ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 87

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
23 février 2022


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2022/C 87/01

Taux de change de l’euro — 22 février 2022

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2022/C 87/02

Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine

2

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2022/C 87/03

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10325 – KRONOSPAN / PFLEIDERER POLSKA) ( 1 )

13

2022/C 87/04

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10603 — CARLYLE/ALTADIA) ( 1 )

15

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2022/C 87/05

Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

16

2022/C 87/06

Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

19


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

23.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 87/1


Taux de change de l’euro (1)

22 février 2022

(2022/C 87/01)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1342

JPY

yen japonais

130,54

DKK

couronne danoise

7,4392

GBP

livre sterling

0,83685

SEK

couronne suédoise

10,5996

CHF

franc suisse

1,0422

ISK

couronne islandaise

141,20

NOK

couronne norvégienne

10,1018

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

24,496

HUF

forint hongrois

355,89

PLN

zloty polonais

4,5447

RON

leu roumain

4,9464

TRY

livre turque

15,6959

AUD

dollar australien

1,5739

CAD

dollar canadien

1,4441

HKD

dollar de Hong Kong

8,8495

NZD

dollar néo-zélandais

1,6848

SGD

dollar de Singapour

1,5268

KRW

won sud-coréen

1 353,34

ZAR

rand sud-africain

17,1768

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,1771

HRK

kuna croate

7,5370

IDR

rupiah indonésienne

16 293,92

MYR

ringgit malais

4,7472

PHP

peso philippin

58,208

RUB

rouble russe

89,8055

THB

baht thaïlandais

36,748

BRL

real brésilien

5,7677

MXN

peso mexicain

23,0330

INR

roupie indienne

84,7580


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

23.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 87/2


Avis d’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures antidumping applicables aux importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine

(2022/C 87/02)

À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine (1) des mesures antidumping applicables aux importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine (ci-après le «pays concerné» ou la «RPC»), la Commission européenne (ci-après la «Commission») a été saisie d’une demande de réexamen de ces mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (2) (ci-après le «règlement de base»).

1.   Demande de réexamen

La demande a été introduite le 24 novembre 2021 par le CIRFS - Comité international de la rayonne et des fibres synthétiques (ci-après le «requérant»), au nom de l’industrie de l’Union de certains fils de polyesters à haute ténacité au sens de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base.

Une version publique de la demande et l’analyse du degré de soutien à la demande exprimé par les producteurs de l’Union sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées. Le point 5.6 du présent avis donne des informations concernant l’accès au dossier pour les parties intéressées.

2.   Produit faisant l’objet du réexamen

Les produits faisant l’objet du présent réexamen sont les fils de polyesters à haute ténacité non conditionnés pour la vente au détail, dont les monofilaments de moins de 67 décitex, (à l’exclusion du fil à coudre ainsi que des fils retors et fils câblés tordus en Z destinés à la fabrication de fil à coudre, prêts pour la teinture et pour un traitement de finition, enroulés de façon lâche sur un tube en plastique perforé) relevant actuellement du code NC ex 5402 20 00 (code TARIC 5402 2000 10). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif.

3.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2017/325 de la Commission (3), modifié par le règlement d’exécution (UE) 2017/1159 de la Commission (4).

4.   Motifs du réexamen

La demande fait valoir que l’expiration des mesures favoriserait probablement la continuation du dumping et du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

4.1.    Allégation concernant la probabilité de continuation du dumping

Le requérant a fait valoir qu’il était inapproprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur du pays concerné en raison de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

Pour étayer les allégations de distorsions significatives, le requérant s’est appuyé sur les informations contenues dans le rapport établi par les services de la Commission le 20 décembre 2017, qui décrit les circonstances spécifiques du marché dans le pays concerné (5). En particulier, le requérant a fait référence à des distorsions découlant d’une présence de l’État en général et plus spécifiquement dans le secteur chimique, ainsi qu’à la section consacrée aux matières premières (utilisées dans la production de fils de polyesters à haute ténacité, c’est-à-dire l’acide téréphtalique purifié et le monoéthylène glycol) et aux chapitres sur les distorsions générales concernant l’énergie et la main-d’œuvre.

Par conséquent, compte tenu de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, l’allégation de continuation du dumping de la part du pays concerné est fondée sur une comparaison entre, d’une part, une valeur normale construite sur la base de coûts de production et de vente dans un pays représentatif approprié (la Turquie a été sélectionnée par le requérant) et, d’autre part, le prix à l’exportation (au niveau départ usine) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné, lorsqu’il est vendu à destination de l’Union.

Sur cette base, les marges de dumping calculées sont importantes pour le pays concerné.

À la lumière des informations disponibles, la Commission considère qu’il existe des éléments de preuve suffisants, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, pour démontrer qu’en raison de l’existence, dans le pays concerné, de distorsions significatives affectant les prix et les coûts, il n’est pas approprié d’utiliser les prix et les coûts pratiqués sur ce marché, ce qui justifie l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

Ce rapport est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (6).

4.2.    Allégation concernant la probabilité de continuation du préjudice

Le requérant estime que la continuation du préjudice est probable. À cet égard, le requérant a fourni des éléments de preuve suffisants montrant que les importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné sont restées significatives en termes absolus et en termes de parts de marché.

Il ressort des éléments de preuve fournis par le requérant que le volume et les prix du produit importé faisant l’objet du réexamen ont eu, entre autres conséquences, une incidence négative sur le niveau des prix pratiqués par l’industrie de l’Union, ce qui a gravement affecté les résultats d’ensemble et la situation financière de cette dernière.

Le requérant a également fourni des éléments de preuve montrant qu’en cas d’expiration des mesures, le niveau actuel des importations du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné et à destination de l’Union risque d’augmenter en raison de l’existence de capacités de production inutilisées chez les producteurs-exportateurs du pays concerné et de l’attractivité du marché de l’Union. De plus, en l’absence de mesures, les prix à l’exportation chinois seraient suffisamment bas pour continuer à causer un préjudice à l’industrie de l’Union.

5.   Procédure

Ayant conclu, après consultation du comité institué par l’article 15, paragraphe 1, du règlement de base, qu’il existait des éléments de preuve suffisants de la probabilité d’un dumping et d’un préjudice pour justifier l’ouverture d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission ouvre, par le présent avis, un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement.

Le réexamen au titre de l’expiration des mesures déterminera si celle-ci risque d’entraîner la continuation ou la réapparition du dumping du produit faisant l’objet du réexamen originaire du pays concerné, ainsi que la continuation ou la réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union.

La Commission attire également l’attention des parties sur l’avis (7) relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions qu’elle a publié et qui pourrait être applicable à la présente procédure.

5.1.    Période d’enquête de réexamen et période considérée

L’enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping portera sur la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»). L’analyse des tendances utiles à l’évaluation de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2018 et la fin de la période d’enquête (ci-après la «période considérée»).

5.2.    Observations concernant la demande et l’ouverture de l’enquête

Toutes les parties intéressées qui souhaitent soumettre des commentaires concernant la demande (y compris au sujet de la poursuite ou de la récurrence du préjudice et du lien de causalité) ou concernant tout aspect relatif à l’ouverture de l’enquête (y compris le degré de soutien à la demande) doivent le faire dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne (8).

Toute demande d’audition relative à l’ouverture de l’enquête doit être soumise dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.3.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping

Lors d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, la Commission examine les exportations qui ont été effectuées vers l’Union au cours de la période d’enquête de réexamen et, indépendamment des exportations vers l’Union, évalue si la situation des sociétés qui produisent et vendent le produit faisant l’objet du réexamen dans le pays concerné est telle que les exportations à des prix de dumping vers l’Union sont susceptibles de continuer ou de réapparaître en cas d’expiration des mesures.

Par conséquent, tous les producteurs (9) du produit faisant l’objet du réexamen en provenance du pays concerné, y compris ceux qui n’ont pas coopéré aux enquêtes ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, sont invités à participer à l’enquête de la Commission.

5.3.1.   Enquête auprès des producteurs du pays concerné

Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs dans le pays concerné susceptibles d’être touchés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à fournir à la Commission des informations concernant leur(s) société(s) dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R760_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER. Les points 5.6 et 5.9 ci-dessous contiennent des informations concernant l’accès à Tron.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon de producteurs, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs dans le pays concerné.

Si un échantillon est nécessaire, les producteurs seront sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs connus dans le pays concerné, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.

Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires à la sélection d’un échantillon de producteurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.

La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs des pays concernés est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2582).

Sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base, les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête.

5.3.2.   Procédure supplémentaire pour le pays concerné soumis à des distorsions significatives

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

En particulier, la Commission invite toutes les parties intéressées à faire connaître leur point de vue sur les intrants et les codes du système harmonisé (SH) mentionnés dans la demande, à proposer un ou des pays représentatifs appropriés et à préciser l’identité des producteurs du produit faisant l’objet du réexamen dans ces pays. Ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis.

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), du règlement de base, la Commission avisera les parties à l’enquête, peu après l’ouverture de la procédure et au moyen d’une note au dossier consultable par les parties intéressées, des sources pertinentes qu’elle envisage d’utiliser aux fins du calcul de la valeur normale dans le pays concerné en application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Cela couvrira toutes les sources, y compris, le cas échéant, la sélection d’un pays tiers représentatif approprié. À compter de la date à laquelle ladite note est ajoutée à ce dossier, les parties à l’enquête disposent d’un délai de 10 jours pour formuler des observations.

D’après les informations dont dispose la Commission, la Turquie est un pays tiers représentatif possible pour le pays concerné dans cette procédure. En vue de la sélection définitive du pays tiers représentatif approprié, la Commission vérifiera s’il existe des pays ayant un niveau de développement économique semblable à celui du pays concerné, dans lesquels il existe une production et des ventes du produit faisant l’objet du réexamen et pour lesquels des données pertinentes sont aisément accessibles. Lorsqu’il existe plusieurs pays tiers représentatifs appropriés, la préférence sera accordée, le cas échéant, aux pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

En ce qui concerne les sources pertinentes, la Commission invite tous les producteurs du pays concerné à fournir des informations sur les matières (premières et transformées) et sur l’énergie utilisées pour la production du produit faisant l’objet du réexamen dans les 15 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R760_INFO_ON_INPUTS_FOR_EXPORTING_PRODUCER_FORM. Les points 5.6 et 5.9 ci-dessous contiennent des informations concernant l’accès à Tron.

En outre, toute transmission d’informations factuelles concernant la valeur, les coûts et les prix conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base doit être apportée au dossier dans les 65 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations factuelles doivent être obtenues exclusivement à partir de sources accessibles au public.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission mettra également un questionnaire à la disposition des pouvoirs publics du pays concerné.

5.3.3.   Enquête auprès des importateurs indépendants (10) (11)

Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet du réexamen et exporté du pays concerné vers l’Union, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures en vigueur, sont invités à participer à la présente enquête.

Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises au présent réexamen, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe du présent avis concernant leur(s) société(s).

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.

Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen et provenant des pays concernés sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et toutes les associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.

La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission mettra des questionnaires à disposition des importateurs indépendants retenus dans l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs indépendants est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2582).

5.4.    Procédure de détermination de la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du préjudice

Pour établir s’il existe une probabilité de continuation ou de réapparition du préjudice causé à l’industrie de l’Union, la Commission invite les producteurs de l’Union qui fabriquent le produit faisant l’objet du réexamen à participer à l’enquête.

5.4.1.   Enquête auprès des producteurs de l’Union

Étant donné le nombre important de producteurs de l’Union concernés par le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission a décidé de limiter à un nombre raisonnable les producteurs de l’Union qui feront l’objet de ladite enquête, en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage est effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.

La Commission a provisoirement sélectionné un échantillon de producteurs de l’Union. Des informations détaillées figurent dans le dossier consultable par les parties intéressées.

Les parties intéressées sont invitées à soumettre des commentaires au sujet de l’échantillon provisoire. De plus, les autres producteurs de l’Union ou leurs représentants – y compris les producteurs de l’Union qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur – qui considèrent qu’il existe des raisons de les inclure dans l’échantillon doivent contacter la Commission dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Tous les commentaires concernant l’échantillon provisoire doivent être reçus dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire.

La Commission informera tous les producteurs et/ou associations de producteurs de l’Union connus des sociétés définitivement retenues dans l’échantillon.

Les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.

Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs de l’Union est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2582).

5.5.    Procédure d’évaluation de l’intérêt de l’Union

Si la probabilité d’une continuation ou d’une réapparition du dumping et du préjudice est établie, il sera déterminé, conformément à l’article 21 du règlement de base, si le maintien des mesures antidumping n’est pas contraire à l’intérêt de l’Union.

Les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives sont invités à communiquer à la Commission des informations concernant l’intérêt de l’Union.

Les informations concernant l’évaluation de l’intérêt de l’Union doivent être fournies dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis, sauf indication contraire. Ces informations peuvent être fournies soit dans un format libre, soit en remplissant un questionnaire élaboré par la Commission.

Un exemplaire des questionnaires, y compris celui destiné aux utilisateurs du produit faisant l’objet du réexamen, est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2582). En tout état de cause, les informations soumises en vertu de l’article 21 ne seront prises en considération que si elles sont étayées par des éléments de preuve concrets au moment de la soumission qui fondent leur validité.

5.6.    Parties intéressées

Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs du pays concerné, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les syndicats et les organisations de consommateurs représentatives, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les producteurs du pays concerné, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives qui communiquent des informations conformément aux procédures décrites aux points 5.3.1, 5.3.3 et 5.4.1 seront considérés comme des parties intéressées s’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Les autres parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement de base.

L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via Tron.tdi à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application (12).

5.7.    Autres observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

5.8.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, l’audition étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.

En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.

5.9.    Instructions pour la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (13). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas de celles-ci un résumé non confidentiel sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les demandes d’enregistrement en tant que parties intéressées, les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi

Courriel:

TRADE-R760-HTYP-INJURY@ec.europa.eu

TRADE-R760-HTYP-DUMPING@ec.europa.eu

6.   Calendrier de l’enquête

L’enquête est normalement terminée dans un délai de 12 mois et, en tout état de cause, au plus tard 15 mois après la date de publication du présent avis, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement de base.

7.   Soumission d’informations

En principe, les parties intéressées ne peuvent soumettre des informations que dans les délais spécifiés au point 5 du présent avis.

Afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de soumissions des parties intéressées après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale additionnelle.

8.   Possibilité de soumettre des commentaires concernant les soumissions d’autres parties

Afin de garantir les droits de la défense, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les soumissions d’autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.

Des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumis dans les 5 jours suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur les conclusions finales, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale additionnelle, les observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à cette information additionnelle devraient être soumises dans un délai de 1 jour suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur celle-ci, sauf indication contraire.

Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.

9.   Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

Des prorogations des délais prévus dans le présent avis peuvent être accordées sur demande dûment motivée des parties intéressées.

Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée. En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas, en principe, 7 jours. En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans l’avis d’ouverture, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

10.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie intéressée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

11.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur en matière de procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Si des demandes d’audition sont soumises en dehors des délais applicables, le conseiller-auditeur examinera également les motifs de ces demandes tardives, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

12.   Possibilité de demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base

Le présent réexamen au titre de l’expiration des mesures étant ouvert conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, ses conclusions ne pourront pas mener à une modification des mesures existantes et aboutiront uniquement à l’abrogation ou au maintien de ces dernières, conformément à l’article 11, paragraphe 6, du règlement de base.

Si une partie intéressée estime qu’il convient de réexaminer les mesures afin de permettre leur modification éventuelle, elle peut demander un réexamen au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

Les parties souhaitant demander un réexamen de ce type, qui serait mené indépendamment du réexamen au titre de l’expiration des mesures visé par le présent avis, peuvent prendre contact avec la Commission à l’adresse figurant ci-dessus.

13.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (14).

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/


(1)  JO C 205 du 31.5.2021, p. 4.

(2)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2017/325 de la Commission du 24 février 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 49 du 25.2.2017, p. 6).

(4)  Règlement d’exécution (UE) 2017/1159 de la Commission du 29 juin 2017 modifiant le règlement d’exécution (UE) no°1105/2010 du Conseil et le règlement d’exécution (UE) 2017/325 de la Commission en ce qui concerne la définition du produit soumis aux mesures antidumping en vigueur applicables aux importations de fils de polyesters à haute ténacité originaires de la République populaire de Chine, et prévoyant la possibilité du remboursement ou de la remise des droits dans certains cas (JO L 167 du 30.6.2017, p. 31).

(5)  Document de travail des services de la Commission, «Significant Distortions in the Economy of the People’s Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations», 20 décembre 2017, SWD(2017) 483 final/2, disponible à l’adresse suivante: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/december/tradoc_156474.pdf

(6)  Les documents cités dans ce rapport peuvent également être obtenus sur demande dûment motivée.

(7)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29

(8)  Toutes les références à la publication du présent avis s’entendent comme des références à la publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

(9)  Par «producteur», on entend toute société du pays concerné qui produit le produit faisant l’objet du réexamen, y compris toute société qui lui est liée et participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations dudit produit.

(10)  Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs dans le pays concerné peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné à ces producteurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).

(11)  Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.

(12)  En cas de problèmes techniques, veuillez contacter le service d’assistance de la DG Commerce par courriel à l’adresse trade-service-desk@ec.europa.eu ou par téléphone au +32 22979797.

(13)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(14)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

Version «sensible»

Version «destinée à être consultée par les parties intéressées»

(cocher la case appropriée)

PROCEDURE ANTIDUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE FILS DE POLYESTERS A HAUTE TENACITE ORIGINAIRES DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

INFORMATIONS POUR LA CONSTITUTION DE L’ECHANTILLON D’IMPORTATEURS INDEPENDANTS

Le présent formulaire est destiné à aider les importateurs indépendants à répondre à la demande d’informations en vue de la sélection de l’échantillon visée au point 5.3.3. de l’avis d’ouverture.

La version «sensible» et la version «destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées dans l’avis d’ouverture.

1.   IDENTITÉ ET COORDONNÉES

Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:

Raison sociale

 

Adresse

 

Personne de contact

 

Courriel

 

Téléphone

 

2.   CHIFFRE D’AFFAIRES ET VOLUME DE VENTES

Veuillez indiquer, pour la période d’enquête de réexamen, le chiffre d’affaires total, en euros (EUR), réalisé par votre société ainsi que la valeur en euros (EUR) et le volume en tonnes des importations dans l’Union et des reventes sur le marché de l’Union, après importation à partir de la République populaire de Chine, du produit faisant l’objet du réexamen tel que défini dans l’avis d’ouverture.

 

Volume en tonnes

Valeur en euros (EUR)

Chiffre d’affaires total de votre société en euros (EUR)

 

 

Importations dans l’Union du produit soumis à l’enquête originaire de la République populaire de Chine

 

 

Importations dans l’Union du produit faisant l’objet du réexamen (de toutes origines)

 

 

Reventes, sur le marché de l’Union, du produit faisant l’objet du réexamen, après importation à partir de la République populaire de Chine

 

 

3.   ACTIVITÉS DE VOTRE SOCIÉTÉ ET DES SOCIÉTÉS LIÉES (1)

Veuillez décrire les activités précises de votre société et de toutes les sociétés liées (veuillez énumérer ces dernières et indiquer ce qui les lie à votre société) associées à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit faisant l’objet du réexamen. Il peut notamment s’agir d’activités telles que l’achat du produit faisant l’objet du réexamen ou sa fabrication en sous-traitance, ou encore sa transformation ou son négoce.

Raison sociale et localisation

Activités

Lien

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   AUTRES INFORMATIONS

Veuillez fournir toute autre information pertinente que votre société juge utile pour aider la Commission à constituer l’échantillon.

5.   ATTESTATION

En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission concernant les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.

Signature de la personne habilitée:

Nom et titre de la personne habilitée:

Date:


(1)  Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

23.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 87/13


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10325 – KRONOSPAN / PFLEIDERER POLSKA)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 87/03)

1.   

Le 15 février 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Kronospan Holdings P.L.C (ci-après «Kronospan», Chypre),

Pfleiderer Polska sp. z.o.o (ci-après «Pfleiderer Polska», Pologne), appartenant au groupe Pfleiderer.

Kronospan acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de Pfleiderer Polska.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Kronospan est fabricant et fournisseur de panneaux à base de bois et de produits à valeur ajoutée par transformation ultérieure de ces panneaux. Kronospan fabrique et distribue notamment des panneaux d’aggloméré bruts et enduits, des panneaux de fibres à densité moyenne (MDF), des panneaux de fibres à haute densité (HDF), y compris des feuilles de HDF (T-HDF) et du HDF laqué (L-HDF), des plans de travail (éléments/composants postformables), des revêtements de sol stratifiés, des stratifiés décoratifs et des panneaux à lamelles orientés (OSB),

Pfleiderer Polska fabrique et fournit une gamme de produits finis manufacturés en bois et de produits finis traités en surface, notamment des panneaux d’aggloméré, du T-HDF et du L-HDF, et des éléments/composants postformables.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

Affaire M.10325 – KRONOSPAN / PFLEIDERER POLSKA

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


23.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 87/15


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10603 — CARLYLE/ALTADIA)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 87/04)

1.   

Le 14 février 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

The Carlyle Group Inc. (États-Unis) (ci-après «Carlyle»),

LSFX Flavum Topco, S.L. (Espagne) (ci-après «Altadia»), actuellement contrôlée par Lone Star Funds (États-Unis), par l’intermédiaire de sa société holding LSF10 Flavum Holdings S.à.r.l (Luxembourg).

Carlyle acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble d’Altadia.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Carlyle est une société de gestion alternative d’actifs de niveau mondial, qui gère des fonds investissant dans trois catégories de placement à l’échelon mondial: i) le capital-investissement à l’échelle mondiale; ii) le crédit à l’échelle mondiale; et iii) les solutions d’investissement;

Altadia est active dans la conception, la production et la commercialisation de produits intermédiaires pour carreaux en céramique utilisés dans la construction (dans les sols, les parois et les plans de travail).

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

Affaire M.10603 — CARLYLE/ALTADIA

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


AUTRES ACTES

Commission européenne

23.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 87/16


Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2022/C 87/05)

La présente publication confère un droit d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1)dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«Äkta Gränna Polkagrisar»

No UE: PGI-SE-02603 – 21 avril 2020

AOP ( ) IGP (X)

1.   Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]

«Äkta Gränna Polkagrisar»

2.   État membre ou pays tiers

Suède

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 2.3 Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie ou biscuiterie

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Les «Äkta Gränna Polkagrisar» sont des confiseries traditionnelles à rayures rouges torsadées obtenues à partir de sucre aromatisé à l’huile de menthe poivrée naturelle.

Les «Äkta Gränna Polkagrisar» présentent les caractéristiques suivantes:

Caractéristiques morphologiques

Forme: bâtonnets ronds et droits.

 

Longueur: 10-50 cm

 

Diamètre: 10-100 mm

 

Surface: sèche et lisse.

 

Poids: 25–350 grammes

Couleur: blanc neutre avec des rayures rouge carmin torsadées (nuance NCS 1080-R), l’intensité de la couleur rouge pouvant varier légèrement suivant les lots.

 

Caractéristiques chimiques

 

Sucre: 85-99 %

 

Glucose: 0-15 %

 

Huile de menthe poivrée

Couleur rouge naturelle - généralement rouge carmin (E120)

Caractéristiques organoleptiques

Flaveur: une flaveur de menthe prononcée, qui est compensée par une saveur douce après un moment. Un arrière-goût de menthe long et frais.

Arôme: arôme de menthe avec des tonalités sucrées.

Consistance: dure à quelque peu élastique. Il doit être possible de le couper au moyen d’un couteau sans qu’il se brise. La consistance dépend, entre autres, d’un certain nombre de facteurs environnementaux. L’intérieur est poreux et renferme de petites bulles d’air fines.

Expérience gustative: initialement très dur, le «polkagris» devient progressivement élastique et tendre. Les pores remplis d’air sont clairement visibles. Les bulles d’air donnent au «polkagris» sa consistance élastique en bouche après un moment.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

Pour la fabrication des «Äkta Gränna Polkagrisar», le sucre, le sirop de glucose, l’eau et le vinaigre sont portés à ébullition dans une marmite ouverte. Une casserolée peut contenir 5 kg de sucre au maximum.

Lorsque la casserolée atteint une température d’environ 150 °C, la pâte est versée sur une table réfrigérée. Une petite partie de la pâte est mise de côté et colorée en rouge.

Une fois la pâte refroidie à environ 70 °C, de l’air y est incorporé en même temps que la pâte est aromatisée à l’huile de menthe poivrée.

Lorsque la pâte est blanche et poreuse, le confiseur dispose d’environ 10 minutes pour façonner les «polkagrisar». La pâte est étirée avant que la pâte rouge soit déposée dessus. Lorsque la pâte est ensuite pliée et tordue, elle prend la forme d’un long «polkagris» pourvu de rayures rouges torsadées, qui est coupé en son centre. Les deux moitiés sont roulées jusqu’à l’obtention de boudins plus fins, qui sont à nouveau coupés en leur centre. Ce processus se poursuit jusqu’à ce que les «polkagrisar» présentent la longueur et l’épaisseur voulues.

On laisse refroidir les «polkagrisar» sur un tapis roulant qui est constamment en mouvement afin qu’ils acquièrent la forme lisse et régulière caractéristique des «Äkta Gränna Polkagrisar».

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Les «Äkta Gränna Polkagrisar» sont proposés à la vente emballés dans du papier d’emballage ou du cellophane portant la mention «Äkta Gränna Polkagrisar».

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Aucune exigence supplémentaire autre que celles résultant de la législation générale.

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

Les «Äkta Gränna Polkagrisar» sont fabriqués dans la commune de Gränna, dans le nord-ouest de la province de Småland.

5.   Lien avec l’aire géographique

Le lien avec l’aire géographique repose sur la méthode de fabrication des «Äkta Gränna Polkagrisar», qui est originaire de Gränna et conservée jusqu’à nos jours.

L’art de la fabrication des «Äkta Gränna Polkagrisar» a été inventé dans la ville de Gränna par Amalia Eriksson au milieu du 19e siècle. La recette et la méthode de cuisson se sont perpétuées depuis lors grâce à un système d’apprentissage dans le cadre duquel le nouveau confiseur bénéficie de l’enseignement d’un confiseur reconnu spécialisé dans la fabrication des «polkagrisar».

Afin d’obtenir la consistance particulière des «Äkta Gränna Polkagrisar», un confiseur qualifié doit notamment savoir de quelle manière la consistance est influencée par les quantités des différents ingrédients, la température de cuisson, la quantité d’air incorporée dans la pâte et la taille du produit final.

Trop de glucose ou trop peu d’eau rendent le «polkagris» dur, tandis que trop peu de vinaigre le rend friable. Si la pâte est cuite trop lentement ou si sa température est trop basse lorsqu’elle est versée sur la table réfrigérée, le «polkagris» devient élastique. Le confiseur doit également veiller à ce que la pâte refroidisse uniformément en la maintenant en mouvement et en repliant constamment les bords.

Une fois la pâte refroidie à la bonne température, le confiseur commence à y incorporer de l’air en l’étirant et en la repliant à plusieurs reprises autour d’un crochet fixé au mur. L’air incorporé rend la pâte blanche. Si le confiseur incorpore trop peu d’air, il se forme trop peu de canaux d’air dans la pâte et le «polkagris» devient dur. Trop d’air rend le «polkagris» friable et l’amène à s’effriter plus facilement.

Le confiseur doit également adapter les variables mentionnées ci-dessus à la taille du produit final. Un grand «polkagris» a tendance à être aplati par son propre poids, de sorte que la forme de bâtonnet rond de l’«Äkta Gränna Polkagrisar» est perdue. Le confiseur peut éviter cela en cuisant la pâte à une température plus élevée ou en utilisant davantage de glucose.

Depuis le début, il s’agit d’un produit local, dont la réputation de confiserie spéciale a rapidement grandi sous l’effet d’articles de presse. Au début du 20e siècle, les «Äkta Gränna Polkagrisar» étaient connus dans la majeure partie du pays. Les «Äkta Gränna Polkagrisar» sont même exportés vers les États-Unis. Aujourd’hui, les «Äkta Gränna Polkagrisar» sont bien connus en Suède et parmi les touristes qui visitent la ville de Gränna, la ville des «polkagrisar».

Référence à la publication du cahier des charges

(Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa du présent règlement)

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/produktion-handel-kontroll/livsmedelsinformation-markning-halsopastaenden/skyddade-beteckningar/produktbeskrivning_akta_granna_polkagrisar_2021_10_04.pdf


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


23.2.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 87/19


Publication d’une demande d’enregistrement en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2022/C 87/06)

La présente publication confère un droit d’opposition, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

«Lenticchia di Onano»

No UE: PGI-IT-02651 – 15 décembre 2020

AOP ( ) IGP (X)

1.   Dénomination(s) [de l’AOP ou de l’IGP]

«Lenticchia di Onano»

2.   État membre ou pays tiers

Italie

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit [voir annexe XI]

Classe 1.6 Fruits, légumes et céréales en l’état ou transformés.

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

La «Lenticchia di Onano» I.G.P. désigne le produit de l’espèce Lens esculenta M., qui appartient aux cultivars suivants: écotype local «Lenticchia di Onano» et Eston, cultivée dans l’aire délimitée visée au point 4. Au moment de sa mise à la consommation, elle présente les caractéristiques suivantes:

Caractéristiques physiques:

Forme: lenticulaire aplatie

Dimension: diamètre de 3 à 8 mm

Couleur: marron clair, verdâtre d’une intensité et d’un degré de marbrures variables (1 à 95 %) sur la surface

Tégument: lisse et fin

Poids moyen pour 100 graines: au minimum 4,50 grammes

Caractéristiques organoleptiques:

Il n’est pas nécessaire de procéder à un trempage des lentilles avant la cuisson, car elles conservent après cuisson un grain intact et une pâte veloutée, fine et crémeuse.

Caractéristiques chimiques

Teneur totale en sucres: inférieure à 1,5 %

Fer: au minimum 6,5 mg/100 g

La «Lenticchia di Onano» ne doit ne doit présenter aucune altération de couleur et d’aspect extérieur susceptible de modifier les caractéristiques du produit; une tolérance maximale totale de 2,0 % de produit brisé, taché, attaqué par les bruches ou dont la couleur est altérée étant toutefois admise. En outre, un pourcentage maximal de 2,0 % de produit sec hors calibre est toléré.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La «Lenticchia di Onano» doit être cultivée dans l’aire délimitée visée au point 4.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Les types de conditionnements autorisés sont les suivants:

sachets: 250 g à 5 kg;

sachets sous atmosphère contrôlée (azote); 250 g à 5 kg;

sacs: jusqu’à 25 kg.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

Outre le symbole graphique communautaire, le logo de la dénomination et les mentions y afférentes ainsi que les informations requises par la loi, l’étiquette de l’emballage doit obligatoirement faire apparaître, en caractères d’imprimerie clairs et lisibles, les indications suivantes:

«Lenticchia di Onano» suivie de l’acronyme I.G.P. (Indication Géographique Protégée);

le nom, la raison sociale et l’adresse de l’entreprise de production et de l’entreprise de conditionnement.

Tout ajout d’une qualification non expressément prévue est interdit. Il est toutefois permis d’utiliser des indications qui font référence à des marques privées, pour autant qu’elles n’aient pas de valeur laudative et ne soient pas de nature à induire le consommateur en erreur, ainsi que d’utiliser le nom de l’exploitation possédant les parcelles de provenance du produit et d’autres références véridiques et vérifiables autorisées par la réglementation de l’Union, nationale ou régionale et non contraires à la finalité et au contenu du cahier des charges.

La dénomination «Lenticchia di Onano» ne peut être traduite.

Symbole graphique

Le logo de la dénomination figure ci-après:

Image 1

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire de production de l’indication géographique protégée «Lenticchia di Onano» est constituée par l’ensemble du territoire administratif des communes suivantes de la province de Viterbe: Acquapendente, Gradoli, Grotte di Castro, Latera, Onano et San Lorenzo Nuovo.

5.   Lien avec l’aire géographique

La demande de reconnaissance de la «Lenticchia di Onano» est fondée sur sa réputation.

Le produit «Lenticchia di Onano» se caractérise en effet par une solide réputation tant au niveau national qu’international, notamment grâce à sa large reconnaissance sur le plan commercial.

Son territoire de production, visé au point 4, a toujours considéré le produit «Lenticchia di Onano» comme le symbole de la culture agricole et gastronomique locale, dans le cadre de laquelle la tradition séculaire remontant à l’époque des Étrusques, les conditions pédologiques et climatiques favorables de l’aire et l’entreprenariat dynamique ont permis d’accroître la renommée et la notoriété du produit.

Les sols de culture de la «Lenticchia di Onano» ont une origine volcanique (complexe volcanique Vulsino) et sont généralement meubles, pauvres en éléments grossiers (squelette), suffisamment profonds et présentent un niveau satisfaisant d’éléments chimiques. Ces caractéristiques renforcent les aspects organoleptiques de la production en permettant d’obtenir des graines de forme régulière, sans anomalies morphologiques qui sont en revanche typiques des sols compacts.

La richesse naturelle en micro-éléments de ces sols, surtout en fer, induit une série d’effets bénéfiques sur la culture, parmi lesquels une faible teneur en sucres totaux ainsi qu’une certaine saveur et conservabilité.

La réputation dont la lentille jouit sur le marché s’est consolidée depuis la fin du XIXe siècle, ce que confirment les nombreuses distinctions obtenues en Italie et à l’étranger.

Entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, le produit commence en effet à être identifié par son lieu d’origine: Onano. La notoriété de cette légumineuse atteint son apogée au cours de la période charnière entre ces deux siècles. En 1874, les Lenticchie dionane, avec le soutien du comice agricole de Viterbe, sont présélectionnées par la direction de l’agriculture du ministère de l’agriculture, de l’industrie et du commerce du nouveau Royaume d’Italie, pour l’exposition universelle à Paris.

La lentille, cultivée pour sa teneur élevée en fer, est consommée par les agriculteurs locaux pour compenser la pénurie de viandes animales. Des documents attestent que sa culture dans la province de Viterbe remonte au Moyen Âge et qu’elle s’est poursuivie jusqu’à l’époque contemporaine.

Dans le recueil des Ordini, statuti, leggi municipali della comunità e popolo di Onano, datant de 1561, l’importance de cette légumineuse se reflète dans le montant des amendes, très élevées, infligées aux personnes qui volaient ou endommageaient les plantes et le produit. La production n’était pas destinée à l’autoconsommation, de sorte qu’au début du XVIIe siècle, les administrateurs locaux ont dû mettre un frein à l’accaparement des lentilles par les commerçants étrangers lors du marché hebdomadaire de Onano. Pour ce faire, ils ont imposé une limite maximale à la vente et à l’exportation de la légumineuse, qui a été fixée à 18 kg par personne (Missiva del Duca Sforza al Consiglio della Comunità di Onano,1616).

Les sources concernant l’histoire de la «Lenticchia di Onano» se multiplient entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, époque à laquelle le produit commence à être désigné par le nom du lieu d’origine, à savoir Onano. En 1874, les Lenticchie dionane, avec le soutien du comice agricole de Viterbe, sont présélectionnées par la direction de l’agriculture du ministère de l’agriculture, de l’industrie et du commerce du nouveau Royaume d’Italie, pour l’exposition universelle à Paris. Entre 1910 et 1911, la «Lenticchia di Onano» participe à de nombreuses expositions internationales et a l’occasion d’être appréciée à Londres, à Paris et à Buenos Aires où elle se voit décerner des premiers prix, des diplômes et des médailles d’or pour sa qualité.

En 1934, la «Lenticchia di Onano» est à nouveau sélectionnée parmi les produits caractéristiques de la Haute Tuscie pour être présentée à la foire agricole nationale.

Comme l’a écrit M. Orzi, chargé de chaire itinérante d’agriculture de Viterbe, dans l’ouvrage intitulé Tuscia Agricola: «Notre école a pu exposer, dans le département horticole, de magnifiques échantillons de lentilles d’Onano. Il s’agit de produits typiques de la province de Viterbe, qui ont acquis une grande importance comme le démontre leur production annuelle moyenne qui s’élève à 600 tonnes pour les lentilles».

Un autre signe de la reconnaissance du produit est la liste des prix de gros pratiqués sur la place de Viterbe qui comporte, à partir de 1936, une rubrique spécifique pour distinguer la lenticchia comune (lentille commune) de la «Lenticchia di Onano»•qui bénéficiait d’une cotation et d’un marché propres, également pour les ventes en gros, qui différaient de ceux réservés au produit générique.

Entre les années 1950 et 1960, la «Lenticchia di Onano» reste un produit recherché et consommé principalement dans la province de Viterbe et à Rome, bien qu’il existe aussi une demande d’autres régions et de l’étranger.

L’existence d’un marché étranger est démontrée par l’insertion de la «Lenticchia di Onano», la seule figurant dans la rubrique consacrée aux lentilles, dans la convention conclue entre l’Italie et la France en 1964 pour la protection de la dénomination et de la provenance d’un certain nombre de produits agroalimentaires [Convention on the protection of appellations of origin, indications of source and designations of certain products (with protocol and annexes), signée à Rome, le 28 avril 1964, enregistrée pour la France le 27 janvier 1970, dans le recueil des traités des Nations unies, vol. 712, no 10233, New York 1972, p. 356].

Malgré le fait que les goûts alimentaires et les demandes du marché ont fortement influencé la production de lentilles à l’échelle nationale, la «Lenticchia di Onano» a continué à préserver sa part de marché, grâce à la solide réputation de sa dénomination et à son histoire, également reconnue par l’Istat (Institut national italien de la statistique) dans l’Annuario di statistica agraria où elle est toujours inscrite dans le tableau des prodotti piazze e qualità (produits phares et qualité) en 1970 (Istat, Annuario di statistica agraria, vol. xviii, Rome 1972, p. 242).

Aujourd’hui, les tableaux des statistiques et des prix courants ne font plus de distinction entre la lentille commune et les autres lentilles liées à des lieux d’origine spécifiques. En tout état de cause, les dépliants promotionnels pour les produits intégrés dans les «parcours qualité» liés aux produits du terroir du Latium et distribués dans les circuits de vente de la grande distribution italienne indiquent toujours de manière visible l’origine de la «Lenticchia di Onano» afin de la distinguer de la lentille commune, dont elle s’écarte également pour le prix au kilo: de 7,20 à 11,00 EUR/kg pour la «Lenticchia di Onano», contre 2,30 à 4,50 EUR/kg pour les lentilles génériques.

Il s’agit d’un ingrédient de base de nombreuses recettes traditionnelles de l’aire, apprécié des chefs et des experts de la gastronomie en raison de son goût singulier, de sa cuisson rapide et de sa tenue à la cuisson. Mentionnée parmi les produits de niche figurant dans les revues œnologiques et gastronomiques depuis 1931 en raison de sa «grande renommée et vaste exportation» (Touring Club Italiano, Guida gastronomica d’Italia, 1931), elle figure encore aujourd’hui dans les guides à grand tirage consacrés à la découverte des saveurs du terroir (comme Tuscia a tavola, d’Italio Arieti, 1996 ou Guide ai sapori e ai piaceri consacré à Rome et au Latium ou à la Tuscie de La Repubblica et l’Espresso, 2021). La «Lenticchia di Onano» apparaît dans le glossaire de Paolo Massobrio, Guida alle cose buone d’Italia (Ed.Unica, 2021), ainsi que dans l’ouvrage Slow food revolution (Slow Food Editore, 2005) de Carlo Petrini et dans l’almanac de Carlo Bogliotti (Prodotti e ricette per un anno, Slow Food Editore, 2021).

Il est également possible de la déguster dans les restaurants de Rome en raison de la tradition qui la relie étroitement aux célébrations du Nouvel An en signe de bon présage et de promesse de richesse.

Précurseur des produits typiques de la cuisine régionale du Latium, la «Lenticchia di Onano» est également connue à l’étranger où elle bénéficie du soutien de chefs renommés de la cuisine «made in Italy». En 2008, la revue américaine Women’s wear daily (WWD), connue comme la «bible» mondiale de la mode, proposait à ses lectrices la «Lenticchia di Onano» parmi les «spécialités de saison» pour se réchauffer en hiver (https://wwd.com/fashion-news/fashion-features/in-season-winter-treats-1868335- consulté le 26 juin 2021).

Les lasagnes à la «Lenticchia di Onano» figurent quant à elles dans le volume Making Artisan pasta (Quarry Books, 2012) de la célèbre cheffe et conseillère culinaire de Philadephie, Aliza Green.

Le chef italo-australien, Guy Grossi, a intégré la «Lenticchia di Onano» dans le livre de recettes Love Italy (Penguin Random House, 2013), dans le but de mettre en valeur les efforts des cultivateurs qui perpétuent la production de cette légumineuse ancienne.

Toujours en Australie, le chef Stefano «Steve» Manfredi mentionne la «Lenticchia di Onano» parmi les produits précieux du Latium en la qualifiant de «hautement prisée» (Stefano Manfredi’s Italian food, Fairfax books, Crows Nest 2013).

Gino D’Acampo, cuisinier napolitain très populaire pour ses émissions télévisées au Royaume-Uni, consacre un paragraphe à l’histoire de la «Lenticchia di Onano» dans son livre de recettes: Gino’s Italian Coastal Escape. A Taste of Italy from the Aeolian Islands to Elba, (Hodder&Stoughton, 2017).

Il convient également de rappeler qu’une fête annuelle est consacrée à la «Lenticchia di Onano» et que, depuis 1964, elle a lieu chaque année, sauf circonstances exceptionnelles. Organisée par la municipalité d’Onano à l’occasion de rituels liés au culte de San Trifone, la fête se déroule pendant la semaine de L’Assomption.

La réputation de la dénomination «Lenticchia di Onano» est confirmée sur le web par plus 5 000 résultats obtenus à l’aide du moteur de recherche Google.

La «Lenticchia di Onano» est inscrite sur la liste des produits agroalimentaires traditionnels de la région du Latium.

Référence à la publication du cahier des charges

(Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa du présent règlement)

Le texte consolidé du cahier des charges de production peut être consulté sur le site Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335”

ou encore

directement à partir de la page d’accueil du site du Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, en cliquant sur «Qualità» (Qualité) en haut à droite de l’écran, puis sur «Prodotti DOP IGP STG» (Produits AOP, IGP et STG) sur le côté à gauche de l’écran, et enfin sur «Disciplinari di produzione all’esame dell’UE» (Cahiers des charges soumis à l’examen de l’Union européenne).


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.