ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 165

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Édition de langue française

Communications et informations

65e année
19 avril 2022


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2022/C 165/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2022/C 165/02

Affaires jointes C-143/20 et C-213/20: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 février 2022 (demandes de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Pologne) — A / O (C-143/20), G. W., E. S. / A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (C-213/20) (Renvoi préjudiciel – Libre prestation de services – Assurance directe sur la vie – Contrats d’assurance-vie à capital variable liés à des fonds de placement dits unit-linked – Directive 2002/83/CE – Article 36 – Directive 2002/92/CE – Article 12, paragraphe 3 – Obligation d’information précontractuelle – Informations sur la nature des actifs représentatifs des contrats d’assurance unit-linked – Champ d’application – Portée – Directive 2005/29/CE – Article 7 – Pratiques commerciales déloyales – Omission trompeuse)

2

2022/C 165/03

Affaire C-160/20: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Rotterdam — Pays-Bas) — Stichting Rookpreventie Jeugd e.a./ Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Renvoi préjudiciel – Directive 2014/40/UE – Fabrication, présentation et vente des produits du tabac – Produits ne respectant pas les niveaux d’émission maximaux – Interdiction de mise sur le marché – Méthode de mesure – Cigarettes avec filtre ayant des micro-orifices de ventilation – Mesure des émissions sur la base de normes ISO – Normes non publiées au Journal officiel de l’Union européenne – Conformité aux exigences de publication prévues à l’article 297, paragraphe 1, TFUE, lu à la lumière du principe de sécurité juridique – Conformité au principe de transparence)

3

2022/C 165/04

Affaire C-175/20: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Administratīvā apgabaltiesa — Lettonie) — SS SIA / Valsts ieņēmumu dienests [Renvoi préjudiciel – Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 2 – Champ d’application – Article 4 – Notion de traitement – Article 5 – Principes relatifs au traitement – Limitation des finalités – Minimisation des données – Article 6 – Licéité du traitement – Traitement nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public dont est investi le responsable du traitement – Traitement nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis – Article 23 – Limitations – Traitement des données à des fins fiscales – Demande de communication d’informations relatives à des annonces de vente de véhicules mises en ligne – Proportionnalité]

5

2022/C 165/05

Affaire C-226/20 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 février 2022 — Eurofer, Association Européenne de l'Acier, AISBL / Commission européenne, HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade [Pourvoi – Dumping – Importation de produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires du Brésil, d’Iran, de Russie, de Serbie et d’Ukraine – Clôture de la procédure concernant les importations originaires de Serbie – Détermination de l’existence d’un préjudice – Évaluation cumulative des effets des importations en provenance de plus d’un pays tiers – Règlement (UE) 2016/1036 – Article 3, paragraphe 4 – Clôture de la procédure sans institution de mesures – Article 9, paragraphe 2 – Caractère négligeable des importations – Seuil de minimis – Pouvoir d’appréciation de la Commission européenne]

6

2022/C 165/06

Affaire C-257/20: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — Viva Telecom Bulgaria EOOD / Direktor na Direktsia Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika — Sofia (Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Retenue à la source sur les intérêts fictifs relatifs à un prêt sans intérêts accordé à une filiale résidente par une société mère non-résidente – Directive 2003/49/CE – Paiements d’intérêts entre sociétés associées d’États membres différents – Article 1er, paragraphe 1 – Exonération de retenue à la source – Article 4, paragraphe 1, sous d) – Exclusion de certains paiements – Directive 2011/96/UE – Impôt sur les sociétés – Article 1er, paragraphe 1, sous b) – Distribution de bénéfices par une filiale résidente à sa société mère non-résidente – Article 5 – Exonération de retenue à la source – Directive 2008/7/CE – Rassemblements de capitaux – Article 3 – Apports de capital – Article 5, paragraphe 1, sous a) – Exonération d’impôt indirect – Articles 63 et 65 TFUE – Libre circulation des capitaux – Imposition du montant brut des intérêts fictifs – Procédure de récupération en vue de la déduction des frais liés à l’octroi du prêt et d’un éventuel remboursement – Différence de traitement – Justification – Répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres – Efficacité du recouvrement de l’impôt – Lutte contre l’évasion fiscale)

6

2022/C 165/07

Affaire C-262/20: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Rayonen sad Lukovit — Bulgarie) — VB / Glavna direktsia Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Aménagement du temps de travail – Directive 2003/88/CE – Article 8 – Article 12, sous а) – Articles 20 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Réduction de la durée normale du travail de nuit par rapport à celle du travail de jour – Travailleurs du secteur public et travailleurs du secteur privé – Égalité de traitement)

7

2022/C 165/08

Affaire C-283/20: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail francophone de Bruxelles — Belgique) — CO e.a. / MJ, Commission européenne, Service européen pour l'action extérieure, Conseil de l'Union européenne, Eulex Kosovo [Renvoi préjudiciel – Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Mission État de droit menée par l’Union européenne au Kosovo (Eulex Kosovo) – Action commune 2008/124/PESC – Article 8, paragraphes 3 et 5, article 9, paragraphe 3, et article 10, paragraphe 3 – Qualité d’employeur du personnel de mission – Article 16, paragraphe 5 – Effet subrogatoire]

8

2022/C 165/09

Affaire C-290/20: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Satversmes tiesa — Lettonie) — Latvijas Gāze AS (Renvoi préjudiciel – Marché intérieur du gaz naturel – Directive 2009/73/CE – Article 2, point 3 – Notion de transport – Article 23 – Pouvoir de décider du raccordement d’installations de stockage, d’installations de regazéification de gaz naturel liquéfié et de clients industriels au réseau de transport – Article 32, paragraphe 1 – Accès des tiers au réseau – Possibilité de raccordement direct des clients finaux au réseau de transport de gaz naturel)

9

2022/C 165/10

Affaire C-300/20: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bund Naturschutz in Bayern e.V. / Landkreis Rosenheim (Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2001/42/CE – Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement – Article 2, sous a) – Notion de plans et programmes – Article 3, paragraphe 2, sous a) – Actes élaborés pour certains secteurs et définissant un cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE pourra être autorisée à l’avenir – Article 3, paragraphe 4 – Actes définissant un cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir – Règlement de protection du paysage adopté par une autorité locale)

10

2022/C 165/11

Affaire C-364/20 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 24 février 2022 — Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA / Conseil de résolution unique, Banque centrale européenne [Pourvoi – Union économique et monétaire – Union bancaire – Redressement et résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Règlement (UE) no 806/2014 – Article 18 – Procédure de résolution – Déclaration par la Banque centrale européenne (BCE) d’une situation de défaillance avérée ou prévisible – Décision du Conseil de résolution unique (CRU) de ne pas adopter de dispositif de résolution – Absence d’intérêt public – Liquidation conforme au droit national – Actionnaires – Défaut d’affectation directe – Irrecevabilité]

11

2022/C 165/12

Affaire C-389/20: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Vigo — Espagne) — CJ / Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (Renvoi préjudiciel – Égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de sécurité sociale – Directive 79/7/CEE – Article 4, paragraphe 1 – Prohibition de toute discrimination fondée sur le sexe – Employés de maison – Protection contre le chômage – Exclusion – Désavantage particulier pour les travailleurs féminins – Objectifs légitimes de politique sociale – Proportionnalité)

11

2022/C 165/13

Affaire C-451/20: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Korneuburg — Autriche) — Airhelp Limited / Austrian Airlines AG [Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Article 3, paragraphe 1 – Champ d’application – Vol avec correspondance au départ et à destination d’un pays tiers – Réservation unique auprès d’un transporteur aérien communautaire – Correspondance sur le territoire d’un État membre – Article 5, paragraphe 1, sous c), iii), et article 7 – Vol de réacheminement retardé – Prise en compte de l’heure d’arrivée effective aux fins de l’indemnisation]

12

2022/C 165/14

Affaire C-452/20: Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — PJ / Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio dei monopoli per la Toscana, Ministero dell'Economia e delle Finanze (Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Directive 2014/40/UE – Article 23, paragraphe 3 – Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac – Interdiction de vendre des produits du tabac aux mineurs – Régime de sanctions – Sanctions effectives, proportionnées et dissuasives – Obligation, pour les vendeurs de produits du tabac, de vérifier l’âge de l’acheteur lors de la vente de ces produits – Amende – Exploitation d’un bar-tabac – Suspension de la licence d’exploitation pour une durée de quinze jours – Principe de proportionnalité – Principe de précaution)

13

2022/C 165/15

Affaire C-463/20: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Namur-Est Environnement ASBL / Région wallonne (Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2011/92/UE – Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement – Directive 92/43/CEE – Conservation des habitats naturels – Articulation entre la procédure d’évaluation et d’autorisation visée à l’article 2 de la directive 2011/92/UE et une procédure nationale de dérogation aux mesures de protection des espèces prévues par la directive 92/43/CEE – Notion d’autorisation – Processus décisionnel complexe – Obligation d’évaluation – Portée matérielle – Stade procédural auquel doit être garantie la participation du public au processus décisionnel)

13

2022/C 165/16

Affaire C-483/20: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — XXXX / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 33, paragraphe 2, sous a) – Irrecevabilité d’une demande de protection internationale introduite dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ayant obtenu le statut de réfugié dans un autre État membre, alors que l’enfant mineur de ce ressortissant, bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire, séjourne dans le premier État membre – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 7 – Droit au respect de la vie familiale – Article 24 – Intérêt supérieur de l’enfant – Absence de violation des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux du fait de l’irrecevabilité de la demande de protection internationale – Directive 2011/95/UE – Article 23, paragraphe 2 – Obligation pour les États membres de veiller au maintien de l’unité familiale des bénéficiaires d’une protection internationale)

14

2022/C 165/17

Affaire C-532/20: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti — Roumanie) — Alstom Transport SA / Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, Strabag AG — Sucursala Bucureşti, Swietelsky AG Linz — Sucursala Bucureşti (Renvoi préjudiciel – Directive 92/13/CEE – Procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications – Article 1er, paragraphes 1 et 3 – Accès aux procédures de recours – Article 2 quater – Délais d’introduction d’un recours – Calcul – Recours contre une décision d’admission d’un soumissionnaire)

15

2022/C 165/18

Affaire C-536/20: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — Tiketa UAB / M. Š. (Renvoi préjudiciel – Directive 2011/83/UE – Contrats conclus avec les consommateurs – Notion de professionnel – Obligation d’information concernant les contrats à distance – Exigence de fournir les informations requises dans un langage clair et compréhensible et sur un support durable)

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2022/C 165/19

Affaire C-563/20: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie — Pologne) — ORLEN KolTrans sp. z o.o. / Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (Renvoi préjudiciel – Transports ferroviaires – Directive 2001/14/CE – Article 4 – Fixation des redevances d’infrastructure par décision du gestionnaire – Article 30, paragraphe 2 – Droit de recours administratif des entreprises ferroviaires – Article 30, paragraphe 6 – Contrôle juridictionnel des décisions de l’organisme de contrôle)

17

2022/C 165/20

Affaire C-582/20: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Roumanie) — SC Cridar Cons SRL / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca (Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Directive 2006/112/CE – Articles 167 et 168 – Droit à déduction – Refus – Fraude fiscale – Administration des preuves – Sursis à statuer sur une réclamation administrative visant un avis d’imposition refusant un droit à déduction, dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale – Autonomie procédurale des États membres – Principe de neutralité fiscale – Droit à une bonne administration – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

18

2022/C 165/21

Affaire C-590/20: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 3 mars 2022 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a. / UK e.a. (Renvoi préjudiciel – Coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin – Directives 75/363/CEE et 82/76/CEE – Formation de médecin spécialiste – Rémunération appropriée – Application de la directive 82/76/CEE aux formations commencées avant la date de son entrée en vigueur et se poursuivant après la date d’expiration du délai de transposition)

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2022/C 165/22

Affaire C-605/20: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Suzlon Wind Energy Portugal — Energia Eólica Unipessoal, Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira [Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 2, paragraphe 1, sous c) – Applicabilité ratione temporis – Prestations soumises à la TVA – Prestations de services à titre onéreux – Critères – Relation intragroupe – Prestations consistant à réparer ou à remplacer des composants d’aérogénérateurs sous garantie et à effectuer des rapports de non-conformité – Notes de débit émises par le prestataire sans mention de la TVA – Déduction par le prestataire de la TVA ayant grevé les biens et les services qui lui ont été facturés par ses sous-traitants au titre des mêmes prestations]

19

2022/C 165/23

Affaires jointes C-52/21 et C-53/21: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 24 février 2022 (demandes de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Liège — Belgique) — Pharmacie populaire — La Sauvegarde SCRL / État belge (C-52/21), Pharma Santé — Réseau Solidaris SCRL / État belge (C-53/21), (Renvoi préjudiciel – Libre prestation des services – Article 56 TFUE – Restrictions – Législation fiscale – Impôt sur les sociétés – Obligation pour les acheteurs de services d’établir et de transmettre à l’administration fiscale des pièces justificatives relatives aux sommes facturées par des prestataires de services établis dans un autre État membre – Absence d’une telle obligation s’agissant de prestations de services purement internes – Justification – Efficacité des contrôles fiscaux – Proportionnalité)

20

2022/C 165/24

Affaire C-430/21: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 février 2022 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Craiova — Roumanie) — procédure engagée par RS (Renvoi préjudiciel – État de droit – Indépendance de la justice – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Primauté du droit de l’Union – Absence d’habilitation d’une juridiction nationale pour examiner la conformité au droit de l’Union d’une législation nationale jugée conforme à la constitution par la cour constitutionnelle de l’État membre concerné – Poursuites disciplinaires)

21

2022/C 165/25

Affaires jointes C-562/21 PPU et C-563/21 PPU: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 février 2022 (demandes de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — Exécution de mandats d’arrêt européens émis contre X (C-562/21 PPU), Y (C-563/21 PPU) (Renvoi préjudiciel – Procédure préjudicielle d’urgence – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 1er, paragraphe 3 – Procédures de remise entre États membres – Conditions d’exécution – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 47, deuxième alinéa – Droit fondamental à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi – Défaillances systémiques ou généralisées – Examen en deux étapes – Critères d’application – Obligation de l’autorité judiciaire d’exécution de vérifier de manière concrète et précise s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen court, en cas de remise, un risque réel de violation de son droit fondamental à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi)

21

2022/C 165/26

Affaire C-437/20: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 10 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Parma — Italie) — procédure pénale contre ZI, TQ [Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Jeux de hasard – Concessions pour l’activité de collecte de paris – Prolongation des concessions déjà attribuées – Régularisation des centres de transmission des données (CTD) exerçant cette activité en l’absence de concession et d’autorisation de police – Délai restreint – Irrecevabilité manifeste de la demande de décision préjudicielle]

22

2022/C 165/27

Affaire C-550/21: Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 21 février 2022 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Roma — Italie) — Leonardo SpA / Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale del Lazio (Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste)

23

2022/C 165/28

Affaire C-63/22: Ordonnance du Président de la Cour du 23 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Wiesbaden — Allemagne) — TV / Land Hessen [Protection des données personnelles – Agence de renseignements (bureau d’informations économiques) – Évaluation de la solvabilité (scoring) de personnes physiques sur la base d’informations non vérifiées fournies par des créanciers – Licéité du traitement de données et responsabilité conjointe pour ce traitement]

23

2022/C 165/29

Affaire C-322/21 P: Pourvoi formé le 24 mai 2021 par Roberto Alejandro Macías Chávez, José María Castillejo Oriol et Fernando Presencia contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 27 avril 2021 dans l’affaire T-719/20, Macías Chávez e.a./Parlement et Espagne

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2022/C 165/30

Affaire C-557/21 P: Pourvoi formé le 10 septembre 2021 par Acciona, S.A., contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 30 juin 2021 dans l’affaire T-362/20, Acciona/EUIPO — Agencia Negociadora PB (REACCIONA)

24

2022/C 165/31

Affaire C-710/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 25 novembre 2021 — IEF Service GmbH/HB

24

2022/C 165/32

Affaire C-817/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de apel București (Roumanie) le 21 décembre 2021 — R.I./Inspecția Judiciară, N.L.

25

2022/C 165/33

Affaire C-827/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Roumanie) le 30 décembre 2021 — Banca A/A.N.A.F., Preşedintele A.N.A.F.

26

2022/C 165/34

Affaire C-15/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 6 janvier 2022 — RF/Finanzamt G

26

2022/C 165/35

Affaire C-23/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 10 janvier 2022 — Caxamar — Comércio e Indústria de Bacalhau SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

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2022/C 165/36

Affaire C-51/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Pesti Központi Kerületi Bíróság (Hongrie) le 25 janvier 2022 — PannonHitel Pénzügyi Zrt./Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.)

28

2022/C 165/37

Affaire C-62/22: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 1er février 2022 — IA/DER Touristik Deutschland GmbH

28

2022/C 165/38

Affaire C-70/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 1er février 2022 — Viagogo AG/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

29

2022/C 165/39

Affaire C-73/22 P: Pourvoi formé le 3 février 2022 par Grupa Azoty S.A., Azomureș S.A. et Lipasmata Kavalas LTD Ypokatastima Allodapis contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 29 novembre 2021 dans l’affaire T-726/20, Grupa Azoty e.a./Commission

29

2022/C 165/40

Affaire C-77/22 P: Pourvoi formé le 4 février 2022 par Advansa Manufacturing GmbH, Beaulieu International Group, Brilen, S.A., Cordenka GmbH & Co. KG, Dolan GmbH, Enka International GmbH & Co. KG, Glanzstoff Longlaville, Infinited Fiber Company Oy, Kelheim Fibres GmbH, Nurel S.A., PHP Fibers GmbH, Teijin Aramid BV, Thrace Nonwovens & Geosynthetics monoprosopi AVEE mi yfanton yfasmaton kai geosynthetikon proïonton et Trevira GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 29 novembre 2021 dans l’affaire T-741/20, Advansa Manufacturing e.a./Commission

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2022/C 165/41

Affaire C-86/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italie) le 9 février 2022 — Papier Mettler Italia Srl/Ministère de la Transition écologique (anciennement Ministère de l’Environnement et de la protection du territoire et de la mer), Ministère du Développement économique

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2022/C 165/42

Affaire C-97/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Essen (Allemagne) le 10 février 2022 — DC contre HJ

33

 

Tribunal

2022/C 165/43

Affaire T-434/21: Ordonnance du Tribunal du 10 février 2022 — TO/AEE (Fonction publique – Exécution d’un arrêt du Tribunal – Décision non contestée dans les délais – Autorité de la chose jugée – Engagement conditionnel pris par l’AHCC dans le contexte d’un règlement amiable en dehors du Tribunal – Offre de règlement amiable non acceptée par la partie requérante – Absence d’acte faisant grief – Irrecevabilité)

34

2022/C 165/44

Affaire T-71/22: Recours introduit le 27 janvier 2022 — BNP Paribas/CRU

34

2022/C 165/45

Affaire T-86/22: Recours introduit le 15 février 2022 — Associazione Terra Mia Amici No Tap/BEI

36

2022/C 165/46

Affaire T-87/22: Recours introduit le 17 février 2022 — Hahn Rechtsanwälte/Commission

38

2022/C 165/47

Affaire T-101/22: Recours introduit le 21 février 2022 — OG e. a./Commission

39

2022/C 165/48

Affaire T-102/22: Recours introduit le 22 février 2022 — Transgourmet Ibérica/EUIPO — Aldi (Gourmet)

40

2022/C 165/49

Affaire T-106/22: Recours introduit le 24 février 2022 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — M. J. Dairies (BBQLOUMI)

41

2022/C 165/50

Affaire T-107/22: Recours introduit le 28 février 2022 — Adega Ponte da Boga/EUIPO — Viñedos y Bodegas Dominio de Tares (P3 DOMINIO DE TARES)

42

2022/C 165/51

Affaire T-113/22: Recours introduit le 3 mars 2022 — OK/SEAE

42


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

19.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2022/C 165/01)

Dernière publication

JO C 158 du 11.4.2022

Historique des publications antérieures

JO C 148 du 4.4.2022

JO C 138 du 28.3.2022

JO C 128 du 21.3.2022

JO C 119 du 14.3.2022

JO C 109 du 7.3.2022

JO C 95 du 28.2.2022

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

19.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/2


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 février 2022 (demandes de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Pologne) — A / O (C-143/20), G. W., E. S. / A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (C-213/20)

(Affaires jointes C-143/20 et C-213/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre prestation de services - Assurance directe sur la vie - Contrats d’assurance-vie à capital variable liés à des fonds de placement dits «unit-linked» - Directive 2002/83/CE - Article 36 - Directive 2002/92/CE - Article 12, paragraphe 3 - Obligation d’information précontractuelle - Informations sur la nature des actifs représentatifs des contrats d’assurance «unit-linked» - Champ d’application - Portée - Directive 2005/29/CE - Article 7 - Pratiques commerciales déloyales - Omission trompeuse)

(2022/C 165/02)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: A (C-143/20), G. W., E. S. (C-213/20)

Parties défenderesses: O (C-143/20), A. Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. (C-213/20)

Dispositif

1)

L’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 novembre 2002, concernant l’assurance directe sur la vie, doit être interprété en ce sens que les informations qui y sont visées doivent être communiquées au consommateur qui adhère, en qualité d’assuré, à un contrat collectif d’assurance-vie à capital variable lié à un fonds de placement conclu entre une entreprise d’assurance et une entreprise preneuse d’assurance. Il incombe à l’entreprise d’assurance de communiquer ces informations à l’entreprise preneuse d’assurance, qui doit les transmettre à ce consommateur avant l’adhésion de celui-ci à ce contrat, assorties de toute autre précision qui s’avérerait nécessaire compte tenu des exigences et des besoins de celui-ci, conformément à cette disposition, lue en combinaison avec l’article 12, paragraphe 3, de la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil, du 9 décembre 2002, sur l’intermédiation en assurance.

2)

L’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu en combinaison avec l’annexe III, point A, sous a.12, de celle-ci, doit être interprété en ce sens que les indications sur la nature des actifs représentatifs devant être communiquées à un consommateur avant l’adhésion de celui-ci à un contrat collectif d’assurance-vie à capital variable lié à un fonds de placement doivent comprendre des indications sur les caractéristiques essentielles de ces actifs représentatifs. Ces indications:

doivent comprendre des informations claires, précises et compréhensibles sur la nature économique et juridique desdits actifs représentatifs, ainsi que sur les risques structurels qui y sont liés, et

ne doivent pas nécessairement comprendre des informations exhaustives sur la nature et l’ampleur de tous les risques liés à l’investissement dans les mêmes actifs représentatifs, ni les mêmes informations que celles que l’émetteur des instruments financiers qui les composent a communiquées à l’entreprise d’assurance en vertu de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les marchés d’instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil.

3)

L’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83 doit être interprété en ce sens que les informations visées à l’annexe III, point A, sous a.12, de celle-ci ne doivent pas nécessairement être communiquées au consommateur qui adhère, en qualité d’assuré, à un contrat collectif d’assurance-vie à capital variable lié à un fonds de placement dans le cadre d’une procédure précontractuelle distincte et qu’il ne s’oppose pas à une disposition nationale en vertu de laquelle il suffirait que ces informations soient mentionnées dans ce contrat, pour autant qu’il soit remis à ce consommateur préalablement à son adhésion, en temps utile pour lui permettre de faire, en connaissance de cause, un choix éclairé du produit d’assurance qui convient le mieux à ses besoins.

4)

L’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas de considérer que l’exécution incorrecte de l’obligation de communiquer les informations visées à l’annexe III, point A, sous a.12, de celle–ci entraîne la nullité ou l’invalidité d’un contrat collectif d’assurance-vie à capital variable lié à un fonds de placement ou de la déclaration d’adhésion à celui-ci et confère ainsi au consommateur ayant adhéré à ce contrat le droit au remboursement des primes d’assurance versées, pour autant que les modalités procédurales prévues par le droit national pour l’exercice du droit d’invoquer cette obligation d’information ne sont pas de nature à remettre en question l’effectivité de ce droit en dissuadant ce consommateur de l’exercer.

5)

L’article 7 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprété en ce sens qu’est susceptible de constituer une omission trompeuse, au sens de cette disposition, l’omission de communiquer au consommateur qui adhère à un contrat collectif d’assurance-vie à capital variable lié à un fonds de placement les informations visées à l’article 36, paragraphe 1, de la directive 2002/83, lu en combinaison avec l’annexe III, point A, sous a.12, de celle-ci.


(1)  JO C 209 du 22.06.2020

JO C 304 du 14.09.2020


19.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Rotterdam — Pays-Bas) — Stichting Rookpreventie Jeugd e.a./ Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

(Affaire C-160/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2014/40/UE - Fabrication, présentation et vente des produits du tabac - Produits ne respectant pas les niveaux d’émission maximaux - Interdiction de mise sur le marché - Méthode de mesure - Cigarettes avec filtre ayant des micro-orifices de ventilation - Mesure des émissions sur la base de normes ISO - Normes non publiées au Journal officiel de l’Union européenne - Conformité aux exigences de publication prévues à l’article 297, paragraphe 1, TFUE, lu à la lumière du principe de sécurité juridique - Conformité au principe de transparence)

(2022/C 165/03)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Rotterdam

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Stichting Rookpreventie Jeugd, Stichting Inspire2live, Rode Kruis Ziekenhuis BV, Stichting ClaudicatioNet, Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde, Accare, Stichting Universitaire en Algemene Kinder- en Jeugdpsychiatrie Noord-Nederland, Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen, Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose, Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties, Nederlandse Vereniging Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde, Nederlandse Vereniging voor Cardiologie, Koepel van Artsen Maatschappij en Gezondheid, Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde, College van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

en présence de: Vereniging Nederlandse Sigaretten- en Kerftabakfabrikanten (VSK),

Dispositif

1)

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE, doit être interprété en ce sens qu’il prévoit que les niveaux d’émission maximaux de goudron, de nicotine et de monoxyde de carbone des cigarettes destinées à être mises sur le marché ou fabriquées dans les États membres, fixés à l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, doivent être mesurés en application des méthodes de mesure découlant des normes ISO 4387, 10315, 8454 et 8243, auxquelles se réfère ledit article 4, paragraphe 1.

2)

L’examen de la première question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/40 au regard du principe de transparence, du règlement (UE) no 216/2013 du Conseil, du 7 mars 2013, relatif à la publication électronique du Journal officiel de l’Union européenne, ainsi que de l’article 297, paragraphe 1, TFUE, lu à la lumière du principe de sécurité juridique.

3)

L’examen de la troisième question, sous a), n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/40 au regard de l’article 5, paragraphe 3, de la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac.

4)

L’examen de la troisième question, sous b), n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 4, paragraphe 1, la directive 2014/40 au regard de l’article 114, paragraphe 3, TFUE, de la convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac ainsi que des articles 24 et 35 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

5)

Dans l’hypothèse où l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2014/40 ne serait pas opposable aux particuliers, la méthode utilisée aux fins de l’application de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive doit être appropriée, au regard des avancées scientifiques et techniques ou des normes adoptées à l’échelle internationale, pour mesurer les niveaux d’émissions dégagées lorsqu’une cigarette est utilisée aux fins prévues, et doit prendre pour base un niveau élevé de protection de la santé humaine, particulièrement pour les jeunes, l’exactitude des mesures obtenues au moyen de cette méthode devant être vérifiée par les laboratoires agréés et surveillés par les autorités compétentes des États membres visés à l’article 4, paragraphe 2, de ladite directive.


(1)  JO C 222 du 06.07.2020


19.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/5


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Administratīvā apgabaltiesa — Lettonie) — «SS» SIA / Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-175/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel - Règlement (UE) 2016/679 - Article 2 - Champ d’application - Article 4 - Notion de «traitement» - Article 5 - Principes relatifs au traitement - Limitation des finalités - Minimisation des données - Article 6 - Licéité du traitement - Traitement nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public dont est investi le responsable du traitement - Traitement nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis - Article 23 - Limitations - Traitement des données à des fins fiscales - Demande de communication d’informations relatives à des annonces de vente de véhicules mises en ligne - Proportionnalité)

(2022/C 165/04)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā apgabaltiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«SS» SIA

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

Dispositif

1)

Les dispositions du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), doivent être interprétées en ce sens qu’est soumise aux exigences de ce règlement, en particulier à celles énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de celui-ci, la collecte, par l’administration fiscale d’un État membre auprès d’un opérateur économique, d’informations impliquant une quantité importante de données à caractère personnel.

2)

Les dispositions du règlement 2016/679 doivent être interprétées en ce sens que l’administration fiscale d’un État membre ne peut déroger aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de ce règlement lorsqu’un tel droit ne lui a pas été octroyé par une mesure législative, au sens de l’article 23, paragraphe 1, de celui-ci.

3)

Les dispositions du règlement 2016/679 doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce que l’administration fiscale d’un État membre impose à un prestataire de services d’annonces publiées sur Internet de lui communiquer des informations relatives aux contribuables ayant publié des annonces dans l’une des rubriques de son portail Internet pour autant, notamment, que ces données soient nécessaires au regard des finalités spécifiques pour lesquelles elles sont collectées et que la période sur laquelle porte la collecte desdites données n’excède pas la durée strictement nécessaire pour atteindre l’objectif d’intérêt général visé.


(1)  JO C 222 du 06.07.2020


19.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 février 2022 — Eurofer, Association Européenne de l'Acier, AISBL / Commission européenne, HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade

(Affaire C-226/20 P) (1)

(Pourvoi - Dumping - Importation de produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés originaires du Brésil, d’Iran, de Russie, de Serbie et d’Ukraine - Clôture de la procédure concernant les importations originaires de Serbie - Détermination de l’existence d’un préjudice - Évaluation cumulative des effets des importations en provenance de plus d’un pays tiers - Règlement (UE) 2016/1036 - Article 3, paragraphe 4 - Clôture de la procédure sans institution de mesures - Article 9, paragraphe 2 - Caractère «négligeable» des importations - Seuil de minimis - Pouvoir d’appréciation de la Commission européenne)

(2022/C 165/05)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Eurofer, Association Européenne de l'Acier, AISBL (représentants: J. Killick et G. Forwood, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: initialement par T. Maxian Rusche et A. Demeneix, puis par T. Maxian Rusche et G. Luengo, agents), HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade (représentant: R. Luff, avocat)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Eurofer, Association européenne de l’Acier, AISBL est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenneet par HBIS Group Serbia Iron & Steel LLC Belgrade.


(1)  JO C 313 du 21.09.2020


19.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/6


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — «Viva Telecom Bulgaria» EOOD / Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia

(Affaire C-257/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Retenue à la source sur les intérêts fictifs relatifs à un prêt sans intérêts accordé à une filiale résidente par une société mère non-résidente - Directive 2003/49/CE - Paiements d’intérêts entre sociétés associées d’États membres différents - Article 1er, paragraphe 1 - Exonération de retenue à la source - Article 4, paragraphe 1, sous d) - Exclusion de certains paiements - Directive 2011/96/UE - Impôt sur les sociétés - Article 1er, paragraphe 1, sous b) - Distribution de bénéfices par une filiale résidente à sa société mère non-résidente - Article 5 - Exonération de retenue à la source - Directive 2008/7/CE - Rassemblements de capitaux - Article 3 - Apports de capital - Article 5, paragraphe 1, sous a) - Exonération d’impôt indirect - Articles 63 et 65 TFUE - Libre circulation des capitaux - Imposition du montant brut des intérêts fictifs - Procédure de récupération en vue de la déduction des frais liés à l’octroi du prêt et d’un éventuel remboursement - Différence de traitement - Justification - Répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les États membres - Efficacité du recouvrement de l’impôt - Lutte contre l’évasion fiscale)

(2022/C 165/06)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Viva Telecom Bulgaria» EOOD

Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Sofia

en présence de: Varhovna administrativna prokuratura na Republika Bulgaria

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2003/49/CE du Conseil, du 3 juin 2003, concernant un régime fiscal commun applicable aux paiements d’intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées d’États membres différents, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, sous d), de cette directive, l’article 5 de la directive 2011/96/UE du Conseil, du 30 novembre 2011, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d’États membres différents, telle que modifiée par la directive (UE) 2015/121 du Conseil, du 27 janvier 2015, ainsi que les articles 3 et 5 de la directive 2008/7/CE du Conseil, du 12 février 2008, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui prévoit la taxation sous la forme d’une retenue à la source des intérêts fictifs qu’une filiale résidente ayant bénéficié d’un prêt sans intérêts octroyé par sa société mère non-résidente aurait, selon les conditions de marché, été tenue de verser à cette dernière.

2)

L’article 63 TFUE, lu à la lumière du principe de proportionnalité, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit la taxation sous la forme d’une retenue à la source des intérêts fictifs qu’une filiale résidente ayant bénéficié d’un prêt sans intérêts octroyé par sa société mère non-résidente aurait, selon les conditions de marché, été tenue de verser à cette dernière, lorsque cette retenue à la source s’applique au montant brut de ces intérêts, sans possibilité de déduction, à ce stade, des frais liés à ce prêt, l’introduction ultérieure d’une demande en ce sens étant nécessaire en vue du recalcul de ladite retenue et d’un éventuel remboursement, pour autant que, d’une part, la durée de la procédure prévue à cette fin par cette réglementation ne soit pas excessive et, d’autre part, des intérêts soient dus sur les montants remboursés.


(1)  JO C 279 du 24.08.2020


19.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/7


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Rayonen sad Lukovit — Bulgarie) — VB / Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto»

(Affaire C-262/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Aménagement du temps de travail - Directive 2003/88/CE - Article 8 - Article 12, sous а) - Articles 20 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Réduction de la durée normale du travail de nuit par rapport à celle du travail de jour - Travailleurs du secteur public et travailleurs du secteur privé - Égalité de traitement)

(2022/C 165/07)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Rayonen sad Lukovit

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VB

Partie défenderesse: Glavna direktsia «Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto»

Dispositif

1)

L’article 8 et l’article 12, sous а), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils n’imposent pas l’adoption d’une réglementation nationale prévoyant que la durée normale du travail de nuit pour des travailleurs du secteur public, tels que les policiers et les sapeurs-pompiers, soit inférieure à la durée normale du travail de jour prévue pour ces derniers. De tels travailleurs doivent en tout état de cause bénéficier d’autres mesures de protection en matière de durée du travail, de salaire, d’indemnités ou d’avantages similaires, permettant de compenser la pénibilité particulière qu’implique le travail de nuit qu’ils effectuent.

2)

Les articles 20 et 31 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que la durée normale du travail de nuit fixée à sept heures dans la législation d’un État membre pour les travailleurs du secteur privé ne s’applique pas aux travailleurs du secteur public, y compris aux policiers et aux sapeurs-pompiers, si une telle différence de traitement est fondée sur un critère objectif et raisonnable, c’est-à-dire qu’elle est en rapport avec un but légalement admissible poursuivi par ladite législation, et qu’elle est proportionnée à ce but.


(1)  JO C 279 du 24.08.2020


19.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/8


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunal du travail francophone de Bruxelles — Belgique) — CO e.a. / MJ, Commission européenne, Service européen pour l'action extérieure, Conseil de l'Union européenne, Eulex Kosovo

(Affaire C-283/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) - Mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo (Eulex Kosovo) - Action commune 2008/124/PESC - Article 8, paragraphes 3 et 5, article 9, paragraphe 3, et article 10, paragraphe 3 - Qualité d’employeur du personnel de mission - Article 16, paragraphe 5 - Effet subrogatoire)

(2022/C 165/08)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal du travail francophone de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: CO e.a.

Parties défenderesses: MJ, Commission européenne, Service européen pour l'action extérieure, Conseil de l'Union européenne, Eulex Kosovo

Dispositif

L’article 16, paragraphe 5, de l’action commune 2008/124/PESC du Conseil, du 4 février 2008, relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, Eulex Kosovo, telle que modifiée par la décision 2014/349/PESC du Conseil, du 12 juin 2014, doit être interprété en ce sens qu’il désigne, à compter du 15 juin 2014, la mission «État de droit» au Kosovo, dénommée «Eulex Kosovo», visée à l’article 1er de cette action commune, comme responsable, et partant comme partie défenderesse, dans tout recours relatif aux conséquences de l’exécution de la mission lui ayant été confiée, et ce indépendamment de la circonstance que les faits qui sous-tendent un tel recours sont survenus antérieurement au 12 juin 2014, date d’entrée en vigueur de la décision 2014/349.


(1)  JO C 297 du 07.09.2020


19.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/9


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Satversmes tiesa — Lettonie) — «Latvijas Gāze» AS

(Affaire C-290/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Marché intérieur du gaz naturel - Directive 2009/73/CE - Article 2, point 3 - Notion de «transport» - Article 23 - Pouvoir de décider du raccordement d’installations de stockage, d’installations de regazéification de gaz naturel liquéfié et de clients industriels au réseau de transport - Article 32, paragraphe 1 - Accès des tiers au réseau - Possibilité de raccordement direct des clients finaux au réseau de transport de gaz naturel)

(2022/C 165/09)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Satversmes tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Latvijas Gāze» AS

en présence de: Latvijas Republikas Saeima, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Dispositif

1)

L’article 23 et l’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE, doivent être interprétés en ce sens qu’il ne découle pas de ces dispositions que les États membres sont tenus d’adopter une réglementation en vertu de laquelle, d’une part, tout client final peut choisir d’être raccordé soit au réseau de transport soit au réseau de distribution de gaz naturel et, d’autre part, le gestionnaire de réseau concerné est tenu de lui permettre de se raccorder audit réseau.

2)

L’article 23 de la directive 2009/73 doit être interprété en ce sens qu’il n’oblige pas les États membres à adopter une réglementation en vertu de laquelle seul un client industriel peut se raccorder au réseau de transport de gaz naturel.

3)

L’article 2, point 3, et l’article 23 de la directive 2009/73 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle le transport de gaz naturel comprend le transport de gaz naturel directement vers le réseau d’approvisionnement en gaz naturel d’un client final.


(1)  JO C 297 du 07.09.2020


19.4.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 165/10


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bund Naturschutz in Bayern e.V. / Landkreis Rosenheim

(Affaire C-300/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 2001/42/CE - Évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement - Article 2, sous a) - Notion de «plans et programmes» - Article 3, paragraphe 2, sous a) - Actes élaborés pour certains secteurs et définissant un cadre dans lequel la mise en œuvre des projets énumérés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE pourra être autorisée à l’avenir - Article 3, paragraphe 4 - Actes définissant un cadre dans lequel la mise en œuvre des projets pourra être autorisée à l’avenir - Règlement de protection du paysage adopté par une autorité locale)

(2022/C 165/10)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bund Naturschutz in Bayern e.V.

Partie défenderesse: Landkreis Rosenheim

en présence de: Landesanwaltschaft Bayern, Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Dispositif

1)

L’article 3, paragraphe 2, sous a), de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, relative à l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement, doit être interprété en ce sens qu’une mesure nationale qui vise à protéger la nature et le paysage et énonce à cette fin des interdictions générales et des obligations d’autorisation sans prévoir des règles suffisamment détaillées en ce qui concerne le contenu, l’élaboration et la mise en œuvre de projets mentionnés aux annexes I et II de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, ne relève pas du champ d’application de cette disposition.

2)

L’article 3, paragraphe 4, de la directive 2001/42 doit être interprété en ce sens qu’une mesure nationale qui vise à protéger la nature et le paysage et énonce à cette fin des interdictions générales et des obligations d’autorisation sans prévoir des règles suffisamment détaillées en ce qui concerne le contenu, l’élaboration et la mise en œuvre de projets ne relève pas du champ d’application de cette disposition.


(1)  JO C 304 du 14.09.2020


19.4.2022   

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C 165/11


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 24 février 2022 — Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA / Conseil de résolution unique, Banque centrale européenne

(Affaire C-364/20 P) (1)

(Pourvoi - Union économique et monétaire - Union bancaire - Redressement et résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement - Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) - Règlement (UE) no 806/2014 - Article 18 - Procédure de résolution - Déclaration par la Banque centrale européenne (BCE) d’une situation de défaillance avérée ou prévisible - Décision du Conseil de résolution unique (CRU) de ne pas adopter de dispositif de résolution - Absence d’intérêt public - Liquidation conforme au droit national - Actionnaires - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité)

(2022/C 165/11)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ernests Bernis, Oļegs Fiļs, OF Holding SIA, Cassandra Holding Company SIA (représentant: O. Behrends, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Conseil de résolution unique (représentants: initialement par H. Ehlers, A. Valavanidou et E. Muratori, puis par H. Ehlers et M. E. Muratori, agents, assistés de B. Heenan, solicitor, J. Rivas Andrés et A. Manzaneque Valverde, abogados), Banque centrale européenne (BCE) (représentants: E. Koupepidou et G. Marafioti, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

MM. Ernests Bernis et Oļegs Fiļs, OF Holding SIA et Cassandra Holding Company SIA supportent leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de résolution unique.

3)

La Banque centrale européenne supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 320 du 28.09.2020


19.4.2022   

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C 165/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Vigo — Espagne) — CJ / Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Affaire C-389/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de sécurité sociale - Directive 79/7/CEE - Article 4, paragraphe 1 - Prohibition de toute discrimination fondée sur le sexe - Employés de maison - Protection contre le chômage - Exclusion - Désavantage particulier pour les travailleurs féminins - Objectifs légitimes de politique sociale - Proportionnalité)

(2022/C 165/12)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 2 de Vigo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: CJ

Partie défenderesse: Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Dispositif

L’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale qui exclut les prestations de chômage des prestations de sécurité sociale accordées aux employés de maison par un régime légal de sécurité sociale, dès lors que cette disposition désavantage particulièrement les travailleurs féminins par rapport aux travailleurs masculins, et qu’elle n’est pas justifiée par des facteurs objectifs et étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe.


(1)  JO C 423 du 07.12.2020


19.4.2022   

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C 165/12


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Korneuburg — Autriche) — Airhelp Limited / Austrian Airlines AG

(Affaire C-451/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Transports aériens - Règlement (CE) no 261/2004 - Article 3, paragraphe 1 - Champ d’application - Vol avec correspondance au départ et à destination d’un pays tiers - Réservation unique auprès d’un transporteur aérien communautaire - Correspondance sur le territoire d’un État membre - Article 5, paragraphe 1, sous c), iii), et article 7 - Vol de réacheminement retardé - Prise en compte de l’heure d’arrivée effective aux fins de l’indemnisation)

(2022/C 165/13)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Korneuburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Airhelp Limited

Partie défenderesse: Austrian Airlines AG

Dispositif

L’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens que ce règlement ne trouve pas à s’appliquer à un vol avec correspondances qui a fait l’objet d’une réservation unique et qui est composé de deux segments de vol devant être effectués par un transporteur aérien communautaire lorsque tant l’aéroport de départ du premier segment de vol que l’aéroport d’arrivée du second segment de vol sont situés dans un pays tiers, seul l’aéroport où l’escale a lieu étant situé sur le territoire d’un État membre.


(1)  JO C 433 du 14.12.2020


19.4.2022   

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C 165/13


Arrêt de la Cour (première chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — PJ / Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio dei monopoli per la Toscana, Ministero dell'Economia e delle Finanze

(Affaire C-452/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Directive 2014/40/UE - Article 23, paragraphe 3 - Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé pour la lutte antitabac - Interdiction de vendre des produits du tabac aux mineurs - Régime de sanctions - Sanctions effectives, proportionnées et dissuasives - Obligation, pour les vendeurs de produits du tabac, de vérifier l’âge de l’acheteur lors de la vente de ces produits - Amende - Exploitation d’un bar-tabac - Suspension de la licence d’exploitation pour une durée de quinze jours - Principe de proportionnalité - Principe de précaution)

(2022/C 165/14)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PJ

Parties défenderesses: Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio dei monopoli per la Toscana, Ministero dell'Economia e delle Finanze

Dispositif

Le principe de proportionnalité doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, en cas de première violation de l’interdiction de vendre des produits du tabac aux mineurs, prévoit, en sus de l’infliction d’une amende administrative, la suspension de la licence d’exploitation autorisant l’opérateur économique qui a violé cette interdiction à vendre de tels produits pour une durée de quinze jours, pour autant qu’une telle réglementation n’excède pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation de l’objectif de protéger la santé humaine et de réduire notamment la prévalence du tabagisme chez les jeunes.


(1)  JO C 423 du 07.12.2020


19.4.2022   

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C 165/13


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — Namur-Est Environnement ASBL / Région wallonne

(Affaire C-463/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 2011/92/UE - Évaluation des incidences de certains projets sur l’environnement - Directive 92/43/CEE - Conservation des habitats naturels - Articulation entre la procédure d’évaluation et d’autorisation visée à l’article 2 de la directive 2011/92/UE et une procédure nationale de dérogation aux mesures de protection des espèces prévues par la directive 92/43/CEE - Notion d’«autorisation» - Processus décisionnel complexe - Obligation d’évaluation - Portée matérielle - Stade procédural auquel doit être garantie la participation du public au processus décisionnel)

(2022/C 165/15)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Namur-Est Environnement ASBL

Partie défenderesse: Région wallonne

Dispositif

1)

La directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, doit être interprétée en ce sens qu’une décision adoptée au titre de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, qui autorise un maître d’ouvrage à déroger aux mesures applicables en matière de protection des espèces, en vue de réaliser un projet, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2011/92, relève du processus d’autorisation de ce projet, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de cette directive, dans l’hypothèse où, d’une part, la réalisation dudit projet ne peut pas intervenir sans que le maître d’ouvrage ait obtenu cette décision et où, d’autre part, l’autorité compétente pour autoriser un tel projet conserve la possibilité d’en apprécier les incidences environnementales de façon plus stricte que cela n’a été fait dans ladite décision.

2)

La directive 2011/92 doit être interprétée, compte tenu en particulier de ses articles 6 et 8, en ce sens que l’adoption d’une décision préalable autorisant un maître d’ouvrage à déroger aux mesures applicables en matière de protection des espèces, en vue de réaliser un projet, au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous a), de cette directive, ne doit pas nécessairement être précédée d’une participation du public, pour autant que cette participation soit assurée de façon effective avant l’adoption de la décision à prendre par l’autorité compétente pour l’autorisation éventuelle de ce projet.


(1)  JO C 9 du 11.01.2021


19.4.2022   

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C 165/14


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — Belgique) — XXXX / Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

(Affaire C-483/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique commune en matière d’asile - Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale - Directive 2013/32/UE - Article 33, paragraphe 2, sous a) - Irrecevabilité d’une demande de protection internationale introduite dans un État membre par un ressortissant de pays tiers ayant obtenu le statut de réfugié dans un autre État membre, alors que l’enfant mineur de ce ressortissant, bénéficiaire du statut conféré par la protection subsidiaire, séjourne dans le premier État membre - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 7 - Droit au respect de la vie familiale - Article 24 - Intérêt supérieur de l’enfant - Absence de violation des articles 7 et 24 de la charte des droits fondamentaux du fait de l’irrecevabilité de la demande de protection internationale - Directive 2011/95/UE - Article 23, paragraphe 2 - Obligation pour les États membres de veiller au maintien de l’unité familiale des bénéficiaires d’une protection internationale)

(2022/C 165/16)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: XXXX

Partie défenderesse: Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

Dispositif

L’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, lu à la lumière de l’article 7 et de l’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un État membre exerce la faculté offerte par cette disposition de rejeter une demande de protection internationale comme étant irrecevable au motif que le demandeur s’est déjà vu accorder le statut de réfugié par un autre État membre, lorsque ce demandeur est le père d’un enfant mineur non accompagné ayant obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire dans le premier État membre, sans préjudice toutefois de l’application de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.


(1)  JO C 9 du 11.01.2021


19.4.2022   

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C 165/15


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti — Roumanie) — Alstom Transport SA / Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, Strabag AG — Sucursala Bucureşti, Swietelsky AG Linz — Sucursala Bucureşti

(Affaire C-532/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 92/13/CEE - Procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications - Article 1er, paragraphes 1 et 3 - Accès aux procédures de recours - Article 2 quater - Délais d’introduction d’un recours - Calcul - Recours contre une décision d’admission d’un soumissionnaire)

(2022/C 165/17)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bucureşti

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Alstom Transport SA

Parties défenderesses: Compania Naţională de Căi Ferate CFR SA, Strabag AG — Sucursala Bucureşti, Swietelsky AG Linz — Sucursala Bucureşti

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 1, quatrième alinéa, et paragraphe 3, ainsi que l’article 2 quater de la directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, telle que modifiée par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, doivent être interprétés en ce sens que le délai dans lequel l’adjudicataire d’un marché peut introduire un recours contre une décision de l’entité adjudicatrice déclarant recevable, dans le cadre de la décision d’adjudication de ce marché, l’offre d’un soumissionnaire évincé peut être calculé en prenant comme point de référence la date de la réception de cette décision d’adjudication par cet adjudicataire, même si, à cette date, ce soumissionnaire n’avait pas ou n’avait pas encore introduit un recours contre celle-ci. En revanche, si, lors de la notification ou de la publication de ladite décision, un exposé synthétique des motifs pertinents de celle-ci, tels que les informations relatives aux modalités d’évaluation de ladite offre, n’a pas, conformément à cet article 2 quater, été porté à la connaissance dudit adjudicataire, ce délai doit être calculé en prenant comme point de référence la communication d’un tel exposé au même adjudicataire.


(1)  JO C 53 du 15.02.2021


19.4.2022   

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C 165/16


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — «Tiketa» UAB / M. Š.

(Affaire C-536/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2011/83/UE - Contrats conclus avec les consommateurs - Notion de «professionnel» - Obligation d’information concernant les contrats à distance - Exigence de fournir les informations requises dans un langage clair et compréhensible et sur un support durable)

(2022/C 165/18)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Tiketa» UAB

Partie défenderesse: M. Š.

en présence de:«Baltic Music» VšĮ

Dispositif

1)

L’article 2, point 2, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil, doit être interprété en ce sens que constitue un «professionnel», au sens de cette disposition, non seulement la personne physique ou morale qui agit aux fins qui entrent dans le cadre de sa propre activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de cette directive, mais aussi la personne physique ou morale agissant en tant qu’intermédiaire, au nom ou pour le compte de ce professionnel, cet intermédiaire et le commerçant principal pouvant tous deux être qualifiés de «professionnels», au sens de cette disposition, sans qu’il soit besoin pour cela de caractériser l’existence d’une double prestation de services.

2)

L’article 6, paragraphes 1 et 5, et l’article 8, paragraphes 1 et 7, de la directive 2011/83 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que, préalablement à la conclusion du contrat, les informations visées à cet article 6, paragraphe 1, soient seulement fournies au consommateur dans les conditions générales de la prestation de services sur le site de l’intermédiaire, approuvées de manière active par ce consommateur en cochant la case prévue à cet effet, pour autant que ces informations soient portées à la connaissance de ce dernier de manière claire et compréhensible. Toutefois, une telle modalité d’information ne saurait tenir lieu de la remise au consommateur de la confirmation du contrat sur un support durable, au sens de l’article 8, paragraphe 7, de cette directive, cette circonstance ne faisant pas obstacle à ce que ces informations fassent partie intégrante du contrat à distance ou hors établissement.


(1)  JO C 19 du 18.01.2021


19.4.2022   

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C 165/17


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie — Pologne) — ORLEN KolTrans sp. z o.o. / Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

(Affaire C-563/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Transports ferroviaires - Directive 2001/14/CE - Article 4 - Fixation des redevances d’infrastructure par décision du gestionnaire - Article 30, paragraphe 2 - Droit de recours administratif des entreprises ferroviaires - Article 30, paragraphe 6 - Contrôle juridictionnel des décisions de l’organisme de contrôle)

(2022/C 165/19)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ORLEN KolTrans sp. z o.o.

Partie défenderesse: Prezes Urzędu Transportu Kolejowego

Dispositif

1)

L’article 30, paragraphe 2, sous e), de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d’infrastructure ferroviaire et la tarification de l’infrastructure ferroviaire, telle que modifiée par la directive 2007/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, doit être interprété en ce sens qu’il ne régit pas le droit d’une entreprise ferroviaire, qui utilise ou entend utiliser l’infrastructure ferroviaire, de participer à une éventuelle procédure menée par l’organisme de contrôle aux fins de l’adoption d’une décision approuvant ou rejetant un projet de taux unitaires de la redevance de base pour l’accès minimal à l’infrastructure soumis par un gestionnaire de l’infrastructure.

2)

L’article 30, paragraphe 6, de la directive 2001/14, telle que modifiée par la directive 2007/58, doit être interprété en ce sens qu’une entreprise ferroviaire, qui utilise ou entend utiliser l’infrastructure ferroviaire, doit pouvoir contester, devant la juridiction compétente, la décision de l’organisme de contrôle approuvant les taux unitaires de la redevance de base pour l’accès minimal à l’infrastructure, établis par le gestionnaire de cette infrastructure.


(1)  JO C 44 du 08.02.2021


19.4.2022   

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C 165/18


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Roumanie) — SC Cridar Cons SRL / Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

(Affaire C-582/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Articles 167 et 168 - Droit à déduction - Refus - Fraude fiscale - Administration des preuves - Sursis à statuer sur une réclamation administrative visant un avis d’imposition refusant un droit à déduction, dans l’attente de l’issue d’une procédure pénale - Autonomie procédurale des États membres - Principe de neutralité fiscale - Droit à une bonne administration - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

(2022/C 165/20)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Cridar Cons SRL

Parties défenderesses: Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Cluj, Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Cluj-Napoca

Dispositif

La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale qui autorise les autorités fiscales nationales à surseoir à statuer sur une réclamation administrative dirigée contre un avis d’imposition refusant à un assujetti le bénéfice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée payée en amont en raison de l’implication de cet assujetti dans une fraude fiscale, en vue d’obtenir des éléments objectifs supplémentaires relatifs à cette implication, à condition, premièrement, qu’un tel sursis n’ait pas pour effet de retarder l’issue de cette procédure de réclamation administrative au-delà d’un délai raisonnable, deuxièmement, que la décision ordonnant ce sursis soit motivée en droit comme en fait et puisse faire l’objet d’un contrôle juridictionnel et, troisièmement, que, s’il s’avère finalement que le droit à déduction a été refusé en violation du droit de l’Union, cet assujetti puisse obtenir le remboursement de la somme correspondante dans un délai raisonnable ainsi que, le cas échéant, des intérêts de retard sur celle-ci. Dans ces conditions, il n’est pas exigé que, pendant ce sursis à statuer, ledit assujetti bénéficie d’un sursis à l’exécution de cet avis, sauf, en cas de doute sérieux quant à la légalité dudit avis, si l’octroi d’un sursis à l’exécution du même avis est nécessaire pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de l’assujetti.


(1)  JO C 53 du 15.02.2021


19.4.2022   

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C 165/19


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 3 mars 2022 (demande de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a. / UK e.a.

(Affaire C-590/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin - Directives 75/363/CEE et 82/76/CEE - Formation de médecin spécialiste - Rémunération appropriée - Application de la directive 82/76/CEE aux formations commencées avant la date de son entrée en vigueur et se poursuivant après la date d’expiration du délai de transposition)

(2022/C 165/21)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Presidenza del Consiglio dei Ministri e.a.

Parties défenderesses: UK e.a.

Dispositif

L’article 2, paragraphe 1, sous c), l’article 3, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’annexe de la directive 75/363/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin, telle que modifiée par la directive 82/76/CEE du Conseil, du 26 janvier 1982, doivent être interprétés en ce sens que toute formation à plein temps ou à temps partiel de médecin spécialiste, commencée avant l’entrée en vigueur, le 29 janvier 1982, de la directive 82/76 et poursuivie après l’expiration, le 1er janvier 1983, du délai de transposition de cette directive, doit, pour la période de cette formation à partir du 1er janvier 1983 et jusqu’à la fin de ladite formation, faire l’objet d’une rémunération appropriée, au sens de cette annexe, à condition que cette formation concerne une spécialité médicale commune à tous les États membres ou à deux ou à plusieurs d’entre eux et mentionnée aux articles 5 ou 7 de la directive 75/362/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l’exercice effectif du droit d’établissement et de libre prestation de service.


(1)  Date de dépôt: 10/11/2020.


19.4.2022   

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C 165/19


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 24 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Supremo Tribunal Administrativo — Portugal) — Suzlon Wind Energy Portugal — Energia Eólica Unipessoal, Lda / Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-605/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 2, paragraphe 1, sous c) - Applicabilité ratione temporis - Prestations soumises à la TVA - Prestations de services à titre onéreux - Critères - Relation intragroupe - Prestations consistant à réparer ou à remplacer des composants d’aérogénérateurs sous garantie et à effectuer des rapports de non-conformité - Notes de débit émises par le prestataire sans mention de la TVA - Déduction par le prestataire de la TVA ayant grevé les biens et les services qui lui ont été facturés par ses sous-traitants au titre des mêmes prestations)

(2022/C 165/22)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Suzlon Wind Energy Portugal — Energia Eólica Unipessoal, Lda

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Dispositif

L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que les opérations s’inscrivant dans un cadre contractuel identifiant un fournisseur de services, l’acquéreur de ces derniers et la nature des prestations en cause, dûment comptabilisées par l’assujetti, portant un intitulé confirmant leur nature de services et ayant donné lieu à une rétribution perçue par le prestataire constituant la contre-valeur effective desdits services sous forme de notes de débit, forment une prestation de services effectuée à titre onéreux au sens de cette disposition, nonobstant, d’une part, l’éventuelle absence de profit de l’assujetti et, d’autre part, l’existence d’une garantie portant sur les biens ayant fait l’objet desdites prestations.


(1)  JO C 44 du 08.02.2021


19.4.2022   

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C 165/20


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 24 février 2022 (demandes de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Liège — Belgique) — Pharmacie populaire — La Sauvegarde SCRL / État belge (C-52/21), Pharma Santé — Réseau Solidaris SCRL / État belge (C-53/21),

(Affaires jointes C-52/21 et C-53/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre prestation des services - Article 56 TFUE - Restrictions - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Obligation pour les acheteurs de services d’établir et de transmettre à l’administration fiscale des pièces justificatives relatives aux sommes facturées par des prestataires de services établis dans un autre État membre - Absence d’une telle obligation s’agissant de prestations de services purement internes - Justification - Efficacité des contrôles fiscaux - Proportionnalité)

(2022/C 165/23)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Liège

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Pharmacie populaire — La Sauvegarde SCRL (C-52/21), Pharma Santé — Réseau Solidaris SCRL (C-53/21),

Parties défenderesses: État belge (C-52/21 et C-53/21)

Dispositif

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui impose à toute société établie sur le territoire de ce premier État membre de transmettre à l’administration fiscale des relevés relatifs aux paiements en rétribution de services achetés auprès de prestataires établis dans un autre État membre, dans lequel ces derniers sont soumis à la réglementation en matière de comptabilité des entreprises ainsi qu’à l’obligation d’émettre des factures conformément à la réglementation relative à la taxe sur la valeur ajoutée, et ce sous peine d’une majoration de l’impôt des sociétés égale à 50 % ou à 100 % de la valeur de ces services, alors que, conformément à une pratique administrative, ledit premier État membre n’impose aucune obligation équivalente lorsque lesdits services sont fournis par des prestataires établis sur son territoire.


(1)  JO C 128 du 12.04.2021


19.4.2022   

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C 165/21


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 février 2022 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Craiova — Roumanie) — procédure engagée par RS

(Affaire C-430/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - État de droit - Indépendance de la justice - Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Primauté du droit de l’Union - Absence d’habilitation d’une juridiction nationale pour examiner la conformité au droit de l’Union d’une législation nationale jugée conforme à la constitution par la cour constitutionnelle de l’État membre concerné - Poursuites disciplinaires)

(2022/C 165/24)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Craiova

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RS

Dispositif

1)

L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 2 et l’article 4, paragraphes 2 et 3, TUE, avec l’article 267 TFUE ainsi qu’avec le principe de primauté du droit de l’Union, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation ou à une pratique nationale impliquant que les juridictions de droit commun d’un État membre ne sont pas habilitées à examiner la compatibilité avec le droit de l’Union d’une législation nationale que la cour constitutionnelle de cet État membre a jugée conforme à une disposition constitutionnelle nationale qui impose le respect du principe de primauté du droit de l’Union.

2)

L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 2 et l’article 4, paragraphes 2 et 3, TUE, avec l’article 267 TFUE ainsi qu’avec le principe de primauté du droit de l’Union, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation ou à une pratique nationale permettant d’engager la responsabilité disciplinaire d’un juge national au motif que celui-ci a appliqué le droit de l’Union, tel qu’interprété par la Cour, en s’écartant d’une jurisprudence de la cour constitutionnelle de l’État membre concerné incompatible avec le principe de primauté du droit de l’Union.


(1)  JO C 371 du 03.11.2020


19.4.2022   

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C 165/21


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 22 février 2022 (demandes de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — Exécution de mandats d’arrêt européens émis contre X (C-562/21 PPU), Y (C-563/21 PPU)

(Affaires jointes C-562/21 PPU et C-563/21 PPU) (1)

(Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération judiciaire en matière pénale - Mandat d’arrêt européen - Décision-cadre 2002/584/JAI - Article 1er, paragraphe 3 - Procédures de remise entre États membres - Conditions d’exécution - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47, deuxième alinéa - Droit fondamental à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi - Défaillances systémiques ou généralisées - Examen en deux étapes - Critères d’application - Obligation de l’autorité judiciaire d’exécution de vérifier de manière concrète et précise s’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen court, en cas de remise, un risque réel de violation de son droit fondamental à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi)

(2022/C 165/25)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Amsterdam

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: X (C-562/21 PPU) Y (C-563/21 PPU)

Dispositif

L’article 1er, paragraphes 2 et 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que, lorsque l’autorité judiciaire d’exécution appelée à décider de la remise d’une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen dispose d’éléments faisant état de l’existence de défaillances systémiques ou généralisées en ce qui concerne l’indépendance du pouvoir judiciaire de l’État membre d’émission, s’agissant notamment de la procédure de nomination des membres de ce pouvoir, cette autorité ne peut refuser la remise de cette personne:

dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté, que si ladite autorité constate qu’il existe, dans les circonstances particulières de l’affaire, des motifs sérieux et avérés de croire que, compte tenu notamment des éléments fournis par ladite personne et relatifs à la composition de la formation de jugement ayant connu de son affaire pénale ou à toute autre circonstance pertinente pour l’appréciation de l’indépendance et de l’impartialité de cette formation, le droit fondamental de la même personne à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi, consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été violé, et

dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen émis aux fins de l’exercice de poursuites pénales, que si cette même autorité constate qu’il existe, dans les circonstances particulières de l’affaire, des motifs sérieux et avérés de croire que, compte tenu notamment des éléments fournis par la personne concernée et relatifs à sa situation personnelle, à la nature de l’infraction pour laquelle celle-ci est poursuivie, au contexte factuel dans lequel ce mandat d’arrêt européen s’inscrit ou à toute autre circonstance pertinente pour l’appréciation de l’indépendance et de l’impartialité de la formation de jugement vraisemblablement appelée à connaître de la procédure relative à cette personne, cette dernière court, en cas de remise, un risque réel de violation de ce droit fondamental.


(1)  JO C 2 du 3.01.2022


19.4.2022   

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C 165/22


Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 10 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Parma — Italie) — procédure pénale contre ZI, TQ

(Affaire C-437/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Jeux de hasard - Concessions pour l’activité de collecte de paris - Prolongation des concessions déjà attribuées - Régularisation des centres de transmission des données (CTD) exerçant cette activité en l’absence de concession et d’autorisation de police - Délai restreint - Irrecevabilité manifeste de la demande de décision préjudicielle)

(2022/C 165/26)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale di Parma

Parties dans la procédure pénale au principal

ZI, TQ

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunale di Parma (tribunal de Parme, Italie), par décision du 8 novembre 2019, est manifestement irrecevable.


(1)  Date de dépôt: 17/09/2020


19.4.2022   

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C 165/23


Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 21 février 2022 (demande de décision préjudicielle de la Commissione tributaria provinciale di Roma — Italie) — Leonardo SpA / Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale del Lazio

(Affaire C-550/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Absence de précisions suffisantes - Irrecevabilité manifeste)

(2022/C 165/27)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Commissione tributaria provinciale di Roma

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Leonardo SpA

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate — Direzione Regionale del Lazio

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par la Commissione tributaria provinciale di Roma (commission fiscale provinciale de Rome, Italie), par décision du 21 juillet 2021, est manifestement irrecevable.


(1)  Date de dépôt: 06/09/2021.


19.4.2022   

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C 165/23


Ordonnance du Président de la Cour du 23 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Wiesbaden — Allemagne) — TV / Land Hessen

(Affaire C-63/22) (1)

(Protection des données personnelles - Agence de renseignements (bureau d’informations économiques) - Évaluation de la solvabilité («scoring») de personnes physiques sur la base d’informations non vérifiées fournies par des créanciers - Licéité du traitement de données et responsabilité conjointe pour ce traitement)

(2022/C 165/28)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: TV

Partie défenderesse: Land Hessen

Autre partie: SCHUFA Holding AG

Dispositif

L’affaire C-63/22 est radiée du registre de la Cour.


(1)  Date de dépôt: 01/02/2022


19.4.2022   

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C 165/24


Pourvoi formé le 24 mai 2021 par Roberto Alejandro Macías Chávez, José María Castillejo Oriol et Fernando Presencia contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 27 avril 2021 dans l’affaire T-719/20, Macías Chávez e.a./Parlement et Espagne

(Affaire C-322/21 P)

(2022/C 165/29)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Roberto Alejandro Macías Chávez, José María Castillejo Oriol et Fernando Presencia (représentant: J. Jover Padró, avocat)

Autres parties à la procédure: Parlement européen et Royaume d’Espagne

Par ordonnance du 1er février 2022, la Cour (dixième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé et a condamné les parties requérantes à supporter leurs propres dépens.


19.4.2022   

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C 165/24


Pourvoi formé le 10 septembre 2021 par Acciona, S.A., contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 30 juin 2021 dans l’affaire T-362/20, Acciona/EUIPO — Agencia Negociadora PB (REACCIONA)

(Affaire C-557/21 P)

(2022/C 165/30)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Acciona, S.A (représentant: J. C. Erdozain López, avocat)

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Agencia Negociadora PB, S.L.

Par ordonnance du 27 janvier 2022, Acciona/EUIPO (C-557/21 P, non publiée, EU:C:2022:68), la Cour (chambre d’admission des pourvois) a décidé de ne pas admettre le pourvoi et condamné Acciona S.A. à supporter ses propres dépens.


19.4.2022   

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C 165/24


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 25 novembre 2021 — IEF Service GmbH/HB

(Affaire C-710/21)

(2022/C 165/31)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante en Revision: IEF Service GmbH

Partie défenderesse en Revision: HB

Questions préjudicielles:

1.

L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/94/CE (1) doit-il être interprété en ce sens qu’une entreprise au sens de cet article a des activités sur le territoire d’au moins deux États membres dès lors qu’elle propose ses services dans un autre État membre, qu’elle y emploie à cet effet un ingénieur commercial indépendant et qu’un travailleur employé au siège de l’entreprise travaille de manière régulière une semaine sur deux dans l’autre État membre depuis son domicile?

2.

Si la question 1 appelle une réponse affirmative:

L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/94/CE doit-il être interprété en ce sens qu’un travailleur d’une telle entreprise, qui réside dans le deuxième État membre et y est obligatoirement assujetti à la sécurité sociale, mais qui exerce alternativement son travail une semaine dans l’État membre où l’employeur a son siège, et une semaine dans l’État membre où il réside et est assujetti à la sécurité sociale, exerce «habituellement» son travail dans les deux États membres au sens de cet article?

3.

Si la question 2 appelle une réponse affirmative:

L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2008/94/CE doit-il être interprété en ce sens que, pour le paiement des créances impayées d’un travailleur salarié qui exerce ou exerçait habituellement son travail dans deux États membres, l’institution de garantie compétente est

a)

l’institution de garantie de l’État membre à la législation duquel il est soumis dans le cadre de la coordination des régimes de sécurité sociale (assurance sociale) lorsque, conformément à l’article 3 de la directive 2008/94/CE, les institutions de garantie sont conçues dans les deux États de telle manière que les contributions des employeurs au financement de l’institution de garantie sont dues au titre des cotisations obligatoires d’assurance sociale, ou

b)

l’institution de garantie de l’autre État membre dans lequel l’entreprise insolvable a son siège social, ou

c)

les institutions de garantie des deux États membres, de sorte que le travailleur salarié peut choisir celle qu’il veut faire intervenir lorsqu’il introduit sa demande?


(1)  Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur (version codifiée) (JO 2008, L 283, p. 36).


19.4.2022   

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C 165/25


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de apel București (Roumanie) le 21 décembre 2021 — R.I./Inspecția Judiciară, N.L.

(Affaire C-817/21)

(2022/C 165/32)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de apel București

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: R.I.

Parties défenderesses: Inspecția Judiciară, N.L.

Question préjudicielle

L’article 2 et l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne, la décision 2006/928 (établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption) (1) ainsi que les garanties d’indépendance et d’impartialité imposées en vertu du droit de l’Union doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale qui permet à l’inspecteur en chef de l’inspection judiciaire d’émettre des actes administratifs réglementaires (infra légaux) et/ou individuels par lesquels il décide de manière autonome de l’organisation du cadre institutionnel de l’inspection judiciaire pour la sélection des inspecteurs judiciaires, de l’évaluation de leur travail [et] de l’exécution des travaux d’inspection, [ainsi que] de la désignation de l’inspecteur en chef adjoint, alors que, en vertu de la loi organique, ces personnes sont les seules à pouvoir accomplir, confirmer ou infirmer des actes d’enquête disciplinaire à l’encontre de l’inspecteur en chef?


(1)  Décision 2006/928/CE de la Commission, du 13 décembre 2006, établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption (JO 2006, L 354, p. 56).


19.4.2022   

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C 165/26


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Roumanie) le 30 décembre 2021 — Banca A/A.N.A.F., Preşedintele A.N.A.F.

(Affaire C-827/21)

(2022/C 165/33)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Banca A

Partie défenderesse: A.N.A.F., Preşedintele A.N.A.F.

Questions préjudicielles

1)

La juridiction nationale est-elle tenue d’interpréter conformément à la directive 2009/133/CE (1) du Conseil [du 19 octobre 2009 concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre], la disposition fiscale nationale applicable aux situations internes qui régit l’exonération des revenus provenant de l’annulation de la participation détenue par la société bénéficiaire dans le capital de la société apporteuse, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, où:

le législateur national a régi par des dispositions distinctes et non identiques les opérations nationales et les opérations transfrontalières similaires,

la disposition nationale applicable aux opérations nationales utilise toutefois des notions figurant dans la directive [2009/133], à savoir la fusion, le transfert d’actifs et de passifs, l’annulation de la participation;

l’exposé des motifs de la loi fiscale nationale peut être interprété en ce sens que le législateur a entendu établir la même solution fiscale pour les opérations nationales que pour les opérations transfrontalières, réglementées par la transposition de la directive, afin de respecter le principe de neutralité fiscale de la fusion d’une manière non discriminatoire et susceptible d’empêcher les distorsions de concurrence?

2)

L’article 7 de la directive 2009/133 doit-il être interprété en ce sens que le bénéfice de l’exonération des revenus provenant d’une opération d’annulation de la participation qu’une société détient dans une autre société, par suite du transfert des actifs et passifs de cette dernière à la première, ne peut pas être refusé au motif que l’opération en question ne remplit pas toutes les conditions prévues par la disposition nationale pour être qualifiée de fusion?

3)

L’article 7 de la directive 2009/133 doit-il être interprété en ce sens que le bénéfice de l’exonération s’applique au profit résultant d’une acquisition à des conditions avantageuses, comptabilisé dans le compte de résultat de la société absorbante?


(1)  JO 2009, L 310, p. 34


19.4.2022   

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C 165/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 6 janvier 2022 — RF/Finanzamt G

(Affaire C-15/22)

(2022/C 165/34)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RF

Partie défenderesse: Finanzamt G

Question préjudicielle

Les dispositions combinées de l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et des articles 208 et 210 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une pratique administrative nationale en vertu de laquelle il n’y a pas de renonciation à l’impôt si un projet de coopération au développement est financé par le fonds européen de développement tandis que, sous certaines conditions, il est renoncé à imposer le salaire que touche le travailleur sur la base d’un contrat de travail pour une activité en lien avec l’aide publique au développement fournie par l’Allemagne dans le cadre de la coopération technique ou financière, financée au moins à 75 % par un ministère fédéral responsable de la coopération au développement ou par une société privée d’aide au développement appartenant à l’État?


19.4.2022   

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C 165/27


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) (Portugal) le 10 janvier 2022 — Caxamar — Comércio e Indústria de Bacalhau SA/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Affaire C-23/22)

(2022/C 165/35)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Caxamar — Comércio e Indústria de Bacalhau SA

Partie défenderesse: Autoridade Tributária e Aduaneira

Questions préjudicielles

L’interprétation correcte des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2014-2020, lues en combinaison avec les dispositions du règlement no 651/2014 (1), notamment son article 1er et son article 2, point 11, avec celles du règlement no 1379/2013 (2) ainsi qu’avec l’annexe I du TFUE, permet-elle de conclure que, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 22, paragraphe 1, du Código Fiscal do Investimento (code fiscal de l’investissement), approuvé par le décret-loi no 162/2014, du 31 octobre 2014, ainsi qu’aux articles 1er et 2 de l’arrêté ministériel no 282/2014, du 30 décembre 2014, l’activité de transformation de produits de la pêche et de l’aquaculture relative à la «morue salée», à la «morue congelée» et à la «morue dessalée», relevant du code CAE 10204 Rev3, n’est pas une activité de transformation de produit agricole aux fins de l’octroi des aides fiscales envisagées?


(1)  Règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) — JO 2014, L 187, p. 1.

(2)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil — JO 2013, L 354, p. 1.


19.4.2022   

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C 165/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Pesti Központi Kerületi Bíróság (Hongrie) le 25 janvier 2022 — PannonHitel Pénzügyi Zrt./Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.)

(Affaire C-51/22)

(2022/C 165/36)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Pesti Központi Kerületi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PannonHitel Pénzügyi Zrt.

Partie défenderesse: Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.)

Question préjudicielle

L’article 5, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphes 1, sous a), premier tiret, et 2, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (1), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’un passager peut exercer directement contre le transporteur aérien son droit au remboursement d’un billet au prix auquel celui-ci a été acheté, et ce, dans des circonstances où le passager a réservé le billet par le biais d’un tiers agissant en tant qu’intermédiaire et a payé le prix du billet à celui-ci, et où ledit intermédiaire a acheté le billet auprès du transporteur aérien et en a payé le prix, étant entendu que rien n’indique que l’intermédiaire ait agi en tant que représentant agréé du transporteur aérien ou doive être considéré comme un organisateur de voyages?


(1)  JO 2004, L 46, p. 1.


19.4.2022   

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C 165/28


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Amtsgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 1er février 2022 — IA/DER Touristik Deutschland GmbH

(Affaire C-62/22)

(2022/C 165/37)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Amtsgericht Frankfurt am Main

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: IA

Partie défenderesse: DER Touristik Deutschland GmbH

Question préjudicielle

L’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il régit non seulement la compétence internationale, mais contient également une règle concernant la compétence territoriale des tribunaux nationaux en matière de contrat de voyage, règle qui s’impose au tribunal saisi lorsque le consommateur en tant que voyageur et son cocontractant, le voyagiste, sont tous les deux domiciliés dans le même État membre alors que la destination du voyage ne se situe pas dans cet État membre mais à l’étranger, ce qui a pour conséquence qu’en complément des règles nationales de compétence, le consommateur peut faire valoir devant le tribunal de son domicile des droits contractuels à l’encontre du voyagiste?


(1)  JO 2012, L 351, p. 1.


19.4.2022   

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C 165/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 1er février 2022 — Viagogo AG/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Affaire C-70/22)

(2022/C 165/38)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Viagogo AG

Parties défenderesses: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Questions préjudicielles

1)

La directive 2000/31/CE (1), notamment ses articles 3, 14 et 15, lus en combinaison avec l’article 56 TFUE, s’oppose-t-elle à une application de la législation d’un État membre relative à la vente de billets pour des événements sur le marché secondaire qui a pour effet d’interdire à un gestionnaire de plateforme d’hébergement opérant dans l’UE, tel que la requérante dans la présente procédure, de fournir aux utilisateurs tiers des services de publicité pour la vente de billets pour des événements sur le marché secondaire, en réservant cette activité aux seuls vendeurs, organisateurs d’événements ou autres entités autorisées par les pouvoirs publics à émettre des billets sur le marché primaire au moyen de systèmes certifiés?

2)

En outre, l’article 102 TFUE, lu en combinaison avec l’article 106 TFUE, s’oppose-t-il à l’application de la législation d’un État membre relative à la vente de billets pour des événements qui réserve tous les services relatifs au marché secondaire des billets (et, en particulier, le courtage de billets) aux seuls vendeurs, organisateurs d’événements ou autres entités autorisées à émettre des billets sur le marché primaire au moyen de systèmes certifiés, en interdisant cette activité aux prestataires de services de la société de l’information souhaitant agir en tant que fournisseurs d’hébergement au sens des articles 14 et 15 de la directive 2000/31/CE notamment lorsque, comme en l’espèce, une telle réserve a pour effet de permettre à un opérateur dominant sur le marché primaire de la distribution de billets d’étendre sa domination aux services d’intermédiation sur le marché secondaire?

3)

La notion de fournisseur de services d’hébergement passif, au sens de la législation européenne et notamment de la directive 2000/31/CE, n’est-elle utilisable qu’en l’absence de toute activité de filtrage, de sélection, d’indexation, d’organisation, de catalogage, d’agrégation, d’évaluation, d’utilisation, de modification, d’extraction ou de promotion des contenus publiés par les utilisateurs, ces activités étant entendues comme des indices qui ont un caractère illustratif et qui ne doivent pas être tous présents dans la mesure où ils doivent être considérés, en soi, comme révélateurs d’une gestion entrepreneuriale du service et/ou de l’adoption d’une technique d’évaluation du comportement des utilisateurs en vue de les fidéliser, ou appartient-il à la juridiction de renvoi d’apprécier la pertinence de ces circonstances de telle sorte que, même si une ou plusieurs d’entre elles sont présentes, il est possible de considérer que la neutralité du service qui conduit à la qualification de fournisseur de services d’hébergement passif prévaut?


(1)  Directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO 2000, L 178, p. 1).


19.4.2022   

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C 165/29


Pourvoi formé le 3 février 2022 par Grupa Azoty S.A., Azomureș S.A. et Lipasmata Kavalas LTD Ypokatastima Allodapis contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 29 novembre 2021 dans l’affaire T-726/20, Grupa Azoty e.a./Commission

(Affaire C-73/22 P)

(2022/C 165/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Grupa Azoty S.A., Azomureș S.A., Lipasmata Kavalas LTD Ypokatastima Allodapis (représentants: D. Haverbeke, L. Ruessmann et P. Sellar, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance attaquée; et

déclarer recevable la demande des parties requérantes fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la communication de la Commission du 25 septembre 2020 intitulée «Lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021» (1); ou

à titre subsidiaire, annuler l’ordonnance attaquée au motif que le Tribunal aurait dû réserver la décision sur la recevabilité jusqu’à l’examen de la demande au fond; et

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour examen au fond; et

condamner l’autre partie à la procédure aux dépens de la présente procédure; et

réserver la question des dépens de la procédure devant le Tribunal, à charge pour celui-ci de statuer sur ce point lorsqu’il aura procédé à l’examen complet de la demande.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur pourvoi, les parties requérantes invoquent deux moyens.

Premier moyen: insuffisance de motivation.

Le Tribunal ne s’est pas acquitté de son obligation de fournir une motivation suffisante. En premier lieu, aux points 34 à 48 et 49 à 51 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal n’a pas répondu aux arguments invoqués devant lui par les parties requérantes ni établi les faits de l’affaire dont il a été saisi. En second lieu, il a omis d’expliquer pourquoi seules les décisions de la Commission adoptées au titre d’un acte spécifique de droit dérivé pouvaient concerner directement les parties requérantes. Cela affecte le point 38 de l’ordonnance attaquée.

Second moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les parties requérantes n’étaient pas directement concernées.

Aux points 26 à 30 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal fait référence à une jurisprudence constante pour présenter le critère de l’affectation directe. Dans le cadre de ce critère, le Tribunal doit examiner le contenu, la nature, la finalité et la substance de l’acte faisant l’objet du recours, ainsi que le contexte factuel et juridique dans lequel cet acte est intervenu. En ne le faisant pas, le Tribunal a commis une erreur de droit dans son examen de la condition d’«affectation directe» au sens de l’article 263 TFUE. Cela affecte les points 34 à 48 de l’ordonnance attaquée. Le Tribunal a créé une situation dans laquelle les parties requérantes sont privées de voie de recours. En ne suivant pas et en n’appliquant pas correctement le critère d’appréciation de l’affectation directe, le Tribunal a commis une erreur de droit.

À titre subsidiaire, le Tribunal n’aurait dû se prononcer sur la recevabilité qu’après avoir examiné la demande au fond.

En vertu de l’article 130, paragraphes 7 et 8, de son règlement de procédure, le Tribunal est tenu, si des circonstances particulières le justifient, de joindre l’examen d’une exception d’irrecevabilité au fond, puis de fixer de nouveaux délais pour la poursuite de l’instance. Conformément à une jurisprudence constante, il existe de telles circonstances particulières lorsque la jonction au fond est nécessaire pour une bonne administration de la justice.

Le Tribunal était tenu d’examiner la nature, le contenu et le contexte de l’acte attaqué pour déterminer si celui-ci concernait directement les parties requérantes. À cette fin, il y a lieu de s’attacher à la substance de l’acte et à la question de savoir si cet acte impose des obligations juridiques autonomes aux États membres. Cet examen et le premier moyen au fond relatif au défaut de compétence de la Commission pour adopter l’annexe I de l’acte attaqué se chevauchent. En ne réservant pas sa décision sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission jusqu’à avoir entendu les arguments au fond, le Tribunal a enfreint les dispositions de l’article 130, paragraphes 7 et 8, de son règlement de procédure.


(1)  JO 2020, C 317, p. 5.


19.4.2022   

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C 165/31


Pourvoi formé le 4 février 2022 par Advansa Manufacturing GmbH, Beaulieu International Group, Brilen, S.A., Cordenka GmbH & Co. KG, Dolan GmbH, Enka International GmbH & Co. KG, Glanzstoff Longlaville, Infinited Fiber Company Oy, Kelheim Fibres GmbH, Nurel S.A., PHP Fibers GmbH, Teijin Aramid BV, Thrace Nonwovens & Geosynthetics monoprosopi AVEE mi yfanton yfasmaton kai geosynthetikon proïonton et Trevira GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) rendue le 29 novembre 2021 dans l’affaire T-741/20, Advansa Manufacturing e.a./Commission

(Affaire C-77/22 P)

(2022/C 165/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Advansa Manufacturing GmbH, Beaulieu International Group, Brilen, S.A., Cordenka GmbH & Co. KG, Dolan GmbH, Enka International GmbH & Co. KG, Glanzstoff Longlaville, Infinited Fiber Company Oy, Kelheim Fibres GmbH, Nurel S.A., PHP Fibers GmbH, Teijin Aramid BV, Thrace Nonwovens & Geosynthetics monoprosopi AVEE mi yfanton yfasmaton kai geosynthetikon proïonton et Trevira GmbH (représentants: D. Haverbeke, L. Ruessmann et P. Sellar, avocats)

Autres parties à la procédure: Dralon GmbH, Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’ordonnance attaquée; et

déclarer recevable la demande des parties requérantes fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la communication de la Commission du 25 septembre 2020 intitulée «Lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021» (1); ou

à titre subsidiaire, annuler l’ordonnance attaquée au motif que le Tribunal aurait dû réserver la décision sur la recevabilité jusqu’à l’examen de la demande au fond; et

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour examen au fond; et

condamner l’autre partie à la procédure aux dépens de la présente procédure; et

réserver la question des dépens de la procédure devant le Tribunal, à charge pour celui-ci de statuer sur ce point lorsqu’il aura procédé à l’examen complet de la demande.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur pourvoi, les parties requérantes invoquent deux moyens.

Premier moyen: insuffisance de motivation.

Le Tribunal ne s’est pas acquitté de son obligation de fournir une motivation suffisante. En premier lieu, aux points 34 à 48 et 49 à 51 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal n’a pas répondu aux arguments invoqués devant lui par les parties requérantes ni établi les faits de l’affaire dont il a été saisi. En second lieu, il a omis d’expliquer pourquoi seules les décisions de la Commission adoptées au titre d’un acte spécifique de droit dérivé pouvaient concerner directement les parties requérantes. Cela affecte le point 38 de l’ordonnance attaquée.

Second moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les parties requérantes n’étaient pas directement concernées.

Aux points 26 à 30 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal fait référence à une jurisprudence constante pour présenter le critère de l’affectation directe. Dans le cadre de ce critère, le Tribunal doit examiner le contenu, la nature, la finalité et la substance de l’acte faisant l’objet du recours, ainsi que le contexte factuel et juridique dans lequel cet acte est intervenu. En ne le faisant pas, le Tribunal a commis une erreur de droit dans son examen de la condition d’«affectation directe» au sens de l’article 263 TFUE. Cela affecte les points 34 à 48 de l’ordonnance attaquée. Le Tribunal a créé une situation dans laquelle les parties requérantes sont privées de voie de recours. En ne suivant pas et en n’appliquant pas correctement le critère d’appréciation de l’affectation directe, le Tribunal a commis une erreur de droit.

À titre subsidiaire, le Tribunal n’aurait dû se prononcer sur la recevabilité qu’après avoir examiné la demande au fond.

En vertu de l’article 130, paragraphes 7 et 8, de son règlement de procédure, le Tribunal est tenu, si des circonstances particulières le justifient, de joindre l’examen d’une exception d’irrecevabilité au fond, puis de fixer de nouveaux délais pour la poursuite de l’instance. Conformément à une jurisprudence constante, il existe de telles circonstances particulières lorsque la jonction au fond est nécessaire pour une bonne administration de la justice.

Le Tribunal était tenu d’examiner la nature, le contenu et le contexte de l’acte attaqué pour déterminer si celui-ci concernait directement les parties requérantes. À cette fin, il y a lieu de s’attacher à la substance de l’acte et à la question de savoir si cet acte impose des obligations juridiques autonomes aux États membres. Cet examen et le premier moyen au fond relatif au défaut de compétence de la Commission pour adopter l’annexe I de l’acte attaqué se chevauchent. En ne réservant pas sa décision sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission jusqu’à avoir entendu les arguments au fond, le Tribunal a enfreint les dispositions de l’article 130, paragraphes 7 et 8, de son règlement de procédure.


(1)  JO 2020, C 317, p. 5.


19.4.2022   

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C 165/32


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italie) le 9 février 2022 — Papier Mettler Italia Srl/Ministère de la Transition écologique (anciennement Ministère de l’Environnement et de la protection du territoire et de la mer), Ministère du Développement économique

(Affaire C-86/22)

(2022/C 165/41)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Papier Mettler Italia Srl

Parties défenderesses: Ministère de la transition écologique (anciennement Ministère de l’Environnement et de la protection du territoire et de la mer), Ministère du Développement économique

Questions préjudicielles

1)

Les articles 114, paragraphes 5 et 6, TFUE, 16, paragraphe 1, de la directive 94/62/CE (1) et l’article 8 de la directive 98/34/CE (2) s’opposent-ils à l’application d’une disposition nationale telle que celle prévue par le décret interministériel attaqué, qui interdit la commercialisation de sacs à usage unique fabriqués à partir de matériaux non biodégradables mais respectant les autres exigences fixées par la directive 94/62/CE, lorsque cette disposition nationale contenant des règles techniques plus restrictives que le droit de l’Union n’a pas été notifiée préalablement par l’État membre à la Commission européenne, mais n’a été communiquée qu’après son adoption et avant la publication de la mesure?

2)

Les articles 1er, 2, 9, paragraphe 1, et 18 de la directive 94/62/CE, complétés par les dispositions des articles 1, 2 et 3 de l’annexe II de la directive, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’adoption d’une réglementation nationale interdisant la commercialisation de sacs à emporter à usage unique fabriqués à partir de matériaux non biodégradables mais en respectant les autres exigences prévues par la directive 94/62/CE, ou bien les normes techniques supplémentaires prévues par la législation nationale peuvent-elles être justifiées par l’objectif d’assurer un niveau plus élevé de protection de l’environnement, compte tenu, le cas échéant, de la nature particulière des problèmes de collecte des déchets dans l’État membre et de la nécessité pour cet État de mettre également en œuvre les obligations communautaires en la matière?

3)

Les articles 1 et 2, l’article 9, paragraphe 1, et l’article 18 de la directive 94/62/CE, complétés par les dispositions des articles 1, 2 et 3 de l’annexe II de la directive, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils constituent une règle claire et précise qui interdit toute entrave à la commercialisation des sacs conformes aux exigences prévues par la directive et qui oblige tous les organes de l’État, y compris les autorités publiques, à laisser inappliquée toute législation nationale qui serait contraire à cette règle?

4)

Enfin, l’adoption d’une législation nationale interdisant la commercialisation de sacs à poignées jetables qui ne sont pas biodégradables mais qui ont été fabriqués conformément aux exigences prévues par la directive 94/62/CE, lorsqu’elle n’est pas justifiée par l’objectif d’assurer un niveau plus élevé de protection de l’environnement, par la nature particulière des problèmes de collecte des déchets dans l’État membre et par la nécessité pour l’État lui-même de mettre également en œuvre les obligations communautaires prévues à cet égard, peut-elle constituer une violation grave et manifeste de l’article 18 de la directive 94/62/CE?


(1)  Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO 1994, L 365, p. 10).

(2)  Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et règlementations techniques (JO 1998, L 204, p. 37).


19.4.2022   

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C 165/33


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Essen (Allemagne) le 10 février 2022 — DC contre HJ

(Affaire C-97/22)

(2022/C 165/42)

Langue de procédure: l’Allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Essen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: DC

Partie défenderesse: HJ

Question préjudicielle

L’article 14, paragraphe 5, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (1) doit-il être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où le commettant révoque sa déclaration de volonté visant à la conclusion hors établissement d’un contrat de construction seulement après que l’entrepreneur ait (pleinement) fourni sa prestation, cette disposition exclut tout droit à une indemnité compensatoire de l’entrepreneur même lorsque les conditions d’une indemnité compensatoire d’après les dispositions relatives aux conséquences juridiques de la rétractation ne sont pas remplies, mais que le commettant a bénéficié du fait des prestations de construction de l’entrepreneur d’une plus-value et s’est donc enrichi?


(1)  JO 2011, L 304, p. 64.


Tribunal

19.4.2022   

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C 165/34


Ordonnance du Tribunal du 10 février 2022 — TO/AEE

(Affaire T-434/21) (1)

(«Fonction publique - Exécution d’un arrêt du Tribunal - Décision non contestée dans les délais - Autorité de la chose jugée - Engagement conditionnel pris par l’AHCC dans le contexte d’un règlement amiable en dehors du Tribunal - Offre de règlement amiable non acceptée par la partie requérante - Absence d’acte faisant grief - Irrecevabilité»)

(2022/C 165/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: TO (représentant: É. Boigelot, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne pour l’environnement (représentants: O. Cornu, agent, assisté de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, en premier lieu, à l’annulation de la décision du 21 septembre 2020 par laquelle l’AEE aurait, d’une part, refusé d’exécuter l’arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T-462/17, non publié, EU:T:2019:397), et, d’autre part, rejeté les demandes formulées par la requérante le 16 septembre 2020 et, en second lieu, à la condamnation de l’AEE à verser à la requérante, premièrement, les montants correspondant à l’indemnité de préavis et à l’indemnité d’installation, augmentés des intérêts à partir du 22 septembre 2016, deuxièmement, une somme de 20 000 euros en réparation du prétendu dommage moral subi en raison de la divulgation à des tiers de ses données personnelles et, troisièmement, une somme de 20 000 euros en réparation du prétendu dommage moral subi en raison du refus de lui communiquer l’échange de correspondance intervenu avec son précédent conseil tant avant qu’après le prononcé de cet arrêt.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

TO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE).


(1)  JO C 349 du 30.8.2021.


19.4.2022   

FR

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C 165/34


Recours introduit le 27 janvier 2022 — BNP Paribas/CRU

(Affaire T-71/22)

(2022/C 165/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BNP Paribas (Paris, France) (représentants: A. Champsaur et A. Delors, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de résolution unique (CRU)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Ordonner au CRU de produire le plan de résolution complet approuvé en vertu de la décision de résolution (1);

déclarer que les dispositions contestées de la politique en matière de MREL doivent être écartées;

annuler la décision de résolution;

annuler la décision relative à la MREL (2); et

condamner le CRU à payer les frais de justice et autres frais et dépens de la requérante relatifs à la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Au soutien de son recours, la requérante invoque cinq moyens contre la décision de résolution et huit moyens contre la décision relative à la MREL.

1.

Premier moyen concernant la décision de résolution, tiré d’erreurs de droit commises par le CRU. La requérante soutient que la décision de résolution viole les dispositions du règlement (UE) no 806/2014, du 15 juillet 2014, (3) et du règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission, du 23 mars 2016, (4) ainsi que le principe de proportionnalité.

2.

Deuxième moyen concernant la décision de résolution, tiré de ce que le CRU aurait commis des erreurs manifestes d’appréciation et violé le principe de bonne administration.

À l’appui de ce moyen, la requérante fait valoir que le CRU a adopté une stratégie uniforme de «renflouement interne uniquement» pour tous les établissements d’importance systémique mondiale (EISM), sans tenir compte des cas de résolution réels, et n’a pas examiné attentivement et impartialement tous les éléments factuels et motivés avancés par la requérante dans son choix de stratégie de résolution.

3.

Troisième moyen concernant la décision de résolution, tiré de ce que le CRU exprime une position reflétant un choix normatif et outrepasse ainsi ses pouvoirs au titre du règlement (UE) no 806/2014.

4.

Quatrième moyen concernant la décision de résolution, tiré de ce que celle-ci a été adoptée en violation du droit de la requérante d’être entendue et de l’obligation de motivation du CRU, en ne justifiant pas son choix de stratégie de résolution pour la requérante.

5.

Cinquième moyen concernant la décision de résolution, tiré de ce que certaines dispositions du règlement (UE) no 806/2014, appliquées par le CRU lors de l’adoption de cette décision, violent les droits fondamentaux ainsi que le Traité FUE.

6.

Premier moyen concernant la décision relative à la MREL, tiré de ce que cette décision est fondée sur la décision de résolution et est intrinsèquement liée à celle-ci, et qu’elle ne serait donc plus valable si cette décision était annulée.

7.

Deuxième moyen concernant la décision relative à la MREL, tiré d’une erreur de droit commise par le CRU dans l’interprétation et l’application des dispositions du règlement (UE) no 806/2014.

À l’appui de ce moyen, la requérante fait valoir que le CRU n’a pas pris en compte le groupe bancaire post-résolution dans sa détermination de la MREL et l’exigence globale de coussin de fonds propres post-résolution dans la détermination du cousin de confiance du marché, et a n’a pas procédé à une évaluation complète de tous les éléments pertinents pour le calcul de la MREL et n’a pas motivé son calcul de la MREL.

8.

Troisième moyen concernant la décision relative à la MREL, tiré de ce que le CRU a commis des erreurs manifestes d’appréciation dans la détermination de la MREL et a violé le principe de bonne administration, dans la mesure où le CRU n’a pas procédé à un examen attentif et impartial du groupe BNP Paribas post-résolution, et n’a notamment pas tenu compte de l’effet de la résolution sur la taille et le modèle économique du groupe BNP Paribas.

9.

Quatrième moyen concernant la décision relative à la MREL, tiré de ce que le CRU a violé le principe de la confiance légitime, en n’appliquant pas plusieurs dispositions de sa propre politique en matière de MREL en ce qui concerne les ajustements de la MREL.

10.

Cinquième moyen concernant la décision relative à la MREL, tiré de ce que le CRU a violé le principe de proportionnalité, le droit de propriété et la liberté d’entreprise, en fixant un montant de la MREL disproportionné au regard des objectifs de la résolution.

11.

Sixième moyen concernant la décision relative à la MREL, tiré du défaut de motivation du CRU, en n’incluant pas dans la décision tous les éléments nécessaires pour que la requérante comprenne sur quelle base et selon quelle méthodologie la MREL a été déterminée et pourquoi cette méthodologie s’écartait de la méthodologie générale énoncée dans la politique en matière de MREL.

12.

Septième moyen concernant la décision relative à la MREL, tiré de ce que le CRU a violé le droit d’être entendu de la requérante, en refusant par principe de prendre en compte certaines observations.

13.

Huitième moyen concernant la décision relative à la MREL, tiré de ce que la politique en matière de MREL, sur laquelle se fonde la décision relative à la MREL, viole le règlement (UE) no 806/2014 et constitue un détournement de pouvoir du CRU, dans la mesure où elle manifeste un choix dans le domaine de la résolution et porte atteinte aux pouvoirs du législateur


(1)  La décision de résolution visée est la décision conjointe sur le plan de résolution du groupe et l’évaluation de la résolvabilité de BNP Paribas et de ses filiales, comme convenu par le Conseil de résolution unique, Magyar Nemzeti Bank, Finanstilsynet et Bankowy Fundusz Gwarancyjny le 4 novembre 2021, référence no RC/JD/2020/52.

(2)  La décision relative à la MREL visée est la décision conjointe déterminant l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles pour BNP Paribas et certains de ses affiliés, comme convenu par le CRU, Magyar Nemzeti Bank, Finanstilsynet et Bankowy Fundusz Gwarancyjny le 4 novembre 2021, référence no RC/JD/2020/ 53.

(3)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) n o 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

(4)  Règlement délégué (UE) 2016/1075 de la Commission, du 23 mars 2016, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le contenu des plans de redressement, des plans de résolution et des plans de résolution de groupe, les critères minimaux que l’autorité compétente doit prendre en compte pour évaluer les plans de redressement et les plans de redressement de groupe, les conditions préalables à un soutien financier de groupe, les exigences relatives à l’indépendance des évaluateurs, les conditions de la reconnaissance contractuelle des pouvoirs de dépréciation et de conversion, les exigences de procédure et de contenu concernant les notifications et l’avis de suspension ainsi que le fonctionnement des collèges d’autorités de résolution (JO 2016, L 184, p. 1).


19.4.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 165/36


Recours introduit le 15 février 2022 — Associazione «Terra Mia Amici No Tap»/BEI

(Affaire T-86/22)

(2022/C 165/45)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Associazione «Terra Mia Amici No Tap» (Melendugno, Italie) (représentant: A. Calò, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal

constater et déclarer que la Banque européenne d’investissement a fautivement déclaré irrecevable et introduite hors délai la demande de réexamen introduite par l’association requérante;

condamner la Banque européenne d’investissement à adopter une décision de révocation des financements accordés à TAP AG;

condamner la Banque européenne d’investissement aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’irrecevabilité présumée de la demande de réexamen.

A cet égard, la requérante fait valoir la violation de la convention d’Aarhus et du règlement (CE) no 1367/2006 (1), du 6 septembre 2006 et du règlement (UE) no 2021/1767 (2), points 1, 6 et 9 du préambule de la déclaration des principes et normes adoptés par la BEI en matière sociale et environnementale. Plus précisément, la BEI aurait dû procéder à la révocation des financements accordés, étant donné que la demande de réexamen concernait un acte administratif au sens du droit de l’environnement

2.

Deuxième moyen tiré de la caducité de la demande de réexamen prétendument intervenue pour expiration des délais.

A cet égard, la requérante fait valoir la violation de la convention d’Aarhus et du règlement (CE) no 1367/2006, du 6 septembre 2006 et du règlement (UE) no 2021/1767, points 1, 6 et 9 du préambule de la déclaration des principes et normes adoptés par la BEI en matière sociale et environnementale. Plus précisément, la BEI n’a pas procédé à la révocation des financements, révocation qui prend la forme d’un nouvel acte, autonome et distinct de celui par lequel le financement a été précédemment accordé, et, en tout état de cause, le délai de six semaines pour introduire une demande de réexamen doit être calculé à partir de la mise en exploitation de l’ouvrage, étant donné que, contractuellement, le bénéficiaire a été autorisé à se mettre en conformité avec les normes de la BEI pour cette date.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du point 36 de la déclaration des principes et normes adoptés par la BEI en matière sociale et environnementale de 2009.

A cet égard, la requérante fait valoir plus précisément que le point 36 prévoit que la BEI exige que l’ensemble des projets financés respectent à tout le moins:

la législation nationale applicable en matière d’environnement;

la législation de l’Union applicable en matière d’environnement, et en particulier la directive EIE de l’Union et les directives sur la conservation de la nature, ainsi que les directives sectorielles et les directives «transversales»;

les principes et normes des conventions internationales pertinentes en matière d’environnement intégrées au droit de l’Union.

Or, dans le cas d’espèce, aucun de ces points n’a été respecté.

Les violations suivantes ont en effet été démontrées:

a.

de la législation de l’Union en matière d’environnement et plus particulièrement:

a.I

le considérant 36 conjointement à l’article 4 et à l’article 14 du règlement (UE) no 347/2013 (absence d’analyse coûts-bénéfices);

a.II

le considérant 31 du règlement (UE) no 347/2013 conjointement à l’article 5, paragraphe 1, et à l’annexe IV, note 1, de la directive 2011/92/UE (impacts cumulés externes);

a.III

le considérant 31 du règlement (UE) no 347/2013 conjointement à l’article 5, paragraphe 1, et à l’annexe IV, note 1, de la directive 2011/92/UE (impacts cumulés internes) — Interdiction du «Salami Slicing»;

a.IV

l’article 2, paragraphe 1, directive 2011/92/UE, l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive «habitats»;

a.V

l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2009/147, directive «oiseaux»;

a.VI

le considérant 31 et l’article 9 du règlement (CE) no 1367/2006 conjointement à l’article 6 de la Directive EIE (Transparence et participation);

a.VII

le considérant 28 et l’article 7 du règlement (UE) no 347/2013 (règlement «habitats») lus conjointement;

a.VIII

l’article 191, paragraphe 1, TFUE conjointement la déclaration des principes et normes adoptés par la BEI en matière sociale et environnementale, approuvée par le conseil d’administration le 3 février 2009.

b.

de la législation italienne et plus particulièrement:

b.I

le décret législatif 42/2004 transposant la Convention sur le paysage, article 26;

b.II

le décret législatif 42/2004 transposant la Convention sur le paysage, article 146;

b.III

l’article 14-ter de la loi n 241 du 7 août 1990 — conférence des services;

b.IV

la prescription A57 du décret ministériel de compatibilité environnementale no 223/14;

b.V

le décret législatif 152/06, absence de sanctions;

b.VI

l’article 452 quater du Code pénal (catastrophe environnementale).

4.

Quatrième moyen tiré de la violation du règlement (UE) no 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2013.

La requérante fait valoir à cet égard qu’il s’avère qu’il n’a en fait été procédé à aucune analyse coûts-bénéfices appropriée.


(1)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2006, L 264, p. 13).

(2)  Règlement (UE) 2021/1767 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 modifiant le règlement (CE) no 1367/2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2021, L 356, p. 1).


19.4.2022   

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C 165/38


Recours introduit le 17 février 2022 — Hahn Rechtsanwälte/Commission

(Affaire T-87/22)

(2022/C 165/46)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB (Brême, Allemagne) (représentant: Me. K. Künstner, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision C(2021)9326 final de la Commission, du 7 décembre 2021;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’absence de motifs de refus en vertu de l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1049/2001 (1)

La Commission n’a pas démontré l’existence d’intérêts commerciaux, au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, dignes de protection des parties à la procédure d’entente AT.40178 — Émissions des véhicules automobiles, ni procédé à un examen du cas concret.

La Commission ne peut invoquer la protection des activités d’enquête, dès lors qu’il s’agit d’une enquête portant sur une entente déjà clôturée qui a donné lieu à une décision définitive et que, en outre, elle n’a pas procédé à un examen du cas concret.

La Commission s’appuie sur la présomption générale de non-divulgation, alors que les conditions de l’article 4, paragraphe 2, premier ou troisième tiret, du règlement no 1049/2001 ne sont pas remplies, ce qui a pour effet une inversion illicite du rapport entre principe et exception en ce qui concerne le droit d’accès.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation, au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001

C’est à tort que la Commission n’a pas constaté l’existence d’un intérêt public supérieur au sens de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.

La violation de l’intérêt général est en l’espèce manifeste, dans la mesure où l’entente anticoncurrentielle concerne également les dispositifs d’invalidation des véhicules particuliers légers et où des émissions excessives d’oxydes d’azote ont des effets néfastes sur la santé, l’environnement et le climat.

Selon l’Agence européenne pour l’environnement (EEA), le nombre de décès dus à la pollution de l’air en dioxyde d’azote est d’environ 12 800 par an pour la seule Allemagne.

3.

Troisième moyen, tiré de l’absence d’examen concret d’un accès partiel conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001

La Commission n’a pas examiné de façon suffisamment concrète si, à titre subsidiaire, il convient d’accorder un accès partiel au dossier en application de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001.

Il n’y a pas eu d’examen du point de savoir si une mesure concernant le droit d’accès moins restrictive à l’égard de la requérante serait éventuellement possible.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).


19.4.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 165/39


Recours introduit le 21 février 2022 — OG e. a./Commission

(Affaire T-101/22)

(2022/C 165/47)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: OG, OH, OI et OJ (représentant: D. Gómez Fernández, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article premier du règlement délégué (UE) 2021/2288 (1) de la Commission du 21 décembre 2021 portant modification de l’annexe du règlement (UE) 2021/953 (2) du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la durée d’acceptation des certificats de vaccination délivrés au format du certificat COVID numérique de l’UE attestant l’achèvement du schéma de primovaccination; et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent sept moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des règles de compétence et de l’article 290, paragraphe 1, TFUE.

À cet égard, les requérants invoquent le dépassement du mandat de délégation conféré par le Parlement dans l’article 12 et l’article 5, paragraphe 2, du règlement 2021/953 ainsi que de ces mêmes articles au motif que la décision ne respecte pas les éléments essentiels de l’acte d’habilitation et, en tout état de cause, qu’elle ne s’inscrit pas dans le cadre réglementaire défini par l’acte législatif de base, les modifications n’étant pas nécessaires faute de progrès scientifiques dans la maîtrise de la pandémie de COVID-19.

2.

Second moyen tiré de la violation des règles de compétence et de l’article 290, paragraphe 1, TFUE.

À cet égard, les requérants invoquent le dépassement du mandat de délégation conféré par le Parlement dans l’article 13 et l’article 5, paragraphe 4, du règlement 2021/953, ainsi qu’une violation des formes substantielle au motif que la procédure d’urgence a été appliquée sans que le cas de figure spécifique qui le justifie soit matérialisé, à savoir que de nouvelles preuves scientifiques émergent et que des raisons d’urgence impérieuses l’imposent.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du droit fondamental à la liberté de circulation reconnu par l’article 21 TFUE, par l’article 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par l’article 2 du protocole no 4 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et du principe de proportionnalité.

À cet égard, les requérants relèvent que les limitations introduites ne correspondent pas à des raisons de santé publique, et que leur efficacité et leur nécessité ne sont pas établies.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation des droits fondamentaux de la Charte à l’égalité en droit (article 20) et à la non-discrimination (article 21) et des droits correspondants de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) en ce que la Commission a introduit, sans base scientifique, une différence de traitement entre les personnes ayant un schéma vaccinal complet et celles qui reçoivent la dose de rappel.

5.

Cinquième moyen tiré du vice de compétence lié à la matière.

À cet égard, les requérants invoquent la violation du principe d’attribution et des articles 5 et 168 TFUE parce que ni la Commission ni l’Union ne sont compétentes pour prendre des mesures imposant la vaccination, même indirectement, sous peine de perdre automatiquement le certificat de vaccination 270 jours après l’achèvement du schéma de vaccination.

6.

Sixième moyen tiré de la violation des droits fondamentaux consacrés par la Charte à la liberté (article 6), à la vie privée et familiale (article 7), à la dignité humaine (article 1er) et à l’intégrité de la personne (article 3), et des droits correspondants de la CEDH en raison de l’obligation vaccinale indirecte avec la dose de rappel sous peine de perdre le certificat de vaccination.

7.

Septième moyen tiré du détournement de pouvoir.

À cet égard, les requérants invoquent la violation de l’article 18 de la CEDH au motif que le règlement poursuit un but différent de celui qui était prévu, l’obligation vaccinale indirecte avec la dose de rappel sous peine de perdre automatiquement le certificat de vaccination.


(1)  Règlement délégué (UE) 2021/2288 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modification de l’annexe du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la durée d’acceptation des certificats de vaccination délivrés au format du certificat COVID numérique de l’UE attestant l’achèvement du schéma de primovaccination (JO 2021, L 458, p. 459).

(2)  Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO 2021, L 211, p. 1).


19.4.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 165/40


Recours introduit le 22 février 2022 — Transgourmet Ibérica/EUIPO — Aldi (Gourmet)

(Affaire T-102/22)

(2022/C 165/48)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Transgourmet Ibérica, SAU (Gérone, Espagne) (représentants: C. Duch Fonoll et I. Osinaga Lozano, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative Gourmet/Marque de l’Union européenne no 8 143 653

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 14 décembre 2021 dans l’affaire R 862/2021-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans son intégralité;

renvoyer l’affaire devant la chambre de recours afin qu’elle statue définitivement et

condamner l’EUIPO et la partie intervenante à leurs propres dépens ainsi qu’aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure ainsi que dans le cadre du recours et de la procédure en première instance.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation de l’article 3 de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil et de la jurisprudence y afférente;

Violation de l’article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission et de la jurisprudence y afférente;

Violation de l’article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lu en combinaison avec l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


19.4.2022   

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C 165/41


Recours introduit le 24 février 2022 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — M. J. Dairies (BBQLOUMI)

(Affaire T-106/22)

(2022/C 165/49)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosie, Chypre) (représentants: S. Malynicz, Barrister-at-law et C. Milbradt, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: M. J. Dairies EOOD (Sofia, Bulgarie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «BBQLOUMI» — Marque de l’Union européenne no 12 898 029

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 14 décembre 2021 dans l’affaire R 656/2021-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie requérante.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation de l’article 74, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

La chambre de recours a enfreint la jurisprudence de la Cour de justice concernant le caractère distinctif;

La chambre de recours a erronément fait supporter au titulaire de la marque antérieure enregistrée, la partie requérante, la charge de la preuve du niveau requis de caractère distinctif;

La chambre de recours n’a pas motivé de façon adéquate sa principale constatation selon laquelle la marque collective antérieure était dépourvue de caractère distinctif.


19.4.2022   

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C 165/42


Recours introduit le 28 février 2022 — Adega Ponte da Boga/EUIPO — Viñedos y Bodegas Dominio de Tares (P3 DOMINIO DE TARES)

(Affaire T-107/22)

(2022/C 165/50)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Adega Ponte da Boga SL (Ourense, Espagne) (représentant: C. Sueiras Villalobos, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Viñedos y Bodegas Dominio de Tares SA (San Román de Bembibre, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours.

Marque litigieuse: marque figurative P3 DOMINIO DE TARES — marque de l’Union européenne no 16 691 651.

Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité.

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 3 décembre 2021 dans l’affaire R 479/2021-1.

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens, de même que toute partie intervenante qui prendrait part à la présente procédure afin de soutenir la décision attaquée.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 du Parlement européen et du Conseil.


19.4.2022   

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C 165/42


Recours introduit le 3 mars 2022 — OK/SEAE

(Affaire T-113/22)

(2022/C 165/51)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: OK (représentant: N. de Montigny, avocate)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

sur la demande d’assistance:

annuler la décision de la directrice des ressources humaines du SEAE rejetant partiellement sa demande d’assistance pour harcèlement et traitement discriminatoire, notifiée le [confidentiel(1);

annuler, pour autant que de besoin, en ce qu’elle complète la décision du 15 juin 2021, la décision du secrétaire général du SEAE rejetant ses réclamations [confidentiel] visant la décision de rejet partiel de la demande d’assistance précitée, notifiée le [confidentiel];

sur le contenu, la portée et l’exécution de l’accord intervenu le [confidentiel] dans l’affaire [confidentiel]:

annuler l’accord amiable du [confidentiel] pour vice de consentement mais aussi non-respect de ses termes;

annuler, en ce qu’elle constitue la mise en œuvre de cet accord, la décision implicite promouvant le requérant au grade AD 14 rétroactivement au 1er janvier 2018, telle qu’elle a été portée à sa connaissance par la transmission de son bulletin de salaire de mai 2021, et telle qu’elle a été confirmée formellement par la décision du directeur général des Ressources du SEAE (AIPN) le [confidentiel];

annuler la décision du 30 novembre 2021 du directeur général des Ressources par laquelle le SEAE a rejeté sa réclamation [confidentiel] introduite à l’encontre de l’absence de décision explicite portant sur sa promotion au grade AD 14 au 1er janvier 2018 et à l’encontre de la production par le SEAE dans le cadre de l’affaire [confidentiel] d’une déclaration mensongère ayant eu pour but et comme conséquence de fausser l’opinion du Tribunal et la faculté du requérant à se prévaloir du principe d’égalité de traitement;

condamner la partie défenderesse à payer au requérant une indemnité de 52 400 euros ayant pour but de compenser son préjudice matériel, ainsi qu’à une indemnité au titre de la compensation de son préjudice moral d’un montant fixé symboliquement à 1 euro;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours contre la décision de rejet de sa demande d’assistance, le requérant invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la faute de service, de la violation du devoir de sollicitude vis-à-vis du fonctionnaire victime de harcèlement, de la violation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») et du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation quant à la réalité des faits de harcèlement subis par le requérant.

3.

Troisième moyen, tiré du détournement de pouvoir et de la violation de l’article 47 de la Charte.

4.

Quatrième moyen, tiré du détournement de pouvoir, de la violation de l’article 227 TFUE et de l’article 44 de la Charte.

5.

Cinquième moyen, tiré de la non-conformité de l’examen de la demande d’assistance à la décision [confidentiel].

À l’appui du recours contre la décision implicite de promotion et contre l’accord de règlement amiable conclu dans le cadre de l’affaire [confidentiel], le requérant invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré du dol et de la nullité de l’accord intervenu dans le cadre de l’affaire [confidentiel].

2.

Deuxième moyen, tiré du non-respect de l’accord et de l’invocation abusive de l’autorité de la chose jugée par le SEAE.


(1)  Données confidentielles occultées.