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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 102 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
65e année |
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Sommaire |
page |
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I Résolutions, recommandations et avis |
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RECOMMANDATIONS |
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Banque centrale européenne |
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2022/C 102/01 |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2022/C 102/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10608 — CMA CGM / CLS BUSINESS) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2022/C 102/03 |
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Commission européenne |
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2022/C 102/04 |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
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I Résolutions, recommandations et avis
RECOMMANDATIONS
Banque centrale européenne
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2.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 102/1 |
RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 17 février 2022
au Conseil de l’Union européenne concernant la désignation du commissaire aux comptes extérieur de la Banque de Grèce
(BCE/2022/3)
(2022/C 102/01)
LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leur article 27.1,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro sont vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l’Union européenne. |
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(2) |
Le mandat du commissaire aux comptes extérieur actuel de la Banque de Grèce, Deloitte Certified Public Accountants S.A., expirera à l’issue de la vérification des comptes de l’exercice 2021. Il est donc nécessaire de désigner un commissaire aux comptes extérieur à compter de l’exercice 2022. |
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(3) |
La Banque de Grèce a sélectionné Ernst &Young (Hellas) Certified Auditors Accountants S.A. en tant que commissaire aux comptes extérieur pour les exercices 2022 à 2026, avec la possibilité de proroger le mandat pour les exercices 2027 et 2028, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
Il est recommandé de désigner Ernst &Young (Hellas) Certified Auditors Accountants S.A. en tant que commissaire aux comptes extérieur de la Banque de Grèce pour les exercices 2022 à 2026, avec la possibilité de proroger le mandat pour les exercices 2027 et 2028.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 17 février 2022.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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2.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 102/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10608 — CMA CGM / CLS BUSINESS)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 102/02)
Le 25 février 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10608. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
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2.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 102/3 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 24 février 2022
portant adoption de la position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif no 1 de l’Union européenne pour l’exercice 2022
(2022/C 102/03)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 314, en liaison avec le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis,
vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (1), et notamment son article 44,
considérant ce qui suit:
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— |
le budget de l’Union pour l’exercice 2022 a été définitivement adopté le 24 novembre 2021 (2); |
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le 28 janvier 2022, la Commission a présenté une proposition contenant le projet de budget rectificatif no 1 au budget général pour l’exercice 2022; |
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— |
l’adoption de la communication sur l’adaptation du cadre financier pluriannuel et l’adoption du présent budget rectificatif no 1 au budget général 2022 sont une condition nécessaire à la mise en œuvre, en 2022, de tous les programmes qui n’ont pas été adoptés en 2021, au moyen de la première tranche des engagements budgétaires et du versement des préfinancements au titre de ces programmes. Les 27 États membres sont tous concernés par cet exercice de reprogrammation. Le Conseil doit procéder sans délai à l’adoption de sa position sur le projet de budget rectificatif no 1 au budget général 2022 qui permettrait d’éviter davantage de retards dans la mise en œuvre des programmes. Par conséquent, il est justifié de prévoir une exception au délai de huit semaines visé à l’article 4 du protocole no 1 sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique. |
DÉCIDE:
Article unique
La position du Conseil concernant le projet de budget rectificatif no 1 de l’Union européenne pour l’exercice 2022 a été adoptée le 24 février 2022.
Le texte intégral peut être consulté ou téléchargé sur le site web du Conseil à l’adresse suivante: http://www.consilium.europa.eu/
Fait à Bruxelles, le 24 février 2022.
Par le Conseil
La présidente
A. PANNIER-RUNACHER
Commission européenne
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2.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 102/5 |
Taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement (1):
0,00 % au 1er mars 2022
Taux de change de l’euro (2)
1er mars 2022
(2022/C 102/04)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,1162 |
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JPY |
yen japonais |
128,15 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4377 |
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GBP |
livre sterling |
0,83290 |
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SEK |
couronne suédoise |
10,6893 |
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CHF |
franc suisse |
1,0247 |
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ISK |
couronne islandaise |
142,00 |
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NOK |
couronne norvégienne |
9,8598 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
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CZK |
couronne tchèque |
25,465 |
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HUF |
forint hongrois |
379,60 |
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PLN |
zloty polonais |
4,7947 |
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RON |
leu roumain |
4,9490 |
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TRY |
livre turque |
15,5509 |
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AUD |
dollar australien |
1,5365 |
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CAD |
dollar canadien |
1,4158 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
8,7234 |
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NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6484 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,5150 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 342,60 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
17,2145 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,0462 |
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HRK |
kuna croate |
7,5670 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
16 033,36 |
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MYR |
ringgit malais |
4,6802 |
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PHP |
peso philippin |
57,295 |
|
RUB |
rouble russe |
117,2010 |
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THB |
baht thaïlandais |
36,505 |
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BRL |
real brésilien |
5,7598 |
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MXN |
peso mexicain |
22,8558 |
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INR |
roupie indienne |
84,5015 |
(1) Taux appliqué lors de la dernière opération effectuée avant le jour indiqué. Dans le cas d’un appel d’offres à taux variable, le taux d’intérêt est le taux marginal.
(2) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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2.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 102/6 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10524 – MERCEDES-BENZ / TOTALENERGIES / STELLANTIS / ACC)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 102/05)
1.
Le 23 février 2022, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
Mercedes-Benz AG («MBAG», Allemagne), appartenant au groupe Daimler (Allemagne), |
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— |
Stellantis N.V. («Stellantis», Pays-Bas), appartenant au groupe Stellantis (Pays-Bas), |
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— |
Saft EV SAS («Saft», France), une filiale de TotalEnergies SE («TotalEnergies», France), |
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— |
Automotive Cells Company SE («ACC», France). MBAG, Stellantis et TotalEnergies acquerront, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble d’ACC. La concentration est réalisée par achat d’actions. |
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:|
— |
MBAG est un équipementier automobile et distributeur de véhicules à moteur, de voitures particulières, de véhicules utilitaires légers et de véhicules utilitaires lourds, sous les marques BharatBenz, Freightliner, FUSO, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses et Western Star, |
|
— |
Stellantis est un équipementier automobile et distributeur de véhicules à moteur, de voitures particulières et de véhicules utilitaires légers, sous les marques Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Fiat, Fiat Professional, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot, Ram et Vauxhall, |
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— |
Saft conçoit, développe et fabrique des batteries industrielles de pointe pour un large éventail d’applications civiles et militaires, |
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— |
ACC développe, fabrique et fournit des cellules et des modules au lithium-ion, principalement destinés à l’industrie automobile. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10524 – MERCEDES-BENZ / TOTALENERGIES / STELLANTIS / ACC
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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2.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 102/8 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10506 – PARKER / MEGGITT)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 102/06)
1.
Le 21 février 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
Parker-Hannifin Corporation (ci-après «Parker», États-Unis), |
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— |
Meggitt PLC (ci-après «Meggitt», Royaume-Uni). |
Parker acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Meggitt.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:|
— |
Parker conçoit, fabrique et fournit des technologies et des systèmes de mouvement et de commande, et offre des solutions dans le domaine de la mécanique de précision pour un large éventail de marchés mobiles, industriels et aéronautiques à l’échelon mondial, |
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— |
Meggitt conçoit, fabrique et fournit des composants et des sous-systèmes pour le marché aérospatial et le marché de la défense, ainsi que certaines applications énergétiques, à l’échelon mondial. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10506 – PARKER / MEGGITT
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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2.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 102/10 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10639– MAX MARA / MITSUI / MCJ)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 102/07)
1.
Le 22 février 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
Mitsui & Co. Ltd. («Mitsui», Japon), |
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— |
Max Mara Fashion Group («MMFG», Italie), appartenant au groupe Max Mara, |
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— |
International Fashion Trading S.a.r.l. («IFT», Luxembourg), appartenant au groupe Max Mara, |
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— |
Max & Co. Japan Co. Ltd. («MCJ», Japon), contrôlée par le groupe Max Mara. |
Mitsui acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de MCJ.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:|
— |
Mitsui est une société commerciale, de consultation pour la direction des affaires et de gestion de projets, qui a son siège à Tokyo, au Japon. Elle exerce ses activités dans le monde entier et est présente dans divers secteurs, notamment la production, la distribution et la vente au détail de vêtements; |
|
— |
MMFG est un groupe italien de sociétés qui fabrique et vend des vêtements et des accessoires de prêt-à-porter dans le monde entier. Le groupe possède plusieurs marques dont Max Mara, Max & Co., Sportmax, Weekend Max Mara, Pennyblack, Marina Rinaldi, Persona, Marella, Emme Marella, iBlues et Intrend; |
|
— |
IFT est une société basée au Luxembourg, faisant partie en dernier ressort du groupe Max Mara. Elle agit en tant que négociant en vue de la commercialisation des vêtements de Max Mara Fashion Group, entre autres sur le marché japonais; |
|
— |
Max & Co. Japan (MCJ) est une filiale japonaise de MMFG, qui exerce ses activités dans le secteur de la vente au détail de produits des marques Max &Co et Marina Rinaldi au Japon. MCJ sera absorbée par Max Mara Japan, qui est une entreprise commune entre Mitsui, IFT et MMFG présente dans le secteur de la vente au détail de produits des marques Max Mara et Weekend Max Mara au Japon. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10639 – MAX MARA / MITSUI / MCJ
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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2.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 102/12 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10654 — KKR / ACCELL GROUP)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 102/08)
1.
Le 22 février 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
KKR & Co. Inc. (États-Unis) (ci-après «KKR»); |
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— |
Accell Group N.V. (Pays-Bas) (ci-après «Accell Group»). |
KKR acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble d’Accell Group.
La concentration est réalisée par offre publique d’achat annoncée le 24 janvier 2022.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:|
— |
KKR est une société d’investissement mondiale offrant des solutions en matière de gestion alternative d’actifs, sur les marchés des capitaux et dans le domaine de l’assurance. |
|
— |
Accell Group est un fabricant et un détaillant de bicyclettes (y compris de bicyclettes électriques) et de pièces et accessoires de bicyclettes. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10654 – KKR / ACCELL GROUP
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
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Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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2.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 102/13 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10593 — DUSSUR / SeAH / JV)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 102/09)
1.
Le 22 février 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1) et à la suite d’un renvoi en application de l’article 4, paragraphe 5, dudit règlement, d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
|
— |
Saudi Arabian Industrial Investments Company («Dussur», Arabie saoudite), contrôlée conjointement par Public Investment Fund («PIF», Arabie saoudite) et Saudi Arabian Oil Company («Saudi Aramco», Arabie saoudite), |
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— |
SeAH Changwon Integrated Special Steel Corp. («SeAH», Corée du Sud), contrôlée en dernier ressort par SeAH Holdings Corporation (Corée du Sud), |
|
— |
une entreprise nouvellement créée («l’entreprise commune cible», Arabie saoudite). |
Dussur et SeAH acquerront, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise commune cible.
La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:|
— |
Dussur est une société réalisant des investissements industriels stratégiques, |
|
— |
SeAH est un fabricant de produits sidérurgiques spéciaux destinés à diverses applications, notamment l’automobile, les machines, l’aviation, l’énergie, la construction navale et l’électronique, |
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— |
l’entreprise commune cible est une entreprise commune nouvellement créée aux fins de la fabrication et de la vente de tubes et de tuyaux sans soudure en acier inoxydable au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10593 — DUSSUR / SeAH / JV
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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2.3.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 102/15 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10610 — ARCHER DANIELS MIDLAND SINGAPORE / CLYDE INVESTMENTS)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 102/10)
1.
Le 21 février 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
Archer Daniels Midland Singapore Pte. Ltd. («ADM Singapore», Singapour), contrôlée par Archer Daniels Midland Company («ADM Group», États-Unis), |
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— |
Clyde Investments («Clyde Investments», Singapour), contrôlée par Temasek Holdings (Private) Limited («Temasek», Singapour), |
|
— |
entreprise commune (Singapour). |
ADM Singapore et Clyde Investments acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’entreprise commune.
La concentration est réalisée par souscription d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:|
— |
ADM Singapore est présente dans les secteurs de l’alimentation et de la nutrition en Asie. ADM Singapore fait partie d’ADM Group, qui exerce un large éventail d’activités au niveau mondial, notamment la transformation d’oléagineux, de maïs, de sucre, de blé et d’autres produits agricoles de base, ainsi que la fabrication d’huiles végétales et d’autres ingrédients et additifs à valeur ajoutée destinés à l’alimentation humaine et animale; |
|
— |
Clyde Investments est active dans la fabrication à façon de produits protéiques à base de plantes en Asie. Il s’agit d’une filiale de Temasek, une société d’investissement présente dans un large éventail de secteurs à l’échelle mondiale, y compris les sciences du vivant et l’agroalimentaire; |
|
— |
l’entreprise commune, dont ADM Singapore et Clyde Investments arrêteront le nom, est une entreprise commune de plein exercice innovante qui sera créée à Singapour en vue de fournir des services de développement et de fabrication à façon de solutions de fermentation microbienne et d’ingrédients microbiens pour des applications alimentaires, ainsi que des services de conseil connexes à Singapour. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10610 — ARCHER DANIELS MIDLAND SINGAPORE / CLYDE INVESTMENTS
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).