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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 234 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
65e année |
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Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2022/C 234/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10743 — TOWERBROOK / GSF) ( 1 ) |
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2022/C 234/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10686 — LOV GROUP / BETCLIC EVEREST GROUP) ( 1 ) |
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2022/C 234/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10731 — APOLLO MANAGEMENT / PRIMAFRIO) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2022/C 234/04 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2022/C 234/05 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10560 - SIKA / MBCC GROUP) ( 1 ) |
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2022/C 234/06 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10649 – PKN ORLEN / NORMBENZ / SELECTED HUNGARIAN AND SLOVAK ASSETS OF MOL) ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2022/C 234/07 |
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2022/C 234/08 |
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2022/C 234/09 |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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17.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 234/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10743 — TOWERBROOK / GSF)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 234/01)
Le 8 juin 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10743. |
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17.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 234/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10686 — LOV GROUP / BETCLIC EVEREST GROUP)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 234/02)
Le 10 juin 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10686. |
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17.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 234/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10731 — APOLLO MANAGEMENT / PRIMAFRIO)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 234/03)
Le 10 juin 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10731. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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17.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 234/4 |
Taux de change de l’euro (1)
16 juin 2022
(2022/C 234/04)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,0400 |
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JPY |
yen japonais |
138,24 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4386 |
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GBP |
livre sterling |
0,85550 |
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SEK |
couronne suédoise |
10,6942 |
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CHF |
franc suisse |
1,0142 |
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ISK |
couronne islandaise |
137,50 |
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NOK |
couronne norvégienne |
10,4588 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
24,742 |
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HUF |
forint hongrois |
398,10 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,7138 |
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RON |
leu roumain |
4,9443 |
|
TRY |
livre turque |
18,0126 |
|
AUD |
dollar australien |
1,4939 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,3446 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,1638 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6608 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,4451 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 346,88 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
16,6052 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
6,9844 |
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HRK |
kuna croate |
7,5245 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
15 427,31 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,5786 |
|
PHP |
peso philippin |
55,700 |
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RUB |
rouble russe |
|
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THB |
baht thaïlandais |
36,566 |
|
BRL |
real brésilien |
5,2559 |
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MXN |
peso mexicain |
21,4115 |
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INR |
roupie indienne |
81,1945 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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17.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 234/5 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10560 - SIKA / MBCC GROUP)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 234/05)
1.
Le 7 juin 2022, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
Sika International AG («Sika», Suisse), filiale à 100 % de SIKA AG («Sika AG», Suisse); |
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— |
LSF11 Skyscraper Holdco S.à.r.l. («MBCC», Luxembourg), société mère ultime du groupe MBCC. |
Sika acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de MBCC.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:|
— |
Sika: élaboration, production et fourniture d’adjuvants chimiques, de mortiers, d’enduits étanches et d’adhésifs, de matériaux d’insonorisation et d’armatures, de systèmes de renforcement structurel, de sols industriels, ainsi que de systèmes de toiture et d’étanchéité de qualité élevée, qui sont utilisés dans le secteur du bâtiment et par des industries manufacturières, au niveau mondial; |
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— |
MBCC: groupe composé de deux unités opérationnelles actives au niveau mondial, à savoir i) «adjuvants chimiques», qui fournit des solutions aux clients des industries du béton, du ciment et de la construction souterraine, et ii) «systèmes de construction», qui propose des solutions pour protéger et réparer les bâtiments et les structures. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10560 - SIKA / MBCC GROUP
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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17.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 234/7 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10649 – PKN ORLEN / NORMBENZ / SELECTED HUNGARIAN AND SLOVAK ASSETS OF MOL)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 234/06)
1.
Le 10 juin 2022, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. («PKN ORLEN», Pologne), |
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— |
Normbenz Magyarország Kft. («Normbenz», Hongrie), |
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— |
certains actifs actuellement contrôlés par MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. («MOL», Hongrie) en Hongrie et en Slovaquie. |
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— |
PKN Orlen acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Normbenz et desdits actifs actuellement contrôlés par MOL en Hongrie et en Slovaquie. |
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— |
La concentration est réalisée par achat d’actions et d’actifs. |
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:|
— |
PKN ORLEN: société mère du groupe ORLEN, une entreprise polyvalente intégrée présente en Europe centrale et au Canada dans les secteurs du raffinage de pétrole et de la production de biocarburants, de la production de produits pétrochimiques, de la production d’électricité, de la vente en gros et au détail de carburants, de la vente au détail de biens de consommation à circulation rapide, ainsi que de l’extraction de pétrole et de gaz naturel, |
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— |
Normbenz: exploitation de stations-service en Hongrie sous la marque Lukoil, |
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— |
certains actifs actuellement contrôlés par MOL en Hongrie et en Slovaquie: combinaison d’actifs constituant la base de l’exploitation de stations-service en Hongrie et en Slovaquie. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10649 – PKN ORLEN / NORMBENZ / SELECTED HUNGARIAN AND SLOVAK ASSETS OF MOL
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
|
1049 Bruxelles/Brussel |
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BELGIQUE/BELGIË |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
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17.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 234/9 |
Publication du document unique modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 1151/2012
(2022/C 234/07)
La Commission européenne a approuvé cette modification mineure conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) n° 664/2014 de la Commission (1).
La demande d’approbation de cette modification mineure peut être consultée dans la base de données eAmbrosia de la Commission.
DOCUMENT UNIQUE
« Roquefort »
N° UE: PDO-FR-0131-AM05 – 18.2.2022
AOP (X ) IGP ( )
1. Dénomination(s)
« Roquefort »
2. État membre ou pays tiers
France
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.3. Fromages
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
Le « Roquefort » est un fromage à pâte persillée, préparé et fabriqué exclusivement avec du lait de brebis cru et entier conformément aux usages locaux, loyaux et constants.
La pâte non pressée, non cuite, ensemencée avec des spores de Penicillium roqueforti, fermentée et salée, à croûte humide, renferme 52 grammes minimum de matière grasse pour 100 grammes d’extrait sec et 55 grammes minimum de matière sèche pour 100 grammes de fromage affiné.
C’est un cylindre de 19 à 20 centimètres de diamètre, de 8,5 à 11,5 centimètres de hauteur et dont le poids varie entre 2,5 et 3 kilogrammes.
La pâte est onctueuse et bien liée, veinée de vert-bleu uniformément, le bouquet très particulier avec une légère odeur de moisissure et la saveur fine et prononcée.
Le fromage est affiné et maturé pendant une période minimale de quatre-vingt-dix jours à compter de son jour de fabrication.
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
Le lait utilisé provient de troupeaux laitiers composés de brebis appartenant à la race Lacaune.
Les brebis sont élevées traditionnellement avec une alimentation à base d’herbe, de fourrage et de céréales provenant au moins aux trois quarts, évalué en matière sèche et par an, de l’aire géographique de production.
Quelle que soit leur provenance, les achats extérieurs à l’exploitation, hors paille et moutures à façon ou équivalent, de fourrages, céréales et aliments complémentaires, destinés aux brebis et agnelles de renouvellement, ne dépassent pas en moyenne, par troupeau et par an, 200 kilogrammes de matière sèche par brebis laitière présente sur l’exploitation.
Tous les aliments, et notamment les aliments complémentaires, ne proviennent pas nécessairement de l’aire géographique car les sols aptes aux cultures sont peu nombreux et les conditions climatiques, avec des sécheresses estivales fréquentes, limitent leur production.
En période de disponibilité d’herbe, dès que les conditions climatiques le permettent, le pâturage est obligatoire et quotidien.
En période de stabulation, la ration journalière individuelle comporte au minimum un kilogramme de matière sèche de foin, en moyenne sur le troupeau.
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Toutes les étapes depuis la production du lait jusqu’à la maturation des fromages ont lieu dans l’aire géographique.
L’affinage est réalisé dans les caves situées dans la zone des éboulis de la montagne du Combalou (commune de Roquefort-sur-Soulzon), délimitée par le jugement du tribunal de grande instance de Millau du 12 juillet 1961.
Dans le prolongement de l’affinage, la maturation est effectuée exclusivement dans la commune de Roquefort-sur-Soulzon.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
La découpe du « Roquefort » est autorisée.
Les opérations de stockage avant emballage, de découpage, de conditionnement, de préemballage et d’emballage des fromages sont effectuées exclusivement dans la commune de Roquefort-sur-Soulzon, pour les motifs suivants :
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a) |
Afin de garantir l’intégrité du « Roquefort », compte-tenu des conditions de maturation du fromage sur la commune de Roquefort-sur-Soulzon à une température pouvant aller jusqu’à -5°C, il est impératif que sa découpe et son conditionnement avant expédition soient réalisés en portant une attention particulière au respect de la chaîne du froid, en évitant toute variation brutale de température du fromage de « Roquefort », ce pour éviter tout risque de dégradation dudit produit. |
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b) |
Seul le conditionnement dans les plus brefs délais, immédiatement après la sortie du fromage des salles à température dirigée où se déroule la maturation, permet de préserver les propriétés physiques et organoleptiques caractéristiques du « Roquefort » après affinage et maturation et ce jusqu’au consommateur. Afin de parvenir à cet objectif, les ateliers de conditionnement sont situés sur la même commune que les salles à température dirigée. Le fromage de « Roquefort » est en effet un produit fragile qui s’affine et se mature très lentement, à l’abri de la lumière. Lorsqu’il est affiné, maturé et donc prêt à la consommation, il ne supporte que des manipulations limitées, par un personnel ayant une connaissance spécifique du produit, pour être conditionné dans les plus brefs délais, ceci afin d’éviter tout risque de dessiccation, oxydation ou apparition de colorations anormales. |
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c) |
Afin de garantir la salubrité microbiologique du « Roquefort » jusqu’au consommateur, il est important que, grâce à l’identification de chaque lot de fabrication (marquage en creux du fromage), le fromage puisse être suivi et contrôlé, tout au long des opérations de découpage, de conditionnement, de préemballage et d’emballage jusqu’au produit final destiné au consommateur. Ces opérations requièrent un savoir-faire particulier et ont un effet direct sur la qualité de ce fromage fabriqué au lait cru. |
Les dispositions relatives au découpage et au conditionnement précisées ci-dessus ne s’appliquent pas aux magasins de distribution qui pratiquent le découpage des fromages à la demande des consommateurs ou le découpage/conditionnement en vue de la vente immédiate au sens du règlement n°1169/2011 du 25 octobre 2011
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
Les fromages de « Roquefort » mis en vente entiers ou découpés sont conditionnés dans des emballages portant, outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires :
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— |
le nom de l’appellation d’origine « Roquefort » inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l’étiquetage |
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— |
dans le même champ visuel, le symbole AOP de l’Union européenne. |
Ces indications sont également apposées sur les caisses ou autres emballages contenant ces fromages.
La marque collective du groupement demandeur dite « brebis rouge » figure également sur l’étiquetage. Sur les étiquetages où le symbole AOP est apposé en couleurs, la marque collective est également apposée en couleurs ; sur les emballages où le symbole AOP est apposé en noir et blanc ou en négatif, la marque collective est également apposée en noir et blanc ou en négatif.
A l’exception de cette marque confédérale ainsi que des autres marques de fabrique ou de commerce particulières ou des raisons sociales ou enseignes, l’addition au nom de l’appellation « Roquefort » de tout qualificatif ou de toute autre mention est interdite dans l’étiquetage, la publicité, la communication, les factures ou papiers de commerce.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
Département de l’Aude :
Communes de Belpech*, Brousses-et-Villaret, Castans, Caudebronde, Cenne-Monestiés, Cuxac-Cabardès, Fanjeaux*, Fontiers-Cabardès, Fraisse-Cabardès, Labastide-Esparbairenque, Lacombe, Laprade, Lespinassière, Les Martys, Mas-Cabardès, Mayreville, Miraval-Cabardès, Montolieu, Pradelles-Cabardès, Roquefère, Saint-Denis, Saissac, La Tourette-Cabardès, Verdun-en-Lauragais, Villardonnel, Villemagne.
Département de l’Aveyron :
Cantons de Causse-Comtal, Causses-Rougiers, Ceor-Ségala, Millau-1, Millau-2, Monts du Réquistanais, Nord-Lévezou, Raspes et Lévezou, Rodez-2, Rodez-Onet, Vallon, Saint-Affrique, Tarn et Causses.
Communes de Les Albres, Anglars-Saint-Félix, Asprières, Auzits, Le Bas Ségala, Belcastel, Bertholène, Bessuéjouls, Bor-et-Bar, Bournazel, Brandonnet, La Capelle-Bleys, Castelmary, Castelnau-de-Mandailles*, Compolibat, Conques-en-Rouergue*, Crespin, Drulhe, Escandolières, Espalion, La Fouillade, Gaillac-d’Aveyron, Galgan, Goutrens, Laissac-Sévérac l’Église, Lanuéjouls, Lassouts, Lescure-Jaoul, Lugan, Lunac, Maleville, Mayran, Millau, Montbazens, Morlhon-le-Haut, Najac, Palmas d’Aveyron, Peyrusse-le-Roc, Pierrefiche, Pomayrols, Prades-d’Aubrac*, Prévinquières, Privezac, Rieupeyroux, Rignac, Rodez, Roussennac, Saint-André-de-Najac, Saint-Côme-d’Olt, Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac, Sainte-Eulalie-d’Olt, La Salvetat-Peyralès, Sanvensa, Sébrazac, Sonnac, Tayrac, Valzergues, Vaureilles, Villecomtal, Vimenet.
Département du Gard :
Communes d’Alzon, Blandas, Campestre-et-Luc, Causse-Bégon, Dourbies, Lanuéjols, Montdardier, Revens, Rogues, Saint-Sauveur-Camprieu, Trèves, Vissec.
Département de l’Hérault :
Communes de Les Aires, Avène, Bédarieux, Le Bousquet-d’Orb, Brenas, Cambon-et-Salvergues, Camplong, Carlencas-et-Levas, Cassagnoles, Castanet-le-Haut, Le Caylar, Ceilhes-et-Rocozels, Colombières-sur-Orb, Combes, Courniou, Le Cros, Dio-et-Valquières, Ferrals-les-Montagnes, Fraisse-sur-Agout, Graissessac, Hérépian, Joncels, Lamalou-les-Bains, Lauroux, Lavalette, Liausson, Lodève, Lunas, Mérifons, Mons, Mourèze, Octon, Olargues, Olmet-et-Villecun, Pégairolles-de-l’Escalette, Pézènes-les-Mines, Les Plans, Le Poujol-sur-Orb, Le Pradal, Prémian, Le Puech, Riols, Les Rives, Romiguières, Roqueredonde, Rosis, Saint-Étienne-d’Albagnan, Saint-Étienne-Estréchoux, Saint-Félix-de-l’Héras, Saint-Geniès-de-Varensal, Saint-Gervais-sur-Mare, Saint-Julien, Saint-Martin-de-l’Arçon, Saint-Maurice-Navacelles, Saint-Michel, Saint-Pierre-de-la-Fage, Saint-Pons-de-Thomières, Saint-Vincent-d’Olargues, Salasc, La Salvetat-sur-Agout, Sorbs, Le Soulié, Taussac-la-Billière, La Tour-sur-Orb, La Vacquerie-et-Saint-Martin-de-Castries, Valmascle, Verreries-de-Moussans, Vieussan, Villemagne-l’Argentière.
Département de Lozère :
Canton de Chirac.
Communes d’Allenc, Badaroux, Banassac-Canilhac, Les Bondons, Brenoux, La Canourgue, Cans et Cévennes*, Chadenet, Chanac, Florac Trois Rivières*, Fraissinet-de-Fourques, Gatuzières, Gorges du Tarn Causses, Les Hermaux, Hures-la-Parade, Ispagnac, Lachamp-Ribennes*, Lanuéjols, Laval-du-Tarn, La Malène, Marvejols, Mas-Saint-Chély, Massegros Causses Gorges, Mende, Meyrueis, Monts-de-Randon*, Le Rozier, Saint-Bauzile, Saint-Étienne-du-Valdonnez, Saint-Pierre-de-Nogaret, Saint-Pierre-des-Tripiers, Saint-Saturnin, Sainte-Hélène, La Tieule, Trélans, Vebron.
Département du Tarn :
Cantons de Carmaux-1 Le Ségala, Les Hautes Terres d’Oc, Mazamet-1, Mazamet-2 Vallée du Thoré, La Montagne noire.
Communes d’Alban, Amarens*, Ambialet, Arifat, Arthès*, Bellegarde-Marsal*, Bernac*, Brousse, Burlats, Cagnac-les-Mines, Carmaux, Castanet, Castelnau-de-Lévis*, Castres, Cestayrols*, Cordes-sur-Ciel*, Curvalle, Dénat*, Fauch, Le Fraysse, Le Garric, Graulhet*, Labessière-Candeil, Lacapelle-Ségalar, Laparrouquial, Lasgraisses*, Lautrec, Lempaut*, Lescure-d’Albigeois, Lombers, Mailhoc*, Massals, Mazamet, Miolles, Monestiés, Montfa, Montirat, Montredon-Labessonnié, Mont-Roc, Mouzens*, Mouzieys-Panens*, Navès*, Paulinet, Peyregoux*, Poulan-Pouzols, Pratviel*, Puéchoursi*, Puylaurens*, Rayssac, Réalmont, Roquecourbe, Rouffiac, Saint-André, Saint-Christophe, Saint-Jean-de-Vals, Saint-Julien-du-Puy, Saint-Marcel-Campes, Saint-Martin-Laguépie, Saint-Salvy-de-la-Balme, Sainte-Croix, Salles, Le Ségur, Sieurac, Soual, Souel*, Técou*, Teillet, Terre-de-Bancalié, Trévien, Vénès, Villefranche-d’Albigeois, Viviers-lès-Montagnes.
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* |
Communes prises en partie |
5. Lien avec l’aire géographique
Le « Roquefort » est fabriqué avec le lait cru et entier des brebis de race Lacaune, parfaitement adaptées aux conditions de milieu de l’aire géographique. Les caves d’affinage aménagées dans les éboulis sur lesquels repose le village éponyme offrent des conditions indispensables pour permettre au Penicillium roqueforti de se développer dans le fromage pour ensuite, en révéler la saveur typique. L’étape suivante de maturation lente assure l’évolution du produit jusqu’à l’obtention d’une texture onctueuse et des caractéristiques organoleptiques optimales.
L’aire géographique correspond à la moyenne montagne du Sud du Massif Central, ainsi qu’aux zones de piémont et aux bassins intra-montagnards. Le climat, marqué par une altitude supérieure à 400m, se situe à la confluence des influences méditerranéenne et atlantique. Cela se traduit par des hivers longs, qui limitent le démarrage de la végétation au printemps, et par la sécheresse estivale, souvent aggravée par une faible réserve en eau des sols. Du fait de substrats géologiques issus de l’orogénèse hercynienne ou des dépôts de calcaire du secondaire et de l’érosion, la topographie est souvent accidentée et les sols chargés en cailloux. L’aire géographique inclut des zones pastorales, avec des parcours, et des zones herbagères. Les sols aptes aux cultures, peu nombreux, sont utilisés pour les prairies temporaires et les céréales d’autoconsommation.
Les caves d’affinage de « Roquefort », situées sous le site même du village de Roquefort-sur-Soulzon, sont entièrement creusées dans des éboulis au pied des falaises calcaires du Combalou qui, au cours des siècles, ont été le siège de fractures et d’effondrement. Par les fissures de ces éboulis, véritables cheminées naturelles appelées « fleurines », arrive un courant d’air frais et humide, plus ou moins violent. En effet, les fleurines fonctionnent, suivant les variations de la température extérieure et de la pression atmosphérique, comme un immense générateur d’air humide et froid : L’air qui entre dans le sol est refroidi par les parois fraîches des falaises orientées au nord-est ; il descend vers la base de l’éboulis et s’humidifie au contact de la nappe aquifère souterraine. Ainsi, les fleurines créent, équilibrent et entretiennent un micro-climat naturel particulier dans les caves, dans lequel s’est développé le Penicillium roqueforti.
L’origine du « Roquefort » est très ancienne. On en trouve mention en 1070 dans le Cartulaire de l’Abbaye de Conques, en Aveyron. En 1666, un arrêt du Parlement de Toulouse confirme tous les privilèges royaux accordés depuis Charles VI pour la défense du « Roquefort » et concède aux habitants de Roquefort-sur-Soulzon l’exclusivité de l’affinage du fromage de « Roquefort ». Au 18e siècle, le « Roquefort » est proclamé « roi des fromages » par Diderot et d’Alembert. Par la suite, de nombreux jugements limitent à la seule zone des éboulis du Combalou l’affinage des fromages de « Roquefort ». Le 26 juillet 1925, le Parlement vote une loi qui fait du « Roquefort » le premier fromage reconnu en appellation d’origine.
Le système d’élevage sur l’aire géographique est caractéristique du « Roquefort ». Il est basé sur l’exploitation des brebis de race Lacaune et l’utilisation de ressources fourragères proches de l’exploitation, excluant les systèmes transhumants. La brebis Lacaune est particulièrement bien adaptée à son environnement. Sa toison laineuse concentrée sur la partie dorsale lui assure une protection contre les rayons du soleil durant la période estivale tout en lui permettant de supporter la chaleur. Ses sabots sont adaptés aux sols caillouteux. Lors de la saison de pâturage, elle tire ainsi le meilleur parti de la végétation de l’aire géographique aux qualités nutritives souvent faibles. Le travail de sélection génétique engagé dans l’aire géographique depuis des décennies fait aujourd’hui de la Lacaune une brebis aux qualités laitières reconnues. Les brebis sont élevées traditionnellement avec une alimentation utilisant les parcours et les prairies temporaires et permanentes de l’aire géographique, pour le pâturage et la constitution des stocks fourragers. Les achats d’aliments extérieurs à l’exploitation sont limités.
La fabrication du « Roquefort » met en œuvre des savoir-faire spécifiques. Elle s’effectue avec du lait cru et entier. Les poudres et cultures de Penicillium roqueforti destinées à l’ensemencement de la pâte du fromage sont préparées à partir de souches traditionnelles existant dans le microclimat des caves naturelles de la commune de Roquefort-sur-Soulzon. L’égouttage est réalisé sans pressage. Un piquage est réalisé, de façon à aérer la pâte. Le fromage de « Roquefort » est ensuite affiné dans les caves situées dans la zone des éboulis de la montagne du Combalou, parcourues naturellement par les courants d’air frais et humide, pendant la durée nécessaire au bon développement du Penicillium roqueforti. Puis il est plié sous emballage protecteur pour ralentir la croissance du Penicillium roqueforti et poursuit son évolution au cours d’une maturation lente.
Le « Roquefort » est un fromage à pâte persillée, fabriqué exclusivement avec du lait de brebis cru et entier, affiné et maturé au moins quatre-vingt-dix jours à compter de son jour de fabrication.
Il présente une pâte onctueuse, veinée uniformément de vert-bleu, un bouquet très particulier avec une légère odeur de moisissure et une saveur fine et prononcée.
L’utilisation de la race Lacaune, le système d’élevage traditionnel et l’alimentation basée sur les ressources de l’aire géographique influencent la composition du lait de brebis, notamment en acides gras qui sont les supports des arômes. Ce lait, mis en œuvre à l’état cru, contribue au bouquet particulier du « Roquefort » qui est révélé lors de l’affinage et la maturation par le Penicillium roqueforti.
La fabrication du « Roquefort » à partir de lait cru et entier nécessite du fromager une adaptation permanente. Les savoir-faire mis en œuvre lors de la fabrication, tels que l’égouttage sans pressage qui est à l’origine de la formation d’ouvertures régulières dans la pâte du fromage et le piquage qui permet à l’air de pénétrer dans le fromage, sont indispensables au développement du Penicillium roqueforti lors de l’affinage, permettant d’obtenir une pâte persillée veinée uniformément.
Les caves d’affinage aménagées dans les éboulis de la montagne du Combalou, ventilées grâce aux fleurines, offrent des conditions physiques et biologiques naturelles particulièrement propices à l’affinage du « Roquefort ». Le Penicillium roqueforti trouve dans ce climat particulier un environnement très favorable à son développement. Il se propage dans le fromage, transforme la pâte, la colore de vert-bleu et lui donne toute sa saveur.
La maturation lente qui suit l’affinage développe la texture onctueuse de la pâte du « Roquefort » et lui permet, à l’issue d’une période minimale de quatre-vingt-dix jours, d’exprimer pleinement son bouquet très particulier, avec une légère odeur de moisissure.
Référence à la publication du cahier des charges
http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-ce7087ff-374d-4ef9-bb80-df1367047144
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17.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 234/14 |
Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
(2022/C 234/08)
La présente publication confère un droit d’opposition à la demande de modification, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.
DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE
Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012
«Chianti Classico»
No UE: PDO-IT-0108-AM03 — 20.3.2019
AOP (X) IGP ( )
1. Groupement demandeur et intérêt légitime
Consorzio olio DOP Chianti Classico, via Sangallo, 41 loc. Sambuca - Tavernelle Val di Pesa - (FI) - Italie
Le Consorzio susmentionné remplit les conditions requises à l’article 13, paragraphe 1, du décret ministériel no l2511 du 14 octobre 2013.
2. État membre ou pays tiers
Italie
3. Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)
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Dénomination du produit |
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Description du produit |
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Aire géographique |
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Preuve de l’origine |
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Méthode de production |
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Lien |
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Étiquetage |
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Mise à la consommation; modalités de conditionnement; contrôles. |
4. Type de modification(s)
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☒ |
Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 |
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☐ |
Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012 |
5. Modification(s)
Description du produit:
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— |
Il est proposé de modifier l’article 10 du cahier des charges et le point 3.2 du document unique. |
La modification porte sur l’évaluation chimique de l’huile d’olive vierge extra «Chianti Classico» AOP. En particulier, l’analyse de l’extinction à l’ultraviolet a été supprimée; il est proposé de supprimer la référence à la méthode d’analyse des polyphénols totaux; l’analyse des biophénols à faible masse moléculaire a été ajoutée et l’analyse des tocophérols totaux a été remplacée par l’analyse de l’alpha-tocophérol.
Dès lors, le texte suivant:
«Évaluation chimique
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a) |
acidité (exprimée en acide oléique): au maximum 0,5 %; |
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b) |
indice de peroxydes: au maximum 12 (méq d’oxygène); |
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c) |
extinction à l’ultraviolet: K232 au maximum 2,1 et K270 au maximum 0,2; |
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d) |
teneur élevée en acide oléique: > 72 %; |
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e) |
CMP totaux (antioxydants phénoliques) supérieurs à 150 ppm; |
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f) |
tocophérols totaux supérieurs à 140 ppm.» |
est remplacé par:
«Évaluation chimique
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a) |
acidité (exprimée en acide oléique): au maximum 0,5 %; |
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b) |
indice de peroxydes: au maximum 12 (méq d’oxygène); |
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c) |
teneur élevée en acide oléique: > 72 %; |
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d) |
polyphénols totaux supérieurs à 150 ppm; |
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e) |
alpha-tocophérol supérieur à 140 ppm.» |
Il a été estimé que l’analyse de l’extinction à l’ultraviolet pouvait être supprimée.
Cette analyse est effectuée pour déterminer la valeur de K270 et de K232.
L’indice K270 permet de détecter la présence d’huile rectifiée dans l’huile vierge car la valeur de K270 augmente en cas de fraude de ce type.
Après des années de contrôle, il est possible d’exclure avec certitude l’existence de ce type de fraude pour les huiles AOP et IGP italiennes et c’est la raison pour laquelle il a été jugé préférable de remplacer cette analyse par d’autres, plus utiles pour la valorisation et la protection de l’huile «Chianti Classico» AOP.
La valeur de K232 fournit des informations qualitatives sur le degré d’oxydation de l’huile et augmente avec le vieillissement de cette dernière.
Il a été considéré, dans l’optique de ne pas augmenter les coûts supportés par les producteurs, que cette information pouvait être facilement déduite de l’analyse de l’indice de peroxydes.
Ces modifications ont donc pour but d’améliorer la qualité des informations ayant trait aux analyses de l’huile «Chianti Classico» AOP, sans augmenter les coûts.
En ce qui concerne la précision relative aux polyphénols totaux, il est proposé de supprimer la référence à la méthode d’analyse mise au point par la Stazione sperimentale di Milano, étant donné que cette méthode n’existe plus et que tous les laboratoires nationaux agréés pour la certification des huiles AOP utilisent une méthode identique et homologuée.
L’analyse chimique des biophénols permet d’introduire une information d’une importance aujourd’hui notoire pour le consommateur parce qu’elle permet de connaître la valeur qualitative réelle d’une huile AOP «Chianti Classico».
L’analyse générale relative aux tocophérols (vitamines), qui fournit une indication sur la teneur totale de ces composés dans l’huile, est remplacée par celle de l’alpha-tocophérol, c’est-à-dire un des tocophérols normalement présents.
Ce paramètre semble plus approprié et plus significatif étant donné que l’alpha-tocophérol, qui possède lui aussi un important pouvoir bioactif, représente à lui seul les 90 à 95 % environ de la quantité totale des tocophérols contenus dans l’huile. Le fait de conserver la limite minimale de 140 ppm mais de ne l’appliquer qu’à l’alpha-tocophérol permet donc de garantir à l’huile une plus haute teneur en vitamines totales (les autres étant le gamma-tocophérol, le delta-tocophérol et le bêta-tocophérol).
Aire géographique
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— |
L’aire géographique n’a pas été modifiée. La modification porte sur l’article 3 du cahier des charges et le point 4 du document unique. Cet article reprend le contenu de la loi régionale no 63 du 26 novembre 2019, qui instaure la commune de Barberino-Tavarnelle, née de la fusion des communes de Barberino Val d’Elsa et Tavarnelle Val di Pesa. |
Dès lors, le texte suivant:
«L’aire de production de l’huile “Chianti Classico” couvre, dans les provinces de Sienne et de Florence, les territoires administratifs des communes suivantes: Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti et Radda in Chianti dans leur ensemble et, en partie, Barberino Val d’Elsa, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi, San Casciano in Val di Pesa et Tavarnelle Val di Pesa.»
est remplacé par:
«L’aire de production de l’huile “Chianti Classico” couvre, dans les provinces de Sienne et de Florence, les territoires administratifs des communes suivantes: la totalité du territoire de Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti et Radda, et une partie du territoire de Barberino Tavarnelle, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi et San Casciano Val di Pesa.»
Méthode de production
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La modification concerne l’article 2 du cahier des charges et le point 3.2 du document unique. En outre, ces informations ont été déplacées au point 3 du document unique pour plus de pertinence. |
Le texte suivant:
«L’huile d’olive vierge extra “Chianti Classico” est produite à partir des fruits des oliviers inscrits au registre et appartenant aux variétés Frantoio, Correggiolo, Moraiolo et Leccino à raison d’au moins 80 % (considérées séparément ou conjointement) et, dans des proportions ne dépassant pas 20 %, à d’autres variétés de la région, qui doivent toutefois être inscrites au registre du germoplasme oléicole toscan.»
est remplacé par:
«L’huile d’olive vierge extra “Chianti Classico” doit être produite exclusivement à partir des olives récoltées dans les oliveraies de l’aire géographique de production, présentes dans l’aire géographique délimitée à l’article 3 du cahier des charges, inscrites au registre et qui, dans le cadre de l’exploitation, sont constituées, à raison d’au moins 80 %, d’oliviers des variétés “Frantoio”, “Correggiolo”, “Moraiolo”, “Leccino” et “Leccio del Corno” (considérées séparément ou conjointement) et, dans des proportions ne dépassant pas 20 %, d’oliviers d’autres variétés de l’aire, qui doivent toutefois être inscrites au registre du germoplasme oléicole toscan.»
Cette proposition a pour but de préciser que l’inscription de parcelles d’oliveraies monovariétales n’appartenant pas aux variétés principales (Frantoio, Correggiolo, Leccino et Moraiolo) est autorisée. Aux fins de l’évaluation du respect du cahier des charges, l’exploitation oléicole doit compter, dans son patrimoine oléicole considéré dans son ensemble, au moins 80 % des variétés principales. Ainsi, des exploitations comportant des cultivars «mineurs» peuvent figurer au registre des oliveraies pour l’AOP «Chianti Classico» pour autant que les pourcentages minimaux prévus par le cahier des charges soient respectés.
De plus, la variété «Leccio del Corno», originaire d’une exploitation du territoire, dans la commune de San Casciano Val di Pesa, à laquelle on doit sa découverte, a été ajoutée aux variétés principales devant constituer au moins 80 % des oliviers destinés à la production de l’huile «Chianti Classico» AOP. La qualité de l’huile «Leccio del Corno» présente des caractéristiques très similaires à celles des variétés principales, avec des notes fruitées intenses et un goût amer et piquant prononcé.
Cet ajout est justifié par des années d’analyses qui démontrent que le profil organoleptique moyen de l’huile «Chianti Classico» AOP et le profil organoleptique moyen ainsi que les caractéristiques physico-chimiques de l’huile monovariétale «Leccio del Corno» sont totalement conformes aux caractéristiques de l’AOP «Chianti Classico».
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L’article 5 du cahier des charges relatif à la production a été modifié. |
Le texte suivant:
«La production d’huile ne peut excéder 650 kg par hectare pour les oliveraies ayant une densité d’au moins 200 plants.
Pour les oliveraies d’une densité inférieure, la production ne peut excéder 3,25 kg par arbre.
Cette limite ne doit pas dépasser 2 kg d’huile par arbre dans les oliveraies ayant une densité supérieure à 500 arbres par hectare.»
est remplacé par:
«La production d’olives ne doit pas dépasser:
20 kg par arbre lorsque la densité de l’oliveraie est inférieure ou égale à 250 arbres par hectare et par unité d’exploitation;
12 kg par arbre lorsque la densité de l’oliveraie est comprise entre 251 et 500 arbres par hectare et par unité d’exploitation;
8 kg par arbre lorsque la densité de l’oliveraie est supérieure à 501 arbres par hectare et par unité d’exploitation.
Dans tous les cas, le rendement maximal en huile de l’exploitation, exprimé en quintal d’olives, ne doit pas dépasser les 20 %.
Ces limites doivent être respectées même en cas de mélange d’olives issues de lots provenant de plusieurs unités d’exploitation. Le rendement défini correspond au rendement moyen du lot traité.»
La modification de cet article permet d’opérer une «conversion» entre huile et olives en référence aux trois classes de densité oléicole prévues à l’article 5, sans introduire aucune limitation ou augmentation de la capacité de production des unités oléicoles.
Cette modification a pour but de faciliter les contrôles qui incombent aux oléiculteurs.
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L’article 7 du cahier des charges relatif aux modalités de récolte et de conservation a été modifié. |
Le texte suivant:
«Les olives doivent être détachées directement de l’arbre et récoltées éventuellement sur des filets ou des toiles. Elles sont ensuite transportées et conservées dans des caisses superposables perforées sur les 5 faces, en couches n’excédant pas 30 cm de hauteur dans des bacs également perforés ou des chariots. La conservation éventuelle des olives doit avoir lieu dans des locaux frais et ventilés, prévus à cet effet, et ne doit pas excéder trois jours à compter de la date de la récolte. Le transport jusqu’au moulin peut être effectué dans lesdites caisses ou dans d’autres récipients adéquats. L’utilisation de sacs ou de balles est interdite.
En cas d’utilisation de bacs et/ou de chariots, le transport des olives au moulin doit avoir lieu le jour même de la récolte.
Avant d’être triturées, les olives doivent être conservées au moulin, dans des locaux et des récipients permettant de garantir le maintien des caractéristiques de qualité du produit.
La transformation des olives doit se produire dans les vingt-quatre heures qui suivent leur dépôt aux moulins. Ceux-ci doivent se situer dans les limites de la zone de production définie à l’article 3 et répondre aux conditions précisées à l’article 8.»
est remplacé par:
«Les olives doivent être détachées directement de l’arbre et récoltées éventuellement sur des filets ou des toiles. Elles sont ensuite transportées et conservées dans des caisses superposables perforées sur les 5 faces, en couches n’excédant pas 30 cm de hauteur, ou dans des bacs également perforés ou des chariots. La conservation éventuelle des olives doit avoir lieu dans des locaux frais et ventilés, prévus à cet effet, et ne doit pas excéder trois jours à compter de la date de la récolte. Le transport jusqu’au moulin peut être effectué dans lesdites caisses ou dans d’autres récipients adéquats. L’utilisation de sacs ou de balles est interdite.
Avant d’être triturées, les olives doivent être conservées au moulin, dans des locaux et des récipients permettant de garantir le maintien des caractéristiques de qualité du produit.
En cas d’utilisation de bacs et/ou de chariots pour la récolte, le transport des olives au moulin doit avoir lieu le jour même de la récolte.
La transformation des olives doit se produire dans les vingt-quatre heures qui suivent leur dépôt aux moulins. Ceux-ci doivent se situer dans les limites de la zone de production définie à l’article 3 et répondre aux conditions précisées à l’article 8.»
Le mot «ou» a été ajouté après «30 cm» pour clarifier le sens de la phrase.
De plus, l’ajout de l’avant-dernier paragraphe a pour objectif de préciser que le transport des olives au moulin doit avoir lieu le jour même de la récolte lorsque des bacs ou des chariots sont utilisés pour stocker les olives récoltées. Cette modification est nécessaire pour garantir un démarrage rapide de la transformation des olives présentant le plus de risque de dégradation.
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L’article 8 du cahier des charges relatif aux modalités de production de l’huile et de formation des lots a été modifié. |
Le texte suivant:
«Après lavage des olives avec de l’eau à température ambiante ou de l’air, l’extraction de l’huile “Chianti Classico” s’opère à l’aide de procédés mécaniques et physiques dûment autorisés par la loi et constants. La température des installations d’extraction doit être réglée sur des valeurs non supérieures à 27 °C.»
est remplacé par:
«Après lavage des olives avec de l’eau à température ambiante, avec ou sans air, l’extraction de l’huile “Chianti Classico” s’opère à l’aide de procédés mécaniques et physiques dûment autorisés par la loi et constants. La température des installations d’extraction doit être réglée sur des valeurs non supérieures à 27 °C.»
Cet ajout était nécessaire pour préciser qu’il est également possible d’utiliser simultanément de l’eau et de l’air pendant la phase de lavage des olives.
Lien
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Il ne s’agit pas d’une véritable modification. Le lien n’est pas mentionné dans le cahier des charges en vigueur mais uniquement dans le document unique publié. Dès lors, le texte figurant dans le document unique a été repris dans un article spécifique du cahier des charges. |
Le texte inséré dans le cahier des charges est reproduit ci-dessous:
«Lien
Article 18
Le territoire de production de l’huile “Chianti Classico” est caractérisé par des spécificités climatiques et hydrogéologiques et sa délimitation géographique est bien établie depuis le XIVe siècle.
L’aire de production est une zone assez homogène du point de vue des terres et du climat, caractérisée par des automnes moyennement tièdes et secs faisant place à des hivers rigoureux. Le milieu, dans son ensemble, présente des caractéristiques qui permettent la culture de l’olivier à la limite de sa zone de répartition naturelle, ce qui a influé et influe encore sur le processus de fructification et de maturation des olives.
Selon les techniques de culture appliquées depuis toujours sur ce territoire, les fruits sont récoltés directement dans l’arbre, avant la maturité physiologique.
Les conditions thermiques influent également sur la typologie de la forme des plants d’oliviers (généralement expansée et en gobelet) adoptée par les agriculteurs locaux, qui permet aux couronnes de prendre du volume afin de mieux répartir la chaleur et la lumière à l’intérieur de la couronne, éléments qui accompagnent le développement des oliviers pendant de brèves périodes de l’année.
L’huile d’olive vierge extra “Chianti Classico” est produite à partir de variétés cultivées traditionnellement en Toscane et se distingue par son profil sensoriel dû notamment au goût intense d’amer et de piquant, associé à des notes fruitées perceptibles au nez.
Les caractéristiques chimiques et organoleptiques de l’huile vierge extra “Chianti Classico” AOP sont liées aux conditions climatiques de l’aire de production qui influent directement sur la composition qualitative et quantitative des phénols, sur le degré d’amer et de piquant perceptible au goût et sur l’intensité du fruité.
Compte tenu de la nécessité de protéger les fruits des premières gelées automnales, une tradition de récolte précoce des olives (c’est-à-dire avant la fin de la maturation) est apparue. Cette pratique, si elle entraîne une moindre quantité d’huile, permet toutefois de cueillir les olives lorsque la teneur en polyphénols est encore élevée et contribue donc à intensifier les notes d’amer et de piquant perceptibles au goût, qui permettent de reconnaître l’huile “Chianti Classico”. De plus, grâce aux importantes variations thermiques qui caractérisent ce territoire en automne, l’huile d’olive vierge extra “Chianti Classico” se distingue également par un arôme fruité bien net.
L’aire de production a par la suite été reconnue de manière significative par un édit promulgué en 1716 par le grand-duc Cosme III qui traçait les frontières actuelles du territoire dans le but de reconnaître les qualités et particularités des productions viticoles et oléicoles de la région; une sorte d’AOP avant la lettre. En 1819, dans son “Trattato teorico-pratico completo sull’ulivo”, Tavanti énumérait déjà les principales variétés présentes dans la région du “Chianti Classico”».
Étiquetage
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L’article 17 du cahier des charges «Désignation et présentation» et le point 3.6 du document unique ont été modifiés. |
«Au 2e paragraphe, les termes “lois et normes commerciales” ont été remplacés par les termes plus appropriés “législation en vigueur”.
Le mot “immédiatement”, concernant l’obligation de faire figurer la mention “Denominazione di Origine Protetta” après la dénomination de l’appellation a été supprimé et l’utilisation de l’acronyme DOP (AOP) a été autorisée.
Le texte suivant:
“Outre les mentions habituelles prévues par la loi et les normes commerciales, doit figurer sur l’étiquette des récipients dont question à l’article précédent la mention ‘Olio Extravergine di Oliva Chianti Classico’, immédiatement suivie de la mention ‘Denominazione di Origine Protetta’, ainsi que de l’année de production indiquée en caractères clairs et indélébiles, ainsi qu’indiqué à l’article 6.
Il est interdit d’ajouter à la dénomination susmentionnée une qualification non expressément prévue par le présent cahier des charges. En revanche, est autorisée l’utilisation de marques de coopératives et de noms d’entreprises, de domaines ou de fermes, ou encore d’indications toponymiques faisant référence au lieu authentique de production des olives.
Le nom de la dénomination doit figurer sur l’étiquette en caractères clairs et indélébiles, dans une couleur se distinguant nettement de celle de l’étiquette. la taille des caractères graphiques des mentions complémentaires éventuelles ne peut en aucun cas excéder 50 % de celle des caractères utilisés pour l’appellation d’origine contrôlée.”
est remplacé par:
“Outre les mentions habituelles prévues par la législation en vigueur, doivent figurer sur l’étiquette des récipients dont question à l’article précédent la mention ‘Olio Extravergine di Oliva Chianti Classico’ et la mention ‘Denominazione di Origine Protetta’ ou l’acronyme DOP (AOP) ainsi que l’année de production indiquée en caractères clairs et indélébiles, comme précisé à l’article 6 du présent cahier des charges.”
Il est interdit d’ajouter à l’appellation susmentionnée une expression laudative non expressément prévue par le présent cahier des charges. En revanche, est autorisée l’utilisation de marques de coopératives et de noms d’entreprises, de domaines ou de fermes, ou encore d’indications toponymiques faisant référence au lieu authentique de production des olives.
Le nom de la dénomination doit figurer sur l’étiquette en caractères clairs et indélébiles, dans une couleur se distinguant nettement de celle de l’étiquette. La taille des caractères graphiques de toutes les mentions complémentaires ne peut en aucun cas excéder 50 % de celle des caractères utilisés pour l’appellation.»
Ces modifications ont pour but de permettre d’adapter au type d’étiquette les modalités de présentation de ces mentions.
Mise à la consommation; modalités de conditionnement; contrôles
Mise à la consommation
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L’article 13 du cahier des charges a été modifié et les informations qui y ont été insérées ont été également ajoutées au point 3.5 du document unique relatif au délai de mise à la consommation et de mise en bouteille. |
Le texte suivant:
«La mise en bouteille de l’huile “Chianti Classico” est autorisée jusqu’au 31 octobre de l’année qui suit celle de la production, tandis que la mise à la consommation est admise jusqu’au mois de février suivant.
L’année de production de l’huile “Chianti Classico” doit toujours être clairement indiquée sur l’étiquette.»
est remplacé par:
«La mise en bouteille de l’huile “Chianti Classico” est autorisée jusqu’au 31 janvier de la deuxième année qui suit celle de la production. L’année de production de l’huile “Chianti Classico” doit toujours être clairement indiquée sur l’étiquette.»
Il est proposé de supprimer l’obligation de mise à la consommation (c’est-à-dire la vente par l’entreprise de conditionnement) avant le 28 février, étant donné que cette contrainte s’est révélée excessive et réductrice pour l’activité des entreprises. En tout état de cause, l’information correcte du consommateur est garantie par l’obligation de mentionner clairement l’année de production sur l’étiquette, et surtout par la présence sur l’étiquette de la date limite de consommation de l’huile. Il est en outre proposé d’indiquer comme nouveau délai pour la mise en bouteille la date du 31 janvier de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
L’huile, en raison de sa nature et de notre situation, se conserve mieux en vrac plutôt que conditionnée. C’est pourquoi les exploitations préfèrent procéder à l’opération de mise en bouteille en fonction des commandes et essaient de conserver en magasin un minimum de bouteilles ou de contenants métalliques et ce, afin de préserver la fraîcheur et la qualité du produit.
Aussi, en tenant compte de ce qui précède, pour remédier à tout problème lié à la conservation ou la diffusion commerciale de l’huile AOP «Chianti Classico» et éviter qu’ils ne se produisent dans le futur, et sachant que sur l’étiquette du produit doit obligatoirement figurer le délai de consommation, il a été jugé opportun d’indiquer comme nouveau délai de mise en bouteille la date du 31 janvier de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
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L’article 15 du cahier des charges a été modifié pour indiquer le nouveau délai de mise en bouteille eu égard aux modalités de conservation de l’huile qui n’a pas été soumise à un processus de filtration clarifiante. |
Le texte suivant:
«Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’huile conforme aux normes du cahier des charges peut être embouteillée jusqu’au 31 octobre de l’année suivant celle de la récolte des olives si elle est soumise à un processus de filtration clarifiante avant le 31 décembre de l’année de production et, en tout état de cause, au plus tard à la date de la demande de certification.»
est remplacé par:
«Par dérogation au premier alinéa du présent article, l’huile conforme aux normes du cahier des charges peut être embouteillée jusqu’au 31 janvier de la deuxième année suivant celle de la récolte des olives si elle est soumise à un processus de filtration clarifiante avant le 31 décembre de l’année de production et, en tout état de cause, au plus tard à la date de la demande de certification.»
Il est proposé d’indiquer comme nouveau délai pour la mise en bouteille la date du 31 janvier de la deuxième année qui suit celle de la récolte.
Cette modification découle de la modification de l’article 13 présenté plus haut.
La phrase suivante est supprimée:
«Si l’huile n’a pas été soumise à un processus de filtration clarifiante au 31 décembre de l’année de récolte, elle devra obligatoirement être également conservée sous gaz inerte».
Il est proposé de supprimer l’obligation de conserver l’huile non filtrée sous gaz inerte tout en maintenant la limite de conditionnement à 45 jours à compter de la date d’obtention du certificat de conformité.
Bien qu’une huile non filtrée mais conservée sous gaz inerte conserve mieux ses caractéristiques que les huiles non filtrées stockées sans gaz, il est jugé possible de protéger correctement le consommateur en obligeant les entreprises à procéder à la mise en bouteille dans les 45 jours à compter de la date de conformité. Si la mise en bouteille n’est pas effectuée dans les 45 jours, les analyses chimiques et organoleptiques devront être répétées.
Modalités de conditionnement
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La modification concerne l’article 16 du cahier des charges et le point 3.5 du document unique. |
Le libellé actuel:
«L’huile “Chianti Classico” doit être conditionnée dans la zone de production, dans des récipients en verre ou en métal, respectant les volumes définis et dont la capacité nominale ne peut excéder 5 (cinq) litres. Sont également admis les formats inférieurs à 100 ml en verre, en métal ou en PET, pour autant que leur conditionnement permette de respecter les capacités totales autorisées par la réglementation en vigueur. Chaque récipient doit être fermé hermétiquement, de telle sorte qu’il faille briser le cachet de garantie pour l’ouvrir.»
est remplacé par:
«L’huile “Chianti Classico” est conditionnée dans l’aire de production visée à l’article 3, dans des récipients respectant les exigences légales en matière de matériaux et de quantité.
Les récipients doivent être fermés conformément à la législation et munis d’un sceau de garantie. L’indication de la capacité peut être omise pour les récipients d’une contenance inférieure à 100 ml.»
Il est proposé d’autoriser l’utilisation de récipients de différents matériaux et différentes capacités pour permettre aux opérateurs de répondre plus efficacement aux exigences du marché.
De plus, les opérateurs sont autorisés à apposer le sceau de garantie de la façon la plus appropriée au type de récipient.
Contrôles
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Un article spécifique au contrôle a été ajouté dans le cahier des charges; il contient toutes les informations relatives à l’organisme de contrôle. |
Le libellé de l’article ajouté est reproduit ci-dessous:
«Contrôles
Article 19
Le contrôle de la conformité du produit avec le cahier des charges est effectué par l’organisme de contrôle, conformément aux dispositions des règlements de l’Union en vigueur. L’organisme de contrôle responsable est Valoritalia Srl sis Via Piave, 24 00187 ROME Tél. +390645437975; Télécopie : +390645438908; Courriel: info@valoritalia.it.»
DOCUMENT UNIQUE
«Chianti Classico»
No UE: PDO-IT-0108-AM03 — 20.3.2019
AOP (X) IGP ( )
1. Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]
«Chianti Classico»
2. État membre ou pays tiers
Italie
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit [voir annexe XI]
Classe 1.5. Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
La «Chianti Classico» est une huile d’olive vierge extra qui pour être mise à la consommation doit présenter les caractéristiques suivantes:
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a) |
acidité (exprimée en acide oléique): au maximum 0,5 %; |
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b) |
indice de peroxydes: au maximum 12 (méq d’oxygène); |
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c) |
teneur élevée en acide oléique: > 72 %; |
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d) |
polyphénols totaux supérieurs à 150 ppm; |
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e) |
alpha-tocophérol supérieur à 140 ppm. |
L’huile doit présenter:
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une couleur allant du vert intense au vert avec des nuances dorées; |
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un arôme net d’huile d’olive et un goût fruité. |
Plus précisément, la fiche des résultats du test de dégustation doit se présenter comme suit:
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a) |
fruité vert 3-8 |
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b) |
amer 2-8 |
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c) |
piquant 2-8 |
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
L’huile d’olive vierge extra «Chianti Classico» est produite à partir des fruits des oliviers inscrits au registre et qui, dans le cadre de l’exploitation, doivent appartenir, à raison d’au moins 80 %, aux variétés «Frantoio», «Correggiolo», «Moraiolo», «Leccino» et «Leccio del Corno» (considérées séparément ou conjointement) et, dans des proportions ne dépassant pas 20 %, à d’autres variétés de l’aire, qui doivent toutefois être inscrites au registre du germoplasme oléicole toscan.
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
Toutes les étapes du processus de production: la culture, la récolte et l’extraction de l’huile doivent avoir lieu exclusivement à l’intérieur de l’aire géographique de production visée au point 4.
3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence
L’huile «Chianti Classico» peut être conditionnée avant le 31 janvier de la deuxième année qui suit celle de la production. L’année de production doit toujours être clairement indiquée sur l’étiquette.
L’huile d’olive vierge extra «Chianti Classico» doit être conditionnée dans l’aire de production visée au point 4, dans des récipients respectant les exigences légales en matière de matériaux et de quantité. Les récipients doivent être fermés conformément à la législation et munis d’un sceau de garantie. L’indication de la capacité peut être omise pour les récipients d’une contenance inférieure à 100 ml.
Le conditionnement de l’huile d’olive vierge extra «Chianti Classico» doit être effectué à l’intérieur de l’aire géographique de production afin de mieux garantir le contrôle de l’origine du produit et pour éviter que le transport en vrac de ce dernier hors de cette aire puisse entraîner la détérioration et la perte des caractéristiques spécifiques définies au point 3.2 précédent, notamment les notes typiques d’amer et de piquant de l’huile d’olive vierge extra «Chianti Classico», déterminées par la teneur en antioxydants phénoliques et par le profil des substances aromatiques. L’action de l’oxygène de l’air durant la phase de transvasement, de pompage, de transport et de déchargement, opérations qui se répéteraient plus fréquemment en cas de mise en bouteille en dehors de l’aire, peut causer la perte des caractéristiques spécifiques de l’huile d’olive vierge extra «Chianti Classico» décrites au point 3.2.
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
Outre les mentions habituelles prévues par la législation en vigueur, doivent figurer sur l’étiquette des récipients la mention «Olio Extravergine di Oliva Chianti Classico» et la mention «Denominazione di Origine Protetta» ou l’acronyme DOP (AOP) ainsi que l’année de production, indiquée en caractères clairs et indélébiles.
Il est interdit d’ajouter à l’appellation susmentionnée une expression laudative non expressément prévue par le présent cahier des charges. En revanche, est autorisée l’utilisation de marques de coopératives et de noms d’entreprises, de domaines ou de fermes, ou encore d’indications toponymiques faisant référence au lieu authentique de production des olives.
Le nom de la dénomination doit figurer sur l’étiquette en caractères clairs et indélébiles, dans une couleur se distinguant nettement de celle de l’étiquette. La taille des caractères graphiques des mentions complémentaires éventuelles ne peut en aucun cas excéder 50 % de celle des caractères utilisés pour l’appellation d’origine contrôlée.
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire de production de l’huile «Chianti Classico» couvre, dans les provinces de Sienne et de Florence, les territoires administratifs des communes suivantes: la totalité du territoire de Castellina in Chianti, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti et Radda, et une partie du territoire de Barberino Tavarnelle, Castelnuovo Berardenga, Poggibonsi et San Casciano Val di Pesa.
Cette zone correspond à celle délimitée pour le territoire de production du vin «Chianti Classico», tel que visé au décret interministériel du 31 juillet 1932, publié dans le Journal officiel du Royaume d’Italie no 209 du 9 septembre 1932.
5. Lien avec l’aire géographique
Spécificité de l’aire géographique
Le territoire de production de l’huile «Chianti Classico» est caractérisé par des spécificités climatiques et hydrogéologiques et sa délimitation géographique est bien établie depuis le XIVe siècle.
L’aire de production est une zone assez homogène du point de vue des terres et du climat, caractérisée par des automnes moyennement tièdes et secs faisant place à des hivers rigoureux. Le milieu, dans son ensemble, présente des caractéristiques qui permettent la culture de l’olivier à la limite de sa zone de répartition naturelle, ce qui a influé et influe encore sur le processus de fructification et de maturation des olives.
Selon les techniques de culture appliquées depuis toujours sur ce territoire, les fruits sont récoltés directement dans l’arbre, avant la maturité physiologique.
Les conditions thermiques influent également sur la typologie de la forme des plants d’oliviers (généralement expansée et en gobelet) adoptée par les agriculteurs locaux, qui permet aux couronnes de prendre du volume afin de mieux répartir la chaleur et la lumière à l’intérieur de la couronne, éléments qui accompagnent le développement des oliviers pendant de brèves périodes de l’année.
Spécificité du produit
L’huile d’olive vierge extra «Chianti Classico» est produite à partir de variétés cultivées traditionnellement en Toscane et se distingue par son profil sensoriel dû notamment au goût intense d’amer et de piquant, associé à des notes fruitées perceptibles au nez.
Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)
Les caractéristiques chimiques et organoleptiques de l’huile vierge extra de l’AOP «Chianti Classico» sont liées aux conditions climatiques de l’aire de production qui influent directement sur la composition qualitative et quantitative des phénols, sur le degré d’amer et de piquant perceptible au goût et sur l’intensité du fruité.
Compte tenu de la nécessité de protéger les fruits des premières gelées automnales, une tradition de récolte précoce des olives (c’est-à-dire avant la fin de la maturation) est apparue. Cette pratique, si elle entraîne une moindre quantité d’huile, permet toutefois de cueillir les olives lorsque la teneur en polyphénols est encore élevée et contribue donc à intensifier les notes d’amer et de piquant perceptibles au goût, qui permettent de reconnaître l’huile «Chianti Classico». De plus, grâce aux importantes variations thermiques qui caractérisent ce territoire en automne, l’huile d’olive vierge extra «Chianti Classico» se distingue également par un arôme fruité bien net.
L’aire de production a par la suite été reconnue de manière significative par un édit promulgué en 1716 par le grand-duc Cosme III qui traçait les frontières actuelles du territoire dans le but de reconnaître les qualités et particularités des productions viticoles et oléicoles de la région; une sorte d’AOP avant la lettre. En 1819, dans son «Trattato teorico-pratico completo sull’ulivo», Tavanti énumérait déjà les principales variétés présentes dans la région du Chianti Classico.
Référence à la publication du cahier des charges
Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335
ou encore
en accédant directement à la page d’accueil du site du ministère des politiques agricoles alimentaires et forestières (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Qualità» (Qualité) en haut, à droite de l’écran, puis sur «Prodotti DOP IGP STG» (Produits AOP, IGP et STG) sur le côté, à gauche de l’écran, et enfin sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE» (Cahiers des charges soumis à l’examen de l’Union européenne).
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17.6.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 234/24 |
Publication du document unique modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.
(2022/C 234/09)
La Commission européenne a approuvé cette demande de modification mineure conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).
La demande d’approbation de cette modification mineure peut être consultée dans la base de données eAmbrosia de la Commission.
DOCUMENT UNIQUE
«Farina di Neccio della Garfagnana»
N° UE: PDO-IT-0196-AM01 – 12.1.2022
AOP (x) IGP ( )
1. Dénomination
«Farina di Neccio della Garfagnana»
2. État membre ou pays tiers
Italie
3. Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire
3.1. Type de produit
Classe 1.6. Fruit, légumes et céréales en l’état ou transformés.
3.2. Description du produit portant la dénomination visée au point 1
L’appellation d’origine protégée «Farina di Neccio della Garfagnana» est réservée à la farine douce de châtaignes issues de châtaigniers (Castanea sativa Mill.) des variétés décrites au point 3.3 ci-dessous, dont les caractéristiques sont exclusivement attribuables à des facteurs naturels et à l’œuvre de l’homme.
Avant sa mise sur le marché, la «Farina di Neccio della Garfagnana» AOP doit présenter les caractéristiques suivantes:
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granulométrie: fine, tant au toucher qu’au palais; |
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humidité maximale: 13 %; |
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couleur: allant du blanc à l’ivoire foncé; |
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saveur: doux, avec un arrière-goût légèrement amer; |
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parfum: de châtaigne. |
3.3. Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)
La farine est obtenue à partir des châtaignes des variétés énumérées ci-après, provenant de l’aire visée au point 4 du présent document: Carpinese, Pontecosi, Mazzangaia, Pelorosa, Rossola, Verdola, Nerona et Capannaccia. Peuvent aussi être utilisées les variétés de châtaignes qui proviennent également de l’aire visée au point 4 du présent document, mais dont les dénominations sont purement locales.
3.4. Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée
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3.5. Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit concerné par la dénomination enregistrée
Toutes les étapes de la production, depuis la récolte dans les châtaigneraies jusqu’au séchage, à la mouture et à la préparation pour la consommation, doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée au point 4 ci-dessous.
3.6. Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence
À partir du 1er décembre, la «Farina di Neccio della Garfagnana» AOP est commercialisée dans des sachets scellés, constitués de matériaux à usage alimentaire conformément à la législation en vigueur, recyclables ou compostables, à fond carré, multicouches avec une couche extérieure en papier de couleur Pantone no 4026 C.
La capacité des emballages est de 500 g ou 1 kg, mais elle est supérieure pour les emballages qui ne sont pas directement destinés au grand public.
Outre les informations obligatoires prévues par la législation relative à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, chaque emballage unitaire doit comporter:
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le logo de l’appellation immédiatement suivi, en dessous, de la mention «Denominazione Origine Protetta» ou de l’acronyme D.O.P. et du symbole AOP de l’Union européenne dans le même champ visuel; |
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le nom et l’adresse de l’établissement de conditionnement. |
L’emploi de tout qualificatif accompagnant l’appellation «Farina di Neccio della Garfagnana» AOP, même si celui-ci est graphiquement séparé, est interdit.
Sans préjudice de l’interdiction visée à l’alinéa à l’alinéa précédent, il est autorisé d’ajouter des descriptions à caractère informatif, comme: «séchage lent», «moulue sur pierre», «moulin à eau»;
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les indications faisant référence à des raisons sociales ou à des marques privées, pour autant qu’elles ne soient pas de nature à induire le consommateur en erreur. |
Symbole graphique:
4. Description succincte de la délimitation de l’aire géographique
L’aire géographique concernée par la production de la «Farina di Neccio della Garfagnana» comprend le territoire des communes de la province de Lucques énumérées ci-après: Castelnuovo di Garfagnana; Castiglione Garfagnana; Pieve Fosciana; San Romano di Garfagnana; Sillano Giucugnano; Piazza al Serchio; Minucciano; Camporgiano; Careggine; Fosciandora; Molazzana; Vagli; Villa Collemandina; Gallicano; Borgo a Mozzano; Barga; Coreglia Antelminelli; Bagni di Lucca; Fabbriche di Vergemoli.
5. Lien avec l’aire géographique
5.1. Spécificité de l’aire géographique
La nature même du châtaignier en tant qu’essence forestière prouve l’existence d’un lien avec le territoire, abstraction faite d’une présence humaine et de toute activité mise en œuvre pour l’exploitation intensive de cette essence.
D’une façon générale, il convient de souligner que le châtaignier pousse dans des zones bénéficiant de conditions pédoclimatiques particulièrement favorables. Il est en effet difficile d’introduire cette essence dans de nouveaux sites où elle ne croît pas spontanément, même si les conditions pédoclimatiques sont similaires.
En ce qui concerne la province de Lucques et en particulier la Garfagnana, nombreux sont les documents qui attestent l’influence positive que le châtaignier et ses fruits ont exercée depuis l’Antiquité, sur le plan économique et alimentaire, au bénéfice des populations locales. C’est ainsi que l’homme a instauré un lien privilégié avec cette espèce végétale pour pouvoir tirer parti au maximum de ses produits.
5.2. Spécificité du produit
La «Farina di Neccio della Garfagnana» AOP est obtenue à partir de châtaignes de variétés au calibre jugé trop petit pour le marché du frais, mais particulièrement douces, ce qui confère à cette farine une saveur de châtaigne douce avec un arrière-goût amer dû au procédé traditionnel de séchage lent au feu des châtaignes dans des metati, des séchoirs typiques situés directement dans les châtaigneraies. Elle est très appréciée, notamment en raison de sa granulométrie fine, obtenue par la technique de mouture sur pierre, qui s’effectue lentement pour ne pas chauffer ni détériorer le produit.
5.3. Lien causal entre l’aire géographique et la qualité ou les caractéristiques du produit (pour les AOP), ou une qualité spécifique, la réputation ou une autre caractéristique du produit (pour les IGP)
Si l’on ne s’en tient qu’à la farine de châtaignes, en l’occurrence la «Farina di Neccio della Garfagnana», il y a lieu de souligner que la transformation nécessitée par le produit incite depuis longtemps l’homme à réaliser des ouvrages destinés à faciliter les opérations de transformation. C’est ainsi que nous trouvons sur le territoire de nombreuses structures utilisées pour le séchage des châtaignes, les metati, ainsi que pour leur mouture. Selon une estimation approximative, en 1950, les metati étaient au nombre de 5000 environ dans l’aire considérée, alors qu’en 1800, il y avait environ 245 moulins.
Ces structures présentent des caractéristiques architecturales et structurelles particulières au point que, dans le cahier des charges comme dans les règles communales d’urbanisme, il existe des dispositions contraignantes conçues pour que ces structures puissent être préservées comme expression de la culture locale et en témoignage du lien avec le milieu.
Un autre aspect à noter, bien sûr, est celui qui prouve combien la farine de chataîgnes a conditionné la cuisine locale. En effet, parmi les recettes typiques, citons la polenta de farine de chataîgnes, les manafregoli (farine de chataîgnes cuite avec du lait), le castagnaccio (pizza au four obtenue avec de la farine de chataîgnes, de l’huile, des noix et des pignons) et, pour terminer, ce que nous pourrions appeler le pain de la Garfagnana, connu sous le nom de neccio et produit avec de la farine, de l’eau et du sel.
Référence à la publication du cahier des charges
Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335”
ou encore
en accédant directement à la page d’accueil du site du Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Qualità» [Qualité] (en haut, à droite de l’écran), puis sur «Prodotti DOP IGP STG» [Produits AOP IGP STG] (sur le côté, à gauche de l’écran) et enfin sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE» [Cahiers des charges soumis à l’examen de l’Union européenne].