performance à des services énergétiques élargis incluant les effacements de consommation et le stockage.

5.   les États membres soutiennent le secteur public dans l’examen des offres de services énergétiques, en particulier pour la rénovation de bâtiments:

5.   les États membres soutiennent le secteur public , et notamment les collectivités locales et régionales, dans l’examen des offres de services énergétiques, en particulier pour la rénovation de bâtiments:

a)

en mettant à disposition des contrats de performance énergétique types comprenant au minimum les éléments énumérés à l’annexe XIII et en tenant compte des normes européennes ou internationales existantes, des lignes directrices disponibles en matière d’appels d’offres et du guide d’Eurostat relatif au traitement statistique des contrats de performance énergétique dans les comptes publics;

a)

en mettant à disposition des contrats de performance énergétique types comprenant au minimum les éléments énumérés à l’annexe XIII et en tenant compte des normes européennes ou internationales existantes, des lignes directrices disponibles en matière d’appels d’offres et du guide d’Eurostat relatif au traitement statistique des contrats de performance énergétique dans les comptes publics;

b)

en fournissant des informations relatives aux meilleures pratiques en matière de passation de contrats de performance énergétique, notamment une analyse coûts-avantages fondée sur l’approche du cycle de vie, si une telle analyse est disponible;

b)

en fournissant des informations relatives aux meilleures pratiques en matière de passation de contrats de performance énergétique, notamment une analyse coûts-avantages fondée sur l’approche du cycle de vie, si une telle analyse est disponible;

c)

en rendant publique une base de données des contrats de performance énergétique mis en œuvre et en cours qui inclut les économies d’énergie prévues et réalisées.

c)

en rendant publique une base de données des contrats de performance énergétique mis en œuvre et en cours qui inclut les économies d’énergie prévues et réalisées.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 52

Article 28

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   Sans préjudice des articles 107 et 108 du TFUE, les États membres facilitent la mise en place de mécanismes de financement ou le recours aux mécanismes existants au profit de mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique afin de tirer le meilleur parti possible de différentes voies de financement et de la combinaison de subventions, d’instruments financiers et d’assistance technique.

1.   Sans préjudice des articles 107 et 108 du TFUE, les États membres facilitent la mise en place de mécanismes de financement ou le recours aux mécanismes existants au profit de mesures visant à améliorer l’efficacité énergétique afin de tirer le meilleur parti possible de différentes voies de financement et de la combinaison de subventions, d’instruments financiers et d’assistance technique.

2.   Le cas échéant, la Commission aide, directement ou par le biais des institutions financières européennes, les États membres à mettre en place des mécanismes de financement et des structures d’assistance au développement de projets au niveau national, régional ou local en vue d’accroître les investissements dans l’efficacité énergétique dans différents secteurs, et de protéger et autonomiser les personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, y compris en intégrant une perspective d’égalité afin que personne ne soit laissé pour compte.

2.   Le cas échéant, la Commission aide, directement ou par le biais des institutions financières européennes, les États membres à mettre en place des mécanismes de financement et des structures d’assistance au développement de projets au niveau national, régional ou local en vue d’accroître les investissements dans l’efficacité énergétique dans différents secteurs, et de protéger et autonomiser les personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, les personnes vivant dans des logements sociaux, y compris en intégrant une perspective d’égalité afin que personne ne soit laissé pour compte.

3.   Les États membres adoptent des mesures garantissant que les produits de prêt en faveur de l’efficacité énergétique, tels que les prêts hypothécaires verts et les prêts verts, garantis ou non, sont proposés largement et de manière non discriminatoire par les établissements financiers et sont visibles et accessibles aux consommateurs. Les États membres adoptent des mesures visant à faciliter la mise en œuvre des systèmes de financement sur facture et de financement fiscal. Les États membres veillent à ce que les banques et les autres institutions financières reçoivent des informations au sujet des possibilités de participation au financement de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, y compris à travers la création de partenariats public-privé.

3.   Les États membres adoptent des mesures garantissant que les produits de prêt en faveur de l’efficacité énergétique, tels que les prêts hypothécaires verts et les prêts verts, garantis ou non, ainsi que les aides financières visant à permettre l’accès aux transports publics et à des solutions de transport à émissions nulles ou l’acquisition de telles solutions, sont proposés largement et de manière non discriminatoire par les établissements financiers et sont visibles et accessibles aux consommateurs. Les États membres adoptent des mesures visant à faciliter la mise en œuvre des systèmes de financement sur facture et de financement fiscal. Les États membres veillent à ce que les banques et les autres institutions financières reçoivent des informations au sujet des possibilités de participation au financement de mesures d’amélioration de l’efficacité énergétique, y compris à travers la création de partenariats public-privé.

4.   La Commission facilite l’échange de bonnes pratiques entre les autorités ou organismes nationaux ou régionaux compétents, par exemple au moyen de réunions annuelles des organismes de régulation, de bases de données publiques contenant des informations sur la mise en œuvre de mesures par les États membres et au moyen de comparaisons entre pays.

4.   La Commission facilite l’échange de bonnes pratiques entre les autorités ou organismes nationaux, régionaux ou locaux compétents, par exemple au moyen de réunions annuelles des organismes de régulation, de bases de données publiques contenant des informations sur la mise en œuvre de mesures par les États membres et au moyen de comparaisons entre pays.

5.   Afin de mobiliser des fonds privés pour le financement de mesures d’efficacité énergétique et de rénovations énergétiques, conformément à la directive 2010/31/UE, la Commission mène un dialogue avec les institutions financières publiques et privées afin de répertorier les mesures possibles qu’elle peut prendre.

5.   Afin de mobiliser des fonds privés pour le financement de mesures d’efficacité énergétique et de rénovations énergétiques, conformément à la directive 2010/31/UE, la Commission mène un dialogue avec les institutions financières publiques et privées afin de répertorier les mesures possibles qu’elle peut prendre.

6.   Les mesures visées au paragraphe 4 comprennent les éléments suivants:

6.   Les mesures visées au paragraphe 4 comprennent les éléments suivants:

a)

la mobilisation d’investissements de capitaux en faveur de l’efficacité énergétique en tenant compte des répercussions au sens large des économies d’énergie;

a)

la mobilisation d’investissements de capitaux en faveur de l’efficacité énergétique en tenant compte des répercussions au sens large des économies d’énergie;

b)

le recueil de données plus pertinentes en matière de performance énergétique et financière:

b)

le recueil de données plus pertinentes en matière de performance énergétique et financière:

 

i)

en étudiant de manière plus approfondie comment les investissements en faveur de l’efficacité énergétique améliorent la valeur des actifs sous-jacents;

 

i)

en étudiant de manière plus approfondie comment les investissements en faveur de l’efficacité énergétique améliorent la valeur des actifs sous-jacents;

 

ii)

en soutenant des études visant à évaluer la conversion en valeur monétaire des bénéfices non énergétiques découlant des investissements en faveur de l’efficacité énergétique.

 

ii)

en soutenant des études visant à évaluer la conversion en valeur monétaire des bénéfices non énergétiques découlant des investissements en faveur de l’efficacité énergétique.

7.   Aux fins de mobiliser un financement privé des mesures d’efficacité énergétique et de rénovation énergétique, les États membres, dans la mise en œuvre de la présente directive:

7.   Aux fins de mobiliser un financement privé des mesures d’efficacité énergétique et de rénovation énergétique, les États membres, dans la mise en œuvre de la présente directive:

a)

étudient les moyens de faire un meilleur usage des audits énergétiques visés à l’article 11 pour éclairer la prise de décision;

a)

étudient les moyens de faire un meilleur usage des audits énergétiques visés à l’article 11 pour éclairer la prise de décision;

b)

utilisent de façon optimale les possibilités et les instruments disponibles dans le budget de l’Union et proposés par l’initiative «Financement intelligent pour bâtiments intelligents» ainsi que dans la communication de la Commission «Vague de rénovations».

b)

utilisent de façon optimale les possibilités et les instruments disponibles dans le budget de l’Union et proposés par l’initiative «Financement intelligent pour bâtiments intelligents» ainsi que dans la communication de la Commission «Vague de rénovations».

8.   Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission fournit des orientations aux États membres et aux acteurs du marché sur les moyens de débloquer des investissements privés.

8.   Au plus tard le 31 décembre 2024, la Commission fournit des orientations aux États membres et aux acteurs du marché sur les moyens de débloquer des investissements privés.

Les orientations ont pour objectif d’aider les États membres et les acteurs du marché à développer et à mettre en œuvre leurs investissements en matière d’efficacité énergétique au titre des divers programmes de l’Union et proposeront des mécanismes et solutions de financement adéquats, combinant subventions, instruments financiers et aide au développement afin d’intensifier les initiatives existantes et d’utiliser le financement de l’Union comme catalyseur du financement privé.

Les orientations ont pour objectif d’aider les États membres , les régions, les collectivités locales et les acteurs du marché à développer et à mettre en œuvre leurs investissements en matière d’efficacité énergétique au titre des divers programmes de l’Union et proposeront des mécanismes et solutions de financement adéquats, combinant subventions, instruments financiers et aide au développement afin d’intensifier les initiatives existantes et d’utiliser le financement de l’Union comme catalyseur du financement privé.

9.   Les États membres peuvent créer un Fonds national pour l’efficacité énergétique. Ce fonds a pour finalité de mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique, notamment des mesures en application de l’article 8, paragraphe 3 et de l’article 22 à titre prioritaire en faveur des clients vulnérables, de personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, de personnes vivant dans des logements sociaux, et de mettre en œuvre les mesures nationales en matière d’efficacité énergétique à l’appui des États membres aux fins de leurs contributions aux objectifs d’efficacité énergétique et du respect de leur trajectoire indicative visée à l’article 4, paragraphe 2. Le Fonds national pour l’efficacité énergétique peut être financé par des recettes provenant de la mise aux enchères de quotas conformément au système d’échange de quotas d’émission de l’UE pour les secteurs du bâtiment et des transports.

9.   Les États membres peuvent créer un Fonds national pour l’efficacité énergétique. Ce fonds a pour finalité de mettre en œuvre des mesures d’efficacité énergétique, notamment des mesures en application de l’article 8, paragraphe 3 et de l’article 22 à titre prioritaire en faveur des clients vulnérables, de personnes touchées par la précarité énergétique et, le cas échéant, de personnes vivant dans des logements sociaux, et de mettre en œuvre les mesures nationales en matière d’efficacité énergétique à l’appui des États membres aux fins de leurs contributions aux objectifs d’efficacité énergétique et du respect de leur trajectoire indicative visée à l’article 4, paragraphe 2. Le Fonds national pour l’efficacité énergétique peut être financé par des recettes provenant de la mise aux enchères de quotas conformément au système d’échange de quotas d’émission de l’UE pour les secteurs du bâtiment et des transports.

10.   Les États membres peuvent autoriser les organismes publics à satisfaire aux obligations fixées à l’article 6, paragraphe 1, au moyen de contributions annuelles au Fonds national pour l’efficacité énergétique équivalentes au montant des investissements requis pour remplir lesdites obligations.

10.   Les États membres peuvent autoriser les organismes publics à satisfaire aux obligations fixées à l’article 6, paragraphe 1, au moyen de contributions annuelles au Fonds national pour l’efficacité énergétique équivalentes au montant des investissements requis pour remplir lesdites obligations.

11.   Les États membres peuvent prévoir que les parties obligées peuvent satisfaire aux obligations leur incombant en vertu de l’article 9, paragraphes 1 et 4, en versant annuellement à un Fonds national pour l’efficacité énergétique un montant égal aux investissements requis pour remplir lesdites obligations.

11.   Les États membres peuvent prévoir que les parties obligées peuvent satisfaire aux obligations leur incombant en vertu de l’article 9, paragraphes 1 et 4, en versant annuellement à un Fonds national pour l’efficacité énergétique un montant égal aux investissements requis pour remplir lesdites obligations.

12.   Les États membres peuvent utiliser les recettes provenant des quotas annuels d’émissions au titre de la décision no 406/2009/CE afin de développer des mécanismes de financement novateurs pour des améliorations de l’efficacité énergétique.

12.   Les États membres peuvent utiliser les recettes provenant des quotas annuels d’émissions au titre de la décision no 406/2009/CE afin de développer des mécanismes de financement novateurs pour des améliorations de l’efficacité énergétique.

Exposé des motifs

Ressort du texte.

Amendement 53

Annexe IV

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Dans le cadre de procédures d’adjudication de marchés publics et de concessions, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices qui achètent des produits, des services, des bâtiments et des travaux:

Dans le cadre de procédures d’adjudication de marchés publics et de concessions, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices qui achètent des produits, des services, ou des bâtiments et des travaux , dans la mesure où cela est compatible avec l’efficacité par rapport au coût, la faisabilité économique, la durabilité au sens large, l’adéquation technique et un niveau de concurrence suffisant :

[…]

[…]

d)

n’achètent que des pneumatiques conformes au critère d’appartenance à la classe d’efficacité énergétique en carburant la plus élevée, tel que défini par le règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil. Cette exigence n’interdit pas aux organismes publics d’acheter des pneumatiques de la classe d’adhérence sur sol mouillé la plus élevée ou de la classe du bruit de roulement externe la plus élevée, si des motifs de sécurité ou de santé publique le justifient;

d)

n’achètent que des pneumatiques conformes au critère d’appartenance à la classe d’efficacité énergétique en carburant la plus élevée, tel que défini par le règlement (UE) 2020/740 du Parlement européen et du Conseil. Cette exigence doit toutefois être conciliée avec la nécessité de recourir, dans des conditions hivernales, à la classe d’adhérence sur sol mouillé la plus élevée et à la classe du bruit de roulement externe la plus élevée, si des motifs de sécurité ou de santé publique le justifient;

[…]

[…]

f)

n’achètent, ou ne reprennent en location au titre de nouveaux contrats, que des bâtiments conformes au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique visées à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2010/31/UE, sauf lorsque:

f)

n’achètent, ou ne reprennent en location au titre de nouveaux contrats, que des bâtiments conformes au moins aux exigences minimales en matière de performance énergétique visées à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2010/31/UE ou à toute autre exigence jugée appropriée par les États membres concernant des bâtiments existants ou une rénovation approfondie , sauf lorsque:

[…]

[…]

Exposé des motifs

Toutes les dimensions de la durabilité doivent être dûment prises en compte, y compris, par conséquent, dans le cadre de la directive sur l’efficacité énergétique. Les conditions hivernales devraient également être prises en considération en ce qui concerne les pneumatiques. Les exigences minimales en matière de performance énergétique (MEPS) visées dans la directive sur la performance énergétique des bâtiments ne constituent pas un niveau d’exigence approprié en matière de rénovation, étant donné que leur définition diffère d’un État membre à l’autre.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS (CdR),

1.

partage l’avis de la Commission européenne selon lequel l’efficacité énergétique joue un rôle essentiel pour parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050, améliorer la sécurité de l’approvisionnement énergétique et réduire la dépendance de l’Union à l’égard des combustibles importés, autant d’objectifs particulièrement importants à l’heure actuelle, eu égard à la crise liée aux prix de l’énergie que la guerre en Ukraine a puissamment attisée;

2.

salue les modifications qu’il est proposé d’apporter aux dispositions actuelles de la directive relative à l’efficacité énergétique et souligne que ces modifications devraient venir renforcer le cadre juridique, de manière à offrir plus de possibilités d’exploiter le potentiel d’amélioration de l’efficacité énergétique, dans le respect de la loi sur le climat mise en œuvre au niveau national, régional ou local;

3.

rappelle le rôle crucial des mesures adoptées au niveau de l’Union en matière d’efficacité énergétique, qui se révèlent indispensables pour atteindre les objectifs du pacte vert; souligne que ces mesures doivent, bien entendu, être mises en œuvre au niveau national, régional ou local, et se félicite dès lors que la proposition à l’examen reconnaisse davantage le rôle des collectivités locales et régionales;

4.

souligne que la transition énergétique en cours consiste à passer d’un système énergétique fondé sur une production centralisée traditionnelle à un système plus décentralisé, plus économe en énergie, plus flexible et fondé en grande partie sur les énergies renouvelables; se félicite dès lors que la proposition à l’examen tienne compte du rôle des citoyens dans la transition énergétique et de la nécessité d’une sensibilisation continue, notamment au moyen d’instruments tels que le pacte pour le climat; rappelle, à cet égard, le rôle crucial que joue l’action locale et régionale dans le dialogue avec les citoyens et la promotion de la transition écologique grâce aux bonnes pratiques mises en œuvre avec succès par des acteurs locaux;

5.

estime que l’union de l’énergie devrait permettre aux citoyens de produire, de consommer, de stocker ou de commercialiser leur propre énergie renouvelable individuellement ou collectivement, de prendre des mesures d’économie d’énergie, de participer activement au marché de l’énergie par le choix des consommateurs, et leur permettre de participer en toute sécurité et en toute confiance à la réponse à la demande; renvoie dans ce contexte à son appel (29) et à celui du Parlement européen à s’accorder sur une compréhension commune de la définition de «prosommateurs» (30) au niveau de l’Union, à la faveur d’un processus participatif guidé par la Commission européenne;

6.

fait observer que c’est principalement pour assurer leurs missions statutaires de nature administrative et sociale que les collectivités locales et régionales possèdent et gèrent des bâtiments, lesquels représentent bien plus qu’un moyen de réaliser des économies d’énergie. Par conséquent, des exigences rigides en matière de rénovation énergétique obligeraient les collectivités locales et régionales à mener à bien de coûteux chantiers de construction qui ne s’inscriraient pas nécessairement dans une vision immobilière qui soit globale et durable à moyen et long termes; vu ce contexte, souhaite que la directive relative à l’efficacité énergétique s’attache davantage à reconnaître et souligner qu’une utilisation plus efficace et plus intelligente des bâtiments publics existants offre une voie pour parvenir à une efficacité énergétique accrue;

7.

se félicite que la nécessité de lutter contre la précarité énergétique et la précarité en matière de mobilité par des mesures d’efficacité énergétique soit explicitement mentionnée, de même que la nécessité qui en découle pour les États membres de soutenir l’échelon local et régional dans cette entreprise; estime à cet égard qu’il est essentiel d’alléger les coûts initiaux associés aux mesures d’efficacité énergétique, en particulier pour les ménages et les groupes de consommateurs défavorisés;

8.

salue la référence faite à la connectivité des zones rurales et isolées, dans lesquelles la plupart des habitants risquent de devenir des usagers vulnérables des transports lors de la transition vers une mobilité durable;

9.

souligne que les réductions nettes proposées de 1,7 % par an en ce qui concerne la consommation d’énergie et la consommation finale d’énergie de tous les organismes publics constitueront un défi majeur pour la plupart des États membres. Un important renforcement des capacités en matière de financement, de compétences, d’orientation, de données, de rapports, etc., ainsi qu’une large application des techniques et pratiques transformatrices, existantes et nouvelles, seront nécessaires; demande donc que les collectivités locales et régionales soient pleinement associées à ce processus, ainsi qu’avec les autres acteurs concernés;

10.

propose de revoir les objectifs en matière de consommation d’énergie, de manière à prévoir la possibilité de fixer des objectifs cumulatifs en matière d’économies d’énergie et de consommation plutôt que des exigences distinctes pour l’énergie finale et l’énergie primaire; une telle approche permettra d’améliorer l’efficacité énergétique tout au long de la chaîne, depuis la production jusqu’à l’utilisation finale, en passant par le transport et la distribution;

11.

se félicite de la proposition d’exigences législatives visant à rénover 3 % du parc immobilier public chaque année; juge nécessaire de déployer des efforts considérables de renforcement des capacités grâce à un soutien technique, financier et politique et à l’échange de bonnes pratiques; demande que soient précisées et définies les mesures et méthodes concernant la rénovation des bâtiments, les facteurs de correction applicables aux différents types et caractéristiques des bâtiments (31), ainsi que les modalités financières aux niveaux local, régional et national;

12.

se félicite qu’ait été annoncé un Fonds social pour le climat comme moyen d’équilibrer les effets négatifs sur les ménages, les microentreprises et petites entreprises et les usagers de la mobilité les plus vulnérables et d’assurer un développement socialement durable; souligne que le financement actuellement envisagé dans le cadre de la révision du système en place d’échange de quotas d’émission ne permet pas d’assurer une transition véritablement juste, et fait valoir qu’il convient d’envisager que le Fonds social pour le climat bénéficie de recettes autres que celles provenant des volets transports routiers et bâtiment du nouveau système d’échange de quotas d’émission (SEQE II); propose que la mise en commun des recettes du Fonds social pour le climat précède la mise en œuvre du SEQE II; fait valoir qu’au cas où les colégislateurs décident de ne pas poursuivre plus avant le SEQE II tel que le prévoit la proposition de la Commission, il s’impose de renforcer le SEQE actuel pour traiter des transports routiers et du bâtiment;

13.

soutient le principe, inscrit dans la loi européenne sur le climat, selon lequel tous les secteurs de l’économie doivent contribuer à la transition vers la neutralité climatique et vers la réduction des émissions, et estime que le SEQE de l’Union pourrait apporter une contribution significative si le principe du pollueur-payeur était étendu à tous les secteurs qu’il couvre; relève que le secteur du bâtiment est responsable de 40 % de la consommation d’énergie en Europe; estime toutefois que l’introduction d’une tarification du carbone dans ce secteur est délicate et ne devrait pas entraîner de charges pour les territoires et groupes de citoyens de l’Union les plus vulnérables;

14.

souligne qu’un prix du carbone suffisamment fort, mais introduit progressivement, devrait donner le signal nécessaire aux entreprises, et orienter la transition de la manière la plus efficace possible par rapport à son coût, et insiste sur la nécessité d’une interaction efficace entre le SEQE révisé et le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF), éventuellement combinés à d’autres mesures européennes de soutien, afin de garantir une économie neutre sur le plan climatique et concurrentielle dans les régions de l’Union, particulièrement dans celles qui ont entrepris une transition durable de leurs industries à forte intensité énergétique; recommande vivement d’avoir recours, dans la mesure du possible, à des instruments compatibles avec le marché, notamment des instruments financiers étayés par le cadre financier pluriannuel et l’instrument NextGenerationEU;

15.

soutient le dessein de la Commission de veiller «à ce qu’il existe des synergies entre les différents instruments de financement, notamment les fonds en gestion partagée et en gestion directe (tels que les programmes gérés au niveau central: Horizon Europe ou LIFE), ainsi qu’entre les subventions, les prêts et l’assistance technique pour maximiser leur effet de levier sur le financement privé et leur impact sur la réalisation des objectifs de la politique d’efficacité énergétique»; demande que de nouvelles mesures concrètes soient adoptées dès que possible à cet égard, puisqu’il s’agit là d’une condition préalable à la rénovation complète du parc immobilier;

16.

invite la Commission et le Parlement européen à mettre en place un projet pilote portant spécifiquement sur la rénovation et l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments historiques et/ou prestigieux particuliers, opérations complexes s’il en est. Les régions ou les villes participant à ce projet pilote fourniraient un projet détaillé pour la rénovation du bâtiment historique ou d’un autre bâtiment prestigieux de leur choix. Les projets de rénovation sélectionnés bénéficieraient d’un financement et une fois les projets achevés, les résultats du projet pilote mettraient davantage en lumière l’engagement des collectivités locales et régionales à progresser vers un avenir utilisant efficacement l’énergie, et pourraient fournir à d’autres collectivités locales et régionales des exemples clairs de la manière de rénover des bâtiments historiques et/ou prestigieux complexes au sein des régions et des villes;

17.

invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les mesures qui existent déjà dans les cadres juridiques des différents programmes et instruments de financement mis à la disposition des villes et des régions soient pleinement appliquées. Compte tenu des efforts supplémentaires demandés aux collectivités locales et régionales en matière d’efficacité énergétique, il est essentiel que les villes et les régions aient facilement accès aux différents programmes et instruments de financement. Cette pression accrue pesant sur les collectivités locales et régionales pourrait, par exemple, être prise en compte lors de l’examen de l’éligibilité des demandes de financement;

18.

déplore le manque d’ambition de la révision lorsqu’il s’agit de fixer des objectifs clairs concernant les marchés publics écologiques et circulaires; invite dès lors la Commission à élaborer, en coopération avec les collectivités locales et régionales, des procédures claires, détaillées et applicables à tous en matière d’efficacité énergétique et de durabilité dans les marchés publics, afin d’éviter que leur attribution ne repose avant tout sur le critère du prix le plus bas;

19.

réaffirme que l’efficacité énergétique, surtout en ce qui concerne les entreprises et en particulier le secteur manufacturier, devrait être prise en compte parallèlement au plafond de consommation, qui s’applique davantage aux ménages;

20.

souligne que l’utilisation de systèmes de chauffage et de refroidissement urbains faisant appel à des unités de cogénération constitue le moyen le plus efficace d’améliorer la qualité de l’air et d’accroître l’efficacité énergétique de l’utilisation des combustibles; est dès lors favorable à la promotion de la production combinée de chaleur et d’électricité et à l’utilisation efficace de la chaleur fatale (y compris issue des déchets municipaux), lorsqu’elle est inévitable, conformément au principe de circularité; reconnaît le potentiel de la chaleur fatale pour compléter les solutions gazières/renouvelables, tout en soulignant qu’il importe de limiter ses émissions compte tenu de sa contribution au réchauffement climatique; est d’avis, par ailleurs, qu’il convient d’utiliser la chaleur fatale provenant de l’industrie, des centres de données et d’autres activités sociétales, étant donné qu’elle n’est pas sans incidences sur l’environnement et que l’approvisionnement en énergie renouvelable reste limité;

21.

se félicite d’un calendrier précis pour instaurer des systèmes efficaces de chauffage et de refroidissement urbains; fait néanmoins valoir la nécessité d’assurer une souplesse suffisante pour permettre d’adapter les systèmes de chauffage et de refroidissement aux particularités régionales et locales et aux besoins du territoire;

22.

reconnaît le rôle des agences locales et régionales de l’énergie en ce qu’elles constituent un puissant outil pour promouvoir l’efficacité énergétique dans l’ensemble de l’Union; invite dès lors la Commission européenne à soutenir leurs activités au moyen d’un réseau et de financements qui leur soient spécifiquement consacrés;

23.

souscrit à la base juridique sur laquelle la Commission européenne fonde la compétence de l’Union européenne, sachant qu’en vertu de l’article 194 du TFUE, cette dernière est compétente pour prendre des mesures visant notamment à promouvoir l’efficacité énergétique; estime par conséquent que la proposition est conforme au principe de subsidiarité, sous réserve du respect du principe d’autonomie locale consacré à l’article 4 du TUE et des recommandations d’amendements ci-dessus; juge que les mesures en matière de précarité énergétique devraient être fondées sur l’article 151 du TFUE; estime qu’il est justifié de définir et de faire respecter au niveau européen un objectif en matière d’efficacité énergétique; rend un avis positif quant au respect du principe de proportionnalité.

Bruxelles, le 28 avril 2022.

Le président du Comité européen des régions

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).

(2)  Recommandation de la Commission sur la précarité énergétique, C(2020) 9600 final.

(3)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(4)  Directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (JO L 158 du 14.6.2019, p. 125).

(5)  Recommandation de la Commission sur la précarité énergétique, C(2020) 9600 final.

(6)  Directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE (JO L 211 du 14.8.2009, p. 94).

(7)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.

(8)  directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.

(9)  COM/2020/562 final.

(10)  Voir IRP (groupe international d’experts sur les ressources), «Resource Efficiency and Climate Change», 2020, et Nations unies, rapport 2019 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions. Ces chiffres portent sur l’utilisation et l’exploitation des bâtiments, y compris les émissions indirectes dans le secteur de l’électricité et du chauffage, et non sur la totalité de leur cycle de vie. On estime que le carbone intrinsèque dans la construction représente quelque 10 % du total des émissions annuelles de gaz à effet de serre dans le monde, voir IRP (groupe international d’experts sur les ressources), «Resource Efficiency and Climate Change», 2020, et Nations unies, rapport 2019 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions.

(11)  COM(2020) 662 final.

(12)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

(13)  COM/2020/562 final.

(14)  Voir IRP (groupe international d’experts sur les ressources), «Resource Efficiency and Climate Change», 2020, et Nations unies, rapport 2019 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions. Ces chiffres portent sur l’utilisation et l’exploitation des bâtiments, y compris les émissions indirectes dans le secteur de l’électricité et du chauffage, et non sur la totalité de leur cycle de vie. On estime que le carbone intrinsèque dans la construction représente quelque 10 % du total des émissions annuelles de gaz à effet de serre dans le monde, voir IRP (groupe international d’experts sur les ressources), «Resource Efficiency and Climate Change», 2020, et Nations unies, rapport 2019 sur l’écart entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions.

(15)  COM(2020) 662 final.

(16)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

(17)  https://www.unfpa.org/world-population-trends

(18)  https://www.un.org/en/ecosoc/integration/pdf/fact_sheet.pdf

(19)  https://www.unfpa.org/world-population-trends.

(20)  https://www.un.org/en/ecosoc/integration/pdf/fact_sheet.pdf.

(21)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, JO L 94 du 28.3.2014, p. 1.

(22)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.

(23)  Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l’attribution de contrats de concession, JO L 94 du 28.3.2014, p. 1.

(24)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, JO L 94 du 28.3.2014, p. 65.

(25)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(26)  Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).

(27)  directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(28)  directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(1)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

(1)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

(29)  «Une vague de rénovations pour l’Europe: verdir nos bâtiments, créer des emplois, améliorer la qualité de vie», CDR-2786-2020 (JO C 175 du 7.5.2021, p. 23).

(30)  L’on distingue différents types de prosommateurs: les prosommateurs résidentiels qui produisent de l’électricité à domicile, principalement grâce à des panneaux solaires photovoltaïques placés sur leur toit, les coopératives énergétiques citoyennes ou des associations de logement, les prosommateurs commerciaux dont l’activité principale n’est pas la production d’électricité, et les institutions publiques telles que les écoles ou les hôpitaux.

(31)  Les caractéristiques des bâtiments telles que leur âge, leur forme, leur utilisation, leurs caractéristiques historiques/architecturales, leur propriété, leur finalité, le marché immobilier local, leur valeur alternative, leurs coûts de sous-traitance et d’éventuels travaux de rénovation antérieurs.


5.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/184


Avis du Comité européen des régions sur le thème «Modifier la directive sur les énergies renouvelables pour atteindre les nouveaux objectifs climatiques à l’horizon 2030»

(2022/C 301/16)

Rapporteur:

Andries GRYFFROY (BE/AE), membre d’une assemblée régionale: Parlement flamand

Texte de référence:

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil et la directive 98/70/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil

[COM(2021) 557 final]

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENTS

Amendement 1

Proposition de directive

Considérant (nouveau)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Conformément au principe de subsidiarité, la Commission européenne fournira aux États membres et aux collectivités régionales et locales des orientations sur les procédures d’autorisation appropriées et sur les mécanismes permettant d’accélérer celles déjà en place, afin de faciliter le respect des délais de délivrance des autorisations pour la construction, le renforcement et le fonctionnement de centrales de production d’énergie à partir de sources renouvelables ainsi que les moyens nécessaires à leur connexion au réseau. Ces orientations seront publiées dans les six mois suivant l’adoption de la directive modifiant la directive (UE) 2018/2001 [2021/0218 (COD)].

Exposé des motifs

Les retards que connaissent les procédures d’autorisation entravent le déploiement effectif des projets dans le domaine des énergies renouvelables et compliquent la réalisation des objectifs à l’horizon 2030 en la matière.

Amendement 2

Proposition de directive

Considérant (nouveau)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

La production d’énergie renouvelable présente une forte dimension locale.

Il s’avère dès lors important que les États membres associent pleinement les collectivités locales et régionales à la planification et à la mise en œuvre des mesures nationales en matière de climat, garantissant un accès direct aux financements et au suivi de l’avancement des mesures adoptées. Les États membres devraient, le cas échéant, intégrer les contributions locales et régionales dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat. Il conviendrait de réviser en conséquence le règlement (UE) 2018/1999 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat.

Exposé des motifs

Les raisons qui ont conduit à déposer cet amendement ressortent de son texte même.

Amendement 3

Proposition de directive

Considérant (nouveau)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

La Commission européenne et les États membres devraient soutenir les engagements régionaux et locaux ainsi qu’une approche ascendante pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe, notamment en vue d’assurer un plus grand déploiement des sources d’énergie renouvelables; ce faisant, ils contribueront non seulement à la réalisation des objectifs climatiques de l’UE, mais ils la soutiendront également dans les efforts qu’elle déploie pour sécuriser davantage l’approvisionnement dans le système énergétique.

Les plans régionaux et locaux en matière de changement climatique, qu’ils existent déjà ou soient en cours d’élaboration conformément à la réglementation, de même que les réseaux comme la Convention des maires de l’UE et les initiatives européennes pertinentes telles que le pacte pour le climat, la mission de l’UE pour des villes neutres pour le climat et intelligentes, le réseau C40 et d’autres facilitent les dispositifs de gouvernance à plusieurs niveaux et jouent un rôle essentiel dans le renforcement de l’ambition et de l’action au niveau local, en associant les citoyens, les acteurs locaux et les secteurs concernés ou affectés par les politiques relatives au changement climatique.

Amendement 4

Proposition de directive

Considérant (nouveau)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Les communautés d’énergie renouvelable sont un instrument essentiel pour promouvoir l’utilisation généralisée des sources d’énergie renouvelables et parvenir à un système énergétique décentralisé et sécurisé tout en garantissant des avantages économiques et sociaux au niveau local.

Les initiatives en faveur de l’autoproduction (collective) et de l’autoconsommation (collective) dans les bâtiments et au niveau des quartiers devraient être favorisées grâce à la réduction des formalités d’autorisation et des facteurs qui freinent l’accès au réseau, ainsi que la diminution des redevances de réseau, et par un déploiement plus important de technologies telles que les technologies solaires thermiques, photovoltaïques, éoliennes et géothermiques.

Exposé des motifs

Les raisons qui ont conduit à déposer cet amendement ressortent de son texte même.

Amendement 5

Proposition de directive

Considérant (nouveau)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Les États membres procèdent à une évaluation des obstacles au développement des communautés d’énergie renouvelable, conformément à l’article 22 de la directive (UE) 2018/2001 révisée sur les énergies renouvelables (RED II).

La Commission européenne fournit une assistance aux États membres afin de garantir la transposition en temps utile de la directive, la cohérence avec les cadres juridiques nationaux et la participation des collectivités régionales et locales.

Exposé des motifs

Les raisons qui ont conduit à déposer cet amendement ressortent de son texte même.

Amendement 6

Proposition de directive

Considérant 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (1) fixe un objectif contraignant de l’Union visant à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 32 %. Dans le cadre du plan cible pour le climat, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie devrait être portée à 40 % d’ici à 2030 afin d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union. Par conséquent, l’objectif fixé à l’article 3 de ladite directive doit être revu à la hausse.

La directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil (2) fixe un objectif contraignant de l’Union visant à ce que la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie de l’Union en 2030 soit d’au moins 32 %. Dans le cadre du plan cible pour le climat, la part des énergies renouvelables dans la consommation finale brute d’énergie devrait être portée à au moins 40 % d’ici à 2030 afin d’atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union. Par conséquent, l’objectif fixé à l’article 3 de ladite directive doit être revu à la hausse.

Afin de contribuer à un approvisionnement énergétique plus sécurisé et d’assurer une transition plus rapide et rentable vers un niveau nul d’émissions nettes, la Commission présentera une proposition visant à relever davantage encore les objectifs d’émission fixés audit article 3 de la directive, sous réserve d’une analyse d’impact approfondie qui examinera notamment la dimension territoriale, en coopération avec le Comité européen des régions.

Amendement 7

Proposition de directive

Considérant 4 (nouveau)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Les situations spécifiques des régions ultrapériphériques et insulaires, reconnues respectivement à l’article 349 et à l’article 174 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, requièrent une approche ciblée. Ces territoires, souvent caractérisés par des systèmes isolés et une dépendance vis-à-vis des combustibles fossiles, supportent des coûts plus élevés de production d’énergie et de capacité de stockage, et ont besoin d’être soutenus pour pouvoir exploiter le potentiel que représente la production locale d’énergie renouvelable.

Exposé des motifs

Amendement 8

Proposition de directive

Considérant (nouveau)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Conformément au principe de subsidiarité, la Commission européenne fournira aux États membres et aux collectivités régionales et locales des orientations sur les procédures d’autorisation appropriées et sur les mécanismes permettant d’accélérer celles déjà en place, afin de faciliter le respect des délais de délivrance des autorisations pour la construction, le renforcement et le fonctionnement de centrales de production d’énergie à partir de sources renouvelables ainsi que les moyens nécessaires à leur connexion au réseau. Ces orientations seront publiées dans les six mois suivant l’adoption de la directive modifiant la directive (UE) 2018/2001 [2021/0218 (COD)].

Exposé des motifs

Les raisons qui ont conduit à déposer cet amendement ressortent de son texte même.

Amendement 9

Proposition de directive

Considérant 5

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

5)

La croissance rapide et l’augmentation de la compétitivité sur le plan des coûts de la production d’électricité renouvelable peuvent être utilisées pour répondre à une part de plus en plus importante de la demande d’énergie, par exemple en recourant à des pompes à chaleur pour le chauffage des locaux ou les procédés industriels à basse température, à des véhicules électriques pour le transport ou à des fours électriques dans certaines industries. L’électricité renouvelable peut également être utilisée pour produire des carburants de synthèse destinés à des secteurs du transport difficiles à décarboner, tels que l’aviation et le transport maritime. Un cadre pour l’électrification doit permettre une coordination solide et efficace et étendre les mécanismes du marché afin de faire coïncider l’offre et la demande dans l’espace et dans le temps, de stimuler les investissements dans la flexibilité et de contribuer à l’intégration de grandes parts de diverses énergies renouvelables. Les États membres devraient donc veiller à ce que le déploiement de l’électricité renouvelable continue d’augmenter à un rythme suffisant pour répondre à la demande croissante. À cet effet, les États membres devraient mettre en place un cadre comprenant des mécanismes compatibles avec le marché pour éliminer les obstacles qui subsistent à la mise en place de systèmes de production d’électricité sûrs et adéquats adaptés à un niveau élevé d’énergie renouvelable et à celle d’installations de stockage pleinement intégrées dans le système de production d’électricité. Ce cadre doit en particulier répondre aux obstacles qui subsistent, y compris les obstacles non financiers, tels que l’insuffisance des ressources numériques et humaines chargées de traiter un nombre croissant de demandes d’autorisation.

5)

La croissance rapide et l’augmentation de la compétitivité sur le plan des coûts de la production d’électricité renouvelable peuvent être utilisées pour répondre à une part de plus en plus importante de la demande d’énergie, par exemple en recourant à des pompes à chaleur pour le chauffage des locaux ou les procédés industriels à basse température, à des véhicules électriques pour le transport ou à des fours électriques dans certaines industries. L’électricité renouvelable peut également être utilisée pour produire des carburants de synthèse destinés à des secteurs du transport difficiles à décarboner, tels que l’aviation et le transport maritime , également dans le contexte des carburants renouvelables d’origine non biologique et des biocarburants . Un cadre pour l’électrification , ainsi que des infrastructures d’approvisionnement en carburants renouvelables d’origine non biologique et en biocarburants, doivent permettre une coordination solide et efficace et étendre les mécanismes du marché afin de faire coïncider l’offre et la demande dans l’espace et dans le temps, de stimuler les investissements dans la flexibilité et de contribuer à l’intégration de grandes parts de diverses énergies renouvelables. Les États membres , ainsi que des stratégies d’importation coordonnées à l’échelon européen, devraient donc veiller à ce que le déploiement de l’électricité renouvelable continue d’augmenter à un rythme suffisant pour répondre à la demande croissante. À cet effet, les États membres devraient mettre en place un cadre comprenant des mécanismes compatibles avec le marché pour éliminer les obstacles qui subsistent à la mise en place de systèmes de production d’électricité et d’infrastructures pour les carburants liquides renouvelables d’origine non biologique et les biocarburants, qui soient sûrs et adéquats, adaptés à un niveau élevé d’énergie renouvelable, et à celle d’installations de stockage pleinement intégrées dans le système de production d’électricité. Ce cadre doit en particulier répondre aux obstacles qui subsistent, y compris les obstacles non financiers, tels que l’insuffisance des ressources numériques et humaines chargées de traiter un nombre croissant de demandes d’autorisation.

Exposé des motifs

Il s’agit de mettre également en avant le rôle qui incombe aux biocarburants et aux stratégies d’importation pour les besoins de la décarbonation.

Amendement 10

Proposition de directive

Considérant 7

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La coopération des États membres en matière de promotion des énergies renouvelables peut prendre la forme de transferts statistiques, de régimes d’aide ou de projets communs. Elle permet un déploiement rentable des énergies renouvelables dans toute l’Europe et contribue à l’intégration du marché. Malgré son potentiel, la coopération a été très limitée, ce qui a conduit à des résultats insuffisants en matière de déploiement efficace des énergies renouvelables.

La coopération des États membres en matière de promotion des énergies renouvelables , à laquelle peuvent prendre part les collectivités locales et régionales, peut prendre la forme de transferts statistiques, de régimes d’aide ou de projets communs. Elle permet un déploiement rentable des énergies renouvelables dans toute l’Europe et contribue à l’intégration du marché. Malgré son potentiel, la coopération , tout spécialement dans les régions transfrontalières, a été très limitée, ce qui a conduit à des résultats insuffisants en matière de déploiement rentable et efficace des énergies renouvelables.

Les projets de réseaux intelligents dans les régions frontalières, y compris ceux d’échanges transfrontaliers d’électricité de moyenne tension, peuvent apporter une forte valeur ajoutée à l’approche transfrontalière, car ils permettent une meilleure optimisation des ressources, une meilleure connectivité, une plus grande flexibilité et une résilience accrue des systèmes d’énergie électrique, ce qui procure des avantages sociétaux plus larges aux communautés locales concernées et contribue également à la sécurité de l’approvisionnement énergétique de l’UE.

Les États membres devraient donc être tenus de tester la coopération en mettant en œuvre un projet pilote . Les projets financés par des contributions nationales au titre du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union établi par le règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de la Commission satisferaient à cette obligation pour les États membres concernés.

Les États membres devraient donc être tenus de tester la coopération en mettant en œuvre des projets pilotes, outre ceux prévus dans le cadre RTE-E. L’un de ces projets devrait se dérouler dans une région transfrontalière . Les projets financés par des contributions nationales au titre du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union établi par le règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de la Commission satisferaient à cette obligation pour les États membres concernés.

Exposé des motifs

Les raisons qui ont conduit à déposer cet amendement ressortent de son texte même.

Amendement 11

Proposition de directive

Nouveau considérant 7 bis

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Les collectivités locales et régionales jouent un rôle très important dans un système énergétique intégré et décentralisé. La Commission soutient les collectivités locales et régionales, y compris dans les territoires insulaires, dans leur travail transfrontalier en les aidant à mettre en place des mécanismes de coopération, y compris des groupements européens de coopération territoriale (GECT). Le resserrement de la coopération de l’Union européenne avec les États membres, ainsi que, s’agissant par exemple de promouvoir les missions de l’Union, l’accroissement des investissements dans les activités de recherche, développement et innovation (RDI), apporteront la valeur ajoutée significative nécessaire pour réaliser les objectifs de la présente directive sur tout son territoire.

Exposé des motifs

Les raisons qui ont conduit à déposer cet amendement ressortent de son texte même.

Amendement 12

Proposition de directive

Nouveau considérant 7 ter

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Les mécanismes de financement européens, tels que le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et le Fonds pour l’innovation, financent également des projets de coopération transfrontalière à petite échelle et l’interconnexion transfrontalière entre les États membres et les régions.

Exposé des motifs

Les raisons qui ont conduit à déposer cet amendement ressortent de son texte même.

Amendement 13

Proposition de directive

Nouveau considérant 7 quater

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

Des données et des informations précises sont nécessaires pour assurer la transition vers un système énergétique fondé sur les technologies renouvelables aux niveaux national, régional et local. Ces données peuvent être obtenues à partir de différentes sources, allant des dispositifs intelligents aux systèmes d’observation de la Terre tels que Copernicus.

Exposé des motifs

Les raisons qui ont conduit à déposer cet amendement ressortent de son texte même.

Amendement 14

Proposition de directive

Considérant 8

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La stratégie pour l’énergie marine renouvelable introduit un objectif ambitieux de 300 GW d’énergie éolienne en mer et de 40 GW d’énergie marine dans tous les bassins maritimes de l’Union d’ici à 2050. Pour garantir ce changement radical, les États membres devront coopérer par-delà les frontières au niveau des bassins maritimes. Les États membres devraient donc définir conjointement la quantité de production d’énergie renouvelable à déployer en mer dans chaque bassin maritime d’ici à 2050, avec des étapes intermédiaires en 2030 et 2040. Ces objectifs devraient être inclus dans les plans nationaux actualisés en matière d’énergie et de climat qui seront présentés en 2023 et 2024, conformément au règlement (UE) 2018/1999. Au moment de définir la quantité de production, les États membres devraient tenir compte du potentiel en matière d’énergies marines renouvelables de chaque bassin maritime, de la protection de l’environnement, de l’adaptation au changement climatique et des autres utilisations de la mer, ainsi que des objectifs de décarbonation de l’Union. En outre, les États membres devraient envisager de plus en plus la possibilité de combiner la production d’énergie renouvelable en mer avec des lignes de transport reliant plusieurs États membres, sous la forme de projets hybrides ou, à un stade ultérieur, d’un réseau plus maillé. Cela permettrait à l’électricité de circuler dans différentes directions, ce qui maximiserait le bien-être socioéconomique, optimiserait les dépenses en matière d’infrastructure et rendrait possible une utilisation plus durable de la mer.

La stratégie pour l’énergie marine renouvelable introduit un objectif ambitieux de 300 GW d’énergie éolienne en mer et de 40 GW d’énergie marine dans tous les bassins maritimes de l’Union d’ici à 2050. Pour garantir ce changement radical, les États membres ou leurs collectivités régionales et locales compétentes devront coopérer par-delà les frontières au niveau des bassins maritimes. Les États membres devraient donc définir conjointement la quantité de production d’énergie renouvelable et les infrastructures en rapport à déployer en mer dans chaque bassin maritime d’ici à 2050, avec des étapes intermédiaires en 2030 et 2040 , et ménager en conséquence toute la place qu’il convient dans leur planification de l’espace maritime . Ces objectifs devraient être inclus dans les plans nationaux actualisés en matière d’énergie et de climat qui seront présentés en 2023 et 2024, conformément au règlement (UE) 2018/1999. Au moment de définir la quantité de production, les États membres devraient tenir compte du potentiel en matière d’énergies marines renouvelables de chaque bassin maritime, de la protection de l’environnement et de la diversité biologique , de l’adaptation au changement climatique et des autres utilisations de la mer, ainsi que des objectifs de décarbonation de l’Union. En outre, les États membres devraient envisager de plus en plus la possibilité de combiner la production d’énergie renouvelable en mer avec des systèmes de stockage et des lignes de transport reliant plusieurs États membres, sous la forme de projets hybrides ou, à un stade ultérieur, d’un réseau plus maillé. Cela permettrait à l’électricité de circuler dans différentes directions, ce qui maximiserait le bien-être socioéconomique, optimiserait les dépenses en matière d’infrastructure et rendrait possible une utilisation plus durable de la mer.

Exposé des motifs

Les raisons qui ont conduit à déposer cet amendement ressortent de son texte même.

Amendement 15

Proposition de directive

Considérant 19

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les actifs de stockage distribués, tels que les batteries domestiques et les batteries des véhicules électriques, peuvent offrir des services de flexibilité et d’équilibrage considérables au réseau grâce à l’agrégation. Afin de faciliter le développement de ces services, les dispositions réglementaires relatives à la connexion et à l’exploitation des actifs de stockage, concernant les tarifs, les délais d’engagement et les spécifications de connexion, devraient être pensées de manière à ne pas entraver le potentiel de tous les actifs de stockage, y compris les installations petites et mobiles par rapport à celles fixes de plus grande taille, d’offrir des services de flexibilité et d’équilibrage au réseau et de contribuer au renforcement de l’intégration de l’électricité renouvelable.

Les actifs de stockage distribués, tels que les batteries collectives et domestiques et les batteries des véhicules électriques, peuvent offrir des services de flexibilité et d’équilibrage considérables au réseau grâce à l’agrégation. Afin de faciliter le développement de ces services, les dispositions réglementaires relatives à la connexion et à l’exploitation des actifs de stockage, concernant les tarifs, les délais d’engagement et les spécifications de connexion, devraient être pensées de manière à ne pas entraver le potentiel de tous les actifs de stockage, y compris les installations petites et mobiles par rapport à celles fixes de plus grande taille, d’offrir des services de flexibilité et d’équilibrage au réseau et de contribuer au renforcement de l’intégration de l’électricité renouvelable.

Exposé des motifs

Les batteries installées dans un système collectif sont plus sûres et nécessitent moins d’investissements que les batteries domestiques.

Amendement 16

Proposition de directive

Considérant 22

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les carburants renouvelables d’origine non biologique peuvent être utilisés à des fins énergétiques, mais aussi à des fins non énergétiques en tant que matières premières dans des secteurs comme ceux de l’acier ou des produits chimiques. L’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique à ces deux fins exploite pleinement leur potentiel de remplacement des combustibles fossiles utilisés comme matières premières et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’industrie; ce point devrait donc être inclus dans un objectif relatif à l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique. Les mesures nationales visant à soutenir l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique dans l’industrie ne devraient pas entraîner d’augmentation nette de la pollution due à une augmentation de la demande de production d’électricité à partir des combustibles fossiles les plus polluants, tels que le charbon, le diesel, le lignite, la tourbe, le pétrole et le schiste bitumineux.

Les carburants renouvelables d’origine non biologique peuvent être utilisés à des fins énergétiques, mais aussi à des fins non énergétiques en tant que matières premières dans des secteurs comme ceux de l’acier ou des produits chimiques , pour lesquels ils représentent généralement la seule option de décarbonation et où leur emploi fait preuve d’une grande efficacité pour éviter les émissions de gaz à effet de serre . L’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique à ces deux fins exploite pleinement leur potentiel de remplacement des combustibles fossiles utilisés comme matières premières et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’industrie; ce point devrait donc être inclus dans un objectif relatif à l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique. Les mesures nationales visant à soutenir l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique dans l’industrie ne devraient pas entraîner d’augmentation nette de la pollution due à une augmentation de la demande de production d’électricité à partir des combustibles fossiles les plus polluants, tels que le charbon, le diesel, le lignite, la tourbe, le pétrole et le schiste bitumineux.

Exposé des motifs

Dans une perspective transsectorielle, l’utilisation de carburants renouvelables d’origine non biologique, tels que l’hydrogène renouvelable, en tant que matières premières dans des secteurs comme ceux de l’acier ou des produits chimiques revêt une importance capitale pour la décarbonation.

Amendement 17

Proposition de directive

Considérant 29

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’utilisation de carburants et d’électricité renouvelables dans les transports peut contribuer à la décarbonation du secteur des transports de l’Union de manière rentable et améliorer, entre autres, la diversification énergétique dans ce secteur tout en favorisant l’innovation, la croissance et l’emploi dans l’économie de l’Union et en réduisant la dépendance de celle-ci vis-à-vis des importations d’énergie. En vue d’atteindre l’objectif renforcé de réduction des émissions de gaz à effet de serre défini par l’Union, il convient d’augmenter le niveau d’énergie renouvelable fournie à tous les modes de transport dans l’UE. Exprimer l’objectif en matière de transport en tant qu’objectif de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre encouragerait l’utilisation croissante des carburants les plus rentables et les plus performants en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les transports. En outre, un objectif de réduction de l’intensité d’émission des gaz à effet de serre stimulerait l’innovation et établirait un critère de référence clair permettant de comparer les différents types de combustibles et l’électricité renouvelable en fonction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre. Par ailleurs, l’augmentation du niveau de l’objectif énergétique relatif aux biocarburants avancés et au biogaz et l’introduction d’un objectif pour les carburants renouvelables d’origine non biologique garantiraient une utilisation accrue des carburants renouvelables ayant un impact sur l’environnement plus faible dans les modes de transport difficiles à électrifier. La réalisation de ces objectifs devrait être garantie par des obligations imposées aux fournisseurs de carburants ainsi que par d’autres mesures prévues par le [règlement (UE) 2021/XXX relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et à faible teneur en carbone dans le transport maritime — FuelEU Maritime et le règlement (UE) 2021/XXX visant à garantir des conditions de concurrence égales pour un transport aérien durable]. Les obligations spécifiques imposées aux fournisseurs de carburant dans l’aviation ne devraient être fixées qu’en vertu du [règlement (UE) 2021/XXX visant à garantir des conditions de concurrence égales pour un transport aérien durable].

L’utilisation de carburants et d’électricité renouvelables dans les transports peut contribuer à la décarbonation du secteur des transports de l’Union de manière rentable et améliorer, entre autres, la diversification énergétique dans ce secteur tout en favorisant l’innovation, la croissance et l’emploi dans l’économie de l’Union et en réduisant la dépendance de celle-ci vis-à-vis des importations d’énergie. En vue d’atteindre l’objectif renforcé de réduction des émissions de gaz à effet de serre défini par l’Union, il convient d’augmenter le niveau d’énergie renouvelable fournie à tous les modes de transport dans l’UE. Exprimer l’objectif en matière de transport en tant qu’objectif de réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre encouragerait l’utilisation croissante des carburants les plus rentables et les plus performants en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les transports. En outre, un objectif de réduction de l’intensité d’émission des gaz à effet de serre stimulerait l’innovation et établirait un critère de référence clair permettant de comparer les différents types de combustibles et l’électricité renouvelable en fonction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre. Par ailleurs, l’augmentation du niveau de l’objectif énergétique relatif aux biocarburants avancés et au biogaz et l’introduction d’un objectif pour les carburants renouvelables d’origine non biologique garantiraient une utilisation accrue des carburants renouvelables ayant un impact sur l’environnement plus faible dans les modes de transport et les régions difficiles à électrifier. La réalisation de ces objectifs devrait être garantie par des obligations imposées aux fournisseurs de carburants ainsi que par d’autres mesures prévues par le [règlement (UE) 2021/XXX relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et à faible teneur en carbone dans le transport maritime — FuelEU Maritime et le règlement (UE) 2021/XXX visant à garantir des conditions de concurrence égales pour un transport aérien durable]. Les obligations spécifiques imposées aux fournisseurs de carburant dans l’aviation ne devraient être fixées qu’en vertu du [règlement (UE) 2021/XXX visant à garantir des conditions de concurrence égales pour un transport aérien durable].

Exposé des motifs

Les raisons qui ont conduit à déposer cet amendement ressortent de son texte même.

Amendement 18

Proposition de directive

Considérant 33

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’électrification directe des secteurs d’utilisation finale, y compris le secteur des transports, contribue à l’efficacité et facilite la transition vers un système énergétique fondé sur les énergies renouvelables. Il s’agit donc en soi d’un moyen efficace de réduire les émissions de gaz à effet de serre. La création d’un cadre d’additionnalité s’appliquant spécifiquement à l’électricité renouvelable fournie aux véhicules électriques dans le secteur des transports n’est donc pas requise.

L’électrification directe des secteurs d’utilisation finale, y compris le secteur des transports, contribue à l’efficacité et facilite la transition vers un système énergétique fondé sur les énergies renouvelables. Il s’agit donc en soi d’un moyen efficace de réduire les émissions de gaz à effet de serre. La création d’un cadre d’additionnalité s’appliquant à l’électricité renouvelable utilisée pour produire des carburants renouvelables d’origine non biologique n’est donc pas requise.

Exposé des motifs

Le principe de l’additionnalité touche de manière disproportionnée les États où l’électricité renouvelable détient dès à présent une part importante dans le système énergétique. En outre, les principes d’additionnalité et de corrélation compliquent encore le modèle économique déjà complexe de l’électrolyse et du développement à grande échelle de l’hydrogène vert.

Amendement 19

Proposition de directive

Considérant 34

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Étant donné que les carburants renouvelables d’origine non biologique doivent être considérés comme des énergies renouvelables quel que soit le secteur dans lequel ils sont consommés, les règles permettant de déterminer leur caractère renouvelable lorsqu’ils sont produits à partir d’électricité , qui ne s’appliquaient à ces carburants que lorsqu’ils étaient consommés dans le secteur des transports, devraient être étendues à tous les carburants renouvelables d’origine non biologique, quel que soit le secteur dans lequel ils sont consommés.

Étant donné que les carburants renouvelables d’origine non biologique doivent être considérés comme des énergies renouvelables quel que soit le secteur dans lequel ils sont consommés, les règles permettant de déterminer leur caractère renouvelable lorsqu’ils sont produits à partir d’électricité devraient s’appliquer à tous les carburants renouvelables d’origine non biologique, quel que soit le secteur dans lequel ils sont consommés.

Exposé des motifs

L’adoption des carburants renouvelables d’origine non biologique devrait intervenir quelle que soit l’utilisation finale de l’énergie et s’appliquer à tous les secteurs.

Amendement 20

Proposition de directive

Considérant 36

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La directive (UE) 2018/2001 a renforcé le cadre de durabilité de la bioénergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre en fixant des critères pour tous les secteurs d’utilisation finale. Elle fixait des règles spécifiques pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse forestière, en exigeant la durabilité des opérations de récolte et la comptabilisation des émissions liées aux changements dans l’utilisation des terres. Afin de renforcer la protection des habitats de grande valeur sur le plan de la biodiversité et particulièrement riches en carbone, tels que les forêts primaires, les forêts présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, les prairies et les tourbières, il convient d’introduire des exclusions et des limitations à la production de biomasse forestière dans ces zones, conformément à l’approche adoptée pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse agricole. En outre, les critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre devraient également s’appliquer aux installations existantes axées sur la biomasse afin de garantir que la production de bioénergie dans toutes ces installations entraîne des réductions des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’énergie produite à partir de combustibles fossiles.

La directive (UE) 2018/2001 a renforcé le cadre de durabilité de la bioénergie et de réduction des émissions de gaz à effet de serre en fixant des critères pour tous les secteurs d’utilisation finale. Elle fixait des règles spécifiques pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse forestière, en exigeant la durabilité des opérations de récolte et la comptabilisation des émissions liées aux changements dans l’utilisation des terres.

Ces critères de durabilité devraient être maintenus, de même que la législation nationale, afin de tenir compte des différentes circonstances nationales et régionales.

Afin de renforcer la protection des habitats de grande valeur sur le plan de la biodiversité et particulièrement riches en carbone, tels que les forêts primaires, les forêts présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, les prairies et les tourbières, il convient d’introduire des exclusions et des limitations à la production de biomasse forestière dans ces zones, conformément à l’approche adoptée pour les biocarburants, les bioliquides et les combustibles issus de la biomasse agricole.

Amendement 21

Proposition de directive

Article premier, paragraphe 1

Directive (UE) 2018/2001

Article 2, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

La directive (UE) 2018/2001 est modifiée comme suit:

La directive (UE) 2018/2001 est modifiée comme suit:

1)

à l’article 2, le deuxième alinéa est modifié comme suit:

1)

à l’article 2, le deuxième alinéa est modifié comme suit:

 

 

a)

le point 16 est remplacé par le texte suivant:

«16)

“communauté d’énergie renouvelable”: une entité juridique:

a)

qui, conformément au droit national applicable, repose sur une participation ouverte et volontaire, est autonome, est effectivement contrôlée par les actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets en matière d’énergie renouvelable auxquels l’entité juridique a souscrit et qu’elle a élaborés;

b)

dont les actionnaires ou les membres sont des personnes physiques, des PME ou des autorités locales et régionales, y compris des municipalités;

c)

dont l’objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou en faveur des territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de rechercher le profit;»;

 

a)

le point 36 est remplacé par le texte suivant:

«36)

“carburants renouvelables d’origine non biologique”: les carburants liquides ou gazeux dont le contenu énergétique provient de sources renouvelables autres que la biomasse;»;

 

b )

le point 36 est remplacé par le texte suivant:

«36)

“carburants renouvelables d’origine non biologique”: les carburants liquides ou gazeux dont le contenu énergétique et la matière première d’origine proviennent de sources renouvelables autres que la biomasse;»;

 

b)

le point 47 est remplacé par le texte suivant:

«47)

“valeur par défaut”: une valeur établie à partir d’une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans des conditions précisées dans la présente directive, être utilisée à la place de la valeur réelle.»;

 

c)

le point 47 est remplacé par le texte suivant:

«47)

“valeur par défaut”: une valeur établie à partir d’une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans des conditions précisées dans la présente directive, être utilisée à la place de la valeur réelle.»;

Exposé des motifs

Les autorités régionales peuvent également apporter une contribution importante à la production décentralisée d’énergie renouvelable.

Dans sa formulation actuelle, la définition [point 36)] pourrait faire entrer dans cette typologie les carburants produits à partir de matières premières non renouvelables (pétrole, gaz naturel, etc.) synthétisés à partir d’un approvisionnement en énergie renouvelable (chaleur ou électricité renouvelable). Il est proposé de modifier le libellé afin d’éviter que les carburants produits à partir de pétrole, de gaz naturel et d’autres combustibles d’origine fossile puissent être comptabilisés dans cette typologie. Nous estimons qu’il n’est pas dans l’esprit des articles qui reprennent cette définition de considérer comme des carburants renouvelables ceux qui sont produits à partir de matières premières non renouvelables.

Amendement 22

Proposition de directive

Article premier, paragraphe 1, point c)

Directive (UE) 2018/2001

Article 2, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

14 septdecies)

«batterie collective»: une batterie rechargeable autonome d’une puissance nominale supérieure à 50 kWh, qui peut être installée et utilisée dans un environnement résidentiel, commercial ou industriel et est détenue par des autoconsommateurs d’énergie renouvelable agissant de manière collective ou par une communauté d’énergie renouvelable;

14 octodecies)

«projet commun»: toute entreprise transnationale commune entre des régions, des villes ou des États membres, constituée sur le plan juridique, technique ou financier, pour la production d’énergie renouvelable, qui ne serait pas possible sans cette coopération;

Exposé des motifs

Les batteries installées dans un système collectif sont plus sûres et nécessitent moins d’investissements que les batteries domestiques.

Amendement 23

Proposition de directive

Article premier, paragraphe 2, point b)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que l’énergie issue de la biomasse soit produite de manière à réduire au minimum les effets de distorsion indus sur le marché des matières premières issues de la biomasse et les effets néfastes sur la biodiversité. À cette fin, ils tiennent dûment compte de la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE et du principe d’utilisation en cascade visé au troisième alinéa.

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que l’énergie issue de la biomasse soit produite de manière à réduire au minimum les effets de distorsion indus sur le marché des matières premières issues de la biomasse et les effets néfastes sur la biodiversité. À cette fin, ils tiennent dûment compte de la hiérarchie des déchets établie à l’article 4 de la directive 2008/98/CE et du principe d’utilisation en cascade visé au troisième alinéa.

 

Dans le cadre des mesures visées au premier alinéa:

 

Dans le cadre des mesures visées au premier alinéa:

 

a)

les États membres n’accordent pas d’aide:

 

a)

les États membres n’accordent pas d’aide:

 

 

i)

à l’utilisation de grumes de sciage et de placage, de souches et de racines pour la production d’énergie;

ii)

à la production d’énergie renouvelable produite par incinération de déchets si les obligations de collecte séparée énoncées dans la directive 2008/98/CE ne sont pas satisfaites;

 

 

i)

à l’utilisation de grumes de sciage et de placage, de souches et de racines pour la production d’énergie;

ii)

à la production d’énergie renouvelable produite par incinération de déchets si les obligations de collecte séparée énoncées dans la directive 2008/98/CE ne sont pas satisfaites.

 

[…]

 

[…]

 

Au plus tard un an après [l’entrée en vigueur de la présente directive modificative], la Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 35 sur les modalités d’application du principe d’utilisation en cascade à la biomasse, en particulier en ce qui concerne les moyens de réduire au maximum l’utilisation de bois rond de qualité pour la production d’énergie, en mettant l’accent sur les régimes d’aide et en tenant dûment compte des spécificités nationales.

 

L’on tient pour une énergie des déchets l’énergie produite dans des installations de revalorisation des déchets en énergie à partir des déchets des ménages et des industries, à condition que lesdits déchets aient fait l’objet d’une collecte, d’un tri et d’une valorisation des matières conformément à la hiérarchie des déchets ;

Exposé des motifs

L’amendement vise à insérer un nouveau paragraphe concernant l’énergie produite à partir de déchets provenant des ménages et de l’industrie.

Amendement 24

Proposition de directive

Article premier, paragraphe 2, point c)

Directive (UE) 2018/2001

Article 3, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

«4 bis.   Les États membres établissent un cadre qui peut inclure des régimes d’aide et des mesures facilitant l’expansion des accords d’achat d’électricité renouvelable, de manière à permettre le déploiement de l’électricité renouvelable à un niveau compatible avec la contribution nationale de l’État membre visée au paragraphe 2 et à un rythme compatible avec les trajectoires indicatives visées à l’article 4, point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999. En particulier, ledit cadre apporte des solutions pour éliminer les entraves qui continuent d’empêcher la réalisation d’un niveau élevé d’approvisionnement en électricité renouvelable, y compris les obstacles liés aux procédures d’octroi de permis. Lorsqu’ils conçoivent ledit cadre, les États membres tiennent compte des besoins additionnels en électricité renouvelable nécessaires pour répondre à la demande dans les secteurs des transports, de l’industrie, du bâtiment et du chauffage et du refroidissement, ainsi que pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique.»;

«4 bis.   Les États membres établissent un cadre qui inclura des régimes d’aide et des mesures facilitant l’expansion des accords d’achat d’électricité renouvelable, de manière à permettre le déploiement de l’électricité renouvelable à un niveau compatible avec la contribution nationale de l’État membre visée au paragraphe 2 et à un rythme compatible avec les trajectoires indicatives visées à l’article 4, point a) 2), du règlement (UE) 2018/1999. En particulier, ledit cadre apporte des solutions pour éliminer les entraves qui continuent d’empêcher la réalisation d’un niveau élevé d’approvisionnement en électricité renouvelable, y compris les obstacles liés aux procédures d’octroi de permis. Lorsqu’ils conçoivent ledit cadre, les États membres tiennent compte des besoins additionnels en électricité renouvelable nécessaires pour répondre à la demande dans les secteurs des transports, de l’industrie, du bâtiment et du chauffage et du refroidissement, ainsi que pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique et de carburants à base de carbone recyclé. Ce cadre est établi au plus tard deux ans après l’adoption de la directive modifiant la directive (UE) 2018/2001 [2021/0218 (COD)] .»;

Exposé des motifs

À l’instar des carburants renouvelables d’origine non biologique, une part de l’énergie renouvelable sera nécessaire pour la production durable de carburants à base de carbone recyclé. Le renforcement des modèles d’économie circulaire permettant la réduction et le recyclage des déchets tout en garantissant des réductions élevées des émissions de gaz à effet de serre joue un rôle important dans la réalisation des objectifs climatiques.

Amendement 25

Proposition de directive

Article premier, paragraphe 4, points a) et b)

Directive (UE) 2018/2001

Article 9, paragraphe 1 bis

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

l’article 9 est modifié comme suit:

l’article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   Pour le 31 décembre 2025, chaque État membre convient de mettre en place au moins un projet commun avec un ou plusieurs autres États membres pour la production d’énergie renouvelable. La Commission reçoit notification de tels accords, y compris la date à laquelle il est prévu que le projet devienne opérationnel. Les projets financés par des contributions nationales dans le cadre du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union établi par le règlement d’exécution (UE) no  2020/1294 de la Commission sont réputés satisfaire à cette obligation pour les États membres participants.»;

a)

le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis.   Pour le 31 décembre 2025, chaque État membre ou région convient de mettre en place au moins deux projets communs avec un ou plusieurs autres États membres ou régions pour la production d’énergie renouvelable. Ces projets communs ne correspondent pas aux projets d’intérêt commun déjà adoptés dans le cadre RTE-E. Cette coopération peut impliquer les collectivités locales et régionales ainsi que des opérateurs privés. La Commission reçoit notification de tels accords, y compris la date à laquelle il est prévu que le projet devienne opérationnel. Les projets financés par des contributions nationales dans le cadre du mécanisme de financement des énergies renouvelables de l’Union établi par le règlement d’exécution (UE) 2020/1294 de la Commission sont réputés satisfaire à cette obligation pour les États membres participants.»;

b)

le paragraphe suivant est inséré :

«7 bis.    Les États membres situés sur le pourtour d’un même bassin maritime coopèrent afin de définir conjointement la quantité d’énergie renouvelable en mer qu’ils prévoient de produire dans ledit bassin d’ici à 2050, avec des étapes intermédiaires en 2030 et 2040. Ils tiennent compte des spécificités et du développement de chaque région, du potentiel en matière d’énergie renouvelable en mer du bassin maritime et de l’importance d’assurer dans ce contexte la planification intégrée du réseau. Les États membres notifient cette quantité dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat mis à jour conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999.»;

b)

les paragraphes suivants sont insérés :

«7.     Les collectivités locales et régionales participant à des projets transfrontaliers, y compris des structures communes telles que les eurorégions et les GECT, peuvent bénéficier d’un soutien financier et d’une assistance technique.»;

«8.    Les États membres situés sur le pourtour d’un même bassin maritime coopèrent , après avoir consulté les collectivités locales et régionales et d’autres parties prenantes, afin de définir conjointement la quantité d’énergie renouvelable en mer qu’ils prévoient de produire dans ledit bassin d’ici à 2050, avec des étapes intermédiaires en 2030 et 2040. Ils tiennent compte des compétences, des spécificités et du développement de chaque région, du potentiel en matière d’énergie renouvelable en mer du bassin maritime et de l’importance d’assurer dans ce contexte la planification intégrée du réseau. Les États membres notifient cette quantité dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat mis à jour conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999.»;

«9.     Les États membres et les régions frontaliers peuvent également coopérer à des projets communs de production d’énergie renouvelable et de solutions de stockage.»;

Exposé des motifs

Les niveaux local et régional jouent un rôle très important dans un système énergétique intégré et décentralisé. La coopération avec ces échelons territoriaux est donc essentielle à la réussite de ces projets. La Commission devrait aider les collectivités locales et régionales à travailler par-delà les frontières.

Amendement 26

Proposition de directive

Article premier, paragraphe 6, point 2, alinéa 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Pour atteindre la part indicative d’énergie renouvelable fixée au paragraphe 1, les États membres, dans leurs réglementations et leurs codes en matière de construction, et, le cas échéant, dans leurs régimes d’aide ou par tout moyen ayant un effet équivalent, imposent l’utilisation de niveaux minimaux d’énergie issue de sources renouvelables dans les bâtiments, conformément aux dispositions de la directive 2010/31/UE. Les États membres autorisent la réalisation de ces niveaux minimaux à l’aide, entre autres, de réseaux de chaleur et de froid efficaces.

Pour atteindre la part indicative d’énergie renouvelable fixée au paragraphe 1, les États membres, dans leurs réglementations et leurs codes en matière de construction, et, le cas échéant, dans leurs régimes d’aide ou par tout moyen ayant un effet équivalent, imposent l’utilisation de niveaux minimaux d’énergie issue de sources renouvelables dans les nouveaux bâtiments et dans ceux qui doivent être rénovés , conformément aux dispositions de la directive 2010/31/UE. Les États membres autorisent la réalisation de ces niveaux minimaux à l’aide, entre autres, de réseaux de chaleur et de froid efficaces.

Exposé des motifs

Les raisons qui ont conduit à déposer cet amendement ressortent de son texte même.

Amendement 27

Proposition de directive

Article premier, paragraphe 7

Directive (UE) 2018/2001

Article 18, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

«[…] Pour disposer du nombre suffisant d’installateurs et de concepteurs, les États membres veillent à la disponibilité de programmes de formation appropriés sanctionnés par une qualification ou une certification couvrant les technologies de chauffage et de refroidissement renouvelables et les dernières solutions innovantes qu’elles équipent. Les États membres mettent en place des mesures visant à promouvoir la participation auxdits programmes, notamment par les petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants. Les États membres peuvent mettre en place des accords volontaires avec les fournisseurs et les vendeurs des technologies pertinentes dans le but de former aux dernières solutions et technologies innovantes disponibles sur le marché un nombre suffisant d’installateurs, nombre qui peut se fonder sur les prévisions de ventes. […]»

«[…] Pour disposer du nombre suffisant d’installateurs et de concepteurs, les États membres ou leurs autorités compétentes aux niveaux régional et local promeuvent des programmes de formation sanctionnés par une qualification ou une certification couvrant les technologies de chauffage et de refroidissement renouvelables , les technologies de stockage et les dernières solutions innovantes qu’elles équipent , fondées sur des infrastructures de pointe . Les États membres mettent en place des mesures visant à promouvoir la participation auxdits programmes, notamment par les petites et moyennes entreprises et les travailleurs indépendants. Les États membres peuvent mettre en place des accords volontaires avec les fournisseurs et les vendeurs des technologies pertinentes dans le but de former aux dernières solutions et technologies innovantes disponibles sur le marché un nombre suffisant d’installateurs, nombre qui peut se fonder sur les prévisions de ventes. […]»

Exposé des motifs

Les formations dispensées devraient concerner les technologies de pointe afin d’éviter qu’elles ne soient axées sur des systèmes moins efficaces sur le plan énergétique. La compétence de l’UE est limitée en ce qui concerne les politiques en matière d’éducation, et les programmes de formation sont également gérés aux niveaux régional et local.

Amendement 28

Proposition de directive

Article premier, paragraphe 9

Directive (UE) 2018/2001

Article 20, paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

En fonction de leurs évaluations figurant conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et relatives à la nécessité de construire de nouvelles infrastructures de réseaux de chaleur et de froid fonctionnant à partir de sources renouvelables en vue de réaliser l’objectif de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive, les États membres prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour développer des infrastructures de réseaux de chaleur et de froid efficaces afin de promouvoir le chauffage et le refroidissement issu de sources d’énergie renouvelables, y compris l’énergie solaire, l’énergie ambiante, l’énergie géothermique, la biomasse, le biogaz, les bioliquides ainsi que la chaleur et le froid fatals, en combinaison avec le stockage de l’énergie thermique.

En fonction de leurs évaluations figurant conformément à l’annexe I du règlement (UE) 2018/1999 dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et relatives à la nécessité de construire de nouvelles infrastructures de réseaux de chaleur et de froid fonctionnant à partir de sources renouvelables en vue de réaliser l’objectif de l’Union visé à l’article 3, paragraphe 1, de la présente directive, les États membres prennent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour développer des infrastructures de réseaux de chaleur et de froid efficaces afin de promouvoir le chauffage et le refroidissement issu de sources d’énergie renouvelables, y compris l’énergie solaire, l’énergie ambiante, l’énergie géothermique, la biomasse, le biogaz, les bioliquides , les carburants à base de carbone recyclé ainsi que la chaleur et le froid fatals, en combinaison avec des pompes à chaleur et le stockage de l’énergie thermique.

Exposé des motifs

Les raisons qui ont conduit à déposer cet amendement ressortent de son texte même.

Amendement 29

Proposition de directive

Article premier, paragraphe 10

Directive (UE) 2018/2001

Article 20 bis

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

«1.   Les États membres exigent des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution établis sur leur territoire qu’ils mettent à disposition des informations sur la part de l’électricité produite à partir de sources renouvelables et le taux d’émissions de gaz à effet de serre de l’électricité fournie dans chaque zone de dépôt des offres, aussi précisément que possible et à une échéance aussi proche que possible du temps réel, mais à des intervalles ne dépassant pas une heure, avec des prévisions lorsqu’elles sont disponibles . Ces informations sont mises à disposition sous forme numérique de manière à garantir leur utilisation par les participants au marché de l’électricité, les agrégateurs, les consommateurs et les utilisateurs finals, et à pouvoir être lues par des dispositifs de communication électronique tels que des systèmes intelligents de mesure, des points de recharge pour véhicules électriques, des systèmes de chauffage et de refroidissement et des systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments.

«1.   Les États membres exigent des gestionnaires de réseau de transport et des gestionnaires de réseau de distribution établis sur leur territoire qu’ils mettent à disposition des informations sur la part de l’électricité produite à partir de sources renouvelables et le taux d’émissions de gaz à effet de serre de l’électricité fournie dans chaque zone de dépôt des offres, aussi précisément que possible et avec la résolution temporelle que les États membres jugent pertinente afin d’encourager l’introduction de l’énergie renouvelable . Ces informations sont mises à disposition sous forme numérique de manière à garantir leur utilisation par les participants au marché de l’électricité, les agrégateurs, les consommateurs et les utilisateurs finals, et à pouvoir être lues par des dispositifs de communication électronique tels que des systèmes intelligents de mesure, des points de recharge pour véhicules électriques, des systèmes de chauffage et de refroidissement et des systèmes de gestion de l’énergie des bâtiments.

2.   Outre les exigences énoncées dans [la proposition de règlement relatif aux batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020], les États membres veillent à ce que les fabricants de batteries domestiques et industrielles permettent aux propriétaires et utilisateurs de batteries ainsi qu’aux tiers agissant pour leur compte, tels que les sociétés de gestion de l’énergie des bâtiments et les participants au marché de l’électricité, d’accéder en temps réel aux informations de base du système de gestion de batterie, y compris la capacité de la batterie, son état de santé, son état de charge et son point de consigne, à des conditions non discriminatoires et gratuitement.

2.   Outre les exigences énoncées dans [la proposition de règlement relatif aux batteries et aux déchets de batteries, abrogeant la directive 2006/66/CE et modifiant le règlement (UE) 2019/1020], les États membres veillent à ce que les fabricants de batteries domestiques , collectives et industrielles permettent aux propriétaires et utilisateurs de batteries ainsi qu’aux tiers agissant pour leur compte, tels que les sociétés de gestion de l’énergie des bâtiments et les participants au marché de l’électricité, d’accéder en temps réel aux informations de base du système de gestion de batterie, y compris la capacité de la batterie, son état de santé, son état de charge et son point de consigne, à des conditions non discriminatoires et gratuitement.

Les États membres veillent à ce que les constructeurs de véhicules mettent à la disposition des propriétaires et utilisateurs de véhicules électriques, ainsi que des tiers agissant pour le compte des propriétaires et des utilisateurs, tels que les participants au marché de l’électricité et les fournisseurs de services d’électromobilité, en temps réel, des données embarquées relatives à l’état de santé de la batterie, à son état de charge, à son point de consigne et à sa capacité, ainsi qu’à l’emplacement des véhicules électriques dans des conditions non discriminatoires et sans frais, en plus des exigences supplémentaires prévues dans la réglementation relative à la réception par type et à la surveillance du marché.

Les États membres veillent à ce que les constructeurs de véhicules et de navires mettent à la disposition des propriétaires et utilisateurs de véhicules et de navires électriques, ainsi que des tiers agissant pour le compte des propriétaires et des utilisateurs, tels que les participants au marché de l’électricité et les fournisseurs de services d’électromobilité, en temps réel, des données embarquées relatives à l’état de santé de la batterie, à son état de charge, à son point de consigne et à sa capacité, ainsi qu’à l’emplacement des véhicules et navires électriques dans des conditions non discriminatoires et sans frais, en plus des exigences supplémentaires prévues dans la réglementation relative à la réception par type et à la surveillance du marché.

3.   Outre les exigences de [la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil], les États membres veillent à ce que les points de recharge électriques normaux non accessibles au public installés sur leur territoire à partir du [date limite de transposition de la présente directive modificative] puissent soutenir les fonctionnalités de recharge intelligente et, le cas échéant, sur la base d’une évaluation par l’autorité de régulation, des fonctionnalités de recharge bidirectionnelle.

3.   Outre les exigences de [la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil], les États membres veillent à ce que les points de recharge électriques normaux non accessibles au public installés sur leur territoire à partir du [date limite de transposition de la présente directive modificative] puissent soutenir les fonctionnalités de recharge intelligente et, le cas échéant, sur la base d’une évaluation par l’autorité de régulation, des fonctionnalités de recharge bidirectionnelle.

4.   Les États membres veillent à ce que le cadre réglementaire national ne crée pas de discrimination à l’encontre de la participation aux marchés de l’électricité, y compris à la gestion de la congestion et à la fourniture de services de flexibilité et d’équilibrage, de petits systèmes ou de systèmes mobiles tels que les batteries domestiques et les véhicules électriques, tant directement que par agrégation.»;

4.   Les États membres veillent à ce que le cadre réglementaire national ne crée pas de discrimination à l’encontre de la participation aux marchés de l’électricité, y compris à la gestion de la congestion et à la fourniture de services de flexibilité et d’équilibrage, de petits systèmes ou de systèmes mobiles tels que les batteries domestiques , les batteries collectives et les véhicules , y compris les camions et les navires électriques, tant directement que par agrégation.»;

Exposé des motifs

Les batteries installées dans un système collectif sont plus sûres et nécessitent moins d’investissements que les batteries domestiques. Les navires offrent davantage de flexibilité et doivent être inclus dans ce marché.

Amendement 30

Proposition de directive

Article premier, paragraphe 10

Directive (UE) 2018/2001

Article 20 bis

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

le paragraphe 6 est modifié comme suit:

«Les États membres peuvent prévoir que les communautés d’énergie renouvelable sont ouvertes à une participation transfrontalière. Cette dernière peut également prendre la forme d’un raccordement physique direct transfrontalier aux fins d’échanges d’électricité au sein de l’Union.»

Amendement 31

Proposition de directive

Article premier, paragraphe 11

Directive (UE) 2018/2001

Article 22 bis

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

«1.   Les États membres s’efforcent d’augmenter la part des énergies renouvelables dans les sources d’énergie destinées à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques dans le secteur industriel d’au moins 1,1 point de pourcentage en moyenne annuelle d’ici à 2030, à titre indicatif.

«1.   Les États membres , en coordination avec les régions et les villes, s’efforcent d’augmenter la part des énergies renouvelables dans les sources d’énergie destinées à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques dans le secteur industriel d’au moins 1,1 point de pourcentage en moyenne annuelle d’ici à 2030, à titre indicatif.

Les États membres incluent les mesures prévues et déjà prises pour parvenir à cette augmentation indicative dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et dans leurs rapports d’avancement présentés conformément aux articles 3, 14 et 17 du règlement (UE) 2018/1999.

Les États membres , en coordination avec les régions et les villes, incluent les mesures prévues et déjà prises pour parvenir à cette augmentation indicative dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat et dans leurs rapports d’avancement présentés conformément aux articles 3, 14 et 17 du règlement (UE) 2018/1999.

Les États membres veillent à ce que la contribution des carburants renouvelables d’origine non biologique destinés à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques représente 50 % de l’hydrogène destiné à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques dans l’industrie d’ici à 2030. Pour le calcul de ce pourcentage, les règles suivantes s’appliquent:

Les États membres , en coordination avec les régions et les villes, s’efforcent de garantir que la contribution des carburants renouvelables d’origine non biologique destinés à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques représente 50 % de l’hydrogène destiné à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques dans l’industrie d’ici à 2030. Pour le calcul de ce pourcentage, les règles suivantes s’appliquent:

a)

pour le calcul du dénominateur, il est tenu compte du contenu énergétique de l’hydrogène destiné à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques, à l’exclusion de l’hydrogène utilisé comme produit intermédiaire pour la production de carburants conventionnels destinés au transport;

a)

pour le calcul du dénominateur, il est tenu compte du contenu énergétique de l’hydrogène destiné à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques, à l’exclusion de l’hydrogène utilisé comme produit intermédiaire pour la production de carburants conventionnels destinés au transport;

b)

pour le calcul du numérateur, il est tenu compte du contenu énergétique des carburants renouvelables d’origine non biologique destinés à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques dans le secteur industriel, à l’exclusion des carburants renouvelables d’origine non biologique utilisés comme produits intermédiaires pour la production de carburants conventionnels destinés au transport;

b)

pour le calcul du numérateur, il est tenu compte du contenu énergétique des carburants renouvelables d’origine non biologique et de l’hydrogène bas carbone destinés à des utilisations finales énergétiques et non énergétiques dans le secteur industriel, à l’exclusion des carburants renouvelables d’origine non biologique utilisés comme produits intermédiaires pour la production de carburants conventionnels destinés au transport;

c)

aux fins du calcul du numérateur et du dénominateur, les valeurs du contenu énergétique des carburants sont celles qui figurent à l’annexe III.

c)

aux fins du calcul du numérateur et du dénominateur, les valeurs du contenu énergétique des carburants sont celles qui figurent à l’annexe III.

2.   Les États membres veillent à ce que les produits industriels étiquetés ou présentés comme étant produits avec de l’énergie renouvelable et des carburants renouvelables d’origine non biologique indiquent le pourcentage d’énergie renouvelable utilisée ou de carburants renouvelables d’origine non biologique utilisés au stade de l’acquisition et de la prétransformation, de la fabrication et de la distribution des matières premières, calculé sur la base des méthodes définies dans la recommandation 2013/179/UE (3) ou, à défaut, dans la norme ISO 14067:2018.»;

2.   Les États membres , en coordination avec les régions et les villes, veillent à ce que les produits industriels étiquetés ou présentés comme étant produits avec de l’énergie renouvelable et des carburants renouvelables d’origine non biologique indiquent le pourcentage d’énergie renouvelable utilisée ou de carburants renouvelables d’origine non biologique utilisés au stade de l’acquisition et de la prétransformation, de la fabrication et de la distribution des matières premières, calculé sur la base des méthodes définies dans la recommandation 2013/179/UE (4) ou, à défaut, dans la norme ISO 14067:2018.»;

Exposé des motifs

Les collectivités locales et régionales devraient participer aux efforts visant à appliquer de manière effective la directive révisée. Il convient de les associer à la définition des plans et des objectifs nationaux et de tenir compte de leurs contributions.

Amendement 32

Proposition de directive

Article premier, paragraphe 12, point d)

Directive (UE) 2018/2001

Article 23, paragraphe 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

«4.   Pour réaliser l’augmentation annuelle moyenne visée au paragraphe 1, premier alinéa, les États membres peuvent mettre en œuvre une ou plusieurs des mesures suivantes:

«4.   Pour réaliser l’augmentation annuelle moyenne visée au paragraphe 1, premier alinéa, les États membres peuvent mettre en œuvre une ou plusieurs des mesures suivantes:

a)

incorporation physique d’énergie renouvelable ou de chaleur et de froid fatals récupérés dans les sources d’énergie et dans les combustibles destinés au chauffage et au refroidissement;

a)

incorporation physique d’énergie renouvelable ou de chaleur et de froid fatals récupérés dans les sources d’énergie et dans les combustibles destinés au chauffage et au refroidissement;

b)

installation de systèmes de chauffage et de refroidissement à haut rendement fonctionnant à base d’énergie renouvelable dans les bâtiments ou utilisation d’énergie renouvelable ou de chaleur et de froid fatals récupérés dans des procédés industriels de chauffage et de refroidissement;

b)

installation de systèmes de chauffage et de refroidissement à haut rendement fonctionnant à base d’énergie renouvelable dans les bâtiments ou utilisation d’énergie renouvelable ou de chaleur et de froid fatals récupérés dans des procédés industriels de chauffage et de refroidissement;

c)

mesures couvertes par des certificats négociables attestant du respect de l’obligation énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, sous la forme d’un soutien à des mesures d’installation au sens du point b) du présent paragraphe, exécutées par un autre opérateur économique tel qu’un installateur indépendant de technologies liées aux énergies renouvelables ou une entreprise de services énergétiques fournissant des services d’installation liés aux énergies renouvelables;

c)

mesures couvertes par des certificats négociables attestant du respect de l’obligation énoncée au paragraphe 1, premier alinéa, sous la forme d’un soutien à des mesures d’installation au sens du point b) du présent paragraphe, exécutées par un autre opérateur économique tel qu’un installateur indépendant de technologies liées aux énergies renouvelables ou une entreprise de services énergétiques fournissant des services d’installation liés aux énergies renouvelables;

d)

renforcement des capacités des autorités nationales et locales en vue de planifier et mettre en œuvre des projets et des infrastructures dans le domaine des énergies renouvelables;

d)

renforcement des capacités des autorités nationales , régionales et locales en vue de planifier et mettre en œuvre des projets et des infrastructures dans le domaine des énergies renouvelables;

e)

création de cadres d’atténuation des risques afin de réduire le coût du capital pour les projets de chauffage et de refroidissement à partir de sources renouvelables;

e)

création de cadres d’atténuation des risques afin de réduire le coût du capital pour les projets de chauffage et de refroidissement à partir de sources renouvelables;

f)

promotion des accords d’achat de chaleur pour les entreprises et les groupements de petits consommateurs;

f)

promotion des accords d’achat de chauffage et de refroidissement pour les entreprises et les groupements de petits consommateurs , notamment les PME ;

g)

programmes planifiés de remplacement des systèmes de chauffage à combustibles fossiles ou programmes de suppression progressive des combustibles fossiles assortis d’échéances;

g)

programmes planifiés de remplacement des systèmes de chauffage à combustibles fossiles ou programmes de suppression progressive des combustibles fossiles assortis d’échéances;

h)

exigences aux niveaux local et régional concernant la planification en matière de chaleur renouvelable, y compris le refroidissement;

h)

exigences aux niveaux local et régional concernant la planification en matière de chaleur renouvelable, y compris le refroidissement;

i)

autres mesures de politique publique ayant un effet équivalent, y compris des mesures fiscales, des régimes de soutien ou d’autres incitations financières.

i)

promotion de systèmes de chauffage et de refroidissement renouvelables faisant partie de communautés d’énergie renouvelable;

 

j)

autres mesures de politique publique ayant un effet équivalent, y compris des mesures fiscales, des régimes de soutien ou d’autres incitations financières.

Lorsqu’ils adoptent et mettent en œuvre ces mesures, les États membres veillent à ce qu’elles soient accessibles à l’ensemble des consommateurs, en particulier les ménages à faibles revenus ou vulnérables, qui, à défaut, ne disposeraient pas de suffisamment de capitaux initiaux pour en bénéficier.»;

Lorsqu’ils adoptent et mettent en œuvre ces mesures, les États membres veillent à ce qu’elles soient accessibles à l’ensemble des consommateurs, en particulier les ménages à faibles revenus ou vulnérables et les petites entreprises et microentreprises vulnérables , qui, à défaut, ne disposeraient pas de suffisamment de capitaux initiaux pour en bénéficier.»;

Exposé des motifs

L’amendement vise à ajouter le niveau régional et à adapter les critères de précarité énergétique de manière à ce qu’ils correspondent à ceux définis par le Fonds social pour le climat. Les communautés d’énergie renouvelable peuvent réaliser des gains environnementaux importants en couplant les systèmes de chaleur/froid avec les systèmes électriques.

Amendement 33

Proposition de directive

Article premier, paragraphe 13, point e)

Directive (UE) 2018/2001

Article 24, paragraphe 8

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres établissent un cadre en vertu duquel les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité évaluent au minimum tous les quatre ans, en collaboration avec les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid dans leurs zones respectives, le potentiel des réseaux de chaleur et de froid en matière de fourniture d’énergie d’équilibrage et d’autres services de réseau, notamment la participation active de la demande et le stockage thermique de l’électricité excédentaire produite à partir de sources d’énergie renouvelables, et déterminent si le recours au potentiel identifié serait plus économe en ressources et plus efficace au regard des coûts que les solutions alternatives.

Les États membres ou leurs collectivités locales et régionales compétentes établissent un cadre en vertu duquel les gestionnaires de réseaux de distribution d’électricité évaluent au minimum tous les quatre ans, en collaboration avec les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid dans leurs zones respectives, le potentiel des réseaux de chaleur et de froid en matière de fourniture d’énergie d’équilibrage et d’autres services de réseau, notamment la participation active de la demande et le stockage thermique de l’électricité excédentaire produite à partir de sources d’énergie renouvelables, et déterminent si le recours au potentiel identifié serait plus économe en ressources et plus efficace au regard des coûts que les solutions alternatives. L’évaluation examine en priorité les alternatives au développement du réseau conformément au principe de primauté de l’efficacité énergétique.

Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité tiennent dûment compte des résultats de l’évaluation requise en vertu du premier alinéa dans la planification du réseau, les investissements dans le réseau et le développement des infrastructures sur leurs territoires respectifs.

Les États membres veillent à ce que les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité tiennent dûment compte des résultats de l’évaluation requise en vertu du premier alinéa dans la planification du réseau, les investissements dans le réseau et le développement des infrastructures sur leurs territoires respectifs.

Les États membres facilitent la coordination entre les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid et les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité afin de garantir que les services d’équilibrage, de stockage et autres services de flexibilité, tels que la participation active de la demande, fournis par les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid, peuvent participer à leurs marchés de l’électricité.

Les États membres facilitent la coordination entre les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid et les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’électricité afin de garantir que les services d’équilibrage, de stockage et autres services de flexibilité, tels que la participation active de la demande, fournis par les gestionnaires de réseaux de chaleur et de froid, peuvent participer à leurs marchés de l’électricité.

Les États membres peuvent étendre les exigences en matière d’évaluation et de coordination visées aux premier et troisième alinéas aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz, y compris les réseaux d’hydrogène et les autres réseaux d’énergie.

Les États membres peuvent étendre les exigences en matière d’évaluation et de coordination visées aux premier et troisième alinéas aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de gaz, y compris les réseaux d’hydrogène et les autres réseaux d’énergie.

Les États membres se concertent avec les régions et les villes pour faciliter la mise en œuvre de ce cadre et son fonctionnement ultérieur.

Exposé des motifs

Les niveaux local et régional devraient participer à l’ensemble du processus pour une mise en œuvre harmonieuse de la directive.

Amendement 34

Proposition de directive

Article premier, paragraphe 14, point 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Les États membres mettent en place un mécanisme permettant aux fournisseurs de carburants présents sur leur territoire d’échanger des crédits pour la fourniture d’énergie renouvelable au secteur des transports. Les opérateurs économiques qui fournissent de l’électricité d’origine renouvelable aux véhicules électriques dans des stations de recharge publiques reçoivent des crédits, indépendamment de la question de savoir s’ils sont soumis ou non à l’obligation imposée par l’État membre aux fournisseurs de carburants, et peuvent vendre ces crédits aux fournisseurs de carburants, qui sont autorisés à utiliser ces crédits pour satisfaire à l’obligation énoncée au paragraphe 1, premier alinéa.

Les États membres mettent en place un mécanisme permettant aux fournisseurs de carburants présents sur leur territoire d’échanger des crédits pour la fourniture d’énergie renouvelable et (dans le cadre d’un autre mécanisme) d’hydrogène bas carbone au secteur des transports. Les opérateurs économiques qui fournissent de l’électricité d’origine renouvelable aux véhicules électriques dans des stations de recharge publiques , de l’énergie renouvelable, de l’hydrogène bas carbone ou des carburants renouvelables d’origine non biologique dérivés de l’hydrogène reçoivent des crédits, indépendamment de la question de savoir s’ils sont soumis ou non à l’obligation imposée par l’État membre aux fournisseurs de carburants, et peuvent vendre ces crédits aux fournisseurs de carburants, qui sont autorisés à utiliser ces crédits pour satisfaire à l’obligation énoncée au paragraphe 1, premier alinéa.

Exposé des motifs

Il convient de tenir compte du développement accéléré de nouvelles sources renouvelables.

Amendement 35

Proposition de directive

Article premier, paragraphe 16, point b)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

ii)

pour les carburants renouvelables d’origine non biologique et les carburants à base de carbone recyclé, en multipliant la quantité de ces carburants fournie à tous les modes de transport par leurs réductions d’émissions déterminées conformément aux actes délégués adoptés en application de l’article 29 bis, paragraphe 3;

ii)

pour les carburants renouvelables d’origine non biologique , l’hydrogène bas carbone, les carburants renouvelables d’origine non biologique dérivés de l’hydrogène et les carburants à base de carbone recyclé, en multipliant la quantité de ces carburants fournie à tous les modes de transport par leurs réductions d’émissions déterminées conformément aux actes délégués adoptés en application de l’article 29 bis, paragraphe 3;

Exposé des motifs

Il s’agit d’assurer la cohérence avec la mention faite par ailleurs de l’hydrogène bas carbone.

Amendement 36

Proposition de directive

Article premier, paragraphe 16, point b)

Directive (UE) 2018/2001

Article 27, paragraphe 1, point d)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

d)

la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation d’énergies renouvelables est déterminée en divisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants, de biogaz et d’électricité renouvelable fournis à tous les modes de transport par la valeur de référence.

d)

la réduction de l’intensité d’émission de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation d’énergies renouvelables est déterminée en divisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants, de biogaz , de carburants renouvelables d’origine non biologique, d’hydrogène bas carbone, de carburants à base de carbone recyclé et d’électricité renouvelable fournis à tous les modes de transport par la valeur de référence.

Exposé des motifs

Les raisons qui ont conduit à déposer cet amendement ressortent de son texte même.

Amendement 37

Proposition de directive

Article premier, paragraphe 16, point d)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

d)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

d)

le paragraphe 3 est modifié comme suit:

 

i)

les premier, deuxième et troisième alinéas sont supprimés;

 

i)

les premier, deuxième et troisième alinéas sont supprimés;

 

ii)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque l’électricité est utilisée pour produire des carburants renouvelables d’origine non biologique, directement ou pour la production de produits intermédiaires, la part d’énergie renouvelable est déterminée sur la base de la part moyenne d’électricité produite à partir de sources renouvelables dans le pays de production, selon les mesures effectuées deux ans avant l’année concernée.»;

 

ii)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque l’électricité est utilisée pour produire des carburants renouvelables d’origine non biologique, directement ou pour la production de produits intermédiaires, la part d’énergie renouvelable est déterminée sur la base de la part moyenne d’électricité produite à partir de sources renouvelables dans le pays de production, selon les mesures effectuées deux ans avant l’année concernée.»;

 

iii)

au cinquième alinéa , la phrase introductive est remplacée par le texte suivant: «Cependant, lorsque l’électricité provient d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable, celle-ci peut être comptabilisée intégralement en tant qu’électricité renouvelable lorsqu’elle est utilisée pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique, pour autant que l’installation:»;

 

iii)

le cinquième alinéa , y compris les points a) et b), est remplacé par le texte suivant: «Cependant, lorsque l’électricité provient d’une connexion directe à une installation produisant de l’électricité renouvelable, celle-ci peut être comptabilisée intégralement en tant qu’électricité renouvelable lorsqu’elle est utilisée pour la production de carburants renouvelables d’origine non biologique, pour autant que l’installation ne soit pas raccordée au réseau ou qu’elle soit raccordée au réseau mais sous réserve de pouvoir apporter la preuve que l’électricité en question a été fournie sans soutirage d’électricité depuis le réseau. »;

iv)

le sixième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’électricité qui a été soutirée du réseau peut être considérée comme totalement renouvelable à condition qu’elle soit produite exclusivement à partir de sources renouvelables confirmées par des garanties d’origine.»;

v)

le septième alinéa est supprimé.

Exposé des motifs

Les principes d’additionnalité et de corrélation compliquent encore le modèle économique déjà complexe de l’électrolyse et du développement à grande échelle de l’hydrogène vert. Il devrait être aussi possible d’obtenir un soutien public à la production d’hydrogène vert au moyen d’un contrat avec une ferme solaire ou un parc éolien existant, par exemple grâce à des garanties d’origine.

Amendement 38

Proposition de directive

Article premier, paragraphe 18, point a)

Directive (UE) 2018/2001

Article 29, paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

l’article 29 est modifié comme suit:

l’article 29 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est modifié comme suit:

 

i)

au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

contribuer aux parts des énergies renouvelables des États membres et aux objectifs visés à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 15 bis, paragraphe 1, à l’article 22 bis, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 4, et à l’article 25, paragraphe 1, de la présente directive;»;

 

i)

au premier alinéa, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

contribuer aux parts des énergies renouvelables des États membres et aux objectifs visés à l’article 3, paragraphe 1, à l’article 15 bis, paragraphe 1, à l’article 22 bis, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 4, et à l’article 25, paragraphe 1, de la présente directive;»;

 

ii)

le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les combustibles issus de la biomasse satisfont aux critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis aux paragraphes 2 à 7 et au paragraphe 10 s’ils sont utilisés,

 

 

 

— a) dans le cas des combustibles solides issus de la biomasse, dans des installations produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid pour une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 5 MW,

— b) dans le cas de combustibles gazeux issus de la biomasse, dans des installations produisant de l’électricité, de la chaleur et du froid pour une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 2 MW,

— c) dans des installations produisant des combustibles gazeux issus de la biomasse dont le débit moyen de biométhane répond aux critères suivants:

 

 

 

i)

supérieur à 200 m3 d’équivalent méthane/h, mesuré dans des conditions normales de température et de pression (c’est-à-dire 0 oC et 1 bar de pression atmosphérique);

ii)

si le biogaz est composé d’un mélange de méthane et d’autres gaz non combustibles, avec un débit du méthane conforme au seuil fixé au point i), recalculé proportionnellement à la part volumétrique de méthane dans le mélange.»;

iii)

l’alinéa suivant est inséré après le quatrième alinéa:

 

 

«Les États membres peuvent appliquer les critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre aux installations ayant une puissance thermique nominale totale ou un débit de méthane inférieur.»;

 

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir une partie du texte de la directive (UE) 2018/2001 actuellement en vigueur et adoptée il y a seulement trois ans (et qui n’a pas encore été transposée par tous les États membres).

Une législation instable aurait pour effet de freiner les investissements et d’entraver le développement du marché.

Amendement 39

Proposition de directive

Article premier, paragraphe 18, points e) et f)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

e)

au paragraphe 6, premier alinéa, le point a) iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

la réalisation des récoltes dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but de réduire au minimum les incidences négatives, d’une manière qui permette d’éviter la récolte des souches et des racines, la dégradation des forêts primaires ou leur conversion en forêts de plantation, et la récolte sur les sols vulnérables; la réduction au minimum des coupes rases de grande ampleur, ainsi que l’application de seuils appropriés au niveau local pour le prélèvement de bois mort et de l’obligation d’utiliser des systèmes d’exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats:»;

e)

au paragraphe 6, premier alinéa, le point a) iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

la réalisation des récoltes dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but de réduire au minimum les incidences négatives, d’une manière qui permette d’éviter la dégradation des forêts primaires ou leur conversion en forêts de plantation, et la récolte sur les sols vulnérables; la réduction au minimum des coupes rases de grande ampleur, ainsi que l’application de seuils appropriés au niveau local pour le prélèvement de bois mort et de l’obligation d’utiliser des systèmes d’exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats:»;

f)

au paragraphe 6, premier alinéa, le point b) iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

la réalisation des récoltes dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but de réduire au minimum les incidences négatives, d’une manière qui permette d’éviter la récolte des souches et des racines, la dégradation des forêts primaires ou leur conversion en forêts de plantation, et la récolte sur les sols vulnérables; la réduction au minimum des coupes rases de grande ampleur, ainsi que l’application de seuils appropriés au niveau local pour le prélèvement de bois mort et de l’obligation d’utiliser des systèmes d’exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats:»;

f)

au paragraphe 6, premier alinéa, le point b) iv) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

la réalisation des récoltes dans le souci de la préservation de la qualité des sols et de la biodiversité, dans le but de réduire au minimum les incidences négatives, d’une manière qui permette d’éviter la dégradation des forêts primaires ou leur conversion en forêts de plantation, et la récolte sur les sols vulnérables; la réduction au minimum des coupes rases de grande ampleur, ainsi que l’application de seuils appropriés au niveau local pour le prélèvement de bois mort et de l’obligation d’utiliser des systèmes d’exploitation forestière qui réduisent au minimum les incidences sur la qualité des sols, y compris le tassement des sols, ainsi que sur les caractéristiques de la biodiversité et les habitats:»;

Exposé des motifs

Des études de terrain à long terme portant sur la sylviculture dans les pays nordiques montrent qu’il est possible d’effectuer des récoltes partielles de souches et de racines sans nuire à la biodiversité. Il convient de tenir compte des réalités locales et régionales pour ce qui est des conséquences écologiques des différentes stratégies de gestion forestière.

Amendement 40

Proposition de directive

Article premier, paragraphe 18, point g)

Directive (UE) 2018/2001

Article 29, paragraphe 10

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

g)

au paragraphe 10, premier alinéa, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

d’au minimum 70 % pour la production d’électricité, de chaleur et de froid à partir de combustibles issus de la biomasse utilisés dans des installations jusqu’au 31 décembre 2025 et d’au minimum 80 % à partir du 1er janvier 2026.»;

 

Exposé des motifs

Les règles de la directive révisée sur les énergies renouvelables (RED II) s’appliquent aux installations qui commencent leur exploitation avant le 31 décembre 2025.

L’introduction de nouveaux critères plus stricts pour les installations existantes (de manière rétroactive) compromettrait la stabilité du cadre juridique et des investissements. Elle aurait un impact particulièrement négatif sur les zones rurales.

Amendement 41

Proposition de directive

Article premier, paragraphe 19

Directive (UE) 2018/2001

Article 29 bis, paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

L’énergie produite à partir de carburants à base de carbone recyclé ne peut être comptabilisée aux fins de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre visé à l’article 25, paragraphe 1 , premier alinéa, point a) , que si les réductions d’émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de ces carburants sont d’au moins 70 %.

L’énergie produite à partir de carburants à base de carbone recyclé et d’hydrogène bas carbone ne peut être comptabilisée dans les objectifs de réduction visés à l’article 15 bis, paragraphe 1, à l’article 22 bis, paragraphe 1, à l’article 23, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 4, et à l’article 25, paragraphe 1, que si les réductions d’émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de ces carburants sont d’au moins 70 %.

Exposé des motifs

La Commission européenne insiste fortement sur le fait que le captage et l’utilisation du carbone jouent un rôle important dans la décarbonation de l’industrie, et devrait, de ce fait, également créer un marché pour les carburants qui en résultent.

Amendement 42

Proposition de directive

Article premier, paragraphe 22

Directive (UE) 2018/2001

Article 31, paragraphes 2, 3 et 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

1.   La Commission veille à ce qu’une base de données de l’Union soit mise en place pour permettre la traçabilité des carburants renouvelables liquides et gazeux et des carburants à base de carbone recyclé.

1.   La Commission veille à ce qu’une base de données de l’Union soit mise en place pour permettre la traçabilité des carburants renouvelables liquides et gazeux et des carburants à base de carbone recyclé.

2.   Les États membres demandent aux opérateurs économiques concernés de saisir en temps utile dans cette base de données des informations exactes relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité des carburants faisant l’objet de ces transactions, notamment leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu’au moment de leur consommation dans l’Union. Des informations sur l’octroi ou non d’une aide pour la production d’un lot spécifique de carburant et, dans l’affirmative, sur le type de régime d’aide, sont également incluses dans la base de données.

2.   Les États membres demandent aux opérateurs économiques concernés de saisir en temps utile dans cette base de données des informations exactes relatives aux transactions effectuées et aux caractéristiques de durabilité des carburants faisant l’objet de ces transactions, notamment les matières premières dont ils sont issus et l’origine de celles-ci, et les émissions de gaz à effet de serre qu’ils produisent au cours de leur cycle de vie, depuis leur lieu de production jusqu’au moment de leur consommation dans l’Union. Des informations sur l’octroi ou non d’une aide pour la production d’un lot spécifique de carburant et, dans l’affirmative, sur le type de régime d’aide, sont également incluses dans la base de données.

Le cas échéant, afin d’améliorer la traçabilité des données tout au long de la chaîne d’approvisionnement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 35 afin d’étendre la portée des informations à inclure dans la base de données de l’Union de manière à couvrir les données pertinentes depuis le point de production ou de collecte des matières premières utilisées pour la production de combustibles.

Le cas échéant, afin d’améliorer la traçabilité des données tout au long de la chaîne d’approvisionnement, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 35 , et uniquement dans des cas hautement exceptionnels, afin d’étendre la portée des informations à inclure dans la base de données de l’Union de manière à couvrir les données pertinentes depuis le point de production ou de collecte des matières premières utilisées pour la production de combustibles.

Les États membres exigent des fournisseurs de carburants qu’ils saisissent les informations nécessaires pour vérifier le respect des exigences énoncées à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, dans la base de données de l’Union.

Les États membres exigent des fournisseurs de carburants qu’ils saisissent les informations nécessaires pour vérifier le respect des exigences énoncées à l’article 25, paragraphe 1, premier alinéa, dans la base de données de l’Union.

3.   Les États membres ont accès à la base de données de l’Union à des fins de suivi, et de vérification des données.

3.   Les États membres et les collectivités régionales ont accès à la base de données de l’Union à des fins de suivi, et de vérification des données.

4.   Si des garanties d’origine ont été émises pour la production d’un lot de gaz d’origine renouvelable, les États membres veillent à ce que ces garanties d’origine soient annulées avant que ledit lot puisse être enregistré dans la base de données.

4.   Si des garanties d’origine ont été émises pour la production d’un lot de gaz d’origine renouvelable, les États membres veillent à ce que ces garanties d’origine soient annulées avant que ledit lot puisse être enregistré dans la base de données.

5.   Les États membres veillent à ce que l’exactitude et l’exhaustivité des informations introduites par les opérateurs économiques dans la base de données soient vérifiées, par exemple au moyen de systèmes volontaires ou nationaux.

5.   Les États membres veillent à ce que l’exactitude et l’exhaustivité des informations introduites par les opérateurs économiques dans la base de données soient vérifiées, par exemple au moyen de systèmes volontaires ou nationaux.

Pour la vérification des données, les systèmes volontaires ou nationaux reconnus par la Commission conformément à l’article 30, paragraphes 4, 5 et 6, peuvent utiliser des systèmes d’information tiers comme intermédiaires pour collecter les données, à condition que cette utilisation ait été notifiée à la Commission.»;

Pour la vérification des données, les systèmes volontaires ou nationaux reconnus par la Commission conformément à l’article 30, paragraphes 4, 5 et 6, peuvent utiliser des systèmes d’information tiers comme intermédiaires pour collecter les données, à condition que cette utilisation ait été notifiée à la Commission.

 

6.     La base de données de l’Union rassemblera et sera en mesure d’afficher des données au niveau régional. »;

Exposé des motifs

La granularité des données peut améliorer la traçabilité et la compréhension du flux des carburants renouvelables liquides et gazeux et des carburants à base de carbone recyclé. L’on ne devrait pouvoir recourir aux actes délégués que dans des cas exceptionnels et en due conformité avec le principe de subsidiarité.

Amendement 43

Proposition de directive

Article 3, paragraphe 2, point b)

Modifications de la directive 98/70/CE

Article 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

b)

les points 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:

«8.

“fournisseur”: un “fournisseur de carburant” au sens de l’article 2, premier alinéa, point 38), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil;

9.

“biocarburants”: les “biocarburants” au sens de l’article 2, premier alinéa, point 33), de la directive 2018/2001;»;

b)

les points 8 et 9 sont remplacés par le texte suivant:

«8.

“fournisseur”: un “fournisseur de carburant” au sens de l’article 2, premier alinéa, point 38), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil;

9.

“biocarburants”: les “biocarburants” au sens de l’article 2, premier alinéa, point 33), de la directive 2018/2001;

10.

“hydrogène bas carbone”: l’hydrogène d’origine fossile avec captage et stockage du carbone ou l’hydrogène électrolytique, lorsque cet hydrogène entraîne une réduction des émissions de gaz à effet de serre tout au long du cycle de vie d’au moins 73,4  % avec des émissions de gaz à effet de serre produites tout au long du cycle de vie inférieures à 3 tCO2eq/tH2 par rapport à un indicateur de référence relatif aux combustibles fossiles de 94 g CO2e/MJ (2,256 tCO2eq/tH2). La teneur en carbone de l’hydrogène électrolytique est déterminée par l’unité de production marginale dans la zone de dépôt des offres où l’électrolyseur est situé, au cours des périodes de règlement des déséquilibres où l’électrolyseur consomme de l’électricité provenant du réseau;»;

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS (CdR),

1.

fait valoir que l’invasion de l’Ukraine par la Russie rend plus forte et plus évidente que jamais la nécessité urgente de mener à bien la transition énergétique et de garantir la sécurité de l’approvisionnement énergétique;

2.

se félicite de la proposition de révision de la directive sur les énergies renouvelables, qui découle de l’ambition globale de l’Union de devenir un continent neutre pour le climat d’ici à 2050;

3.

soutient le relèvement de l’objectif en matière d’énergies renouvelables à l’horizon 2030 et le fait de prévoir la contribution de tous les secteurs; fait valoir qu’il est indispensable, pour réaliser les objectifs climatiques de l’Union européenne ainsi que pour renforcer l’accessibilité financière et la sécurité de l’approvisionnement du système énergétique de l’UE, de développer de manière massive et rapide les énergies renouvelables, tout en renforçant la souveraineté et l’efficacité énergétique;

4.

estime néanmoins qu’il y a lieu d’adopter une approche souple et équilibrée pour réaliser les objectifs en matière d’énergies renouvelables, qui encourage le développement continu de technologies et offre une certaine sécurité aux investisseurs, tout en maintenant la compétitivité de l’Union et en garantissant une transition durable et juste;

5.

souligne qu’il est primordial de veiller à la cohérence entre les différents textes législatifs proposés dans le cadre du paquet «Ajustement à l’objectif 55» et de respecter le «principe de primauté de l’efficacité énergétique» ainsi que celui de neutralité technologique afin de réaliser l’objectif de zéro émission nette d’ici à 2050 de la manière la plus durable et rentable possible;

6.

insiste sur le fait que les États membres doivent transposer la directive révisée sur les sources d’énergie renouvelables (directive RED II) en respectant l’esprit du document;

Subsidiarité et analyse d’impact

7.

se réjouit que les propositions législatives s’accompagnent d’une grille de subsidiarité telle qu’il l’a proposée; dans le même temps, fait siennes les remarques formulées par le comité d’examen de la réglementation avant la publication de la proposition, s’agissant notamment de la nécessité de traiter systématiquement des préoccupations quant aux principes de subsidiarité et de proportionnalité et de mieux faire apparaître les incidences des mesures proposées dans tous les États membres et régions, y compris les critères de durabilité de la bioénergie;

8.

souligne que les compétences des collectivités locales et régionales ne sont pas homogènes dans l’ensemble de l’Union européenne et que les décisions devraient être prises au niveau de gouvernance qui fournit la solution la plus efficace; s’engage à surveiller la mise en œuvre des principes de subsidiarité et de proportionnalité ainsi que l’impact territorial de la législation proposée afin de garantir que les objectifs climatiques soient mis en œuvre avec succès, dans un souci d’efficacité maximale sur le plan de la durabilité et de la rentabilité;

9.

rappelle l’importance pour l’Union de tenir compte des disparités régionales existantes et des caractéristiques propres à chaque région, et de soutenir des solutions rentables et efficaces dans l’utilisation des ressources, tout en garantissant que les coûts énergétiques restent abordables, pour les particuliers comme pour les entreprises;

10.

fait observer que la production d’énergie renouvelable a souvent lieu à l’échelon local et régional et dépend de PME régionales; invite les États membres à associer pleinement les collectivités locales et régionales à la définition et à la mise en œuvre des mesures nationales en matière de climat, par exemple au moyen des contributions déterminées aux niveaux régional et local, complémentaires des contributions déterminées au niveau national prévues par l’accord de Paris;

Communautés d’énergie renouvelable

11.

déplore la décision de ne pas modifier l’article sur les communautés d’énergie renouvelable à la lumière des enseignements tirés de la transposition actuelle et de l’absence de nouvelles dispositions visant à simplifier les formalités d’autorisation, à réduire les difficultés administratives et d’autres facteurs entravant l’accès au réseau, et à renforcer le déploiement de technologies telles que les technologies solaire thermique et photovoltaïque, hydraulique, éolienne et géothermique;

12.

souligne la nécessité de tenir pleinement compte et de tirer parti des contributions des prosommateurs, des communautés d’énergie renouvelable et des nouvelles technologies telles que le stockage de l’énergie, la participation active de la demande, les microréseaux (éventuellement transfrontières) et la mobilité électrique;

13.

insiste sur l’importance du réseau électrique à basse et moyenne tension où doivent être créées les infrastructures nécessaires à une multitude de nouveaux producteurs décentralisés qui alimentent le réseau en électricité; souligne qu’il est aussi nécessaire de relier de nouveaux petits producteurs aux réseaux à faible et moyenne tension; invite la Commission à fournir un cadre pour l’agrégation de plusieurs petits projets de manière à ce qu’ils puissent satisfaire aux critères prévus par la législation actuelle. La flexibilité à cet égard revêt une grande importance pour que les collectivités locales et régionales soient en mesure de mettre en place certains projets agrégés et obtiennent éventuellement un financement à cette fin;

14.

souligne que les systèmes de stockage installés dans un système collectif sont plus sûrs et nécessitent moins d’investissements que les systèmes de stockage domestiques;

Coopération transfrontalière

15.

se félicite de la proposition visant à renforcer la coopération entre les États membres et à encourager la coopération régionale et locale en matière d’énergies renouvelables afin d’améliorer les synergies sur le marché de l’énergie; souligne le rôle moteur des régions dans l’augmentation de la production d’énergie éolienne et océanique en mer;

16.

réaffirme qu’il importe de promouvoir et de soutenir les projets de coopération transfrontalière entre les collectivités locales et régionales (tels que les projets d’intérêt commun), afin de garantir un système énergétique rentable, intégré, décarboné et décentralisé; insiste aussi, à cet égard, sur l’importance de l’interconnexion pour stabiliser le réseau, étant donné le caractère fluctuant des sources d’énergie renouvelables et les pressions environnementales liées au changement climatique qui influent sur la fonctionnalité des infrastructures électriques;

17.

souligne la nécessité de fournir une assistance financière et technique aux collectivités locales et régionales afin de renforcer leur capacité à attirer et à mobiliser des investissements;

Bioénergie

18.

estime que la production durable de biomasse est nécessaire pour garantir la protection de l’environnement et de la biodiversité; souligne néanmoins que l’introduction de nouveaux critères plus contraignants applicables à l’ensemble des installations existantes de production de chaleur et d’électricité à petite échelle fondées sur la biomasse nuirait à la stabilité du cadre juridique et aurait d’immenses retombées sociales sur les consommateurs vulnérables, notamment dans les zones rurales, ainsi que sur les entreprises dont les installations existantes et les projets d’investissement ne doivent pas être négligés;

19.

fait observer qu’abaisser de 20 MW à 5 MW le seuil applicable aux exigences de déclaration alourdirait considérablement la charge administrative pour de nombreuses installations énergétiques de taille moyenne; demande que les critères de durabilité posés par la directive RED soient maintenus, en parallèle de la législation nationale, afin de répondre aux différentes réalités nationales et régionales; l’on ne devrait mettre en place de nouvelles exigences que si des évaluations montrent que celles en vigueur produisent des risques pour l’environnement qui justifient une approche plus stricte;

20.

demande que le potentiel de production de biométhane en Europe soit libéré afin de diversifier et de réduire d’urgence la dépendance de l’Union européenne à l’égard du gaz provenant de Russie, tout en renforçant l’ambition liée aux objectifs climatiques; est favorable à l’objectif, proposé dans le plan REPowerEU, de parvenir à une production de 35 milliards de mètres cubes de biométhane dans l’Union d’ici à 2030;

Économie circulaire et utilisation efficace des ressources

21.

regrette qu’aucune référence ne soit faite aux marchés publics écologiques et circulaires en tant qu’outil permettant aux administrations publiques de promouvoir les énergies renouvelables dans les biens et services liés à l’énergie;

22.

souligne que, pour parvenir à une utilisation plus efficace des ressources de manière durable et respectueuse de l’environnement, les carburants renouvelables et les carburants à base de carbone recyclé peuvent constituer un carburant de transition à court terme, pour autant que l’on applique les critères de durabilité et de respect de l’environnement, et contribuer à la décarbonation de l’économie, y compris du secteur des transports;

23.

plaide en faveur d’une action coordonnée entre les fabricants de véhicules à carburant alternatif, les producteurs de carburants alternatifs et les fournisseurs d’infrastructures de ravitaillement en vue de garantir la décarbonation du secteur des transports;

Chauffage et refroidissement

24.

demande que soit respecté le principe de subsidiarité en matière de chauffage et de refroidissement;

25.

soutient l’objectif qui consiste à accroître la part des énergies renouvelables et celle de la chaleur fatale dans le secteur du chauffage et du refroidissement ainsi que dans les réseaux de chaleur et de froid; juge toutefois nécessaire de reformuler les objectifs en combinant la chaleur fatale et les énergies renouvelables et en les plaçant sur un pied d’égalité, plutôt que de prévoir des objectifs distincts. Lorsqu’il est possible de valoriser la chaleur fatale issue de l’industrie, des centres de données, etc., cette activité devrait être privilégiée sans faire l’objet d’un traitement distinct et défavorable destiné à obtenir une part donnée d’énergies renouvelables;

26.

souligne qu’il y a lieu de confier à l’autorité compétente au sein des États membres la mise à niveau des compétences au moyen de programmes de formation destinés aux installateurs et aux concepteurs sur les technologies de chauffage, de refroidissement et de stockage fondées sur les énergies renouvelables; des actions ciblées devraient être menées dans le cadre du plan REPowerEU, en étroite coopération avec les autorités nationales, régionales et locales et dans le respect du principe de subsidiarité;

Précarité énergétique

27.

déplore l’absence de promotion en faveur de l’utilisation des énergies renouvelables en tant qu’instrument de lutte contre la précarité énergétique auprès des ménages, des microentreprises et petites entreprises vulnérables et des usagers vulnérables de la mobilité;

28.

relève que la stratégie de l’Union visant à diversifier ses approvisionnements en énergie fossile apparaît insuffisante; exhorte dès lors l’Union européenne et ses États membres à intensifier leurs investissements dans le domaine des renouvelables; souligne l’importance de la production locale d’énergie renouvelable en tant que moyen de réduire la dépendance à l’égard des pays tiers pour les importations de combustibles fossiles et les prix élevés et volatils qui y sont associés, conformément à l’esprit du plan REPowerEU;

29.

plaide en faveur d’un ensemble cohérent de mesures et d’investissements qui soit étayé par d’importants efforts communs à tous les niveaux en vue d’éradiquer la précarité énergétique, sur la voie d’une Europe juste et neutre pour le climat à l’horizon 2050; propose, à cet égard, de s’appuyer sur des initiatives telles que la Convention des maires et le groupe consultatif sur la pauvreté énergétique;

Hydrogène et molécules vertes

30.

souligne le rôle clé des «molécules vertes» dans la transition énergétique et approuve la poursuite de la collecte de données scientifiques sur le rôle qu’elles y jouent, ainsi que d’autres nouveaux vecteurs durables;

31.

met en avant l’importance de l’hydrogène renouvelable dans des secteurs où cet élément est utilisé comme matière première ou dans lesquels les mesures d’efficacité énergétique et l’électrification directe ne sont pas des solutions viables, tout en ouvrant de larges possibilités pour l’innovation, la création de valeur et l’emploi dans de nombreuses régions européennes;

32.

note qu’à court terme, il faudra encore importer une large part d’hydrogène renouvelable pour pallier la faible production au sein de l’Union;

33.

souligne que les objectifs proposés dans le cadre de la révision de la directive sur les énergies renouvelables en ce qui concerne l’hydrogène renouvelable et ses dérivés (les carburants renouvelables d’origine non biologique, ou RFNBO), conformément aux demandes qu’il a lui-même formulées dans son avis sur le thème «Vers une feuille de route pour un hydrogène propre» (CoR 549/2020) (5), sont importants pour l’essor du marché de l’hydrogène renouvelable dans le cadre de la stratégie de l’UE y afférente; soutient dès lors la certification envisagée de l’hydrogène renouvelable, les nouveaux objectifs partiels relatifs aux RFNBO dans les secteurs des transports et de l’industrie, ainsi que l’étiquetage envisagé pour les produits industriels fabriqués à partir d’énergies renouvelables et de RFNBO, tels que l’acier vert;

34.

rappelle que l’hydrogène renouvelable devrait être la priorité, et que l’hydrogène bas carbone pourrait être utilisé à des fins de décarbonation comme une solution transitoire à court terme, jusqu’à ce que l’hydrogène renouvelable puisse y suffire seul; invite dès lors les institutions, les États membres et l’industrie de l’Union à accroître largement les capacités d’électricité et d’hydrogène renouvelables;

35.

demande à la Commission de réexaminer le futur acte délégué sur les carburants renouvelables d’origine non biologique élaboré sur la base de la directive (UE) 2018/2001, afin de l’aligner sur la révision à l’examen;

Énergie solaire

36.

se félicite de l’annonce du lancement prochain de la stratégie de l’Union européenne en matière d’énergie solaire. Celle-ci devrait comprendre des objectifs et des mesures concrètes qui visent à accélérer le déploiement de l’énergie solaire, notamment pour soutenir les nouveaux objectifs fixés à l’article 15 bis de la directive sur les énergies renouvelables concernant l’intégration de l’énergie renouvelable dans le secteur du bâtiment et visant à lutter contre la précarité énergétique, et elle devrait contribuer à la mise en place d’un système d’énergie solaire compétitif;

Énergie marine

37.

soutient expressément le nouvel objectif proposé dans la directive sur les énergies renouvelables concernant la planification conjointe de l’énergie marine, ainsi que les objectifs et les mesures relatives à une planification intégrée des réseaux des États membres limitrophes des bassins maritimes; souligne que, pour poursuivre le développement maritime, il est nécessaire d’harmoniser davantage la réglementation au niveau de l’Union, notamment en ce qui concerne les appels d’offres, les règles du marché, les aspects techniques et la santé et la sécurité au travail, afin de parvenir à la coopération souhaitée entre les États membres et les régions;

38.

accueille favorablement le récent paquet sur l’hydrogène et le marché du gaz décarboné de la Commission européenne ainsi que les règles encourageant l’utilisation des infrastructures gazières existantes pour d’autres molécules vertes sous la forme de mélanges, de même que la modernisation de ces infrastructures et la création de nouvelles, aux fins du transport d’hydrogène; soutient un cadre d’investissement pour le développement d’un marché de l’hydrogène renouvelable ainsi que les investissements dans des projets sans danger pour l’environnement et économiquement viables en matière de captage, d’utilisation et de stockage du carbone;

39.

compte tenu de l’impact potentiel de ce règlement sur les collectivités locales et régionales, le CdR souligne qu’il importe que les colégislateurs l’informent de toutes les modifications apportées à la proposition initiale à chaque étape de la procédure législative, y compris lors des négociations en trilogue, conformément au principe de coopération loyale, afin de lui permettre de s’acquitter comme il se doit des prérogatives que lui confère le traité (article 91 du traité FUE).

Bruxelles, le 28 avril 2022.

Le président du Comité européen des régions

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)  directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, JO L 328 du 21.12.2018, p. 82.

(2)  directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, JO L 328 du 21.12.2018, p. 82.

(3)  2013/179/UE: Recommandation de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

(4)  2013/179/UE: Recommandation de la Commission du 9 avril 2013 relative à l’utilisation de méthodes communes pour mesurer et indiquer la performance environnementale des produits et des organisations sur l’ensemble du cycle de vie (JO L 124 du 4.5.2013, p. 1).

(5)  JO C 324 du 1.10.2020, p. 41.


5.8.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/221


Avis du Comité européen des régions — Révision des règlements UTCATF et répartition de l’effort

(2022/C 301/17)

Rapporteure:

Åsa ÅGREN WIKSTRÖM (SE/PPE), membre du conseil du comté de Botnie occidentale

Textes de référence:

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la fixation des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision

COM(2021) 554

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/842 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris

COM(2021) 555

I.   RECOMMANDATIONS D’AMENDEMENT

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de conformité, la fixation des objectifs des États membres pour 2030 et l’engagement dans la réalisation collective de la neutralité climatique d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, de la foresterie et de l’agriculture, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, des rapports, du suivi des progrès et de la révision

COM(2021) 554

Amendement 1

Considérant 7

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

(7)

Dans sa communication du 17 septembre 2020 intitulée «Accroître les ambitions de l’Europe en matière de climat pour 2030»[33], la Commission a présenté une solution pour regrouper les émissions de gaz à effet de serre autres que de CO2 provenant de l’agriculture et les absorptions nettes du secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie, et ainsi créer un nouveau secteur des terres réglementé. Cette solution peut favoriser les synergies entre les mesures d’atténuation fondées sur les terres et permettre une élaboration et une mise en œuvre plus intégrées des politiques à l’échelle nationale et de l’Union. À cette fin, il convient de renforcer l’obligation pour les États membres de présenter des plans d’atténuation intégrés pour le secteur des terres.

Supprimé

Exposé des motifs

La fusion des deux secteurs risque de s’avérer contre-productive, inefficace et injuste. L’objectif principal de l’Union européenne devrait être de réduire les émissions, tout en optimisant le potentiel d’atténuation du secteur UTCATF.

Amendement 2

Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

(8 bis)

Les terres cultivées, les prairies et les zones humides sont actuellement émettrices nettes de gaz à effet de serre dans l’Union, mais pourraient devenir source d’absorptions nettes par la voie, notamment, de la restauration des zones humides et des tourbières.

Amendement 3

Considérant 10

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Pour améliorer les absorptions de gaz à effet de serre, il convient d’inciter directement chaque agriculteur ou sylviculteur à emmagasiner davantage de carbone dans ses terres ou dans ses forêts. […] […] Ces incitations et modèles commerciaux renforceront le travail d’atténuation du changement climatique dans la bioéconomie, notamment par l’utilisation de produits ligneux récoltés durables, dans le plein respect des principes écologiques favorisant la biodiversité et l’économie circulaire. Par conséquent, de nouvelles catégories de produits de stockage du carbone devraient être créées en plus des produits ligneux récoltés. Les modèles économiques et pratiques agricoles et de gestion des terres qui sont actuellement mis au point pour renforcer les absorptions contribuent à un développement territorial équilibré et à la croissance économique dans les zones rurales. […]

Pour améliorer les absorptions de gaz à effet de serre, il convient d’inciter directement chaque agriculteur ou sylviculteur à emmagasiner davantage de carbone dans ses terres, dans ses forêts et dans des produits de stockage du carbone . […] […] Ces incitations et modèles commerciaux renforceront le travail d’atténuation du changement climatique dans la bioéconomie, notamment par l’utilisation de produits ligneux récoltés durables et le remplacement des matériaux fossiles ou à forte intensité de carbone , dans le plein respect des principes écologiques favorisant la biodiversité et l’économie circulaire. Par conséquent, de nouvelles catégories devraient être créées pour tous les produits de stockage du carbone , y compris les nouvelles solutions innovantes et la bioénergie avec captage et stockage du carbone, en plus des produits ligneux récoltés. Les États membres devraient également fournir des estimations sur le potentiel d’atténuation qu’offre le remplacement des matériaux fossiles ou à forte intensité de carbone par du bois. Les nouveaux modèles économiques , le développement des technologies de bioénergie avec captage et stockage du carbone, les pratiques agricoles et de gestion des terres actuellement mis es au point pour renforcer les absorptions , ainsi que les investissements à long terme dans la bioéconomie, contribuent à un développement territorial équilibré et à la croissance économique dans les zones rurales. […]

Exposé des motifs

Il convient de tenir pleinement compte de l’incidence des bioproduits innovants sur le climat. Toutes les catégories pertinentes devraient être incluses, telles que la pâte à papier, le papier, le carton de papier, le placage, le carton de fibres, les panneaux de particules, les planches, le bois manufacturé, les textiles, les composites, la lignine, les produits chimiques, le biochar et d’autres produits à base de carbone d’origine biologique.

En matière de climat, l’Union européenne s’est fixé pour objectif d’atteindre la neutralité carbone, les émissions de combustibles fossiles devant pour ainsi dire être éradiquées à l’horizon 2050. Les universitaires et les modélisateurs (par exemple, les Nations unies et le GIEC) conviennent qu’il est peu probable que nous puissions atteindre les objectifs de l’accord de Paris sans recourir aux absorptions de carbone fondées sur la technologie. La bioénergie avec captage et stockage du carbone (BECSC) est le processus consistant à extraire de la bioénergie à partir de la biomasse tout en capturant et stockant le carbone, permettant ainsi de l’éliminer de l’atmosphère.

Il est logique d’inclure la BECSC dans le règlement puisque les émissions biogènes proviennent de sources d’énergie renouvelables cultivées sur le sol. L’utilisation du même cadre comptable pour l’ensemble des produits de stockage du carbone, des émissions et des absorptions de carbone du secteur permettra d’éviter un double comptage.

Amendement 4

Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

(11 bis)

Considérant qu’une gestion forestière durable améliore la séquestration du carbone et permet de lutter contre le vieillissement des forêts et les catastrophes naturelles, qui comptent parmi les facteurs ayant limité les absorptions de carbone dans le secteur des terres ces dernières années, le présent règlement devrait encourager, dans tous les types de forêts de l’UE, les pratiques de gestion durable qui contribuent à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, comme indiqué dans la stratégie de l’UE pour les forêts pour 2030.

Exposé des motifs

Des restrictions excessives des options de gestion forestière active rendraient les forêts plus vulnérables aux dommages causés notamment par les incendies et les épidémies de parasites, et réduiraient le potentiel de captage à long terme du carbone par les forêts.

Amendement 5

Article 1er — paragraphe 1 — point 1

Règlement (UE) 2018/841

Article 1er — paragraphe 1 — point e)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

e)

les engagements pris par les États membres d’adopter les mesures nécessaires en vue de parvenir collectivement à la neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie , y compris les émissions de l’agriculture autre que de CO2

e)

les engagements pris par les États membres d’adopter les mesures nécessaires en vue de parvenir collectivement à la neutralité climatique dans l’Union d’ici à 2035 dans le secteur de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie.»

Exposé des motifs

Le CdR craint qu’un secteur couvrant à la fois l’utilisation des terres et les émissions agricoles hors CO2 n’affaiblisse les progrès nécessaires dans le secteur agricole, étant donné que les difficultés qu’il rencontre pour réduire ses émissions pourraient être compensées par d’autres secteurs tels que celui de la foresterie. Les absorptions de carbone du secteur UTCATF jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs climatiques de l’Union. La fusion des deux secteurs risque de s’avérer contre-productive, inefficace et injuste. L’objectif principal de l’Union européenne devrait être de réduire les émissions, tout en optimisant le potentiel d’atténuation du secteur UTCATF.

Amendement 6

Article 1er — paragraphe 1 — point 2

Règlement (UE) 2018/841

Article 2 — paragraphe 2 — partie introductive

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

2.   Le présent règlement s’applique également aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérées à l’annexe I, section A, déclarées conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999, qui se produisent sur le territoire des États membres durant la période allant de 2026 à 2030 et qui relèvent des catégories comptables de terres suivantes:

2.   Le présent règlement s’applique également aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérées à l’annexe I, section A, déclarées conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999, qui se produisent sur le territoire des États membres à partir de 2026 et qui relèvent des catégories comptables de terres suivantes:

Exposé des motifs

Le CdR craint qu’un secteur couvrant à la fois l’utilisation des terres et les émissions agricoles hors CO2 n’affaiblisse les progrès nécessaires dans le secteur agricole, étant donné que les difficultés qu’il rencontre pour réduire ses émissions pourraient être compensées par d’autres secteurs tels que celui de la foresterie. Les absorptions de carbone du secteur UTCATF jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs climatiques de l’Union. La fusion des deux secteurs risque de s’avérer contre-productive, inefficace et injuste. L’objectif principal de l’Union européenne devrait être de réduire les émissions, tout en optimisant le potentiel d’atténuation du secteur UTCATF.

Amendement 7

Article 1er — paragraphe 1 — point 2

Règlement (UE) 2018/841

Article 2 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

3.     Le présent règlement s’applique également aux émissions et aux absorptions des gaz à effet de serre énumérées à l’annexe I, section A, déclarées conformément à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1999, qui se produisent sur le territoire des États membres à partir de 2031 et qui relèvent des catégories de terres énumérées au paragraphe 2, points a) à j), et des secteurs suivants:

a)

fermentation entérique;

b)

gestion des effluents d’élevage;

c)

riziculture;

d)

sols agricoles;

e)

brûlage dirigé de la savane;

f)

incinération sur place de déchets agricoles;

g)

chaulage;

h)

application d’urée;

i)

autres engrais carbonés;

j)

«autres.»

Supprimé

Exposé des motifs

Le CdR craint qu’un secteur couvrant à la fois l’utilisation des terres et les émissions agricoles hors CO2 n’affaiblisse les progrès nécessaires dans le secteur agricole, étant donné que les difficultés qu’il rencontre pour réduire ses émissions pourraient être compensées par d’autres secteurs tels que celui de la foresterie. Les absorptions de carbone du secteur UTCATF jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs climatiques de l’Union. La fusion des deux secteurs risque de s’avérer contre-productive, inefficace et injuste. L’objectif principal de l’Union européenne devrait être de réduire les émissions, tout en optimisant le potentiel d’atténuation du secteur UTCATF.

Amendement 8

Article 1er — paragraphe 1 — point 3

Règlement (UE) 2018/841

Article 4 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

2.   L’objectif de l’Union pour 2030 en ce qui concerne les absorptions nettes de gaz à effet de serre est de 310 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui correspond à la somme des objectifs des États membres établis au titre du paragraphe 3 du présent article, et se fonde sur la moyenne des données des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018.

2.   L’objectif de l’Union pour 2030 en ce qui concerne les absorptions nettes de gaz à effet de serre est de 310 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui correspond à la somme des objectifs des États membres établis au titre du paragraphe 3 du présent article, et se fonde sur la moyenne des données des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2016, 2017 et 2018.

[…]

[…]

 

Pour le 30 juin 2024 au plus tard, chaque État membre affecte à l’objectif fixé pour 2030 en matière d’absorptions nettes de gaz à effet de serre, tel que visé au paragraphe 2 du présent article, une contribution nationale supérieure à l’objectif national défini à l’annexe II bis. Cette contribution peut être incluse dans les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés conformément à l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999.

La contribution nationale comprend des informations et des objectifs portant sur la réduction des émissions ou l’augmentation des absorptions de gaz à effet de serre en provenance des terres cultivées, des prairies et des zones humides par rapport aux données communiquées pour 2016, 2017 et 2018.

Exposé des motifs

Le CdR est favorable à ce qu’on fixe pour le secteur UTCATF un objectif ambitieux, équitable et inclusif qui puisse contribuer à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union européenne. Les collectivités locales et régionales connaissent les effets du changement climatique sur le terrain et sont favorables à des actions climatiques ambitieuses et équitables.

Amendement 9

Article 1er — paragraphe 1 — point 3

Règlement (UE) 2018/841

Article 4 — paragraphe 3

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

3.   […] Ces trajectoires nationales sont fondées sur les données moyennes des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, déclarées par chaque État membre. La valeur de 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes correspondant à la somme des objectifs des États membres fixés à l’annexe II bis peut faire l’objet d’une correction technique en raison d’un changement de méthode par les États membres. La méthode de détermination de la correction technique à ajouter aux objectifs des États membres est exposée dans ces actes d’exécution. […]

3.   […] Ces trajectoires nationales sont fondées sur les données moyennes des inventaires des gaz à effet de serre pour les années 2021, 2022 et 2023, déclarées par chaque État membre. La valeur de l’objectif national fixé à l’annexe II bis et le chiffre de 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’absorptions nettes, correspondant à la somme des objectifs des États membres fixés dans ladite annexe, peuvent faire l’objet d’une correction technique en raison d’un changement de méthode par les États membres. La correction technique à ajouter à l’objectif d’un État membre devrait correspondre à l’effet du changement de méthodologie et de sources de données sur les objectifs et être exposée dans ces actes d’exécution. […]

Exposé des motifs

Il importe que les États membres s’efforcent en permanence d’améliorer leur méthodologie et que ces améliorations se reflètent également dans l’évaluation des objectifs, afin d’éviter que ceux-ci soient fixés à un niveau anormalement bas ou élevé. Le développement continu de méthodes permettant de fournir des données d’activité et des facteurs d’émission affinés est conforme aux pratiques actuelles en matière d’établissement de rapports. Les États membres devraient donc être incités à utiliser les derniers résultats des recherches menées à l’échelon national ainsi que les lignes directrices actualisées du GIEC et d’autres publications scientifiques internationales.

Amendement 10

Article 1er — paragraphe 1 — point 3

Règlement (UE) 2018/841

Article 4 — paragraphe 4

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

4.     Les émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs visés à l’article 2, paragraphe 3, points a) à j), devraient être ramenées à zéro à l’échelle de l’Union d’ici à 2035 et l’Union parvenir à des émissions négatives par la suite. L’Union et les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre la réalisation collective de l’objectif fixé pour 2035.

La Commission présente, le 31 décembre 2025 au plus tard, et sur la base des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat présentés au plus tard le 30 juin 2024 par chaque État membre au titre de l’article 14 du règlement (UE) 2018/1999, des propositions concernant la contribution de chaque État membre à la réduction nette des émissions.»

Supprimé

Exposé des motifs

Le CdR craint qu’un secteur couvrant à la fois l’utilisation des terres et les émissions agricoles hors CO2 n’affaiblisse les progrès nécessaires dans le secteur agricole, étant donné que les difficultés qu’il rencontre pour réduire ses émissions pourraient être compensées par d’autres secteurs tels que celui de la foresterie. Les absorptions de carbone du secteur UTCATF jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs climatiques de l’Union. La fusion des deux secteurs risque de s’avérer contre-productive, inefficace et injuste. L’objectif principal de l’Union européenne devrait être de réduire les émissions, tout en optimisant le potentiel d’atténuation du secteur UTCATF.

Amendement 11

Article 1er — paragraphe 1 — point 7 — sous-point b)

Règlement (UE) 2018/841

Article 9 — paragraphe 2

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier le paragraphe 1 du présent article et l’annexe V en ajoutant de nouvelles catégories de produits de stockage du carbone, y compris les produits ligneux récoltés, qui ont un effet de piégeage du carbone, sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, tout en garantissant l’intégrité environnementale.»

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La Commission adopte à brève échéance des actes délégués conformément à l’article 16 afin de modifier le paragraphe 1 du présent article et l’annexe V en ajoutant de nouvelles catégories de produits de stockage du carbone, y compris les produits ligneux récoltés , la bioénergie avec captage et stockage du carbone et toutes les autres catégories pertinentes de bioproduits , qui ont un effet de piégeage du carbone, sur la base des lignes directrices du GIEC adoptées par la conférence des parties à la CCNUCC ou par la conférence des parties agissant comme réunion des parties à l’accord de Paris, tout en garantissant l’intégrité environnementale.»

Exposé des motifs

Il convient de tenir pleinement compte de l’incidence des bioproduits innovants sur le climat. Toutes les catégories pertinentes devraient être incluses, telles que la pâte à papier, le papier, le carton de papier, le placage, le carton de fibres, les panneaux de particules, les planches, le bois manufacturé, les textiles, les composites, la lignine, les produits chimiques, le biochar et d’autres produits à base de carbone d’origine biologique.

Amendement 12

Article 1er — paragraphe 1 — point 14

Règlement (UE) 2018/841

Article 13 quater — paragraphe 1 — 2e alinéa

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

un montant égal à la quantité en tonnes équivalent CO2 des émissions nettes excédentaires de gaz à effet de serre, multipliée par un facteur de 1,08 , est ajouté à la quantité des émissions de gaz à effet de serre déclarée par cet État membre l’année suivante, conformément aux mesures adoptées en vertu de l’article 15.»

Supprimé

Exposé des motifs

Le CdR craint que les exigences de déclaration sur une base annuelle puissent avoir une incidence sur l’échelon local et régional, en ce qu’elles permettraient aux États membres de corriger toute variation annuelle imprévue en optant pour une modification rapide des activités de gestion et de l’utilisation des terres. Une telle démarche pourrait affecter la capacité des collectivités locales et régionales à développer leur propre bioéconomie.

Le secteur UTCATF se caractérise par des fluctuations naturelles et par des incertitudes en ce qui concerne la mesure des flux de carbone. Les États membres ne sont pas en mesure de contrôler les flux de carbone des réservoirs du secteur des terres d’une année sur l’autre. Il n’est donc pas possible de fixer des objectifs annuels et de constater l’existence d’une infraction en cas de non-respect des objectifs sur une base annuelle.

Amendement 13

Article 1er — paragraphe 1 — point 15

Règlement (UE) 2018/841

Article 14 — paragraphe 1

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

[…]

[…]

Le rapport de conformité comprend une évaluation:

Le rapport de conformité comprend une évaluation:

a)

des politiques et des mesures concernant les compromis;

a)

des politiques et des mesures concernant les compromis;

b)

des synergies entre l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci;

b)

des synergies entre l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci;

c)

des synergies entre l’atténuation du changement climatique et la biodiversité.

c)

des synergies entre l’atténuation du changement climatique et la biodiversité;

 

d)

des synergies entre l’atténuation du changement climatique, l’adaptation à celui-ci et le développement de la bioéconomie, y compris les estimations des émissions de gaz à effet de serre qu’a permis d’éviter le remplacement de matériaux fossiles et à forte intensité de carbone par des matériaux dérivés du bois.

[…]

[…]

Exposé des motifs

Le soutien à l’utilisation de tous les produits forestiers accélère la transition vers une bioéconomie circulaire qui remplace les matériaux et les émissions d’origine fossile. Il convient de noter que l’avantage d’une substitution (c’est-à-dire la réduction des émissions induite par la production de produits dérivés du bois par rapport à d’autres matériaux et produits fonctionnellement équivalents) est associé à la fois aux produits du bois à longue durée de vie et aux produits à base de fibres.

Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2018/842 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris

COM(2021) 555

Amendement 14

Considérant 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

La réalisation de l’objectif de neutralité climatique à l’échéance 2050 peut être entravée par un décalage trop important entre les différents objectifs de répartition de l’effort des États membres; dans le cadre de la période 2021-2027, la programmation des Fonds de la politique de cohésion, et notamment du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion et du Fonds pour une transition juste, devrait prévoir des programmes, des axes de priorité, des stratégies et des plans territoriaux adaptés visant également à renforcer les capacités des États membres en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre des secteurs couverts par le règlement 2018/842 et ainsi à améliorer la convergence de leurs objectifs dès cette période de programmation.

Amendement 15

Considérant 18 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

(18 bis)

Pour parvenir à limiter le réchauffement climatique à 1,5   oC et garantir la justice climatique, un effort collectif de tous les secteurs de l’économie, y compris de l’agriculture, sera nécessaire. La Commission, dans sa vision stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat  (1) , a confirmé que les émissions de gaz à effet de serre hors CO2 du secteur de l’agriculture pourraient être réduites à 211 millions de tonnes équivalent CO2 en 2050, réduisant ainsi la nécessité de recourir à des technologies non durables à émissions négatives pour atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre. Toutefois, certains secteurs relevant du présent règlement n’ont que très peu progressé au cours des dernières années. Pour garantir que tous les secteurs relevant du RRE contribuent à la réalisation des objectifs climatiques en temps voulu, il conviendrait de mettre en place des contributions sectorielles minimales à la réalisation de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Union fixé par le présent règlement pour l’année 2030 et au-delà, ainsi qu’un suivi, des rapports et des mesures appropriés dont la Commission prendrait la responsabilité. Le règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil exige des États membres qu’ils établissent des stratégies à long terme contribuant au respect des engagements pris par les États membres au titre des objectifs de l’accord de Paris et à l’obtention, sur le long terme, de réductions des émissions et de renforcements des absorptions par les puits de gaz à effet de serre dans tous les secteurs, conformément à l’objectif de neutralité climatique de l’Union. Ces stratégies, ainsi que d’autres plans et rapports des États membres au titre du règlement (UE) 2018/1999, seront utilisés par la Commission afin de programmer et de contrôler la réalisation collective des objectifs des secteurs relevant du RRE au niveau de l’Union.

Amendement 16

Article 1er — paragraphe 1 — point 3 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 4 — paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission européenne

Amendement du CdR

 

(3 bis)

À l’article 4, le paragraphe 3 bis suivant est ajouté:

Objectifs de réduction des émissions des États membres pour l’année 2030 et au-delà

En vue d’atteindre l’objectif de neutralité climatique énoncé à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1119 («loi européenne sur le climat») et l’objectif climatique fixé pour l’Union à l’horizon 2040 au titre dudit règlement, la Commission présente d’ici la fin de l’année 2025, en tant que de besoin, une proposition législative, fondée sur une analyse d’impact détaillée, aux fins de modifier le présent règlement pour y intégrer des contributions minimales par secteur à la réalisation de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’échelle de l’Union fixé par celui-ci pour l’année 2030 et au-delà, assorties d’une surveillance, de déclarations et de mesures appropriées pour faire en sorte que tous les secteurs relevant du présent règlement contribuent à la réalisation en temps utile des objectifs climatiques.

Exposé des motifs

L’amendement vise à faire en sorte que tous les secteurs contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Amendement 17

Article 1er — paragraphe 1 — point 3 ter (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 5 — paragraphes 1 et 2

Texte en vigueur

Amendement du CdR

 

(3 ter)

À l’article 5, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

1.     En ce qui concerne les années 2021 à 2025, un État membre peut prélever jusqu’à 10 % de son quota annuel d’émissions de l’année suivante.

 

«1.     En ce qui concerne les années 2021 à 2029, un État membre peut prélever jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions de l’année suivante.»

2.     En ce qui concerne les années 2026 à 2029, un État membre peut prélever jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions de l’année suivante.

 

Exposé des motifs

Aux fins d’une bonne mise en œuvre du règlement, il est conseillé de limiter la flexibilité pour éviter que les répits à court terme rendus possibles par les prélèvements ne donnent lieu à des problèmes de mise en œuvre à moyen terme, y compris pour les collectivités locales et régionales qui, souvent, ne sont pas directement associées au processus national de prise de décisions en matière de flexibilité.

Amendement 18

Article 1er — paragraphe 1 — point 3 quater (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 5 — paragraphe 4

Texte en vigueur

Amendement du CdR

 

(3 quater)

À l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

4.   Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions relatif à une année donnée pour ce qui est des années 2021 à 2025, et jusqu’à 10 % pour ce qui est des années 2026 à 2030. L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité dans le cadre de l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, ce jusqu’en 2030.

 

4.   Un État membre peut transférer à d’autres États membres jusqu’à 5 % de son quota annuel d’émissions relatif à une année donnée pour ce qui est des années 2021 à 2030. L’État membre bénéficiaire peut utiliser cette quantité à des fins de conformité dans le cadre de l’article 9 pour l’année concernée ou pour les années ultérieures, ce jusqu’en 2030.

Exposé des motifs

Les transferts devraient être limités pour garantir une mise en œuvre effective dans tous les États membres. Il convient de souligner qu’un État membre susceptible de procéder à un transfert peut présenter des disparités régionales. Les défis régionaux devraient être pris en considération avant d’envisager des transferts vers d’autres pays.

Amendement 19

Article 1er — paragraphe 1 — point 5 bis (nouveau)

Règlement (UE) 2018/842

Article 8

Texte en vigueur

Amendement du CdR

 

5 bis)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

1.   Si la Commission constate, dans le cadre de son évaluation annuelle en application de l’article 21 du règlement (UE) no 525/2013 et en tenant compte de l’utilisation prévue des flexibilités visées aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement, qu’un État membre ne fait pas suffisamment de progrès pour respecter les obligations qui lui incombent au titre de l’article 4 du présent règlement, ledit État membre présente à la Commission, dans un délai de trois mois, un plan de mesures correctives qui comprend:

1.   Si la Commission constate, dans le cadre de son évaluation annuelle en application de l’article 21 du règlement (UE) no 525/2013 et en tenant compte de l’utilisation prévue des flexibilités visées aux articles 5, 6 et 7 du présent règlement, qu’un État membre ne fait pas suffisamment de progrès pour respecter les obligations qui lui incombent au titre de l’article 4 du présent règlement, ledit État membre présente à la Commission, dans un délai de trois mois, un plan de mesures correctives qui comprend:

[…]

[…]

 

c)

en cas d’écarts de performance importants ou de graves difficultés structurelles au niveau régional, comme dans le cas de certains territoires insulaires, des dispositions spécifiques pour remédier à ces problèmes.

[…]

2.   Conformément à son programme de travail annuel, l’Agence européenne pour l’environnement assiste la Commission dans ses travaux d’évaluation de tout plan de mesures correctives de ce type.

2.   Conformément à son programme de travail annuel, l’Agence européenne pour l’environnement assiste la Commission dans ses travaux d’évaluation de tout plan de mesures correctives de ce type.

3.   La Commission peut émettre un avis sur la fiabilité des plans de mesures correctives présentés conformément au paragraphe 1 et, dans ce cas, le fait dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ces plans. L’État membre concerné tient dûment compte de l’avis de la Commission et peut revoir son plan de mesures correctives en conséquence.

3.   La Commission peut émettre un avis sur la fiabilité des plans de mesures correctives présentés conformément au paragraphe 1 et, dans ce cas, le fait dans un délai de quatre mois à compter de la réception de ces plans. L’État membre concerné tient dûment compte de l’avis de la Commission et peut revoir son plan de mesures correctives en conséquence. Il publie l’avis de la Commission et assure sa diffusion auprès des collectivités locales et régionales.

4.     L’État membre assure la publication du plan de mesures correctives et de ses révisions éventuelles et sa diffusion auprès des collectivités locales et régionales.

Exposé des motifs

Les plans d’action visant à résoudre les situations problématiques doivent inclure des mesures au niveau régional si les problèmes régionaux sont l’une des causes majeures de la situation. Les collectivités locales et régionales doivent être informées des plans de mesures correctives pour pouvoir contribuer pleinement à la politique climatique.

II.   RECOMMANDATIONS POLITIQUES

LE COMITÉ EUROPÉEN DES RÉGIONS (CdR),

1.

est conscient des effets dévastateurs du changement climatique sur les communautés locales et reconnaît la nécessité de prendre des mesures fortes pour réaliser les objectifs climatiques que l’Union se doit d’atteindre. Le Comité est favorable à un engagement de haut niveau en ce qui concerne l’UTCATF, tout en rappelant la nécessité de faire preuve de flexibilité dans la réalisation des objectifs;

2.

estime que, dans les secteurs couverts par le règlement sur la répartition de l’effort (1) et par le règlement UTCATF (2), les collectivités locales et régionales ont incontestablement un rôle important à jouer, lesdits règlements nécessitant l’intégration de la dimension territoriale. Il s’agit de domaines dans lesquels les collectivités locales et régionales peuvent agir, sur la base de leurs pouvoirs et de leurs compétences en matière juridique;

3.

demande que les mesures prévues au titre du règlement UTCATF soient compatibles avec les objectifs de la stratégie en faveur de la biodiversité et de la stratégie d’adaptation au changement climatique de l’Union européenne. Pour atteindre les objectifs climatiques, il est essentiel que chaque État membre déploie, en coopération avec les collectivités locales et régionales, un cadre juridique concernant les forêts qui garantisse un équilibre entre production, biodiversité et protection;

4.

souligne que la transition ne doit pas se faire au détriment de la cohésion territoriale ni mettre en danger les groupes et les territoires les plus vulnérables. Tous les États membres et tous les secteurs de l’économie contribuent à la réduction des émissions de CO2 en conciliant de manière équilibrée équité et solidarité. À cet égard, le Comité estime que les analyses d’impact territorial portant sur les différents agriculteurs et forestiers pourraient fournir une vue d’ensemble plus claire des coûts et avantages réels;

5.

s’oppose résolument au fait que la proposition se concentre principalement sur les forêts en tant que puits de carbone et qu’elle néglige leur rôle dans la fourniture de matières premières durables en remplacement des énergies fossiles, sans prendre toute la mesure du potentiel qu’offre le secteur forestier en matière d’atténuation du changement climatique et de développement de la bioéconomie locale et régionale;

6.

constate qu’il est nécessaire de réduire la valorisation énergétique de la biomasse ligneuse pour pouvoir atteindre les objectifs fixés dans le secteur UTCATF. Il convient d’accorder la priorité à une utilisation en cascade, assortie d’une exploitation multiple et de la plus haute qualité possible des matériaux, avant d’envisager une utilisation énergétique;

7.

souligne que les ambitions accrues affichées dans le secteur UTCATF ne doivent pas conduire à l’importation de matières premières d’origine incertaine en provenance de pays tiers. Il pourrait en résulter que les mesures prises pour améliorer le puits net dans le secteur UTCATF pourraient ne pas entraîner d’améliorations substantielles en matière de climat à l’échelle mondiale. Une perspective systémique plus large est nécessaire pour adopter une approche globale de la manière dont la séquestration du carbone dans les forêts, l’utilisation des produits et la bioénergie provenant des forêts peuvent contribuer à réduire l’impact sur le climat;

8.

partage l’avis de la Commission selon lequel la tendance négative à la réduction du puits de carbone dans l’Union européenne doit être contrecarrée dans le cadre de la réalisation de l’objectif à long terme de neutralité climatique, soutient l’objectif proposé d’une absorption nette de 310 millions de tonnes équivalent CO2 d’ici à 2030 pour l’ensemble de l’Union européenne, et propose qu’il soit accompagné d’une contribution nationale additionnelle supérieure aux objectifs nationaux énoncés à l’annexe II bis, que fixeront individuellement les différents États membres. Le potentiel d’augmentation de l’absorption nette de carbone et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur UTCATF varie considérablement d’un État membre à l’autre. Il dépend de la capacité naturelle de production des terres et de la répartition de leur superficie totale entre différentes catégories d’utilisation des terres. Le Comité estime que les ambitions accrues à l’horizon 2030 devraient se situer à un niveau qui soit compatible avec le cadre d’action national des États membres en matière de climat et qui permette le développement de la bioéconomie dans chacun d’eux;

9.

estime que le regroupement de l’agriculture et de la foresterie en un secteur commun risque de réduire la pression en faveur d’une baisse des émissions dans le secteur agricole, et que les pays fortement boisés dont l’absorption nette par les forêts est importante «compenseront» les émissions en provenance des pays dotés d’un vaste secteur agricole ou qui, de manière générale, affichent des niveaux élevés d’émissions d’origine fossile. Des mesures d’atténuation du changement climatique devraient être prises dans chaque secteur et chaque pays en tenant compte de leurs conditions spécifiques;

10.

souligne que le règlement UTCATF ne devrait pas être étendu au suivi et aux déclarations au titre d’autres domaines d’action, qui font l’objet d’une législation distincte. La proposition de la Commission selon laquelle les déclarations au titre de l’UTCATF devraient inclure des informations sur la conservation du carbone dans les sols riches en carbone, les zones riches en biodiversité, les sols restaurés et les sols présentant un risque de perturbation naturelle n’améliore pas la qualité des déclarations du secteur UTCATF relatives aux gaz à effet de serre;

11.

souligne que le financement provenant des États membres ne devrait pas se faire au détriment des régions. Le Comité reconnaît la nécessité d’informer les collectivités locales et régionales des possibilités de financement visant à soutenir l’action pour le climat;

12.

met en garde contre le risque d’une mise en œuvre inefficace. Le Comité soutient la révision programmée et la nécessité de tenir compte des conséquences de la pandémie de COVID-19, mais insiste sur la nécessité de veiller à ce que les trajectoires proposées par le règlement sur la répartition de l’effort soient suivies;

13.

encourage la Commission à définir une méthodologie pour que les collectivités locales et régionales puissent calculer leurs efforts de réduction d’émissions d’une manière qui soit cohérente avec les objectifs nationaux et qu’elles évitent des distorsions disproportionnées;

14.

insiste sur les dangers d’une flexibilité excessive en ce qui concerne les prélèvements sur les quotas annuels et les transferts entre États membres. Les collectivités locales et régionales ont besoin de stabilité pour planifier leurs politiques climatiques et économiques. Les situations nationales ouvrant la voie à une certaine flexibilité au titre du règlement pourraient recouvrir d’importantes disparités régionales;

15.

reconnaît la nécessité de trouver des solutions, et notamment des mesures incitatives génératrices de revenus, au problème des régions qui pourraient rencontrer des difficultés ou connaître un déclin dans le cadre de la nécessaire transition vers une économie à faible intensité de carbone; insiste sur l’importance d’associer les collectivités locales et régionales à la définition de trajectoires de développement durable susceptibles de stimuler l’économie de ces régions;

16.

est favorable à des dispositions plus fermes concernant les plans de mesures correctives et la transparence, insistant sur la dimension régionale, exigeant des précisions sur la manière de traiter les disparités régionales et promouvant des solutions pratiques aux défis régionaux;

17.

souligne l’importance des contrôles de conformité et suggère d’évaluer la possibilité d’introduire des sanctions financières en cas de non-respect. Les recettes provenant des sanctions devraient être réinvesties dans l’action pour le climat et la transition juste, en mettant particulièrement l’accent sur les défis régionaux;

18.

suggère une réflexion sur la réserve de sécurité pour les États membres affichant un faible PIB par habitant. Le PIB est déjà pris en considération lors de l’établissement des objectifs nationaux et le choix de l’utiliser comme valeur unique est discutable, car il n’offre pas une vue d’ensemble de la situation des régions et ne reflète pas nécessairement les besoins complexes de développement d’un territoire.

Bruxelles, le 28 avril 2022.

Le président du Comité européen des régions

Apostolos TZITZIKOSTAS


(1)   Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité des régions, au Comité économique et social et à la Banque européenne d’investissement: «Une planète propre pour tous — Une vision européenne stratégique à long terme pour une économie prospère, moderne, compétitive et neutre pour le climat».

(1)  Règlement (UE) 2018/842 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif aux réductions annuelles contraignantes des émissions de gaz à effet de serre par les États membres de 2021 à 2030 contribuant à l’action pour le climat afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 26).

(2)  Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030, et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).