ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 123

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
18 mars 2022


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2022/C 123/01

Communication de la Commission — Approbation du contenu d’un projet de communication de la Commission — Lignes directrices relatives à l’application du droit de la concurrence de l’UE aux conventions collectives concernant les conditions de travail des travailleurs indépendants sans salariés

1

2022/C 123/02

Communication de la Commission — Lignes directrices sur l’application du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union

12

2022/C 123/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10600 — EDFI / MUBADALA / EMERGE JV) ( 1 )

38

2022/C 123/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10541 — GOLDMAN SACHS / GRUPO VISABEIRA / CONSTRUCTEL VISABEIRA) ( 1 )

39

2022/C 123/05

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10621 — WELPUT / PSPIB / ALECTA / 150 VSTREET JV) ( 1 )

40


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2022/C 123/06

Taux de change de l’euro — 17 mars 2022

41


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2022/C 123/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10602 – SWISS LIFE INTERNATIONAL HOLDING / ELIPS LIFE) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

42

2022/C 123/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10657 - SAMSUNG BIOLOGICS / SAMSUNG BIOEPIS) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

44

2022/C 123/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10339 —KKR/Landal) ( 1 )

45

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2022/C 123/10

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

46


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

18.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 123/1


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Approbation du contenu d’un projet de communication de la Commission — Lignes directrices relatives à l’application du droit de la concurrence de l’UE aux conventions collectives concernant les conditions de travail des travailleurs indépendants sans salariés

(2022/C 123/01)

Le 9 décembre 2021, la Commission a approuvé le contenu d’un projet de communication de la Commission intitulée «Lignes directrices relatives à l’application du droit de la concurrence de l’UE aux conventions collectives concernant les conditions de travail des travailleurs indépendants sans salariés».

Le projet de communication «Lignes directrices relatives à l’application du droit de la concurrence de l’UE aux conventions collectives concernant les conditions de travail des travailleurs indépendants sans salariés» est joint en annexe à la présente communication. Le projet de communication est ouvert à la consultation publique à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html


ANNEXE

PROJET DE COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Lignes directrices relatives à l’application du droit de la concurrence de l’UE aux conventions collectives concernant les conditions de travail des travailleurs indépendants sans salariés

1.   Introduction

(1)

Les présentes lignes directrices définissent les principes d’évaluation, à la lumière de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne («article 101 TFUE»), des accords entre entreprises, des décisions d’associations d’entreprises et des pratiques concertées (ci-après collectivement dénommés «conventions») conclus à la suite de négociations collectives entre des travailleurs indépendants sans salariés (1) et une ou plusieurs autres entreprises (ci-après «la ou les contreparties» (2)), concernant les conditions de travail des travailleurs indépendants sans salariés.

(2)

L’article 101 TFUE interdit tous accords entre entreprises qui restreignent le jeu de la concurrence dans le marché intérieur, notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction. Les règles de l’Union relatives à la concurrence sont fondées sur l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne («TUE»), qui dispose que l’Union établit un marché intérieur qui comprend un système garantissant que la concurrence n’est pas faussée (3).

(3)

L’article 3, paragraphe 3, du TUE prévoit également que l’Union promeut «une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein-emploi et au progrès social». À cette fin, l’Union reconnaît le rôle important du dialogue social et de la négociation collective et s’engage, en vertu de l’article 152 TFUE, à «facilite[r] le dialogue entre [les partenaires sociaux], dans le respect de leur autonomie». L’article 28 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne reconnaît en outre le droit de négociation et d’actions collectives. L’amélioration des conditions de travail et une protection sociale adéquate constituent également des principes fondamentaux du socle européen des droits sociaux, en vertu duquel «[l]es partenaires sociaux doivent être consultés sur la conception et la mise en œuvre des politiques économiques, sociales et de l’emploi, conformément aux pratiques nationales» et «doivent être encouragés à négocier et conclure des conventions collectives sur des sujets qui les concernent» (4).

(4)

La Cour de justice de l’Union européenne (la «Cour») a tenu compte des objectifs de politique sociale de l’Union lorsqu’elle a jugé, dans le cadre des négociations collectives entre partenaires sociaux, que certains effets restrictifs de la concurrence sont inhérents aux accords collectifs conclus entre des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs et destinées à améliorer les conditions de travail (5). Ainsi, les accords conclus dans le cadre de négociations collectives entre partenaires sociaux et destinés, par leur nature et leur objet, à améliorer les conditions de travail (dont les rémunérations), doivent être considérés comme ne relevant pas de l’article 101 TFUE et n’enfreignant donc pas le droit européen de la concurrence (6).

(5)

La Cour a en outre précisé que cette exclusion du champ d’application de l’article 101 TFUE couvre également les conventions collectives conclues entre les organisations de partenaires sociaux négociant au nom et pour le compte de leurs faux indépendants affiliés (7), à savoir les prestataires de services dans une situation comparable à celle des travailleurs (8). Dans ce contexte, la Cour a estimé qu’une personne doit être considérée comme faux indépendant si: i) elle agit sous la direction de son employeur, en ce qui concerne notamment sa liberté de choisir l’horaire, le lieu et le contenu de son travail, ii) elle ne participe pas aux risques commerciaux de cet employeur et iii) elle est intégrée à l’entreprise dudit employeur pendant la durée de la relation de travail. Ces critères s’appliquent indépendamment du fait que cette personne est qualifiée de travailleur indépendant en droit national pour des raisons fiscales, administratives ou organisationnelles et nécessitent une évaluation au cas par cas à la lumière des faits propres à chaque instance (9).

(6)

Ces dernières années, le marché du travail a subi des changements fondamentaux, influencés par la tendance à la sous-traitance et à l’externalisation des activités de services aux entreprises et aux particuliers, ainsi que par la numérisation des processus de production et l’essor de l’économie de plateforme en ligne. Le taux d’emploi indépendant dans l’Union est relativement élevé et a connu une forte croissance ces dernières années, principalement dans l’économie de plateforme en ligne.

(7)

Si ces évolutions ont accru la flexibilité et l’accessibilité du marché du travail, elles ont également conduit, dans certains cas, à des conditions de travail difficiles dans l’économie des plateformes en ligne et au-delà. Même s’ils ne sont pas pleinement intégrés dans l’entreprise de leur commettant de la même manière que les travailleurs salariés, certains travailleurs indépendants peuvent ne pas être totalement indépendants de celui-ci ou ne pas avoir un pouvoir de négociation suffisant pour influencer leurs conditions de travail. En outre, la crise de la COVID-19 a encore intensifié la vulnérabilité de nombreux travailleurs indépendants, car leur perte de revenus a été exacerbée par la faiblesse ou l’absence de régimes nationaux de sécurité sociale et de mesures de soutien spécifiques (10).

(8)

Lorsque les travailleurs indépendants se trouvent globalement dans une situation comparable à celle des travailleurs, ils peuvent, dans des cas individuels, être considérés comme de faux indépendants et être requalifiés comme travailleurs salariés par les autorités/juridictions nationales. Certains groupes peuvent aussi être considérés comme travailleurs salariés en vertu d’une présomption légale. Cependant, dans les cas où ils n’ont pas été requalifiés comme travailleurs salariés, l’accès à la négociation collective peut encore leur permettre d’améliorer leurs conditions de travail.

(9)

L’interdiction visée à l’article 101 TFUE s’applique aux «entreprises», une notion large qui couvre toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (11). Partant, les véritables travailleurs indépendants, même s’il s’agit de particuliers travaillant à leur compte, constituent, en principe, des entreprises, au sens de l’article 101 TFUE, dès lors qu’ils offrent leurs services contre rémunération sur un marché donné et exercent leur activité en tant qu’opérateurs économiques indépendants par rapport à leurs commettants (12). Un prestataire de services peut perdre la qualité d’entreprise non seulement lorsque, dans la pratique, il se trouve dans une situation de subordination, mais aussi en cas de dépendance économique, sur la base d’une appréciation des faits d’un cas concret (13). L’évolution actuelle du marché du travail, et en particulier l’émergence de l’économie de plateforme en ligne, renforce l’incertitude quant aux circonstances dans lesquelles des conventions collectives conclues par ou pour le compte de travailleurs indépendants peuvent être considérées comme ne relevant pas du champ d’application de l’article 101 TFUE.

(10)

Dans ce contexte, les présentes lignes directrices précisent i) que certaines catégories de conventions collectives ne relèvent pas du champ d’application de l’article 101 TFUE et ii) que la Commission n’interviendra pas à l’encontre de certaines autres catégories de conventions collectives.

(11)

Les présentes lignes directrices expliquent la façon dont la Commission appliquera le droit de la concurrence de l’Union, sans préjudice de l’application d’autres règles ou principes du droit de l’Union. Les présentes lignes directrices n’affectent ni les prérogatives des États membres en matière de politique sociale ni l’autonomie des partenaires sociaux. Elles ne portent pas non plus atteinte aux définitions des termes «travailleur salarié» ou «travailleur indépendant» conformément au droit national (14). Elles n’affectent ni les compétences des États membres ou des partenaires sociaux en ce qui concerne l’organisation de négociations collectives dans le cadre du droit du travail ni la possibilité, pour les parties contractantes, de demander une requalification de leur statut d’emploi (ou pour les autorités/juridictions compétentes d’évaluer ces cas) en vertu du droit de l’Union ou du droit national.

(12)

Les présentes lignes directrices ne portent pas non plus atteinte à l’interprétation ultérieure de l’article 101 TFUE par la Cour en ce qui concerne les conventions collectives. En vertu de celles-ci, le droit de la concurrence de l’Union tel que prescrit par l’article 42 TFUE et la législation pertinente de l’Union (15) en ce qui concerne les secteurs de l’agriculture et de la pêche peuvent être déclarés inapplicables. Elles s’appliquent en outre sans préjudice de l’application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE, qui exempte de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE les conventions qui i) contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, ii) tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du produit qui en résulte, iii) sans imposer aux entreprises des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, iv) ni donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits ou services en cause, d’éliminer la concurrence (16).

(13)

Pour éviter tout doute, les conventions collectives conclues par des travailleurs indépendants qui ne sont pas couverts par les présentes lignes directrices n’enfreignent pas systématiquement l’article 101 TFUE, mais nécessitent une évaluation individuelle.

2.   Champ d’application général des présentes directives

a)   Types de conventions couvertes par les présentes lignes directrices

(14)

Les présentes lignes directrices s’appliquent à toutes les conventions négociées et/ou conclues collectivement entre certaines catégories de travailleurs indépendants sans salariés, d’une part, et leurs contreparties, d’autre part (dénommées ci-après «conventions collectives»), dans la mesure où, par leur nature et leur objet, elles concernent les conditions de travail de ces travailleurs indépendants sans salariés.

(15)

Sans préjudice du pouvoir discrétionnaire des États membres en ce qui concerne la portée et la forme des canaux de représentation collective des travailleurs indépendants, les présentes lignes directrices s’appliquent à toutes les formes de négociations collectives, allant des négociations par l’intermédiaire de partenaires sociaux ou d’autres associations à la négociation directe par un groupe de travailleurs indépendants sans salariés avec leurs contreparties ou les associations de ces contreparties. Elles couvrent également les cas où les travailleurs indépendants sans salariés souhaitent être couverts par une convention collective existante conclue entre la contrepartie pour laquelle ils travaillent et un groupe de travailleurs salariés/travailleurs indépendants sans salariés.

(16)

Les conditions de travail des travailleurs indépendants sans salariés couvrent des aspects tels que la rémunération, l’horaire et les modalités de travail, les vacances, les congés, les espaces physiques où se déroule le travail, la santé et la sécurité, l’assurance et la sécurité sociale, ainsi que les conditions dans lesquelles le travailleur indépendant sans salariés a le droit de cesser de fournir ses services, par exemple, en réaction à des violations de l’accord relatif aux conditions de travail. Toutefois, les conventions en vertu desquelles les travailleurs indépendants sans salariés décident collectivement de ne pas fournir de services à des contreparties particulières, par exemple parce que la contrepartie n’est pas disposée à conclure une convention sur les conditions de travail, nécessitent une évaluation au cas par cas. Ces conventions restreignent l’offre de main-d’œuvre et peuvent dès lors soulever des problèmes de concurrence. S’il peut être démontré qu’un tel refus coordonné d’offre de main-d’œuvre est nécessaire et proportionné pour la négociation ou la conclusion de la convention collective, il sera traité, aux fins des présentes lignes directrices, de la même manière que la convention collective à laquelle il est lié (ou aurait été lié en cas d’échec des négociations).

(17)

La conclusion de conventions collectives présuppose un certain degré de coordination entre les multiples parties de chaque côté de la négociation avant la conclusion de la convention collective. Cette coordination peut prendre la forme d’une convention, d’un échange d’informations ou d’une communication entre les parties de chaque côté de la négociation afin de décider d’une approche commune du sujet et de la forme de négociation (par exemple, multilatérale ou par la nomination de représentants). À nouveau, dans la mesure où cette coordination est nécessaire et proportionnée à la négociation ou à la conclusion de la convention collective, elle sera traitée, aux fins des présentes directives, de la même manière que la convention collective à laquelle elle est liée.

(18)

Les présentes lignes directrices ne couvrent pas les décisions des associations ou les accords entre travailleurs indépendants sans salariés en dehors du contexte des négociations (ou de la préparation des négociations) avec une contrepartie qui ont pour but d’améliorer les conditions de travail des travailleurs indépendants. En particulier, elles ne couvrent pas les conventions qui vont au-delà de la réglementation des conditions de travail en déterminant les conditions (en particulier, les prix) dans lesquelles les services sont offerts par les indépendants sans salariés ou par la contrepartie aux consommateurs (17) ou qui limitent la liberté des employeurs d’engager les prestataires de services dont ils ont besoin.

Exemple 1

Situation: des coursiers indépendants sans salariés offrent leurs services aux trois plateformes de livraison actives dans la ville B. Une convention collective a été conclue entre les plateformes de livraison et les coursiers, fixant les honoraires que les plateformes doivent verser aux coursiers pour leurs services, ainsi que les obligations minimales des plateformes en matière de santé et de sécurité envers les coursiers. La convention collective prévoit, pour les coursiers, la possibilité de limiter leurs services à une zone spécifique de la ville. À cette fin, la convention divise la ville en trois zones distinctes, une pour les coursiers de chaque plateforme. De leur côté, les coursiers indépendants sans salariés de la ville B conviennent entre eux de ne pas effectuer plus de vingt livraisons par période de quatre heures au cours d’une journée de travail.

Analyse: l’exemple contient deux conventions entre entreprises au sens de l’article 101 TFUE: i) la convention collective entre les plateformes et les coursiers indépendants sans salariés et ii) la convention distincte entre les coursiers indépendants sans salariés concernant le nombre maximum de livraisons. La convention collective est couverte par les présentes lignes directrices, car elle est le résultat de négociations collectives et réglemente les conditions de travail (honoraires, conditions de santé et de sécurité) dans lesquelles les coursiers indépendants sans salariés fournissent leurs services aux plateformes. Cependant, la partie de la convention collective qui répartit le territoire de la ville entre les trois plateformes ne concerne pas leurs conditions de travail, mais constitue une convention de partage de marché, qui est, comme telle, susceptible de restreindre la concurrence par objet au sens de l’article 101 TFUE (18).

Par opposition, la convention distincte entre les coursiers indépendants sans salariés sur le nombre de livraisons par jour de travail n’est pas le résultat de négociations collectives entre les indépendants sans salariés et leurs contreparties et n’est donc pas couverte par les présentes lignes directrices, mais doit être analysée distinctement.

Exemple 2

Situation: les clubs sportifs de l’État membre X conviennent entre eux de ne pas débaucher d’athlètes auprès d’autres clubs pendant la durée de leur contrat avec le club sportif respectif. Les clubs se coordonnent également sur les niveaux de rémunération des athlètes de plus de 35 ans.

Analyse: les arrangements entre les clubs sportifs constituent des conventions entre entreprises au sens de l’article 101 TFUE. Ces arrangements ne sont pas couverts par les présentes lignes directrices, étant donné qu’ils ne sont pas négociés entre des travailleurs indépendants sans salariés et leurs contreparties et ne sont donc pas considérés comme des conventions collectives. Le premier arrangement est susceptible d’enfreindre l’article 101 TFUE par objet, étant donné qu’il restreint la concurrence entre les clubs sportifs pour engager les meilleurs athlètes du marché. Le deuxième arrangement (fixation des salaires) est également susceptible d’enfreindre l’article 101 TFUE par objet, étant donné qu’il s’agit essentiellement d’un accord entre concurrents (les clubs) visant à réduire leurs frais généraux.

Dans l’ensemble, cet exemple illustre des pratiques d’entreprises sur les marchés du travail qui sortent clairement du champ d’application des présentes lignes directrices et qui sont susceptibles d’enfreindre l’article 101 TFUE. En particulier, les conventions conclues entre clubs sportifs dans l’exemple sont susceptibles d’enfreindre l’article 101 TFUE, peu importe que les travailleurs concernés soient indépendants ou salariés.

b)   Personnes couvertes par les présentes lignes directrices

(19)

Les présentes lignes directrices couvrent les conventions collectives relatives aux conditions de travail des travailleurs indépendants sans salariés (voir sections III et IV des présentes lignes directrices). Aux fins des présentes directives, les «travailleurs indépendants sans salariés» sont des personnes qui n’ont pas de contrat de travail ou qui ne se trouvent pas dans une relation de travail et qui dépendent principalement de leur travail personnel pour la fourniture des services concernés. Les travailleurs indépendants sans salariés peuvent utiliser certains biens ou actifs afin de fournir leurs services. À titre d’exemple, un agent de nettoyage utilise des accessoires de nettoyage et un musicien joue d’un instrument de musique. Dans ces cas, les biens sont utilisés comme moyens auxiliaires nécessaires à la fourniture du service final de sorte qu’on pourrait partir du principe que les indépendants sans salariés font appel à leur travail personnel. Par opposition, les présentes lignes directrices ne s’appliquent pas aux situations dans lesquelles l’activité économique du travailleur indépendant sans salariés consiste uniquement à partager ou à exploiter des biens ou des actifs ou à revendre des biens ou des services. À titre d’exemple, lorsqu’un travailleur indépendant sans salariés loue un logement ou revend des pièces détachées automobiles, ces activités sont liées à l’exploitation d’actifs et à la revente de biens, et non à la fourniture d’un travail personnel.

(20)

La section III des présentes lignes directrices expose les catégories de conventions collectives impliquant des travailleurs indépendants sans salariés que la Commission considère comme ne relevant pas du champ d’application de l’article 101 TFUE. La section IV présente les catégories de conventions collectives contre lesquelles la Commission n’interviendra pas. Les catégories de travailleurs indépendants sans salariés et/ou de conventions collectives déterminées dans les sections III et IV des présentes lignes directrices doivent respecter les principes généraux définissant le champ d’application des présentes lignes directrices qui sont énoncés dans la présente section II et s’y conformer pleinement.

3.   Conventions collectives conclues par des travailleurs indépendants sans salariés comparables à des travailleurs salariés ne relevant pas de l’article 101 TFEU

(21)

Lorsque les travailleurs indépendants sans salariés sont considérés comme se trouvant dans une situation comparable à celle des travailleurs salariés, il y aurait lieu de considérer que les conventions collectives qu’ils concluent ne relèvent pas du champ d’application de l’article 101 TFUE, peu importe qu’ils remplissent ou non les critères pour être considérés comme de faux indépendants (voir le point 5 des présentes lignes directrices) (19).

(22)

La Cour a jugé qu’une convention collective qui couvre les prestataires de services indépendants peut être considérée comme le résultat d’un dialogue social dans l’hypothèse où les prestataires de services se trouvent dans une situation comparable à celle des travailleurs salariés (20) et a confirmé qu’«il n’est pas toujours aisé de déterminer dans l’économie actuelle le statut d’entreprise de certains entrepreneurs indépendants» (21). La Cour a également jugé qu’«un prestataire de services est susceptible de perdre sa qualité d’opérateur économique indépendant, et donc d’entreprise, lorsqu’il ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais dépend entièrement de son commettant, du fait qu’il ne supporte aucun des risques financiers et commerciaux résultant de l’activité de ce dernier et opère comme auxiliaire intégré à l’entreprise dudit commettant» (22).

(23)

Sur la base de ces critères et compte tenu de l’évolution du marché du travail de l’Union et au niveau national (en ce qui concerne la législation et la jurisprudence), la Commission considère, aux fins des présentes lignes directrices, que les catégories suivantes de travailleurs indépendants sans salariés se trouvent dans une situation comparable à celle des travailleurs salariés et que les conventions collectives conclues par ces personnes ne relèvent donc pas du champ d’application de l’article 101 TFUE (23).

a)   Travailleurs indépendants sans salariés économiquement dépendants

(24)

Les travailleurs indépendants sans salariés qui fournissent leurs services exclusivement ou principalement à une contrepartie sont susceptibles de se trouver dans une situation de dépendance économique vis-à-vis de cette contrepartie. En général, ces travailleurs indépendants sans salariés ne déterminent pas leur comportement sur le marché de manière indépendante et dépendent largement de leur contrepartie, faisant partie intégrante de son entreprise. Ils sont en outre davantage susceptibles de recevoir des instructions sur la manière dont leur travail doit être effectué. La question des travailleurs indépendants économiquement dépendants a été reconnue par un certain nombre de législations nationales qui accordent à ces travailleurs indépendants sans salariés le droit de négocier des conventions collectives, à condition qu’ils remplissent les critères fixés par les mesures nationales respectives. (24)

(25)

La Commission considère qu’un travailleur indépendant sans salariés se trouve dans une situation de dépendance économique dès lors qu’il tire au moins 50 % du total de ses revenus professionnels annuels d’une seule contrepartie. Les conventions collectives relatives à l’amélioration des conditions de travail conclues entre des indépendants sans salariés qui se trouvent dans une situation de dépendance économique et leur contrepartie dont ils dépendent économiquement ne relèvent donc pas de l’article 101 TFUE, même si les indépendants en question n’ont pas été requalifiés comme travailleurs salariés par les autorités ou juridictions nationales.

Exemple 3

Situation: la société X est un cabinet d’architectes qui passe des contrats avec un grand nombre d’architectes (indépendants) pour la réalisation de ses projets. Les architectes tirent 90 % de leurs revenus de la société X. Ils négocient et concluent collectivement une convention avec la société X qui prévoit un temps de travail maximal de 45 heures par semaine, un congé annuel de 26 jours civils et des taux de rémunération spécifiques fondés sur le niveau d’expérience de l’architecte.

Analyse: les architectes indépendants, à l’instar d’autres contractants indépendants, sont généralement considérés comme des entreprises aux fins de l’article 101 TFUE de sorte que cette disposition s’applique aux conventions conclues entre ces personnes. Cependant, la convention conclue entre les architectes indépendants et la société X ne relèverait pas du champ d’application de l’article 101 TFUE, car il s’agit d’une convention collective relative aux conditions de travail conclue entre la société X et des personnes qui peuvent être considérées comme se trouvant dans une situation comparable à celle des travailleurs salariés (en ce qui concerne la dépendance économique). Dans cet exemple, les architectes sont économiquement dépendants de leur contrepartie (la société X), puisqu’ils tirent 90 % de leurs revenus de cette entreprise. On peut donc considérer qu’ils font partie intégrante de la société X.

b)   Indépendants sans salariés travaillant «côte à côte» avec des travailleurs salariés

(26)

Les travailleurs indépendants sans salariés qui exécutent des tâches identiques ou similaires «côte à côte» avec des travailleurs salariés pour la même contrepartie se trouvent dans une situation comparable à celle des travailleurs salariés, étant donné qu’ils fournissent leurs services sous la direction de leur contrepartie, ne supportent pas les risques commerciaux de l’activité de la contrepartie et ne jouissent d’aucune indépendance en ce qui concerne l’exécution de l’activité économique concernée. Il appartient aux autorités ou juridictions nationales compétentes de décider si la relation contractuelle des travailleurs indépendants qui prestent leurs services côte à côte avec des travailleurs salariés doit être requalifiée en relation de travail. Toutefois, à partir du moment où les travailleurs indépendants sans salariés n’ont pas été requalifiés comme travailleurs salariés, ils peuvent toujours bénéficier de la négociation de conventions collectives. Cette réalité a été reconnue par la pratique dans plusieurs États membres où les conventions collectives couvrent les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants actifs dans les mêmes secteurs (25).

(27)

Par conséquent, les conventions collectives régissant les conditions de travail entre une contrepartie et des travailleurs indépendants sans salariés qui effectuent des tâches identiques ou similaires «côte à côte» avec des travailleurs salariés pour la même contrepartie ne relèvent pas du champ d’application de l’article 101 TFUE, même si les travailleurs indépendants en question n’ont pas été requalifiés comme travailleurs par les autorités ou juridictions nationales. Il en va de même pour les conventions collectives qui, conformément aux systèmes de dialogue social, couvrent à la fois les travailleurs salariés et les travailleurs indépendants sans salariés.

Exemple 4

Situation: la société X organise des concerts d’orchestres et d’autres événements de musique classique. Plusieurs musiciens travaillent pour la société X sous le statut soit de travailleurs salariés, soit de travailleurs indépendants sur la base de contrats annuels. Ces musiciens, indépendamment de leur statut, reçoivent des instructions du directeur culturel de la société X en ce qui concerne les œuvres à interpréter, le calendrier et le lieu des répétitions et les événements auxquels ils doivent participer. La société X a conclu une convention collective avec tous les musiciens. Celle-ci fixe un plafond maximal de 45 heures de travail par semaine et accorde aux musiciens un congé spécial d’un jour après la participation à trois concerts au cours de la même semaine.

Analyse: les musiciens indépendants sans salariés se trouvent dans une situation comparable à celle des travailleurs salariés de la société X en ce qui concerne la subordination et la similitude des tâches. Ils effectuent les mêmes tâches que les musiciens salariés (à savoir jouer de la musique lors d’événements), reçoivent les mêmes instructions de la société X concernant le contenu, le lieu et le calendrier des représentations et sont engagés pour une durée similaire à celle des musiciens salariés. Dans ces conditions, la convention collective régissant les conditions de travail des musiciens ne relève pas du champ d’application de l’article 101 TFUE.

c)   Indépendants sans salariés travaillant par le biais de plateformes de travail numériques

(28)

L’émergence de l’économie de plateforme en ligne et la fourniture de main-d’œuvre par l’intermédiaire de plateformes de travail numériques ont créé une nouvelle réalité pour certains travailleurs indépendants sans salariés qui se retrouvent ainsi dans une situation comparable à celle des travailleurs vis-à-vis des plateformes de travail numériques par lesquelles ou auxquelles ils fournissent leur main-d’œuvre. Les travailleurs indépendants sans salariés peuvent être dépendants des plateformes numériques, en particulier pour leur clientèle, et peuvent souvent se voir offrir des propositions de travail «à prendre ou à laisser», avec peu ou pas de possibilités de négociation de leurs conditions de travail, notamment leur rémunération. Les plateformes de travail numériques sont généralement en mesure d’imposer unilatéralement les termes et conditions de leur relation, sans information ni consultation préalable des travailleurs indépendants sans salariés.

(29)

Les récentes évolutions des jurisprudences et législations nationales fournissent des indications supplémentaires sur la comparabilité de ces indépendants avec les travailleurs salariés. Dans le cadre d’affaires de requalification, les juridictions nationales reconnaissent de plus en plus la dépendance des prestataires de services envers certains types de plateformes, voire l’existence d’une relation de travail (26). Dans le même ordre d’idées, certains États membres ont adopté une législation (27) établissant une présomption de relation d’emploi ou le droit à la négociation collective pour les prestataires de services à des plateformes numériques ou par l’intermédiaire de celles-ci.

(30)

Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par «plateforme de travail numérique» toute personne physique ou morale fournissant un service commercial qui répond à toutes les exigences suivantes: i) il est fourni, du moins en partie, à distance par des moyens électroniques tels qu’un site web ou une application mobile, ii) il est fourni à la demande d’un destinataire du service et iii) il implique, en tant que composante nécessaire et essentielle, l’organisation du travail effectué par des particuliers, que ce travail soit effectué en ligne ou dans un certain lieu. Les plateformes qui n’organisent pas le travail de particuliers, mais fournissent simplement un moyen par lequel les travailleurs indépendants sans salariés peuvent atteindre les utilisateurs finaux ne constituent pas des plateformes de travail numérique. À titre d’exemple, une plateforme qui se limite à regrouper et afficher les prestataires de services disponibles (par exemple, des plombiers) dans une zone spécifique, permettant ainsi aux clients d’utiliser leurs services à la demande, n’est pas considérée comme une plateforme de travail numérique, car elle n’organise pas le travail des prestataires de services.

(31)

À la lumière de ces considérations, les conventions collectives entre des indépendants sans salariés et des plateformes numériques de travail qui, par leur nature et leur objet, visent à améliorer les conditions de travail ne relèvent pas du champ d’application de l’article 101 TFUE, même si les indépendants en question n’ont pas été requalifiés comme travailleurs salariés par les autorités/juridictions nationales.

Exemple 5

Situation: un groupe de chauffeurs travaillant pour des plateformes de covoiturage entame des négociations avec l’association régionale regroupant les plateformes de covoiturage afin de conclure une convention collective visant à améliorer les conditions de travail des chauffeurs. Avant d’entamer les négociations avec les chauffeurs, les plateformes de covoiturage (membres de l’association) coordonnent leur stratégie de négociation. En finalité, les négociations échouent et aucune convention collective n’est conclue. Par la suite, l’association des plateformes de covoiturage adopte une décision qui fixe un prix minimal de 5 EUR par course pour les consommateurs. Les plateformes ont également discuté de la possibilité de fixer un prix minimal par course dans le cadre de leur coordination avant d’entamer les négociations avec les chauffeurs.

Analyse: par le biais de leur association, les plateformes de covoiturage tentent de négocier une convention collective avec les chauffeurs, visant à améliorer les conditions de travail de ces derniers. Bien qu’aucun accord ne soit finalement conclu, les négociations entre les chauffeurs indépendants sans salariés et l’association des plateformes ne relèveraient pas de l’article 101 TFUE. Il en va de même pour la coordination entre les plateformes précédant les négociations avec les conducteurs, pour autant que cette coordination soit nécessaire et proportionnée à la négociation d’une convention collective couverte par les présentes lignes directrices.

Les discussions entre les plateformes relatives au prix minimal par course à facturer aux consommateurs ne portent toutefois pas sur les conditions de travail. Cette coordination concernant les prix entre concurrents est susceptible d’enfreindre l’article 101 TFUE par objet. En tout état de cause, la décision adoptée par l’association des plateformes de covoiturage ne relèverait pas du champ d’application des présentes lignes directrices, car elle n’est pas le résultat de négociations collectives entre des travailleurs indépendants sans salariés et leurs contreparties. Elle résulte d’une convention entre les membres de l’association, à savoir les plateformes (contreparties).

À l’inverse, si les chauffeurs indépendants sans salariés et l’association des plateformes avaient convenu collectivement d’une rémunération minimale de 5 EUR par course pour les chauffeurs (indépendamment de la manière dont ce coût est répercuté sur les utilisateurs), une telle convention aurait été considérée comme portant sur les conditions de travail et ne relevant donc pas du champ d’application de l’article 101 TFUE.

4.   Priorités d’application suivies par la commission

(32)

Dans certains cas, les travailleurs indépendants sans salariés qui ne se trouvent pas dans une situation comparable à celle des travailleurs salariés peuvent néanmoins se trouver dans une faible position de négociation vis-à-vis de leurs contreparties et donc être incapables d’influencer leurs conditions de travail de manière significative. Dès lors, même si l’on ne peut supposer que leurs conventions collectives ne relèvent pas du champ d’application de l’article 101 TFUE, ces travailleurs indépendants sans salariés peuvent, en fait, être confrontés à des problèmes similaires à ceux rencontrés par les travailleurs indépendants sans salariés des catégories susdécrites. C’est pourquoi, dans la mesure où les conventions collectives visent à corriger un déséquilibre manifeste dans le pouvoir de négociation des travailleurs indépendants sans salariés par rapport à leurs contreparties et où elles sont destinées, par leur nature et leur objet, à améliorer les conditions de travail, la Commission n’interviendra pas à leur encontre.

(33)

Les catégories de conventions collectives suivantes seront considérées comme répondant aux critères susmentionnés:

a)   Conventions collectives conclues par des travailleurs indépendants sans salariés avec des contreparties jouissant d’une certaine puissance économique

(34)

Il se peut que les travailleurs indépendants sans salariés qui traitent avec des contreparties jouissant d’un certain niveau de puissance économique, et donc d’un pouvoir d’achat, aient un pouvoir de négociation insuffisant pour influencer leurs conditions de travail. Dans ce cas, les conventions collectives peuvent être un moyen légitime de corriger le déséquilibre du pouvoir de négociation entre les deux parties.

(35)

La Commission n’interviendra donc pas contre les conventions collectives conclues entre les indépendants sans salariés et leurs contreparties dans les cas où il existe un déséquilibre manifeste du pouvoir de négociation (28). Un tel déséquilibre du pouvoir de négociation sera considéré comme existant au minimum:

lorsque les travailleurs indépendants sans salariés négocient ou concluent des conventions collectives avec une ou plusieurs contreparties représentant l’ensemble du secteur ou de l’industrie, et

lorsque les indépendants sans salariés négocient ou concluent des conventions collectives avec une contrepartie dont le chiffre d’affaires annuel global est supérieur à 2 000 000 EUR ou dont l’effectif du personnel est égal ou supérieur à 10 personnes ou avec plusieurs contreparties qui dépassent ensemble l’un de ces seuils (29).

Exemple 6

Situation: les sociétés X, Y et Z fournissent des services d’entretien et de réparation dans le secteur automobile. La société X a un chiffre d’affaires total de 700 000 EUR, la société Y, un chiffre d’affaires total de 1 000 000 EUR et la société Z, un chiffre d’affaires total de 500 000 EUR. Les techniciens indépendants sans salariés qui travaillent pour ces sociétés en tant que prestataires de services indépendants sont mécontents de leur faible rémunération et de leurs mauvaises conditions de sécurité et décident de négocier conjointement avec les sociétés X, Y et Z afin d’améliorer leurs conditions de travail. Les trois sociétés refusent de négocier, affirmant que toute convention collective avec les techniciens indépendants sans salariés serait contraire à l’article 101 TFUE.

Analyse: tant les techniciens indépendants sans salariés que les trois entreprises de services automobiles sont des entreprises au sens de l’article 101 TFUE. La présomption de déséquilibre du pouvoir de négociation ne s’appliquerait pas si les sociétés X, Y ou Z négociaient indépendamment, car aucune d’entre elles n’atteint le seuil de 2 000 000 EUR de chiffre d’affaires spécifié au point 35 des présentes lignes directrices. En revanche, dans le cas illustré, la présomption s’applique, car les trois sociétés négocient collectivement. C’est donc leur chiffre d’affaires cumulé qui est pris en compte. La Commission n’interviendrait donc pas contre les conventions collectives relatives aux conditions de travail des travailleurs indépendants sans salariés dans ce cas.

b)   Conventions collectives conclues par des travailleurs indépendants conformément à la législation nationale ou à la législation de l’Union

(36)

Dans certains cas, le législateur national, poursuivant des objectifs sociaux, a agi dans le but de remédier au déséquilibre du pouvoir de négociation de certaines catégories de travailleurs indépendants sans salariés soit i) en accordant explicitement à ces personnes le droit à la négociation collective, soit ii) en excluant du champ d’application du droit national de la concurrence les conventions collectives conclues par des indépendants dans certaines professions. Ainsi, lorsque de telles mesures nationales sont adoptées au regard d’objectifs sociaux, la Commission n’interviendra pas à l’encontre de conventions collectives couvrant des catégories de travailleurs indépendants sans salariés auxquelles cette législation nationale s’applique.

Exemple 7

Situation: le droit national de l’État membre A exclut du champ d’application du droit national de la concurrence les accords conclus par certains travailleurs indépendants dans le secteur culturel.

Analyse: L’État membre A a établi une dérogation sectorielle au droit national de la concurrence au regard d’objectifs sociaux. Même si le champ d’application de la mesure peut aller au-delà de la situation des travailleurs indépendants sans salariés telle qu’elle est traitée dans la section III des présentes lignes directrices, la Commission n’interviendra pas contre les conventions collectives conclues par les travailleurs indépendants sans salariés en application de la mesure nationale.

Exemple 8

Situation: le droit du travail de l’État membre B autorise les journalistes indépendants sans salariés à négocier collectivement avec les entreprises auxquelles ils fournissent leurs services.

Analyse: l’État membre B a spécifiquement accordé le droit de négociation collective à une catégorie particulière de travailleurs indépendants, en l’occurrence les journalistes. Les conventions collectives conclues entre les journalistes et les entreprises auxquelles ils fournissent leurs services ne sont donc pas considérées comme anticoncurrentielles en vertu du droit national de la concurrence. Dès lors, dans ce cas, la Commission n’interviendrait pas contre les conventions collectives conclues par les journalistes indépendants sans salariés.

(37)

Dans le même ordre d’idées, la directive sur le droit d’auteur (30) a établi le principe selon lequel les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants (31) ont droit à une rémunération appropriée et proportionnée lorsqu’ils concèdent une licence ou transfèrent leurs droits exclusifs pour l’exploitation de leurs œuvres et de tout autre objet protégé par le droit d’auteur et les droits voisins (32). Les auteurs et artistes interprètes ou exécutants ont tendance à se trouver dans une position contractuelle plus faible que leurs contreparties (33) et la directive prévoit la possibilité de renforcer leur position contractuelle afin de garantir une rémunération équitable dans leurs contrats d’exploitation (34). La directive sur le droit d’auteur accorde aux États membres une certaine flexibilité de mise en œuvre de ce principe en utilisant différents mécanismes (dont la négociation collective), pour autant qu’ils soient conformes au droit de l’Union (35).

(38)

Conformément à ces dispositions et sans préjudice de toute autre disposition de la directive sur le droit d’auteur, la Commission n’interviendra pas contre les conventions collectives conclues par des auteurs ou des artistes interprètes ou exécutants indépendants sans salariés avec leurs contreparties en application de la présente directive.

(39)

Le point 38 des présentes lignes directrices ne s’applique pas aux négociations collectives conclues dans le cadre d’organisations de gestion collective ou d’entités de gestion indépendantes (36). Les présentes lignes directrices ne doivent pas être interprétées comme excluant de l’application du droit de la concurrence de l’Union les pratiques de ces organisations ou entités (37).

Exemple 9

Situation: la société Y est un éditeur de journaux et de magazines. Plusieurs journalistes indépendants contribuent avec des articles aux publications de la société. La société Y rémunère les journalistes en fonction des articles publiés dans chaque journal ou magazine. Les journalistes ne sont pas satisfaits du niveau de rémunération qu’ils reçoivent de la société Y et ils négocient et conviennent collectivement avec celle-ci d’une augmentation de 20 % des droits (rémunération) versés par la société Y.

Analyse: conformément aux présentes lignes directrices, la Commission n’interviendra pas à l’encontre de la convention collective conclue par les journalistes indépendants sans salariés (freelancers) et la société Y, étant donné que l’accord est conclu conformément à la directive sur le droit d’auteur.


(1)  Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par «travailleurs indépendants sans salariés» les personnes qui n’ont pas de contrat de travail ou ne se trouvent pas dans une relation de travail et qui dépendent principalement de leur travail personnel pour la fourniture des services concernés.

(2)  Aux fins des présentes lignes directrices, on entend par «contreparties» les entreprises avec lesquelles les travailleurs indépendants sans salariés passent des contrats (autrement dit leurs clients professionnels), y compris les associations de telles entreprises.

(3)  Titre VII, chapitre 1, section 1 du TFUE et protocole no 27 du TUE et du TFUE.

(4)  Socle européen des droits sociaux, principe 8: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_fr

(5)  Arrêt du 4 décembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411, point 22. Arrêt du 21 septembre 1999, Albany International BV/ Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, C-67/96, EU:C:1999:430, point 59; arrêt du 11 décembre 2007, International Transport Workers’ Federation et Finnish Seamen’s Union /Viking Line ABP et OÜ Viking Line Eesti, C-438/05, EU:C:2007:772, point 49; arrêt du 9 juillet 2009, 3F/Commission des Communautés européennes, C-319/07, EU:C:2009:435, point 50.

(6)  Arrêt du 4 décembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411, point 23; arrêt du 21 septembre 1999, Albany International BV/ Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, C-67/96, EU:C:1999:430, point 60; arrêt du 21 septembre 1999, Brentjens’ Handelsonderneming BV/Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen, C-115/97, EU:C:1999:434, point 57; arrêt du 21 septembre 1999, Maatschappij Drijvende Bokken BV/Stichting Pensioenfonds voor de Vervoer- en Havenbedrijven, C-219/97, EU:C:1999:437, point 47; arrêt du 12 septembre 2000, Pavel Pavlov e.a./Stichting Pensioenfonds Medische Specialisten, C-180/98, EU:C:2000:428, point 67; arrêt du 21 septembre 2000, Hendrik van der Woude/Stichting Beatrixoord, C-222/98, EU:C:2000:475, point 22; arrêt du 3 mars 2011, AG2R Prévoyance/Beaudout Père et Fils SARL, C-437/09, EU:C:2011:112, point 29.

(7)  Contrairement aux véritables travailleurs indépendants qui peuvent choisir librement leur activité, leur lieu, leur horaire et leur manière de travailler et exercer leur activité à leurs propres risques.

(8)  Arrêt du 4 décembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411, points 30-31.

(9)  Arrêt du 4 décembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411, points 36-37.

(10)  Parlement européen, rapport du 13 octobre 2021 sur la situation des artistes et la reprise culturelle dans l’UE [2020/2261(INI)], Commission de la culture et de l’éducation, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2021-0283_FR.html#title1

(11)  Arrêt du 23 avril 1991, Klaus Höfner and Fritz Elser/Macrotron GmbH, C-41/90, EU:C:1991:161, point 21; arrêt du 16 novembre 1995, Fédération Française des Sociétés d’Assurance, Société Paternelle-Vie, Union des Assurances de Paris-Vie et Caisse d’Assurance et de Prévoyance Mutuelle des Agriculteurs/Ministère de l’Agriculture et de la Pêche, C-244/94, EU:C:1995:392, point 14; arrêt du 11 décembre 1997, Job Centre coop. arl., C-55/96, EU:C:1997:603, point 21.

(12)  Arrêt du 4 décembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411, point 27; arrêt du 28 février 2013, Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas/Autoridade da Concorrência, C-1/12, EU:C:2013:127, points 36-37; arrêt du 14 décembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio/Compañía Española de Petróleos SA, C-217/05, EU:C:2006:784, point 45.

(13)  Arrêt du 4 décembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411, point 33; arrêt du 14 décembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio/Compañía Española de Petróleos SA, C-217/05, EU:C:2006:784, points 43-44.

(14)  Selon une jurisprudence constante, la caractéristique essentielle d’une relation de travail est la circonstance qu’«une personne accomplit, pendant un certain temps, en faveur d’une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle perçoit une rémunération». Il convient de noter que la qualification d’une personne en tant que «travailleur salarié» ou «travailleur indépendant» doit être déterminée principalement au cas par cas conformément au droit national tout en tenant compte de la jurisprudence de la Cour. Arrêt du 4 décembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411, point 34; arrêt du 21 février 2013, L. N./Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte, C-46/12, EU:C:2013:97, point 40; arrêt du 10 septembre 2014, Azienda Municipale Ambiente, C-270/13, EU:C:2014:2185, point 28.

(15)  Articles 206 à 210 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671). Articles 40 et 41 du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 1).

(16)  Voir la communication de la Commission – Lignes directrices concernant l’application de l’article 81, paragraphe 3, du traité (JO C 101 du 27.4.2004, p. 97), point 34.

(17)  Article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, modifiant la directive 93/13/CEE du Conseil et la directive 1999/44/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 85/577/CEE du Conseil et la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 304 du 22.11.2011, p. 64).

(18)  La même conclusion s’appliquerait si la convention collective comportait une clause réglementant d’autres questions allant au-delà des conditions de travail, telles que les heures d’ouverture pendant lesquelles les trois plateformes fourniraient leurs services.

(19)  Arrêt du 4 décembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411; arrêt du 21 septembre 1999, Albany International BV/Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie, C-67/96, EU:C:1999:430.

(20)  Arrêt du 4 décembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411, point 31.

(21)  Arrêt du 4 décembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411, point 32.

(22)  Arrêt du 4 décembre 2014, FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden, C-413/13, EU:C:2014:2411, point 33. arrêt du 14 décembre 2006, Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio/Compañía Española de Petróleos SA, C-217/05, EU:C:2006:784, points 43-44.

(23)  Certains travailleurs indépendants sans salariés peuvent relever de plusieurs des catégories définies dans les présentes lignes directrices.

(24)  Tel est le cas, par exemple, de l’Allemagne, qui accorde un tel droit sous la section 12a de la loi sur les conventions collectives dans la version publiée le 25 août 1969 (journal officiel fédéral I, p. 1323), modifiée pour la dernière fois par l’article 8 de la loi du 20 mai 2020 (journal officiel fédéral I, p. 1055), ou de l’Espagne, qui l’accorde en vertu de l’article 11 de la loi 20/2007 du 11 juillet sur le statut du travail indépendant, Journal officiel de l’État no 166 du 12 juillet 2007, pages 29964 à 29978, en se fondant l’une et l’autre sur un critère de dépendance économique. Certains travailleurs indépendants sans salariés pourraient relever de plusieurs des catégories des présentes lignes directrices.

(25)  Voir par exemple l’article 14 de la convention collective dans le secteur du théâtre et de la danse qui a été conclue aux Pays-Bas entre le Kunstenbond (syndicat des artistes) et la Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (association néerlandaise des arts de la scène) pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021, disponible à l’adresse suivante: https://www.napk.nl/wp-content/uploads/2019/12/Cao-TD-2020-2021.pdf ou l’article 2 de la convention collective des journalistes professionnels, conclue par la Gospodarska zbornica Slovenije (chambre du commerce et de l’industrie de Slovénie), le Svet RTV Slovenija (conseil de RTV Slovénie) et le Združenje radijskih postaj Slovenije ter (association des stations de radio slovènes) et le Sindikat novinarjev Slovenije (syndicat des journalistes slovènes), disponible à l’adresse suivante: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=KOLP49

(26)  Pour un aperçu détaillé de la jurisprudence dans neuf États membres de l’UE, ainsi qu’en Suisse et au Royaume-Uni, voir Hießl, C., Case Law on the Classification of Platform Workers: Cross-European Comparative Analysis and Tentative Conclusions, Comparative Labour Law & Policy Journal, 2.5.2021, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3839603

(27)  Voir par exemple l’Espagne, avec le décret-loi royal 9/2021, du 11 mai, modifiant le texte refondu du statut des travailleurs, approuvé par le décret-loi royal 2/2015, du 23 octobre, visant à garantir les droits du travail des personnes engagées dans la distribution dans le domaine des plateformes numériques, Journal officiel de l’État no 113 du 12 mai 2021, pages 56733 à 56738, ou la Grèce avec la République hellénique, loi 4808/2021 pour la protection du travail – Création d’une autorité indépendante «Inspection du travail» – Ratification de la convention no 190 de l’Organisation internationale du travail «Éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail» – Ratification de la convention no 187 de l’Organisation internationale du travail sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail – Mise en œuvre de la directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et d’autres dispositions du ministère du travail et des affaires sociales et autres mesures d’urgence, Journal officiel Α’ 101/19-06-2021.

(28)  Il n’y a pas lieu d’interpréter les présentes lignes directrices comme établissant une priorité d’application (positive) par la Commission en rapport avec les négociations et conventions collectives conclues entre les travailleurs indépendants sans salariés et les entreprises en dessous de ces seuils.

(29)  Calculés conformément au titre 1 de l’annexe de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises [notifiée sous le numéro C(2003) 1422] (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36)

(30)  Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, PE/51/2019/REV/1 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).

(31)  Tous les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants sont couverts par l’article 18 de la directive sur le droit d’auteur, à l’exception des auteurs d’un programme d’ordinateur au sens de l’article 2 de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO L 111 du 5.5.2009, p. 16). Article 23, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, PE/51/2019/REV/1 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).

(32)  Article 18, paragraphe 1, et considérant 72 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, PE/51/2019/REV/1 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92). Voir également le considérant 73 de la même directive, selon lequel la rémunération des auteurs et des artistes interprètes ou exécutants devrait être «appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits octroyés sous licence ou transférés, compte tenu de la contribution de l’auteur ou de l’artiste interprète ou exécutant à l’ensemble de l’œuvre ou autre objet protégé et de toutes les autres circonstances de l’espèce, telles que les pratiques de marché ou l’exploitation réelle de l’œuvre».

(33)  Considérant 72 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, PE/51/2019/REV/1 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).

(34)  La négociation collective peut aussi être utilisée dans les cas prévus par l’article 19, paragraphe 5, l’article 20, paragraphe 1, et l’article 22, paragraphe 5, de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, PE/51/2019/REV/1 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).

(35)  Article 18, paragraphe 2, et considérant 73 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE, PE/51/2019/REV/1 (JO L 130 du 17.5.2019, p. 92).

(36)  On entend par «organisme de gestion collective» tout organisme dont le seul but ou le but principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins du droit d’auteur pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisé par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et qui remplit les deux critères suivants ou l’un d’entre eux: i) il est détenu ou contrôlé par ses membres; ii) il est à but non lucratif; «entité de gestion indépendante», tout organisme dont le seul but ou le but principal consiste à gérer le droit d’auteur ou les droits voisins du droit d’auteur pour le compte de plusieurs titulaires de droits, au profit collectif de ces derniers, qui y est autorisé par la loi ou par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel, et: qui n’est ni détenu ni contrôlé, directement ou indirectement, en tout ou en partie, par des titulaires de droits; et ii) qui est à but lucratif; article 3, points a) et b), de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO L 84 du 20.3.2014, p. 72).

(37)  Considérant 56 de la directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO L 84 du 20.3.2014, p. 72).


18.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 123/12


COMMUNICATION DE LA COMMISSION

Lignes directrices sur l’application du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union

(2022/C 123/02)

1.   Introduction

1.

L’Union européenne se fonde sur l’État de droit (1). Le respect de l’État de droit est l’une des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée, qui sont communes aux États membres, telles qu’elles sont énoncées à l’article 2 du traité sur l’Union européenne (ci-après le «traité UE») et dans le préambule du traité UE et de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2.

Le budget de l’Union est l’un des principaux instruments pour exprimer le principe de solidarité (article 2 du traité UE), l’un des principes fondamentaux du droit de l’Union, fondé sur la confiance mutuelle entre les États membres à l’égard d’une utilisation responsable des ressources communes du budget de l’Union. Or, cette confiance mutuelle repose elle-même sur l’engagement de chacun des États membres de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu du droit de l’Union et de respecter de manière continue les valeurs que contient l’article 2 du traité UE, parmi lesquelles figure la valeur de l’État de droit. Le respect par un État membre des valeurs que contient l’article 2 du traité UE constitue une condition pour la jouissance de tous les droits découlant de l’application des traités à cet État membre (2).

3.

Le règlement relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (3) (ci-après le «règlement relatif à la conditionnalité») vise à protéger le budget de l’Union contre les violations des principes de l’État de droit qui portent atteinte ou présentent un risque sérieux de porter atteinte à sa bonne gestion financière ou à la protection des intérêts financiers de l’Union d’une manière suffisamment directe. Le règlement relatif à la conditionnalité est un mécanisme permanent de conditionnalité s’appliquant au–delà des limites d’un cadre financier pluriannuel donné (4).

4.

Les présentes lignes directrices ont pour objet d’expliquer cinq aspects du règlement relatif à la conditionnalité: i) les conditions d’adoption des mesures; ii) le lien entre le règlement relatif à la conditionnalité et d’autres instruments; iii) la proportionnalité des mesures à proposer au Conseil; iv) la procédure et le processus d’évaluation; et v) la protection des droits des destinataires finaux ou des bénéficiaires.

5.

Les présentes lignes directrices ne sont pas juridiquement contraignantes et ne créent ni ne modifient aucun droit ou obligation par rapport à ceux énoncés dans le traité UE et dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dans le règlement financier (5), dans le règlement relatif à la conditionnalité, dans le règlement relatif à l’OLAF (6), dans le règlement relatif au Parquet européen (7) ou dans d’autres actes pertinents, tels qu’interprétés par la Cour de justice et le Tribunal (ci-après la «Cour de Justice de l’Union européenne» (8)).

2.   Conditions d’adoption des mesures

6.

Le règlement relatif à la conditionnalité a pour objectif de protéger le budget de l’Union en cas de violation des principes de l’État de droit dans un État membre. Le règlement relatif à la conditionnalité énonce une série de conditions qui doivent être remplies pour engager la procédure qu’il établit.

7.

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement relatif à la conditionnalité, «[d]es mesures appropriées sont prises lorsqu’il est établi, conformément à l’article 6, que des violations des principes de l’État de droit dans un État membre portent atteinte ou présentent un risque sérieux de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union ou à la protection des intérêts financiers de l’Union, d’une manière suffisamment directe». Conformément à l’article 4, paragraphe 2, les violations des principes de l’État de droit concernent un ou plusieurs des points visés audit article. Dans de telles circonstances, ces violations relèvent du champ d’application du règlement relatif à la conditionnalité.

8.

La Commission engagera la procédure visée à l’article 6 du règlement relatif à la conditionnalité lorsqu’elle estime que les conditions fixées à l’article 4 sont remplies. La Cour de justice estime que ces conditions sont remplies lorsque la Commission juge qu’elle a des motifs raisonnables de considérer que i) l’un au moins des principes de l’État de droit mentionnés à l’article 2, point a), de ce règlement a été violé dans un État membre, ii) cette violation concerne l’une au moins des situations imputables à une autorité d’un État membre ou l’un au moins des comportements de telles autorités visés à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement, pour autant que ces situations ou ces comportements sont pertinents pour la bonne gestion financière du budget de l’Union ou pour la protection de ses intérêts financiers, et iii) cette violation porte atteinte ou présente un risque sérieux de porter atteinte à cette bonne gestion ou à ces intérêts financiers, d’une manière suffisamment directe, par un lien réel (9) entre ces violations et cette atteinte ou ce risque sérieux d’atteinte (10). Lorsque les conditions de l’article 4 sont remplies, la Commission lance la procédure, à moins qu’elle ne considère que d’autres procédures prévues par la législation de l’Union lui permettraient de protéger le budget de l’Union d’une manière plus efficace. Cette procédure garantit la protection des droits procéduraux de l’État membre concerné.

9.

Lors de l’évaluation des cas au titre du règlement relatif à la conditionnalité, la Commission appliquera une approche globale, proactive, fondée sur les risques et ciblée, visant à garantir l’application effective dudit règlement et, partant, à protéger le budget et les intérêts financiers de l’Union.

2.1.   Violations pertinentes des principes de l’État de droit

10.

La Cour de justice a précisé que l’article 2, point a), du règlement relatif à la conditionnalité «souligne [...] que la notion d’“État de droit”, telle que définie pour les besoins de l’application dudit règlement, “s’entend eu égard aux autres valeurs et principes de l’Union consacrés à l’article 2 TUE”. Il s’ensuit que le respect de ces valeurs et de ces principes, en ce qu’ils participent à la définition même de la valeur de l’“État de droit” que contient l’article 2 TUE ou, ainsi qu’il ressort de la seconde phrase de cet article, sont intimement liés à une société respectueuse de l’État de droit, peut être exigé dans le cadre d’un mécanisme de conditionnalité horizontale, tel que celui institué par le règlement attaqué.» (11)

11.

L’article 2, point a), du règlement relatif à la conditionnalité se borne à spécifier, aux seules fins dudit règlement, plusieurs des principes que celle-ci recouvre et qui sont les plus pertinents au regard de l’objet dudit règlement, qui consiste à assurer la protection du budget de l’Union (12). Cette disposition ne vise pas à définir de manière exhaustive la notion d’État de droit.

12.

En ce qui concerne la référence aux droits fondamentaux, la Cour a précisé que cette référence «n’est effectuée qu’à titre d’illustration des exigences du principe de protection juridictionnelle effective». En revanche, le principe de non-discrimination fait partie de la définition de l’État de droit en tant que telle: «force est de constater qu’un État membre dont la société est caractérisée par la discrimination ne saurait être considéré comme assurant le respect de l’État de droit, au sens de cette valeur commune» (13).

13.

Le considérant 15 du règlement relatif à la conditionnalité fait référence aux «violations individuelles“ et aux ” violations qui sont répandues ou résultent de pratiques ou d’omissions récurrentes des autorités publiques ou encore de mesures générales adoptées par ces autorités.» Le règlement relatif à la conditionnalité couvre tant les violations individuelles que les violations systématiques, qui sont couvertes dans la mesure où elles sont pertinentes pour la bonne gestion financière du budget de l’Union ou pour la protection des intérêts financiers de l’Union. La Commission peut donc évaluer tant les actes que les défauts d’agir des autorités publiques.

14.

L’article 3 du règlement relatif à la conditionnalité vise à faciliter l’application dudit règlement en dressant une liste de situations qui peuvent être indicatives de violations des principes de l’État de droit (14). Cette liste étant purement indicative, d’autres actes, pratiques ou omissions des autorités publiques ou d’autres situations juridiques couvertes par l’article 4, paragraphe 1, dudit règlement peuvent être pertinentes au titre du règlement relatif à la conditionnalité.

15.

La Cour a jugé qu’«il existe un lien manifeste entre le respect de la valeur de l’État de droit, d’une part, et la bonne exécution du budget de l’Union, conformément aux principes de bonne gestion financière, ainsi que la protection des intérêts financiers de l’Union, d’autre part» (15). Elle a jouté que «cette bonne gestion financière et ces intérêts financiers sont susceptibles d’être gravement compromis par des violations des principes de l’État de droit commises dans un État membre, dès lors que ces violations peuvent avoir pour conséquence, notamment, l’absence de garantie que des dépenses couvertes par le budget de l’Union satisfont à l’ensemble des conditions de financement prévues par le droit de l’Union [...]» (16).

16.

La Cour a jugé que le respect de ces conditions de financement et des objectifs poursuivis par l’Union lorsqu’elle finance des dépenses «ne saurait être pleinement garanti en l’absence d’un contrôle juridictionnel effectif destiné à assurer le respect du droit de l’Union, étant précisé que l’existence d’un tel contrôle, tant dans les États membres qu’au niveau de l’Union, par des juridictions indépendantes, est inhérente à un État de droit» (17). Cela est sans préjudice de l’exigence d’un lien suffisamment direct avec le budget de l’Union.

17.

Les violations des principes de l’état de droit concernent une ou plusieurs des situations ou comportements des autorités publiques concernées ou imputables à ces autorités, dans la mesure où ils sont pertinents pour la bonne gestion financière du budget de l’Union ou pour la protection de ses intérêts financiers (18).

18.

La Cour a jugé que cette pertinence peut être présumée s’agissant de l’activité des autorités visées à l’article 4, paragraphe 2, points a) et b), du règlement relatif à la conditionnalité, à savoir les autorités exécutant le budget de l’Union et chargées du contrôle, du suivi et de l’audit financier (19).

19.

Quant aux services d’enquête et de poursuites judiciaires, leur bon fonctionnement n’est visé, au point c) de celui-ci, que pour autant qu’il concerne des violations du droit de l’Union portant sur l’exécution du budget de l’Union ou sur la protection des intérêts financiers de l’Union. Il en va de même pour la prévention et la sanction, par les juridictions nationales ou les autorités administratives, des violations du droit de l’Union mentionnées au point e). En ce qui concerne le contrôle juridictionnel visé au point d), il n’est visé que dans la mesure où il concerne le comportement des autorités visées aux points a), b) et c). Le recouvrement des fonds indûment versés, prévu au point f), ne couvre que les fonds provenant du budget de l’Union, ce qui est également le cas pour la coopération avec l’OLAF et le Parquet européen, mentionnée au point g). Enfin, le point h) fait expressément référence à toute autre situation ou comportement des autorités qui sont pertinents pour la bonne gestion financière du budget de l’Union ou la protection des intérêts financiers de l’Union (20).

20.

Cette interprétation a pour conséquence que, en ce qui concerne les autorités nationales dont les activités sont générales et ne se limitent pas à l’exécution ou à la protection du budget de l’Union, leurs comportements ou situations qui constituent une violation des principes de l’État de droit ne relèveront du champ d’application du règlement que dans la mesure où ils sont pertinents pour la bonne gestion financière du budget de l’Union ou pour la protection des intérêts financiers de l’Union.

21.

La Commission note que, parmi ces situations ou comportements spécifiques des autorités publiques, une coopération inefficace ou tardive avec le Parquet européen et l’OLAF constitue un motif d’action au titre du règlement relatif à la conditionnalité (21). En ce qui concerne le Parquet européen (22), le champ d’application de cette coopération inclut l’obligation pour les autorités nationales compétentes des États membres participant au Parquet européen d’assister et de soutenir activement les enquêtes et les poursuites pénales menées par le Parquet européen (23). En ce qui concerne l’OLAF, le champ d’application de cette coopération inclut le droit pour l’OLAF (24) d’effectuer des contrôles et vérifications sur place, avec l’assistance nécessaire pour les mener efficacement, et d’avoir accès aux informations, données et documents pertinents, soit pour décider d’ouvrir ou non une enquête, soit pour mener des enquêtes de manière efficace et sans retard injustifié. Il inclut également les obligations connexes incombant à l’État membre concerné, notamment (25): i) informer l’OLAF (26), ii) fournir à l’OLAF l’assistance nécessaire pour lui permettre d’exécuter efficacement ses tâches dans la conduite d’une enquête (27), iii) prendre les mesures conservatoires appropriées, en particulier des mesures visant à sauvegarder les éléments de preuve pertinents (28), iv) prendre les mesures appropriées sur la base des informations fournies par l’OLAF, avant que l’OLAF ne prenne la décision d’ouvrir ou non une enquête (29), et v) assurer un suivi approprié et en temps utile des rapports et recommandations de l’OLAF à l’issue de ses enquêtes, en rendant compte à l’OLAF des mesures prises (30).

22.

Le respect de ces obligations par l’État membre concerné est en effet essentiel pour assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union. La Commission surveillera donc la coopération efficace et en temps utile avec l’OLAF, compte tenu des principes établis à l’article 3 du règlement relatif à la conditionnalité. Cela est particulièrement important pour les États membres qui ne participent pas à la coopération renforcée concernant le Parquet européen, étant donné que, dans ces États membres, l’OLAF est compétent pour enquêter sur les allégations de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. En outre, l’absence systématique de suivi des recommandations de l’OLAF peut équivaloir à un comportement d’autorités publiques susceptibles d’être concernées par une violation des principes de l’État de droit au titre du règlement relatif à la conditionnalité.

23.

De plus, l’article 4, paragraphe 2, point h), couvre d’autres situations ou comportements de la part d’autorités qui présentent un intérêt pour la bonne gestion financière du budget de l’Union ou la protection des intérêts financiers de l’Union. La Cour a jugé que l’article 4, paragraphe 2, point h), doit être interprété en liaison avec son article 4, paragraphe 1), qui est «le cœur même du mécanisme de conditionnalité horizontale institué par le même règlement» (31). La Cour a également jugé que l’article 4, paragraphe 2, du règlement relatif à la conditionnalité, en particulier le point h) de celui-ci, n’est ni de nature à rendre non exhaustifs les cas de figure appréhendés par le mécanisme de conditionnalité institué par le règlement attaqué ni insuffisamment précis pour faire partie de celui-ci (32).

24.

Pour donner un exemple possible, une situation ou un comportement (ou des omissions) de la part des autorités au sens de l’article 4, paragraphe 2, point h), du règlement relatif à la conditionnalité peut couvrir le bon fonctionnement des autorités chargées des registres fonciers et des contrôles y afférents relatifs à location et/ou à la propriété des terres agricoles (y compris les mesures répressives, le cas échéant), dans la mesure où cette location et/ou cette propriété est pertinente pour l’obtention de subventions au titre de la politique agricole commune de l’Union.

25.

Il convient de rappeler que le règlement relatif à la conditionnalité s’applique à tous les fonds de l’Union. À cet égard, les colégislateurs ont également précisé que le règlement relatif à la conditionnalité peut être mis en œuvre lorsque le bon fonctionnement des autorités chargées de la mise en œuvre de leurs plans pour la reprise et la résilience n’est pas garanti, conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2021/241 (ci-après le «règlement FRR») (33). La Cour de justice a également précisé que le règlement relatif à la conditionnalité peut également porter sur des violations des principes de l’État de droit ayant une incidence sur la perception des ressources propres de l’Union (34).

2.2.   Incidences sur la bonne gestion financière du budget de l’Union ou sur la protection des intérêts financiers de l’Union

26.

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement relatif à la conditionnalité, pour qu’un comportement ou une situation relève du champ d’application du règlement relatif à la conditionnalité, la Commission doit établir qu’il s’agit d’une violation des principes de l’État de droit et estimer si cette violation i) porte atteinte ou présente un risque sérieux de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union ou à la protection des intérêts financiers de l’Union, ii) d’une manière suffisamment directe. Cette évaluation doit uniquement être effectuée au cas par cas.

27.

La première condition énoncée au point 24 ci-dessus [voir point i): «porte atteinte»], exige que la violation constatée des principes de l’État de droit ait une incidence sur la bonne gestion financière du budget de l’Union ou les intérêts financiers de l’Union.

28.

Cette incidence peut consister, premièrement, à exécuter le budget de l’Union d’une manière qui n’est pas conforme aux principes de bonne gestion financière consacrés à l’article 317 du TFUE et dans les règles adoptées pour l’exécution du budget de l’Union. En particulier, l’article 2, paragraphe 59, du règlement financier définit la «bonne gestion financière» comme «l’exécution du budget conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité». Les articles 33 à 36 du règlement financier exposent plus en détail le sens, le champ d’application et les conséquences de ces principes.

29.

Deuxièmement, cet effet peut également être établi pour les violations des principes de l’État de droit qui portent atteinte à la protection des intérêts financiers de l’Union, consacrée à l’article 325 TFUE et dans le droit dérivé applicable. Il s’agit en particulier, conformément à l’article 63, paragraphe 2, du règlement financier, de toutes les mesures législatives, réglementaires et administratives tendant, notamment, à prévenir, à détecter et à corriger les irrégularités et la fraude lors de l’exécution du budget. Les «intérêts financiers de l’Union» sont définis à l’article 2, paragraphe 1, du règlement 883/2013 comme incluant «les recettes, dépenses et avoirs couverts par le budget de l’Union européenne, ainsi que ceux qui sont couverts par le budget des institutions, organes et organismes, et les budgets gérés et contrôlés par ceux-ci». Par ailleurs, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, la notion d’«intérêts financiers de l’Union», au sens de l’article 325, paragraphe 1, du TFUE, englobe tant les recettes mises à la disposition du budget de l’Union que les dépenses couvertes par ce budget (35).

30.

En outre, pour déterminer l’ampleur de l’effet sur le budget de l’Union ou sur les intérêts financiers de celle-ci, la Commission prendra dûment en compte des critères tels que la nature, la durée, la gravité et la portée des violations des principes de l’État de droit constatées, qui peuvent varier en fonction des caractéristiques de ces violations (36). L’intention de l’État membre concerné de mettre un terme à la violation des principes de l’État de droit constatée, de même que son «degré de coopération» avec la Commission au titre du règlement relatif à la conditionnalité, peuvent également être pertinents, entre autres, aux fins de mesurer l’incidence de cette violation sur la bonne gestion financière du budget de l’Union ou sur les intérêts financiers de l’Union (37).

31.

S’agissant des cas où des violations des principes de l’État de droit présentent un «risque sérieux» de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union ou à la protection des intérêts financiers de l’Union, la Cour a jugé qu’«il serait incompatible avec les exigences d’une bonne gestion financière du budget de l’Union et la protection de ses intérêts financiers de limiter l’adoption de mesures appropriées aux cas d’atteintes avérées à cette bonne gestion financière ou à ces intérêts financiers. Ladite limitation serait, dès lors, de nature à compromettre la finalité du règlement [...].» (38) La prévention des effets visés à l’article 4, paragraphe 1, du règlement constitue «une exigence constante et horizontale de la réglementation financière de l’Union» (39). Un «risque sérieux» peut être établi dans les cas où les effets de la violation des principes de l’État de droit constatée, bien que n’étant pas encore avérés, peuvent néanmoins être raisonnablement anticipés, dès lors que leur réalisation présente une probabilité élevée (40). Il y a donc lieu de démontrer que le risque présente une probabilité élevée de se réaliser, en rapport avec les situations ou les comportements des autorités visés à l’article 4, paragraphe 2, du règlement relatif à la conditionnalité. Par exemple, le fait que certains actes d’autorités nationales chargées d’exécuter des fonds de l’Union au moyen de marchés publics, ou de percevoir les ressources propres de l’Union, ou d’assurer le contrôle, le suivi et l’audit financiers de fonds de l’Union, ou d’enquêter sur les allégations de fraude, de corruption ou d’autres violations du droit de l’Union dans le cadre de l’exécution des fonds ou des recettes de l’Union ne puissent pas faire l’objet d’un contrôle effectif par des juridictions pleinement indépendantes peut entraîner un risque sérieux, dès lors que les fonds de l’Union et les intérêts financiers de l’Union sont en jeu.

32.

Enfin, il ne suffit pas qu’une violation des principes de l’État de droit porte atteinte ou présente un risque sérieux de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union ou à la protection des intérêts financiers de l’Union. Il ressort de l’article 4, paragraphe 1, du règlement relatif à la conditionnalité que la violation des principes de l’État de droit doit produire ces effets «d’une manière suffisamment directe» [deuxième condition énoncée au paragraphe 24 ci-dessus, point ii)].

33.

Eu égard à cette exigence, il importe d’établir l’existence d’un lien suffisamment direct entre la violation des principes de l’État de droit constatée et ses effets, ou le risque sérieux de tels effets, sur la bonne gestion financière du budget de l’Union ou la protection des intérêts financiers de l’Union. La Cour de justice a considéré que les termes «d’une manière suffisamment directe» exigent que le lien entre la violation des principes de l’État de droit et l’incidence ou les risques pour le budget de l’Union soit «réel» (en anglais, genuine ou real(41). Par conséquent, la procédure prévue par le règlement ne devrait pas être engagée à l’égard de situations dans lesquelles ce lien apparaît purement hypothétique, trop incertain ou trop vague.

3.   La relation entre le reglement relatif a la conditionnalite et d’autres procedures prevues par la legislation de l’union

34.

Si elle constate qu’il existe des motifs raisonnables de considérer que les conditions d’adoption de mesures au titre du règlement relatif à la conditionnalité sont remplies, la Commission examinera, avant d’engager la procédure, si des mesures appropriées s’imposent, autrement dit, si d’autres procédures prévues par la législation de l’Union pour la protection du budget de l’Union lui permettraient d’atteindre ce but de manière plus efficace, ainsi que le prévoit l’article 6, paragraphe 1, du règlement relatif à la conditionnalité.

35.

En effet, la législation financière de l’Union et la réglementation sectorielle applicable prévoient déjà d’autres procédures pour protéger le budget de l’Union.

36.

À titre d’exemple, le règlement financier prévoit un système de détection rapide et d’exclusion («EDES») (42) qui permet à la Commission de détecter rapidement les personnes ou les entités qui constituent un risque pour les intérêts financiers de l’Union et de les exclure du bénéfice de fonds en provenance du budget de l’Union, si certaines conditions sont remplies.

37.

En outre, la Commission peut imposer l’interruption ou la suspension des paiements, et applique des corrections financières aux États membres (43) qui ne respectent pas les dispositions de droit applicables et ne protègent pas les intérêts financiers de l’Union lorsqu’ils exécutent le budget de l’Union en gestion partagée (44).

38.

En vertu du règlement FRR et des accords de financement et de prêt conclus au titre de ce règlement, la Commission a le droit de réduire proportionnellement le soutien accordé et de recouvrer tout montant dû au budget de l’Union en cas de fraude, de corruption ou de conflits d’intérêts portant atteinte aux intérêts de l’Union qui n’ont pas été corrigés par les États membres. En outre, un certain nombre de plans pour la reprise et la résilience comportent des mesures directement liées à des aspects ayant trait à l’État de droit, qui doivent être mises en œuvre de manière satisfaisante pour permettre le versement des paiements au titre du règlement FRR.

39.

Toutefois, il se pourrait qu’il ne soit pas toujours possible d’engager ces procédures à l’égard de violations des principes de l’État de droit telles que celles énumérées à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2, du règlement relatif à la conditionnalité. Il peut également arriver que les mesures du règlement relatif à la conditionnalité soient plus efficaces pour protéger le budget de l’Union que les procédures prévues par le règlement (UE) 2021/1060 («RPDC»), le règlement (UE) no 1306/2013 et, à partir du 1er janvier 2023, le règlement (UE) 2021/2116, ces procédures ne pouvant être engagées que pour les motifs précis énumérés dans ces règlements (45) et ne pouvant en outre porter que sur des dépenses déjà déclarées par l’État membre à la Commission. Par exemple, l’application et la mise en œuvre effectives de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne constituent une condition favorisante horizontale au sens de l’article 15 du RPDC. Cette condition favorisante constitue une condition préalable à la réalisation efficace et effective des objectifs spécifiques d’un programme. En vertu du RPDC, si un État membre ne respecte pas une condition favorisante, la Commission ne rembourse pas les dépenses afférentes à des opérations liées à l’objectif ou aux objectifs spécifiques concernés, à l’exception des dépenses qui contribuent à la réalisation de la condition favorisante correspondante. Cette mesure ne s’applique qu’après approbation, par la Commission, du programme concerné ou de sa modification. S’agissant des violations des principes de l’État de droit en rapport avec la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui portent atteinte à la mise en œuvre d’un programme de l’Union, le règlement relatif à la conditionnalité pourrait se révéler plus efficace, dans la mesure où il prévoit également la possibilité de suspendre l’approbation ou la modification d’un programme et, partant, de renforcer encore davantage la protection du budget de l’Union grâce à son effet préventif.

40.

Pour déterminer si la procédure établie par le règlement relatif à la conditionnalité protège le budget de l’Union plus efficacement que d’autres procédures, la Commission, prenant appui sur l’application de la législation sectorielle et sans préjudice de ses pouvoirs et obligations en vertu de cette législation, prendra en considération un ensemble ouvert de critères à appliquer compte tenu des circonstances propres à chaque situation. La Commission pourrait parfois être amenée à appliquer le règlement relatif à la conditionnalité en complément ou à la suite des mesures sectorielles ou financières qu’elle pourrait être tenue d’adopter, s’il s’avère que ce règlement protège plus efficacement le budget de l’Union et les intérêts financiers de l’Union, démontrant ainsi sa valeur ajoutée. Dans le cas contraire, la valeur ajoutée et l’efficacité du règlement, en tant qu’instrument général et horizontal visant à protéger le budget de l’Union et les intérêts financiers de l’Union, seraient privées de leur effet utile.

41.

La Commission considère que les critères indicatifs évoqués ci-après peuvent être utilisés pour déterminer l’efficacité de la protection fournie par ce règlement, par rapport à d’autres instruments existants ayant vocation à protéger les intérêts financiers de l’Union.

42.

Un premier critère tient à la portée de l’effet sur le budget de l’Union et/ou à l’ampleur du risque que la violation des principes de l’État de droit est susceptible de présenter pour l’efficacité de la bonne gestion financière du budget de l’Union ou pour la protection des intérêts financiers de l’Union. En particulier, les procédures instaurées par d’autres règles financières de l’Union ne sont applicables qu’à des programmes de dépenses spécifiques et pourraient donc se révéler insuffisantes, dans certains cas, face à des violations des principes de l’État de droit qui sont «répandues ou résultent de pratiques ou d’omissions récurrentes des autorités publiques ou encore de mesures générales adoptées par ces autorités» (46). Il pourrait également en aller ainsi lorsque des violations des principes de l’État de droit présentent un risque sérieux de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union ou à la protection des intérêts financiers de l’Union, alors que d’autres règles financières de l’Union pourraient concerner davantage des effets déjà avérés sur le budget de l’Union. Par exemple, les dispositions de droit nationales qui limitent la responsabilité pénale pour les actes de fraude ou de corruption, ou qui affaiblissent le cadre juridique en matière de lutte contre la fraude et la corruption ou la prévention des conflits d’intérêts pourraient empêcher que des actes de fraude et de corruption ou des conflits d’intérêts fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites efficaces, ce qui pourrait entraîner des risques sérieux pour la bonne gestion financière du budget de l’Union ou pour la protection des intérêts financiers de l’Union. De même, des lois générales qui font obstacle à un contrôle juridictionnel effectif, par des juridictions indépendantes, des décisions des autorités nationales chargées de gérer entièrement ou partiellement des fonds de l’Union peuvent entraîner des risques sérieux pour la bonne gestion financière du budget de l’Union. Dans de telles situations, la Commission pourra estimer plus efficace de recourir au règlement relatif à la conditionnalité plutôt qu’à d’autres instruments de l’Union.

43.

Un autre critère pertinent concerne les types de recours disponibles et leur adéquation à différents cas de figure. Le règlement relatif à la conditionnalité prévoit un large éventail de possibilités pour répondre aux spécificités de chaque violation des principes de l’État de droit, qui peuvent être appliquées de manière cumulative (47). Si les voies de recours offertes par d’autres actes législatifs de l’Union se révèlent moins appropriées pour remédier à la violation des principes de l’État de droit constatée, le règlement relatif à la conditionnalité pourra être jugé plus efficace. Cela est susceptible de se produire lorsqu’une atteinte de grande ampleur est portée ou risque d’être portée au budget de l’Union, en raison, par exemple, d’une disposition de droit national qui fait obstacle à un contrôle juridictionnel effectif des décisions administratives portant exécution du budget de l’Union ou aux saisines de la Cour de justice de l’Union européenne, ou du manque d’indépendance des juridictions nationales. Dans ces cas, des mesures de suspension ou d’interdiction au titre du règlement relatif à la conditionnalité, imposées cumulativement jusqu’à ce qu’il soit mis un terme à la violation des principes de l’État de droit constatée, pourraient être plus efficaces pour protéger le budget de l’Union, en ce sens qu’elles pourraient prévenir les effets négatifs sur la bonne gestion financière du budget de l’Union et sur les intérêts financiers de l’Union. Cela pourrait concerner les situations dans lesquelles les risques financiers globaux pour le budget de l’Union et les intérêts financiers de celle-ci sont supérieurs aux risques susceptibles d’être contrés par des mesures afférentes à un programme spécifique et disponibles au titre d’un unique instrument sectoriel.

4.   Mesures susceptibles d’etre proposees par la commission – proportionalité

44.

Conformément à l’article 5, paragraphe 3, du règlement relatif à la conditionnalité, une fois que la Commission aura établi que les conditions d’application dudit règlement sont remplies, elle proposera au Conseil des mesures proportionnées (48), en d’autres termes appropriées et nécessaires pour résoudre les problèmes constatés et protéger le budget de l’Union ou les intérêts financiers de l’Union, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre leur objectif.

45.

La Cour de justice a jugé qu’il ressort de l’article 5, paragraphe 3, du règlement que les mesures doivent être strictement proportionnées, c’est-à-dire «limitées à ce qui est strictement nécessaire au regard de l’incidence réelle ou potentielle de violations des principes de l’État de droit sur la gestion financière du budget de l’Union ou ses intérêts financiers» (49).

46.

À cet égard, la Commission prendra dûment en compte la nature, la durée, la gravité et la portée des violations des principes de l’État de droit en cause (50). Dans la mesure où ces critères permettent de déterminer l’ampleur de l’incidence, qui peut varier en fonction des caractéristiques des violations des principes de l’État de droit constatées, leur examen influe sur l’appréciation du caractère proportionné des mesures (51). S’il n’est pas possible de déterminer et d’évaluer à l’avance toutes les formes possibles de violations des principes de l’État de droit, de même que leur incidence précise sur le budget de l’Union ou les intérêts financiers de l’Union, à ce stade, et faute d’expérience de l’application du règlement relatif à la conditionnalité, la Commission examinera les éléments ci-dessous au regard de chacune de ces caractéristiques.

47.

En ce qui concerne la nature des violations, toutes les violations des principes de l’État de droit sont susceptibles de justifier l’application du règlement relatif à la conditionnalité dès lors qu’elles portent atteinte ou présentent un risque sérieux de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union ou aux intérêts financiers de l’Union. Les situations visées à l’article 3 du règlement relatif à la conditionnalité revêtent toutefois une importance particulière, puisqu’elles y sont expressément décrites. Cela ne signifie pas pour autant que d’autres violations des principes de l’État de droit de nature similaire seront considérées comme étant moins importantes. Dans son évaluation, la Commission prendra également dûment en compte d’autres caractéristiques de la violation des principes de l’État de droit constatée; elle vérifiera notamment si cette violation est intrinsèquement ou étroitement liée au processus dans le cadre duquel l’État membre concerné utilise les fonds de l’Union (par exemple, en cas de mauvais fonctionnement des autorités publiques chargées de statuer sur l’attribution de subventions ou de marchés financés par le budget de l’Union), auquel cas l’incidence sur le budget de l’Union ou sur les intérêts financiers de l’Union peut être particulièrement conséquente.

48.

En ce qui concerne la durée d’une violation des principes de l’État de droit, il est probable que plus celle-ci perdure, ou plus elle se répète, plus elle portera globalement atteinte ou présentera un risque sérieux de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union ou aux intérêts financiers de l’Union. Par conséquent, cette conclusion aura également une incidence sur l’appréciation par la Commission de la proportionnalité des mesures qu’elle pourra proposer.

49.

S’agissant de la gravité d’une violation des principes de l’État de droit, la Commission estime que, lorsqu’une ou plusieurs violations des principes de l’État de droit concernent des parties importantes du secteur public d’un État membre, telles que le pouvoir législatif et/ou le pouvoir judiciaire, qui peuvent avoir une incidence négative potentielle sur la gestion du budget de l’Union par les autorités nationales, ou lorsque la ou les violations des principes de l’État de droit sont systémiques ou généralisées, ces facteurs devraient être pris en compte en ce qui concerne la proportionnalité des mesures. Pour ce qui est de la portée de la violation des principes de l’État de droit, la Commission considère que, lorsqu’une telle violation porte atteinte ou risque de porter atteinte à plusieurs programmes ou fonds de l’Union, il est à prévoir qu’elle aura une forte incidence sur le budget de l’Union ou sur les intérêts financiers de l’Union. D’une manière générale, la gravité de la violation des principes de l’État de droit tombant sous le coup du règlement relatif à la conditionnalité aura tendance à se refléter dans la gravité de son incidence réelle ou potentielle sur la bonne gestion financière du budget de l’Union ou sur les intérêts financiers de l’Union.

50.

La Commission estime que la présence cumulée ou l’absence des éléments susmentionnés examinés à la lumière de l’incidence réelle ou potentielle de la violation des principes de l’État de droit en question sur le budget de l’Union ou sur la protection des intérêts financiers de l’Union peut éclairer l’évaluation de la proportionnalité des mesures à proposer au titre du règlement. Par conséquent, une violation systémique des principes de l’État de droit portant atteinte de manière cumulative et/ou pendant une durée non négligeable à la bonne gestion financière du budget de l’Union ou aux intérêts financiers de l’Union peut justifier qui soient proposées des mesures comportant une forte incidence financière pour l’État membre concerné.

51.

Outre ces éléments, la Commission peut également prendre en considération d’autres facteurs, en particulier l’intention de l’État membre concerné de mettre un terme à la violation des principes de l’État de droit et son degré de coopération en ce sens (52) ou son refus de coopérer loyalement avec la Commission dans le cadre des procédures au titre du règlement relatif à la conditionnalité, ou une possible persistance ou répétition de violations similaires des principes de l’État de droit, en dépit de recommandations ou de propositions de mesures formulées précédemment par la Commission. L’intention et le degré de coopération de l’État membre sont également pertinents pour déterminer la durée et la portée d’une violation des principes de l’État de droit (53). La Commission veillera à ce que ces facteurs fassent l’objet d’une évaluation objective et impartiale.

52.

Le règlement relatif à la conditionnalité prévoit que les mesures ciblent, dans la mesure du possible, les «actions de l’Union auxquelles les violations portent atteinte» (54). Dans sa proposition, la Commission indiquera les programmes ou fonds spécifiques auxquels les violations des principes de l’État de droit portent atteinte ou risquent de porter atteinte et proposera, dans la mesure du possible, des mesures visant ces programmes ou fonds. Toutefois, lorsque cela n’est pas possible, notamment dans les cas où la violation des principes de l’État de droit a une incidence sur la perception des ressources propres de l’Union, le règlement relatif à la conditionnalité permet l’adoption de mesures portant sur des actions de l’Union autres que celles affectées par ladite violation. La Cour de justice a estimé que cela pourrait se rapporter à des situations dans lesquelles ces dernières actions ne peuvent pas (55) ou ne peuvent plus être ciblées, ou encore ne peuvent l’être que de manière insuffisante en vue d’atteindre la finalité du règlement relatif à la conditionnalité, qui consiste à assurer la protection du budget de l’Union dans son ensemble, de sorte que ces mesures s’avèrent nécessaires pour atteindre cette finalité (56). Dans le cas contraire, le règlement relatif à la conditionnalité ne serait pas en mesure d’atteindre sa finalité. En outre, dans les cas où le règlement relatif à la conditionnalité est appliqué en plus ou à la suite d’autres actes législatifs de l’Union, la Commission tiendra compte de l’incidence globale des mesures afin de garantir le respect du principe de proportionnalité.

53.

Aux fins de son évaluation de la proportionnalité des mesures proposées, la Commission doit aussi, conformément à l’article 6, paragraphe 8, du règlement relatif à la conditionnalité, prendre en compte les mêmes sources que celles utilisées pour détecter les violations des principes de l’État de droit, comme indiqué à la section 5.2 des présentes lignes directrices.

5.   Procédure et méthodologie du processus d’évaluation

5.1.   Évaluation préliminaire de la Commission

54.

Aux fins de la détection et de l’évaluation des violations des principes de l’État de droit au titre du règlement relatif à la conditionnalité, la Commission procédera à une évaluation qualitative approfondie au cas par cas, en tenant dûment compte des circonstances et des contextes spécifiques, qui reposera sur les principes et caractéristiques de la méthodologie figurant dans les paragraphes qui suivent des présentes lignes directrices.

55.

La Commission procédera à son évaluation de manière objective, impartiale et équitable (57).

56.

L’objectivité exige que l’évaluation soit fondée sur les faits ou éléments concrets dont dispose la Commission. Outre les différents contacts entre la Commission, d’autres organes et les États membres, l’article 6, paragraphe 4, du règlement relatif à la conditionnalité précise que la Commission peut demander des informations supplémentaires qui sont nécessaires à son évaluation et elle procédera ainsi lorsqu’elle le jugera approprié. Par exemple, elle peut demander des informations supplémentaires visant à confirmer le respect des conditions d’application du règlement relatif à la conditionnalité, à évaluer l’ampleur de l’incidence sur le budget de l’Union ou sur la protection des intérêts financiers de l’Union (ou du risque en la matière), ou à examiner plus précisément toute mesure corrective que l’État membre a mise en place ou envisage de mettre en place. Étant donné que l’un des principaux objectifs du règlement relatif à la conditionnalité est de servir d’outil préventif pour protéger le budget de l’Union et les intérêts financiers de l’Union, la Commission s’efforce de garantir le caractère loyal du dialogue et de la coopération avec l’État membre concerné, tout en menant la procédure au rythme qui convient.

57.

L’impartialité dans l’évaluation des cas au titre du règlement relatif à la conditionnalité implique l’égalité de traitement entre les États membres. L’article 4, paragraphe 2, du traité UE prévoit en outre que l’Union respecte l’égalité des États membres devant les traités. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, cela signifie avant tout que des situations comparables ne doivent pas être traitées de manière différente et que des situations différentes ne doivent pas être traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (58) sur la base des circonstances spécifiques qui caractérisent chaque situation concrète. Même si la Commission doit effectuer ses appréciations en prenant en considération les particularités du système juridique de l’État membre en cause et la marge d’appréciation dont celui-ci dispose pour assurer la mise en œuvre des principes de l’État de droit, cela ne signifie nullement que les obligations de résultat qui en découlent peuvent varier d’un État membre à l’autre. La Cour de justice a estimé que le respect de l’État de droit doit être apprécié sur la base de critères uniformes, et que le contenu des principes de l’État de droit est clair et établit des obligations de résultat contraignantes claires et précises, et qui sont bien connus des États membres (59). La Cour de justice a jugé que les États membres sont à même de déterminer avec suffisamment de précision le contenu essentiel ainsi que les exigences découlant de chacun des principes énumérés à l’article 2, point a), du règlement (60).

58.

En ce qui concerne l’équité de l’appréciation au titre du règlement relatif à la conditionnalité, la Commission estime que cela implique de se faire une idée globale de toutes les circonstances examinées pour détecter les violations des principes de l’État de droit qui relèvent dudit règlement.

59.

Les services de la Commission vérifieront d’abord si les sources pertinentes font référence à une violation des principes de l’État de droit qui a déjà été constatée ou, à défaut, s’il existe des motifs raisonnables de penser qu’une telle violation a eu lieu. À cette fin, la Commission considère que les arrêts définitifs de la Cour de justice de l’Union européenne sont concluants. Elle vérifiera ensuite si cette violation des principes de l’État de droit concerne une situation ou un comportement des autorités ayant une pertinence pour la bonne gestion financière du budget de l’Union ou la protection des intérêts financiers de l’Union, comme le prévoit l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement.

60.

Ensuite, étant donné que la simple constatation de l’existence d’une violation des principes de l’État de droit ne suffit pas à faire jouer les dispositions du règlement relatif à la conditionnalité, les services de la Commission détermineront si une telle violation porte atteinte ou présente un risque sérieux de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union ou aux intérêts financiers de l’Union, en tenant compte des critères analysés à la section 2.2 des présentes lignes directrices. La Commission accordera une importance particulière aux mesures correctives ou autres voies de recours qu’elle a déjà utilisées dans des cas similaires dans le cadre des procédures visées à la section 3 ci-dessus ou d’autres procédures régies par le droit de l’Union, pour autant que celles-ci aient eu un lien avec des situations qui sont révélatrices de violations des principes de l’État de droit en vertu du règlement relatif à la conditionnalité.

61.

Les services de la Commission détermineront enfin si la violation constatée des principes de l’État de droit a un lien suffisamment direct avec les incidences sur la bonne gestion financière du budget de l’Union ou sur les intérêts financiers de l’Union. À cette fin, la Commission considère que les arrêts définitifs de la Cour de justice de l’Union européenne et les précédentes mesures correctives ou autres voies de recours qu’elle a déjà utilisées dans des cas similaires dans le cadre des procédures visées à la section 3 ci-dessus sont particulièrement pertinents.

5.2.   Sources d’information

62.

La Commission s’efforce d’évaluer de manière diligente et approfondie les questions se rapportant à l’application du règlement relatif à la conditionnalité, sur la base d’un large éventail d’éléments probants, dans la mesure où cela est pertinent pour remplir les conditions d’application dudit règlement. L’éventail et la portée de ces éléments probants seront examinés sur la base du bien-fondé de chaque cas, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes. La Commission s’assurera de la pertinence des informations qu’elle utilise et de la fiabilité de ses sources.

5.2.1.   Sources d’informations générales

63.

La Commission s’appliquera à utiliser plusieurs sources pour procéder à la détection, à la vérification croisée et à l’évaluation des violations des principes de l’État de droit afin de parvenir à ses propres conclusions sur la question de savoir si les conditions prévues par le règlement sont remplies. Le règlement relatif à la conditionnalité cite, au considérant 16, des sources spécifiques telles que les arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne, les rapports de la Cour des comptes, le rapport annuel de la Commission sur l’État de droit et le tableau de bord de la justice dans l’UE, les rapports de l’OLAF et du Parquet européen, et les informations fournies par ces derniers, le cas échéant, ainsi que les conclusions et recommandations formulées par les organisations et réseaux internationaux pertinents, y compris les organes du Conseil de l’Europe, tels que le Groupe d’États contre la corruption (GRECO) du Conseil de l’Europe et la Commission de Venise, en particulier sa liste des critères de l’État de droit, le réseau européen des présidents des cours suprêmes judiciaires et le réseau européen des conseils de la justice.

64.

Outre ces sources, qui n’ont pas de valeur probante spécifique ou absolue, la Commission tiendra compte d’autres informations pertinentes, le cas échéant. Parmi celles-ci pourraient figurer, par exemple, les rapports annuels de la Commission sur la protection des intérêts financiers de l’Union européenne — Lutte contre la fraude («rapports PIF») et les résolutions annuelles du Parlement européen s’y rapportant, les informations sur lesquelles ont été fondés les rapports en la matière de la Commission, de l’OLAF et du Parquet européen, les informations contenues dans les rapports d’audit des services de la Commission, ainsi que les informations reçues des autorités nationales et des parties prenantes, et d’autres informations relevant du domaine public, telles que les jugements rendus par les juridictions nationales ou les décisions des autorités nationales.

65.

La Commission a également la possibilité de contacter directement d’autres organes et institutions reconnus, tels que le service national de coordination antifraude («AFCOS»). Alors qu’aux termes du considérant 16 du règlement relatif à la conditionnalité, la Commission européenne «pourrait, au besoin, consulter l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne et la Commission de Venise afin de préparer une évaluation qualitative approfondie», la possibilité de telles consultations ne se limite pas à ces deux organismes et la Commission prendra les contacts qu’elle estimera nécessaires avec toute institution ou tout organe pour détecter des violations des principes de l’État de droit et renforcer l’évaluation des cas au titre dudit règlement.

5.2.2.   Plaintes

66.

Une autre source d’information précieuse réside dans les plaintes motivées déposées par tout tiers susceptible d’avoir connaissance d’informations et d’éléments de preuve pertinents concernant des violations des principes de l’État de droit qui peuvent porter atteinte ou présenter un risque sérieux de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union ou à la protection des intérêts financiers de l’Union, d’une manière suffisamment directe.

67.

En tant qu’outil budgétaire, le règlement relatif à la conditionnalité ne prévoit pas de voies de recours ni de droits de recours qu’un plaignant puisse invoquer (61). Les plaignants qui réclament des mesures correctives en leur faveur, y compris des dommages et intérêts, ne peuvent pas les obtenir de la Commission, mais ils peuvent envisager de déposer des plaintes auprès des autorités nationales ou d’intenter des actions devant les juridictions nationales. L’Union européenne offre des moyens de déposer des plaintes au niveau de l’UE. En particulier, dans le cas d’un État membre qui ne respecte pas le droit de l’Union, tout citoyen, toute entreprise ou toute autre partie prenante peut signaler une infraction à la Commission (62).

68.

Après réception d’une plainte relevant du règlement relatif à la conditionnalité, les services de la Commission détermineront si celle-ci contient des informations et éléments étayés que la Commission pourra utiliser pour son évaluation au titre dudit règlement. À cet égard, il convient de noter que les plaintes qui font référence à des violations des principes de l’État de droit sans aucune indication quant à l’effet que celles-ci peuvent avoir, ou aux risques qu’elles peuvent présenter, sur la bonne gestion financière du budget de l’Union ou la protection des intérêts financiers de l’Union ne seront pas suffisantes pour que l’on puisse considérer que les conditions prévues par le règlement sont remplies, à moins que la Commission n’établisse cet effet ou ces risques au moyen de motifs supplémentaires. En fonction des circonstances propres à chaque cas, les services de la Commission peuvent inviter le plaignant à fournir, dans un délai déterminé, des informations supplémentaires pour étayer sa plainte. Si aucune information supplémentaire n’est fournie dans le délai imparti, la Commission consignera les informations transmises, mais il se peut qu’elle ne donne pas suite à la plainte.

69.

Lorsque les informations fournies sont suffisamment étayées et pertinentes aux fins de l’évaluation de la Commission, les services de cette dernière peuvent demander d’autres informations ou éléments de preuve si nécessaire. S’ils le jugent opportun, les services de la Commission peuvent aussi rencontrer le plaignant ou ses représentants pour clarifier les allégations formulées et aborder des questions spécifiques liées à la plainte. Ils peuvent en outre prendre contact avec d’autres organes ou institutions au sujet des informations présentées par le plaignant pour corroborer ou compléter les informations et éléments de preuve fournis par ce dernier, conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement relatif à la conditionnalité.

70.

La Commission s’efforcera d’informer le plaignant, dans un délai indicatif de [cf. huit mois] à compter de la réception de la plainte, de la suite qu’elle se propose de donner à celle-ci. Cela dépendra toutefois des circonstances propres à chaque cas et, en particulier, de la question de savoir si la Commission a reçu suffisamment d’informations de la part du plaignant. Si cette dernière décide d’engager la procédure prévue à l’article 6 du règlement relatif à la conditionnalité et propose des mesures appropriées au Conseil, elle en informe en principe le plaignant (1) après l’envoi de la lettre de notification à l’État membre et (2) après la transmission de sa proposition au Conseil.

71.

Afin de faciliter le dépôt de plaintes au titre du règlement relatif à la conditionnalité, la Commission a mis en place, au sein du service financier central de la direction générale du budget, l’adresse spécifique BUDG-CONDITIONALITY-REGIME-COMPLAINTS@ec.europa.eu, au moyen de laquelle un tiers peut porter à l’attention de la Commission des violations présumées des principes de l’État de droit relevant dudit règlement. L’annexe II des présentes lignes directrices indique les informations qui peuvent être fournies lors de la prise de contact avec la Commission, et contient le formulaire recommandé pouvant être utilisé pour déposer de telles plaintes. Sauf s’il en est convenu autrement, l’identité du plaignant restera strictement confidentielle et la Commission veillera au respect des règles énoncées dans la directive (UE) 2019/1937 (63).

5.2.3.   Contacts préliminaires avec l’État membre concerné

72.

La Commission peut prendre contact avec l’État membre concerné avant d’envoyer la notification écrite conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement relatif à la conditionnalité, si cela est nécessaire à son évaluation préliminaire. Ainsi, si, à la suite d’une plainte ou sur la base de toute autre information recueillie, la Commission n’est pas encore en mesure de déterminer si elle a des motifs raisonnables de considérer que les conditions énoncées à l’article 4 du règlement sont remplies, elle devrait pouvoir prendre contact avec l’État membre concerné pour recueillir les informations ou les explications nécessaires dans un délai raisonnable et approprié. Dans le même délai, l’État membre peut saisir la possibilité de remédier à la situation.

73.

Dans de tels cas, la Commission s’efforcera d’entretenir un dialogue ouvert avec l’État membre concerné, en vue de permettre une coopération renforcée et, si possible, de répondre aux préoccupations à un stade précoce. Cette approche reflète également le principe de coopération loyale, consacré à l’article 4, paragraphe 3, du traité UE, ainsi que le fait que l’un des principaux objectifs du règlement relatif à la conditionnalité est la prévention. Lorsque la Commission demande des éclaircissements écrits initiaux à un État membre, elle fixera des délais reflétant l’ampleur et la complexité des éclaircissements demandés.

74.

Si l’État membre concerné ne réagit pas ou ne coopère pas dans le délai imparti par la Commission, celle-ci finalisera sans tarder son évaluation préliminaire sur la base des informations dont elle dispose.

75.

La Commission appliquera les mêmes principes d’objectivité, d’impartialité et d’équité à tous les États membres lors de tout contact préliminaire avec les États membres, dans les cas où de tels contacts préliminaires ont été jugés nécessaires, comme elle le fera tout au long de la procédure et de son évaluation.

5.3.   Procédure formelle conformément à l’article 6 du règlement relatif à la conditionnalité

76.

Lorsque la Commission constate qu’elle a des motifs raisonnables de considérer que les conditions d’adoption des mesures au titre du règlement relatif à la conditionnalité sont remplies et que d’autres procédures prévues par la législation de l’Union ne lui permettraient pas de protéger le budget de l’Union d’une manière plus efficace, elle adresse une notification écrite à l’État membre concerné, exposant les éléments factuels et les motifs précis sur lesquels reposent ses constatations, et lance la procédure conformément à l’article 6 du règlement relatif à la conditionnalité (ci-après la «procédure»).

77.

L’État membre concerné devrait fournir les informations requises et peut proposer ou adopter des mesures correctives pour remédier aux constatations de la Commission exposées dans la notification écrite ou la demande d’observations conformément à l’article 6, paragraphe 7, du règlement relatif à la conditionnalité, dans un délai fixé par la Commission, qui est de minimum un mois mais n’excède pas trois mois à compter de la date de la notification ou de la demande d’observations (64). À la suite des échanges prévus à l’article 6, paragraphes 1 à 7, du règlement relatif la conditionnalité, si la Commission constate que les conditions d’application du règlement relatif à la conditionnalité sont remplies et considère que les mesures correctives qui ont pu être proposées ne sont pas adéquates, elle proposera au Conseil l’adoption de mesures visant à protéger le budget de l’Union ou les intérêts financiers de l’Union.

78.

Afin de décider s’il faut proposer ou non des mesures, la Commission évaluera dûment les informations reçues ainsi que toute observation formulée par l’État membre concerné tout au long de la procédure (65), de même que l’adéquation de toute mesure corrective proposée au cours de la procédure. Pour réaliser son évaluation des mesures susceptibles d’être proposées, la Commission s’appuiera également sur toutes les informations recueillies dans le cadre de tout contact préliminaire éventuel avec l’État membre concerné, y compris avant le lancement de la procédure, le cas échéant, ainsi que sur toute information pertinente provenant de sources disponibles, y compris les décisions, conclusions et recommandations des institutions et organes de l’Union, d’autres organisations internationales compétentes et d’autres institutions reconnues.

79.

Outre la garantie des droits procéduraux de l’État membre concerné, la procédure respectera également les principes d’objectivité, de non-discrimination et d’égalité de traitement de l’État membre concerné, et sera menée selon une approche non-partisane et fondée sur des éléments concrets (66). Conformément au considérant 23 du règlement relatif à la conditionnalité, la Commission s’est engagée à faire l’usage le plus approprié des droits que lui confèrent l’article 237 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le règlement intérieur du Conseil (67) afin de faire en sorte que le Conseil adopte la décision sur la proposition de mesures dans les temps (68).

5.4.   Procédure de levée des mesures

80.

Après l’adoption des mesures par le Conseil, la Commission suivra régulièrement la situation dans l’État membre concerné. Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement relatif à la conditionnalité, à la demande de l’État membre concerné ou de sa propre initiative et, au plus tard, après une période maximale d’un an suivant l’adoption des mesures par le Conseil, la Commission réévalue la situation dans l’État membre concerné, en tenant compte des éléments présentés par celui-ci ainsi que de l’adéquation de toute mesure corrective adoptée par l’État membre concerné.

81.

L’État membre concerné peut, à tout moment, adopter de nouvelles mesures correctives et présenter à la Commission une notification écrite comprenant des éléments visant à démontrer que les conditions d’adoption des mesures ne sont plus remplies.

82.

Lors de l’évaluation de la notification écrite soumise par l’État membre concerné ou de toute autre information recueillie par la Commission après l’adoption des mesures par le Conseil, la Commission procède conformément à la méthodologie et aux principes d’objectivité, d’impartialité et d’équité exposés à la section 5.1 des présentes lignes directrices. Pour mener à bien son évaluation, la Commission s’appuiera sur toutes les sources d’information mentionnées à la section 5.2 des présentes lignes directrices (69), recueillies après l’adoption des mesures par le Conseil.

83.

Si, à la suite de l’évaluation de la notification écrite présentée par l’État membre ou de toute autre information que la Commission a recueillie après l’adoption des mesures par le Conseil, la Commission ne peut raisonnablement déterminer qu’il a été remédié à la situation ayant conduit à l’adoption des mesures, elle peut demander les informations supplémentaires dont elle a besoin à l’État membre concerné ou à tout tiers susceptible de disposer d’informations pertinentes, avant de conclure son évaluation, conformément à l’article 7, paragraphe 2, dernier alinéa, et à l’article 6, paragraphe 4, du règlement relatif à la conditionnalité.

84.

L’État membre concerné devrait fournir les informations requises et peut proposer ou adapter les mesures correctives initialement proposées pour répondre aux préoccupations de la Commission, dans un délai fixé par la Commission, qui est de minimum un mois et maximum trois mois à compter de la date de la notification ou de la demande d’observations (70). À la suite de ces échanges et de l’évaluation finale de la Commission, si la Commission considère qu’il a été remédié à la situation ayant conduit à l’adoption des mesures, elle présente au Conseil une proposition de décision d’exécution levant les mesures adoptées, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement relatif à la conditionnalité. Lorsque la Commission constate qu’il a été remédié en partie à la situation ayant conduit à l’adoption des mesures, elle présente au Conseil une proposition de décision d’exécution adaptant les mesures adoptées.

85.

Des mesures peuvent être levées ou adaptées lorsque les violations des principes de l’état de droit, bien que persistantes, n’ont plus d’incidence sur le budget de l’Union ou sur la protection des intérêts financiers de l’Union (71). Lorsque la Commission constate qu’il n’a pas été remédié à la situation ayant conduit à l’adoption des mesures, elle adresse une décision motivée à l’État membre concerné et en informe le Conseil.

86.

Outre la garantie des droits procéduraux de l’État membre concerné, la procédure respectera également les principes d’objectivité, de non-discrimination et d’égalité de traitement de l’État membre concerné, et sera menée selon une approche impartiale et fondée sur des éléments concrets (72). Conformément au considérant 23 du règlement relatif à la conditionnalité, la Commission s’est engagée à faire l’usage le plus approprié des droits que lui confèrent l’article 237 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le règlement intérieur du Conseil (73) afin de faire en sorte que le Conseil adopte dans les temps la décision relative à la proposition de levée ou d’adaptation des mesures (74).

6.   Protection des droits legitimes des destinataires finaux et des beneficiaires d’un financement de l’union au titre du reglement relatif a la conditionnalite

87.

Les mesures adoptées au titre du règlement relatif à la conditionnalité auront une incidence financière ou économique. Toutefois, cette incidence devrait être limitée à l’État membre concerné ou, dans des cas spécifiques, à certaines entités nationales gérant les fonds. À moins que la décision portant adoption des mesures n’en dispose autrement sur la base de motifs dûment justifiés conformément aux règles applicables de l’Union, l’imposition de ces mesures ne devrait pas avoir d’incidence sur les obligations préexistantes des entités publiques ou des États membres d’effectuer des paiements en faveur des destinataires finaux ou des bénéficiaires qui ont droit à de tels paiements au titre du programme ou du Fonds de l’Union correspondant.

88.

Les mesures peuvent concerner des fonds de l’Union ou des programmes de l’Union relevant de tous les modes de gestion du budget de l’Union, c’est-à-dire exécutés directement (gérés par les services de la Commission ou par l’intermédiaire d’agences exécutives (75)), indirectement (par l’une des entités visées à l’article 62, paragraphe 1, point c), du règlement financier) ou conjointement avec les États membres (gestion partagée (76)).

89.

L’imposition de mesures ne modifie pas les obligations préexistantes des entités publiques ou des États membres d’exécuter le programme ou le fonds selon quelque mode de gestion que ce soit, notamment leurs obligations légales d’effectuer les paiements en faveur des destinataires finaux ou des bénéficiaires, comme le prévoient les instruments applicables de l’Union et les actes juridiques spécifiques qui ont créé lesdites obligations, à moins que la décision imposant les mesures n’en dispose autrement.

90.

En d’autres termes, les entités gouvernementales ou les États membres ne peuvent pas utiliser les mesures appropriées adoptées par le Conseil en tant que justification pour se libérer de leurs obligations préexistantes à l’égard des destinataires finaux ou des bénéficiaires, en ce qui concerne les paiements au titre des règles applicables en la matière.

91.

L’article 5, paragraphe 2, du règlement relatif à la conditionnalité dispose que l’imposition de mesures appropriées est sans incidence sur les obligations des entités publiques ou des États membres d’exécuter le programme ou le fonds, et notamment les obligations qui leur incombent à l’égard des destinataires finaux ou des bénéficiaires, à moins que la décision adoptant les mesures n’en dispose autrement. La Commission considère que la conclusion relative à la question de savoir si les mesures appropriées peuvent légitimement avoir une incidence sur les droits des bénéficiaires ou des destinataires finaux nécessite une analyse au cas par cas, et la Commission évaluera toute information pertinente en la matière. À ce stade, elle considère qu’en principe, lorsque le bénéficiaire ou le destinataire final a été impliqué dans la violation des principes de l’état de droit, par exemple en cas de corruption, de fraude systémique et de conflits d’intérêts, les mesures à adopter au titre du règlement relatif à la conditionnalité peuvent également avoir une incidence sur ledit bénéficiaire ou destinataire. Si la Commission avait connaissance de tels cas, elle inclurait dans sa proposition au Conseil i) sa conclusion sur la question de savoir si certains bénéficiaires ou destinataires finaux devraient être affectés par les mesures proposées, ii) les raisons justifiant cette conclusion et iii) sa proposition spécifique en ce qui concerne les bénéficiaires ou destinataires en question.

Outils d’information et rapports

92.

Les bénéficiaires ou les destinataires finaux de programmes ou de fonds de l’Union devraient être informés de leurs droits au titre du règlement relatif à la conditionnalité. À cette fin, la Commission a créé la page web dédiée https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/protection-eu-budget/rule-law-conditionality-regulation_fr sur laquelle les citoyens, y compris les bénéficiaires ou les destinataires finaux, peuvent demander des orientations informelles. Ils peuvent également fournir à la Commission des informations sur des questions pertinentes aux fins de l’application du règlement relatif à la conditionnalité en remplissant et en envoyant le formulaire de plainte disponible sur cette page web à l’adresse suivante: BUDG-CONDITIONALITY-REGIME-COMPLAINTS@ec.europa.eu. La Commission publiera sur sa page web des informations sur les mesures adoptées par le Conseil sur proposition de la Commission, afin que les bénéficiaires et les destinataires finaux soient informés des mesures imposées à chaque État membre.

93.

Si, à la suite de l’imposition des mesures appropriées par le Conseil en vertu du règlement relatif à la conditionnalité, l’État membre concerné refuse d’honorer ses paiements aux bénéficiaires ou aux destinataires finaux de programmes ou de fonds de l’Union concernés par les mesures, les bénéficiaires ou destinataires finaux concernés devraient d’abord saisir les autorités nationales compétentes de l’affaire en recourant à toutes les actions à leur disposition en vertu des règles nationales applicables, y compris les plaintes auprès de l’autorité compétente de l’État membre concerné. Si une telle action n’est pas disponible ou n’est pas efficace (77), les bénéficiaires devraient en informer la Commission et, si possible, fournir des éléments de preuve pertinents à cet égard. Les États membres devraient veiller à ce que les actions en justice fassent l’objet d’un suivi adéquat, conformément au cadre juridique applicable.

94.

Les bénéficiaires ou les destinataires finaux pourraient informer la Commission d’éventuelles violations de l’article 5, paragraphe 2, du règlement relatif à la conditionnalité, s’ils sont directement concernés. Dans leurs communications, les bénéficiaires ou les destinataires finaux devraient indiquer clairement i) la base juridique de leur droit à recevoir un paiement de la part de l’État membre, ii) le manquement de l’État membre à son obligation de paiement en vertu des règles du programme ou du fonds de l’Union concerné, iii) les actions en justice déjà entreprises et leur résultat, le cas échéant, et fournir tous les éléments de preuve et pièces justificatives nécessaires pour démontrer le lancement des actions en justice concernées, ainsi que le non-respect par l’État membre de ses obligations au titre de l’article 5 du règlement relatif à la conditionnalité (s’ils sont disponibles). Les communications devraient contenir toutes les informations demandées à l’annexe III des présentes lignes directrices.

95.

En vertu de l’article 339 TFUE et de l’article 17 du statut, les fonctionnaires et autres agents de l’Union européenne sont tenus de ne pas divulguer les informations couvertes par le secret professionnel. La Commission veillera également à ce que les règles énoncées dans la directive (UE) 2019/1937 soient respectées (78).

96.

Lorsqu’ils exécutent des fonds de l’Union dans le cadre de la gestion partagée, les États membres concernés par des mesures adoptées conformément au règlement relatif à la conditionnalité sont tenus de faire rapport à la Commission sur les mesures concrètes qu’ils ont prises pour respecter leur obligation de payer les destinataires finaux ou les bénéficiaires au titre du fonds ou du programme de l’Union concerné. Ces rapports devraient inclure des informations et des preuves de cette conformité (par exemple, les documents comptables et justificatifs pertinents) et être produits tous les trois mois à compter de l’adoption des mesures (79).

97.

Sur la base des rapports prévus à l’article 5, paragraphe 2, du règlement relatif à la conditionnalité et de toute autre preuve fournie par l’État membre concerné ou d’autres informations recueillies, y compris par l’intermédiaire des informations reçues des destinataires finaux ou des bénéficiaires, la Commission vérifiera si les obligations de paiement envers les destinataires finaux ou les bénéficiaires prévues par le règlement relatif à la conditionnalité et d’autres dispositions applicables du droit de l’Union en ce qui concerne la mise en œuvre des financements dans le cadre de la gestion partagée ont été respectées. Le cas échéant, elle mettra tout en œuvre pour veiller à ce que tout montant dû par des entités publiques ou des États membres soit effectivement versé aux destinataires finaux ou aux bénéficiaires conformément à la réglementation sectorielle pertinente. Cela pourrait entraîner, par exemple, l’application de corrections financières conformément au droit de l’Union applicable (80). La Commission peut également décider d’engager une procédure d’infraction contre l’État membre concerné afin de veiller au respect de l’obligation qui incombe à celui-ci conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement. Avant de prendre toute mesure visant à garantir le respect par les États membres de leur obligation de payer les destinataires finaux ou les bénéficiaires, la Commission veillera à ce que les droits procéduraux de l’État membre concerné soient respectés.

7.   Reexamen des presentes lignes directrices

98.

La Commission peut réexaminer les présentes lignes directrices en temps utile, afin de tenir compte de l’évolution de sa pratique, des modifications pertinentes de la législation de l’Union ou de la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, tout en veillant à la sécurité juridique. Lors du réexamen des lignes directrices, la Commission consultera les États membres et le Parlement européen.

(1)  Voir arrêt du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement, C-294/83, ECLI:EU:C:1986:166, point 23. Voir également arrêt du 20 avril 2021, Repubblika/Il-Prim Ministru, C-896/19, ECLI:EU:C:2021:311, points 61 à 65.

(2)  Voir arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, point 126 et 129.

(3)  Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO L 433I du 22.12.2020, p. 1).

(4)  Voir arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98, point 188.

(5)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).

(6)  Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

(7)  Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

(8)  Voir article 19, paragraphe 1, du traité UE.

(9)  Voir arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, point 165.

(10)  Voir arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98, point 288.

(11)  Voir arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, ECLI EU:C:2022:98, point 154.

(12)  Voir arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, point 227.

(13)  Voir arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, point 229, et arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, ECLI EU:C:2022:98, point 324.

(14)  Une liste de violations indicatives des principes de l’État de droit figure également à l’annexe I des lignes directrices.

(15)  Voir arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, point 130; et arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, ECLI EU:C:2022:98, point 148.

(16)  Voir arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, point 131; et arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, ECLI EU:C:2022:98, point 149.

(17)  Voir arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, point 132; et arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, ECLI EU:C:2022:98, point 150.

(18)  L’annexe I des lignes directrices contient également une liste indicative de ces situations spécifiques.

(19)  Voir arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, point 143.

(20)  Voir arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/-21, ECLI:EU:C:2022:97, point 143.

(21)  Voir article 4, paragraphe 2, point g), du règlement relatif à la conditionnalité.

(22)  Voir dispositions pertinentes du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil, précité.

(23)  Cette obligation est sans préjudice des obligations des États membres non participants de coopérer avec le Parquet européen, en vertu des règles applicables de l’Union, lorsqu’il exerce ses compétences dans les États membres participants et exige une telle coopération.

(24)  Conformément aux dispositions du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, précité.

(25)  Ces obligations sont prévues dans le règlement (UE, Euratom) no 883/2013. La liste fournie dans les présentes lignes directrices n’est pas exhaustive.

(26)  Article 8 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

(27)  Article 3 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

(28)  Article 7, paragraphe 7, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

(29)  Article 5, paragraphe 5, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013.

(30)  Article 11, paragraphes 3 et 5, du règlement (UE) no 883/2013.

(31)  Voir arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, point 294.

(32)  Voir arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, point 301; et arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98, point 173.

(33)  Règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (JO L 57 du 18.2.2021, p. 17).

(34)  Voir arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, ECLI EU:C:2022:98, point 186.

(35)  Voir arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, point 265, et arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, ECLI EU:C:2022:98, point 297.

(36)  Voir arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, point 331, et arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, ECLI EU:C:2022:98, point 361.

(37)  Voir arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, point 332.

(38)  Voir arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, point 262.

(39)  Voir arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, point 266; et arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98, point 298.

(40)  Voir arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, point 262.

(41)  Voir arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, ECLI EU:C:2022:98, point 288.

(42)  Voir article 135 du règlement financier.

(43)  Voir article 101, paragraphe 8, du règlement financier; voir également, par exemple, les articles 96, 97 et 104 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture, et établissant les règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds «Asile, migration et intégration», au Fonds pour la sécurité intérieure et à l’instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas («RPDC») (JO L 231 du 30.6.2021, p. 159), et l’article 52 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 549).

(44)  Voir article 63, paragraphe 2, du règlement financier; voir également, par exemple, l’article 69, paragraphe 3, et l’article 103 du RPDC, ainsi que l’article 58 du règlement (UE) no 1306/2013 et, à partir du 1er janvier 2023, l’article 57 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 187).

(45)  Les paiements peuvent être interrompus: a) si des éléments probants laissent penser qu’il existe une insuffisance grave pour laquelle des mesures correctives n’ont pas été prises; b) si la Commission doit procéder à des vérifications supplémentaires après avoir reçu des informations selon lesquelles des dépenses mentionnées dans une demande de paiement pourraient être liées à une irrégularité. Les paiements peuvent être suspendus: a) si l’État membre n’a pas pris les mesures requises pour remédier à la situation à l’origine d’une interruption au titre de l’article 96 du RPDC; b) s’il existe une insuffisance grave; c) si les dépenses mentionnées dans les demandes de paiement sont liées à une irrégularité qui n’a pas été corrigée; d) si la Commission a émis un avis motivé concernant une procédure d’infraction au titre de l’article 258 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sur une question qui met en péril la légalité et la régularité des dépenses. Des corrections financières sont appliquées: a) si une insuffisance grave a mis en péril le soutien déjà versé par les Fonds au programme; b) si des dépenses figurant dans les comptes approuvés sont irrégulières et n’ont pas été détectées et signalées par l’État membre; c) si l’État membre ne s’est pas conformé aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 97 avant l’ouverture de la procédure de correction financière par la Commission.

(46)  Voir considérant 15 du règlement relatif à la conditionnalité.

(47)  Voir article 5 du règlement relatif à la conditionnalité.

(48)  Voir article 5, paragraphe 3, du règlement relatif à la conditionnalité.

(49)  Voir arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, point 112.

(50)  Voir article 5, paragraphe 3, du règlement relatif à la conditionnalité.

(51)  Voir arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, point 331, et arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, ECLI EU:C:2022:98, point 361.

(52)  Voir considérant 18 du règlement relatif à la conditionnalité.

(53)  Voir arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, point 332.

(54)  Voir article 5, paragraphe 3, du règlement relatif à la conditionnalité.

(55)  Par exemple, dans les cas où l’effet de la violation des principes de l’État de droit sera établi sur les recettes du budget de l’Union.

(56)  Voir arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, point 275.

(57)  Voir considérant 16 du règlement relatif à la conditionnalité.

(58)  Voir notamment arrêt du 20 septembre 1988, Royaume d’Espagne/Conseil des Communautés européennes, 203/86, ECLI:EU:C:1988:420, point 25. Dans une affaire plus récente, voir arrêt du 8 octobre 2020, Universitatea « Lucian Blaga » Sibiu e.a., C-644/19, ECLI:EU:C:2020:810, point 44.

(59)  Voir arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, points 233 et 235 et arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, ECLI:EU:C:2022:98, points 265 et 283.

(60)  Voir arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, point 240.

(61)  Sans préjudice de la protection des droits légitimes des destinataires finaux et des bénéficiaires d’un financement de l’Union au titre du règlement relatif à la conditionnalité, voir la section 6 ci-dessous.

(62)  La liste de ces autres ressources, y compris le formulaire de plainte pour violation du droit de l’Union, est consultable à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/complaints-about-breaches-eu-law/how-make-complaint-eu-level_fr.

(63)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).

(64)  Voir article 6, paragraphe 5, du règlement relatif à la conditionnalité.

(65)  Voir article 6, paragraphe 7, du règlement relatif à la conditionnalité.

(66)  Voir considérant 26 du règlement relatif à la conditionnalité.

(67)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).

(68)  Voir article 6, paragraphe 10, du règlement relatif à la conditionnalité.

(69)  Conformément à l’article 7, paragraphe 2, dernier alinéa, et à l’article 6, paragraphe 3, du règlement sur la conditionnalité.

(70)  Voir l’article 7, paragraphe 2, dernière phrase, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 5, du règlement relatif à la conditionnalité.

(71)  Voir arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, point 178, et arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, ECLI EU:C:2022:98, point 217.

(72)  Voir considérant 26 du règlement relatif à la conditionnalité.

(73)  Décision 2009/937/UE du Conseil du 1er décembre 2009 portant adoption de son règlement intérieur (JO L 325 du 11.12.2009, p. 35).

(74)  Voir article 6, paragraphe 10, du règlement relatif à la conditionnalité.

(75)  Voir l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement financier.

(76)  Voir l’article 63 du règlement financier.

(77)  Par exemple, dans les cas où les autorités nationales tardent de manière déraisonnable à communiquer leur réponse/décision sur les actions du bénéficiaire.

(78)  Des informations complémentaires sur le traitement des plaintes par la Commission sont disponibles à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/complaints-about-breaches-eu-law/how-make-complaint-eu-level_fr

(79)  Voir article 5, paragraphe 2, et le considérant 19 du règlement relatif à la conditionnalité.

(80)  Voir considérant 19 du règlement relatif à la conditionnalité.


ANNEXE I

Violations des principes de l’État de droit

Exemples de violations des principes de l’état de droit (article 3 du règlement relatif à la conditionnalité)

a)

la mise en péril de l’indépendance du pouvoir judiciaire. À cet égard, le considérant 10 du règlement relatif à la conditionnalité énonce que «l’indépendance du pouvoir judiciaire présuppose, notamment, que l’instance judiciaire concernée soit en mesure d’exercer ses fonctions juridictionnelles, tant en vertu des règles applicables que dans la pratique, en toute autonomie, sans être soumise à aucun lien hiérarchique ou de subordination à l’égard de quiconque et sans recevoir d’ordres ou d’instructions de quelque origine que ce soit, et qu’elle soit ainsi protégée d’interventions ou de pressions extérieures susceptibles de porter atteinte à l’indépendance de jugement de ses membres et d’influencer leurs décisions. Les garanties d’indépendance et d’impartialité postulent l’existence de règles, notamment en ce qui concerne la composition de l’instance et la nomination, la durée des fonctions ainsi que les causes de récusation et de révocation de ses membres, afin d’écarter tout doute légitime, dans l’esprit des justiciables, quant à l’imperméabilité de ladite instance à l’égard d’éléments extérieurs et à sa neutralité par rapport aux intérêts en présence.»

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, «la notion d’indépendance suppose, notamment, que l’instance concernée exerce ses fonctions juridictionnelles en toute autonomie, sans être soumise à aucun lien hiérarchique ou de subordination à l’égard de quiconque et sans recevoir d’ordres ou d’instructions de quelque origine que ce soit, et qu’elle soit ainsi protégée d’interventions ou de pressions extérieures susceptibles de porter atteinte à l’indépendance de jugement de ses membres et d’influencer leurs décisions  (1)».

b)

le fait de ne pas prévenir, corriger ou sanctionner les décisions arbitraires ou illégales des autorités publiques, y compris

des autorités répressives,

la retenue de ressources financières et humaines affectant leur bon fonctionnement,

le fait de ne pas veiller à l’absence de conflits d’intérêts.

Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, ces «situations peuvent conduire à la méconnaissance du principe d’interdiction de l’arbitraire du pouvoir exécutif ou de celui de la protection juridictionnelle effective»  (2).

c)

la limitation de la disponibilité et de l’effectivité des voies de recours, notamment sous l’effet de

règles de procédure restrictives,

l’inexécution des décisions de justice,

la limitation de l’effectivité des enquêtes, des poursuites ou des sanctions relatives à des violations du droit.

Eu égard à ce qui précède, les considérants 8 et 9 du règlement relatif à la conditionnalité énoncent que:

«8)

Les États membres ne peuvent garantir une bonne gestion financière que si les autorités publiques agissent en conformité avec le droit, si les cas de fraude, y compris la fraude fiscale, l’évasion fiscale, la corruption, les conflits d’intérêts ou d’autres violations du droit sont effectivement poursuivis par les services d’enquête et de poursuites judiciaires, et si les décisions arbitraires ou illégales des autorités publiques, y compris les autorités répressives, peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel effectif par des juridictions indépendantes et par la Cour de justice de l’Union européenne.»

9)

L’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire devraient toujours être garanties et les services d’enquête et de poursuites judiciaires devraient être en mesure de remplir correctement leurs fonctions. (...) Le pouvoir judiciaire et les services d’enquête et de poursuites judiciaires devraient être dotés des ressources humaines et financières suffisantes ainsi que de procédures leur permettant d’agir de manière efficace et dans le strict respect du droit d’accéder à un tribunal impartial, y compris le respect des droits de la défense. Les jugements définitifs devraient être effectivement exécutés. Ces conditions sont requises à titre de garantie minimale contre les décisions arbitraires et illégales d’autorités publiques susceptibles de léser les intérêts financiers de l’Union.»

Exemples de situations ou de comportements spécifiques des autorités (3) , susceptibles d’être concernés par des violations des principes de l’État de droit (article 4, paragraphe 2, du règlement relatif à la conditionnalité)

a)

le bon fonctionnement des autorités exécutant le budget de l’Union, y compris des prêts et d’autres instruments garantis par le budget de l’Union, en particulier dans le contexte de procédures de passation de marchés publics ou d’octroi de subventions.

b)

le bon fonctionnement des autorités chargées du contrôle, du suivi et de l’audit financiers, ainsi que de systèmes efficaces et transparents de gestion et de responsabilité financières – sur ce point, la Cour de justice a précisé que «l’expression “systèmes de gestion et de responsabilité financières efficaces et transparents” [...] renvoie à la notion de “gestion financière”, qui relève de la notion de “bonne gestion financière” figurant dans les traités eux-mêmes, notamment à l’article 310, paragraphe 5, et à l’article 317, premier alinéa, du TFUE, et définie à l’article 2, paragraphe 59, du règlement financier comme étant l’exécution du budget conformément aux principes d’économie, d’efficience et d’efficacité. L’expression “responsabilité financière” reflète, quant à elle, notamment les obligations de contrôle, de suivi et de l’audit financiers mentionnées [...] à l’article 4, paragraphe 2, sous b), [du règlement relatif à la conditionnalité], tandis que l’expression “systèmes efficaces et transparents” implique la mise en place d’un ensemble ordonné de règles qui assurent de manière efficace et transparente lesdites gestion et responsabilité financières»  (4).

La Cour de justice a également précisé que l’expression «responsabilité financière» reflète notamment les obligations de contrôle, de suivi et de l’audit financiers mentionnées audit article 4, paragraphe 2, sous b), tandis que les «systèmes efficaces et transparents» impliquent la mise en place d’un ensemble ordonné de règles qui assurent de manière efficace et transparente lesdites gestion et responsabilité financières.»  (5)

c)

le bon fonctionnement des services d’enquête et de poursuites judiciaires dans le cadre des enquêtes et poursuites relatives à:

la fraude, y compris la fraude fiscale, en particulier lorsque cette fraude peut avoir pour conséquence l’absence de perception de taxes telles que la TVA et les droits de douane affectant directement les ressources nécessaires à l’Union pour atteindre ses objectifs et mener à bien ses politiques,

la corruption ou à d’autres violations du droit de l’Union concernant l’exécution du budget de l’Union ou la protection des intérêts financiers de l’Union;

d)

le contrôle juridictionnel effectif par des juridictions indépendantes d’actes ou d’omissions des autorités mentionnées à l’article 4, paragraphe 2, points a), b) et c), du règlement relatif à la conditionnalité.

Notamment, le considérant 9 du règlement relatif à la conditionnalité énonce que «le pouvoir judiciaire et les services d’enquête et de poursuites judiciaires devraient être dotés des ressources humaines et financières suffisantes ainsi que de procédures leur permettant d’agir de manière efficace et dans le strict respect du droit d’accéder à un tribunal impartial, y compris le respect des droits de la défense. Les jugements définitifs devraient être effectivement exécutés. Ces conditions sont requises à titre de garantie minimale contre les décisions arbitraires et illégales d’autorités publiques susceptibles de léser les intérêts financiers de l’Union»-

e)

la prévention et la sanction de la fraude, y compris la fraude fiscale, de la corruption ou d’autres violations du droit de l’Union concernant l’exécution du budget de l’Union ou la protection des intérêts financiers de l’Union, ainsi que l’imposition de sanctions effectives et dissuasives aux destinataires par les juridictions nationales ou par les autorités administratives;

f)

le recouvrement de fonds indûment versés;

g)

la coopération effective et en temps utile avec l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et, sous réserve de la participation de l’État membre concerné, avec le Parquet européen à leurs enquêtes ou poursuites en vertu des actes de l’Union applicables conformément au principe de coopération loyale;


(1)  Arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas, C-64/16, ECLI:EU:C:2018:117, point 44. Voir également, entre autres, les arrêts du 24 juin 2019, Commission/République de Pologne, C-619/18, ECLI:EU:C:2019:531, et du 20 avril 2021, Repubblika/Il-Prim Ministru, C-896/19, ECLI:EU:C:2021:311.

(2)  Voir arrêt du 16 février 2022, Hongrie/Parlement et Conseil, C-156/21, ECLI:EU:C:2022:97, point 245, et la jurisprudence citée.

(3)  Ces exemples sont purement indicatifs, étant donné que d’autres situations ou comportements des autorités qui sont pertinents pour la bonne gestion financière du budget de l’Union ou la protection des intérêts financiers de l’Union peuvent également relever du champ d’application du règlement relatif à la conditionnalité [voir article 4, paragraphe 2, point h)].

(4)  Voir arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, ECLI EU:C:2022:98, point 333.

(5)  Voir arrêt du 16 février 2022, Pologne/Parlement et Conseil, C-157/21, ECLI EU:C:2022:98, point 333.


Annexe II

Éléments à inclure dans la plainte concernant des violations alléguées des principes de l’État de droit au titre du règlement relatif à la conditionnalité

Les plaignants devraient inclure les informations suivantes lorsqu’ils écrivent à la Commission pour signaler des violations alléguées des principes de l’État de droit au titre du règlement relatif à la conditionnalité:

Identité et coordonnées (1);

des informations sur la manière dont l’État de droit aurait été violé (y compris les actes ou omissions des autorités publiques prétendument contraires aux principes de l’État de droit) et les éléments de preuve pertinents;

des informations sur la manière dont la violation alléguée est pertinente pour l’application du règlement relatif à la conditionnalité (description de la manière dont elle porte atteinte ou présente un risque sérieux de porter atteint au budget de l’Union ou aux intérêts financiers de l’Union d’une manière suffisamment directe) et des éléments de preuve pertinents;

liste des pièces justificatives qui pourraient, sur demande, être transmises à la Commission.

Afin de faciliter la communication des informations pertinentes pour l’application du règlement relatif à la conditionnalité et de veiller à ce que la Commission reçoive des informations pertinentes et structurées, il est possible d’utiliser le formulaire ci-dessous, disponible sur la page web https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/protection-eu-budget/rule-law-conditionality-regulation_fr.

COMMISSION EUROPÉENNE

Plainte — Violation des principes de l’État de droit portant atteinte au budget de l’Union ou aux intérêts financiers de l’Union

Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (ci-après, le «règlement relatif à la conditionnalité»)

Le formulaire de plainte permet de notifier à la Commission européenne des violations des principes de l’État de droit dans un État membre qui, en particulier, portent atteinte ou présentent un risque sérieux de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union ou à la protection des intérêts financiers de l’Union, d’une manière suffisamment directe.

Pour notifier à la Commission européenne toute autre plainte relative à l’État de droit, veuillez utiliser le formulaire de plainte disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/assets/sg/report-a-breach/complaints_fr/

Tous les champs marqués d’un * sont obligatoires. Veuillez être concis et, si nécessaire, continuer dans un do cument séparé.

1.   Identité et coordonnées

 

Plaignant*

Votre représentant légal (le cas échéant)

Titre * M./Mme

 

 

Prénom*

 

 

Nom*

 

 

Organisation:

 

 

Adresse*

 

 

Ville*

 

 

Code postal*

 

 

Pays*

 

 

Téléphone

 

 

Courrier électronique

 

 

Langue*

 

 

Devons-nous adresser la correspondance à vous ou à votre représentant?

2.   Quelle est la violation des principes de l’État de droit dénoncée?*

la mise en péril de l’indépendance du pouvoir judiciaire

le fait de ne pas prévenir, corriger ou sanctionner les décisions arbitraires ou illégales des autorités publiques, y compris la retenue de ressources financières et humaines affectant leur bon fonctionnement

le fait de ne pas veiller à l’absence de conflits d’intérêts

le fait de limiter la disponibilité et l’effectivité des voies de recours, notamment sous l’effet de règles de procédure restrictives et l’inexécution des décisions de justice

le fait de limiter l’effectivité des enquêtes, des poursuites ou des sanctions relatives à des violations du droit

autres

Veuillez préciser.

3.   Quelle est, selon vous, l’incidence de la violation alléguée des principes de l’État de droit mentionnée au point 2 ci-dessus?*

(Il est possible de cocher plusieurs réponses)

le bon fonctionnement des autorités exécutant le budget de l’Union, y compris des prêts et d’autres instruments garantis par le budget de l’Union, en particulier dans le contexte de procédures de passation de marchés publics ou d’octroi de subventions

le bon fonctionnement des autorités chargées du contrôle, du suivi et de l’audit financiers, ainsi que le bon fonctionnement de systèmes efficaces et transparents de gestion et de responsabilité financières

le bon fonctionnement des services d’enquête et de poursuites judiciaires dans le cadre des enquêtes et poursuites relatives à la fraude, y compris la fraude fiscale, à la corruption ou à d’autres violations du droit de l’Union concernant l’exécution du budget de l’Union ou la protection des intérêts financiers de l’Union

le contrôle juridictionnel effectif par des juridictions indépendantes d’actes ou d’omissions des autorités mentionnées ci-dessus

la prévention et la sanction de la fraude, y compris la fraude fiscale, de la corruption ou d’autres violations du droit de l’Union concernant l’exécution du budget de l’Union ou la protection des intérêts financiers de l’Union, ainsi que l’imposition de sanctions effectives et dissuasives aux destinataires par les juridictions nationales ou par les autorités administratives

le recouvrement de fonds indûment versés

la coopération efficace et en temps utile avec l’OLAF dans le cadre de ses enquêtes ou poursuites en vertu des actes applicables de l’Union, conformément au principe de coopération loyale

[sous réserve de la participation de l’État membre concerné,] la coopération effective et en temps utile avec le Parquet européen à ses enquêtes ou poursuites en vertu des actes de l’Union applicables conformément au principe de coopération loyale

d’autres situations ou comportements des autorités qui sont pertinents pour la bonne gestion financière du budget de l’Union ou la protection des intérêts financiers de l’Union

4.   Selon vous, quelle (s) mesure (s) ou pratique (s) nationale (s) constitue (nt) une violation des principes de l’État de droit au titre du règlement relatif à la conditionnalité et pourquoi? *

 

5.   Décrivez le problème en exposant les faits et les motifs de votre plainte * (max. 10 000 caractères):

 

6.   De quelle manière la violation alléguée des principes de l’État de droit porte atteinte ou présente un risque sérieux de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union ou à la protection des intérêts financiers de l’Union, d’une manière suffisamment directe?

6.1

De quelle manière la violation porte atteinte ou présente un risque sérieux de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union ou à la protection des intérêts financiers de l’Union?

6.2

La violation est-elle une infraction individuelle ou systémique? Veuillez préciser.

6.3

L’incidence sur la bonne gestion financière du budget de l’Union ou la protection des intérêts financiers de l’Union s’est-elle déjà matérialisée?

Dans l’affirmative, veuillez expliquer de quelle manière:

Dans la négative, veuillez expliquer pourquoi il existe un risque sérieux de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union ou à la protection des intérêts financiers de l’Union:

Veuillez identifier un lien suffisamment direct entre la ou les violations alléguées et les risques ou les incidences sur la bonne gestion financière du budget de l’Union ou la protection des intérêts financiers de l’Union

7.   Action déjà entreprise pour résoudre le problème*

Avez-vous déjà entrepris une action dans le pays en question pour résoudre le problème? *

SI OUI, était-elle de nature: o administrative o juridique/judiciaire?

7.1

Veuillez décrire: a) l’entité/l’autorité/la juridiction concerné (e) et le type de décision qui en a résulté; b) toute autre action dont vous avez connaissance.

 

7.2

Votre plainte a-t-elle été résolue par l’entité/l’autorité/la juridiction ou est-elle toujours en instance? Si l’affaire est en instance, quand la décision est-elle attendue? *

 

Si NON, veuillez préciser ci-dessous, le cas échéant

o

Une autre affaire portant sur le même sujet est en instance devant une juridiction nationale ou devant la Cour de justice de l’UE

o

Il n’existe aucun recours possible pour ce problème

o

Une voie de recours existe, mais elle est trop coûteuse ou son utilisation serait trop longue

o

Le délai pour engager une action a expiré

o

Je n’ai pas de capacité juridique [je ne suis pas légalement habilité (e) à engager une action devant la Cour], pour la raison suivante:

 

o

Je n’ai pas d’assistance juridique/d’avocat

o

Je ne connais pas les voies de recours disponibles pour ce problème

o

Autre (préciser)

 

8.   Si vous avez déjà contacté une institution de l’UE traitant de problèmes de ce type, veuillez indiquer la référence de votre dossier/correspondance:

o

Pétition au Parlement européen – Réf….

o

Commission européenne – Réf:….

o

Médiateur européen – Réf:….

o

Autre — Nom de l’institution ou de l’entité contactée et référence de votre plainte (p. ex. SOLVIT, FIN-NET ou centres européens des consommateurs)

 

9.   Liste des pièces justificatives complémentaires qui pourraient, sur demande, être transmises à la Commission.

Image 1
Ne joignez aucun document à ce stade.

 

10.   Données à caractère personnel*

Autorisez-vous la Commission à divulguer votre identité lors de ses contacts avec les autorités contre lesquelles vous déposez plainte?

o Oui o Non

Image 2
Votre réponse n’aura pas d’incidence sur la manière dont votre plainte sera traitée. Toutefois, dans certains cas, la divulgation de votre identité peut nous aider à traiter votre plainte.


(1)  La divulgation de l’identité des plaignants et des informations qu’ils communiquent à l’État membre concerné est soumise à leur accord préalable et doit respecter, entre autres, le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE.


Annexe III

Éléments qui devraient faire partie des informations fournies par les bénéficiaires/destinataires finaux des financements de l’UE

Les éléments suivants devraient en principe faire partie des informations fournies par les bénéficiaires ou les destinataires finaux à la Commission concernant d’éventuelles violations de l’article 5, paragraphe 2, du règlement relatif à la conditionnalité:

identité et coordonnées (1);

informations sur le programme/fonds concerné;

informations sur la violation alléguée de l’article 5, paragraphe 2, du règlement relatif à la conditionnalité;

pièces justificatives (y compris la preuve que le destinataire ou le bénéficiaire final concerné a déposé une plainte formelle auprès de l’autorité compétente de l’État membre concerné et toute information et tout document concernant l’issue de cette plainte, s’ils sont disponibles).


(1)  La divulgation de l’identité des plaignants et des informations qu’ils communiquent à l’État membre concerné est soumise à leur accord préalable et doit respecter, entre autres, le règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/CE.


18.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 123/38


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10600 — EDFI / MUBADALA / EMERGE JV)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 123/03)

Le 11 mars 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10600.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


18.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 123/39


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10541 — GOLDMAN SACHS / GRUPO VISABEIRA / CONSTRUCTEL VISABEIRA)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 123/04)

Le 4 mars 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10541.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


18.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 123/40


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10621 — WELPUT / PSPIB / ALECTA / 150 VSTREET JV)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 123/05)

Le 28 février 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10621.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

18.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 123/41


Taux de change de l’euro (1)

17 mars 2022

(2022/C 123/06)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1051

JPY

yen japonais

131,27

DKK

couronne danoise

7,4439

GBP

livre sterling

0,84315

SEK

couronne suédoise

10,4503

CHF

franc suisse

1,0385

ISK

couronne islandaise

142,10

NOK

couronne norvégienne

9,7800

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,777

HUF

forint hongrois

372,05

PLN

zloty polonais

4,6889

RON

leu roumain

4,9465

TRY

livre turque

16,3123

AUD

dollar australien

1,5055

CAD

dollar canadien

1,3998

HKD

dollar de Hong Kong

8,6391

NZD

dollar néo-zélandais

1,6130

SGD

dollar de Singapour

1,4980

KRW

won sud-coréen

1 340,02

ZAR

rand sud-africain

16,5286

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,0176

HRK

kuna croate

7,5730

IDR

rupiah indonésienne

15 835,97

MYR

ringgit malais

4,6364

PHP

peso philippin

57,690

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

36,767

BRL

real brésilien

5,6339

MXN

peso mexicain

22,7880

INR

roupie indienne

83,8435


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

18.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 123/42


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10602 – SWISS LIFE INTERNATIONAL HOLDING / ELIPS LIFE)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 123/07)

1.   

Le 10 mars 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Swiss Life International Holding AG («Swiss Life», Suisse),

Elips Life AG («ELAG», Liechtenstein) et le portefeuille d’assurance A&H d’ELIPS Versicherungen AG («A&H», Liechtenstein, conjointement dénommée avec ELAG «ELAG-A&H»), toutes deux contrôlées par elipsLife EMEA Holding B.V. (Pays-Bas), elle-même contrôlée en dernier ressort par Swiss Re Ltd (Suisse).

Swiss Life acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble d’ELAG-A&H.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Swiss Life: activités liées à l’assurance-vie, au risque, aux retraites, à la gestion d’actifs et à d’autres produits financiers;

ELAG-A&H: compagnie d’assurance européenne proposant divers produits d’assurance à des clients institutionnels (B2B).

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10602 – SWISS LIFE INTERNATIONAL HOLDING / ELIPS LIFE

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


18.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 123/44


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10657 - SAMSUNG BIOLOGICS / SAMSUNG BIOEPIS)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 123/08)

1.   

Le 11 mars 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Samsung BioLogics Co. Ltd. («Samsung BioLogics», Corée du Sud), contrôlée par le groupe Samsung (Corée du Sud), et

Samsung Bioepis Co. Ltd. («Bioepis», Corée du Sud), actuellement contrôlée conjointement par Biogen Therapeutics Inc. (États-Unis) et Samsung BioLogics.

Samsung BioLogics acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Bioepis.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Samsung BioLogics est une société développant et fabriquant des produits biopharmaceutiques à l’échelle mondiale;

Bioepis est une société développant et commercialisant des médicaments biosimilaires.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10657 - SAMSUNG BIOLOGICS / SAMSUNG BIOEPIS

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


18.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 123/45


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10339 —KKR/Landal)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 123/09)

1.   

Le 10 mars 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Sandy HoldCo B.V., («Roompot», Pays-Bas), contrôlée par KKR & Co. Inc. («KKR», États-Unis);

Vacation Rental B.V. («Landal», Pays-Bas).

Roompot acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de Landal.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

KKR: société d’investissement mondiale qui propose des solutions en matière de gestion alternative d’actifs, sur les marchés des capitaux et dans le domaine de l’assurance, Roompot gère et exploite des villages de vacances ainsi que des campings et fait office d’agent de réservation pour ceux-ci.

Landal: propriétaire, gestionnaire et franchiseur de villages de vacances sous la marque Landal GreenParks.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10339 — KKR/Landal

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

18.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 123/46


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2022/C 123/10)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«Irpinia»

PDO-IT-A0279-AM02

Date de la communication: 17 décembre 2021

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Nouveaux types de produits

Introduction des types suivants: Spumante bianco (vin mousseux blanc), Spumante rosso (vin mousseux rouge), Spumante rosato (vin mousseux rosé), Spumante Aglianico (Aglianico vin mousseux), Spumante Aglianico vinificato in bianco (Aglianico vin mousseux vinifié en blanc), Falanghina passito (Falanghina vin de raisins passerillés), Aglianico vinificato in bianco (Aglianico vinifié en blanc).

Cette modification résulte de la nécessité de protéger et de promouvoir l’AOC «Irpinia», en valorisant les spécificités d’un territoire polyvalent, afin d’élargir les possibilités d’expression du territoire et de disposer d’une gamme de produits plus complète. L’ajout des nouveaux types permet la mise en valeur de la qualification de la zone et de la dénomination, ainsi qu’une plus grande pénétration du marché, tout en offrant aux consommateurs finals une gamme à présent étendue aux types de vins produits précédemment sous IGT ou comme vins génériques.

La modification concerne les articles 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 8 du cahier des charges et les rubriques 4 et 5 du document unique.

2.   Variations de la base ampélographique des types existants et introduction de la base ampélographique des types nouvellement introduits

En ce qui concerne la base ampélographique du type Bianco, le texte «...Greco de 40 à 50 %, Fiano de 40 à 50 %» a été remplacé par «...Fiano et Greco, seuls ou en combinaison, pour au moins 50 %». En ce qui concerne la base ampélographique, la composition en pourcentage de la variété principale a été modifiée, afin de mieux valoriser les autres cépages cultivés et de pouvoir produire ce type à partir de vins susceptibles de présenter des caractéristiques différentes.

La même base ampélographique a été prévue pour le nouveau type Spumante bianco.

La base ampélographique des types «Rosso», «Rosato» et «Novello» a été modifiée comme suit: «... au moins 70 % d’Aglianico» est remplacé par «... au moins 50 % d’Aglianico». En ce qui concerne la base ampélographique, la composition en pourcentage de la variété principale a été modifiée, afin de mieux valoriser les autres cépages cultivés et de pouvoir produire ces types à partir de vins susceptibles de présenter des caractéristiques différentes.

La même base ampélographique a été prévue pour les nouveaux types Spumante rosso et Spumante rosato.

Ajout de la base ampélographique des nouveaux types de vin mousseux issus de la variété Aglianico: Spumante Aglianico et Spumante Aglianico vinificato in bianco.

Pour les types de vin mousseux avec indication du cépage, il est précisé que les cépages secondaires doivent être d’une couleur similaire à celle du cépage objet de la mention. Cette modification de forme complète la description du paragraphe, indiquant de manière plus précise les possibilités d’utilisation des cépages mineurs dans les différents types.

Ajout de la base ampélographique pour les autres types introduits: Aglianico vinificato in bianco et Falanghina passito.

Pour les nouveaux types également, les cépages doivent être aptes à être cultivés dans la province d’Avellino (et non plus dans la région de Campanie), à l’exception de l’Aglianico Liquoroso et de la sous-zone Campi Taurasini, qui peuvent être cultivés non seulement dans la province d’Avellino mais aussi dans toute la région de Campanie. Cette modification de forme vise à mieux définir la composition variétale des vignobles inscrits dans le casier viticole.

Les modifications ci-dessus concernent l’article 2 du cahier des charges.

3.   Mise à jour des types de produits répertoriés dans la zone de production

Le mot «également» est ajouté pour permettre d’inclure, dans la définition des zones de viticulture, tant les nouveaux types de vin mousseux que les types avec indication du cépage qui existaient déjà.

Le nouveau type Aglianico vinificato in bianco a été ajouté et inclus dans la description des zones aptes à la culture pour tous les types.

La zone n’a pas fait l’objet d’une extension. Il s’agit de modifications de forme, qui visent simplement à mettre à jour les types de produits figurant à l’article 3 du cahier des charges.

4.   Rendement maximal en raisin par hectare et titre alcoométrique volumique naturel minimal

Le titre alcoométrique des types Spumante (mousseux) avec indication du cépage a été réduit de 10,50 à 10,00 afin d’obtenir des produits plus frais et plus légers. Les mêmes limites s’appliquent au type Aglianico nouvellement introduit.

Le nouveau type Falanghina passito est ajouté, avec les mêmes limites, dans la partie consacrée au type Falanghina.

Les dispositions relatives aux rendements en raisin et au titre alcoométrique des nouveaux types Aglianico vinificato in bianco, Spumante bianco, Spumante rosato et Spumante rosso ont été ajoutées.

Cette modification concerne l’article 4 du cahier des charges et la rubrique 5.2 du document unique.

5.   Limites de déclivité des vignobles

La limite de 600 mètres d’altitude pour les vignobles a été supprimée, étant donné que, déjà dans le cahier des charges actuel, cette limite ne s’applique ni aux vignobles situés dans les communes comprises dans les zones de production des autres appellations d’Irpinia (à savoir les appellations d’origine contrôlée et garantie Fiano di Avellino, Greco di Tufo et Taurasi), ni aux vignobles inclus dans la sous-zone Campi Taurasini. En outre, le changement climatique a conduit au développement, dans la zone, de la viticulture en haute altitude.

Cette modification concerne l’article 4 du cahier des charges.

6.   Dérogations hors zone pour les opérations de vinification

Le paragraphe relatif aux éventuelles dérogations hors zone pour les opérations de vinification, d’élaboration, de transformation en vin mousseux et de vieillissement a été supprimé, et les dérogations existantes ont été confirmées. Cette reformulation confirme les autorisations dérogatoires accordées en vertu de l’article 5 du cahier des charges de l’AOC «Irpinia», annexé au décret ministériel du 13 septembre 2005.

Cette modification concerne l’article 5 du cahier des charges et la rubrique 9 du document unique.

7.   Élaboration des vins mousseux

La partie concernant l’élaboration des vins mousseux par refermentation en bouteille (méthode classique) ou en autoclave (méthode Charmat) a été modifiée pour tenir compte de l’introduction des nouveaux types, et la période minimale pour la mise à la consommation des vins mousseux avec refermentation en bouteille (méthode classique) a été réduite de 20 à 18 mois.

Les modifications concernent l’article 5 du cahier des charges et la rubrique 5.1 du document unique.

8.   Zone géographique des opérations de transformation en vin mousseux

La référence à la zone géographique dans laquelle la transformation en vin mousseux peut avoir lieu a été supprimée, cette disposition étant déjà reprise dans la partie consacrée aux éventuelles dérogations hors zone pour les opérations de vinification, d’élaboration, de transformation en vin mousseux et de vieillissement.

Ces modifications concernent l’article 5 du cahier des charges.

9.   Vins de raisins passerillés avec indication du cépage

Le nouveau type «Falanghina passito» a été ajouté, en raison d’une adaptation de la liste des vins de raisins passerillés avec indication du cépage; en outre, le terme «élaborés» a été remplacé par le terme «produits» ce dernier étant plus approprié: il s’agit d’une modification de forme.

La modification concerne l’article 5 du cahier des charges.

10.   Sous-zone Campi Taurasini — Date de mise à la consommation

Pour les vins de l’AOC «Irpinia», sous-zone Campi Taurasini, les termes «période de vieillissement» ont été remplacés par «date de mise à la consommation» à compter du 1er septembre de l’année suivant celle de la récolte, afin d’aligner ce libellé sur les dispositions figurant déjà à l’article 6, avant-dernier paragraphe, du cahier des charges en vigueur.

La modification concerne l’article 5 du cahier des charges.

11.   Description des nouveaux types de produits et modification de certaines caractéristiques des vins déjà présents

Ajout des caractéristiques chimiques, physiques et organoleptiques des nouveaux types: Spumante bianco, Spumante rosso, Spumante rosato, Spumante Aglianico, Spumante Aglianico vinificato in bianco, Aglianico vinificato in bianco, Falanghina passito.

L’inclusion des nouveaux types de vins a nécessité la définition des caractéristiques chimiques, physiques et organoleptiques à la consommation; les données analytiques et les descriptions, soigneusement étudiées et réfléchies, font référence à un produit de qualité.

Introduction du terme «demi-sec» pour les types: Bianco, Rosso, Coda di Volpe, Falanghina, Fiano, Greco (pour lequel le terme «intense» en bouche a également été supprimé), Piedirosso, Sciascinoso, Aglianico, sous-zone Campi Taurasini.

Les modifications introduites étendent la teneur en sucre résiduel de «sec» à «sec ou demi-sec», pour tenir compte de l’évolution du goût des consommateurs vers des vins plus souples, plus accessibles et faciles à boire. Les valeurs ont été soigneusement évaluées également sur la base d’analyses de types similaires produits dans la zone.

L’acidité totale minimale est réduite de 5,0 à 4,5 g/l pour les types Rosato et Novello.

La réduction de la limite minimale d’acidité totale s’est avérée nécessaire en raison du changement climatique et du processus de maturation des raisins.

La teneur en sucre a été étendue de «dosage zéro» à «doux» pour Falanghina Spumante, Fiano Spumante et Greco Spumante.

Le titre alcoométrique volumique total minimal a été réduit de 11,50 à 11,00 pour Falanghina Spumante, Fiano Spumante et Greco Spumante.

En ce qui concerne les caractéristiques gustatives, ces modifications ont étendu la teneur en sucre, afin de répondre aux nouvelles demandes du marché, et le titre alcoométrique volumique total minimal est réduit afin d’obtenir des vins plus frais et plus légers.

Les modifications précitées concernent l’article 6 du cahier des charges et la rubrique 4 du document unique.

12.   Mise à jour des qualificatifs sur l’étiquette

Les adjectifs «extra» et «fin» ont été supprimés de la liste des qualificatifs interdits, ces adjectifs figurant dans la description des caractéristiques de certains types de vins.

La modification concerne l’article 7 du cahier des charges.

13.   Mention «vinificato in bianco»

Les caractères et l’emplacement sur l’étiquette de la mention «vinificato in bianco» du nouveau type Aglianico vinificato in bianco ont été précisés. La mention «vinificato in bianco» est obligatoire et doit figurer immédiatement en dessous de l’appellation «Irpinia» Aglianico, dans une taille de caractères ne pouvant pas excéder celle utilisée pour l’appellation d’origine.

Cette modification est dictée par la nécessité de réglementer l’utilisation d’une mention pour le nouveau type inclus.

La modification concerne l’article 7 du cahier des charges et la rubrique 4 du document unique.

14.   Référence aux types de vin mousseux «non millesimato» (non millésimé)

Pour les bouteilles contenant le vin mousseux non millésimé, il est désormais précisé qu’il n’est plus obligatoire de mentionner l’année de production des raisins.

La modification concerne l’article 7 du cahier des charges et la rubrique 9 du document unique.

15.   Conditionnement, volumes nominaux, systèmes de fermeture et contenants — actualisation

Le terme «bouchage» a été remplacé par le terme «fermeture» pour une plus grande précision du titre de l’article.

Afin de répondre aux nouveaux modes de consommation et aux demandes du marché étranger, il est désormais possible d’utiliser des contenants constitués d’un matériau autre que le verre, à savoir des «bag-in-box».

Une spécification excluant l’utilisation des «bag-in-box» a été ajoutée pour les types qui, en raison de leur valeur plus élevée, sont considérés comme impropres à ces contenants.

La disposition qui exclut l’utilisation des «bag-in-box» a été introduite pour les types: «Irpinia» Campi Taurasini, «Irpinia» Fiano passito, «Irpinia» Greco passito, «Irpinia» Falanghina passito, «Irpinia» Aglianico passito et «Irpinia» Aglianico liquoroso. Ces types étant plus prisés, ils sont considérés comme impropres à ces contenants.

La référence aux systèmes de fermeture autorisés par la législation, à l’exclusion des bouchons couronnés, a été mise à jour; en outre, pour les types de vins mousseux, il est précisé que les bouteilles en verre doivent être fermées avec un bouchon «champignon», à l’exclusion des bouchons en plastique pour les volumes nominaux supérieurs à 0,200 litre.

Les modifications ci-dessus concernent l’article 8 du cahier des charges.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Irpinia

2.   Type d’indication géographique

AOP — Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

3.

Vin de liqueur

4.

Vin mousseux

15.

Vin de raisins passerillés

4.   Description du ou des vins

1.   «Irpinia» Bianco (blanc)

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

robe: jaune paille plus ou moins intense; nez: floral, fruité; bouche: sèche ou demi-sèche, équilibrée, caractéristique; titre alcoométrique volumique total minimal: 10,50 % vol; extrait non réducteur minimal: 15,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

2.   «Irpinia» Spumante bianco (vin mousseux blanc)

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

mousse: fine et persistante; robe: jaune paille plus ou moins intense, avec d’éventuels reflets vert pâle ou dorés; nez: fin, large et composite;

bouche: fine et harmonieuse, de «dosage zéro» à «doux»; titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 % vol; extrait non réducteur minimal: 15,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5,0 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

3.   «Irpinia» Rosso (rouge)

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

robe: rouge rubis plus ou moins intense; nez: floral, fruité, persistant; bouche: sèche ou demi-sèche, équilibrée, caractéristique;

titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 % vol; extrait non réducteur minimal: 20,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

4.   «Irpinia» Spumante rosso (vin mousseux rouge)

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

mousse: fine et persistante; robe: rouge rubis plus ou moins intense; nez: fin, large et composite; bouche: fine et harmonieuse, de «dosage zéro» à «doux»; titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 % vol; extrait non réducteur minimal: 18,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5,0 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

5.   «Irpinia» Rosato (rosé)

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

robe: rose plus ou moins intense; nez: floral, fruité; bouche: sèche ou demi-sèche, fraîche, souple; titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 % vol; extrait non réducteur minimal: 18,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

6.   «Irpinia» Spumante rosato (vin mousseux rosé)

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

mousse: fine et persistante; robe: rose plus ou moins intense; nez: fin, large et composite; bouche: fine et harmonieuse, de «dosage zéro» à «doux»; titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 % vol; extrait non réducteur minimal: 16,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5,0 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

7.   «Irpinia» Novello (nouveau)

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

robe: rouge pourpre; nez: vineux, fruité, intense; bouche: sèche ou demi-sèche, fraîche, intense; titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 % vol; extrait non réducteur minimal: 17,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

8.   «Irpinia» Coda di Volpe

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

robe: jaune paille plus ou moins intense; nez: floral, fruité; bouche: sèche ou demi-sèche, fraîche, souple; titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 % vol; extrait non réducteur minimal: 16,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

9.   «Irpinia» Falanghina

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

robe: jaune paille, avec des reflets vert pâle; nez: floral, fruité, intense; bouche: sèche ou demi-sèche, fraîche, souple; titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 % vol; extrait non réducteur minimal: 16,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

10.   «Irpinia» Falanghina spumante (vin mousseux)

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

mousse: fine et persistante; robe: jaune paille plus ou moins intense, avec d’éventuels reflets vert pâle ou dorés; nez: fin, large et composite, caractéristique du cépage d’origine; bouche: fine et harmonieuse, de «dosage zéro» à «doux»; titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 % vol; extrait non réducteur minimal: 18,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5,0 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

11.   «Irpinia» Falanghina passito (vin de raisins passerillés)

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

robe: jaune paille intense, tirant vers le jaune doré, éventuellement avec des reflets ambrés; nez: délicat, caractéristique, floral, fruité, parfumé;

bouche: moelleuse ou douce, pleine, harmonieuse, caractéristique du cépage d’origine; titre alcoométrique volumique total minimal: 15,50 % vol, dont au moins 12,00 % vol acquis; acidité totale minimale: 4,5 g/l. extrait non réducteur minimal: 21,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

12,00

Acidité totale minimale

4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

12.   «Irpinia» Fiano

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

robe: jaune paille plus ou moins intense; nez: floral, fruité, caractéristique; bouche: sèche ou demi-sèche, fraîche, souple; titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 % vol; extrait non réducteur minimal: 16,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

13.   «Irpinia» Fiano spumante (vin mousseux)

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

mousse: fine et persistante; robe: jaune paille plus ou moins intense, avec d’éventuels reflets vert pâle ou dorés; nez: fin, large et composite, caractéristique du cépage d’origine; bouche: fine et harmonieuse, de «dosage zéro» à «doux»; titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 % vol; extrait non réducteur minimal: 18,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5,0 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

14.   «Irpinia» Fiano passito (vin de raisins passerillés)

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

robe: caractéristique du cépage d’origine; nez: délicat, caractéristique, floral, fruité, parfumé; bouche: moelleuse ou douce, pleine, harmonieuse, caractéristique du cépage d’origine; titre alcoométrique volumique total minimal: 15,50 % vol; extrait non réducteur minimal: 21,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

12,00

Acidité totale minimale

4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

15.   «Irpinia» Greco

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

robe: jaune paille plus ou moins intense; nez: floral, fruité; bouche: sèche ou demi-sèche, fraîche, souple; titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 % vol; extrait non réducteur minimal: 16,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

16.   «Irpinia» Greco spumante (vin mousseux)

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

mousse: fine et persistante; robe: jaune paille plus ou moins intense, avec d’éventuels reflets vert pâle ou dorés; nez: fin, large et composite, caractéristique du cépage d’origine; bouche: fine et harmonieuse, de «dosage zéro» à «doux»; titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 % vol; extrait non réducteur minimal: 18,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5,0 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

17.   «Irpinia» Greco passito (vin de raisins passerillés)

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

robe: caractéristique du cépage d’origine; nez: délicat, caractéristique, floral, fruité, parfumé; bouche: moelleuse ou douce, pleine, harmonieuse, caractéristique du cépage d’origine; titre alcoométrique volumique total minimal: 15,50 % vol; extrait non réducteur minimal: 21,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

12,00

Acidité totale minimale

4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

18.   «Irpinia» Piedirosso

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

robe: rouge rubis plus ou moins intense; nez: fruité, persistant et intense; bouche: sèche ou demi-sèche, agréablement tannique; titre alcoométrique volumique total minimal: 11,50 % vol; extrait non réducteur minimal: 20,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

19.   «Irpinia» Sciascinoso

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

robe: rouge rubis plus ou moins intense; nez: fruité, caractéristique, intense; bouche: sèche ou demi-sèche, souple, équilibrée;

titre alcoométrique volumique total minimal: 11,50 % vol; extrait non réducteur minimal: 20,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

20.   «Irpinia» Aglianico

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

robe: rouge rubis plus ou moins intense; nez: caractéristique, intense; bouche: sèche ou demi-sèche, agréablement tannique, équilibrée;

titre alcoométrique volumique total minimal: 11,50 % vol; extrait non réducteur minimal: 20,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

21.   «Irpinia» Aglianico spumante (vin mousseux)

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

mousse: fine et persistante; robe: rose ou rouge plus ou moins intense; nez: fin, large et composite, caractéristique du cépage d’origine;

bouche: fine et harmonieuse, de «dosage zéro» à «doux»; titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 % vol; extrait non réducteur minimal: 18,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

 

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

5,0

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

22.   «Irpinia» Aglianico vinificato in bianco (vinifié en blanc)

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

robe: jaune paille plus ou moins intense, avec des reflets gris ou rosés; nez: floral, fruité; bouche: sèche ou demi-sèche, fine, harmonieuse, agréable; titre alcoométrique volumique total minimal: 11,50 % vol; extrait non réducteur minimal: 17,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

23.   «Irpinia» Aglianico vinificato in bianco spumante (vin mousseux vinifié en blanc)

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

mousse: fine et persistante; robe: jaune paille plus ou moins intense avec des reflets gris ou rosés; nez: fin, large et composite, caractéristique du cépage d’origine; bouche: fine et harmonieuse, de «dosage zéro» à «doux»; titre alcoométrique volumique total minimal: 11,00 % vol; extrait non réducteur minimal: 18,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5,0

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

24.   «Irpinia» Aglianico passito (vin de raisins passerillés)

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

robe: caractéristique du cépage d’origine; nez: délicat, caractéristique, floral, fruité, parfumé; bouche: moelleuse ou douce, pleine, harmonieuse, caractéristique du cépage d’origine; titre alcoométrique volumique total minimal: 15,00 % vol; extrait non réducteur minimal: 21,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

12,00

Acidité totale minimale

4,5

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

25.   «Irpinia» Aglianico liquoroso (vin de liqueur)

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

robe: rouge rubis intense, tirant vers le grenat avec le vieillissement; nez: éthéré, intense, caractéristique; bouche: pleine, veloutée, chaude, sèche ou de belle rondeur pour les types «demi-sec», «moelleux» ou «doux»; titre alcoométrique volumique total minimal: 16,00 % vol; extrait non réducteur minimal: 21,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

15,00

Acidité totale minimale

4,5

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

26.   «Irpinia» sous-zone Campi Taurasini

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

robe: rouge rubis, tirant vers le rouge grenat avec le vieillissement. nez: intense, persistant, caractéristique et agréable; bouche: sèche ou demi-sèche, agréablement tannique, souple, corsé; titre alcoométrique volumique total minimal: 12,00 % vol; extrait non réducteur minimal: 22,0 g/l.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques spécifiques

1.   Transformation en vin mousseux

Pratique œnologique spécifique

Production de vins mousseux par refermentation en bouteille (méthode classique) ou en autoclave (méthode Charmat).

2.   Vinification en blanc

Pratique œnologique spécifique

Vinification «en blanc» sans contact avec la peau des raisins rouges pour obtenir un moût blanc.

3.   Vieillissement

Pratique œnologique spécifique

Les vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée «Irpinia», sous-zone Campi Taurasini, doivent être mis à la consommation à partir du 1er septembre de l’année suivant celle de la récolte.

Les vins mousseux produits selon la méthode classique ne peuvent pas être mis à la consommation avant un délai de 18 mois à compter du 1er octobre de l’année de récolte du lot le plus récent.

b.   Rendements maximaux:

1.

«Irpinia»: Bianco, y compris Spumante; Rosato, y compris Spumante; Rosso, y compris Spumante; Novello

10 000 kilogrammes de raisins par hectare

2.

«Irpinia»: Coda di Volpe; Falanghina, y compris Spumante et Passito; Fiano, y compris Spumante et Passito; Greco, y compris Spumante et Passito

12 000 kilogrammes de raisins par hectare

3.

«Irpinia»: Piedirosso; Sciascinoso; Aglianico, y compris Spumante; Aglianico vinificato in bianco, y compris Spumante

12 000 kilogrammes de raisins par hectare

4.

«Irpinia»: Aglianico Passito, Aglianico Liquoroso

12 000 kilogrammes de raisins par hectare

5.

«Irpinia» sous-zone Campi Taurasini: Aglianico

11 000 kilogrammes de raisins par hectare

6.   Zone géographique délimitée

«Irpinia», pour tous les types, à l’exception de la sous-zone: les zones propices à la culture de la vigne sur l’ensemble du territoire administratif de la province d’Avellino; «Irpinia», sous-zone Campi Taurasini: l’ensemble du territoire administratif des communes suivantes: Taurasi, Bonito, Castelfranci, Castelvetere sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemarano, Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant’Angelo all’Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle, Venticano, Gesualdo, Villamaina, Torella dei Lombardi, Grottaminarda, Melito Irpino, Nusco, Chiusano San Domenico.

7.   Cépages principaux

 

Aglianico N. – Ellenica

 

Coda di volpe bianca B. - Coda di volpe

 

Falanghina B.

 

Fiano B.

 

Greco B.

 

Piedirosso N. - Palombina

 

Sciascinoso N.

8.   Description du ou des liens

Irpinia

Enclavée et essentiellement montagneuse, s’étendant sur la partie centre-est de la Campanie, l’Irpinia est une région historique et géographique du sud de l’Italie, aujourd’hui comprise dans la province d’Avellino.

Forte d’une ancienne tradition viticole, cette province présente des caractéristiques pédoclimatiques très diverses, résultant de la présence des chaînes montagneuses du Paternio et du Terminio, qui traversent tout son territoire et donnent lieu à plusieurs types de vins en termes de distances de plantation et d’expansion de la végétation. Les sols de la région d’Irpinia présentent une grande variabilité, selon leur situation géographique.

La région est un dédale de vallées et de hauteurs, sillonnées par de nombreux fleuves et rivières, dont le Calore Irpino, l’Ofanto et le Sele.

En particulier, le territoire de l’Irpinia, étant traversé par la dorsale des Apennins, se divise en deux versants différents: celui de la mer Tyrrhénienne, qui comprend le territoire de la commune d’Avellino, et celui de la mer Adriatique, qui comprend le territoire des communes de Sant’Angelo dei Lombardi et d’Ariano Irpino.

D’un point de vue orographique, l’Irpinia présente une configuration montagneuse et vallonnée; la partie plate se compose de quelques hauts plateaux, plus ou moins ondulés, et de rares fonds de vallées.

La partie montagneuse est constituée des deux chaînes des Apennins, celle du Paternio et celle du Terminio, qui traversent tout son territoire et donnent lieu à plusieurs types de vins en termes de distances de plantation et d’expansion de végétation. Les sols de la région d’Irpinia présentent une grande variabilité, selon leur situation géographique.

Il s’agit de sols meubles, présentant des caractéristiques similaires à celles du territoire vésuvien, en raison de la présence de cendres volcaniques, notamment dans la partie centrale de la province qui comprend le creux d’Avellino, ainsi que de sols qui se sont développés sur les dépôts éocènes et pliocènes, pauvres en éléments grossiers, riches en argile et en nutriments, à réaction principalement alcaline, en particulier dans les zones de collines du versant nord et de la zone orientale.

C’est là que l’on retrouve les expressions les plus remarquables de la viticulture en Campanie: des vins blancs, tels que le Fiano, le Greco, le Coda di Volpe et le Falanghina, et des vins rouges, tels que l’Aglianico, le Piedirosso et le Sciascinoso.

Les facteurs historiques et anthropologiques liés à cette zone de production, qui ont traditionnellement contribué à l’obtention du vin «Irpinia», jouent un rôle fondamental.

L’origine de la viticulture dans la zone remonte à la nuit des temps et elle est étroitement liée au cours de la rivière Sabato qui traverse la zone et qui tire son nom du peuple sabin: une tribu des Samnites établie dans le bassin de la rivière Sabato (Tite-Live).

Cette zone se renforce au XIXe siècle en tant que foyer de peuplement et centre de progrès pour la viticulture, grâce à la découverte d’énormes gisements de soufre dans la commune de Tufo. La présence et la disponibilité du soufre ont profité à l’essor de la viticulture dans toute l’Irpinia, donnant parallèlement naissance à la technique de la «sulfuration» qui permettait de protéger les grappes des agents pathogènes externes.

Le grand développement de l’économie viticole d’Irpinia à l’époque moderne a eu lieu vers la fin du XIXème siècle avec le début d’importantes exportations de vins de la région d’Irpinia vers la France. Vendus à un prix moyen de 25-30 lires/centiare (75 kg), ces vins étaient devenus très recherchés. La vigne devint la principale source de richesse de la province (A. Valente). À l’époque, la superficie plantée dépassait 63 000 hectares, dont plus de 2 000 hectares en culture spécialisée (F. Madaluni, 1929).

En 1835, le Giornale Economico del Principato Ulteriore fournissait des informations sur la construction de nouvelles caves dans la région et sur la modernisation des exploitations et équipements existants, qui représentent des témoignages indélébiles du passé. L’article se termine par une liste de dispositions à suivre.

Les comptes-rendus du Comizio Agrario (conseil agraire), issu de la transformation de la Società economica di Principato Ultra par arrêté royal du ministre de l’agriculture du 23 décembre 1866, représentent eux aussi une autre source vivante de témoignages.

Au fil du temps, la production de raisins et de vin a constitué une importante source de revenus pour l’agriculture de la zone. Pendant longtemps, l’Irpinia a été en tête des provinces italiennes pour la production de raisins: en 1923, comme l’indique la préface du sénateur Arturo Marescalchi à l’Annuario Vinicolo d’Italia, l’Irpinia était la troisième province italienne avec une production de 2 319 000 hectolitres de vin.

Dans les zones présentant des sols riches en cendres volcaniques, le phylloxéra a eu du mal à s’établir; de sorte que, lorsque d’autres zones viticoles ont vu leur production perdue, l’Irpinia a représenté un réservoir important pour approvisionner les producteurs touchés par cette épidémie.

En 1934, dans le rapport «I vini dell’Avellinese», Amedeo Jannacone déclare: «Il est clair que le secteur vitivinicole d’Irpinia représente une activité agricole très importante, générant des capitaux tout aussi considérables qui contribuent chaque année au bien-être de nombreuses familles rurales. La prospérité économique de nombreuses communes de la province d’Avellino est principalement liée à la production et au commerce du vin, prospérité qui apporte un progrès indéniable dans toutes les branches de l’activité agricole et dans la vie même de la population rurale.»

Au XIXe siècle, l’activité viticole de l’ensemble de la province, avec une production de plus d’un million d’hectolitres largement exportés, constituait la cheville ouvrière de l’économie agricole de l’époque. Le Catasto Agrario (registre foncier agricole) indique que d’énormes capitaux du tissu social (environ 500 millions de lires de l’époque) y ont été investis. La construction du premier chemin de fer d’Irpinia, bientôt baptisé à raison «chemin de fer du vin», qui reliait directement les meilleurs et les plus importants centres de production viticole des collines de Sabato et de Calore aux principaux marchés italiens et européens, a concouru au développement de cette activité. En particulier, dans la zone du Greco, de nombreuses gares existent et fonctionnent encore aujourd’hui: Tufo, Prata, Taurasi et Montemiletto.

La création à Avellino, en 1878, de l’École royale de viticulture et d’œnologie a contribué à faire de cette zone l’un des principaux centres vitivinicoles italiens.

La présence de l’école de viticulture, moteur du progrès socio-économique, a permis à la province vitivinicole d’Avellino de devenir l’une des premières provinces italiennes pour la production et l’exportation de vin, essentiellement vers la France, comme en attestent les sources.

C’est également à l’époque que débutent des expérimentations visant à améliorer les techniques d’élaboration, pour parvenir à une production vitivinicole de haute qualité, et à étendre et innover les types de produits commercialisables. Ces activités donnent lieu aux premières opérations de transformation en vin mousseux à partir des cépages autochtones, notamment Fiano, Greco et Aglianico, produits tant en autoclave qu’en bouteille selon la méthode classique.

La force de l’industrie vitivinicole d’Irpinia a favorisé le développement d’activités commerciales connexes, y compris d’ateliers mécaniques spécialisés dans la construction et la commercialisation de pompes de pulvérisation et d’équipements spécifiques pour la viticulture, ainsi que de systèmes œnologiques, de fûts et de cuves.

Sur le plan scientifique, toutes les études ampélographiques et œnologiques qui se sont succédé au fil du temps reconnaissent la valeur technique et économique de la production des vins d’Irpinia.

La présence diffuse et spécialisée de la vigne dans l’ensemble de l’Irpina au fil des siècles a donné lieu au développement, dans la zone, de systèmes d’élevage appropriés qui optimisent les exigences techniques et de production avec la physiologie des cépages cultivés.

À cet égard, il convient de rappeler: le système de conduite typique, connu sous le nom d’«Alberata Taurasina» ou «Antico sistema taurasino» (conduite en hautain arboré), qui remonte à l’école étrusque, appliqué pour le cépage Aglianico et les variétés rouges, et le «sistema avellinese», largement utilisé pour la culture des cépages blancs: Greco, Fiano, Coda di Volpe, etc.

La présence diffuse et spécialisée de la vigne dans l’ensemble de l’Irpina au fil des siècles a donné lieu au développement, dans la zone, de systèmes d’élevage appropriés qui optimisent les exigences techniques et de production avec la physiologie des cépages cultivés. Entre autres, il faut considérer que l’Irpinia se caractérise par un climat modéré, sans excès thermiques, rigoureux en hiver avec des précipitations neigeuses, mais relativement doux en été. Tout au long de l’année, les précipitations sont abondantes, fluctuant en moyenne entre 800 et 1 200 mm selon la zone.

Les conditions thermiques, hydrométriques et anémométriques qui caractérisent la zone sont presque idéales pour un processus de maturation progressif et équilibré entre teneur en sucre et acidité, permettant d’obtenir des productions œnologiques de haute qualité.

Cette situation favorable est clairement due à la situation géographique, au relief du territoire et aux variations importantes de température entre le jour et la nuit, qui sont particulièrement bénéfiques pendant les périodes de véraison et de maturation des raisins.

Dans ces conditions optimales de développement de la vigne et de développement progressif de tous les composants caractérisant la maturation des baies, il est également possible d’obtenir des raisins présentant un équilibre parfait entre les composants sucré et acide pour la production de vins mousseux aux connotations sensorielles très caractéristiques. Il convient également de souligner qu’après la seconde guerre mondiale cette province a été l’une des premières zones d’Italie à développer la production de vins blancs de valeur, qui étaient à l’époque difficiles à préserver et à transporter. C’est grâce aux caractéristiques pédologiques et climatiques, avec l’aide des technologies modernes, que s’imposent des vins blancs, rosés et blancs issus de la vinification de raisins rouges présentant des caractéristiques spécifiques et distinctives, ce qui a conduit, dès les années 70, à asseoir la réputation de cette zone comme l’une des plus appréciées pour la production de vins blancs austères présentant des caractéristiques spécifiques et distinctives.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Zone de vinification

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

La vinification, l’élaboration, la transformation en vin mousseux et l’éventuel vieillissement des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée «Irpinia», avec ou sans indication du cépage, et «Irpinia», avec indication de la sous-zone Campi Taurasini, doivent être effectués sur le territoire de la province d’Avellino.

Les autorisations dérogatoires accordées en vertu de l’article 5 du cahier des charges annexé au décret ministériel du 13 septembre 2005 restent valables.

Désignation et présentation

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition:

Dans la désignation et la présentation du vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée «Irpinia», l’indication du nom du cépage, le cas échéant, doit figurer sur l’étiquette, après l’appellation «Irpinia», dans une taille de caractères ne pouvant pas excéder celle utilisée pour l’appellation d’origine.

Dans le type «Irpinia» Aglianico vinificato in bianco, y compris pour le type mousseux, la mention «vinificato in bianco» est obligatoire et doit figurer immédiatement en dessous de l’appellation «Irpinia» Aglianico, dans une taille de caractères ne pouvant pas excéder celle utilisée pour l’appellation d’origine.

Année de récolte.

Les bouteilles contenant le vin de l’appellation d’origine contrôlée «Irpinia», à l’exception des vins mousseux non millésimés et des vins de liqueur, doivent toujours porter l’indication de l’année de production des raisins.

Vigna.

La mention «vigna», suivie de son toponyme, peut figurer sur l’étiquette, conformément aux règles en vigueur.

Lien vers le cahier des charges

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17662


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.