ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 68 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
65e année |
Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2022/C 68/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10576 — BAIN CAPITAL / HELLMAN & FRIEDMAN / ATHENAHEALTH GROUP) ( 1 ) |
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III Actes préparatoires |
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BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE |
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2022/C 68/02 |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2022/C 68/03 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2022/C 68/04 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10608 – CMA CGM / CLS BUSINESS) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2022/C 68/05 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10582 - GAMALIFE / GOING CONCERN OF ZURICH INVESTMENTS LIFE) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2022/C 68/06 |
Notification préalable d’une concentration [Affaire M.10595 – CERBERUS / HBCE (FRENCH RETAIL BANKING)] — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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2022/C 68/07 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10589 – ADT / FORD NEXT / SNTNL) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
9.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 68/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10576 — BAIN CAPITAL / HELLMAN & FRIEDMAN / ATHENAHEALTH GROUP)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 68/01)
Le 1er février 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10576. |
III Actes préparatoires
BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
9.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 68/2 |
AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 30 novembre 2021
sur une proposition de règlement visant à élargir les exigences de traçabilité aux transferts de crypto-actifs
(CON/2021/37)
(2022/C 68/02)
Introduction et fondement juridique
Les 14 et 20 octobre 2021, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu des demandes de consultation de la part du Parlement européen et du Conseil de l’Union européenne, respectivement, portant sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs (refonte) (1) (ci-après la « proposition de règlement »).
La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, étant donné que la proposition de règlement contient des dispositions ayant une incidence sur les missions fondamentales du Système européen de banques centrales (SEBC) qui consistent à mettre en œuvre la politique monétaire de l’Union et à promouvoir le bon fonctionnement des systèmes de paiement en vertu de l’article 127, paragraphe 2, premier et quatrième tirets du traité, sur la contribution du SEBC à la stabilité du système financier telle que visée à l’article 127, paragraphe 5, du traité, et sur le cours légal des billets de banque en euros tel que visé à l’article 128, paragraphe 1, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.
Observations générales
La BCE salue l’initiative de la Commission européenne visant à élargir les exigences de traçabilité aux crypto-actifs au moyen de la proposition de règlement, qui fait partie d’un ensemble de mesures (2) en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) adopté par la Commission le 20 juillet 2020.
Étant donné que les transferts de crypto-actifs sont exposés à des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme similaires à ceux entourant les transferts de fonds électroniques, les prestataires de services sur crypto-actifs devraient être soumis au même niveau d’exigences en matière de LBC/FT que les autres entités assujetties. La BCE accueille donc favorablement la proposition de règlement, qui constitue un moyen d’établir des conditions de concurrence équitables pour les prestataires de services sur crypto-actifs.
La BCE salue la proposition d’aligner le cadre juridique de l’UE sur les recommandations du Groupe d’action financière (GAFI), en particulier la recommandation 16 (3), dans la mesure où elle atténue davantage les risques en matière de LBC/FT associés aux transferts de crypto-actifs, établissant ainsi des conditions de concurrence équitables entre les transferts en monnaies officielles et les transferts de crypto-actifs afin de prévenir l’utilisation abusive de ces derniers à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. S’il convient d’établir des conditions de concurrence équitables en ce qui concerne le degré des exigences en matière de LBC/FT applicables aux prestataires de services sur crypto-actifs, les exigences particulières devraient tenir compte des risques associés aux caractéristiques technologiques des crypto-actifs et des transferts de crypto-actifs. Par exemple, les exigences relatives à la traçabilité des transferts de crypto-actifs devraient prendre en compte les spécificités des technologies sous-tendant ces transferts.
Aux fins d’atténuer efficacement les risques en matière de LBC/FT, la proposition de règlement devrait être précisée pour ne laisser aucun doute sur la prise en compte des transactions entre portefeuilles hébergés et non hébergés, de sorte que doivent être collectées et stockées exactement les mêmes informations que pour les autres transferts de crypto-actifs. En outre, l’évolution du marché ainsi que les activités de blanchiment de capitaux impliquant des crypto-actifs et opérées sans recourir à des prestataires de services ou dans le cadre d’échanges entre pairs décentralisés devraient également faire l’objet d’un suivi attentif de la part de la Commission et des autorités nationales concernées, et de nouvelles mesures législatives devraient être proposées, si nécessaire, en cas d’augmentation significative du volume de transactions et d’utilisation accrue de ces actifs pour des activités illicites dans ce segment.
Enfin, compte tenu de l’évolution rapide des technologies dans le domaine des crypto-actifs, il importe de suivre de près la mise en œuvre du cadre en collaboration avec les autorités concernées et, le cas échéant, le secteur privé.
1. Définition des crypto-actifs et champ d’application de la proposition de règlement
1.1 |
La proposition de règlement utilisera la définition de « crypto-actif » figurant dans la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937 (4), présentée par la Commission (ci-après la « proposition de règlement sur les marchés de crypto-actifs »). Comme la BCE l’a déjà relevé (5), la proposition de règlement sur les marchés de crypto-actifs contient une définition des crypto-actifs large et axée sur la technologie. La BCE comprend qu’il s’agit d’une définition très générale et que, par conséquent, la proposition de règlement vise à étendre les exigences de traçabilité à tous les crypto-actifs, quelle que soit la technologie sous-jacente (technologie des registres distribués ou autre) utilisée pour leur émission. |
1.2 |
S’agissant du champ d’application de la proposition de règlement, la BCE comprend que, à l’instar de celui de la proposition de règlement sur les marchés de crypto-actifs, il n’est pas destiné à couvrir les crypto-actifs émis par des banques centrales agissant en leur qualité d’autorité monétaire. Toutefois, dans un souci de sécurité juridique et afin d’aligner pleinement le champ d’application de la proposition de règlement sur celui de la proposition de règlement sur les marchés de crypto-actifs, la BCE propose d’indiquer explicitement ce point dans les considérants et les dispositions de la proposition de règlement. |
2. Référence à des monnaies officielles
La proposition de règlement contient des références au terme « monnaies fiat » (6). Conformément aux traités et au droit monétaire de l’Union, l’euro est la monnaie unique de la zone euro, c’est-à-dire celle des États membres ayant adopté l’euro en tant que monnaie. En ce qui concerne les États membres qui n’ont pas adopté l’euro en tant que monnaie, les traités se réfèrent systématiquement aux monnaies de ceux-ci. Les traités ne désignent nulle part l’euro ou les monnaies des États membres comme des monnaies « fiat ». En conséquence, il n’est pas opportun de faire référence, dans un texte juridique de l’Union, à des « monnaies fiat ». La proposition de règlement devrait plutôt faire référence à des « monnaies officielles » (7).
3. Date d’application de la proposition de règlement
L’alignement de la date d’application de la proposition de règlement sur celle de la proposition de règlement sur les marchés de crypto-actifs serait utile, du point de vue de la stabilité systémique et financière, afin de garantir que la proposition de règlement s’applique aux transferts de crypto-actifs le plus tôt possible, plutôt que d’attendre l’entrée en vigueur de l’ensemble des mesures restantes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux. Comme l’a relevé la Commission, jusqu’à présent, les transferts d’actifs virtuels sont restés en dehors du champ d’application de la législation de l’Union sur les services financiers, exposant les détenteurs de crypto-actifs à des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, étant donné que les flux d’argent illicite peuvent avoir lieu par transferts de crypto-actifs et nuire à l’intégrité, à la stabilité et à la réputation du secteur financier (8). Un certain nombre d’États membres a déjà légiféré sur ce point (9).
Lorsque la BCE recommande de modifier la proposition de règlement, des suggestions de rédaction particulières, accompagnées d’une explication, figurent dans un document de travail technique distinct. Le document de travail technique est disponible en anglais sur le site internet EUR-Lex.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 30 novembre 2021.
La présidente de la BCE
Christine LAGARDE
(1) COM(2021) 422 final.
(2) Cet ensemble de mesures comprend également : a) une proposition de règlement relatif à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme (COM(2021) 420 final) ; b) une proposition de directive relative aux mécanismes à mettre en place par les États membres pour prévenir l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et abrogeant la directive (UE) 2015/849 (COM(2021) 423 final) ; et c) une proposition de règlement instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 (COM(2021) 421 final).
(3) Voir les recommandations du GAFI. Disponibles sur le site internet du GAFI à l’adresse suivante : https://www.fatf-gafi.org
(4) COM(2020) 593 final.
(5) Voir la note de bas de page 12 de l’avis de la Banque centrale européenne du 19 février 2021 sur une proposition de règlement sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2019/1937 (CON/2021/4) (JO C 152 du 29.4.2021, p. 1). Tous les avis de la BCE sont publiés sur EUR-Lex.
(6) Voir les considérants 8 et 27 de la proposition de règlement.
(7) Voir le point 2.1.5 de l’avis CON/2021/4 et le point 1.1.3 de l’avis de la Banque centrale européenne du 12 octobre 2016 sur une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme et modifiant la directive 2009/101/CE (CON/2016/49) (JO C 459 du 9.12.2016, p. 3).
(8) Voir l’exposé des motifs, section 1, premier point, huitième alinéa de la proposition de règlement.
(9) Par exemple, le 1er octobre 2021 est entrée en vigueur une ordonnance du ministère allemand des Finances sur les obligations de vigilance renforcées pour le transfert de crypto-actifs (Verordnung über verstärkte Sorgfaltspflichten bei dem Transfer von Kryptowerten vom 24. September 2021 (BGBI. I S. 4465)). Selon l’ordonnance, les prestataires de services sur crypto-actifs transférant des crypto-actifs pour le compte d’un preneur d’ordre doivent transmettre simultanément et en toute sécurité au prestataire de services sur crypto-actifs agissant pour le compte du bénéficiaire le nom, l’adresse et le numéro de compte (par exemple, la clé publique) du donneur d’ordre, ainsi que le nom et le numéro de compte (par exemple, la clé publique) du bénéficiaire. Le prestataire de services sur crypto-actifs agissant pour le compte du bénéficiaire doit veiller à recevoir et stocker les informations de l’initiateur et du bénéficiaire. La traçabilité complète des parties impliquées dans un transfert de crypto-actifs est conçue comme un instrument de prévention, de détection et d’enquête en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, ainsi que de surveillance en matière de contournement de sanctions. L’ordonnance impose également aux entités assujetties de veiller à ce que les informations sur le bénéficiaire ou l’initiateur d’un transfert soient collectées lorsque le transfert est effectué à partir d’un portefeuille électronique ou vers un portefeuille électronique qui n’est pas géré par un prestataire de services sur crypto-actifs, même s’il n’existe aucun risque de transfert de données.
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
9.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 68/5 |
Taux de change de l’euro (1)
8 février 2022
(2022/C 68/03)
1 euro =
|
Monnaie |
Taux de change |
USD |
dollar des États-Unis |
1,1408 |
JPY |
yen japonais |
131,68 |
DKK |
couronne danoise |
7,4437 |
GBP |
livre sterling |
0,84363 |
SEK |
couronne suédoise |
10,4433 |
CHF |
franc suisse |
1,0545 |
ISK |
couronne islandaise |
142,40 |
NOK |
couronne norvégienne |
10,0758 |
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
CZK |
couronne tchèque |
24,259 |
HUF |
forint hongrois |
353,09 |
PLN |
zloty polonais |
4,5312 |
RON |
leu roumain |
4,9450 |
TRY |
livre turque |
15,5558 |
AUD |
dollar australien |
1,6025 |
CAD |
dollar canadien |
1,4505 |
HKD |
dollar de Hong Kong |
8,8923 |
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,7196 |
SGD |
dollar de Singapour |
1,5349 |
KRW |
won sud-coréen |
1 367,88 |
ZAR |
rand sud-africain |
17,6380 |
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,2636 |
HRK |
kuna croate |
7,5215 |
IDR |
rupiah indonésienne |
16 418,40 |
MYR |
ringgit malais |
4,7740 |
PHP |
peso philippin |
58,715 |
RUB |
rouble russe |
85,7797 |
THB |
baht thaïlandais |
37,606 |
BRL |
real brésilien |
6,0209 |
MXN |
peso mexicain |
23,5601 |
INR |
roupie indienne |
85,2545 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
9.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 68/6 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10608 – CMA CGM / CLS BUSINESS)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 68/04)
1.
Le 1er février 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
CMA CGM S.A. («CMA CGM», France), |
— |
CLS Business, contrôlée par Ingram Micro Inc. («Ingram», États-Unis). |
CMA CGM S.A. acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de CLS Business.
La concentration est réalisée par achat d’actions et d’actifs.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
— |
CMA CGM propose une série de services dans le domaine du transport maritime, y compris des services de transport maritime régulier par conteneurs et des services de terminaux portuaires. CMA CGM exerce également des activités dans le secteur des services de transit et de logistique contractuelle par l’intermédiaire de sa filiale CEVA Logistics; |
— |
CLS Business comprend l’activité de logistique contractuelle d’Ingram, actuellement exploitée par la division des services de gestion du cycle de vie commercial («Commerce & Lifecycle Services») d’Ingram. CLS Business propose une gamme de services de logistique contractuelle principalement en Amérique du Nord et en Europe, notamment des services de logistique des sorties et de logistique inverse. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
Affaire M.10608 – CMA CGM / CLS BUSINESS
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
9.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 68/8 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10582 - GAMALIFE / GOING CONCERN OF ZURICH INVESTMENTS LIFE)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 68/05)
1.
Le 1er février 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
GamaLife — Companhia de Seguros de Vida, S.A. («GamaLife», Portugal), |
— |
une unité opérationnelle de Zurich Investments Life S.p.A. (l’«entreprise cible», Italie). |
Gamalife acquerra, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de l’entreprise cible.
La concentration est réalisée par achat d’actifs.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
— |
Gamalife est une entreprise d’assurance-vie, présente principalement au Portugal, détenue à 100 % par des fonds d’investissement conseillés par Apax Partners LLP («AP», Royaume-Uni), |
— |
l’entreprise cible est un portefeuille essentiellement fermé de contrats d’assurance-vie, assorti des actifs, opérations, contrats, salariés, droits, engagements et obligations y afférents. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10582 - GAMALIFE / GOING CONCERN OF ZURICH INVESTMENTS LIFE
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
9.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 68/10 |
Notification préalable d’une concentration
[Affaire M.10595 – CERBERUS / HBCE (FRENCH RETAIL BANKING)]
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 68/06)
1.
Le 31 janvier 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
Cerberus Capital Management L.P. (ci-après «Cerberus», États-Unis), et |
— |
l’activité de banque de détail en France de HSBC Continental Europe (ci-après «HBCE’s French Retail Banking Business», France), qui fait partie du groupe HSBC contrôlé par HSBC Holdings plc. |
Cerberus acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de HBCE’s French Retail Banking Business.
La concentration est réalisée par achat d’actifs.
2.
Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:
— |
Cerberus est une société d’investissement à long terme dans tous les types de titres et d’actifs, y compris, mais pas exclusivement, le crédit complémentaire, le capital-investissement, les plateformes immobilières et les prêts sur le marché intermédiaire; |
— |
HBCE’s French Retail Banking Business propose à ses clients de détail des services bancaires et financiers au quotidien; des solutions pour leurs besoins de financement à court et à long terme; des solutions d’assurance, des conseils financiers et en matière d’assurance et d’investissement, et des services de gestion d’actifs. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
Affaire M.10595 – CERBERUS / HBCE (FRENCH RETAIL BANKING)
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Télécopie +32 22964301
Adresse postale:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
9.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 68/12 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10589 – ADT / FORD NEXT / SNTNL)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2022/C 68/07)
1.
Le 2 février 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
— |
ADT LLC («ADT», États-Unis), contrôlée en dernier ressort par le groupe Apollo (États-Unis), |
— |
Ford Next LLC («Ford Next», États-Unis), appartenant au groupe Ford (États-Unis), |
— |
SNTNL LLC («SNTNL», États-Unis), contrôlée par Ford Next. |
ADT et Ford Next acquerront, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de SNTNL.
La concentration est réalisée par achat de titres dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:
— |
ADT fournit des solutions en matière de sécurité, d’automatisation et de domotique et offre des services de surveillance professionnels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7; |
— |
Ford Next héberge les activités du groupe Ford dans le domaine des véhicules autonomes, qui ont trait, notamment, à l’intégration de ses systèmes de conduite autonome, à la recherche et à l’ingénierie avancée concernant les véhicules autonomes, au développement de réseaux de mobilité urbaine intégrée (AV transportation-as-a-service), à l’expérience utilisateur, ainsi qu’aux équipes chargées de la stratégie commerciale et du développement des activités; |
— |
SNTNL développera, fabriquera et vendra des systèmes de sécurité pour véhicules intelligents connectés, ainsi que des services connexes, tels que la surveillance par des tiers. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée du traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
Affaire M.10589 – ADT / FORD NEXT / SNTNL
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
Commission européenne |
Direction générale de la concurrence |
Greffe des concentrations |
1049 Bruxelles |
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).