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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 120 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
65e année |
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Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2022/C 120/01 |
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2022/C 120/02 |
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2022/C 120/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10625 — CARLYLE GROUP / MACQUARIE GROUP / HYCC) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2022/C 120/04 |
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Commission européenne |
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2022/C 120/05 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2022/C 120/06 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10644 — TOWERBROOK CAPITAL PARTNERS / NEW MOUNTAIN CAPITAL / CLOUDMED SOLUTIONS / R1 RCM) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2022/C 120/07 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10586 — MGL / MSP / O’CONNOR / MCLAREN RACING) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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15.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 120/1 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Approbation du contenu d’un projet de règlement de la Commission relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de spécialisation
(2022/C 120/01)
Le 1 mars 2022, la Commission a approuvé le contenu d’un projet de règlement de la Commission relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de spécialisation.
Le projet de règlement de la Commission est joint en annexe à la présente communication.
Il est soumis à une consultation publique à l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html.
ANNEXE
PROJET RÈGLEMENT (UE) …/... DE LA COMMISSION
du …
relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de spécialisation
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 2821/71 du Conseil du 20 décembre 1971 concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées (1),
après publication d’un projet du présent règlement,
après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CEE) no 2821/71 habilite la Commission à appliquer l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (*1) par voie de règlement à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées relevant de l’article 101, paragraphe 1, du traité, qui ont pour objet la spécialisation, y compris les accords nécessaires à la réalisation de celle-ci. |
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(2) |
Le règlement (CE) no 1218/2010 de la Commission (2) définit des catégories d’accords de spécialisation dont la Commission a considéré qu’ils remplissaient normalement les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité. Eu égard aux résultats globalement positifs de l’application de ce règlement, qui expire le 31 décembre 2022, et compte tenu des résultats de la procédure de réexamen, il y a lieu d’adopter un nouveau règlement d’exemption par catégorie. |
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(3) |
Le présent règlement doit satisfaire à deux exigences, à savoir i) assurer une protection efficace de la concurrence et ii) garantir une sécurité juridique suffisante aux entreprises. Ces objectifs doivent être poursuivis en tenant compte de la nécessité de simplifier, dans toute la mesure du possible, la surveillance administrative et le cadre législatif. |
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(4) |
On peut en général présumer, aux fins de l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité que, en dessous d’un certain niveau de pouvoir de marché, les effets positifs des accords de spécialisation compenseront leurs éventuels effets négatifs sur la concurrence. |
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(5) |
Il n’est pas nécessaire, pour l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité par voie de règlement, de définir les accords qui sont susceptibles de relever de l’article 101, paragraphe 1, dudit traité. L’appréciation individuelle d’accords au regard de l’article 101, paragraphe 1, du traité exige la prise en compte de plusieurs facteurs, en particulier la structure du marché en cause. |
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(6) |
Il y a lieu de limiter le bénéfice de l’exemption établie par le présent règlement aux accords dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu’ils remplissent les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité. |
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(7) |
Les accords de spécialisation sont les plus à même de contribuer à améliorer la fabrication de marchandises ou la préparation de services ou leur distribution lorsque les parties possèdent des compétences, des actifs ou des activités complémentaires, puisqu’ils leur permettent de concentrer leurs activités sur la fabrication des marchandises ou la préparation des services en question et, ainsi, de travailler de façon plus efficiente et d’offrir les produits à des prix inférieurs. Il est probable que, par le jeu d’une concurrence effective, les consommateurs recevront une partie équitable du profit qui en résulte. |
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(8) |
De tels avantages peuvent découler: a) des accords par lesquels une ou plusieurs parties renoncent, en tout ou partie, en faveur d’une autre partie, à fabriquer certaines marchandises ou à préparer certains services («spécialisation unilatérale»), b) des accords par lesquels chaque partie renonce, en tout ou partie, en faveur d’une autre ou de plusieurs autres parties, à fabriquer certaines marchandises, qui ne sont pas les mêmes, ou à préparer certains services («spécialisation réciproque») et c) des accords par lesquels deux ou plusieurs parties s’engagent à fabriquer conjointement certaines marchandises ou à préparer conjointement certains services («production conjointe»). |
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(9) |
L’application du présent règlement aux services concerne la préparation de services (par opposition à la fourniture de services). Le terme «préparation de services» désigne les activités en amont de la fourniture de services à des clients (par exemple la coopération en vue de la création d’une plateforme par l’intermédiaire de laquelle sera fourni un service). La fourniture de services ne relève pas du champ d’application du présent règlement, sauf dans le contexte d’une distribution dans le cadre de laquelle les parties fournissent les services et les produits qui ont été, respectivement, préparés et fabriqués en application de l’accord de spécialisation. |
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(10) |
L’application du présent règlement aux accords de spécialisation unilatérale ou réciproque doit être limitée aux scénarios dans lesquels les parties sont actives sur le même marché de produits. Toutefois, il n’est pas nécessaire que les parties soient présentes sur le même marché géographique. En outre, les notions de spécialisation réciproque et de spécialisation unilatérale n’exigent pas qu’une partie réduise ses capacités puisqu’il lui suffit de réduire ses volumes de production. |
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(11) |
Afin de garantir que les avantages de la spécialisation se concrétisent sans qu’une des parties abandonne complètement le marché en aval de la production, il convient que les accords de spécialisation unilatérale ou réciproque ne relèvent du champ d’application du présent règlement que lorsqu’ils prévoient des obligations de fourniture et d’achat. Les obligations de fourniture et d’achat peuvent, mais ne doivent pas nécessairement, être exclusives. |
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(12) |
Le présent règlement s’applique aux accords de production conjointe conclus par des parties qui opèrent déjà sur le même marché de produits, mais aussi par des parties qui souhaitent entrer sur un marché de produits au moyen d’un accord de production conjointe. En outre, la notion d’accord de production conjointe n’exige pas que les parties réduisent leurs activités de production individuelles en ce qui concerne la fabrication de marchandises ou la préparation de services en dehors du champ d’application de l’accord de production conjointe qu’elles envisagent de conclure. |
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(13) |
Il peut être présumé que, lorsque la part détenue par les parties sur le marché en cause des produits qui font l’objet d’un accord de spécialisation ne dépasse pas un certain niveau, les accords génèrent, en règle générale, des avantages économiques sous forme d’économies d’échelle ou de gamme, ou sous forme d’une amélioration des techniques de production, tout en réservant aux consommateurs une partie équitable du profit qui en résulte. |
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(14) |
Si les produits relevant du champ d’application d’un accord de spécialisation sont des produits intermédiaires qu’une ou plusieurs des parties utilisent en tout ou partie comme intrants pour certains de leurs propres produits en aval qu’elles vendent ensuite sur le marché, l’exemption que confère le présent règlement doit aussi être subordonnée à la condition que la part des parties sur le marché en cause de ces produits en aval ne dépasse pas un certain niveau. Dans un tel cas, en se bornant à observer la part de marché des parties au niveau du produit intermédiaire, on ne tiendrait aucun compte du risque potentiel d’un verrouillage du marché ou d’une augmentation du prix des intrants pour les concurrents au niveau des produits en aval. |
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(15) |
Il n’existe aucune présomption selon laquelle les accords de spécialisation entrent dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité, ou ne remplissent pas les conditions de l’article 101, paragraphe 3, du traité dès que le seuil de part de marché établi dans le présent règlement est dépassé ou que d’autres conditions prévues par le présent règlement ne sont pas remplies. Dans de tels cas, il convient de procéder à une appréciation individuelle de l’accord de spécialisation au regard de l’article 101 du traité. |
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(16) |
Le présent règlement ne doit pas exempter les accords contenant des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre les effets positifs produits par un accord de spécialisation. En principe, les accords contenant certains types de restrictions graves de la concurrence, telles que la fixation des prix appliqués aux tiers, la limitation de la production ou des ventes, et la répartition des marchés ou de la clientèle, doivent être exclus du bénéfice de l’exemption prévue par le présent règlement, quelle que soit la part de marché des parties. |
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(17) |
Le seuil de part de marché, l’exclusion de certains accords du bénéfice de l’exemption prévue par le présent règlement ainsi que les conditions auxquelles celui-ci subordonne l’exemption garantissent en général que les accords auxquels s’applique l’exemption par catégorie ne permettent pas aux parties d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits ou des services en cause. |
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(18) |
Le bénéfice du présent règlement peut être retiré en application de l’article 29 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (3). |
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(19) |
Afin de faciliter la conclusion d’accords de spécialisation qui peuvent avoir pour les parties des incidences d’ordre structurel, la durée de validité du présent règlement doit être fixée à douze ans, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DÉFINITIONS
Article premier
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par:
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(a) |
«accord de spécialisation», un accord de spécialisation unilatérale, un accord de spécialisation réciproque ou un accord de production conjointe;
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(b) |
«accord», un accord, une décision d’association d’entreprises ou une pratique concertée; |
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(c) |
«produit», un bien ou un service, qu’il soit final ou intermédiaire, à l’exception des services de distribution et de location; |
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(d) |
«production», la production de biens ou la préparation de services, y compris celles faisant appel à la sous-traitance; |
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(e) |
«préparation de services», les activités situées en amont de la fourniture de services aux clients; |
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(f) |
«produit de spécialisation», un produit fabriqué dans le cadre d’un accord de spécialisation; |
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(g) |
«produit en aval», un produit pour la production duquel un produit de spécialisation est utilisé comme intrant par une ou plusieurs parties, et qui est vendu par celles-ci sur le marché; |
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(h) |
«marché en cause», le marché de produits en cause ainsi que le marché géographique en cause auxquels appartiennent les produits faisant l’objet d’un accord de spécialisation, et, en outre, lorsque les produits de spécialisation sont des produits intermédiaires qu’une ou plusieurs des parties utilisent de manière captive, en tout ou partie, comme intrant pour la production de produits en aval, le marché de produits en cause ainsi que le marché géographique en cause auxquels appartiennent les produits en aval; |
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(i) |
«entreprise concurrente», un concurrent existant ou potentiel;
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(j) |
«obligation de fourniture exclusive», l’obligation de ne pas vendre les produits de spécialisation à une entreprise concurrente autre qu’une ou plusieurs parties à l’accord; |
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(k) |
«obligation d’achat exclusif», l’obligation de n’acheter les produits de spécialisation qu’auprès d’une ou plusieurs parties à l’accord; |
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(l) |
«conjointe», dans le contexte de la distribution, des activités pour lesquelles le travail nécessaire est:
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(m) |
«distribution», la fourniture de produits de spécialisation. |
2. Aux fins du présent règlement, les termes «entreprise» et «partie» englobent leurs entreprises liées respectives.
On entend par «entreprises liées»:
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(a) |
les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l’accord de spécialisation dispose, directement ou indirectement:
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(b) |
les entreprises qui disposent directement ou indirectement, dans une entreprise partie à l’accord de spécialisation, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a); |
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(c) |
les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a); |
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(d) |
les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l’accord de spécialisation et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou dans lesquelles deux ou plusieurs de ces dernières entreprises disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a); |
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(e) |
les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par:
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TITRE II
EXEMPTION
Article 2
Exemption
1. Conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux accords de spécialisation.
2. L’exemption prévue au paragraphe 1 s’applique dans la mesure où ces accords contiennent des restrictions de concurrence relevant de l’article 101, paragraphe 1, du traité.
3. L’exemption prévue au paragraphe 1 s’applique également aux accords de spécialisation qui contiennent des dispositions relatives à la cession de droits de propriété intellectuelle ou à la concession de licences sur de tels droits à une ou plusieurs parties, pour autant que ces dispositions:
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(a) |
ne constituent pas l’objectif premier de ces accords et |
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(b) |
soient directement liées et nécessaires à la mise en œuvre de ces accords. |
4. L’exemption prévue au paragraphe 1 s’applique également aux accords de spécialisation par lesquels:
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(a) |
les parties acceptent une obligation d’achat exclusif ou de fourniture exclusive; ou |
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(b) |
les parties s’engagent à distribuer conjointement les produits de spécialisation et à ne pas les vendre de manière indépendante. |
TITRE III
SEUILS
Article 3
Seuils de part de marché
1. L’exemption prévue à l’article 2 s’applique à condition que la part de marché cumulée des parties n’excède pas 20 % du/des marché(s) en cause au(x)quel(s) appartiennent les produits de spécialisation.
2. Lorsque les produits de spécialisation sont des produits intermédiaires qu’une ou plusieurs des parties utilisent de manière captive, en tout ou partie, pour la production de produits en aval, qu’elles vendent également, l’exemption prévue à l’article 2 est subordonnée à la condition d’avoir:
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(a) |
une part de marché cumulée n’excédant pas 20 % sur le(s) marché(s) en cause au(x)quel(s) appartiennent les produits de spécialisation, et |
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(b) |
une part de marché cumulée n’excédant pas 20 % sur le(s) marché(s) en cause au(x)quel(s) appartiennent les produits en aval. |
Article 4
Application des seuils de part de marché
Aux fins de l’application des seuils de part de marché prévus à l’article 3, les règles suivantes s’appliquent:
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1. |
la part de marché est calculée sur la base de la valeur des ventes réalisées sur le marché; en l’absence de données relatives à la valeur des ventes sur le marché, la détermination de la part de marché des parties peut s’effectuer sur la base d’estimations fondées sur d’autres informations fiables concernant le marché, notamment le volume des ventes sur celui-ci; |
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2. |
la part de marché est calculée sur la base des données relatives à l’année civile précédente; toutefois, lorsque l’année civile précédente n’est pas représentative de la position des parties sur le(s) marché(s) en cause, la part de marché est calculée comme la moyenne des parts de marchés détenues par les parties au cours des trois années civiles précédentes; |
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3. |
la part de marché détenue par les entreprises visées à l’article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, point e), est imputée à parts égales à chaque entreprise disposant des droits ou des pouvoirs énumérés à l’article 1er, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a); |
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4. |
si les parts de marché visées à l’article 3 sont initialement inférieures ou égale à 20 %, mais franchissent ensuite ce seuil sur au moins l’un des marchés concernés par l’accord de spécialisation, l’exemption prévue à l’article 2 continue de s’appliquer pendant une durée de deux années civiles consécutives suivant l’année au cours de laquelle le seuil de 20 % a été dépassé pour la première fois. |
TITRE IV
RESTRICTIONS CARACTÉRISÉES
Article 5
Restrictions caractérisées
L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux accords de spécialisation qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés à d’autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet:
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1. |
soit la fixation des prix pour la vente des produits de spécialisation à des tiers, à l’exception de la fixation des prix appliqués aux clients directs dans le cadre de la distribution conjointe; |
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2. |
soit la limitation de la production ou de la vente, à l’exception:
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|
3. |
soit la répartition des marchés ou de la clientèle. |
TITRE V
PROCÉDURE DE RETRAIT
Article 6
Retrait individuel par la Commission européenne
1. La Commission peut retirer le bénéfice du présent règlement, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, lorsqu’elle estime, dans un cas déterminé, qu’un accord de spécialisation auquel s’applique l’exemption prévue par le présent règlement produit néanmoins des effets qui sont incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité.
2. Le bénéfice du présent règlement pourrait être retiré en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 notamment lorsque:
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(a) |
le marché en cause est très concentré, et |
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(b) |
la concurrence est déjà faible, en raison notamment:
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Article 7
Retrait individuel par l’autorité de concurrence d’un État membre
1. L’autorité de concurrence d’un État membre peut, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, retirer le bénéfice du présent règlement pour l’ensemble ou une partie du territoire de cet État membre, si elle estime, dans un cas spécifique quelconque, qu’un accord de spécialisation auquel s’applique l’exemption prévue par le présent règlement produit néanmoins des effets incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité sur l’ensemble ou sur une partie du territoire de cet État membre, et si ce territoire présente toutes les caractéristiques d’un marché géographique distinct.
2. Le bénéfice du présent règlement pourrait être retiré par une autorité de concurrence d’un État membre en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, notamment lorsque les circonstances définies à l’article 6, paragraphe 2, points a) et b), du présent règlement, sont établies.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 8
Période de transition
L’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas, pendant la période allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024, aux accords déjà en vigueur au 31 décembre 2022 qui ne remplissent pas les conditions d’exemption prévues par le présent règlement, mais satisfont à celles prévues par le règlement (CE) no 1218/2010.
Article 9
Période de validité
1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023.
2. Il expire le 31 décembre 2034.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 285 du 29.12.1971, p. 46.
(*1) À compter du 1er décembre 2009, l’article 81 du traité CE (ex-article 85 du traité CEE) est devenu l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne Ces dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins du présent règlement, les références faites à l’article 85 du traité CEE et à l’article 81 du traité CE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites à l’article 101 du traité CE.
(2) Règlement (CE) no 1218/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de spécialisation (JO L 335 du 18.12.2010, p. 43).
(3) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).
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15.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 120/9 |
COMMUNICATION DE LA COMMISSION
Approbation du contenu d’un projet de règlement de la Commission relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et développement
(2022/C 120/02)
Le 1 mars 2022, la Commission a approuvé le contenu d’un projet de règlement de la Commission relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et développement.
Le projet de règlement de la Commission est joint en annexe à la présente communication.
Il est soumis à une consultation publique à l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/competition/consultations/open.html.
ANNEXE
PROJET RÈGLEMENT (UE) …/... DE LA COMMISSION
du XXX
relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et développement
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «traité»),
vu le règlement (CEE) no 2821/71 du Conseil du 20 décembre 1971 concernant l’application de l’article 85, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées (1),
après publication d’un projet du présent règlement,
après consultation du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le règlement (CEE) no 2821/71 habilite la Commission à appliquer l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (*) par voie de règlement à certaines catégories d’accords, de décisions et de pratiques concertées relevant de l’article 101, paragraphe 1, du traité, qui ont pour objet i) la recherche et développement de produits, de technologies ou de procédés jusqu’au stade de l’application industrielle, ainsi que ii) l’exploitation des résultats, y compris les dispositions relatives aux droits de propriété intellectuelle. |
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(2) |
L’article 179, paragraphe 2, du traité invite l’Union à encourager les entreprises, y compris les petites et moyennes entreprises, dans leurs efforts de recherche et développement technologique de haute qualité, et à soutenir leurs efforts de coopération. |
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(3) |
Le règlement (UE) no 1217/2010 de la Commission (2) définit des catégories d’accords de recherche et développement dont la Commission a considéré qu’ils remplissaient normalement les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité. Eu égard aux résultats globalement positifs de l’application de ce règlement, qui expire le 31 décembre 2022, et aux conclusions de la procédure de réexamen, il y a lieu d’adopter un nouveau règlement d’exemption par catégorie. |
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(4) |
Le présent règlement vise à faciliter la recherche et développement tout en assurant une protection efficace de la concurrence. Le présent règlement doit également satisfaire à l’exigence d’une sécurité juridique suffisante pour les entreprises. Ces objectifs doivent être poursuivis en tenant compte de la nécessité de simplifier, dans toute la mesure du possible, la surveillance administrative et le cadre législatif. |
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(5) |
On peut en général présumer, aux fins de l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité, qu’en dessous d’un certain niveau de pouvoir de marché, les effets positifs des accords de recherche et développement compenseront leurs éventuels effets négatifs sur la concurrence. |
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(6) |
Il n’est pas nécessaire, aux fins de l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité par voie de règlement, de définir les accords qui sont susceptibles de relever de l’article 101, paragraphe 1, dudit traité. L’appréciation individuelle d’accords au regard de l’article 101, paragraphe 1, du traité exige la prise en compte de plusieurs facteurs, en particulier la structure du marché en cause. |
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(7) |
Les accords conclus en vue d’entreprendre une recherche conjointe ou de développer conjointement les résultats de la recherche jusqu’au stade de l’application industrielle, celle-ci n’étant pas comprise, ne relèvent généralement pas de l’article 101, paragraphe 1, du traité. Toutefois, dans certaines circonstances, de tels accords peuvent relever de l’article 101, paragraphe 1, du traité, notamment lorsque les parties s’interdisent de poursuivre d’autres activités de recherche et développement dans le même domaine et renoncent ainsi à la possibilité d’acquérir des avantages concurrentiels par rapport aux autres parties. Il convient donc de les inclure dans le champ d’application du présent règlement. |
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(8) |
Il y a lieu de limiter le bénéfice de l’exemption établie par le présent règlement aux accords dont on peut présumer avec suffisamment de certitude qu’ils remplissent les conditions prévues à l’article 101, paragraphe 3, du traité. |
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(9) |
Les consommateurs sont généralement censés profiter de l’accroissement des activités de recherche et développement et du renforcement de l’efficacité de celles-ci grâce i) à l’introduction de produits, de technologies ou de procédés nouveaux ou améliorés, ii) au lancement plus rapide de ces produits, de ces technologies ou de ces procédés, ou iii) à une réduction des prix résultant de technologies ou de procédés nouveaux ou améliorés. |
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(10) |
La coopération en matière d’activités conjointes ou rémunérées de recherche et développement et en matière d’exploitation des résultats est la plus susceptible de favoriser le progrès technique et économique quand les parties apportent, à titre de contribution à la coopération, des compétences, des actifs ou des activités complémentaires. |
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(11) |
L’exploitation conjointe des résultats peut prendre différentes formes, telles que la production, la distribution de produits ou l’utilisation de technologies, la cession de droits de propriété intellectuelle ou la concession de licences sur de tels droits, ou la communication d’un savoir-faire nécessaire pour permettre une telle production ou une telle utilisation qui apportent une contribution substantielle au progrès technique ou économique. |
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(12) |
Pour justifier l’exemption établie par le présent règlement, l’exploitation conjointe doit s’appliquer à des produits, à des technologies ou à des procédés pour lesquels l’utilisation des résultats de la recherche et développement est indispensable. |
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(13) |
De plus, toutes les parties doivent convenir dans leur accord de recherche et développement qu’elles auront toutes un accès illimité aux résultats finaux des activités conjointes de recherche et développement, y compris aux droits de propriété intellectuelle et au savoir-faire qui en découlent, à des fins d’activités i) de recherche et développement ou ii) d’exploitation complémentaires, dès que ces résultats finaux sont disponibles. En règle générale, l’accès aux résultats ne doit pas être limité s’il s’agit de les utiliser pour des activités complémentaires de recherche et développement. Toutefois, si les parties limitent, en vertu du présent règlement, leurs droits d’exploitation des résultats, notamment lorsqu’elles se spécialisent dans l’exploitation, l’accès aux résultats dans un but d’exploitation peut être limité en conséquence. En outre, lorsque i) des centres universitaires, des instituts de recherche ou ii) des entreprises qui mènent des activités de recherche et développement sur une base commerciale sans s’occuper en principe de l’exploitation des résultats participent à la recherche et développement, ils peuvent convenir d’utiliser les résultats de la recherche et développement aux seules fins de recherches complémentaires. |
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(14) |
Les parties, selon leurs capacités et leurs besoins commerciaux, peuvent contribuer de manière inégale à la coopération dans le domaine de la recherche et développement. C’est pourquoi, afin de refléter et pour compenser les différences de valeur ou de nature des contributions des parties, un accord de recherche et développement bénéficiant des dispositions du présent règlement peut prévoir qu’une partie indemnise une autre partie pour l’accès consenti aux résultats en vue de travaux complémentaires de recherche ou d’exploitation. Toutefois, le montant de l’indemnisation ne doit pas être tel qu’il empêche en réalité l’accès aux résultats. |
|
(15) |
Dans le cas où l’accord de recherche et développement ne prévoit pas d’exploitation conjointe des résultats, les parties doivent convenir dans leur accord de s’accorder mutuellement l’accès à leur savoir-faire préexistant respectif, pour autant que ce savoir-faire soit indispensable à l’exploitation des résultats par les autres parties. L’indemnisation (par exemple, les montants du droit de licence,) qui est appliquée ne doit pas être telle qu’elle empêche en réalité l’accès des autres parties au savoir-faire. |
|
(16) |
L’exemption établie par le présent règlement doit être limitée aux accords de recherche et développement qui ne permettent pas aux entreprises concernées d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits ou des technologies en cause. Il y a lieu d’exclure du bénéfice de l’exemption par catégorie les accords conclus entre entreprises concurrentes dont la part de marché cumulée pour les produits ou les technologies susceptibles d’être améliorés ou remplacés par les résultats de la recherche et développement dépasse un ordre de grandeur déterminé au moment de la conclusion de l’accord. |
|
(17) |
L’exemption établie par le présent règlement doit également être limitée aux accords de recherche et développement qui ne permettent pas aux entreprises concernées d’éliminer la concurrence en matière d’innovation, y compris la mise au point de nouveaux produits ou de nouvelles technologies. Il est nécessaire d’exclure du champ d’application de l’exemption par catégorie les accords de recherche et développement dès lors qu’il subsisterait moins de trois efforts de R & D concurrents s’ajoutant à, et comparables à, ceux des parties à l’accord de R & D. |
|
(18) |
Les accords de recherche et développement ne sont toutefois pas présumés entrer dans le champ d’application de l’article 101, paragraphe 1, du traité, ou ne pas remplir les conditions de l’article 101, paragraphe 3, du traité dès qu’il n’est pas satisfait aux seuils ou à d’autres conditions prévus par le présent règlement. Dans de tels cas, il convient de procéder à une appréciation individuelle de l’accord de recherche et développement au regard de l’article 101 du traité. |
|
(19) |
Afin de garantir le maintien d’une concurrence effective pendant l’exploitation conjointe des résultats, il convient de prévoir que l’exemption par catégorie cesse de s’appliquer si la part de marché cumulée détenue par les parties pour les produits ou les technologies issus des activités conjointes ou rémunérées de recherche et développement excède un certain niveau. L’exemption par catégorie doit continuer de s’appliquer quelles que soient les parts de marché des parties durant une période déterminée après le début de l’exploitation conjointe, pour permettre aux parties d’attendre, notamment après l’introduction d’un produit entièrement nouveau, une stabilisation de leurs parts de marché, et afin d’assurer une durée minimale de rentabilisation des capitaux investis. |
|
(20) |
Le présent règlement ne doit pas exempter les accords contenant des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre les effets positifs engendrés par un accord de recherche et développement. Les accords contenant certains types de restrictions graves de la concurrence, telles que des restrictions imposées à la liberté des parties de mener des activités de recherche et développement dans un domaine sans rapport avec celui qui est visé par l’accord, ou encore la fixation des prix appliqués aux tiers, les limitations de la production ou des ventes et les limitations des ventes passives des produits ou des technologies contractuels dans des territoires ou à une clientèle réservés à d’autres parties, doivent, en principe, être exclues du bénéfice de l’exemption par catégorie prévue par le présent règlement, quelle que soit la part de marché des parties. Dans ce contexte, les restrictions relatives au domaine d’utilisation ne constituent pas des limitations de la production ou de la vente, et ne constituent pas non plus des restrictions territoriales ou de clientèle. |
|
(21) |
Le seuil de part de marché, l’exclusion de certains accords du bénéfice de l’exemption prévue par le présent règlement, ainsi que les conditions auxquelles il subordonne l’exemption garantissent en général que les accords auxquels s’applique l’exemption par catégorie n’offriront pas aux parties la possibilité d’éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits ou des technologies en cause. |
|
(22) |
On ne peut exclure l’apparition d’effets de verrouillage anticoncurrentiels lorsqu’une partie finance plusieurs projets de recherche et développement réalisés par des concurrents pour les mêmes produits ou les mêmes technologies contractuels, en particulier si elle obtient le droit d’exclusivité sur l’exploitation des résultats vis-à-vis de tiers. Il convient donc d’accorder le bénéfice du présent règlement aux accords de recherche et développement qui sont ainsi rémunérés uniquement si la part de marché cumulée de l’ensemble des parties à ces accords, c’est-à-dire la partie qui finance et l’ensemble des parties qui effectuent les travaux de recherche et développement, ne dépasse pas 25 %. |
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(23) |
Le bénéfice du présent règlement peut être retiré en vertu de l’article 29 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (3). |
|
(24) |
Les accords de recherche et développement étant souvent conclus à long terme, surtout lorsque la coopération s’étend à l’exploitation des résultats, la durée de validité du présent règlement doit être fixée à douze ans, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I
DEFINITIONS
Article premier
Définitions
1. Aux fins du présent règlement, on entend par
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(1) |
«accord de R & D»: un accord conclu entre deux ou plusieurs parties qui porte sur les conditions dans lesquelles ces parties assurent:
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(2) |
«accord»: un accord, une décision émanant d’une association d’entreprises ou une pratique concertée; |
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(3) |
«recherche et développement» («R & D»): les activités visant à permettre l’acquisition d’un savoir-faire relatif à des produits, à des technologies ou à des procédés existants ou nouveaux, ainsi que la réalisation d’analyses théoriques, d’études ou d’expérimentations systématiques, y compris la production expérimentale, les tests techniques de produits ou de procédés, la réalisation des installations nécessaires et l’obtention de droits de propriété intellectuelle pour les résultats obtenus; |
|
(4) |
«produit»: un bien ou un service, qu’il soit final ou intermédiaire; |
|
(5) |
«technologie contractuelle»: une technologie ou un procédé issu(e) des activités conjointes ou rémunérées de recherche et développement, y compris les technologies ou les procédés obtenus par l’intermédiaire d’un pôle de R & D, ainsi que les nouvelles technologies ou les nouveaux procédés; |
|
(6) |
«produit contractuel»: un produit issu des activités conjointes ou rémunérées de recherche et développement, ou produit ou fourni en utilisant les technologies contractuelles, y compris les produits obtenus par l’intermédiaire d’un pôle de R & D, ainsi que les nouveaux produits; |
|
(7) |
«nouveau produit ou nouvelle technologie»: un produit, une technologie ou un procédé qui n’existe pas encore au moment de la conclusion de l’accord de R & D relevant du paragraphe 1 a) ou b), et qui, s’il est émergent, conduira à la création d’un marché propre et n’améliorera pas un produit, une technologie ou un procédé existant ni ne le remplacera; |
|
(8) |
«pôle de R & D»: les efforts de R & D poursuivant essentiellement un but ou un objectif spécifique. Le but ou l’objectif spécifique d’un pôle de R & D ne peut pas encore être défini comme étant un produit ou une technologie ou implique un objectif considérablement plus étendu que des produits ou des technologies spécifiques sur un marché donné; |
|
(9) |
«exploitation des résultats»: la production ou la distribution des produits contractuels, l’utilisation des technologies contractuelles, la cession de droits de propriété intellectuelle, la concession de licences sur de tels droits ou la communication d’un savoir-faire nécessaire pour permettre cette production ou cette utilisation; |
|
(10) |
«droits de propriété intellectuelle»: les droits de propriété industrielle, en particulier les brevets et les marques, ainsi que les droits d’auteur et les droits voisins; |
|
(11) |
«savoir-faire»: un ensemble d’informations pratiques, résultant de l’expérience et testées, qui est:
|
|
(12) |
«conjointes»: dans le contexte d’activités menées dans le cadre d’un accord de R & D, des activités où les tâches y afférentes sont:
|
|
(13) |
«spécialisation dans la recherche et développement»: que chacune des parties participe aux activités de recherche et développement couvertes par l’accord de R & D et se répartissent les tâches de recherche et développement de la manière qu’elles considèrent comme la plus appropriée; cela n’inclut pas les activités rémunérées de recherche et développement; |
|
(14) |
«spécialisation dans l’exploitation»: que les parties se répartissent les tâches comme la production ou la distribution, ou s’imposent des restrictions concernant l’exploitation des résultats, telles que des restrictions concernant un territoire, une clientèle ou un domaine d’utilisation donnés; cela inclut la situation dans laquelle une seule partie produit et distribue les produits contractuels sous le couvert d’une licence exclusive accordée par les autres parties; |
|
(15) |
«activités rémunérées de recherche et développement»: des activités de recherche et développement effectuées par une partie et financées par une partie qui finance; |
|
(16) |
«partie qui finance»: une partie qui finance des activités rémunérées de recherche et développement sans effectuer elle-même aucune de ces activités de recherche et développement; |
|
(17) |
«entreprise concurrente pour un produit et/ou une technologie existants»: un concurrent existant ou potentiel:
|
|
(18) |
«entreprise concurrente en matière d’innovation»: une entreprise qui n’est pas une entreprise concurrente pour un produit et/ou une technologie existants et qui déploie de manière indépendante ou qui, en l’absence de l’accord de R & D, serait en mesure et susceptible de déployer de manière indépendante des efforts de R & D portant sur:
|
|
(19) |
«effort de R & D concurrent»: un effort de R & D déployé par un tiers, seul ou en coopération avec d’autres tiers, ou qu’un tiers est en mesure et susceptible de déployer de manière indépendante, et qui concerne:
Ces tiers doivent être indépendants des parties à l’accord de R & D; |
|
(20) |
«entreprise non concurrente»: une entreprise qui n’est ni une entreprise concurrente pour un produit et/ou une technologie existants, ni une entreprise concurrente en matière d’innovation; |
|
(21) |
«marché de produits en cause»: le marché en cause des produits susceptibles d’être améliorés ou remplacés par les produits contractuels; |
|
(22) |
«marché technologique en cause»: le marché en cause des technologies ou des procédés susceptibles d’être améliorés ou remplacés par les technologies contractuelles; |
|
(23) |
«ventes actives»: toutes les formes de vente autres que les ventes passives; |
|
(24) |
«ventes passives»: les ventes effectuées en réponse à des demandes non sollicitées de clients individuels, y compris la livraison de produits au ou aux clients, sans avoir initié la vente en ciblant activement un client, un groupe de clients ou un territoire donné; les ventes passives comprennent les ventes résultant de la participation à des appels d’offres privés ou publics. |
2. Aux fins du présent règlement, les termes «entreprise» et «partie» englobent leurs entreprises liées respectives.
On entend par «entreprises liées»:
|
a) |
les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l’accord de R & D dispose, directement ou indirectement:
|
|
b) |
les entreprises qui, dans une entreprise partie à l’accord de R & D, disposent, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a); |
|
c) |
les entreprises dans lesquelles une entreprise visée au point b) dispose, directement ou indirectement, des droits ou des pouvoirs énumérés au point a); |
|
d) |
les entreprises dans lesquelles une entreprise partie à l’accord de R & D et une ou plusieurs des entreprises visées aux points a), b) ou c), ou dans lesquelles deux ou plus de ces dernières entreprises disposent ensemble des droits ou des pouvoirs énumérés au point a); |
|
e) |
les entreprises dans lesquelles les droits ou les pouvoirs énumérés au point a) sont détenus conjointement par:
|
TITRE II
EXEMPTION
Article 2
Exemption
1. Conformément à l’article 101, paragraphe 3, du traité, et sous réserve des dispositions du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité est déclaré inapplicable aux accords de R & D.
2. L’exemption prévue au paragraphe 1 s’applique dans la mesure où les accords de R & D contiennent des restrictions de concurrence tombant sous le coup de l’article 101, paragraphe 1, du traité.
3. L’exemption prévue au paragraphe 1 s’applique également aux accords de R & D qui contiennent des dispositions relatives à la cession de droits de propriété intellectuelle ou à la concession de licences sur de tels droits à une ou plusieurs des parties ou à une entité crée par les parties aux fins des activités conjointes ou rémunérées de recherche et développement ou de l’exploitation conjointe, pour autant que ces dispositions:
|
(a) |
ne constituent pas l’objet principal de tels accords; et |
|
(b) |
soient directement liés et nécessaires à la mise en œuvre de ces accords. |
TITRE III
CONDITIONS D’EXEMPTION
Article 3
Accès aux résultats finaux
1. L’accord de R & D doit stipuler que toutes les parties ont pleinement accès aux résultats finaux des activités conjointes ou rémunérées de recherche et développement en vue d’activités de recherche et développement complémentaires et à des fins d’exploitation.
|
(a) |
L’accès prévu au paragraphe 1 comprend tous les droits de propriété intellectuelle et le savoir-faire qui en résultent. |
|
(b) |
L’accès prévu au paragraphe 1 est accordé dès que les résultats de la recherche et développement sont disponibles. |
2. L’accord de R &D peut prévoir que les parties s’indemnisent pour l’accès consenti aux résultats en vue d’activités de recherche et développement complémentaires et à des fins d’exploitation complémentaire, mais le montant de l’indemnisation ne doit pas être tel qu’il empêche en réalité l’accès à ces résultats.
3. Les instituts de recherche, les centres universitaires et les entreprises qui mènent des activités de recherche et développement sur une base commerciale sans normalement participer à l’exploitation des résultats, peuvent convenir de limiter leur utilisation desdits résultats à des fins de recherches complémentaires.
4. Lorsque les parties limitent leurs droits d’exploitation des résultats, conformément au présent règlement, en particulier lorsqu’elles se spécialisent dans l’exploitation, l’accès aux résultats dans un but d’exploitation peut être limité en conséquence.
Article 4
Accès au savoir-faire préexistant
1. Les accords de R & D qui excluent l’exploitation conjointe des résultats des activités conjointes ou rémunérées de recherche et développement doivent stipuler que chacune des parties doit avoir accès au savoir-faire préexistant des autres parties si ce savoir-faire lui est indispensable aux fins de l’exploitation des résultats.
2. Les accords de R & D qui excluent l’exploitation conjointe des résultats des activités conjointes ou rémunérées de recherche et développement peuvent stipuler que les parties s’indemnisent pour l’accès consenti à leur savoir-faire préexistant. Le montant de l’indemnisation ne doit pas être tel qu’il empêche en réalité l’accès aux résultats.
Article 5
Exploitation conjointe
1. Toute exploitation conjointe ne peut porter que sur des résultats qui sont:
|
(a) |
indispensables en vue de la production des produits contractuels ou de l’utilisation des technologies contractuelles; et |
|
(b) |
protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituent du savoir-faire. |
2. Les parties chargées de la production des produits contractuels à la suite d’une spécialisation dans l’exploitation doivent être tenues de satisfaire aux demandes de livraison des produits contractuels émanant des autres parties, sauf lorsque:
|
(a) |
l’accord de R & D prévoit également la distribution conjointe par une équipe, une organisation ou une entreprise commune ou par un tiers mandaté conjointement par les parties; ou |
|
(b) |
les parties ont convenu que seule la partie produisant les produits contractuels pouvait distribuer ceux-ci. |
Article 6
Seuils, parts de marché et durée de l’exemption
1. Lorsque les parties à l’accord de R & D ne sont pas des entreprises concurrentes, l’exemption prévue à l’article 2 s’applique indépendamment des parts de marché pendant toute la durée de la recherche et développement.
2. Lorsque deux ou plusieurs des parties à l’accord de R & D sont des entreprises concurrentes pour un produit et/ou une technologie existants, l’exemption prévue à l’article 2 s’applique pour la durée de la recherche et développement si, au moment de la conclusion de l’accord de R & D:
|
(a) |
la part de marché cumulée des parties à un accord de R & D prévoyant des activités de recherche et développement, telles que définies à l’article 1er, paragraphe 1, point 1 a) ou 1 c), ne dépasse pas 25 % sur les marchés de produits et de technologies en cause; ou |
|
(b) |
dans le cas d’un accord de R & D prévoyant des activités rémunérées de recherche et développement, tels que définies à l’article 1er, paragraphe 1, point 1 b) ou 1 d), la part de marché cumulée de la partie qui finance et de l’ensemble des parties avec lesquelles la partie qui finance a conclu des accords de R & D concernant les mêmes produits ou technologies contractuels ne dépasse pas 25 % des marchés de produits et de technologies en cause. |
3. Lorsque deux ou plusieurs des parties à l’accord de R & D sont des entreprises concurrentes en matière d’innovation, l’exemption prévue à l’article 2 s’applique pendant la durée des travaux de recherche et développement si, au moment de la conclusion de l’accord de R & D, trois efforts concurrents de R & D ou plus s’ajoutent à, et sont comparables à, ceux des parties à l’accord de R & D.
4. En ce qui concerne les accords de R & D prévoyant l’exploitation conjointe des résultats, l’exemption prévue à l’article 2 continue de s’appliquer pendant sept ans à compter de la première mise sur le marché des produits ou des technologies contractuels au sein du marché intérieur si les conditions prévues aux paragraphes 1, 2 ou 3 ci-dessus sont remplies au moment de la conclusion de l’accord relevant de l’article 1er, paragraphe 1, point 1 a) ou b). Pour qu’un accord relevant de l’article 1er, paragraphe 1, point 1 c) ou d), puisse bénéficier d’une telle exemption continue, les conditions prévues aux paragraphes 1, 2 ou 3 doivent être remplies au moment de la conclusion de l’accord préalable conformément à l’article 1er, paragraphe 1, point 1 a) ou b).
5. À l’issue de la période de sept ans visée au paragraphe 4, l’exemption prévue à l’article 2 continue de s’appliquer tant que la part de marché cumulée des parties à l’accord de R & D n’excède pas 25 % des marchés auxquels appartiennent les produits ou les technologies contractuels. Si, à l’issue de cette période de sept ans, la part de marché franchit le seuil de 25 % sur l’un de ces marchés, l’exemption prévue à l’article 2 continue à s’appliquer pendant deux années civiles consécutives suivant l’année pendant laquelle le seuil de 25 % a été dépassé pour la première fois.
Article 7
Application des seuils
1. Aux fins de l’application des seuils de part de marché prévus à l’article 6, paragraphes 2 et 5, les règles suivantes sont applicables:
|
(a) |
la part de marché est calculée sur la base de la valeur des ventes réalisées sur le marché; en l’absence de données relatives à la valeur des ventes sur le marché, la détermination de la part de marché des parties peut s’effectuer sur la base d’estimations fondées sur d’autres informations fiables concernant le marché, notamment le volume des ventes réalisées sur celui-ci, les dépenses de recherche et développement ou les capacités en matière de recherche et développement; |
|
(b) |
la part de marché est calculée soit sur la base de données relatives à l’année civile précédente, soit, lorsque l’année civile précédente n’est pas représentative de la position des parties sur le ou les marchés en cause, comme étant la moyenne des parts de marché des parties au cours des trois dernières années civiles; |
|
(c) |
la part de marché détenue par les entreprises visées à l’article 1er, point 2 e), est imputée à parts égales à chaque entreprise disposant des droits ou des pouvoirs énumérés à l’article 1er, point 2 a). |
2. Aux fins de l’application du seuil prévu à l’article 6, paragraphe 3, l’analyse de comparabilité des efforts de R & D concurrents est réalisée sur la base d’informations fiables concernant des éléments tels que i) l’importance, le stade et le calendrier des efforts de R & D, ii) les ressources financières et humaines des tiers (et leur accès à celles-ci), leurs droits de propriété intellectuelle, leur savoir-faire ou d’autres actifs spécialisés, leurs précédents efforts de R & D et iii) la capacité des tiers d’exploiter directement ou indirectement les résultats éventuels de leurs efforts de R & D au sein du marché intérieur et la probabilité qu’ils le fassent.
TITRE IV
RESTRICTIONS CARACTERISEES ET RESTRICTIONS EXCLUES
Article 8
Restrictions caractérisées
L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique pas aux accords de R & D qui, directement ou indirectement, isolément ou cumulés avec d’autres facteurs sous le contrôle des parties, ont pour objet l’une des restrictions suivantes:
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1. |
la restriction de la liberté des parties de poursuivre, indépendamment ou en coopération avec des tiers, des activités de recherche et développement:
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|
2. |
la limitation de la production ou de la vente, à l’exception:
|
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3. |
la fixation des prix pour la vente du produit contractuel ou du montant de la licence sur les technologies contractuelles octroyée à des tiers, à l’exception de la fixation des prix appliqués aux clients directs ou la fixation du montant de la licence appliqué aux preneurs directs de licences lorsque l’exploitation conjointe des résultats
|
|
4. |
la restriction du territoire sur lequel, ou de la clientèle à laquelle, les parties peuvent passivement vendre les produits contractuels ou octroyer la licence sur les technologies contractuelles, à l’exception de l’obligation d’accorder à une autre partie une licence exclusive sur les résultats; |
|
5. |
l’obligation de ne pas réaliser de ventes actives des produits ou des technologies contractuels, ou de les limiter, sur les territoires ou à la clientèle qui n’ont pas été attribués exclusivement à l’une des parties par voie de spécialisation dans l’exploitation; |
|
6. |
l’obligation de refuser de satisfaire les demandes de clients établis sur le territoire respectif des parties, ou de clients répartis autrement entre les parties par voie de spécialisation dans l’exploitation, qui écouleraient les produits contractuels dans d’autres territoires au sein du marché intérieur; |
|
7. |
l’obligation de restreindre la possibilité pour les utilisateurs ou les revendeurs d’obtenir les produits contractuels auprès d’autres revendeurs au sein du marché intérieur. |
Article 9
Restrictions exclues
1. L’exemption prévue à l’article 2 ne s’applique à aucune des obligations suivantes contenues dans des accords de R & D:
|
(a) |
l’obligation de ne pas contester:
La possibilité de prévoir la résiliation de l’accord de R & D au cas où l’une des parties contesterait la validité des droits de propriété intellectuelle visés aux points i) et ii) reste inchangée; |
|
(b) |
l’obligation de ne pas octroyer de licences de production des produits contractuels ou d’utilisation des technologies contractuelles à des tiers à moins que l’accord ne prévoie l’exploitation par au moins une des parties des résultats des activités conjointes ou rémunérées de recherche et développement et que cette exploitation s’effectue au sein du marché intérieur vis-à-vis de tiers. |
2. Si l’accord de R & D comprend l’une des restrictions exclues énumérées dans le présent article, l’exemption prévue à l’article 2 continue de s’appliquer si les restrictions exclues sont dissociables du reste de l’accord de R & D et pour autant que les autres conditions énoncées dans le présent règlement soient remplies.
TITRE V
PROCEDURE DE RETRAIT
Article 10
Retrait par la Commission européenne dans des cas individuels
1. La Commission peut retirer le bénéfice de l’application du présent règlement, en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, lorsqu’elle estime, dans un cas déterminé, qu’un accord de R & D auquel s’applique l’exemption prévue par le présent règlement produit néanmoins des effets qui sont incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité.
2. Le bénéfice du présent règlement peut être retiré en vertu de l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 lorsque, notamment:
|
(a) |
l’existence d’un accord de R & D restreint sensiblement la possibilité pour les tiers de mener des activités de recherche et développement dans le(s) domaine(s) liés aux produits ou aux technologies contractuels; |
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(b) |
l’existence de l’accord de R & D restreint sensiblement l’accès des tiers au marché des produits ou des technologies contractuels; |
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(c) |
les parties, sans raison objectivement valable, n’exploitent pas les résultats des activités conjointes ou rémunérées de recherche et développement vis-à-vis de tiers; |
|
(d) |
les produits ou les technologies contractuels ne sont pas soumis, sur l’ensemble du marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, à la concurrence effective de produits, de technologies ou de procédés considérés comme équivalents par les utilisateurs en raison de leurs propriétés, de leur prix et de l’usage auquel ils sont destinés. |
Article 11
Retrait par l’autorité de concurrence d’un État membre dans des cas individuels
1. L’autorité de concurrence d’un État membre peut retirer le bénéfice de l’application du présent règlement, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, pour l’ensemble ou pour une partie de son territoire lorsqu’elle constate, dans un cas déterminé, qu’un accord de R & D auquel s’applique l’exemption prévue par le présent règlement produit néanmoins des effets qui sont incompatibles avec l’article 101, paragraphe 3, du traité sur l’ensemble ou sur une partie de son territoire présentant toutes les caractéristiques d’un marché géographique distinct.
2. Le bénéfice du présent règlement peut être retiré par l’autorité de concurrence d’un État membre en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, en particulier lorsque l’une des circonstances visées à l’article 10, paragraphe 2, points a) à d), du présent règlement s’applique.
TITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
Article 12
Période transitoire
1. Sans préjudice de la disposition transitoire spécifique applicable aux accords de R & D entre entreprises concurrentes en matière d’innovation figurant au paragraphe 2, l’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas, pendant la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024, aux accords déjà en vigueur au 31 décembre 2022 qui ne remplissent pas les conditions d’exemption prévues par le présent règlement, mais qui satisfont à celles prévues par le règlement (CE) no 1217/2010.
2. En ce qui concerne les accords de R & D entre entreprises concurrentes en matière d’innovation, l’article 1er, paragraphe 1, point 18, et l’article 6, paragraphe 3, ne s’appliquent qu’aux accords qui entrent en vigueur après le 31 décembre 2022.
Article 13
Période de validité
1. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2023.
2. Il expire le 31 décembre 2034.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 285 du 29.12.1971, p. 46.
(*) Le 1er décembre 2009, l’article 81 du traité CE (ancien article 85 du traité CEE) est devenu l’article 101 du traité. Ces dispositions sont, en substance, identiques. Aux fins du présent règlement, les références faites à l’article 85 du traité CEE ou à l’article 81 du traité CE s’entendent, s’il y a lieu, comme faites à l’article 101 du traité.
(2) Règlement (UE) no 1217/2010 de la Commission du 14 décembre 2010 relatif à l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à certaines catégories d’accords de recherche et de développement (JO L 335 du 18.12.2010, p. 36).
(3) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).
|
15.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 120/22 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10625 — CARLYLE GROUP / MACQUARIE GROUP / HYCC)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 120/03)
Le 9 mars 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10625. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
|
15.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 120/23 |
Avis à l’attention de l’entité faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/932/PESC du Conseil, mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2022/420 du Conseil, et par le règlement (UE) n° 1352/2014 du Conseil, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2022/419 du Conseil, concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen
(2022/C 120/04)
Les informations ci-après sont portées à l’attention de l’entité figurant à l’annexe de la décision 2014/932/PESC du Conseil (1), mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2022/420 du Conseil (2), et à l’annexe I du règlement (UE) n° 1352/2014 du Conseil (3), mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2022/419 du Conseil (4), concernant des mesures restrictives en raison de la situation au Yémen.
Le 28 février 2022, le comité du Conseil de sécurité des Nations unies établi en vertu de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies a ajouté une entité sur la liste des personnes et entités faisant l’objet de mesures restrictives.
L’entité concernée peut adresser à tout moment au comité des Nations unies établi en vertu de la résolution 2140 (2014) du Conseil de sécurité des Nations unies une demande de réexamen de la décision par laquelle elle a été inscrite sur la liste des Nations unies, en y joignant, le cas échéant, des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
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Point focal pour les demandes de radiation |
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Service du secrétariat des organes subsidiaires du Conseil de sécurité |
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Bureau DC2 2034 |
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Nations Unies |
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New York, N.Y. 10017 |
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États-Unis d’Amérique |
Tél. +1 917 367 9448
Télécopie: +1 917 367 0460
Courriel: delisting@un.org
Pour de plus amples informations, voir: https://www.un.org/securitycouncil/fr/sanctions/2140/materials/procedures-for-delisting.
À la suite de la décision des Nations unies, le Conseil de l’Union européenne a établi que l’entité désignée par l’ONU devrait être inscrite sur les listes des personnes et entités faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2014/932/PESC, mise en œuvre par la décision d’exécution (PESC) 2022/420, et par le règlement (UE) n° 1352/2014, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) 2022/419. Les motifs justifiant l’inscription de l’entité concernée sur ces listes figurent dans la mention correspondante de l’annexe de la décision et de l’annexe I du règlement.
L’attention de l’entité concernée est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites internet énumérés à l’annexe II du règlement (UE) n° 1352/2014, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (cf. article 4 du règlement).
L’entité concernée peut adresser au Conseil, à l’adresse indiquée ci-après, une demande de réexamen de la décision par laquelle elle a été inscrite sur la liste susmentionnée, en y joignant des pièces justificatives:
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Conseil de l’Union européenne |
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Secrétariat général |
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DG RELEX.1 |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu
L’attention de l’entité concernée est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(1) JO L 365 du 19.12.2014, p. 147.
(2) JO L 86 du 14.3.2022, p. 4.
Commission européenne
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15.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 120/25 |
Taux de change de l’euro (1)
14 mars 2022
(2022/C 120/05)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,0960 |
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JPY |
yen japonais |
129,30 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4405 |
|
GBP |
livre sterling |
0,83915 |
|
SEK |
couronne suédoise |
10,5368 |
|
CHF |
franc suisse |
1,0249 |
|
ISK |
couronne islandaise |
145,10 |
|
NOK |
couronne norvégienne |
9,8588 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
24,890 |
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HUF |
forint hongrois |
373,88 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,7218 |
|
RON |
leu roumain |
4,9490 |
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TRY |
livre turque |
16,2000 |
|
AUD |
dollar australien |
1,5137 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,3978 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,5815 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6130 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,4947 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 357,77 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
16,5029 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
6,9738 |
|
HRK |
kuna croate |
7,5745 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
15 678,53 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,6087 |
|
PHP |
peso philippin |
57,398 |
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RUB |
rouble russe |
|
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THB |
baht thaïlandais |
36,590 |
|
BRL |
real brésilien |
5,5286 |
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MXN |
peso mexicain |
22,8311 |
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INR |
roupie indienne |
83,9310 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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15.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 120/26 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10644 — TOWERBROOK CAPITAL PARTNERS / NEW MOUNTAIN CAPITAL / CLOUDMED SOLUTIONS / R1 RCM)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 120/06)
1.
Le 4 mars 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
TowerBrook Capital Partners L.P. («TCP», États-Unis), |
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— |
New Mountain Capital, LLC («NMC», États-Unis), |
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— |
R1 RCM, Inc. («R1», États-Unis), actuellement contrôlée en dernier ressort par TCP, |
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— |
Cloudmed Solutions LLC («Cloudmed», États-Unis), actuellement contrôlée par NMC. |
TCP et NMC acquerront, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de R1 et de Cloudmed.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:|
— |
TCP: offre à ses clients des possibilités d’investissement dans des grandes et moyennes entreprises européennes et nord-américaines dans toute une série de secteurs, notamment les produits et services de santé, le commerce de détail, les articles de luxe, les services financiers, les biens de consommation, les télécommunications, les médias, les produits chimiques, les services de la connaissance et des segments industriels choisis, |
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— |
NMC: gestion de portefeuilles de capital-investissement, de fonds de crédit et de baux à loyer net à l’échelle mondiale dans toute une série de secteurs, notamment les soins de santé, les logiciels, les services aux entreprises, l’information et les données, la logistique, les services financiers et les services environnementaux, |
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— |
R1: propose des solutions fondées sur la technologie pour améliorer l’expérience des patients et les performances financières des hôpitaux, des systèmes de santé et des groupes médicaux en Amérique du Nord, |
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— |
Cloudmed: fournit des solutions de renseignement sur les recettes aux prestataires de soins de santé en Amérique du Nord. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
Affaire M.10644 — TOWERBROOK CAPITAL PARTNERS / NEW MOUNTAIN CAPITAL / CLOUDMED SOLUTIONS / R1 RCM
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
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Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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15.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 120/28 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10586 — MGL / MSP / O’CONNOR / MCLAREN RACING)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 120/07)
1.
Le 7 mars 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
UBS O’Connor LLC («O’Connor», États-Unis), contrôlée par UBS AG («UBS», Suisse); |
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— |
MSP Racing Holdings, L.P. («MSP», États-Unis); |
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— |
McLaren Group Limited («MGL», Royaume-Uni), contrôlée par Bahrain Mumtalakat Holding Company B.S.C. (c) («Mumtalakat», Bahreïn); |
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— |
McLaren Racing Limited (l’«entreprise commune» ou «JV», Royaume-Uni). |
O’Connor, MSP et MGL (conjointement, les «parties notifiantes ») acquerront, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise commune (l’«opération»).
La concentration est réalisée par contrat ou tout autre moyen.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:|
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O’Connor: un conseiller en investissement basé aux États-Unis qui fournit des services de conseil en investissement à ses clients, parmi lesquels figurent des fonds d’investissement et des investisseurs avertis, |
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— |
MSP: une société de conseil en investissement privée basée aux États-Unis qui gère des investissements dans des équipes de sport professionnel, des compétitions et des entreprises de l’écosystème sportif, |
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— |
MGL: société holding pour les activités commerciales du groupe McLaren. Les activités du groupe McLaren comprennent deux divisions clés, à savoir i) McLaren Automotive Limited, un fournisseur de voitures de luxe à haute performance; et ii) l’entreprise commune, |
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— |
JV: le développement, la production, les courses et la commercialisation en lien avec sa participation aux compétitions de Formule 1. Outre sa branche Formule 1, McLaren Racing est également présente dans d’autres compétitions de sport automobile, telles que l’IndyCar Series aux États-Unis, où McLaren Racing apporte actuellement sa coopération et son soutien technique à l’équipe américaine de course Arrow McLaren SP. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10586 — MGL / MSP / O’CONNOR / MCLAREN RACING
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
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Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).