ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 284

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
25 juillet 2022


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2022/C 284/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

Tribunal

2022/C 284/02

Constitution des chambres et affectation des juges aux chambres

2


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2022/C 284/03

Affaire C-353/20: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de l’Entreprise du Hainaut, division de Charleroi — Belgique) — Skeyes / Ryanair DAC [Renvoi préjudiciel – Transport aérien – Règlement (CE) no 549/2004 – Règlement (CE) no 550/2004 – Prestataire de services de la circulation aérienne – Décision de fermer l’espace aérien – Exercice de prérogatives de puissance publique – Usager de l’espace aérien – Compagnies aériennes – Droit de recours contre une décision de fermeture de l’espace aérien – Article 58 TFUE – Libre circulation des services en matière de transports – Articles 16 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Liberté d’entreprise – Droit à un recours effectif]

6

2022/C 284/04

Affaire C-587/20: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 juin 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Østre Landsret — Danemark) — Ligebehandlingsnævnet agissant pour A / HK/Danmark, HK/Privat (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Interdiction de discrimination fondée sur l’âge – Directive 2000/78/CE – Article 3, paragraphe 1, sous a) et d) – Champ d’application – Poste de président élu d’une organisation de travailleurs – Statuts de cette organisation prévoyant l’éligibilité à la présidence des seuls membres n’ayant pas, au jour de l’élection, atteint l’âge de 60 ans ou de 61 ans)

7

2022/C 284/05

Affaire C-589/20: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Korneuburg — Autriche) — JR / Austrian Airlines AG (Renvoi préjudiciel – Transport aérien – Convention de Montréal – Article 17, paragraphe 1 – Responsabilité des transporteurs aériens en cas de mort ou de lésion subie par un passager – Notion d’accident ayant causé la mort ou la lésion – Lésion corporelle subie au cours du débarquement – Article 20 – Exonération de la responsabilité du transporteur aérien – Notion de négligence, d’autre acte ou d’omission préjudiciable du passager lésé ayant causé le dommage subi ou y ayant contribué – Chute d’un passager ne s’étant pas tenu à la rampe d’un escalier mobile de débarquement)

7

2022/C 284/06

Affaire C-617/20: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen — Allemagne) — Procédure engagée par T.N., N.N. [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Mesures relatives au droit des successions – Règlement (UE) no 650/2012 – Articles 13 et 28 – Validité de la déclaration concernant la renonciation à la succession – Héritier ayant sa résidence dans un État membre autre que celui de la juridiction compétente pour statuer sur la succession – Déclaration faite devant la juridiction de l’État membre de la résidence habituelle de cet héritier]

8

2022/C 284/07

Affaire C-43/21: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — FCC Česká republika, s.r.o. / Ministerstvo životního prostředí, Městská část Ďáblice, Spolek pro Ďáblice (Renvoi préjudiciel – Directive 2010/75/UE – Article 3, paragraphe 9 – Prévention et réduction intégrées de la pollution – Procédure de modification d’une autorisation – Participation du public concerné – Notion de modification substantielle de l’installation – Prolongation de la durée d’exploitation d’une décharge)

9

2022/C 284/08

Affaire C-112/21: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 2 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X BV / Classic Coach Company vof, Y, Z (Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Marques – Directive 2008/95/CE – Article 5 – Droits conférés par la marque – Article 6, paragraphe 2 – Limitation des effets de la marque – Impossibilité pour le titulaire d’une marque d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un droit antérieur de portée locale – Conditions – Notion de droit antérieur – Nom commercial – Titulaire d’une marque postérieure disposant d’un droit encore plus ancien – Pertinence)

9

2022/C 284/09

Affaire C-122/21: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — Get Fresh Cosmetics Limited / Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba (Renvoi préjudiciel – Directive 87/357/CEE – Article 1er, paragraphe 2 – Champ d’application – Produits non alimentaires pouvant être confondus avec des denrées alimentaires – Notion – Risque d’étouffement, d’intoxication, de perforation ou d’obstruction du tube digestif – Présomption de dangerosité – Absence – Preuve)

10

2022/C 284/10

Affaire C-196/21: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 2 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Ilfov — Roumanie) — SR / EW [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires – Règlement (CE) no 1393/2007 – Article 5 – Traduction de l’acte – Prise en charge des frais de traduction par le requérant – Notion de requérant – Notification, à l’initiative de la juridiction saisie, d’actes judiciaires à l’attention d’intervenants à la procédure]

11

2022/C 284/11

Affaire C-299/21 P: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 2 juin 2022 — EM / Parlement européen (Pourvoi – Fonction publique – Parlement européen – Agent temporaire au service d’un groupe politique – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 7 – Transfert – Article 12 et article 12 bis, paragraphe 3 – Notion de harcèlement moral – Absence d’attribution de tâches – Régime applicable aux autres agents de l’Union européenne – Demande d’assistance – Préjudice – Indemnisation)

11

2022/C 284/12

Affaire C-28/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 12 janvier 2022 — TL, WE/Getin Noble Bank S.A.

12

2022/C 284/13

Affaire C-108/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 16 février 2022 — C. Sp. z o.o. (actuellement en liquidation)/ Direktor Krajowej Informacji Skarbowej

13

2022/C 284/14

Affaire C-114/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 18 février 2022 — Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie/W. Sp. z o.o.

13

2022/C 284/15

Affaire C-140/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie (Pologne) le 25 février 2022 — SM, KM/mBank S.A.

14

2022/C 284/16

Affaire C-146/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Pologne) le 1er mars 2022 — YD/Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

15

2022/C 284/17

Affaire C-225/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Apelacyjny w Krakowie (Pologne) le 31 mars 2022 — R S.A./AW T sp. z o.o.

15

2022/C 284/18

Affaire C-258/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 14 avril 2022 — Finanzamt Hannover-Nord/H Lebensversicherung

16

2022/C 284/19

Affaire C-260/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Erfurt (Allemagne) le 19 avril 2022 — Seven.One Entertainment Group GmbH/Corint Media GmbH

17

2022/C 284/20

Affaire C-264/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Lisboa (Portugal) le 20 avril 2022 — Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI)/Victoria Seguros SA

18

2022/C 284/21

Affaire C-297/22 P: Pourvoi formé le 3 mai 2022 par United Parcel Service, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 23 février 2022 dans l’affaire T-834/17, United Parcel Service/Commission

18

2022/C 284/22

Affaire C-330/22: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 16 mai 2022 — Friends of the Irish Environment CLG/Minister for Agriculture, Food and the Marine, Irlande et Attorney General

19

2022/C 284/23

Affaire C-339/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Svea Hovrätt, Patent — och marknadsöverdomstolen (Suède) le 24 mai 2022 — BSH Hausgeräte GmbH/Electrolux AB

20

 

Tribunal

2022/C 284/24

Affaire T-481/17: Arrêt du Tribunal du 1er juin 2022 — Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU [Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Adoption par le CRU d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español – Recours en annulation – Acte susceptible de recours – Recevabilité – Droit d’être entendu – Droit de propriété – Obligation de motivation – Articles 18, 20 et 24 du règlement (UE) no 806/2014]

21

2022/C 284/25

Affaire T-510/17: Arrêt du Tribunal du 1er juin 2022 — Del Valle Ruíz e.a./Commission et CRU [Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Adoption par le CRU d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español – Droit d’être entendu – Délégation de pouvoir – Droit de propriété – Obligation de motivation – Articles 18 et 20 et article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014]

22

2022/C 284/26

Affaire T-245/19: Arrêt du Tribunal du 18 mai 2022 — Uzina Metalurgica Moldoveneasca/Commission [Mesures de sauvegarde – Marché des produits sidérurgiques – Règlement d’exécution (UE) 2019/159 – Recours en annulation – Intérêt à agir – Qualité pour agir – Recevabilité – Égalité de traitement – Confiance légitime – Principe de bonne administration – Devoir de diligence – Menace de préjudice grave – Erreur manifeste d’appréciation – Ouverture d’une enquête de sauvegarde – Compétence de la Commission – Droits de la défens]

23

2022/C 284/27

Affaire T-251/19: Arrêt du Tribunal du 18 mai 2022 — Wieland-Werke/Commission (Concurrence – Concentrations – Marché des produits laminés et des bandes prélaminées en cuivre et en alliages de cuivre – Décision déclarant la concentration incompatible avec le marché intérieur et l’accord EEE – Engagements – Marché en cause – Appréciation des effets horizontaux et verticaux de l’opération sur la concurrence – Erreur manifeste d’appréciation – Principe de bonne administration – Droits de la défense)

23

2022/C 284/28

Affaire T-296/20: Arrêt du Tribunal du 18 mai 2022 — Foz/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Erreur d’appréciation – Proportionnalité – Droit de propriété – Droit d’exercer une activité économique – Détournement de pouvoir – Obligation de motivation – Droits de la défense – Droit à un procès équitable – Détermination des critères d’inscription)

24

2022/C 284/29

Affaire T-479/20: Arrêt du Tribunal du 18 mai 2022 — Eurobolt e.a./Commission (Dumping – Extension du droit antidumping institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine aux importations expédiées de Malaisie – Exécution d’un arrêt de la Cour – Article 266 TFUE – Réinstitution d’un droit antidumping définitif – Non-rétroactivité – Protection juridictionnelle effective – Principe de bonne administration – Compétence de l’auteur de l’acte)

25

2022/C 284/30

Affaire T-577/20: Arrêt du Tribunal du 18 mai 2022 — Ryanair/Commission (Condor; aide au sauvetage) (Aides d’État – Marché allemand du transport aérien – Prêt accordé par l’Allemagne à Condor Flugdienst – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE – Lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté – Difficultés spécifiques et ne résultant pas d’une répartition arbitraire des coûts au sein du groupe – Difficultés trop graves pour être résolues par le groupe lui-même – Risque d’interruption d’un service important)

25

2022/C 284/31

Affaire T-593/20: Arrêt du Tribunal du 18 mai 2022 — Tirrenia di navigazione/Commission (Aides d’État – Transport maritime – Service d’intérêt économique général – Décision déclarant l’aide illégale – Décision déclarant l’aide pour partie compatible et pour partie incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération – Aide au sauvetage – Compatibilité avec le marché intérieur – Délai de six mois – Prorogation – Obligation de présentation d’un plan de restructuration ou de liquidation – Lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté – Exemption fiscale – Avantage – Caractère sélectif – Affectation des échanges entre les États membres – Atteinte à la concurrence – Durée excessive de la procédure – Confiance légitime – Sécurité juridique – Principe de bonne administration)

26

2022/C 284/32

Affaire T-601/20: Arrêt du Tribunal du 18 mai 2022 — Tirrenia di navigazione/Commission (Aides d’État – Transport maritime – Service d’intérêt économique général – Aide accordée à Adriatica pour la période comprise entre janvier 1992 et juillet 1994 concernant la liaison Brindisi/Corfou/Igoumenítsa/Patras – Décision déclarant l’aide illégale – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération – Intérêts échus – Délai de prescription – Aide nouvelle – Incompatibilité avec le marché intérieur – Effets d’une entente sur le marché – Durée excessive de la procédure – Confiance légitime – Sécurité juridique – Principe de bonne administration)

27

2022/C 284/33

Affaire T-632/20: Arrêt du Tribunal du 1er juin 2022 — OG/AED (Fonction publique – Agents temporaires – Personnel de l’AED – Avis de vacance – Poste de chef d’unité – Rejet de candidature – Obligation de motivation – Égalité de traitement – Transparence – Objectivité – Principe de bonne administration – Violation de l’avis de vacance – Erreur manifeste d’appréciation – Responsabilité – Préjudice moral)

27

2022/C 284/34

Affaire T-723/20: Arrêt du Tribunal du 1er juin 2022 — Prigozhin/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Libye – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union – Liste des personnes faisant l’objet de restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union – Première inscription et maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation – Droits de la défense – Proportionnalité – Prévisibilité des actes de l’Union)

28

2022/C 284/35

Affaire T-754/20: Arrêt du Tribunal du 1er juin 2022 — Cristescu/Commission (Fonction publique – Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Actes contraires à la dignité de la fonction – Analyse préliminaire – Enquête administrative – Mandat confié à l’IDOC – Protection des données personnelles – Principe d’impartialité – Principe de bonne administration – Procédure disciplinaire – Droits de la défense – Sanction disciplinaire de blâme – Irrégularité procédurale – Délai raisonnable – Circonstances atténuantes)

29

2022/C 284/36

Affaire T-253/21: Arrêt du Tribunal du 1er juin 2022 — Aquino/Parlement (Fonction publique – Fonctionnaires – Comité du personnel du Parlement – Élection du président du comité du personnel – Annulation de l’élection – Responsabilité)

29

2022/C 284/37

Affaire T-256/21: Arrêt du Tribunal du 18 mai 2022 — Domator24.com Paweł Nowak/EUIPO — Siwek et Didyk (Fauteuil) [Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un fauteuil – Dessin ou modèle communautaire antérieur – Preuve de la divulgation – Article 7 du règlement (CE) no 6/2002 – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Article 25, paragraphe 1, sous b), et article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002]

30

2022/C 284/38

Affaire T-316/21: Arrêt du Tribunal du 1er juin 2022 — Worldwide Machinery/EUIPO — Scaip (SUPERIOR MANUFACTURING) [Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne figurative SUPERIOR MANUFACTURING – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001]

30

2022/C 284/39

Affaire T-435/21: Arrêt du Tribunal du 18 mai 2022 — TK/Commission (Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Exercice de promotion 2020 – Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 15 – Comparaison des mérites – Égalité de traitement – Erreur manifeste d’appréciation – Obligation de motivation)

31

2022/C 284/40

Affaire T-512/19: Ordonnance du Tribunal du 1er juin 2022 — Del Valle Ruiz e.a./CRU [Recours en annulation – Politique économique et monétaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español – Absence de valorisation définitive ex post de Banco Popular Español – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité manifeste]

32

2022/C 284/41

Affaire T-212/21: Ordonnance du Tribunal du 19 mai 2022 — Groschopp/EUIPO (Sustainability through Quality) (Marque de l’Union européenne – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer)

32

2022/C 284/42

Affaire T-248/21: Ordonnance du Tribunal du 5 mai 2022 — Fibrecycle/EUIPO (BACK-2-NATURE) (Marque de l’Union européenne – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer)

33

2022/C 284/43

Affaire T-328/21: Ordonnance du Tribunal du 2 mai 2022 — Airoldi Metalli/Commission (Recours en annulation – Dumping – Importations de produits extrudés en aluminium originaires de Chine – Acte imposant un droit antidumping définitif – Importateur – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité)

33

2022/C 284/44

Affaire T-331/21: Ordonnance du Tribunal du 30 mai 2022 — mBank/EUIPO — European Merchant Bank (EMBANK European Merchant Bank) (Marque de l’Union européenne – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer)

34

2022/C 284/45

Affaire T-374/21: Ordonnance du Tribunal du 6 mai 2022 — documentus Deutschland/EUIPO — Reisswolf (REISSWOLF) (Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Retrait de la demande en nullité – Non-lieu à statuer)

34

2022/C 284/46

Affaire T-452/21: Ordonnance du Tribunal du 30 mai 2022 — Thomas Henry/EUIPO (MATE MATE) (Marque de l’Union européenne – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer)

35

2022/C 284/47

Affaire T-497/21: Ordonnance du Tribunal du 10 mai 2022 — Girardi/EUIPO (Recours en annulation – Marque de l’Union européenne – Représentation devant l’EUIPO – Notification d’une irrégularité dans le pouvoir d’agir en qualité de représentant devant l’EUIPO – Acte non susceptible de recours – Acte préparatoire – Irrecevabilité)

36

2022/C 284/48

Affaire T-527/21: Ordonnance du Tribunal du 29 avril 2022 — Abenante e.a./Parlement et Conseil [Recours en annulation – Règlement (UE) 2021/953 – Certificat COVID numérique de l’UE – Libre circulation des personnes – Restrictions – Absence d’intérêt à agir – Défaut d’affectation directe – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité]

36

2022/C 284/49

Affaire T-534/21: Ordonnance du Tribunal du 20 mai 2022 — VP/Cedefop (Recours en annulation et en indemnité – Fonction publique – Agent temporaire – Demande de renouvellement de contrat pour une durée indéterminée – Décision de non-renouvellement – Recours en annulation et en indemnité – Acte susceptible de recours – Irrecevabilité manifeste)

37

2022/C 284/50

Affaire T-585/21: Ordonnance du Tribunal du 1er juin 2022 — Zásilkovna/Commission (Aides d’État – Compensation accordée en contrepartie de l’exécution de l’obligation de service universel dans le secteur postal – Plainte – Recours en annulation – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité)

38

2022/C 284/51

Affaire T-586/21: Ordonnance du Tribunal du 13 mai 2022 — Swords/Commission [Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Refus d’accès aux documents sur la base de la protection des objectifs des activités d’enquête – Demande confirmative – Refus implicite d’accès – Décision explicite adoptée après l’introduction du recours – Non-lieu à statuer]

38

2022/C 284/52

Affaire T-637/21: Ordonnance du Tribunal du 10 mai 2022 — Target Brands/EUIPO — The a.r.t. company b&s (ART CLASS) (Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de l’opposition – Non-lieu à statuer)

39

2022/C 284/53

Affaire T-654/21: Ordonnance du Tribunal du 2 juin 2022 — Eurecna/Commission [Recours en annulation – Marchés publics de services – FED – Contrat Stratégies territoriales pour l’innovation (STI) – Enquête de l’OLAF – Inscription dans la base de données du système de détection rapide et d’exclusion (EDES) – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité]

40

2022/C 284/54

Affaire T-661/21: Ordonnance du Tribunal du 12 mai 2022 — ClientEarth/Commission [Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Convention d’Aarhus – Règlement (CE) no 1367/2006 – Rapport d’analyse d’impact et autres documents relatifs à une initiative législative dans le domaine environnemental – Refus implicite d’accès – Décision explicite adoptée après l’introduction du recours – Non-lieu à statuer]

40

2022/C 284/55

Affaire T-676/21: Ordonnance du Tribunal du 10 mai 2022 — Target Brands/EUIPO — The a.r.t. company b&s (art class) (Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de l’opposition – Non-lieu à statuer)

41

2022/C 284/56

Affaire T-695/21: Ordonnance du Tribunal du 13 avril 2022 — Alauzun e.a./Commission (Recours en annulation et en carence – Santé publique – Médicaments à usage humain – Autorisation de mise sur le marché conditionnelle de vaccins à technologie ARNm – Absence d’études de cancérogénicité et de génotoxicité – Délai de recours – Tardiveté – Absence d’invitation à agir – Prise de position – Absence d’intérêt à agir – Défaut d’affectation directe – Défaut d’affectation individuelle – Irrecevabilité – Demande d’injonction – Incompétence)

41

2022/C 284/57

Affaire T-17/22: Ordonnance du Tribunal du 2 juin 2022– Tóth/Commission [Recours en annulation – Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Enquête de l’OLAF relative aux activités d’éclairage public d’Élios Innovatív – Demande d’accès au rapport final de l’enquête – Refus implicite d’accès – Décision explicite d’accorder l’accès adoptée après l’introduction du recours – Non-lieu à statuer]

42

2022/C 284/58

Affaire T-193/22 R: Ordonnance du président du Tribunal du 30 mai 2022 — OT/Conseil (Référé – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine – Gel des fonds – Demande de mesures provisoires – Défaut de fumus boni juris – Défaut d’urgence)

43

2022/C 284/59

Affaire T-196/22 R: Ordonnance du président du Tribunal du 3 juin 2022 — Mariani/Parlement (Référé – Droit institutionnel – Membre du Parlement – Exclusion de la participation aux délégations d’observation des élections du Parlement – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence)

43

2022/C 284/60

Affaire T-268/22: Recours introduit le 16 mai 2022 — Biogen Netherlands/Commission

44

2022/C 284/61

Affaire T-269/22: Recours introduit le 16 mai 2022 — Biogen Netherlands/Commission

44

2022/C 284/62

Affaire T-278/22: Recours introduit le 17 mai 2022 — Biogen Netherlands/Commission

45

2022/C 284/63

Affaire T-279/22: Recours introduit le 17 mai 2022 — Biogen Netherlands/Commission

46

2022/C 284/64

Affaire T-299/22: Recours introduit le 23 mai 2022 — Sattvica/EUIPO — Herederos de Diego Armando Maradona (DIEGO MARADONA)

47

2022/C 284/65

Affaire T-306/22: Recours introduit le 24 mai 2022 — Fun Factory/EUIPO — I Love You (love you so much)

47

2022/C 284/66

Affaire T-312/22: Recours introduit le 25 mai 2022 — QC e.a./EUIPO — Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrębski (RED BRAND CHICKEN)

48

2022/C 284/67

Affaire T-316/22: Recours introduit le 27 mai 2022 — QC e.a./EUIPO — Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrębski (BLUE BRAND CHICKEN)

49

2022/C 284/68

Affaire T-317/22: Recours introduit le 30 mai 2022 — PF/Parlement

50

2022/C 284/69

Affaire T-320/22: Recours introduit le 24 mai 2022 — Scania CV/EUIPO (V8)

50

2022/C 284/70

Affaire T-322/22: Recours introduit le 30 mai 2022 — Unsa Énergie/Commission

51

2022/C 284/71

Affaire T-324/22: Recours introduit le 27 mai 2022 — Ecoalf Recycled Fabrics/EUIPO (BECAUSE THERE IS NO PLANET B)

52

2022/C 284/72

Affaire T-325/22: Recours introduit le 30 mai 2022 — Nurel/EUIPO — FKuR Property (Terylene)

52

2022/C 284/73

Affaire T-327/22: Recours introduit le 31 mai 2022 — PS/SEAE

53

2022/C 284/74

Affaire T-335/22: Recours introduit le 7 juin 2022 — Khudaverdyan/Conseil

54

2022/C 284/75

Affaire T-336/22: Recours introduit le 7 juin 2022 — PN/Cour de justice de l’Union européenne

55

2022/C 284/76

Affaire T-339/22: Recours introduit le 7 juin 2022 — Chocolates Lacasa Internacional/EUIPO — Esquitino Madrid (Conguitos)

55

2022/C 284/77

Affaire T-340/22: Recours introduit le 8 juin 2022 — Etablissements Nicolas/EUIPO — St. Nicolaus (NICOLAS)

56

2022/C 284/78

Affaire T-342/22: Recours introduit le 9 juin 2022 — Oxyzoglou/Commission

57

2022/C 284/79

Affaire T-343/22: Recours introduit le 9 juin 2022 — Mozelsio/Commission

58

2022/C 284/80

Affaire T-349/22: Recours introduit le 10 juin 2022 — Hacker-Pschorr Bräu/EUIPO — Vandělíková (HACKER SPACE)

59

2022/C 284/81

Affaire T-693/21: Ordonnance du Tribunal du 20 mai 2022 — NJ/Commission

60

2022/C 284/82

Affaire T-803/21: Ordonnance du Tribunal du 1er juin 2022 — NQ/Conseil e.a.

60

2022/C 284/83

Affaire T-80/22: Ordonnance du Tribunal du 18 mai 2022 — OF/Commission

60


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2022/C 284/01)

Dernière publication

JO C 276 du 18.7.2022

Historique des publications antérieures

JO C 266 du 11.7.2022

JO C 257 du 4.7.2022

JO C 244 du 27.6.2022

JO C 237 du 20.6.2022

JO C 222 du 7.6.2022

JO C 213 du 30.5.2022

Ces textes sont disponibles sur EUR-Lex:

http://eur-lex.europa.eu


Tribunal

25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/2


Constitution des chambres et affectation des juges aux chambres

(2022/C 284/02)

Le 6 juillet 2022, le Tribunal a décidé, à la suite de la prise de fonctions comme juges du Tribunal de M. Tóth et de Mme Ricziová, de modifier la décision relative à la constitution des chambres du 30 septembre 2019 (1), telle que modifiée (2), et la décision relative à l’affectation des juges aux chambres du 4 octobre 2019 (3), telle que modifiée (4), pour la période allant du 6 juillet 2022 au 31 août 2022, et d’affecter les juges aux chambres comme suit:

Ire chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Kanninen, président de chambre, M. Jaeger, Mme Półtorak, Mme Porchia et Mme Stancu, juges.

1re chambre, siégeant avec trois juges:

M. Kanninen, président de chambre;

Formation A: M. Jaeger et Mme Półtorak, juges;

Formation B: M. Jaeger et Mme Porchia, juges;

Formation C: M. Jaeger et Mme Stancu, juges;

Formation D: Mme Półtorak et Mme Porchia, juges;

Formation E: Mme Półtorak et Mme Stancu, juges;

Formation F: Mme Porchia et Mme Stancu, juges.

IIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

Mme Tomljenović, présidente de chambre, M. Schalin, Mme Škvařilová-Pelzl, M. Nõmm et M. Kukovec, juges.

2e chambre, siégeant avec trois juges:

Mme Tomljenović, présidente de chambre;

Formation A: M. Schalin et Mme Škvařilová-Pelzl, juges;

Formation B: M. Schalin et M. Nõmm, juges;

Formation C: M. Schalin et M. Kukovec, juges;

Formation D: Mme Škvařilová-Pelzl et M. Nõmm, juges;

Formation E: Mme Škvařilová-Pelzl et M. Kukovec, juges;

Formation F: M. Nõmm et M. Kukovec, juges.

IIIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. De Baere, président de chambre, M. Kreuschitz, Mme Steinfatt, M. Kecsmár et Mme Kingston, juges.

3e chambre, siégeant avec trois juges:

M. De Baere, président de chambre;

Formation A: M. Kreuschitz et Mme Steinfatt, juges;

Formation B: M. Kreuschitz et M. Kecsmár, juges;

Formation C: M. Kreuschitz et Mme Kingston, juges;

Formation D: Mme Steinfatt et M. Kecsmár, juges;

Formation E: Mme Steinfatt et Mme Kingston, juges;

Formation F: M. Kecsmár et Mme Kingston, juges.

IVe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Gervasoni, président de chambre, M. Madise, M. Nihoul, Mme Frendo et M. Martín y Pérez de Nanclares, juges.

4e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Gervasoni, président de chambre;

Formation A: M. Madise et M. Nihoul, juges;

Formation B: M. Madise et Mme Frendo, juges;

Formation C: M. Madise et M. Martín y Pérez de Nanclares, juges;

Formation D: M. Nihoul et Mme Frendo, juges;

Formation E: M. Nihoul et M. Martín y Pérez de Nanclares, juges;

Formation F: Mme Frendo et M. Martín y Pérez de Nanclares, juges.

Ve chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

La formation élargie de la chambre, siégeant avec cinq juges, est composée des trois juges de la formation initialement saisie et de deux juges désignés parmi les trois autres juges de la 5e chambre en application d’un tour de rôle.

5e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Spielmann, président de chambre;

Formation A: M. Öberg et M. Mastroianni, juges;

Formation B: M. Öberg et Mme Brkan, juges;

Formation C: M. Öberg et M. Gâlea, juges;

Formation D: M. Öberg et M. Tóth, juges;

Formation E: M. Mastroianni et Mme Brkan, juges;

Formation F: M. Mastroianni et M. Gâlea, juges;

Formation G: M. Mastroianni et M. Tóth, juges;

Formation H: Mme Brkan et M. Gâlea, juges;

Formation I: Mme Brkan et M. Tóth, juges;

Formation J: M. Gâlea et M. Tóth, juges.

VIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

Mme Marcoulli, présidente de chambre, M. Frimodt Nielsen, M. Schwarcz, M. Iliopoulos et M. Norkus, juges.

6e chambre, siégeant avec trois juges:

Mme Marcoulli, présidente de chambre;

Formation A: M. Frimodt Nielsen et M. Schwarcz, juges;

Formation B: M. Frimodt Nielsen et M. Iliopoulos, juges;

Formation C: M. Frimodt Nielsen et M. Norkus, juges;

Formation D: M. Schwarcz et M. Iliopoulos, juges;

Formation E: M. Schwarcz et M. Norkus, juges;

Formation F: M. Iliopoulos et M. Norkus, juges.

VIIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. da Silva Passos, président de chambre, M. Valančius, Mme Reine, M. Truchot et M. Sampol Pucurull, juges.

7e chambre, siégeant avec trois juges:

M. da Silva Passos, président de chambre;

Formation A: M. Valančius et Mme Reine, juges;

Formation B: M. Valančius et M. Truchot, juges;

Formation C: M. Valančius et M. Sampol Pucurull, juges;

Formation D: Mme Reine et M. Truchot, juges;

Formation E: Mme Reine et M. Sampol Pucurull, juges;

Formation F: M. Truchot et M. Sampol Pucurull, juges.

VIIIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Svenningsen, président de chambre, M. Barents, M. Mac Eochaidh, Mme Pynnä et M. Laitenberger, juges.

8e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Svenningsen, président de chambre;

Formation A: M. Barents et M. Mac Eochaidh, juges;

Formation B: M. Barents et Mme Pynnä, juges;

Formation C: M. Barents et M. Laitenberger, juges;

Formation D: M. Mac Eochaidh et Mme Pynnä, juges;

Formation E: M. Mac Eochaidh et M. Laitenberger, juges;

Formation F: Mme Pynnä et M. Laitenberger, juges.

IXe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

Mme Costeira, présidente de chambre, Mme Kancheva, Mme Perišin, M. Zilgalvis et M. Dimitrakopoulos, juges.

9e chambre, siégeant avec trois juges:

Mme Costeira, présidente de chambre;

Formation A: Mme Kancheva et Mme Perišin, juges;

Formation B: Mme Kancheva et M. Zilgalvis, juges;

Formation C: Mme Kancheva et M. Dimitrakopoulos, juges;

Formation D: Mme Perišin et M. Zilgalvis, juges;

Formation E: Mme Perišin et M. Dimitrakopoulos, juges;

Formation F: M. Zilgalvis et M. Dimitrakopoulos, juges.

Xe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

La formation élargie de la chambre, siégeant avec cinq juges, est composée des trois juges de la formation initialement saisie et de deux juges désignés parmi les trois autres juges de la 10e chambre en application d’un tour de rôle.

10e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Kornezov, président de chambre;

Formation A: M. Buttigieg et Mme Kowalik-Bańczyk, juges;

Formation B: M. Buttigieg et M. Hesse, juges;

Formation C: M. Buttigieg et M. Petrlík, juges;

Formation D: M. Buttigieg et Mme Ricziová, juges;

Formation E: Mme Kowalik-Bańczyk et M. Hesse, juges;

Formation F: Mme Kowalik-Bańczyk et M. Petrlík, juges;

Formation G: Mme Kowalik-Bańczyk et Mme Ricziová, juges;

Formation H: M. Hesse et M. Petrlík, juges;

Formation I: M. Hesse et Mme Ricziová, juges;

Formation J: M. Petrlík et Mme Ricziová, juges.

Le Tribunal confirme sa décision du 4 octobre 2019 selon laquelle les première, quatrième, septième et huitième chambres sont chargées des affaires introduites au titre de l’article 270 TFUE et, le cas échéant, de l’article 50 bis du protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et les deuxième, troisième, cinquième, sixième, neuvième et dixième chambres sont chargées des affaires relatives aux droits de la propriété intellectuelle visées au titre quatrième du règlement de procédure.

Il confirme également ce qui suit:

le président et le vice-président ne sont pas affectés de manière permanente à une chambre,

lors de chaque année judiciaire, le vice-président siège dans chacune des chambres siégeant avec cinq juges, à raison d’une affaire par chambre selon l’ordre suivant:

la première affaire renvoyée, par décision du Tribunal, devant une formation élargie siégeant avec cinq juges de la première chambre, de la deuxième chambre, de la troisième chambre, de la quatrième chambre et de la cinquième chambre,

la troisième affaire renvoyée, par décision du Tribunal, devant une formation élargie siégeant avec cinq juges de la sixième chambre, de la septième chambre, de la huitième chambre, de la neuvième chambre et de la dixième chambre.

Lorsque le vice-président est amené à siéger dans une chambre composée de cinq juges, la formation élargie est composée du vice-président, des juges de la formation à trois initialement saisie ainsi que de l’un des autres juges de la chambre concernée, déterminé sur la base de l’ordre inverse établi à l’article 8 du règlement de procédure.


(1)  JO 2019, C 372, p. 3.

(2)  JO 2020, C 68, p. 2, JO 2020, C 114, p. 2, JO 2020, C 371, p. 2, JO 2021, C 110, p. 2, JO 2021, C 297, p. 2, JO 2021, C 368, p. 2, JO 2021, C 412, p. 2, JO 2021, C 431, p. 2, JO 2021, C 462, p. 2, et JO 2022, C 52, p. 1.

(3)  JO 2019, C 372, p. 3.

(4)  JO 2020, C 68, p. 2, JO 2020, C 114, p. 2, JO 2020, C 371, p. 2, JO 2021, C 110, p. 2, JO 2021, C 297, p. 2, JO 2021, C 368, p. 2, JO 2021, C 412, p. 2, JO 2021, C 431, p. 2, JO 2021, C 462, p. 2, et JO 2022, C 52, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de l’Entreprise du Hainaut, division de Charleroi — Belgique) — Skeyes / Ryanair DAC

(Affaire C-353/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Transport aérien - Règlement (CE) no 549/2004 - Règlement (CE) no 550/2004 - Prestataire de services de la circulation aérienne - Décision de fermer l’espace aérien - Exercice de prérogatives de puissance publique - Usager de l’espace aérien - Compagnies aériennes - Droit de recours contre une décision de fermeture de l’espace aérien - Article 58 TFUE - Libre circulation des services en matière de transports - Articles 16 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Liberté d’entreprise - Droit à un recours effectif)

(2022/C 284/03)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de l’Entreprise du Hainaut, division de Charleroi

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Skeyes

Partie défenderesse: Ryanair DAC

Dispositif

1)

L’article 8 du règlement (CE) no 550/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2004, relatif à la fourniture de services de navigation aérienne dans le ciel unique européen, tel que modifié par le règlement (CE) no 1070/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, lu en combinaison avec l’article 2, point 4, du règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 10 mars 2004, fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre»), tel que modifié par le règlement no 1070/2009, et à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il confère aux usagers de l’espace aérien, tels que les compagnies aériennes, un droit de recours effectif, devant les juridictions nationales, contre le prestataire de services de la circulation aérienne en vue de soumettre au contrôle juridictionnel les manquements allégués à l’obligation de prestation de services incombant à ce dernier.

2)

Le règlement no 550/2004, tel que modifié par le règlement no 1070/2009, lu à la lumière de son considérant 5, ainsi que de l’article 58, paragraphe 1, TFUE, et de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux, doit être interprété en ce sens qu’il exclut l’application des règles de concurrence prévues par le traité FUE aux prestations de services de navigation aérienne liées à l’exercice de prérogatives de puissance publique, telles que celles prévues par ce règlement, mais qu’il n’exclut pas l’application des règles du traité FUE et de cette charte relatives aux droits et libertés des usagers de l’espace aérien, tels que ceux liés à la libre prestation des services en matière de transport et à la liberté d’entreprise.


(1)  JO C 339 du 12.10.2020


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 juin 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Østre Landsret — Danemark) — Ligebehandlingsnævnet agissant pour A / HK/Danmark, HK/Privat

(Affaire C-587/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Interdiction de discrimination fondée sur l’âge - Directive 2000/78/CE - Article 3, paragraphe 1, sous a) et d) - Champ d’application - Poste de président élu d’une organisation de travailleurs - Statuts de cette organisation prévoyant l’éligibilité à la présidence des seuls membres n’ayant pas, au jour de l’élection, atteint l’âge de 60 ans ou de 61 ans)

(2022/C 284/04)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ligebehandlingsnævnet agissant pour A

Parties défenderesses: HK/Danmark, HK/Privat

en présence de: Fagbevægelsens Hovedorganisation

Dispositif

L’article 3, paragraphe 1, sous a) et d), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’une limite d’âge prévue par les statuts d’une organisation de travailleurs pour être éligible au poste de président de celle-ci relève du champ d’application de cette directive.


(1)  JO C 44 du 08.02.2021


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 2 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Korneuburg — Autriche) — JR / Austrian Airlines AG

(Affaire C-589/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Transport aérien - Convention de Montréal - Article 17, paragraphe 1 - Responsabilité des transporteurs aériens en cas de mort ou de lésion subie par un passager - Notion d’«accident» ayant causé la mort ou la lésion - Lésion corporelle subie au cours du débarquement - Article 20 - Exonération de la responsabilité du transporteur aérien - Notion de «négligence, d’autre acte ou d’omission préjudiciable du passager lésé ayant causé le dommage subi ou y ayant contribué» - Chute d’un passager ne s’étant pas tenu à la rampe d’un escalier mobile de débarquement)

(2022/C 284/05)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Korneuburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: JR

Partie défenderesse: Austrian Airlines AG

Dispositif

1)

L’article 17, paragraphe 1, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, signée par la Communauté européenne le 9 décembre 1999 et approuvée au nom de celle-ci par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, doit être interprété en ce sens qu’une situation dans laquelle, pour une raison indéterminée, un passager fait une chute dans un escalier mobile mis en place pour le débarquement des passagers d’un aéronef et se blesse relève de la notion d’«accident», au sens de cette disposition, y compris lorsque le transporteur aérien concerné n’a pas manqué à ses obligations de diligence et de sécurité à cet égard.

2)

L’article 20, première phrase, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, conclue à Montréal le 28 mai 1999, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un accident, qui a causé un dommage à un passager, consiste en une chute de celui-ci, pour une raison indéterminée, dans un escalier mobile mis en place pour le débarquement des passagers d’un aéronef, le transporteur aérien concerné ne saurait être exonéré de sa responsabilité à l’égard de ce passager que dans la mesure où, compte tenu de l’ensemble des circonstances dans lesquelles ce dommage s’est produit, ce transporteur prouve, conformément aux règles de droit national applicables et sous réserve du respect des principes d’équivalence et d’effectivité, qu’une négligence, qu’un autre acte ou qu’une omission préjudiciable dudit passager a causé ou a contribué au dommage subi par celui-ci, au sens de cette disposition.


(1)  JO C 35 du 01.02.2021


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/8


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen — Allemagne) — Procédure engagée par T.N., N.N.

(Affaire C-617/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Mesures relatives au droit des successions - Règlement (UE) no 650/2012 - Articles 13 et 28 - Validité de la déclaration concernant la renonciation à la succession - Héritier ayant sa résidence dans un État membre autre que celui de la juridiction compétente pour statuer sur la succession - Déclaration faite devant la juridiction de l’État membre de la résidence habituelle de cet héritier)

(2022/C 284/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: T.N., N.N.

En présence de: E.G.

Dispositif

Les articles 13 et 28 du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, doivent être interprétés en ce sens qu’une déclaration concernant la renonciation à la succession faite par un héritier devant une juridiction de l’État membre de sa résidence habituelle est considérée comme valable quant à la forme dès lors que les exigences de forme applicables devant cette juridiction ont été respectées, sans qu’il soit nécessaire, aux fins de cette validité, qu’elle remplisse les exigences de forme requises par la loi applicable à la succession.


(1)  JO C 53 du 15.02.2021


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší správní soud — République tchèque) — FCC Česká republika, s.r.o. / Ministerstvo životního prostředí, Městská část Ďáblice, Spolek pro Ďáblice

(Affaire C-43/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2010/75/UE - Article 3, paragraphe 9 - Prévention et réduction intégrées de la pollution - Procédure de modification d’une autorisation - Participation du public concerné - Notion de «modification substantielle» de l’installation - Prolongation de la durée d’exploitation d’une décharge)

(2022/C 284/07)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší správní soud

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FCC Česká republika, s.r.o.

Parties défenderesses: Ministerstvo životního prostředí, Městská část Ďáblice, Spolek pro Ďáblice

Dispositif

L’article 3, paragraphe 9, de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), doit être interprété en ce sens que la seule prolongation de la période de mise en décharge des déchets, sans que soient modifiées ni les dimensions maximales approuvées de l’installation ni la capacité totale de celle-ci, ne constitue pas une «modification substantielle», au sens de cette disposition.


(1)  JO C 110 du 29.03.2021


25.7.2022   

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C 284/9


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 2 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X BV / Classic Coach Company vof, Y, Z

(Affaire C-112/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Marques - Directive 2008/95/CE - Article 5 - Droits conférés par la marque - Article 6, paragraphe 2 - Limitation des effets de la marque - Impossibilité pour le titulaire d’une marque d’interdire à un tiers l’usage, dans la vie des affaires, d’un droit antérieur de portée locale - Conditions - Notion de «droit antérieur» - Nom commercial - Titulaire d’une marque postérieure disposant d’un droit encore plus ancien - Pertinence)

(2022/C 284/08)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hoge Raad der Nederlanden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X BV

Parties défenderesses: Classic Coach Company vof, Y, Z

Dispositif

1)

L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que, aux fins de constater l’existence d’un «droit antérieur», au sens de cette disposition, il n’est pas exigé que le titulaire de ce droit puisse interdire l’usage de la marque postérieure par le titulaire de celle-ci.

2)

L’article 6, paragraphe 2, de la directive 2008/95 doit être interprété en ce sens qu’un «droit antérieur», au sens de cette disposition, peut être reconnu à un tiers dans une situation où le titulaire de la marque postérieure dispose d’un droit encore plus ancien, reconnu par la loi de l’État membre concerné, sur le signe enregistré en tant que marque, pour autant que, en vertu de cette loi, le titulaire de la marque et du droit encore plus ancien ne peut plus interdire, sur la base de son droit encore plus ancien, l’usage, par le tiers, de son droit plus récent.


(1)  JO C 189 du 17.05.2021


25.7.2022   

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C 284/10


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas — Lituanie) — Get Fresh Cosmetics Limited / Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

(Affaire C-122/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 87/357/CEE - Article 1er, paragraphe 2 - Champ d’application - Produits non alimentaires pouvant être confondus avec des denrées alimentaires - Notion - Risque d’étouffement, d’intoxication, de perforation ou d’obstruction du tube digestif - Présomption de dangerosité - Absence - Preuve)

(2022/C 284/09)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Get Fresh Cosmetics Limited

Partie défenderesse: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

en présence de: V. U.

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 87/357/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits qui, n’ayant pas l’apparence de ce qu’ils sont, compromettent la santé ou la sécurité des consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas nécessaire de démontrer par des données objectives et étayées que le fait de porter à la bouche, de sucer ou d’ingérer des produits qui, tout en n’étant pas des denrées alimentaires, ont une forme, une odeur, une couleur, un aspect, un conditionnement, un étiquetage, un volume ou une taille tels qu’il est prévisible que les consommateurs, en particulier les enfants, les confondent avec des denrées alimentaires et, de ce fait, les portent à la bouche, les sucent ou les ingèrent, peut comporter des risques tels que l’étouffement, l’intoxication, la perforation ou l’obstruction du tube digestif. Néanmoins, les autorités nationales compétentes doivent apprécier au cas par cas si un produit remplit les conditions énumérées à cette disposition et justifier que tel est le cas.


(1)  JO C 182 du 10.05.2021


25.7.2022   

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C 284/11


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 2 juin 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Ilfov — Roumanie) — SR / EW

(Affaire C-196/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Signification et notification des actes judiciaires et extrajudiciaires - Règlement (CE) no 1393/2007 - Article 5 - Traduction de l’acte - Prise en charge des frais de traduction par le requérant - Notion de «requérant» - Notification, à l’initiative de la juridiction saisie, d’actes judiciaires à l’attention d’intervenants à la procédure)

(2022/C 284/10)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Ilfov

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SR

Partie défenderesse: EW

en présence de: FB, CX, IK

Dispositif

L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’une juridiction ordonne la transmission d’actes judiciaires à des tiers qui demandent à intervenir à la procédure, cette juridiction ne saurait être considérée comme étant le «requérant», au sens de cette disposition.


(1)  JO C 263 du 05.07.2021


25.7.2022   

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C 284/11


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 2 juin 2022 — EM / Parlement européen

(Affaire C-299/21 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Parlement européen - Agent temporaire au service d’un groupe politique - Statut des fonctionnaires de l’Union européenne - Article 7 - Transfert - Article 12 et article 12 bis, paragraphe 3 - Notion de «harcèlement moral» - Absence d’attribution de tâches - Régime applicable aux autres agents de l’Union européenne - Demande d’assistance - Préjudice - Indemnisation)

(2022/C 284/11)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: EM (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocate)

Autre partie à la procédure: Parlement européen (représentants: D. Boytha, L. Darie et C. González Argüelles, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 3 mars 2021, EM/Parlement (T-599/19, non publié, EU:T:2021:111), est annulé, en ce que le Tribunal a rejeté les conclusions indemnitaires du recours, dans la mesure où celles-ci tendaient à la réparation du préjudice subi par le requérant du fait d’avoir été privé de tâches à effectuer pendant la période allant du 8 décembre 2016 au 1er juin 2018, date de son départ à la retraite.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

Le Parlement européen est condamné au paiement d’une indemnité d’un montant de 7 500 euros à EM.

4)

Le Parlement européen supporte outre ses propres dépens relatifs tant à la procédure de première instance dans l’affaire T-599/19 qu’à la procédure de pourvoi, la moitié de ceux exposés par EM relatifs à ces procédures.


(1)  JO C 431 du 25.10.2021


25.7.2022   

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C 284/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 12 janvier 2022 — TL, WE/Getin Noble Bank S.A.

(Affaire C-28/22)

(2022/C 284/12)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: TL, WE

Partie défenderesse: Getin Noble Bank S.A.

Questions préjudicielles

1)

Est-il compatible avec l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, d’interpréter le droit national en ce sens que, lorsqu’un contrat ne peut plus rester contraignant après suppression des clauses illicites, le délai de prescription des actions en restitution commence à courir à dater d’un des faits suivants:

a)

de la formulation de demandes ou de moyens par le consommateur à l’encontre du professionnel fondés sur le caractère illicite des clauses contractuelles ou de la fourniture par la juridiction d’informations sur la possibilité de qualifier d’illicites des clauses contractuelles, ou

b)

d’une déclaration du consommateur selon laquelle il a reçu des informations exhaustives sur les effets (conséquences juridiques) liés à l’impossibilité que le contrat reste contraignant, y compris des informations sur la possibilité que le professionnel fasse valoir des droits à restitution et sur l’étendue de ces droits, ou

c)

de la vérification, dans le cadre d’une procédure judiciaire, du fait que le consommateur a connaissance (conscience) des effets (conséquences juridiques) de l’impossibilité que le contrat reste contraignant ou des informations fournies par la juridiction sur ces effets, ou

d)

du prononcé par une juridiction d’un arrêt définitif mettant fin au litige entre le professionnel et le consommateur,

2)

Est-il compatible avec l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, d’interpréter le droit national en ce sens que, lorsqu’un contrat ne peut plus rester contraignant après suppression des clauses illicites, le professionnel contre lequel un consommateur a fait valoir des demandes liées à l’existence de clauses illicites dans le contrat n’est pas tenu de prendre des mesures autonomes visant à vérifier si le consommateur a connaissance des effets de la suppression des clauses illicites ou de l’impossibilité que le contrat reste contraignant?

3)

Est-il compatible avec l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, d’interpréter le droit national en ce sens que, lorsqu’un contrat ne peut plus rester contraignant après suppression des clauses illicites, le délai de prescription de l’action en restitution du consommateur commence à courir avant le délai de prescription de l’action en restitution du professionnel?

4)

Est-il compatible avec l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), d’interpréter le droit national en ce sens que, lorsqu’un contrat ne peut plus rester contraignant après suppression des clauses illicites, le professionnel a le droit de subordonner la restitution des prestations reçues du consommateur à la condition que le consommateur offre en même temps de restituer les prestations reçues du professionnel ou que le consommateur garantisse cette restitution, sans tenir compte, pour déterminer le montant de la prestation due par le consommateur, des sommes pour lesquelles l’action en restitution est prescrite?

5)

Est-il compatible avec l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, d’interpréter le droit national en ce sens que, lorsqu’un contrat ne peut plus rester contraignant après suppression des clauses illicites, au cas où le professionnel exerce le droit visé à la question 4, le consommateur n’aura pas droit à une partie ou à la totalité des intérêts de retard au titre de la période depuis la réception par le professionnel de l’invitation à restituer les prestations?


(1)  JO 1993, L 95, p. 29.


25.7.2022   

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C 284/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 16 février 2022 — C. Sp. z o.o. (actuellement en liquidation)/ Direktor Krajowej Informacji Skarbowej

(Affaire C-108/22)

(2022/C 284/13)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: C. Sp. z o.o. (actuellement en liquidation)

Partie défenderesse: Direktor Krajowej Informacji Skarbowej

Question préjudicielle

L’article 306 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), doit-il être interprété en ce sens qu’il peut s’appliquer à un assujetti qui, en tant qu’agrégateur de services hôteliers, achète et revend des services d’hébergement à d’autres opérateurs économiques, lorsque ces opérations ne s’accompagnent d’aucune autre prestation supplémentaire?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1


25.7.2022   

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C 284/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 18 février 2022 — Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie/W. Sp. z o.o.

(Affaire C-114/22)

(2022/C 284/14)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Warszawie

Partie défenderesse: W. Sp. z o.o.

Questions préjudicielles

Faut-il interpréter les dispositions de l’article 167, de l’article 168, sous a), de l’article 178, sous a), et de l’article 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) ainsi que les principes de neutralité et de proportionnalité en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition nationale, telle que l’article 88, paragraphe 3a, point 4, sous c), de l’ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (loi du 11 mars 2004 relative à la taxe sur les biens et services) (Dz. U. 2011, no 177, position 1054, telle que modifiée) qui prive l’assujetti du droit de déduire la TVA afférente à l’acquisition d’un droit (d’un bien) qui est réputée fictive au sens du droit civil national, sans qu’il soit besoin de vérifier si le résultat visé est un avantage fiscal dont l’octroi serait contraire à un ou plusieurs objectifs de la directive et s’il a constitué le but essentiel de la solution contractuelle adoptée?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.


25.7.2022   

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C 284/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie (Pologne) le 25 février 2022 — SM, KM/mBank S.A.

(Affaire C-140/22)

(2022/C 284/15)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla Warszawy — Śródmieścia w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: SM, KM

Partie défenderesse: mBank S.A.

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter l’article 6, paragraphe 1, et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) ainsi que les principes d’effectivité et d’équivalence en ce sens qu’ils s’opposent à une interprétation jurisprudentielle de la législation nationale selon laquelle lorsqu’un contrat contient une clause abusive sans laquelle il ne peut être exécuté:

1.

ce contrat ne devient définitivement invalide (nul), avec effet rétroactif au moment de sa conclusion, qu’après que le consommateur a déclaré ne pas consentir au maintien de la clause abusive, avoir connaissance des conséquences de l’annulation du contrat et consentir à cette annulation;

2.

le délai de prescription de l’action du professionnel en remboursement des prestations indûment versées dans le cadre du contrat ne commence à courir qu’à la date à laquelle le consommateur présente la déclaration visée au point 1, même si le consommateur a préalablement invité le professionnel à payer et que ce dernier pouvait prévoir que le contrat qu’il avait rédigé contenait des clauses abusives;

3.

le consommateur ne peut réclamer des intérêts moratoires au taux légal qu’à compter de la date à laquelle il a présenté la déclaration visée au point 1, même s’il a déjà invité le professionnel à payer;

4.

la créance du consommateur en remboursement des prestations acquittées en exécution d’un contrat de crédit invalide (les mensualités du crédit, les frais, les commissions et les primes d’assurance) doit être diminuée de l’équivalent des intérêts que la banque aurait perçus si le contrat de crédit avait été valable, alors que cette dernière peut réclamer le remboursement de l’intégralité de la prestation qu’elle a versée en exécution du même contrat de crédit non valide (le capital)?


(1)  JO 1993, L 95, p. 29.


25.7.2022   

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C 284/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Pologne) le 1er mars 2022 — YD/Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

(Affaire C-146/22)

(2022/C 284/16)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: YD

Partie défenderesse: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej

Questions préjudicielles

1)

L’article 2, paragraphe 1, sous a) et c), l’article 14, paragraphe 1, l’article 24, paragraphe 1, et l’article 98, paragraphes 1 à 3, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), lus en combinaison avec l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) no 282/2011 du Conseil, du 15 mars 2011, portant mesures d’exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (2), avec les points 1 et 12 bis de l’annexe III de cette directive et avec ses considérants 4 et 7, ainsi que les principes de coopération loyale, de neutralité fiscale, de légalité de l’impôt et de sécurité juridique, s’opposent-ils à une réglementation nationale, telle que celle en cause en l’espèce, qui prévoit un taux réduit de TVA de 5 % pour des denrées alimentaires, notamment des boissons contenant du lait, relevant du code de la nomenclature combinée NC 2202, en excluant de ce taux des denrées alimentaires telles que les boissons contenant du lait classées comme services de restauration et de débits de boissons conformément à la classification statistique polonaise (PKWiU 56) et en appliquant à ces derniers biens (leur livraison ou leur service) le taux réduit de TVA de 8 %, alors que le consommateur moyen qui achète ces biens ou ces services considère ces livraisons (services) comme répondant au même besoin?

2)

Une pratique administrative qui implique l’application de deux taux réduits de TVA différents à des biens qui présentent les mêmes caractéristiques et propriétés objectives, selon que des services de préparation et de présentation de ces biens sont ou non fournis, différenciant ainsi ces biens sous l’angle personnel et non matériel, est-elle compatible avec les principes de neutralité fiscale et de sécurité juridique?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.

(2)  JO 2011, L 77, p. 1.


25.7.2022   

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C 284/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Apelacyjny w Krakowie (Pologne) le 31 mars 2022 — «R» S.A./AW «T» sp. z o.o.

(Affaire C-225/22)

(2022/C 284/17)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Apelacyjny w Krakowie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«R» S.A.

Partie défenderesse: AW «T» sp. z o.o.

Questions préjudicielles

1)

L’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 2, l’article 4, paragraphe 3, et l’article 6, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (ci-après le «TUE»), lus en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») et l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») ainsi que le principe de primauté du droit de l’Union doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils permettent à une juridiction nationale de ne pas appliquer une décision d’une juridiction constitutionnelle qui est contraignante en vertu du droit national, y compris du droit de rang constitutionnel, dans la mesure où cette décision exclut l’examen par une juridiction nationale du point de savoir si, au regard du mode de nomination des juges, un organe judiciaire est un tribunal indépendant, impartial et préalablement établi par la loi au sens du droit de l’Union?

2)

L’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 2, l’article 4, paragraphe 3, et l’article 6, paragraphe 3, TUE, lus en combinaison avec l’article 47 de la Charte et l’article 267 TFUE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale adoptée par un État membre: a) qui interdit à une juridiction nationale d’apprécier la légalité de la nomination d’un juge et, par conséquent, d’examiner si un organe judiciaire est un tribunal au sens du droit de l’Union et b) qui engage la responsabilité disciplinaire du juge pour les actes juridictionnels relatifs à l’examen en question?

3)

L’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 2, l’article 4, paragraphe 3, et l’article 6, paragraphe 3, TUE, lus en combinaison avec l’article 47 de la Charte et l’article 267 TFUE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une juridiction de droit commun qui satisfait les exigences posées à un tribunal au sens du droit de l’Union n’est pas liée par un arrêt d’une juridiction de dernière instance au sein de laquelle siègent des membres nommés à la fonction de juge en violation flagrante de la législation nationale régissant la procédure de nomination à la fonction de juge du Sąd Najwyższy (Cour suprême, Pologne), en conséquence de quoi cette juridiction ne satisfait pas à l’exigence relative à un tribunal indépendant, impartial, préalablement établi par la loi et garantissant une protection juridictionnelle effective aux justiciables — arrêt rendu sur un recours extraordinaire (pourvoi extraordinaire) annulant une décision définitive et renvoyant l’affaire devant la juridiction de droit commun pour réexamen?

4)

En cas de réponse affirmative à la troisième question, l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 2, l’article 4, paragraphe 3, et l’article 6, paragraphe 3, TUE, lus en combinaison avec l’article 47 de la Charte et l’article 267 TFUE, doivent-ils être interprétés en ce sens que l’absence de caractère contraignant [de l’arrêt] implique que

une décision rendue par une juridiction de dernière instance, établie de la manière décrite à la question 3, n’est pas une décision au sens juridique (est une décision inexistante) au sens du droit de l’Union et cette question peut-elle être appréciée par une juridiction de droit commun satisfaisant les exigences posées à un tribunal au sens du droit de l’Union,

ou bien la décision de la juridiction de dernière instance, établie de la manière décrite à la question 3, est une décision effective, mais la juridiction de droit commun qui examine à nouveau l’affaire est habilitée à refuser l’application des dispositions du droit national relatives aux conséquences de cette décision, et est tenue de le faire, dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer aux justiciables une protection juridictionnelle effective?


25.7.2022   

FR

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C 284/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 14 avril 2022 — Finanzamt Hannover-Nord/H Lebensversicherung

(Affaire C-258/22)

(2022/C 284/18)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt Hannover-Nord

Partie défenderesse: H Lebensversicherung

Question préjudicielle

L’article 56, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne (devenu article 63, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) doit-il être interprété en ce sens qu’il fait obstacle à une disposition d’un État membre selon laquelle, lors du calcul de l’assiette de la taxe professionnelle d’une société, les dividendes provenant de participations de moins de 10 % dans des sociétés de capitaux étrangères («participations flottantes») sont réintégrés dans l’assiette de la taxe, si et dans la mesure où ces dividendes ont été déduits de l’assiette lors d’une étape antérieure du calcul, alors que, pour les dividendes provenant de participations flottantes dans des sociétés de capitaux ayant leur siège dans l’État membre concerné, il n’y a pas de déduction et, partant, pas de (ré)intégration des dividendes lors du calcul de l’assiette de la taxe professionnelle?


25.7.2022   

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C 284/17


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Erfurt (Allemagne) le 19 avril 2022 — Seven.One Entertainment Group GmbH/Corint Media GmbH

(Affaire C-260/22)

(2022/C 284/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Erfurt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Seven.One Entertainment Group GmbH

Partie défenderesse: Corint Media GmbH

Questions préjudicielles

1)

La directive 2001/29/CE (1) doit-elle être interprétée en ce sens que les radiodiffuseurs sont des bénéficiaires directs et originaux du droit à la compensation équitable au titre de l’article 5, paragraphe 2, sous b) de ladite directive tel que prévu dans le cadre de l’exception dite de copie privée?

2)

Les radiodiffuseurs peuvent-ils, vu leur droit au titre de l’article 2, sous e), de la directive 2001/29/CE, être exclus du droit à la compensation équitable en vertu de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE parce qu’en leur qualité de producteurs de films ils peuvent également avoir droit à une compensation équitable en vertu de l’article 5, paragraphe 2, sous b), de la directive 2001/29/CE?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question:

L’exclusion générale des radiodiffuseurs est-elle admissible alors que ceux-ci, en fonction de leur programmation concrète, n’acquièrent en partie que dans des proportions très limitées des droits de producteurs de films (en particulier des programmes télévisés comportant une proportion élevée de programmes pris en licence à des tiers) et n’acquièrent en partie aucun droit de producteurs de films (en particulier les organisateurs de programmes radiophoniques)?


(1)  Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO 2001, L 167, p. 10).


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Lisboa (Portugal) le 20 avril 2022 — Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI)/Victoria Seguros SA

(Affaire C-264/22)

(2022/C 284/20)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação de Lisboa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fonds de Garantie des Victimes des actes de Terrorisme et d’autres Infractions (FGTI)

Partie défenderesse: Victoria Seguros SA

Question préjudicielle

La loi applicable aux règles de prescription du droit à réparation est-elle la loi du lieu où l’accident s’est produit (loi portugaise), conformément à l’article 4, paragraphe 1, et à l’article 15, sous h), du règlement (CE) no 864/2007 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007 («Rome II»), ou, en cas de subrogation dans les droits de la personne lésée, la loi applicable est-elle la «loi du tiers» subrogé (loi française), en vertu de l’article 19 de ce règlement?


(1)  Règlement (CE) no 864/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, sur la loi applicable aux obligations non contractuelles («Rome II») (JO 2007, L 199, p. 40).


25.7.2022   

FR

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C 284/18


Pourvoi formé le 3 mai 2022 par United Parcel Service, Inc. contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 23 février 2022 dans l’affaire T-834/17, United Parcel Service/Commission

(Affaire C-297/22 P)

(2022/C 284/21)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: United Parcel Service, Inc. (représentants: A. Ryan, solicitor; W. Knibbeler, F. Roscam Abbing, A. Pliego Selie et T. C. van Helfteren, advocaten, et F. Hoseinian, advokat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour de justice:

annuler l’arrêt du Tribunal conformément au pourvoi;

rendre un arrêt définitif en accordant à la partie requérante une indemnité majorée des intérêts applicables pour le dommage subi comme demandé en première instance, conformément à la procédure prévue à l’article 340 TFUE, ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue conformément à l’arrêt de la Cour, et

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure et de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

En son premier moyen, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que l’erreur de procédure caractérisée commise par la Commission en ce qui concerne le modèle économétrique était (de même que les irrégularités substantielles qu’il a admises) insuffisante pour établir le lien de causalité, et en s’abstenant de qualifier les irrégularités substantielles commises en rapport avec le modèle économétrique de violation suffisamment caractérisée engageant la responsabilité.

En son deuxième moyen, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que l’indemnité de rupture est irrécouvrable parce qu’elle a été «librement» consentie.

En son troisième moyen, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les pertes de synergies sont irrécupérables.

En son quatrième moyen, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la Commission dispose d’une marge d’appréciation pour accepter les gains d’efficacité, de sorte qu’elle n’a pas commis d’erreur suffisamment caractérisée en ce qui concerne l’appréciation des gains d’efficacité.

En son cinquième moyen, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant qu’UPS n’avait pas soumis au conseiller-auditeur les demandes nécessaires de documents de FedEx.

En son sixième moyen, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que le préjudice résultant de la perte d’une chance constitue un nouveau chef de préjudice qui serait irrecevable.


25.7.2022   

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C 284/19


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 16 mai 2022 — Friends of the Irish Environment CLG/Minister for Agriculture, Food and the Marine, Irlande et Attorney General

(Affaire C-330/22)

(2022/C 284/22)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Friends of the Irish Environment CLG

Partie défenderesse: Minister for Agriculture, Food and the Marine, Irlande et Attorney General

Questions préjudicielles

1)

Étant donné que le règlement (UE) 2020/123 (1) a été remplacé et/ou que les mesures nationales d’exécution ont expiré, est-il nécessaire de procéder au présent renvoi préjudiciel?

2)

L’annexe I A du règlement (UE) 2020/123 du Conseil est-elle non valide, eu égard aux buts et objectifs du règlement (UE) no 1380/2013 (2) et, notamment, de son article 2, paragraphes 1 et 2, y compris l’objectif visé par l’article 2, paragraphe 2, deuxième phrase, et les principes de bonne gouvernance énoncés à l’article 3, sous c) et d), de ce règlement (ce qui inclut la mesure dans laquelle il s’applique aux stocks pour lesquels une approche de précaution est requise), lorsqu’ils sont lus conjointement avec les articles 9, 10, 15 et 16 dudit règlement ainsi qu’avec ses considérants et les articles 1er, 2, 3, 4, 5, 8 et 10 du règlement (UE) 2019/472 (3) du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel pour les stocks pêchés dans les eaux occidentales, pour autant que les totaux admissibles des captures («TAC») fixés par le règlement (UE) 2020/123 ne suivent pas les avis de prise nulle pour le rendement maximal durable («RMD») émis par le Conseil international pour l’exploration de la mer («CIEM») pour certaines espèces?


(1)  Règlement (UE) 2020/123 du Conseil du 27 janvier 2020 établissant, pour 2020, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union (JO 2020, L 25, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO 2013, L 354, p. 22).

(3)  JO 2019, L 83, p. 1


25.7.2022   

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C 284/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Svea Hovrätt, Patent — och marknadsöverdomstolen (Suède) le 24 mai 2022 — BSH Hausgeräte GmbH/Electrolux AB

(Affaire C-339/22)

(2022/C 284/23)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Svea Hovrätt, Patent — och marknadsöverdomstolen (Suède)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: BSH Hausgeräte GmbH

Partie défenderesse: Electrolux AB

Questions préjudicielles

1)

L’article 24, point 4, du règlement (UE) no 1215/2012 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit-il être interprété en ce sens que la formulation «en matière d’inscription ou de validité des brevets […] que la question soit soulevée par voie d’action ou d’exception» signifie qu’une juridiction nationale qui, en application de l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement, s’est déclarée compétente pour connaître d’un litige en matière de contrefaçon de brevet, n’est plus compétente pour statuer sur la question de la contrefaçon si une exception d’invalidité du brevet en cause est soulevée, ou bien cette disposition doit-elle être interprétée en ce sens que la juridiction nationale est incompétente seulement pour connaître de l’exception d’invalidité?

2)

La réponse à la première question dépend-elle de l’existence, en droit national, de dispositions similaires à celles de l’article 61, deuxième alinéa, de la patentlagen (1967:837) [loi sur les brevets (1967:837)], qui exigent que, pour que l’exception d’invalidité soulevée dans le cadre d’une action en contrefaçon soit recevable, il faut que le défendeur introduise un recours en invalidité distinct?

3)

L’article 24, point 4, du règlement Bruxelles I (2) doit-il être interprété comme s’appliquant à l’égard d’une juridiction d’un pays tiers, c’est-à-dire, en l’espèce, comme conférant également une compétence exclusive à une juridiction turque sur la partie du brevet européen validée en Turquie?


(1)  JO 2012, L 351, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).


Tribunal

25.7.2022   

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C 284/21


Arrêt du Tribunal du 1er juin 2022 — Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU

(Affaire T-481/17) (1)

(«Union économique et monétaire - Union bancaire - Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) - Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité - Adoption par le CRU d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español - Recours en annulation - Acte susceptible de recours - Recevabilité - Droit d’être entendu - Droit de propriété - Obligation de motivation - Articles 18, 20 et 24 du règlement (UE) no 806/2014»)

(2022/C 284/24)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno (Madrid, Espagne), Stiftung für Forschung und Lehre (SFL) (Zürich, Suisse) (représentants: R. Pelayo Jiménez, A. Muñoz Aranguren et R. Pelayo Torrent, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (représentants: J. King et M. Fernández Rupérez, agents, assistées de B. Meyring, S. Schelo, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch et S. Ianc, avocats)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Royaume d’Espagne (représentants: S. Centeno Huerta, L. Aguilera Ruiz, S. Jiménez García et J. Rodríguez de la Rúa Puig, agents), Parlement européen (représentants: P. López-Carceller, M. Martínez Iglesias, L. Visaggio, J. Etienne, M. Menegatti et M. Sammut, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: A. de Gregorio Merino, J. Bauerschmidt, A. Westerhof Löfflerová et H. Marcos Fraile, agents), Commission européenne (représentants: L. Flynn et A. Steiblytė, agents), Banco Santander, SA (Santander, Espagne) (représentants: J. Rodríguez Cárcamo, A. Rodríguez Conde, D. Sarmiento Ramírez-Escudero et J. Remón Peñalver, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision SRB/EES/2017/08 de la session exécutive du CRU, du 7 juin 2017, concernant l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español, SA.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et Stiftung für Forschung und Lehre (SFL) sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de résolution unique (CRU) et Banco Santander, SA.

3)

Le Royaume d’Espagne, le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 318 du 25.9.2017.


25.7.2022   

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C 284/22


Arrêt du Tribunal du 1er juin 2022 — Del Valle Ruíz e.a./Commission et CRU

(Affaire T-510/17) (1)

(«Union économique et monétaire - Union bancaire - Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) - Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité - Adoption par le CRU d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español - Droit d’être entendu - Délégation de pouvoir - Droit de propriété - Obligation de motivation - Articles 18 et 20 et article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014»)

(2022/C 284/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Antonio Del Valle Ruíz (Mexico, Mexique) et 41 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: J. Pobjoy, barrister, B. Kennelly, QC, et S. Walker, solicitor)

Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: L. Flynn et A. Steiblytė, agents), Conseil de résolution unique (représentants: J. King et M. Fernández Rupérez, agents, assistées de B. Meyring, S. Schelo, F. Fernández de Trocóniz Robles, T. Klupsch et S. Ianc, avocats)

Parties intervenantes, au soutien des parties défenderesses: Royaume d’Espagne (représentants: L. Aguilera Ruiz et J. Rodríguez de la Rúa Puig, agents), Parlement européen (représentants: L. Visaggio, J. Etienne, M. Menegatti, M. Sammut, L. Stefani et M. Martínez Iglesias, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: A. de Gregorio Merino, J. Bauerschmidt, A. Westerhof Löfflerová et H. Marcos Fraile, agents), Banco Santander, SA (Santander, Espagne) (représentants: J. Rodríguez Cárcamo, A. Rodríguez Conde, D. Sarmiento Ramírez-Escudero, avocats, et G. Cahill, barrister)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision SRB/EES/2017/08 de la session exécutive du CRU, du 7 juin 2017, concernant l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español, SA ainsi que de la décision (UE) 2017/1246 de la Commission, du 7 juin 2017, approuvant le dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español (JO 2017, L 178, p. 15).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Antonio Del Valle Ruíz et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, le Conseil de résolution unique (CRU) et Banco Santander, SA.

3)

Le Royaume d’Espagne, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 374 du 6.11.2017.


25.7.2022   

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C 284/23


Arrêt du Tribunal du 18 mai 2022 — Uzina Metalurgica Moldoveneasca/Commission

(Affaire T-245/19) (1)

(«Mesures de sauvegarde - Marché des produits sidérurgiques - Règlement d’exécution (UE) 2019/159 - Recours en annulation - Intérêt à agir - Qualité pour agir - Recevabilité - Égalité de traitement - Confiance légitime - Principe de bonne administration - Devoir de diligence - Menace de préjudice grave - Erreur manifeste d’appréciation - Ouverture d’une enquête de sauvegarde - Compétence de la Commission - Droits de la défens»)

(2022/C 284/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Uzina Metalurgica Moldoveneasca OAO (Rîbniţa, Moldavie) (représentants: P. Vander Schueren et E. Gergondet, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Luengo et P. Němečková, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission, du 31 janvier 2019, instituant des mesures de sauvegarde définitives à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO 2019, L 31, p. 27), en tant qu’il s’applique à elle.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Uzina Metalurgica Moldoveneasca OAO est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 230 du 8.7.2019.


25.7.2022   

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C 284/23


Arrêt du Tribunal du 18 mai 2022 — Wieland-Werke/Commission

(Affaire T-251/19) (1)

(«Concurrence - Concentrations - Marché des produits laminés et des bandes prélaminées en cuivre et en alliages de cuivre - Décision déclarant la concentration incompatible avec le marché intérieur et l’accord EEE - Engagements - Marché en cause - Appréciation des effets horizontaux et verticaux de l’opération sur la concurrence - Erreur manifeste d’appréciation - Principe de bonne administration - Droits de la défense»)

(2022/C 284/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Wieland-Werke AG (Ulm, Allemagne) (représentants: U. Soltész, C. von Köckritz et K. Winkelmann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Berghe, A. Cleenewerck de Crayencour, M. Farley et F. Jimeno Fernández, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2019) 922 final de la Commission, du 5 février 2019, déclarant une concentration incompatible avec le marché intérieur et l’accord EEE (affaire M.8900 — Wieland/Aurubis Rolled Products/Schwermetall).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Wieland-Werke AG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 213 du 24.6.2019.


25.7.2022   

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C 284/24


Arrêt du Tribunal du 18 mai 2022 — Foz/Conseil

(Affaire T-296/20) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Erreur d’appréciation - Proportionnalité - Droit de propriété - Droit d’exercer une activité économique - Détournement de pouvoir - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à un procès équitable - Détermination des critères d’inscription»)

(2022/C 284/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Amer Foz (Dubaï, Émirats arabes unis) (représentant: L. Cloquet, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: T. Haas et M. Bishop, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation de la décision d’exécution (PESC) 2020/212 du Conseil, du 17 février 2020, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2020, L 43 I, p. 6), du règlement d’exécution (UE) 2020/211 du Conseil, du 17 février 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2020, L 43 I, p. 1), de la décision (PESC) 2020/719 du Conseil, du 28 mai 2020, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2020, L 168, p. 66), du règlement d’exécution (UE) 2020/716 du Conseil, du 28 mai 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2020, L 168, p. 1), de la décision (PESC) 2021/855 du Conseil, du 27 mai 2021, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2021, L 188, p. 90), et du règlement d’exécution (UE) 2021/848 du Conseil, du 27 mai 2021, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2021, L 188, p. 18), en tant que ces actes inscrivent et maintiennent son nom sur les listes annexées auxdits actes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Amer Foz est condamné aux dépens.


(1)  JO C 255 du 3.8.2020.


25.7.2022   

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C 284/25


Arrêt du Tribunal du 18 mai 2022 — Eurobolt e.a./Commission

(Affaire T-479/20) (1)

(«Dumping - Extension du droit antidumping institué sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de Chine aux importations expédiées de Malaisie - Exécution d’un arrêt de la Cour - Article 266 TFUE - Réinstitution d’un droit antidumping définitif - Non-rétroactivité - Protection juridictionnelle effective - Principe de bonne administration - Compétence de l’auteur de l’acte»)

(2022/C 284/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Eurobolt BV (’s-Heerenberg, Pays-Bas), Fabory Nederland BV (Tilburg, Pays-Bas), ASF Fischer BV (Lelystad, Pays-Bas), Stafa Group BV (Maarheeze, Pays-Bas) (représentants: S. De Knop, B. Natens et A. Willems, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et G. Luengo, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2020/611 de la Commission, du 30 avril 2020, réinstituant le droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays (JO 2020, L 141, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Eurobolt BV, Fabory Nederland BV, ASF Fischer BV et Stafa Group BV sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 304 du 14.9.2020.


25.7.2022   

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C 284/25


Arrêt du Tribunal du 18 mai 2022 — Ryanair/Commission (Condor; aide au sauvetage)

(Affaire T-577/20) (1)

(«Aides d’État - Marché allemand du transport aérien - Prêt accordé par l’Allemagne à Condor Flugdienst - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur - Article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE - Lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté - Difficultés spécifiques et ne résultant pas d’une répartition arbitraire des coûts au sein du groupe - Difficultés trop graves pour être résolues par le groupe lui-même - Risque d’interruption d’un service important»)

(2022/C 284/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair DAC (Swords, Irlande) (représentants: E. Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating et I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Flynn et V. Bottka, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Condor Flugdienst GmbH (Neu-Isenburg, Allemagne) (représentants: A. Birnstiel et S. Blazek, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision C(2019) 7429 final de la Commission, du 14 octobre 2019, relative à l’aide d’État SA.55394 (2019/N) — Allemagne — Aide au sauvetage de Condor (JO 2020, C 294, p. 3).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Ryanair DAC est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Condor Flugdienst GmbH supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 399 du 23.11.2020.


25.7.2022   

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C 284/26


Arrêt du Tribunal du 18 mai 2022 — Tirrenia di navigazione/Commission

(Affaire T-593/20) (1)

(«Aides d’État - Transport maritime - Service d’intérêt économique général - Décision déclarant l’aide illégale - Décision déclarant l’aide pour partie compatible et pour partie incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Aide au sauvetage - Compatibilité avec le marché intérieur - Délai de six mois - Prorogation - Obligation de présentation d’un plan de restructuration ou de liquidation - Lignes directrices pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté - Exemption fiscale - Avantage - Caractère sélectif - Affectation des échanges entre les États membres - Atteinte à la concurrence - Durée excessive de la procédure - Confiance légitime - Sécurité juridique - Principe de bonne administration»)

(2022/C 284/31)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Tirrenia di navigazione SpA (Rome, Italie) (représentants: B. Nascimbene et F. Rossi Dal Pozzo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Braga da Cruz et D. Recchia, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision (UE) 2020/1412 de la Commission, du 2 mars 2020, concernant les mesures d’aide SA.32014, SA.32015, SA.32016 (11/C) (ex 11/NN) mises à exécution par l’Italie en faveur de Tirrenia di Navigazione et de son acquéreur Compagnia Italiana di Navigazione (JO 2020, L 332, p. 45).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Tirrenia di navigazione SpA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 378 du 9.11.2020.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/27


Arrêt du Tribunal du 18 mai 2022 — Tirrenia di navigazione/Commission

(Affaire T-601/20) (1)

(«Aides d’État - Transport maritime - Service d’intérêt économique général - Aide accordée à Adriatica pour la période comprise entre janvier 1992 et juillet 1994 concernant la liaison Brindisi/Corfou/Igoumenítsa/Patras - Décision déclarant l’aide illégale - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Intérêts échus - Délai de prescription - Aide nouvelle - Incompatibilité avec le marché intérieur - Effets d’une entente sur le marché - Durée excessive de la procédure - Confiance légitime - Sécurité juridique - Principe de bonne administration»)

(2022/C 284/32)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Tirrenia di navigazione SpA (Rome, Italie) (représentants: B. Nascimbene et F. Rossi Dal Pozzo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Braga da Cruz et D. Recchia, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision (UE) 2020/1411 de la Commission, du 2 mars 2020, concernant l’aide d’État C 64/99 (ex NN 68/99) mise à exécution par l’Italie en faveur des compagnies maritimes Adriatica, Caremar, Siremar, Saremar et Toremar (groupe Tirrenia) (JO 2020, L 332, p. 1), en ce qui la concerne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Tirrenia di navigazione SpA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 378 du 9.11.2020.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/27


Arrêt du Tribunal du 1er juin 2022 — OG/AED

(Affaire T-632/20) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - Personnel de l’AED - Avis de vacance - Poste de chef d’unité - Rejet de candidature - Obligation de motivation - Égalité de traitement - Transparence - Objectivité - Principe de bonne administration - Violation de l’avis de vacance - Erreur manifeste d’appréciation - Responsabilité - Préjudice moral»)

(2022/C 284/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: OG (représentants: S. Pappas et N. Kyriazopoulou, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne de défense (représentants: C. Ribeiro, agent, assistée de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante demande, d’une part, l’annulation de la décision de l’Agence européenne de défense (AED) du 13 décembre 2019 par laquelle elle n’a pas été inscrite sur la liste de réserve pour le poste de chef de l’unité informatique à la direction des services intégrés et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

OG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 19 du 18.1.2021.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/28


Arrêt du Tribunal du 1er juin 2022 — Prigozhin/Conseil

(Affaire T-723/20) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Libye - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union - Liste des personnes faisant l’objet de restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union - Première inscription et maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation - Droits de la défense - Proportionnalité - Prévisibilité des actes de l’Union»)

(2022/C 284/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Yevgeniy Viktorovich Prigozhin (Saint-Pétersbourg, Russie) (représentant: M. Cessieux, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M.-C. Cadilhac et V. Piessevaux, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision d’exécution (PESC) 2020/1483 du Conseil, du 14 octobre 2020, mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO 2020, L 341, p. 16), et du règlement d’exécution (UE) 2020/1481 du Conseil, du 14 octobre 2020, mettant en œuvre l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 du Conseil concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO 2020, L 341, p. 7), en tant que son nom y a été inscrit sur les listes des personnes et entités figurant aux annexes II et IV de la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil, du 31 juillet 2015, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (JO 2015, L 206, p. 34), et à l’annexe III du règlement (UE) 2016/44 du Conseil, du 18 janvier 2016, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011 (JO 2016, L 12, p. 1), (ci-après les «listes litigieuses») et, d’autre part, après adaptation de la requête, de la décision (PESC) 2021/1251 du Conseil, du 29 juillet 2021, modifiant la décision 2015/1333 (JO 2021, L 272, p. 71), et du règlement d’exécution (UE) 2021/1241 du Conseil, du 29 juillet 2021, mettant en œuvre l’article 21, paragraphe 2, du règlement 2016/44 (JO 2021, L 272, p. 1), en tant que son nom y a été maintenu sur les listes litigieuses.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Yevgeniy Viktorovich Prigozhin est condamné aux dépens.


(1)  JO C 44 du 8.2.2021.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/29


Arrêt du Tribunal du 1er juin 2022 — Cristescu/Commission

(Affaire T-754/20) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Régime disciplinaire - Actes contraires à la dignité de la fonction - Analyse préliminaire - Enquête administrative - Mandat confié à l’IDOC - Protection des données personnelles - Principe d’impartialité - Principe de bonne administration - Procédure disciplinaire - Droits de la défense - Sanction disciplinaire de blâme - Irrégularité procédurale - Délai raisonnable - Circonstances atténuantes»)

(2022/C 284/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Adrian Sorin Cristescu (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: S. Orlandi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Brauhoff et A.-C. Simon, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant demande l’annulation de la décision de la Commission européenne du 27 février 2020 par laquelle celle-ci lui a infligé la sanction disciplinaire de blâme en application de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

Dispositif

1)

La décision de la Commission européenne du 27 février 2020 infligeant un blâme à M. Adrian Sorin Cristescu est annulée.

2)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 62 du 22.2.2021.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/29


Arrêt du Tribunal du 1er juin 2022 — Aquino/Parlement

(Affaire T-253/21) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Comité du personnel du Parlement - Élection du président du comité du personnel - Annulation de l’élection - Responsabilité»)

(2022/C 284/36)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Roberto Aquino (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Levi, avocate)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: S. Bukšek Tomac, R. Ignătescu et T. Lazian, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant demande, d’une part, l’annulation, premièrement, de la décision du Parlement européen du 7 juillet 2020, par laquelle celui-ci a annulé son élection en tant que président du comité du personnel du Parlement (ci-après le «CdP»), ainsi que, deuxièmement, en substance, de la réunion constitutive du CdP du 14 septembre 2020, en particulier en ce qui concerne l’élection de son président, et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il aurait subi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Roberto Aquino est condamné aux dépens.


(1)  JO C 252 du 28.6.2021.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/30


Arrêt du Tribunal du 18 mai 2022 — Domator24.com Paweł Nowak/EUIPO — Siwek et Didyk (Fauteuil)

(Affaire T-256/21) (1)

(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un fauteuil - Dessin ou modèle communautaire antérieur - Preuve de la divulgation - Article 7 du règlement (CE) no 6/2002 - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Article 25, paragraphe 1, sous b), et article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002»)

(2022/C 284/37)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Domator24.com Paweł Nowak (Zielona Góra, Pologne) (représentant: T. Gawliczek, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et E. Śliwińska, agents)

Autres parties à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Piotr Siwek (Gdańsk, Pologne), Sebastian Didyk (Gdańsk) (représentant: W. Gierszewski, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 15 mars 2021 (affaire R 1275/2020-3), relative à une procédure de nullité entre, d’une part, MM. Siwek et Didyk et, d’autre part, Domator24.com Paweł Nowak.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Domator24.com Paweł Nowak est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 278 du 12.7.2021.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/30


Arrêt du Tribunal du 1er juin 2022 — Worldwide Machinery/EUIPO — Scaip (SUPERIOR MANUFACTURING)

(Affaire T-316/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative SUPERIOR MANUFACTURING - Usage sérieux de la marque - Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2022/C 284/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Worldwide Machinery Ltd (Channelview, Texas, États-Unis) (représentant: B. Woltering, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: T. Frydendahl et D. Gája, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Scaip SpA (Parme, Italie) (représentants: B. Saguatti et A. Guareschi, avocates)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 25 mars 2021 (affaire R 873/2020-5), relative à une procédure de déchéance entre Worldwide Machinery et Scaip.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Worldwide Machinery Ltd est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 289 du 19.7.2021.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/31


Arrêt du Tribunal du 18 mai 2022 — TK/Commission

(Affaire T-435/21) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2020 - Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AD 15 - Comparaison des mérites - Égalité de traitement - Erreur manifeste d’appréciation - Obligation de motivation»)

(2022/C 284/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: TK (représentant: S. Orlandi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Brauhoff et L. Hohenecker, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant demande l’annulation, d’une part, de la décision de la Commission européenne du 18 novembre 2020 de ne pas inscrire son nom sur la liste des fonctionnaires promus au grade AD 15 au titre de l’exercice de promotion 2020 et, d’autre part, des décisions de promotion au grade AD 15 des fonctionnaires appartenant à l’encadrement supérieur promus dans le cadre de l’exercice de promotion 2020.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

TK et la Commission européenne supporteront chacun leurs propres dépens.


(1)  JO C 349 du 30.8.2021.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/32


Ordonnance du Tribunal du 1er juin 2022 — Del Valle Ruiz e.a./CRU

(Affaire T-512/19) (1)

(«Recours en annulation - Politique économique et monétaire - Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) - Dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español - Absence de valorisation définitive ex post de Banco Popular Español - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité manifeste»)

(2022/C 284/40)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Antonio Del Valle Ruíz (Mexico, Mexique) et les 36 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentant: B. Fernández García, avocate)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (représentants: J. King et E. Muratori, agents, assistés de H.-G. Kamann, F. Louis, C. Schwedler, P. Gey, V. Del Pozo Espinosa De Los Monteros, G. Barthet et J. Krämer, avocats)

Objet

Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérants demandent l’annulation de la «décision du Conseil de résolution unique (CRU) de ne pas effectuer une valorisation définitive ex post de Banco Popular Español, SA, communiquée aux requérants par lettre du 20 mai 2019».

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

M. Antonio Del Valle Ruíz et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 295 du 2.9.2019.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/32


Ordonnance du Tribunal du 19 mai 2022 — Groschopp/EUIPO (Sustainability through Quality)

(Affaire T-212/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Révocation de la décision attaquée - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»)

(2022/C 284/41)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Groschopp AG Drives & More (Viersen, Allemagne) (représentant: R. Schiffer, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 11 février 2021 (affaire R 1076/2020-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Sustainability through Quality comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné aux dépens.


(1)  JO C 217 du 7.6.2021.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/33


Ordonnance du Tribunal du 5 mai 2022 — Fibrecycle/EUIPO (BACK-2-NATURE)

(Affaire T-248/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Révocation de la décision attaquée - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»)

(2022/C 284/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Fibrecycle Pty Ltd (Helensvale, Australie) (représentant: T. Stein, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 3 mars 2021 (affaire R 1699/2020-2), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale BACK-2-NATURE.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné aux dépens.


(1)  JO C 252 du 28.6.2021.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/33


Ordonnance du Tribunal du 2 mai 2022 — Airoldi Metalli/Commission

(Affaire T-328/21) (1)

(«Recours en annulation - Dumping - Importations de produits extrudés en aluminium originaires de Chine - Acte imposant un droit antidumping définitif - Importateur - Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité»)

(2022/C 284/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Airoldi Metalli SpA (Molteno, Italie) (représentants: M. Campa, M. Pirovano, D. Rovetta, G. Pandey, P. Gjørtler et V. Villante, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Luengo et P. Němečková, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2021/546 de la Commission, du 29 mars 2021, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO 2021, L 109, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Airoldi Metalli SpA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 320 du 9.8.2021.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/34


Ordonnance du Tribunal du 30 mai 2022 — mBank/EUIPO — European Merchant Bank (EMBANK European Merchant Bank)

(Affaire T-331/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Révocation de la décision attaquée - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»)

(2022/C 284/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: mBank S.A. (Varsovie, Pologne) (représentants: E. Skrzydło-Tefelska et K. Gajek, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: T. Frydendahl et E. Markakis, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: European Merchant Bank UAB (Vilnius, Lituanie) (représentant: G. Pranevičius, avocat)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 mars 2021 (affaire R 1845/2020-5), relative à une procédure de nullité entre elle-même et l’intervenante.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné aux dépens.


(1)  JO C 320 du 9.8.2021.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/34


Ordonnance du Tribunal du 6 mai 2022 — documentus Deutschland/EUIPO — Reisswolf (REISSWOLF)

(Affaire T-374/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Retrait de la demande en nullité - Non-lieu à statuer»)

(2022/C 284/45)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: documentus Deutschland GmbH (Hamburg, Allemagne) (représentants: D. Weller, V. Wolf, A. Wulff et K. Schmidt-Hern, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: T. Klee et D. Hanf, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Reisswolf Akten- und Datenvernichtung GmbH & Co. KG (Hamburg) (représentants: A. Ebert-Weidenfeller et H. Förster, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 25 mars 2021 (affaire R 2354/2019-1), relative à une procédure de nullité entre documentus Deutschland et Reisswolf Akten- und Datenvernichtung.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

documentus Deutschland GmbH et Reisswolf Akten- und Datenvernichtung GmbH & Co. KG sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 329 du 16.8.2021.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/35


Ordonnance du Tribunal du 30 mai 2022 — Thomas Henry/EUIPO (MATE MATE)

(Affaire T-452/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Révocation de la décision attaquée - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»)

(2022/C 284/46)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Thomas Henry GmbH (Berlin, Allemagne) (représentants: O. Spieker, A. Schönfleisch et N. Willich, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 28 mai 2021 (affaire R 406/2021-1).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter ses propres dépens et ceux exposés par Thomas Henry GmbH.


(1)  JO C 368 du 13.9.2021.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/36


Ordonnance du Tribunal du 10 mai 2022 — Girardi/EUIPO

(Affaire T-497/21) (1)

(«Recours en annulation - Marque de l’Union européenne - Représentation devant l’EUIPO - Notification d’une irrégularité dans le pouvoir d’agir en qualité de représentant devant l’EUIPO - Acte non susceptible de recours - Acte préparatoire - Irrecevabilité»)

(2022/C 284/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Giovanna Paola Girardi (Madrid, Espagne) (représentants: A. Pomares Caballero et M. Pomares Caballero, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: G. Predonzani et A. Söder, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande, d’une part, l’annulation de l’acte par lequel l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) lui a notifié, le 14 juin 2021, l’irrégularité d’une demande en nullité qu’elle avait introduite sous la référence 000050057 C, ainsi que de tout autre dossier dans lequel le demandeur ou le titulaire représenté par celle-ci aurait sa résidence permanente en dehors de l’Union européenne et, d’autre part, que soit déclarée illégale l’annexe 1, partie A, section 5, des directives de l’EUIPO relatives à l’examen des marques de l’Union européenne, en tant que cette annexe concerne la représentation professionnelle des avocats espagnols devant l’Office.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens, ainsi que ceux de Mme Giovanna Paola Girardi, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans l’affaire T-497/21 R.


(1)  JO C 412 du 11.10.2021.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/36


Ordonnance du Tribunal du 29 avril 2022 — Abenante e.a./Parlement et Conseil

(Affaire T-527/21) (1)

(«Recours en annulation - Règlement (UE) 2021/953 - Certificat COVID numérique de l’UE - Libre circulation des personnes - Restrictions - Absence d’intérêt à agir - Défaut d’affectation directe - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité»)

(2022/C 284/48)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Stefania Abenante (Ferrare, Italie) et les 423 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentant: M. Sandri, avocat)

Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: L. Visaggio, P. López-Carceller et J. Rodrigues, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Moore et S. Scarpa Ferraglio, agents)

Objet

Par leur recours fondé sur l’article 263 TFUE, les requérants demandent l’annulation du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2021, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO 2021, L 211, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention de la Commission européenne.

3)

Mme Stefania Abenante et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen et par le Conseil de l’Union européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé devant le Tribunal.

4)

La Commission supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.


(1)  JO C 422 du 18.10.2021.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/37


Ordonnance du Tribunal du 20 mai 2022 — VP/Cedefop

(Affaire T-534/21) (1)

(«Recours en annulation et en indemnité - Fonction publique - Agent temporaire - Demande de renouvellement de contrat pour une durée indéterminée - Décision de non-renouvellement - Recours en annulation et en indemnité - Acte susceptible de recours - Irrecevabilité manifeste»)

(2022/C 284/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: VP (représentant: L. Levi, avocate)

Partie défenderesse: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (représentants: A. Guillerme, T. Bontinck, L. Burguin et T. Payan, avocats)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante demande, d’une part, l’annulation de la décision du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) du 2 mars 2021, et, d’autre part, réparation du préjudice qu’elle aurait subi du fait de cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.

2)

VP est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), y compris ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 431 du 25.10.2021.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/38


Ordonnance du Tribunal du 1er juin 2022 — Zásilkovna/Commission

(Affaire T-585/21) (1)

(«Aides d’État - Compensation accordée en contrepartie de l’exécution de l’obligation de service universel dans le secteur postal - Plainte - Recours en annulation - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»)

(2022/C 284/50)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Zásilkovna s. r. o (Prague, République tchèque) (représentant: R. Kubáč, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Carpi Badía et L. Nicolae, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la lettre de la Commission du 9 juillet 2021 relative à la compensation accordée à Česká pošta en contrepartie de l’exécution d’une obligation de service universel pour la période de 2018 à 2022 et à la décision d’ouverture de la procédure formelle d’examen du 23 juin 2020 [SA.55208 (2020/C), SA.55497 (2019/FC) et SA.55686 (2019/FC)] et, d’autre part, de la lettre de la Commission du 31 août 2021 relative à la compensation accordée à Česká pošta en contrepartie de l’exécution d’une obligation de service universel pour la période de 2018 à 2022 [SA.55208 (2020/C)].

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention de la République tchèque et de Česká pošta.

3)

Zásilkovna s. r. o. est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne, à l’exception de ceux afférents aux demandes d’intervention.

4)

Zásilkovna, la République tchèque et Česká pošta supporteront chacune leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.


(1)  JO C 481 du 29.11.2021.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/38


Ordonnance du Tribunal du 13 mai 2022 — Swords/Commission

(Affaire T-586/21) (1)

(«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Refus d’accès aux documents sur la base de la protection des objectifs des activités d’enquête - Demande confirmative - Refus implicite d’accès - Décision explicite adoptée après l’introduction du recours - Non-lieu à statuer»)

(2022/C 284/51)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Patrick Swords (Dublin, Irlande) (représentant: G. Byrne, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Spina et C. Ehrbar, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation de la décision implicite de la Commission européenne du 13 juillet 2021, par laquelle celle-ci, en application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43), a rejeté sa demande d’accès à l’ensemble des documents relatifs aux informations qu’elle a reçues de l’Irlande concernant les avantages pour la santé publique liés aux restrictions de déplacements entre États membres de l’Union européenne établies depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Patrick Swords.


(1)  JO C 490 du 6.12.2021.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/39


Ordonnance du Tribunal du 10 mai 2022 — Target Brands/EUIPO — The a.r.t. company b&s (ART CLASS)

(Affaire T-637/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»)

(2022/C 284/52)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Target Brands, Inc. (Minneapolis, Minnesota, États-Unis) (représentant: R. Kunze, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Śliwińska et D. Gája, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: The a.r.t. company b&s, SA (Quel, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 22 juin 2021 (affaire R 1597/2019-5), relative à une procédure d’opposition entre The a.r.t. company b&s et Target Brands.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Target Brands, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 471 du 22.11.2021.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/40


Ordonnance du Tribunal du 2 juin 2022 — Eurecna/Commission

(Affaire T-654/21) (1)

(«Recours en annulation - Marchés publics de services - FED - Contrat “Stratégies territoriales pour l’innovation (STI)” - Enquête de l’OLAF - Inscription dans la base de données du système de détection rapide et d’exclusion (EDES) - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»)

(2022/C 284/53)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Eurecna SpA (Venise, Italie) (représentant: R. Sciaudone, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Rossi et F. Moro, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 28 juillet 2021 d’inscription de la requérante dans la base de données du système de détection rapide et d’exclusion (EDES), au titre de l’article 135, paragraphes 1 à 3, et de l’article 142, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Eurecna SpA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 2 du 3.1.2022.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/40


Ordonnance du Tribunal du 12 mai 2022 — ClientEarth/Commission

(Affaire T-661/21) (1)

(«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Convention d’Aarhus - Règlement (CE) no 1367/2006 - Rapport d’analyse d’impact et autres documents relatifs à une initiative législative dans le domaine environnemental - Refus implicite d’accès - Décision explicite adoptée après l’introduction du recours - Non-lieu à statuer»)

(2022/C 284/54)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgique) (représentants: O. Brouwer, B. Verheijen et T. van Helfteren, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: C. Ehrbar et K. Herrmann, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante demande l’annulation de la décision implicite de la Commission européenne du 30 juillet 2021 rejetant la demande confirmative d’accès à plusieurs documents relatifs à la déforestation et à la dégradation des forêts.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 24 du 17.1.2022.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/41


Ordonnance du Tribunal du 10 mai 2022 — Target Brands/EUIPO — The a.r.t. company b&s (art class)

(Affaire T-676/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»)

(2022/C 284/55)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Target Brands, Inc. (Minneapolis, Minnesota, États-Unis) (représentant: R. Kunze, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Śliwińska et D. Gája, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: The a.r.t. company b&s, SA (Quel, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 9 août 2021 (affaire R 1596/2019-5), relative à une procédure d’opposition entre The a.r.t. company b&s et Target Brands.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Target Brands, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 502 du 13.12.2021.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/41


Ordonnance du Tribunal du 13 avril 2022 — Alauzun e.a./Commission

(Affaire T-695/21) (1)

(«Recours en annulation et en carence - Santé publique - Médicaments à usage humain - Autorisation de mise sur le marché conditionnelle de vaccins à technologie ARNm - Absence d’études de cancérogénicité et de génotoxicité - Délai de recours - Tardiveté - Absence d’invitation à agir - Prise de position - Absence d’intérêt à agir - Défaut d’affectation directe - Défaut d’affectation individuelle - Irrecevabilité - Demande d’injonction - Incompétence»)

(2022/C 284/56)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Virginie Alauzun (Saint-Cannat, France) et les 773 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentant: F. Di Vizio, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Gattinara et L. Haasbeek, agents)

Objet

Par leur recours fondé sur les articles 263, 265 et 266 TFUE, les requérants demandent au Tribunal de constater que la Commission européenne s’est illégalement abstenue d’inclure des essais de cancérogénicité et de génotoxicité en phase préclinique lors de la procédure d’octroi de l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle à des vaccins à technologie acide ribonucléique messager, d’enjoindre à la Commission d’inclure de tels essais dans les procédures passées et à venir de l’EMA ainsi que de demander à celle-ci de communiquer certaines informations se rapportant auxdits essais.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en intervention présentée par Moderna Biotech Spain SL.

3)

Mme Virginie Alauzun et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

4)

Moderna Biotech Spain supportera ses propres dépens afférents à la demande en intervention.


(1)  JO C 2 du 3.1.2022.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/42


Ordonnance du Tribunal du 2 juin 2022– Tóth/Commission

(Affaire T-17/22) (1)

(«Recours en annulation - Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Enquête de l’OLAF relative aux activités d’éclairage public d’Élios Innovatív - Demande d’accès au rapport final de l’enquête - Refus implicite d’accès - Décision explicite d’accorder l’accès adoptée après l’introduction du recours - Non-lieu à statuer»)

(2022/C 284/57)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Bertalan Tóth (Pécs, Hongrie) (représentants: Á. Baratta et B. Czudar, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Béres et A. Spina, agents)

Objet

Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant demande l’annulation de la décision implicite de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) du 10 novembre 2021 par laquelle celui-ci a rejeté sa demande d’accès confirmative au document intitulé «Rapport final de l’OLAF OF/2015/0034/B4 relatif aux activités d’éclairage public d’Élios Innovatív Zrt».

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 84 du 21.2.2022.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/43


Ordonnance du président du Tribunal du 30 mai 2022 — OT/Conseil

(Affaire T-193/22 R)

(«Référé - Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine - Gel des fonds - Demande de mesures provisoires - Défaut de fumus boni juris - Défaut d’urgence»)

(2022/C 284/58)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: OT (représentants: J.-P. Hordies et C. Sand, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: V. Piessevaux, A. Boggio-Tomasaz et M.-C. Cadilhac, agents)

Objet

Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, le requérant demande au Tribunal notamment de surseoir à l’exécution du règlement d’exécution (UE) 2022/427 du Conseil, du 15 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 87I, p. 1), et de la décision (PESC) 2022/429 du Conseil, du 15 mars 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 87I, p. 44), dans la mesure où ces actes le concernent.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/43


Ordonnance du président du Tribunal du 3 juin 2022 — Mariani/Parlement

(Affaire T-196/22 R)

(«Référé - Droit institutionnel - Membre du Parlement - Exclusion de la participation aux délégations d’observation des élections du Parlement - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)

(2022/C 284/59)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Thierry Mariani (Paris, France) (représentant: F.-P. Vos, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Görlitz et T. Lukácsi, agents)

Objet

Par sa demande du 14 avril 2022 fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, le requérant sollicite le sursis à l’exécution de la décision D-301939 des co-présidents du groupe de soutien à la démocratie et de coordination des élections, du 3 mars 2022, qui l’a exclu de toute participation aux délégations d’observation des élections du Parlement européen jusqu’à la fin de son mandat de député (2019-2024).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/44


Recours introduit le 16 mai 2022 — Biogen Netherlands/Commission

(Affaire T-268/22)

(2022/C 284/60)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Biogen Netherlands BV (Badhoevedorp, Pays-Bas) (représentant: C. Schoonderbeek, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne C(2022) 3251 (final), du 13 mai 2022, modifiant l’autorisation de mise sur le marché accordée par la décision C(2014) 601 (final) pour le «Tecfidera — Dimethyl fumarate», un médicament à usage humain; et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission européenne n’a pas respecté le régime de la directive 2001/83/CE (1) en ce qui concerne les règles sur la protection réglementaire des données, en ce compris l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, et les obligations des demandeurs d’autorisation de mise sur le marché de médicaments génériques au titre de l’article 10, paragraphe 1, de ladite directive.

2.

Second moyen, tiré de ce que la Commission européenne n’a pas tiré les conséquences de l’avis du Comité des médicaments à usage humain, du 11 novembre 2021, sur la question de savoir si l’autorisation de mise sur le marché pour le médicament Fumaderm était susceptible de constituer le début d’une autorisation globale de mise sur le marché pour le médicament Tecfidera conformément à l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2001/83/CE.


(1)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67).


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/44


Recours introduit le 16 mai 2022 — Biogen Netherlands/Commission

(Affaire T-269/22)

(2022/C 284/61)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Biogen Netherlands BV (Badhoevedorp, Pays-Bas) (représentant: C. Schoonderbeek, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne C(2022) 3253 (final), du 13 mai 2022, accordant une autorisation de mise sur le marché au titre du règlement (CE) no 726/2004 (1) pour le «Dimethyl fumarate Polpharma — dimethyl fumarate», un médicament à usage humain; et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission européenne n’a pas respecté le régime de la directive 2001/83/CE (2) en ce qui concerne les règles sur la protection réglementaire des données, en ce compris l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, et les obligations des demandeurs d’autorisation de mise sur le marché de médicaments génériques au titre de l’article 10, paragraphe 1, de ladite directive.

2.

Second moyen, tiré de ce que la Commission européenne n’a pas tiré les conséquences de l’avis du Comité des médicaments à usage humain, du 11 novembre 2021, sur la question de savoir si l’autorisation de mise sur le marché pour le médicament Fumaderm était susceptible de constituer le début d’une autorisation globale de mise sur le marché pour le médicament Tecfidera conformément à l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2001/83/CE.


(1)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments JO 2004, L 136, p. 1).

(2)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67).


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/45


Recours introduit le 17 mai 2022 — Biogen Netherlands/Commission

(Affaire T-278/22)

(2022/C 284/62)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Biogen Netherlands BV (Badhoevedorp, Pays-Bas) (représentant: C. Schoonderbeek, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne C(2022) 3254 (final), du 13 mai 2022, accordant une autorisation de mise sur le marché au titre du règlement (CE) no 726/2004 (1) pour le «Dimethyl fumarate Neuraxpharm — dimethyl fumarate», un médicament à usage humain; et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission européenne n’a pas respecté le régime de la directive 2001/83/CE (2) en ce qui concerne les règles sur la protection réglementaire des données, en ce compris l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, et les obligations des demandeurs d’autorisation de mise sur le marché de médicaments génériques au titre de l’article 10, paragraphe 1, de ladite directive.

2.

Second moyen, tiré de ce que la Commission européenne n’a pas tiré les conséquences de l’avis du Comité des médicaments à usage humain, du 11 novembre 2021, sur la question de savoir si l’autorisation de mise sur le marché pour le médicament Fumaderm était susceptible de constituer le début d’une autorisation globale de mise sur le marché pour le médicament Tecfidera conformément à l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2001/83/CE.


(1)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments JO 2004, L 136, p. 1).

(2)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67).


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/46


Recours introduit le 17 mai 2022 — Biogen Netherlands/Commission

(Affaire T-279/22)

(2022/C 284/63)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Biogen Netherlands BV (Badhoevedorp, Pays-Bas) (représentant: C. Schoonderbeek, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne C(2022) 3252 (final), du 13 mai 2022, accordant une autorisation de mise sur le marché au titre du règlement (CE) no 726/2004 (1) pour le «Dimethyl fumarate Mylan — dimethyl fumarate», un médicament à usage humain; et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission européenne n’a pas respecté le régime de la directive 2001/83/CE (2) en ce qui concerne les règles sur la protection réglementaire des données, en ce compris l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive, et les obligations des demandeurs d’autorisation de mise sur le marché de médicaments génériques au titre de l’article 10, paragraphe 1, de ladite directive.

2.

Second moyen, tiré de ce que la Commission européenne n’a pas tiré les conséquences de l’avis du Comité des médicaments à usage humain, du 11 novembre 2021, sur la question de savoir si l’autorisation de mise sur le marché pour le médicament Fumaderm était susceptible de constituer le début d’une autorisation globale de mise sur le marché pour le médicament Tecfidera conformément à l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2001/83/CE.


(1)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments JO 2004, L 136, p. 1).

(2)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67).


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/47


Recours introduit le 23 mai 2022 — Sattvica/EUIPO — Herederos de Diego Armando Maradona (DIEGO MARADONA)

(Affaire T-299/22)

(2022/C 284/64)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Sattvica SA (Buenos Aires, Argentine) (représentant: S. Sánchez Quiles, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Herederos de Diego Armando Maradona (Buenos Aires)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne no 2 243 947 DIEGO MARADONA — Inscription no T 019 473 761

Procédure devant l’EUIPO: Inscription dans le dossier et au registre

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 21 mars 2022 dans l’affaire R 755/2021-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler et réformer la décision attaquée, en ordonnant l’inscription de la cession de la marque no 2 243 947 DIEGO MARADONA au profit de SATTVICA SA;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux supportés dans la procédure devant la première chambre de recours de l’EUIPO.

Moyen invoqué

Application indue de l’article 20 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/47


Recours introduit le 24 mai 2022 — Fun Factory/EUIPO — I Love You (love you so much)

(Affaire T-306/22)

(2022/C 284/65)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Fun Factory GmbH (Brême, Allemagne) (représentant: K.-D. Franzen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: I Love You, Inc. (Lewes, Delaware, États-Unis d’Amérique)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «love you so much» — Demande d’enregistrement no 18 157 726

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 mars 2022 dans l’affaire R 1464/2021-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et faire droit au recours de la partie requérante;

condamner aux dépens l’autre partie devant la chambre de recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/48


Recours introduit le 25 mai 2022 — QC e.a./EUIPO — Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrębski (RED BRAND CHICKEN)

(Affaire T-312/22)

(2022/C 284/66)

Langue de dépôt de la requête: le polonais

Parties

Parties requérantes: QC, QD, QE (représentante: A. Suskiewicz, conseillère juridique)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrębski (Wróblew, Pologne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaires de la marque litigieuse: Parties requérantes

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne tridimensionnelle «RED BRAND CHICKEN» — marque de l’Union européenne no 13 068 861

Procédure devant l’EUIPO: Procédure en nullité

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 16 mars 2022 dans l’affaire R 1165/2020-2

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la partie défenderesse aux dépens, constitués par les frais indispensables exposés par les parties requérantes aux fins de la procédure.

Moyens invoqués

moyen tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

moyen tiré de la contrariété des constatations de l’EUIPO avec l’ordre juridique polonais;

moyen tiré de la qualification de la partie intervenante en tant que «tiers» au sens de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

moyen tiré de la méconnaissance du principe d’uniformité de la jurisprudence et de la violation de l’article 63, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

moyen tiré de la détermination erronée de la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, entraînant la violation des articles 36 et 37 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

moyen tiré de ce que la décision a été adoptée à l’égard d’une partie désignée de manière erronée, dans la mesure où Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrębski a été radiée du registre des activités économiques le 2 janvier 2020.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/49


Recours introduit le 27 mai 2022 — QC e.a./EUIPO — Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrębski (BLUE BRAND CHICKEN)

(Affaire T-316/22)

(2022/C 284/67)

Langue de dépôt de la requête: le polonais

Parties

Parties requérantes: QC, QD, QE (représentante: A. Suskiewicz, conseillère juridique)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrębski (Wróblew, Pologne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaires de la marque litigieuse: Parties requérantes

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative «BLUE BRAND CHICKEN» — marque de l’Union européenne no 13 071 378

Procédure devant l’EUIPO: Procédure en nullité

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 24 mars 2022 dans l’affaire R 1166/2020-2

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la partie défenderesse aux dépens, constitués par les frais indispensables exposés par les parties requérantes aux fins de la procédure.

Moyens invoqués

moyen tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

moyen tiré de la contrariété des constatations de l’EUIPO avec l’ordre juridique polonais;

moyen tiré de la qualification de la partie intervenante en tant que «tiers» au sens de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

moyen tiré de la méconnaissance du principe d’uniformité de la jurisprudence et de la violation de l’article 63, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

moyen tiré de la détermination erronée de la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, entraînant la violation des articles 36 et 37 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

moyen tiré de ce que les deux décisions ont été adoptées à l’égard d’une partie désignée de manière erronée, dans la mesure où Przedsiębiorstwo Drobiarskie Grzegorz Wyrębski a été radiée du registre des activités économiques le 2 janvier 2020.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/50


Recours introduit le 30 mai 2022 — PF/Parlement

(Affaire T-317/22)

(2022/C 284/68)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: PF (représentants: L. Levi et P. Baudoux, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence:

annuler la décision du 18 février 2022 rejetant la demande de réexamen de la requérante dirigée contre la décision du jury de concours PE/AD/260/2021 du 20 décembre 2021 de ne pas l’admettre aux épreuves orales et, en tant que de besoin, celle du 20 décembre 2021;

condamner le défendeur à payer l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des règles présidant les travaux du jury, des principes d’impartialité et de non-discrimination.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/50


Recours introduit le 24 mai 2022 — Scania CV/EUIPO (V8)

(Affaire T-320/22)

(2022/C 284/69)

Langue de dépôt de la requête: le suédois

Parties

Partie requérante: Scania CV AB (Södertälje, Suède) (représentants: C. Langenius, P. Sundin et S. Falkner)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative V8 — Demande d’enregistrement no 18 120 085

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 23 mars 2022 dans l’affaire R 1868/2020-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

sur le fondement de l’article 72 du règlement sur la marque de l’Union européenne, annuler la décision attaquée et en réformant la décision de l’EUIPO, faire droit à la demande de Scania d’enregistrement de la marque figurative pour tous les produits et services pour lesquels l’EUIPO a refusé l’enregistrement;

sur le fondement de l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal, condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/51


Recours introduit le 30 mai 2022 — Unsa Énergie/Commission

(Affaire T-322/22)

(2022/C 284/70)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Unsa Énergie (Bagnolet, France) (représentant: M.-P. Ogel, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la lettre de la Commission européenne COMP B.2/NP/mm *comp(2022)2975325, du 8 avril 2022, par laquelle la Commission rejette comme irrecevable la plainte;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589 (1), au motif que la Commission aurait méconnu la notion de partie intéressée. Le requérant fait valoir que la Commission ignore la jurisprudence selon laquelle la qualité de partie intéressée pourrait être reconnue à un syndicat lorsqu’il est démontré que les intérêts de celui-ci pourraient être affectés par l’octroi d’une aide d’État.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 24 du règlement 2015/1589 et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Selon le requérant, la Commission s’est abstenue de procéder à l’examen de sa plainte ou de lui demander des précisions quant à celle-ci en violation de l’article 24 du règlement 2015/1589 qui confère différents droits aux parties intéressées.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/52


Recours introduit le 27 mai 2022 — Ecoalf Recycled Fabrics/EUIPO (BECAUSE THERE IS NO PLANET B)

(Affaire T-324/22)

(2022/C 284/71)

Langue de la procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Ecoalf Recycled Fabrics (Madrid, Espagne) (représentant(s): D. Gómez Sánchez, J. Gracia Albero, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «BECAUSE THERE IS NO PLANET B» — Demande d’enregistrement no 18 354 287

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29/03/2022 dans l’affaire R 1925/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et ordonner la poursuite de l’examen de la marque de l’Union européenne no 18 354 287 BECAUSE THERE IS NO PLANET B demandée afin de distinguer des produits des classes 3, 16, 18 et 21;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.

violation des principes généraux du droit de l’Union: égalité de traitement et bonne administration.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/52


Recours introduit le 30 mai 2022 — Nurel/EUIPO — FKuR Property (Terylene)

(Affaire T-325/22)

(2022/C 284/72)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Nurel, SA (Saragosse, Espagne) (représentants: M. Anadón Giménez et J. Learte Álvarez, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: FKuR Property GmbH (Willich, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: demande de marque de l’Union européenne verbale Terylene — demande d’enregistrement no 18 088 348

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 30 mars 2022 dans l’affaire R 1544/2021-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure de recours.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.

Les preuves de l’usage produites par l’opposante au cours de la procédure de recours n’auraient jamais dû être admises, de sorte que, dans la décision attaquée, seules les preuves de l’usage produites au cours de la procédure d’opposition auraient dû être prises en compte.

Les preuves de l’usage produites par l’opposante ne sont pas suffisantes pour prouver l’usage sérieux pour l’ensemble des produits antérieurs «plastiques non traités» relevant de la classe 1 sur lesquels l’opposition est fondée, de sorte que l’opposition aurait dû être rejetée.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/53


Recours introduit le 31 mai 2022 — PS/SEAE

(Affaire T-327/22)

(2022/C 284/73)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PS (Bruxelles, Belgique) (représentants: S. Rodrigues et A. Champetier, avocats)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la partie défenderesse du 23 juillet 2021 introduisant un avenant au contrat de la partie requérante au moyen duquel son lieu d’affectation, qui était situé à Washington, a été modifié pour Bruxelles à partir du 1er septembre 2021 et, dans la mesure nécessaire, annuler la décision de la partie défenderesse, du 22 février 2022, rejetant la réclamation déposée par la partie requérante le 20 octobre 2021 en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires;

ordonner le remboursement de tous les frais encourus par les avocats de la partie requérante au titre du présent recours.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

Premier moyen tiré d’une violation du principe de l’intérêt du service.

Deuxième moyen tiré d’une violation du principe de réaffectation à un poste équivalent.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/54


Recours introduit le 7 juin 2022 — Khudaverdyan/Conseil

(Affaire T-335/22)

(2022/C 284/74)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Tigran Khudaverdyan (Moscou, Russie) (représentant: F. Bélot, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision (PESC) 2022/429 (1) du Conseil du 15 mars 2022 en ce qu’elle inscrit le nom du requérant sur la liste qui figure à l’annexe I de la décision (PESC) 2014/145 du 17 mars 2014;

annuler le règlement d’exécution (UE) 2022/427 (2) du Conseil du 15 mars 2022 en ce qu’il inscrit le nom du requérant sur la liste qui figure à l’annexe I du règlement 269/2014 du 17 mars 2014;

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation. Le requérant fait valoir, tout d’abord, que le Conseil ne formule pas de motifs individuels, spécifiques et concrets de nature à lui donner une indication suffisante sur le bien-fondé des mesures restrictives prises à son égard. Il estime que les actes contestés sont fondées sur une base factuelle qui n’est pas suffisamment solide, sur des motifs qui ne sont pas étayés et dont la vraisemblance n’est qu’abstraite. Le requérant considère, ensuite, que le Conseil le place dans l’obligation de fournir la preuve négative des faits généraux qui lui sont reprochés, renversant ainsi la charge de la preuve, ce qui est contraire aux droits les plus fondamentaux de la défense. Enfin, le requérant invoque l’insuffisance des motifs allégués et l’absence d’éléments de preuve crédibles et substantiels à l’appui de ces motifs et considère que cela fait échec à un contrôle juridictionnel adéquat de la légalité de son inscription et de son maintien sur les listes de personnes faisant l’objet des mesures restrictives en cause.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, au motif notamment que le requérant ne soutiendrait pas les actions du gouvernement de la Fédération de Russie concernant les interventions en Ukraine. Le requérant fait également valoir que l’entreprise Yandex ne constitue pas un «élément essentiel dans la dissimulation d’informations vis-à-vis des Russes au sujet de la guerre en Ukraine» ni «une source importante de revenus pour le gouvernement russe».

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité et d’égalité de traitement. Le requérant estime que les motifs censés justifier les mesures restrictives à son égard sont discriminatoires et disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi par le Conseil.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation des droits fondamentaux du requérant, à savoir le droit au respect de la propriété, le droit au respect de sa vie privée et familiale, le droit à la liberté d’entreprise et le droit à la présomption d’innocence.


(1)  Décision (PESC) 2022/429 du Conseil, du 15 mars 2022, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 87 I, p. 44).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2022/427 du Conseil, du 15 mars 2022, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2022, L 87 I, p. 1).


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/55


Recours introduit le 7 juin 2022 — PN/Cour de justice de l’Union européenne

(Affaire T-336/22)

(2022/C 284/75)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: PN (représentant: D. Giabbani, avocat)

Partie défenderesse: Cour de justice de l’Union européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

voir recevoir la présente requête en la forme;

au fond, la dire justifiée et fondée;

par réformation prononcer le maintien de la cotation de la notation de l’exercice 2019, à savoir B en Compétence, C en Rendement et B en Conduite dans le service;

sinon prononcer la nullité de la notation de l’exercice de l’année 2019.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’absence de motivation adéquate de la notation du requérant dans chaque chef d’appréciation.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’esprit du texte du Guide de la notation et de sa finalité.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/55


Recours introduit le 7 juin 2022 — Chocolates Lacasa Internacional/EUIPO — Esquitino Madrid (Conguitos)

(Affaire T-339/22)

(2022/C 284/76)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Chocolates Lacasa Internacional, SA (Utebo, Espagne) (représentants: J.-B. Devaurieux et J. Vicente Martínez, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Mariano Esquitino Madrid (Elche, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque figurative Conguitos — Marque de l’Union européenne no 10 546 836

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 mars 2022 dans l’affaire R 601/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler et priver d’effet la décision attaquée et faire droit à la demande de nullité totale de la marque de l’Union européenne no 10 546 836 Conguitos (figurative) pour les classes 3, 14 et 18;

condamner la partie défenderesse et l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), en combinaison avec l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.

Violation de l’article 53, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/56


Recours introduit le 8 juin 2022 — Etablissements Nicolas/EUIPO — St. Nicolaus (NICOLAS)

(Affaire T-340/22)

(2022/C 284/77)

Langue de dépôt de la requête: le français

Parties

Partie requérante: Etablissements Nicolas (Thiais, France) (représentant: T. de Haan, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: St. Nicolaus a.s. (Liptovský Mikuláš, Slovaquie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative NICOLAS — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 228 435

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 mars 2022 dans l’affaire R 1780/2020-4

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens, en ce compris les frais exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la quatrième chambre de recours de l’Office.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/57


Recours introduit le 9 juin 2022 — Oxyzoglou/Commission

(Affaire T-342/22)

(2022/C 284/78)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Despina Oxyzoglou (Bruxelles, Belgique) (représentants: D. Grisay et A. Ansay, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

recevoir la présente requête en annulation / responsabilité extracontractuelle;

la déclarer recevable et, en conséquence,

à titre principal

déclarer le recours en annulation recevable au regard de l’absence d’envoi d’un document établissant les droits à remboursement de la requérante, document qui aurait pu faire grief;

annuler la décision de la Commission du 11 mars 2022;

et renvoyer le dossier à l’AHCC pour qu’elle détermine le montant à restituer à la requérante;

à titre subsidiaire

déclarer le recours en indemnisation basé sur l’enrichissement sans cause fondé;

condamner la Commission à indemniser le préjudice financier subi par la requérante, évalué au jour du dépôt de la présente requête, à la somme de 30 439,50 euros en capital;

à titre infiniment subsidiaire

demander à la Commission de préciser sa méthode de calcul et l’appliquer au cas d’espèce;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’exception d’illégalité de l’article 77, paragraphe 1, et de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»). La requérante fait valoir au soutien de l’illégalité des dispositions susmentionnées qu’un fonctionnaire ou agent devrait pouvoir opérer un choix éclairé sur le transfert de ses droits à pension nationaux vers le système européen au moment de prendre sa pension et non avant. Or, l’application de la règle actuelle implique une différence de traitement par rapport à un fonctionnaire qui, soit aurait passé toute sa carrière au sein du système européen, soit serait entré au service des institutions européennes sans transférer des droits à pension acquis préalablement dans le système de pension d’un État membre. La requérante estime ainsi qu’il existe une violation du principe de non-discrimination qui entraînerait l’illégalité des dispositions attaquées.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des devoirs d’assistance et de sollicitude visés à l’article 24 du statut. La requérante invoque le fait que, lors du transfert de ses droits à pension, elle n’a reçu aucun tableau précisant qu’elle avait droit à un remboursement de l’équivalent actuariel non bonifié des montants cotisés dans son régime national d’origine et non comptabilisés dans le système de pension de l’Union.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination. Selon la requérante, le fait que certains fonctionnaires se voient attribuer un remboursement lors du transfert de leurs droits à pension et d’autres non constitue une violation du principe d’égalité de traitement et une discrimination injustifiée.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’existence d’un enrichissement sans cause au détriment de la requérante. La requérante fait valoir que, au moment du transfert de ses droits nationaux vers le régime de pension des institutions de l’Union européenne, aucun remboursement de l’excédent de l’équivalent actuariel non pris en compte pour le calcul de sa bonification d’ancienneté n’a eu lieu.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/58


Recours introduit le 9 juin 2022 — Mozelsio/Commission

(Affaire T-343/22)

(2022/C 284/79)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Muriel Mozelsio (Enghien, Belgique) (représentants: D. Grisay et A. Ansay, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

recevoir la présente requête en annulation / responsabilité extracontractuelle / appréciation incidente de validité;

la déclarer recevable et, en conséquence,

à titre principal

déclarer le recours en annulation recevable au regard de l’absence d’envoi d’un document établissant les droits à remboursement de la requérante, document qui aurait pu faire grief;

annuler la décision de la Commission du 11 mars 2022;

et renvoyer le dossier à l’AHCC pour qu’elle détermine le montant à restituer à la requérante;

à titre subsidiaire

déclarer le recours en indemnisation basé sur l’enrichissement sans cause fondé;

condamner la Commission à indemniser le préjudice financier subi par la requérante, évalué au jour du dépôt de la présente requête, à la somme de 15 051,38 euros en capital;

à titre infiniment subsidiaire

demander à la Commission de préciser sa méthode de calcul et l’appliquer au cas d’espèce;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’exception d’illégalité de l’article 77, paragraphe 1, et de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»). La requérante fait valoir au soutien de l’illégalité des dispositions susmentionnées qu’un fonctionnaire ou agent devrait pouvoir opérer un choix éclairé sur le transfert de ses droits à pension nationaux vers le système européen au moment de prendre sa pension et non avant. Or, l’application de la règle actuelle implique une différence de traitement par rapport à un fonctionnaire qui, soit aurait passé toute sa carrière au sein du système européen, soit serait entré au service des institutions européennes sans transférer des droits à pension acquis préalablement dans le système de pension d’un État membre. La requérante estime ainsi qu’il existe une violation du principe de non-discrimination qui entraînerait l’illégalité des dispositions attaquées.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des devoirs d’assistance et de sollicitude visés à l’article 24 du statut. La requérante invoque le fait que, lors du transfert de ses droits à pension, elle n’a reçu aucun tableau précisant qu’elle avait droit à un remboursement de l’équivalent actuariel non bonifié des montants cotisés dans son régime national d’origine et non comptabilisés dans le système de pension de l’Union.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination. Selon la requérante, le fait que certains fonctionnaires se voient attribuer un remboursement lors du transfert de leurs droits à pension et d’autres non constitue une violation du principe d’égalité de traitement et une discrimination injustifiée.

4.

Quatrième moyen, tiré de l’existence d’un enrichissement sans cause au détriment de la requérante. La requérante fait valoir que, au moment du transfert de ses droits nationaux vers le régime de pension des institutions de l’Union européenne, aucun remboursement de l’excédent de l’équivalent actuariel non pris en compte pour le calcul de sa bonification d’ancienneté n’a eu lieu.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/59


Recours introduit le 10 juin 2022 — Hacker-Pschorr Bräu/EUIPO — Vandělíková (HACKER SPACE)

(Affaire T-349/22)

(2022/C 284/80)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Hacker-Pschorr Bräu GmbH (Munich, Allemagne) (représentants: C. Tenkhoff et T. Herzog, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Jana Vandělíková (Prague, République tchèque)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «HACKER SPACE» — Demande d’enregistrement no 18 144 157

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 1er avril 2022 dans l’affaire R 1268/2021-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 47, paragraphe 5, et de l’article 46 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement;

violation de l’article 2, paragraphe 2, sous c), et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission;

violation du principe d’égalité de traitement et de bonne administration, y compris le principe d’économie de la procédure, l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/60


Ordonnance du Tribunal du 20 mai 2022 — NJ/Commission

(Affaire T-693/21) (1)

(2022/C 284/81)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 37 du 24.1.2022.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/60


Ordonnance du Tribunal du 1er juin 2022 — NQ/Conseil e.a.

(Affaire T-803/21) (1)

(2022/C 284/82)

Langue de procédure: le portugais

Le président de la septième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 109 du 7.3.2022.


25.7.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 284/60


Ordonnance du Tribunal du 18 mai 2022 — OF/Commission

(Affaire T-80/22) (1)

(2022/C 284/83)

Langue de procédure: le français

Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 138 du 28.3.2022.