ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 128

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Édition de langue française

Communications et informations

65e année
21 mars 2022


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2022/C 128/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2022/C 128/02

Affaire C-461/20: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 février 2022 (demande de décision préjudicielle de l’ Högsta förvaltningsdomstolen — Suède) — Advania Sverige AB, Kammarkollegiet / Dustin Sverige AB (Renvoi préjudiciel – Directive 2014/24/UE – Article 72 – Modification de marchés en cours – Cession des accords-cadres – Nouveau contractant ayant repris, à la suite de la déclaration en faillite du contractant initial, les droits et les obligations attribués à ce dernier en vertu d’un accord-cadre – Nécessité ou non d’une nouvelle procédure de passation de marché)

2

2022/C 128/03

Affaire C-515/20: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — B AG / Finanzamt A [Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 122 – Taux réduit pour les livraisons de bois de chauffage – Différenciation en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives des produits – Formes de bois destinées à la combustion servant le même besoin du consommateur et se trouvant en concurrence – Principe de neutralité fiscale]

3

2022/C 128/04

Affaire C-20/21: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 3 février 2022 (demande de décision préjudicielledu Landgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — JW, HD, XS / LOT Polish Airlines [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 7, point 1, sous b), second tiret – Compétence spéciale en matière contractuelle – Notion de lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande – Contrat de fourniture de services – Transport aérien – Vol caractérisé par une réservation unique confirmée et effectué en plusieurs segments par deux transporteurs aériens distincts – Règlement (CE) no 261/2004 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol – Article 7 – Droit à indemnisation – Retard sur le premier segment de vol – Recours en indemnisation dirigé contre le transporteur aérien chargé de ce premier segment de vol devant la juridiction du lieu d’arrivée de celui-ci]

4

2022/C 128/05

Affaire C-717/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Pologne) le 26 novembre 2021 — Provident Polska S.A./VF

4

2022/C 128/06

Affaire C-718/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 26 novembre 2021 — L.G./Krajowa Rada Sądownictwa

5

2022/C 128/07

Affaire C-720/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 26 novembre 2021 — Rzecznik Praw Obywatelskich

5

2022/C 128/08

Affaire C-729/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 1er décembre 2021 — W. Sp. z o.o./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

6

2022/C 128/09

Affaire C-771/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Győri Járásbíróság (Hongrie) le 14 décembre 2021 — JH/Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.)

7

2022/C 128/10

Affaire C-782/21 P: Pourvoi formé le 15 décembre 2021 par Aeris Invest Sàrl contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 6 octobre 2021 dans l’affaire T-827/17, Aeris Invest/BCE

7

2022/C 128/11

Affaire C-807/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammergericht Berlin (Allemagne) le 21 décembre 2021 — Deutsche Wohnen SE/Staatsanwaltschaft Berlin

8

2022/C 128/12

Affaire C-823/21: Recours introduit le 22 décembre 2021 — Commission européenne/Hongrie

9

2022/C 128/13

Affaire C-830/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Allemagne) le 23 décembre 2021 — Syngenta Agro GmbH/Agro Trade Handelsgesellschaft mbH

10

2022/C 128/14

Affaire C-5/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 3 janvier 2022 — Green Network SpA/SY, YB, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

10

2022/C 128/15

Affaire C-27/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 11 janvier 2022 — Volkswagen Group Italia SpA, Volkswagen Aktiengesellschaft/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

11

2022/C 128/16

Affaire C-54/22 P: Pourvoi formé le 27 janvier 2022 par la Roumanie contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre) rendu le 10 novembre 2021 dans l’affaire T-495/19, Roumanie/Commission

12

 

Tribunal

2022/C 128/17

Affaire T-286/09 RENV: Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2022 — Intel Corporation/Commission (Concurrence – Abus de position dominante – Marché des microprocesseurs – Décision constatant une infraction à l’article 102 TFUE et à l’article 54 de l’accord EEE – Rabais de fidélité – Restrictions non déguisées – Qualification de pratique abusive – Analyse du concurrent aussi efficace – Stratégie d’ensemble – Infraction unique et continue)

13

2022/C 128/18

Affaire T-868/16: Arrêt du Tribunal du 9 février 2022 — QI e.a./Commission et BCE (Responsabilité non contractuelle – Politique économique et monétaire – Restructuration de la dette publique grecque – Accord d’échange de titres au profit des seules banques centrales de l’Eurosystème – Participation du secteur privé – Clauses d’action collective – Créanciers privés – Créanciers publics – Imputabilité – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Article 63, paragraphe 1, TFUE – Articles 120 à 127 et article 352, paragraphe 1, TFUE – Droit de propriété – Égalité de traitement)

14

2022/C 128/19

Affaire T-799/17: Arrêt du Tribunal du 2 février 2022 — Scania e.a./Commission (Concurrence – Ententes – Marché des constructeurs de camions – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE – Accords et pratiques concertées sur les prix de vente des camions, le calendrier relatif à l’introduction des technologies en matière d’émissions et la répercussion sur les clients des coûts relatifs à ces technologies – Procédure hybride échelonnée dans le temps – Présomption d’innocence – Principe d’impartialité – Charte des droits fondamentaux – Infraction unique et continue – Restriction de concurrence par objet – Portée géographique de l’infraction – Amende – Proportionnalité – Égalité de traitement – Compétence de pleine juridiction)

14

2022/C 128/20

Affaire T-616/18: Arrêt du Tribunal du 2 février 2022 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission (Engagements de Gazprom) [Concurrence – Abus de position dominante – Marchés gaziers d’Europe centrale et orientale – Décision rendant obligatoires les engagements individuels offerts par une entreprise – Article 9 du règlement (CE) no 1/2003 – Caractère adéquat des engagements au regard des préoccupations en matière de concurrence initialement identifiées dans la communication des griefs – Renonciation de la Commission à exiger des engagements concernant certaines des préoccupations initiales – Principe de bonne administration – Transparence – Obligation de motivation – Objectifs de la politique énergétique de l’Union – Principe de solidarité énergétique – Détournement de pouvoir]

15

2022/C 128/21

Affaire T-740/18: Arrêt du Tribunal du 9 février 2022 — Taminco et Arysta LifeScience Great Britain/Commission [Produits phytopharmaceutiques – Substance active thirame – Non-renouvellement de l’approbation – Règlement (CE) no 1107/2009 et règlement d’exécution (UE) no 844/2012 – Droits de la défense – Irrégularité procédurale – Erreur manifeste d’appréciation – Compétence de l’EFSA – Proportionnalité – Principe de précaution – Égalité de traitement]

16

2022/C 128/22

Affaire T-27/19: Arrêt du Tribunal du 2 février 2022 — Pilatus Bank et Pilatus Holding/BCE (Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Missions spécifiques de surveillance confiées à la BCE – Décision de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit – Inculpation de l’actionnaire principal dans un pays tiers – Critère d’honorabilité – Perception de l’honorabilité par le marché – Présomption d’innocence – Proportionnalité – Droits de la défense)

16

2022/C 128/23

Affaire T-317/19: Arrêt du Tribunal du 9 février 2022 — AMVAC Netherlands/Commission [Produits phytopharmaceutiques – Substance active éthoprophos – Non-renouvellement de l’approbation – Règlement (CE) no 1107/2009 et règlement d’exécution (UE) no 844/2012 – Droits de la défense – Erreur manifeste d’appréciation – Sécurité juridique – Proportionnalité – Principe de précaution]

17

2022/C 128/24

Affaire T-399/19: Arrêt du Tribunal du 2 février 2022 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission (Rejet de plainte) [Concurrence – Abus de position dominante – Marchés gaziers d’Europe centrale et orientale – Décision de rejet d’une plainte – Défaut d’intérêt de l’Union – Exception de l’action étatique – Obligation d’examen diligent – Droits procéduraux au titre du règlement (CE) no 773/2004]

18

2022/C 128/25

Affaire T-652/19: Arrêt du Tribunal du 9 février 2022 — Elevolution — Engenharia/Commission (Marchés publics – Règlement financier – Exclusion des procédures de passation de marchés et d’octroi de subventions financées par le FED pour une durée de trois ans – Obligation de motivation – Principe de bonne administration – Droit d’être entendu – Erreur manifeste d’appréciation – Proportionnalité)

18

2022/C 128/26

Affaire T-849/19: Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2022 — Leonardo/Frontex (Marchés publics de services – Procédure d’appel d’offres – Services de surveillance aérienne – Recours en annulation – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité – Responsabilité non contractuelle)

19

2022/C 128/27

Affaire T-33/20: Arrêt du Tribunal du 9 février 2022 — Van Walle/ECDC (Fonction publique – Agents temporaires – Personnel de l’ECDC – Rapport d’évaluation au titre de l’année 2018 – Liberté d’expression – Obligation de motivation – Cas nécessitant une motivation spécifique – Erreur manifeste d’appréciation – Devoir de sollicitude – Droit d’être entendu)

19

2022/C 128/28

Affaire T-498/20: Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2022 — Diego/EUIPO — Forbo Financial Services (WOOD STEP LAMINATE FLOORING) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative WOOD STEP LAMINATE FLOORING – Marque internationale verbale antérieure STEP – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Libre circulation des marchandises]

20

2022/C 128/29

Affaire T-536/20: Arrêt du Tribunal du 2 février 2022 — LU/BEI (Fonction publique – Personnel de la BEI – Politique en matière de respect de la dignité de la personne au travail – Harcèlement moral – Procédure d’enquête – Recours en annulation – Rapport final du comité d’enquête – Acte préparatoire – Irrecevabilité – Décision portant rejet de la plainte – Acte faisant grief – Recevabilité – Article 41 de la charte des droits fondamentaux – Droits de la défense – Droit d’être entendu – Obligation de motivation – Responsabilité)

21

2022/C 128/30

Affaire T-589/20: Arrêt du Tribunal du 9 février 2022 — Calzaturificio Emmegiemme Shoes/EUIPO — Inticom (MAIMAI MADE IN ITALY) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale MAIMAI MADE IN ITALY – Marque de l’Union européenne verbale antérieure YAMAMAY – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Usage sérieux de la marque antérieure – Recevabilité de nouveaux éléments de preuve – Altération du caractère distinctif]

21

2022/C 128/31

Affaire T-694/20: Arrêt du Tribunal du 2 février 2022 — Canisius/EUIPO — Beiersdorf (CCLABELLE VIENNA) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative CCLABELLE VIENNA – Marque de l’Union européenne verbale antérieure LABELLO – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

22

2022/C 128/32

Affaire T-116/21: Arrêt du Tribunal du 2 février 2022 — Maternus/EUIPO — adp Gauselmann (WILD) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale WILD – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 52, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 59, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]]

22

2022/C 128/33

Affaire T-173/21: Arrêt du Tribunal du 2 février 2022 — Novelis Deutschland/EUIPO — CU.CO. (Plat pour gril) [Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un plat pour gril – Dessin ou modèle national antérieur – Motif de nullité – Absence de caractère individuel – Article 6 du règlement (CE) no 6/2002]

23

2022/C 128/34

Affaire T-202/21: Arrêt du Tribunal du 2 février 2022 — Vita Zahnfabrik/EUIPO — VIPI Produtos Odontológicos (VITABLOCS TriLuxe forte) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale VITABLOCS TriLuxe forte – Marque de l’Union européenne verbale antérieure TRILUX – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

24

2022/C 128/35

Affaire T-233/21: Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2022 — Meta Cluster/EUIPO (Clustermedizin) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Clustermedizin – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001]

24

2022/C 128/36

Affaire T-765/14: Ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2021 — Legakis e.a./Conseil (Responsabilité non contractuelle – Politique économique et monétaire – Programme de soutien à la stabilité de Chypre – Déclarations de l’Eurogroupe des 16 et 25 mars 2013 concernant Chypre – Déclaration du président de l’Eurogroupe du 21 mars 2013 concernant Chypre – Désignation erronée de la partie défenderesse – Irrecevabilité manifeste)

25

2022/C 128/37

Affaire T-418/21: Ordonnance du Tribunal du 14 janvier 2022 — Alauzun e.a./Commission et EMA (Recours en annulation – Médicaments à usage humain – Modification de l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle du médicament à usage humain Comirnaty – Acte non susceptible de recours – Acte préparatoire – Absence d’intérêt à agir – Défaut d’affectation directe – Défaut d’affectation individuelle – Acte non réglementaire – Irrecevabilité)

25

2022/C 128/38

Affaire T-40/22: Recours introduit le 22 janvier 2022 — Dado Ceramica e.a./EUIPO — Italcer (Tuiles)

26

2022/C 128/39

Affaire T-47/22: Recours introduit le 26 janvier 2022 — DDR Kultur/EUIPO — Groupe Canal+ (THE PLANET)

27

2022/C 128/40

Affaire T-48/22: Recours introduit le 27 janvier 2022 — République tchèque/Commission

27

2022/C 128/41

Affaire T-50/22: Recours introduit le 21 janvier 2022 — AL/Conseil de l’Union européenne et Commission européenne

29

2022/C 128/42

Affaire T-52/22: Recours introduit le 28 janvier 2022 — Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne/EUIPO — Ambrosetti Group (TEHA)

30

2022/C 128/43

Affaire T-60/22: Recours introduit le 28 janvier 2022 — Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne/EUIPO — Ambrosetti Group (TEHA)

31

2022/C 128/44

Affaire T-65/22: Recours introduit le 2 février 2022 — PS/BEI

31

2022/C 128/45

Affaire T-68/22: Recours introduit le 2 février 2022 — Granini France/EUIPO — Josef Pichler (Joro)

32


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

21.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2022/C 128/01)

Dernière publication

JO C 119 du 14.3.2022

Historique des publications antérieures

JO C 109 du 7.3.2022

JO C 95 du 28.2.2022

JO C 84 du 21.2.2022

JO C 73 du 14.2.2022

JO C 64 du 7.2.2022

JO C 51 du 31.1.2022

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

21.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/2


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 février 2022 (demande de décision préjudicielle de l’ Högsta förvaltningsdomstolen — Suède) — Advania Sverige AB, Kammarkollegiet / Dustin Sverige AB

(Affaire C-461/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2014/24/UE - Article 72 - Modification de marchés en cours - Cession des accords-cadres - Nouveau contractant ayant repris, à la suite de la déclaration en faillite du contractant initial, les droits et les obligations attribués à ce dernier en vertu d’un accord-cadre - Nécessité ou non d’une nouvelle procédure de passation de marché)

(2022/C 128/02)

Langue de procédure: le suédois

Juridiction de renvoi

Högsta förvaltningsdomstolen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Advania Sverige AB, Kammarkollegiet

Partie défenderesse: Dustin Sverige AB

Dispositif

L’article 72, paragraphe 1, sous d), ii), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doit être interprété en ce sens qu’un opérateur économique qui, à la suite de la mise en faillite du contractant initial ayant abouti à la liquidation de celui-ci, n’a repris que les droits et les obligations de ce dernier découlant d’un accord-cadre conclu avec un pouvoir adjudicateur doit être regardé comme ayant succédé à titre partiel à ce contractant initial, à la suite d’opérations de restructuration de société, au sens de cette disposition.


(1)  JO C 414 du 30.11.2020


21.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/3


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 3 février 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — B AG / Finanzamt A

(Affaire C-515/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 122 - Taux réduit pour les livraisons de bois de chauffage - Différenciation en fonction des caractéristiques et des propriétés objectives des produits - Formes de bois destinées à la combustion servant le même besoin du consommateur et se trouvant en concurrence - Principe de neutralité fiscale)

(2022/C 128/03)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: B AG

Partie défenderesse: Finanzamt A

Dispositif

1)

L’article 122 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que la notion de bois de chauffage, au sens de cet article, désigne tout bois dont les propriétés objectives le destinent exclusivement à être brûlé.

2)

L’article 122 de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens qu’un État membre qui, en application de cet article, instaure un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée pour les livraisons de bois de chauffage peut en limiter le champ d’application à certaines catégories de livraisons de bois de chauffage en se référant à la nomenclature combinée, sous réserve de respecter le principe de neutralité fiscale.

3)

Le principe de neutralité fiscale doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le droit national exclue du bénéfice du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée la livraison de bois déchiqueté, alors qu’il en fait bénéficier les livraisons d’autres formes de bois de chauffage, sous réserve que, dans l’esprit du consommateur moyen, le bois déchiqueté ne soit pas substituable à ces autres formes de bois de chauffage, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 28 du 25.01.2021


21.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/4


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 3 février 2022 (demande de décision préjudicielledu Landgericht Frankfurt am Main — Allemagne) — JW, HD, XS / LOT Polish Airlines

(Affaire C-20/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (UE) no 1215/2012 - Article 7, point 1, sous b), second tiret - Compétence spéciale en matière contractuelle - Notion de «lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande» - Contrat de fourniture de services - Transport aérien - Vol caractérisé par une réservation unique confirmée et effectué en plusieurs segments par deux transporteurs aériens distincts - Règlement (CE) no 261/2004 - Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol - Article 7 - Droit à indemnisation - Retard sur le premier segment de vol - Recours en indemnisation dirigé contre le transporteur aérien chargé de ce premier segment de vol devant la juridiction du lieu d’arrivée de celui-ci)

(2022/C 128/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Frankfurt am Main

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: JW, HD, XS

Partie défenderesse: LOT Polish Airlines

Dispositif

L’article 7, point 1, sous b), second tiret, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que, dans le cas d’un vol caractérisé par une réservation unique, confirmée pour l’ensemble du trajet, et divisé en deux ou plusieurs segments de vol sur lesquels le transport est effectué par des transporteurs aériens distincts, lorsqu’un recours en indemnisation, introduit sur le fondement du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, a pour seule origine un retard sur le premier segment de vol causé par un décollage tardif et est dirigé contre le transporteur aérien chargé d’effectuer ce premier segment de vol, le lieu d’arrivée de celui-ci ne peut pas être qualifié de «lieu d’exécution», au sens de cette disposition.


(1)  JO C 98 du 22.03.2021


21.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich (Pologne) le 26 novembre 2021 — Provident Polska S.A./VF

(Affaire C-717/21)

(2022/C 128/05)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy w Siemianowicach Śląskich

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Provident Polska S.A.

Partie défenderesse: VF

Question préjudicielle

Le contenu de la règle de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, qui exprime le droit fondamental à la protection du domicile, s’oppose-t-il à une interprétation de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), notamment de la notion de déséquilibre significatif, selon laquelle un contrat de crédit à la consommation peut être exécuté au moyen d’un remboursement par échéances, collectées par le professionnel exclusivement au domicile du consommateur?


(1)  JO L 95, 21.4.1993, p. 29.


21.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 26 novembre 2021 — L.G./Krajowa Rada Sądownictwa

(Affaire C-718/21)

(2022/C 128/06)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: L.G.

Partie défenderesse: Krajowa Rada Sądownictwa

Questions préjudicielles

1)

L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, du traité sur l’Union européenne s’oppose-t-il à une disposition de droit national, telle que celle prévue par l’article 69, paragraphe 1b, première phrase, de l’ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sądów powszechnych (loi du 27 juillet 2001 sur l’organisation des juridictions de droit commun) (Dz. U. 2020, position 2072), qui subordonne à l’autorisation d’une autre autorité l’efficacité de la déclaration de volonté d’un juge de continuer à exercer ses fonctions de juge après avoir atteint l’âge de la retraite?

2)

L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, du traité sur l’Union européenne s’oppose-t-il à ce qu’une disposition nationale soit interprétée en ce sens que la déclaration tardive par un juge de sa volonté de continuer à exercer ses fonctions de juge après avoir atteint l’âge de la retraite ne produit aucun effet, indépendamment des circonstances de l’inobservation du délai et de l’importance que revêt cette inobservation pour la procédure relative à la délivrance d’une autorisation de continuer à exercer les fonctions de juge?


21.3.2022   

FR

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C 128/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Najwyższy (Pologne) le 26 novembre 2021 — Rzecznik Praw Obywatelskich

(Affaire C-720/21)

(2022/C 128/07)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Najwyższy

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rzecznik Praw Obywatelskich

Autres parties à la procédure: M. M., E. M., X Bank Spółka Akcyjna

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et de l’article 2 du traité sur l’Union européenne doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles poussent à conclure à la recevabilité d’une voie de recours telle la «skarga nadzwyczajna» (pourvoi extraordinaire) visant à l’annulation d’un jugement définitif d’une juridiction lorsqu’il y a lieu «d’assurer le respect du principe d’un État de droit démocratique mettant en œuvre les principes de justice sociale», si l’exercice de cette voie de recours est nécessaire pour assurer l’effectivité du droit de l’Union?

2)

Les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et de l’article 2 du traité sur l’Union européenne doivent-elles être interprétées en ce sens que, lorsque des dispositions du droit national permettent de modifier ou d’annuler un jugement définitif d’une juridiction en cas de violation des principes énoncés dans la Constitution d’un État membre en recourant à une voie de recours telle la «skarga nadzwyczajna» (pourvoi extraordinaire), ces dispositions peuvent servir de base à l’annulation ou à la modification d’une décision de justice définitive également en cas de violation du droit de l’Union?

3)

Les dispositions combinées de l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur l’Union européenne, de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et de l’article 2 du traité sur l’Union européenne doivent-elles être interprétées en ce sens que, lorsqu’une juridiction nationale a violé le droit de l’Union d’une manière qui aboutit à une solution erronée du litige — du point de vue du droit de l’Union — le jugement définitif de la juridiction peut être annulé ou modifié en recourant à une voie de recours telle la «skarga nadzwyczajna» (pourvoi extraordinaire), qui subordonne une telle décision à une violation «flagrante» du droit?


21.3.2022   

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C 128/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Naczelny Sąd Administracyjny (Pologne) le 1er décembre 2021 — W. Sp. z o.o./Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

(Affaire C-729/21)

(2022/C 128/08)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: W. Sp. z o.o.

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Łodzi

Questions préjudicielles

1)

Les règles du droit de l’Union en matière de TVA doivent-elles être interprétées en ce sens qu’il est admissible d’appliquer une disposition nationale — telle que l’article 6, point 1, de l’ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (loi du 11 mars 2004 relative à la taxe sur la valeur ajoutée; ci-après la «loi sur la TVA») (Dz. U. 2021, position 685) — qui soustrait à l’application de la taxe la livraison d’un établissement organisé d’une entreprise sans que cela ne dépende de la condition visée à l’article 19 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), à savoir que le cessionnaire continue la personne du cédant?

2)

Dans l’affirmative, tous les éléments de l’établissement organisé du cédant doivent-ils être transférés pour que l’opération soit soustraite à l’application de la TVA conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la loi sur la TVA, et tout assouplissement à cet égard (notamment l’absence de reprise des contrats d’assurance et de gestion des biens cédés) implique-t-il qu’il s’agit d’une livraison de biens imposable?


(1)  JO 2006, L 347, p. 1.


21.3.2022   

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C 128/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Győri Járásbíróság (Hongrie) le 14 décembre 2021 — JH/Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.)

(Affaire C-771/21)

(2022/C 128/09)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Győri Járásbíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: JH

Partie défenderesse: Wizz Air Hungary Légiközlekedési Zrt. (Wizz Air Hungary Zrt.)

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (1) en ce sens que, même en cas de circonstances extraordinaires de nature à exonérer le transporteur aérien de sa responsabilité, celui-ci est tenu de prendre des mesures raisonnables afin d’éviter l’annulation du vol?

2)

Dans l’affirmative, le transporteur aérien a-t-il l’obligation, dans le cadre de ces mesures raisonnables

a.

de revenir, dès que le temps de vol de l’équipage le permet, chercher les passagers d’un vol avec l’aéronef destiné à effectuer ce vol mais dérouté vers un aéroport voisin en raison d’une activité orageuse, et d’effectuer ainsi le vol? Dans l’affirmative, cette obligation s’impose-t-elle au transporteur aérien même si, de ce fait, il doit mettre à disposition un autre aéronef et un équipage de remplacement à l’aéroport de départ, qui est l’aéroport d’attache du transporteur, afin d’effectuer les vols que le premier aéronef devait encore assurer?

b.

de transférer par la route les passagers vers l’aéronef destiné à effectuer le vol mais dérouté, en raison d’une activité orageuse, vers un aéroport voisin situé à 140 km, et d’effectuer le vol à partir de cet aéroport?

c.

d’envoyer un aéronef de substitution ou de transférer les passagers par la route vers un aéronef de substitution envoyé vers un aéroport voisin et d’effectuer ainsi le vol?


(1)  JO 2004, L 46, p. 1.


21.3.2022   

FR

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C 128/7


Pourvoi formé le 15 décembre 2021 par Aeris Invest Sàrl contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 6 octobre 2021 dans l’affaire T-827/17, Aeris Invest/BCE

(Affaire C-782/21 P)

(2022/C 128/10)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Aeris Invest Sàrl (représentants: R. Vallina Hoset, E. Galán Burgos et M. Varela Suárez, avocats)

Autres parties à la procédure: Banque centrale européenne, Commission européenne et Banco Santander SA

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) du 6 octobre 2021, Aeris Invest/BCE, T-827/17, EU:T:2021:660;

faire droit aux conclusions présentées par Aeris Invest en première instance et, en particulier, constater la nullité des décisions LS/MD/17/405, LS/MD/17/406 et LS/MD/17/419 de la Banque centrale européenne, du 7 novembre 2017, refusant l’accès à une série de documents relatifs à la défaillance et à la résolution de Banco Popular Español SA, au solde des dépôts et à l’apport urgent de liquidités accordé à Banco Popular Español SA, et

conformément à l’article 184 du règlement de procédure de la Cour, condamner la Banque centrale européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque deux moyens à l’appui de son pourvoi.

Par son premier moyen, la partie requérante soutient que l’arrêt attaqué enfreint l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»), dans la mesure où: i) il ne serait pas possible de demander l’accès aux documents sollicités dans le cadre de l’affaire T-628/17; et où, ii) l’arrêt attaqué empêche la partie requérante d’exercer son droit à un recours effectif et accroît l’inégalité des armes entre les parties. En tout état de cause, cette restriction à l’article 47 de la Charte serait injustifiée au regard de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.

Par son second moyen, la partie requérante soutient que l’arrêt attaqué enfreint la décision 2004/258/CE de la Banque centrale européenne, du 4 mars 2004, relative à l’accès du public aux documents de la Banque centrale européenne (ci-après la «décision 2004/258») (1), lue en combinaison avec l’article 47 de la Charte. L’arrêt attaqué viole en particulier les articles 1er, 2 et 6 de la décision 2004/258 en interprétant la finalité de ladite décision de manière contraire aux droits fondamentaux.


(1)  JO 2004, L 80, p. 42.


21.3.2022   

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C 128/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Kammergericht Berlin (Allemagne) le 21 décembre 2021 — Deutsche Wohnen SE/Staatsanwaltschaft Berlin

(Affaire C-807/21)

(2022/C 128/11)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Kammergericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deutsche Wohnen SE

Partie défenderesse: Staatsanwaltschaft Berlin

Questions préjudicielles

1)

L’article 83, paragraphes 4 à 6, du RGPD (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il incorpore dans le droit national la notion fonctionnelle d’entreprise et le principe de l’entité fonctionnelle («Funktionsträgerprinzip») attachés aux articles 101 et 102 du TFUE, avec pour conséquence que, en étendant le principe de l’entité juridique («Rechtsträgerprinzip») sur lequel repose l’article 30 du Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (loi sur les infractions administratives), une procédure contraventionnelle administrative peut être menée directement à l’encontre d’une entreprise et l’imposition d’une amende ne nécessite pas la constatation d’une infraction administrative commise par une personne physique identifiée, remplissant, le cas échéant, tous les éléments constitutifs de l’infraction?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question: L’article 83, paragraphes 4 à 6, du RGPD doit-il être interprété en ce sens que l’entreprise doit avoir commis de manière fautive l’infraction commise par l’entremise d’un collaborateur [voir article 23 du règlement (CE) no 1/2003 (2)], ou, aux fins d’infliger une amende à l’entreprise, suffit-il en principe une violation objective d’une obligation qui lui est imputable («responsabilité stricte»)?


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO 2016, L 119, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).


21.3.2022   

FR

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C 128/9


Recours introduit le 22 décembre 2021 — Commission européenne/Hongrie

(Affaire C-823/21)

(2022/C 128/12)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Azéma, L. Grønfeldt, A. Tokár et J. Tomkin, agents

Partie défenderesse: Hongrie

Conclusions

La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour

constater que la Hongrie, en subordonnant la possibilité des ressortissants d’États tiers se trouvant sur son territoire — y compris à ses frontières — d’accéder à une procédure de protection internationale et d’introduire une demande de protection internationale à la condition que ceux-ci mènent une procédure préalable auprès d’une représentation diplomatique de la Hongrie située dans un État tiers, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 6 de la directive 2013/32/UE (1), lu en combinaison avec l’article 18 de la Charte;

condamner la Hongrie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La législation en matière d’asile qui a été introduite en Hongrie par la loi LVIII de 2020, de nature temporaire mais dont la validité a depuis été prorogée à plusieurs reprises, prévoit — sauf rares exceptions — que toute personne qui souhaite introduire une demande d’asile en Hongrie doit d’abord présenter une déclaration d’intention auprès de l’ambassade de Hongrie à Belgrade ou à Kiev, et ne peut accéder à une procédure de protection internationale qu’après appréciation favorable de cette déclaration d’intention et délivrance d’un permis d’entrée en Hongrie.

La Commission estime que cette nouvelle procédure d’asile est incompatible avec l’article 6 de la directive 2013/32 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, interprété à la lumière de l’article 18 de la Charte.

Le droit d’«accès à la procédure» garanti à l’article 6 de la directive implique en effet au premier chef la possibilité pour les ressortissants de pays tiers se trouvant sur le territoire de l’État membre — y compris à ses frontières — de présenter une demande de protection internationale.

Toutefois, il découle des dispositions applicables de la loi LVIII de 2020 que, si les ressortissants de pays tiers se trouvant sur le territoire de la Hongrie, y compris à ses frontières, expriment leur souhait de demander une protection internationale, cette déclaration n’est pas considérée par les autorités hongroises comme l’introduction d’une demande de protection internationale au sens de la directive 2013/32. Elles n’enregistrent pas cette demande et n’octroient pas à la personne concernée les droits qui sont ceux d’un demandeur de protection internationale. Au lieu de cela, la personne concernée est obligée de quitter le territoire de la Hongrie, de retourner vers un pays tiers et de mener là-bas une procédure préalable auprès de l’ambassade de Hongrie.


(1)  Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).


21.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg (Allemagne) le 23 décembre 2021 — Syngenta Agro GmbH/Agro Trade Handelsgesellschaft mbH

(Affaire C-830/21)

(2022/C 128/13)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Syngenta Agro GmbH

Partie défenderesse: Agro Trade Handelsgesellschaft mbH

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 1er et de l’annexe I, point 1, sous b), du règlement (UE) no 547/2011 (1) en ce sens que, en cas d’importation parallèle d’un produit phytopharmaceutique, le nom et l’adresse du détenteur de l’autorisation dans l’État membre d’origine, depuis lequel le produit phytopharmaceutique a été importé, doivent figurer sur l’emballage lors de la distribution dudit produit dans un autre État membre?

2)

Convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 1er et de l’annexe I, point 1, sous f), du règlement (UE) no 547/2011 en ce sens que, en cas d’importation parallèle d’un produit phytopharmaceutique, le numéro de lot initialement attribué par le producteur doit impérativement figurer tel quel sur l’emballage, ou les dispositions précitées permettent-elles à l’importateur parallèle d’enlever le numéro de lot initial et d’apposer sur l’emballage un numéro d’identification qui lui est propre, dès lors qu’il tient un registre mettant en corrélation les numéros de lot utilisés par lui et ceux du titulaire de l’autorisation du produit phytopharmaceutique faisant l’objet de l’importation parallèle?


(1)  Règlement (UE) no [547]/2011 de la Commission, du 8 juin 2011, portant application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences en matière d’étiquetage de produits phytopharmaceutiques (JO 2011, L 155, p. 176).


21.3.2022   

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C 128/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 3 janvier 2022 — Green Network SpA/SY, YB, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

(Affaire C-5/22)

(2022/C 128/14)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Green Network SpA

Parties défenderesses: SY, YB, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Questions préjudicielles

1)

La règlementation européenne contenue dans la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 (1) — notamment l’article 37, paragraphes 1 et 4, qui régissent les pouvoirs des autorités de régulation, et l’annexe I — peut-elle être interprétée en ce sens qu’elle inclut également le pouvoir contraignant exercé par l’Autorité de régulation du marché italien de l’électricité (ARERA) sur les entreprises opérant dans le secteur de l’électricité, qui impose à ces dernières de rembourser aux clients, y compris à leurs anciens clients et à ceux qui sont insolvables, la somme correspondant à la contrepartie économique versée par eux pour couvrir les frais de gestion administrative, en application d’une clause contractuelle sanctionnée par l’Autorité elle-même?

2)

la législation européenne contenue dans la directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 — notamment l’article 37, paragraphes 1 et 4, qui régissent les pouvoirs des autorités de régulation, et l’annexe I — peut-elle être interprétée en ce sens que, dans le cadre de l’indemnisation et des modalités de remboursement applicables aux clients du marché de l’électricité, lorsque les niveaux de qualité de service prévus ne sont pas atteints par l’opérateur de marché, elle inclut également le remboursement d’une contrepartie économique versée par ces clients, expressément régie par une clause du contrat signé et accepté, qui est totalement indépendante de la qualité du service lui-même, mais qui est prévue pour couvrir les frais de gestion administrative de l’opérateur économique?


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (JO L 211, 14.8.2009, p. 55


21.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 11 janvier 2022 — Volkswagen Group Italia SpA, Volkswagen Aktiengesellschaft/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

(Affaire C-27/22)

(2022/C 128/15)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Volkswagen Group Italia SpA, Volkswagen Aktiengesellschaft

Partie défenderesse: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Questions préjudicielles

a)

Les sanctions infligées en matière de pratiques commerciales déloyales, en vertu de la réglementation nationale transposant la directive 2005/29/CE (1), peuvent-elles être qualifiées de sanctions administratives de nature pénale?

b)

L’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet de confirmer, dans le cadre d’une procédure juridictionnelle, et de rendre définitive une sanction administrative pécuniaire de nature pénale à l’égard d’une personne morale en raison d’agissements illicites constitutifs de pratiques commerciales déloyales, pour lesquels une condamnation pénale définitive a déjà été prononcée entre-temps à son encontre dans un autre État membre, lorsque la seconde condamnation est devenue définitive avant le passage en force de chose jugée d’une décision sur le recours juridictionnel formé contre la première sanction administrative pécuniaire de nature pénale?

c)

Les dispositions de la directive 2005/29, et en particulier l’article 3, paragraphe 4, et l’article 13, paragraphe 2, sous e), de celle-ci, peuvent-elles justifier une dérogation au principe «ne bis in idem» énoncé à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (incorporée par la suite dans le traité sur l’Union européenne, en vertu de l’article 6 TUE) et à l’article 54 de la convention d’application de l’accord de Schengen?


(1)  Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (directive sur les pratiques commerciales déloyales) (JO 2005, L 149, p. 22).


21.3.2022   

FR

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C 128/12


Pourvoi formé le 27 janvier 2022 par la Roumanie contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre) rendu le 10 novembre 2021 dans l’affaire T-495/19, Roumanie/Commission

(Affaire C-54/22 P)

(2022/C 128/16)

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: la Roumanie (représentants: E. Gane, L. Lițu, L.-E. Bațagoi, agents)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Hongrie

Conclusions

déclarer le pourvoi recevable, annuler l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-495/19 en ce qui concerne l’examen du moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 211/2011, statuer sur l’affaire T-495/19 en faisant droit au recours en annulation de la décision (UE) 2019/721;

ou

déclarer le pourvoi recevable, annuler l’arrêt rendu par le Tribunal dans l’affaire T-495/19 en ce qui concerne l’examen du moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 211/2011 et renvoyer l’affaire T-495/19 devant le Tribunal de l’Union européenne, afin que celui-ci statue à nouveau en faisant droit au recours en annulation et en annulant la décision (UE) 2019/721;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la Roumanie invoque un moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 211/2011, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 2, TUE.

Le Tribunal a commis une erreur de droit, en violant lesdites dispositions:

i)

Premièrement, par son interprétation des conditions dans lesquelles la Commission pourrait refuser l’enregistrement d’une initiative citoyenne européenne, notamment lorsqu’il a retenu qu’il ne peut y avoir un tel refus que lorsqu’il peut être totalement exclu que la Commission puisse présenter une proposition d’acte juridique de l’Union aux fins de l’application des traités.

Or, une telle initiative se situe manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission lui permettant de présenter une proposition d’acte juridique lorsque, à la suite d’un examen in abstracto des mesures proposées, il existe de sérieux doutes quant à la possibilité d’adopter de telles mesures sur le fondement des traités.

ii)

Deuxièmement, par son interprétation concernant la possibilité pour la Commission d’enregistrer une proposition d’initiative citoyenne européenne avec une réserve ou sous condition.

Or, dans une telle situation, la Commission est tenue de se rapporter à toutes les informations obligatoires et facultatives fournies par les organisateurs et ne peut pas les ignorer, même partiellement.


Tribunal

21.3.2022   

FR

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C 128/13


Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2022 — Intel Corporation/Commission

(Affaire T-286/09 RENV) (1)

(«Concurrence - Abus de position dominante - Marché des microprocesseurs - Décision constatant une infraction à l’article 102 TFUE et à l’article 54 de l’accord EEE - Rabais de fidélité - Restrictions “non déguisées” - Qualification de pratique abusive - Analyse du concurrent aussi efficace - Stratégie d’ensemble - Infraction unique et continue»)

(2022/C 128/17)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Intel Corporation, Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: A. Parr, solicitor, D. Beard, QC, et J. Williams, barrister)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Christoforou, V. Di Bucci, N. Khan et M. Kellerbauer, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: Association for Competitive Technology, Inc. (Washington, DC, États-Unis) (représentants: J.-F. Bellis et K. Van Hove, avocats)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir) (Paris, France) (représentant: E. Nasry, avocate)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2009) 3726 final de la Commission, du 13 mai 2009, relative à une procédure d’application de l’article [102 TFUE] et de l’article 54 de l’accord EEE (affaire COMP/C-3/37.990 — Intel), ou, à titre subsidiaire, à la suppression ou à la réduction du montant de l’amende infligée à la requérante.

Dispositif

1)

L’article 1er, sous a) à e), et l’article 2 de la décision C(2009) 3726 final de la Commission, du 13 mai 2009, relative à une procédure d’application de l’article [102 TFUE] et de l’article 54 de l’accord EEE (affaire COMP/C-3/37.990 — Intel), sont annulés.

2)

L’article 3 de la décision C(2009) 3726 final est annulé uniquement en ce qu’il concerne l’article 1er, sous a) à e), de cette décision.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens relatifs aux procédures engagées devant le Tribunal dans les affaires T-286/09 et T-286/09 RENV et à la procédure de pourvoi devant la Cour dans l’affaire C-413/14 P, les deux tiers de ceux exposés par Intel Corporation, Inc. et par Association for Competitive Technology, Inc. dans les mêmes procédures, tandis qu’Intel Corporation et Association for Competitive Technology supporteront chacune un tiers de leurs propres dépens.

5)

L’Union fédérale des consommateurs — Que choisir (UFC — Que choisir) supportera ses propres dépens relatifs aux procédures engagées devant le Tribunal dans les affaires T-286/09 et T-286/09 RENV et à la procédure de pourvoi devant la Cour dans l’affaire C-413/14 P.


(1)  JO C 220 du 12.9.2009.


21.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/14


Arrêt du Tribunal du 9 février 2022 — QI e.a./Commission et BCE

(Affaire T-868/16) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - Politique économique et monétaire - Restructuration de la dette publique grecque - Accord d’échange de titres au profit des seules banques centrales de l’Eurosystème - Participation du secteur privé - Clauses d’action collective - Créanciers privés - Créanciers publics - Imputabilité - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Article 63, paragraphe 1, TFUE - Articles 120 à 127 et article 352, paragraphe 1, TFUE - Droit de propriété - Égalité de traitement»)

(2022/C 128/18)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: QI et les 15 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentant: S. Pappas, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: J.-P. Keppenne, L. Flynn et T. Maxian Rusche, agents), Banque centrale européenne (représentants: K. Laurinavičius et M. Szablewska, agents, assistés de H.-G. Kamann, avocat)

Parties intervenantes, au soutien des parties défenderesses: Conseil européen, Conseil de l’Union européenne (représentants: K. Michoel, E. Chatziioakeimidou et J. Bauerschmidt, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérants auraient prétendument subi à la suite de la mise en œuvre d’un échange obligatoire de titres de créance étatiques dans le cadre de la restructuration de la dette publique grecque en 2012, au titre d’une participation des investisseurs privés impliquant l’application de clauses d’action collective, en raison de comportements et d’actes, notamment, du Conseil européen, du Conseil, de la Commission et de la BCE.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

QI et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne et par la Banque centrale européenne (BCE).

3)

Le Conseil européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 30 du 30.1.2017.


21.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/14


Arrêt du Tribunal du 2 février 2022 — Scania e.a./Commission

(Affaire T-799/17) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché des constructeurs de camions - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE - Accords et pratiques concertées sur les prix de vente des camions, le calendrier relatif à l’introduction des technologies en matière d’émissions et la répercussion sur les clients des coûts relatifs à ces technologies - Procédure “hybride” échelonnée dans le temps - Présomption d’innocence - Principe d’impartialité - Charte des droits fondamentaux - Infraction unique et continue - Restriction de concurrence par objet - Portée géographique de l’infraction - Amende - Proportionnalité - Égalité de traitement - Compétence de pleine juridiction»)

(2022/C 128/19)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Scania AB (Södertälje, Suède), Scania CV AB (Södertälje), Scania Deutschland GmbH (Coblence, Allemagne) (représentants: D. Arts, F. Miotto, C. Pommiès, K. Schillemans, C. Langenius, L. Ulrichs, P. Hammarskiöld, S. Falkner et N. De Backer, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Farley et L. Wildpanner, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 6467 final de la Commission, du 27 septembre 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE) (affaire AT.39824 — Camions), ou, à titre subsidiaire, une réduction du montant des amendes infligées aux requérantes dans ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Scania AB, Scania CV AB et Scania Deutschland GmbH supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 42 du 5.2.2018.


21.3.2022   

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C 128/15


Arrêt du Tribunal du 2 février 2022 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission (Engagements de Gazprom)

(Affaire T-616/18) (1)

(«Concurrence - Abus de position dominante - Marchés gaziers d’Europe centrale et orientale - Décision rendant obligatoires les engagements individuels offerts par une entreprise - Article 9 du règlement (CE) no 1/2003 - Caractère adéquat des engagements au regard des préoccupations en matière de concurrence initialement identifiées dans la communication des griefs - Renonciation de la Commission à exiger des engagements concernant certaines des préoccupations initiales - Principe de bonne administration - Transparence - Obligation de motivation - Objectifs de la politique énergétique de l’Union - Principe de solidarité énergétique - Détournement de pouvoir»)

(2022/C 128/20)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Varsovie, Pologne) (représentants: K. Karasiewicz, radca prawny, T. Kaźmierczak, K. Kicun et P. Moskwa, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Meessen et J. Szczodrowski, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie requérante: République de Lituanie (représentants: K. Dieninis et R. Dzikovič, agents), République de Pologne (représentants: B. Majczyna et M. Nowacki, agents), Overgas Inc. (Sofia, Bulgarie) (représentants: S. Gröss et S. Cappellari, avocats)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Gazprom PJSC (Moscou, Russie), Gazprom export LLC (Saint-Pétersbourg, Russie) (représentants: J. Karenfort, J. Hainz, B. Evtimov, N. Tuominen, J. Heithecker, avocats, et D. O’Keeffe, solicitor)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2018) 3106 final de la Commission, du 24 mai 2018, relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE (affaire AT.39816 — Approvisionnement en gaz en amont en Europe centrale et orientale).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, Gazprom PJSC et Gazprom export LLC.

3)

La République de Lituanie, la République de Pologne et Overgas Inc. supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 4 du 7.1.2019.


21.3.2022   

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C 128/16


Arrêt du Tribunal du 9 février 2022 — Taminco et Arysta LifeScience Great Britain/Commission

(Affaire T-740/18) (1)

(«Produits phytopharmaceutiques - Substance active thirame - Non-renouvellement de l’approbation - Règlement (CE) no 1107/2009 et règlement d’exécution (UE) no 844/2012 - Droits de la défense - Irrégularité procédurale - Erreur manifeste d’appréciation - Compétence de l’EFSA - Proportionnalité - Principe de précaution - Égalité de traitement»)

(2022/C 128/21)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Taminco BVBA (Gand, Belgique), Arysta LifeScience Great Britain Ltd (Édimbourg, Royaume-Uni) (représentants: C. Mereu et M. Grunchard, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: G. Koleva, agent)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2018/1500 de la Commission, du 9 octobre 2018, concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active thirame, et interdisant l’utilisation et la vente de semences traitées avec des produits phytopharmaceutiques contenant du thirame, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2018, L 254, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Taminco BVBA et Arysta LifeScience Great Britain Ltd supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre du présent recours.

3)

Taminco supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la procédure en référé.


(1)  JO C 72 du 25.2.2019.


21.3.2022   

FR

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C 128/16


Arrêt du Tribunal du 2 février 2022 — Pilatus Bank et Pilatus Holding/BCE

(Affaire T-27/19) (1)

(«Politique économique et monétaire - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Missions spécifiques de surveillance confiées à la BCE - Décision de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit - Inculpation de l’actionnaire principal dans un pays tiers - Critère d’honorabilité - Perception de l’honorabilité par le marché - Présomption d’innocence - Proportionnalité - Droits de la défense»)

(2022/C 128/22)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Pilatus Bank plc (Ta’Xbiex, Malte), Pilatus Holding Ltd. (Ta’Xbiex) (représentant: O. Behrends, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: E. Yoo, M. Puidokas et A. Karpf, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou, A. Nijenhuis et A. Steiblytė, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la BCE du 2 novembre 2018 retirant à Pilatus Bank son agrément pour l’accès aux activités d’établissement de crédit.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Pilatus Bank plc et Pilatus Holding Ltd. supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE).

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 72 du 25.2.2019.


21.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 128/17


Arrêt du Tribunal du 9 février 2022 — AMVAC Netherlands/Commission

(Affaire T-317/19) (1)

(«Produits phytopharmaceutiques - Substance active éthoprophos - Non-renouvellement de l’approbation - Règlement (CE) no 1107/2009 et règlement d’exécution (UE) no 844/2012 - Droits de la défense - Erreur manifeste d’appréciation - Sécurité juridique - Proportionnalité - Principe de précaution»)

(2022/C 128/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: AMVAC Netherlands BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: C. Mereu, M. Grunchard et S. Englebert, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: F. Castilla Contreras et A. Dawes, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2019/344 de la Commission, du 28 février 2019, relatif au non-renouvellement de l’approbation de la substance active éthoprophos, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant l’annexe du règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2019, L 62, p. 7).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

AMVAC Netherlands BV supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre du présent recours et de la procédure de référé.


(1)  JO C 263 du 5.8.2019.


21.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 128/18


Arrêt du Tribunal du 2 février 2022 — Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo/Commission (Rejet de plainte)

(Affaire T-399/19) (1)

(«Concurrence - Abus de position dominante - Marchés gaziers d’Europe centrale et orientale - Décision de rejet d’une plainte - Défaut d’intérêt de l’Union - Exception de l’action étatique - Obligation d’examen diligent - Droits procéduraux au titre du règlement (CE) no 773/2004»)

(2022/C 128/24)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. (Varsovie, Pologne) (représentants: K. Karasiewicz, radca prawny, T. Kaźmierczak, K. Kicun et P. Moskwa, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Ernst, G. Meessen et J. Szczodrowski, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Gazprom PJSC (Moscou, Russie), Gazprom export LLC (Saint-Pétersbourg, Russie) (représentants: J. Karenfort, J. Hainz, B. Evtimov, N. Tuominen, J. Heithecker, avocats, et D. O’Keeffe, solicitor)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2019) 3003 final de la Commission, du 17 avril 2019, relative à un rejet de plainte (affaire AT.40497 — Prix polonais du gaz).

Dispositif

1)

La décision C(2019) 3003 final de la Commission européenne, du 17 avril 2019, relative à un rejet de plainte (affaire AT.40497 — Prix polonais du gaz), est annulée.

2)

La Commission supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.

3)

Gazprom PJSC et Gazprom export LLC supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 288 du 26.8.2019.


21.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 128/18


Arrêt du Tribunal du 9 février 2022 — Elevolution — Engenharia/Commission

(Affaire T-652/19) (1)

(«Marchés publics - Règlement financier - Exclusion des procédures de passation de marchés et d’octroi de subventions financées par le FED pour une durée de trois ans - Obligation de motivation - Principe de bonne administration - Droit d’être entendu - Erreur manifeste d’appréciation - Proportionnalité»)

(2022/C 128/25)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Elevolution — Engenharia, SA (Amadora, Portugal) (représentants: M. Marques Mendes, R. Campos, A. Dias Henriques, M. Troncoso Ferrer et C. García Fernández, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentant: I. Melo Sampaio, agent)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 12 juillet 2019 relative à l’exclusion de la requérante pendant trois ans de la participation aux procédures de passation de marchés et d’octroi de subventions financées par le Fonds européen de développement (FED) ainsi qu’à la publication des informations relatives à cette exclusion.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Elevolution — Engenharia, SA est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.


(1)  JO C 399 du 25.11.2019.


21.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 128/19


Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2022 — Leonardo/Frontex

(Affaire T-849/19) (1)

(«Marchés publics de services - Procédure d’appel d’offres - Services de surveillance aérienne - Recours en annulation - Absence d’intérêt à agir - Irrecevabilité - Responsabilité non contractuelle»)

(2022/C 128/26)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Leonardo SpA (Rome, Italie) (représentants: M. Esposito, F. Caccioppoli et G. Calamo, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (représentants: H. Caniard, C. Georgiadis, A. Gras et S. Drew, agents, assistés de M. Umbach, F. Biebuyck, V. Ost et M. Clarich, avocats)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’avis de marché FRONTEX/OP/888/2019/JL/CG, du 18 octobre 2019, intitulé «Système d’aéronefs télépilotés (RPAS) pour la surveillance aérienne de longue durée à altitude moyenne des zones maritimes», tel que rectifié, des actes qui y sont joints en annexe, des questions-réponses publiées par Frontex, du procès-verbal de la réunion d’information organisée dans les locaux de Frontex le 28 octobre 2019, de la décision d’attribution de ce marché ainsi que de tout autre acte préalable, connexe ou consécutif et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que la requérante aurait subi de ce fait.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Leonardo SpA supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), y compris ceux des procédures en référé.


(1)  JO C 54 du 17.2.2020.


21.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/19


Arrêt du Tribunal du 9 février 2022 — Van Walle/ECDC

(Affaire T-33/20) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - Personnel de l’ECDC - Rapport d’évaluation au titre de l’année 2018 - Liberté d’expression - Obligation de motivation - Cas nécessitant une motivation spécifique - Erreur manifeste d’appréciation - Devoir de sollicitude - Droit d’être entendu»)

(2022/C 128/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ivo Van Walle (Järfälla, Suède) (représentants: L. Levi et A. Champetier, avocates)

Partie défenderesse: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (représentants: J. Mannheim, agent, assistée de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation du rapport d’évaluation du requérant pour l’année 2018.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Ivo Van Walle supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).


(1)  JO C 103 du 30.3.2020.


21.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 128/20


Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2022 — Diego/EUIPO — Forbo Financial Services (WOOD STEP LAMINATE FLOORING)

(Affaire T-498/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative WOOD STEP LAMINATE FLOORING - Marque internationale verbale antérieure STEP - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Libre circulation des marchandises»)

(2022/C 128/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Diego Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Dabas, Hongrie) (représentant: P. Jalsovszky, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: T. Frydendahl et A. Folliard-Monguiral, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Forbo Financial Services AG (Baar, Suisse) (représentant: F. Kramer, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 4 juin 2020 (affaire R 1630/2019-1), relative à une procédure d’opposition entre Forbo Financial Services et Diego Kereskedelmi és Szolgáltató.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Diego Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 339 du 12.10.2020.


21.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 128/21


Arrêt du Tribunal du 2 février 2022 — LU/BEI

(Affaire T-536/20) (1)

(«Fonction publique - Personnel de la BEI - Politique en matière de respect de la dignité de la personne au travail - Harcèlement moral - Procédure d’enquête - Recours en annulation - Rapport final du comité d’enquête - Acte préparatoire - Irrecevabilité - Décision portant rejet de la plainte - Acte faisant grief - Recevabilité - Article 41 de la charte des droits fondamentaux - Droits de la défense - Droit d’être entendu - Obligation de motivation - Responsabilité»)

(2022/C 128/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: LU (représentant: B. Maréchal, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (représentants: G. Faedo et K. Carr, agents, assistées de J. Currall et B. Wägenbaur, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, d’une part, en substance, à l’annulation du rapport final rendu par le comité d’enquête en matière de respect de la dignité au travail le 13 mai 2020 ainsi que de la décision du président de la BEI du 26 mai 2020 rejetant la plainte pour harcèlement déposée par le requérant et, d’autre part, à obtenir réparation des préjudices que le requérant aurait subis.

Dispositif

1)

La décision du président de la Banque européenne d’investissement (BEI) du 26 mai 2020 rejetant la plainte pour harcèlement introduite par LU est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La BEI est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 399 du 23.11.2020.


21.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/21


Arrêt du Tribunal du 9 février 2022 — Calzaturificio Emmegiemme Shoes/EUIPO — Inticom (MAIMAI MADE IN ITALY)

(Affaire T-589/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale MAIMAI MADE IN ITALY - Marque de l’Union européenne verbale antérieure YAMAMAY - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Usage sérieux de la marque antérieure - Recevabilité de nouveaux éléments de preuve - Altération du caractère distinctif»)

(2022/C 128/30)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Calzaturificio Emmegiemme Shoes Srl (Surano, Italie) (représentant: R. Fragalà, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Capostagno, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Inticom SpA (Gallarate, Italie)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 14 juillet 2020 (affaire R 1874/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre Inticom et Calzaturificio Emmegiemme Shoes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Calzaturificio Emmegiemme Shoes Srl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 378 du 9.11.2020.


21.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/22


Arrêt du Tribunal du 2 février 2022 — Canisius/EUIPO — Beiersdorf (CCLABELLE VIENNA)

(Affaire T-694/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative CCLABELLE VIENNA - Marque de l’Union européenne verbale antérieure LABELLO - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2022/C 128/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Maria Alexandra Canisius (Vienne, Autriche) (représentant: H. Asenbauer, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: T. Frydendahl et D. Hanf, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Beiersdorf AG (Hambourg, Allemagne) (représentants: J. Fuhrmann et V. von Bomhard, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 16 septembre 2020 (affaire R 2233/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Beiersdorf et Mme Canisius.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Maria Alexandra Canisius est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 28 du 25.1.2021.


21.3.2022   

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C 128/22


Arrêt du Tribunal du 2 février 2022 — Maternus/EUIPO — adp Gauselmann (WILD)

(Affaire T-116/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale WILD - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 52, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 59, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2022/C 128/32)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Maternus GmbH (Munich, Allemagne) (représentants: M. Zoebisch et R. Drozdz, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: R. Manea et E. Markakis, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: adp Gauselmann GmbH (Espelkamp, Allemagne) (représentant: K. Mandel, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 9 décembre 2020 (affaire R 932/2019-1), relative à une procédure de nullité entre adp Gauselmann et Maternus.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Maternus GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 148 du 26.4.2021.


21.3.2022   

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C 128/23


Arrêt du Tribunal du 2 février 2022 — Novelis Deutschland/EUIPO — CU.CO. (Plat pour gril)

(Affaire T-173/21) (1)

(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un plat pour gril - Dessin ou modèle national antérieur - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Article 6 du règlement (CE) no 6/2002»)

(2022/C 128/33)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Novelis Deutschland GmbH (Göttingen, Allemagne) (représentant: U. Herberth, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: E. Markakis, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Cuki Cofresco Srl (CU.CO.) (Volpiano, Italie) (représentants: L. Saglietti et E. Bianco, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 1er février 2021 (affaire R 1856/2019-3), relative à une procédure de nullité entre Cuki Cofresco et Novelis Deutschland.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Novelis Deutschland GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 217 du 7.6.2021.


21.3.2022   

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C 128/24


Arrêt du Tribunal du 2 février 2022 — Vita Zahnfabrik/EUIPO — VIPI Produtos Odontológicos (VITABLOCS TriLuxe forte)

(Affaire T-202/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale VITABLOCS TriLuxe forte - Marque de l’Union européenne verbale antérieure TRILUX - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2022/C 128/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG (Bad Säckingen, Allemagne) (représentants: A. Theis et F. Hauck, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: T. Frydendahl et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: VIPI Indústria, Comércio, Exportação E Importação De Produtos Odontológicos LTDA (Pirassununga, Brésil) (représentant: J. Blum, solicitor)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 9 février 2021 (affaire R 818/2020-4), relative à une procédure d’opposition entre VIPI Indústria, Comércio, Exportação E Importação De Produtos Odontológicos et Vita Zahnfabrik H. Rauter.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 217 du 7.6.2021.


21.3.2022   

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C 128/24


Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2022 — Meta Cluster/EUIPO (Clustermedizin)

(Affaire T-233/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Clustermedizin - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2022/C 128/35)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Meta Cluster GmbH (Pyrbaum, Allemagne) (représentant: H. Baumann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Bosse et D. Hanf, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 22 février 2021 (affaire R 2127/2020-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Clustermedizin comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Meta Cluster GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 242 du 21.6.2021.


21.3.2022   

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C 128/25


Ordonnance du Tribunal du 17 décembre 2021 — Legakis e.a./Conseil

(Affaire T-765/14) (1)

(«Responsabilité non contractuelle - Politique économique et monétaire - Programme de soutien à la stabilité de Chypre - Déclarations de l’Eurogroupe des 16 et 25 mars 2013 concernant Chypre - Déclaration du président de l’Eurogroupe du 21 mars 2013 concernant Chypre - Désignation erronée de la partie défenderesse - Irrecevabilité manifeste»)

(2022/C 128/36)

Langue de procédure: le grec

Parties

Parties requérantes: Georgios Legakis (Palaio Faliro, Grèce), Myrto Panagiota Legaki (Palaio Faliro), Maria Legaki (Palaio Faliro), Melina Legaki (Palaio Faliro) (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou, M. Balta et E. Dumitriu-Segnana, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation des préjudices que les requérants auraient subis du fait des déclarations de l’Eurogroupe des 16 et 25 mars 2013 et de la déclaration du président de l’Eurogroupe du 21 mars 2013.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)

M. Georgios Legakis, Mme Myrto Panagiota Legaki, Mme Maria Legaki et Mme Melina Legaki sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 34 du 2.2.2015.


21.3.2022   

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C 128/25


Ordonnance du Tribunal du 14 janvier 2022 — Alauzun e.a./Commission et EMA

(Affaire T-418/21) (1)

(«Recours en annulation - Médicaments à usage humain - Modification de l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle du médicament à usage humain Comirnaty - Acte non susceptible de recours - Acte préparatoire - Absence d’intérêt à agir - Défaut d’affectation directe - Défaut d’affectation individuelle - Acte non réglementaire - Irrecevabilité»)

(2022/C 128/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Virginie Alauzun (Saint-Cannat, France) et les 774 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentant: F. Di Vizio, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne (représentants: O. Beynet, L. Haasbeek et K. Mifsud-Bonnici, agents), Agence européenne des médicaments (représentants: S. Drosos, C. Schultheiss et S. Marino, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision d’exécution C(2021) 4034 final de la Commission, du 31 mai 2021, modifiant l’autorisation de mise sur le marché conditionnelle du médicament à usage humain Comirnaty — Vaccin à ARNm (à nucléoside modifié) contre la COVID-19 octroyée par la décision d’exécution C(2020) 9598 final et, d’autre part, de l’avis de l’EMA du 28 mai 2021.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Mme Virginie Alauzun et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 338 du 23.8.2021.


21.3.2022   

FR

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C 128/26


Recours introduit le 22 janvier 2022 — Dado Ceramica e.a./EUIPO — Italcer (Tuiles)

(Affaire T-40/22)

(2022/C 128/38)

Langue de la procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Dado Ceramica Srl (San Giovanni in Persiceto, Italie), Antica Ceramica Rubiera Srl (Rubiera, Italie) et Star-Gres sp. Z o.o. (Końskie, Pologne) (représentants: A. Merlini et F. Carpi, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Italcer Spa (Rubiera, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Autre partie devant la chambre de recours

Dessin ou modèle litigieux: Dessin ou modèle communautaire (Tuiles) — Dessin ou modèle communautaire no 6 581 245-0013

Procédure devant l’EUIPO: Procédure en nullité

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 10 novembre 2021 dans l’affaire R 1965/2020-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et faire droit à la demande de déclaration de nullité;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours de l’EUIPO en donnant les indications appropriées pour la tenue de procédures orales et l’admission de nouvelles pièces d’une très grande importance;

condamner l’EUIPO et l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 5 règlement no 6/2002;

Violation de l’article 6 règlement no 6/2002.


21.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/27


Recours introduit le 26 janvier 2022 — DDR Kultur/EUIPO — Groupe Canal+ (THE PLANET)

(Affaire T-47/22)

(2022/C 128/39)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: DDR Kultur UG (haftungsbeschränkt) (Berlin, Allemagne) (représentant: I. Yeboah, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Groupe Canal+ (Issy-les-Moulineaux, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Demande d’enregistrement d’une marque figurative de l’Union européenne THE PLANET — Demande d’enregistrement no 18 096 394

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 25 novembre 2021 dans l’affaire R 2385/2020-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne.


21.3.2022   

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C 128/27


Recours introduit le 27 janvier 2022 — République tchèque/Commission

(Affaire T-48/22)

(2022/C 128/40)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie(s) requérante(s): République tchèque (représentant(s): M. Smolek, J. Vláčil, J. Očková et O. Serdula, agents)

Partie(s) défenderesse(s): Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (UE) 2021/2020 de la Commission dans la mesure où elle exclut des dépenses exposées par la République tchèque pour un montant total de 43 470 836,30 euros, et

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par le présente recours, la requérante demande l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2021/2020 de la Commission, du 17 novembre 2021, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) [notifiée sous le numéro C(2021) 8168] dans la mesure où elle exclut des dépenses exposées par la République tchèque pour un montant total de 43 470 836,30 euros.

À l’appui de son recours, la requérante avance six moyens.

Premièrement, il convient d’annuler la correction financière imposée en lien avec les constatations relatives à l’application du statut d’agriculteur actif. La Commission a violé l’article 52, paragraphe 1, du règlement 1306/2013 (1), en ce qu’elle a imposé une correction bien que la République tchèque n’ait pas violé le droit de l’Union lors des contrôles du statut d’agriculteur actif. En effet, le droit de l’Union ne s’oppose pas à ce que, dans le cas des deux conditions prévues à l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement 1307/2013, on applique le critère de la part des recettes tirées des activités agricoles. De plus, le droit de l’Union n’exige pas que, dans le cadre des contrôles du statut d’agriculteur actif, soient prises en considération les sociétés dites liées. En toute hypothèse, la Commission a violé l’article 52, paragraphe 2, du règlement 1306/2013 ainsi que le principe de proportionnalité, étant donné qu’elle a imposé une correction financière dont le montant ne tient pas compte de la gravité du manquement reproché.

Deuxièmement, il convient d’annuler la correction financière imposée en lien avec les constatations relatives aux prairies dites permanentes. La Commission a violé l’article 52, paragraphe 1, du règlement 1306/2013, le principe de bonne administration, le principe de confiance légitime ainsi que l’obligation de motivation au sens de l’article 296 TFUE en ce qu’elle a imposé une correction alors qu’elle avait elle-même reconnu auparavant que le système d’identification des prairies permanentes en République tchèque était conforme au droit de l’Union. De plus, la Commission n’a pas motivé sa décision.

Troisièmement, il convient d’annuler la correction financière imposée en lien avec les constatations relatives aux taux minimaux de contrôles. La Commission a violé l’article 52, paragraphe 1, du règlement 1306/2013 en ce qu’elle a imposé une correction bien que la République tchèque ait respecté le taux minimum de contrôles exigé par le droit de l’Union. De plus, la Commission n’a pas déterminé l’un des manquements reprochés déjà dans la communication initiale dans le cadre de l’audit, violant ainsi l’article 34, paragraphe 2, du règlement 908/2014 (2). En toute hypothèse, la Commission a violé l’article 52, paragraphe 2, du règlement 1306/2013 ainsi que le principe de proportionnalité en ce qu’elle a imposé une correction financière dont le montant ne tient pas compte de la gravité du manquement reproché.

Quatrièmement, il convient d’annuler la correction financière imposée en lien avec les constatations relatives au recouvrement des paiements indus. La Commission a violé l’article 52, paragraphe 1, du règlement 1306/2013 en ce qu’elle a imposé une correction alors que les dispositions invoquées du droit de l’Union n’exigent pas une vérification systématique de l’admissibilité d’une surface au bénéfice de l’aide au cours des dernières années. En toute hypothèse, la Commission a violé l’article 52, paragraphe 2, du règlement 1306/2013 ainsi que le principe de proportionnalité en ce qu’elle a imposé une correction financière dont le montant ne tient pas compte de la gravité du manquement reproché.

Cinquièmement, il convient d’annuler la correction financière imposée en lien avec les constatations relatives au dépôt tardif de la demande. La Commission a violé l’article 52, paragraphe 1, du règlement 1306/2013 en ce qu’elle a imposé une correction alors que la possibilité de compléter la signature de la demande dans un délai de cinq jours n’équivaut pas à un dépôt tardif de la demande au sens de l’article 13 du règlement 640/2014 (3).

Sixièmement, il convient d’annuler la correction financière imposée en lien avec toutes les constatations au titre de l’audit relatives au poste budgétaire concernant la discipline budgétaire. La Commission a violé l’article 52, paragraphe 2, du règlement 1306/2013 ainsi que le principe de proportionnalité en ce qu’elle a erronément calculé cette correction, et ce non seulement compte tenu des incidences des autres moyens du recours.


(1)  Règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1200/2005 et no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 908/2014 de la Commission du 6 août 2014 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO 2014, L 255, p. 59).

(3)  Règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 181, p. 48).


21.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 128/29


Recours introduit le 21 janvier 2022 — AL/Conseil de l’Union européenne et Commission européenne

(Affaire T-50/22)

(2022/C 128/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: AL (représentante: R. Rata, avocate)

Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler partiellement la décision attaquée du 22 octobre 2021 en ce qu’elle ne respecte pas les décisions du PMO du 3 mars 2021 et du 22 mars 2021 portant sur des réclamations antérieures du requérant et, pour autant que ce soit applicable, ordonner que les décisions relatives au suivi, établissant le montant exact à recouvrer, soient mises à jour en conséquence;

Condamner la partie défenderesse à supporter ses dépens et ceux exposés par la partie requérante (1).

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation des articles 4, 5, 9 et 10 de la décision du Conseil du 29 avril 2004 portant adoption des dispositions générales d’exécution en matière de personne assimilée à l’enfant à charge dans la mesure où le revenu net du requérant a été calculé en tenant compte d’autres dons et paiements reçus au titre de son activité antérieure au service de l’armée et de la contribution à l’entretien de sa mère par une autre personne, donnant lieu à des déductions erronées au titre de l’article 5 desdites dispositions générales d’exécution dans le calcul des frais d’entretien pour sa mère.

2.

Deuxième moyen tiré de de la violation de l’article 85 du statut et de l’erreur manifeste d’appréciation concernant l’allocation pour la mère du requérant assimilée à un enfant à charge, en l’absence d’intention du requérant d’induire délibérément l’administration en erreur concernant les montants reçus au titre de son activité antérieure au service de l’armée.

3.

Troisième moyen tiré de la violation du principe de la confiance légitime et du principe de bonne administration concernant l’allocation pour la mère du requérant assimilée à un enfant à charge dans la mesure où l’administration était informée des montants que le requérant recevait au titre de son activité antérieure au service de l’armée.

4.

Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 85 du statut et de l’erreur manifeste d’appréciation concernant l’allocation pour enfant à charge pour A et B pendant la période du 1er février 2013 au 30 juin 2013, en l’absence de toute preuve que le requérant était informé de la fin de la période de placement en famille d’accueil et, partant, en l’absence d’intention du requérant d’induire délibérément l’administration en erreur au sujet de la fin de la période de placement.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation de l’article 85 du statut et de l’erreur manifeste d’appréciation concernant l’allocation pour enfant à charge pour C, (i) eu égard au fait qu’il a été prouvé à la satisfaction de l’administration que C est «effectivement entretenu» par le requérant et (ii) en l’absence de toute preuve de la prétendue intention du requérant d’induire délibérément l’administration en erreur.


(1)  La partie requérante se réfère, dans ses conclusions, à la «partie défenderesse» au singulier.


21.3.2022   

FR

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C 128/30


Recours introduit le 28 janvier 2022 — Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne/EUIPO — Ambrosetti Group (TEHA)

(Affaire T-52/22)

(2022/C 128/42)

Langue de dépôt de la requête: le français

Parties

Partie requérante: Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne (Châlons-en-Champagne, France) (représentant: T. de Haan, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Ambrosetti Group Ltd (Londres, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative TEHA — Demande d’enregistrement no 17 091 091

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 23 novembre 2021 dans l’affaire R 837/2021-4

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens, en ce compris les frais exposés par le prédécesseur en droit de la requérante aux fins de la procédure devant la quatrième chambre de recours de l’Office.

Moyen invoqué

Violation de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


21.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/31


Recours introduit le 28 janvier 2022 — Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne/EUIPO — Ambrosetti Group (TEHA)

(Affaire T-60/22)

(2022/C 128/43)

Langue de dépôt de la requête: le français

Parties

Partie requérante: Chambre de commerce et d’industrie territoriale de la Marne en Champagne (Châlons-en-Champagne, France) (représentant: T. de Haan, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Ambrosetti Group Ltd (Londres, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative TEHA — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 404 100

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 23 novembre 2021 dans l’affaire R 839/2021-4

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens, en ce compris les frais exposés par le prédécesseur en droit de la requérante aux fins de la procédure devant la quatrième chambre de recours de l’Office.

Moyen invoqué

Violation de l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


21.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/31


Recours introduit le 2 février 2022 — PS/BEI

(Affaire T-65/22)

(2022/C 128/44)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: PS (représentant: S. Orlandi, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (BEI)

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle la demande du requérant introduite le 21 mai 2021 a été rejetée;

condamner la Banque européenne d’investissement à verser au requérant l’indemnité visée à l’article 11 de la police d’assurance AXA, pour invalidité permanente, au taux maximal, ainsi que l’allocation visée à l’article 9.1.13 des dispositions administratives outre la somme de 24 000 € pour le préjudice moral causé;

condamner la Banque européenne d’investissement aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours contre la décision de la BEI du 12 juillet 2021 rejetant la demande d’indemnisation du requérant introduite le 21 mai 2021, le requérant invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du droit fondamental à l’effectivité de la sécurité sociale des travailleurs au sens des articles 31, paragraphe 1 et 34 paragraphe 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de l’article 12 de la Charte sociale européenne.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du droit à une bonne administration, le droit de voir ses affaires traitées dans un délai raisonnable et la méconnaissance du devoir de sollicitude de la BEI.


21.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 128/32


Recours introduit le 2 février 2022 — Granini France/EUIPO — Josef Pichler (Joro)

(Affaire T-68/22)

(2022/C 128/45)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Granini France (Mâcon, France) (représentant: J. Wachsmuth)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Josef Pichler (St. Leonhard/Passeier, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «Joro» — Demande d’enregistrement no 18 136 261

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 8 novembre 2021 dans l’affaire R 2336/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

modifier la décision attaquée en tant qu’elle annule la décision de la division d’opposition du 19 novembre 2020 pour autant que celle-ci a rejeté l’opposition en ce qui concerne les produits suivants, et a donc rejeté l’enregistrement de la marque de l’Union no 18 136 261 également en ce qui concerne ces produits,

liqueur de ginseng; alcools forts japonais aromatisés aux extraits de prunes d’Asie; liqueur de ginseng rouge; liqueur d’orge décortiqué; liqueur tonique aromatisée aux extraits de prunes japonaises [umeshu]; mélanges alcoolisés pour cocktails; cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; cocktails de fruits alcoolisés; boissons alcoolisées contenant des fruits; boissons alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses alcoolisées autres que bières; boissons alcooliques pré-mélangées; apéritifs; vins de raisins japonais sucrés aux extraits de ginseng et écorces de quinine; vin de framboises noires [bobunjaju]; boisson à base de vin et de jus de fruits; boissons à base de rhum; extraits de fruits avec alcool;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.