ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 84

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Édition de langue française

Communications et informations

65e année
21 février 2022


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2022/C 84/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

Tribunal

2022/C 84/02

Prestation de serment de nouveaux membres du Tribunal

2


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2022/C 84/03

Affaires jointes C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 et C-840/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2021 (demandes de décision préjudicielle de l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Tribunalul Bihor — Roumanie) — procédures pénales contre PM (C-357/19) RO (C-357/19), SP (C-357/19), TQ (C-357/19), KI (C-379/19), LJ (C-379/19), JH (C-379/19), IG (C-379/19), FQ (C-811/19), GP (C-811/19), HO (C-811/19), IN (C-811/19), NC (C-840/19) [Renvoi préjudiciel – Décision 2006/928/CE – Mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption – Nature et effets juridiques – Caractère obligatoire pour la Roumanie – État de droit – Indépendance des juges – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Lutte contre la corruption – Protection des intérêts financiers de l’Union – Article 325, paragraphe 1, TFUE – Convention PIF – Procédures pénales – Arrêts de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle, Roumanie) concernant la légalité de l’administration de certaines preuves et la composition des formations de jugement en matière de corruption grave – Obligation pour les juges nationaux de donner plein effet aux décisions de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle) – Responsabilité disciplinaire des juges en cas de non-respect de ces décisions – Pouvoir de laisser inappliquées des décisions de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle) non conformes au droit de l’Union – Principe de primauté du droit de l’Union]

3

2022/C 84/04

Affaires jointes C-478/19 et C-479/19: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 décembre 2021 (demandes de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH / Agenzia delle Entrate (Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux – Fonds communs de placement de type fermé – Fonds communs de placement de type ouvert – Investissements dans des biens immobiliers – Taxes de transcription et d’inscription au livre foncier – Avantage fiscal réservé aux seuls fonds immobiliers de type fermé – Différence de traitement – Comparabilité des situations – Critères objectifs de différenciation)

4

2022/C 84/05

Affaire C-724/19: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre HP (Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision d’enquête européenne – Directive 2014/41/UE – Article 2, sous c), i) – Notion d’autorité d’émission – Article 6 – Conditions d’émission d’une décision d’enquête européenne – Article 9, paragraphes 1 et 3 – Reconnaissance d’une décision d’enquête européenne – Décision d’enquête européenne visant à obtenir des données relatives au trafic et des données de localisation liées aux télécommunications, émise par un procureur désigné comme autorité d’émission par l’acte national transposant la directive 2014/41 – Compétence exclusive du juge, dans le cadre d’une procédure nationale similaire, pour ordonner la mesure d’enquête indiquée dans cette décision)

5

2022/C 84/06

Affaire C-874/19 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 décembre 2021 — Aeris Invest Sàrl / Conseil de résolution unique (CRU) [Pourvoi – Union économique et monétaire – Union bancaire – Redressement et résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Conseil de résolution unique (CRU) – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA – Instrument de cession des activités – Dépréciation et conversion d’instruments de fonds propres – Règlement (UE) no 806/2014 – Article 20 – Notion de valorisation définitive – Conséquences – Refus ou abstention de procéder à une valorisation définitive ex post – Voies de recours – Recours en annulation]

6

2022/C 84/07

Affaire C-876/19 P: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 21 décembre 2021 — PlasticsEurope AISBL / Agence européenne des produits chimiques, République française, ClientEarth [Pourvoi – Établissement d’une liste des substances soumises à autorisation – Liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 – Mise à jour de l’inscription de la substance bisphénol A comme substance extrêmement préoccupante]

6

2022/C 84/08

Affaire C-934/19 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 décembre 2021 — Algebris (UK) Ltd, Anchorage Capital Group LLC / Conseil de résolution unique (CRU) [Pourvoi – Union économique et monétaire – Union bancaire – Redressement et résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Conseil de résolution unique (CRU) – Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité – Adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA – Instrument de cession des activités – Dépréciation et conversion d’instruments de fonds propres – Règlement (UE) no 806/2014 – Article 20 – Notion de valorisation définitive – Conséquences – Refus ou abstention de procéder à une valorisation définitive ex post – Voies de recours – Recours en annulation]

7

2022/C 84/09

Affaire C-124/20: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg — Allemagne) — Bank Melli Iran / Telekom Deutschland GmbH [Renvoi préjudiciel – Politique commerciale – Règlement (CE) no 2271/96 – Protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers – Mesures restrictives prises par les États-Unis d’Amérique à l’encontre de l’Iran – Sanctions secondaires adoptées par ce pays tiers, empêchant des personnes d’entretenir, en dehors du territoire de celui-ci, des relations commerciales avec certaines entreprises iraniennes – Interdiction de se conformer à une telle législation – Exercice d’un droit de résiliation ordinaire]

8

2022/C 84/10

Affaires jointes C-146/20, C-188/20, C-196/20 et C-270/20: Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 décembre 2021 (demandes de décision préjudicielle du Landgericht Düsseldorf, Landesgericht Korneuburg — Allemagne, Autriche) — AD, BE, CF / Corendon Airlines (C-146/20), JG, LH, MI, NJ / OP, agissant en qualité de liquidateur d’Azurair GmbH, (C-188/20), Eurowings GmbH / flightright GmbH (C-196/20), AG, MG, HG / Austrian Airlines AG (C-270/20) [Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol – Articles 2 et 3 – Notions de transporteur aérien effectif, de réservation confirmée et d’heure d’arrivée prévue – Articles 5, 7 et 8 – Avancement de l’heure de départ du vol par rapport à l’heure de départ initialement prévue – Qualification – Réduction du montant de l’indemnisation – Offre de réacheminement – Article 14 – Obligation d’informer les passagers de leurs droits – Portée]

9

2022/C 84/11

Affaire C-203/20: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Okresný súd Bratislava III — Slovaquie) — procédure pénale contre AB e.a. (Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Mandat d’arrêt européen – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Champ d’application – Article 51 – Mise en œuvre du droit de l’Union – Décision-cadre 2002/584/JAI – Compétence de la Cour – Renvoi effectué avant l’émission d’un mandat d’arrêt européen – Recevabilité – Principe ne bis in idem – Article 50 – Notions d’acquittement et de condamnation – Amnistie dans l’État membre d’émission – Décision définitive d’interruption des poursuites pénales – Révocation de l’amnistie – Annulation de la décision d’interruption des poursuites pénales – Reprise des poursuites – Nécessité d’une décision rendue à la suite d’une appréciation de la responsabilité pénale de la personne concernée – Directive 2012/13/UE – Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales – Champ d’application – Notion de procédure pénale – Procédure législative pour l’adoption d’une résolution relative à la révocation d’une amnistie – Procédure juridictionnelle de contrôle de la conformité de cette résolution avec la Constitution nationale)

11

2022/C 84/12

Affaire C-225/20: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Constanţa — Roumanie) — Euro Delta Danube Srl / Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul Judeţean Tulcea [Renvoi préjudiciel – Agriculture – Politique agricole commune – Règlement délégué (UE) no 640/2014 – Régime d’aide liée à la surface – Paiement unique à la surface – Critères d’admissibilité – Contrat de concession de terres agricoles – Changement d’usage de ces terres sans l’accord du concédant – Utilisation à des fins agricoles de surfaces destinées à un usage piscicole – Différence entre la surface déclarée et la surface déterminée – Surdéclaration – Sanctions administratives]

11

2022/C 84/13

Affaire C-243/20: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Polymeles Protodikeio Athinon — Grèce) — DP, SG / Trapeza Peiraios AE (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 93/13/CEE – Clauses abusives – Article 1er, paragraphe 2 – Clauses contractuelles reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives – Exclusion du champ d’application de cette directive – Prêt remboursable en devise étrangère – Clause reflétant une disposition nationale de nature supplétive – Incidence de l’absence de transposition de cet article 1er, paragraphe 2 – Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1 – Contrôle du caractère abusif d’une clause – Article 8 – Adoption ou maintien de dispositions nationales assurant un niveau de protection plus élevé au consommateur – Interaction entre ces diverses dispositions de la directive 93/13)

12

2022/C 84/14

Affaire C-251/20: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Gtflix Tv / DR [Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière civile – Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale – Règlement (UE) no 1215/2012 – Article 7, point 2 – Compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle – Publication sur Internet de propos prétendument dénigrants à l’égard d’une personne – Lieu de la matérialisation du dommage – Juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible]

13

2022/C 84/15

Affaire C-263/20: Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Korneuburg — Autriche) — Airhelp Limited / Laudamotion GmbH [Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol – Article 2, sous l) – Article 5, paragraphe 1, sous c) – Réservation d’un vol par l’intermédiaire d’une plateforme électronique – Avancement de l’heure de départ du vol par le transporteur aérien effectif – Qualification – Réception de l’information sur l’avancement à une adresse électronique n’appartenant pas aux passagers concernés – Directive 2000/31/CE – Commerce électronique – Article 11 – Présomption de réception – Étendue de l’obligation d’information du transporteur aérien effectif]

14

2022/C 84/16

Affaire C-274/20: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Giudice di pace di Massa — Italie) — GN, WX / Prefettura di Massa Carrara — Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara (Renvoi préjudiciel – Article 63 TFUE – Libre circulation des capitaux – Circulation routière – Immatriculation et taxation de véhicules automoteurs – Conducteur résidant dans un État membre – Véhicule immatriculé dans un autre État membre – Véhicule mis à disposition à titre gratuit pour une courte durée – Réglementation nationale interdisant aux personnes résidant en Italie depuis plus de 60 jours de circuler dans cet État membre avec un véhicule immatriculé à l’étranger)

15

2022/C 84/17

Affaire C-394/20: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — XY / Finanzamt V (Renvoi préjudiciel – Libre circulation des capitaux – Articles 63 et 65 TFUE – Réglementation nationale sur les droits de succession – Biens immeubles situés sur le territoire national – Assujettissement partiel – Traitement différent des résidents et des non-résidents – Droit à un abattement sur la base imposable – Réduction proportionnelle en cas d’assujettissement partiel – Obligations liées aux parts réservataires – Absence de déduction en cas d’assujettissement partiel)

15

2022/C 84/18

Affaire C-395/20: Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Düsseldorf — Allemagne) — EP, GM / Corendon Airlines Turistik Hava Tasimacilik A.Ş. [Renvoi préjudiciel – Transports aériens – Règlement (CE) no 261/2004 – Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol – Article 2, sous l) – Article 5, paragraphe 1 – Changement de l’heure de départ d’un vol – Départ reporté d’environ trois heures – Information aux passagers neuf jours avant le départ – Notions d’annulation et de retard]

16

2022/C 84/19

Affaire C-428/20: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Sąd Apelacyjny w Warszawie — Pologne) — A.K. / Skarb Państwa (Renvoi préjudiciel – Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs – Deuxième directive 84/5/CEE – Article 1er, paragraphe 2 – Directive 2005/14/CE – Directive 2009/103/CE – Article 9, paragraphe 1 – Obligation d’augmenter les montants minimaux couverts par l’assurance obligatoire – Période transitoire – Règle nouvelle s’appliquant immédiatement aux effets futurs d’une situation née sous l’empire de la règle ancienne – Situation acquise antérieurement à l’entrée en vigueur d’une règle de l’Union de droit matériel – Réglementation nationale excluant les contrats d’assurance conclus avant le 11 décembre 2009 de l’obligation d’augmenter les montants minimaux couverts par l’assurance obligatoire)

17

2022/C 84/20

Affaire C-490/20: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 14 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — V.М.А. / Stolichna obshtina, rayon Pancharevo (Renvoi préjudiciel – Citoyenneté de l’Union – Articles 20 et 21 TFUE – Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres – Enfant né dans l’État membre d’accueil de ses parents – Acte de naissance délivré par cet État membre mentionnant deux mères pour cet enfant – Refus par l’État membre d’origine de l’une de ces deux mères de délivrer un acte de naissance dudit enfant en l’absence d’informations sur l’identité de la mère biologique de celui-ci – Possession d’un tel acte constituant la condition pour la délivrance d’une carte d’identité ou d’un passeport – Réglementation nationale de cet État membre d’origine n’admettant pas la parentalité de personnes de même sexe)

17

2022/C 84/21

Affaire C-497/20: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 21 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle de da Corte suprema di cassazione — Italie) — Randstad Italia SpA / Umana SpA, Azienda USL Valle d’Aosta, IN. VA SpA, Synergie Italia agenzia per il lavoro SpA (Renvoi préjudiciel – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Obligation des États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union – Marchés publics – Directive 89/665/CEE – Article 1er, paragraphes 1 et 3 – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Arrêt de la juridiction suprême de l’ordre administratif d’un État membre déclarant, en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour, irrecevable le recours d’un soumissionnaire exclu d’une procédure de passation de marché public – Absence de voie de recours contre cet arrêt devant la juridiction suprême de l’ordre judiciaire de cet État membre – Principes d’effectivité et d’équivalence)

18

2022/C 84/22

Affaire C-524/20: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 21 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Městský soud v Praze — République tchèque) — Vítkovice Steel a.s. / Ministerstvo životního prostředí (Renvoi préjudiciel – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Directive 2003/87/CE – Article 11, paragraphe 3 – Décision 2011/278/UE – Article 3, sous b), et article 10, paragraphe 2, sous a) – Sous-installation avec référentiel de produit – Décision 2013/448/UE – Validité – Installation utilisant un convertisseur à oxygène – Fonte liquide – Intrant provenant d’une installation tierce – Refus d’allocation des quotas d’émission – Recevabilité – Défaut d’introduction d’un recours en annulation par la requérante au principal)

19

2022/C 84/23

Affaire C-575/20: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 16 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — Apollo Tyres (Hungary) Kft. / Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter (Renvoi préjudiciel – Pollution atmosphérique – Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Directive 2003/87/CE – Installations de combustion des combustibles – Annexe I – Puissance calorifique totale de combustion – Modalités de calcul – Règle d’agrégation)

19

2022/C 84/24

Affaire C-586/20 P: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 21 décembre 2021 — P. Krücken Organic GmbH / Commission européenne [Pourvoi – Droit institutionnel – Recours en indemnité – Conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne – Règlement (CE) no 834/2007 – Production biologique et étiquetage des produits biologiques – Article 33, paragraphe 3 – Notion de supervision appropriée – Règlement (CE) no 1235/2008 – Régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers – Organisme de contrôle privé reconnu aux fins de l’équivalence – Imputabilité du comportement de cet organisme à la Commission européenne]

20

2022/C 84/25

Affaire C-255/20: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 9 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Regionale del Lazio — Italie) — Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio delle dogane di Gaeta / Punto Nautica Srl (Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Fiscalité – Harmonisation des législations – Droits d’accise – Directive 92/12/CEE – Article 3, paragraphe 2 – Directive 2008/118/CE – Article 1er, paragraphe 2 – Taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise – Taxe régionale sur les ventes de carburant pour les véhicules à moteur – Fins spécifiques – Absence)

21

2022/C 84/26

Affaire C-400/21: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 10 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Arad — Roumanie) — Asociaţia Naţională de Terapii Complementare din România (ANATECOR) (Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour – Interprétation du droit national – Procédure nationale d’insolvabilité – Possibilité pour le juge-syndic de vérifier sa compétence matérielle et la créance – Litige purement interne – Absence de lien avec le droit de l’Union – Incompétence manifeste de la Cour)

21

2022/C 84/27

Affaire C-476/21 P: Pourvoi formé le 1er août 2021 par Rezon OOD contre l’arrêt du Tribunal rendu le 16 juin 2021 dans l’affaire T-487/20, Rezon/EUIPO

22

2022/C 84/28

Affaire C-538/21 P: Pourvoi formé le 26 août 2021 par la République de Chypre contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 16 juin 2021 dans l’affaire T-281/19, République de Chypre/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

22

2022/C 84/29

Affaire C-661/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Cassatie (Belgique) le 4 novembre 2021 — Verbraeken J. en Zonen BV, PN

22

2022/C 84/30

Affaire C-671/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 9 novembre 2021 — UAB Gargždų geležinkelis/Lietuvos transporto saugos administracija e.a.

23

2022/C 84/31

Affaire C-677/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vredegerecht te Antwerpen (Belgique) le 11 novembre 2021 — Fluvius Antwerpen/MX

24

2022/C 84/32

Affaire C-681/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 11 novembre 2021 — Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau

25

2022/C 84/33

Affaire C-682/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 11 novembre 2021 — UAB HSC Baltic, UAB Mitnija et UAB Montuotojas/Vilniaus miesto savivaldybės administracija

25

2022/C 84/34

Affaire C-683/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituanie) le 12 novembre 2021 — Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos/Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją

26

2022/C 84/35

Affaire C-684/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 12 novembre 2021 — Papierfabriek Doetinchem B.V./Sprick GmbH Bielefelder Papier — und Wellpappenwerk & Co.

27

2022/C 84/36

Affaire C-685/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 15 novembre 2021 — YV/Stadtverkehr Lindau (B) GmbH

28

2022/C 84/37

Affaire C-695/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgique) le 19 novembre 2021 — Recreatieprojecten Zeeland BV, Casino Admiral Zeeland BV, Supergame BV/Belgische Staat

28

2022/C 84/38

Affaire C-769/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā rajona tiesa (Lettonie) le 13 décembre 2021 — AAS BTA Baltic Insurance Company/Iepirkumu uzraudzības birojs, Tieslietu ministrija

29

2022/C 84/39

Affaire C-786/21 P: Pourvoi formé le 16 décembre 2021 par Nec Corp. contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 29 septembre 2021 dans l’affaire T-341/18, Nec/Commission

29

2022/C 84/40

Affaire C-789/21: Recours introduit le 16 décembre 2021 — Commission européenne/République de Bulgarie

30

2022/C 84/41

Affaire C-814/21: Recours introduit le 21 décembre 2021 — Commission européenne/République de Pologne

31

2022/C 84/42

Affaire C-815/21 P: Pourvoi formé le 21 décembre 2021 par Amazon.com, Inc., Amazon Services LLC, Amazon EU Sarl, Amazon Europe Core Sarl contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 14 octobre 2021 dans l’affaire T-19/21, Amazon.com e.a./Commission

31

2022/C 84/43

Affaire C-824/21 P: Pourvoi formé le 29 décembre 2021 par Oriol Junqueras i Vies contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 14 octobre 2021 dans l’affaire T-100/20, Junqueras i Vies/Parlement

32

2022/C 84/44

Affaire C-206/21: Ordonnance du président de la Cour du 29 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif de Dijon — France) — M. X/ Préfet de Saône-et-Loire

33

2022/C 84/45

Affaire C-334/21: Ordonnance du président de la Cour du 9 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Rieti — Italie) — Procédure pénale contre G.B., R.H., en présence de: Procura della Repubblica di Rieti

33

2022/C 84/46

Affaire C-456/21: Ordonnance du président de la Cour du 26 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch — Pays-Bas) — E, F/ Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

34

2022/C 84/47

Affaire C-489/21: Ordonnance du président de la Cour du 12 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski rayonen sad — Bulgarie) — Banka DSK EAD/ M. V.

34

 

Tribunal

2022/C 84/48

Affaire T-565/19: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2021 — Oltchim/Commission [Aides d’État – Mesures de soutien prises par la Roumanie en faveur d’une entreprise pétrochimique – Non-exécution, accumulation et annulation de créances publiques – Recours en annulation – Délai de recours – Point de départ – Article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 – Intérêt à agir – Existence d’une ou de plusieurs mesures – Ressources d’État – Imputabilité à l’État – Applicabilité du critère du créancier privé – Application du critère du créancier privé – Obligation de motivation]

35

2022/C 84/49

Affaire T-159/20: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — Hamers/Cedefop (Fonction publique – Agents temporaires – Enquête de l’OLAF – Transmission à des autorités judiciaires nationales d’informations relatives à des faits susceptibles de poursuites pénales – Procédure pénale nationale – Acquittement – Comportement du Cedefop lié à la procédure pénale nationale – Rejet de la demande d’indemnisation – Recours en annulation et en indemnité – Conflit d’intérêts – Présomption d’innocence – Compétences de la commission de recours du Cedefop)

35

2022/C 84/50

Affaire T-224/20: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2021 — FT e.a./Commission (Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Personnel de la Commission affecté dans un pays tiers – Actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs – Erreur manifeste d’appréciation – Effet rétroactif – Sécurité juridique – Devoir de sollicitude)

36

2022/C 84/51

Affaire T-225/20: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2021 — FJ e.a./SEAE (Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Personnel du SEAE affecté dans un pays tiers – Actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs – Erreur manifeste d’appréciation – Effet rétroactif – Sécurité juridique – Devoir de sollicitude)

37

2022/C 84/52

Affaire T-409/20: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — KS/Frontex [Fonction publique – Agents temporaires – Contrat à durée déterminée – Résiliation du contrat – Rupture du lien de confiance – Article 47, sous b), ii), du RAA – Droit d’être entendu – Devoir de sollicitude – Demandes d’assistance et d’indemnisation – Recours en annulation et en indemnité]

37

2022/C 84/53

Affaire T-573/20: Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — MG/BEI (Fonction publique – Personnel de la BEI – Rémunération – Allocations familiales – Refus d’accorder les allocations au parent non titulaire de la garde de l’enfant – Procédure de conciliation – Délai raisonnable – Responsabilité)

38

2022/C 84/54

Affaire T-618/20: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2021 — FZ e.a./Commission (Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Personnel de la Commission affecté dans un pays tiers – Actualisations annuelle et intermédiaire des coefficients correcteurs – Erreur manifeste d’appréciation)

38

2022/C 84/55

Affaire T-619/20: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2021 — FJ e.a./SEAE (Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Personnel du SEAE affecté dans un pays tiers – Actualisations annuelle et intermédiaire des coefficients correcteurs – Erreur manifeste d’appréciation)

39

2022/C 84/56

Affaire T-188/21: Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2021 — Lück/EUIPO — R. H. Investment (MALLE) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale MALLE – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001 – Caractère inopérant du moyen unique]

40

2022/C 84/57

Affaire T-708/21: Recours introduit le 27 octobre 2021 — NO / Commission

40

2022/C 84/58

Affaire T-748/21: Recours introduit le 25 novembre 2021 — Hangzhou Dingsheng Industrial Group e.a./Commission

41

2022/C 84/59

Affaire T-774/21: Recours introduit le 13 décembre 2021 — DPG Deutsche Pfandsystem/EUIPO — Užstato sistemos administratorius (Représentation d’une bouteille avec une flèche)

42

2022/C 84/60

Affaire T-778/21: Recours introduit le 15 décembre 2021 — Folkertsma/Commission

42

2022/C 84/61

Affaire T-788/21: Recours introduit le 21 décembre 2021 — TDK Foil Italy/Comission

43

2022/C 84/62

Affaire T-792/21: Recours introduit le 21 décembre 2021 — ClientEarth/Commission

44

2022/C 84/63

Affaire T-796/21: Recours introduit le 27 décembre 2021 — Grupo Eig Multimedia/EUIPO — Globalización de Valores CFC & GCI (FORO16)

44

2022/C 84/64

Affaire T-799/21: Recours introduit le 24 décembre 2021 — European Food /EUIPO — Société des produits Nestlé (FITNESS)

45

2022/C 84/65

Affaire T-1/22: Recours introduit le 4 janvier 2022 — Airoldi Metalli/Commission

46

2022/C 84/66

Affaire T-2/22: Recours introduit le 4 janvier 2022 — Sveza Verkhnyaya Sinyachikha e.a/Commission

46

2022/C 84/67

Affaire T-3/22: Recours introduit le 4 janvier 2022 — ZHPLK/Commission

47

2022/C 84/68

Affaire T-5/22: Recours introduit le 5 janvier 2022 — Puma/EUIPO — Brooks Sports (représentation d’un chevron)

49

2022/C 84/69

Affaire T-7/22: Recours introduit le 6 janvier 2022 — FFI Female Financial Invest/EUIPO — MLP Finanzberatung SE (Financery)

49

2022/C 84/70

Affaire T-8/22: Recours introduit le 6 janvier 2022 — Topcart/EUIPO — Carl International (TC CARL)

50

2022/C 84/71

Affaire T-9/22: Recours introduit le 7 janvier 2022 — Olimp Laboratories/EUIPO (VITA-MIN MULTIPLE SPORT)

51

2022/C 84/72

Affaire T-10/22: Recours introduit le 7 janvier 2022 — Wajos/EUIPO (Forme d’une bouteille)

51

2022/C 84/73

Affaire T-15/22: Recours introduit le 10 janvier 2022 — Motel One/EUIPO — Apartment One (APART MENT ONE SLEEP CLEVER.)

52

2022/C 84/74

Affaire T-17/22: Recours introduit le 8 janvier 2022 — Tóth/Commission

53

2022/C 84/75

Affaire T-18/22: Recours introduit le 10 janvier 2022 — Nemport Liman İşletmeleri Ve Özel Antrepo Nakliye Ticaret /EUIPO — Newport Europe (NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ)

53


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

21.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2022/C 84/01)

Dernière publication

JO C 73 du 14.2.2022

Historique des publications antérieures

JO C 64 du 7.2.2022

JO C 51 du 31.1.2022

JO C 37 du 24.1.2022

JO C 24 du 17.1.2022

JO C 11 du 10.1.2022

JO C 2 du 3.1.2022

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunal

21.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/2


Prestation de serment de nouveaux membres du Tribunal

(2022/C 84/02)

Nommés juges au Tribunal de l’Union européenne par décision des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 21 décembre 2021 (1), pour la période allant du 22 décembre 2021 au 31 août 2025, Mme Suzanne Kingston et M. Damjan Kukovec ont prêté serment devant la Cour le 13 janvier 2022.

Nommé juge au Tribunal de l’Union européenne par décision des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 21 décembre 2021 (2), pour la période allant du 22 décembre 2021 au 31 août 2022, M. Ioannis Dimitrakopoulos a prêté serment devant la Cour le 13 janvier 2022.


(1)  JO L 458 du 22.12.2021, p. 519.

(2)  JO L 458 du 22.12.2021, p. 519.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

21.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2021 (demandes de décision préjudicielle de l’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Tribunalul Bihor — Roumanie) — procédures pénales contre PM (C-357/19) RO (C-357/19), SP (C-357/19), TQ (C-357/19), KI (C-379/19), LJ (C-379/19), JH (C-379/19), IG (C-379/19), FQ (C-811/19), GP (C-811/19), HO (C-811/19), IN (C-811/19), NC (C-840/19)

(Affaires jointes C-357/19, C-379/19, C-547/19, C-811/19 et C-840/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Décision 2006/928/CE - Mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption - Nature et effets juridiques - Caractère obligatoire pour la Roumanie - État de droit - Indépendance des juges - Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Lutte contre la corruption - Protection des intérêts financiers de l’Union - Article 325, paragraphe 1, TFUE - Convention «PIF» - Procédures pénales - Arrêts de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle, Roumanie) concernant la légalité de l’administration de certaines preuves et la composition des formations de jugement en matière de corruption grave - Obligation pour les juges nationaux de donner plein effet aux décisions de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle) - Responsabilité disciplinaire des juges en cas de non-respect de ces décisions - Pouvoir de laisser inappliquées des décisions de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle) non conformes au droit de l’Union - Principe de primauté du droit de l’Union)

(2022/C 84/03)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Tribunalul Bihor

Parties dans les procédures pénales au principal

PM (C-357/19) RO (C-357/19), SP (C-357/19), TQ (C-357/19), KI (C-379/19), LJ (C-379/19), JH (C-379/19), IG (C-379/19), FQ (C-811/19), GP (C-811/19), HO (C-811/19), IN (C-811/19), NC (C-840/19)

En présence de: Ministerul Public — Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Direcţia Naţională Anticorupţie (C-357/19, C-811/19 et C-840/19), QN (C-357/19), UR (C-357/19), VS (C-357/19), WT (C-357/19), Autoritatea Naţională pentru Turism (C-357/19), Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (C-357/19), SC Euro Box Promotion SRL (C-357/19), Direcţia Naţională Anticorupţie — Serviciul Teritorial Oradea (C-379/19), JM (C-811/19)

ainsi que dans la procédure

CY, Asociaţia «Forumul Judecătorilor din România» contre Inspecţia Judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (C-547/19)

Dispositif

1)

La décision 2006/928/CE de la Commission, du 13 décembre 2006, établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption, est, aussi longtemps qu’elle n’a pas été abrogée, obligatoire dans tous ses éléments pour la Roumanie. Les objectifs de référence qui figurent à son annexe visent à assurer le respect, par cet État membre, de la valeur de l’État de droit énoncée à l’article 2 TUE et revêtent un caractère contraignant pour ledit État membre, en ce sens que ce dernier est tenu de prendre les mesures appropriées aux fins de la réalisation de ces objectifs, en tenant dûment compte, au titre du principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, des rapports établis par la Commission européenne sur la base de ladite décision, en particulier des recommandations formulées dans lesdits rapports.

2)

L’article 325, paragraphe 1, TFUE, lu en combinaison avec l’article 2 de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signée à Luxembourg le 26 juillet 1995, ainsi que la décision 2006/928 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation ou à une pratique nationale selon laquelle les jugements en matière de corruption et de fraude à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui n’ont pas été rendus, en première instance, par des formations de jugement spécialisées en cette matière ou, en appel, par des formations de jugement dont tous les membres ont été désignés par tirage au sort sont frappés de nullité absolue de sorte que les affaires de corruption et de fraude à la TVA concernées doivent, le cas échéant à la suite d’un recours extraordinaire contre des jugements définitifs, être réexaminées en première et/ou en deuxième instance, dans la mesure où l’application de cette réglementation ou de cette pratique nationale est de nature à créer un risque systémique d’impunité des faits constitutifs d’infractions graves de fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union ou de corruption en général. L’obligation d’assurer que de telles infractions font l’objet de sanctions pénales revêtant un caractère effectif et dissuasif ne dispense pas la juridiction de renvoi de la vérification du respect nécessaire des droits fondamentaux garantis à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, sans que cette juridiction puisse appliquer un standard national de protection des droits fondamentaux comportant un tel risque systémique d’impunité.

3)

L’article 2 et l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE ainsi que la décision 2006/928 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation ou à une pratique nationale selon laquelle les décisions de la cour constitutionnelle nationale lient les juridictions de droit commun, pourvu que le droit national garantisse l’indépendance de ladite cour constitutionnelle à l’égard notamment des pouvoirs législatif et exécutif, telle qu’elle est requise par ces dispositions. En revanche, ces dispositions du traité UE et ladite décision doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle toute méconnaissance des décisions de la cour constitutionnelle nationale par les juges nationaux de droit commun est de nature à engager leur responsabilité disciplinaire.

4)

Le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation ou à une pratique nationale selon laquelle les juridictions de droit commun nationales sont liées par des décisions de la cour constitutionnelle nationale et ne peuvent, de ce fait et sous peine de commettre une faute disciplinaire, laisser inappliquée, de leur propre autorité, la jurisprudence issue de ces décisions, alors qu’elles considèrent, à la lumière d’un arrêt de la Cour, que cette jurisprudence est contraire à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, à l’article 325, paragraphe 1, TFUE ou à la décision 2006/928.


(1)  JO C 288 du 26.08.2019

JO C 246 du 22.07.2019

JO C 372 du 04.11.2019

JO C 54 du 17.02.2019

JO C 201 du 15.06.2020


21.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/4


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 16 décembre 2021 (demandes de décision préjudicielle de la Corte suprema di cassazione — Italie) — UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH / Agenzia delle Entrate

(Affaires jointes C-478/19 et C-479/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Fonds communs de placement de type fermé - Fonds communs de placement de type ouvert - Investissements dans des biens immobiliers - Taxes de transcription et d’inscription au livre foncier - Avantage fiscal réservé aux seuls fonds immobiliers de type fermé - Différence de traitement - Comparabilité des situations - Critères objectifs de différenciation)

(2022/C 84/04)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH

Partie défenderesse: Agenzia delle Entrate

Dispositif

L’article 56 CE (devenu, après modification, article 63 TFUE) doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui limite le bénéfice de la réduction des taxes de transcription et d’inscription au livre foncier aux seuls fonds immobiliers de type fermé, à l’exclusion de ceux de type ouvert, pour autant que ces deux catégories de fonds se trouvent dans des situations objectivement comparables, à moins qu’une telle différence de traitement ne soit justifiée par l’objectif visant à limiter des risques systémiques sur le marché immobilier.


(1)  JO C 357 du 21.10.2019


21.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/5


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre HP

(Affaire C-724/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Décision d’enquête européenne - Directive 2014/41/UE - Article 2, sous c), i) - Notion d’«autorité d’émission» - Article 6 - Conditions d’émission d’une décision d’enquête européenne - Article 9, paragraphes 1 et 3 - Reconnaissance d’une décision d’enquête européenne - Décision d’enquête européenne visant à obtenir des données relatives au trafic et des données de localisation liées aux télécommunications, émise par un procureur désigné comme «autorité d’émission» par l’acte national transposant la directive 2014/41 - Compétence exclusive du juge, dans le cadre d’une procédure nationale similaire, pour ordonner la mesure d’enquête indiquée dans cette décision)

(2022/C 84/05)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Spetsializiran nakazatelen sad

Partie dans la procédure pénale au principal

HP

en présence de: Spetsializirana prokuratura

Dispositif

1)

L’article 2, sous c), i), de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un procureur soit compétent pour émettre, lors de la phase préliminaire d’une procédure pénale, une décision d’enquête européenne, au sens de cette directive, visant à obtenir des données relatives au trafic et des données de localisation liées aux télécommunications, lorsque, dans le cadre d’une procédure nationale similaire, l’adoption d’une mesure d’enquête visant à accéder à de telles données relève de la compétence exclusive du juge.

2)

L’article 6 et l’article 9, paragraphes 1 et 3, de la directive 2014/41 doivent être interprétés en ce sens que la reconnaissance, par l’autorité d’exécution, d’une décision d’enquête européenne émise en vue d’obtenir des données relatives au trafic et des données de localisation liées aux télécommunications ne peut se substituer aux exigences applicables dans l’État d’émission, lorsque cette décision a été indûment émise par un procureur alors que, dans le cadre d’une procédure nationale similaire, l’adoption d’une mesure d’enquête visant à obtenir de telles données relève de la compétence exclusive du juge.


(1)  JO C 413 du 09.12.2019


21.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 décembre 2021 — Aeris Invest Sàrl / Conseil de résolution unique (CRU)

(Affaire C-874/19 P) (1)

(Pourvoi - Union économique et monétaire - Union bancaire - Redressement et résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement - Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) - Conseil de résolution unique (CRU) - Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité - Adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA - Instrument de cession des activités - Dépréciation et conversion d’instruments de fonds propres - Règlement (UE) no 806/2014 - Article 20 - Notion de «valorisation définitive» - Conséquences - Refus ou abstention de procéder à une valorisation définitive ex post - Voies de recours - Recours en annulation)

(2022/C 84/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Aeris Invest Sàrl (représentants: initialement par R. Vallina Hoset et A. Sellés Marco, abogados, puis par Vallina Hoset, E. Galán Burgos et M. Varela Suárez, abogados)

Autre partie à la procédure: Conseil de résolution unique (CRU) (représentants: J. King, L. Pogarcic Mataija et E. Muratori, agents, assistés de F. Louis et G. Barthet, avocats, ainsi que de H.-G. Kamann et L. Hesse, Rechtsanwälte)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Aeris Invest Sàrl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 45 du 10.02.2020


21.2.2022   

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C 84/6


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 21 décembre 2021 — PlasticsEurope AISBL / Agence européenne des produits chimiques, République française, ClientEarth

(Affaire C-876/19 P) (1)

(Pourvoi - Établissement d’une liste des substances soumises à autorisation - Liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 - Mise à jour de l’inscription de la substance bisphénol A comme substance extrêmement préoccupante)

(2022/C 84/07)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PlasticsEurope AISBL (représentants: initialement par R. Cana, E. Mullier et F. Mattioli, puis par R. Cana et E. Mullier, avocats)

Autres parties à la procédure: Agence européenne des produits chimiques (ECHA) (représentants: W. Broere, A. K. Hautamäki et M. Heikkilä, agents, assistés de S. Raes, advocaat), République française (représentants: T. Stehelin et E. Leclerc, agents), ClientEarth (représentant: P. Kirch, avocat)

Partie intervenante au soutien des autres parties à la procédure: République fédérale d’Allemagne (représentant: D. Klebs, agent)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

PlasticsEurope AISBL est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et ClientEarth.

3)

La République française et la République fédérale d’Allemagne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 54 du 17.02.2020


21.2.2022   

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C 84/7


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 décembre 2021 — Algebris (UK) Ltd, Anchorage Capital Group LLC / Conseil de résolution unique (CRU)

(Affaire C-934/19 P) (1)

(Pourvoi - Union économique et monétaire - Union bancaire - Redressement et résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement - Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) - Conseil de résolution unique (CRU) - Procédure de résolution applicable en cas de défaillance avérée ou prévisible d’une entité - Adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español SA - Instrument de cession des activités - Dépréciation et conversion d’instruments de fonds propres - Règlement (UE) no 806/2014 - Article 20 - Notion de «valorisation définitive» - Conséquences - Refus ou abstention de procéder à une valorisation définitive ex post - Voies de recours - Recours en annulation)

(2022/C 84/08)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Algebris (UK) Ltd, Anchorage Capital Group LLC (représentants: T. Soames, avocat, R. East, solicitor, N. Chesaites, advocaat, et D. Mackersie, barrister)

Autre partie à la procédure: Conseil de résolution unique (CRU) (représentants: J. King, L. Pogarcic Mataija et E. Muratori, agents, assistés de H.-G. Kamann et L. Hesse, Rechstanwälte, et F. Louis, avocat)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Algebris (UK) Ltd et Anchorage Capital Group LLC sont condamnées aux dépens.


(1)  JO C 87 du 16.03.2020


21.2.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 84/8


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg — Allemagne) — Bank Melli Iran / Telekom Deutschland GmbH

(Affaire C-124/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique commerciale - Règlement (CE) no 2271/96 - Protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers - Mesures restrictives prises par les États-Unis d’Amérique à l’encontre de l’Iran - Sanctions secondaires adoptées par ce pays tiers, empêchant des personnes d’entretenir, en dehors du territoire de celui-ci, des relations commerciales avec certaines entreprises iraniennes - Interdiction de se conformer à une telle législation - Exercice d’un droit de résiliation ordinaire)

(2022/C 84/09)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bank Melli Iran

Partie défenderesse: Telekom Deutschland GmbH

Dispositif

1)

L’article 5, premier alinéa, du règlement (CE) no 2271/96 du Conseil, du 22 novembre 1996, portant protection contre les effets de l’application extraterritoriale d’une législation adoptée par un pays tiers, ainsi que des actions fondées sur elle ou en découlant, tel que modifié par le règlement (UE) no 37/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2014, ainsi que par le règlement délégué (UE) 2018/1100 de la Commission, du 6 juin 2018, lequel modifie l’annexe du règlement no 2271/96, doit être interprété en ce sens qu’il interdit aux personnes visées à l’article 11 du règlement no 2271/96, tel que modifié, de se conformer aux prescriptions ou aux interdictions prévues par les lois citées à l’annexe de ce règlement, même en l’absence d’instruction des autorités administratives ou judiciaires des pays tiers qui ont adopté ces lois et visant à en assurer le respect.

2)

L’article 5, premier alinéa, du règlement no 2271/96, tel que modifié par le règlement no 37/2014 ainsi que par le règlement délégué 2018/1100, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une personne visée à l’article 11 de ce règlement, tel que modifié, qui ne dispose pas d’une autorisation, au sens de l’article 5, second alinéa, dudit règlement, tel modifié, puisse résilier les contrats conclus avec une personne figurant sur la «liste des ressortissants nationaux expressément identifiés et des personnes dont les avoirs sont bloqués» (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List), sans accompagner une telle résiliation d’une motivation. Néanmoins, l’article 5, premier alinéa, du même règlement, tel que modifié, exige que, dans le cadre d’un procès civil portant sur la prétendue violation de l’interdiction posée à cette disposition, lorsque l’ensemble des éléments de preuve dont dispose la juridiction nationale tendent à indiquer à première vue qu’une personne visée à l’article 11 du règlement no 2271/96, tel que modifié, s’est conformée, sans disposer d’une autorisation à cet égard, aux lois citées à l’annexe de ce règlement, tel que modifié, c’est à cette même personne qu’il appartient d’établir à suffisance de droit que son comportement ne visait pas à se conformer auxdites lois.

3)

Le règlement no 2271/96, tel que modifié par le règlement no 37/2014 ainsi que par le règlement délégué 2018/1100, en particulier ses articles 5 et 9, lu à la lumière de l’article 16 et de l’article 52, paragraphe 1, de lacharte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’une résiliation de contrats effectuée par une personne visée à l’article 11 de ce règlement, tel que modifié, pour se conformer aux prescriptions ou aux interdictions fondées sur les lois citées à l’annexe dudit règlement, tel que modifié, alors qu’elle ne dispose pas d’une autorisation, au sens de l’article 5, second alinéa, du même règlement, tel que modifié, soit annulée, pour autant que cette annulation n’entraîne pas des effets disproportionnés pour cette personne au regard des objectifs du règlement no 2271/96, tel que modifié, consistant à protéger l’ordre juridique établi ainsi que les intérêts de l’Union européenne en général. Doit être mise en balance, dans cet examen de proportionnalité, la poursuite de ces objectifs, servie par l’annulation d’une résiliation contractuelle méconnaissant l’interdiction prévue à l’article 5, premier alinéa, de ce règlement, tel que modifié, et la probabilité que la personne concernée soit exposée à des pertes économiques ainsi que l’ampleur de celles-ci au cas où cette personne ne pourrait mettre fin à ses relations commerciales avec une personne figurant sur la liste des personnes visées par les sanctions secondaires en cause découlant des lois citées à l’annexe dudit règlement, tel que modifié.


(1)  JO C 201 du 15.06.2020


21.2.2022   

FR

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C 84/9


Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 décembre 2021 (demandes de décision préjudicielle du Landgericht Düsseldorf, Landesgericht Korneuburg — Allemagne, Autriche) — AD, BE, CF / Corendon Airlines (C-146/20), JG, LH, MI, NJ / OP, agissant en qualité de liquidateur d’Azurair GmbH, (C-188/20), Eurowings GmbH / flightright GmbH (C-196/20), AG, MG, HG / Austrian Airlines AG (C-270/20)

(Affaires jointes C-146/20, C-188/20, C-196/20 et C-270/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Transports aériens - Règlement (CE) no 261/2004 - Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol - Articles 2 et 3 - Notions de «transporteur aérien effectif», de «réservation confirmée» et d’«heure d’arrivée prévue» - Articles 5, 7 et 8 - Avancement de l’heure de départ du vol par rapport à l’heure de départ initialement prévue - Qualification - Réduction du montant de l’indemnisation - Offre de réacheminement - Article 14 - Obligation d’informer les passagers de leurs droits - Portée)

(2022/C 84/10)

Langue de procédure: l’allemand

Juridictions de renvoi

Landgericht Düsseldorf, Landesgericht Korneuburg

Parties dans la procédure au principal

(Affaire C-146/20)

Parties requérantes: AD, BE, CF

Partie défenderesse: Corendon Airlines

(Affaire C-188/20)

Parties requérantes: JG, LH, MI, NJ

Partie défenderesse: OP, agissant en qualité de liquidateur d’Azurair GmbH

en présence de:alltours flugreisen GmbH

(Affaire C-196/20)

Partie requérante: Eurowings GmbH

Partie défenderesse: flightright GmbH

(Affaire C-270/20)

Partie requérante: AG, MG, HG

Partie défenderesse: Austrian Airlines AG

Dispositif

1)

L’article 3, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens que le passager dispose d’une «réservation confirmée», au sens de cette disposition, lorsque l’organisateur de voyages transmet à ce passager, auquel il est contractuellement lié, une «autre preuve», au sens de l’article 2, sous g), de ce règlement, laquelle contient une promesse de le transporter sur un vol précis, individualisé par l’indication des lieux et des heures de départ et d’arrivée, ainsi que du numéro de vol, et ce même dans l’hypothèse où cet organisateur de voyages n’aurait pas reçu de confirmation par le transporteur aérien concerné relative aux heures de départ et d’arrivée de ce vol.

2)

L’article 2, sous b), du règlement no 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un transporteur aérien peut être qualifié de «transporteur aérien effectif», au sens de cette disposition, au regard d’un passager, lorsque ce dernier a conclu un contrat avec un organisateur de voyages pour un vol précis opéré par ce transporteur aérien sans que ledit transporteur aérien ait confirmé les horaires du vol ou sans que l’organisateur de voyages ait effectué de réservation pour ce passager auprès du même transporteur aérien.

3)

L’article 2, sous h), l’article 5, paragraphe 1, sous c), ainsi que l’article 7, paragraphe 1, seconde phrase, et paragraphe 2, du règlement no 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que l’heure d’arrivée prévue d’un vol, au sens de ces dispositions, peut résulter, aux fins de l’indemnisation due au titre de l’article 7 de ce règlement, d’une «autre preuve», au sens de l’article 2, sous g), dudit règlement, qui a été transmise au passager par l’organisateur de voyages.

4)

L’article 2, sous l), et l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 261/2004 doivent être interprétés en ce sens qu’un vol est considéré comme étant «annulé» lorsque le transporteur aérien effectif avance ce vol de plus d’une heure.

5)

L’article 7, paragraphe 2, du règlement no 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à une situation dans laquelle l’heure d’arrivée d’un vol avancé se situe dans les limites visées à cette disposition.

6)

L’article 5, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que l’information sur l’avancement du vol, communiquée au passager avant le début du voyage, peut constituer une «offre de réacheminement», au sens de cette dernière disposition.

7)

L’article 14, paragraphe 2, du règlement no 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’il impose au transporteur aérien effectif d’informer le passager aérien de la dénomination exacte et de l’adresse de l’entreprise auprès de laquelle celui-ci peut réclamer une indemnisation au titre de l’article 7 de ce règlement ainsi que, le cas échéant, de préciser les documents qu’il doit joindre à sa demande d’indemnisation, sans toutefois imposer à ce transporteur d’informer le passager aérien du montant exact de l’indemnisation que ce dernier peut éventuellement obtenir au titre de l’article 7 dudit règlement.


(1)  JO C 230 du 13.07.2020

JO C 271 du 17.08.2020

JO C 279 du 24.08.2020


21.2.2022   

FR

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C 84/11


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 16 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Okresný súd Bratislava III — Slovaquie) — procédure pénale contre AB e.a.

(Affaire C-203/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Mandat d’arrêt européen - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Champ d’application - Article 51 - Mise en œuvre du droit de l’Union - Décision-cadre 2002/584/JAI - Compétence de la Cour - Renvoi effectué avant l’émission d’un mandat d’arrêt européen - Recevabilité - Principe ne bis in idem - Article 50 - Notions d’«acquittement» et de «condamnation» - Amnistie dans l’État membre d’émission - Décision définitive d’interruption des poursuites pénales - Révocation de l’amnistie - Annulation de la décision d’interruption des poursuites pénales - Reprise des poursuites - Nécessité d’une décision rendue à la suite d’une appréciation de la responsabilité pénale de la personne concernée - Directive 2012/13/UE - Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales - Champ d’application - Notion de «procédure pénale» - Procédure législative pour l’adoption d’une résolution relative à la révocation d’une amnistie - Procédure juridictionnelle de contrôle de la conformité de cette résolution avec la Constitution nationale)

(2022/C 84/11)

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Okresný súd Bratislava III

Parties dans la procédure pénale au principal

AB, CD, EF, NO, JL, GH, IJ, LM, PR, ST, UV, WZ, BC, DE, FG

en présence de: HI, Krajská prokuratúra v Bratislave

Dispositif

1)

L’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’émission d’un mandat d’arrêt européen contre une personne ayant fait l’objet de poursuites pénales initialement interrompues par une décision juridictionnelle définitive adoptée sur le fondement d’une amnistie, et reprises à la suite de l’adoption d’une loi révoquant cette amnistie et annulant ladite décision juridictionnelle, lorsque cette dernière a été adoptée avant toute appréciation de la responsabilité pénale de la personne concernée.

2)

La directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, doit être interprétée en ce sens qu’elle n’est pas applicable à une procédure de nature législative relative à la révocation d’une amnistie non plus qu’à une procédure juridictionnelle ayant pour objet le contrôle de la conformité de cette révocation à la Constitution nationale.


(1)  JO C 230 du 13.07.2020


21.2.2022   

FR

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C 84/11


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Constanţa — Roumanie) — Euro Delta Danube Srl / Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul Judeţean Tulcea

(Affaire C-225/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Agriculture - Politique agricole commune - Règlement délégué (UE) no 640/2014 - Régime d’aide liée à la surface - Paiement unique à la surface - Critères d’admissibilité - Contrat de concession de terres agricoles - Changement d’usage de ces terres sans l’accord du concédant - Utilisation à des fins agricoles de surfaces destinées à un usage piscicole - Différence entre la surface déclarée et la surface déterminée - Surdéclaration - Sanctions administratives)

(2022/C 84/12)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Constanţa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Euro Delta Danube Srl

Partie défenderesse: Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură — Centrul Judeţean Tulcea

Dispositif

L’article 2, paragraphe 1, point 23, et l’article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, au soutien au développement rural et à la conditionnalité, tel que modifié par le règlement délégué (UE) no 2016/1393 de la Commission, du 4 mai 2016, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne prévoient pas, dans le cadre du régime de paiement unique à la surface, l’imposition à un demandeur d’aide agricole de sanctions administratives pour surdéclaration, au motif que celui-ci utilise à des fins agricoles des surfaces qui lui ont été concédées pour un usage piscicole, sans l’accord du concédant quant à un tel changement d’utilisation de ces surfaces, dès lors que ce demandeur d’aide dispose, s’agissant desdites surfaces, d’une autonomie suffisante aux fins de l’exercice de son activité agricole.


(1)  JO C 297 du 07.09.2020


21.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/12


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Polymeles Protodikeio Athinon — Grèce) — DP, SG / Trapeza Peiraios AE

(Affaire C-243/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives - Article 1er, paragraphe 2 - Clauses contractuelles reflétant des dispositions législatives ou réglementaires impératives - Exclusion du champ d’application de cette directive - Prêt remboursable en devise étrangère - Clause reflétant une disposition nationale de nature supplétive - Incidence de l’absence de transposition de cet article 1er, paragraphe 2 - Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1 - Contrôle du caractère abusif d’une clause - Article 8 - Adoption ou maintien de dispositions nationales assurant un niveau de protection plus élevé au consommateur - Interaction entre ces diverses dispositions de la directive 93/13)

(2022/C 84/13)

Langue de procédure: le grec

Juridiction de renvoi

Polymeles Protodikeio Athinon

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: DP, SG

Partie défenderesse: Trapeza Peiraios AE

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il exclut du champ d’application de cette directive une clause insérée dans un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur qui reflète une disposition législative ou réglementaire nationale de nature supplétive, c’est-à-dire s’appliquant par défaut en l’absence d’un arrangement différent entre les parties, même si ladite clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle.

2)

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens que les clauses qui sont visées à cet article 1er, paragraphe 2, sont exclues du champ d’application de cette directive, quand bien même ladite disposition n’aurait pas été transposée de manière formelle dans l’ordre juridique d’un État membre, et, dans un tel cas de figure, les juridictions de cet État membre ne sauraient considérer que ledit article 1er, paragraphe 2, a été incorporé de manière indirecte dans le droit national au moyen de la transposition de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 4, paragraphe 1, de cette directive.

3)

L’article 8 de la directive 93/13 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’adoption ou au maintien de dispositions de droit interne ayant pour effet d’appliquer le système de protection des consommateurs prévu par cette directive à des clauses qui sont visées à l’article 1er, paragraphe 2, de celle-ci.


(1)  JO C 271 du 17.08.2020


21.2.2022   

FR

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C 84/13


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 21 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Gtflix Tv / DR

(Affaire C-251/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (UE) no 1215/2012 - Article 7, point 2 - Compétence spéciale en matière délictuelle ou quasi délictuelle - Publication sur Internet de propos prétendument dénigrants à l’égard d’une personne - Lieu de la matérialisation du dommage - Juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible)

(2022/C 84/14)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Gtflix Tv

Partie défenderesse: DR

Dispositif

L’article 7, point 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une personne qui, estimant qu’une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants à son égard sur Internet, agit simultanément aux fins, d’une part, de rectification et de suppression des contenus mis en ligne la concernant et, d’autre part, de réparation du préjudice qui aurait résulté de cette mise en ligne peut demander, devant les juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel ces propos sont ou étaient accessibles, la réparation du préjudice qui lui aurait été causé dans l’État membre de la juridiction saisie, bien que ces juridictions ne soient pas compétentes pour connaître de la demande de rectification et de suppression.


(1)  JO C 297 du 07.09.2020


21.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/14


Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Korneuburg — Autriche) — Airhelp Limited / Laudamotion GmbH

(Affaire C-263/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Transports aériens - Règlement (CE) no 261/2004 - Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol - Article 2, sous l) - Article 5, paragraphe 1, sous c) - Réservation d’un vol par l’intermédiaire d’une plateforme électronique - Avancement de l’heure de départ du vol par le transporteur aérien effectif - Qualification - Réception de l’information sur l’avancement à une adresse électronique n’appartenant pas aux passagers concernés - Directive 2000/31/CE - Commerce électronique - Article 11 - Présomption de réception - Étendue de l’obligation d’information du transporteur aérien effectif)

(2022/C 84/15)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Korneuburg

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Airhelp Limited

Partie défenderesse: Laudamotion GmbH

Dispositif

1)

L’article 2, sous l), et l’article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doivent être interprétés en ce sens qu’un vol est considéré comme étant «annulé» lorsque le transporteur aérien effectif avance ce vol de plus d’une heure.

2)

Le respect de l’obligation d’informer en temps utile le passager de l’annulation de son vol doit être apprécié exclusivement au regard de l’article 5, paragraphe 1, sous c), du règlement no 261/2004, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 4, de ce règlement.

3)

L’article 5, paragraphe 1, sous c), i), du règlement no 261/2004 doit être interprété en ce sens que le passager aérien, qui a réservé un vol par l’entremise d’un intermédiaire, est considéré comme n’ayant pas été informé de l’annulation de ce vol lorsque, bien que le transporteur aérien effectif ait transmis l’information relative à cette annulation à cet intermédiaire, par le truchement duquel le contrat de transport aérien a été conclu avec ce passager, au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ledit intermédiaire n’a pas informé le passager de ladite annulation dans le délai visé à ladite disposition et que le même passager n’a pas expressément autorisé le même intermédiaire à réceptionner l’information transmise par ledit transporteur aérien effectif.


(1)  JO C 279 du 24.08.2020


21.2.2022   

FR

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C 84/15


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 16 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Giudice di pace di Massa — Italie) — GN, WX / Prefettura di Massa Carrara — Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara

(Affaire C-274/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 63 TFUE - Libre circulation des capitaux - Circulation routière - Immatriculation et taxation de véhicules automoteurs - Conducteur résidant dans un État membre - Véhicule immatriculé dans un autre État membre - Véhicule mis à disposition à titre gratuit pour une courte durée - Réglementation nationale interdisant aux personnes résidant en Italie depuis plus de 60 jours de circuler dans cet État membre avec un véhicule immatriculé à l’étranger)

(2022/C 84/16)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Giudice di pace di Massa

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: GN, WX

Partie défenderesse: Prefettura di Massa Carrara — Ufficio Territoriale del Governo di Massa Carrara

Dispositif

L’article 63, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre interdisant à toute personne ayant établi sa résidence dans cet État membre depuis plus de 60 jours de circuler dans celui-ci avec un véhicule automobile immatriculé dans un autre État membre, et ce quelle que soit la personne au nom de laquelle ce véhicule est immatriculé, sans tenir compte de la durée d’utilisation dudit véhicule dans le premier État membre et sans que la personne concernée puisse faire valoir un droit à exonération lorsque ce même véhicule n’est ni destiné à être essentiellement utilisé dans le premier État membre à titre permanent ni, en fait, utilisé de cette façon.


(1)  JO C 297 du 07.09.2020


21.2.2022   

FR

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C 84/15


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Düsseldorf — Allemagne) — XY / Finanzamt V

(Affaire C-394/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre circulation des capitaux - Articles 63 et 65 TFUE - Réglementation nationale sur les droits de succession - Biens immeubles situés sur le territoire national - Assujettissement partiel - Traitement différent des résidents et des non-résidents - Droit à un abattement sur la base imposable - Réduction proportionnelle en cas d’assujettissement partiel - Obligations liées aux parts réservataires - Absence de déduction en cas d’assujettissement partiel)

(2022/C 84/17)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Finanzgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: XY

Partie défenderesse: Finanzamt V

Dispositif

1)

Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre relative au calcul des droits de succession qui prévoit que, en cas de transmission d’immeubles situés sur le territoire national, lorsque, à la date du décès, ni le défunt ni l’héritier n’avaient leur domicile ou leur résidence habituelle dans cet État membre, l’abattement sur la base imposable est diminué, par rapport à l’abattement appliqué lorsque au moins l’un d’entre eux avait, à la même date, son domicile ou sa résidence habituelle dans ledit État membre, d’un montant correspondant à la part que représente la valeur du patrimoine qui n’est pas soumis à imposition dans ce même État membre par rapport à la valeur de l’ensemble de la masse successorale.

2)

Les articles 63 et 65 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre relative au calcul des droits de succession qui prévoit que, en cas de transmission d’immeubles situés sur le territoire national, lorsque, à la date du décès, ni le défunt ni l’héritier n’avaient leur domicile ou leur résidence habituelle dans cet État membre, les obligations liées aux parts réservataires ne sont pas déductibles, en tant que passif successoral, de la valeur de la succession, alors que ces obligations peuvent être intégralement déduites si au moins l’un d’entre eux avait, à la même date, son domicile ou sa résidence habituelle dans ledit État membre.


(1)  JO C 378 du 09.11.2020


21.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/16


Arrêt de la Cour (première chambre) du 21 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Düsseldorf — Allemagne) — EP, GM / Corendon Airlines Turistik Hava Tasimacilik A.Ş.

(Affaire C-395/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Transports aériens - Règlement (CE) no 261/2004 - Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas d’annulation ou de retard important d’un vol - Article 2, sous l) - Article 5, paragraphe 1 - Changement de l’heure de départ d’un vol - Départ reporté d’environ trois heures - Information aux passagers neuf jours avant le départ - Notions d’«annulation» et de «retard»)

(2022/C 84/18)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: EP, GM

Partie défenderesse: Corendon Airlines Turistik Hava Tasimacilik A.Ş.

Dispositif

L’article 2, sous l), et l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doivent être interprétés en ce sens qu’un vol n’est pas considéré comme étant «annulé», au sens de ces dispositions, lorsque le transporteur aérien effectif reporte l’heure de départ de celui-ci de moins de trois heures, sans apporter d’autre modification à ce vol.


(1)  JO C 399 du 23.11.2020


21.2.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 84/17


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Sąd Apelacyjny w Warszawie — Pologne) — A.K. / Skarb Państwa

(Affaire C-428/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs - Deuxième directive 84/5/CEE - Article 1er, paragraphe 2 - Directive 2005/14/CE - Directive 2009/103/CE - Article 9, paragraphe 1 - Obligation d’augmenter les montants minimaux couverts par l’assurance obligatoire - Période transitoire - Règle nouvelle s’appliquant immédiatement aux effets futurs d’une situation née sous l’empire de la règle ancienne - Situation acquise antérieurement à l’entrée en vigueur d’une règle de l’Union de droit matériel - Réglementation nationale excluant les contrats d’assurance conclus avant le 11 décembre 2009 de l’obligation d’augmenter les montants minimaux couverts par l’assurance obligatoire)

(2022/C 84/19)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A.K.

Partie défenderesse: Skarb Państwa

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 2, de la deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs, telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, et l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, doivent être interprétés en ce sens que les États membres ayant usé de la faculté, prévue par ces dispositions, d’aménager une période transitoire étaient tenus d’exiger que, à compter du 11 décembre 2009, les montants minimaux de garantie prévus dans les contrats d’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs conclus avant cette date, mais qui étaient encore en vigueur à ladite date, soient conformes à la règle établie au quatrième alinéa desdites dispositions.


(1)  JO C 278 du 12.07.2021


21.2.2022   

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C 84/17


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 14 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — V.М.А. / Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»

(Affaire C-490/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Citoyenneté de l’Union - Articles 20 et 21 TFUE - Droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres - Enfant né dans l’État membre d’accueil de ses parents - Acte de naissance délivré par cet État membre mentionnant deux mères pour cet enfant - Refus par l’État membre d’origine de l’une de ces deux mères de délivrer un acte de naissance dudit enfant en l’absence d’informations sur l’identité de la mère biologique de celui-ci - Possession d’un tel acte constituant la condition pour la délivrance d’une carte d’identité ou d’un passeport - Réglementation nationale de cet État membre d’origine n’admettant pas la parentalité de personnes de même sexe)

(2022/C 84/20)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: V.М.А.

Partie défenderesse: Stolichna obshtina, rayon «Pancharevo»

Dispositif

L’article 4, paragraphe 2, TUE, les articles 20 et 21 TFUE ainsi que les articles 7, 24 et 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doivent être interprétés en ce sens que, s’agissant d’un enfant mineur, citoyen de l’Union dont l’acte de naissance délivré par les autorités compétentes de l’État membre d’accueil désigne comme ses parents deux personnes de même sexe, l’État membre dont cet enfant est ressortissant est obligé, d’une part, de lui délivrer une carte d’identité ou un passeport, sans requérir l’établissement préalable d’un acte de naissance par ses autorités nationales, ainsi que, d’autre part, de reconnaître, à l’instar de tout autre État membre, le document émanant de l’État membre d’accueil permettant audit enfant d’exercer, avec chacune de ces deux personnes, son droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres.


(1)  JO C 433 du 14.12.2020


21.2.2022   

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C 84/18


Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 21 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle de da Corte suprema di cassazione — Italie) — Randstad Italia SpA / Umana SpA, Azienda USL Valle d’Aosta, IN. VA SpA, Synergie Italia agenzia per il lavoro SpA

(Affaire C-497/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE - Obligation des États membres d’établir les voies de recours nécessaires pour assurer une protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union - Marchés publics - Directive 89/665/CEE - Article 1er, paragraphes 1 et 3 - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Arrêt de la juridiction suprême de l’ordre administratif d’un État membre déclarant, en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour, irrecevable le recours d’un soumissionnaire exclu d’une procédure de passation de marché public - Absence de voie de recours contre cet arrêt devant la juridiction suprême de l’ordre judiciaire de cet État membre - Principes d’effectivité et d’équivalence)

(2022/C 84/21)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte suprema di cassazione

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Randstad Italia SpA

Parties défenderesses: Umana SpA, Azienda USL Valle d’Aosta, IN. VA SpA, Synergie Italia agenzia per il lavoro SpA

Dispositif

L’article 4, paragraphe 3, et l’article 19, paragraphe 1, TUE, ainsi que l’article 1er, paragraphes 1 et 3, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une disposition du droit interne d’un État membre qui, selon la jurisprudence nationale, a pour effet que les justiciables, tels que les soumissionnaires ayant participé à une procédure d’adjudication de marché public, ne peuvent contester la conformité au droit de l’Union d’un arrêt de la juridiction suprême de l’ordre administratif de cet État membre dans le cadre d’un pourvoi devant la juridiction suprême de l’ordre judiciaire dudit État membre.


(1)  JO C 433 du 14.12.2020


21.2.2022   

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C 84/19


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 21 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Městský soud v Praze — République tchèque) — Vítkovice Steel a.s. / Ministerstvo životního prostředí

(Affaire C-524/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Directive 2003/87/CE - Article 11, paragraphe 3 - Décision 2011/278/UE - Article 3, sous b), et article 10, paragraphe 2, sous a) - Sous-installation avec référentiel de produit - Décision 2013/448/UE - Validité - Installation utilisant un convertisseur à oxygène - Fonte liquide - Intrant provenant d’une installation tierce - Refus d’allocation des quotas d’émission - Recevabilité - Défaut d’introduction d’un recours en annulation par la requérante au principal)

(2022/C 84/22)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Městský soud v Praze

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vítkovice Steel a.s.

Partie défenderesse: Ministerstvo životního prostředí

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 1 et paragraphe 2, troisième alinéa, de la décision 2013/448/UE de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas d’allouer à l’installation en cause au principal des quotas à titre gratuit au titre du référentiel de produit «fonte liquide», sur la base d’une nouvelle demande de la République tchèque, même si un double comptage des émissions et une double allocation des quotas sont exclus.


(1)  JO C 443 du 21.12.2020


21.2.2022   

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C 84/19


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 16 décembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Fővárosi Törvényszék — Hongrie) — Apollo Tyres (Hungary) Kft. / Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter

(Affaire C-575/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Pollution atmosphérique - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Directive 2003/87/CE - Installations de combustion des combustibles - Annexe I - Puissance calorifique totale de combustion - Modalités de calcul - Règle d’agrégation)

(2022/C 84/23)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Apollo Tyres (Hungary) Kft.

Partie défenderesse: Innovációért és Technológiáért Felelős Miniszter

Dispositif

L’annexe I, point 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, telle que modifiée par la directive (UE) 2018/410 du Parlement européen et du Conseil, du 14 mars 2018, doit être interprétée en ce sens que la puissance calorifique totale de combustion d’une installation doit être calculée en additionnant la puissance calorifique maximale de combustion des unités techniques qui la composent, sauf lorsque les limitations apportées par l’exploitant à cette puissance calorifique maximale sont permanentes, et que l’existence de ces limitations tout comme leur caractère permanent sont effectivement vérifiables par l’autorité nationale compétente pour l’allocation des quotas.


(1)  JO C 28 du 25.01.2021


21.2.2022   

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C 84/20


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 21 décembre 2021 — P. Krücken Organic GmbH / Commission européenne

(Affaire C-586/20 P) (1)

(Pourvoi - Droit institutionnel - Recours en indemnité - Conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne - Règlement (CE) no 834/2007 - Production biologique et étiquetage des produits biologiques - Article 33, paragraphe 3 - Notion de «supervision appropriée» - Règlement (CE) no 1235/2008 - Régime d’importation de produits biologiques en provenance des pays tiers - Organisme de contrôle privé reconnu aux fins de l’équivalence - Imputabilité du comportement de cet organisme à la Commission européenne)

(2022/C 84/24)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: P. Krücken Organic GmbH (représentant: H. Schmidt, Rechtsanwalt)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: A. Dawes, B. Hofstötter et B. Eggers, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

P. Krücken Organic GmbH est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 9 du 11.01.2021


21.2.2022   

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C 84/21


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 9 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Commissione Tributaria Regionale del Lazio — Italie) — Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio delle dogane di Gaeta / Punto Nautica Srl

(Affaire C-255/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Fiscalité - Harmonisation des législations - Droits d’accise - Directive 92/12/CEE - Article 3, paragraphe 2 - Directive 2008/118/CE - Article 1er, paragraphe 2 - Taxes indirectes supplémentaires sur les produits soumis à accise - Taxe régionale sur les ventes de carburant pour les véhicules à moteur - Fins spécifiques - Absence)

(2022/C 84/25)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Commissione Tributaria Regionale del Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Agenzia delle dogane e dei monopoli — Ufficio delle dogane di Gaeta

Partie défenderesse: Punto Nautica Srl

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12/CEE, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale qui institue une taxe régionale sur les ventes d’essence pour les véhicules à moteur, dès lors que, le produit de cette taxe visant uniquement à contribuer, de manière générale, au budget des collectivités territoriales, elle ne peut pas être considérée comme poursuivant une «fin spécifique», au sens de cette disposition.


(1)  JO C 279 du 24.08.2020


21.2.2022   

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C 84/21


Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 10 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Arad — Roumanie) — Asociaţia Naţională de Terapii Complementare din România (ANATECOR)

(Affaire C-400/21) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour - Interprétation du droit national - Procédure nationale d’insolvabilité - Possibilité pour le juge-syndic de vérifier sa compétence matérielle et la créance - Litige purement interne - Absence de lien avec le droit de l’Union - Incompétence manifeste de la Cour)

(2022/C 84/26)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Arad

Parties dans la procédure au principal

Débiteur en insolvabilité: Asociaţia Naţională de Terapii Complementare din România (ANATECOR)

en présence de: Primăria Municipiului Arad — Direcția Venituri, Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Timișoara — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Arad,

Dispositif

La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Tribunalul Arad (tribunal de grande instance d’Arad, Roumanie), par décision du 31 mai 2021.


(1)  Date de dépôt: 28/06/2021.


21.2.2022   

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C 84/22


Pourvoi formé le 1er août 2021 par «Rezon» OOD contre l’arrêt du Tribunal rendu le 16 juin 2021 dans l’affaire T-487/20, Rezon/EUIPO

(Affaire C-476/21 P)

(2022/C 84/27)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante:«Rezon» OOD (représentante: Me M. Yordanova-Harizanova)

Autre partie à la procédure: L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Par ordonnance du 10 décembre 2021, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a ordonné:

1)

Le pourvoi n’est pas admis.

2)

«Rezon» OOD supporte ses propres dépens.


21.2.2022   

FR

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C 84/22


Pourvoi formé le 26 août 2021 par la République de Chypre contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 16 juin 2021 dans l’affaire T-281/19, République de Chypre/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-538/21 P)

(2022/C 84/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: République de Chypre (représentants: S. Malynicz, BL; S. Baran, Barrister; V. Marsland, Solicitor)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 21 décembre 2021, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’était pas admis et que la République de Chypre supportait ses propres dépens.


21.2.2022   

FR

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C 84/22


Demande de décision préjudicielle présentée par le Hof van Cassatie (Belgique) le 4 novembre 2021 — Verbraeken J. en Zonen BV, PN

(Affaire C-661/21)

(2022/C 84/29)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van Cassatie

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Verbraeken J. en Zonen BV, PN

Questions préjudicielles

1)

L’article 13, paragraphe 1, sous b), i), du règlement (CE) no 883/2004 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, l’article 3, paragraphe 1, sous a), et l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1071/2009 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1072/2009 (3) du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route doivent-ils être interprétés en ce sens que le fait qu’une entreprise qui obtient une licence de transport dans un État membre de l’Union européenne conformément au règlement (CE) no 1071/2009 et au règlement (CE) no 1072/2009 et doit donc être établie de façon stable et effective dans cet État membre, implique nécessairement qu’elle apporte ainsi la preuve irréfragable que son siège social est établi dans cet État membre au sens de l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement (CE) no 883/2004 pour déterminer le régime de sécurité sociale applicable et que les autorités de l’État membre d’emploi sont liées par ce constat?

2)

La juridiction nationale de l’État membre d’emploi qui constate que la licence de transport routier en cause a été obtenue par fraude peut-elle ignorer l’existence de cette licence ou les autorités de l’État membre d’emploi doivent-elles, en raison de la constatation d’une fraude, demander au préalable le retrait de cette licence aux autorités qui l’ont délivrée?


(1)  JO 2004, L 166, p. 1.

(2)  JO 2009, L 300, p. 51.

(3)  JO 2009, L 300, p. 72.


21.2.2022   

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C 84/23


Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 9 novembre 2021 — UAB «Gargždų geležinkelis»/Lietuvos transporto saugos administracija e.a.

(Affaire C-671/21)

(2022/C 84/30)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie appelante: UAB «Gargždų geležinkelis»

Autres parties à la procédure d’appel: Lietuvos transporto saugos administracija

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

AB «LTG Infra»

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 47, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas, de la directive 2012/34 (1) en ce sens qu’il interdit de façon univoque d’adopter une réglementation nationale permettant, en cas de saturation de l’infrastructure, de prendre en compte, lors de l’allocation des capacités, l’intensité de l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire? Le point de savoir si l’indicateur de l’utilisation de l’infrastructure ferroviaire est relatif à l’utilisation effective de cette infrastructure dans le passé ou à l’utilisation projetée pour la période de validité de l’horaire de service concerné, revêt-il à cet égard de l’importance? Les articles 45 et 46 de la directive 2012/34, qui confèrent au gestionnaire de l’infrastructure ou à l’entité décidant des capacités un large pouvoir d’appréciation pour coordonner les demandes de capacités, ainsi que la mise en œuvre de ces dispositions en droit national, revêtent-ils à cet égard de l’importance? La circonstance que, dans le cas concret, l’infrastructure a été déclarée saturée en raison de capacités demandées par plusieurs entreprises ferroviaires en vue de transporter la même cargaison, revêt-elle à cet égard de l’importance?

2)

Convient-il d’interpréter l’article 45, paragraphe 2, de la directive 2012/34, aux termes duquel «[l]e gestionnaire de l’infrastructure peut, dans le cadre de la procédure de programmation et de coordination, accorder la priorité à certains services, mais uniquement dans les cas visés aux articles 47 et 49», en ce sens que le gestionnaire de l’infrastructure peut appliquer la règle de priorité nationale également dans des cas où l’infrastructure n’a pas été déclarée saturée? Dans quelle mesure (sur la base de quels critères) le gestionnaire de l’infrastructure doit-il coordonner les demandes de sillons et consulter les candidats en application de l’article 47, [paragraphe 1,] première phrase, de la directive 2012/34 avant de déclarer l’infrastructure saturée? Cette consultation des candidats implique-telle de vérifier si plusieurs candidats ont introduit des demandes concurrentes en vue du transport des mêmes cargaisons (marchandises)?


(1)  Directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, établissant un espace ferroviaire unique européen (JO 2012, L 343, p. 32).


21.2.2022   

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C 84/24


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vredegerecht te Antwerpen (Belgique) le 11 novembre 2021 — Fluvius Antwerpen/MX

(Affaire C-677/21)

(2022/C 84/31)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Vredegerecht te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Fluvius Antwerpen

Partie défenderesse: MX

Questions préjudicielles

Les dispositions combinées de l’article 2, paragraphe 1, sous a), et de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE (1) doivent-elles être interprétées en ce sens que le prélèvement illégal d’énergie est une livraison de biens, à savoir le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire?

Dans la négative, l’article 14, paragraphe 2, sous a), de la directive 2006/112/CE doit-il être interprété en ce sens que le prélèvement illégal d’énergie est une livraison de biens, à savoir la transmission, avec paiement d’une indemnité, de la propriété d’un bien en vertu d’une réquisition faite par l’autorité publique ou en son nom ou aux termes de la loi?

L’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE doit-il être interprété en ce sens que Fluvius Antwerpen ayant droit à une indemnité pour l’énergie illégalement prélevée, il doit être considéré comme un assujetti au motif que le prélèvement illégal est la conséquence d’une «activité économique» de Fluvius Antwerpen, à savoir l’exploitation d’un bien corporel en vue d’en tirer des recettes ayant un caractère de permanence?

Si l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE doit être interprété en ce sens qu’un prélèvement illégal d’énergie constitue une activité économique, l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2006/112/CE doit-il être interprété en ce sens que Fluvius Antwerpen est une autorité publique et, dans l’affirmative, l’article 13, paragraphe 1, troisième alinéa, doit-il être interprété en ce sens que le prélèvement illégal d’énergie est le résultat d’une activité de Fluvius qui n’est pas négligeable?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).


21.2.2022   

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C 84/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 11 novembre 2021 — Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau

(Affaire C-681/21)

(2022/C 84/32)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Autorité ayant formé le pourvoi en Revision: Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau

Autre partie à la procédure: BB

Question préjudicielleμ

L’article 2, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous a), et l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (1), ainsi que les principes de sécurité juridique, de maintien des droits acquis et d’effectivité du droit de l’Union, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale — telle que celle en cause au principal — en vertu de laquelle, à la suite d’une adaptation des pensions, les fonctionnaires de la catégorie antérieurement favorisée ne bénéficient plus, avec effet rétroactif, des montants de pension auxquels ils avaient droit, et qui, ainsi (suppression rétroactive de la catégorie antérieurement favorisée en la plaçant sur le même plan que la catégorie antérieurement désavantagée), a pour effet que la catégorie des fonctionnaires qui étaient antérieurement défavorisés ne bénéficient pas (plus), par suite de l’adaptation des pensions, des montants de pension auxquels ils auraient eu droit du fait de la discrimination fondée sur l’âge que les tribunaux avaient déjà (itérativement) constatée en ne faisant pas application d’une disposition nationale contraire au droit de l’Union, afin de placer ces fonctionnaires désavantagés sur le même plan que ceux de la catégorie antérieurement favorisée?


(1)  JO 2000, L 303, p. 16.


21.2.2022   

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C 84/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Lituanie) le 11 novembre 2021 — UAB «HSC Baltic», UAB «Mitnija» et UAB «Montuotojas»/Vilniaus miesto savivaldybės administracija

(Affaire C-682/21)

(2022/C 84/33)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Parties demanderesses au pourvoi: UAB «HSC Baltic»

UAB «Mitnija»

UAB «Montuotojas»

Autres parties à la procédure de pourvoi: Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Bankrutuojanti UAB «Active Construction Management»

UAB «Vilniaus vystymo kompanija»

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 18, paragraphe 1, l’article 57, paragraphe 4, sous g), et paragraphe 6, de la directive 2014/[24] (1) ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, quatrième alinéa, et paragraphe 3, de la directive 89/665 (2) (conjointement ou séparément, mais sans se limiter à ces dispositions) en ce sens que constitue un acte attaquable la décision du pouvoir adjudicateur d’inscrire un opérateur économique sur la liste des fournisseurs non fiables, restreignant ainsi pendant un certain temps les possibilités de cet opérateur de participer à des procédures d’appel d’offres ultérieures, en raison d’un manquement substantiel de l’opérateur économique concerné à un marché conclu avec le pouvoir adjudicateur?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, convient-il d’interpréter les dispositions du droit de l’Union précitées (conjointement ou séparément, mais sans se limiter à ces dispositions) en ce sens qu’elles font obstacle à une réglementation et une pratique administrative nationales en vertu desquelles, a) lorsqu’il résilie un marché en raison d’un manquement substantiel, le pouvoir adjudicateur ne prend pas de décision formelle (distincte) concernant l’inscription d’opérateurs économiques sur la liste des fournisseurs non fiables; b) l’opérateur économique n’est pas informé à l’avance de son inscription future sur la liste des fournisseurs non fiables et ne peut donc pas fournir d’explications pertinentes à cet égard, ni effectivement contester son inscription par la suite; c) le pouvoir adjudicateur n’effectue aucune enquête individualisée sur les circonstances de la mauvaise exécution du marché et l’opérateur économique juridiquement responsable du manquement est de ce fait automatiquement inscrit sur la liste des fournisseurs non fiables dès lors que le marché public a été légalement résilié pour manquement substantiel?

3)

En cas de réponse affirmative aux deux premières questions, convient-il d’interpréter les dispositions du droit de l’Union précitées (conjointement ou séparément, mais sans se limiter à ces dispositions) en ce sens que les partenaires d’une activité commune (opérateurs qui avaient constitué un fournisseur commun) qui ont exécuté le marché public résilié pour manquement substantiel peuvent établir leur fiabilité et échapper ainsi à l’inscription sur la liste des fournisseurs non fiables, par exemple en invoquant l’importance de la part (de la valeur) exécutée du marché, l’insolvabilité du chef de file, le comportement du chef de file et la contribution du pouvoir adjudicateur à l’inexécution du marché?


(1)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO 2014, L 94, p. 65).

(2)  Directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux (JO 1989, L 395, p. 33).


21.2.2022   

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C 84/26


Demande de décision préjudicielle présentée par le Vilniaus apygardos administracinis teismas (Lituanie) le 12 novembre 2021 — Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos/Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją

(Affaire C-683/21)

(2022/C 84/34)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Vilniaus apygardos administracinis teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Partie défenderesse: Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter la notion de «responsable du traitement» prévue à l’article 4, point 7, du RGPD (1) en ce sens qu’une personne qui prévoit d’acquérir au moyen d’un marché public un outil de collecte des données (une application mobile) doit être également considérée comme responsable du traitement, en dépit du fait que le contrat de marché public n’a pas été conclu et que le produit créé (l’application mobile), pour l’acquisition duquel la procédure de marché public a été utilisée, n’a pas été transféré?

2)

Convient-il d’interpréter la notion de «responsable du traitement» prévue à l’article 4, point 7, du RGPD en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur, qui n’a pas acquis de droit de propriété sur le produit informatique créé et n’a pas repris sa gestion, doit également être considéré comme étant responsable du traitement lorsque des mentions de cette entité publique ou de liens vers celle-ci sont opérées dans la dernière version de l’application créée et (ou) lorsque cette entité publique est indiquée comme étant le responsable du traitement dans la politique de protection de la vie privée de l’application, qui n’a pas été officiellement confirmée ou reconnue par l’entité publique concernée?

3)

La notion de «responsable du traitement» prévue à l’article 4, point 7, du RGPD doit-elle être interprétée en ce sens qu’une personne, qui n’a pas réalisé des actions réelles de traitement des données, définies à l’article 4, point 2, du RGPD, et (ou) n’a pas donné une autorisation ou un consentement clairs à leur réalisation doit être également considérée responsable du traitement? Est-ce que la circonstance que le produit informatique à l’aide duquel des données à caractère personnel ont été traitées a été créé selon une instruction formulée par le pouvoir adjudicateur serait importante pour l’interprétation de la notion de responsable du traitement?

4)

Si la détermination des actions réelles du traitement des données est importante pour l’interprétation de la notion de responsable du traitement, l’article 4, point 2, du RGPD («traitement des données à caractère personnel») doit-il être interprété comme couvrant aussi les situations dans lesquelles les copies de données à caractère personnel sont utilisées pour les essais des systèmes informatiques lors de la procédure d’acquisition de l’application mobile?

5)

La responsabilité conjointe des données en vertu de l’article 4, point 7, et de l’article 26, paragraphe 1, du RGPD peut-elle être exclusivement interprétée comme impliquant une harmonisation volontaire des actions relatives à la fixation de l’objet du traitement des données et des mesures de traitement des données, ou peut-elle être interprétée également en ce sens que la responsabilité conjointe comprend aussi les situations dans lesquelles il n’existe pas d’«accord» clair relatif à l’objet du traitement des données à caractère personnel et des mesures de traitement de ces données et (ou) les actions ne sont pas coordonnées entre les entités? Une circonstance relative à une étape de la création d’une mesure de traitement des données à caractère personnel (d’une application informatique), lors de laquelle les données à caractère personnel ont été traitées, ainsi qu’à l’objectif de la création de l’application est-elle juridiquement importante pour l’interprétation de la notion de responsabilité conjointe des données? Un «accord» entre les responsables conjoints peut-il être interprété comme impliquant nécessairement la fixation claire et définie de conditions relatives à la responsabilité conjointe du traitement des données?

6)

Les dispositions de l’article 83, paragraphe 1, du RGPD, prévoyant que «les amendes administratives [sont] effectives, proportionnées et dissuasives» doivent-elles être interprétées en ce sens que celles-ci comprennent également les cas d’engagement de la responsabilité du «responsable du traitement», lorsque le créateur réalise des actions de traitement des données à caractère personnel lors du processus de création du produit informatique, et les actions de traitement des données à caractère personnel inappropriées réalisées par le sous-traitant engagent-elles toujours automatiquement la responsabilité juridique du responsable du traitement? Ces dispositions doivent-elles également être interprétées en ce sens qu’elles comprennent aussi les cas de responsabilité sans faute du responsable du traitement?


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données); JO 2016, L 119, p. 1.


21.2.2022   

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C 84/27


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Allemagne) le 12 novembre 2021 — Papierfabriek Doetinchem B.V./Sprick GmbH Bielefelder Papier — und Wellpappenwerk & Co.

(Affaire C-684/21)

(2022/C 84/35)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf (tribunal régional supérieur de Düsseldorf, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Papierfabriek Doetinchem B.V.

Partie défenderesse: Sprick GmbH Bielefelder Papier — und Wellpappenwerk & Co.

Questions préjudicielles

1)

Selon la jurisprudence de la Cour, l’examen de la question de savoir si les caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci doit être effectué au regard du dessin ou modèle en cause (1), des circonstances objectives révélatrices des motifs qui ont présidé au choix des caractéristiques de l’apparence du produit concerné, des données relatives à son utilisation ou encore de l’existence de dessins ou modèles alternatifs permettant de réaliser la même fonction technique (arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM, C 395/16, EU:C:2018:172). Quelle signification revêt, au regard de l’élément tenant à l’existence d’autres dessins ou modèles, la circonstance selon laquelle le titulaire du dessin ou modèle est également titulaire d’enregistrements pour un grand nombre de dessins ou modèles alternatifs?

2)

Dans le cadre de l’examen de la question de savoir si l’apparence est exclusivement imposée par la fonction technique, convient-il de tenir compte du fait que la conception permet une polychromie, lorsque la conception des couleurs ne ressort pas en tant que telle de l’enregistrement?

3)

Si la deuxième question appelle une réponse affirmative: cette prise en compte a-t-elle une incidence sur l’étendue de la protection conférée par le dessin ou modèle?


(1)  Au sens de l’article 8 du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 003, p. 1).


21.2.2022   

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C 84/28


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 15 novembre 2021 — YV/Stadtverkehr Lindau (B) GmbH

(Affaire C-685/21)

(2022/C 84/36)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberster Gerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: YV

Partie défenderesse: Stadtverkehr Lindau (B) GmbH

Question préjudicielle

Un assureur au sens de l’article 11, paragraphe 1, et de l’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1215/2012 (1) est-il également une entreprise qui, certes, n’est pas une entreprise d’assurance, mais qui répond comme un assureur, conformément aux dispositions du droit des assurances, en raison d’une dérogation à l’obligation d’assurance au sens de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2009/103/CE (2), en vertu du droit applicable en tant que «quasi-assureur», du préjudice causé par les véhicules automobiles qu’elle détient?


(1)  Règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) (JO 2012, L 351, p. 1).

(2)  Directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (JO 2009, L 263, p. 11).


21.2.2022   

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C 84/28


Demande de décision préjudicielle présentée par le Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (Belgique) le 19 novembre 2021 — Recreatieprojecten Zeeland BV, Casino Admiral Zeeland BV, Supergame BV/Belgische Staat

(Affaire C-695/21)

(2022/C 84/37)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel (tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles)

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Recreatieprojecten Zeeland BV, Casino Admiral Zeeland BV, Supergame BV

Partie défenderesse: Belgische Staat (État belge)

Question préjudicielle

L’article 56, premier alinéa, TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un régime législatif national d’un État membre accorde aux exploitants d’un nombre limité et contrôlé d’établissements autorisés de jeux de hasard sur son territoire une exception à une interdiction générale de publicité pour de tels établissements, sans prévoir par la même occasion une possibilité en faveur des exploitants d’établissements de jeux de hasard établis dans d’autres États membres d’obtenir pour ces derniers établissements une même exception à l’interdiction de publicité sur son territoire?


21.2.2022   

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C 84/29


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administratīvā rajona tiesa (Lettonie) le 13 décembre 2021 — AAS BTA Baltic Insurance Company/Iepirkumu uzraudzības birojs, Tieslietu ministrija

(Affaire C-769/21)

(2022/C 84/38)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Administratīvā rajona tiesa

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: AAS BTA Baltic Insurance Company

Parties défenderesses: Iepirkumu uzraudzības birojs, Tieslietu ministrija

Questions préjudicielles

Une réglementation nationale qui impose au pouvoir adjudicateur l’obligation de mettre fin à une procédure de passation de marché s’il est constaté que le soumissionnaire initialement retenu, qui a refusé de conclure le marché avec le pouvoir adjudicateur, et le soumissionnaire suivant, qui a proposé une offre répondant aux intérêts et aux besoins du pouvoir adjudicateur, doivent être considérés comme un opérateur économique unique, est-elle compatible avec les principes de la passation de marchés énoncés à l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (1), en particulier l’obligation des États membres de traiter les opérateurs économiques sur un pied d’égalité et sans discrimination ainsi que le principe de proportionnalité?


(1)  JO 2014, L 94, p. 65.


21.2.2022   

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C 84/29


Pourvoi formé le 16 décembre 2021 par Nec Corp. contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre élargie) rendu le 29 septembre 2021 dans l’affaire T-341/18, Nec/Commission

(Affaire C-786/21 P)

(2022/C 84/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Nec Corp. (représentants: R. Bachour, Solicitor, A. Pliego Selie, W. Brouwer, R. Warning, advocaten)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

statuer de manière définitive sur la présente procédure de pourvoi et annuler la décision de la Commission, et/ou réduire l’amende tel que demandé dans le pourvoi, ou, à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue conformément à l’arrêt de la Cour, et

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure et à ceux exposés devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Par son premier moyen, divisé en trois branches, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit et que ce dernier n’a pas fourni de motivation suffisante ou adéquate lors de l’examen tendant à déterminer si l’amende infligée à la requérante pouvait être majorée pour récidive.

Premièrement, le Tribunal a commis une erreur en considérant que la décision de la Commission pouvait infliger à la requérante une amende distincte pour récidive en dépit du fait que la responsabilité de cette dernière constitue uniquement une responsabilité dérivée et est qualifiée comme telle.

Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur en confirmant la majoration de l’amende concernant une période antérieure au 20 mai 2010, à savoir avant qu’une première déclaration de responsabilité pour infraction n’ait été communiquée à la requérante. Cela n’est ni fondé en droit ni proportionné, en particulier compte tenu de la période limitée entre l’adoption par la Commission de la décision DRAM (1) et la fin de l’infraction commise par Tokin Corporation, et du fait que la requérante ne saurait, par conséquent, être objectivement considérée comme ayant accepté ou approuvé l’infraction commise par Tokin Corporation.

Troisièmement, en tout état de cause, l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en raison d’une application erronée du principe de proportionnalité lors de l’examen du montant de l’amende et de la détermination de la période à laquelle cette dernière s’applique.

Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, a dénaturé la décision de la Commission et accepté une incohérence manifeste contenue dans cette dernière quant à la participation de la requérante à l’infraction identifiée, en remplaçant l’incohérence concernant la qualification de la responsabilité de la requérante par sa propre interprétation des faits et par le raisonnement exposé par la Commission dans cette décision.

Par son troisième moyen, la requérante soutient que l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit en raison d’une application erronée du principe de proportionnalité, ainsi que d’un manquement à l’obligation de fournir une motivation suffisante et adéquate lors de l’examen du montant de l’amende réalisé dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction.


(1)  Décision C(2011) 180/09 final de la Commission du 19 mai 2010 relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/38.511 — DRAM).


21.2.2022   

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C 84/30


Recours introduit le 16 décembre 2021 — Commission européenne/République de Bulgarie

(Affaire C-789/21)

(2022/C 84/40)

Langue de procédure: le bulgare

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: G. Braun, L. Malferrari et Iv. Zalogin)

Partie défenderesse: République de Bulgarie

Conclusions

constater que, en ne connectant pas le registre du commerce bulgare au système d’interconnexion des registres du commerce (BRIS), la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO 2017, L 169, p. 46), et notamment à l’article 166 et à l’annexe III, partie A et partie B, note de bas de page concernant la deuxième ligne, de ladite directive.

condamner la République de Bulgarie aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En violation des dispositions de la directive (UE) 2017/1132 (1) du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés (JO 2017, L 169, p. 46), la République de Bulgarie n’a pas connecté le registre du commerce bulgare au système d’interconnexion des registres du commerce (BRIS).


(1)  JO 2017, L 169, p. 46


21.2.2022   

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C 84/31


Recours introduit le 21 décembre 2021 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-814/21)

(2022/C 84/41)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: J. Tomkin et A. Szmytkowska, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater que, en n’autorisant pas les citoyens de l’Union qui ne disposent pas de la nationalité polonaise mais qui résident sur le territoire de la République de Pologne à adhérer à un parti politique, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 22 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu de l’article 22 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tout citoyen de l’Union résidant dans un État membre dont il n’est pas ressortissant a le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales et aux élections au Parlement européen dans l’État membre où il réside, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État.

La Commission soutient que le refus d’accorder aux citoyens de l’Union qui n’ont pas la nationalité polonaise mais qui résident sur le territoire de la République de Pologne le droit d’adhérer à un parti politique empêche ces citoyens de l’Union d’exercer les droits politiques que leur confère l’article 22 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dans les mêmes conditions que les ressortissants polonais.


21.2.2022   

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C 84/31


Pourvoi formé le 21 décembre 2021 par Amazon.com, Inc., Amazon Services LLC, Amazon EU Sarl, Amazon Europe Core Sarl contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 14 octobre 2021 dans l’affaire T-19/21, Amazon.com e.a./Commission

(Affaire C-815/21 P)

(2022/C 84/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Amazon.com, Inc., Amazon Services LLC, Amazon EU Sarl, Amazon Europe Core Sarl (représentants: A. Komninos, dikigoros, G. Tantulli, abogado)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’ordonnance attaquée;

rejeter l’exception d’irrecevabilité dans son intégralité;

renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il examine le recours au fond.

Moyens et principaux arguments

Les parties requérantes soutiennent que l’ordonnance attaquée viole l’article 263 TFUE en concluant que la mesure contestée dans le recours n’a pas produit d’effets de droit. Une telle violation est la conséquence d’une interprétation erronée de l’article 11, paragraphe 6, du règlement 1/2003 (1) qui accorde aux entreprises une protection juridique contre des procédures antitrust parallèles menées par la Commission et les autorités nationales de la concurrence. L’ordonnance attaquée a omis de reconnaître que la mesure contestée privait Amazon de cette protection.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).


21.2.2022   

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C 84/32


Pourvoi formé le 29 décembre 2021 par Oriol Junqueras i Vies contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 14 octobre 2021 dans l’affaire T-100/20, Junqueras i Vies/Parlement

(Affaire C-824/21 P)

(2022/C 84/43)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Oriol Junqueras i Vies (représentant: M. Marsal i Ferret, avocat)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler et révoquer l’ordonnance rendue le 14 octobre 2021 par la sixième chambre du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-100/20;

constater que le recours introduit par le requérant est pleinement recevable;

ordonner le renvoi de l’affaire au Tribunal afin que, une fois le recours déclaré recevable, la sixième chambre du Tribunal en poursuive l’examen;

condamner le Parlement européen aux dépens de la procédure relative à l’exception d’irrecevabilité et de la présente procédure de pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, le requérant invoque quatre moyens ainsi que leurs bases juridiques:

Premièrement: le Tribunal, dans l’ordonnance attaquée, viole l’article 263 TFUE en considérant que M. Junqueras ne justifiait pas d’un intérêt actuel à agir au motif qu’il n’était pas député européen au moment de l’introduction du recours. Le Tribunal juge à tort que le requérant a été déchu de son mandat en vertu de l’acte électoral européen (article 13), alors que la décision interne du Royaume d’Espagne est une décision d’inéligibilité agissant comme une cause d’incompatibilité. Cette décision ne prévoyant pas la déchéance du mandat en vertu de l’article 13 de l’acte électoral européen (et ne pouvant constituer une cause d’incompatibilité au sens de l’article 7 dudit acte), l’intérêt né et actuel de M. Junqueras à agir persiste. À titre subsidiaire, l’ordonnance du Tribunal dénature la décision interne du Royaume d’Espagne en ce qu’elle constate que M. Junqueras ne justifie pas d’un intérêt actuel à agir, et méconnaît l’article 263 TFUE.

Deuxièmement: l’ordonnance attaquée viole les exigences du droit à la protection juridictionnelle effective (article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après la «Charte», et articles 6 et 13 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ci-après la «CEDH») ainsi que l’article 263 TFUE. L’ordonnance préjuge des constatations de fond qui doivent être opérées dans les [affaires] C-115/21 [P] et T-24/20 (1) et déclare à tort que M. Junqueras ne peut pas recouvrer sa qualité de membre du Parlement européen par le biais des procédures engagées devant les juridictions de l’Union. M. Junqueras peut bel et bien recouvrer cette qualité et, partant, il justifie d’un intérêt né et actuel à agir.

Troisièmement: l’ordonnance attaquée viole les exigences du droit à la protection juridictionnelle effective (article 47 de la Charte et articles 6 et 13 de la CEDH) ainsi que l’article 263 TFUE. Le Tribunal considère qu’il est hypothétique que les actions introduites devant les juridictions internes et devant le Tribunal Constitucional (Cour constitutionnelle, Espagne) permettent à M. Junqueras de recouvrer sa qualité de membre du Parlement européen et, partant, considère que l’intéressé ne justifie pas d’un intérêt né et actuel à agir. L’ordonnance méconnaît le fait que le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) a lui-même confirmé que les actions introduites par M. Junqueras pouvaient notamment aboutir à ce qu’il recouvre sa qualité de membre du Parlement européen, de sorte qu’il est faux de qualifier cette issue d’hypothèse et que M. Junqueras justifie d’un intérêt né et actuel à agir. De plus, l’ordonnance viole le droit à la protection juridictionnelle effective et à un recours effectif, dans la mesure où le Tribunal n’a pas joint l’exception d’irrecevabilité au fond, ce qui aurait été assurément plus respectueux de l’effectivité de ces droits.

Quatrièmement: l’ordonnance attaquée nie l’existence d’autres motifs fondant l’intérêt de M. Junqueras à l’annulation de l’acte litigieux, même si aucune mesure d’exécution ne peut être adoptée en cas d’annulation de celui-ci. Ce point de vue est contraire à l’article 263 TFUE, car ces motifs existent bel et bien et ont été allégués. En particulier, et compte tenu du fait que la demande de protection de l’immunité a été introduite avant le jugement pénal et la décision relative à la perte de son siège par M. Junqueras, les représentants de ce dernier considèrent qu’une reconnaissance de la qualité de député européen de M. Junqueras et un traitement de la demande de protection de son immunité auraient entraîné l’obligation (conformément aux considérations de l’arrêt du 19 décembre 2019 dans l’affaire C-502/19) (2) de suspendre toute procédure à l’encontre de M. Junqueras et que, s’il était fait droit à son pourvoi, il serait établi que ces décisions internes ont été adoptées en violation du droit de l’Union, ce qui est pertinent pour toutes les actions introduites par M. Junqueras tant devant les juridictions internes que devant les juridictions de l’Union, voire dans le cadre de ses futures actions devant la Cour européenne des droits de l’homme, le cas échéant. Par conséquent, M. Junqueras justifie bel et bien d’un intérêt à agir au titre de l’article 263 TFUE.


(1)  Ordonnance du 15 décembre 2020, Junqueras i Vies/Parlement (T-24/20, EU:T:2020:601).

(2)  Arrêt du 19 décembre 2019, Junqueras Vies (C-502/19, EU:C:2019:1115).


21.2.2022   

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C 84/33


Ordonnance du président de la Cour du 29 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal administratif de Dijon — France) — M. X/ Préfet de Saône-et-Loire

(Affaire C-206/21) (1)

(2022/C 84/44)

Langue de procédure: le français

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 278 du 12.07.2021


21.2.2022   

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C 84/33


Ordonnance du président de la Cour du 9 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Rieti — Italie) — Procédure pénale contre G.B., R.H., en présence de: Procura della Repubblica di Rieti

(Affaire C-334/21) (1)

(2022/C 84/45)

Langue de procédure: l’italien

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 310 du 02.08.2021


21.2.2022   

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C 84/34


Ordonnance du président de la Cour du 26 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank Den Haag, zittingsplaats 's-Hertogenbosch — Pays-Bas) — E, F/ Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-456/21) (1)

(2022/C 84/46)

Langue de procédure: le néerlandais

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 391 du 27-09.2021


21.2.2022   

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C 84/34


Ordonnance du président de la Cour du 12 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski rayonen sad — Bulgarie) — «Banka DSK» EAD/ M. V.

(Affaire C-489/21) (1)

(2022/C 84/47)

Langue de procédure: le bulgare

Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 481 du 29.11.2021


Tribunal

21.2.2022   

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C 84/35


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2021 — Oltchim/Commission

(Affaire T-565/19) (1)

(«Aides d’État - Mesures de soutien prises par la Roumanie en faveur d’une entreprise pétrochimique - Non-exécution, accumulation et annulation de créances publiques - Recours en annulation - Délai de recours - Point de départ - Article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 - Intérêt à agir - Existence d’une ou de plusieurs mesures - Ressources d’État - Imputabilité à l’État - Applicabilité du critère du créancier privé - Application du critère du créancier privé - Obligation de motivation»)

(2022/C 84/48)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Oltchim SA (Râmnicu Vâlcea, Roumanie) (représentants: C. Arhold, L.-A. Bondoc, S.-E. Petrisor et K. Struckmann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Bottka et F. Tomat, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision (UE) 2019/1144 de la Commission, du 17 décembre 2018, concernant l’aide d’État SA.36086 (2016/C) (ex 2016/NN) mise en œuvre par la Roumanie en faveur d’Oltchim (JO 2019, L 181, p. 13).

Dispositif

1)

L’article 1er, sous a) et c), de la décision (UE) 2019/1144 de la Commission, du 17 décembre 2018, concernant l’aide d’État SA.36086 (2016/C) (ex 2016/NN) mise en œuvre par la Roumanie en faveur d’Oltchim SA, est annulé.

2)

Les articles 3 à 6 et l’article 7, paragraphe 2, de la décision 2019/1144 sont annulés en ce qu’ils concernent les mesures mentionnées à l’article 1er, sous a) et c), de cette décision.

3)

Le recours est rejeté pour le surplus.

4)

Oltchim supportera un quart de ses propres dépens.

5)

La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, trois quarts de ceux exposés par Oltchim.


(1)  JO C 383 du 11.11.2019.


21.2.2022   

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C 84/35


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — Hamers/Cedefop

(Affaire T-159/20) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - Enquête de l’OLAF - Transmission à des autorités judiciaires nationales d’informations relatives à des faits susceptibles de poursuites pénales - Procédure pénale nationale - Acquittement - Comportement du Cedefop lié à la procédure pénale nationale - Rejet de la demande d’indemnisation - Recours en annulation et en indemnité - Conflit d’intérêts - Présomption d’innocence - Compétences de la commission de recours du Cedefop»)

(2022/C 84/49)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Helene Hamers (Angelochori, Grèce) (représentants: V. Christianos, A. Politis, M. Rodopoulos et A. Skoulikis, avocats)

Partie défenderesse: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (représentants: J. Siebel et L. Zacheilas, agents, assistés de B. Wägenbaur et C. Meidanis, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite du Cedefop du 19 janvier 2020 rejetant la réclamation concernant une demande en réparation de préjudices que la requérante aurait subis et, d’autre part, à la réparation de ces préjudices.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Helene Hamers est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 201 du 15.6.2020.


21.2.2022   

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C 84/36


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2021 — FT e.a./Commission

(Affaire T-224/20) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Rémunération - Personnel de la Commission affecté dans un pays tiers - Actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs - Erreur manifeste d’appréciation - Effet rétroactif - Sécurité juridique - Devoir de sollicitude»)

(2022/C 84/50)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: FT et les 22 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentant: J.-N. Louis, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Mongin et I. Melo Sampaio, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des bulletins de rémunération du mois de juin 2019 des requérants en ce qu’ils appliquent, pour la première fois, les coefficients correcteurs fixés, avec effet rétroactif, au 1er août 2018.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

FT et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 247 du 27.7.2020.


21.2.2022   

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C 84/37


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2021 — FJ e.a./SEAE

(Affaire T-225/20) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Rémunération - Personnel du SEAE affecté dans un pays tiers - Actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs - Erreur manifeste d’appréciation - Effet rétroactif - Sécurité juridique - Devoir de sollicitude»)

(2022/C 84/51)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: FJ et les 7 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentant: J.-N. Louis, avocat)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (représentants: S. Marquardt et R. Spáč, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des bulletins de rémunération du mois de juin 2019 des requérants en ce qu’ils appliquent, pour la première fois, les coefficients correcteurs fixés, avec effet rétroactif, au 1er août 2018.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

FJ et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 247 du 27.7.2020.


21.2.2022   

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C 84/37


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — KS/Frontex

(Affaire T-409/20) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - Contrat à durée déterminée - Résiliation du contrat - Rupture du lien de confiance - Article 47, sous b), ii), du RAA - Droit d’être entendu - Devoir de sollicitude - Demandes d’assistance et d’indemnisation - Recours en annulation et en indemnité»)

(2022/C 84/52)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: KS (représentant: N. de Montigny, avocate)

Partie défenderesse: Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (représentants: H. Caniard, S. Drew, W. Szmidt et B. Dukay-Zangrando, agents, assistés de T. Bontinck, A. Guillerme et L. Burguin, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de Frontex du 30 août 2019 portant résiliation du contrat d’engagement à durée déterminée du requérant et de la décision du 13 février 2020 portant rejet des demandes d’assistance et d’indemnisation de celui-ci et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral que le requérant aurait subi de ce fait.

Dispositif

1)

La décision de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) du 13 février 2020 est annulée en tant qu’elle porte rejet de la demande d’assistance de KS.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

KS supportera la moitié de ses propres dépens.

4)

Frontex est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, la moitié de ceux exposés par KS.


(1)  JO C 279 du 24.8.2020.


21.2.2022   

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C 84/38


Arrêt du Tribunal du 21 décembre 2021 — MG/BEI

(Affaire T-573/20) (1)

(«Fonction publique - Personnel de la BEI - Rémunération - Allocations familiales - Refus d’accorder les allocations au parent non titulaire de la garde de l’enfant - Procédure de conciliation - Délai raisonnable - Responsabilité»)

(2022/C 84/53)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: MG (représentants: L. Levi et A. Blot, avocates)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (représentants: G. Faedo et K. Carr, agents, assistées de A. Dal Ferro, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, d’une part, à l’annulation des lettres de la BEI du 11 octobre 2018, du 7 janvier 2019 et du 30 juillet 2020 sur la base desquelles le requérant a été privé du bénéfice des allocations familiales et des droits financiers dérivés et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice moral que le requérant aurait subi.

Dispositif

1)

La Banque européenne d’investissement (BEI) est condamnée à verser la somme de 500 euros à MG au titre du préjudice moral subi.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

MG et la BEI supporteront chacun leurs propres dépens.


(1)  JO C 371 du 3.11.2020.


21.2.2022   

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C 84/38


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2021 — FZ e.a./Commission

(Affaire T-618/20) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Rémunération - Personnel de la Commission affecté dans un pays tiers - Actualisations annuelle et intermédiaire des coefficients correcteurs - Erreur manifeste d’appréciation»)

(2022/C 84/54)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: FZ et les 17 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentant: J.-N. Louis, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: I. Melo Sampaio, B. Mongin et A.-C. Simon, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des bulletins de rémunération du mois de décembre 2019 des requérants en ce qu’ils appliquent, pour la première fois, les coefficients correcteurs fixés, avec effet rétroactif, au 1er avril et au 1er juillet 2019.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

FZ et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’arrêt sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 433 du 14.12.2020.


21.2.2022   

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C 84/39


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2021 — FJ e.a./SEAE

(Affaire T-619/20) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Rémunération - Personnel du SEAE affecté dans un pays tiers - Actualisations annuelle et intermédiaire des coefficients correcteurs - Erreur manifeste d’appréciation»)

(2022/C 84/55)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: FJ, FL, FM, FN, FP (représentant: J.-N. Louis, avocat)

Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (représentants: S. Marquardt et R. Spáč, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des bulletins de rémunération du mois de décembre 2019 des requérants en ce qu’ils appliquent, pour la première fois, les coefficients correcteurs fixés, avec effet rétroactif, au 1er avril et au 1er juillet 2019.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

FJ, FL, FM, FN et FP sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 433 du 14.12.2020.


21.2.2022   

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C 84/40


Arrêt du Tribunal du 15 décembre 2021 — Lück/EUIPO — R. H. Investment (MALLE)

(Affaire T-188/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale MALLE - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001 - Caractère inopérant du moyen unique»)

(2022/C 84/56)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Jörg Lück (Hilden, Allemagne) (représentant: L. Becker, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Eberl et E. Markakis, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: R. H. Investment UG (haftungsbeschränkt) (Erlangen, Allemagne) (représentants: M. Metzner et M. Scheiner, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 décembre 2020 (affaire R 1393/2020-5), relative à une procédure de nullité entre R. H. Investment et M. Lück.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Jörg Lück est condamné aux dépens.


(1)  JO C 217 du 7.6.2021.


21.2.2022   

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C 84/40


Recours introduit le 27 octobre 2021 — NO / Commission

(Affaire T-708/21)

(2022/C 84/57)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: NO (représentant: E. Smartt, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer que, en manquement à ses obligations au titre de l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission s’est abstenue de statuer en ce qu’elle n’a pas pris position en réponse aux plaintes de la partie requérante sur, entre autres, l’aide d’État accordée par l’Irlande;

condamner la Commission aux dépens, et

ordonner le remboursement des frais que la partie requérante a encourus.

Moyen et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque le moyen suivant:

Conformément à l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Commission était tenue de prendre position en réponse aux plaintes de la partie requérante sur, entre autres, l’aide d’État accordée par l’Irlande, et ce au plus tard à l’expiration d’un délai raisonnable à compter de ces plaintes. Concernant cette abstention de le faire dans un délai raisonnable, la partie requérante a invité la Commission, par lettre du 28 juin 2021, à agir. À la suite de l’invitation à agir de la partie requérante, la Commission s’est abstenue de définir sa position dans le délai imposé prenant cours à compter de cette invitation.

L’abstention de la Commission de prendre position étant incontestable dans ces conditions, la partie requérante forme le présent recours en carence en application de l’article 265 TFUE.


21.2.2022   

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C 84/41


Recours introduit le 25 novembre 2021 — Hangzhou Dingsheng Industrial Group e.a./Commission

(Affaire T-748/21)

(2022/C 84/58)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Hangzhou Dingsheng Industrial Group Co., Ltd (Hangzhou, Chine), Dingheng New Materials Co., Ltd (Rayong, Thaïlande), Thai Ding Li New Materials Co., Ltd (Rayong) (représentants: G. Coppo et G. Pregno, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2021/1474 (1) de la Commission, du 14 septembre 2021, portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2015/2384 et le règlement d’exécution (UE) 2017/271 sur les importations de certaines feuilles d’aluminium originaires de la République populaire de Chine aux importations de certaines feuilles d’aluminium expédiées de Thaïlande, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, pour autant qu’il concerne Hangzhou Dingsheng Industrial Group Co., Ltd., Dingheng New Materials Co., Ltd. et Thai Ding Li New Materials Co. Ltd; et

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent deux moyens.

1.

Par leur premier moyen, les requérantes font valoir que le règlement attaqué est entaché d’erreur de droit dans la mesure où il conclut une enquête qui a été ouverte par le règlement d’ouverture sans que la Commission ait satisfait aux exigences de preuve requises par l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base (première branche du premier moyen). En effet, la Commission s’est aveuglément appuyée sur le contenu de la demande, qui est cependant incomplète et significativement erronée, car elle fondée sur des informations non fiables que la Commission n’a pas vérifiées ou complétées. En outre, les requérantes font valoir que la Commission n’a pas traité correctement leurs observations sur l’illégalité de l’ouverture (seconde branche du premier moyen).

2.

Par leur second moyen, les requérantes font valoir que la Commission, en violation de l’article 296 TFUE et de l’article 20, paragraphe 2, du règlement de base, n’a pas fourni de motivation adéquate concernant l’existence des éléments de fond énumérés à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, et en particulier concernant l’exigence relative au fait que les effets correctifs des droits doivent être compromis.


(1)  JO 2021, L 325, p. 6.


21.2.2022   

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C 84/42


Recours introduit le 13 décembre 2021 — DPG Deutsche Pfandsystem/EUIPO — Užstato sistemos administratorius (Représentation d’une bouteille avec une flèche)

(Affaire T-774/21)

(2022/C 84/59)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: DPG Deutsche Pfandsystem GmbH (Berlin, Allemagne) (représentant: J. Götz, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Užstato sistemos administratorius VšĮ (Vilnius, Lituanie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: demande de marque de l’Union européenne figurative (représentation d’une bouteille avec une flèche) — Demande d’enregistrement no 14 481 519

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 23 septembre 2021 dans l’affaire R 117/2020-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

La chambre de recours a commis une erreur en fondant sa décision sur le fait que la partie requérante n’avait pas démontré que sa marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux conforme à sa fonction première en tant que signe indiquant l’origine commerciale s’agissant des biens et services en cause.


21.2.2022   

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C 84/42


Recours introduit le 15 décembre 2021 — Folkertsma/Commission

(Affaire T-778/21)

(2022/C 84/60)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Rommert Folkertsma (Zierikzee, Pays-Bas) (représentants: L. Levi et P. Baudoux, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:

reconnaître la responsabilité non contractuelle de la partie défenderesse;

accorder réparation du dommage matériel et moral subi par la partie requérante du fait de la conduite illégale de la partie défenderesse;

le cas échéant, annuler la décision du 5 octobre 2021 par laquelle la partie défenderesse rejette sa responsabilité pour le retrait de la partie requérante du projet SUBRATA aux Philippines; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque, pour ce qui concerne la conduite illégale de la partie défenderesse, trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du droit de la partie requérante à être entendue.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation de la partie défenderesse.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du devoir de diligence de la partie défenderesse.

Le dommage subi par la partie requérante est actuel, certain et quantifiable. Il consiste, premièrement, en la perte de revenus pour la durée du contrat de service dont la partie requérante était titulaire, deuxièmement, en la perte d’une chance sérieuse d’obtenir le renouvellement de ce contrat pour deux ans à son terme initial et, troisièmement, en l’atteinte portée à l’honorabilité de la partie requérante. La partie requérante demande la réparation de son préjudice matériel et de son préjudice moral.


21.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/43


Recours introduit le 21 décembre 2021 — TDK Foil Italy/Comission

(Affaire T-788/21)

(2022/C 84/61)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: TDK Foil Italy SpA (Rozzano, Italie) (représentants: F. Di Gianni, A. Scalini et G. Pregno, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2021/1784 (1) de la Commission, du 8 octobre 2021, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine, dans la mesure où il inclut dans le champ d’application du droit antidumping les feuilles d’aluminium brut utilisées pour produire des anodes haute tension et des feuilles de couvercle pour les condensateurs électrolytiques à l’aluminium;

à titre subsidiaire, annuler l’article 1er, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/1784, dans la mesure où il inclut illégalement les feuilles d’aluminium de haute pureté dans le champ d’application du droit antidumping, et;

en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que, en incluant les feuilles d’aluminium de haute pureté dans le champ d’application des mesures, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation des éléments de preuve fournis au cours de l’enquête et violé le principe de proportionnalité. En particulier, la requérante fait valoir qu’il existe des preuves solides de l’absence de production dans l’Union de feuilles d’aluminium de haute pureté.

2.

Second moyen, tiré de ce que le règlement attaqué viole l’article 1er, paragraphe 1, du règlement de base, dans la mesure où il a appliqué des droits antidumping à des importations d’un produit qui n’aurait pas pu causer de préjudice à l’industrie de l’Union et en l’absence d’intérêt de l’Union.


(1)  JO 2021, L 359, p. 6.


21.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/44


Recours introduit le 21 décembre 2021 — ClientEarth/Commission

(Affaire T-792/21)

(2022/C 84/62)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgique) (représentant: F. Logue, solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision implicite de la Commission européenne du 12 octobre 2021 dans l’affaire GESTDEM no 2021/4394, rejetant la demande d’accès à des documents formée par la partie requérante (1);

condamner la Commission aux dépens de la partie requérante, ainsi qu’à ceux de toute partie intervenante, conformément aux articles 133 et 134 du règlement de procédure du Tribunal.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante avance un seul moyen, faisant grief à la Commission d’avoir manqué à son obligation de motivation, en violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001 (2), de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE.


(1)  Note: les documents en cause sont relatifs à l’initiative législative de l’Union européenne sur la gouvernance d’entreprise durable.

(2)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43)’


21.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/44


Recours introduit le 27 décembre 2021 — Grupo Eig Multimedia/EUIPO — Globalización de Valores CFC & GCI (FORO16)

(Affaire T-796/21)

(2022/C 84/63)

Langue de dépôt de la requête: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Grupo Eig Multimedia, SL (Madrid, Espagne) (représentant: M. Solana Giménez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Globalización de Valores CFC & GCI, SL (Mairena del Aljarafe, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Demande d’enregistrement de la marque figurative de l’Union européenne «FORO16» — Demande d’enregistrement no 18 036 099

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 20 octobre 2021 dans l’affaire R 1785/2020-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et faire droit aux demandes de la requérante en réformant la décision initiale et prononcer, en lieu et place, le rejet de l’enregistrement de la marque contestée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne.


21.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/45


Recours introduit le 24 décembre 2021 — European Food /EUIPO — Société des produits Nestlé (FITNESS)

(Affaire T-799/21)

(2022/C 84/64)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: European Food SA (Drăgăneşti, Roumanie) (représentant: I. Speciac, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Suisse)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «FITNESS» — Marque de l’Union européenne no 2 470 326

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 12 octobre 2021 dans l’affaire R 894/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée et faire droit au recours formé contre la décision rendue par la division d’annulation dans la procédure de nullité no 5 802 C;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 65, paragraphe 6, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire;

violation de l’article 76 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire ainsi que de la règle 37 et de la règle 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu en combinaison avec l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), lu en combinaison avec l’article 52, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire.


21.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/46


Recours introduit le 4 janvier 2022 — Airoldi Metalli/Commission

(Affaire T-1/22)

(2022/C 84/65)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Airoldi Metalli SpA (Molteno, Italie) (représentants: M. Campa, D. Rovetta, P. Gjørtler et V. Villante, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2021/1784 de la Commission, du 8 octobre 2021, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine;

condamner la Commission aux dépens de la requérante dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours en annulation du règlement d’exécution (UE) 2021/1784 (1) de la Commission, la requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation concernant l’analyse du préjudice et l’analyse du lien de causalité ainsi que concernant un défaut d’information adéquate.

2.

Second moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation de la Commission sur l’existence éventuelle de distorsions significatives dans un certain pays ou dans un certain secteur de ce pays.


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2021/1784 de la Commission, du 8 octobre 2021, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de produits laminés plats en aluminium originaires de la République populaire de Chine (JO 2021, L 359, p. 6).


21.2.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 84/46


Recours introduit le 4 janvier 2022 — Sveza Verkhnyaya Sinyachikha e.a/Commission

(Affaire T-2/22)

(2022/C 84/66)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Sveza Verkhnyaya Sinyachikha NAO (Verkhnyaya Sinyachikha, Russie) et six autres (représentants: P. Vander Schueren et E. Gergondet, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

annuler la règlement d’exécution (UE) No 2021/1930 de la Commission du 8 novembre 2021 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de contreplaqué de bouleau originaire de Russie (1) (le «règlement attaqué») pour autant qu’il s’applique aux requérantes;

condamner la défenderesse aux dépens exposés par les requérantes en lien avec cette procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen alléguant que la défenderesse a commis des erreurs manifestes d’appréciation et a violé l’article 2, paragraphe 10, sous i), du règlement (UE) 2016/1036 (2) (le «règlement de base») en omettant de tenir compte du fait que les requérantes et Sveza-Les forment une entité économique unique et en ajustant le prix à l’exportation pour tenir compte des commissions versées par Sveza-Les ou, à titre subsidiaire, a commis des erreurs manifestes d’appréciation et a violé l’article 2, paragraphe 10 et paragraphe 10, sous i), du règlement de base en omettant d’ajuster la valeur normale pour tenir compte de la marge perçue par Sveza-Les sur les ventes domestiques.

2.

Deuxième moyen alléguant que la défenderesse a commis des erreurs manifestes d’appréciation et a violé l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base en ignorant les dividendes reçus par Sveza-Les de Sveza Uralsky en déterminant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux pour la construction de la valeur normale.

3.

Troisième moyen alléguant que la défenderesse a commis des erreurs manifestes d’appréciation et a violé l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base en imputant à la production et à la vente de contreplaqué les frais exposés par Sveza-Les en lien avec les services de gestion, lors de la détermination des frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux pour la construction de la valeur normale.

4.

Quatrième moyen, alléguant que la défenderesse a commis des erreurs manifestes d’appréciation, a manqué à son obligation de motivation et a violé le droit à une bonne administration en incluant le contreplaqué en forme carrée dans le champ des produits concernés ou, à titre subsidiaire, a commis des erreurs manifestes d’appréciation, a manqué à son obligation de motivation, a violé le droit à une bonne administration et a violé l’article 3, paragraphes 2 et 6, du règlement de base en omettant d’apprécier séparément le contreplaqué de forme carrée aux fins de la détermination du préjudice et de la causalité.

5.

Cinquième moyen alléguant que la défenderesse a commis des erreurs manifeste d’appréciation, a violé l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base et a violé le droit à une bonne administration en déterminant les chiffres des importations sur le fondement de données non fiables.

6.

Sixième moyen alléguant que la défenderesse a commis des erreurs manifestes d’appréciation, a violé l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base et a violé le droit à une bonne administration en omettant de tenir compte, dans son appréciation de la causalité, de l’existence de différents segments de marché ainsi que de l’impact d’autres facteurs connus causant un préjudice.


(1)  JO 2021, L 394, p. 7.

(2)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).


21.2.2022   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 84/47


Recours introduit le 4 janvier 2022 — ZHPLK/Commission

(Affaire T-3/22)

(2022/C 84/67)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Zheshartsky LPK OOO (Zheshart, Russie) (représentants: P. Vander Schueren et E. Gergondet, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable;

annuler le règlement d’exécution (UE)No 2021/1930 de la Commission du 8 novembre 2021 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de contreplaqué de bouleau originaire de Russie (1) (le «règlement attaqué») pour autant qu’il s’applique à la requérante; et

condamner la défenderesse aux dépens exposés par la requérante en lien avec cette procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen alléguant que la défenderesse a commis des erreurs manifestes d’appréciation et a violé l’article 2, paragraphe 10 et paragraphe 10, sous i) du règlement (UE) 2016/1036 (2) (le «règlement de base») en ajustant le prix à l’exportation de la requérante pour tenir compte des commissions versées à Trade House sur les ventes domestiques au lieu d’ajuster la valeur normale pour tenir compte du montant total de ces commissions.

2.

Deuxième moyen alléguant que la défenderesse a commis des erreurs manifestes d’appréciation et a violé l’article 2, paragraphe 10, sous e), ou, à titre subsidiaire, l’article 2, paragraphe 10, sous k), du règlement de base en ne tenant pas compte des remboursements des frais de transport en ajustant le prix à l’exportation.

3.

Troisième moyen alléguant à titre subsidiaire que la défenderesse a commis des erreurs manifestes d’appréciation, a violé l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base et a omis de motiver l’absence de prise de compte des remboursements des frais de transport lors de la détermination des frais de vente, frais généraux et frais administratifs sur le marché domestique.

4.

Quatrième moyen alléguant que la défenderesse a commis des erreurs manifestes d’appréciation, a manqué à son obligation de motivation et a violé le droit à une bonne administration en incluant le contreplaqué de forme carrée dans le champ du produit concerné ou, à titre subsidiaire, a commis des erreurs manifestes d’appréciation, a manqué à son obligation de motivation, a violé le droit à une bonne administration et a violé l’article 3, paragraphes 2 et 6, du règlement de base en ne procédant pas à l’appréciation distincte du contreplaqué de forme carrée aux fins du préjudice et de la causalité.

5.

Cinquième moyen alléguant que la défenderesse a commis des erreurs manifestes d’appréciation, a violé l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base et violé le droit à une bonne administration en établissant les chiffres des importations sur le fondement de données non fiables.

6.

Sixième moyen alléguant que la défenderesse a commis des erreurs manifestes d’appréciation, a violé l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base et a violé le droit à une bonne administration en omettant de tenir compte, dans son appréciation de la causalité, de l’existence de différents segments de marché ainsi que de l’impact d’autres facteurs connus entrainant le préjudice.


(1)  JO 2021, L 394, p. 7.

(2)  Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne


21.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/49


Recours introduit le 5 janvier 2022 — Puma/EUIPO — Brooks Sports (représentation d’un chevron)

(Affaire T-5/22)

(2022/C 84/68)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Puma SE (Herzogenaurach, Allemagne) (représentant: P. González-Bueno Catalán de Ocón, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Brooks Sports, Inc. (Seattle, Washington, États-Unis d’Amérique)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative (Représentation d’un chevron) — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 441 912

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 29 octobre 2021 dans l’affaire R 910/2021-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie devant la chambre de recours aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


21.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/49


Recours introduit le 6 janvier 2022 — FFI Female Financial Invest/EUIPO — MLP Finanzberatung SE (Financery)

(Affaire T-7/22)

(2022/C 84/69)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: FFI Female Financial Invest GmbH (Düsseldorf, Allemagne) (représentant: M. Gramsch, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: MLP Finanzberatung SE (Wiesloch, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «Financery» — Demande d’enregistrement no 18 041 007

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 octobre 2021 dans l’affaire R 1820/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


21.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/50


Recours introduit le 6 janvier 2022 — Topcart/EUIPO — Carl International (TC CARL)

(Affaire T-8/22)

(2022/C 84/70)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Topcart GmbH (Wiesbaden, Allemagne) (représentant: M. Hoffmann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Carl International (Limonest, France)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative TC CARL — Demande d’enregistrement no 15 519 283

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 8 octobre 2021 dans l’affaire R 2561/2018-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


21.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/51


Recours introduit le 7 janvier 2022 — Olimp Laboratories/EUIPO (VITA-MIN MULTIPLE SPORT)

(Affaire T-9/22)

(2022/C 84/71)

Langue de la procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Olimp Laboratories sp. z o.o. (Dębica, Pologne) (représentant: M. Kondrat, adwokat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne verbale «VITA-MIN MULTIPLE SPORT» — Demande d’enregistrement no 18 115 249

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 08/11/2021 dans l’affaire R 771/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire à l’EUIPO en vue d’un nouvel examen;

ou

réformer la décision attaquée en constatant que, en ce qui concerne la marque «VITA-MIN MULTIPLE SPORT» pour les produits demandés compris dans la classe 5 de la classification de Nice, le motif absolu de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et c), RMUE ne se présente pas, en raison de l’absence de tout caractère distinctif et de caractère descriptif du signe;

statuer comme de droit sur les dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1);

violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001;

violation de l’article 103, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001;

violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.


21.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/51


Recours introduit le 7 janvier 2022 — Wajos/EUIPO (Forme d’une bouteille)

(Affaire T-10/22)

(2022/C 84/72)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Wajos GmbH (Dohr, Allemagne) (représentants: N. Böhmer et J. Schneiders, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne tridimensionnelle (Forme d’une bouteille) — Demande d’enregistrement no 14 886 097

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 21 octobre 2021 dans l’affaire R 2958/2019-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

Violation de l’autorité de la chose jugée;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil.


21.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/52


Recours introduit le 10 janvier 2022 — Motel One/EUIPO — Apartment One (APART MENT ONE SLEEP CLEVER.)

(Affaire T-15/22)

(2022/C 84/73)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Motel One GmbH (Munich, Allemagne) (représentants: M. Hartmann, S. Fröhlich et H. Lerchl, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Apartment One GbR (Grasbrunn, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demanderesse de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative APART MENT ONE SLEEP CLEVER. — Demande d’enregistrement no 18 009 642

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 20 octobre 2021 dans l’affaire R 564/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


21.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/53


Recours introduit le 8 janvier 2022 — Tóth/Commission

(Affaire T-17/22)

(2022/C 84/74)

Langue de procédure: le hongrois

Parties

Partie requérante: Bertalan Tóth (Pécs, Hongrie) (représentants: Á. Baratta et B. Czudar)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), par laquelle celle-ci a refusé d’accorder l’accès au document intitulé «Rapport final de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) OF/2015/0034/B4 relatif aux activités d’éclairage public de Élios Innovatív Zrt.» en ne rendant pas dans le délai prévu à l’article 8, paragraphe 1 du règlement no 1049/2001 (1) une décision sur la demande d’accès confirmative de la partie requérante;

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation du devoir de motivation

L’OLAF a méconnu son devoir de motivation dans son refus — qu’il n’a pas légalement justifié — d’accorder l’accès au document intitulé «Rapport final de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) OF/2015/0034/B4 relatif aux activités d’éclairage public de Élios Innovatív Zrt.».

2.

Second moyen, tiré de l’illégalité du rejet de la demande d’accès

L’OLAF a refusé de faire droit à la demande d’accès sans invoquer l’une quelconque des exceptions justifiant le refus d’accès à un document, telles que prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001.


(1)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).


21.2.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 84/53


Recours introduit le 10 janvier 2022 — Nemport Liman İşletmeleri Ve Özel Antrepo Nakliye Ticaret /EUIPO — Newport Europe (NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ)

(Affaire T-18/22)

(2022/C 84/75)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Nemport Liman İşletmeleri Ve Özel Antrepo Nakliye Ticaret AŞ (Izmir, Turquie) (représentée par: V. Martín Santos, Abogada)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Newport Europe BV (Moerdijk, Pays-Bas)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative NEMPORT LİMAN İŞLETMELERİ — Demande d’enregistrement no 18 101 775

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 11 novembre 2021 dans l’affaire R 562/2021-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée de telle sorte que la marque litigieuse soit accordée dans son intégralité;

condamner la requérante/la partie intervenante et/ou l’EUIPO à payer les dépens exposés par la requérante à propos du présent recours, ainsi que tous les frais procéduraux entraînés par les décisions de l’EUIPO.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) no 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.