ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 119

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Édition de langue française

Communications et informations

65e année
14 mars 2022


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2022/C 119/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2022/C 119/02

Affaire C-594/19 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 janvier 2022 — Deutsche Lufthansa AG / Commission européenne, Land Rheinland-Pfalz (Pourvoi – Aides d’État – Aides en faveur d’aéroports et de compagnies aériennes – Décision qualifiant les mesures en faveur de l’aéroport de Francfort-Hahn d’aides d’État compatibles avec le marché intérieur et constatant l’absence d’aides d’État en faveur des compagnies aériennes utilisatrices de cet aéroport – Irrecevabilité d’un recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Personne physique ou morale non directement et individuellement concernée par la décision en cause – Protection juridictionnelle effective)

2

2022/C 119/03

Affaire C-638/19 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 janvier 2022 — Commission européenne / European Food SA e.a. (Pourvoi – Aides d’État – Articles 107 et 108 TFUE – Traité bilatéral d’investissement – Clause d’arbitrage – Roumanie – Adhésion à l’Union européenne – Abrogation d’un régime d’incitations fiscales avant l’adhésion – Sentence arbitrale accordant le versement de dommages et intérêts après l’adhésion – Décision de la Commission européenne déclarant que ce versement constitue une aide d’État incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération – Compétence de la Commission – Application ratione temporis du droit de l’Union – Détermination de la date à laquelle le droit de percevoir l’aide est conféré au bénéficiaire – Article 19 TUE – Articles 267 et 344 TFUE – Autonomie du droit de l’Union)

3

2022/C 119/04

Affaire C-788/19: Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 janvier 2022 — Commission européenne / Royaume d'Espagne [Manquement d’État – Article 258 TFUE – Liberté de circulation des capitaux – Obligation d’information concernant les biens ou les droits détenus dans d’autres États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (EEE) – Méconnaissance de cette obligation – Prescription – Sanctions]

3

2022/C 119/05

Affaire C-891/19 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 janvier 2022 — Commission européenne / Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd, ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Válcovny trub Chomutov a.s., Vallourec Deutschland GmbH [Pourvoi – Dumping – Règlement d’exécution (UE) 2017/804 – Importations de certains tubes et tuyaux sans soudure originaires de Chine – Droit antidumping définitif – Règlement (UE) 2016/1036 – Article 3, paragraphes 2, 3 et 6, et article 17 – Détermination du préjudice – Examen de l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix des produits similaires vendus sur le marché de l’Union européenne – Analyse de la sous-cotation des prix – Application de la méthode des numéros de contrôle de produit (NCP) – Obligation pour la Commission européenne de prendre en compte les différents segments de marché relatifs au produit considéré ainsi que la totalité des ventes de produits similaires des producteurs de l’Union européenne retenus dans l’échantillon]

4

2022/C 119/06

Affaire C-899/19 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 janvier 2022 — Roumanie / Commission européenne, Hongrie [Pourvoi – Droit institutionnel – Initiative citoyenne – Règlement (UE) no 211/2011 – Article 4, paragraphe 2, sous b) – Enregistrement d’une proposition d’initiative citoyenne – Condition exigeant que cette proposition ne soit pas manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission européenne en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d’acte juridique aux fins de l’application des traités – Décision (UE) 2017/652 – Initiative citoyenne Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe – Enregistrement partiel – Article 5, paragraphe 2, TUE – Principe d’attribution – Article 296 TFUE – Obligation de motivation – Principe du contradictoire]

5

2022/C 119/07

Affaire C-51/20: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 janvier 2022 — Commission européenne / République hellénique (Manquement d’État – Aides d’État – Aides déclarées illégales et incompatibles avec le marché intérieur – Obligation de récupération – Arrêt de la Cour constatant le manquement – Inexécution – Non-respect de l’obligation de récupérer des aides illégales et incompatibles – Sanctions financières – Caractère proportionné et dissuasif – Astreinte – Somme forfaitaire – Capacité de paiement – Pondération des voix de l’État membre au Parlement européen)

5

2022/C 119/08

Affaire C-90/20: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Højesteret — Danemark) — Apcoa Parking Danmark A/S / Skatteministeriet [Renvoi préjudiciel – Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 2, paragraphe 1, sous c) – Champ d’application – Opérations imposables – Activités accomplies par une société de droit privé – Exploitation de parcs de stationnement sur des terrains privés – Frais de contrôle perçus par cette société en cas de non-respect par les automobilistes des conditions générales d’utilisation de ces parcs de stationnement – Qualification – Réalité économique et commerciale des opérations]

6

2022/C 119/09

Affaire C-118/20: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — JY / Wiener Landesregierung (Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Articles 20 et 21 TFUE – Champ d’application – Renonciation à la nationalité d’un État membre en vue d’obtenir la nationalité d’un autre État membre conformément à l’assurance de ce dernier de naturaliser l’intéressé – Révocation de cette assurance pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique – Principe de proportionnalité – Situation d’apatridie)

7

2022/C 119/10

Affaire C-165/20: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — ET en qualité d’administrateur judiciaire d’Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG / Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Directive 2003/87/CE – Article 3 sexies – Intégration des activités aériennes – Directive 2008/101/CE – Octroi et délivrance à titre gratuit de quotas aux exploitants d’aéronefs – Cessation, par un tel exploitant, de ses activités pour cause d’insolvabilité – Décision de l’autorité nationale compétente portant refus de délivrer des quotas à l’administrateur judiciaire de la société en liquidation)

7

2022/C 119/11

Affaire C-179/20: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti — Roumanie) — Fondul Proprietatea SA / Guvernul României, SC Complexul Energetic Hunedoara SA, en liquidation, SC Complexul Energetic Oltenia SA, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA (Renvoi préjudiciel – Marché intérieur de l’électricité – Directive 2009/72/CE – Article 15, paragraphe 4 – Appel prioritaire – Sécurité d’approvisionnement – Article 32, paragraphe 1 – Libre accès des tiers – Accès garanti aux réseaux de transport – Directive 2009/28/CE – Article 16, paragraphe 2 – Accès garanti – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Article 108, paragraphe 3, TFUE – Aides d’État)

8

2022/C 119/12

Affaire C-181/20: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší soud České republiky — République tchèque) — VYSOČINA WIND a.s. / Česká republika — Ministerstvo životního prostředí (Renvoi préjudiciel – Environnement – Directive 2012/19/UE – Déchets d’équipements électriques et électroniques – Obligation de financement des coûts afférents à la gestion des déchets provenant des panneaux photovoltaïques – Effet rétroactif – Principe de sécurité juridique – Transposition incorrecte d’une directive – Responsabilité de l’État membre)

9

2022/C 119/13

Affaire C-234/20: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonie) — Sātiņi-S SIA [Renvoi préjudiciel – Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Règlement (UE) no 1305/2013 – Soutien au développement rural – Article 30, paragraphe 6, sous a) – Paiements au titre de Natura 2000 – Indemnisation de la perte de revenus dans les zones agricoles et forestières – Tourbières – Interdiction de procéder à des plantations de canneberges – Absence d’indemnisation compensatoire – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 17 – Droit de propriété]

10

2022/C 119/14

Affaire C-238/20: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonie) — Sātiņi-S SIA [Renvoi préjudiciel – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 17 – Droit de propriété – Directive 2009/147/CE – Indemnisation des dommages causés à l’aquaculture par les oiseaux sauvages protégés dans une zone Natura 2000 – Indemnité inférieure aux dommages réellement subis – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Aides d’État – Notion d’avantage – Conditions – Règlement (UE) no 717/2014 – Règle de minimis]

11

2022/C 119/15

Affaire C-261/20: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Thelen Technopark Berlin GmbH / MN (Renvoi préjudiciel – Libre prestation de services – Article 49 TFUE – Directive 2006/123/CE – Article 15 – Honoraires des architectes et des ingénieurs – Tarifs obligatoires minimum – Effet direct – Arrêt en manquement intervenu en cours de procédure devant une juridiction nationale)

11

2022/C 119/16

Affaire C-347/20: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Administratīvā rajona tiesa — Lettonie) — SIA Zinātnes parks / Finanšu ministrija [Renvoi préjudiciel – Fonds structurels – Fonds européen de développement régional (FEDER) – Règlement (UE) no 1303/2013 – Programme de co-financement – Aides d’État – Règlement (UE) no 651/2014 – Champ d’application – Limites – Notions de capital social souscrit et d’entreprise en difficulté – Exclusion d’entreprises en difficulté du soutien du FEDER – Modalités de prise d’effet d’une augmentation du capital social souscrit – Date de présentation des preuves de cette augmentation – Principes de non-discrimination et de transparence]

12

2022/C 119/17

Affaire C-432/20: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Wien — Autriche) — ZK (Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Politique d’immigration – Directive 2003/109/CE – Article 9, paragraphe 1, sous c) – Perte du statut de ressortissant de pays tiers résident de longue durée – Absence du territoire de l’Union européenne pendant une période de douze mois consécutifs – Interruption de cette période d’absence – Séjours irréguliers et de courte durée sur le territoire de l’Union)

13

2022/C 119/18

Affaire C-151/21: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 13 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Espagne) — Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) / BF (Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Principe de non-discrimination – Domaine de la santé publique – Calcul des primes d’ancienneté – Réglementation nationale refusant de prendre en compte, pour le personnel statutaire permanent, aux fins du calcul de primes d’ancienneté, les périodes correspondant aux activités exercées à titre temporaire dans une catégorie professionnelle supérieure)

14

2022/C 119/19

Affaire C-226/21: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 13 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Toledo — Espagne) — KQ / Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) (Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Principe de non-discrimination – Notion de conditions d’emploi – Dispense de services de garde médicale en raison de l’âge octroyée aux seuls travailleurs à durée indéterminée)

14

2022/C 119/20

Affaire C-740/21: Ordonnance du Président de la Cour du 5 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Düsseldorf — Allemagne) — SN e.a. / Eurowings GmbH (Transports aériens – Indemnisation des passagers aériens en cas de refus d’embarquement – Passagers s’étant présentés à temps à l’aéroport – Vol manqué en raison d’une durée d’enregistrement inhabituellement longue – Défauts d’organisation ou perturbations à l’aéroport)

15

2022/C 119/21

Affaire C-169/21 P: Pourvoi formé le 15 mars 2021 par Sergio Spadafora contre l’arrêt du Tribunal (Quatrième chambre) rendu le 10 février 2021 dans l’affaire T-130/19, Spadafora/Commission

15

2022/C 119/22

Affaire C-514/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Irlande) le 20 août 2021 — LU/Minister for Justice and Equality

16

2022/C 119/23

Affaire C-515/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Irlande) le 20 août 2021 — PH/Minister for Justice and Equality

17

2022/C 119/24

Affaire C-518/21 P: Pourvoi formé le 20 août 2021 par FT e.a. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 9 juin 2021 dans l’affaire T-699/19, FT e.a. / Commission

18

2022/C 119/25

Affaire C-713/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 25 novembre 2021 — A/Finanzamt X

18

2022/C 119/26

Affaire C-741/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Saarbrücken (Allemagne) le 1er décembre 2021 — GP/juris GmbH

19

2022/C 119/27

Affaire C-746/21 P: Pourvoi formé le 2 décembre 2021 par Altice Group Lux Sarl, auparavant New Altice Europe BV, en liquidation, contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 22 septembre 2021 dans l’affaire T-425/18, Altice Europe/Commission

19

2022/C 119/28

Affaire C-766/21 P: Pourvoi formé le 8 décembre 2021 par Parlement européen contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 29 septembre 2021 dans l’affaire T-384/19, Parlement / Axa Assurances Luxembourg SA e.a.

21

2022/C 119/29

Affaire C-778/21 P: Pourvoi formé le 14 décembre 2021 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 29 septembre 2021 dans les affaires jointes T-344/19 et T-356/19, Front Polisario/Conseil

22

2022/C 119/30

Affaire C-779/21 P: Pourvoi formé le 14 décembre 2021 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 29 septembre 2021 dans l’affaire T-279/19, Front Polisario / Conseil

23

2022/C 119/31

Affaire C-798/21 P: Pourvoi formé le 16 décembre 2021 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 29 septembre 2021 dans les affaires jointes T-344/19 et T-356/19, Front Polisario/Conseil

23

2022/C 119/32

Affaire C-799/21 P: Pourvoi formé le 16 décembre 2021 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 29 septembre 2021 dans l’affaire T-279/19, Front Polisario / Conseil

24

2022/C 119/33

Affaire C-822/21: Recours introduit le 30 décembre 2021 — République de Lettonie/Royaume de Suède

25

2022/C 119/34

Affaire C-832/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 27 décembre 2021 — Beverage City & Lifestyle GmbH e.a./Advance Magazine Publishers, Inc.

26

2022/C 119/35

Affaire C-7/22 P: Pourvoi formé le 4 janvier 2022 par RQ contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 17 novembre 2021 dans l’affaire T-147/17, Anastassopoulos e.a. / Conseil et Commission

27

2022/C 119/36

Affaire C-10/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Roma (Italie) le 5 janvier 2022 — Liberi editori e autori (LEA)/Jamendo

28

2022/C 119/37

Affaire C-11/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tallina Halduskohus (Estonie) le 5 janvier 2022 — Est Wind Power OÜ/AS Elering

28

2022/C 119/38

Affaire C-20/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 10 janvier 2022 — Syndicat Les Entreprises du Médicament (LEEM) / Ministre des Solidarités et de la Santé

29

2022/C 119/39

Affaire C-46/22 P: Pourvoi formé le 20 janvier 2022 par Liam Jenkinson contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 10 novembre 2021 dans l’affaire T-602/15 RENV, Jenkinson/Conseil e.a.

30

 

Tribunal

2022/C 119/40

Affaire T-303/16: Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2022 — Mylan IRE Healthcare/Commission [Médicaments à usage humain – Médicaments orphelins – Autorisations de mise sur le marché des médicaments Tobramycin VVB et dénominations associées – Dérogation à l’exclusivité commerciale du Tobi Podhaler, contenant la substance active tobramycine – Article 8, paragraphe 3, sous c), du règlement (CE) no 141/2000 – Notion de bénéfice notable – Notion de supériorité clinique – Article 3, paragraphe 2, et paragraphe 3, sous d), du règlement (CE) no 847/2000 – Devoir de diligence – Erreur manifeste d’appréciation]

31

2022/C 119/41

Affaire T-757/18: Arrêt du Tribunal du 19 janvier 2022 — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou/Commission (Aides d’État – Casinos grecs – Régime prévoyant une charge de 80 % sur des droits d’entrée de montants différents – Différenciation entre les casinos publics et privés – Plainte – Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et illégale et ordonnant sa récupération – Annulation de la décision par un arrêt du Tribunal – Décision constatant l’absence d’aide d’État – Recours en annulation – Acte attaquable – Recevabilité – Droits de la défense)

31

2022/C 119/42

Affaire T-610/19: Arrêt du Tribunal du 19 janvier 2022 — Deutsche Telekom/Commission [Recours en annulation et en indemnité – Concurrence – Abus de position dominante – Marché slovaque des services de télécommunication à haut débit – Décision constatant une infraction à l’article 102 TFUE et à l’article 54 de l’accord EEE – Arrêt annulant partiellement la décision et réduisant le montant de l’amende infligée – Refus de la Commission de verser des intérêts moratoires – Article 266 TFUE – Article 90, paragraphe 4, sous a), du règlement délégué (UE) no 1268/2012 – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Privation de la jouissance du montant de l’amende indûment payé – Manque à gagner – Intérêts moratoires – Taux – Préjudice]

32

2022/C 119/43

Affaire T-325/20: Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2022 — Unger Marketing International/EUIPO — Orben Wasseraufbereitung (Purificateurs d’eau) [Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin représentant un purificateur d’eau – Motif de nullité – Non-respect des conditions de protection – Article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 – Caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci – Article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 – Déclaration de nullité]

33

2022/C 119/44

Affaire T-366/20: Arrêt du Tribunal du 12 janvier 2022 — 1031023 B.C./EUIPO — Bodegas San Valero (Représentation d’un cercle tracé au pinceau) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un cercle tracé au pinceau – Marque nationale figurative antérieure ORIGIUM 1944 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

34

2022/C 119/45

Affaire T-483/20: Arrêt du Tribunal du 19 janvier 2022 — Tecnica Group/EUIPO — Zeitneu (Forme d’une botte) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne tridimensionnelle – Forme d’une botte – Déclaration de nullité partielle – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Décisions de tribunaux des marques de l’Union européenne statuant sur une action en déclaration de non-contrefaçon – Autorité de la chose jugée]

34

2022/C 119/46

Affaire T-570/20: Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2022 — Kedrion/EMA [Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Collecte et traitement du plasma – Dossier permanent du plasma – Refus d’accès – Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers – Détermination erronée de l’objet de la demande – Obligation de fonder le refus d’accès sur des raisons spécifiques et concrètes]

35

2022/C 119/47

Affaire T-586/20: Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2022 — MN/Europol (Fonction publique – Agents temporaires – Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée pour une durée indéterminée – Erreur manifeste d’appréciation)

36

2022/C 119/48

Affaire T-630/20: Arrêt du Tribunal du 12 janvier 2022 — MW/Parlement (Fonction publique – Agents temporaires – Groupe politique – Licenciement – Rupture du lien de confiance – Harcèlement moral – Erreur manifeste d’appréciation – Détournement de pouvoir – Responsabilité)

36

2022/C 119/49

Affaire T-647/20: Arrêt du Tribunal du 12 janvier 2022 — Verelst/Conseil [Droit institutionnel – Coopération renforcée concernant la création du Parquet européen – Règlement (UE) 2017/1939 – Nomination des procureurs européens du Parquet européen – Nomination d’un des candidats désignés par la Belgique – Règles applicables à la nomination des procureurs européens]

37

2022/C 119/50

Affaire T-76/21: Arrêt du Tribunal du 19 janvier 2022 — Masterbuilders, Heiermann, Schmidtmann/EUIPO — Cirillo (POMODORO) [Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque de l’Union européenne verbale POMODORO – Usage sérieux de la marque – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 – Mémoire exposant les motifs du recours – Délai de dépôt – Article 58, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Faits invoqués ou preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours – Article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 – Preuve de l’usage sérieux]

37

2022/C 119/51

Affaire T-99/21: Arrêt du Tribunal du 19 janvier 2022 — Construcciones Electromecánicas Sabero/EUIPO — Magdalenas de las Heras (Heras Bareche) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Heras Bareche – Marque de l’Union européenne figurative antérieure MAGDALENAS DeLasHeras – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

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2022/C 119/52

Affaire T-160/21: Arrêt du Tribunal du 12 janvier 2022 — Laboratorios Ern/EUIPO — Malpricht (APIRETAL) [Marque de l’Union européenne – Procédure de déchéance – Marque verbale APIRETAL – Déclaration de déchéance – Absence d’usage sérieux – Absence de justes motifs pour le non-usage – Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001]

39

2022/C 119/53

Affaire T-259/21: Arrêt du Tribunal du 12 janvier 2022 — Neolith Distribution/EUIPO (Représentation d’un motif ornemental) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne de motif – Représentation d’un motif ornemental – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

39

2022/C 119/54

Affaire T-270/21: Arrêt du Tribunal du 19 janvier 2022 — Estetica Group Iwona Michalak/EUIPO (PURE BEAUTY) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative PURE BEAUTY – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

40

2022/C 119/55

Affaire T-300/21: Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2022 — CNH Industrial/EUIPO (SOILXPLORER) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale SOILXPLORER – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]

40

2022/C 119/56

Affaire T-301/21: Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2022 — CNH Industrial/EUIPO (CROPXPLORER) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale CROPXPLORER – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]

41

2022/C 119/57

Affaire T-730/19: Ordonnance du Tribunal du 4 janvier 2022 — CR et CT/BCE (Politique économique et monétaire – Requérant ayant cessé de répondre aux sollicitations du Tribunal – Non-lieu à statuer)

41

2022/C 119/58

Affaire T-148/20: Ordonnance du Tribunal du 19 janvier 2022 — FC/EASO (Recours en annulation – Fonction publique – Agents temporaires – Refus de fournir une attestation de moralité – Refus d’accepter une rétractation de la démission – Acte purement confirmatif – Délai de réclamation – Irrégularité de la procédure précontentieuse – Irrecevabilité – Recours en indemnité – Lien étroit avec les conclusions en annulation – Irrecevabilité)

42

2022/C 119/59

Affaire T-571/20: Ordonnance du Tribunal du 21 décembre 2021 — Luna Italia/EUIPO — Luna (LUNA SPLENDIDA) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative LUNA SPLENDIDA – Marque de l’Union européenne figurative antérieure Luna – Motif relatif de refus – Article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 60, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

43

2022/C 119/60

Affaire T-604/20: Ordonnance du Tribunal du 22 décembre 2021 — Guangdong Haomei New Materials et Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commission (Dumping – Importations de produits extrudés en aluminium originaires de Chine – Acte soumettant les importations à enregistrement – Droit antidumping provisoire – Levée de l’obligation d’enregistrement – Droit antidumping définitif – Disparition de l’intérêt à agir – Non-lieu à statuer)

43

2022/C 119/61

Affaire T-725/20: Ordonnance du Tribunal du 22 décembre 2021 — Guangdong Haomei New Materials et Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commission (Dumping – Importations de produits extrudés en aluminium originaires de Chine – Acte imposant un droit antidumping provisoire – Acte non susceptible de recours – Acte préparatoire – Irrecevabilité – Droit antidumping définitif – Disparition de l’intérêt à agir – Non-lieu à statuer)

44

2022/C 119/62

Affaire T-743/20: Ordonnance du Tribunal du 17 janvier 2022 — Car-Master 2/Commission [Concurrence – Ententes – Marché de la réparation des véhicules automobiles en Pologne – Décision de rejet d’une plainte – Article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 – Traitement de l’affaire par une autorité de concurrence nationale – Recours dépourvu de tout fondement en droit]

45

2022/C 119/63

Affaires T-161/21 et T-161/21 AJ I: Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2021 — McCord/Commission (Recours en annulation – Recours en carence – Projet de règlement de la Commission subordonnant l’exportation en dehors de l’Union de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation – Proposition de la Commission de subordonner l’exportation de vaccins contre la COVID-19 vers l’Irlande du Nord à la présentation d’une autorisation d’exportation en application de l’article 16 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique – Absence d’une politique publiée des circonstances dans lesquelles l’Union mettrait en œuvre l’article 16 dudit protocole – Irrecevabilité manifeste partielle – Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit)

45

2022/C 119/64

Affaire T-205/21: Ordonnance du Tribunal du 21 décembre 2021 — Kewazo/EUIPO (Liftbot) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Liftbot – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit]

46

2022/C 119/65

Affaire T-381/21: Ordonnance du Tribunal du 22 décembre 2021 — D&A Pharma/EMA (Recours en annulation – Médicaments à usage humain – Autorisation de mise sur le marché du médicament Hopveus – Non-renouvellement d’un groupe scientifique consultatif à caractère permanent – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité)

46

2022/C 119/66

Affaire T-540/21: Ordonnance du Tribunal du 4 janvier 2022 — Vivostore/EUIPO — Linda (VIVO LIFE) (Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de l’opposition – Non-lieu à statuer)

47

2022/C 119/67

Affaire T-574/21: Ordonnance du Tribunal du 21 janvier 2022 — Santos/EUIPO (Forme de presse-agrumes) (Marque de l’Union européenne – Révocation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer)

48

2022/C 119/68

Affaire T-665/21 R: Ordonnance du président du Tribunal du 22 décembre 2021 — Civitta Eesti/Commission (Référé – Marchés publics de services – Assistance juridique, socio-économique et technique dans les domaines de l’énergie, de la mobilité et des transports – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence)

48

2022/C 119/69

Affaire T-717/21 R: Ordonnance du président du Tribunal du 26 janvier 2022 — ICA Traffic/Commission (Référé – Marchés publics – Fourniture de robots de désinfection – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence)

49

2022/C 119/70

Affaire T-731/21 R: Ordonnance du président du Tribunal du 24 janvier 2022 — Společnost pro eHealth databáze/Commission [Référé – Convention de subvention conclue dans le cadre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) – Recouvrement des sommes versées – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence]

49

2022/C 119/71

Affaire T-14/22: Recours introduit le 10 janvier 2022 — uwe JetStream/EUIPO (JET STREAM)

50

2022/C 119/72

Affaire T-29/22: Recours introduit le 18 janvier 2022 — Polynt/ECHA

50

2022/C 119/73

Affaire T-30/22: Recours introduit le 18 janvier 2022 — Sanoptis/EUIPO — Synoptis Pharma (SANOPTIS)

51

2022/C 119/74

Affaire T-33/22: Recours introduit le 19 janvier 2022 — Vallegre/EUIPO — Joseph Phelps Vineyards (PORTO INSÍGNIA)

52

2022/C 119/75

Affaire T-35/22: Recours introduit le 20 janvier 2022 — Kaminski/EUIPO — Polfarmex (SYRENA)

53

2022/C 119/76

Affaire T-43/22: Recours introduit le 21 janvier 2022 — Sanrio/EUIPO — Miroglio Fashion (SANRIO CHARACTERS)

54

2022/C 119/77

Affaire T-44/22: Recours introduit le 24 janvier 2022 — International Masis Tabak/EUIPO — Philip Morris Brands (Représentation d’un paquet de cigarettes)

54

2022/C 119/78

Affaire T-51/22: Recours introduit le 28 janvier 2022 — Santos/EUIPO (Forme de presse-agrumes)

55

2022/C 119/79

Affaire T-55/22: Recours introduit le 23 janvier 2022 — Swords/Commission et ECDC

56

2022/C 119/80

Affaire T-57/22: Recours introduit le 28 janvier 2022 — Hongrie/Commission

57

2022/C 119/81

Affaire T-61/22: Recours introduit le 31 janvier 2022 — OD/Eurojust

57

2022/C 119/82

Affaire T-361/20: Ordonnance du Tribunal du 21 décembre 2021 — El Corte Inglés/EUIPO — Europull (GREEN COAST)

58

2022/C 119/83

Affaire T-724/20: Ordonnance du Tribunal du 21 décembre 2021 — Senseon Tech/EUIPO — Accuride International (SENSEON)

58

2022/C 119/84

Affaires jointes T-23/21, T-50/21 et T-51/21: Ordonnance du Tribunal du 27 janvier 2022 — About You/EUIPO — Safe-1 Immobilieninvest (Y/O/U), (Y/O/U YOUR ORIGINAL U) et (/Y/O/U YOUR ORIGINAL U)

59

2022/C 119/85

Affaire T-380/21: Ordonnance du Tribunal du 13 janvier 2022 — Flybe/Commission

59

2022/C 119/86

Affaire T-488/21: Ordonnance du Tribunal du 20 janvier 2022 — Tralux e.a./Parlement

59


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

14.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 119/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2022/C 119/01)

Dernière publication

JO C 109 du 7.3.2022

Historique des publications antérieures

JO C 95 du 28.2.2022

JO C 84 du 21.2.2022

JO C 73 du 14.2.2022

JO C 64 du 7.2.2022

JO C 51 du 31.1.2022

JO C 37 du 24.1.2022

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

14.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 119/2


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 janvier 2022 — Deutsche Lufthansa AG / Commission européenne, Land Rheinland-Pfalz

(Affaire C-594/19 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Aides en faveur d’aéroports et de compagnies aériennes - Décision qualifiant les mesures en faveur de l’aéroport de Francfort-Hahn d’aides d’État compatibles avec le marché intérieur et constatant l’absence d’aides d’État en faveur des compagnies aériennes utilisatrices de cet aéroport - Irrecevabilité d’un recours en annulation - Article 263, quatrième alinéa, TFUE - Personne physique ou morale non directement et individuellement concernée par la décision en cause - Protection juridictionnelle effective)

(2022/C 119/02)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Lufthansa AG (représentant: A. Martin-Ehlers, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et S. Noë, agents), Land Rheinland-Pfalz (représentant: C. Koenig, professeur)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Deutsche Lufthansa AG supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par le Land Rheinland-Pfalz.


(1)  JO C 319 du 23.09.2019


14.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 119/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 janvier 2022 — Commission européenne / European Food SA e.a.

(Affaire C-638/19 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Articles 107 et 108 TFUE - Traité bilatéral d’investissement - Clause d’arbitrage - Roumanie - Adhésion à l’Union européenne - Abrogation d’un régime d’incitations fiscales avant l’adhésion - Sentence arbitrale accordant le versement de dommages et intérêts après l’adhésion - Décision de la Commission européenne déclarant que ce versement constitue une aide d’État incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Compétence de la Commission - Application ratione temporis du droit de l’Union - Détermination de la date à laquelle le droit de percevoir l’aide est conféré au bénéficiaire - Article 19 TUE - Articles 267 et 344 TFUE - Autonomie du droit de l’Union)

(2022/C 119/03)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et P.-J. Loewenthal, agents)

Autres parties à la procédure: European Food SA, Starmill SRL, Multipack SRL, Scandic Distilleries SA, Ioan Micula (représentants: K. Struckmann, Rechtsanwalt, G. Forwood, avocat et A. Kadri, solicitor), Viorel Micula, European Drinks SA, Rieni Drinks SA, Transilvania General Import-Export SRL, West Leasing SRL, anciennement West Leasing International SRL (représentants: J. Derenne, D. Vallindas et O. Popescu, avocats), Royaume d’Espagne (représentants: initialement représenté par S. Centeno Huerta, agent, puis par A. Gavela Llopis, agent), Hongrie

Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: D. Klebs, R. Kanitz et J. Möller, agents), République de Lettonie (représentant: K. Pommere, agent), République de Pologne (représentants: D. Lutostańska, B. Majczyna et M. Rzotkiewicz, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 18 juin 2019, European Food e.a./Commission (T-624/15, T-694/15 et T-704/15, EU:T:2019:423), est annulé.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi incident.

3)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour qu’il statue sur les moyens et les arguments soulevés devant lui sur lesquels la Cour de justice de l’Union européenne ne s’est pas prononcée.

4)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 348 du 14.10.2019


14.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 119/3


Arrêt de la Cour (première chambre) du 27 janvier 2022 — Commission européenne / Royaume d'Espagne

(Affaire C-788/19) (1)

(Manquement d’État - Article 258 TFUE - Liberté de circulation des capitaux - Obligation d’information concernant les biens ou les droits détenus dans d’autres États membres de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen (EEE) - Méconnaissance de cette obligation - Prescription - Sanctions)

(2022/C 119/04)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement par C. Perrin, N. Gossement et M. Jáuregui Gómez, agents, puis par C. Perrin et N. Gossement, agents)

Partie défenderesse: Royaume d'Espagne (représentants: L. Aguilera Ruiz et S. Jiménez García, agents)

Dispositif

1)

En prévoyant que l’inexécution ou le respect imparfait ou tardif de l’obligation d’information relative aux biens et aux droits situés à l’étranger entraîne l’imposition des revenus non déclarés correspondant à la valeur de ces avoirs en tant que «gains patrimoniaux non justifiés», sans possibilité, en pratique, de bénéficier de la prescription;

en assortissant l’inexécution ou le respect imparfait ou tardif de l’obligation d’information relative aux biens et aux droits situés à l’étranger d’une amende proportionnelle de 150 % de l’impôt calculé sur les sommes correspondant à la valeur de ces biens ou de ces droits, pouvant être cumulée avec des amendes forfaitaires, et

en assortissant l’inexécution ou le respect imparfait ou tardif de l’obligation d’information relative aux biens et aux droits situés à l’étranger d’amendes forfaitaires dont le montant est sans commune mesure avec les sanctions prévues pour des infractions similaires dans un contexte purement national et dont le montant total n’est pas plafonné,

le Royaume d’Espagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 63 TFUE et de l’article 40 de l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992.

2)

Le Royaume d’Espagne est condamné aux dépens.


(1)  JO C 432 du 23.12.2019


14.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 119/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 janvier 2022 — Commission européenne / Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd, ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Válcovny trub Chomutov a.s., Vallourec Deutschland GmbH

(Affaire C-891/19 P) (1)

(Pourvoi - Dumping - Règlement d’exécution (UE) 2017/804 - Importations de certains tubes et tuyaux sans soudure originaires de Chine - Droit antidumping définitif - Règlement (UE) 2016/1036 - Article 3, paragraphes 2, 3 et 6, et article 17 - Détermination du préjudice - Examen de l’effet des importations faisant l’objet d’un dumping sur les prix des produits similaires vendus sur le marché de l’Union européenne - Analyse de la sous-cotation des prix - Application de la méthode des numéros de contrôle de produit (NCP) - Obligation pour la Commission européenne de prendre en compte les différents segments de marché relatifs au produit considéré ainsi que la totalité des ventes de produits similaires des producteurs de l’Union européenne retenus dans l’échantillon)

(2022/C 119/05)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement par T. Maxian Rusche et N. Kuplewatzky, puis par T. Maxian Rusche et A. Demeneix et, enfin, par T. Maxian Rusche et K. Blanck, agents)

Autres parties à la procédure: Hubei Xinyegang Special Tube Co. Ltd (représentants: E. Vermulst et J. Cornelis, advocaten), ArcelorMittal Tubular Products Roman SA, Válcovny trub Chomutov a.s., Vallourec Deutschland GmbH, (représentant: G. Berrisch, Rechtsanwalt)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 24 septembre 2019, Hubei Xinyegang Special Tube/Commission (T-500/17, non publié, EU:T:2019:691), est annulé.

2)

L’affaire est renvoyée au Tribunal de l’Union européenne.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 45 du 10.02.2020


14.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 119/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 20 janvier 2022 — Roumanie / Commission européenne, Hongrie

(Affaire C-899/19 P) (1)

(Pourvoi - Droit institutionnel - Initiative citoyenne - Règlement (UE) no 211/2011 - Article 4, paragraphe 2, sous b) - Enregistrement d’une proposition d’initiative citoyenne - Condition exigeant que cette proposition ne soit pas manifestement en dehors du cadre des attributions de la Commission européenne en vertu desquelles elle peut présenter une proposition d’acte juridique aux fins de l’application des traités - Décision (UE) 2017/652 - Initiative citoyenne «Minority SafePack – one million signatures for diversity in Europe» - Enregistrement partiel - Article 5, paragraphe 2, TUE - Principe d’attribution - Article 296 TFUE - Obligation de motivation - Principe du contradictoire)

(2022/C 119/06)

Langue de procédure: le roumain

Parties

Partie requérante: Roumanie (représentants: E. Gane, L. Liţu, M. Chicu et L.-E. Baţagoi, agents)

Autres parties à la procédure: Commission européenne (représentants: initialement par I. Martínez del Peral, H. Stancu et H. Krämer, puis par I. Martínez del Peral et H. Stancu, agents), Hongrie (représentants: M. Z. Fehér et K. Szíjjártó, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

La Roumanie est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La Hongrie supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 54 du 17.02.2020


14.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 119/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 janvier 2022 — Commission européenne / République hellénique

(Affaire C-51/20) (1)

(Manquement d’État - Aides d’État - Aides déclarées illégales et incompatibles avec le marché intérieur - Obligation de récupération - Arrêt de la Cour constatant le manquement - Inexécution - Non-respect de l’obligation de récupérer des aides illégales et incompatibles - Sanctions financières - Caractère proportionné et dissuasif - Astreinte - Somme forfaitaire - Capacité de paiement - Pondération des voix de l’État membre au Parlement européen)

(2022/C 119/07)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bouchagiar et B. Stromsky, agents)

Partie défenderesse: République hellénique (représentants: K. Boskovits et A. Samoni-Rantou, agents)

Dispositif

1.

En n’ayant pas pris toutes les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du 9 novembre 2017, Commission/Grèce (C-481/16, non publié, EU:C:2017:845), la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 260, paragraphe 1, TFUE.

2.

La République hellénique est condamnée à payer à la Commission européenne une astreinte d’un montant de 4 368 000 euros pour chaque période de six mois à compter de la date de prononcé du présent arrêt jusqu’à la date de l’exécution complète de l’arrêt du 9 novembre 2017, Commission/Grèce (C-481/16, non publié, EU:C:2017:845).

3.

La République hellénique est condamnée à verser à la Commission européenne une somme forfaitaire de 5 500 000 euros.

4.

La République hellénique est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 87 du 16.03.2020


14.3.2022   

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C 119/6


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 20 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Højesteret — Danemark) — Apcoa Parking Danmark A/S / Skatteministeriet

(Affaire C-90/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 2, paragraphe 1, sous c) - Champ d’application - Opérations imposables - Activités accomplies par une société de droit privé - Exploitation de parcs de stationnement sur des terrains privés - Frais de contrôle perçus par cette société en cas de non-respect par les automobilistes des conditions générales d’utilisation de ces parcs de stationnement - Qualification - Réalité économique et commerciale des opérations)

(2022/C 119/08)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Højesteret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Apcoa Parking Danmark A/S

Partie défenderesse: Skatteministeriet

Dispositif

L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que les frais de contrôle perçus par une société de droit privé chargée de l’exploitation de parcs de stationnement privés en cas de non-respect, par les automobilistes, des conditions générales d’utilisation de ces parcs de stationnement, doivent être considérés comme étant la contrepartie d’une prestation de services effectuée à titre onéreux, au sens de cette disposition, et soumise en tant que telle à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).


(1)  JO C 161 du 11.05.2020


14.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 119/7


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — JY / Wiener Landesregierung

(Affaire C-118/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Citoyenneté de l’Union - Articles 20 et 21 TFUE - Champ d’application - Renonciation à la nationalité d’un État membre en vue d’obtenir la nationalité d’un autre État membre conformément à l’assurance de ce dernier de naturaliser l’intéressé - Révocation de cette assurance pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique - Principe de proportionnalité - Situation d’apatridie)

(2022/C 119/09)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: JY

Partie défenderesse: Wiener Landesregierung

Dispositif

1)

La situation d’une personne qui, n’ayant la nationalité que d’un seul État membre, renonce à cette nationalité et perd, de ce fait, son statut de citoyen de l’Union, en vue d’obtenir la nationalité d’un autre État membre, à la suite de l’assurance donnée par les autorités de ce dernier État que cette nationalité lui serait octroyée, relève, par sa nature et ses conséquences, du droit de l’Union lorsque cette assurance est révoquée, avec pour effet d’empêcher cette personne de recouvrer le statut de citoyen de l’Union.

2)

L’article 20 TFUE doit être interprété en ce sens que les autorités nationales compétentes et, le cas échéant, les juridictions nationales de l’État membre d’accueil sont tenues de vérifier si la décision de révoquer l’assurance portant sur l’octroi de la nationalité de cet État membre, qui rend définitive la perte du statut de citoyen de l’Union pour la personne concernée, est compatible avec le principe de proportionnalité au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation de cette personne. Cette exigence de compatibilité avec le principe de proportionnalité n’est pas satisfaite lorsqu’une telle décision est motivée par des infractions administratives au code de la route, qui, selon le droit national applicable, entraînent une simple sanction pécuniaire.


(1)  JO C 209 du 22.06.2020


14.3.2022   

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C 119/7


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 20 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — ET en qualité d’administrateur judiciaire d’Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG / Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-165/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Directive 2003/87/CE - Article 3 sexies - Intégration des activités aériennes - Directive 2008/101/CE - Octroi et délivrance à titre gratuit de quotas aux exploitants d’aéronefs - Cessation, par un tel exploitant, de ses activités pour cause d’insolvabilité - Décision de l’autorité nationale compétente portant refus de délivrer des quotas à l’administrateur judiciaire de la société en liquidation)

(2022/C 119/10)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Berlin

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ET en qualité d’administrateur judiciaire d’Air Berlin PLC & Co. Luftverkehrs KG

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

Dispositif

L’article 3 sexies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par le règlement (UE) 2017/2392 du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2017, doit être interprété en ce sens que le nombre de quotas d’émission de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit à un exploitant d’aéronef doit, en cas de cessation des activités aériennes de cet exploitant au cours de la période d’échanges de quotas d’émission de gaz à effet de serre en cause, être diminué en proportion de la partie de cette période pendant laquelle ces activités ne sont plus réalisées.


(1)  JO C 255 du 03.08.2020


14.3.2022   

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C 119/8


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti — Roumanie) — Fondul Proprietatea SA / Guvernul României, SC Complexul Energetic Hunedoara SA, en liquidation, SC Complexul Energetic Oltenia SA, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» SA

(Affaire C-179/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Marché intérieur de l’électricité - Directive 2009/72/CE - Article 15, paragraphe 4 - Appel prioritaire - Sécurité d’approvisionnement - Article 32, paragraphe 1 - Libre accès des tiers - Accès garanti aux réseaux de transport - Directive 2009/28/CE - Article 16, paragraphe 2 - Accès garanti - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Article 108, paragraphe 3, TFUE - Aides d’État)

(2022/C 119/11)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Bucureşti

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fondul Proprietatea SA

Parties défenderesses: Guvernul României, SC Complexul Energetic Hunedoara SA, en liquidation, SC Complexul Energetic Oltenia SA, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» SA

en présence de: Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

Dispositif

1)

L’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’octroi par un État membre d’un droit d’accès garanti aux réseaux de transport à certains producteurs d’électricité dont les installations utilisent des sources combustibles indigènes d’énergie primaire afin de garantir la sécurité d’approvisionnement en électricité, pour autant que ce droit d’accès garanti est fondé sur des critères objectifs et raisonnables, et est proportionné au but légitime poursuivi, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

2)

L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que, une série de mesures instituée par une décision gouvernementale et consistant en un appel prioritaire par le gestionnaire de réseau, dont le capital est majoritairement détenu par l’État, de l’électricité produite par certains producteurs d’électricité dont les installations utilisent des sources combustibles indigènes d’énergie primaire, en un accès garanti de l’électricité produite par ces installations desdits producteurs aux réseaux de transport et en une obligation pour ces mêmes producteurs de fournir des services auxiliaires au gestionnaire de réseau pour une certaine quantité de mégawatts, qui leur réserve concernant cette quantité un droit de fourniture aux prix préalablement fixés et censés dépasser ceux résultant du marché, est susceptible d’être qualifiée d’«aide d’État», au sens de cet article 107, paragraphe 1, TFUE. Dans l’affirmative, une telle série de mesures doit être considérée comme une aide nouvelle et est, à ce titre, soumise à l’obligation de notification préalable à la Commission européenne, conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.


(1)  JO C 297 du 07.09.2020


14.3.2022   

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C 119/9


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 25 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Nejvyšší soud České republiky — République tchèque) — VYSOČINA WIND a.s. / Česká republika — Ministerstvo životního prostředí

(Affaire C-181/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 2012/19/UE - Déchets d’équipements électriques et électroniques - Obligation de financement des coûts afférents à la gestion des déchets provenant des panneaux photovoltaïques - Effet rétroactif - Principe de sécurité juridique - Transposition incorrecte d’une directive - Responsabilité de l’État membre)

(2022/C 119/12)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Nejvyšší soud České republiky

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: VYSOČINA WIND a.s.

Partie défenderesse: Česká republika — Ministerstvo životního prostředí

Dispositif

1)

L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), est invalide pour autant que cette disposition impose aux producteurs le financement des coûts afférents à la gestion des déchets issus de panneaux photovoltaïques mis sur le marché entre le 13 août 2005 et le 13 août 2012.

L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2012/19 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui impose aux utilisateurs de panneaux photovoltaïques, et non pas aux producteurs de ces panneaux, le financement des coûts afférents à la gestion des déchets issus desdits panneaux mis sur le marché à partir du 13 août 2012, date de l’entrée en vigueur de cette directive.

2)

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que la circonstance qu’un État membre a adopté une législation contraire à une directive de l’Union avant l’adoption de cette directive n’est pas constitutive, en tant que telle, d’une violation du droit de l’Union, dès lors que la réalisation du résultat prescrit par ladite directive ne saurait être considérée comme sérieusement compromise avant que celle-ci ne fasse partie de l’ordre juridique de l’Union.


(1)  JO C 222 du 06.07.2020


14.3.2022   

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C 119/10


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonie) — «Sātiņi-S» SIA

(Affaire C-234/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) - Règlement (UE) no 1305/2013 - Soutien au développement rural - Article 30, paragraphe 6, sous a) - Paiements au titre de Natura 2000 - Indemnisation de la perte de revenus dans les zones agricoles et forestières - Tourbières - Interdiction de procéder à des plantations de canneberges - Absence d’indemnisation compensatoire - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 17 - Droit de propriété)

(2022/C 119/13)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa (Senāts)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Sātiņi-S» SIA

en présence de: Lauku atbalsta dienests

Dispositif

1)

L’article 30, paragraphe 6, sous a), du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il n’exclut pas, en principe, les tourbières des paiements au titre de Natura 2000, pour autant que celles-ci soient situées dans des zones Natura 2000 désignées en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, et de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages, et relèvent des notions de «surface agricole» ou de «forêt», au sens, respectivement, des points f) et r) de l’article 2, paragraphe 1, ou de l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1305/2013, pouvant ainsi bénéficier des paiements visés à l’article 30, paragraphe 1, de ce règlement en tant que «zones agricoles et forestières Natura 2000», au sens dudit article 30, paragraphe 6, sous a).

2)

L’article 30, paragraphe 6, sous a), du règlement no 1305/2013 doit être interprété en ce sens qu’il permet à un État membre d’exclure des paiements au titre de Natura 2000, d’une part, les «zones agricoles Natura 2000» au sens de cette disposition, y compris, en ce cas, les tourbières qui relèveraient de telles zones, et, d’autre part, et conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement no 1305/2013, des tourbières situées dans des zones Natura 2000 qui relèveraient en principe de la notion de «forêt», au sens de l’article 2, paragraphe 1, point r), de ce règlement, et, ainsi, de celle de «zones forestières Natura 2000», au sens de l’article 30, paragraphe 6, sous a), dudit règlement. Cette dernière disposition doit également être interprétée en ce sens qu’elle permet à un État membre de limiter les versements de tels paiements pour des zones forestières Natura 2000 incluant, le cas échéant, des tourbières aux situations où la désignation de ces zones en tant que «zones Natura 2000» a pour effet d’y entraver l’exercice d’un type spécifique d’activité économique, notamment de l’activité forestière.

3)

L’article 30 du règlement no 1305/2013, lu en combinaison avec l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’un paiement au titre de Natura 2000 ne doit pas être octroyé au propriétaire d’une tourbière relevant de ce réseau au motif qu’une restriction a été apportée à une activité économique pouvant être menée sur une telle tourbière, notamment l’interdiction d’y procéder à une plantation de canneberges, alors que, au moment où il a acquis le bien immobilier concerné, le propriétaire avait connaissance d’une telle restriction.


(1)  JO C 262 du 10.08.2020


14.3.2022   

FR

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C 119/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Augstākā tiesa (Senāts) — Lettonie) — «Sātiņi-S» SIA

(Affaire C-238/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 17 - Droit de propriété - Directive 2009/147/CE - Indemnisation des dommages causés à l’aquaculture par les oiseaux sauvages protégés dans une zone Natura 2000 - Indemnité inférieure aux dommages réellement subis - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Aides d’État - Notion d’«avantage» - Conditions - Règlement (UE) no 717/2014 - Règle de minimis)

(2022/C 119/14)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa (Senāts)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Sātiņi-S» SIA

en présence de: Dabas aizsardzības pārvalde

Dispositif

1)

L’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que l’indemnisation accordée par un État membre au titre des pertes subies par un opérateur économique en raison des mesures de protection applicables dans une zone Natura 2000 en vertu de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages, soit sensiblement inférieure aux dommages réellement encourus par cet opérateur.

2)

L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’une indemnisation accordée par un État membre au titre des pertes subies par un opérateur économique en raison des mesures de protection applicables dans une zone du réseau Natura 2000 en vertu de la directive 2009/147 confère un avantage susceptible de constituer une «aide d’État», au sens de cette disposition, dès lors que les autres conditions relatives à une telle qualification sont remplies.

3)

L’article 3, paragraphe 2, du règlement (UE) no 717/2014 de la Commission, du 27 juin 2014, concernant l’application des articles 107 et 108 [TFUE] aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, doit être interprété en ce sens que, dans l’hypothèse où une indemnisation telle que celle décrite au point 2 du présent dispositif remplit les conditions de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, le plafond des aides de minimis de 30 000 euros, prévu audit article 3, paragraphe 2, est applicable à cette indemnisation.


(1)  JO C 262 du 10.08.2020


14.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 119/11


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 18 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Thelen Technopark Berlin GmbH / MN

(Affaire C-261/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre prestation de services - Article 49 TFUE - Directive 2006/123/CE - Article 15 - Honoraires des architectes et des ingénieurs - Tarifs obligatoires minimum - Effet direct - Arrêt en manquement intervenu en cours de procédure devant une juridiction nationale)

(2022/C 119/15)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Thelen Technopark Berlin GmbH

Partie défenderesse: MN

Dispositif

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, n’est pas tenue, sur le seul fondement dudit droit, de laisser inappliquée une réglementation nationale qui fixe, en violation de l’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, des montants minimaux d’honoraires pour les prestations des architectes et des ingénieurs et qui frappe de nullité les conventions qui dérogent à cette réglementation, sans préjudice toutefois, d’une part, de la possibilité pour cette juridiction d’écarter ladite réglementation sur le fondement du droit interne dans le cadre d’un tel litige, et, d’autre part, du droit pour la partie lésée par la non-conformité du droit national au droit de l’Union de demander réparation du préjudice qui en a résulté pour elle.


(1)  JO C 313 du 21.09.2020


14.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 119/12


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle de l’Administratīvā rajona tiesa — Lettonie) — SIA «Zinātnes parks» / Finanšu ministrija

(Affaire C-347/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fonds structurels - Fonds européen de développement régional (FEDER) - Règlement (UE) no 1303/2013 - Programme de co-financement - Aides d’État - Règlement (UE) no 651/2014 - Champ d’application - Limites - Notions de «capital social souscrit» et d’«entreprise en difficulté» - Exclusion d’entreprises en difficulté du soutien du FEDER - Modalités de prise d’effet d’une augmentation du capital social souscrit - Date de présentation des preuves de cette augmentation - Principes de non-discrimination et de transparence)

(2022/C 119/16)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā rajona tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SIA «Zinātnes parks»

Partie défenderesse: Finanšu ministrija

Dispositif

1)

L’article 2, point 18, sous a), du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 [TFUE], doit être interprété en ce sens que, afin de déterminer si une société est «en difficulté», au sens de cette disposition, l’expression «capital social souscrit» doit être comprise comme se référant à l’ensemble des apports que les associés ou les actionnaires actuels ou futurs d’une société ont réalisés ou se sont irrévocablement engagés à réaliser.

2)

L’article 3, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif «Investissement pour la croissance et l’emploi», et abrogeant le règlement (CE) no 1080/2006, doit être interprété en ce sens que, pour déterminer si un soumissionnaire doit être considéré comme n’étant pas «en difficulté», au sens de l’article 2, point 18, du règlement no 651/2014, l’autorité de gestion compétente doit seulement tenir compte des preuves conformes aux exigences fixées lors de l’établissement de la procédure de sélection des projets, pour autant que ces exigences soient conformes aux principes d’effectivité et d’équivalence, ainsi qu’aux principes généraux du droit de l’Union, tels que, notamment, les principes d’égalité de traitement, de transparence et de proportionnalité.

3)

L’article 125, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, ainsi que les principes de non-discrimination et de transparence auxquels cette disposition se réfère doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale selon laquelle les propositions de projet ne peuvent pas faire l’objet de précision après la date limite de dépôt desdites propositions. Toutefois, conformément au principe d’équivalence, cette impossibilité, pour les soumissionnaires, de compléter leur dossier après la date limite de dépôt des propositions de projet doit concerner toutes les procédures susceptibles, le cas échéant, d’être considérées comme étant comparables au regard de leur objet, de leur cause et de leurs éléments essentiels à celle prévue pour bénéficier d’un soutien du Fonds européen de développement régional.


(1)  JO C 339 du 12.10.2020


14.3.2022   

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C 119/13


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 20 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Wien — Autriche) — ZK

(Affaire C-432/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Politique d’immigration - Directive 2003/109/CE - Article 9, paragraphe 1, sous c) - Perte du statut de ressortissant de pays tiers résident de longue durée - Absence du territoire de l’Union européenne pendant une période de douze mois consécutifs - Interruption de cette période d’absence - Séjours irréguliers et de courte durée sur le territoire de l’Union)

(2022/C 119/17)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ZK

en présence de: Landeshauptmann von Wien

Dispositif

L’article 9, paragraphe 1, sous c), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, doit être interprété en ce sens que toute présence physique d’un résident de longue durée sur le territoire de l’Union européenne au cours d’une période de douze mois consécutifs, même si une telle présence n’excède pas, pendant cette période, une durée totale de quelques jours seulement, suffit pour empêcher la perte, par ce résident, de son droit au statut de résident de longue durée, au titre de cette disposition.


(1)  JO C 390 du 16.11.2020


14.3.2022   

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C 119/14


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 13 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha — Espagne) — Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) / BF

(Affaire C-151/21) (1)

(Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Principe de non-discrimination - Domaine de la santé publique - Calcul des primes d’ancienneté - Réglementation nationale refusant de prendre en compte, pour le personnel statutaire permanent, aux fins du calcul de primes d’ancienneté, les périodes correspondant aux activités exercées à titre temporaire dans une catégorie professionnelle supérieure)

(2022/C 119/18)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)

Partie défenderesse: BF

Dispositif

La clause 4 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit que, dans le cas d’un travailleur à durée indéterminée qui exerce, à titre provisoire, des fonctions dans une catégorie professionnelle supérieure à celle de laquelle il relève, les primes triennales d’ancienneté auxquelles il a droit sont celles correspondant à cette dernière catégorie, alors même que, pour un travailleur à durée déterminée placé dans la même situation, les primes triennales d’ancienneté correspondent à celles de la catégorie professionnelle dans laquelle ses fonctions ont été réellement exercées.


(1)  Date de dépôt: 9/3/2021


14.3.2022   

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C 119/14


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 13 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Toledo — Espagne) — KQ / Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)

(Affaire C-226/21) (1)

(Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Principe de non-discrimination - Notion de «conditions d’emploi» - Dispense de services de garde médicale en raison de l’âge octroyée aux seuls travailleurs à durée indéterminée)

(2022/C 119/19)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Toledo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: KQ

Partie défenderesse: Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM)

Dispositif

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle le droit d’être dispensé de services de garde est octroyé aux travailleurs à durée indéterminée, à l’exclusion des travailleurs à durée déterminée.


(1)  Date de dépôt: 8/4/2021


14.3.2022   

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C 119/15


Ordonnance du Président de la Cour du 5 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Düsseldorf — Allemagne) — SN e.a. / Eurowings GmbH

(Affaire C-740/21) (1)

(Transports aériens - Indemnisation des passagers aériens en cas de refus d’embarquement - Passagers s’étant présentés à temps à l’aéroport - Vol manqué en raison d’une durée d’enregistrement inhabituellement longue - Défauts d’organisation ou perturbations à l’aéroport)

(2022/C 119/20)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: SN, DR, GI, légalement représenté par SN et DR

Partie défenderesse: Eurowings GmbH

Dispositif

L’affaire C-740/21 est radiée du registre de la Cour.


(1)  Date de dépôt: 01/12/2021


14.3.2022   

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C 119/15


Pourvoi formé le 15 mars 2021 par Sergio Spadafora contre l’arrêt du Tribunal (Quatrième chambre) rendu le 10 février 2021 dans l’affaire T-130/19, Spadafora/Commission

(Affaire C-169/21 P)

(2022/C 119/21)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Sergio Spadafora (représentant: Me G. Belotti, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, CC

Par ordonnance du 5 janvier 2022, la Cour (Neuvième chambre), a déclaré que le pourvoi est rejeté, en ce qu’il est en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement infondé, et elle a condamné M. Sergio Spadafora à supporter ses propres dépens.


14.3.2022   

FR

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C 119/16


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Irlande) le 20 août 2021 — LU/Minister for Justice and Equality

(Affaire C-514/21)

(2022/C 119/22)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (Cour d’appel, Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: LU

Partie défenderesse: Minister for Justice and Equality (ministre de la Justice et de l’Égalité, Irlande)

Questions préjudicielles

1)

a)

Lorsque la remise de la personne recherchée est demandée aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté qui a été assortie d’un sursis ab initio, mais dont l’exécution a été ordonnée ultérieurement en raison de la condamnation de la personne recherchée pour une nouvelle infraction pénale, et que cette ordonnance d’exécution a été rendue par la juridiction qui a condamné la personne recherchée et lui a infligé une peine pour cette nouvelle infraction pénale, la procédure ayant abouti à ces condamnation et ordonnance d’exécution ultérieures fait-elle partie du «procès qui a mené à la décision» au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (1) [telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009]?

b)

Pour répondre à la première question, sous a), ci-dessus, importe-t-il de savoir si la juridiction qui a rendu l’ordonnance d’exécution était légalement tenue de rendre cette ordonnance ou si elle disposait d’une marge d’appréciation pour le faire?

2)

Dans les circonstances exposées dans la première question ci-dessus, l’autorité judiciaire d’exécution est-elle en droit d’examiner si la procédure ayant abouti à la condamnation et à l’ordonnance d’exécution ultérieures, qui s’est déroulée en l’absence de la personne recherchée, a été menée conformément à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en particulier, d’examiner si l’absence, à cette procédure, de la personne recherchée a constitué une violation des droits de la défense et/ou du droit de celle-ci à un procès équitable?

3)

a)

Dans les circonstances exposées dans la première question ci-dessus, si l’autorité judiciaire d’exécution parvient à la conclusion que la procédure ayant abouti à la condamnation et à l’ordonnance d’exécution ultérieures n’a pas été menée conformément à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en particulier, que l’absence de la personne recherchée a constitué une violation des droits de la défense et/ou du droit de celle-ci à un procès équitable, l’autorité judiciaire d’exécution a-t-elle le droit et/ou l’obligation a) de refuser la remise de la personne recherchée au motif que cette remise serait contraire à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et/ou à l’article 47 ainsi qu’à l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et/ou b) d’exiger de l’autorité judiciaire d’émission, comme condition de la remise, qu’elle garantisse que la personne recherchée aura droit, après sa remise, à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle elle aura le droit de participer et qui permettra de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, ce qui pourrait aboutir à une infirmation de la décision initiale, en ce qui concerne la condamnation ayant abouti à l’ordonnance d’exécution?

b)

Aux fins de la troisième question, sous a), ci-dessus, le critère à appliquer est-il celui de savoir si la remise de la personne recherchée porterait atteinte au contenu essentiel des droits fondamentaux que lui confèrent l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et/ou l’article 47 ainsi que l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, dans l’affirmative, le fait que la procédure ayant abouti à la condamnation et à l’ordonnance d’exécution ultérieures s’est déroulée par défaut et que, en cas de remise, la personne recherchée n’aura pas droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel est-il suffisant pour permettre à l’autorité judiciaire d’exécution de conclure que la remise porterait atteinte au contenu essentiel de ces droits?


(1)  2002/584/JAI: Décision-cadre du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres — Déclarations de certains États membres sur l’adoption de la décision-cadre (JO 2002, L 190, p. 1).


14.3.2022   

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C 119/17


Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of Appeal (Irlande) le 20 août 2021 — PH/Minister for Justice and Equality

(Affaire C-515/21)

(2022/C 119/23)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Court of Appeal (Cour d’appel, Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PH

Partie défenderesse: Minister for Justice and Equality (ministre de la Justice et de l’Égalité, Irlande)

Questions préjudicielles

1)

Lorsque la remise de la personne recherchée est demandée aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté qui a été assortie d’un sursis ab initio, mais dont l’exécution a été ordonnée ultérieurement en raison de la condamnation ultérieure de la personne recherchée pour une nouvelle infraction pénale, dans des circonstances où l’ordonnance d’exécution était obligatoire en raison de cette condamnation, la procédure ayant abouti à cette condamnation ultérieure et/ou celle ayant abouti à l’adoption de l’ordonnance d’exécution font elles partie du «procès qui a mené à la décision» au sens de l’article 4 bis, paragraphe 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil (1) [telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009]?

2)

Dans les circonstances exposées dans la première question ci-dessus, l’autorité judiciaire d’exécution a-t-elle le droit et/ou l’obligation d’examiner si la procédure ayant abouti à la condamnation ultérieure et/ou celle ayant abouti à l’ordonnance d’exécution, toutes deux s’étant déroulées en l’absence de la personne recherchée, ont été menées conformément à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en particulier, d’examiner si l’absence, à ces procédures, de la personne recherchée a constitué une violation des droits de la défense et/ou du droit de celle-ci à un procès équitable?

3)

a)

Dans les circonstances exposées dans la première question ci-dessus, si l’autorité judiciaire d’exécution parvient à la conclusion que les procédures ayant abouti à la condamnation et à l’ordonnance d’exécution ultérieures n’ont pas été menées conformément à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, en particulier, que l’absence de la personne recherchée a constitué une violation des droits de la défense et/ou du droit de celle-ci à un procès équitable, l’autorité judiciaire d’exécution a-t-elle le droit et/ou l’obligation a) de refuser la remise de la personne recherchée au motif que cette remise serait contraire à l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et/ou à l’article 47 ainsi qu’à l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et/ou b) d’exiger de l’autorité judiciaire d’émission, comme condition de la remise, qu’elle garantisse que la personne recherchée aura droit, après sa remise, à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel, à laquelle elle aura le droit de participer et qui permettra de réexaminer l’affaire sur le fond, en tenant compte des nouveaux éléments de preuve, ce qui pourrait aboutir à une infirmation de la décision initiale en ce qui concerne la condamnation ayant abouti à l’ordonnance d’exécution?

b)

Aux fins de la troisième question, sous a), ci-dessus, le critère à appliquer est-il celui de savoir si la remise de la personne recherchée porterait atteinte au contenu essentiel des droits fondamentaux que lui confèrent l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et/ou l’article 47 ainsi que l’article 48, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et, dans l’affirmative, le fait que les procédures ayant abouti à la condamnation et à l’ordonnance d’exécution ultérieures se sont déroulées par défaut et que, en cas de remise, la personne recherchée n’aura pas droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d’appel est-il suffisant pour permettre à l’autorité judiciaire d’exécution de conclure que la remise porterait atteinte au contenu essentiel de ces droits?


(1)  2002/584/JAI: Décision-cadre du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres — Déclarations de certains États membres sur l’adoption de la décision-cadre (JO 2002, L 190, p. 1).


14.3.2022   

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C 119/18


Pourvoi formé le 20 août 2021 par FT e.a. contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 9 juin 2021 dans l’affaire T-699/19, FT e.a. / Commission

(Affaire C-518/21 P)

(2022/C 119/24)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: FT, FU, FV, FY, FZ, GA, GB, GC, GD, GG, GE, GF, GH, GI, GJ, GK, GL, GM, GN, GO, GP, GQ, GR, GS, GT, GU (représentant: J.-N. Louis, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Par ordonnance du 27 janvier 2022, la Cour (septième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant manifestement irrecevable et a condamné les parties requérantes à supporter leurs propres dépens.


14.3.2022   

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C 119/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesfinanzhof (Allemagne) le 25 novembre 2021 — A/Finanzamt X

(Affaire C-713/21)

(2022/C 119/25)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A

Partie défenderesse: Finanzamt X

Questions préjudicielles

Concernant la signification de l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE (1), tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt du 10 novembre 2016, Baštová (2):

La prestation unique fournie par le propriétaire d’une écurie d’entraînement de chevaux de compétition, qui consiste à héberger et entraîner des chevaux et les faire participer à des compétitions, est-elle également fournie à titre onéreux lorsque le propriétaire des chevaux rémunère cette prestation en cédant 50 % de la créance des prix dont il devient titulaire en cas de victoire ou de classement utile lors d’une compétition?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).

(2)  C-432/15, EU:C:2016:855.


14.3.2022   

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C 119/19


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Saarbrücken (Allemagne) le 1er décembre 2021 — GP/juris GmbH

(Affaire C-741/21)

(2022/C 119/26)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Saarbrücken

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: GP

Partie défenderesse: juris GmbH

Questions préjudicielles

1)

Au vu du considérant 85 et du considérant 146, troisième phrase, du RGPD (1), convient-il d’entendre la notion de dommage moral visée à l’article 82, paragraphe 1, du RGPD en ce sens qu’elle inclut toute atteinte à la position juridiquement protégée, quels que soient les effets collatéraux et la gravité de cette atteinte?

2)

La responsabilité en matière de réparation est-elle exclue, en application de l’article 82, paragraphe 3, du RGPD, par le fait que la violation est imputée à une défaillance humaine commise dans un cas individuel par une personne agissant sous l’autorité du responsable du traitement ou du sous-traitant au sens de l’article 29 du RGPD?

3)

Est-il permis, voire requis, de s’orienter lors du calcul de la réparation du dommage moral aux critères de détermination visés à l’article 83 du RGPD et en particulier à l’article 83, paragraphes 2 et 5, du RGPD?

4)

Convient-il de déterminer la réparation pour chaque violation distincte ou bien faut-il sanctionner une multitude de violations — à tout le moins une multitude de violations similaires — par un montant de réparation global qui n’est pas déterminé par l’addition de montants distincts mais par une appréciation d’ensemble?


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).


14.3.2022   

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C 119/19


Pourvoi formé le 2 décembre 2021 par Altice Group Lux Sarl, auparavant New Altice Europe BV, en liquidation, contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 22 septembre 2021 dans l’affaire T-425/18, Altice Europe/Commission

(Affaire C-746/21 P)

(2022/C 119/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Altice Group Lux Sarl, auparavant New Altice Europe BV en liquidation (représentants: R. Allendesalazar Corcho, H. Brokelmann, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler les articles 1, 2, 3 et 4 de la décision de la Commission C(2018) 2418 final du 24 avril 2018 infligeant une amende pour la réalisation d’une opération de concentration en violation des articles 4, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 (1) (affaire M.7993 — Altice/PT Portugal, procédure au titre de l’article 14, paragraphe 2, du règlement) («la décision attaquée»);

à titre subsidiaire, exercer sa compétence de pleine juridiction pour réduire substantiellement les amendes imposées aux articles 3 et 4 de la décision attaquée, cette dernière telle que modifiée par l’arrêt du Tribunal;

à titre encore plus subsidiaire, renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue tout en étant lié par la décision de la Cour sur les points de droit;

condamner la Commission à supporter les dépens de la requérante tant dans la procédure de pourvoi que dans la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen: l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il rejette l’exception d’illégalité soulevée par Altice.

L’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit et a violé le principe de proportionnalité ainsi que le principe de l’interdiction de la double sanction ancré dans les principes généraux communs aux ordres juridiques des États membres qui concernent les concours de lois, en rejetant l’exception d’illégalité soulevée par Altice (article 277 TFUE) en ce qui concerne l’article 14, paragraphe 2, sous a) lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 1, du règlement 139/2004. Il n’y a pas d’«obligation de notification» à l’article 4, paragraphe 1, du règlement 139/2004 distincte de l’obligation de «standstill» de l’article 7, paragraphe 1, du même règlement étant donné que violer l’article 4, paragraphe 1, requiert nécessairement la «réalisation» d’une concentration. L’article 4, paragraphe 1 et la première branche de l’article 7, paragraphe 1, s’appliquent au même comportement et poursuivent le même intérêt juridique. La possibilité d’imposer deux amendes cumulatives au titre des points sous a) et sous b), de l’article 14, paragraphe 2, du règlement 139/2004 va à l’encontre des principes susmentionnés du droit de l’Union.

Deuxième moyen: l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il nie, qu’en imposant deux amendes cumulatives pour le même comportement, la décision attaquée a violé les principes de proportionnalité et d’interdiction de la double sanction.

La jurisprudence de la Cour exige que, lorsque le principe ne bis in idem ne fait pas obstacle à l’imposition de deux amendes à une entreprise dans une décision unique pour les mêmes faits, l’autorité doit «néanmoins s’assurer que les amendes prises ensemble sont proportionnées à la nature de l’infraction.» L’arrêt attaqué ne respecte pas cette obligation. Seule une amende imposée en vertu de l’article 14, paragraphe 2, sous b), du règlement 139/2004 pour violation de l’article 7, paragraphe 1 de ce règlement peut être compatible avec l’exigence de proportionnalité. Une deuxième amende imposée en vertu de l’article 14, paragraphe 2, sous a), du règlement 139/2004 est, par définition, excessive et donc disproportionnée et aussi contraire à l’interdiction de la double sanction ancrée dans les principes généraux communs aux ordres juridiques des États membres qui concernent les concours de lois.

Troisièmement moyen: l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit dans son interprétation de la notion de réalisation à l’article 4, paragraphe 1 et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement 139/2004.

En considérant que la «possibilité d’exercer une influence déterminante» équivaut déjà à la réalisation d’une concentration, l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il confond les notions de «concentration» et de «réalisation» et s’appuie sur une interprétation erronée de l’arrêt du 31 mai 2018 dans l’affaire C-633/16 Ernst & Young qui précise que les opérations qui ne sont pas nécessaires pour atteindre un tel changement de contrôle ne relèvent pas de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 139/2004 parce qu’elles ne présentent pas de lien fonctionnel avec sa réalisation.

Quatrième moyen: l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit dans son interprétation de la notion de «droit de veto» aux fins de l’article 3, paragraphe 2, de l’article 4, paragraphe 1 et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 139/2004 ou, à titre subsidiaire, a dénaturé le SPA en l’interprétant comme conférant des «droits de veto».

En admettant — quod non — que la simple «possibilité d’exercer une influence déterminante» équivaut à une «réalisation» d’une concentration, l’article 3, paragraphe 2, du règlement 139/2004 exige un changement durable de contrôle découlant de moyens qui confèrent des «droits de veto sur les décisions commerciales stratégiques» c’est-à-dire le «pouvoir de bloquer» le comportement stratégique d’une entreprise. L’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il étend la notion de «droits de veto» aux situations qui ne confèrent pas le pouvoir de bloquer des décisions stratégiques. A titre subsidiaire, l’arrêt attaqué a dénaturé le SPA en interprétant ses arrangements antérieurs à la clôture de l’acquisition comme conférant des «droits de veto» à Altice.

Cinquième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que des échanges d’informations équivalent à une «réalisation» d’une concentration au sens de l’article 4, paragraphe 1 et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 139/2004.

L’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il a considéré que les échanges d’informations dans le contexte d’une concentration relèvent de l’article 4, paragraphe 1 et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 139/2004 alors que l’article 101 TFUE et le règlement (CE) 1/2003 (2) présupposent un mécanisme ex-post. Cela n’est pas conforme à l’arrêt rendu dans l’affaire C-633/16 et réduirait le champ d’application du règlement (CE) 1/2003. L’arrêt attaqué dénature également la décision attaquée en jugeant que selon celle-ci les échanges d’information ne violaient pas en eux-mêmes l’article 4, paragraphe 1 et l’article 7, paragraphe 1, du règlement 139/2004 mais «contribuaient» simplement à démontrer l’infraction.

Sixième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant l’exception d’illégalité soulevée par Altice et l’absence de proportionnalité des amendes.

L’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il a considéré que Altice avait été négligente. En outre, le niveau des amendes découlant de l’arrêt attaqué est non seulement inapproprié, mais également excessif au point d’être disproportionné. Le Tribunal a donc commis une erreur de droit en ne réduisant pas substantiellement le montant des amendes en exerçant sa compétence de pleine juridiction.


(1)  Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO 2004, L 24, p. 1)

(2)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 CE du traité (JO 2003, L 1, p. 1).


14.3.2022   

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C 119/21


Pourvoi formé le 8 décembre 2021 par Parlement européen contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre) rendu le 29 septembre 2021 dans l’affaire T-384/19, Parlement / Axa Assurances Luxembourg SA e.a.

(Affaire C-766/21 P)

(2022/C 119/28)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Parlement européen (représentants: E. Paladini et B. Schäfer, agents)

Autres parties à la procédure: Axa Assurances Luxembourg SA, Bâloise Assurances Luxembourg SA, La Luxembourgeoise SA, Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij NV

Conclusions

Annuler les deuxième et quatrième points du dispositif de l’arrêt attaqué;

renvoyer l’affaire au Tribunal;

réserver les dépens, à l’exception de ceux faisant l’objet du troisième point du dispositif de l’arrêt attaqué.

À titre subsidiaire,

annuler les deuxième et quatrième points du dispositif de l’arrêt attaqué;

faire droit aux conclusions présentées par le Parlement européen en première instance à l’égard de Axa Assurances Luxembourg SA, Bâloise Assurances Luxembourg SA et La Luxembourgeoise SA.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, le Parlement européen soulève trois moyens.

Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit consistant dans la violation des principes d’interprétation en droit européen. Le Parlement estime que le Tribunal a notamment méconnu la règle d’interprétation consistant à tenir compte de l’objectif du contrat et du contexte dans lequel ses termes, et plus précisément le terme «inondation», apparaissent. À titre subsidiaire, le Parlement estime que le Tribunal a dénaturé la clause d’exclusion relative à une inondation.

Le deuxième moyen est tiré d’une erreur relative à la motivation de l’arrêt attaqué, qui est, selon le Parlement, entachée d’une contradiction dans le raisonnement du Tribunal relative à l’interprétation du terme «inondation».

Troisièmement, le Parlement estime que l’arrêt attaqué contient plusieurs dénaturations des faits et des éléments de preuve: le Tribunal a dénaturé la position du Parlement relative à l’interprétation du terme «inondation», il a apprécié la situation du chantier au moment du sinistre d’une manière manifestement erronée, et a également dénaturé les constatations du rapport d’expertise relatives aux causes du sinistre.


14.3.2022   

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C 119/22


Pourvoi formé le 14 décembre 2021 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 29 septembre 2021 dans les affaires jointes T-344/19 et T-356/19, Front Polisario/Conseil

(Affaire C-778/21 P)

(2022/C 119/29)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, F. Castillo de la Torre, A. Stobiecka-Kuik, agents)

Autres parties à la procédure: Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario), Conseil de l’Union européenne, Royaume d’Espagne, République française, Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée, Chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Nord, Chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Centre, Chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Sud

Conclusions

Annuler les points 1 et 2 du dispositif de l’arrêt attaqué et en conséquence:

Rejeter le recours introduit en première instance par le Front Polisario, ou, si la Cour considère que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

Condamner le Front Polisario aux entiers dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen: erreurs de droit tirées du défaut de capacité d’ester en justice du Front Polisario;

Deuxième moyen: erreurs de droit tirées de l’absence d’affectation directe du Front Polisario;

Troisième moyen: erreurs de droit tirées de l’absence d’affectation individuelle du Front Polisario;

Quatrième moyen: erreurs de droit quant à la portée du contrôle juridictionnel, la marge d’appréciation des institutions et la nécessité de retenir une erreur manifeste; quant à l’absence d’une exigence d’un consentement du peuple du Sahara occidental; quant au fait que la notion de consentement retenue est trop stricte et théorique, que le caractère suffisant de la consultation ayant recueilli l’avis favorable est rejeté et que l’examen des bénéfices est écarté; quant à l’identification du Front Polisario comme entité à laquelle il incomberait de donner un tel consentement, compte tenu de son statut et de sa représentativité limités;

Cinquième moyen: erreurs de droit quant à l’invocabilité du droit international coutumier lors de l’examen de la validité d’un acte de l’Union.


14.3.2022   

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C 119/23


Pourvoi formé le 14 décembre 2021 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 29 septembre 2021 dans l’affaire T-279/19, Front Polisario / Conseil

(Affaire C-779/21 P)

(2022/C 119/30)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, F. Castillo de la Torre, F. Clotuche-Duvieusart, B. Eggers, agents)

Autres parties à la procédure: Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario), Conseil de l’Union européenne, République française, Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader)

Conclusions

Annuler l’arrêt attaqué et en conséquence:

Rejeter le recours introduit en première instance par le Front Polisario, ou, si la Cour considère que l’affaire n’est pas en état d’être jugée, renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

Condamner le Front Polisario aux entiers dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen: erreurs de droit tirées du défaut de capacité d’ester en justice du Front Polisario;

Deuxième moyen: erreurs de droit tirées de l’absence d’affectation directe du Front Polisario;

Troisième moyen: erreurs de droit tirées de l’absence d’affectation individuelle du Front Polisario;

Quatrième moyen: erreurs de droit quant à la portée du contrôle juridictionnel, la marge d’appréciation des institutions et la nécessité de retenir une erreur manifeste; quant à l’absence d’une exigence d’un consentement du peuple du Sahara occidental; quant au fait que la notion de consentement retenue est trop stricte et théorique, que le caractère suffisant de la consultation ayant recueilli l’avis favorable est rejeté et que l’examen des bénéfices est écarté; quant à l’identification du Front Polisario comme entité à laquelle il incomberait de donner un tel consentement, compte tenu de son statut et de sa représentativité limités;

Cinquième moyen: erreurs de droit quant à l’invocabilité du droit international coutumier lors de l’examen en validité d’un acte de l’Union.


14.3.2022   

FR

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C 119/23


Pourvoi formé le 16 décembre 2021 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 29 septembre 2021 dans les affaires jointes T-344/19 et T-356/19, Front Polisario/Conseil

(Affaire C-798/21 P)

(2022/C 119/31)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Conseil de l’Union européenne (représentants: F. Naert, V. Piessevaux, agents)

Autres parties à la procédure: Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario), Royaume d’Espagne, République française, Commission européenne, Chambre des pêches maritimes de la Méditerranée, Chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Nord, Chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Centre, Chambre des pêches maritimes de l’Atlantique Sud

Conclusions

Annuler l’arrêt attaqué en tant qu’il annule la décision 2019/441 (1);

Statuer définitivement sur les questions faisant l’objet du pourvoi et rejeter le recours formé par le Front Polisario dans l’affaire T-344/19;

Condamner le Front Polisario aux dépens du pourvoi et de l’affaire T-344/19;

À titre subsidiaire: maintenir les effets de la décision 2019/441 pendant une période de douze mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt à intervenir.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen du pourvoi est pris de la violation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et vise l’arrêt attaqué en tant qu’il décide que le Front Polisario possède la capacité d’ester devant le juge de l’Union.

Le deuxième moyen du pourvoi est pris de la violation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et de la violation de la foi due aux actes, et vise l’arrêt attaqué en tant qu’il décide que le Front Polisario est concerné directement et individuellement par la décision litigieuse.

Le troisième moyen du pourvoi est pris d’une erreur de droit en ce qui concerne l’invocabilité de normes de droit international et vise l’arrêt attaqué en tant qu’il décide que le Front Polisario peut invoquer le principe d’autodétermination et le principe de l’effet relatif des traités.

Le quatrième moyen du pourvoi est pris de l’interprétation et de l’application erronée du principe général de l’effet relatif des traités et du droit à l’autodétermination, de la violation de la foi due aux actes, de la dénaturation de l’argumentation du Conseil et de la violation de l’article 36, lu en liaison avec l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice. Il vise l’arrêt attaqué en tant qu’il décide que le peuple du Sahara occidental n’a pas donné son consentement aux accords sur lesquels porte la décision 2019/441.


(1)  Décision (UE) 2019/441 du Conseil, du 4 mars 2019, relative à la conclusion de l’accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc, de son protocole de mise en œuvre ainsi que de l’échange de lettres accompagnant l’accord (JO 2019, L 77, p. 4).


14.3.2022   

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C 119/24


Pourvoi formé le 16 décembre 2021 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 29 septembre 2021 dans l’affaire T-279/19, Front Polisario / Conseil

(Affaire C-799/21 P)

(2022/C 119/32)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Conseil de l’Union européenne (représentants: F. Naert, V. Piessevaux, agents)

Autres parties à la procédure: Front populaire pour la libération de la Saguia el-Hamra et du Rio de oro (Front Polisario), République française, Commission européenne, Confédération marocaine de l’agriculture et du développement rural (Comader)

Conclusions

Annuler l’arrêt attaqué;

Statuer définitivement sur les questions faisant l’objet du pourvoi et rejeter le recours formé par le Front Polisario;

Condamner le Front Polisario aux dépens du pourvoi et de l’affaire T-279/19;

À titre subsidiaire: maintenir les effets de la décision 2019/217 (1) pendant une période de douze mois à compter de la date du prononcé de l’arrêt à intervenir.

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen du pourvoi est pris de la violation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et vise l’arrêt attaqué en tant qu’il décide que le Front Polisario possède la capacité d’ester devant le juge de l’Union.

Le deuxième moyen du pourvoi est pris de la violation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et de la violation de la foi due aux actes, et vise l’arrêt attaqué en tant qu’il décide que le Front Polisario est concerné directement et individuellement par la décision litigieuse.

Le troisième moyen du pourvoi est pris d’une erreur de droit en ce qui concerne l’invocabilité de normes de droit international et vise l’arrêt attaqué en tant qu’il décide que le Front Polisario peut invoquer le principe d’autodétermination et le principe de l’effet relatif des traités.

Le quatrième moyen du pourvoi est pris de l’interprétation et de l’application erronée du principe général de l’effet relatif des traités et du droit à l’autodétermination, de la violation de la foi due aux actes, de la dénaturation de l’argumentation du Conseil et de la violation de l’article 36, lu en liaison avec l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice. Il vise l’arrêt attaqué en tant qu’il décide que le peuple du Sahara occidental n’a pas donné son consentement à l’accord sur lequel porte la décision 2019/217.


(1)  Décision (UE) 2019/217 du Conseil, du 28 janvier 2019, relative à la conclusion de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc sur la modification des protocoles no 1 et no 4 de l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (JO 2019, L 34, p. 1).


14.3.2022   

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C 119/25


Recours introduit le 30 décembre 2021 — République de Lettonie/Royaume de Suède

(Affaire C-822/21)

(2022/C 119/33)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: République de Lettonie (représentants: K. Pommere, J. Davidoviča et I. Romanovska)

Partie défenderesse: Royaume de Suède

Conclusions

La République de Lettonie conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de:

l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE (1), en ce que, en refusant de transférer au FGD (fonds de garantie des dépôts) letton les contributions versées par la succursale lettonne de Nordea Bank AB calculées pour la période de contribution conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE, le Royaume de Suède a agi en contradiction avec l’objectif de la directive 2014/49/UE et n’a pas garanti l’effet utile des dispositions de la directive 2014/49/UE;

l’article 4, paragraphe 3, TUE en ce que, en refusant de transférer au FGD letton les contributions versées par la succursale lettonne de Nordea Bank AB calculées pour la période de contribution conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE, le Royaume de Suède exerce une influence négative sur l’intégration du marché unique et porte ainsi atteinte à la confiance mutuelle entre les États membres de l’Union européenne, qui est une condition préalable à l’intégration transfrontalière.

Si la Cour constate que le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE et de l’article 4, paragraphe 3, TUE:

ordonner au Royaume de Suède de mettre un terme à l’infraction constatée par le transfert du FGD suédois au FGD letton du montant total des contributions versées par la succursale lettonne de Nordea Bank AB, à calculer pour la période de contribution conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE;

dans l’hypothèse où l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE pourrait recevoir une interprétation stricte, indiquer sa compatibilité avec l’objectif de la directive 2014/49/UE et l’obligation du FGD suédois de transférer au FGD letton les contributions versées par la succursale lettonne de Nordea Bank AB;

condamner le Royaume de Suède aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours, la requérante avance des moyens tirés de la violation de l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE et du traité UE (principe de coopération loyale).

1.

En refusant de transférer au FGD letton les contributions versées par la succursale lettonne de Nordea Bank AB calculées pour la période de contribution conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE, le Royaume de Suède a agi en contradiction avec l’objectif de la directive 2014/49/UE.

2.

En refusant de transférer au FGD letton les contributions versées par la succursale lettonne de Nordea Bank AB calculées pour la période de contribution conformément à l’article 14, paragraphe 3, de la directive 2014/49/UE, le Royaume de Suède exerce une influence négative sur l’intégration du marché unique et porte ainsi atteinte à la confiance mutuelle entre les États membres de l’Union européenne, qui est une condition préalable à l’intégration transfrontalière. Ainsi, le Royaume de Suède viole l’article 4, paragraphe 3, TUE.

3.

La République de Lettonie fait valoir que, en refusant de transférer les contributions versées et en justifiant formellement ce refus par la date à laquelle les contributions ont été effectivement versées, le Royaume de Suède a enfreint la directive 2014/49/UE, et que cette infraction porte atteinte à la réalisation des objectifs de l’Union européenne et prive la Lettonie du droit à des contributions qui l’indemnisent pour le risque lié aux dépôts garantis d’un établissement de crédit transférés sous sa responsabilité, entraînant ainsi une violation du principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE, ainsi que la non-réalisation des objectifs de la directive 2014/49/UE.


(1)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil, du 16 avril 2014, relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO 2014, L 173, p. 149).


14.3.2022   

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C 119/26


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 27 décembre 2021 — Beverage City & Lifestyle GmbH e.a./Advance Magazine Publishers, Inc.

(Affaire C-832/21)

(2022/C 119/34)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Parties appelantes: Beverage City & Lifestyle GmbH, MJ, Beverage City Polska sp. z o.o., FE

Partie intimée: Advance Magazine Publishers, Inc.

Question préjudicielle

L’Oberlandesgericht Düsseldorf saisit la Cour de justice de l’Union européenne, à titre préjudiciel, de la question suivante, relative à l’interprétation des dispositions combinées de l’article 122 du règlement (UE) 2017/1001 (1) et de l’article 8, point 1, du règlement (UE) no 1215/2012 (2):

Les demandes sont-elles liées entre elles par un «rapport si étroit» qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions inconciliables, au sens de l’article 8, point 1, du règlement no 1215/2012, lorsque, dans le cadre d’une action en contrefaçon d’une marque de l’Union européenne, le lien est constitué par le fait que la défenderesse établie dans un État membre (en l’occurrence, la Pologne) a fourni les produits portant atteinte à une marque de l’Union européenne à une société établie dans un autre État membre (en l’occurrence, l’Allemagne), dont le représentant légal, également poursuivi en tant que contrefacteur, est le défendeur d’ancrage, dans le cas où les parties ne sont liées que par une simple relation entre un client et son fournisseur et qu’il n’existe pas, en droit ou en fait, de lien allant au-delà?


(1)  Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

(2)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).


14.3.2022   

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C 119/27


Pourvoi formé le 4 janvier 2022 par RQ contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 17 novembre 2021 dans l’affaire T-147/17, Anastassopoulos e.a. / Conseil et Commission

(Affaire C-7/22 P)

(2022/C 119/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: RQ (représentants: M. Meng-Papantoni, H. Tagaras, avocats)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne

Conclusions

Faire droit au pourvoi et annuler l’arrêt attaqué;

Décider de la suite de la procédure comme de droit;

Condamner les parties défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En premier lieu, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a dénaturé sa requête en ce qui concerne l’acte dommageable.

En deuxième lieu, la partie requérante soutient que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit:

S’agissant, d’abord, de la responsabilité de l’Union du fait d’un comportement illégal, le Tribunal aurait méconnu les principes de l’État de droit et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux en jugeant que les actes et omissions de l’Eurogroupe ne pouvaient en aucun cas engager la responsabilité délictuelle de l’Union. Le Tribunal aurait également méconnu le principe de l’égalité de traitement en jugeant que la seule acquisition d’obligations, ultérieurement décotées, par des personnes physiques et morales, suffisait pour les considérer comme étant dans une situation identique ou comparable au sens de la jurisprudence.

Ensuite, le Tribunal aurait commis des erreurs de droit concernant la responsabilité sans faute. Premièrement, selon la partie requérante, le Tribunal a exclu, à tort, l’existence même d’une responsabilité sans faute. Deuxièmement, le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans son appréciation du caractère «anormal» du préjudice.


14.3.2022   

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C 119/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Roma (Italie) le 5 janvier 2022 — Liberi editori e autori (LEA)/Jamendo

(Affaire C-10/22)

(2022/C 119/36)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale ordinario di Roma

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Liberi editori e autori (LEA)

Partie défenderesse: Jamendo SA

Questions préjudicielles

Convient-il d’interpréter la directive 2014/26/UE (1) en ce sens qu’elle s’oppose à une législation nationale qui réserve l’accès au marché de l’intermédiation des droits d’auteur ou, en tout état de cause, la concession de licences aux utilisateurs, aux seuls acteurs pouvant être qualifiés, selon la définition de la même directive, d’organismes de gestion collective, à l’exclusion de ceux pouvant être considérés comme des entités de gestion indépendantes, constituées soit dans le même État, soit dans d’autres États membres?


(1)  Directive 2014/26/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, concernant la gestion collective du droit d’auteur et des droits voisins et l’octroi de licences multiterritoriales de droits sur des œuvres musicales en vue de leur utilisation en ligne dans le marché intérieur (JO 2014, L 84, p. 72).


14.3.2022   

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C 119/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tallina Halduskohus (Estonie) le 5 janvier 2022 — Est Wind Power OÜ/AS Elering

(Affaire C-11/22)

(2022/C 119/37)

Langue de procédure: l’estonien

Juridiction de renvoi

Tallina Halduskohus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Est Wind Power OÜ

Partie défenderesse: AS Elering

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter les règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État, en particulier le premier cas de figure relevant de la notion de «début des travaux» envisagé au point 19, sous 44), de la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020» (1), à savoir «début des travaux de construction liés à l’investissement», en ce sens que l’expression «travaux de construction» peut viser le début de tous travaux de construction liés à un projet d’investissement, quels qu’ils soient, ou qu’elle vise seulement le début des travaux de construction liés à l’installation du projet d’investissement qui permet la production d’énergie renouvelable?

2)

Faut-il interpréter les règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État, en particulier le premier cas de figure relevant de la notion de «début des travaux» envisagé au point 19, sous 44), de la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020», à savoir «début des travaux de construction liés à l’investissement», en ce sens que l’autorité compétente nationale, lorsqu’elle a constaté le début des travaux de construction liés à l’investissement, est également tenue d’apprécier, eu égard au principe de confiance légitime, le stade de développement du projet d’investissement et la probabilité que celui-ci soit mené à bonne fin?

3)

En cas de réponse affirmative à la première question, d’autres éléments objectifs, tels que des litiges en cours empêchant la poursuite du projet d’investissement, peuvent-ils être pris en considération lors de l’appréciation du stade de développement du projet d’investissement?

4)

Les considérations formulées par la Cour aux points 61 et 68 de l’arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C-349/17 (2), selon lesquelles l’existence ou non d’un effet incitatif ne saurait être considérée comme étant un critère clair et simple à appliquer par les autorités nationales, dès lors que, notamment, sa vérification requerrait d’effectuer, au cas par cas, des appréciations économiques complexes, raison pour laquelle un tel critère ne serait pas conforme à l’exigence que les critères pour l’application d’une exemption soient clairs et simples à appliquer par les autorités nationales, sont-elles pertinentes dans la présente affaire?

5)

En cas de réponse affirmative à la question précédente, faut-il interpréter les règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État, en particulier le point 126, note 66, de la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020», lu en combinaison avec le point 19, sous 44), de cette communication, en ce sens que l’autorité nationale n’est pas tenue d’effectuer, au cas par cas, une appréciation économique du projet d’investissement lorsqu’elle vérifie le critère du début des travaux?

6)

En cas de réponse affirmative à la question précédente, faut-il interpréter les règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État, en particulier le dernier cas de figure relevant de la notion de «début des travaux» envisagé au point 19, sous 44), de la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020», à savoir «tout autre engagement rendant l’investissement irréversible», en ce sens qu’un investissement est rendu irréversible par tout autre engagement, quelle que soit sa nature, hormis l’achat de terrains et les préparatifs (y compris l’obtention d’un permis de construire), et quel que soit son coût?

7)

Faut-il interpréter les règles de l’Union européenne en matière d’aides d’État, en particulier la notion de «début des travaux» définie au point 19, sous 44), de la communication de la Commission intitulée «Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020», en ce sens que celles-ci impliquent nécessairement que le producteur dispose d’un droit d’utiliser les terrains et d’une autorisation étatique pour la réalisation du projet d’investissement?

8)

En cas de réponse affirmative à la question précédente, faut-il interpréter la notion d’«autorisation étatique pour la réalisation du projet d’investissement» au regard du droit national et en ce sens qu’il ne peut s’agir que d’une autorisation permettant d’effectuer les travaux de construction liés au projet d’investissement?


(1)  JO 2014, C 200, p. 1.

(2)  EU:C:2019:172.


14.3.2022   

FR

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C 119/29


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 10 janvier 2022 — Syndicat Les Entreprises du Médicament (LEEM) / Ministre des Solidarités et de la Santé

(Affaire C-20/22)

(2022/C 119/38)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Syndicat Les Entreprises du Médicament (LEEM)

Partie défenderesse: Ministre des Solidarités et de la Santé

Question préjudicielle

L’article 4 de la directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d’application des systèmes nationaux d’assurance maladie (1), doit-il être interprété en ce sens que la notion de «blocage des prix de tous les médicaments ou de certaines catégories de médicaments» s’applique à une mesure dont la finalité est de contrôler les prix des médicaments mais qui concerne uniquement certains médicaments pris individuellement, et n’a pas vocation à s’appliquer à tous les médicaments, ni même à certaines catégories d’entre eux et alors que les garanties que cet article attache à l’existence d’une mesure de blocage telle qu’il la définit apparaissent, pour une telle mesure, dépourvues de portée ou d’objet?


(1)  JO 1989, L 40, p. 8.


14.3.2022   

FR

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C 119/30


Pourvoi formé le 20 janvier 2022 par Liam Jenkinson contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 10 novembre 2021 dans l’affaire T-602/15 RENV, Jenkinson/Conseil e.a.

(Affaire C-46/22 P)

(2022/C 119/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Liam Jenkinson (représentant: N. de Montigny, avocate)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Service européen pour l’action extérieure, Eulex Kosovo

Conclusions

Accueillir le pourvoi et annuler l’arrêt attaqué;

Évoquer l’affaire et faire droit aux conclusions du requérant en première instance;

À titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant Tribunal pour qu’il statue;

Condamner les parties défenderesses au pourvoi à l’ensemble des dépens exposés dans le cadre de la procédure sur pourvoi ainsi que de chacune des précédentes procédures (T-602/15; C-43/17 P; T-602/15 RENV).

Moyens et principaux arguments

Le premier moyen du pourvoi est tiré d’une interprétation erronée des demandes et moyens soumis, en ce que le Tribunal a exclu de son contrôle tout chef de demande fondée sur une exception d’illégalité.

Le deuxième moyen est tiré de la réduction des considérations factuelles et juridiques présentées par le requérant, et donc de l’objet du recours, en ce que le Tribunal a exclusivement analysé la dernière occupation du requérant au sein de la Mission Eulex Kosovo.

Le troisième moyen du pourvoi est dirigé contre l’arrêt attaqué en ce qu’il rejette le premier chef de conclusions présenté à titre principal.

Le quatrième moyen est tiré de l’application erronée du principe de l’égalité de traitement entre agents de l’Union et de la violation de l’article 336 TFUE, le Tribunal ayant réduit à néant l’intention du législateur européen d’offrir une couverture sociale minimale à tous les salariés. Selon la partie requérante, le Tribunal a également violé la notion d’état de droit en excluant toute responsabilité extracontractuelle des parties défenderesses.

Le cinquième moyen est dirigé contre le rejet, pour irrecevabilité, du troisième chef de conclusions présenté à titre subsidiaire en première instance. En tout état de cause, le Tribunal aurait dû soulever d’office certains moyens d’ordre public et analyser le fond du dossier.


Tribunal

14.3.2022   

FR

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C 119/31


Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2022 — Mylan IRE Healthcare/Commission

(Affaire T-303/16) (1)

(«Médicaments à usage humain - Médicaments orphelins - Autorisations de mise sur le marché des médicaments Tobramycin VVB et dénominations associées - Dérogation à l’exclusivité commerciale du Tobi Podhaler, contenant la substance active tobramycine - Article 8, paragraphe 3, sous c), du règlement (CE) no 141/2000 - Notion de “bénéfice notable” - Notion de “supériorité clinique” - Article 3, paragraphe 2, et paragraphe 3, sous d), du règlement (CE) no 847/2000 - Devoir de diligence - Erreur manifeste d’appréciation»)

(2022/C 119/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Mylan IRE Healthcare Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: I. Vernimme, M. Campolini et D. Gillet, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Mifsud-Bonnici et A. Sipos, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: UAB VVB (Kaunas, Lituanie) (représentants: E. Rivas Alba, V. Horcajuelo Rivera et M. Martens, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2016) 2083 final de la Commission, du 4 avril 2016, concernant, dans le cadre de l’article 29 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, les autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain «Tobramycin VVB et dénominations associées» contenant la substance active «tobramycine».

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mylan IRE Healthcare Ltd supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par la Commission européenne et par UAB VVB, y compris ceux afférents à la procédure de substitution.


(1)  JO C 296 du 16.8.2016.


14.3.2022   

FR

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C 119/31


Arrêt du Tribunal du 19 janvier 2022 — Koinopraxia Touristiki Loutrakiou/Commission

(Affaire T-757/18) (1)

(«Aides d’État - Casinos grecs - Régime prévoyant une charge de 80 % sur des droits d’entrée de montants différents - Différenciation entre les casinos publics et privés - Plainte - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et illégale et ordonnant sa récupération - Annulation de la décision par un arrêt du Tribunal - Décision constatant l’absence d’aide d’État - Recours en annulation - Acte attaquable - Recevabilité - Droits de la défense»)

(2022/C 119/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE OTA — Loutraki AE — Klab Otel Loutraki Kazino Touristikes kai Xenodocheiakes Epicheiriseis AE (Loutraki, Grèce) (représentants: S. Pappas et A. Pappas, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouchagiar et P.-J. Loewenthal, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Regency Entertainment Psychagogiki kai Touristiki AE (Maroussi, Grèce), Elliniko Kazino Parnithas AE (Maroussi) (représentants: N. Niejahr, B. Hoorelbeke, I. Drillerakis et E. Rantos, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (UE) 2018/1575 de la Commission, du 9 août 2018, concernant les mesures SA.28973 — C 16/2010 (ex NN 22/2010, ex CP 318/2009) mises en œuvre par la Grèce en faveur de certains casinos grecs (JO 2018, L 262, p. 61).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Koinopraxia Touristiki Loutrakiou AE OTA — Loutraki AE — Klab Otel Loutraki Kazino Touristikes kai Xenodocheiakes Epicheiriseis AE est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 72 du 25.2.2019.


14.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 119/32


Arrêt du Tribunal du 19 janvier 2022 — Deutsche Telekom/Commission

(Affaire T-610/19) (1)

(«Recours en annulation et en indemnité - Concurrence - Abus de position dominante - Marché slovaque des services de télécommunication à haut débit - Décision constatant une infraction à l’article 102 TFUE et à l’article 54 de l’accord EEE - Arrêt annulant partiellement la décision et réduisant le montant de l’amende infligée - Refus de la Commission de verser des intérêts moratoires - Article 266 TFUE - Article 90, paragraphe 4, sous a), du règlement délégué (UE) no 1268/2012 - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Privation de la jouissance du montant de l’amende indûment payé - Manque à gagner - Intérêts moratoires - Taux - Préjudice»)

(2022/C 119/42)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Deutsche Telekom AG (Bonn, Allemagne) (représentants: P. Linsmeier, U. Soltész, C. von Köckritz et P. Lohs, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Rossi et L. Wildpanner, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 28 juin 2019 portant refus de verser des intérêts moratoires à la requérante sur le montant principal de la partie de l’amende remboursée à la suite de l’arrêt du 13 décembre 2018, Deutsche Telekom/Commission (T-827/14, EU:T:2018:930), et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à la réparation d’un manque à gagner en raison de la privation de la jouissance de ce montant principal ou, à titre subsidiaire, du préjudice résultant du refus de la Commission de verser des intérêts moratoires sur ce montant.

Dispositif

1)

La Commission européenne est condamnée à payer une indemnité d’un montant de 1 750 522,83 euros à Deutsche Telekom AG à titre de réparation du préjudice subi.

2)

L’indemnité visée au point 1 sera majorée d’intérêts moratoires, à compter du prononcé du présent arrêt et jusqu’à complet paiement, au taux appliqué par la Banque centrale européenne (BCE) à ses opérations principales de refinancement, majoré de trois points et demi de pourcentage.

3)

La décision de la Commission du 28 juin 2019 portant refus de verser des intérêts moratoires à Deutsche Telekom, pour la période comprise entre le 16 janvier 2015 et le 19 février 2019, sur le montant principal de l’amende remboursé à la suite de l’arrêt du 13 décembre 2018, Deutsche Telekom/Commission (T-827/14, EU:T:2018:930), est annulée.

4)

Le recours est rejeté pour le surplus.

5)

La Commission est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par Deutsche Telekom.

6)

Deutsche Telekom est condamnée à supporter la moitié de ses propres dépens.


(1)  JO C 363 du 28.10.2019.


14.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 119/33


Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2022 — Unger Marketing International/EUIPO — Orben Wasseraufbereitung (Purificateurs d’eau)

(Affaire T-325/20) (1)

(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin représentant un purificateur d’eau - Motif de nullité - Non-respect des conditions de protection - Article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Caractéristiques de l’apparence d’un produit exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci - Article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 - Déclaration de nullité»)

(2022/C 119/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Unger Marketing International, LLC (Bridgeport, Connecticut, États-Unis) (représentant: C. Schulte, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: S. Hanne, D. Hanf et J. Ivanauskas, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Orben Wasseraufbereitung GmbH & Co. KG

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 26 février 2020 (affaire R 740/2018-3), relative à une procédure de nullité entre Orben Wasseraufbereitung et Unger Marketing International.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Unger Marketing International, LLC est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 255 du 3.8.2020.


14.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 119/34


Arrêt du Tribunal du 12 janvier 2022 — 1031023 B.C./EUIPO — Bodegas San Valero (Représentation d’un cercle tracé au pinceau)

(Affaire T-366/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant un cercle tracé au pinceau - Marque nationale figurative antérieure ORIGIUM 1944 - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2022/C 119/44)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: 1031023 B.C. Ltd (Richmond, Colombie-Britannique, Canada) (représentant: M. González Gordon, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Bodegas San Valero, S. Coop. (Cariñena, Espagne) (représentant: J. García Domínguez, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 9 mars 2020 (affaire R 2142/2019-1), relative à une procédure d’opposition entre Bodegas San Valero et 1031023 B.C.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

1031023 B.C. Ltd est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Bodegas San Valero, S. Coop.


(1)  JO C 255 du 3.8.2020.


14.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 119/34


Arrêt du Tribunal du 19 janvier 2022 — Tecnica Group/EUIPO — Zeitneu (Forme d’une botte)

(Affaire T-483/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne tridimensionnelle - Forme d’une botte - Déclaration de nullité partielle - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Décisions de tribunaux des marques de l’Union européenne statuant sur une action en déclaration de non-contrefaçon - Autorité de la chose jugée»)

(2022/C 119/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tecnica Group SpA (Giavera del Montello, Italie) (représentant: C. Sala, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Söder et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Zeitneu GmbH (Zürich, Suisse) (représentants: K. Dumoulin, F. Hagemann, M. Giorcelli et M. Venturello, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 18 mai 2020 (affaire R 1093/2019-1), relative à une procédure de nullité entre Zeitneu et Tecnica Group.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Tecnica Group SpA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Zeitneu GmbH.


(1)  JO C 320 du 28.9.2020.


14.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 119/35


Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2022 — Kedrion/EMA

(Affaire T-570/20) (1)

(«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Collecte et traitement du plasma - Dossier permanent du plasma - Refus d’accès - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers - Détermination erronée de l’objet de la demande - Obligation de fonder le refus d’accès sur des raisons spécifiques et concrètes»)

(2022/C 119/46)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Kedrion SpA (Barga, Italie) (représentant: V. Salvatore, avocat)

Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments (représentants: S. Marino et C. Schultheiss, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Baxter AG (Vienne, Autriche), Baxter Manufacturing SpA (Cittaducale, Italie) (représentants: F. Borrás Pieri, avocate, A. Denoon, solicitor, et C. Thomas, barrister)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’EMA du 10 juillet 2020 refusant à la requérante l’accès à la liste des centres de collecte et de traitement du sang figurant dans le dossier permanent du plasma de la société pharmaceutique Takeda.

Dispositif

1)

La décision de l’Agence européenne des médicaments (EMA) du 10 juillet 2020 refusant à Kedrion SpA l’accès à la liste des centres de collecte et de traitement du sang figurant dans le dossier permanent du plasma de la société pharmaceutique Takeda est annulée.

2)

L’EMA est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Kedrion.

3)

Baxter AG et Baxter Manufacturing SpA supporteront chacune leurs propres dépens.


(1)  JO C 371 du 3.11.2020.


14.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 119/36


Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2022 — MN/Europol

(Affaire T-586/20) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - Non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée pour une durée indéterminée - Erreur manifeste d’appréciation»)

(2022/C 119/47)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: MN (représentant: S. Orlandi, avocat)

Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (représentants: A. Nunzi, O. Sajin et C. Falmagne, agents, assistés de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision d’Europol du 6 mars 2020 de ne pas renouveler le contrat de travail du requérant pour une durée indéterminée et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral que celui-ci aurait subi de ce fait.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

MN est condamné aux dépens.


(1)  JO C 433 du 14.12.2020.


14.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 119/36


Arrêt du Tribunal du 12 janvier 2022 — MW/Parlement

(Affaire T-630/20) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - Groupe politique - Licenciement - Rupture du lien de confiance - Harcèlement moral - Erreur manifeste d’appréciation - Détournement de pouvoir - Responsabilité»)

(2022/C 119/48)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: MW (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocate)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: I. Lázaro Betancor et N. Scafarto, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement du 11 décembre 2019 de résilier le contrat de travail de la requérante en tant qu’agent temporaire au titre de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne et, d’autre part, à la réparation du préjudice matériel et moral que la requérante aurait subi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

MW est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 9 du 11.1.2021.


14.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 119/37


Arrêt du Tribunal du 12 janvier 2022 — Verelst/Conseil

(Affaire T-647/20) (1)

(«Droit institutionnel - Coopération renforcée concernant la création du Parquet européen - Règlement (UE) 2017/1939 - Nomination des procureurs européens du Parquet européen - Nomination d’un des candidats désignés par la Belgique - Règles applicables à la nomination des procureurs européens»)

(2022/C 119/49)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-Michel Verelst (Éghezée, Belgique) (représentant: C. Molitor, avocat)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: K. Pleśniak, R. Meyer et K. Kouri, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Belgique (représentants: C. Pochet, M. Van Regemorter et M. Jacobs, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2020/1117 du Conseil, du 27 juillet 2020, portant nomination des procureurs européens du Parquet européen (JO 2020, L 244, p. 18), en ce qu’elle porte nomination de M. Yves van den Berge en tant que procureur européen du Parquet européen et rejette la candidature du requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Jean-Michel Verelst supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.

3)

Le Royaume de Belgique supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 9 du 11.1.2021.


14.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 119/37


Arrêt du Tribunal du 19 janvier 2022 — Masterbuilders, Heiermann, Schmidtmann/EUIPO — Cirillo (POMODORO)

(Affaire T-76/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale POMODORO - Usage sérieux de la marque - Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 - Mémoire exposant les motifs du recours - Délai de dépôt - Article 58, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 - Faits invoqués ou preuves produites pour la première fois devant la chambre de recours - Article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 - Preuve de l’usage sérieux»)

(2022/C 119/50)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Masterbuilders, Heiermann, Schmidtmann GbR (Tubingue, Allemagne) (représentant: H. Hillers, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: R. Raponi et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Francesco Cirillo (Berlin, Allemagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 30 novembre 2020 (affaire R 715/2020-5), relative à une procédure de déchéance entre Masterbuilders, Heiermann, Schmidtmann et M. Cirillo.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Masterbuilders, Heiermann, Schmidtmann GbR supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) aux fins de la procédure devant le Tribunal.


(1)  JO C 110 du 29.3.2021.


14.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 119/38


Arrêt du Tribunal du 19 janvier 2022 — Construcciones Electromecánicas Sabero/EUIPO — Magdalenas de las Heras (Heras Bareche)

(Affaire T-99/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Heras Bareche - Marque de l’Union européenne figurative antérieure MAGDALENAS DeLasHeras - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2022/C 119/51)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Construcciones Electromecánicas Sabero, SL (Madrid, Espagne) (représentants: I. Valdelomar Serrano, P. Román Maestre et D. Liern Cendrero, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Magdalenas de las Heras, SA (Aranda de Duero, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 décembre 2020 (affaire R 1019/2020-5), relative à une procédure d’opposition entre Magdalenas de las Heras et Construcciones Electromecánicas Sabero.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Construcciones Electromecánicas Sabero, SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 138 du 19.4.2021.


14.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 119/39


Arrêt du Tribunal du 12 janvier 2022 — Laboratorios Ern/EUIPO — Malpricht (APIRETAL)

(Affaire T-160/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque verbale APIRETAL - Déclaration de déchéance - Absence d’usage sérieux - Absence de justes motifs pour le non-usage - Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2022/C 119/52)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Laboratorios Ern, SA (Barcelona, Espagne) (représentant: T. González Martínez, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: T. Frydendahl et D. Gája, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Ingrid Malpricht (Ludwigshafen-sur-le-Rhin, Allemagne) (représentant: M.-C. Simon, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 janvier 2021 (affaire R 1004/2020-4), relative à une procédure de déchéance entre Mme Malpricht et Laboratorios Ern.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Laboratorios Ern, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 206 du 31.5.2021.


14.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 119/39


Arrêt du Tribunal du 12 janvier 2022 — Neolith Distribution/EUIPO (Représentation d’un motif ornemental)

(Affaire T-259/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne de motif - Représentation d’un motif ornemental - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2022/C 119/53)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Neolith Distribution, SL (Madrid, Espagne) (représentant: N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 mars 2021 (affaire R 2155/2020-4), concernant une demande d’enregistrement d’un signe de motif représentant un motif ornemental comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Neolith Distribution, SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 252 du 28.6.2021.


14.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 119/40


Arrêt du Tribunal du 19 janvier 2022 — Estetica Group Iwona Michalak/EUIPO (PURE BEAUTY)

(Affaire T-270/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative PURE BEAUTY - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2022/C 119/54)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Estetica Group Iwona Michalak (Varsovie, Pologne) (représentant: P. Gutowski, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 16 mars 2021 (affaire R 1456/2020-5), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif PURE BEAUTY comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Estetica Group Iwona Michalak est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 278 du 12.7.2021.


14.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 119/40


Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2022 — CNH Industrial/EUIPO (SOILXPLORER)

(Affaire T-300/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale SOILXPLORER - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2022/C 119/55)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: CNH Industrial NV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: L. Axel Karnøe Søndergaard, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: V. Ruzek, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 26 mars 2021 (affaire R 386/2021-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal SOILXPLORER comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

CNH Industrial NV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 297 du 26.7.2021.


14.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 119/41


Arrêt du Tribunal du 26 janvier 2022 — CNH Industrial/EUIPO (CROPXPLORER)

(Affaire T-301/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale CROPXPLORER - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2022/C 119/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: CNH Industrial NV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: L. Axel Karnøe Søndergaard, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: V. Ruzek, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 26 mars 2021 (affaire R 387/2021-5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal CROPXPLORER comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

CNH Industrial NV est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 297 du 26.7.2021.


14.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 119/41


Ordonnance du Tribunal du 4 janvier 2022 — CR et CT/BCE

(Affaire T-730/19) (1)

(«Politique économique et monétaire - Requérant ayant cessé de répondre aux sollicitations du Tribunal - Non-lieu à statuer»)

(2022/C 119/57)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: CR, CT (représentant: O. Behrends, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: E. Koupepidou, A. Lefterov et F. Bonnard, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’évaluation de la BCE du 15 août 2019 dans laquelle celle-ci a estimé que la défaillance de PNB Banka AS était avérée ou prévisible, au sens de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention de la République de Lettonie.

3)

CR et CT supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE), à l’exception de ceux afférents à la demande d’intervention.

4)

CR et CT, la BCE et la République de Lettonie supporteront chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.


(1)  JO C 27 du 27.1.2020.


14.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 119/42


Ordonnance du Tribunal du 19 janvier 2022 — FC/EASO

(Affaire T-148/20) (1)

(«Recours en annulation - Fonction publique - Agents temporaires - Refus de fournir une attestation de moralité - Refus d’accepter une rétractation de la démission - Acte purement confirmatif - Délai de réclamation - Irrégularité de la procédure précontentieuse - Irrecevabilité - Recours en indemnité - Lien étroit avec les conclusions en annulation - Irrecevabilité»)

(2022/C 119/58)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: FC (représentant: V. Christianos, avocat)

Partie défenderesse: Bureau européen d’appui en matière d’asile (représentants: P. Eyckmans et M. Stamatopoulou, agents, assistées de A. Guillerme et T. Bontinck, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’EASO du [confidentiel], refusant d’accepter la rétractation par la requérante de sa démission et rejetant la demande de se voir délivrer une attestation de moralité, ainsi que la décision rejetant la réclamation de la requérante dirigée contre celle-ci et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

FC est condamné aux dépens.


(1)  JO C 175 du 25.5.2020.


14.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 119/43


Ordonnance du Tribunal du 21 décembre 2021 — Luna Italia/EUIPO — Luna (LUNA SPLENDIDA)

(Affaire T-571/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative LUNA SPLENDIDA - Marque de l’Union européenne figurative antérieure Luna - Motif relatif de refus - Article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 60, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2022/C 119/59)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Luna Italia Srl (Cantù, Italie) (représentant: N. Papakostas, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Capostagno, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Luna AE (Agios Stefanos, Grèce) (représentant: M. Sioufas, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 26 juin 2020 (affaire R 1895/2019-5), relative à une procédure de nullité entre Luna et Luna Italia.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)

Luna Italia Srl est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et Luna AE.


(1)  JO C 44 du 8.2.2021.


14.3.2022   

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C 119/43


Ordonnance du Tribunal du 22 décembre 2021 — Guangdong Haomei New Materials et Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commission

(Affaire T-604/20) (1)

(«Dumping - Importations de produits extrudés en aluminium originaires de Chine - Acte soumettant les importations à enregistrement - Droit antidumping provisoire - Levée de l’obligation d’enregistrement - Droit antidumping définitif - Disparition de l’intérêt à agir - Non-lieu à statuer»)

(2022/C 119/60)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd (Qingyuan, Chine), Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd (Yuan Tan Town, Chine) (représentants: M. Maresca, C. Malinconico, D. Maresca, A. Cerruti, A. Malinconico, G. La Malfa Ribolla, D. Guardamagna et M. Guardamagna, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Luengo, P. Němečková et F. Tomat, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2020/1215 de la Commission, du 21 août 2020, soumettant à enregistrement les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO 2020, L 275, p. 16).

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd et Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Guangdong Haomei New Materials, Guangdong King Metal Light Alloy Technology, la Commission et Airoldi Metalli SpA supporteront chacune leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention.


(1)  JO C 390 du 16.11.2020.


14.3.2022   

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C 119/44


Ordonnance du Tribunal du 22 décembre 2021 — Guangdong Haomei New Materials et Guangdong King Metal Light Alloy Technology/Commission

(Affaire T-725/20) (1)

(«Dumping - Importations de produits extrudés en aluminium originaires de Chine - Acte imposant un droit antidumping provisoire - Acte non susceptible de recours - Acte préparatoire - Irrecevabilité - Droit antidumping définitif - Disparition de l’intérêt à agir - Non-lieu à statuer»)

(2022/C 119/61)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd (Qingyuan, Chine), Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd (Yuan Tan Town, Chine) (représentants: M. Maresca, C. Malinconico, D. Guardamagna, M. Guardamagna, D. Maresca, A. Cerruti, A. Malinconico et G. La Malfa Ribolla, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Luengo, P. Němečková et F. Tomat, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, à titre principal, du règlement d’exécution (UE) 2020/1428 de la Commission, du 12 octobre 2020, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de produits extrudés en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO 2020, L 336, p. 8), et, à titre subsidiaire, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Guangdong Haomei New Materials Co. Ltd et Guangdong King Metal Light Alloy Technology Co. Ltd sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 44 du 8.2.2021.


14.3.2022   

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C 119/45


Ordonnance du Tribunal du 17 janvier 2022 — Car-Master 2/Commission

(Affaire T-743/20) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché de la réparation des véhicules automobiles en Pologne - Décision de rejet d’une plainte - Article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 - Traitement de l’affaire par une autorité de concurrence nationale - Recours dépourvu de tout fondement en droit»)

(2022/C 119/62)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Car-Master 2 sp. z o.o. sp.k. (Cracovie, Pologne) (représentant: M. Miśkowicz, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Meessen, J. Szczodrowski et I. Zaloguin, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2020) 7369 final de la Commission, du 22 octobre 2020 (affaire AT.40665 — Toyota Motor Poland), rejetant la plainte introduite par la requérante concernant de prétendues infractions à l’article 101 TFUE.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)

Car-Master 2 sp. z o.o. sp.k. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 72 du 1.3.2021.


14.3.2022   

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C 119/45


Ordonnance du Tribunal du 14 décembre 2021 — McCord/Commission

(Affaires T-161/21 et T-161/21 AJ I) (1)

(«Recours en annulation - Recours en carence - Projet de règlement de la Commission subordonnant l’exportation en dehors de l’Union de certains produits à la présentation d’une autorisation d’exportation - Proposition de la Commission de subordonner l’exportation de vaccins contre la COVID-19 vers l’Irlande du Nord à la présentation d’une autorisation d’exportation en application de l’article 16 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union et de la Communauté européenne de l’énergie atomique - Absence d’une politique publiée des circonstances dans lesquelles l’Union mettrait en œuvre l’article 16 dudit protocole - Irrecevabilité manifeste partielle - Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2022/C 119/63)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Raymond Irvine McCord (Belfast, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord) (représentant: C. O’Hare, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: H. Krämer et F. Ronkes Agerbeek, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du projet de règlement de la Commission du 29 janvier 2021 visant notamment à subordonner l’exportation de vaccins contre la COVID-19 vers l’Irlande du Nord à la présentation d’une autorisation d’exportation en application de l’article 16 du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (JO 2020, L 29, p. 7), et de la décision de la Commission de ne pas avoir publié une politique des circonstances dans lesquelles elle mettrait en œuvre l’article 16 dudit protocole et, d’autre part, demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’adopter et de publier une telle politique.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable et manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)

La demande d’aide juridictionnelle est rejetée.

3)

M. Raymond Irvine McCord est condamné aux dépens.


(1)  JO C 252 du 28.6.2021.


14.3.2022   

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C 119/46


Ordonnance du Tribunal du 21 décembre 2021 — Kewazo/EUIPO (Liftbot)

(Affaire T-205/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Liftbot - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)

(2022/C 119/64)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Kewazo GmbH (Garching, Allemagne) (représentant: P. Baronikians, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Walicka, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 février 2021 (affaire R 1160/2020–5), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Liftbot comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Kewazo GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 217 du 7.6.2021.


14.3.2022   

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C 119/46


Ordonnance du Tribunal du 22 décembre 2021 — D&A Pharma/EMA

(Affaire T-381/21) (1)

(«Recours en annulation - Médicaments à usage humain - Autorisation de mise sur le marché du médicament Hopveus - Non-renouvellement d’un groupe scientifique consultatif à caractère permanent - Absence d’intérêt à agir - Irrecevabilité»)

(2022/C 119/65)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Debregeas et associés Pharma (D&A Pharma) (Paris, France) (représentants: N. Viguié et D. Krzisch, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des médicaments (représentants: C. Bortoluzzi, H. Kerr, S. Marino et S. Drosos, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’EMA de ne pas renouveler le groupe scientifique consultatif sur la psychiatrie du comité des médicaments à usage humain, révélée implicitement par l’appel public à manifestation d’intérêt pour les experts à devenir membres des groupes scientifiques consultatifs de l’EMA et le communiqué de presse de l’EMA du 5 mai 2021.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant irrecevable.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en intervention présentée par le Parlement européen.

3)

Debregeas et associés Pharma (D & A Pharma) est condamnée aux dépens.

4)

Le Parlement supportera ses propres dépens afférents à sa demande d’intervention.


(1)  JO C 329 du 16.8.2021.


14.3.2022   

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C 119/47


Ordonnance du Tribunal du 4 janvier 2022 — Vivostore/EUIPO — Linda (VIVO LIFE)

(Affaire T-540/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»)

(2022/C 119/66)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Vivostore Ltd (Winscombe, Royaume-Uni) (représentant: T. Urek, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Eberl et E. Markakis, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Linda AG (Cologne, Allemagne) (représentant: I. Jung, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 juillet 2021 (affaire R 1587/2020-2), relative à une procédure d’opposition entre Linda et Vivostore.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

Vivostore Ltd et Linda AG sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 431 du 25.10.2021.


14.3.2022   

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C 119/48


Ordonnance du Tribunal du 21 janvier 2022 — Santos/EUIPO (Forme de presse-agrumes)

(Affaire T-574/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Révocation de la décision attaquée - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»)

(2022/C 119/67)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Santos (Vaulx-en-Velin, France) (représentant: C. Bey, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 9 juillet 2021 (affaire R 281/2020-1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un presse-agrumes comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Santos.


(1)  JO C 462 du 15.11.2021.


14.3.2022   

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C 119/48


Ordonnance du président du Tribunal du 22 décembre 2021 — Civitta Eesti/Commission

(Affaire T-665/21 R)

(«Référé - Marchés publics de services - Assistance juridique, socio-économique et technique dans les domaines de l’énergie, de la mobilité et des transports - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence»)

(2022/C 119/68)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Civitta Eesti AS (Tartu, Estonie) (représentant: C. Ginter, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. André et S. Romoli, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision de la Commission du 12 octobre 2021 rejetant l’offre de la requérante pour le lot no 5 de la procédure d’appel d’offres MOVE/2020/OP/0008, à la suspension de la signature des contrats devant être conclus entre la Commission et les autres soumissionnaires pour le lot no 5 de ladite procédure et, le cas échéant, au sursis à l’exécution de ces contrats.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

L’ordonnance du 22 octobre 2021, Civitta Eesti/Commission (T-665/21 R), est rapportée.

3)

Les dépens sont réservés.


14.3.2022   

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C 119/49


Ordonnance du président du Tribunal du 26 janvier 2022 — ICA Traffic/Commission

(Affaire T-717/21 R)

(«Référé - Marchés publics - Fourniture de robots de désinfection - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence»)

(2022/C 119/69)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: ICA Traffic GmbH (Dortmund, Allemagne) (représentants: S. Hertwig et C. Vogt, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Mantl, B. Araujo Arce et M. Ilkova, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, à enjoindre à la Commission de ne pas poursuivre l’acquisition, annoncée par son communiqué de presse du 21 septembre 2021, de 100 robots de désinfection supplémentaires sur la base de la conclusion d’un des contrats-cadres portant sur la livraison d’un nombre maximal de 200 robots de désinfection et, d’autre part, à l’octroi de toute autre mesure provisoire nécessaire à la sauvegarde du statu quo.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


14.3.2022   

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C 119/49


Ordonnance du président du Tribunal du 24 janvier 2022 — Společnost pro eHealth databáze/Commission

(Affaire T-731/21 R)

(«Référé - Convention de subvention conclue dans le cadre du programme-cadre pour l’innovation et la compétitivité (2007-2013) - Recouvrement des sommes versées - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)

(2022/C 119/70)

Langue de procédure: le tchèque

Parties

Partie requérante: Společnost pro eHealth databáze, a.s. (Prague, République tchèque) (représentant: P. Konečný, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Estrada de Solà, B. Araujo Arce et J. Hradil, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision C(2021) 6597 final de la Commission, du 2 septembre 2021, relative au recouvrement auprès de la requérante de la somme de 861 263 euros majorés des intérêts de retard et d’un montant pour chaque jour de retard à compter du 1er octobre 2021.

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


14.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 119/50


Recours introduit le 10 janvier 2022 — uwe JetStream/EUIPO (JET STREAM)

(Affaire T-14/22)

(2022/C 119/71)

Langue de la procédure: le français

Parties

Partie requérante: uwe JetStream GmbH (Schwäbisch Gmünd, Allemagne) (représentant: J. Schneider, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale JET STREAM — Demande d’enregistrement no 20 809 111

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 9 novembre 2021 dans l’affaire R 1092/2021-4

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

infirmer la décision attaquée ainsi que la décision de première instance de l’Office du 15 décembre 2020 et du 29 avril 2021;

autoriser l’extension de la protection de l’enregistrement international no 0809111 en vue de son enregistrement dans l’Union européenne;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


14.3.2022   

FR

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C 119/50


Recours introduit le 18 janvier 2022 — Polynt/ECHA

(Affaire T-29/22)

(2022/C 119/72)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Polynt SpA (Scanzorosciate, Italie) (représentants: C. Mereu et S. Abdel-Qader, avocats)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et fondé;

annuler la décision de la chambre de recours de l’ECHA du 9 novembre 2021 dans l’affaire A-009-2020;

déclarer — ou ordonner à l’ECHA d’adopter une nouvelle décision déclarant — que la requérante est dispensée de l’obligation de fournir toute autre information à l’ECHA à la suite de la cessation de la fabrication résultant d’un cas de force majeure; et

condamner l’ECHA aux entiers dépens de la présente procédure et à ceux exposés par la requérante dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours, ainsi qu’à rembourser les redevances payées au titre de cette procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’erreur de droit commise par la chambre de recours en ce qu’elle a considéré que la cessation de la fabrication de la substance «acide 1,3-dioxo-2-benzofurane-5-carboxylique avec nonane-1-ol» (numéro CE 941-303-6) (ci-après la «substance») pour des raisons de force majeure ne dispense pas la requérante de l’obligation de fournir les informations demandées dans la décision initiale relative au contrôle de conformité de la substance.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que la chambre de recours a dénaturé les éléments de preuve du dossier et, sur cette base, i) est parvenue à une conclusion juridiquement erronée et ii) a demandé à la requérante de produire des preuves en rapport avec des hypothèses non démontrées.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la chambre de recours a interprété et appliqué de façon erronée l’article 42, paragraphe 1, et l’article 50, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1907/2006 (ci-après le «règlement REACH») (1).

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que la chambre de recours a interprété et appliqué de façon erronée les articles 5 et 6 du règlement REACH.

5.

Cinquième moyen, tiré de ce que la chambre de recours a considéré à tort que les indications disponibles sur le site Internet de l’ECHA relatives aux conséquences d’une cessation de la fabrication n’ont pas fourni d’assurances précises à la requérante et que l’ECHA n’a pas méconnu les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.

6.

Sixième moyen, tiré de ce que la chambre de recours a interprété et appliqué de façon erronée le principe de proportionnalité et le droit à une bonne administration.


(1)  Règlement du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1).


14.3.2022   

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C 119/51


Recours introduit le 18 janvier 2022 — Sanoptis/EUIPO — Synoptis Pharma (SANOPTIS)

(Affaire T-30/22)

(2022/C 119/73)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sanoptis Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: S. Rost, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Synoptis Pharma sp. z o.o (Varsovie, Pologne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Demande d’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne «SANOPTIS»/Demande d’enregistrement no 17 934 770

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 18 novembre 2021 dans l’affaire R 850/2021-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO à supporter ses propres dépens et ceux exposés par la requérante;

condamner l’intervenante à supporter ses propres dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, en raison du défaut de motivation de la décision attaquée;

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne.


14.3.2022   

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C 119/52


Recours introduit le 19 janvier 2022 — Vallegre/EUIPO — Joseph Phelps Vineyards (PORTO INSÍGNIA)

(Affaire T-33/22)

(2022/C 119/74)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Vallegre, Vinhos do Porto, SA (Sabrosa, Portugal) (représentants: E. Armero Lavie et G. Marín Raigal, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Joseph Phelps Vineyards LLC (St. Helena, Californie, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Demande d’enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne «PORTO INSÍGNIA»

Demande d’enregistrement no 16 393 688

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 26 octobre 2021 dans l’affaire R 894/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne, en ce que l’EUIPO a procédé à une appréciation erronée des marques en conflit.


14.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 119/53


Recours introduit le 20 janvier 2022 — Kaminski/EUIPO — Polfarmex (SYRENA)

(Affaire T-35/22)

(2022/C 119/75)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Arkadiusz Kaminski (Etobicoke, Ontario, Canada) (représentants: W. Trybowski, E. Pijewska et M. Mazurek, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Polfarmex S.A. (Kutno, Pologne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque verbale de l’Union européenne «SYRENA»/Marque de l’Union européenne no 9 262 767

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 26 octobre 2021 dans les affaires jointes R 1952/2020-1 et R 1953/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

modifier la partie de la décision attaquée relative au recours dans l’affaire R 1952/2020-1, c’est-à-dire, concernant les points 2, 3, 4 et 6 du dispositif de la décision attaquée: rejeter le recours dans l’affaire R 1952/2020-1, déclarer que la marque «SYRENA» (MUE no 9 262 767) reste enregistrée pour les «voitures» dans la classe 12 et condamner Polfarmex S.A. à supporter les dépens exposés par la partie requérante dans le recours R 1952/2020-1;

condamner l’EUIPO et Polfarmex aux dépens;

À titre subsidiaire:

annuler partie de la décision attaquée susmentionnée, c’est à dire dans la mesure où la chambre de recours a prononcé la déchéance de la marque «SYRENA» (MUE no 9 262 767) en ce qui concerne les «voitures» autres que les «voitures de course» dans la classe 12;

condamner l’EUIPO et Polfarmex aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 72, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne;

Violation de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne;

Violation de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, et de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne.


14.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 119/54


Recours introduit le 21 janvier 2022 — Sanrio/EUIPO — Miroglio Fashion (SANRIO CHARACTERS)

(Affaire T-43/22)

(2022/C 119/76)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sanrio Co. Ltd (Tokyo, Japon) (représentant: V. Schmitz-Fohrmann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Miroglio Fashion Srl (Alba, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: demande de marque de l’Union européenne verbale SANRIO CHARACTERS — demande d’enregistrement no 12 565 974

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 16 novembre 2021 dans l’affaire R 2460/2020-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie et la demande de marque de l’Union européenne no 12 565 974 a été rejetée et rejeter l’opposition dans son intégralité;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

La chambre de recours a effectué une appréciation globale erronée du risque de confusion entre les marques.


14.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 119/54


Recours introduit le 24 janvier 2022 — International Masis Tabak/EUIPO — Philip Morris Brands (Représentation d’un paquet de cigarettes)

(Affaire T-44/22)

(2022/C 119/77)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: International Masis Tabak LLC (Masis, Arménie) (représentants: C. Bercial Arias et K. Dimidjian-Lecompte, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Philip Morris Brands Sàrl (Neuchâtel, Suisse)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative (Représentation d’un paquet de cigarettes) — enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 434 506

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 15 novembre 2021 dans l’affaire R 261/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accueillir le recours et annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et, le cas échéant, la partie intervenante aux dépens exposés par la partie requérante devant le Tribunal.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


14.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 119/55


Recours introduit le 28 janvier 2022 — Santos/EUIPO (Forme de presse-agrumes)

(Affaire T-51/22)

(2022/C 119/78)

Langue de la procédure: le français

Parties

Partie requérante: Santos (Vaulx-en-Velin, France) (représentant: C. Bey, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle (Forme de presse-agrumes) avec revendication des couleurs (jaune Pantone 1235 C; vert NCS S 3050-G50Y) — Demande d’enregistrement no 18 005 754

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 29 novembre 2021 dans l’affaire R 281/2020-1

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens, en ce compris les frais exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la première chambre de recours de l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation de l’article 165, paragraphes 2 et 5 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, de l’article 36 du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission et de l’article 7 de la décision 2020-7 du présidium des chambres de recours sur l’organisation des chambres.

Violation de l’article 7 du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


14.3.2022   

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C 119/56


Recours introduit le 23 janvier 2022 — Swords/Commission et ECDC

(Affaire T-55/22)

(2022/C 119/79)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Patrick Swords (Dublin, Irlande) (représentant: G. M. Byrne, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne et Centre européen de prévention et de contrôle des maladies

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’évaluation des risques de l’ECDC du 24 novembre 2021, la déclaration de l’ECDC du 24 novembre 2021, les évaluations des menaces de l’ECDC du 26 novembre 2021 et du 2 décembre 2021 et l’évaluation des risques de l’ECDC du 15 décembre 2021;

déclarer la communication de la Commission au Parlement, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 1er décembre 2021 ainsi que l’approche coordonnée de la Commission et du Comité de sécurité sanitaire du 10 décembre 2021 inapplicables en vertu de l’article 277 TFUE; et

condamner les parties défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen: la partie requérante fait valoir que l’ECDC a violé les formes substantielles, notamment ses propres règles internes et son code de bonne conduite administrative. Elle soutient que l’ECDC n’a pas pris en compte la méthode reconnue en matière d’évaluation des risques, qu’il n’a pas respecté les exigences imposées, y compris celles d’excellence et d’indépendance scientifiques, et qu’il a manqué à ses obligations légales lors de la production et de la publication des actes attaqués. La partie requérante affirme également que les rapports d’évaluation des risques litigieux sont grossièrement trompeurs et alarmistes, et que leurs effets étaient prévisibles pour l’ECDC et inévitables en raison de la confiance accordée à ces rapports à la fois par les institutions de l’Union et les États membres.

2.

Deuxième moyen: la partie requérante allègue que l’ECDC a enfreint les traités de l’Union, a méconnu l’État de droit et a violé ses droits fondamentaux en ne respectant pas les devoirs et obligations qui lui incombent en vertu des traités de l’Union lors de la production et de la publication des actes attaqués.

3.

Troisième moyen: la partie requérante fait valoir que, en produisant et en publiant les actes attaqués, l’ECDC a méconnu des principes généraux du droit de l’Union, notamment les principes de proportionnalité, de sécurité juridique et de confiance légitime, ainsi que les droits fondamentaux de la partie requérante.

4.

Quatrième moyen: la partie requérante affirme que l’ECDC a commis un détournement de pouvoir.

5.

La partie requérante soulève également une exception d’inapplicabilité, au titre de l’article 277 TFUE, visant la communication de la Commission au Parlement, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions du 1er décembre 2021 ainsi que l’approche coordonnée de la Commission et du Comité de sécurité sanitaire du 10 décembre 2021. La partie requérante soutient que, les actes précités ayant été formulés et publiés sur la base des évaluations des risques de l’ECDC litigieuses, ils sont devenus illégaux.


14.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 119/57


Recours introduit le 28 janvier 2022 — Hongrie/Commission

(Affaire T-57/22)

(2022/C 119/80)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Hongrie (représentants: M. Z. Fehér et G. Koós, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution (UE) 2021/2020 de la Commission du 17 novembre 2021 écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1) dans la mesure où celle-ci exclut du financement de l’Union, en ce qui concerne la Hongrie, les aides prévues pour les exercices financiers 2018 et 2019, en invoquant des insuffisances dans le fonctionnement des contrôles clés «Contrôles destinés à déterminer l’accès à l’aide demandée» et «Calcul correct de l’aide, y compris les réductions et sanctions administratives», et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le gouvernement hongrois estime que la Hongrie n’a pas enfreint les règles relatives aux contrôles destinés à déterminer l’accès à l’aide demandée, et que la valeur de la production commercialisée des différentes organisations de producteurs n’a pas été calculée de manière incorrecte. La pratique suivie par la Hongrie est conforme aux dispositions des articles 42 et 50, paragraphe 7, du règlement no 543/2011 (2). S’agissant du contrôle de l’admissibilité des programmes opérationnels, aucune insuffisance ne peut être mise en évidence, l’autorité hongroise compétente a agi conformément aux dispositions de l’article 104, paragraphe 2, du règlement no 543/2011.

En ce qui concerne les constatations effectuées à propos de l’insuffisance affectant le second contrôle-clé («calcul correct de l’aide, y compris les réductions et sanctions administratives»), la Hongrie a mis en œuvre les mesures correctives correspondantes, si bien que l’application d’une correction financière n’est pas justifiée en ce qui concerne les exercices financiers 2018 et 2019.


(1)  JO 2021, L 413, p. 10.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 543/2011 de la Commission du 7 juin 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO 2011, L 157, p. 1).


14.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 119/57


Recours introduit le 31 janvier 2022 — OD/Eurojust

(Affaire T-61/22)

(2022/C 119/81)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: OD (représentant: N. de Montigny, avocate)

Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 17 juin 2021;

annuler, pour autant que de besoin, en tant qu’elle apporterait un complément de motivation, la décision du 21 octobre 2021;

condamner l’agence à indemniser la requérante à hauteur de 35 000 euros ex aequo et bono au titre de préjudices psychologiques, matériels et moraux;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours contre la décision de réaffectation, la requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du principe de confidentialité attaché à la demande d’assistance et de l’absence d’apparence d’impartialité du traitement de son dossier par Eurojust.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’incompétence du directeur administratif à prendre la décision contestée, en raison de sa situation de conflit d’intérêt, de son absence d’impartialité à l’égard de la requérante, ou à tout le moins de l’absence d’apparence d’impartialité, et de la violation des règles de remplacement d’une autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement en cas d’incapacité à intervenir.

3.

Troisième moyen, tiré de l’abus de procédure et du détournement de pouvoir de la part du directeur administratif.

4.

Quatrième moyen, tiré du fait que la réaffectation dans l’intérêt prétendu du service a été réalisée en violation du devoir de sollicitude, sans prendre en considération l’intérêt de l’agent ni l’intérêt du service, sans respect du droit d’être entendu et de la nécessité de motiver la décision affectant les intérêts de l’agent concerné.


14.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 119/58


Ordonnance du Tribunal du 21 décembre 2021 — El Corte Inglés/EUIPO — Europull (GREEN COAST)

(Affaire T-361/20) (1)

(2022/C 119/82)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la troisième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 255 du 3.8.2020.


14.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 119/58


Ordonnance du Tribunal du 21 décembre 2021 — Senseon Tech/EUIPO — Accuride International (SENSEON)

(Affaire T-724/20) (1)

(2022/C 119/83)

Langue de procédure: l’anglais

La présidente de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 44 du 8.2.2021.


14.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 119/59


Ordonnance du Tribunal du 27 janvier 2022 — About You/EUIPO — Safe-1 Immobilieninvest (Y/O/U), (Y/O/U YOUR ORIGINAL U) et (/Y/O/U YOUR ORIGINAL U)

(Affaires jointes T-23/21, T-50/21 et T-51/21) (1)

(2022/C 119/84)

Langue de procédure: l’anglais

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation des affaires.


(1)  JO C 79 du 8.3.2021.


14.3.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 119/59


Ordonnance du Tribunal du 13 janvier 2022 — Flybe/Commission

(Affaire T-380/21) (1)

(2022/C 119/85)

Langue de procédure: l’anglais

La présidente de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 338 du 23.8.2021.


14.3.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 119/59


Ordonnance du Tribunal du 20 janvier 2022 — Tralux e.a./Parlement

(Affaire T-488/21) (1)

(2022/C 119/86)

Langue de procédure: le français

Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 422 du 18.10.2021.