ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 225

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
9 juin 2022


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2022/C 225/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10579 — PON HOLDING / AUTOHAUS ADELBERT MOLL / FLEXXDRIVE) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2022/C 225/02

Decision du Conseil du 2 juin 2022 portant nomination de membres titulaires et de membres suppléants du conseil d’administration de l’Autorité européenne de sécurité des aliments représentant les intérêts de la société civile et du secteur de la chaîne alimentaire

2

 

Commission européenne

2022/C 225/03

Taux de change de l’euro — 8 juin 2022

5

 

Contrôleur européen de la protection des données

2022/C 225/04

Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement relatif à l’échange automatisé de données dans le cadre de la coopération policière (Prüm II) (Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site Internet du CEPD www.edps.europa.eu)

6


 

V   Avis

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2022/C 225/05

Publication du document unique modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

10

2022/C 225/06

COMMUNICATION – CONSULTATION PUBLIQUE — Indications géographiques de la République d’Ouzbékistan à protéger en tant qu’indications géographiques dans l’Union européenne

14


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

9.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 225/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10579 — PON HOLDING / AUTOHAUS ADELBERT MOLL / FLEXXDRIVE)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 225/01)

Le 30 mai 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10579.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

9.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 225/2


DECISION DU CONSEIL

du 2 juin 2022

portant nomination de membres titulaires et de membres suppléants du conseil d’administration de l’Autorité européenne de sécurité des aliments représentant les intérêts de la société civile et du secteur de la chaîne alimentaire

(2022/C 225/02)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 25, paragraphe 1 bis, point c),

vu la liste de candidats présentée au Conseil par la Commission européenne par lettre datée du 20 janvier 2022,

vu le point de vue émis par le Parlement européen par lettre datée du 18 mai 2022,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est primordial de garantir l’indépendance, la grande valeur scientifique, la transparence et l’efficacité de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Il est également indispensable de veiller à la coopération entre l’EFSA et les États membres.

(2)

Le règlement (UE) 2019/1381 du Parlement européen et du Conseil (2) a modifié le règlement (CE) n° 178/2002 en ce qui concerne, entre autres, la composition du conseil d’administration de l’EFSA.

(3)

En vertu de l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1381, le mandat des membres du conseil d’administration de l’EFSA qui sont en fonction au 30 juin 2022 expirera à cette date. Les membres titulaires et les membres suppléants du conseil d’administration de l’EFSA dont le mandat commence le 1er juillet 2022, sont nommés conformément à la nouvelle procédure de désignation et de nomination introduite par le règlement (UE) 2019/1381.

(4)

Le Conseil, par sa décision du 7 avril 2022 (3), a déjà nommé des représentants des États membres en tant que membres titulaires et membres suppléants du conseil d’administration de l’EFSA.

(5)

La nouvelle procédure de désignation et de nomination introduite par le règlement (UE) 2019/1381 exige que le conseil d’administration de l’EFSA comprenne également quatre membres titulaires et quatre membres suppléants disposant du droit de vote en tant que représentants des intérêts de la société civile et du secteur de la chaîne alimentaire, à savoir un membre titulaire et un membre suppléant d’organisations de consommateurs, un membre titulaire et un membre suppléant d’organisations non gouvernementales de défense de l’environnement, un membre titulaire et un membre suppléant d’organisations d’agriculteurs et un membre titulaire et un membre suppléant d’organisations de l’industrie.

(6)

Les membres titulaires et membres suppléants représentant les intérêts de la société civile et du secteur de la chaîne alimentaire sont nommés par le Conseil en consultation avec le Parlement européen à partir d’une liste établie par la Commission. Leur mandat est de quatre ans et peut être renouvelé une fois.

(7)

Les candidats figurant sur la liste soumise par la Commission ont été sélectionnés à la suite d’un appel à manifestation d’intérêt sur la base de leur expérience et de leur expertise pertinentes dans le domaine de la législation et de la politique en matière de chaîne alimentaire, y compris l’évaluation des risques, ainsi que de leur expertise utile dans les domaines administratif, financier, juridique et d’encadrement.

(8)

La liste présentée par la Commission a été examinée en vue de la nomination de quatre nouveaux membres titulaires et de quatre nouveaux membres suppléants du conseil d’administration de l’EFSA représentant la société civile et le secteur de la chaîne alimentaire sur la base des documents fournis par la Commission et compte tenu du point de vue émis par le Parlement européen. La nomination, en application de la présente décision, de ces membres titulaires et membres suppléants garantit en outre le niveau de compétence le plus élevé et l’éventail d’expérience et d’expertise pertinentes le plus large qui soit disponible dans le domaine de la législation et de la politique en matière de chaîne alimentaire, y compris l’évaluation des risques, tout en veillant à ce qu’il y ait une expertise utile dans les domaines administratif, financier, juridique et d’encadrement au sein du conseil d’administration de l’EFSA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés membres titulaires et membres suppléants du conseil d’administration de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2026:

Catégorie

Membres titulaires

Membres suppléants

Organisations de consommateurs

Mme Floriana CIMMARUSTI

Mme Eleni IOANNOU-KAKOURI

Organisations non gouvernementales de défense de l’environnement

M. Xavier GABARRELL DURANY

Mme Apolline ROGER

Organisations d’agriculteurs

Mme Annette TOFT

Mme Maira DZELZKALĒJA-BURMISTRE

Organisations de l’industrie

Mme Rebeca FERNANDEZ

M. Dimitrios LADIKOS

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg,, le 2 juin 2022.

Par le Conseil

La présidente

A. DE MONTCHALIN


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2019/1381 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la transparence et à la pérennité de l’évaluation des risques de l’Union dans la chaîne alimentaire, et modifiant les règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 1829/2003, (CE) no 1831/2003, (CE) no 2065/2003, (CE) no 1935/2004, (CE) no 1331/2008, (CE) no 1107/2009, (UE) 2015/2283 et la directive 2001/18/CE (JO L 231 du 6.9.2019, p. 1).

(3)  Décision du Conseil du 7 avril 2022 portant nomination de représentants des États membres en tant que membres titulaires et membres suppléants du conseil d’administration de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (JO C 159 du 12.4.2022, p. 6).


Commission européenne

9.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 225/5


Taux de change de l’euro (1)

8 juin 2022

(2022/C 225/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0739

JPY

yen japonais

143,92

DKK

couronne danoise

7,4386

GBP

livre sterling

0,85575

SEK

couronne suédoise

10,4938

CHF

franc suisse

1,0486

ISK

couronne islandaise

138,90

NOK

couronne norvégienne

10,1395

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,622

HUF

forint hongrois

391,25

PLN

zloty polonais

4,5698

RON

leu roumain

4,9450

TRY

livre turque

18,4530

AUD

dollar australien

1,4917

CAD

dollar canadien

1,3467

HKD

dollar de Hong Kong

8,4275

NZD

dollar néo-zélandais

1,6644

SGD

dollar de Singapour

1,4769

KRW

won sud-coréen

1 349,34

ZAR

rand sud-africain

16,4626

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,1785

HRK

kuna croate

7,5215

IDR

rupiah indonésienne

15 577,86

MYR

ringgit malais

4,7187

PHP

peso philippin

56,799

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

37,076

BRL

real brésilien

5,2447

MXN

peso mexicain

21,0458

INR

roupie indienne

83,4140


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


Contrôleur européen de la protection des données

9.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 225/6


Résumé de l’avis du contrôleur européen de la protection des données sur la proposition de règlement relatif à l’échange automatisé de données dans le cadre de la coopération policière («Prüm II»)

(Le texte complet de l'avis en anglais, français et allemand est disponible sur le site Internet du CEPD www.edps.europa.eu)

(2022/C 225/04)

Le 8 décembre 2021, la Commission européenne a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’échange automatisé de données dans le cadre de la coopération policière («Prüm II»), modifiant les décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI du Conseil et les règlements (UE) 2018/1726, 2019/817 et 2019/818 du Parlement européen et du Conseil (les «décisions Prüm»). La proposition fait partie d’un paquet législatif plus vaste, dénommé «code de coopération policière de l’UE», qui comprend également une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres (sous réserve d’un avis distinct du CEPD) et une proposition de recommandation du Conseil relative à la coopération policière opérationnelle.

L’objectif de la proposition est de renforcer la coopération en matière répressive et, en particulier, l’échange d’informations entre les autorités compétentes chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales, ainsi que des enquêtes en la matière, en définissant les conditions et les procédures applicables à la consultation automatisée de profils ADN, de données dactyloscopiques (empreintes digitales), d’images faciales, de registres de la police et de certaines données relatives à l’immatriculation des véhicules, ainsi qu’à l’échange de données à la suite d’une correspondance.

Bien que le CEPD comprenne la nécessité pour les services répressifs de bénéficier des meilleurs outils juridiques et techniques possibles pour la détection et la prévention des infractions pénales ainsi que des enquêtes en la matière, il note que le nouveau cadre Prüm proposé ne définit pas clairement les éléments essentiels de l’échange de données, tels que les types d’infractions, qui peuvent justifier une requête, et n’est pas suffisamment clair quant à l’étendue des personnes concernées affectées par l’échange automatisé de données, par exemple si les bases de données, qui font l’objet d’une requête, ne contiennent que des données de suspects et/ou de personnes reconnues coupables, ou également des données d’autres personnes concernées, telles que les victimes ou les témoins.

Le CEPD estime, en particulier, que la consultation automatisée de profils ADN et d’images faciales ne devrait être possible que dans le cadre d’enquêtes individuelles sur des infractions pénales graves, plutôt que sur toute infraction pénale, comme le prévoit la proposition. En outre, le CEPD juge nécessaire d’introduire dans la proposition des exigences et conditions communes applicables aux données figurant dans les bases de données nationales qui sont rendues accessibles aux fins de recherches automatisées, en tenant dûment compte de l’obligation, prévue à l’article 6 de la directive (UE) 2016/680 en matière de protection des données dans le domaine répressif, d’établir une distinction entre les différentes catégories de personnes concernées (c’est-à-dire les criminels reconnus coupables, les suspects, les victimes, etc.).

Le CEPD est également préoccupé par les conséquences de la consultation et de l’échange automatisés proposés de registres de la police sur les droits fondamentaux des personnes concernées. Il estime que la nécessité de la consultation et de l’échange automatisés de données des registres de la police n’est pas suffisamment démontrée. Si une telle mesure est néanmoins adoptée, même sur une base volontaire, des garanties solides supplémentaires seraient alors nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité. En particulier, compte tenu des problèmes de qualité des données, le futur règlement devrait, entre autres, définir explicitement les types et/ou la gravité des infractions susceptibles de justifier une requête automatisée dans les casiers judiciaires nationaux.

En ce qui concerne l’inclusion d’Europol dans le cadre Prüm, le CEPD estime que les observations et recommandations qu’il a formulées dans son avis 4/2021 sur la proposition de modification du règlement Europol restent parfaitement valables dans le cadre de la coopération Prüm, en particulier celles relatives au « défi des mégadonnées », à savoir le traitement par l’Agence d’ensembles de données vastes et complexes. Le CEPD souhaite rappeler deux des messages clés figurant dans l’avis sur Europol: des pouvoirs renforcés devraient toujours aller de pair avec un contrôle renforcé et, tout aussi important, les exceptions applicables sous la forme de dérogations ne devraient pas être autorisées à devenir la règle.

La proposition prévoit une architecture complexe de consultation et d’échange automatisés de données au titre du cadre Prüm, comportant trois solutions techniques distinctes, élaborées et gérées par trois entités différentes. Le CEPD estime que la proposition devrait être plus explicite quant à la responsabilité du traitement des données à caractère personnel, en particulier dans EUCARIS, qui n’est pas fondé sur le droit de l’UE et a un caractère intergouvernemental. De plus, le CEPD estime que, compte tenu de l’ampleur et de la sensibilité du traitement des données à caractère personnel, le modèle de gouvernance horizontal proposé du cadre Prüm n’est pas approprié et devrait être encore renforcé, par exemple en attribuant un rôle central de coordination à une entité de l’UE, comme la Commission.

En outre, dans un souci de sécurité juridique, le CEPD considère que le lien entre les règles de protection des données contenues dans la proposition et le cadre juridique existant en matière de protection des données dans l’UE, en particulier la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif et le règlement (UE) 2018/1725 («RPDUE»), devrait être explicitement clarifié.

Par ailleurs, le présent avis analyse et formule des recommandations sur un certain nombre d’autres questions spécifiques, telles que le lien entre le cadre Prüm et le cadre d’interopérabilité, le transfert de données vers des pays tiers et à des organisations internationales ou le contrôle des opérations de traitement aux fins de la coopération Prüm.

1.   INTRODUCTION

1.

Le 8 décembre 2021, la Commission européenne a adopté une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’échange automatisé de données dans le cadre de la coopération policière («Prüm II»), modifiant les décisions 2008/615/JAI et 2008/616/JAI du Conseil et les règlements (UE) 2018/1726, 2019/817 et 2019/818 du Parlement européen et du Conseil (la «proposition») (1).

2.

La proposition fait partie d’un paquet législatif plus vaste, dénommé «code de coopération policière de l’UE», qui comprend également:

une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres, abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil (2), et

une proposition de recommandation du Conseil relative à la coopération policière opérationnelle (3).

3.

L’objectif du code de coopération policière de l’UE, comme l’indique la Commission, est de renforcer la coopération en matière répressive entre les États membres et, en particulier, l’échange d’informations entre les autorités compétentes (4). À cet égard, la proposition établit les conditions et procédures applicables à la consultation automatisée de profils ADN, de données dactyloscopiques (empreintes digitales), d’images faciales, de registres de la police et de certaines données relatives à l’immatriculation des véhicules, ainsi qu’à l’échange de données à la suite d’une correspondance entre les autorités chargées de la prévention et de la détection des infractions pénales, ainsi que des enquêtes en la matière.

4.

La proposition ainsi que, plus généralement, le code de coopération policière de l’UE sont liés aux objectifs politiques poursuivis par plusieurs documents stratégiques de l’UE dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, en particulier la stratégie de l’UE pour l’union de la sécurité (5), la stratégie de l’UE visant à lutter contre la criminalité organisée (2021-2025) (6) et la stratégie de 2021 relative à l’espace Schengen (7). En outre, les propositions établissant le code de coopération policière devraient être examinées à la lumière de la réforme en cours d’Europol et du rôle de plus en plus important de l’Agence en tant que centre de renseignements de l’Union sur la criminalité, qui collecte et traite un volume croissant de données (8).

5.

Le 5 janvier 2022, la Commission a consulté le CEPD sur la proposition de règlement Prüm II, en application de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/1725. Les observations et recommandations contenues dans le présent avis se limitent aux dispositions les plus pertinentes de la proposition du point de vue de la protection des données.

4.   CONCLUSIONS

73.

Le nouveau cadre Prüm proposé n’établit pas clairement les composantes essentielles de l’échange de données, telles que les types d’infractions pénales qui peuvent justifier une requête (recherche), en particulier de profils ADN, c’est-à-dire toute infraction pénale ou uniquement les infractions plus graves. En outre, la proposition n’indique pas clairement l’étendue des personnes concernées par l’échange automatisé de données, c’est-à-dire si les bases de données faisant l’objet d’une requête ne contiennent que les données de suspects et/ou de personnes reconnues coupables, ou également les données d’autres personnes concernées, telles que des victimes ou des témoins.

74.

Afin de garantir la nécessité et la proportionnalité de l’ingérence dans le droit fondamental à la protection des données à caractère personnel, à la lumière de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, il est essentiel de préciser le champ d’application personnel et matériel des mesures, c’est-à-dire les catégories de personnes concernées qui seront directement affectées, ainsi que les conditions objectives susceptibles de justifier une recherche automatisée dans les bases de données d’autres États membres ou d’Europol.

75.

Le CEPD estime, en particulier, que la consultation automatisée de profils ADN et d’images faciales ne devrait être possible que dans le cadre d’enquêtes individuelles sur des infractions pénales graves, plutôt que sur toute infraction pénale, comme le prévoit la proposition. En outre, conformément à l’obligation prévue à l’article 6 de la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif d’établir une distinction entre les différentes catégories de personnes concernées, la proposition devrait prévoir une limitation des catégories de personnes concernées dont les profils ADN et les images faciales, stockés dans les bases de données nationales, devraient être rendus accessibles pour des consultations automatisées, compte tenu notamment de la limitation de la finalité inhérente aux données provenant d’autres catégories que les criminels reconnus coupables ou les suspects.

76.

Le CEPD estime que la nécessité de la consultation et de l’échange automatisés proposés des données des registres de la police n’est pas suffisamment démontrée. Si une telle mesure était néanmoins adoptée, même sur une base volontaire, des garanties supplémentaires solides seraient nécessaires pour respecter le principe de proportionnalité. En particulier, compte tenu des problèmes de qualité des données, qui ne peuvent être résolus par des mesures techniques telles que la seule pseudonymisation, le futur règlement devrait à tout le moins déterminer les types et/ou la gravité des infractions pénales susceptibles de justifier une consultation automatisée des registres nationaux de la police.

77.

En ce qui concerne l’inclusion d’Europol dans le cadre Prüm, le CEPD est d’avis que les observations et recommandations qu’il a formulées dans son avis 4/2021 sur la proposition de modification du règlement Europol restent parfaitement valables dans le cadre de la coopération Prüm, en particulier celles relatives au traitement par l’Agence d’ensembles de données vastes et complexes. En outre, le CEPD recommande de clarifier le champ d’application personnel, c’est-à-dire de préciser les catégories de personnes concernées qui font l’objet de requêtes au titre des articles 49 et 50, ainsi que d’aligner les durées de conservation des registres, afin de garantir la cohérence avec le règlement Europol.

78.

La proposition prévoit une architecture complexe de consultation et d’échange automatisés de données au titre du cadre Prüm, comportant trois solutions techniques distinctes, élaborées et gérées par trois entités différentes. En outre, l’un d’entre eux – EUCARIS – n’est pas fondé sur un acte juridique de l’UE, mais a un caractère intergouvernemental. Toutefois, le CEPD estime que la proposition devrait aborder explicitement la responsabilité du traitement des données à caractère personnel dans EUCARIS. De plus, le CEPD considère que, compte tenu de l’ampleur et de la sensibilité du traitement des données à caractère personnel, le modèle de gouvernance horizontal proposé du cadre Prüm n’est pas approprié et devrait être encore renforcé, par exemple en attribuant un rôle central de coordination à une entité de l’UE, comme la Commission.

79.

Un autre élément important de la proposition, qui requiert une analyse approfondie de ses implications en matière de droits fondamentaux, est l’alignement du cadre Prüm sur le cadre d’interopérabilité des systèmes d’information de l’UE dans le domaine de la justice et des affaires intérieures. Le CEPD invite le colégislateur à examiner la nécessité de prévoir des règles supplémentaires à cet égard, par exemple dans un acte d’exécution ou un acte délégué, qui devraient répondre à des défis spécifiques tels que la qualité et la performance des algorithmes de mise en correspondance pour les images faciales.

80.

Compte tenu du fait que la base juridique de la proposition comprend, entre autres, l’article 16 du TFUE, par souci de clarté et de sécurité, le CEPD recommande de préciser dans la proposition que les dispositions relatives à la protection des données figurant au chapitre 6 sont sans préjudice de l’application de la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif et du RPDUE en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le cadre de la coopération en matière répressive relevant du cadre Prüm.

81.

En outre, le CEPD estime que l’obligation d’effectuer des audits réguliers des opérations de traitement de données à caractère personnel aux fins du règlement Prüm II devrait être étendue et couvrir également les opérations de traitement de données à caractère personnel au niveau national. Dans ce contexte, le CEPD recommande que l’article 60, paragraphe 2, de la proposition fasse référence, de manière générale, aux compétences du CEPD, conformément à l’article 58 du RPDUE, et pas seulement à certains d’entre eux.

Bruxelles, le 2 mars 2022

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  COM(2021) 784 final.

(2)  COM(2021) 782 final.

(3)  COM(2021) 780 final.

(4)  https://ec.europa.eu/home-affairs/news/boosting-police-cooperation-across-borders-enhanced-security-2021-12-08_en

(5)  Communication de la Commission relative à la stratégie de l’UE pour l’union de la sécurité, COM(2020)605 final.

(6)  Communication de la Commission relative à la stratégie de l’UE visant à lutter contre la criminalité organisée (2021-2025), COM(2021)170 final.

(7)  Communication de la Commission «Une stratégie pour un espace Schengen pleinement opérationnel et résilient», COM(2021)277 final.

(8)  Pour de plus amples informations, voir avis 4/2021 du CEPD, https://edps.europa.eu/system/files/2021-03/21-03-08_opinion_europol_reform_en.pdf


V Avis

AUTRES ACTES

Commission européenne

9.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 225/10


Publication du document unique modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

(2022/C 225/05)

La Commission européenne a approuvé cette demande de modification mineure conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).

La demande d’approbation de cette modification mineure peut être consultée dans la base de données eAmbrosia de la Commission.

DOCUMENT UNIQUE

«Mortadella Bologna»

No UE: PGI-IT-0325-AM02 - 17.11.2021

AOP ( ) IGP (X)

1.   Dénomination(s)

«Mortadella Bologna»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.2: Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Au moment de sa mise à la consommation, la «Mortadella Bologna» présente les caractéristiques organoleptiques, chimiques et physico-chimiques suivantes:

Caractéristiques organoleptiques:

Aspect: forme ovale ou cylindrique;

Consistance: compacte et non élastique;

Aspect à la coupe: la surface de coupe doit être veloutée, de couleur rose vif uniforme. Les tranches doivent contenir, dans une proportion minimale de 15 % de la masse totale, des carrés de tissu adipeux d’un blanc nacré, éventuellement attachés à des tissus musculaires. Les carrés doivent être bien répartis et adhérents au reste de la tranche. Il ne doit pas y avoir de poches de gras et de gélatine et le film gras doit être minimal; couleur: rose vif uniforme;

Arôme: parfum aromatique typique;

Goût: goût typique et délicat sans traces de fumée;

Caractéristiques chimiques et physico-chimiques:

protéines totales: 14,50 % au minimum;

rapport collagène/protéines: 0,18 au maximum;

rapport eau/protéines: 4,10 au maximum;

rapport graisses/protéines: 2,00 au maximum;

pH: 6 au minimum;

sel: 2,8 % au maximum.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

La «Mortadella Bologna» se compose d’un mélange de viandes de porc provenant des muscles striés de la carcasse, passé au hachoir pour obtenir un grain fin, du lard de gorge de porc en cubes, de sel, de poivre (entier, en morceaux ou en poudre), embossé dans des boyaux naturels ou synthétiques, perméables à la vapeur d’eau et soumis à une cuisson prolongée dans des fours à air sec. Ce processus doit permettre au produit fini de perdre au moins 3 % du poids du produit embossé avant la cuisson. Peuvent également être utilisés: des «trippini» (estomacs de porcs) débarrassés de leurs muqueuses, du gras de porc dur, de l’eau selon les bons usages industriels, des arômes naturels dans une proportion maximale de 0,3 % du poids total du mélange, des épices et des plantes aromatiques, des pistaches, du sucre à une dose maximale de 0,5 %, du nitrite de sodium et/ou de potassium à une dose maximale de 140 ppm, de l’acide ascorbique et son sel sodique. Les arômes de fumée, les polyphosphates, les auxiliaires technologiques et toute substance ayant un effet, même secondaire, sur la couleur du produit ne sont pas autorisés. Les viandes séparées mécaniquement ne peuvent entrer dans la composition de ce produit.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Toutes les étapes de la production de la «Mortadella Bologna», de la préparation du mélange jusqu’à la fin de la phase de refroidissement, doivent avoir lieu dans l’aire de production mentionnée au point 4 du présent document.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

La «Mortadella Bologna» peut être mise à la consommation en vrac, emballée sous vide ou sous atmosphère modifiée, entière, en portions ou en tranches. Le conditionnement, le tranchage et le découpage doivent être effectués, sous la supervision de l’organisme de contrôle, uniquement dans l’aire de production visée au point 4 du présent document.

La «Mortadella Bologna» est un produit très délicat et sensible aux agents extérieurs, notamment à la lumière et à l’air. La préparation de la «Mortadella Bologna» pour le tranchage comporte nécessairement l’élimination du boyau et, par conséquent, une exposition directe à l’air et à la lumière de l’ensemble du produit. L’exposition du produit à des agents extérieurs, dans des conditions non contrôlées, déclenche des phénomènes d’oxydation qui altèrent de manière irréversible les caractéristiques organoleptiques du produit, provoquant notamment un brunissement de la tranche et une altération de l’odeur et du goût. Pour ces raisons, il est essentiel que le tranchage ait lieu dans l’aire géographique de production, au terme de la phase de refroidissement.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

La dénomination de l’indication géographique protégée «Mortadella Bologna» ne peut pas être traduite et doit être inscrite sur l’étiquette en caractères clairs et indélébiles, de manière à se distinguer nettement des autres inscriptions qui y figurent, et elle doit être immédiatement suivie de la mention «Indicazione Geografica Protetta» et/ou du sigle «IGP», qui doit être traduit dans la langue du pays où le produit est commercialisé. Tout ajout d’une qualification non expressément prévue est interdit. L’utilisation d’indications faisant référence à des noms, des raisons sociales ou des marques privées est autorisée, pour autant qu’elles ne présentent pas de caractère laudatif ou qu’elles ne soient pas de nature à induire le consommateur en erreur.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire de production de la «Mortadella Bologna» comprend le territoire des régions ou provinces suivantes: Emilie-Romagne, Piémont, Lombardie, Vénétie, province de Trente, Toscane, Marches et Latium.

5.   Lien avec l’aire géographique

Le lien entre la «Mortadella Bologna» et son aire géographique repose sur la grande renommée et la qualité du produit, qui découlent du savoir-faire et des compétences spécifiques déployés par les producteurs.

Le lien avec le territoire de production se manifeste dans les compétences techniques des transformateurs, dans la mesure où une main-d’œuvre qualifiée a émergé au fil du temps, permettant la perpétuation des processus d’élaboration du produit dans le plein respect d’une tradition bien établie. En effet, contrairement à la mortadelle ordinaire, la «Mortadella Bologna» doit être fabriquée selon un processus beaucoup plus rigoureux qui correspond à la méthode utilisée pendant des siècles dans l’aire géographique délimitée. Ce processus permet le développement des caractéristiques particulières du produit, notamment en ce qui concerne sa structure, sa couleur et ses propriétés organoleptiques.

Le bon déroulement de certaines étapes de la production, telles que le hachage, confère au produit la compacité typique qui se constate tant dans la compression du produit que durant la mastication. Les contraintes technologiques imposées lors de cette étape permettent également de développer, à la fin du processus de production, une nuance de rose particulièrement vive et homogène.

Ce qui précède est confirmé et reconnu dans des publications spécialisées, comme dans le passage suivant: «Dans le hachoir à viande, les matières premières maigres sont réduites en petits morceaux de moins d’un millimètre; si elle est effectuée de manière incorrecte, cette étape a des incidences négatives sur la couleur, la brillance et la consistance de la mortadelle», extrait du livre «Mortadella che passione» de C. Marconi et G. Roversi (CAIRO, Milan 2015), Chap. 2 «Come si fa la mortadella IGP», paragraphe «Processo di produzione della mortadella Bologna IGP», p. 65 et suivantes.

Le processus de cuisson est un autre point qui revêt une importance primordiale pour l’obtention d’un produit fini de très grande qualité. Il s’agit d’un processus lent, dont la durée varie en fonction du diamètre du produit et qui permet le développement de la couleur et du bouquet d’arômes caractéristiques de la «Mortadella Bologna». En témoigne l’extrait suivant: «La cuisson traditionnelle de la mortadelle est appelée “étuvage” parce qu’il s’agit d’une cuisson lente et prolongée à basse température. Elle est réalisée dans de grands fours à air sec à convection forcée (ventilation). Les caractéristiques organoleptiques de la mortadelle résultent donc d’une cuisson lente, qui dure plusieurs heures tant du fait des grandes dimensions des mortadelles (pouvant aller jusqu’à 40 kg) que du type de transmission de la chaleur et de la basse température», tiré du livre «Mortadella che passione» de C. Marconi et G. Roversi (CAIRO, Milan 2015), Chap. 2 «Come si fa la mortadella IGP», paragraphe «Processo di produzione della mortadella Bologna IGP», p. 68 et suivantes.

La «Mortadella Bologna» est le produit d’embossage le plus célèbre de la tradition gastronomique bolognaise, dont les origines historiques remontent aussi loin que le XVIe siècle. Depuis la fin de la Renaissance, on trouve de nombreuses traces de ce produit dans des témoignages littéraires et historiques de différentes époques.

La tradition d’une mortadelle locale s’est maintenue jusqu’à aujourd’hui et s’est étendue de l’aire de production initiale aux territoires voisins, du fait du développement des échanges commerciaux de denrées alimentaires.

Outre les témoignages historiques susmentionnés, il ne fait aucun doute que le produit en question appartient au patrimoine de la gastronomie traditionnelle émilienne; il est largement répandu dans les pratiques locales, qui se sont ensuite étendues à des zones contiguës.

Dans plusieurs régions, le terme «Bologna» est couramment utilisé seul pour désigner la «Mortadella Bologna».

Enfin, dans l’aire géographique délimitée, la production de la «Mortadella Bologna» se répartit de manière égale entre les régions du Centre-Nord, de l’Émilie-Romagne et du centre de l’Italie.

Référence à la publication du cahier des charges

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

ou encore:

en accédant directement à la page d’accueil du site du Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it) et en cliquant sur «Qualità» [Qualité] (en haut, à droite de l’écran), puis sur «Prodotti DOP IGP STG» [Produits AOP IGP STG] (sur le côté, à gauche de l’écran) et enfin sur «Disciplinari di Produzione all’esame dell’UE» [Cahiers des charges soumis à l’examen de l’Union européenne].


(1)  JO L 179 du 19.6.2014, p. 17.


9.6.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 225/14


COMMUNICATION – CONSULTATION PUBLIQUE

Indications géographiques de la République d’Ouzbékistan à protéger en tant qu’indications géographiques dans l’Union européenne

(2022/C 225/06)

Les négociations en vue d’un accord de partenariat et de coopération renforcé entre l’UE et la République d’Ouzbékistan, qui inclura la protection des indications géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires, sont en cours. Dans ce contexte, la protection dans l’Union européenne, en tant qu’indications géographiques, de la dénomination présentée ci-après est en cours d’examen.

La Commission invite tout État membre ou pays tiers ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime, établie ou résidant dans un État membre ou un pays tiers, à communiquer son opposition à cette protection en présentant une déclaration dûment motivée.

Les déclarations d’opposition doivent parvenir à la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente publication. Les déclarations d’opposition sont à envoyer à l’adresse électronique suivante: AGRI-NEIGHBOURS@ec.europa.eu

Ces déclarations seront admissibles uniquement si elles sont reçues dans le délai indiqué ci-dessus et si elles établissent que:

(a)

la protection de la dénomination proposée pourrait être en conflit avec le nom d’une variété végétale ou d’une race animale et donc être susceptible d’induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit;

(b)

la dénomination proposée pourrait être homonyme ou partiellement homonyme d’une dénomination déjà protégée dans l’Union conformément au règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 portant organisation commune des marchés des produits agricoles (1), ou de l’une des indications géographiques de pays tiers protégées dans l’Union au titre d’accords bilatéraux/multilatéraux publiés à l’adresse suivante:

https://www.tmdn.org/giview/

(c)

compte tenu de la réputation d’une marque, de sa renommée et de la durée de son usage, la protection de la dénomination proposée pourrait être de nature à induire le consommateur en erreur quant à la véritable identité du produit;

(d)

la protection de la dénomination porterait préjudice à l’existence d’une dénomination totalement ou partiellement homonyme, à l’existence d’une marque commerciale ou de produits qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de la publication de la présente note;

(e)

ou si les opposants fournissent des éléments permettant de conclure que la dénomination dont la protection est envisagée est générique.

Les critères susvisés sont appréciés par rapport au territoire de l’Union, lequel s’entend exclusivement, pour ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle, comme étant le ou les territoires sur lesquels ces droits sont protégés. La protection de ces dénominations dans l’Union européenne est subordonnée à l’aboutissement de la présente procédure et à l’instrument juridique ultérieur qui ajoutera ces dénominations à l’accord précité.

Liste d’indications géographiques de la République d’Ouzbékistan à protéger en tant qu’indications géographiques dans l’Union européenne pour les produits agricoles et les denrées alimentaires  (2)

Dénomination

Description succincte

«БОГИЗАГОН/BOG‘IZOG‘ON»/«БАГИЗАГАН /BAGIZAGAN»

Vin


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.

(2)  Liste fournie par les autorités de la République d’Ouzbékistan.