ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 121

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
16 mars 2022


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2022/C 121/01

Déclaration de la Commission relative à la Directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail — Plan d’action et propositions législatives

1

2022/C 121/02

Déclaration de la Commission relative à la Directive (UE) 2022/431 du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail — Médicaments dangereux

2


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2022/C 121/03

Taux de change de l’euro — 15 mars 2022

3


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2022/C 121/04

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10529 – HEIDELBERGCEMENT / THOMA BRAVO / COMMAND ALKON) ( 1 )

4

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2022/C 121/05

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteurvitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

6


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

16.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 121/1


Déclaration de la Commission relative à la Directive (UE) 2022/431 du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (1)

Plan d’action et propositions législatives

(2022/C 121/01)

Les obligations imposées à la Commission à l’article 18 bis, troisième alinéa, en ce qui concerne la présentation d’un plan d’action et la présentation d’une proposition législative ne sauraient aller à l’encontre des prérogatives institutionnelles de la Commission et de son droit d’initiative découlant directement des traités.

L’article 18 bis, troisième alinéa, fait référence à l’article 16 de la directive 2004/37/CE, qui prévoit l’obligation d’arrêter des valeurs limites sur la base des informations disponibles, y compris des données scientifiques et techniques, en ce qui concerne toutes les substances pour lesquelles cela est possible. Dans le cadre de la mise en œuvre de cette disposition, la Commission est également invitée à présenter le plan d’action visé à l’article 18 bis, troisième alinéa. Pour des raisons de transparence, ce plan d’action consistera à établir la liste des 25 prochaines substances nouvelles ou révisées à évaluer scientifiquement. Les évaluations des substances répertoriées feront partie de la procédure établie, qui inclut notamment la consultation des partenaires sociaux, l’avis du comité consultatif pour la sécurité et la santé sur le lieu du travail (CCSS) et l’analyse d’impact préparant toute proposition législative nécessaire en temps utile.


(1)  JO L 88 du 16.3.2022, p. 1.


16.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 121/2


Déclaration de la Commission relative à la Directive (UE) 2022/431 du Parlement Européen et du Conseil modifiant la directive 2004/37/CE concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (1)

Médicaments dangereux

(2022/C 121/02)

La Commission souligne l’importance de protéger les travailleurs contre les effets néfastes sur la santé que peut avoir l’exposition professionnelle à certains médicaments dangereux.

À cet égard, il est reconnu que certains médicaments dangereux contenant une ou plusieurs substances répondant aux critères de classification comme substances cancérogènes (catégories 1A ou 1B), mutagènes (catégories 1A ou 1B) ou toxiques pour la reproduction (catégories 1A ou 1B) conformément au règlement (CE) no 1272/2008 relèvent du champ d’application de la directive 2004/37/CE.


(1)  JO L 88 du 16.3.2022, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

16.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 121/3


Taux de change de l’euro (1)

15 mars 2022

(2022/C 121/03)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,0991

JPY

yen japonais

129,67

DKK

couronne danoise

7,4410

GBP

livre sterling

0,84053

SEK

couronne suédoise

10,5260

CHF

franc suisse

1,0322

ISK

couronne islandaise

144,90

NOK

couronne norvégienne

9,8490

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,867

HUF

forint hongrois

371,41

PLN

zloty polonais

4,7355

RON

leu roumain

4,9482

TRY

livre turque

16,0968

AUD

dollar australien

1,5234

CAD

dollar canadien

1,4099

HKD

dollar de Hong Kong

8,6026

NZD

dollar néo-zélandais

1,6216

SGD

dollar de Singapour

1,4993

KRW

won sud-coréen

1 366,05

ZAR

rand sud-africain

16,6249

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,0117

HRK

kuna croate

7,5750

IDR

rupiah indonésienne

15 710,44

MYR

ringgit malais

4,6239

PHP

peso philippin

57,536

RUB

rouble russe

 

THB

baht thaïlandais

36,842

BRL

real brésilien

5,6385

MXN

peso mexicain

22,9352

INR

roupie indienne

83,9555


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

16.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 121/4


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10529 – HEIDELBERGCEMENT / THOMA BRAVO / COMMAND ALKON)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 121/04)

1.   

Le 7 mars 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

HeidelbergCement AG («HeidelbergCement», Allemagne),

Thoma Bravo, LLC («Thoma Bravo», États-Unis),

Command Alkon, Inc. («Command Alkon», États-Unis).

HeidelbergCement acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Command Alkon.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

HeidelbergCement est un fabricant de matériaux de construction qui propose notamment du ciment, du clinker et d’autres adjuvants pour ciment, des granulats, du béton prêt à l’emploi et d’autres produits en béton, des chapes et de l’asphalte;

Thoma Bravo est une société de capital-investissement spécialisée dans les logiciels d’application et d’infrastructure et les services basés sur les technologies;

Command Alkon propose des solutions logicielles d’automatisation aux États-Unis et dans l’UE, qui sont utilisées par l’industrie des matériaux de construction lourds à des fins diverses (tarification et remise d’offres, prise de commandes, planification et livraison, acheminement, dosage, étiquetage, suivi et gestion des camions, contrôle de qualité, formules et production).

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10529 – HEIDELBERGCEMENT / THOMA BRAVO / COMMAND ALKON

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

16.3.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 121/6


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteurvitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2022/C 121/05)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION D’UNE MODIFICATION STANDARD MODIFIANT LE DOCUMENT UNIQUE

«Côtes de Provence»

PDO-FR-A0392-AM04

Date de communication: 7 janvier 2022

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Aire parcellaire délimitée de la dénomination géographique complémentaire Sainte-Victoire

Au chapitre I du cahier des charges - point IV – 2°- Aire parcellaire délimitée, la date d’approbation par l’autorité compétente, de l’aire parcellaire délimitée de la dénomination géographique complémentaire Sainte-Victoire est précisée.

Les vins proviennent de raisins issus de parcelles situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par le comité national compétent de l’Institut national de l’origine et de la qualité en sa séance du 3 juin 2021.

Cette précision n’impacte pas le document unique.

2.   Encépagement

Au chapitre I du cahier des charges - point V – 1° - Encépagement, la liste des cépages accessoires est complétée.

Pour les vins rouges et rosés :

les cépages rousseli Rs, caladoc N, sont ajoutés à hauteur de 10 % de l’encépagement.

les cépages agiorgitiko N, calabrese N, moschofilero Rs, verdejo B, xinomavro N, sont limitées à 5 % de l’encépagement et 10 % dans les assemblages. Le nom de ces variétés ne peut pas figurer sur l’étiquetage des vins de l’appellation.

Pour les vins blancs : le verdejo B est ajouté. Il est limité à 5 % de l’encépagement et 10 % dans les assemblages. Le nom de cette variété ne peut pas figurer sur l’étiquetage des vins de l’appellation.

L’intégration de ces cépages s’inscrit parmi les solutions mises en place par l’appellation pour faire face au changement climatique et à la réduction des intrants phytopharmaceutiques. Ces variétés introduites en tant que variétés secondaires, sont conformes au profil des vins de l’appellation et permettent de s’adapter à la sécheresse et aux maladies cryptogamiques. Elles permettent une moindre utilisation de produits phytosanitaires.

Le présent document unique est complété au point «variétés secondaires à raisins de cuve».

La proportion des cépages agiorgitiko N, calabrese N, moschofilero Rs, verdejo B, xinomavro N, dans l’encépagement est précisée au point V - 2° - Règles de proportion à l’exploitation - Cette modification n’impacte pas le document unique.

La proportion des cépages agiorgitiko N, calabrese N, moschofilero Rs, verdejo B, xinomavro N, dans les assemblages est précisée au point IX - 1° - Assemblage des cépages - Cette modification n’impacte pas le document unique.

3.   Conduite du vignoble

Au chapitre I du cahier des charges - point VI. – Conduite du vignoble - au 2°- Autres pratiques culturales, deux dispositions agro-écologiques sont ajoutées. Elles permettent d’encadrer le désherbage chimique des parcelles de la façon suivante :

Le désherbage chimique des tournières est interdit.

Le désherbage chimique total des parcelles est interdit.

Ces modifications sont reportées au point «pratiques viticoles» du document unique.

4.   Capacité globale de la cuverie

Au chapitre I du cahier des charges - point IX. - Transformation, élaboration, élevage, conditionnement, stockage, le point f) concernant le calcul de la capacité globale de cuverie est modifié. Tout opérateur dispose d’une capacité globale de cuverie supérieure ou égale au produit du rendement maximum visé au 2° du point VIII du cahier des charges, par la surface en production vinifiée au chai.

Cette modification n’impacte pas le document unique.

5.   Etiquetage des nom de cépages

Au chapitre I du cahier des charges - point XII. – Règles de présentation et d’étiquetage est complété pour préciser que les variétés secondaires agiorgitiko N, calabrese N, moschofilero Rs, verdejo B, xinomavro N, ne peuvent pas être mentionnées dans l’étiquetage des vins de l’appellation.

6.   Points principaux à contrôler et méthodes d’évaluation

Au chapitre III du cahier des charges - point I – les points principaux du cahier des charges à contrôler et leurs méthodes d’évaluation sont mis en conformité avec le plan de contrôle de l’appellation.

Ces modifications n’impactent pas le document unique.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination(s)

Côtes de Provence

2.   Type d’indication géographique:

AOP - Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

1.   vins tranquilles rosés

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.

Les vins présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 4 g/l.

Les autres critères analytiques suivent la règlementation communautaire.

Les vins rosés offrent une robe rose pâle. Produits de haute expression, ils présentent, selon leur origine, une palette aromatique fruitée (fruits blancs, agrumes, fruits exotiques, fruits rouges,…) ou florale, mêlée de notes minérales ou empyreumatiques, et soutenue par une structure équilibrée entre rondeur et vivacité.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

en milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

2.   vins tranquilles rouges

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.

Au stade du conditionnement, teneur maximale en acide malique de 0,4 g/l.

Les vins rouges présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles inférieure ou égale à :

Vins rouges avec titre alcoométrique volumique naturel inférieur ou égal à 14 % : 3g/l

Vins rouges avec titre alcoométrique volumique naturel supérieur à 14 % : 4g/l

Les autres critères analytiques suivent la règlementation communautaire.

Les vins rouges, de couleur sombre, couvrent deux types :

des vins rouges fruités, issus de cuvaison courte, à consommer rapidement ;

des vins rouges de longue garde, aux arômes complexes de fruits noirs, cacao, venaison, épices et aux tanins puissants, soyeux obtenus grâce à des cuvaisons longues.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

en milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

3.   vins tranquilles blancs

DESCRIPTION TEXTUELLE CONCISE

Les vins présentent un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 11 %.

Les autres critères analytiques suivent la règlementation communautaire.

Les vins présentent, après fermentation, une teneur en sucres fermentescibles (glucose + fructose) inférieure ou égale à 4 g/l

Les vins blancs, secs, présentent une robe jaune à reflets verts, brillante et limpide, avec des arômes fruités d’agrumes, floraux (fleurs blanches), balsamique ou de miel.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

en milliéquivalents par litre

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

5.1.   Pratiques œnologiques spécifiques

1.   Pratique oenologique spécifique

Pratique œnologique spécifique

Pour l’élaboration des vins rosés l’utilisation des charbons à usage œnologique est autorisé pour les moûts et vins nouveaux encore en fermentation issus de presse, dans la limite de 20 % du volume de vins rosés élaborés par le vinificateur concerné, pour la récolte considérée. Tout traitement thermique de la vendange faisant intervenir une température supérieure à 40 °C est interdit.

2.   Ecartement entre rang

Pratique culturale

Chaque pied dispose d’une superficie maximale de 2,50 mètres carrés. Cette superficie est obtenue en multipliant les distances d’inter-rang et d’espacement entre les pieds. L’écartement entre les rangs ne peut être supérieur à 2,50 mètres et l’écartement entre les pieds sur un même rang ne peut être inférieur à 0,80 mètre.

3.   Taille

Pratique culturale

Taille effectuée au plus tard avant le stade phénologique E, soit 3 feuilles étalées sur les 2 premiers yeux francs.

Taille courte à courson (gobelet ou cordon de Royat), avec maximum de 6 coursons par pied et maximum de 2 yeux francs/courson.

Pour les vignes âgées de plus de 25 ans (26ème feuille), l’un des coursons peut porter 5 yeux francs maximum (limite de 12 yeux francs/pied).

À l’exception des vignes destinées à la production des dénominations géographiques « Sainte-Victoire », « Fréjus »« La Londe » et «Pierrefeu», les cépages cabernet-sauvignon N et syrah N peuvent être taillés en taille longue Guyot simple (maximum de 8 yeux francs/pied dont 6 au plus sur le long bois).

4.   Irrigation

Pratique culturale

L’irrigation est autorisée.

5.   Désherbage - Dispositions agroécologiques

Pratique culturale

Le désherbage chimique des tournières est interdit.

Le désherbage chimique total des parcelles est interdit.

5.2.   Rendements maximaux

1.

66 hectolitre par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La zone géographique s’étend sur 84 communes, dont 68 dans le département du Var, 15 dans le département des Bouches-du-Rhône et une dans le département des Alpes-Maritimes.

Dans le département des Alpes-Maritimes : Villars-sur-Var ;

Dans le département des Bouches-du-Rhône : Allauch, Bouc-Bel-Air, Ceyreste, Châteauneuf-le-Rouge, La Ciotat, Cuges-les-Pins, Meyreuil, Mimet, Peynier, Puyloubier, Roquefort-la-Bédoule, Rousset, Simiane-Collongue, Le Tholonet, Trets ;

Dans le département du Var : Les Arcs, Bagnols-en-Forêt, Le Beausset, Besse-sur-Issole, Bormes-les-Mimosas, Cabasse, La Cadière-d’Azur, Callas, Le Cannet-des-Maures, Carcès, Carnoules, Carqueiranne, Le Castellet, Cavalaire-sur-Mer, Cogolin, Collobrières, Correns, Cotignac, La Crau, La Croix-Valmer, Cuers, Draguignan, Entrecasteaux, Evenos, La Farlède, Figanières, Flassans-sur-Issole, Flayosc, Fréjus, La Garde, La Garde-Freinet, Gassin, Gonfaron, Grimaud, Hyères, La Londe-les-Maures, Lorgues, Le Luc, Les Mayons, Montfort-sur-Argens, La Môle, La Motte, Le Muy, Pierrefeu-du-Var, Pignans, Plan-de-la-Tour, Pourcieux, Pourrières, Le Pradet, Puget-sur-Argens, Puget-Ville, Ramatuelle, Roquebrune-sur-Argens, Saint-Antonin-du-Var, Saint-Cyr-sur-Mer, Sainte-Maxime, Saint-Paul-en-Forêt, Saint-Raphaël, Saint-Tropez, Sanary-sur-Mer, Seillans, Six-Fours-les-Plages, Solliès-Pont, Taradeau, Le Thoronet, Trans-en-Provence, La Valette-du-Var, Vidauban.

7.   Principale(s) variété(s) à raisins de cuve

Carignan N

Cinsaut N - Cinsault

Clairette B

Grenache N

Mourvèdre N - Monastrell

Semillon B

Syrah N - Shiraz

Tibouren N

Ugni blanc B

Vermentino B - Rolle

8.   Description du ou des liens

La zone géographique de l’appellation d’origine protégée «Côtes de Provence» s’étend de la basse Provence calcaire, à l’ouest et au nord, à la basse Provence cristalline, au sud et à l’est (Maures et Esterel). Elle longe les plages de la Méditerranée, se faufile dans les vallées, s’étale sur la rocaille écrasée de soleil et s’arrête aux lisières des pinèdes, sur certaines communes des départements du Var, des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes.

La richesse du vignoble des « Côtes de Provence » réside dans la diversité des situations géo-pédologiques et dans la diversité des méso-climats. Cette diversité a imposé à la communauté de producteurs l’adoption des outils lui permettant d’en tirer la meilleure originalité, tant par le choix des variétés, qui jouent avec ce damier naturel, que par l’adaptation des modes de conduite (travail du sol, densité, mode de taille permettant la production tout en préservant le vignoble de la sécheresse estivale) et par l’adaptation des conditions de vinifications avec des investissements matériels et techniques important au siècle dernier.

Même si les vins issus de variétés diverses et de milieux aussi divers présentent des variantes, ils expriment leur identité et leur originalité par le partage, au sein de la communauté de producteurs, des usages et savoir-faire, notamment pour l’élaboration des vins rosés.

Terre de passage, la zone géographique est devenue terre d’assemblage d’un encépagement adapté au fil des générations, apportant ainsi qualité et identité aux vins. Ainsi, les cépages grenache N et tibouren N apportent richesse en alcool et rondeur, le cépage cinsaut N, finesse et élégance, le cépage syrah N, arômes fruités et le cépage mourvèdre N une bonne aptitude au vieillissement des vins.

Les conditions optimales de maturation liées à la répartition des précipitations et des températures, les effets de concentration de la matière première et de préservation sanitaire de celle-ci dus aux vents dominants, concourent également à la qualité et à l’originalité des vins produits. L’équilibre entre l’acidité et la rondeur, la stabilité de la couleur, et l’expression aromatique élégante des vins, résulte ainsi de la production de raisins cueillis avec une bonne richesse en sucre et en polyphénols.

Traduisant les usages, les parcelles, précisément délimitées pour la récolte des raisins, reposent sur des sols peu profonds à bon régime hydrique.

Après 2 600 ans de tradition vineuse, la région des « Côtes de Provence » connaît, depuis 1980, une véritable résurrection, plus particulièrement avec sa production de vins rosés.

Le Bon Roy RENE D’ANJOU, Comte de Provence affectionne déjà les vins de Provence et, en faisant de Marseille un port franc, il favorise la production et le commerce des vins. Il introduit également le procédé d’élaboration du « vin clairet » et du vin rosé. Sous l’impulsion d’une ambassadrice de haut rang, ELEONORE de PROVENCE, qui devient Reine d’Angleterre, ces vins s’imposent même à la Cour de Londres. Aux XVIIème et XVIIIème siècles, ils sont très appréciés à la Cour de France où leur notoriété bénéficia de la plume de Madame de SEVIGNE, Comtesse de Grignan.

Cette notoriété perdure encore en 2010. Les vignerons, les coopératives, les négociants poursuivent leurs efforts en améliorant les règles collectives pour promouvoir l’appellation d’origine contrôlée « Côtes de Provence », leur patrimoine commun, et s’efforcent d’en faire respecter le nom et la personnalité.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, etiquetage, autres exigences)

Aire de proximité immédiate

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dérogation relative à la production dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification et l’élaboration des vins, est constituée par le territoire de 10 communes du département des Bouches-du-Rhône et 41 communes du département du Var.

Dans le département des Bouches du Rhône : Aubagne, Auriol, La Bouilladisse, Cassis, La Destrousse, Fuveau, Gardanne, Gémenos, Peypin, Roquevaire.

Dans le département du Var : Bandol, Barjols, Belgentier, Bras, Brignoles, Brue-Auriac, Camps-la-Source, La Celle, Châteauvert, Fayence, Forcalqueiret, Garéoult, Le Lavandou, Mazaugues, Méounes-lès-Montrieux, Nans-les-Pins, Néoules, Ollières, Ollioules, Plan-d’Aups-Sainte-Baume, Pontevès, Rayol-Canadel-sur-Mer, Le Revest-les-Eaux, Riboux, Rocbaron, La Roquebrussanne, Rougiers, Saint-Mandrier-sur-Mer, Saint-Maximim-la-Sainte-Baume, Saint-Zacharie, Sainte-Anastasie-sur-Issole, Sillans-la-Cascade, Seillons-Source-d’Argens, La Seyne-sur-Mer, Signes, Solliès-Ville, Toulon, Tourves, Le Val, Villecroze, Vins-sur-Caramy.

Etiquetage: Dénominations géographiques complémentaires

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

L’AOC Côtes de Provence peut être complétée des dénominations géographiques complémentaires «Fréjus»; «Sainte-Victoire », «Pierrefeu» et «Notre-Dame des Anges» pour les vins rouges et rosés.

L’AOC Côtes de Provence peut être complétée de la dénomination géographique complémentaires «La Londe», pour les vins rouges, rosés et blancs.

Les vins répondent aux conditions fixées dans le cahier des charges en ce qui concerne notamment la zone géographique de provenance des raisins, de vinification et parfois d’élevage des vins, l’encépagement, les rendements, les teneurs en sucres fermentescibles et méthodes d’élaboration.

Etiquetage: Unité géographique plus grande

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

L’étiquetage des vins bénéficiant de l’AOC, complétée ou non par une dénomination géographique (DG), peut préciser l’unité géographique plus grande « Vin de Provence ». Les dimensions des caractères de cette unité géographique plus grande ne sont pas supérieures, aussi bien en hauteur qu’en largeur, à celles des caractères composant le nom de l’AOC, complétée ou non par une DG. L’unité géographique plus grande « Vin de Provence » figure dans le même champ visuel que celui du nom de l’AOC et de la DG.

Etiquetage : nom de variétés

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions complémentaires relatives à l’étiquetage

Description de la condition:

Les variétés secondaires agiorgitiko N, calabrese N, moschofilero Rs, verdejo B, xinomavro N, ne peuvent pas être mentionnées dans l’étiquetage des vins de l’appellation.

Lien vers le cahier des charges du produit

http://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-04ce000c-981e-4fb0-8009-c0266d331c79


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.