ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 159

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
12 avril 2022


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2022/C 159/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10603 — CARLYLE / ALTADIA) ( 1 )

1

2022/C 159/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10607 — LONE-STAR FUNDS / SPX FLOW) ( 1 )

2

2022/C 159/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10632 — WATERLAND / DUVENBECK) ( 1 )

3

2022/C 159/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10657 — SAMSUNG BIOLOGICS / SAMSUNG BIOEPIS) ( 1 )

4

2022/C 159/05

Engagement de procédure (Affaire M.10325 — KRONOSPAN / PFLEIDERER POLSKA) ( 1 )

5


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Conseil

2022/C 159/06

Décision du Conseil du 7 avril 2022 portant nomination de représentants des États members en tant que membres titulaires et membres suppléants du conseil d’administration de l’Autorité européenne de sécurité des aliments

6

2022/C 159/07

Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil - Favoriser l’engagement des jeunes en tant qu’acteurs du changement en faveur de la protection de l’environnement

9

2022/C 159/08

Avis à l’attention des personnes auxquelles s’appliquent les mesures prévues par la décision 2011/235/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2022/596 du Conseil, et par le règlement (UE) n° 359/2011 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2022/592 du Conseil, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran

17

2022/C 159/09

Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2011/235/PESC du Conseil et par le règlement (UE) n° 359/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran

18

 

Commission européenne

2022/C 159/10

Taux de change de l’euro — 11 avril 2022

19

2022/C 159/11

Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation, en vigueur à compter du 1er mai 2022 (Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission)

20


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2022/C 159/12

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10716 – PLD / NBIM / TARGET ASSET BLEISWIJK) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

21

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2022/C 159/13

Publication d’une demande de modification du cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil

23

2022/C 159/14

Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

44


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

12.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 159/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10603 — CARLYLE / ALTADIA)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 159/01)

Le 18 mars 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10603.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


12.4.2022   

FR

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C 159/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10607 — LONE-STAR FUNDS / SPX FLOW)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 159/02)

Le 4 mars 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10607.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


12.4.2022   

FR

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C 159/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10632 — WATERLAND / DUVENBECK)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 159/03)

Le 25 mars 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10632.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


12.4.2022   

FR

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C 159/4


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10657 — SAMSUNG BIOLOGICS / SAMSUNG BIOEPIS)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 159/04)

Le 4 avril 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10657.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


12.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 159/5


Engagement de procédure

(Affaire M.10325 — KRONOSPAN / PFLEIDERER POLSKA)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 159/05)

Le 5 avril 2022, la Commission a pris une décision d’engagement de procédure dans l’affaire mentionnée ci-dessus, après avoir constaté que la concentration notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun. L’engagement de procédure ouvre une seconde phase d’investigation, sans préjudice de la décision finale, concernant la concentration notifiée. La décision est prise en application de l’article 6 paragraphe 1 point c) du Règlement du Conseil (CE) n° 139/2004 (1).

La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.

Afin d’être prises en considération d’une manière complète dans la procédure, ces observations devraient parvenir à la Commission au plus tard dans les quinze jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence M.10325 — KRONOSPAN / PFLEIDERER POLSKA, à l’adresse suivante :

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Conseil

12.4.2022   

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C 159/6


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 avril 2022

portant nomination de représentants des États members en tant que membres titulaires et membres suppléants du conseil d’administration de l’Autorité européenne de sécurité des aliments

(2022/C 159/06)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 25, paragraphe 1,

vu les candidatures présentées par les États membres au Conseil,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est primordial de garantir l’indépendance, la grande valeur scientifique, la transparence et l’efficacité de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). Il est également indispensable de veiller à la coopération entre ladite autorité et les États membres.

(2)

Le règlement (UE) 2019/1381 du Parlement européen et du Conseil (2) a modifié le règlement (CE) n° 178/2002, notamment son article 25, paragraphe 1, relatif à la composition du conseil d’administration de l’EFSA.

(3)

Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1381, le mandat des membres du conseil d’administration de l’EFSA qui sont en fonction au 30 juin 2022 expirera à cette date. Les membres titulaires et les membres suppléants du conseil d’administration de l’EFSA dont le mandat commence le 1er juillet 2022, doivent être nommés conformément à la nouvelle procédure de nomination et de désignation introduite par le règlement (UE) 2019/1381.

(4)

L’article 25, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 178/2002 dispose que chaque État membre désigne un membre titulaire et un membre suppléant en tant que représentants au conseil d’administration de l’EFSA. Les membres titulaires et les membres suppléants ainsi désignés sont nommés par le Conseil pour une période de quatre ans, renouvelable, et disposent du droit de vote.

(5)

Les représentants qui ont été désignés par les États membres ont une expérience et une expertise pertinentes et vastes en matière de législation et de politique concernant la chaîne alimentaire, y compris l’évaluation des risques, et aussi dans les domaines administratif, financier, juridique et d’encadrement. Leur nomination assure donc au sein du conseil d’administration de l’EFSA un très haut niveau de compétence et le plus large éventail d’expérience.

(6)

Conformément à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 178/2002, les représentants qui sont nommés membres du conseil d’administration de l’EFSA par la présente décision ne peuvent plus être membres du forum consultatif de l’EFSA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sont nommés membres titulaires et membres suppléants du conseil d’administration de l’Autorité européenne de sécurité des aliments pour la période allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2026:

États membres

Membres titulaires

Membres suppléants

Belgique

M. Herman DIRICKS

M. Carl BERTHOT

Bulgarie

M. Georgi GEORGIEV

Mme Svetlana TCHERKEZOVA

Tchéquie

M. Jindřich FIALKA

Mme Jitka GÖTZOVÁ

Danemark

Mme Annelise FENGER

M. Henrik Dammand NIELSEN

Allemagne

Mme Marie-Luise TREBES

M. Dietrich RASSOW

Estonie

M. Hendrik KUUSK

Mme Pille TAMMEMÄGI

Irlande

Mme Pamela BYRNE

Mme Patricia REILLY

Grèce

M. Antonis ZAMPELAS

M. George-John NYCHAS

Espagne

Mme Isabel PEÑA-REY LORENZO

Mme Ana RODRÍGUEZ CASTAÑO

France

M. Roger GENET

M. Loïc EVAIN

Croatie

Mme Darja SOKOLIĆ

Mme Lidija KOZAČINSKI

Italie

M. Massimo CASCIELLO

M. Pierdavide LECCHINI

Chypre

M. Stelios YIANNOPOULOS

M. Herodotos HERODOTOU

Lettonie

M. Aivars BĒRZIŅŠ

M. Jānis RUŠKO

Littuanie

M. Mantas STAŠKEVIČIUS

M. Deividas KLIUČINSKAS

Luxembourg

M. Patrick HAU

M. Marc WEYLAND

Hongrie

M. Szabolcs PÁSZTOR

Mme Beáta CZEGLÉDI

Malte

Mme Ingrid BORG

M. Rudie VELLA

Pays-Bas

Mme Ana Isabel VILORIA ALEBESQUE

Mme Marie-Ange DELEN

Autriche

M. Ulrich HERZOG

Mme Josefine SINKOVITS

Pologne

Mme Katarzyna STOŚ

M. Piotr JEDZINIAK

Portugal

Mme Ana BATALHA

Mme Susana POMBO

Roumanie

M. Alexandru Nicolae BOCIU

M. Laszlo CSUTAK-NAGY

Slovénie

M. Jernej DROFENIK

Mme Ana LE MARECHAL KOLAR

Slovaquie

Mme Zuzana NOUZOVSKÁ

M. Martin POLOVKA

Finlande

Mme Marjatta RAHKIO

M. Sebastian HIELM

Suède

Mme Annica SOHLSTRÖM

Mme Hanna DUFVA

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 7 avril 2022.

Par le Conseil

Le président

J. DENORMANDIE


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(2)  Règlement (UE) 2019/1381 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la transparence et à la pérennité de l’évaluation des risques de l’Union dans la chaîne alimentaire, et modifiant les règlements (CE) n° 178/2002, (CE) n° 1829/2003, (CE) n° 1831/2003, (CE) n° 2065/2003, (CE) n° 1935/2004, (CE) n° 1331/2008, (CE) n° 1107/2009, (UE) 2015/2283 et la directive 2001/18/CE (JO L 231 du 6.9.2019, p. 1).


12.4.2022   

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Journal officiel de l’Union européenne

C 159/9


Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil - Favoriser l’engagement des jeunes en tant qu’acteurs du changement en faveur de la protection de l’environnement

(2022/C 159/07)

LE CONSEIL ET LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

RAPPELANT CE QUI SUIT:

1.

L’objectif n° 10 pour la jeunesse européenne, figurant en annexe de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse, intitulé «Une Europe verte et durable », vise à «parvenir à une société dans laquelle tous les jeunes sont écologiquement actifs, sensibilisés et capables de faire la différence dans leur vie quotidienne»;

2.

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (1) des Nations unies reconnaît que les jeunes sont des «agents essentiels du changement», en matière de développement durable. En outre, le Programme d’action mondial pour la jeunesse des Nations unies (2) encourage les jeunes à jouer un rôle actif dans la société;

3.

L’Union européenne est attachée au Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies et à ses objectifs de développement durable (ODD), en vue de construire de manière plus verte , plus pacifique et plus équitable le monde de demain (3);

4.

L’Union européenne et ses États membres sont pleinement attachés à l’accord de Paris adopté lors de la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques (COP21), qui s’est tenue à Paris en décembre 2015. Afin d’atteindre la finalité et les objectifs de l’accord de Paris, l’Union européenne souligne l’importance que revêtent les six domaines d’action pour l’autonomisation climatique, reconnaît le rôle essentiel que jouent les jeunes en tant qu’acteurs du changement dans l’action pour le climat, et appelle à ce que les jeunes soient davantage associés à la politique en matière de changement climatique, aux niveaux international, européen, national, régional et local, et aux efforts visant à libérer le potentiel de l’action pour l’autonomisation climatique;

5.

La protection de l’environnement est un objectif essentiel de l’Union européenne, qui s’attachera à assurer en particulier «un niveau élevé de protection et d’amélioration de la qualité de l’environnement» (4) et à atteindre la neutralité climatique d’ici à 2050 (5);

6.

L’Année européenne de la jeunesse 2022 (6), qui vise à intensifier les efforts de l’Union européenne, des États membres, et des collectivités régionales et locales pour soutenir les jeunes et travailler avec eux dans le contexte de la sortie de la pandémie, a également pour objectif de promouvoir les nouvelles opportunités et possibilités offertes par les transitions écologique et numérique. Ces transitions devraient être inclusives et prêter attention à l’intégration des jeunes moins favorisés;

7.

Le pacte vert pour l’Europe (7) est une feuille de route pour la création d’une société durable au sein de l’Union européenne, en assurant une transition équitable et inclusive pour toutes et tous. Il souligne la nécessité de se concentrer sur les régions ultrapériphériques, qui sont particulièrement vulnérables au changement climatique et aux catastrophes naturelles.

ONT CONSCIENCE DE CE QUI SUIT:

8.

Les jeunes sont de plus en plus sensibilisés et désireux de s’engager en faveur des questions de développement durable, en particulier des questions ayant trait à l’environnement et au climat (8). Les jeunes ont été fortement mobilisés aux niveaux local, régional, national, européen et international pour sensibiliser le public aux questions environnementales, y compris le changement climatique, par des actions de sensibilisation, des marches pour le climat, des campagnes de mobilisation en ligne et d’autres moyens;

9.

De nombreux jeunes sont favorables à une action et des mesures environnementales fortes pour lutter contre le changement climatique (9) et la perte de la biodiversité. Certains d’entre eux mettent en oeuvre des pratiques respectueuses de l’environnement qui pourraient servir de modèle au reste de la société. De jeunes délégué(e)s du monde entier, y compris des États membres de l’Union européenne, ont présenté un manifeste intitulé Youth4Climate lors de la COP26 de Glasgow, afin d’inviter les dirigeants mondiaux à agir (10);

10.

Le niveau de mobilisation et d’engagement varie d’un jeune à l’autre: des niveaux élevés de capital éducatif (11) , culturel et social correspondent généralement à des niveaux plus élevés d’engagement;

11.

La crise sanitaire mondiale liée à la COVID-19 et le ralentissement temporaire de l’activité économique mondiale, qui ont eu des conséquences économiques et sociales importantes, en particulier pour les jeunes, ont mis en lumière l’impact direct de certaines activités humaines sur l’environnement (12). Les différents programmes et plans de relance nationaux et européens visant à surmonter la crise offrent l’occasion d’impulser une transition durable et écologique dans laquelle tous les jeunes devraient avoir la possibilité de s’engager pleinement en tant qu’acteurs du changement.

CONSIDÈRENT CE QUI SUIT:

12.

Il importe de veiller à ce que tous les jeunes, indépendamment de facteurs tels que le genre, le handicap, le niveau d’éducation, le milieu social et économique, le pays d’origine ou le lieu de résidence, comprennent les défis liés au développement durable et soient conscients des conséquences qu’engendrent les décisions, actions et choix de mode de vie sur l’environnement, la biodiversité et le climat. Toutes les générations, y compris les jeunes, doivent posséder les compétences nécessaires pour prendre des mesures appropriées;

13.

Afin de pouvoir s’engager pleinement, les jeunes devraient disposer d’informations et de données fiables, fondées sur des données probantes, pour qu’ils puissent porter un jugement éclairé concernant les défis et les solutions qui existent en matière d’environnement, de biodiversité et de changement climatique, et qu’ils puissent développer et renforcer leur esprit critique. Des efforts devraient être déployés pour lutter contre la désinformation au sujet de l’environnement et du changement climatique;

14.

Il importe également de promouvoir le dialogue, tant entre les jeunes qu’entre les générations, sur les questions éthiques liées au développement durable, à la protection de l’environnement et au respect des êtres vivants, en ouvrant un espace de dialogue afin de permettre aux jeunes et à la société dans son ensemble de réfléchir aux valeurs et aux controverses qui sont liées à ces questions;

15.

Les efforts pour mobiliser les jeunes sur les questions environnementales et les mesures visant à lutter contre le changement climatique, la pollution et la perte de biodiversité devraient se refléter dans les politiques publiques locales, régionales, nationales et européennes. Celles-ci devraient non seulement répondre autant que possible aux attentes des jeunes , mais également leur donner l’opportunité de participer de manière active et significative au développement et à la mise en œuvre de ces politiques;

16.

La mobilisation des jeunes en faveur de l’environnement passe par leur sensibilisation et leur éducation, qu’elle soit formelle, non formelle ou informelle, aux questions environnementales, et ce dès le plus jeune âge;

17.

Afin d’être pleinement en mesure de proposer et d’élaborer des solutions pratiques pour faire face aux problèmes environnementaux, les jeunes, y compris les jeunes moins favorisés, devraient être soutenus dans la mise en œuvre de leurs projets de volontariat ou d’entrepreneuriat et bénéficier d’un soutien pratique et d’une assistance technique, ainsi que de subventions publiques ou d’investissements privés.

SOULIGNENT CE QUI SUIT:

18.

Il importe d’encourager tous les jeunes à contribuer à façonner la vie de leur communauté locale , y compris, dans la mesure du possible, les établissements d’enseignement et de formation, les organisations de jeunesse et d’animation socio-éducative, ainsi que les collectivités locales et régionales, afin qu’ils puissent être des acteurs et des moteurs d’un changement qui soit de nature à améliorer la protection de l’environnement et à favoriser la lutte contre le changement climatique et la perte de la biodiversité;

19.

La collaboration entre les décideurs, les établissements d’enseignement et de formation, les organisations de jeunesse et d’animation socio-éducative et d’autres parties prenantes dans le domaine de l’environnement est essentielle pour soutenir l’engagement des jeunes et leur permettre d’agir. La confiance mutuelle et la collaboration dans le cadre des processus décisionnels en matière d’environnement doivent être encouragées;

20.

Dans le cadre des processus décisionnels relatifs à la protection de l’environnement, la solidarité intergénérationnelle et la justice devraient être abordées, afin que les avantages pour les générations actuelles ne soient pas en conflit avec les droits des générations futures.

NOTENT CE QUI SUIT:

21.

Les idées et les avis des jeunes qui ont été partagés lors de la conférence de l’UE sur la jeunesse en janvier 2022, au début du 9e cycle du dialogue de l’UE en faveur de la jeunesse, portaient sur les points suivants:

a)

Cinq domaines d’action ont été identifiés. Tout au long du 9e cycle du dialogue de l’UE en faveur de la jeunesse, les jeunes et les décideurs devront réfléchir et travailler en tenant compte de ces domaines spécifiques afin de formuler des propositions concrètes.

b)

Tout d’abord, dans le domaine de l’information et de l’éducation, les compétences acquises grâce à l’éducation non formelle doivent être reconnues comme étant issues d’un processus d’apprentissage complet. Il incombe tant aux collectivités locales qu’aux organisations de jeunesse de travailler conjointement, afin de donner aux jeunes la possibilité d’en apprendre davantage sur l’environnement et de trouver des solutions . L’éducation est l’investissement le plus précieux dans une démocratie.

c)

Dans le domaine de l’action et de l’autonomisation, les jeunes doivent avoir la possibilité de jouer un rôle actif dans les décisions qui façonneront leur vie et celles des générations futures. Les jeunes doivent participer à tous les niveaux du processus décisionnel. Ils sont bien souvent négligés et sous-représentés, même s’ils ont fait part d’idées et de préoccupations qui devraient intéresser les décideurs plus âgés.

d)

Dans le domaine de la gouvernance, on constate que les jeunes de moins de 30 ans représentent moins de 2,6 % des membres des parlements nationaux. Il est nécessaire de veiller à ce que la présence de jeunes ne soit pas utilisée comme un mécanisme visant à se donner une image proche de la jeunesse («youthwashing»). Les structures existantes, telles que le dialogue de l’UE en faveur de la jeunesse et le Parlement européen des jeunes, doivent être dotées d’outils efficaces pour pouvoir servir de structures décisionnelles. Au cours du 9e cycle du dialogue de l’UE en faveur de la jeunesse, il convient de travailler dans un esprit de durabilité et d’inclusivité en faveur de la participation des jeunes à la prise de décision. Il est également fondamental que les jeunes bénéficient d’un soutien, d’un financement et d’informations en suffisance pour qu’ils puissent participer de manière significative. Il est nécessaire d’examiner les processus participatifs au niveau national afin de s’assurer qu’ils soient aussi durables et inclusifs que possible.

e)

Dans le domaine de la mobilité et de la solidarité, il a été observé que tous les jeunes ne peuvent accéder à la mobilité ni bénéficier de celle-ci sur un pied d’égalité. La recherche nous permet de mieux identifier ces jeunes qui ne participent pas à des programmes de mobilité. Il est nécessaire de s’orienter vers des pratiques plus vertueuses qui aideront la société à mieux comprendre les programmes de solidarité et à toucher l’ensemble de ses membres .

f)

Enfin et surtout, l’accès aux infrastructures peut sembler être un domaine de moindre importance, mais il existe un lien étroit entre les infrastructures et la qualité de vie et l’éducation des jeunes. Selon que les jeunes viennent d’une zone rurale ou urbaine, l’accès aux infrastructures a une incidence sur la manière dont ils prennent des décisions. Dans les zones rurales, la question des transports publics constitue un véritable problème. Les problèmes liés au transport peuvent entraîner l’isolement des jeunes. L’exclusion de certains groupes de jeunes ne peut donc conduire à la réalisation d’une société inclusive. Il est nécessaire d’assurer des choix durables et abordables pour toutes et tous.

INVITENT LES ÉTATS MEMBRES, CONFORMÉMENT AU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ, ET AUX NIVEAUX APPROPRIÉS, À :

22.

Soutenir les organisations d’animation socio-éducative, de jeunesse et environnementales, ainsi que d’autres experts compétents et parties prenantes concernées dans leur rôle consistant à fournir des informations aux jeunes et leur permettre de diffuser des informations et des données fiables, précises et de qualité sur le changement climatique, la perte de biodiversité, la pollution et d’autres questions environnementales, fondées sur la science, adaptées à des publics d’âge et d’horizons différents, et à chaque milieu géographique, y compris les environnements insulaires ou tropicaux;

23.

Offrir aux acteurs de l’éducation et de la formation formelles et de l’apprentissage non formel et informel, y compris les animateurs socio-éducatifs, des possibilités de formation et d’apprentissage professionnel portant sur des méthodes et des approches d’apprentissage interactives, pratiques et axées sur les solutions, afin de mieux informer, éduquer et soutenir les jeunes en ce qui concerne les questions environnementales et sociales ainsi que le changement climatique;

24.

Mieux équiper les jeunes, par l’éducation et la formation formelles, et l’apprentissage non formel et informel, en les dotant des compétences nécessaires pour comprendre et agir sur les questions environnementales;

25.

Encourager les enfants et les jeunes et leur permettre, le cas échéant, d’être en contact avec la nature au moyen d’activités spécifiques et d’élaborer des initiatives vertes, avec le soutien des parties prenantes concernées par les questions environnementales. Ce contact avec la nature est essentiel pour sensibiliser aux questions liées au climat et à la biodiversité;

26.

Inciter au développement de partenariats entre les secteurs de l’éducation, de la jeunesse, du sport (13) et de la culture et tous les secteurs concernés, afin d’élaborer des approches transversales, coordonnées et complémentaires en matière de sensibilisation et d’éducation aux questions liées à l’environnement, à la perte de biodiversité et au changement climatique;

27.

Encourager et soutenir la mise en place d’activités d’apprentissage par les pairs inclusives axées sur la jeunesse et l’échange de bonnes pratiques sur les questions liées à l’environnement et au changement climatique, telles que les programmes de jeunes ambassadeurs et les programmes de mentorat ou les activités de formation et de coopération (AFC, programme Erasmus +), ainsi que les activités de mise en réseau (NET, corps européen de solidarité), afin de sensibiliser tous les jeunes, y compris les moins favorisés, et les inciter à prendre des mesures pour protéger l’environnement et lutter contre le changement climatique;

28.

Promouvoir une éducation et une formation appropriées pour les animateurs socio-éducatifs afin de veiller à ce que les activités en faveur de la jeunesse mises en place pour et avec les jeunes soient respectueuses de l’environnement et durables. Poursuivre le développement d’initiatives appropriées en matière d’animation socio-éducative axées sur l’engagement des jeunes en faveur des questions environnementales, en particulier la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité;

29.

Encourager et soutenir la reconnaissance et la mise à profit, par les pouvoirs publics, le secteur privé et la société civile, de l’engagement des jeunes en faveur de la protection de l’environnement ainsi que des compétences transversales, notamment sociales, qu’ils ont ainsi acquises;

30.

Préserver et instaurer dans le long terme des espaces civiques durables (14), sûrs, accessibles et inclusifs pour la coopération avec les décideurs politiques locaux, régionaux, nationaux, européens et internationaux, dans lesquels la voix des jeunes est entendue, quel que soit leur âge, leurs préoccupations ou leurs propositions d’actions pour protéger l’environnement et lutter contre le changement climatique, afin qu’ils soient non seulement consultés mais également en mesure de participer activement aux décisions relatives à ces questions;

31.

Soutenir les jeunes chercheurs et leurs travaux sur le développement durable pour relever les défis environnementaux, en partie pour qu’ils servent de modèles aux jeunes et, en partie pour encourager et promouvoir le partage des résultats de la recherche avec les jeunes d’une manière plus directe afin de leur donner les moyens d’agir;

32.

Soutenir l’établissement de références de formation pour les questions ayant trait au climat, à l’environnement et à la durabilité, pour tous les groupes d’âge et pour tout niveau ou type d’apprentissage, d’éducation et de formation.

INVITENT LES ÉTATS MEMBRES ET LA COMMISSION EUROPÉENNE, DANS LEURS DOMAINES DE COMPÉTENCE RESPECTIFS ET AUX NIVEAUX APPROPRIÉS, DANS LE RESPECT DU PRINCIPE DE SUBSIDIARITÉ, À:

33.

Tenir compte des besoins et opinions spécifiques des jeunes, notamment de ceux qui sont moins favorisés, dans les politiques et les programmes environnementaux locaux, régionaux, nationaux et européens, en particulier ceux qui visent à lutter contre le changement climatique et à préserver la biodiversité, en encourageant la participation des jeunes à l’élaboration et à la mise en œuvre de ces politiques et programmes;

34.

Soutenir les initiatives prises par les jeunes et les organisations de jeunesse pour mettre en place et mener des activités et des campagnes de sensibilisation, y compris numériques, concernant le climat, la pollution, la biodiversité et d’autres questions environnementales et tirer les enseignements de ces initiatives;

35.

Encourager, reconnaître et, le cas échéant, soutenir financièrement les actions et les programmes initiés et menés par des jeunes dans le domaine de l’environnement, en particulier ceux qui visent à combattre le changement climatique et à préserver la biodiversité, afin que les jeunes puissent être des agents du changement au sein de la société dans son ensemble, ainsi que dans leurs établissements d’enseignement, de formation et d’enseignement supérieur, leurs organisations de jeunesse et d’animation socio-éducative, leurs communautés locales et auprès de leurs pairs;

36.

Promouvoir les activités de volontariat des jeunes portant sur les questions environnementales, en particulier celles qui luttent contre le changement climatique et visent à préserver la biodiversité, et faciliter l’accès à ces activités en veillant spécifiquement à ce qu’elles soient largement accessibles et rendues publiques sur des portails appropriés aux niveaux national et européen, tels que le portail européen de la jeunesse et d’autres canaux pertinents. Encourager les expériences de volontariat combinant volontariat local ou national et volontariat transnational, en encourageant, le cas échéant, les synergies et les complémentarités entre les activités et les programmes nationaux, y compris les activités et les programmes de volontariat ou de service civique nationaux lorsqu’ils existent, et les programmes de volontariat européens, afin d’accroître l’engagement des jeunes volontaires, d’améliorer leurs compétences et de renforcer leur sentiment d’appartenance à l’Union européenne;

37.

S’il y a lieu, investir dans l’économie verte et aider les jeunes à acquérir les compétences nécessaires et faciliter leur accès à des formations qui les préparent aux emplois verts de demain;

38.

Le cas échéant, soutenir les jeunes entrepreneurs cherchant à développer des projets privilégiant les solutions pratiques aux problèmes environnementaux, visant en particulier à lutter contre le changement climatique et à préserver la biodiversité; accorder une attention particulière aux projets élaborés par des jeunes moins favorisés qui rencontrent des difficultés supplémentaires pour créer une entreprise;

39.

Le cas échéant, développer des programmes de mentorat menés par des professionnels et des entrepreneurs qui participent activement à la recherche de solutions environnementales, surtout en matière de préservation de la biodiversité et de lutte contre le changement climatique, afin de fournir un soutien et des orientations aux jeunes souhaitant jouer un rôle actif dans ce domaine;

40.

Accroître la sensibilisation et la participation des jeunes européens aux politiques et initiatives des Nations unies en matière d’environnement en renforçant la coopération avec les organes compétents des Nations unies tels que le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CNUCC), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), et la Convention sur la diversité biologique (CBD).

INVITENT LA COMMISSION EUROPÉENNE À:

41.

Faire en sorte que tous les jeunes puissent comprendre et s’approprier le pacte vert pour l’Europe, et les initiatives qui en découlent (comme le nouveau Bauhaus européen (15)) et les différents programmes européens dans le domaine de l’environnement. Promouvoir de manière active l’intégralité des aspects du pacte européen pour le climat auprès de tous les jeunes;

42.

Veiller à ce que les consultations publiques sur les politiques environnementales européennes soient accessibles aux jeunes et aux organisations de jeunesse et d’animation socio-éducative et à ce que, dans le cadre de ces consultations, la Commission européenne donne aux citoyens et aux parties prenantes la possibilité d’exprimer leurs points de vue avant de finaliser ses propositions législatives. De même, encourager la participation significative des jeunes et des organisations de jeunesse aux initiatives d’engagement citoyen relevant des missions de l’Union européenne (16);

43.

Promouvoir et encourager les possibilités de mobilité et les initiatives dans le secteur de l’environnement au niveau européen, dans le cadre des programmes Erasmus + et du corps européen de solidarité, afin de veiller à ce que tous les jeunes qui le souhaitent puissent s’engager activement en faveur des questions environnementales, y compris les jeunes moins favorisés, en particulier ceux des régions ultrapériphériques, mais aussi ceux des régions insulaires et des zones rurales et reculées. Faire en sorte que ces initiatives donnent la priorité aux modes de transport respectueux de l’environnement, afin de réduire l’empreinte carbone des projets de mobilité des jeunes tout en veillant à ce qu’ils soient adaptés aux besoins des régions ultrapériphériques, qui connaissent des contraintes liées à leur éloignement;

44.

Mettre en œuvre des activités d’apprentissage par les pairs, en coopération avec les organisations de jeunesse et les jeunes, concernant l’engagement des jeunes en faveur des questions environnementales, de la préservation et de la restauration de la biodiversité et de la lutte contre le changement climatique et la pollution, afin de recenser les bonnes pratiques existant dans les États membres et de faciliter leur échange entre les États membres.

INVITENT TOUTES LES PARTIES PRENANTES PARTICIPANT À DES INITIATIVES DE COOPÉRATION EUROPÉENNE DANS LES DOMAINES DE LA JEUNESSE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE À:

45.

Développer des activités de volontariat portant sur des questions environnementales pour les bénéficiaires du corps européen de solidarité et d’autres programmes de volontariat nationaux ou internationaux; sensibiliser tous les volontaires, quels que soient les domaines dans lesquels ils sont engagés, aux questions environnementales et à l’incidence environnementale de leurs missions, afin qu’ils puissent être particulièrement vigilants quant à leur empreinte carbone au cours de ces activités;

46.

Renforcer la coopération européenne en partageant des outils et des bonnes pratiques dans le domaine de l’engagement et de la participation des jeunes à l’action en faveur de l’environnement, en particulier à la lutte contre le changement climatique et la pollution et à la préservation de la biodiversité, au niveau européen, y compris en tirant pleinement parti des possibilités offertes par Erasmus +, le corps européen de solidarité et d’autres instruments financiers pertinents de l’UE.


(1)  Résolution 70/1 adoptée par l’Assemblée générale le 25 septembre 2015. Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030.

(2)  Programme d’action mondial pour la jeunesse des Nations unies, juin 2010: https://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/publications/wpay2010FR.pdf

(3)  Conclusions du Conseil (10 décembre 2019), Mettre en place une Europe durable d’ici à 2030: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14835-2019-INIT/en/pdf

Conclusions du Conseil , Une approche globale en vue d’accélérer la mise en œuvre du programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030 – Reconstruire en mieux après la crise de la COVID-19 (22 juin 2021) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9850-2021-INIT/fr/pdf

(4)  Article 3 du traité sur l’Union européenne.

(5)  Règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999 («loi européenne sur le climat»).

(6)  Décision (UE) 2021/2316 du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 2021 relative à l’Année européenne de la jeunesse (2022), JO L 462 du 28.12.2021, p. 1.

(7)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Le pacte vert pour l’Europe. COM(2019)640 final.

(8)  Commission européenne, Flash Eurobaromètre 478 (2019), Comment construire une Europe plus forte et plus unie? Le point de vue des jeunes: rapport

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/99cb705b-fa13-11e9-8c1f-01aa75ed71a1/language-en

(9)  Enquête paneuropéenne, rapport multi-pays principal , «#Climate of change» [#Climat de changement], 2021: https://eeb.org/wp-content/uploads/2021/04/IPSOS-Multi-Country-Report-complete.FINAL_.pdf

(10)  Le manifeste Youth4Climate est issu de l’événement «Youth4Climate: Driving Ambition» [Youth4Climate: fixer le cap de l’ambition], organisé par le gouvernement italien. Il contient des idées et des propositions concrètes concernant certaines des questions les plus pressantes du programme en faveur du climat, y compris l’éducation au développement durable.

(11)  David E. Campbell, «What is the impact of education on civic and social engagement? Measuring the effects of education on health and civic engagement.» [Quel est l’impact de l’éducation sur l’engagement civique et social? Mesurer les effets de l’éducation sur la santé et l’engagement civique] Travaux du symposium de Copenhague, OCDE 2006, https://www.oecd.org/education/innovation-education/37425694.pdf

(12)  Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), «Climate Change 2021: The Physical Science Basis» [Changement climatique 2021: les éléments scientifiques]: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf

(13)  [Conclusions du Conseil du 4 avril 2022 sur le sport comme levier de transformation des comportements en faveur d’un développement durable].

(14)  Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur la préservation et la création d’espaces civiques pour les jeunes facilitant une participation effective de la jeunesse, JO C 501I du 13. 12. 2021, p. 19.

(15)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions - Nouveau Bauhaus européen, COM(2021) 573 final.

(16)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur les missions européennes, COM(2021) 609 final.


ANNEXE

a)   RÉFÉRENCES

En adoptant ces conclusions, le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres présents lors de la session du Conseil ont pris note des documents suivants:

Parlement européen, 2021, rapport sur les idées des jeunes pour la conférence sur l’avenir de l’Europe, https://european-youth-event.europarl.europa.eu/wp-content/uploads/2021/10/2021_EYE_Report-Booklet_A5_FR-interactive.pdf

Nations unies, Résolution 70/1, Transformer notre monde: le Programme de développement durable à l’horizon 2030, https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=F

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Le pacte vert pour l’Europe COM(2019) 640 final.

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, COM(2020) 380 final.

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, Pacte européen pour le climat, COM(2020) 788 final.

Nations unies, 2015, accord de Paris: ADOPTION DE L’ACCORD DE PARIS - Texte français de l’accord de Paris (unfccc.int)

Conclusions du Conseil , Mettre en place une Europe durable d’ici à 2030 - progrès réalisés à ce jour et prochaines étapes https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14835-2019-INIT/fr/pdf

Conclusions du Conseil , Une approche globale en vue d’accélérer la mise en œuvre du programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030 – Reconstruire en mieux après la crise de la COVID-19 https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9850-2021-INIT/fr/pdf

Commission européenne, Discours sur l’état de l’Union 2021 https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/soteu_2021_address_fr_0.pdf

Résolution du Conseil de l’Union européenne et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur un cadre pour la coopération européenne dans le domaine de la jeunesse: la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse 2019-2027, JO C 456 du 18.12.2018, p. 1.

Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions relative à la réalisation d’un espace européen de l’éducation d’ici à 2025, COM(2020) 625 final.

Résolution du Conseil relative à un cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation, dans la perspective de l’espace européen de l’éducation et au-delà (2021-2030), JO C 66 du 26.2.2021, p. 1.

Conclusions du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, sur la préservation et la création d’espaces civiques pour les jeunes facilitant une participation effective de la jeunesse, JO C 501I du 13.12.2021, p. 19.

Conclusions du Conseil relatives à la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la jeunesse pour la période 2019-2021, JO C 504I du 14.12.2021, p. 10.

Manifeste Youth4Climate Manifeste Youth4Climate (unfccc.int), novembre 2021.

b)   DÉFINITIONS AUX FINS DES PRÉSENTES CONCLUSIONS:

«Biodiversité»: la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie; cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.

«Changement climatique»: changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère mondiale et aggravant les variations naturelles des schémas climatiques observés au cours de périodes comparables.

«Engagement»: toute action d’intérêt général entreprise sur une base volontaire ou sous la forme d’une mission de volontariat. L’engagement fait référence à des actions civiques volontaires et désintéressés au service d’autrui.

«Environnement»: la combinaison d’éléments naturels et socio-économiques qui constituent le cadre des conditions de vie d’un individu, d’une population ou d’une communauté à différentes échelles spatiales. À ce titre, la protection de l’environnement suppose de prendre des mesures pour limiter ou éliminer les effets négatifs de l’activité humaine sur l’environnement.

«Mentorat»: une relation interpersonnelle volontaire établie à moyen ou long terme entre un jeune et un mentor, structurée dans un cadre professionnel.

«Activités d’apprentissage par les pairs»: activités qui, au niveau européen, permettent aux États membres confrontés à des défis stratégiques similaires de travailler ensemble et de partager les bonnes pratiques, de se concentrer sur les défis propres à chaque pays ou de soutenir un programme national de réforme particulier avec l’aide de pays comparables, d’organisations de parties prenantes et d’experts indépendants,selon le cas (1).

«Développement durable»: répondre aux besoins des générations actuelles d’une manière qui ne compromet pas la capacité des générations futures à satisfaire les leurs. Le développement durable promeut une économie dynamique, le plein emploi, des normes élevées en matière d’éducation, de soins de santé, de cohésion sociale et régionale, ainsi que de protection de l’environnement, dans un monde sûr et pacifique qui respecte la diversité culturelle.

«Jeunes moins favorisés»: jeunes qui, pour des raisons économiques, sociales, culturelles, géographiques ou de santé, des raisons liées à leur qualité de personnes issues de l’immigration, ou des raisons telles qu’un handicap et des difficultés éducatives, ou pour toute autre raison, y compris une raison susceptible de donner lieu à une discrimination au sens de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sont confrontés à des obstacles qui les empêchent d’avoir un accès effectif aux possibilités existantes (2).


(1)  Résolution du Conseil relative à la structure de gouvernance du cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation, dans la perspective de l’espace européen de l’éducation et au-delà (2021-2030), (2021/C 497/01), point 11.

(2)  Définition figurant dans le règlement (UE) 2021/888, article. 2, paragraphe 4.


12.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 159/17


Avis à l’attention des personnes auxquelles s’appliquent les mesures prévues par la décision 2011/235/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2022/596 du Conseil, et par le règlement (UE) n° 359/2011 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2022/592 du Conseil, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran

(2022/C 159/08)

Les informations ci-après sont portées à l’attention des personnes mentionnées à l’annexe de la décision 2011/235/PESC du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2022/596 du Conseil (2), et à l’annexe I du règlement (UE) n° 359/2011 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2022/592 du Conseil (4), concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran.

Le Conseil de l’Union européenne a décidé que les personnes mentionnées dans les annexes susvisées devraient continuer de figurer sur la liste des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2011/235/PESC et par le règlement (UE) n° 359/2011.

L’attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites web énumérés à l’annexe II du règlement (UE) n° 359/2011, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser les fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (cf. article 4 du règlement).

Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil, avant le 31 décembre 2022, à l’adresse figurant ci-après, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste susmentionnée, en y joignant des pièces justificatives.

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

L’attention des personnes concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.


(1)  JO L 100 du 14.4.2011, p. 51.

(2)  JO L 114 du 12.4.2022, p. 68.

(3)  JO L 100 du 14.4.2011, p. 1.

(4)  JO L 114 du 12.4.2022, p. 37.


12.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 159/18


Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2011/235/PESC du Conseil et par le règlement (UE) n° 359/2011 du Conseil concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Iran

(2022/C 159/09)

L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).

Les bases juridiques du traitement des données en question sont la décision 2011/235/PESC du Conseil (2), modifiée par la décision (PESC) 2022/596 du Conseil (3), et le règlement (UE) n° 359/2011 du Conseil (4), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2022/592 du Conseil (5).

Le responsable de ce traitement des données est le service RELEX.1 de la direction générale Relations extérieures (RELEX) du secrétariat général du Conseil (SGC), qui peut être contacté à l’adresse suivante:

Conseil de l’Union européenne

Secrétariat général

RELEX.1

Rue de la Loi 175

1048 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: sanctions@consilium.europa.eu

La déléguée à la protection des données du SGC peut être contactée à l’adresse électronique suivante:

Déléguée à la protection des données

data.protection@consilium.europa.eu

Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2011/235/PESC, modifiée par la décision (PESC) 2022/596, et par le règlement (UE) n° 359/2011, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2022/592.

Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans la décision 2011/235/PESC et le règlement (UE) n° 359/2011.

Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l’identification correcte de la personne concernée, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.

Au besoin, les données à caractère personnel peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.

Sans préjudice des limitations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l’exercice des droits des personnes concernées, comme le droit d’accès, le droit de rectification ou le droit d’opposition, sera régi par les dispositions du règlement (UE) 2018/1725.

Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet de mesures restrictives ou à compter de l’expiration de la mesure, ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci a commencé.

Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).


(1)  JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.

(2)  JO L 100 du 14.4.2011, p. 51.

(3)  JO L 114 du 12.4.2022, p. 68

(4)  JO L 100 du 14.4.2011, p. 1.

(5)  JO L 114 du 12.4.2022, p. 37


Commission européenne

12.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 159/19


Taux de change de l’euro (1)

11 avril 2022

(2022/C 159/10)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0900

JPY

yen japonais

137,01

DKK

couronne danoise

7,4375

GBP

livre sterling

0,83693

SEK

couronne suédoise

10,3128

CHF

franc suisse

1,0180

ISK

couronne islandaise

140,00

NOK

couronne norvégienne

9,5478

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,429

HUF

forint hongrois

378,27

PLN

zloty polonais

4,6456

RON

leu roumain

4,9397

TRY

livre turque

16,0485

AUD

dollar australien

1,4654

CAD

dollar canadien

1,3738

HKD

dollar de Hong Kong

8,5440

NZD

dollar néo-zélandais

1,5938

SGD

dollar de Singapour

1,4874

KRW

won sud-coréen

1 345,23

ZAR

rand sud-africain

15,9127

CNY

yuan ren-min-bi chinois

6,9405

HRK

kuna croate

7,5519

IDR

rupiah indonésienne

15 658,28

MYR

ringgit malais

4,6112

PHP

peso philippin

56,753

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

36,613

BRL

real brésilien

5,1550

MXN

peso mexicain

21,8653

INR

roupie indienne

82,7085


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


12.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 159/20


Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation, en vigueur à compter du 1er mai 2022

(Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission (1))

(2022/C 159/11)

Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). En fonction de son utilisation, le taux de référence devra encore être calculé en majorant ce taux de base d’une marge adéquate, arrêtée dans la communication. Le taux d’actualisation sera quant à lui calculé en ajoutant 100 points de base au taux de base. Le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 établit que, sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sera lui aussi calculé en majorant le taux de base de 100 points de base.

Les taux modifiés sont indiqués en gras.

Tableau précédent publié au JO C 126 du 21.3.2022, p. 9.

Du

Au

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.5.2022

-0,35

-0,35

0,00

-0,35

4,85

-0,35

0,08

-0,35

-0,35

-0,35

-0,35

-0,35

0,26

5,40

-0,35

-0,35

-0,35

-0,35

-0,35

-0,35

-0,35

4,06

-0,35

3,38

0,08

-0,35

-0,35

0,86

1.4.2022

30.4.2022

-0,49

-0,49

0,00

-0,49

4,00

-0,49

0,00

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

0,26

4,66

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

3,42

-0,49

3,38

-0,01

-0,49

-0,49

0,66

1.3.2022

31.3.2022

-0,49

-0,49

0,00

-0,49

4,00

-0,49

-0,03

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

0,26

4,02

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

2,85

-0,49

2,74

-0,04

-0,49

-0,49

0,66

1.2.2022

28.2.2022

-0,49

-0,49

0,00

-0,49

3,29

-0,49

-0,03

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

0,26

3,17

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

2,04

-0,49

2,74

-0,05

-0,49

-0,49

0,66

1.1.2022

31.1.2022

-0,49

-0,49

0,00

-0,49

2,49

-0,49

-0,01

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

0,26

2,38

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

-0,49

1,21

-0,49

2,27

-0,03

-0,49

-0,49

0,51


(1)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

12.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 159/21


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10716 – PLD / NBIM / TARGET ASSET BLEISWIJK)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 159/12)

1.   

Le 5 avril 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Prologis, L.P. («PLD», États-Unis),

Norges Bank Investment Management («NBIM», Norvège),

l’actif cible (Pays-Bas).

PLD et NBIM acquerront, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de l’actif cible.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

PLD: propriétaire, exploitant et promoteur de biens immobiliers, principalement à usage industriel, dans les Amériques, en Europe et en Asie;

NBIM: investissement institutionnel pour le fonds de pension gouvernemental Global pour le compte du ministère norvégien des finances, en ciblant les investissements à l’échelle mondiale, y compris les investissements immobiliers en Amérique du Nord, en Europe et au Japon;

actif cible: bien immobilier situé à Bleiswijk (Pays-Bas), utilisé comme installation de logistique.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10716 – PLD / NBIM / TARGET ASSET BLEISWIJK

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

12.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 159/23


Publication d’une demande de modification du cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil

(2022/C 159/13)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE DE MODIFICATION DU CAHIER DES CHARGES

«Vicenza»

PDO-IT-A0476-AM03

Date de la demande: 13.7.2018

1.   Règles applicables à la modification

Article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 – modification non mineure

2.   Description et motifs de la modification

2.1.   Suppression de la version «Spumante» (mousseux) pour les types Chardonnay, Garganega (Garganego) et Pinot Bianco

Dans le cadre d’un réexamen global des types de produits visés par l’appellation «Vicenza», certains vins mousseux tels que ceux portant les indications «Vicenza Chardonnay Spumante», «Vicenza Garganega Spumante» et «Vicenza Pinot Bianco Spumante» ont été supprimés.

Cette demande découle de l’observation selon laquelle aucun de ces trois types n’a été produit depuis la vendange de 2014.

La modification concerne les articles 1er, 4, 5 et 6 du cahier des charges et le point 1.4 du document unique.

2.2.   Augmentation des rendements des raisins par hectare

Le rendement des raisins (t/ha) a augmenté pour les cépages suivants, passant: de 14 à 15 pour le Cabernet et le Cabernet Sauvignon; de 16 à 18 pour le Garganega (Garganego); de 13 à 14 pour le Manzoni Bianco; de 14 à 16 pour le Merlot; de 14 à 15 pour le Pinot Bianco; de 13 à 15 pour le Pinot Grigio; et de 13,5 à 15 pour le Riesling et le Sauvignon.

Cette légère augmentation des rendements est nécessaire pour tenir compte de la capacité réelle des vignobles existants. Elle se fonde sur les rendements réels obtenus dans la zone, et les essais réalisés par rapport aux techniques de culture et à l’évolution des conditions météorologiques ont montré que la qualité de la production de raisins et de vin n’est pas altérée par ce changement.

La modification concerne l’article 4 du cahier des charges et le point 1.5.2 du document unique.

2.3.   Suppression de l’exigence selon laquelle les produits portant l’indication «Riserva» doivent être raffinés pendant trois mois dans des fûts en bois

L’exigence selon laquelle les produits portant l’indication «Riserva» doivent être raffinés pendant trois mois dans des fûts en bois est supprimée, tandis qu’une période de vieillissement obligatoire d’au moins deux ans, conformément à la législation en vigueur, reste une condition pour l’utilisation de cette mention traditionnelle. Le terme «raffinage» est donc remplacé par «vieillissement».

Compte tenu de l’évolution de la consommation sur les principaux marchés de ces types, il convient de laisser aux exploitants viticoles le soin de décider de l’utilisation ou non de contenants en bois et de la durée pendant laquelle les vins doivent y vieillir, sachant toutefois que la durée minimale de vieillissement reste fixée à deux ans.

La modification concerne l’article 5 du cahier des charges, mais ne concerne pas le document unique.

2.4.   Types rouges portant l’indication «Riserva» — description séparée des caractéristiques analytiques et organoleptiques

Les caractéristiques analytiques et organoleptiques des vins rouges dont l’étiquette porte la mention traditionnelle «Riserva» (Rosso, Cabernet, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Nero et Raboso), définies dans le cahier des charges tout comme celles des vins rouges de base, sont désormais décrites séparément.

Cette modification vise à améliorer le texte en assurant une description claire des caractéristiques analytiques et organoleptiques de l’ensemble des types de vins inscrits dans le cahier des charges.

La modification concerne l’article 6 du cahier des charges et le point 1.4 du document unique.

2.5.   Modification des caractéristiques organoleptiques de certains types

Certaines modifications ont été apportées aux caractéristiques organoleptiques des types suivants: Bianco Frizzante, Bianco Spumante, Chardonnay, Garganega, Riesling, Sauvignon, Manzoni Bianco, Pinot Grigio, Moscato Spumante, Cabernet, Cabernet Riserva, Cabernet Sauvignon, Cabernet Sauvignon Riserva, Merlot, Merlot Riserva, Pinot Nero, Pinot Nero Riserva, Raboso, Raboso Riserva, Rosato, Rosato Frizzante et Novello.

Des œnologues ont adapté la description des vins à la terminologie employée dans le secteur vitivinicole.

La modification concerne l’article 6 du cahier des charges et le point 1.4 du document unique.

2.6.   Modification du titre alcoométrique volumique total minimal du type Bianco Passito

Le titre alcoométrique volumique total minimal du type Bianco Passito est porté de 13 % à 16 % vol.

Le titre alcoométrique volumique total minimal doit être augmenté en fonction des méthodes de production propres aux vins «Passito». Ces méthodes consistent notamment à sécher les raisins, ce qui entraîne une hausse du titre alcoométrique.

La modification concerne l’article 6 du cahier des charges et le point 1.4 du document unique.

2.7.   Autorisation d’utiliser des bouchons à visser comme bouchons

L’utilisation d’un bouchon à visser est autorisée pour les vins des catégories «vin» et «vin pétillant» mis sur le marché dans des bouteilles en verre d’un volume maximal de 5 l.

Les producteurs sont ainsi en mesure de répondre rapidement aux besoins des divers marchés internationaux en fournissant leurs vins dans un conditionnement approprié. Cette autorisation présente un intérêt particulier sur les marchés où il existe une nette demande de vin en bouteilles fermées par un bouchon à visser.

La modification concerne l’article 8 du cahier des charges et le point 1.9 du document unique (Autres conditions — conditionnement).

2.8.   Autorisation d’utiliser des contenants d’un matériau autre que le verre

XXX. Il est également autorisé d’utiliser des contenants constitués d’un matériau autre que le verre, à savoir une poche en plastique composée de plusieurs couches de polyéthylène et de polyester, placée dans un carton ou dans un autre matériau rigide, d’un volume allant de 5 à 20 l.

Motifs: grâce à cette modification, les producteurs sont en mesure de répondre rapidement aux besoins des divers marchés internationaux en fournissant leurs vins dans un conditionnement approprié. Par exemple, le marché de l’Europe septentrionale est toujours plus favorable à d’autres types de conditionnement pour les vins de qualité bénéficiant d’une indication géographique, tels que le cubi («bag-in-box»), déjà très répandu sur certains marchés comme l’Allemagne et tout le nord de l’Europe.

La modification concerne l’article 8 du cahier des charges et le point 1.9 du document unique (Autres conditions — conditionnement).

2.9.   Conditionnement des vins «Vicenza» Riserva

Les caractéristiques que les vins bénéficiant de l’AOP «Vicenza» et portant l’indication «Riserva» doivent présenter au moment de leur commercialisation sont définies avec précision en ce qui concerne le type de contenants et de bouchons pouvant être utilisés et le volume maximal autorisé. Plus précisément, les vins bénéficiant de l’AOC «Vicenza» du type «Riserva» doivent être mis sur le marché dans des bouteilles en verre d’un volume maximal de 9 l, fermées par un bouchon en liège. L’utilisation de «touries» ou de «dames-jeannes» n’est pas autorisée.

L’image des versions «Riserva», notamment l’idée d’une qualité supérieure, doit être préservée, et ce, à commencer par les contenants qui peuvent être utilisés pour le conditionnement.

La modification concerne l’article 8 du cahier des charges et le point 1.9 du document unique (Autres conditions — conditionnement).

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Vicenza

2.   Type de l’indication géographique

AOP – Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

5.

Vin mousseux de qualité

6.

Vin mousseux de qualité de type aromatique

8.

Vin pétillant

4.   Description du ou des vins

1.   «Vicenza» Bianco

Robe: jaune paille à jaune paille foncé;

Nez: fruité, intense, parfois légèrement aromatique;

Bouche: sèche, fraîche, harmonieuse;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 10,50 %;

Extrait non réducteur minimal: 15,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5 g/l exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

2.   «Vicenza» Bianco Frizzante

Robe: jaune paille;

Nez: délicat, fruité, parfois légèrement aromatique avec des notes florales;

Bouche: de sèche à moelleuse, fraîche;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 10,50 %;

Extrait non réducteur minimal: 14,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5 g/l exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

3.   «Vicenza» Bianco Spumante

Mousse: subtile, présentant une texture fine et persistante;

Robe: jaune paille vif d’intensité variable;

Nez: délicat, fruité, parfois légèrement aromatique avec des notes florales;

Bouche: de sèche à douce, fruitée;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 %;

Extrait non réducteur minimal: 15,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5,5 g/l exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

4.   «Vicenza» Bianco Passito

Robe: de jaune paille à doré;

Nez: typique du Passito, fin;

Bouche: moelleuse ou douce, harmonieuse;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 16,00 %;

Extrait non réducteur minimal: 18,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5,5 g/l exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

5.   «Vicenza» Rosso

Robe: rouge rubis d’intensité variable;

Nez: intense et long en bouche avec des notes de baies rouges;

Bouche: fraîche, sèche, harmonieuse;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 %;

Extrait non réducteur minimal: 18,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 g/l exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

6.   «Vicenza» Rosso Novello

Robe: rouge rubis, parfois avec des nuances de violet;

Nez: intense et épicé avec des notes de baies rouges;

Bouche: ronde, savoureuse, moelleuse;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 %;

Extrait non réducteur minimal: 18,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 g/l exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

7.   «Vicenza» Rosso Riserva

Robe: rouge rubis d’intensité variable;

Nez: intense et long en bouche avec des notes de baies rouges;

Bouche: sèche, harmonieuse, robuste, modérément tannique;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 12,50 %;

Extrait non réducteur minimal: 22,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 g/l exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

8.   «Vicenza» Rosato

Robe: rose d’intensité variable;

Nez: délicat, floral;

Bouche: de sèche à moelleuse;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 10,50 %;

Extrait non réducteur minimal: 15,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5,0 g/l exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

9.   «Vicenza» Rosato Frizzante

Robe: rose d’intensité variable;

Nez: délicat, floral;

Bouche: de sèche à moelleuse, fraîche, vive;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 10,50 %;

Extrait non réducteur minimal: 15,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5 g/l exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

10.   «Vicenza» Moscato Spumante

Mousse: subtile, présentant une texture fine et persistante;

Robe: jaune paille vif;

Nez: intense, typique du cépage;

Bouche: de sèche à douce, typique du cépage;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 %;

Extrait non réducteur minimal: 13,0 g/l.

Les types suivants sont produits: «extra brut», «brut», «extra sec», «sec», «demi-sec».

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5 g/l exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

11.   «Vicenza» Chardonnay

Robe: jaune paille avec des nuances de vert;

Nez: fin, avec des notes de fruits blancs mûrs;

Bouche: sèche, harmonieuse;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 %;

Extrait non réducteur minimal: 15,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5 g/l exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

12.   «Vicenza» Garganega

Robe: jaune paille;

Nez: délicat avec des notes de fleurs blanches et de fruits blancs mûrs;

Bouche: sèche et harmonieuse avec une légère note d’amertume;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 10,50 %;

Extrait non réducteur minimal: 14,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5 g/l exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

13.   «Vicenza» Riesling

Robe: jaune paille avec des nuances de vert;

Nez: intense avec des notes de pêches et de fruits exotiques;

Bouche: sèche, fruitée;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 %;

Extrait non réducteur minimal: 15,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5,5 g/l exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

14.   «Vicenza» Sauvignon

Robe: jaune paille d’intensité variable;

Nez: délicat avec des notes de pêches et de fruits exotiques;

Bouche: fraîche et harmonieuse;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 %;

Extrait non réducteur minimal: 15,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 g/l exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

15.   «Vicenza» Manzoni Bianco

Robe: jaune paille pâle avec des nuances de vert;

Nez: fruité avec des notes de fleurs blanches;

Bouche: fraîche, harmonieuse, pleine;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 %;

Extrait non réducteur minimal: 15,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5,5 g/l exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

16.   «Vicenza» Pinot Bianco

Robe: jaune paille pâle;

Nez: floral avec des notes de fruits exotiques;

Bouche: fraîche, harmonieuse, fruitée;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 %;

Extrait non réducteur minimal: 15,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5 g/l exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

17.   «Vicenza» Pinot Grigio

Robe: de jaune paille à doré, parfois avec des nuances de rose;

Nez: intense, fruité, parfois légèrement aromatique avec des notes florales;

Bouche: sèche, fraîche, veloutée;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 %;

Extrait non réducteur minimal: 15,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5 g/l exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

18.   «Vicenza» Cabernet

Robe: rouge rubis foncé;

Nez: arôme intense de fruits rouges, parfois avec une note légèrement herbacée;

Bouche: sèche et persistante;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 %;

Extrait non réducteur minimal: 18,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 g/l exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

19.   «Vicenza» Cabernet Riserva

Robe: rouge rubis foncé, tirant parfois sur le grenat;

Nez: fruité, parfois avec des notes épicées;

Bouche: sèche, avec une teneur en tannins parfaitement équilibrée;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 12,00 %;

Extrait non réducteur minimal: 22,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 g/l exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

20.   «Vicenza» Cabernet Sauvignon

Robe: rouge rubis foncé;

Nez: intense avec des notes de fruits rouges;

Bouche: sèche, harmonieuse;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 %;

Extrait non réducteur minimal: 18,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 g/l exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

21.   «Vicenza» Cabernet Sauvignon Riserva

Robe: rouge rubis foncé, tirant parfois sur le grenat;

Nez: arôme complexe de baies rouges;

Bouche: sèche, pleine, légèrement tannique;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 12,00 %;

Extrait non réducteur minimal: 22,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 g/l exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

22.   «Vicenza» Merlot

Robe: rouge rubis;

Nez: intense avec des notes de cerise et de baies;

Bouche: fraîche, moelleuse;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 %;

Extrait non réducteur minimal: 18,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 g/l exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

23.   «Vicenza» Merlot Riserva

Robe: rouge rubis, tirant parfois sur le grenat;

Nez: complexe avec des notes de cerise et d’autres baies;

Bouche: pleine, moelleuse et persistante;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 12,00 %;

Extrait non réducteur minimal: 22,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 g/l exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

24.   «Vicenza» Pinot Nero

Robe: rouge rubis;

Nez: éthéré, agréable;

Bouche: sèche, savoureuse;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 %;

Extrait non réducteur minimal: 18,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5 g/l exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

25.   «Vicenza» Pinot Nero Riserva

Robe: rouge rubis, tirant parfois sur le grenat;

Nez: éthéré, complexe;

Bouche: pleine, veloutée, persistante;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 12,00 %;

Extrait non réducteur minimal: 22,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5 g/l exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

26.   «Vicenza» Raboso

Robe: rouge rubis d’intensité variable, parfois avec des nuances de violet;

Nez: vineux et intense avec des notes de marasques;

Bouche: fraîche, harmonieuse, savoureuse;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 10,50 %;

Extrait non réducteur minimal: 20,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5 g/l exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

27.   «Vicenza» Raboso Riserva

Robe: rouge rubis d’intensité variable, tirant parfois sur le grenat;

Nez: intense et complexe avec des notes de marasques;

Bouche: fraîche, robuste et persistante;

Titre alcoométrique volumique total minimal: 11,50 %;

Extrait non réducteur minimal: 22,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5 g/l exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques essentielles

-

b.   Rendements maximaux

1.

Garganega

18 000 kg de raisins par hectare

2.

Manzoni Bianco

14 000 kg de raisins par hectare

3.

Merlot, Merlot Riserva

16 000 kg de raisins par hectare

4.

Moscato, Pinot Nero, Pinot Nero Riserva

13 000 kg de raisins par hectare

5.

Bianco, Bianco Frizzante, Bianco Spumante

18 000 kg de raisins par hectare

6.

Bianco Passito

14 400 kg de raisins par hectare

7.

Rosso, Rosso Novello, Rosso Riserva, Rosato, Rosato Frizzante

16 000 kg de raisins par hectare

8.

Moscato Spumante

13 000 kg de raisins par hectare

9.

Cabernet, Cabernet Riserva, Cabernet Sauvignon Riserva, Chardonnay, Pinot Bianco, Pinot Grigio, Raboso, Raboso Riserva, Riesling

15 000 kg de raisins par hectare

10.

Sauvignon, Cabernet Sauvignon

15 000 kg de raisins par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La zone de production des vins bénéficiant de l’AOC «Vicenza» visés à l’article 1er est définie comme suit:

elle comprend l’ensemble du territoire des communes suivantes:

Albettone, Alonte, Altavilla Vicentina, Arcugnano, Arzignano, Asigliano Veneto, Barbarano Vicentino, Breganze, Brendola, Cassola, Carrè, Cartigliano, Castegnero, Castelgomberto, Chiuppano, Creazzo, Fara Vicentina, Gambellara, Gambugliano, Grancona, Lonigo, Longare, Malo, Marano Vicentino, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Montebello Vicentino, Montecchio Maggiore, Montecchio Precalcino, Montegalda, Montegaldella, Monteviale, Montorso Vicentino, Mossano, Mussolente, Nanto, Nove, Orgiano, Pianezze, Rosà, Rossano Veneto, Salcedo, Sandrigo, San Germano dei Berici, San Vito di Leguzzano, Sarego, Sarcedo, Schiavon, Sossano, Sovizzo, Tezze sul Brenta, Thiene, Villaga, Zanè, Zermeghedo, Zovencedo et Zugliano,

et une partie du territoire des communes suivantes:

Agugliaro, Bassano del Grappa, Brogliano, Caltrano, Calvene, Chiampo, Costabissara, Cogollo del Cengio, Campiglia dei Berici, Costabissara, Cornedo, Dueville, Grumolo delle Abbadesse, Isola Vicentina, Lugo Vicentino, Monte di Malo, Nogarole Vicentino, Piovene Rocchette, Pove del Grappa, Poiana Maggiore, Romano d’Ezzelino, Quinto Vicentino, Schio, Santorso, Torri di Quartesolo, Trissino, Vicence et Villaverla.

La zone est ainsi délimitée:

à la fin de la route nationale 46 (del Pasubio) à Albera, dans la commune de Vicence, la ligne qui délimite la zone bifurque à gauche vers la Viale Diaz et continue ensuite le long de la Viale del Verme jusqu’à la Via Cricoli. De là, elle se poursuit en direction de l’est le long de la Via Ragazzi del 99 jusqu’au croisement avec la Via Quadri, puis longe cette route vers le sud-est jusqu’à la jonction avec la Strada Bertesina. Elle s’étend ensuite vers l’est pour rejoindre la Via Quintarello, avant de continuer jusqu’au pont qui enjambe l’autoroute Valdastico, qu’elle suit jusqu’à l’embranchement avec la route provinciale de Cà Balbi. Elle traverse ensuite le pont qui franchit la rivière Tesina et, de là, tourne immédiatement à gauche à travers la ville de Marola. Elle se poursuit le long de la Via Stradone avant d’atteindre le pont au-dessus de la rivière Tergola, qu’elle suit en direction du sud jusqu’à Tribolo. Au pont, elle fusionne avec la route provinciale d’Abbadesse, et la suit jusque Vancimuglio. De là, elle s’étend le long de la Via Longare et traverse la rivière Settimo, marquant ainsi la frontière entre Grumolo delle Abbadesse et Longare. Elle continue le long de la limite qui sépare les communes de Montegalda et de Grisignano di Zocco jusqu’à la frontière avec la province de Padoue. Elle suit la frontière provinciale jusqu’à Punta di Vò et, de là, la route d’Agugliaro, connue sous le nom de Via Punta, pour rejoindre la Via Roma. Elle suit cette dernière vers l’ouest pendant environ 50 m avant de tourner à droite dans la Via Mottarelle, et se poursuit jusqu’au croisement avec la Via Finale. Elle suit la Via Finale vers l’ouest jusqu’à la jonction avec la Via Ponte Alto, où elle bifurque à gauche pour suivre la route nationale 247 (Riviera) sur 50 m avant de tourner à droite. De là, elle continue le long de la Via Giotto jusqu’à franchir la frontière communale d’Agugliaro et pénètre dans la commune de Campiglia dei Berici. À l’embranchement avec la Via Galileo Galilei, elle vire ensuite à gauche et s’étend le long de la Via Crocetta jusqu’à rejoindre la frontière avec la commune de Noventa Vicentina, qu’elle suit jusqu’à la jonction avec le canal d’Alonte. Elle continue vers le sud le long du canal d’Alonte, en traversant la route provinciale de San Feliciano à Ponte Murello, puis la route provinciale de Poiana à Ponte Cazzola jusqu’au canal de Roneghetto. Elle suit ce dernier en direction du sud-est pendant environ 100 m avant d’atteindre la frontière qui sépare les communes de Poiana Maggiore et de Noventa Vicentina, qu’elle longe jusqu’au canal de Ronego. Elle s’étend ensuite vers le nord-ouest le long du canal de Ronego jusqu’à la frontière communale avec Asigliano Veneto. De là, la ligne de démarcation longe la frontière provinciale de Vicence au-delà des villages de Spessa, Bagnolo di Lonigo et Lobia Vicentina jusqu’à ce qu’elle rejoigne la route nationale 11 (Padana Superiore) à Torri di Confine, dans la commune de Gambellara. Elle suit la frontière communale de Gambellara le long de la frontière provinciale avec Vérone en passant par Sarmazza et continue en longeant la frontière provinciale jusqu’à Calderina (45 m d’altitude), Cavaggoni (348 m) et Monte Segan (504 m). Elle se poursuit le long de la frontière interprovinciale, en passant par le repère d’altitude de 608 m, jusqu’à Rubeldi. De là, elle suit la route vers Motti jusqu’à Maglio di Chiampo et, depuis le village de Sgargeri, longe la route pour traverser la ville de Nogarole. Elle se poursuit le long de cette route jusqu’à Selva di Trissino et, par la route de Selva di Trissino, arrive à Capitello juste après le repère d’altitude de 543 m, où elle vire à gauche vers le chemin menant à l’aqueduc. Elle emprunte ce chemin en passant par Pizi jusqu’à une altitude de 530 m et rejoint la route allant à Cornedo Vicentino, qu’elle suit à travers Pellizzari et Duello jusqu’au croisement avec la route communale menant à Caliari, Stella, Savegnago et Ambrosi. Elle passe ainsi par le village de Grigio avant de rejoindre une nouvelle fois la route provinciale de Cornedo. À Cornedo, elle rejoint la route nationale 246, qu’elle suit quasiment jusqu’au pont de Nori avant de tourner vers l’est sur la route communale qui traverse Colombara, Bastianci, Muzolon et Milani (547 m d’altitude). De là, elle suit alors le chemin carrossable en direction du nord-est jusqu’à Crestani (532 m d’altitude). Elle longe ensuite la route communale conduisant à Mieghi, Milani (626 m d’altitude), Casare di Sopra, Casare di Sotto et Godeghe jusqu’à la route communale qui relie Monte di Malo et Monte Magrè, qu’elle suit pour rejoindre cette dernière. De là, elle suit la route vers Magrè jusqu’à une altitude de 294 m, continue vers le nord-ouest jusqu’à une altitude de 218 m, parcourt la route de Valfreda jusqu’à Raga (414 m d’altitude), puis se poursuit jusqu’à la frontière communale entre Schio et Torrebelvicino, qu’elle suit jusqu’au repère d’altitude de 216 m. De là, elle suit le cours d’eau de Leogra jusqu’au pont surplombant la route nationale 46. Elle longe la route nationale 46 jusqu’à Poleo et continue ensuite en direction du nord-est jusqu’à Folgare (287 m d’altitude), San Martino (273 m), Sessegolo (289 m) et Timonchio (226 m). Depuis Timonchio, elle suit la route communale après Murello, Grimola, Santorso (292 m d’altitude) et Inderle à la frontière entre Santorso et Piovene Rocchette avant d’atteindre le cours d’eau d’Astico, qu’elle remonte jusqu’à 150 m d’altitude. De là, elle parcourt la route communale jusqu’à Cogollo del Cengio en passant par Scalzanella, et de Cogollo del Cengio, elle suit la route communale menant à Falon, puis à Mosson (302 m d’altitude) pour gagner le centre de Caltrano. Elle rejoint ensuite la route provinciale qui relie Caltrano et Calvene en passant par Camisino et La Costa pour arriver à la ville de Calvene, d’où elle emprunte la route communale jusqu’à Mortisa, Lore et Capitello delle Mare, dans la commune de Lugo Vicentino (416 m d’altitude). De là, elle longe de la frontière communale entre Salcedo et Lusiana jusqu’à Ponte (493 m d’altitude), où cette frontière rejoint la route provinciale Breganze-Lusiana. Elle se poursuit le long de la frontière communale jusqu’à Laverda (229 m, 346 m, 410 m et 510 m d’altitude), pour atteindre la route conduisant à Crosara, qu’elle suit jusqu’au centre. De là, elle emprunte la Via Pianari jusqu’à Erta (456 m d’altitude) avant de continuer vers l’est et de descendre en direction de Capo di Sopra et Piazzette (263 m). Elle suit ensuite la route provinciale allant de Valle San Floriano à Valrovina et Caluga (388 m d’altitude) pour atteindre le hameau de Vallison (285 m), puis descend le cours d’eau de Vallison jusqu’à la confluence avec la rivière Brenta. De là, elle remonte la rivière Brenta jusqu’au pont de Campese. Elle traverse les villages d’Albertoni, de Zanchetta Pove del Grappa et de Rivagge avant de se poursuivre vers le nord-est le long de la frontière communale entre Pove del Grappa et Romano d’Ezzelino jusqu’à Signori (342 et 250 m d’altitude). Elle atteint alors la route nationale 141, qu’elle suit jusqu’à la frontière provinciale (236 et 217 m d’altitude). Elle suit la frontière provinciale entre Vicence et Trévise jusqu’à la frontière provinciale avec Padoue et continue vers l’ouest jusqu’à la rivière Brenta. Elle longe la rivière jusqu’à San Michele, Scaldaferro et Bassanese, à la frontière communale avec Sandrigo, puis en direction du sud jusqu’à Salvetti, où elle rejoint et suit la frontière communale vers le nord jusqu’à Rozzola. Elle s’étend le long de la route communale conduisant à Povolaro et passe par Le Buse et le centre de Dueville jusqu’à Villanova, où elle rejoint la frontière communale de Dueville, avant de la suivre en direction du sud jusqu’à rejoindre la frontière communale de Villaverla sur le cours d’eau Timonchio. De là, elle longe la frontière communale de Villaverla jusqu’à rencontrer la frontière communale d’Isola Vicentina. Elle se poursuit vers le sud le long de cette frontière avant de rejoindre la route communale et d’atteindre le village de Ponte, où elle rejoint la route nationale 46 et se poursuit jusqu’à Vicence.

7.   Cépages principaux

Cabernet Franc N. – Cabernet

Cabernet Sauvignon N. – Cabernet

Chardonnay B.

Garganega B.

Manzoni Bianco B – Incrocio Manzoni 6.0.13 B.

Merlot N.

Moscato Bianco B. – Moscato

Pinot Bianco B. – Pinot blanc

Pinot Grigio

Pinot Nero N.

Raboso Piave N. – Raboso

Raboso Veronese N. – Raboso

Riesling Italico B. – Riesling

Sauvignon B.

8.   Description du ou des liens

8.1.   «Vicenza» — Toutes les catégories de produits de la vigne

Facteurs naturels

Cette zone se prête particulièrement bien à la viticulture grâce à sa situation géographique, caractérisée, au nord, par la crête montagneuse qui la protège du froid soufflé par les vents d’hiver et, au sud, par les collines de Berici, qui tempèrent les courants d’air chauds venant de la plaine du Pô. Vicence bénéficie également d’un excellent réseau hydrographique, essentiel à la pratique de la viticulture ainsi que de toute autre activité agricole.

Grâce à l’exposition favorable des versants, la région viticole profite d’un climat particulier, caractérisé par de doux printemps, des étés modérément chauds et des automnes cléments. La température moyenne en été est de 22,9 °C, les maxima étant enregistrés en juillet. En outre, on observe en automne de fortes variations de température entre le jour et la nuit. La pluie tombe essentiellement d’avril à septembre, et les précipitations sont réparties de manière relativement homogène.

Sur le plan géologique, la zone de production se compose de différents types de substrats, allant du basalte essentiellement volcanique sur les versants occidentaux et au nord au calcaire marin sédimentaire dans les parties centrale et méridionale et sur les collines de Berici, notamment. Les propriétés de la terre, généralement bien drainée grâce à la texture meuble du sol, sont prises en considération aux fins de la sélection des cépages cultivés. Ainsi, les vignes peuvent pousser correctement et atteindre une croissance végétative et productive équilibrée, facteur qui garantit quant à lui une production de qualité.

Au moment de la vendange, la teneur moyenne en sucre et l’acidité totale des raisins varient en fonction des conditions météorologiques de la saison de récolte, mais sont toujours suffisantes pour produire des vins particulièrement frais.

Facteurs historiques et humains

L’AOC «Vicenza» remonte à l’année 2000 et désigne une vaste zone qui s’étend de la région de Berico au sud de la ville de Vicence jusqu’aux contreforts situés dans le nord-est de la province du même nom. Les techniques et les connaissances viticoles mises en pratique aujourd’hui à Vicence sont ancrées dans une tradition vinicole séculaire.

Les essais réalisés par le centre d’expérimentation de Conegliano, ainsi que les activités de formation et la diffusion de nouvelles techniques viticoles et œnologiques par les instituts de Conegliano et de San Michele all’Adige, ont ouvert la voie à la viticulture moderne. Les viticulteurs locaux y ont largement contribué en adoptant des procédés et des méthodes de gestion des vignobles ainsi que des techniques de vinification innovantes visant à assurer la durabilité environnementale et économique.

8.2.   «Vicenza» — Catégorie «vin»

Informations sur la qualité/les caractéristiques du vin découlant essentiellement du milieu géographique

Les vins blancs des différents types possèdent une robe allant du jaune paille au doré, parfois nuancée de rose comme dans le cas du Pinot Grigio.

Ils sont légers et frais en bouche, et présentent un profil aromatique lié aux cépages dont ils sont issus (principalement le Chardonnay, la famille du Pinot, le Sauvignon et les cépages locaux tels que le Garganega). Au nez, les vins blancs se caractérisent par des notes fruitées, parfois avec des notes de fleurs blanches. En bouche, ils sont secs et harmonieux, et présentent parfois une note légèrement acide.

Les principaux cépages utilisés pour les vins rouges de l’AOP «Vicenza» sont le Cabernet et le Merlot ou le Raboso, une variété locale. Ces vins possèdent une robe rouge rubis d’intensité variable, tirant parfois sur le grenat s’ils sont vieillis. Au nez, ils sont intenses avec des notes de baies rouges, ou éthérés dans le cas du Pinot Nero. En général, les vins rouges ont tendance à être frais, avec une légère acidité, mais sont souvent bien structurés, affichant un titre alcoométrique modéré et un taux de polyphénols convenable. Ce sont notamment le terrain vallonné et son sol essentiellement calcaire qui procurent aux vins leur structure, leur robe et leurs caractéristiques variétales. Vieillis, les vins rouges expriment couramment des arômes complexes, une certaine astringence et une bonne teneur en tannins.

Les vins rosés sont généralement élaborés à partir de cépages noirs (principalement le Merlot) et se caractérisent par une robe rose dont l’intensité varie en fonction processus de vinification. Au nez, ils sont délicats et floraux, et, en bouche, frais et harmonieux, allant de sec à moelleux, généralement avec une acidité équilibrée et un titre alcoométrique modéré.

Les vins «Novello» possèdent une robe allant du rouge clair au rouge rubis, parfois avec des nuances de violet. Au nez, ils dégagent habituellement un intense parfum vineux, marqué par une présence notable de notes épicées typiques de la macération carbonique. En bouche, ils ont tendance à être ronds, moelleux et savoureux.

Les vins blancs «Passito» possèdent une robe allant du jaune paille au doré, selon le cépage et la technique utilisés. Le nez est fin et distinctif, avec des notes de raisins passerillés. La bouche est harmonieuse et peut varier de moelleuse à douce.

L’interaction causale entre les éléments de la zone géographique et la qualité et les caractéristiques du produit découle essentiellement du milieu géographique.

Les caractéristiques spécifiques des vins «Vicenza» dans la catégorie «vin» résultent des conditions pédoclimatiques de la zone de production, auxquelles s’ajoutent des facteurs humains qui ont influencé, et qui influencent toujours, le potentiel œnologique des raisins et les techniques vinicoles.

L’environnement de la zone de production se caractérise par des printemps doux, qui favorisent la germination de cépages très précoces tels que le Chardonnay et les Pinots, par des étés pas trop chauds, qui permettent que les raisins ne mûrissent pas trop tôt, et par des automnes cléments, grâce auxquels certains cépages tardifs, tels que le Garganega, le Cabernet Sauvignon et le Raboso, peuvent mûrir parfaitement.

L’écart de température entre le jour et la nuit est étroitement lié à la formation de certains composés aromatiques (terpènes) typiques des cépages utilisés et de certains précurseurs aromatiques des notes florales tant appréciées des vins blancs et rosés. De cette manière, les caractéristiques organoleptiques et chimiques typiques de ces vins, notamment leur bouquet parfois intense, leur goût sec, leur bonne structure et leur titre alcoométrique adéquat ainsi que leur acidité modérée, sont mises en évidence.

Un facteur déterminant à cet égard est le professionnalisme dont les viticulteurs font preuve en optimisant la gestion du vignoble, la surface foliaire et la protection phytosanitaire, tout en tenant compte de la sensibilité des grappes de raisins des cépages Pinot, notamment.

Diverses techniques de vinification peuvent être employées pour les différents cépages, et, pour révéler les propriétés organoleptiques qui leur sont propres, les raisins sont généralement vendangés et vinifiés séparément.

Enfin, les écarts de température entre la nuit et le jour et les courants d’air frais typiques de ce climat contribuent à conserver les raisins pendant leur séchage dans les séchoirs. Ces raisins séchés présentent ainsi une forte concentration en substances et conviennent parfaitement à la fabrication de vins «Bianco Passito», dont la robe varie selon le cépage et la technique de vinification utilisés.

8.3.   «Vicenza» — Catégories «vin mousseux de qualité», «vin mousseux de qualité de type aromatique», «vin pétillant»

Informations sur la qualité/les caractéristiques du vin découlant essentiellement du milieu géographique

Les vins mousseux de qualité, mousseux de qualité de type aromatique, et pétillants bénéficiant de l’appellation «Vicenza» possèdent habituellement une robe jaune paille d’intensité variable, tandis que les vins pétillants rosés se teintent d’une nuance rosée caractéristique.

La qualité des vins mousseux est étroitement liée à l’éventail restreint de cépages à partir desquels ils peuvent être produits.

Les vins mousseux présentent une mousse fine et persistante.

Les vins «Bianco Spumante» sont fruités au nez, avec des notes de pomme et de pêche ou d’autre fruit à chair blanche; leur nez est délicat et s’accompagne d’éventuelles notes de fleurs blanches et de fruits séchés, qui sont le résultat de la fermentation en cuve.

Le vin «Moscato Spumante» est élaboré à partir du cépage Moscato Giallo, dont les notes aromatiques s’accentuent lors d’un processus de vieillissement modéré que le climat subalpin favorise. Il est intense au nez, avec des notes de muscat distinctives, typiques du cépage.

Les vins pétillants, qu’ils soient blancs ou rosés, se distinguent par une fraîcheur délicate, liée à une libération modérée de dioxyde de carbone.

Tant les vins mousseux que les vins pétillants ont une bouche harmonieuse présentant des notes fraîches et une acidité équilibrée. Leur teneur en sucre varie de sorte qu’ils peuvent être qualifiés de sec à doux pour le «Vicenza» Bianco Spumante et le «Vicenza» Moscato Spumante, et de sec à demi-sec pour le «Vicenza» Bianco Frizzante et le «Vicenza» Rosato Frizzante.

L’interaction causale entre les éléments de la zone géographique et la qualité et les caractéristiques du produit découle essentiellement du milieu géographique.

Les caractéristiques spécifiques des vins mousseux de qualité, des vins mousseux de qualité de type aromatique et des vins pétillants décrites précédemment découlent de l’action conjuguée des conditions pédoclimatiques de la zone de production et de facteurs humains qui ont influencé le potentiel œnologique des raisins et les techniques de transformation par le passé et encore aujourd’hui.

La qualité des vins mousseux de qualité, des vins mousseux de qualité de type aromatique et des vins pétillants est liée à la disponibilité des matières premières qui proviennent de zones de culture de raisins présentant les caractéristiques qualitatives idéales pour la fabrication de ces vins. Ces caractéristiques qualitatives résident notamment dans la capacité des raisins à maintenir un rapport sucre/acidité équilibré, favorisé par l’écart de température entre le jour et la nuit lors de la dernière phase de leur maturation, conférant ainsi aux vins leurs parfums fins distingués.

La contribution que les viticulteurs apportent grâce à la manière dont ils s’occupent du vignoble, de la sélection des porte-greffes à la méthode de formation, en passant par la gestion de la surface foliaire et la régulation de l’approvisionnement en eau, est cruciale. Tous ces aspects sont essentiels en vue d’obtenir des raisins adaptés pour les cuvées qui, à l’étape ultérieure, sont destinées à être transformées en vin mousseux de qualité, en vin mousseux de qualité de type aromatique ou en vin pétillant présentant les caractéristiques de fraîcheur et de finesse aromatique requises sur le plan organoleptique.

Les raisins sont généralement vendangés plus tôt que ceux destinés à la production de vins «tranquilles» afin de garantir l’équilibre nécessaire entre sucre et acidité pour élaborer des vins mousseux de qualité. Le vin est généralement obtenu à partir d’un seul cépage, tous les autres composants étant incorporés au stade de l’assemblage de la cuvée.

Les vins mousseux de qualité, les vins mousseux de qualité de type aromatique et les vins pétillants portant l’appellation «Vicenza» sont également le fruit d’innovations technologiques au niveau des procédés de fermentation en cuve, qui ont contribué à accroître l’efficacité du processus de transformation des levures, améliorant ainsi le profil aromatique des vins produits et les rendant encore plus agréables. Ces facteurs ajoutent encore à la singularité des vins sur le plan organoleptique, notamment en faisant ressortir la fraîcheur et les notes florales qui proviennent principalement des raisins, ce qui témoigne du fait que la région constitue le milieu idéal pour l’élaboration des vins «Vicenza». Les caractéristiques uniques et particulières du vin mousseux de qualité, du vin mousseux de qualité de type aromatique et du vin pétillant de la zone de l’AOP «Vicenza» sont donc le fruit d’un équilibre entre acidité et pH, qui fait ressortir l’arôme agréable et par conséquent l’élégance générale des vins, qui sont le résultat final de processus viticoles adaptés.

9.   Autres conditions essentielles

Règles spécifiques applicables au conditionnement

Cadre juridique:

Législation de l’Union européenne

Type de condition supplémentaire:

Dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition:

Dispositions supplémentaires concernant les contenants

Pour les vins de l’AOC «Vicenza» mis sur le marché dans des contenants d’un volume maximal de 5 l, il convient d’utiliser une bouteille en verre traditionnelle fermée par un bouchon en liège ou un bouchon à visser.

Il est également autorisé d’utiliser des contenants constitués d’un matériau autre que le verre, à savoir une poche en plastique composée de plusieurs couches de polyéthylène et de polyester, placée dans un carton ou dans un autre matériau rigide, d’un volume allant de 5 à 20 l.

Ces contenants de substitution ne peuvent toutefois pas être utilisés pour les types portant l’indication «Riserva».

Les bouchons utilisés pour les vins mousseux doivent être conformes à la législation de l’Union en vigueur. Un bouchon à visser peut être utilisé pour les vins pétillants.

La version «Riserva» des vins bénéficiant de l’AOC «Vicenza» doit être mise sur le marché dans des bouteilles en verre d’un volume maximal de 9 l, fermées par un bouchon en liège. L’utilisation de «touries» ou de «dames-jeannes» n’est donc pas autorisée.

Lien vers le cahier des charges du produit

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17002


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.


12.4.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 159/44


Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, conformément à l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2022/C 159/14)

La présente publication confère un droit d’opposition à la demande de modification, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE APPELLATION D’ORIGINE PROTÉGÉE OU D’UNE INDICATION GÉOGRAPHIQUE PROTÉGÉE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) n° 1151/2012

« Beurre Charentes-Poitou » / « Beurre des Charentes » / « Beurre des Deux-Sèvres »

N° UE: PDO-FR-0137-AM01- 3.12.2020

AOP (X) IGP ( )

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Nom : Syndicat des Laiteries Charentes-Poitou

Adresse : 44 rue Jean Jaurès –17700 Surgeres, France

Tél. +33 546075800

Fax +33 546076055

Courriel: contact@aclccp.com

Composition et intérêt légitime: Le Syndicat des Laiteries Charentes-Poitou est un syndicat professionnel dont les adhérents sont des producteurs de lait, collecteurs de lait et transformateurs/producteurs de « Beurre Charentes-Poitou ». Il est à ce titre légitime pour demander des modifications du cahier des charges.

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la/des modification(s)

Dénomination du produit

Description du produit

Aire géographique

Preuve de l’origine

Méthode de production

Lien

Étiquetage

Autres : actualisation des coordonnées du service compétent de L’Etat membre et du groupement, type de produit, structures de contrôle, exigences nationales

4.   Type de modification(s)

☐ Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 1151/2012

☒ Modification du cahier des charges d’une AOP/IGP enregistrée, pour laquelle un document unique (ou équivalent) n’a pas été publié, ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) n° 1151/2012

5.   Modification(s)

5.1   Description du produit

Dans le cahier des charges, la phrase suivante :

« Les beurres bénéficiant des Appellations doit avoir un goût franc, une saveur agréable. Son odeur doit être fine et fraîche. Il doit être de couleur homogène et facile à tartiner. »

Est remplacée par :

« Le “ Beurre Charentes-Poitou ” / “ Beurre des Charentes ” / “ Beurre des Deux-Sèvres ”, fabriqué à partir de lait de vache, présente une couleur homogène crème à jaune pâle, une odeur fine et lactique ainsi qu’un agréable goût de crème fraiche et de noisette. »

La nature du lait mis en œuvre a été ajoutée (« fabriqué à partir de lait de vache »).

La description de la couleur du beurre a été complétée « crème à jaune pâle » ainsi que celle de ses caractéristiques olfactives (« odeur fine et lactique ») et gustatives (« goût de crème fraîche et de noisette »).

Dans le cahier des charges, la phrase suivante :

« Il doit être de couleur homogène et facile à tartiner. »

Est remplacée par :

« Il est fondant en bouche et se caractérise par une texture à la fois ferme et malléable qui lui confère une excellente aptitude au feuilletage.»

Les éléments relatifs à sa texture « facile à tartiner » ont été modifiés pour indiquer plus définir plus clairement la texture du beurre.

Dans le cahier des charges, la phrase suivante est ajoutée :

« Le beurre peut être doux ou salé. »

Il s’agit d’expliciter dans la partie description que le beurre peut être doux ou salé en cohérence avec la partie méthode d’obtention qui prévoit la possibilité d’ajouter du sel en cours de fabrication.

Dans le cahier des charges, la phrase suivante est ajoutée :

« Le beurre présente un pH inférieur ou égal à 6. »

Cette disposition figurait dans la partie « méthode d’obtention », elle est déplacée dans la partie « description » car concourt à la présentation des principales caractéristiques du produit.

Dans le cahier des charges, la phrase suivante est supprimée :

«Sa composition pour 100 grammes de produit fini est la suivante : au minimum 82 pour cent de matière grasse, 2 grammes au maximum de matière sèche non grasse et 16 grammes au maximum d’eau. dans la limite de 2 grammes pour 100 grammes.»

Il s’agit d’éléments règlementaires.

Dans le cahier des charges, la phrase suivante est supprimée :

« L’addition de matières colorantes, d’antioxygènes ou de substances désacidifiantes est interdite. »

Les éléments relatifs à l’interdiction d’addition de matières colorantes, d’antioxygènes ou de substances désacidifiantes ont été supprimés et déplacés dans la partie méthode d’obtention.

Dans le cahier des charges, la phrase suivante est supprimée :

« Le lait et la crème utilisés pour la fabrication du beurre sous Appellation d’Origine doivent être obligatoirement pasteurisés. »

L’obligation de pasteurisation du lait et de la crème est supprimée de la description au profit de l’ouverture de l’AOP à la production de beurre cru. Cette production à l’origine de la production de beurre de la région est devenue confidentielle lors du développement de la pasteurisation au XXème siècle mais a perduré. Le groupement souhaite pouvoir aujourd’hui valoriser cette production dans l’AOP.

Le document unique est également modifié.

La phrase suivante :

«Beurre de couleur pâle, à la texture ferme, caractérisé par la finesse de son arôme »

Est remplacée par :

« Le “ Beurre Charentes-Poitou”/ “ Beurre des Charentes ”/ “ Beurre des Deux-Sèvres ”, fabriqué à partir de lait de vache, présente une couleur homogène crème à jaune pâle, une odeur fine et lactique ainsi qu’un agréable goût de crème fraiche et de noisette.

Il est fondant en bouche et se caractérise par une texture à la fois ferme et malléable qui lui confère une excellente aptitude au feuilletage.

Le beurre peut être doux ou salé.

Le beurre présente un pH inférieur ou égal à 6. »

5.2   Aire géographique

Dans le cahier des charges, l’aire géographique n’est pas modifiée, sa présentation a toutefois été revue pour établir une liste des départements et communes concernés afin de répondre aux orientations de rédaction définies pour les documents uniques et car « Pays de Loire et Poitou » ne sont pas suffisamment précis pour informer les consommateurs ; il est également indiqué que le conditionnement et la congélation ont également lieu dans l’aire.

En ce qui concerne le conditionnement, il s’agit de la reprise d’une disposition existante dans le texte national relatif à l’appellation qui avait été omise lors de la rédaction du cahier des charges de l’AOP.

En ce qui concerne la congélation, il s’agit d’un ajout.

La réalisation du conditionnement dans l’aire est incontournable. Cette opération doit avoir lieu rapidement après la fin de la fabrication. Le conditionnement permet d’abord de façonner le beurre et de lui donner la forme sous laquelle il sera commercialisé. Le beurre est aussi emballé afin de le protéger à la fois des chocs qui pourraient le déformer et des odeurs qui pourraient le dénaturer. Le beurre est ensuite refroidi pour cristalliser et permettre le développement de ses arômes et sa texture avant commercialisation.

Seul le beurre déjà conditionné destiné aux applications alimentaires ou à l’exportation peut être congelé. La congélation est réalisée dans un délai de 30 jours maximum après la fabrication. Le beurre est congelé après cristallisation ce qui permet de garantir les qualités organoleptiques du beurre congelé.

Ces différents éléments sont détaillés au point 3.5 du document unique, la présentation de l’aire géographique est en outre décrite à l’aide d’une liste de départements, de cantons et de communes de façon la plus synthétique possible conformément aux orientations de rédaction définie pour ce document.

L’aire géographique de production du lait n’est pas modifiée dans son périmètre mais dans sa présentation, une liste des départements et communes inclus dans l’aire est ajoutée.

Enfin, la phrase suivante est ajoutée dans le cahier des charges :

«Les documents cartographiques représentant l’aire géographique sont consultables sur le site internet de l’Institut national de l’origine et de la qualité.»

5.3   Preuve de l’origine

Au regard des évolutions législatives et réglementaires nationales, un chapitre « Éléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique » a été ajouté dans le cahier des charges, et regroupe les obligations déclaratives et tenues de registres relatives à la traçabilité du produit et au suivi des conditions de production.

Sont prévus :

La déclaration d’identification des opérateurs souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la collecte ou la transformation du lait ;

Le paragraphe suivant est ajouté :

« 4.1   Identification des opérateurs

Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la collecte ou la transformation du lait est tenu de déposer une déclaration d’identification. Cette déclaration est réceptionnée et enregistrée par le groupement. Elle est effectuée selon le modèle validé par le directeur de l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO).

Le groupement tient à jour la liste des opérateurs identifiés. »

Différentes obligations déclaratives concernant l’interruption temporaire de production (« déclaration préalable de non intention de production » et « déclaration préalable de reprise de la production »), la connaissance et le suivi des produits destinés à être commercialisés en AOP (suivi des volumes et des stocks)

Le paragraphe suivant est ajouté :

« 4.2.   Obligations déclaratives

a)

Déclaration de non-intention de production et déclaration de reprise de production

Tout opérateur adresse, le cas échéant, au groupement une déclaration préalable de non-intention de production en appellation d’origine, qui peut porter sur tout ou partie de son outil de production, au minimum 2 semaines avant l’arrêt de sa production en appellation d’origine.

Le groupement en informe l’organisme de contrôle et conserve cette déclaration pendant 5 ans.

Lorsqu’il souhaite reprendre son activité, l’opérateur adresse au groupement une déclaration préalable de reprise de la production au minimum 2 semaines avant la reprise de la production. Cette déclaration indique notamment la date envisagée pour la reprise de la production.

Le groupement en informe l’organisme de contrôle et conserve cette déclaration pendant 5 ans.

b)

Obligations déclaratives nécessaires à la connaissance et au suivi des produits destinés à être commercialisés en appellation d’origine

Les opérateurs concernés adressent à la fin de chaque semestre le volume total de beurre commercialisé en distinguant le volume de beurre commercialisé en appellation d’origine ainsi que l’état des stocks au dernier jour du semestre écoulé.

Le groupement conserve ces documents pendant 5 ans minimum.

Le groupement adresse chaque année à l’Institut national de l’origine et de la qualité un récapitulatif des données statistiques relatives au “ Beurre Charentes-Poitou ”. »

La tenue de registres précisant les obligations pour les opérateurs en terme de registre d’entrée et de sortie permettant la traçabilité des quantités de lait et de crème mises en œuvre ainsi que les quantités de beurre fabriquées, conditionnées et congelées ;

Le paragraphe suivant est ajouté :

« 4.3.   Tenue des registres

Chaque opérateur tient à la disposition des structures de contrôle des registres ainsi que tout document nécessaire au contrôle de l’origine, de la qualité et des conditions de production du lait et du beurre.

a)

Traçabilité

Chaque transformateur tient à jour un registre d’entrée et de sortie ou tout autre document comptable équivalent. Ce registre indique notamment :

les quantités de lait collectées ou achetées en provenance de l’aire de production du lait et destinées à la fabrication de beurre en appellation d’origine;

les quantités de crème collectées ou achetées et destinées à la fabrication de beurre en appellation d’origine ainsi que l’indication de la provenance du lait mis en œuvre;

les quantités de beurre fabriquées en appellation d’origine ;

le cas échéant, les quantités de beurre en appellation d’origine achetées et l’indication de leur provenance ;

les quantités totales de beurre détenues en vue de la vente en appellation d’origine dont :

Les quantités de beurre congelées ;

Les quantités de beurre texturées.

Chaque atelier de conditionnement tient à jour un registre indiquant les quantités de beurre en appellation d’origine (entrées et sorties).

Ces documents sont conservés au minimum pendant les 2 années qui suivent les enregistrements d’une année donnée.

Les collecteurs de lait sont soumis aux mêmes obligations pour les activités qui les concernent. »

Les documents nécessaires au suivi du respect des conditions de production concernant l’alimentation des animaux (type, provenance, quantité) et la collecte du lait (bon de livraison, facture).

Le paragraphe suivant est ajouté :

« b)

Suivi du respect des conditions de production

Les producteurs de lait tiennent à la disposition des structures de contrôle les documents dans lesquels figurent notamment le type, la provenance et la quantité de fourrages et d’aliments distribués pour l’alimentation du troupeau. Ils enregistrent également les dates des périodes de pâturage.

Le producteur de lait conserve les factures et/ou bon de livraison qui indiquent les quantités et l’origine des aliments achetés.

Ces documents sont conservés pendant 5 ans.

Les transformateurs tiennent à la disposition des structures de contrôle les documents destinés à vérifier notamment:

la zone de collecte dans l’aire de production du lait

la date de collecte

le respect des paramètres de fabrication

le délai de congélation après fabrication

Ces documents sont conservés pendant 2 ans.

Les collecteurs de lait sont soumis aux mêmes obligations pour les activités qui les concernent. »

Le contrôle des produits qui relevait d’autres textes nationaux est désormais expressément prévu dans le cahier des charges. Il repose sur des examens analytiques et organoleptiques réalisés de manière inopinée et par sondage.

Le paragraphe suivant est ajouté :

«4.4.   Contrôle des produits

Les beurres conditionnés sont soumis de manière inopinée et par sondage à un examen analytique et organoleptique. »

5.4   Méthode d’obtention

5.1   Production du lait

Des dispositions relatives à la production du lait sont ajoutées dans le cahier des charges. Ces dispositions viennent renforcer le lien du « Beurre Charentes-Poitou» / « Beurre des Charentes » / « Beurre des Deux-Sèvres » avec son origine géographique en codifiant les usages des éleveurs de l’aire pour l’alimentation du troupeau en général et des vaches laitières en particulier.

Le paragraphe suivant est ajouté :

« a)

Conduite du troupeau

Au sens du présent cahier des charges, on entend par :

troupeau, l’ensemble du troupeau bovin laitier de l’exploitation composé des vaches en lactation, des vaches taries et génisses.

génisses, les animaux compris entre le sevrage et la première mise bas.

vaches laitières, les vaches en lactation, les vaches taries et les génisses un mois avant le vélage.

Chaque exploitation dispose de surfaces fourragères destinées à l’alimentation du troupeau dont au minimum 20 ares d’herbe ou de méteil (mélange de graminées et protéagineux) par vache laitière. »

Dans le but d’affirmer ce lien, il est ajouté un chapitre relatif à la provenance de l’alimentation en listant les matières premières qui doivent provenir de l’aire et en indiquant que 80 % minimum de la ration de base du troupeau proviennent de l’aire.

Le paragraphe suivant est ajouté :

« b)

Provenance de l’alimentation

Les matières premières suivantes sont issues de l’aire de production du lait :

les fourrages : céréales plantes entières, herbe, plantes herbacées, légumineuses, frais ou conservés sous toutes leurs formes ; pailles,

les crucifères (choux et colza, navets, navettes) distribués en vert,

les racines et tubercules,

les graines de céréales dont le maïs et leurs produits dérivés,

les graines d’oléagineux et de légumineuses.

La ration totale annuelle du troupeau, exprimée en matière sèche, provient a minima à 80 % de de l’aire de production du lait.

La part des aliments complémentaires protéiques ayant une teneur en MAT >20 % /MS Totale ne provenant pas de l’aire de production du lait est limitée à 1 200 kg de matière sèche par vache laitière et par année civile.

Les produits issus des matières premières listées ci-dessus mais transformés en dehors de l’aire sont admis dans l’alimentation du troupeau et comptabilisés dans la part d’autonomie alimentaire sous réserve de traçabilité. »

Ces dispositions sont complétées d’une liste d’ingrédients interdits dans l’alimentation.

Le paragraphe suivant est ajouté :

« Sont interdits dans l’alimentation du troupeau :

l’urée et ses dérivés, tels que définis à l’annexe 1 du règlement CE n°1831/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation animale.

l’utilisation d’huile en l’état, de palme, d’arachide, de tournesol, de lin, d’olive et de coprah. L’huile résiduelle contenue dans les aliments et l’huile rajoutée en tant qu’auxiliaire technologique dans la fabrication des concentrés ne sont pas concernées.

tout traitement chimique (notamment soude et ammoniaque) sur les aliments destinés au troupeau.

les aliments issus de produits transgéniques (OGM). »

Il est également ajouté une précision sur les additifs autorisés sur les fourrages.

La phrase suivante est ajoutée :

« Seuls les enzymes et les inoculants bactériens sont autorisés comme additifs pour les fourrages. »

La ration des vaches laitières précise par ailleurs la part journalière de maïs distribué. La part de maïs dans l’alimentation contribue aux caractéristiques du beurre AOP « Beurre Charentes-Poitou», « Beurre des Charentes » ou « Beurre des Deux-Sèvres ». Elle influe d’une part sur la teneur en matière grasse du lait et de la crème et d’autre part sur sa texture à la fois ferme et malléable particulièrement recherchée par les boulangers pâtissiers.

Ces compléments reprennent les usages des producteurs de lait de l’aire qui ont su adapter leur conduite du troupeau aux contraintes pédoclimatiques de l’aire géographique. La particularité de l’alimentation dans cette région est d’être régulière et constante ce qui entraine donc peu de variabilité dans la composition du lait, de la crème et du beurre.

Le paragraphe suivant est ajouté :

«d)

Alimentation des vaches laitières

La ration des vaches laitières comprend, par vache et par jour, en matière sèche :

au moins 2 kg de fourrages autres que maïs fourrage

au minimum 50 % et au moins 7 kg de maïs (sous toutes ses formes).

La quantité de maïs peut être réduite pendant la période de pâturage sans être toutefois inférieure à 1,5 kg.

Si la ration journalière inclut des crucifères (choux et colza, navets, navettes) distribuées en vert, leur part est limité à 10 % maximum de matière sèche.

L’apport des aliments complémentaires suivants est limité à 1 800 kg de matière sèche par vache laitière et par année civile :

graines de céréales et leurs produits dérivés

graines d’oléagineux et de légumineuses et leurs produits dérivés

minéraux et leurs produits dérivés

vitamines

sous-produits de fermentation de micro-organismes.»

Enfin, des dispositions sont prévues afin d’assurer le bien-être des animaux dans les bâtiments d’élevage (couchage, litière, aération).

Le paragraphe suivant est ajouté :

«e)

Conditions d’élevage

Une aération est maintenue pendant la présence des animaux, soit par une circulation naturelle de l’air, soit, à défaut, par une ventilation mécanique.

Le couchage est souple pour assurer un confort maximal aux animaux.

Les quantités de paille ou autres matériaux formant la litière ainsi que leur renouvellement doivent permettre à la litière d’être sèche et souple.

En cohérence avec les dispositions du cahier des charges, les paragraphes suivants sont ajoutés au point 3.3 du document unique :

« L’alimentation des vaches laitières ne peut pas provenir en totalité de l’aire géographique. En effet, les besoins protéiques des vaches laitières ne peuvent pas toujours être couverts par les surfaces cultivées dans cette aire mais au minimum 80 % de la ration totale annuelle du troupeau, exprimée en matière sèche, sont issus de l’aire de production du lait.

Pour garantir un lien étroit entre le terroir et le produit, les matières premières suivantes sont issues de l’aire de production du lait :

les fourrages : céréales plantes entières, herbe, plantes herbacées, légumineuses, frais ou conservés sous toutes leurs formes ; pailles,

les crucifères (choux et colza, navets, navettes) distribués en vert,

les racines et tubercules,

les graines de céréales dont le maïs et leurs produits dérivés,

les graines d’oléagineux et de légumineuses.

La part des aliments complémentaires protéiques ayant une teneur en Matières Azotées Totale >20 % /Matière Sèche Totale ne provenant pas de l’aire de production du lait est limitée à 1 200 kg de matière sèche par vache laitière et par année civile.

Sont interdits dans l’alimentation du troupeau :

l’urée et ses dérivés, tels que définis à l’annexe 1 du règlement (CE) n°1831/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation animale.

l’utilisation d’huile en l’état, de palme, d’arachide, de tournesol, de lin, d’olive et de coprah. L’huile résiduelle contenue dans les aliments et l’huile rajoutée en tant qu’auxiliaire technologique dans la fabrication des concentrés ne sont pas concernées.

tout traitement chimique (notamment soude et ammoniaque) sur les aliments destinés au troupeau.

les aliments issus de produits transgéniques (OGM).

Seuls les enzymes et les inoculants bactériens sont autorisés comme additifs pour les fourrages.

La ration des vaches laitières comprend, par vache et par jour, en matière sèche :

au moins 2 kg de fourrages autres que maïs fourrage

au minimum 50 % et au moins 7 kg de maïs (sous toutes ses formes).

Les quantités de maïs sont réduites à 1,5 kg minimum pendant la période de pâturage.

Si la ration journalière inclut des crucifères (choux et colza, navets, navettes) distribuées en vert, leur part est limité à 10 % maximum de matière sèche.

L’apport des aliments complémentaires suivants est limité à 1 800 kg de matière sèche par vache laitière et par année civile :

graines de céréales et leurs produits dérivés

graines d’oléagineux et de légumineuses et leurs produits dérivés

minéraux et leurs produits dérivés

vitamines

sous-produits de fermentation de micro-organismes. »

5.2   Transformation

Dans le cahier des charges, la partie transformation est complétée afin de mieux décrire les conditions de production du beurre et affirmer les usages beurriers en vigueur dans l’aire de production.

a)

Collecte du lait

La partie collecte du lait est complétée afin d’encadrer les pratiques.

La phrase suivante est ajoutée :

« Le lait est collecté dans les 72 heures maximum après la traite la plus ancienne. »

Ce délai permet d’organiser la collecte du lait dans l’aire relativement étendue et de collecter tous les producteurs de lait quel que soit leur volume de production. En raison de la faible densité des producteurs de lait sur dans l’aire, il est fixé à 72 heures

La phrase suivante :

« Après réception dans les laiteries, le lait collecté dans la zone fixée par la réglementation est stocké à température de ramassage, soit entre 4 et 6° Celsius. »

Est remplacée par :

« Après réception dans les laiteries, le lait collecté peut être stocké.

Dans ce cas, la température de stockage est comprise entre 2 et 6° Celsius. »

L’obligation de stockage du lait est supprimée mais reste possible à des températures déterminées permettant sa conservation sans altération. La température de stockage du lait est modifiée pour permettre le stockage à des températures plus froides (entre 2 et 6° C eu lieu de 4 et 6°C).

La phrase suivante est ajoutée :

« Le lait peut être pasteurisé.»

L’obligation de pasteurisation du lait figurant dans la partie description est supprimée afin de permettre la production de beurre cru. La pasteurisation reste cependant autorisée.

La phrase suivante est ajoutée :

«Ne sont pas autorisés l’emploi de matières colorantes ou antioxygènes ainsi que l’emploi de substances désacidifiantes destinées à abaisser l’acidité du lait avant pasteurisation.»

L’interdiction d’emploi de certaines substances ou matières figurant dans la partie description est supprimée car relève de la méthode d’obtention. Elle est maintenue et réaffirmée à tous les stades de la fabrication y compris sur le lait.

Dans le document unique, les paragraphes suivants sont ajoutés au point 3.3:

« Le lait utilisé pour la production du “ Beurre Charentes-Poitou ” provient de l’aire géographique définie conformément à l’article 5§3 du règlement (UE) n°1151/2012.»

b)

Ecrémage

La phrase suivante :

« Avant mis en en fabrication, le lait est porté à une température de 40°Celsius en vue de l’écrémage. »

Est remplacée par :

« La température d’écrémage varie entre 40 et 60 °C sauf pour le beurre cru, pour lequel elle est inférieure ou égale à 40 °C. »

Initialement, la température d’écrémage était fixée à 40°C, valeur qui dans la pratique ne peut être fixe, ce qui nécessité de définir plutôt une fourchette. La température d’écrémage est désormais encadrée par une fourchette de 40°C à 60°C. La fourchette de températures pour l’écrémage permet d’améliorer le niveau d’extraction de la matière grasse du lait en fonction des matériels utilisés et ne comporte pas de risque de dénaturation des qualités organoleptiques du produit.

Il est par ailleurs ajouté une limite particulière lorsqu’il s’agit de fabriquer du beurre cru.

La phrase suivante est ajoutée:

«Seule la crème issue de lait pasteurisé peut être stockée à une température inférieure à 6 °C avant pasteurisation.»

Le stockage de la crème issue de lait cru est par conséquence interdit, la crème crue est un produit fragile et doit être mise en œuvre rapidement pour des raisons de stabilité bactériologique.

La phrase suivante est ajoutée:

« La teneur minimale en matière grasse de la crème est de 36 grammes pour 100 grammes de produit. »

La fixation d’une teneur minimale en matière grasse de la crème permet de s’assurer de la qualité de la crème pouvant être utilisées pour la fabrication du beurre.

c)

Pasteurisation de la crème

Dans le cahier des charges, la partie relative à la pasteurisation de la crème est modifiée pour encadrer les pratiques.

La phrase suivante :

« La crème obtenue est pasteurisée[…]ainsi que l’emploi de substances désacidifiantes, colorantes ou antioxygènes. »

Est remplacée par :

« La crème peut être pasteurisée. Dans ce cas, la pasteurisation est effectuée à une température n’excédant pas 96 °C avec une valeur pasteurisatrice supérieure ou égale à 100 secondes. »

La pasteurisation de la crème comme celle du lait n’est plus obligatoire, elle reste autorisée et le cahier des charges vient encadrer cette technique. Ces valeurs permettent un traitement doux de la crème qui évite toute réaction de Maillard trop poussée qui induirait un goût de cuit.

L’ensemencement de la crème fait l’objet d’un paragraphe à part.

Les phrases suivantes sont ajoutées :

« Ne sont pas autorisés l’emploi de matières colorantes ou antioxygènes, ainsi que l’emploi de substances désacidifiantes destinées à abaisser l’acidité de la crème avant pasteurisation.

Est interdit tout traitement d’assainissement de la crème autre que la pasteurisation. »

Comme indiqué précédemment, l’interdiction d’emploi de certaines substances ou matières figurant dans la partie description du produit est supprimée et déplacée à tous les stades de la fabrication où il s’avère nécessaire de la maintenir et de la réaffirmer.

Est ajouté l’interdiction de tout traitement d’assainissement de la crème autre que la pasteurisation. Ces pratiques ne correspondent pas aux usages et sont susceptibles d’avoir un impact sur les caractéristiques du produit.

d)

Ensemencement de la crème

Dans le cahier des charges, le paragraphe suivant

« puis refroidie à une température de l’ordre de 12°Celsius et enfin ensemencée de ferments spécifiques. L’utilisation de crème de lactosérum ou de crème congelée ou surgelée est interdite. […]»

est remplacé par :

« La crème est refroidie et ensemencée à une température inférieure ou égale à 21 °C.

L’utilisation de crème de lactosérum ou de crème congelée ou surgelée est interdite.

La durée entre l’écrémage du lait et l’ensemencement est inférieure à 48 heures.

Le type de ferments utilisés associe nécessairement et uniquement des souches de bactéries acidifiantes et aromatisantes.

Ils sont introduits soit directement soit sous forme de levain.

Aucun ajout d’épaississant ou d’arôme n’est autorisé. »

Initialement résumée par « enfin ensemencée de ferments spécifiques », l’étape d’ensemencement est inscrite dans un paragraphe distinct. L’opération d’ensemencement de la crème est complétée afin d’ajouter des conditions de température et de délai, le type de ferments autorisés et les pratiques interdites.

Après écrémage et/ou pasteurisation, la crème est refroidie. L’indication de la température de refroidissement de la crème est précisée, par une limite maximum (≤ 21°C). En effet, la formule « de l’ordre de 12° C » ne pouvait pas constituer une valeur cible à des fins de contrôle et les pratiques des opérateurs sont variables. Il s’agit de prendre en compte les savoir-faire des différents transformateurs dans le choix et l’usage des ferments lactiques utilisés pour la production du beurre.

L’interdiction d’utiliser de la crème de lactosérum est complétée de l’interdiction d’utiliser de la crème congelée ou surgelée.

L’ensemencement doit être réalisé le plus rapidement possible après l’écrémage et au maximum dans les 48 h afin de garantir la qualité du beurre.

e)

Maturation biologique de la crème

La phrase suivante :

« Après maturation pendant un délai minimum obligatoire de douze heures, elle est refroidie, barattée puis conditionnée en emballages individuels prêts à la vente. »

Est remplacée par :

« La maturation biologique de la crème est obligatoire. Elle a lieu pendant 16 heures minimum entre 7 et 21 ° C. »

Cette opération primordiale dans l’obtention du beurre est maintenue et reste obligatoire. Elle permet de se différencier des fabrications industrielles et est déterminante dans l’obtention de la qualité du « Beurre Charentes-Poitou» / « Beurre des Charentes » / « Beurre des Deux-Sèvres ».

Le délai de maturation de la crème est revu pour être allongé de 12 à 16 h. Cette augmentation de la durée de maturation est positive car une maturation lente participe au développement des arômes.

Cette étape met en œuvre les savoir-faire des différents opérateurs dont la maitrise du couple durée/température est liée aux choix des ferments utilisés et objectifs de production. L’étape de maturation biologique permet le développement des ferments et donc du bouquet aromatique, mais aussi de préparer les globules gras au barattage et donc la plasticité du beurre. Pour réussir cette étape, la crème doit passer par différents paliers de températures et ne reste pas à une température constante pendant toute la maturation. C’est pour prendre en compte ces différents paliers, spécifiques du savoir-faire du beurrier et de l’équipement utilisé, qu’il est nécessaire d’avoir une plage de température entre 7 et 21°C. La maîtrise des températures permet de jouer sur la plasticité du beurre.

f)

Barattage de la crème

Le paragraphe suivant est ajouté :

« La crème est barattée, après refroidissement, dans une baratte en bois, une baratte en inox ou un butyrateur.

Lorsque le barattage a lieu en baratte, les grains de beurre sont lavés. »

Cette opération permet de transformer la crème en beurre, les grains de beurre se forment et se séparent du bas-beurre. Ces ajouts précisent les matériels utilisables et codifient la pratique traditionnelle de lavage des grains de beurre en baratte.

g)

Malaxage des grains de beurre

Le paragraphe suivant est ajouté :

«La durée de malaxage des grains de beurre est de 60 minutes maximum en baratte et de 10 minutes maximum en butyrateur.

Le beurre ne doit pas faire l’objet de mélange ou de foisonnement.»

Cette opération est ajoutée afin de compléter le procédé de fabrication du beurre.

La phrase suivante :

« Le beurre peut être additionné de sel dans la limite de 2 pour cent. »

Est remplacée par :

« Le beurre peut être additionné de sel dans la limite de 2,5 grammes pour 100 grammes de sel fin ou de 3 grammes pour 100 grammes en cas d’utilisation de cristaux de sel. »

L’ajout de sel afin d’obtenir du beurre salé se fait lors de l’étape de malaxage, la disposition existante dans le cahier des charges est donc reprise dans ce paragraphe. Elle est modifiée pour préciser la quantité de sel ajouté en distinguant le sel fin et les cristaux de sel. La quantité de sel ajouté pour l’obtention d’un beurre salé est modifiée, elle est augmentée de 2 à 2,5 g/100g en cas de sel fin et elle est fixée à 3 g/100g en cas d’utilisation de cristaux de sel. Il s’agit d’avoir une saveur salée qui se démarque plus nettement du beurre doux. La quantité de cristaux de sel est supérieure pour obtenir un résultat organoleptique proche, les cristaux ayant une répartition différente dans le beurre.

La phrase suivante :

« L’incorporation de ferments lactiques pendant le malaxage est interdite. »

Est remplacée par :

« Est interdit l’emploi de tous procédés destinés à augmenter la teneur en matière sèche non grasse du beurre, notamment par incorporation de culture de ferments lactiques pendant le malaxage. »

L’interdiction d’emploi de certains procédés est maintenue et réaffirmée.

La phrase suivante est supprimée :

« Le pH des beurres bénéficiant de l’Appellation d’Origine ne doit pas être supérieur à 6 au moment du conditionnement. »

Elle a été déplacée dans la partie description.

La phrase suivante est supprimée :

« Il doit en outre présenter une réaction négative à l’épreuve de la phosphatase. »

La phosphatase est un marqueur de la pasteurisation, compte tenu de l’ouverture du cahier des charges à la production du beurre cru, l’obligation de recourir à ce test est supprimée.

h)

Disposition particulière aux beurres destinés aux applications alimentaires

Le paragraphe suivant est ajouté :

« Seul le beurre destiné aux applications alimentaires peut être soumis à un traitement physique de cristallisation dirigée.

Cette opération consiste en un traitement mécanique et/ou des refroidissements successifs pour aboutir à une température de sortie inférieure à 16°C. »

Il s’agit d’ajouter l’autorisation d’un traitement physique de cristallisation dirigée pour les beurres destinés aux applications alimentaires. Il s’agit de codifier des usages développés par les fabricants de beurre locaux afin d’accentuer les qualités mécaniques du « Beurre Charentes-Poitou»/ « Beurre des Charentes »/ « Beurre des Deux-Sèvres » et son aptitude au feuilletage. Cette opération ne change en rien le goût du beurre. Les produits obtenus en boulangerie-pâtisserie permettent de révéler sous une autre forme toutes les qualités du « Beurre Charentes-Poitou» AOP.

Cette étape est optionnelle. Tous les beurres n’y sont pas soumis.

i)

Conditionnement

Le paragraphe suivant est ajouté dans le cahier des charges:

« Le conditionnement du beurre est réalisé dans des formats unitaires d’un poids inférieur ou égal à 25 kg.

Le conditionnement permet d’abord de façonner le beurre et de lui donner la forme sous laquelle il sera commercialisé. Il est aussi emballé afin de le protéger à la fois des chocs qui pourraient le déformer et des odeurs qui pourraient le dénaturer. Le beurre est ensuite refroidi pour cristalliser et permettre le développement de ses arômes et sa texture.

La congélation du beurre cru est interdite.

Seul le beurre déjà conditionné destiné aux applications alimentaires ou à l’exportation peut être congelé dans l’aire géographique.

La congélation est réalisée dans un délai de 30 jours maximum après la fabrication. Le beurre est congelé après cristallisation ce qui permet de garantir les qualités organoleptiques du beurre congelé.

Le beurre congelé est conservé à une température de - 18 °C minimum pendant 12 mois maximum.

Le beurre destiné à l’export s’il est congelé pour le transport est commercialisé décongelé aux consommateurs.»

Ces dispositions ont pour objectif d’éviter toute altération des qualités organoleptiques du « Beurre Charentes-Poitou» / « Beurre des Charentes »/ « Beurre des Deux-Sèvres ».

En ce qui concerne le conditionnement, il s’agit de la reprise d’une disposition existante dans le texte national relatif à l’appellation qui avait été omise lors de la rédaction du cahier des charges de l’AOP.

En ce qui concerne la congélation, il s’agit d’encadrer l’utilisation de cette technique de conservation. La congélation n’altère pas les caractéristiques organoleptiques du beurre. En effet cette pratique courante, largement utilisée dans l’industrie laitière, a fait ses preuves aujourd’hui en termes de conservation et de préservation des qualités organoleptiques. Cet ajout vise à faciliter notamment le grand export, pour lequel il n’existe pas d’autre alternative. Dans ce cas, le beurre est congelé uniquement à des fins logistiques, le consommateur final ne trouvera pas de beurre congelé en magasin.

Pour les même raisons et par souci de cohérence, les paragraphes suivants sont ajoutés au point 3.5 du document unique.

« Le conditionnement du beurre est réalisé dans l’aire géographique dans des formats unitaires d’un poids inférieur ou égal à 25 kg.

Le conditionnement permet d’abord de façonner le beurre et de lui donner la forme sous laquelle il sera commercialisé. Il est aussi emballé afin de le protéger à la fois des chocs qui pourraient le déformer et des odeurs qui pourraient le dénaturer.

Le beurre est ensuite refroidi pour cristalliser et permettre le développement de ses arômes et sa texture.

La congélation du beurre cru est interdite.

Seul le beurre déjà conditionné destiné aux applications alimentaires ou à l’exportation peut être congelé dans l’aire géographique.

La congélation est réalisée dans un délai de 30 jours maximum après la fabrication. Le beurre est congelé après cristallisation ce qui permet de garantir les qualités organoleptiques du beurre congelé. Cette étape maitrisée par les opérateurs de la zone permet de garantir les qualités organoleptiques du beurre congelé et de veiller aux conditions de congélation et à l’absence d’odeurs parasites auquel le beurre est particulièrement sensible.

Le beurre congelé est conservé à une température de - 18 °C minimum pendant 12 mois maximum.

Le beurre destiné à l’export s’il est congelé pour le transport est commercialisé décongelé aux consommateurs. »

5.5   Lien

Le chapitre du cahier des charges « Lien avec l’aire géographique» a été réécrit dans sa totalité pour faire ressortir de façon plus évidente la démonstration du lien entre le « Beurre Charentes-Poitou» / « Beurre des Charentes »/ « Beurre des Deux-Sèvres » et son aire géographique, sans que sur le fond le lien ne soit modifié.

Cette démonstration met notamment en évidence les caractéristiques du « Beurre Charentes-Poitou »/ « Beurre des Charentes »/ « Beurre des Deux-Sèvres » et leur lien avec le régime alimentaire des vaches laitières fortement marqué par le maïs. Ces usages étant dictés par les particularités géographiques de la région chaude et sèche en été qui fait dépendre la production laitière de la culture des terres en céréales et plantes fourragères pour l’alimentation du troupeau.

Le point «Spécificité de l’aire géographique» reprend les facteurs naturels de l’aire géographique ainsi que les facteurs humains en synthétisant le volet historique et en soulignant les savoir-faire et usages spécifiques.

Le point «Spécificité du produit» est en cohérence avec la description du produit.

Enfin, le point «Lien causal» explique les interactions entre les facteurs naturels et humains et le produit.

L’intégralité du lien figurant dans le cahier des charges de l’AOP est repris au point 5 du document unique.

5.6   Etiquetage

Dans le cahier des charges, la phrase suivante :

« Les emballages doivent porter la mention “ appellations d’Origine Contrôlée ” sur une vignette qui doit être collée ou reproduite, conformément à l’article 5 du décret. »

Est remplacée par

« Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l’étiquetage comporte la dénomination enregistrée du produit et le symbole AOP de l’Union européenne dans le même champ visuel.

Lorsqu’ils sont commercialisés sous marque de distributeur, le code ou le nom de l’atelier de fabrication est porté sur les emballages de façon visible et lisible. »

La rubrique relative à l’étiquetage a été mise à jour pour tenir compte des évolutions de la réglementation nationale et européenne.

Le paragraphe suivant est ajouté au point 3.6 du document unique.

«Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l’étiquetage comporte la dénomination enregistrée du produit et le symbole AOP de l’Union européenne dans le même champ visuel.

Lorsqu’ils sont commercialisés sous marque de distributeur, le code ou le nom de l’atelier de fabrication est porté sur les emballages de façon visible et lisible.»

5.7   Autres

Service compétent de l’État membre

Les coordonnées de l’Institut national de la qualité et de l’origine (INAO) en tant que service compétent de l’État membre, conformément au règlement (UE) n° 1151/2012 sont mise à jour

Groupement demandeur

Les coordonnées du groupement demandeur sont mises à jour, la nature du groupement et sa composition sont ajoutées.

Type de produit

La référence à la classe de produit a été modifiée afin d’être conforme à l’annexe XI du règlement d’exécution (UE) n° 668/2014.

Cette modification est également faite dans le document unique.

Structure de contrôle

Le nom et les coordonnées des structures officielles sont actualisés. Cette rubrique mentionne les coordonnées des autorités compétentes en matière de contrôle au niveau français: L’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Il est ajouté que le nom et les coordonnées de l’organisme certificateur sont consultables sur le site de l’INAO et sur la base de données de la Commission européenne.

Exigences nationales

Un chapitre « Exigences nationales » est ajouté au cahier des charges. Il présente sous forme d’un tableau, les principaux points à contrôler, leurs valeurs de référence et leur méthode d’évaluation.

DOCUMENT UNIQUE

« Beurre Charentes-Poitou» / « Beurre des Charentes » / « Beurre des Deux-Sèvres »

N° UE: PDO-FR-0137-AM01- 3.12.2020

AOP (X ) IGP ( )

1.   Dénomination(s) [de l’aop ou de l’igp]

« Beurre Charentes-Poitou » / « Beurre des Charentes » / « Beurre des Deux-Sèvres »

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.5 - Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le « Beurre Charentes-Poitou» / « Beurre des Charentes »/ « Beurre des Deux-Sèvres », fabriqué à partir de lait de vache, présente une couleur homogène crème à jaune pâle, une odeur fine et lactique ainsi qu’un agréable goût de crème fraiche et de noisette.

Il est fondant en bouche et se caractérise par une texture à la fois ferme et malléable qui lui confère une excellente aptitude au feuilletage.

Le beurre peut être doux ou salé.

Le beurre présente un pH inférieur ou égal à 6.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

L’alimentation des vaches laitières ne peut pas provenir en totalité de l’aire géographique. En effet, les besoins protéiques des vaches laitières ne peuvent pas toujours être couverts par les surfaces cultivées dans cette aire mais au minimum 80 % de la ration totale annuelle du troupeau, exprimée en matière sèche, sont issus de l’aire de production du lait.

Pour garantir un lien étroit entre le terroir et le produit, les matières premières suivantes sont issues de l’aire de production du lait :

les fourrages : céréales plantes entières, herbe, plantes herbacées, légumineuses, frais ou conservés sous toutes leurs formes, pailles,

les crucifères (choux et colza, navets, navettes) distribués en vert,

les racines et tubercules,

les graines de céréales dont le maïs et leurs produits dérivés,

les graines d’oléagineux et de légumineuses.

La part des aliments complémentaires protéiques ayant une teneur en Matières Azotées Totale >20 % /Matière Sèche Totale ne provenant pas de l’aire de production du lait est limitée à 1 200 kg de matière sèche par vache laitière et par année civile.

Sont interdits dans l’alimentation du troupeau :

l’urée et ses dérivés, tels que définis à l’annexe 1 du règlement (CE) n° 1831/2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation animale ;

l’utilisation d’huile en l’état, de palme, d’arachide, de tournesol, de lin, d’olive et de coprah. L’huile résiduelle contenue dans les aliments et l’huile rajoutée en tant qu’auxiliaire technologique dans la fabrication des concentrés ne sont pas concernées ;

tout traitement chimique (notamment soude et ammoniaque) sur les aliments destinés au troupeau ;

les aliments issus de produits transgéniques (OGM).

Seuls les enzymes et les inoculants bactériens sont autorisés comme additifs pour les fourrages.

La ration des vaches laitières comprend, par vache et par jour, en matière sèche :

au moins 2 kg de fourrages autres que maïs fourrage ;

au minimum 50 % et au moins 7 kg de maïs (sous toutes ses formes).

Les quantités de maïs sont réduites à 1,5 kg minimum pendant la période de pâturage.

Si la ration journalière inclut des crucifères (choux et colza, navets, navettes) distribuées en vert, leur part est limité à 10 % maximum de matière sèche.

L’apport des aliments complémentaires suivants est limité à 1 800 kg de matière sèche par vache laitière et par année civile :

graines de céréales et leurs produits dérivés ;

graines d’oléagineux et de légumineuses et leurs produits dérivés ;

minéraux et leurs produits dérivés ;

vitamines ;

sous-produits de fermentation de micro-organismes.

Le lait utilisé pour la production du « Beurre Charentes-Poitou » provient de l’aire géograhique définie conformément à l’article 5§3 du règlement (UE) n° 1151/2012.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La production du lait et la fabrication du beurre sont effectués dans l’aire géographique délimitée telle que définie au point 4.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Le conditionnement du beurre est réalisé dans l’aire géographique dans des formats unitaires d’un poids inférieur ou égal à 25 kg.

Le conditionnement permet d’abord de façonner le beurre et de lui donner la forme sous laquelle il sera commercialisé. Il est aussi emballé afin de le protéger à la fois des chocs qui pourraient le déformer et des odeurs qui pourraient le dénaturer.

Le beurre est ensuite refroidi pour cristalliser et permettre le développement de ses arômes et sa texture.

La congélation du beurre cru est interdite.

Seul le beurre déjà conditionné destiné aux applications alimentaires ou à l’exportation peut être congelé dans l’aire géographique.

La congélation est réalisée dans un délai de 30 jours maximum après la fabrication. Le beurre est congelé après cristallisation ce qui permet de garantir les qualités organoleptiques du beurre congelé. Cette étape maitrisée par les opérateurs de la zone permet de garantir les qualités organoleptiques du beurre congelé et de veiller aux conditions de congélation et à l’absence d’odeurs parasites auquel le beurre est particulièrement sensible.

Le beurre congelé est conservé à une température de - 18 °C minimum pendant 12 mois maximum.

Le beurre destiné à l’export s’il est congelé pour le transport est commercialisé décongelé aux consommateurs.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation relative à l’étiquetage et à la présentation des denrées alimentaires, l’étiquetage comporte la dénomination enregistrée du produit et le symbole AOP de l’Union européenne dans le même champ visuel.

Lorsqu’ils sont commercialisés sous marque de distributeur, le code ou le nom de l’atelier de fabrication est porté sur les emballages de façon visible et lisible.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique de l’AOP « Beurre Charentes-Poitou » est composée des départements, des cantons et communes suivants :

Département de la Charente inclus en totalité ;

Département de la Charente-Maritime inclus en totalité ;

Département de la Dordogne : les communes des cantons de Périgord Vert Nontronnais (sauf les communes de Champs-Romain, Milhac-de-Nontron, Saint-Front-la-Rivière, Saint-Pardoux-la-Rivière et Saint-Saud-Lacoussière) et Ribérac (sauf les communes de Celles, Saint-André-de-Double et Saint-Vincent-de-Connezac) et les communes de Brantôme en Périgord pour le seul territoire de la commune déléguée de Saint-Crépin-de-Richemont, Rudeau-Ladosse, Mareuil en Périgord, Parcoul-Chenaud, La Rochebeaucourt-et-Argentine, La Roche-Chalais, Saint Aulaye-Puymangou, Sainte-Croix-de-Mareuil, Saint-Félix-de-Bourdeilles, Saint Privat en Périgord, Saint-Vincent-Jalmoutiers et Servanches ;

Département de la Gironde : les communes du canton de Nord-Gironde (sauf les communes de Cubzac-les-Ponts, Gauriaguet, Périssac, Peujard, Saint-André-de-Cubzac, Saint-Genès-de-Fronsac, Saint-Gervais, Saint-Laurent-d’Arce, Val de Virvée et Virsac), et les communes d’Anglade, Braud-et-Saint-Louis, Les Eglisottes-et-Chalaures, Etauliers, Eyrans, Lapouyade, Pleine-Selve, Reignac, Saint-Antoine-sur-l’Isle, Saint-Aubin-de-Blaye, Val-de-Livenne, Saint-Christophe-de-Double, Saint-Ciers-d’Abzac, Saint-Ciers-sur-Gironde, Saint-Palais et Tizac-de-Lapouyade ;

Département de l’Indre : les communes de Bélâbre, Chalais, Ciron, Concremiers, Ingrandes, Lignac, Lureuil, Mauvières, Pouligny-Saint-Pierre, Prissac, Saint-Hilaire-sur-Benaize, Tilly et Tournon-Saint-Martin ;

Département de l’Indre-et-Loire : les communes des cantons de Descartes (sauf les communes de Betz-le-Château, Bossée, Bournan, La Chapelle-Blanche-Saint-Martin, Charnizay, Ciran, Cussay, Esves-le-Moutier, Ferrière-Larçon, Ligueil, Louans, Le Louroux, Manthelan, Mouzay, Saint-Flovier, Varennes et Vou) et de Sainte-Maure-de-Touraine (sauf les communes de Anché, Assay, Avon-les-Roches, Brizay, Champigny-sur-Veude, Chaveignes, Chezelles, Cravant-les-Côteaux, Crissay-sur-Manse, Crouzilles, L’Ile-Bouchard, Lémeré, Ligré, Panzoult, Parçay-sur-Vienne, Richelieu, Rilly-sur-Vienne, Sazilly, Tavant, Theneuil et Trogues) ;

Département de la Loire-Atlantique : les communes de Boussay, Gétigné, Legé, La Planche, Remouillé, Corcoué-sur-Logne, Saint-Hilaire-de-Clisson et Vieillevigne ;

Département du Maine-et-Loire : les communes des cantons de Cholet, Cholet-2 (sauf les communes de Cernusson, Montilliers et Lys-Haut-Layon pour le seul territoire des communes déléguées de La Fosse-de-Tigné, Tancoigné, Tigné et Trémont) et Saint-Macaire-en-Mauges (sauf les communes de May-sur-Evre et Sèvremoine pour le seul territoire des communes déléguées de La Renaudière, Saint-Crespin-dur-Moine, Saint-Germain-sur-Moine, Saint-Macaire-en-Mauges et Tillières) et les communes d’Antoigné, (Le) Puy-Notre-Dame et Saint-Macaire-du-Bois ;

Département des Deux-Sèvres inclus en totalité ;

Département de la Vendée inclus en totalité ;

Département de la Vienne inclus en totalité ;

Département de la Haute-Vienne : les communes des cantons de Châteauponsac (sauf les communes de Balledent, Châteauponsac, Dompierre-les-Eglises, Droux, Magnac-Laval, Rancon, Saint-Amand-Magnazeix, Saint-Hilaire-la-Treille, Saint-Léger-Magnazeix, Saint-Sornin-Leulac et Villefavard), Saint-Junien et Val-d’Oire-et-Gartempe et les communes de La Chapelle-Montbrandeix, Chéronnac, Dournazac, Gajoubert, Maisonnais-sur-Tardoire, Marval, Val d’Issoire, Montrol-Sénard, Mortemart, Nouic, Pensol, Rochechouart, Saint-Martial-sur-Isop, Saint-Mathieu, Les Salles-Lavauguyon, Vayres et Videix.

L’Appellation d’Origine « Beurre Charentes-Poitou » est réservée aux beurres élaborés, conditionnés et éventuellement congelés dans les ateliers situés dans les départements de la Charente, de la Charente Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne.

À cette Appellation d’Origine peut être substituée celle de « Beurre des Charentes », pour les beurres élaborés conditionnés et éventuellement congelés dans les départements de la Charente ou de la Charente-Maritime, ou celle de « Beurre des Deux-Sèvres » pour les beurres fabriqués élaborés conditionnés et éventuellement congelés dans le département des Deux-Sèvres.

5.   Lien avec l’aire géographique

Le « Beurre Charentes-Poitou » / « Beurre des Charentes » / « Beurre des Deux-Sèvres » se caractérise par sa texture à la fois ferme et malléable spécifique par rapport aux autres beurres du marché et historiquement appréciée et recherchée par les professionnels de la boulangerie-pâtisserie pour le feuilletage.

La texture du beurre à la fois ferme et malléable et plus précisément sa teneur en matière grasse, est directement liée au régime alimentaire des vaches laitières fortement marqué par le maïs. Dans cette région chaude et sèche en été, la production laitière repose essentiellement sur la culture des terres en céréales et plantes fourragères pour l’alimentation du troupeau. L’aire géographique correspond à une région historique de passage et de transition entre le Bassin Parisien et le Bassin Aquitain d’une part, entre le Massif Central et le Massif Armoricain, d’autre part. Les géographes la qualifient souvent de seuil topographique, géologique et climatique. Le relief est peu marqué. Le paysage prédominant est constitué de vastes plaines et de bas plateaux aux surfaces ondulées, de dépressions et de vallées généralement larges présentant des fonds remblayés d’alluvions et des versants adoucis.

Si le climat est océanique franc sur le littoral, il se dégrade rapidement en climat océanique altéré à l’intérieur des terres avec des risques de sécheresse persistante pendant les mois d’été.

Dans cette région devenue de polyculture associée à l’élevage après la crise phylloxérique qui a décimé le vignoble à la fin du XIXème siècle, le maïs a trouvé des conditions climatiques favorables à son développement et sa culture y est parmi les plus anciennes en France. Il est cultivé en tant que fourrage et devient rapidement un des piliers des rations destinées aux vaches laitières. Aujourd’hui comme hier les animaux sont rassemblés très près « sous la main de l’homme » ; ils passent à l’étable la majeure partie de leur temps, y reçoivent leur nourriture.

La création, en 1888, de la première laiterie coopérative près de Surgères (Charente-Maritime) marque le point de départ du développement de la spécialisation beurrière qui vient valoriser la production laitière de la région. Le beurre cru est alors la production exclusive. Pour des questions d’hygiène, la pasteurisation s’est très vite imposée au début du XXème siècle en industrie laitière pour la fabrication de tous les produits et plus particulièrement du beurre. Elle a permis en améliorant les conditions de conservation de celui-ci, une large diffusion et sa reconnaissance en dehors de son berceau d’origine. Une production de beurre cru s’est toutefois maintenue jusqu’à nos jours.

Les savoir-faire beurriers sont encore de nos jours basés sur la maturation biologique de la crème. Cette étape permet de se différencier des fabrications industrielles et est déterminante dans l’obtention de la qualité aromatique du beurre. Ces savoir-faire reposent notamment sur le choix de ferments particulièrement bien adaptés à la composition de la matière grasse du lait provenant de l’aire géographique. Enfin, plus récemment, le développement de la cristallisation dirigée du beurre destiné notamment à la viennoiserie permet de renforcer les propriétés plastiques inhérentes du beurre.

D’un point de vue commercial, le beurre a d’abord été commercialisé sous le nom « Beurre Charentes-Poitou » puis avec la structuration de la filière et le regroupement des coopératives également sous les dénominations « Beurre des Charentes » et « Beurre des Deux-Sèvres ».

Le « Beurre Charentes-Poitou » / « Beurre des Charentes » / « Beurre des Deux-Sèvres » se caractérise par sa constance en termes de couleur, de texture et d’arômes. Il est d’une couleur homogène crème à jaune pâle et fondant en bouche. Il se caractérise par une texture à la fois ferme et malléable, spécifique par rapport aux autres beurres du marché.

Le « Beurre Charentes-Poitou » / « Beurre des Charentes » / « Beurre des Deux-Sèvres » se distingue également par ses caractéristiques aromatiques, en particulier un goût de noisette et de crème fraîche.

La ration alimentaire distribuée aux vaches laitières favorise la production d’un lait riche en matières grasses et donc particulièrement apte à la transformation beurrière. Le maïs incorporé dans la ration des vaches laitières, toute l’année et de façon significative, est un des éléments déterminants des caractéristiques du lait. La texture du beurre à la fois ferme et malléable est directement liée à ce régime alimentaire. On observe, grâce à la présence du maïs dans l’alimentation des vaches laitières, des teneurs en matière grasse du lait constantes et une accentuation naturelle des acides gras saturés favorables à la malléabilité.

De plus, ce système alimentaire régulé permet une stabilité de l’alimentation sur toute l’année, quel que soit le lieu d’exploitation au sein de l’aire géographique. Cette stabilité de l’alimentation se retrouve dans la régularité des caractéristiques du « Beurre Charentes-Poitou» / « Beurre des Charentes » / « Beurre des Deux-Sèvres », appréciée et recherchée par les utilisateurs du produit, notamment en boulangerie-pâtisserie. La possibilité de cristallisation dirigée vient renforcer le confort d’utilisation du « Beurre Charentes-Poitou » / « Beurre des Charentes» / « Beurre des Deux-Sèvres » pour un usage dédié au feuilletage et à la viennoiserie.

La composition du beurre révèle aussi une grande richesse en lactones, molécules aromatiques associées à des notes fruitées. Cette richesse aromatique est acquise grâce à la maturation biologique de la crème d’une durée particulièrement longue, étape déterminante dans l’obtention de la qualité aromatique du beurre, qui permet de différencier le « Beurre Charentes-Poitou » / « Beurre des Charentes » / « Beurre des Deux-Sèvres » des fabrications industrielles. Le spectre, très large, de composés induits par la maturation confère au « Beurre Charentes-Poitou » / « Beurre des Charentes » / « Beurre des Deux-Sèvres » un bouquet aromatique caractéristique, et un goût de noisette et de crème fraîche.

Référence à la publication du cahier des charges

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-5fce1a8c-5cdc-49ec-829a-1713050d597f


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.