ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 290

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
29 juillet 2022


Sommaire

page

 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Comité économique et social européen

 

568e session plénière du Comité économique et social européen — Interactio, 23.3.2022-24.3.2022

2022/C 290/01

Résolution du Comité économique et social européen sur le thème La guerre en Ukraine et ses conséquences économiques, sociales et environnementales

1

 

AVIS

 

Comité économique et social européen

 

568e session plénière du Comité économique et social européen — Interactio, 23.3.2022-24.3.2022

2022/C 290/02

Avis du Comité économique et social européen sur le thème L’action de l’Union européenne dans la période d’après la COVID-19: améliorer la reprise grâce au sport (avis d’initiative)

6

2022/C 290/03

Avis du Comité économique et social européen sur un nouveau cadre pour les accords de libre-échange, de partenariat économique et d’investissement garantissant une réelle participation des organisations de la société civile et des partenaires sociaux et assurant la sensibilisation du public (avis d’initiative)

11

2022/C 290/04

Avis du Comité économique et social européen sur le thème Quelles conditions nécessaires à l’acceptabilité sociale de la transition énergétique et bas-carbone?(avis exploratoire à la demande de la présidence française du Conseil de l’Union européenne)

22

2022/C 290/05

Avis du Comité économique et social européen sur le thème Consolider le mécanisme de protection civile de l’Union afin d’améliorer la capacité de l’UE à réagir face aux événements extrêmes, y compris en dehors de son territoire(avis exploratoire à la demande de la présidence française)

30


 

III   Actes préparatoires

 

Comité économique et social européen

 

568e session plénière du Comité économique et social européen — Interactio, 23.3.2022-24.3.2022

2022/C 290/06

Avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil — Rapport de prospective stratégique 2021 — La capacité et la liberté d’action de l’Union européenne [COM(2021) 750 final]

35

2022/C 290/07

Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres [COM(2021) 664 final — 2021/0342 (COD)]

40

2022/C 290/08

Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Conseil établissant des règles pour empêcher l’utilisation abusive d’entités écrans à des fins fiscales et modifiant la directive 2011/16/UE [COM(2021) 565 final — 2021/0434 (CNS)]

45

2022/C 290/09

Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Conseil relative à la mise en place d’un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes multinationaux dans l’Union [COM(2021) 823 final — 2021/0433(CNS)]

52

2022/C 290/10

Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité [COM(2021) 723 final — 2021/0378 (COD)], la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant certaines directives eu égard à l’établissement et au fonctionnement du point d’accès unique européen [COM(2021) 724 final — 2021/0379 (COD)] et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements eu égard à l’établissement et au fonctionnement du point d’accès unique européen [COM(2021) 725 final — 2021/0380 (COD)]

58

2022/C 290/11

Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne la définition des actifs et des investissements éligibles, les exigences de composition et de diversification du portefeuille, l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds, et en ce qui concerne les exigences relatives à l’agrément, aux politiques d’investissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement à long terme [COM(2021) 722 final — 2021/0377 (COD)]

64

2022/C 290/12

Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 600/2014 en vue de renforcer la transparence des données de marché, de lever les obstacles à la mise en place d’un système consolidé de publication, d’optimiser les obligations de négociation et d’interdire la réception de paiements pour la transmission des ordres de clients [COM(2021) 727 final — 2021/0385(COD)]

68

2022/C 290/13

Avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Stratégie européenne de lutte contre l’antisémitisme et de soutien à la vie juive (2021-2030)[COM(2021) 615 final]

73

2022/C 290/14

Avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à l’application de la directive 2009/52/CE du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [COM(2021) 592 final]

81

2022/C 290/15

Avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée Un plan d’action renouvelé de l’UE contre le trafic de migrants (2021-2025)[COM(2021) 591 final]

90

2022/C 290/16

Avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée De meilleures conditions de travail pour une Europe sociale plus forte: tirer pleinement parti de la numérisation pour l’avenir du travail[COM(2021) 761 final] et la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme [COM(2021) 762 final]

95

2022/C 290/17

Avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur une stratégie européenne en faveur des universités [COM(2022) 16 final] et sur la proposition de recommandation du Conseil visant à jeter des ponts pour une coopération européenne efficace dans le domaine de l’enseignement supérieur [COM(2022) 17 final]

109

2022/C 290/18

Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte) [COM(2021) 802 final — 2021/0426 (COD)]

114

2022/C 290/19

Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant le règlement (UE) 2011/1153 et le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) no 1315/2013 [COM(2021) 812 final — 2021/0420 (COD)]

120

2022/C 290/20

Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/40/UE concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport [COM(2021) 813 final — 2021/0419 (COD)]

126

2022/C 290/21

Avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions Stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030 — Récolter les fruits de sols en bonne santé pour les êtres humains, l’alimentation, la nature et le climat[COM(2021) 699 final]

131

2022/C 290/22

Avis du Comité économique et social européen: Une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE [COM(2021) 345 final]

137

2022/C 290/23

Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant la directive 2008/99/CE [COM(2021) 851 final — 2021/0422 (COD)]

143

2022/C 290/24

Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest [COM(2022) 51 final — 2022/0035 (COD)]

149

2022/C 290/25

Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne la prolongation de la période d’application du mécanisme d’autoliquidation facultatif aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA [COM(2022) 39 final — 2022/0027 (CNS)]

151

2022/C 290/26

Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne sa période d’application et en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales et des cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres effectuées en Bolivie, et l’équivalence des semences de céréales et des semences de plantes oléagineuses et à fibres produites en Bolivie [COM(2022) 26 final — 2021/0016 (COD)]

152

2022/C 290/27

Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles transitoires pour l’emballage et l’étiquetage des médicaments vétérinaires autorisés conformément à la directive 2001/82/CE et au règlement (CE) no 726/2004 [COM(2022) 76 final — 2022/0053 (COD)]

153

2022/C 290/28

Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 et le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’action de cohésion pour les réfugiés en Europe (CARE) [COM(2022) 109 final — 2022/0075 (COD)]

154


FR

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Comité économique et social européen

568e session plénière du Comité économique et social européen — Interactio, 23.3.2022-24.3.2022

29.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/1


Résolution du Comité économique et social européen sur le thème «La guerre en Ukraine et ses conséquences économiques, sociales et environnementales»

(2022/C 290/01)

Base juridique

Article 35 du règlement intérieur

 

Résolution

Date de l’adoption en session plénière

24.3.2022

Session plénière no

568

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

176/1/1

LE COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN (CESE),

1.

condamne avec fermeté l’agression unilatérale contre l’Ukraine ordonnée par le président de la Fédération de Russie, ainsi que la complicité du régime biélorusse; souligne que l’invasion de l’Ukraine par les forces armées russes viole les règles et accords internationaux en vigueur et menace la sécurité européenne et mondiale — elle viole aussi directement le but premier de l’Union qui consiste à «promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples»;

2.

prie l’Union européenne de prêter tout son concours pour garantir que tous les crimes de guerre et crimes contre l’humanité seront documentés et feront l’objet d’une procédure devant la Cour pénale internationale;

3.

rend hommage à l’immense courage dont fait preuve le peuple d’Ukraine qui défend son pays contre les envahisseurs russes; demande au monde libre de soutenir sa lutte pour la paix et la liberté par tous les moyens qui sont à sa disposition;

4.

demande à l’Union européenne et à ceux de ses partenaires internationaux qui sont attachés aux mêmes principes de rester unis, de faire preuve, sans fléchir, d’une solidarité totale en réponse à cette guerre sans justification et à cette attaque sans provocation, et de rechercher une voie diplomatique pour mettre fin aux hostilités; souligne la nécessité d’une action diplomatique avec pour visée un cessez-le-feu immédiat et la mise en place d’un véritable processus de paix où les institutions européennes joueraient un rôle actif. Ces acteurs devraient également accroître la pression sur le régime russe en lui imposant rapidement de nouvelles sanctions et utiliser tous les autres instruments à leur disposition pour mettre immédiatement un terme à l’action militaire de la Russie sur le territoire ukrainien, assurer un retrait complet des forces russes et rétablir la paix, la sécurité et la stabilité dans le voisinage oriental de l’Union et enfin soutenir les sociétés qui partagent nos valeurs;

5.

a la conviction qu’il est de la plus haute importance pour l’Union européenne et la communauté internationale qu’aucune frontière ne soit modifiée par des moyens militaires et que l’agresseur ne tire aucun avantage de son action. Il faut que l’état de droit soit respecté, et en aucun cas que prévale le droit du plus fort. Il faudra aussi que des réparations complètes soient payées à l’Ukraine;

6.

soutient et approuve les messages clés de la résolution du Parlement européen du 1er mars dernier sur l’agression russe contre l’Ukraine, y compris les mesures proposées pour soutenir immédiatement l’Ukraine et ses citoyens dans leur lutte pour l’indépendance et la liberté;

7.

salue les actions des entreprises européennes qui ont décidé de se retirer du marché russe, et encourage les autres à privilégier semblablement l’humanité et la solidarité plutôt que l’intérêt économique à court terme;

8.

réaffirme son soutien sans équivoque à la souveraineté, à l’indépendance et à l’intégrité territoriale de l’Ukraine et des autres pays du partenariat oriental, à savoir la Moldavie et la Géorgie, ainsi que de la totalité des État membres de l’Union, à l’intérieur de leurs frontières internationalement reconnues;

9.

exprime son profond chagrin pour toutes les victimes de l’agression — enfants, femmes et hommes —, et pour la destruction des villes et des infrastructures, pour les souffrances et les dommages incalculables infligés tant aux personnes qu’à l’environnement; déplore que des millions de personnes se trouvent contraintes de quitter leur foyer et de chercher refuge dans des lieux plus sûrs en Ukraine ou dans les pays voisins; insiste pour que les agresseurs répondent de leurs crimes;

10.

plaide vigoureusement pour des actions destinées à conforter la position et la souveraineté de l’Ukraine et en faveur d’un renforcement des actions humanitaires susceptibles d’aider le peuple ukrainien à pouvoir accéder à des biens essentiels, en particulier à l’eau, à la nourriture, aux soins médicaux et à l’électricité; invite tous les gouvernements à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour garantir l’approvisionnement et la sécurité alimentaires en fournissant de la nourriture et de l’eau potable dans les zones de guerre; presse instamment la Russie de garantir l’accès humanitaire à la population ukrainienne; signale que nombreux seront les travailleurs qui ne percevront pas leur salaire et les personnes qui n’auront pas accès à leur épargne; demande, à cet égard, que des mesures économiques adéquates soient prises pour prévenir l’effondrement de l’économie;

11.

se félicite de l’approche active de tous les gouvernements de l’Union européenne, et plus particulièrement ceux de la Pologne, de la Hongrie, de la Roumanie, de la Bulgarie et de la Slovaquie, ainsi que du gouvernement de la Moldavie, qui maintiennent leurs frontières ouvertes et qui fournissent des moyens d’évacuation, des abris, une aide d’urgence, une assistance médicale et l’asile aux personnes fuyant la guerre en Ukraine, tant aux Ukrainiens qu’aux ressortissants non ukrainiens; invite le Conseil et la Commission à fournir des financements supplémentaires à ces pays qui sont les principaux points d’entrée des réfugiés ukrainiens dans l’Union, et qu’ils sont aussi appelés à rester, dans les mois à venir, les principaux pays de résidence des réfugiés ukrainiens;

12.

demande une nouvelle fois une politique d’immigration qui garantisse qu’aucun pays ne supporte une charge disproportionnée et qu’il soit procédé à une répartition sur un pied d’égalité entre les États membres;

13.

appuie l’engagement de l’Union à venir en aide aux réfugiés venant d’Ukraine, comme le souligne la Commission dans sa communication «Solidarité européenne avec les réfugiés et les personnes fuyant la guerre en Ukraine» (1), et insiste sur la nécessité que les fonds disponibles dans le cadre de l’action de cohésion pour les réfugiés en Europe et de REACT (2) soient flexibles et rapidement disponibles; se félicite que l’Union ait déjà activé son propre mécanisme de protection civile et mis sur pied des plateformes logistiques dans les pays voisins pour acheminer l’aide vers l’Ukraine;

14.

salue la fervente solidarité dont font preuve les organisations de la société civile de l’Union européenne et des pays voisins ainsi que de leur action infatigable depuis les toutes premières heures de l’agression russe, et souligne la nécessité d’allouer le soutien financier européen tant aux gouvernements qu’aux organisations de la société civile agissant sur le terrain;

15.

préconise la mise en œuvre intégrale de la directive sur la protection temporaire, laquelle a été activée pour la première fois par le Conseil européen le 4 mars 2022 sur proposition de la Commission, dans un esprit de solidarité et de partage des responsabilités entre les États membres de l’Union, en garantissant l’ensemble des droits prévus par la directive, qui comprennent l’accès au marché du travail, au logement, aux soins de santé, à l’éducation et à l’aide sociale, pour toutes les personnes qui ont droit à cette protection, et à ce que les besoins des groupes vulnérables, en particulier les enfants, les femmes, les personnes âgées et les personnes handicapées, soient pris en compte de manière adéquate; encourage les pays d’accueil à approuver la création et le respect de couloirs humanitaires identiques pour tous les réfugiés fuyant la guerre en Ukraine, quelle que soit leur nationalité;

16.

prend la mesure des difficultés que les pays d’accueil pourraient rencontrer pour intégrer rapidement les réfugiés à leur marché du travail; souligne que les économies européennes ont la capacité d’absorber l’afflux de personnes en provenance d’Ukraine, à condition que la réinstallation soit gérée correctement; demande que les mécanismes d’inclusion soient adaptés au genre et à l’âge; invite l’Autorité européenne du travail à superviser, conformément à son mandat, l’intégration des réfugiés sur le marché du travail et encore à fournir des rapports réguliers à ce sujet; rappelle à cette fin le potentiel de l’économie sociale et solidaire, dans le cadre des services de l’État-providence, pour maintenir et accroître l’emploi, même en temps de crise, et encourage les États membres à trouver des solutions pour une meilleure intégration des réfugiés ukrainiens sur leur marché du travail; reconnaît la spécificité de la situation des femmes et des enfants dans les zones de conflit et à leur arrivée dans les pays d’accueil, y compris les risques d’exploitation et de violence à caractère sexiste, en particulier la violence sexuelle et la traite des êtres humains; observe que la situation des citoyens ukrainiens qui se sont vu accorder une protection temporaire dans l’Union, ou qui ont le droit de demander un tel statut, continuera de faire l’objet d’un suivi et d’une attention de la part du Forum européen sur la migration;

17.

demande l’apport d’un soutien accru à la société civile ukrainienne, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’Ukraine; estime que l’Union devrait envisager d’associer la société civile ukrainienne à toutes les discussions liées à l’Ukraine; la société civile ukrainienne sera directement associée à l’atténuation des effets de la guerre et à la reconstruction du tissu socio-économique du pays; dans ce contexte, le CESE demande d’asseoir et de développer les dispositifs de financement existants destinés à soutenir la société civile en Ukraine;

18.

dans le sillage des récentes déclarations de la présidente de la Commission, invite les institutions de l’Union et tous les États membres à coopérer pleinement avec l’Ukraine et à ouvrir tous les fonds et programmes européens pertinents à l’Ukraine;

19.

prie les institutions européenne d’ouvrir dès que possible un dialogue concret avec l’Ukraine quant au processus d’adhésion de ce pays à l’Union européenne, en vertu de l’article 49 du traité sur l’Union européenne et sur la base du mérite de ce pays, et à fournir une aide financière immédiate pour assurer une aide humanitaire à l’Ukraine, et demande instamment d’engager le même dialogue avec les autres pays qui se sont associés à l’Union européenne, tels que la Géorgie et la Moldavie, et ce, pour garantir la stabilité et l’égalité de traitement de ces pays. Cette démarche doit s’opérer sans porter atteinte au processus d’adhésion en cours des Balkans occidentaux; demande, en attendant, de continuer d’œuvrer en faveur de l’intégration de l’Ukraine dans le marché unique européen, conformément à l’accord d’association;

20.

se déclare profondément préoccupé par le recours massif à la propagande et la désinformation par le gouvernement russe, dans son effort pour justifier et dissimuler son agression contre l’Ukraine; affirme, à cet égard, la nécessité de renforcer la résilience de l’Union face aux cyberattaques et de concevoir une stratégie mondiale de lutte contre la désinformation; l’Union doit jouer un rôle moteur à cet égard au niveau mondial;

21.

souligne la nécessité de soutenir la société civile et les journalistes russes et biélorusses indépendants et de maintenir ouverts des canaux de communication avec eux; condamne fermement la vague de répression qui s’est abattue en Russie ainsi que les arrestations de manifestants pacifiques, le bouclage des médias et la réduction au silence de la société civile;

22.

demande des actions conjointes de solidarité pour boycotter les produits et les services en provenance de Russie; souligne la nécessité de rompre la coopération avec les entreprises et organisations russes qui soutiennent la politique de Poutine; condamne le contournement des actions de boycott collectif pour tenter d’acquérir un quelconque profit;

23.

reconnaît que la guerre et toutes les mesures qui en découlent, notamment les sanctions, auront des conséquences socio-économiques sur les États membres et les pays du voisinage, et que l’Union doit se tenir prête à les affronter; remarque que la crise montre la nécessité de renforcer le marché intérieur et son fonctionnement; affirme l’importance de compenser les pertes que subissent les entreprises européennes touchées par les sanctions, et insiste sur la nécessité de procéder à une analyse d’impact approfondie desdites sanctions, dans le but de se préparer à en atténuer les conséquences économiques et sociales;

24.

fait observer que plusieurs secteurs industriels seront gravement touchés; souligne qu’outre le domaine de l’énergie, la Russie et l’Ukraine ont un poids significatif dans les importations européennes de métaux tels que le nickel, le cuivre et le fer, ainsi que de matières premières essentielles telles que le néon, le palladium, le titane et le platine, qui sont indispensables pour plusieurs industries stratégiques, dont la défense et la production de micropuces;

25.

souligne la nécessité d’accélérer le développement de l’autonomie stratégique et technologique pour l’Europe, et invite les dirigeants de l’Union à réaffirmer leur unité et leur détermination à faire de l’Union européenne une puissance plus indépendante et souveraine, en améliorant nos capacités de défense et en limitant nos dépendances en matière d’énergie, de matières premières critiques et de produits alimentaires;

26.

souligne l’importance de réduire la dépendance énergétique de l’Union à l’égard de pays tiers, et tout particulièrement de la Russie; demande un plan viable de diversification des sources d’énergie dans le bouquet énergétique des États membres, et se félicite des propositions formulées à cet égard dans la déclaration de Versailles (3); reconnaît que la sécurité et la durabilité de l’approvisionnement énergétique ne peuvent être pleinement assurées à long terme que par le seul recours à des sources d’énergie à faibles émissions de carbone voire sans carbone, tout en exploitant davantage les sources d’énergie locales et renouvelables; préconise d’accélérer les investissements dans la recherche afin de développer de nouvelles technologies propres pour garantir un avenir résilient et durable du système énergétique de l’Union;

27.

souligne la nécessité d’une différenciation des stratégies budgétaires entre les États membres, en vue de préserver la soutenabilité de la dette, en particulier dans les États membres où la dette publique est élevée. Les États membres dont les niveaux d’endettement sont faibles ou moyens devraient donner la priorité à l’expansion de l’investissement public; souligne qu’il importe de donner la priorité à l’expansion des investissements publics pour renforcer la résilience de l’économie de l’Union;

28.

exprime son inquiétude quant à la situation d’urgence où se trouvent des pans non négligeables du secteur des transports, et prie instamment la Commission d’accorder toute l’attention requise à la crise du secteur des transports causée par les coûts extrêmement élevés du carburant et de l’électricité lors de l’élaboration du cadre temporaire pour les crises mentionné dans la communication intitulée «REPowerEU: action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable» (4), et appelle à la prudence lors de l’assouplissement des procédures réglementaires pour s’assurer que celui-ci ne porte pas atteinte aux normes sociales et environnementales;

29.

souligne que le conflit aura inévitablement de graves conséquences pour le secteur agroalimentaire de l’Union, ce qui nécessitera une assistance supplémentaire; à cette fin, souligne que l’Union doit renforcer son engagement à mettre en place des systèmes alimentaires durables tout en garantissant le caractère abordable de denrées alimentaires de qualité pour tous; en particulier, l’Union doit améliorer sa sécurité alimentaire en réduisant sa dépendance à l’égard des importations de produits et intrants agricoles essentiels; les consommateurs de tous les États membres seront de surcroît confrontés à des hausses significatives des prix des produits alimentaires et de l’énergie, ce qui pourrait accroître les niveaux de pauvreté au sein de l’Union;

30.

souligne que l’Ukraine et la Russie sont d’importants exportateurs de plusieurs produits agricoles, tels que les céréales et les oléagineux; constate que la perturbation des exportations en provenance de ces pays a déjà entraîné des hausses faramineuses à l’échelle mondiale des prix des produits agricoles de base et que les conséquences s’en font sentir tout particulièrement dans les pays les plus pauvres du monde et que les populations les plus démunies sont celles qui vont le plus durement en pâtir;

31.

fait observer que les effets de la guerre ne devraient pas contrecarrer l’action pour le climat ni la durabilité, comme les prévoit le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies, lequel est avant tout un programme de paix, de sécurité et de réduction de la pauvreté; souligne la nécessité de progresser sur la voie de la mise en œuvre du programme des Nations unies à l’horizon 2030 et d’une transition juste, dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, en soulignant que des dérogations exceptionnelles ne peuvent être accordées que pour une durée limitée;

32.

estime que les conséquences du conflit sur l’environnement, à la suite des bombardements, des fuites de pétrole et de gaz, des incidents survenus dans des usines chimiques ou des centrales nucléaires, constituent une préoccupation majeure pour la population ukrainienne et européenne; juge que l’Union doit aider à protéger et à réparer les dommages environnementaux causés par la guerre et à sanctionner les crimes environnementaux, sachant qu’ils auront inévitablement des conséquences durables;

33.

fait valoir la nécessité de maintenir la solidarité et d’apporter davantage de réponses européennes communes pour partager le fardeau de l’impact économique, et suggère de concevoir un instrument européen suffisamment souple; note que, dans le cas des pays les plus touchés, il pourrait s’avérer nécessaire de traiter et de revoir les plans nationaux pour la reprise et la résilience, notamment face au risque inquiétant de stagflation; reconnaît que tous les États membres de l’Union et leurs citoyens seront directement touchés par l’invasion de l’Ukraine et que le coût humain et les répercussions pour les Ukrainiens seront incalculables, d’où la nécessité d’une solidarité au sein de l’Union et d’une solidarité à long terme entre l’Union et l’Ukraine;

34.

se félicite de l’engagement exprimé dans la déclaration de Versailles (5) d’accroître le recours à l’instrument de la facilité européenne pour la paix; souligne que l’Union devrait progresser vers une intégration politique plus forte, sur laquelle une politique étrangère commune pourrait s’adosser, et invite les États membres à commencer immédiatement à œuvrer à la mise en place d’un véritable système de défense commun et efficace qui renforcerait considérablement la capacité de l’Europe à se défendre;

35.

reconnaît que l’occupation des centrales nucléaires suscite des inquiétudes quant à la sûreté nucléaire tant pour la population locale que pour l’Europe dans son ensemble, et plaide pour une coopération pleine et entière avec tous les acteurs concernés et avec l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) dans le but de surveiller la situation et de prévenir toute fuite éventuelle de radioactivité;

36.

souligne la nécessité pour les dirigeants politiques d’être clairs dans leur communication avec les citoyens européens et d’expliquer ce que sera le coût de la guerre; souligne que la paix a un prix que chacun d’entre nous devra payer, et que ce coût devra être partagé entre les États membres;

37.

demande à l’Union et à ses États membres d’élaborer un plan adapté d’assistance et de redressement pour l’Ukraine, pour soutenir l’économie ukrainienne et la reconstruction de ses infrastructures détruites; souligne que la Fédération de Russie doit assumer la responsabilité de la destruction des infrastructures ukrainiennes, y compris des bâtiments civils et résidentiels, ainsi que des pertes économiques importantes, et qu’elle sera tenue d’indemniser les dommages causés par ses actions agressives;

38.

s’engage à suivre au plus près la situation, en encourageant les échanges d’informations en ce qui concerne le soutien que les organisations de la société civile européenne apportent sur le terrain, en encourageant un véritable dialogue avec leurs homologues ukrainiennes, y compris les organisations d’employeurs et les syndicats, par la voie de leurs mécanismes permanents de dialogue; s’engage à suivre la situation des réfugiés où qu’ils se trouvent, également dans les pays du voisinage, en apportant une assistance sans réserve au peuple ukrainien.

Bruxelles, le 24 mars 2022.

La présidente du Comité économique et social européen

Christa SCHWENG


(1)  COM(2022) 107 final — Solidarité européenne avec les réfugiés et les personnes fuyant la guerre en Ukraine.

(2)  COM(2022) 109 final — L’action de cohésion pour les réfugiés en Europe (CARE).

(3)  Déclaration de Versailles, adoptée lors de la réunion informelle des chefs d’État ou de gouvernement des 10 et 11 mars 2022, https://www.consilium.europa.eu/media/54777/20220311-versailles-declaration-fr.pdf

(4)  COM(2022) 108 final — REPowerEU: action européenne conjointe pour une énergie plus abordable, plus sûre et plus durable.

(5)  Déclaration de Versailles, adoptée lors de la réunion informelle des chefs d’État ou de gouvernement des 10 et 11 mars 2022, https://www.consilium.europa.eu/media/54777/20220311-versailles-declaration-fr.pdf


AVIS

Comité économique et social européen

568e session plénière du Comité économique et social européen — Interactio, 23.3.2022-24.3.2022

29.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/6


Avis du Comité économique et social européen sur le thème «L’action de l’Union européenne dans la période d’après la COVID-19: améliorer la reprise grâce au sport»

(avis d’initiative)

(2022/C 290/02)

Rapporteur:

Pietro Vittorio BARBIERI

Décision de l’assemblée plénière

23.3.2021

Base juridique

Article 32, paragraphe 2, du règlement intérieur

 

Avis d’initiative

Compétence

Section «Emploi, affaires sociales et citoyenneté»

Adoption en section

7.3.2022

Adoption en session plénière

24.3.2022

Session plénière no

568

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

148/0/0

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Après la longue période de pandémie, qui a eu de graves répercussions sur le monde sportif et les clubs de sport en particulier, et qui a entraîné de nombreuses fermetures, une approche stratégique est nécessaire afin de renforcer le rôle du sport et de l’activité physique dans la construction d’une société plus résiliente et plus durable. Les choix à opérer doivent s’inscrire dans le contexte plus large du processus de reprise économique et sociale, et tenter de fixer des objectifs pour améliorer la capacité du secteur du sport à faire face aux crises qui nous touchent de plus en plus fréquemment.

1.2.

Le sport et l’activité physique devront être intégrés dans les stratégies en faveur du développement économique et social et nouer des liens plus larges avec d’autres secteurs, en particulier la santé publique, l’éducation et l’inclusion sociale. Le sport est un vecteur de durabilité sociale, économique et environnementale qui favorise la reprise, dans la mesure où il sert de base à la création de nouveaux emplois et débouchés commerciaux. Il importera également d’encourager le dialogue social relatif au bien-être et à l’activité physique sur le lieu de travail, en associant les partenaires sociaux. Par conséquent, le CESE demande la réalisation d’études démontrant le lien entre la pratique sportive et le bien-être général de la population.

1.3.

Il est nécessaire d’enseigner aux filles et aux garçons les multiples facettes de la littératie physique, dans le contexte de l’école et des différents stades de l’apprentissage, mais aussi lorsqu’on leur apprend à assumer une tâche, à apprendre et à grandir. Relancer l’éducation corporelle à l’école, dans une perspective ludique, amusante et pluridisciplinaire, revient à créer un outil sans pareil pour produire des résultats et favoriser la sérénité, le vivre ensemble et surtout la réussite scolaire et des modes de vie sains. Il s’agit de reconnaître la valeur du sport et de l’activité physique au même titre que les autres matières, en particulier dans la formation des jeunes générations, en accordant une attention particulière aux zones intérieures et aux territoires défavorisés.

1.4.

Le traité de Lisbonne a défini la dimension européenne de la valeur sociale et économique du sport. Au lendemain de l’urgence sanitaire, il faut rendre plus visibles, dans la politique européenne, les valeurs que représentent le sport et l’activité physique, tout en reconnaissant pleinement leur intérêt au même titre que les autres domaines d’action de l’Union. Par conséquent, il ne s’agit pas seulement de mener des politiques de cohésion, mais de mettre en œuvre un réel parcours d’émancipation, à savoir la vision d’une véritable transition sportive qui accorde une valeur majeure à l’impact produit sur le bien-être des personnes et leur qualité de vie.

1.5.

Il convient dès lors:

1.5.1.

d’inclure dans la liste des indices qu’Eurostat utilise pour mesurer la privation matérielle celui qui concerne le sport — c’est-à-dire le taux d’exclusion de la jouissance d’un bien nécessaire, le droit à la pratique sportive;

1.5.2.

de parvenir à ce que le secteur sportif puisse avoir accès, pour la période 2021-2027, à tous les financements de l’Union européenne, qu’ils fassent l’objet d’une gestion directe ou indirecte, en considérant le sport et l’activité physique comme un investissement dans le bien-être individuel et collectif des populations;

1.5.3.

de prévoir, dans le programme Erasmus+, une augmentation de la part du financement total consacrée au sport et à la coopération intersectorielle, y compris dans le sport. Les financements devraient provenir non seulement des fonds de cohésion, mais aussi des ressources prévues pour les diverses missions du Fonds de relance, étant donné que les fonds alloués au sport ont été fortement réduits. En outre, il serait souhaitable de mieux répartir les ressources entre le sport de compétition et le sport de promotion sociale;

1.5.4.

d’élaborer des plans d’aide au sport en cas de crise et d’urgence (économiques, sociales et sanitaires), y compris des plans de préparation à ces crises, prévoyant notamment la simplification administrative nécessaire pour remédier à la lourdeur de la bureaucratie, en particulier pour les clubs sportifs de masse. Il est donc prioritaire d’agir en particulier pour soutenir la pratique sportive de base, étant donné sa fonction d’inclusion des personnes handicapées ou fragiles et vulnérables, ainsi que son rôle important dans l’interaction interculturelle;

1.5.5.

d’encourager le soutien aux réseaux de citoyenneté active dans le cadre de la réalisation de ces objectifs au niveau local, grâce à des partenariats entre les politiques publiques et les réseaux et à la coconception, afin de stimuler des formes d’innovation sociale, en valorisant les expériences d’administration partagée et de subsidiarité circulaire; de favoriser la participation des organisations et des partenaires sociaux.

2.   Observations générales

2.1.

Dans le contexte d’une pandémie qui continue à nous éprouver, il convient que, tout en luttant pour sauver des vies et préserver les moyens de subsistance de nos populations, nous ne perdions pas de vue que nous nous trouvons face à des choix qui détermineront l’avenir des structures socio-économiques de l’Union européenne et l’existence des citoyens européens.

2.2.

La situation d’urgence sanitaire a montré qu’en raison de la nature multidimensionnelle des problèmes qui nous affligent, il nous est impossible d’atteindre les niveaux de résilience grâce auxquels nous serions en mesure de sauvegarder totalement les systèmes sociaux et économiques de l’Union européenne. Nous devons nous employer à adapter notre société face aux crises et aux changements, en promouvant des modèles résilients fondés sur notre capacité à anticiper ces conjonctures et à les affronter avec les «outils» adéquats.

2.3.

La pandémie de coronavirus a modifié nos perspectives économiques, sociales et sanitaires pour ces prochaines années et, ce faisant, elle a également changé notre approche à l’égard des stratégies de développement et de cohésion. Il nous faut à présent choisir: soit nous continuons à agir comme nous l’avons toujours fait jusqu’ici, soit nous modifions et adaptons le paradigme qui est à la base de nos politiques de développement et de cohésion, en fonction des problèmes qui sont apparus et des leçons que nous avons tirées lorsque la COVID-19 est survenue.

2.4.

Si la crise due au coronavirus a lourdement frappé l’ensemble de l’édifice sportif, sur tout le territoire européen, l’on se doit de souligner que c’est au segment du sport de masse qu’elle a posé les problèmes et les défis les plus criants. Dans ce domaine, elle a atteint au premier chef les jeunes, en restreignant leur «droit» à la pratique sportive et à l’activité physique, mais le monde des associations sportives et l’industrie du sport ont souffert tout autant de cette conjoncture sanitaire, dont les effets continueront même à se faire sentir à moyen terme sur le rétablissement de leur action.

3.   Le rôle du sport dans les processus de développement et de cohésion

3.1.

Le sport offre à la société civile la possibilité de canaliser ses potentialités de manière constructive, en les enrichissant de valeurs positives suivant une approche unique et multidimensionnelle qui contribue au bien-être physique et psychologique; il atténue les problèmes sociaux, du fait de sa capacité à fédérer des communautés hétérogènes d’un point de vue culturel. Le sport est un moteur de durabilité sociale, économique et environnementale dans les conditions que le présent avis entend définir; il renforce la revitalisation et l’attrait des régions et des localités et favorise la reprise, en permettant la création de nouvelles perspectives d’emploi et d’entrepreneuriat.

3.2.

En ce qui concerne la dimension économique du sport, celui-ci peut favoriser l’émergence d’activités entrepreneuriales nouvelles ou le renforcement de celles qui existent déjà, en soutenant les démarches d’innovation sociale et technologique; il permet d’ouvrir de nouveaux horizons d’emploi au profit des jeunes, y compris par le truchement de parcours de formation de type formel et informel; enfin, il offre un outil pour améliorer et renforcer la santé et les compétences des travailleurs et, parce qu’il est essentiellement fondé sur un apport humain, fournit un levier efficace pour créer de l’emploi au niveau local.

3.3.

Sous sa facette sociale, le sport se caractérise par sa capacité à interagir avec un large éventail de groupes au sein de la société, à combler les différences et à unir les communautés locales, ainsi qu’à englober dans la vie de la collectivité certaines de ses catégories fragiles et vulnérables. En outre, les projets sportifs peuvent contribuer à revitaliser le corps social dans des entités territoriales frappées de «handicaps», comme les banlieues urbaines, les zones rurales ou les aires enclavées des régions européennes.

3.4.

Si l’on se place du point de vue environnemental, le sport représente un outil stratégique pour atteindre les objectifs qui ont été fixés en réponse aux défis que pose la lutte contre le changement climatique. La pratique sportive constitue un outil pour promouvoir une mobilité durable et réhabiliter l’environnement en milieu urbain, dans une perspective d’adaptation à la mutation du climat. Dès lors qu’elles se transformeront en «installations sportives à bilan énergétique quasi nul» (1), les infrastructures sportives favoriseront la réalisation des objectifs de durabilité environnementale, tout comme l’organisation de manifestations à faible empreinte carbone. En outre, ces rendez-vous constituent un canal exceptionnel pour répandre et diffuser des messages positifs sur le plan environnemental.

3.5.

Quand bien même toutes les grandes stratégies supranationales — qu’il s’agisse du programme à l’horizon 2030, de la politique de cohésion pour la période 2021-2027 ou du plan d’action mondial 2018-2030 de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour promouvoir l’activité physique — considèrent le sport comme prioritaire pour atteindre les objectifs du développement, de la durabilité et de la cohésion, il n’en convient pas moins de signaler que de nombreux États membres s’abstiennent encore totalement d’adopter cette approche et que l’activité et la pratique sportives y restent cantonnées à un rôle ludique et récréatif.

3.6.

Dans le domaine du sport, la crise de la COVID-19 risque d’aboutir à une réduction, voire à l’impossibilité de la pratique sportive. En l’absence d’interventions spécifiques et novatrices qui soient à même d’affronter efficacement les problèmes et de leur trouver des solutions, ce point critique, de par l’imbrication de sa dimension sociale et de son aspect économique qui est l’une de ses caractéristiques, est porteur d’effets catastrophiques, qui restreindront certaines activités pourtant essentielles pour assurer la qualité de la vie, le bien-être et la santé de tout un chacun. En plus de mettre en péril la survie même de très nombreuses structures, associations et entreprises actives dans le domaine du sport, cette situation provoquera des problèmes d’ordre social, portant sur la qualité de vie de la population, ainsi que de nature économique, par la perte de sources de revenus que subiront les travailleurs qui tirent leur subsistance de ces activités. De même, les difficultés économiques causées par la crise auront pour effet que nombre de personnes ne pourront plus supporter les coûts des activités sportives pratiquées par leurs enfants ou par eux-mêmes, et qu’il en résultera des conséquences dommageables pour le bien-être physique et la santé de chacun d’entre eux.

3.7.

Pour les groupes de citoyens vulnérables, comme les personnes handicapées, les risques induits par la privation sportive viendront aggraver des situations déjà critiques qui, dans certains États membres, sont déjà perçues comme des restrictions systémiques. En particulier dans le domaine de la santé mentale, la pandémie a considérablement réduit la participation active des usagers, des membres de la famille, des opérateurs, des citoyens et des associations sportives en ce qui concerne les services et départements spécialisés, privant ainsi les personnes souffrant de troubles mentaux de la pratique sportive en tant que moyen de construire et d’entretenir des relations solidaires pour lutter contre l’isolement et la marginalisation induites par la maladie. Le bien-être collectif concerne tout le monde, et pas uniquement les soignants et les patients.

3.8.

Étant donné que les enfants et les jeunes ont été fortement touchés par la limitation importante des contacts sociaux, il convient de donner un nouvel élan aux activités sportives et physiques, à l’éducation et à la formation, en mettant l’accent sur la sécurité des lieux de pratique, pour la protection des enfants et des adolescents. Le monde du sport est un milieu dans lequel se rencontrent quotidiennement un grand nombre d’enfants et leurs moniteurs, coaches techniques et entraîneurs. Cet environnement est l’un des plus sensibles pour le développement physique et mental des pratiquants et demande l’adoption de politiques spécifiques afin de leur permettre de récolter tous les fruits que l’activité peut leur apporter dans un environnement protégé. Le sport pour tous ne doit pas être synonyme de sport à tout prix.

3.9.

L’activité physique régulière a également une incidence en matière de vieillissement actif et peut jouer un rôle clé dans l’amélioration des capacités fonctionnelles et de la qualité de vie des personnes âgées. En outre, si ces dernières participent simultanément à des activités sociales et productives, les effets de l’exercice sont décuplés. Le sport joue donc un rôle préventif pour que les travailleurs deviennent des retraités en forme et en bonne santé.

3.10.

Le développement de l’activité physique pour le plus grand nombre possible de citoyens requiert également des innovations sociales et sociétales, qui devraient être portées avant tout par la société civile organisée et les partenaires sociaux. La dimension quotidienne, la réflexion sur le rythme de travail et les rythmes scolaires, ainsi que la capacité d’imaginer les lieux où les parents peuvent exercer une activité physique en même temps que leurs enfants, sont des éléments cruciaux. La pandémie nous a fait redécouvrir la salle de sport en plein air, une évolution susceptible de promouvoir des tendances innovantes telles que le sport urbain et rural, en vue de régénérer les espaces et de partager leur flexibilité. Le besoin d’innovation sociale est énorme et devrait être valorisé et encouragé afin de remédier au problème de la majorité des citoyens, qui, même s’ils souhaitent faire du sport, manquent de temps pour le faire.

3.11.

Il conviendrait de souligner, lors du développement de programmes collectifs au bénéfice des travailleurs et de l’ensemble de la population, le rôle des infrastructures privées de proximité (centres sportifs) qui ont la capacité de travailler avec les entreprises et d’autres infrastructures des organisations de la société civile (les centres d’accueil pour personnes handicapées, par exemple).

3.12.

Dans ce contexte, l’action de la société civile et de l’ensemble des partenaires sociaux s’avère essentielle, car ils peuvent, en encourageant la participation civique et grâce au dialogue social, promouvoir des stratégies relatives à la qualité de vie sur le lieu de travail, y compris dans les conventions collectives, proposer des campagnes incitant les travailleurs à s’inscrire dans des salles de sport et/ou des clubs sportifs, encourager les travailleurs du secteur du sport à protéger leurs intérêts, et veiller à ce que des pauses pour l’activité physique soient prévues sur le lieu de travail. Il convient de souligner et d’affirmer le rôle des professionnels de la santé, ainsi que des enseignants travaillant avec de jeunes enfants, dans la sensibilisation au sport et sa promotion, afin de créer une nouvelle culture et d’inciter les employeurs à la mettre en pratique.

3.13.

En ce qui concerne la dimension d’égalité entre les hommes et les femmes, la charte européenne sur les droits des femmes dans le sport (2) constitue sans aucun doute un plan de travail pour continuer à éduquer aux différences et expérimenter de nouvelles activités, poursuivre le dialogue et la collaboration entre divers acteurs, en particulier sur le thème de la communication, caractérisée depuis longtemps par une relation plus étroite entre les femmes et les médias, pour promouvoir un langage journalistique respectueux et attentif, un sport animé par la lutte contre toutes formes de violence, de discrimination et d’inégalités économiques, et une culture sportive toujours plus accueillants et inclusifs.

4.   Le sport dans le programme à l’horizon 2030

4.1.

Le sport est un langage universel, qui rapproche les personnes, les peuples et les cultures, et il est vecteur de valeurs d’universalisme et d’harmonie. Il constitue un outil essentiel pour seconder l’action qui entend transformer nos sociétés afin qu’elles deviennent des «environnements» plus réfléchis, tournés vers la durabilité, et il contribue à atteindre les objectifs du programme des Nations unies à l’horizon 2030, en portant haut les principes du respect, de la compréhension et du dialogue et en contribuant au développement et à l’épanouissement des individus, quels que soient leur âge, leur sexe, leur origine, leurs convictions ou leurs opinions.

4.2.

Tout évident que soit le caractère d’instrument transversal que revêt le sport pour soutenir la mise en œuvre des principes mentionnés dans le programme à l’horizon 2030, il va de soi que parmi les 17 objectifs qui y sont définis, certains sont plus susceptibles que d’autres d’exploiter les avantages qu’il fournit.

4.3.

Le sport constitue un domaine d’intervention dans lequel les compétences exercées par l’Union européenne sont relativement récentes et n’ont pris cours qu’avec l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. L’Union européenne est compétente pour développer des politiques fondées sur des données probantes, ainsi que pour promouvoir la coopération et gérer des initiatives, s’agissant de favoriser l’activité physique et le sport en Europe. C’est dans le programme Erasmus+ (3) couvrant la période 2014-2020 qu’une ligne budgétaire spécifique a, pour la première fois, été consacrée au soutien de projets et réseaux dans le domaine de l’activité sportive. Pour la programmation 2021-2027, l’Union européenne maintiendra et renforcera ses interventions en sa faveur.

5.   Le sport et la politique de cohésion

5.1.

L’Union européenne s’attache à réaliser les objectifs de parvenir à renforcer l’équité et l’ouverture dans les compétitions sportives, ainsi que de mieux protéger l’intégrité morale et physique des pratiquants du sport, tout en tenant compte, par ailleurs, de la nature spécifique que celui-ci revêt. En ce qui le concerne, elle investit plus concrètement trois domaines d’intervention, à savoir 1) le rôle qu’il joue du point de vue social, 2) sa dimension économique et 3) son cadre politique et juridique. Dans ces domaines, en plus de l’action qu’elle soutient aux moyens de ses instruments financiers en gestion directe, elle encourage à utiliser et combiner les différentes possibilités offertes par la politique de cohésion.

5.2.

Le sport et l’activité physique ont fait la démonstration de leur capacité à interagir avec un large éventail de groupes au sein de la société, à combler les fossés et à unir les communautés locales, tout comme à réussir que des catégories sociales frappées d’exclusion participent à la vie de la collectivité. En outre, les projets sportifs peuvent apporter leur concours à la réalisation d’une série d’objectifs politiques, comme promouvoir l’innovation, enclencher une régénération du tissu urbain, favoriser le développement rural, ou encore contribuer aux investissements internes dans les régions européennes.

6.   Le sport et le plan d’action mondial de l’OMS pour promouvoir l’activité physique 2018-2030

6.1.

Le plan d’action mondial de l’OMS pour promouvoir l’activité physique 2018-2030 (4) définit les objectifs stratégiques qu’il faudra atteindre, au moyen de mesures d’intervention, afin de réduire de 15 %, d’ici 2030, la prévalence globale de l’inactivité physique chez les adultes et les adolescents. Le plan insiste sur la nécessité d’adopter une approche intersectorielle et globale, ainsi que sur l’importance d’investir dans diverses politiques, sociales, culturelles, économiques, environnementales, éducatives ou autres, afin d’encourager l’activité physique et de contribuer à atteindre bon nombre des objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030. Dans les stratégies de mise en œuvre du plan, il convient d’envisager tous les paramètres qui exercent une influence sur le style de vie et de viser à exécuter des actions efficaces pour promouvoir la santé, dans une démarche intersectorielle et selon une approche intégrée.

6.2.

La promotion de l’activité physique constitue une problématique complexe, qui requiert non seulement du secteur de la santé une action politique et un rôle directeur affirmé, crucial sur le plan national, mais également de réaliser des interactions fortes avec d’autres secteurs, comme l’enseignement, le sport et la culture, les transports, l’urbanisme et l’économie. Pour augmenter l’activité physique de la population et l’inciter à délaisser les schémas de sédentarité, il est indispensable d’affronter les problèmes que l’inactivité physique génère pour l’environnement, la société et l’individu et de mettre en œuvre des actions efficaces et durables grâce à une coopération entre les différents secteurs d’intervention, au niveau national, régional et local, selon la démarche intersectorielle qui ouvrira la possibilité de lancer des interventions modifiant les comportements nocifs pour la santé, que ce soit en agissant sur les modes de vie individuels ou en créant les conditions environnementales et sociales propres à favoriser l’abandon de manières de vivre inadéquates.

7.   Des stratégies à la pratique

7.1.

Malgré la contribution que l’activité sportive et physique peut apporter pour atteindre les objets ciblés en matière de développement, de durabilité et de cohésion, les initiatives visant à promouvoir et valoriser le sport se heurtent encore à beaucoup de difficultés pour pouvoir prétendre à bénéficier des fonds européens et y avoir accès. La principale explication que l’on peut détecter concernant cette carence est que le sport ne constitue pas un domaine d’investissement clairement défini dans les règlements de base de la politique de cohésion pour la période 2021-2027. Sa mention explicite dans les programmes de mise en œuvre de cette politique aurait pour effet non seulement de tracer des circuits clairs et nets pour le cheminement des flux de financement qui lui sont destinés mais également de simplifier la tâche des autorités de gestion des fonds quand elles doivent rendre un avis positif sur les projets ayant pour objet «le sport et l’activité physique».

7.2.

Afin de mettre en relief le caractère stratégique que le sport revêt pour mener à bonne fin les stratégies de développement et de cohésion, nous présentons en annexe une analyse qui recense les points d’attache que les objectifs du programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies et de la politique de cohésion pour la période 2021-2027 présentent avec les actions qu’il serait possible de réaliser à cet égard grâce l’activité sportive.

Bruxelles, le 24 mars 2022.

La présidente du Comité économique et social européen

Christa SCHWENG


(1)  Proposition de recommandation du Conseil sur l’apprentissage au service de la durabilité environnementale.

(2)  Charte européenne des droits des femmes dans le sport.

(3)  Performance Erasmus+.

(4)  Plan d’action mondial de l’OMS pour promouvoir l’activité physique 2018-2030.


29.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/11


Avis du Comité économique et social européen sur un nouveau cadre pour les accords de libre-échange, de partenariat économique et d’investissement garantissant une réelle participation des organisations de la société civile et des partenaires sociaux et assurant la sensibilisation du public

(avis d’initiative)

(2022/C 290/03)

Rapporteur:

Stefano PALMIERI

Décision de l’assemblée plénière

25.3.2021

Base juridique

Article 32 paragraphe 2, du règlement intérieur

 

Avis d’initiative

Compétence

Section «Relations extérieures»

Adoption en section

9.3.2022

Adoption en session plénière

23.3.2022

Session plénière no

568

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

215/1/7

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le CESE réaffirme son soutien à la nouvelle stratégie commerciale européenne ouverte, durable et ferme, et estime qu’il est particulièrement important, à travers cette stratégie, de promouvoir, d’une part, la compétitivité des secteurs productifs européens et des acteurs économiques (grandes, moyennes et petites entreprises) et, d’autre part, de contribuer à la promotion des valeurs et principes européens, en particulier la démocratie et les droits de l’homme, sociaux et de genre, ainsi que les droits du travail et de l’environnement. Cette démarche permettra de garantir que l’Union européenne (UE) dispose des instruments appropriés pour protéger à la fois les travailleurs et les entreprises contre les pratiques commerciales déloyales, et les consommateurs contre les produits dangereux et non durables, en conciliant ainsi les intérêts des entreprises et ceux des citoyens, consommateurs et travailleurs.

1.2.

Le CESE estime que, pour être mise en œuvre, la nouvelle stratégie commerciale ambitieuse de l’UE nécessite:

une stratégie novatrice de négociation commerciale (accords commerciaux, accords de partenariat économique, accords d’investissement) qui garantisse la participation effective des organisations de la société civile et des partenaires sociaux et, partant, assure que les avantages du commerce profitent à tous les participants, tant de l’UE que des pays partenaires,

une réforme appropriée des instruments de suivi, d’évaluation et de mise en œuvre des accords, à savoir les groupes consultatifs internes, ou GCI.

1.3.

De l’avis du CESE, le double processus de réforme — celle des instruments de négociation et celle des GCI — permettra de parvenir à un véritable partage, et donc à une prise de conscience publique de la valeur que revêtent les accords commerciaux, de partenariat et d’investissement signés, de la part de tous les acteurs qui sont concernés par leurs effets (entreprises, travailleurs, consommateurs, etc.), ce pour les deux parties contractantes (UE et pays partenaires).

2.   Observations générales

2.1.

En février 2021, la Commission européenne a défini les lignes d’une nouvelle stratégie visant une politique commerciale ouverte, durable et ferme (1), stratégie qui devrait garantir la poursuite des trois objectifs suivants de l’Union européenne:

i)

soutenir la reprise économique et la transition écologique et numérique;

ii)

façonner les règles mondiales pour qu’elles permettent une mondialisation plus durable et plus équitable;

iii)

accroître la capacité de l’Union européenne à défendre ses intérêts et à renforcer ses droits.

2.1.1.

Plusieurs facteurs ont contribué au développement de cette nouvelle stratégie commerciale. Tout d’abord, la crise pandémique de la COVID-19, qui a conduit à une réflexion sérieuse sur les nouvelles stratégies en matière de sécurité sanitaire, de sécurité alimentaire et d’approvisionnement en matières premières et produits stratégiques et, de manière plus générale, sur les chaînes de valeur mondiales.

2.1.2.

D’autres facteurs clés pour l’élaboration de la nouvelle stratégie commerciale proposée par la Commission sont liés: i) à la crise qui continue de toucher l’Organisation mondiale du commerce (OMC); ii) aux relations problématiques qui existent avec certains pays ou blocs commerciaux: Chine, Russie, États-Unis; iii) aux négociations difficiles avec le Royaume-Uni; et iv) à l’impasse dans laquelle se trouvent actuellement certains accords commerciaux (voir l’accord UE-Mercosur, l’accord de partenariat économique entre l’Afrique centrale et l’UE ou encore l’accord de partenariat économique entre la Communauté de l’Afrique de l’Est et l’UE).

2.1.3.

Le document proposé par la Commission indique à plusieurs reprises que la nouvelle stratégie commerciale européenne devra non seulement promouvoir la compétitivité des secteurs de production européens, mais aussi contribuer à la promotion des valeurs et principes de l’Union, en particulier la démocratie et les droits de l’homme, sociaux et de genre, ainsi que les droits du travail et de l’environnement.

2.1.4.

Le Parlement européen s’est félicité de la proposition de la Commission et l’a invitée à veiller à ce que, dans les accords négociés, les chapitres sur le commerce et le développement durable (CDD) contribuent à garantir «que les retombées profitent à tous» (2).

2.1.5.

Dans ses récents avis, le CESE a réaffirmé sa propre vision de la politique commerciale de l’UE et exprimé son soutien résolu à la proposition de la Commission, en soulignant son importance, sa pertinence et son actualité. Dans le même temps, le CESE a clairement formulé des attentes et des recommandations correspondantes en vue d’une révision ambitieuse des chapitres sur le commerce et le développement durable (CDD) (3).

2.1.6.

Le CESE estime que, précisément parce que la nouvelle stratégie proposée par la Commission est à juste titre ambitieuse, sa mise en œuvre nécessite:

une stratégie novatrice de négociation commerciale (accords commerciaux, accords de partenariat économique, accords d’investissement) qui garantisse la participation effective des organisations de la société civile et des partenaires sociaux et, partant, assure que les avantages du commerce profitent à tous les participants, tant de l’UE que des pays partenaires;

une réforme appropriée des instruments de suivi, d’évaluation et de mise en œuvre des accords, à savoir les groupes consultatifs internes, ou GCI.

2.1.6.1.

De l’avis du CESE, le double processus de réforme — celle des instruments de négociation et celle des GCI — permettra de parvenir à un véritable partage, et donc à une prise de conscience publique, de la part de tous les acteurs qui sont concernés par leurs effets (entreprises, travailleurs, consommateurs, etc.), de la valeur que revêtent les accords commerciaux, de partenariat et d’investissement signés, et ce pour les deux parties contractantes (UE et pays partenaires).

3.   Évaluation critique des accords commerciaux actuels

3.1.

Le CESE, tout en réitérant sa conviction que le multilatéralisme revêt une importance fondamentale dans le commerce et que l’OMC devrait à nouveau — moyennant une réforme profonde de son fonctionnement — jouer le rôle de garant du multilatéralisme, constate que, dans ce contexte particulier, les accords commerciaux peuvent jouer un rôle déterminant non seulement pour les échanges commerciaux bilatéraux de l’UE (qui représentent pour elle en tout état de cause plus de 30 % des échanges de biens et de services), mais surtout pour la diffusion d’un modèle de développement durable qui soit à la fois économique, social et environnemental, dans l’intérêt de l’UE et de ses pays partenaires.

3.2.

Ces dernières années, un certain nombre d’instruments de négociation utilisés par l’UE (accords commerciaux, accords de partenariat économique, accords d’investissement) ont fait l’objet d’évaluations particulièrement critiques de la part du CESE (4).

3.3.

Le CESE estime que ces évaluations devraient être prises comme point de départ pour déterminer s’il y a lieu de réformer les instruments de négociation actuels afin de garantir la réalisation des objectifs de la nouvelle stratégie commerciale proposée par la Commission.

3.3.1.

Un premier aspect est le manque de transparence dans les processus de négociation concernant les accords commerciaux. S’il est évident qu’il existe un besoin de confidentialité concernant le contenu des traités en cours de négociation, le CESE estime que, dans le cadre de cette confidentialité, il convient néanmoins de garantir que les négociations commerciales se déroulent de manière transparente, en assurant un flux continu d’informations pour les citoyens et les parties prenantes concernées.

3.3.1.1.

La Commission s’est toujours montrée fermement opposée à la garantie d’une transparence complète des négociations, en se référant aux règles existantes (5) et à certains arrêts de la Cour de justice (6), faisant valoir que la diffusion d’informations au cours des négociations porterait atteinte aux intérêts de l’Union européenne.

3.3.1.2.

Le CESE reconnaît qu’au cours des dernières années, la Commission a fait preuve d’une ouverture importante et intéressante, en améliorant le niveau de transparence par la mise à disposition, pour les différents accords commerciaux, d’informations portant sur les éléments suivants: les rapports relatifs aux divers cycles de négociation; le mandat de négociation reçu; les différentes propositions de texte, ainsi que la préparation des réunions dans le cadre du dialogue avec la société civile et avec le groupe d’experts sur les accords commerciaux de l’UE.

3.3.1.3.

Malgré ces améliorations, le mandat de négociation convenu par le Conseil devrait être plus ambitieux et donner à la Commission davantage de possibilités d’organiser la participation de la société civile et des partenaires sociaux, en veillant à ce qu’ils soient réellement associés au processus de négociation. Le CESE a également demandé la réintégration du groupe d’experts, dont le mandat a expiré (7).

3.3.1.4.

Tout en comprenant qu’il faille trouver un véritable compromis entre transparence et confidentialité au cours des négociations, le CESE reconnaît que la question de la transparence reste celle qui crée la plus grande tension avec les parties prenantes, les organisations de la société civile et les partenaires sociaux.

3.4.

Un autre aspect qui fait l’objet de critiques est le fait que les analyses de l’impact sur le développement durable des accords sont partielles, ou publiées en retard (une fois les négociations achevées), voire parfois totalement absentes dans les pays partenaires des accords.

3.4.1.

C’est précisément le retard pris dans la publication de l’évaluation de l’impact sur le développement durable de l’accord UE-Mercosur qui a fait l’objet d’une plainte d’organisations non gouvernementales auprès de la Médiatrice européenne (8). En mars 2021, la Médiatrice européenne a exprimé la position critique suivante à l’encontre de la Commission européenne: «La Commission européenne n’est pas parvenue à finaliser l’évaluation de l’impact sur le développement durable en temps utile, à savoir en particulier avant la fin des négociations commerciales UE-Mercosur. Il s’agit d’un acte de mauvaise administration (9)».

3.4.2.

Le CESE rappelle que les analyses d’impact sur la durabilité économique, sociale et environnementale des accords devraient être rapidement publiées (c’est-à-dire au début des négociations) et mises à jour au cours des négociations et qu’elles devraient faire partie, sur une base régulière, d’une évaluation ex post de l’accord dans le cadre de son suivi. Ces évaluations devront ensuite porter sur les deux parties à la négociation: d’un côté l’Union européenne et ses États membres, et de l’autre les États partenaires à la table de négociation (10).

3.5.

Une autre critique à l’égard des accords commerciaux porte sur leur incapacité à garantir efficacement le respect des droits de l’homme, des droits sociaux, des conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail, ainsi que des normes environnementales et de sécurité. En outre, les accords ne garantissent pas des conditions de concurrence équitables entre tous les acteurs des marchés (en particulier les petites et moyennes entreprises, ainsi que certains secteurs de production) (11).

3.6.

S’ajoute à cela le fait que parfois, les accords commerciaux ne tiennent pas compte des spécificités des pays en voie de développement, ou de l’existence d’asymétries entre l’UE et les pays partenaires de l’accord, avec le risque de ne pas parvenir à réduire les disparités existantes, voire parfois de les creuser (par exemple, s’agissant de l’égalité d’accès aux médicaments vitaux ou aux vaccins); il n’est pas non plus tenu compte des positions de leadership que les multinationales pourraient prendre à la suite de la conclusion d’accords commerciaux.

3.7.

Pour garantir une participation large et effective de la société civile organisée, il est nécessaire de mettre en place les GCI à grande échelle, non seulement dans le cadre de toutes les futures négociations commerciales, mais plus particulièrement dans les accords de partenariat économiques organisés actuellement avec l’Afrique, où les GCI font totalement défaut. Les processus de révision en cours et à venir et la mise en œuvre du nouvel accord entre l’UE et l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OEACP) peuvent offrir une réelle occasion d’introduire des GCI dans les accords commerciaux existants qui ne disposent pas de cet instrument [par exemple, la révision de l’accord de partenariat économique entre l’Union européenne et le groupe APE de la Communauté de développement de l’Afrique australe (CDAA)].

3.8.

La participation de la société civile et des partenaires sociaux à la négociation et au suivi des accords signés par l’Union a quelque peu évolué depuis les premières expériences. Le CESE reconnaît les efforts accomplis et, dans de nombreux cas, y a participé.

3.9.

Le CESE prend note des résultats de la récente étude Study Reviewing the DG Trade Civil Society Dialogue (12), consistant en une évaluation du dialogue avec la société civile aux niveaux européen et national. Tout en souscrivant à certaines des conclusions de l’étude, le CESE estime que la participation effective des organisations de la société civile et des partenaires sociaux à la politique commerciale de l’UE devrait faire l’objet d’un saut qualitatif.

3.10.

Le CESE a demandé à plusieurs reprises une participation réelle et accrue de la société civile et des partenaires sociaux, à toutes les étapes de la négociation des accords commerciaux, ce pour les deux parties présentes à la table des négociations (la Commission et les pays partenaires) (13).

3.11.

Pour toutes ces raisons, le CESE estime qu’il est temps d’élaborer une nouvelle stratégie de négociation, plus efficace, assortie de nouvelles règles et procédures visant à garantir la participation effective et efficace des organisations de la société civile et des partenaires sociaux. Tout cela favoriserait la réalisation des objectifs de la nouvelle stratégie commerciale de l’UE, en assurant que soient noués des accords compatibles avec un développement durable sur le plan économique, social et environnemental pour les deux parties à la négociation: l’UE et les pays partenaires des accords commerciaux.

4.   Un nouveau cadre de négociation pour les accords commerciaux

4.1.

Le CESE estime que la nouvelle politique commerciale de l’UE ouvre la possibilité d’évaluer et d’améliorer les règles, procédures et critères afin d’organiser de manière beaucoup plus efficace, transparente et inclusive la participation de la société civile organisée et des partenaires sociaux, tant au cours des négociations que, par la suite, lors du suivi, de l’évaluation et de la mise en œuvre éventuelle des accords.

4.2.

Le CESE estime qu’il convient d’élaborer une nouvelle méthode de négociation afin d’établir une nouvelle feuille de route prévoyant la participation effective des organisations de la société civile et des partenaires sociaux à toutes les étapes des négociations. Cette méthodologie doit s’appliquer à la fois à l’Union européenne et aux pays de l’autre partie présents à la table des négociations.

4.3.

La première étape de la feuille de route de négociation devrait comprendre la signature d’un «protocole d’accord» entre les négociateurs (la Commission et les États respectifs de l’autre partie), garantissant l’engagement mutuel des négociateurs:

i)

à respecter les différentes étapes des négociations;

ii)

et à associer les organisations de la société civile et les partenaires sociaux en tant qu’«observateurs» réunis au sein d’un «comité consultatif mixte des parties prenantes» (Joint Consultative Committee of stakeholders — JCCS), aux différentes étapes des négociations.

4.3.1.

Les étapes de négociation prévues dans le «protocole d’accord» s’appliqueront à la fois au cycle général de négociation et à tous les cycles de négociations techniques susceptibles d’être mis en place.

4.3.2.

La création d’un «comité consultatif mixte des parties prenantes» devrait reposer sur la même approche que le «principe de partenariat» qui est en vigueur pour la politique de cohésion.

4.3.2.1.

À travers le partenariat, chaque programme de la politique de cohésion se développe dans le cadre d’un processus collectif associant les autorités européennes, les collectivités régionales et locales, les partenaires sociaux et les organisations de la société civile. Ce partenariat s’applique à toutes les étapes du processus de programmation, de la conception à la gestion et à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation. Cette approche contribue à faire en sorte que l’action soit adaptée aux besoins et aux priorités locales et régionales de toutes les parties prenantes.

4.3.3.

Le choix des observateurs parmi les représentants des organisations de la société civile et des partenaires sociaux devrait être soumis au critère fondamental de la représentativité effective, de l’indépendance et de la répartition équitable entre les parties prenantes. En ce qui concerne la représentativité et l’indépendance, il convient de se référer, pour les partenaires sociaux, aux critères adoptés par le groupe des travailleurs et le groupe des entrepreneurs au sein de l’OIT, et pour les autres organisations de la société civile, à l’adhésion à des organismes internationaux. Les observateurs présents au sein du «comité consultatif mixte des parties prenantes» devraient être soumis au respect d’un «code de conduite» spécifique.

4.3.4.

Outre les organisations de la société civile et les partenaires sociaux, d’importantes institutions internationales devraient être représentées au sein du «comité consultatif mixte des parties prenantes» en qualité d’«observateurs extérieurs», par exemple: l’Organisation internationale du travail (OIT), l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et le secrétariat des accords multilatéraux sur l’environnement (AME) du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE).

4.3.4.1.

Le «code de conduite» devrait pouvoir définir:

i)

les droits et obligations des «observateurs» présents au sein du «comité consultatif mixte des parties prenantes» participant aux négociations au nom de la société civile et des partenaires sociaux. Il convient de prévoir un «protocole de confidentialité» spécial — dans le «code de conduite» — qui exigera le respect du principe de confidentialité, ce qui implique l’obligation de ne pas divulguer les informations diffusées au cours de la phase de négociation «confidentielle» et de la phase d’«alerte précoce»;

ii)

les principes relatifs à la détermination des «observateurs» présents au sein du «comité consultatif mixte des parties prenantes» de manière transparente et dans le respect de leur indépendance réelle, de leur représentativité effective et de l’égale répartition entre les différentes composantes de la société civile et des partenaires sociaux (voir point 4.3.3);

iii)

des règles et procédures pour les différentes étapes de la négociation prévues dans la feuille de route des négociations.

Le «code de conduite» devrait être signé par tous les participants aux négociations présents en qualité d’observateurs au sein du comité consultatif mixte.

4.4.

La feuille de route des négociations devrait comprendre les étapes suivantes, à répéter de manière cyclique jusqu’à la fin des négociations.

4.4.1.

La phase de négociation confidentielle. Cette phase réunit à la fois les membres de la table de négociation (Commission et pays de la zone géographique partenaire participant aux négociations) et les représentants de la société civile et des partenaires sociaux en tant qu’«observateurs», qui s’engagent, par la signature du «protocole de confidentialité» figurant dans le code de conduite, à garantir la confidentialité des informations dont ils disposeront à ce stade. À cette étape, l’OIT devrait présenter un rapport de pré-négociation, portant sur l’état d’avancement de la ratification et de la mise en œuvre des conventions fondamentales dans le pays tiers, qui serait mis à la disposition de tous les membres de la table de négociation (négociateurs et observateurs). Ce rapport n’aurait aucune valeur contraignante mais contribuerait à mettre en évidence si les pays tiers concernés par l’accord respectent ou non les normes sociales.

4.4.2.

La phase d’alerte précoce, avec le «comité consultatif mixte». Phase au cours de laquelle les observateurs identifient des questions sensibles dans le cadre des négociations, pour lesquelles les négociations ne parviennent pas à trouver de solutions satisfaisantes pour la société civile et les partenaires sociaux. Cette phase est toujours une «phase confidentielle» au cours de laquelle les observateurs sont invités à respecter pleinement la confidentialité.

4.4.3.

La phase de communication ouverte. La Commission et les pays de la zone géographique partenaire participant aux négociations présentent sur une base régulière un rapport public conjoint d’évaluation sur l’état d’avancement des négociations. À ce stade, les observateurs peuvent exprimer leurs appréciations en suivant la règle de Chatham House (14), et exposer les questions sensibles de négociation identifiées au stade antérieur de l’alerte précoce avec le «comité consultatif». Cette phase est une étape publique au cours de laquelle les résultats préliminaires des négociations sont mis en évidence. Il s’agit d’une étape visant à sensibiliser le public à l’état d’avancement des négociations.

4.4.4.

La phase de présentation du rapport préliminaire indépendant d’analyse d’impact de l’accord commercial. À ce stade, les deux parties (la Commission et les pays de l’autre zone géographique) présentent le rapport préliminaire indépendant d’évaluation d’impact de l’accord. C’est à ce stade que la société civile et les organisations de partenaires sociaux expriment leurs propres évaluations sur les incidences économiques, sociales et environnementales de l’accord, en recourant à leurs propres analyses indépendantes. Une contribution importante est attendue des «observateurs extérieurs», qui devraient présenter un rapport mis à la disposition de toutes les parties et rendu public.

4.4.5.

Une fois la phase de présentation du rapport d’impact préliminaire terminée, la phase de négociation confidentielle recommencera, suivie de la phase d’alerte précoce avec le comité consultatif, puis la phase de communication ouverte et enfin la phase de présentation du rapport final d’analyse d’impact de l’accord commercial. Le cycle de négociation se poursuivra jusqu’à la signature (ou non) de l’accord par les représentants de la Commission et des pays de l’autre aire géographique.

4.4.6.

Si l’accord est paraphé par les parties, celles-ci, conjointement avec les observateurs de la société civile et des partenaires sociaux du groupe consultatif, élaboreront un protocole spécifique pour la création du groupe consultatif interne — GCI (respectivement pour l’UE et les pays partenaires) comprenant les règles de leur fonctionnement (voir point 5.5.2).

4.4.7.

Le CESE estime que le cadre de négociation proposé représenterait un défi pour toutes les parties concernées par les négociations. Un défi qui nécessite une prise de conscience de leur rôle pour chacun des acteurs concernés (Commission, organisations de la société civile, partenaires sociaux, observateurs extérieurs), ainsi qu’un niveau particulièrement élevé de professionnalisme et de préparation de tous les acteurs concernés. Le CESE estime qu’il serait positif de renforcer la participation du Parlement européen, qui devrait jouer un rôle plus important dans les phases de négociation et de suivi des accords. Le CESE est également convaincu qu’il s’agit là de la seule manière de garantir la participation réelle de tous, y compris de la société civile et des partenaires sociaux, aux négociations commerciales et, partant, de garantir que le contenu de l’accord soit effectivement partagé.

5.   Proposition de réforme des groupes consultatifs internes pour le suivi, l’évaluation et la mise en œuvre des accords

5.1.

L’UE est actuellement confrontée à une demande croissante, de la part de la société civile et des partenaires sociaux, d’un dialogue inclusif et démocratique non seulement lors de l’élaboration des accords commerciaux, mais aussi au cours de leur mise en œuvre (15). Tout en saluant les efforts déployés par la Commission pour ouvrir des espaces de discussion et de participation, le CESE estime qu’il est essentiel d’améliorer les procédures de suivi, d’évaluation et de mise en œuvre de ces accords.

5.2.

Le CESE estime que les instruments consultatifs — les groupes consultatifs internes (GCI) — qui ont été mis en place pour suivre la mise en œuvre et la bonne exécution des engagements pris dans les chapitres sur le commerce et le développement durable (CDD) des accords commerciaux, et, dans l’avenir, de l’intégralité des accords, ne répondent pas de manière satisfaisante aux objectifs fixés. Ces GCI font défaut tant en ce qui concerne les critères présidant à leur composition que par l’absence de règles claires pour leur fonctionnement.

5.3.

En se fondant sur les recommandations politiques exposées dans le non-papier sur les groupes consultatifs internes de l’UE (16) et sur l’analyse récemment réalisée portant sur les groupes consultatifs internes de l’UE et des pays partenaires (17), on peut dire que les GCI peuvent être évalués selon leur niveau de réussite dans quatre différents domaines, c’est-à-dire en fonction de leur capacité à garantir:

1)

leur fonctionnement;

2)

le partage des informations;

3)

le suivi des accords;

4)

l’impact politique.

5.3.1.

En termes de fonctionnement, si les GCI, grâce au rôle indispensable de secrétariat assumé par le CESE, sont effectivement en activité dans l’UE, ils ne sont présents que dans certains pays partenaires (18). Dans les pays partenaires, lorsque les GCI existent, ils sont confrontés à d’évidents problèmes d’organisation — en raison d’un manque manifeste de ressources financières (19) — ainsi qu’à des problèmes non moins évidents de représentativité, de répartition équitable des représentants d’intérêts et d’indépendance de leurs organisations membres (20).

5.3.2.

Du point de vue de la capacité à partager les informations des parties prenantes au sein des GCI, s’agissant de l’échange général d’informations, il semble y avoir là aussi une nette disparité entre les GCI de l’UE et ceux des pays partenaires. Au sein de ceux de l’UE prévaut généralement, au-delà de quelques divergences, un échange d’informations efficace entre les participants au dialogue, alors que dans ceux des pays partenaires, des tensions apparaissent entre les composantes du monde de l’entreprise et les représentants d’activités non commerciales. Toutefois, dans les deux types de GCI, les relations entre les gouvernements et les GCI correspondants (le «dialogue vertical») restent insatisfaisantes. Il existe également un appel en faveur d’un dialogue transnational plus structuré et approfondi entre les GCI de l’UE et ceux des pays partenaires, en particulier lors de la réunion transnationale annuelle de la société civile, et avec l’instauration de réunions spécifiques entre les GCI dans le cadre du même accord.

5.3.3.

En ce qui concerne le suivi des accords, bien qu’il s’agisse de l’objectif principal des GCI, il convient de reconnaître que sa concrétisation est difficile. L’incapacité à assurer le suivi de la mise en œuvre et de l’application du chapitre sur le commerce et le développement durable est principalement due à l’absence de ressources spécifiquement allouées au suivi et à un manque de disponibilité et de responsabilité des gouvernements. Dans ce contexte, on ne peut que saluer la pression exercée par la Commission et les GCI de l’UE sur les gouvernements des pays partenaires pour qu’ils rendent davantage compte de leur action lors de la phase de suivi (21). La présentation d’un rapport d’information — non contraignant — de l’OIT et de l’OCDE, mis à la disposition des GCI, constituerait une base fiable d’évaluation de l’accord commercial.

5.3.4.

Il ne fait aucun doute, compte tenu des constatations faites jusqu’à présent, que l’impact politique des GCI, à savoir leur capacité à influencer la mise en œuvre des accords relevant du chapitre sur le commerce et le développement durable, est totalement insuffisant. La Commission devrait fixer des critères plus ambitieux pour faire en sorte que les gouvernements tiennent compte des recommandations des GCI. De plus, même si les engagements des GCI sont contraignants, ils manquent de force exécutoire effective et d’une implication permanente des GCI dans les processus de règlement des litiges (22).

5.4.

À la lumière de ces considérations, le CESE estime qu’il convient de lancer un processus de réforme profonde des GCI afin de remédier aux lacunes mises en évidence dans les points 5.3.1 à 5.3.4.

5.5.

Le CESE rappelle la nécessité de mettre en place, pour tous les types d’accords négociés, un organe unique de participation de la société civile et des partenaires sociaux: ce groupe consultatif interne réformé devra être en mesure de suivre la mise en œuvre et la bonne exécution des accords, et d’en évaluer les résultats (23).

5.5.1.

Cet organe devrait être commun et pleinement opérationnel pour les deux parties à l’accord (UE et pays partenaires), et couvrir tous les autres aspects de l’accord, en accordant la priorité à ceux qui ont une incidence sur la mise en œuvre du chapitre sur le commerce et le développement durable.

5.5.2.

Le CESE estime que tout accord paraphé doit contenir un protocole sur le fonctionnement des groupes consultatifs internes permettant d’établir un cadre institutionnalisé solide, capable de fixer les règles de son fonctionnement pour les deux parties à l’accord (UE et pays partenaires), prévoyant:

a)

les critères de détermination des membres du GCI, critères qui soient en mesure de garantir leur représentativité, la répartition équitable des représentants d’intérêts et leur indépendance (voir point 4.3.3);

b)

l’engagement d’assurer la participation aux GCI, en tant qu’«observateurs extérieurs», de représentants de l’Organisation internationale du travail (OIT) et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Une représentation de l’OIT permettra le suivi de la bonne application de ses conventions dans le cadre des accords de libre-échange, en recourant au mécanisme de surveillance interne et en mettant à la disposition des parties à la négociation un rapport spécifique couvrant les éventuels points problématiques concernant la mise en œuvre des normes sociales du chapitre sur le commerce et le développement durable. En outre, la participation de l’Organisation de développement et de coopération économiques (OCDE) permettra de suivre, par l’intermédiaire des points de contact nationaux et des gouvernements concernés, la mise en œuvre des principes directeurs à l’intention des entreprises multinationales, en particulier en aval de la chaîne d’approvisionnement. En tout état de cause, les évaluations de ces organismes ne seront pas contraignantes au sein du GCI;

c)

de confier au GCI un rôle réellement concret dans l’activation des procédures de règlement des différends, pour tous les chapitres de l’accord, proposées par les GCI au responsable européen du respect des règles du commerce;

d)

un calendrier permettant de définir des feuilles de route contraignantes et exécutoires pour les engagements prévus dans l’accord, assorties de délais clairs pour leur ratification;

e)

de mettre à jour le guide pour la mise en œuvre des engagements pris dans l’accord, en établissant un ensemble d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs pour le suivi continu et l’analyse d’impact ex post de l’accord;

f)

la date à laquelle l’analyse d’impact ex post indépendante sur l’accord doit être présentée pour chacune des parties concernées (UE et pays partenaires), si les parties jugent opportun d’avancer le délai prévu, qui est de cinq années;

g)

le nombre de réunions que chaque GCI devra tenir au cours de l’année pour chaque partie à l’accord (UE et pays partenaires);

h)

l’obligation d’organiser une réunion annuelle entre les GCI de l’UE et du pays partenaire;

i)

l’engagement à tenir une réunion annuelle des groupes consultatifs internes de l’UE et des pays partenaires, organisée à Bruxelles avec la participation active de toutes les composantes des GCI;

j)

l’engagement à mettre en place une plateforme en ligne permettant aux participants du groupe consultatif interne de bien comprendre l’importance de l’apprentissage mutuel entre GCI, d’échanger les informations nécessaires, par exemple sur des sujets spécifiques (droits des travailleurs, droits de l’homme, impact commercial des règles sur l’agriculture biologique, etc.), de partager les bonnes pratiques éventuelles, et de mettre en place des formations en ligne pour les participants aux GCI;

k)

un calendrier des réunions permettant de rendre compte à la Commission, au Parlement européen et au Conseil de l’état d’avancement des travaux du GCI;

l)

les ressources financières nécessaires au fonctionnement des GCI;

m)

l’engagement à établir un rapport annuel sur le fonctionnement des GCI respectifs. Dans ce rapport, les GCI pourront fixer des priorités et des recommandations pour la mise en œuvre du chapitre sur le commerce et le développement durable, et la Commission européenne sera tenue d’intégrer ces priorités et recommandations dans les priorités de l’UE pour la mise en œuvre dudit chapitre ou, le cas échéant, de justifier pourquoi elle les rejette;

n)

l’engagement à confier au CESE la fonction organisationnelle du GCI pour la partie UE et la mission d’assurer l’assistance technique pour la réunion transnationale du GCI européen et de celui des pays partenaires. Dans ce contexte, le secrétariat du CESE fournira une assistance technique pour déterminer la composition des GCI dans les pays partenaires (pour les critères, nous renvoyons au point 4.3.3), en assistant la présidence de chaque GCI pour ce qui est de définir les ordres du jour, de gérer les réunions, de rédiger les comptes-rendus des rencontres, d’établir des rapports à destination des institutions de l’UE et de la société civile, et d’assumer l’obligation de fournir les informations nécessaires.

5.5.3.

Les indicateurs de suivi permanent joueront un rôle essentiel pour garantir le respect des engagements énoncés dans l’accord et couvriront les domaines suivants: volet économique et commercial, volet social, volet environnemental, et sécurité sanitaire.

5.5.4.

Le CESE estime que, sur la base du processus de réforme des GCI, il jouera lui-même un rôle fondamental, qui nécessitera en conséquence un ajustement approprié de ses ressources humaines et financières. Pour cette raison, le CESE demande une nouvelle fois aux autorités budgétaires de prévoir, lorsque la réforme sera en place, un budget supplémentaire correspondant aux dépenses courantes prévues par la Commission, afin d’aider les GCI à mener à bien les activités envisagées, sur le plan tant quantitatif que qualitatif.

Bruxelles, le 23 mars 2022.

La présidente du Comité économique et social européen

Christa SCHWENG


(1)  COM(2021) 66 final.

(2)  Résolution du Parlement européen sur l'examen de la politique commerciale de l'Union [2020/2761 (RSP)].

(3)  JO C 105 du 4.3.2022, p. 148; JO C 105 du 4.3.2022, p. 40; JO C 364 du 28.10.2020, p. 53; JO C 364 du 28.10.2020, p. 160; et JO C 159 du 10.5.2019, p. 28.

(4)  JO C 105 du 4.3.2022, p. 148; JO C 105 du 4.3.2022, p. 40; REX/530, Évaluation du rôle de la société civile dans les structures de participation à l’accord UE/Colombie/Pérou/Équateur, rapporteur: Giuseppe Iuliano; JO C 364 du 28.10.2020, p. 160; JO C 47 du 11.2.2020, p. 38; REX/503, Vers un accord d’association UE-Mercosur, rapporteur: Josep Puxeu Rocamora, corapporteur: Mário Soares.

(5)  Article 4 du règlement (CE) no 1049/2001.

(6)  Lettre à l'organisation «Les Amis de la Terre» par laquelle la Commission signifie son refus d'accorder l'accès à des documents, 2019 [b]. La lettre est disponible ici: https://www.asktheeu.org/fr/request/7049/response/23196/attach/3/Signed%20letter.pdf?cookie_passthrough=1. Lien consulté le 30.7.2020; voir page 2.

(7)  JO C 374 du 16.9.2021, p. 73, op. cit.

(8)  ClientEarth, Fern, Institut Veblen, Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l’Homme et Fédération internationale des droits de l’homme.

(9)  Décision dans l’affaire 1026/2020/MAS concernant l’incapacité de la Commission européenne à finaliser une “évaluation de l’impact sur le développement durable” actualisée avant la conclusion des négociations commerciales UE-Mercosur.

(10)  JO C 47 du 11.2.2020, p. 38, op. cit.

(11)  JO C 105 du 4.3.2022, p. 148, op. cit.; REX/532; JO C 364 du 28.10.2020, p. 160, op. cit.

(12)  Mars 2021, Union européenne, Study Reviewing the DG Trade Civil Society Dialogue (Étude réexaminant le dialogue entre la DG Trade et la société civile). Tetra Tech — Deloitte.

(13)  JO C 105 du 4.3.2022, p. 40; JO C 105 du 4.3.2022, p. 148; et JO C 159, 10.5.2019, p. 28.

(14)  La règle est définie ainsi: «Quand une réunion, ou l’une de ses parties, se déroule sous la règle de Chatham House, les participants sont libres d’utiliser les informations collectées à cette occasion, mais ils ne doivent révéler ni l’identité, ni l’affiliation des personnes à l’origine de ces informations, de même qu’ils ne doivent pas révéler l’identité des autres participants».

(15)  Non-papier de la France et des Pays-Bas sur le commerce, ses conséquences en matière socioéconomique et de développement durable.

(16)  Non-papier: Renforcer et améliorer le fonctionnement des groupes consultatifs internes de l'UE sur le commerce.

(17)  Martens, D., Potjomkina, D., Orbie, J., 2020 (mars 2021 pour la version française), Les groupes consultatifs internes dans les accords commerciaux de l’UE — Une montée en puissance est-elle possible? Fondation Friedrich Ebert (Friedrich Ebert Stiftung — FES) — Université de Gand.

(18)  Voir par exemple le cas du Pérou, où, en raison du manque de volonté du gouvernement de mettre en place un GCI spécifique, les organisations de la société civile ont lancé un GCI «fictif», malheureusement non reconnu par l’UE. Martens, D., et.al., 2020, op.cit.

(19)  «Le CESE assure le secrétariat de tous les GCI de l’UE. Quelque 78 % (36/46) des GCI de l’UE qui ont répondu à l’enquête estiment que les réunions du GCI sont bien préparées par le secrétariat. Toutefois, la plupart des GCI non membres de l’UE ne bénéficient pas d’un soutien similaire pour les aider à organiser et à préparer leurs travaux. La majeure partie de leur travail est assumée par leur président et, parfois, leurs vice-présidents, qui ne sont pas en mesure de consacrer beaucoup de temps à ces activités». Martens, D., et al. 2020, op. cit. p. 16.

(20)  C’est le cas du GCI de Corée du Sud, qui a accompli des progrès considérables mais manque toujours de représentativité et d’indépendance. Martens, D., et.al., 2020, op. cit.

(21)  Dans le cas de l’accord UE-Corée, la pression politique a donné lieu à une plainte officielle, et le groupe d’experts s’est prononcé sur le fait que ce pays ne respectait pas les conventions de l’OIT.

(22)  JO C 105 du 4.3.2022, p. 40.

(23)  JO C 159 du 10.5.2019, p. 28.


 

Figure 1

Les différentes phases de négociation (feuille de route)

Image 1C2902022FR1110120220323FR0003.0001201212Figure 1Les différentes phases de négociation (feuille de route)Figure 2Les différentes phases de négociation (feuille de route)

Figure 2

Les différentes phases de négociation (feuille de route)

Image 2C2902022FR1110120220323FR0003.0001201212Figure 1Les différentes phases de négociation (feuille de route)Figure 2Les différentes phases de négociation (feuille de route)


29.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/22


Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Quelles conditions nécessaires à l’acceptabilité sociale de la transition énergétique et bas-carbone?»

(avis exploratoire à la demande de la présidence française du Conseil de l’Union européenne)

(2022/C 290/04)

Rapporteur:

Arnaud SCHWARTZ

Corapporteur:

Pierre Jean COULON

Consultation

Présidence française du Conseil, 20.9.2021

Base juridique

Article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section «Transports, énergie, infrastructures et société de l’information»

Adoption en section

10.3.2022

Adoption en session plénière

23.3.2022

Session plénière no

568

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

224/6/5

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Pour assurer une acceptabilité sociale de la transition énergétique tenant compte des retours d’expériences aux étapes de la planification et de la mise en œuvre, le CESE demande à l’ensemble des acteurs concernés d’améliorer les éléments suivants: indépendance du processus, qualité et accessibilité de l’information, liberté et diversité de participation, clarté des modalités, redevabilité et prise en compte de la participation à la décision, transparence et suivi «du berceau à la tombe» d’un plan ou projet, mais aussi caractère économiquement abordable et fonctionnel de la transition (avec des solutions disponibles, par exemple des bornes de recharge pour les véhicules électriques bien situées et en nombre suffisant).

1.2.

Le CESE invite l’Union européenne à promouvoir beaucoup plus fortement la justice distributive et la prosommation par le biais d’incitations financières, car il s’agit du facteur ayant l’impact le plus fort sur l’acceptation locale de la transition énergétique. Ces incitations devraient faire l’objet d’informations accessibles et de processus simples. L’objectif de l’Union de l’énergie, de placer les citoyens au cœur de la politique et de s’assurer qu’ils peuvent facilement devenir producteurs d’énergie et bénéficier de nouvelles technologies, doit être réalisé bien plus rapidement que jusqu’à présent. Le CESE précise en outre qu’il est important que les avantages autant que les coûts perçus d’un projet soient répartis de façon juste au sein d’une communauté.

1.3.

Le CESE propose que l’Union européenne identifie et lève les obstacles expliquant, le cas échéant, la faible participation et adhésion du public. En règle générale, donner aux populations et organisations de la société civile concernées, l’occasion de participer à l’élaboration des projets et aux décisions de planification augmente l’acceptation sociale. Le manque de temps, d’éducation à la citoyenneté, de redevabilité des autorités concernées et d’autres facteurs devraient donc faire l’objet d’un plan d’action pour développer la participation.

1.4.

Le CESE souhaite une concertation, voire une co-construction avec le public, et en particulier les partenaires sociaux et les organisations de la société civile, dès le stade de la planification, plus poussée qu’actuellement, et une articulation fine entre objectifs et planifications à tous les échelons territoriaux, jusqu’au déploiement local de la transition. Ceci est indispensable si nous voulons progresser vers une meilleure acceptabilité sociale et atteindre nos objectifs de transition énergétique à un rythme adéquat.

1.5.

Le CESE souligne que l’amélioration de l’acceptabilité par la population et les parties prenantes concernées par la transition et ses changements techniques requiert aussi une attention et des mesures particulières comme l’éducation tout au long de la vie, la requalification et le perfectionnement de la main-d’œuvre, l’assistance aux entreprises et des campagnes d’information ciblant les différents publics concernés par la transition. L’information doit mettre en avant le message clé que la transition énergétique est nécessaire parce qu’elle est plus juste et propre, à titre individuel et collectif, et qu’à long terme, elle est moins chère pour le citoyen.

1.6.

Le CESE réaffirme toutefois que la transition énergétique nécessitera des changements individuels et collectifs de la part des particuliers, des entreprises, des communes etc. À court terme, parce que la politique énergétique ignorait jusqu’à présent les externalités négatives des énergies fossiles, la décarbonation implique une hausse des coûts pour les producteurs et des prix plus élevés pour les consommateurs. Une plus grande transparence est nécessaire à ce sujet. Compte tenu des prix actuels de l’énergie, il est très difficile pour les consommateurs d’accepter volontairement des prix plus élevés. Il est important d’en être conscient. En complément, il importe donc aussi de communiquer sur les réussites en matière de transition juste. Or, dans le débat actuel, nous entendons trop souvent les histoires négatives. Pour une transition réussie et socialement acceptable, il est essentiel de préserver la compétitivité des entreprises de l’Union européenne sur le marché mondial afin d’éviter des tensions excessives sur l’économie et au plan du chômage.

1.7.

Le CESE alerte sur le fait que les anciennes taxes sur les énergies fossiles et les nouvelles taxes vertes sont des prélèvements affectant proportionnellement davantage le budget des ménages modestes que celui des ménages aisés. Les subventions et les taxes nuisibles à l’environnement doivent être progressivement, mais rapidement supprimées, comme le promettent souvent les politiciens. Les recettes de ces nouvelles taxes vertes devraient donc notamment être utilisées pour innover socialement, subventionner la transition énergétique des ménages vulnérables et préserver leur pouvoir d’achat.

1.8.

Aussi, le CESE rappelle que la transition vers une société bas carbone doit placer le concept de transition juste au centre de la réflexion et de l’action. La transition juste doit être plus qu’un ensemble d’objectifs politiques, car elle est la base de l’acceptation sociale de la transition énergétique. Au niveau européen, un cadre juridique pour une transition juste comprenant, par exemple, des propositions concrètes évoquées dans le présent avis et pouvant se traduire via des plans nationaux pour l’énergie et le climat, devrait compléter le paquet «Ajustement à l’objectif 55».

1.9.

Le CESE demande une réévaluation du paquet «Ajustement à l’objectif 55» afin d’améliorer la capacité à faire face à la volatilité des prix de l’énergie et aux problèmes découlant des situations d’urgence, y compris les guerres, et l’introduction de dispositions appropriées visant à remédier à ces situations de manière à éviter les effets négatifs sur les utilisateurs finaux.

2.   Contexte et éléments de définition

2.1.

L’humanité se heurte à la finitude des ressources terrestres (1), à l’effondrement de la biodiversité et au réchauffement climatique. La transition énergétique et vers une économie neutre en carbone suppose une transformation à la fois concrète (notamment à travers un changement d’habitudes, individuelles ou collectives) et civilisationnelle de nos sociétés. Elle doit nous permettre démocratiquement, de façon juste et dans le respect des écosystèmes (2), de réduire nos besoins matériels et énergétiques tout en veillant au bien-être de chacun (3).

2.1.1.

Continuer à exploiter comme aujourd’hui les combustibles fossiles au cours des prochaines décennies n’est pas une option, tant pour des raisons environnementales, d’approvisionnement que sociales. Cela signifie que la transition vers une société neutre en carbone est une nécessité urgente.

2.1.2.

Cependant, dans le cadre de la croissance verte (4), le faible retour sur investissement énergétique des énergies alternatives menace nos économies d’un effondrement systémique, sans oublier l’impact environnemental potentiellement dévastateur de l’extraction minière.

2.1.3.

Pour plus de cohérence et d’acceptation sociale, il va nous falloir:

réduire la demande de minéraux bruts en améliorant leur recyclage,

mener des évaluations d’impact pour une transition qui saura mieux les éviter, les réduire ou les compenser,

avoir une économie circulaire dans le secteur des énergies renouvelables,

stimuler l’efficacité énergétique et fortement réduire la demande globale d’énergie,

réévaluer les propositions du paquet «Ajustement à l’objectif 55» en vue d’améliorer la capacité à faire face à la volatilité des prix de l’énergie et aux problèmes découlant des situations d’urgence, y compris les guerres.

2.1.4.

Connaissant les limites des scénarios liés au risque technologique, à l’échec des puits de carbone ou de l’efficacité énergétique, il sera nécessaire non seulement de créer des marges de manœuvre certaines avec une sobriété systémique en repensant nos modes de vie, mais aussi d’amplifier l’acceptation des mesures d’adaptation au changement climatique.

2.2.

Les conditions de l’acceptabilité sociale d’une telle transition ont été étudiées par la science au courant des dernières années. Le CESE en fait état dans le présent avis visant notamment à améliorer les pratiques au sein des institutions et États membres de l’Union européenne.

2.3.

L'acceptabilité sociale d’un projet utile à la transition énergétique est très complexe. Elle rassemble des considérations sur la compréhension des technologies proposées, des risques associés (sociaux, sanitaires, économiques…), des alternatives possibles, l’appréciation des coûts et des avantages des options préconisées, les dispositions du territoire d’accueil. L’acceptabilité sociale oblige à mettre en discussion de tels projets avec la population, ainsi qu’avec l’ensemble des parties prenantes, et à s’interroger plus largement sur le développement du territoire et les modes de vie qui y sont souhaitables.

2.4.

D’après les études (5) et le CESE, les principaux moteurs de l’acceptation sociale sont:

la confiance dans la gouvernance et la justice procédurale,

le caractère juste et financièrement abordable de la transition,

les préoccupations liées à l’emplacement et à la planification,

l’effet des facteurs socio-démographiques,

la faisabilité socio-technique.

2.5.

Voyons à présent ce que recouvrent ces termes et ce que nous pourrions en retirer comme modalité de mise en œuvre de la transition vers une économie à faible intensité de carbone.

3.   Conditions de mise en œuvre

3.1.   Confiance dans la gouvernance et la justice procédurale

3.1.1.

De nombreuses études ont montré que la confiance est cruciale pour déterminer le niveau d’acceptation sociale. Il y a corrélation entre justice procédurale, confiance et taux d’acceptation de la transition. Un processus décisionnel transparent et la diffusion d’informations améliorent le niveau de confiance mutuelle entre développeurs de projets et communautés.

3.1.2.

Aussi, le CESE réaffirme que l’état de droit devrait être au centre de l’attention, par exemple concernant l’utilisation qui est faite des différents fonds de l’Union européenne. De même, le Comité est d’avis que la Commission devrait publier ses propositions dans toutes les langues officielles de manière rapide et lisible afin de garantir une large accessibilité et participation.

3.1.3.

De plus, les études indiquent que la participation citoyenne aide à répondre aux préoccupations de la communauté et à augmenter le niveau de confiance mutuelle. La diffusion de l’information est cruciale pour corriger toute idée fausse sur la transition et les actions ou outils à mettre en œuvre pour la concrétiser. Ainsi, il est important de consulter sur des sujets portant, par exemple, sur l’emplacement, les coûts et les éventuels impacts environnementaux, économiques, sanitaires et sociaux négatifs des projets visant la transition énergétique, mais aussi de traiter de leurs avantages. Cela contribue en outre à l’acceptation par le grand public de la construction de nouvelles installations dans son voisinage.

3.1.4.

Le CESE considère donc essentiel pour l’acceptation de la communauté de nouer le dialogue avec les habitants ainsi qu’avec les porteurs d’intérêts concernés, et d’établir une confiance mutuelle par une communication ouverte et des opportunités de participation le plus tôt possible dans le développement d’actions et de projets liés à la transition énergétique (6), à tous les niveaux territoriaux appropriés, de l’échelon local à celui de l’Union européenne.

3.1.5.

S’appuyer sur des soutiens locaux, et en particulier sur les organisations de la société civile qui soutiennent publiquement la transition en se fondant sur la science, est important pour promouvoir la participation et établir la confiance (7). Ce réseau local peut diffuser l’information dans la sphère publique de manière plus organique et contrebalancer les éventuelles idées fausses qui circulent.

3.1.6.

La démocratie participative constitue aujourd’hui un élément clé du modèle de citoyenneté européenne. Le traité de Lisbonne assure la complémentarité entre démocratie représentative et démocratie participative. Du point de vue international, l’accès à l’information et la participation du public à la planification et au développement sont deux des trois piliers de la Convention d’Aarhus. Leur mise en œuvre reste à améliorer, tout comme celle du pilier de l’accès à la justice (8).

3.1.7.

Le débat public est un mode de participation à encourager. Il doit être assuré par une commission de spécialistes de la participation citoyenne à l’expérience avérée et de nature indépendante (9). Ceci est un gage de crédibilité indispensable de l’ensemble du débat impliquant les citoyens dans le développement d’actions majeures concernant le territoire où ils habitent. Il assure une information complète et transparente sur un plan donné, un programme ou un projet en phase de conception à toutes les parties intéressées, en leur offrant la possibilité d’exprimer leur opinion, à la fois en tant qu’individus et en tant que groupes organisés sur l’opportunité des mesures présentées.

3.1.8.

Depuis quelques années, la dématérialisation de la participation citoyenne, sans redevabilité, ni débat avec des tiers médiateurs garants de la méthode, déconstruit progressivement la confiance des citoyens. Pourtant, au-delà de l’information, une combinaison de consultation en ligne et de réunions physiques est nécessaire (10) pour impliquer le public dans toutes les étapes, et co-déterminer les choix à réaliser.

3.1.9.

Afin d’améliorer le dialogue entre toutes les parties prenantes, il faudrait par exemple, suite à la participation du public, que les autorités décisionnelles ou les responsables de la démocratie représentative indiquent par écrit ce qu’ils font des divers apports recueillis et quelle est l’amélioration dont les citoyens bénéficieront. Cette redevabilité permettrait de mieux faire comprendre les raisons de leurs décisions et augmenterait la confiance en la démocratie.

3.2.   Transition juste et abordable

3.2.1.

Avec le paquet «Ajustement à l’objectif 55» et l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050, le défi à relever est de taille. Selon la Commission européenne, la réalisation de nos objectifs pour 2030 nécessitera 350 milliards d’euros d’investissements additionnels par an rien que dans les systèmes de production d’énergie. La grande question pour le CESE, et évidemment l’ensemble de la société, est de savoir qui paiera, qui investira, qui en profitera, et si les fonds seront suffisants.

3.2.2.

La justice distributive, pour une transition juste et abordable, garantit que les bénéfices, et pas uniquement les coûts, d’un projet sont équitablement répartis. Elle est un déterminant essentiel de l’acceptation sociale. Une incitation financière, dénuée de complexité administrative ou technique, s’avère même être le plus grand facteur de motivation pour accepter un projet lié à la transition. C’est ainsi que les particuliers, agriculteurs, PME, communautés énergétiques, etc. seront prêts à faire partie du nouveau système avec leurs investissements et leur engagement, pour réaliser la transformation nécessaire.

3.2.3.

Il est évident que, dans l’optique d’une transition réussie et socialement acceptable vers une économie neutre en carbone, il est essentiel que les entreprises européennes restent compétitives sur le marché mondial afin d’éviter des tensions excessives sur l’économie et au plan du chômage.

3.2.4.

L’incitation financière sous une forme ou une autre (par exemple des tarifs énergétiques plus bas ou des possibilités de revenus, un soutien à l’économie locale, à la formation continue ou à la reconversion professionnelle) est un puissant facteur de l’acceptation locale et du soutien à un projet.

3.2.5.

La perception des avantages peut également contribuer à accroître l’acceptation locale. Par exemple, la création d’emplois locaux, particulièrement en cas de transition énergétique d’un bassin d’emploi est perçue comme un bénéfice pour la communauté qui peut favoriser l’acceptation d’un projet.

3.2.6.

L’électricité provenant des systèmes éoliens et solaires, notamment, est en train de devenir ou est déjà devenue en bien des endroits la plus abordable et la plus soutenable. Faire produire et bénéficier de cette électricité bon marché à tous les citoyens locaux est une possibilité: en devenant aussi producteurs, leur rôle change et passe de consommateurs à prosommateurs. Leurs droits doivent être renforcés et garantis. Cette approche est d’autant plus importante que les secteurs des transports et du chauffage sont de plus en plus électrifiés.

3.2.7.

Pour le climat, en théorie, peu importe qui construit et exploite un système photovoltaïque ou éolien, mais pour l’acceptation locale et l’économie régionale, cette question est d’une importance centrale. Concrètement, des efforts particuliers doivent donc être faits pour rendre ce type de participation possible.

3.2.8.

Le CESE pense que le nombre de prosommateurs et l’acceptabilité sociale de la transition pourraient rapidement augmenter avec les différentes mesures suivantes:

a)

Autosuffisance de la communauté: si les consommateurs exploitent des systèmes collectivement et si l’électricité qui y est produite est consommée sur place, alors elle devrait être traitée comme de l’électricité d’origine individuelle.

b)

Partage de l’énergie: au sein des communautés des énergies renouvelables, une redevance de réseau réduite devrait s’appliquer à l’électricité qui fait l’objet d’un partage d’énergie pour être utilisée par les producteurs.

c)

Comptage net virtuel: il donnera aux personnes qui n’habitent pas à proximité immédiate d’un système d’énergie renouvelable la possibilité d’y participer et d’utiliser directement l’électricité produite. Pour ce faire, le comptage net virtuel devrait être une nouvelle possibilité légalement prévue, où chaque kilowattheure d’électricité consommé provenant du système dans lequel le consommateur est impliqué est compensé par le kilowattheure que le consommateur tire d’une autre source à un moment différent. Ce comptage existe déjà en Grèce, en Pologne et en Lituanie, par exemple.

3.2.9.

La prosommation locale est également intéressante liée à des compteurs intelligents qui traitent les signaux de prix du marché et permettent une consommation et une flexibilité respectueuses du réseau qui peuvent ainsi être récompensées. Cette combinaison peut contribuer à réduire la charge sur le réseau et ainsi peut diminuer le besoin d’extension de celui-ci.

3.2.10.

Les questions de la hausse des coûts de l’énergie et de la capacité des États membres à les atténuer doivent être au centre des futures mesures politiques. Le CESE soutient non seulement les mesures d’urgence visant à éviter des conséquences sociales dramatiques, mais il est aussi tout à fait favorable aux évaluations du marché, qui testent le comportement des acteurs du marché de l’énergie. Dans le même temps, le Comité rappelle les valeurs communes de l’Union en matière de services d’intérêt économique général au sens de l’article 14 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), telles qu’énoncées dans le protocole no 26 sur les services d’intérêt général annexé au TFUE. Cela pourrait conduire à une efficacité accrue et favoriser l’élimination des défaillances du marché. Un contrôle plus efficace de celui-ci par les autorités est nécessaire.

3.2.11.

Le CESE demande une réévaluation du paquet «Ajustement à l’objectif 55» afin d’améliorer la capacité à faire face à la volatilité des prix de l’énergie et aux problèmes découlant des situations d’urgence, y compris les guerres, de manière à éviter les effets négatifs sur les utilisateurs finaux, par exemple en introduisant des mécanismes appropriés pour éviter des prix excessifs, tels qu’une suspension temporaire du système d’échange de quotas d’émission.

3.2.12.

Dans le même temps, il va falloir veiller à la justice sociale et résorber la précarité énergétique croissante des européens (11). Selon la Commission européenne, la lutte contre le changement climatique comporte des risques tangibles d’aggravation des inégalités contre lesquels des politiques publiques spécifiques doivent être mises en place. Il s’agit en particulier de renforcer la formation et la reconversion professionnelle et de garder sous contrôle la hausse de certains prix pour les ménages souffrant de «précarité énergétique» (12). Une transition énergétique créatrice d’emplois et capable de préserver le pouvoir d’achat des ménages modestes est socialement plus acceptable (13).

3.2.13.

En complément, pour faciliter l’acceptation de la transition, différents scénarios donnant plus de moyens aux ménages modestes ont été envisagés, comme dans les simulations du consortium Locomotion. Pour autant, le CESE rappelle qu’il faudrait étendre et élargir le Fonds Social pour le Climat et le Fonds pour une transition juste de l’Union européenne (14) pour réellement garantir que personne ne soit laissé pour compte, en y incorporant toutes les dimensions de l’exclusion et de la marginalisation.

3.2.14.

Pour aider en particulier les plus précaires à concrétiser la transition énergétique, il serait également utile de développer et d’améliorer les politiques redistributives et, à cette fin, d’expérimenter des mesures innovantes (15) telles que le revenu de base universel, les crédits d’impôt, des semaines de travail plus courtes, le partage de l’emploi, des programmes de garantie d’emploi, ainsi qu’une place plus importante pour les travailleurs dans la gouvernance des entreprises.

3.2.15.

Ces mesures, et d’autres précédemment citées sont susceptibles d’augmenter l’acceptabilité de la transition. Elles pourront utilement profiter de la réorientation immédiate des subventions, financements et avantages fiscaux encore alloués actuellement aux énergies fossiles. Il est important de créer des sources de financement pour les investissements durables.

3.2.16.

Ainsi, il convient notamment de programmer à présent très rapidement, comme promis de longue date, la suppression des financements nuisibles pour l’environnement et de développer des taxes vertes selon une fiscalité affectée (16), c’est-à-dire avec un fléchage des sources de financement en faveur de la transition. Cela aidera tout un chacun à comprendre et accepter l’action publique en la matière.

3.2.17.

En effet, l’acceptabilité sociale de la fiscalité verte suppose une compensation prenant en compte les revenus des ménages et leur précarité énergétique (absence de transports en commun, faible isolation du logement, mauvaise efficacité du système de chauffage et du type de véhicule possédé, etc.), pour les aider (17) à bénéficier d’économies potentiellement réalisables à long terme grâce à des équipements moins énergivores.

3.2.18.

De même, une expérimentation de la carte carbone (18), qui consiste à attribuer des quotas d’émission individuels non cessibles, devrait être menée pour déterminer non seulement si son potentiel pédagogique peut se traduire sur le terrain par des réductions d’émissions de gaz à effet de serre et une transition énergétique accrue, mais également si cette dernière est susceptible, par le biais de cet outil égalitaire, de renforcer son acceptabilité.

3.2.19.

L’exemplarité des acteurs publics (au-delà de leurs pratiques et mesures en faveur de la sobriété et des énergies renouvelables, de la démocratie participative, du dialogue social et du financement des installations citoyennes ou encore d’actions d’éducation à la transition tout au long de la vie) passera par leur capacité de mettre sur la table la question des financements et de les pérenniser, par exemple via un programme pluriannuel de financement de la rénovation énergétique contenant une obligation de résultat.

3.2.20.

Les subventions et mesures fiscales nouvelles devront utilement être complétées par des normes s’imposant à tous car, à l’instar de l’action à mener pour permettre l’évolution des interactions spéculaires propices à la transition, ce sont aussi elles qui vont permettre de faire advenir le monde vivable que nous désirons.

3.3.   Emplacement et planification

3.3.1.

De nombreux problèmes liés à l’implantation de projets utiles à la transition énergétique sont causés par leurs caractéristiques physiques spécifiques. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour répondre à ce type de préoccupations, notamment en diffusant les connaissances destinées à lutter contre les informations fausses et en mettant en œuvre les meilleures pratiques permettant de résoudre ces problèmes.

3.3.2.

Il s’agit notamment de prendre conscience de l’héritage culturel et urbain du passé (entrées de villes défigurées par des zones commerciales et industrielles, parkings consommateurs d’espaces fertiles, zones pavillonnaires et immeubles de banlieue induisant une dépendance à la voiture, etc.). Aujourd’hui, les avantages de la transition énergétique sont supérieurs aux conséquences sur le «paysage». Pour garantir qu’elle se déroule de manière soutenable, nous devons autant que faire se peut éviter, sinon réduire et compenser les effets négatifs associés à ses besoins en terres.

3.3.3.

Ceci doit être réalisé en plaçant l’infrastructure dans des endroits où elle n’est pas en concurrence avec l’agriculture ou le respect de la nature et de l’héritage culturel. Intégrer des installations dans des espaces urbains ou industriels existants ou en les situant sur des terres marginales dotées d’une valeur productive ou naturelle négligeable est une solution.

3.3.4.

Lorsque l’installation sur des terres productives est inévitable, elle devrait être autant que possible intégrée dans le système agricole au lieu d’entraîner défrichement et/ou artificialisation nette.

3.3.5.

En outre, afin d’informer correctement l’ensemble de la population et de gagner sa confiance, il faudrait systématiquement mener des évaluations d’impact environnemental rigoureuses pour les installations et pour l’ensemble des objectifs et plans nationaux et européens liés à l’énergie.

3.3.6.

Des évaluations ex post sont également indispensables pour maintenir notre société dans une dynamique d’amélioration continue. En complément, il y a lieu de mettre en place des passerelles de dialogue entre tous les échelons territoriaux, ainsi que de bons outils de suivi et de mise en œuvre des politiques pour éviter au maximum l’artificialisation de sols et le «déplacement des problèmes environnementaux», tel que le recommande notamment l’AEE (19).

3.3.7.

Dans l’évaluation ex post des actions et projets liés à la transition énergétique, le chiffrage des retombées économiques locales est un volet susceptible d’engendrer l’acceptabilité sociale.

3.3.8.

Une solution complémentaire au problème posé par la difficulté à trouver des lieux de production d’énergie en Europe consisterait à importer sous forme liquide, grâce au vecteur que serait l’hydrogène, de l’électricité verte produite dans les pays du voisinage. Ceci, en terme d’acceptabilité sociale, doit se comprendre comme une dimension de co-développement de ces régions (20).

3.4.   Facteurs socio-démographiques

3.4.1.

En plus de ces raisons, la démographie générale joue également un rôle dans les perceptions du public. Des études démographiques préalables aideraient à mieux formuler une stratégie pour l’acceptation des projets en connaissant la taille et la composition du public cible le plus susceptible d’y être opposé. Ces études devraient être accessibles à l’ensemble des parties prenantes.

3.4.2.

Les niveaux plus élevés d’acceptation sont en corrélation avec un niveau d’éducation plus élevé et un âge plus jeune. D’où l’importance de développer une éducation tout au long de la vie (y compris dans les entreprises et centres de formation professionnelle) relative à la sobriété, à la participation citoyenne et à l’investissement dans les actions collectives en faveur de la transition.

3.4.3.

Le CESE propose que les campagnes de sensibilisation à la transition s’inspirent du courant BIMBY (Build In My Backyard, qui fait écho au courant NIMBY), en valorisant des exemples engendrant un mimétisme social vertueux et des bénéfices pour la population, une liste des récits positifs à travers des témoignages et exemples concrets de réussite issus de diverses régions et pays auxquels les uns et les autres pourraient s’identifier.

3.4.4.

Tout cela pourrait créer de l’acceptation et donner envie d’évoluer ensemble vers cette nouvelle façon de vivre qu’implique nécessairement l’actuel besoin de remplacer les énergies fossiles. Des moyens devraient être dédiés aux actions de sensibilisation qui pourraient judicieusement être portées par diverses parties prenantes.

3.4.5.

Il n’y a pas de consensus sur l’effet direct de facteurs sociodémographiques spécifiques car ils ont des impacts variables selon les pays et leur contexte politique. Cependant, ils ont un effet certain sur l’acceptation locale des plans et projets permettant la transition. Pour le CESE, il est donc nécessaire de soutenir les actions de formation, initiales et continues à la transition énergétique, en lien avec les partenaires sociaux et les organisations de la société civile.

3.4.6.

Cependant, raisonner en termes d’acceptabilité sociale revient parfois à renvoyer aux publics cibles la responsabilité d’adopter ou pas les technologies concernées. C’est considérer que seule la dimension sociale jouerait dans la réalisation des potentiels dont sont investies les technologies. Or, la résistance à acquérir ou utiliser de nouveaux outils peut être plus complexe (21).

3.5.   Faisabilité socio-technique (22)

3.5.1.

Les freins à l’adoption de certains équipements sont aussi techniques. Ils relèvent notamment de la difficulté à partager une culture moins énergivore dans une société qui, paradoxalement, invite à consommer toujours plus, ce qui entre en dissonance forte avec les messages visant à faire économiser l’énergie.

3.5.2.

L’acceptabilité sociale renvoie à une situation complexe de coexistence acceptée entre la technique et les usagers. Mais acceptabilité ne signifie pas adoption (voir par exemple le cas des compteurs intelligents, acceptés en théorie, mais non adoptés et faisant donc l’objet de refus d’installation). L’adoption implique au préalable une sorte de «banalisation» de la technologie. On ne la discute plus, elle a fait ses preuves, elle existe parmi d’autres alternatives technologiques, mais on n’y adhère pas pour autant. Y adhérer suppose de se l’approprier, au sens de l’incorporer à son mode de vie, de la considérer comme indispensable, incontournable.

3.5.3.

Les contraintes liées à l’adoption des technologies de la transition renvoient aussi au fait qu’elles sont le plus souvent conçues sur le pari que les utilisateurs sauront s’en servir conformément aux finalités dont elles sont investies.

3.5.4.

Ces derniers sont supposés adhérer aux projets énergétiques véhiculés par ces technologies, avant de pouvoir les faire fonctionner à hauteur de leurs potentialités. Or, nombre d’enquêtes montrent que même les objets techniques de notre quotidien sont largement sous-utilisés, faute de bien connaître leurs réelles capacités et la manière de les mobiliser.

3.5.5.

On peut considérer la faisabilité socio-technique comme un processus d’insertion et de diffusion sociale qui s’inscrit dans une échelle de temps qui nécessite un certain nombre de phases. La première est fondamentale car elle concerne le temps de la recherche-développement et des controverses (23), c’est-à-dire celui qui anticipe les changements dus à l’introduction de la nouvelle technologie. La seconde phase renvoie aux premiers retours d’expérience. C’est là que les logiques de conception se confrontent à l’usage projeté et la capacité des technologies à intégrer le monde social. La dernière phase est celle de la banalisation et du temps long. À ce stade se jouent le rejet ou l’adoption du projet, son appropriation et les modalités de son insertion sociale.

3.5.6.

C’est là que l’on assiste aux mobilisations locales: ces territoires essaient ou non de traiter un certain nombre d’enjeux grâce à ces technologies. L’insertion sociale correspond alors aux transformations macrosociales que leur adoption engendre.

3.5.7.

Par l’usage d’une technologie, le rapport au monde, les relations et les représentations sociales peuvent être profondément modifiés. Cela n’est possible que si la technologie ne s’impose pas comme «allant de soi», mais offre la possibilité d’ajustements, de réappropriations. À cet égard, pour le CESE, la neutralité technologique basée sur des études scientifiques, la concurrence loyale et la possibilité de tester et discuter de l’opportunité des différentes technologies peuvent contribuer à améliorer l’acceptabilité sociale.

3.5.8.

Ainsi, quand on l’analyse en détail, le débat sur la transition énergétique sort de son approche techno-centrée pour évoluer vers une approche plus socio-centrée. Cela suppose de nuancer la notion d’acceptabilité sociale quand elle tend à faire peser la responsabilité de nos modes de vie énergivores uniquement sur les consommateurs, pour l’inclure dans la sphère plus vaste de la faisabilité socio-technique qui oblige à questionner le sens des techniques et les choix politiques en matière d’énergie.

Bruxelles, le 23 mars 2022.

La présidente du Comité économique et social européen

Christa SCHWENG


(1)  https://www.footprintnetwork.org/our-work/ecological-footprint/

(2)  https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2021/07/IPBES_IPCC_WR_12_2020.pdf

(3)  https://doughnuteconomics.org/about-doughnut-economics

(4)  https://eeb.org/library/decoupling-debunked/; https://www.eea.europa.eu/publications/growth-without-economic-growth

(5)  Trends in Social Acceptance of Renewable Energy Across Europe — A Literature Review, 8.12.2020.

(6)  Ce que préconise France Nature Environnement dans ses «scopes» (méthascope, éoloscope…).

(7)  https://www.fondation-nicolas-hulot.org/sondage-science-et-transition-ecologique-en-qui-les-francais-ont-il-confiance/

(8)  JO C 123 du 9.4.2021, p. 66.

(9)  Comme la Commission nationale du débat public en France.

(10)  Voir Conseil d’État, Rapport public 2011 «Consulter autrement, participer effectivement» La Documentation française 2011.

(11)  Rapport d’information du Comité économique et social européen sur la thème «Évaluer l’union européenne de l’énergie — La dimension sociale et sociétale de la transition énergétique».

(12)  Cette précarité entraîne des phénomènes tels que le vol (sous la forme d’un câblage sur des réseaux appartenant à autrui), que ce soit pour des raisons liées à la pauvreté ou par désobéissance civile contre le système de commercialisation de l’électricité.

(13)  JO C 152 du 6.4.2022, p. 158.

(14)  JO C 311 du 18.9.2020, p. 55.

(15)  https://eeb.org/library/escaping-the-growth-and-jobs-treadmill/

(16)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 8.

(17)  Eurofound, 2015, Access to social benefits: reducing non-take-up, Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg. AEE, note d’orientation d’Eurofound «Exploring the social challenges of low-carbon energy policies in Europe», ef22004en.pdf

(18)  https://www.socialter.fr/article/carte-carbone-plutot-qu-une-taxe-un-quota-pour-chaque-citoyen-1

(19)  https://www.eea.europa.eu/themes/energy/renewable-energy/eu-renewable-electricity-has-reduced

(20)  JO C 123 du 9.4.2021, p. 30.

(21)  Par exemple, acquérir une voiture électrique suppose de changer de mode de conduite, en passant d’un levier de vitesse à une boite de vitesse automatique, ce qui peut être rebutant.

(22)  https://www.larevuedelenergie.com/les-energies-renouvelables-en-transition-de-leur-acceptabilite-sociale-a-leur-faisabilite-sociotechnique/

(23)  Voir par exemple, dans un autre domaine que la transition énergétique, les smartphones, qui sont largement acceptés et adoptés.


29.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/30


Avis du Comité économique et social européen sur le thème «Consolider le mécanisme de protection civile de l’Union afin d’améliorer la capacité de l’UE à réagir face aux événements extrêmes, y compris en dehors de son territoire»

(avis exploratoire à la demande de la présidence française)

(2022/C 290/05)

Rapporteur:

Christophe QUAREZ

Corapporteure:

Violeta JELIĆ

Consultation

Présidence française du Conseil de l’Union européenne, 21.9.2021

Base juridique

Article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section «Relations extérieures»

Adoption en section

9.3.2022

Adoption en session plénière

24.3.2022

Session plénière no

568

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

211/0/2

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

S’agissant de prévention, de préparation, d’alerte, de planification et de capacités opérationnelles, le mécanisme de protection civile de l’Union (ci-après le «MPCU» ou le «mécanisme») n’est plus suffisamment efficace de même que sa portée n’est plus assez large pour faire face aux catastrophes liées au changement climatique et aux risques multiples survenant sur le territoire de l’Union et ailleurs.

1.2.

Au-delà de son utilisation bien établie dans le domaine des catastrophes naturelles, le MPCU sera à l’avenir sollicité pour faire face à d’autres risques tels que les pandémies, l’aide aux populations en zone de guerre, les grands risques industriels, la pollution maritime à grande échelle, les conséquences des cyberattaques sur les réseaux d’électricité ou d’eau potable ainsi que sur toutes les infrastructures essentielles, ou encore pour la gestion des crises humanitaires liées à l’immigration.

1.3.

Le lien entre la protection civile (opérations à court terme) et l’aide humanitaire (gestion à long terme) doit faire l’objet d’un traitement et d’une coordination plus efficaces.

1.4.

Le CESE estime qu’il est nécessaire de mieux cerner et de développer davantage l’action de l’UE après les catastrophes se produisant en dehors de son territoire.

1.5.

Le CESE souligne qu’il est de la plus haute importance de renforcer la coopération opérationnelle par l’harmonisation des formations, la compatibilité du matériel et des équipements, ainsi que par la clarté et l’efficacité des chaînes de commandement.

1.6.

Le CESE est d’avis qu’il convient d’examiner la nécessité de créer une agence européenne pour la protection civile et l’aide humanitaire, qui agirait comme un mécanisme pratique de mise en œuvre d’actions renforcées en matière de politique étrangère.

1.7.

Le CESE attire l’attention sur les progrès qui doivent être réalisés en ce qui concerne le processus décisionnel d’intervention en dehors du territoire de l’UE.

1.8.

Le CESE considère que la dimension diplomatique de la protection civile européenne n’est pas suffisamment développée. En ce qui concerne les relations extérieures et la réaction de l’UE aux événements extrêmes, le CESE souligne l’importance de prendre les mesures suivantes:

concevoir les procédures de prévention, de préparation et de rétablissement en mettant davantage l’accent sur résilience; collaborer avec les Nations unies sur les stratégies de réduction des risques de catastrophe et la mise en œuvre de la priorité visant à «reconstruire en mieux», fixée dans le Cadre d’action de Sendai des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophe, en vue de renforcer la résilience sur le territoire de l’Union et au-delà, dans le cadre d’une approche durable alignée sur les ODD,

intensifier le partage des connaissances, l’expertise et l’échange des enseignements tirés et développer des formations et des exercices communs à l’échelle mondiale, tout en incluant la société civile au niveau local,

mettre en évidence les liens entre la protection civile et l’aide humanitaire, en particulier en cas de catastrophe dans les régions isolées du monde,

inclure la sensibilisation à la dimension culturelle comme élément essentiel de la formation dans le domaine de la protection civile afin de renforcer l’efficacité des opérations menées dans le cadre du MPCU (le déploiement de l’aide) dans les régions touchées, quelle que soit leur localisation géographique.

1.9.

Le CESE s’interroge sur la définition de la portée géographique du MPCU et sur les critères de sélection des pays participants.

1.10.

Afin de renforcer l’action du MPCU, il y a lieu d’encourager une communication appropriée à l’intention de l’opinion publique internationale.

1.11.

Le CESE soutient l’idée de mettre en place des équipes transnationales d’intervention d’urgence pour une gestion conjointe des catastrophes, dotées de ressources propres, d’une formation commune et de ressources ainsi que d’équipements normalisés.

1.12.

Le CESE est favorable à l’introduction d’une proposition de modification législative visant à autoriser, en cas de catastrophe humanitaire survenant sur le territoire de l’UE ou ailleurs, une réaction automatique et immédiate au titre du mécanisme, sans exiger une demande préalable du pays concerné, ce dernier conservant le droit de refuser l’assistance. Cette ressource, organisée sous la forme d’un groupe de travail, peut contribuer à renforcer les relations extérieures de l’UE au moyen de la protection civile.

1.13.

Le CESE est favorable au renforcement du volontariat et du bénévolat en matière de protection civile et préconise l’élaboration de normes pour les programmes de volontariat au moyen de dispositions garantissant aux volontaires et aux bénévoles le respect des droits de l’homme et du travail, et la création d’un système commun de certification pour les équipes volontaires de protection civile.

1.14.

Le CESE fait observer qu’il n’existe pas d’instrument financier souple de réaction rapide permettant de fournir, sur demande, un financement direct à des fins d’indemnisation des populations touchées.

1.15.

Le CESE souhaite voir renforcées les actions d’information au public en ce qui concerne les activités du MPCU au moyen de modes de communication modernes (par exemple, les médias sociaux) et plaide en faveur d’un rôle actif des organisations de volontariat et de bénévolat organisés.

1.16.

Le CESE indique qu’il est nécessaire de renforcer encore la coopération entre la réponse opérationnelle de l’Union et l’action des organisations humanitaires et de la société civile afin d’améliorer le déploiement de l’aide sur le terrain.

1.17.

Le CESE considère qu’il y a lieu d’accorder davantage d’attention aux moyens d’assurer la continuité des PME à la suite d’une catastrophe.

1.18.

Le CESE recommande d’associer davantage la communauté scientifique au processus d’alerte et de prévention du MPCU, en tirant parti du réseau européen de connaissance en protection civile et du renforcement du centre de connaissance en matière de gestion des risques de catastrophe.

2.   Contexte de l’avis

2.1.

Le mécanisme de protection civile de l’Union, qui se trouve au cœur de la coopération européenne en matière de gestion des risques de catastrophe, fournit un réseau d’assistance mutuelle et de solidarité sur le territoire de l’Union européenne et au-delà.

2.2.

Le mécanisme rassemble 33 États, à savoir les 27 États membres de l’UE et 6 États participants: l’Islande, la Norvège, la Serbie, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Turquie. Il est utilisé pour la prévention, la planification et les réponses opérationnelles, et permet de coordonner l’aide apportée en cas de catastrophe ou de situation de crise humanitaire. Tout pays du monde qui se retrouve confronté à une catastrophe majeure peut demander de l’aide par l’intermédiaire du centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) en tant que mécanisme de politique étrangère de l’Union.

2.3.

Déjà consolidé en 2019 par la création d’une réserve de capacités supplémentaires et par le réseau européen de connaissance en protection civile, le cadre d’action du MPCU a été encore renforcé grâce à une nouvelle législation publiée le 20 mai 2021. Le MPCU révisé inclut désormais une approche intersectorielle et transfrontalière de la gestion des risques et catastrophes, à partir d’«objectifs de résilience aux catastrophes», ainsi qu’une planification au niveau de l’Union. À la suite d’une proposition du Parlement européen, il intègre par ailleurs les notions de changement climatique et de biodiversité.

2.4.

Toutefois, les catastrophes naturelles majeures de ces dernières années (les incendies généralisés dans le sud de l’Europe en 2017 et 2021, les inondations en Europe centrale et septentrionale en 2014 et 2021, les tremblements de terre en Haïti en 2010 et 2021, etc.), ainsi que l’augmentation de leur fréquence et de leur intensité, mettent à mal les mécanismes de réaction existants, tels que le MPCU, qui est confronté dans le même temps à d’autres crises complexes (crises migratoires, sanitaires et humanitaires). Les récents événements survenus en Ukraine démontrent la nécessité de renforcer le mécanisme et d’améliorer la cohérence des liens entre la protection civile et l’aide humanitaire.

2.5.

C’est pourquoi les autorités françaises ont demandé au CESE d’examiner la réponse de l’Europe au changement climatique à travers trois grands domaines d’étude: (i) l’alerte précoce et l’information du public; (ii) la prévision et la planification; et (iii) la capacité de réponse.

3.   Observations générales

3.1.

D’un point de vue opérationnel, le MPCU a été renforcé par plusieurs instruments complémentaires tels que la réserve de ressources rescEU, les services satellitaires dans le cadre du programme Copernicus (un système de cartographie des risques par satellite), la réserve européenne de protection civile et le réseau européen de connaissance en protection civile.

3.2.

Créé en 2019, l’instrument rescEU a établi une nouvelle réserve de ressources supplémentaires (la «réserve rescEU»), notamment une flotte d’avions et d’hélicoptères de lutte contre les incendies, des équipements de sauvetage, des avions d’évacuation sanitaire, des équipes médicales d’urgence, ainsi qu’une réserve de matériel médical et d’hôpitaux de campagne permettant de réagir aux urgences sanitaires et aux incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires. L’instrument rescEU complète le MPCU dans des missions telles que la lutte contre les incendies, l’assistance médicale et la recherche.

3.3.

Le centre de coordination de la réaction d’urgence (ERCC) est la clé de voûte du fonctionnement du MPCU. Il est chargé de centraliser et coordonner les différentes aides envoyées par les pays, ainsi que de déployer rapidement l’aide d’urgence dans les zones sinistrées.

3.4.

Pour communiquer les moyens qu’ils sont en mesure de fournir au pays demandeur, les pays utilisent le système commun de communication et d’information d’urgence (CECIS). Cette plateforme permet de tenir des registres en ligne, dans lesquels l’ERCC peut détailler les besoins des pays demandeurs, et les pays apportant leur aide peuvent préciser les moyens qu’ils comptent mettre à disposition.

3.5.

En outre, les participants peuvent alimenter la réserve européenne de protection civile (ECPP) par des ressources nationales affectées aux interventions d’urgence. Cette réserve permet d’améliorer la planification et la coordination des réponses aux niveaux européen et national, ce qui assure une réaction plus rapide et plus fiable de l’UE en cas de catastrophe.

3.6.

Pour appuyer les activités de prévention et de préparation, l’UE a également accru son soutien financier aux capacités enregistrées au titre de la réserve européenne de protection civile. Le soutien financier peut être utilisé pour renforcer les capacités d’adaptation et de réparation, ainsi que pour couvrir les coûts opérationnels (sur le territoire de l’UE) et les coûts de transport (en dehors de l’UE) lorsque l’aide est déployée dans le cadre du MPCU.

3.7.

Le mécanisme a été déclenché à plusieurs reprises pendant la pandémie de COVID-19 au titre du cadre de gestion des crises de l’UE. L’expérience a montré que l’UE doit être mieux préparée à réagir aux urgences de grande ampleur et qu’il convient de renforcer le cadre juridique existant en matière de santé et de protection civile.

3.8.

Sur le plan financier, outre les contributions des pays participants, le mécanisme se voit attribuer une enveloppe financière provenant du budget pluriannuel de l’UE pour la période 2021-2027. Plus précisément, le montant de l’enveloppe financière destinée à la mise en œuvre du mécanisme pour la période 2021-2027 s’élèvera à 1 263 000 000 EUR. De plus, des recettes affectées externes issues de l’instrument de l’Union européenne pour la relance seront également allouées à la mise en œuvre du mécanisme pour la même période, à concurrence d’un montant maximal de 2 056 480 000 EUR.

3.9.

L’Union européenne entend renforcer sa gestion des risques de catastrophe au moyen du réseau européen de connaissance en protection civile, une nouvelle plateforme de partage des connaissances, des bonnes pratiques et des enseignements tirés par les experts en protection civile et le personnel chargé de la gestion des situations d’urgence.

3.10.

Ce réseau vise à favoriser des synergies plus solides entre les praticiens, les décideurs politiques et les scientifiques en s’appuyant sur les piliers consacrés au développement des capacités et à la science, qui permettent de lancer, planifier, concevoir et mettre en œuvre les activités. Les actions du réseau de connaissance incluent des exercices communs, des échanges bilatéraux et multilatéraux, des actions de coopération et des projets communs.

3.11.

En ce qui concerne la protection civile en dehors du cadre de l’UE, il y a lieu de mentionner le Centre euro-atlantique de coordination des réactions en cas de catastrophe (CEACRC) de l’OTAN, qui offre une assistance principalement en cas de catastrophes naturelles ou d’origine humaine, et l’équipe des Nations unies chargée de l’évaluation et de la coordination en cas de catastrophe (UNDAC), qui apporte une aide pendant la première phase d’une urgence soudaine.

3.12.

En Europe, la plateforme de l’Union pour la Méditerranée (UpM), instance de partenariat multilatéral visant à accroître le potentiel d’intégration régionale et de cohésion des pays euro-méditerranéens, dont la Turquie, a approuvé un plan d’action relatif à la préparation d’une assistance mutuelle efficace dans la région euro-méditerranéenne. Parmi les actions proposées figuraient des réponses rapides. Les facteurs clés dans ce contexte incluent notamment le renforcement de l’action des services publics d’urgence par l’intermédiaire de volontaires et de bénévoles, et la participation des citoyens au sauvetage de vies humaines.

3.13.

Le MPCU a été activé 382 fois entre 2007 et 2020. En 2020, il a été déclenché 102 fois, soit 82 activations de plus que l’année précédente. Parmi ces 102 activations, 36 concernaient une situation s’étant produite sur le territoire de l’UE et 66 une situation en dehors de l’UE; par ailleurs, 85 des activations étaient liées à la COVID-19.

4.   Observations particulières

4.1.

Pour ce qui est de la prévention, de l’alerte, de la planification, de la prévision et de la capacité opérationnelle, le MPCU, tel que dimensionné actuellement, ne permet plus de réagir aux catastrophes naturelles liées au changement climatique.

4.2.

Le mécanisme de protection civile de l’UE devrait permettre de traiter plus efficacement certains volets tels que la pollution maritime, les risques industriels et les catastrophes affectant les réseaux d’électricité et d’eau potable.

4.3.

Par ailleurs, le CESE estime que la dimension diplomatique de la protection civile européenne n’est pas suffisamment développée à l’égard du voisinage immédiat de l’UE (notamment les Balkans), ni de l’Afrique du Nord et des pays africains, sans parler de la politique de développement de l’UE. Cette dimension diplomatique du MPCU devrait être exploitée de plusieurs manières: (i) en renforçant le processus de préadhésion des pays candidats à l’UE, dans le respect de l’ensemble des critères d’adhésion; (ii) en atténuant l’influence de la Chine et de la Russie sur certains pays et certaines zones géographiques (l’Afrique, la Géorgie, l’Ukraine); (iii) en facilitant les relations diplomatiques avec certains pays hostiles (par exemple, dans le cas des aides pour lutter contre les incendies de forêt en Russie ou en Turquie); (iv) en complétant la politique d’aide au développement de l’Union européenne; et (v) en nouant des relations avec les pays situés dans la zone d’influence directe de la Russie, tel que le Kazakhstan, partenaire énergétique de l’Europe, et d’autres grands pays fortement exposés aux risques (d’incendies de forêt, notamment).

4.4.

Le CESE s’interroge sur la définition de la portée géographique du MPCU et sur les critères de sélection des États membres. Par exemple, les pays candidats à l’adhésion, la Suisse et la Moldavie devraient adhérer au MPCU afin que celui-ci acquière une dimension véritablement continentale.

4.5.

En ce qui concerne les opérations extérieures coordonnées par la Commission européenne, lorsque des pays tiers demandent une assistance, il est nécessaire de préciser les conditions et le processus décisionnel liés au lancement de ces opérations, en accordant une attention particulière à la transparence.

4.6.

Le CESE recommande également qu’un correspondant pour la protection civile soit désigné au sein de chaque représentation permanente de l’UE afin d’informer systématiquement les pays tiers d’une aide potentielle de l’UE en cas de catastrophe grave, en vue d’assurer la coordination nécessaire avec les forces de protection civile du pays concerné.

4.7.

Le CESE attire l’attention de la Commission sur les grandes disparités qui existent aujourd’hui entre les différentes structures de protection civile et souligne la nécessité d’harmoniser l’organisation de ces forces, notamment en ce qui concerne la formation du personnel, les procédures et les équipements (par exemple, le diamètre des lances d’incendie diffère d’un pays à l’autre). Ces disparités peuvent être comblées par l’organisation et la normalisation des modules standard dans chaque pays de l’UE. Ces modules standard sont déjà en place, mais il faut encourager activement la conception de modules supplémentaires et l’amélioration de leur normalisation. Par exemple, il peut arriver que les modules consacrés aux incendies de forêt soient équipés de véhicules routiers dans un pays et de véhicules tout-terrain dans un autre.

4.8.

En outre, il convient de rendre plus étroite la coopération entre les autorités nationales de protection civile, les universités et les chercheurs. La mise en œuvre du réseau européen de connaissance en protection civile au moyen de ses piliers consacrés au développement des capacités et à la science, de même que le renforcement du centre de connaissance en matière de gestion des risques de catastrophe, offrent l’espace pour renforcer cette coopération et les moyens pour ce faire.

4.9.

En ce qui concerne la capacité en matière de ressources, la capacité à déployer des ressources en urgence et sur de longues distances de milliers, voire de dizaines de milliers de kilomètres, constitue une autre priorité. Les situations d’urgence nécessitent souvent l’utilisation de moyens aériens. Si le personnel peut être transporté par des compagnies aériennes, des avions de transport adaptés et de grande capacité seraient nécessaires pour transporter l’équipement.

4.10.

La question de la sécurisation des capacités de transport pourrait être résolue par l’utilisation d’avions militaires, nationaux ou de l’OTAN. Toutefois, leur utilisation nécessite le respect de procédures légales et une planification adéquate, des exigences qui ne sont pas compatibles avec les situations d’urgence. Une autre option plus appropriée consisterait à envisager une flotte spécifique de gros-porteurs Airbus A330 ou la location ponctuelle d’avions auprès d’entreprises spécialisées. Une unité aérienne constituée de trois avions semble adéquate pour répondre aux attentes des experts. Ces unités sont polyvalentes et il est techniquement possible de les convertir, ce qui signifie qu’elles pourront être utilisées dans diverses situations, par exemple le largage de retardant pour freiner la propagation des incendies de forêt ou le transport de matériel roulant.

4.11.

L’acquisition et la gestion de ces moyens de projection aérienne pourraient être étudiées dans le cadre de la réserve rescEU.

4.12.

En ce qui concerne la gouvernance, le CESE demande la création d’une agence européenne chargée à la fois de la protection civile et de l’aide humanitaire. Au fil du temps, les structures responsables de ces deux champs d’intervention sont souvent appelées à agir dans les mêmes lieux et à venir en aide aux mêmes populations. La protection civile a généralement lieu sur un court laps de temps, de quelques jours ou quelques semaines, tandis que l’aide humanitaire peut s’étaler sur plusieurs mois, voire une période plus longue encore.

Bruxelles, le 24 mars 2022.

La présidente du Comité économique et social européen

Christa SCHWENG


III Actes préparatoires

Comité économique et social européen

568e session plénière du Comité économique et social européen — Interactio, 23.3.2022-24.3.2022

29.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/35


Avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil — Rapport de prospective stratégique 2021 — La capacité et la liberté d’action de l’Union européenne

[COM(2021) 750 final]

(2022/C 290/06)

Rapporteure:

Sandra PARTHIE

Consultation

Commission, 1.3.2022

Base juridique

Article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section «Marché unique, production et consommation»

Adoption en section

4.3.2022

Adoption en session plénière

23.3.2022

Session plénière no

568

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

199/3/0

1.   Préambule

1.1.

Le rapport de la Commission européenne et le présent avis ont été rédigés avant l’agression russe, la guerre en Ukraine et la crise humanitaire qui en a résulté; les conséquences de ces événements ne sont donc pas reflétés dans l’avis. Le CESE souligne que ces événements tragiques ont de toute évidence une profonde incidence sur notre mode de vie, et demande donc instamment que les activités actuellement menées par le Centre commun de recherche et la Commission européenne pour le prochain rapport de prospective stratégique accordent une place beaucoup plus importante que prévu aux effets géopolitiques de ces dernières évolutions stratégiques, notamment la hausse des prix de l’énergie, les dépenses plus élevées dans le domaine de la sécurité et de la défense, les nouveaux flux migratoires et l’insécurité des approvisionnements, non seulement en Europe, mais aussi dans le reste du monde.

2.   Conclusions et recommandations

2.1.

Le CESE demeure très favorable à l’intégration de la méthodologie de la prospective dans le processus d’élaboration des politiques de l’Union européenne. La prospective stratégique étant un processus participatif, le CESE escompte toujours que jouent des synergies et que se développe la participation structurelle de toutes les institutions de l’Union, y compris le CESE. Dans ce contexte, il met en évidence le système européen d’analyse stratégique et politique (ESPAS) comme étant un bon exemple de collaboration interinstitutionnelle au niveau de l’Union.

2.2.

Le CESE estime que les quatre grandes tendances mondiales recensées sont pertinentes pour répondre à la question fondamentale de la capacité et de la liberté d’action de l’Union. Il s’agit des principales tendances lourdes globales de notre temps, qui conserveront une importance cruciale pour donner forme aux politiques européennes. Cependant, la manière dont elles sont exposées reste très large et touche à divers aspects sans toutefois proposer d’examen plus approfondi des différents sous-thèmes. Le CESE déplore plus particulièrement le fait que le rapport ne tienne pas suffisamment compte de la dimension sociale ni des questions liées à la jeunesse et à la justice intergénérationnelle, alors que ces aspects ont été examinés dans le rapport du Centre commun de recherches (Shaping & securing the EU’s Open Strategic Autonomy by 2040 and beyond (1)), sur lequel repose le rapport de prospective de la Commission.

2.3.

Le CESE convient que le thème retenu pour le rapport de prospective stratégique de 2021 revêt une grande importance politique et pourrait créer les conditions-cadres propices à une «interdépendance bien gérée et une autonomie stratégique ouverte assises sur des valeurs partagées, sur la cohésion, sur une gouvernance multilatérale forte et sur une coopération fondée sur des règles». Toutefois, le Comité demande instamment que les méthodes du processus de prospective soient utilisées à bon escient afin de déterminer les thèmes des futurs rapports. Il est essentiel d’évaluer les évolutions au fil du temps; en d’autres termes, les investissements actuels dans la recherche et le développement ou le nombre de brevets ne doivent pas seulement être comparés à ceux de la Chine ou des États-Unis, mais aussi aux niveaux antérieurs, afin de déterminer clairement si nous empruntons la bonne voie.

2.4.

S’il n’est nullement question de remettre en cause l’approche consistant à utiliser la prospective stratégique ni le thème choisi pour l’élaboration du rapport, la valeur distinctive du rapport de 2021 en tant que véritable ressource de prospective reste difficile à déterminer. Le rapport n’établit pas de lien clair entre les différentes tendances retenues, n’envisage pas de scénario(s) possible(s) pour l’avenir et ne présente pas de conclusions logiques à la question centrale.

Outre l’absence d’une méthodologie de prospective bien visible, le rapport de prospective stratégique 2021, qui est le deuxième rapport de ce type élaboré par la Commission, manque également d’un cadre logique, cohérent et axé sur l’action pour l’élaboration des politiques de l’Union européenne, qui permettrait aux décideurs politiques de fixer des priorités stratégiques et d’agir en conséquence.

2.5.

L’un des aspects qu’il serait intéressant d’étudier plus en profondeur est le rôle des acteurs non étatiques dans les systèmes de gouvernance actuels, en particulier les entreprises multinationales. Le CESE estime qu’il conviendrait de renforcer l’autonomie stratégique au moins en ce qui concerne les acteurs qui sont en mesure, dans les faits, d’établir des règles ou des normes, comme les grandes entreprises technologiques, les banques et les acteurs financiers actifs à l’échelle mondiale, ainsi que les organisations de la société civile.

2.6.

La dimension prospective du rapport ne réalisera pleinement son potentiel à l’égard des décideurs politiques de l’Union européenne que si elle est fondamentalement conçue comme un exercice aussi bien ouvert et pluraliste que varié et interdisciplinaire, associant la société civile et les partenaires sociaux constitués, et notamment le CESE, à toutes les étapes du processus de prospective qui mèneront aux (futurs) rapports de prospective stratégiques.

2.7.

Dans cette optique, le CESE demande spécifiquement au Centre commun de recherches de l’associer pleinement à son cycle de prospective et de le soutenir dans l’analyse des activités de prospective menées actuellement par les organisations de la société civile, les syndicats et les associations d’entreprises. Le CESE propose également d’aider les organisations de la société civile de l’Union à acquérir de l’expertise en matière de prospective et à mener des activités de prospective dans le cadre d’un processus structuré, avec le concours du Centre commun de recherches, par exemple sous la forme d’un projet pilote auquel participeraient des membres du CESE et des organisations de la société civile.

2.8.

Par conséquent, s’il soutient sans réserve l’ambition dont témoigne le rapport, le CESE estime que les points suivants pourraient encore être améliorés dans les prochains rapports de prospective:

le rapport doit établir des liens plus clairs entre les tendances lourdes et les pierres angulaires stratégiques du point de vue de leur cohérence, de leur probabilité et de leur pertinence,

le processus de prospective qui sera mené en vue de l’élaboration du prochain rapport devrait effectivement permettre au CESE ainsi qu’à d’autres acteurs concernés d’en tirer des enseignements, de contribuer à sa qualité et de l’améliorer,

plus précisément, le CESE a déjà élaboré plusieurs avis ayant un lien avec le futur rapport de prospective 2022, à savoir les avis relatifs à la double transition écologique et numérique (2),

à cet égard, le CESE suggère que la Commission mette sur pied, en coopération avec le Centre commun de recherche, un cycle de consultation annuel afin de contribuer à l’élaboration du rapport annuel de prospective. Elle devrait associer à ce processus le CESE et le Comité des régions, ainsi que d’autres institutions de l’Union européenne, par exemple en organisant régulièrement des ateliers spécialisés et en invitant les membres du CESE à participer aux activités de prospective structurelles proposées par la DG JRC et le secrétariat général,

il conviendrait de créer un groupe de réflexion avec des partenaires sociaux ou des acteurs de la société civile afin d’examiner quels bénéfices ce groupe cible peut tirer des rapports de prospective stratégique de la Commission et comment concevoir les futurs rapports de manière à ce qu’ils leur soient aussi utiles que possible,

sous la houlette de la Commission, il convient d’exiger du «réseau de prospective à l’échelle de l’UE formé par les ministres pour l’avenir» qu’il associe à ses activités prospectives les partenaires sociaux et les représentants de la société civile.

2.9.

Le CESE propose de redéfinir ses propres processus de travail en ce qui concerne les rapports annuels de prospective, de manière à fournir des informations, une expertise et des propositions spécifiques ex ante, c’est-à-dire pendant l’élaboration des rapports respectifs, plutôt que de formuler uniquement des observations ex post. De cette manière, les renseignements recueillis en vue de l’élaboration des rapports annuels de prospective seront de meilleure qualité, étant donné que les membres du CESE entretiennent des liens étroits et solides avec les différents secteurs de la société et de l’économie auxquels ils appartiennent, et sont mieux à même de détecter des «signaux faibles» déterminants liés aux évolutions pertinentes. En outre, le CESE pourrait alors relayer et diffuser les résultats et les informations tirés des exercices de prospective, et ainsi aider les acteurs des sociétés civiles nationales à mieux comprendre les décisions politiques prises par l’Union européenne.

2.10.

Enfin, le CESE encourage la Commission à continuer d’approfondir le programme de prospective stratégique de l’Union européenne. Convaincu qu’il est indispensable de mieux intégrer la prospective dans le processus décisionnel de l’Union, le Comité réitère sa proposition d’aider la Commission et les autres institutions européennes à atteindre cet objectif.

3.   Observations générales

3.1.

Le CESE souscrit pleinement à la nécessité, soulevée dans le rapport, de disposer d’un marché unique ouvert, concurrentiel et pleinement opérationnel pour permettre aux entreprises d’atteindre la taille requise pour faire face à la concurrence mondiale. Il soutient également la recommandation formulée dans le rapport qui vise à mettre pleinement en œuvre l’union des marchés des capitaux et l’union bancaire, qui, selon le CESE, contribuent directement à la résilience de l’Union européenne face aux crises financières, protègent les déposants et assurent une reprise économique solide et stable (3).

3.2.

Le CESE se félicite de la publication des lignes directrices et de la boîte à outils révisées pour une meilleure réglementation, qui ont pour principal objectif de définir comment la prospective stratégique devrait être utilisée dans les analyses d’impact et les évaluations. Afin de garantir une mise en œuvre efficace de ces instruments, il est essentiel que la Commission fournisse une formation et des ressources adéquates à son personnel chargé des analyses d’impact et des évaluations.

3.3.

Dans les solutions proposées pour répondre à un contexte plus difficile en matière de gouvernance, le rapport souligne la nécessité de mettre en place une gouvernance participative et inclusive afin de renforcer la confiance et la légitimité à tous les niveaux, ce qui met en évidence l’importance de plateformes telles que le CESE. Ce dernier est convaincu qu’il est essentiel, aujourd’hui plus que jamais, de faire entendre la voix de la société civile à l’échelle de l’Union européenne pour permettre une gouvernance efficace au XXIe siècle et pour parvenir à des solutions globales et durables, plutôt que d’opter pour la facilité.

3.4.

Le CESE prend acte du suivi donné par la Commission (4) à son avis sur le «Rapport de prospective stratégique 2020: Prospective stratégique — Tracer la voie vers une Europe plus résiliente» (5) et estime qu’il est de son devoir d’attirer une nouvelle fois l’attention sur les aspects qu’il juge toujours pertinents, étant donné qu’ils n’ont pas été suffisamment pris en compte dans le rapport de prospective stratégique 2021:

le document de suivi fait valoir que la prospective avait été intégrée dans le rapport de prospective stratégique 2020. Toutefois, le CESE considère qu’il existe un manque de transparence quant à la manière dont il a été recouru aux principes et aux méthodes de prospective pour parvenir aux conclusions du rapport et quant aux modalités de participation des acteurs extérieurs aux activités de prospective. Par exemple, le CESE ne s’est vu offrir aucune proposition claire de participation,

le document de suivi souligne que chaque question doit être examinée et précisée en détail, comme l’a demandé le CESE, que ces questions doivent être intégrées dans les propositions politiques et que le rapport de prospective ne constitue qu’un point de départ pour la réflexion. De l’avis du CESE, le rapport, dans son format actuel, ne peut toutefois pas constituer une base pour l’élaboration de propositions politiques et n’offre pas non plus de pistes concrètes de réflexion,

le document de suivi met également en évidence l’importance de décrire, dans une analyse prospective, la situation actuelle et le statu quo. Le CESE convient qu’il s’agit traditionnellement de la toute première étape d’une analyse prospective, mais fait toutefois valoir que cette première étape, outre son utilisation actuelle dans les rapports de prospective stratégique, devrait constituer un point de départ pour une analyse tournée vers l’avenir, qui constituerait un outil plus pertinent sur la base duquel les membres du CESE pourraient formuler des recommandations d’action.

3.5.

Quant aux dix domaines dans lesquels l’Union pourrait renforcer son autonomie stratégique ouverte et son leadership mondial, bien qu’ils soient généralement pertinents, ils ne sont pas, du point de vue du CESE, présentés comme des conclusions stratégiques logiques découlant d’un cadre qui inclut les tendances et les incertitudes. Par conséquent, l’on ne saurait affirmer que ces domaines représentent des pierres angulaires stratégiques qui fassent le tour de la question et soient justes d’un point de vue prospectif.

3.6.

Le CESE estime qu’il n’existe pas de véritable déficit de prospective ou de planification stratégique de la part de la Commission, mais que le réel problème réside dans un engagement politique insuffisant des décideurs de l’Union européenne à traduire les exercices de prospective en propositions de grande envergure. Sans volonté politique, même la prospective ne permettra pas d’adopter les mesures souhaitées.

3.7.

Le CESE, mettant en lumière les lacunes d’un processus de prospective cloisonné assorti de consultations limitées, constate qu’il n’est pas non plus fait mention de la hausse de l’inflation ni de l’augmentation des prix de l’énergie, deux éléments qui, selon lui, doivent obligatoirement être abordés lorsqu’il est question d’autonomie stratégique. En vertu de son rôle consultatif, le CESE élabore d’ores et déjà des avis prospectifs (6) afin de contribuer à la capacité de l’Union européenne à mieux intégrer la prospective dans son processus décisionnel.

3.8.

Par ailleurs, le rapport ne fait pas mention du rôle des systèmes de sécurité sociale, y compris le développement de l’État-providence. D’une manière générale, la dimension sociale de la question semble être négligée au profit de ses aspects technologiques et économiques. Les citoyens de l’Union européenne attendent de l’État qu’il leur garantisse un niveau élevé de sécurité et de protection sociales. Il subsiste ainsi une question à laquelle il faudra répondre à la lumière des aspects relatifs à l’autonomie stratégique: comment financer les systèmes de sécurité sociale à l’avenir? Le CESE se féliciterait vivement qu’une analyse plus approfondie de ce sujet soit menée à l’aide d’outils de prospective.

3.9.

Le rapport de prospective stratégique 2021 dresse une liste exhaustive des défis à relever. Toutefois, il ne fournit pas d’orientations claires sur les priorités et les actions prioritaires ni de propositions sur les moyens que les entreprises ou les travailleurs ont à leur disposition ou doivent mettre en place pour se préparer à relever ces défis. De nombreuses tendances peuvent toucher simultanément les citoyens et les entreprises. Il s’agit là d’une occasion manquée, à laquelle le CESE pourrait contribuer à remédier, dans la mesure où il se donne justement pour mission de relever les défis de haut niveau et de transposer les solutions proposées dans la vie quotidienne, en particulier celle des employeurs et des salariés.

3.10.

Sous sa forme actuelle, le rapport ne remplit pas sa fonction de document de prospective, telle qu’elle est définie, par exemple, dans le document Strategic Foresight Primer (Prospective stratégique: notions de base) publié par l’ancien Centre européen de stratégie politique (7). Comme exemple de bonne pratique en matière de transparence de la méthodologie d’élaboration de rapports de prospective, on peut citer le rapport intitulé Tackling Obesities: Future Choices (8) (La lutte contre les formes d’obésité: décisions futures), commandé par le service de prospective du gouvernement du Royaume-Uni.

3.11.

Le rapport fait spécifiquement référence au «réseau de prospective à l’échelle de l’UE formé par les ministres pour l’avenir» ainsi qu’au «développement connexe de capacités de prospective au niveau national». Le CESE demande instamment à la Commission de veiller également à ce que, au sein de ce réseau, des acteurs tels que le CESE soient associés activement à la mise en œuvre des exercices de prospective; il ne suffit pas de leur en présenter les résultats.

3.12.

Le CESE encourage la Commission à continuer d’approfondir le programme de prospective stratégique de l’Union européenne. Comme l’indique le présent avis, plusieurs modifications doivent y être apportées. Convaincu toutefois qu’il est indispensable de mieux intégrer la prospective dans le processus décisionnel de l’Union, le Comité réitère sa proposition d’aider la Commission et les autres institutions européennes et de leur apporter son concours afin d’atteindre cet objectif. La prospective ne pourra atteindre ses objectifs déclarés que si elle prend la forme d’un exercice aussi bien ouvert et pluraliste que varié et interdisciplinaire, associant la société civile et les partenaires sociaux constitués, et notamment le CESE, à toutes les étapes du processus de prospective.

Bruxelles, le 23 mars 2022.

La présidente du Comité économique et social européen

Christa SCHWENG


(1)  Disponible à l’adresse suivante: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC125994/open_strategic_autonomy_2040_online_1.pdf (en anglais).

(2)  Avis du CESE: JO C 311 du 18.9.2020, p. 36; JO C 364 du 28.10.2020, p. 143; JO C 440 du 18.12.2020, p. 99; JO C 429 du 11.12.2020, p. 268; JO C 429 du 11.12.2020, p. 51; JO C 429 du 11.12.2020, p. 66; JO C 429 du 11.12.2020, p. 187; JO C 429 du 11.12.2020, p. 259; JO C 374 du 16.9.2021, p. 84.

(3)  https://www.eesc.europa.eu/fr/policies/policy-areas/services-financiers-et-marches-des-capitaux

(4)  Pages 187 à 200 du document de suivi de la Commission, disponible à l’adresse https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/04_eesc_follow-up_report_april_2021_gri.pdf (en anglais).

(5)  JO C 220 du 9.6.2021, p. 67.

(6)  Voir les exemples récents d’avis prospectifs du CESE:

JO C 374 du 16.9.2021, p. 73,

JO C 129 du 11.4.2018, p. 36,

CCMI/184: Anticiper les mutations structurelles et sectorielles, et repenser les cultures industrielles — vers de nouvelles frontières de la reprise et de la résilience dans les différentes parties de l’Europe,

JO C 220 du 9.6.2021, p. 118,

JO C 341 du 24.8.2021, p. 1.

Le CESE organise également des activités visant à promouvoir des débats prospectifs, telles que:

la conférence de la section ECO sur le thème «Prospective stratégique et processus décisionnel de l’UE — Aspects économiques» (juin 2021),

la conférence de la section REX sur le thème «Les enjeux géopolitiques du pacte vert pour l’Europe: discussions transversales sur les conséquences géopolitiques du pacte vert pour l’Europe» (décembre 2021),

le débat de la section REX, qui se tiendra lors de la réunion de section, sur le thème «Prospective stratégique: une vision pour l’avenir de l’Europe» (février 2022).

(7)  «Examinons ce que la prospective stratégique n’est pas. Elle ne consiste pas en un rapport, mais en une intervention soigneusement élaborée et ciblée. La prospective stratégique est un processus d’apprentissage qui propose aux décideurs des perspectives originales et novatrices sur la situation actuelle, qui s’avère souvent difficile à appréhender, socialement complexe et incertaine. La prospective stratégique traite cette incertitude comme un allié plutôt qu’un ennemi. Il ne s’agit pas d’établir un rapport, mais de dégager des pistes vers une autre issue. L’intervention soigneusement élaborée et ciblée centre le processus d’apprentissage social sur les besoins d’un ensemble spécifique d’utilisateurs (c’est-à-dire que la prospective porte sur leurs usages).» [traduction de l’anglais], Commission européenne, Centre européen de stratégie politique, Wilkinson, A., Strategic Foresight Primer, Office des publications, 2017, consulté le 16 janvier 2022 à l’adresse https://data.europa.eu/doi/10.2872/71492

(8)  Tackling Obesities: Future Choices, rapport de projet, consulté le 14 janvier 2022 à l’adresse suivante: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/287937/07-1184x-tackling-obesities-future-choices-report.pdf (en anglais).


29.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/40


Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres

[COM(2021) 664 final — 2021/0342 (COD)]

(2022/C 290/07)

Rapporteur:

Bogdan PREDA

Consultations

Parlement européen: 17.1.2022

Conseil de l’Union européenne, 20.1.2022

Base juridique

Article 114 et article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section «Union économique et monétaire et cohésion économique et sociale»

Adoption en section

3.3.2022

Adoption en session plénière

23.3.2022

Session plénière no

568

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

154/0/1

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le CESE plaide en faveur de stratégies saines, prospectives et équilibrées en matière de fonds propres, qui prévoient une pondération des risques fondée sur les risques réels pour la stabilité, tout en tenant compte de la nécessité de renforcer la compétitivité des banques de l’Union et d’intensifier le financement de la croissance durable. En conséquence, le CESE invite la Commission à examiner plus avant dans quelle mesure ses propositions relèvent les défis susmentionnés.

1.2.

Le CESE se félicite de la mise en œuvre des derniers volets des normes internationales arrêtées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (ci-après les «normes de Bâle III») (1), tant sur le plan du calendrier que de la teneur, puisque ces dispositifs sont destinés à renforcer la stabilité des marchés financiers dans l’Union et à éviter ainsi que les citoyens européens ne soient exposés à des risques accrus sur ces marchés.

1.3.

Le CESE souligne que la stabilité des marchés financiers constitue un préalable essentiel à la stabilité économique globale, et estime qu’il est primordial de disposer d’une réglementation et d’une surveillance saines du secteur bancaire en vue de contrer la menace que représentent les turbulences et les crises. Si les exigences prudentielles en matière de fonds propres sont déterminantes pour satisfaire à ces prérequis, le CESE appelle les législateurs à s’assurer que les propositions tendent vers un juste équilibre entre deux objectifs complémentaires, à savoir 1) la recherche d’une plus grande résilience des banques de l’Union et 2) la nécessité de garantir la solidité financière et la compétitivité du secteur, notamment sous la forme d’un cadre équilibré en matière d’exigences de fonds propres, afin d’accompagner les banques dans leur rôle de financement de l’économie réelle.

1.4.

Le CESE invite la Commission à évaluer périodiquement l’incidence réelle des propositions, afin de déterminer si leur mise en œuvre contribue à renforcer la stabilité des marchés financiers et la résilience du secteur bancaire, tout en préservant la compétitivité des banques de l’Union. Le CESE reconnaît par ailleurs que cette compétitivité passe aussi par des ratios de fonds propres sains et équilibrés.

1.5.

Le CESE salue vivement les efforts déployés par la Commission pour faire évoluer l’économie de l’Union vers plus de résilience et de respect de l’environnement, notamment en révisant et en évaluant sans cesse les instruments disponibles et envisagés pour stimuler le recours à la finance durable. Le secteur financier peut jouer un rôle déterminant dans la mise en place d’une économie «zéro carbone». Dès lors, le CESE se félicite de l’approche de la Commission consistant à mettre davantage l’accent sur les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ci-après «risques ESG») dans le cadre prudentiel (conformément aux grands axes de travail internationaux et notamment aux normes de Bâle III), y compris grâce à une meilleure prise en compte des risques que la crise climatique fait peser sur les marchés financiers.

1.6.

Le CESE se félicite également des travaux concernant la publication d’informations sur les risques ESG (2) que mène l’Autorité bancaire européenne (ABE), dans le dessein de déterminer correctement les risques environnementaux des banques et de mieux évaluer leur stratégie de financement en faveur de la transition vers une économie «zéro carbone». Le CESE invite également l’ABE à accélérer ses travaux de vérification sur le cadre relatif au premier pilier afin de déterminer s’il répond de manière satisfaisante aux spécificités des risques climatiques. Des politiques de réglementation macroprudentielle, y compris celles qui se fondent sur les fonds propres, peuvent être très utiles pour mieux prendre en compte les risques que la crise climatique fait peser sur les marchés financiers. Par ailleurs, le CESE invite l’ABE à redoubler d’efforts pour remédier aux lacunes existantes en matière de publication d’informations sur les risques ESG au niveau de l’Union, notamment pour ce qui est des actifs liés aux combustibles fossiles et des actifs exposés aux phénomènes chroniques et extrêmes liés au changement climatique, de façon à favoriser une croissance substantielle des stratégies de financement durable des banques.

2.   Introduction

2.1.

Le présent avis a pour objet les propositions de la Commission européenne concernant 1) un règlement modifiant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (3) en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres et 2) une directive modifiant la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil (4) en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, et modifiant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil.

2.2.

Comme indiqué dans leur exposé des motifs, ces deux actes normatifs trouvent leur justification dans la nécessité de mettre en œuvre les normes de Bâle III, tout en abordant plusieurs questions importantes pour la stabilité financière et le financement régulier de l’économie dans le contexte de la reprise après la crise de la COVID-19. Il s’agit notamment de renforcer le dispositif de fonds propres fondé sur le risque, de mettre davantage l’accent sur les risques ESG dans le cadre prudentiel et d’harmoniser davantage les pouvoirs et outils de surveillance.

3.   Observations générales

3.1.

Le CESE souligne que la stabilité des marchés financiers constitue un préalable essentiel à la stabilité économique globale et qu’elle relève donc de l’intérêt public commun. Pour contrer la menace que représentent les turbulences et les crises, il est essentiel de disposer d’une réglementation et d’une surveillance saines du secteur bancaire. Par ailleurs, les exigences prudentielles en matière de fonds propres contribuent à éviter que des fonds publics ne soient utilisés pour sauver des banques en difficulté.

3.2.

Les normes de Bâle III doivent être mises en œuvre de manière scrupuleuse mais équitable, pour profiter aux entreprises et à l’emploi dans l’Union, mais aussi afin de faciliter l’accès à la propriété du logement et de stimuler les économies européennes tournées vers l’exportation, dont dépendent la croissance de tant d’entreprises et l’emploi de tant de citoyens. En outre, ces normes internationales sont mises en œuvre au sein d’un modèle bancaire européen qui, par nature, est plus frileux face au risque et moins tributaire des marchés des capitaux que ceux d’autres pays et territoires.

3.3.

Le CESE accueille favorablement les propositions de la Commission visant à introduire les derniers volets des normes de Bâle III, qui ont pour objectifs de limiter le risque d’arbitrage réglementaire et d’instaurer un environnement de confiance et de prévisibilité pour les investisseurs et les régulateurs. Le CESE convient que l’Union a besoin de règles qui lui permettent de répondre à ses propres défis (à savoir la relance, le climat et le numérique), à ses propres spécificités (le crédit bancaire est de loin le principal circuit de financement de l’économie de l’Union) et à ses propres ambitions (union des marchés des capitaux et pacte vert). Par ailleurs, il est impératif d’éviter que les citoyens et contribuables européens ne soient exposés à des risques accrus de crise des marchés financiers. Il faut donc parvenir à concilier les défis susmentionnés avec la teneur des normes de Bâle III et avec les pouvoirs discrétionnaires qu’elles prévoient. Dès lors, le CESE invite la Commission à évaluer plus avant les traits spécifiques des banques européennes et les conséquences qui en découlent pour ces établissements comme pour l’économie de l’Union, afin de s’assurer que les propositions législatives trouvent un juste équilibre entre la mise en œuvre scrupuleuse des normes de Bâle III, l’exercice des pouvoirs discrétionnaires nationaux qu’elles prévoient et la nécessité de proposer des ajustements pour tenir compte des spécificités tant de l’économie de l’Union que de ses banques.

3.4.

Le CESE fait observer que la mise en œuvre de ces propositions devrait permettre de préserver la stabilité des marchés financiers, sans pour autant entraîner une hausse injustifiée des exigences de fonds propres pour les banques de l’Union, qui dépasserait ce que prévoit l’évaluation de la Commission. Dès lors, le CESE invite la Commission à s’assurer, notamment pour les établissements et banques coopératives de petite envergure, que l’incidence réelle sur les exigences de fonds propres ne soit pas trop lourde et ne nuise pas à leur compétitivité, et à veiller dans le même temps à garantir la stabilité des marchés financiers.

3.5.

Le CESE a aussi pleinement conscience que les exigences de fonds propres existantes ont joué un rôle déterminant pour renforcer la résilience du système bancaire face aux crises, comme on a encore pu le constater dans le contexte de la COVID-19, puisque le niveau actuel de capitalisation a permis aux banques européennes de traverser cette crise en bonne santé et de continuer à financer et à soutenir l’économie européenne afin qu’elle résiste au choc économique considérable que représente la pandémie. Le CESE souligne également le rôle crucial de la Banque centrale européenne, qui a instauré une politique de soutien très efficace et ainsi favorisé la résilience des banques face à la crise de la COVID-19.

3.6.

Le CESE invite donc la Commission à veiller à ce que les propositions à l’examen viennent renforcer les règles en vigueur, notamment pour ce qui est des exigences de fonds propres, en vue de continuer à prévenir une prise de risque excessive, un effet de levier important et les comportement spéculatifs. Compte tenu de la conjoncture économique et sociale, nombre de risques majeurs doivent encore recevoir un traitement adéquat, dont les risques climatiques ou les prêts non performants (PNP), par exemple. Les exigences de fonds propres devraient être suffisamment élevées pour écarter la menace de faillite et permettre de résister aux turbulences et aux crises sur les marchés financiers, sans pour autant devenir excessives. Dans le même temps, le CESE reconnaît que les banques de l’Union jouent un rôle central pour financer l’économie réelle et soutenir les transitions numérique et durable, produisant ainsi des répercussions indirectes sur l’emploi et le niveau de vie. Ces aspects doivent être pris en compte dans les dispositions réglementaires liées aux exigences de fonds propres.

3.7.

Pour ce qui est des risques ESG, le CESE fait valoir que les marchés financiers peuvent, et devraient, soutenir et intensifier la transition vers une économie plus durable et plus écologique, mais que le secteur bancaire ne saurait opérer à lui seul ce changement à long terme. D’après les dernières analyses de la Cour des comptes européenne (CCE), plus de la moitié des États membres de l’Union continuent de subventionner davantage les combustibles fossiles que les énergies renouvelables (5), tandis que «le soutien de l’UE aux investissements [doit] être mieux aligné sur les principes de la finance durable» (6). En conséquence, le CESE demande que soit assurée une parfaite cohérence entre les stratégies industrielles et les cadres juridiques européens et nationaux concernés, et ce, pour 1) promouvoir les possibilités d’investissement durable afin de guider l’allocation des ressources économiques dans cette direction et 2) supprimer les subventions en faveur des combustibles fossiles et mieux concilier les objectifs climatiques avec les besoins sociaux. Le CESE se réjouit dès lors que les dispositions relatives aux risques ESG soient renforcées dans les propositions législatives, mais demande à la Commission de clarifier l’applicabilité des dispositions concernant les pouvoirs dont disposeront les autorités de surveillance pour réduire «les risques découlant du décalage entre [les] établissements et les objectifs stratégiques concernés de l’Union, ainsi qu’avec les grandes évolutions en matière de transition liées à des facteurs [ESG]», de façon à préciser les modalités d’exercice de tels pouvoirs.

3.8.

Au-delà de la publication d’informations et des tests de résistance climatique, des actions macroprudentielles, y compris des mesures touchant aux fonds propres, peuvent jouer un rôle en permettant que les risques ESG des banques soient dûment pris en compte et en facilitant la répartition des flux de crédit entre les secteurs susceptibles de soutenir la transition vers une économie «zéro carbone». Le CESE recommande donc à l’ABE et à la BCE de hâter leurs travaux consacrés:

i)

au cadre relatif au premier pilier, afin de déterminer dans quelle mesure le cadre réglementaire tient compte de manière adéquate des risques ESG et, le cas échéant, les mesures nécessaires à cet égard; et

ii)

à la définition des modalités et du calendrier appropriés pour les tests de résistance relatifs aux risques ESG.

3.9.

Le CESE salue le mandat confié à la Commission de suivre la mise en œuvre des normes dans d’autres pays et territoires, en vue de garantir la cohérence en matière de calendrier et d’incidence sur les parties prenantes concernées, notamment en ce qui concerne l’augmentation des exigences de fonds propres. Toutefois, le CESE, attirant l’attention sur la mauvaise mise en œuvre de certaines règles au sein de certains pays et territoires, met aussi en garde contre le risque d’une déliquescence des normes réglementaires et craint que l’entrée en vigueur des normes soit de nouveau retardée. Ces éléments pourraient faire peser de graves menaces sur la stabilité mondiale.

4.   Observations particulières

4.1.

Le CESE se félicite particulièrement des propositions suivantes de la Commission, tout en recommandant d’envisager d’y apporter quelques améliorations techniques:

i)

l’application du plancher de fonds propres (PFP): elle devrait se faire au niveau de consolidation le plus élevé pour tous les groupes bancaires avec un mécanisme de redistribution fondé sur les risques (afin de s’assurer d’une capitalisation adéquate des filiales au sein de l’Union européenne), car cela permettrait non seulement de garantir une cohérence à l’échelle internationale, mais aussi d’éviter les effets négatifs liés à une application au niveau des entités;

ii)

les améliorations ciblées concernant les planchers de fonds propres applicables au financement spécialisé (article 495 ter de la proposition de règlement): si ces mesures sont appréciées, il conviendrait néanmoins de les évaluer plus avant dans l’optique d’une plus grande cohérence en matière de planchers, compte tenu des spécificités des sous-catégories de financement spécialisé et sachant que, dans l’approche standard, les seuils de paramètres ne correspondent pas aux risques réels et ne reflètent pas la solidité de ces types de financement;

iii)

le maintien des facteurs supplétifs pour les PME et les infrastructures ainsi que des exemptions en matière d’ajustement de l’évaluation de crédit (articles 501 et 501 bis de la proposition de règlement): ces dispositions sont très opportunes, car elles portent sur des instruments précieux, qui permettent aux banques de continuer à soutenir d’importants segments de l’économie européenne, en particulier dans le contexte de la reprise de l’après-COVID-19. En revanche, le CESE demande à la Commission d’évaluer la possibilité de clarifier et de simplifier davantage les critères applicables aux facteurs supplétifs pour les infrastructures, en vue de stimuler le financement de ces dernières, tout en tenant compte des risques connexes et en préservant la stabilité financière;

iv)

la rationalisation de l’approche par transparence pour le traitement des fonds d’investissement, c’est-à-dire des organismes de placement collectif (OPC): sa conception est, dans le principe, tout à fait judicieuse, mais le CESE estime qu’il faut renforcer la corrélation entre les règles de gouvernance et les limites concernées, pour ce qui est par exemple de recourir à des données fournies par des tiers pour calculer les exigences de fonds propres pour risque de marché des OPC;

v)

le maintien de la pondération de risque de 100 % pour les investissements stratégiques de longue durée en actions que détiennent les banques: cette mesure est nécessaire, mais le CESE estime qu’il convient de l’appliquer de manière équitable à tous les établissements bancaires, qu’ils relèvent d’une approche standard ou d’une démarche fondée sur des modèles internes;

vi)

les mesures visant à inciter les banques à réorienter leurs ressources vers une économie «zéro carbone» et à collaborer avec leur clientèle: ces incitations sont essentielles pour financer la transition écologique. À cet égard, afin d’accélérer et d’accentuer ce nécessaire changement de cap, le CESE tient pour essentiel que l’Union européenne et ses États membres appliquent une modification radicale des mesures d’incitation et de dissuasion destinées à l’économie sous-jacente, telles qu’elles apparaissent dans les politiques industrielles et dans les cadres pertinents. À la lumière de ce qui précède, le CESE demande à la Commission de poursuivre l’examen des dispositions relatives aux facteurs ESG dans les propositions de règlement et de directive sur les exigences de fonds propres.

4.2.

Par ailleurs, le CESE attire l’attention sur un certain nombre de questions qu’il conviendrait de réexaminer dans les propositions. Le CESE souligne, dans ce contexte, que la préservation de la stabilité des marchés financiers relève de l’intérêt public commun et constitue une priorité absolue, et il convient de trouver à cet égard un bon équilibre avec d’autres objectifs politiques, sachant qu’il faut impérativement éviter de mettre en péril la stabilité financière. L’adoption des normes de Bâle III au sein de l’Union ne doit pas nuire à l’objectif qui consiste à renforcer la stabilité des marchés financiers pour mieux affronter à l’avenir les turbulences et les crises économiques. En outre, les mesures proposées devraient dans tous les cas garantir la poursuite du renforcement de la capitalisation des banques tout en confortant également leur compétitivité.

i)

Le CESE recommande de supprimer la conditionnalité reposant sur des notations pour la solution transitoire destinée à réduire l’incidence du plancher de fonds propres sur les entreprises non notées (article 465, paragraphe 3, de la proposition de règlement): cette démarche s’explique par la faible couverture des notations externes pour le marché européen et vise à éviter toute dépendance excessive vis-à-vis des notations externes, conformément aux exigences de la directive sur les agences de notation de crédit.

ii)

S’agissant de la disposition transitoire concernant le plancher de fonds propres pour les prêts hypothécaires résidentiels, le CESE invite la Commission à envisager de le remanier à plusieurs égards (rapport prêt/valeur, asymétries entre les méthodologies d’évaluation des risques, sensibilité au risque), afin d’éviter des répercussions indésirables sur l’accès aux prêts hypothécaires résidentiels. Toute modification à cet égard doit cependant également tenir compte de la nécessité d’éviter tout risque de voir apparaître des bulles immobilières.

iii)

Le CESE préconise une nouvelle révision des dispositions relatives à l’approche fondée sur les notations internes (approche NI), pour permettre d’utiliser des échéances réelles plutôt que des échéances fixes, et ainsi refléter le risque réel intrinsèque.

iv)

Il conviendrait de maintenir les facteurs de conversion de crédit (CCF) à 20 % pour les éléments conditionnels liés à des opérations (par exemple, les garanties de bonne fin, les cautions de soumission, les contre-garanties), compte tenu de leur rôle central dans l’économie de l’Union et par souci de cohérence avec les données réelles concernant les cas de défaut du marché concerné.

v)

Les dispositions relatives au marché des capitaux devraient faire l’objet d’une évaluation plus approfondie, afin d’éviter tout risque de répercussions excessives sur les coûts de couverture, de liquidité et de financement des emprunteurs souverains et des entreprises, et de contribuer ainsi à renforcer la capacité des banques d’investissement des entreprises de l’Union à affronter la concurrence sur les marchés européen et international.

vi)

Le CESE recommande de revoir la manière dont la contribution réelle des intérêts minoritaires au capital consolidé est évaluée, car le mode de calcul actuel va à l’encontre des objectifs de l’union des marchés des capitaux en sapant la volonté d’introduire les entreprises en bourse.

4.3.

Le CESE attire l’attention sur les risques inhérents au changement climatique, qui se répercutent déjà sur les banques et risquent de peser lourdement sur leur stabilité financière s’ils ne sont pas correctement gérés tant au niveau réglementaire qu’au sein du secteur bancaire. À cet égard, le CESE se félicite des travaux menés par le Comité de Bâle et les autorités européennes dans le domaine des risques financiers liés au climat, en vue de recenser les éventuelles lacunes du cadre actuel et de déterminer les mesures envisageables pour y remédier. En outre, le CESE invite la Commission à veiller à ce que le principe de double importance relative soit pleinement respecté lorsqu’il s’agit de continuer à élaborer un cadre adéquat pour financer la transition vers une économie plus verte.

4.4.

Le CESE invite la Commission à examiner l’applicabilité du principe de proportionnalité aux banques qui, par leur taille, leur rôle et leur exposition aux risques systémiques, sont dites «de petite taille» (selon la définition d’un établissement de petite taille et non complexe contenue dans le règlement sur les exigences de fonds propres), mais qui doivent tout de même se conformer à des exigences plus lourdes, notamment en matière de fonds propres et de publication d’informations, parce qu’elles appartiennent à un «grand» groupe bancaire. Cependant, toute évaluation du principe de proportionnalité doit tenir compte du fait que les petits établissements appartenant à un grand groupe bancaire disposent de davantage de ressources pour satisfaire aux exigences en matière de fonds propres et de publication d’informations.

Bruxelles, le 23 mars 2022.

La présidente du Comité économique et social européen

Christa SCHWENG


(1)  Banque des règlements internationaux, Bâle III: dispositif réglementaire international pour les banques.

Les normes de Bâle III sont un ensemble de mesures convenues au niveau international et élaborées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire, en réponse à la crise financière de 2007-2009. Ces dispositions visent à renforcer la réglementation, la surveillance et la gestion des risques des banques. Les normes de Bâle III, comme toutes celles élaborées par le Comité de Bâle, représentent des exigences minimales qui s’appliquent aux banques opérant au niveau international. Les membres de ce comité s’engagent à mettre en œuvre et à appliquer les normes au sein de leur pays ou de leur territoire, dans les délais fixés par ledit comité.

(2)  Agence bancaire européenne, Transparency and Pillar 3 («Transparence et 3e pilier», en anglais).

(3)  Aussi appelé «règlement sur les exigences de fonds propres» ou «CRR» (Capital Requirements Regulation).

(4)  Aussi appelée «directive sur les exigences de fonds propres» ou «CRD» (Capital Requirements Directive).

(5)  Cour des comptes européenne, 2022, «Document d’analyse 01/2022 — Taxation de l’énergie, tarification du carbone et subventions à l’énergie».

(6)  Cour des comptes européenne, 2021, «Rapport spécial — Finance durable: L’UE doit agir de façon plus cohérente pour réorienter les financements vers les investissements durables».


29.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/45


Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Conseil établissant des règles pour empêcher l’utilisation abusive d’entités écrans à des fins fiscales et modifiant la directive 2011/16/UE

[COM(2021) 565 final — 2021/0434 (CNS)]

(2022/C 290/08)

Rapporteur:

Benjamin RIZZO

Corapporteur:

Javier DOZ ORRIT

Saisine

Conseil de l’Union européenne, 10.2.2022

Base juridique

Article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section «Union économique et monétaire et cohésion économique et sociale»

Adoption en section

3.3.2022

Adoption en session plénière

23.3.2022

Session plénière no

568

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

206/1/6

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le CESE soutient pleinement la proposition de la Commission concernant l’utilisation abusive d’entités écrans à des fins fiscales, ainsi que les objectifs qu’elle poursuit. Pour favoriser une reprise véritable au lendemain de la pandémie de COVID-19, il est essentiel d’encourager une fiscalité efficace et équitable dans l’ensemble du marché intérieur.

1.2.

Le CESE se félicite qu’avant de publier sa proposition, la Commission ait procédé à une consultation publique de grande ampleur et ouverte à toutes les parties prenantes, de même qu’à une autre, plus ciblée, visant les experts nationaux sur la base de leur savoir spécifique. En étant ainsi consultés, les acteurs intéressés ont eu la possibilité d’apporter une contribution significative à la démarche, et il conviendrait qu’ils continuent à être associés aux discussions qui seront menées ultérieurement.

1.3.

Le CESE soutient le choix qui a été fait d’une directive visant à garantir l’existence d’un cadre juridique commun entre tous les États membres, étant donné que la nature de la question qui doit être soumise à réglementation et les objectifs visés ne peuvent être abordés par la voie d’interventions auxquelles chacun d’entre eux procéderait isolément dans son système juridique propre.

1.4.

Le CESE est d’avis que la proposition respecte le principe de proportionnalité, dès lors qu’elle n’excède pas le niveau d’action qui est requis pour protéger le marché unique, cependant que les répercussions que son action produit pour les entreprises paraissent être mesurées.

1.5.

Le CESE estime que pour gérer correctement les contrôles nécessaires et partager les informations qui seront ainsi obtenues en rapport avec la proposition, la Commission et les autorités fiscales nationales devraient disposer des capacités voulues à cette fin, du point de vue des compétences comme des ressources.

1.6.

Le CESE espère que lorsque des procédures d’enquête concernant des entreprises écrans auront été lancées et menées à leur terme, leurs conclusions seront accessibles pour le grand public, de sorte qu’il sera possible de connaître les résultats produits par la mise en œuvre de la directive.

1.7.

Le CESE considère que des vérifications adéquates doivent être menées non seulement sur les revenus des entreprises mais également sur leurs avoirs, étant donné que même s’ils ne génèrent aucune rentrée, ces actifs peuvent donner lieu à une imposition, comme dans le cas de l’impôt sur la fortune.

1.8.

Le CESE insiste sur la nécessité de mettre en place des règles communes et précises concernant le contenu spécifique des déclarations exigées des entreprises. Il conviendrait d’éviter qu’elles ne soient astreintes à réaliser des notifications excessives et, de ce fait, à supporter les dépenses à engager pour se conformer à une telle obligation.

1.9.

Le CESE recommande que des règles bien ciblées visant à barrer la route aux activités délictueuses des «intermédiaires professionnels» soient fixées dans un texte législatif distinct, qui suivrait ainsi l’approche que l’OCDE a adoptée en la matière. Il a la conviction qu’une coopération des instances chargées de surveiller les professions concernées revêtirait une haute valeur pour combattre les malversations et les éventuelles activités délictueuses qui sont pratiquées par lesdits intermédiaires.

1.10.

Le CESE réaffirme que l’Union européenne doit disposer d’une liste complète et étendue des juridictions fiscales non coopératives hors de ses frontières, notamment de manière que ses entreprises puissent vérifier si les fonds et actifs qu’elles gèrent pourraient se trouver liés à des entités écrans implantées en dehors de son territoire.

1.11.

Le CESE conseille à la Commission d’émettre des lignes directrices appropriées concernant la vérification de substance prévue par la directive, notamment pour ce qui est de l’acception à donner aux notions de «résidence», d’«administrateur résident» et de «locaux».

1.12.

Le CESE fait remarquer que la création de sociétés écrans et leur utilisation peuvent également s’effectuer dans le but de faciliter le travail non déclaré, ainsi que d’éluder le versement de cotisations de sécurité sociale. Il préconise par conséquent que la Commission analyse s’il serait possible de traiter de telles questions par la voie d’une législation européenne, indépendamment de la proposition à l’examen, qui est une directive revêtant une nature purement fiscale.

2.   Contexte de l’initiative de la Commission européenne

2.1.

Adoptée le 18 mai 2021, la communication de la Commission européenne sur la fiscalité des entreprises pour le vingt et unième siècle définit, pour le long comme pour le court terme, des objectifs destinés à soutenir la reprise au sortir de la pandémie de COVID-19 et à garantir que pour l’avenir, les pouvoirs publics disposent de revenus adéquats.

2.2.

La directive sur les entités écrans que propose la Commission se range parmi les initiatives spécifiques à court terme qu’elle a annoncées dans sa communication afin d’améliorer le système fiscal actuel, en s’attachant particulièrement à garantir une imposition équitable et efficace.

2.3.

Dès lors qu’en matière de fiscalité, des structures juridiques dépourvues de la moindre substance ou activité économique se prêtent à être utilisées à des fins indues, comme la fraude et l’évasion fiscales, voire le blanchiment de capitaux, il s’avère nécessaire de s’attaquer aux situations dans lesquelles des acteurs censés payer des impôts se soustraient à leurs obligations de contribuables ou les éludent en s’abritant derrière des entreprises qui n’exercent aucune activité économique réelle. Les sociétés écrans sont de nature à favoriser un environnement où le poids de la fiscalité est inéquitablement réparti, ainsi qu’une concurrence fiscale déloyale entre les juridictions.

2.4.

La proposition formulée par la Commission s’applique à toutes les entreprises qui sont considérées comme des résidentes fiscales de l’Union européenne et peuvent prétendre à l’obtention d’un certificat de résidence fiscale dans un de ses États membres. Lorsque ces nouvelles règles auront été adoptées sous la forme d’une directive, les pays de l’Union devront avoir procédé à leur transposition dans leurs systèmes juridiques nationaux respectifs pour le 30 juin 2023 et elles devront avoir pris pleinement effet au 1er janvier 2024.

2.5.

Constituant un délit souvent favorisé par certains sociétés écrans, le blanchiment de capitaux est la cible de toute une série de textes législatifs européens, qui pourraient fournir un environnement utile pour la proposition de la Commission. À cet égard, il convient en particulier de mentionner le train de mesures législatives, composé de trois règlements et d’une directive, qu’elle a proposé en juillet 2021 (1).

3.   Les propositions de la Commission européenne

3.1.

La directive proposée se rapporte à des dispositifs utilisés à des fins d’évasion ou de fraude fiscales. Le schéma que la proposition entend démanteler consiste à créer dans l’Union européenne des entreprises qui, bien que censées exercer véritablement des activités économiques, n’en mènent en réalité aucune. La véritable raison qui préside à la création de certaines sociétés ressortissant à ces catégories consiste à donner à leur bénéficiaire effectif ou au groupe qui les détient la possibilité d’obtenir certains avantages fiscaux.

3.2.

Pour lutter contre ces montages, la directive proposée prévoit une procédure d’épreuve destinée à aider les États membres à déceler les entreprises qui, bien que prétendant être engagées dans une activité légitime, ne présentent pas un minimum de substance économique et pourraient dès lors donner lieu à une utilisation abusive pour l’obtention d’avantages fiscaux indus. Cette épreuve est dénommée «test sur la substance».

3.3.

Dans une première étape, la procédure consiste à établir, parmi les entreprises, une distinction entre celles qui sont «à risque», susceptibles de manquer de substance et d’être utilisées abusivement pour des manœuvres fiscales, d’une part, et, d’autre part, celles qui sont «à faible risque» à cet égard. Les cas «à risque» se distinguent par la présence concomitante d’un certain nombre de caractéristiques que l’on relève généralement dans des entreprises manquant de substance et qui constituent des critères définissant des «passerelles» successives. Dans les situations «à faible risque», en revanche, l’entreprise concernée ne répond à aucun de ces critères, ou seulement à quelques-uns d’entre eux, si bien qu’elle ne franchit pas la passerelle concernée.

3.4.

Les critères retenus considèrent que les entreprises qui entrent dans la catégorie «à risque» sont celles qui n’en sont pas expressément exclues par la directive et qui, par ailleurs, exercent des activités transfrontières, sont mobiles d’un point vue géographique et, en outre, recourent, pour assurer leur propre administration, à d’autres entreprises, en particulier des prestataires de services tiers professionnels. Les situations «à faible risque» qui ne franchissent pas cette passerelle n’entrent pas dans le champ des visées de la directive.

3.5.

En premier lieu, les entreprises doivent s’autoévaluer et, si elles entrent dans la catégorie «à risque», sont invitées à rendre compte de leur substance dans leur déclaration fiscale. Cette obligation de déclaration sur la substance leur impose de fournir des informations spécifiques qui aident à évaluer les activités qu’elles mènent.

3.6.

Dans un deuxième stade, le résultat de cette épreuve de vérification de substance sera déterminé par trois critères:

i)

l’entreprise concernée dispose de locaux à son usage exclusif;

ii)

dans l’Union européenne, elle possède au minimum un compte bancaire qui lui est propre et est actif;

iii)

elle est dotée d’au moins un administrateur qui habite à proximité de son lieu d’implantation et qui se consacre à ses activités ou, à défaut, d’employés qui, en nombre suffisant, résident dans ses parages et sont engagés dans ses «activités qui créent ses recettes principales».

3.7.

La troisième étape de la procédure d’épreuve prescrit d’évaluer dûment les informations que l’entreprise, lors de la phase précédente, a communiquées sur la substance de ses activités. L’entreprise qui, pour avoir franchi la passerelle concernée, représente un cas à risque et qui a communiqué des informations amenant à conclure qu’elle est dépourvue d’au moins un des éléments appropriés pour établir qu’elle présente une réelle substance, doit être présumée constituer une «entité écran» au sens de la nouvelle directive et, en conséquence, être réputée manquer de substance et donner vraisemblablement lieu à une utilisation abusive à des fins fiscales.

3.8.

En revanche, il y a lieu de supputer que l’on n’a pas affaire à une «entité écran» aux fins de la directive lorsqu’une entreprise constitue un «cas à risque» mais que ses déclarations montrent qu’elle répond à tous les critères établissant que son activité est substantielle. Cette présomption n’exclut toutefois pas la possibilité que l’administration fiscale puisse établir qu’elle constitue une «entité écran» pour des motifs autres que ceux qui ressortissent au champ couvert par la directive.

3.9.

La quatrième phase de la procédure d’épreuve consiste en ce que l’entreprise qui, aux termes de la directive, est présumée constituer une «entité écran» et se prêter à une utilisation abusive à des fins d’évasion fiscale, aura le droit de démontrer qu’il n’en est rien, en établissant qu’elle possède bien une substance propre, grâce à la production d’éléments probants concrets, qui constitueront un «renversement» de la présomption à son encontre. De telles sociétés disposeront donc d’un droit effectif de faire valoir qu’elles ne sont pas des entités écrans telles que la directive les définit.

3.10.

Quand une entreprise a été versée dans la catégorie des entités écrans au sens de la directive et qu’elle n’a pas renversé cette présomption, il conviendra d’enclencher les conséquences auxquelles cette situation doit dès lors donner lieu d’un point de vue fiscal. Ces répercussions devraient annuler tous les avantages fiscaux obtenus ou susceptibles de l’être.

3.11.

Dès lors que pour pouvoir bénéficier des avantages d’une convention fiscale, une entreprise est normalement tenue de produire un certificat de résidence fiscale, l’État membre dans lequel l’entité écran a établi cette résidence fiscale va soit s’abstenir d’accorder un tel certificat, soit assortir celui qu’il émettra d’une déclaration d’avertissement, c’est-à-dire qu’il y fera figurer une mention explicite empêchant qu’il soit utilisé pour l’obtention des avantages susmentionnés.

3.12.

S’il est refusé que l’entreprise concernée bénéficie de ces avantages fiscaux, il conviendra de déterminer de quelle manière il faudra imposer effectivement les flux de revenus qui lui sont destinés et qui en proviennent, ainsi que tous les actifs en sa possession. Dans l’attribution des droits d’imposition, il y aura lieu de prendre en considération toutes les juridictions susceptibles d’être touchées par des transactions auxquelles participe l’entité écran.

3.13.

Les règles fixées par la directive ne s’appliqueront forcément qu’aux seuls États membres, étant donné que les pays tiers n’entrent pas dans le champ d’application du droit de l’Union européenne. Dans les cas où sont concernés des États hors Union, les accords conclus pour éviter la double imposition entre un État membre et un tel pays devront être dûment respectés en ce qui concerne la répartition des droits d’imposition. Si une telle convention n’existe pas, ledit État membre procédera à l’application de sa législation nationale.

3.14.

Les États membres bénéficieront chacun, à tout moment et sans devoir soumettre une demande spécifique d’informations, d’un accès aux données concernant les entités qui effectuent une déclaration au titre de la directive. Ils échangeront leurs informations dès la première étape, lorsqu’une entreprise est classée dans la catégorie «à risque» aux termes de ladite directive. Pour ce faire, il sera procédé à la création d’un répertoire ou d’une base de données.

3.15.

En cas de violation des obligations de déclaration que prévoit la directive, telle que transposée dans chaque système juridique national, c’est aux États membres que la législation proposée laisse le soin de définir les pénalités applicables. Elles devront être effectives, proportionnées et dissuasives.

3.16.

Il est escompté qu’en la matière, un degré minimal de coordination soit assuré entre les États membres grâce à la fixation d’un montant plancher de pénalité monétaire, qui répondra aux dispositions en vigueur dans le secteur financier. Les pénalités devraient comporter l’imposition d’une sanction pécuniaire administrative qui atteigne au moins 5 % du chiffre d’affaires de l’entreprise concernée.

4.   Observations générales du CESE

4.1.

Le CESE exprime son soutien plein et entier à la proposition de la Commission et à ses objectifs généraux. Pour favoriser une reprise véritable au lendemain de la pandémie de COVID-19, il est essentiel d’encourager une fiscalité efficace et équitable dans l’ensemble du marché intérieur. Que les États membres disposent de rentrées fiscales suffisantes constitue en effet un facteur essentiel pour faciliter des investissements publics visant à réaliser un marché unique qui soit plus vert et davantage numérisé. Le Comité s’inquiète quelque peu de constater que les exigences fixées pour établir qu’une entreprise présente bien un minimum de substance font l’impasse sur l’aspect numérique et ne se concentrent que sur les actifs corporels, car un tel positionnement pourrait créer des problèmes dans le futur.

4.2.

En présentant la proposition à l’examen, la Commission s’inscrit donc dans le droit fil de sa communication sur la fiscalité des entreprises pour le vingt et unième siècle, de sorte qu’elle enclenche une action concrète et cohérente de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales et, de ce fait même, garantit, à travers toute l’Europe, un environnement équitable en matière de fiscalité.

4.3.

Le CESE relève que la proposition de la Commission se situe dans un rapport de cohérence avec les initiatives législatives lancées précédemment par les institutions de l’Union européenne, comme la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale (ATAD) ou celle relative à la coopération administrative entre les autorités fiscales (DAC). Si l’on veut éviter d’aboutir à des résultats non désirés, il est de la plus haute importance de veiller à ce que les différentes réglementations fiscales qui sont appelées à interagir constamment soient cohérentes les unes par rapport aux autres.

4.4.

La proposition de la Commission à l’examen est complémentaire de celle qu’elle a récemment soumise concernant la mise en place, dans l’Union européenne, d’un niveau d’imposition minimum mondial pour les groupes multinationaux, ou «pilier 2», bien que ces deux textes n’aient pas le même champ d’application, puisque ledit pilier s’appliquera aux sociétés dont le chiffre d’affaires dépasse un seuil de 750 millions d’euros, alors que la directive sur les sociétés-écrans n’est pas sujette à de telles restrictions.

4.5.

Le CESE se félicite qu’avant de publier sa proposition, la Commission ait procédé à une consultation publique, qui comportait un jeu de 32 questions, visant notamment à cerner le problème et ses causes et à déterminer quelle serait la forme qu’il serait indiqué de donner à l’action de l’Union européenne en la matière. Les parties prenantes ont ainsi pu bénéficier d’une occasion de choix pour être associées à la démarche, en exprimant leurs observations et en faisant part de leurs préoccupations avant la conception des nouvelles règles. Le Comité regrette qu’elles n’aient été qu’une cinquantaine à saisir cette chance.

4.6.

Le CESE approuve également la consultation publique lancée en complément auprès des experts nationaux, qui ont été inclus de manière ciblée dans le processus, en fonction de leur savoir spécifique. En combinant une consultation à large spectre, adressée aux acteurs intéressés, avec une autre, menée sur un mode plus approfondi auprès des experts, la Commission parvient à un bon équilibre, s’agissant d’assurer un processus législatif qui revête un caractère participatif tout en étant techniquement sophistiqué.

4.7.

Eu égard à la nature même de la problématique qui doit être réglementée par la directive et aux objectifs qui lui ont été assignés, consistant à juguler l’évasion et la fraude fiscales transfrontières, il est indispensable d’établir un cadre commun que les États membres devront mettre en œuvre.

4.8.

Pour être adéquat et efficace, cet encadrement commun ne peut en effet être réalisé par la voie d’interventions auxquelles chaque État membre procéderait isolément concernant son système juridique propre, car la situation actuelle de morcellement ne ferait alors que se perpétuer, voire s’aggraver, du fait des multiples interventions menées au niveau national sans coordination aucune.

4.9.

Il s’impose que les sociétés écrans créées dans les États membres soient mises en conformité avec la directive, et la collaboration de leurs administrations constitue un enjeu plus crucial que jamais si l’on veut éviter de saper les capacités budgétaires de l’Union européenne dans son ensemble. Afin de gérer correctement les vérifications et de partager l’information, la Commission devrait disposer des moyens appropriés et des ressources suffisantes pour agir en ce sens.

4.10.

Le CESE juge en outre que la proposition respecte le principe de proportionnalité, dès lors qu’elle ne va pas au-delà du niveau minimum d’action qui est requis pour protéger le marché unique, cependant que les répercussions que son action produit pour les entreprises paraissent être mesurées. En effet, la directive vise à assurer le niveau minimal de protection que requièrent les régimes fiscaux des États membres, en garantissant le degré de coordination qui, pour la réalisation de ses objectifs, est indispensable au sein de l’Union européenne.

4.11.

Par ailleurs, son incidence sur les entreprises apparaît également bien calibrée, tenant la balance égale entre les différentes visées et valeurs concernées, qui concernent notamment:

i)

l’efficacité pour atténuer l’utilisation abusive des entités écrans;

ii)

les gains fiscaux pour les finances publiques;

iii)

les coûts de conformité pour les sociétés comme pour les administrations fiscales;

iv)

les effets indirects sur le marché unique et la concurrence entre entreprises.

4.12.

Le CESE adhère à l’approche de la Commission, lorsqu’elle pose qu’un échange opérant et transparent d’informations entre les autorités fiscales revêt une importance cruciale pour lutter contre le recours abusif aux sociétés écrans et, plus généralement, dessiner un paysage fiscal qui soit équitable et plus fonctionnel. Il convient de veiller avec le plus grand soin à cet aspect de la question, afin de garantir qu’une coopération existe bien entre les États membres dans lesquels une société écran effectue des transactions entre deux d’entre eux. Une fois que les procédures d’enquête concernant ces sociétés auront été menées à bien, il serait opportun que leurs conclusions soient accessibles pour le grand public. Les pouvoirs publics européens et nationaux devraient faire connaître les résultats produits par la mise en œuvre de la directive.

4.13.

Les sociétés écrans qui relèvent de la directive à l’examen peuvent servir tant à la fraude et l’évasion fiscales que, dans certains cas particuliers, à la commission d’infractions qui vont souvent de pair avec elles, comme le blanchiment de capitaux. Aussi est-il primordial d’assurer en la matière une coordination entre les législations, ainsi qu’entre les différentes instances de contrôle chargées de combattre cette délinquance, au double niveau des États membres et de l’Union européenne. Grâce à la directive contre les sociétés écrans, les autorités fiscales auront accès à des informations supplémentaires qui leur donneront la possibilité de croiser les éléments provenant de ce nouveau faisceau de données avec ceux qui leur sont fournis par les autorités chargées de lutter contre le blanchiment de capitaux. Les pouvoirs publics nationaux et européens doivent garantir que du fait de l’application de la directive à l’examen, aucune entreprise, quelle qu’en soit le type, ne rencontrera un quelconque problème dès lors qu’elle mène ses activités dans le respect de la loi.

4.14.

Connaître les bénéficiaires effectifs des sociétés écrans et de leurs actifs, tout comme ceux des transactions auxquelles elles procèdent, est d’une importance capitale pour déceler la nature réelle de leurs activités et appréhender l’ampleur de la fraude fiscale ou du blanchiment de capitaux dont elles se rendent coupables, leurs finalités délictueuses impliquant nécessairement qu’elles dissimulent l’identité de leur détenteurs réels, grâce à une cascade d’entités factices, gérées par des «intermédiaires professionnels». La législation anti-blanchiment de capitaux fournit les outils nécessaires pour connaître ces bénéficiaires effectifs, mais la proposition de directive qui fait l’objet du présent avis n’évoque toutefois pas cet aspect. Le CESE considère qu’il y a lieu de rectifier ce défaut, ainsi que de combler encore d’autres lacunes concernant l’articulation des deux textes législatifs concernés, soit en expliquant comment agir en ce sens dans la proposition à l’examen, soit en lançant d’urgence une initiative sur une loi-cadre pour résoudre la question.

4.15.

En dehors du champ couvert par la directive concernée, des sociétés écrans sont également créées et utilisées à d’autres fins, le but étant alors de faciliter le travail non déclaré et d’éluder le versement de cotisations de sécurité sociale. Le CESE propose que la Commission analyse s’il est possible de traiter cette question par la voie d’une législation européenne.

5.   Observations particulières

5.1.

Le «critère d’entrée» que la proposition de la Commission met en place sous la forme d’indicateurs qui se cumulent est, de l’avis du CESE, raisonnable et adéquat. Sur ce point, il fait observer que les structures dont les avoirs consistent en actifs à usage privé, tels que des biens immobiliers, yachts, avions, œuvres d’art ou sont constitués uniquement de fonds propres peuvent très bien ne pas produire de revenus sur de longues périodes tout en procurant des avantages fiscaux appréciables aux structures qui les contrôlent.

5.2.

Le CESE estime par conséquent que les vérifications ne devraient pas porter exclusivement sur les revenus mais s’étendre aux actifs, étant donné que même s’ils ne génèrent aucune rentrée, ils peuvent donner lieu à la perception d’impôts, par exemple celui sur la fortune, lorsqu’il est d’application. Il est d’avis que pour gérer correctement ces contrôles et partager l’information, la Commission devrait disposer des moyens appropriés et de suffisamment de ressources afin d’agir dans un tel sens.

5.3.

Le CESE conseille à la Commission d’émettre des lignes directrices appropriées concernant la vérification de substance prévue par la directive, notamment pour ce qui est de l’acception à donner aux notions de «résidence», d’«administrateur résident» et de «locaux». En se plaçant dans cette optique, il serait possible de réduire, ou de traiter d’une meilleure manière, les disparités entre États membres et les divergences d’interprétations qui sont susceptibles de porter préjudice au marché intérieur. Sur ce point, le Comité demande en particulier que la Commission prête dûment attention aux nouveaux modèles d’entreprises, de type numérique.

5.4.

Le CESE considère que l’engagement des entreprises dans des activités transfrontières doit être soigneusement évalué en fonction, d’une part, de la nature réelle des opérations menées par de telles sociétés et, d’autre part, des biens et actifs qu’elles détiennent. Il conviendrait d’exclure du champ d’application de la directive celles qui offrent un niveau satisfaisant de transparence et ne présentent pas vraiment le risque de manquer de substance économique, du point de vue de la fraude ou de l’évasion fiscales.

5.5.

La directive contre les entités écrans s’inspire du cadre normatif qui existe dans l’Union européenne et au niveau international. Le CESE recommande que la Commission s’assure que sa proposition est compatible avec les normes déjà en place, que ce soit à l’échelle internationale ou sur un plan commun à toute l’Union, et notamment avec la notion d’«activité économique substantielle» qui a été développée dans le contexte des régimes fiscaux préférentiels et largement débattue au sein du Forum sur les pratiques fiscales dommageables. Une autre question qu’il importe de traiter porte sur la mise en place de règles communes et précises concernant le contenu spécifique des déclarations exigées des entreprises. Il conviendrait d’éviter qu’elles ne soient astreintes à réaliser des notifications excessives et, de ce fait, à supporter les dépenses à engager pour se conformer à une telle obligation.

5.6.

Le CESE insiste pour qu’une attention particulière soit prêtée au rôle des acteurs que l’on qualifie d’«intermédiaires professionnels», s’agissant d’une question que la proposition de directive n’évoque pas. Le Comité recommande que les règles gouvernant l’activité de ces intervenants soient fixées dans un texte législatif distinct, en concordance avec les critères définis en la matière par l’OCDE, laquelle exerce souvent aussi une fonction déterminante dans le domaine spécifique des sociétés écrans (2).

5.7.

Décrivant les catégories de professions dont certains praticiens gèrent des chapelets de sociétés écrans ou collaborent avec eux, l’OCDE considère qu’afin de combattre l’activité délictueuse des entités créées à des fins illégales, dont la fraude fiscale, il est primordial de cibler les «intermédiaires professionnels». Il s’impose, en effet que les professionnels respectueux de la loi soient soigneusement distingués du petit groupe de praticiens qui usent de leurs compétences en matière de droit fiscal et de comptabilité des entreprises pour encourager activement des pratiques en rapport avec la fraude et l’évasion fiscales, ainsi que le blanchiment de capitaux.

5.8.

Le CESE insiste dès lors sur la nécessité de cibler ces intermédiaires professionnels qui offrent activement des pistes pour recourir à des pratiques illégales favorisant les délits fiscaux et financiers. Il serait possible, en agissant de la sorte, d’éliminer un des facteurs essentiels qui interviennent dans les pratiques fiscales abusives, car réduire ainsi l’éventail des possibilités permettant le développement de pratiques déloyales en matière de fiscalité équivaut à poser un jalon essentiel vers la réalisation des objectifs mêmes poursuivis par la proposition de la Commission.

5.9.

Le CESE a la conviction qu’une coopération entre les instances chargées de la régulation ou de la surveillance des professions concernées revêtirait une haute valeur pour combattre les malversations et éventuelles activités délictueuses des intermédiaires professionnels susmentionnés. Cette collaboration ouvrirait une voie intéressante dans le déploiement de ce pacte social et politique européen de lutte contre la délinquance fiscale et économique, le blanchiment de capitaux et la corruption que le Comité a appelé de ses vœux dans plusieurs avis.

5.10.

Le CESE suggère aussi de coordonner la proposition de directive de la Commission avec les règles existantes sur la fixation des prix de transfert, dès lors que le recours aux sociétés écrans à des fins de fraude fiscale peut s’imbriquer avec l’exploitation de ce mécanisme dans l’ensemble de l’Union européenne et doit donc être abordé sous cet angle spécifique. Ici aussi, le Comité estime qu’il conviendrait d’envisager d’élaborer également une directive sur la détermination des prix de transfert.

5.11.

Le Comité est d’avis qu’il y a lieu de justifier et soupeser avec soin la composition de la liste des entreprises qui sont exemptées de l’obligation de déclaration, au titre de l’article 6, paragraphe 2, de la directive proposée, afin d’avoir l’assurance qu’elles ne bénéficient pas d’un avantage fiscal indu, ni ne servent à contourner la loi.

5.12.

En outre, le CESE considère qu’il faudrait entreprendre des actions supplémentaires lorsqu’une entreprise ou entité qui est cotée hors Union européenne fait des affaires avec une autre qui l’est sur son territoire. Il convient de cerner les mesures qu’il serait possible de mettre à la disposition de ces sociétés ou entités cotées dans l’Union européenne pour vérifier que les fonds ou actifs gérés ne proviennent pas d’une structure écran située à l’extérieur de son territoire.

5.13.

Le Comité réaffirme que si l’on veut pouvoir sévir efficacement contre les entreprises qui font affaire avec des sociétés implantées dans des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, il est nécessaire que la liste de l’Union européenne recensant ces juridictions soit aussi réaliste et complète que faire se peut.

Bruxelles, le 23 mars 2022.

La présidente du Comité économique et social européen

Christa SCHWENG


(1)  Voir l’avis du CESE sur le paquet législatif «Lutte contre le blanchiment de capitaux» (JO C 152 du 6.4.2022, p. 89).

(2)  En finir avec les montages financiers abusifs — Réprimer les intermédiaires qui favorisent les délits fiscaux et la criminalité en col blanc, OCDE, Paris, 2021.


29.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/52


Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Conseil relative à la mise en place d’un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes multinationaux dans l’Union

[COM(2021) 823 final — 2021/0433(CNS)]

(2022/C 290/09)

Rapporteur:

Krister ANDERSSON

Corapporteur:

Petru Sorin DANDEA

Consultation

Conseil de l’Union européenne, 10.2.2022

Base juridique

Article 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section «Union économique et monétaire et cohésion économique et sociale»

Adoption en section

3.3.2022

Adoption en session plénière

23.3.2022

Session plénière no

568

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

197/1/5

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

La proposition de la Commission vise à transposer au sein de l’Union européenne le modèle de règles GloBE compris dans le pilier 2 du cadre inclusif de l’OCDE et du G20. Le CESE se félicite que la Commission aligne pleinement ses travaux sur les discussions et accords internationaux, et il soutient sans réserve les objectifs qu’elle s’est assignés.

1.2.

Le CESE partage l’avis de la Commission selon lequel «[l]’efficacité et l’équité de la réforme visant à mettre en place un niveau minimum d’imposition mondial dépendent en grande partie de sa mise en œuvre dans le monde entier». Il juge très important que les négociations soient couronnées de succès et conclues en temps utile. Une mise en œuvre commune à l’échelle mondiale sans surréglementation est essentielle pour rendre les règles efficaces et ne pas fausser la concurrence.

1.3.

Le CESE rejoint pleinement la Commission sur le constat qu’il est «impératif de garantir une mise en œuvre uniforme des règles types de l’OCDE dans l’UE» et que «cet objectif ne peut être atteint que si la législation est adoptée au niveau central et transposée de manière uniforme».

1.4.

S’il est primordial que des discussions techniques et des travaux préparatoires se déroulent d’ores et déjà au niveau de l’Union européenne, le CESE note que l’OCDE travaille encore à l’élaboration de règles plus détaillées et à la clarification des définitions. Les États membres devraient par conséquent veiller à inclure l’ensemble des recommandations et des conclusions qui résulteront des négociations en cours au sein de l’OCDE.

1.5.

Le CESE appuie tout effort visant à réduire les coûts de mise en conformité pour les entreprises européennes et les autorités fiscales lors de la conception du nouveau système. La mise en œuvre intégrale du pilier 2 sera complexe et nécessitera beaucoup de temps et de sérieux efforts, de la part des unes comme des autres. L’OCDE devrait présenter dans les mois qui viennent des règles importantes concernant, entre autres, les régimes de protection et la simplification des déclarations administratives, qui pourraient faciliter la mise en œuvre de ce nouveau régime d’imposition, aussi bien pour les entreprises que pour les autorités fiscales. Il conviendrait d’inclure ces règles dans la directive.

1.6.

Le CESE estime que les règles types ne devraient pas neutraliser les dispositions fiscales spécifiques adoptées par les parlements des États membres en tant que mesures délibérées d’incitation à l’investissement et à l’emploi. Il importe de promouvoir l’avènement d’une économie plus écologique et numérisée, et la fiscalité devrait jouer un rôle en ce sens.

1.7.

Le CESE plaide pour que la directive à l’examen prévoie une disposition permettant d’appliquer la directive sur le règlement des différends à ceux qui concernent le pilier 2, à tout le moins entre les États membres.

1.8.

Le Comité est favorable à l’imposition de pénalités en cas de non-conformité avec les dispositions de la directive et, afin de garantir qu’elles soient pleinement respectées, il invite les États membres à effectuer des contrôles fiscaux rigoureux.

1.9.

Le CESE demande que la liste de l’Union des pays tiers non coopératifs soit révisée à la lumière du train de mesures fiscales.

1.10.

Le CESE tient à souligner que la fiscalité équitable des entreprises multinationales correspond à une demande exprimée depuis longtemps par le grand public, et il escompte la conclusion rapide d’un accord sur le pilier 2 à l’échelle européenne et mondiale.

2.   Contexte et proposition de la Commission

2.1.

La proposition de directive de la Commission relative à la mise en place d’un niveau minimal d’imposition mondial pour les groupes multinationaux dans l’Union vise à y transposer les règles types de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour la mise en œuvre au niveau national d’un impôt minimal mondial (règles types du cadre inclusif de l’OCDE) au moyen d’une réglementation et d’une mise en œuvre uniformes (1).

2.2.

Les règles fiscales séculaires appliquées à l’échelle nationale et internationale ne sont plus adaptées à certains des nouveaux modèles économiques aujourd’hui en usage. Nombreuses sont les entreprises qui n’ont pas de présence physique dans de multiples pays et qui, dans ces juridictions, ne paient pas l’impôt sur les sociétés dans les mêmes proportions que les entreprises qui y sont établies physiquement (2).

2.3.

Les budgets publics ont été mis à rude épreuve à la suite de la crise financière de 2008-2009. Tous ces facteurs ont contribué, au sein de l’OCDE, à la création d’un processus destiné à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS).

2.4.

À la suite du projet BEPS de l’OCDE, en 2015, les membres du G20 et du cadre inclusif de l’OCDE se sont entendus sur une solution au problème de savoir comment relever les défis fiscaux toujours plus importants soulevés par la numérisation de l’économie.

2.5.

La série de mesures convenue comprend deux piliers et concerne les entreprises de tous les secteurs. Le pilier 2 porte sur les groupes d’entreprises dont le chiffre d’affaires est d’au moins 750 millions d’euros. Le pilier 1 impose une réattribution partielle des droits d’imposition des bénéfices excédentaires aux juridictions de marché et le pilier 2 introduit une imposition effective minimale de 15 % (3). Les règles types de l’OCDE consistent en 70 pages de règles extrêmement complexes et techniques, dont 10 pages de définitions visant à permettre une «approche commune» de l’imposition minimale à l’échelle mondiale.

2.6.

Le pilier 2 se compose de deux règles nationales: i) la «règle d’inclusion du revenu» (RDIR) et ii) son filet de sécurité, la «règle relative aux paiements insuffisamment imposés» (RPII), désignées collectivement comme les «règles globales de lutte contre l’érosion de la base d’imposition» (Global Anti-Base Erosion — GloBE), ainsi que d’une règle conventionnelle: la «règle d’assujettissement à l’impôt» (RAI).

2.7.

La proposition impose à l’entité mère ultime (EMU) de payer l’impôt complémentaire, c’est-à-dire le moins-perçu pour l’ensemble du groupe, dans sa juridiction de résidence. Les recettes fiscales seront donc perçues par cette juridiction, ce qui signifie que c’est dans une autre juridiction qu’a lieu l’imposition et que se trouvent les produits de l’impôt. Les pays n’ont pas l’obligation d’augmenter leur taux d’imposition jusqu’au niveau minimal.

2.8.

Si l’entité mère ultime est établie dans un pays qui n’applique pas de règle d’inclusion du revenu qualifiée, c’est la règle relative aux paiements insuffisamment imposés qui entre en jeu, par laquelle les juridictions où cette entreprise multinationale exerce ses activités sont tenues de procéder, conformément aux règles types, à un ajustement équivalent de l’impôt dû par les entreprises du groupe de manière à recouvrir le montant total de l’impôt complémentaire.

2.9.

L’attribution du montant total de l’impôt complémentaire à une juridiction est basée sur la part du nombre total d’employés qui y résident et des actifs corporels du groupe dans les juridictions ayant adopté les dispositions relatives à la RPII.

2.10.

Le calcul de l’impôt complémentaire pour chaque juridiction comprend une exclusion liée à la substance qui permet en définitive d’imposer un certain montant de revenus en dessous du taux minimal effectif. Le montant des revenus exclus est fixé initialement à hauteur de 10 % des frais de personnel locaux et de 8 % de la valeur des actifs corporels utilisés localement, puis sera ramené à 5 % de chacune de ces bases sur une période de dix ans.

2.11.

Les règles types de l’OCDE prennent les comptes financiers comme base de calcul des taux d’imposition effectifs, en procédant à des ajustements complexes. Elles prévoient également la possibilité pour une juridiction d’adopter une méthode nationale de calcul de l’impôt complémentaire minimal, auquel cas cette juridiction se voit attribuer l’impôt complémentaire et le perçoit, et, par conséquent, aucune recette fiscale n’est transférée de cette juridiction vers une autre.

2.12.

L’OCDE s’est déjà engagée à publier les commentaires relatifs aux règles types au cours du premier trimestre de l’année 2022 afin de clarifier l’interprétation des règles et d’étoffer les orientations et précisions concernant les régimes de protection et les instructions administratives. Des éclaircissements supplémentaires pourraient être attendus.

2.13.

Une interprétation commune des règles à l’échelle mondiale et une mise en œuvre uniforme sur le plan du contenu et du calendrier sont primordiales pour éviter les distorsions et garantir des conditions de concurrence équitables et la compétitivité de l’Europe (4).

2.14.

S’appuyant sur sa communication intitulée «Fiscalité des entreprises pour le XXIe siècle», la Commission aborde dans sa proposition uniquement le modèle de règles GloBE compris dans le pilier 2 du cadre inclusif de l’OCDE et du G20. Le pilier 1 n’est pas traité de manière aussi approfondie que le pilier 2. Cette partie de l’ensemble de mesures peut également faire l’objet d’une directive de l’Union (5).

2.15.

Le champ d’application de la directive est défini par référence aux entités constitutives situées dans l’Union et appartenant à des groupes d’entreprises multinationales ou à des grands groupes nationaux dont le chiffre d’affaires consolidé dépasse 750 millions d’EUR pendant au moins deux des quatre années précédentes.

2.16.

La directive prévoit que, lorsque l’entité mère ultime est établie hors de l’Union dans une juridiction qui n’applique pas de règle d’inclusion du revenu qualifiée, toutes ses entités constitutives situées dans des juridictions disposant d’un cadre adéquat en matière de RPII seront soumises à cette dernière. Dans ce cas, les entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales situées dans un État membre y seront assujetties à l’impôt complémentaire, lequel sera réparti selon la formule à deux facteurs et dont le montant sera calculé en fonction des revenus faiblement imposés des entités constitutives du groupe en question.

2.17.

La directive contient des règles pour déterminer le «bénéfice admissible», c’est-à-dire le revenu ajusté dont il sera tenu compte pour calculer le taux effectif d’imposition. Pour calculer ce revenu, il est nécessaire de se référer au revenu net comptable ou à la perte nette comptable de l’entité constitutive au titre de l’année fiscale. Des ajustements précis, d’une très grande complexité, sont effectués pour tenir compte de la différence entre la comptabilité financière et la comptabilité fiscale. S’ils se rapportent, pour la plupart, aux exigences relatives à la date de déclaration des revenus/coûts, les dispositions prévoyant une faible imposition dans les régimes fiscaux favorables aux brevets ne sont par exemple pas reconnues, tandis que l’amortissement accéléré des actifs immobilisés l’est.

2.18.

Des règles sont définies pour le calcul du «montant ajusté des impôts concernés» d’une entité constitutive pour une année fiscale. Le principe majeur de l’attribution des impôts concernés consiste à les affecter à la juridiction où les bénéfices sous-jacents soumis à ces impôts ont été réalisés. Pour garantir le respect de ce principe, la directive prévoit en outre des règles particulières concernant les impôts transfrontières, ou s’appliquant dans le cas d’un établissement stable, d’une entité transparente, d’une société étrangère contrôlée ou d’une entité hybride, ou pour ce qui est des impôts sur les dividendes.

2.19.

La directive définit le taux effectif comme le rapport entre le montant ajusté des impôts concernés des entités constitutives du groupe et le revenu ajusté qu’elles ont généré dans une juridiction donnée au cours de l’année fiscale. Conformément à l’accord global et afin d’en garantir la transposition, la directive fixe le taux d’imposition effectif minimal aux fins du modèle de règles GloBE à 15 %.

2.20.

Pour réduire les coûts de mise en conformité dans les situations à faible risque, une exclusion s’applique aux montants peu élevés, selon une approche de minimis, lorsque les bénéfices des entités constitutives du groupe d’entreprises multinationales sont inférieurs à 1 million d’EUR et que leur chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’EUR dans une juridiction donnée.

2.21.

Des règles particulières sont applicables en cas de fusions, d’acquisitions, de coentreprises et de groupes d’entreprises multinationales à entités mères multiples. Elles prévoient l’application d’un seuil de chiffre d’affaires consolidé aux membres du groupe participant à une fusion ou à une scission. Lorsqu’une entité constitutive est acquise ou vendue par un groupe d’entreprises multinationales relevant du champ d’application des règles, cette entité constitutive doit être traitée comme faisant partie des deux groupes au cours de l’exercice, moyennant certains ajustements de la valeur des éléments d’imposition utilisés pour l’application du modèle de règles GloBE (tels que les impôts concernés, les frais de personnel éligibles, les actifs corporels éligibles ou les impôts différés actifs relevant des règles GloBE).

2.22.

La directive contient des règles relatives aux régimes de neutralité fiscale et aux régimes d’imposition des distributions. Afin d’éviter des résultats non désirés, tels qu’un passif disproportionné d’impôt complémentaire dû au titre de la RPII dans un groupe d’entreprises multinationales, la directive prévoit des règles particulières pour le calcul du revenu de l’entité mère ultime lorsque celle-ci est une entité intermédiaire ou est assujettie à un régime des dividendes déductibles (6).

2.23.

Aux termes de la directive, une entité constitutive d’un groupe d’entreprises multinationales établie dans un État membre est tenue de déposer une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire, sauf si le groupe en question a déposé cette déclaration dans une autre juridiction avec laquelle l’État membre concerné a conclu un accord entre autorités compétentes qualifiées permettant l’échange automatique de la déclaration annuelle d’informations fiscales. La déclaration fiscale requise est à déposer dans les 15 mois suivant la fin de l’année fiscale à laquelle elle se rapporte.

3.   Observations générales

3.1.

Le CESE accueille favorablement la proposition de directive de la Commission visant à transposer le pilier 2 dans le système juridique de l’Union et à l’appliquer sur l’ensemble du marché intérieur. Il approuve sans réserve le fait que la Commission aligne ses travaux sur les discussions et accords internationaux, et s’en félicite. Le CESE note que les entreprises en dessous de certains seuils ne sont pas concernées par l’accord, mais que les règles sont générales et qu’elles s’appliqueront, selon l’OCDE, à des centaines d’entreprises. Chaque groupe d’entreprises relevant du champ d’application de la proposition peut posséder de nombreux établissements stables et filiales.

3.2.

Le CESE relève que, parmi tous les pays participant aux négociations sur le cadre inclusif, quatre n’ont pas adhéré à cet ensemble de mesures, tandis que 137 ont signé l’accord global. La directive européenne relative à un impôt minimal peut offrir de nouvelles mesures de défense contre les pratiques préjudiciables qui consistent en l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices. Le Comité n’a eu de cesse de soutenir les objectifs du projet BEPS afin de garantir la viabilité des finances publiques dans l’Union.

3.3.

Le CESE partage l’avis de la Commission selon lequel «[l]’efficacité et l’équité de la réforme visant à mettre en place un niveau minimal d’imposition mondial dépendent en grande partie de sa mise en œuvre dans le monde entier». Il juge très important que les négociations soient couronnées de succès et conclues en temps utile. Une mise en œuvre commune à l’échelle mondiale est essentielle pour rendre les règles efficaces et ne pas fausser la concurrence.

3.4.

Le CESE estime que les piliers 1 et 2 du cadre inclusif de l’OCDE et du G20 devraient être traités comme un ensemble de mesures complètes et mutuellement intégrées. La cohérence dans la mise en application des deux piliers revêt une importance capitale. Le CESE encourage les États membres et la Commission à intensifier leurs efforts de négociation, par l’intermédiaire de l’OCDE, afin que le pilier 1 soit mis en œuvre au niveau mondial dans les meilleurs délais.

3.5.

Le CESE rejoint la Commission sur le constat qu’une action au niveau de l’UE est nécessaire et qu’il est «impératif de garantir une mise en œuvre uniforme des règles types de l’OCDE dans l’UE». Il convient en outre que «cet objectif ne peut être atteint que si la législation est adoptée au niveau central et transposée de manière uniforme» (7). Le CESE fait valoir que la directive doit respecter les libertés fondamentales ainsi que les obligations et les compétences prévues par les traités.

3.6.

Le processus de l’Union se trouve facilité par le fait que tous les États membres ont pris part aux délibérations de l’OCDE/du cadre inclusif, ou qu’ils ont depuis lors marqué leur accord sur les résultats obtenus. Le CESE tient à souligner que la fiscalité équitable des entreprises multinationales correspond à une demande exprimée depuis longtemps par le grand public, et il escompte la conclusion rapide d’un accord sur le pilier 2 à l’échelle européenne et mondiale.

3.7.

S’il est primordial que des discussions techniques et des travaux préparatoires se déroulent d’ores et déjà au niveau de l’Union européenne, le CESE note que l’OCDE travaille encore à l’élaboration de règles plus détaillées et à la clarification des définitions. Les États membres devraient par conséquent veiller à inclure l’ensemble des recommandations et des conclusions qui résulteront des négociations en cours au sein de l’OCDE, puisqu’il conviendrait d’éviter un processus d’amendement ou de modification de la directive. De même, il importe que l’Union examine attentivement le calendrier de mise en œuvre prévu par les juridictions des pays tiers.

3.8.

Le CESE soutient la décision prise par la Commission de s’appuyer sur les nombreux travaux préparatoires menés au niveau international, en ayant recours à l’analyse d’impact de l’OCDE pour élaborer la proposition actuellement à l’examen, sans doubler la charge de travail par une nouvelle analyse d’impact. Toutefois, le CESE aurait apprécié qu’une analyse d’impact fût effectuée en ce qui concerne les sections de la directive visant sa mise en conformité avec le droit de l’Union. Il plaide pour qu’une telle analyse soit réalisée et rendue publique.

3.9.

Le CESE note et comprend la nécessité de se conformer aux exigences du droit européen. La méthode la plus simple, qui n’est toutefois pas nécessairement la seule, consiste à étendre les dispositions de la règle d’inclusion du revenu aux situations purement nationales.

3.10.

Le CESE partage l’avis de la Commission selon lequel il est souhaitable qu’un nombre limité de contribuables soient concernés et que le seuil de 750 millions d’euros soit «conform[e] aux règles types de l’OCDE comme aux exigences du droit de l’Union» (8), respectant ainsi le principe de proportionnalité. Il constate que le seuil est en accord avec les règles de la déclaration pays par pays et la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale.

3.11.

Le CESE adhère à l’affirmation de la Commission selon laquelle le taux d’imposition minimal de 15 % convenu au sein du cadre inclusif de l’OCDE et du G20 sur le BEPS «représente un équilibre entre les taux d’imposition des sociétés dans le monde» (9). Il importe de respecter l’accord conclu par les gouvernements, de transposer les règles et d’assujettir à l’impôt complémentaire les entreprises relevant de son champ d’application. Le CESE soutient également le fait que, conformément à l’accord de l’OCDE, l’exclusion liée à la substance, qui porte sur les frais de personnel et les actifs corporels, soit reprise dans la directive, et il souscrit à l’évaluation de la Commission selon laquelle «il est peu probable que les pratiques de BEPS se développent» dans le cadre d’activités économiques réelles (10).

3.12.

Le CESE appuie tout effort éventuel visant à réduire les coûts de mise en conformité pour les entreprises européennes et les autorités fiscales lors de la conception du nouveau système. La mise en œuvre intégrale du pilier 2 sera complexe et nécessitera beaucoup de temps et d’efforts. Les autorités fiscales seront tenues d’élaborer les systèmes et les procédures permettant de calculer et de collecter les nouvelles charges fiscales. En outre, il sera nécessaire de disposer d’un personnel adéquat et formé afin de garantir une mise en œuvre rapide, tout en affectant des ressources à d’autres compétences fiscales internationales, telles que les accords préalables en matière de prix (APP) et les mécanismes de règlement des différends. Le CESE encourage les autorités fiscales à entamer des travaux préparatoires à cet effet ou à les poursuivre afin de pouvoir respecter le calendrier de mise en œuvre prévu (janvier 2023).

3.13.

Le CESE plaide pour que la directive sur le règlement des différends puisse s’appliquer à ceux qui concernent le pilier 2, à tout le moins entre les États membres. Ces nouvelles dispositions sur le règlement des différends fiscaux, en vigueur depuis le 1er juillet 2019, sont énoncées dans la directive (UE) 2017/1852 du Conseil (11) et apportent des améliorations sensibles en la matière, en ce qu’elles permettent aux entreprises et aux particuliers de régler plus rapidement et plus efficacement les différends liés à l’interprétation et à l’application des conventions fiscales.

3.14.

Conformément à l’accord de l’OCDE, le CESE est favorable à l’exclusion de minimis, qui permet d’exclure l’entité d’une entreprise multinationale lorsque les bénéfices de cette entité sont inférieurs à 1 million d’euros et que son chiffre d’affaires est inférieur à 10 millions d’euros. Il pourrait être nécessaire de réviser ce plafond au fil du temps.

3.15.

Le CESE juge important que les règles relatives au régime de protection envisagées soient présentées suffisamment tôt pour pouvoir être transposées dans la directive finale. Cet aspect est essentiel si l’on veut épargner aux contribuables et aux administrations fiscales une charge administrative inutile.

3.16.

Le CESE souscrit à l’idée que la directive devrait prévoir une évaluation par la Commission des critères d’équivalence relatifs à la règle d’inclusion du revenu, ainsi qu’une liste des pays et territoires tiers qui remplissent ces critères d’équivalence. Cette liste serait modifiée au moyen d’un acte délégué.

3.17.

Le CESE relève que la présidence française du Conseil de l’UE a annoncé son intention de mettre un point final aux discussions, si possible, avant la tenue des prochaines élections présidentielles d’avril 2022 en France. L’Union devrait encourager ses partenaires commerciaux à se montrer tout aussi ambitieux.

4.   Observations particulières

4.1.

Il importe que les règles types ne viennent pas neutraliser d’autres dispositions fiscales adoptées par les parlements des États membres en tant que mesures délibérées d’incitation à l’investissement et à l’emploi. Il convient de ne pas entraver les règles en vigueur de longue date, par exemple celles qui autorisent l’amortissement accéléré des investissements fixes, les incitations en faveur des activités de recherche et développement ou les initiatives plus récentes visant à promouvoir l’essor d’une économie plus écologique et plus numérisée. Cela vaut aussi bien pour les initiatives de relance économique en lien avec la pandémie que pour les futures évolutions technologiques, qu’il convient d’encourager.

4.2.

La mise en œuvre du modèle de règles GloBE dans l’Union européenne aura une incidence sur les dispositions existantes de la directive sur la lutte contre l’évasion fiscale (ATAD) et, plus particulièrement, sur les règles relatives aux sociétés étrangères contrôlées (SEC), qui pourraient interagir avec la règle primaire du pilier 2, à savoir la règle d’inclusion du revenu. Dans sa communication intitulée «Fiscalité des entreprises pour le XXIe siècle» (12), la Commission fait observer que les gouvernements ont recours à l’adoption de mesures disparates visant à lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et que ces mesures n’ont fait qu’aggraver la complexité existante (13). Même s’il n’est pas nécessaire de modifier la directive ATAD (14), il pourrait être judicieux de procéder à un réexamen de l’efficacité des règles combinées et de la charge administrative qu’elles génèrent, tant pour les administrations fiscales que pour les entreprises.

4.3.

Le CESE rejoint le point de vue de la Commission selon lequel la transposition du modèle de règles GloBE dans l’Union pourrait ouvrir la voie à un accord sur la proposition en attente quant à une refonte de la directive relative aux intérêts et redevances.

4.4.

Le CESE demande que soit effectué un suivi étroit de l’efficacité des règles et des coûts administratifs. Les États membres devraient éviter le recours excessif aux décisions fiscales anticipées si elles portent atteinte aux dispositions de l’accord global.

4.5.

Le CESE est favorable à l’imposition de pénalités en cas de non-conformité avec les dispositions de la directive et, afin de garantir qu’elles soient pleinement respectées, il invite les États membres à effectuer des contrôles fiscaux rigoureux.

4.6.

Le CESE demande que la liste de l’Union des pays tiers non coopératifs soit révisée à la lumière de la mise en œuvre du train de mesures fiscales convenu par l’OCDE.

4.7.

Le CESE tient à souligner que la fiscalité équitable des entreprises multinationales correspond à une demande exprimée depuis longtemps par le grand public, et il escompte la conclusion rapide d’un accord sur le pilier 2 à l’échelle européenne et mondiale.

Bruxelles, le 23 mars 2022.

La présidente du Comité économique et social européen

Christa SCHWENG


(1)  Directive du Conseil relative à la mise en place d’un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes multinationaux dans l’Union, COM(2021) 823 final.

(2)  Matthias Bauer, entre autres, a analysé la part d’impôt sur les sociétés que paient certaines entreprises dites «numériques», ainsi que les pays dans lesquels elles s’en acquittent: Digital Companies and Their Fair Share of Taxes: Myths and Misconceptions (Les entreprises numériques et leur juste part d’impôts: mythes et idées fausses), ECIPE, février 2018, https://ecipe.org/publications/digital-companies-and-their-fair-share-of-taxes/?chapter=all

(3)  Projet OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, «Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie — Règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux) — Cadre inclusif sur le BEPS», https://www.oecd.org/tax/beps/tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-global-anti-base-erosion-model-rules-pillar-two.pdf. Pour obtenir une vue d’ensemble, voir également: Jefferson VanderWolk, Squire Patton Boggs, Global Minimum Taxation for Large Multinationals (Une imposition minimale mondiale pour les grandes multinationales), https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6884197871441207296/.

(4)  Les États-Unis disposent de leur propre régime d’imposition minimale au niveau mondial, le «revenu mondial à faible taux d’imposition tiré de biens incorporels» (Global Intangible Low Tax Income — GILTI), mais selon la Commission, la législation qui y est en vigueur est incompatible avec les dispositions de la RDIR. Les États-Unis procèdent actuellement à une réforme de leur régime GILTI pour le rendre compatible avec le pilier 2. L’OCDE discutera avec eux, ainsi qu’avec les membres du cadre inclusif, des conditions d’équivalence entre ledit régime réformé et le pilier 2. Jusqu’à ce qu’un accord soit trouvé sur ces conditions, les entreprises européennes pourraient subir des désavantages concurrentiels, même si la mise en œuvre de la RPII apporterait une certaine protection.

(5)  «Afin de garantir sa mise en œuvre cohérente dans tous les États membres de l’UE, y compris ceux qui ne sont pas membres de l’OCDE et qui ne participent pas au cadre inclusif, la Commission proposera une directive pour la mise en œuvre du pilier 1 dans l’UE.» COM(2021) 251 final, p. 10.

(6)  «Pour ce qui est des entités d’investissement, il existe des règles spécifiques concernant la détermination du taux effectif d’imposition, de l’impôt complémentaire, la possibilité de les traiter comme des entités fiscalement transparentes et l’option consistant à appliquer une méthode de distribution imposable.»

En ce qui concerne les régimes d’imposition des distributions, la directive prévoit que, sur une base annuelle, l’entité déclarante peut exercer, pour les entités constitutives soumises à un régime éligible d’imposition des distributions, l’option selon laquelle un impôt sur les distributions présumées est inclus dans le calcul du montant ajusté des impôts concernés desdites entités constitutives.

(7)  COM(2021) 823 final, page 3.

(8)  COM(2021) 823 final, page 4.

(9)  COM(2021) 823 final, page 18.

(10)  COM(2021) 823 final, page 19.

(11)  Voir l’avis du CESE sur le thème «Améliorer les mécanismes de règlement des différends en matière de double imposition» (JO C 173 du 31.5.2017, p. 29).

(12)  COM(2021) 251 final.

(13)  Voir l’avis du CESE sur la «Fiscalité des entreprises pour le XXIe siècle».

(14)  COM(2021) 823 final, page 2.


29.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/58


Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un point d’accès unique européen (ESAP) fournissant un accès centralisé aux informations publiées utiles pour les services financiers, les marchés des capitaux et la durabilité

[COM(2021) 723 final — 2021/0378 (COD)]

la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant certaines directives eu égard à l’établissement et au fonctionnement du point d’accès unique européen

[COM(2021) 724 final — 2021/0379 (COD)]

et la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant certains règlements eu égard à l’établissement et au fonctionnement du point d’accès unique européen

[COM(2021) 725 final — 2021/0380 (COD)]

(2022/C 290/10)

Rapporteur:

M. Florian MARIN

Consultation

Conseil de l’Union européenne, 9.2.2022 [COM(2021) 724 final et COM(2021) 725 final], 15.2.2022 [COM(2021) 723 final]

Parlement européen, 14.2.2022

Base juridique

Articles 50, 114, et 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section «Union économique et monétaire et cohésion économique et sociale»

Adoption en section

3.3.2022

Adoption en session plénière

23.3.2022

Session plénière no

568

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

215/1/2

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le CESE soutient le point d’accès unique européen (PAUE), dans la mesure où il contribue à une économie plus durable, numérique et inclusive, au renforcement de la souveraineté numérique et à une meilleure intégration des marchés des capitaux.

1.2.

Le CESE estime que le PAUE devrait être plus ambitieux et apporter une plus grande valeur ajoutée en permettant le traitement des informations, plutôt que de rester un simple outil d’information visant à recueillir des informations brutes et doté d’un point d’accès unique. Le PAUE devrait permettre l’agrégation et la transformation des données ainsi que des rapports et analyses sectoriels et territoriaux.

1.3.

Le CESE suggère qu’il soit conçu pour être flexible, de telle manière qu’il soit possible d’y ajouter de nouvelles catégories de données et de communiquer avec les registres nationaux ou Eurostat, en tenant compte des différents types de technologies. Le PAUE devrait donner lieu à une synergie claire entre les objectifs de développement durable (ODD) et les indicateurs du pacte vert.

1.4.

Le CESE est d’avis qu’il faut envisager la création d’un conseil de gouvernance, qui devrait inclure la société civile et les partenaires sociaux sur la base d’un processus de sélection transparent et qui décidera de l’avenir du PAUE et des changements stratégiques.

1.5.

Il est important de réduire les «zones blanches» pour garantir à tous les acteurs, sans discrimination, l’accès au PAUE. Ce dernier devrait également inclure des fonctionnalités d’accessibilité adaptées aux personnes handicapées afin d’éviter toute discrimination.

1.6.

Le CESE considère qu’il est primordial que le PAUE garantisse des procédures standard, la transparence, l’intégrité des données et la crédibilité de la source des informations, un système automatique et convivial de validation des données et un contrôle adéquat de l’organisme de collecte pour la protection des données. Il sera également important, dans un avenir proche, de mettre en place une surveillance appropriée et adéquate des fournisseurs de données financières et ESG.

1.7.

Il faut également envisager d’introduire des subventions pour aider les PME à payer les coûts de collecte, de production et de gestion des données, de les exonérer de tous frais, quelle que soit la quantité de données fournies, et de garantir des conditions de travail adéquates aux travailleurs chargés de fournir et de gérer les données.

1.8.

Le PAUE devrait établir une distinction claire entre les données financières et non financières tout en leur accordant le même niveau d’importance, et offrir la possibilité, sur une base volontaire, de publier des données sociales relatives à l’activité de chaque entreprise, à sa direction et à ses salariés, sur la base de critères spécifiques.

1.9.

Le CESE estime qu’un service d’assistance spécialisé est nécessaire pour aider les utilisateurs à fournir les informations sous un format correct et à s’assurer qu’elles sont utilisables d’un point de vue technique, et qu’il y a lieu d’organiser des formations visant l’acquisition de compétences dans les domaines financier et numérique. Un ensemble minimal d’indicateurs clés de performance économiques, définis au niveau de l’Union européenne au moyen d’une méthodologie commune, pourraient être intégrés dans le PAUE afin d’en garantir une utilisation meilleure et plus large.

2.   Contexte

2.1.

La Commission européenne lance un point d’accès unique qui offrira un accès électronique centralisé aux informations pertinentes pour le marché des capitaux et les services financiers (notamment les informations relatives à la durabilité) devant être rendues publiques en vertu de la législation de l’Union européenne, mais aussi à d’autres types d’informations pertinentes pour le marché des capitaux et les services financiers, que les entreprises décident volontairement de publier. Le point d’accès unique européen (PAUE) s’inscrit dans le cadre du plan d’action pour une union des marchés des capitaux (UMC) (1).

2.2.

Les informations seront collectées par l’intermédiaire de divers organismes de collecte chargés, entre autres, d’effectuer des validations automatisées et de fournir une assistance technique aux entités ayant transmis les informations. La Commission a fait part de son intention de mettre davantage de données à disposition en vue de leur utilisation dans l’économie et la société, et notamment de déployer des espaces européens de données. L’objectif est de permettre l’accès à davantage de données de haute qualité issues du secteur public à des fins de réutilisation, y compris les données des entreprises, en rendant ces ensembles de données accessibles gratuitement et plus facilement (2). L’initiative législative de la Commission relative au PAUE est dès lors à la fois bienvenue et tout à fait pertinente.

2.3.

Le PAUE garantira un accès gratuit et non discriminatoire à l’information, et permettra d’introduire des frais pour certains services spécifiques, par exemple la publication d’un grand volume de données. La validation automatisée visant à vérifier que les informations soumises par les organismes de collecte sont conformes aux exigences sera effectuée sur la base d’un cadre technique établi et approuvé par la Commission. Le PAUE sera disponible pendant au moins 95 % du temps chaque mois.

2.4.

Le PAUE ne stockera pas d’informations relatives aux données à caractère personnel, à quelques exceptions près, et fera l’objet d’un suivi qui prendra en compte des indicateurs tels que:

le nombre de visiteurs et de recherches,

le pourcentage de recherches conduisant à une vue ou à un téléchargement,

le nombre et le pourcentage d’informations lisibles par machine accessibles sur le PAUE,

le nombre et le pourcentage de vues et de téléchargements lisibles par machine,

la proportion de notifications selon les validations automatisées.

2.5.

Le PAUE fournira des fonctionnalités telles qu’une interface conviviale dans toutes les langues de l’Union européenne, une fonction de recherche, un service de téléchargement, une approche innovante quant aux services de traduction et un service de notification informant les utilisateurs de la disponibilité de toute nouvelle information. Il sera évalué sur la base de critères d’accessibilité, de qualité, de facilité d’utilisation des informations, de satisfaction des utilisateurs finaux et de capacité de ces derniers à atteindre leurs objectifs. Plusieurs directives et règlements sont en cours de modification en vue de sa mise en œuvre.

3.   Observations générales

3.1.

Le CESE soutient l’initiative de la Commission visant à mettre en place le PAUE. Préparer l’économie à l’avenir numérique, renforcer la souveraineté numérique, accélérer les échanges d’information et établir des normes communes, en mettant l’accent sur les données, les technologies et les infrastructures, telles sont les principales priorités pour l’Union européenne. Le PAUE promeut la finance fondée sur les données et améliore considérablement l’accès des entreprises et des institutions financières aux données et aux informations des entités. Il contribuera à bâtir une économie plus durable, numérique et inclusive, ainsi qu’à une meilleure intégration des marchés des capitaux. Dans son avis intitulé «Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises — nouveau plan d’action», le CESE affirme qu’un point d’accès unique européen est une priorité pour améliorer l’efficacité de l’union des marchés des capitaux (3).

3.2.

Le CESE convient que le PAUE ne crée pas de nouvelles obligations de déclaration et qu’il s’appuie sur les exigences en vigueur en matière de publicité prévues par la législation de l’Union européenne. Il s’agit d’un outil qui permettra de mieux évaluer la manière dont les entités européennes contribuent à la réalisation des objectifs climatiques et en matière de durabilité. Les informations relatives à la durabilité sont essentielles pour réorienter les investissements vers des projets qui soutiendront la transition écologique, comme l’ont souligné les parties prenantes lors de la consultation sur la stratégie renouvelée en matière de finance durable (4).

3.3.

Le PAUE garantit l’accès à l’information portant sur une période spécifique, y compris passée, ce qui est important pour assurer des processus décisionnels de qualité sur les marchés des capitaux. La finance européenne pose problème dans la mesure où elle aboutit à des conditions de concurrence inégales: les coûts de financement supportés par les entreprises dépendent en grande partie de leur pays de constitution, les jeunes entreprises soumises à des restrictions collatérales éprouvent des difficultés à obtenir un financement, et la consommation n’est pas protégée contre les chocs économiques locaux (5). Le suivi des performances économiques et en matière de durabilité revêtira une importance essentielle pour les marchés des capitaux et les futures décisions d’investissement.

3.4.

La mise en place du PAUE intervient à un moment où le secteur financier européen est confronté à une profonde transformation liée à deux transitions majeures, à savoir la transition numérique et la transition climatique. Des pertes d’emplois se profilent à l’horizon, de nouvelles compétences doivent être acquises, les responsabilités des salariés évoluent, des licenciements auront lieu et de nouveaux modèles organisationnels de travail seront mis en œuvre. Le PAUE pourrait être un outil permettant de gérer positivement certains des effets complexes des processus de transformation que connaît la finance européenne.

3.5.

Le PAUE est susceptible d’être un facteur de développement et d’investissement. Les PME qui souhaitent accroître leur visibilité pourraient être encouragées à publier leurs données afin d’attirer de futurs investissements et de nouveaux marchés. Le CESE suggère de tenir compte du rôle des intermédiaires en logiciels, car certaines entreprises, principalement des PME, travailleront avec ce type d’entités afin de réduire la charge administrative liée à la gestion et au stockage des données. Le PAUE contribue à réduire le coût du processus de prise de décision en matière d’investissement et à accroître la visibilité des PME.

3.6.

Il devrait permettre une interopérabilité efficace avec Eurostat et les registres nationaux. La dynamique des intérêts du public ou du marché en matière de transparence et de données devrait être intégrée en prévoyant la possibilité d’ajouter de nouvelles catégories de données dans le futur. Le PAUE devrait être conçu comme un instrument de gestion de données capable de s’adapter aux différents secteurs et initiatives de l’Union européenne. La communication entre les différentes technologies est importante. Le coût de l’ajout de nouvelles données devrait être évalué du point de vue de leur incidence sur les marchés des capitaux et du point de vue de la gestion des données.

3.7.

Il convient de garantir une connectivité internet adéquate dans l’ensemble de l’Union afin que toutes les entreprises aient accès au PAUE et de manière à prévenir toute discrimination. Il est essentiel d’investir dans la réduction des «zones blanches» et de veiller à ce que tous les citoyens et tous les acteurs du marché des capitaux puissent accéder au PAUE.

3.8.

Le PAUE devrait garantir l’intégrité des données et la crédibilité de la source des informations transmises aux organismes de collecte. L’évaluation automatisée des informations devrait être simple et conviviale. L’accès à des informations valables et adéquates et la protection des consommateurs doivent rester des priorités permanentes. Les organismes de collecte devraient également faire l’objet d’un contrôle approprié et la protection des données devrait être une priorité permanente.

3.9.

De meilleures possibilités de financement pour les entreprises créeront de nouvelles opportunités pour le marché européen et de nouvelles possibilités d’emploi. Le PAUE devrait tenir compte de tous les types d’investissements et d’acteurs du marché — y compris dans le domaine de l’économie sociale ou du financement participatif — qui ont une incidence positive sur l’intérêt général, en particulier pour les personnes vulnérables. Le PAUE devrait aussi être doté de fonctionnalités d’accessibilité adaptées aux personnes handicapées.

3.10.

Le CESE se félicite que l’utilisation du PAUE et la mise à disposition de certaines informations seront gratuites. Néanmoins, le coût des licences ou de la collecte, de la production et de la gestion des données pourrait être élevé. Des incitations fiscales et des subventions devraient être mises en place pour les PME afin de réduire les coûts liés à la fourniture de données, en particulier pour les rapports obligatoires. Les investissements dans le matériel et les logiciels destinés aux entreprises et aux autres acteurs des marchés des capitaux doivent être soutenus par les fonds de l’Union européenne afin de permettre une utilisation adéquate du PAUE et une interaction appropriée avec celui-ci. Les États membres doivent participer davantage à ce processus. Les PME devraient être exonérées du paiement de toute redevance, quelle que soit la quantité d’informations publiées. Le montant des frais, le cas échéant, devrait être communiqué de manière transparente et fixé en fonction des coûts de gestion des données.

3.11.

Le PAUE devrait traiter de la même manière les sociétés cotées et non cotées, indépendamment de leur taille ou de leur situation géographique. Il devrait devenir un instrument qui génère de la valeur ajoutée en améliorant l’efficacité en matière de déclaration, de transparence et de gestion des données.

3.12.

La gouvernance du PAUE devrait reposer sur la participation de la société civile et inclure deux niveaux de structure de gouvernance, à savoir:

un conseil consultatif, qui devrait inclure la société civile et les partenaires sociaux sur la base d’un processus de sélection transparent et qui décidera de l’avenir du PAUE et des changements stratégiques,

un conseil exécutif garantissant les normes techniques et le bon fonctionnement du PAUE.

3.13.

Dans un contexte où l’exposition des banques est élevée, la confiance des investisseurs et la décision d’investir dans des entreprises utilisant les marchés des capitaux dépendent de la facilité d’accès aux informations, ainsi que de leur qualité et de leur comparabilité. Pour établir une relation efficace et fondée sur la compréhension entre les émetteurs et les investisseurs, le CESE insiste sur l’importance cruciale des procédures standard. La normalisation doit prévoir des délais de divulgation et des méthodologies identiques pour les données publiées, selon le principe «même activité, mêmes risques, mêmes règles».

3.14.

La crise de la COVID-19 et la nécessité d’une relance qui soit durable et inclusive et ne laisse personne de côté ont accru la pression pour accélérer la mise en œuvre du plan d’action pour une union des marchés des capitaux. Les besoins en fonds et en investissements des entreprises ont atteint un niveau jamais enregistré.

4.   Observations particulières

4.1.

De l’avis du CESE, l’union des marchés des capitaux ne peut constituer un dispositif facultatif, au profit de quelques-uns, mais doit au contraire être concrétisée dans tous les États membres de l’Union européenne. Des ressources financières et humaines appropriées doivent être allouées pour garantir une utilisation efficiente et efficace du PAUE. Associer et soutenir les États membres et les autorités nationales de surveillance en vue de garantir la reconnaissance du PAUE en tant qu’instrument européen de données important pour les entreprises, les investisseurs et les intermédiaires financiers, devrait constituer une priorité. Il convient de promouvoir le PAUE dans tous les États membres et de sensibiliser parallèlement à l’importance de cet instrument et aux avantages qu’il offre. Les médias sociaux pourraient être utilisés à cette fin.

4.2.

Le CESE se félicite que la Commission souhaite accroître la transparence, mettre à disposition davantage de données (6) et soutenir la transformation numérique de la finance dans les années à venir, comme indiqué dans la stratégie en matière de finance numérique (7). La possibilité d’agréger les données et de générer des rapports devrait être intégrée dans le PAUE (8). Des fonctionnalités de comparaison et de bulletin d’information devraient exister. Le PAUE pourrait comprendre un forum des parties prenantes pour les discussions, les explications et l’échange des meilleures pratiques.

4.3.

Le CESE suggère qu’un service d’assistance spécifique soit mis à disposition pour aider à transmettre les informations dans un format approprié et à garantir qu’elles soient techniquement utilisables. L’assistance fournie devrait comprendre des procédures communes et un cadre permettant d’assurer la cohérence, la comparabilité et la facilité d’utilisation des données. Enfin, afin de garantir un processus efficace au regard des coûts, le PAUE devrait travailler avec les formats de fichiers les plus courants, tels que XBRL, PDF, XML, HTML, CSV, TXT et XLS.

4.4.

Le CESE escompte que la numérisation et la centralisation des données auront une incidence positive sur l’établissement des rapports. Elles permettront d’obtenir de meilleurs résultats dans le cadre des différents tests de résistance et analyses climatiques et d’améliorer le recensement et le suivi des portefeuilles des établissements financiers par rapport aux objectifs de l’accord de Paris sur le changement climatique. Le PAUE sera un outil qui contribuera à déterminer les risques potentiels et à créer des opportunités pour les entreprises. Il pourra également contribuer à stimuler la recherche sur les PME au niveau européen.

4.5.

Le CESE estime que les données financières et non financières devraient se voir reconnaître une visibilité et un statut identiques. Les informations non financières devraient inclure, sur une base volontaire, des données sociales concernant l’activité de chaque entreprise et les travailleurs qu’elle emploie. Des données relatives à la direction et au personnel de l’entreprise devraient pouvoir être incluses sur une base volontaire (nombre de salariés, sexe, etc.). À cet égard, des critères spécifiques pourraient être établis en ce qui concerne les informations sociales.

4.6.

Le CESE estime que le PAUE devrait être plus ambitieux. En particulier, il convient d’y ajouter des objectifs supplémentaires, allant au-delà de la collecte de données brutes, et d’y apporter une plus grande valeur ajoutée en permettant au PAUE de traiter les informations plutôt que de rester un simple outil d’information doté d’un point d’accès unique. Le CESE accueille favorablement le fait que le PAUE sera disponible dans toutes les langues officielles de l’Union européenne. Son rôle et son importance sont essentiels pour garantir aux chercheurs, aux partenaires sociaux, aux ONG, aux universitaires et aux analystes un accès plus large, approprié, équitable, égal et immédiat à l’information. Le PAUE pourrait contribuer à l’émergence de nouvelles plateformes privées de traitement des informations; toutefois, les coûts liés à leur utilisation et l’accès aux marchés des capitaux resteront problématiques, surtout pour les petits investisseurs agissant en tant que particuliers.

4.7.

Permettre l’utilisation des mégadonnées, de l’apprentissage automatique et de l’intelligence artificielle rendra plus efficace l’exploitation des informations en vue de créer des marchés des capitaux plus intégrés et renforcera la résilience de l’économie de l’Union européenne. Les rapports et analyses sectoriels et territoriaux devraient être des options pour les futurs utilisateurs du PAUE. La vérification et la garantie de la validité des données devraient rester une préoccupation constante. Les chevauchements dans la communication et la gestion des données doivent faire l’objet d’un suivi attentif. Néanmoins, le CESE estime que la fourniture d’informations brutes manque d’ambition et est insuffisante pour les nouveaux investisseurs qui connaissent moins bien les marchés des capitaux mais envisagent d’y investir.

4.8.

Le lancement du PAUE est indispensable pour atteindre non seulement l’objectif du marché des capitaux, mais aussi des objectifs stratégiques complémentaires tels que la contribution des entreprises aux indicateurs relatifs aux ODD des Nations unies. L’accès des pays tiers aux données pourrait contribuer à garantir des investissements supplémentaires pour les entreprises de l’Union européenne à l’avenir. Le PAUE devrait suivre l’exemple du portail InvestEU et pourrait contribuer à la mise en œuvre fructueuse de l’UMC (9).

4.9.

Le CESE estime qu’il convient de mettre en œuvre l’éducation financière (Action 7 du plan d’action pour l’UMC) et numérique. Un guide de l’éducation et des données financières est également nécessaire. Des lignes directrices spécifiques permettant de comprendre l’importance des données et portant sur leur utilisation et leur partage pourraient être élaborées et promues. Les fonds du FSE+ pourraient être utilisés à cet égard. Il y a lieu de veiller sans relâche à des conditions de travail correctes et adéquates pour les travailleurs participant à la collecte et à la gestion des données auprès de diverses entreprises ou parties prenantes.

4.10.

Le CESE suggère qu’un ensemble minimal d’indicateurs clés de performance économiques, définis au niveau de l’Union européenne, et une méthodologie commune soient intégrés dans le PAUE afin d’en garantir une utilisation meilleure et plus large. Une synergie claire avec l’article 8 de la taxinomie de l’Union européenne sur la durabilité (10) doit être assurée, étant donné que le PAUE centralisera aussi des données sur la durabilité. Il y a également lieu d’y prévoir un espace spécifique pour les statistiques relatives au pacte vert et la contribution des entreprises aux indicateurs dudit pacte.

4.11.

Enfin, le CESE souhaite que la Commission européenne évalue les avantages d’une réglementation et d’une surveillance appropriées et proportionnées des fournisseurs de données financières et de données ESG, étant donné qu’ils continueront à jouer un rôle clé, à la fois en amont et en aval, lorsque le PAUE sera opérationnel.

Bruxelles, le 23 mars 2022.

La présidente du Comité économique et social européen

Christa SCHWENG


(1)  Action 1, Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Une union des marchés des capitaux au service des personnes et des entreprises — nouveau plan d’action», 24.9.2020, COM(2020) 590 final.

(2)  Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO L 172 du 26.6.2019, p. 56).

(3)  JO C 155 du 30.4.2021, p. 20.

(4)  Organisation internationale des commissions de valeurs (2020), Rapport sur La finance durable et le rôle des régulateurs des marchés de valeurs mobilières et de l’OICV (en anglais).

(5)  https://www.imf.org/fr/News/Articles/2019/09/12/blog-a-capital-market-union-for-europe

(6)  COM(2020) 66 final.

(7)  COM(2020) 591 final.

(8)  Comme pour le nuage européen pour la science ouverte.

(9)  JO C 155 du 30.4.2021, p. 20.

(10)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=FR


29.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/64


Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2015/760 en ce qui concerne la définition des actifs et des investissements éligibles, les exigences de composition et de diversification du portefeuille, l’emprunt de liquidités et d’autres dispositions des statuts des fonds, et en ce qui concerne les exigences relatives à l’agrément, aux politiques d’investissement et aux conditions de fonctionnement des fonds européens d’investissement à long terme

[COM(2021) 722 final — 2021/0377 (COD)]

(2022/C 290/11)

Rapporteur:

Pierre BOLLON

Saisine

Parlement européen: 14.2.2022

Conseil de l’Union européenne, 22.3.2022

Base juridique

Article 114 et article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section «Union économique et monétaire et cohésion économique et sociale»

Adoption en section

3.3.2022

Adoption en session plénière

23.3.2022

Session plénière no

568

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

111/1/0

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Dans la mesure où son format précédent n’a pas permis d’atteindre les objectifs fixés, le CESE soutient fermement la proposition de révision équilibrée du règlement relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (ELTIF). Une réorientation des ressources financières et des économies vers des investissements à long terme apparaît particulièrement nécessaire pour que la reprise post-COVID-19 soit inclusive sur le plan social et pour que s’opère la double transition numérique et climatique. Dans cette perspective, un réexamen approfondi du règlement ELTIF est en effet essentiel. En conséquence, le CESE espère que le processus d’adoption ne conduira pas à l’ajout de nouvelles exigences réglementaires qui affaibliraient les efforts en faveur d’une plus grande simplicité que la Commission appelle, à juste titre, de ses vœux.

1.2.

«ELTIF 2» est une proposition opportune et pertinente qui peut stimuler considérablement la croissance économique et la création d’emplois dans l’Union européenne. Les ELTIF sont des fonds à long terme qui bénéficient d’un «passeport européen». Ils devront jouer un rôle important dans le financement de la double transition climatique et numérique, dans la construction d’infrastructures sociales et de transport, et dans le financement de projets de logement, ainsi que, bien entendu, dans le financement des petites et moyennes entreprises européennes, en particulier les entreprises innovantes et les jeunes pousses.

1.3.

Une estimation suffisamment précise du déficit global de financement à long terme n’est malheureusement pas disponible à ce stade. Des efforts sont encore nécessaires au niveau européen pour parvenir à une meilleure estimation, mais le besoin de financement est indubitablement important et s’élève à plusieurs milliers de milliards d’EUR.

1.4.

Fondamentalement, le CESE souligne avec force l’importance de financer la transition essentielle vers une économie européenne inclusive et beaucoup moins émettrice de carbone (et à terme neutre en carbone), ainsi que de la «stratégie européenne de financement de la transition vers une économie durable». Il est également nécessaire d’accroître l’accessibilité des données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des données financières, notamment grâce au projet de point d’accès unique européen (PAUE) et, de manière tout aussi importante, la réglementation et la surveillance nécessaires des fournisseurs de données.

1.5.

La proposition «ELTIF 2» de la Commission européenne comporte des améliorations ciblées en matière d’investissements éligibles. Cette innovation élargira l’univers d’investissement des ELTIF, accroîtra le soutien à la croissance économique et à la compétitivité. Elle leur permettra aussi d’élargir géographiquement le champ des investissements couverts en Europe.

1.6.

Le CESE soutient la suppression de certains éléments dissuasifs concernant l’accès aux ELTIF pour les investisseurs de détail, afin de ne plus risquer de les priver du rendement des investissements à long terme. Les ELTIF viendraient ainsi compléter le succès actuel des fonds des organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). C’est là une avancée importante, d’autant que la protection des investisseurs est renforcée par le nouveau lien étroit avec «l’évaluation de l’adéquation» obligatoire au titre de la directive sur les marchés d’instruments financiers (MiFID II) et la clarification des règles relatives aux conflits d’intérêts. Le CESE réitère également avec force ses nombreux appels en faveur du développement de l’éducation des investisseurs partout en Europe.

1.7.

Le CESE serait favorable aux ELTIF «partiellement ouverts dans la durée» (à côté des ELTIF de type «fermé»), c’est-à-dire à des ELTIF qui pourraient atteindre une taille conséquente, être plus diversifiés, et permettre des remboursements (et des souscriptions régulières) après un délai de préavis, à condition bien entendu que ces possibilités soient clairement définies dans la documentation fournie aux clients et supervisées par l’autorité nationale compétente. Afin de les rendre plus «liquides», on devrait permettre à ces ELTIF d’investir jusqu’à 50 % (voire davantage) dans des actifs diversifiés respectant les règles applicables aux OPCVM. Une nouvelle augmentation du niveau possible d’investissement dans d’autres fonds favoriserait également de manière significative le succès des ELTIF.

1.8.

Dans la mesure où les ELTIF sont tenus de se conformer strictement aux règles énoncées dans un règlement européen, il pourrait être utile, en complément, que la Commission évalue l’intérêt et la faisabilité de leur permettre d’utiliser un code des numéros internationaux d’identification des titres ISIN «.eu», qui améliorerait leur disponibilité et leur visibilité à l’international. Il est souhaitable que l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) joue pleinement son rôle dans l’adoption de normes techniques de réglementation (NTR), la promotion de la convergence en matière de surveillance et la coordination des travaux de surveillance, aux côtés des régulateurs nationaux actifs.

1.9.

Il importe de faciliter l’éligibilité des ELTIF aux comptes d’épargne, aux contrats d’assurance-vie en unités de compte, aux régimes d’épargne des salariés et, naturellement, aux mécanismes de retraite tels que le produit paneuropéen d’épargne-retraite (PEPP). Parallèlement, la proposition actuelle de refonte de la directive Solvabilité 2 et la future révision de la directive de refonte concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle (directive IRP) pourraient inclure une incitation pour les entreprises d’assurance et de retraite à investir dans des ELTIF.

1.10.

Enfin, un dernier point, mais non des moindres: les investisseurs européens dans les ELTIF devraient pouvoir recevoir le «meilleur traitement fiscal» pour leur épargne qui soit accordé par leur pays de résidence. Les investisseurs à long terme devraient aussi bénéficier partout en Europe de règles budgétaires stables et incitatives.

2.   Contenu essentiel de la proposition de la Commission

2.1.

Le règlement relatif aux fonds européens d’investissement à long terme («règlement ELTIF») est un cadre européen qui vise les fonds d’investissement alternatifs (FIA) se portant vers des investissements à long terme, tels que des projets d’infrastructures sociales et de transport, des biens immobiliers ou encore des petites et moyennes entreprises (PME). Le règlement ELTIF établit des règles uniformes en matière d’autorisation, de politiques d’investissement, de conditions d’exploitation et de commercialisation des ELTIF.

2.2.

Le cadre réglementaire ELTIF entend faciliter les investissements à long terme par des investisseurs institutionnels et des investisseurs de détail dans ces types d’actifs, et à fournir une autre source de financement non bancaire à l’économie réelle.

2.3.

Ce réexamen vise à accroître le recours aux ELTIF dans l’ensemble de l’Union au profit de l’économie européenne et des investisseurs européens. Il favoriserait à son tour le développement continu de l’union des marchés des capitaux (UMC), lequel vise aussi à faciliter l’accès des entreprises européennes à un financement à long terme plus stable, plus durable et plus diversifié.

2.4.

Depuis l’adoption du cadre juridique relatif initial aux ELTIF en avril 2015, on a constaté qu’en février 2022, seuls 67 avaient été autorisés, pour un montant relativement modeste d’actifs nets gérés, soit environ 2,4 milliards d’EUR en 2021 selon les estimations. Il se trouve que les ELTIF agréés ne sont domiciliés que dans quatre États membres (Luxembourg, France, Italie et Espagne) — les autres États membres ne disposant pas d’ELTIF nationaux.

2.5.

Bien que le règlement ELTIF ne soit encore qu’un cadre relativement neuf, les données de marché disponibles font apparaître que le développement du marché n’a pas progressé comme prévu.

2.6.

Sur la base de l’évaluation du fonctionnement du cadre juridique des ELTIF ainsi que du retour d’information des parties prenantes, l’intérêt des ELTIF se trouve amoindri par des règles de gestion restrictives, ainsi que des barrières à l’entrée pour les investisseurs de détail; les deux phénomènes en se combinant réduisent l’utilité, l’efficacité et l’attractivité du cadre juridique des ELTIF pour les gestionnaires et les investisseurs. Ces restrictions expliquent très largement l’incapacité des ELTIF à se développer de manière significative et à exploiter pleinement leur potentiel pour canaliser les investissements vers l’économie réelle.

2.7.

À cet égard, la révision du cadre réglementaire des ELTIF vise à accélérer l’acceptation et à améliorer l’attractivité de ces derniers en apportant des modifications ciblées aux règles des fonds. Une telle entreprise suppose en particulier d’élargir l’éventail des actifs et investissements éligibles, de permettre un assouplissement des règles applicables aux fonds, notamment en facilitant les stratégies de «fonds de fonds», et de réduire les entraves injustifiées qui empêchent les investisseurs de détail d’accéder aux ELTIF, en particulier l’exigence d’investissement initial de 10 000 EUR et celle d’un seuil agrégé maximal de 10 % pour les investisseurs de détail dont les portefeuilles financiers sont inférieurs à 500 000 EUR.

2.8.

Par ailleurs, la proposition vise à rendre la structure des ELTIF plus attrayante en assouplissant quelques règles applicables aux ELTIF distribués uniquement aux investisseurs professionnels. La révision du cadre juridique des ELTIF introduit aussi des «fenêtres de sortie» optionnelles, par recours à un mécanisme de liquidité externe, permettant ainsi l’accès à de nouveaux souscripteurs, sans exiger de prélèvement sur le capital des ELTIF. La proposition vise également à garantir la mise en place de garanties appropriées en matière de protection des investisseurs.

3.   Observations générales

3.1.

Dans la mesure où son format précédent n’a pas permis d’atteindre les objectifs fixés, le CESE soutient fermement la proposition de révision équilibrée du règlement ELTIF. Cette révision bienvenue a déjà été saluée dans l’avis du CESE sur l’union des marchés des capitaux (1) en ce qu’elle apparaissait comme une pierre angulaire du nouveau plan d’action pour l’union des marchés des capitaux.

3.2.

Une réorientation des ressources financières et des économies vers des investissements à long terme apparaît particulièrement nécessaire pour que la reprise post-COVID-19 soit inclusive sur le plan social et pour la double transition numérique et climatique. Dans cette perspective, un réexamen approfondi du règlement ELTIF est en effet essentiel. En conséquence, le CESE espère que le processus d’adoption ne conduira pas à l’ajout de nouvelles exigences réglementaires qui affaibliraient les efforts en faveur d’une plus grande simplicité qu’à juste titre la Commission appelle de ses vœux.

3.3.

Les ELTIF sont des fonds à long terme qui peuvent être commercialisés et souscrits sur une base transfrontière dans toute l’Union, dans la mesure où ils bénéficient d’un «passeport européen». Ils pourront jouer un rôle important dans la construction d’infrastructures (comme les transports et l’énergie), dans la rénovation des logements, dans le financement de la recherche et du développement et, bien entendu, dans le financement des petites et moyennes entreprises et des jeunes pousses européennes (investissements qui ne bénéficient généralement pas des liquidités fournies par une cotation sur les marchés financiers), favorisant ainsi la création d’emplois.

3.4.

Fondamentalement, le CESE souligne aussi avec force l’importance de financer la transition essentielle vers une économie européenne inclusive et beaucoup moins émettrice de carbone (et à terme neutre en carbone), ainsi que de la «stratégie européenne de financement de la transition vers une économie durable», en particulier la proposition de directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et la «taxinomie» sociale envisagée. Il est également nécessaire d’accroître l’accessibilité des données environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) et des données financières, notamment grâce au projet de point d’accès unique européen (PAUE) et, de manière tout aussi importante, la réglementation et la surveillance nécessaires des fournisseurs de données. Les travaux sur l’étiquetage ESG devraient également être accélérés afin de fournir des orientations aux investisseurs des ELTIF.

3.5.

La proposition «ELTIF 2» de la Commission européenne, bien calibrée et bien proportionnée, contient fort pertinemment des améliorations ciblées des investissements éligibles qui permettront de renforcer le soutien à la croissance et à la compétitivité par l’intermédiaire des ELTIF. Un nombre non négligeable d’entre eux seront donc plus diversifiés, sachant que leur univers d’investissement sera élargi, ce qui augmentera le nombre de possibilités. D’autres, plus concentrés, porteront essentiellement sur les investissements clés. Ces changements leur permettront aussi d’élargir la portée géographique des investissements couverts en Europe.

3.6.

Le CESE soutient l’adaptation permettant de surmonter les obstacles qui naguère dissuadaient l’accès aux ELTIF pour les investisseurs de détail. Compte tenu du volume considérable d’épargne qui ne peut aujourd’hui bénéficier du retour sur investissement à long terme, il s’agira d’une évolution importante, en particulier dans un contexte de taux d’intérêt bas, même s’il est vrai que certains d’entre eux sont en augmentation, et de pressions inflationnistes. Pour ce qui est de la protection des investisseurs, il est extrêmement important d’assurer un éventail plus large d’actifs éligibles et de stratégies d’investissement, une approche qui sera plus efficace que les restrictions détaillées imposées en 2015, lesquelles ont eu pour inconvénient de restreindre fortement l’offre de fonds aux investisseurs, qu’ils soient institutionnels ou de détail. Le CESE se félicite du nouveau lien étroit avec «l’évaluation de l’adéquation» obligatoire prévue par la directive MiFID II, ainsi que de la clarification des règles relatives aux conflits d’intérêts. Le CESE réitère également avec force ses nombreux appels en faveur du développement de l’éducation des investisseurs partout en Europe.

3.7.

Un certain type d’ELTIF présente des caractéristiques qui les rendent similaires aux fonds de type «fermé». Pour ce type de fonds, la manière classique de fournir des liquidités aux investisseurs consiste, comme proposé, à mettre à disposition des mécanismes de «fenêtre de sortie» facultatifs via des mécanismes de négociation sur un marché secondaire. Or ceux-ci sont souvent difficiles, voire impossibles à mettre en œuvre, en particulier lorsque les «teneurs de marché» sont rares — rappelons que ce risque était déjà mis en évidence dans l’avis du CESE du 16 octobre 2013, lequel, hélas, n’a pas été suivi d’effet.

3.8.

C’est pourquoi le CESE serait ouvert, à côté de ces ELTIF «fermés», à des ELTIF «partiellement extensibles» (2), à savoir des ELTIF pouvant périodiquement (à raison, par exemple, de deux fois par an) autoriser des remboursements (ainsi que des souscriptions régulières), à l’issue d’un délai de préavis (par exemple de 90 jours), à la condition, bien sûr, que ces possibilités soient clairement définies par le gestionnaire des ELTIF dans les documents remis aux clients, et sous la supervision de l’autorité nationale compétente. La proposition de la Commission visant à clarifier davantage les normes techniques de réglementation en ce qui concerne le pourcentage de retrait de remboursement constitue un premier pas dans la bonne direction qui devrait être suivi par d’autres. Afin de les rendre plus «liquides», on devrait permettre aux ELTIF «partiellement extensibles» d’investir jusqu’à 50 % (voire davantage) dans des actifs diversifiés respectant les règles applicables aux OPCVM. De nouvelles augmentations du niveau possible d’investissement dans d’autres fonds contribueraient également de manière significative au succès des ELTIF.

3.9.

Le CESE souhaite que les fonds levés par l’intermédiaire des ELTIF soient essentiellement investis dans l’économie de l’Union, compte tenu de la concurrence acharnée au niveau mondial et de la nécessité de financer la double transition. Une estimation suffisamment précise du déficit de financement à long terme n’est malheureusement pas disponible à ce stade. Des efforts sont donc encore nécessaires au niveau européen pour parvenir à une meilleure estimation, mais le besoin de financement, indubitablement important, s’élève à plusieurs milliers de milliards d’EUR — un pourcentage à un chiffre du produit intérieur brut (PIB) de l’Union — si l’on ajoute les besoins en matière de climat et de durabilité, ceux des PME et des jeunes pousses innovantes et en fonds propres, des infrastructures de transport et, surtout, des infrastructures sociales.

3.10.

Dans la mesure où les ELTIF sont tenus de se conformer strictement aux règles énoncées dans un règlement européen, il pourrait être utile, en complément, que la Commission évalue l’intérêt et la faisabilité de leur permettre d’utiliser un code ISIN «.eu», qui améliorerait leur disponibilité et leur visibilité à l’international. Le CESE se félicite, à cet égard, du renforcement du registre des ELTIF proposé par la Commission. Le CESE lance un appel en faveur de l’établissement et de l’application de règles claires à l’échelle de l’Union, et de donner à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) un véritable rôle de chef de file en étroite coopération avec les régulateurs nationaux en exercice. Les règles doivent notamment garantir que les gestionnaires des ELTIF intègrent des outils appropriés de gestion de la liquidité (LMT) dans les fonds qu’ils lancent et fournir des informations claires et précises sur les frais et les risques, comme le prévoient déjà le règlement sur les documents d’informations clés relatifs aux produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance (PRIIP) et législations (MiFID).

3.11.

Il importe de faciliter l’éligibilité des ELTIF aux comptes d’épargne, aux contrats d’assurance-vie en unités de compte, aux régimes d’épargne des salariés et, naturellement, aux mécanismes de retraite tel que le produit paneuropéen d’épargne-retraite. Parallèlement, la proposition actuelle de refonte de la directive Solvabilité 2 et la future révision de la directive IRP pourraient inclure une incitation pour les entreprises d’assurance et de retraite à investir dans des ELTIF.

3.12.

Enfin, un dernier point, mais non des moindres: les investisseurs européens dans les ELTIF devraient pouvoir bénéficier du «meilleur traitement fiscal» pour leur épargne qui leur soit accordé par leur pays de résidence. Malheureusement, dans de nombreux pays européens, l’épargne à court terme d’actifs liquides est très souvent favorisée au plan fiscal, ce qui envoie aux investisseurs le mauvais message selon lequel il vaut mieux «préférer les liquidités» même lorsque celles-ci pourraient être davantage orientés vers le long terme. En tout état de cause, les investisseurs à long terme devraient bénéficier de règles budgétaires stables et incitatives.

Bruxelles, le 23 mars 2022.

La présidente du Comité économique et social européen

Christa SCHWENG


(1)  JO C 155 du 30.4.2021, p. 20.

(2)  Comme cela est actuellement envisagé dans le futur régime de fonds d’actifs à long terme (Long Term Asset Fund ou LTAF) au Royaume-Uni. La majorité des personnes interrogées dans le contexte du rapport d’analyse d’impact de la Commission partagent le même point de vue (voir p. 73).


29.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/68


Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 600/2014 en vue de renforcer la transparence des données de marché, de lever les obstacles à la mise en place d’un système consolidé de publication, d’optimiser les obligations de négociation et d’interdire la réception de paiements pour la transmission des ordres de clients

[COM(2021) 727 final — 2021/0385(COD)]

(2022/C 290/12)

Rapporteur:

Jörg Freiherr FRANK VON FÜRSTENWERTH

Consultation

Conseil de l’Union européenne, 3.2.2022

Parlement européen, 27.1.2022

Base juridique

Article 114 et article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section «Union économique et monétaire et cohésion économique et sociale»

Adoption en section

3.3.2022

Adoption en session plénière

23.3.2022

Session plénière no

568

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

210/0/4

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le Comité économique et social européen (CESE) se félicite que la Commission européenne ait présenté en temps utile, conformément à ce qu’elle avait annoncé dans le plan d’action de 2020 pour l’union des marchés des capitaux (1), une proposition visant à mettre en place des systèmes consolidés de publication pour chacune des catégories d’actifs que sont les actions, les fonds cotés, les obligations et les instruments financiers dérivés. Il s’agit d’une nouvelle avancée dans la réalisation de l’union des marchés des capitaux. Le CESE marque son soutien à la proposition de la Commission.

1.2.

Le CESE réaffirme que la mise en place de l’union des marchés des capitaux constitue un enjeu prioritaire et une condition préalable majeure pour créer un véritable marché unique, surmonter les conséquences de la pandémie de COVID-19 et mener à bien la transition vers une économie durable en Europe.

1.3.

Le CESE accueille favorablement la proposition de règlement relatif à la mise en place de systèmes consolidés de publication européens et les mesures d’accompagnement qui s’y rapportent. Sous réserve d’une mise en œuvre appropriée, ces systèmes amélioreront considérablement la transparence et la disponibilité des données de marché, harmoniseront le cadre réglementaire des lieux d’exécution et renforceront les marchés européens des capitaux. Cette transparence consolidée diminuera sensiblement les conséquences de la fragmentation toujours très forte qui y prévaut.

1.4.

Le CESE attache une grande importance à la création d’un accès libre et non discriminatoire aux données du marché pour tous, en particulier, bien entendu, pour les petites et moyennes entreprises et, plus généralement, pour les investisseurs de détail. Il invite la Commission européenne à atténuer les asymétries d’information existantes.

1.5.

Le CESE recommande à la Commission, dans le cadre de la mise en place de l’union des marchés des capitaux, d’entreprendre de nouvelles activités afin de développer la culture de l’actionnariat, qui reste très variable en Europe. Outre les règles de protection préventive des consommateurs, qui ont pour but de susciter leur confiance, il s’agit avant tout de prendre des mesures visant à améliorer leur éducation en la matière. Le CESE demande en outre à la Commission européenne d’accorder en parallèle une attention particulière aux aspects liés à la santé et à la sécurité au travail, ainsi qu’aux conditions de travail, dans toutes les mesures ressortissant à la création de l’union des marchés des capitaux. Il convient notamment de veiller à ce que les effectifs des autorités européennes et nationales de surveillance tiennent compte de l’augmentation des tâches qui leur incombent.

1.6.

En ce qui concerne la question controversée d’interdire la réception de paiements pour la transmission des ordres de clients à des fins d’exécution (payment for order flow — PFOF), le CESE recommande de donner davantage de poids au principe suivant: les intermédiaires financiers peuvent choisir la plateforme de négociation ou la contrepartie chargée d’exécuter les transactions de leurs clients uniquement dans l’optique d’obtenir pour ces derniers la meilleure exécution possible. Le CESE souscrit à l’avis de la Commission européenne selon lequel la rémunération matérielle ou immatérielle d’un intermédiaire financier par une plateforme de négociation ou une contrepartie pour la transmission des ordres d’exécution va fondamentalement à l’encontre de ce principe.

2.   Contexte du présent avis

2.1.

Le 25 novembre 2021, la Commission européenne a présenté un train de mesures visant à renforcer l’union des marchés des capitaux, qui se compose d’une communication et de quatre instruments juridiques (2). Dans le contexte dudit train de mesures, le présent avis a pour objet la révision du règlement concernant les marchés d’instruments financiers (MiFIR) (3), lequel contient, en substance, les règles relatives à l’infrastructure des marchés financiers et constitue, avec la directive européenne concernant les marchés d’instruments financiers (4) (MiFID II), le cadre réglementaire applicable à la fourniture de services d’investissement.

3.   Observations générales

3.1.   Mise en contexte de la proposition

3.1.1.

Les propositions regroupées dans le train de mesures sur les marchés des capitaux poursuivent l’objectif commun d’accroître la transparence sur les marchés européens des capitaux, toujours caractérisés par une fragmentation. Le Comité économique et social européen salue cet objectif, car en l’absence d’une transparence suffisante et de données fiables disponibles rapidement, la mise en place d’une union des marchés des capitaux ne saurait aboutir. Les modifications qu’il est proposé d’apporter au règlement MiFIR revêtent à cet égard une grande importance. Elles concernent en premier lieu les infrastructures de marché, les règles de protection des investisseurs ayant déjà fait l’objet, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, de la «solution rapide» (5) adoptée au début de l’année 2021 concernant la directive MiFID.

3.1.2.

En outre, il est nécessaire de parvenir à la transparence la plus élevée qui soit sur les marchés de titres afin d’améliorer l’accès aux marchés des capitaux, en particulier pour les petites et moyennes entreprises et, plus généralement, pour les investisseurs de détail. Si toutes les plateformes d’exécution sont déjà tenues, à l’heure actuelle, de publier des informations concernant, par exemple, le volume, l’heure et le montant des transactions, il n’y a guère que les grandes entreprises d’investissement qui soient en mesure, et ce uniquement au prix d’un effort financier considérable, de répertorier ces données de manière consolidée et, ainsi, de donner une véritable vue d’ensemble du marché. Par conséquent, nul ne peut être certain aujourd’hui de bénéficier réellement du meilleur prix. La facilité d’accès à des données de marché fiables est pourtant déterminante, en particulier s’agissant des informations en matière de durabilité, lesquelles sont absolument indispensables à la création de marchés financiers durables dans le cadre de la mise en œuvre du pacte vert pour l’Europe, et dont le rôle prend de plus en plus d’importance. Sur le fond, il existe à cet égard un lien étroit avec le point d’accès unique européen et la mise à disposition simplifiée d’informations relatives à la durabilité (objectifs de développement durable).

3.1.3.

Un accès facile, rapide et fiable aux données du marché favorisera par ailleurs la concurrence entre les plateformes de négociation grâce à la transparence ainsi obtenue, étant donné que, dans des conditions de transparence, les transactions sur titres sont effectuées là où on peut bénéficier du meilleur prix possible et où la liquidité est élevée. Dans les systèmes consolidés de publication européens, la transparence représente aussi un aspect fondamental aux yeux des investisseurs privés et institutionnels en ce qui concerne les crypto-actifs.

3.1.4.

Les systèmes consolidés de publication européens — un pour chaque catégorie d’actifs (actions, fonds cotés, obligations et instruments financiers dérivés) — constituent un outil essentiel pour réduire les asymétries d’information existantes. Ils peuvent également contribuer à affaiblir la dominance des transactions à haute fréquence. Le CESE est favorable à la concurrence dans les infrastructures de marché. Il importe à ses yeux que cette concurrence soit équitable et se pratique sur un même niveau réglementaire. Tout arbitrage réglementaire entre les plateformes de négociation doit être exclu. Bien que le règlement sur l’infrastructure du marché européen (EMIR) soit directement applicable dans les États membres, il est primordial que la Commission européenne suive de près les actes de droit national qui l’accompagnent et leur mise en œuvre concrète, ainsi que les pratiques nationales en matière de surveillance, afin de garantir des conditions de concurrence équitables, qu’elle invite les États membres à procéder à des ajustements en cas de besoin et, le cas échéant, qu’elle sanctionne les infractions.

3.1.5.

La mise en place de systèmes consolidés de publication, c’est-à-dire des bases de données centralisées qui permettent à tous les investisseurs (petits et grands gestionnaires d’actifs, fonds de pension, investisseurs de détail) et à tous les intermédiaires financiers, grands ou petits, d’accéder facilement et sans discrimination aux données de marché consolidées, atténuera les avantages dont disposent les grands fournisseurs en matière d’information, facilitera considérablement l’accès aux marchés financiers et, partant, améliorera de manière prospective leur efficacité.

3.1.6.

Les systèmes consolidés de publication européens peuvent également contribuer, grâce à l’amélioration de la transparence, à corriger de façon tendancielle une volatilité excessive, qui se caractérise par exemple par des flambées ou des effondrements des prix.

3.1.7.

Le CESE est d’avis que la transparence induite par les systèmes consolidés de publication et la facilitation de l’accès aux données du marché, y compris pour les investisseurs de détail, ne peuvent se substituer à la nécessité de continuer à assurer une protection adéquate des investisseurs. L’accès simplifié des investisseurs de détail aux données rappelle combien il est primordial d’intensifier les efforts pour que les consommateurs bénéficient d’une éducation financière suffisante et qu’ils puissent ainsi appréhender de manière responsable les possibilités et les risques que présentent les marchés des capitaux.

3.1.8.

La création des systèmes consolidés de publication représente également une avancée majeure sur le plan de l’éthique des données, un aspect qui revêt une importance croissante dans le monde numérisé, où les données constituent une marchandise et un facteur clé de participation à la vie économique et sociale. Le CESE plaide en faveur d’un accès non discriminatoire aux données du marché. Il se réjouit que la mise en place des systèmes consolidés de publication permette notamment aux petites entreprises et aux consommateurs d’avoir accès à des données qui leur sont essentielles et qui, autrement, ne leur seraient pas accessibles en raison d’un manque de ressources financières. Cette initiative répond donc à la nécessité d’un accès éthique à l’information sur les marchés financiers.

3.1.9.

Le CESE se félicite que la Commission européenne ait formulé ses propositions en s’appuyant sur des discussions intenses au sujet de leurs répercussions sur le marché, aussi bien sur les plateformes de négociation européennes que sur la concurrence internationale. Il constate en outre avec satisfaction que celle-ci prévoit une évaluation ultérieure des nouvelles règles.

3.2.   Système consolidé de publication européen, articles 22 et 27 de la proposition relative au MiFIR

3.2.1.

Le CESE réitère son soutien (6) à la proposition de la Commission européenne concernant la mise en place de systèmes consolidés de publication européens. Moyennant une mise en œuvre appropriée sur le plan technique, cette proposition permettra à l’ensemble des acteurs du marché d’avoir accès, quasiment en temps réel, aux données de toutes les plateformes de négociation de l’Union en ce qui concerne les négociations sur les actions, les fonds cotés, les obligations et les instruments financiers dérivés. Les systèmes consolidés de publication européens devraient ainsi contribuer grandement à mettre fin à la fragmentation des marchés. Toutefois, leur succès dépendra très largement de la réussite de leur mise en œuvre dans la pratique: obligation de transmission des données, normes en matière de données, accès aux données, qualité, sécurité et protection (le cas échéant) des données, élimination des problèmes de transparence grâce à l’attribution d’un numéro international d’identification des titres (International Securities Identification Number — ISIN) aux instruments financiers dérivés pour toute leur durée de validité (et non sur une base journalière), utilisation des technologies les plus récentes, résilience opérationnelle et simplicité d’accès à moindre coût.

3.2.2.

Pour que cette initiative rencontre un franc succès, il est primordial que tous les fournisseurs de données, sans discrimination aucune, soient soumis aux mêmes exigences rigoureuses en matière de qualité, qu’il s’agisse de bourses de valeurs, de banques, de fournisseurs de données conventionnels ou d’entreprises de technologie financière. La qualité des données et une structure de gouvernance appropriée constituent par ailleurs d’autres conditions de réussite déterminantes. Le CESE juge indispensable que la qualité des données et la gouvernance du système consolidé de publication, en particulier, fassent l’objet d’un contrôle permanent et, si nécessaire, d’ajustements a posteriori.

3.2.3.

Le CESE adhère à la proposition, qui a été soigneusement soupesée, de conférer à l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) un rôle prépondérant dans le suivi en continu des systèmes consolidés de publication européens. Il espère ainsi que l’AEMF, tout comme les autorités nationales de surveillance des valeurs mobilières, seront par ailleurs dotées des ressources financières, matérielles et humaines nécessaires à cette fin.

3.2.4.

La procédure de sélection visant à désigner un fournisseur de système consolidé de publication pour chaque catégorie d’actifs est cruciale. Le CESE attache une grande importance au déroulement sans accroc et à la transparence des procédures de sélection, et ce d’autant plus que les premiers fournisseurs de système consolidé de publication bénéficieront d’un avantage concurrentiel de taille lors du lancement, au bout de cinq ans, d’un nouvel appel d’offres. Il est donc souhaitable que les appels d’offres s’inscrivent dans un vaste environnement concurrentiel. Le Comité se félicite que les critères de sélection soient définis en détail et que les exigences organisationnelles applicables aux fournisseurs de système consolidé de publication soient elles aussi déterminées. Le CESE souscrit à l’approche judicieuse consistant à obliger lesdits fournisseurs à publier, à la fin de chaque trimestre, sur leur site web accessible gratuitement, les statistiques de performance et les comptes rendus d’incidents relatifs à la qualité des données.

3.2.5.

Outre une avancée majeure, les systèmes consolidés de publication européens constitueront également un outil essentiel pour que les prestataires de services d’investissement puissent satisfaire plus simplement, en se fondant sur une base plus large et de manière plus étayée, à leur obligation d’exécuter au mieux les ordres des clients (article 27, paragraphe 2, de la directive MiFID II). L’obtention du meilleur prix sera le critère principal, en particulier pour les investisseurs de détail. Le CESE fait toutefois observer, à titre de précaution, que les systèmes consolidés de publication européens ne sauraient se substituer au principe d’«exécution au mieux».

3.2.6.

Les systèmes consolidés de publication européens ne peuvent être pleinement efficaces que si les différentes plateformes d’exécution établies sur le marché bénéficient de conditions de concurrence équitables. Le CESE appuie dès lors les propositions de la Commission européenne visant à garantir une transparence totale des plateformes de négociation, notamment l’interdiction des plateformes d’échange opaques («dark pools»), sur lesquelles les commerçants ne sont soumis à aucune exigence en matière de transparence.

3.3.   Obligation de négociation pour les instruments financiers dérivés, article 28 de la proposition relative au MiFIR

3.3.1.

Le CESE se félicite que la proposition de la Commission européenne corrige une erreur systématique commise lors de la publication de la révision du règlement EMIR au titre du programme REFIT. Les petites contreparties financières seront désormais exemptées de l’obligation de négociation, comme tel était déjà le cas jusqu’à présent de l’obligation de compensation.

3.4.   Plateforme de négociation pour les actions, article 23 de la proposition relative au MiFIR

3.4.1.

La proposition restreint l’obligation de négociation aux actions assorties d’un numéro international d’identification des titres (ISIN) de l’Union européenne. De plus, même celles-ci sont exemptées de ladite obligation si elles sont négociées dans un pays tiers, dans la monnaie locale. La proposition est porteuse d’avantages pour les investisseurs, puisqu’il devrait aussi être possible, pour les titres dont la plateforme de négociation est située en dehors de l’Union européenne, d’obtenir les meilleurs prix qui y sont pratiqués. Cela vaut en particulier pour les titres assortis d’un code ISIN de l’UE, mais qui sont principalement négociés à la Bourse de Londres en livres sterling. Le CESE approuve dès lors expressément la proposition.

3.5.   Paiement pour les flux d’ordres, article 39 bis de la proposition relative au MiFIR

3.5.1.

La proposition interdit le modèle de rémunération consistant à payer les flux d’ordres (payment for order flow — PFOF), soit lorsque des partenaires commerciaux offrent un paiement à des intermédiaires financiers pour qu’ils acheminent vers eux les transactions de leurs clients. Le paiement pour les flux d’ordres constitue avant tout un modèle de financement pour les courtiers en ligne, qui représentent souvent une alternative abordable à la négociation boursière traditionnelle, en particulier pour les investisseurs de détail. Les courtiers dits «zéro commission», tout particulièrement, ont pour pratique de ne facturer aux clients qu’une faible commission pour les ordres et de tirer leurs revenus de «ristournes» sur la plateforme de négociation. Bien souvent, les ordres sont tous redirigés vers un seul et même partenaire commercial. Ces «ristournes» ne sont pas portées à la connaissance des clients. Le CESE partage l’avis de l’AEMF (7) selon lequel cette pratique n’est pas compatible avec l’obligation d’exécution au mieux et la transparence requise en matière de prix. Néanmoins, ces courtiers en ligne représentent, en particulier pour les investisseurs de détail, un moyen d’accéder facilement et à moindre coût aux services d’investissement. Le Comité estime qu’il est impératif de garantir la même transparence des coûts ainsi que des conditions de concurrence équitables entre les sociétés de technologie financière et les fournisseurs conventionnels. Il recommande d’accorder une attention particulière à ce point aux prochaines étapes de la procédure législative.

3.5.2.

Selon le CESE, il conviendra alors également d’examiner s’il ne faudrait pas, nonobstant les préoccupations juridiques relatives à l’exécution au mieux, considérer le paiement pour les flux d’ordres comme non souhaitable, ne serait-ce que pour des raisons de structure du marché, étant donné qu’il soustrait des volumes de négociation trop importants des bourses, compromettant ainsi leur fonctionnement général. Une diminution de la liquidité du marché irait en effet totalement à l’encontre des objectifs poursuivis par l’union des marchés des capitaux. Une telle pratique compromettrait avant tout gravement la transparence requise du marché, en particulier s’agissant de la pré-négociation, et porterait préjudice aux clients.

3.6.   Exécution au mieux

3.6.1.

La Commission européenne propose de supprimer l’obligation imposée aux plateformes d’exécution de publier des informations sur la qualité de l’exécution des ordres, telle qu’elle est prévue à l’article 27, paragraphe 1, de la directive MiFID II. Cette proposition de la Commission européenne est pertinente sachant que, sans conteste, les investisseurs n’ont pas utilisé ces rapports dans la pratique comme une source d’information utile et qu’à l’avenir, des informations post-négociation sur les transactions seront par ailleurs disponibles via les systèmes consolidés de publication européens. Le CESE est à même de comprendre et de soutenir cette approche.

3.6.2.

Dans ce cas, il n’est toutefois pas logique que l’AEMF procède actuellement à des consultations quant à une adaptation des normes techniques de réglementation RTS 27 et RTS 28, lesquelles concrétisent la disposition que la Commission européenne, dans sa proposition, suggère justement de supprimer (article 27, paragraphe 2, de la directive MiFID II). Non seulement cette démarche n’a pas de sens, mais elle fait en outre peser sur les personnes concernées une charge administrative qui s’avère en fin de compte complètement inutile. Dans l’optique de pratiques réglementaires saines et durables, le CESE juge primordial d’éviter de telles procédures.

Bruxelles, le 23 mars 2022.

La présidente du Comité économique et social européen

Christa SCHWENG


(1)  COM(2020) 590 final.

(2)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — Union des marchés des capitaux: des résultats, un an après le plan d’action; Proposition établissant un point d’accès unique européen (PAUE); Révision du règlement relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (ELTIF); Révision de la directive sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (GFIA); et Révision du règlement concernant les marchés d’instruments financiers (MiFIR).

(3)  Règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 84).

(4)  Directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 349).

(5)  Directive (UE) 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 modifiant la directive 2014/65/UE en ce qui concerne les obligations d’information, la gouvernance des produits et les limites de position, et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/878 en ce qui concerne leur application aux entreprises d’investissement, afin de soutenir la reprise à la suite de la crise liée à la COVID-19 (JO L 68 du 26.2.2021, p. 14).

(6)  JO C 155 du 30.4.2021, p. 20.

(7)  Déclaration publique de l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF), document ESMA35-43-2749 daté du 13.7.2021: ESMA warns firms and investors about risks arising from payment for order flow (L’AEMF met en garde les entreprises et les investisseurs contre les risques liés aux paiements pour les flux d’ordres) [disponible en anglais uniquement].


29.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/73


Avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions — «Stratégie européenne de lutte contre l’antisémitisme et de soutien à la vie juive (2021-2030)»

[COM(2021) 615 final]

(2022/C 290/13)

Rapporteur:

Ákos TOPOLÁNSZKY

Consultation

Commission européenne, 1.12.2021

Base juridique

Article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section «Emploi, affaires sociales et citoyenneté»

Adoption en section

7.3.2022

Adoption en session plénière

23.3.2022

Session plénière no

568

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

145/0/4

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le CESE défend résolument et souligne avec force les valeurs fondamentales qui constituent les fondements de l’Union et du vivre-ensemble européen. Il considère les manifestations d’antisémitisme, quelles qu’elles soient, comme incompatibles avec les valeurs et les normes européennes, en ce qu’elles conduisent à des violations du droit et à l’exclusion, ce qui constitue une menace non seulement pour les communautés concernées et la vie juive, mais aussi pour le patrimoine européen et l’Europe d’aujourd’hui, ainsi que pour un avenir européen démocratique qui ne pourra se concrétiser que dans une société plurielle.

1.2.

Le CESE soutient dès lors largement le lancement de la stratégie (1) et le fait qu’elle ait été précédée d’un vaste processus de consultation en 2021. Il convient également, à tous égards, qu’il est nécessaire non seulement de lutter contre l’antisémitisme, mais aussi, dans le même temps, de s’efforcer de mettre en place des politiques publiques et des coopérations au niveau des communautés qui favorisent l’acceptation mutuelle.

1.3.

Le Comité soutient résolument le fait que la stratégie vise non seulement à lutter contre l’antisémitisme, mais aussi à soutenir la vie juive. Les communautés juives et les personnes de cette confession ne sont pas que les victimes passives du passé et de la situation actuelle mais sont aussi des acteurs des sociétés européennes. Le Comité souscrit pleinement à la vision de la stratégie en faveur d’un avenir européen où les communautés juives grandissent et se développent. Il est convaincu que l’antisémitisme n’est pas seulement une violation du droit affectant les Juifs européens, mais qu’il constitue aussi un test pour l’idée européenne, le vivre-ensemble en Europe, l’état de droit, les droits fondamentaux et la démocratie.

1.4.

Le CESE fait sienne la définition opérationnelle de l’antisémitisme utilisée par l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA) (2) et invite résolument tous les États membres à l’adopter et à en faire le fondement de leur action politique.

1.5.

Le Comité se propose d’inscrire chaque année ce sujet à l’ordre du jour de l’un de ses organes opérationnels phares et, le cas échéant, d’évaluer la mise en œuvre de la stratégie par d’autres moyens également (visite de pays, recherche, etc.).

1.6.

Le CESE est favorable à ce que l’éducation bénéficie d’une attention particulière parmi les priorités de la stratégie. Elle joue en effet un rôle essentiel dans la lutte contre l’antisémitisme et la prévention de celui-ci. Aux fins de formation et d’enseignement, il y a lieu de créer, en collaboration avec les organisations professionnelles et de représentation de la communauté juive, des contenus d’apprentissage et des supports pédagogiques qui traitent des questions pertinentes, parmi lesquelles la lutte contre l’intolérance ethnique, le racisme, les crimes de haine et les préjugés.

1.7.

Il y a lieu de recourir systématiquement dans les médias à tous les instruments juridiques constitutionnels et européens disponibles pour lutter contre les contenus antisémites, et d’améliorer la connaissance et la compréhension de la vie juive en veillant à ce que les reportages sur ce sujet soient plus équilibrés et témoignent d’une plus grande sensibilité à cette question.

1.8.

Le CESE suggère que la Commission réfléchisse aux moyens de garantir le droit des communautés juives à préserver leurs convictions et leurs rites lors de l’élaboration des politiques futures, au titre du soutien à la vie juive en Europe.

1.9.

De l’avis du CESE, il y lieu de faciliter l’accès des citoyens et du grand public à la culture juive, en tant que patrimoine indissociable de l’identité européenne, et de la rendre beaucoup plus proche d’eux, une démarche qui offrirait en outre une excellente occasion de promouvoir la compréhension mutuelle et communautaire, laquelle constitue une condition préalable du succès de l’idée européenne mais aussi du développement de l’identité juive et du renforcement des communautés qui s’en revendiquent.

1.10.

Un cadre législatif clair et solide, qui s’attaque de manière systématique aux discours de haine et aux phénomènes connexes, tels que la question de la désinformation, est un élément essentiel et indispensable de l’ordre juridique européen, mais ne constitue pas une réponse suffisante en soi. Les cadres législatifs devraient être complétés par des outils éducatifs et par un système de programmes déployés à grande échelle au niveau des communautés et de la société et qui soient en mesure de toucher les citoyens.

1.11.

La montée du populisme à l’échelle mondiale souligne la nécessité de se pencher sur le contexte social plus large de l’antisémitisme. Il n’est pas possible de soigner un type de haine si par ailleurs on ignore et ne traite pas efficacement les autres.

1.12.

Il incombe à tous les États membres de garantir la liberté des citoyens d’avoir des convictions et des rites religieux et de les pratiquer sans crainte. L’intimidation, par quelque moyen ou mesure que ce soit, à l’encontre des religions en général et en particulier de la religiosité juive devrait être considérée comme une atteinte à l’ordre juridique démocratique.

1.13.

Le CESE encourage la Commission européenne à donner à la lutte contre l’antisémitisme et au programme stratégique de soutien à la vie juive une forte dimension de politique étrangère dans tous les aspects de la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales.

1.14.

Pour une mise en œuvre encore plus efficace de la stratégie, le Comité recommande que soit également mise en place au niveau du Conseil une unité permanente chargée de surveiller et de combattre l’antisémitisme.

1.15.

Étant donné que le sport et notamment le football, en raison de sa popularité et de sa publicité, présente un risque sérieux d’antisémitisme et que, d’autre part, il peut aussi constituer un outil essentiel pour lutter efficacement contre ce phénomène, le CESE est convaincu que des recommandations et des lignes directrices fortes devraient également être élaborées dans ce domaine.

2.   Observations générales

2.1.

Le CESE défend résolument et souligne avec force les valeurs fondamentales qui constituent les fondements de l’Union et du vivre-ensemble européen, à savoir le respect de la dignité humaine, la liberté, la démocratie, l’égalité, l’état de droit et le respect des droits de l’homme, notamment les droits des personnes appartenant aux minorités (3). Il considère les manifestations d’antisémitisme, quelles qu’elles soient, comme incompatibles avec les valeurs et les normes européennes, en ce qu’elles conduisent à des violations du droit et à l’exclusion, ce qui constitue une menace non seulement pour les communautés concernées et la vie juive, mais aussi pour le patrimoine européen et l’Europe d’aujourd’hui, ainsi que pour un avenir européen démocratique qui ne pourra se concrétiser que dans une société plurielle.

2.2.

Toutefois, il importe de noter que la stratégie vise non seulement à lutter contre l’antisémitisme, mais aussi à soutenir la vie juive. Il est en tout état de cause appréciable qu’elle mette en avant le fait que les communautés juives et les personnes de cette confession ne sont pas que les victimes passives du passé et de la situation actuelle, mais qu’elles sont aussi des acteurs des sociétés européennes, qui contribuent de manière significative à la création d’une Europe diverse et inclusive. Le Comité souscrit pleinement à la vision de la stratégie en faveur d’un avenir européen où les communautés juives grandissent et se développent.

2.3.

Le CESE soutient dès lors largement le lancement de la stratégie (4) et le fait qu’elle ait été précédée d’un vaste processus de consultation en 2021. Il convient également, à tous égards, qu’il est nécessaire non seulement de lutter contre l’antisémitisme, mais aussi, dans le même temps, de s’efforcer de mettre en place des politiques publiques et des coopérations au niveau des communautés qui favorisent l’acceptation mutuelle. Le Comité s’estime également tenu de soutenir tous les efforts visant à s’assurer que les citoyens européens d’origine juive se sentent en confiance et en sécurité, soient les bienvenus partout en Europe et aient une perspective d’avenir positive dans l’Union européenne.

2.4.

Le CESE est convaincu que l’antisémitisme n’est pas seulement une violation du droit affectant les Juifs européens, mais qu’il constitue aussi un test pour l’idée européenne, le vivre-ensemble en Europe, l’état de droit, les droits fondamentaux et la démocratie. Ce phénomène concerne donc l’ensemble des citoyens, ainsi que toutes les organisations politiques et publiques assumant des responsabilités, et est le papier de tournesol qui permet de mesurer l’évolution de notre mode de vie européen et le degré de protection des citoyens et des valeurs de l’Union.

2.5.

Le CESE convient de la nécessité pour les institutions de l’Union européenne et les États membres d’adopter une stratégie fondée sur une approche commune, mais estime qu’une telle démarche ne suffit pas en soi. Les engagements découlant des valeurs énoncées dans les stratégies doivent également être mis en œuvre de manière mesurable et vérifiable, et reconnus comme une manifestation allant de soi du vivre-ensemble européen.

2.6.

À l’instar de ce qui se fait déjà dans le cadre de la Déclaration du Conseil sur la lutte contre l’antisémitisme de 2018 (5) et de la Déclaration du Conseil sur l’intégration de la lutte contre l’antisémitisme dans tous les domaines d’action de 2020 (6), les recommandations de la recherche indépendante fondée sur des données probantes et des enquêtes communautaires seront essentielles à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies nationales et de leurs plans d’action, ainsi qu’à leur suivi et leur évaluation.

2.7.

Le CESE recommande que le projet NOA (Networks Overcoming Antisemitism; réseaux de lutte contre l’antisémitisme), soutenu par la Commission, qui évalue les mesures prises par chaque État membre dans la lutte contre l’antisémitisme au moyen de questions et d’indicateurs objectifs fondés sur des normes internationales et européennes (7), soit largement mis en œuvre dans tous les États membres afin d’aider ceux-ci à déployer et développer efficacement leurs politiques.

2.8.

Le CESE adopte et applique la définition opérationnelle de l’antisémitisme utilisée par l’Alliance internationale pour la mémoire de l’Holocauste (IHRA). Il plaide en outre résolument pour que tous les États membres se rallient également à cette définition et s’appuient sur celle-ci pour adopter des mesures et déterminer l’action des institutions étatiques et locales dans ce domaine.

2.9.

Le CESE accueille favorablement et considère comme exemplaire le fait que l’élaboration de la stratégie se fonde sur un vaste processus de consultation (8). Il convient que le principe de non-discrimination, de même que les dispositions et l’esprit de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, soient pleinement respectés.

2.10.

Le CESE soutient pleinement la désignation par chaque État membre, en tant qu’élément indispensable de sa stratégie, d’un coordinateur ou envoyé spécial national, qu’il devra aider à travailler de manière libre et autonome en associant à ses activités tous les acteurs concernés de la société.

2.11.

En sa qualité de représentant de la société civile organisée de l’Union européenne, le CESE considère qu’il est urgent d’agir, non seulement au moyen de campagnes ponctuelles ou de campagnes contre l’antisémitisme, mais aussi en instaurant dans l’Union européenne une mission permanente de suivi et de sensibilisation sur le sujet. À cet égard, il recommande vivement que soit également mise en place au niveau du Conseil une unité permanente chargée de surveiller et de combattre l’antisémitisme (9). Il s’agirait non seulement de doter l’Union d’un symbole visible important, mais aussi de conforter, du côté des États membres, le travail précieux mené par la coordinatrice européenne à la lutte contre l’antisémitisme et au soutien à la vie juive et par le groupe de travail du Parlement européen chargé de l’antisémitisme.

2.12.

Le Comité se propose d’inscrire chaque année ce sujet à l’ordre du jour de l’un de ses organes opérationnels phares et, le cas échéant, d’évaluer la mise en œuvre de la stratégie par d’autres moyens également (visite de pays, recherche, etc.).

3.   Politique de l’éducation et de la jeunesse

3.1.

Le CESE est favorable à ce que l’éducation bénéficie d’une attention particulière parmi les priorités de la stratégie. Elle joue en effet un rôle essentiel dans la lutte contre l’antisémitisme et la prévention de celui-ci. Si la législation et l’application du droit, droit pénal compris, ont bien entendu un rôle majeur à jouer dans la lutte contre la transmission intergénérationnelle de la haine, l’évolution à long terme des attitudes, du discours public et des mentalités ne pourra vraiment être obtenue qu’au moyen d’outils de politique éducative et d’instruments communautaires.

3.2.

Le rapport 2019 de l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) (10) montre clairement que les attaques antisémites visent très fréquemment les 18-34 ans et constituent pour un grand nombre d’entre eux leur réalité quotidienne. Les écoles juives ont besoin d’une protection dans l’ensemble de l’Europe. Le CESE recommande que les élèves de l’enseignement secondaire, les étudiants et les jeunes adultes jouent un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de la stratégie, en associant les animateurs de jeunesse et les organisations étudiantes et en mettant en place, avec l’ensemble de ces acteurs, une consultation et un dialogue permanents, y compris au niveau local. Leur expérience dans le domaine des discours et crimes de haine, des médias sociaux et de l’éducation revêt également une importance capitale, dans la mesure où ils peuvent être les premiers concernés et, le cas échéant, la cible principale des attaques antisémites.

3.3.

Selon l’avis du CESE, la stratégie devrait également prévoir des interventions fondées sur la cocréation, associant l’ensemble des parties prenantes, y compris d’autres groupes minoritaires et des représentants d’organisations interconfessionnelles existantes, pour faire évoluer les choses en profondeur.

3.4.

Les universités et les communautés scientifiques s’avèrent parfois être des foyers intellectuels d’antisémitisme. La participation des responsables des universités à la lutte contre l’antisémitisme devrait être une priorité de la stratégie, et des orientations à cet égard sont fournies dans la publication «Prévenir l’antisémitisme par l’éducation» de l’Unesco (11), qu’il serait certainement recommandé de mettre en pratique de manière contraignante. Ces orientations concernent notamment l’activation de mécanismes transparents à la suite de manifestations d’antisémitisme, à savoir une procédure appropriée, des rapports d’incident assortis d’un suivi, sans oublier l’annulation des éventuelles mesures de nature antisémite prises par la direction de l’université.

3.5.

Afin de donner au corps enseignant dans les écoles et les universités des éclaircissements sur ce que signifie l’antisémitisme, les possibilités de formation et d’enseignement mentionnées dans la stratégie doivent leur être rendues accessibles en pratique. De même, il convient d’encourager les écoles, par des moyens financiers et d’organisation de l’apprentissage, à mettre en œuvre dans ce domaine des programmes de sensibilisation et de développement des connaissances qui associent les organisations juives, civiles et religieuses, en vue de lutter contre le négationnisme, la désinformation, ainsi que l’offuscation et la banalisation de l’Holocauste, et de neutraliser toute démarche visant à faire l’éloge des nazis et de leurs collaborateurs. Des programmes similaires pourraient être proposés dans le cadre des cours (d’intégration) destinés aux migrants. Le CESE estime souhaitable et judicieux que les membres des organes décisionnels de l’Union et des États membres puissent également participer à des formations dans le cadre desquelles ils pourraient développer leurs compétences concernant la communauté juive et les autres minorités.

3.6.

Concernant l’avenir et la sécurité de la communauté juive en Europe, le CESE recommande aux États membres de charger leurs ministères compétents d’examiner le contenu et l’orientation des programmes scolaires nationaux et des programmes des établissements d’enseignement en matière d’antisémitisme et de reconnaissance des valeurs et de l’identité juives, ainsi que de créer à des fins de formation et d’enseignement, en collaboration avec les organisations professionnelles et de représentation de la communauté juive, des contenus d’apprentissage et des supports pédagogiques qui traitent des questions pertinentes, parmi lesquelles la lutte contre l’intolérance ethnique, le racisme, les crimes de haine et les préjugés.

3.7.

Le Comité recommande à la Commission d’élaborer des supports d’information pédagogiques accessibles et en mesure de toucher tous les groupes concernés, qui définiraient, dans la langue de scolarisation et dans l’intérêt des minorités, notamment des communautés juives, ce que signifie faire partie d’une Union européenne fondée sur les valeurs de démocratie et les droits fondamentaux de l’homme, où la diversité et la lutte contre la discrimination constituent des valeurs implicites évidentes.

3.8.

Le CESE recommande que les établissements d’enseignement secondaire et supérieur inscrivent clairement à l’agenda de leur politique de lutte contre la discrimination tant leur engagement contre l’antisémitisme que la reconnaissance des valeurs juives.

3.9.

Le Comité recommande d’accorder aux organisations de jeunesse juives un rôle de premier plan dans les futures politiques publiques visant à promouvoir la vie juive, et ce dans tous les domaines identifiés de la stratégie, et de faire en sorte qu’elles bénéficient, pour réaliser leurs activités, d’un soutien approprié des décideurs politiques.

4.   Médias

4.1.

Afin de lutter contre les contenus antisémites, il conviendrait que, dans le cadre de leurs activités ordinaires, les médias prennent des mesures décisives fondées sur des valeurs communes et soutiennent résolument la diffusion de contenus positifs, qui reconnaissent la dignité et les droits des minorités, personnes d’origine juive comprises, le cas échéant au moyen de campagnes sur les médias sociaux.

4.2.

La représentation des communautés juives et de leurs membres dans les médias traditionnels comme sur les médias sociaux est, dans la plupart des cas, très limitée et se concentre principalement sur les répercussions de la violence antisémite et du terrorisme ainsi que sur la mémoire collective de l’Holocauste en Europe, autant de sujets dont l’importance ne fait bien évidemment aucun doute. Cependant, il serait également intéressant, au-delà de cela, de disposer de contenus plus positifs, présentant par exemple les arts du spectacle juifs contemporains ou les fêtes juives, ou promouvant les langues juives dans un esprit de reconnaissance de l’importance du vivre-ensemble dans nos sociétés.

4.3.

En outre, au-delà de la culture à proprement parler, plusieurs projets et initiatives émanant de la société civile ou de la communauté juive et œuvrant en faveur d’une Europe plus inclusive et plus démocratique, en tenant compte des valeurs et des objectifs de l’Union, sont actuellement menés en parallèle dans les États membres de l’Union européenne. Ces initiatives ont cours dans plusieurs domaines parmi lesquels, sans que cela soit exhaustif, la lutte contre le racisme, les droits de l’homme, la protection de l’environnement et la diversité culturelle.

4.4.

De l’avis du CESE, il serait souhaitable, en plus de la possibilité offerte sur les médias sociaux de se familiariser avec les valeurs traditionnelles de la communauté juive et leurs expressions historiques et religieuses, que la société en général puisse avoir une idée des effets positifs de l’activisme communautaire juif sur la société dans son ensemble, lesquels peuvent également jouer un rôle majeur dans la lutte contre les stéréotypes (12).

4.5.

Il est nécessaire d’améliorer la connaissance et la compréhension de la vie juive dans les médias grâce à la formation et à l’information des journalistes, de manière que les reportages sur ce sujet soient plus équilibrés et témoignent d’une plus grande sensibilité à cette question.

4.6.

Il y a lieu de recourir systématiquement dans les médias à tous les instruments juridiques constitutionnels et européens disponibles pour lutter contre les contenus antisémites. À cette fin, des activités exploratoires systématiques devraient également être menées avec la participation des organes étatiques de surveillance des médias et des organisations «sentinelles».

5.   Culture

5.1.

De l’avis du CESE, il y lieu de faciliter l’accès des citoyens et du grand public à la culture juive, en tant que patrimoine indissociable de l’identité européenne, et de la rendre beaucoup plus proche d’eux. Cette démarche offrirait également une excellente occasion de promouvoir la compréhension mutuelle et communautaire, une condition préalable du succès de l’idée européenne mais aussi du développement de l’identité juive et du renforcement des communautés qui s’en revendiquent.

5.2.

L’éducation à la culture juive en tant que partie indéniable, intégrante et indissociable de la palette culturelle européenne est de plus en plus nécessaire dans les écoles, dans la mesure où, depuis la Shoah, peu de personnes sont en contact au quotidien avec la vie juive.

5.3.

Le CESE est convaincu que le patrimoine culturel devrait être reconnu, respecté et promu comme une réalité vivante et évolutive, et non comme le simple héritage d’un passé révolu. À cette fin, il est nécessaire de soutenir au niveau local une participation et un engagement accrus en encourageant les partenariats avec les parties prenantes.

5.4.

Bien que la stratégie mentionne la convention de Faro (13), elle n’aborde pas la question de son application pratique. Le cadre et les lignes directrices prévus par cette convention doivent être transposés dans les faits, afin de promouvoir la coopération et le développement dans les domaines scientifique, culturel, artistique et de l’éducation, sans oublier le tourisme.

5.5.

Le Comité invite les institutions de l’Union, les États membres, les organisations de la société civile et les organisations de partenaires sociaux à présenter et à célébrer comme il se doit la contribution juive à l’Union européenne en tant que partie intégrante et inaliénable de notre culture commune, en s’inspirant par exemple de l’Année de la vie et de la culture juives, une initiative qui marque 1 700 ans de présence juive en Allemagne. Il propose de soutenir les Journées européennes de la culture juive, en associant les institutions concernées et la société civile, et encourage la coopération avec le Conseil de l’Europe dans le cadre de la mise en œuvre et de l’extension de son programme des Itinéraires culturels.

5.6.

Lorsque aucune initiative de ce type n’existe, des normes et lignes directrices nationales devraient être établies afin de préserver et de maintenir le patrimoine culturel juif et de lui redonner vigueur, tout en garantissant un financement adéquat à cette fin. La présence de la culture juive dans le dialogue interculturel et sa présentation devrait être soutenue.

5.7.

Le CESE estime nécessaire de mettre en place des stratégies de préservation du patrimoine intégrées à long terme, fondées sur la participation des communautés locales et s’appuyant sur une approche pluridisciplinaire, et de soutenir leur mise en œuvre au moyen d’instruments financiers. À cette fin, il convient d’identifier les parties prenantes concernées (communautés locales, municipalités, bénévoles, militants, partenaires sociaux, organisations de la société civile, communautés religieuses juives, Églises, institutions régionales et nationales, pouvoirs publics), de définir des méthodes d’information, de participation et de consultation, de recenser les possibilités de coopération et de partenariats et de soutenir systématiquement ces processus. Il est essentiel d’associer de manière permanente l’Association européenne pour la préservation et la promotion de la culture et du patrimoine juifs (AEPJ), la plus grande organisation de protection du patrimoine juif en Europe.

6.   Discours et crimes de haine et sécurité

6.1.

Un cadre législatif clair et solide, qui s’attaque de manière systématique aux discours de haine et aux phénomènes connexes, tels que la question de la désinformation, est un élément essentiel et indispensable de l’ordre juridique européen, mais ne constitue pas une réponse suffisante en soi. Il doit être assorti d’outils éducatifs et de programmes de grande envergure qui soient en mesure de toucher les citoyens et qui, entre autres, promeuvent la culture numérique et l’éducation à l’information, donnent corps aux valeurs de la citoyenneté responsable et proposent des formations contre les préjugés et la désinformation, afin de bâtir une culture de compréhension mutuelle.

6.2.

De l’avis du CESE, il est essentiel de comprendre les racines de toutes les formes de violence à l’encontre des personnes et des communautés juives, et d’en recenser les causes afin de pouvoir agir efficacement non seulement par la justice pénale, mais aussi en s’appuyant sur un système, plus efficace, d’interventions au niveau des communautés et de la société, notamment en soutenant des campagnes de sensibilisation à la non-discrimination, en aidant les organisations de la société civile à offrir des formations aux groupes cibles pour leur permettre de reconnaître les discours et crimes de haine et les encourager à réagir, ainsi qu’en apportant un appui et un soutien financier à ces organisations pour les activités de suivi, de collecte d’informations et d’établissement de rapports au niveau national et international.

6.3.

Le CESE estime que la responsabilité des citoyens dans ces domaines n’est pas uniforme, qu’il convient avant tout de souligner la responsabilité de ceux dont les activités ont la plus forte influence sur les préjugés sociaux, et que ce sont principalement ces personnes auxquelles il faut s’opposer le cas échéant, et qu’il convient de poursuivre dans les cas les plus graves. Il s’agit notamment d’acteurs politiques, de fonctionnaires des administrations publique et locale, ainsi que de représentants des services répressifs et des organes judiciaires. Les violations qu’ils commettent doivent être traitées en priorité et de manière adéquate.

6.4.

Il est nécessaire de renforcer dans ces institutions, notamment dans les services répressifs, les formations internes axées sur la sensibilisation et de mener à intervalles réguliers des recherches visant à évaluer la situation qui prévaut en interne, pour pouvoir concevoir des politiques destinées à mettre en lumière les éventuels préjugés au sein des effectifs et à améliorer la situation.

6.5.

Le CESE recommande de procéder dans le cadre de la FRA à une analyse plus approfondie de la situation actuelle en matière de sécurité et des menaces à l’encontre de la vie juive. Dans le même temps, les tentatives de désinformation qui, au niveau des États membres, ciblent la communauté juive et sont fondées sur des informations fausses ou erronées, en particulier en ce qui concerne les actes liés au rite, devraient être étudiées et empêchées au moyen d’outils de communication et d’instruments de politique publique.

6.6.

Il convient de renforcer les mécanismes institutionnalisés de coopération entre les services répressifs et les organisations de la communauté juive, ainsi que de dispenser les formations nécessaires pour permettre à la police d’identifier précisément ce type d’infractions et leurs motivations fondées sur des préjugés. En accord avec la stratégie de l’UE relative au droit des victimes (2020-2025) (14), il y a lieu de soutenir la capacité de la communauté juive et celle des organisations de la société civile à fournir des services d’aide aux victimes. Une collecte uniforme et complète de données davantage comparables devrait être prévue au niveau de l’Union.

6.7.

La montée du populisme à l’échelle mondiale souligne la nécessité de se pencher sur le contexte social plus large de l’antisémitisme lorsque nous entendons combattre ce phénomène: la xénophobie, l’homophobie, la transphobie, le racisme, l’antitsiganisme vont souvent de pair avec l’antisémitisme et il n’est pas possible de soigner un type de haine en ignorant les autres. Il s’agit de symptômes différents d’un même phénomène social, qui ne sauraient être interprétés ou traités efficacement séparément.

6.8.

Les communautés juives d’Europe sont confrontées à la nécessité de renforcer la sécurité autour de leurs écoles, synagogues et centres communautaires. Les États devraient adopter une approche globale et exhaustive en la matière, en prévoyant des mesures et/ou un financement qui permettent de relever ces défis de façon à assurer la sécurité des institutions et de la vie communautaire juives.

7.   Liberté de religion et pratique religieuse

7.1.

Il incombe à tous les États membres de garantir la liberté des citoyens d’avoir des convictions et des rites religieux et de les pratiquer sans crainte. L’intimidation, par quelque moyen ou mesure que ce soit, à l’encontre des religions en général et en particulier de la religiosité juive devrait être considérée comme une atteinte à l’ordre juridique démocratique.

7.2.

Le dialogue interreligieux doit faire l’objet de stratégies fondées sur les valeurs réelles communes aux différentes organisations religieuses et non être considéré et mis en œuvre comme un simple geste de courtoisie, et il est nécessaire de soutenir cette démarche au moyen des instruments spécifiques des États.

7.3.

Les communautés juives souhaitent que soient levées les incertitudes juridiques croissantes concernant l’abattage rituel (Shechita) et la circoncision (Brit Mila), et que cette question soit réglée de manière uniforme au niveau du droit de l’Union. Le CESE recommande dès lors que ces sujets soient systématiquement débattus avec les communautés juives et réglés juridiquement, en reconnaissant qu’ils font partie intégrante de la pratique de la vie religieuse juive depuis des milliers d’années, y compris en Europe.

8.   Dimension internationale

8.1.

Le CESE encourage la Commission européenne à donner à la lutte contre l’antisémitisme et au programme stratégique de soutien à la vie juive une forte dimension de politique étrangère dans tous les aspects de la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales.

8.2.

Le CESE se félicite de la prise en compte des aspects internationaux dans la communication de la Commission et considère notamment les instruments de la politique de voisinage et de la coopération au développement de l’Union, ainsi que ceux permettant de rapprocher les pays candidats de l’Union, comme des mécanismes appropriés de lutte contre l’antisémitisme et de promotion de la vie juive.

9.   Sport

9.1.

Étant donné que le sport et notamment le football, en raison de sa popularité et de sa publicité, présente un risque sérieux d’antisémitisme et que, d’autre part, il peut aussi constituer un outil essentiel pour lutter efficacement contre ce phénomène, le CESE est convaincu que des recommandations et des lignes directrices fortes devraient également être élaborées dans ce domaine. À cet égard, il soutient les lignes directrices du guide des bonnes pratiques de la FIFA en matière de diversité et de lutte contre la discrimination, qui pourrait également constituer une référence importante pour la stratégie.

9.2.

Il importe que les fédérations et les organisations sportives définissent leurs objectifs par thème sur la base des recommandations de la FIFA (règlements internes, sanctions et suivi de leur mise en œuvre, éducation, mise en réseau et coopérations, communication et égalité des chances).

9.3.

Le CESE estime qu’il convient de développer et de déployer largement des formations pédagogiques et des programmes d’information à l’intention des supporters, des clubs et des associations, dans le cadre d’un engagement clair de leur part. Le suivi de formations similaires pourrait également être imposé dans le cadre des sanctions à l’encontre des supporters, en plus des sanctions pénales ou indépendamment de celles-ci.

9.4.

Le Comité juge nécessaire de préparer des supports pédagogiques à l’intention de la communauté des supporters afin d’améliorer leur compréhension du contexte historique de l’antisémitisme des tribunes, tout en contribuant à créer une culture de l’inclusion (15).

9.5.

Les fédérations nationales et les clubs devraient être encouragés par des moyens sportifs à élaborer eux-mêmes, en collaboration avec les organisations locales concernées, des publications éducatives et des programmes de sensibilisation (16).

Bruxelles, le 23 mars 2022.

La présidente du Comité économique et social européen

Christa SCHWENG


(1)  Communication de la Commission COM(2021) 615 final, «Stratégie européenne de lutte contre l’antisémitisme et de soutien à la vie juive».

(2)  «L’antisémitisme est une certaine perception des Juifs qui peut se manifester par une haine à leur égard. Les manifestations rhétoriques et physiques de l’antisémitisme visent des individus juifs ou non et/ou leurs biens, des institutions communautaires et des lieux de culte». Voir: https://www.holocaustremembrance.com/fr/resources/working-definitions-charters/la-definition-operationnelle-de-lantisemitisme-utilisee-par

(3)  Version consolidée du traité sur l’Union européenne et du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:12012M/TXT&from=FR

(4)  Communication de la Commission COM(2021) 615 final, «Stratégie européenne de lutte contre l’antisémitisme et de soutien à la vie juive».

(5)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15213-2018-INIT/fr/pdf

(6)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13637-2020-INIT/fr/pdf

(7)  https://www.noa-project.eu/report-cards/. La méthodologie évalue la ligne d’action de chaque État membre dans dix domaines également mis en avant dans la stratégie: l’éducation, les crimes de haine, les discours haineux, les médias, la mémoire de l’Holocauste, le sport, le dialogue interreligieux, la liberté de religion, la culture et la protection du patrimoine, et la sécurité. Les normes sur lesquelles elle se base sont presque toutes fondées sur des normes, des orientations, des recommandations ou des lignes directrices internationales, approuvées par les institutions de l’Union ou d’autres organisations internationales (par exemple l’OSCE ou l’Unesco).

(8)  Ainsi, sur les 76 points mis en avant dans la recommandation commune formulée par 9 organisations juives européennes (B’nai B’rith International, le CEJI, le Congrès juif mondial, le Congrès juif européen, l’Union européenne des étudiants juifs, l’Union européenne du judaïsme progressiste, l’American Jewish Committee, l’Association européenne pour la préservation et la promotion de la culture et du patrimoine juifs, B’nai B’rith Europe), 58 sont repris dans le texte final de la stratégie.

(9)  Allocution d’ouverture de la présidente du CESE à l’occasion du débat sur l’antisémitisme mené dans le contexte de l’avis SOC/704 sur le thème «Stratégie européenne de lutte contre l’antisémitisme et de soutien à la vie juive», réunion de la section SOC du 10 février 2022.

(10)  Young Jewish Europeans: perceptions and experiences of antisemitism («Jeunes européens juifs: perceptions et expériences de l’antisémitisme»), https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2019-young-jewish-europeans_en.pdf

(11)  https://fr.unesco.org/preventing-violent-extremism/education/antisemitism

(12)  Pour des exemples concrets de campagnes et de projets de ce type, voir: https://www.noa-project.eu/profiles/

(13)  https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=199

(14)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex:52020DC0258

(15)  Par exemple https://changingthechants.eu/wp-content/uploads/2021/10/Guidelines.ENGpdf.pdf

(16)  Le manuel du club de Chelsea constitue à cet égard un bon exemple: https://www.efdn.org/wp-content/uploads/2018/05/CFC-CST-KIO-Antisemitism-Stewards-Guide-2018.pdf, de même que l’initiative «Show Racism The Red Card» («Carton rouge pour le racisme»): https://www.theredcard.org/


29.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/81


Avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à l’application de la directive 2009/52/CE du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

[COM(2021) 592 final]

(2022/C 290/14)

Rapporteur: Carlos Manuel TRINDADE

Consultation

Commission européenne, 1.12/2021

Base juridique

Article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section «Emploi, affaires sociales et citoyenneté»

Adoption en section

7.3.2022

Adoption en session plénière

23.3.2022

Session plénière no

568

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

129/1/3

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le CESE partage l’analyse réalisée par la Commission, en particulier lorsqu’elle affirme que «l’emploi illégal de personnes non autorisées à séjourner dans l’Union […] est préjudiciable d’un point de vue économique, car il entraîne des pertes pour les finances publiques, les impôts et les cotisations sociales, une diminution des salaires et une dégradation des conditions de travail et crée une concurrence déloyale», nuisible pour la grande majorité des entreprises, qui respectent la loi. «L’emploi illégal expose également les migrants à des risques de violation des droits individuels et sociaux, notamment l’exploitation par le travail, la précarité des conditions de vie et de travail et l’accès limité ou inexistant à la protection sociale» (1).

1.2.

Le CESE prend note de la position de la Commission affirmant que la directive laisse aux États membres la possibilité de concevoir différentes approches pour atteindre leurs objectifs, leur permettant ainsi de tenir compte des spécificités nationales liées au marché du travail, au rôle de l’emploi illégal et de la migration illégale et à la gravité des infractions. Toutefois, tous les États membres doivent garantir que les règles soient efficaces pour décourager la migration irrégulière et lutter contre l’emploi illégal (2).

1.3.

Le CESE souligne que les lacunes que présente la directive concernée sont liées à sa transposition et sa mise en œuvre par les États membres, en particulier à la grande diversité des sanctions, qui les rend, dans la plupart des cas, peu susceptibles de décourager le recrutement de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, et à l’incapacité qu’elle montre, en règle générale, s’agissant d’encourager les migrants à collaborer avec les autorités, du fait de leur crainte légitime et justifiée d’être renvoyés dans leur pays d’origine. En effet, les mécanismes de réclamation desdits migrants sont généralement inefficaces, en raison de l’absence d’informations permanentes, détaillées, éclairantes et stimulantes qui soient fournies dans la langue du public-cible, parce que les inspections sont trop peu nombreuses, par manque de ressources humaines, ou inefficaces, ou parce que les États membres ne fournissent pas en temps utile des rapports et des informations propres à donner la possibilité d’évaluer régulièrement l’application de la directive.

1.4.

Le CESE invite les États membres à redoubler d’efforts pour mettre la directive en œuvre et à collaborer activement avec la Commission pour en garantir l’efficacité. Il soutient fermement la volonté de la Commission d’engager des procédures d’infraction à l’encontre des États membres s’ils persistent à ne pas fournir toutes les informations pertinentes sur la mise en œuvre des principales obligations découlant de la directive en ce qui concerne les sanctions, les inspections et la protection des droits des migrants. Le Comité propose toutefois à la Commission d’examiner, dans le cadre de l’évaluation de la mise en œuvre de la directive qui doit être réalisée d’ici à 2024, quelles sont les sanctions pouvant être définies ou prises à l’encontre d’entreprises qui tirent sciemment profit des résultats d’activités illégales et criminelles.

1.5.

En ce qui concerne les sanctions, le CESE souscrit pleinement aux engagements de la Commission et aux recommandations qu’elle formule à l’intention des États membres. Il émet en outre les recommandations suivantes:

i)

les États membres devraient exploiter comme il se doit le potentiel de toutes les sanctions prévues par la directive, en particulier l’application de la totalité des mesures administratives supplémentaires (perte d’avantages publics, exclusion des marchés publics, remboursement de subventions publiques, fermeture temporaire ou définitive d’établissements ou retrait des licences d’exploitation). La Commission devrait soutenir les États membres dans ce processus;

ii)

les sanctions dans les États membres devraient être conçues de manière à être efficaces, dissuasives (leur montant doit être supérieur aux bénéfices) et proportionnées, fondées sur une approche globale et intégrées dans le cadre juridique de chaque État membre; il conviendrait également d’adopter un cadre minimal de sanctions et de mesures administratives, à définir pour l’ensemble de l’Union européenne et que chaque État membre pourrait compléter au moyen de sa propre législation, en l’adaptant ainsi à sa situation économique et sociale spécifique. Dans ce contexte, ces sanctions financières doivent être au minimum supérieures aux profits tirés de l’activité illégale.

1.6.

S’agissant des mesures visant à protéger les droits des migrants en situation irrégulière, le CESE soutient les engagements et recommandations de la Commission aux États membres, tout en formulant les propositions ci-après.

i)

En ce qui concerne la collaboration entre la Commission et les États membres:

le CESE recommande à la Commission de renforcer le dialogue avec les États membres afin de garantir une efficacité maximale des procédures administratives mises en place par les autorités publiques nationales.

ii)

En ce qui concerne la collaboration des migrants avec les autorités dans la lutte contre le travail irrégulier:

le CESE recommande à la Commission et aux États membres que les migrants qui collaborent avec les autorités pour lutter contre les employeurs de travailleurs issus de pays tiers en séjour irrégulier aient accès à des permis de séjour et de travail réguliers afin qu’ils soient incités à collaborer activement avec les autorités du pays d’accueil.

iii)

En ce qui concerne le rôle des syndicats, des associations professionnelles et des organisations de la société civile:

le CESE recommande à la Commission d’accorder à ces entités l’accès à des programmes spécifiques de l’Union européenne dans le but de soutenir l’activité d’information, de conseil, d’appui juridique et financier et de formation, entre autres, en tant que moyen concret grâce auxquelles elles pourront poursuivre et améliorer leur action dans ce domaine,

le CESE demande qu’en raison de la pandémie et des difficultés qu’elles rencontrent en matière de fonds propres, le cofinancement qui est exigé d’elles dans lesdits programmes spécifiques soit reconsidéré, à titre exceptionnel.

iv)

Recommandations du CESE aux États membres:

allouer les ressources nécessaires aux inspections du travail afin qu’elles puissent s’acquitter efficacement de leurs tâches, notamment en renforçant les inspections dans les secteurs les plus exposés,

utiliser tous les moyens, en particulier les réseaux sociaux et les médias audiovisuels, pour mener des campagnes d’information et de sensibilisation, à l’intention, d’une part, des entrepreneurs qui emploient des migrants en situation irrégulière en provenance de pays tiers, en leur faisant connaître les risques auxquels ils s’exposent ainsi, et, d’autre part, des travailleurs eux-mêmes, en leur donnant connaissance, dans plusieurs langues, de leurs droits et de la manière dont ils peuvent les exercer. Dans ces campagnes, les syndicats, les associations professionnelles et les organisations de la société civile devraient disposer d’un espace propre pour assurer la diffusion de leurs messages,

créer une ligne téléphonique par laquelle l’immigrant pourra signaler de manière anonyme les situations d’exploitation et les autres mauvaises pratiques de son employeur.

1.7.

En matière d’inspections, le CESE soutient les engagements de la Commission et les recommandations qu’elle adresse aux États membres, tout en formulant les propositions ci-après.

i)

À l’intention des États membres:

instaurer en priorité des stratégies de surveillance ciblant les secteurs à risque, augmenter le nombre d’inspecteurs du travail et améliorer l’efficacité des inspections,

mettre en œuvre les recommandations ou normes de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur la proportion d’inspecteurs du travail, à savoir un pour 10 000 travailleurs, de manière à allouer aux inspections du travail des ressources humaines suffisantes pour qu’elles s’acquittent de leurs tâches,

préciser, en ce qui concerne la stratégie d’inspection, que les contrôles ne seront pas menés en conjonction avec les autorités chargées de la migration et que les inspecteurs du travail n’ont pas l’obligation de signaler aux autorités la présence de migrants en situation irrégulière qui pourraient se trouver sur les lieux de travail inspectés,

veiller, dans les États membres où les partenaires sociaux jouent déjà un rôle dans les inspections, à ce qu’il continue d’être respecté,

fournir aux syndicats et aux organisations patronales la possibilité de participer aux activités d’inspection, conformément aux pratiques nationales existantes mais dans le respect des normes de l’OIT, notamment en ce qui concerne la collecte et le partage d’informations;

ii)

À l’intention de la Commission:

inciter chaque État membre à prévoir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail par rapport au nombre de salariés d’ici à 2024, qui est la date prévue pour le prochain rapport d’évaluation (3), conformément à la convention no 81 de l’OIT et, si tel n’est pas le cas, adopter une initiative législative pour instaurer cette norme internationale dans l’Union européenne;

iii)

En ce qui concerne la participation de l’Autorité européenne du travail aux inspections:

le CESE recommande à la Commission et aux États membres, conformément aux dispositions du règlement de cette agence, de l’associer davantage aux inspections européennes, étant donné qu’il a déjà été constaté que de nombreuses chaînes d’embauche et de sous-traitance de travailleurs migrants en situation irrégulière opèrent au niveau européen, de sorte qu’il est nécessaire d’effectuer un travail d’inspection au même échelon.

1.8.

S’agissant des lacunes importantes en matière d’information, le CESE juge très positif que la Commission ait pris l’initiative, avec le soutien du réseau européen des migrations, de mettre en place un système informatique de communication des informations et une base de données offrant la possibilité d’obtenir en temps utile des informations régulières et comparables, de manière à surmonter les énormes difficultés existantes. Le CESE propose toutefois à la Commission de veiller à ce que la législation pertinente interdise aux services d’immigration des États membres d’utiliser cette base de données aux fins de l’identification des travailleurs en situation irrégulière et, partant, du retour dans leur pays d’origine.

2.   Objectifs de la communication

2.1.

La communication adoptée par la Commission qui fait l’objet du présent avis du CESE vise à renforcer la mise en œuvre de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil (4) et s’inscrit dans l’approche plus générale du nouveau pacte sur la migration et l’asile. La Commission évaluera les moyens de renforcer l’efficacité de la directive et la nécessité de prendre des mesures supplémentaires.

2.2.

La communication à l’examen satisfait également à l’obligation de faire rapport régulièrement au Parlement européen et au Conseil qui est prévue à l’article 16 de la directive. Elle recense les actions nécessaires pour renforcer la mise en œuvre de la directive, en mettant l’accent sur les grands axes d’action suivants:

les sanctions à l’encontre des employeurs (chapitre 2),

les mesures visant à protéger les droits des migrants en situation irrégulière (chapitre 3),

les inspections (chapitre 4),

les lacunes importantes en matière d’information (chapitre 5),

le renforcement des mesures de lutte contre l’emploi illégal (chapitre 6).

2.3.

Le présent avis aborde les principaux aspects liés à chacun de ces chapitres.

3.   Observations générales

3.1.

Le CESE relève qu’«il est difficile d’estimer l’ampleur de l’emploi illégal dans l’UE car il s’agit d’un phénomène “caché”[…]. Certains éléments indiquent que l’emploi illégal de migrants en situation irrégulière est plus élevé lorsque la part de l’activité économique informelle est élevée. Bien que l’emploi informel soit estimé à 16,8 % de l’emploi total dans l’UE en moyenne, l’ampleur de l’emploi illégal de migrants en situation irrégulière est bien plus difficile à quantifier, notamment en ce qui concerne les aspects liés à la dimension de genre et aux enfants, étant donné que la migration irrégulière reste difficile à estimer» (5). La nature et l’ampleur de l’emploi irrégulier varient d’un État membre à l’autre. Une meilleure disponibilité de données actualisées et précises constitue l’un des principaux défis à relever pour mieux comprendre et résoudre ce problème.

3.2.

Le CESE partage l’avis de la Commission estimant qu’«il arrive souvent que les travailleurs sans papiers soient employés dans le cadre de relations de travail complexes impliquant des contrats de sous-traitance, des recruteurs et des agences de travail intérimaire, ainsi que des plateformes en ligne offrant un travail de courte durée (par exemple, livraison de nourriture et de repas, services de transport), ce qui complique l’identification des employeurs qui recrutent des migrants en situation irrégulière. À cet égard, la responsabilité de l’ensemble de la chaîne d’employeurs vise à protéger les migrants, en particulier dans les secteurs économiques où la sous-traitance est répandue, tels que la construction, ainsi que dans le tout nouveau domaine économique du travail sur une plateforme en ligne» (6).

3.3.

Le CESE souligne que, dans certains cas, la violation extrême et prolongée des droits de l’homme et de l’état de droit peut être liée à d’autres actes criminels et à la négligence de l’État, comme l’indique l’arrêt historique de la Cour européenne des droits de l’homme de 2017, qui a reconnu comme travail forcé les formes graves d’exploitation par le travail des travailleurs migrants dans les champs de fraises de Nea Manolada, en Grèce, en précisant que l’exploitation par le travail est un aspect de la traite des êtres humains (7).

3.4.

Dans les avis qu’il a adoptés jusqu’à présent, le Comité a insisté sur la nécessité d’une action qui donne la possibilité, tout à la fois, de créer les conditions d’une immigration légale et de supprimer les causes de celle qui est non autorisée. En particulier, dans son avis d’initiative sur la proposition de directive relative aux sanctions à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le CESE exprimait «des doutes quant au contenu de la directive proposée, le moment auquel elle a été élaborée et l’ordre d’adoption des propositions législatives» et, par ailleurs, soulignait «l’importance d’une mise en œuvre efficace de la directive dans les États membres, laquelle ne sera toutefois pas aisée, étant donné que les organes administratifs de contrôle ne disposent pas en effectifs suffisants des agents qualifiés pour ce faire, que les compétences sont partagées entre des instances distinctes et que les entreprises qu’il est prévu de suivre sont nombreuses», concluant que «la force de la directive dépendra donc de sa mise à exécution effective».

3.5.

Malgré les aspects positifs que présente la communication, le CESE, douze ans après l’entrée en vigueur de la directive, doute sérieusement que nous disposions ici du moyen approprié de lutter contre l’exploitation des travailleurs migrants en situation irrégulière et de régulariser leur situation dans les pays d’accueil.

3.6.

Le CESE estime également que la directive relative aux sanctions à l’encontre des employeurs ne suffit pas à elle seule à promouvoir des voies de migration légale et à mettre un terme à l’immigration irrégulière. Une approche plus globale est nécessaire pour établir un lien entre les différentes dispositions de l’Union européenne en matière de migration légale et les efforts déployés au niveau national pour lutter contre le travail non déclaré. Il convient de veiller à ce que les entreprises puissent employer plus facilement des migrants dûment régularisés, en prévoyant des règles qui présentent plus de simplicité et clarté et ne revêtent pas un caractère trop bureaucratique.

4.   Observations particulières sur les sanctions à l’encontre des employeurs

4.1.

Le CESE estime très important que la directive prévoie l’application de sanctions financières et pénales effectives, proportionnées et dissuasives afin de décourager le recrutement par les employeurs de migrants en situation irrégulière. Il conviendrait qu’elles soient largement supérieures aux gains économiques liés au recrutement de migrants en situation irrégulière (8).

4.2.

De même, le CESE met en avant les mesures administratives supplémentaires prévues par la directive, telles que la perte d’avantages publics ou l’exclusion des marchés publics, le remboursement de subventions publiques, la fermeture temporaire ou définitive d’établissements ou le retrait des licences d’exploitation. Il déplore que ces mesures restent très largement sous-utilisées malgré le potentiel qu’elles recèlent pour dissuader les employeurs d’embaucher des migrants en situation irrégulière (9).

4.3.

Il existe des différences substantielles entre les États membres en ce qui concerne le montant des sanctions financières et pénales: par exemple, la pénalité financière varie entre 3 000 et 43 000 EUR et la peine d’emprisonnement entre 8 jours et 12 ans (10). Il importerait toutefois de disposer d’une vue d’ensemble des différentes sanctions appliquées dans les États membres.

4.4.

Le CESE souligne que les États membres disposant d’un système de sanctions plus sévère estiment que des pénalités financières plus élevées constituent un bon moyen de dissuasion contre l’emploi illégal, tandis que ceux qui appliquent des sanctions moins sévères ou dans lesquels le risque d’être sanctionné est jugé faible par rapport aux bénéfices potentiels tirés de l’emploi illégal considèrent qu’elles ne représentent pas un moyen de dissuasion suffisant. Il est frappant de noter que, depuis 2014, onze États membres ont modifié leur législation afin d’augmenter le montant de l’amende infligée (11).

4.5.

Tout en comprenant, d’après les indications de la communication, que les différences entre États membres concernant le niveau des amendes dépendent de toute une série d’éléments, tels que la situation économique et le salaire minimal de l’État membre, le CESE considère que cet état de fait ne saurait justifier l’existence de sanctions non dissuasives.

4.6.

Il juge inacceptable que des lacunes importantes subsistent dans les informations fournies par les États membres en ce qui concerne l’application des sanctions pénales à l’encontre des employeurs et le nombre de procédures engagées. Néanmoins, les éléments disponibles suffisent déjà à montrer que la directive a eu une incidence limitée pour ce qui est de dissuader l’emploi illégal par des sanctions, de sorte que le CESE est amené à réprouver vivement que l’on ne soit toujours pas parvenu à établir un cadre efficace prévoyant des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans l’ensemble de l’Union européenne (12).

4.7.

Le CESE met en évidence et appuie les retours d’information, fournis par les parties intéressées représentant les syndicats et les ONG, qui ont été recueillis au cours de consultations ciblées sur le sujet et montrent que les sanctions à l’égard des employeurs imposant des conditions de travail abusives semblent être inférieures aux avantages procurés par le travail non déclaré et le dumping social (13). Toutefois, les employeurs estiment que les sanctions sont suffisamment lourdes et qu’il importe d’améliorer leur application effective et proportionnée dans le cadre de la mise en œuvre de la directive par chaque État membre.

5.   Observations particulières sur les mesures destinées à protéger les droits des migrants en séjour irrégulier

5.1.

L’article 6, paragraphe 2, et l’article 13 de la directive accordent aux migrants en séjour irrégulier un ensemble de droits visant à assurer qu’ils soient correctement informés et qu’ils puissent porter plainte contre des violations du droit du travail et réclamer le paiement de salaires impayés. Il s’agit là de dispositions fondamentales pour protéger les migrants contre les risques d’exploitation et d’abus (14).

5.2.

Le CESE prend note des points de vue et des analyses de la Commission dans ce domaine et il y adhère, en particulier pour ce qui est des éléments suivants:

i)

des efforts supplémentaires doivent être accomplis en vue de mettre en œuvre les éléments de protection de la directive, notamment en ce qui concerne l’accès à l’information et à la justice et le recouvrement des arriérés de paiement, ainsi que l’octroi de titres de séjour temporaires (15);

ii)

la plupart des États membres ne fournissent que des données générales sur les droits des travailleurs et non des informations ciblées concernant la situation spécifique des travailleurs migrants en séjour irrégulier;

iii)

la coopération des pouvoirs publics avec les partenaires sociaux et les ONG est essentielle pour faciliter le dépôt de plaintes, étant donné qu’ils sont souvent en contact direct avec les travailleurs et peuvent sensibiliser et informer les migrants sur leurs droits, instaurer une confiance mutuelle et aider les travailleurs à détecter les situations de travail non déclaré et d’exploitation par le travail afin qu’ils puissent porter plainte. Le rôle des partenaires sociaux et des ONG est également très important pour faciliter les plaintes, exposer les situations d’exploitation et réduire la crainte des migrants d’être soumis à des procédures de retour s’ils sont découverts par les autorités compétentes en matière de migration. Dans la grande majorité des États membres, la législation confère un rôle important à ces parties intéressées, notamment aux syndicats, dans le cadre du mécanisme national visant à faciliter le dépôt de plaintes (16);

iv)

les migrants en séjour irrégulier qui ont subi une exploitation par le travail rencontrent des difficultés pour accéder aux procédures d’octroi des permis de séjour ou pour remplir les conditions de leur octroi. Les parties intéressées soulignent que les victimes ont peu accès aux informations et aux conseils juridiques concernant la possibilité d’obtenir des titres de séjour et les procédures à suivre pour les demander ou pour solliciter l’examen d’une demande. Elles font aussi observer que l’octroi de ces titres est souvent lié à l’engagement de poursuites pénales contre des employeurs et que l’obtention du titre de séjour est subordonnée à la participation des victimes à des procédures pénales, bien que cela ne soit pas exigé par la directive (17);

v)

l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) relève que, dans certains États membres, les migrants en situation irrégulière n’utilisent pas les systèmes existants pour l’introduction de plaintes. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette situation, que ce soit l’absence d’éléments incitant les travailleurs à se manifester, les informations limitées dont ils disposent sur leurs droits et le mécanisme de réclamation disponible, l’existence d’obstacles économiques, tels que les cotisations à verser aux syndicats, qui n’assistent que leurs membres, et, surtout, la crainte d’être découverts, détenus et renvoyés dans leur pays d’origine (18);

vi)

les partenaires sociaux et les ONG jouent également un rôle central pour promouvoir et mettre en œuvre les mesures de protection prévues par la directive, ainsi que pour inclure dans leur champ d’application un plus grand nombre de migrants en situation irrégulière. La Commission renforcera le dialogue avec les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales représentant les travailleurs sans papiers et collaborera avec la plateforme européenne contre le travail non déclaré lors de l’élaboration de ces activités.

5.3.

Le CESE tient à avertir que même lorsqu’ils sont informés de leurs droits par les syndicats, les organisations de la société civile ou les pouvoirs publics, les travailleurs migrants en séjour irrégulier peuvent s’abstenir de porter plainte contre des employeurs pour recouvrer des salaires impayés ou de dénoncer d’éventuelles situations d’exploitation car ils courent le risque d’être contraints au retour dans leur pays, de perdre leurs revenus et, dans certains cas, de subir des représailles de la part des employeurs.

6.   Observations particulières sur les inspections

6.1.

Le CESE partage le point de vue de la Commission estimant que les inspections constituent l’outil le plus important pour détecter les employeurs qui recrutent des migrants en situation irrégulière et les situations d’exploitation. Elles donnent la possibilité de contraindre les employeurs à rendre des comptes et de les sanctionner, ainsi que de mettre en place les mesures nécessaires pour protéger les travailleurs migrants en séjour irrégulier faisant l’objet d’exploitation. L’article 13, paragraphe 1, de la directive impose aux États membres de veiller à ce que des inspections efficaces et appropriées soient effectuées sur la base d’analyses des risques, qui donnent la possibilité de cerner les secteurs d’activité les plus exposés et sans lesquelles il est impossible d’atteindre les objectifs de ladite directive (19). Le CESE souligne également qu’en plus de garantir l’efficacité des inspections, il convient aussi d’aborder d’autres problèmes liés à l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.

6.2.

Le CESE s’étonne de constater que la communication ne fait aucune référence à l’Autorité européenne du travail, ni à sa participation aux inspections européennes, car il est notoire que de nombreuses chaînes d’embauche et de sous-traitance de travailleurs migrants en situation irrégulière opèrent au niveau européen, de sorte qu’il est nécessaire d’effectuer un travail d’inspection au même échelon. Il insiste sur la nécessité de remédier à cette situation.

6.3.

Le CESE approuve pleinement les conclusions de la Commission sur les inspections, en particulier celles ci-après:

i)

le nombre d’inspections effectuées dans le cadre du système actuel est peu susceptible de dissuader les employeurs de recruter des migrants en séjour irrégulier. Le plus souvent, c’est une très faible part des employeurs exerçant dans les secteurs concernés qui fait l’objet d’inspections. Par conséquent, il est possible qu’ils estiment que l’avantage économique tiré de l’emploi illégal l’emporte sur la probabilité d’être détecté lors d’inspections (20);

ii)

des États membres et d’autres parties prenantes font observer que les autorités chargées de l’inspection du travail sont souvent en sous-effectif et manquent de ressources, de sorte que le nombre et la fréquence des inspections effectuées s’en trouvent limités (21);

iii)

les parties prenantes voient d’un bon œil l’idée d’une séparation des inspections du travail et des activités répressives ou relatives à l’immigration au moyen d’un «pare-feu», lequel garantirait que les migrants en séjour irrégulier détectés lors des inspections ne soient pas renvoyés aux autorités compétentes en matière d’immigration aux fins d’une procédure de retour (22).

6.4.

À cet égard, le CESE juge inacceptable que les inspections menées dans plusieurs des États membres ne se concentrent pas sur les secteurs à risque: cette situation ne répond pas aux exigences de la directive (23). Dans la plupart des pays de l’Union européenne, les principaux secteurs à risque sont l’agriculture, la construction, l’industrie manufacturière, les services domestiques et sociaux, l’hôtellerie et la restauration.

6.5.

Le CESE attire l’attention sur les observations de l’Agence des droits fondamentaux, indiquant que lorsqu’elles sont menées conjointement par les autorités du travail et les unités de lutte contre la traite des êtres humains, ou d’autres unités spécialisées formées dans le domaine de l’exploitation par le travail, les inspections peuvent contribuer à détecter les migrants victimes de l’exploitation par le travail ou de la traite des êtres humains (24).

6.6.

S’agissant de cet avis de l’Agence des droits fondamentaux, le CESE fait toutefois observer que les parties prenantes et celles qui travaillent sur le terrain soulignent qu’en raison du risque d’arrestation et de retour qu’ils courent, les travailleurs exploités ne signalent pas leur situation lors des inspections, en particulier lorsqu’elles sont menées conjointement par l’inspection du travail et la police ou les autorités compétentes en matière d’immigration.

7.   Observations particulières sur les lacunes importantes en matière d’information

7.1.

La directive impose aux États membres de communiquer chaque année à la Commission des informations concernant le nombre d’inspections réalisées, ainsi que leurs résultats, le paiement des arriérés par les employeurs, les autres mesures appliquées et la facilitation des plaintes. Ces informations sont essentielles pour évaluer la manière dont les dispositions de la directive sont mises en œuvre, ainsi que leurs effets. Cependant, les informations fournies par les États membres sont très limitées et inégales, de sorte que les données concernant les inspections et leurs résultats s’en trouvent affectées par d’importantes lacunes (25).

7.2.

En raison du manque d’informations fiables et complètes, il est difficile d’évaluer de manière concluante si la directive a eu une incidence sur la lutte contre l’emploi illégal et sur la réduction de ce phénomène, et si les sanctions pénales prises dans les États membres sont effectives, proportionnées et dissuasives. Une meilleure collecte d’informations aiderait à améliorer la stratégie d’exécution, au niveau national comme à celui de l’Union européenne (26).

7.3.

Le CESE se félicite que la Commission ait pris l’initiative, avec le soutien du réseau européen des migrations, de mettre en place un système informatique de communication des informations et une base de données donnant la possibilité d’obtenir en temps utile des informations régulières et comparables (27). Le réseau européen des migrations peut également être un instrument utile pour organiser des possibilités d’apprentissage mutuel et d’échange de pratiques entre les États membres et les parties prenantes concernées.

7.4.

Le CESE estime que cette base de données doit respecter les dispositions du règlement général sur la protection des données et que les services d’immigration des États membres ne devront avoir la possibilité de l’utiliser ni pour identifier les travailleurs en situation irrégulière, ni pour les renvoyer ensuite dans leur pays d’origine.

8.   Observations particulières sur le renforcement des mesures de lutte contre l’emploi illégal

8.1.

Le CESE soutient pleinement les positions et intentions ci-après de la Commission, telles qu’exposées dans la communication à l’examen.

8.1.1.

Pour lutter contre la migration irrégulière, l’Union européenne doit tenir compte de toutes les facettes de ce phénomène au moyen d’une approche globale, comme indiqué dans le nouveau pacte. En plus de s’attaquer aux causes profondes de la migration, de relancer la lutte contre les passeurs en partenariat avec les pays tiers et d’accélérer l’ouverture de voies d’entrée légales sur son territoire, l’Union doit également renforcer son action contre l’emploi illégal en tant qu’il constitue un facteur encourageant la migration irrégulière et une source d’exploitation et d’abus. Pour ce faire, il est nécessaire de parvenir à une mise en œuvre et une application plus efficaces de la directive, laquelle représente l’outil le plus important à notre disposition, dont le potentiel n’est pas encore pleinement exploité (28).

8.1.2.

La Commission entend surveiller en permanence la mise en œuvre de la directive et mettre l’accent sur son exécution effective, tout en apportant un appui aux États membres dans leurs efforts visant à la mettre en œuvre. Dès l’adoption de la communication à l’examen, elle engagera un dialogue avec leurs autorités compétentes afin d’obtenir des informations supplémentaires concernant la mise en œuvre des principales obligations découlant de la directive en ce qui concerne les sanctions, les inspections et la protection des droits des migrants, dans le but de mettre en évidence des solutions envisageables. Le cas échéant, elle engagera des procédures d’infraction (29).

8.1.3.

D’ici la fin de l’année 2022, la Commission mettra en œuvre les mesures figurant dans la communication à l’examen et rendra compte des résultats obtenus dans le prochain rapport de mise en œuvre, prévu pour 2024 au plus tard. La Commission examinera alors s’il est nécessaire de modifier le cadre juridique existant, d’une part en considérant les progrès accomplis grâce aux recommandations de la communication à l’examen et aux efforts renouvelés de mise en œuvre et d’application et, d’autre part, en prenant également en considération l’évolution possible de l’emploi illégal, ainsi qu’une analyse qui déterminera si la directive relative aux sanctions à l’encontre des employeurs est encore adaptée pour faire face à ces développements (30).

Bruxelles, le 23 mars 2022.

La présidente du Comité économique et social européen

Christa SCHWENG


(1)  Communication COM(2021) 592 final, p. 1.

(2)  Voir COM(2021) 592 final, chapitre 1.

(3)  Voir COM(2021) 592 final, chapitre 6.

(4)  Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO L 168 du 30.6.2009, p. 24).

(5)  Communication COM(2021) 592 final, introduction.

(6)  Voir COM(2021) 592 final, point 2.3.

(7)  Affaire Chowdury et autres c. Grèce. Les conditions de vie et de travail déplorables à Manolada avaient attiré l’attention en 2013, lorsque des contremaîtres des exploitations avaient ouvert le feu, blessant gravement 30 travailleurs bangladais qui réclamaient le paiement des salaires qui leur étaient dus.

(8)  Voir COM(2021) 592 final, chapitre 2.

(9)  Voir COM(2021) 592 final, point 2.3.

(10)  COM(2021) 592 final, points 2.1 et 2.2.

(11)  COM(2021) 592 final, point 2.1.

(12)  COM(2021) 592 final, point 2.2.

(13)  COM(2021) 592 final, point 2.2.

(14)  COM(2021) 592 final, chapitre 3.

(15)  COM(2021) 592 final, chapitre 3.

(16)  COM(2021) 592 final, point 3.2.

(17)  COM(2021) 592 final, point 3.2.

(18)  COM(2021) 592 final, point 3.2.

(19)  COM(2021) 592 final, point 4.1.

(20)  COM(2021) 592 final, point 4.1.

(21)  COM(2021) 592 final, point 4.1.

(22)  COM(2021) 592 final, point 4.1.

(23)  COM(2021) 592 final, point 4.1.

(24)  COM(2021) 592 final, point 4.1.

(25)  COM(2021) 592 final, chapitre 5.

(26)  COM(2021) 592 final, chapitre 5.

(27)  COM(2021) 592 final, chapitre 5.

(28)  COM(2021) 592 final, chapitre 6.

(29)  COM(2021) 592 final, chapitre 6.

(30)  COM(2021) 592 final, chapitre 6.


ANNEXE

La proposition d’amendement suivante, qui a recueilli plus d’un quart des suffrages exprimés, a été rejetée au cours des débats (article 59, paragraphe 3, du règlement intérieur):

AMENDEMENT 5

SOC/705 — Sanctions à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier

Paragraphe 1.7, point i), troisième tiret

Modifier comme suit:

Avis de section

Amendement

préciser, en ce qui concerne la stratégie d’inspection, que les contrôles ne seront pas menés en conjonction avec les autorités chargées de la migration et que les inspecteurs du travail n’ont pas l’obligation de signaler aux autorités la présence de migrants en situation irrégulière qui pourraient se trouver sur les lieux de travail inspectés ;

appeler à une clarification de la stratégie des contrôles des inspections du travail et de leur responsabilité professionnelle pour relever les migrants en situation irrégulière. Le CESE note que les inspections conjointes effectuées par les inspections du travail et les autorités migratoires sont souvent effectuées en vue de faire respecter les règles en matière d’immigration. Il convient de reconnaître que ces inspections peuvent décourager les travailleurs exploités de faire part de leur expérience lors d’une inspection. Dès lors, le CESE souhaite une définition claire de la stratégie des inspections du travail et de leurs obligations légales ;

Exposé des motifs

L’amendement vise à préciser le rôle des inspecteurs et à souligner que dans le cadre de leurs obligations professionnelles, ils ont la charge de signaler aux autorités la présence de migrants en situation irrégulière qui pourraient se trouver sur les lieux de travail inspecté, tout en reconnaissant que les inspections conjointes peuvent dissuader les travailleurs exploités de faire part de leur situation à cette occasion. Une clarification sur la stratégie des inspecteurs du travail est largement souhaitable.

Résultat du vote:

Voix pour:

48

Voix contre:

70

Abstentions:

16


29.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/90


Avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Un plan d’action renouvelé de l’UE contre le trafic de migrants (2021-2025)»

[COM(2021) 591 final]

(2022/C 290/15)

Rapporteur:

José Antonio MORENO DÍAZ

Corapporteur:

Pietro Vittorio BARBIERI

Consultation

Commission européenne, 1.12.2021

Base juridique

Article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section «Emploi, affaires sociales et citoyenneté»

Adoption en section

7.3.2022

Adoption en session plénière

23.3.2022

Session plénière no

568

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

212/0/5

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le trafic de migrants est une activité criminelle transfrontière qui met en danger des vies humaines, bafoue les droits fondamentaux et perturbe la gestion ordonnée des flux migratoires. Au cours des 20 dernières années, le trafic de migrants a pris de l’ampleur en raison de multiples facteurs de répulsion dans les pays d’origine (violations des droits de l’homme, violence, conflits, inégalités, facteurs économiques ou environnementaux, etc.), mais aussi du manque de moyens légaux pour entrer sur le territoire de nombreux pays. Les restrictions se sont durcies du fait de la pandémie de COVID-19 et ont multiplié le nombre de personnes qui recourent à ces réseaux illicites, avec tous les risques qui en découlent.

1.2.

Depuis sa création, la politique migratoire européenne s’est attachée, entre autres, à lutter contre cette activité criminelle, à prévenir l’exploitation des migrants par les réseaux criminels et à réduire les incitations à la migration irrégulière. Le plan d’action renouvelé de l’UE contre le trafic de migrants (2021-2025) est à concevoir comme un outil qui assure la continuité et l’amélioration de la lutte de l’Union européenne contre cette activité criminelle.

1.3.

Selon Europol, plus de 90 % des personnes qui entrent irrégulièrement dans l’Union européenne ont fait appel à des réseaux de passeurs à un moment ou à un autre de leur parcours. En matière de lutte contre le trafic de migrants, l’Union européenne estime qu’il est prioritaire de travailler avec les pays partenaires pour réduire les incitations à entreprendre ces voyages dangereux; de remédier aux causes profondes de la migration irrégulière; de promouvoir la migration légale et des voies d’entrée légales et sûres vers les pays de l’Union, de renforcer la gestion des frontières communes; de s’attaquer aux facteurs d’attraction, comme les emplois dans l’économie irrégulière; et de faciliter le retour et la réintégration des personnes se trouvant en situation irrégulière sur le territoire de l’Union.

1.4.

Le CESE se félicite du plan d’action renouvelé de l’UE et de l’approche globale qu’il propose, dans le prolongement de l’action de l’Union européenne pour lutter contre le trafic de migrants. Il est indéniable que ce trafic constitue une activité criminelle qui met en péril la vie des migrants, bafoue leurs droits, tire indûment profit des personnes cherchant à gagner le territoire de l’Union et fait peser une menace sur la sécurité européenne.

1.5.

S’il reconnaît que la protection des frontières extérieures est une priorité pour l’Union européenne, le CESE souligne néanmoins qu’elle doit toujours se faire dans le strict respect des droits de l’homme et du droit international public, en protégeant la personne humaine et en évitant toute criminalisation de la solidarité. En tout état de cause, la lutte contre le trafic de migrants ne peut jamais être dirigée contre les migrants eux-mêmes, ni contre l’aide humanitaire et l’assistance qui leur sont apportées.

1.6.

Le CESE estime qu’il est essentiel de lutter contre le trafic de migrants au moyen d’une approche axée sur «l’ensemble de la route». Cela implique de renforcer les mesures proposées pour lutter contre les réseaux de passeurs en améliorant la coopération judiciaire et policière; d’intensifier la coopération et le dialogue avec les pays voisins en matière de lutte contre ces réseaux; de renforcer les actions visant à prévenir l’exploitation des personnes victimes de trafic et à assurer leur protection; et de combattre l’emploi illégal et l’exploitation par le travail avec plus de fermeté et de coordination.

1.7.

Le CESE convient de la nécessité de faire disparaître la demande dans le but de s’attaquer aux profits réalisés par les réseaux de passeurs. Le Comité met cependant en garde contre les dysfonctionnements qui pourraient découler d’une action ciblée uniquement sur l’offre (sur les réseaux). À cet égard, il souligne que l’existence de canaux légaux, efficaces et sûrs, ainsi que la défense du droit d’asile, sont essentielles pour enrayer une grande partie de cette activité illicite.

1.8.

Par ailleurs, le CESE condamne fermement l’instrumentalisation qui fait des migrants et des demandeurs d’asile des éléments de déstabilisation de l’Union (1).

1.9.

Le CESE souligne que les activités de protection des personnes, de fourniture de soins médicaux (2) et de solidarité ne doivent pas être criminalisées ni traitées de la même manière que celles des réseaux de passeurs. Elles ne devraient être poursuivies que lorsqu’elles sont menées intentionnellement et afin d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel (3). Une clause d’exemption obligatoire de responsabilité doit être expressément prévue si les activités d’aide ou d’assistance relèvent de motifs humanitaires.

2.   Observations générales

2.1.

Le trafic de migrants est une activité criminelle transfrontière qui met en danger des vies humaines, bafoue les droits fondamentaux et perturbe la gestion ordonnée des flux migratoires.

2.2.

Au cours des 20 dernières années, le trafic de migrants a pris de l’ampleur en raison de multiples facteurs de répulsion dans les pays d’origine (violations des droits de l’homme, violence, conflits, inégalités, facteurs économiques ou environnementaux, etc.), mais aussi du manque de moyens légaux pour entrer sur le territoire de nombreux pays. Les restrictions se sont durcies du fait de la pandémie de COVID-19 et ont multiplié le nombre de personnes qui recourent à ces réseaux illicites, avec tous les risques qui en découlent (4).

2.3.

La principale différence entre le trafic de migrants et la traite des êtres humains réside dans le fait que, dans le premier cas, les migrants s’engagent de leur plein gré dans un processus de migration en payant les services d’un passeur pour franchir une frontière internationale, tandis que dans le second cas, les personnes sont victimes de la traite à des fins de travail forcé, d’exploitation sexuelle ou de prélèvement d’organes: ce sont des victimes qui ont besoin d’aide et de soutien. En outre, les activités de traite des êtres humains ne sont pas nécessairement transfrontières. Ces deux phénomènes sont souvent liés, car les personnes recourant aux services de passeurs peuvent devenir victimes de la traite des êtres humains à des fins d’exploitation par le travail, d’exploitation sexuelle ou autre.

2.4.

Depuis sa création, la politique migratoire européenne s’est attachée, entre autres, à lutter contre cette activité criminelle, à prévenir l’exploitation des migrants par les réseaux criminels et à réduire les incitations à la migration irrégulière. Dans le nouveau pacte sur la migration et l’asile qu’elle a présenté en 2020, la Commission européenne affirme que la lutte contre le trafic de migrants est une priorité et que l’Union «renforcera sa coopération avec les pays d’origine et de transit afin d’empêcher les voyages dangereux et les traversées irrégulières, notamment au moyen de partenariats chargés de lutter contre le trafic de migrants, conclus sur mesure avec des pays tiers».

2.5.

Selon Europol, plus de 90 % des personnes qui entrent irrégulièrement dans l’Union européenne ont fait appel à des réseaux de passeurs à un moment ou à un autre de leur parcours.

2.6.

Le plan d’action renouvelé de l’UE contre le trafic de migrants (2021-2025) est à concevoir comme un outil qui assure la continuité de la lutte de l’Union européenne contre cette activité criminelle. Le trafic de migrants doit être considéré non seulement comme un défi migratoire, mais aussi comme une menace pour la sécurité qui pèse sur les frontières extérieures de l’Union. Il est capital d’assurer une gestion et une protection appropriées de ces frontières, dans le respect du cadre juridique international et des droits fondamentaux. Pour prévenir le trafic de migrants vers son territoire, l’Union doit renforcer les normes et procédures communes, en veillant au respect des droits de l’homme et des normes internationales.

2.7.

En matière de lutte contre le trafic de migrants, l’Union européenne estime qu’il est prioritaire de travailler avec les pays partenaires pour réduire les incitations à entreprendre ces voyages dangereux; de s’attaquer aux différentes causes profondes de la migration irrégulière; de promouvoir la migration légale et des voies d’entrée légales et sûres vers les pays de l’Union, de renforcer la gestion des frontières communes; et de faciliter le retour et la réintégration des personnes se trouvant en situation irrégulière sur le territoire européen (5).

2.8.

La lutte contre le trafic de migrants exige aussi de renforcer l’application de la directive relative aux sanctions à l’encontre des employeurs (6) et de prendre conscience que le travail clandestin constitue un facteur d’attraction pour la migration irrégulière et qu’il peut être associé au trafic de migrants: n’oublions pas que si des travailleurs étrangers se trouvent en situation irrégulière dans l’Union, c’est parce que des employeurs irréguliers leur fournissent un travail illégal, qui ne respecte pas les conditions minimales de travail en matière de salaire, d’horaires de travail, de conditions d’hygiène et de sécurité, etc.

2.9.

Le plan d’action renouvelé de l’UE contre le trafic de migrants (2021-2025) intègre les conclusions de consultations ciblées et d’une consultation publique organisée du 19 mars au 11 juin 2021. En contribuant à désorganiser les activités criminelles, il soutient également les objectifs de la stratégie de l’UE pour l’union de la sécurité (7), ainsi que ceux de la stratégie de l’UE visant à lutter contre la criminalité organisée (2021-2025) (8) et de la stratégie de l’UE visant à lutter contre la traite des êtres humains (2021-2025) (9).

3.   Observations sur le plan d’action renouvelé de l’UE contre le trafic de migrants (2021-2025)

3.1.

Le CESE se félicite du plan d’action renouvelé de l’UE et de l’approche globale qu’il propose, dans le prolongement de l’action de l’Union européenne pour lutter contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains.

3.2.

Il est indéniable que ce trafic constitue une activité criminelle qui met en péril la vie des migrants et bafoue leurs droits, et qui tire aussi indûment profit des personnes cherchant à gagner le territoire de l’Union. Le CESE estime donc qu’il faut mettre en place les mécanismes et instruments nécessaires pour lutter contre cette activité criminelle.

3.3.

S’il reconnaît que la protection des frontières extérieures est aussi une priorité pour l’Union européenne, le CESE souligne néanmoins qu’elle doit toujours se faire dans le strict respect des droits de l’homme et du droit international public, en protégeant la personne humaine et en évitant toute criminalisation de la solidarité. En tout état de cause, la lutte contre le trafic de migrants ne peut jamais être dirigée contre les migrants eux-mêmes ou contre l’aide et l’assistance humanitaires qui leur sont fournies, ni servir de prétexte pour abolir le droit d’asile tant dans l’Union qu’au niveau international.

3.4.

Les activités de protection des personnes, de fourniture de soins médicaux (10) et de solidarité ne doivent pas être criminalisées ni traitées de la même manière que celles des réseaux de passeurs. Elles ne devraient être poursuivies que lorsqu’elles sont menées intentionnellement et afin d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage financier ou un autre avantage matériel (11). Une clause d’exemption obligatoire de responsabilité doit être expressément prévue si les activités d’aide ou d’assistance relèvent de motifs humanitaires.

3.5.

Le CESE juge qu’il est essentiel de lutter contre le trafic de migrants au moyen d’une approche axée sur «l’ensemble de la route» et de réaliser que l’absence de voies d’entrées légales et sûres explique en partie l’essor des réseaux de passeurs.

3.6.

Le CESE considère par ailleurs que le travail clandestin peut être associé à des réseaux de passeurs, à cause desquels les migrants finissent souvent par être victimes d’exploitation par le travail. Il estime dès lors que des efforts devraient être consentis en vue d’améliorer la mise en œuvre de la directive sur les sanctions à l’encontre des employeurs, et de lutter contre l’emploi illégal et l’exploitation par le travail avec plus de fermeté et de coordination.

3.7.

Le CESE juge qu’il est nécessaire de renforcer les mesures proposées pour lutter contre les réseaux de passeurs en intensifiant la coopération judiciaire et policière, en soutenant les travaux de la plateforme pluridisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT) et ceux de l’agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), et en améliorant la collecte d’informations et les campagnes d’information organisées en amont et portant sur les risques liés au trafic de migrants.

3.8.

Le CESE se félicite que cette approche intégrée prévoit aussi d’approfondir la coopération et le dialogue avec les pays voisins en matière de lutte contre les réseaux de passeurs, mais il met en garde contre le risque que cette démarche entraîne une détérioration des relations de coopération avec ces pays, et finisse, au bout du compte, par renforcer les réseaux de passeurs du fait d’un usage fallacieux de concepts tels que le retour et la réintégration. À cet égard, il convient de noter que la communication de la Commission insiste à juste titre sur le rôle croissant que jouent les acteurs étatiques dans la création artificielle et la facilitation de la migration irrégulière aux fins de promouvoir la déstabilisation de l’Union.

3.9.

Le CESE estime qu’il est essentiel de renforcer les actions visant à prévenir l’exploitation des personnes victimes de trafic et à assurer leur protection. Dans cette optique, il juge nécessaire de développer des actions pilotes selon l’approche axée sur «l’ensemble de la route», en y associant des administrations et des acteurs sociaux des pays d’origine, de transit et de destination.

3.10.

Le CESE considère qu’il est intéressant de développer des partenariats opérationnels de lutte contre le trafic de migrants avec des pays tiers, mais relève que ces accords ne doivent pas enfreindre les principes directeurs de l’Union européenne ni être conclus avec des pays sujets à des violations systématiques des droits de l’homme.

3.11.

Le CESE estime que le plan d’action renouvelé de l’UE contre le trafic de migrants (2021-2025) cerne bien les risques posés par cette activité criminelle et la vitesse à laquelle les réseaux de passeurs s’adaptent aux circonstances et tirent parti des nouvelles technologies.

3.12.

Le CESE convient de la nécessité de faire disparaître la demande dans le but de s’attaquer aux profits réalisés par les réseaux de passeurs, comme le prévoit le plan d’action renouvelé. Il met cependant en garde contre les dysfonctionnements susceptibles de découler d’une action qui porterait uniquement sur l’offre (sur les réseaux), sans saisir la nécessité de réformes structurelles visant à réduire la demande. À cet égard, il souligne que l’existence de canaux légaux, efficaces et sûrs, ainsi que la défense du droit d’asile, sont essentielles pour enrayer une grande partie de cette activité illicite.

3.13.

Le CESE craint qu’une meilleure prévention du trafic de migrants, à laquelle il aspire lui aussi, risque de faire obstacle aux mécanismes d’aide aux migrants vulnérables. Il signale que, ces derniers mois, certains partis et gouvernements ont multiplié les actions visant à ériger en infractions pénales les actes de solidarité. Le Comité souligne que la protection des personnes vulnérables, la fourniture de soins médicaux (12) et les actions de solidarité ne doivent pas être criminalisées et traitées de la même manière que les activités des réseaux de passeurs (13).

3.14.

Le CESE estime qu’il convient d’accorder une attention particulière aux victimes de trafic, et notamment aux personnes les plus vulnérables, comme les mineurs (non accompagnés) (14), les personnes handicapées et les femmes (15). Le Comité invite la Commission européenne à établir une directive relative à la protection des mineurs étrangers non accompagnés qui aurait comme corollaire l’intérêt supérieur de l’enfant. En outre, le rôle joué par les acteurs de la société civile, les entités sociales et les ONG dans l’aide et le soutien aux victimes du trafic de migrants devrait être reconnu comme une action humanitaire, dans l’esprit de renforcer les principes de l’Union.

3.15.

Le CESE reconnaît que le plan aborde également de manière opportune et sans équivoque les problèmes actuels d’instrumentalisation de la migration, où la participation directe des acteurs étatiques est évidente. Le Comité, à l’instar du Conseil européen (16), condamne fermement l’instrumentalisation qui fait des migrants et des demandeurs d’asile des éléments de déstabilisation, comme on a pu l’observer récemment aux frontières avec le Maroc et, a fortiori, avec la Biélorussie (17).

3.16.

Le CESE rappelle que les États membres sont toujours tenus de respecter les engagements internationaux, notamment la convention de Genève de 1951 et le protocole de New York de 1967 relatifs au droit d’asile, en sus de l’ensemble du cadre législatif européen.

3.17.

Présenter la migration comme une menace et dépeindre les migrants comme un danger a pour effet de les déshumaniser et joue en faveur de ceux qui veulent en profiter pour des raisons d’ordre géostratégique ou de politique nationale.

3.18.

Le CESE regrette que la lutte contre le trafic de migrants fasse l’objet de plus d’attention que la lutte contre la traite des êtres humains, qui reste l’activité criminelle la plus lucrative et représente non seulement une violation des droits de l’homme, mais aussi une menace réelle pour la sécurité nationale, la croissance économique et le développement durable (18).

Bruxelles, le 23 mars 2022.

La présidente du Comité économique et social européen

Christa SCHWENG


(1)  Avis REX/554 en cours d’élaboration par le CESE.

(2)  Déclaration du Comité permanent des médecins européens (CPME) sur la criminalisation des actes de solidarité (en anglais). Voir également le rapport du Parlement européen (2019): «Fit for purpose? The Facilitation directive and the criminalisation of humanitarian assistance to irregular migrants: 2018 update» («Des mesures appropriées? La directive sur l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers et la criminalisation de l’aide humanitaire aux migrants en situation irrégulière — Mise à jour de 2018», en anglais).

(3)  Article 6 du protocole des Nations unies contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.

(4)  Global Initiative (2021), «The Global Illicit Economy» («L’économie illicite dans le monde», en anglais).

(5)  JO C 517 du 22.12.2021, p. 86.

(6)  Directive 2009/52/CE.

(7)  COM(2020) 605 final.

(8)  COM(2021) 170 final.

(9)  COM(2021) 171 final.

(10)  Déclaration du Comité permanent des médecins européens (CPME) sur la criminalisation des actes de solidarité (en anglais). Voir également le rapport du Parlement européen (2019): «Fit for purpose? The Facilitation directive and the criminalisation of humanitarian assistance to irregular migrants: 2018 update» («Des mesures appropriées? La directive sur l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers et la criminalisation de l’aide humanitaire aux migrants en situation irrégulière — Mise à jour de 2018», en anglais).

(11)  Article 6 du protocole des Nations unies contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.

(12)  Déclaration du Comité permanent des médecins européens (CPME) sur la criminalisation des actes de solidarité (en anglais). Voir également le rapport du Parlement européen (2019): «Fit for purpose? The Facilitation directive and the criminalisation of humanitarian assistance to irregular migrants: 2018 update» («Des mesures appropriées? La directive sur l’aide à l’entrée et au séjour irréguliers et la criminalisation de l’aide humanitaire aux migrants en situation irrégulière — Mise à jour de 2018», en anglais).

(13)  Conseil d’experts sur le droit en matière d’ONG de la conférence des OING du Conseil de l’Europe (2019): «Using criminal law to restrict the work of NGOs supporting refugees and other migrants in Council of Europe Member States» («L’utilisation du droit pénal pour restreindre le travail des ONG soutenant les réfugiés et autres migrants dans les États membres du Conseil de l’Europe», en anglais).

(14)  JO C 429 du 11.12.2020, p. 24.

(15)  Objectif 9 du pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières: «Renforcer l’action transnationale face au trafic de migrants». Voir également le point 25 c) du pacte: «Élaborer des protocoles de coopération qui tiennent compte de la problématique femmes-hommes et des besoins des enfants le long des itinéraires de migration, et qui prévoient des mesures progressives permettant d’identifier les migrants victimes de trafic et de leur apporter l’aide voulue».

(16)  JOIN(2021) 32 final, «Responding to state-sponsored instrumentalisation of migrants at the EU external border» («Réagir à l’instrumentalisation étatique des migrants à la frontière extérieure de l’UE», en anglais).

(17)  The EESC expresses its concern about the situation on the border with Belarus («Le CESE s’inquiète de la situation à la frontière avec la Biélorussie», en anglais).

(18)  Bigio, J., et Vogelstein, R. B. (2021), «Ending Human Trafficking in the Twenty-First Century» («Mettre fin à la traite des êtres humains au XXIe siècle», en anglais), Council on Foreign Relations.


29.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/95


Avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «De meilleures conditions de travail pour une Europe sociale plus forte: tirer pleinement parti de la numérisation pour l’avenir du travail»

[COM(2021) 761 final]

et la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme

[COM(2021) 762 final]

(2022/C 290/16)

Rapporteure:

Cinzia DEL RIO

Consultation

Parlement européen, 17.1.2022

Conseil de l’Union européenne, 4.5.2022

Base juridique

Article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section «Emploi, affaires sociales et citoyenneté»

Adoption en section

7.3.2022

Adoption en session plénière

23.3.2022

Session plénière no

568

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

149/80/18

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

La pandémie a mis en évidence certaines évolutions qui étaient déjà à l’œuvre dans le monde du travail et accéléré l’essor de diverses formes de travail exercé via une plateforme, renforçant ainsi la croissance et l’impact de l’économie du numérique.

1.2.

Le CESE accueille avec satisfaction la proposition de la Commission européenne en vue d’une directive relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme [COM(2021) 762], dans le contexte de la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux. Cette intervention réglementaire devrait avoir pour objectif de donner une définition claire des critères régissant la qualification des relations de travail et l’utilisation d’algorithmes, et ouvrir l’accès à des droits et protections en matière sociale et dans le domaine du travail.

1.3.

Le CESE a déjà mis en évidence, dans un certain nombre d’avis antérieurs qui demeurent valables aux fins du présent document, les possibilités et les risques qui vont de pair avec le travail via une plateforme, ainsi que la nécessité de poser des règles claires et équitables afin de garantir une concurrence loyale au sein du marché intérieur, la mise en œuvre effective des droits des travailleurs et de meilleures conditions de travail. L’objectif général est de renforcer le marché intérieur et d’en faire appliquer les règles en garantissant des conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs.

1.4.

Le CESE a fait valoir que l’économie des plateformes ouvre des perspectives aussi bien pour les entreprises que pour les travailleurs. Les entreprises peuvent pénétrer de nouveaux marchés, réduire leurs coûts et tirer parti des innovations dans les technologies numériques comme de leur accès à de la main-d’œuvre au niveau tant mondial que local pour gagner en efficacité et accroître leur productivité. Les travailleurs bénéficient de nouvelles possibilités pour dégager des revenus et de nouvelles perspectives d’emploi, ce qui revêt une importance croissante, et même critique, pour des catégories fragiles telles que les jeunes, les migrants et les femmes. Ces possibilités doivent être exploitées d’une manière qui soit viable sur le plan social.

1.5.

Les craintes exprimées en rapport avec les conditions de travail dans l’économie des plateformes concernent notamment un accès plus limité à la protection sociale et à la couverture par la sécurité sociale, les risques en matière de santé et de sécurité, l’emploi précaire, la fragmentation des horaires de travail et des rémunérations insuffisantes, ou encore les difficultés rencontrées pour faire reconnaître des droits collectifs. Il convient d’apporter des réponses à ces craintes et de formuler des solutions équilibrées aux niveaux appropriés — européen, national, mais aussi par la négociation collective en y associant les plateformes. Le CESE juge nécessaire de garantir l’égalité de traitement entre les entreprises «traditionnelles» et celles qui recourent à des dispositifs numériques fondés sur les fonctions propres à une gestion par algorithmes lorsque celle-ci est utilisée pour gérer l’organisation du travail et les relations de travail, à savoir des fonctions de direction, de contrôle et/ou de pouvoir d’organisation.

1.6.

Les plateformes de travail numériques sont de taille variable. Celles d’entre elles qui sont des PME sont confrontées à d’autres défis, qu’il faut prendre en compte, y compris des difficultés liées aux coûts induits par les contraintes d’infrastructure et les charges administratives ainsi que par l’adaptation à la transformation numérique.

1.7.

Le CESE reconnaît que la flexibilité des horaires de travail peut constituer un aspect positif du travail via une plateforme, particulièrement apprécié des personnes qui s’en servent comme d’une source de revenu complémentaire. Pour autant, la flexibilité doit toujours reposer sur le respect des normes fondamentales que le droit de l’Union garantit en matière sociale et dans le domaine du travail.

1.8.

Le CESE convient que la qualification juridique de la relation de travail et sa distinction sans équivoque du véritable travail indépendant sont primordiales pour assurer la sécurité juridique des entreprises aussi bien que des travailleurs et pour garantir les droits et la protection des travailleurs. Cette question est toutefois abordée différemment d’un État membre à l’autre. Les dispositions légales prises concernant certains domaines spécifiques, les décisions de justice rendues à la suite de contentieux du travail et les conventions collectives conclues dans des segments ciblés du travail via une plateforme entraînent une fragmentation de la réglementation existante au sein de l’Union européenne et des disparités dans le traitement réservé aux travailleurs des plateformes dans les différents États membres. Il convient d’identifier clairement l’employeur légalement responsable, aux fins aussi bien de la collecte des prélèvements obligatoires que de la mise en place de processus de négociation collective.

1.9.

L’Europe ne peut pas adopter des approches réglementaires différentes vis-à-vis des mêmes défis. Le CESE soutient l’objectif poursuivi par la Commission européenne avec sa proposition législative, d’encadrer ces règles très diverses appliquées par les États membres.

1.10.

Le CESE souligne que les nouvelles règles de la directive doivent être fondées sur l’acquis social de l’Union et inclure des définitions claires, qui ne soient pas en conflit avec l’acquis du droit, les conventions collectives ou la jurisprudence des différents États membres. La directive devrait constituer un cadre juridique clair ayant vocation à être adapté au niveau des États en fonction des lois et pratiques nationales, et encourager en particulier les processus de négociation collective.

1.11.

Au demeurant, le présent avis proposera en particulier une analyse des aspects suivants de la proposition de directive: Les critères de qualification: le CESE souligne que les critères énoncés à l’article 4 de la proposition ne reflètent pas la dynamique ni l’évolution rapide du marché du numérique et qu’il serait nécessaire de les mettre constamment à jour, le résultat étant qu’ils sont vagues et ambigus. Il serait plus approprié d’indiquer que la présomption d’emploi s’applique au bénéfice des travailleurs individuels qui fournissent leur travail et/ou leurs services au titre des fonctions spécifiques de direction, de contrôle et/ou de pouvoir d’organisation relevant de la gestion par algorithmes exercée par la plateforme numérique en question, et en conséquence de fixer les critères par rapport auxdites fonctions. Le CESE convient que les plateformes ont la possibilité de réfuter la présomption d’emploi.

1.12.

Le CESE note que la dimension spécifique de la gestion par algorithmes, qui exerce une influence substantielle sur les travailleurs, pourrait ne pas être pertinente pour ce qui est de définir la présomption d’une relation de travail avec des professionnels inscrits dans un registre ou membres d’associations professionnelles nationales le cas échéant.

1.13.

Les règles de la gestion par algorithmes: le CESE convient que la gestion par algorithmes a un impact significatif sur les conditions de travail et qu’elle devrait s’exercer dans la transparence et la responsabilité pour les travailleurs et les entreprises. La gestion par algorithmes permet de superviser les travailleurs, de leur attribuer des tâches, de leur donner des instructions directes qui limitent leur degré d’autonomie et de les évaluer, y compris pour ce qui concerne leur performance et leur comportement, ainsi que leur rémunération et leurs conditions de travail, ce qui peut même aboutir à leur licenciement. Il devrait être explicitement indiqué dans la directive que les droits établis au chapitre III s’appliquent à toutes les situations où il est fait recours à la gestion par algorithmes dans le contexte d’un emploi.

1.14.

Le CESE considère que le droit à la portabilité des données devrait être garanti à tous les travailleurs des plateformes, ainsi que le droit de télécharger leurs données depuis les plateformes, notamment les données concernant leurs compétences. En outre, il y aurait lieu d’ajouter d’autres dispositions permettant d’exercer le droit au réexamen d’une décision automatisée ou semi-automatisée. Les décisions susceptibles d’avoir un impact important sur une relation de travail devraient être prises par des êtres humains. Le CESE apprécie que la proposition de la Commission européenne aille dans ce sens.

1.15.

Le CESE souligne l’importance d’assurer le respect effectif des règles au moyen d’une coopération renforcée entre les autorités chargées de la protection des données et les inspections du travail, et la nécessité d’établir plus clairement les responsabilités, notamment dans les situations transfrontières.

1.16.

Les droits collectifs: le CESE souligne que l’article 14 de la directive devrait faire explicitement référence aux syndicats, qui ont le droit de mener des négociations collectives. Par ailleurs les droits à l’information et à la consultation et le droit à la négociation collective devraient être étendus à tous les travailleurs des plateformes.

1.17.

La directive devrait garantir des procédures de résiliation équitables pour les travailleurs des plateformes ainsi que des procédures d’information et de consultation en cas de licenciement collectif.

1.18.

Conformément aux objectifs de la stratégie européenne en matière de compétences, le CESE souligne l’importance d’une formation et d’informations adéquates pour les travailleurs des plateformes, qui puissent être disponibles en plusieurs langues, sur la manière d’utiliser la plateforme en question et d’y travailler, et sur l’amélioration de leurs compétences numériques.

2.   Introduction et contexte

2.1.

La pandémie de COVID-19 a accéléré le recours au travail via une plateforme et rendues plus saillantes certaines évolutions qui étaient déjà à l’œuvre dans le monde du travail. Le CESE a déjà fait valoir que l’économie des plateformes ouvre des perspectives aussi bien pour les entreprises que pour les travailleurs. Les plateformes de travail numériques qui servent d’intermédiaires pour le travail ont rapidement pénétré un certain nombre de secteurs économiques. Les entreprises peuvent pénétrer de nouveaux marchés, réduire leurs coûts et tirer parti des innovations dans les technologies numériques comme de leur accès à de la main-d’œuvre au niveau tant mondial que local pour gagner en efficacité et accroître leur productivité. Les travailleurs bénéficient de nouvelles possibilités pour dégager des revenus et de nouvelles perspectives d’emploi, ce qui revêt une importance croissante, et même critique, pour des catégories fragiles telles que les jeunes, les migrants et les femmes.

2.2.

Il ne s’en pose pas moins certains défis en rapport avec les droits des travailleurs, la fiscalité, la répartition de la richesse et la durabilité, auxquels il convient d’apporter une réponse au niveau européen (1). Le travail via une plateforme devient un élément important du nouveau cadre de production que représentent les activités économiques liées au développement du numérique et à la transition numérique. Le CESE a déjà mis en évidence les possibilités et les risques correspondants dans un certain nombre d’avis antérieurs (2) qui demeurent valables aux fins du présent document, et préconisé une intervention réglementaire au niveau européen, moyennant une définition claire des critères régissant la qualification des relations de travail, l’utilisation d’algorithmes et l’accès aux protections et droits prévus en matière sociale et dans le domaine du travail.

2.3.

La position de faiblesse économique d’un grand nombre de travailleurs exerçant leur activité via des plateformes de travail numériques très diverses accroît les risques en matière de santé et de sécurité (3) ainsi que la précarité de l’emploi (4), un phénomène qu’il est difficile de délimiter de manière précise et spécifique suivant les frontières géographiques nationales. En outre, dans la plupart des systèmes juridiques de l’Union européenne, on observe un affaiblissement des mécanismes de protection en général et de protection sociale destinés aux travailleurs non conventionnels et atypiques.

2.4.

Le CESE reconnaît que la flexibilité des horaires de travail peut constituer un aspect positif du travail via une plateforme, particulièrement apprécié des personnes qui s’en servent comme d’une source de revenu complémentaire, en particulier des jeunes. Pour autant, la flexibilité doit toujours reposer sur le respect des normes fondamentales que le droit de l’Union garantit en matière sociale et dans le domaine du travail, et elle peut être régulée par le droit national ou les conventions collectives sur la base du cadre juridique applicable de l’Union. C’est d’autant plus nécessaire pour les jeunes dont les périodes d’emploi sont fragmentées et les rémunérations, faibles et inadaptées, et qui ont besoin de cotiser pour leurs futures retraites (5).

2.5.

Le caractère disparate des relations de travail qui apparaissent et se développent sur les plateformes de travail numériques au sein de chaque État membre n’est pas propice à une reconnaissance de la protection sociale nécessaire au moyen d’une solution nationale uniforme, aux mesures qui s’imposent dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, à des niveaux de rémunérations adaptés, à un temps de travail approprié, ni à des conditions de travail décentes. Ces différentes formes que prennent les relations de travail et une protection individuelle et collective faible au niveau national se trouvent multipliées au niveau de l’Union, créant ainsi les conditions d’un dumping social et d’une concurrence déloyale qui menacent l’effectivité même des normes européennes et nationales de protection des travailleurs.

2.6.

Les plateformes de travail numériques peuvent être classées en deux grandes catégories: les plateformes en ligne et celles sur site propre. Elles sont de tailles différentes. Celles d’entre elles qui sont des PME sont confrontées à d’autres défis, qu’il faut prendre en compte, y compris des difficultés liées aux coûts induits par les contraintes d’infrastructure et les charges administratives ainsi que par l’adaptation à la transformation numérique.

2.7.

Le nombre des personnes qui travaillent pour des employeurs ayant recours à des plateformes en ligne est en augmentation constante, pas seulement dans l’Union européenne mais dans le monde entier (6). Comme l’OIT et Eurofound l’ont montré, parmi les défis auxquels sont confrontées les entreprises traditionnelles figure la concurrence déloyale des plateformes, dont certaines échappent à la fiscalité ordinaire et à d’autres réglementations sur leur main-d’œuvre. En outre, une abondante jurisprudence a démontré que certaines plateformes construisent leur avantage concurrentiel autour d’un modèle économique visant à éluder les réglementations applicables, que ce soit la législation sociale, environnementale ou économique (7). Cette stratégie n’est pas propice à la viabilité économique sur le long terme et est préjudiciable à une concurrence équitable, en particulier entre les grandes et les petites ou micro-plateformes.

2.8.

Avec la transition numérique, que l’Union européenne soutient énergiquement, c’est à l’avenir un nombre toujours plus important de secteurs et de professions qui sera touché par le modèle des «plateformes en ligne». Le CESE a souligné à maintes reprises (8) que l’on doit veiller au respect de règles appropriées dans le marché intérieur et les renforcer en garantissant des conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs, et que la numérisation doit bénéficier aux travailleurs aussi bien qu’aux entreprises. Il est essentiel de mettre au point un cadre réglementaire garantissant des conditions et un environnement de travail qui soient sûrs, équitables et sains grâce à un système de droits, de responsabilités et de devoirs clairement définis.

2.9.

Tous les travailleurs ont le droit à des conditions de travail équitables et décentes. Il s’agit là d’un principe fondamental du droit international du travail et du droit de l’Union. Un travailleur a le droit, en vertu de l’article 4 de la directive (UE) 2019/1152, d’être informé par son employeur des éléments essentiels du contrat ou de la relation de travail. Les travailleurs employés par une plateforme doivent être soumis aux mêmes dispositions en matière de droit du travail que celles en vigueur dans le pays où le service est fourni.

2.10.

L’enjeu central est donc celui d’une définition claire de ce qu’est un «travailleur salarié» et de sa distinction sans équivoque du véritable «travailleur indépendant». L’efficacité et l’effectivité de l’ensemble du cadre réglementaire prévu dans le projet de directive dépendent de la clarté de ces définitions. Les études mentionnées (9) montrent que, dans bien des cas, il est demandé aux travailleurs de se déclarer comme indépendants, et le défi consiste ici à éviter le faux travail indépendant. Les travailleurs devraient obtenir les informations nécessaires pour pouvoir choisir s’ils veulent ou non être de véritables travailleurs indépendants. L’étude de la Commission européenne mentionnée dans le document de travail de ses services portant rapport d’analyse d’impact relatif à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme montre que, d’après les estimations, 5,5 millions de travailleurs des plateformes seraient indûment qualifiés de travailleurs indépendants.

2.11.

La question de la qualification juridique des relations de travail est abordée différemment d’un État membre à l’autre. Le risque d’erreur dans la qualification juridique de la relation de travail est principalement imputable aux lacunes législatives des systèmes juridiques nationaux et au manque de clarté juridique. Jusqu’à présent, aucun État membre n’a apporté de réponse globale au problème de la qualification juridique du travail via une plateforme. Certains États membres (l’Italie, l’Espagne et la France) ont opté pour une législation sectorielle axée sur les plateformes de transport et de livraison. Un grand nombre d’États membres (la Belgique, l’Allemagne, la Grèce, l’Espagne, la France, l’Irlande, l’Italie, les Pays-Bas et la Suède) ont essayé de clarifier les relations de travail dont la qualification est incertaine par la voie de la législation, d’actes administratifs ou de la jurisprudence, mais ces démarches renvoient à des situations générales sur le marché du travail sans tenir compte des spécificités du travail via une plateforme. En Italie et en Espagne, la négociation collective a joué un rôle important puisque des accords et protocoles spécifiques ont anticipé les dispositions légales en la matière.

2.12.

La notion selon laquelle le système de réglementation existant au niveau national, dans les différents pays de l’Union, ne serait pas adéquat en l’état pour réguler les divers profils d’activités exercées via des plateformes numériques est confirmée par une centaine ou presque de contentieux soumis par des travailleurs et/ou leurs représentants syndicaux, et par la diversité des solutions avancées par la jurisprudence de nombreux pays d’Europe, qui se partagent entre d’un côté ceux qui réaffirment la nature indépendante de la relation de travail, et de l’autre ceux, de plus en plus nombreux, qui reconnaissent sa nature salariée, sans oublier ceux qui rangent ce cas particulier dans une catégorie juridique intermédiaire (10). Bien que ces procédures aient souvent abouti à des résultats contradictoires, elles concernent essentiellement des services de livraison et de chauffeur (services via des plateformes sur site propre) et la plupart ont en commun de définir les personnes travaillant via des plateformes comme des travailleurs salariés (en particulier dans les secteurs des transports et des livraisons, qui sont probablement ceux où il existe la plus grande protection contractuelle et syndicale).

2.13.

Un autre aspect essentiel concerne l’impact sur les conditions de travail de la gestion par algorithmes, qui est inhérente au modèle économique des plateformes de travail numériques (11). Il convient d’être attentif à ce que, en ce qui concerne les algorithmes, la transparence et la responsabilité soient garanties pour les travailleurs et les entreprises.

2.14.

Divers États membres ont pris des mesures pour améliorer cette situation en mettant en œuvre des initiatives législatives concernant spécifiquement la gestion par algorithmes sur le lieu de travail (Italie, Espagne). Dans le même temps, un certain nombre d’entre eux (Autriche, Belgique, Chypre, Tchéquie, Danemark, Estonie, Finlande, Allemagne, Irlande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas, Suède) traitent la question de la gestion par algorithmes en prenant des mesures dans le cadre des politiques relatives à la vie privée, à la protection des données et à la non-discrimination. Des décisions de justice ont été rendues à ce sujet dans plusieurs pays (France, Italie, Pays-Bas, Pologne, Luxembourg) (12). La fragmentation de la réglementation existante au sein de l’Union a aussi pour effet que les plateformes de travail numériques qui exercent leurs activités dans différents pays sont soumises à des règles différentes. Compte tenu de la nature flexible et mobile d’une économie des plateformes qui évolue par ailleurs rapidement, cette absence d’approche commune posera des difficultés pour le maintien de conditions de concurrence équitables entre les États membres.

2.15.

Dans ce contexte, il y a lieu de saluer l’initiative des institutions européennes, en particulier le train de mesures présenté par la Commission européenne le 9 décembre 2021 en vue d’une amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme, dans le contexte de la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux. La Commission européenne reconnaît l’urgence de remédier aux disparités de traitement d’un État membre à l’autre, répond aux aspects problématiques décrits plus haut et met sur la table une proposition réglementaire sous la forme d’une directive.

3.   Observations générales

3.1.

Le CESE approuve la décision prise par la Commission d’élaborer une proposition de directive, dont le champ d’application s’étend au travail de plateforme effectué aussi bien à partir de plateformes web en ligne (par exemple des services juridiques, des services de traduction, des prestations indépendantes, etc.) qu’à partir de plateformes sur site propre, qui exigent du travailleur qu’il fournisse un service physique (par exemple les courses de taxi, les livraisons, les services à domicile). Comme indiqué clairement au considérant 49 de la proposition de directive, la nécessité de recourir à une directive plutôt qu’à des instruments juridiques non contraignants est justifiée par l’extrême diversité des situations, des conditions de travail et de la législation dans chacun des États membres, en particulier s’agissant de garantir la couverture formelle et effective, le caractère adéquat et la transparence des systèmes de protection sociale, d’autant que les États membres offrent en la matière des niveaux de garantie différents. Le nombre important et croissant d’actions portées en justice et de décisions juridictionnelles tranchant en faveur d’une qualification de ce travail comme une activité salariée montre clairement que ce domaine n’est pas réglementé de façon suffisamment claire, même au sein de chaque système juridique national. L’objectif consistant à améliorer les conditions du travail effectué via des plateformes numériques ne peut donc pas être atteint de manière suffisante par les États membres seuls, mais peut, en conformité avec le principe de subsidiarité, l’être mieux au niveau de l’Union.

3.2.

C’est à juste titre qu’il est noté ceci, au considérant 9 de la proposition de directive: «Lorsque les plateformes opèrent dans plusieurs États membres ou à une échelle transnationale, il est souvent difficile de savoir où et par qui le travail via une plateforme est exécuté. En outre, les autorités nationales n’ont pas facilement accès aux données concernant les plateformes de travail numériques, y compris les données sur le nombre de personnes exécutant un travail via une plateforme, leur statut professionnel et leurs conditions de travail. Cela rend plus difficile de faire observer les règles applicables, y compris les règles du droit du travail et de protection sociale.» Le CESE a déjà fait valoir (13) qu’il serait nécessaire d’établir un registre des plateformes dans chaque État membre ainsi qu’une base de données à l’échelle européenne répertoriant petites et grandes plateformes.

3.3.

Les incertitudes juridiques peuvent, dans certaines situations, favoriser l’émergence et la prolifération de formes de travail non déclaré et de situations déplorables d’exploitation et de concurrence entre les travailleurs eux-mêmes, lesquels sont susceptibles de tomber sous le coup de pratiques de sous-traitance délictueuses. Les travailleurs concernés sont souvent des migrants en position de faiblesse objective, qui n’ont pas connaissance des droits minimaux prévus pour leur protection. La proposition de directive ne contient pas de disposition relative à la sous-traitance et, par conséquent, n’offre aucune protection à ces travailleurs des plateformes contre ces pratiques (14).

3.4.

Le texte de la Commission est cependant vague, imprécis et ambigu sur un certain nombre de points. Il ne reflète pas les objectifs consistant à préserver et garantir les droits sociaux et les droits des travailleurs qui sont clairement énoncés dans le préambule, en particulier la définition d’un travailleur exerçant une activité via des plateformes numériques (articles 2 et 5) et les droits à l’information et à la consultation dont jouissent les travailleurs aussi bien que les représentants syndicaux (article 9, lequel renvoie toutefois explicitement à la directive 2002/14/CE). À titre liminaire, il y a lieu d’observer que la proposition de directive dresse souvent un parallèle entre la protection des droits des travailleurs et le principe de la liberté d’entreprise. Il faut sauvegarder comme il se doit les droits des travailleurs et les libertés fondamentales, en accord avec la législation et conformément à la charte des droits fondamentaux.

3.5.

Le CESE juge nécessaire d’inclure dans la directive des dispositions spécifiques concernant les conditions de travail et la sécurité sociale sur la base du principe de non-discrimination, au regard également des travailleurs similaires et comparables qui sont employés dans le même secteur. Cette démarche encouragerait la mise au point d’une protection contractuelle uniforme dans les secteurs concernés et contrecarrerait certaines formes de dumping social et fiscal.

3.6.

Le CESE se félicite des efforts que la Commission propose d’engager pour soutenir l’échange de bonnes pratiques dans le cadre de son programme d’apprentissage mutuel ainsi que les activités de l’Autorité européenne du travail dans les limites de son mandat, et pour soutenir les États membres dans l’application des règles relatives à la coordination de la sécurité sociale et dans leur fourniture de conseils en la matière, si besoin est et par l’intermédiaire de programmes de l’Union (tels qu’Horizon Europe) (15).

3.7.

Le CESE considère que le projet de directive devrait fixer des critères et principes de référence clairs pour guider les législateurs nationaux et encourager la négociation collective en vue d’établir des règles qui apportent des certitudes, de la sécurité et de la prévisibilité à un environnement de production hautement numérisé. Ces règles doivent viser à créer des conditions de concurrence équitables entre les plateformes de travail numériques et les prestataires de services hors ligne. Elles ne doivent pas être en conflit avec l’acquis du droit, pas plus qu’elles ne doivent altérer le contenu ou la portée des règles définissant la nature salariée d’une relation de travail conformément à la législation nationale, aux conventions collectives, aux systèmes de qualification nationaux ou à la jurisprudence des différents États membres, ni compromettre une concurrence équitable entre les entreprises.

3.8.

Le CESE juge également nécessaire de garantir l’égalité de traitement entre les entreprises «traditionnelles» et celles qui recourent à des dispositifs de contrôle numériques, fondés sur la gestion par des données algorithmiques, sur la base d’une concurrence transparente et équitable entre elles et en clarifiant le statut salarié des travailleurs fournissant des services et/ou exerçant des activités dans les secteurs concernés. Il se félicite en outre que la Commission ait pour objectif d’apporter des clarifications sur les véritables travailleurs indépendants et de les soutenir: «Si nécessaire, les travailleurs non salariés recevront également une aide pour clarifier leur statut. La directive devrait renforcer l’autonomie du travail non salarié et soutenir sa capacité à tirer parti de ses possibilités entrepreneuriales, par exemple en développant sa clientèle. Les personnes qui sont déjà de véritables travailleurs non salariés conserveront les avantages liés à leur statut professionnel» (16).

3.9.

Il est donc crucial que le champ d’application (à l’article 1er) soit amélioré et rendu moins ambigu, pour faire en sorte que la directive s’applique à toutes les plateformes numériques qui servent d’intermédiaire dans la fourniture de main-d’œuvre. Il convient d’identifier clairement l’employeur réel et légalement responsable, aux fins aussi de la collecte des prélèvements obligatoires et de la mise en place de processus de négociation collective, en tenant compte des particularités des petites et micro-plateformes.

En se référant au concept de l’organisation du travail exécuté par des individus, on risque d’exclure sans le vouloir certaines plateformes numériques.

4.   Chapitre 4 — Observations particulières

4.1.

Le présent avis proposera en particulier une analyse des aspects suivants de la proposition de directive:

les critères de la qualification en tant qu’employé,

la gestion par algorithmes,

les droits collectifs.

4.2.   Les critères de qualification

4.2.1.

L’article 4 de la proposition énonce les critères sur la base desquels est établie la présomption d’une relation de travail salariée. Le CESE note que les critères proposés devraient refléter la dynamique du marché du numérique ainsi que l’évolution des modèles économiques et des méthodes de travail, et qu’il serait nécessaire de les mettre constamment à jour. Il est regrettable que les critères énoncés à l’article 4 perpétuent pour l’essentiel l’expression sous différentes formes du contrôle qu’exerce la plateforme numérique sur l’activité professionnelle de l’employé. Le CESE estime qu’asseoir la protection des travailleurs sur l’exercice d’un contrôle ne reflète et ne corrige pas de manière adéquate le déséquilibre des pouvoirs entre la plateforme et les travailleurs.

4.2.2.

Par ailleurs, l’article 4 de la proposition laisse un trop grand pouvoir d’appréciation aux plateformes, la présomption d’emploi étant liée à la présence d’au moins deux critères sur les cinq, mais ce dans un contexte en évolution constante où il serait aisé de contourner lesdits critères. Le CESE estime qu’un statut d’emploi clairement défini, même pour les personnes qui ne sont employées que pour un petit nombre d’heures, garantirait le droit à la protection sociale, la santé et à la sécurité, le droit de s’organiser et celui de mener des négociations collectives au regard des heures de travail effectuées, assurant ainsi la flexibilité requise.

4.2.3.

Les critères devraient opposer un traitement plus spécifique au risque de nivellement par le bas des normes du travail. À cet effet, il serait souhaitable de disposer d’un critère unique pour la présomption d’emploi salarié, que la plateforme numérique puisse réfuter sur la base de l’article 5, lequel lui impose de démontrer la nature indépendante de la relation de travail par renversement de la charge de la preuve. Le CESE est d’accord avec la proposition de la Commission européenne selon laquelle c’est aux plateformes qu’il devrait incomber de réfuter la présomption d’emploi.

4.2.4.

De fait, les travailleurs indépendants et les véritables relations de travail indépendantes, dont la directive ne donne aucune définition, ont également besoin d’une protection adéquate. Il existe de nombreuses formes différentes de travail via une plateforme, qui ne peuvent pas être rangées dans une catégorie unique. Certaines d’entre elles peuvent être assimilées au salariat, tandis que d’autres requièrent des professionnels qualifiés, voire très qualifiés, qui seraient comparables dans certains pays à des professionnels inscrits dans un registre ou membres d’associations professionnelles nationales. La dimension spécifique de la gestion par algorithmes, qui exerce une influence substantielle sur les travailleurs, pourrait ne pas être pertinente pour ce qui est de définir la présomption d’une relation de travail avec des professionnels inscrits dans un registre ou membres d’associations professionnelles nationales le cas échéant.

4.2.5.

Il serait donc plus approprié d’indiquer que la présomption d’emploi dans le domaine des plateformes de travail numériques s’applique au bénéfice des travailleurs individuels qui fournissent leur travail et/ou leurs services au titre de la direction, du contrôle et/ou du pouvoir d’organisation exercés par la plateforme numérique recourant à une gestion par algorithmes.

Les plateformes devraient pouvoir réfuter cette présomption d’emploi en prouvant qu’elles n’exercent pas de pouvoirs commerciaux d’organisation, même de façon indirecte ou implicite, sur la fourniture par le travailleur de son service/travail (17).

4.2.6.

Un argument fréquemment soulevé dans les décisions juridictionnelles reconnaissant la nature salariée de la relation de travail, et qui a de fait été invoqué par de hautes juridictions nationales, est que la plateforme, et plus spécifiquement la gestion par algorithmes, exerce pleinement une forme de supervision de l’exécution du service par le travailleur. Cet élément indique en fait que le service exécuté par le travailleur est entièrement intégré dans l’activité de la plateforme. Cet élément corrobore en soi la nécessité de contrebalancer le pouvoir de contrôle décrit plus haut en offrant des garanties individuelles et collectives adéquates à tous les travailleurs proposant leur travail et/ou leurs services via des plateformes numériques.

5.   Observations particulières et recommandations concernant la gestion par algorithmes

5.1.

La gestion par algorithmes implique le traitement d’une quantité importante de données et permet de superviser les travailleurs, de leur attribuer des tâches, de leur donner des instructions directes qui limitent leur degré d’autonomie et de les évaluer, y compris pour ce qui concerne leur performance et leur comportement, ainsi que leur rémunération et leurs conditions de travail, ce qui peut même aboutir à leur licenciement. Le CESE se félicite que le projet de directive adopte les principes posés par le règlement général sur la protection des données (RGPD), et la directive devrait clairement interdire, conformément à l’article 9 du RGPD, le traitement des données à caractère personnel sensibles, notamment les opinions politiques et l’affiliation syndicale. La directive devrait indiquer explicitement que les droits établis au chapitre III s’appliquent à tous les cas de gestion par algorithmes, y compris quand la plateforme réussit à prouver qu’elle n’exerce pas de pouvoirs commerciaux d’organisation, même de façon indirecte ou implicite, sur la fourniture du service par le travailleur, et donc en cas de présomption par la plateforme qu’il n’existe pas de relation de travail.

5.2.

Les systèmes utilisés par les plateformes de travail numériques reposent souvent sur des éléments d’intelligence artificielle (IA). Puisque les plateformes devront se conformer à la fois aux dispositions de la directive et à celles de la législation sur l’IA (qui régule des marchés de produits), le CESE invite la Commission à inscrire dans chacun de ces deux textes des références croisées à l’autre, afin d’éviter ou de clarifier de possibles incohérences et lacunes.

5.3.

Le CESE encourage une nouvelle fois (18) la Commission à clarifier les responsabilités que toutes les parties prenantes doivent assumer dans des domaines tels que la santé et la sécurité, la protection des données, les assurances ou la responsabilité juridique, dans le sens d’une évaluation, d’un ajustement et d’une harmonisation des réglementations existantes. Le CESE a déjà fait observer qu’il conviendrait que les algorithmes utilisés par les plateformes soient assimilés aux instructions, orales ou écrites, qui ont cours dans les formes classiques de travail (19).

5.4.

Le droit au réexamen d’une décision automatisée ou semi-automatisée est éminemment bienvenu. Néanmoins, le CESE estime que, pour que ce droit puisse être exercé dans la pratique, la Commission devrait ajouter certaines dispositions: a) obliger les plateformes de travail numériques à mettre au point leurs algorithmes et systèmes conformément au principe de la sécurité dès le stade de la conception («safe-by-design»); et b) suivant le raisonnement adopté dans la proposition de législation sur l’IA, envisager des dispositions obligeant les plateformes de travail numériques à se soumettre à une évaluation de la conformité de leurs algorithmes, non seulement avant de les déployer, mais aussi pendant la fourniture par le travailleur de son travail ou service. L’évaluation de la conformité devrait être effectuée suivant une approche pluridisciplinaire afin de favoriser une évaluation conjointe par les experts désignés par les syndicats, la plateforme et les autorités compétentes en matière de travail, protection sociale ou autres domaines. En cas de litige lors du réexamen d’une décision prise à l’aide d’un algorithme, les travailleurs devraient avoir la possibilité d’accéder à un arbitrage indépendant.

5.5.

Le CESE estime toutefois que l’article 8 devrait prévoir la possibilité pour le travailleur d’être représenté par un syndicat en cas de réexamen par l’homme d’une décision importante.

5.6.

Puisque le modèle du travail de plateforme repose sur les évaluations des consommateurs, les travailleurs des plateformes devraient être en mesure de transférer et d’utiliser les évaluations des utilisateurs, en tant qu’éléments de données essentiels, d’une plateforme à l’autre. Le CESE considère que le droit à la portabilité des données devrait être garanti à tous les travailleurs des plateformes. Plus important encore, la directive devrait garantir aux travailleurs la possibilité d’utiliser leur profil, incluant leurs compétences, pour trouver un emploi en dehors de l’économie des plateformes.

5.7.

La réussite de la proposition élaborée par la Commission dépendra de sa mise en application effective. La proposition de directive requiert la coopération des autorités responsables de la protection des données et des autorités du travail. Le CESE voudrait néanmoins attirer l’attention de la Commission sur le fait que, dans plusieurs pays, les autorités chargées de la protection des données n’ont pas pour mission de procéder à un examen détaillé des questions liées au travail, et inversement, en particulier lorsqu’il est question de contrôle ou de recours. Par conséquent, le CESE invite la Commission à clarifier davantage la répartition des compétences, y compris dans ses aspects transfrontières, et à prendre en compte les inspections du travail.

6.   Droits collectifs

6.1.

Au chapitre sur l’application du droit, l’article 14 de la directive fait référence aux représentants des travailleurs et non aux syndicats. Il s’agit là d’un point critique car il est important de mentionner explicitement les représentants syndicaux, afin d’éviter la constitution de syndicats fantoches et de doter les travailleurs de droits à la représentation collective, y compris en cas de litige.

6.2.

Le CESE note que la directive octroie des droits à l’information et à la consultation. Toutefois, l’article 9 ne renvoie qu’à la seule directive 2002/14/CE établissant un cadre général. Il conviendrait de faire directement référence également à la directive 2001/23/CE sur les transferts d’entreprises, à la directive 98/59/CE sur les licenciements collectifs et à la directive 2009/38/CE sur les comités d’entreprise européens. Le CESE observe que l’article 10, qui étend les droits du travail établis au chapitre III de la directive à tous les travailleurs des plateformes (y compris à ceux qui n’ont pas de relation de travail), exclut les droits à l’information et à la consultation visés à l’article 9. Cette dérogation ne saurait se justifier. Une définition plus claire des droits à l’information et à la consultation est nécessaire pour appuyer la négociation collective, laquelle constitue un droit qui doit être reconnu également à tous les travailleurs des plateformes (20).

6.3.

Le CESE souligne que les droits à l’information et à la consultation des représentants syndicaux des travailleurs (article 9) devraient être garantis, y compris en ce qui concerne les paramètres, les règles et les instructions déterminant les algorithmes ou systèmes d’intelligence artificielle qui influent sur le processus décisionnel ou l’adoption de décisions susceptibles d’avoir des conséquences sur les conditions de travail, l’accès au travail et la sauvegarde de l’emploi, y compris le profilage.

6.4.

Le CESE fait observer que les travailleurs des plateformes devraient recevoir une formation adéquate et spécifique, disponible dans plusieurs langues européennes, sur la manière d’utiliser la plateforme et d’y travailler, et être formés aux compétences numériques correspondantes. Comme le CESE l’a souligné dans un avis antérieur (21), la mise en œuvre du plan d’action en matière d’éducation numérique pour la période 2021-2027 doit garantir un dialogue social et une consultation effectifs des acteurs concernés, le respect et l’application des droits des travailleurs et l’information, la consultation et la participation des travailleurs dans le développement des compétences numériques et entrepreneuriales, notamment dans le cadre de l’enseignement et de la formation professionnels, de la formation des adultes et de la formation des travailleurs, afin de combler les déficits de compétence auxquels se heurtent les entreprises.

6.5.

Comme le CESE l’a indiqué dans un avis antérieur, dans le cadre de l’introduction de nouvelles technologies comme les robots ou les machines intelligentes, il a rappelé dans une étude l’importance de l’information et de la consultation des représentants des travailleurs en amont et la nécessité de la négociation collective pour accompagner les changements que ces technologies produisent (22). Il rappelle aussi que la directive relative aux comités d’entreprise européens prévoit l’obligation de cette consultation (23).

6.6.

La négociation intervient aussi au niveau sectoriel et collectif, ce qui constitue un pan important de la définition donnée aux droits des travailleurs; or, il n’est fait aucune référence, dans la proposition de directive, aux accords sectoriels.

6.7.

La garantie de procédures de résiliation équitables pour les travailleurs des plateformes et l’accès à des mécanismes de règlement indépendant des conflits sont des objectifs importants qu’il conviendrait d’inclure dans un cadre réglementaire. La proposition de directive ne mentionne que les licenciements individuels, mais elle devrait aussi traiter la question des procédures d’information et de consultation en cas de licenciements collectifs, en renvoyant à la législation existante de l’Union (24).

Bruxelles, le 23 mars 2022.

La présidente du Comité économique et social européen

Christa SCHWENG


(1)  JO C 286 du 16.7.2021, p. 70, paragraphe 2.7.

(2)  JO C 429 du 11.12.2020, p. 173, JO C 220 du 9.6.2021, p. 1, JO C 194 du 12.5.2022, p. 50, JO C 517 du 22.12.2021, p. 61, JO C 286 du 16.7.2021, p. 70.

(3)  Enquête COLLEEM II du JRC.

(4)  Étude de la Commission (2021).

(5)  European Youth Forum, document de prise de position sur le travail via une plateforme.

(6)  Rapport de l’OIT sur Le rôle des plateformes numériques dans la transformation du monde du travail; rapport d’Eurofound de 2018; document des services de la Commission présentant des données chiffrées sur le triplement du chiffre d’affaires dans le contexte de la pandémie (d’après les données de l’OIT, un chiffre d’affaires de 12 milliards d’EUR a été enregistré dans l’Union en 2020); rapport final du CEPS de 2021; Digital labour platforms in the EU; étude de l’ETUI de 2021; The definition of worker in the platform economy: exploring workers’ risks and regulatory solutions.

(7)  JO C 123 du 9.4.2021, p. 1, paragraphe 3.2.7.

(8)  JO C 440 du 6.12.2018, p. 1; JO C 123 du 9.4.2021, p. 1; JO C 286 du 16.7.2021, p. 70; JO C 367 du 10.10.2018, p. 15.

(9)  Voir la note de bas de page no 6.

(10)  Parmi les décisions ayant tranché dans le sens d’une nature salariée de la relation de travail, on citera simplement comme exemples: l’arrêt no 374 du 4 mars 2020 de la chambre sociale de la Cour de cassation française, reconnaissant la nature salariée du travail effectué par un chauffeur d’Uber; l’arrêt no 40/2020 du 17 janvier 2020 de la chambre sociale de la Cour supérieure de justice de Madrid, en Espagne, reconnaissant la nature salariée de la relation de travail entre la plateforme Deliveroo et ses coursiers; l’arrêt du 13 janvier 2021 du Tribunal de Barcelone, reconnaissant la nature salariée de leur relation de travail pour pas moins de 748 coursiers. D’après ce dernier arrêt, il est nécessaire d’examiner de nouveaux indicateurs sur la base desquels fonder la décision relative à la nature de la relation, la conclusion tirée étant que la flexibilité horaire résulte, en tout état de cause, d’un choix visant à déterminer les créneaux horaires les plus lucratifs pour l’entreprise, et certainement pas à préserver un meilleur équilibre entre vie privée et professionnelle pour les coursiers, ces derniers devant par conséquent être considérés comme des travailleurs salariés. Outre ces arrêts, des décisions en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas ont écarté la qualification de la relation de travail comme travail indépendant en relativisant la prétendue liberté des coursiers dans l’exécution concrète du service.

(11)  Étude de la Commission visant à étayer l’analyse d’impact relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme.

(12)  Étude de la Commission visant à étayer l’analyse d’impact relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme.

(13)  JO C 429 du 11.12.2020, p. 173, paragraphe 1.15.

(14)  Rapport de Fairwork (2021); réaction de Fairwork à la proposition de la Commission européenne en vue d’une directive relative au travail via une plateforme.

(15)  Voir la communication de la Commission.

(16)  COM(2021) 761 final du 9.12.2021; communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «De meilleures conditions de travail pour une Europe sociale plus forte: tirer pleinement parti de la numérisation pour l’avenir du travail»; encadré p. 12.

(17)  Voir la définition donnée, au considérant 30 des lignes directrices de la Commission relatives à l’application du droit de la concurrence de l’UE aux conventions collectives: «iii) [ce service] implique, en tant que composante nécessaire et essentielle, l’organisation du travail effectué par des particuliers, que ce travail soit effectué en ligne ou dans un certain lieu. Les plateformes qui n’organisent pas le travail de particuliers, mais fournissent simplement un moyen par lequel les travailleurs indépendants sans salariés peuvent atteindre les utilisateurs finaux ne constituent pas des plateformes de travail numérique. À titre d’exemple, une plateforme qui se limite à regrouper et afficher les prestataires de services disponibles (par exemple, des plombiers) dans une zone spécifique, permettant ainsi aux clients d’utiliser leurs services à la demande, n’est pas considérée comme une plateforme de travail numérique, car elle n’organise pas le travail des prestataires de services.»

(18)  JO C 429 du 11.12.2020, p. 173.

(19)  JO C 429 du 11.12.2020, p. 173, paragraphe 1.8.

(20)  JO C 123 du 9.4.2021, p. 1, paragraphe 3.2.8.

(21)  JO C 286 du 16.7.2021, p. 27.

(22)  Étude du CESE (2017).

(23)  JO L 122 du 16.5.2009, p. 28.

(24)  Directive 98/59/CE; directive 2001/23/CE.


ANNEXE

Le contravis suivant, qui a recueilli plus d’un quart des suffrages exprimés, a été rejeté au cours des débats (article 43, paragraphe 2, du règlement intérieur):

AMENDEMENT 1

SOC/709 — Paquet «Conditions de travail» — travail via une plateforme

Remplacer l’ensemble de l’avis:

1.   Conclusions

1.1.

Les plateformes de travail numériques favorisent les services innovants et les nouveaux modèles économiques, et ouvrent de nombreuses possibilités pour les consommateurs, les entreprises et les travailleurs salariés ou indépendants. Le concept de plateforme numérique recouvre de multiples activités, services, tâches et modèles économiques. Par conséquent, appliquer à tous les acteurs des solutions indifférenciées pourrait faire obstacle à l’innovation et aux investissements dans la création et le développement de plateformes numériques dans l’Union européenne.

1.2.

Le CESE reconnaît qu’il est nécessaire d’apporter des réponses à certains défis posés par le travail via une plateforme là où ils existent. Toutefois, toute réglementation du travail via une plateforme devrait être pensée de manière à en préserver la flexibilité, en tant que facteur critique de motivation, tout en offrant les garanties essentielles à la protection adéquate des travailleurs et en tenant compte également du fait que le travail via une plateforme est souvent effectué à titre d’activité complémentaire (1). C’est pourquoi le CESE soutient dans l’ensemble l’approche adoptée par la Commission européenne dans son train de mesures sur les conditions de travail, qui consiste à employer différents instruments afin de créer l’environnement propice à une amélioration des conditions de travail des plateformes numériques. Le caractère adéquat de l’accès à la protection sociale et des conditions de santé et de sécurité grâce à la bonne mise en œuvre des deux recommandations du Conseil correspondantes (2) est lui aussi un impératif.

1.3.

Si la détermination correcte de la relation de travail est l’un des principaux enjeux et qu’il doit être remédié à d’éventuelles erreurs dans sa qualification, ce problème ne concerne qu’une minorité des travailleurs des plateformes, et c’est ce qui ressort également des chiffres de la Commission, selon lesquels 5,5 millions de travailleurs des plateformes sur un total de 28,8 millions pourraient courir le risque d’une qualification erronée de leur statut professionnel.

1.4.

Néanmoins, le CESE estime que bon nombre des questions traitées par le projet de directive sont déjà couvertes par la législation de l’Union qui est en vigueur ou le sera prochainement, en l’occurrence sur la protection des données, le droit à l’information et à la consultation des travailleurs, etc. Par conséquent, la mise en œuvre de la législation existante doit être renforcée et, lorsque c’est nécessaire, améliorée. Une nouvelle directive réaffirmant des droits existants ne fait qu’introduire de la confusion et une fragmentation dans l’acquis de l’Union. Dans l’hypothèse où le processus de mise en œuvre ferait apparaître le besoin d’apporter des clarifications, les ajustements doivent être effectués dans les actes de l’Union correspondants. À cet égard, le CESE rappelle aux institutions européennes que l’Union a besoin, et ce d’autant plus dans le contexte actuel, d’une réglementation qui soit vraiment intelligente et de contrôles de son incidence sur la compétitivité, permettant aux entreprises d’innover, de se développer et de créer des emplois et de la valeur ajoutée pour notre société et notre économie.

1.5.

Pour renforcer la sécurité juridique et s’épargner des contentieux inutiles, la priorité devrait être de clarifier les règles et définitions existantes au niveau national concernant le statut des travailleurs, dans le respect des règles qui rendent possibles l’autonomie des entrepreneurs et d’autres formes de travail indépendant. Une définition juridique qui, au niveau de l’Union, déterminerait, parmi les travailleurs des plateformes, qui est un salarié et qui est un indépendant ne serait ni appropriée ni efficace, car elle ne pourrait pas respecter les différents modèles qu’appliquent les États membres ni suivre le rythme des évolutions rapides qui sont à l’œuvre sur les marchés du travail. Elle ajouterait de la confusion et de l’insécurité juridique, et compromettrait les définitions nationales en introduisant une définition spécifique pour un groupe restreint de travailleurs des plateformes numériques.

1.6.

La directive est également source de confusion lorsqu’elle vise à couvrir à la fois les salariés et les indépendants, en introduisant deux définitions distinctes pour les «personnes exécutant un travail via une plateforme» et les «travailleurs des plateformes». Mélanger dans le champ d’application de la directive différentes catégories de sujets et les doter de catalogues différents de droits et d’obligations crée là aussi de l’insécurité juridique et de la complexité.

1.7.

Rien ne justifie de brouiller la frontière entre le véritable travail indépendant et le salariat en créant des règles qui auront un impact sur les entrepreneurs/les travailleurs indépendants sur la base de l’article 153 du TFUE, lequel ne constitue en aucune manière une base juridique appropriée pour réguler les relations interentreprises.

1.8.

Selon la présomption proposée dans le projet de directive, dès lors que deux critères sur cinq sont remplis, toute relation contractuelle est juridiquement présumée être une relation de travail. Or, les critères proposés à l’article 4, paragraphe 2, reprennent, pour une bonne partie d’entre eux, des clauses tout à fait ordinaires pour des relations interentreprises, par exemple aux points a) [plafond des rémunérations et honoraires], c) [vérification de la qualité des résultats], d) [horaires de travail] et e) [possibilité de constituer une clientèle]. Dès lors, même de véritables travailleurs indépendants pourraient être indûment qualifiés de salariés et devront alors renverser cette présomption s’ils veulent continuer d’exercer leurs activités. Le statut d’indépendant ne pourrait être confirmé que par une procédure judiciaire ou administrative, imposant une charge administrative superflue à toutes les parties, y compris aux pouvoirs publics.

1.9.

La mise en place du mécanisme de renversement de la présomption légale est source de confusion et a toutes les chances de réduire la clarté juridique, eu égard au fait qu’un mécanisme similaire est déjà inclus, comme l’une des options dont disposent les États membres, dans la directive relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles (3).

1.10.

Le CESE considère qu’au lieu de deux critères remplis sur cinq, la bonne marche à suivre serait celle d’une évaluation des critères définissant l’existence d’un statut salarié au niveau des États membres, en conformité avec la jurisprudence de la Cour de justice. À cet égard, il se félicite des efforts que la Commission propose d’engager pour soutenir le partage des bonnes pratiques.

1.11.

Le CESE considère qu’il n’est pas approprié ni nécessaire de prévoir un ensemble de règles différentes pour les questions liées au travail via une plateforme et à la gestion par algorithmes. Les règles existantes du règlement général sur la protection des données (RGPD) (4) et celles de la future législation sur l’IA doteront également les travailleurs de droits divers concernant leurs données à caractère personnel, doublés d’un catalogue complet d’exigences en matière de gestion des risques, de supervision humaine et de transparence afin d’atténuer les risques pour la santé et la sécurité et pour les droits fondamentaux. En conséquence, il convient d’éviter les redondances et les chevauchements superflus.

2.   Observations générales

2.1.

Dans le processus de transformation accélérée que connaissent l’économie et les entreprises, le rôle joué par la numérisation a pris une ampleur stratégique essentielle, au point qu’elle s’est introduite dans l’ensemble des secteurs d’activité et en est venue à toucher la chaîne de valeur des produits et des services dans toute son étendue, en s’appliquant aux grandes entreprises comme aux plus petites, ainsi qu’aux microentreprises. En raison des formes nouvelles que prennent le travail et l’organisation des entreprises, elle génère pour le monde du travail des effets dont l’importance tient aussi bien à la nature même des activités qu’à la rapidité avec laquelle s’effectuent ces changements.

2.2.

Les plateformes de travail numériques peuvent articuler efficacement l’offre et la demande de travail et offrent des possibilités pour gagner sa vie ou dégager un revenu complémentaire. Pour les consommateurs, elles sont synonymes d’un meilleur accès à des produits et services qui seraient autrement difficiles à obtenir, ainsi que d’un accès à un nouvel éventail plus varié de services (5). Toutefois, outre les possibilités qu’offrent les plateformes numériques, lesquelles s’inscrivent pleinement dans l’évolution des formes de travail, peuvent aussi se poser certains problèmes auxquels il peut être nécessaire d’apporter des solutions adaptées.

2.3.

Le statut des travailleurs des plateformes sur le marché du travail est une question fondamentale sur laquelle les États membres se sont penchés et qui a été traitée dans leur jurisprudence nationale. Ces démarches ont abouti à un certain nombre de règles et décisions de justice différentes, fondées sur des concepts, modèles et définitions qui diffèrent également au niveau national, cette situation n’étant jamais que le reflet et la mise en application des systèmes et pratiques de l’échelon national au regard du marché du travail. La priorité devrait être de clarifier les règles et définitions existantes au niveau national concernant le statut des travailleurs, dans le respect des règles qui rendent possibles l’autonomie des entrepreneurs et d’autres formes de travail indépendant. À cet égard, l’on pourrait aussi promouvoir des actions au niveau européen, telles que les échanges d’informations, l’éducation et la formation, ainsi que la coopération entre les autorités. Par ailleurs, les partenaires sociaux ont un rôle important à jouer, tout comme les plateformes elles-mêmes. Le cadre réglementaire pourrait être adapté au niveau approprié, sans compromettre des pratiques et une législation nationales qui fonctionnent bien. Là où c’est nécessaire, la protection des travailleurs des plateformes doit être améliorée.

3.   Observations générales sur la proposition de directive

3.1.

Le 9 décembre dernier, la Commission européenne a proposé un ensemble de mesures pour améliorer les conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme et réunir les conditions d’une croissance durable des plateformes de travail numériques dans l’Union européenne (6). L’avis SOC/709 que la section SOC a adopté le 7 mars 2022 ne porte que sur la seule proposition de directive relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme. Par conséquent, le présent contravis est lui aussi entièrement consacré à cette proposition.

3.2.

Le CESE reconnaît que le récent développement de l’économie des plateformes est allé de pair avec l’apparition de difficultés nouvelles pour les personnes travaillant par leur intermédiaire. Comme le fait observer la Commission, ces difficultés vont d’un manque de transparence et de prévisibilité des dispositions contractuelles à des problèmes en matière de santé et de sécurité, en passant par une qualification erronée du statut professionnel ou encore un accès inadéquat à la protection sociale (7), avec aussi des problèmes liés à la gestion par algorithmes dans le contexte du travail via une plateforme.

3.3.

Cependant, la proposition de directive n’est pas l’instrument adapté pour apporter des réponses à ces difficultés. En outre, la proposition à l’examen apparaît clairement focalisée sur les activités des livreurs, des coursiers et, de manière générale, sur les services sur site faiblement qualifiés, omettant le fait que le travail via une plateforme présente une diversité bien plus importante. La réglementation proposée n’est en aucun cas adaptée pour les personnes exerçant des activités en ligne par l’intermédiaire des plateformes. Par ailleurs, les possibles effets de la législation européenne sur les plateformes en ligne qui peuvent fournir leurs services depuis des pays tiers ne sont pas pris en considération (8). L’éventualité d’une perte de ces activités et de leur délocalisation en dehors de l’Union (par exemple au Royaume-Uni) devrait à tout le moins être évaluée.

3.4.

Il devrait être remédié à ces problèmes grâce, en premier lieu, à la mise en œuvre des règles et pratiques existantes et, si besoin, à leur renforcement. En outre, de vastes possibilités s’offrent pour des actions que les plateformes engageraient elles-mêmes, aux côtés de partenaires locaux et des partenaires sociaux. La Commission devrait apporter son soutien à de telles démarches.

3.5.

Une définition juridique qui, au niveau de l’Union, déterminerait, parmi les travailleurs des plateformes, qui est un salarié et qui est un indépendant ne serait ni appropriée ni efficace, car elle ne pourrait pas respecter les différents modèles qu’appliquent les États membres ni suivre le rythme des évolutions rapides qui sont à l’œuvre sur les marchés du travail. Elle ajouterait simplement de la confusion et de l’insécurité juridique, et compromettrait les définitions nationales en introduisant une définition spécifique pour un groupe restreint de travailleurs.

4.   Observations particulières sur la proposition de directive

4.1.   Champ d’application et définitions

4.1.1.

Il existe un risque clair que le champ d’application et les définitions de la proposition de directive ne couvrent une palette d’activités des plateformes bien plus étendue que ce qui était souhaité. Sa cible principale semble être les activités faiblement qualifiées; or, les définitions et critères qui sont proposés couvriraient l’ensemble des catégories du travail via une plateforme, même lorsque celui-ci est exécuté par de véritables travailleurs indépendants.

4.2.   Détermination correcte du statut professionnel et présomption légale

4.2.1.

Le CESE convient que les États membres devraient mettre en place les mécanismes nécessaires pour «vérifier et assurer la détermination correcte du statut professionnel des personnes exécutant un travail via une plateforme […]». Néanmoins, il émet de sérieux doutes quant au cadre proposé pour la présomption légale d’une relation de travail si deux des cinq critères énoncés dans la directive sont remplis.

4.2.2.

Le CESE considère que ces critères, en particulier les points a) [plafond des rémunérations et honoraires], c) [vérification de la qualité des résultats], d) [horaires de travail] et e) [possibilité de constituer une clientèle], sont régulièrement utilisés dans les contrats interentreprises et déboucheraient sur une situation où de véritables travailleurs indépendants seraient soumis à la présomption d’emploi, et dès lors contraints de devenir des salariés.

4.2.3.

Cette approche est contraire à la pratique appliquée dans la jurisprudence des États membres, qui consiste à évaluer globalement les critères déterminant la relation de travail. En outre, comme indiqué plus haut, les travailleurs des plateformes seraient qualifiés par défaut de salariés et ainsi privés de leur choix individuel d’être des travailleurs indépendants. Faire obstacle aux activités entrepreneuriales ne devrait être dans l’intérêt de personne. Sachant que la majorité des travailleurs des plateformes se considèrent eux-mêmes comme des travailleurs indépendants et veulent qu’on les considère comme tels, cette approche serait même en contradiction avec des libertés et droits fondamentaux tels que le droit de choisir sa profession ou le droit de travailler et la liberté d’entreprendre.

4.2.4.

Vu la diversité des systèmes nationaux de marché du travail, des traditions et de la jurisprudence en matière de droit du travail, ainsi que des définitions données, par exemple, dans le droit du travail, les systèmes fiscaux et les régimes de sécurité sociale, il existe un risque que les cinq critères énoncés dans la proposition de directive ne reflètent pas comme il se doit la réalité complexe qui se dégage de situations variées. Le CESE privilégierait, au lieu de deux critères remplis sur cinq, une évaluation globale des critères définissant l’existence d’un statut salarié, s’agissant de l’approche généralement applicable dans les États membres et la jurisprudence de la Cour de justice.

4.3.   Possibilité de renverser la présomption légale

4.3.1.

Le CESE considère que la possibilité de renverser la présomption légale est un instrument davantage susceptible de créer plus de problèmes que de clarifier des situations juridiques complexes. La mise en place de ce mécanisme est source de confusion eu égard au fait qu’un mécanisme similaire est déjà inclus, comme l’une des options dont disposent les États membres, dans la directive relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles.

4.3.2.

La possibilité de renverser la présomption légale ne permet pas de trouver un juste équilibre entre les parties au processus de renversement puisque, la charge de la preuve incombant à la plateforme, il serait difficile de remettre en cause, dans la pratique, la présomption légale telle que définie par les cinq critères. Vu la diversité des définitions nationales, il y a des grandes chances que les cinq critères et leur importance respective fassent l’objet d’interprétations différentes selon les États membres, débouchant ainsi sur un enchevêtrement encore plus complexe de la jurisprudence en Europe. Sachant que ce processus pourrait être renvoyé aussi bien devant des juridictions compétentes en matière de droit du travail que devant des juridictions administratives compétentes en matière de fiscalité et de sécurité sociale, le résultat pourrait en être, non pas plus, mais moins de clarté juridique.

4.4.   Gestion par algorithmes

4.4.1.

Le CESE partage l’objectif de la Commission qui consiste à apporter plus d’information et de transparence en ce qui concerne l’utilisation d’algorithmes dans le cadre du travail via une plateforme. Il considère cependant qu’il n’est pas approprié ni nécessaire de prévoir un ensemble de règles différentes pour les questions liées au travail via une plateforme. Les règles existantes du RGPD (9) et celles de la future législation sur l’IA (10) doteront également les travailleurs de droits divers concernant leurs données à caractère personnel, doublés d’un catalogue complet d’exigences en matière de gestion des risques, de supervision humaine et de transparence afin d’atténuer les risques pour la santé et la sécurité et pour les droits fondamentaux. En conséquence, il convient d’éviter les redondances et les chevauchements superflus.

4.4.2.

Concernant la forme et le contenu des informations que les plateformes doivent communiquer, il y a lieu de veiller à ce qu’elles disposent de la marge de manœuvre nécessaire dans la définition des moyens techniques par lesquels elles les communiquent. La même remarque s’applique aux méthodes d’évaluation des risques et d’évaluation humaine des décisions importantes. Il convient en outre de veiller à ce que les obligations d’information concernant les algorithmes ne s’appliquent en aucune manière au secret des affaires ou aux informations confidentielles d’aucune sorte. Le CESE souligne aussi la nécessité d’autoriser l’adaptation des dispositions aux PME concernant les procédures administratives requises par la gestion algorithmique (11). Ces adaptations visent notamment à rallonger les délais prévus pour les demandes de réexamen des décisions fondées sur des algorithmes et à diminuer la fréquence de publication des informations pertinentes.

4.5.   Droits collectifs

4.5.1.

La proposition vise à garantir l’information et la consultation des travailleurs des plateformes ou de leurs représentants en ce qui concerne les décisions susceptibles d’introduire le recours à des systèmes de surveillance et de prise de décision automatisés visés à l’article 6, paragraphe 1, de la directive ou de conduire à des modifications substantielles de ces systèmes. À cet effet, la directive à l’examen renvoie à la directive 2002/14/CE (12). Dès lors que ce renvoi permet l’application des mécanismes existants en matière d’information et de consultation, tels que définis au niveau national, et encourage aussi le dialogue social sans établir de nouveau mécanisme ni en dupliquer aucun, cette solution peut être soutenue. Néanmoins, la responsabilité incombant à la plateforme de travail numérique de supporter les dépenses afférentes à l’expert (article 9, paragraphe 3) n’est pas compatible avec les règles générales de l’information et de la consultation sur la base de la directive 2002/14/CE.

4.6.   Voies de recours

4.6.1.

Le CESE souligne la nécessité de clarifier la distinction entre les «travailleurs» et les «personnes exécutant un travail via une plateforme», notamment en ce qui concerne les voies de recours et l’application du droit relevant de la directive. L’article 18 contient des règles similaires en matière de protection contre le licenciement pour ces deux catégories, ce qui pourrait être une source de confusion et d’insécurité juridique, puisque les recours juridictionnels au titre du droit du travail et du droit des contrats dans les États membres reposent sur des corpus législatifs différents et ne sont donc pas similaires. Dans le même ordre d’idées, l’article 17 (protection contre le traitement ou conséquences défavorables) pourrait entraîner des conséquences non souhaitées et des problèmes dans les systèmes juridictionnels des États membres s’il devient obligatoire d’appliquer des règles identiques à des relations contractuelles différentes.

4.7.   Non-régression et dispositions plus favorables

4.7.1.

Afin de promouvoir des conditions de travail équitables dans le cadre du travail via une plateforme numérique, le CESE insiste sur le rôle du dialogue social et des conventions collectives aux niveaux appropriés et dans les limites des compétences, du mandat et de l’autonomie des partenaires sociaux dans les États membres. C’est pourquoi il s’interroge sur la limitation du champ d’intervention des conventions collectives à celles d’entre elles seulement qui seraient plus favorables aux travailleurs des plateformes (article 20). Cette limitation porte atteinte à l’autonomie des partenaires sociaux.

Exposé des motifs

Ce texte comprend un amendement qui exprime une position globalement divergente par rapport à l’avis présenté par la section et doit donc être considéré comme un contravis. Il expose les raisons pour lesquelles la proposition de la Commission ne constitue pas l’instrument adéquat pour remédier aux problèmes liés au travail effectué via des plateformes numériques et ne reflète pas comme il se doit la réalité complexe qui se dégage de situations variées dans un environnement des plateformes qui évolue rapidement. Le contravis vise par ailleurs à mettre en lumière les défauts et problèmes majeurs du projet de directive, notamment en ce qui concerne la présomption légale d’un statut salarié et la gestion par algorithmes.

Résultat du vote:

Voix pour:

149

Voix contre:

80

Abstentions:

17


(1)  En ce qui concerne le rythme de développement, les données recueillies dans le cadre des enquêtes COLLEEM I et II permettent de conclure que le phénomène du travail via une plateforme progresse lentement mais régulièrement en Europe. Par ailleurs, le travail via une plateforme ne représente la forme d’emploi principale que d’une part infime de la population en âge de travailler, soit 1,4 % environ. Qui plus est, d’après l’étude citée dans le rapport d’analyse d’impact de la Commission, quelque 5,5 millions de travailleurs des plateformes sur un total de 28,8 millions pourraient courir le risque d’une qualification erronée de leur statut professionnel. Voir: répertoire des publications du JRC, «Platform Workers in Europe — Evidence from the COLLEEM Survey» (europa.eu) et répertoire des publications du JRC — New evidence on platform workers in Europe (europa.eu); voir aussi le document de travail des services de la Commission portant rapport d’analyse d’impact. Selon l’étude commandée par Delivery Platforms Europe, les coursiers déclarent dans une large proportion (72 %) que le travail via une plateforme représente une activité complémentaire; 34 % d’entre eux effectuent des livraisons durant leurs études et 34 %, soit un deuxième tiers, indiquent qu’ils ont recours au travail via une plateforme pour compléter les revenus qu’ils tirent d’une autre activité à temps plein ou partiel. Pour deux tiers des répondants (67 %), la flexibilité est leur principale motivation pour travailler comme coursier. Cette activité leur permet de combiner le travail de livreur avec un autre emploi ou des études, ou avec des soins qu’ils dispensent à des proches, et constitue pour eux un moyen de compléter un autre revenu. La flexibilité est aussi la caractéristique la plus appréciée du travail de coursier (pour 58 %).

(2)  Recommandation du Conseil relative à l’accès des travailleurs salariés et non salariés à la protection sociale et recommandation du Conseil portant sur l’amélioration de la protection de la santé et de la sécurité au travail des travailleurs indépendants.

(3)  Directive relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles.

(4)  Règlement (UE) 2016/679 et COM(2021) 206 final.

(5)  Voir COM(2021) 762 final, exposé des motifs, p. 2.

(6)  Ce train de mesures comprend: 1) une proposition de directive relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme; 2) un projet de lignes directrices relatives à l’application du droit de la concurrence de l’Union aux conventions collectives sur les conditions de travail des indépendants sans salariés, y compris ceux travaillant par l’intermédiaire de plateformes de travail numériques; 3) des appels adressés aux autorités nationales, aux partenaires sociaux et à toutes les parties prenantes concernées les invitant à prendre de nouvelles mesures, destinées à améliorer les conditions de travail des personnes qui travaillent par l’intermédiaire de plateformes de travail numériques (communication sur «De meilleures conditions de travail pour une Europe sociale plus forte: tirer pleinement parti de la numérisation pour l’avenir du travail»).

(7)  Idem (communication) p. 3.

(8)  D’après l’étude de la Commission, «même si tous les services indépendants fournis par l’intermédiaire de plateformes cessaient de l’être partout dans l’Union à 27, ces entreprises pourraient toujours employer des travailleurs indépendants ailleurs dans le monde». Voir l’étude visant à étayer l’analyse d’impact relative à l’amélioration des conditions de travail dans le cadre du travail via une plateforme.

(9)  Règlement (UE) 2016/679.

(10)  COM(2021) 206 final.

(11)  Voir COM(2021) 762 final, exposé des motifs, p. 16.

(12)  Directive 2002/14/CE.


29.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/109


Avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur une stratégie européenne en faveur des universités

[COM(2022) 16 final]

et sur la proposition de recommandation du Conseil visant à jeter des ponts pour une coopération européenne efficace dans le domaine de l’enseignement supérieur

[COM(2022) 17 final]

(2022/C 290/17)

Rapporteure:

Tatjana BABRAUSKIENĖ

Consultation

Commission européenne, 1.3.2022

Base juridique

Article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section «Emploi, affaires sociales et citoyenneté»

Adoption en session plénière

23.3.2022

Session plénière no

568

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

190/0/2

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le CESE souligne l’importance de la déclaration de la Commission européenne concernant cette initiative: «Les universités doivent être des lieux de liberté de parole, de pensée, d’apprentissage et de recherche, ainsi que de liberté académique en général. La liberté académique ne peut être isolée de l’autonomie institutionnelle, ni de la participation des étudiants et du personnel à la gouvernance de l’enseignement supérieur.» (1) Il demande à la Commission européenne, aux États membres et aux établissements d’enseignement supérieur de considérer cette déclaration comme le principe directeur de mise en œuvre en la matière.

1.2.

Le CESE se félicite que l’initiative encourage les États membres et les établissements d’enseignement supérieur à renforcer la coopération transnationale afin d’améliorer les aptitudes et les compétences des étudiants en vue de la double transition du marché du travail et de l’économie, de défendre les valeurs, l’identité et la démocratie de l’Union européenne, et de rendre la société et l’économie européennes plus résilientes.

1.3.

Le CESE attire l’attention (2) sur l’importance du rôle que jouent les établissements d’enseignement supérieur dans l’amélioration de l’acquisition de compétences vertes, de la responsabilité environnementale et du développement durable, qui devraient être intégrés de manière transversale dans les acquis d’apprentissage de l’éducation. Il se félicite des actions prévues par la Commission pour aider les États membres et les établissements d’enseignement supérieur à élaborer des approches nationales et institutionnelles en matière de durabilité et d’éducation au climat et à l’environnement. Le CESE souligne l’importance de cet aspect pour les étudiants qui participent à des programmes d’études complets et pour les apprenants qui suivent des programmes d’apprentissage tout au long de la vie dans des établissements d’enseignement supérieur, et pas uniquement pour les microqualifications (3).

1.4.

Le CESE invite les États membres et les établissements d’enseignement supérieur à améliorer la qualité, l’équité, l’égalité et l’inclusion sociale de l’enseignement supérieur et de la recherche lors de la mise en place de stratégies de numérisation, à améliorer l’égalité d’accès au matériel numérique pour tous les étudiants, à soutenir l’utilisation sûre des technologies numériques tout en donnant toujours la priorité à l’interaction sociale de l’enseignement en présentiel, et à respecter les droits de propriété intellectuelle des universitaires. Le CESE invite la Commission à dialoguer avec les étudiants et la communauté universitaire lors de l’élaboration de programmes d’éducation et de formation sur les compétences numériques dans le cadre du programme pour une Europe numérique.

1.5.

Le CESE souligne l’importance de partenariats équilibrés entre les établissements d’enseignement supérieur et les entreprises, afin de répondre aux besoins en compétences des étudiants, de la société et du marché du travail, ainsi que de garantir et d’élargir l’accès des étudiants à des apprentissages et à des stages de qualité et rémunérés dans les entreprises et les institutions. Il invite les États membres et les établissements d’enseignement supérieur à garantir la liberté académique et l’autonomie institutionnelle, notamment en ce qui concerne la collaboration avec des acteurs non universitaires pour ce qui est de l’élaboration des programmes d’études, les compétences et les exigences incombant au personnel universitaire.

1.6.

Le CESE rappelle que la Commission et chaque État membre doivent protéger la liberté académique et l’autonomie institutionnelle en tant que valeurs fondamentales inscrites dans le communiqué de Rome. Le CESE accueille favorablement l’initiative des alliances d’universités européennes en tant que projets Erasmus+ qui comprennent des actions volontaires et ascendantes de la part des établissements d’enseignement supérieur, et qui sont importants pour une coopération plus étroite dans le cadre d’un leadership démocratique. Le CESE craint que les valeurs fondamentales soient mises à mal lors de l’institutionnalisation des projets d’alliance d’universités par la Commission et le Conseil, et demande aux États membres de mettre en place un statut juridique pour les diplômes européens communs des alliances, ainsi que l’assurance de la qualité et l’accréditation externes des activités et des programmes éducatifs transnationaux communs des alliances.

1.7.

Le CESE souligne la valeur essentielle de la diversité des établissements d’enseignement supérieur, qui peuvent répondre à différents types de besoins culturels, éducatifs, sociétaux et économiques. Le CESE demande que soit reconnue la valeur égale des établissements d’enseignement supérieur, tant à l’extérieur qu’au sein de l’alliance des universités, et que le principe de la liberté du savoir soit respecté. Le CESE se félicite de la mise en place de principes directeurs protégeant les valeurs académiques fondamentales, sur la base du communiqué de Rome, avec la participation des partenaires sociaux et des parties prenantes concernés.

1.8.

Le CESE regrette que les établissements d’enseignement supérieur soient sous-financés (4), bien que leurs besoins se soient accrus pendant la pandémie, et il invite les États membres à augmenter les financements publics qui leur sont destinés. Il s’inquiète de la privatisation croissante des établissements d’enseignement supérieur ainsi que de la place des investissements privés dans l’enseignement supérieur et la recherche, qui pourraient compromettre la liberté académique et l’autonomie institutionnelle. Il souligne également que le maintien du soutien financier à l’alliance des universités garantira un financement public national durable pour tous les établissements d’enseignement supérieur. Le CESE invite les États membres à utiliser le semestre européen et les fonds européens, y compris la facilité pour la reprise et la résilience (FRR), le Fonds social européen+ (FSE+), Erasmus+ et Horizon Europe, pour aider les établissements d’enseignement supérieur à atteindre leurs objectifs.

1.9.

Le CESE demande à la Commission de surveiller les investissements effectués aux niveaux européen, national et institutionnel dans l’enseignement supérieur en utilisant les principaux instruments politiques du semestre européen et de la facilité pour la reprise et la résilience. Il demande également à la Commission de limiter l’utilisation du tableau de bord européen du secteur de l’enseignement supérieur et des conclusions du groupe d’experts sur les investissements de qualité dans l’éducation et la formation à un rôle de soutien.

1.10.

Le CESE est préoccupé par les objectifs et la gouvernance du tableau de bord européen du secteur de l’enseignement supérieur, qui évalue chaque année les progrès accomplis dans l’ensemble de l’Union dans la réalisation des principales priorités de l’initiative: inclusion, valeurs, qualité et pertinence, mobilité, compétences vertes et numériques, employabilité, coopération transnationale, transfert de technologies et valorisation des connaissances. Le CESE demande à la Commission de clarifier le rôle de cet outil dans le suivi des progrès accomplis par les États membres et la gouvernance de cet outil de suivi dans le cadre du processus du semestre européen, et de préciser si cet outil sera également utilisé pour suivre les investissements nationaux dans l’enseignement supérieur. Le CESE demande que le rôle des États membres, des partenaires sociaux dans le domaine de l’éducation et des acteurs concernés dans le processus soit maintenu.

1.11.

Le CESE se félicite de la création d’un observatoire européen du secteur de l’enseignement supérieur afin de réunir les meilleurs outils et capacités actuels de l’Union en matière de données. Le CESE demande à la Commission de défendre le rôle des États membres, des partenaires sociaux dans le domaine de l’éducation et des parties prenantes concernées dans ce processus. Les partenaires sociaux jouent un rôle important dans la transition entre l’éducation et le travail, dans la représentation des intérêts des étudiants sur le marché du travail et dans la réduction du nombre de jeunes ne travaillant pas et ne suivant pas d’études ou de formation (NEETs). Des efforts supplémentaires devraient être consentis tant au niveau de l’Union qu’au niveau des États membres afin de suivre les étudiants lorsqu’ils passent des études à la vie active.

1.12.

Le CESE demande à la Commission européenne et aux États membres d’inviter les partenaires sociaux opérant dans le domaine de l’éducation et les organisations de la société civile à poursuivre le développement des initiatives et des actions de la Commission dans le cadre de cette stratégie et à les mettre en œuvre au niveau des États membres. Cet aspect est important pour faire en sorte que les étudiants acquièrent les compétences nécessaires à tout citoyen d’une démocratie et pour accéder à des emplois de qualité dans le cadre de la double transition. Une gouvernance démocratique et un dialogue social efficace sont essentiels pour améliorer le bien-être des étudiants, la liberté académique, le statut permanent et les conditions de travail du personnel, ainsi que l’autonomie institutionnelle. Le CESE demande à la Commission d’associer les partenaires sociaux opérant dans le domaine de l’éducation et les organisations de la société civile à l’élaboration de critères européens pour l’attribution d’un label européen.

1.13.

Le CESE demande aux États membres et aux établissements d’enseignement supérieur d’associer plus efficacement les apprenants, les universitaires et les chercheurs à la gouvernance de la politique de l’enseignement supérieur et aux structures de coopération institutionnelle et transnationale, tout en mettant en place une direction collaborative efficace, une gouvernance collégiale et un dialogue social. Cette approche devrait viser à garantir un enseignement supérieur et une recherche de qualité et inclusifs, une réelle mobilité des étudiants, du personnel et des chercheurs, ainsi qu’une diversité totale (y compris l’égalité entre les hommes et les femmes) des étudiants, des universitaires, des chercheurs et du personnel enseignant.

1.14.

Le CESE demande à la Commission de veiller à ce qu’il y ait un dialogue social avec les syndicats universitaires lors de l’élaboration d’un cadre européen pour des carrières attrayantes et durables dans l’enseignement supérieur, d’améliorer les conditions de travail, le bien-être et le statut des universitaires, et de soutenir les carrières universitaires dans les universités et au-delà. L’augmentation de la participation des étudiants au processus décisionnel et l’amélioration de la capacité opérationnelle des organisations d’étudiants devraient constituer une préoccupation constante. Des fonds du FSE+ pourraient être alloués à cette fin.

1.15.

Le CESE se félicite de la promotion du personnel et des étudiants issus de milieux divers, impliquant la mise en place d’un cadre européen pour la diversité et l’inclusion (y compris les écarts entre les hommes et les femmes), la fourniture d’un soutien aux chercheurs à risque, assorti de principes directeurs pour les universités afin de faciliter leur inclusion, et la mise en place de stratégies nationales et institutionnelles pour l’inclusion qui mettent l’accent sur les réfugiés et les demandeurs d’asile. Le CESE plaide en faveur d’une reconnaissance transparente et équitable des qualifications des pays tiers, y compris celles détenues par les réfugiés, par l’intermédiaire du réseau de centres de reconnaissance académique. Le CESE demande à la Commission, aux États membres et aux établissements d’enseignement supérieur d’élaborer ces stratégies en collaboration avec les étudiants et le personnel, en particulier avec ceux qui sont susceptibles d’apporter leur expérience propre en matière d’élaboration de stratégies.

1.16.

Le CESE se félicite de la poursuite du développement de l’initiative relative à la carte d’étudiant européenne pour réduire la charge administrative liée à la gestion de la mobilité et des échanges des étudiants et du personnel, et souligne l’importance de garantir la sécurité et la protection des données. Il est impératif de réduire les formalités administratives et de faciliter les transferts de crédits entre les États membres pour garantir une mobilité adéquate au niveau de l’Union.

1.17.

Le CESE se félicite de la démarche visant à étendre la mobilité des étudiants et du personnel vers des pays tiers, et souligne l’importance de la mobilité des personnes et de la sécurité et de la santé. Il se félicite de la nouvelle charte Erasmus pour l’enseignement supérieur et de la nouvelle charte de l’étudiant Erasmus; elles intègrent la liberté et l’intégrité académiques et encouragent les débats universitaires et l’échange de bonnes pratiques sur les valeurs et la démocratie dans le cadre des actions Jean Monnet en matière d’enseignement supérieur d’Erasmus+, y compris dans les pays tiers.

2.   Contexte de l’avis

2.1.

Après que le Conseil de l’UE (Éducation) a adopté des conclusions sur «L’initiative “universités européennes” — Mettre en relation l’enseignement supérieur, la recherche, l’innovation et la société pour jeter les bases d’une nouvelle dimension pour l’enseignement supérieur», la Commission a publié deux documents. La communication de la Commission sur une stratégie européenne pour les universités comprend les mesures que la Commission devrait prendre entre 2022 et 2024 en matière d’enseignement supérieur et de recherche, tandis que la proposition de recommandation du Conseil sur la création de ponts pour une coopération européenne efficace dans l’enseignement supérieur, qui doit être adoptée par le Conseil des ministres de l’éducation lors de sa réunion des 4 et 5 avril 2022, contient des recommandations spécifiques à l’intention des États membres. Ces initiatives visent à atteindre le nouvel objectif de l’Union européenne, à savoir que, d’ici à 2030, au moins 45 % des 25-34 ans obtiennent un diplôme de l’enseignement supérieur (5).

2.2.

Par cette initiative, la Commission prévoit d’étendre à 60 les 41 alliances d’universités européennes existantes et d’arriver à ce que plus de 500 universités en soient membres d’ici la mi-2024. Un budget indicatif Erasmus+ de 1,1 milliard d’EUR est prévu pour la période 2021-2027, ainsi que plusieurs initiatives de soutien.

2.3.

Les recommandations adressées aux États membres leur demandent de permettre aux établissements d’enseignement supérieur d’élaborer et de mettre en œuvre des activités éducatives transnationales innovantes (à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union), de mettre en place un statut juridique pour les alliances universitaires européennes d’ici à 2024, de faciliter la délivrance au niveau national d’un diplôme européen commun d’ici à 2024 tout en assurant la continuité avec les cadres nationaux de certifications, de soutenir davantage la mobilité des étudiants et du personnel (y compris en ligne), d’apporter un soutien financier durable aux alliances universitaires européennes et de promouvoir et protéger la liberté académique et l’autonomie institutionnelle.

3.   Observations générales

3.1.

Le CESE souligne (6) qu’«il importe de chercher à jeter davantage de passerelles avec l’espace européen de l’enseignement supérieur (EEES) et l’espace européen de la recherche (EER), pour améliorer la qualité et le caractère inclusif de l’enseignement supérieur et de la recherche en faveur de tous les étudiants, quels que soient leur âge et le milieu socio-économique dont ils sont issus. Une des grandes visées de l’initiative des “universités européennes” doit être d’augmenter la qualité des études qui sont menées dans ces établissements et de favoriser leur reconnaissance mutuelle. Étant entendu que l’enseignement constitue une compétence nationale, la proposition de la Commission concernant le diplôme européen, un statut d’université européenne et un système européen de reconnaissance et d’assurance de la qualité semble poser un jalon vers la synchronisation des études supérieures. En conséquence, le CESE demande que les idées qui gouvernent ces initiatives et d’autres interventions dans ce domaine soient débattues plus en profondeur avec les pouvoirs publics nationaux, les partenaires sociaux concernés et les organisations de la société civile.» Le CESE se félicite que les partenaires sociaux et les organisations de la société civile aient pu exprimer leurs points de vue sur cette initiative au moyen de consultations publiques.

3.2.

La liberté académique et l’autonomie institutionnelle sont de plus en plus menacées dans certains pays signataires du processus de Bologne (7). Le communiqué de Rome, adopté par 49 ministères de l’espace européen de l’enseignement supérieur lors de la conférence ministérielle du processus de Bologne de 2020, réaffirme l’engagement des ministres à «promouvoir et protéger nos valeurs fondamentales communes dans l’ensemble de l’espace européen de l’enseignement supérieur par une intensification du dialogue politique et de la coopération en tant que base nécessaire pour un apprentissage, un enseignement et une recherche de qualité ainsi que pour des sociétés démocratiques». Ils se sont également engagés à «défendre l’autonomie institutionnelle, la liberté et l’intégrité académiques, la participation des étudiants et du personnel à la gouvernance de l’enseignement supérieur et la responsabilité publique de l’enseignement supérieur». L’annexe I du communiqué de Rome définit la liberté académique comme «un aspect indispensable d’un apprentissage, d’un enseignement et d’une recherche de qualité dans l’enseignement supérieur ainsi que de la démocratie» fondée sur l’autonomie institutionnelle, et souligne que «les sociétés ne peuvent être véritablement démocratiques sans respecter la liberté académique et l’autonomie institutionnelle».

3.3.

La pandémie de COVID-19 a eu une incidence sans précédent sur les méthodes d’enseignement et de recherche, le fonctionnement des universités (en termes de fermeture de campus et de passage à l’apprentissage en ligne) et la gouvernance des universités. Elle a également mis en évidence l’importance de l’engagement communautaire des universités. Environ la moitié des étudiants ont estimé que leurs résultats universitaires se sont détériorés du fait du passage à l’enseignement en ligne et que leur charge de travail s’en est trouvée accrue. L’accès aux compétences numériques, aux outils de communication en ligne et à l’internet demeure un défi pour de nombreux étudiants défavorisés sur le plan socio-économique. La pandémie a également eu une incidence sur le bien-être psychologique et émotionnel des étudiants (8).

3.4.

Pour le personnel universitaire, la crise de la COVID-19 a entraîné une détérioration des conditions de travail, notamment une augmentation massive de la charge de travail due à l’apprentissage en ligne et mixte, ainsi que des pertes d’emplois pour le personnel à durée déterminée et les agents recrutés à titre occasionnel. Ces évolutions ont eu un effet disproportionné sur des catégories spécifiques de personnel telles que les femmes et les minorités ethniques. La pandémie a également eu une incidence négative sur la santé mentale et le bien-être du personnel.

3.5.

Le personnel universitaire joue un rôle essentiel dans la fourniture d’un enseignement et d’une recherche de qualité dans les universités. Avant même la pandémie, partout en Europe, les universitaires étaient confrontés à une dégradation de la sécurité de l’emploi, en raison de contraintes budgétaires, de possibilités d’emploi réduites, d’une proportion croissante de personnel occupant des postes temporaires, à temps partiel ou à durée déterminée, ou encore d’une part croissante du personnel occupant des postes financés par des fonds extérieurs. Des conditions de travail et des salaires décents sont essentiels pour pouvoir préparer efficacement les étudiants à la double transition de la société et de l’économie. Les universitaires sous contrat à durée déterminée se trouvent dans des situations d’emploi précaires; il leur est donc plus difficile d’assurer un enseignement et une recherche d’excellence (9). La pandémie de COVID-19 a porté atteinte aux perspectives de carrière des chercheurs post-doctoraux et a produit un effet néfaste sur leur bien-être. Les jeunes chercheurs et les femmes sont plus susceptibles d’être touchés par des conditions précaires et par les effets négatifs de la pandémie à cet égard (10). L’augmentation des indemnités pour les doctorants, l’accès gratuit à la littérature spécialisée et la participation à des conférences internationales devraient être une priorité.

3.6.

Dans l’optique de réduire les pénuries de compétences et de faire en sorte que les étudiants des établissements d’enseignement supérieur puissent accéder au marché du travail, des partenariats efficaces entre ces derniers et les entreprises, de même que l’accès des étudiants à l’apprentissage et à des stages de qualité et rémunérés dans les entreprises sont essentiels. Le CESE souligne que «les partenariats que l’enseignement supérieur conclut avec les entreprises devraient être tout aussi bénéfiques pour lui que pour elles et être équilibrés, pour garantir que la recherche et l’innovation que mènent ces sociétés soient conduites en toute autonomie, et que l’enseignement supérieur et la recherche relevant du secteur public obéissent elles aussi à la même exigence» (11).

3.7.

Il s’impose, pour faciliter l’accès à l’enseignement supérieur, de tenir compte du fait que les frais d’inscription à l’université sont soumis à des pressions en raison des prix de l’énergie et des coûts supplémentaires liés au processus éducatif (hébergement, accès à la littérature spécialisée etc.). Les coûts supplémentaires pourraient être subventionnés par des fonds européens, ce qui réduirait le recours aux prêts et aux autres moyens utilisés pour financer les études universitaires. Il y a lieu d’assurer des synergies entre la dynamique du progrès technologique et les équipements, les normes et les procédures utilisés dans le processus éducatif, afin d’assurer une transition efficace de l’éducation à la vie active.

Bruxelles, le 23 mars 2022.

La présidente du Comité économique et social européen

Christa SCHWENG


(1)  Communication de la Commission sur une stratégie européenne en faveur des universités, 2022.

(2)  JO C 56 du 16.2.2021, p. 1.

(3)  JO C 56 du 16.2.2021, p. 1.

(4)  EUA Public Funding Observatory Report 2019/20 (Rapport 2019/2020 de l’Observatoire du financement public de l’Alliance européenne des universités).

(5)  La résolution du Conseil relative à un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation, dans la perspective de l’espace européen de l’éducation et au-delà (2021-2030).

(6)  JO C 10 du 11.1.2021, p. 40.

(7)  https://www.scholarsatrisk.org/academic-freedom-monitoring-project-index/?_gp=1

(8)  Commission européenne, The impact of COVID-19 on higher education: a review of emerging evidence (L’impact de la COVID-19 sur l’enseignement supérieur: examen des nouveaux éléments de preuve), 2021.

(9)  Comité syndical européen de l’éducation (CSEE), Rapport présenté à la réunion ministérielle de Rome, 2020.

(10)  OCDE, Reducing the precarity of academic research careers (Réduire la précarité des carrières universitaires dans la recherche), 2021.

(11)  JO C 10 du 11.1.2021, p. 40.


29.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/114


Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur la performance énergétique des bâtiments (refonte)

[COM(2021) 802 final — 2021/0426 (COD)]

(2022/C 290/18)

Rapporteur:

Mordechaj Martin SALAMON

Consultation

Parlement européen, 14.2.2022

Conseil, 9.2.2022

Base juridique

Article 194, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section «Transports, énergie, infrastructures et société de l’information»

Adoption en section

10.3.2022

Adoption en session plénière

23.3.2022

Session plénière no

568

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

212/6/6

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le CESE accueille favorablement la proposition de refonte de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, dans la mesure où elle relève les principaux défis recensés dans de précédents avis du Comité en vue de fournir des outils pour lutter contre la précarité énergétique, de remédier au sous-investissement structurel à long terme dans le secteur du bâtiment, d’encourager la rénovation des bâtiments les moins performants en particulier et de nous placer sur la voie d’un chauffage et d’un refroidissement décarbonés.

1.2.

Le CESE soutient sans réserve cette approche de l’UE visant à mettre en place un environnement bâti économe en énergie, de grande qualité et exempt de combustibles fossiles, étant donné que les mesures prises au niveau européen sont plus efficaces pour accélérer la transition nécessaire.

1.3.

Le CESE estime que les récentes flambées des prix de l’énergie, ainsi que les perspectives indiquant qu’ils resteront élevés au moins sur le moyen terme, ont montré qu’il était encore plus important de mettre en place une stratégie visant à atténuer et à éradiquer la précarité énergétique. Des mesures concrètes doivent être mises en œuvre pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments afin de garantir à tous des logements décents, abordables et salubres. Celles-ci doivent inclure le désamiantage en toute sécurité.

1.4.

Le CESE soutient fermement l’établissement de normes minimales de performance énergétique, en particulier pour les bâtiments résidentiels les moins performants. L’introduction de ce principe au niveau de l’UE constitue une avancée majeure.

1.5.

Le CESE appelle à une progression plus complète des exigences en matière d’amélioration qui soit déterminée dès le départ, avec un calendrier plus clair et plus complet jusqu’en 2050, afin d’encourager les rénovations tournées vers l’avenir.

Étant donné que la directive sur la performance énergétique des bâtiments ne fournit pas elle-même de nouveaux financements et que l’ampleur de la tâche qui consiste à financer les rénovations nécessaires est immense, le CESE estime qu’il est essentiel que le cadre et les instruments prévus dans la directive pour accéder aux financements publics et bancaires soient à la hauteur du défi.

1.6.

Compte tenu du rôle central qu’ils jouent dans l’amélioration de l’efficacité énergétique du parc immobilier, le CESE se félicite du renforcement des exigences, de la fiabilité et de la facilité d’utilisation des certificats de performance énergétique (CPE).

1.7.

Le CESE accueille favorablement l’importance accrue des plans nationaux de rénovation des bâtiments et l’inclusion de rapports sur les efforts déployés par les États membres pour réduire la précarité énergétique.

1.8.

Le CESE est favorable à la mise en place d’un «passeport de rénovation» du bâtiment d’ici à 2024, qui permettra aux consommateurs d’accéder plus facilement aux informations et de réduire les coûts lors de la planification de la rénovation de leurs bâtiments.

1.9.

Le CESE reconnaît qu’il est impératif d’inclure des obligations de communiquer les données relatives aux émissions de carbone tout au long du cycle de vie des bâtiments (fabrication et construction, utilisation et fin de vie), étant donné que la principale influence sur le climat imputable aux nouvelles maisons peut provenir des matériaux et des efforts de construction. Le CESE souligne la nécessité de veiller à ce que la définition d’un «bâtiment à émissions nulles» lui permette d’interagir de manière optimale avec les systèmes énergétiques environnants et intègre toutes les émissions de gaz à effet de serre intrinsèques. Les analyses du cycle de vie devraient s’entendre comme des outils d’orientation spécifiques à un projet comparant différents choix de matériaux et de techniques.

1.10.

Le CESE demande la mise en œuvre d’un véritable processus de communauté pour la formation et la mise à niveau dans les métiers du bâtiment.

2.   Contexte

2.1.

La Commission a proposé une directive sur la performance énergétique des bâtiments dans le contexte de l’ambition du pacte vert pour l’Europe d’atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050. Dans le cadre de la stratégie «Ajustement à l’objectif 55», cette directive donne suite à la stratégie pour une vague de rénovations, qui avait fixé comme objectif de doubler au moins le taux annuel de rénovation énergétique des bâtiments d’ici à 2030, et souligné la nécessité de prendre les mesures réglementaires, financières et de facilitation qui s’imposent.

2.2.

La directive sur la performance énergétique des bâtiments vise à fournir les mesures et les outils nécessaires dans les trois domaines prioritaires de la stratégie pour une vague de rénovations, à savoir la lutte contre la précarité énergétique et les bâtiments les moins performants, l’exemple que doivent montrer les bâtiments publics et les infrastructures sociales et, enfin, la décarbonation des systèmes de chauffage et de refroidissement.

2.3.

Il est proposé d’apporter un certain nombre de modifications et d’ajouts à l’actuelle directive sur la performance énergétique des bâtiments, notamment:

À partir de 2030, tous les nouveaux bâtiments devront être à émission nulle; les nouveaux bâtiments publics devront être à émission nulle dès 2027.

Une nouvelle exigence est imposée aux États membres pour faire en sorte que tous les bâtiments appartenant à des organismes publics et tous les bâtiments non résidentiels soient modernisés pour atteindre au moins la classe de performance énergétique F d’ici à 2027 et au moins la classe E d’ici à 2030. Tous les bâtiments résidentiels doivent également être modernisés pour atteindre au moins la classe F d’ici à 2030 et au moins la classe E d’ici à 2033. Compte tenu du recalibrage des classes de performance énergétique, les exigences entraîneront une mise à niveau de plus de 15 % du parc immobilier d’ici à 2033.

L’obligation de disposer d’un certificat de performance énergétique est étendue aux bâtiments faisant l’objet de travaux de rénovation importants, aux bâtiments dont le contrat de location est renouvelé et à tous les bâtiments publics. Les bâtiments ou unités de bâtiment proposés à la vente ou à la location doivent être munis d’un certificat de performance énergétique qui doit apparaître dans toutes les annonces publicitaires.

Les plans nationaux de rénovation des bâtiments seront pleinement intégrés dans les plans nationaux en matière d’énergie et de climat afin de garantir la comparabilité et le suivi des progrès réalisés, et ils comprendront des feuilles de route pour l’élimination progressive des combustibles fossiles dans le secteur du chauffage et du refroidissement au plus tard en 2040.

Un «passeport de rénovation» du bâtiment donnera accès aux informations et réduira les coûts pour les consommateurs afin de faciliter leur planification et une rénovation progressive pour atteindre un niveau d’émission nul.

Les États membres sont invités à inclure des considérations relatives à la rénovation dans les règles de financement public et privé et à mettre en place des instruments appropriés, en particulier pour les ménages à faibles revenus.

Une clause de caducité est introduite pour les incitations financières à l’utilisation des combustibles fossiles dans les bâtiments.

Des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et des emplacements de stationnement pour vélos doivent être mis en place.

3.   Observations générales

3.1.

Le CESE accueille favorablement la proposition de refonte de la directive sur la performance énergétique des bâtiments, dans la mesure où elle relève les principaux défis recensés dans de précédents avis du Comité en vue de fournir des outils pour lutter contre la précarité énergétique, de remédier au sous-investissement structurel à long terme dans le secteur du bâtiment, d’encourager la rénovation des bâtiments les moins performants en particulier et de nous placer sur la voie d’un chauffage et d’un refroidissement décarbonés.

3.2.

Le problème des bâtiments mal ou faiblement isolés qui dépendent des combustibles fossiles pour le chauffage et le refroidissement se pose à l’échelle de l’UE. En l’absence de politiques coordonnées au niveau de l’UE, il existe un risque que les États membres ne prennent pas suffisamment de mesures en raison de préoccupations liées à des conditions de concurrence inégales.

3.3.

Par conséquent, le CESE soutient sans réserve la proposition de la Commission à l’examen relative à une approche de l’UE visant à mettre en place un environnement bâti économe en énergie, de grande qualité et exempt de combustibles fossiles. Les mesures prises au niveau de l’UE sont plus efficaces pour accélérer la transition nécessaire. En outre, une approche commune à cet échelon contribue à tirer parti des avantages du marché intérieur, tels que les économies d’échelle et la coopération technologique entre les États membres. Elle participe également à accroître la sécurité pour les investisseurs et, d’une manière générale, sous-tend le rôle de premier plan que peuvent jouer l’Europe et les entreprises européennes en tant qu’instances de normalisation mondiales et pionnières dans ce domaine.

3.4.

Le CESE estime que les récentes flambées des prix de l’énergie, ainsi que les perspectives indiquant qu’ils resteront élevés au moins sur le moyen terme, ont montré qu’il était encore plus important de mettre en place une stratégie visant à atténuer et à éradiquer la précarité énergétique. Alors qu’en 2018, 6,8 % (soit 30,3 millions) de personnes dans l’ensemble de l’UE n’étaient pas en mesure de régler leurs factures de consommation courante, et risquaient donc de voir leur approvisionnement interrompu, les récents événements ont encore aggravé ce problème. Sur le long terme, des mesures concrètes doivent être prises pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments afin de garantir à tous des logements décents, abordables et salubres. Cela est d’autant plus urgent que les coûts de chauffage et de refroidissement fondés sur les combustibles fossiles augmenteront en raison de la hausse des coûts des quotas du SEQE.

3.5.

Le CESE soutient fermement la définition de normes minimales de performance énergétique, en particulier pour les bâtiments résidentiels les moins performants. L’introduction de ce principe au niveau de l’UE constitue une avancée majeure. Il appartient toutefois aux États membres de décider si le reste du parc immobilier résidentiel doit être régi par des normes nationales.

3.6.

Si le CESE soutient l’accent mis sur l’éradication de la précarité énergétique par la rénovation prioritaire de la partie la moins performante du parc immobilier résidentiel, cela ne devrait pas se traduire par un manque d’amélioration des autres bâtiments résidentiels. Par conséquent, il appelle à une progression plus complète des exigences en matière d’amélioration qui soit déterminée dès le départ, avec un calendrier plus clair et plus complet jusqu’en 2050. Cela permettra également aux propriétaires de bâtiments d’anticiper les exigences futures afin de planifier une rénovation à un coût optimal.

3.7.

Étant donné que les certificats de performance énergétique deviennent actuellement un outil central, leur fiabilité et leur facilité d’utilisation doivent être renforcées. Par conséquent, le CESE se félicite des exigences accrues concernant la mise à niveau sous format numérique, le contenu détaillé et de bonne qualité, ainsi que les méthodes de calcul, le caractère abordable, l’accès aux certificats de performance énergétique et leur publication. Un certificat de performance énergétique sur support papier devrait toujours être disponible pour les citoyens qui en ont besoin.

3.8.

Le CESE approuve l’inclusion des efforts déployés par chaque État membre pour réduire la précarité énergétique dans les plans nationaux de rénovation des bâtiments, dans lesquels ils feront rapport sur la réduction du nombre de personnes touchées par la précarité énergétique et de la proportion de la population vivant dans des logements inadaptés (dans lesquels existent, par exemple, des fuites au niveau des murs ou des toits) ou dans des conditions de confort thermique inadéquates.

3.9.

Le CESE est favorable à la création, d’ici 2024, d’un «passeport de rénovation» du bâtiment, mais s’interroge quant à son efficacité, en ce qu’il n’est pas obligatoire. Le passeport permettra aux consommateurs d’accéder plus facilement aux informations et de réduire les coûts lors de la planification de la rénovation de leurs bâtiments. En vertu d’une évolution positive, il inclut également des avantages plus larges liés à la santé, au confort et à la réponse du bâtiment au changement climatique.

3.10.

Compte tenu de l’impossibilité généralisée pour les personnes en situation de précarité énergétique, mais aussi pour nombre de propriétaires de petits logements, de satisfaire aux exigences de financement pour le lancement de travaux de rénovation, le CESE estime qu’il est primordial que le cadre et les outils de financement prévus dans la directive sur la performance énergétique des bâtiments soient à la hauteur de la tâche. Celle-ci doit comprendre des explications et des orientations claires sur les aspects financiers de la rénovation, y compris l’utilisation de crédits au niveau local. Le CESE rappelle également qu’il a demandé, dans son avis TEN/723, que les nombreux dispositifs soient unifiés de façon à les rendre plus lisibles et accessibles aux ménages et autorités publiques cibles.

3.11.

Le CESE reconnaît la nécessité d’inclure dans la directive sur la performance énergétique des bâtiments des exigences relatives à la communication d’informations sur les émissions de carbone tout au long du cycle de vie (fabrication et construction, utilisation et fin de vie) des bâtiments. Lorsque de nouveaux bâtiments sobres en énergie sont construits, la principale influence sur le climat risque de provenir non pas de l’utilisation du bâtiment, mais des matériaux et de l’effort de construction. Les analyses du cycle de vie devraient s’entendre comme des outils d’orientation spécifiques à un projet comparant différents choix de matériaux et de techniques.

3.12.

Le CESE souligne la nécessité de veiller à ce que la manière dont est défini un «bâtiment à émissions nulles» lui permette d’interagir de manière optimale avec les systèmes énergétiques environnants et intègre les émissions de gaz à effet de serre intrinsèques résultant de l’utilisation de matériaux de construction et du site de construction.

4.   Observations particulières

4.1.

Bien que la directive sur la performance énergétique des bâtiments ne prévoie pas elle-même de nouveaux financements, elle définit des exigences pour les niveaux de financement et de coordination des efforts financiers des États membres afin de créer un cadre juridique et financier adapté, y compris grâce à un soutien financier ciblé. Le CESE se demande toutefois si le financement sera en réalité facilement accessible aux futurs rénovateurs et estime qu’il n’apparaît pas clairement si l’effort financier total dans chaque État membre suffira à atteindre les objectifs de rénovation.

4.2.

Aujourd’hui, trop souvent, les financements et les subventions ne peuvent être versés qu’une fois la rénovation énergétique achevée, ce qui rend le lancement des travaux difficile pour de nombreux consommateurs. Le CESE recommande dès lors que le texte précise que les systèmes de financement doivent couvrir au moins une partie des coûts initiaux supportés par les consommateurs.

4.3.

Le CESE demande à nouveau (comme dans son avis TEN/749) qu’une part substantielle des 37 % de l’enveloppe prévue par la facilité pour la reprise et la résilience alloués aux projets verts soit réservée à des projets en lien avec l’efficacité énergétique, en fonction de la demande et des besoins réels dans chaque État membre.

4.4.

Le CESE estime qu’il est essentiel pour le succès de la directive sur la performance énergétique des bâtiments que les États membres soient tenus de modifier les cadres réglementaires qui ne sont pas adaptés à l’objectif fixé et de supprimer les obstacles non économiques, au premier rang desquels le problème du fractionnement des incitations dissuade tout particulièrement de nombreux propriétaires et locataires de se lancer dans des rénovations. Dans le même temps, il juge nécessaire d’inclure une protection pour empêcher que les locataires se voient imposer des loyers disproportionnés à la suite d’une rénovation, que ce soit au moyen d’une aide au loyer ou de plafonnements des hausses de loyer.

4.5.

De l’avis du CESE, une révision des articles de la directive relatifs aux certificats de performance énergétique est attendue depuis longtemps. L’expérience en matière de certificats de performance énergétique dans toute l’Europe fait apparaître un certain nombre d’ajustements nécessaires, dont certains figurent dans la proposition à l’examen.

4.6.

Le CESE reconnaît comme un progrès le fait que les États membres devront garantir la qualité, la fiabilité et le caractère abordable des certificats de performance énergétique et qu’ils doivent procéder à des contrôles et mettre en place un système de contrôle efficace.

Le CESE considère comme des améliorations considérables la réduction de la durée de validité du certificat de performance énergétique à cinq ans pour le parc immobilier le moins performant, la nécessité pour les experts d’être qualifiés ou certifiés et indépendants, ainsi que l’obligation explicite d’effectuer une visite sur place avant de délivrer le certificat de performance énergétique.

4.7.

Le CESE propose de rendre le certificat de performance énergétique plus utile pour les consommateurs en y incluant des informations sur:

a)

la durée de vie restante du système de chauffage, le coût moyen des travaux; et

b)

les coordonnées du guichet unique le plus proche.

4.8.

Le CESE soutient la proposition visant à rationaliser au niveau de l’UE les classes de performance (A-F) au sein du certificat de performance énergétique et la conception de modèles communs. L’obligation de mettre en place des bases de données facilement accessibles au niveau national pour les certificats de performance énergétique, les passeports de rénovation des bâtiments et les indicateurs de potentiel d’intelligence, ainsi que le transfert d’informations des bases de données nationales à l’observatoire du patrimoine bâti sont également des éléments positifs.

4.9.

Le CESE note que la cohérence entre le passeport de rénovation des bâtiments et les certificats de performance énergétique est nécessaire pour éviter les redondances et les coûts supplémentaires inutiles.

4.10.

Le CESE réitère son appel (formulé dans son avis TEN/723) en faveur d’un renforcement supplémentaire de l’observatoire de la précarité énergétique et de la mise en place d’une coopération étroite avec l’observatoire du patrimoine bâti.

4.11.

Pour les citoyens européens, l’accès aux conseils, à l’information, à l’aide à la planification et aux orientations financières sera crucial. À l’heure actuelle, les estimations indiquent que les guichets uniques n’aident chaque année qu’environ 100 000 propriétaires de logements à effectuer une rénovation énergétique, alors qu’en 2030, le potentiel pourrait être d’environ 2 000 000 de propriétaires par an (1). Le CESE plaide en faveur d’un meilleur développement et d’une meilleure coordination des guichets uniques au niveau national, de leur financement adéquat, du partage transfrontalier des meilleures pratiques et d’un suivi plus étroit de la part de la Commission.

4.12.

Le CESE soutient l’élargissement de la consultation publique sur le projet de plan national de rénovation des bâtiments et propose que les organisations de consommateurs soient spécifiquement mentionnées, étant donné qu’elles sont les mieux placées pour fournir une évaluation et un retour d’information sur la manière dont les programmes et les instruments financiers viennent en aide aux consommateurs.

4.13.

Le CESE prend acte du renforcement de l’indicateur de potentiel d’intelligence grâce à l’établissement des définitions, des exigences et du partage de données nécessaires, mais regrette que cela ne s’applique pas encore aux bâtiments résidentiels et que les niveaux à atteindre n’aient pas encore été instaurés.

4.14.

Compte tenu des vastes investissements, des innovations attendues et de l’augmentation des niveaux d’activité dans les secteurs concernés, le besoin de main-d’œuvre qualifiée, requalifiée et perfectionnée s’accroîtra considérablement. Le CESE se félicite dès lors de l’obligation pour les États membres de promouvoir et de financer l’éducation et la formation afin de garantir une main-d’œuvre qualifiée dans le secteur du bâtiment, ainsi que de l’obligation correspondante de présenter un aperçu des capacités des secteurs de la construction, de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables dans le plan national de rénovation des bâtiments. Le CESE demande la mise en œuvre d’un véritable processus de communauté pour la formation et la mise à niveau dans les métiers du bâtiment.

4.15.

Le CESE réitère son appel (adressé dans son avis CCMI/166) à la Commission et aux États membres pour qu’ils veillent à ce que les substances nocives soient éliminées lors de la rénovation des bâtiments, et insiste sur la nécessité d’un désamiantage en toute sécurité.

4.16.

Compte tenu de l’essor de la demande portant sur l’infrastructure de recharge que l’on observe déjà à l’heure actuelle, le CESE propose d’augmenter le niveau des exigences, y compris en avançant la date d’installation de points de recharge intelligents dans les bâtiments non résidentiels, éventuellement avant 2027.

4.17.

Les informations, les conseils et les financements ayant trait à la rénovation seront probablement fournis principalement aux niveaux local et régional. De même, la directive sur la performance énergétique des bâtiments prévoit que les collectivités locales et régionales vont s’atteler à la modernisation de leurs bâtiments. Le CESE juge dès lors important que l’attention et les efforts mobilisés au niveau de l’UE et des États membres soient axés sur la coordination avec les collectivités locales et régionales et l’engagement de celles-ci, en explorant également le potentiel d’initiatives telles que la Convention des maires.

4.18.

Afin d’aller au-delà de la communication d’informations et d’encourager la lutte contre le changement climatique d’ici à 2030, le CESE invite instamment la Commission à fixer, bien avant 2030, des valeurs maximales pour les émissions de CO2 par mètre carré et par an, ajustées en fonction des zones climatiques.

4.19.

Le CESE soutient l’élargissement de la définition de «l’énergie produite à partir de sources renouvelables» à un plus grand nombre de sources d’énergie, en particulier l’énergie ambiante exploitée par des dispositifs électriques tels que les pompes à chaleur, mais suggère que la biomasse et le biogaz soient qualifiés de partiellement renouvelables, étant donné que seule une très petite partie de la biomasse utilisée ou du biogaz produit peut être considérée comme entièrement renouvelable. Pour une utilisation limitée pendant une période transitoire, lorsqu’il n’existe pas de solutions de remplacement, cette définition plus large pourrait également inclure les énergies liquides renouvelables (biocarburants et carburants renouvelables d’origine non biologique destinés au secteur du transport). Une nouvelle annexe à la directive pourrait être introduite déterminant l’incidence sur le climat des différentes formes de biomasse, des productions de biogaz et de l’énergie liquide.

4.20.

Outre les émissions néfastes pour le climat et quel que soit le vecteur énergétique, il ne faut pas ignorer les polluants atmosphériques classiques tels que les particules/poussières fines, les oxydes d’azote (NOx) et autres.

4.21.

Le CESE souligne la nécessité d’examiner attentivement les effets concrets du recours à la définition d’un «bâtiment à émissions nulles» qui a été choisie; il s’agit d’un bâtiment à faible consommation d’énergie et dans lequel toute l’énergie nécessaire doit être produite sur site ou dans les systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains auxquels il est raccordé. Cette définition:

a)

réglemente en principe le bâtiment en tant qu’«îlot» mal connecté au réseau électrique environnant, étant donné que seule une gamme limitée de sources d’énergie renouvelables externes est explicitement autorisée;

b)

n’inclut pas les émissions intrinsèques de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de matériaux de construction ni les émissions provenant du site de construction.

4.22.

Le CESE propose d’inclure l’électricité produite à l’extérieur à partir de sources d’énergie renouvelables sur un pied d’égalité avec la production d’électricité sur site pour les bâtiments à émissions nulles. La «clause d’exclusion» figurant à la fin du premier paragraphe de l’annexe III ne donnera pas les moyens généraux pour permettre au niveau national une transformation rentable des bâtiments afin de les rendre économes en énergie et pour que les systèmes énergétiques soient approvisionnés en énergie renouvelable. L’extension du système énergétique global grâce à de grandes unités est beaucoup moins chère par unité d’énergie produite comparé à de petites unités installées dans chaque bâtiment. Cela est particulièrement important pour les périodes durant lesquelles la production propre du bâtiment n’est pas opérationnelle (soleil/vent). En outre, la flexibilité en ce qui concerne le système électrique réduira les coûts tant à l’intérieur du bâtiment que dans l’ensemble du système.

4.23.

La Commission propose de mettre un terme à l’octroi de subventions aux installations utilisant des combustibles fossiles à partir de 2027. Le CESE s’en étonne, car avec une durée d’amortissement raisonnable de 15 ans, cela signifie que l’on subventionnera des installations qui devront être progressivement supprimées d’ici 2040 au plus tard. Il recommande donc vivement d’avancer le délai à 2025 au plus tard.

Bruxelles, le 23 mars 2022.

La présidente du Comité économique et social européen

Christa SCHWENG


(1)  https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/423a4cad-df95-11eb-895a-01aa75ed71a1/language-fr


29.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/120


Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil sur les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, modifiant le règlement (UE) 2011/1153 et le règlement (UE) no 913/2010 et abrogeant le règlement (UE) no 1315/2013

[COM(2021) 812 final — 2021/0420 (COD)]

(2022/C 290/19)

Rapporteur:

Stefan BACK

Consultation

Conseil de l’Union européenne, 17.2.2022

Parlement européen, 7.3.2022

Base juridique

Article 172 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Décision de l’assemblée plénière

25.10.2021

Compétence

Section «Transports, énergie, infrastructures et société de l’information»

Adoption en section

10.3.2022

Adoption en session plénière

23.3.2022

Session plénière no

568

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

222/1/7

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le CESE accueille favorablement la proposition à l’examen, étant donné que l’adoption du règlement sur le réseau transeuropéen de transport (RTE-T) en vigueur remonte à 2013 et qu’il était donc grand temps de proposer un nouveau cadre, mis à jour, qui soit adapté au contexte politique actuel et mette à profit les leçons que l’on a pu tirer du texte qui est aujourd’hui d’application. Ainsi, le règlement sur le RTE-T, tel que mis à jour, fournira, en matière d’infrastructures, la base nécessaire pour parvenir à atteindre les objectifs que la Commission a repris dans le pacte vert, la stratégie de mobilité durable et intelligente et le plan d’action pour le rail. En outre, affectée de lourds retards, la mise en œuvre du RTE-T au titre du règlement afférent en vigueur ne s’est pas avérée satisfaisante, de sorte que le Comité porte un jugement positif sur le renforcement des règles concernant la réalisation de ce réseau.

1.2.

Le CESE se dit d’accord avec la mesure qui a pour objet d’harmoniser plus avant les conditions applicables aux infrastructures relevant du réseau central, d’une part, et global, d’autre part, aboutissant à ce que la différence entre ces deux composantes se réduit à leurs calendriers respectifs.

1.3.

De même, le CESE estime bienvenu que l’accent soit mis sur les corridors européens comme moyen d’encourager un transport efficace, ainsi que la multimodalité, et il fait part de son approbation quant au mécanisme de suivi vigoureux qui est prévu, de même qu’au rôle accru qui est donné aux coordonnateurs européens.

1.4.

Par ailleurs, le CESE voit d’un œil positif la valeur ajoutée résultant des effets de synergie auxquels le règlement à l’examen donnera lieu en améliorant la coordination des corridors européens avec les corridors de fret ferroviaire.

1.5.

Le CESE se réjouit que la proposition accorde beaucoup de prix à la cohésion dans la mise en œuvre du réseau et fait observer que cet impératif implique d’assurer connectivité et accessibilité au bénéfice de toutes les régions de l’Union européenne, pour le transport de passagers comme de marchandises, ainsi que de réaliser une coordination et des interconnexions efficaces entre, respectivement, le trafic à longue distance et à l’échelle régionale et locale, ainsi que les déplacements dans les nœuds urbains. En conséquence, il se félicite aussi que l’article 58 de la proposition fasse obligation aux États membres de garantir que leurs plans nationaux de transport et d’investissement s’inscrivent dans une logique de cohérence avec la politique de l’Union en matière de transport.

Dès lors que le manque de ponctualité compte parmi les principaux obstacles qui ont empêché le transport multimodal, dont le rail, de représenter une option séduisante, le chemin de fer ne pourra jouer pleinement son rôle dans la chaîne du transport intermodal que grâce à des lignes efficaces de fret ferroviaire, qui soient pourvues des infrastructures requises pour que les trains y circulent à une vitesse adéquate et respectent leurs horaires.

1.6.

En ce qui concerne les fonctions des deux coordonnateurs supplémentaires que la proposition prévoit, en l’occurrence pour l’espace maritime européen et pour le système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS), le CESE est d’avis que pour assurer un déploiement rapide de ce dernier dispositif, un soutien financier substantiel sera également nécessaire, eu égard aux coûts qu’il implique. En conséquence, il se félicite que la Commission suggère que le soutien financier apporté en faveur de ce système par les pouvoirs publics nationaux soit dispensé de l’obligation de notification des aides d’État. Par ailleurs, il réclame la réalisation d’une étude de faisabilité qui examinerait, y compris du point de vue des enjeux financiers, s’il est envisageable que l’ERTMS puisse être mis en œuvre à l’échéance de 2030.

S’agissant de l’espace maritime européen, le CESE souhaite attirer l’attention sur les «ponts maritimes», ces lignes sur lesquelles des liaisons régulières et intenses sont assurées par des transbordeurs rouliers, que l’on pourrait envisager d’assimiler à des infrastructures, susceptibles de bénéficier d’un cofinancement à titre de projets d’intérêt commun.

1.7.

Le CESE déplore que la proposition à l’examen ne prévoie pas d’imposer aux États membres un délai précis pour faire rapport sur la mise en œuvre du réseau global.

1.8.

Le CESE soutient totalement la proposition dans son insistance pour que les projets envisagés donnent lieu à de larges consultations de tous les acteurs intéressés, qui devront être menées sur un mode approprié et en temps utile, et il rappelle l’avis qu’il a consacré en 2012 aux possibilités que lui-même offre pour faire le lien avec la société civile.

1.9.

Le CESE prend note, avec satisfaction, des priorités générales fixées pour tous les réseaux dans l’article 12 du règlement proposé, qui prévoit d’éliminer tous les obstacles administratifs, techniques et opérationnels et d’optimiser l’utilisation des infrastructures.

1.10.

Le CESE demande de veiller à ce qu’il devienne plus facile de prendre des mesures à portée générale qui visent à renforcer l’efficacité, afin de promouvoir la multimodalité, laquelle implique d’exploiter de manière optimale les atouts de chacun des modes de transport, de manière à obtenir les meilleurs résultats possibles, tout en en augmentant la sécurité et en atténuant la charge qu’ils font peser sur l’environnement. Le Comité attire tout particulièrement l’attention sur l’importance que revêt l’interface entre le transport par voie terrestre et les autres modes d’acheminement, si l’on veut que les voies navigables intérieures, le transport maritime à courte distance et l’aviation puissent apporter leur pleine contribution à la chaîne multimodale.

1.11.

Le CESE a la conviction que pour créer un réseau qui représente un atout de valeur durable pour les citoyens et les entreprises de l’Union européenne, il importe d’accroître la résilience qu’il présente face au changement climatique, aux risques naturels et aux catastrophes d’origine humaine. Les aspects liés à cette capacité de rebond devraient être pris en considération le plus tôt possible dans la phase de planification des projets.

1.12.

Le CESE souligne qu’en cas de problèmes de circulation ou d’urgence, la préférence devrait être donnée à la solution la plus durable.

1.13.

Le CESE approuve l’intérêt qui est porté aux systèmes relevant des technologies de l’information et de la communication et au potentiel qu’ils recèlent pour favoriser le développement du transport multimodal. Il juge qu’il importe de déployer en toute priorité les vastes potentialités que la numérisation recèle pour améliorer le fonctionnement du transport.

1.14.

Le CESE fait également observer qu’en recourant à des outils numériques, il serait possible de mieux contrôler le respect des réglementations sur les temps de travail et de repos, en particulier dans le transport ferroviaire, et il réclame le développement d’un dispositif de ce type.

1.15.

Le CESE se réjouit que le règlement à l’examen inclue les nœuds urbains et les terminaux multimodaux parmi les composantes spécifiques du RTE-T, car ces deux équipements représentent des rouages essentiels pour le bon fonctionnement du transport. Le Comité relève que si les critères fonctionnels définis dans la proposition sont bien respectés, plusieurs nœuds urbains pourront être desservis par un seul et même terminal multimodal.

1.16.

Le CESE observe que de grandes disparités existent dans les infrastructures ferroviaires en ce qui concerne les installations destinées aux personnels du rail. Il estime que les équipements mis à disposition de ces travailleurs devraient inclure, à tout le moins, des voies d’accès sûres, des hébergements de nuit et des salles de pause qui répondent aux normes actuelles, du point de vue de la climatisation, du chauffage et de l’hygiène, ainsi que des locaux de service et sanitaires modernes.

1.17.

Le CESE prend bonne note des prescriptions que l’article 29, paragraphe 2, point b) définit pour les aires de repos et souhaite recommander de fixer également des normes minimum en ce qui les concerne.

1.18.

De même, le CESE loue l’attention accrue qui est portée aux liaisons avec les pays voisins de l’Union européenne, dont ses partenaires, comme les États membres de l’Espace économique européen (EEE) et la Suisse, ainsi que ceux qui sont engagés dans le processus d’adhésion. Il relève que la finalité poursuivie en l’occurrence est d’œuvrer pour que la politique en matière de RTE-T se diffuse dans les pays tiers, y compris pour ce qui est de ses objectifs de durabilité, de cohésion, d’efficacité et d’avantages accrus pour les utilisateurs.

1.19.

Le CESE se félicite en outre que la participation d’entités de pays tiers aux projets relevant du RTE-T retienne l’attention de la proposition en tant que question touchant à la sécurité et à l’ordre public, et que les États membres soient alors soumis à une obligation de notification, afin qu’une évaluation d’impact puisse être réalisée, y compris pour les cas qui n’entrent pas dans le champ d’application du cadre général relatif au filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union européenne. Une telle démarche garantira en outre que ces équipements soient interopérables et répondent aux normes de l’Union européenne.

1.20.

Le CESE se dit également favorable à la possibilité qui est ménagée de procéder, par recours à des actes délégués, à des ajustements dans les composantes infrastructurelles et la configuration des corridors.

1.21.

Le CESE exprime sa satisfaction de relever qu’il est maintenant proposé d’inclure dans le règlement l’obligation, pour les États membres, d’entretenir les infrastructures du RTE-T. Il aurait apprécié que sur ce point, la proposition ait également prévu un mécanisme de suivi, ainsi que des sanctions appropriées si cet entretien était insuffisant.

1.22.

Le CESE adhère aux objectifs que la Commission, dans sa stratégie «Global Gateway» en matière de connectivité, a fixés en matière d’infrastructures de transport à l’échelle mondiale.

2.   Le contexte

2.1.

Le 14 décembre 2021, à titre d’action clé en faveur du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie de mobilité durable et intelligente, la Commission a présenté, sous la référence COM(2021) 812 — 2021/0420 (COD), sa proposition (ci-après «la proposition») pour un nouveau règlement destiné à remplacer celui qui est actuellement en vigueur concernant les orientations de l’Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport, portant le numéro (UE) no 1315/2013.

2.2.

La proposition conserve la structure à deux niveaux, central et global, du réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Pour le volet central, la date butoir de réalisation reste fixée à 2030, plus une phase ultérieure d’extension d’ici 2040, tandis qu’elle est de 2050 pour la partie globale.

2.3.

Le texte à l’examen garde et développe plus avant les quatre objectifs spécifiques que poursuit le règlement RTE-T en vigueur, à savoir l’efficacité, la cohésion, la durabilité et l’augmentation des avantages du réseau pour ses usagers.

2.4.

La proposition cherche à remédier aux problèmes des retards accusés dans l’élaboration des projets et leur mise en œuvre, en articulant les intérêts, objectifs et responsabilités des États membres avec ceux concernant le réseau transeuropéen de transport et en renforçant le suivi, en particulier pour ce qui concerne les corridors européens de transport et les priorités horizontales que constituent le système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS) et l’espace maritime européen, pour lesquels elle conforte le rôle des coordonnateurs européens et confère, grâce à des actes d’exécution, une valeur juridique aux plans de travail.

2.5.

En procédant à des modifications dans le règlement (UE) no 913/2010, la proposition garantit la bonne articulation des corridors de fret ferroviaire avec les corridors européens et elle assure la coordination entre les deux dispositifs.

2.6.

La proposition instaure une obligation d’entretien du RTE-T qui incombe aux États membres.

2.7.

Si la mise en œuvre des réseaux accuse des retards importants sans que des justifications objectives en soient données et qu’il y soit remédié dans les six mois, la Commission pourra annuler le cofinancement assuré par l’Union européenne.

3.   Observations générales

3.1.

Le CESE accueille favorablement la proposition, étant donné que l’adoption du règlement RTE-T en vigueur remonte à 2013 et que depuis cette date, le programme stratégique de l’Union européenne en matière de transport a beaucoup évolué, dès lors que le livre blanc de 2011 sur la politique des transports a cédé la place, en 2020, à la stratégie de mobilité durable et intelligente, laquelle met notamment l’accent sur la durabilité, la numérisation et la promotion du rail et de la multimodalité.

En outre, avec les retards notables qui l’ont émaillée, la mise en œuvre du RTE-T au titre du règlement actuel en la matière ne s’est pas avérée être une expérience concluante.

Il était devenu urgent de proposer un cadre qui soit adapté au contexte d’action actuel, de manière à créer une infrastructure qui soit compatible avec, par exemple, le pacte vert pour l’Europe, la stratégie de mobilité durable et intelligente et le plan d’action pour le rail, et qui exploite les leçons tirées du règlement en vigueur actuellement. Dans son rapport d’évaluation de 2020 (1), le CESE avait insisté sur cette nécessité d’actualiser le règlement.

3.2.

Le CESE approuve la mesure qui a pour objet d’harmoniser plus avant, pour le réseau central et global, les conditions applicables aux infrastructures et de ramener pour l’essentiel la distinction entre ces deux composantes à une question de calendrier, la date butoir pour achever le premier étant fixée à 2030, ainsi que 2040 pour le «réseau central étendu», tandis que l’échéance pour mener à bien le second est de 2050. Pour ce qui est du délai de 2030, le CESE continue à douter qu’il puisse être tenu, comme il l’avait déjà indiqué dans son rapport d’évaluation de 2020, mais il n’en considère pas moins qu’il conviendrait de le conserver, afin d’exercer une pression sur les États membres.

3.3.

Le Comité se félicite également de l’accent qui est mis sur la cohésion, dont l’enjeu d’une connectivité et d’une accessibilité pour tous sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, en ce qui concerne les passagers comme les marchandises, et sur les distances tant longues que courtes, de même qu’il accueille favorablement l’obligation faite aux États membres d’assurer que leurs actions nationales soient cohérentes avec la politique de transport européenne. La définition de critères minimum à respecter dans le domaine de l’infrastructure ferroviaire améliorera les perspectives en matière de multimodalité.

3.4.

Le CESE se félicite que la proposition mette l’accent sur les corridors européens, afin d’encourager un transport efficace, ainsi que la multimodalité. De même, il se dit favorable au rôle accru que jouent les coordonnateurs européens et au mécanisme de suivi vigoureux, apportant la garantie d’une mise en œuvre réalisée de manière adéquate et en temps voulu.

Il exprime sa satisfaction que les corridors de fret ferroviaire soient configurés et gérés d’une manière coordonnée avec les corridors européens, car cette manière de procéder produira une forte valeur ajoutée, grâce à des effets de synergie.

3.5.

Le CESE relève que des coordonnateurs européens sont également désignés pour l’espace maritime européen et le système européen de gestion du trafic ferroviaire (ERTMS). S’agissant de ce système, il souligne qu’un soutien financier est nécessaire pour en assurer un déploiement rapide et il accueille favorablement la suggestion que le soutien financier apporté en sa faveur par les pouvoirs publics nationaux soit dispensé de l’obligation de notification des aides d’État. Le coordonnateur pour l’espace maritime européen, quant à lui, s’occupera d’intégrer les liaisons maritimes dans le RTE-T, ainsi que de créer et mettre à niveau de telles liaisons pour de courtes distances. Le Comité relève en particulier la haute utilité que revêtent les tâches qui visent à assurer une articulation sans heurt entre le transport effectué par mer, par les voies navigables intérieures et par des liaisons terrestres.

3.6.

L’espace maritime européen vient se substituer au dispositif des «autoroutes de la mer», jugé être d’une complexité excessive. Le CESE attire l’attention sur la question des «ponts maritimes», c’est-à-dire des liaisons qui, assurées de manière régulière et intense par des transbordeurs rouliers, remplissent pratiquement le rôle d’un pont. Il se demande s’il n’y a pas lieu de considérer lesdits ponts maritimes comme des connexions analogues à un élément d’infrastructure, pouvant prétendre à bénéficier d’un cofinancement, à titre de projet d’intérêt commun.

3.7.

Le CESE déplore qu’aucun délai précis n’ait été imposé aux États membres pour fournir des informations concernant l’état d’avancement atteint dans la mise en œuvre des projets qui ne font pas partie des corridors européens.

3.8.

Le CESE n’en approuve pas moins le mécanisme de suivi et de sanctionnement qui est prévu lorsque des retards se produisent dans la réalisation des projets sans que des explications satisfaisantes soient fournies. Il regrette que la seule sanction clairement énoncée consiste à mettre un terme au cofinancement et il invite la Commission à présenter des propositions, qui prendrait, par exemple, la forme d’une pénalité journalière qui serait imposée aussi longtemps que ledit retard persisterait en raison de négligences.

3.9.

Le CESE rejoint totalement la proposition quand elle insiste sur une consultation appropriée des parties intéressées, s’agissant tant des pouvoirs publics à divers échelons que de la société civile, ainsi que sur l’échange d’informations concernant les meilleures pratiques en la matière, qui doit être assuré par la Commission. À cet égard, il rappelle l’avis qu’il a adopté en 2012 sur le thème du «Livre blanc sur les transports: vers l’adhésion et l’engagement de la société civile», ainsi que le «projet d’orientations pour la participation des citoyens et de la société civile aux politiques et aux projets de l’UE en matière de transports», dont il a été débattu lors de la conférence que son groupe d’étude permanent sur les transports a organisée les 24 et 25 octobre 2016 à Milan. Il a également formulé une observation en ce sens dans son évaluation de 2020, mentionnée ci-dessus. Le Comité souligne qu’il est nécessaire de lancer le plus tôt possible de vastes consultations, qui s’adressent tout particulièrement à la société civile organisée et tiennent dûment compte des retours d’information qui auront été reçus.

3.10.

Le CESE accueille favorablement les conditions préalables supplémentaires qui ont été définies en matière d’infrastructures, visant à atteindre l’objectif, fixé dans le pacte vert pour l’Europe, de réduire les émissions de CO2 à concurrence de 90 % d’ici 2050, tout comme l’accent qui, lors de la conception d’un projet, doit être placé sur ses aspects environnementaux, dont les coûts externes.

3.11.

Le CESE prend acte des priorités générales fixées pour tous les réseaux dans l’article 12 de la proposition, qui prévoit, dans les points c) et d) de son paragraphe 2, d’éliminer tous les obstacles administratifs, techniques et opérationnels et d’optimiser l’utilisation des infrastructures. Cette mesure concorde par ailleurs avec l’approche d’ensemble favorable à l’utilisation efficace des ressources et à l’innovation qui est exposée dans l’article 43, relatif aux services durables de transport de marchandises. Dans ce domaine, le Comité souligne qu’il importe d’améliorer la résilience du réseau face aux catastrophes, laquelle devrait entrer en ligne de compte dès la phase de planification. S’agissant de résoudre les problèmes qui mettent à l’épreuve sa capacité de rebond, il y a lieu de privilégier les solutions placées sous le signe de la durabilité.

3.12.

Le CESE estime par conséquent que l’objectif devrait être de parvenir à accroître l’efficacité tous azimuts, étant donné que c’est en rendant plus opérants l’ensemble des modes de transport que l’on contribuera à ce que le secteur réalise une meilleure performance environnementale, ainsi qu’il ressort d’une récente étude de l’Agence suédoise pour la protection de l’environnement (2).

3.13.

Le CESE se félicite que pour le réseau tant global que central, les États membres seront tenus de veiller à ce que les infrastructures du rail permettent la circulation de trains de 740 mètres de long sans que des autorisations spéciales soient requises, et qu’il soit envisagé par ailleurs de développer des équipements infrastructurels pour des convois ferroviaires dont la longueur excède cette limite de 740 mètres et qui pourront atteindre jusqu’à 1 500 mètres et 25,0 tonnes de charge d’essieu, sous réserve d’analyses socio-économiques confrontant les coûts et les avantages afférents. Une disposition relative aux trains de 740 mètres circulant sur les embranchements privés s’appliquera également aux infrastructures de transport multimodal.

3.14.

Le CESE demande de veiller à ce qu’il devienne plus facile de prendre des mesures à portée générale qui visent à renforcer l’efficacité, afin de promouvoir la multimodalité, laquelle implique d’exploiter de manière optimale les atouts de chacun des modes de transport, de manière à obtenir les meilleurs résultats possibles, tout en en augmentant la sécurité et en atténuant la charge qu’ils font peser sur l’environnement. Le Comité attire tout particulièrement l’attention sur l’importance que revêt l’interface entre le transport par voie terrestre et les autres modes d’acheminement, si l’on veut que les voies navigables intérieures, le transport maritime à courte distance et l’aviation puissent apporter leur pleine contribution à la chaîne multimodale.

3.15.

Eu égard à la disposition susmentionnée, il est tout aussi étonnant que le temps maximum d’attente aux points de passage des frontières qui a été fixé pour les corridors européens de transport ne s’applique pas au réseau RTE-T, qu’il soit central ou global.

3.16.

Le CESE constate, et approuve, l’intérêt qui est porté aux systèmes relevant des technologies de l’information et de la communication, s’agissant de faciliter notamment la gestion du transport et l’échange d’informations entre ses différents modes, de manière à favoriser l’essor de la multimodalité, qui constitue l’une des priorités fixées pour développer un fret durable. Il considère qu’il convient de déployer aussi rapidement que possible les vastes potentialités que la numérisation recèle pour assurer un transport efficace, cohérent et durable.

3.17.

Le CESE se félicite également que les nœuds urbains et les terminaux multimodaux soient pris en compte comme composantes spécifiques du RTE-T. Ces deux équipements représentent des rouages essentiels pour le bon fonctionnement du transport, les uns parce qu’ils sont indispensables en ce qui concerne le premier et le dernier kilomètre et les autres parce qu’ils jouent un rôle déterminant pour un transport multimodal opérant. Le Comité relève qu’en vertu des critères proposés concernant l’emplacement des terminaux, il est possible qu’un seul d’entre eux desserve plusieurs nœuds urbains.

3.18.

Sur ce point, le CESE renvoie à son avis sur le thème «Transport intermodal et logistique multimodale», qui insiste sur l’importance que la numérisation et les terminaux multimodaux revêtent pour développer la multimodalité (3).

3.19.

Le CESE salue l’intérêt accru porté aux liaisons avec les pays voisins de l’Union européenne, dont ses partenaires, comme les États membres de l’Espace économique européen et la Suisse, ainsi que ceux qui sont engagés dans le processus d’adhésion, en particulier dans les Balkans occidentaux, comme le développe de manière plus approfondie la communication de la Commission sur l’extension du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) aux pays tiers voisins.

3.20.

À cet égard, le CESE fait également observer qu’il importe de mettre en œuvre la communication de la Commission JOIN(2021) 30, relative à la stratégie «Global Gateway» en matière de connectivité, pour encourager dans le monde entier des investissements qui assurent que le transport soit durable, intelligent, résilient et sûr dans tous ses modes et pour les combiner en un système multimodal.

3.21.

Le CESE se félicite en outre que la proposition s’attache à associer des entités de pays tiers aux projets relevant du RTE-T et que les États membres soient tenus de notifier toute participation de ce genre à la Commission, afin que, pour tous les cas de figure qui n’entrent pas dans le champ d’application du règlement (UE) 2019/452 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union, elle puisse en vérifier les répercussions sur la sécurité ou l’ordre public sur son territoire.

3.22.

Le CESE tient à indiquer qu’il apprécie la possibilité qui est ménagée d’ajuster, par recours à des actes délégués, les composantes infrastructurelles et la configuration des corridors. Les flux de transport étant changeants, cette faculté d’opérer des retouches a pour effet qu’il sera plus facile de garantir que dans leur architecture, les infrastructures de réseau et corridors épouseront bien les réalités de ces mouvements de circulation.

3.23.

Enfin, le CESE entend exprimer sa satisfaction de relever que, comme il l’avait suggéré dans son rapport d’évaluation susmentionné, la proposition précise désormais que l’entretien du réseau transeuropéen de transport constitue une question revêtant valeur d’obligation pour les États membres.

4.   Observations particulières

4.1.

Le CESE relève qu’il y a lieu de fournir aux employés des chemins de fer, dans les gares ferroviaires, les installations infrastructurelles qui sont nécessaires pour qu’ils puissent se reposer.

4.2.

Dans la foulée de l’observation d’ordre général qu’il a émise à son propos, le CESE relève qu’il serait possible d’utiliser la numérisation afin de contrôler le respect de la législation sociale, par exemple dans le secteur ferroviaire.

4.3.

S’agissant du transport routier, le CESE estime qu’il conviendrait de définir des critères minimum non seulement pour les aires de stationnement sécurisées, comme prévu dans l’article 29, paragraphe 2, point c), mais également pour celles de repos, au titre du point b) de ce même article 29, paragraphe 2.

Bruxelles, le 23 mars 2022.

La présidente du Comité économique et social européen

Christa SCHWENG


(1)  Évaluation des orientations du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) 2013-2020, TEN/701.

(2)  Modal shift for an environmental lift (Le transfert modal pour un bond environnemental), rapport 7003, août 2021, avec résumé en anglais.

(3)  JO C 374 du 16.9.2021, p. 1.


29.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/126


Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2010/40/UE concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport

[COM(2021) 813 final — 2021/0419 (COD)]

(2022/C 290/20)

Rapporteur:

Stefan BACK

Consultations

Parlement européen: 27.1.2022;

Conseil: 28.1.2022

Base juridique

Article 91 et article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section «Transports, énergie, infrastructures et société de l’information»

Adoption en section

10.3.2022

Adoption en session plénière

23.3.2022

Session plénière no

568

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

225/1/5

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le CESE accueille favorablement la proposition de la Commission, qui s’inscrit dans le droit fil des recommandations qu’il avait formulées dans son précédent avis sur les systèmes de transport intelligents coopératifs, et estime qu’elle apporte une valeur ajoutée considérable en termes d’améliorations, notamment de la sécurité, de la sûreté et de l’efficacité.

1.2.

Le CESE se félicite également de l’élargissement de la portée des informations à fournir et de l’obligation faite aux États membres de coopérer. L’on peut relever en particulier l’élargissement de la portée de l’échange d’informations concernant le fret, ainsi que la mobilité coopérative, connectée et automatisée, et notamment la communication de véhicule à véhicule, qui améliore également de manière significative la sécurité routière.

1.3.

Le CESE note que l’amélioration de l’efficacité concernera à la fois le transport de marchandises et de passagers, ce qui permettra, par exemple, de suivre la progression d’une expédition.

1.4.

Tout en admettant qu’il est nécessaire de normaliser l’échange d’informations, le CESE insiste néanmoins sur la nécessité de laisser une marge de manœuvre raisonnable pour des solutions locales et spécifiques adaptées aux entreprises, lorsque cela est dûment justifié et proportionné, et en tenant compte des incidences possibles sur le marché intérieur.

1.5.

Le CESE souligne que le déploiement des STI doit s’inscrire dans un contexte sociétal large, en tenant compte d’éléments allant bien au-delà des aspects purement techniques, faute de quoi il pourrait avoir des effets pervers, tant sur le plan de la durabilité que sur celui de l’utilisation efficace des ressources. À cet égard, le CESE souligne qu’il importe de prêter suffisamment attention aux besoins des zones rurales, et de leur accorder les ressources suffisantes pour y répondre, notamment en ce qui concerne les aspects liés aux services publics et les moyens de mobilité de substitution tels que la marche et le vélo.

1.6.

Le CESE soulève également la question du partage des ressources en matière de mobilité et souhaite attirer l’attention sur la nécessité éventuelle d’un acte délégué concernant le soutien des STI à cette fin, portant, par exemple, sur la disponibilité des ressources et des capacités de transport, ainsi que sur l’agrégation des besoins en matière de déplacement, et définissant les possibilités de mise en correspondance pour optimiser l’utilisation des capacités.

1.7.

L’optimisation de l’utilisation des ressources disponibles, conjuguée à l’augmentation du nombre de véhicules à émissions nulles, améliorera la durabilité.

1.8.

Le CESE considère la proposition comme une étape importante vers un espace européen commun des données relatives à la mobilité, en ce qu’elle apporte une valeur ajoutée grâce à une efficacité accrue, et crée les conditions préalables à l’amélioration des conditions de travail dans le secteur des transports, par exemple en facilitant le respect de la législation sur les temps de travail et de repos, ainsi que la recherche des aires de repos et l’accès à celles-ci.

1.9.

Le CESE attire l’attention sur l’importance d’instaurer un climat de confiance pour assurer le bon fonctionnement et l’acceptation par le public d’un système fondé sur le partage des ressources et de l’information. Cela suppose, entre autres choses, une protection satisfaisante de la vie privée et des données ainsi que du secret commercial. Le CESE attend donc avec intérêt le cadre de gouvernance annoncé par la Commission dans sa communication sur une stratégie européenne pour les données.

1.10.

En ce qui concerne les données embarquées, le CESE souligne également la nécessité de garantir à la fois la protection des consommateurs et une concurrence loyale, point développé au paragraphe 3.18 du présent avis.

1.11.

Le CESE appelle à adopter d’urgence une réglementation sectorielle concernant l’accès aux données, fonctions et ressources embarquées. À ce jour, la Commission n’a pas présenté de proposition en la matière. Un tel retard est particulièrement préjudiciable aux consommateurs.

1.12.

Le CESE insiste également sur l’importance d’améliorer l’inclusion des personnes à mobilité réduite et demande que les exigences en matière d’accessibilité prévues par la directive (UE) 2019/882 soient intégrées aux exigences relatives aux STI, éventuellement sous la forme d’un acte délégué.

1.13.

Enfin, le CESE réitère sa proposition, formulée dans l’avis susmentionné sur les systèmes de transport intelligents coopératifs, d’assister la Commission dans ses activités de mise en œuvre en servant de lien avec la société civile.

2.   Contexte de l’avis

2.1.

La proposition de la Commission s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de sa stratégie pour une mobilité durable et intelligente de 2020 (ci-après «la stratégie») et de la transformation du système de transport européen. Elle définit les domaines dans lesquels la numérisation joue un rôle essentiel pour rendre le système de transport fluide et plus efficace.

2.2.

Les systèmes de transport intelligents (STI) jouent un rôle essentiel dans la création d’un système de mobilité multimodale connectée et automatisée qui améliorera l’efficacité et la sécurité des transports et renforcera leur caractère durable.

2.3.

Dans la logique de sa communication sur une stratégie européenne pour les données (COM(2020) 66), la Commission a présenté la proposition en objet visant à contribuer à la mise en œuvre des objectifs du pacte vert et à faire en sorte que l’Europe soit prête pour l’ère numérique.

2.4.

La directive STI (2010/40/UE) doit être mise à jour pour relever les défis liés au développement technique des systèmes de transport intelligents et, en particulier, pour améliorer la coopération entre les parties prenantes ainsi que la disponibilité des services STI.

2.5.

La proposition d’actualisation de la directive STI fait partie d’un paquet législatif axé sur les objectifs de réduction des émissions de CO2, de numérisation et d’amélioration de la résilience des infrastructures de transport. Par exemple, tant la proposition de révision du règlement sur les RTE-T (1) que la communication sur le nouveau cadre de mobilité urbaine (2) comportent des dispositions concernant le déploiement de services STI telles que la fourniture d’informations relatives à la sécurité et le développement de la mobilité urbaine.

2.6.

La directive STI constituera un élément important de la mise en œuvre de l’espace européen commun des données relatives à la mobilité, qui est l’un des espaces de données prévus pour les secteurs stratégiques dans le contexte de la stratégie européenne pour les données.

2.7.

La proposition modifie la directive STI en ajoutant la disponibilité des données et le déploiement des services STI à son champ d’application. Les domaines d’action prioritaires ont été restructurés de manière à mieux correspondre aux différents types de services STI.

Un point d’accès national est en cours de création dans chaque État membre pour l’échange de données. L’échange et la fourniture de données deviennent obligatoires dans un certain nombre de domaines et les données seront, dans une large mesure, également transmises aux parties prenantes.

Les États membres doivent aussi coopérer, le cas échéant, avec les parties prenantes concernées sur les aspects opérationnels de la mise en œuvre.

Une nouvelle section à l’annexe I relative aux domaines prioritaires contient des dispositions relatives au rôle des données dans le suivi et le traçage des marchandises et une nouvelle partie sur les services de mobilité coopérative, connectée et automatisée.

Des dispositions relatives à la protection et à l’intégrité des données sont également prévues.

Un élément important à noter est que la Commission doit être habilitée à adopter des actes délégués pour la mise à jour de certaines exigences en matière d’information.

Les États membres doivent rendre compte périodiquement à la Commission de la mise en œuvre de la directive.

3.   Observations générales

3.1.

Le CESE accueille favorablement la proposition de la Commission, qui est pleinement conforme aux évolutions qu’il a recommandées dans son avis sur les systèmes de transport intelligents coopératifs (3). Il estime que l’actualisation du système STI actuellement proposée par la Commission apporte une valeur ajoutée considérable, aussi bien du point de vue de l’amélioration de la sécurité et de la sûreté que de l’efficacité, et ce non seulement pour ce qui est d’améliorer les flux de trafic et de les sécuriser davantage, mais aussi en tant que fonction de soutien à une logistique efficace.

3.2.

Par conséquent, le CESE se félicite également de l’élargissement de la portée des informations à fournir et de l’obligation faite aux États membres de coopérer. En particulier, il accueille favorablement l’élargissement du champ d’application des dispositions relatives à l’échange d’informations concernant le fret et l’extension des informations couvertes à la mobilité coopérative, connectée et automatisée.

3.3.

Il relève que le système d’information proposé englobe également la communication de véhicule à véhicule, comme il l’a déjà demandé dans son avis sur une stratégie européenne relative aux systèmes de transport intelligents coopératifs. Le CESE rappelle la contribution majeure de la communication de véhicule à véhicule dans la prévention des accidents de la route.

3.4.

Le CESE estime que la modernisation du système d’échange d’informations actuellement proposée apportera une valeur ajoutée sous la forme d’une efficacité accrue dans le transport de passagers et de marchandises et que l’état d’avancement d’une expédition, par exemple, sera désormais facile à suivre pour les personnes concernées, étant donné que les informations y relatives seront désormais aussi transmises aux parties prenantes intéressées.

3.5.

Il note que les informations à échanger à ce stade sont largement normalisées et réaffirme dès lors qu’il est important de laisser une place raisonnable aux solutions locales et spécifiques adaptées aux entreprises, lorsque cela est dûment justifié et proportionné, et en tenant compte des incidences possibles sur le marché intérieur. Le CESE estime que cela ne pose pas de problème tant que les informations fournies dans le système proposé sont conformes aux normes établies.

3.6.

Le CESE note que le déploiement de systèmes de transport intelligents (STI) doit s’inscrire dans un contexte sociétal large et qu’il ne conduit pas automatiquement à un système de transport respectueux du climat. La numérisation des modes de transport en soi (par exemple, la mobilité automatisée automobile) peut même être contre-productive du point de vue de la politique environnementale. Les systèmes de transport intelligents devraient être développés, promus et utilisés de manière à apporter une valeur ajoutée respectueuse du climat.

3.7.

Un système de transport public efficace dans le cadre de services d’intérêt (économique) général, complété par le vélo et la marche, est essentiel pour une mobilité durable. Le CESE plaide en faveur de la promotion de systèmes de transport intelligents afin de renforcer et de compléter les transports publics.

3.8.

Le CESE fait observer qu’une vision purement technologique du développement des systèmes de transport intelligents peut apporter une contribution nulle à la réalisation des objectifs et des résultats fixés. On peut par exemple penser à la contribution des systèmes de covoiturage dans les agglomérations urbaines qui disposent déjà de systèmes de transport public bien développés. De même, la conduite automatisée de véhicules peut ne pas être une solution tournée vers l’avenir pour les villes, en particulier en cas de congestion et de manque d’espace public. Par conséquent, le CESE est d’avis que les grandes innovations en matière de mobilité que sont l’électrification, l’automatisation et le partage apporteront la meilleure valeur ajoutée à condition d’être conçues et mises en œuvre en tenant dûment compte des besoins de la société, tels que l’accessibilité, l’efficacité et les aspects liés aux services publics.

3.9.

Les consultations des parties prenantes ont fait apparaître de nombreuses préoccupations quant à la couverture territoriale. Le CESE regrette que la proposition ne mentionne pas le développement de systèmes de transport intelligents pour répondre aux besoins des zones rurales, comme étant une question à traiter séparément de leur déploiement dans les zones urbaines. Il recommande à la Commission d’accorder une attention particulière à l’extension des systèmes STI aux zones rurales, étant donné que la vie dans ces zones dépend largement de la disponibilité de services publics et d’infrastructures de qualité. De même, il est indiqué dans une communication distincte de la Commission intitulée «Une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE» (4) que les services de base et les infrastructures connexes dans ces zones sont essentiels pour garantir l’inclusion sociale et économique. Veiller à ce que les zones rurales puissent tirer profit des solutions offertes par les STI devrait dès lors avoir rang de préoccupation au niveau de l’UE.

3.10.

Cela pourrait présenter un intérêt particulier pour l’utilisation efficace des capacités de transport dans les zones rurales. Les dommages causés par les transports se reflètent non seulement dans les émissions, mais aussi dans l’utilisation des ressources à des fins de transport. Nous recommandons à la Commission d’envisager, le cas échéant, l’adoption d’actes délégués pour le partage des ressources facilité par les STI. La démarche devrait inclure une agrégation intelligente numérisée des besoins en matière de déplacement et le partage des capacités de réserve (voir le «covoiturage»), ce qui s’avère particulièrement nécessaire dans les zones rurales, où la capacité de transport disponible est de plus en plus limitée et où il devient de plus en plus difficile d’en mettre d’autres en place en raison des distances. Ces systèmes intelligents devraient permettre le partage d’informations sur l’utilisation du véhicule et de réalimenter le système existant avec des passagers ou des marchandises supplémentaires.

3.11.

Le CESE se félicite du fait que, outre la multiplication des véhicules à émissions nulles, la proposition contribuera également à rendre les transports plus durables grâce à des services de mobilité partagée, ce qui nous permettra de parvenir à zéro émissions nettes d’ici à 2050. En rendant le trafic routier plus fluide et en réduisant les embouteillages, nous servons nos objectifs environnementaux de plusieurs manières.

3.12.

Le CESE apprécie que le renforcement du système STI tel qu’il est proposé aujourd’hui puisse être considéré comme une première étape vers un espace européen commun de données pour la mobilité, qui apporterait une valeur ajoutée considérable s’agissant d’améliorer l’efficacité.

3.13.

Il est clair que la création d’un tel espace faciliterait la fourniture de la mobilité en tant que service, tant pour les passagers que pour le fret, et pourrait améliorer les conditions de travail dans le secteur du transport.

3.14.

Le CESE accueille favorablement les STI pour un stationnement sûr pour les chauffeurs professionnels sur le réseau transeuropéen d’autoroutes. Les applications télématiques pour un stationnement sûr peuvent faciliter le respect des temps de conduite et de repos légaux. Toutefois, le CESE souligne que le problème fondamental pour les entreprises comme pour les chauffeurs professionnels est le caractère inapproprié de l’infrastructure relative aux aires de repos autoroutières, qui entraîne une saturation des aires de stationnement la nuit. Le développement des infrastructures doit aller de pair avec les services basés sur les STI (par exemple, le stationnement réservé).

3.15.

Dans cet ordre d’idées, le CESE souligne une nouvelle fois qu’il importe d’instaurer un climat de confiance et de veiller à ce qu’aucune obligation d’information ne porte atteinte au secret des affaires, à la vie privée ou à la protection des données.

3.16.

En ce qui concerne le droit de la Commission d’adopter des actes délégués pour mettre à jour les obligations spécifiques en matière d’information, le CESE fait valoir la nécessité de créer des conditions de concurrence équitables et d’instaurer un climat de confiance à l’intention de toutes les parties concernées par le «partage des données». Le CESE soutient l’élargissement du champ d’application de la directive STI et se félicite de la valeur ajoutée qu’elle apporte. Il prend également acte de l’existence de problèmes de confiance en ce qui concerne le partage des données et de la nécessité d’établir un cadre de gouvernance des espaces européens de données, en particulier dans des domaines stratégiques tels que la mobilité, comme indiqué dans la communication de la Commission sur une stratégie européenne pour les données (5).

3.17.

À cet égard, le CESE fait également valoir qu’il importe que les informations intégrées au système ne soient utilisées qu’à des fins liées aux STI et non dans d’autres buts. Le CESE rappelle l’importance d’une protection effective de la vie privée et des données dans le cadre du déploiement de systèmes de transport intelligents. Toutefois, le règlement général sur la protection des données n’offre pas une protection suffisante lorsque des technologies (les schémas de mobilité issus des données des véhicules, la reconnaissance faciale, etc.) permettant de tirer des conclusions sur des individus ou même d’opérer une discrimination algorithmique sont utilisées dans le cadre de l’anonymisation des données. En ce qui concerne l’utilisation de données à caractère personnel sur le lieu de travail, les travailleurs, leurs représentants et les syndicats doivent avoir leur mot à dire et pouvoir opposer leur veto. Le CESE souligne que l’article 10 de la proposition (règles relatives à la protection des données et à la vie privée) doit exclure ce risque potentiel. Cela est particulièrement important pour renforcer la confiance dans le système et l’acceptation de celui-ci au sein de la société dans son ensemble.

3.18.

Le CESE note que les consommateurs doivent garder le contrôle des données partagées, notamment leurs données personnelles fournies lors de la réservation de services ou de billets, ainsi que les données que leurs voitures partagent avec des prestataires de services ou des infrastructures. En toutes circonstances, les consommateurs doivent être au centre des préoccupations et avoir l’assurance que leurs données sont protégées, dans le plein respect du RGPD.

3.19.

L’accès aux données embarquées doit enfin être réglementé dans le sens de la protection des données et des consommateurs, sans oublier la garantie d’une concurrence loyale. Laisser les données embarquées aux mains des constructeurs automobiles conduirait à des situations de monopoles et de position dominante sur le marché et, partant, à des risques d’abus. La Commission est depuis longtemps invitée à présenter une proposition de réglementation et a envoyé des signaux positifs à cet égard, par exemple dans la stratégie pour les données susmentionnée, mais n’a jusqu’à présent pris aucune mesure concrète en ce sens. Ce retard est particulièrement préjudiciable aux intérêts des consommateurs et aux possibilités qu’ils ont de contrôler les données et de faire d’autres choix éclairés.

3.20.

La numérisation peut réduire le manque d’inclusion qui touche les personnes à mobilité réduite dans leur vie quotidienne. En ce sens, les exigences explicites en matière d’accessibilité prévues par la directive (UE) 2019/882 devraient être inscrites comme un objectif programmatique dans la directive à l’examen, et ce pour tous les secteurs des STI. La simple mention de cette question dans un considérant qui présente la perspective de développer des fonctionnalités d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite dans les services multimodaux numériques ne va pas assez loin.

3.21.

Il convient de se féliciter de l’échange et de la disponibilité de données sur les routes et les autoroutes prévus (interdictions de circuler, limitations de vitesse, données en temps réel sur les fermetures de routes, travaux routiers, etc.) figurant à l’annexe III. Dans cet ordre d’idées, le CESE encourage le développement de systèmes intelligents de gestion du trafic qui permettent d’égaliser le trafic routier (de transit) sur les autoroutes pour ce qui est de l’étalement dans le temps et de garantir ainsi la sécurité et la fluidité du trafic.

3.22.

À ce propos, le CESE note que la Commission a l’intention de solliciter la contribution du groupe consultatif européen sur les STI dans le cadre de ses travaux de mise à jour de la liste des informations obligatoires. Le CESE rappelle dès lors qu’il est disposé à assister la Commission en servant de lien avec la société civile, comme il l’a proposé dans l’avis susmentionné.

Bruxelles, le 23 mars 2022.

La présidente du Comité économique et social européen

Christa SCHWENG


(1)  Règlement (UE) no 1315/2013.

(2)  COM(2021) 1811 final.

(3)  JO C 288 du 31.8.2017, p. 85 et COM(2016) 766 final.

(4)  Une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE — Vers des zones rurales plus fortes, connectées, résilientes et prospères à l’horizon 2040 — COM(2021) 345 final.

(5)  COM(2020) 66 final.


29.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/131


Avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030 — Récolter les fruits de sols en bonne santé pour les êtres humains, l’alimentation, la nature et le climat»

[COM(2021) 699 final]

(2022/C 290/21)

Rapporteur:

Arnaud SCHWARTZ

Consultation

Commission européenne, 20.12.2021

Base juridique

Article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section «Agriculture, développement rural et environnement»

Adoption en section

8.3.2022

Adoption en session plénière

23.3.2022

Session plénière no

568

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

169/0/5

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le Comité accueille favorablement la communication de la Commission européenne relative à une stratégie pour la protection des sols à l’horizon 2030, et souhaite être régulièrement informé quant à l’élaboration de la proposition législative sur la protection des sols, et y contribuer activement.

1.2.

Le sol représente une ressource économique et environnementale stratégique menacée, qui mérite d’être encadrée par un dispositif fait d’objectifs, de programmes et de réglementations. Le Comité invite instamment la Commission à promouvoir un cadre juridique européen qui permette de prévenir la dégradation des sols, de soutenir les programmes de restauration et de définir une feuille de route pour parvenir à des sols en bonne santé. Le Comité demande aussi que les ressources nécessaires soient allouées au titre du budget européen pour mettre en œuvre cette stratégie pour la protection des sols.

1.3.

Aux fins de la mise en œuvre de la stratégie, la Commission a prévu d’adopter une législation sur la santé des sols. Toutefois, le CESE recommande de procéder à l’analyse d’impact prévue et de choisir ensuite les instruments les plus appropriés. Le CESE recommande également que le cadre s’appuie sur les principes suivants pour garantir des conditions de concurrence équitables pour tous les acteurs des secteurs économiques liés aux sols et à leur utilisation:

fournir une définition claire des «sols sains», des indicateurs et des valeurs seuils définis sur une base scientifique solide,

fixer des objectifs clairs pour 2030 sur la base de la définition des «sols sains»,

garantir un niveau adéquat de protection de l’environnement et d’action en faveur du climat,

respecter pleinement le principe de subsidiarité, compte tenu de l’hétérogénéité des sols, de la diversité des utilisations et des demandes d’utilisation de ceux-ci, des différentes conditions géologiques, climatiques et paysagères, ainsi que des différentes menaces et règles nationales déjà en place,

donner la priorité aux mesures en matière d’éducation, de conseil, de transfert de connaissances et d’incitations dans le domaine de la protection des sols par rapport à des obligations légales supplémentaires,

maintenir à un niveau raisonnable la charge administrative pour tous les acteurs tout en garantissant son caractère réaliste.

1.4.

Le Comité recommande d’avoir un débat aussi large que possible concernant le contenu de l’initiative législative, avec des acteurs économiques et sociaux ainsi que des organisations de la société civile. C’est la raison pour laquelle il invite la Commission à présenter dans les meilleurs délais une proposition, afin de disposer d’assez de temps pour débattre du texte avant qu’il ne soit soumis au vote au cours de la législature actuelle.

1.5.

Le Comité souligne la nécessité de s’attaquer à tous les aspects de la dégradation des sols, en accordant une attention particulière aux problématiques liées à la contamination des sols, à l’artificialisation des terres causée par le développement urbain et les infrastructures, et à l’épuisement des matières organiques dans les sols agricoles. En effet, ces phénomènes ont une incidence particulièrement lourde et peut-être irréversible sur la santé des sols et sur leur capacité à fournir des services écosystémiques.

1.6.

Sur le territoire européen, on rencontre une grande diversité de sols qui traduit des différences en matière de climat, de géologie et d’exploitation des terres. Les menaces qui pèsent sur les sols varient elles aussi, en nature comme en intensité, de sorte que les stratégies élaborées pour prévenir la dégradation des sols doivent être adaptées aux différents contextes géographiques et culturels. Les États membres présentent une législation hétérogène et fragmentée en matière de protection des sols et, dans plusieurs d’entre eux, les cadres politiques et législatifs laissent de côté bon nombre des menaces auxquelles les sols sont exposés.

1.7.

Le Comité souligne également la nécessité cruciale et urgente de s’attaquer à l’incidence des activités humaines sur les sols par le biais du changement climatique. Il recommande dès lors avec insistance d’intégrer dans la nouvelle stratégie de l’UE en faveur des sols des actions visant à lutter contre l’érosion et la désertification découlant des inondations extrêmes, des sécheresses et des incendies.

1.8.

Le Comité exprime sa vive préoccupation quant à l’artificialisation des sols due aux processus d’urbanisation qui, dans la grande majorité des cas, portent sur les sols fertiles des plaines et les zones côtières. L’objectif «zéro artificialisation nette des terres» visé à l’horizon 2050 doit être assorti de mesures d’incitation destinées à encourager la réutilisation des zones abandonnées et la restauration des surfaces imperméabilisées non utilisées.

1.9.

Compte tenu du défi que représente la concrétisation d’une économie circulaire et efficace dans l’utilisation des ressources, le Comité estime qu’il est prioritaire de préserver la productivité écologique des sols européens et, ainsi, de réduire l’empreinte écologique associée à la demande européenne vis-à-vis de pays tiers. Il considère que la priorité absolue est de faire aboutir les initiatives en faveur de garanties «zéro déforestation» pour les échanges internationaux.

2.   Contexte

2.1.

Le 20 mai 2020, la Commission a publié sa proposition de stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030. Cette communication souligne que «le sol est une ressource non renouvelable extrêmement importante, essentielle à la santé humaine et à la santé de l’économie, ainsi qu’à la production de denrées alimentaires et de nouveaux médicaments» (1) et insiste sur la nécessité de lutter contre l’artificialisation des terres et de restaurer les écosystèmes des sols. Elle annonce l’engagement pris par la Commission de mettre à jour la stratégie thématique en faveur de la protection des sols en 2021 et d’organiser une mission sur «l’alimentation et la santé des sols» dans le cadre d’Horizon Europe, afin de mettre au point des solutions permettant de restaurer la santé et les fonctions des sols.

2.2.

Le 28 avril 2021, le Parlement européen a adopté une résolution sur la protection des sols, dans laquelle il souligne la nécessité de protéger, de gérer durablement et de restaurer les sols européens, ainsi que de préserver leur rôle multifonctionnel et leur capacité à soutenir la production d’aliments sains et de matières premières, et à fournir à la société une multitude de services écosystémiques. La résolution relève que des sols sains sont essentiels pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe, notamment la neutralité climatique et la restauration de la biodiversité. Elle déplore par ailleurs l’absence de conditions de concurrence équitables entre les États membres en ce qui concerne leurs différents régimes de protection des sols, et invite également la Commission à «élaborer un cadre juridique commun à l’échelle de l’Union, dans le plein respect du principe de subsidiarité, sur la protection et l’utilisation durable des sols».

2.3.

Le 9 juin 2021, le Parlement européen a accueilli favorablement la proposition de stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, en adoptant une résolution comptant près de 200 recommandations, dans lesquelles le rôle central de la biodiversité est fortement mis en évidence. Le Parlement européen invite une nouvelle fois la Commission à présenter une proposition relative à l’établissement d’un cadre juridique commun pour la protection des sols, qui permettra d’«intégrer comme il se doit la protection des sols dans toutes les politiques concernées de l’Union». Dans sa résolution, il rappelle également que «l’Union s’est engagée à atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres d’ici à 2030 […], mais qu’il est peu probable que cet objectif soit atteint», comme l’a conclu un rapport spécial de la Cour des comptes européenne (2).

2.4.

Le 17 novembre 2021, la Commission a publié, dans le cadre de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité, sa proposition de stratégie européenne pour la protection des sols sous-titrée «Récolter les fruits de sols en bonne santé pour les êtres humains, l’alimentation, la nature et le climat».

2.5.

La proposition de la Commission renforce l’ancienne stratégie en matière de sols, conformément à la mission stratégique du pacte vert pour l’Europe, qui vise à faire face aux crises du climat et de la biodiversité et à soutenir l’ambition de l’Union en matière d’action mondiale pour les sols.

2.6.

La stratégie vise à contribuer de manière décisive à la réalisation de nombreux objectifs du pacte vert, notamment: lutter contre la désertification, restaurer les terres et les sols dégradés, et s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des sols d’ici à 2030 (objectif de développement durable no 15.3), contribuer à l’absorption des gaz à effet de serre, atteindre un bon état écologique et chimique des eaux de surface et des eaux souterraines d’ici à 2027, réduire de 50 % les pertes en éléments nutritifs et de 50 % le recours global aux pesticides et les risques associés à ceux-ci d’ici à 2030, ramener la pollution des sols à des niveaux qui ne sont plus considérés comme nuisibles à la santé humaine et aux écosystèmes naturels, créant ainsi un environnement exempt de substances toxiques d’ici à 2050, et parvenir à zéro artificialisation nette des sols d’ici à 2050 (3).

2.7.

La stratégie définit un «sol en bonne santé» comme un sol en bonne santé chimique, biologique et physique, qui est par conséquent à même de fournir en permanence le plus grand nombre possible de ses services écosystémiques escomptés, tels que la production d’aliments et de biomasse, le stockage et la filtration de l’eau, la transformation des éléments nutritifs minéraux, le soutien à la vie et à la biodiversité, le stockage du carbone, le soutien aux activités humaines et la contribution aux paysages et au patrimoine culturel. Cette définition est cohérente avec celle fournie par les organisations des Nations unies (4). La vision exposée dans la stratégie prévoit de parvenir à des sols en bonne santé d’ici à 2050, grâce à des engagements en faveur d’une utilisation durable des sols et à des efforts de restauration. Or, la Commission estime qu’à l’heure actuelle, quelque 60 à 70 % des sols européens ne sont pas sains en raison des pratiques de gestion existantes (5), avec de fortes disparités entre les pays. La Commission juge néanmoins qu’un objectif de 75 % de sols en bonne santé d’ici à 2030 est à la fois indispensable et envisageable, moyennant un changement radical des pratiques existantes en matière de gestion des sols (6).

2.8.

La stratégie vise à assurer aux sols le même niveau de protection que celui dont bénéficient déjà l’eau et l’air, en remédiant à l’absence de législation en matière de protection des sols au niveau européen. Elle annonce donc qu’une législation sur la santé des sols sera élaborée d’ici 2023, à la suite d’une analyse d’impact, d’un contrôle de la subsidiarité et d’une consultation des parties prenantes et des États membres. Cette nouvelle législation devrait aborder les effets transfrontières de la dégradation des sols et garantir la cohérence des politiques aux niveaux européen et national, afin de poursuivre les objectifs de la stratégie.

2.9.

La stratégie comprend une combinaison de nouvelles mesures volontaires et juridiquement contraignantes, élaborées dans le plein respect du principe de subsidiarité et s’appuyant sur les politiques nationales existantes en matière de sols, en vue d’atteindre les objectifs suivants:

renforcer la protection des sols organiques et des tourbières,

soutenir l’initiative de la Commission en faveur de cycles du carbone durables, notamment en récompensant les pratiques de séquestration du carbone dans les sols agricoles,

encourager la réutilisation des terres excavées, y compris par la création d’un «passeport» visant à garantir qu’elles sont transportées, traitées ou réutilisées en toute sécurité,

exiger des États membres qu’ils définissent, d’ici à 2023, des objectifs nationaux pour réduire l’artificialisation des terres en vue d’y installer de nouvelles habitations et infrastructures, conformément à l’objectif de «zéro artificialisation nette» d’ici à 2050, et qu’ils introduisent une hiérarchie conçue pour améliorer l’utilisation des sols urbains, en donnant la priorité à la réutilisation de l’environnement bâti et en supprimant progressivement les avantages fiscaux locaux accordés pour la transformation de terres agricoles en zones urbaines,

promouvoir le recyclage sûr et durable des matières organiques telles que le compost, le digestat, les boues d’épuration, le lisier transformé et autres résidus agricoles,

évaluer, protéger et restaurer la biodiversité des sols,

intégrer et coordonner la gestion des sols et de l’eau et encourager l’adoption de solutions fondées sur la nature pour la gestion des eaux de surface et pluviales,

soutenir une gestion durable des sols dans le domaine agricole,

surveiller les tendances à la désertification et adopter des mesures en vue d’atténuer et de prévenir les processus de dégradation des sols,

prévenir la pollution des sols en réglementant et en restreignant l’utilisation et les rejets de microplastiques, substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) et autres produits chimiques toxiques dans le sol,

coopérer avec les États membres en vue de recenser les sites contaminés et de les assainir,

évaluer la faisabilité de l’introduction d’un certificat de salubrité des sols pour les transactions foncières,

renforcer les activités de surveillance des sols et l’utilisation d’outils numériques pour la gestion des nutriments,

fournir un financement substantiel pour les activités de recherche portant sur la biodiversité des sols et les solutions de lutte contre leur dégradation et leur contamination,

mettre en place des campagnes de communication, d’éducation et de sensibilisation des citoyens afin de promouvoir la santé des sols.

2.10.

Dans son avis NAT/713 de 2017, intitulé L’utilisation des sols pour la production alimentaire durable et les services écosystémiques, le CESE a reconnu l’importance cruciale de se doter d’un cadre d’action actualisé de l’UE pour l’utilisation durable et la protection des sols, notamment des sols agricoles, qui pourrait servir entre autres à définir ce que sont des sols en bon état, à établir une terminologie uniforme et à fixer des critères communs de suivi. Il a également demandé que les principes de gestion durable des sols soient repris dans les politiques de l’Union.

3.   Observations générales

3.1.

Le Comité accueille favorablement la proposition de la Commission relative à une stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030, résolument ancrée dans le cadre du pacte vert et dans sa vision qui vise à faire des menaces que représentent le changement climatique, la perte de biodiversité et la dégradation de l’environnement une occasion de transformer l’Union européenne en une économie moderne, compétitive et efficace dans l’utilisation des ressources.

3.2.

Le Comité reconnaît le rôle stratégique joué par les sols en bonne santé qui, dans leur ensemble et dans leur diversité, représentent l’une des plus grandes richesses naturelles sur lesquelles les citoyens peuvent compter pour assurer leur bien-être et leur sécurité.

3.3.

Le Comité est conscient que les sols constituent une ressource unique et limitée, qui se trouve menacée par une multitude de pressions. La dégradation des sols et la perte de fertilité qui en résulte peuvent contribuer à l’empreinte écologique que laisse l’Europe sur les sols de la planète, en accroissant la dépendance à l’égard des matières premières alimentaires et non alimentaires importées depuis des pays tiers, dans lesquels l’essor de cultures inappropriées provoque des processus de dégradation des sols associés à une déforestation et à des émissions de gaz à effet de serre.

3.4.

Le Comité insiste sur la nécessité impérieuse de faire aboutir les initiatives en faveur de garanties «zéro déforestation» pour les échanges avec les pays tiers. Il estime qu’il est prioritaire, en accord avec le défi que représente la concrétisation d’une économie circulaire et efficace dans l’utilisation des ressources, de réduire l’incidence de la demande intérieure en préservant et en rétablissant la productivité écologique à long terme des sols européens. Une utilisation plus durable des sols, inspirée des principes de l’agroécologie, peut faire toute la différence, tant à l’échelle européenne qu’à l’échelon mondial, pour atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe et les objectifs de développement durable (ODD) du programme des Nations unies à l’horizon 2030.

3.5.

Nous devons nous défaire de la conception réductrice qui voit dans le sol une simple plateforme pour les infrastructures et les activités: le sol est un système biotique complexe dont dépend la fourniture de services écosystémiques et de biens essentiels, et sa gestion nécessite donc une gouvernance appropriée, qui englobe la gestion par les propriétaires fonciers et les usagers, la responsabilité des administrateurs locaux et le rôle des gouvernements nationaux. L’Europe est appelée à jouer un rôle moteur, car les défis à relever en matière de sécurité alimentaire, de stockage de l’eau, de préservation de la biodiversité et de réponse au changement climatique sont étroitement liés à la bonne gestion des sols.

3.6.

Le Comité insiste sur la nécessité, dans le cadre de la stratégie pour la protection des sols, d’utiliser des méthodes et des outils équitables, qui soient conformes au principe de subsidiarité, pour la gestion durable des sols: chaque échelon de gouvernance des sols doit se voir conférer des tâches et des responsabilités appropriées, ainsi que des ressources adéquates lors de l’allocation des fonds, en accordant une attention particulière au soutien aux petites communautés rurales. Le Comité demande également que les citoyens, les organisations de la société civile, les syndicats et les entreprises y soient davantage associés et que les responsabilités et les ressources soient partagées en vue de réaliser l’objectif de lutte contre la dégradation des sols.

3.7.

Aux fins de la mise en œuvre de la stratégie, la Commission a prévu d’adopter une législation sur la santé des sols. Toutefois, le CESE recommande de procéder à l’analyse d’impact prévue et de choisir ensuite les instruments les plus appropriés. Le CESE recommande également que le cadre s’appuie sur les principes suivants, afin de garantir des conditions de concurrence équitables pour l’ensemble des parties prenantes actives dans les secteurs économiques liés aux sols et à leur utilisation:

fournir une définition claire des «sols sains», des indicateurs et des valeurs seuils définis sur une base scientifique solide,

fixer des objectifs clairs pour 2030 sur la base de la définition des «sols sains»,

garantir un niveau adéquat de protection de l’environnement et d’action en faveur du climat,

respecter pleinement le principe de subsidiarité, compte tenu de l’hétérogénéité des sols, de la diversité des utilisations et des demandes d’utilisation de ceux-ci, des différentes conditions géologiques, climatiques et paysagères, ainsi que des différentes menaces et règles nationales déjà en place,

donner la priorité aux mesures en matière d’éducation, de conseil, de transfert de connaissances et d’incitations dans le domaine de la protection des sols par rapport à des obligations légales supplémentaires,

maintenir à un niveau raisonnable la charge administrative pour tous les acteurs tout en garantissant son caractère réaliste.

3.8.

La nouvelle proposition sur la protection des sols doit créer des synergies avec la législation sur le climat, l’eau, l’air et la biodiversité, ainsi qu’avec la politique agricole commune. Le Comité invite la Commission à avancer la présentation du cadre afin de permettre une discussion plus large de son contenu avec les différentes parties prenantes, avant qu’il ne soit soumis pour approbation définitive au cours de la législature actuelle.

4.   Observations particulières

4.1.

Parmi les formes de dégradation des sols, l’une des plus graves et des plus difficiles à inverser est certainement l’artificialisation des terres associée à des processus d’urbanisation: entre 2012 et 2018, l’artificialisation s’est produite à un rythme de 539 km2 par an dans l’Union des 28, et ce, au détriment de surfaces agricoles pour 78 % de la superficie concernée, le recyclage des terres ne représentant que 13 % des aménagements urbains (7). Le Comité estime que l’objectif «zéro artificialisation nette des sols» d’ici à 2050 devrait être assorti d’objectifs intermédiaires réalistes à plus court terme, assortis de mesures d’incitation visant à encourager la réutilisation des zones abandonnées et la restauration des surfaces imperméabilisées non utilisées. Les objectifs visant à réduire l’artificialisation des sols destinée au développement urbain et aux infrastructures peuvent et devraient tenir compte des différentes évolutions démographiques dans les États membres et les régions. Il convient d’accorder une attention particulière à la protection et à la restauration des zones côtières, et en particulier du littoral méditerranéen, qui a subi de vastes processus d’urbanisation, sources de graves dommages à la biodiversité côtière et au tourisme.

4.2.

Les sols non perturbés des écosystèmes naturels constituent une ressource clé pour soutenir la biodiversité et un réservoir de carbone naturel qui doivent être préservés en l’état. Pour cette raison, le Comité estime que la stratégie à l’examen doit accorder la priorité à la protection de ces sols et de la végétation qui y pousse, en maintenant leur intégrité et en soutenant leur gestion par des méthodes d’élevage ou de culture appropriées.

4.3.

Il convient d’apporter un soutien spécifique au maintien des prairies et pâturages permanents, car l’on peut contribuer à préserver leurs sols riches en carbone grâce à une bonne gestion, fondée sur des pratiques agricoles durables.

4.4.

La matière organique d’un sol est l’élément essentiel qui permet de réguler sa capacité à soutenir un niveau élevé de biodiversité, à fournir des services écosystémiques liés à sa fertilité, ainsi qu’à stocker le carbone éliminé de l’atmosphère. La diminution de la teneur en matières organiques dans les sols européens est une source de préoccupation majeure, principalement parce qu’elle entraîne une perte de fertilité et des risques de désertification, mais aussi en raison des émissions de gaz à effet de serre qui lui sont associées et qui s’élèveraient, d’après les calculs, à plus de 170 millions de tonnes de CO2 par an (8), soit plus de 4 % du total des émissions de gaz à effet de serre de l’Union des 27, du fait essentiellement du changement d’affectation des sols organiques et tourbeux. La nouvelle stratégie pour la protection des sols devrait garantir la protection des tourbières et des zones humides, et apporter un soutien suffisant aux agriculteurs en leur offrant de nouvelles formes de revenus liés à l’adoption de pratiques agricoles fondées sur des concepts agroécologiques, qui favorisent le maintien et l’augmentation de la teneur en matières organiques des sols. Il faudrait s’attacher en priorité à diffuser les connaissances relatives aux bonnes pratiques et à la gestion durable des sols agricoles, en ciblant spécialement les petits agriculteurs.

4.5.

Si les matières organiques dans les sols sont essentielles, le CESE souligne qu’il importe aussi d’éviter tout épuisement ou perte des nutriments minéraux du sol. Il convient d’adapter les quantités d’engrais utilisées aux besoins des cultures, en évitant tout épandage excessif et en s’attachant à réduire de 50 % les fuites d’azote et de phosphore provenant des sols d’ici à 2030, conformément aux objectifs de la stratégie «De la ferme à la table».

4.6.

Les sols ayant été contaminés par l’industrie, dans le passé ou récemment, représentent toujours une menace pour la santé publique et le bon état chimique des ressources en eau: au sein de l’Union, quelque 2,8 millions de sites pourraient présenter un sol contaminé, et environ 390 000 d’entre eux nécessiteraient un assainissement (9). Les décisions concernant la manière de les restaurer devraient être prises en fonction de critères d’assainissement durable et sur la base d’analyses des risques propres à chaque site. Le Comité attend de la stratégie qu’elle fournisse, sur la base des expériences nationales les plus avancées, des méthodes et des critères homogènes pour mener à bien ces procédures, afin d’éviter les incohérences notables que l’on peut observer entre les différentes réglementations nationales.

4.7.

Sensible à la priorité accordée au concept de «sol en bonne santé» (10) dans la stratégie, le Comité souligne la nécessité d’élaborer un système d’indicateurs efficaces pour déterminer sans ambiguïté l’état de santé des sols au moyen d’un indice spécifique, ainsi que les objectifs généraux à atteindre et la manière dont ils s’articulent avec les diverses conditions pédoclimatiques européennes. Pour contrôler la réalisation de ces objectifs, il convient de disposer d’instruments fiables, qui permettront d’estimer sans équivoque l’indice de santé des sols au niveau de chaque parcelle.

4.8.

Le Comité souligne la nécessité d’accroître le niveau de connaissances et d’améliorer la sensibilisation concernant les sols, leur écologie et leurs fonctions. Pour ce faire, il y a lieu de promouvoir les campagnes d’information à l’intention des citoyens et les programmes éducatifs pour les établissements scolaires, ainsi que la formation destinée aux agriculteurs et, plus largement, aux professionnels travaillant en rapport avec la terre et les sols dans les secteurs traditionnels ou émergents de la bioéconomie et de l’économie circulaire, ainsi qu’aux décideurs locaux et régionaux sur lesquels reposent les choix décisifs en matière de changements d’affectation des sols.

4.9.

Il est capital, pour divers secteurs économiques, de disposer de sols en bonne santé, tandis que les implications économiques et sociales de la stratégie ne devraient pas nuire à l’emploi ni à la compétitivité. Il faut tout particulièrement préserver les revenus des communautés rurales et des familles dont la subsistance est tributaire des sols. La stratégie devrait garantir que les coûts et les bénéfices sont répartis équitablement entre les parties prenantes: il importe de protéger les groupes et les régions vulnérables, de soutenir les exploitants qui pratiquent une agriculture de subsistance et d’allouer des fonds aux communautés qui en ont besoin.

Bruxelles, le 23 mars 2022.

La présidente du Comité économique et social européen

Christa SCHWENG


(1)  Commission européenne, 2020, Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030. Disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/environment/strategy/biodiversity-strategy-2030_fr

(2)  Cour des comptes européenne, 2018, Rapport spécial no 33/2018 — Lutte contre la désertification dans l’UE: le phénomène s’aggravant, de nouvelles mesures s’imposent.

(3)  Dans la stratégie, le terme «sol» désigne le système complexe et biologiquement actif (pédosphère) qui soutient la végétation terrestre, forme l’interface entre la lithosphère et l’atmosphère, et interagit avec l’hydrosphère. Les sédiments marins et lacustres n’en font pas partie. Selon les communications de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les sols constituent la base de 95 % de la production alimentaire mondiale.

(4)  FAO, 2015, Des sols sains sont le fondement d’une production alimentaire saine. Disponible à l’adresse suivante: https://www.fao.org/publications/card/fr/c/9a33f6da-731a-4ceb-a3e7-f6178a72e006

(5)  Commission européenne, 2020, Caring for soil is caring for life («Prendre soin des sols, c’est prendre soin de la vie»), rapport du comité de mission sur l’alimentation et la santé des sols. Disponible (en anglais) à l’adresse suivante: https://op.europa.eu/fr/publication-detail/-/publication/32d5d312-b689-11ea-bb7a-01aa75ed71a1

(6)  Ibid.

(7)  AEE (2020), Land take in Europe — Indicator assessment («L’occupation des terres en Europe — Évaluation des indicateurs», en anglais), https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/land-take-3/assessment

(8)  Centre commun de recherche de la Commission européenne, 2015, Soil threats in Europe: status, methods, drivers and effects on ecosystem services («Les menaces pour les sols en Europe: état des lieux, méthodes, causes et effets sur les services écosystémiques»). Rapport technique disponible (en anglais) à l’adresse suivante: https://esdac.jrc.ec.europa.eu/public_path/shared_folder/doc_pub/EUR27607.pdf

(9)  Centre commun de recherche de la Commission européenne, 2018, Status of local soil contamination in Europe («État de la contamination locale des sols en Europe»), rapport technique disponible (en anglais) à l’adresse suivante: https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107508

(10)  Vision et objectifs: parvenir à des sols en bonne santé d’ici à 2050, Commission européenne, 2021; Stratégie de l’UE pour la protection des sols à l’horizon 2030, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0699


29.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/137


Avis du Comité économique et social européen: Une vision à long terme pour les zones rurales de l’UE

[COM(2021) 345 final]

(2022/C 290/22)

Rapporteure:

Lidija PAVIĆ-ROGOŠIĆ

Corapporteure:

Piroska KÁLLAY

Saisine

Commission européenne, 10.8.2021

Base juridique

Article 304 du TFUE

Compétence

Section «Agriculture, développement rural et environnement»

Adoption en section

9.2.2022

Adoption en session plénière

23.3.2022

Session plénière no

568

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

222/1/5

1.   Conclusions et recommandations

Conclusions

1.1.

Dans ses grandes lignes, le CESE salue la vision à long terme de la Commission européenne pour les zones rurales. Les propositions relatives à un plan d’action, y compris celles relatives à un pacte rural invitant les différents acteurs aux niveaux européen, national, régional et local à soutenir la vision sont aussi appréciées, tout comme le sont celles relatives à la mise en place d’un observatoire rural ou encore un mécanisme de test rural.

1.2.

Toutefois, il n’apparaît pas clairement quelles seront les répercussions de la conception et du contenu de la nouvelle politique agricole commune (PAC) et des plans stratégiques de la PAC pour chaque État membre en ce qui concerne la vision à long terme, ni comment la Commission entend procéder pour garantir la cohérence et la valeur ajoutée entre la PAC et les autres politiques.

1.3.

Le CESE approuve les priorités du plan d’action visant à faire en sorte que «[les zones rurales] soient plus fortes, connectées, résilientes et prospères». Le CESE estime que la prospérité, définie comme un mode de vie durable sur les plans social et environnemental, doit être l’objectif de tous les citoyens, où qu’ils vivent. Si le plan d’action est effectivement mis en œuvre, il y aura de réels motifs pour se figurer un avenir optimiste et confiant pour l’Europe rurale.

1.4.

La Commission s’engage à atteindre ces objectifs par l’intermédiaire du pacte et du plan d’action. Néanmoins, beaucoup dépendra de l’adhésion de tous les États membres, des régions et des communautés locales. Le CESE estime que le Conseil des ministres, chaque présidence du Conseil, le Parlement européen (PE), le Comité européen des régions (CdR) — et le CESE lui-même — ont chacun leur rôle à jouer, de même que les organisations et réseaux de la société civile, pour rendre concrète cette vision. La clé de la mise en œuvre de la vision consiste en un plan d’action entièrement financé, assorti d’objectifs et de délais clairs permettant de mesurer les progrès de manière transparente.

1.5.

Le CESE se félicite par ailleurs du renforcement de la politique de «test rural» et de la création d’un observatoire transparent pour le suivi des progrès accomplis (1). Le partage d’informations et le dialogue avec les partenaires sociaux et acteurs de la société civile sont essentiels. Le CESE exprime la volonté de soutenir ces travaux, par exemple en contribuant aux travaux du nouveau groupe thématique du Réseau européen de développement rural (REDR) sur le test rural.

Recommandations

1.6.

Le CESE estime qu’un engagement accru s’impose dans le sens de l’autonomisation des organisations participatives locales et des organisations de la société civile, tant des zones rurales qu’urbaines, pour que la vision soit à la fois pleinement comprise et inclusive. Le Parlement rural européen et d’autres réseaux existants, ainsi que l’actuelle conférence sur l’avenir de l’Europe, devraient jouer un rôle important pour faire mieux connaître les points de vue des collectivités locales.

1.7.

Le CESE estime que le réseau rural et les groupes de dialogue civil de la Commission, qui sont placés sous le pilotage de plusieurs directions générales, doivent encourager des procédures d’information transparentes fonctionnant dans les deux sens. Le CESE considère également que, tout en appréciant les engagements pris en faveur du test rural dans le programme de recherche Horizon, les services de la Commission devraient être plus nombreux à démontrer leur engagement global en faveur de cette vision. En particulier, il convient d’étendre le «test rural» aux programmes «Europe créative» et Erasmus +.

1.8.

Le CESE estime que le pacte rural exige de la Commission qu’elle instaure un modèle de gouvernance associant les collectivités locales ainsi que les entreprises locales, tant privées qu’à but non lucratif, en collaboration avec les structures des partenaires démocratiques et sociaux locaux de façon à garantir que les points de vue locaux soient entendus et que la vision à long terme puisse être mise en œuvre avec succès. Le pacte devrait tirer les leçons des expériences issues des bonnes pratiques du programme LEADER et du développement local participatif, et chaque présidence du Conseil de l’Union devrait promouvoir le concept de pacte dans l’ensemble de l’Union. La Commission et les États membres devraient faciliter activement et financer des projets pilotes.

1.9.

Les priorités communes devraient être conçues en recourant aux méthodes ascendantes et reposer sur des données. Il convient de procéder à une réévaluation de l’effet de la pandémie sur le plan d’action en étudiant l’incidence de l’augmentation de la demande de logements ruraux, de nouveaux espaces d’activité économique dans les villages, de meilleurs services publics, de déplacements plus nombreux dans les zones rurales, et d’une demande en augmentation pour un tourisme récréatif, de bien-être, écologique ou culturel.

1.10.

L’élaboration d’une charte des droits et devoirs ruraux et urbains peut également aider les citoyens à comprendre comment leurs aspirations en matière de bien-être peuvent être réalisées et à les inciter à agir, là où le socle des droits sociaux doit servir de guide pour toutes les actions.

2.   Contexte

2.1.

Quelque 136 millions de personnes vivent dans les zones rurales de l’Union, ce qui représente près de 30 % de la population européenne, et pour toute une série de raisons mises en évidence dans de précédents avis du CESE (2), le fossé s’est creusé en ce qui concerne le bien-être économique et social des populations urbaines et rurales. Si les zones rurales jouent un rôle crucial dans la cohésion économique et sociale, y compris la production alimentaire durable, elles sont confrontées au défi du dépeuplement, qui frappe en particulier les populations jeunes.

2.2.

Historiquement, le soutien au monde rural provient d’un certain nombre de services administratifs et d’instruments financiers différents, aux niveaux européen, national, régional et local, et ce, d’une manière par trop bureaucratique, fragmentée, incohérente et frustrante. L’intervention publique n’a que partiellement réussi, en particulier dans les zones rurales isolées et les îles, à réagir suffisamment vite au déclin de l’activité économique, à l’accessibilité numérique médiocre, à l’exode des jeunes et à la disparition de services publics essentiels, de compétences artisanales dans les zones rurales, de la biodiversité et du patrimoine culturel.

2.3.

C’est pourquoi le CESE croit fondamentalement en une approche beaucoup plus intégrée, mais équitable, ancrée dans le terrain pour remédier à ces déséquilibres. L’avis (NAT/820) intitulé «Vers une stratégie globale en matière de développement rural et urbain durable» (3), estime qu’une approche globale, transversale et harmonisée s’impose, qui garantisse «qu’aucun territoire, ni aucun citoyen, ne soit laissé pour compte». Un partenariat de tous les citoyens reposant sur la compréhension mutuelle et le respect des atouts aussi bien ruraux qu’urbains, a été également préconisé.

2.4.

Consciente de la quantité de défis auxquels les zones rurales seront confrontées, la Commission a publié en juin 2021 une communication qui définit une vision à long terme pour les zones rurales européennes à l’horizon 2040 (4). Cette communication comprend des propositions en faveur d’un pacte rural associant les acteurs aux niveaux européen, national, régional et local pour soutenir la vision, ainsi qu’un plan d’action en faveur de zones rurales plus fortes, connectées, résilientes et prospères. Elle prévoit aussi la création d’un observatoire rural afin d’améliorer la collecte de données et l’analyse de la situation des zones rurales, ainsi que d’un mécanisme de contrôle des zones rurales pour évaluer l’impact attendu des principales initiatives législatives de l’Union sur les zones rurales.

3.   Observations générales

3.1.

Anticipant le cadre conjoint susmentionné, qui pourrait être étendu lors de la conférence sur l’avenir de l’Europe, le CESE se félicite dans ses grandes lignes de la vision à long terme de la Commission pour les zones rurales européennes, et soutient l’initiative et l’engagement de la présidence de la Commission.

3.2.

Le CESE estime qu’une vision doit être inclusive, largement comprise, être inspirante et produire des résultats. En outre, le CESE se félicite qu’une attention toute particulière soit accordée aux régions rurales isolées et moins développées, y compris les îles. Toutefois, il n’apparaît pas clairement quelles seront les répercussions de la conception et du contenu de la nouvelle politique agricole commune (PAC) et des plans stratégiques de la PAC pour chaque État membre en ce qui concerne la vision à long terme, ni comment la Commission entend procéder pour garantir la cohérence et la valeur ajoutée entre la PAC et les autres politiques. La PAC doit avoir la capacité de combiner politiques agricole et alimentaire et développement territorial.

3.3.

La Commission a lancé une vaste consultation des citoyens tant ruraux qu’urbains, et elle a mené un dialogue plus approfondi avec les organisations de parties prenantes par le truchement de plateformes tel que le réseau européen de développement rural (REDR) ou encore au moyen de consultations ciblées (5). Les scénarios de recherche du Centre commun de recherche (JRC) (6) et les travaux transversaux portant sur la vision menés au sein de la Commission sont venus étayer cet engagement. Le CESE se félicite de cette initiative.

3.4.

Le CESE estime qu’un engagement accru s’impose dans le sens de l’autonomisation des organisations participatives locales de la société civile, tant des zones rurales qu’urbaines, pour que la vision soit à la fois pleinement comprise et inclusive. Le Centre de compétences pour la démocratie participative et délibérative récemment créé par la Commission pourrait être l’un des espaces d’échange permettant de développer les bonnes pratiques et de tisser des liens entre les entités politiques locales et des structures plus larges. La vision mentionne spécifiquement les travaux du Parlement rural européen considérant ce dernier comme un exemple d’une structure faisant remonter les points de vue des communautés locales et instaurant une plateforme de priorités pour le dialogue avec des responsables politiques de premier plan. Les travaux et les contributions d’autres réseaux existants sont tout aussi importants.

3.5.

Les acteurs consultés au niveau local doivent pouvoir constater de façon tangible que leur point de vue est entendu et qu’ils peuvent s’approprier l’évolution à l’œuvre. Le CESE estime par conséquent que le réseau rural (qui deviendra le futur réseau de la PAC) et les groupes de dialogue civil de la Commission, qui sont placés sous le pilotage de plusieurs directions générales, doivent encourager des procédures d’information transparentes fonctionnant dans les deux sens. Le REDR y contribuera par l’entremise de deux nouveaux groupes thématiques, l’un axé sur la revitalisation rurale et l’autre sur le test rural, en particulier aux niveaux national et régional. Le CESE se réjouira d’organiser dans les mois qui viennent une audition sur les résultats de leurs travaux.

3.6.

Le CESE estime également que les services de la Commission, y compris ceux qui sont chargés de la culture, de la recherche et de l’innovation, de l’éducation et de la formation, de la mobilité et des transports, de la jeunesse, de l’emploi, des affaires sociales et de l’inclusion, de l’action pour le climat, de l’énergie, de l’environnement et d’autres domaines pertinents, devraient être plus nombreux à démontrer leur engagement global en faveur de cette vision. Toutefois, les décisions relatives à la période de financement 2021-2027 ont été prises avant la publication de cette communication. Au cours de cette période, la responsabilité de l’intégration des besoins ruraux dans les programmes pertinents incombe au premier chef aux instances exécutives nationales, régionales et locales. Un risque de confusion et de manque de compréhension demeure si les politiques et les financements ne sont pas simplifiés et coordonnés à tous les niveaux. Les institutions européennes doivent également veiller à ce que le cadre financier pluriannuel (CFP) et la facilité pour la reprise et la résilience (FRR) soient conformes au pacte vert pour l’Europe et à ses instruments législatifs, et à ce qu’ils puissent financer la mise en œuvre de la vision rurale.

3.7.

On constate que sont énumérées les dates de début du plan d’action ainsi que certaines dates d’examen à mi-parcours, mais que les délais d’achèvement des différents programmes ne le sont pas. Certains reports quant aux dates sont probables, dans la mesure où la nouvelle PAC, et partant la contribution qui sera la sienne à la vision, ne seront pas prêtes avant 2023. Une certaine confusion est aussi possible si l’on néglige de faire référence au climat planétaire et à d’autres échéances concrètes.

3.8.

Pour s’imposer comme une véritable source d’inspiration, la vision doit pouvoir s’appuyer, comme le recommande l’avis NAT/820, sur une charte européenne des droits et devoirs ruraux et urbains qui soit largement diffusée et expliquée, de sorte que chaque citoyen(ne) comprenne comment faire s’épanouir ses aspirations en matière de bien-être. Le CESE estime que l’incitation à agir et à changer la donne est tributaire d’une bonne compréhension des défis et d’un sentiment d’appropriation et de confiance partagées.

3.9.

La Commission s’engage à atteindre ces objectifs par l’intermédiaire du pacte et du plan d’action. Néanmoins, beaucoup dépendra de l’adhésion de tous les États membres, des régions et des communautés locales. Fixer des objectifs d’exécution au niveau de la Commission représente certes un défi, sachant que l’établissement et la réalisation des objectifs aux niveaux national, régional et local est encore plus épineuse. Le CESE estime que le Conseil des ministres, le PE, le CdR — et le CESE lui-même — ont chacun leur rôle à jouer, de même que les organisations et réseaux de la société civile, pour rendre concrète cette vision. Dans le cas contraire, un manque de sérieux dans la mise en œuvre pourrait entraîner de nouveaux déséquilibres, certaines localités bénéficiant du plan d’action et d’autres pas.

3.10.

Le CESE estime en outre que la Commission pourrait également tirer des leçons et partager des enseignements avec des pays et des régions situés hors de l’Union, puisque différentes zones du monde se trouvent face à des défis et des opportunités similaires dans les zones rurales et urbaines. Le CESE se félicite que la Commission ait présenté la communication sur la vision rurale à nos partenaires des Balkans occidentaux et de Turquie.

4.   Observations particulières

4.1.

Le CESE estime que le pacte rural exige de la Commission qu’elle instaure un modèle de gouvernance associant les collectivités locales ainsi que les entreprises locales, tant privées qu’à but non lucratif, en collaboration avec les structures des partenaires démocratiques et sociaux locaux de façon à garantir que les points de vue locaux soient entendus et que la vision à long terme puisse être mise en œuvre avec succès. Un recours accru aux outils d’interaction hybride peut améliorer la participation, tandis que la contribution des communautés locales devra être clairement démontrée. La Commission et les États membres devraient être des facilitateurs actifs et des bailleurs de fonds de projets pilotes.

4.2.

Le pacte devrait tirer les leçons des expériences issues des bonnes pratiques du programme LEADER et du développement local participatif, et chaque présidence du Conseil de l’Union devrait promouvoir le concept de pacte au cours de son mandat.

4.3.

Le CESE estime que le développement rural devrait faire partie intégrante de la politique de développement régional. Le programme LEADER et le développement local participatif devraient former une composante importante du développement territorial. Le CESE reconnaît que la politique de cohésion pour l’après-2020 introduit un nouvel objectif transversal de développement territorial et local intégré et durable avec pour visée de ne laisser personne et aucun territoire de côté. Elle fournit également un cadre souple permettant aux États membres de soutenir les zones rurales, en trouvant des solutions à leurs difficultés spécifiques.

4.4.

La clé de la mise en œuvre de la vision consiste en un plan d’action entièrement financé, assorti d’objectifs et de délais clairs permettant de mesurer les progrès de manière transparente pour toutes les institutions et les États membres. Le CESE se réjouira de prendre connaissance, d’ici la mi-2023, du bilan des travaux de la Commission, lequel fera le point sur les actions prévues pour les zones rurales dans le cadre de la PAC et au titre des fonds de la politique de cohésion pour la période de programmation 2021-2027. Cet exercice devrait repérer de façon claire toute lacune à combler.

4.5.

Le CESE sera également très curieux de lire le rapport public de la Commission qui sera remis d’ici le premier trimestre de 2024, fondé sur la mise en œuvre du plan d’action rural de l’Union, lequel devrait contenir des réflexions sur une éventuelle réorientation au profit d’actions de soutien et de financements renforcés en faveur des zones rurales venant soutenir les préparatifs pour la période 2028-2034.

4.6.

Le CESE approuve les priorités du plan d’action visant à faire en sorte que «[les zones rurales] soient plus fortes, connectées, résilientes et prospères» et il apprécie que, pour chaque priorité, des actions spécifiques soient ciblées.

4.7.

En ce qui concerne la priorité «plus forte», la Commission insiste sur les cadres de la prise de décision au niveau des communautés, en offrant des possibilités sans restriction d’intégration de l’égalité entre les hommes et les femmes et d’autres possibilités socialement inclusives allant dans le sens de réponses innovantes. Les voix coordonnées des jeunes ruraux doivent être entendues, et être associées à la prise de décision à tous les niveaux de gouvernement. Le programme Erasmus + devrait offrir des possibilités spécifiques de développer des compétences de leadership ainsi qu’une meilleure compréhension entre les jeunes ruraux et urbains. Il convient également d’accorder une attention particulière aux femmes, en élargissant l’offre d’emplois et de formation qui leur est accessible et en promouvant des mesures permettant la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée.

4.8.

Le CESE estime que le soutien aux entreprises devrait viser non seulement l’agriculture, mais aussi, dans un sens plus large, l’activité rurale durable, en faisant en sorte de s’appuyer sur la valeur ajoutée locale, l’économie circulaire et les possibilités induites d’atteindre les objectifs mondiaux en matière d’énergies renouvelables, de santé et de tourisme culturel. Être extrêmement attentifs au rôle des systèmes de qualité alimentaire équitables (par exemple, les indications géographiques, la prévention contre les pratiques commerciales déloyales, les programmes de promotion des produits certifiés) ou financer des solutions de chauffage alternatives sont des exemples d’action concrets. La création d’emplois décents, et plus spécifiquement d’emplois de qualité est essentielle au développement durable des zones rurales. Il n’est pas exclu que des mesures spéciales s’imposent pour améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs saisonniers. D’autres mesures innovantes, y compris des incitations fiscales (7), sont également nécessaires pour permettre aux jeunes de revenir dans les zones rurales.

4.9.

Un soutien financier simplifié, y compris grâce à une fiscalité adaptée, en particulier pour les PME, de la part de la facilité pour la reprise et la résilience, d’InvestEU et de la Banque européenne d’investissement (BEI), entre autres sources, pour lesquelles un test rural s’impose, devrait être facilement disponible. Il convient de promouvoir la contribution de volontaires sous forme de temps de travail au financement des entreprises sociales.

4.10.

En ce qui concerne la priorité «connectée», le CESE recommande vivement d’accélérer l’initiative «décennie numérique de l’Europe» de la Commission et de rendre celle-ci universelle, de sorte que toutes les communautés rurales puissent innover, développer des liens commerciaux et lutter contre les situations de détresse tant sanitaire, éducative que sociale.

4.11.

Des systèmes de transport durables sont indispensables à une société inclusive, et la nécessité de passer d’un système fondé sur le carbone à un système renouvelable s’accompagnera à la fois de problèmes et de chances à saisir pour les zones rurales reculées. Dans ce contexte, des systèmes de transport public facilement accessibles et abordables sont des moteurs clés pour lutter contre le changement démographique et mettre un coup d’arrêt au dépeuplement.

4.12.

En ce qui concerne la priorité «résilience», la Commission reconnaît dans son pacte vert pour l’Europe l’immense contribution que l’agriculture durable, la sylviculture et d’autres ressources terrestres et hydriques peuvent apporter à la lutte contre le changement climatique mondial, et elle propose des services fournis pour l’écosystème, préservant et restaurant la biodiversité, une agriculture plus verte et une promotion des paysages culturels comme autant de possibilités pour le monde rural de renforcer sa résilience économique et son bien-être. «Le pacte pour des sols sains en Europe» améliorera la communication d’informations entre les États membres.

4.13.

Le CESE approuve cette approche, mais estime que la résilience concerne également la cohésion au sein de la population, les relations intergénérationnelles, la formation, l’éducation et le transfert de compétences. Le CESE insiste sur la priorité qu’il faudrait accorder à la résilience sociale, en adoptant une approche plus large.

4.14.

Il conviendrait de respecter le socle des droits sociaux en soutenant un emploi de qualité, un travail décent et des conditions de travail décentes dans les zones rurales. Les partenaires sociaux doivent être engagés de façon officielle dans la formulation des politiques économiques et sociales par le dialogue social au niveau local et régional. Le pacte vert pour l’Europe devrait être en même temps un pacte inclusif social.

4.15.

Pour la priorité «prospère», la Commission reconnaît la nécessité pour les zones rurales de diversifier leurs activités et de se fonder sur des «stratégies économiques locales durables». Le CESE soutient cet appel, tout en reconnaissant que les zones périurbaines et isolées peuvent avoir des attentes différentes.

4.16.

Le CESE reconnaît que la pandémie a accéléré différentes activités liées à la production alimentaire durable, l’emploi, aux nouveaux métiers, au travail à distance, aux nouvelles formes de travail, ainsi qu’à la nécessité d’adopter une nouvelle approche pour garantir une meilleure qualité de vie dans les zones rurales, afin que les populations rurales continuent de travailler dans des conditions décentes. Avec la poursuite de la numérisation de la vie professionnelle, des espaces de travail collaboratifs facilement accessibles pourraient être encouragés en tant que service public utilisant, au besoin, des infrastructures vacantes existant à l’échelle locale dans les villages.

4.17.

Dans les zones rurales isolées et moins développées, une moindre qualité de vie est imputable au manque d’accès aisé aux services publics et, plus généralement, à la relative pauvreté des services publics. Une amélioration globale des services d’éducation, de santé et de protection sociale pour tous les âges de la vie, ainsi que des logements sociaux plus nombreux et de meilleure qualité sont nécessaires. Comme le CESE l’a déjà souligné dans son avis (SOC/628) (8) sur les défis démographiques dans l’UE vus sous l’angle des inégalités en matière d’économie et de développement, la sauvegarde du niveau de vie des familles, y compris par la promotion de services éducatifs destinés à l’enfance, serait l’une des mesures clés pour lutter contre le dépeuplement des zones rurales et des villes petites et moyennes.

4.18.

Les priorités communes devraient être conçues en recourant aux méthodes ascendantes et reposer sur des données. Il convient de procéder à une réévaluation de l’effet de la pandémie sur le plan d’action en étudiant l’incidence de l’augmentation de la demande de logements ruraux, de nouveaux espaces d’activité économique dans les villages, d’un nombre accru de services publics, de déplacements plus nombreux dans les zones rurales, et d’une demande en augmentation pour un tourisme récréatif, de bien-être, écologique ou culturel. Le CESE estime qu’une migration accrue des villes vers les zones périurbaines, et peut-être vers les zones rurales au sens large, peut provoquer des tensions entre une activité économique rurale traditionnelle et des attentes récréatives liées à une aspiration à la tranquillité, nécessitant des interventions de médiation.

4.19.

La Commission doit accélérer et massivement intégrer les enseignements précieux tirés des projets de recherche Horizon qu’elle a elle-même initiés. Les programme Life (9), Robust (10), Rubizmo (11), Sherpa (12), Smart Villages (13), Farmwell (14) et bien d’autres, ont fourni l’expérience de pilotage nécessaire pour contribuer à la réalisation de la vision.

4.20.

Le CESE estime que la prospérité, définie comme un mode de vie durable sur les plans social et environnemental, doit être l’objectif de tous les citoyens, où qu’ils vivent. La prospérité ne doit pas être considérée exclusivement en termes économiques, mais être complétée par des approches de proximité axées sur la durabilité sociale et environnementale.

4.21.

Le CESE accueille favorablement les initiatives phares proposées dans le plan d’action, puisqu’elles donnent la priorité aux réponses à la consultation. Le CESE estime que le défi réside dans la mise en cohérence des ressources combinées de la Commission dans un partenariat avec les États membres et les régions, sans discontinuité et avec un financement suffisant, dans le but de créer un effet positif pour les collectivités locales, leurs populations et leurs territoires. Il convient de saluer, lorsqu’ils existent, le concept de guichet unique proposé pour le soutien ainsi que la boîte à outils de financement, et d’établir un calendrier précis.

4.22.

Le nouveau Bauhaus européen qui vise à contribuer à l’application du pacte vert témoigne du fait que la Commission évolue vers une élaboration et une mise en œuvre des politiques plus inclusives et mieux coordonnées.

4.23.

Le CESE se félicite par ailleurs du renforcement de la politique de «test rural» et de la création d’un observatoire transparent pour le suivi des progrès accomplis.

4.24.

Si le concept de «test rural» n’est pas nouveau (voir la déclaration de Cork 2.0 (15)), le CESE doit encore se convaincre que la détermination, tant au sein de la Commission dans son ensemble, que dans les États membres et les régions, sera suffisante pour modifier le cours des choses. Le concept semble en outre pernicieux, dans la mesure où de nombreux budgets sont alloués par habitant, ce qui joue en défaveur des communautés faiblement peuplées. L’expérience a montré que la mise en place de politiques fondées sur des besoins urbains que l’on adapte ensuite aux zones rurales entraîne aussi un problème d’adéquation et de pertinence dans le temps, là où la mise en place d’un processus comptable rapide et transparent, tout en veillant à ce que tous les services concernés acceptent le «test rural», semble au contraire mobilisatrice.

4.25.

Toutefois, le CESE prend acte des actions menées par la Commission actuelle pour améliorer le test rural, et espère qu’une conception rurale/urbaine globale des politiques et de l’allocation des ressources pourra être mise en œuvre au service de la vision. Le CESE encourage la Commission à publier un rapport annuel dressant un tableau détaillé des services, des politiques et des États membres et des régions ayant mis en œuvre le test rural, ainsi que de la manière dont chacun d’entre eux a procédé. Il conviendrait de mettre en évidence de bons exemples de test rural. Le CESE est favorable à l’intégration du test rural dans le programme pour une meilleure réglementation, et invite aussi les États membres à envisager la mise en œuvre du principe du «test rural» aux niveaux national, régional et local.

4.26.

Le CESE se félicite de l’intention de créer un observatoire au sein de la Commission pour améliorer la collecte et l’analyse des données, tout en soutenant la mise en œuvre globale du plan d’action, mais il recommande aussi la transparence, la fixation de dates de travail, de budgets, d’objectifs clairs, de même qu’un contrôle externe de la part des représentants de la société civile sur son fonctionnement.

Bruxelles, le 23 mars 2022.

La présidente du Comité économique et social européen

Christa SCHWENG


(1)  Rapport d’information du CESE sur l’Évaluation de l’impact de la PAC sur le développement territorial des zones rurales.

(2)  Avis d’initiative du CESE Vers une stratégie globale en matière de développement rural et urbain durable (JO C 105 du 4.3.2022, p. 49); rapport d’information du CESE sur l’Évaluation de l’impact de la PAC sur le développement territorial des zones rurales; avis d’initiative du CESE sur Une approche intégrée pour les zones rurales de l’UE, avec une attention particulière pour les régions vulnérables (JO C 429 du 11.12.2020, p. 60).

(3)  Rapport d’information du CESE sur l’Évaluation de l’impact de la PAC sur le développement territorial des zones rurales.

(4)  https://europa.eu/!TH39QH

(5)  Document de travail des services de la Commission sur la consultation des parties intéressées — rapport de synthèse, SWD/2021/167 final/2.

(6)  Répertoire des publications du Centre commun de recherche (disponible uniquement en anglais) — Scenarios for EU Rural Areas 2040 (scénarios pour les zones rurales de l’UE 2040)

(7)  Des exemples de telles incitations fiscales existent dans plusieurs États membres [par exemple La région de la Castille-La Manche en Espagne (jccm.es)].

(8)  Avis du CESE sur les défis démographiques dans l’UE vus sous l’angle des inégalités en matière d’économie et de développement (JO C 232 du 14.7.2020, p. 1).

(9)  https://ec.europa.eu/growth/industry/strategy/hydrogen/funding-guide/eu-programmes-funds/life-programme_en

(10)  https://rural-urban.eu/ (en anglais).

(11)  https://rubizmo.eu/ (en anglais).

(12)  https://rural-interfaces.eu/what-is-sherpa/ (en anglais).

(13)  https://enrd.ec.europa.eu/smart-and-competitive-rural-areas/smart-villages/smart-villages-portal_fr

(14)  https://farmwell-h2020.eu/ (en anglais).

(15)  Avis du CESE sur le thème «De la déclaration de Cork 2.0 aux actions concrètes» (JO C 345 du 13.10.2017, p. 37).


29.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/143


Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant la directive 2008/99/CE

[COM(2021) 851 final — 2021/0422 (COD)]

(2022/C 290/23)

Rapporteur:

Arnaud SCHWARTZ

Corapporteure:

Ozlem YILDIRIM

Consultation

Commission européenne, 2.5.2022

Base juridique

Article 83, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section «Agriculture, développement rural et environnement»

Adoption en section

8.3.2022

Adoption en session plénière

23.3.2022

Session plénière no

568

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

215/3/6

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le CESE accueille favorablement la proposition de la Commission visant à réviser la directive relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et à remplacer la directive 2008/99/CE, car elle remédie aux principales lacunes de la directive en vigueur et entend lutter contre l’augmentation des infractions pénales en matière d’environnement en Europe.

1.2.

Le CESE souligne que la proposition conserve son champ d’application antérieur, présenté sous la forme d’une liste d’infractions, et qu’il y manque la définition d’une infraction générale autonome consistant à porter atteinte ou à mettre en danger l’environnement. Le CESE estime que la liste des infractions devrait être étendue au plus grand nombre possible de types de crimes afin d’éviter que la nouvelle directive ne doive être révisée à nouveau peu de temps après son entrée en vigueur et que certaines activités criminelles environnementales ne restent impunies.

1.3.

Le CESE reconnaît qu’il est urgent d’améliorer la mise en œuvre du droit pénal environnemental en Europe et convient qu’une directive relative à la protection de l’environnement par le droit pénal dotée de dispositions plus claires contribuera à une telle amélioration. Le CESE estime que les éléments qu’il est proposé de prendre en compte lors de l’évaluation du caractère substantiel des dégradations ne sont pas satisfaisants, que des orientations supplémentaires pourraient être nécessaires et qu’une définition autonome de la «dégradation substantielle» serait plus claire.

1.4.

Le CESE se félicite qu’il soit fait référence à l’«écocide» dans les considérants. Toutefois, il estime qu’il serait opportun de faire figurer ce terme dans la partie opérationnelle de la directive.

1.5.

Le CESE approuve l’inclusion de normes minimales pour la fixation de limites maximales de peines pour les personnes physiques et de limites maximales de sanctions pour les personnes morales. Toutefois, il estime que, pour que les sanctions soient réellement efficaces, proportionnées et dissuasives, il convient d’augmenter considérablement leurs plafonds.

1.6.

Le CESE encourage la Commission à évaluer s’il est possible d’étendre la compétence du Parquet européen à la criminalité environnementale, ce qui reviendrait à créer un Parquet européen en matière d’écologie, capable de soutenir la lutte contre la criminalité environnementale, qui a des liens connus avec la criminalité organisée.

1.7.

Le CESE souligne la nécessité de renforcer la chaîne répressive et la mise en œuvre du droit pénal européen en matière d’environnement. Il réitère sa recommandation formulée dans le rapport d’information NAT/767 intitulé «Évaluation de la directive relative à la protection de l’environnement par le droit pénal» (1), invitant les États membres de l’Union européenne à mettre en place des forces de police, des procureurs, des juges et des tribunaux spécialisés dans le domaine de la criminalité environnementale. Le CESE estime que la directive relative à la protection de l’environnement par le droit pénal ne peut être efficace que si elle s’accompagne de ressources et d’une formation adéquates au niveau des États membres.

2.   Contexte

2.1.

La criminalité environnementale est la quatrième catégorie de criminalité la plus lucrative au niveau mondial et, selon Eurojust, elle est en augmentation dans l’Union européenne (2). Si les condamnations dans les dossiers de criminalité environnementale transfrontière n’ont pas augmenté de manière substantielle, le taux de crimes écologiques commis en Europe a quant à lui connu une augmentation.

2.2.

Le 15 décembre 2021, la Commission européenne a publié sa proposition de révision de la directive relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et remplaçant la directive 2008/99/CE.

2.3.

L’objectif de la directive est d’établir des règles minimales communes pour ériger en infraction pénale le crime environnemental en remédiant aux lacunes de l’actuelle directive 2008/99/CE.

2.4.

La Commission a publié son évaluation de la directive 2008/99/CE en 2020 (3). Cette évaluation a révélé des lacunes considérables concernant l’exécution de la réglementation sur le terrain, la limitation du champ d’application, la définition des infractions pénales, les niveaux des sanctions, le manque de clarté de la terminologie juridique utilisée, l’absence de coopération transfrontière, le système de responsabilité des personnes morales, et d’autres domaines de la directive.

2.5.

La directive proposée vise à améliorer l’efficacité des enquêtes et des poursuites en actualisant le champ d’application de la directive et en clarifiant ou en éliminant les termes vagues utilisés dans les définitions des infractions constitutives de crime environnemental, à garantir des types et des niveaux de sanctions efficaces, dissuasifs et proportionnés en ce qui concerne les crimes environnementaux, à promouvoir les enquêtes et les poursuites transfrontières, à permettre une prise de décision plus éclairée dans le domaine de la criminalité environnementale en améliorant la collecte et la diffusion des données statistiques, et à améliorer l’efficacité opérationnelle des chaînes répressives nationales de manière à promouvoir les enquêtes, les poursuites et les sanctions.

2.6.

La proposition est fondée sur l’article 83, paragraphe 2, du TFUE, qui, contrairement à la base juridique précédente, laquelle était antérieure à l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, tient davantage compte de la nature transfrontière de la criminalité environnementale et confère à l’Union la compétence d’établir des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions.

2.7.

L’objectif de la proposition est donc d’harmoniser l’utilisation du droit pénal en tant qu’instrument de dernier recours pour faire respecter l’ensemble de l’acquis de l’Union européenne en matière de droit de l’environnement, y compris le pacte vert pour l’Europe, tout en respectant les objectifs de l’Union européenne en matière de développement durable, d’amélioration de la qualité de l’environnement et d’application du principe du pollueur-payeur.

3.   Observations générales

3.1.

Le CESE accueille favorablement la proposition de la Commission visant à réviser la directive relative à la protection de l’environnement par le droit pénal et à remplacer la directive 2008/99/CE, car elle remédie aux principales lacunes de la directive en vigueur et entend lutter contre l’augmentation des infractions pénales en matière d’environnement en Europe.

3.2.

Le CESE souligne le rôle de premier plan joué par l’Union européenne au niveau international dans la lutte contre le changement climatique mondial et la protection de l’environnement. Il est d’avis que la lutte au niveau européen contre la criminalité environnementale et la criminalité environnementale organisée est un élément essentiel de ce rôle moteur et souligne la nécessité de renforcer la coopération avec les pays voisins de l’Union européenne et d’autres pays tiers.

3.3.

Le CESE estime que la révision constitue une étape bienvenue dans la lutte contre la recrudescence de la criminalité environnementale et de la criminalité environnementale organisée en Europe. Il approuve la décision de remplacer totalement l’ancienne directive relative à la protection de l’environnement par le droit pénal plutôt que de la modifier.

3.4.

Le CESE reconnaît qu’il est urgent d’améliorer la mise en œuvre du droit pénal environnemental en Europe et convient qu’une directive relative à la protection de l’environnement par le droit pénal dotée de dispositions plus claires contribuera à une telle amélioration. En outre, le CESE soutient fermement les obligations ayant trait à la mise en œuvre concrète des stratégies nationales, les obligations en matière de rapports et les exigences minimales en matière de ressources, de formation et d’outils d’enquête.

3.5.

Le CESE accueille favorablement la proposition d’extension du champ d’application de la directive relative à la protection de l’environnement par le droit pénal. Il note que la proposition de révision de la définition du terme «illicite» élimine une cause majeure d’ambiguïté et que l’extension significative proposée de la liste des infractions permet de mieux protéger l’acquis de l’Union européenne en matière d’environnement.

3.6.

Le CESE souligne qu’il manque, dans la proposition, la définition d’une infraction générale autonome consistant à porter atteinte ou à mettre en danger l’environnement. Tout en élargissant considérablement le champ d’application de la directive relative à la protection de l’environnement par le droit pénal, la proposition continue de lier le champ d’application à d’autres branches du droit ainsi qu’au droit dérivé de l’Union, ce qui la rend tributaire, entre autres, du droit administratif et l’empêche d’être à l’épreuve du temps. Le CESE note que la liste exclusive des infractions proposée pourrait nécessiter de futures procédures législatives afin d’être mise à jour.

3.7.

Le CESE se félicite qu’il soit fait référence à l’écocide dans les considérants. Toutefois, il estime qu’il serait opportun d’inclure la notion d’écocide dans la partie opérationnelle de la directive. En outre, il souligne que toute référence à l’écocide doit être conforme à la formulation proposée en juin 2021 par le panel d’experts indépendants chargé de donner une définition juridique de l’écocide (4). Le CESE recommande donc que le terme d’écocide renvoie à des «actes illégaux ou arbitraires commis en sachant la réelle probabilité que ces actes causent à l’environnement des dommages graves qui soient étendus ou durables». Le CESE serait favorable à ce que les conflits armés soient mentionnés dans les considérants et note qu’il s’agit pratiquement toujours, par définition, d’écocides. Le CESE regrette qu’aucune des mesures et décisions de justice évoquées n’ait été ou ne soit applicable à ces affaires.

3.8.

Le Comité a formulé ses recommandations en vue de la révision de la directive dans son rapport d’information NAT/767 «Évaluation de la directive relative à la protection de l’environnement par le droit pénal». À la lumière de la proposition publiée, le CESE réitère ses recommandations antérieures, à savoir de tirer parti de la révision de la directive sur la protection de l’environnement par le droit pénal pour instaurer un délit général de mise en danger de l’environnement et un dialogue permanent entre les pouvoirs publics et les organisations de la société civile et pour étendre le champ d’application du droit pénal environnemental à la cybercriminalité environnementale.

3.9.

Plusieurs enquêtes ont montré que la criminalité environnementale est de plus en plus utilisée comme moyen de corruption ou associée à des pratiques de corruption, ou comme infraction principale pour le blanchiment de capitaux. Étant donné que davantage de ressources provenant du budget de l’Union européenne sont allouées à la transition écologique, on peut également s’attendre à une augmentation du risque de voir de tels comportements criminels associés à la mise en œuvre de ces fonds. S’il est vrai que la gestion des déchets est l’un des secteurs à haut risque, de nombreux autres domaines ayant une incidence sur la protection de l’environnement peuvent être touchés par la corruption, le blanchiment de capitaux ou la fraude. Le CESE se félicite de l’inclusion de ces risques dans les considérants, mais attire l’attention sur la nécessité d’allouer davantage de ressources à la détection de ces infractions et aux enquêtes correspondantes, ainsi qu’à la formation des services répressifs ou encore à l’accès de la société civile et des journalistes aux informations susceptibles de rendre visibles de tels comportements.

3.10.

Dans son rapport d’information NAT/824 intitulé «La protection de l’environnement comme condition préalable au respect des droits fondamentaux» (5), le Comité a souligné qu’il était urgent que l’Union européenne présente une proposition de directive sur la gouvernance d’entreprise durable et une loi européenne contre les poursuites stratégiques altérant le débat public afin de protéger les défenseurs de l’environnement, les journalistes et les lanceurs d’alerte. Le CESE réitère ces recommandations et se félicite de l’inclusion dans la proposition de directive d’une disposition sur la protection des personnes qui signalent des infractions environnementales ou contribuent à l’enquête.

3.11.

Le CESE se félicite qu’il soit proposé d’harmoniser les normes minimales en matière de peines et de sanctions, ainsi que d’étendre la liste des infractions pénales à la négligence grave et à la mise en danger, de prendre en compte les circonstances aggravantes et atténuantes, et de prévoir des peines et sanctions supplémentaires.

3.12.

Le CESE soutient l’appel du Parlement, formulé dans son rapport 2020/2027 (INI) sur la responsabilité des entreprises dans les dommages causés à l’environnement, et encourage la Commission à évaluer s’il est possible d’étendre la compétence du Parquet européen à la criminalité environnementale, ce qui reviendrait à créer un Parquet européen en matière d’écologie, capable de soutenir la lutte contre la criminalité environnementale, qui a des liens connus avec la criminalité organisée. Le CESE encourage en outre la Commission à évaluer s’il serait possible d’élargir le mandat de l’Office européen de lutte antifraude de manière à lui permettre de mener des enquêtes administratives sur les infractions environnementales.

4.   Observations particulières

4.1.   Peines et sanctions

4.1.1.

Le CESE approuve l’inclusion de normes minimales pour la fixation de limites maximales de peines pour les personnes physiques et de limites maximales de sanctions pour les personnes morales. De plus, le CESE se félicite que la Commission reconnaisse la nécessité d’autoriser simultanément les amendes administratives et pénales ainsi que des mesures de gel et de confiscation, dans le respect du principe fondamental de ne pas être puni pénalement deux fois pour une même infraction. Toutefois, il estime que, pour que les sanctions soient réellement efficaces, proportionnées et dissuasives, il convient d’augmenter considérablement leurs plafonds. Fixer pour les infractions au droit de l’environnement des niveaux de sanction inférieurs à ceux appliqués dans d’autres domaines du droit de l’Union, par exemple le droit de la concurrence, envoie un mauvais signal quant à la priorité de l’acquis de l’Union en matière de droit de l’environnement, notamment pour ce qui est du pacte vert pour l’Europe et des objectifs climatiques à l’horizon 2030.

4.2.   Infractions environnementales

4.2.1.

Le CESE soutient l’appel du Parlement, dans son rapport 2020/2027 (INI) sur la responsabilité des entreprises dans les dommages causés à l’environnement, à ce que la Commission évalue s’il est possible d’inclure les crimes contre l’environnement dans l’ensemble des dix catégories d’infractions visées à l’article 83, paragraphe 1, du TFUE (6).

4.2.2.

Le CESE se félicite que la proposition de directive relative à la protection de l’environnement par le droit pénal étende la liste des infractions. Il se félicite en particulier de l’ajout des violations à la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement.

4.2.3.

Le CESE estime que la liste des infractions devrait être étendue au plus grand nombre possible de types de crimes afin d’éviter que la nouvelle directive ne doive être révisée à nouveau peu de temps après son entrée en vigueur et que certaines activités criminelles environnementales ne restent impunies. Le CESE encourage les colégislateurs à proposer toute extension de la liste des actes constituant une infraction pénale dès lors qu’ils sont illicites et commis intentionnellement ou par négligence grave.

4.3.   Définition de la dégradation substantielle

4.3.1.

Étant donné que l’ambiguïté du terme «dégradation substantielle» figurant dans l’ancienne directive relative à la protection de l’environnement par le droit pénal a été identifiée comme un obstacle majeur à l’efficacité des enquêtes et des poursuites, le CESE estime que les éléments qu’il est proposé de prendre en compte lors de l’évaluation du caractère substantiel des dégradations ne sont pas satisfaisants, que des orientations supplémentaires pourraient être nécessaires et qu’une définition autonome de la «dégradation substantielle» serait plus claire. Remédier à ces lacunes pourrait contribuer de manière substantielle à harmoniser complètement, à l’intérieur de la directive, les définitions, paramètres et conceptions, ce qui s’avère indispensable.

4.4.   Responsabilité pénale des personnes morales

4.4.1.

Le CESE, tout en reconnaissant que la réglementation de la responsabilité des sociétés et des sociétés mères varie considérablement d’un système juridique national à l’autre, regrette néanmoins que la proposition de la Commission ne révise pas la formulation initiale relative à la responsabilité des personnes morales et ne s’efforce pas de parvenir à une plus grande harmonisation.

4.4.2.

Le CESE met en exergue les considérations du Parlement, dans son rapport 2020/2027 (INI) sur la responsabilité des entreprises dans les dommages causés à l’environnement, selon lesquelles, «conformément au principe du pollueur-payeur, les entreprises devraient supporter l’ensemble des coûts des dommages environnementaux qu’elles ont causés directement, afin de les inciter à internaliser les coûts environnementaux externes et à éviter d’externaliser les coûts».

4.4.3.

Le CESE se dit préoccupé par l’exclusion explicite de la responsabilité des autorités de l’État et estime qu’il ne devrait pas y avoir d’obstacle à la poursuite des auteurs d’infractions environnementales, en particulier lorsque des permis et autorisations sont obtenus par la corruption de pouvoirs publics.

4.5.   Interaction avec le public

4.5.1.

Le CESE se félicite de l’inclusion d’une disposition relative à la protection des lanceurs d’alerte et des personnes qui signalent des infractions environnementales ou contribuent à l’enquête. Il souligne le rôle que jouent le grand public et les organisations de la société civile dans la détection et le signalement des infractions environnementales et insiste sur la nécessité pour les pouvoirs publics de renforcer la protection des défenseurs de l’environnement et le dialogue avec eux. Le Comité souligne que la protection accordée aux personnes qui signalent des infractions environnementales ou qui contribuent à l’enquête doit s’étendre aux personnes physiques et morales.

4.5.2.

Le CESE se félicite de l’attention accordée par la proposition à la protection des personnes qui signalent des infractions environnementales ou contribuent à l’enquête. Il souligne toutefois que, ces dernières années, non seulement des lanceurs d’alerte, mais aussi des militants écologistes et des journalistes d’investigation faisant état de crimes environnementaux ont été victimes de fortes pressions, voire de violences. Il demande donc à la Commission européenne de veiller à ce qu’une protection adéquate soit mise en place dans tous les États membres pour les lanceurs d’alerte, ainsi que pour toutes les personnes qui pourraient les aider à communiquer leurs informations au public, comme les militants ou les journalistes.

4.5.3.

Le CESE se félicite de la reconnaissance du droit des membres du public concerné de participer aux procédures. Il souligne l’importance de l’application et de l’interprétation de ce droit à la lumière de l’article 2, paragraphe 5, de la convention d’Aarhus (7). En outre, considérant que l’environnement ne peut se défendre ni assurer sa propre représentation devant les tribunaux, le CESE souligne l’importance de prévoir un accès adéquat des membres du public à la justice, tel que défini à l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

4.5.4.

Le CESE encourage également les institutions européennes et les États membres à accroître leur soutien aux défenseurs de l’environnement en dehors de l’Union européenne, par l’intermédiaire des canaux diplomatiques, des canaux de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) et de ceux de la société civile.

4.5.5.

Le CESE recommande que la société civile soit associée à la mise en œuvre de la nouvelle directive.

4.5.6.

Le CESE rappelle que la «chaîne répressive» n’est que la seconde moitié de l’intégralité de la «chaîne de valeur» du phénomène d’infraction environnementale et de son traitement (à savoir la séquence: commission des infractions — détection — signalement — poursuite — sanction). Des études antérieures au rapport d’information NAT/767 du CESE ont mis en évidence qu’il existe d’énormes lacunes en cascade dans la première moitié de la chaîne, principalement en raison de la disparité des connaissances et des perceptions de la société en matière d’infractions environnementales. Pour développer la responsabilité sociale, dont l’insuffisance nuit à l’efficacité de la chaîne répressive, il est essentiel de présenter le problème à l’ensemble de la société et de l’y sensibiliser. Sur ce point, la formation et la communication publique sont nécessaires, et la contribution de la société civile est essentielle.

4.6.   Chaîne répressive

4.6.1.

Le CESE accueille favorablement les dispositions relatives à la prévention, aux ressources, à la formation, aux outils d’enquête, à la coopération transfrontière et aux stratégies nationales. Il réitère sa recommandation formulée dans le rapport d’information NAT/767 invitant les États membres de l’Union européenne à mettre en place des forces de police, des procureurs, des juges et des tribunaux spécialisés dans le domaine de la criminalité environnementale. Comme cela a été constaté lors de l’évaluation de l’actuelle directive, dans le cadre des consultations des parties prenantes et du monde universitaire, le faible niveau d’expertise et de ressources disponibles pour lutter contre la criminalité environnementale et la criminalité environnementale organisée dans les États membres constitue un obstacle majeur à la détection, à la poursuite et à la répression des infractions. Le CESE estime que la directive relative à la protection de l’environnement par le droit pénal ne peut être efficace que si elle s’accompagne de ressources et d’une formation adéquates au niveau des États membres. Il estime que les stratégies nationales proposées dans la nouvelle directive constituent un premier pas positif dans la bonne direction.

4.6.2.

Le CESE est d’avis que l’inclusion d’informations environnementales, y compris portant sur la commission d’infractions par des personnes morales, dans la partie non financière du rapport annuel des entreprises, pourrait constituer un élément important de la responsabilité sociale des entreprises.

4.7.   Formation et éducation

4.7.1.

Le CESE souligne qu’il est nécessaire que le volet éducatif couvre à la fois la formation des fonctionnaires nationaux et la sensibilisation du public. Il accueille favorablement la communication de la Commission relative à l’intensification de la lutte contre la criminalité environnementale et invite la Commission à soutenir davantage les États membres en mettant en place des réseaux professionnels, en développant de nouveaux outils de détection et d’exécution et en révisant les programmes de formation des juges et des procureurs. Toutefois, il estime que les programmes de formation et d’éducation ne devraient pas s’appliquer exclusivement à la participation des fonctionnaires nationaux à la chaîne répressive, mais être étendus à un public plus large.

4.8.   Transmission de données et de statistiques sur la criminalité

4.8.1.

Le CESE se félicite des obligations envisagées en matière de collecte de données et d’établissement de rapports. Toutefois, il souligne que le rapport d’Eurojust constate et démontre que l’absence d’une définition universellement acceptée de la notion de criminalité environnementale présente des difficultés pour la collecte de données et de statistiques utiles sur la criminalité (8).

4.8.2.

Le CESE se félicite de l’engagement pris par la Commission de publier un rapport bisannuel sur les données transmises par les États membres et souligne que les statistiques nationales annuelles sur la criminalité devraient alimenter et renforcer l’examen bisannuel de la mise en œuvre de la politique environnementale.

5.   Transposition et exécution financière

5.1.

Les crimes environnementaux portent avant tout atteinte à l’environnement et à la santé, mais ils faussent également la concurrence et la circularité, épuisent les ressources publiques en raison de l’externalisation des coûts de remise en état et de réparation et frappent les contribuables au portefeuille en contournant le principe du pollueur-payeur. En l’absence de répression et de sanctions adéquates, y compris au moyen du droit pénal, pour les dommages causés à l’environnement, les crimes environnementaux nuisent à l’efficacité de l’ensemble du pacte vert pour l’Europe. Le CESE estime dès lors que les ressources nécessaires à la transposition et à la mise en œuvre de la directive sur la protection de l’environnement par le droit pénal seront compensées par l’effet positif qu’elle aura sur les ressources publiques de l’Union européenne comme des États membres.

6.   Dimension régionale et subsidiarité

6.1.

Le CESE note que les sources d’infractions environnementales se trouvent pratiquement toujours au niveau local, municipal, infrarégional, ou à celui d’une petite région, même si leur impact peut s’étendre largement: par exemple, les sources de pollution ne sont pas seulement spécifiques, concentrées ou dispersées, elles s’additionnent et se cumulent.

6.2.

Les phases de détection et de signalement devraient être renforcées et suivre de plus une approche territorialisée. Il conviendrait que les équipements techniques, les ressources en personnel et en compétences, la responsabilité fonctionnelle, le budget et le financement soient alloués en fonction de cette dimension régionale et la reflètent.

Bruxelles, le 23 mars 2022.

La présidente du Comité économique et social européen

Christa SCHWENG


(1)  NAT/767– Évaluation sur la directive relative à la protection de l’environnement par le droit pénal (rapport d’information).

(2)  Rapport sur le traitement par Eurojust des dossiers sur la criminalité environnementale — janvier 2021.

(3)  SWD(2020) 259 final du 28 octobre 2020.

(4)  Stop Ecocide Foundation, juin 2021, Panel d’experts indépendants pour la définition juridique de l’écocide, commentaire et texte de base (en anglais).

(5)  NAT/824 — La protection de l’environnement comme condition préalable au respect des droits fondamentaux (rapport d’information)

(6)  Rapport du Parlement européen 2020/2027 (INI).

(7)  Convention de la Commission économique des Nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.

(8)  Rapport sur le traitement par Eurojust des dossiers sur la criminalité environnementale — janvier 2021.


29.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/149


Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2019/833 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest

[COM(2022) 51 final — 2022/0035 (COD)]

(2022/C 290/24)

Rapporteur général:

Francisco Javier GARAT PÉREZ

Consultation

Parlement européen, le 17.2.2022

Conseil, le 28.2.2022

Base juridique

Article 43, paragraphe 2, et article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section «Agriculture, développement rural et environnement»

Adoption en session plénière

24.3.2022

Session plénière no

568

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

219/0/0

1.   Conclusions et recommandations

1.1.

Le CESE réitère son point de vue sur la proposition de règlement tel qu’exprimé dans ses avis 2018/05155 (1) et 2020/02842 (2), dont les conclusions et recommandations sont présentées en détail ci-après.

1.2.

Le CESE juge qu’il convient de transposer dans le droit de l’Union les mesures de conservation et de contrôle adoptées par l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) en vue de leur mise en œuvre uniforme et efficace au sein de l’Union européenne.

1.3.

Toutefois, il considère que la proposition à l’examen ne met pas en place un mécanisme permettant de transposer rapidement les règles adoptées au sein de l’OPANO et ne répond pas à la nécessité de les mettre à jour chaque année.

1.4.

Le Comité est favorable à un dispositif plus rapide et plus simple. Il propose en l’occurrence un règlement constitué d’un article unique disposant que l’Union européenne doit impérativement appliquer à sa flotte les règles adoptées par l’OPANO.

1.5.

Le CESE insiste sur le risque lié à l’adoption du système des actes délégués, dans la mesure où il accorde à la Commission le pouvoir de légiférer sans devoir se soumettre aux procédures ordinaires.

2.   Synthèse de la proposition législative

2.1.

La proposition présentée a pour objet principal d’intégrer dans le droit de l’Union les mesures de conservation et de contrôle adoptées par l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest (OPANO) à l’occasion de sa réunion annuelle tenue en septembre 2021.

2.2.

Sont donc intégrées des modifications concernant le calcul du quota «autres», qui prévoient des mesures d’accompagnement pour le cabillaud de la division 3M et le flétan noir, en ce qui concerne l’inspection des débarquements.

2.3.

La proposition inclut aussi de nouvelles dispositions relatives aux procédures supplémentaires applicables aux infractions graves liées à l’utilisation de certains maillages ou grilles de tri, et des mesures renforcées concernant le suivi des infractions, ainsi que la transmission de documents à l’OPANO et à l’Agence européenne de contrôle des pêches.

2.4.

La proposition délègue à la Commission le pouvoir de modifier le règlement (UE) 2019/833 en ce qui concerne le débarquement et l’inspection des captures de flétan noir et les mesures de contrôle des captures de cabillaud de la division 3M, si l’OPANO modifie ses mesures à l’avenir.

2.5.

Elle reconnaît par ailleurs qu’il est nécessaire d’accélérer l’adoption de ces dispositions pour que les navires de l’Union puissent pêcher dans les mêmes conditions que ceux des autres parties contractantes de l’OPANO.

3.   Observations générales

3.1.

Le CESE estime qu’il est nécessaire de transposer dans le droit de l’Union européenne les mesures de conservation et de contrôle adoptées lors de la dernière réunion annuelle de l’OPANO, afin de garantir leur application uniforme sur son territoire.

3.2.

Toutefois, le Comité est d’avis que cette procédure de transposition ne prévoit toujours pas de mécanisme rapide, alors que ces mesures sont susceptibles d’être modifiées chaque année et que les circuits administratifs de l’Union européenne présentent une telle lenteur que sa législation accuse un décalage constant avec les règles adoptées par l’OPANO.

3.3.

Le CESE réaffirme qu’il y a lieu d’adopter une procédure plus souple, comme celle qu’il a proposée en 2019 et en 2020, laquelle a par ailleurs reçu le soutien des administrations des États membres et des secteurs concernés. Elle consisterait en un règlement simple, composé d’un article unique, qui prévoirait que l’Union européenne s’engage à appliquer de manière impérative à sa flotte les règles adoptées chaque année par l’OPANO.

3.4.

Le Comité fait observer que continuer d’opter pour la voie du règlement est susceptible de créer des conflits de normes juridiques ou, pour le moins, des périodes d’insécurité juridique tant pour les administrations que pour les entreprises elles-mêmes, qui ne savent pas si elles doivent se conformer à la réglementation antérieure, qui est celle en vigueur dans l’Union, ou à la nouvelle. En outre, cette situation produit des distorsions dans la mise en œuvre des mesures prises à l’encontre des flottes de pays tiers.

3.5.

Le CESE estime que le seul aspect qui se trouve facilité par l’introduction du système des actes délégués est qu’il donne à la Commission la possibilité d’arrêter certaines règles sans devoir se soumettre aux procédures ordinaires.

Bruxelles, le 24 mars 2022.

La présidente du Comité économique et social européen

Christa SCHWENG


(1)  Avis du CESE sur «Les mesures de conservation et de contrôle dans la zone de l’Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest» (JO C 159 du 10.5.2019, p. 60).

(2)  Avis du CESE relatif aux «Mesures de conservation et d’exécution — OPANO» (JO C 429 du 11.12.2020, p. 279).


29.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/151


Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne la prolongation de la période d’application du mécanisme d’autoliquidation facultatif aux livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA

[COM(2022) 39 final — 2022/0027 (CNS)]

(2022/C 290/25)

Saisine du Comité par le

Conseil de l’Union européenne, 28.2.2022

Base juridique

Article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section «Union économique et monétaire et cohésion économique et sociale»

Adoption en session plénière

23.3.2022

Session plénière no

568

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

194/1/4

Ayant estimé que le contenu de la proposition de directive du Conseil modifiant la directive 2006/112/CE en ce qui concerne la prolongation de la période d’application du mécanisme facultatif d’autoliquidation pour les livraisons de certains biens et prestations de certains services présentant un risque de fraude et du mécanisme de réaction rapide contre la fraude à la TVA était satisfaisant, le Comité, lors de sa 568e session plénière des 23 et 24 mars 2022 (séance du 23 mars), a décidé, par 196 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions, de rendre un avis favorable au texte proposé.

Bruxelles, le 23 mars 2022.

La présidente du Comité économique et social européen

Christa SCHWENG


29.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/152


Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision 2003/17/CE du Conseil en ce qui concerne sa période d’application et en ce qui concerne l’équivalence des inspections sur pied des cultures productrices de semences de céréales et des cultures productrices de semences de plantes oléagineuses et à fibres effectuées en Bolivie, et l’équivalence des semences de céréales et des semences de plantes oléagineuses et à fibres produites en Bolivie

[COM(2022) 26 final — 2021/0016 (COD)]

(2022/C 290/26)

Consultation

Parlement européen, 14.2.2022

Conseil, 8.2.2022

Base juridique

Article 43, paragraphe 2, et article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section «Agriculture, développement rural et environnement»

Adoption en session plénière

23.3.2022

Session plénière no

568

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

178/1/7

Étant donné qu’il s’est déjà prononcé sur le contenu de la proposition en objet dans son avis intitulé «Équivalence des inspections — semences du Brésil et de la Moldavie» (1), adopté le 14 février 2018, le Comité, lors de sa 568e session plénière des 23 et 24 mars 2022 (séance du 23 mars), a décidé, par 178 voix pour, 1 voix contre et 7 abstentions, de ne pas procéder à l’élaboration d’un nouvel avis en la matière, mais de se référer à la position qu’il avait soutenue dans le document susmentionné.

Bruxelles, le 23 mars 2022.

La présidente du Comité économique et social européen

Christa SCHWENG


(1)  JO C 227 du 28.6.2018, p. 76.


29.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/153


Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles transitoires pour l’emballage et l’étiquetage des médicaments vétérinaires autorisés conformément à la directive 2001/82/CE et au règlement (CE) no 726/2004

[COM(2022) 76 final — 2022/0053 (COD)]

(2022/C 290/27)

Consultation

Parlement européen, 7.3.2022

Conseil, 11.3.2022

Base juridique

Article 114, article 168, paragraphe 4, lettre b), et article 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section «Agriculture, développement rural et environnement»

Adoption en session plénière

23.3.2022

Session plénière no

568

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

193/0/4

Ayant estimé que le contenu de la proposition est satisfaisant et n’appelle aucun commentaire de sa part, le Comité, lors de sa 568e session plénière des 23 et 24 mars 2022 (séance du 23 mars), a décidé, par 193 voix pour et 4 abstentions, de rendre un avis favorable au texte proposé.

Bruxelles, le 23 mars 2022.

La présidente du Comité économique et social européen

Christa SCHWENG


29.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 290/154


Avis du Comité économique et social européen sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 et le règlement (UE) no 223/2014 en ce qui concerne l’action de cohésion pour les réfugiés en Europe (CARE)

[COM(2022) 109 final — 2022/0075 (COD)]

(2022/C 290/28)

Consultation

Parlement européen, 10.3.2022

Conseil, 10.3.2022

Base juridique

Article 175, paragraphe 3, articles 177 et 304 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

Compétence

Section «Emploi, affaires sociales et citoyenneté»

Adoption en session plénière

23.3.2022

Session plénière no

568

Résultat du vote

(pour/contre/abstentions)

199/0/6

Ayant estimé que le contenu de la proposition est entièrement satisfaisant et s’étant, par ailleurs, déjà prononcé sur le sujet dans de précédents avis, notamment: SOC/597 — Fonds social européen+, adopté le 17 octobre 2018, ECO/462 — règlement relatif au Fonds européen de développement régional et le Fonds de cohésion, adopté le 17 octobre 2018, ainsi que dans ses exposés de position SOC/651 — Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD)/crise de la COVID-19, ECO/517 — COVID-19: Fonds structurels et d’investissement européens — Flexibilité exceptionnelle, le Comité a décidé, lors de sa 568e session plénière des 23 et 24 mars 2022 (séance du 23 mars), par199 voix pour, sans voix contre et 6 abstentions, de rendre un avis favorable au texte proposé et de se référer à la position qu’il avait soutenue dans les documents susmentionnés.

Bruxelles, le 23 mars 2022.

La présidente du Comité économique et social européen

Christa SCHWENG