ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 203

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
20 mai 2022


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2022/C 203/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10710 — SELFINVEST / LLG / SELECTED CAR GROUP JV) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2022/C 203/02

Taux de change de l’euro — 19 mai 2022

2


 

V   Avis

 

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

 

Parlement européen

2022/C 203/03

Appel à propositions (no IX-2023/02) — SUBVENTIONS OCTROYÉES AUX FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES

3

2022/C 203/04

Appel à contributions (no IX-2023/01) — CONTRIBUTIONS EN FAVEUR DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS

17

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2022/C 203/05

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

30

2022/C 203/06

Publication du document unique modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

44


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

20.5.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 203/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10710 — SELFINVEST / LLG / SELECTED CAR GROUP JV)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 203/01)

Le 11 mai 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10710.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

20.5.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 203/2


Taux de change de l’euro (1)

19 mai 2022

(2022/C 203/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0525

JPY

yen japonais

134,46

DKK

couronne danoise

7,4423

GBP

livre sterling

0,84728

SEK

couronne suédoise

10,5098

CHF

franc suisse

1,0265

ISK

couronne islandaise

139,50

NOK

couronne norvégienne

10,3102

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,700

HUF

forint hongrois

385,83

PLN

zloty polonais

4,6423

RON

leu roumain

4,9474

TRY

livre turque

16,8037

AUD

dollar australien

1,5036

CAD

dollar canadien

1,3490

HKD

dollar de Hong Kong

8,2594

NZD

dollar néo-zélandais

1,6551

SGD

dollar de Singapour

1,4576

KRW

won sud-coréen

1 343,21

ZAR

rand sud-africain

16,8315

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,1028

HRK

kuna croate

7,5395

IDR

rupiah indonésienne

15 416,76

MYR

ringgit malais

4,6363

PHP

peso philippin

55,140

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

36,343

BRL

real brésilien

5,2094

MXN

peso mexicain

21,0043

INR

roupie indienne

81,7115


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES ADMINISTRATIVES

Parlement européen

20.5.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 203/3


Appel à propositions (no IX-2023/02)

«SUBVENTIONS OCTROYÉES AUX FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES»

(2022/C 203/03)

SOMMAIRE

A.

Introduction et cadre juridique 3

B.

Objectif de l’appel a propositions 4

C.

Objet, categorie et forme du financement 5

D.

Budget disponible 5

E.

Criteres d’admissibilite des demandes de financement 5

F.

Criteres d’evaluation des demandes de financement 6

F.1

Critères d’exclusion 6

F.2

Critères d’admissibilité 6

F.3

Critères de sélection 6

F.4

Critères pour l’octroi d’un financement et répartition des crédits 6

G.

Controle partage entre le parlement europeen et l’autorite 7

H.

Conditions generales 7

I.

Delais 7

J.

Publication et traitement des donnees a caractere personnel 8

K.

Autres informations 8

A.   INTRODUCTION ET CADRE JURIDIQUE

1.

En vertu de l’article 10, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, «les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyens de l’Union».

2.

Conformément à l’article 224 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement européen et le Conseil fixent le statut des partis politiques au niveau européen, et notamment les règles relatives à leur financement. Ces règles sont définies par le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (1), tel que modifié ultérieurement.

3.

Selon l’article 2, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, on entend par fondation politique européenne, «une entité qui est formellement affiliée à un parti politique européen, enregistrée auprès de l’Autorité conformément aux conditions et aux procédures définies dans le présent règlement et qui, par ses activités, dans le cadre des objectifs et des valeurs fondamentales de l’Union, soutient et complète les objectifs du parti politique européen (...)».

4.

En vertu de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, une fondation politique européenne qui est affiliée à un parti politique européen remplissant les conditions pour présenter une demande de financement en application de l’article 17, paragraphe 1, qui est enregistrée dans le respect des conditions et des procédures fixées dans le règlement et qui ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, du règlement financier peut soumettre une demande de financement par le budget général de l’Union européenne, conformément aux modalités et aux conditions publiées par l’ordonnateur du Parlement européen dans un appel à propositions.

5.

C’est dans ce contexte que le Parlement européen lance le présent appel à propositions en vue de l’octroi de subventions aux fondations politiques européennes (ci-après l’«appel à propositions»).

6.

Le cadre juridique de base est défini par les actes juridiques suivants:

a)

règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

b)

décision du Bureau du Parlement européen du 1er juillet 2019 fixant les modalités d’application du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (2) (ci-après la «décision du Bureau du 1er juillet 2019»);

c)

règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (3) (ci-après le «règlement financier»);

d)

règlement délégué (UE, Euratom) 2015/2401 de la Commission du 2 octobre 2015 relatif au contenu et au fonctionnement du registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (4);

e)

règlement d’exécution (UE) 2015/2246 de la Commission du 3 décembre 2015 sur les dispositions détaillées relatives au système de numérotation des enregistrements applicable au registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et sur les renseignements fournis par les extraits standard du registre (5);

f)

règlement intérieur du Parlement européen (6).

Le 25 novembre 2021, la Commission européenne a présenté une proposition (7) (refonte) de révision du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. Le Conseil et le Parlement européen pourraient approuver les modifications apportées au règlement avant ou pendant l’exercice financier 2023. L’entrée en vigueur du nouveau règlement avant ou durant l’année 2023 est susceptible de faire évoluer le cadre juridique de base dans lequel s’inscriront les financements de l’exercice 2023, ce qui pourrait rendre nécessaire la publication d’un rectificatif technique au présent appel.

B.   OBJECTIF DE L’APPEL À PROPOSITIONS

7.

L’objectif du présent appel à propositions est d’inviter les fondations politiques européennes enregistrées à présenter leurs demandes de financement au titre du budget de l’Union (ci-après «les demandes de financement»).

C.   OBJET, CATÉGORIE ET FORME DU FINANCEMENT

8.

L’objet du financement est de soutenir le programme de travail des fondations politiques européennes au cours de l’exercice allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, dans les conditions fixées dans la convention de subvention qui sera conclue entre la fondation politique européenne bénéficiaire et le Parlement européen.

9.

La catégorie de financement est la subvention aux fondations politiques européennes visée au titre VIII de la première partie du règlement financier (ci-après «la subvention»). La subvention prend la forme d’un remboursement d’un pourcentage des coûts admissibles réellement exposés.

10.

Le montant maximal versé au bénéficiaire par le Parlement européen n’excède ni 95 % des coûts admissibles établis par le budget prévisionnel ni 95 % des coûts admissibles réellement exposés.

D.   BUDGET DISPONIBLE

11.

Le montant du financement prévu pour l’exercice 2023 au titre de l’article 403 «Financement des fondations politiques européennes» du budget du Parlement européen est de 23 000 000 EUR, montant adopté par le Parlement européen dans son projet d’état prévisionnel. Les crédits disponibles à répartir seront fixés par l’autorité budgétaire dans le budget définitif approuvé pour l’exercice 2023.

E.   CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DES DEMANDES DE FINANCEMENT

12.

Les demandes de financement sont admissibles dès lors:

a)

qu’elles sont présentées par écrit à l’aide du formulaire de demande annexé au présent appel, accompagné de toutes les pièces justificatives requises;

b)

qu’elles sont accompagnées du formulaire de déclaration annexé au présent appel, signé par le demandeur, par lequel celui-ci s’engage à accepter les conditions générales et les critères d’exclusion énoncés à l’annexe 1b de la décision du Bureau du 1er juillet 2019;

c)

qu’elles comportent une lettre d’un représentant légal attestant l’autorisation de prendre des engagements juridiques pour le compte du demandeur;

d)

qu’elles sont transmises au Président du Parlement européen avant le 30 septembre 2022, de préférence en format pdf, sous la forme d’une copie électronique ou d’un original électronique (portant une signature électronique qualifiée1), à la boîte fonctionnelle suivante: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu;

Les pièces justificatives de la demande doivent porter une signature manuscrite ou une signature électronique qualifiée, cette dernière devant être en conformité avec le règlement sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques (8).

Si la demande est introduite par voie électronique et que certains documents portent des signatures manuscrites, le demandeur conserve et produit tout original, en tout ou en partie, à la demande des services du Parlement européen et envoie ces originaux à l’adresse physique suivante:

Président du Parlement européen

À l’attention de M. Didier Kléthi, directeur général des finances

ADENAUER 04T003

L-2929 Luxembourg

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

13.

Lorsque, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision du Bureau du 1er juillet 2019, le demandeur est invité par l’ordonnateur délégué à présenter des pièces justificatives originales ou des clarifications sur support papier en ce qui concerne la demande, le demandeur utilise l’adresse physique indiquée au paragraphe 12. Les documents électroniques signés au moyen de la signature électronique qualifiée sont également acceptés et doivent être envoyés à la boîte fonctionnelle suivante: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu.

Toute autre correspondance concernant la demande doit être adressée à la boîte fonctionnelle indiquée ci-dessus.

14.

Les demandes jugées incomplètes peuvent être rejetées.

F.   CRITÈRES D’ÉVALUATION DES DEMANDES DE FINANCEMENT

F.1   Critères d’exclusion

15.

Les demandeurs sont exclus de la procédure de financement:

a)

s’ils se trouvent dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, à l’article 136, paragraphe 2, ou à l’article 141 du règlement financier;

b)

s’ils font l’objet de l’une des sanctions prévues à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 27, paragraphe 2, point a), points v), vi) et vii), du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

F.2   Critères d’admissibilité

16.

Afin de pouvoir bénéficier d’un financement de l’Union, un demandeur doit remplir les conditions énoncées aux articles 17 et 18 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014; il doit:

a)

être enregistré auprès de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (9) (ci-après «l’Autorité») conformément au règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

b)

être affilié à un parti politique européen remplissant tous les critères d’octroi d’une contribution aux partis politiques européens (10);

c)

satisfaire aux obligations énumérées à l’article 23 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, c’est-à-dire avoir soumis les états financiers annuels (11), le rapport d’audit externe et la liste des donateurs qui y sont indiqués.

F.3   Critères de sélection

17.

Conformément à l’article 198 du règlement financier, le«demandeur dispose de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir son activité pendant la période pour laquelle la subvention est octroyée ainsi que pour participer à son financement (ci-après dénommées “capacité financière”). Le demandeur dispose des compétences et qualifications professionnelles requises pour mener à son terme l’action ou le programme de travail proposé, sauf disposition spécifique de l’acte de base (ci-après dénommées “capacité opérationnelle”)».

F.4   Critères pour l’octroi d’un financement et répartition des crédits

18.

Conformément à l’article 19 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, les crédits disponibles sont attribués annuellement. Ils sont répartis entre les fondations politiques européennes dont les demandes de financement ont été approuvées sur la base des critères d’admissibilité et des critères d’exclusion en fonction de la clé de répartition suivante:

a)

10 % sont répartis à parts égales entre les fondations politiques européennes bénéficiaires;

b)

90 % sont répartis entre les fondations politiques européennes bénéficiaires, proportionnellement au nombre d’élus au Parlement européen dont disposent les partis politiques européens bénéficiaires auxquels les demandeurs sont affiliés.

G.   CONTRÔLE PARTAGÉ ENTRE LE PARLEMENT EUROPÉEN ET L’AUTORITÉ

19.

L’article 24, paragraphes 1 et 2 (12), du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 prévoit un contrôle partagé entre le Parlement européen et l’Autorité.

20.

Lorsque, en vertu du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, l’Autorité est compétente pour contrôler la conformité avec les dispositions dudit règlement, le Parlement européen transmet les demandes de financement à l’Autorité.

21.

À tous les stades de la procédure [d’attribution], les demandeurs restent tenus, en application de l’article 24, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, de fournir toute information nécessaire demandée par l’Autorité aux fins de la réalisation des contrôles dont ils sont responsables. Il peut notamment s’agir de documents ou de précisions venant compléter les demandes de financement, qu’ils doivent présenter sous la forme précisée par l’Autorité.

22.

L’Autorité communique au Parlement les résultats de ses contrôles et vérifications.

H.   CONDITIONS GÉNÉRALES

23.

Les demandeurs sont tenus de notifier au Parlement européen toute modification apportée aux documents présentés ou aux informations visées dans la demande dans un délai de deux semaines à compter de ladite modification. À défaut d’une telle notification, l’ordonnateur peut prendre une décision sur la base des informations dont il dispose, nonobstant toute information fournie à un stade ultérieur ou publiée par d’autres voies.

24.

En ce qui concerne la condition selon laquelle le demandeur doit continuer à remplir les critères applicables pour bénéficier d’un financement, la charge de la preuve incombe au demandeur.

25.

Les conditions générales du financement de l’Union octroyé au titre du présent appel à propositions sont fixées à l’annexe 1b de la décision du Bureau du 1er juillet 2019.

26.

Chaque demandeur accepte les conditions générales visées au paragraphe 25 du présent appel, en signant le formulaire de déclaration annexé au présent appel. Ces conditions générales lient le bénéficiaire auquel le financement est octroyé et sont énoncées dans la convention de subvention.

I.   DÉLAIS

27.

La date limite pour le dépôt des demandes de financement est le 30 septembre 2022.

28.

L’ordonnateur du Parlement européen prend une décision dans un délai de trois mois après la clôture de l’appel à propositions. À la suite de cette décision, les décisions individuelles signées par le Président du Parlement européen sont notifiées aux demandeurs.

29.

Il est prévu que les demandeurs retenus reçoivent en janvier 2023 le projet de convention de subvention à signer et que les demandeurs non retenus soient informés au même moment. La convention de subvention pourrait être signée au moyen d’une signature électronique qualifiée. Le versement du préfinancement intervient dans un délai de 30 jours à compter de la signature ultérieure de la convention de subvention au nom du Parlement européen.

J.   PUBLICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

30.

Le Parlement européen et l’Autorité publient, y compris sur l’internet, toutes les informations visées à l’article 32 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

31.

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le contexte du présent appel est traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (13), ainsi qu’à l’article 33 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

32.

Ces données sont traitées aux fins de l’évaluation des demandes de financement et de la protection des intérêts financiers de l’Union. Cette disposition n’empêche pas la communication éventuelle de ces données aux organes chargés de missions de vérification et d’audit en vertu du droit de l’Union, comme les services d’audit interne du Parlement européen, l’Autorité, le Parquet européen, la Cour des comptes européenne ou l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

33.

Toute personne physique liée au bénéficiaire peut, sur demande écrite, obtenir l’accès à ses données à caractère personnel et corriger toute donnée erronée ou incomplète. Une demande relative au traitement des données à caractère personnel peut être adressée à la direction générale des finances du Parlement européen ou au délégué à la protection des données du Parlement européen. La personne concernée peut introduire une réclamation à tout moment auprès du contrôleur européen de la protection des données concernant le traitement de ses données à caractère personnel.

34.

Les données à caractère personnel peuvent être enregistrées dans le système de détection rapide et d’exclusion du Parlement européen lorsque le bénéficiaire se trouve dans l’une des situations visées à l’article 136, paragraphe 1, et à l’article 141 du règlement financier.

K.   AUTRES INFORMATIONS

35.

Pour toute question portant sur le présent appel à propositions, veuillez écrire, en mentionnant la référence de la publication, à l’adresse fonctionnelle suivante: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

36.

L’acte législatif de base visé au paragraphe 6, point b), du présent appel et le formulaire de demande de financement annexé au présent appel sont disponibles sur le site internet du Parlement européen (https://www.europarl.europa.eu/contracts-and-grants/fr/list-of-notices/)

Annexes: le formulaire de demande de financement, ainsi que le signalétique financier, la déclaration relative aux conditions générales et aux critères d’exclusion, le modèle de budget prévisionnel et la déclaration attestant que la demande est présentée par l’intermédiaire du parti politique européen auquel la fondation politique européenne est affiliée.


(1)  JO L 317 du 4.11.2014, p. 1. Deux modifications ont été publiées au Journal officiel: JO L 114 I du 4.5.2018, p. 1 et JO L 85 I du 27.3.2019, p. 7.

(2)  JO C 249 du 25.7.2019, p. 2.

(3)  JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.

(4)  JO L 333 du 19.12.2015, p.50.

(5)  JO L 318 du 4.12.2015, p. 28.

(6)  Règlement intérieur du Parlement européen dans sa rédaction de septembre 2021.

(7)  COM(2021) 734 final, 2021/0375(COD).

(8)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(9)  Instituée en vertu de l’article 6 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

(10)  En vertu du titre XI du règlement financier.

(11)  Sauf si le demandeur n’a pas été soumis au contrôle prévu à l’article 23 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 (notamment s’il a été récemment créé, etc.).

(12)  Article 24, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 – Règles générales sur le contrôle:

«1.   Le contrôle du respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, des obligations établies par le présent règlement est exercé, de façon coopérative, par l’Autorité, l’ordonnateur du Parlement européen et les États membres compétents.

2.   L’Autorité contrôle le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, de leurs obligations en vertu du présent règlement, en particulier en rapport avec l’article 3, l’article 4, paragraphe 1, points a), b) et points d) à f), l’article 5, paragraphe 1, points a) à e) et point g), l’article 9, paragraphes 5 et 6, et les articles 20, 21 et 22.

L’ordonnateur du Parlement européen contrôle le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, des obligations liées au financement par l’Union au titre du présent règlement conformément au règlement financier. Lorsqu’il effectue ce contrôle, le Parlement européen prend les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude et de la lutte contre celle-ci affectant les intérêts financiers de l’Union.»

(13)  JO L 295 du 21.11.2018, p 39.


ANNEXE a

FORMULAIRE DE DEMANDE DE FINANCEMENT

SUBVENTIONS (1) OCTROYÉES AUX FONDATIONS POLITIQUES EUROPÉENNES

POUR L’EXERCICE [INSÉRER]

COMPOSITION DE LA DEMANDE DE FINANCEMENT

Le tableau ci-dessous doit vous aider à préparer votre demande de financement. Il peut servir de liste de contrôle pour vérifier que la demande comporte bien tous les documents requis.

No du document

Documents à fournir

 

 

Documents obligatoires qui ne figurent pas dans ce modèle de demande de financement

 

1.

Lettre d’accompagnement indiquant la subvention demandée pour l’exercice n, signée par le représentant légal

2.

Lettre d’un représentant légal attestant l’autorisation de prendre des engagements juridiques pour le compte du demandeur

3.

Liste des personnes ayant des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle vis-à-vis de l’organisation demandeuse, comme le président, les membres du conseil d’administration, le secrétaire général ou le trésorier (2)

4.

Preuve de l’enregistrement par l’Autorité à la date de la demande de financement (uniquement pour les demandeurs pour lesquels la décision d’enregistrement n’a pas encore été rendue publique, autrement dit n’a pas encore été publiée sur le site internet de l’Autorité ou au Journal officiel).

5.

Programme de travail

6.

Uniquement pour les nouveaux demandeurs ne remplissant pas les conditions énoncées à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014: les derniers états financiers audités préparés par un comptable professionnel

 

Documents obligatoires qui figurent dans ce modèle de demande de financement

 

7.

Signalétique financier (uniquement pour les nouveaux demandeurs ou en cas de changement de nom, d’adresse ou de compte bancaire)

8.

Déclaration relative aux conditions générales et aux critères d’exclusion

9.

Budget prévisionnel équilibré

10.

Déclaration attestant que la demande est présentée par l’intermédiaire du parti politique européen auquel la fondation politique européenne est affiliée

SIGNALÉTIQUE FINANCIER

Image 1

DÉCLARATION RELATIVE AUX CONDITIONS GÉNÉRALES ET AUX CRITÈRES D’EXCLUSION

Je soussigné(e), représentant légal de [insérer le nom du demandeur], certifie que:

j’ai lu et j’accepte les conditions générales figurant dans le modèle de convention de subvention;

le demandeur ne se trouve pas dans l’une des situations visées à l’article 136, paragraphe 1(*), et à l’article 141(*) du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (le «règlement financier») (3);

le demandeur ne fait pas l’objet de l’une des sanctions prévues à l’article 27, paragraphe 1(*), et à l’article 27, paragraphe 2, point a), points v), vi) et vii)(*), du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 (4) du Parlement européen et du Conseil;

l’organisation demandeuse a les capacités financières et organisationnelles pour mettre en œuvre la convention de subvention;

les informations fournies dans la présente demande ainsi que ses annexes sont exactes et aucune information n’est dissimulée, en tout ou en partie, au Parlement européen.

Signature autorisée:

Titre (Mme, M., ...), nom et prénom:

 

Fonction dans l’organisation qui demande un financement:

 

Lieu/Date:

 

Signature:

 

(*)

Les articles susmentionnés figurent ci-dessous.

 

Article 136, paragraphe 1, du règlement financier:

 

L’ordonnateur compétent exclut une personne ou une entité visée à l’article 135, paragraphe 2, de la participation aux procédures d’attribution régies par le présent règlement ou de la sélection pour l’exécution des fonds de l’Union lorsque cette personne ou entité se trouve dans une ou plusieurs des situations d’exclusion suivantes:

a)

la personne ou l’entité est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, elle a conclu un concordat préventif, elle se trouve en état de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature prévue par le droit de l’Union ou le droit national;

b)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité n’a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit applicable;

c)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle elle appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l’une des conduites suivantes:

i)

présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou le respect des critères d’éligibilité ou de sélection ou dans l’exécution de l’engagement juridique;

ii)

conclusion d’un accord avec d’autres personnes ou d’autres entités en vue de fausser la concurrence;

iii)

violation de droits de propriété intellectuelle;

iv)

tentative d’influer sur le processus décisionnel de l’ordonnateur compétent lors de la procédure d’attribution;

v)

tentative d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure d’attribution;

d)

il a été établi par un jugement définitif que la personne ou l’entité est coupable de l’un des faits suivants:

i)

la fraude au sens de l’article 3 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l’acte du Conseil du 26 juillet 1995;

ii)

la corruption au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371 ou la corruption active au sens de l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, établie par l’acte du Conseil du 26 mai 1997, ou les actes visés à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil, ou la corruption telle qu’elle est définie dans d’autres droits applicables;

iii)

les comportements liés à une organisation criminelle visés à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil;

iv)

le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil;

v)

les infractions terroristes ou les infractions liées aux activités terroristes au sens respectivement de l’article 1er et de l’article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil, ou l’incitation à commettre une infraction, la complicité ou la tentative d’infraction telles qu’elles sont visées à l’article 4 de ladite décision;

vi)

le travail des enfants ou les autres infractions liées à la traite des êtres humains visées à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil;

e)

la personne ou l’entité a gravement manqué à des obligations essentielles dans l’exécution d’un engagement juridique financé par le budget, ce qui a conduit à:

i)

la résiliation anticipée d’un engagement juridique;

ii)

l’application de dommages-intérêts forfaitaires ou d’autres pénalités contractuelles; ou

iii)

ce qui a été découvert à la suite de contrôles et d’audits ou d’enquêtes effectués par un ordonnateur, l’OLAF ou la Cour des comptes;

f)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité a commis une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil;

g)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive qu’elle a créé une entité dans une juridiction différente dans l’intention de se soustraire à des obligations fiscales, sociales ou à toute autre obligation légale applicable sur le territoire où se trouve son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement;

h)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive qu’une entité a été créée dans l’intention visée au point g).

 

Article 141, paragraphe 1, du règlement financier:

 

L’ordonnateur compétent écarte d’une procédure d’attribution déterminée un participant qui:

a)

se trouve dans une situation d’exclusion établie conformément à l’article 136;

b)

a présenté de fausses déclarations en ce qui concerne les informations exigées pour participer à la procédure ou n’a pas communiqué ces informations;

c)

a participé précédemment à la préparation de documents utilisés lors de la procédure d’attribution, si cela entraîne une violation du principe d’égalité de traitement, notamment une distorsion de concurrence qui ne peut être corrigée autrement.

En vertu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, le demandeur ne peut faire l’objet d’aucune des sanctions prévues à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 27, paragraphe 2, point a), points v), vi) et vii).

 

Article 27, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014:

 

Conformément à l’article 16, l’Autorité décide de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne du registre à titre de sanction dans l’une des situations suivantes:

a)

lorsque le parti ou la fondation en question a fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée pour activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union tels qu’ils sont définis à l’article 106, paragraphe 1, du règlement financier;

b)

lorsqu’il a été établi, conformément aux procédures exposées à l’article 10, paragraphes 2 à 5, qu’il ou elle ne remplit plus une ou plusieurs des conditions visées à l’article 3, paragraphe 1 ou 2;

b bis)

lorsqu’une décision d’enregistrer le parti ou la fondation en question repose sur des informations incorrectes ou trompeuses dont le demandeur est responsable, ou lorsqu’une telle décision a été obtenue frauduleusement; ou

c)

lorsqu’une demande de radiation présentée par un État membre pour des motifs d’infraction grave aux obligations relevant du droit national répond aux exigences visées à l’article 16, paragraphe 3, point b).

 

Article 27, paragraphe 2, point a), points v), vi) et vii), du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014:

 

L’Autorité inflige des sanctions financières dans les situations suivantes:

a)

infractions non quantifiables:

v)

lorsqu’un parti politique européen ou une fondation politique européenne a fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée pour activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au sens de l’article 106, paragraphe 1, du règlement financier;

vi)

dans les situations où le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée a à tout moment omis intentionnellement de fournir des informations ou a intentionnellement fourni des informations incorrectes ou trompeuses, ou lorsque les instances habilitées par le présent règlement à réaliser un audit ou des contrôles auprès des bénéficiaires de financements du budget général de l’Union européenne détectent des inexactitudes dans les états financiers annuels qui sont considérées comme des omissions significatives ou des inexactitudes significatives d’éléments en vertu des normes comptables internationales définies à l’article 2 du règlement (CE) no 1606/2002;

vii)

lorsque, conformément à la procédure de vérification prévue à l’article 10 bis, il est établi qu’un parti politique européen ou une fondation politique européenne a délibérément influencé ou tenté d’influencer le résultat des élections au Parlement européen en tirant parti d’une infraction aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.


(1)  La catégorie de financement est la subvention de fonctionnement visée au titre VIII du règlement financier (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1)

(2)  Il convient de préciser, par exemple, les dispositions pertinentes des statuts du demandeur, le cas échéant.

(3)  JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.

(4)  JO L 317 du 4.11.2014, p. 1.


ANNEXE b

BUDGET PRÉVISIONNEL

Coûts

 

Recettes

Coûts admissibles

Budget

Réalisation

 

 

Budget

Réalisation

A.1:

Frais de personnel

1.

Salaires

2.

Charges

3.

Formation professionnelle

4.

Frais de mission

5.

Autres frais de personnel

 

 

 

D.1

Dissolution de la «provision pour les coûts admissibles du premier trimestre de l’exercice N»

s.o.

 

D.2

Financement du Parlement européen octroyé pour l’exercice N

 

 

D.3

Cotisations des membres

 

 

3.1

des organisations membres

3.2

des personnes physiques membres

 

 

A.2:

Frais d’infrastructure et d’exploitation

1.

Loyer, charges et frais d’entretien

2.

Frais d’installation, d’exploitation et d’entretien des équipements

3.

Frais d’amortissement des biens meubles et immeubles

4.

Papeterie et fournitures de bureau

5.

Affranchissement et télécommunications

6.

Frais d’impression, de traduction et de reproduction

7.

Autres frais d’infrastructure

 

 

D.4

Dons

 

 

 

 

 

D.5

Autres ressources propres

 

 

(à préciser)

 

 

A.3:

Frais administratifs

1.

Frais de documentation (journaux, agences de presse, bases de données)

2.

Frais d’études et de recherche

3.

Frais juridiques

4.

Frais de comptabilité et d’audit

5.

Frais administratifs divers

6.

Aide à des tiers

 

 

A.4:

Frais de réunion et de représentation

1.

Frais de réunion

2.

Participation à des séminaires et conférences

3.

Frais de représentation

4.

Frais d’invitation

5.

Autres frais de réunion

 

 

A.5:

Frais d’information et de publication

1.

Frais de publication

2.

Création et exploitation de sites Internet:

3.

Frais de publicité

4.

Matériel de communication (gadgets)

5.

Séminaires et expositions

6.

Autres frais d’information

 

 

A.6:

Dotation à la «provision pour les coûts admissibles du premier trimestre de l’exercice N+1»

 

 

A.

TOTAL DES COÛTS ADMISSIBLES

 

 

Coûts non admissibles

1.

Dotations à d’autres provisions

2.

Charges financières

3.

Pertes de change

4.

Créances douteuses

5.

Autres (à préciser)

6.

Apports en nature

 

 

B.

TOTAL DES COÛTS NON ADMISSIBLES

 

 

C.

COÛT TOTAL

 

 

D.6.

Intérêts découlant d’un préfinancement

 

 

D.7.

Apports en nature

 

 

 

D.

TOTAL DES RECETTES

 

 

E.

Profits/pertes (D-C)

 

 

 

F.

Dotation de ressources propres au compte de réserve

 

 

G.

Profits/pertes pour vérifier le respect de la règle relative au but non lucratif (E-F)

 

 

DÉCLARATION ATTESTANT QUE LA DEMANDE EST PRÉSENTÉE PAR L’INTERMÉDIAIRE DU PARTI POLITIQUE EUROPÉEN AUQUEL LA FONDATION POLITIQUE EUROPÉENNE EST AFFILIÉE

Je soussigné(e), représentant légal de [insérer le nom du parti], déclare que, conformément à l’article 18, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, la présente demande de financement de [insérer le nom du demandeur] pour l’exercice 2023 est présentée par l’intermédiaire de [insérer le nom du parti politique européen auquel la fondation politique européenne est affiliée], le parti politique européen auquel la fondation est affiliée.

Signature autorisée:

Titre (Mme, M., ...), nom et prénom:

 

Fonction dans le parti politique européen:

 

Lieu/Date:

 

Signature:

 


20.5.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 203/17


Appel à contributions (no IX-2023/01)

«CONTRIBUTIONS EN FAVEUR DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS»

(2022/C 203/04)

SOMMAIRE

A.

Introduction et cadre juridique 18

B.

Objectif de l’appel à propositions 19

C.

Objet, catégorie et forme du financement 19

D.

Budget disponible 19

E.

Critères d’admissibilité des demandes de financement 19

F.

Critères d’évaluation des demandes de financement 20

F.1

Critères d’exclusion 20

F.2

Critères d’éligibilité 20

F.3

Critères pour l’octroi d’un financement et répartition des crédits 20

G.

Contrôle partagé entre le Parlement européen et l’Autorité 21

H.

Conditions générales 21

I.

Calendrier 21

J.

Publication et traitement des données à caractère personnel 22

K.

Autres informations 22

A.   INTRODUCTION ET CADRE JURIDIQUE

1.

En vertu de l’article 10, paragraphe 4, du traité sur l’Union européenne, «les partis politiques au niveau européen contribuent à la formation de la conscience politique européenne et à l’expression de la volonté des citoyens de l’Union».

2.

Conformément à l’article 224 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Parlement européen et le Conseil fixent le statut des partis politiques au niveau européen, et notamment les règles relatives à leur financement. Ces règles sont définies par le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (1), tel que modifié ultérieurement.

3.

Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, un parti politique européen enregistré dans le respect des conditions et des procédures du règlement qui est représenté au Parlement européen par au moins un de ses membres et qui ne se trouve pas dans une des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, du règlement financier peut soumettre une demande de financement par le budget général de l’Union européenne, conformément aux modalités et aux conditions publiées par l’ordonnateur du Parlement européen dans un appel à contributions.

4.

C’est dans ce contexte que le Parlement européen lance le présent appel à contributions en vue de l’octroi de contributions en faveur des partis politiques européens (ci-après «l’appel à contributions»).

5.

Le cadre juridique de base est défini par les actes juridiques suivants:

a)

règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

b)

décision du Bureau du Parlement européen du 1er juillet 2019 fixant les modalités d’application du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (2) (la «décision du Bureau du 1er juillet 2019»);

c)

règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (3) (ci-après le «règlement financier»);

d)

règlement délégué (UE, Euratom) 2015/2401 de la Commission du 2 octobre 2015 relatif au contenu et au fonctionnement du registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (4);

e)

règlement d’exécution (UE) 2015/2246 de la Commission du 3 décembre 2015 sur les dispositions détaillées relatives au système de numérotation des enregistrements applicable au registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et sur les renseignements fournis par les extraits standard du registre (5);

f)

règlement intérieur du Parlement européen (6).

Le 25 novembre 2021, la Commission européenne a présenté une proposition (7) (refonte) de révision du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014. Le Conseil et le Parlement européen pourraient approuver les modifications apportées au règlement avant ou pendant l’exercice financier 2023. L’entrée en vigueur du nouveau règlement avant ou durant l’année 2023 est susceptible de faire évoluer le cadre juridique de base dans lequel s’inscriront les financements de l’exercice 2023, ce qui pourrait rendre nécessaire la publication d’un rectificatif technique au présent appel.

B.   OBJECTIF DE L’APPEL À PROPOSITIONS

6.

L’objectif du présent appel à contributions est d’inviter les partis politiques européens enregistrés à présenter leurs demandes de financement au titre du budget de l’Union (ci-après «les demandes de financement»).

C.   OBJET, CATÉGORIE ET FORME DU FINANCEMENT

7.

L’objet du financement est de soutenir les activités et objectifs statutaires des partis politiques européens au cours de l’exercice allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, dans les conditions fixées dans la convention de contribution qui sera conclue entre le parti politique européen bénéficiaire et le Parlement européen.

8.

La catégorie de financement est la contribution en faveur des partis politiques européens visée au titre XI du règlement financier (ci-après «la contribution»). La contribution prend la forme d’un remboursement d’un pourcentage des dépenses remboursables réellement exposées.

9.

Le montant maximal versé au bénéficiaire par le Parlement européen n’excède pas 90 % des dépenses remboursables établies par le budget prévisionnel ni 90 % des dépenses remboursables réellement exposées.

D.   BUDGET DISPONIBLE

10.

Le montant du financement prévu pour l’exercice 2023 au titre de l’article 402 «Financement des partis politiques européens» du budget du Parlement européen est de 46 000 000 EUR, montant adopté par le Parlement européen dans son projet d’état prévisionnel. Les crédits disponibles à répartir seront fixés par l’autorité budgétaire dans le budget définitif approuvé pour l’exercice 2023.

E.   CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DES DEMANDES DE FINANCEMENT

11.

Les demandes de financement sont admissibles lorsque:

a)

elles sont présentées par écrit à l’aide du formulaire de demande annexé au présent appel, accompagné de toutes les pièces justificatives requises;

b)

elles sont accompagnées du formulaire de déclaration annexé au présent appel, signé par le demandeur, par lequel celui-ci s’engage par écrit à accepter les conditions générales et les critères d’exclusion énoncés à l’annexe 1a de la décision du Bureau du 1er juillet 2019;

c)

elles comportent une lettre d’un représentant légal attestant de l’autorisation de prendre des engagements juridiques pour le compte du demandeur;

d)

elles sont transmises au Président du Parlement européen avant le 30 septembre 2022, de préférence en format pdf, sous la forme d’une copie électronique ou d’un original électronique (portant une signature électronique qualifiée1), à la boîte fonctionnelle suivante: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu.

Les pièces justificatives de la demande doivent porter soit une signature écrite, soit une signature électronique qualifiée, cette dernière devant être en conformité avec le règlement sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques (8)..

Si la demande est introduite par voie électronique et que certains documents portent une signature manuscrite, le candidat en conserve les originaux et les produit en tout ou en partie, à la demande des services du Parlement européen, en les envoyant à l’adresse physique suivante:

Président du Parlement européen

À l’attention de M. Didier Kléthi, directeur général des finances

ADENAUER 04T003

L-2929 Luxembourg

LUXEMBOURG

12.

Lorsque, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la décision du Bureau du 1er juillet 2019, le demandeur est invité par l’ordonnateur délégué à présenter des pièces justificatives originales ou des clarifications sur support papier en ce qui concerne la demande, le demandeur utilise l’adresse physique indiquée au paragraphe 11. Les documents électroniques signés avec la signature électronique qualifiée sont également acceptés et doivent être envoyés à la boîte fonctionnelle suivante: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu.

Toute autre correspondance concernant la demande doit être adressée à la boîte fonctionnelle indiquée ci-dessus.

13.

Les demandes jugées incomplètes peuvent être rejetées.

F.   CRITÈRES D’ÉVALUATION DES DEMANDES DE FINANCEMENT

F.1   Critères d’exclusion

14.

Les demandeurs sont exclus de la procédure de financement:

a)

s’ils se trouvent dans l’une des situations d’exclusion visées à l’article 136, paragraphe 1, à l’article 136, paragraphe 2, ou à l’article 141 du règlement financier;

b)

s’ils font l’objet de l’une des sanctions prévues à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 27, paragraphe 2, point a), points v), vi) et vii), du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

F.2   Critères d’éligibilité

15.

Afin de pouvoir bénéficier d’un financement de l’Union, un demandeur doit remplir les conditions énoncées aux articles 17 et 18 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014; il doit:

a)

être enregistré auprès de l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (9) (ci-après «l’Autorité») conformément au règlement (UE, Euratom) no 1141/2014;

b)

être représenté au Parlement européen par au moins un député au Parlement européen;

c)

satisfaire aux obligations énumérées à l’article 23 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, c’est-à-dire avoir soumis les états financiers annuels (10), le rapport d’audit externe et la liste des donateurs et des contributeurs qui y sont indiqués;

d)

satisfaire aux obligations énumérées à l’article 18, paragraphe 2 bis, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, c’est-à-dire avoir soumis les éléments probants démontrant que leurs partis membres issus de l’Union européenne ont, en règle générale, publié sur leurs sites web, d’une manière bien visible et intelligible, le programme politique et le logo du parti politique européen pour la période allant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022.

16.

En outre, conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, un député au Parlement européen affilié à plusieurs partis politiques européens sera considéré comme membre d’un seul parti politique européen qui est, le cas échéant, celui auquel son parti politique national ou régional est affilié à la date butoir de présentation des demandes de financement.

17.

Les partis membres d’un parti politique européen sont encouragés à fournir des informations sur l’équilibre hommes-femmes sur leurs sites web.

F.3   Critères pour l’octroi d’un financement et répartition des crédits

18.

Conformément à l’article 19 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, les crédits disponibles sont attribués annuellement. Ils sont répartis entre les partis politiques européens dont les demandes de financement ont été approuvées sur la base des critères d’admissibilité et des critères d’exclusion en fonction de la clé de répartition suivante:

a)

10 % sont répartis entre les partis politiques européens bénéficiaires en parts égales;

b)

90 % sont répartis entre les partis politiques européens bénéficiaires, proportionnellement au nombre d’élus dont ils disposent au Parlement européen. Au titre de l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, un député au Parlement européen est réputé être membre d’un seul parti politique européen qui est, le cas échéant, celui auquel son parti politique national ou régional est affilié à la date butoir de présentation des demandes de financement.

G.   CONTRÔLE PARTAGÉ ENTRE LE PARLEMENT EUROPÉEN ET L’AUTORITÉ

19.

L’article 24, paragraphes 1 et 2 (11), du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 prévoit un contrôle partagé entre le Parlement européen et l’Autorité.

20.

Lorsque, en vertu du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, l’Autorité est compétente pour contrôler la conformité avec les dispositions dudit règlement, le Parlement européen transmet les demandes de financement à l’Autorité.

21.

À tous les stades de la procédure [d’attribution], les demandeurs restent tenus, en application de l’article 24, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, de fournir toute information nécessaire demandée par l’Autorité aux fins de la réalisation des contrôles dont elle est responsable. Il peut notamment s’agir de documents ou de précisions venant compléter les demandes de financement, qu’ils doivent présenter sous la forme précisée par l’Autorité.

22.

L’Autorité communique au Parlement les résultats de ses contrôles et vérifications.

H.   CONDITIONS GÉNÉRALES

23.

Les demandeurs sont tenus de notifier au Parlement européen toute modification apportée aux documents présentés ou aux informations visées dans la demande dans un délai de deux semaines à compter de ladite modification. À défaut d’une telle notification, l’ordonnateur peut prendre une décision sur la base des informations dont il dispose, nonobstant toute information fournie à un stade ultérieur ou publication par d’autres voies.

24.

En ce qui concerne la condition selon laquelle le demandeur doit continuer à remplir les critères applicables pour bénéficier d’un financement, la charge de la preuve incombe au demandeur.

25.

Les conditions générales du financement de l’Union octroyé au titre du présent appel à contributions sont fixées à l’annexe 1a de la décision du Bureau du 1er juillet 2019.

26.

Chaque demandeur accepte les conditions générales visées au paragraphe 25 du présent appel, en signant le formulaire de déclaration annexé au présent appel. Ces conditions générales lient le bénéficiaire auquel le financement est octroyé et sont énoncées dans la convention de contribution.

I.   CALENDRIER

27.

La date limite pour le dépôt des demandes de financement est le 30 septembre 2022.

28.

L’ordonnateur du Parlement européen prend une décision dans un délai de trois mois après la clôture de l’appel à contributions. À la suite de cette décision, les décisions individuelles signées par le Président du Parlement européen sont notifiées aux demandeurs.

29.

Il est prévu que les demandeurs retenus reçoivent en janvier 2023 le projet de convention de contribution à signer et que les demandeurs non retenus soient informés au même moment. La convention de contribution pourrait être signée au moyen d’une signature électronique qualifiée. Le versement du préfinancement intervient dans un délai de 30 jours à compter de la signature ultérieure de la convention de contribution au nom du Parlement européen.

J.   PUBLICATION ET TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

30.

Le Parlement européen et l’Autorité publient, y compris sur l’internet, toutes les informations visées à l’article 32 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

31.

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le contexte du présent appel est traitée conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (12) , ainsi qu’à l’article 33 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

32.

Ces données sont traitées aux fins de l’évaluation des demandes de financement et de la protection des intérêts financiers de l’Union. Cette disposition n’empêche pas la communication éventuelle de ces données aux organes chargés de missions de vérification et d’audit en vertu du droit de l’Union, comme les services d’audit interne du Parlement européen, l’Autorité, le Parquet européen, la Cour des comptes européenne ou l’Office européen de lutte antifraude (OLAF).

33.

Toute personne physique liée au bénéficiaire peut, sur demande écrite, obtenir l’accès à ses données à caractère personnel et corriger toute donnée erronée ou incomplète. Une demande relative au traitement des données à caractère personnel peut être adressée à la direction générale des finances du Parlement européen ou au délégué à la protection des données du Parlement européen. La personne concernée peut introduire une réclamation à tout moment auprès du contrôleur européen de la protection des données concernant le traitement de ses données à caractère personnel.

34.

Les données à caractère personnel peuvent être enregistrées dans le système de détection rapide et d’exclusion du Parlement européen lorsque le bénéficiaire se trouve dans l’une des situations visées à l’article 136, paragraphe 1, et à l’article 141 du règlement financier.

K.   AUTRES INFORMATIONS

35.

Pour toute question portant sur le présent appel à propositions, veuillez écrire, en mentionnant la référence de la publication, à l’adresse fonctionnelle suivante: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu

36.

L’acte législatif de base visé au paragraphe 5, point b), du présent appel et le formulaire de demande de financement annexé au présent appel sont disponibles sur le site internet du Parlement européen (http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm).

Annexe: formulaire de demande de financement, en ce compris le formulaire de signalétique financier, la déclaration d’acceptation des conditions générales et des critères d’exclusion, ainsi que le modèle de budget prévisionnel.


(1)  JO L 317 du 4.11.2014, p. 1. Deux modifications ont été publiées au Journal officiel: JO L 114 I du 4.5.2018, p. 1, et JO L 85 I du 27.3.2019, p. 7.

(2)  JO C 249 du 25.7.2019, p. 2.

(3)  JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.

(4)  JO L 333 du 19.12.2015, p. 50.

(5)  JO L 318 du 4.12.2015, p. 28.

(6)  Règlement intérieur du Parlement européen (version de septembre 2021).

(7)  COM(2021) 734 final, 2021/0375(COD)

(8)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(9)  Instituée en vertu de l’article 6 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

(10)  Sauf si le demandeur n’a pas été soumis au contrôle prévu à l’article 23 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 (notamment s’il a été récemment créé).

(11)  Article 24, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 – Règles générales sur le contrôle:

«1.

Le contrôle du respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, des obligations établies par le présent règlement est exercé, de façon coopérative, par l’Autorité, l’ordonnateur du Parlement européen et les États membres compétents.

2.

L’Autorité contrôle le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, de leurs obligations en vertu du présent règlement, en particulier en rapport avec l’article 3, l’article 4, paragraphe 1, points a) et b) et points d) à f), l’article 5, paragraphe 1, points a) à e) et point g), l’article 9, paragraphes 5 et 6, et les articles 20, 21 et 22.

L’ordonnateur du Parlement européen contrôle le respect, par les partis politiques européens et les fondations politiques européennes, des obligations liées au financement par l’Union au titre du présent règlement conformément au règlement financier. Lorsqu’il effectue ce contrôle, le Parlement européen prend les mesures nécessaires dans les domaines de la prévention de la fraude et de la lutte contre celle-ci affectant les intérêts financiers de l’Union.»

(12)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.


ANNEXE A

FORMULAIRE DE DEMANDE DE FINANCEMENT

CONTRIBUTIONS (1) EN FAVEUR DES PARTIS POLITIQUES EUROPÉENS

POUR L’EXERCICE [INSÉRER]

COMPOSITION DE LA DEMANDE DE FINANCEMENT

Le tableau qui suit est destiné à vous aider à préparer votre demande de financement. Il peut servir de liste de contrôle pour vérifier que la demande comporte bien tous les documents requis.

No du document

Documents à fournir

 

 

Documents obligatoires qui ne figurent pas dans ce modèle de demande de financement

 

1.

Lettre d’accompagnement indiquant la contribution demandée pour l’exercice n, signée par le représentant légal

2.

Lettre d’un représentant légal attestant de l’autorisation de prendre des engagements juridiques pour le compte du demandeur

3.

Liste des personnes ayant des pouvoirs de représentation, de décision ou de contrôle vis-à-vis de l’organisation demandeuse, comme le président, les membres du conseil d’administration, le secrétaire général ou le trésorier (2)

4.

Preuve de l’enregistrement par l’Autorité à la date de la demande de financement (uniquement pour les demandeurs pour lesquels la décision d’enregistrement n’a pas encore été rendue publique, autrement dit n’a pas encore été publiée sur le site internet de l’Autorité ou au Journal officiel)

5.

Liste de ses députés au Parlement européen, accompagnée d’une preuve actualisée d’affiliation et précisant le nom, le pays d’origine, l’affiliation directe ou indirecte au parti politique européen et le nom du parti (3) national ou régional d’affiliation (le cas échéant) (4)

6.

Éléments probants démontrant que ses partis membres issus de l’Union européenne ont, en règle générale, publié sur leurs sites web, d’une manière bien visible et intelligible, le programme politique et le logo du parti politique européen pour la période allant du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022

7.

Uniquement pour les nouveaux demandeurs ne remplissant pas les conditions énoncées à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014: les derniers états financiers audités préparés par un comptable professionnel

 

Documents obligatoires qui figurent dans ce modèle de demande de financement

 

8.

Formulaire de signalétique financier (uniquement dans le cas d’un nouveau demandeur ou en cas de changement de nom, d’adresse ou de compte bancaire)

9.

Déclaration d’acceptation des conditions générales et des critères d’exclusion

10.

Budget prévisionnel équilibré

FORMULAIRE SIGNALÉTIQUE FINANCIER

Image 2

DÉCLARATION RELATIVE AUX CONDITIONS GÉNÉRALES ET AUX CRITÈRES D’EXCLUSION

Je soussigné(e), représentant légal de [insérer le nom du demandeur], certifie que:

j’ai lu et j’accepte les conditions générales figurant dans le modèle de convention de contribution;

le demandeur ne se trouve pas dans l’une des situations visées à l’article 136, paragraphe 1(*), et à l’article 141(*) du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil (le «règlement financier») (5),

le demandeur ne fait pas l’objet de l’une des sanctions prévues à l’article 27, paragraphe 1(*), et à l’article 27, paragraphe 2, point a), points v), vi) et vii)(*), du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil (6),

les informations fournies dans la présente demande ainsi que ses annexes sont exactes et aucune information n’est dissimulée, en tout ou en partie, au Parlement européen.

Signature autorisée:

Titre (Mme, M., ...), nom et prénom:

 

Fonction dans l’organisation qui demande un financement:

 

Lieu/Date:

 

Signature:

 

(*)

Les articles cités figurent ci-après:

 

Article 136, paragraphe 1, du règlement financier

L’ordonnateur compétent exclut une personne ou une entité visée à l’article 135, paragraphe 2, de la participation aux procédures d’attribution régies par le présent règlement ou de la sélection pour l’exécution des fonds de l’Union lorsque cette personne ou entité se trouve dans une ou plusieurs des situations d’exclusion suivantes:

a)

la personne ou l’entité est en état de faillite ou fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité ou de liquidation, ses biens sont administrés par un liquidateur ou sont placés sous administration judiciaire, elle a conclu un concordat préventif, elle se trouve en état de cessation d’activités, ou dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature prévue par le droit de l’Union ou le droit national;

b)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité n’a pas respecté ses obligations relatives au paiement des impôts ou des cotisations de sécurité sociale conformément au droit applicable;

c)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité a commis une faute professionnelle grave en ayant violé des dispositions législatives ou réglementaires applicables ou des normes de déontologie de la profession à laquelle elle appartient, ou en ayant adopté une conduite fautive qui a une incidence sur sa crédibilité professionnelle, dès lors que cette conduite dénote une intention fautive ou une négligence grave, y compris en particulier l’une des conduites suivantes:

i)

présentation frauduleuse ou par négligence de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion ou le respect des critères d’éligibilité ou de sélection ou dans l’exécution de l’engagement juridique;

ii)

conclusion d’un accord avec d’autres personnes ou d’autres entités en vue de fausser la concurrence;

iii)

violation de droits de propriété intellectuelle;

iv)

tentative d’influer sur le processus décisionnel de l’ordonnateur compétent lors de la procédure d’attribution;

v)

tentative d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu lors de la procédure d’attribution;

d)

il a été établi par un jugement définitif que la personne ou l’entité est coupable de l’un des faits suivants:

i)

la fraude au sens de l’article 3 de la directive (UE) 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 1er de la convention relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, établie par l’acte du Conseil du 26 juillet 1995;

ii)

la corruption au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive (UE) 2017/1371 ou la corruption active au sens de l’article 3 de la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne, établie par l’acte du Conseil du 26 mai 1997, ou les actes visés à l’article 2, paragraphe 1, de la décision-cadre 2003/568/JAI du Conseil, ou la corruption telle qu’elle est définie dans d’autres droits applicables;

iii)

les comportements liés à une organisation criminelle visés à l’article 2 de la décision-cadre 2008/841/JAI du Conseil;

iv)

le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme au sens de l’article 1er, paragraphes 3, 4 et 5, de la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil;

v)

les infractions terroristes ou les infractions liées aux activités terroristes au sens respectivement de l’article 1er et de l’article 3 de la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil, ou l’incitation à commettre une infraction, la complicité ou la tentative d’infraction telles qu’elles sont visées à l’article 4 de ladite décision;

vi)

le travail des enfants ou les autres infractions liées à la traite des êtres humains visées à l’article 2 de la directive 2011/36/UE du Parlement européen et du Conseil;

e)

la personne ou l’entité a gravement manqué à des obligations essentielles dans l’exécution d’un engagement juridique financé par le budget, ce qui a conduit à:

i)

la résiliation anticipée d’un engagement juridique;

ii)

l’application de dommages-intérêts forfaitaires ou d’autres pénalités contractuelles; ou

iii)

ce qui a été découvert à la suite de contrôles et d’audits ou d’enquêtes effectués par un ordonnateur, l’OLAF ou la Cour des comptes;

f)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité a commis une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil;

g)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive que la personne ou l’entité a créé une entité dans une juridiction différente dans l’intention de se soustraire à des obligations fiscales, sociales ou à toute autre obligation légale applicable sur le territoire où se trouve son siège statutaire, son administration centrale ou son principal établissement;

h)

il a été établi par un jugement définitif ou une décision administrative définitive qu’une entité a été créée dans l’intention visée au point g).

 

Article 141, paragraphe 1, du règlement financier:

L’ordonnateur compétent écarte d’une procédure d’attribution déterminée un participant qui:

a)

se trouve dans une situation d’exclusion établie conformément à l’article 136;

b)

a présenté de fausses déclarations en ce qui concerne les informations exigées pour participer à la procédure ou n’a pas communiqué ces informations;

c)

a participé précédemment à la préparation de documents utilisés lors de la procédure d’attribution, si cela entraîne une violation du principe d’égalité de traitement, notamment une distorsion de concurrence qui ne peut être corrigée autrement.

En vertu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, le demandeur ne peut faire l’objet d’aucune des sanctions prévues à l’article 27, paragraphe 1, et à l’article 27, paragraphe 2, point a), points v), vi) et vii).

 

Article 27, paragraphe 1, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014

Conformément à l’article 16, l’Autorité décide de radier un parti politique européen ou une fondation politique européenne du registre à titre de sanction dans l’une des situations suivantes:

a)

lorsque le parti ou la fondation en question a fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée pour activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union tels qu’ils sont définis à l’article 106, paragraphe 1, du règlement financier;

b)

lorsqu’il a été établi, conformément aux procédures exposées à l’article 10, paragraphes 2 à 5, qu’il ou elle ne remplit plus une ou plusieurs des conditions visées à l’article 3, paragraphe 1 ou 2;

b bis)

lorsqu’une décision d’enregistrer le parti ou la fondation en question repose sur des informations incorrectes ou trompeuses dont le demandeur est responsable, ou lorsqu’une telle décision a été obtenue frauduleusement; ou

c)

lorsqu’une demande de radiation présentée par un État membre pour des motifs d’infraction grave aux obligations relevant du droit national répond aux exigences visées à l’article 16, paragraphe 3, point b).

 

Article 27, paragraphe 2, point a), points v), vi) et vii), du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014

L’Autorité inflige des sanctions financières dans les situations suivantes:

a)

infractions non quantifiables:

v)

lorsqu’un parti politique européen ou une fondation politique européenne a fait l’objet d’un jugement ayant force de chose jugée pour activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au sens de l’article 106, paragraphe 1, du règlement financier;

vi)

dans les situations où le parti politique européen concerné ou la fondation politique européenne concernée a à tout moment omis intentionnellement de fournir des informations ou a intentionnellement fourni des informations incorrectes ou trompeuses, ou lorsque les instances habilitées par le présent règlement à réaliser un audit ou des contrôles auprès des bénéficiaires de financements du budget général de l’Union européenne détectent des inexactitudes dans les états financiers annuels qui sont considérées comme des omissions significatives ou des inexactitudes significatives d’éléments en vertu des normes comptables internationales définies à l’article 2 du règlement (CE) no 1606/2002;

vii)

lorsque, conformément à la procédure de vérification prévue à l’article 10 bis, il est établi qu’un parti politique européen ou une fondation politique européenne a délibérément influencé ou tenté d’influencer le résultat des élections au Parlement européen en tirant parti d’une infraction aux règles applicables en matière de protection des données à caractère personnel.


(1)  La catégorie de financement est la contribution en faveur des partis politiques européens visée au titre XI du règlement financier (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(2)  Il convient de préciser, par exemple, les dispositions pertinentes des statuts du demandeur, le cas échéant.

(3)  Pour les députés qui sont directement affiliés à un parti politique européen à titre individuel, une déclaration d’affiliation doit être fournie pour chacun des députés nommés par le demandeur. Pour les députés qui sont indirectement affiliés à un parti politique européen par l’intermédiaire de leur parti membre, les documents suivants sont nécessaires: une déclaration d’affiliation pour chaque parti membre, signée par une personne autorisée juridiquement à représenter ce parti membre, ou une preuve de paiement de la cotisation 2022 sous la forme d’un virement bancaire provenant de chaque parti membre, ou une déclaration d’affiliation de chacun des députés nommés par le demandeur. Des modèles de déclaration d’affiliation pour les députés et les partis membres peuvent être demandés à l’Autorité.

(4)  Si un parti politique européen a récemment fourni une partie des documents susmentionnés à l’Autorité, le Parlement européen n’exigera pas que ces documents soient de nouveau fournis. Il appartient toutefois à chaque demandeur d’indiquer clairement dans sa demande de financement quels documents il a fournis à l’Autorité et à quel moment.

(5)  JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.

(6)  JO L 317 du 4.11.2014, p. 1.


ANNEXE B

BUDGET PRÉVISIONNEL

Dépenses

 

Recettes

Dépenses remboursables

Budget

Réalisation

 

 

Budget

Réalisation

A.1:

Frais de personnel

1.

Salaires

2.

Charges

3.

Formation professionnelle

4.

Frais de mission du personnel

5.

Autres frais de personnel

 

 

 

D.1-1.

Financement du Parlement européen reporté de l’exercice N-1

sans objet

 

D.1-2.

Financement du Parlement européen octroyé pour l’exercice N

 

 

 

 

 

D.1.

Financement du Parlement européen utilisé pour couvrir 90 % des dépenses remboursables au cours de l’exercice N

 

 

D.2

Cotisations des membres

 

 

2.1

des partis membres

2.2

des députés

 

 

A.2:

Frais d’infrastructure et d’exploitation

1.

Loyer, charges et frais d’entretien

2.

Frais d’installation, d’exploitation et d’entretien des équipements

3.

Frais d’amortissement des biens meubles et immeubles

4.

Papeterie et fournitures de bureau

5.

Affranchissement et télécommunications

6.

Frais d’impression, de traduction et de reproduction

7.

Autres frais d’infrastructure

 

 

D.3

Dons

 

 

 

 

 

D.4

Autres ressources propres

 

 

(à préciser)

 

 

A.3:

Frais de fonctionnement

1.

Frais de documentation (journaux, agences de presse, bases de données)

2.

Frais d’études et de recherche

3.

Frais juridiques

4.

Frais de comptabilité et d’audit

5.

Frais divers de fonctionnement

6.

Soutien aux entités associées

 

 

 

 

 

A.4:

Réunions et frais de représentation

1.

Frais de réunion

2.

Participation à des séminaires et conférences

3.

Frais de représentation

4.

Frais d’invitation

5.

Autres frais de réunion

 

 

A.5:

Dépenses d’information et de publication

1.

Frais de publication

2.

Création et exploitation de sites Internet:

3.

Frais de publicité

4.

Matériel de communication (gadgets)

5.

Séminaires et expositions

6.

Campagnes électorales

7.

Autres frais d’information

 

 

A.

TOTAL DES DÉPENSES REMBOURSABLES

 

 

Dépenses non remboursables

1.

Dotations à d’autres provisions

2.

Charges financières

3.

Pertes de change

4.

Créances douteuses

5.

Autres (à préciser)

6.

Apports en nature

 

 

B.

TOTAL DES DÉPENSES NON REMBOURSABLES

 

 

D.5

Apports en nature

 

 

C. DÉPENSES TOTALES

 

 

D.

TOTAL DES RECETTES

 

 

 

 

E.

Profits/pertes (D-C)

 

 

 

 

 

 

F.

Dotation de ressources propres au compte de réserve

 

 

G.

Profits/pertes pour vérifier le respect de la règle relative au but non lucratif (E-F)

 

 

H.

Intérêts découlant d’un préfinancement

 

 

I.

Financement du Parlement européen reporté à l’exercice N+1

 

 


AUTRES ACTES

Commission européenne

20.5.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 203/30


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2022/C 203/05)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION D’UNE MODIFICATION STANDARD CONCERNANT LE DOCUMENT UNIQUE

«Achterhoek - Winterswijk»

PDO-NL-02402-AM01

Date de la communication: 22.2.2022

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Deux cépages ont été ajoutés à la liste des cépages, à savoir le Chardonnay (B) et le Cabaret Noir (N)

Les cépages Chardonnay (B) (Vitis Vinifera) et Cabaret Noir (N) (croisement de Vitis Vinifera et d’autres espèces du genre Vitis) sont en production chez les producteurs, comme le permet l’OCM récemment renouvelée. Ces deux cépages sont désormais ajoutés à la liste des cépages.

Pour correspondre à la pratique et compte tenu du fait que l’OCM renouvelée récemment permet l’utilisation de cépages issus d’un croisement entre Vitis Vinifera et d’autres espèces du genre Vitis, les cépages Chardonnay (B) et Cabaret Noir (N) ont été ajoutés à la liste des cépages.

Les cépages Cabaret Noir (N) et Chardonnay (B). ont également été ajoutés aux descriptions correspondant aux différents types/catégories de vin applicables:

Le cépage Cabaret Noir (N) a été ajouté pour les vins suivants:

 

Catégorie «vin» 1: VIN: vin rouge, sec, fruité ou doux

 

Catégorie «vin» 1: VIN: vin rouge vieilli en fûts

 

Catégorie «vin» 1: VIN: vin rosé, riche en arômes fruités

 

Catégorie «vin» 3: VIN DE LIQUEUR, rouge

 

Catégorie «vin» 9: VIN PÉTILLANT gazéifié, rosé

Le cépage Chardonnay (B) a été ajouté pour les vins suivants:

 

Catégorie «vin» 1: VIN: vin blanc, sec, fruité ou doux

 

Catégorie «vin» 1: VIN: vin blanc vieilli en fûts

 

Catégorie «vin» 1: VIN: vin rosé, riche en arômes fruités

 

Catégorie «vin» 5: VIN MOUSSEUX DE QUALITÉ, blanc

 

Catégorie «vin» 9: VIN PÉTILLANT gazéifié, rosé

 

Catégorie «vin» 15: VIN de raisins passerillés, blanc

 

Catégorie «vin» 16: VIN de raisins surmûris, blanc

2.   Modification due à la pratique actuelle

Description

Pour la catégorie «vin» 5: Vin mousseux de qualité, blanc, riche en arômes fruités, la phrase figurant ci-dessous a été ajoutée pour compléter la description du processus de vinification:

La fabrication de blanc de noir à partir de raisins rouges.

Motifs

Compte tenu de la pratique courante suivie pour la production d’un vin mousseux de qualité, blanc, riche en arômes fruités, l’utilisation de Pinotin (N) dans la fabrication de blanc de noir à partir de raisins rouges a été ajoutée au processus.

Ancien texte:

Catégorie «vin» 5: Vin mousseux de qualité, blanc, riche en arômes fruités

Fermentation à froid à une température inférieure à 18 °C (exception: la température est augmentée au début de la fermentation pour les vins dont la fermentation est difficile)

Prise de mousse en bouteille, selon la méthode traditionnelle

Nouveau texte:

Catégorie «vin» 5: Vin mousseux de qualité, blanc, riche en arômes fruités

La fabrication de blanc de noir à partir de raisins rouges.

Fermentation à froid à une température inférieure à 18 °C (exception: la température est augmentée au début de la fermentation pour les vins dont la fermentation est difficile)

Prise de mousse en bouteille, selon la méthode traditionnelle

3.   Modification due à la pratique actuelle

Description

Au point «3.1 Détails concernant la vérification» du cahier des charges, les détails concernant la vérification ont été adaptés à la pratique courante.

En ce qui concerne l’inspection organoleptique, un accord a été passé avec le Weinbauamt (office allemand de la viticulture) afin d’y procéder, selon les procédures établies, à l’inspection du vin de qualité.

Motifs

Lors d’une inspection organoleptique, les vins AOP doivent obtenir le résultat minimal fixé à cet égard. Initialement, seule la NVWA (autorité néerlandaise de contrôle des denrées alimentaires et des produits de consommation) avait été désignée comme autorité chargée de contrôler l’inspection. Il a toutefois été convenu que, désormais, cette inspection serait effectuée par le Weinbauamt allemand, qui dispose de toutes les procédures nécessaires pour procéder à l’inspection contrôlée des vins de qualité. Le contrôle des vins AOP continue de relever de la responsabilité de la NVWA.

Ancien texte:

Minimum 1 contrôle (1 exploitation) par an pour l’AOP Achterhoek - Winterswijk, à combiner autant que possible avec des visites de contrôle régulières pour le vin (ou d’autres contrôles réguliers menés par la NVWA).

Contrôle administratif du respect des dispositions du cahier des charges (et autres exigences légales).

Pour l’AOP Achterhoek - Winterswijk, une analyse est obligatoire; les entreprises font elles-mêmes analyser des échantillons de chaque vin par un laboratoire certifié (situé aux Pays-Bas ou à l’étranger; une liste comportant un nombre limité de laboratoires doit être fournie à la NVWA pour approbation). La NVWA surveille ce processus (par le biais du contrôle administratif) et prélève des contre-échantillons de manière aléatoire pour les faire analyser dans son laboratoire.

Chaque vin AOP doit être soumis à un contrôle organoleptique. Les entreprises concernées par une AOP organisent elles-mêmes une inspection organoleptique à différents moments qu’elles déterminent, en utilisant pour ce faire les procédures et la liste des personnes qualifiées que doit approuver la NVWA (20 à 30 personnes, présentées par les entreprises). Les entreprises communiquent à la NVWA les dates des inspections organoleptiques. La NVWA y assiste de manière aléatoire et en surveille alors le déroulement.

Nouveau texte:

Afin de garantir la qualité des vins de la région d’origine Achterhoek - Winterswijk, tous les vins étiquetés en tant qu’AOP Achterhoek - Winterswijk doivent respecter le cahier des charges et donc:

1.

Les caractéristiques analytiques (point 2.4.2.1).

Pour chaque vin, chaque vignoble est tenu de faire analyser un échantillon prélevé par ses soins par un laboratoire certifié de l’UE (situé aux Pays-Bas ou à l’étranger).

2.

L’inspection organoleptique

Tous les vins doivent être inspectés sur le plan organoleptique et satisfaire aux exigences minimales requises pour être étiquetés en tant que vin bénéficiant d’une appellation d’origine protégée.

Pour l’inspection organoleptique, le titulaire du dossier de l’AOP utilise la méthode applicable aux vins néerlandais bénéficiant d’une appellation d’origine protégée (AOP) [voir le site web de la RVO (Agence néerlandaise des entreprises)], détermine le résultat minimal pour un vin AOP et le communique à la NVWA (eus@nvwa.nl).

3.

Les autres conditions figurant dans le dossier, telles que les pratiques œnologiques, le rendement maximal, etc.

Vérification par la NVWA

Afin de garantir et de vérifier cette qualité, la NVWA agit en tant qu’autorité de contrôle. Il s’agit notamment de suivre les procédures suivantes:

1.

Les vignobles AOP tiennent un dossier contenant les résultats des inspections analytiques et organoleptiques des vins (candidats) d’appellation d’origine protégée, qui mentionne aussi les caractéristiques des vins concernés (cépages, vignobles, etc.). La NVWA peut utiliser ce dossier pour la vérification des vins.

2.

Le contrôle de l’appellation d’origine protégée Achterhoek - Winterswijk est effectué par la NVWA. Ce contrôle de la NVWA est, dans la mesure du possible, combiné à des visites de contrôle régulières pour le vin (ou à d’autres contrôles réguliers de la NVWA). Cette visite vise à contrôler si les vins satisfont:

a.

aux caractéristiques analytiques: Les valeurs analytiques des vins doivent être conformes au cahier des charges. La NVWA prélève des contre-échantillons de manière aléatoire pour les soumettre à une analyse dans son laboratoire;

b.

au respect d’autres dispositions du cahier des charges, telles que les bonnes pratiques œnologiques (point 2.4.2.2) et d’autres conditions;

c.

au résultat minimal requis pour l’inspection organoleptique.

4.   Modification due à la pratique

Description

Au point 1.5.2 du document unique est supprimé le rendement maximal en hectolitres par hectare du Johanniter (B) pour les raisins passerillés (20 hectolitres par hectare) et les raisins surmûris (40 hectolitres par hectare).

Motifs

Les raisins du cépage Johanniter (B) ne sont pas utilisés pour le vin de raisins passerillés et/ou le vin de raisins surmûris.

Ainsi, au point 1.5.2 du document unique, le texte relatif aux rendements maximaux du Johanniter (B) pour les raisins passerillés et les raisins surmûris a été supprimé.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Denomination(s)

Achterhoek - Winterswijk

2.   Type d’indication géographique

AOP – appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

3.

Vins de liqueur

5.

Vin mousseux de qualité

9.

Vin pétillant gazéifié

15

. Vin de raisins passerillés

16

. Vin de raisins surmûris

4.   Description du ou des vins

1.   Catégorie «vin» 1: VIN: Vin rouge, sec, fruité ou doux

DESCRIPTION SUCCINCTE

Cépages: Regent (N), Pinotin (N), Acolon (N), Cabertin (N), Cabernet Cortis (N), Monarch (N) ou une association de ces cépages. Caractéristiques organoleptiques: Couleur: rouge foncé, selon la combinaison des cépages Arôme: fruits rouge foncé, tels que les fruits des bois, les mûres et les cerises. L’arôme spécifique dépend de la combinaison des cépages. Goût: arômes fruités fins pour un vin accessible contenant des tanins. Caractéristiques analytiques: La teneur en sucre du vin sec fruité est comprise entre 0,5 et 6 grammes par litre. Les vins rouges doux présentent une teneur en sucre comprise entre 15 et 30 grammes par litre. Les caractéristiques figurant ci-dessous pour lesquelles aucune valeur n’est indiquée sont conformes aux limites prévues dans les règlements de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

10,5

Acidité totale minimale

63,84 milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

2.   Catégorie «vin» 1: VIN: vin rouge vieilli en fûts

DESCRIPTION SUCCINCTE

Cépages: Regent (N), Pinotin (N), Acolon (N), Cabertin (N), Cabernet Cortis (N), Monarch (N) ou une association de ces cépages. Caractéristiques organoleptiques Couleur: rouge intense, selon la combinaison des cépages. Arôme: fruits rouge foncé, tels que les fruits des bois, les mûres et les cerises. L’arôme spécifique dépend de la combinaison des cépages. Goût: vins amples avec des notes de vanille, présentant une structure de tanins mûrs. Caractéristiques analytiques: La teneur en sucre du vin est comprise entre 0,5 et 6 grammes par litre. Les caractéristiques figurant ci-dessous pour lesquelles aucune valeur n’est indiquée sont conformes aux limites prévues dans les règlements de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

11,5

Acidité totale minimale

63,84 milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

3.   Catégorie «vin» 1: VIN: vin blanc, sec, fruité ou doux

DESCRIPTION SUCCINCTE

Cépages: Johanniter (B), Souvignier Gris (Rs), Solaris (B), Merzling (B), Chardonnay (B) ou une association de ces cépages. Caractéristiques organoleptiques: Couleur: de jaune paille à jaune doré, selon la combinaison. Arôme: pour les vins Solaris et Merzling: fruits tropicaux; les vins Johanniter et Souvignier Gris présentent un arôme de fruit mûr, notamment de pomme jaune, tandis que les vins Chardonnay B présentent des arômes fruités (melons miel, abricots et ananas mûrs) et de vanille au cours de leur fermentation secondaire en fûts en bois. Goût: fruité et frais, les vins Johanniter présentant des notes de Riesling, en partie en raison de leur acidité, tandis que les vins Souvignier Gris sont plus amples. Les vins Solaris présentent une acidité rafraîchissante et les vins Merzling allient douceur et arômes de fruits acides. Les vins Chardonnay B donnent des vins pleins. Caractéristiques analytiques: Teneur en sucre du vin sec: entre 1 et 8 grammes par litre Teneur en sucre du vin doux: entre 15 et 30 grammes par litre. Les caractéristiques figurant ci-dessous pour lesquelles aucune valeur n’est indiquée sont conformes aux limites prévues dans les règlements de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

10,5

Acidité totale minimale

77,14 milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

4.   Catégorie «vin» 1: VIN: vin blanc vieilli en fûts

DESCRIPTION SUCCINCTE

Cépages: Solaris (B), Chardonnay (B) Caractéristiques organoleptiques: Couleur: jaune doré. Arôme: bouquet de fruits indigènes et de fruits tropicaux tels que la mangue ou l’ananas mûr. Goût: fraîcheur acide. Les fûts confèrent à ce vin ses notes boisées et son onctuosité. Caractéristiques analytiques: Le vin présente une teneur en sucre comprise entre 15 et 30 grammes par litre. Les caractéristiques figurant ci-dessous pour lesquelles aucune valeur n’est indiquée sont conformes aux limites prévues dans les règlements de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

10,5

Acidité totale minimale

77,14 milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

5.   Catégorie «vin» 1: VIN: vin rosé, riche en arômes fruités

DESCRIPTION SUCCINCTE

Cépages: Regent (N), Pinotin (N), Acolon (N), Cabertin (N), Cabernet Cortis (N), Monarch (N) ou une association de ces cépages, avec aussi éventuellement les cépages Solaris (B)/Johanniter (B)/Chardonnay (B). Caractéristiques organoleptiques: Couleur: rose saumon. Arôme: fruit rouge douceâtre. Goût: fruité, un peu sucré, plein de saveur. Caractéristiques analytiques Le vin présente une teneur en sucre comprise entre 3 et 10 grammes par litre. Les caractéristiques figurant ci-dessous pour lesquelles aucune valeur n’est indiquée sont conformes aux limites prévues dans les règlements de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

10

Acidité totale minimale

63,84 milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

6.   Catégorie «vin» 3: VIN DE LIQUEUR, rouge

DESCRIPTION SUCCINCTE

Cépages: Regent (N), Pinotin (N), Acolon (N), Cabertin (N), Cabaret Noir (N) ou une association de ces cépages. Caractéristiques organoleptiques Couleur: rouge Arôme: doux, cassis, légèrement épicé. Goût: épicé, présentant un bon équilibre entre douceur et acidité fruitée. Caractéristiques analytiques La teneur en sucre du vin est comprise entre 50 et 100 grammes par litre. Les caractéristiques figurant ci-dessous pour lesquelles aucune valeur n’est indiquée sont conformes aux limites prévues dans les règlements de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

18

Acidité totale minimale

63,84 milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

7.   Catégorie «vin» 5: VIN MOUSSEUX DE QUALITÉ, blanc

DESCRIPTION SUCCINCTE

Cépages: Johanniter (B), Souvignier Gris (Rs), Solaris (B), Chardonnay (B), Blanc de Noir de Pinotin (N) ou une association de ces cépages. Caractéristiques organoleptiques Couleur: blanche. Arôme: de pomme, d’agrumes. Goût: fruité, frais avec de fines bulles, relativement ample. Caractéristiques analytiques Le vin présente une teneur en sucre comprise entre 5 et 16 grammes par litre. Les caractéristiques figurant ci-dessous pour lesquelles aucune valeur n’est indiquée sont conformes aux limites prévues dans les règlements de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

10,5

Acidité totale minimale

79,8 milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

8.   Catégorie «vin» 9: VIN PÉTILLANT gazéifié, rosé

DESCRIPTION SUCCINCTE

Cépages: Regent (N), Pinotin (N), Acolon (N), Cabertin (N), Cabernet Cortis (N), Monarch (N) ou une association de ces cépages, avec aussi éventuellement les cépages Solaris (B)/Johanniter (B)/Chardonnay (B). Caractéristiques organoleptiques Couleur: rose saumon. Arôme: léger, fruit rouge. Goût: fruité, produisant une sensation de picotement. Caractéristiques analytiques Le vin présente une teneur en sucre comprise entre 5 et 16 grammes par litre. Les caractéristiques figurant ci-dessous pour lesquelles aucune valeur n’est indiquée sont conformes aux limites prévues dans les règlements de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

10

Acidité totale minimale

63,84 milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

9.   Catégorie «vin» 15: VIN de raisins passerillés, blanc

DESCRIPTION SUCCINCTE

Cépages: Solaris (B), Chardonnay (B). Caractéristiques organoleptiques Couleur: jaune doré. Arôme: fruits tropicaux mûrs, miel. Goût: ample, onctueux, doux avec une fraîcheur ample. Caractéristiques analytiques Le vin présente une teneur en sucre comprise entre 120 et 240 grammes par litre. Les caractéristiques figurant ci-dessous pour lesquelles aucune valeur n’est indiquée sont conformes aux limites prévues dans les règlements de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

9

Acidité totale minimale

66,5 milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

10.   Catégorie «vin» 16: VIN de raisins surmûris, blanc

DESCRIPTION SUCCINCTE

Cépages: Solaris (B), Chardonnay (B). Caractéristiques organoleptiques Couleur: jaune doré. Arôme: fruits tropicaux mûrs, miel. Goût: ample, onctueux, doux avec une fraîcheur ample. Caractéristiques analytiques La teneur en sucre du vin est comprise entre 50 et 120 grammes par litre. Les caractéristiques figurant ci-dessous pour lesquelles aucune valeur n’est indiquée sont conformes aux limites prévues dans les règlements de l’UE.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

12

Acidité totale minimale

73,15 milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

5.1.   Pratiques œnologiques spécifiques

Règles de production viticole et

1.

pratique œnologique spécifique

Les règles de production viticole suivantes s’appliquent à toutes les catégories de vin énumérées ci-dessous.

L’enrichissement maximal est soumis aux règles établies dans le règlement de l’UE, avec la possibilité de procéder à un enrichissement supplémentaire de 0,5 % si les autorités nationales (dans ce cas le ministère de l’agriculture, de la nature et de la qualité des aliments) l’autorisent pour l’année concernée.

La désacidification est soumise aux limites définies dans le règlement de l’UE.

En ce qui concerne l’acidification, l’autorisation doit être obtenue pour chaque année auprès des autorités nationales (dans ce cas le ministère de l’agriculture, de la nature et de la qualité des aliments) après avoir introduit une demande pour l’année concernée, après quoi les limites définies dans le règlement de l’UE s’appliqueront.

2.

Catégorie «vin» 1: VIN: vin rouge, sec, fruité ou doux

Pratique œnologique spécifique

Fermentation de la pulpe pendant au moins quatre jours

3.

Catégorie «vin» 1: VIN: vin rouge vieilli en fûts

Pratique œnologique spécifique

Fermentation de la pulpe pendant au moins quatre jours

Vieillissement en fûts en bois pendant au moins huit mois

4.

Catégorie «vin» 1: VIN: vin blanc, sec, fruité ou doux

Pratique œnologique spécifique

Fermentation à froid à une température inférieure à 18 °C (exception: la température est augmentée au début de la fermentation pour les vins dont la fermentation est difficile)

5.

Catégorie «vin» 1: VIN: vin blanc vieilli en fûts

Pratique œnologique spécifique

Fermentation à froid à une température inférieure à 18 °C (exception: la température est augmentée au début de la fermentation pour les vins dont la fermentation est difficile)

Vieillissement en fûts en bois d’au moins 50 % du volume pendant au moins trois mois

6.

Catégorie «vin» 1: VIN: vin rosé, riche en arômes fruités

Pratique œnologique spécifique

Fermentation à froid à une température inférieure à 18 °C (exception: la température est augmentée au début de la fermentation pour les vins dont la fermentation est difficile)

7.

Catégorie «vin» 3: VIN DE LIQUEUR, rouge

Pratique œnologique spécifique

Fermentation de la pulpe pendant au moins quatre jours

Vieillissement en fûts en bois pendant au moins un an

Adjonction d’alcool de vin

8.

Catégorie «vin» 5: VIN MOUSSEUX DE QUALITÉ, blanc

Pratique œnologique spécifique

La fabrication de blanc de noir à partir de raisins rouges

Fermentation à froid à une température inférieure à 18 °C (exception: la température est augmentée au début de la fermentation pour les vins dont la fermentation est difficile)

Prise de mousse en bouteille, selon la méthode traditionnelle

9.

Catégorie «vin» 9: VIN PÉTILLANT gazéifié, rosé

Pratique œnologique spécifique

Fermentation à froid à une température inférieure à 18 °C (exception: la température est augmentée au début de la fermentation pour les vins dont la fermentation est difficile)

Adjonction de dioxyde de carbone lors de la mise en bouteille (à une pression maximale de 2,5 bars)

10.

Catégorie «vin» 15: VIN de raisins passerillés, blanc

Pratique œnologique spécifique

Vendanges tardives, raisins cueillis à la main

Séchage naturel des raisins, puis séchage sur paille, pendant au moins deux semaines

Vinification par fermentation à froid à une température inférieure à 18o C

11.

Catégorie «vin» 16: VIN de raisins surmûris, blanc

Pratique œnologique spécifique

Vendange tardive des raisins présentant une teneur en sucre d’au moins 120 degrés Oechsle

Fermentation à froid à une température inférieure à 18 °C (exception: la température est augmentée au début de la fermentation pour les vins dont la fermentation est difficile)

5.2.   Rendements maximaux

1.

Regent (N) rouge

50 hectolitres par hectare

2.

Pinotin (N) rouge

50 hectolitres par hectare

3.

Monarch (N) rouge

50 hectolitres par hectare

4.

Acolon (N) rouge

50 hectolitres par hectare

5.

Cabertin (N) rouge

50 hectolitres par hectare

6.

Cabernet Cortis (N) rouge

50 hectolitres par hectare

7.

Souvignier Gris (Rs) blanc

60 hectolitres par hectare

8.

Souvignier Gris (Rs) blanc, raisins passerillés

20 hectolitres par hectare

9.

Souvignier Gris (Rs) blanc, raisins surmûris

40 hectolitres par hectare

10.

Johanniter (B) blanc

60 hectolitres par hectare

11.

Solaris (B) blanc

50 hectolitres par hectare

12.

Solaris (B) blanc, raisins passerillés

20 hectolitres par hectare

13.

Solaris (B) blanc, raisins surmûris

40 hectolitres par hectare

14.

Merzling (B) blanc

60 hectolitres par hectare

15.

Cabaret Noir (N) rouge

50 hectolitres par hectare

16.

Chardonnay (B) blanc

60 hectolitres par hectare

17.

Chardonnay (B) blanc, raisins passerillés

20 hectolitres par hectare

18.

Chardonnay (B) blanc, raisins surmûris

40 hectolitres par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La zone géographique délimitée se situe dans la partie orientale de la région d’Achterhoek qui s’étend jusqu’à la frontière allemande et est délimitée par les limites territoriales de la municipalité de Winterswijk.

Dans la région d’Achterhoek - Winterswijk, les vignobles couverts par cette appellation d’origine protégée comprennent les zones composées de sols de types HN21, KX et eZE23. Ils comprennent également des sols de types HN23, ZG23 et ZG21 contenant de l’humus et du limon qui sont importants pour la culture de la vigne. Ensemble, les sols de ces types constituent la majeure partie de la zone délimitée.

La commune compte un grand nombre de territoires périphériques, composés de neuf hameaux qui font tous partie de la municipalité de Winterswijk. Dans le sens des aiguilles d’une montre sur la carte, ces hameaux sont les suivants: Meddo (1 448 habitants), Huppel (414 habitants), Henxel (268 habitants), Ratum (354 habitants), Brinkheurne (272 habitants), Kotten (798 habitants), Woold (861 habitants), Miste (675 habitants) et Corle (281 habitants). Meddo est le seul de ces hameaux qui compte un cœur de village disposant de diverses commodités.

7.   Cépages

 

Acolon

 

Cabaret Noir (N) (VB-91-26-4)

 

Cabernet Cortis

 

Cabertin (N) (VB-91-26-17)

 

Chardonnay (B)

 

Johanniter (B)

 

Merzling (B)

 

Monarch

 

Pinotin (N)

 

Regent (N)

 

Solaris

 

Souvignier Gris

8.   Description du ou des liens

8.1.   Zone délimitée

La majeure partie de la zone délimitée se situe sur le plateau de l’est des Pays-Bas. La structure de ses sols (qui contiennent du limon et du calcaire) est différente de celle des zones d’Achterhoek situées à l’ouest de Winterswijk (où les sols se composent d’argile d’origine fluviale et de dépôts de sable en surface).

La région de Winterswijk est connue pour son bocage et ses carrières contenant des fossiles. Des strates du Lias et du Jurassique se trouvent à la surface du lit de plusieurs cours d’eau à Winterswijk. En 2005, le gouvernement néerlandais a donc octroyé à la région de Winterswijk l’appellation de zone paysagère nationale de Winterswijk, couvrant au total près de 22 000 hectares.

Sols

Winterswijk est entouré par les sols du «plateau de l’est des Pays-Bas» qui contiennent du limon et du calcaire. Dans les autres parties de la région d’Achterhoek, les sols sont constitués d’argile d’origine fluviale et de dépôts de sable en surface.

La zone délimitée présente différents types de sols qui s’alternent et se mélangent.

Les types de sol présentent les caractéristiques suivantes:

Une bonne couche d’humus

Les sols contiennent du limon qui confère au vin toute sa saveur et empêche le dessèchement des sols.

La couche de limon (lutum) permet de réduire la vitesse à laquelle les vignes flétrissent.

La couche supérieure sableuse assure un bon équilibre hydrique.

La nappe phréatique absorbe les minéraux du sous-sol (notamment le calcaire qu’il contient), ce qui fournit une nutrition adaptée aux vignes.

Climat et environnement

La zone délimitée se trouve non loin de la station de l’Institut royal néerlandais de météorologie à Hupsel où ont été établies les moyennes climatiques (2010-2015) pour la saison viticole de mai à septembre:

Température moyenne: 15,58 °C

Température minimale moyenne: 9,93 °C

Température maximale moyenne: 20,83 °C

Humidité relative moyenne: 78,36o %

Moyenne des précipitations: 78,54 mm par mois

Nombre moyen d’heures d’ensoleillement: 192,93 heures par mois

Le fait que les températures nocturnes soient légèrement inférieures à la moyenne nationale contribue à rendre les vins frais et fruités, tandis que les températures maximales un peu plus élevées et le plus grand nombre d’heures d’ensoleillement signifient que les raisins sont plus mûrs.

8.2.   Lien causal

La qualité du vin est le résultat de la combinaison du climat, des sols, de la culture et des pratiques de vinification.

La combinaison des couches du sol assure un bon équilibre hydrique. Le sous-sol fournit du calcaire et des éléments minéraux par l’intermédiaire des eaux souterraines, tandis que le limon et l’humus contenus dans la couche arable fournissent les conditions nécessaires à la croissance de la vigne.

Les sols contenant de l’humus et du limon sont parfaitement adaptés à la viticulture. Ils retiennent bien l’humidité et les éléments nutritifs, ce qui permet aux arômes du raisin de se développer pleinement et de produire un vin ample et robuste, même en période assez sèche.

Le climat (qui est plutôt continental) contribue à l’obtention de la maturité souhaitée, tout en conservant la saveur fraîche et fruitée du vin (en raison des températures nocturnes légèrement plus basses).

La contribution de l’homme, notamment le choix des cépages, le mode de culture utilisé (utilisation maximale de l’ensoleillement, éclaircissage des grappes), la gestion des récoltes (contrôle de la teneur en sucre, de l’acidité et des arômes) et les pratiques de vinification (fermentation à froid, vieillissement en fûts de bois), constitue un autre aspect qui, avec les sols et le climat, permet de produire des vins de qualité. Les vins ainsi obtenus sont des vins de cépage et de coupage reconnaissables (amples et fruités), avec des vins blancs (arôme de fruits mûrs / d’agrumes) et rosés frais, et des vins rouges aux tanins doux.

En résumé, la combinaison du climat (fraîcheur et maturation), des sols (limon/humus et calcaire pour assurer un bon équilibre hydrique et fournir des éléments nutritifs), de la culture (choix des cépages, densité de la vigne, gestion du feuillage, décisions de la date de vendange) et des pratiques de vinification (telles que la fermentation à froid, le recours au vieillissement en fûts) garantit:

la fraîcheur et la saveur ample et fruitée des vins blancs et rosés;

les tanins doux et la saveur ample des vins rouges.

Cette combinaison s’applique à la catégorie «vin» mais aussi aux autres catégories de vins («vin de liqueur», «vin mousseux de qualité», «vin pétillant») qui sont élaborés de la même manière et à partir des mêmes raisins que le vin de la catégorie 1 «Vin» («vin de base»), mais auxquels les caractéristiques spécifiques de leur catégorie sont ajoutées par des opérations supplémentaires au cours du processus de vinification.

En ce qui concerne le «vin de raisins passerillés» et le «vin de raisins surmûris», la combinaison du climat, des sols, de la culture et des pratiques de vinification est également importante. Toutefois, ces vins de dessert de qualité sont produits au moyen d’une maturation plus longue (teneur en sucre plus élevée) / d’un séchage plus long (teneur en sucre plus élevée / concentration des arômes) des raisins.

Détails des autres catégories de vin (hors «Vin»)

Vins de liqueur

Le vin de liqueur est un «vin de base» ayant les mêmes caractéristiques organoleptiques (qui sont dues à la combinaison des sols, du climat et du facteur humain) que la catégorie «vin», mais avec la teneur en sucre résiduel souhaitée pour le vin de liqueur. De plus, le vin de liqueur est vieilli en fûts pendant au moins un an (ce qui lui permet de développer des tanins plus doux et des notes boisées) et de l’alcool de vin est ajouté au vin afin de le transformer en liqueur. Le vin de liqueur présente un titre alcoométrique acquis minimal de 18 %.

Vin mousseux de qualité

Le «vin de base» utilisé pour les vins mousseux de qualité présente les mêmes caractéristiques organoleptiques que la catégorie «vin» (fraîcheur et saveur fruitée identiques dues à la combinaison des sols, du climat et du facteur humain). Il dispose également des caractéristiques résultant de la transformation du vin de base en vin mousseux par la prise de mousse en bouteille (méthode traditionnelle) qui confère au vin sa mousse élégante. Le vin présente une surpression d’au moins 3,5 bars. Le coupage utilisé pour le vin mousseux de qualité a un titre alcoométrique volumique total minimal de 10,5 %.

Vin pétillant gazéifié

Le «vin de base» utilisé pour les vins pétillants présente aussi les mêmes caractéristiques organoleptiques que la catégorie «vin» (fraîcheur et saveur fruitée identiques dues à la combinaison des sols, du climat et du facteur humain). Il dispose également des caractéristiques attribuables à l’adjonction de CO2 pour obtenir les perles. Le vin pétillant gazéifié présente un titre alcoométrique acquis minimal de 10 % et une surpression maximale de 2,5 bars. Il s’agit d’un vin d’été frais et très fruité.

Vin de raisins passerillés (vin de dessert)

L’étape essentielle qui consiste à allonger le temps de maturation du raisin avant de le faire sécher pendant au moins deux semaines confère au vin de raisins passerillés sa concentration en sucres et ses arômes. Le processus de fermentation à froid permet de produire un vin présentant un titre alcoométrique acquis minimal de 9,4 %.

La concentration des arômes dans ce vin fruité est due à la combinaison des sols, du climat et du facteur humain. Le soin apporté par les personnes qui le produisent est notamment ce qui confère toute sa saveur à ce vin de dessert.

Vin de raisins surmûris (vin de dessert)

En raison de l’étape essentielle qui consiste à allonger le temps de maturation du raisin, le vin de raisins surmûris présente une teneur en sucre d’au moins 110 degrés Oechsle. Le résultat de ce processus, qui implique une fermentation à froid sans enrichissement, est un vin présentant un titre alcoométrique acquis minimal de 12 % dont le fruité est dû à la combinaison des sols, du climat et du facteur humain. Le soin apporté par les personnes qui le produisent est notamment ce qui confère toute sa saveur à ce vin de dessert.

Grâce à cette approche, les vins continuent de remporter chaque année des médailles dans un certain nombre de concours organisés tant aux Pays-Bas qu’à l’étranger (par exemple à Vienne).

8.3.   Aspects humains (culture et vinification)

La culture se caractérise par les pratiques suivantes, spécifiquement choisies pour produire un vin de qualité:

Choix des cépages: Les cépages choisis peuvent mûrir correctement dans l’environnement local et fournir les arômes nécessaires. Ils sont également choisis pour leur résistance afin de tenter d’assurer la pérennité de la culture.

Densité de la vigne: Les rangs sont espacés de 2 à 2,2 m (afin de leur assurer un ensoleillement suffisant), l’espacement entre les pieds de vigne étant de 1 à 1,25 m. La surface par pied de vigne est donc d’environ 2,2 m2, ce qui garantit que chaque pied reçoit suffisamment d’éléments nutritifs (pour que les raisins mûrissent et que les arômes se développent).

Les bandes situées entre les rangs de vigne sont désherbées afin de capter la chaleur dégagée la nuit et d’accélérer la maturation. Cela permet également de lutter contre les gelées nocturnes. Les bandes peuvent également ne pas être désherbées et présenter un couvert végétal bas.

Les sarments sont étêtés pendant la période de croissance afin que les éléments nutritifs parviennent jusqu’aux grappes.

La culture est limitée (rendement maximal tel qu’indiqué dans la description des vins). Les grappes font l’objet d’un éclaircissage si nécessaire.

Conduite de la vigne: il a été décidé d’utiliser la méthode Guyot (qui préconise d’attacher les vignes au fil de palissage chaque année), avec un feuillage vertical poussant jusqu’à une hauteur d’environ 2,20 m (afin d’absorber la lumière du soleil pour la photosynthèse) et une zone d’exposition des raisins une fois que les feuilles ont été enlevées (séchage plus rapide, lumière du soleil).

La date de vendange constitue l’une des principales décisions du processus de culture. Cette décision intervient sur la base d’un suivi très étroit de la maturation des raisins, de leur teneur en sucre, de leur acidité (pH) et de leurs arômes, afin de produire un vin de qualité.

Les processus suivants jouent un rôle particulièrement important en ce qui concerne la formation du caractère des vins produits:

Les vins sont élaborés sur la base d’un cahier des charges adapté à la qualité de la vendange (teneur en sucre résiduel, acidité, teneur minimale en alcool, vieillissement au contact du bois). Chaque année, un groupe d’experts en dégustation décide de la composition exacte de chaque coupage et de l’opportunité d’un vieillissement en fûts.

La fermentation à froid des vins blancs et rosés pour les rendre frais et fruités.

L’utilisation de fûts en bois pour le vieillissement des vins rouges, afin de leur donner toute leur saveur avec des tanins doux. Les vins blancs sont soumis à un vieillissement partiel au contact du bois afin d’obtenir un vin plus ample.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Lien vers le cahier des charges du produit

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/06/Productdossier-BOB-Achterhoek-Winterswijk.pdf


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


20.5.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 203/44


Publication du document unique modifié à la suite de l’approbation d’une modification mineure conformément à l’article 53, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012

(2022/C 203/06)

La Commission européenne a approuvé cette modification mineure conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement délégué (UE) no 664/2014 de la Commission (1).

La demande d’approbation de cette modification mineure peut être consultée dans la base de données eAmbrosia de la Commission.

DOCUMENT UNIQUE

«Patatas de Prades» / «Patates de Prades»

N° UE: PGI-ES-0232-AM01 – 11.5.2021

AOP ( )IGP (X)

1.   Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]

«Patatas de Prades» / «Patates de Prades»

2.   État membre ou pays tiers

Espagne

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit [voir annexe XI]

Classe 1.6. Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le produit à protéger couvre les tubercules de l’espèce Solanum tuberosum L. de la variété cultivée «Kennebec», destinés à la consommation humaine, d’un calibre compris entre 40 et 80 mm, bien qu’ils puissent atteindre 100 mm dans des cas exceptionnels.

Ces pommes de terre ont une peau très lisse, dure et consistante. La chair blanchâtre a une texture consistante et farineuse, son goût est doux et persistant, et elle sent légèrement la châtaigne.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

___

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

L’ensemble des étapes de production, de la culture (qui débute par l’obtention de la semence) au conditionnement et à l’emballage, a lieu dans l’aire géographique délimitée.

Culture:

le processus débute par l’obtention d’une semence de la variété «Kennebec». Cette variété est peu productive mais de grande qualité.

Les semailles débutent au mois d’avril et les semences sont disposées dans des sillons. Ceux-ci sont ensuite recouverts lors d’un travail de labour, qui forme l’ados dans lequel se développera la plante.

Récolte:

cette étape, effectuée manuellement, ne commence pas avant la fin du mois d’août ou le mois de septembre, puisqu’en règle générale, la plante meurt naturellement en août. Elle est effectuée avec le plus grand soin et commence deux semaines après la mort naturelle de la plante. Cela permet à la peau de parvenir à la maturation souhaitée, de maintenir sa qualité, d’augmenter sa résistance aux coups éventuels qu’elle pourrait recevoir durant l’emballage et de renforcer la capacité naturelle de conservation du produit.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Les pommes de terre couvertes par l’IGP sont commercialisées dans des sacs en papier non hermétiques d’une capacité de 1 à 5 kg.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Les pommes de terre protégées sont mises sur le marché munies d’une étiquette sur laquelle sont obligatoirement et clairement imprimés le nom de l’indication géographique protégée, le logo propre à cette IGP, ainsi que le logo de l’Union européenne pour les IGP. Les emballages dans lesquels les pommes de terre couvertes par l’IGP «Patatas de Prades» sont expédiées sont également munis d’une numérotation approuvée par le Conseil régulateur de l’IGP.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire de production des pommes de terre protégées par l’indication géographique protégée «Patatas de Prades» se compose des terrains situés sur les communes de Prades, Capafonts, La Febró et Arbolí, qui appartiennent toutes à l’entité de Baix Camp, dans la province de Tarragone (communauté autonome de Catalogne).

L’aire de production correspond à l’aire de conditionnement et d’emballage.

5.   Lien avec l’aire géographique

Lien historique

Il existe une longue tradition de culture de la pomme de terre dans l’aire protégée, comme l’indique Emili Morera Llauradó dans son ouvrage datant de la fin du XIXe siècle, qui attribue la qualité des tubercules au microclimat et à l’altitude des terres sur lesquelles les pommes de terre sont cultivées.

José Ruy Fernández (1920) écrit à propos de Villa de Prades que «sa principale richesse est la pomme de terre; une pomme de terre de qualité supérieure et, en conséquence, la plus appréciée de toutes, non seulement en Catalogne, mais encore dans l’ensemble de la péninsule espagnole parce que, outre son excellent rendement, ce tubercule a un goût exquis et des qualités farineuses tels qu’il se vend sur tous les marchés à un prix supérieur à celui de tous les autres tubercules similaires».

Lien naturel

L’enclave privilégiée des montagnes de Prades présente des traits géographiques caractéristiques: mille mètres d’altitude, sols très fertiles, sableux et riches en silice avec un pH légèrement acide, pluies rares, températures relativement basses et vents humides soufflant de la mer. Tous ces facteurs influencent favorablement la qualité des tubercules à telle enseigne que:

le cycle végétatif de la plante est plus long. Il ne permet qu’une seule récolte par an, ce qui donne un tubercule plus consistant et une proportion supérieure de matière sèche;

les pommes de terre cultivées dans cette aire ont une peau très lisse, dépourvue de malformations, ce qui permet de distinguer nettement les «Patatas de Prades» des pommes de terre de la même variété cultivées dans d’autres aires;

les tubercules sont conservés naturellement dans des entrepôts agréés, sans avoir recours à des produits antigerminatifs ou autres, qui altèrent le processus de conservation naturel des pommes de terre.

En conséquence, il découle de ce qui précède que les conditions orographiques (plus précisément l’altitude), édaphiques (facteur important dans ce type de culture) et climatiques de la zone, combinées à la tradition culturale et à l’expérience des agriculteurs, sont telles que les «Patatas de Prades» présentent les caractéristiques d’un tubercule de qualité supérieure.

Référence à la publication du cahier des charges

(Article 6, paragraphe, 1, deuxième alinéa du présent règlement)

Le cahier des charges mis à jour est accessible au moyen du lien suivant durant le traitement de la demande de modification: http://agricultura.gencat.cat/web/.content/al_alimentacio/al02_qualitat_alimentaria/normativa-dop-igp/plecs-tramit/pliego-condiciones-patates-de-prades-modificacion-menor-es.pdf

puis, une fois approuvé, au moyen du lien suivant:

http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/alimentacio/segells-qualitat-diferenciada/distintius-origen/dop-igp/normativa-dop-igp/plecs-condicions/ once it has been approved.


(1)  JO L 179 du 19.6.2014, p. 17.