ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 126 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
65e année |
Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2022/C 126/01 |
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2022/C 126/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10614 — PAI PARTNERS / UVESCO) ( 1 ) |
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2022/C 126/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10456 — SKY / VIACOMCBS / JV) ( 1 ) |
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2022/C 126/04 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10153 — ORANGE / TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2022/C 126/05 |
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2022/C 126/06 |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
21.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 126/1 |
Communication de la Commission
relative aux délais d’attente en cas de traitements vétérinaires d’animaux terrestres biologiques avec des médicaments vétérinaires
(2022/C 126/01)
NOTE RIPAC (1) N° 2022-XX
Le présent document est fourni à titre d’information uniquement et son contenu n’a pas vocation à remplacer la consultation de toute source juridique applicable ou les conseils nécessaires d’un expert juridique, le cas échéant. Ni la Commission ni quiconque agissant en son nom ne saurait être tenu responsable de l’usage qui est fait de ces notes, qui ne peuvent pas non plus être considérées comme une interprétation contraignante de la législation. Le présent document a vocation à aider les entreprises et les autorités nationales dans l’application de la législation européenne. La Cour de justice de l’Union européenne est seule compétente pour donner une interprétation du droit de l’Union faisant autorité. |
SECTEUR: |
AGRICULTURE BIOLOGIQUE |
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MESURE: |
TRAITEMENTS VÉTÉRINAIRES pour les ANIMAUX D’ÉLEVAGE |
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OBJET: |
DÉLAIS D’ATTENTE — MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES |
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DISPOSITIONS CONCERNÉES : |
Règlement (UE) no 2018/848 (2) - annexe II, partie II, points 1.5.1.2, 1.5.1.3 et 1.5.2.5 et règlement (UE) no 2019/6 (3) - article 4, point 34) et articles 106, 113 et 115 |
Question no 1: les «vaccins» doivent-ils être considérés comme des «médicaments vétérinaires chimiques de synthèse» au sens de l’annexe II, partie II, point 1.5.2.5, du règlement (UE) 2018/848?
Le règlement (UE) 2018/848 s’applique à compter du 1er janvier 2022, conformément à son article 61.
L’annexe II, partie II, du règlement (UE) 2018/848 fixe des règles en matière de production animale.
L’annexe II, partie II, point 1.5.2.5, du règlement (UE) 2018/848 dispose que «le temps d’attente entre la dernière administration à un animal, dans des conditions normales d’utilisation, d’un médicament vétérinaire allopathique chimique de synthèse, y compris d’un antibiotique, et la production de denrées alimentaires produites biologiquement à partir de cet animal est doublé par rapport au temps d’attente visé à l’article 11 de la directive 2001/82/CE (4) et est fixé au minimum à 48 heures.»
Les points 1.5.1.2 et 1.5.1.3 de l’annexe II, partie II, du règlement (UE) 2018/848 indiquent respectivement ce qui suit en ce qui concerne la prévention des maladies des animaux d’élevage: «des médicaments vétérinaires immunologiques peuvent être utilisés», et «des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, y compris des antibiotiques et des bolus de molécules allopathiques chimiques de synthèse, ne peuvent pas être utilisés à des fins de traitement préventif». Cela établit une distinction implicite entre les médicaments vétérinaires immunologiques et les médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse.
Les vaccins sont des médicaments vétérinaires immunologiques et le point 1.5.2.5 de l’annexe II, partie II, du règlement (UE) 2018/848 n’est pas pertinent en ce qui concerne leur utilisation.
Question no 2: lorsqu’une espèce animale terrestre biologique productrice de denrées alimentaires est traitée avec un médicament vétérinaire utilisé conformément aux termes de l’autorisation de mise sur le marché pour cette espèce, quel temps d’attente faudrait-il appliquer entre la dernière administration d’un médicament vétérinaire allopathique chimique de synthèse, y compris d’un antibiotique, dans des conditions normales d’utilisation, et la production biologique de denrées alimentaires à partir de cet animal?
Réponse:
Le règlement (UE) 2018/848 s’applique à compter du 1er janvier 2022, conformément à son article 61. Le considérant 43 du règlement (UE) 2018/848 décrit l’intention du législateur en ce qui concerne le temps d’attente pour les animaux et indique que «la gestion de la santé animale devrait être essentiellement axée sur la prophylaxie. [...] L’utilisation préventive de médicaments allopathiques chimiques de synthèse, y compris des antibiotiques, ne devrait pas être autorisée en production biologique. En cas de maladie ou de blessure d’un animal nécessitant un traitement immédiat, l’utilisation de tels produits devrait être limitée au strict minimum nécessaire pour rétablir le bien-être de l’animal. En pareil cas, pour garantir l’intégrité de la production biologique pour les consommateurs, le temps d’attente officiel après utilisation de ces médicaments fixé dans la législation pertinente de l’Union devrait être le double du temps d’attente normal et avoir une durée minimale de 48 heures.»
L’annexe II, partie II, du règlement (UE) 2018/848 établit des règles de production animale; cette production est définie à l’article 3, point 27), comme étant la production d’animaux terrestres domestiques ou domestiqués, y compris les insectes.
L’annexe II, partie II, point 1.5.2.5, du règlement (UE) 2018/848 s’applique. Cette disposition prévoit que «le temps d’attente entre la dernière administration à un animal, dans des conditions normales d’utilisation, d’un médicament vétérinaire allopathique chimique de synthèse, y compris d’un antibiotique, et la production de denrées alimentaires produites biologiquement à partir de cet animal est doublé par rapport au temps d’attente visé à l’article 11 de la directive 2001/82/CE (5) et est fixé au minimum à 48 heures».
La référence à l’article 11 de la directive 2001/82/CE dans le règlement (UE) 2018/848 renvoie notamment au paragraphe 2, deuxième alinéa, de cet article, qui dispose que «[... ] si le médicament utilisé n’indique aucun temps d’attente pour les espèces concernées, le temps d’attente spécifié ne doit pas être inférieur à: — sept jours pour les œufs,— sept jours pour le lait, — vingt-huit jours pour la viande de volaille et de mammifères, y compris les graisses et les abats» et doit être interprété comme une référence aux délais d’attente de médicaments vétérinaires utilisés dans les termes de l’autorisation de mise sur le marché et en dehors de ces termes.
Ainsi, lorsqu’une espèce animale terrestre biologique productrice de denrées alimentaires est traitée avec un médicament vétérinaire utilisé conformément aux termes de l’autorisation de mise sur le marché pour cette espèce, le temps d’attente qui s’applique à la production biologique de denrées alimentaires à partir de cet animal est le double du temps d’attente fixé pour cette espèce animale terrestre productrice de denrées alimentaires dans le résumé des caractéristiques de l’autorisation de mise sur le marché d’un tel médicament vétérinaire, et au minimum de 48 heures.
Dans le cas particulier où le temps d’attente fixé pour une espèce d’animal terrestre producteur de denrées alimentaires dans le résumé des caractéristiques de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament vétérinaire est nul, il devrait être de 48 heures dans la production biologique.
À partir du 28 janvier 2022, le règlement (UE) 2019/6 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE s’appliquera en combinaison avec les dispositions spécifiques du règlement (UE) 2018/848 relatives à la production biologique, et la situation restera identique à celle décrite ci-dessus.
Question no 3: lorsqu’un animal terrestre biologique producteur de denrées alimentaires appartenant à une espèce donnée est traité avec un médicament vétérinaire utilisé en dehors des termes de l’autorisation de mise sur le marché pour cette espèce, quel temps d’attente faudrait-il appliquer entre la dernière administration d’un médicament vétérinaire allopathique chimique de synthèse, y compris d’un antibiotique, dans des conditions normales d’utilisation, et la production biologique de denrées alimentaires à partir de cet animal?
Dans le cas où un animal terrestre biologique producteur de denrées alimentaires appartenant à une espèce donnée est traité avec un médicament vétérinaire utilisé en dehors des termes de l’autorisation de mise sur le marché pour cette espèce, entre le 1er janvier et le 27 janvier 2022, le temps d’attente spécifié ne doit pas être inférieur à: — quatorze jours pour les œufs, — quatorze jours pour le lait, — cinquante-six jours pour la viande de volaille et de mammifères, y compris les graisses et les abats, ce qui correspond au minimum au double des temps d’attente fixés à l’article 11 de la directive 2001/82/CE pour les espèces animales non biologiques productrices de denrées alimentaires.
À partir du 28 janvier 2022, le règlement (UE) 2019/6 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE s’appliquera en combinaison avec les dispositions spécifiques du règlement (UE) 2018/848 relatives à la production biologique.
Les articles 113 et 115 du règlement (UE) 2019/6 fixent respectivement les règles applicables à l’utilisation de médicaments en dehors des termes de l’autorisation de mise sur le marché pour les espèces animales terrestres productrices de denrées alimentaires et au temps d’attente pour les médicaments utilisés en dehors des termes de l’autorisation de mise sur le marché chez les espèces animales productrices de denrées alimentaires.
L’article 115 dispose notamment que:
«à moins que le résumé des caractéristiques du médicament utilisé ne spécifie le temps d’attente pour l’espèce animale en question, un temps d’attente est fixé par le vétérinaire conformément aux critères suivants:
a) |
pour les viandes et les abats provenant de mammifères et de volailles et de gibier d’élevage à plumes producteurs d’aliments, le temps d’attente n’est pas inférieur:
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b) |
pour le lait provenant d’animaux producteurs de lait destiné à la consommation humaine, le temps d’attente n’est pas inférieur:
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c) |
pour les œufs provenant d’animaux producteurs d’œufs destinés à la consommation humaine, le temps d’attente n’est pas inférieur:
|
2. |
Si les résultats du calcul du temps d’attente conformément aux points a) i), b) i), c) i) ainsi que d) i) et ii) du paragraphe 1, s’expriment en fraction de jours, le temps d’attente est arrondi au nombre de jours le plus proche. |
4. |
Pour les abeilles, le vétérinaire détermine le temps d’attente approprié en évaluant la situation spécifique de la ou des ruches en question au cas par cas, et en particulier le risque de présence de résidus dans le miel ou tout autre produit provenant de ruches et destinée à la consommation humaine. |
5. |
Par dérogation à l’article 113, paragraphes 1 et 4, la Commission établit, par voie d’actes d’exécution, une liste des substances qui sont essentielles pour le traitement des équidés ou qui apportent un bénéfice clinique supplémentaire par rapport aux autres possibilités de traitement disponibles pour les équidés et pour lesquelles le temps d’attente pour les équidés est de six mois. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2». |
Par conséquent, à partir du 28 janvier 2022, si un animal terrestre biologique producteur de denrées alimentaires appartenant à une espèce donnée est traité avec un médicament vétérinaire utilisé en dehors des termes de l’autorisation de mise sur le marché pour cette espèce, le temps d’attente qui devrait être appliqué entre la dernière administration d’un médicament vétérinaire allopathique chimique de synthèse, y compris d’un antibiotique, dans des conditions normales d’utilisation, et la production biologique de denrées alimentaires à partir de cet animal devrait être le double du temps d’attente prévu à l’article 115, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/6 et au minimum de 48 heures.
(1) Le RIPAC (qui tire son nom de l’acronyme français «Registre d’Interprétation de la Politique Agricole Commune») est un registre et une base de données de notes interprétatives sur le droit agricole.
(2) Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1).
(3) Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).
(4) Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1), abrogée par le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 4).
(5) Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1), abrogée par le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 4).
21.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 126/5 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10614 — PAI PARTNERS / UVESCO)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 126/02)
Le 14 mars 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10614. |
21.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 126/6 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10456 — SKY / VIACOMCBS / JV)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 126/03)
Le 1er décembre 2021, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10456. |
21.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 126/7 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10153 — ORANGE / TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 126/04)
Le 28 juillet 2021, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), en liaison avec l’article 6, paragraphe 2) du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10153. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
21.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 126/8 |
Taux de change de l’euro (1)
18 mars 2022
(2022/C 126/05)
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,1008 |
JPY |
yen japonais |
131,40 |
DKK |
couronne danoise |
7,4423 |
GBP |
livre sterling |
0,83925 |
SEK |
couronne suédoise |
10,4303 |
CHF |
franc suisse |
1,0314 |
ISK |
couronne islandaise |
142,90 |
NOK |
couronne norvégienne |
9,6940 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
24,837 |
HUF |
forint hongrois |
375,33 |
PLN |
zloty polonais |
4,7135 |
RON |
leu roumain |
4,9483 |
TRY |
livre turque |
16,3054 |
AUD |
dollar australien |
1,4945 |
CAD |
dollar canadien |
1,3911 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,6101 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6026 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,4952 |
KRW |
won sud-coréen |
1 337,31 |
ZAR |
rand sud-africain |
16,5347 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,0031 |
HRK |
kuna croate |
7,5685 |
IDR |
rupiah indonésienne |
15 782,11 |
MYR |
ringgit malais |
4,6157 |
PHP |
peso philippin |
57,622 |
RUB |
rouble russe |
|
THB |
baht thaïlandais |
36,745 |
BRL |
real brésilien |
5,5784 |
MXN |
peso mexicain |
22,5905 |
INR |
roupie indienne |
83,7825 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
21.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 126/9 |
Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation, en vigueur à compter du 1er avril 2022
[Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission (1)]
(2022/C 126/06)
Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). En fonction de son utilisation, le taux de référence devra encore être calculé en majorant ce taux de base d’une marge adéquate, arrêtée dans la communication. Le taux d’actualisation sera quant à lui calculé en ajoutant 100 points de base au taux de base. Le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 établit que, sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sera lui aussi calculé en majorant le taux de base de 100 points de base.
Les taux modifiés sont indiqués en gras.
Tableau précédent publié au JO C 76 du 17.2.2022, p. 4.
Du |
Au |
AT |
BE |
BG |
CY |
CZ |
DE |
DK |
EE |
EL |
ES |
FI |
FR |
HR |
HU |
IE |
IT |
LT |
LU |
LV |
MT |
NL |
PL |
PT |
RO |
SE |
SI |
SK |
UK |
1.4.2022 |
… |
-0,49 |
-0,49 |
0,00 |
-0,49 |
4,00 |
-0,49 |
0,00 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
0,26 |
4,66 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
3,42 |
-0,49 |
3,38 |
-0,01 |
-0,49 |
-0,49 |
0,66 |
1.3.2022 |
31.3.2022 |
-0,49 |
-0,49 |
0,00 |
-0,49 |
4,00 |
-0,49 |
-0,03 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
0,26 |
4,02 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
2,85 |
-0,49 |
2,74 |
-0,04 |
-0,49 |
-0,49 |
0,66 |
1.2.2022 |
28.2.2022 |
-0,49 |
-0,49 |
0,00 |
-0,49 |
3,29 |
-0,49 |
-0,03 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
0,26 |
3,17 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
2,04 |
-0,49 |
2,74 |
-0,05 |
-0,49 |
-0,49 |
0,66 |
1.1.2022 |
31.1.2022 |
-0,49 |
-0,49 |
0,00 |
-0,49 |
2,49 |
-0,49 |
-0,01 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
0,26 |
2,38 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
-0,49 |
1,21 |
-0,49 |
2,27 |
-0,03 |
-0,49 |
-0,49 |
0,51 |