ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 233

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
16 juin 2022


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2022/C 233/01

Communication de la Commission relatives à des orientations stratégiques pour les actions des États membres en matière d’accès au marché du travail, d’enseignement et de formation professionnels ainsi que d’éducation et de formation des adultes concernant les personnes qui fuient la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine

1


 

III   Actes préparatoires

 

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

2022/C 233/02

Avis de la Banque Centrale Européenne du 24 mars 2022 sur une proposition de modification du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres (CON/2022/11)

14

2022/C 233/03

Avis de la Banque Centrale Européenne du 11 avril 2022 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (CON/2022/14)

22


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2022/C 233/04

Décision du Conseil du 13 juin 2022 portant nomination de quatre membres du conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments (EMA)

26

 

Commission européenne

2022/C 233/05

Taux de change de l’euro — 15 juin 2022

28

2022/C 233/06

Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006]  ( 1 )

29

2022/C 233/07

Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) [Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006]  ( 1 )

30

2022/C 233/08

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

31

2022/C 233/09

Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

33

 

INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

2022/C 233/10

Avis publié conformément à l’article 13 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit, relatif à la dissolution et à la liquidation subséquente de Sberbank Europe AG (établissement de crédit autrichien en liquidation)

34


 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Office européen de sélection du personnel

2022/C 233/11

Avis de concours general

35

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2022/C 233/12

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10748 – MACQUARIE / BCI / NATIONAL GRID / NATIONAL GRID GAS) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

36

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2022/C 233/13

Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

38


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

16.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 233/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

relatives à des orientations stratégiques pour les actions des États membres en matière d’accès au marché du travail, d’enseignement et de formation professionnels ainsi que d’éducation et de formation des adultes concernant les personnes qui fuient la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine

(2022/C 233/01)

1.   INTRODUCTION

Depuis le début de la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine, près de 6,5 millions de personnes ont fui l’Ukraine pour rejoindre l’UE; environ 3 millions de personnes se sont inscrites pour bénéficier d’une protection temporaire et la majorité d’entre elles sont des femmes avec enfants (1). D’après les informations disponibles pour l’instant, seul un nombre relativement faible de personnes en âge de travailler sont entrées sur le marché du travail de l’UE ou ont été enregistrées auprès des services publics de l’emploi. Cela pourrait être dû à des traumatismes physiques et psychologiques, à une acclimatation en cours dans les États membres d’accueil, à un manque d’informations sur les possibilités offertes ou à d’autres obstacles (tels que la langue et la nécessité de s’occuper des enfants).

Malgré l’incertitude concernant le nombre de personnes susceptibles de rester dans l’UE et les perspectives de retour, le nombre de personnes souhaitant entrer sur le marché du travail dans les États membres devrait augmenter.

Une intégration rapide et effective sur le marché du travail sera importante tant pour les communautés d’accueil que pour les personnes fuyant la guerre d’agression russe contre l’Ukraine, car elles seront en mesure de reconstruire leur vie et de continuer à développer leurs compétences. Cela profitera aux personnes concernées, à l’UE et, à terme, à la reconstruction de l’Ukraine.

La présente communication présente des orientations stratégiques pour les actions des États membres en matière d’accès au marché du travail, d’enseignement et de formation professionnels ainsi que d’éducation et de formation des adultes concernant les personnes qui fuient la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine.

Les présentes orientations viennent en complément et à l’appui des actions déjà entreprises au niveau de l’UE pour soutenir ceux qui arrivent dans l’UE. Le 4 mars 2022, la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine (2), au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE (ci-après la «directive relative à la protection temporaire»), et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire (3) a été adoptée. La Commission a présenté des lignes directrices opérationnelles sur la mise en œuvre de la présente décision le 21 mars (ci-après les «lignes directrices opérationnelles») (4), une communication sur l’accueil des personnes fuyant la guerre en Ukraine le 23 mars (ci-après la «communication du 23 mars») (5), ainsi qu’une recommandation de la Commission relative à la reconnaissance des qualifications des personnes fuyant l’invasion de l’Ukraine par la Russie le 5 avril («recommandation sur la reconnaissance des qualifications») (6). Lors de la session extraordinaire du Conseil «Justice et affaires intérieures» du 28 mars, la Commission, en coordination avec la présidence française du Conseil, a présenté un plan en 10 points visant à renforcer la coordination européenne en matière d’accueil des personnes fuyant la guerre contre l’Ukraine (7). Si nécessaire, ces documents clés feront l’objet de mises à jour, afin de tenir compte de l’évolution de la situation et dans les cas où des orientations supplémentaires seront utiles.

Les bénéficiaires d’une protection temporaire ont le droit d’accéder au marché du travail de l’UE, à l’enseignement et à la formation professionnels ainsi qu’à la formation des adultes. Dans sa communication du 23 mars, la Commission a encouragé les États membres à accorder l’accès au marché du travail et à étendre les dispositions de l’article 12 de la directive relative à la protection temporaire aux personnes bénéficiant d’une protection adéquate en vertu du droit national, comme le prévoit l’article 2, paragraphe 2, de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil (ci-après la «protection adéquate en vertu du droit national»). Dans le même ordre d’idées, la Commission invite les États membres à étendre, dans la mesure du possible, les dispositions relatives à l’enseignement et la formation professionnels ainsi qu’à la formation des adultes visées à l’article 14 de la directive relative à la protection temporaire aux personnes bénéficiant d’une protection adéquate en vertu du droit national. La présente communication fait donc référence aux personnes fuyant la guerre d’agression russe contre l’Ukraine qui peuvent bénéficier d’une protection temporaire au titre de la directive relative à la protection temporaire, ainsi qu’à celles qui peuvent bénéficier d’une protection adéquate en vertu du droit national.

La Commission dialogue par l’intermédiaire d’un large éventail de canaux avec les autorités nationales, les partenaires sociaux économiques, le secteur privé et les organisations de la société civile impliquées dans l’accueil et l’intégration des personnes fuyant la guerre d’agression russe contre l’Ukraine. La plateforme de solidarité (8) coordonne la coopération entre les États membres, par exemple en ce qui concerne la cartographie des besoins, des ressources, des capacités d’accueil et des transferts, en accordant une attention particulière aux besoins des plus vulnérables, notamment les enfants. La Commission a mis en place un site web multilingue fournissant aux personnes fuyant la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine des informations sur leurs droits, possibilités et procédures à suivre à leur arrivée dans l’UE (9). En outre, une série d’initiatives prises au niveau de l’UE permettent aux États membres d’utiliser pleinement les fonds disponibles de l’UE, notamment dans le cadre de l’«Action de cohésion en faveur des réfugiés en Europe» (initiative CARE(10).

L’ampleur et la rapidité des arrivées sont sans précédent et nécessitent une réaction efficace à tous les niveaux. Le présent document vise à fournir des orientations stratégiques aux États membres en vue de faciliter l’intégration des personnes arrivant d’Ukraine sur le marché du travail. Il décrit les mesures concrètes que les États membres peuvent prendre sur la base des enseignements tirés et des bonnes pratiques recueillies ces derniers mois et depuis la crise migratoire de 2015-2016. La réussite de l’intégration sur le marché du travail dépend également des mesures prises dans d’autres domaines tels que l’accès au logement, les soins de santé (y compris les soins de santé mentale et génésique), la protection et les services sociaux, ainsi que, pour les parents, l’éducation et l’accueil de la petite enfance et l’enseignement scolaire. Les actions entreprises par la Commission dans tous ces domaines sont complémentaires (11).

Les États membres sont encouragés à mettre en œuvre les orientations contenues dans la présente communication conformément aux principes du socle européen des droits sociaux (12), qui sont essentiels à l’équité et au bon fonctionnement des marchés du travail et des systèmes de protection sociale en Europe. De nombreuses actions figurant dans le plan d’action de la Commission en faveur de l’intégration et de l’inclusion pour la période 2021-2027 (13) revêtent une importance particulière pour les personnes fuyant la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine. Il convient également d’accorder une attention particulière à la non-discrimination et aux vulnérabilités spécifiques de certains groupes plus exposés au risque de discrimination, notamment les Roms et les personnes issues d’une minorité raciale ou ethnique, les personnes handicapées et la communauté LGBTIQ.

L’UE poursuivra sa coopération avec les autorités ukrainiennes afin de soutenir les mesures visant à faire en sorte que les personnes fuyant la guerre d’agression russe contre l’Ukraine puissent exercer leurs droits. La diaspora ukrainienne dans l’UE joue un rôle particulier en soutenant ceux qui fuient la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine.

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2.   ACCÈS AU MARCHÉ DU TRAVAIL ET À LA FORMATION

2.1.   Emploi salarié et indépendant

Un accès ’ au marché du travail et l’intégration sur le marché du travail sont essentiels pour les personnes qui fuient la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine et sont aptes et disposées à travailler. Elles peuvent exercer des activités salariées ou indépendantes, ce qui leur permet également d’être financièrement indépendantes, de reconstruire leur vie, de contribuer à la communauté locale et de s’y intégrer pendant leur séjour dans l’UE. Cela profitera aux personnes concernées, à l’UE et, à terme, à la reconstruction de l’Ukraine.

Les bénéficiaires d’une protection temporaire sont autorisés à exercer une activité salariée ou non salariée, sous réserve des règles applicables à la profession. Pour des motifs tenant aux politiques du marché de l’emploi, les États membres peuvent accorder la priorité aux citoyens de l’UE et aux citoyens des États liés par l’accord sur l’Espace économique européen, ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers en séjour régulier qui bénéficient d’allocations de chômage. Le droit commun en vigueur dans les États membres s’applique en ce qui concerne les rémunérations, l’accès aux régimes de sécurité sociale liés aux activités professionnelles salariées ou non salariées, ainsi que les autres conditions relatives à l’emploi.

Dans sa communication du 23 mars, la Commission a recommandé aux États membres d’interpréter de la manière la plus large possible les droits en matière d’accès au marché du travail de l’UE accordés par la directive relative à la protection temporaire et de n’appliquer des exceptions à la libre circulation dans le marché intérieur que dans des circonstances dûment justifiées. La Commission encourage les États membres à accorder un tel accès à leur marché du travail également aux bénéficiaires d’une protection adéquate en vertu du droit national. Dans la recommandation sur la reconnaissance des qualifications, la Commission a également recommandé aux États membres de ne pas introduire ou maintenir de dispositions faisant obligation aux entreprises de prouver qu’elles ne peuvent pas embaucher un ressortissant de l’UE avant de recruter une personne bénéficiant d’une protection temporaire.

Il importe également d’éviter l’exploitation et le travail non déclaré. L’Autorité européenne du travail soutient l’échange de bonnes pratiques par l’intermédiaire de sa plateforme «Lutter contre le travail non déclaré» (14), afin de lutter contre les abus éventuels ou l’exploitation par le travail. Ces dernières années, la plateforme a encouragé une approche globale combinant des mesures préventives (telles que la sensibilisation et la fourniture d’informations) et des sanctions à la suite d’inspections sur le lieu de travail (15).

Les services publics de l’emploi jouent un rôle clé lorsqu’il s’agit d’intégrer les personnes sur le marché du travail, de fournir des informations aux personnes qui arrivent sur le marché du travail et de faire le lien entre les demandeurs d’emploi et les employeurs. Ils coopèrent et coordonnent des actions avec d’autres parties prenantes, telles que d’autres administrations nationales, municipalités, partenaires sociaux et organisations de la société civile, y compris les organisations de migrants et de la diaspora ukrainienne, afin de garantir un soutien ciblé et en temps utile. Les services publics de l’emploi sont également des fournisseurs essentiels de services EURES (16), dont certains peuvent être utilisés par ceux qui fuient la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine. La Commission est prête à faciliter davantage les échanges et la coopération sur ces questions par l’intermédiaire du réseau européen des services publics de l’emploi.

Enquête auprès des services publics de l’emploi:

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En mars 2022, la Commission a lancé une enquête auprès des services publics de l’emploi, qui a montré qu’ils avaient rapidement adapté les processus pertinents, grâce à des informations en ligne dans plusieurs langues (parfois en ukrainien) et à des conseillers spécialisés. Dans certains pays, les services publics de l’emploi ont mis en place des antennes spécialisées pour les demandeurs d’emploi fuyant la guerre d’agression russe contre l’Ukraine et, dans certains cas, les services concernés proposent des offres d’emploi qui les ciblent spécifiquement. Certains services publics de l’emploi sont déjà présents dans les centres et les services d’accueil, et d’autres participent à des groupes d’intervention d’urgence ou à des groupes de travail conjoints pour les personnes fuyant la guerre d’agression russe contre l’Ukraine. De nombreux services publics de l’emploi ont acquis une expérience considérable ces dernières années en matière d’enregistrement, de profilage et de soutien à l’intégration des demandeurs d’asile et des réfugiés sur le marché du travail, et sont donc encouragés à coopérer et à échanger des bonnes pratiques par l’intermédiaire du réseau européen des services publics de l’emploi.

La Commission collabore également avec les partenaires sociaux et économiques dans le cadre du partenariat européen pour l’intégration (17) afin de faire progresser l’intégration sur le marché du travail des personnes fuyant la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine. Les États membres sont encouragés à adopter également une approche multipartite au niveau national avec les partenaires économiques et sociaux, étant donné qu’ils sont essentiels pour garantir la création et la disponibilité effectives de possibilités d’emploi et d’emploi indépendant avec le soutien nécessaire.

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La Commission invite les États membres, lorsqu’ils prennent des mesures concernant l’accès à l’emploi salarié et non salarié, à:

Fournir des informations:

sur les modalités de soutien accessibles aux populations fuyant la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine. Cela va au-delà de l’obligation légale de fournir des informations sur les droits et concerne les informations relatives à l’aide, telles que l’orientation professionnelle, les conseils, le tutorat, la protection contre la discrimination (en particulier pendant la grossesse et la parentalité précoce) et les mesures visant à concilier vie professionnelle et vie privée. Des informations de ce type pourraient être incluses dans le document à fournir en vertu de l’article 9 de la directive relative à la protection temporaire, idéalement dans la langue du destinataire et également mises à disposition par l’intermédiaire de sites web, d’applications ou de publications spécialisés. Les États membres sont encouragés à mettre un document et un ensemble d’informations similaires à la disposition des personnes pouvant bénéficier d’une protection adéquate en vertu du droit national.

sur les droits des bénéficiaires d’une protection temporaire et adéquate en vertu du droit national aux centres de services d’intégration, aux autorités locales, aux institutions de sécurité sociale, aux employeurs potentiels et aux partenaires sociaux. Cela peut se faire au moyen de séances d’information et de formation et en encourageant les bénéficiaires concernés à participer à des initiatives au niveau de l’UE, telles que le pacte pour les compétences (18).

Faciliter l’intégration sur le marché du travail des bénéficiaires d’une protection temporaire et, le cas échéant, d’une protection adéquate en vertu du droit national en:

encourageant les personnes qui arrivent dans l’UE à s’inscrire rapidement auprès des services publics de l’emploi locaux, par exemple en fournissant ces informations à leur arrivée ou dans les centres et services d’accueil.

en prenant en compte les besoins des personnes fuyant la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine dans les travaux des autorités nationales et des services publics de l’emploi en:

accordant, en premier lieu, une attention particulière aux professions dans lesquelles les bénéficiaires d’une protection temporaire et d’une protection adéquate en vertu du droit national peuvent aider d’autres personnes fuyant la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine (par exemple, médecins, infirmiers, enseignants et formateurs, travailleurs de l’éducation et de l’accueil de la petite enfance, conseillers sur le marché du travail, ainsi que dans les bureaux des services publics de l’emploi). Cet objectif pourrait être atteint en réduisant les obstacles à l’accès à ces professions et en coopérant avec les autorités ukrainiennes et la diaspora.

accordant une attention particulière à l’accès des femmes au marché du travail et, en priorité, en répondant aux besoins des femmes ayant des enfants, y compris en ce qui concerne leurs droits d’accès à l’éducation et à l’accueil de la petite enfance et à l’enseignement scolaire, car cela peut les aider à exploiter les possibilités d’emploi.

encourageant les placements dans les secteurs et les professions qui connaissent des pénuries sur le marché du travail dans les États membres d’accueil. L’analyse des offres d’emploi réalisée par le Cedefop partout en Europe (19) peut aider les États membres à déterminer les compétences nécessaires et les zones où elles sont recherchées, y compris au niveau régional. En outre, le rapport de l’Autorité européenne du travail sur les professions déficitaires et excédentaires (20) est susceptible d’aider les États membres à recenser les besoins.

effectuant un travail de sensibilisation à la diversité sur le lieu de travail et en proposant des cours d’orientation civique/socioculturelle reflétant les besoins de groupes spécifiques (par exemple, les femmes, les personnes handicapées, les minorités, etc.) et en les informant sur les droits en matière de non-discrimination ainsi que sur les mesures à prendre en cas de violation de ces droits.

Renforçant le cadre propice à l’accès à l’emploi et au travail indépendant en:

soutenant les employeurs qui embauchent des personnes fuyant la guerre d’agression russe contre l’Ukraine et en versant des aides à la création de jeunes pousses. Les entreprises et les réseaux de l’économie sociale peuvent également contribuer aux efforts d’intégration.

ouvrant les programmes de soutien à l’esprit d’entreprise aux personnes fuyant la guerre d’agression russe contre l’Ukraine, par exemple en matière de formation, d’encadrement, d’accompagnement et de mise en réseau, ainsi que de microfinancement, ou en matière de mesures combinant soutien financier et non financier. L’outil «Better Entrepreneurship Policy» (21) peut être utilisé à cette fin.

encourageant les programmes européens de soutien à l’esprit d’entreprise, tels qu’Erasmus pour les jeunes entrepreneurs (22) et le réseau Entreprise Europe (23).

Assurer l’accès le plus large possible au marché du travail aux personnes qui exercent une activité salariée ou non salariée:

luttant contre le risque d’exploitation et de travail non déclaré (24), en assurant la coopération entre les différents acteurs, y compris les services répressifs et les services d’inspection du travail, conformément à l’approche globale promue ces dernières années par la plateforme de lutte contre le travail non déclaré, la stratégie de l’UE de lutte contre la traite des êtres humains (2021-2025) (25) et le plan commun de lutte contre la traite des êtres humains afin de faire face aux risques de traite des êtres humains et de soutenir les victimes potentielles parmi les personnes fuyant la guerre en Ukraine (26).

s’abstenant de faire usage de la possibilité prévue à l’article 12 de la directive relative à la protection temporaire, qui consiste à accorder la priorité à l’accès au marché du travail aux ressortissants de l’UE et aux ressortissants d’États liés par l’accord sur l’Espace économique européen ou aux ressortissants de pays tiers en séjour régulier qui perçoivent des prestations de chômage.

Veiller à ce que les actions sur le marché du travail tiennent toujours compte du point de vue des personnes handicapées, en garantissant l’accessibilité des informations et des services, conformément au principe 17 du socle européen des droits sociaux et aux engagements pris au titre des conventions des Nations unies relatives aux droits des personnes handicapées (CNUDPH).

Exemples de projets pertinents financés par l’UE

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Les projets financés par l’UE (27) peuvent servir d’inspiration et de mise en valeur des bonnes pratiques. Par exemple, les programmes d’intégration rapides, qui mettent l’accent à la fois sur la formation linguistique et sur la formation sur le tas, se sont révélés particulièrement efficaces pour l’intégration des demandeurs d’asile et des réfugiés.

Le projet FORWORK (visant à favoriser les chances des travailleurs réfugiés) (28) est un projet pilote financé par l’EaSI qui vise à favoriser l’intégration sur le marché du travail des demandeurs d’asile et des réfugiés hébergés dans des centres d’accueil (CAS) dans le Piémont (Italie) et en Albanie. Le projet propose des évaluations de compétences et des services de tutorat sexospécifiques, en liaison avec une formation linguistique et professionnelle, afin d’élaborer un plan d’intégration individualisé.

Le projet «Fast track action boost» (FAB) (29) est un autre projet financé par l’EaSI qui s’est concentré sur une approche urbaine visant à accélérer les parcours d’intégration sur le marché du travail pour les réfugiés et leurs familles, en mettant particulièrement l’accent sur les femmes réfugiées. Ce partenariat a réuni Belgrade, Berlin, Madrid, Milan, Stockholm et Vienne.

Un exemple réussi de partenariats multipartites est le projet Labour INT (30), qui favorise des parcours d’intégration à plusieurs niveaux (depuis les arrivées sur le lieu de travail, y compris l’éducation, la formation et les placements professionnels) pour les demandeurs d’asile et les réfugiés, en s’appuyant sur l’intérêt et les capacités des entreprises, des chambres d’industrie et de commerce, des syndicats et des associations de migrants.

Parmi les exemples de projets financés par le FSE axés sur l’intégration des femmes migrantes sur le marché du travail figurent le projet «Stark im Beruf» (31) (Allemagne) pour les mères issues de l’immigration, Mirjam (32) pour les femmes arrivant en Suède, et CIAO (33) (Luxembourg) pour les femmes issues de l’immigration.

2.2.   Cartographie des compétences et reconnaissance rapide des qualifications

Les bénéficiaires d’une protection temporaire et d’une protection adéquate en vertu du droit national doivent être en mesure de démontrer quelles compétences et qualifications ils possèdent afin d’être rapidement intégrés sur le marché du travail. Plusieurs États membres mettent en place des procédures pour évaluer l’équivalence des études et des qualifications lorsque la documentation est disponible et, lorsque ce n’est pas le cas, pour valider les compétences ainsi que l’apprentissage et l’expérience antérieurs (par exemple au moyen de tests, d’une évaluation pratique des compétences ou de démonstrations de compétences, d’entretiens ou d’autoévaluations en ligne). Il importe que ces mesures n’introduisent pas d’obstacles inutiles à l’accès effectif au marché du travail, y compris, par exemple, des exigences linguistiques.

Pour accéder à des professions réglementées, telles que différents groupes de professions de santé et d’enseignement, une évaluation et une reconnaissance formelle de la qualification étrangère sont généralement nécessaires. La recommandation sur la reconnaissance des qualifications fournit des orientations et des conseils pratiques pour garantir un processus de reconnaissance rapide, équitable et souple, et souligne en outre qu’il importe de faciliter la reconnaissance académique, par exemple des diplômes universitaires. Toutefois, la plupart des programmes d’apprentissage, y compris la formation ou les certificats fondés sur le marché du travail et l’emploi, ne sont pas liés à des professions réglementées. En outre, de nombreuses personnes peuvent également avoir des compétences acquises grâce au travail, à la gestion d’une entreprise ou dans d’autres contextes tels que le volontariat. Ces compétences peuvent être très précieuses sur le marché du travail, mais risquent de ne pas être reconnues et sous-évaluées.

La Commission propose plusieurs outils liés aux compétences pour les utilisateurs finaux et les intermédiaires, tels que l’outil de profilage des compétences pour les ressortissants de pays tiers (34), actuellement disponible en Ukrainien. Cet outil peut aider les demandeurs d’emploi ukrainiens et ceux qui souhaitent poursuivre leur formation et leurs études. Cet outil répertorie les compétences et recueille des preuves de qualifications et d’expérience dans le cadre d’un entretien structuré. La classification européenne des aptitudes, compétences, certifications et professions (ESCO) (35) sera également disponible en ukrainien en juin afin de faciliter l’utilisation de l’outil de profilage des compétences et d’outils similaires utilisés par les responsables privés de la mise en œuvre. Le portefeuille électronique Europass (36) a été mis à disposition en ukrainien à la fin du mois d’avril 2022. La Commission est également en train de lancer l’initiative pilote sur le «Réservoir européen de talents» (37) en pilotant le développement d’un portail web à l’échelle de l’UE, permettant aux personnes ayant fui l’Ukraine d’enregistrer leurs compétences et leur intérêt à trouver un emploi, facilitant ainsi la cartographie des compétences disponibles au sein de cette communauté et des correspondances potentielles avec les employeurs. La conception du projet pilote progresse dans le cadre de discussions avec les États membres et les principales parties prenantes.

Pour faire en sorte que les certifications ukrainiennes puissent être comprises plus facilement par-delà les frontières, tant par les employeurs que par les prestataires d’enseignement et de formation, la Commission a collaboré avec la Fondation européenne pour la formation (ETF), les autorités ukrainiennes (38) et les États membres de l’UE afin de comparer le cadre national de certification ukrainien et le cadre européen des certifications (CEC). L’ETF a mis en place une plateforme de ressources (39) pour aider les personnes fuyant la guerre d’agression russe contre l’Ukraine en leur fournissant des informations sur la manière de poursuivre l’éducation et la formation et de demander de l’aide pour obtenir la reconnaissance de leurs qualifications, ainsi que d’autres personnes qui ont besoin d’aide pour les interpréter. La Commission étudie également le potentiel des justificatifs numériques européens relatifs à l’apprentissage à redélivrer les diplômes numériques à ceux qui, ayant fui la guerre, ne disposent pas des documents nécessaires.

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La Commission invite les États membres, lorsqu’ils prennent des mesures concernant la cartographie et la reconnaissance des compétences et des qualifications, à:

veiller à ce que les compétences et les qualifications des personnes puissent être valorisées, évaluées et reconnues, le cas échéant, que la documentation soit disponible ou non, par exemple en aidant à préparer les CV, à tester les compétences et à récupérer les qualifications manquantes. La coopération entre les services publics de l’emploi, les partenaires sociaux, les institutions chargées de valider et de reconnaître les qualifications, telles que les centres nationaux d’information sur la reconnaissance académique des diplômes (40), ainsi qu’avec les autorités ukrainiennes, est indispensable pour soutenir la cartographie et la reconnaissance rapides, gratuites et simples des compétences et des qualifications, et pour veiller à ce que les informations sur ces options soient effectivement accessibles aux personnes fuyant la guerre d’agression russe contre l’Ukraine.

encourager les services chargés d’évaluer et de reconnaître l’expérience et l’apprentissage antérieurs, y compris l’apprentissage non formel et informel, à dialoguer de manière proactive avec les personnes fuyant la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine et les organisations qui les soutiennent, pour veiller à ce que des personnes issues de tous les horizons de compétences puissent être soutenues afin de recenser et de cartographier leurs compétences.

Exemples de projets pertinents financés par l’UE

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En Belgique (Wallonie), les «centres de validation des compétences» (41), soutenus par des fonds du FSE, peuvent aider les personnes qui fuient la guerre d’agression russe contre l’Ukraine et qui disposent d’une expérience professionnelle à faire valider officiellement et gratuitement leurs compétences. La reconnaissance officielle contribue à prouver les compétences à un employeur, à reprendre la formation avec une dispense ou à accéder à une profession.

2.3.   Enseignement et formation professionnels initiaux

La Commission coopère avec la Fondation européenne pour la formation afin de soutenir la poursuite de l’apprentissage par les étudiants de l’EFP à l’aide de solutions en ligne. En particulier, la Fondation européenne pour la formation coopère avec les autorités ukrainiennes et d’autres partenaires afin d’identifier et de collecter des contenus d’apprentissage et des ressources de formation en ligne, tels que des microformations et des modules professionnels brefs existant dans les États membres et les pays partenaires, qui pourraient être largement diffusés afin d’offrir aux apprenants déplacés provenant d’Ukraine des possibilités d’apprentissage débouchant sur des compétences et microqualifications spécifiques à l’EFP.

Enquête sur les mesures liées à l’EFP

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Afin d’obtenir des informations sur les mesures prises jusqu’à présent dans les États membres en matière d’EFP et de soutenir les échanges de bonnes pratiques, la Commission a lancé, en mars 2022, une enquête auprès des membres du comité consultatif pour la formation professionnelle, des directeurs généraux chargés de l’enseignement et de la formation professionnels, des associations européennes de prestataires d’EFP et des membres du pacte pour les compétences (entreprises, associations, chambres de commerce, prestataires de formation et autres).

Les résultats préliminaires (42) donnent un aperçu des actions menées à ce jour par les États membres et fournissent des exemples de bonnes pratiques qui peuvent constituer une source d’inspiration. Au nombre de ces actions figurent les procédures accélérées, les procédures relatives à l’équivalence des études et à la validation, les plans d’études individuels, le tutorat et le conseil, la formation par le travail et les cours préparatoires comprenant les compétences linguistiques et interpersonnelles.

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La Commission invite les États membres à:

Garantir un accès rapide à l’EFP initial qui comprenne l’apprentissage et, en coopération avec les partenaires sociaux et économiques, élargir l’offre de qualité en matière de formations par le travail et de possibilités d’apprentissage, conformément aux principes du cadre européen pour un apprentissage efficace et de qualité (43), y compris en ce qui concerne la rémunération.

Soutenir les prestataires d’EFP au moyen de financements supplémentaires, d’une flexibilité accrue dans l’adaptation des programmes de formation aux besoins des apprenants fuyant la guerre d’agression russe contre l’Ukraine et en envisageant d’employer des enseignants et des formateurs professionnels qui sont bénéficiaires d’une protection temporaire ou d’une protection adéquate en vertu du droit national.

Reconnaître les expériences d’apprentissage et les qualifications antérieures en utilisant les procédures de validation existantes pour attribuer correctement des parcours d’apprentissage spécifiques; et faire participer les partenaires sociaux et économiques pour aider les jeunes apprenants venant d’Ukraine à passer un examen professionnel afin de délivrer des certificats professionnels fondés sur les compétences.

Étudier les possibilités de prolonger les séjours de mobilité Erasmus + en cours dans le cas des apprenants de l’enseignement professionnel ukrainiens qui ne sont pas en mesure de rentrer chez eux et qui sont susceptibles de demander une protection temporaire.

Exemples de projets pertinents financés par l’Union

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Avec First Room, un projet basé à Bucarest et cofinancé par le FSE, l’établissement d’enseignement professionnel Concordia (44) fournit des services de formation et de conseil afin de soutenir l’intégration sociale des enfants et des jeunes qui ont récemment été couverts par les systèmes de protection de l’État. L’établissement d’enseignement professionnel délivre une certification de leurs compétences, ainsi qu’une orientation professionnelle. Ses services intégrés aident également les jeunes qui ont quitté le système en louant des logements et des chambres disponibles dans le centre de transit Concordia. Il soutient aussi actuellement les personnes fuyant la guerre d’agression russe contre l’Ukraine.

2.4.   Possibilités de perfectionnement et de reconversion professionnelles pour les adultes afin de faciliter l’accès au marché du travail

Les bénéficiaires d’une protection temporaire doivent avoir accès aux offres d’éducation pour les adultes, à la formation professionnelle et à l’expérience pratique sur le lieu de travail. La formation pratique sur le tas s’est révélée très efficace pour l’intégration des migrants et des réfugiés. En outre, l’amélioration des compétences non techniques et des compétences techniques (notamment les compétences entrepreneuriales, le développement personnel et la maîtrise de l’informatique), en particulier la formation linguistique (y compris au moyen d’activités en milieu professionnel), est un élément essentiel d’une participation réussie au marché du travail et à la société (également en ce qui concerne la connaissance et l’exercice de leurs droits par les migrants). En outre, en investissant aujourd’hui dans les compétences des personnes fuyant la guerre d’agression russe contre l’Ukraine, les États membres peuvent apporter une contribution importante à la reconstruction future de l’Ukraine.

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La Commission invite les États membres, lorsqu’ils prennent des mesures en matière d’éducation et de formation des adultes, à faire ce qui suit:

Offrir au plus vite aux bénéficiaires des possibilités ciblées de perfectionnement et de reconversion professionnels, d’enseignement et de formation professionnels et/ou d’expérience pratique sur le lieu de travail, en tenant compte des besoins de groupes spécifiques (par exemple, les femmes, les personnes handicapées, les minorités) et les aider à exploiter efficacement ces possibilités. Les États membres sont encouragés à coopérer avec les prestataires d’enseignement et de formation, les partenaires sociaux et économiques et le secteur privé, afin de veiller à ce que ces possibilités correspondent aux besoins du marché du travail et aux déficits de compétences.

Mettre en place des mesures de soutien et de sensibilisation afin de faciliter leur assimilation des possibilités de perfectionnement et de reconversion, y compris en aidant à trouver les programmes et le soutien financier appropriés (tels que des chèques-formation et des comptes de formation individuels).

Exemples de projets pertinents financés par l’Union

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Le Centre de compétences Omnia (45) (Finlande), soutenu par ERASMUS +, fournit des services aux immigrants d’Espoo afin d’accroître leurs compétences professionnelles et de promouvoir l’emploi. Il organise, entre autres, des formations, un accompagnement, des conseils et des cours de langue finnoise.

Le projet Bremen Integration Qualification (46) (Allemagne), financé par le FSE, est axé sur l’accès à l’apprentissage et sur la création de voies d’insertion professionnelle pour les immigrants entre 18 et 26 ans, y compris au moyen de cours de langues intensifs. Géré par la Croix-Rouge, ce projet apporte déjà un soutien aux jeunes fuyant la guerre en Ukraine.

2.5.   Offrir aux adultes la possibilité de terminer leurs études

Les États membres peuvent permettre aux adultes bénéficiant de la protection temporaire d’accéder au système d’enseignement général. Cela peut être utile pour les personnes qui n’ont pas pu terminer leur éducation initiale formelle et obtenir un diplôme de l’enseignement secondaire de deuxième cycle ou qui ont dû interrompre leurs études supérieures à cause de l’invasion, ou pour les personnes qui n’ont pas eu la possibilité d’accéder à l’enseignement supérieur. Ces efforts profiteront non seulement aux personnes concernées, mais également à l’Union et, en définitive, à l’Ukraine.

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La Commission invite les États membres, lorsqu’ils prennent des mesures nationales pour permettre aux adultes d’achever leur éducation, à faire ce qui suit:

Offrir aux adultes fuyant la guerre d’agression russe contre l’Ukraine des possibilités d’accéder à l’enseignement général, y compris par l’école de la seconde chance. Ces possibilités devraient être flexibles et ciblées, et tenir compte des besoins des bénéficiaires d’une protection temporaire et d’une protection adéquate en vertu du droit national. À cette fin, les États membres sont invités à coopérer avec les intervenants, y compris issus de la société civile et du tissu local, afin d’aider les personnes à exploiter efficacement ces possibilités.

Offrir aux adultes fuyant la guerre d’agression russe contre l’Ukraine des possibilités de s’inscrire dans des établissements d’enseignement supérieur afin de terminer des études déjà commencées ou d’entamer de nouveaux programmes. Pour ce faire, les États membres peuvent encourager et soutenir les établissements d’enseignement supérieur afin qu’ils les inscrivent ou leur permettent de continuer à étudier à distance, y compris, par exemple, en promouvant la coopération entre les établissements d’enseignement supérieur de l’Union et de l’Ukraine, également dans le but de faciliter leur réintégration dans le système ukrainien lorsque cela s’avèrera approprié.

Donner accès à des infrastructures, telles que des centres d’examen et des équipements informatiques, et coopérer avec les autorités ukrainiennes, afin de permettre aux personnes déplacées de passer des examens d’entrée pour accéder à l’enseignement supérieur ukrainien.

3.   SOUTIEN DES FONDS DE L’UNION

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Les actions décrites dans la présente communication peuvent être soutenues par divers fonds et initiatives de l’Union. Les récentes modifications apportées aux règlements existants étaient axées sur les fonds non dépensés au titre de la période de programmation 2014-2020, notamment le Fonds social européen (FSE), le Fonds européen de développement régional (FEDER), le Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) et le Fonds Asile, migration et intégration (FAMI).

L’initiative CARE (Action de cohésion en faveur des réfugiés en Europe), en modifiant les règlements régissant les fonds (47), est axée sur l’octroi d’une plus grande souplesse aux États membres pour mobiliser rapidement les fonds de cohésion de l’Union, sans en modifier la portée.

Initiative CARE

Les principales modifications introduites par le règlement CARE sont les suivantes:

soutien aux opérations visant à faire face à la crise ukrainienne à compter du 24 février 2022, y compris pour les demandes présentées après cette date;

les États membres peuvent utiliser le FSE pour soutenir des actions éligibles au titre du FEDER et inversement sans aucune restriction; par exemple, les ressources du FEDER affectées à des projets d’infrastructure peuvent être réaffectées à l’inclusion sociale, aux soins et à l’éducation pour les mesures de type FSE et, inversement, les ressources du FSE peuvent être utilisées pour financer des équipements et des infrastructures destinés aux réfugiés fuyant la guerre d’agression russe contre l’Ukraine;

les États membres peuvent bénéficier d’un remboursement à 100 % des dépenses déclarées à la Commission jusqu’au 30 juin 2022 (48);

en outre, les États membres peuvent également programmer leur dotation REACT-EU (jusqu’à 10 000 000 000 EUR au total) pour faire face à la crise;

les États membres ont reçu 3 500 000 000 EUR de préfinancement supplémentaires au titre de REACT-EU (dont bénéficient surtout les États membres qui ont reçu le plus grand nombre de personnes fuyant la guerre d’agression russe contre l’Ukraine (49));

les États membres peuvent utiliser un nouveau coût unitaire de 40 EUR par semaine et par personne, ce qui contribuera à apporter une aide immédiate tout en simplifiant les règles relatives à la déclaration de dépenses (50).

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Le règlement (UE) 2022/585, adopté le 6 avril (51), prolonge la période de mise en œuvre du Fonds Asile, migration et intégration (FAMI), du Fonds pour la sécurité intérieure (FSI) Frontières et visas et du FSI-Police d’un an (jusqu’en juin 2024) et dégage les fonds du FAMI pour la période 2014-2020 précédemment affectés à des fins spécifiques.

Afin d’aider les États membres à tirer le meilleur parti des possibilités de financement et des modalités de programmation disponibles, la Commission a établi une liste indicative des mesures éligibles au titre du FSE, du FEAD, du FEDER, du FAMI et du FSI-Frontières et visas, et a mis en place une page web consacrée aux questions et réponses (52), principalement, mais pas exclusivement, accessible aux autorités responsables des programmes, afin de fournir des réponses rapides et coordonnées aux États membres.

Le FSE peut contribuer au financement de la plupart des mesures présentées dans les sections précédentes, notamment le tutorat, l’orientation professionnelle, le perfectionnement et la reconversion professionnels, les stages en entreprise, les apprentissages et les stages, le soutien aux services publics de l’emploi, ainsi que les dispositifs visant à éviter la discrimination et à garantir l’accès à l’information pour tous les travailleurs. Le FSE peut également financer le personnel travaillant avec des personnes qui fuient la guerre d’agression russe contre l’Ukraine, que ce soit à la frontière ou ailleurs dans les États membres, ainsi que l’éducation des enfants et des adultes, et l’accès à la santé, au logement et aux services sociaux.

En outre, le FEDER peut soutenir l’accès aux services généraux sans ségrégation dans les domaines de l’éducation, de l’emploi et de la formation, du logement, de la santé et de l’aide sociale grâce au développement d’infrastructures accessibles (par exemple, construction/rénovation/extension) et aux équipements connexes. Le FAMI et les fonds FSI-Frontières et visas et FSI-police peuvent couvrir les besoins de premier accueil des personnes fuyant la guerre d’agression russe contre l’Ukraine, ainsi que, dans le cas du FAMI, leur intégration dans les pays d’accueil.

En complément de sa mission principale, qui est d’améliorer les possibilités d’emploi à long terme, le FSE peut soutenir des mesures d’urgence, telles que l’aide alimentaire et l’assistance matérielle de base, les frais d’hébergement ou de transport, pour autant que ces mesures soient associées à un parcours individuel d’intégration dans le pays fournissant une aide. Le FEAD a un champ d’application encore plus large et peut être utilisé indépendamment du statut et de la résidence des bénéficiaires pour apporter une assistance matérielle de base, telle que des denrées alimentaires, des produits d’hygiène, des articles pour les bébés et les enfants, etc.

Les financements au titre d’InvestEU, notamment au titre de la garantie en matière de compétences et d’éducation, peuvent également être utilisés pour aider les personnes à améliorer leurs compétences, ou pour que les organismes actifs dans le domaine de l’éducation et de la formation élargissent leur offre, ainsi que pour les travailleurs indépendants et le soutien aux entreprises qui recrutent et forment des personnes déplacées. En outre, l’instrument d’appui technique (53) pourra, sur demande, fournir un appui technique aux États membres afin de faciliter l’accès à l’emploi et à la formation, l’inclusion sociale et l’éducation.

Les possibilités de financement offertes par Erasmus + ont été mobilisées grâce à la flexibilité inhérente à ce programme. Par exemple, les enseignants et les formateurs fuyant la guerre d’agression russe contre l’Ukraine peuvent bénéficier d’un soutien financier pour faciliter leur intégration et les aider à acquérir les compétences nécessaires pour travailler au sein des systèmes scolaires de l’Union. Du personnel qualifié peut être envoyé, à titre temporaire, dans des régions accueillant des personnes qui fuient la guerre d’agression russe contre l’Ukraine. Les établissements d’enseignement et de formation participant aux projets de coopération Erasmus + peuvent également accueillir rapidement les élèves. Les fonds des projets de coopération Erasmus + peuvent être utilisés avec souplesse pour faciliter l’intégration des enfants fuyant la guerre d’agression russe contre l’Ukraine.

Enfin, il est encore possible de tenir compte de tous les besoins liés à l’aide aux personnes fuyant la guerre d’agression russe contre l’Ukraine dans les travaux en cours visant à préparer les programmes de cohésion 2021-2027. Une fois adoptés, ces programmes serviront également à financer des mesures en faveur des personnes fuyant la guerre d’agression russe contre l’Ukraine dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de la formation, de l’inclusion sociale, du logement, de la santé et de l’aide sociale, ainsi que de l’aide alimentaire et de l’assistance matérielle de base (en raison de l’intégration du FEAD dans le FSE +) (54). Les dépenses au titre de ces programmes sont éligibles à partir du 1er janvier 2021.

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La Commission invite les États membres à faire ce qui suit:

utiliser au mieux les fonds disponibles en faveur de toutes les actions sur lesquelles la présente communication fournit des orientations;

assurer la coordination entre les différentes autorités compétentes, y compris les autorités régionales et locales, afin de garantir la pertinence et la complémentarité des interventions;

assurer la coordination avec la Commission et utiliser la page web consacrée aux questions et réponses susmentionnée.

4.   CONCLUSION ET PROCHAINES ÉTAPES

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Les États membres sont invités à poursuivre leurs efforts pour soutenir les personnes fuyant la guerre d’agression russe contre l’Ukraine et faciliter leur intégration sur le marché du travail, conformément aux orientations contenues dans la présente communication et aux autres initiatives présentées jusqu’à présent au niveau de l’Union. Ils sont encouragés à coopérer avec les intervenants pertinents afin de garantir une réponse globale et coordonnée, et à utiliser tout le soutien disponible au niveau de l’Union, y compris le financement.

La Commission est prête à poursuivre ses travaux avec les autorités nationales et les autres intervenants pertinents et continuera à fournir des orientations à la lumière de l’évolution de la situation, notamment par l’intermédiaire de la plateforme de solidarité et de la plateforme de questions-réponses relative aux fonds. La Commission continuera également à soutenir l’apprentissage mutuel entre les États membres, à recueillir des informations sur les actions entreprises par les États membres (55), notamment par l’intermédiaire des réseaux spécialisés tels que le réseau européen des services publics de l’emploi et le comité consultatif pour la formation professionnelle, et à fournir des informations pertinentes aux personnes fuyant la guerre d’agression russe contre l’Ukraine au moyen de l’espace web (56) et des médias sociaux dédiés. Chaque euro et tous les efforts consacrés aujourd’hui au développement humain des personnes fuyant la guerre d’agression russe contre l’Ukraine aident à construire l’avenir de l’Union et de l’Ukraine.


(1)  Données les plus récentes obtenues du réseau soutenant le mécanisme de préparation et de gestion des crises de l’Union (Blueprint).

(2)  JO L 71 du 4.3.2022, p. 1.

(3)  Comme indiqué dans les lignes directrices opérationnelles et dans la communication du 23 mars, outre les ressortissants ukrainiens, l’article 2, paragraphe 1, de la décision d’exécution (UE) 2022/382 du Conseil prévoit que les ressortissants de pays tiers ou les apatrides bénéficiant de la protection internationale en Ukraine et les membres de leur famille devraient se voir accorder une protection temporaire s’ils résidaient en Ukraine le 24 février 2022 ou avant ce jour. Pour les ressortissants de pays tiers résidant en Ukraine le 24 février ou avant ce jour qui détiennent un titre de séjour permanent et qui ne peuvent pas retourner en toute sécurité dans leur pays d’origine, les États membres appliquent soit une protection temporaire, soit une protection adéquate en vertu de leur droit national (article 2, paragraphe 2, de la décision d’exécution du Conseil). Les États membres peuvent également accorder une protection temporaire à d’autres ressortissants de pays tiers qui résidaient légalement en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de retourner dans leur pays d’origine (article 2, paragraphe 3, de la décision d’exécution du Conseil). Comme indiqué dans les lignes directrices opérationnelles, la protection temporaire introduite par la décision d’exécution du Conseil dure un an à compter de l’entrée en vigueur de la décision, c’est-à-dire du 4 mars 2022 au 4 mars 2023, conformément à l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2001/55/CE. Si, au cours de cette période, le Conseil ne prend pas de décision, sur proposition de la Commission, pour mettre fin à la protection temporaire, celle-ci sera automatiquement prorogée de six mois, c’est-à-dire jusqu’au 4 septembre 2023, puis encore de six mois, c’est-à-dire jusqu’au 4 mars 2024.

(4)  Communication de la Commission relative aux lignes directrices opérationnelles pour la mise en œuvre de la décision d’exécution 2022/382 du Conseil constatant l’existence d’un afflux massif de personnes déplacées en provenance d’Ukraine, au sens de l’article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d’introduire une protection temporaire (JO C 126 I du 21.3.2022, p. 1).

(5)  COM(2022) 131 final.

(6)  Recommandation (UE) 2022/554 de la Commission du 5 avril 2022 concernant la reconnaissance des qualifications pour les personnes fuyant l’invasion russe de l’Ukraine (JO L 107 I du 6.4.2022, p. 1).

(7)  Conseil «Affaires intérieures»: Un plan en dix points (europa.eu)

(8)  Mise en place par la Commission sur la base des articles 24 à 27 de la directive relative à la protection temporaire.

(9)  Informations destinées aux personnes fuyant la guerre en Ukraine | Commission européenne (europa.eu).

(10)  Ukraine: final adoption of CARE | Fonds social européen plus (europa.eu)

(11)  D’autres actions sont en cours dans ces domaines — voir, par exemple, les initiatives visant à mettre en œuvre le plan en 10 points, y compris l’initiative «Logements sûrs»; en ce qui concerne l’éducation, la Commission a élaboré le document «Policy guidance on supporting the inclusion of Ukrainian refugees in education:: considerations, key principles and practices (schooleducationgateway.eu)».

(12)  Socle européen des droits sociaux | Commission européenne (europa.eu).

(13)  COM(2020) 758 final.

(14)  European Platform tackling undeclared work | European Labour Authority (europa.eu)

(15)  Le FSE a également financé de tels projets; voir par exemple Integrazione migranti Progetto PIU’ SUPREME (lavoro.gov.it).

(16)  EURES (europa.eu) est un réseau européen de coopération des services de l’emploi, conçu pour faciliter la libre circulation des travailleurs. Voir en particulier la section «Travailler et vivre».

(17)  Partenariat européen pour l’intégration (europa.eu) Le partenariat comprend la Commission européenne et les cinq organisations de partenaires sociaux et économiques (CES, Business Europe, SMEUnited, CEEP, Eurochambres). Depuis le lancement du partenariat en 2017, les partenaires sociaux et économiques ont mis en œuvre un large éventail d’actions dans le domaine de l’intégration sur le marché du travail dans plus de 20 pays de l’UE. La Commission européenne a cofinancé plusieurs projets innovants visant à aider les réfugiés et les autres migrants à intégrer le marché du travail. La Commission collabore avec les partenaires sociaux et économiques afin de renforcer le partenariat européen pour l’intégration et de couvrir l’intégration sur le marché du travail des personnes fuyant l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

(18)  Le pacte pour les compétences est un modèle d’engagement commun en faveur du développement des compétences en Europe. La Commission mobilise les parties prenantes au pacte pour offrir des possibilités concrètes de formation et d’emploi à ceux qui fuient l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

(19)  Skills-OVATE | CEDEFOP (europa.eu)

(20)  Analyse des professions déficitaires et excédentaires 2021 | Autorité européenne du travail (europa.eu)

(21)  Homepage |L’outil «Better Entrepreneurship Policy»: mis au point par l’Organisation de coopération et de développement économiques et la Commission, il s’agit d’un outil en ligne destiné aux décideurs politiques et aux autres parties intéressées au niveau local, régional et national qui souhaitent étudier comment les politiques publiques peuvent: soutenir les jeunes, les femmes, les migrants et les chômeurs lors de la création d’entreprises et d’emplois indépendants; appuyer le développement d’entreprises sociales.

(22)  Erasmus pour les jeunes entrepreneurs:(erasmus-entrepreneurs.eu): il contribue à doter les futurs entrepreneurs européens des compétences nécessaires pour créer et/ou gérer avec succès une petite entreprise en Europe.

(23)  Réseau Entreprise Europe (europa.eu): il aide les entreprises à innover et à se développer à l’échelle internationale. Il s’agit du plus grand réseau mondial de soutien aux petites et moyennes entreprises (PME).

(24)  Voir, par exemple, Early Warning Notification - War in Ukraine: refugees arriving to the EU from Ukraine at risk of exploitation as part of THB | Europol (europa.eu)

(25)  COM(2021) 171 final.

(26)  Un nouveau plan de lutte contre la traite des êtres humains pour protéger les personnes fuyant la guerre en Ukraine (europa.eu)

(27)  Des exemples de projets peuvent être consultés à l’adresse suivante: Site web du FSE, du FSE+ et site web européen consacré à l’intégration. Les exemples de bonnes pratiques les plus récents en matière d’intégration des réfugiés et des migrants sont résumés dans les rapports finaux et thématiques des conférences d’apprentissage mutuel de 2021, 2020 et 2019.

(28)  Forwork

(29)  FAB

(30)  Labour-INT

(31)  Stark im Beruf

(32)  Mirjam

(33)  CIAO

(34)  Profilage des compétences (europa.eu): cet outil multilingue est destiné à être utilisé par les organisations offrant une assistance aux ressortissants de pays tiers. Il facilite le recensement des compétences, des qualifications et des expériences professionnelles des intéressés ainsi que l’offre de conseils personnalisés pour la suite de leur parcours – demande de reconnaissance de diplômes, de validation des compétences, de formation complémentaire ou de services d’aide à l’emploi par exemple.

(35)  Page d’accueil (europa.eu): ESCO est la classification européenne multilingue des aptitudes, compétences et professions. Elle fonctionne comme un dictionnaire, qui décrit, identifie et classe les professions et compétences professionnelles pertinentes pour le marché du travail de l’UE, ainsi que pour l’éducation et la formation.

(36)  Home | Europass: il s’agit d’un ensemble d’outils en ligne pour aider à créer des CV, des lettres de motivation et également pour aider les utilisateurs à trouver un emploi et des cours dans l’UE.

(37)  Les étapes du lancement du projet pilote sont exposées dans la communication de la Commission du 27 avril 2022 intitulée «Attirer les compétences et les talents de l’UE» [COM (2022) 657 final].

(38)  Tels que le ministère de l’éducation, l’agence nationale des certifications, l’agence nationale pour l’assurance de la qualité dans l’enseignement supérieur et le centre ENIC NARIC.

(39)  Education and work information for Ukrainians and EU countries | ETF (europa.eu)

(40)  Enic-Naric: le réseau ENIC-NARIC (Réseau européen des centres d’information de la région Europe – Réseau des centres nationaux d’information sur la reconnaissance académique de diplômes de l’Union européenne) a élaboré le projet Erasmus+ Q-entry, une base de données qui couvre les États membres et des pays hors UE et fournit des informations concernant les qualifications de fin d’études donnant accès à l’enseignement supérieur.

(41)  CVDC | Site de la validation des compétences (validationdescompetences.be)

(42)  Résultats préliminaires:Survey on integration of Ukrainian refugees in Vocational Education and Training (VET) - Employment, Social Affairs & Inclusion - European Commission (europa.eu)

(43)  Recommandation du Conseil du 15 mars 2018 relative à un cadre européen pour un apprentissage efficace et de qualité (JO C 153 du 2.5.2018, p. 1).

(44)  Commissioner Schmit visits ESF-funded projects in Romania supporting refugees from Ukraine | European Social Fund Plus (europa.eu)

(45)  Support and training for immigrants at the Omnia Skills Centre | Omnia

(46)  Creating pathways to employment for immigrants through language learning | European Social Fund Plus (europa.eu)

(47)  Règlement (UE) no 1303/2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n o 1083/2006 (JO L 347 de 20.12.2013, p. 320) du Conseil et règlement (UE) no 223/2014 relatif au Fonds européen d’aide aux plus démunis (JO L 72 de 12.3.2014, p. 1).

(48)  Pour l’exercice comptable commençant le 1er juillet 2021 et se terminant le 30 juin 2022.

(49)  Augmentation du préfinancement initial REACT-EU de 11 % à 15 % pour tous les États membres, et à 45 % pour les États membres situés en première ligne (HU, PL, RO, SK) et pour ceux qui enregistrent le plus grand nombre d’arrivées par rapport à leur population (plus de 1 % de leur population au 23 mars: AT, BG, CZ, EE, LT).

(50)  Ukraine: making it easier and quicker for Member States to use cohesion funding to support immediate needs of refugees | European Social Fund Plus (europa.eu) Cette possibilité s’appliquera à tout bénéficiaire d’une protection temporaire au titre de la directive sur la protection temporaire, et pourra être utilisée pendant une période maximale de 13 semaines après son arrivée.

(51)  Règlement (UE) 2022/585, modifiant les règlements (UE) no 514/2014 portant dispositions générales applicables au Fonds «Asile, migration et intégration» et à l’instrument de soutien financier à la coopération policière, à la prévention et à la répression de la criminalité, ainsi qu’à la gestion des crises, (UE) no 516/2014 portant création du Fonds «Asile, migration et intégration», et (UE) 2021/1147 établissant le Fonds «Asile, migration et intégration»

(52)  Il s’agit d’une page web semi-publique, principalement, mais pas exclusivement, accessible aux autorités responsables des programmes.

(53)  Règlement (UE) 2021/240 du Parlement européen et du Conseil du 10 février 2021 établissant un instrument d’appui technique

(54)  La Commission a publié le «Toolkit on the use of EU funds for the integration of people with a migrant background for the 2021–2027 programming period» afin de favoriser l’utilisation complémentaire du FEDER, du FSE+ et du FAMI en faveur de l’intégration des personnes issues de l’immigration.

(55)  Utiliser des enquêtes et d’autres activités de suivi telles que celles menées par les agences Eurofound, Cedefop et ETF.

(56)  Informations destinées aux personnes fuyant la guerre en Ukraine | Commission européenne (europa.eu)


III Actes préparatoires

BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

16.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 233/14


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 24 mars 2022

sur une proposition de modification du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres

(CON/2022/11)

(2022/C 233/02)

Introduction et fondement juridique

Les 20 et 21 janvier 2022, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu des demandes de consultation respectives du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 575/2013 en ce qui concerne les exigences pour risque de crédit, risque d’ajustement de l’évaluation de crédit, risque opérationnel et risque de marché et le plancher de fonds propres (1) (ci-après les « modifications proposées du CRR »).

La BCE observe que les modifications proposées du CRR sont étroitement liées à une autre proposition au sujet de laquelle elle a reçu une demande de consultation, à savoir la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance et modifiant la directive 2014/59/UE (2) (ci-après les « modifications proposées de la CRD »).

La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que les modifications proposées du CRR contiennent des dispositions ayant une incidence sur les missions de la BCE ayant trait au contrôle prudentiel des établissements de crédit conformément à l’article 127, paragraphe 6, du traité, ainsi que des dispositions ayant une incidence sur la contribution du Système européen de banques centrales (SEBC) à la bonne conduite des politiques en ce qui concerne la stabilité du système financier, telle que visée à l’article 127, paragraphe 5, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

La BCE accueille favorablement les propositions de la Commission, lesquelles consistent à mettre en œuvre les réformes de Bâle III (3) non encore achevées dans l’Union, à renforcer le corpus réglementaire unique de l’Union et à améliorer le cadre prudentiel applicable aux établissements de crédit dans divers domaines.

La BCE souligne qu’il est important que l’Union finalise dans les temps, de manière complète et fidèlement la mise en œuvre des réformes de Bâle III. Ces réformes visent à remédier aux principales lacunes du cadre actuel, lesquelles ont été identifiées par des analyses antérieures réalisées par des organismes européens et internationaux, y compris en ce qui concerne les banques européennes. Ces réformes sont, par conséquent, essentielles pour garantir la solidité du secteur bancaire européen.

La mise en œuvre dans les temps des réformes de Bâle III est importante pour remédier rapidement à ces lacunes. La BCE encourage donc les organes législatifs de l’Union à conclure le processus législatif rapidement et sans retard indu dans les délais de mise en œuvre. Cela est important pour faire en sorte que les banques puissent résister aux prochaines crises.

La BCE estime également qu’il est important de mettre en œuvre les normes de Bâle III de manière complète. À cet égard, la BCE se réjouit que la proposition de la Commission couvre tous les éléments élaborés par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire et approuvés par le groupe des gouverneurs de banque centrale et des responsables du contrôle en décembre 2017.

Enfin, la BCE est très attachée à une mise en œuvre fidèle des réformes de Bâle III. Cela est important pour la stabilité financière ainsi que pour la crédibilité internationale de l’Union Une mise en œuvre cohérente de ces réformes permettrait de mettre en avant l’engagement de l’Union pour la coopération financière internationale, contribuant ainsi à un meilleur fonctionnement du système financier mondial et à renforcer la confiance dans les banques de l’Union. Dans le même temps, une mise en œuvre fidèle constitue la meilleure garantie possible d’un système bancaire stable, tandis que les écarts et les choix de mise en œuvre proposés permettraient la subsistance de poches de risque insuffisamment traitées dans le secteur bancaire. Comme expliqué ci-dessous, ces risques découlent principalement du traitement prudentiel proposé des expositions immobilières, du risque de crédit des entreprises non notées, du risque de crédit de contrepartie, des expositions sous forme d’actions et du risque opérationnel.

Les sections suivantes de l’avis fournissent un point de vue détaillé sur les principaux éléments des propositions et sur les risques restants susceptibles de ne pas être suffisamment couverts si l’Union décidait de s’écarter des normes de Bâle III.

Il est également important que le cadre prudentiel reste adapté à sa finalité en remédiant aux défaillances identifiées et en évoluant avec l’innovation. Les nouvelles définitions des concepts clés des entreprises de services auxiliaires et des établissements financiers proposées par la Commission sont bienvenues en ce qu’elles clarifient les limites du périmètre réglementaire. La BCE accueille également favorablement le mandat confié à la Commission pour qu’elle présente des informations relatives à une nouvelle proposition de traitement prudentiel des crypto-actifs.

La BCE partage également le point de vue de la Commission exprimé dans l’exposé des motifs de la proposition, selon lequel il n’est pas nécessaire d’accorder aux autorités compétentes des pouvoirs de surveillance supplémentaires pour imposer des restrictions aux distributions effectuées par les établissements de crédit dans les circonstances exceptionnelles relevant d’une grave perturbation économique. Dans le même temps, la BCE observe que, pendant ce type de périodes de difficultés économiques et financières, les établissements de crédit pourraient ne pas être disposés à utiliser leurs coussins de fonds propres (4). À terme, la BCE est d’avis qu’il convient d’examiner plus en détail la suppression des freins à l’utilisation des coussins de fonds propres.

1.   Introduction du plancher de fonds propres

1.1

Le plancher de fonds propres est un élément important des réformes de Bâle III. Il réduit la variabilité injustifiée des actifs pondérés en fonction des risques entre les établissements, de sorte que les conditions sont plus équitables et le cadre prudentiel est renforcé. La BCE est résolument favorable au choix fait par la Commission de l’approche dite à « empilement unique » en ce qui concerne la mise en œuvre du plancher de fonds propres, au titre de laquelle les banques n’ont qu’un moyen d’évaluer leurs actifs pondérés en fonction des risques (5).

1.2

La BCE observe néanmoins que la proposition prévoit également d’importantes dispositions transitoires conduisant à des pondérations de risque inférieures à celles envisagées dans les normes de Bâle dans quelques domaines spécifiques, à savoir i) les expositions sur les biens immobiliers résidentiels ayant de faibles pertes historiques, ii) les expositions sur des entreprises non notées et iii) le calibrage du risque de crédit de contrepartie lié aux expositions sur dérivés. La BCE considère que ces écarts aux normes de Bâle III ne sont pas justifiés du point de vue prudentiel et de la stabilité financière, et qu’il peut en découler que des poches de risques ne seraient pas prises en compte.

1.3

Le traitement transitoire des expositions sur les biens immobiliers résidentiels suscite en particulier plusieurs préoccupations. Le dispositif transitoire affaiblirait la fonction de filet de sécurité du plancher de fonds propres vis-à-vis des prêts immobiliers résidentiels, domaine qui, comme le montrent de récents rapports du CERS (6) et de la BCE (7), est susceptible de mettre en péril la stabilité financière. L’endettement des ménages et la surévaluation de l’immobilier résidentiel sont en augmentation dans plusieurs États membres de l’Union, s’ajoutant à l’accumulation des vulnérabilités à moyen terme et des inquiétudes liées à une bulle immobilière alimentée par la dette. Ce phénomène pourrait à son tour laisser certaines banques avec des fonds propres non proportionnels aux pertes potentielles en cas de matérialisation de ces risques. Le dispositif transitoire est également susceptible de causer une plus grande fragmentation au sein du marché bancaire de l’Union, dans la mesure où les établissements pourraient être soumis à des exigences de fonds propres différentes pour des risques similaires, en fonction de la mise en œuvre par les États membres. Compte tenu de ces préoccupations, la BCE estime qu’il ne devrait pas y avoir un tel traitement préférentiel pour l’immobilier résidentiel. S’il est maintenu, ce mécanisme devrait être strictement temporaire et limité.

1.4

En outre, la BCE est également préoccupée par les dispositions transitoires concernant les entreprises non notées. En vertu des normes de Bâle, les prêts à ces entreprises donnent lieu à une pondération de risque plus élevée, laquelle reflète la plus grande incertitude concernant leur risque réel. L’abaissement de la pondération de risque fondée sur les propres estimations du risque d’une banque interfère avec l’objectif du plancher de fonds propres, à savoir se protéger de la sous-estimation des risques par les propres modèles des établissements, en ce que les établissements pourraient s’appuyer sur leurs propres estimations de probabilité de défaut (PD) pour attribuer une pondération de risque moins élevée aux entreprises. La Commission propose de subordonner l’application d’une pondération de risque de 65 % à une probabilité de défaut estimée à un an pouvant aller jusqu’à 0,5 %. La BCE estime que cette condition est trop large en ce que les entreprises présentant un profil de risque élevé pourraient en bénéficier. Compte tenu des risques encourus, la BCE estime qu’il n’y a pas lieu de prévoir une telle exception pour les entreprises non notées. Si ce mécanisme est maintenu, il convient qu’il reste strictement temporaire et limité. Enfin, la BCE soutient pleinement les efforts visant à accroître la couverture des notations des entreprises européennes à moyen et à long terme, ce qui pourrait en outre constituer une contribution importante au projet d’union des marchés des capitaux.

1.5

La BCE met en garde contre toute modification du traitement du risque de crédit de contrepartie lié aux expositions sur dérivés dans le contexte du plancher de fonds propres, qu’elle soit temporaire ou permanente. La BCE craint que toute modification du calibrage de l’approche standard de la mesure des expositions au risque de crédit de contrepartie n’entraîne une absence de couverture de certains risques prudentiels et sous-estime le montant d’exposition au risque de crédit de contrepartie.

1.6

En ce qui concerne le niveau d’application du plancher de fonds propres, la Commission a proposé son application au plus haut niveau de consolidation. Au sein des groupes bancaires, cette application s’accompagne d’un mécanisme de redistribution de l’incidence au plus haut niveau de consolidation entre la société mère et les filiales (8). Ce mécanisme permet aux groupes bancaires de l’Union liés par le plancher de fonds propres d’affecter plus efficacement les fonds propres au sein du groupe que dans le cadre d’une application au niveau individuel, tout en continuant à refléter le risque respectif lié à la présence du groupe dans chaque État membre. Toutefois, l’introduction d’exigences spécifiques au plancher de fonds propres au niveau sous-consolidé de l’État membre risque encore d’inciter les groupes bancaires à réorganiser leurs activités de manière à réduire au minimum l’incidence du plancher de fonds propres sur certaines parties du groupe d’une manière que serait éventuellement incohérente par rapport aux structures organisationnelles établies ou à une gestion saine des risques. En outre, elle occasionnerait le gel de plus de fonds propres au niveau local, allant à l’encontre de l’objectif consistant à permettre la libre circulation des capitaux au sein des groupes bancaires européens, ce qui est une condition préalable importante à l’intégration financière. Une autre option consisterait à appliquer le plancher de fonds propres à la fois au niveau consolidé le plus élevé de au sein de l’Union et au niveau sous-consolidé des États membres, sans le mécanisme de distribution. Cela simplifierait d’emblée le cadre pour les banques par rapport à ce que prévoit la proposition de la Commission et garantirait une capitalisation adéquate dans chaque État membre, même s’il en résulterait également un blocage des fonds propres à ce niveau sous-consolidé. Une deuxième option consisterait à appliquer le plancher de fonds propres uniquement au niveau de consolidation le plus élevé, en y joignant une obligation pour les banques et les autorités compétentes de veiller à ce que la capitalisation des entités autonomes soit adéquate (9). En plus d’être plus simple et de réduire la fragmentation du secteur bancaire européen, cette approche permettrait prendre dûment en compte le fait que le plancher de fonds propres a été calibré pour réduire la variabilité indue des actifs pondérés en fonction des risques au niveau du groupe bancaire plutôt qu’au niveau de chaque entité. Cette dernière approche est celle préférée par la BCE.

1.7

Enfin, la BCE observe que les modifications proposées de la CRD contiennent des dispositions relatives aux interactions entre le plancher de fonds propres, les exigences de surveillance et les coussins de fonds propres macroprudentiels. Ces questions seront abordées dans l’avis distinct sur les modifications proposées de la CRD (10).

2.   Cadre relatif au risque de crédit — approche standard

2.1

La BCE accueille favorablement les propositions visant à mettre en œuvre la nouvelle approche standard pour le risque de crédit, car elle rendra les établissements qui ne s’appuient pas sur des modèles internes plus résilients et fera que leurs exigences de fonds propres seront plus sensibles au risque. Toutefois, la BCE observe avec préoccupation que la proposition contient également plusieurs nouveaux écarts par rapport aux normes de Bâle III, notamment en ce qui concerne i) les expositions de financement spécialisé, ii) les expositions sous forme d’actions, iii) les expositions sur la clientèle de détail et iv) la méthode d’évaluation des sûretés pour les expositions garanties par des biens immobiliers. En outre, certains écarts existants ont été maintenus (par exemple pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les infrastructures) et il convient que les colégislateurs les examinent à nouveau. La BCE estime que ces écarts sont susceptibles, au final, d’affaiblir la cohérence et la sécurité de la nouvelle approche standard et de causer une absence de couverture de certains risques. Cela pourrait ensuite conduire à ce que des banques ne disposent pas de fonds propres disponibles suffisants au cas où des risques se matérialiseraient dans ces segments de marché. Plus précisément, le dispositif de Bâle III a été calibré de manière à refléter le risque lié aux expositions de financement spécialisé et toute modification, telle que la création d’une nouvelle catégorie pour le financement d’objets de haute qualité ou la modification des critères de financement de projets de haute qualité, est susceptible de causer une absence de couverture pour des risques, notamment pendant la phase pré-opérationnelle des projets, et donc de réduire la protection des banques. En outre, les pondérations de risque standardisées ne devraient pas reposer sur le seul jugement des établissements sans approbation du modèle quant à la question de savoir si le financement par objet est susceptible de satisfaire à des critères de « qualité élevée » similaires à l’approche par référencement fondée sur les notations internes (NI).

2.2

Les expositions sous forme d’actions sont intrinsèquement plus risquées parce qu’elles sont, par définition, subordonnées à toutes les autres créances en cas de défaut. Les propositions de Bâle III tiennent compte de cela en imposant des exigences de fonds propres plus élevées pour les expositions sous forme d’actions. La BCE est donc préoccupée par les écarts à ce principe sain dans un certain nombre de domaines étant donné que cela pourrait exposer les banques à des risques plus élevés dans leur bilan. Cette préoccupation vaut en particulier pour i) les expositions sous forme d’actions à l’égard d’autres membres du même groupe, y compris les participations dans des entités du secteur financier que les banques sont autorisées à ne pas déduire de leurs fonds propres, ii) les systèmes de protection institutionnels et iii) les expositions sous forme d’actions à long terme d’une durée de six ans ou plus, lesquelles ont également une incidence sur l’adéquation des pondérations de risque à un niveau consolidé. Cela se traduirait non seulement par un blocage des pondérations de risque très faibles qui ne reflètent pas le risque intrinsèque des expositions sous forme d’actions, mais également par une prolongation de l’absence de capacité d’absorption des pertes proportionnée au sein du groupe. En outre, iv) la BCE estime que la pondération de risque inférieure pour les expositions sous forme d’actions dans le cadre des programmes législatifs devrait être applicable si elle est assortie de l’exigence de Bâle relative aux restrictions à l’investissement (11), laquelle peut également être prise en compte dans une évaluation complète de ces programmes. En outre, v) la disposition transitoire applicable aux expositions sous forme d’actions dans le cadre de l’approche NI génère des avantages indus dans la mesure où les banques peuvent appliquer des pondérations de risque non seulement inférieures à celles applicables actuellement, mais qui seraient également, à titre transitoire, inférieures à celles qui seront finalement requises. La BCE suggère donc d’éviter cette baisse exceptionnelle transitoire des exigences de fonds propres pour les expositions sous forme d’actions des établissements en permettant une application de l’approche NI à un niveau inférieur à celui qui sera requis de manière permanente à l’avenir (12).

2.3

La BCE estime que la pondération de risque plus faible pour les expositions sur la clientèle de détail devrait être limitée aux personnes physiques dont le total des expositions est inférieur à 1 million d’euros, en tenant compte à cet égard des sommes déjà dues par les clients et des lignes de crédit non utilisées. En outre, la correction nécessaire des exigences de fonds propres pour les lignes de crédit annulables sans condition ne devrait pas être retardée davantage.

2.4

La proposition de la Commission envisage également certaines modifications des méthodes de réévaluation des biens immobiliers, lesquelles ne seraient pas conformes aux normes de Bâle. La BCE estime que ces réévaluations devraient être effectuées sur une base saine, afin de tenir dûment compte des modifications opérées dans la valorisation des sûretés immobilières. L’application de méthodes statistiques pour l’évaluation des biens immobiliers (au lieu de faire appel à un évaluateur indépendant qualifié) est susceptible de donner un sentiment de sécurité injustifié. Cela pourrait conduire à une surestimation structurelle de la valeur réelle de chaque bien immobilier, mais également de l’ensemble du portefeuille concerné par la réévaluation, réduisant ainsi la résilience des banques face à la surchauffe des marchés immobiliers. En outre, l’augmentation de la valeur des biens immobiliers sur la base des valeurs passées moyennes n’est pas prudente en ce qu’elle risque de permettre aux banques de continuer à s’appuyer sur une augmentation de la valeur des biens immobiliers qui pourrait ne pas être durable. À titre illustratif, c’est particulièrement vrai dans le contexte actuel de surévaluation croissante. De telles modifications renforceraient les effets injustifiés du mécanisme transitoire lié aux prêts hypothécaires à faible risque dans le contexte du plancher de fonds propres (comme indiqué au point 1.3) et pourraient accroître encore les vulnérabilités des banques sur les marchés immobiliers.

2.5

Le dispositif de Bâle III a recalibré son traitement des spécificités des investissements dans les PME et les infrastructures par l’application de pondérations de risque calibrées de manière empirique sur les données des différents établissements. La BCE estime donc que l’Union devrait suivre la version révisée du calibrage.

3.   Risque opérationnel

3.1

La BCE accueille favorablement la décision de la Commission de mettre en œuvre la nouvelle approche standard pour le risque opérationnel conformément au dispositif de Bâle III, lequel vise à améliorer la comparabilité du calcul des exigences de fonds propres et à le simplifier.

3.2

Si la BCE reconnaît que le dispositif de Bâle III prévoit la possibilité de ne pas tenir compte des pertes historiques pour le calcul des exigences de fonds propres pour les risques opérationnels, elle regrette que la Commission n’ait pas opté pour la prise en compte de ces pertes. La BCE estime que la prise en compte de l’historique des pertes d’un établissement impliquerait un renforcement de la sensibilité au risque et de la couverture des pertes pour les exigences de fonds propres, en traitant les divergences entre les profils de risque des établissements sur des questions très sensibles, telles que le risque de conduite, le blanchiment de capitaux ou les incidents informatiques ; et que cela inciterait davantage les établissements à améliorer leur gestion du risque opérationnel. La BCE est donc favorable à une mise en œuvre dans le cadre de laquelle le multiplicateur des pertes internes serait déterminé par les pertes historiques subies par l’établissement et serait introduit progressivement.

3.3

La BCE note que les autorités de surveillance sont déjà tenues de prendre en compte la qualité de la gestion des risques, y compris l’historique des pertes, lors de la définition du profil de risque et des exigences de fonds propres dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). À cet égard, l’utilité de l’obligation limitée proposée consistant à ce que les autorités de surveillance contrôlent au moins tous les trois ans la qualité de la collecte des pertes historiques par les établissements devrait être évaluée à la lumière de l’utilisation finale de ces pertes historiques dans le cadre, en tenant également compte du fait que la qualité des données n’est que l’une des nombreuses considérations clés pour la gestion du risque opérationnel.

4.   Risque de marché

4.1

Dans son avis du 8 novembre 2017 sur les modifications du cadre de l’Union pour les exigences de fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (13) (14), la BCE a appelé à une phase de mise en œuvre suffisamment longue des normes de Bâle relatives au risque de marché en raison de la révision fondamentale du portefeuille de négociation et compte tenu, également, des nouvelles modifications apportées aux normes de Bâle. Les règles convenues au niveau international étant désormais finalisées, la BCE est favorable à la proposition de la Commission de transformer l’exigence de déclaration existante en exigences de fonds propres.

4.2

La BCE observe que la proposition permet à la Commission de modifier le calibrage des exigences de fonds propres au titre du nouveau cadre du risque de marché, ainsi que de reporter de deux années supplémentaires la mise en œuvre de ce cadre. Cela pourrait permettre une réduction des exigences de fonds propres, s’écartant ainsi des normes de Bâle III. La BCE est favorable à la limitation des pouvoirs en question au titre de la proposition actuelle. La BCE estime qu’il est important que ces normes soient appliquées de manière cohérente au niveau international et appelle à une mise en œuvre fidèle de ces normes convenues au niveau international d’ici à 2025. Il s’agirait d’une étape importante pour clarifier la situation pour les établissements et garantir la solidité du corpus réglementaire unique de l’Union, tout en évitant les implications négatives pour les plans de mise en œuvre internes des établissements et le processus de demande et d’approbation des modèles internes. Nonobstant ce qui précède, il pourrait être envisagé d’avoir un rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la révision fondamentale du portefeuille de négociation dans d’autres territoires en 2025, lequel pourrait servir de base aux législateurs de l’Union pour préparer d’éventuelles mesures de suivi visant à garantir des conditions égales au niveau mondial.

4.3

La BCE se félicite de la clarté apportée par la proposition de la Commission relative à la fréquence minimale applicable dans le cadre de l’approche par transparence lorsque des organismes de placement collectif sont inclus dans des modèles internes. Dans le même temps, la BCE craint qu’un tel traitement ne conduise à ce que certains risques ne soient pas inclus dans le modèle interne et suggère donc d’ajouter une exigence distincte d’identification, de mesure et de surveillance des risques pertinents en l’absence d’une approche par transparence quotidienne.

5.   Risque d’ajustement de l’évaluation de crédit (Credit valuation adjustment, CVA)

5.1

La BCE observe avec préoccupation que la proposition de la Commission ne reconsidère pas les exemptions existantes adoptées par l’Union et rappelle que ces exemptions ont été considérées comme une non-conformité significative dans le précédent programme d’évaluation de la concordance des réglementations du Comité de Bâle en 2014 (15). La BCE considère que ces écarts ne sont pas justifiés d’un point de vue prudentiel et font que des établissements restent exposés à des risques non couverts en rapport avec leurs opérations sur dérivés avec des contreparties exemptées (16).

5.2

La BCE reconnaît néanmoins les efforts réalisés par la Commission pour résoudre les problèmes découlant des couvertures ouvertes pour le CVA des contreparties exemptées de l’Union en permettant aux établissements d’inclure volontairement ces contreparties dans leur CVA réglementaire (17) et en fixant de nouvelles exigences de déclaration pour les contreparties exemptées de l’Union. Si ces dernières peuvent contribuer à favoriser de meilleures pratiques de gestion des risques par les établissements, elles n’amélioreront pas leur situation prudentielle et n’induiront aucune discipline de marché. Pour y parvenir, il convient de mettre en œuvre une exigence de publication. Dans le cas où les organes législatifs de l’Union opteraient pour le maintien des exemptions existantes, ces propositions contribueraient à atténuer dans une certaine mesure les effets négatifs de ces exemptions, sachant qu’elles ne réduiraient pas significativement les risques que ces expositions comportent pour le bilan des banques.

6.   Approche NI

6.1

La BCE se félicite des modifications proposées à l’égard de l’approche NI pour le risque de crédit, conformément au paquet final de Bâle III (18), celles-ci étant jugées nécessaires pour maintenir la sensibilité au risque tout en réduisant considérablement l’étendue de la variabilité injustifiée du montant d’exposition pondéré. La BCE soutient la proposition visant à interdire i) l’utilisation de l’approche NI avancée pour les expositions sur les grandes entreprises, les expositions sur les établissements de crédit et les entreprises d’investissement et sur les établissements financiers considérés comme des entreprises, ainsi que ii) l’utilisation de l’approche NI pour les expositions sous forme d’actions. De même, la BCE soutient la mise en œuvre des planchers sur les paramètres de risque, lesquels garantiront un niveau minimum de prudence dans les paramètres des modèles tout en réduisant la variabilité indue du montant d’exposition pondéré.

6.2

En outre, la BCE soutient les précisions et améliorations supplémentaires liées à l’estimation de la PD, de la perte en cas de défaut (Loss given default, LGD) et des facteurs de conversion de crédit (credit conversion factors, CCF).

6.3

Néanmoins, la BCE souhaite souligner certaines incohérences au sein de la proposition, lesquelles pourraient entraver la bonne mise en œuvre globale des exigences. En particulier, afin de réduire le risque de mauvaise interprétation, la BCE recommande d’harmoniser davantage, entre les différents articles du CRR modifié, les termes utilisés pour identifier la taille des entreprises débitrices, tels que « chiffre d’affaires », « recettes » et « ventes » (19).

6.4

En outre, il convient d’assurer la cohérence entre la définition du défaut et l’estimation ainsi que la mise en œuvre des paramètres de risque. En particulier, en ce qui concerne la mise en œuvre de l’approche NI au niveau des catégories d’expositions, telle qu’introduite à l’article 148 modifié, la BCE tient à souligner que, pour les expositions sur la clientèle de détail, cette modification donne la possibilité d’utiliser l’approche NI pour au moins une des catégories d’expositions visées aux nouveaux points d) i), d) ii), d) iii) et d) iv) de l’article 147, paragraphe 2. Dans le même temps, au sujet des expositions sur la clientèle de détail, la BCE note que l’article 178, paragraphe 1, permet aux établissements d’appliquer la définition du défaut au niveau d’une facilité de crédit plutôt qu’à l’ensemble des obligations d’un emprunteur. À cet égard, lorsque la définition du défaut pour les expositions sur la clientèle de détail est établie au niveau du débiteur, la BCE recommande de limiter la possibilité d’utiliser l’approche NI soit à l’ensemble soit à aucune des catégories d’expositions visées à l’article 147, paragraphe 2, points d) i), d) ii), d) iii) et d) iv), sans préjudice de la possibilité de demander une utilisation partielle permanente dans les conditions prévues à l’article 150.

6.5

En outre, en ce qui concerne les nouvelles exigences relatives aux estimations de PD, la BCE estime qu’une définition plus précise de l’horizon temporel des attributions de notes, comme proposé par les normes finales de Bâle III, garantirait une différenciation adéquate des risques malgré des conditions économiques défavorables et renforcerait la comparabilité des actifs pondérés en fonction des risques entre les établissements. En outre, certaines différences entre les exigences relatives aux estimations de PD pour les expositions sur la clientèle de détail et les exigences relatives aux estimations de PD pour les expositions sur les entreprises et les établissements ont été introduites dans les propositions et sont susceptibles de perturber une interprétation adéquate par les établissements. Dans ce contexte, la BCE recommande de rationaliser davantage les exigences relatives à ces types d’exposition.

7.   Publications et déclarations au titre du pilier III

7.1

La BCE se félicite de l’objectif de la nouvelle plateforme intégrée gérée par l’Autorité bancaire européenne (ABE) pour les publications par les établissements de crédit au titre du pilier III, à savoir réduire la charge pesant sur les établissements et faciliter l’utilisation des informations relevant de ce pilier par toutes les parties intéressées. Une plateforme centralisée de publication serait profitable aux autorités de surveillance en ce qu’elle faciliterait leur rôle dans la garantie de la qualité des informations relevant du pilier III. Toutefois, la BCE observe que la proposition applique des approches différentes concernant la publication d’informations quantitatives entre, d’une part, les établissements de petite taille et non complexes et, d’autre part, les établissements de plus grande taille. Pour les établissements de petite taille et non complexes, l’ABE utilisera les informations prudentielles pour compiler les publications d’informations quantitatives correspondantes sur la base d’une mise en correspondance prédéfinie. Pour les établissements de plus grande taille, il conviendrait de mettre au point un nouveau processus de déclaration pour les publications, ce qui conduirait à une double déclaration des points de données, les exigences en matière de données du pilier III se chevauchant avec les informations prudentielles. L’ABE recevra ensuite ces nouveaux modèles « sous forme électronique » et devra les publier le même jour que celui où elle les recevra. La BCE estime que l’approche adoptée par les établissements de petite taille et non complexes pour les publications quantitatives pourrait être appliquée à tous les établissements, indépendamment de leur taille et de leur complexité, afin de réduire la charge de déclaration pesant sur tous les établissements. La BCE observe également que le calendrier de publication par l’ABE des informations relevant du pilier III sur la plateforme centralisée ne permet pas de rapprocher les informations prudentielles et les informations fournies dans les publications relevant du pilier III, ce qui pourrait entraîner une charge de travail supplémentaire pour les autorités de surveillance et une confusion pour les investisseurs et les autres utilisateurs des informations relevant du pilier III. Selon la même logique, dans un souci de cohérence, la politique en matière de nouvelles soumissions à l’ABE, prévue à l’article 434 bis modifié, ne devrait pas se limiter à la publication d’informations, mais devrait également couvrir les informations prudentielles.

7.2

En outre, les publications qualitatives et certaines publications quantitatives (20) ne peuvent pas être extraites des informations prudentielles sur la base de la mise en correspondance prédéfinie. Ce problème concerne à la fois les établissements de petite taille et non complexes et les autres établissements. Par conséquent, il convient de clarifier la procédure à suivre pour effectuer ces publications destinées à l’ABE. En outre, la BCE s’attend à ce que l’ABE rencontre d’éventuelles difficultés pour agréger et comparer les informations qualitatives, celles-ci n’étant pas structurées par nature.

7.3

La BCE observe que les modifications qu’il est proposé d’apporter à la CRD incluent une modification de son article 106 afin d’habiliter les autorités compétentes à exiger des établissements autres que ceux de petite taille et non complexes qu’ils transmettent à l’ABE les informations concernées par les publications pour que celles-ci soient accessibles sur un site internet centralisé de l’ABE. Cette modification de la CRD deviendrait superflue si le texte du CRR était modifié dans le sens proposé au paragraphe 7.1.

8.   Risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (risques ESG)

8.1

Une meilleure intégration des risques ESG au cadre prudentiel est essentielle pour accroître la résilience du secteur bancaire. Les observations complètes de la BCE concernant les propositions relatives aux risques ESG seront présentées dans son avis sur les modifications proposées de la CRD (21). Plus précisément, en ce qui concerne les modifications proposées du CRR, la BCE est favorable à la proposition de la Commission d’introduire des définitions harmonisées des risques ESG et attache de l’importance à l’intention déclarée d’aligner les définitions sur celles proposées par l’ABE dans son rapport sur la gestion et la surveillance des risques ESG concernant les établissements de crédit et les entreprises d’investissement (22). La BCE observe toutefois certaines divergences dans la formulation des définitions proposées par rapport à celle utilisée par l’ABE. Les définitions de l’ABE sont plus larges et couvrent chaque incidence négative, au lieu de couvrir seulement les pertes. Par conséquent, elles reflètent plus fidèlement la nature des risques ESG, lesquels se matérialisent, entre autres, par des risques stratégiques et de réputation. Ces risques peuvent, par exemple, entraîner une baisse des volumes d’activité et affecter la durabilité et la viabilité de l’établissement. Par conséquent, la BCE propose d’affiner la formulation des définitions de manière à assurer un meilleur alignement avec celles proposées par l’ABE.

8.2

La BCE accueille favorablement la proposition de modification de l’article 430 imposant aux établissements de déclarer leur exposition aux risques ESG à leurs autorités compétentes. La déclaration d’informations qualitatives et quantitatives pertinentes sur les risques ESG facilitant la surveillance de ces risques, la BCE invite les organes législatifs de l’Union et l’ABE à veiller à ce que l’obligation de déclaration proposée soit mise en œuvre dès que possible. La BCE observe que les déclarations en question seront soumises au principe de proportionnalité, comme prévu au considérant 40 des modifications proposées du CRR.

8.3

La BCE est en accord avec le considérant 40 des modifications proposées du CRR, selon lequel l’exposition aux risques ESG n’est pas nécessairement proportionnelle à la taille et à la complexité d’un établissement. Il est donc impératif que les marchés et les autorités de surveillance obtiennent des données adéquates de la part de toutes les entités exposées à ces risques, indépendamment de leur taille. Par conséquent, la BCE soutient résolument la proposition d’appliquer à tous les établissements les obligations de publication relatives aux risques ESG prévues à l’article 449 bis. La BCE soutient la proposition de la Commission d’adapter la fréquence et le niveau de détail des obligations de publication à la taille et à la complexité des établissements afin de tenir dûment compte du principe de proportionnalité. La BCE observe qu’il est important d’assurer une cohérence appropriée entre les exigences de publication relatives aux risques ESG concernant les établissements et d’autres initiatives dans le domaine des publications (par exemple, la directive sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises) de manière à ce que ces initiatives puissent mettre les établissements dans une meilleure position pour évaluer leurs risques de manière adéquate et se conformer à leurs propres obligations de publication.

8.4

La BCE soutient également résolument la proposition d’avancer le délai dans lequel l’ABE doit présenter son rapport sur le traitement prudentiel des expositions sujettes aux incidences des facteurs environnementaux et sociaux en vertu de l’article 501 quater. La BCE soutient résolument ces travaux et estime que la présentation de ce rapport renforcerait encore la contribution de l’Union au débat international sur la politique relative à ces questions.

Lorsque la BCE recommande de modifier les modifications proposées du CRR, des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’une explication, sont formulées dans un document de travail technique séparé. Le document de travail technique peut être consulté en anglais sur le site internet EUR-Lex.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 24 mars 2022.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  COM(2021) 664 final.

(2)  COM(2021) 663 final.

(3)  Les réformes de Bâle III, également connues sous le nom de « normes de Bâle III », sont des normes adoptées par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (CBCB). Les normes consolidées sont disponibles sur le site internet de la Banque des règlements internationaux : www.bis.org

(4)  Voir l’avis CON/2020/16 de la Banque centrale européenne du 20 mai 2020 sur des modifications apportées au cadre prudentiel de l’Union en réponse à la pandémie de COVID-19 (JO C 180 du 29.5.2020, p. 4). Tous les avis de la BCE sont publiés sur EUR-Lex.

(5)  Pour de plus amples informations sur l’approche à « empilement unique » pour les exigences de fonds propres fondées sur le risque, veuillez consulter la page des questions et réponses de la Commission.

(6)  Comité européen du risque systémique, Vulnerabilities in the residential real estate sectors of the EEA countries [Vulnérabilités des secteurs immobiliers résidentiels des pays de l’EEE], février 2022.

(7)  Banque centrale européenne, Financial Stability Review, November 2021 [Revue de la stabilité financière, novembre 2021].

(8)  Voir l’exposé des motifs de la Commission.

(9)  Conformément au chapitre SCO 10 des principes du cadre de Bâle.

(10)  Voir la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance, et modifiant la directive 2014/59/UE.

(11)  Veuillez consulter le chapitre CRE 20.59 des principes du cadre de Bâle.

(12)  Les exigences de fonds propres des conglomérats financiers dirigés par des banques sont également affectées par les dispositions des points iii) et v) en raison du « compromis danois », aux termes duquel la détention par les banques d’instruments de fonds propres émis par des compagnies d’assurance appartenant au même conglomérat financier peut être pondérée en fonction des risques au lieu d’être déduite.

(13)  Voir note de bas de page 1 du chapitre SCO 30.5 du dispositif Bâle III.

(14)  Avis de la Banque centrale européenne du 8 novembre 2017 sur les modifications du cadre de l’Union pour les exigences de fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d’investissement (CON/2017/46) (JO C 34 du 31.1.2018, p. 5).

(15)  Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (2014) Regulatory Consistency Assessment Programme (RCAP) - Assessment of Basel III regulations - European Union [Programme d’évaluation de la concordance des réglementations - Évaluation des règlements de Bâle III - Union européenne] disponible sur le site internet de la Banque des règlements internationaux à l’adresse suivante: www.bis.org

(16)  Cela a également été souligné par l’Autorité bancaire européenne (2019) Policy advice on the Basel III reforms on credit valuation adjustment (CVA) and market risk, Recommendation CVA2: Exemptions CVA [Conseils en matière de politique sur les réformes de Bâle III concernant l’ajustement de l’évaluation de crédit (CVA), Recommandation CVA 2 : exemption du CVA], p. 9, disponible sur le site internet de l’ABE : www.eba.europa.eu

(17)  Voir l’exposé des motifs de la Commission.

(18)  À ce sujet, voir, notamment, le document Bâle III : finalisation des réformes de l’après-crise (bis.org).

(19)  Par exemple, à l’article 142, paragraphe 1, point 5 bis), la notion d’« entreprise de grande taille » est définie par référence à l’indicateur « ventes », tandis que, dans le nouvel article 5, paragraphe 8, la notion de « petite et moyenne entreprise » est définie par rapport à l’indicateur « chiffre d’affaires ».

(20)  Cela concerne, par exemple, les publications en matière environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et celles liées au risque de taux d’intérêt dans le portefeuille bancaire (IRRBB).

(21)  Voir note de bas de page 10 supra.

(22)  Autorité bancaire européenne (2021), European Banking Authority (2021) EBA Report on management and supervision of ESG risks for credit institutions and investment firms [Rapport sur la gestion et la surveillance des risques ESG concernant les établissements de crédit et les entreprises d’investissement] (EBA/REP/2021/18), disponible sur le site internet de l’ABE : www.eba.europa.eu


16.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 233/22


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 11 avril 2022

sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, abrogeant la directive (UE) 2016/1148

(CON/2022/14)

(2022/C 233/03)

Introduction et fondement juridique

Le 16 décembre 2020, la Commission européenne a adopté une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (1) (ci-après la « directive proposée »). Le 3 décembre 2021, le Conseil de l’Union européenne a arrêté son orientation générale sur la directive proposée (2). La Banque centrale européenne (BCE) a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que la directive proposée contient des dispositions relevant des domaines de compétence de la BCE, notamment la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement, la contribution à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la stabilité du système financier et les missions de la BCE ayant trait à la surveillance prudentielle des établissements de crédit en vertu de l’article 127, paragraphe 2, quatrième tiret, et paragraphes 5 et 6, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

Observations générales

La BCE soutient fermement les objectifs de la directive proposée visant à accroître le niveau de cyber-résilience dans tous les secteurs concernés, à réduire les incohérences dans l’ensemble du marché intérieur et à améliorer le niveau de prise de conscience de la situation et la capacité collective à se préparer et à réagir en assurant une coopération efficace dans l’Union.

La BCE reconnaît qu’il importe de maintenir des liens étroits entre la directive proposée et le secteur financier, qui devrait continuer à faire partie de l’écosystème des réseaux et des systèmes d’information (SRI) afin de promouvoir l’évaluation cohérente des risques liés aux technologies de l’information et de la communication (TIC) dans l’ensemble de l’Union et de favoriser un échange d’informations et une collaboration intersectoriels efficaces pour faire face aux cybermenaces. À cette fin, les autorités compétentes au titre de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (3) (ci-après « le règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier ») devraient pouvoir participer aux discussions stratégiques et aux travaux techniques du groupe de coopération SRI, ainsi qu’échanger des informations et coopérer davantage avec les points de contact uniques et les équipes nationales d’intervention en cas d’incidents de sécurité informatique (Computer Security Incident Response Teams – CSIRT) visés dans la directive proposée (4).

1.   Champ d’application de la directive proposée

1.1

La BCE comprend qu’en ce qui concerne les entités du secteur financier, le règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier sera considéré comme une législation sectorielle introduisant des exigences en matière de gestion des risques de cybersécurité et de notification des incidents qui soient au moins équivalentes, dans leurs effets, à celles prévues dans la directive proposée (5). Par conséquent, les dispositions de la directive proposée relatives à la gestion des risques de cybersécurité, aux obligations de signalement, au partage d’informations, à la surveillance et à l’exécution ne s’appliqueront pas aux entités financières couvertes par DORA (6). Comme précisé dans les considérants de la directive proposée, les dispositions du règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier portant sur les mesures de gestion des risques concernant les TIC, la gestion des risques liés aux TIC et le signalement des incidents, le test de la résilience opérationnelle numérique, les accords de partage d’informations et les risques liés aux tiers en matière de TIC devraient s’appliquer au lieu de celles prévues par la directive proposée (7).

1.2

La BCE note également que le Conseil, dans son orientation générale sur la directive proposée, propose une modification visant à exclure du champ d’application de la directive proposée les « entités qui exercent des activités dans les domaines de la justice, des parlements ou des banques centrales » (8). La BCE comprend que la modification proposée s’étendrait à toutes les missions et compétences fondamentales du Système européen de banques centrales (SEBC), telles que définies à l’article 127, paragraphe 2, du traité et à l’article 3.1 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne (ci-après les « statuts du SEBC »), telle que la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement. À cet égard, les infrastructures des marchés financiers détenues et exploitées par l’Eurosystème, telles que TARGET2 et TARGET2-Titres, sont considérées comme relevant de la proposition du Conseil d’exclure les banques centrales de l’application de la directive proposée.

2.   Compétences dans le domaine de la surveillance du SEBC et de l’Eurosystème

2.1

Outre l’objectif principal du SEBC, qui est de maintenir la stabilité des prix, et conformément à l’article 127, paragraphe 2, du traité, l’une des missions fondamentales relevant du SEBC est de promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement (9). Dans l’exécution de cette mission fondamentale, « la BCE et les banques centrales nationales peuvent accorder des facilités, et la BCE peut arrêter des règlements, en vue d’assurer l’efficacité et la solidité des systèmes de compensation et de paiements au sein de l’Union et avec les pays tiers » (10). Dans l’exercice de son rôle de surveillance, la BCE a adopté le règlement de la Banque centrale européenne (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28) (11) (ci-après le « règlement SPIS »), qui transpose les principes du CSPR-OICV pour les infrastructures de marchés financiers (12) en droit directement applicable. Le règlement SPIS fixe des exigences pour les systèmes de paiement de gros montants et les systèmes de paiement de détail d’importance systémique, qu’ils soient publics ou privés. Les exigences du règlement SPIS comprennent déjà, entre autres, la gestion des risques opérationnels et la mise en place d’un cadre de cyber-résilience (13).

2.2

Outre les systèmes de paiement d’importance systémique, la surveillance de l’Eurosystème couvre les systèmes de paiement d’importance non systémique, les instruments, systèmes et dispositifs de paiement électronique, ainsi que d’autres infrastructures et prestataires de services critiques, comme le prévoit le cadre de surveillance de l’Eurosystème (14). Les systèmes de paiement et autres dispositifs soumis à la surveillance de l’Eurosystème ne sont pas expressément inclus dans le champ d’application de la directive proposée (15). Dans le même temps, étant donné que la directive proposée est un instrument d’harmonisation minimale (16), la législation de mise en œuvre adoptée par les États membres pourrait, à terme, empiéter sur la compétence de l’Eurosystème en matière de surveillance. Pour éviter cela, les compétences du SEBC en vertu du traité et des statuts du SEBC, ainsi que les compétences de l’Eurosystème au titre du règlement SPIS et, de manière générale, du cadre de surveillance de l’Eurosystème, devraient être expressément reconnues dans les considérants de la directive proposée.

3.   Risques liés aux tiers prestataires de services informatiques, gestion des crises et incidents majeurs, partage d’informations et stratégie nationale en matière de cybersécurité

3.1   Gestion des risques liés aux tiers prestataires de services informatiques

3.1.1

La directive proposée habilite les autorités compétentes, lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs d’exécution à l’égard d’entités essentielles, à émettre des instructions contraignantes ou une injonction exigeant de ces entités qu’elles remédient aux insuffisances constatées ou aux violations des obligations énoncées dans la directive proposée (17). Dans le même temps, le « superviseur principal » désigné en vertu du règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier peut formuler des recommandations aux tiers prestataires critiques de services informatiques afin qu’ils gèrent les risques systémiques potentiels induits par les pratiques d’externalisation et par la concentration des dépendances à l’égard des tiers prestataires de services informatiques (18).

3.1.2

Étant donné qu’une entité essentielle au titre de la directive proposée peut également être désignée comme tiers prestataire critique de services informatiques en vertu du règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, la BCE rappelle (19) qu’il convient d’éviter de formuler des recommandations et des instructions contraignantes contradictoires. À cet égard, la BCE se félicite de l’orientation générale du Conseil sur la directive proposée. Selon cette approche, les autorités compétentes doivent informer le « forum de supervision », établi dans le cadre du règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, lorsqu’elles exercent leurs pouvoirs de surveillance et d’exécution à l’égard d’une entité essentielle désignée comme tiers prestataire critique de services informatiques dans le cadre du règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (20).

3.2   Gestion des crises et incidents majeurs

3.2.1

Conformément à la directive proposée (21), les États membres doivent désigner une ou plusieurs autorités compétentes chargées de la gestion des crises et incidents majeurs. Comme le précisent les considérants de la directive proposée, un incident majeur signifie un incident qui frappe plusieurs États membres ou qui provoque des perturbations dépassant les capacités d’action du seul État membre concerné. Les incidents majeurs peuvent se transformer en crises à part entière, empêchant le bon fonctionnement du marché intérieur (22).

3.2.2

Si les autorités compétentes désignées dans le cadre du règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier restent responsables de la gestion des incidents de cybersécurité concernant des entités financières, la coopération avec les structures et autorités établies en vertu de la directive proposée sera essentielle pour assurer une réaction coordonnée dans l’ensemble de l’Union. À cette fin, la BCE accueillerait favorablement la participation des autorités compétentes désignées dans le cadre du règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier, y compris la BCE, au réseau européen pour la préparation et la gestion des crises cyber (Cyber Crises Liaison Organisation Network – EU-CyCLONe) (23), lorsque des crises et incidents majeurs de cybersécurité touchent le secteur financier.

3.3   Partage d’informations

3.3.1

Comme indiqué ci-dessus, la BCE soutient fermement la coopération entre les autorités compétentes désignées dans le cadre du règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et les structures et autorités établies en vertu de la directive proposée. En particulier, le partage d’informations entre les autorités peut permettre un apprentissage intersectoriel, contribuer à la prévention et à la gestion efficace des cyberattaques et promouvoir l’évaluation cohérente des risques liés aux TIC dans l’ensemble de l’Union. Néanmoins, la BCE souligne que l’échange d’informations devrait avoir lieu lorsqu’il existe des mécanismes de classification et d’échange d’informations clairement établis et assortis de garanties de confidentialité adéquates (24). La BCE se félicite de l’orientation générale du Conseil sur la directive proposée qui propose l’échange régulier d’informations pertinentes entre les autorités (25), la mise en place d’arrangements de coopération précisant un mécanisme d’échange des informations (26) et la transmission automatique et directe des signalements d’incidents (27). À cet égard, il convient de veiller à ce que les informations qui sont confidentielles conformément aux dispositions relatives au secret professionnel prévues par le règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (28) ou par la législation sectorielle concernée (29) ne puissent être échangées avec les autorités compétentes visées dans la directive proposée que si cet échange est nécessaire à l’application des dispositions de la directive proposée par les autorités compétentes (30).

3.4   Stratégie nationale en matière de cybersécurité

3.4.1

En vertu de la directive proposée, les États membres sont tenus d’adopter des stratégies nationales en matière de cybersécurité qui définissent les objectifs stratégiques et les mesures politiques et réglementaires appropriées en vue de parvenir à un niveau élevé de cybersécurité et de le maintenir (31). Comme précisé dans les considérants de la directive proposée, les États membres devraient continuer de couvrir le secteur financier dans leurs stratégies respectives de cybersécurité (32). À titre indicatif, dans le cadre de leurs stratégies nationales de cybersécurité, les États membres devraient adopter des politiques traitant de la cybersécurité dans le cadre de la chaîne d’approvisionnement des produits et services TIC utilisés par les entités pour la fourniture de leurs services. En ce qui concerne le secteur financier, les stratégies nationales de cybersécurité devraient être cohérentes avec le cadre réglementaire qui émane du règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier. À cet égard, la BCE estime que des éclaircissements supplémentaires sont nécessaires pour garantir la cohérence des stratégies nationales de cybersécurité avec la législation sectorielle.

Pour toute recommandation quant à une modification de la directive proposée, la BCE propose un libellé spécifique dans un document de travail technique distinct, accompagné d’un texte explicatif à cet effet. Le document de travail technique peut être consulté en anglais sur EUR-Lex.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 11 avril 2022.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  COM(2020) 823 final.

(2)  Disponible sur le site internet du Conseil à l’adresse suivante : www.consilium.europa.eu.

(3)  COM(2020) 595 final.

(4)  Voir le paragraphe 1.5 de l’avis CON/2021/20 de la Banque centrale européenne du 4 juin 2021 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (JO C 343 du 26.8.2021, p. 1). Tous les avis de la BCE sont publiés sur EUR-Lex. Article 17, paragraphe 5, et article 42 du règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier ; article 11 de la directive proposée.

(5)  Article 2, paragraphe 6, de la directive proposée.

(6)  Considérant 13 et article 2, paragraphe 6, de la directive proposée.

(7)  Considérant 13 de la directive proposée.

(8)  Article 2, paragraphe 3 bis, point 1), b), de l’orientation générale du Conseil sur la directive proposée.

(9)  Article 127, paragraphe 2, du TFUE, tel que repris à l’article 3.1 des statuts du SEBC.

(10)  Article 22 des statuts du SEBC.

(11)  Règlement (UE) n° 795/2014 de la Banque centrale européenne du 3 juillet 2014 concernant les exigences de surveillance applicables aux systèmes de paiement d’importance systémique (BCE/2014/28) (JO L 217 du 23.7.2014, p. 16).

(12)  Voir le Comité sur les systèmes de paiement et de règlement (CSPR) et le Comité technique de l’Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), Principes pour les infrastructures des marchés financiers, avril 2012, disponibles sur le site internet de la Banque des règlements internationaux à l’adresse suivante : www.bis.org. La responsabilité D indique que « tous les membres du CSPR et de l’OICV devraient appliquer les principes aux IMF concernées dans leur juridiction dans la plus grande mesure permise par le cadre juridique ».

(13)  Article 15 du règlement (UE) n° 795/2014 (BCE/2014/28).

(14)  Cadre de surveillance de l’Eurosystème (Eurosystem oversight policy framework), version révisée (juillet 2016), disponible en anglais sur le site internet de la BCE à l’adresse suivante : www.ecb.europa.eu.

(15)  Article 2 et annexes I et II de la directive proposée.

(16)  Article 3 de la directive proposée.

(17)  Article 29, paragraphe 4, point b), de la directive proposée.

(18)  Article 31 du règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier.

(19)  Voir point 1.2 de l’avis CON/2021/20.

(20)  Article 29, paragraphe 10, de l’orientation générale du Conseil sur la directive proposée.

(21)  Article 7, paragraphe 1, de la directive proposée.

(22)  Considérant 27 de la directive proposée.

(23)  Article 14 de la directive proposée.

(24)  Voir point 1.5 de l’avis CON/2021/20.

(25)  Article 11, paragraphe 5, de l’orientation générale du Conseil sur la directive proposée.

(26)  Considérant 23 bis de l’orientation générale du Conseil sur la directive proposée.

(27)  Considérant 13 de l’orientation générale du Conseil sur la directive proposée.

(28)  Article 49 du règlement sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier

(29)  Articles 53 à 62 de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (JO L 176,du 27.6.2013, p. 338)

(30)  Article 2, paragraphe 5, et article 11, paragraphe 4, de la directive proposée.

(31)  Article 5 de la directive proposée.

(32)  Considérant 13 de la directive proposée.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

16.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 233/26


DÉCISION DU CONSEIL

du 13 juin 2022

portant nomination de quatre membres du conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments (EMA)

(2022/C 233/04)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance des médicaments à usage humain et instituant une Agence européenne des médicaments (1), et notamment son article 65, paragraphe 1,

vu la liste de candidats présentée au Conseil par la Commission européenne le 27 janvier 2022,

vu le point de vue émis par le Parlement européen par lettre datée du 24 mai 2022,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 65, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 726/2004, le mandat des membres du conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments (ci-après dénommé «conseil d’administration») qui sont actuellement en fonction expire le 14 juin 2022. Les membres du conseil d’administration dont le mandat doit commencer le 15 juin 2022 doivent être nommés conformément à la procédure de nomination et de désignation mise en place par le règlement (CE) n° 726/2004.

(2)

L’article 65, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 726/2004 dispose que le conseil d’administration comprend également deux représentants des organisations de patients, un représentant des organisations de médecins et un représentant des organisations de vétérinaires.

(3)

Ces membres doivent être nommés par le Conseil en concertation avec le Parlement européen sur la base d’une liste, établie par la Commission, qui doit comporter un nombre de candidats sensiblement plus élevé que le nombre de membres à désigner. Leur mandat doit être de trois ans et peut être renouvelé.

(4)

La Commission a établi une liste de candidats qu’elle a présenté au Conseil le 27 janvier 2022. Les candidats figurant sur la liste soumise par la Commission ont été sélectionnés à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt et sur la base de leurs compétences spécialisées, de leur large éventail d’expertise dans le domaine concerné ainsi que de leurs compétences spécialisées en matière de gestion et d’expérience dans le domaine des médicaments à usage humain ou vétérinaire.

(5)

La liste présentée par la Commission a été examinée en vue de la nomination de quatre membres du conseil d’administration représentant la société civile, sur la base des documents fournis par la Commission et compte tenu du point de vue émis par le Parlement européen. La nomination de ces membres au moyen de la présente décision garantit en outre que le conseil d’administration pourra compter sur le niveau de compétences spécialisées le plus élevé, un large éventail d’expertise dans le domaine concerné et une répartition géographique la plus large possible au sein de l’Union, ainsi que sur des compétences spécialisées en matière de gestion et une expérience dans le domaine des médicaments à usage humain ou vétérinaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommées membres du conseil d’administration de l’Agence européenne des médicaments pour une période de trois ans à partir du 15 juin 2022, les personnes suivantes:

ORGANISATIONS DE PATIENTS

ORGANISATIONS DE MÉDECINS

ORGANISATIONS DE VÉTÉRINAIRES

M. Marco GRECO

Mme Virginie HIVERT

M. Denis LACOMBE

Mme Despoina IATRIDOU

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2022.

Par le Conseil

Le président

M. FESNEAU


(1)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.


Commission européenne

16.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 233/28


Taux de change de l’euro (1)

15 juin 2022

(2022/C 233/05)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0431

JPY

yen japonais

140,49

DKK

couronne danoise

7,4392

GBP

livre sterling

0,86328

SEK

couronne suédoise

10,6278

CHF

franc suisse

1,0435

ISK

couronne islandaise

137,50

NOK

couronne norvégienne

10,3868

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,703

HUF

forint hongrois

397,96

PLN

zloty polonais

4,6690

RON

leu roumain

4,9427

TRY

livre turque

18,0465

AUD

dollar australien

1,5051

CAD

dollar canadien

1,3498

HKD

dollar de Hong Kong

8,1883

NZD

dollar néo-zélandais

1,6706

SGD

dollar de Singapour

1,4519

KRW

won sud-coréen

1 346,86

ZAR

rand sud-africain

16,7111

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,0013

HRK

kuna croate

7,5245

IDR

rupiah indonésienne

15 361,97

MYR

ringgit malais

4,6037

PHP

peso philippin

55,627

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

36,529

BRL

real brésilien

5,3164

MXN

peso mexicain

21,4763

INR

roupie indienne

81,5142


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


16.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 233/29


Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

[Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1)]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 233/06)

Décision d’octroi d’autorisation

Référence de la décision (2)

Date de la décision

Dénomination de la substance

Titulaire de l’autorisation

Numéro de l’autorisation

Usage autorisé

Date d’expiration de la période de révision

Motivation de la décision

C(2022) 3678

9 juin 2022

Trioxyde de chrome

No°CE: 215-607-8, no CAS: 1333-82-0

Dichromate de sodium

No CE: 234-190-3, no CAS: 7789-12-0 10588-01-9

Tata Steel IJmuiden B.V., Wenckebachstraat 1, 1951 JZ Velsen-Noord, Pays-Bas

REACH/22/24/0

Utilisation de trioxyde de chrome pour la passivation du fer blanc électrolytique (ETP)

31 décembre 2027

Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraînent l’utilisation de la substance pour la santé humaine et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées.

REACH/22/24/1

Utilisation du dichromate de sodium pour la passivation du fer blanc électrolytique (ETP)


(1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

(2)  La décision est disponible sur le site web de la Commission européenne à l’adresse suivante: Autorisation (europa.eu).


16.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 233/30


Résumé des décisions de la Commission européenne relatives aux autorisations de mise sur le marché en vue de l’utilisation et/ou aux autorisations d’utilisation de substances énumérées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH)

[Publié en application de l’article 64, paragraphe 9, du règlement (CE) no 1907/2006 (1)]

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 233/07)

Décision d’octroi d’autorisation

Référence de la décision (2)

Date de la décision

Dénomination de la substance

Titulaire de l’autorisation

Numéro de l’autorisation

Usage autorisé

Date d’expiration de la période de révision

Motivation de la décision

C(2022) 3685]

9 juin 2022

Trioxyde de chrome

N° CE 215-607-8, n° CAS 1333-82-0

Safran Aircraft Engines, 2 boulevard du Général Martial Valin, 75724 Paris Cedex 15, France

REACH/22/25/0

Utilisation industrielle de mélanges à base de trioxyde de chrome pour le traitement de surface de pièces de rechange originales de moteurs d’aéronefs militaires, y compris de pièces critiques pour la sécurité dont la défaillance compromet la navigabilité des aéronefs

31 décembre 2029

Conformément à l’article 60, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1907/2006, les avantages socio-économiques l’emportent sur les risques qu’entraînent l’utilisation de la substance pour la santé humaine et il n’existe pas de substances ou de technologies de remplacement appropriées.


(1)  JO L 396 du 30.12.2006 , p. 1.

(2)  La décision est disponible sur le site web de la Commission européenne à l’adresse suivante: Autorisation (europa.eu).


16.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 233/31


Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

(2022/C 233/08)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:

À la page 405, la note explicative suivante est insérée:

«9405 31 00

et Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël

9405 39 00

Ces sous-positions couvrent les guirlandes électriques/cordons lumineux des types utilisés pour les arbres de Noël.

Les caractéristiques objectives de ces articles, telles que la longueur du cordon, le type d’éclairage, la distance entre les lampes, la forme des “ampoules” (standard ou liées à la période de Noël), la facilité avec laquelle ils peuvent être maniés pour être placés sur l’arbre de Noël, indiquent qu’ils sont destinés à être utilisés principalement pour décorer un arbre de Noël en l’éclairant.

Les “ampoules” liées au thème de Noël peuvent avoir la forme de flocons de neige, d’étoiles ou de stalactites, ou encore d’autres représentations de la période hivernale; un lien fondé sur des traditions de longue date n’est pas requis.

Exemples de produits à classer dans les sous-positions 9405 31 00 et 9405 39 00 en tant que “guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël”:

Image 17

Image 18

Filet de lumière composé de câbles électriques vert foncé comportant 160 minilampes à incandescence transparentes (1,5 V/0,5 W), reliés de façon à former un filet de 320 × 150 cm. La taille du filet permet de le placer facilement sur un arbre de Noël. La couleur des câbles et les mailles de 19 × 19 cm, qui permettent de rentrer le filet entre les extrémités des branches, garantissent que, lorsque les lampes sont allumées, les fils et les lampes sont dissimulés alors que les lumières brillent vers l’extérieur, offrant un effet décoratif uniforme.

Cordon lumineux de 55 m de long constitué d’un câble électrique comportant 240 minilampes à incandescence (2,5 V/0,25W). La distance entre chaque lampe est de 21 cm. Le cordon lumineux est conçu aussi bien pour une utilisation en extérieur qu’en intérieur.

Ces sous-positions excluent les guirlandes électriques qui ne sont pas conçues pour être utilisées principalement sur un arbre de Noël et qui sont destinées à être utilisées à diverses fins décoratives tout au long de l’année, par exemple pour la décoration de maisons, de balcons, de lieux de mariage, de jardins ou pour la décoration d’articles plus petits, tels que les couronnes, les pots de fleurs ou les tables.

En outre, les guirlandes électriques munies de lampes en forme de citrouille ou de cœur, par exemple, ne relèvent pas de cette sous-position, car les lampes n’ont aucun lien avec les fêtes de Noël.

Exemples de produits à classer dans la sous-position 9405 4x en tant qu’“autres luminaires et appareils d’éclairage électriques”:

Image 19

Image 20

Rideaux lumineux à LED, en forme de guirlande (existant en plusieurs longueurs), constitués de deux câbles électriques isolés, d’où pendent des brins de diverses longueurs (30 à 70 cm) à des intervalles d’environ 15 cm. Les brins sont pourvus d’environ 200 sources lumineuses à LED au total. La guirlande est équipée d’un câble de raccordement et d’un transformateur.

Cordon lumineux à micro-LED, d’une longueur totale de 240 cm, constitué d’un fil métallique et de 40 sources lumineuses espacées de 5 cm, alimenté par batterie.


Image 21

Cordon lumineux à micro-LED, d’une longueur totale de 860 cm (dont 500 cm de câble de raccordement), constitué d’un fil métallique et de 360 sources lumineuses espacées de 1 cm. Le cordon lumineux est équipé d’un transformateur.»


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  JO C 119 du 29.3.2019, p. 1.


16.6.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

C 233/33


Notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne

(2022/C 233/09)

En vertu de l’article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1), les notes explicatives de la nomenclature combinée de l’Union européenne (2) sont modifiées comme suit:

À la page 394, la note explicative suivante est insérée:

«9113

Bracelets de montres et leurs parties

La présente position comprend les bracelets de montres de tous genres utilisés pour assurer la fixation de tous types de montres au poignet (voir les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 9113). Relèvent également de cette position les bracelets destinés aux:

montres et “montres intelligentes” des nos9101 et 9102; et

“montres intelligentes” du no8517 (y compris les bracelets pourvus d’adaptateurs spéciaux ou de dispositifs de fixation propres permettant d’y attacher uniquement une “montre intelligente” spécifique).

Le classement au niveau de la sous-position est déterminé par leur matière constitutive. Les bracelets constitués de matières différentes sont classés en fonction de la matière constitutive qui leur confère le caractère essentiel au sens de la règle générale 3 b).»

À la page 352, la note explicative suivante est insérée:

«8517 79 00

Autres

La présente sous-position ne comprend pas les bracelets présentés séparément, qui sont utilisés pour assurer la fixation des “montres intelligentes” du no 8517 au poignet (no 9113). Même s’ils sont pourvus d’adaptateurs spéciaux ou de dispositifs de fixation propres permettant d’y attacher uniquement une “montre intelligente” spécifique, les bracelets restent classés dans la position 9113.»

Voir la note explicative du no 9113.»


(1)  Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1).

(2)  JO C 119 du 29.3.2019, p. 1.


INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES

16.6.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

C 233/34


Avis publié conformément à l’article 13 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit, relatif à la dissolution et à la liquidation subséquente de Sberbank Europe AG (établissement de crédit autrichien en liquidation)

(2022/C 233/10)

INVITATION À PRODUIRE UNE CRÉANCE. DÉLAIS À RESPECTER

Par décision de l’assemblée générale du 21 avril 2022 a été prononcée, conformément à l’article 203, paragraphe 1, point 2, de la loi fédérale sur les sociétés anonymes (Aktiengesetz – AktG), la dissolution de la société Sberbank Europe AG, établie à Vienne, dont le siège commercial est situé à 1010 Wien, Schwarzenbergplatz 3, inscrite au registre des entreprises de la République d’Autriche sous la référence FN 161285i. L’établissement de crédit, qui possède une succursale en Allemagne également connue sous la dénomination «Sberbank Direct», se trouve au stade de la liquidation (liquidation en droit autrichien).

Les membres existants du conseil d’administration – Sonja Sarközi, Pavel Barchugov, Alexander Witte et Aleksei Mikhailov – restent en fonction, mais en qualité de liquidateurs.

Les créanciers de la société sont invités à se manifester auprès des liquidateurs Sonja Sarközi, Pavel Barchugov, Alexander Witte et Aleksei Mikhailov, à l’adresse suivante: Schwarzenbergplatz 3, 1010 Wien.

Sonja SARKÖZI, Pavel BARCHUGOV, Alexander WITTE et Aleksei MIKHAILOV

Sberbank Europe AG en liquidation


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Office européen de sélection du personnel

16.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 233/35


AVIS DE CONCOURS GENERAL

(2022/C 233/11)

L’Office européen de sélection du personnel (EPSO) organise le concours général suivant:

EPSO/AD/400/22 – Administrateurs (AD 7) et experts (AD 9) dans les domaines de l’industrie de la défense et de l’espace

L’avis de concours est publié en 24 langues, au Journal officiel de l’Union européenne C 233 A du 16 juin 2022 .

De plus amples informations sont disponibles sur le site internet d’EPSO: https://epso.europa.eu/


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

16.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 233/36


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10748 – MACQUARIE / BCI / NATIONAL GRID / NATIONAL GRID GAS)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 233/12)

1.   

Le 8 juin 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) Limited, faisant partie de Macquarie Group Limited («Macquarie», Australie),

British Columbia Investment Management Corporation («BCI», Canada),

National Grid plc («National Grid», Royaume-Uni),

les activités «distribution de gaz» et «comptage du gaz» de National Grid («National Grid Gas», Royaume-Uni).

Macquarie, BCI et National Grid acquerront, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de National Grid Gas.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Macquarie: prestataire, à l’échelle mondiale, de services bancaires et financiers, ainsi que de services de conseil, d’investissement et de gestion de fonds;

BCI: agent du gouvernement de Colombie-Britannique (Canada) investissant dans toute une série de catégories d’actifs pour le compte de clients du secteur public en Colombie-Britannique;

National Grid: propriétaire et exploitant d’infrastructures d’électricité et de gaz régulées, en Grande-Bretagne et dans le nord-est des États-Unis;

National Grid Gas exerce principalement deux activités: l’entreprise i) possède et exploite le réseau national de distribution de gaz en Grande-Bretagne et ii) possède et exploite une société ayant pour activité le comptage du gaz, National Grid Metering.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10748 – MACQUARIE / BCI / NATIONAL GRID / NATIONAL GRID GAS

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

16.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 233/38


Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2022/C 233/13)

La présente publication confère un droit d’opposition à la demande de modification, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

«Scalogno di Romagna»

No UE: PGI-IT-1539-AM01- 11.1.2021

AOP ( ) IGP (X)

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Groupement: Consorzio Scalogno di Romagna [Scalogno di Romagna Protection Association]

Adresse: C/o Comune di Riolo Terme, Via Aldo Moro 2, 48025 Riolo Terme – Ravenne, Italy

Courriel: consorzioscalognodiromagna@gmail.com

Le Consorzio Scalogno di Romagna est habilité à présenter une demande de modification au titre de l’article 13, paragraphe 1, du Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (décret du ministère des politiques agricoles, alimentaires et forestières) no 12511 du 14 octobre 2013.

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres [à préciser]

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

5.   Modification(s)

Description du produit

L’article 2:

«L’indication “ Scalogno di Romagna” désigne exclusivement le bulbe d’oignon de l’espèce Allium ascalonicum.»

est modifié et complété comme suit:

«L’indication “Scalogno di Romagna” désigne exclusivement le bulbe d’oignon de l’espèce Allium ascalonicum, écotype de Romagne.

Les bulbes du “Scalogno di Romagna” sont de forme allongée “a fiaschetto” (rappelant une petite fiasque), avec une tunique externe coriace d’une couleur variant du jaune au cuivré, roux, brun ou gris, tandis que la partie charnue interne varie du blanc au violacé strié.

Les racines de l’écotype de Romagne sont longues et denses, les feuilles sont longues, fusiformes et de couleur vert clair.

Au moment de la récolte, les caïeux forment une touffe où ils sont liés entre eux, en nombre variable, par le système radiculaire.

L’odeur est piquante. Le goût est doux et délicat, plus proche de l’oignon que de l’ail. Les caractéristiques aromatiques se rapprochent de celles des liliacées et sont influencées par les quantités considérables de soufre qui sont captées dans le sol, mésoélément qui caractérise le goût et l’odeur.

Le produit est consommé frais, séché ou à l’huile, ce mode de conservation étant également répandu.

Toutes ces caractéristiques le différencient clairement de tout autre type d’échalote.»

Les modifications apportées décrivent plus précisément le type de produit, représenté par l’écotype de Romagne, qui est également inclus dans le cahier des charges de production intégrée de la région Émilie-Romagne.

Tous les ajouts concernent des caractéristiques qui rendent le «Scalogno di Romagna» aisément reconnaissable et le différencient clairement de tout autre type d’échalote.

Ces caractéristiques ont toujours été propres au produit, documentées notamment au moyen de photographies; elles sont à présent mieux détaillées afin que les consommateurs et les structures chargées du contrôle puissent les reconnaître plus facilement.

Cette modification concerne également le point 5 b) du résumé et s’applique au point 3.2 du document unique.

Aire géographique

Le cahier des charges contient une modification de la dénomination de la province de Forlì, désormais dénommée «province de Forlì-Cesena», et n’entraîne aucune modification de l’aire de production.

Cette modification concerne également le point 5 c) du résumé et s’applique au point 4 du document unique.

Preuve de l’origine

Le texte initial de l’article 5 se réfère à des réglementations qui ne sont plus en vigueur; l’article relatif à la preuve de l’origine est donc remplacé par le texte suivant:

«Chaque phase du processus de production est contrôlée grâce à l’enregistrement, pour chacune d’entre elles, des produits à l’entrée et des produits à la sortie. Ce suivi, ainsi que l’inscription dans des registres prévus à cet effet, gérés par la structure de contrôle, des parcelles cadastrales utilisées pour la production des agriculteurs et des conditionneurs, de même que la déclaration à la structure de contrôle des quantités produites, permettent de garantir la traçabilité du produit. Toutes les personnes, physiques et morales, inscrites dans les registres en question sont soumises au contrôle de la structure de contrôle, conformément aux dispositions du cahier des charges et du plan de contrôle correspondant.»

Méthode de production

Les conditions relatives à l’interdiction du semis sur chaume sont indiquées de manière plus appropriée.

En effet, la phrase «Une période d’au moins cinq ans doit s’écouler avant la replantation du “Scalogno di Romagna” sur la même parcelle.» suffit pour exprimer cette interdiction. La phrase «Le semis sur chaume n’est pas autorisé.» est donc redondante et supprimée.

Une précision est apportée sur les pratiques de succession culturale afin d’éviter d’éventuels doutes quant à leur interprétation, en reformulant de manière plus claire ce qui a déjà été indiqué au cahier des charges, à savoir que le «Scalogno di Romagna» ne peut pas être cultivé à la suite de solanacées, de betteraves et de choux. La phrase est reformulée comme suit: «Il est également interdit de le cultiver à la suite de solanacées, de betteraves et de choux.»

En ce qui concerne les modalités d’ensemencement, les caïeux de l’espèce Allium ascalonicum, écotype de Romagne, doivent être utilisés, car, conformément à ce qui est indiqué dans la partie relative au lien avec l’aire d’origine, le «Scalogno di Romagna» ne peut se reproduire que par la replantation des caïeux de l’écotype spécifique. Par conséquent, la phrase «La plantation doit être effectuée de novembre à décembre, tandis que la récolte est réalisée à partir du mois de juin de l’année suivante.» est complétée comme suit: «La plantation doit être effectuée de novembre à décembre, avec des caïeux de l’espèce Allium ascalonicum, écotype de Romagne, tandis que la récolte est réalisée à partir du mois de juin de l’année suivante.»

Enfin, la production unitaire maximale, déjà fixée entre 60 et 80 quintaux par hectare, est définie avec précision (80 quintaux par hectare) afin de faciliter les contrôles.

La modification concerne également le point 5 e) du résumé.

Lien avec l’environnement

Le texte concernant le lien avec le milieu géographique ne figure pas au cahier des charges en vigueur, qui date de 1997. Par conséquent, un texte a été rédigé, qui reprend la description du lien avec le milieu géographique, déjà incluse dans la documentation chargée dans DOOR, complété par d’autres informations historiques concernant la réputation du «Scalogno di Romagna».

De plus, outre ce qui a déjà été indiqué au cahier des charges et dans le résumé, la caractéristique fondamentale de ne pas créer d’inflorescences est reconnue comme une caractéristique propre au «Scalogno di Romagna».

Le texte du cahier des charges est donc complété comme suit:

«Le lien entre le “Scalogno di Romagna” et l’aire géographique se fonde sur la réputation du produit. Le “Scalogno di Romagna” est connu comme un écotype particulier d’échalote, dont les caractéristiques sont différentes de celles d’autres types présents sur le marché.»

Les sols adaptés à la culture du «Scalogno di Romagna» sont de nature collinaire, d’une texture moyenne à tendance argileuse, secs, d’une bonne teneur en potassium et en matière organique, bien exposés et bien drainés. Ce sont des sols caractéristiques de la chaîne gypseuse «La Vena dei Gessi Romagnola», qui traverse une bonne partie de l’aire de production et caractérise et influence ainsi l’ensemble du territoire de l’aire, conférant aux sols une certaine tendance à l’alcalinité. En outre, le territoire de l’aire de production est connu comme une zone thermale, dont les sols et les eaux sont caractérisés par des composants sulfurés.

Les qualités aromatiques propres à la famille des liliacées sont ainsi influencées dans les composants sulfurés par ces caractéristiques environnementales.

La flore microbienne du sol et la persistance d’activités enzymatiques pendant la conservation ou le séchage déterminent le développement de l’arôme typique, doux et délicat, malgré l’odeur piquante, du «Scalogno di Romagna».

Le «Scalogno di Romagna» a pour particularité de ne pas produire d’inflorescences; la seule technique de reproduction possible et donc autorisée est donc la replantation des caïeux. Ceci lui a permis de conserver son patrimoine génétique et les caractéristiques de son écotype spécifique intacts au fil du temps, étant donné l’absence d’échange, naturel ou forcé, de pollen avec d’autres espèces, ce qui a évité à l’écotype romagnol les hybridations ou interventions génétiques auxquelles les autres variétés présentes sur le marché ont été soumises.

Le «Scalogno di Romagna» n’a jamais existé à l’état sauvage, ce qui signifie que les Celtes qui l’ont introduit dans la région de la Romagne ont cultivé un produit original et authentique, qui ne pouvait en aucun cas être échangé ou confondu avec un autre bulbe de la famille des liliacées, ou remplacé par un de ces bulbes.

Un lien évident unit le «Scalogno di Romagna» et le territoire local; en témoigne l’ensemble des producteurs, y compris ceux qui n’en cultivent que quelques mètres carrés dans leur potager; c’est également grâce à eux qu’a été préservée la possibilité de transmettre les précieux bulbes et de ne pas perdre un cadeau aussi précieux de la généreuse terre de Romagne La compétence des producteurs est également très importante dans la sélection des bulbes, opération qui est effectuée à la main avec une maîtrise parfaite. Une partie de cette sélection est destinée à la consommation et, généralement, la partie caractérisée par un calibre moyen et une forme plus recourbée est utilisée pour la replantation.

Divers écrivains mentionnent ce produit. Parmi eux, Corrado Contoli, qui est né et a vécu à Lugo, propose un témoignage novateur et évocateur sur l’échalote, dans son «Guida alla veritiera cucina romagnola» (1963) (Guide sur la cuisine authentique de Romagne), au chapitre «Le pietanze, Le carni di maiale» (Les plats, Les viandes de porc). D’autres témoignages datant du siècle dernier, concernant la description du produit et son utilisation dans de très nombreuses recettes, sont rapportés par Graziano Pozzetto dans «Lo Scalogno di Romagna. Cibo per Venere», publié en 2001. Plusieurs chefs locaux ont utilisé le «Scalogno di Romagna» dans la préparation de divers plats, notamment Tarcisio Raccagni, de l’ancien Hôtel-Restaurant «Gigiolè» à Brisighella, qui s’est employé à faire revivre la cuisine médiévale lors des dîners préparés pour les célèbres Fêtes médiévales de Brisighella.

On trouve également en ligne des citations qui attestent de la réputation du «Scalogno di Romagna» et de son utilisation également comme condiment pour la préparation de divers plats ou pour la conservation dans l’huile, comme, par exemple, Giallo Zafferano, La Gazzetta del Gusto, Buonissimo, Geisha Gourmet, Taccuini Gastrosofici.

L’histoire du «Scalogno di Romagna» est belle et exemplaire et a été rendue possible grâce au rôle moteur de l’Office du tourisme de Riolo Terme, qui a organisé en 1993 la première «Fiera dello Scalogno di Romagna» (Foire du «Scalogno di Romagna»), qui existe encore aujourd’hui et se déroule chaque année fin juillet.»

Cette modification concerne également le point 5 f) du résumé et s’applique au point 5 du document unique.

Contrôles

Le texte concernant le contrôle, qui ne figure pas au cahier des charges en vigueur, est le suivant:

«La vérification du respect du présent cahier des charges est assurée conformément aux dispositions de l’article 37 du règlement (UE) no 1151/2012. L’organisme de contrôle chargé de vérifier le cahier des charges est Check Fruit, sis via Dei Mille 24, 40121 Bologne, Italy, Tél. +39 0516494836, Fax +39 0516494813, Courriel: info@checkfruit.it.»

Cette modification concerne également le point 5 g) du résumé.

Étiquetage

À l’article 7, les modifications suivantes sont apportées.

1.

 

La phrase suivante:

«Dans tous les cas, les contenants doivent être scellés de manière à empêcher que le contenu puisse en être retiré sans endommager le contenant.»

est modifiée comme suit:

«Dans tous les cas, les contenants doivent être scellés de manière à empêcher que le contenu puisse en être retiré sans endommager l’emballage.»

Le terme «contenant» est remplacé par le terme «emballage», qui est plus approprié.

La phrase suivante:

«Les contenants devront porter la mention “Scalogno di Romagna”, en caractères d’imprimerie de la même taille, suivie immédiatement de la mention “Indicazione Geografica Protetta”.»

est modifiée comme suit:

«Les emballages, les bottes ou les tresses devront porter une étiquette indiquant la mention “Scalogno di Romagna”, en caractères d’imprimerie de la même taille, suivie immédiatement de la mention “Indicazione geografica Protetta”.»

L’obligation d’utiliser une étiquette contenant les informations sur tous les types d’emballages utilisés est introduite. L’étiquette contient les informations nécessaires et est facilement adaptée aux différents types d’emballages prévus au cahier des charges.

La phrase suivante:

«Chaque type d’emballage doit être autorisé par la région Émilie-Romagne.»

est supprimée, car elle est incompatible avec la réglementation actuelle.

La phrase suivante:

«À la demande des producteurs concernés, il est possible d’utiliser un symbole graphique, reprenant la base colorimétrique éventuelle et correspondant à la représentation artistique du logo figuratif ou du logotype spécifique et univoque à utiliser de manière indissociable avec l’indication géographique.»

est modifiée comme suit:

«Le logo distinctif illustré ci-après doit respecter la base colorimétrique indiquée.»

Image 22

Il est donc obligatoire d’utiliser un symbole graphique, y compris la fiche technique comportant la description de ses caractéristiques.

La phrase suivante:

«L’indication “produit en Italie” doit en outre être présente pour les lots destinés à l’exportation.»

est modifiée comme suit:

«L’indication “Prodotto in Italia” (produit en Italie) doit également y figurer.»

L’ajout de la mention «Prodotto in Italia» (produit en Italie) est rendu obligatoire sur l’étiquette de tous les lots, pas seulement de ceux qui sont destinés à l’exportation, afin d’attirer l’attention du consommateur italien sur le fait qu’il s’agit d’un produit cultivé en Italie.

Cette modification concerne également le point 5 h) du résumé et s’applique au point 3.6 du document unique.

Autres

Conditionnement

2.

L’article 6:

«Lors de sa mise à la consommation, le “Scalogno di Romagna” doit posséder les caractéristiques suivantes:

A)

produit frais: - bottes d’environ 500 g, liées au-dessus du collet avec du raphia dans la partie finale;

B)

produit sec:

1)

bottes de bulbes d’environ 500 g. Les bottes doivent être composées de bulbes homogènes de gros calibre. Elles sont liées avec du raphia au-dessus de la partie apicale du caïeu, bien serrées et avec les feuilles coupées à 5 cm au-dessus de la ligature;

2)

tresses Les bulbes doivent être triés et tressés, soit uniquement à l’aide des feuilles, soit à l’aide de raphia;

3)

bulbes secs en petit emballage en filet plastique de 100 g.»

est modifié comme suit:

«Lors de sa mise à la consommation, le “Scalogno di Romagna” doit posséder les caractéristiques suivantes:

A)

produit frais:

bottes liées avec du raphia ou d’autres fibres d’origine végétale d’un poids compris entre 100 g et 1 kg;

B)

produit sec:

1)

bottes liées à leur extrémité avec du raphia ou une autre fibre d’origine végétale, d’un poids compris entre 100 g et 1 kg. Les bottes doivent être composées de bulbes d’un calibre homogène. Elles doivent être liées au-dessus de la partie apicale du caïeu, bien serrées et avec les feuilles coupées à environ 5 cm au-dessus de la ligature;

2)

tresses composées de bulbes sélectionnés, d’un calibre homogène, tressés, soit uniquement à l’aide des feuilles, soit à l’aide de raphia ou d’une autre fibre d’origine végétale;

3)

filets, sacs ou cageots scellés: les bulbes secs, avec des racines coupées et de calibre variable, peuvent être emballés dans des filets, des sacs ou des cageots scellés en matériau adapté au conditionnement de produits alimentaires, d’un poids compris entre 100 g et 5 kg.

Les conditionnements décrits ci-dessus peuvent également être mis à la consommation dans des emballages en bois, en plastique, en papier, en carton ou dans des matières végétales naturelles conformes à la réglementation en vigueur.

La vente fractionnée du produit provenant d’emballages ou de cageots scellés est également admise aux points de vente, à condition qu’il soit placé dans des compartiments spécifiques ou des récipients comportant, de manière bien visible, les mêmes informations que celles prévues pour les emballages visés dans le présent cahier des charges de production.

Les bulbes destinés à la transformation peuvent également être livrés “en vrac”, dans des emballages ou contenants conformes à la réglementation en vigueur et comportant, en caractères lisibles et visibles sur au moins un côté, la mention:“‘Scalogno di Romagna’ IGP destiné à la transformation”».

L’article relatif au conditionnement est mis à jour pour l’adapter aux exigences actuelles du marché, en simplifiant les modalités de présentation, en prévoyant des bottes d’un poids variable compris entre 100 g et 1 kg et en ajoutant l’emballage en filets, sacs ou cageots.

En plus de fournir des indications sur le conditionnement qui mettent davantage de types d’emballages à la disposition du consommateur, des mesures ont été prises pour simplifier la gestion des produits destinés à la seule transformation. En effet, il est d’usage d’utiliser le produit conservé dans l’huile ou d’enrichir certains produits ou préparations alimentaires avec le «Scalogno di Romagna». Cette modification permet de conditionner «en vrac» le produit qui sera destiné à la transformation.

Cette modification concerne également le point 5 h) du résumé et s’applique au point 3.5 du document unique.

Modifications rédactionnelles

Les titres des articles sont ajoutés au cahier des charges afin de mieux définir le contenu de chacun d’entre eux.

DOCUMENT UNIQUE

«Scalogno di Romagna»

No UE: PGI-IT-1539-AM01- 11.1.2021

AOP ( ) IGP (X)

1.   Dénomination(s) [de l’aop ou de l’igp]

«Scalogno di Romagna»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

L’indication «Scalogno di Romagna» désigne exclusivement le bulbe d’oignon de l’espèce Allium ascalonicum, écotype de Romagne.

Les bulbes du «Scalogno di Romagna» sont de forme allongée «a fiaschetto» (rappelant une petite fiasque), avec une tunique externe coriace d’une couleur variant du jaune au cuivré, roux, brun ou gris, tandis que la partie charnue interne varie du blanc au violacé strié.

Les racines de l’écotype de Romagne sont longues et denses, les feuilles sont longues, fusiformes et de couleur vert clair.

Au moment de la récolte, les caïeux forment une touffe où ils sont liés entre eux, en nombre variable, par le système radiculaire.

L’odeur est piquante. Le goût est doux et délicat, plus proche de l’oignon que de l’ail. Les caractéristiques aromatiques se rapprochent de celles des liliacées et sont influencées par les quantités considérables de soufre qui sont captées dans le sol, mésoélément qui caractérise le goût et l’odeur.

Le produit est consommé frais, séché ou à l’huile, ce mode de conservation étant également répandu.

Toutes ces caractéristiques le différencient clairement de tout autre type d’échalote.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les phases de la production du «Scalogno di Romagna» jusqu’à la récolte du produit doivent avoir lieu exclusivement dans l’aire géographique indiquée au point 4.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Lors de sa mise à la consommation, le «Scalogno di Romagna» doit posséder les caractéristiques suivantes:

A)

produit frais:

bottes liées avec du raphia ou d’autres fibres d’origine végétale d’un poids compris entre 100 g et 1 kg;

B)

produit sec:

1)

bottes liées à leur extrémité avec du raphia ou une autre fibre d’origine végétale, d’un poids compris entre 100 g et 1 kg. Les bottes doivent être composées de bulbes d’un calibre homogène. Elles doivent être liées au-dessus de la partie apicale du caïeu, bien serrées et avec les feuilles coupées à environ 5 cm au-dessus de la ligature;

2)

tresses composées de bulbes sélectionnés, d’un calibre homogène, tressés, soit uniquement à l’aide des feuilles, soit à l’aide de raphia ou d’une autre fibre d’origine végétale;

3)

filets, sacs ou cageots scellés: les bulbes secs, avec des racines coupées et de calibre variable, peuvent être emballés dans des filets, des sacs ou des cageots scellés en matériau adapté au conditionnement de produits alimentaires, d’un poids compris entre 100 g et 5 kg.

Les conditionnements décrits ci-dessus peuvent également être mis à la consommation dans des emballages en bois, en plastique, en papier, en carton ou dans des matières végétales naturelles conformes à la réglementation en vigueur.

La vente fractionnée du produit provenant d’emballages ou de cageots scellés est également admise aux points de vente, à condition qu’il soit placé dans des compartiments spécifiques ou des récipients comportant, de manière bien visible, les mêmes informations que celles prévues pour les emballages visés dans le présent cahier des charges de production.

Les bulbes destinés à la transformation peuvent également être livrés «en vrac», dans des emballages ou contenants conformes à la réglementation en vigueur et comportant, en caractères lisibles et visibles sur au moins un côté, la mention: «“Scalogno di Romagna” IGP destiné à la transformation».

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

La commercialisation du «Scalogno di Romagna» en vue de sa mise à la consommation doit être effectuée après un conditionnement approprié permettant d’apposer un marquage spécifique. Dans tous les cas, les emballages doivent être scellés de manière à empêcher que le contenu puisse en être retiré sans endommager l’emballage.

Les emballages, les bottes ou les tresses devront porter une étiquette indiquant la mention «Scalogno di Romagna», en caractères d’imprimerie de la même taille, suivie immédiatement de la mention «Indicazione geografica Protetta».

Dans le même champ visuel doivent apparaître le nom, la raison sociale et l’adresse du conditionneur, ainsi que le poids brut à l’origine.

La mention «Indicazione Geografica Protetta» (Indication géographique protégée) peut être répétée sur une autre partie du contenant ou de l’étiquette, y compris sous la forme du sigle «I.G.P.».

Le logo distinctif illustré ci-après doit respecter la base colorimétrique indiquée.

La mention «Prodotto in Italia» (produit en Italie) doit également y figurer.

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4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire de production couvre la partie du territoire de la région Émilie-Romagne qui convient à la culture de l’Allium ascalonicum et comprend les communes suivantes:

dans la province de Ravenne: Brisighella, Càsola Valsenio, Castelbolognese, Faenza, Riolo Terme et Solarolo;

dans la province de Forlì-Cesena: Modigliana et Tredozio;

dans la province de Bologne: Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel del Rio, Castel Guelfo di Bologna, Dozza, Fontanelice, Imola et Mordano.

5.   Lien avec l’aire géographique

Le lien entre le «Scalogno di Romagna» et l’aire géographique se fonde sur la réputation du produit. Le «Scalogno di Romagna» est connu comme un écotype particulier d’échalote, dont les caractéristiques sont différentes de celles d’autres types présents sur le marché.

Les sols adaptés à la culture du «Scalogno di Romagna» sont de nature collinaire, d’une texture moyenne à tendance argileuse, secs, d’une bonne teneur en potassium et en matière organique, bien exposés et bien drainés. Ce sont des sols caractéristiques de la chaîne gypseuse «La Vena dei Gessi Romagnola», qui traverse une bonne partie de l’aire de production et caractérise et influence ainsi l’ensemble du territoire de l’aire, conférant aux sols une certaine tendance à l’alcalinité. En outre, le territoire de l’aire de production est connu comme une zone thermale, dont les sols et les eaux sont caractérisés par des composants sulfurés.

Les qualités aromatiques propres à la famille des liliacées sont ainsi influencées dans les composants sulfurés par ces caractéristiques environnementales.

La flore microbienne du sol et la persistance d’activités enzymatiques pendant la conservation ou le séchage déterminent le développement de l’arôme typique, doux et délicat, malgré l’odeur piquante, du «Scalogno di Romagna».

Le «Scalogno di Romagna» a pour particularité de ne pas produire d’inflorescences; la seule technique de reproduction possible et donc autorisée est donc la replantation des caïeux. Ceci lui a permis de conserver son patrimoine génétique et les caractéristiques de son écotype spécifique intacts au fil du temps, étant donné l’absence d’échange, naturel ou forcé, de pollen avec d’autres espèces, ce qui a évité à l’écotype romagnol les hybridations ou interventions génétiques auxquelles les autres variétés présentes sur le marché ont été soumises.

Le «Scalogno di Romagna» n’a jamais existé à l’état sauvage, ce qui signifie que les Celtes qui l’ont introduit dans la région de la Romagne ont cultivé un produit original et authentique, qui ne pouvait en aucun cas être échangé ou confondu avec un autre bulbe de la famille des liliacées, ou remplacé par un de ces bulbes.

Un lien évident unit le «Scalogno di Romagna» et le territoire local; en témoigne l’ensemble des producteurs, y compris ceux qui n’en cultivent que quelques mètres carrés dans leur potager; c’est également grâce à eux qu’a été préservée la possibilité de transmettre les précieux bulbes et de ne pas perdre un cadeau aussi précieux de la généreuse terre de Romagne La compétence des producteurs est également très importante dans la sélection des bulbes, opération qui est effectuée à la main avec une maîtrise parfaite. Une partie de cette sélection est destinée à la consommation et, généralement, la partie caractérisée par un calibre moyen et une forme plus recourbée est utilisée pour la replantation.

Divers écrivains mentionnent ce produit. Parmi eux, Corrado Contoli, qui est né et a vécu à Lugo, propose un témoignage novateur et évocateur sur l’échalote, dans son «Guida alla veritiera cucina romagnola» (1963) (Guide sur la cuisine authentique de Romagne), au chapitre «Le pietanze, Le carni di maiale» (Les plats, Les viandes de porc). D’autres témoignages datant du siècle dernier, concernant la description du produit et son utilisation dans de très nombreuses recettes, sont rapportés par Graziano Pozzetto dans «Lo Scalogno di Romagna. Cibo per Venere», publié en 2001. Plusieurs chefs locaux ont utilisé le «Scalogno di Romagna» dans la préparation de divers plats, notamment Tarcisio Raccagni, de l’ancien Hôtel-Restaurant «Gigiolè» à Brisighella, qui s’est employé à faire revivre la cuisine médiévale lors des dîners préparés pour les célèbres Fêtes médiévales de Brisighella.

On trouve également en ligne des citations qui attestent de la réputation du «Scalogno di Romagna» et de son utilisation également comme condiment pour la préparation de divers plats ou pour la conservation dans l’huile, comme, par exemple, Giallo Zafferano, La Gazzetta del Gusto, Buonissimo, Geisha Gourmet, Taccuini Gastrosofici.

L’histoire du «Scalogno di Romagna» est belle et exemplaire et a été rendue possible grâce au rôle moteur de l’Office du tourisme de Riolo Terme, qui a organisé en 1993 la première «Fiera dello Scalogno di Romagna» (Foire du «Scalogno di Romagna»), qui existe encore aujourd’hui et se déroule chaque année fin juillet.

Référence à la publication du cahier des charges

http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.