ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 67 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
65e année |
Sommaire |
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PARLEMENT EUROPÉEN
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I Résolutions, recommandations et avis |
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RÉSOLUTIONS |
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Parlement européen |
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Mercredi 9 juin 2021 |
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2022/C 67/01 |
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2022/C 67/02 |
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2022/C 67/03 |
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Jeudi 10 juin 2021 |
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2022/C 67/04 |
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2022/C 67/05 |
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2022/C 67/06 |
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2022/C 67/07 |
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2022/C 67/08 |
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2022/C 67/09 |
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2022/C 67/10 |
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2022/C 67/11 |
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2022/C 67/12 |
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2022/C 67/13 |
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2022/C 67/14 |
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2022/C 67/15 |
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2022/C 67/16 |
Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur la situation en Afghanistan (2021/2712(RSP)) |
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2022/C 67/17 |
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2022/C 67/18 |
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2022/C 67/19 |
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RECOMMANDATIONS |
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Parlement européen |
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Mercredi 9 juin 2021 |
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2022/C 67/20 |
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III Actes préparatoires |
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Parlement européen |
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Mardi 8 juin 2021 |
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2022/C 67/21 |
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2022/C 67/22 |
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2022/C 67/23 |
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2022/C 67/24 |
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2022/C 67/25 |
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2022/C 67/26 |
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2022/C 67/27 |
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2022/C 67/28 |
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2022/C 67/29 |
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2022/C 67/30 |
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Mercredi 9 juin 2021 |
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2022/C 67/31 |
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2022/C 67/32 |
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2022/C 67/33 |
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Jeudi 10 juin 2021 |
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2022/C 67/34 |
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2022/C 67/35 |
Légende des signes utilisés
(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.) Amendements du Parlement: Les parties de texte nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé. |
FR |
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8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/1 |
PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2021-2022
Séances du 7 au 10 juin 2021
TEXTES ADOPTÉS
I Résolutions, recommandations et avis
RÉSOLUTIONS
Parlement européen
Mercredi 9 juin 2021
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/2 |
P9_TA(2021)0275
Politique de concurrence — rapport annuel 2020
Résolution du Parlement européen du 9 juin 2021 sur la politique de concurrence — rapport annuel 2020 (2020/2223(INI))
(2022/C 67/01)
Le Parlement européen,
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vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment ses articles 101 à 109, |
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vu les règles, lignes directrices, résolutions, consultations publiques, communications et documents pertinents de la Commission sur le sujet de la concurrence, |
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vu le rapport de la Commission du 9 juillet 2020 sur la politique de concurrence 2019 (COM(2020)0302) ainsi que le document de travail des services de la Commission de la même date qui l’accompagne, |
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vu sa résolution du 18 juin 2020 sur la politique de concurrence — rapport annuel 2019 (1), |
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vu la communication de la Commission du 10 mars 2020 intitulée «Une nouvelle stratégie industrielle pour l’Europe» (COM(2020)0102), |
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vu les communications de la Commission du 19 mars 2020, du 4 avril 2020, du 13 mai 2020 et du 2 juillet 2020 sur un encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 et leurs modifications ultérieures (2), |
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vu la communication de la Commission du 21 septembre 2020 intitulée «Lignes directrices concernant certaines aides d’État dans le contexte du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre après 2021» (C(2020)6400), |
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vu le livre blanc de la Commission du 17 juin 2020 relatif à l’établissement de conditions de concurrence égales pour tous en ce qui concerne les subventions étrangères (COM(2020)0253), |
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vu la décision de la Commission du 17 décembre 2020 d’autoriser l’acquisition de Fitbit par Google sous certaines conditions, |
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vu le rapport spécial no 24/2020 de la Cour des comptes européenne intitulé «Contrôle des concentrations dans l’UE et procédures antitrust de la Commission: la surveillance des marchés doit être renforcée» (3), |
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vu le discours sur l’état de l’Union prononcé le 16 septembre 2020 par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, |
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vu les réponses écrites et orales de Margrethe Vestager, alors commissaire désignée, à l’occasion de l’audition par le Parlement européen du 8 octobre 2019, |
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vu la déclaration conjointe du Réseau européen de la concurrence (REC) du 23 mars 2020 sur l’application du droit de la concurrence pendant la crise du coronavirus (4), |
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vu le rapport du 4 avril 2019 intitulé «Competition policy for the digital era» (Une politique de la concurrence pour l’ère numérique) des experts de haut niveau de la Commission européenne (5), |
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vu les conclusions du Conseil du 22 mars 2019 sur l’emploi, la croissance et la compétitivité, |
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vu les conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil européen des 1er et 2 octobre 2020, |
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vu les communications de la Commission destinées aux parties prenantes du 2 décembre 2020 sur le retrait du Royaume-Uni et les règles européennes dans le domaine de la concurrence, et du 18 janvier 2021 sur le retrait du Royaume-Uni et les règles européennes dans le domaine des aides d’État, |
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vu l’étude du département thématique des politiques économiques, scientifiques et de la qualité de la vie du Parlement européen intitulée «Impact of state aid on competition and competitiveness during the COVID-19 pandemic: an early assessment» (Incidences des aides d’État sur la concurrence et la compétitivité durant la pandémie de COVID-19: analyse préliminaire), |
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vu le rapport du sous-comité antitrust de la commission judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis du 6 octobre 2020 intitulé «Investigation of Competition in the Digital Marketplace: Majority Staff Report and Recommendations» (Enquête sur la concurrence sur le marché numérique: rapport majoritaire et recommandations) (6), |
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vu le travail de recherche de la «Competition and Markets Authority» britannique du 19 janvier 2021 intitulé «Algorithms: How they can reduce competition and harm consumers» (Algorithmes: comment ils peuvent réduire la concurrence et porter préjudice aux consommateurs), |
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vu l’objectif de l’Union européenne en matière d’émissions de gaz à effet de serre pour 2030, tel qu’approuvé par les dirigeants européens en décembre 2020, |
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vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640), |
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vu la communication de la Commission du 20 mai 2020, intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies» (COM(2020)0380), |
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vu la communication de la Commission du 11 mars 2020 intitulée «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire. Pour une Europe plus propre et plus compétitive» (COM(2020)0098), |
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vu l’article 54 de son règlement intérieur, |
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vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0168/2021), |
A. |
considérant que des marchés concurrentiels sont bénéfiques aux consommateurs, en particulier lorsqu’ils se traduisent par des prix justes et un choix plus large de produits de qualité; que la politique de concurrence de l’Union vise à maintenir une économie de marché ouverte, caractérisée par une concurrence libre, équitable et effective favorisant une allocation efficace des ressources et l’innovation, en accordant donc une attention particulière aux besoins des petites et moyennes entreprises (PME) et à la création de conditions de concurrence équitables, dans l’intérêt de tous les citoyens de l’Union; que cet objectif fondamental reste pertinent même dans des conditions de crise; |
B. |
considérant que la Commission a réagi rapidement à la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 en adoptant des règles de concurrence spéciales et temporaires pour remédier à une grave perturbation de l’économie européenne; |
C. |
considérant que les mesures exceptionnelles et temporaires prises pour faire face à la pandémie ne devraient pas prendre la forme d’un comportement anticoncurrentiel, ni être exploitées par des entreprises en situation financière précaire dans le but de percevoir une aide supplémentaire, et ce, en l’absence de plans de restructuration nécessaires et efficaces; |
D. |
considérant que les aides d’État devraient être conçues et octroyées de manière responsable sur les plans économique, social et environnemental; qu’à terme, la politique de concurrence devrait répondre efficacement aux défis sociaux, numériques et environnementaux, et qu’elle devrait être pleinement conforme aux priorités définies dans le pacte vert pour l’Europe et aux objectifs de l’accord de Paris; |
E. |
considérant qu’une réconciliation intelligente des règles de concurrence de l’Union avec ses politiques en matière industrielle, numérique, environnementale, sociale et de commerce international est essentielle pour garantir des conditions de concurrence équitables dans tous les secteurs, consolider des chaînes de valeur résilientes, et renforcer la création d’emplois et la compétitivité mondiale, contribuant ainsi à un environnement commercial favorable aux PME; |
F. |
considérant qu’une concurrence déloyale entre les États membres entrave le bon fonctionnement du marché intérieur; |
G. |
considérant que la Commission examine actuellement l’efficacité de l’application de la politique de concurrence, y compris les règlements en matière de pratiques anticoncurrentielles, un certain nombre de règles et d’orientations en matière d’aides d’État, ainsi que l’évaluation des règles sur le contrôle des concentrations et le réexamen de la communication sur la définition du marché; |
H. |
considérant que le boycottage économique de produits provenant de zones particulières dans l’Union constitue une grave violation des règles de concurrence et qu’il convient d’y remédier efficacement; |
I. |
considérant que les défis croissants que représente la concurrence de la part d’une économie majeure fortement subventionnée comme celle de la Chine imposent des mesures visant à renforcer les entreprises de l’Union face aux concurrents non européens; |
J. |
considérant qu’une architecture de marché ouverte en matière de négociation et de compensation, permettant une véritable concurrence entre les infrastructures de marché, est essentielle pour préserver et renforcer la résilience des marchés des capitaux de l’Union, encourager les innovations axées sur le marché et offrir ainsi de meilleurs résultats aux retraités, aux entreprises et aux investisseurs; que la nécessité de disposer d’une structure de marché ouverte doit être mise en balance avec des considérations relatives à la stabilité financière; |
K. |
considérant que les passerelles d’accès à l’internet utilisées par la plupart des consommateurs se limitent à un nombre extrêmement restreint d’écosystèmes numériques et de grandes plateformes; que la pandémie de COVID-19 a accéléré la transition numérique, remettant en question l’efficacité de la politique de concurrence, notamment dans le domaine des règles en matière de pratiques anticoncurrentielles où, jusqu’à présent, les interventions ex ante ne sont pas autorisées; |
L. |
considérant que des scandales, des enquêtes et des faits ont montré comment les données à caractère personnel sont collectées et stockées, souvent de manière excessive, en plus d’être utilisées et vendues à des tiers par des plateformes, et comment les acteurs et plateformes technologiques dominants suivent à la trace les consommateurs en ligne de manière systématique; |
M. |
considérant que certaines entreprises, profitant de leur double statut de plateforme et de fournisseur, abusent de leur position pour imposer des clauses et conditions inéquitables à leurs concurrents; |
N. |
considérant que les analystes prédisent (7) qu’Amazon, Facebook et Alphabet Inc. (Google) s’approprieront collectivement 61 % de l’ensemble de la publicité numérique en 2021, ce qui représente le double de leur part de marché en 2015; que les revenus de Facebook et d’Alphabet Inc. (Google) proviennent respectivement à 98,53 % et 83,3 % de la publicité numérique (8); |
O. |
considérant que les amendes infligées par les autorités de concurrence n’ont souvent pas eu d’effet dissuasif pour les grandes entreprises technologiques, car elles sont simplement considérées comme des coûts d’exploitation; |
P. |
considérant que les outils en matière de pratiques anticoncurrentielles devraient être adaptés aux marchés du numérique et des technologies, qui évoluent rapidement; |
Q. |
considérant qu’il convient d’assurer des conditions de concurrence équitables entre les entreprises de services financiers et les entreprises technologiques afin que la concurrence se fasse sur un pied d’égalité, conformément au principe «même risque, même activité, même réglementation»; |
R. |
considérant que les algorithmes peuvent considérablement améliorer l’efficacité des entreprises et leur permettre de fournir de meilleurs produits et services aux consommateurs; que, toutefois, une utilisation abusive, intentionnelle ou non, des algorithmes peut porter préjudice aux consommateurs et à la concurrence; |
S. |
considérant que les règles de l’Union en matière de concurrence et d’aides d’État devraient être cohérentes avec le pacte vert pour l’Europe, la stratégie numérique de l’Union, le socle européen des droits sociaux et les objectifs de développement durable des Nations unies, et pourraient y contribuer de manière significative; que les affaires en matière d’aides d’État de l’Union ne font guère référence à de tels objectifs stratégiques généraux de l’Union; |
Considérations générales
1. |
souligne qu’une politique de concurrence visant à garantir des conditions de concurrence équitables dans tous les secteurs, à stimuler l’innovation et à offrir aux consommateurs des choix plus nombreux et de meilleure qualité est essentielle pour garantir le bon fonctionnement du marché unique; |
2. |
exprime son inquiétude quant à l’augmentation de la concentration de l’industrie en Europe; constate à cet égard qu’entre 2001 et 2012, l’industrie moyenne dans dix économies européennes a vu la part des ventes des 10 % des plus grandes entreprises augmenter de 2 à 3 points de pourcentage; prévient que cette augmentation est observée à la fois dans l’industrie manufacturière et dans les services non financiers et qu’elle n’est pas due aux secteurs à forte intensité numérique; constate que l’augmentation des concentrations industrielles entraîne des marges plus élevées associées à des profits plus importants au détriment des consommateurs européens; |
3. |
estime qu’une application stricte et impartiale des règles de concurrence de l’Union par des autorités de concurrence indépendantes est essentielle pour les entreprises européennes actives sur le marché intérieur et à l’international, en particulier pour les PME, et qu’elle peut apporter une contribution significative à des priorités politiques essentielles telles qu’un marché intérieur approfondi et plus équitable, un marché unique numérique connecté, la compétitivité mondiale de l’Union, la lutte contre les inégalités sociales et contre la crise climatique, ainsi qu’aux valeurs européennes en matière de normes environnementales, d’affaires sociales, de politique climatique et de protection des consommateurs; souligne toutefois l’importance d’une flexibilité bien proportionnée dans les situations de crise; |
4. |
se félicite de la consultation sur le droit de la concurrence et le pacte vert pour l’Europe, qui constitue un pas vers une plus grande cohérence des politiques; invite la Commission à présenter un plan d’action global et tourné vers l’avenir sur la manière dont les règles en matière de concurrence et d’aides d’État devraient être révisées; |
5. |
considère qu’une lutte ferme et efficace contre le dumping social, environnemental et fiscal est nécessaire pour garantir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises dans le marché unique et au niveau mondial, ce qui est primordial notamment pour PME et pour la création d’emplois décents et durables à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union; invite à cet égard la Commission à intensifier ses efforts en vue d’établir un cadre juridique pour un instrument obligatoire relatif au devoir de diligence en matière de droits de l’homme et d’environnement; |
6. |
souligne que les pratiques fiscales agressives des multinationales, les pratiques fiscales dommageables et les avantages fiscaux visant les grandes entreprises peuvent étouffer l’innovation et compromettre le caractère concurrentiel des marchés, en particulier pour les PME, qui sont l’épine dorsale de l’économie européenne; |
7. |
souligne l’importance du Réseau européen de la concurrence (REC) s’agissant de soutenir la coopération entre les autorités nationales de concurrence et la Commission en vue de promouvoir une concurrence loyale au sein du marché unique par une application renforcée du droit et le partage des bonnes pratiques; |
8. |
encourage les dialogues structurés avec la vice-présidente exécutive de la Commission chargée de la concurrence ainsi que les efforts déployés par la Commission afin de maintenir une coopération étroite avec les membres de la commission compétente du Parlement; estime que le rapport annuel de la Commission sur la politique de concurrence est un exercice indispensable sur le plan du contrôle démocratique; rappelle que, ces dernières années, le Parlement a participé à la procédure législative ordinaire en façonnant le cadre des règles de concurrence; insiste sur les pouvoirs de codécision dont dispose le Parlement s’agissant de définir le cadre des règles de concurrence; |
9. |
demande à la Commission d’utiliser son pouvoir de persuasion pour mettre en évidence les risques des mesures de contrôle des prix mises en œuvre par les gouvernements, y compris celles liées à la distorsion des signaux de prix qui peuvent encourager la production et saper les incitations des nouveaux entrants à faire face aux pénuries; |
10. |
constate avec inquiétude que certains États membres n’ont pas mis en œuvre efficacement la directive concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (9), sur la base de l’évaluation de la Commission, ce qui a une incidence négative considérable sur les consommateurs et la concurrence loyale; invite la Commission à examiner les clauses et pratiques abusives utilisées dans les contrats conclus avec les consommateurs, notamment par le secteur bancaire, et à assurer la mise en œuvre effective et rapide de cette directive par tous les moyens à disposition; |
11. |
reconnaît que les ressources allouées à la direction générale de la concurrence (DG COMP) de la Commission devraient être en adéquation avec sa charge de travail et l’éventail de ses tâches; estime nécessaire de veiller à une expertise spécifique sur les questions numériques et les pratiques des plateformes en ligne par l’intermédiaire d’économistes comportementaux, de spécialistes des algorithmes, d’ingénieurs et d’experts en mégadonnées; demande à la Commission d’informer le Parlement sur la répartition des ressources entre le contrôle des aides d’État, le contrôle des concentrations et la lutte contre les ententes; |
Réponses politiques à la COVID-19
12. |
se félicite de l’adoption de l’encadrement temporaire des aides d’État et des amendements qui le prolongent et l’élargissent, en réaction aux évolutions inattendues liées à la crise de la COVID-19, afin de permettre aux États membres de soutenir les entreprises pendant la pandémie; soutient le maintien de mesures d’exception tant que la situation épidémiologique le justifie, mais souligne que l’encadrement est un instrument temporaire; relève que le rétablissement d’une concurrence effective à moyen et à long terme est essentiel pour assurer une reprise rapide et cohérente; souligne que les mesures de soutien devraient être davantage ciblées à mesure que la reprise avance; constate des différences importantes entre les États membres en ce qui concerne leur marge de manœuvre budgétaire disponible pour l’octroi d’aides d’État; |
13. |
se félicite de la communication de la Commission relative au cadre temporaire pour l’appréciation des pratiques anticoncurrentielles dans les coopérations mises en place entre des entreprises pour réagir aux situations d’urgence découlant de la pandémie actuelle de COVID-19; estime que les orientations et le soutien concernant les règles en matière de pratiques anticoncurrentielles facilitent la coopération nécessaire pour surmonter la crise de la COVID-19 et bénéficient donc aux consommateurs; |
14. |
relève que l’encadrement temporaire prévoit certaines conditions pour certains types de mesures d’aide d’État, telles que la recapitalisation; se félicite à cet égard des conditions telles que l’interdiction de distribuer des dividendes, de verser des primes et de racheter des actions; regrette toutefois que de telles conditions n’aient pas été imposées à d’autres mesures d’aide d’État; invite la Commission à imposer de telles conditions à toutes les mesures d’aide d’État dans l’encadrement temporaire, notamment aux mesures de recapitalisation, qui ne devraient être considérées que comme une solution de dernier recours par les États membres en raison de l’effet de distorsion majeur qu’elles peuvent avoir sur le marché intérieur; |
15. |
soutient fermement des mesures efficaces destinées à remédier à la pénurie de vaccins contre la COVID-19, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire, et soutient par conséquent la Commission et les États membres dans les efforts qu’ils déploient pour convaincre les pays tiers de lever les interdictions d’exportation en vigueur et d’accélérer les dons de vaccins, et invite la Commission et les États membres à intensifier encore leurs efforts visant à soutenir les transferts de technologies et l’octroi volontaire de licences relatives à des droits de propriété intellectuelle pour traiter des maladies infectieuses endémiques ou pandémiques touchant la population mondiale; |
16. |
souligne que les actions de la Commission européenne visant à éliminer les conditions conduisant à des monopoles et positions dominantes ainsi qu’à limiter le financement public aux entreprises qui pourrait causer de telles situations n’apporte aucune solution à la question des désavantages systémiques et structurels touchant la compétitivité des entreprises basées et opérant dans les territoires insulaires et les régions ultrapériphériques européens; |
17. |
souligne l’importance de la cohérence des politiques et de n’octroyer une aide qu’aux seules entreprises subissant les conséquences financières directes de la pandémie; demande en outre que les entreprises enregistrées dans des paradis fiscaux en dehors de l’Union à des fins d’évitement fiscal se voient interdire l’accès aux aides d’État ou aux aides financières si elles ne s’engagent pas à modifier leur comportement; |
18. |
invite la Commission et les États membres à lancer une feuille de route post-COVID-19 pour des aides d’État mieux ciblées afin de promouvoir la compétitivité et la sauvegarde de l’emploi; suggère qu’une telle feuille de route comprenne des mesures visant à lutter contre la fragmentation et les distorsions du marché dues à des conditions de concurrence inégales, une analyse de l’incidence des aides d’État sur le marché intérieur, ainsi que des orientations claires sur la meilleure manière d’utiliser les instruments de la politique de concurrence pour favoriser la reprise; exhorte en outre la Commission à intégrer les stratégies industrielle, numérique et verte dans la définition des conditions futures des aides d’État; |
19. |
rappelle qu’il est prioritaire de veiller à ce que les règles relatives aux aides d’État et à la réglementation bancaire européenne soient appliquées de manière stricte et impartiale, y compris pour faire face à de futures crises bancaires; invite la Commission à examiner rapidement les divergences entre les règles en matière d’aides d’État dans le domaine des aides en matière de liquidité et le système de résolution prévu par la directive relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances (10) (directive BRRD) et à réviser sa communication bancaire du 30 juillet 2013 (11), dans le cadre du réexamen du cadre de gestion des crises, y compris à la lumière d’affaires récentes, en tenant compte de la nécessité de protéger les contribuables et les épargnants contre la charge du sauvetage des banques; |
20. |
note que les règles de l’Union en matière de concurrence et d’aides d’État ne doivent pas être analysées sans tenir compte des politiques monétaire, commerciale et budgétaire; appelle de ses vœux une réflexion sur d’éventuelles distorsions de concurrence découlant des achats d’obligations d’entreprises effectués par la Banque centrale européenne; souligne, à cet égard, la notion de sélectivité des aides d’État et l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, qui énonce le principe dit «de loyauté»; |
21. |
invite la Commission à garantir et à contrôler la bonne utilisation et la bonne répartition des différentes mesures de financement de l’Union en réponse à la crise de la COVID-19, y compris au moyen des plans nationaux des États membres pour la reprise et la résilience dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience, qui devraient être conformes aux règles de l’Union en matière de concurrence et d’aides d’État, ne pas entraîner de distorsion de la concurrence et être appliqués de la même manière à toutes les entreprises, en particulier dans des secteurs cruciaux tels que les télécommunications, l’énergie et les transports; demande instamment à la Commission de suivre de près toute distorsion de concurrence potentielle de ce type; souligne que les aides d’État ne doivent pas être accordées à des entreprises qui étaient inefficaces et structurellement déficitaires avant la crise de la COVID-19, ni alimenter les structures monopolistiques; |
Dimension mondiale
22. |
souligne l’importance d’un dialogue et d’une coopération structurés de plus en plus intenses au niveau mondial en ce qui concerne l’application de la politique de concurrence et les mesures de réforme en vue de parvenir à une approche commune en matière de concurrence loyale; |
23. |
encourage une participation active de la Commission et des autorités nationales de concurrence au sein du réseau international de la concurrence et demande instamment que le Parlement participe davantage à l’activité des groupes de travail et des groupes d’experts pertinents du réseau international de la concurrence (RIC) et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE); |
24. |
soutient la stratégie de la Commission visant à éliminer les effets négatifs de l’application illégale de sanctions extraterritoriales par des pays tiers à l’encontre d’opérateurs de l’Union; salue, à cet égard, la communication de la Commission du 19 janvier 2021 intitulée «Système économique et financier européen: favoriser l'ouverture, la solidité et la résilience» (COM(2021)0032); |
25. |
souligne que des accords de coopération spécifiques avec des pays non-membres de l’Union dans le domaine de la politique de concurrence peuvent contribuer de manière significative à l’efficacité de la politique de concurrence et invite la Commission à élaborer davantage d’accords de concurrence de ce type afin de permettre un échange d’informations plus efficace entre les autorités de concurrence; rappelle que l’Union doit garantir des conditions de concurrence équitables avec ses partenaires internationaux en matière d’aides d’État, de marchés publics et de politique d’investissement; invite la Commission à renforcer les passages relatifs aux aides d’État dans les futurs accords de commerce et d’investissement; |
26. |
invite la Commission à prêter attention au rôle des entreprises étrangères détenues par l’État qui sont soutenues et subventionnées par leur gouvernement, selon des méthodes que les règles du marché unique de l’Union interdisent pour les entreprises européennes; exprime son inquiétude face à la distorsion de la concurrence, financée par l’État, causée par des entreprises étrangères acquérant des entreprises européennes, en particulier celles opérant dans le domaine des technologies stratégiques ou innovantes, celles se conformant au pacte vert pour l’Europe et celles affaiblies par la pandémie de COVID-19; |
27. |
se félicite, en tant qu’étape préliminaire, de l’entrée en vigueur du règlement (UE) 2019/452 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (12) ainsi que de la publication par la Commission du Livre blanc relatif à l’établissement de conditions de concurrence égales pour tous en ce qui concerne les subventions étrangères; observe la pression continue exercée par les investisseurs étrangers sur les entreprises européennes et avertit qu’une action urgente est nécessaire; attend dès lors avec intérêt la proposition législative à venir de la Commission visant à remédier aux effets de distorsion des subventions étrangères sur le marché intérieur; |
28. |
estime que les entreprises de l’Union doivent pouvoir se livrer à une concurrence équitable sur les marchés mondiaux; invite par conséquent la Commission à adapter sa politique en matière de concurrence et d’aides d’État afin de promouvoir un développement industriel sérieux; souligne qu’une politique industrielle intelligente peut aider à réaffecter les ressources à certains secteurs clés sans fausser la concurrence et donc permettre de jeter les bases d’une économie résiliente et durable à long terme; est d’avis que l’Union et les États membres doivent renforcer les synergies entre les politiques, les investissements européens ciblés et la politique de concurrence pour favoriser l’emploi et la résilience des chaînes de valeur afin de parvenir à une autonomie de l’Union pour ce qui est de certaines industries stratégiques tout en préservant une économie ouverte; |
29. |
demande à l’industrie européenne d’investir massivement dans la recherche et le développement, afin de garantir des conditions de concurrence équitables entre les producteurs à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union, d’atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe, y compris la transition vers des modes de production sobres en carbone, et de soutenir la compétitivité des entreprises de l’Union par rapport aux concurrents de pays tiers dont les processus de production ne sont pas soumis aux mêmes critères que ceux fixés au niveau de l’Union; invite en outre la Commission, à cet égard, à envisager une augmentation des aides à la recherche et à l’innovation ainsi qu’aux technologies générant des externalités positives pour l’environnement ou pour l’ensemble du système énergétique; |
30. |
invite la Commission à recenser les dépendances stratégiques, en particulier dans les écosystèmes industriels sensibles, et à proposer des mesures pour les réduire, notamment en diversifiant les chaînes de production et d’approvisionnement, en encourageant la production et les investissements en Europe et en garantissant la constitution de stocks stratégiques; souligne à cet égard l’importance des projets importants d’intérêt européen commun (PIIEC) pour les investissements dans les technologies de rupture; invite la Commission, en ce qui concerne la révision à venir de la communication sur les PIIEC, à continuer de promouvoir les PIIEC, à clarifier les règles de sélection des PIIEC, à réviser et simplifier certains critères et exigences de mise en œuvre, et à envisager de faciliter le cofinancement par l’Union, afin de faciliter la participation des partenaires des petits États membres et de veiller à ce que les petits projets de recherche industrielle puissent facilement bénéficier d’un soutien; |
31. |
soutient l’inclusion, dans les règles de concurrence de l’Union, d’un contrôle approfondi des aides d’État pour les entreprises de pays non-membres de l’Union, tout en soulignant que l’Union devrait rester ouverte aux investissements directs étrangers qui sont conformes à son cadre juridique, respectent les normes sociales et environnementales européennes et ne faussent pas la concurrence; demande une nouvelle fois, à cet égard, à la Commission et aux États membres, en attendant de pouvoir examiner la proposition sur un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, d’adopter des instruments de défense commerciale renforcés pour lutter contre les pratiques commerciales déloyales et préserver en particulier la compétitivité des secteurs industriels; souligne dans le même temps que les décisions en matière de politique de concurrence ne devraient pas servir de mesures protectionnistes et demande, à cet égard, une analyse des répercussions des règles de l’Union en matière d’aides d’État sur la compétitivité des pays à faible revenu et à revenu intermédiaire; |
32. |
note avec inquiétude que par rapport à d’autres accords commerciaux, tels que celui avec la Suisse, l’accord de commerce et de coopération (ACC) UE-Royaume-Uni est plus faible; regrette, en particulier, que l’ACC UE-Royaume-Uni ne prévoie pas des conditions de concurrence parfaitement équitables en ce qui concerne les aides d’État et la concurrence; invite l’Union européenne et le Royaume-Uni à trouver un terrain d’entente pour coopérer en permanence et s’efforcer de parvenir à une concurrence loyale et à des conditions équitables; |
Politique de concurrence à l’ère numérique
33. |
se félicite de la détermination de la Commission à lutter contre les clauses abusives et les pratiques déloyales des plateformes qui jouent le rôle de contrôleurs d’accès, à agir avec détermination et à éliminer les obstacles illégitimes à la concurrence en ligne dans le marché unique numérique européen; regrette la lenteur des enquêtes en matière de pratiques anticoncurrentielles par rapport à l’évolution rapide des marchés numériques; souligne, à cet égard, que dix ans après l’ouverture d’une enquête sur les pratiques de Google en matière de préférence de recherche, la Commission n’a toujours pas terminé son enquête; considère que dans l’économie numérique, la concentration des données entre les mains d’un petit nombre d’entreprises entraîne des défaillances du marché, une extraction de rente excessive et un blocage des nouveaux entrants; |
34. |
estime, tout en reconnaissant les efforts déployés, que les problèmes liés à la position dominante excessive des grandes entreprises technologiques sur le marché n’ont pas encore été traités de manière suffisante et qu’ils doivent être résolus d’urgence; |
35. |
reconnaît les défis à venir pour l’élaboration et la mise en œuvre de la politique de concurrence, liés notamment aux effets de réseau, à la concentration, à l’agrégation et à l’utilisation des données sur les marchés à prix zéro, aux algorithmes de tarification, à la structuration des grandes plateformes et à l’intervention sur les marchés; |
36. |
invite la Commission à accorder l’attention et le soin nécessaires aux problèmes de concurrence structurels liés aux positions de contrôle des réseaux de paiement existants, qui n’ont fait que se renforcer pendant la pandémie de COVID-19; |
37. |
se félicite du pourvoi formé par la Commission contre l’arrêt Apple (13); est d’avis que l’affaire Apple montre une nouvelle fois la nécessité de règles relatives aux aides d’État qui soient solides et prennent en considération les régimes fiscaux avantageux; |
38. |
constate que les instruments traditionnels utilisés par les autorités de la concurrence, tels que les enquêtes sur les éventuels abus de position dominante, prennent beaucoup de temps, ce qui s’est avéré être un problème pour les marchés numériques en évolution rapide; se félicite dès lors de l’analyse de la Commission qui estime que de nouveaux outils en matière de concurrence pourraient être nécessaires pour faire face aux problèmes structurels de concurrence sur divers marchés que les règles actuelles ne peuvent pas résoudre de la manière la plus efficace possible et préconise une surveillance attentive de la Commission sur ces marchés afin de pouvoir rapidement et efficacement détecter tout problème majeur et toute lacune juridique, et y répondre; estime que les sanctions financières infligées par les autorités de la concurrence n’ont souvent pas eu d’effet dissuasif pour les grandes entreprises technologiques, car elles sont simplement considérées comme des coûts d’exploitation; |
39. |
salue le fait que la proposition de la Commission relative à une législation sur les marchés numériques interdit aux plateformes de se livrer à des pratiques commerciales d’autofavoritisme (y compris le regroupement/la préinstallation obligatoire) ou d’opérer dans des lignes d’activité qui dépendent de la plateforme ou qui interagissent avec celle-ci, et qu’elle exige des plateformes qu’elles rendent leurs services compatibles avec les réseaux concurrents afin de permettre l’interopérabilité, y compris des services essentiels, la portabilité des données et l’intégration de plusieurs fournisseurs; invite la Commission à réexaminer les affaires dans lesquelles les mesures correctives proposées ont été clairement inefficaces pour rétablir la concurrence sur le marché de la comparaison des prix; |
40. |
rappelle que les avantages liés au partage et à la vente de données, mais aussi les services définis comme paramètres par défaut, risquent de conférer à certaines entreprises la position de «contrôleur d’accès» sur les marchés numériques et que cette situation doit être gérée efficacement par la législation sur les marchés numériques; estime que la Commission devrait avoir la possibilité de forcer une plateforme de contrôle à remplacer certains paramètres par défaut par une architecture efficace et objective choisie par le consommateur; |
41. |
considère que la dissociation structurelle des monopoles des grandes entreprises technologiques peut être souhaitable pour rétablir la concurrence sur les marchés numériques, compte tenu des limites des sanctions financières et de l’échec des mesures correctives comportementales appliquées par le passé dans certaines affaires portant sur les pratiques anticoncurrentielles; souligne que des mesures comportementales ciblées et efficaces offrent une solution rapide; propose de mettre en œuvre un cadre de pratiques anticoncurrentielles participatif afin de favoriser un dialogue continu avec toutes les entreprises, de renforcer la sécurité juridique, la transparence et la protection des consommateurs, et de garantir des recours efficaces; |
42. |
prie instamment la Commission d’accélérer les procédures, notamment en ce qui concerne les pratiques anticoncurrentielles et sur les marchés numériques en pleine expansion; demande à cet égard la coopération des entreprises faisant l’objet d’une enquête; condamne la pratique employée par certaines entreprises faisant l’objet d’une enquête qui consiste à prolonger artificiellement les enquêtes en demandant systématiquement une prolongation des délais et en répondant aux demandes de renseignements avec des retards importants ou en soumettant des propositions inefficaces en ce qui concerne les engagements qu’elles prendraient; |
43. |
note, en outre, que s’il est important de garantir une procédure régulière et le droit de la défense des entreprises qui font l’objet d’une enquête, il est nécessaire de rendre les procédures administratives plus rapides et plus efficaces; souligne qu’il convient d’examiner la possibilité d’un recours plus systématique à des mesures spécifiques, telles que des mesures provisoires, ainsi qu’à d’autres mesures correctives structurelles et comportementales, afin de prévenir les distorsions irréversibles de la concurrence; rappelle, à cet égard, que dans l’annexe de la directive REC+ (14), la Commission a défini les «mesures provisoires» comme «un outil essentiel permettant aux autorités de concurrence de veiller à ce que la concurrence ne soit pas faussée pendant le déroulement d’une enquête»; regrette que de telles mesures provisoires n’aient été utilisées qu’une seule fois en 20 ans et s’en inquiète; invite la Commission à réviser la communication concernant les mesures correctives (15) en tenant compte des avancées et de l’évolution du secteur numérique au cours des dernières années; |
44. |
salue le fait que les propositions de la Commission concernant une législation sur les services numériques et une législation sur les marchés numériques prévoient une approche distincte pour les services numériques, les très grands services numériques et les contrôleurs d’accès; observe en particulier que la proposition concernant une législation sur les marchés numériques vise à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur en promouvant une concurrence effective, des conditions de concurrence équitables sur les marchés numériques ainsi qu’un environnement de plateformes en ligne équitable et contestable; déplore l’absence de mesures adéquates à l’encontre des intermédiaires publicitaires dans les projets de proposition; indique que la première mesure d’exécution dans le cadre de la nouvelle législation sur les marchés numériques ne sera possible que dans cinq ans; exhorte par conséquent la Commission à poursuivre l’application de la législation en matière de pratiques anticoncurrentielles dans les affaires nouvelles et en cours impliquant des contrôleurs d’accès dans l’environnement numérique; |
45. |
souligne l’importance d’un cadre d’exécution adéquat dans la future législation sur les marchés numériques; estime que la fonction de contrôle de la Commission devrait être dotée de ressources suffisantes et que le processus de contrôle devrait permettre la participation de tous les acteurs, y compris les autorités nationales de concurrence, les régulateurs sectoriels nationaux, le comité européen de la protection des données, le contrôleur européen de la protection des données et les organisations de consommateurs; indique que l’élaboration des mesures correctives ne doit pas être laissée à la seule appréciation de l’entreprise incriminée, mais doit plutôt être soumise à un régime de conformité strict; |
46. |
estime que la proposition concernant une législation sur les marchés numériques constitue un outil complémentaire des règles de concurrence et vise à garantir des marchés en ligne équitables et contestables; souligne qu’elle ne devrait pas compromettre la bonne application du droit de la concurrence déjà en vigueur, y compris les législations nationales existantes, ni empêcher la Commission d’utiliser pleinement ses outils existants en matière d’application du droit de la concurrence; renvoie, à cet égard, aux questions en suspens concernant la décision relative aux appareils mobiles Android (16) et la concurrence insuffisante dans le domaine de la recherche en ligne; |
47. |
fait remarquer que les mesures correctives proposées par Google ont été rejetées comme étant insuffisantes par les acteurs du marché et les organisations de consommateurs à travers l’Europe; invite la Commission à poursuivre Google pour violation de la législation en matière de pratiques anticoncurrentielles dans le cadre d’autres services de recherche spécialisés, y compris la recherche locale; |
48. |
invite la Commission à utiliser pleinement ses instruments de politique de concurrence en vue d’assurer des conditions de concurrence équitables et de lutter contre les effets potentiels de contrôle d’accès en ce qui concerne l’accès aux technologies clés génériques dans le cas de l’intelligence artificielle et des données; |
49. |
estime que le Parlement devrait jouer un rôle actif dans le débat politique sur la politique de concurrence, notamment en organisant une audition publique avec les PDG des GAFA (Google, Amazon, Facebook et Apple) concernant leurs stratégies en matière de pratiques de concurrence et de fiscalité; regrette que les quatre PDG aient décliné les invitations à cette audition; regrette en outre que le Parlement ne dispose pas de mécanismes appropriés pour imposer légalement de telles participations, et espère qu’il pourra être remédié rapidement à cette situation; |
50. |
souligne l’importance du registre de transparence afin d’assurer le contrôle public des activités de lobbying pour empêcher les distorsions de la concurrence; appelle de ses vœux un registre de transparence de l’Union renforcé contenant des informations relatives au financement des entreprises ou des associations, afin d’empêcher que des parties prenantes n’agissent au nom d’autres entreprises sans le préciser; |
51. |
souligne l’importance d’aider les consommateurs et les utilisateurs à mieux contrôler, et à prendre en charge, leurs propres données et identité, et demande qu’un niveau élevé de protection des données à caractère personnel soit mis en place tout en augmentant les niveaux de transparence et de responsabilité des services numériques; rappelle que les consommateurs n’ont d’autre choix que de donner leur consentement s’ils ne veulent pas perdre l’accès à certains services proposés par les plateformes en ligne; demande à cet égard la mise en place d’un cadre obligatoire en matière de partage des données, offrant aux consommateurs des outils leur permettant de s’approprier et de gérer plus facilement et plus efficacement leurs données à caractère personnel; |
52. |
demande à la Commission de revoir ses règles relatives aux concentrations et aux acquisitions dans le cas de l’évaluation des données à caractère personnel; invite la Commission à examiner et évaluer les actifs de données à caractère personnel de la même manière que tout autre actif physique traditionnel au moment de prendre des décisions concernant des concentrations et des acquisitions numériques; demande instamment à la Commission d’évaluer les concentrations numériques sous un angle plus large et d’évaluer également les effets de la consolidation de données, y compris les technologies publicitaires qui figurent au cœur des modèles commerciaux des grandes entreprises technologiques; |
53. |
observe que l’acquisition de cibles disposant de ressources de données spécifiques peut entraîner une concentration dans le contrôle des ressources de données précieuses et non reproductibles et se traduire par un meilleur accès aux données pour les parties à la concentration que pour leurs concurrents; souligne que la consolidation de données au moyen de concentrations peut renforcer une position dominante ou permettre à l’entité absorbante d’exercer un pouvoir de marché, ce qui soulève parfois des problèmes de verrouillage; regrette, par conséquent, la décision de la Commission d’approuver le rachat par Google de la société Fitbit, spécialisée dans les articles de fitness portables; s’inquiète du traitement futur des données à caractère personnel des utilisateurs de FitBit, y compris les données concernant la santé, qui peuvent être utilisées à des fins de publicité numérique; indique que les données relatives à la santé devraient être considérées comme une catégorie spéciale de données à caractère personnel, comme le prévoit l’article 9 du règlement général sur la protection des données (17) (RGPD); relève que les mesures correctives proposées par Google et approuvées par la Commission sont insuffisantes pour garantir une concurrence effective dans le domaine des accessoires portables et de la santé numérique, lesquels revêtent une importance croissante dans la vie des consommateurs; |
54. |
indique que sur plusieurs marchés spécifiques de données financières, de multiples fournisseurs existent et, bien qu’aucun d’entre eux n’ait une part de marché dominante, la concurrence reste très faible; souligne également que certains fournisseurs de données sur les marchés financiers positionnés comme agrégateurs de données pourraient agir en tant que contrôleurs d’accès et, à ce titre, contrôler l’accès aux données et en restreindre l’utilisation pour les clients; demande à la Commission d’évaluer ces situations dans lesquelles des entreprises agissent comme des contrôleurs d’accès ou des oligopoles, en soutenant la transparence des prix et en évitant les pratiques commerciales déloyales et déraisonnables; |
55. |
déplore l’acquisition de WhatsApp par Facebook en 2014 et s’en inquiète; rappelle que Facebook a menti à la Commission pendant le processus d’évaluation du rachat sur sa capacité technique à utiliser les données de WhatsApp à des fins de publicité numérique; indique que Facebook a commencé en 2016 à utiliser les métadonnées des conversations de WhatsApp à des fins publicitaires; rappelle que la Commission a infligé une amende à Facebook en 2017 pour avoir menti au cours du processus d’évaluation; rappelle que l’article 105 du traité FUE oblige la Commission à proposer des mesures appropriées pour mettre fin aux infractions aux articles 101 et 102 du traité FUE; demande à la Commission de proposer des mesures appropriées pour mettre fin à l’utilisation des données des utilisateurs de WhatsApp à des fins publicitaires sur Facebook; |
56. |
demande le renforcement des infrastructures et de la capacité de résilience opérationnelle de l’Union dans les secteurs numériques critiques, y compris par la promotion d’une concurrence loyale et de principes équitables d’octroi des licences de logiciels sur les marchés européens de l’informatique en nuage; estime que la concurrence durable et la prévention de la formation de monopoles sur les marchés est vitale pour la transition numérique, la relance économique et la compétitivité de l’Europe; |
57. |
invite la Commission à réexaminer et à adapter la méthode utilisée pour évaluer l’«abus de position dominante» et à veiller à ce que la doctrine des «infrastructures essentielles» reste adaptée à l’ère numérique; invite également la Commission européenne à envisager de compléter le concept de «position dominante» par des concepts tel que la «dépendance» et le «pouvoir de marché relatif»; |
58. |
constate que certaines structures oligopolistiques se sont développées dans le domaine des services financiers, et que certaines entreprises technologiques de grande taille sont devenues des acteurs importants sur le marché des services financiers; invite la Commission à exercer une surveillance et à enquêter sur la manière dont les avantages concurrentiels propres à ces opérateurs peuvent fausser la concurrence sur le marché et nuire aux intérêts des consommateurs et à l’innovation; |
59. |
estime que la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, le principe de non-discrimination ainsi que la liberté d’expression et d’information doivent être ancrés au cœur d’une politique européenne efficace et durable en matière de services numériques; |
Contrôle des aides d’État
60. |
note que la politique en matière d’aides d’État fait partie intégrante de la politique de concurrence et que le contrôle de ces aides répond à la nécessité de maintenir des conditions de concurrence équitables pour toutes les entreprises qui exercent des activités dans le marché unique; |
61. |
rappelle que les services d’intérêt économique général (SIEG) restent essentiels à la survie de plusieurs communautés à travers l’Europe, notamment dans les régions isolées, reculées ou périphériques de l’Union; se félicite de la consultation publique lancée par la Commission concernant les subventions d’État aux services essentiels; salue l’adoption récente des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale; rappelle la nécessité d’une feuille de route pour un meilleur ciblage des aides d’État, en particulier pour la fourniture de SIEG; |
62. |
invite la Commission et les États membres à lancer une évaluation territoriale de l’incidence socioéconomique de la crise de la COVID-19 dans le cadre de l’application des règles relatives aux aides d’État et du processus de révision actuel pertinent; indique, à cet égard, qu’il convient d’accorder une attention particulière à l’analyse des incidences sur les entreprises basées dans les îles de l’Union ainsi que dans les régions ultrapériphériques, conformément aux dispositions des articles 174 et 349 du traité FUE; |
63. |
invite la Commission à accorder une attention particulière aux secteurs qui sont à la base de nombreuses autres industries, ainsi qu’à la chaîne de valeur économique et sociale durable de l’Union; réaffirme la nécessité de promouvoir des technologies et des pratiques de production qui permettent une baisse significative de l’incidence sur l’environnement; |
64. |
demande que toutes les règles de l’Union en matière de concurrence et d’aides d’État soient mises en correspondance avec les objectifs sociétaux à long terme, en particulier le pacte vert pour l’Europe, compte tenu des engagements de l’Union en matière de climat; regrette que, si la définition du bouquet énergétique reste une compétence nationale, la plupart des États membres ne subordonnent pas les aides d’État à la réalisation de ces objectifs; |
65. |
se félicite de la consultation lancée sur la manière dont la politique de concurrence pourrait appuyer le pacte vert afin de mieux prendre en considération les gains d’efficacité écologiques et durables lors de l’examen des aides d’État, du contrôle des fusions et des règles en matière de pratiques anticoncurrentielles; invite la Commission, dans le cadre de la prochaine révision des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et l’énergie ainsi que les accords de coopération horizontale, à mettre en place des incitations et des conditions concrètes afin d’avancer sur la voie de la décarbonation; demande en particulier des orientations relatives au renouvellement des systèmes de production d’énergie, aux projets hybrides et au stockage de l’électricité ainsi qu’aux investissements dans l’efficacité énergétique et à la rénovation des bâtiments; rappelle en outre que la transition vers une économie neutre sur le plan climatique exige des mesures de gestion du changement structurel, y compris le recensement des régions charbonnières en tant que zones pouvant prétendre à un soutien spécifique au titre de l’article 107, paragraphe 3, du traité FUE; |
66. |
constate avec préoccupation que le recouvrement des aides d’État illicites reste un processus long et complexe; souligne, par ailleurs, que la transparence et la traçabilité du processus d’évaluation des affaires d’aides d’État devraient être renforcées, compte tenu du risque non négligeable d’interconnexion entre ces affaires; |
Contrôle des concentrations, ententes et cartels
67. |
prie instamment la Commission de rester vigilante et d’appliquer strictement l’article 102 du traité FUE interdisant l’abus de position dominante ainsi que ses procédures de contrôle des concentrations, prévues par le règlement CE sur les concentrations (18); |
68. |
se félicite de l’engagement pris par la Commission de réviser sa communication (19) de 1997 sur la définition du marché en cause dans le cadre de l’application des règles de la Commission en matière de concentrations et d’ententes; encourage la Commission à tenir compte, au cas par cas, d’une vision à plus long terme englobant la dimension mondiale et la concurrence potentielle future dans ses évaluations de la concurrence; souligne que, dans le passé, la définition du marché en cause donnée par la Commission pourrait avoir été trop étroite pour tenir suffisamment compte de la concurrence dynamique sur les marchés mondiaux; invite la Commission à adopter une approche plus dynamique de la définition du marché, en faisant des critères d’innovation un élément central de l’analyse du marché en cause en ce qui concerne le contrôle des concentrations en Europe; |
69. |
invite la Commission à réviser les lignes directrices en matière de concentrations afin de prendre en considération les gains d’efficacité liés aux concentrations, y compris le défi de la compétitivité industrielle de l’Union; salue, à cet égard, le fait que l’unité «Priorités de la Commission et coordination stratégique» de la direction générale de la concurrence (DG COMP), puisse tirer parti de l’expertise de toutes les directions générales de la Commission en ce qui concerne les enquêtes de la DG COMP; estime que l’expertise qui appuie la stratégie industrielle et sectorielle de la Commission pourrait être renforcée pour aider les équipes d’enquête de la DG COMP à déterminer la faisabilité et les conséquences des mesures correctives au regard des priorités de la Commission; |
70. |
demande une fois encore à la Commission de procéder à une évaluation de la directive relative aux actions en dommages et intérêts (20), une fois qu’une expérience suffisante de l’application des nouvelles règles aura été acquise dans tous les États membres, afin d’évaluer la nécessité éventuelle d’apporter certains changements pour renforcer l’efficacité de son application et harmoniser les actions en dommages et intérêts dans toute l’Union; |
71. |
se félicite de l’introduction de l’outil «eLeniency» par la Commission; rappelle que l’évolution rapide des marchés numériques entraîne de nouveaux défis pour la mise en œuvre des politiques de concurrence; recommande en ce sens à la Commission d’examiner les possibilités d’intervenir ex ante, en particulier sur les marchés numériques, et de fournir aux autorités européennes et nationales chargées de la concurrence et de la réglementation les moyens nécessaires pour collecter des données de manière anonyme afin de pouvoir mieux détecter les défaillances du marché en temps utile; |
72. |
signale que, même lorsque des produits ou services sont fournis gratuitement, des abus de pouvoir de marché et d’autres comportements injustes connexes, tels qu’une dégradation de la qualité ou de l’extorsion, peuvent avoir lieu; souligne que les intérêts des consommateurs de l’Union vont au-delà d’un seul prix bas et, conformément aux principes du traité FUE, comprennent également la qualité, l’innovation, la productivité, la durabilité, la protection de l’environnement et le développement de relations commerciales équitables; estime que la politique de concurrence devrait mieux intégrer la valeur des biens publics et des externalités associées à certains types de production; |
73. |
rappelle que la Cour de justice de l’Union européenne interprète l’article 101 du traité FUE en tenant compte des différents objectifs des traités; rappelle en particulier l’arrêt Wouters (21) dans lequel l’intérêt général prédominait et les restrictions de concurrence étaient donc considérées comme justifiées; invite la Commission à formuler une «théorie du préjudice» qui dépasserait les approches centrées uniquement sur le prix et tiendrait compte de considérations plus larges, tout en soulignant l’importance du principe de proportionnalité, à savoir que les limitations de la concurrence ne peuvent aller au-delà de ce qui est nécessaire pour faire valoir l’intérêt général; invite en outre la Commission à publier, à cet égard, des orientations sur l’interprétation de l’expression «entrave significative à une concurrence effective» dans le cadre du règlement CE sur les concentrations; |
74. |
partage l’avis de la Cour des comptes de l’Union européenne selon lequel, dans l’ensemble, la Commission fait bon usage de ses pouvoirs d’exécution dans le domaine du contrôle des concentrations et des procédures en matière d’ententes, bien que des améliorations soient nécessaires dans un certain nombre de domaines; indique en particulier que les seuils de chiffre d’affaires pourraient être inadaptés à la détection de toutes les affaires qui devraient être examinées par les autorités de concurrence; invite par conséquent la Commission à envisager, dans le cadre de son évaluation en cours du règlement sur les concentrations, une révision des seuils de façon à inclure, entre autres, des facteurs tels que le nombre de consommateurs concernés et la valeur des opérations connexes; invite la Commission à examiner également, dans le cadre de son évaluation en cours du règlement CE sur les concentrations, les niveaux de concentration plus élevés dus aux droits de propriété horizontaux détenus par certaines grandes sociétés de gestion d’actifs et à envisager de fournir des lignes directrices sur le recours aux articles 101 et 102 du traité FUE à cet égard; |
75. |
indique que si la Cour des comptes souligne à juste titre que le montant des amendes ne permet pas de déterminer si elles sont effectivement dissuasives, elle insiste également sur le fait que le plafond même des amendes éventuelles peut limiter l’effet dissuasif dans les «affaires graves»; souligne que, si le niveau des amendes infligées par la Commission est parmi les plus élevés au monde, près des deux tiers des amendes infligées par la Commission dans des affaires d’entente depuis 2006 sont restées inférieures à 0,99 % du chiffre d’affaires annuel mondial, soit bien en deçà du plafond autorisé de 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial pour une entreprise (22); invite par conséquent la Commission à évaluer l’effet dissuasif de ses amendes et à envisager d’imposer des amendes pouvant atteindre jusqu’à 40 % du chiffre d’affaires annuel mondial des entreprises dans les affaires d’entente graves; |
76. |
rappelle que la formation de cartels compte parmi les violations les plus graves du droit de la concurrence et que les monopoles constituent la forme de concentration du marché la plus préoccupante; insiste sur le fait qu’il importe de démasquer les comportements d’entente illégaux, de telles infractions au droit de la concurrence allant à l’encontre des intérêts des citoyens de l’Union et entraînant des coûts nettement plus élevés pour les consommateurs ainsi qu’un risque pour l’innovation et la qualité; |
77. |
souligne que face à une crise, certaines entreprises peuvent être tentées de réorganiser la structure d’une industrie en concluant des «ententes de crise», c’est-à-dire des accords entre la plupart ou la totalité des concurrents pour restreindre la production et/ou réduire la capacité afin d’accroître la rentabilité et d’éviter la sortie du marché en temps de crise; |
78. |
suggère d’examiner les pratiques d’«acquisitions prédatrices» qui pourraient compromettre l’innovation et l’épanouissement des jeunes entreprises et des petites entreprises européennes; accueille positivement, à cet égard, l’initiative de la Commission visant à encourager un recours plus fréquent à la «clause hollandaise» de l’article 22 du règlement CE sur les concentrations et à commencer à accepter les signalements par les autorités nationales de la concurrence de concentrations méritant d’être examinées au niveau de l’Union; invite la Commission à revoir et à publier des lignes directrices sur sa pratique de demande d’examen fondée sur l’article susmentionné, parallèlement à l’obligation d’information sur les concentrations prévue dans la législation sur les marchés numériques; |
Évolutions sectorielles
79. |
réaffirme être profondément inquiet de l’extrême concentration dans la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire européenne au détriment des consommateurs, des petits agriculteurs, de l’environnement et de la biodiversité; souligne qu’un pouvoir excessif des transformateurs ou des acheteurs en aval des chaînes d’approvisionnement engendre une pression à la baisse insoutenable sur les prix agricoles; |
80. |
se félicite, à cet égard, de l’adoption de la directive sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire (23) en tant que première étape importante pour garantir l’équité entre les opérateurs, lutter contre la variabilité des normes dans les pratiques agroalimentaires et réduire les déséquilibres de pouvoir de négociation; invite la Commission à suivre attentivement les progrès de sa transposition et à encourager l’échange de bonnes pratiques entre les États membres; |
81. |
invite la Commission à poursuivre son analyse approfondie de l’ampleur et des effets des alliances d’achat, en accordant ainsi une attention particulière à la garantie d’une concurrence loyale et d’une plus grande transparence dans les pratiques commerciales des chaînes de supermarchés et d’hypermarchés, en particulier lorsque ces pratiques influent négativement sur la valeur des marques et le choix des produits ou limitent l’innovation ou la comparabilité des prix, afin de veiller à ce que les agriculteurs bénéficient de conditions et de prix équitables pour leurs produits; regrette, à cet égard, que la vente à perte ne soit pas interdite au niveau de l’Union; |
82. |
attire l’attention sur le nombre croissant de manifestations d’agriculteurs et relève que l’effet cumulé des accords de libre-échange sur le secteur agroalimentaire de l’Union figure parmi leurs inquiétudes; exhorte la Commission à accorder une attention particulière à toutes les formes de pratiques anticoncurrentielles de la part de pays tiers qui risquent de pénaliser le secteur agricole et les agriculteurs européens, compte tenu des différences entre les normes applicables en matière sociale, de santé, de travail, d’environnement et de bien-être animal hors de l’Union; demande l’application des principes de réciprocité et de conformité pour les produits agricoles dans les négociations commerciales actuelles et à venir; |
83. |
indique que le domaine fiscal relève principalement de la compétence des États, qu’il est tributaire des visions politiques et de l’action des gouvernements et des parlements, et qu’il est fondé sur des politiques budgétaires et des aspirations politiques en matière de finances publiques; se félicite de la vigilance dont fait preuve la Commission européenne dans l’application des règles relatives aux aides d’État dans le domaine de la fiscalité; rappelle que les aides d’État sélectives de nature fiscale peuvent créer des conditions de concurrence inégales sur le marché intérieur et que la planification fiscale agressive porte atteinte non seulement à la concurrence loyale, mais aussi au bon fonctionnement des systèmes sociaux en général; souligne l’importance de réformer le régime d’imposition actuel afin de garantir que les impôts soient payés là où la valeur est créée; demande à la Commission, à cet égard, de réexaminer ses lignes directrices sur les aides d’État en matière fiscale afin d’évaluer quelles mesures d’aide d’État de nature fiscale faussent la concurrence; |
84. |
constate avec inquiétude la fragmentation et les disparités en matière de télécommunications et de connexions internet à très haut débit entre les États membres et entre les zones rurales et les zones urbaines de toute l’Europe; rappelle que pour combler cet écart, une concurrence saine est indispensable; |
85. |
souligne que la période est particulièrement critique pour le secteur de l’hôtellerie et de la restauration de l’Union qui, d’un point de vue économique et financier, a été le plus durement touché pendant la crise actuelle; accueille favorablement l’aide publique accordée au secteur dans ce contexte; |
86. |
invite la Commission, dans le cadre de sa révision de la directive concernant les contrats de crédit aux consommateurs (24), à garantir une protection adéquate des consommateurs dans le domaine du crédit à la consommation, y compris en promouvant des conditions de concurrence effective entre les opérateurs ainsi que la facilité d’accès; demande, à cet égard, que les consommateurs puissent comparer plus facilement les offres grâce à une transparence accrue, y compris moyennant une distinction entre les coûts directs liés au remboursement du crédit et les coûts indirects tels que les frais liés aux services de tiers et aux taxes, qui ne sont pas remboursables; |
87. |
est préoccupé par le rachat par une compagnie pétrolière d’État d’un groupe de presse de premier plan, qui possède 20 grands journaux régionaux, 120 magazines hebdomadaires et 500 portails en ligne (25) dans l’État membre concerné; demande une nouvelle fois à la Commission de réaliser une étude sur la concentration de la propriété des médias en Europe, notamment dans le contexte du rachat par des entreprises multinationales de fournisseurs de médias européens; |
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o o
88. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission et aux parlements nationaux des États membres ainsi qu’aux autorités nationales et, le cas échéant, régionales de concurrence des États membres. |
(1) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0158.
(2) https://ec.europa.eu/competition/state_aid/what_is_new/covid_19.html
(3) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_24/SR_Competition_policy_FR.pdf
(4) https://ec.europa.eu/competition/ecn/202003_joint-statement_ecn_corona-crisis.pdf
(5) https://ec.europa.eu/competition/publications/reports/kd0419345enn.pdf
(6) https://int.nyt.com/data/documenttools/house-antitrust-report-on-big-tech/b2ec22cf340e1af1/full.pdf
(7) GroupMWorldwide, Inc., «This Year Next Year: The End-Of-Year Forecasts December 2020» (Cette année, l’année prochaine: Prévisions de fin d’année, décembre 2020). https://www.groupm.com/this-year-next-year-global-end-of-year-forecast-2020/
(8) Dossier Statista, «Google, Amazon, Facebook, Apple, and Microsoft (GAFAM)», article (2020). https://www.statista.com/study/47704/google-apple-facebook-amazon-microsoft-gafam/
(9) Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95 du 21.4.1993, p. 29).
(10) Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n o 1093/2010 et (UE) n o 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).
(11) Communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (JO C 216 du 30.7.2013, p. 1).
(12) Règlement (UE) 2019/452 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 établissant un cadre pour le filtrage des investissements directs étrangers dans l’Union (JO L 79 I du 21.3.2019, p. 1).
(13) Arrêt du 15 juillet 2020, Irlande et autres/Commission, T-778/16 et T-892/16, EU:T:2020:338.
(14) Directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (JO L 11 du 14.1.2019, p. 3).
(15) Communication de la Commission concernant les mesures correctives recevables conformément au règlement (CE) no 139/2004 du Conseil et au règlement (CE) no 802/2004 de la Commission (JO C 267 du 22.10.2008, p. 1).
(16) Arrêt du 23 septembre 2019, Google/Commission, T-604/18, EU:T:2019:743.
(17) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).
(18) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1).
(19) JO C 372 du 9.12.1997, p. 5
(20) Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit interne pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO L 349 du 5.12.2014, p. 1).
(21) Arrêt du 19 février 2002, J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh et Price Waterhouse Belastingadviseurs BV c. Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten , C-309/99, EU:C:2002:98.
(22) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_24/SR_Competition_policy_FR.pdf
(23) Directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire (JO L 111 du 25.4.2019, p. 59).
(24) Directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (JO L 133 du 22.5.2008, p. 66).
(25) https://www.dw.com/en/poland-state-run-oil-company-buys-leading-media-group/a-55859592
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/16 |
P9_TA(2021)0276
La dimension de genre dans la politique de cohésion
Résolution du Parlement européen du 9 juin 2021 sur la dimension de genre dans la politique de cohésion (2020/2040(INI))
(2022/C 67/02)
Le Parlement européen,
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vu l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et les articles 6 et 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
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vu l’article 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la «Charte»), |
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vu le socle européen des droits sociaux, et notamment ses principes 2, 3 et 9, |
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vu la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) du 18 décembre 1979 (1), |
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vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 et, en particulier, son objectif no 5 qui vise l’égalité entre les sexes et l’amélioration des conditions de vie des femmes à l’horizon 2030 (2), |
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vu la charte européenne pour l’égalité des femmes et des hommes dans la vie locale (3), |
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vu les directives européennes depuis 1975 sur les différents aspects de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes (directive 79/7/CEE (4), directive 86/613/CEE (5), directive 92/85/CEE (6), directive 2004/113/CE (7), directive 2006/54/CE (8), directive 2010/18/UE (9) et directive 2010/41/UE (10)), |
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vu sa résolution du 24 mai 2012 contenant des recommandations à la Commission sur l’application du principe de l’égalité des rémunérations des travailleurs et des travailleuses pour un même travail ou un travail de valeur égale (11), |
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vu sa résolution du 12 mars 2013 sur l’élimination des stéréotypes liés au genre dans l’Union (12), |
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vu sa résolution du 9 septembre 2015 sur les carrières scientifiques et universitaires des femmes et les plafonds de verre (13), |
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vu sa résolution du 19 janvier 2016 sur les facteurs externes faisant obstacle à l’entrepreneuriat féminin européen (14), |
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vu sa résolution du 28 avril 2016 sur l’égalité des genres et l’émancipation des femmes à l’ère du numérique (15), |
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vu l’étude intitulée «Gender in regional cohesion policy» (La dimension de genre dans la politique de cohésion régionale) de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), publiée le 25 janvier 2017 (16), |
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vu sa résolution du 14 février 2017 sur la promotion de l’égalité des genres en matière de santé mentale et de recherche clinique (17), |
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vu sa résolution du 14 mars 2017 sur l’égalité entre les femmes et les hommes au sein de l’Union européenne en 2014-2015 (18), |
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vu sa résolution du 4 avril 2017 sur les femmes et leurs rôles dans les zones rurales (19), |
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vu sa résolution du 14 juin 2017 sur la nécessité d’une stratégie de l’Union européenne pour éradiquer et prévenir l’écart entre les pensions de retraite des hommes et des femmes (20), |
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vu sa résolution du 3 octobre 2017 sur l’autonomisation économique des femmes dans les secteurs privé et public dans l’Union (21), |
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vu sa résolution du 16 janvier 2018 sur les femmes, l’égalité des genres et la justice climatique (22) |
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vu sa résolution du 13 mars 2018 sur l’égalité des genres dans les accords commerciaux de l’Union européenne (23), |
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vu sa résolution du 17 avril 2018 sur l’émancipation des femmes et des filles à l’aide du secteur numérique (24), |
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vu sa résolution du 15 novembre 2018 sur les services de soins dans l’Union européenne pour une meilleure égalité des genres (25), |
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vu l’étude intitulée «Gender budgeting — Mainstreaming gender into the EU budget and macroeconomic policy framework» (Budgétisation sensible au genre — Intégration de la dimension de genre dans l’établissement des budgets de l’UE et dans le cadre de la politique macroéconomique) de l’EIGE, publiée le 10 avril 2019 (26), |
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vu l’avis du comité consultatif de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes du 19 décembre 2018 intitulé «The future of gender equality strategy after 2019: the battles that we win never stay won» (L’avenir de la stratégie en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes après 2019: les batailles remportées ne sont jamais acquises) (27), |
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vu sa résolution du 15 janvier 2019 sur l’égalité des genres et les politiques fiscales dans l’Union européenne (28), |
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vu sa résolution du 13 février 2019 sur le recul des droits des femmes et de l’égalité hommes-femmes dans l’Union (29), |
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vu le document de travail des services de la Commission du 6 mars 2019 intitulé «Rapport 2019 sur les progrès accomplis en matière d’égalité entre les femmes et les hommes dans l’Union européenne» (SWD(2019)0101) (30), |
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vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’adhésion de l’Union européenne à la convention d’Istanbul et autres mesures de lutte contre la violence à caractère sexiste (31), |
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vu les conclusions du Conseil du 10 décembre 2019 intitulées «Égalité entre les hommes et les femmes dans les économies de l’UE: la voie à suivre» (32), |
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vu le rapport intitulé «The Missing Entrepreneurs 2019: Policies for Inclusive Entrepreneurship» (Pallier la pénurie d’entrepreneurs 2019: politiques de l’entrepreneuriat inclusif) publié le 10 décembre 2019 par l’OCDE (33), |
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vu sa résolution du 18 décembre 2019 sur la discrimination publique et le discours de haine à l’égard des personnes LGBTI, notamment les «zones sans LGBTI» (34), |
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vu l’étude intitulée «Gender Dimension of the EU Cohesion Policy» (Dimension de genre de la politique de cohésion de l’Union) publiée par la direction générale des politiques internes le 19 février 2019 (35), |
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vu sa résolution du 30 janvier 2020 sur l’écart de salaire entre hommes et femmes (36), |
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vu sa résolution du 13 février 2020 sur les priorités de l’Union européenne pour la 64e session de la commission de la condition de la femme des Nations unies (37), |
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vu la communication de la Commission du 5 mars 2020«Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025» (COM(2020)0152), |
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vu la fiche d’information de la Commission du 17 juin 2020 intitulée «Coronavirus Pandemic — Impact on Gender Equality» (Pandémie de coronavirus — Incidence sur l’égalité entre les hommes et les femmes) (38), |
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vu la communication du Conseil de l’Europe du 29 mai 2020 intitulée «Les minorités nationales et l’épidémie de COVID-19: aggravation des inégalités et de la vulnérabilité», |
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vu le document de réflexion no 129 de la Commission du 24 juillet 2020 intitulé «Gender Smart Financing Investing In & With Women: Opportunities for Europe» (Financement intelligent intégrant la dimension de genre — Investir dans les femmes et avec elles: les perspectives pour l’Europe) (39), |
— |
vu la communication de la Commission du 18 septembre 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: plan d’action de l’UE contre le racisme 2020-2025» (COM(2020)0565), |
— |
vu l’indice d’égalité de genre 2020 de l’EIGE, publié le 16 octobre 2020 (40), |
— |
vu la communication de la Commission du 12 novembre 2020 intitulée «Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020-2025» (COM(2020)0698), |
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vu l’article 54 de son règlement intérieur, |
— |
vu l’avis de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres, |
— |
vu le rapport de la commission du développement régional (A9-0154/2021), |
A. |
considérant que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes constitue une valeur fondamentale de l’Union, consacrée par les traités et par la charte; que l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes devrait donc être mise en œuvre en tant que principe horizontal dans tous les programmes, activités, mesures et actions de l’Union, ainsi que dans tous les projets et politiques financés par l’Union, y compris la politique de cohésion; qu’il est nécessaire de redoubler d’efforts pour lutter contre les multiples formes de discrimination et d’inégalité auxquelles sont confrontées les femmes; que l’article 7 du règlement portant dispositions communes (41) pour la période 2014-2020 dispose que l’égalité entre les hommes et les femmes et l’intégration de la perspective de genre doivent être prises en compte et favorisées tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre des programmes, y compris en ce qui concerne le suivi, l’établissement de rapports et l’évaluation; que les femmes et les hommes qui sont en première ligne de la lutte pour l’égalité ont fait preuve d’engagement et de courage et ont joué un rôle moteur dans la promotion de l’égalité des chances dans le monde, en particulier dans les régions où de telles inégalités persistent, où les femmes sont persécutées et où leurs droits sont bafoués simplement parce qu’elles sont des femmes; qu’en tant que citoyens européens, nous devrions être fiers d’avoir obtenu des droits et des obligations, des libertés et des possibilités pour les hommes et pour les femmes, et qu’aujourd’hui, des femmes sont à la tête de certaines des institutions les plus importantes et occupent certains des postes politiques les plus prestigieux en Europe, et que ces exemples positifs contribuent à initier la lutte contre les stéréotypes existants et à promouvoir des modèles; |
B. |
considérant que la politique de cohésion a pour objectif de remédier aux disparités entre les régions et au retard des régions les moins favorisées pour promouvoir le développement harmonieux de l’ensemble de l’Union, et ce afin de réaliser la cohésion économique, sociale et territoriale, qui compte l’égalité entre les hommes et les femmes parmi ses composantes essentielles, et que la politique de cohésion a fait preuve de son utilité en réalisant des progrès considérables sur la voie de l’égalité entre les citoyens et de l’équilibre territorial; |
C. |
considérant que la politique de cohésion est un instrument important non seulement pour soutenir activement et efficacement la réalisation de l’égalité entre les citoyens, le développement durable et la cohésion économique et sociale, mais également pour réduire les inégalités qui touchent les groupes qui continuent d’être la cible de discriminations, notamment les discriminations liées à leur orientation sexuelle; que la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes constitue un objectif horizontal pour tous les fonds relevant de la politique de cohésion, et que les Fonds structurels constituent une ressource cruciale pour aider les États membres à accomplir des progrès dans le domaine de l’égalité entre les hommes et les femmes; |
D. |
considérant que la réalisation de l’égalité des genres, de l’égalité entre les hommes et les femmes, entre les régions ou entre les générations, entre autres, est essentielle pour réduire les disparités locales et régionales, économiques et sociales, ainsi que pour assurer la compétitivité à long terme et le développement équitable, inclusif et durable de l’Union, de ses États membres et de ses régions; que des progrès ont été accomplis au cours des dernières décennies en ce qui concerne l’égalité entre les hommes et les femmes et que l’égalité entre les hommes et les femmes au sein de l’Union, dans sa dimension horizontale, s’est améliorée dans de multiples domaines; que la sous-représentation des femmes sur le marché du travail et les indicateurs disponibles continuent de faire apparaître une segmentation verticale et horizontale du marché du travail, ainsi que dans les sphères socioéconomiques et politiques; que le traité de Rome prévoyait déjà le principe de l’égalité des rémunérations pour un même travail et que la politique de cohésion peut contribuer à mettre en place les conditions propices au développement économique et social, qui contribuent également à réduire encore cet écart et à intégrer les femmes sur le marché du travail, et que, d’après l’EIGE, la promotion effective de l’égalité des genres aurait une incidence sociale et économique forte et positive, et permettrait notamment d’augmenter le PIB par habitant de l’Union, de créer des millions d’emplois supplémentaires et de relever le PIB des États membres; |
E. |
considérant que la Cour des comptes européenne évalue actuellement l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes dans le budget européen, et que ce rapport d’audit, qui devrait être publié au cours du premier trimestre de 2021, donnera des indications utiles sur la méthodologie à suivre pour mettre en œuvre la dimension de genre dans les actions de la politique de cohésion dans le cadre du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027; |
F. |
considérant qu’au cours de la période de programmation 2014-2020, les principaux éléments critiques qui ont donné lieu à la promotion de l’égalité des genres au moyen de la politique de cohésion ont été, entre autres, l’écart entre les déclarations formelles dans les accords de partenariat et les programmes opérationnels (qui comportent des déclarations en faveur de la promotion des principes d’égalité des chances et de non-discrimination) et la mise en œuvre réelle de ces principes, ainsi que l’engagement politique relativement faible dans ce domaine; que les accords de partenariat et les programmes opérationnels affirment respecter et promouvoir les principes d’égalité des chances et de non-discrimination; que des efforts supplémentaires sont encore nécessaires en ce qui concerne la participation des femmes à toutes les étapes du cycle de la politique de cohésion, en particulier dans l’élaboration des programmes et des processus décisionnels, ainsi que dans la mise en œuvre des projets sélectionnés; qu’au cours de la période de programmation 2014-2020, les questions relatives au genre ont été principalement appréhendées dans le cadre des programmes opérationnels relevant du Fonds social européen (FSE), et qu’au cours de cette même période, le Fonds européen de développement régional (FEDER) a contribué à la promotion de l’égalité des genres de façon très limitée; |
G. |
considérant que des données ventilées par sexe fondées sur des sources fiables et vérifiées et des indicateurs pertinents dans le domaine du genre sont essentielles pour permettre à des régions ou à secteurs particuliers d’utiliser efficacement le soutien de l’Union, en s’appuyant sur la réalité du terrain en matière d’inégalités, afin d’améliorer le processus décisionnel et d’évaluer les résultats des actions directes et indirectes de la politique de cohésion destinées à promouvoir l’identification d’éventuelles inégalités ou injustices contre lesquelles agir et à élaborer des politiques efficaces pour défendre l’égalité des droits et des libertés parmi les citoyens; |
H. |
considérant que les politiques menées dans le domaine de l’égalité entre les hommes et les femmes manquent de cohérence et que les institutions de l’Union ne disposent pas encore d’un système unifié qui permettrait d’harmoniser la compréhension et l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes; |
I. |
considérant que l’ampleur des conséquences de la pandémie sur l’économie, l’emploi et la société reste encore en partie inconnue; que des études préliminaires suggèrent que la pandémie de COVID-19 a exacerbé les inégalités existantes entre les hommes et les femmes, en particulier en ce qui concerne l’augmentation du travail de soins non rémunéré et l’aggravation du déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée, ainsi que de la violence domestique, et qu’elle a un impact disproportionné sur les filles et les femmes, en particulier celles issues de groupes marginalisés; que cette situation est également imputable au fait que les femmes sont souvent majoritaires dans les secteurs exposés à la pandémie, comme l’éducation et la santé, et que la politique de cohésion et, plus précisément, le FSE Plus à venir, devraient tenir compte de cette situation; |
J. |
considérant que le Fonds pour la relance de l’Union soutient les secteurs durement touchés par la crise; que les conséquences sur la société européenne dans son ensemble s’accompagneront donc d’effets à long terme sur l’éducation, l’employabilité et l’avenir de tous les citoyens, et qu’il convient de saluer la réaction rapide des institutions européennes et leur volonté de soutenir la société européenne, et que les grandes priorités du Fonds pour la relance de l’Union se concentrent essentiellement sur les secteurs qui affichent une proportion élevée d’emploi masculin et qui, par conséquent, pourraient être susceptibles de creuser les inégalités entre les hommes et les femmes dans le domaine de l’emploi; |
K. |
considérant que les femmes et les hommes n’ont pas les mêmes ressources, besoins et préférences; que de nombreuses politiques tiennent souvent compte principalement du point de vue des hommes, et que les femmes et les hommes ont par conséquent une expérience différente des services et des infrastructures qui leur sont proposés et que dans bien des cas leurs priorités ne sont pas les mêmes en ce qui concerne les services de base; |
L. |
considérant que les petites et moyennes entreprises constituent l’épine dorsale de l’économie européenne, et que promouvoir l’égalité, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le recrutement sans discrimination et l’égalité salariale permettra de garantir l’égalité entre les hommes et les femmes dans les PME; |
M. |
considérant que de nombreux investissements touchent différemment les femmes et les hommes et qu’il est donc nécessaire que les investissements comportent une perspective de l’égalité entre les hommes et les femmes; |
Rôle de la politique de cohésion dans la promotion de l’égalité des genres au bénéfice de la croissance socioéconomique et du développement durable
1. |
souligne l’importance que revêt la politique de cohésion dans la promotion de l’égalité entre les personnes et entre les régions, y compris l’égalité des genres, ainsi que dans la mise en œuvre de la stratégie européenne d’égalité entre les hommes et les femmes, notamment ses priorités en matière de santé liées au genre, telles que la santé et les droits sexuels et génésiques; rappelle que tous les objectifs politiques nécessitent que des ressources appropriées, suffisantes et durables soient consacrées à leur mise en œuvre; recommande aux États membres de tenir compte des mesures en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes lors du processus d’élaboration et de validation des programmes; |
2. |
est fermement convaincu que l’égalité entre les hommes et les femmes continue d’être principalement abordée de manière générale et limitée aux domaines stratégiques du FSE, ainsi qu’à la phase d’analyse du contexte et de la programmation, alors qu’une attention accrue et régulière devrait être accordée aux phases de mise en œuvre, de suivi et d’évaluation; rappelle qu’il est indispensable, pour chaque phase de programmation, de recenser les domaines prioritaires qui contribuent à l’égalité entre les hommes et les femmes et au développement durable; |
3. |
est fermement convaincu que les règles de l’Union devraient être rédigées de manière claire et explicite afin de faciliter leur application dans l’intérêt des citoyens, y compris en ce qui concerne l’égalité des genres et l’égalité entre les hommes et les femmes; souligne que l’absence de ressources appropriées constitue l’une des causes principales de discrimination; |
4. |
souligne qu’il est nécessaire qu’un engagement politique fort en faveur de la défense de l’égalité des genres soit inscrit dans la législation pour la population dans son ensemble, ainsi que pour une croissance économique et pour un développement territorial équitables, inclusifs et durables; met l’accent sur le fait que pour parvenir à l’égalité des genres, il est essentiel de garantir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, de manière à alléger la pression qui pèse sur les femmes pendant les congés familiaux; souligne, par conséquent, qu’il est nécessaire pour l’Union d’adopter une stratégie renforcée en faveur de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée afin de promouvoir l’égalité des genres; |
5. |
souligne qu’il importe de se doter d’un cadre de gouvernance en matière d’égalité des genres, de lignes directrices nationales et d’un appui technique coordonnés pour procéder au suivi de l’impact générique, disponibles dans les langues officielles de l’Union, de même que de mettre en place des contrôles plus stricts à l’échelle de l’Union après l’adoption des programmes; demande également qu’il soit tenu compte du lien avec les plans nationaux résultant du plan de relance dans l’élaboration des objectifs de développement économique et social de ces programmes; |
6. |
met l’accent sur la nécessité d’adopter une stratégie en matière d’égalité des genres assortie d’ambitions et d’objectifs clairs aux niveaux national et régional et d’élaborer des programmes de sensibilisation aux avantages que présente la conquête de l’égalité des genres et de l’égalité des chances entre les femmes et les hommes pour la croissance socioéconomique et le développement durable aux niveaux national et régional; |
7. |
estime qu’il convient de renforcer les compétences et de développer davantage la formation et le renforcement des capacités des autorités de gestion et des partenaires de mise en œuvre en ce qui concerne la dimension de genre des Fonds structurels, ainsi que de répondre aux besoins qui consistent à coordonner les stratégies de suivi et à unifier la méthodologie et les systèmes d’évaluation en matière de gestion et de ventilation des données utiles destinées à recenser les éventuelles inégalités entre les citoyens; souligne l’importance qu’il y a à évaluer les résultats de la formation afin de mesurer son efficacité en ce qui concerne l’amélioration de l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes; |
8. |
souligne l’importance que revêt le respect du principe de partenariat dans la programmation nationale au titre de la politique de cohésion; invite les États membres à travailler en étroite coordination avec les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux et économiques, la société civile et le monde universitaire dans le cadre du principe de partenariat, de manière transversale et lors de l’élaboration de l’accord de partenariat, et ce afin de tenir compte des défis liés à l’efficacité des politiques d’égalité aux niveaux local et régional, et encourage les États membres à mener des campagnes de promotion des politiques d’égalité, en particulier dans les domaines de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, de l’élimination des stéréotypes liés au genre dans les choix de carrière et de l’amélioration de l’indépendance économique des femmes; |
9. |
estime que les acteurs des programmes et les commissions de suivi devraient être dotés d’indicateurs plus clairs concernant l’efficience et l’efficacité des programmes lorsqu’il s’agit de la mise en œuvre de la perspective de genre dans des projets concrets, en particulier dans les interventions relevant du FEDER; estime que le nombre de lignes directrices, de programmes de formation et d’exemples concrets de bonnes pratiques destinés à remédier à ce problème reste encore limité; met l’accent, à cet égard, sur le potentiel du FEDER/Fonds de cohésion pour combler l’écart auquel les femmes sont encore confrontées, en particulier en ce qui concerne l’entrepreneuriat féminin et le secteur numérique, étant donné que les femmes ne représentent que 34,4 % des travailleurs indépendants et 30 % des propriétaires de jeunes entreprises au sein de l’Union; invite instamment le Conseil à parvenir à un accord sur la proposition de directive relative à un meilleur équilibre hommes-femmes parmi les administrateurs non exécutifs des sociétés cotées en bourse et à des mesures connexes (directive relative à la présence des femmes dans les conseils d’administration), car il s’agit d’un outil très important pour parvenir à un meilleur équilibre entre les hommes et les femmes dans la prise de décision économique au plus haut niveau; demande qu’une partie des fonds de la politique de cohésion soit consacrée au soutien des femmes en situation de pauvreté, des femmes menacées de pauvreté, des mères célibataires, des femmes en situation de handicap et des femmes victimes de violences; invite les États membres et leurs autorités respectives à mettre en œuvre de tels programmes; |
10. |
souligne que tous les programmes mis en œuvre dans le cadre de la politique de cohésion devraient garantir l’égalité entre les hommes et les femmes tout au long de leur préparation, de leur mise en œuvre, de leur suivi et de leur évaluation, ainsi que l’égalité des chances pour tous, y compris par une action positive lorsque cela est nécessaire et opportun, sans discrimination fondée sur le genre, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle; souligne que les mesures destinées à combler l’écart entre les hommes et les femmes dans le cadre de la politique de cohésion devraient adopter également une approche intersectorielle; est d’avis que la composition des groupes d’experts dans les différentes phases du cycle politique devrait respecter l’équilibre hommes-femmes; |
11. |
demande à la Commission, aux États membres et à leurs autorités respectives de respecter les principes de l’état de droit, y compris le principe de non-discrimination et le respect des droits fondamentaux lorsqu’il s’agit de décisions relatives aux programmes de financement ou aux régions, puis de suivre, d’enquêter et de prendre des mesures appropriées en cas de violation de ces principes, tout en garantissant toujours la protection des bénéficiaires finaux; estime que les bénéficiaires de la politique de cohésion ne devraient adopter aucune politique discriminatoire, en particulier à l’encontre des groupes qui subissent encore des discriminations, tels que la communauté LGBTI; invite à rejeter les demandes de bénéficiaires potentiels, y compris de collectivités régionales ou locales, qui ont adopté des politiques discriminatoires à l’encontre de membres de la communauté LGBTI, telles que la déclaration de «zones sans idéologie LGBTI»; |
12. |
souligne la nécessité d’améliorer les synergies entre les fonds de cohésion, les fonds de relance et d’autres programmes existants, tels que les programmes visant à améliorer les conditions de travail des femmes, notamment en luttant contre l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes et l’emploi précaire, à investir dans des structures de soins, à combattre et prévenir les violences sexistes et à garantir notamment l’accès aux services de santé et de droits en matière sexuelle et reproductive; |
13. |
reconnaît la charge supportée par les femmes en tant que principales dispensatrices de soins dans des cadres formels et informels, ainsi que sa valeur sociale, en particulier pendant la crise de la COVID-19; constate que 80 % de tous les soins dans l’Union européenne sont fournis par des aidants informels, souvent non rémunérés, dont 75 % sont des femmes; souligne, par conséquent, le rôle crucial de la politique de cohésion s’agissant de permettre des investissements convenables dans les services de soins; invite les États membres à accorder la priorité aux fonds disponibles dans le cadre de la politique de cohésion pour la fourniture de soins afin non seulement de répondre à la demande croissante d’infrastructures d’accueil et de soins, mais aussi de lutter efficacement contre les écarts entre les hommes et les femmes en matière d’emploi, les écarts de rémunération et de retraite qui en découlent ainsi que la ségrégation sur le marché du travail et, par conséquent, d’améliorer les conditions de travail et de garantir le respect du principe «à travail égal, salaire égal», de lutter contre l’emploi informel et la précarité et de créer de nouveaux emplois de qualité dans ce secteur, ainsi que de soutenir une transition vers une meilleure économie des soins qui soit accessible à tous; demande dès lors à la Commission de proposer un pacte pour l’Europe en matière de soins, qui vise à soutenir cette transition; souligne, en outre, la nécessité d’investir dans la protection socioéconomique des femmes, étant donné que ce sont elles qui assurent, en grande majorité, le travail d’aidant non rémunéré et qu’elles disposent souvent d’une protection sociale extrêmement réduite; |
14. |
souligne que le fossé numérique qu’il reste à combler est très large, et que des investissements plus conséquents s’imposent donc dans la transition numérique, l’innovation numérique et la connectivité numérique; souligne que la politique de cohésion doit servir à soutenir l’égalité d’accès à la formation et à l’emploi pour les femmes et les hommes, à mettre en œuvre une action positive pour combler l’écart numérique entre les hommes et les femmes et à soutenir les transitions juste, verte et numérique, tout en protégeant les travailleurs qui seront touchés par ces transitions, par exemple en augmentant la part de diplômées en sciences, technologie, ingénierie et mathématiques et en promouvant leur participation à des secteurs indispensables pour la transition écologique, tels que le secteur de l’énergie; reconnaît que l’innovation constitue un outil fondamental pour le développement durable et les emplois verts dans l’Union et que des stratégies sur mesure peuvent permettre à chaque région de recenser et de développer ses propres avantages compétitifs; |
15. |
souligne le rôle crucial de la politique de cohésion en ce qui concerne l’investissement dans des services publics, y compris les soins de santé, et des infrastructures sociales de qualité, tant pour lutter contre plusieurs inégalités, en particulier celles entre hommes et femmes, que pour renforcer la résilience sociale et surmonter les crises économiques, sociales et sanitaires; rappelle que la politique de cohésion a pour objectif un développement harmonieux des régions dans le cadre de l’objectif de convergence économique et sociale, contribuant ainsi au bien-être des citoyens; estime dès lors que la politique de cohésion devrait accorder une attention particulière aux femmes vivant dans les zones où s’opère une transition industrielle et les régions qui souffrent de handicaps naturels ou démographiques graves et permanents, telles que les régions ultrapériphériques ou les régions à faible ou très faible densité de population et les régions insulaires, transfrontalières et de montagne; souligne que la mise en œuvre efficace des politiques d’égalité entre les femmes et les hommes contribue à inverser les tendances de dépeuplement des régions de convergence exposées à ce phénomène; |
16. |
souligne l’avantage des stratégies en matière de développement urbain et territorial intégré et durable entreprises par les gouvernements locaux et régionaux, conformément à l’agenda 2030, qui veillent à ce que toutes les dimensions du développement durable, y compris l’objectif de développement durable (ODD) no 5, soient prises en considération lors de la conception des politiques à l’échelon local et régional; souligne le rôle joué par les villes et les régions qui sont depuis longtemps à l’avant-garde de l’action en faveur de l’égalité hommes-femmes, ainsi que par les initiatives européennes en matière de développement urbain, telles que la charte de Leipzig; souligne que la politique de cohésion devrait contribuer à réduire les inégalités urbaines généralisées en assurant une meilleure intégration des femmes dans la planification des politiques de développement régional et urbain afin de concevoir des villes et des communautés qui tiennent compte de la dimension de genre et où tout le monde peut trouver sa place; souligne qu’une planification urbaine sensible à la dimension de genre peut permettre un accès plus juste et plus équitable aux biens urbains; estime que les régions et les pouvoirs publics locaux ont un rôle clé à jouer dans la promotion de l’inclusion sociale et qu’un aménagement du territoire qui tienne compte de la dimension de genre peut contribuer au progrès dans ce domaine; |
L’égalité entre hommes et femmes dans la politique de cohésion pour l’après-2020
17. |
réclame un engagement politique fort en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes au niveau de l’Union et aux niveaux national et régional afin de renforcer l’attention accordée par les acteurs nationaux, régionaux et locaux à l’égalité hommes-femmes sous tous ses aspects, tant du point de vue des droits de l’homme qu’à titre de facteur essentiel du développement socioéconomique, et de promouvoir un engagement supplémentaire dans ce domaine; |
18. |
demande l’introduction d’objectifs spécifiques et d’exigences clairs et concrets permettant d’appliquer les objectifs généraux en matière d’égalité entre hommes et femmes, ainsi que de meilleures perspectives et d’un principe généralisé d’égalité hommes-femmes, dans tous les programmes post-2020, avec des mesures spécifiques et interdisciplinaires à transposer dans toutes les activités; |
19. |
est fortement favorable à l’exigence ex ante en matière de mise au point d’une stratégie nationale pour l’égalité hommes-femmes dotée d’objectifs généraux et spécifiques clairs pour étayer les interventions dans le cadre de la politique de cohésion afin d’améliorer l’efficacité et la valeur ajoutée de cette dernière en matière d’égalité hommes-femmes; demande aux États membres de veiller à l’application d’une telle stratégie, y compris, le cas échéant, en adoptant des mesures ciblées, des mesures obligatoires et des lignes directrices contraignantes; |
20. |
invite les États membres à utiliser les fonds de la politique de cohésion pour réduire encore les disparités économiques et sociales régionales, en mettant particulièrement l’accent sur la lutte contre la féminisation de la pauvreté, le chômage des femmes et leur exclusion de nombreuses perspectives économiques, sur la prévention et la lutte contre toutes les formes de violence et de discrimination sexistes, sur la promotion et la poursuite de l’autonomisation des femmes en améliorant l’accès et la réintégration des femmes sur le marché du travail et sur les priorités en matière de santé telles que définies dans la stratégie pour l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025, en particulier la santé et les droits en matière sexuelle et reproductive en tant qu’aspects fondamentaux du bien-être humain et de la promotion de l’égalité hommes-femmes; demande en outre que soient améliorées les synergies entre les fonds de cohésion, les fonds de relance et d’autres programmes existants dans le but d’améliorer les conditions de travail des femmes, notamment en luttant contre l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes, l’emploi précaire et le travail informel, d’investir dans des structures d’accueil et de soins, de combattre et de prévenir les violences sexistes et de garantir notamment l’accès aux services de santé et de droits en matière sexuelle et reproductive; |
21. |
souligne l’importance des partenariats avec les organismes compétents en matière d’égalité hommes-femmes et se dit très favorable à leur participation à toutes les phases des programmes en vue de garantir un meilleur alignement entre les mesures mises en œuvre et les besoins des femmes et des hommes, en consolidant le cadre institutionnel et en renforçant les organismes de coordination et de soutien en matière d’égalité entre les hommes et les femmes dans tous les domaines thématiques; |
22. |
demande l’introduction d’une analyse de l’impact selon le genre ex ante et ex post dans les évaluations des États membres, liées à la promotion de l’égalité hommes-femmes, sur la manière dont les fonds sont dépensés et sur le respect effectif des objectifs en matière d’égalité hommes-femmes; invite la Commission et les États membres à veiller à ce que, lors de la révision à mi-parcours de la politique de cohésion post-2020, une évaluation de l’utilisation des leurs sources soit effectuée afin d’évaluer leur efficacité, leur efficience, leur incidence et, le cas échéant, leur caractère inclusif et non discriminatoire, y compris selon une perspective de genre; |
23. |
rappelle la nécessité d’évaluer les fonds sur la base des données recueillies grâce aux exigences de contrôle spécifiques; souligne que des indicateurs mesurables, le cas échéant, devraient également permettre de suivre le soutien à l’égalité entre les hommes et les femmes; |
24. |
salue l’ajout de l’égalité hommes-femmes et de l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes en tant que priorités transversales du nouveau CFP et en tant que principes transversaux du nouveau règlement portant dispositions communes; rappelle que l’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire consiste à intégrer les questions d’égalité entre les hommes et les femmes à tous les niveaux du processus budgétaire; souligne que le suivi des programmes devrait non seulement viser à mesurer les dépenses correspondantes dans toutes les lignes budgétaires, mais, plus important encore, à évaluer les résultats du budget de l’Union en ce qui concerne l’amélioration de l’égalité entre les hommes et les femmes; souligne que toute analyse de l’impact selon le genre devrait être disponible dans les langues officielles de l’Union; recommande l’utilisation de critères qui évaluent non seulement le salaire médian national et le revenu brut annuel médian en parité de pouvoir d’achat, mais aussi des indicateurs non économiques, tels que ceux mesurant le bien-être subjectif, l’éradication de la violence sexiste, l’engagement citoyen, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée ainsi que les liens sociaux; souligne que l’évaluation des résultats n’est possible que si des données ventilées par sexe sont disponibles; |
25. |
souligne le fossé, dans plusieurs États membres, en matière de données sur l’égalité entre les hommes et les femmes dans le domaine de la politique de cohésion et de l’urbanisme; invite les États membres à introduire des méthodes de collecte des données correspondant aux données ventilées par sexe afin de pouvoir analyser correctement les différences entre les hommes et les femmes; souligne que la Commission pourrait intégrer la perspective de l’égalité hommes-femmes dans tous ses domaines d’action, en évaluant les incidences en la matière de chaque politique et de chaque mesure législative proposée dans le cadre de la politique de cohésion, en définissant des indicateurs sensibles à l’égalité hommes-femmes, en recueillant des données ventilées par sexe et en menant des évaluations adoptant une perspective de genre; |
26. |
demande à toutes les institutions de fournir des documents d’orientation et d’organiser régulièrement des séances de formation pratique à tous les niveaux de l’administration afin de diffuser et d’intégrer des exemples concrets de bonnes pratiques en matière d’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes et de bonne gestion en la matière; souligne en outre que les critères d’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes devraient être renforcés au stade de la sélection des projets par l’attribution d’une pondération plus élevée et l’exigence d’actions plus concrètes; se félicite du rôle de l’EIGE dans la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes et dans la lutte contre la discrimination fondée sur le genre; souligne la contribution positive de l’EIGE à l’intégration des questions d’égalité entre les hommes et les femmes, y compris dans le domaine de la politique de cohésion; demande que l’EIGE dispose d’un financement suffisant et recommande de recourir aux outils existants mis au point par l’EIGE, tels que sa boîte à outils pour l’intégration d’une perspective de genre dans le processus budgétaire, à toutes les étapes de l’évaluation, de la mise en œuvre et du suivi des fonds structurels et d’investissement européens; |
27. |
insiste sur le fait que d’innombrables femmes sont confrontées aux difficultés engendrées par la pandémie de COVID-19, qui a entraîné une flambée des cas de violence domestique signalés; invite le Conseil à ratifier dans les meilleurs délais la convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique; invite la Commission et les États membres à attribuer des financements au titre de la politique de cohésion et à mettre en œuvre des programmes visant à prévenir et à combattre la violence à l’égard des femmes et à aider les victimes de violence; souligne les disparités, tant quantitatives que qualitatives, en matière de services destinés aux femmes et aux enfants victimes de violence sexiste et insiste sur le rôle de la politique de cohésion pour mettre fin à ces disparités; souligne la nécessité, pour les pouvoirs publics locaux, d’associer les employeurs et ONG régionaux à leurs travaux; |
28. |
invite la Commission à inclure les recommandations nécessaires sur la promotion de la dimension de genre et des questions liées au genre dans sa communication sur le lancement de la nouvelle politique de cohésion 2021-2027; |
o
o o
29. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/cedaw.pdf
(2) https://sdgs.un.org/goals/goal5
(3) https://www.ccre.org/docs/charte_egalite_fr.pdf
(4) Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale (JO L 6 du 10.1.1979, p. 24).
(5) Directive 86/613/CEE du Conseil, du 11 décembre 1986, sur l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, y compris une activité agricole, ainsi que sur la protection de la maternité (JO L 359 du 19.12.1986, p. 56).
(6) Directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (JO L 348 du 28.11.1992, p. 1).
(7) Directive 2004/113/CE du Conseil, du 13 décembre 2004, mettant en œuvre le principe de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l’accès à des biens et services et la fourniture de biens et services (JO L 373 du 21.12.2004, p. 37).
(8) Directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (JO L 204 du 26.7.2006, p. 23).
(9) Directive 2010/18/UE du Conseil du 8 mars 2010 portant application de l’accord-cadre révisé sur le congé parental conclu par BUSINESSEUROPE, l’UEAPME, le CEEP et la CES et abrogeant la directive 96/34/CE (JO L 68 du 18.3.2010, p. 13).
(10) Directive 2010/41/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant l’application du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes exerçant une activité indépendante, et abrogeant la directive 86/613/CEE du Conseil (JO L 180 du 15.7.2010, p. 1).
(11) JO C 264 E du 13.9.2013, p. 75.
(12) JO C 36 du 29.1.2016, p. 18.
(13) JO C 316 du 22.9.2017, p. 173.
(14) JO C 11 du 12.1.2018, p. 35.
(15) JO C 66 du 21.2.2018, p. 44.
(16) https://eige.europa.eu/publications/gender-regional-cohesion-policy
(17) JO C 252 du 18.7.2018, p. 99.
(18) JO C 263 du 25.7.2018, p. 49.
(19) JO C 298 du 23.8.2018, p. 14.
(20) JO C 331 du 18.9.2018, p. 60.
(21) JO C 346 du 27.9.2018, p. 6.
(22) JO C 458 du 19.12.2018, p. 34.
(23) JO C 162 du 10.5.2019, p. 9.
(24) JO C 390 du 18.11.2019, p. 28.
(25) JO C 363 du 28.10.2020, p. 80.
(26) https://eige.europa.eu/publications/gender-budgeting-mainstreaming-gender-eu-budget-and-macroeconomic-policy-framework
(27) https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/opinion_on_gender_equality_policy_post_2019_2018_en.pdf
(28) JO C 411 du 27.11.2020, p. 38.
(29) JO C 449 du 23.12.2020, p. 102.
(30) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-7263-2019-INIT/en/pdf
(31) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0080.
(32) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14254-2019-INIT/fr/pdf.
(33) https://www.oecd.org/industry/the-missing-entrepreneurs-43c2f41c-en.htm
(34) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0101.
(35) Étude/analyse approfondie — «Gender Dimension of the EU Cohesion Policy», Parlement européen, direction générale des politiques internes, département thématique B — Politiques structurelles et de cohésion, 19 février 2019, disponible à l’adresse suivante: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/629185/IPOL_STU(2019)629185_EN.pdf
(36) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0025.
(37) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0039.
(38) https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/research_by_area/documents/ec_rtd_covid19-gender-equality_factsheet.pdf
(39) https://ec.europa.eu/info/publications/gender-smart-financing-investing-and-women-opportunities-europe_en
(40) https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-digitalisation-and-future-work
(41) Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 320).
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/25 |
P9_TA(2021)0277
Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: ramener la nature dans nos vies
Résolution du Parlement européen du 9 juin 2021 sur la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies (2020/2273(INI))
(2022/C 67/03)
Le Parlement européen,
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vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 — ramener la nature dans nos vies» (COM(2020)0380); |
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vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe (COM(2019)0640) et la résolution du Parlement européen du 15 janvier 2020 sur le même sujet (1), |
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vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» (COM(2020)0381), |
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vu la communication de la Commission du 26 février 2016 sur un plan d’action de l’Union contre le trafic d’espèces sauvages (COM(2016)0087), |
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vu le rapport de la Commission du 2 octobre 2015 sur l’examen à mi-parcours de la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020 (COM(2015)0478), |
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vu la communication de la Commission du 23 juillet 2019 intitulée «Renforcer l’action de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète» (COM(2019)0352) et la résolution du Parlement européen du 16 septembre 2020 sur le rôle de l’Union européenne dans la protection et la restauration des forêts de la planète (2), |
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vu la décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (3) et la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil du 14 octobre 2020 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (COM(2020)0652), |
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vu la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (4), |
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vu le rapport d’évaluation mondial de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES) du 31 mai 2019 sur la biodiversité et les services écosystémiques, |
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vu la convention sur la diversité biologique (CDB) des Nations unies et la 15e réunion de la conférence des parties y afférente (COP15) à venir, |
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vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations unies et les objectifs de développement durable (ODD), |
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vu les perspectives mondiales en matière de diversité biologique 5 du secrétariat de la CDB du 15 septembre 2020, |
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vu les rapports du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), en particulier le rapport spécial du 24 septembre 2019 sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique, le rapport spécial du 8 août 2019 sur le changement climatique et les terres émergées ainsi que le rapport spécial du 8 octobre 2018 sur le réchauffement planétaire de 1,5 oC, |
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vu la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES), |
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vu la convention sur la conservation des espèces migratrices, |
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vu la convention des Nations unies sur le droit de la mer, |
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vu la convention sur la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée, la convention sur la protection de la mer Noire contre la pollution, la convention d’Helsinki sur la protection de l’environnement marin de la zone de la mer Baltique et la convention pour la protection de l’environnement marin de l’Atlantique du Nord-Est, |
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vu les rapports du rapporteur spécial des Nations unies du 24 janvier 2018 et du 15 juillet 2020 sur la question des obligations relatives aux droits de l’homme se rapportant aux moyens de bénéficier d’un environnement sûr, propre, sain et durable, |
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vu l’engagement des dirigeants en faveur de la nature intitulé «Unis pour inverser la perte de biodiversité d’ici à 2030 dans l’intérêt du développement durable», du 28 septembre 2020, |
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vu le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE), du 4 décembre 2019, intitulé «L’environnement en Europe — État et perspectives 2020», une analyse au service de la transition vers une Europe durable», |
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vu le rapport de l’AEE du 19 octobre 2020 intitulé «State of nature in the EU — Results from reporting under the nature directives 2013-2018» (L’état de la nature dans l’UE — résultats des rapports établis en vertu des directives relatives à la nature pour la période 2013-2018), |
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vu les perspectives des ressources mondiales 2019 du Panel international des ressources du Programme des Nations unies pour l’environnement, |
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vu le rapport de l’atelier de l’IPBES du 29 octobre 2020 sur la biodiversité et les pandémies, |
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vu le rapport 2020 de l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) sur la situation mondiale des pêches et de l’aquaculture, |
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vu le rapport du Centre commun de recherche de la Commission du 13 octobre 2020 intitulé «Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: An EU ecosystem assessment» (Cartographie et évaluation des écosystèmes et de leurs services: une évaluation des écosystèmes de l’UE), |
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vu les rapports spéciaux de la Cour des comptes européenne (CCE) du 5 février 2020 intitulé «L’utilisation durable des produits phytopharmaceutiques: des progrès limités en matière de mesure et de réduction des risques», du 5 juin 2020 intitulé «Biodiversité des terres agricoles: la contribution de la PAC n’a pas permis d’enrayer le déclin», du 9 juillet 2020 intitulé «Protection des pollinisateurs sauvages dans l’Union — Les initiatives de la Commission n’ont pas porté leurs fruits» et du 26 novembre 2020 intitulé «Milieu marin: l’UE offre une protection étendue, mais superficielle», |
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vu la note d’information de l’AEE du 6 octobre 2020 intitulée «Management effectiveness in the EU’s Natura 2000 network of protected areas» (Efficacité de la gestion mise en œuvre au sein du réseau Natura 2000 dans les zones protégées de l’UE), |
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vu la note d’information de l’AEE du 11 janvier 2021 intitulée «Growth without economic growth» (La croissance sans la croissance économique), |
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vu les résultats du groupe d’experts techniques ad hoc de la CBD sur l’évaluation des risques du 15 avril 2020, |
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vu sa résolution du 16 janvier 2020 sur la 15e réunion de la conférence des parties (COP15) à la convention sur la diversité biologique (5), |
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vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale (6), |
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vu sa résolution du 14 mars 2019 sur le rapport stratégique annuel sur la mise en œuvre et la réalisation des ODD (7), |
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vu sa résolution du 22 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission sur un cadre juridique de l’Union pour enrayer et inverser la déforestation dont l’Union est responsable à l’échelle mondiale (8), |
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vu sa résolution du 15 novembre 2017 sur un plan d’action pour le milieu naturel, la population et l’économie (9), |
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vu ses résolutions du 6 juillet 2016 sur la décision du Japon de reprendre la chasse à la baleine au cours de la saison 2015-2016 (10) et du 12 septembre 2017 sur la chasse à la baleine en Norvège (11), |
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vu sa résolution du 10 juillet 2020 sur la stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques (12), |
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vu sa résolution du mercredi 9 septembre 2020 sur l’année européenne pour des villes plus vertes 2022 (13), |
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vu l’article 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), |
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vu la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la Charte»), |
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vu l’article 54 de son règlement intérieur, |
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vu les avis de la commission du commerce international, de la commission de l’agriculture et du développement rural, de la commission des affaires étrangères et de la commission de la pêche, |
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vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0179/2021), |
A. |
considérant que le Parlement européen a déclaré une urgence climatique et environnementale, et qu’il s’est engagé à prendre de toute urgence les mesures qui s’imposent afin de faire face à cette menace et de la maîtriser avant qu’il ne soit trop tard (14); que la perte de la biodiversité et le changement climatique sont interconnectés et s’exacerbent mutuellement (15), représentant ainsi des menaces équivalentes pour la vie sur notre planète, et qu’à ce titre, ils devraient être abordés d’urgence conjointement; |
B. |
considérant que la nature se détériore à un rythme et à une échelle sans précédent dans l’histoire de l’humanité; que, selon les estimations, un million d’espèces sont menacées d’extinction dans le monde (16); que seuls 23 % des espèces et 16 % des habitats visés par les directives européennes relatives à la nature sont dans un état de conservation favorable (17); |
C. |
considérant que la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et le prochain accord international qui sera conclu au titre de la CDB visent à établir un cadre européen et mondial pour la biodiversité à l’horizon 2030; |
D. |
considérant que l’année 2021 sera une année décisive pour la biodiversité et que la COP15 devrait marquer un moment clé pour la biodiversité sur le modèle de l’accord de Paris; que la COP15 et la COP26 de la CCNUCC offrent une occasion exceptionnelle de passer d’une approche «réactive» à une approche «proactive» et préventive, en provoquant finalement les changements significatifs nécessaires; |
E. |
considérant que la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 est l’une des principales initiatives du pacte vert pour l’Europe; que la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et la stratégie «De la ferme à la table», ainsi que d’autres politiques, définiront les changements à opérer pour protéger la nature et préserver les habitats et les espèces; |
F. |
considérant que les données disponibles indiquent qu’il n’est pas trop tard pour enrayer et inverser la tendance actuelle au déclin de la biodiversité (18); que cela nécessitera des changements substantiels; |
G. |
considérant que l’être humain fait partie de la nature et que la nature possède une valeur intrinsèque; que la biodiversité forme partie intégrante du patrimoine mondial; |
H. |
considérant que l’extinction des espèces est un phénomène définitif qui menace les écosystèmes et la fourniture de services écosystémiques et qui met en péril le bien-être et la survie des humains; que l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) a déclaré que 160 espèces se sont éteintes rien que durant la décennie venant de s’écouler; |
I. |
considérant que d’après les estimations de l’IPBES, 90 % des terres devraient subir des modifications significatives d’ici à 2050 et 75 % des terres ont déjà fait l’objet de modifications considérables; que 87 % des zones humides ont déjà été perdues; |
J. |
considérant que la biodiversité est un élément crucial de la sécurité alimentaire, du bien-être des humains et du développement dans le monde entier; |
K. |
considérant que l’Union doit saisir l’occasion d’intégrer les enseignements tirés de la pandémie de COVID-19 dans ses politiques et ses objectifs; |
L. |
considérant que 70 % des maladies émergentes et des pandémies sont d’origine animale (19); que la pandémie de COVID-19 a démontré que les pratiques qui mettent la biodiversité sous pression peuvent entraîner des risques accrus pour la santé humaine et animale; |
M. |
que la destruction des habitats naturels et le commerce d’espèces sauvages augmentent les contacts entre l’homme et la vie sauvage, et qu’ils détermineront l’émergence et la propagation de maladies virales à l’avenir (20); |
N. |
considérant que la biodiversité contribue de façon fondamentalement positive de à la santé de la population humaine; que près de 80 % des médicaments utilisés par les humains sont d’origine naturelle (21); |
O. |
considérant que l’Union compte plus de zones protégées que toute autre région du monde (22); que le réseau actuel de zones juridiquement protégées, y compris celles faisant l’objet d’une protection stricte, ne suffit toutefois pas à préserver la biodiversité (23); |
P. |
considérant que l’Union reste confrontée à de graves difficultés de mise en œuvre en ce qui concerne la gestion efficace du réseau Natura 2000; |
Q. |
que le réseau Natura 2000 contribue à la préservation des espèces, mais que de nombreuses espèces menacées ne sont pas couvertes par ce réseau (24); |
R. |
considérant que le réseau Natura 2000 représente 52 000 emplois, directs et indirects, dans le domaine de la gestion de la conservation, et que 3,1 millions (un quart) des emplois dans le secteur du tourisme sont en lien avec les zones protégées (25); que l’extension des zones protégées vise à sauvegarder la biodiversité, mais qu’elle contribue également à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, et qu’elle génère des retours importants grâce aux investissements et à la création d’emplois; |
S. |
considérant que la Cour des comptes européenne a mis en évidence de graves lacunes dans les politiques de l’Union de protection ou de restauration de la biodiversité, y compris, mais sans s’y limiter, des mesures inadaptées de protection ou de restauration de la biodiversité, une mise en œuvre et un financement insuffisants, ainsi que des indicateurs inappropriés pour mesurer les progrès (26); que les futures politiques de l’Union devraient remédier à ces lacunes; |
T. |
considérant qu’environ 75 % des récoltes mondiales de denrées alimentaires dépendent des insectes pollinisateurs (27) et que le nombre de pollinisateurs a considérablement diminué au cours des dernières décennies; que la sauvegarde de la biodiversité et la préservation des insectes sont inextricablement liées; |
U. |
considérant que le document d’orientation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur les abeilles n’a pas été officiellement adopté et que sa révision n’est pas encore terminée; |
V. |
considérant que le Parlement européen a adopté, le 18 décembre 2019, une résolution sur l’initiative européenne sur les pollinisateurs (28), qui confirme son engagement résolu à protéger les pollinisateurs; |
W. |
considérant que le cadre et les actions de l’actuelle l’initiative de l’Union sur les pollinisateurs doivent être renforcés et intégrés dans l’ensemble des politiques sectorielles de l’Union; |
X. |
considérant que la surveillance, la recherche et les autres activités liées à la protection des insectes sont fragmentées et sont souvent inadaptées, sous-financées ou inexistantes au niveau national; |
Y. |
considérant que la perte de biodiversité est liée aux activités économiques; que les activités économiques doivent respecter les limites de notre planète; |
Z. |
considérant que la préservation de la biodiversité et des écosystèmes présente des avantages économiques directs et indirects pour la plupart des secteurs économiques et soutient le fonctionnement de nos économies et de nos sociétés; que toutes les entreprises dépendent directement ou indirectement des services écosystémiques; qu’une amélioration de la politique en matière de biodiversité, assortie de mesures efficaces, est susceptible de renforcer l’économie et d’offrir des possibilités d’emploi; |
AA. |
considérant que les principaux facteurs directement à l’origine de la perte de biodiversité sont les modifications apportées à l’utilisation des terres et des mers, l’extraction de ressources naturelles, le changement climatique, la pollution et l’invasion d’espèces exotiques (29); que, outre la sauvegarde et la restauration de la nature, il est essentiel d’agir sur les facteurs responsables de la perte de biodiversité, en particulier au niveau de l’affectation des sols et de la transformation des systèmes alimentaires, afin de garantir une stratégie efficace en matière de biodiversité pour l’après-2020 (30); |
AB. |
considérant que le sol est un bien commun (31) et que sa biodiversité est de plus en plus menacée; que la surveillance de la biodiversité des sols à l’échelle de l’Union, y compris les tendances en matière de répartition et de volume, devrait compléter à long terme les données de l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols; |
AC. |
considérant que la biodiversité agricole inclut tous les éléments de la diversité biologique essentiels à l’alimentation et à l’agriculture et tous les éléments de la biodiversité qui composent les écosystèmes agricoles, également appelés «agro-écosystème», y compris la variété et la variabilité des animaux, des végétaux et des micro-organismes au niveau génétique comme au niveau des espèces et des écosystèmes, nécessaires pour les fonctions essentielles des écosystèmes; |
AD. |
considérant que les tendances d’évolution à long terme des populations de papillons de prairie et d’oiseaux communs des terres agricoles et des forêts montrent que l’Europe a connu un recul considérable de la biodiversité des terres agricoles (32); que ce recul s’explique principalement par la perte, la fragmentation et la détérioration des écosystèmes naturels, causées notamment par l’intensification de l’agriculture, la gestion forestière intensive, l’abandon des terres et l’extension urbaine (33); |
AE. |
considérant que la gestion durable des terres agricoles peut contribuer à des fonctions écosystémiques plus larges, telles que la protection de la biodiversité, le piégeage du carbone, le maintien de la qualité de l’eau et de l’air, la conservation de l’humidité des sol par la réduction du ruissellement, l’infiltration des eaux dans les sols et le contrôle de l’érosion; |
AF. |
considérant que les estimations basées sur la biomasse indiquent que la plupart des mammifères dans le monde sont des animaux d’élevage et que seul un petit pourcentage est constitué d’animaux sauvages; que le faible niveau de diversité génétique des oiseaux est également préoccupant (34); |
AG. |
considérant que les secteurs de la pêche, de l’aquaculture et de la transformation peuvent contribuer aux ODD des Nations unies; |
AH. |
considérant que des études scientifiques soulèvent des préoccupations quant aux lourdes répercussions négatives à long terme de l’utilisation de certaines techniques de pêche sur la biodiversité marine et l’environnement marin; |
AI. |
considérant que les pêcheurs peuvent contribuer à prévenir la dégradation de l’environnement et à préserver le milieu marin en recourant à des méthodes et des techniques durables; |
AJ. |
considérant que la dégradation des habitats, la perturbation des couloirs de migration et la surexploitation due à la pêche, entre autres, ont mené certaines espèces de poissons, telles que l’esturgeon, au bord de l’extinction; |
AK. |
considérant que, malgré l’amélioration constatée du caractère durable de l’exploitation des ressources marines dans quelques bassins maritimes, certaines zones connaissent encore des situations inquiétantes, en particulier la mer Méditerranée; |
AL. |
considérant que l’Union a fixé des objectifs au titre de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»; que des mesures sont encore nécessaires pour atteindre l’objectif de bon état écologique des masses d’eau; |
AM. |
considérant que la Cour des comptes européenne a affirmé (35) que, bien qu’un cadre soit mis en place pour protéger le milieu marin, les mesures prises par l’UE n’ont pas débouché sur une protection suffisante des écosystèmes et des habitats, et que les ZMP actuelles n’offrent qu’une protection limitée; |
AN. |
considérant que les forêts et l’ensemble de la chaîne de valeur forestière sont essentielles à l’essor futur de la bioéconomie circulaire, en ce qu’elles créent des emplois, garantissent le bien-être économique dans les zones rurales et urbaines, rendent des services d’atténuation du changement climatique et d’adaptation au changement climatique, offrent des avantages en matière de santé, protègent la biodiversité et les perspectives d’avenir des zones montagneuses, insulaires et rurales et luttent contre la désertification; |
AO. |
considérant que les forêts représentent 43 % de la superficie terrestre de l’Union et abritent 80 % de sa biodiversité terrestre (36); que les activités d’exploitation forestière constituent la deuxième catégorie de pression signalée pour les espèces (37) et qu’elles touchent en particulier les arthropodes, les mammifères et les plantes non vasculaires; que de nombreuses espèces dépendantes des forêts subissent les effets négatifs de l’enlèvement d’arbres morts, mourants et vieux (38), de la réduction du nombre de forêts anciennes et de certaines pratiques de gestion forestière, telles que la coupe à blanc; |
AP. |
considérant que les forêts abritent plus de 75 % de la biodiversité terrestre mondiale (39); que le Parlement a adressé des recommandations à la Commission sur un cadre juridique de l’Union pour enrayer et renverser la déforestation ainsi que la dégradation des forêts et des écosystèmes dont l’Union est responsable à l’échelle mondiale (40); |
AQ. |
considérant que la qualité de l’environnement et la santé des écosystèmes sont essentielles pour lutter contre le changement climatique, et que les écosystèmes jouent un rôle fondamental dans l’atténuation du changement climatique et l’adaptation à celui-ci; que le changement climatique affecte la biodiversité, étant donné que les variables climatiques déterminent en grande partie les aires de répartition géographique des espèces; que, dans les zones où le climat n’est plus adapté, certaines espèces changent d’aire géographique tandis que d’autres s’éteignent localement; |
AR. |
considérant que les solutions fondées sur la nature et les approches fondées sur les écosystèmes peuvent permettre d’établir un lien politique fort entre les trois conventions de Rio, en abordant le changement climatique et la perte de biodiversité d’une manière intégrée et cohérente; |
AS. |
considérant que, selon l’IPBES, la pollution est l’une des cinq causes de la perte de biodiversité; que, d’après les estimations, il existe des informations solides sur environ 500 substances chimiques et, qu’en avril 2019, l’Agence européenne des produits chimiques considérait que 450 substances étaient suffisamment réglementées; que les risques sont relativement bien connus pour 10 000 autres substances, mais que les risques sont peu documentés pour environ 20 000 substances; qu’il n’existe aucune information sur les risques ou les dangers d’une exposition pour la majorité de ces substances chimiques, soit environ 70 000 substances; qu’il est urgent de remédier au manque de connaissances sur tous les effets des produits chimiques sur la biodiversité et l’environnement; |
AT. |
considérant que la pollution lumineuse modifie les niveaux d’éclairage naturel durant le cycle nocturne pour les humains, les animaux et les plantes, ce qui a une incidence négative sur la biodiversité, en entraînant notamment un déséquilibre de l’activité migratoire, nocturne et reproductive des animaux et, par ricochet, la disparition des insectes et des pollinisateurs, pour lesquels l’attraction à la lumière artificielle s’avère fatale; |
AU. |
considérant que, selon le rapport du Centre commun de recherche publié en 2020 (41), les espèces exotiques envahissantes (EEE) sont désormais présentes dans tous les écosystèmes et menacent les écosystèmes urbains, en particulier les prairies; |
AV. |
considérant que les tendances négatives qui caractérisent actuellement l’état de la biodiversité et des écosystèmes nuiront aux progrès réalisés non seulement pour atteindre les cibles des ODD liées à l’environnement, mais aussi celles liées à la lutte contre la pauvreté et la faim, à la santé, à l’eau, aux villes et au climat; que la perte et la dégradation de la biodiversité doivent être perçues comme des problèmes non seulement d’environnement, mais également de développement, d’économie, de société et d’ordre moral; |
AW. |
considérant que près de 80 % de la biodiversité de l’Union se trouve actuellement dans ses régions ultrapériphériques et ses pays et territoires d’outre-mer (42); |
AX. |
considérant que l’Union et ses États membres doivent respecter leurs obligations internationales en matière de biodiversité et de droits de l’homme, outre les obligations qui leur incombent d’assurer la cohérence des politiques dans leurs actions extérieures, conformément à l’obligation prévue par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne d’intégrer dans les politiques de l’Union un niveau élevé de protection de l’environnement et l’amélioration de sa qualité, et conformément au principe du développement durable; |
AY. |
considérant que les travaux du rapporteur spécial des Nations unies sur les droits de l’homme et l’environnement peuvent ouvrir la voie à l’élaboration d’un cadre juridique d’obligations en matière de droits de l’homme en ce qui concerne la préservation et l’utilisation durable de la biodiversité; que le nombre de défenseurs des droits de l’homme environnementaux et qui ont été agressés a considérablement augmenté ces dernières années partout dans le monde; |
AZ. |
considérant qu’on estime que les peuples autochtones et les communautés locales détiennent, gèrent, exploitent ou occupent un quart au moins de la superficie mondiale des terres; que la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones reconnaît les droits collectifs et individuels des peuples autochtones; que les peuples autochtones et les communautés locales jouent un rôle essentiel dans la préservation de la biodiversité mondiale et que les objectifs mondiaux en matière de biodiversité ne sauraient être concrétisés si leurs droits ne sont pas reconnus; |
BA. |
considérant que le commerce et l’exploitation, illégaux et légaux, des espèces sauvages participent grandement au déclin de la biodiversité, et que la destruction des habitats naturels et l’exploitation des espèces sauvages contribuent à l’émergence et à la propagation de maladies infectieuses (43); |
BB. |
considérant que, d’après l’IPBES et le GIEC, la biodiversité marine est gravement menacée (44); que l’AEE alerte sur l’état actuel de dégradation du milieu marin européen et sur la nécessité de restaurer rapidement nos écosystèmes marins en remédiant aux effets des activités humaines sur l’environnement marin (45); que les zones marines de haute diversité biologique, telles que les récifs coralliens, les mangroves et les herbiers marins, sont fortement dégradées et menacées par le changement climatique et la pollution; |
BC. |
considérant que l’océan forme une étendue d’eau unique et que son bon état écologique est vital pour garantir sa résilience et sa capacité à fournir des services écosystémiques, tels que l’absorption du CO2 et la production d’oxygène; que les mécanismes climatiques dépendent de la santé de l’océan et des écosystèmes marins actuellement touchés par le réchauffement climatique, la pollution, la surexploitation de la biodiversité marine, l’acidification, la désoxygénation et l’érosion côtière; que le GIEC rappelle que l’océan fait partie intégrante de la solution pour atténuer les effets du changement climatique et pour s’y adapter (46); |
BD. |
considérant qu’approximativement 80 % des déchets marins sont, à l’origine, terrestres, et que 150 millions de tonnes de plastiques se sont accumulées dans nos océans (47); que 80 % des eaux usées urbaines sont rejetées dans la mer; que la masse cumulée de déchets flottants à la surface représente seulement 1 % des matières plastiques rejetées dans les océans (48); |
BE. |
considérant que l’économie bleue constitue une véritable chance de développer des activités maritimes et côtières sur un modèle durable; |
BF. |
considérant qu’il y a lieu d’encourager les initiatives menées conjointement en faveur de la protection et de la restauration de la biodiversité par des particuliers, des municipalités, des associations, des entreprises, des établissements d’enseignement et toute autre partie prenante de la société; |
BG. |
considérant que la mise en œuvre réussie de la stratégie exige qu’une coopération efficace soit menée au niveau de l’Union et des États membres, avec la participation de toutes les parties prenantes; |
État actuel de la biodiversité
1. |
salue la nouvelle stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et son niveau d’ambition; |
2. |
salue, en outre, la grande ambition de faire en sorte que, d’ici 2050, tous les écosystèmes dans le monde soient restaurés, résilients et suffisamment protégés; souligne qu’il faut tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif le plus tôt possible; |
3. |
considère que, dans la mise en œuvre de la stratégie, il y a lieu de veiller à la cohérence avec d’autres stratégies du pacte vert pour l’Europe, telle que la stratégie «De la ferme à la table»; rappelle l’importance des trois dimensions du développement durable: environnementale, économique et sociale; rappelle que la dimension environnementale, y compris la biodiversité et la conservation des écosystèmes, étaye les deux autres dimensions et constitue le socle indispensable pour le développement durable et la réalisation des ODD; |
4. |
rappelle le besoin urgent de renforcer la vision maritime dans les nouvelles stratégies de l’Union européenne, en particulier dans le suivi du pacte vert pour l’Europe, de la stratégie en faveur de la biodiversité et de la stratégie «De la ferme à la table»; |
5. |
demande à la Commission de fonder toute proposition législative sur une analyse d’impact exhaustive qui tienne compte des effets individuels et cumulés, des répercussions sur la durabilité sociale et économique des secteurs pertinents, sur la sécurité alimentaire et les prix des denrées alimentaires et sur le risque potentiel de délocalisation des pertes de biodiversité vers les pays tiers si la production locale est remplacée par des importations, ainsi que des coûts à la fois de l’action et de la non-action pour ce qui est de l’incidence immédiate et à long terme; |
6. |
demande à la Commission, aux fins de la réalisation des analyses d’impact, de compléter le seul instrument actuellement utilisé pour évaluer les aspects environnementaux par des instruments qui évaluent les incidences en lien avec la biodiversité, l’utilisation des ressources et la pollution; |
7. |
remarque, à cet égard, qu’en se concentrant parallèlement sur les avantages sociaux, environnementaux et économiques des activités forestières, il est possible de contribuer à la résilience et à la capacité d’adaptation de celles-ci, à la transition vers une bioéconomie circulaire et à une meilleure protection de la biodiversité; est d’avis que les objectifs et la mise en œuvre doivent tenir compte des circonstances et des perspectives propres à chaque pays et avoir des effets positifs sur l’état des forêts, la situation du secteur forestier, les conditions de vie dans les zones rurales et la biodiversité forestière dans l’Union; |
8. |
rappelle les conclusions du rapport de 2019 de l’IPBES selon lesquelles la nature connaît, dans le monde entier, un taux de déclin sans précédent dans l’histoire de l’humanité et près d’un million d’espèces, sur un total estimé à huit millions, sont menacées d’extinction; |
9. |
relève qu’il s’agit de la troisième stratégie en faveur de la biodiversité qui vise à enrayer la perte de biodiversité dans l’Union; déplore toutefois que le déclin de la biodiversité dans l’Union se poursuive; regrette vivement que l’Union n’ait atteint ni les objectifs de la stratégie de la biodiversité pour 2020 ni les objectifs mondiaux d’Aichi pour la biodiversité; |
10. |
insiste sur la nécessité d’atteindre pleinement les objectifs de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030; invite instamment la Commission et les États membres à s’engager à prendre des mesures significatives et supplémentaires en matière de sauvegarde et de restauration de la biodiversité afin d’atteindre pleinement les nouveaux objectifs, qui doivent être clairement définis et mesurables; |
11. |
souligne que la pandémie de COVID-19 a démontré une fois encore l’importance d’une application holistique du principe «Une seule santé» dans l’élaboration des politiques, pour refléter les liens inextricables entre la santé humaine, les animaux et l’environnement et la nécessité incontournable de changements significatifs dans toute la société; souligne le rôle important de la Commission dans la coordination et le soutien du concept «Une seule santé» au sein de l’Union ainsi que dans sa promotion au sein de toutes les enceintes internationales; demande de repenser les politiques actuelles de l’Union afin d’y intégrer de manière urgente les changements nécessaires; |
12. |
relève que les causes sous-jacentes des pandémies comprennent les mêmes changements environnementaux mondiaux qui conduisent à la perte de biodiversité et au changement climatique (49), tels que le changement d’affectation des sols ainsi que le commerce et la consommation, légaux et illégaux, d’espèces sauvages; souligne que le risque de pandémie peut être considérablement diminué en réduisant les activités humaines qui alimentent la perte de biodiversité et que le coût de la réduction des risques de pandémies est 100 fois moindre que le coût de la réaction à ces pandémies (50); |
13. |
invite instamment les États membres et la Commission à tenir pleinement compte des preuves, rapports et recommandations scientifiques sur les zoonoses et les pandémies, notamment des conclusions de l’atelier de l’IPBES sur la biodiversité et les pandémies (51), du rapport du Programme des Nations unies pour l’environnement du 6 juillet 2020 intitulé «Prévenir de prochaines pandémies: les zoonoses et comment briser la chaîne de transmission» (52) et du document de réflexion tripartite publié en avril 2010 par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la FAO et l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) sur le partage des responsabilités et la coordination des activités mondiales pour atténuer les risques sanitaires à la jointure entre animaux, humains et écosystèmes, partenariat de lutte contre les risques sanitaires pour les humains, les animaux et l’environnement (53); |
14. |
se félicite de ce que l’Union européenne envisage de renforcer son action de lutte contre les pandémies et d’autres menaces sanitaires dans le cadre de l’Union européenne de la santé (54), y compris en instaurant un plan européen de préparation aux crises sanitaires et aux pandémies, comme le prévoit la nouvelle proposition de la Commission concernant les menaces transfrontières graves pour la santé (55), qui devrait couvrir les pandémies d’origine zoonotique; |
Protection et restauration
15. |
exprime son soutien ferme aux objectifs visant à la protection efficace d’au moins 30 % des superficies marine et terrestre de l’Union, couvrant un éventail diversifié d’habitats et d’écosystèmes, tels que les forêts, les zones humides, les tourbières, les prairies et les écosystèmes côtiers, et à la protection stricte d’au moins 10 % des superficies marines et terrestres de l’Union, y compris toutes les forêts primaires et anciennes qui subsistent ainsi que les autres écosystèmes riches en carbone; insiste sur le fait que ces objectifs doivent être contraignants et mis en œuvre par les États membres au niveau national, en coopération avec les collectivités régionales et locales, et qu’ils doivent être conformes à des critères scientifiques et aux besoins de la biodiversité, compte étant tenu des différences de taille et de proportion des zones naturelles dans chaque État membre ainsi que des particularités régionales et locales; |
16. |
insiste sur le fait que ces zones protégées devraient aboutir à la création d’un réseau écologiquement cohérent et représentatif, qui s’appuie sur les zones protégées existantes; souligne qu’outre l’augmentation du nombre de zones protégées, il convient de garantir la qualité de ces zones, notamment en mettant à disposition des fonds suffisants et en mettant en œuvre des plans de conservation clairs et efficaces, une gestion satisfaisante et un suivi et une évaluation adéquats, ainsi qu’en faisant appliquer concrètement la législation pertinente; |
17. |
souligne que, d’après les recommandations internationales de l’UICN, les activités industrielles et le développement d’infrastructures portant préjudice à l’environnement devraient être interdits dans toutes les catégories de zones protégées (56); |
18. |
insiste sur la nécessité de définir clairement la notion de protection stricte; prend acte des conclusions du Conseil du 16 octobre 2020 sur la biodiversité, qui affirment qu’un niveau de protection plus strict peut permettre l’exercice de certaines activités humaines, dans le respect des objectifs de conservation de la zone protégée; considère que les activités humaines compatibles avec les objectifs de protection, voire qui contribuent de manière positive à la biodiversité, doivent demeurer possibles dans les zones faisant l’objet d’une protection stricte; invite la Commission, en coopération avec les États membres, à préciser les types d’activités humaines qui pourraient éventuellement être autorisées dans une zone à protection stricte lorsque l’activité en question ne perturbe en rien les processus naturels et est compatible avec les besoins écologiques de la zone, sur la base d’une évaluation au cas par cas fondée sur les meilleures données scientifiques disponibles; |
19. |
souligne qu’afin d’atteindre les objectifs de la stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, il faut empêcher aussi la dégradation du reste des zones marines et terrestres de l’Union; réclame des mesures spécifiques pour lutter contre la perte de biodiversité en dehors des zones protégées; relève que la restauration de la nature et des écosystèmes dans les zones protégées ne compense pas la perte de biodiversité et la dégradation des écosystèmes qui se poursuivent inexorablement ailleurs; |
20. |
souligne qu’il importe d’inclure les pays et territoires d’outre-mer dans les mesures de conservation et de restauration; |
21. |
considère important de tenir compte des régions biogéographiques et d’adopter une approche pangouvernementale envers les zones protégées, ce qui suppose que les États membres évaluent les besoins en aides financières et en mesures de compensation dans le contexte de la désignation de zones protégées; insiste sur la nécessité de faire participer toutes les parties prenantes, y compris les propriétaires fonciers; |
22. |
insiste sur l’importance des sites forestiers Natura 2000 en vue de la préservation de la biodiversité forestière; relève, cependant, qu’il faut fournir des ressources financières suffisantes pour gérer de tels sites et assurer l’application de la législation; |
23. |
met l’accent sur l’importance d’une gestion encore plus durable et équilibrée des forêts pour garantir la santé, la résilience au changement climatique et la longévité des écosystèmes forestiers, préserver le rôle multifonctionnel des forêts, y compris le maintien de leur biodiversité, atteindre les objectifs de développement durable et mettre en œuvre le pacte vert pour l’Europe; souligne qu’il est souhaitable de veiller à la diversité génétique au moment de la plantation, étant donné que cela limite le risque d’attaques par des organismes nuisibles et de propagation de maladies, et qu’il convient de planter des essences locales ou autochtones; |
24. |
rappelle que l’Union possède déjà le plus grand réseau coordonné de zones protégées au monde; |
25. |
prend acte des engagements pris pour éviter toute dégradation des tendances et du bon état de conservation de tous les habitats et espèces protégés à l’horizon 2030 et pour faire en sorte qu’au niveau national, au moins 30 % des espèces et des habitats qui ne sont pas dans un état de conservation favorable entrent dans cette catégorie ou montrent une tendance favorable; est convaincu, néanmoins, qu’il importe de parvenir, dans les meilleurs délais, à un bon état de conservation pour toutes les espèces protégées et tous les habitats protégés au titre des directives Oiseaux (57) et Habitats (58); souligne que l’obligation de veiller à éviter toute dégradation des espèces est déjà en vigueur; demande à la Commission, ainsi qu’à l’AEE, de fournir des données de référence claires, de veiller à l’établissement régulier de rapports harmonisés et de combler les lacunes de l’actuelle méthode d’estimation des tendances; |
26. |
invite les États membres à améliorer la qualité et l’exhaustivité de leurs systèmes de suivi du réseau Natura 2000, notamment pour être en mesure de contrôler l’efficacité de sa gestion; insiste sur l’importance que revêtent les organismes de gestion spécialisés et les plans de gestion de site; rappelle que, selon le rapport de l’AEE (59), les normes existantes en matière d’efficacité de la gestion sont peu connues et mal comprises des praticiens; invite la Commission et les États membres à mieux cibler le renforcement des compétences et à fournir de meilleures orientations en matière d’efficacité de la gestion, afin d’évaluer et d’améliorer la gestion du réseau Natura 2000, y compris en s’appuyant sur les normes internationales en matière d’évaluation de l’efficacité de la gestion de zones protégées, telles que la liste verte de l’UICN des aires protégées et conservées; demande également à la Commission de mettre à jour les orientations concernant la gestion adaptative à l’échelle du réseau Natura 2000, ce qui exige l’examen des répercussions possibles du changement climatique sur les espèces et les écosystèmes; |
27. |
invite les États membres à sauvegarder le niveau de diversité génétique des espèces sauvages en prenant des mesures de conservation adéquates; |
28. |
regrette que les États membres n’aient pas atteint l’objectif de parvenir en 2020 à un bon état écologique des eaux marines tel que prévu par la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin»; invite la Commission à renforcer le réseau de zones marines protégées au moyen d’une meilleure connectivité, d’une meilleure gestion, d’un aménagement du territoire plus rigoureux et d’évaluations et de mesures d’exécution systématiques; |
29. |
se dit préoccupé quant à l’état des écosystèmes et des espèces d’eau douce; relève qu’entre 1970 et 2016, leur déclin en Europe, qui a été de 93 %, a été le plus rapide dans le monde (60); |
30. |
souligne que les zones forestières abritent la majeure partie de la biodiversité terrestre; relève une légère amélioration de l’état de conservation pour quelques types de forêts (61), mais constate que l’état de conservation des habitats et des espèces forestiers couverts par la législation de l’Union sur la nature ne montre aucune amélioration sensible (62); souligne qu’entre 2011 et 2020, près d’un tiers (31 %) des forêts de l’Union étaient dans un mauvais état de conservation et que près de la moitié (54 %) étaient dans un état de conservation inadéquat (63); |
31. |
attire l’attention sur le mauvais état des forêts européennes; souligne que dans certaines régions biogéographiques, seuls 5 % des habitats forestiers visés à l’annexe I sont dans un état de conservation favorable (64); souligne que la stratégie en faveur de la biodiversité exige des États membres qu’ils veillent à ce que les tendances et l’état de conservation de tous les habitats et espèces protégés ne se détériorent pas; constate que les écosystèmes forestiers qui se trouvent dans un état de conservation défavorable dans la plupart des régions biogéographiques enregistrent une tendance prononcée à la dégradation (65); |
32. |
constate avec inquiétude les disparitions importantes d’espèces et d’habitats forestiers signalées; rappelle que cinq espèces d’arbres forestiers sont éteintes à l’état sauvage, que 42 espèces d’arbres forestiers présentent un risque élevé d’extinction et que 107 espèces d’arbres forestiers sont menacées en Europe; |
33. |
juge qu’il est important et urgent d’assurer une protection stricte de toutes les forêts primaires et anciennes qui subsistent; souligne que, pour restaurer les forêts, la proforestation, qui permet aux forêts naturelles de vieillir, est primordiale pour que les forêts anciennes puissent s’étendre; se félicite des processus participatifs en cours visant à délimiter, cartographier et surveiller les forêts primaires et anciennes; |
34. |
souligne que les forêts, notamment primaires, revêtent un intérêt tout particulier pour la préservation de la biodiversité et réclame leur protection; prie, à cet égard, la Commission et les États membres de veiller à ce que le comité permanent forestier propose une définition du terme «forêt ancienne» dans le cadre de la prochaine stratégie de l’Union pour les forêts; |
35. |
demande aux États membres d’améliorer la législation nationale afin de renforcer la protection contre l’exploitation illégale des forêts; invite la Commission et les États membres à harmoniser les données existantes et à combler les lacunes concernant l’implantation des forêts primaires et anciennes, ainsi qu’à créer une base de données qui répertorie, de façon rétroactive au titre de l’année 2020, tous les sites potentiels présentant des caractéristiques de forêts primaires et anciennes, en instaurant un moratoire temporaire sur l’exploitation de tous les sites concernés afin d’empêcher leur destruction volontaire et de garantir, juridiquement et sans délai, le statut de sites faisant l’objet d’une gestion par non-intervention pour les sites qui répondent à ces critères; |
36. |
salue avec enthousiasme l’engagement pris d’élaborer une proposition législative concernant le plan de restauration de la nature dans l’Union, y compris des objectifs contraignants en matière de restauration, et demande une nouvelle fois qu’un objectif de restauration d’au moins 30 % des superficies terrestre et marine de l’Union soit fixé (66), qui devra être pleinement mis en œuvre par chaque État membre sur l’ensemble de son territoire, tant au-dedans qu’au-dehors des zones protégées, conformément aux besoins de la biodiversité et des écosystèmes, dans le respect des spécificités de chaque pays; souligne que les objectifs de restauration doivent s’appuyer sur la législation européenne existante et que les mesures de restauration doivent soutenir, autant que possible, la régénération naturelle; |
37. |
considère qu’outre un objectif global de restauration, la proposition législative sur le plan de restauration de la nature dans l’Union doit comprendre des objectifs spécifiques relatifs aux écosystèmes, aux habitats et aux espèces au niveau de l’Union et des États membres, en fonction des écosystèmes présents dans chacun, et qu’une attention particulière doit être accordée aux écosystèmes à des fins non seulement de restauration de la biodiversité, mais également d’atténuation du changement climatique et d’adaptation à celui-ci; souligne que cet instrument doit couvrir les forêts, les prairies, les zones humides, les pollinisateurs, les tourbières, les cours d’eau à courant libre, les zones côtières et les écosystèmes marins; souligne qu’après la restauration, aucune dégradation de l’écosystème ne devra être autorisée; estime qu’il faut évaluer régulièrement, au niveau tant des États membres que de l’Union, les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs de restauration, y compris en s’appuyant sur des objectifs intermédiaires à atteindre avant ceux de 2030; |
38. |
juge important de mettre au point des incitations positives et des processus participatifs pour accroître l’engagement en faveur de la restauration de la biodiversité; |
39. |
souligne vivement l’importance d’intégrer pleinement les objectifs de restauration de la nature de l’Union dans d’autres politiques et stratégies connexes; demande une nouvelle fois l’instauration d’objectifs contraignants en matière de restauration des forêts (67), y compris en ce qui concerne l’augmentation et la restauration de la connectivité entre les forêts; demande d’inclure, dans le plan de restauration de la nature, le rétablissement d’au moins 25 000 km de cours d’eau à courant libre dans l’Union grâce à l’élimination des obstacles et à la restauration des plaines inondables; |
40. |
regrette fortement le déclin des pollinisateurs, qui constituent un indicateur déterminant de l’état de l’environnement; souligne qu’un tel déclin représente non seulement une perte de biodiversité, mais également une menace pour la sécurité alimentaire; réaffirme la position exprimée dans sa résolution concernant l’initiative européenne sur les pollinisateurs et réclame la révision urgente de l’initiative; souligne que l’initiative révisée devrait comporter un nouveau cadre de surveillance des pollinisateurs dans toute l’Union, prévoyant des mesures solides, des objectifs et des indicateurs assortis de délais, y compris pour mesurer l’incidence, et un renforcement suffisant des capacités; |
41. |
renvoie à son objection du 23 octobre 2019 en ce qui concerne l’évaluation de l’impact des produits phytopharmaceutiques sur les abeilles communes (68); regrette que le document d’orientation sur les abeilles de l’EFSA n’ait pas été officiellement adopté par les États membres; invite la Commission et les États membres à s’assurer que la révision du document d’orientation sur les abeilles de l’EFSA et des futurs actes d’exécution garantisse au minimum un niveau de protection égal à celui établi en 2013, qu’elle prenne en considération la toxicité aiguë et chronique ainsi que la toxicité pour les larves, et qu’elle couvre également les pollinisateurs sauvages; insiste sur la nécessité d’une plus grande transparence lors du processus de révision; relève que l’EFSA conçoit actuellement son propre système de modélisation, baptisé ApisRAM, qui devrait être plus en adéquation avec la biologie des abeilles et susciter moins de conflits d’intérêts que le système BeeHAVE; |
42. |
signale l’importance des éléments de paysage à haute diversité dans les zones agricoles, car ils contribuent à la biodiversité ainsi qu’à la protection et à la restauration des pollinisateurs; souligne aussi le rôle des apiculteurs; insiste sur la pertinence, vis-à-vis de ces objectifs, que revêt l’extension des espaces verts au sein des zones urbaines; invite les États membres à inclure dans leurs projets de plans stratégiques des mesures ciblant différents groupes de pollinisateurs; |
Facteurs responsables de la perte de biodiversité
43. |
souligne que les actions de la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 doivent s’attaquer de manière adéquate à chacun des cinq principaux facteurs directs des changements dans la nature: les changements dans l’utilisation des terres et de la mer, l’exploitation directe d’organismes, les changements climatiques, la pollution et les espèces exotiques envahissantes; insiste pour lutter également contre les causes sous-jacentes et les facteurs indirects du changement, comme les modes de production et de consommation, les dynamiques démographiques, les échanges commerciaux, les évolutions technologiques et les modèles de gouvernance non durables; |
Changements dans l’utilisation des terres et de la mer
44. |
souligne que la biodiversité des sols fournit des services écosystémiques vitaux et atténue le changement climatique, ce qui en fait l’un des plus importants puits de carbone terrestres; constate avec inquiétude l’augmentation de la dégradation des sols et l’absence de législation spécifique de l’Union en la matière; relève que plusieurs réglementations contiennent des dispositions qui contribuent de manière indirecte à la protection des sols; estime cependant que cette situation a abouti à une protection partielle et à une gouvernance fortement fragmentée au sein de l’Union; invite par conséquent la Commission à soumettre une proposition législative visant à établir un cadre commun pour la protection et l’utilisation durable des sols, dans le plein respect du principe de subsidiarité, et à intégrer comme il se doit la protection des sols dans toutes les politiques concernées de l’Union; |
45. |
insiste pour que ce cadre commun pour les sols s’attaque aux principales menaces qui pèsent sur les sols, notamment la perte de biodiversité et de matière organique dans les sols, la contamination, la salinisation, l’acidification, la désertification, l’érosion et l’imperméabilisation; met en avant la nécessité de prévoir des définitions communes, des objectifs clairs et un cadre de suivi; se déclare également favorable à un objectif spécifique relatif à la décontamination; |
46. |
souligne que le bon état des sols, notamment en ce qui concerne leur fertilité et leur structure, revêt une importance capitale pour le secteur agricole; dénonce les effets néfastes pour les sols des pratiques agricoles et de gestion forestière peu durables, du changement d’affectation des terres, des activités de construction, de l’imperméabilisation et des émissions industrielles, entre autres facteurs; souligne qu’il convient de mettre en œuvre des méthodes d’exploitation des forêts et des méthodes agricoles moins nuisibles pour les sols; |
47. |
invite la Commission à réviser la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles (69) et la directive 2006/21/CE concernant la gestion des déchets de l’industrie extractive (70), afin de mieux lutter contre la dégradation des sols causée par les activités industrielles et minières; réitère sa suggestion de fixer un objectif de valorisation des matériaux pour les sols excavés (71); |
48. |
prie instamment les États membres de ne pas autoriser de nouvelles activités de fracturation hydraulique dans l’Union et de mettre un terme à l’ensemble des activités en cours, en vertu du principe de précaution et du principe exigeant de prendre des mesures préventives, et compte tenu des risques et des répercussions négatives sur le climat, l’environnement et la biodiversité qu’entraîne la fracturation hydraulique pour l’extraction d’hydrocarbures non conventionnels; |
49. |
rappelle que l’Union s’est engagée à atteindre la neutralité en matière de dégradation des terres (72) d’ici à 2030 dans le cadre de la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULCD), mais qu’il est peu probable que cet objectif soit atteint, comme le conclut le rapport spécial de la Cour des comptes européenne (73); regrette que la Commission ne s’attaque pas de manière efficace à la désertification, malgré la menace qu’elle représente pour la biodiversité, la fertilité des sols, la résilience naturelle des terres, la production alimentaire et la qualité de l’eau, et ce, bien que treize États membres aient déclaré souffrir de la désertification dans le cadre de la CNULCD; invite par conséquent la Commission à faire preuve de plus d’ambition et à présenter sans attendre une stratégie sur la désertification et la dégradation des terres au niveau de l’Union; |
50. |
observe que, dans l’Union, l’urbanisation et les activités de loisirs sont responsables de 13 % de l’ensemble des pressions signalées sur la nature, dont 48 % des pressions marines (74); souligne que les espaces verts en milieu urbain et les infrastructures vertes peuvent assurer des services écosystémiques en faveur de la biodiversité et contribuer au bien-être physique et mental de la population; |
51. |
soutient l’intention de la Commission de mettre en place une plateforme de l’Union pour l’écologisation urbaine; demande à la Commission de fixer des objectifs spécifiques ambitieux et contraignants en matière de biodiversité urbaine, de solutions fondées sur la nature, d’approches écosystémiques et d’infrastructures vertes, qui profitent tant aux humains qu’aux espèces sauvages et qui contribuent à la réalisation des objectifs globaux en matière de biodiversité; souligne la nécessité de prévoir des mesures telles que l’instauration d’un pourcentage minimal de toitures vertes sur les nouvelles constructions, le soutien à l’agriculture urbaine, notamment à la culture d’arbres fruitiers, si cela se révèle pertinent, l’interdiction des pesticides chimiques, la réduction de l’utilisation d’engrais dans les espaces verts urbains de l’Union ainsi que l’extension des espaces verts en fonction de la population, tout en luttant contre les inégalités dans l’accès aux espaces verts; demande en outre à la Commission et aux États membres de développer les corridors écologiques terrestres et marins dans les zones urbaines, en mettant en place un réseau transeuropéen de l’infrastructure verte (RTE-V) lié au réseau transeuropéen de la nature (RTE-N); |
Exploitation directe des organismes
52. |
exprime son soutien à l’objectif pour 2030 consistant à affecter au moins 25 % des terres agricoles à l’agriculture biologique; affirme que ce chiffre devrait être revu à la hausse à moyen et à long terme; se réjouit particulièrement de l’objectif de 10 % ou plus de terres agricoles constituées d’éléments de paysage à haute diversité, qui doit être mis en œuvre à l’échelle adéquate si l’on veut assurer l’interconnexion écologique des habitats situés entre les paysages agricoles ou qui traversent ces derniers; souligne que ces deux objectifs devraient être intégrés à la législation de l’Union, mis en œuvre par chaque État membre et mentionnés dans les plans stratégiques relevant de la politique agricole commune (PAC); |
53. |
s’inquiète vivement du déclin continu du nombre et de la diversité des espèces présentes sur les terres agricoles européennes, relevé par le rapport de la Cour des comptes européenne sur la biodiversité des terres agricoles; regrette que la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020 n’ait pas fixé d’objectifs mesurables et d’actions à entreprendre pour l’agriculture, ce qui complique l’évaluation des progrès; signale que le suivi des dépenses de la PAC profitant à la biodiversité manque de fiabilité; rappelle l’absence de coordination entre les différentes politiques et stratégies de l’Union, ce qui les empêche notamment d’enrayer le déclin de la diversité génétique (75); invite la Commission à suivre les recommandations de la Cour des comptes européenne sur la biodiversité des terres agricoles et à s’appuyer sur les enseignements tirés de cette expérience pour définir la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 (76); |
54. |
souligne que la biodiversité est essentielle pour garantir la sécurité alimentaire dans l’Union; insiste sur le rôle important que joue le secteur agricole de l’Union dans la production de denrées alimentaires saines, sûres et financièrement abordables; souligne que les agriculteurs jouent un rôle clé dans la réussite de cette stratégie et que celle-ci devrait être alignée sur les mesures, objectifs généraux et objectifs spécifiques de la stratégie «De la ferme à la table»; |
55. |
juge indispensable une transformation de l’agriculture de l’Union qui la rende durable, garantisse des normes élevées en matière de bien-être animal, s’inscrive dans les transitions écologique et climatique, et réduise au maximum l’utilisation d’intrants d’origine fossile et chimique ainsi que de traitements antibiotiques; souligne que l’agriculture devrait contribuer à la protection et à la restauration de la biodiversité; |
56. |
estime qu’il est impératif, au vu des effets socio-économiques potentiels, que les agriculteurs soient soutenus, y compris économiquement, et formés dans la transition vers des systèmes agricoles durables, afin de promouvoir des pratiques agroécologiques, innovantes et durables; insiste par conséquent sur l’importance de garantir un soutien financier bien défini et suffisant en vue de ces objectifs, notamment au sein du cadre financier pluriannuel; prie à cet égard les États membres de recourir aux plans stratégiques relevant de la PAC et à leurs composantes vertes pour atteindre ces objectifs, en mettant au point des solutions gagnant-gagnant pour préserver la biodiversité; |
57. |
invite la Commission à élaborer une stratégie en faveur des chaînes de valeur locales, afin d’atteindre les objectifs proposés; souligne que les petites exploitations agricoles ont besoin d’un soutien spécifique pour contribuer à la stratégie; |
58. |
se félicite de voir l’agriculture biologique reconnue comme un élément important de la trajectoire de l’Union européenne vers des systèmes alimentaires plus durables, en particulier au vu des préoccupations liées à la biodiversité, et vers la réalisation des objectifs de politiques publiques en matière de développement économique, d’emploi dans les zones rurales, de protection de l’environnement et d’action pour le climat; souligne l’importance que revêt le plan d’action européen en matière d’agriculture biologique pour favoriser l’adoption de cette dernière; |
59. |
rappelle que le développement de la production alimentaire biologique doit aller de pair avec le développement du marché et des chaînes d’approvisionnement ainsi qu’avec la stimulation de la demande en denrées alimentaires biologiques, notamment au moyen de marchés publics et d’un large éventail de mesures de promotion, de recherche, d’innovation, de formation, de transfert de connaissances scientifiques et de soutien aux jeunes agriculteurs biologiques, dans le but de garantir la stabilité du marché des produits biologiques et la rémunération équitable des agriculteurs; souligne qu’il est nécessaire de développer l’intégralité de la chaîne d’approvisionnement des denrées alimentaires biologiques, afin de permettre le traitement et la distribution à l’échelle locale de la production biologique de l’Union; |
60. |
relève que les États membres contribueront différemment à ces objectifs de l’Union, en fonction du niveau de développement de leur secteur biologique; souhaite par conséquent des objectifs par pays; souligne que ces objectifs ne pourront être atteints sans un appui financier ferme, des programmes de formation solides et des services de conseil; invite les États membres à concevoir leurs plans stratégiques relevant de la PAC en conséquence; demande à la Commission de s’assurer que ces plans sont à la hauteur des enjeux; |
61. |
rappelle l’importance d’encourager une approche collective et de profiter de son effet multiplicateur pour promouvoir les actions liées à la stratégie en faveur de la biodiversité; invite la Commission à promouvoir et à soutenir les entreprises associatives, telles que les coopératives agroalimentaires, dans la mise en œuvre de mesures visant à protéger collectivement la biodiversité; |
62. |
souligne le rôle essentiel de la PAC, aux côtés d’autres politiques s’inscrivant dans le pacte vert pour l’Europe, dans la protection et la promotion de la biodiversité des terres agricoles; regrette que la PAC ne soit pas parvenue à inverser le phénomène de recul de la biodiversité, qui se poursuit depuis des décennies; rappelle que la productivité et la résilience de l’agriculture dépendent de la biodiversité, qui est indispensable pour garantir la durabilité et la résilience à long terme de nos systèmes alimentaires ainsi que la sécurité alimentaire; estime que les modifications mineures introduites par les différentes réformes de la PAC n’ont pas constitué un message suffisamment fort poussant les agriculteurs à modifier leurs pratiques; est d’avis qu’il faut un changement significatif, à la mesure de ce que l’on sait et de ce que l’on prévoit sur les crises que connaissent le climat et la biodiversité; |
63. |
réaffirme que la PAC devrait être pleinement conforme aux ambitions accrues de l’Union en matière de climat et de biodiversité; exhorte la Commission et les États membres à utiliser les plans stratégiques relevant de la PAC pour réaliser les objectifs de la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et de la stratégie «De la ferme à la table», notamment ceux relatifs à l’intégration des approches respectueuses de la biodiversité et agroécologiques; prie instamment les États membres de fixer des valeurs de référence ambitieuses en matière de durabilité et de biodiversité dans les normes de conditionnalité, ainsi que de veiller au développement et à l’adoption rapide de mesures ambitieuses, notamment de programmes écologiques et de mesures agroenvironnementales et climatiques; souligne qu’il convient d’attribuer des moyens financiers suffisants à la restauration; suggère aux États membres de s’inspirer des recommandations de la Commission pour ce faire; |
64. |
invite les États membres à mettre en place, en particulier au titre de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les mesures nécessaires pour promouvoir les éléments de paysage à haute diversité, par exemple les haies ou les bandes tampons, tout en facilitant l’interconnexion écologique entre les habitats et la création de corridors verts; |
65. |
souligne la nécessité de renforcer le cadre de suivi au sein de la PAC, y compris en élaborant des indicateurs plus fiables mesurant ses effets; demande à la Commission, une fois les plans stratégiques nationaux approuvés, de procéder à une évaluation indépendante de leurs effets cumulés attendus; prie la Commission, chaque fois que cette évaluation jugera insuffisants les efforts déployés pour réaliser les objectifs du pacte vert pour l’Europe, de prendre les mesures appropriées, par exemple en demandant aux États membres de modifier leurs plans stratégiques ou en révisant le règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC dans le cadre de l’examen à mi-parcours; |
66. |
souligne l’importance des régimes alimentaires équilibrés; estime que la Commission et les États membres devraient faciliter l’adoption de régimes alimentaires sains et équilibrés, tout en introduisant des mesures appropriées pour aider les agriculteurs tout au long de cette transition, compte étant dûment tenu de la nécessité de sauvegarder la durabilité économique des exploitations agricoles de l’Union; |
67. |
regrette que la production et la consommation de denrées agricoles se concentrent de plus en plus sur un éventail limité de cultures et, parmi celles-ci, de variétés et de génotypes agricoles; souligne que le renforcement et la préservation de la variabilité génétique par des moyens naturels sont cruciaux pour promouvoir la diversité des écosystèmes agricoles et pour préserver les ressources génétiques locales, qui offrent notamment des solutions face aux défis environnementaux et climatiques; insiste sur l’importance d’utiliser les races et les variétés locales les plus adaptées à chaque écosystème; |
68. |
invite la Commission à évaluer si la comptabilisation du capital naturel permettrait de rationaliser l’exploitation des écosystèmes et de limiter les répercussions sur ces derniers, ce qui contribuerait ainsi à enrayer, voire à inverser, la perte de biodiversité; exprime toutefois des réserves quant à la faisabilité d’une quantification précise de la valeur de la nature; souligne que la nature a une valeur intrinsèque; prie à cet égard la Commission de fournir davantage d’informations sur l’éventuelle initiative internationale relative à la comptabilisation du capital naturel; |
69. |
invite les États membres à mettre en place, au titre de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les mesures nécessaires pour promouvoir les zones riches en biodiversité, dont les éléments de paysage, l’objectif étant d’arriver, en superficie, à 10 % ou plus de zones à haute diversité bénéfiques pour la biodiversité, telles que les haies vives, les bandes tampons, les zones dans lesquelles aucun produit chimique n’est utilisé et les terres temporairement mises en jachère, ainsi que les terres agricoles extensives consacrées à la biodiversité sur le long terme; souhaite que les États membres facilitent l’interconnexion entre les habitats et créent autant de corridors verts que possible, afin d’optimiser le potentiel de biodiversité; |
70. |
constate que la production de fourrure, qui implique le confinement de milliers d’animaux non domestiqués de génotype similaire à proximité les uns des autres et dans des conditions de stress chronique, peut considérablement compromettre le bien-être de ceux-ci et les exposer à un risque accru de contracter des maladies infectieuses, y compris des zoonoses, comme ce fut le cas avec les visons infectés par la COVID-19; |
71. |
regrette que l’engagement de l’Union à respecter pleinement les rendements maximaux durables (RMD) au plus tard en 2020, qui était un objectif clé de la politique commune de la pêche, n’ait pas été respecté; souligne que toutes les populations de poissons devraient être reconstituées à des niveaux supérieurs à ceux qui sont susceptibles de produire le RMD, tout en respectant le principe de précaution et en veillant à conserver une distribution saine des âges et des tailles de poissons; prie la Commission et les États membres d’œuvrer en faveur du rétablissement complet des habitats marins et de la reconstitution des stocks de poissons au vu du RMD, en appliquant sans plus tarder une approche écosystémique de la gestion des pêches, qui améliore la sélectivité et la survie des espèces non ciblées et réduise l’incidence de la pêche sur les écosystèmes marins, ce qui peut passer par la réduction des pratiques et des usages qui ont des répercussions néfastes; |
72. |
rappelle également que, conformément au nouveau règlement relatif aux mesures techniques (77), la Commission doit présenter un rapport au Parlement et au Conseil au plus tard le 31 décembre 2020, et qu’elle peut, en présence d’éléments qui prouvent que les objectifs généraux et spécifiques n’ont pas été atteints, proposer des mesures; |
73. |
invite la Commission à s’attaquer à la dégradation, à l’eutrophisation et à l’acidification des océans, en présentant un plan d’action ambitieux visant à protéger les écosystèmes marins et à conserver les ressources de pêche; estime qu’il faut prendre toutes les mesures nécessaires, notamment législatives, pour réduire les risques que les activités économiques ou non font peser sur les habitats marins; |
74. |
souligne l’importance de désigner des zones de reconstitution des stocks de poissons ou des zones de non-prélèvement pour permettre la reconstitution des stocks, y compris dans les zones de reproduction et de frai; insiste sur l’importance d’interdire, dans les zones de non-prélèvement, toutes les activités extractives et les activités de pêche; |
75. |
soutient pleinement l’objectif de tolérance zéro envers la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN); rappelle que la pêche INN a des conséquences extrêmement négatives sur l’état des stocks, les écosystèmes marins, la biodiversité et la compétitivité des pêcheurs de l’Union; demande davantage de cohérence entre les politiques de l’Union européenne relatives au commerce et à la pêche, afin de garantir une lutte efficace contre la pêche INN; |
76. |
invite la Commission à adopter une approche écosystémique de tous les facteurs de perte de biodiversité marine, qui tienne compte de la pression de la pêche sur les stocks, la biodiversité et les écosystèmes marins, mais également d’autres facteurs, tels que la pollution, le changement climatique, le transport maritime ou encore les utilisations côtières ou près des côtes; prie par exemple la Commission de conduire des analyses d’impact écosystémique de toutes les activités de pêche et des autres activités marines, en tenant compte de la capacité des écosystèmes à contribuer à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci, ainsi que des interactions entre proies et prédateurs; |
77. |
invite la Commission et les États membres à prendre des mesures encourageant l’élaboration et la mise en œuvre de méthodes de capture, de débarquement et d’abattage des poissons qui respectent davantage leur bien-être, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles; |
78. |
juge important de veiller à ce que les pratiques piscicoles soient durables et fondées sur un niveau élevé de bien-être des poissons; estime que la production aquacole devrait reposer sur des méthodes de production durables, telles que les méthodes de production extensive et l’utilisation d’algues, de bivalves, de systèmes de pisciculture en étang et l’aquaculture lagunaire, qui peuvent assurer des fonctions et des services écosystémiques importants, parmi lesquels la préservation des habitats des zones humides, et réduire la pression sur les ressources et la biodiversité, en plus de produire moins d’émissions de carbone et de procurer des nutriments; s’inquiète de la capture de poissons dans le seul but de nourrir des poissons d’élevage carnivores et estime que cette pratique de capture de poissons devrait être éliminée et remplacée par d'autres solutions durables; attire l'attention sur la nécessité de veiller à ce que les procédures administratives liées à l'aquaculture soient claires et puissent être mises en œuvre dans leur intégralité; demande à la Commission d'actualiser ses lignes directrices sur l'aquaculture et les zones Natura 2000, le cas échéant; |
79. |
constate avec inquiétude que les perturbations physiques à grande échelle des fonds marins se poursuivent dans les eaux côtières de l’UE, en particulier du fait du recours aux chalutiers de fond (78), que la FAO a recensés comme le type d’engin qui contribue le plus aux niveaux annuels de rejets, et qui peuvent avoir des répercussions extrêmement négatives sur les fonds marins, selon les pêcheries et les particularités des zones de pêche (79); rappelle que les chalutiers de fond figurent parmi les types d’engins de pêche les courants dans l’UE (80); rappelle l’obligation existante de cesser toute pêche pratiquée à l’aide d’engins de fond à une profondeur supérieure à 400 m dans des zones abritant ou susceptibles d’abriter des écosystèmes marins vulnérables; invite donc la Commission et les États membres à assurer une mise en œuvre complète et efficace du règlement (UE) 2016/2336 (81), y compris par rapport aux monts sous-marins; invite également la Commission, dans la foulée des restrictions imposées dans la Méditerranée (82), à limiter, si c’est nécessaire pour protéger les écosystèmes côtiers, l'utilisation de chalutiers de fond dans d'autres zones côtières, y compris dans son prochain plan d'action visant à préserver les ressources halieutiques et à protéger les écosystèmes marins, afin de garantir les pratiques les plus durables et les moins dommageables; |
80. |
souligne que les plans de gestion de la pêche doivent tenir compte des résultats d’études scientifiques sur l’incidence des pratiques de pêche sur les espèces, les habitats, la biodiversité des océans et le milieu marin et apporter des solutions pour remédier aux effets préjudiciables recensés, notamment en limitant le recours à ces pratiques ou en introduisant de nouveaux moyens techniques d’atténuation; souligne que les prises accessoires d’espèces sensibles devraient être éliminées ou ramenées à un niveau qui permet un plein rétablissement et que les dommages pour les habitats des fonds marins devraient être réduits au minimum; |
81. |
invite la Commission à produire une définition des super- chalutiers et à envisager des mesures restreignant leurs activités dans les eaux de l’UE, en interdisant, en particulier, leurs activités dans des zones protégées; |
82. |
juge qu’il est essentiel d'établir une bonne coopération avec les pays non membres de l'UE, en particulier les pays voisins, y compris en promouvant un suivi équivalent des ressources halieutiques dans les eaux extérieures à l’UE afin d'assurer un écosystème sain dans des habitats marins qui ne connaissent pas les frontières, |
83. |
rappelle que la PCP et le règlement relatif au contrôle des pêches (83) donnent à l’UE un cadre réglementaire doté d’outils spécifiques pour les pêches; dit la nécessité d'assurer la viabilité socio-économique des pêcheurs touchés par la transition vers des pratiques écologiques dans le cadre de l'économie bleue, y compris en ce qui concerne les besoins de formation qui y sont associés; souligne qu’il est important de prévoir un financement suffisant à ces fins par l’intermédiaire du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l’aquaculture et d’Horizon Europe; |
84. |
demande que le Conseil publie de manière proactive tous les documents liés aux règlements adoptés en matière de totaux admissibles de capture (TAC), conformément à la recommandation de la Médiatrice européenne dans l’affaire 640/2019/FP; |
85. |
recommande de recueillir en permanence des données afin de mieux évaluer les critères de durabilité et d’empêcher la création de zones de pêche dans des endroits connus pour constituer des écosystèmes marins vulnérables; |
86. |
insiste sur le fait que la priorité en ce qui concerne les zones protégées doit être la sauvegarde et la restauration de l’environnement et qu’aucune activité menée dans ces zones ne doit nuire à cet objectif; invite la Commission et les États membres à interdire les activités humaines néfastes dans les zones maritimes protégées; prie instamment la Commission de faire en sorte que les plans nationaux d’aménagement de l’espace maritime prennent en considération la sensibilité des espèces et des habitats aux pressions humaines; |
87. |
souligne qu’il importe de renforcer et de mettre en œuvre efficacement les zones maritimes protégées existantes, en particulier dans les zones de haute diversité biologique; invite la Commission et les États membres à établir d’urgence des plans de gestion spécifiques consacrés à ces zones, en établissant des objectifs clairs de conservation et de réelles mesures de contrôle, de surveillance et de suivi; en particulier, invite instamment les États membres à accélérer l’élaboration et la soumission de recommandations communes pour la gestion des pêches dans leurs zones maritimes protégées au titre de l’article 11 de la PCP; estime que les effets du changement climatique sur les espèces marines devraient être pleinement pris en compte; demande également à la Commission, en coopération avec les États membres, de présenter des critères et des lignes directrices en vue d'une planification appropriée de la gestion des zones maritimes protégées désignées, y compris dans les couloirs écologiques, sur la base des meilleures données scientifiques disponibles, et de faciliter la coopération entre les États membres; |
88. |
invite la Commission à ne compter les zones maritimes protégées dans les objectifs internationaux qu’une fois qu'elles sont gérées de manière appropriée; |
89. |
estime que les nouvelles zones maritimes protégées devraient être incluses dans le cadre Natura 2000 et promouvoir la connectivité écologique; |
90. |
souligne que, lorsqu’elles sont un succès, les zones maritimes protégées peuvent générer de considérables avantages socio-économiques, en particulier pour les communautés côtières et les secteurs de la pêche et du tourisme, jouer un rôle écologique essentiel dans le rétablissement des stocks halieutique et améliorer leur résilience; |
91. |
souligne que la nouvelle stratégie de l’Union pour les forêts doit s'inscrire dans la ligne de la loi européenne sur le climat et de la stratégie en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030 et être cohérente avec celles-ci; fait valoir que la stratégie de l’UE pour les forêts doit être globale et cohérente, pour renforcer le rôle multifonctionnel des forêts et du secteur forestier dans l’Union européenne et promouvoir les grands bénéfices environnementaux, économiques et sociétaux que représentent les forêts, en respectant totalement les objectifs climatiques et environnementaux de l’Union; fait valoir la nécessité d’une détermination claire des priorités, dans le cadre de laquelle le climat et la protection ainsi que le rétablissement de la biodiversité seront des objectifs centraux et étroitement liés dans la nouvelle stratégie de l’Union pour les forêts; demande que soient intégrés au plan de restauration de la nature des objectifs contraignants spécifiques relatifs à la restauration et, ensuite, à la protection des écosystèmes forestiers, objectifs qui doivent également apparaître dans la stratégie de l’UE pour les forêts; estime qu'il y a lieu de tenir compte des différents contextes au niveau local, au niveau régional et au niveau des États membres; |
92. |
réaffirme sa position du 8 octobre 2020 sur la stratégie de l’UE pour les forêts, à savoir que celle-ci devrait être un pont entre les politiques forestières et agroforestières nationales et les objectifs de l’Union en matière de foresterie et d’agroforesterie, en reconnaissant à la fois le besoin de respecter les compétences nationales et la nécessité de contribuer aux objectifs plus larges de l’Union; souligne, dès lors, que la stratégie de l’UE pour les forêts doit respecter le principe de subsidiarité et reconnaître les compétences de l’Union dans le domaine de la protection de l’environnement; rappelle que, au titre de l'article 191 du traité FUE, la politique de l'UE en matière d'environnement doit contribuer, entre autres objectifs, à la préservation, à la protection et à l'amélioration de la qualité de l'environnement et à une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles; rappelle que plusieurs éléments de la législation de l’Union concernent les forêts et la gestion forestière; |
93. |
invite l’UE et les États membres à assurer les normes les plus élevées de protection environnementale des forêts dans leurs politiques internes et externes; |
94. |
souligne que la nouvelle stratégie de l’UE pour les forêts devrait promouvoir une gestion durable des forêts et met l’accent sur l’importance d’une gestion encore plus durable et équilibrée des forêts pour garantir la santé, la résilience au changement climatique et la longévité des écosystèmes forestiers et préserver le rôle multifonctionnel des forêts; insiste sur le fait que la préservation et la gestion durable de nos forêts sont au cœur de notre bien-être général car elles constituent le cadre pour des activités d’intérêt général liées aux loisirs, à la santé et l’éducation, et reconnaît que la gestion durable des forêts favorise la protection de la biodiversité des forêts de l’Union; rappelle que l’UE et ses États membres se sont engagés à appliquer la définition et les principes de la gestion durable des forêts; |
95. |
souligne le rôle que jouent les forêts en ce qu'elles contribuent aux objectifs climatiques de l'UE; estime que l’utilisation circulaire et en cascade des forêts et autres ressources de biomasse, ne compromettant pas les mesures de protection et de restauration ni les mesures en faveur du climat qui reposent sur des bases scientifiques, devrait être prioritaire; estime que l'utilisation du bois en tant que matériau de construction en est un bon exemple; |
96. |
souligne l’importance capitale des mesures agroforestières et relatives au boisement dans le cadre de la PAC; encourage la poursuite des mesures forestières conformément à la stratégie de l’Union pour les forêts; |
97. |
insiste sur l’importance d’avoir des écosystèmes forestiers, tant la faune que la flore, résilients et sains en vue de la préservation et du renforcement des nombreux services que rendent les forêts dans l’écosystème, en ce qui concerne, entre autres, la biodiversité, la qualité de l’air, de l’eau et des sols, le bois et les matières premières non ligneuses; souligne que la réalisation des objectifs de l’Union en matière d’environnement, de climat et de biodiversité ne sera jamais possible sans les forêts et sans un secteur forestier multifonctionnel, sain et géré dans une perspective de durabilité à long terme; |
98. |
met en avant la nécessité d’adopter une vision cohérente qui concilie protection de la biodiversité et du climat, dynamisme du secteur forestier et bioéconomie durable; |
99. |
reconnaît le rôle de l’utilisation de bois issus de forêts gérées de manière durable et de produits en bois pour contribuer à l’évolution vers une économie neutre en carbone et au développement de la bioéconomie circulaire; |
100. |
souligne la nécessité de réviser les règles de l’UE en matière d'utilisation de la biomasse à des fins de production d'énergie et de les aligner sur les objectifs de la stratégie en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030 et de la loi européenne sur le climat, notamment dans le cadre de la directive sur les énergies renouvelables et des actes délégués au titre du règlement sur la taxinomie; |
101. |
salue l’engagement à planter au moins trois milliards d’arbres supplémentaires dans l’UE; souligne que les initiatives de plantation d’arbres de l’Union doivent être fondées sur des principes écologiques clairs, la proforestation, le reboisement durable, l’écologisation des zones urbaines et périurbaines, la restauration, le renforcement de la connectivité et l’agroforesterie, conformément aux dernières connaissances scientifiques; invite la Commission à veiller à ce que ces initiatives soient exclusivement menées d'une manière compatible avec les objectifs en matière de biodiversité, et propice à ces objectifs, en veillant à ce que ces plantations ne remplacent pas des forêts anciennes et riches en biodiversité existantes, et contribuent à faire en sorte que les forêts soient résilientes, mixtes et saines; |
102. |
rappelle les positions qu'il détaille dans sa résolution sur un cadre juridique de l’Union pour enrayer et inverser la déforestation dont l’Union est responsable à l’échelle mondiale; demande à la Commission de présenter d’urgence une proposition de cadre juridique de l’Union fondé sur l’obligation de diligence qui garantisse que les chaînes de valeurs soient durables et que les produits ou marchandises mis sur le marché de l’UE n’aient pas pour origine ou pour conséquence la déforestation, la dégradation des forêts, la conversion ou la dégradation des écosystèmes ou les violations des droits de l’homme; note qu’un tel cadre juridique de l’Union devrait également être étendu aux écosystèmes riches en biodiversité et présentant un important stock de carbone, autres que les forêts, tels que les écosystèmes marins et côtiers, les zones humides, les tourbières et les savanes, afin d’éviter que la pression ne soit déplacée vers ces paysages; |
103. |
demande à la Commission d’étudier la possibilité de créer un cadre juridique, principalement au sein de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), qui permette de proscrire le commerce de certains biens, services et matières premières qui mettent en péril la biodiversité; |
104. |
rappelle qu’il est nécessaire de réduire d’urgence l’empreinte environnementale de la production et de la consommation européennes afin de respecter les limites de notre planète; invite la Commission à proposer des objectifs contraignants de l’UE pour 2030 afin de réduire considérablement l’empreinte matérielle et l’empreinte de consommation de l’UE, et de les maintenir dans les limites de notre planète d'ici à 2050 (84); soutient l’adoption par la Commission d’une approche axée sur le cycle de vie pour le calcul de l’empreinte environnementale des produits et des organisations; estime qu'il y a lieu de réduire la production et l'utilisation de plastique; estime que les activités économiques qui affectent et exploitent les écosystèmes et leur biodiversité devraient intégrer toutes les garanties possibles afin d’atténuer leurs répercussions négatives sur ces écosystèmes; |
Changements climatiques
105. |
se dit préoccupé du fait que la majorité des habitats des espèces terrestres diminueront de manière considérable dans le cas d’un réchauffement planétaire de 1,5 à 2 oC et que les espèces marines seront menacées de la même manière, en particulier parce que, au vu des trajectoires actuelles, il est très probable que ces augmentations de température soient dépassées; répète, par conséquent, qu’il est nécessaire de relever considérablement les ambitions de l’UE, en donnant la priorité aux solutions fondées sur la nature et écosystémiques pour atteindre les objectifs d’atténuation du changement climatique et pour mettre en œuvre les stratégies d’adaptation, ainsi que de renforcer la protection des puits naturels de carbone terrestres et marins de l’Union à titre de mesure complémentaire venant s’ajouter aux réductions des émissions de gaz à effet de serre; |
106. |
demande à la Commission d'évaluer l'impact du changement climatique sur l'abondance et la répartition géographique des espèces, de tenir compte de cette évaluation lors de la mise en œuvre de la stratégie en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030, et d'aider les États membres à incorporer les résultats dans leurs politiques nationales et dans les rapports futurs au titre des directives relatives aux oiseaux et aux habitats naturels; |
107. |
souligne le rôle essentiel que jouent des écosystèmes océaniques sains pour ce qui est d’enrayer et d'inverser la perte de biodiversité et d'atténuer le changement climatique; demande la conservation et la restauration des habitats océaniques riches en carbone afin d'améliorer le stockage du carbone, la protection des côtes et la résilience des espèces marines et des pêches face au changement climatique; demande également leur inclusion dans des zones maritimes protégées gérées de manière efficace; |
108. |
demande à la Commission, dans la foulée de l'adoption de la loi européenne sur le climat (85), et considérant le rôle important que jouent les puits de carbone naturels pour atteindre la neutralité climatique, de proposer un objectif de l'UE à l'horizon 2030 ambitieux et fondé sur des données scientifiques en vue de la suppression des émissions de gaz à effet de serre par des puits de carbone naturels, qui devrait être cohérent avec la stratégie en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030 et inscrit dans la législation; rappelle, en outre, qu'une réduction rapide des émissions doit demeurer la priorité; |
109. |
invite la Commission à présenter dans les meilleurs délais un plan d’action de l’Union à long terme sur le climat et la biodiversité, y compris sur les objectifs respectifs, qui renforce la coordination et assure la cohérence, la durabilité et les interconnexions des mesures à venir et qui intègre les engagements pris au titre du cadre mondial de la biodiversité pour l’après-2020, de l’accord de Paris, de ses contributions déterminées au niveau national et des ODD; insiste sur l’importance de coordonner officiellement, dans les meilleurs délais, le suivi et le réexamen des plans en faveur du climat et de la biodiversité, ainsi que la publication de rapports à leur sujet; souligne que des écosystèmes résilients et sains sont essentiels pour lutter contre le changement climatique et s'y adapter et qu'il y a lieu d’assurer des synergies entre les politiques en matière de biodiversité et de climat dans les actions menées au titre du pacte européen pour le climat; |
110. |
se félicite de la nouvelle stratégie de l’Union relative à l’adaptation au changement climatique; estime que les actions menées au titre de la stratégie d’adaptation devraient être en parfaite harmonie avec la stratégie en faveur de la biodiversité à l'horizon 2030 et avec les mesures de prévention et de préparation aux catastrophes naturelles au moyen du mécanisme de protection civile de l’Union; |
111. |
soutient, en outre, les approches écosystémiques, telles que définies dans la Convention sur la diversité biologique, qui proposent une stratégie holistique pour la gestion intégrée de la terre, de l’eau et des ressources du vivant, promouvant la conservation et l’utilisation durable de façon équitable; |
112. |
souligne que l'expression «solutions fondées sur la nature» devrait être mieux définie et que cette définition devrait garantir que la biodiversité et l’intégrité des écosystèmes ne soient pas compromises; demande donc l'élaboration d'une définition plus claire au niveau de l'UE ainsi que des lignes directrices et des outils sur l'utilisation de solutions fondées sur la nature afin de maximiser la connectivité de la nature de même que les avantages et les synergies entre la conservation de la biodiversité et l’atténuation du changement climatique ainsi que l’adaptation au changement climatique; |
113. |
relève que les solutions fondées sur la nature demeurent absentes de nombreuses stratégies nationales en matière de climat; estime qu’une plateforme multipartite consacrée aux solutions fondées sur la nature pourrait contribuer à renforcer les synergies entre les conventions internationales multilatérales en matière de biodiversité et de changement climatique ainsi que soutenir la réalisation des ODD; |
Pollution
114. |
salue les objectifs de la Commission visant à réduire de 50 % l’utilisation des pesticides plus dangereux et chimiques et de 50 % les pertes de nutriments lors de l’utilisation de fertilisants, avec pour résultat une réduction d’au moins 20 % de l’utilisation de fertilisants d’ici à 2030, tous ces objectifs devant être inscrits dans la législation et révisés pour la période post-2030 en vue de poursuivre les réductions et de prendre des engagements à long terme; demande une évaluation efficace de ces objectifs, sur la base d’étapes spécifiques; |
115. |
invite la Commission à fixer des valeurs de référence claires et ambitieuses pour ces objectifs et, conjointement avec les États membres, à déterminer pour chaque État membre des contributions équitables aux objectifs fixés au niveau de l'Union européenne, tenant compte de leurs points de départ et de leurs contextes différents; insiste pour que chaque État membre mette en œuvre des mesures solides pour atteindre ses objectifs; |
116. |
s’oppose au renouvellement de l’autorisation de la substance active glyphosate après le 31 décembre 2022; invite les États membres à procéder aux travaux préparatoires nécessaires afin de proposer des solutions alternatives viables à tous les agriculteurs après l’interdiction du glyphosate; |
117. |
rappelle sa résolution du 16 janvier 2019 sur la procédure d’autorisation des pesticides par l’Union (86), et attend de la Commission et des États membres qu’ils répondent sans délai à toutes ses requêtes; invite la Commission à inclure, dans sa révision des mesures d’application du cadre relatif aux produits phytopharmaceutiques, des dispositions qui appuient l’objectif de réduction de l’utilisation de pesticides à l’échelle de l’UE, par exemple en renforçant et en clarifiant les critères environnementaux auxquels est subordonné l’accès au marché des pesticides; souligne que, lorsque l’EFSA conclut qu’il y a des effets inacceptables sur l’environnement, il n’y a pas lieu d’accorder une décision d’approbation; invite la Commission à rendre les données réglementaires relatives aux risques plus transparentes et accessibles; |
118. |
considère que la dérogation envisagée à l’article 53, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1107/2009 (87) doit être clarifiée et ne doit être appliquée que pour des raisons sanitaires et environnementales; déplore que cette dérogation soit utilisée pour affaiblir l’interdiction de toutes les utilisations en extérieur de trois néonicotinoïdes; |
119. |
invite la Commission à finaliser rapidement la révision de la directive 2009/128/CE sur l’utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (88), y compris les objectifs de réduction de l’utilisation de pesticides qui y figurent, et à prendre toutes les mesures pour veiller à ce que les États membres s’engagent en vue de sa mise en œuvre, y compris dans leurs plans d’action nationaux; |
120. |
note qu'une utilisation généralisée des pesticides conduit à la résistance aux pesticides, celle-ci étant un problème important qui rend les pesticides moins efficaces; souligne que l’utilisation croissante des pesticides et la dépendance accrue à ces produits ont un coût élevé pour les agriculteurs; constate que, pour éviter la perte de biodiversité et la résistance des organismes nuisibles, il convient de suivre une hiérarchie de mesures, dans le droit fil des huit principes en matière de lutte intégrée contre les ennemis des cultures figurant à l’annexe III de la directive 2009/128/CE, selon lesquels les pesticides chimiques ne doivent être utilisés qu’en dernier ressort; |
121. |
regrette que l’évaluation des incidences des substances chimiques sur l’environnement et la biodiversité tende à être sous-estimée et sous-évaluée dans le cadre de l’analyse socio-économique lors du processus d’autorisation relevant de REACH; s’inquiète du fait que des produits chimiques dangereux ayant des incidences négatives sur l’environnement ou pour lesquels il manque des données de sécurité relatives à leurs conséquences écologiques continuent à être utilisés et autorisés; invite la Commission, en sa qualité de gestionnaire des risques, à prendre davantage en considération les incidences des produits chimiques, y compris leurs effets chroniques et à long terme, sur l’environnement et la biodiversité; |
122. |
demande à la Commission et aux États membres de garantir que les produits agricoles importés de pays tiers répondent à des normes identiques et font l’objet de contrôles efficaces; |
123. |
invite la Commission à revoir le règlement (CE) no 396/2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides (89) de manière à intégrer la santé animale et les risques environnementaux en tant que critères de la législation; |
124. |
se félicite que la Commission se soit engagée à collaborer avec les États membres et les parties prenantes pour garantir que, d’emblée, les plans stratégiques nationaux pour l’agriculture tiennent pleinement compte de l’ambition du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie «de la ferme à la table», qui préconise des objectifs plus ambitieux pour réduire sensiblement l’utilisation de pesticides chimiques et le risque y afférent, ainsi que l’utilisation d’engrais et d’antibiotiques; souligne qu'il importe d'œuvrer à la réalisation de ces objectifs de manière globale et circulaire, par exemple par des démarches agro-écologiques telles que la production intégrée et l’agriculture biologique, y compris la rotation des cultures; insiste également sur la contribution de l’agriculture de précision et des outils numériques, entre autres, à la réduction de l’utilisation et à l’utilisation efficace des pesticides, des engrais et nutriments; |
125. |
souligne que pour réduire les besoins en pesticides et parvenir à réduire encore l’utilisation des pesticides chimiques et les risques associés, les agriculteurs doivent avoir à leur disposition davantage de solutions et de méthodes de substitution pour une protection des cultures efficace, abordable et respectueuse de l’environnement; recommande, à cet égard, de favoriser l’adoption de techniques de contrôle culturales, physiques et biologiques, de nouveaux pesticides à faible risque et de biopesticides, de techniques d’application plus efficaces facilitées par des outils, tels que l’agriculture numérique et de précision, les modèles épidémiologiques, un éventail plus large et amélioré d’options de variétés résistantes utilisant moins d’intrants, et des systèmes de formation et de conseil renforcé en matière de recherche et d’innovation, notamment dans les pratiques agricoles agroécologiques; |
126. |
souligne que les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de la foresterie de l’Union ont un rôle important à jouer dans la protection et la restauration de la nature et doivent pleinement entrer en ligne de compte dans la mise en œuvre de la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030; souligne que les mesures de mise en œuvre devraient être assorties de programmes d’aide et de formation bien définis ainsi que d’un ensemble de solutions sûres, efficaces et abordables, et d'un accès à des connaissances, des technologies et des services de conseil de pointe; insiste en outre sur la contribution que les incitations positives et l’échange de bonnes pratiques peuvent apporter à la mise en œuvre de la stratégie; |
127. |
invite la Commission et les États membres à garantir que les objectifs de la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 sont intégralement pris en considération dans la mise en œuvre de la stratégie «de la ferme à la table», la stratégie sur les substances chimiques pour la durabilité et le futur plan d’action «zéro pollution», qui devrait également s’attaquer à la pollution sonore, y compris sous-marine, et à la pollution lumineuse, souligne qu’il importe de lutter en priorité contre la pollution à la source et, dans le même temps, de garantir l’utilisation des meilleures technologies disponibles; |
128. |
invite la Commission à fixer un objectif ambitieux à l’horizon 2030 en vue de réduire le recours à l’éclairage artificiel nocturne en extérieur, et à proposer des lignes directrices sur la manière dont les États membres peuvent réduire l’éclairage artificiel nocturne; |
129. |
souligne qu’il est nécessaire que la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 prévoie des mesures spécifiques visant à réduire la pollution ayant une incidence directe sur la santé et la biodiversité, telle que la pollution liée au plastique, au microplastique et aux produits chimiques; invite la Commission à garantir une mise en œuvre rapide de l’ensemble des actions du nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire ainsi que de la législation connexe; |
Espèces exotiques envahissantes (EEE)
130. |
est préoccupé par le fait que les espèces exotiques envahissantes constituent une menace grave pour l’environnement, les moyens de subsistance et la sécurité alimentaire, car elles infligent des dommages irréversibles aux zones protégées et à leur biodiversité, et que ce phénomène est exacerbé par le changement climatique; |
131. |
déplore que la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union répertorie moins de 6 % des espèce envahissantes présentes dans l’Union; demande à la Commission d'intensifier ses efforts et de garantir que les espèces exotiques envahissantes ayant une incidence sur des espèces menacées figurent sur cette liste; invite en outre la Commission à améliorer la prévention en prescrivant une évaluation des risques avant la première importation d’espèces non indigènes et en établissant dès que possible, à l’échelle de l’Union, des listes blanches répertoriant les espèces pour lesquelles l’importation, la possession, l’élevage et le commerce en tant qu’animal de compagnie sont autorisés sur la base d'une évaluation scientifique des risques et des caractéristiques écologiques; |
132. |
souligne que le commerce d’animaux de compagnie exotiques est l’une des principales voies par lesquelles des espèces exotiques envahissantes sont introduites et, en outre, que l'introduction de ces espèces est aussi liée à d’autres agents d’agression, tels que le transport terrestre et maritime et la pollution marine; préconise d’élaborer des mesures supplémentaires au niveau de l’Union sur la prévention, le contrôle et l’éradication des espèces exotiques envahissantes, et notamment de programmes spécifiques pour celles qui ont une incidence critique sur des espèces menacées; insiste sur la nécessité de disposer de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour soutenir la prévention et intervenir dans les zones touchées pour lutter contre les espèces exotiques envahissantes existantes et nouvellement introduites; |
133. |
déplore qu’une seule espèce marine figure dans la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union (90); prie la Commission de remédier à cette sous-représentation espèces exotiques envahissantes marines afin de garantir que le règlement (UE) no 1143/2014 (91) est dûment pris en compte; |
Financement, intégration et cadre de gouvernance
134. |
souligne que les retombées positives pour la société et l’environnement de la prévention et de la restauration sont supérieures aux coûts d’investissement; demande à la Commission de garantir la prise en compte systématique et la protection effectives de la biodiversité dans tous les programmes et dépenses de l’Union en se basant sur la taxonomie de l’Union; plaide pour la mise en œuvre effective du principe de «ne pas causer de préjudice important» au regard de l’ensemble des dépenses et des programmes de l’Union; invite la Commission à réaliser une évaluation complète des options envisageables pour mobiliser les 20 milliards d’euros par an, au minimum, nécessaires pour la nature, à faire des propositions en conséquence pour le budget annuel de l’Union et à examiner la nécessité d’un instrument de financement spécifique pour le RTE-N; prend acte de l’accord fixant les dépenses en faveur de la biodiversité à 7,5 % à compter de 2024, et à 10 % à partir de 2026; considère qu’il convient de s’efforcer de consacrer 10 % au moins des dépenses annuelles au titre du cadre financier pluriannuel (CFP) à la biodiversité, et ce le plus rapidement possible à partir de 2021; souligne qu’il est nécessaire de garantir une cohérence entre les financement en faveur du climat et de la biodiversité; presse les États membres d’introduire des mesures en faveur de la biodiversité dans leurs plans pour la reprise et la résilience; insiste sur le fait qu’il convient de procéder au suivi des dépenses de l’Union en faveur de la biodiversité au moyen d’une méthode globale efficace et transparente qu'il incombe à la Commission de définir, en coopération avec le Parlement européen et le Conseil; |
135. |
invite la Commission et les États membres à déterminer, d'ici 2022, toutes les subventions qui nuisent à l’environnement en vue de leur suppression progressive dans les meilleurs délais; préconise de réorienter les incitations financières vers les investissements et les régimes fiscaux favorables à la biodiversité, afin de développer les taxes et les recettes environnementales; |
136. |
rappelle l’engagement de l’Union à réaliser les objectifs de l’accord de Paris; demande à la Commission et aux États membres à mettre fin à toutes les subventions directes et indirectes en faveur des combustibles fossiles dès que possible, et au plus tard en 2025; |
137. |
estime que la suppression progressive des subventions en faveur de combustibles fossiles et d’autres subventions nocives pour l’environnement devrait également être soutenue à l’échelon mondiale par la politique commerciale et la diplomatie verte de l’Union, notamment par la définition d'une feuille de route assortie de jalons pour chaque partenaire commercial; |
138. |
rappelle que selon les estimations de l’Organisation de coopération et de développement économiques, à l’échelle mondiale, les gouvernements consacrent quelque 500 milliards de dollars par an à des aides potentiellement préjudiciables à la biodiversité, soit cinq à six fois plus que le total des dépenses affectées à la protection de la biodiversité (92); |
139. |
demande à la Commission d’établir des lignes directrices et des incitations claires en vue de la mobilisation de financements privés en faveur de la biodiversité ainsi que d’aligner les investissements sur les objectifs du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030; invite en outre la Commission à établir, dans le contexte de la prochaine stratégie renouvelée en matière de finance durable, un cadre prospectif ambitieux composé de mesures législatives et d’incitations financières à l’intention du secteur public comme du secteur privé, afin de favoriser la réalisation des objectifs fixés par la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030; invite la Commission à prendre des mesures concernant les marchés publics durables; |
140. |
invite la Commission et les États membres à garantir la cohérence des politiques et à aligner les actions déployées au niveau européen et national sur la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030; demande en outre que tous les principes du traité soient respectés dans l’ensemble des politiques de l’Union, en particulier le principe de précaution et celui du pollueur-payeur; |
141. |
insiste sur la nécessité d’instaurer, à l’issue d’une analyse d'impact détaillée, un cadre de gouvernance juridiquement contraignant en matière de biodiversité (une loi pour la biodiversité) afin de définir la trajectoire à suivre jusqu’en 2050 au moyen d’une série d’objectifs, dont les objectifs à l’horizon 2030 et les engagements de la COP15, et de mettre en place un mécanisme de suivi assorti d’indicateurs SMART au sein et en dehors au-delà des zones protégées; invite, à cet égard, la Commission à présenter une proposition législative en 2022; souligne qu'il est indispensable, en vue d’une gouvernance efficace, de garantir des ressources humaines et financières suffisantes; |
142. |
demande à la Commission d’envisager de créer un conseil scientifique européen indépendant sur la biodiversité ou d’un organe similaire afin d’évaluer la cohérence des mesures de l’Union avec les ambitions de la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030, ainsi que de formuler des recommandations stratégiques en conséquence, en évitant tout recoupement avec des actions relevant de l’AEE ou d’autres organes européens ou internationaux; |
143. |
rappelle que l’article 37 de la charte évoque le principe d’intégration de la protection de l’environnement dans la législation de l’Union; estime que le droit à un environnement sain doit être reconnu dans la charte et que l’Union doit également plaider la cause d’un droit similaire au niveau international; |
Recherche, innovation et éducation
144. |
invite la Commission à promouvoir la biodiversité dans les programmes de l’Union en faveur de la jeunesse, tels que le service volontaire européen, et à lancer un programme Erasmus vert dans le cadre du programme Erasmus général axé sur l’échange de connaissances, d’étudiants et de professionnels dans le domaine de la restauration et de la conservation; |
145. |
insiste sur la nécessité de mieux comprendre la composition de la biodiversité européenne, ses répercussions sur le fonctionnement des écosystèmes et la résilience écosystémique; est d’avis qu’il convient de développer la recherche fondamentale et la recherche appliquée sur la biodiversité et souligne qu’il convient de garantir un financement suffisant à cette fin; préconise d'inclure la recherche sur la biodiversité dans les différents programmes de financement européens et nationaux; réitère sa demande pour qu’une mission spécifique soit consacrée à la biodiversité dans le cadre du programme de recherche de l’Union; insiste sur la nécessité d’accroître sensiblement les financements pour la recherche publique; |
146. |
souligne qu'il importe de développer la recherche sur les régions biogéographiques et la taxinomie des organismes, ainsi que sur l’incidence de la déforestation et de la perte de biodiversité sur les services essentiels, tels que l’approvisionnement en denrées alimentaires; insiste sur la nécessité d’améliorer les connaissances sur les liens entre l’apparition de maladies, d'une part, et le commerce légal et illégal d’espèces sauvages, la conservation et la dégradation des écosystèmes, d’autre part; |
147. |
est fermement convaincu qu'il convient de poursuivre les recherches sur les océans, sachant qu'ils restent largement inexplorés; demande à la Commission, à cet égard, de jouer un rôle majeur dans le contexte de la décennie des sciences océaniques des Nations unies et de suivre les recommandations formulées par la mission Starfish 2030; estime qu'il convient d’accorder des financements en faveur des écosystèmes et de la biodiversité en eaux profondes; |
148. |
encourage la recherche sur l’innovation, les technologies ainsi que les méthodes et pratiques de production agricoles durables qui améliorent la biodiversité et la santé des écosystèmes, notamment la transformation numérique, l’agroforesterie durable, les substituts biologiques à faible risque aux pesticides chimiques et l’agriculture sans pesticides; |
149. |
estime qu'il convient également d'intensifier les efforts de recherche sur les incidences et les perspectives sociales et économiques des politiques de conservation, de la biodiversité des sols et de la fonte des glaciers et du pergélisol; |
150. |
salue la création du centre de connaissances sur la biodiversité et de l’observatoire des sols de l’Union; |
151. |
souligne qu’il est important d’attribuer des ressources suffisantes à la collecte de données et à la mise au point d’indicateurs qui facilitent le renforcement des capacités et de la coopération entre les parties prenantes en faveur de la biodiversité; prend acte du potentiel que présentent la transition numérique, les mégadonnées et l’intelligence artificielle pour améliorer notre compréhension et nos connaissances en matière de biodiversité; |
152. |
demande à la Commission de soutenir la contribution des petites et moyennes entreprises (PME) aux efforts liés à la recherche et à l’innovation en vue de la réalisation des objectifs de la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030; |
153. |
estime que l’éducation doit comprendre des cours sur l’environnement; se déclare favorable à la création de zones protégées à des fins éducatives; souligne qu’il faut soutenir les actions participatives dans le domaine scientifique ainsi que les opérations de sensibilisation, en particulier pour montrer à la société la nécessité de la protection et de la restauration de la biodiversité; |
Cadre mondial en matière de biodiversité pour l’après-2020, action internationale, échanges commerciaux et gouvernance des océans
154. |
rappelle la position exprimée dans sa résolution relative à la COP15 quant à la biodiversité et à la nécessité d’un accord multilatéral contraignant pour l’après-2020, semblable à l’accord de Paris, qui permette d’enrayer, voire d’inverser, la perte de biodiversité d’ici à 2030, assorti d’objectifs et d’indicateurs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et situés dans le temps, doté d’un cadre de mise en œuvre solide et accompagné d’un mécanisme de suivi transparent, indépendant et fondé sur des données scientifiques; croit que 2021 représente une année pivot pour la biodiversité dans le monde; estime que l’Union devrait endosser un rôle de chef de file et faire pression pour que les négociations soient marquées par un niveau d’ambition élevé, au moins à la hauteur de celui de l’Union, notamment en ce qui concerne les objectifs mondiaux juridiquement contraignants en matière de protection et de restauration d’au moins 30 % à l’horizon 2030; se félicite à cet égard que la Coalition de la haute ambition pour la nature et les peuples se soit engagée à protéger 30 % des zones terrestres et marines à travers le monde; souligne la nécessité de soutenir les pays à faible revenu dans la mise en œuvre de ce nouveau cadre; insiste sur l’importance d’engagements plus forts du secteur privé dans la protection et la restauration de la biodiversité; |
155. |
demande à la Commission de plaider pour des objectifs mondiaux ambitieux et clairement définis à long terme; affirme une nouvelle fois qu’au cours des négociations, l’Union devrait, si possible, réclamer que la moitié de la planète soit protégée d’ici 2050 (93); |
156. |
soutient l’élaboration d’un traité international sur les pandémies sous les auspices de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), afin de renforcer la résilience face aux pandémies futures; relève que l’une des recommandations de l’atelier de l’IPBES sur la biodiversité et les pandémies concerne la formation d’un conseil intergouvernemental de haut niveau sur la prévention des pandémies, qui faciliterait la coopération entre les gouvernements, notamment en apportant un éclairage scientifique pertinent et en coordonnant l’élaboration d’un cadre de suivi, et suggérerait des objectifs potentiels en travaillant à la croisée des trois conventions de Rio; invite l’Union européenne et ses États membres à promouvoir, dans le cadre de la COP15, la création d’un tel conseil, qui fonctionnerait en synergie avec les organes existants tels que l’OMS; |
157. |
prie l’Union et ses États membres de demander un rapport spécial du GIEC sur la biodiversité et les changements climatiques; |
158. |
est préoccupé par les nouveaux défis en matière de réglementation, d’environnement, de biosécurité et de gouvernance qui pourraient résulter de la dissémination d’organismes génétiquement modifiés ou d’organismes issus du forçage génétique dans l’environnement, y compris à des fins de conservation de la nature; prend acte des résultats du groupe d’experts techniques ad hoc de la convention sur la diversité biologique sur les cercles géniques et les poissons modifiés vivants (94), ce qui suscite des inquiétudes quant aux difficultés qu’il y a à prévoir leur comportement, à évaluer les risques qui leur sont associés et à les contrôler après leur introduction; fait observer que les organismes issus du forçage génétique pourraient devenir des espèces envahissantes; estime qu’il est nécessaire de développer, au niveau mondial et de l’Union, des documents d’orientation pour l’évaluation des risques, des outils et un cadre de surveillance environnementale, ainsi qu’une gouvernance mondiale claire et des mécanismes efficaces pour contrôler et inverser les effets découlant des organismes issus du forçage génétique, et qu’il faut poursuivre les recherches sur les implications sanitaires, environnementales, écologiques, éthiques et autres des organismes issus du forçage génétique afin de mieux comprendre leur impact potentiel; estime dès lors qu’aucune dissémination d’organismes issus du forçage génétique ne devrait être autorisée, y compris à des fins de conservation de la nature, conformément au principe de précaution (95); |
159. |
souligne le potentiel de la diplomatie verte, de la politique commerciale et de l’action multilatérale pour promouvoir la protection de la biodiversité en dehors de l’Europe; exprime son soutien à la «décennie des Nations unies pour la restauration des écosystèmes» (2021-2031) et invite la Commission et les États membres à intégrer efficacement la protection de l’environnement et de la biodiversité dans toutes les actions extérieures; |
160. |
invite la Commission à diriger les efforts en vue d’un accord international sur la gestion des ressources naturelles afin de respecter les «limites de la planète» en ce qui concerne l’utilisation des ressources naturelles; |
161. |
souligne également que la dégradation des écosystèmes et la pression qu’ils subissent compromettent l’ensemble des efforts de développement durable et minent les progrès accomplis en vue de la réalisation de la plupart des ODD à l’horizon 2030, en particulier les objectifs visant à éliminer la pauvreté et la faim, à garantir l’accès à l’eau et son assainissement, à assurer la sécurité alimentaire, à garantir une vie saine et à réduire les inégalités socio-économiques au sein des pays et entre eux; |
162. |
souligne que le changement climatique ainsi que la dégradation de l’environnement influent de plus en plus sur les facteurs de déplacement des populations, étant donné qu’elles sont contraintes de quitter leur foyer en raison des effets du changement climatique, de la dégradation de l’environnement et des catastrophes; relève qu’en raison du changement climatique et de la perte de la diversité biologique, de telles crises se multiplieront dans les décennies à venir, à moins de prendre dès maintenant des mesures rapides et efficaces; insiste pour que l’Union se tienne prête face aux déplacements de populations dus au climat ainsi qu’aux déplacements liés à la dégradation de l’environnement et aux catastrophes, et reconnaît que des mesures adéquates s’imposent pour protéger les droits de l’homme des populations concernées; |
163. |
invite la Commission à faciliter, en particulier, le développement des capacités, notamment le transfert de connaissances, le partage de technologies et le renforcement des compétences, pour permettre aux pays bénéficiaires de mettre en œuvre la CDB, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES) et d’autres conventions et accords essentiels à la protection de la biodiversité dans le cadre de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVDCI) ainsi que du dispositif «aide pour le commerce»; insiste sur la nécessité de renforcer les programmes de coopération avec les pays non membres de l’UE pour la conservation de leur biodiversité indigène, notamment par le biais du dialogue parlementaire, et d’aider les pays en développement à les mettre en œuvre; demande en outre d’améliorer la gestion conjointe des écosystèmes transfrontières, des itinéraires de migration et des espèces migratrices et de réduire le transfert potentiel du risque de perte de biodiversité vers d’autres parties du monde; |
164. |
salue les initiatives telles que la «Grande muraille verte» africaine et invite la Commission à mettre en place des initiatives semblables pour d’autres régions et à soutenir les initiatives internationales visant à restaurer la biodiversité partout dans le monde tout en élargissant les domaines clés de la biodiversité destinés à encourager la résilience des pays en développement face au changement climatique; estime que le nouvel IVCDCI pourrait constituer un moteur de changement important pour la restauration et la préservation de la biodiversité dans le monde; estime qu’une contribution substantielle du budget du nouvel IVCDCI devrait être consacrée à la restauration et à la préservation de la biodiversité afin de contribuer à l’objectif global de prise en compte de la biodiversité; |
165. |
estime que les savoirs autochtones et locaux sont indispensables pour protéger efficacement la biodiversité et rappelle que le rapport spécial du GIEC sur le changement climatique et les terres émergées reconnaît que les populations autochtones et les communautés locales jouent un rôle essentiel dans la préservation de l’environnement; exhorte la Commission et les États membres à continuer de travailler en coopération avec la communauté internationale pour reconnaître leur contribution à la protection de la biodiversité, garantir leurs droits et soutenir leur participation aux processus de prise de décision; invite également les États membres à ratifier sans plus attendre la convention relative aux peuples indigènes et tribaux de 1989 de l’Organisation internationale du travail (OIT) (convention no 169 de l’OIT); |
166. |
soutient les efforts déployés par le rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’environnement pour élaborer des orientations sur les obligations en matière de droits de l’homme se rapportant à l’environnement, aux écosystèmes et à la biodiversité; invite les États membres et les institutions de l’Union à soutenir et à défendre la mise en œuvre à l’échelle mondiale des principes-cadres de 2018 sur les droits de l’homme et l’environnement présentés par le rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’environnement; invite également l’Union à soutenir l’initiative du programme des Nations unies pour l’environnement en faveur des droits environnementaux; |
167. |
encourage l’Union et les États membres à promouvoir la reconnaissance de l’écocide en tant que crime de droit international au titre du statut de Rome de la Cour pénale internationale (CPI); |
168. |
se félicite de l’engagement pris par la Commission d’assurer la mise en œuvre et l’application intégrales des dispositions relatives à la biodiversité dans tous les accords commerciaux de l’Union et de mieux évaluer leur incidence sur la biodiversité; se félicite également que la nouvelle stratégie commerciale préconise «une intégration plus étroite des politiques commerciales et des politiques intérieures de l’UE» et reconnaisse que «la préservation de la biodiversité est un défi mondial qui nécessite des efforts à l’échelle planétaire» (96); souligne que la contribution du commerce à la perte considérable de biodiversité n’a pas été prise en compte de manière satisfaisante dans la structure des accords de libre-échange et les règles de l’OMC; demande donc à la Commission d’envisager sans tarder des mesures spécifiques et concrètes afin de garantir que les accords commerciaux de l’Union ne causent ni ne risquent de causer une perte de biodiversité, et de veiller à la prise en compte effective de la stratégie de l’Union en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 dans sa politique commerciale; |
169. |
demande également à la Commission de veiller à ce que tous les nouveaux accords de commerce et d’investissement soient, à l’avenir, pleinement compatibles avec le pacte vert pour l’Europe, l’accord de Paris, les engagements de l’Union à l’égard de la biodiversité et les ODD et contiennent des chapitres contraignants et exécutoires relatifs au commerce et au développement durable, y compris des mesures de sauvegarde et des sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives en cas de non-respect ainsi que la possibilité de réintroduire des droits de douane; invite en outre la Commission à promouvoir des mesures semblables dans les accords de commerce et d’investissement existants; |
170. |
précise qu’il importe de tenir systématiquement compte, en sus des considérations économiques et sociales, de la biodiversité dans toutes les évaluations de l’impact sur le développement durable (SIA), qui doivent suivre une méthode plus rigoureuse qu’auparavant, comme le suggèrent les études disponibles de la Commission, et toujours inclure des questions de biodiversité; préconise de réaliser des analyses d’impact sur le développement durable dans le cadre des études exploratoires relatives aux futurs accords de libre-échange et d’investissement; préconise de mettre ces évaluations régulièrement à jour à mesure que les négociations progressent, afin de déterminer et d’évaluer précisément les risques pour la biodiversité dans la région concernée ainsi que dans l’Union et d’en tenir compte aussi rapidement que possible, ainsi que de définir en conséquence des engagements bilatéraux lors des négociations; |
171. |
invite la Commission à veiller à ce que les chapitres sur le commerce et le développement durable comportent une feuille de route contenant des engagements concrets et vérifiables sur lesquels des progrès seront faits dans d’autres chapitres; précise qu’il importe de réaliser systématiquement des évaluations ex post régulières de la durabilité et de l’impact des accords commerciaux sur le développement durable afin de garantir le respect des engagements pris par l’Union à l’échelon international en matière de biodiversité; invite la Commission à mettre à jour les chapitres des accords de commerce et d’investissement par la mise en œuvre, en temps utile, de clauses de réexamen effective, afin de garantir que les ALE existants seront alignés sur le pacte vert pour l’Europe dès que possible, ainsi qu’à présenter au Parlement les résultats obtenus et les ajustements prévus; |
172. |
demande que lors de l’élaboration des mandats pour de futurs accords ainsi que de la révision des accords en vigueur, le Conseil fasse de la convention sur la diversité biologique un élément essentiel des accords de libre-échange, sous réserve de l’adoption de mécanismes contraignants de révision des objectifs nationaux; demande au Conseil de faire également de la CITES et de l’accord de Paris des éléments essentiels des ALE et de mettre l’accent sur la nécessité de leur mise en œuvre effective; souligne l’importance de la prochaine réforme du règlement relatif au système de préférences généralisées dans la perspective de favoriser la mise en œuvre effective des conventions sur le climat et l’environnement visées par celui-ci, dont la convention sur la diversité biologique; |
173. |
invite la Commission et les États membres à veiller à ce que les produits importés répondent aux mêmes normes que celles imposées aux producteurs européens afin de protéger l’environnement et la biodiversité ainsi qu’à assurer le respect des droits de l’homme et des droits du travail; souligne qu’il faut encourager des conditions de concurrence équitable et adopter des mesures visant à empêcher l’exportation potentielle des pertes de biodiversité à l’étranger; invite la Commission à réaliser une étude sur les répercussions des exportations de l’Union et des méthodes de production y afférentes sur la biodiversité; |
174. |
demande à la Commission de prendre des mesures pour proscrire l’exportation de substances dangereuses interdites dans l’Union, conformément au principe de non-malfaisance, à la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, et au pacte vert pour l’Europe; |
175. |
adhère au projet de la Commission de promouvoir et de diffuser, dans le cadre des discussions internationales sur le commerce et l’environnement, une interprétation des dispositions pertinentes de l’OMC qui reconnaisse le droit des membres d’apporter des réponses efficaces aux enjeux environnementaux mondiaux, en particulier le changement climatique et la protection de la biodiversité, notamment par l’utilisation de processus et méthodes de production indépendants du produit; est en outre d’avis que l’Union devrait s’efforcer d’inclure des niveaux contraignants de protection de la biodiversité dans les travaux à venir sur la réforme de l’OMC; encourage la Commission à envisager de recourir à des expertises en matière de commerce et d’environnement dans les différends qui résultent de l’incompatibilité entre des engagements commerciaux et les exceptions en matière de protection de l’environnement; invite instamment la Commission à promouvoir cette proposition dans le cadre de l’initiative de l’OMC sur le climat et le commerce; préconise de réaliser une analyse approfondie indépendante des effets des dispositions relatives au règlement des différends entre investisseurs et États et au système juridictionnel des investissements qui subsistent; |
176. |
déplore les lacunes dans la mise en œuvre des règlements de l’Union relatifs au commerce d’espèces sauvages, étant donné qu’ils ne couvrent pas toutes les espèces critiques et ne prévoient pas la même protection pour les animaux élevés en captivité; invite la Commission à se pencher sur la question du commerce légal et du commerce illégal lors de la révision du plan d’action de l’Union contre le trafic d’espèces sauvages, qui devrait être parfaitement conforme à la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et bénéficier d'un financement approprié, dont une aide en faveur des pays tiers et des refuges et sanctuaires pour espèces sauvages; invite également la Commission à déposer une proposition législative pour interdire l’importation, le transbordement, l’achat et la vente d’espèces sauvages capturées, transformées, transportées ou vendues en violation des lois du pays d’origine; |
177. |
invite la Commission et les États membres à se faire les chefs de file des actions visant à mettre fin au commerce d’espèces menacées et de leurs parties; souligne qu’il importe de définir des objectifs SMART à cet effet; demande une nouvelle fois l’interdiction totale et immédiate, au niveau européen, des échanges commerciaux, de l’exportation ou de la réexportation dans l’Union européenne et vers l’extérieur de l’ivoire (97), y compris l’ivoire «pré-convention», tout en insistant sur le fait que des exceptions limitées devraient rester possibles pour les importations et les exportations scientifiques, pour les instruments de musique acquis légalement avant 1975, ainsi que pour le commerce d’objets d’art et d’antiquités produits avant 1947, à condition qu’ils soient accompagnés d’un certificat valable, et demande l’imposition de restrictions semblables pour les autres espèces menacées, comme les tigres et les rhinocéros; demande l'application de cette interdiction sans plus tarder en 2021; |
178. |
demande à la Commission et aux États membres d’aider la communauté internationale à s’attaquer aux risques liés au commerce et à la vente d’animaux sauvages; demande à la Commission d’utiliser les dialogues sur la réglementation prévus dans les accords de libre-échange pour promouvoir des normes européennes strictes en matière sanitaire et phytosanitaire et en matière de bien-être animal afin de réduire le risque d’épidémies et de pandémies futures; demande en outre à la Commission d’envisager, s’il y a lieu, l’adoption d’un moratoire sur les importations d’animaux sauvages ou de toute autre espèce provenant de foyers de maladies infectieuses émergentes afin de répondre aux préoccupations sanitaires éventuelles; |
179. |
constate avec vive préoccupation que la pollution plastique des océans a décuplé depuis 1980 et a eu une incidence directe sur au moins 267 espèces ainsi que sur la santé humaine; se dit préoccupé par la pollution due aux microplastiques et aux nanoplastiques ainsi que par leur incidence sur la biodiversité marine; souligne la nécessité de synergies entre le plan d'action pour l’économie circulaire et la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030; |
180. |
invite l’Union à mener des négociations en vue d’un accord mondial sur les plastiques et sur des océans sans plastique d’ici à 2030, assorti d’objectifs contraignants; |
181. |
prend acte du fait que les membres de l’OMC ne sont pas parvenus à conclure, pour la fin de l’année 2020, les négociations sur les subventions à la pêche; déplore vivement que l’engagement pris au titre des ODD (ODD 14.6) en vue de mettre un terme pour 2020 aux subventions néfastes en faveur du secteur de la pêche n’ait pas été tenu; soutient l’appel à un accord mondial interdisant les subventions néfastes en faveur du secteur de la pêche; invite dès lors l’Union à jouer un rôle plus visible dans les négociations et invite la Commission à garantir que les dispositions relatives à la pêche dans les accords commerciaux sont compatibles avec la protection de la biodiversité marine; |
182. |
souligne que les océans devraient être reconnus au niveau international comme une ressource commune mondiale en vue de garantir leur protection; demande également à l’Union de faire pression en vue de l’adoption, dans le cadre de la prochaine session de la conférence intergouvernementale sur la biodiversité ne relevant pas de la juridiction nationale, d’un traité mondial ambitieux sur les océans destiné à protéger partout dans le monde la biodiversité marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, ainsi qu’en vue de la création d’un groupe intergouvernemental sur les océans; |
183. |
souligne qu’il faut parvenir à un cadre stratégique maritime intégré de l’Union garantissant la cohérence des actions en faveur de la biodiversité marine, de la politique climatique et de la politique commune de la pêche; |
184. |
souligne que les grands fonds marins détiendraient la biodiversité la plus riche de la planète et offrent des services environnementaux indispensables, y compris une séquestration à long terme du carbone; souligne que l’exploitation minière des grands fonds marins risque très probablement de provoquer un appauvrissement inévitable et permanent de la biodiversité; insiste pour que le principe de précaution s’applique au secteur émergent de l’exploitation minière des grands fonds marins; rappelle sa résolution du 16 janvier 2018 sur la gouvernance internationale des océans (98) et invite la Commission et les États membres à encourager un moratoire sur l’exploitation des grands fonds marins, y compris auprès de l’Autorité internationale des fonds marins, jusqu’à ce que les effets de l’exploitation des grands fonds marins sur le milieu marin, la biodiversité marine et les activités humaines en mer aient fait l’objet d’études et de recherches suffisantes et que l’exploitation des grands fonds marins puisse être gérée de façon à ne provoquer aucune perte de biodiversité marine ni aucune dégradation des écosystèmes marins; souligne qu’il faut que la Commission mette fin au financement du développement de technologies d’exploitation minière des grands fonds marins conformément à une économie circulaire fondée sur la réduction au minimum, le réemploi et le recyclage des minerais et des métaux; |
185. |
demande (99) une nouvelle fois aux États membres et à la Commission de coopérer avec l’Autorité internationale des fonds marins pour assurer la transparence de ses méthodes de travail et la protection effective du milieu marin contre les effets nocifs ainsi que la protection et la préservation du milieu marin, comme l’imposent les parties XI et XII de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, et demande aux États membres d’adopter un rôle volontariste et progressiste au sein des organismes internationaux pour faire avancer des réformes en matière de transparence et accroître l’ambition environnementale globale des actions entreprises; |
186. |
observe l’importance critique des populations de baleines pour les écosystèmes marins et la séquestration du carbone; rappelle son soutien résolu en faveur du maintien du moratoire international sur la chasse à la baleine à des fins commerciales et de l’interdiction du commerce international des produits dérivés de cet animal (100); regrette le retrait du Japon de la Commission baleinière internationale (CBI); exhorte la Norvège et le Japon à mettre un terme à leurs activités de chasse à la baleine; invite l’Union et les États membres à inviter instamment la CBI à se pencher sur les activités commerciales de pêche à la baleine de la Norvège; |
187. |
invite les Îles Féroé à mettre fin à leur chasse annuelle controversée aux baleines pilotes, connue sous le nom de Grindadràp; invite la Commission européenne et les États membres à poursuivre le dialogue avec les Îles Féroé sur cette question dans le but d’abolir cette pratique; |
Mise en œuvre et application de la législation sur la nature
188. |
demande instamment aux États membres de mettre en œuvre et de respecter pleinement les obligations énoncées dans la législation de l’Union en vigueur dans le domaine de l’environnement; invite la Commission à engager des procédures d’infraction de façon plus rapide, efficace et transparente, y compris au moyen d’un suivi régulier des cas, pour remédier à tous les cas de non-respect ainsi qu’à améliorer sa base de données publique d’ici 2022 pour que les mesures prises par les États membres et la Commission en réaction à des infractions environnementales puissent être recensées de façon clairement compréhensible et accessible; invite également la Commission à prévoir des ressources suffisantes afin de surmonter les retards actuels; estime qu’un niveau suffisant de personnel qualifié et de ressources est une condition essentielle à la réussite de la mise en œuvre et de l’application des politiques de l’Union; |
189. |
invite plus particulièrement la Commission à ouvrir rapidement des procédures d'infraction en cas d’exploitation illicite des forêts, en collaborant avec d’autres organismes européens tels que l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), et en cas de non-respect de la directive-cadre sur l’eau (101) et de la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» (102), et ce afin de répondre aux critères permettant de parvenir au bon état écologique des mers et des eaux européennes; |
190. |
invite les États membres, y compris les autorités régionales et locales, à accélérer la mise en œuvre et l’application de leurs stratégies en matière de biodiversité et invite les gouvernements des États membres à mettre à jour leurs stratégies nationales en matière de biodiversité et à présenter tous les deux ans à la Commission un rapport sur la mise en œuvre au niveau national de la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030; invite la Commission à procéder à une évaluation à mi-parcours et, au besoin, à réviser la stratégie; |
191. |
souligne qu’il importe également de mettre en œuvre et d'appliquer la législation de l’Union dans tous les États membres si l’on veut que les diverses parties prenantes, dont les opérateurs économiques, disposent d’un cadre réglementaire stable et transparent; exhorte la Commission et les États membres à atteindre les objectifs de la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 de la façon la plus efficace qui soit tout en évitant les démarches administratives inutiles; |
192. |
estime qu’il convient de renforcer la lutte contre la criminalité environnementale, aussi bien au sein des États membres qu’au-delà de leurs frontières; estime qu’il existe, dans les États membres, des divergences importantes qui nuisent à l’efficacité du droit pénal en matière d’environnement; prie donc instamment la Commission de procéder à la révision de la directive relative à la protection de l’environnement (103) par le droit pénal afin de remédier à ces divergences; demande que les crimes et infractions écologiques tels que la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, et la criminalité liée aux espèces sauvages soient reconnus comme des crimes graves qu’il convient de sanctionner de manière appropriée au moyen de mesures extrêmement dissuasives, notamment dans le contexte de la criminalité organisée; invite en outre la Commission à étudier la possibilité d’ajouter un protocole sur la criminalité liée aux espèces sauvages à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée; |
193. |
souligne l’importance de la responsabilité en cas d’infraction à la législation ou d’atteinte à l’environnement; invite à réviser dès que possible la directive sur la responsabilité environnementale (104) et à la transformer en une réglementation pleinement harmonisée; |
194. |
se dit vivement préoccupé par la situation des défenseurs de l’environnement et des militants de cette cause, notamment dans les pays en développement, et invite la Commission et les États membres à les soutenir partout dans le monde; |
195. |
demande instamment à la Commission de définir une stratégie spécifique de protection et de soutien en faveur des communautés locales et des défenseurs des droits de l’homme liés à l’environnement et du droit à la terre, qui devrait être coordonnée entre tous les programmes d’aide extérieure; demande également de renforcer le soutien aux organisations de la société civile œuvrant à la protection de l’environnement et de la biodiversité, en particulier en établissant des partenariats et en renforçant les capacités de défense des droits des peuples autochtones et des communautés locales; |
196. |
insiste à nouveau pour que les États membres garantissent la conservation des sites Natura 2000 ainsi que le maintien des espèces et des habitats protégés et leur remise dans un état de conservation favorable; demande la mise en œuvre intégrale de la directive «Habitats» en veillant à ce que les mesures de conservation soient conformes aux évolutions techniques et scientifiques les plus récentes; est conscient des problèmes dus à la coexistence de l’élevage de bétail avec les grands carnivores dans certains États membres; invite par conséquent la Commission et les États membres à prendre des mesures adéquates pour remédier aux conflits socioéconomiques liés à la coexistence avec de grands prédateurs, telles que des mesures de prévention et de compensation, et ce afin d'assurer leur protection; relève l’existence de lignes directrices précises pour la mise en œuvre de ces mesures conformément à la directive 92/43/CEE, dont l’hybridation du loup; |
197. |
souligne que la réussite de la mise en œuvre de la stratégie dépend de l’engagement de tous les acteurs et de tous les secteurs pertinents; souligne qu’il faut impliquer ces acteurs et ces secteurs et les inciter à faire progresser les objectifs de la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030; invite la Commission à créer une plateforme de discussion avec les diverses parties prenantes et communautés représentées et à assurer une transition inclusive, équitable et juste; estime que cette plateforme devrait faciliter la participation active et représentative des communautés et des acteurs au processus de prise de décision; |
198. |
souligne qu’il est essentiel que le réexamen prochain de la directive sur la publication d’informations non financières comprenne des exigences à la fois sur le plan du climat et de la biodiversité; |
o
o o
199. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.
(2) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0212.
(3) JO L 354 du 28.12.2013, p. 171.
(4) JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.
(5) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0015.
(6) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0078.
(7) JO C 23 du 21.1.2021, p. 130.
(8) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0285.
(9) JO C 356 du 4.10.2018, p. 38.
(10) JO C 101 du 16.3.2018, p. 123.
(11) JO C 337 du 20.9.2018, p. 30.
(12) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0201.
(13) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0241.
(14) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0078.
(15) Karlsruher Institut für Technologie, «Climate change exacerbates biodiversity loss: Post-2020 biodiversity targets will have to consider global warming» (Le changement climatique exacerbe la perte de biodiversité: Les objectifs en matière de biodiversité pour l’après-2020 devront tenir compte du réchauffement climatique), ScienceDaily, Rockville, 2020.
(16) IPBES, «Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services» (Résumé pour les responsables politiques du rapport d’évaluation global sur la biodiversité et les services écosystémiques).
(17) «State of nature in the EU — Results from reporting under the nature directives 2013-2018» (L’état de la nature dans l’UE — résultats des rapports établis en vertu des directives relatives à la nature pour la période 2013-2018).
(18) Perspectives mondiales en matière de diversité biologique 5.
(19) Daszak, P. et al., Rapport de l’atelier consacré à la biodiversité et aux pandémies, Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, Bonn, 2020.
(20) Ibid.
(21) Durant, O., «Natural Medicine: Past to Present» (La médecine naturelle: d’hier à aujourd’hui), University College of London, Londres, 2018.
(22) Rapport de l’AEE du 23 novembre 2020 intitulé «An introduction to Europe’s Protected Areas» (Présentation des zones protégées en Europe).
(23) «Management effectiveness in the EU’s Natura 2000 network of protected areas» (Efficacité de la gestion mise en œuvre au sein du réseau Natura 2000 dans les zones protégées de l’UE).
(24) Ten Brink, P. et al., «Natura 2000 — Jobs Scoping Study (Executive summary)» (Natura 2000, une étude exploratoire sur les emplois (Synthèse)), Institut pour une politique européenne de l’environnement, Bruxelles, 2017.
(25) Ibid.
(26) Rapport spécial de la Cour des comptes du 21 février 2017 intitulé «Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour exploiter pleinement le potentiel du réseau Natura 2000».
(27) Rapport de la FAO du 20 mai 2018 intitulé «Why Bees Matter» (Pourquoi les abeilles sont-elles importantes».
(28) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0104.
(29) Rapport d’évaluation mondial de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), du 31 mai 2019.
(30) Leclère, D. et al., «Bending the curve of land biodiversity needs an integrated strategy» (Une stratégie intégrée pour infléchir la courbe de la biodiversité terrestre), Nature, vol. 585, Nature Research, Londres, 2020, pp. 551-556.
(31) Résolution du Parlement européen du 28 avril 2021 sur la protection des sols (textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0143).
(32) Rapport spécial de la Cour des comptes européenne intitulé «Biodiversité des terres agricoles: la contribution de la PAC n’a pas permis d’enrayer le déclin»
(33) AEE, rapport intitulé «L’environnement en Europe — État et perspectives 2020: une analyse au service de la transition vers une Europe durable».
(34) Bar-On, Y. M., Phillips, R. et Milo, R., «The biomass distribution on Earth» (La répartition de la biomasse sur terre), Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, Vol. 115, no 25, National Academy of Sciences, Washington, D.C., 2018.
(35) Rapport spécial de la CCE intitulé «Milieu marin: l’UE offre une protection étendue, mais superficielle»,
(36) Article du Parlement européen du 9 décembre 2020 intitulé «Forêts durable: le Parlement lutte contre la déforestation».
(37) Rapport de la Commission du 15 octobre 2020, intitulé «État de conservation de la nature dans l’Union européenne — Rapport relatif à l’état de conservation des espèces et des habitats protégés au titre des directives “Oiseaux” et “Habitats” et aux tendances observées au cours de la période 2013-2018» (COM(2020)0635).
(38) Ibid.
(39) Rapport de la FAO et du Programme des Nations unies pour l’environnement du 22 mai 2020 intitulé «La situation des forêts du monde — Forêts, biodiversité et activité humaine».
(40) Résolution contenant des recommandations à la Commission sur un cadre juridique de l’Union pour enrayer et inverser la déforestation dont l’Union est responsable à l’échelle mondiale.
(41) Rapport du Centre commun de recherche de la Commission du 13 octobre 2020 intitulé «Mapping and Assessment of Ecosystems and their Services: An EU ecosystem assessment» [Cartographie et évaluation des écosystèmes et de leurs services: une évaluation des écosystèmes de l’UE] (supplément) et initiative BEST (mécanisme volontaire en faveur de la biodiversité et des services écosystémiques dans les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d’outre-mer de l’Union) de la direction générale de l’environnement de la Commission.
(42) Initiative BEST.
(43) Résumé à l’intention des décideurs du rapport de l’évaluation mondiale de l’IPBES de la biodiversité et des services écosystémiques.
(44) Rapport de l’évaluation mondiale de l’IPBES de la biodiversité et des services écosystémiques et Perspectives mondiales de la diversité biologique 5.
(45) Rapport de l’AEE du 25 juin 2020 intitulé «Marine Messages II: Navigating the course towards clean, healthy and productive seas through implementation of an ecosystem-based approach» [Messages marins II: cap sur des mers productives, saines et propres grâce à la mise en œuvre d’une approche fondée sur les écosystèmes].
(46) Rapport spécial du GIEC du 24 septembre 2019 sur l’océan et la cryosphère dans le contexte du changement climatique.
(47) Direction générale de l’environnement de la Commission, indicateur no 10 du bon état écologique des mers et océans: les déchets marins.
(48) Ibid.
(49) Rapport de l’AEE intitulé «State of nature in the EU — Results from reporting under the nature directives 2013-2018» [L’état de la nature dans l’UE — résultats des rapports établis en vertu des directives relatives à la nature pour la période 2013-2018].
(50) Conclusions de l’atelier de l’IPBES du 29 octobre 2020 sur la biodiversité et les pandémies.
(51) Ibid.
(52) Rapport du Programme des Nations unies pour l’environnement du 6 juillet 2020 intitulé «Prévenir de prochaines pandémies: les zoonoses et comment briser la chaîne de transmission».
(53) «The FAO-OIE-WHO collaboration — Sharing responsibilities and coordinating global activities to address health risks at the animal-human-ecosystems interfaces — A Tripartite Concept Note».
(54) Communication de la Commission du 11 novembre 2020 intitulée «Construire une Union européenne de la santé: renforcer la résilience de l’UE face aux menaces transfrontières pour la santé» (COM(2020)0724).
(55) Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 11 novembre 2020 concernant les menaces transfrontières graves pour la santé et abrogeant la décision no 1082/2013/UE (COM(2020)0727).
(56) Recommandation de l’IUCN du 10 septembre 2016 intitulée «Les aires protégées et autres zones importantes pour la biodiversité dans le contexte d’activités industrielles et du développement d’infrastructures portant préjudice à l’environnement».
(57) Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages, JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.
(58) Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
(59) Rapport de l’AEE intitulé «Management effectiveness in the EU’s Natura 2020 network of protected areas» [Efficacité de la gestion au sein du réseau Natura 2000 de zones protégées].
(60) Communiqué de presse de la fondation World Fish Migration Foundation du 28 juillet 2020 sur le déclin massif des populations de poissons d’eau douce migrateurs et la menace potentielle que celui-ci représente pour les moyens de subsistance de millions de personnes.
(61) «State of nature in the EU — Results from reporting under the nature directives 2013-2018» [L’état de la nature dans l’UE — résultats des rapports établis en vertu des directives relatives à la nature pour la période 2013-2018].
(62) Rapport de la Commission du 2 octobre 2015 sur l’examen à mi-parcours de la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020 (COM(2015)0478).
(63) «State of nature in the EU — Results from reporting under the nature directives 2013-2018» [L’état de la nature dans l’UE — résultats des rapports établis en vertu des directives relatives à la nature pour la période 2013-2018].
(64) Les régions biogéographiques boréale (4,84 %) et atlantique (4,94 %) présentent un état de conservation favorable, conformément aux données (2019) déclarées en vertu de l’article 17 de la directive Habitats pour la période 2013-2018.
(65) Données (2019) déclarées en vertu de l’article 17 de la directive Habitats pour la période 2013-2018.
(66) Résolution sur la COP15 à la convention sur la diversité biologique.
(67) Résolution sur le rôle de l’UE dans la protection et la restauration des forêts de la planète.
(68) Résolution du Parlement européen du 23 octobre 2019 sur le projet de règlement de la Commission modifiant le règlement (UE) no 546/2011 en ce qui concerne l’évaluation de l’impact des produits phytopharmaceutiques sur les abeilles communes, textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0041.
(69) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17)
(70) Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive et modifiant la directive 2004/35/CE — Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 102 du 11.4.2006, p. 15)
(71) Résolution du Parlement européen du 10 février 2021 sur le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire, textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0040.
(72) Les Parties à la CNULCD ont défini la neutralité en matière de dégradation des terres comme suit: «un état où la quantité et la qualité des ressources terrestres nécessaires au soutien des fonctions et services écosystémiques et au renforcement de la sécurité alimentaire restent stables ou augmentent au sein d’un écosystème et d’échelles spatio-temporelles spécifiques».
(73) Rapport spécial de la Cour des comptes européenne du 18 décembre 2018 intitulé «Lutte contre la désertification dans l’UE: le phénomène s’aggravant, de nouvelles mesures s’imposent».
(74) «State of nature in the EU — Results from reporting under the nature directives 2013-2018» (L’état de la nature dans l’UE — résultats des rapports établis en vertu des directives relatives à la nature pour la période 2013-2018).
(75) Rapport spécial de la Cour des comptes européenne du 5 juin 2020 intitulé «Biodiversité des terres agricoles: la contribution de la PAC n’a pas permis d’enrayer le déclin».
(76) Idem.
(77) Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105).
(78) Rapport de l’AEE intitulé «Marine Messages II», page 34.
(79) Document technique sur les pêches et l'aquaculture de la FAO du 19 février 2019 intitulé «A third assessment of global marine fisheries discards» (Une troisième évaluation des rejets de la pêche en mer dans le monde)
(80) Rapport spécial de la Cour des comptes européenne intitulé «Biodiversité des terres agricoles: la contribution de la PAC n’a pas permis d’enrayer le déclin»;
(81) Règlement (UE) 2016/2336 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 établissant des conditions spécifiques pour la pêche des stocks d’eau profonde dans l’Atlantique du Nord-Est ainsi que des dispositions relatives à la pêche dans les eaux internationales de l’Atlantique du Nord-Est et abrogeant le règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil (JO L 354 du 23.12.2016, p. 1).
(82) Règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 concernant des mesures de gestion pour l'exploitation durable des ressources halieutiques en Méditerranée et modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant le règlement (CE) no 1626/94 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11).
(83) Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).
(84) Résolution sur le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire.
(85) Accord provisoire sur un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant le règlement (UE) 2018/1999 (loi européenne sur le climat) (COM(2020)0080 — C9-0077/2020 — 2020/0036(COD)).
(86) JO C 411 du 27.11.2020, p. 48.
(87) Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(88) Directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d'action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (JO L 309 du 24.11.2009, p. 71).
(89) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
(90) Tsiamis, K. et al., «Prioritizing marine invasive alien species in the European Union through horizon scanning», Aquatic Conservation — Marine and Freshwater Ecosystems, vol. 30, no 4, John Wiley & Sons Ltd, Chichester, 2020.
(91) Règlement (UE) no 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes (JO L 317 du 4.11.2014, p. 35).
(92) «Aperçu général du financement de la biodiversité à l’échelle mondial», rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques, avril 2020.
(93) Résolution du Parlement européen sur la COP15 à la convention sur la diversité biologique.
(94) Rapport du groupe d’experts techniques ad hoc de la CBD du 15 avril 2020 sur l’évaluation des risques.
(95) Ibid.
(96) Communication de la Commission du 18 février 2021 intitulée «Réexamen de la politique commerciale — Une politique commerciale ouverte, durable et ferme» (COM(2021)0066).
(97) Résolution du Parlement européen du 24 novembre 2016 sur le plan d’action de l’Union européenne contre le trafic d’espèces sauvages (JO C 224 du 27.6.2018, p. 117).
(98) Résolution du Parlement européen du 16 janvier 2018 intitulée «Gouvernance internationale des océans: un programme pour l’avenir de nos océans dans le contexte des objectifs de développement durable à l’horizon 2030» (JO C 458 du 19.12.2018, p. 9).
(99) Résolution sur la gouvernance internationale des océans.
(100) Résolution sur la chasse à la baleine en Norvège.
(101) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).
(102) Directive 2008/56/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre stratégie pour le milieu marin) (JO L 164 du 25.6.2008, p. 19).
(103) Directive 2008/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative à la protection de l'environnement par le droit pénal (JO L 328 du 6.12.2008, p. 28).
(104) Directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (JO L 143 du 30.4.2004, p. 56).
Jeudi 10 juin 2021
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/56 |
P9_TA(2021)0282
Le conflit d’intérêts du Premier ministre de la République tchèque
Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur le conflit d’intérêts impliquant le Premier ministre de la République tchèque (2021/2671(RSP))
(2022/C 67/04)
Le Parlement européen,
— |
vu les articles 310 et 325 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
— |
vu l’article 61 du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (1) (ci-après le «règlement financier»), |
— |
vu les orientations de la Commission relatives à la prévention et à la gestion des conflits d’intérêts en vertu du règlement financier (2), |
— |
vu ses précédentes décisions et résolutions sur la décharge octroyée à la Commission pour les exercices 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019, |
— |
vu sa résolution du 13 décembre 2018 sur les conflits d’intérêts et la protection du budget de l’Union européenne en République tchèque (3) et sa résolution du 19 juin 2020 sur la réouverture de l’enquête à l’encontre du Premier ministre de la République tchèque pour utilisation abusive des fonds européens et conflits d’intérêts potentiels (4), |
— |
vu les missions d’information effectuées en République tchèque par la commission du contrôle budgétaire du 26 au 27 mars 2014 et du 26 au 28 février 2020, |
— |
vu le rapport final de novembre 2019 sur l’audit du fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle mis en place pour éviter les conflits d’intérêts en Tchéquie, réalisé par la direction générale de la politique régionale et urbaine (REGIO) et la direction générale de l’emploi, de l’inclusion et des affaires sociales (EMPL) de la Commission, qui a été publié le 23 avril 2021, |
— |
vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (5), |
— |
vu le rapport 2020 de la Commission sur l’état de droit, en particulier le chapitre consacré à la situation de l’état de droit en Tchéquie (SWD(2020)0302), |
— |
vu le rapport d’évaluation de quatrième cycle sur la conformité portant sur la République tchèque, élaboré par le Groupe d’États contre la corruption (GRECO) et adopté lors de la 84e réunion plénière du GRECO en décembre 2019, |
— |
vu le rapport 2020 sur la Tchéquie du 26 février 2020 (SWD(2020)0502) accompagnant la communication de la Commission sur le semestre européen 2020: évaluation des progrès concernant les réformes structurelles, la prévention et la correction des déséquilibres macroéconomiques, et résultats des bilans approfondis au titre du règlement (UE) no 1176/2011 (COM(2020)0150), |
— |
vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur, |
— |
vu la proposition de résolution de la commission du contrôle budgétaire, |
A. |
considérant que les articles 61 et 63 du règlement financier, l’article 24 de la directive 2014/24/UE sur les règles de passation des marchés visant à éviter les conflits d’intérêts, les articles 144 et 145 du règlement (UE) no 1303/2013 portant dispositions communes pour les fonds en gestion partagée, la jurisprudence de la Cour de justice et la loi tchèque no 159/2006 sur les conflits d’intérêts, telle que modifiée le 29 novembre 2016, fixent des obligations spécifiques et prévoient des instruments permettant de remédier efficacement aux situations de conflit d’intérêts; |
B. |
considérant qu’Agrofert est un conglomérat fondé et établi par Andrej Babiš, Premier ministre tchèque, qui est composé de plus de 230 entreprises; considérant que M. Babiš s’est révélé être l’un des propriétaires effectifs de la société Agrofert qui contrôle le groupe Agrofert, lequel possède notamment un certain nombre de médias tchèques majeurs, au moyen des fonds fiduciaires AB Private Trust I et AB Private Trust II, dont il est également le bénéficiaire effectif; |
C. |
considérant qu’en janvier et en février 2019, plusieurs services de la Commission (DG REGIO/DG EMPL, et DG AGRI en tant que DG associée) ont réalisé un audit coordonné complet sur l’application du droit de l’Union et du droit national; qu’un audit en cours de la commission AGRI examine les conflits d’intérêts présumés dans la mise en œuvre de la politique agricole commune en Tchéquie; |
D. |
considérant qu’en avril 2021, la Commission a publié une version dûment expurgée du rapport d’audit final sur la mise en œuvre juridique des Fonds ESI tel que vérifié par la DG EMPL et la DG REGIO; que le deuxième rapport d’audit de la DG AGRI n’a toujours pas été publié; |
E. |
considérant que le rapport d’audit publié fait état de graves lacunes dans le système de gestion et de contrôle (6) en République tchèque, ainsi que de déficiences auxquelles il convient de remédier par des corrections financières; |
F. |
considérant que, dans son rapport d’audit, la DG REGIO a fait état de trois subventions accordées au titre du Fonds européen de développement régional qui contreviennent au droit tchèque ainsi qu’au règlement de l’Union portant dispositions communes; |
G. |
considérant que l’enquête judiciaire sur le Premier ministre tchèque Andrej Babiš, ouverte à la suite du rapport de l’OLAF sur une utilisation irrégulière des subventions de l’Union destinées aux petites entreprises, initialement clôturée puis rouverte, et qui avait fait l’objet de la résolution du Parlement du 19 juin 2020, est toujours en cours; |
H. |
considérant qu’un an plus tard, la Commission n’a toujours pas fourni une réponse détaillée à la demande du Parlement de quantifier le montant total des subventions reçues par les entités du groupe Agrofert; |
I. |
considérant qu’à la suite des résolutions du Parlement de décembre 2018 et de juin 2020 sur le conflit d’intérêts impliquant Andrej Babiš, et plus de deux ans après le début des audits de la Commission, la situation concernant le conflit d’intérêts impliquant le Premier ministre tchèque n’est toujours pas réglée; |
J. |
considérant que les États membres ne peuvent assurer une bonne gestion financière que si les pouvoirs publics se conforment à la législation, tant nationale que de l’Union, et que si les agissements criminels occasionnés par des cas de conflit d’intérêts qui n’ont pas été correctement traités donnent effectivement lieu à des enquêtes et des poursuites de la part des services répressifs; |
K. |
considérant qu’en vertu de l’article 3, point b), du règlement (UE, Euratom) 2020/2092, le fait de ne pas veiller à l’absence de conflits d’intérêts peut être indicatif de violations des principes de l’État de droit; |
L. |
considérant que l’existence de mesures et de règles détaillées sur la prévention et la gestion des conflits d’intérêts et des conflits d’intérêts perçus comme tels est un élément essentiel de la bonne gouvernance et de la bonne gestion financière; |
M. |
considérant qu’en février 2020, la mission de la commission du contrôle budgétaire a révélé des limitations préoccupantes du cadre juridique qui entravent le fonctionnement efficace et effectif de la Cour des comptes de la République tchèque en l’empêchant de contrôler la régularité et l’exécution des dépenses publiques aux niveaux régional et local ou d’effectuer des contrôles sur place auprès des bénéficiaires finaux; |
1.
se félicite de la publication, en réponse aux demandes répétées du Parlement, du rapport d’audit final de la DG REGIO et de la DG EMPL sur le fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle mis en place pour éviter les conflits d’intérêts en Tchéquie, qui confirme l’existence d’un conflit d’intérêts persistant impliquant le Premier ministre M. Babiš à l’égard du conglomérat Agrofert et soutient la position du Parlement exprimée dans des résolutions et des rapports de décharge antérieurs;
2.
se félicite du fait que la DG REGIO et la DG EMPL reconnaissent que l’intérêt public à la transparence et à l’information sur cette situation exceptionnelle sont des motifs raisonnables de publication; regrette néanmoins que les conclusions n’aient été publiées qu’en avril 2021, alors que le rapport d’audit final a été envoyé aux autorités tchèques en novembre 2019 et que la Commission a reçu des réponses en mai 2020; demande instamment la DG AGRI d’accélérer sa procédure d’audit et le suivi y afférent, et de publier son rapport d’audit final dans les meilleurs délais; demande qu’une attention particulière soit accordée aux paiements effectués aux entreprises détenues directement ou indirectement par M. Babiš ou par d’autres membres du gouvernement tchèque;
3.
estime regrettable que les procédures d’audit et les procédures contradictoires, ainsi que les procédures relatives à l’application d’une correction financière, s’étendent actuellement sur plusieurs années; prie instamment la Commission de réviser les règles relatives aux procédures d’audit et de correction financière afin qu’elles permettent d’obtenir plus rapidement des conclusions et le recouvrement des fonds indûment versés par l’Union; demande une nouvelle fois à la Commission de publier tous les documents relatifs à l’affaire du conflit d’intérêts impliquant le Premier ministre tchèque;
4.
se dit profondément préoccupé par les conclusions du rapport d’audit, qui indiquent:
— |
que les Fonds ESI ont été indûment octroyés à des entités du groupe Agrofert, |
— |
que le Premier ministre est le bénéficiaire effectif d’Agrofert Holding et, depuis février 2017, des fonds fiduciaires AB Private Trust I et AB Private Trust II, qu’il contrôle, en ayant un intérêt économique direct dans la réussite d’Agrofert; |
— |
que M. Babiš a participé activement à l’exécution du budget de l’Union en République tchèque, et qu’il a été en mesure d’exercer une influence sur des organes tels que le Conseil pour les Fonds ESI et l’autorité nationale de coordination, tout en prenant part aux décisions concernant le groupe Agrofert; |
— |
que les projets identifiés ont été attribués en violation de l’article 4, point c), de la loi tchèque révisée sur les conflits d’intérêts, ainsi que du règlement financier de l’Union. |
— |
qu’au cours de la période auditée, l’exercice impartial et objectif des fonctions de M. Babiš a été compromis, en sa qualité de Premier ministre, de président du Conseil pour les Fonds ESI, de ministre des Finances et de vice-premier ministre chargé de l’économie; |
5.
relève que le 1er juin 2021, la loi tchèque no 37/2021 sur l’enregistrement des bénéficiaires effectifs a finalement transposé en droit national la 5e directive antiblanchiment, qui requiert la mise en place de registres accessibles au public pour les sociétés, les fiducies et autres constructions juridiques; rappelle que le délai de transposition de cette directive était arrivé à expiration le 10 janvier 2020; critique vivement le fait que la Tchéquie ait transposé la 5e directive antiblanchiment avec un si grand retard; relève que le premier ministre Babiš est inscrit au registre des détenteurs tchèque comme «détenteur réel indirect» d’Agrofert depuis le 1er juin 2021; critique vivement la déclaration publiée par le ministère tchèque de la Justice, selon laquelle Agrofert peut continuer à bénéficier de subventions en dépit du fait qu’Andrej Babiš soit répertorié comme bénéficiaire effectif d’Agrofert en Tchéquie;
6.
insiste sur le fait qu’un conflit d’intérêts au plus haut niveau du gouvernement d’un État membre, désormais confirmé par la publication, le 23 avril 2021, du rapport final de la Commission sur l’audit du fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle mis en place pour éviter les conflits d’intérêts en République tchèque, ne peut être toléré et que pour y remédier pleinement, la Tchéquie doit:
a) |
prendre des mesures garantissant que le Premier ministre n’a plus d’intérêt économique ou d’autres intérêts en lien avec le groupe Agrofert, qui relèvent du champ d’application de l’article 61 du règlement financier de l’Union ou de la loi tchèque sur les conflits d’intérêts; ou |
b) |
veiller à ce que les entités commerciales placées sous le contrôle de M. Babiš cessent de recevoir des financements provenant de fonds de l’Union, des subventions publiques ou des fonds distribués par tous les niveaux des pouvoirs publics dans l’ensemble de l’Union; ou |
c) |
s’abstenir totalement de participer à tout processus décisionnel de l’Union susceptible de concerner directement ou indirectement les intérêts du groupe Agrofert; souligne, cependant, qu’à la lumière des fonctions et des pouvoirs du Premier ministre et des membres de son gouvernement, il semble peu probable qu’une telle mesure puisse résoudre correctement le conflit d’intérêts dans la pratique si les personnes en question continuent d’exercer leurs fonctions publiques, et que la démission du mandat public constitue donc une manière plus adéquate de remédier pleinement au conflit d’intérêts; |
7.
se félicite de l’annonce selon laquelle le Parquet européen mènera une enquête impartiale et factuelle sur le conflit d'intérêts; prend acte de la déclaration publiée par le parquet compétent selon laquelle le dossier «remplit les conditions de compétence obligatoire du Paquet européen nouvellement institué au titre du règlement applicable de l'Union européenne, auquel il doit être transmis sans retard»;
8.
regrette que les constatations d’audit confirment l’existence de graves défaillances systémiques dans le fonctionnement du système de gestion et de contrôle, en particulier dans la détection de conflits d’intérêts; déplore que l’inefficacité des contrôles par recoupements et l’opacité des processus et des structures nuisent à la fiabilité de toute prévention et détection des conflits d’intérêts en République tchèque;
9.
se dit profondément préoccupé par le fait que, même après l’entrée en vigueur des articles 61 et 63 du règlement financier en 2018, les systèmes de gestion et de contrôle en matière de prévention des conflits d’intérêts comportent toujours des lacunes et que les autorités tchèques n’ont pris que quelques mesures qui ne suffisent pas à garantir le respect des règles;
10.
déplore les tentatives alléguées du gouvernement tchèque de légaliser le conflit d’intérêts impliquant le Premier ministre M. Babiš au moyen d’une loi, proposée au début de la crise de la COVID-19 en mars 2020, plutôt que de résoudre le conflit d’intérêts même;
11.
attend des autorités nationales qu’elles mettent en œuvre toutes les recommandations édictées, notamment dans le but d’améliorer le système de gestion et de contrôle ainsi que de vérifier toutes les subventions octroyées après le 9 février 2017 susceptibles d’enfreindre la loi sur les conflits d’intérêts;
12.
demande à la Commission d’informer le Parlement sur la mise en œuvre par le gouvernement tchèque des recommandations de l’audit, en particulier en ce qui concerne l’examen de tous les fonds octroyés au groupe Agrofert qui ne faisaient pas partie de l’échantillon d’audit;
13.
se dit profondément préoccupé par les lacunes du cadre réglementaire général, lesquelles rendent difficile l’identification systématique des bénéficiaires effectifs des entités qui reçoivent des fonds de l’Union; rappelle que la Commission a confirmé avoir effectué des paiements au titre de la PAC en faveur d’entreprises appartenant au groupe Agrofert, ainsi qu’à d’autres entreprises basées dans plusieurs autres États membres dont le bénéficiaire effectif est le Premier ministre tchèque, mais qu’elle n’est pas en mesure d’identifier de façon exhaustive tous les opérateurs économiques qui en ont bénéficié; insiste sur le fait que la Commission devrait fournir à l’autorité de décharge un aperçu complet et fiable de tous les paiements effectués au bénéfice du groupe Agrofert et d’entreprises ayant le même bénéficiaire effectif dans tous les États membres pour les exercices 2018 et 2019; invite la Commission à inclure également des informations sur l’exercice 2020; estime, au vu de ce qui précède, qu’il est urgent que la Commission élabore, en coopération avec les agences nationales, un format standardisé et publiquement accessible mentionnant les bénéficiaires finaux des versements au titre de la PAC;
14.
prend acte de la correction apportée récemment au registre du commerce des bénéficiaires effectifs («Transparenzregister»), qui fait désormais figurer le Premier ministre tchèque au nombre des bénéficiaires et actionnaires d’une filiale d’Agrofert en Allemagne; rappelle que M. Babiš figure sur la liste des six personnes actives exerçant une influence ou un contrôle significatif sur les fiduciaires d’une fiducie liée à la filiale d’Agrofert dénommée GreenChem Solutions Ltd, basée au Royaume-Uni; invite tous les États membres dans lesquels des filiales d’Agrofert exercent des activités à revoir le registre des bénéficiaires effectifs à cet égard;
15.
déplore que les entités du groupe Agrofert continuent à recevoir des paiements au titre du premier pilier de la PAC; rappelle que la loi tchèque sur les conflits d’intérêts interdit d’accorder des subventions, y compris des paiements directs au titre de la PAC, à une entreprise dont un fonctionnaire ou une entité contrôlée par un fonctionnaire détient une participation égale ou supérieure à 25 %; insiste sur les doutes sérieux quant à l’indépendance des autorités tchèques qui décident de l’admissibilité et du contrôle des paiements agricoles directs; recense des indicateurs de risque dans le fait que les entreprises faisant partie du groupe Agrofert continuent à recevoir ces fonds en violation de la loi tchèque sur les conflits d’intérêts;
16.
constate que la législation tchèque sur les conflits d’intérêts en vigueur depuis 2006 présente de graves lacunes et des insuffisances importantes dans sa mise en œuvre, ce qui a permis la mise en place et le développement de profondes structures oligarchiques; déplore que la mission de la commission du contrôle budgétaire du Parlement ait révélé, en février 2020, de graves lacunes dans les systèmes visant à prévenir, à détecter et à résoudre les conflits d’intérêts en République tchèque;
17.
s’étonne des approches apparemment différentes de la DG REGIO, de la DG EMPL et de la DG AGRI à l’égard de violations similaires de la loi tchèque sur les conflits d’intérêts ainsi que de l’article 61 du règlement financier, observe qu’alors que la DG REGIO et la DG EMPL estiment qu’une violation de la loi tchèque sur les conflits d’intérêts constitue une violation de l’article 61, paragraphe 2, du règlement financier, la DG AGRI ne semble pas appliquer la même logique; souligne, en outre, que les contrôles d’admissibilité des paiements fondés sur des droits (paiements directs) comportent également un élément de décision dans la vérification; souligne que cette décision de vérification peut être influencée par un conflit d’intérêts; demande à la Commission d’apporter au Parlement une explication juridique détaillée des différents effets des violations de la législation nationale sur les conflits d’intérêts ainsi que de l’article 61 du règlement financier, et notamment d’expliquer plus en détail comment elle veille à ce que les décisions de vérification relatives aux paiements fondés sur des droits n’ont pas été influencées par un conflit d’intérêts;
18.
s’étonne de l’évaluation de la Commission selon laquelle le ministre tchèque de l’agriculture ne se trouve pas dans une situation de conflit d’intérêts bien que les membres de sa famille reçoivent des subventions agricoles substantielles, alors qu’il est responsable de la programmation et de la mise en œuvre des programmes agricoles dans le cadre de la PAC; demande à la Commission de partager cette évaluation avec le Parlement; invite la Commission à veiller à l’interprétation et à l’application uniformes de l’article 61 du règlement financier;
19.
demande à la Commission d’évaluer l’efficacité de l’article 61 du règlement financier pour prévenir ou révéler et résoudre efficacement les cas de conflits d’intérêts lorsqu’ils se produisent et, le cas échéant, de faire des propositions dans le cadre de la prochaine révision du règlement financier afin de renforcer davantage encore les règles régissant les conflits d’intérêts, en accordant une attention particulière aux définitions, au champ d’application (à savoir, qui il couvre), à l’identification des fonctions ou activités sensibles, aux «situations qui peuvent, objectivement, être perçues comme un conflit d’intérêts» et aux obligations en cas de conflit d’intérêts; rappelle que l’article 61 du règlement financier ne fait pas de distinction entre les différents types de paiements provenant du budget de l’Union et que la simple possibilité d’user d’une position découlant du conflit d’intérêts constitue un indicateur suffisant;
20.
s’inquiète de l’interprétation restrictive de l’article 61 du règlement financier par l’organisme payeur agricole tchèque (le Fonds d’intervention agricole de l’État), qui estime qu’il ne s’applique pas aux membres du gouvernement; rappelle les préoccupations du Parlement à l’égard d’un certain nombre de lacunes constatées dans la gestion de l’organisme payeur tchèque pour l’agriculture, en particulier l’absence d’indépendance du conseil de surveillance, comme l’a souligné le Parlement dans son rapport sur sa mission en République tchèque en février 2020 (7); demande à la Commission d’ouvrir une procédure d’audit afin de garantir la bonne gestion de l’agence;
21.
considère que les orientations de la Commission sur la prévention et la gestion des conflits d’intérêts au titre du règlement financier constituent un instrument important pour renforcer davantage encore les mesures visant à protéger le budget de l’Union contre la fraude et les irrégularités; demande à la Commission de mener un travail de sensibilisation et de promouvoir une interprétation ainsi qu’une application uniformes des règles relatives à la prévention des conflits d’intérêts, y compris les paiements directs au titre du premier pilier de la PAC, et de contrôler l’indépendance du fonctionnement des organismes payeurs ainsi que des structures d’audit à cet égard; invite la Commission à communiquer aux autorités des États membres concernés d’autres exemples pratiques, suggestions et recommandations pour les aider à éviter les conflits d’intérêts;
22.
rappelle que les citoyens et les contribuables tchèques ne devraient subir aucune conséquence, y compris financière, découlant du conflit d’intérêts du Premier ministre M. Babiš, et que les entreprises appartenant au groupe Agrofert devraient rembourser toutes les subventions qu’elles ont reçues illégalement du budget de l’Union ou du budget national de la République tchèque; prie instamment les autorités tchèques de récupérer toutes les subventions qui ont été indûment versées à toute entité du groupe Agrofert;
23.
insiste pour qu’il soit mis un terme au versement de fonds, provenant du budget de l’Union ou du budget national de la République tchèque, aux entreprises contrôlées en dernier ressort par le Premier ministre M. Babiš ou par des membres du gouvernement tchèque, et ce jusqu’à ce que les cas de conflit d’intérêts aient été entièrement résolus;
24.
exhorte le gouvernement tchèque à améliorer l’équité globale de la distribution des subventions de l’Union et à mettre en place un système qui garantira une transparence pleine et entière de la distribution des fonds de l’Union; constate avec inquiétude que, selon les informations dont dispose la Commission, aucune décision n’a été prise pour modifier le système tchèque de paiements directs depuis sa mise en place en 2014 et pour créer un mécanisme efficace de lutte contre les conflits d’intérêts;
25.
rappelle que, dans le cadre du projet «Nid de cigogne», Agrofert a créé artificiellement une entreprise de taille moyenne, qui est restée sous son contrôle, afin d’obtenir des fonds destinés aux petites et moyennes entreprises pour un montant total d’environ 2 millions d’euros; juge inacceptable qu’après avoir conclu à de graves irrégularités dans le cadre des enquêtes sur le «Nid de cigogne», les autorités tchèques aient retiré au projet tout financement de l’Union dans le but de le financer sur le budget national, en faisant ainsi porter la charge financière sur les contribuables tchèques; estime que cette situation tend à confirmer que les autorités tchèques ne sont pas parvenues à convaincre la Commission de la légalité et de la régularité de ces paiements; déplore que l’OLAF n’ait dès lors plus le droit d’enquêter et que seul le procureur national soit en mesure d’engager des poursuites; est vivement préoccupé par le fait que le procureur tchèque ait provisoirement clôturé la procédure, puis rouvert l’affaire par la suite; invite les autorités tchèques à informer les institutions européennes des résultats de l’enquête sur le «Nid de cigogne» dans les meilleurs délais;
26.
observe que la police tchèque a recommandé pour la deuxième fois que le premier ministre Babiš soit inculpé en raison d’allégations de fraude se montant à environ 2 millions d’euros dans le cadre des enquêtes «Stork Nest»; observe que le procureur chargé du dossier, Jaroslav Šaroch, qui avait décidé à l’origine, en septembre 2019, de classer le dossier, est chargé de décider des chefs d’accusation; rappelle que le procureur général Pavel Zeman, qui a aujourd’hui démissionné, avait ordonné, le 4 décembre 2019, la réouverture du dossier, en faisant état de lacunes dans l’évaluation juridique du procureur Šaroch;
27.
est profondément préoccupé par la pression politique exercée à l’encontre des médias et des institutions indépendants en République tchèque, pression qu’a récemment mise en évidence la démission du procureur général, qui a déclaré que sa démission était due à la pression qu’avait exercée le ministre de la justice;
28.
demande à la Commission d’examiner les vulnérabilités du système judiciaire tchèque et de prendre les mesures nécessaires; demande à la Commission d’étudier et d’analyser attentivement si d’autres affaires impliquant des membres du gouvernement tchèque ont été abandonnées ou clôturées prématurément, potentiellement à la suite de pressions; invite la Commission à tenir le Parlement informé sans retard injustifié de ses constatations et conclusions;
29.
est préoccupé par les informations selon lesquelles le gouvernement tchèque aurait déjà versé plus de 150 millions de CZK à Agrofert sur le budget national tchèque au cours de la période auditée (8); étant donné que cette situation peut constituer une aide d’État illégale et mettre à mal la concurrence loyale dans le marché unique de l’Union, ainsi que son intégrité, demande à la Commission d’enquêter de manière approfondie sur ces cas de financement provenant du budget national et d’informer le Parlement des conclusions de son enquête ainsi que des mesures prises;
30.
condamne la pratique consistant à retirer tout financement aux projets de l’Union afin de les financer sur le budget national lorsque la Commission ou la Cour des comptes européenne ont détecté des irrégularités à cet égard; demande à la Commission de suivre de près ces affaires et d’en procéder à une analyse juridique minutieuse, en accordant une attention particulière aux éventuelles violations des règles relatives aux aides d’État;
31.
déplore les commentaires formulés en public par le Premier ministre M. Babiš en réaction à la publication du rapport d’audit final de la DG REGIO et de la DG EMPL (9); juge inacceptable que les auditeurs de la Commission soient traités de «mafieux» par un membre du Conseil européen;
32.
condamne les propos diffamatoires que le Premier ministre M. Babiš à tenus à l’encontre des organes de presse qui font état de son conflit d’intérêts et des activités de ses entreprises; rappelle à cet égard ses commentaires négatifs sur le quotidien Deník Referendum au Parlement tchèque en novembre 2020;
33.
est profondément préoccupé par le faible niveau de respect des recommandations du GRECO que contient le rapport d’évaluation du quatrième cycle — une seule une des quatorze recommandations a été mise en œuvre de manière satisfaisante, sept recommandations ont été partiellement mises en œuvre et les six recommandations restantes n’ont pas été mises en œuvre du tout;
34.
demande instamment à tous les États membres d’interdire les paiements de subventions de plusieurs centaines de millions d’euros à des personnes physiques au titre du nouveau cadre financier pluriannuel (CFP) et de se rapprocher de la position du Parlement, qui consiste à garantir une transparence totale et la possibilité d’agréger les paiements ainsi que les procédures de contrôle et d’audit numériques par-delà les frontières des États membres dans les programmes relevant de la gestion partagée;
35.
invite le Conseil, dans le cadre des négociations en cours sur le règlement relatif à la PAC, à tenir dûment compte de l’efficacité budgétaire et d’une répartition plus équitable et plus transparente des paiements directs, à se rapprocher de la position du Parlement, à savoir de la fixation de plafonds spécifiques par personne physique pour les deux piliers de la PAC, ainsi que de la dégressivité, du plafonnement obligatoire et des paiements redistributifs, pour faire en sorte que les citoyens de l’Union perçoivent de manière positive la PAC dans son ensemble; souligne que les négociations au Conseil ne doivent pas être affectées par des conflits d’intérêts et qu’aucun ministre, membre ou représentant d’un gouvernement national ne doit participer à des négociations lorsqu’il est impliqué dans un conflit d’intérêts; juge inacceptable que le Premier ministre M. Babiš ait pris part aux négociations sur la PAC et se soit battu contre le plafonnement des subventions alors qu’il est le bénéficiaire effectif du groupe Agrofert; insiste sur le fait que les plafonds par personne physique pour les premier et deuxième piliers de la PAC doivent être uniformément applicables, y compris aux membres des gouvernements nationaux, afin de les empêcher de négocier au sein du Conseil à leur avantage;
36.
désapprouve fermement les structures oligarchiques qui font appel aux fonds agricoles et de cohésion de l’Union et permettent ainsi à une petite minorité de bénéficiaires de recevoir la grande majorité des fonds de l’Union; invite la Commission, le Conseil et le Conseil européen à empêcher la promotion de ces structures, qui réduisent la compétitivité des petites et moyennes exploitations agricoles ainsi que des exploitations familiales, alors qu’elles devraient être les principaux bénéficiaires de la PAC;
37.
se déclare vivement préoccupé par le fait que le Premier ministre M. Babiš se trouve en situation de conflit d’intérêts lorsqu’il participe à la prise de décision sur l’alignement de la PAC sur les objectifs généraux de la politique climatique européenne, étant donné que les intérêts commerciaux du groupe Agrofert pourraient primer sur l’intérêt public, qui sont de soutenir une agriculture plus durable et de limiter les effets négatifs du changement climatique;
38.
estime que l’inaction du gouvernement tchèque face aux conflits d’intérêts du Premier ministre M. Babiš a une incidence négative sur le fonctionnement des autorités de l’État tchèque, y compris de celles chargées de faire respecter la loi et les systèmes et des systèmes de gestion et de contrôle, ainsi que sur le respect de la législation de l’Union;
39.
demande à la Commission d’évaluer la situation décrite plus haut, ainsi que l’influence du Premier ministre M. Babiš sur les médias tchèques et sur le système judiciaire, afin de recenser les violations de l’état de droit et, si ses conclusions viennent à confirmer cet état de fait, d’activer en temps utile le mécanisme de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union;
40.
est toujours préoccupé par la concentration croissante de la propriété des médias entre les mains de quelques oligarques (10);
41.
constate que des enquêtes et des audits sont en cours, tant au niveau national qu’au niveau européen, sur d’éventuels conflits d’intérêts et sur l’utilisation des fonds de l’Union; s’inquiète des préoccupations exprimées dans le rapport 2020 de la Commission sur l’état de droit, selon lequel les actions engagées contre les affaires de corruption à haut niveau sont insuffisantes et certaines lacunes ont été recensées dans les cadres d’intégrité applicables aux membres du parlement;
42.
demande au Conseil et au Conseil européen de prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour prévenir les conflits d’intérêts, conformément à l’article 61, paragraphe 1, du règlement financier; se dit préoccupé par le fait que le Premier ministre tchèque a participé et participe encore activement aux négociations sur le budget et les programmes de l’Union alors qu’il est toujours en situation de conflit d’intérêts; demande au Conseil et au Conseil européen d’expliquer au Parlement comment ils prévoient de tenir compte de la participation du Premier ministre M. Babiš au processus décisionnel relatif à la PAC ainsi qu’au budget de l’Union européenne, et d’y réagir, à la suite des rapports d’audit de la Commission;
43.
estime que le cas du conflit d’intérêts du Premier ministre M. Babiš confirme également la nécessité urgente de mettre en place, pour les finances de l’Union, un système numérique de signalement et de contrôle qui soit interopérable; déplore vivement que les colégislateurs ne soient pas parvenus à un accord satisfaisant sur les dispositions établissant l’interopérabilité des systèmes informatiques, qui permettrait d’établir des rapports normalisés et uniformes et favoriserait la coopération; demande à tous les acteurs concernés de s’efforcer de trouver des solutions tout aussi efficaces afin d’améliorer l’obligation de rendre des comptes;
44.
demande à la Commission de veiller à ce que les dispositions du règlement financier relatives aux conflits d’intérêts, y compris dans le cas du conflit d’intérêts du Premier ministre M. Babiš, soient pleinement appliquées dans la mise en œuvre du CFP 2021-2027 et de l’instrument de l’Union européenne pour la relance, pour qu’aucun paiement ne soit effectué en faveur d’entreprises détenues directement ou indirectement par le Premier ministre M. Babiš (11); demande un examen plus approfondi de tout conflit d’intérêts potentiel ainsi que d’autres éléments relatifs à l’état de droit dans les plans de relance nationaux;
45.
fait valoir que les députés au Parlement européen doivent être en mesure de mener leurs travaux sans faire l’objet de menaces et que les gouvernements nationaux sont chargés d’assurer leur protection dans leur pays d’origine;
46.
charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et au gouvernement ainsi qu’aux deux chambres du parlement de la République tchèque.
(1) JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.
(2) JO C 121 du 9.4.2021, p. 1.
(3) JO C 388 du 13.11.2020, p. 157.
(4) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0164.
(5) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1.
(6) Le rapport d’audit final a relevé de graves lacunes dans la conception du système de contrôle destiné à éviter les conflits d’intérêts, comme en témoignent les sept infractions à l’article 4, point c, de la loi tchèque sur les conflits d’intérêts et le taux d’erreur élevé de 96,7 % dans l’échantillon audité.
(7) Rapport sur la mission d’information de la commission du contrôle budgétaire (CONT) en République tchèque, du 26 au 28 février 2020.
(8) iROZHLAS, Penam, Lovochemie, Cerea. Česko vyplatilo Agrofertu podle Bruselu na dotacích neoprávněně 155 milionů, 27 avril 2021.
(9) Euractiv, Czech PM slams EU Commission auditors as «mafia», 26 avril 2021.
(10) Reporters sans frontières, Czech Republic, https://rsf.org/en/czech-republic (consulté le 2.6.2021).
(11) La liste des entreprises et des projets approuvés par le gouvernement tchèque en vue d’un financement au titre du Fonds pour une transition juste comprend plus de 6 milliards de CZK pour Lovochemie, une entreprise qui fait partie du groupe Agrofert, précédemment dirigée par l’actuel ministre tchèque de l’environnement, Richard Brabec.
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/64 |
P9_TA(2021)0283
Relever le défi mondial posé par la COVID-19: effets de la dérogation à l’accord de l’OMC sur les ADPIC concernant les vaccins contre la COVID-19, les traitements, le matériel et l'augmentation des capacités de production et de fabrication dans les pays en développement
Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur le thème «Relever le défi mondial de la COVID-19: les effets d’une dérogation à l’accord de l’OMC sur les ADPIC, en ce qui concerne les vaccins, le traitement, le matériel et l’augmentation des capacités de production et de fabrication dans les pays en développement» (2021/2692(RSP))
(2022/C 67/05)
Le Parlement européen,
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vu l’accord de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), et notamment son article 31 bis, |
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vu la déclaration de Doha du 14 novembre 2001 sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique, |
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vu la décision du 6 novembre 2015 du Conseil des ADPIC de l’OMC relative à la prorogation de l’exemption permettant aux pays les moins avancés (PMA) qui sont membres de l’OMC de ne pas appliquer les dispositions de l’accord sur les ADPIC liées aux produits pharmaceutiques, |
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vu la communication du 2 octobre 2020 de l’Inde et de l’Afrique du Sud demandant une dérogation à certaines dispositions de l’accord sur les ADPIC pour la prévention, l’endiguement et le traitement de la COVID-19, demande coparrainée par l’Eswatini, le Kenya, le Mozambique et le Pakistan, et appuyée par plus de 100 autres pays, |
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vu la proposition révisée de suspension des dispositions de l’accord sur les ADPIC communiquée le 21 mai 2021 par 62 membres de l’OMC, |
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vu la lettre ouverte adressée le 13 avril 2021 par 243 organisations de la société civile à la directrice générale de l’OMC au sujet des mesures à prendre face aux problèmes mondiaux d’approvisionnement insuffisant et d’accès inéquitable aux produits médicaux utilisés contre la COVID-19, et notamment aux vaccins, |
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vu la déclaration du 5 mai 2021 de la représentante américaine au commerce, dans laquelle elle affirme son soutien à la dérogation temporaire à l’accord sur les ADPIC, |
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vu la lettre ouverte du 27 mai 2021 du président de la République du Costa Rica et du directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), par laquelle ils invitent de nouveau tous les États membres de l’OMS à soutenir activement le groupement d’accès aux technologies contre la COVID-19 (C-TAP), |
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vu la déclaration de Rome adoptée lors du sommet mondial sur la santé le 21 mai 2021, |
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vu la lettre du 31 mai 2021 du directeur général de l’OMS, de la directrice générale de l’OMC, de la directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) et du président du Groupe de la Banque mondiale, par laquelle ils demandent un nouvel engagement en faveur de l’équité en matière de vaccins et pour vaincre la pandémie, |
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vu la déclaration commune du 20 avril 2020 des directeurs généraux de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et de l’Organisation mondiale de la santé visant à soutenir les efforts déployés pour garantir le maintien du flux transfrontalier des fournitures médicales essentielles et des autres biens et services, |
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vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’Organisation des Nations unies et ses objectifs de développement durable (ODD), |
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vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement, |
A. |
considérant qu’environ 172 000 000 de cas de COVID-19 ont été recensés dans le monde, dont plus de 3 700 000 ont été mortels, et que cette pandémie a provoqué une situation de souffrance et de détresse sans précédent et la destruction des moyens de subsistance de millions de personnes; que les conséquences de la forme longue de la COVID-19 touchent 10 % des patients dans le monde, entraînant des pertes d’emplois, la pauvreté et une grande vulnérabilité socio-économique; |
B. |
considérant que la pandémie mondiale actuelle de COVID-19 nécessite une stratégie mondiale pour la production et la distribution de vaccins, de diagnostics, de traitements et de matériel; qu’une approche globale, scientifique et factuelle est nécessaire pour relever les défis sanitaires liés à la pandémie; qu’une approche intersectionnelle et tenant compte de la dimension de genre est essentielle pour parvenir à l’égalité, à toutes les étapes du processus de vaccination, de la phase de développement jusqu’au déploiement; |
C. |
considérant que les vaccins constituent un cas typique où les externalités positives générées sont tellement importantes qu’ils devraient être considérés comme des biens publics mondiaux et fournis gratuitement; que dans les pays développés, tous les citoyens reçoivent les vaccins gratuitement; qu’il serait éthiquement inadmissible que ce principe ne s’applique pas aux personnes beaucoup plus pauvres des pays en développement; |
D. |
considérant que la déclaration sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique adoptée à Doha le 14 novembre 2001 indique qu’il convient de mettre en œuvre et d’interpréter l’accord sur les ADPIC d’une manière favorable à la santé publique — en encourageant à la fois l’accès aux médicaments existants et la création de nouveaux médicaments; que le Conseil des ADPIC de l’OMC a décidé, le 6 novembre 2015, de proroger l’exemption de brevet sur les médicaments pour les pays les moins avancés (PMA) jusqu’en janvier 2033; |
E. |
considérant qu’il est primordial d’assurer la vaccination, à un coût abordable, des populations les plus vulnérables des pays à revenu faible et intermédiaire; que les vaccins à ARN messager (ARNm) se sont avérés être, sur le marché, les plus efficaces, mais aussi les plus coûteux; |
F. |
considérant qu’en juin 2021, environ 1,6 milliard de doses de vaccins avaient été administrées dans le monde et que l’immense majorité d’entre elles l’avaient été dans les pays industrialisés et producteurs de vaccins; que seulement 0,3 % des doses de vaccin administrées dans le monde l’ont été dans les 29 pays les plus pauvres, qui abritent environ 9 % de la population mondiale; que, selon les estimations du FMI, si la distribution des vaccins s’accélère, plus de 7 000 milliards d’euros pourraient être ajoutés au PIB mondial si le virus est maintenu sous contrôle; que l’Union a distribué plus de 260 millions de vaccins à ses États membres et en a exporté plus de 226 millions vers des pays tiers, dont seulement 10 % sont destinés aux PMA; |
G. |
considérant que de nouveaux variants inquiétants du virus de la COVID-19 apparaissent, plus contagieux, plus mortels et plus résistants aux vaccins, et que des injections supplémentaires de vaccins pourraient donc être nécessaires, ce qui créerait une demande bien supérieure aux 11 milliards de doses nécessaires selon les estimations initiales; que l’accélération de la production est essentielle pour parvenir à une vaccination mondiale; que l’augmentation de la fabrication de vaccins est une priorité mondiale; que les chaînes d’approvisionnement mondiales pour les matières premières ne doivent pas être entravées par des mesures protectionnistes ou des barrières non tarifaires au commerce; que la plupart des pays de fabrication des vaccins ont malheureusement mis en place des interdictions d’exportation pour les vaccins et leurs ingrédients, ce qui a empêché d’accroître la production mondiale et créé des goulets d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement; |
H. |
considérant qu’un niveau considérable de fonds privés et publics et de ressources ont été alloués à la recherche et au développement, aux essais cliniques et à l’approvisionnement pour que des vaccins et des traitements contre la COVID-19 soient mis au point de manière ouverte et accessible; que la recherche privée et publique, les établissements de santé, les travailleurs de première ligne, les scientifiques, les chercheurs et les patients ont tous contribué à la collecte d’informations sur le virus, informations que les entreprises pharmaceutiques ont utilisées; |
I. |
que l’octroi de licences volontaires devrait constituer le moyen le plus efficace pour faciliter l’expansion de la production et le partage du savoir-faire; qu’aucune entreprise privée n’a participé au groupement d’accès aux technologies contre la COVID-19 (C-TAP), qui demande aux entreprises pharmaceutiques de s’engager à octroyer volontairement des licences à l’échelle mondiale, de manière transparente et sans exclusive; que, selon l’OMS, 19 fabricants de plus d’une douzaine de pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine ont manifesté leur souhait d’accroître la production de vaccins à ARNm; qu’à ce jour, seuls 40 % de la capacité de production mondiale ont été utilisés pour la production de vaccins contre la COVID-19; |
J. |
considérant que de nombreux pays en développement dont les capacités de fabrication sont insuffisantes ou inexistantes subissent toujours une pression politique considérable et sont confrontés à des difficultés juridiques qui les empêchent d’avoir recours à cette flexibilité de l’accord sur les ADPIC, notamment l’article 31 bis, et la longue et lourde procédure d’importation et d’exportation de produits pharmaceutiques; |
K. |
considérant que les brevets et autres protections de la propriété intellectuelle offrent des garanties pour la prise de risques consentie par les entreprises, et qu’un cadre juridique multilatéral en matière de droits de propriété intellectuelle (DPI) fournit des incitations qui sont essentielles pour la préparation à faire face à des pandémies futures; qu’un accès équitable au niveau mondial à des vaccins, produits diagnostiques et traitements abordables est le seul moyen d’atténuer les effets de la pandémie sur la santé publique et l’économie mondiales, et que la levée temporaire des obligations internationales en matière de protection de la propriété intellectuelle pour les médicaments, les dispositifs médicaux et autres technologies de la santé utiles contre la COVID-19 est l’une des mesures importantes pour y parvenir; |
L. |
considérant qu’en raison de la situation épidémiologique alarmante et sans précédent en Inde, le gouvernement indien a imposé une interdiction d’exportation de vaccins, ce qui a perturbé les chaînes d’approvisionnement mondiales et le mécanisme COVAX; que l’Union européenne est le principal contributeur au mécanisme COVAX; que l’Union, dans le cadre de l’Équipe Europe, s’est engagée à faire don de 100 millions de doses supplémentaires aux pays à revenu faible et intermédiaire d’ici la fin de 2021; |
M. |
considérant que le vaccin de la polio a été mis sur les marchés sans être lié à un brevet et que la maladie a désormais été éradiquée dans de nombreuses régions du monde; que le gouvernement sud-africain de Nelson Mandela a été obligé de recourir aux licences obligatoires pour favoriser des équivalents génériques de qualité à des prix abordables et éviter de payer des prix exorbitants aux multinationales pharmaceutiques utilisant des brevets pour le traitement du VIH; |
N. |
que les chaînes d’approvisionnement dans les pays en développement doivent être améliorées; que l’expansion de la production locale, la sensibilisation de la population et l’augmentation de l’aide à la distribution dans les pays en développement pourraient accroître le nombre de personnes vaccinées dans le monde; qu’il manque encore la somme préoccupante de 18,5 milliards de dollars pour financer le dispositif pour accélérer l’accès aux outils de lutte contre la COVID-19 (accélérateur ACT); |
O. |
considérant que l’Union devrait avoir pour priorités de garantir, à l’échelle mondial, un accès équitable aux vaccins, aux diagnostics, aux traitements et à d’autres solutions d’approvisionnement de matériel médical, afin de maintenir les chaînes d’approvisionnement ouvertes en utilisant tous les outils disponibles; |
P. |
considérant que les PMA bénéficient déjà d’une dérogation, accordée jusqu’au 1er janvier 2033, concernant la mise en œuvre des dispositions de l’accord sur les ADPIC relatives aux produits pharmaceutiques, ainsi que d’une dérogation, accordée jusqu’au 1er juillet 2021 et dont la prorogation est en cours d’examen, exemptant les PMA de toutes les obligations énoncées dans l’accord sur les ADPIC, à l’exception des articles 3, 4 et 5; |
1. |
exprime sa grande inquiétude face à l’évolution de la pandémie, en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire; rappelle que la pandémie de COVID-19 n’est pas encore terminée et que de nouveaux vaccins devront être mis au point pour lutter contre les mutations; souligne que la communauté internationale doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour maîtriser la pandémie de COVID-19 et que des circonstances exceptionnelles exigent des solutions exceptionnelles; souligne dès lors qu’une approche globale est nécessaire, qui donne la priorité à la disponibilité et au caractère abordable des produits de santé liés à la COVID-19, à l’augmentation de la production de vaccins contre la COVID-19 et à la distribution géographique mondiale de la capacité de production; souligne que la politique commerciale internationale doit jouer un rôle proactif dans cette entreprise, en facilitant le commerce des matières premières et des produits médicaux et de santé, en atténuant les pénuries de personnel qualifié et expérimenté, en résolvant les problèmes des chaînes d’approvisionnement et en revoyant le cadre mondial des droits de propriété intellectuelle pour les futures pandémies; demande un soutien en faveur de négociations proactives et constructives sur le texte d’une dérogation temporaire à l’accord de l’OMC sur les ADPIC, en vue de renforcer l’accès mondial à des produits médicaux liés à la COVID-19 à un prix abordable et de faire face aux contraintes de production et aux pénuries d’approvisionnement à l’échelle mondiale; |
2. |
rappelle que la déclaration de Doha sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique affirme que l’accord sur les ADPIC n’empêche pas et ne devrait pas empêcher les membres de prendre des mesures pour protéger la santé publique; |
3. |
fait observer que onze milliards de doses sont nécessaires pour vacciner 70 % de la population mondiale et que seule une petite partie de cette quantité a été produite; souligne qu’une approche fondée sur les dons de doses excédentaires est insuffisante; rappelle que le mécanisme COVAX est confronté à un déficit de 190 millions de doses en raison de la situation actuelle de la COVID-19 en Inde et qu’il n’atteindra pas ses objectifs d’approvisionnement dans un avenir prévisible; note que l’Union est l’un des principaux donateurs du mécanisme COVAX du point de vue du financement et du partage des vaccins, à la fois par le biais de COVAX et au niveau bilatéral; demande néanmoins à l’Union européenne et à ses partenaires d’accroître considérablement leurs contributions financières et non financières au mécanisme COVAX; salue l’engagement pris par certains fabricants de fournir 1,3 milliard de doses de vaccins au coût de production ou à bas coût, et se félicite de l’engagement pris dans le cadre d’Équipe Europe de faire don de 100 millions de doses aux pays à revenu faible et intermédiaire d’ici à la fin de l’année, rappelant que, selon les estimations, les États membres de l’Union recevront au moins 400 millions de doses de vaccins excédentaires en 2021; se félicite, par ailleurs, du soutien apporté par le mécanisme de protection civile de l’Union à la fourniture de vaccins et de matériel auxiliaire; souligne que l’approvisionnement du mécanisme COVAX doit être prioritaire; regrette les démarches du Royaume-Uni et des États-Unis visant à mettre en place un marché secondaire de revente des doses de vaccins excédentaires à d’autres pays industrialisés; |
4. |
souligne que la réponse mondiale aux urgences sanitaires devrait comprendre, d’une part, une approche axée sur les besoins du côté de la demande, assurant un financement conjoint et des achats anticipés coordonnés au niveau mondial et, d’autre part, une stratégie intégrée du côté de l’offre pour renforcer la capacité de production tout au long de la chaîne de valeur; estime que l’augmentation de la production mondiale de vaccins, une meilleure coordination de l’approvisionnement et des chaînes de valeur plus solides, diversifiées et résilientes sont essentielles pour permettre la distribution de vaccins dans le monde entier; exhorte la Commission à dialoguer avec les pays producteurs de vaccins afin d’éliminer rapidement les entraves à l’exportation et de remplacer son propre mécanisme d’autorisation d’exportation par des exigences de transparence des importations, et insiste pour recevoir un accès complet et en temps utile à ces données; invite les États-Unis et le Royaume-Uni à lever sans délai leur interdiction d’exportation de vaccins et de matières premières nécessaires à la production de vaccins; appelle à une augmentation urgente des investissements internationaux et de la coordination en vue d’accroître la production d’intrants essentiels pour les vaccins, tels que les produits à usage éphémère et les substances actives, afin de supprimer les goulets d’étranglement dans l’ensemble des chaînes de valeur des vaccins; |
5. |
souligne l’impérieuse nécessité d’augmenter, à long terme, la production mondiale de vaccins pour répondre à la demande mondiale ainsi que la nécessité d’investir dans les capacités de production des pays en développement pour les rendre autosuffisants à long terme; signale qu’à cette fin, un transfert efficace de technologie et de savoir-faire s’impose; reconnaît que le meilleur moyen d’y parvenir devrait consister à encourager les accords relatifs aux licences volontaires et les transferts volontaires de technologie et de savoir-faire vers les pays disposant déjà d’usines de production de vaccins; est néanmoins disposé à débattre de toutes les solutions efficaces et pragmatiques pour continuer à stimuler la production mondiale de vaccins et invite la Commission, en particulier, à dialoguer avec les États-Unis et d’autres pays partageant les mêmes valeurs à cet égard; |
6. |
souligne que la protection de la propriété intellectuelle est une incitation essentielle à l’innovation et à la recherche dans le monde entier; relève que cette protection constitue la base des accords relatifs aux licences volontaires et du transfert de savoir-faire et qu’elle favorise la mise à disposition des vaccins plutôt que de lui faire obstacle; avertit que, dans le cas où les brevets deviendraient inapplicables, les entreprises devraient recourir au secret ou à l’exclusivité pour protéger leurs innovations; attire l’attention sur la menace qu’une dérogation pour une durée indéterminée à l’accord sur les ADPIC ferait peser sur le financement de la recherche, en particulier pour les chercheurs, les investisseurs, les concepteurs et dans le cadre des essais cliniques; souligne que la protection des droits de propriété, y compris des droits de propriété intellectuelle, est une obligation constitutionnelle de l’Union européenne et de ses États membres; |
7. |
prend acte de l’annonce de la Commission selon laquelle elle est ouverte, le cas échéant, à la possibilité de faciliter le recours aux licences obligatoires, afin de garantir un accès rapide à la production de vaccins dans le monde entier; invite la Commission à fournir des critères objectifs pour déterminer si, quand et dans quels cas elle aura recours aux licences obligatoires; souligne que l’accord sur les ADPIC ne précise pas les raisons qui pourraient justifier le recours aux licences obligatoires; insiste sur le fait que la déclaration de Doha sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique confirme que les pays sont libres de déterminer les motifs justifiant le recours aux licences obligatoires et de décider ce qui constitue une urgence nationale; souligne que l’octroi obligatoire de licences nécessite un cadre juridique efficace, ce qui pourrait entraîner des difficultés juridiques dans les pays en développement; invite la Commission à examiner si et comment elle pourra apporter un soutien juridique à l’octroi de licences obligatoires dans les pays les moins avancés; se félicite de l’évaluation de la Commission selon laquelle la coopération et l’octroi de licences volontaires sont les outils les plus efficaces pour faciliter l’expansion de la production; |
8. |
souligne qu’il est indispensable de renforcer, dans le cadre de l’accélérateur d’accès aux outils contre la COVID-19 (ACT), l’axe de travail connectant les systèmes de santé afin d’accroître les capacités de transformation, de stockage, de distribution et de livraison à l’échelle mondiale, notamment dans les pays vulnérables; invite l’Union européenne et ses États membres à accroître leur participation à l’OMS, en donnant la priorité, dans le cadre de la riposte de l’Union au niveau mondial, à l’accélérateur ACT dans l’ensemble de ses axes de travail, à savoir «produits de diagnostic», «traitements», «vaccins» et celui visant à renforcer les «systèmes de santé»; souligne la nécessité de soutenir les capacités de production sur le continent africain et se félicite vivement de l’annonce faite par l’Équipe d’Europe relative à une initiative dotée d’un budget de 1 milliard d’euros visant à améliorer la production et l’accès aux vaccins, aux médicaments et aux technologies de la santé; souligne également l’importance d’un cadre réglementaire approprié pour les produits pharmaceutiques; souligne que l’Union européenne a désormais la responsabilité d’investir dans les centres de distribution régionaux, en particulier en Afrique, et de soutenir la création d’une Agence africaine des médicaments; demande, à cet égard, de soutenir les autorités locales d’homologation, de former du personnel médical et technique qualifié pour administrer les vaccins, de soutenir les chaînes de distribution de vaccins et de contribuer à surmonter les obstacles tels que le manque d’infrastructures de refroidissement, les freins à la distribution des vaccins dans toutes les régions et toutes les couches socio-économiques, et la réticence à la vaccination; |
9. |
réaffirme son soutien à l’initiative C-TAP contre la COVID-19 de l’OMS et à la plateforme de transfert de technologie pour les vaccins à ARNm; déplore que les entreprises pharmaceutiques aient décidé de ne pas participer à l’initiative C-TAP; invite instamment la Commission à encourager les entreprises pharmaceutiques à partager leurs technologies et leur savoir-faire dans le cadre de l’initiative C-TAP et à inclure, dans les futurs contrats d’achats anticipés de l’Union, des engagements concernant des partenariats de transfert de technologie avec des tiers, notamment des pays en développement; prie instamment la Commission d’user pleinement de son influence dans les négociations relatives à la prochaine génération de contrats de vaccination contre la COVID-19 afin de garantir que les concepteurs transfèrent leur technologie à bas coût pour les pays à revenu faible et intermédiaire; demande de dresser la cartographie dynamique des entreprises, y compris les sous-traitants, qui possèdent le savoir-faire nécessaire au transfert de technologie et de les associer aux entreprises dont les capacités de production sont inexploitées; |
10. |
invite l’Union à garantir que les futurs contrats d’achats anticipés seront rendus publics dans leur intégralité, notamment pour les vaccins de nouvelle génération; demande à l’Union d’incorporer des engagements concernant l’octroi de licences mondiales non exclusives, les secrets d’affaires, les données relevant de la propriété exclusive et les transferts de technologie, ainsi que de prévoir des exigences en matière de transparence pour les fournisseurs, comprenant notamment une analyse des coûts et des bénéfices pour chaque produit; souligne que ces exigences de transparence ne devraient pas empêcher la Commission d’agir en tant que soumissionnaire concurrent si nécessaire; rappelle qu’il est nécessaire que les négociations des contrats relatifs aux vaccins contre la COVID-19 se fassent dans la plus grande transparence, y compris en associant directement des députés au Parlement européen aux processus de prise de décision concernant les contrats, par l’intermédiaire du groupe de travail sur les vaccins; souhaite recevoir régulièrement une analyse complète et détaillée de la production de vaccins, des importations, des exportations et des prévisions y afférentes, y compris des informations sur le pays de destination des exportations de l’Union, ainsi que sur l’origine des vaccins et des composants vaccinaux importés; |
11. |
reconnaît que diverses mesures contribuent à accroître le nombre de personnes vaccinées dans le monde, comme la facilitation des échanges commerciaux et les disciplines en matière de restrictions à l’exportation, l’expansion de la production, notamment au travers d’engagements de la part des producteurs et des concepteurs de vaccins, de même que la facilitation des flexibilités dans le cadre de l’accord sur les ADPIC en ce qui concerne les licences obligatoires; salue les efforts déployés par la directrice générale de l’OMC pour convaincre les membres de chercher une solution fondée sur le dialogue; prend acte des communications adressées par l’Union européenne au Conseil général de l’OMC et au Conseil des ADPIC sur les réponses urgentes de la politique commerciale à la crise de la COVID-19, qui présentent trois piliers complémentaires, notamment la facilitation des échanges et les disciplines en matière de restrictions à l’exportation ainsi que l’expansion de la production; espère que la Commission s’engagera davantage pour que l’initiative de l’OMC sur le commerce et la santé aboutisse d’ici la 12e conférence ministérielle de l’OMC, en novembre 2021; demande en outre la création d’un comité «Commerce et santé» lors de la 12e conférence ministérielle de l’OMC afin de tirer les enseignements de la pandémie, de faire des propositions pour accroître l’efficacité de la réponse de l’OMC lors de crises sanitaires internationales et de préparer le volet commercial d’un traité international sur les pandémies en vue de remédier aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement, d’accroître les capacités de production, de prendre des mesures contre la spéculation et de réexaminer le cadre juridique de l’OMC à la lumière des enseignements tirés; |
12. |
souligne que l’Union devrait jouer un rôle moteur et continuer de prendre part aux efforts mondiaux et multilatéraux déployés pour la distribution des vaccins, la coordination et la planification pluriannuelle lors des prochaines réunions du Conseil des ADPIC des 8 juin et 14 octobre 2021, du sommet du G7 organisé du 11 au 13 juin 2021, du sommet 2021 du G20, du sommet UE-États-Unis de 2021, de l’Assemblée générale des Nations unies de 2021, de l’Assemblée mondiale de la santé de 2021, et de la 12e conférence ministérielle de l’OMC, ainsi que par la suite; |
13. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission européenne, aux gouvernements et parlements des États membres, au Service européen pour l’action extérieure, au directeur général de l’Organisation mondiale pour la santé, à la directrice générale de l’Organisation mondiale du commerce, aux gouvernements des pays du G20, au Fonds monétaire international, à la Banque mondiale, au secrétaire général des Nations unies et aux membres de l’Assemblée générale des Nations unies. |
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/69 |
P9_TA(2021)0284
Limite maximale de résidus pour l'imidaclopride
Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur le règlement d’exécution (UE) 2021/621 de la Commission du 15 avril 2021 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 afin de classifier la substance «imidaclopride» en ce qui concerne sa limite maximale de résidus dans les aliments d’origine animale (2021/2705(RSP))
(2022/C 67/06)
Le Parlement européen,
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vu le règlement d’exécution (UE) 2021/621 de la Commission du 15 avril 2021 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 afin de classifier la substance «imidaclopride» en ce qui concerne sa limite maximale de résidus dans les aliments d’origine animale (1), |
— |
vu le règlement (CE) no 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant des procédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d’origine animale, abrogeant le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (2), et notamment ses articles 14 et 17, |
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vu l’avis rendu le 20 avril 2021 par le comité permanent des médicaments vétérinaires, |
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vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, |
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vu les articles 13 et 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), |
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vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (3), |
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vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur, |
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vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, |
A. |
considérant que le règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil (4) affirme qu’il convient qu’aucun médicament vétérinaire ne puisse être mis sur le marché de l’Union sans qu’une autorisation ait été octroyée et que la qualité, l’innocuité et l’efficacité du médicament aient été démontrées, et qu’il est reconnu qu’améliorer l’accès à l’information donne aux citoyens la possibilité d’exprimer leurs observations et permet aux autorités de tenir dûment compte de ces observations; |
B. |
considérant que le règlement (UE) 2019/1381 du Parlement européen et du Conseil (5) prévoit que des informations devraient être communiquées sur les modalités d’élaboration des décisions en matière de gestion des risques et sur les facteurs autres que les résultats de l’évaluation des risques, ainsi que sur la pondération de chacun de ces facteurs par rapport aux autres, et que la communication sur les risques devrait permettre de contribuer à un dialogue participatif et ouvert entre toutes les parties intéressées afin d’assurer que la primauté de l’intérêt public ainsi que l’exactitude, l’exhaustivité, la transparence, la cohérence et l’obligation de rendre des comptes sont prises en compte au sein du processus d’analyse des risques, |
C. |
considérant que le rapport d’évaluation du 18 février 2011 de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) intitulé «Imidacloprid, Product-type 18 (Insecticides, Acaricides and Products to control other Arthropods)» [Imidaclopride, type de produits 18 (Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes)] (6) classifie des données de toxicité significative pour les espèces aquatiques et non ciblées; |
D. |
considérant que la directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil (7) affirme que «[la] contamination des eaux et des sols par des résidus pharmaceutiques constitue une préoccupation environnementale émergente. L’évaluation et la maîtrise du risque que présentent les médicaments pour ou via le milieu aquatique devraient tenir suffisamment compte des objectifs de l’Union en matière d’environnement. En vue de répondre à cette préoccupation, la Commission devrait étudier les risques liés aux effets sur l’environnement des médicaments et fournir une évaluation de la pertinence et de l’efficacité du cadre législatif actuel en termes de protection du milieu aquatique et de la santé humaine via le milieu aquatique.»; |
E. |
considérant que le règlement (UE) no 283/2013 de la Commission (8) fixe les exigences minimales, notamment des informations sur les effets potentiellement nocifs de la substance active, de ses métabolites et de ses impuretés sur la santé humaine ou animale ou sur les eaux souterraines, l’environnement et les espèces non ciblées (flore et faune); |
F. |
considérant que le règlement (UE) no 284/2013 de la Commission (9) dispose que «[t]oute information sur les effets potentiellement inacceptables du produit phytopharmaceutique sur l’environnement, les végétaux et les produits végétaux doit être incluse, ainsi que les effets cumulés et synergiques connus et prévus»; |
G. |
considérant que la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil (10) indique que «les documents et renseignements qui doivent être joints à la demande d’autorisation de mise sur le marché doivent démontrer que le bénéfice lié à l’efficacité l’emporte sur les risques potentiels. Dans la négative, il y a lieu de rejeter la demande»; |
H. |
considérant qu’une demande de fixation d’une limite maximale de résidus (LMR) pour l’imidaclopride dans les salmonidés a été soumise à l’Agence européenne des médicaments (ci-après l’«agence»). |
I. |
considérant que l’agence, sur la base de l’avis rendu le 9 septembre 2020 par le comité des médicaments à usage vétérinaire (11), a recommandé de fixer la LMR pour l’imidaclopride à 0,6mg/kg (600 μg/kg) pour tous les poissons à nageoires; |
J. |
considérant qu’aucune LMR n’a été fixée par le Codex Alimentarius pour l’usage aquatique (12); que la réunion conjointe FAO/OMS sur les résidus de pesticides de 2008 a recommandé une dose journalière admissible maximale de résidus de cultures agricoles de 0,06 mg/kg (13). |
K. |
considérant que l’avis du comité des médicaments à usage vétérinaire qui sous-tend la recommandation de l’agence n’est disponible que sous forme de synthèse et que, selon la Commission, il ne sera divulgué intégralement qu’après l’adoption de la LMR; |
L. |
considérant qu’un avis relatif à la fixation d’une LMR en vertu du droit de l’Union devrait être public et facilement accessible; |
M. |
considérant que le fait de garantir la transparence du processus d’évaluation des risques favorise la compréhension du public, contribue à conférer à l’agence une plus grande légitimité aux yeux des consommateurs et du public et accroît la responsabilité à l’égard des citoyens de l’Union dans un système démocratique (14); |
N. |
considérant que l’imidaclopride est une substance active biocide néonicotinoïde (NNI) qui a été commercialisée en vue d’une utilisation large en matière de traitement des cultures et du bétail, en raison de sa toxicité à l’égard d’une grande variété de nuisibles; que l’imidaclopride agit comme un antagoniste des récepteurs nicotiniques de l’acétylcholine (nAChR) dans le système nerveux central; il perturbe ainsi les transmissions de signaux synaptiques et cause une hyperactivité létale des nerfs et des muscles des animaux, vertébrés comme invertébrés, bloquant les nAChR de manière irréversible et entraînant la paralysie et la mort (15); |
O. |
considérant que le règlement d’exécution (UE) 2018/783 de la Commission (16) interdit toute utilisation de l’imidaclopride en extérieur en raison de ses effets néfastes sur les pollinisateurs; |
P. |
considérant que des produits chimiques dangereux soumis à prescription vétérinaire et utilisés pour traiter les infections des poux de mers finissent par être rejetés dans le milieu aquatique; non seulement leurs effets sont susceptibles d’avoir une incidence défavorable sur des organismes sensibles non ciblés, mais le rejet de ces substances est considéré comme une source d’inquiétude majeure sur le plan de l’environnement (17), eu égard à la forte mobilité de l’imidaclopride dans le sol et à la contamination des eaux souterraines et de surface qui en résulte (18); |
Q. |
considérant que les preuves s’accumulent quant aux effets dévastateurs du recours à l’imidaclopride sur la biodiversité, en particulier sur celle des rivières et des cours d’eau (19); en effet, le recours à l’imidaclopride n’affecte pas seulement les crustacés (20), les mollusques (21) et les espèces non ciblées (insectes), mais également les organismes du sol (22), de même qu’il contribue au déclin des populations aviaires (23); que l’inquiétude croît quant à la présence et à l’accumulation dans les sols de résidus de pesticides et de leurs métabolites et à l’acidification des sols qu’elles pourraient entraîner; observe avec inquiétude que l’utilisation de l’imidaclopride au Japon a entraîné un effondrement spectaculaire des stocks de poissons, lesquels ne se sont pas reconstitués (24); |
R. |
considérant que la classification et l’étiquetage harmonisés dont il est question dans le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (25) qualifient l’imidaclopride de la manière suivante: «nocif en cas d’ingestion», «dangereux pour l’environnement» et «très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme» (26); |
S. |
considérant qu’une étude sur l’exposition à l’imidaclopride de la carpe commune (Cyprinua carpio L.) a mis en évidence une dégénérescence du cerveau, des branchies et des yeux (27), en sus de changements histopathologiques (lésions), d’une activation des biomarqueurs et d’une altération des niveaux d’expression des gènes; cette étude a conclu que les inflammations et le stress oxydatif étaient induits par l’exposition à l’imidaclopride; |
T. |
considérant que la bioaccumulation de NN métabolite est possible chez l’être humain par l’ingestion répétée d’aliments contaminés étant donné que la bioaccumulation d’imidaclopride par exposition à de faibles doses a été observée dans une étude sur les animaux (28); |
U. |
considérant que plusieurs études scientifiques ont conclu, au terme d’essais sur des animaux, que l’imidaclopride était toxique pour la reproduction et qu’il s’agissait d’un perturbateur endocrinien susceptible d’avoir des effets nuisibles sur le cœur, les reins, la thyroïde et le cerveau et de provoquer des symptômes neurologiques, une insuffisance respiratoire, voire la mort (29); |
V. |
considérant que des données expérimentales prouvent que la toxicité de l’imidaclopride augmente autant en fonction de la durée d’exposition que de l’importance de la dose, ce que l’on qualifie de «toxicité cumulative avec le temps», et que, dès lors, la toxicité de l’imidaclopride devrait non seulement être définie en fonction de sa létalité aigüe, mais aussi examinée dans un cadre chronique (30); |
W. |
considérant que le règlement (UE) no 283/2013 exige la réalisation d’études sur la toxicité à long terme; |
X. |
considérant que le règlement (CE) no 396/2005 prévoit que les «effets cumulés et synergiques connus» doivent être pris en compte «lorsque les méthodes d’évaluation de ces effets sont disponibles»; |
Y. |
considérant que le règlement (UE) no 284/2013 impose actuellement la réalisation d’études toxicologiques sur l’exposition de l’opérateur, des personnes présentes, des résidents et des travailleurs, des études à long terme et des études de toxicité chronique sur les animaux ainsi que des études sur le devenir et le comportement dans le sol, les eaux et l’air; |
Z. |
considérant qu’on manque de connaissances sur les effets polluants de nombreux produits chimiques individuels et de nombreux mélanges chimiques sur l’environnement; que les produits chimiques n’ont pas tous fait l’objet d’évaluations et que les évaluations de l’écotoxicité portent sur un très petit nombre d’espèces et d’écosystèmes; |
AA. |
considérant que le règlement (UE) 2019/6 reconnaît qu’une décision de gestion des risques devrait tenir compte «d’autres facteurs pertinents, comme des facteurs sociétaux, économiques, éthiques, environnementaux et des critères liés au bien-être, ainsi que de la faisabilité des contrôles»; |
AB. |
considérant que, contrairement aux études soumises à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), les études soumises à l’Agence ne doivent pas être publiées; déplore le manque d’accès aux études scientifiques exhaustives, aux avis scientifiques et aux données brutes ainsi que le manque d’informations sur la faisabilité des contrôles et sur la gestion des risques de rejet d’eaux usées dans le milieu aquatique; |
AC. |
considérant que le règlement (CE) no 470/2009 indique que les limites maximales de résidus doivent être fixées conformément aux principes généralement reconnus d’évaluation de la sécurité, compte tenu de toute autre évaluation scientifique de la sécurité des substances en question qui aurait été effectuée par des organisations internationales, en particulier le Codex Alimentarius ou, lorsque ces substances sont utilisées à d’autres fins, par des comités scientifiques institués dans la Communauté; |
AD. |
considérant que le Codex Alimentarius ne recommande pas l’utilisation de l’imidaclopride dans le milieu aquatique et que l’ECHA en indique les raisons: «Selon la classification et l’étiquetage harmonisés (ATP01) approuvés par l’Union européenne, cette substance est très toxique pour le milieu aquatique, a des effets à long terme et est nocive en cas d’ingestion» (31); |
AE. |
considérant que l’article 37 du règlement (UE) 2019/6 prévoit que l’autorisation de mise sur le marché soit refusée si les risques pour la santé publique ou animale ou pour l’environnement ne sont pas suffisamment pris en compte; estime que cela permet de justifier l’absence de définition de LMR; |
AF. |
considérant que les quatre grands pays producteurs de saumon, à savoir la Norvège, le Chili, le Royaume-Uni et le Canada, ne sont pas des États membres et que la Commission ne serait donc pas en mesure de réaliser des audits adéquats des autorités compétentes de ces pays ou d’évaluer l’adéquation des contrôles; |
1. |
considère que le règlement d’exécution (UE) 2021/621 excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) no 470/2009; |
2. |
considère que le règlement d’exécution (UE) 2021/621 n’est pas conforme au droit de l’Union dans la mesure où il viole la liberté d’information et les principes fondamentaux de transparence, de contrôle démocratique et de responsabilité étant donné que l’avis du comité des médicaments à usage vétérinaire à ce propos n’a été mis à disposition que sous forme de résumé; |
3. |
invite la Commission à abroger le règlement d’exécution (UE) 2021/621 et à présenter, à la commission, un nouveau projet inscrivant l’imidaclopride dans la liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles aucune limite maximale ne peut être fixée pour l’usage aquatique, établie à l’annexe IV du règlement (CE) no 396/2005; |
4. |
estime que tous les médicaments vétérinaires, pesticides et résidus pharmacologiques et chimiques devraient faire l’objet d’essais standard et d’évaluations par des pairs en raison du risque qu’ils causent des dommages supplémentaires et permanents; |
5. |
estime que l’Agence devrait rendre publique l’intégralité de l’avis du comité des médicaments à usage vétérinaire, qui comprend l’évaluation scientifique des risques et les recommandations pour la gestion des risques, ainsi que les preuves scientifiques sur lesquelles elles reposent; estime que l’évaluation des risques de l’imidaclopride est insuffisante en ce qui concerne la prise en compte des valeurs d’effet aigu et qu’elle ne tient pas compte des effets différés, cumulatifs et chroniques; rappelle que la recherche sur les invertébrés aquatiques a révélé un effet différé sur la mortalité, en particulier chez les espèces d’insectes aquatiques qui n’ont pas pu être détectées dans des essais standard de toxicité aiguë, ce qui montre que les évaluations des risques pour les néonicotinoïdes n’ont pas été adéquates du point de vue de la protection de l’environnement (32); |
6. |
fait observer qu’il est essentiel d’évaluer les substances pharmacologiquement actives et leur classification en ce qui concerne les LMR dans les aliments d’origine animale, en liaison avec les règles établies par le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (33), le règlement (CE) no 396/2005, le règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (34), le règlement (UE) 2019/6 et le règlement (UE) 2019/1381; |
7. |
est d’avis qu’il y a lieu de réviser la directive 2001/82/CE de toute urgence en ce qui concerne la protection de la biodiversité, du milieu aquatique et terrestre et la prise en compte du bien-être des animaux, des organismes non ciblés et des micro-organismes; |
8. |
relève que le règlement (CE) no 470/2009 ne tient pas suffisamment compte de la nécessité d’associer le Parlement européen et les citoyens afin qu’ils puissent exercer pleinement leur droit de regard démocratique; |
9. |
réaffirme la nécessité de renforcer la coopération scientifique, la coordination et la cohérence entre les agences de l’Union compétentes dans ce domaine, à savoir l’Agence, l’EFSA et l’ECHA, en collaboration avec les agences nationales et internationales, en élaborant un cadre commun d’évaluation des risques pour les produits biocides et phytopharmaceutiques utilisés dans les chaînes alimentaires, afin d’éviter les incohérences et de limiter les risques de dommages environnementaux et d’écocide; |
10. |
invite la Commission, en sa qualité de gestionnaire des risques, à appliquer dûment le principe de précaution lorsqu’elle procède à une évaluation des informations disponibles, afin de quantifier les risques d’effets nocifs sur l’environnement, la biodiversité, le bien-être des animaux et la santé humaine; |
11. |
invite instamment la Commission à communiquer systématiquement sur la manière dont les principes de précaution et de consentement éclairé sont pris en compte et sur la manière dont les conclusions de l’avis du comité des médicaments à usage vétérinaire sont tirées; |
12. |
invite la Commission à respecter le principe démocratique du consentement éclairé et à réaliser un bilan de qualité du processus d’évaluation des risques afin d’établir des LMR pour les médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale; estime qu’il est essentiel que celui-ci soit pleinement cohérent quant aux objectifs mentionnés dans la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe», la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie de la ferme à la table pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» et la stratégie de l’Union européenne en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030; |
13. |
invite la Commission à veiller à ce que l’évaluation des risques comprenne des essais écotoxicologiques cumulatifs, actualisés, évalués par des pairs et portant sur des espèces non ciblées dans le sol et le milieu aquatique, à ce qu’elle couvre également les résidus environnementaux dans l’air, le sol et l’eau, y compris les effets toxiques cumulés à long terme, et à ce qu’elle précise les études scientifiques et les avis scientifiques indépendants et évalués par les pairs qui ont été pris en considération; souligne que ces informations devraient être accessibles au public; |
14. |
invite la Commission à présenter et les États membres à soutenir une proposition législative visant à garantir la cohérence avec les règlements (UE) 2019/6 et (UE) 2019/1381 et l’ensemble de la législation relative à l’alimentation si l’évaluation des risques aux fins de l’établissement des LMR est effectuée par des agences autres que l’EFSA; invite en outre la Commission à veiller à ce que cette évaluation soit transparente et serve à mieux protéger la biodiversité et les écosystèmes aquatiques, les insectes, les vers de terre et les micro-organismes présents dans le sol; |
15. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) JO L 131 du 16.4.2021, p. 120.
(2) JO L 152 du 16.6.2009, p. 11.
(3) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(4) Règlement (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE (JO L 4 du 7.1.2019, p. 43).
(5) Règlement (UE) 2019/1381 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la transparence et à la pérennité de l’évaluation des risques de l’Union dans la chaîne alimentaire, et modifiant les règlements (CE) no 178/2002, (CE) no 1829/2003, (CE) no 1831/2003, (CE) no 2065/2003, (CE) no 1935/2004, (CE) no 1331/2008, (CE) no 1107/2009, (UE) 2015/2283 et la directive 2001/18/CE (JO L 231 du 6.9.2019, p. 1).
(6) https://echa.europa.eu/documents/10162/225b9c58-e24c-6491-cc8d-7d85564f3912
(7) Directive 2013/39/UE du Parlement européen et du Conseil du 12 août 2013 modifiant les directives 2000/60/CE et 2008/105/CE en ce qui concerne les substances prioritaires pour la politique dans le domaine de l’eau (JO L 226 du 24.8.2013, p. 1).
(8) Règlement (UE) no 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 93 du 3.4.2013, p. 1).
(9) Règlement (UE) no 284/2013 de la Commission du 1er mars 2013 établissant les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 93 du 3.4.2013, p. 85).
(10) Directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (JO L 311 du 28.11.2001, p. 1).
(11) https://www.ema.europa.eu/en/documents/mrl-summary/imidacloprid-fin-fish-summary-opinion-cvmp-establishment-maximum-residue-limits_en.pdf
(12) http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/codex-texts/dbs/pestres/pesticide-detail/fr/?p_id=206
(13) http://www.fao.org/fileadmin/templates/agphome/documents/Pests_Pesticides/JMPR/JMPRReport08.pdf
(14) Voir arrêt du Tribunal de l’Union européenne dans l’affaire T-235/15, Pari Pharma GmbH/Agence européenne des médicaments, ECLI:EU:T:2018:65; voir également arrêts prononcés dans l’affaire T-718/15, Therapeutics International Ltd/Agence européenne des médicaments, ECLI:EU:T:2018:66 et dans l’affaire T-729/15, MSD Animal Health Innovation GmbH and Intervet International BV/Agence européenne des médicaments, ECLI:EU:T:2018:67.
(15) Sánchez-Bayo, F., Tennekes, H.A., «Time-Cumulative Toxicity of Neonicotinoids: Experimental Evidence and Implications for Environmental Risk Assessments» (Toxicité cumulative des néonicotinoïdes; données expérimentales et conséquences pour les évaluations des risques environnementaux), International Journal of Environmental Research and Public Health. 2 020,17(5),1629, https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1629
(16) Règlement d’exécution (UE) 2018/783 de la Commission du 29 mai 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne les conditions d’approbation de la substance active «imidaclopride» (JO L 132 du 30.5.2018, p. 31).
(17) Burridge, L., Weis, J.S., Cabello, F., Pizarro, J., Bostick, K., «Chemical use in salmon aquaculture: A review of current practices and possible environmental effects» (L’utilisation de substances chimiques dans le cadre de l’élevage de saumons: étude des pratiques actuelles et effets possibles sur l’environnement), Aquaculture, 2010, volume 306, 1-4, pp. 7-23, https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0044848610003297
(18) Sánchez-Bayo, F., Tennekes, H.A., «Time-Cumulative Toxicity of Neonicotinoids: Experimental Evidence and Implications for Environmental Risk Assessments» (Toxicité cumulative des néonicotinoïdes; données expérimentales et conséquences pour les évaluations des risques environnementaux), International Journal of Environmental Research and Public Health. 2 020,17(5),1629 https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1629
(19) Butcherine, P., Kelaher, B.P., Taylor, M.D., Barkla, B.J., Benkendorff, K, «Impact of imidacloprid on the nutritional quality of adult black tiger shrimp (Penaeus monodon)» (Incidence de l’imidaclopride sur la qualité nutritionnelle de la crevette tigrée brune adulte [Penaeus monodon]), Ecotoxicology and Environmental Safety, 2020, volume 198,
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0147651320305212?via%3Dihub
(20) Butcherine, P., Kelaher, B.P., Taylor, M.D., Barkla, B.J., Benkendorff, K, «Impact of imidacloprid on the nutritional quality of adult black tiger shrimp (Penaeus monodon)» (Incidence de l’imidaclopride sur la qualité nutritionnelle de la crevette tigrée brune adulte [Penaeus monodon]), Ecotoxicology and Environmental Safety, 2020, volume 198, https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0147651320305212?via%3Dihub
(21) Ewere, E.E., Reichelt-Brushett, A., Benkendorff, K., «The neonicotinoid insecticide imidacloprid, but not salinity, impacts the immune system of Sydney rock oyster, Saccostrea glomerata» (C’est l’insecticide néonicotinoïde imidaclopride, et non la salinité, qui affecte le système immunitaire de l’huître creuse de Sydney, Saccostrea glomerata), Science of the Total Environment, 2020, volume 742, The neonicotinoid insecticide imidacloprid, but not salinity, impacts the immune system of Sydney rock oyster, Saccostrea glomerata — ScienceDirect
(22) de Lima e Silva, C., Brennan, N., Brouwer, J.M., Commandeur, D., Verweij, R.A., van Gestel, C.A.M., «Comparative toxicity of imidacloprid and thiacloprid to different species of soil invertebrates» (Toxicité comparative de l’imidaclopride et du thiaclopride à l’égard de différentes espèces d’invertébrés vivant dans le sol) Ecotoxicology, 2017, 26, pp. 555–564, https://doi.org/10.1007/s10646-017-1790-7
(23) https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020
(24) https://www.nationalgeographic.com/animals/article/neonicotinoid-insecticides-cause-fish-declines-japan
(25) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(26) Rapport d’évaluation de l’ECHA, «Imidacloprid, Product-type 18 (Insecticides, Acaracides and Products to control other Arthropods)» (Imidaclopride, type de produits 18 [Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes]), https://echa.europa.eu/documents/10162/225b9c58-e24c-6491-cc8d-7d85564f3912
(27) Tyor, A.K., Harkrishan, Bhardwaj, J.K., Saraf, P., «Effect of Imidacloprid on Histopathological Alterations of Brain, Gills and Eyes in hatchling carp (Cyprinus carpio L.)» (Effets de l’imidaclopride sur les altérations histopathologiques du cerveau, des branchies et des yeux des larves de carpes communes [Cyprinus carpio L.]), Toxicology International, 2020, 27, pp. 70-78.
(28) Kavvalakis, M.P., Tzatzarakis, M.N.,Theodoropoulou, E.P., Barbounis, E.G., Tsakalof, A.K., Tsatsakis, A.M., «Development and application of LC-APCI-MS method for biomonitoring of animal and human exposure to imidacloprid», Chemosphere 2013, volume 93, 10, pp. 2612-2620, Development and application of LC–APCI–MS method for biomonitoring of animal and human exposure to imidacloprid — ScienceDirect
(29) Katić, A., Karačonji, I.B., «Imidacloprid as reproductive toxicant and endocrine disruptor: Investigations in laboratory animals», Archives of Industrial Hygiene and Toxicology, 2018, 69(2), https://www.researchgate.net/publication/326247351_Imidacloprid_as_reproductive_toxicant_and_endocrine_disruptor_Investigations_in_laboratory_animals
(30) Sánchez-Bayo, F., Tennekes, H.A., «Time-Cumulative Toxicity of Neonicotinoids: Experimental Evidence and Implications for Environmental Risk Assessments», International Journal of Environmental Research and Public Health, 2020, 17(5),1629. https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1629
(31) https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.102.643
(32) Sánchez-Bayo F., Tennekes, H.A., «Time-Cumulative Toxicity of Neonicotinoids: Experimental Evidence and Implications for Environmental Risk Assessments» (Toxicité cumulée des néonicotinoïdes: preuves expérimentales et implications pour l’évaluation des risques environnementaux), International Journal of Environmental Research and Public Health. 2 020,17(5),1629 https://www.mdpi.com/1660-4601/17/5/1629
(33) Règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(34) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/75 |
P9_TA(2021)0285
Substances actives, y compris la flumioxazine
Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur le règlement d’exécution (UE) 2021/745 de la Commission du 6 mai 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives sulfate d’ammonium et d’aluminium, silicate d’aluminium, beflubutamid, benthiavalicarb, bifénazate, boscalid, carbonate de calcium, captane, dioxyde de carbone, cymoxanil, diméthomorphe, éthéphon, extrait de l’arbre à thé, famoxadone, résidus de distillation de graisses, acides gras de C7 à C20, flumioxazine, fluoxastrobine, flurochloridone, folpet, formétanate, acide gibbérellique, gibbérellines, heptamaloxyloglucan, protéines hydrolysées, sulfate de fer, métazachlore, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus — souche 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-méthyl, huiles végétales/huile de colza, hydrogénocarbonate de potassium, propamocarbe, prothioconazole, sable quartzeux, huile de poisson, répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/graisses de mouton, S-métolachlore, phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, tébuconazole et urée (2021/2706(RSP))
(2022/C 67/07)
Le Parlement européen,
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vu le règlement d’exécution (UE) 2021/745 de la Commission du 6 mai 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives sulfate d’ammonium et d’aluminium, silicate d’aluminium, beflubutamid, benthiavalicarb, bifénazate, boscalid, carbonate de calcium, captane, dioxyde de carbone, cymoxanil, diméthomorphe, éthéphon, extrait de l’arbre à thé, famoxadone, résidus de distillation de graisses, acides gras de C7 à C20, flumioxazine, fluoxastrobine, flurochloridone, folpet, formétanate, acide gibbérellique, gibbérellines, heptamaloxyloglucan, protéines hydrolysées, sulfate de fer, métazachlore, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus — souche 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-méthyl, huiles végétales/huile de colza, hydrogénocarbonate de potassium, propamocarbe, prothioconazole, sable quartzeux, huile de poisson, répulsifs olfactifs d’origine animale ou végétale/graisses de mouton, S-métolachlore, phéromones de lépidoptères à chaîne linéaire, tébuconazole et urée (1), |
— |
vu le règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (2), et en particulier son article 17, premier alinéa, et son article 21, |
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vu l’avis rendu le 30 mars 2021 par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
— |
vu le règlement d’exécution (UE) 2015/408 de la Commission du 11 mars 2015 relatif à l’application de l’article 80, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et l’établissement d’une liste de substances dont on envisage la substitution (3), |
— |
vu les articles 11 et 13 du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (4), |
— |
vu sa résolution du 13 septembre 2018 sur l’application du règlement (CE) no 1107/2009 concernant les produits phytopharmaceutiques (5), |
— |
vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, de son règlement intérieur, |
— |
vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, |
A. |
considérant que la flumioxazine a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE (6) du Conseil le 1er janvier 2003 par la directive 2002/81/CE (7) de la Commission et réputée approuvée en vertu du règlement (CE) no 1107/2009; |
B. |
considérant qu’une procédure de renouvellement de l’approbation de la flumioxazine au titre du règlement d’exécution (UE) no 844/2012 (8) de la Commission est en cours depuis 2010 (9) et que la demande correspondante a été présentée le 29 février 2012 conformément à l’article 4 du règlement (UE) no 1141/2010 (10) de la Commission; |
C. |
considérant que la période d’approbation de la substance active flumioxazine a déjà été prolongée de cinq ans par la directive 2010/77/UE (11) de la Commission puis d’un an tous les ans depuis 2015 par les règlements d’exécution (UE) 2015/1885 (12), (UE) 2016/549 (13), (UE) 2017/841 (14), (UE) 2018/917 (15), (UE) 2019/707 (16) et (UE) 2020/869 (17) de la Commission, et maintenant de nouveau d’une année par le règlement d’exécution (UE) 2021/745 qui la prolonge jusqu’au 30 juin 2022; |
D. |
considérant que, dans le règlement d’exécution (UE) 2021/745, la Commission n’a pas expliqué les motifs de la prolongation autrement qu’en déclarant: «L’évaluation de ces substances actives ayant été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté des demandeurs, il apparaît que les approbations de ces substances actives expireront avant l’adoption d’une décision de renouvellement»; |
E. |
considérant que le règlement (CE) no 1107/2009 a pour objet de garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine et animale et de l’environnement et, dans le même temps, de préserver la compétitivité de l’agriculture de l’Union; qu’il convient d’accorder une attention particulière à la protection des groupes vulnérables de la population, notamment des femmes enceintes, des nourrissons et des enfants; |
F. |
considérant qu’il convient d’appliquer le principe de précaution et que le règlement (CE) no 1107/2009 prévoit que des substances ne devraient entrer dans la composition de produits phytopharmaceutiques que s’il a été démontré qu’elles présentent un intérêt manifeste pour la production végétale et qu’elles ne devraient pas avoir d’effet nocif sur la santé humaine ou animale ou d’effet inacceptable sur l’environnement; |
G. |
considérant que le règlement (CE) no 1107/2009 dispose qu’il convient, pour des raisons de sécurité, de limiter dans le temps la période d’approbation des substances actives; que la période d’approbation devrait être proportionnelle aux éventuels risques inhérents à l’utilisation de ces substances, mais que, dans le cas de la flumioxazine, il est clair que cette proportionnalité fait défaut; |
H. |
considérant que depuis son approbation en tant que substance active, il y a 18 ans, la flumioxazine a été identifiée et classée comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B et comme perturbateur endocrinien probable; |
I. |
considérant que la Commission et les États membres ont la possibilité et la responsabilité d’agir conformément au principe de précaution lorsque le risque d’effets nocifs sur la santé a été constaté mais que l’incertitude scientifique demeure, en adoptant les mesures de gestion des risques provisoires qui sont nécessaires pour assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine; |
J. |
considérant, en particulier, que conformément à l’article 21 du règlement (CE) no 1107/2009, la Commission peut réexaminer l’approbation d’une substance active à tout moment, en particulier lorsqu’elle estime, compte tenu des nouvelles connaissances scientifiques et techniques, qu’il y a des raisons de penser que la substance ne satisfait plus aux critères d’approbation prévus à l’article 4 dudit règlement, et considérant que ce réexamen peut aboutir au retrait ou à la modification de l’approbation de la substance; |
Toxique pour la reproduction de catégorie 1B et propriétés de perturbateur endocrinien
K. |
considérant que, conformément au règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (18), la flumioxazine est, dans la classification harmonisée, une substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B, une substance très toxique pour les organismes aquatiques et une substance très toxique pour les organismes aquatiques avec des effets à long terme; |
L. |
considérant que l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a conclu dès 2014, puis en 2017 et en 2018, qu’il subsiste des préoccupations critiques, étant donné que la flumioxazine est classée comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B et qu’il n’a pas été possible de parvenir à une conclusion sur les effets potentiels de perturbation endocrinienne de la flumioxazine, lesquels demeurent une préoccupation critique; |
M. |
considérant qu’en 2015, la flumioxazine a été inscrite sur la «liste des substances dont on envisage la substitution» dans le cadre du règlement d’exécution (UE) 2015/408, étant donné qu’elle est ou doit être classée dans la catégorie 1A ou 1B en raison de sa toxicité pour la reproduction, conformément au règlement (CE) no 1272/2008; |
N. |
considérant que, conformément au point 3.6.4 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, les substances actives ne peuvent pas être approuvées lorsqu’elles sont classées toxiques pour la reproduction de catégorie 1B, sauf lorsque, sur la base d’éléments de preuve documentés inclus dans la demande, une substance active est nécessaire pour contrôler un danger phytosanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens disponibles, y compris par des méthodes non chimiques, auquel cas des mesures d’atténuation des risques doivent être prises afin de réduire au minimum les risques pour l’homme et l’environnement; |
O. |
considérant que le 1er février 2018, l’État membre rapporteur a présenté à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), à la lumière de nouvelles données scientifiques, une proposition de classification et d’étiquetage harmonisés de la flumioxazine conformément au règlement (CE) no 1272/2008; que le 15 mars 2019, le comité d’évaluation des risques (CER) de l’ECHA a adopté un avis modifiant la classification de la flumioxazine de substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B à substance toxique pour la reproduction de catégorie 2; que cette situation est susceptible d’entraîner la reclassification de la flumioxazine à l’annexe IV du règlement (CE) no 1272/2008, mais que cela n’a pas encore eu lieu; que la flumioxazine reste, à ce jour, classée comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 1B; |
P. |
considérant que, conformément au point 3.6.5 de l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009, une substance active ne peut être approuvée lorsqu’elle est considérée comme ayant des effets perturbateurs endocriniens pouvant être néfastes pour l’homme, à moins que l’exposition de l’homme à cette substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique ne soit négligeable dans des conditions d’utilisation réalistes, c’est-à-dire si le produit est mis en œuvre dans des systèmes fermés ou dans d’autres conditions excluant tout contact avec l’homme et si les résidus de la substance active en question dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ne dépassent pas la valeur par défaut fixée conformément à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (19); |
Q. |
considérant que la flumioxazine est soupçonnée d’avoir des effets de perturbation endocrinienne depuis 2014 (20); que les critères permettant de déterminer si une substance est un perturbateur endocrinien dans le cadre du règlement (CE) no 1107/2009, tels que définis dans le règlement (UE) 2018/605 de la Commission (21), sont applicables depuis le 20 octobre 2018 (22); que les orientations correspondantes ont été adoptées le 5 juin 2018 (23); que la Commission n’a toutefois pas donné mandat à l’EFSA pour évaluer le potentiel de perturbation endocrinienne de la flumioxazine au regard des nouveaux critères avant le 4 décembre 2019; |
R. |
considérant que l’EFSA a publié en septembre 2020 son examen collégial actualisé de l’évaluation des risques liés à la substance active «flumioxazine» utilisée en tant que pesticide (24), dans lequel il n’a pas été en mesure d’exclure les propriétés de perturbation endocrinienne en raison de plusieurs lacunes repérées dans les données, ainsi qu’en ce qui concerne d’autres aspects liés à la sécurité, ce qui a donné lieu à des préoccupations critiques; |
S. |
considérant en particulier que l’EFSA a repéré plusieurs lacunes dans les données en matière de toxicologie chez les mammifères, des questions qui n’ont pas trouvé de réponse et des sujets de préoccupation majeure; que l’EFSA a également repéré des lacunes en matière de données dans les domaines des résidus et de la sécurité des consommateurs, qu’elle n’a pas été en mesure de finaliser l’évaluation de l’exposition des eaux souterraines en raison de lacunes dans les données, et que l’évaluation des propriétés de perturbation endocrinienne de la flumioxazine pour l’homme et les organismes non ciblés n’a pu être finalisée en raison d’ensembles de données incomplets, ce qui signifie que l’EFSA n’a pu parvenir à une conclusion en ce qui concerne le respect des critères relatifs à la perturbation endocrinienne pour l’homme et les organismes non ciblés au moyen des activités OATS (activités œstrogènes, androgènes, thyroïdiennes et stéroïdogéniques) comme le prévoient les points 3.6.5 et 3.8.2 de l’annexe II au règlement (CE) no 1107/2009 tel que modifié par le règlement (UE) 2018/605; |
T. |
considérant que la flumioxazine présente un risque élevé de bioconcentration, est hautement toxique pour les algues et les plantes aquatiques et est modérément toxique pour les vers de terre, les abeilles mellifères, les poissons et les invertébrés aquatiques; |
U. |
considérant qu’il est inacceptable que l’utilisation d’une substance qui satisfait actuellement aux critères d’exclusion des substances actives qui sont mutagènes, cancérogènes et/ou toxiques pour la reproduction, et dont on ne peut exclure qu’elle satisfait aux critères d’exclusion en raison de ses effets perturbateurs endocriniens, critères fixés pour protéger la santé humaine et l’environnement, demeure autorisée dans l’Union et mette en danger la santé publique et environnementale; |
V. |
considérant que les demandeurs peuvent tirer parti du fait que la Commission a intégré dans ses méthodes de travail une prolongation immédiate et automatique des périodes d’approbation des substances actives, lorsque la réévaluation des risques n’a pas été menée à son terme, en fournissant des données incomplètes de manière à prolonger délibérément le processus de réévaluation et en demandant de nouvelles dérogations et conditions spéciales, ce qui aboutit à des risques inacceptables pour l’environnement et la santé humaine, étant donné que, pendant ce temps, l’exposition à la substance dangereuse perdure; |
W. |
considérant qu’après une proposition initiale de non-renouvellement de l’approbation par la Commission en 2014, laquelle reposait sur le fait que la flumioxazine satisfaisait aux critères d’exclusion des substances toxiques pour la reproduction de catégorie 1B, le demandeur a sollicité une dérogation à l’application desdits critères d’exclusion; que cette dérogation nécessitait néanmoins d’élaborer des méthodes d’évaluation appropriées qui n’existaient pas encore, alors que le règlement (CE) no 1107/2009 était en vigueur depuis trois ans, en conséquence de quoi le processus de non-renouvellement a été bloqué pendant plusieurs années; |
X. |
considérant que, dans sa résolution du 13 septembre 2018 sur l’application du règlement (CE) no 1107/2009 concernant les produits phytopharmaceutiques, le Parlement a invité la Commission et les États membres à «s’assurer que l’extension pour motifs procéduraux de la période d’approbation jusqu’au terme de la procédure, visée à l’article 17 du règlement, ne sera pas utilisée pour les substances mutagènes, cancérigènes ou toxiques pour la reproduction, donc appartenant à la catégorie 1A ou 1B, ou pour les substances actives dotées de propriétés perturbatrices du système endocrinien et dangereuses pour les êtres humains ou les animaux, comme cela est actuellement le cas pour des substances telles que la flumioxazine, le thiaclopride, le chlorotoluron et la dimoxystrobine»; |
Y. |
considérant que le Parlement s’est déjà opposé à deux précédentes prolongations de la période d’approbation de la flumioxazine dans ses résolutions du 10 octobre 2019 (25) et du 10 juillet 2020 (26), et que la Commission n’a pas répondu de manière convaincante à ces résolutions ni n’a démontré de manière satisfaisante qu’elle n’outrepasserait pas ses compétences d’exécution en accordant une nouvelle prolongation; |
Z. |
considérant qu’à la suite de la précédente prolongation en 2020 des périodes d’approbation de 26 substances actives, y compris la flumioxazine, par le règlement d’exécution (UE) 2020/869, les approbations de seulement quatre des 26 substances concernées par ledit règlement d’exécution ont été renouvelées ou non renouvelées, tandis que le règlement d’exécution (UE) 2021/745 a prolongé les périodes d’approbation de 44 substances actives, dont un grand nombre pour la troisième ou la quatrième reprise; |
1. |
considère que le règlement d’exécution (UE) 2021/745 excède les compétences d’exécution prévues dans le règlement (CE) no 1107/2009; |
2. |
considère que le règlement d’exécution (UE) 2021/745 n’est pas conforme au droit de l’Union en ce qu’il ne respecte pas le principe de précaution; |
3. |
dénonce vivement le retard considérable pris dans le processus de renouvellement de l’autorisation et l’identification des perturbateurs endocriniens; |
4. |
estime que la décision de prolonger une nouvelle fois la période d’approbation de la flumioxazine n’est pas conforme aux critères de sécurité énoncés dans le règlement (CE) no 1107/2009 et ne repose ni sur des preuves que cette substance peut être utilisée en toute sécurité ni sur un besoin urgent et démontré de celle-ci pour la production alimentaire dans l’Union; |
5. |
demande à la Commission d’abroger son règlement d’exécution (UE) 2021/745 et de présenter à la commission un nouveau projet qui tienne compte des preuves scientifiques relatives aux propriétés nocives de toutes les substances concernées, en particulier de la flumioxazine; |
6. |
invite la Commission à présenter une proposition en vue du non-renouvellement de l’approbation de la flumioxazine lors de la prochaine réunion du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux; |
7. |
demande à la Commission de communiquer au Parlement les circonstances spécifiques qui justifient que l’évaluation des substances a été retardée pour des raisons indépendantes de la volonté des demandeurs, les critères qui sont encore en cours d’évaluation, ainsi que les raisons qui expliquent pourquoi les évaluations nécessitent tant de temps; |
8. |
invite une nouvelle fois la Commission à ne présenter des projets de règlement d’exécution en vue de prolonger la période d’approbation de substances qu’à l’égard de substances pour lesquelles, au regard de l’état des connaissances scientifiques, elle ne devrait pas être amenée à présenter une proposition de non-renouvellement de l’autorisation de la substance active concernée; |
9. |
demande une nouvelle fois à la Commission de révoquer l’approbation des substances pour lesquelles il existe des preuves ou des doutes raisonnables que celles-ci ne satisferont pas aux critères de sécurité énoncés dans le règlement (CE) no 1107/2009; |
10. |
demande une nouvelle fois aux États membres de réévaluer dûment, en temps et en heure, l’approbation des substances actives pour lesquelles ils sont les États membres rapporteurs, et de veiller à résorber les retards actuels de manière effective et dans les meilleurs délais; |
11. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) JO L 160 du 7.5.2021, p. 89.
(2) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(3) JO L 67 du 12.3.2015, p. 18.
(4) JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.
(5) JO C 433 du 23.12.2019, p. 183.
(6) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(7) Directive 2002/81/CE de la Commission du 10 octobre 2002 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d’y inscrire la substance active flumioxazine (JO L 276 du 12.10.2002, p. 28).
(8) Règlement d’exécution (UE) no 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 252 du 19.9.2012, p. 26).
(9) Directive 2010/77/UE de la Commission du 10 novembre 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la date d’expiration de l’inscription de certaines substances actives à l’annexe I (JO L 293 du 11.11.2010, p. 48).
(10) Règlement (UE) no 1141/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 relatif à l’établissement de la procédure de renouvellement de l’inscription d’un deuxième groupe de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l’établissement de la liste de ces substances (JO L 322 du 8.12.2010, p. 10).
(11) Directive 2010/77/UE de la Commission du 10 novembre 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la date d’expiration de l’inscription de certaines substances actives à l’annexe I (JO L 293 du 11.11.2010, p. 48).
(12) Règlement d’exécution (UE) 2015/1885 de la Commission du 20 octobre 2015 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 pour prolonger les périodes d’approbation des substances actives suivantes: 2,4-D, acibenzolar-S-méthyle, amitrole, bentazone, cyhalofop butyl, diquat, esfenvalérate, famoxadone, flumioxazine, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle), glyphosate, iprovalicarb, isoproturon, lambda-cyhalothrine, métalaxyl-M, metsulfuron-méthyle, picolinafène, prosulfuron, pymétrozine, pyraflufen-éthyle, thiabendazole, thifensulfuron-méthyle et triasulfuron (JO L 276 du 21.10.2015, p. 48).
(13) Règlement d’exécution (UE) 2016/549 de la Commission du 8 avril 2016 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 pour prolonger les périodes d’approbation des substances actives suivantes: bentazone, cyhalofop butyl, diquat, famoxadone, flumioxazine, DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle), métalaxyl-M, picolinafène, prosulfuron, pymétrozine, thiabendazole et thifensulfuron-méthyle (JO L 95 du 9.4.2016, p. 4).
(14) Règlement d’exécution (UE) 2017/841 de la Commission du 17 mai 2017 modifiant le règlement d’exécution(UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la période d’approbation des substances actives «alpha-cyperméthrine», «Ampelomyces quisqualis — souche AQ 10», «bénalaxyl», «bentazone», «bifénazate», «bromoxynil», «carfentrazone éthyl», «chlorprophame», «cyazofamide», «desmédiphame», «diquat», «DPX KE 459 (flupyrsulfuron-méthyle)», «étoxazole», «famoxadone», «fénamidone», «flumioxazine», «foramsulfuron», «Gliocladium catenulatum — souche J1446», «imazamox», «isoxaflutole», «laminarine», «métalaxyl-M», «méthoxyfénozide», «milbémectine», «oxasulfuron», «pendiméthaline», «phenmédiphame», «pymétrozine», «S-métolachlore» et «trifloxystrobine» (JO L 125 du 18.5.2017, p. 12).
(15) Règlement d’exécution (UE) 2018/917 de la Commission du 27 juin 2018 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives alpha-cyperméthrine, beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarbe, bifénazate, boscalide, bromoxynil, captane, carvone, chlorprophame, cyazofamide, desmédiphame, diméthoate, diméthomorphe, diquat, éthéphon, éthoprophos, étoxazole, famoxadone, fénamidone, fénamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, foramsulfuron, formétanate, Gliocladium catenulatum souche — J1446, isoxaflutole, métalaxyl-M, méthiocarbe, méthoxyfénozide, métribuzine, milbémectine, oxasulfuron, Paecilomyces lilacinus — souche 251, phenmédiphame, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole, pymétrozine et S-métolachlore (JO L 163 du 28.6.2018, p. 13).
(16) Règlement d’exécution (UE) 2019/707 de la Commission du 7 mai 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives alpha-cyperméthrine, beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarbe, bifénazate, boscalide, bromoxynil, captane, cyazofamide, desmédiphame, diméthoate, diméthomorphe, diurone, éthéphon, étoxazole, famoxadone, fénamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, foramsulfuron, formétanate, métalaxyl-M, méthiocarbe, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus — souche 251, phenmédiphame, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole, S-métolachlore et tébuconazole (JO L 120 du 8.5.2019, p. 16).
(17) Règlement d’exécution (UE) 2020/869 de la Commission du 24 juin 2020 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarb, bifénazate, boscalid, bromoxynil, captane, cyazofamid, diméthomorphe, éthéphon, étoxazole, famoxadone, fenamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, formétanate, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus — souche 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole et S-métolachlore (JO L 201 du 25.6.2020, p. 7).
(18) Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
(19) Règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).
(20) Conclusion de l’EFSA sur l’examen collégial sur les pesticides, «Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flumioxazin», EFSA Journal 2014; 12(6):3736, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/3736
(21) Règlement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (JO L 101 du 20.4.2018, p. 33).
(22) Règlement (UE) 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l’annexe II du règlement (CE) no 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien (JO L 101 du 20.4.2018, p. 33).
(23) Agence européenne des produits chimiques (ECHA) et Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), avec l’aide du Centre commun de recherche (JRC), «Guidance for the identification of endocrine disruptors in the context of Regulations (EU) No 528/2012 and (EC) No 1107/2009», EFSA Journal 2018; 16(6):5311, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5311
(24) Conclusion de l’EFSA sur l’examen collégial sur les pesticides, «Updated peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flumioxazin», EFSA Journal 2020; 18(9):6246, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6246
(25) Résolution du Parlement européen du 10 octobre 2019 sur le règlement d’exécution (UE) 2019/707 de la Commission du 7 mai 2019 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives alpha-cyperméthrine, beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarbe, bifénazate, boscalide, bromoxynil, captane, cyazofamide, desmédiphame, diméthoate, diméthomorphe, diurone, éthéphon, étoxazole, famoxadone, fénamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, foramsulfuron, formétanate, métalaxyl- M, méthiocarbe, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus — souche 251, phenmédiphame, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole, S-métolachlore et tébuconazole (Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0026).
(26) Résolution du Parlement européen du 10 juillet 2020 sur le projet de règlement d’exécution de la Commission modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation de la validité de l’approbation des substances actives beflubutamide, bénalaxyl, benthiavalicarb, bifénazate, boscalid, bromoxynil, captane, cyazofamid, diméthomorphe, éthéphon, étoxazole, famoxadone, fenamiphos, flumioxazine, fluoxastrobine, folpet, formétanate, métribuzine, milbémectine, Paecilomyces lilacinus — souche 251, phenmedipham, phosmet, pirimiphos-méthyl, propamocarbe, prothioconazole et S-métolachlore (Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0197).
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/81 |
P9_TA(2021)0286
Stratégie de cybersécurité de l’Union pour la décennie numérique
Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur la stratégie de cybersécurité de l’Union pour la décennie numérique (2021/2568(RSP))
(2022/C 67/08)
Le Parlement européen,
— |
vu la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 16 décembre 2020 intitulée «La stratégie de cybersécurité de l’UE pour la décennie numérique» (JOIN(2020)0018), |
— |
vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil, présentée par la Commission le 16 décembre 2020, concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, abrogeant la directive (UE) 2016/1148 (COM(2020)0823), |
— |
vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier et modifiant les règlements (CE) no 1060/2009, (UE) no 648/2012, (UE) no 600/2014 et (UE) no 909/2014, COM(2020)0595, présentée par la Commission le 24 septembre 2020, |
— |
vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Centre européen de compétences industrielles, technologiques et de recherche en matière de cybersécurité et le Réseau de centres nationaux de coordination, présentée par la Commission le 12 septembre 2018 (COM(2018)0630), |
— |
vu la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» (COM(2020)0067), |
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vu le règlement (UE) 2019/881 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relatif à l’ENISA (Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité) et à la certification de cybersécurité des technologies de l’information et des communications, et abrogeant le règlement (UE) no 526/2013 (règlement sur la cybersécurité) (1), |
— |
vu la directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectrique et abrogeant la directive 1999/5/CE (2). |
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vu la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen (3), |
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vu le règlement (UE) no 1290/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 définissant les règles de participation au programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et les règles de diffusion des résultats et abrogeant le règlement (CE) no 1906/2006 (4), |
— |
vu le règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (5), |
— |
vu le règlement (UE) 2021/694 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 établissant le programme InvestEU et modifiant le règlement (UE) 2015/2240 (6), |
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vu la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le déploiement de systèmes de transport intelligents dans le domaine du transport routier et d’interfaces avec d’autres modes de transport (7), |
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vu la convention de Budapest sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001 (STE no 185), |
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vu sa résolution du 16 décembre 2020 sur une nouvelle stratégie pour les PME européennes (8), |
— |
vu sa résolution du 25 mars 2021 sur une stratégie spatiale pour l’Europe (9), |
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vu sa résolution du 20 mai 2021 sur l’avenir démographique de l’Europe: supprimer les obstacles au bon fonctionnement du marché unique numérique et améliorer l’utilisation de l’IA pour les consommateurs européens (10) |
— |
vu sa résolution du 21 janvier 2021 intitulée «Résorber le fossé numérique entre les femmes et les hommes: la participation des femmes dans l’économie numérique (11), |
— |
vu sa résolution du 12 mars 2019 sur les menaces pour la sécurité liées à la présence technologique croissante de la Chine dans l’Union et les actions possibles à l’échelle de l’UE pour les réduire (12), |
— |
vu la question à la Commission sur la stratégie de cybersécurité de l’Union européenne pour la décennie numérique (O-000037/2021 — B9-0024/2021), |
— |
vu l’article 136, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur, |
A. |
considérant que la transformation numérique est une priorité stratégique essentielle de l’Union qui est inévitablement associée à une exposition accrue aux cybermenaces; |
B. |
considérant que le nombre des appareils connectés, y compris les machines, les capteurs, les composants industriels et les réseaux qui constituent l’internet des objets, continue de croître, avec 22,3 milliards d’appareils qui devraient être connectés à l’internet des objets dans le monde d’ici à 2024, ce qui augmentera d’autant l’exposition aux cyberattaques; |
C. |
considérant que le progrès technologique — notamment l’informatique quantique — et les asymétries d’accès à ces technologies pourraient compliquer la tâche en matière de cybersécurité; |
D. |
considérant que la crise de la COVID-19 a exacerbé les vulnérabilités informatiques dans certains secteurs critiques, en particulier les soins de santé, et que les mesures de télétravail et de distanciation sociale qui en ont résulté ont accru notre dépendance vis-à-vis des technologies numériques et de la connectivité, tandis que les cyberattaques et la cybercriminalité, y compris l’espionnage et le sabotage, ainsi que les intrusions dans les systèmes, structures et réseaux informatiques, ou leur manipulation, au moyen d’installations malveillantes et illégales, sont de plus en plus nombreuses et sophistiquées dans toute l’Europe; |
E. |
considérant que le nombre de cyberattaques augmente considérablement, comme on l’a vu lors de la récente série de cyberattaques malveillantes et organisées contre des systèmes de santé, par exemple en Irlande, en Finlande et en France; que ces cyberattaques causent des dommages considérables aux systèmes de santé et à la prise en charge des patients, ainsi qu’à d’autres institutions publiques et privées sensibles; |
F. |
considérant que les menaces hybrides, qui comprennent le recours à des campagnes de désinformation et à des cyberattaques contre des infrastructures, des processus économiques et les institutions démocratiques, sont de plus en plus nombreuses et préoccupantes, tant dans le cyberespace que dans le monde physique, et font planer une menace sur les processus démocratiques tels que les élections, les procédures législatives, les services répressifs et la justice; |
G. |
considérant qu’il existe une dépendance croissante à l’égard de la fonction centrale de l’internet et des services internet essentiels pour la communication et l’hébergement, les applications et les données, fonction dont la part de marché est de plus en plus concentrée entre les mains d’un nombre toujours plus réduit d’entreprises; |
H. |
considérant que les capacités des attaques de déni de service distribuées sont en augmentation et que, par conséquent, il convient de renforcer à l’avenant la résilience des fonctions centrales de l’internet; |
I. |
considérant que la préparation et la sensibilisation des entreprises en matière de cybersécurité, en particulier parmi les PME et les entreprises unipersonnelles, reste faible, et qu’il existe une pénurie de main-d’œuvre qualifiée (l’écart de main-d’œuvre s’est creusé de 20 % depuis 2015), les canaux de recrutement traditionnels ne répondant pas à la demande, y compris pour les postes d’encadrement et les postes interdisciplinaires; considérant que «près de 90 % de la main-d’œuvre mondiale dans le domaine de la cybersécurité est masculine» et que «le manque persistant de diversité entre les sexes restreint encore davantage le réservoir de talents» (13); |
J. |
considérant que les capacités en matière de cybersécurité sont hétérogènes entre les États membres et que le signalement des incidents et le partage d’informations entre eux n’ont rien de systématique ou de complet, tandis que le recours aux centres d’échange et d’analyse (ISAC) pour l’échange d’informations entre les secteurs public et privé n’a pas atteint son plein potentiel; |
K. |
considérant qu’il n’y a pas d’accord au niveau de l’Union sur la collaboration en matière de cyberrenseignement ni sur la réponse collective aux cyberattaques et aux attaques hybrides; qu’il est très difficile pour les États membres, sur le plan technique et géopolitique, de prendre seuls des mesures de lutte contre les cybermenaces et les cyberattaques, en particulier celles de nature hybride; |
L. |
considérant que le partage transfrontière et à l’échelle mondiale des données sont importants pour la création de valeur, à condition que la vie privée et les droits intellectuels et de propriété soient garantis; que l’application de lois étrangères en matière de données pourrait représenter un risque pour les données européennes en matière de cybersécurité, étant donné que les entreprises opérant dans différentes régions sont soumises à des obligations qui se chevauchent, indépendamment de la localisation des données ou de leur origine; |
M. |
considérant que la cybersécurité représente un marché mondial de 600 milliards d’EUR, un montant qui devrait augmenter rapidement, et que l’Union est importatrice nette de produits et de solutions dans ce domaine; |
N. |
considérant qu’il existe un risque de fragmentation du marché unique en raison des réglementations nationales en matière de cybersécurité et de l’absence de législation horizontale concernant les exigences essentielles en matière de cybersécurité applicables au matériel informatique et aux logiciels, y compris les produits connectés et les applications; |
1. |
se félicite des initiatives présentées par la Commission dans la communication conjointe intitulée «La stratégie de cybersécurité de l’UE pour la décennie numérique»; |
2. |
appelle de ses vœux la promotion du développement de réseaux et de systèmes d’information sûrs et fiables dans l’ensemble de l’Union; |
3. |
demande que soit adopté l’objectif qui consiste à faire en sorte que tous les produits connectés à l’internet disponibles dans l’Union, y compris à des fins industrielles et de consommation, ainsi que l’ensemble des chaînes d’approvisionnement qui les mettent à disposition, soient sécurisés dès leur conception, résilients aux cyberincidents et mis à jour dans les meilleurs délais lors de la découverte de vulnérabilités; se félicite de l’intention de la Commission de proposer une législation horizontale sur les exigences en matière de cybersécurité applicables aux produits connectés et aux services associés, et demande que cette législation propose l’harmonisation des législations nationales afin d’éviter la fragmentation du marché unique; demande que la législation existante (le règlement sur la cybersécurité, le nouveau cadre législatif et le règlement sur la normalisation) soit prise en compte afin d’éviter tout risque d’ambiguïté et de fragmentation; |
4. |
invite la Commission à évaluer la nécessité d’une proposition de règlement horizontal qui introduise des exigences en matière de cybersécurité pour les applications, les logiciels, les logiciels intégrés et les systèmes d’exploitation d’ici à 2023, en s’appuyant sur l’acquis de l’Union dans le domaine des exigences en matière de gestion des risques; souligne que les applications, logiciels, logiciels intégrés et systèmes d’exploitation obsolètes (c’est-à-dire qui ne reçoivent plus régulièrement de correctifs ou de mises à jour) constituent une part non négligeable de tous les appareils connectés et un risque en matière de cybersécurité; invite la Commission à se pencher sur cette question dans sa proposition; suggère que la proposition prévoie l’obligation, pour les fabricants, de communiquer à l’avance la période minimale pendant laquelle ils proposeront des correctifs et des mises à jour afin de permettre aux acheteurs de faire des choix éclairés; estime que les fabricants doivent être associés au programme coordonné de divulgation des vulnérabilités (CVD) tel qu’il est défini dans la proposition de directive NIS2; |
5. |
insiste sur la nécessité d’intégrer la cybersécurité dans la numérisation; demande dès lors que les projets de numérisation financés par l’Union incluent des exigences en matière de cybersécurité; se félicite du soutien à la recherche et à l’innovation dans le domaine de la cybersécurité, en particulier en ce qui concerne les technologies de rupture (telles que l’informatique quantique et la cryptographie quantique), dont l’émergence pourrait déstabiliser l’équilibre international; demande en outre la poursuite des recherches sur les algorithmes post-quantiques en tant que norme de cybersécurité; |
6. |
observe que la numérisation de notre société signifie que tous les secteurs sont interconnectés et que les faiblesses d’un secteur peuvent avoir des répercussions dans les autres; insiste dès lors pour que les politiques en matière de cybersécurité soient intégrées dans la stratégie numérique de l’Union et dans son financement, et pour qu’elles soient cohérentes et interopérables d’un secteur à l’autre; |
7. |
appelle de ses vœux une utilisation cohérente des fonds de l’Union en ce qui concerne la cybersécurité et le déploiement des infrastructures connexes; invite la Commission et les États membres à veiller à l’exploitation des synergies liées à la cybersécurité entre les différents programmes, en particulier le programme Horizon Europe, le programme pour une Europe numérique, le programme spatial de l’Union, la facilité de l’Union pour la relance et la résilience, InvestEU et le MIE, ainsi qu’à tirer pleinement parti du Centre et du réseau de compétences en matière de cybersécurité; |
8. |
rappelle que l’infrastructure de communication est la pierre angulaire de toute activité numérique et que sa sécurité est une priorité stratégique de l’Union; s’engage en faveur du développement actuel du système de certification de cybersécurité de l’Union pour les réseaux 5G; se félicite de la boîte à outils de l’Union sur la cybersécurité de la 5G et invite la Commission, les États membres et les acteurs du secteur à poursuivre leurs efforts en faveur de réseaux de communication sécurisés, notamment au moyen de mesures applicables à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement; invite la Commission à éviter la dépendance à l’égard des fournisseurs et à renforcer la sécurité des réseaux en encourageant les initiatives qui renforcent la virtualisation et la mise en nuage des différentes composantes des réseaux; demande le développement rapide des prochaines générations de technologies de communication, dont la cybersécurité dès la conception constitue un principe fondamental, en mesure de garantir la protection de la vie privée et des données à caractère personnel; |
9. |
réaffirme qu’il importe de mettre en place un nouveau cadre de sécurité solide pour les infrastructures critiques de l’Union afin de préserver les intérêts de l’Union en matière de sécurité et de tirer parti des capacités existantes pour réagir de manière appropriée aux risques, aux menaces et aux changements technologiques; |
10. |
invite la Commission à élaborer des dispositions visant à garantir l’accessibilité, la disponibilité et l’intégrité du noyau public de l’internet et, partant, la stabilité du cyberespace, notamment en ce qui concerne l’accès de l’Union au système racine mondial du DNS; estime que ces dispositions devraient inclure des mesures de diversification des fournisseurs afin d’atténuer le risque actuel de dépendance à l’égard des quelques entreprises dominantes sur le marché; se félicite de la proposition relative à un système européen de noms de domaine (DNS4EU) en tant qu’instrument du renforcement de la résilience du noyau de l’internet; demande à la Commission d’évaluer comment ce DNS4EU pourrait utiliser les technologies les plus récentes, les protocoles de sécurité et l’expertise en matière de cybermenaces afin d’offrir un DNS rapide, sécurisé et résilient à tous les Européens; rappelle la nécessité d’une meilleure protection du protocole BGP («Border Gateway Protocol») afin d’éviter qu’il ne soit piraté; réaffirme son soutien à un modèle multipartite de gouvernance de l’internet, dont la cybersécurité devrait constituer l’un des thèmes centraux; souligne que l’Union devrait accélérer la mise en œuvre de l’IPv6; prend acte de l’existence du modèle à code source ouvert qui, en tant que base du fonctionnement de l’internet, a démontré son efficience et son efficacité; encourage dès lors son utilisation; |
11. |
prend acte de la nécessité d’accentuer la criminalistique en matière de cybersécurité pour lutter contre la criminalité, la cybercriminalité et les cyberattaques, y compris les attaques soutenues par des États, mais met en garde contre les mesures disproportionnées qui compromettent la vie privée et la liberté d’expression des citoyens de l’Union lors de leur usage de l’internet; rappelle la nécessité de conclure la révision du deuxième protocole additionnel à la convention de Budapest sur la cybercriminalité, qui est à même d’accroître la préparation à la cybercriminalité; |
12. |
invite la Commission et les États membres à mettre leurs ressources en commun afin de renforcer la résilience stratégique de l’Union, de réduire sa dépendance à l’égard des technologies étrangères et de promouvoir son leadership et sa compétitivité en matière de cybersécurité tout au long de la chaîne d’approvisionnement numérique (y compris le stockage et le traitement des données dans le nuage, les technologies des processeurs, les circuits intégrés (puces), la connectivité ultrasécurisée, l’informatique quantique et la prochaine génération de réseaux); |
13. |
estime que le projet d’infrastructure de connectivité ultrasécurisée est un instrument important pour la sécurité des communications numériques sensibles; salue l’annonce du développement, à l’échelon européen, d’un système de communications mondial sécurisé fondé sur l’espace, qui intègrera les technologies de chiffrement quantique; rappelle que des efforts continus doivent être déployés, en coopération avec l’Agence de l'Union européenne pour le programme spatial (EUSPA) et l’Agence spatiale européenne (ESA), pour sécuriser les activités spatiales européennes; |
14. |
déplore que les pratiques de partage d’informations relatives aux cybermenaces et aux cyberincidents n’aient pas été adoptées de manière appropriée par les secteurs privé et public; invite la Commission et les États membres à renforcer la confiance et à réduire les obstacles au partage d’informations sur les cybermenaces et les cyberattaques à tous les niveaux; salue les efforts déployés par certains secteurs et appelle à une collaboration intersectorielle, étant donné que les vulnérabilités sont rarement spécifiques à chaque secteur; relève que les États membres doivent unir leurs forces au niveau européen afin de partager efficacement leurs connaissances les plus récentes en matière de cybersécurité; encourage la création d’un groupe de travail des États membres sur le cyberrenseignement afin de favoriser le partage d’informations au sein de l’Union et de l’espace économique européen, en particulier en vue de prévenir les cyberattaques à grande échelle; |
15. |
se félicite de la création prévue d’une unité commune sur le cyberespace afin de renforcer la coopération entre les organes de l’Union et les autorités des États membres chargées de prévenir les cyberattaques, de les décourager et d’y réagir; invite les États membres et la Commission à renforcer encore la coopération en matière de cyberdéfense et à développer la recherche sur les capacités de cyberdéfense les plus avancées; |
16. |
rappelle l’importance du facteur humain dans la stratégie de cybersécurité; appelle de ses vœux la poursuite des efforts de sensibilisation à la cybersécurité, y compris en matière d’hygiène et de connaissances informatiques; |
17. |
souligne la nécessité d’un cadre de sécurité solide et cohérent pour protéger l’ensemble du personnel, des données, des réseaux de communication et des systèmes d’information de l’Union, ainsi que les processus décisionnels contre les cybermenaces, et l’importance de fonder ce cadre sur des règles globales, cohérentes et homogènes ainsi qu’une gouvernance appropriée; demande la mise à disposition de ressources et de capacités suffisantes, y compris dans le cadre du renforcement du mandat de la CERT-UE et en ce qui concerne les discussions en cours sur la définition de règles communes contraignantes en matière de cybersécurité pour l’ensemble des institutions, des organes et des agences de l’Union; |
18. |
plaide en faveur d’une utilisation plus large des normes volontaires en matière de certification et de cybersécurité, étant donné qu’elles constituent des outils importants en vue de l’amélioration du niveau général de cybersécurité; se félicite de la mise en place du cadre européen de certification et des travaux du groupe européen de certification de cybersécurité; invite l’ENISA et la Commission à envisager, lors de la préparation du système européen de certification de cybersécurité pour les services d’informatique en nuage, de rendre obligatoire l’application du droit de l’Union en ce qui concerne le niveau d’assurance «élevé»; |
19. |
souligne la nécessité de répondre à la demande de main-d’œuvre en matière de cybersécurité et de combler le déficit de compétences dans ce secteur en poursuivant les efforts dans les domaines de l’éducation et de la formation; observe qu’il convient de porter une attention particulière à l’élimination de l’écart entre les hommes et les femmes, qui affecte aussi ce secteur; |
20. |
prend acte de la nécessité de mieux soutenir les microentreprises et les PME afin qu’elles comprennent mieux tous les risques liés à la sécurité de l’information et les possibilités d’améliorer leur cybersécurité; invite l’ENISA et les autorités nationales à élaborer des portails d’autodiagnostic et des guides de bonnes pratiques pour les microentreprises et les PME; rappelle l’importance de la formation et de l’accès à des financements spécifiques pour la sécurité de ces entités; |
21. |
charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) JO L 151 du 7.6.2019, p. 15.
(2) JO L 153 du 22.5.2014, p. 62.
(3) JO L 321 du 17.12.2018, p. 36.
(4) JO L 347 du 20.12.2013, p. 81.
(5) JO L 347 du 20.12.2013, p. 104.
(6) JO L 166 du 11.5.2021, p. 1.
(7) JO L 207 du 6.8.2010, p. 1.
(8) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0359.
(9) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0098.
(10) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0261.
(11) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0026.
(12) JO C 23 du 21.1.2021, p. 2.
(13) Document d’information de la Cour des comptes sur les défis d’une politique efficace de l’Union européenne en matière de cybersécurité, mars 2019.
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/86 |
P9_TA(2021)0287
Situation de l’état de droit dans l’Union européenne et application du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 relatif à la conditionnalité
Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur la situation de l’état de droit dans l’Union européenne et l’application du règlement (UE, Euratom) 2020/2092 relatif à la conditionnalité (2021/2711(RSP))
(2022/C 67/09)
Le Parlement européen,
— |
vu l’article 2, l’article 3, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 3, les articles 6, 7 et 13, l’article 14, paragraphe 1, l’article 16, paragraphe 1, l’article 17, paragraphes 1, 3 et 8, l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, et l’article 49 du traité sur l’Union européenne (traité UE), ainsi que les articles 265, 310, 317 et 319 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), |
— |
vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, |
— |
vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (1) («règlement sur la conditionnalité liée de l’état de droit»), |
— |
vu sa résolution du 25 mars 2021 sur l’application du règlement (UE, Euratom) 2020/2092, le mécanisme de conditionnalité liée à l’état de droit (2), ainsi que sa résolution du 17 décembre 2020 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027, l’accord interinstitutionnel, l’instrument de l’Union européenne pour la relance et le règlement relatif à l’état de droit (3), |
— |
vu le rapport 2020 sur l’état de droit de la Commission du 30 septembre 2020 (COM(2020)0580), |
— |
vu les conclusions du Conseil européen adoptées le 21 juillet 2020 et le 11 décembre 2020, |
— |
vu la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), |
— |
vu sa résolution du 12 septembre 2018 relative à une proposition invitant le Conseil à constater, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne, l’existence d’un risque clair de violation grave par la Hongrie des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée (4), |
— |
vu l’arrêt de la CJUE du 3 juin 2021 dans l’affaire C-650/18, rejetant le recours de la Hongrie contre la résolution du Parlement du 12 septembre 2018 déclenchant la procédure pour constater l’existence d’un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée (5), |
— |
vu la proposition motivée du 20 décembre 2017 de la Commission présentée conformément à l’article 7, paragraphe 1, du traité UE relative à l’état de droit en Pologne intitulée «proposition de décision du Conseil relative à la constatation d’un risque clair de violation grave, par la République de Pologne, de l’état de droit» (COM(2017)0835), |
— |
vu sa résolution du 1er mars 2018 sur la décision de la Commission de déclencher l’article 7, paragraphe 1, du traité sur l’Union européenne en ce qui concerne la situation en Pologne (6), |
— |
vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur, |
A. |
considérant que l’Union européenne est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, consacrées à l’article 2 du traité UE; |
B. |
considérant qu’un risque clair de violation grave par un État membre des valeurs inscrites à l’article 2 du traité UE ne concerne pas uniquement l’État membre dans lequel le risque se matérialise, mais qu’il a une incidence sur les autres États membres, sur leur confiance mutuelle, sur la nature même de l’Union et sur les droits fondamentaux de ses citoyens au titre du droit de l’Union; |
C. |
considérant que l’article 7, paragraphe 1, du traité UE a été déclenché par la Commission et le Parlement à l’égard de la Pologne et à l’égard de la Hongrie, après la constatation de l’existence d’un risque clair de violation grave des valeurs sur lesquelles l’Union est fondée; considérant que le Conseil a organisé jusqu’à présent trois auditions de la Pologne et deux auditions de la Hongrie dans le cadre du Conseil des affaires générales; |
D. |
considérant que le règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit est entré en vigueur le 1er janvier 2021 et s’applique depuis lors; |
E. |
considérant que le règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit définit clairement son applicabilité, sa finalité et sa portée et que, conformément à l’article 17 du traité UE, la Commission «veille à l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci»; |
F. |
considérant que l’application du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit ne saurait être subordonnée à l’adoption de lignes directrices et qu’aucune ligne directrice ne saurait porter atteinte à l’intention des colégislateurs; |
G. |
considérant que, conformément à l’article 234 du traité FUE, le Parlement européen peut se prononcer sur une motion de censure à l’égard de la Commission; |
H. |
considérant que la Commission «exerce ses responsabilités en pleine indépendance» et que ses membres «ne sollicitent ni n’acceptent d’instructions d’aucun gouvernement, institution, organe ou organisme» (article 17, paragraphe 3 du traité UE et article 245 du traité FUE), et qu’en outre, la Commission «est responsable devant le Parlement européen» (article 17, paragraphe 8, du traité UE) et «veille à l’application des traités ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de ceux-ci» (article 17, paragraphe 1, du traité UE); |
I. |
considérant que seule la CJUE a le pouvoir d’annuler tout ou partie du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit, et que les recours introduits devant la CJUE n’ont pas d’effet suspensif au sens de l’article 278 du traité FUE; |
J. |
considérant que les intérêts financiers de l’Union doivent être protégés conformément aux principes généraux inscrits dans les traités de l’Union, et notamment aux valeurs énoncées à l’article 2 du traité UE, ainsi qu’au principe de bonne gestion financière consacré à l’article 317 du traité FUE et dans le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (7) (le «règlement financier»); |
1. |
réaffirme sa position concernant le règlement sur à la conditionnalité liée à l’état de droit, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021 et est directement applicable dans l’Union européenne et tous ses États membres pour tous les fonds du budget de l’Union, y compris les ressources allouées depuis lors au titre de l’instrument de relance de l’Union; |
2. |
demande à la Commission et au Conseil de reconnaître enfin qu’il est urgent d’agir pour défendre les valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE et d’admettre qu’un État membre ne peut pas modifier sa législation, y compris ses dispositions constitutionnelles, de manière à réduire la protection de ces valeurs; estime que la coopération loyale entre les institutions est compromise si les préoccupations du Parlement ne sont pas pleinement partagées et prises en compte; rappelle que le Parlement a le droit de voter sur une motion de censure à l’égard de la Commission et qu’elle peut réagir au manque de coopération du Conseil; invite les autres institutions à coopérer plutôt qu’à faire obstacle aux efforts visant à résoudre la crise actuelle; |
3. |
rappelle que, conformément à l’article 5 du règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit, «la Commission vérifie si le droit applicable a été respecté et, au besoin, prend toutes les mesures appropriées pour protéger le budget de l’Union»; estime que la situation relative au respect des principes de l’état de droit dans certains États membres justifie un recours immédiat au règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit; |
4. |
exhorte la Commission à réagir rapidement aux graves violations persistantes des principes de l’état de droit dans certains États membres, qui constituent un grave danger en ce qui concerne la répartition équitable, légale et impartiale des fonds de l’Union, particulièrement dans le cadre de la gestion partagée, et à procéder à une analyse approfondie de la nécessité de déclencher, sans retard indu, la procédure prévue dans le règlement relatif à la conditionnalité liée à l’état de droit; demande une nouvelle fois à la Commission de s’acquitter immédiatement de l’obligation qui lui incombe en vertu de ce règlement d’informer dûment le Parlement de toute notification écrite aux États membres concernés, exposant les éléments factuels et les motifs spécifiques des violations de l’état de droit ou de toute enquête en cours; relève que le Parlement n’a à ce jour reçu aucune information de ce type concernant une notification; |
5. |
souligne son inquiétude concernant les signes toujours plus clairs et le risque croissant d’une utilisation abusive du budget de l’Union par certains États membres comme moyen de porter atteinte à l’état de droit; regrette que le Conseil ne soit pas à même d’obtenir de véritables avancées pour faire appliquer les valeurs de l’Union dans le cadre des procédures en cours engagées au titre de l’article 7 en réponse aux menaces qui pèsent sur les valeurs européennes communes en Pologne et en Hongrie; souligne que le fait que le Conseil n’ait pas utilisé efficacement l’article 7 du traité UE continue de porter atteinte à l’intégrité des valeurs européennes communes, à la confiance mutuelle et à la crédibilité de l’Union dans son ensemble; prie instamment les prochaines présidences d’organiser régulièrement des auditions; recommande que le Conseil adresse des recommandations concrètes aux États membres en question, comme le prévoit l’article 7, paragraphe 1, du traité UE, dans le prolongement des auditions, et qu’il fixe des échéances pour la mise en œuvre de ces recommandations; |
6. |
souligne que, malgré de nombreux rapports et résolutions du Parlement européen et plusieurs procédures d’infraction et décisions de la CJUE, la situation de l’état de droit dans l’Union européenne continue de se détériorer; |
7. |
invite la Commission à tirer parti de tous les instruments dont elle dispose, notamment le règlement, pour lutter également contre les violations persistantes de la démocratie et des droits fondamentaux partout dans l’Union, y compris les attaques contre la liberté des médias et les journalistes, les migrants, les droits des femmes, les droits des personnes LGBTIQ, et la liberté d’association et de réunion; se félicite de la décision prise par la Grande chambre de la CJUE de rejeter le recours de la Hongrie contre la résolution du Parlement du 12 septembre 2018 déclenchant la procédure relative à l’article 7 du traité UE; regrette l’incapacité de la Commission à répondre comme il se doit aux nombreuses préoccupations exprimées par le Parlement au sujet de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux dans plusieurs États membres; invite la Commission à utiliser tous instruments à sa disposition, y compris l’article 7 du traité UE, le cadre pour l’état de droit et les procédures d’infraction au titre de l’article 19, paragraphe 1 du traité UE, ainsi que d’autres instruments tels que les procédures d’urgence, les demandes en référé devant la CJUE et les recours concernant la non-application des arrêts de la CJUE; demande à la Commission de motiver explicitement sa décision de ne pas utiliser les outils recommandés par le Parlement; |
8. |
souligne qu’il importe d’appuyer et de renforcer la coopération entre les institutions de l’Union, les États membres, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et le Parquet européen; se félicite que le Parquet européen soit devenu opérationnel le 1er juin 2021; |
9. |
souligne que le rapport annuel sur l’état de droit est un instrument distinct, complémentaire au règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit; invite la Commission à faire usage des conclusions du rapport annuel dans son évaluation aux fins du règlement; invite la Commission à inclure, dans son rapport annuel sur l’état de droit, une rubrique spécifique qui comprend une analyse des cas dans lesquels les violations des principes de l’état de droit dans un État membre donné pourraient porter atteinte ou risquer fortement de porter atteinte à la bonne gestion financière du budget de l’Union de manière suffisamment directe; |
10. |
regrette l’absence de toute notification écrite de la Commission aux États membres depuis l’entrée en vigueur du règlement, malgré les nombreuses inquiétudes quant aux violations de l’état de droit recensées dans le rapport 2020 de la Commission sur l’état de droit, ainsi que l’existence de deux procédures au titre de l’article 7, qui ont une incidence sur la bonne gestion financière du budget de l’Union et ne sont toujours pas résolues par les États membres; constate que l’absence de mesures au titre de l’article 5, paragraphe 1 et de l’article 6 du règlement constitue un refus par la Commission de remplir les obligations qui lui incombent en vertu du règlement; |
11. |
rappelle que, dans sa résolution du 25 mars 2021 sur l’application du règlement (UE, Euratom) 2020/2092, le mécanisme de conditionnalité liée à l’état de droit, le Parlement a donné à la Commission un délai concret, et constate avec regret que la Commission n’a pas respecté ses obligations dans ce délai; souligne que cela constitue une base suffisante pour engager une action en justice contre la Commission au titre de l’article 265 du traité FUE; |
12. |
regrette que la Commission n’ait pas répondu aux demandes du Parlement avant le 1er juin 2021 et n’ait pas activé la procédure prévue dans le règlement sur la conditionnalité liée à l’état de droit dans les cas les plus évidents de violation de l’état de droit dans l’Union; charge son Président d’inviter la Commission à remplir les obligations qui lui incombent en vertu du règlement, au plus tard dans un délai de deux semaines à compter de la date d’adoption de la présente résolution, sur la base de l’article 265 du traité FUE; affirme qu’afin d’y être préparé, le Parlement doit entre-temps entamer immédiatement les préparatifs nécessaires en vue d’éventuelles procédures juridictionnelles contre la Commission en vertu de l’article 265 du traité FUE; |
13. |
charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil et aux États membres. |
(1) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1.
(2) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0103.
(3) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0360.
(4) JO C 433 du 23.12.2019, p. 66.
(5) Arrêt du 3 juin 2021, Hongrie/Parlement, C-650/18, ECLI:EU:C:2021:426.
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/90 |
P9_TA(2021)0288
Contrôle du Parlement sur l’évaluation en cours, par la Commission et le Conseil, des plans nationaux pour la reprise et la résilience
Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur le point de vue du Parlement concernant l’évaluation en cours, par la Commission et le Conseil, des plans nationaux pour la reprise et la résilience (2021/2738(RSP))
(2022/C 67/10)
Le Parlement européen,
— |
vu les articles 174 et 175 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), |
— |
vu le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (1) (règlement FRR), |
— |
vu sa résolution du 20 mai 2021 sur le droit du Parlement d’être informé au sujet de l’évaluation en cours des plans nationaux pour la reprise et la résilience (2), |
— |
vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur, |
A. |
considérant que le règlement FRR a été adopté selon la procédure législative ordinaire; |
B. |
considérant que la FRR est un instrument inédit en termes de volume et de moyens de financement; que la Commission s’apprête à émettre des titres de créance communs de l’Union, étant donné que tous les États membres de l’Union ont maintenant ratifié la décision relative aux ressources propres (3); |
C. |
considérant que les investissements écologiques au titre de la FRR seront financés par l’émission d’obligations vertes; |
D. |
considérant que le contrôle démocratique par le Parlement de la mise en œuvre de la FRR n’est possible que si le Parlement y est associé à toutes les étapes et si toutes ses recommandations sont prises en considération; |
E. |
considérant que l’article 26 du règlement FRR instaure un dialogue sur la reprise et la résilience afin d’accroître la transparence et la responsabilité et de permettre à la Commission de fournir au Parlement des informations portant notamment sur les plans pour la reprise et la résilience des États membres et sur l’évaluation de ces plans; |
F. |
considérant que le Parlement exprime son point de vue sur les questions relevant du dialogue sur la reprise et la résilience, notamment par des résolutions et des échanges avec la Commission; que la Commission doit tenir compte du point de vue du Parlement; |
G. |
considérant que le règlement FRR recense six domaines d’action d’importance européenne, qui constituent ensemble le champ d’application et l’objectif de l’instrument; |
H. |
considérant que le règlement FRR se fonde sur l’article 175 du traité FUE et établit que l’objectif général est d’atteindre les objectifs qui sont énoncés à l’article 174 afin de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union et en améliorant la résilience, la préparation aux crises, la capacité d’ajustement et le potentiel de croissance des États membres, en atténuant les répercussions sociales et économiques de la crise, en particulier sur les femmes, les enfants et les jeunes, et en contribuant à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux en soutenant la transition écologique, en contribuant à la réalisation des nouveaux objectifs climatiques de l’Union à l’horizon 2030 fixés par la loi européenne sur le climat et en respectant l’objectif de parvenir à la neutralité climatique dans l’Union à l’horizon 2050 — en particulier au moyen des plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat adoptés dans le cadre de la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat établie par le règlement (UE) 2018/1999 (4) et de la transition numérique, contribuant ainsi à la convergence économique et sociale ascendante, rétablissant et promouvant la croissance durable et l’intégration des économies de l’Union, favorisant la création d’emplois de haute qualité, et contribuant à l’autonomie stratégique de l’Union tout en maintenant une économie ouverte et en créant de la valeur ajoutée européenne; |
I. |
considérant que, lors du sommet social qui s’est tenu à Porto les 7 et 8 mai 2021, les dirigeants de l’Union ont reconnu le socle européen des droits sociaux comme un élément fondamental de la reprise et insisté, dans la déclaration de Porto, sur leur détermination à continuer d’en approfondir la mise en œuvre au niveau national et de l’Union; |
J. |
considérant que la FRR a pour objectif spécifique d’apporter aux États membres un soutien financier pour les aider à atteindre les jalons et cibles des réformes et des investissements que prévoient leurs plans pour la reprise et la résilience; considérant que cela signifie que les plans (y compris les mesures numériques et vertes) doivent contribuer aux principes du socle européen des droits sociaux, à la création d’emplois de qualité et à la convergence sociale ascendante; |
K. |
considérant que la valeur ajoutée européenne ne se concrétise pas simplement parce que la FRR est une initiative européenne; |
L. |
considérant que les États membres devaient en principe présenter leurs plans nationaux pour la reprise et la résilience à la Commission pour le 30 avril 2021 au plus tard; qu’à ce jour, 23 États membres ont présenté leur plan pour la reprise et la résilience à la Commission; |
M. |
considérant que le 18 mai 2021, à l’issue d’un débat en plénière, le Parlement a adopté une résolution sur le droit du Parlement d’être informé au sujet de l’évaluation en cours des plans nationaux pour la reprise et la résilience; |
N. |
considérant que, pour assurer un bon contrôle démocratique de la mise en œuvre de la FRR et le contrôle de celle-ci par le Parlement ainsi que pour accroître la transparence et la responsabilité démocratique, la Commission doit régulièrement informer le Parlement, oralement et par écrit, de l’état d’avancement de l’évaluation des plans nationaux pour la reprise et la résilience, y compris des réformes et des investissements que les plans présentés se proposent de réaliser dans le cadre du champ d’application défini par les six piliers (y compris les objectifs généraux et spécifiques et les principes transversaux) et des 11 critères d’évaluation définis dans le règlement FRR; |
1. |
estime que la FRR constitue un instrument historique de l’Union européenne, qui doit favoriser la cohésion économique, sociale et territoriale ainsi que la convergence, améliorer la compétitivité et aider les États membres à atténuer les répercussions économiques et sociales de la pandémie de COVID-19, placer les économies des États membres sur des trajectoires de croissance fortes et durables, préparer l’Union à relever les défis à long terme tels que la transition écologique juste et la transformation numérique, et produire une valeur ajoutée européenne; |
2. |
attend de la Commission qu’elle approuve uniquement des plans qui respectent pleinement les dispositions et les objectifs du règlement FRR, et qu’elle ne fasse aucune concession politique allant à l’encontre de l’esprit du règlement, tout en faisant abstraction du fait qu’elle a étroitement collaboré à la préparation des plans avant leur présentation; demande que la Commission applique strictement la lettre et l’esprit du règlement FRR dans le processus d’évaluation des plans nationaux pour la reprise et la résilience et présente ses évaluations approfondies et complètes avant l’adoption des projets de décisions d’exécution du Conseil en la matière; salue néanmoins les efforts de la Commission pour adopter rapidement, avant l’été, les décisions d’exécution pertinentes du Conseil; se réjouit de la collaboration permanente de la Commission avec les États membres, afin de les aider à élaborer des plans de qualité qui apportent une contribution significative en vue de nos objectifs européens communs; |
3. |
est convaincu que les fonds doivent être répartis de manière équitable entre les secteurs, les sociétés et les générations à venir, afin d’assurer les meilleures retombées possibles en matière de convergence sociale et économique ascendante, de convergence territoriale, de prospérité pour tous et de stabilité économique; demande à la Commission d’insister pour que chaque État membre prévoie des réformes ambitieuses dans son plan national; souligne que des plans ambitieux et une bonne exécution sont essentiels pour tirer pleinement profit de cette occasion; exige une pleine transparence et une entière responsabilité dans l’attribution et l’utilisation des fonds; rappelle que la FRR ne doit pas être perçue comme un retour au statu quo; |
4. |
prie la Commission d’évaluer attentivement si les ressources de la FRR sont au service de l’objectif du règlement FRR, qui est de faire progresser la cohésion territoriale, sociale et économique dans les États membres; invite la Commission à décourager la pratique qui consiste à présenter à nouveau, sous un autre habit, des projets qui présentent une faible valeur ajoutée, notamment pour les régions en retard et en particulier lorsque cela risque de creuser encore les écarts, au détriment de la convergence territoriale, sociale et économique au sein de l’Union; |
5. |
réitère sa demande de garantir le droit du Parlement d’être informé au sujet de l’évaluation en cours des plans nationaux pour la reprise et la résilience, afin de permettre le contrôle démocratique du Parlement sur l’évaluation et la mise en œuvre de la FRR par la Commission; |
6. |
invite la Commission à s’assurer, moyennant une évaluation attentive, que chaque plan national pour la reprise et la résilience contribue effectivement à l’ensemble des six piliers visés à l’article 3 du règlement FRR d’une manière complète et équilibrée; rappelle que chaque mesure devrait contribuer à un ou plusieurs des domaines d’action d’importance européenne structurés en six piliers; |
7. |
souligne que les plans doivent répondre, tout au long de la phase de mise en œuvre, aux exigences du règlement, y compris à celles relatives aux parts minimums de 37 % et 20 % prévues respectivement pour les transitions écologique et numérique; invite la Commission à évaluer l’aspect qualitatif et quantitatif des mesures proposées, afin de s’assurer qu’elles satisfont effectivement à la fois aux objectifs quantitatifs et qualitatifs, y compris lors de la phase de mise en œuvre; |
8. |
rappelle que, conformément au règlement FRR, la FRR ne saurait financer de dépenses nationales récurrentes, telles que des allègements fiscaux permanents, en dehors de cas dûment justifiés; demande à la Commission d’évaluer ce critère de manière holistique; |
9. |
constate que les projets transfrontaliers impliquant plus d’un État membre engendrent une forte valeur ajoutée européenne et produisent des effets d’entraînement; déplore, dès lors, que peu de plans nationaux contiennent des projets transfrontaliers; demande à la Commission d’encourager vivement les États membres à faciliter des projets transfrontaliers susceptibles d’être financés par la FRR; |
10. |
constate, au vu des plans nationaux pour la reprise et la résilience déjà présentés, que peu d’États membres ont choisi de demander des prêts; invite les États membres à envisager la meilleure utilisation possible des prêts disponibles afin d’éviter de laisser échapper des occasions; se dit préoccupé à la perspective de voir un montant non négligeable de prêts demeurer non utilisé à la fin de la FRR et invite les États membres à évaluer attentivement leurs besoins et à tirer le meilleur parti de cette possibilité lorsqu’ils présentent leurs plans pour la reprise et la résilience ou en les modifiant; |
11. |
demande à la Commission de tenir compte de l’éventuelle nécessité de modifier les plans nationaux à l’avenir afin de garantir le respect des exigences du règlement FRR pour l’élaboration du projet d’acte d’exécution du Conseil; |
12. |
rappelle que les plans pour la reprise et la résilience ne devraient pas porter atteinte au droit de conclure ou de faire appliquer des conventions collectives ou d’entreprendre une action collective conformément à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi qu’aux législations et pratiques nationales et de l’Union. |
13. |
souligne que les investissements doivent avoir un impact durable; invite la Commission à évaluer la mesure dans laquelle les réformes et les investissements effectués au titre de la FRR permettront de combler davantage le déficit d’investissement en Europe dans tous les domaines, conformément aux estimations de la Commission, afin de réaliser les objectifs en matière de transition numérique et de durabilité climatique, environnementale et sociale, y compris l’accord de Paris et les objectifs de développement durable des Nations unies (ODD); |
Transition écologique
14. |
souligne que, conformément à la méthode exposée à l’annexe VI du règlement FRR, tous les plans devraient consacrer au minimum 37 % de l’enveloppe totale (subventions et prêts) des plans individuels au climat; invite la Commission à se montrer attentive, lors de l’évaluation de l’objectif consistant à consacrer 37 % des dépenses au climat, afin de garantir qu’il n’y ait pas de double étiquetage des mesures, ou un étiquetage incorrect ou erroné, et d’éviter l’écoblanchiment; s’inquiète du fait que certains investissements soient qualifiés d’«investissements verts» bien qu’ils ne soient pas couverts par la méthode de suivi visée à l’annexe VI; propose d’appliquer un contrôle supplémentaire à toute extension de la méthode de suivi de l’action pour le climat visée à l’annexe VI du règlement FRR; insiste pour que le projet de décision d’exécution du Conseil contienne, parmi ses jalons et ses cibles, toutes les garanties nécessaires en vue de la réalisation de l’objectif lors de la phase de mise en œuvre; demande à la Commission d’encourager les États membres à entreprendre les réformes qui faciliteront la bonne mise en œuvre des investissements; |
15. |
rappelle que les dispositions relatives au principe «ne pas causer de préjudice important» sont un instrument essentiel pour appuyer la transition écologique, parallèlement aux exigences selon lesquelles un minimum de 37 % des dépenses (subventions et prêts) d’investissement et de réforme que contient chaque plan national pour la reprise et la résilience devraient soutenir les objectifs climatiques, et pour éviter le financement de mesures qui contredisent les objectifs de l’Union en matière de climat; rappelle que toutes les mesures doivent respecter le principe «ne pas causer de préjudice important» au sens de l’article 17 du règlement (UE) 2020/852 (5), comme l’exige le règlement FRR; s’inquiète, dans ce contexte, du défaut de conformité à ce principe relevé dans l’évaluation des plans et invite la Commission à faire en sorte que le principe «ne pas causer de préjudice important» soit pleinement respecté, y compris pendant la phase de mise en œuvre, et à rendre publiques toutes les évaluations y afférentes; insiste sur le fait que la mise en œuvre de la FRR ne saurait entraîner d’abaissement des normes environnementales ni aller à l’encontre des législations et réglementations environnementales; souligne à cet égard les préoccupations quant à l’impact négatif que pourraient avoir des opérations ayant lieu dans des zones sensibles du point de vue de la biodiversité ou à proximité de telles zones (y compris le réseau de zones protégées Natura 2000, les sites du patrimoine mondial de l’UNESCO et les zones clés pour la biodiversité, ainsi que d’autres zones protégées); |
16. |
rappelle que, compte tenu de l’importance de la lutte contre le recul inquiétant de biodiversité, la FRR devrait contribuer à intégrer l’action en faveur de la biodiversité dans toutes les politiques de l’Union; invite la Commission à publier une liste des mesures qui contribuent effectivement à la transition écologique, y compris les mesures liées à la biodiversité énumérées dans les plans pour la reprise et la résilience qui contribuent effectivement à la biodiversité; s’inquiète du fait que la plupart des plans pour la reprise et la résilience ne contiennent que très peu ou pas du tout de mesures en faveur de la biodiversité; attend de la Commission qu’elle applique de manière stricte le principe «ne pas causer de préjudice important» à cet égard également et, notamment, qu’elle rejette les réformes ou investissements qui pourraient porter préjudice à la biodiversité ou ne sont pas assortis des mesures d’accompagnement adéquates; |
17. |
s’inquiète du fait que de nombreux plans nationaux pour la reprise et la résilience portent essentiellement sur des investissements à court terme; est favorable aux investissements verts qui conduisent à la transformation économique de l’Europe, et en particulier à ceux qui ne subventionnent pas de façon excessive l’achat de biens de consommation durables; |
Transformation numérique
18. |
souligne que conformément au règlement FRR, tous les plans doivent contenir des mesures qui contribuent efficacement à la transition numérique ou à relever les défis qui en découlent, et qui représentent un montant équivalant à au moins 20 % de l’enveloppe totale du plan pour la reprise et la résilience, selon la méthode et les dispositions prévues par le règlement FRR; |
19. |
rappelle que, pour les investissements dans les capacités et la connectivité numériques, les États membres devraient fournir dans leurs plans une auto-évaluation de sécurité fondée sur des critères objectifs communs d’identification des problèmes de sécurité et précisant la manière dont ces problèmes seront résolus pour assurer le respect du droit de l’Union et du droit national applicables; invite la Commission à veiller à ce que tous les plans nationaux contenant de tels investissements fournissent une évaluation de ce type et à ce que les mesures en la matière n’aillent pas à l’encontre des intérêts stratégiques de l’Union; |
20. |
estime que les mesures en faveur du numérique recèlent un grand potentiel lorsqu’il s’agit de dynamiser la compétitivité de l’Union sur la scène internationale et de créer des emplois de qualité; se dit préoccupé par le manque d’équilibre, dans certains plans nationaux, en matière d’investissement dans la transformation numérique, et notamment dans l’infrastructure numérique; |
21. |
invite la Commission à encourager les États membres à souscrire pleinement aux principes d’interopérabilité, d’efficacité énergétique et de protection des données à caractère personnel, ainsi qu’à promouvoir le recours à des solutions à code source ouvert pour les investissements numériques; |
Stimuler la croissance, la cohésion économique, sociale et territoriale et la prospérité pour tous
22. |
se félicite notamment des mesures contenues dans les plans pour la reprise et la résilience présentés qui visent à soutenir une croissance intelligente, durable et inclusive, la cohésion économique, la productivité, la compétitivité, la recherche et l’innovation, la santé et un marché unique fonctionnel doté de petites et moyennes entreprises (PME) solides, mais aussi à renforcer la création d’emplois de qualité, à lutter contre la pauvreté et les inégalités, à promouvoir la culture et l’éducation, à développer les compétences et les aptitudes, à soutenir les enfants et les jeunes, à améliorer la préparation aux crises et la capacité de réaction aux crises, ainsi qu’à atténuer les effets de la crise de la COVID-19 sur l’économie; |
23. |
invite la Commission à évaluer les plans nationaux de relance et de résilience et à veiller à ce qu’ils accordent une attention suffisante aux mesures en faveur des enfants et des jeunes, en particulier dans les pays où des problèmes structurels ont été constatés, notamment dans les domaines du décrochage scolaire, du chômage des jeunes, de la pauvreté des enfants et de l’éducation de la petite enfance; insiste sur le fait que les réformes et les investissements dans la jeunesse, en particulier ceux liés au perfectionnement professionnel, à la reconversion, à l’éducation, à la formation professionnelle et à la formation en alternance, aux compétences numériques, à l’apprentissage tout au long de la vie, aux politiques actives du marché du travail, aux politiques d’investissement dans les possibilités d’accès et les opportunités pour les enfants et les jeunes, ainsi qu’aux politiques qui comblent le fossé générationnel, devraient encourager le développement des compétences en plus de l’achat d’équipements, et être alignés sur la garantie pour la jeunesse et d’autres mesures nationales; souligne que les réformes et les investissements en faveur des enfants devraient s’aligner sur les principes de la garantie pour l’enfance et être axés sur le droit de chaque enfant vivant dans la pauvreté d’accéder à des services publics de qualité, à des soins de santé gratuits, à l’éducation gratuite, à des services de garde d’enfants gratuits, à un logement décent et à une alimentation adéquate; |
24. |
se félicite des mesures prévues dans les plans qui contribuent à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux et des initiatives de l’Union dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, de la santé et de l’aide sociale afin de renforcer la cohésion sociale et les systèmes de protection sociale et de réduire les vulnérabilités; rappelle à la Commission que les plans nationaux pour la reprise et la résilience doivent respecter de manière satisfaisante les critères d’évaluation, et l’invite à évaluer soigneusement les conséquences sociales et l’impact de chaque mesure afin de garantir le respect du règlement FRR; insiste donc pour que la Commission veille à ce que chaque plan reflète correctement ces critères; |
25. |
estime que les investissements numériques et verts ont un grand potentiel de création d’emplois de qualité, de réduction des inégalités et de résorption de la fracture numérique; demande à la Commission de veiller à ce que les communautés et régions les plus vulnérables, comme les régions productrices de lignite et de charbon en transition, et celles qui sont le plus touchées par le changement climatique, bénéficient de l’investissement vert et numérique; souligne que les bénéfices sociaux et économiques escomptés des investissements verts et numériques devraient être identifiés dans les plans nationaux pour la reprise et la résilience afin d’assurer un impact maximum; |
26. |
demande que la Commission et le Conseil veillent à ce que l’égalité entre les femmes et les hommes et l’égalité des chances pour tous ainsi que l’intégration de ces objectifs soient prises en compte et promues tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience; attend de la Commission qu’elle collecte, analyse et fasse systématiquement rapport sur les données existantes ventilées par sexe pour la mise en œuvre de la FRR, conformément au rapport spécial no 10/2021 de la Cour des comptes européenne; s’inquiète profondément du fait que la plupart des plans nationaux pour la reprise et la résilience ne soient pas de nature à contribuer de manière significative à ces objectifs et à les intégrer et ne comprennent pas de mesures explicites et concrètes pour aborder la question des inégalités entre hommes et femmes, ce qui risque de compromettre la capacité de ces plans à atténuer les effets sociaux et économiques de la crise sur les femmes et à satisfaire aux recommandations spécifiques par pays pertinentes; |
27. |
demande à la Commission d’évaluer les plans nationaux pour la reprise et la résilience en ce qui concerne les mesures nationales de lutte contre la planification fiscale agressive, la fraude fiscale ou l’évasion fiscale, ou encore comme des mesures inefficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux; |
28. |
rappelle que les plans pour la reprise et la résilience devraient comprendre des mesures en vue de la mise en œuvre de réformes et de projets d’investissements publics dans le cadre d’un train de mesures cohérent; rappelle à la Commission que les plans nationaux pour la reprise et la résilience doivent prévoir des réformes et des investissements durables et favorables à la croissance qui s’attaquent aux faiblesses structurelles des économies des États membres et que, à cette fin, tous les plans sont censés contribuer à relever efficacement l’ensemble ou une part importante des défis identifiés dans les recommandations spécifiques par pays pertinentes, y compris leurs aspects budgétaires; souligne que les plans pour la reprise et la résilience doivent être en cohérence avec les défis et les priorités propres à chaque pays identifiés dans le cadre du Semestre européen, et doivent être alignés sur le règlement FRR; souligne que toutes les mesures, et notamment celles qui sont liées aux transitions numérique et écologique, doivent également être évaluées d’un point de vue économique et social; insiste pour que la Commission veille tout particulièrement à ce que les réformes proposées soient de véritables réformes, nouvelles et plus ambitieuses, et à ce qu’elles soient lancées dès que possible; |
29. |
invite la Commission à assurer l’équilibre entre les réformes et les investissements et la cohérence des plans nationaux, y compris les nouvelles réformes, avec les réalisations existantes et les défis identifiés dans les recommandations par pays pertinentes; |
30. |
fait remarquer que la création et le soutien à la création d’emplois de qualité est l’un des objectifs visés par le règlement FRR et qu’il faut y parvenir au moyen d’un ensemble complet de réformes et d’investissements visant à promouvoir les contrats stables, les salaires décents, la couverture des négociations collectives et les socles de protection sociale, y compris des pensions décentes établies au-dessus du seuil de pauvreté; |
31. |
regrette que les plans nationaux pour la reprise et la résilience ne soient pas suffisamment coordonnés avec les accords de partenariat et les programmes de l’Union tels qu’InvestEU; plaide en faveur de synergies et de complémentarités entre la FRR, les accords de partenariat, InvestEU et d’autres actions de l’Union; invite la Commission et les États membres à faciliter l’utilisation du compartiment national d’InvestEU, qui pourrait favoriser, en particulier, la création d’instruments de soutien à la solvabilité pour les PME; |
32. |
rappelle à la Commission que la participation significative des PME et des jeunes pousses, y compris dans les procédures de marchés publics, est un objectif explicite du règlement FRR; invite la Commission à veiller à ce que les fonds de la FRR ne profitent pas essentiellement aux grandes entreprises et qu’ils n’entravent pas la concurrence loyale; demande à la Commission d’accorder la plus grande attention à ce que les PME et les jeunes pousses bénéficient du financement par la FRR, y compris en définissant des jalons et au moyen d’orientations continues sur la manière de mettre en œuvre les programmes dans les États membres; propose que la part des fonds de la FRR dont les bénéficiaires finaux sont des PME soit comprise dans le suivi permanent, notamment au moyen d’indicateurs communs; |
Participation des parties prenantes
33. |
rappelle que l’article 18, paragraphe 4, point q), du règlement FRR stipule que les plans nationaux pour la reprise et la résilience doivent comporter «une synthèse du processus de consultation, mené conformément au cadre juridique national, des autorités locales et régionales, des partenaires sociaux, des organisations de la société civile, des organisations de la jeunesse et d’autres parties prenantes concernées, ainsi que de la manière dont les contributions des parties prenantes sont prises en compte dans le plan pour la reprise et la résilience»; invite la Commission à inciter les États membres à consulter toutes les parties prenantes nationales et à veiller à les associer, notamment la société civile, les partenaires sociaux et les autorités locales et régionales, à la mise en œuvre des plans, et notamment à leur suivi, ainsi qu’à veiller à les consulter sur toute modification ou tout nouveau plan éventuel; |
34. |
rappelle que l’article 152 du traité FUE dispose que l’Union reconnaît et promeut le rôle des partenaires sociaux à son niveau, et doit respecter leur autonomie; souligne qu’une participation adéquate des parties prenantes nationales — telles que les parlements nationaux, les autorités locales et régionales, les partenaires sociaux, les ONG et la société civile — à la préparation et à la mise en œuvre des plans pour la reprise et la résilience est déterminante pour le succès des plans nationaux et de la FRR dans son ensemble, pour renforcer l’appropriation nationale des plans, garantir une absorption rapide, transparente, efficace et appropriée des fonds, renforcer la transparence, et éviter les chevauchements, les déficits et les doubles financements; reprend les préoccupations exprimées par le Comité des régions et d’autres parties prenantes et déplore que de nombreux États membres n’aient pas ou pas suffisamment associé les autorités régionales et locales au processus d’élaboration des plans, et que ces processus ne soient pas transparents alors que l’on s’appuie sur eux pour canaliser une grande partie des fonds de la FRR; déplore en outre que, dans certains cas, même les parlements nationaux n’ont pas été associés ou informés de manière adéquate; encourage la Commission à instaurer un dialogue structuré avec les autorités régionales et locales et à entretenir un dialogue spécifique avec les partenaires sociaux européens; |
Dispositions, jalons et cibles
35. |
insiste sur le fait que toutes les réformes et tous les investissements doivent être liés à des jalons, des cibles et des chiffrages qui soient pertinents, clairs, détaillés et suivis de manière appropriée, et notamment qui garantissent la pleine conformité avec le règlement FRR et l’acquis de l’Union, ce qui signifie des engagements clairs de la part des États membres; |
36. |
demande à la Commission de veiller à ce que, avant l’évaluation du niveau atteint par rapport aux jalons et cibles définis dans la décision d’exécution du Conseil et les plans nationaux pour la reprise et la résilience, le Parlement reçoive les conclusions préliminaires quant aux niveaux atteints par rapport à ces jalons et cibles, comme l’exige l’article 25, paragraphe 4, du règlement FRR; |
37. |
rappelle à la Commission que les investissements devraient s’accompagner de réformes et l’invite à veiller à ce que toutes les mesures rétroactives approuvées s’accompagnent clairement de jalons et de cibles correspondants et respectent toutes les exigences imposées par la législation, et invite les États membres à recourir à cette disposition avec sagesse; rappelle que la FRR est conçue pour soutenir des projets qui respectent le principe d’additionnalité des financements de l’Union; fait observer que l’absence de projets qui présentent un véritable caractère additionnel financés par la FRR pourrait limiter son impact macroéconomique; |
38. |
souligne que les structures mises en place au niveau national pour canaliser, mettre en œuvre ou surveiller la FRR devraient être adéquates pour favoriser un impact durable des mesures prévues dans les plans pour la reprise et la résilience; |
Résilience institutionnelle, gouvernance, capacité administrative et état de droit
39. |
rappelle que la FRR et chacun des plans nationaux pour la reprise et la résilience doivent respecter pleinement le règlement sur l’état de droit (6) et que les mesures énoncées dans ces plans ne doivent pas aller à l’encontre des valeurs consacrées à l’article 2 du traité UE; insiste sur le fait que la Commission doit, à cet effet, veiller à ce qu’aucun projet ni mesure n’aille à l’encontre de ces valeurs aussi bien pendant la phase d’évaluation que la phase de mise en œuvre, et demande qu’elle prenne les mesures appropriées en vue d’un réexamen; |
40. |
souligne que le succès de la FRR et des plans nationaux pour la reprise et la résilience requiert une transparence et une responsabilité solides de la part de la Commission, des États membres et de tous les partenaires chargés de la mise en œuvre; invite la Commission à revoir à la hausse les ressources de la Cour des comptes européenne, de l’Office européen de lutte antifraude et du Parquet européen afin de faire en sorte qu’ils disposent des ressources financières et humaines nécessaires pour contrôler efficacement ce montant sans précédent de dépenses de l’Union; demande à la Commission de présenter à cet effet, cette année, un projet de budget rectificatif ou une demande de virement afin d’atténuer ces besoins budgétaires; |
41. |
rappelle que la mise en œuvre de la FRR devrait avoir lieu dans le respect du principe de bonne gestion financière, y compris la prévention efficace de la fraude, y compris de la fraude fiscale, de l’évasion fiscale, de la corruption et des conflits d’intérêts, et les poursuites effectives en la matière, et qu’elle devrait tendre à prévenir les doubles financements par la FRR et d’autres programmes de l’Union, en particulier dans les structures de gouvernance liées aux plans nationaux; |
42. |
demande à la Commission d’évaluer de manière approfondie les dispositions proposées par les États membres pour prévenir, détecter et corriger la corruption, la fraude et les conflits d’intérêts lors de l’utilisation de fonds alloués au titre de la FRR et de veiller tout particulièrement, dans ce contexte, à ce que les plans nationaux pour la reprise et la résilience comprennent toutes les réformes nécessaires ainsi que les jalons et cibles pertinents, en particulier en lien avec les recommandations par pays pertinentes, lorsqu’il y a lieu; exhorte la Commission à surveiller très attentivement les risques pour les intérêts financiers de l’Union lors de la mise en œuvre de la FRR que représente toute violation ou violation potentielle des principes de l’état de droit, en accordant une attention toute particulière aux marchés publics; attend de la Commission qu’elle n’effectue aucun paiement au titre de la FRR si les jalons liés aux mesures de prévention, de détection et de correction de la corruption, de la fraude et des conflits d’intérêts ne sont pas respectés au moment de l’utilisation des fonds alloués au titre de la FRR; |
43. |
prie instamment la Commission d’insister pour que les États membres appliquent des mesures de réforme et d’investissement, en particulier dans les domaines qui renforcent la résilience administrative et institutionnelle ainsi que la préparation aux crises; |
44. |
invite les États membres à collecter et à enregistrer des données sur les destinataires et les bénéficiaires finaux ainsi que sur les objectifs, le montant et la localisation des projets financés par la FRR sous un format électronique standardisé et interopérable, et à utiliser l’outil unique d’exploration de données que doit fournir la Commission; invite en outre la Commission à finaliser dès que possible l’outil unique d’exploration de données; rappelle que l’article 22, paragraphe 2, du règlement FRR impose aux États membres de recueillir des catégories de données standardisées et d’assurer l’accès à celles-ci; rappelle à la Commission de veiller au respect de ces obligations à des fins d’audit et de contrôle et afin de disposer d’informations comparables sur l’utilisation des fonds en lien avec les mesures de mise en œuvre des réformes et des projets d’investissement au titre des plans pour la reprise et la résilience; rappelle en outre à la Commission la nécessité de garantir la transparence des bénéficiaires finaux et de veiller à ce que des dispositions appropriées soient mises en place afin d’éviter un double financement; |
Évaluation des actes délégués par le Parlement
45. |
souligne que les projets d’actes délégués découlant du règlement FRR, à savoir l’acte délégué sur le tableau de bord de la reprise et de la résilience et l’acte délégué fixant les indicateurs communs à utiliser pour faire rapport sur les progrès accomplis par la facilité et la méthode pour la déclaration des dépenses sociales, ne répondent pas aux attentes du Parlement et qu’ils doivent tenir pleinement compte des éléments pertinents du dialogue sur la reprise et la résilience; invite la Commission à garantir une transparence totale en ce qui concerne le calendrier d’approbation des actes délégués découlant du règlement FRR; |
46. |
souligne qu’il importe de s’entendre sur une méthode de suivi social en vue d’évaluer les plans nationaux pour la reprise et la résilience, afin de s’assurer que les actions décrites dans les plans contribuent aux objectifs sociaux tels qu’ils sont établis dans le règlement FRR; estime que la méthode de suivi social doit suivre la structure du socle européen des droits sociaux et analyser la contribution au socle en question; |
47. |
affirme que le tableau de bord et les indicateurs communs nécessaires pour évaluer les progrès de la mise en œuvre des plans nationaux pour la reprise et la résilience dans chacun des six piliers en vue de la réalisation des objectifs généraux et spécifiques doivent être efficaces; insiste sur le fait que le meilleur mécanisme d’évaluation pour suivre les progrès vers la convergence sociale ascendante est le tableau de bord social; demande à la Commission d’inclure les indicateurs sociaux figurant dans le tableau de bord social, en particulier les indicateurs relatifs à des conditions de travail décentes, à la justice sociale et à l’égalité des chances, à des systèmes de protection sociale solides et à une mobilité équitable, dans les indicateurs communs qui seront utilisés dans le cadre de la FRR pour faire état des progrès accomplis et contrôler et évaluer les plans, ainsi que dans la méthode de suivi social, y compris en ce qui concerne la garantie pour l’enfance et la garantie pour la jeunesse; souligne que le Parlement analysera soigneusement les actes délégués qui seront présentés par la Commission sur le sujet afin de déterminer si les indicateurs sociaux, le tableau de bord et la méthode sociale sont conformes aux objectifs, et de vérifier qu’il n’y a aucune objection à formuler; |
Conclusions
48. |
invite la Commission à évaluer les plans qui lui ont été soumis de manière adéquate et conformément aux critères fixés dans le règlement FRR; exprime de vives préoccupations quant à la conformité de plusieurs mesures figurant dans les plans nationaux pour la reprise et la résilience avec les critères du règlement FRR sous-jacent et demande à la Commission de veiller à ce que tous les éléments de chaque plan soient pleinement conformes au règlement FRR; |
49. |
réitère sa demande adressée à la Commission de satisfaire aux obligations qui lui incombent en vertu du règlement FRR, à savoir fournir au Parlement toute information utile quant à l’état d’avancement de l’application du règlement FRR et tenir compte de tout élément émanant des avis exprimés dans le cadre du dialogue sur la reprise et la résilience, y compris les avis exprimés par les commissions pertinentes et dans les résolutions adoptées en plénière; se félicite que la Commission ait redoublé d’efforts pour fournir des informations appropriées lors de réunions régulières avec le Parlement; |
50. |
insiste pour que la Commission veille à ce que les plans nationaux pour la reprise et la résilience contiennent des dispositions garantissant que les destinataires d’un financement de l’Union font état de l’origine des fonds et assurent la visibilité du financement de l’Union, y compris, le cas échéant, par l’apposition de l’emblème de l’Union et d’une mention adéquate relative au financement portant les mots «financé par l’Union européenne — Next Generation EU»; |
51. |
se félicite des réponses écrites de la Commission aux questions du Parlement ainsi que de la traduction automatique des plans nationaux et espère recevoir des réponses à toutes les futures demandes d’informations, telles que la matrice sur l’évaluation des plans nationaux; rappelle que le Parlement attend que les informations soient présentées en temps utile dans un format clair et comparable; |
52. |
rappelle au Conseil que, en particulier au stade de l’adoption de la décision d’exécution, «les résultats pertinents des discussions tenues au sein des instances préparatoires du Conseil sont partagés avec la commission compétente du Parlement européen»; |
53. |
invite la Commission à conserver son approche ouverte, transparente et constructive lors des dialogues sur la reprise et la résilience; |
54. |
rappelle que le Parlement s’est prononcé en 2020 en faveur d’un plan de reprise plus fort et invite la Commission et le Conseil à évaluer si des mesures ou des fonds supplémentaires seraient nécessaires afin d’affronter cette crise; |
o
o o
55. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, au Conseil européen et à la Commission. |
(1) JO L 57 du 18.2.2021, p. 17.
(2) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0257.
(3) Décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne (JO L 424 du 15.12.2020, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat (JO L 328 du 21.12.2018, p. 1).
(5) Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).
(6) Règlement (UE, Euratom) 2020/2092 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un régime général de conditionnalité pour la protection du budget de l’Union (JO L 433 I du 22.12.2020, p. 1).
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/99 |
P9_TA(2021)0289
Violation de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et utilisation de mineurs par les autorités marocaines dans la crise migratoire à Ceuta
Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur la violation de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant et l’instrumentalisation des mineurs par les autorités marocaines dans la crise migratoire à Ceuta (2021/2747(RSP))
(2022/C 67/11)
Le Parlement européen,
— |
vu ses résolutions antérieures sur le Maroc, en particulier celle du 16 janvier 2019 sur l’accord UE-Maroc (1), et sa résolution du 26 novembre 2019 sur les droits de l’enfant à l’occasion du 30e anniversaire de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant (2), |
— |
vu la convention du 20 novembre 1989 des Nations unies relative aux droits de l’enfant, en particulier le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant (articles 3 et 18), |
— |
vu les observations générales du Comité des droits de l’enfant des Nations unies, et en particulier l’observation générale no 14, |
— |
vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, |
— |
vu la déclaration du 1er juin 2021 du Maroc sur la question des mineurs marocains non accompagnés en situation illégale dans certains pays européens, |
— |
vu les deux déclarations du 31 mai 2021 du ministère marocain des affaires étrangères, de la coopération africaine et des expatriés marocains sur la crise hispano-marocaine, |
— |
vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et le Royaume du Maroc, d’autre part (3), entré en vigueur en 2000, et vu le partenariat 2013 pour la mobilité, |
— |
vu la déclaration à la presse du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à l’issue du Conseil des affaires étrangères le 18 mai 2021, |
— |
vu la communication conjointe du 9 février 2021 de la Commission et du haut représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité intitulée «Un partenariat renouvelé avec le voisinage méridional — Un nouveau programme pour la Méditerranée», notamment le quatrième chapitre sur la migration et la mobilité (JOIN(2021)0002), |
— |
vu l’accord entre le Royaume d’Espagne et le Royaume du Maroc relatif à la coopération dans le domaine de la prévention de l’émigration illégale des mineurs non accompagnés, de leur protection et de leur retour concerté, signé à Rabat le 6 mars 2007 et entré en vigueur le 2 octobre 2012, |
— |
vu la déclaration du 27 mars 2021 de l’Organisation internationale pour les migrations sur les arrivées récentes à Ceuta (Espagne), |
— |
vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur, |
A. |
considérant que les relations entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc ont pour fondement juridique l’accord d’association de 2000; qu’en tant que voisin proche, le Maroc est un partenaire privilégié de l’Union en matière de coopération politique, économique, commerciale et technique, ainsi que de coopération au développement, comme en témoignent les instruments parmi que sont, entre autres, les programmes d’action annuels, le fonds fiduciaire d’urgence de l’Union pour l’Afrique, l’instrument européen de voisinage et le programme «L’Europe dans le monde», ainsi que la participation du Maroc à Erasmus+, ainsi que le «statut avancé» accordé en 2008 dans le cadre de la politique européenne de voisinage; que le Maroc figure au 3e rang des bénéficiaires de fonds alloués par l’Union dans le cadre de sa politique européenne de voisinage; |
B. |
considérant que la crise actuelle a donné lieu à des tensions diplomatiques sans précédent entre le Maroc, d’une part, et l’Espagne et l’Union européenne, d’autre part; que, quels que soient les motifs qui ont présidé à l’apparition de la situation actuelle à Ceuta, c’est un incident injustifiable, qui ne correspond pas à la coopération établie de longue date et à la relation de confiance qui prévaut entre les deux parties, en particulier dans le domaine de la migration; que les relations de voisinage doivent être préservées et redevenir ce qu’elles étaient avant la crise, afin de contribuer à promouvoir des relations mutuellement bénéfiques en mettant en œuvre le nouvel agenda méditerranéen récemment présenté dans le cadre d’un partenariat renouvelé avec le voisinage sud, au titre duquel le Maroc est invité à approfondir son partenariat avec l’UE dans différents domaines; |
C. |
considérant que, depuis le 17 mai 2021, une augmentation sans précédent du nombre de passages vers le territoire espagnol a été constatée, et que quelque 9 000 personnes ont pénétré, par terre ou par mer, dans la ville autonome espagnole de Ceuta, après que la police marocaine a assoupli temporairement les contrôles aux frontières, ouvert les barrières et négligé de prendre des mesures pour arrêter les entrées illégales; que l’intervention humanitaire des forces armées et de sécurité espagnoles, des ONG et des citoyens de Ceuta a empêché que ne se produise une véritable tragédie; que la plupart des personnes ayant traversé illégalement la frontière étaient des ressortissants marocains; qu’un flux aussi important peut difficilement être considéré comme spontané; que parmi ces personnes, au moins 1 200 étaient des mineurs non accompagnés, et qu’il y avait également de nombreuses familles entières; que certains enfants venaient directement de l’école et n’avaient donc pas leurs papiers sur eux au moment de leur passage; |
D. |
considérant que, le 1er juin 2021, les autorités marocaines ont décidé de faciliter la réadmission de tous les enfants marocains non accompagnés mais identifiés se trouvant illégalement sur le territoire de l’Union; que, selon l’Organisation internationale pour les migrations, nombre d’entre eux ont déjà été rapatriés grâce à l’aide à la réunification et à la recherche des familles; que les autorités espagnoles ont ouvert une ligne d’urgence à Ceuta dans le but de ramener les enfants et les mineurs non accompagnés à leurs familles; que, toutefois, de nombreux enfants se trouvent encore dans des locaux espagnols, comme dans l’entrepôt de Tarajal et dans les centres d’accueil des migrants de Pinier et Santa Amelia, sous la tutelle de la ville autonome de Ceuta, dans l’objectif de pouvoir les identifier, d’évaluer leur situation personnelle, leurs vulnérabilités et les risques de persécution et de préjudice irréparable qu’ils courent; que les familles recherchent désespérément ces enfants; que cela fait peser des risques supplémentaires sur le développement physique, mental, moral, spirituel et social des enfants, comme l’indique la déclaration des droits de l’enfant des Nations unies; |
E. |
considérant que la plupart des enfants ont cru qu’ils participaient à une simple sortie scolaire à Ceuta et qu’ils pourraient assister gratuitement à un match de football avec des joueurs célèbres; |
F. |
considérant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être l’une des premières considérations dans tous les actes et décisions qui concernent les mineurs non accompagnés et leur bien-être physique et mental; qu’il est donc nécessaire, conformément au droit international, que ces enfants bénéficient de la reconnaissance et du soutien de toutes les autorités concernées et que, grâce à une coopération appropriée et renforcée, ils retrouvent leurs parents ou leurs proches et soient rendus en toute sécurité à leur famille qu’ils n’ont jamais eu l’intention de quitter; que, dans la stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant, la Commission a recommandé aux États membres de renforcer leurs systèmes de tutelle pour les mineurs non accompagnés, notamment en participant aux activités du réseau européen en la matière; qu’en vertu de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, les pays d’accueil doivent garantir tous les droits des enfants migrants, y compris pour ce qui concerne le contrôle aux frontières et le retour; |
G. |
considérant que la crise a été déclenchée par le Maroc en raison d’une crise politique et diplomatique après que le chef du Front Polisario, Brahim Ghali, atteint par le coronavirus, a été admis dans un hôpital espagnol pour raisons humanitaires; que le 2 juin 2021, il est arrivé en Algérie; |
H. |
considérant que, selon les déclarations officielles du Maroc du 31 mai 2021, la crise bilatérale ne serait pas liée à la question migratoire; que le ministre marocain des affaires étrangères a d’abord reconnu que l’entrée massive de milliers de personnes, dont des enfants, découlait directement di fait que le chef du Front Polisario avait été accueilli en Espagne; que, dans une déclaration officielle publiée ultérieurement, les autorités marocaines ont indiqué comme raison réelle la position jugée ambiguë de l’Espagne sur le Sahara occidental; |
I. |
considérant que, lors de la réunion extraordinaire du Conseil européen des 24 et 25 mai 2021, les chefs d’État et de gouvernement de l’Union ont réaffirmé leur soutien sans réserve à l’Espagne et souligné que les frontières espagnoles faisaient partie des frontières extérieures de l’Union; que la situation à Ceuta a également été examinée lors du Conseil des affaires étrangères du 18 mai 2021, au cours duquel le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a exprimé sa pleine solidarité et son soutien à l’Espagne au nom de l’Union; que le droit international et le principe de souveraineté, d’intégrité territoriale et d’inviolabilité des frontières nationales doivent être respectés; |
J. |
considérant qu’un mandat de négociation en vue de la conclusion d’un accord de réadmission avec le Maroc a été accordé par le Conseil à la Commission en 2000; qu’à ce jour, aucun accord de ce type n’a été finalisé ou adopté; |
K. |
considérant que les autorités marocaines devraient faciliter le retour, dans les semaines à venir, de près de 13 000 travailleurs saisonniers bloqués dans le sud de l’Espagne; |
1. |
rejette l’utilisation par le Maroc des contrôles aux frontières et de la migration, notamment des mineurs non accompagnés, comme moyen de pression politique sur un État membre de l’Union; déplore en particulier que des enfants, des mineurs non accompagnés et des familles aient franchi massivement la frontière entre le Maroc et la ville espagnole de Ceuta, mettant ainsi leur vie et leur sécurité clairement en péril; regrette l’aggravation de la crise politique et diplomatique, et espère qu’elle ne portera atteinte ni aux relations stratégiques, multidimensionnelles et privilégiées de voisinage entre le Royaume du Maroc et l’Union européenne et ses États membres, ni à la coopération de longue date fondée sur la confiance dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, la traite des êtres humains et le trafic de drogue, de la migration et des politiques commerciales; estime que les différends bilatéraux entre partenaires proches devraient être réglés dans le cadre d’un dialogue diplomatique; appelle à un apaisement des tensions et au retour à un partenariat constructif et fiable entre l’Union et le Maroc; appelle à poursuivre le développement de cette relation fondée sur la confiance et le respect mutuels; invite instamment le Maroc, à cet égard, à respecter son engagement de longue date en faveur d’une coopération renforcée en matière de gestion des frontières et de mobilité migratoire dans un esprit de coopération et de dialogue; souligne l’importance de renforcer le partenariat UE-Maroc, qui devrait tenir compte des besoins des deux partenaires de manière équilibrée et sur un pied d’égalité; |
2. |
se félicite de la démarche adoptée par les autorités marocaines le 1er juin 2021 pour faciliter le retour de tous les mineurs non accompagnés identifiés qui se trouvent illégalement sur le territoire de l’Union européenne; demande à l’Espagne et au Maroc de travailler en étroite collaboration pour ramener les enfants à leurs familles, dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et du droit national et international, en particulier de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, dont le Maroc est signataire depuis 1990 et qu’il a ratifié à deux reprises (en juin et en juillet 1993), ainsi que des accords pertinents entre l’Union européenne et ses États membres et le Maroc, en particulier l’accord entre le Royaume d’Espagne et le Royaume du Maroc sur la coopération dans le domaine de la prévention de la migration illégale des mineurs non accompagnés, de leur protection et de leur retour concerté; rappelle que le principe de l’unité familiale et le droit au regroupement familial doivent toujours être sauvegardés; souligne qu’une coopération étroite sur les défis migratoires est dans l’intérêt mutuel de l’Union européenne et du Maroc; invite le Royaume du Maroc à tenir ses engagements car il est essentiel d’assurer le retour en toute sécurité des enfants dans leur famille et de respecter les droits que leur confère le droit international; |
3. |
rappelle que la protection et la sécurité de Ceuta concernent l’ensemble de l’Union européenne car la ville autonome fait partie de ses frontières extérieures; se félicite de la réaction rapide de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) qui a mis ses ressources au service du gouvernement espagnol afin de l’aider à résoudre les problèmes migratoires liés à cette crise; invite la Commission à fournir des fonds d’urgence pour faire face à la situation à Ceuta, notamment en finançant des capacités d’hébergement supplémentaires pour les mineurs non accompagnés; |
4. |
s’affirme pleinement solidaire des citoyens de Ceuta et salue la réponse efficace et professionnelle de l’armée et des organes de sécurité espagnols dans la ville autonome, ainsi que celle des ONG et des habitants, qui ont su gérer la crise et sauver de nombreuses vies; se félicite de la protection accordée aux mineurs non accompagnés par les autorités espagnoles, conformément au droit de l’Union et à la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant; |
5. |
réaffirme la position consolidée de l’Union sur le Sahara occidental, fondée sur le plein respect du droit international, des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et du processus politique conduit par les Nations unies pour parvenir à une solution négociée juste, durable, pacifique et acceptable par les deux parties; |
6. |
réaffirme l’inviolabilité des frontières nationales des États membres de l’Union et insiste sur le fait que le respect de leur intégrité territoriale est non négociable en tant que principe fondamental du droit international et principe de solidarité européenne; rappelle que l’atteinte à la souveraineté territoriale des États membres ne saurait être tolérée; |
7. |
invite instamment la Commission et le Royaume du Maroc à coopérer et à conclure formellement, dans les meilleurs délais, un accord de réadmission UE-Maroc assorti des garanties juridiques nécessaires; est convaincu que la coopération future de l’Union avec les pays du sud de la Méditerranée devrait se fonder sur l’objectif à long terme qui consiste à s’attaquer aux causes profondes de la migration illégale en renforçant le développement économique et les investissements, en créant de nouvelles possibilités d’emploi et en promouvant une éducation de qualité pour tous les enfants de la région; |
8. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission / haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu’au gouvernement et au parlement du Maroc. |
(1) JO C 411 du 27.11.2020, p. 292.
(2) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0066.
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/103 |
P9_TA(2021)0290
Situation au Sri Lanka, en particulier les arrestations au titre de la loi sur la prévention du terrorisme
Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur la situation au Sri Lanka, en particulier les arrestations au titre de la loi sur la prévention du terrorisme (2021/2748(RSP))
(2022/C 67/12)
Le Parlement européen,
— |
vu ses résolutions antérieures sur le Sri Lanka, |
— |
vu le rapport du Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme du 9 février 2021 sur les moyens de favoriser la réconciliation et l’établissement des responsabilités et de promouvoir les droits de l’homme à Sri Lanka, |
— |
vu la résolution adoptée par le Conseil des droits de l’homme le 23 mars 2021 intitulée «Favoriser la réconciliation et l’établissement des responsabilités et promouvoir les droits de l’homme à Sri Lanka», |
— |
vu le règlement no 01 de 2021 publié le 12 mars 2021 en vertu de la loi de Sri Lanka sur la prévention du terrorisme, |
— |
vu le rapport du rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste du 14 décembre 2018, intitulé «Visite au Sri Lanka», |
— |
vu la déclaration du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, du 24 février 2021 sur le Sri Lanka, |
— |
vu le rapport final de janvier 2020 de la mission d’observation électorale de l’Union européenne à l’élection présidentielle au Sri Lanka du 16 novembre 2019, |
— |
vu la déclaration universelle des droits de l’homme de 1948, |
— |
vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, |
— |
vu le système de préférences généralisées (SPG+) de l’Union européenne, programme spécial d’encouragement dont bénéficie le Sri Lanka, |
— |
vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement, |
A. |
considérant que le Sri Lanka a été marqué par plusieurs décennies de guerre civile qui a pris fin en 2009 et au cours de laquelle les deux parties ont commis de graves violations des droits de l’homme; |
B. |
considérant que la situation des droits de l’homme au Sri Lanka ne cesse de se détériorer, le nouveau gouvernement revenant rapidement sur les progrès limités réalisés par les administrations précédentes; que l’espace dans lequel la société civile et les médias indépendants peuvent opérer dans le pays se rétrécit rapidement; |
C. |
considérant que la loi controversée sur la prévention du terrorisme (LPT) est en vigueur au Sri Lanka depuis 1979 et qu’elle accorde à la police de larges pouvoirs pour fouiller, arrêter et placer en détention des suspects civils; que les pouvoirs étendus prévus par la LPT ont donné lieu à des allégations cohérentes et fondées de torture et d’abus sexuels, d’aveux forcés et de déni systématique de respect du droit; |
D. |
considérant que, dans son dernier rapport sur le Sri Lanka, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a réitéré ses appels en faveur d’un moratoire sur l’utilisation de la LPT afin de procéder à de nouvelles arrestations jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par une législation conforme aux bonnes pratiques internationales; |
E. |
considérant que le gouvernement sri-lankais a adopté, le 9 mars 2021, le règlement no 01 de 2021, qui étend la LPT et autorise, entre autres, la détention sans procès pendant deux ans pour «troubles religieux, raciaux ou communautaires»; |
F. |
considérant que la LPT a été systématiquement utilisée pour procéder à des arrestations arbitraires et à la détention de musulmans et de groupes minoritaires à Sri Lanka, notamment Ahnaf Jazeem, enseignant et poète musulman de 26 ans, et Hejaaz Hizbullah, avocat réputé pour les droits des minorités et l’état de droit; |
G. |
considérant que, le 19 mai 2017, le Sri Lanka a retrouvé l’accès à des préférences tarifaires généreuses dans le cadre du SPG+, à condition de remplacer sa LPT et de mettre effectivement en œuvre 27 conventions internationales, y compris les conventions relatives aux droits de l’homme; que l’Union européenne s’est déclarée à plusieurs reprises préoccupée par la LPT et a constaté que le Sri Lanka ne l’avait pas abrogée alors que le pays s’était pourtant engagé à le faire; |
H. |
considérant que, le 20 octobre 2020, le Parlement sri-lankais a adopté sa vingtième modification la Constitution, qui renforce la présidence exécutive; |
I. |
considérant que, près de douze ans après la fin de la guerre, les initiatives nationales en faveur de l’établissement des responsabilités et de la réconciliation ont échoué, à plusieurs reprises, à produire des résultats, ce qui a renforcé l’impunité et exacerbé la méfiance des victimes à l’égard du système; |
J. |
considérant qu’il y a des signes évidents de militarisation accélérée des fonctions gouvernementales civiles à Sri Lanka; que, depuis 2020, au moins 28 militaires et agents des services de renseignement, encore en activité ou non, ont été nommés à des postes administratifs clés; que parmi ces nominations figurent au moins deux hauts responsables militaires qui ont été mis en cause dans des rapports des Nations unies pour allégations de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité au cours des dernières années du conflit; que de nombreux suspects placés en garde à vue ont été tués, de même que des personnes placées en détention dans des complexes pénitentiaires sri-lankais; que les cas les plus récents incluent des décès en garde à vue en mai 2021; que onze détenus de la prison de Mahara ont été tués et que 117 autres ont été blessés lorsque des gardiens ont ouvert le feu pour maîtriser, en novembre 2020, une émeute contre les conditions de détention dues à la pandémie de COVID-19; |
K. |
considérant que les autorités sri-lankaises ont prononcé en 2019 des condamnations à la peine capitale pour des infractions liées à la drogue, en dépit du moratoire sur le recours à la peine capitale valant dans le pays depuis 1976; |
1. |
se déclare profondément préoccupé par la trajectoire alarmante du Sri Lanka à voir les graves violations des droits de l’homme se multiplier, comme l’indique le dernier rapport des Nations unies sur le pays, qui en énumère parmi les signes avant-coureurs la militarisation accélérée des fonctions gouvernementales civiles, l’inversion d’importantes garanties constitutionnelles, l’obstruction politique à l’établissement des responsabilités, la rhétorique de l’exclusion, l’intimidation de la société civile et le recours à des lois antiterroristes; |
2. |
réaffirme sa ferme opposition à la poursuite de l’application de la LPT actuelle; demande aux autorités sri-lankaises de respecter leur engagement, à savoir de réviser et d’abroger cette loi et de la remplacer par une législation antiterroriste conforme aux bonnes pratiques internationales; demande en outre la suspension immédiate des règlements relatifs à la déradicalisation; |
3. |
souligne que le règlement no 01 de 2021 ne prévoit pas de garanties procédurales pour les personnes privées de liberté, ce qui est contraire aux dispositions de l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et qu’il viole les garanties constitutionnelles propres au Sri Lanka en vertu de l’article 13 de la constitution du pays; rappelle que les centres de déradicalisation, de réhabilitation et de réintégration, régis par une législation similaire, ont été, par le passé, le théâtre de graves violations des droits de l’homme, torture et autres mauvais traitements, y compris des violences sexuelles et sexistes; |
4. |
se déclare gravement préoccupé par les arrestations et détentions arbitraires auxquelles il a été procédé en vertu de la LPT, sans procédure régulière ni accès à la justice, y compris pour les militants de la société civile, les avocats, les écrivains et les poètes tels que Hejaaz Hizbullah et Ahnaf Jazeem; prend note avec inquiétude de la détention de Shani Abeysekara, ancien directeur du département d’enquête criminelle; demande instamment au gouvernement sri-lankais d’accorder immédiatement aux personnes détenues un procès équitable pour des chefs d’accusation valables et, en l’absence de poursuites, de les libérer sans condition; |
5. |
déplore les discriminations et les violences répétées à l’encontre des minorités et communautés religieuses et ethniques au Sri Lanka, y compris les musulmans, les hindous, les tamouls et les chrétiens; demande au gouvernement sri-lankais de condamner sans équivoque les discours de haine, l’incitation à la violence et la discrimination à l’encontre des groupes religieux et ethniques dans le pays, et de demander des comptes à ceux qui encouragent de telles divisions, y compris au sein du gouvernement et de l’armée; |
6. |
prend acte de l’adoption de la vingtième modification de la constitution et exprime sa vive préoccupation face au recul de l’indépendance du pouvoir judiciaire qui en résulte, à la réduction du contrôle parlementaire et à l’accumulation excessive de pouvoir dans les mains de la présidence; |
7. |
prend acte avec inquiétude de la récente proposition du gouvernement sri-lankais de promulguer une nouvelle loi sur la désinformation, en dépit des préoccupations soulevées par les organisations de la société civile quant aux menaces qu’une telle loi pourrait faire peser sur la liberté d’expression; exhorte les plateformes en ligne à prendre des mesures volontaristes pour limiter la circulation des discours de haine et de désinformation en ligne dans les langues cinghalaise et tamoule; |
8. |
s’inquiète du fait que les dispositions du code pénal sri-lankais, notamment ses sections 365, 365A et 399, aient été interprétées de manière à criminaliser les personnes ayant des orientations sexuelles et des identités de genre diverses; |
9. |
demande à la Commission d’évaluer d’urgence son financement du projet de l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime et d’INTERPOL intitulé «Soutien au Sri Lanka en matière de lutte contre le terrorisme», alors que la lutte contre le terrorisme au Sri Lanka sert dans certains cas de prétexte pour persécuter des membres de groupes ethniques et religieux et de la société civile, y compris des défenseurs des droits de l’homme; demande à la délégation de l’Union européenne au Sri Lanka et aux représentations des États membres d’accroître leur soutien à la société civile, en particulier aux défenseurs des droits de l’homme, aux défenseurs de l’environnement et aux journalistes; |
10. |
souligne qu’il est essentiel de veiller à ce que le processus de réconciliation nationale bénéficie de l’attention nécessaire et débouche sur l’adoption de mesures concrètes, y compris l’établissement des responsabilités pour les disparitions forcées et les crimes passés; déplore le retrait du Sri Lanka des engagements qu’il avait pris envers le Conseil des droits de l’homme des Nations unies dans le cadre de son parrainage de la résolution du 14 octobre 2015 intitulée «Favoriser la réconciliation et l’établissement des responsabilités et promouvoir les droits de l’homme à Sri Lanka», et l’encourage à renouer le dialogue avec le Conseil, ce qui contribuera grandement à rétablir les relations avec la communauté internationale et à donner lieu à un processus de réconciliation nationale entre les diverses communautés, cinghalaise, tamoule, musulmane, hindoue et chrétienne; |
11. |
demande au gouvernement sri-lankais d’empêcher toute entrave à l’enquête et aux poursuites éventuelles des membres des forces de sécurité accusés de graves violations des droits de l’homme; insiste pour qu’une enquête soit menée sur les allégations de graves violations des droits de l’homme et de crimes de guerre commis pendant la guerre civile par des personnalités de haut rang de tous bords; demande au gouvernement sri-lankais de mettre fin à la pratique consistant à nommer à des postes de haut rang au sein du gouvernement des commandants militaires, encore en activité ou non, impliqués dans de graves violations; |
12. |
demande une enquête rigoureuse, impartiale et complète sur les attentats à la bombe du dimanche de Pâques 2019, qui soit conforme aux normes juridiques internationales; demande en outre que les personnes contre lesquelles il existe des preuves de culpabilité soient rapidement traduites en justice et que celles pour lesquelles les preuves sont insuffisantes soient libérées; |
13. |
rappelle que le régime SPG+ permet aux exportateurs du pays de bénéficier d’un meilleur accès au marché de l’Union européenne, en échange de progrès supplémentaires dans la mise en œuvre intégrale de ces conventions; rappelle que l’un des principaux engagements du Sri Lanka était de mettre pleinement sa législation antiterroriste en conformité avec les conventions internationales relatives aux droits de l’homme afin de garantir une relation commerciale favorable dans le cadre du SPG+; rappelle qu’en vertu du règlement SPG (1), tout manquement persistant à adopter et à mettre en œuvre les réformes nécessaires en matière de droits de l’homme, à abroger la législation abusive et à inverser la trajectoire actuelle à la multiplication des violations aura des conséquences; |
14. |
souligne que le régime SPG+ offert au Sri Lanka a contribué de manière significative à l’économie du pays, dont les exportations vers l’Union ont augmenté pour atteindre 2,3 milliards d’euros, ce qui fait de l’Union européenne le deuxième marché d’exportation du Sri Lanka; insiste sur le contrôle continu de l’éligibilité du Sri Lanka au statut SPG+ et souligne que le maintien des préférences commerciales du SPG+ n’est pas automatique; invite la Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) à tenir dûment compte des événements actuels lorsqu’ils évaluent l’éligibilité du Sri Lanka au statut SPG+; demande en outre à la Commission et au SEAE de recourir au SPG+ comme levier pour promouvoir les obligations du Sri Lanka en matière de droits de l’homme et exiger l’abrogation ou le remplacement de la LPT, d’évaluer soigneusement s’il existe des raisons suffisantes d’engager, en dernier ressort, une procédure de retrait temporaire du statut SPG+ au Sri Lanka ainsi que des avantages qui en découlent, et de faire rapport au Parlement sur cette question dans les meilleurs délais; |
15. |
constate avec inquiétude que la pandémie de COVID-19 a eu une incidence sur la détérioration de la situation des droits du travail dans le pays; prie instamment le Sri Lanka de coopérer pleinement avec l’Organisation internationale du travail (OIT) afin de renforcer les droits du travail des travailleurs des usines, y compris les conditions de santé et de sécurité des travailleurs du secteur de la confection dans les zones commerciales spéciales; demande au gouvernement sri-lankais de mettre en œuvre de manière effective la politique nationale d’élimination du travail des enfants et de la renforcer; demande aux autorités sri-lankaises d’adapter le manuel des normes de travail et des relations professionnelles du conseil d’investissement du Sri Lanka (Board of Investment of Sri Lanka) afin de le mettre en conformité avec les normes internationales, notamment avec les conventions nos 87 et 98 de l’OIT; |
16. |
rappelle la ferme opposition de l’Union européenne à la peine de mort, dans tous les cas et sans exception; se félicite du maintien par le Sri Lanka du moratoire sur l’application de la peine de mort; prie instamment le gouvernement d’abolir le recours à la peine capitale dans le pays; |
17. |
se félicite du soutien que l’Union a apporté dans le passé aux efforts de réconciliation et souligne qu’elle est disposée à soutenir le Sri Lanka dans ce domaine; |
18. |
se déclare préoccupé par le rôle et l’ingérence grandissants de la Chine au Sri Lanka; |
19. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme, au Secrétaire général des Nations unies, au Conseil des droits de l’homme des Nations unies, ainsi qu’au gouvernement et au Parlement de la République socialiste démocratique de Sri Lanka. |
(1) Règlement (UE) no 978/2012 du Conseil du 25 octobre 2012 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées (JO L 303 du 31.10.2012, p. 1).
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/107 |
P9_TA(2021)0291
Classification par la Russie d'ONG allemandes comme «organisations indésirables» et détention d'Andreï Pivovarov
Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur l’inscription d’ONG allemandes sur la liste des «organisations indésirables» en Russie et l’arrestation d’Andreï Pivovarov (2021/2749(RSP))
(2022/C 67/13)
Le Parlement européen,
— |
vu ses précédentes résolutions concernant la Russie, entre autres sa résolution du 29 avril 2021 sur la Russie, le cas d’Alexeï Navalny, la concentration de troupes à la frontière ukrainienne et les attaques russes contre la République tchèque (1) et sa résolution du 12 mai 2016 sur les Tatars de Crimée (2), |
— |
vu la déclaration universelle des droits de l’homme, |
— |
vu la convention européenne des droits de l’homme et ses protocoles, en particulier son article 10 relatif au droit à la liberté d’expression et son article 11 relatif au droit à la liberté de réunion et d’association, |
— |
vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, |
— |
vu la Constitution de la Fédération de Russie, et vu les obligations internationales en matière de droits de l’homme que la Russie s’est engagée à respecter en tant que membre du Conseil de l’Europe, de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) et des Nations unies, |
— |
vu l’avis no 814/2015 de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe concernant la loi fédérale no 129-FZ de la Fédération de Russie portant révision de certains actes législatifs (loi fédérale sur les activités indésirables d’organisations non gouvernementales étrangères et internationales), publié le 13 juin 2016, |
— |
vu la déclaration du 1er mai 2021 du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au nom de l’Union européenne, sur l’imposition de mesures restrictives à l’encontre de huit ressortissants de l’Union, |
— |
vu la déclaration du 15 mai 2021 du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au nom de l’Union européenne, suite à la publication d’une liste d’États prétendument «inamicaux», |
— |
vu la déclaration du porte-parole du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) du 27 mai 2021 sur l’inscription d’ONG allemandes sur la liste des «organisations indésirables» en Russie, |
— |
vu la déclaration du porte-parole du SEAE du 1er juin 2021 sur l’arrestation d’Andreï Pivovarov, |
— |
vu la déclaration du porte-parole du SEAE du 4 juin 2021 sur la loi russe relative aux prétendues «organisations extrémistes», |
— |
vu la déclaration du 3 juin 2021 du président de la délégation à la commission de coopération parlementaire UE-Russie concernant l’arrestation d’Andreï Pivovarov, directeur de l’ONG Open Russia, aujourd’hui dissoute, à bord d’un avion de ligne de l’Union qui s’apprêtait à décoller de l’aéroport de Saint Pétersbourg, |
— |
vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur, |
A. |
considérant que l’exercice des libertés d’opinion, d’expression, d’association et de réunion pacifique est un droit fondamental consacré dans la Constitution de la Fédération de Russie ainsi que dans de nombreux instruments juridiques internationaux au regard desquels la Russie s’est engagée, y compris la déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la convention européenne des droits de l’homme; que la primauté du droit international constitue pour la Russie une obligation à laquelle elle ne saurait se soustraire moyennant les récentes modifications constitutionnelles, qui ne peuvent modifier cette obligation; |
B. |
considérant que la Fédération de Russie a récemment adopté des lois répressives qui ont considérablement élargi les critères permettant de désigner des particuliers ou des groupes comme des «agents de l’étranger» et renforcé les restrictions et les obligations (assorties de sanctions plus sévères en cas de non-respect) appliquées à ceux ainsi désignés; |
C. |
considérant que les organisations non gouvernementales (ONG) jouent un rôle fondamental dans toute société démocratique moderne, en ce qu’elles permettent aux citoyens de coopérer entre eux afin de promouvoir des objectifs légitimes et représentent une forme de participation publique indispensable qui vient compléter et alimenter le processus décisionnel politique officiel et lui sert de garde-fou; que les ONG ont dès lors un rôle politique important à jouer et que, sans enfreindre la loi, elles doivent garder leur indépendance et se prémunir de toute interférence indue de la part des autorités; |
D. |
considérant que la loi fédérale russe sur les activités indésirables d’organisations non gouvernementales étrangères et internationales permet de considérer comme indésirables sur le territoire de la Fédération de Russie les activités d’organisations non gouvernementales étrangères et internationales; que les organisations désignées comme indésirables par les autorités russes se voient imposer des restrictions à leur liberté d’association, notamment par l’interdiction de leurs activités et par l’introduction de sanctions pénales et administratives liées à ces activités; que cette loi a été utilisée par les autorités russes pour faciliter la répression des organisations de la société civile indépendantes actives en Russie; |
E. |
considérant qu’en adoptant ces lois, la Fédération de Russie a conféré aux autorités un pouvoir de contrôle quasi total sur les organisations de la société civile et a donné au gendarme fédéral des médias, le Roskomnadzor, les moyens de verrouiller les ressources en ligne; que les autorités russes continuent d’interdire les rassemblement dans les lieux publics, limitent le droit de manifestation solitaire et imposent des restrictions supplémentaires aux journalistes qui couvrent ces manifestations; |
F. |
considérant que, le 12 janvier 2021, l’autorité russe de régulation des télécoms, Roskomnadzor, a établi ses huit premiers protocoles administratifs, tous contre Radio Free Europe/Radio Liberty, pour violation de la loi sur les «agents de l’étranger»; que la législation a été étendue aux journalistes individuels; qu’à ce jour, Roskomnadzor a accusé Radio Free Europe/Radio Liberty de 520 violations de ses restrictions d’étiquetage, qui devraient donner lieu, une fois qu’elles auront toutes été jugées par les tribunaux russes, à des amendes de 2,4 millions de dollars; qu’en mai 2021, les autorités russes ont commencé à saisir des biens du bureau moscovite de Radio Free Europe/Radio Liberty; |
G. |
considérant que la dernière loi en date adoptée par la Douma et le Conseil de la Fédération en mai 2021 a restreint de manière radicale les droits et les libertés en Russie en imposant des restrictions extrêmement sévères aux particuliers qui critiquent le gouvernement, à savoir en privant du droit de participer à la vie publique et de se présenter aux élections (à quelque niveau que ce soit), y compris aux législatives de 2021, quiconque a fondé ou dirigé une organisation que ladite loi désigne désormais comme «extrémiste» ou «terroriste», travaillé pour une telle organisation ou participé à des activités d’une telle organisation; |
H. |
considérant que ladite loi s’applique également de façon rétroactive et qu’elle vise la Fondation anticorruption d’Alexeï Navalny, qui a déjà été désignée «agent de l’étranger» et pour laquelle une procédure visant à la désigner «organisation extrémiste» est en cours; |
I. |
considérant que la Fédération de Russie a également élargi le champ d’application de la loi relative aux «organisations indésirables» en introduisant une interdiction de participer à leurs activités à l’étranger et en désignant comme «indésirables» les organisations considérées comme servant d’intermédiaire financier à des organisations déjà interdites; |
J. |
considérant que la Fédération de Russie a désigné de nombreuses ONG étrangères et internationales comme étant «indésirables», notamment l’Institut républicain international, l’Institut démocratique national, la Fondation nationale pour la démocratie et l’Atlantic Council, basés aux États-Unis, mais aussi la Fondation européenne pour la démocratie, financée par l’Union européenne, l’Association des écoles d’études politiques du Conseil de l’Europe, le Congrès mondial ukrainien, les médias dirigés par Radio Free Europe/Radio Liberty, et également par la décision du procureur général russe du 26 mai 2021 d’inscrire trois ONG allemandes (Forum Russischsprachiger Europäer e.V., Zentrum für die Liberale Moderne GmbH et Deutsch-Russischer Austausch e.V.) sur la liste des «organisations indésirables»; |
K. |
considérant qu’une société civile active est une composante fondamentale de toute société ouverte et démocratique et qu’elle est essentielle pour sauvegarder les droits de l’homme et l’état de droit; |
L. |
considérant que la Douma, en adoptant de telles lois qui entraînent une application immédiate de la responsabilité pénale, ciblait le mouvement civique Open Russia, réseau de défense des droits de l’homme et de la démocratie, qui a dû dès lors se dissoudre pour protéger ses militants et ses sympathisants de nouvelles poursuites; |
M. |
considérant que le 27 mai 2021, l’ONG Open Russia a annoncé qu’elle cesserait ses activités afin de protéger son personnel et ses membres de toute poursuite susceptible d’être engagée au titre de la législation russe sur les «organisations indésirables»; |
N. |
considérant que le 31 mai 2021, à l’aéroport de Saint Pétersbourg, les forces de l’ordre ont fait descendre Andreï Pivovarov, ancien dirigeant du mouvement Open Russia, d’un avion polonais de la compagnie LOT qui était sur le point de décoller, ont procédé à son arrestation arbitraire puis, deux jours plus tard, l’ont placé en détention provisoire pendant deux mois pour «participation aux activités d’une organisation indésirable», pour laquelle il risque jusqu’à six ans de prison; que Mikhaïl Iosilevich, militant de Nijni Novgorod, compte également parmi ceux qui sont actuellement en détention et font l’objet de poursuites pénales sous le même chef d’accusation; |
O. |
considérant que ces agissements viennent s’ajouter à la ribambelle de poursuites pénales engagées pour des motifs politiques par la Fédération de Russie contre des particuliers qui expriment un point de vue dissident ou annoncent leur ambition de se porter candidats aux élections législatives prévues en septembre 2021, comme l’arrestation d’Alexeï Navalny, militant anticorruption et figure politique de l’opposition, ou encore la peine de cinq ans avec sursis prononcée à l’encontre de Nikolaï Platochkine, figure politique et blogueur de l’opposition de gauche; attire également l’attention sur les poursuites récemment engagées contre Dmitri Goudkov, figure politique de l’opposition, contre des médias tels que Radio Free Europe/Radio Liberty, Meduza et VTimes, ainsi que contre plusieurs journalistes accusés d’être des «agents de l’étranger»; que les mesures répressives visent jusqu’aux magazines étudiants; que, selon le centre des droits de l’homme «Memorial», les autorités russes détiennent actuellement 400 prisonniers politiques, en violation des obligations de la Fédération de Russie; |
P. |
considérant que les autorités russes ont fortement réprimé les manifestants pacifiques descendus dans la rue à travers tout le pays pour soutenir Alexeï Navalny et protester contre la corruption et l’injustice; que, d’après l’organisation de veille russe OVD-Info, plus de 11 000 manifestants ont été arrêtés pendant les trois jours de manifestations en janvier et février, y compris des dizaines de journalistes indépendants et de défenseurs des droits de l’homme qui couvraient les manifestations ou veillaient sur celles-ci; que des milliers de poursuites administratives et plus d’une centaine de poursuites pénales ont été engagées dans tout le pays et que les arrestations et les détentions pour des motifs fallacieux se poursuivent; |
Q. |
considérant que, d’après de nombreuses sources, les manifestants pacifiques condamnés à une «rétention administrative» subissent des mauvais traitements, notamment en étant placés dans des conditions de surpopulation carcérale extrême, en se voyant refuser de l’eau et de la nourriture pendant plusieurs heures et en devant passer de longues périodes (plusieurs heures d’affilée, souvent de nuit) dans des fourgons de police pendant les transferts; que des manifestants ont également signalé avoir été menacés d’expulsion, voire effectivement expulsés, de l’université ou du lycée, ou avoir perdu leur emploi; que la police anti-émeute a également fait un usage excessif de la force contre des manifestants pacifiques, dont des personnes âgées et des mineurs; |
R. |
considérant qu’il est essentiel de veiller, dans le cadre d’une stratégie globale de l’Union à l’égard de la Russie, à ce que la coopération avec la Russie ne compromette ni les valeurs de la démocratie, ni la protection des droits de l’homme; |
S. |
considérant que le régime du Kremlin fait tout ce qui est en son pouvoir pour isoler le peuple russe de la communauté internationale et lui ôter tout espoir d’un avenir démocratique, y compris en ayant recours à différentes manières d’empêcher les candidats de l’opposition de participer aux élections législatives russes de 2021; |
T. |
considérant que les recherches du centre Levada indiquent que le parti Russie unie a atteint un niveau historiquement bas dans les sondages après avoir soutenu une réforme des retraites impopulaire et fait adopter un projet de modifications de la Constitution, dont une modification qui pourrait permettre au président Vladimir Poutine de rester au pouvoir jusqu’en 2036; que la répression croissante exercée par les autorités russes contre la société civile et l’opposition politique révèle la crainte que le mécontentement de la population dû aux mauvais résultats socio-économiques du pays et à la corruption de la classe dirigeante fait naître chez les autorités; |
1. |
invite instamment les autorités russes:
|
2. |
demande au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, aux délégations de l’Union, aux États membres et à la Commission, lors de l’élaboration de la stratégie globale de l’Union à l’égard de la Russie, et en réponse à la dégradation de l’état de droit, des libertés fondamentales et des droits de l’homme en Russie, à axer leurs efforts sur les points suivants:
|
3. |
exprime son soutien à toutes les personnes et organisations visées par la répression, et exhorte les autorités russes à cesser de harceler, d’intimider et d’attaquer la société civile, les médias, les organisations de défense des droits de l’homme et les militants; condamne l’incapacité des autorités russes à protéger ces acteurs contre les attaques, le harcèlement et l’intimidation de tiers et à enquêter de manière impartiale sur de telles attaques; |
4. |
rappelle à toutes les entreprises de l’Union opérant en Russie de faire preuve d’une vigilance particulière et d’assumer la responsabilité qui leur incombe en matière de respect des droits de l’homme, conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme; s’inquiète du fait que de hauts responsables politiques européens acceptent des contrats lucratifs avec des entreprises appartenant au Kremlin ou ayant des liens avec lui, telles que Gazprom ou Rosnieft; |
5. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de l’Europe et à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ainsi qu’au président, au gouvernement et à la Douma de la Fédération de Russie. |
(1) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0159.
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/113 |
P9_TA(2021)0292
Droits de l’homme et situation politique à Cuba
Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur la situation des droits de l’homme et la situation politique à Cuba (2021/2745(RSP))
(2022/C 67/14)
Le Parlement européen,
— |
vu ses résolutions antérieures sur Cuba, et notamment celles du 15 novembre 2018 (1) sur la situation des droits de l’homme à Cuba, du 3 décembre 2019 (2) sur le cas de José Daniel Ferrer, et du 5 juillet 2017 (3) sur le projet de décision du Conseil relatif à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de dialogue politique et de coopération entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République de Cuba, d’autre part, |
— |
vu l’accord de dialogue politique et de coopération entre l’Union européenne et Cuba signé en décembre 2016 et appliqué à titre provisoire depuis le 1er novembre 2017 (4), |
— |
vu l’audition sur Cuba organisée par la délégation pour les relations avec les pays d’Amérique centrale le 11 décembre 2020, |
— |
vu la réunion informelle qui s’est tenue en visioconférence, le 20 janvier 2021, entre les membres du Conseil conjoint UE-Cuba (5), |
— |
vu le troisième dialogue formel sur les droits de l’homme organisé dans le cadre de l’accord de dialogue politique et de coopération, le 26 février 2021 (6), |
— |
vu l’examen périodique universel concernant Cuba effectué par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies en mai 2018, |
— |
vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que les autres traités et instruments internationaux en faveur des droits de l’homme, |
— |
vu la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDEF) et les recommandations générales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, |
— |
vu les rapports d’organisations de défense des droits de l’homme telles que Human Rights Watch, Human Rights Foundation et Prisoners Defenders, vu le chapitre IV.B sur Cuba du rapport annuel 2020 de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) ainsi que la communication adressée le 6 novembre 2019 à la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme par la rapporteure spéciale sur les formes contemporaines d’esclavage, y compris leurs causes et conséquences, et la rapporteure spéciale sur la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, au sujet des brigades médicales cubaines, et vu également les conclusions du dernier examen périodique universel concernant Cuba, effectué en 2018, sur les brigades médicales cubaines, |
— |
vu les rapports de l’observatoire cubain des droits de l’homme, couvrant les douze mois précédant mai 2021, sur les actions répressives et les détentions arbitraires, |
— |
vu les auditions publiques organisées dans le cadre de la 179e session de la CIDH, |
— |
vu les résolutions 7/2021, 14/2021 et 24/2021 de la CIDH, |
— |
vu la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1984, à laquelle Cuba est partie, |
— |
vu la déclaration universelle des droits de l’homme, dont Cuba est signataire, |
— |
vu les orientations de l’Union européenne concernant les défenseurs des droits de l’homme, |
— |
vu la Constitution et le code pénal cubains, |
— |
vu la résolution 168 du 29 mars 2010 du ministère du commerce extérieur et de l’investissement étranger de la République de Cuba, la loi 1312 du 12 septembre 1976 (dite «loi sur les migrations») et les décrets-lois no 26 du 18 décembre 2015 et no 306 du 12 octobre 2012 y afférents, la convention américaine relative aux droits de l’homme et le rapport annuel 2020 de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) publié en avril 2021, |
— |
vu les conventions de l’Organisation internationale du travail (OIT) ratifiées par Cuba, |
— |
vu la définition de la «société civile organisée» figurant dans le Journal officiel de l’Union européenne, |
— |
vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur, |
A. |
considérant que, dans l’accord de dialogue politique et de coopération entre l’Union européenne et Cuba, signé en 2016, les deux parties réaffirment leur respect des droits de l’homme universels tels qu’énoncés dans la déclaration universelle des droits de l’homme et dans les autres instruments internationaux applicables en matière de droits de l’homme; que, le 5 juillet 2017, le Parlement européen a donné son approbation à l’accord; |
B. |
considérant que le Parlement a adopté en 2017 une résolution réaffirmant sa position sur la démocratie, les droits de l’homme universels et les libertés fondamentales, telles que la liberté d’expression, de réunion et d’association politique, ainsi que la liberté d’information sous toutes ses formes; |
C. |
considérant que la démocratie est le cadre le plus propice à l’expression et à la défense des droits fondamentaux, des libertés, de la dignité et du bien-être des peuples, ce qui implique, entre autres, une alternance du pouvoir, des élections libres et équitables et le respect du pluralisme politique; que l’article 5 de la Constitution cubaine récemment approuvée dispose que le Parti communiste cubain est l’autorité suprême de l’État, et que cet article est étayé par les articles 4 et 229, qui précisent que le socialisme est un système irréversible; que la nouvelle Constitution de 2019 a servi non seulement à protéger le système et à geler tout processus de réforme des droits et des libertés, mais aussi à les limiter davantage encore; que le régime entrave gravement la participation des personnes dont les convictions politiques sont différentes à la vie politique publique et leur exercice de fonctions politiques; que, de manière persistante, les conditions garantissant l’indépendance de la justice font défaut, notamment lors d’affaires concernant des militants et des dissidents; |
D. |
considérant que le décret no 349 restreint la liberté d’expression des artistes en exigeant que les représentations et expositions publiques et privées fassent l’objet d’une autorisation préalable; que le décret no 370 relatif aux contenus en ligne met en place un cadre ambigu qui permet la persécution de militants et de journalistes indépendants, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19; que le code pénal cubain contient des concepts tels que l’«état de danger» et les «mesures de sécurité prépénales», au titre desquels plus de 8 000 personnes sont incarcérées sans qu’aucun crime ne leur ait été imputé et 2 500 autres ont été condamnées au travail forcé; |
E. |
considérant que depuis l’entrée en vigueur de l’accord de dialogue politique et de coopération, il y a près de quatre ans, Cuba n’a accompli aucun progrès tangible au regard des principes et objectifs généraux définis par l’accord sur la voie d’une amélioration ni de la situation en matière de droits de l’homme et de libertés fondamentales, ni de la situation économique et sociale des citoyens cubains; qu’au contraire, le régime cubain a intensifié la répression et les violations des droits de l’homme, et la situation a continué de se détériorer dans l’ensemble de la société cubaine, ce qui a provoqué une nouvelle vague d’actions de résistance et de manifestations pacifiques de la part de secteurs importants, lesquelles ont été violemment réprimées par les forces répressives du régime cubain; |
F. |
considérant que l’avis 50/2020 émis le 14 octobre 2020 par le groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme (CDH) des Nations unies signale que la violation systémique des droits de l’homme est une pratique courante des autorités cubaines; que pour les douze mois qui ont précédé le 1er juin 2021, les statistiques font état de 199 prisonniers politiques, dont 65 nouveaux cas d’emprisonnement pour des motifs politiques; que la répression a atteint un pic au mois d’avril, comme en témoigne l’observatoire cubain des droits de l’homme, qui a fait état de 1 018 actions répressives à l’encontre de militants pour les droits de l’homme et de journalistes indépendants, dont 206 cas de détention arbitraire et 13 cas de violences graves; que, selon l’organisation Prisoners Defenders, 150 prisonniers politiques sont actuellement détenus à Cuba; |
G. |
considérant qu’à la lumière de l’analyse effectuée par la Commission interaméricaine des droits de l’homme, le 11 février 2021, des mesures conservatoires ont été adoptées en faveur de 20 membres identifiés du mouvement San Isidro (MSI) et il existe des preuves suffisantes indiquant que les droits à la vie et à l’intégrité personnelle des 20 personnes identifiées sont gravement menacés; que les autorités cubaines se sont illégalement introduites au domicile de l’artiste indépendant et coordinateur du mouvement San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, et qu’elles l’ont arbitrairement détenu pendant plusieurs heures en l’absence de toute accusation; que Denis Solís González, membre du MSI, est détenu arbitrairement en prison pour outrage et que Luis Robles Elizástegui est emprisonné au seul motif qu’il a porté une pancarte demandant pacifiquement la libération de Denis Solís González; que Maykel Castillo Pérez, membre du MSI et coauteur de la chanson «Patria y Vida», est emprisonné arbitrairement et a été déclaré disparu pendant quatorze jours par le Comité des disparitions forcées des Nations unies; |
H. |
considérant que, contrairement aux demandes du Parlement, aucun prisonnier politique n’a reçu de visite en prison et aucun procès d’opposants, de dissidents, de militants des droits de l’homme ou de la société civile indépendante n’a été observé par l’Union européenne; considérant que des organisations internationales de défense des droits de l’homme, telles que Human Rights Watch, Amnesty International et Prisoners Defenders, parmi bien d’autres observateurs indépendants de la situation des droits de l’homme, notamment les rapporteurs spéciaux des Nations unies, ne sont pas autorisées à pénétrer sur le territoire de Cuba, malgré des années d’insistance sur la nécessité de visiter l’île; |
I. |
considérant que la décision 168 de 2010 du ministère cubain du commerce international et des investissements étrangers impose à tous les fonctionnaires qui travaillent à l’étranger pour l’État ou des entreprises publiques, y compris le personnel médical, des devoirs et obligations injustifiés contraires à la dignité humaine et aux droits les plus fondamentaux; que le code pénal cubain impose une peine de huit ans d’emprisonnement à tous les fonctionnaires qui n’achèvent pas une mission médicale ou décident de ne pas retourner à Cuba; que la Commission interaméricaine des droits de l’homme considère ces missions médicales comme une une forme moderne d’esclavage et que la déclaration de la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme (CUB 6/2019) sur les missions médicales cubaines a souligné les conditions de travail précaires et inhumaines du personnel de santé, des allégations qui ont été étayées par Human Rights Watch et 622 témoignages; |
J. |
considérant que Cuba a ratifié les huit conventions fondamentales de l’OIT; que Cuba enfreint les conventions 29 et 105 de l’OIT sur le travail forcé; |
K. |
considérant qu’à trois reprises, le Parlement européen a attribué le prix Sakharov pour la liberté de l’esprit à des militants cubains, à savoir Oswaldo Payá en 2002, les Dames en blanc (Berta Soler) en 2005 et Guillermo Fariñas en 2010; que les autorités cubaines ont systématiquement empêché les lauréats du prix Sakharov et leurs proches de quitter le pays et de participer à des manifestations internationales, y compris celles organisées par le Parlement européen, malgré de nombreuses invitations, la dernière en date remontant au 11 décembre 2020; qu’elles ont notamment eu recours au harcèlement et à l’intimidation, arrêté arbitrairement Berta Soler et Reinaldo Escobar et restreint la connexion internet des autres participants; que la présidente de la délégation pour les relations avec les pays d’Amérique centrale, le président de la commission des affaires étrangères et un vice-président du Parlement ont signé une déclaration commune dénonçant le harcèlement des militants; qu’il existe des inquiétudes quant à la manière dont la délégation de l’Union européenne à La Havane les défend et les soutient; que ni le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) ni la délégation de l’Union européenne à Cuba n’ont fait de déclaration pour les défendre ou exprimer un quelconque soutien à titre public ou privé; |
L. |
considérant que l’actuel ambassadeur de l’Union à La Havane a signé une lettre adressée au président des États-Unis pour demander, entre autres, la levée de l’embargo américain sur l’île et la non-ingérence dans les affaires cubaines; que cette démarche va clairement au-delà du mandat diplomatique de l’ambassadeur et témoigne du rôle hautement politique joué par l’ambassade de l’Union européenne à La Havane; que l’actuel ambassadeur de l’Union européenne à La Havane a publiquement déclaré que «Cuba n’est pas une dictature»; |
M. |
considérant que le gouvernement cubain a refusé que des organisations indépendantes de la société civile participent aux «séminaires de la société civile UE-Cuba» qui ont eu lieu dans la perspective du troisième dialogue formel sur les droits de l’homme; que, le 26 février 2021, l’Union européenne et Cuba ont tenu leur troisième dialogue formel sur les droits de l’homme dans le cadre de l’accord de dialogue politique et de coopération; que les deux parties ont débattu de la question de la liberté de réunion pacifique et d’association; que l’Union européenne a rappelé la nécessité de respecter les obligations découlant du droit international relatif aux droits de l’homme; que le dialogue est censé produire des résultats tangibles et ne peut être considéré comme une fin en soi; que tout dialogue politique doit inclure la participation directe et intensive de la société civile indépendante et de tous les acteurs de l’opposition politiques, et ce sans aucune restriction, comme le précise l’article 36 de l’accord de dialogue politique et de coopération; |
N. |
considérant que le Parlement a, à plusieurs reprises, invité les représentants diplomatiques du gouvernement cubain à des auditions et à des activités concernant Cuba; que, non contents de décliner ces invitations, ils y ont répondu par des lettres pétries d’insultes et d’accusations infondées à l’encontre du Parlement et de ses députés; que le Parlement est sans doute la seule institution de l’Union qui n’a pas été autorisée à se rendre dans le pays à la suite de l’entrée en vigueur provisoire de l’accord de dialogue politique et de coopération, une attitude manifestement contraire à l’élément essentiel sur lequel doit reposer un accord de dialogue politique; |
O. |
considérant que l’accord de dialogue politique et de coopération comprend une «clause relative aux droits de l’homme», disposition fondamentale qui figure systématiquement dans les accords internationaux de l’Union et qui permet de suspendre l’accord en cas de non-respect des dispositions relatives aux droits de l’homme; |
1. |
condamne fermement la détention de prisonniers politiques, la persécution politique systématique et persistante, ainsi que le harcèlement et les arrestations arbitraires des dissidents à Cuba; condamne également les attaques dont sont actuellement victimes les artistes du mouvement San Isidro, des journalistes indépendants, des défenseurs des droits de l’homme et des membres de l’opposition politique; réclame la cessation immédiate de ces agissements et demande instamment aux autorités cubaines de libérer immédiatement tous les prisonniers politiques et les personnes détenues arbitrairement au seul motif qu’elles ont exercé leur liberté d’expression et de réunion; condamne fermement la détention arbitraire d’Aymara Nieto Muñoz, Mitzael Díaz Paseiro, Iván Amaro Hidalgo, Edilberto Ronal Arzuaga Alcalá, Yandier García Labrada, Denis Solís González et Luis Robles Elizástegui, ainsi que des 77 prisonniers d’opinion; exprime sa solidarité avec les membres du mouvement San Isidro et tous les militants et défenseurs des droits de l’homme qui s’efforcent de faire progresser la liberté d’expression à Cuba; |
2. |
réclame de meilleures garanties quant au droit à un procès équitable et à l’indépendance du pouvoir judiciaire et demande qu’il soit fait en sorte que les personnes privées de liberté aient accès à un avocat indépendant; déplore les 1 941 actes de répression qui ont eu lieu en avril (1 018) et en mai 2021 (923); demande instamment que les personnes détenues puissent faire l’objet d’une évaluation médicale indépendante, aient accès aux communications téléphoniques et puissent recevoir régulièrement des visites de leur famille, de leurs amis, de journalistes et de diplomates; |
3. |
déplore vivement que le régime cubain ne fasse montre d’aucune détermination ni volonté d’accomplir le moindre progrès sur la voie du changement ou d’ouvrir la porte à la réforme du régime dans le sens d’une amélioration de la participation sociale et politique ainsi que des conditions de vie des citoyens; regrette que, malgré l’entrée en vigueur de l’accord de dialogue politique et de coopération il y a près de quatre ans, la situation en matière de droits de l’homme et de démocratie ne se soit pas améliorée, et que celui-ci n’ait abouti à aucun résultat positif concret pour le peuple cubain; appelle de ses vœux le respect des obligations contraignantes énoncées dans cet accord et l’adoption de critères clairs à cet égard; |
4. |
reconnaît le droit du peuple cubain d’exiger la démocratisation de son pays par un dialogue avec la société civile et l’opposition politique afin d’établir une feuille de route sur la voie d’élections démocratiques multipartites; |
5. |
exige que le gouvernement cubain mette en œuvre des réformes juridiques afin de garantir la liberté de la presse, d’association et de manifestation, et qu’il engage les réformes politiques devant permettre la tenue d’élections libres, justes et démocratiques qui tiennent compte de la volonté souveraine du peuple cubain librement exprimée par celui-ci; demande instamment au gouvernement cubain d’aligner sa politique en matière de droits de l’homme sur les normes internationales définies dans les chartes, déclarations et instruments internationaux dont Cuba est signataire, et de permettre à la société civile et à l’opposition politique de participer activement à la vie politique et sociale, sans aucune restriction; invite le gouvernement cubain à reconnaître le journalisme indépendant comme une pratique légitime et à respecter les droits des journalistes indépendants à Cuba; |
6. |
plaide en faveur de l’abrogation immédiate des décrets nos 349 et 370 et des autres lois cubaines qui portent atteinte à la liberté d’expression; |
7. |
invite le vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à reconnaître l’existence d’une opposition politique au gouvernement cubain et, partant, à inclure celle-ci dans les dialogues politiques institutionnalisés, formels, ouverts et publics entre l’Union et Cuba, conformément aux fondements de l’accord de dialogue politique et de coopération; |
8. |
déplore que le SEAE et la délégation de l’Union européenne à La Havane aient exclu l’opposition démocratique cubaine et les organisations indépendantes de la société civile tant européennes que cubaines des dialogues politiques, faute d’approbation des autorités cubaines; fait observer que cette décision est contraire à l’accord de dialogue politique et de coopération et souligne que les deux parties sont tenues de le respecter pleinement; invite le vice-président/haut représentant et le SEAE à refuser de participer aux futurs dialogues politiques et sur les droits de l’homme avec Cuba si la société civile n’est pas correctement représentée; |
9. |
rappelle au SEAE que la participation de la société civile aux dialogues politiques et aux projets de coopération de l’accord constitue un élément essentiel de l’accord et qu’il convient de remédier immédiatement à la situation qui a cours depuis la signature de l’accord, à savoir que la société civile est exclue des fonds de coopération et/ou de la participation à l’accord alors que la participation et l’accès aux fonds de coopération ne sont autorisés qu’aux entreprises auxquelles l’État participe ou qu’il contrôle; |
10. |
condamne les violations systématiques des droits de l’homme et du droit du travail commises par l’État cubain contre le personnel médical envoyé à l’étranger dans le cadre de missions médicales, en infraction des conventions fondamentales de l’OIT ratifiées par Cuba; exhorte Cuba à mettre en œuvre et à respecter de manière effective la convention américaine relative aux droits de l’homme ainsi que les conventions 29 et 105 de l’OIT; exhorte le gouvernement cubain à garantir à ses citoyens le droit de sortir de leur pays et d’y retourner, notamment aux médecins déployés à l’étranger dans le cadre de missions médicales, conformément aux normes internationales en matière de droits de l’homme; invite le gouvernement cubain à ratifier le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et à garantir le droit à la liberté d’association, notamment l’enregistrement des organisations, et le droit à la négociation collective, conformément aux normes de l’OIT; |
11. |
demande au SEAE d’insister auprès des autorités cubaines pour que celles-ci respectent les obligations établies par l’accord de dialogue politique et de coopération conclu entre l’Union et Cuba, notamment pour ce qui est du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, conformément à l’article 1er, paragraphe 5, à l’article 2, point c), à l’article 5, à l’article 22 et à l’article 43, paragraphe 2, de l’accord; insiste par conséquent pour que l’Union européenne suive et surveille de près le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales à Cuba dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord, et en rende régulièrement compte au Parlement; |
12. |
estime que l’incarcération de Denis Solís González, de Luis Robles Elizástegui, de Maykel Castillo Pérez («Osorbo») — membre du MSI et coauteur de la chanson «Patria y Vida», qui est détenu arbitrairement et a été déclaré disparu pendant quatorze jours par le Comité des disparitions forcées des Nations unies — et de plus de 120 prisonniers politiques et prisonniers d’opinion, ainsi que tous les actes arbitraires et les actes de répression signalés en avril et en juin 2021, constituent des violations de l’accord et des cas d’urgence particulière, au sens de l’article 85, paragraphe 3, point b), de l’accord; demande par conséquent à l’Union de convoquer d’urgence une réunion à cet égard; |
13. |
déplore vivement que les autorités cubaines refusent d’autoriser les délégations du Parlement européen à se rendre à Cuba; invite les autorités à autoriser l’entrée sur leur territoire dès que la situation sanitaire le permettra; demande à tous les représentants des États membres d’aborder les questions de violations des droits de l’homme lorsqu’ils se rendent auprès des autorités cubaines et de rencontrer les lauréats du prix Sakharov, afin de garantir une application cohérente, à l’intérieur comme à l’extérieur, de la politique de l’Union en matière de droits de l’homme; |
14. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au gouvernement et à l’Assemblée nationale cubaine du pouvoir populaire, au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à la Commission, au représentant spécial de l’Union européenne pour les droits de l’homme, aux gouvernements et aux parlements des États membres, et à la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme. |
(1) JO C 363 du 28.10.2020, p. 70.
(2) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0073.
(3) JO C 334 du 19.9.2018, p. 99.
(4) JO L 337 I du 13.12.2016, p. 3.
(5) https://www.consilium.europa.eu/en/meetings/international-ministerial-meetings/2021/01/20/
(6) https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/eeas-statement-of-28-february-2021-on-th/product-details/20210409DPU29364
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/118 |
P9_TA(2021)0293
La répression systématique en Biélorussie et ses conséquences pour la sécurité européenne, à la suite des enlèvements perpétrés à bord d’un avion civil de l’Union intercepté par les autorités biélorusses
Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur la répression systématique en Biélorussie et ses conséquences pour la sécurité européenne, à la suite des enlèvements perpétrés à bord d’un avion civil de l’Union intercepté par les autorités biélorusses (2021/2741(RSP))
(2022/C 67/15)
Le Parlement européen,
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vu ses résolutions précédentes sur la Biélorussie, |
— |
vu les conclusions du Conseil européen sur la Biélorussie du 12 octobre 2020 et du 24 mai 2021, |
— |
vu les déclarations du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au nom de l’Union européenne, et notamment celle du 24 mai 2021 sur le détournement forcé vers Minsk du vol FR4978 de Ryanair le 23 mai 2021, |
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vu la déclaration commune du 27 mai 2021 des ministres des affaires étrangères du G7 et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur la Biélorussie, |
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vu la décision (PESC) 2021/908 du Conseil du 4 juin 2021 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (1), qui a introduit une interdiction de survol de l’espace aérien de l’Union européenne et d’accès à ses aéroports visant tous les transporteurs biélorusses, |
— |
vu la déclaration du vice-président de la Commission / haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) du 26 mars 2021 sur le soutien de l’UE à la plateforme internationale de reddition des comptes pour la Biélorussie, |
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vu le rapport du rapporteur pour le mécanisme de Moscou de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) du 5 novembre 2020 sur les allégations de violations des droits de l’homme dans le cadre des élections présidentielles du 9 août 2020 en Biélorussie, |
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vu la convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale et la convention de Montréal pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, |
— |
vu la déclaration universelle des droits de l’homme et l’ensemble des conventions sur les droits de l’homme auxquelles la Biélorussie est partie, |
— |
vu l’attribution du prix Sakharov du Parlement européen pour la liberté de l’esprit à l’opposition démocratique en Biélorussie en 2020, |
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vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur, |
A. |
considérant que le 23 mai 2021, un aéronef immatriculé en Pologne et exploité par Ryanair dans le cadre du vol FR4978, un vol international de passagers en provenance d’Athènes et à destination de Vilnius (deux capitales européennes), a été dérouté de force alors qu’il traversait l’espace aérien biélorusse, sur ordre d’Alexandre Loukachenko, et a été escorté par un avion de combat biélorusse jusqu’à l’aéroport national de Minsk sous le prétexte fallacieux d’une alerte à la bombe, ce qui a mis en danger la sécurité de plus de 170 passagers et membres d’équipage à bord de l’avion, un grand nombre d’eux ayant la citoyenneté de l’Union; |
B. |
considérant que les autorités biélorusses n’ont découvert aucun engin explosif, mais arrêté en revanche deux passagers — Roman Protassevitch, ressortissant biélorusse, et sa compagne Sofia Sapega, ressortissante russe et étudiante de l’université européenne des sciences humaines de Vilnius; |
C. |
considérant que Roman Protassevitch est un journaliste et militant biélorusse, ancien rédacteur en chef de l’influente chaîne Telegram Nexta, qui a joué un rôle central dans l’information de la population sur les abus commis par les autorités et dans la mobilisation des manifestants en Biélorussie après les élections présidentielles falsifiées du 9 août 2020, contribuant ainsi à révéler la répression systématique menée par le régime et les graves violations des droits de l’homme commises par celui-ci; que Roman Protassevitch vivait en exil dans l’Union européenne depuis 2019 afin d’éviter des poursuites pénales montées de toutes pièces et que l’asile politique lui y avait été accordé; |
D. |
considérant que l’arrestation illégale de Roman Protassevitch et les traitements inhumains dont il a été victime de la part du régime biélorusse, notamment ses aveux forcés obtenus lors d’interviews montées de toutes pièces et diffusées par la télévision publique biélorusse, inquiètent au plus haut point la communauté internationale et soulignent l’urgence d’une action internationale coordonnée, d’autant que la Biélorussie reste le seul pays européen à continuer d’appliquer la peine de mort, raison pour laquelle il n’est pas membre du Conseil de l’Europe; qu’il n’est pas possible de voir dans Roman Protassevitch une personne qui fait librement des aveux et que le fait d’arracher des aveux contraints et forcés est interdit par la convention contre la torture; que ses avocats n’ont toujours pas pu le contacter et qu’Alexandre Loukachenko a menacé de faire venir des enquêteurs de la région du Donbass occupée par la Russie pour l’interroger; que Roman Protassevitch a été placé sur la liste des terroristes à observer et qu’il risque dès lors la peine capitale; |
E. |
considérant que l’interception d’un avion civil constitue une grave violation des conventions internationales dans le domaine de la sécurité aérienne et qu’il met en exergue les conséquences internationales de la répression continue et incessante en Biélorussie sur la sécurité en Europe et prouve sans l’ombre d’un doute que le régime est devenu une menace pour la paix et la sécurité internationales; que l’atterrissage forcé de l’avion relève du terrorisme d’État et que l’arrestation d’un soi-disant ennemi du régime biélorusse entend constituer un signal destiné à intimider tous les opposants, notamment ceux qui vivent à l’étranger, en faisant passer le message que le régime est déterminé à les pourchasser et qu’ils ne sont pas en sécurité à l’étranger; |
F. |
considérant que l’Organisation de l’aviation civile internationale a ouvert une enquête; qu’outre Roman Protassevitch et Sofia Sapega, ce sont de nombreux anonymes qui ont également dû descendre de l’avion à Minsk; que la Fédération de Russie a arrêté plusieurs militants de l’opposition biélorusse qui s’étaient enfuis à Moscou et qu’elle continue de soutenir le régime biélorusse, notamment financièrement; |
G. |
considérant que les autorités biélorusses ont continué de réprimer le peuple biélorusse qui se voulait pacifique, en harcelant, arrêtant et condamnant de nombreux citoyens qui avaient exprimé leur opposition au régime ou aux violations généralisées des droits de l’homme en Biélorussie; que plus de 34 000 Biélorusses auraient ainsi été emprisonnés au moins une fois pour avoir manifesté contre le régime, avant et après les élections du 9 août 2020; que plus de 470 prisonniers politiques croupissent dans les geôles biélorusses, dont sept mineurs; que quelque 3 000 dossiers de poursuites pénales à caractère politique ont été ouverts contre des manifestants, et que 4 600 plaintes pour tortures, violences et mauvais traitements ont été enregistrées; |
H. |
considérant que la situation des droits de l’homme en Biélorussie continue de se détériorer, avec une augmentation du nombre de prisonniers politiques; que les défenseurs des droits de l’homme ont recensé des centaines de cas de torture et de mauvais traitements, tandis que plusieurs personnes sont portées disparues ou ont été retrouvées mortes; que les traitements inhumains, la torture et le refus délibéré de fournir des soins médicaux sont monnaie courante dans les centres de détention et les prisons biélorusses, où plusieurs manifestants, tels que Vitold Achourak, sont décédés de mort suspecte, et d’autres, comme Dmitri Stakhouski et Stepan Latypov, qui n’ont que 17 ans, ont été harcelés et menacés au point de vouloir attenter à leur vie; |
I. |
considérant que le 25 mai 2021, les militants européens biélorusses que sont Evguéni Afnagel, Pavel Youkhnevitch, Maksim Vinyarski et Andreï Voïnitch, le leader de l’opposition Pavel Seviarinets, le blogueur Dmitri Kazlou et la militante locale Irina Chtchasnaïa ont été condamnés à des peines allant de quatre à sept ans de prison sur la base de fausses accusations d’extrémisme; que le 2 juin 2021, le prisonnier politique Dmitri Fourmanov, ainsi qu’Evguéni Raznichenka et Vladimir Kniga, ont même été condamnés à quatre ans de prison dans l’«affaire Tsikhanouski»; que le 3 juin 2021, un cinquième groupe de prévenus a été condamné, à savoir les prisonniers politiques Alexandre Khrapko, Razvan Medouchevski, Igor Vinakourov, Andreï Aniskevitch, Alena Loïka, Halina Chougounova, Andreï Niamirski, Dmitri Kourganov, Katarina Smirnova, Mikita Ouvarov, Sofia Nicht, Sergueï Ksenjouk et Illia Palkhouski, dans l’affaire du «procès de la manifestation dansante», écopant de peines allant de 18 mois d’assignation à résidence à un an de prison ferme; que le 3 juin 2021, le prisonnier politique Sergueï Piarfiliov a été condamné à deux ans de prison et son fils Stanislav, à deux ans de liberté surveillée (assignation à résidence); |
J. |
considérant que les autorités biélorusses continuent de réprimer et de harceler les journalistes biélorusses indépendants et de procéder à des tentatives délibérées d’empêcher toute information objective; que des centaines de journalistes ont été arrêtés, dont deux journalistes de la chaîne Belsat qui ont ensuite été condamnés; que des dizaines de journalistes ont été placés en détention administrative et ont subi des violences, et que plusieurs d’entre eux ont été condamnés à une amende; que des journalistes ont été placés en détention provisoire et fait l’objet de poursuites pénales; que de nombreuses sources rapportent que les autorités ont révoqué l’accréditation de journalistes, notamment de correspondants étrangers, dont plusieurs ont été arrêtés et expulsés de Biélorussie; que le 18 mai 2021, les autorités biélorusses ont fait une descente dans locaux de Tut.by, le principal site d’information indépendant en Biélorussie, arrêté son personnel et bloqué son site internet; |
K. |
considérant que les défenseurs des droits de l’homme, les responsables politiques de l’opposition, les représentant de la société civile, les syndicalistes, les journalistes indépendants et autres militants font systématiquement l’objet d’intimidations, de harcèlement et de mesures visant à limiter les libertés fondamentales; que rien ne laisse supposer que les autorités biélorusses enquêtent sur les milliers de signalements de brutalités policières enregistrés depuis la mi-août 2020, ni sur les assassinats de manifestants; que l’impunité généralisée des violations des droits de l’homme perpétue la situation désespérée du peuple biélorusse; que l’absence d’état de droit empêche les intéressés de faire valoir leur droit à un procès équitable; |
L. |
considérant que, d’après l’Association des étudiants biélorusses, un syndicat indépendant d’étudiants, plus de 460 étudiants sont en prison, dont au moins un tiers de femmes, et que plus de 150 étudiants ont été expulsés arbitrairement des universités, nombre d’entre eux ayant ensuite fui vers les pays voisins par peur pour leur sécurité; |
M. |
considérant que le 31 mai 2021, les autorités biélorusses ont encore durci les règles déjà strictes de déplacement, interdisant ainsi pratiquement aux citoyens biélorusses de quitter le pays, y compris à ceux qui possèdent un permis de séjour de longue durée à l’étranger; |
N. |
considérant que les représentants de la minorité polonaise en Biélorussie font l’objet d’une répression croissante à l’exemple de l’arrestation et de la condamnation de la présidente de l’Union des Polonais de Biélorussie, Andżelika Borys, et de la détention d’Andrzej Poczobut, journaliste, blogueur et membre de l’Union des Polonais de Biélorussie; que le système scolaire polonais en Biélorussie est soumis à une pression croissante de la part du régime; que cette pression est relayée par une campagne de propagande anti-polonaise à la télévision publique; que Loukachenko a institué un nouveau jour férié en Biélorussie, qui sera célébré le 17 septembre, pour marquer l’anniversaire de l’invasion soviétique de la Pologne en 1939; |
O. |
considérant que la Biélorussie a lancé l’exploitation commerciale de la centrale nucléaire Astraviets sans donner suite à toutes les recommandations contenues dans le rapport de l’Union de 2018 sur les tests de résistance et que, par conséquent, cette centrale n’est pas sûre et constitue une menace grave pour la sécurité de toute l’Europe; |
P. |
considérant que l’Union a jusqu’ici imposé des sanctions à l’encontre de sept entités et de 88 citoyens biélorusses, dont Alexandre Loukachenko; |
1. |
condamne fermement le détournement et l’atterrissage forcé du vol Ryanair FR4978 à Minsk le 23 mai dernier ainsi que l’emprisonnement par les autorités biélorusses du journaliste Roman Protassevitch et de Sofia Sapega; juge que cet acte odieux constitue une violation du droit international relevant du terrorisme d’État; |
2. |
demande la libération immédiate et inconditionnelle de Roman Protassevitch et de Sofia Sapega, ainsi que de tous les autres journalistes et prisonniers politiques détenus en Biélorussie; |
3. |
rappelle la décision du Conseil de renforcer les mesures restrictives existantes en introduisant une interdiction de survol de l’espace aérien de l’Union européenne et d’accès à ses aéroports visant tous les transporteurs biélorusses et invite le Conseil à mettre en place un plan permettant aux Biélorusses de quitter plus facilement le pays; invite l’Organisation de l’aviation civile internationale et l’Agence européenne de la sécurité aérienne à enquêter et à prendre les mesures qui s’imposent quant à cet incident inacceptable, qui remet en question les règles et les normes internationales; souligne que cet incident grave a profondément porté atteinte à la confiance et que chaque État doit agir de manière responsable dans le respect des obligations qui lui incombent en vertu de la convention de Chicago, afin de garantir la sécurité des aéronefs; exhorte Ryanair à coopérer et à partager avec les autorités toutes les informations pertinentes concernant l’incident; |
4. |
demande une évaluation exhaustive des conséquences d’enlèvements dans un avion civil intercepté, non seulement sur le transport aérien international et la sécurité aérienne, mais aussi sur la sécurité globale en Europe et la sécurité des citoyens, biélorusses ou autres, exilés ou cherchant protection ou asile dans les États membres de l’Union européenne; |
5. |
souligne qu’une telle enquête doit examiner le rôle qu’aurait pu jouer la Russie dans les actes terroristes perpétrés par le régime biélorusse; souligne que si tel était le cas, tout ressortissant russe impliqué directement ou indirectement dans l’opération devrait être sanctionné au titre du régime mondial de sanctions de l’UE en matière de droits de l’homme (loi Magnitsky de l’UE); souligne l’importance de la contribution de l’Union à l’enquête, notamment par la participation d’organes de l’Union tels qu’Europol, Eurojust ou le Parquet européen aux travaux des équipes d’enquête et aux opérations conjointes; |
6. |
réaffirme sa non-reconnaissance de l’élection d’Alexandre Loukachenko au poste de président de la Biélorussie; considère que le régime actuel de la Biélorussie est illégitime, illégal et criminel; entend continuer de soutenir le peuple biélorusse dans ses demandes et aspirations légitimes, tant en ce qui concerne des élections libres et régulières que les libertés fondamentales et les droits de l’homme, la représentation démocratique, la participation politique et la prise en compte de la dignité humaine; condamne la répression des milliers de Biélorusses qui ont manifesté pacifiquement pour défendre leur droit à la liberté, à la démocratie et à la dignité; |
7. |
condamne avec force la violence et la répression des autorités publiques en Biélorussie, notamment la détention illégale, la torture, les mauvais traitements en détention et les procédures pénales engagées contre des citoyens pacifiques, demande qu’il y soit mis fin immédiatement et fait part de son soutien et de sa solidarité avec la société biélorusse; condamne la répression systématique de la population civile par le régime, qui, depuis les élections frauduleuses d’août 2020, a contraint plus de 14 000 Biélorusses à fuir le pays, en raison des violences, des intimidations et d’autres formes de contrainte; rappelle que la campagne de répression en cours et le déplacement forcé de civils constituent de graves violations des droits de l’homme; déplore que la Biélorussie soit actuellement le seul pays d’Europe où la peine de mort est toujours appliquée et insiste sur la nécessité de son abolition immédiate et irrévocable; condamne les mesures prises récemment par les autorités biélorusses qui ont interdit à la plupart des citoyens biélorusses de quitter le pays, y compris aux nombreux titulaires d’un permis de séjour étranger; |
8. |
condamne les peines sévères et injustes prononcées récemment par les tribunaux à l’encontre de nombreux prisonniers et détenus politiques, dont Pavel Seviarinets, chef de l’opposition, et les procès contre les figures démocratiques de l’opposition en Biélorussie que sont notamment Viktar Babaryka, Mikola Statkevich et Siarhei Tsikhanouski; déplore la condamnation de Pavel Seviarinets, Evguéni Afnagel, Andreï Voïnitch, Pavel Youkhnevitch, Dmitri Kazlou, Maksim Vinyarski et Irina Chtchasnaïa lors d’un procès à huis clos dans la ville de Moguilev; |
9. |
rappelle l’importance des médias et journalistes biélorusses indépendants et le rôle important qu’ils jouent dans la société biélorusse; condamne la répression des médias et le blocage de l’internet, ainsi que le passage à tabac, l’arrestation et l’intimidation de journalistes et de blogueurs; souligne le droit du peuple biélorusse à un accès sans entrave à l’information; |
10. |
condamne la répression et les actes hostiles perpétrés par les autorités à l’encontre des représentants de la minorité polonaise et du système scolaire polonais en Biélorussie; réclame, à cet égard, la libération inconditionnelle d’Andżelika Borys, d’Andrzej Poczobut et des autres prisonniers politiques; |
11. |
invite le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), la Commission et les représentations diplomatiques nationales des États membres en Biélorussie à suivre de près la situation et les procès de prisonniers politiques en Biélorussie, y compris ceux de Roman Protassevitch et de Sofia Sapega, à leur offrir un soutien et à œuvrer à leur libération; invite à cet égard le régime Loukachenko à mettre immédiatement fin à toute action visant à intimider ou à harceler les membres des services diplomatiques nationaux et européens, conformément aux obligations internationales qui incombent à la Biélorussie en vertu des conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et les relations consulaires; |
12. |
souligne qu’il est urgent de maintenir et d’élargir les contacts et la coopération avec les représentants des forces démocratiques biélorusses à Minsk et en exil, et notamment avec Svetlana Tikhanovskaïa et avec les membres du Conseil de coordination et de l’Administration nationale anticrise; se joint dès lors aux appels demandant d’inviter leurs représentants au sommet du G7 des 11, 12 et 13 juin 2021 et au sommet du Partenariat oriental de 2021 et recommande de continuer à les inviter aux réunions bilatérales de haut niveau à l'échelon gouvernemental, ainsi qu’aux séances parlementaires et aux réunions interparlementaires, et de créer des groupes consacrés à la Biélorussie dans tous les parlements nationaux des États membres de l’Union; |
13. |
demande au Conseil d’étendre dès que possible les listes des personnes et entités faisant l’objet de sanctions de l’Union en y incluant les personnes et entités impliquées dans l’interception et l’atterrissage forcé du vol Ryanair FR4978 et la détention de Roman Protassevitch et de Sofia Sapega; rappelle que le journaliste Roman Protassevitch risque la peine de mort; |
14. |
prie instamment le Conseil de mettre en œuvre de toute urgence le quatrième train de sanctions visant les personnes et les entités qui ont pris part à la fraude électorale, à la répression, à la torture ou aux mauvais traitements et aux violations des droits de l’homme perpétrées en Biélorussie, ou qui s’en sont rendues complices, y compris en persécutant des journalistes et des blogueurs indépendants, et de commencer à travailler sur une nouvelle série de sanctions; demande des sanctions contre un nombre beaucoup plus élevé de responsables biélorusses, tels que les procureurs, les juges et les agents des services répressifs qui jouent un rôle dans la répression et la condamnation indue des opposants au régime, ainsi que contre la police, le personnel pénitentiaire, les députés et les membres du gouvernement, les agents travaillant pour le régime dans les domaines de la propagande, des médias, de la désinformation et des discours de haine, les personnes et les entités qui soutiennent Loukachenko et son régime, comme Marat Markov, qui a interviewé Roman Protassevitch sur la chaîne d’État ONT le 2 juin, ainsi que contre ceux qui ont participé à l’incident du 23 mai, tels que les agents du renseignement et les autorités aéronautiques; rappelle, à cet égard, la nécessité de tirer pleinement parti des possibilités de mesures restrictives prévues par le régime mondial de sanctions de l’UE en matière de droits de l’homme (loi Magnitsky de l’UE); |
15. |
invite la Commission et les États membres à s’opposer de manière absolue à toute forme de soutien financier au régime biélorusse et, dès lors, à refuser toute nouvelle ligne de crédit aux banques biélorusses et à mettre fin à tout investissement dans des projets d’infrastructures ou des entreprises économiques en Biélorussie; invite la Commission à adopter des mesures empêchant les établissements financiers européens d’acquérir des obligations ou d’autres instruments financiers émis par le gouvernement biélorusse ou les établissements publics affiliés; salue le fait que la Banque européenne d’investissement et la Banque européenne pour la reconstruction et le développement aient suspendu le financement de projets dans le secteur public biélorusse et demande qu’une enquête indique la façon dont les crédits non utilisés sont susceptibles d’être réorientés vers la société civile et le secteur privé lorsque celui-ci n’est pas lié au régime; invite le Fonds monétaire international et les États membres de l’Union à n’accorder en aucun cas une aide budgétaire directe au régime et à ne pas recourir à la procédure de tirage spécial annoncée pour 2021; |
16. |
invite une nouvelle fois toutes les entreprises de l’Union opérant en Biélorussie à faire preuve d’une vigilance particulière et à assumer la responsabilité qui leur incombe en matière de respect des droits de l’homme, conformément aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme; les invite en outre à ne procéder à aucun nouvel investissement et à protester publiquement contre la répression actuellement menée dans le pays par les autorités biélorusses; |
17. |
invite le Conseil à adopter et à appliquer rapidement des sanctions économiques, qui doivent être sévères et avoir, autant que possible, un effet immédiat sur le régime biélorusse, ses partisans et les acteurs économiques qui continuent d’assurer sa survie; demande que ces sanctions économiques visent les entreprises publiques et privées contrôlées par le régime ou étroitement liées aux intérêts commerciaux du régime ou connues pour licencier les travailleurs qui participent à des grèves ou à des manifestations; demande des sanctions sectorielles ciblant en particulier les industries du pétrole brut et des produits pétroliers, de la potasse, de l’acier et de la transformation du bois; demande en outre la fin de la coopération avec les banques d’État biélorusses et la cessation de leur financement ainsi que la limitation des lignes de crédit accordées par les banques internationales à leurs filiales en Biélorussie et demande d’envisager une suspension temporaire de la Biélorussie du système SWIFT; demande aux entreprises enregistrées dans l’Union européenne, en particulier Siemens AG, de cesser de collaborer avec les autorités biélorusses par le partage de technologies et de savoir-faire; demande aux États membres et aux institutions européennes d’intensifier leurs efforts pour mettre un terme à l’importante contrebande de cigarettes depuis la Biélorussie à destination de l’Union, qui apporte des fonds au régime Loukachenko; encourage une action européenne de solidarité coordonnée afin de compenser les difficultés économiques rencontrées par les États membres les plus touchés par les répercussions des sanctions économiques visant la Biélorussie; |
18. |
salue la décision de l’Union européenne de radio-télévision (UER) de suspendre le statut de membre de l’UER du diffuseur biélorusse BTRC à l’UER; demande la suspension de la Biélorussie des organismes sportifs internationaux et des manifestations sportives internationales, y compris des championnats européens et mondiaux et des jeux Olympiques de Tokyo; demande instamment à l’Union des associations européennes de football (UEFA) de retirer les droits de retransmission du tournoi de football EURO 2020 à la télévision d’État biélorusse TVR et de les attribuer gratuitement à la télévision indépendante Belsat; |
19. |
invite les États membres à améliorer leur coopération en matière de renseignement en ce qui concerne la crise en Biélorussie et à expulser les agents du renseignement biélorusse connus ou potentiels actifs dans l’Union; encourage son Président à restreindre l’accès au Parlement européen du personnel de l’ambassade de Biélorussie à Bruxelles, y compris l’accès physique et à distance aux réunions organisées par le Parlement européen, et à revoir la communication du Parlement avec l’ambassade de Biélorussie; |
20. |
est profondément préoccupé par les liens de la Russie avec le régime Loukachenko, notamment son soutien financier et la coopération étroite entre services de renseignement; |
21. |
souligne la nécessité d’un dialogue international, notamment des débats au sein des Nations unies et de l’OTAN; invite l’Union à coordonner étroitement ses mesures avec les États-Unis, les partenaires du G7 et d’autres pays partageant les mêmes valeurs et à s’efforcer de parvenir à un alignement général de la part des partenaires de l’Union, en particulier des voisins européens tels que l’Ukraine, afin d’obtenir le plus grand impact possible des sanctions; rappelle la décision du gouvernement ukrainien de se joindre aux États membres de l’Union pour imposer des sanctions en matière de transport aux compagnies aériennes biélorusses, et invite la Commission et le Conseil à imposer des mesures punitives à la compagnie Belavia et à ses passagers voyageant vers la Crimée annexée par la Russie; se félicite des prochains sommets entre l’Union européenne et les États-Unis et entre les États-Unis et la Russie et les considère comme des occasions importantes de coordonner les positions entre l’Union et ses partenaires; |
22. |
souligne que, bien que les mécanismes de sanctions soient la meilleure manière de répondre aux actions illégales des États, l’Union devrait, en sus des sanctions à l’encontre d’entreprises publiques biélorusses, utiliser les pressions internes en Biélorussie à cette fin en soutenant la société civile biélorusse; |
23. |
invite la Commission et le VP/HR à prendre l’initiative, avec les partenaires internationaux, d’une conférence internationale de haut niveau sur «L’avenir de la Biélorussie démocratique», consacrée à la résolution de la crise en Biélorussie, aux enquêtes et aux poursuites concernant les crimes commis par les autorités biélorusses contre la population de Biélorussie, ainsi qu’à la transformation démocratique de la Biélorussie; estime qu’une telle conférence, conduite par l’Union européenne, avec la participation des institutions financières internationales, des pays du G7, des États membres et des institutions de l’Union, ainsi que d’autres pays disposés à promettre une enveloppe financière de plusieurs milliards d’euros, servira à soutenir les futurs efforts de réforme et de restructuration de l’économie et enverra un signal fort de soutien au peuple biélorusse; |
24. |
rappelle sa précédente initiative en faveur d’une mission de haut niveau, associant d’anciens hauts responsables européens, afin d’explorer toutes les voies possibles pour mettre un terme à la violence, libérer les prisonniers politiques et contribuer à créer un environnement propice à un dialogue politique intérieur inclusif en Biélorussie; |
25. |
demande instamment à la Commission, au SEAE et aux États membres d’intensifier le soutien direct et la coopération avec l’opposition biélorusse, la société civile, les défenseurs des droits de l’homme et les médias indépendants, en Biélorussie et en dehors du pays, y compris par le renforcement des capacités et un appui financier, et de renforcer le soutien au Fonds européen pour la démocratie dans ses activités sur le terrain; invite, à cet égard, l’Union européenne et les autres organisations internationales à apporter un soutien financier et technique aux médias et aux journalistes indépendants afin de leur permettre de s’acquitter de leur mission d’information de la société sur l’actualité en Biélorussie; relance, à cet égard, son appel en faveur d’une aide accrue à la chaîne de télévision Belsat; |
26. |
s’engage à contribuer à renforcer les moyens d’action des forces démocratiques, à étendre le rôle de la société civile et à soutenir un dialogue politique véritable menant à une transition pacifique du pouvoir en Biélorussie, ainsi qu’à soutenir les jeunes dirigeants politiques et les défenseurs des droits de l’homme, grâce aux mécanismes de soutien à la démocratie du Parlement; |
27. |
se félicite de la présentation par la Commission de son projet de plan global de soutien économique à hauteur de 3 milliards d’euros en faveur d’une future Biélorussie démocratique; invite la Commission et le Conseil à étoffer et promouvoir ce plan et à faire clairement savoir qu’une fois que le changement démocratique sera enclenché en Biélorussie, l’Union sera prête à fournir une aide concrète au pays pour le mettre sur la voie des réformes et de la modernisation; note que l’Union doit proposer un ensemble complet d’actions pour préparer les forces démocratiques de Biélorussie à la mise en œuvre de ce programme; |
28. |
demande à l’Union de se concerter avec les États-Unis, ses partenaires du G7 et d’autres pays partageant les mêmes valeurs pour geler la coopération avec le secteur public du régime Loukachenko et réorienter la coopération avec la société civile biélorusse et les entreprises privées biélorusses en dehors des structures du régime; |
29. |
rejette les menaces inacceptables proférées par Alexandre Loukachenko annonçant que les autorités biélorusses n’empêcheraient pas l’immigration irrégulière ni les trafics de drogue et exprime sa préoccupation quant à l’intensification des flux d’immigration irrégulière depuis la Biélorussie à destination de l’Union et au rôle joué par les autorités biélorusses dans ce phénomène; invite les États membres et les institutions européennes à suivre l’évolution de la situation dans ces domaines et à prendre les mesures qui s’imposent; |
30. |
condamne l’instrumentalisation par les dirigeants biélorusses des forces de l’ordre à des fins politiques; invite Interpol à réexaminer sans délai et en détail les demandes actuelles et futures de la Biélorussie et à prendre toutes les mesures appropriées pour empêcher la Biélorussie d’utiliser abusivement à Interpol à des fins politiques; |
31. |
souligne la nécessité d’une enquête approfondie sur les crimes commis par le régime Loukachenko contre la population biélorusse, qui devrait déboucher sur la mise en place d’un tribunal international chargé de poursuivre ces crimes; demande instamment que, face à l’absence de volonté des autorités biélorusses d’instaurer l’état de droit et la responsabilité démocratique, la communauté internationale agisse pour réunir les preuves des crimes commis et pour veiller à ce que les responsables, tout au long de la chaîne de commandement, fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites; salue les initiatives de plusieurs États membres de l’Union, qui demandent l’application du principe de compétence universelle ainsi que la préparation des poursuites contre les auteurs biélorusses de la répression, et encourage tous les autres États membres à suivre leur exemple; demande un soutien actif en faveur de toutes les initiatives internationales visant à lutter contre l’impunité en Biélorussie, comme la Plateforme internationale contre l’impunité ou la Plateforme justice à Vilnius; |
32. |
demande instamment au VP/HR, à la Commission, au Conseil et aux États membres de continuer d’aborder la situation en Biélorussie au sein de toutes les organisations européennes et internationales concernées, comme l’OSCE, le Conseil de l’Europe, le Conseil des droits de l’homme des Nations unies ou d’autres organes spécialisés des Nations unies, afin de parvenir à une action internationale urgente sur la situation en Biélorussie et de passer outre l’obstruction de la Russie et d’autres pays à l’égard de cette action; |
33. |
encourage les États membres de l’Union à faciliter les procédures d’obtention de visas ou de permis de séjour pour les personnes qui fuient la Biélorussie pour des motifs politiques, ainsi que pour celles qui ont besoin de soins médicaux à la suite de violences qu’elles ont subies, et à apporter le soutien et l’assistance nécessaires à ces personnes et à leurs familles; invite les États membres à mettre en œuvre les recommandations du rapporteur pour le mécanisme de Moscou de l’OSCE en ce qui concerne l’octroi de l’asile dans les cas de persécution couverts par la convention de Genève relative au statut des réfugiés ainsi qu’à faciliter la procédure de délivrance de visas d’urgence et d’octroi de l’asile temporaire dans les pays de l’Union; invite les États membres et la Commission à offrir des bourses aux étudiants et aux universitaires biélorusses expulsés de leur université et emprisonnés en raison de leur positionnement en faveur de la démocratie; invite les États membres à offrir un soutien financier à ces institutions en exil, telles que l’université européenne des sciences humaines de Vilnius, qui favorisent le développement d’une nouvelle génération de Biélorusses qui contestent le système corrompu et illégitime du pays; |
34. |
invite la Commission, les États membres et le SEAE à coopérer avec les partenaires internationaux, tels que le mécanisme de Moscou de l’OSCE et le Conseil des droits de l’homme des Nations unies, ainsi qu’avec les défenseurs des droits de l’homme et la société civile sur le terrain pour assurer le suivi, la documentation et le signalement des violations des droits de l’homme, afin que par la suite, les auteurs aient à répondre de leurs actes et que les victimes obtiennent justice; se félicite de la création de la plateforme internationale de reddition des comptes pour la Biélorussie et invite les institutions européennes et les États membres de l’Union à soutenir son fonctionnement; s’engage à assurer le bon fonctionnement de la plateforme de lutte contre l’impunité en Biélorussie du Parlement européen ainsi qu’à coordonner une réaction internationale rapide à l’évolution de la situation en Biélorussie; |
35. |
réaffirme la nécessité pour tous les États membres d’adopter une position unifiée en réponse au terrorisme d’État orchestré par le régime d’Alexandre Loukachenko et soutenu par le Kremlin; souligne qu’il importe que l’Union lutte contre toute propagation en son sein de la désinformation à propos de la situation en Biélorussie, ainsi que contre d’autres formes de menaces hybrides provenant de tiers à cet égard; exprime sa solidarité avec la Lettonie à la suite de l’expulsion injustifiée de ses diplomates par la Biélorussie; condamne l’ouverture d’une enquête pénale par le procureur général de la Biélorussie à l’encontre du ministre letton des affaires étrangères ainsi que du maire de la capitale, Riga; condamne toutes les tentatives des autorités biélorusses d’exercer des pressions sur les États membres de l’Union, y compris la demande des procureurs biélorusses visant à interroger l’ancien président lituanien Valdas Adamkus au motif de ses liens présumés avec un bataillon de police auxiliaire subordonné à la SS qui a mené des opérations punitives en Biélorussie durant la seconde Guerre mondiale; |
36. |
se déclare une fois encore préoccupé par l’exploitation commerciale de la centrale nucléaire d’Astraviets, située à seulement 45 km de Vilnius, et insiste sur les risques qu’elle comporte pour les États membres de l’Union; souligne qu’il importe de contrer la menace nucléaire que fait peser la centrale d’Astraviets; déplore que la Biélorussie ne communique pas en toute transparence au sujet de la sûreté nucléaire de cette centrale et ne se soit pas engagée à mettre pleinement en œuvre les recommandations du groupe des régulateurs européens dans le domaine de la sûreté nucléaire (ENSREG) issues de la revue par les pairs; demande l’instauration de mesures effectives pour empêcher la vente directe ou indirecte d’électricité biélorusse produite par la centrale d’Astraviets sur les marchés de l’Union; |
37. |
souligne que la situation actuelle est un test de crédibilité de l’Union européenne et de l’efficacité de sa politique étrangère; rappelle que la situation en Biélorussie, pays voisin et membre du partenariat oriental, a une incidence directe sur l’Union européenne et que l’Union devrait faire preuve d’une détermination suffisante pour apporter un soutien tangible et à long terme aux forces démocratiques qui s’efforcent d’instaurer la liberté et la démocratie en Biélorussie; demande à l’Union de ne pas hésiter et d’agir rapidement et de manière volontariste; |
38. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de l’Europe, à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, à l’Organisation de l’aviation civile internationale ainsi qu’aux autorités de la République de Biélorussie. |
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/125 |
P9_TA(2021)0294
Situation en Afghanistan
Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur la situation en Afghanistan (2021/2712(RSP))
(2022/C 67/16)
Le Parlement européen,
— |
vu ses résolutions antérieures sur l’Afghanistan, |
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vu l’action conjointe pour le futur sur les questions migratoires UE-Afghanistan du 2 octobre 2016, |
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vu l’accord de coopération en matière de partenariat et de développement entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la République islamique d’Afghanistan, d’autre part, signé le 18 février 2017, |
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vu la déclaration du Conseil de l’Atlantique Nord sur les négociations de paix pour l’Afghanistan du 9 décembre 2020, |
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vu les remarques du président Joe Biden sur la voie à suivre en Afghanistan, du 14 avril 2021, |
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vu le cadre de responsabilité mutuelle en vue de l’autonomie, adopté lors de la conférence de Bruxelles sur l’Afghanistan des 4 et 5 octobre 2016, |
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vu la conférence ministérielle internationale des donateurs de 2020 (conférence sur l’Afghanistan), qui s’est tenue les 23 et 24 novembre 2020, |
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vu la déclaration commune du 4 mai 2021 du vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) et du ministre indien des affaires étrangères sur l’Afghanistan, |
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vu le communiqué du 7 mai 2021 des envoyés et représentants spéciaux de l’Union européenne, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, de l’OTAN, de la Norvège, du Royaume-Uni et des États-Unis concernant le processus de paix afghan, |
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vu l’enquête 2020 sur l’opium en Afghanistan, publiée conjointement par l’Autorité nationale afghane des statistiques et de l’information et l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime en avril 2021, |
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vu les orientations de l’UE pour la promotion et la protection des droits de l’enfant, les orientations de l’UE sur les enfants face aux conflits armés et les orientations de l’UE concernant les défenseurs des droits de l’homme, |
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vu les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies sur l’Afghanistan, |
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vu les résolutions sur l’Afghanistan adoptées par le Conseil des droits de l’homme des Nations unies, |
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vu la déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, |
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vu le pacte international de 1966 relatif aux droits civils et politiques, |
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vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur, |
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vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur, |
A. |
considérant qu’en février 2020, les États-Unis et les talibans ont signé un accord qui a ouvert la voie aux premiers pourparlers directs depuis 2001 entre les talibans et les représentants de la République islamique d’Afghanistan; |
B. |
considérant que le 14 avril 2021, le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a annoncé le retrait unilatéral des troupes américaines d’ici le 11 septembre 2021; que les alliés de l’OTAN suivent le principe «in together, out together» (on arrive ensemble, on repart ensemble) et se retireront en même temps; |
C. |
considérant que les pourparlers de paix pour l’Afghanistan entre le gouvernement afghan et les talibans ont commencé en 2020 à Doha; que l’accord de cessez-le-feu n’a pas été respecté et que les négociations de paix sont actuellement dans une impasse, les talibans attendant le retrait des troupes alliées; |
D. |
considérant que l’Union est activement présente en Afghanistan pour soutenir le développement social et économique et coordonner l’aide internationale; que de nombreux États membres de l’Union, partenaires de l’OTAN et pays alliés ont contribué, par des ressources militaires et civiles, à la stabilisation et au développement de l’Afghanistan, tout en essuyant de lourdes pertes; qu’un Afghanistan stable et indépendant, capable de subvenir à ses besoins et de fermer la porte aux groupes terroristes, demeure essentiel pour les intérêts de l’Union, de l’OTAN et de leurs États membres respectifs en matière de sécurité; |
E. |
considérant qu’il est essentiel de préserver les progrès enregistrés ces deux dernières décennies en Afghanistan, en particulier en ce qui concerne les droits de l’homme et des libertés fondamentales; |
F. |
considérant que la représentation des femmes et de leurs droits lors des pourparlers de paix pour l’Afghanistan n’est pas proportionnelle et qu’un plus grand engagement des parties aux négociations est nécessaire sur ce point; |
G. |
considérant que les femmes, les enfants et les minorités ethniques seront les principales victimes de l’échec des pourparlers de paix pour l’Afghanistan et des tentatives de résolution militaire du conflit; que les femmes afghanes ont déjà commencé à limiter leurs mouvements pour réduire les risques et que les menaces de violence empêchent les enfants d’aller à l’école et de jouer; |
H. |
considérant que la situation sécuritaire en Afghanistan se détériore progressivement et que le nombre d’attaques contre les forces afghanes est en augmentation, comme celui des assassinats ciblés de militants afghans, de professionnels des médias, d’éducateurs, de médecins, de juges et de responsables gouvernementaux; que les talibans ont considérablement augmenté le nombre de leurs attaques depuis le début des pourparlers de paix pour l’Afghanistan, avec pour objectif de prendre le contrôle de territoires contrôlés par le gouvernement; que selon l’indice mondial du terrorisme pour l’année 2020, l’Afghanistan est classé parmi les pays les plus touchés; que sur les 36 millions d’habitants du pays, 4 millions sont des personnes déplacées; que près de 3 millions de personnes sont des déplacés internes en raison de la violence et un autre million en raison de catastrophes naturelles; que 2,5 millions d’Afghans ont déjà fui le pays à la recherche de la sécurité, dont la majorité s’est installée en Iran et au Pakistan; |
I. |
que l’Afghanistan est le plus grand bénéficiaire mondial de l’aide au développement de l’Union; que la contribution de l’Union à l’Afghanistan ces vingt dernières années a conduit à des progrès substantiels en matière d’espérance de vie, d’alphabétisation, de mortalité maternelle et infantile et de droits des femmes; qu’entre 2002 et 2020, l’Union a débloqué plus de 4 milliards d’euros et qu’elle a déjà promis 1,2 milliard d’euros d’aide à long terme et d’aide d’urgence pour la période 2021-2025; que cet engagement était assorti de la communication de l’Union et de pays représentant ensemble environ 80 % du total de l’aide publique au développement en faveur de l’Afghanistan, laquelle communication soulignait les principales conditions d’obtention de l’aide, notamment l’engagement ininterrompu du pays en faveur de la démocratie, de l’état de droit et des droits de l’homme; |
J. |
considérant que les auteurs d’attaques et de meurtres en Afghanistan doivent rarement rendre des comptes; que le 12 mars 2021, les membres du Conseil de sécurité des Nations unies ont condamné le nombre alarmant d’attaques visant délibérément des civils en Afghanistan; |
K. |
considérant que la récente flambée de violences s’est produite dans le contexte de violations généralisées et chroniques des droits de l’homme dans le pays, notamment des exécutions extrajudiciaires, des actes de torture et des violences sexuelles, commises par des terroristes, des groupes armés et des forces de sécurité; que, selon les estimations, quelque 150 000 personnes sont mortes au cours de la guerre de ces vingt dernières années, dont 35 000 civils; |
L. |
considérant que des progrès tangibles ont été accomplis en matière de droits des femmes et des filles en Afghanistan depuis 2001, notamment pour ce qui est de leur accès à l’éducation et aux soins de santé ainsi que de leur participation à la vie civique et politique; que ces améliorations sont sans doute les plus belles réussites dans l’histoire récente du pays; que ces progrès partiels sont désormais menacés et doivent être préservés et renforcés de toute urgence; |
M. |
considérant qu’en dépit de ces améliorations, les femmes et les filles continuent d’être confrontées au quotidien à d’effroyables menaces, notamment à des obstacles qui les empêchent de bénéficier des services essentiels et à des agressions, dont des violences domestiques, sexuelles et sexistes; que l’indice des femmes, de la paix et de la sécurité (2019-2020) a classé l’Afghanistan au deuxième rang des pays les plus défavorables aux femmes; qu’au moins 85 personnes ont été tuées et 147 blessées, pour la plupart des écolières, lors de l’attentat de l’école de filles Sayed al-Chouhada à Kaboul le 8 mai 2021; que, le 2 mars 2021, trois femmes journalistes ont été tuées à Jalalabad; |
N. |
considérant que la pandémie de COVID-19 a considérablement accru le taux de pauvreté en Afghanistan; que les mesures liées à la COVID-19 et la détérioration de la situation sécuritaire ont entraîné des restrictions qui ont entravé la distribution de l’aide humanitaire au peuple afghan; |
O. |
considérant qu’en 2021, l’Afghanistan devrait connaître une sécheresse qui entraînera une augmentation du nombre de personnes confrontées à l’insécurité alimentaire d’urgence (5,5 millions actuellement) et plongera 17,6 millions de personnes supplémentaires dans une insécurité alimentaire aiguë; |
P. |
considérant que le coût économique du terrorisme en Afghanistan correspondait à près de 20 % de son PIB en 2018, et qu’il prive les enfants afghans de leur avenir, de la possibilité de suivre une scolarité, de perspectives d’emploi stable et de services tels que les soins de santé couverts par l’État; |
Q. |
considérant que les entreprises afghanes sont victimes d’extorsions de la part des talibans, qui obligent les agriculteurs à cultiver l’opium et à se livrer à des activités minières illégales; |
1. |
estime que l’Afghanistan se trouve à un moment critique, en raison de la conjonction de plusieurs facteurs, à savoir la fragilité de la situation intérieure, la détérioration de la sécurité, l’impasse dans laquelle se trouvent les pourparlers de paix intra-afghans et la décision des États-Unis et de l’OTAN de retirer leurs troupes d’ici le 11 septembre 2021, ce qui risque d’entraîner de nouvelles incertitudes, de fragiliser la stabilité, d’intensifier les conflits internes et de créer un vide qui, dans le pire des cas, sera comblé par les talibans; craint que cela ne constitue une perspective très inquiétante pour le pays et pour la pérennité des acquis et des progrès socio-politiques des vingt dernières années; |
2. |
exprime sa profonde inquiétude et condamne dans les termes les plus fermes l’augmentation alarmante de la violence en Afghanistan, notamment les assassinats ciblés d’enfants, de femmes exerçant une profession libérale, de journalistes et de travailleurs des médias, d’éducateurs, de défenseurs des droits de l’homme, de membres de la société civile, de militants, de médecins, de fonctionnaires et d’agents de la justice; exhorte toutes les parties à convenir immédiatement d’un cessez-le-feu permanent et général; |
3. |
se déclare préoccupé par la fragilité et l’instabilité du gouvernement afghan et par le peu de contrôle qu’il exerce dans une grande partie du pays, ce qui amplifie les conséquences de la violence pour la population civile; demande aux talibans de cesser immédiatement leurs attaques contre les civils et les forces nationales, et de respecter pleinement le droit humanitaire international; exprime ses plus sincères condoléances et fait part de son plus vif soutien aux victimes d’attentats terroristes et à leurs familles; |
4. |
souligne la nécessité d’éviter le scénario d'’un «État failli» et réaffirme son engagement en faveur d’un processus de paix et de reconstruction post-conflit mené par les Afghans et dont ils sont les dépositaires, lequel processus constitue la seule voie crédible vers une paix, une sécurité et un développement sans exclusive et à long terme; souligne que cela est plus important que jamais, la date du retrait des troupes américaines et de l’OTAN approchant à grands pas; demande instamment au Conseil, au Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et à la Commission d’élaborer et de présenter au Parlement, dans les meilleurs délais, une stratégie globale pour la coopération future avec l’Afghanistan après le retrait des troupes des alliés de l’OTAN, et engage l’Union et ses États membres, l’OTAN et les États-Unis à poursuivre cet objectif; |
5. |
soutient à cet égard la reprise immédiate des pourparlers de paix à Doha afin de parvenir à un règlement politique du conflit et à un cessez-le-feu permanent négocié à l’échelle nationale; souligne que seul un règlement politique offre l’espoir d’une paix durable et recommande aux parties de solliciter l’aide d’un médiateur tiers, tel que les Nations unies, pour les aider à convenir d’une feuille de route politique pour un Afghanistan prospère; encourage le SEAE et la Commission à jouer un rôle plus important en incitant les deux parties à s’asseoir à la table des négociations et à proposer une facilitation ou une médiation si les Afghans le souhaitent; |
6. |
réaffirme qu’un règlement politique négocié conduisant à la paix doit s’appuyer sur les acquis économiques, sociaux et politiques des vingt dernières années; souligne que le développement à long terme de l’Afghanistan dépendra de la transparence, de la bonne gouvernance, de l’instauration durable de la sécurité pour les personnes, et notamment de la réduction de la pauvreté et de la création d’emplois, de l’accès aux services sociaux et de santé, de l’éducation et de la protection des libertés fondamentales et des droits de l’homme; |
7. |
exhorte le gouvernement afghan à associer activement le Parlement afghan à toutes les initiatives importantes, à mettre fin à toutes les mesures qui empêchent une coopération efficace entre le gouvernement et le parlement, et à renforcer le droit de regard du Parlement afghan, lequel devrait refléter la diversité de la population; souligne qu’il est nécessaire de continuer à soutenir la tenue d’élections libres et équitables, conformément aux normes internationales, de soutenir les missions d’observation électorale dans le pays et de renforcer la transparence des dépenses publiques afin que le gouvernement afghan soit pleinement comptable de son actions devant les citoyens; |
8. |
rappelle que pour tirer parti des résultats obtenus ces vingt dernières années, l’État afghan doit véritablement se montrer déterminé à combattre et à enrayer le terrorisme et le phénomène des bandes armées, la production et le trafic de drogue, à s’attaquer aux causes profondes de la migration illégale et forcée et à la maîtriser; à remédier à l’instabilité régionale; à œuvrer à l’éradication de la pauvreté; à prévenir la radicalisation conduisant à l’extrémisme violent; à lutter contre l’impunité des auteurs de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire; |
9. |
déplore qu’avant de signer la déclaration commune sur la coopération en matière de migration, la Commission n’ait pas soumis la déclaration au Parlement et que celui-ci n’ait donc pas eu la possibilité d’exprimer un avis à son sujet; demande à la Commission de réaliser une évaluation de l’impact que la déclaration commune sur la coopération en matière de migration a sur les droits de l’homme; |
10. |
se déclare préoccupé par la menace que le terrorisme fait peser sur l’Afghanistan et la région, en particulier à cause de la présence continue de l’État islamique en Iraq et au Levant (EIIL-Daech) et de ses affiliés, notamment l’EIIL-province du Khorassan et Al-Qaïda; rappelle que les actes terroristes en Afghanistan sont perpétrés par de multiples acteurs, dont les talibans, Al-Qaïda et l’organisation «État islamique»; souligne le risque réel d’une plus forte instabilité et d’une hausse des violences à la suite du retrait des troupes américaines et de l’OTAN; réaffirme, par conséquent, qu’il est urgent que l’Union se concerte avec les parties prenantes, notamment le gouvernement afghan et les forces de sécurité afghanes, les États-Unis, l’OTAN et les Nations unies, afin de garantir une transition aussi harmonieuse que possible; |
11. |
condamne toutes les activités terroristes et tous les attentats terroristes en Afghanistan; souligne l’importance d’une lutte efficace contre le financement du terrorisme et du démantèlement des réseaux financiers soutenant le terrorisme; est très préoccupé par les conclusions du rapport de l’équipe de surveillance des Nations unies indiquant que les talibans et Al-Qaïda ont resserré leurs liens, et par ses mises en garde d’après lesquelles les talibans s’opposeraient aux pourparlers de paix et préféreraient une prise de pouvoir militaire; prend acte, en outre, des rapports montrant que les talibans préparent activement des opérations militaires en 2021; |
12. |
rappelle qu’il ne peut y avoir de développement durable sans sécurité, et vice versa; relève à cet égard que le soutien international en faveur de l’Afghanistan à la suite du retrait des troupes doit s’inscrire dans une démarche globale et garantir le maintien de l’aide financière et technique aux réformes en matière de sécurité — y compris aux forces de défense et de sécurité nationales afghanes –, de politique, d’économie et de développement, en mettant en particulier l’accent sur le renforcement de la démocratie, de l’état de droit et des droits humains, notamment pour les femmes, les jeunes et les minorités; |
13. |
reconnaît le travail des ONG locales et internationales, qui fournissent des services, une assistance et une aide au peuple afghan en dépit des risques qui pèsent sur la sécurité; demeure préoccupé par le climat dangereux dans lequel évolue les organisations de la société civile, notamment les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme; invite instamment le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), la Commission et les États membres à continuer d’apporter un soutien substantiel à la société civile et à maintenir le dialogue avec le gouvernement afghan afin de réduire d’urgence les obstacles aux activités des organisations non gouvernementales; demande instamment aux autorités afghanes, aux talibans et à tous les autres acteurs concernés de garantir la sécurité des OSC, des ONG et des organisations humanitaires locales et internationales; |
14. |
demande une enquête crédible et transparente, sous les auspices des Nations unies, sur le récent attentat qui a visé une école de filles, tuant 85 personnes, pour la plupart des jeunes filles âgées de 11 à 17 ans, ainsi que sur l’attentat du 12 mai 2020 contre la maternité de l’hôpital Dacht-e Bartchi à Kaboul, qui bénéficie du soutien de Médecins sans frontières; invite le SEAE, la Commission et les États membres à songer à demander instamment au Conseil des droits de l’homme des Nations unies de créer une commission d’enquête sur les violations graves du droit humanitaire international en Afghanistan; |
15. |
souligne que l’impunité et la corruption continuent à entraver la coordination en matière de sécurité, la prestation de services publics et les réformes économiques; se félicite de la création, en novembre 2020, de la commission de lutte contre la corruption en Afghanistan, chargée de déployer la stratégie de lutte contre la corruption adoptée récemment, et prie instamment le SEAE et la Commission de maintenir à un niveau élevé l’aide apportée par l’Union à la lutte contre la corruption dans le pays; |
16. |
souligne que les aides européennes resteront subordonnées à la sauvegarde et à la valorisation des acquis des vingt dernières années, à une réelle amélioration de la gouvernance plurielle et responsable, au renforcement des institutions, du pluralisme démocratique, de l’état de droit, à la lutte contre la corruption, au renforcement des médias indépendants, des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous les Afghans, en particulier les femmes, les enfants et toutes les personnes appartenant à des minorités et à des groupes à risque; rappelle que le droit des filles à l’éducation, qui est un acquis majeur de ces vingt dernières années, ne doit pas être remis en question; souligne la nécessité de critères de référence clairs et de mécanismes de suivi pour mesurer les progrès réalisés et l’utilisation efficace et transparente des fonds européens; |
17. |
souligne qu’il est absolument impératif de préserver les progrès réalisés en matière de droits des femmes en Afghanistan au cours des vingt dernières années; rappelle la participation des femmes aux pourparlers de paix du côté du gouvernement afghan et insiste sur le fait qu’il ne doit y avoir aucun compromis sur les droits des femmes dans le processus de paix; souligne que les progrès des droits des femmes dans les régions du pays qui ne sont pas sous le contrôle du gouvernement doivent également être pris en compte dans les négociations; demande instamment une plus grande représentation des organisations de femmes et leur consultation de manière exhaustive tout au long des négociations; souligne que la pleine participation des femmes à la phase d’après-reconstruction et à la vie politique et civique en Afghanistan est une condition préalable fondamentale à l’instauration de la paix, de la sécurité et du développement à long terme; demande au SEAE, à la Commission et aux États membres de soutenir davantage l’autonomisation des femmes, condition essentielle au maintien de l’aide financière au pays; |
18. |
déplore vivement que les femmes et les filles restent confrontées à des difficultés importantes, notamment des violences domestiques, sexuelles et sexistes, des mariages forcés et un accès limité aux soins de santé; demande instamment que les progrès dans ces domaines doivent rester une priorité absolue pour l’Union; se félicite des projets financés par l’Union en faveur de l’émancipation des femmes et de leur participation à la prise de décision; |
19. |
réaffirme que l’Union doit continuer à aider l’Afghanistan à lutter contre la pandémie de COVID-19, à fournir des vaccins aux Afghans et à contribuer à l’organisation des opérations de vaccination; |
20. |
souligne qu’il faut faire face de toute urgence aux menaces qui pèsent sur la sécurité alimentaire en raison du changement climatique, des sécheresses et de la pandémie de COVID-19; invite l’Union à respecter l’engagement qu’elle a pris lors de la conférence des donateurs pour l’Afghanistan en 2020, et demande instamment au SEAE et à la DG ECHO (direction générale de la protection civile et des opérations d’aide humanitaire) de la Commission de jouer un rôle de premier plan et de combler le déficit de financement afin de garantir que l’aide alimentaire soit disponible et coordonnée en temps utile pour faire face à l’insécurité alimentaire qui se profile; demande instamment à tous les donateurs de reconduire ou d’accroître leur aide humanitaire, en particulier leur contribution au système de santé afghan et à la promotion de l’accès des femmes et des filles afghanes aux soins de santé; |
21. |
rappelle que l’incidence de la culture du pavot à opium dépasse les frontières de l’Afghanistan et qu’elle touche ses pays voisins et l’Europe, principale destination de l’héroïne produite en Afghanistan; souligne que le gouvernement afghan doit redoubler d’efforts pour contrer cette menace et réaffirme qu’il est nécessaire de développer et d’aider l’agriculture à plus long terme afin de créer des emplois et des revenus fiables provenant d’autres cultures que celle de l’opium; note qu’il s’agit d’une étape nécessaire pour lutter contre le trafic de drogues illicites, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme; |
22. |
souligne le potentiel de croissance économique que représente pour l’Afghanistan le développement durable de ses ressources naturelles; souligne que l’aide européenne au développement des infrastructures pourrait profiter au peuple afghan en générant des emplois et des ressources destinées aux services publics essentiels et en veillant à la protection de l'environnement; |
23. |
souligne la nécessité d’utiliser des fonds européens pour investir dans l’amélioration de la connectivité régionale et faciliter ainsi le commerce et les flux de transit, ce qui donnerait à l’Afghanistan les moyens de se développer économiquement; |
24. |
rappelle que l’Afghanistan est un pays enclavé situé au carrefour de l’Asie et du Moyen-Orient et souligne que l’appui et la coopération positive des pays voisins d’Asie centrale et des puissances régionales, en particulier la Chine, l’Iran, l’Inde, la Russie et le Pakistan, sont essentiels à la stabilisation, au développement et à la viabilité économique de l’Afghanistan; invite le SEAE et les États membres à approfondir le dialogue avec les pays voisins de l’Afghanistan; souligne le rôle crucial de ces pays dans la stabilisation de l’Afghanistan et pour faire en sorte que le pays ne sombre pas dans le chaos après le départ des troupes étrangères; souligne la nécessité d’une coordination renforcée entre l’Union et les États-Unis en Afghanistan afin que chacun conserve, dans la mesure du possible, un rôle important dans le pays; |
25. |
rappelle qu’il incombe aux gouvernements des pays qui retirent leurs troupes d’Afghanistan de protéger et, si besoin, d’accorder des visas aux employés locaux et de les rapatrier, en particulier des traducteurs qui leur ont prêté main-forte et dont la vie pourrait désormais être en grand danger; demande qu’une évaluation individuelle approfondie ait lieu au préalable au regard de l’ensemble des conditions de recevabilité et de sécurité; |
26. |
invite le SEAE, la Commission et les États membres à assurer la sécurité des forces européennes et des agents de l’Union en Afghanistan, ainsi que celle du personnel local travaillant ou ayant travaillé pour les représentations des États membres ou la délégation de l’Union dans le pays; demande au SEAE et à la Commission de contribuer au financement d’une zone de sécurité renforcée afin de garantir une présence diplomatique après le retrait des troupes; |
27. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à l’envoyé spécial de l’Union européenne en Afghanistan, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’au gouvernement et au Parlement de la République islamique d’Afghanistan. |
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/131 |
P9_TA(2021)0295
Initiative citoyenne européenne «End the Cage Age» (Pour une nouvelle ère sans cage)
Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur l’initiative citoyenne «End the Cage Age» (Pour une nouvelle ère sans cage) (2021/2633(RSP))
(2022/C 67/17)
Le Parlement européen,
— |
vu l’initiative citoyenne européenne (ICE) «End the Cage Age» (Pour une nouvelle ère sans cage) (ECI(2018)000004), qui a reçu 1,4 million de signatures validées provenant de tous les États membres de l’EU-28 de l’époque et qui est la première ICE valide pour les animaux d’élevage, |
— |
vu l’audition publique sur l’ICE «End the Cage Age» (Pour une nouvelle ère sans cage), qui s’est tenue 15 avril 2021, |
— |
vu l’Eurobaromètre spécial 442 sur l’attitude des Européens à l’égard du bien-être animal, qui conclut que 82 % des citoyens de l’Union estiment que le bien-être des animaux d’élevage devrait être mieux protégé qu’il ne l’est aujourd’hui, |
— |
vu l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), |
— |
vu la directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux utilisés dans l’agriculture (1), |
— |
vu la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant les normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses (2), |
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vu la directive 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux (3), |
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vu la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs (4), |
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vu l’avis du Comité européen des régions sur la politique agricole commune, adopté le 5 décembre 2018 (CDR 3637/2018), |
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vu l’avis du Comité européen des régions sur l’agroécologie, adopté le 5 février 2021 (CDR 3137/2020), |
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vu l’avis scientifique du 21 novembre 2019 de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) sur la santé et le bien-être des lapins élevés dans différents systèmes d’élevage, |
— |
vu sa résolution du 14 mars 2017 sur des normes minimales de protection des lapins d’élevage (5), |
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vu sa résolution du 25 octobre 2018 sur le bien-être animal, l’utilisation des antimicrobiens et les conséquences de l’élevage industriel de poulets de chair sur l’environnement (6), |
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vu le document de travail des services de la Commission du 31 mars 2021 sur l’évaluation de la stratégie de l’Union européenne en matière de protection et de bien-être des animaux 2012-2015 (SWD(2021)0077), |
— |
vu le rapport spécial no 31/2018 de la Cour des comptes sur le bien-être animal dans l’Union, |
— |
vu l’étude du service de recherche du Parlement européen, publiée en novembre 2020, intitulée «Pour une nouvelle ère sans cage: à la recherche de solutions nouvelles», |
— |
vu l’article 222, paragraphe 8, de son règlement intérieur, |
— |
vu la proposition de résolution de la commission de l’agriculture et du développement rural, |
A. |
considérant que le traité FUE instaure la citoyenneté de l’Union et améliore encore le fonctionnement démocratique de l’Union en prévoyant notamment que tout citoyen a le droit de participer à la vie démocratique de l’Union par l’intermédiaire d’une ICE; |
B. |
considérant l’importance de l’ICE dans l’élaboration des initiatives stratégiques de l’Union et son influence sur l’évolution des politiques publiques européennes, mais aussi l’absence d’action et de suites données aux ICE réussies jusqu’à présent; |
C. |
considérant que l’article 13 du traité FUE reconnaît explicitement que les animaux sont des êtres sensibles; qu’en outre, il dispose que l’Union et les États membres tiennent pleinement compte des exigences du bien-être des animaux lorsqu’ils formulent et mettent en œuvre la politique de l’Union dans le domaine agricole; |
D. |
considérant que les normes élevées de bien-être animal déjà en place dans l’Union sont parmi les plus élevées au monde; |
E. |
considérant que la stratégie «De la ferme à la table» constate la nécessité urgente d’améliorer le bien-être animal et d’élargir son champ d’application, en soulignant les avantages qu’il présente pour les animaux, la qualité des aliments, la réduction du besoin de médicaments et la préservation de la biodiversité, et en suivant les avis scientifiques les plus récents; |
F. |
considérant qu’une étude du service de recherche du Parlement européen, commandée par la commission des pétitions et intitulée «Pour une nouvelle ère sans cage: à la recherche de solutions nouvelles» a constaté que les systèmes d’élevage sans cage sont faisables en Europe et recommande des mesures financières et politiques à court terme et des mesures législatives à long terme; que cette étude confirme que l’Union est en mesure de veiller à ce que les produits animaux qui ne sont pas conformes aux normes européennes ne puissent pas être importés dans l’Union; |
G. |
considérant que la proposition d’ICE fait référence aux centaines de millions d’animaux d’élevage qui, dans l’Union, sont enfermés dans des cages pendant la plus grande partie de leur vie; |
H. |
considérant que les lapins sont les animaux les plus couramment élevés en cage, avec environ 85 % dans des cages rudimentaires et 9 % dans des cages aménagées, tandis qu’environ 50 % des poules pondeuses de l’Union étaient élevées dans des cages aménagées en 2019, les pourcentages étant considérablement plus élevés dans la plupart des États membres de l’est, du centre et du sud de l’Union; que, dans le secteur porcin, la grande majorité des truies sont mises en cage à certaines étapes de leur cycle de reproduction; |
I. |
considérant que la proposition d’ICE vise à améliorer le bien-être animal; |
J. |
considérant que l’élevage d’animaux en cage en tant que système de production animale est né de la confluence de plusieurs facteurs, à savoir: la nécessité d’identifier les meilleurs animaux à des fins de sélection génétique, l’amélioration des conditions d’hygiène et une meilleure gestion qui a permis l’automatisation et donc l’utilisation plus efficace d’une main-d’œuvre de plus en plus rare pour compenser l’augmentation du prix des terrains ou du coût des installations; |
K. |
considérant toute la complexité de la santé et du bien-être animal; considérant qu’il y a lieu de tenir compte des caractéristiques des différents animaux pour concevoir des systèmes d’élevage qui répondent à leurs besoins; |
L. |
considérant que, chaque année, plus de 300 millions d’animaux d’élevage sont élevés en cage pendant une partie ou la totalité de leur vie et que le bien-être des animaux élevés en cage suscite de graves préoccupations dans l’ensemble de l’Union, étant donné que ces animaux n’ont même pas la place de se tenir debout, de s’étirer ou de se retourner et qu’il est impossible pour les animaux en cage d’avoir un comportement naturel; |
M. |
considérant les investissements élevés que les agriculteurs ont consentis afin d’améliorer le bien-être animal, qui n’ont pas encore été rentabilisés; que ces systèmes ont été élaborés conjointement par des agriculteurs, des vétérinaires, des scientifiques et des organisations non gouvernementales afin de garantir la prise en compte des exigences de bien-être de chaque espèce; |
N. |
considérant les efforts axés sur le marché consentis par les agriculteurs et la nécessité d’obtenir un retour sur investissement afin de continuer à investir dans la durabilité; |
O. |
considérant le risque de délocaliser la production animale et donc de déplacer les questions essentielles de santé et de bien-être animal vers des pays tiers; |
P. |
considérant que le passage à des systèmes d’élevage entièrement sans cage nécessitera des investissements supplémentaires et entraînera une augmentation des coûts de production, surtout au début de cette transition en raison des coûts d’investissement, à charge des agriculteurs; qu’il faut toujours garder à l’esprit les questions sanitaires liées à l’élevage dans les exploitations agricoles; |
Q. |
considérant que les dépenses cumulées de la politique agricole commune (PAC) pour 2014-2020, telles que déclarées par les États membres à la fin de l’année 2019, pour les mesures en faveur du bien-être animal ne représentaient que 1,15 % de la dotation de la PAC (7); |
R. |
considérant que toute modification dans les systèmes d’élevage devrait parvenir à un équilibre entre les différents aspects de la durabilité, c’est-à-dire le bien-être et la santé des animaux, la protection de l’environnement et la compétitivité des agriculteurs; |
S. |
considérant que les systèmes d’élevage entièrement sans cage doivent offrir des conditions microclimatiques adéquates et doivent être adaptés à chaque région géographique de l’Union et à toutes les circonstances climatiques, y compris aux conditions météorologiques extrêmes; |
T. |
considérant que quelques États membres sont déjà allés au-delà des normes minimales de l’Union et ont interdit l’utilisation de cages aménagées pour les poules pondeuses, de cages rudimentaires et aménagées pour les lapins ou de stalles et de cages de mise bas pour les truies, la législation relative à l’élimination progressive dans d’autres États membres devant entrer en vigueur en 2030 au plus tard; |
U. |
considérant qu’avant d’introduire toute modification dans les systèmes d’élevage, il convient d’évaluer les coûts de la transformation nécessaire, tant à court qu’à long terme; qu’une analyse d’impact doit tenir compte des besoins des secteurs selon les espèces animales, y compris des questions économiques et sanitaires; |
V. |
considérant que le changement de système d’élevage augmentera, chez les animaux, le risque de propagation de maladies transmissibles et de stress social dû à la domination et à la compétition, ce qui a des répercussions sur leur santé et pourrait augmenter le besoin de médicaments; |
W. |
considérant qu’afin de faciliter une telle transition, les agriculteurs doivent pouvoir compter sur une aide financière suffisante pour investir et sur des indemnisations pour compenser l’augmentation de leurs coûts de production et les pertes de revenus; |
X. |
considérant que le bien-être animal a été inclus comme un objectif spécifique dans la PAC et que les États membres peuvent donc mettre à disposition des fonds pour la transition vers l’abandon des cages, par exemple au moyen du Feader; |
Y. |
considérant que, dans certains cas, une certaine forme de cages pour l’élevage apporte à l’animal concerné plus d’avantages liés au bien-être que de répercussions négatives; que, dans tous les cas, la cage doit être proportionnelle à la taille de l’animal et à l’objectif à atteindre; |
Z. |
considérant que la Cour des comptes européenne, dans son rapport spécial sur le bien-être animal dans l’Union, constate que les États membres n’ont fait qu’un usage limité des fonds de la PAC pour atteindre des objectifs en matière de bien-être animal; |
AA. |
considérant que des règles de bien-être animal et des améliorations de la taille des cages ont été programmées dans plusieurs programmes de développement rural au fil des ans; que l’objectif de la mesure était, par défaut, inclus dans un certain nombre de programmes, puisque ceux-ci comportaient des mesures en vue d’augmenter la taille des cages ou des cages de mise bas; |
AB. |
considérant que toute modification des obligations juridiques applicables à l’élevage des animaux devrait tenir compte du niveau d’application des règles relatives au bien-être des animaux au sein des États membres de l’Union, et qu’une approche espèce par espèce devrait être adoptée; |
AC. |
considérant que l’Union européenne importe des produits provenant d’animaux dont les conditions d’élevage ne peuvent généralement pas être vérifiées; |
AD. |
considérant qu’il existe d’autres systèmes, qui sont commercialement viables et dont l’usage est établi, par exemple les étables, l’élevage en liberté et l’élevage biologique pour les poules, les enclos au sol et les systèmes d’élevage en liberté ou biologiques en plein air pour les lapins, les systèmes d’élevage et de mise bas en liberté et en groupe à l’intérieur et à l’extérieur pour les truies, les étables et les volières pour les cailles, ou encore les systèmes d’élevage en groupe pour les veaux; |
1. |
demande à la Commission de communiquer d’ici 2022 des informations sur l’évaluation de la législation européenne existante en matière de bien-être animal à laquelle elle procède actuellement; |
2. |
demande à la Commission de mettre en place une politique alimentaire plus globale, afin de soutenir le passage à un système alimentaire plus durable, tenant compte des dimensions économique, sociale et environnementale, en apportant un soutien adapté aux agriculteurs afin d’éviter, notamment pour les petites et moyennes exploitations, de nouvelles réductions de la production animale et la poursuite de sa concentration; |
3. |
constate que des solutions autres que l’élevage en cage sont mises en œuvre avec succès dans un certain nombre d’États membres; considère que des systèmes de remplacement doivent être mis au point, améliorés et encouragés; |
4. |
invite la Commission à fonder strictement les nouvelles initiatives en matière de bien-être animal sur des recherches scientifiques indépendantes, en tenant compte également de toute répercussion négative éventuelle, telle que le risque de maladies, de fracture du sternum ou de cannibalisme dans le secteur de la volaille; |
5. |
invite la Commission à garantir la bonne transposition des demandes de l’ICE «End the Cage Age» (Pour une nouvelle ère sans cage) dans le cadre de la révision actuelle de la directive 98/58/CE, conformément au pacte vert pour l’Europe et à la stratégie «De la ferme à la table»; |
6. |
demande instamment à la Commission d’éliminer les contraintes bureaucratiques et réglementaires afin de permettre aux éleveurs d’apporter les changements structurels nécessaires à leurs installations pour intégrer les nouvelles dispositions en matière de bien-être animal; |
7. |
souligne que le marché des produits animaux issus de systèmes sans cage, élevés en liberté et biologiques et le marché des produits végétaux de substitution sont en pleine croissance dans l’Union; |
8. |
relève que l’Union a déjà montré la voie en imposant certaines interdictions de cages pour les animaux d’élevage, notamment une interdiction partielle des boxes à veaux en 2007, l’interdiction des cages rudimentaires en batterie pour les poules pondeuses en 2012, l’interdiction partielle des stalles pour truies en 2013 et l’interdiction totale des cages dans l’agriculture biologique dans l’ensemble de l’Union; |
9. |
rappelle que certains États membres de l’Union ont déjà adopté une législation nationale visant à interdire certaines formes d’élevage en cage qui va au-delà des normes minimales de l’Union, ce qui rend encore plus urgente une action législative au niveau de l’Union pour mettre fin à la pratique de l’élevage en cage et garantir des conditions de concurrence équitables pour les agriculteurs dans toute l’Union; |
10. |
invite la Commission à proposer des instruments législatifs en faveur de l’agriculture durable et équitable, et notamment à proposer une révision de la directive 98/58/CE du Conseil qui vise à supprimer progressivement l’utilisation des cages dans les élevages de l’Union, éventuellement en envisageant une suppression totale d’ici 2027; |
11. |
insiste sur la nécessité de fonder cette suppression sur une analyse d’impact étayée par des données scientifiques et de prévoir une période de transition suffisante; |
12. |
invite la Commission à adopter une approche espèce par espèce, en tenant compte des caractéristiques de chaque animal, qui devrait avoir un système d’élevage adapté à ses besoins spécifiques; |
13. |
invite la Commission à réévaluer les accords commerciaux avec les pays tiers afin de garantir le respect des mêmes normes de bien-être animal et de qualité des produits; |
14. |
souligne que les lapins sont la deuxième espèce d’élevage dans l’Union en nombre d’animaux, la majorité d’entre eux étant élevés en cage avec des normes de bien-être inadéquates; invite à cet égard la Commission à proposer une législation européenne spécifique sur les normes minimales de protection des lapins d’élevage; |
15. |
demande de raccourcir les chaînes d’approvisionnement dans le domaine de l’alimentation animale et humaine, en s’appuyant sur des protéagineux produits localement ou régionalement pour l’alimentation animale et la consommation humaine; relève que la stratégie «De la ferme à la table» soutient une production animale plus durable, tout comme la mise en place de chaînes d’approvisionnement plus courtes, ainsi qu’une politique commerciale plus équitable dans laquelle les normes européennes occupent une place plus importante; |
16. |
constate les progrès accomplis par l’Union ces dernières années, avec l’amélioration globale des conditions de bien-être animal, l’introduction de l’interdiction des cages pour certains animaux d’élevage et l’interdiction d’utiliser des cages dans toute l’agriculture biologique; |
17. |
se félicite des meilleures pratiques déjà mises en œuvre par plusieurs États membres avec l’adoption d’une législation nationale allant au-delà des normes minimales de l’Union dans le domaine du bien-être animal, notamment en ce qui concerne l’interdiction de certaines formes d’élevage en cage; demande instamment à tous les États membres d’adopter rapidement des mesures visant à promouvoir le remplacement de l’élevage en cage par des systèmes sans cage; |
18. |
invite la Commission à soutenir les agriculteurs dans leurs efforts pour améliorer le bien-être animal, notamment dans le cadre du pacte vert pour l’Europe, des plans stratégiques relevant de la PAC et de la stratégie «De la ferme à la table» afin d’éviter une perte de compétitivité et une délocalisation conséquente de la production de l’Union vers des pays tiers moins ambitieux en matière de bien-être animal; ajoute que tous les systèmes de production de l’Union devraient avoir la possibilité d’investir dans la durabilité et le bien-être animal; |
19. |
invite la Commission à présenter des propositions visant à interdire le gavage cruel et inutile des canards et des oies pour la production de foie gras; |
20. |
invite les États membres à aider les agriculteurs et les éleveurs en leur fournissant des conseils et une formation, si nécessaire, afin de faciliter la transition vers des systèmes sans cage; |
21. |
demande à la Commission et aux États membres de veiller à ce que des contrôles efficaces, y compris douaniers, soient réalisés sur tous les produits agroalimentaires importés dans l’Union, afin de garantir la réciprocité des exigences de qualité et de sécurité et des normes de l’Union en matière de bien-être animal et de renforcer la compétitivité de l’agriculture européenne sur le marché mondial; |
22. |
rappelle l’importance d’intégrer, dans tous les accords commerciaux de l’Union, des chapitres sur le commerce et le développement durable dont l’application puisse être contrôlée, afin de faire en sorte que les ambitions réglementaires plus élevées de l’Union soient conformes à la politique commerciale de l’Union et soient respectées par les pays tiers qui ont signé des accords commerciaux avec l’Union; |
23. |
souligne que les chapitres sur le commerce et le développement durable devraient également tenir compte de normes de production équivalentes, notamment en matière de bien-être animal; |
24. |
considère qu’une politique commerciale équitable, garantissant des conditions de concurrence équitables, est une condition nécessaire à l’adoption de normes européennes plus élevées; demande donc instamment à la Commission d’accélérer ses efforts en matière de contrôle des produits alimentaires importés; |
25. |
souligne qu’il est nécessaire que tous les produits d’origine animale importés dans l’Union soient produits dans le respect total de la législation européenne pertinente, y compris en matière d’utilisation de systèmes d’élevage sans cage; |
26. |
invite instamment la Commission à prévoir une période de transition et un soutien suffisant aux agriculteurs et aux éleveurs de bétail pour qu’ils puissent s’adapter, en tenant compte du cycle d’investissement des agriculteurs, ainsi que des mécanismes de financement en vue de faciliter la transition, tout en maintenant la compétitivité et la résilience sociale du secteur agroalimentaire de l’Union; |
27. |
considère que ce soutien et cette période de transition doivent être garantis avant de proposer toute modification législative des garanties en termes de santé animale et humaine et de la protection des travailleurs, afin d’éviter l’abandon de terres et davantage de réduction de la production de bétail (en particulier par les petites et moyennes exploitations ne disposant pas des ressources nécessaires pour s’adapter); |
28. |
rappelle que la Commission doit aider les agriculteurs à éduquer les consommateurs et à leur communiquer les normes élevées actuellement en vigueur en matière de bien-être animal; invite dès lors, la Commission et les États membres à prévoir un soutien financier et des conseils appropriés pour assurer une transition en douceur pour les agriculteurs européens concernés; |
29. |
souligne que le secteur de l’élevage est très dynamique et capable de s’adapter à l’évolution de la législation aussi bien qu’aux préférences des consommateurs; souligne cependant que, pour ce faire, il doit être récompensé de ses efforts par des aides directes, afin que la durabilité de la production et la viabilité des exploitations ne soient pas compromises; |
30. |
souligne l’importance générale d’une répartition équitable des coûts et des bénéfices dans la chaîne alimentaire et le rôle du marché pour permettre aux agriculteurs de devenir plus durables; considère, à cet égard, qu’un label volontaire de bien-être animal est tout indiqué pour montrer l’engagement de chaîne agroalimentaire, de la ferme à la table, à contribuer à l’objectif de l’ICE «End the Cage Age» (Pour une nouvelle ère sans cage), tout en garantissant des prix adéquats; |
31. |
souligne l’importance de soutenir les agriculteurs et de les aider à s’orienter vers une agriculture plus durable, en leur proposant des services de formation et de conseil adéquats, des incitations et des programmes financiers pour maintenir leur niveau de vie et leur compétitivité dans les zones rurales, ainsi qu’en favorisant les investissements et l’organisation de la chaîne agroalimentaire, en renforçant les petits transformateurs locaux et en favorisant les circuits courts; |
32. |
demande à la Commission de promouvoir le bien-être animal au niveau international et de mener des initiatives visant à sensibiliser les pays tiers, notamment en renforçant certaines mesures telles que l’assistance mutuelle et l’échange accéléré d’informations entre les autorités compétentes de tous les États membres et des pays tiers; |
33. |
rappelle que les exploitations d’élevage sont des lieux innovants, qui investissent constamment dans l’amélioration de leurs infrastructures et de leurs pratiques afin de s’adapter aux dernières données scientifiques et aux attentes des consommateurs; |
34. |
demande la mise en place d’un marché de la demande approprié dans lequel il soit possible de commercialiser tous les produits fabriqués selon des normes de qualité plus élevées à des prix plus élevés; |
35. |
invite la Commission à présenter d’éventuels programmes de reconversion en vue d’une élimination progressive plus rapide de l’élevage en cage, y compris une évaluation des coûts de suivi; |
36. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) JO L 221 du 8.8.1998, p. 23.
(2) JO L 203 du 3.8.1999, p. 53.
(3) JO L 10 du 15.1.2009, p. 7.
(4) JO L 47 du 18.2.2009, p. 5.
(5) JO C 263 du 25.7.2018, p. 90.
(6) JO C 345 du 16.10.2020, p. 28.
(7) Treizième rapport financier de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) — exercice 2019, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0387&from=FR
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/137 |
P9_TA(2021)0296
Promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’éducation et le monde du travail dans les domaines des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques
Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur la promotion de l’égalité des genres en matière de formation et d’emploi dans le domaine des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) (2019/2164(INI))
(2022/C 67/18)
Le Parlement européen,
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vu l’article 2 et l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne ainsi que l’article 8 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
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vu l’article 23 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, |
— |
vu la communication de la Commission du 10 juin 2016 intitulée «Une nouvelle stratégie en matière de compétences pour l’Europe — Travailler ensemble pour renforcer le capital humain et améliorer l’employabilité et la compétitivité» (COM(2016)0381), |
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vu la communication de la Commission du 5 mars 2020 intitulée «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025» (COM(2020)0152), |
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vu la communication de la Commission du 1 juillet 2020 intitulée «Stratégie européenne en matière de compétences en faveur de la compétitivité durable, de l’équité sociale et de la résilience» (COM(2020)0274), |
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vu la communication de la Commission du 30 septembre 2020 intitulée «Plan d’action en matière d’éducation numérique 2021-2027 — Réinitialiser l’éducation et la formation à l’ère du numérique» (COM(2020)0624), |
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vu l’étude de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes du 10 août 2017 intitulée «Economic benefits of gender equality in the EU: How gender equality in STEM education leads to economic growth» (Bienfaits sur le plan économique de l’égalité des genres dans l’Union européenne: pourquoi l’égalité des genres dans l’éducation aux STIM génère de la croissance économique), |
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vu sa résolution du 9 septembre 2015 sur les carrières scientifiques et universitaires des femmes et les plafonds de verre (1), |
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vu le cadre stratégique pour la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et de la formation pour 2020, |
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vu sa résolution du 8 octobre 2015 sur l’application de la directive 2006/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité des chances et de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail (2), |
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vu sa résolution du 28 avril 2016 sur l’égalité des genres et l’émancipation des femmes à l’ère du numérique (3), |
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vu sa résolution du 17 avril 2018 sur l’émancipation des femmes et des filles à l’aide du secteur numérique (4), |
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vu sa résolution du 21 janvier 2021 intitulée «Résorber le fossé numérique entre les femmes et les hommes: la participation des femmes à l’économie numérique (5), |
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vu les conclusions du Conseil du 6 décembre 2018 intitulées «Égalité des sexes, jeunesse et numérisation», |
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vu l’étude intitulée «Éducation et emploi des femmes dans les sciences, les technologies et l’économie numérique, y compris l’IA et son influence sur l’égalité hommes-femmes», publiée par sa direction générale des politiques internes le 15 avril 2020 (6), |
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vu l’étude intitulée «Les femmes à l’ère numérique» (7), |
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vu la journée internationale des femmes et des filles de science, instaurée par les Nations unies et célébrée chaque année le 11 février afin de promouvoir un accès plein et entier et une participation égale des femmes et des filles à la science, ainsi que l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes et des filles, |
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vu le programme de développement durable à l’horizon 2030, entré en vigueur en 2016, et, en particulier, son objectif de développement durable 5 concernant l’égalité des sexes, |
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vu le tableau de bord 2020 de la Commission consacré aux femmes dans le monde numérique, |
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vu le rapport de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes sur l’indice d’égalité de genre 2020, |
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vu la convention des Nations unies de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, et notamment son article 11, |
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vu l’article 54 de son règlement intérieur, |
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vu le rapport de la commission des droits des femmes et de l’égalité des genres (A9-0163/2021), |
A. |
considérant que l’égalité des genres est une valeur fondamentale et un objectif clé de l’Union européenne, ainsi qu’une condition préalable indispensable au plein exercice, par les femmes et les filles, de leurs droits fondamentaux, et qu’elle est essentielle à leur émancipation, à l’exploitation de leur plein potentiel et à la réalisation d’une société durable, dans laquelle chacun a sa place; que les discriminations auxquelles les femmes sont confrontées en raison de questions de genre, de stéréotypes et d’inégalités, combinées à des discriminations intersectionnelles, ont de nombreuses répercussions sociales et économiques néfastes, dont la mise à mal de bienfaits potentiels pour le secteur public et les entreprises dans les domaines de la recherche et de l’innovation et pour le développement économique général; que le fait de donner une plus grande visibilité aux femmes dans le domaine des sciences, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) ainsi qu’à leurs contributions professionnelles peut conduire à des modèles de réussite à suivre et, à terme, à plus d’intégration, ainsi que favoriser la transformation et l’innovation de nos sociétés, au profit des citoyens en général; que l’élimination des vieux modèles favorisera l’égalité des genres; que les femmes pourraient jouer un rôle crucial pour combler les pénuries de main-d’œuvre sur le marché de l’emploi de l’Union; |
B. |
considérant que l’Union est confrontée à une pénurie sans précédent de femmes dans les emplois et l’éducation dans le domaine des STIM, compte tenu notamment du fait que deux scientifiques et ingénieurs sur cinq seulement sont des femmes (8), alors que celles-ci représentent 52 % de la population européenne et 57,7 % des diplômés de l’enseignement supérieur dans l’Union (9); que les femmes sont sous-représentées à tous les niveaux du secteur numérique en Europe, que ce soit au niveau des études (32 % au niveau bachelier, master ou équivalent) ou à celui des postes universitaires de haut niveau (15 %), et ce dans la plupart des domaines scientifiques, de l’ingénierie et de la gestion et aux niveaux hiérarchiques supérieurs, même dans les secteurs où elles sont majoritaires, comme l’éducation; que les stéréotypes de genre constituent dès la scolarité un sérieux obstacle à l’égalité entre les élèves masculins et les élèves féminins et creusent l’écart de genre dans les emplois liés au secteur des STIM, ce qui nuit gravement à l’égalité entre les hommes et les femmes; que l’écart est le plus important au niveau des compétences spécialisées et de l’emploi dans les technologies de l’information et de la communication (TIC) dans l’Union, où les femmes ne sont présentes qu’à hauteur de 18 % (10), mais aussi parmi les diplômés en STIM, dont 36 % seulement sont des femmes, et dans le secteur numérique, qui compte plus de trois fois plus d’hommes que de femmes; que la forte ségrégation de genre parmi les étudiants et les diplômés dans les STIM crée les conditions d’une ségrégation de genre ultérieure dans les carrières liées aux STIM; que très peu d’adolescentes dans les États membres (moins de 3 %) manifestent un intérêt pour un emploi dans le domaine des TIC à 30 ans (11); qu’il est particulièrement difficile pour les femmes issues de milieux socioéconomiques défavorisés d’accéder au secteur des STIM; que si une tendance positive a été observée sur le plan de la participation des filles à l’enseignement des STIM et de leur intérêt pour ce domaine, les pourcentages restent insuffisants; que les attitudes à l’égard des STIM ne diffèrent pas entre les garçons et les filles au niveau de l’enseignement primaire et que, dans de nombreux cas, les filles obtiennent de meilleurs résultats que les garçons dans les tâches liées aux STIM et aux TIC (12); que les différences de genre dans les matières liées aux STIM dans l’enseignement supérieur ne sont pas justifiées par les résultats scolaires, puisque les filles et les garçons affichent des niveaux de réussite similaires en sciences et mathématiques au niveau secondaire; que, malgré tout, les filles craignent d’être moins performantes que les garçons dans les carrières liées aux STIM et que, par conséquent, les femmes ont moins confiance dans leurs propres compétences numériques; que les normes sociales et les attentes spécifiques à chaque genre concernant les choix de carrière, souvent renforcées par les contenus éducatifs et les programmes scolaires, sont deux moteurs de la ségrégation de genre dans l’enseignement supérieur; |
C. |
considérant que les femmes qui se spécialisent dans les STIM peuvent avoir du mal à trouver leur place dans ce secteur d’emploi et sont moins susceptibles que leurs homologues masculins d’embrasser une carrière dans ce domaine ou de la poursuivre longtemps en raison des divers obstacles qui se dressent sur leur chemin, tels que les stéréotypes de genre, la domination des hommes sur le lieu de travail, la discrimination et les préjugés, les biais conscients et inconscients, le harcèlement sexuel, un environnement de travail négatif et l’absence de mentors et de figures féminines auxquelles s’identifier; que le comblement de l’écart entre les genres dans l’enseignement des STIM pourrait permettre de réduire le déficit de compétences, d’accroître le taux d’emploi et la productivité des femmes et de restreindre la ségrégation professionnelle, ce qui, à terme, favoriserait la croissance économique par une hausse de la productivité et de la main-d’œuvre; que le comblement de l’écart entre les genres dans les emplois du domaine des STIM contribuerait à une augmentation du PIB par habitant de l’Union de 2,2 à 3,0 % d’ici 2050 (13); que le comblement de ce fossé constituerait un pas en avant vers l’égalité des genres et la pleine application des droits humains des femmes et des filles, et aurait une incidence positive sur la réduction de l’écart de rémunération et de pension entre les genres; |
D. |
considérant que, selon une enquête réalisée par l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (14), on estime que 55 % des femmes dans l’Union ont été victimes de harcèlement sexuel après l’âge de 15 ans et que 14 % des femmes ont été victimes de cyberharcèlement après 15 ans; que de nombreuses femmes ont subi de nouvelles formes de cyberviolence au cours de la pandémie de COVID-19, telles que le harcèlement sexuel et psychologique en ligne; qu’il est urgent de prendre des mesures de lutte contre ces nouvelles formes de harcèlement sexuel et psychologique; que de nombreux cas de harcèlement sexuel ont été signalés sur les sites d’enseignement des STIM, notamment les écoles, les universités et les lieux de travail, ce qui exclut encore davantage les femmes du secteur; |
E. |
considérant que la sous-représentation des femmes qui travaillent dans le domaine des technologies innovantes, telles que l’intelligence artificielle, est préoccupante, car elle peut avoir des répercussions négatives sur la conception, le développement et la mise en œuvre de ces technologies, en entraînant la reproduction de pratiques discriminatoires et de stéréotypes existants et l’émergence d’algorithmes fondés sur des préjugés de genre; que les efforts entrepris pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes sexistes ainsi que l’inégalité entre les hommes et les femmes dans le secteur numérique sont insuffisants; que l’écart entre les genres persiste dans l’ensemble des domaines associés à la technologie numérique, particulièrement l’intelligence artificielle et la cybersécurité, ce qui ne peut que favoriser la perpétuation de ce sexisme dans le secteur numérique dans un avenir proche; que la lutte contre de tels biais passe par l’élaboration d’exigences claires en matière d’éthique et de transparence; que des ensembles de données incomplets et imprécis et le manque de données ventilées par genre peuvent fausser le fonctionnement et le raisonnement des systèmes d’intelligence artificielle et entraver la concrétisation de l’égalité des genres dans la société; qu’il convient également de tenir dûment compte de la situation particulière des petites et moyennes entreprises européennes, notamment pour ce qui est de leur taille, de leur capacité à mettre en application de nouvelles exigences et de leur potentiel en tant que sources et contributrices précieuses de la mise en avant, par les filles, les femmes et les dirigeantes, de l’égalité des genres dans l’éducation et les carrières dans les STIM; |
F. |
considérant que les biais de genre, d’appartenance ethnique, de race, de couleur de peau, de langue, de religion ou d’origine nationale ou sociale présents dans les nouvelles technologies sont principalement dus à des données non ventilées, à un manque de connaissances contextualisées et à la non-application d’une perspective de genre dans la recherche, et peuvent avoir des conséquences délétères sur la santé et le bien-être des femmes, en particulier celles confrontées à une discrimination intersectionnelle, et sur la sécurité des produits, ainsi qu’une incidence négative sur l’épanouissement personnel et professionnel des femmes (15); |
G. |
considérant que les enseignants et les parents qui découragent les filles de poursuivre des études et une carrière dans les STIM contribuent à aggraver les stéréotypes sexistes; que les stéréotypes sexistes influencent fortement les choix des matières; que le découragement culturel et le manque de sensibilisation aux modèles féminins et de promotion de ceux-ci entravent les possibilités que rencontrent les filles et les femmes dans leurs études et leurs carrières liées aux STIM ainsi que dans leurs projets d’entrepreneuriat numérique et conduisent à la discrimination et à la réduction des perspectives pour les femmes sur le marché du travail; qu’il conviendrait de mettre l’accent sur les facteurs qui motivent les filles et soutiennent l’intérêt qu’elles portent aux études et aux carrières liées aux STIM ainsi qu’à l’entrepreneuriat numérique, notamment en promouvant les figures féminines auxquelles s’identifier, le mentorat par des enseignants, la validation par des groupes de pairs ainsi que le développement de la créativité et l’expérience pratique; |
H. |
considérant que la crise de la COVID-19 est susceptible d’entraîner des changements permanents dans la vie des Européens et d’avoir des répercussions sur la plupart des aspects de l’existence des citoyens, sur la manière dont nous travaillons et sur la façon dont nous étudions et apprenons, la numérisation étant appelée à y jouer un rôle majeur; que la COVID-19 creuse également le fossé numérique entre les hommes et les femmes (16) à un moment où les compétences numériques sont plus que jamais nécessaires pour travailler, étudier ou rester connecté; que la transformation numérique rapide offre de nombreuses possibilités de modifier les modèles fondés sur le genre en matière d’emploi, mais qu’elle peut également avoir des répercussions disproportionnées sur l’emploi des femmes dans de nombreux domaines; que les femmes sont contraintes d’assumer une plus grande part des obligations liées à la parentalité ou à la famille que leurs homologues masculins, et que, par conséquent, toutes les mesures proposées devraient donner aux femmes la possibilité de réussir à concilier vie professionnelle et familiale, en y associant les hommes; que les limites entre vie professionnelle et vie familiale seront moins nettes en raison du télétravail et que les femmes pourraient avoir à supporter la charge la plus lourde pour ce qui est de la conciliation entre carrière et obligations familiales; |
I. |
considérant qu’il faut continuer à promouvoir des mesures visant à accroître la participation des femmes dans les domaines des STIM et de l’intelligence artificielle et adopter une approche à plusieurs niveaux pour combler l’écart entre les hommes et les femmes à tous les niveaux d’éducation et d’emploi dans le secteur numérique; que peu d’États membres ont prévu des dispositions sur l’égalité des genres dans le domaine de la recherche et de l’innovation et que les avancées en matière d’intégration de la dimension de genre dans les programmes de recherche nationaux sont lentes; |
J. |
considérant qu’il est nécessaire de promouvoir et de porter le goût d’entreprendre chez les femmes et de mettre en place des conditions dans lesquelles les femmes entrepreneuses peuvent s’épanouir et l’esprit d’entreprise est encouragé; que les données sur l’entrepreneuriat dans les secteurs des STIM et des TIC montrent que les femmes sont toujours plus marginalisées dans ces secteurs; que, de même, l’écart entre les hommes et les femmes dans les jeunes pousses et l’investissement en capital-risque est frappant; que les filles ont tendance à étudier moins de matières liées aux TIC et aux STIM dans l’enseignement secondaire et à l’université, ce qui fait que beaucoup moins de femmes que d’hommes travaillent dans ces secteurs et fondent et possèdent des entreprises privées et des jeunes pousses; que seulement 17 % des personnes qui créent des jeunes entreprises sont des femmes; qu’en moyenne, les jeunes pousses détenues par des femmes reçoivent 23 % de financements en moins que celles dirigées par des hommes; que, bien que 30 % de l’ensemble des entrepreneurs en Europe soient des femmes, celles-ci ne reçoivent que 2 % des financements non bancaires disponibles (17); que ce chiffre semble avoir chuté à 1 % du fait de la pandémie; |
Observations générales
1. |
estime que, compte tenu de l’important écart de rémunération entre les genres dans l’Union, dû au fait que les femmes sont plus susceptibles d’occuper des emplois faiblement rémunérés, à temps partiel et autrement précaires, de la demande croissante en professionnels des STIM ainsi que de l’importance des carrières liées aux STIM pour l’avenir de l’économie européenne, il est essentiel d’augmenter la proportion de femmes dans le secteur des STIM afin de respecter pleinement les droits des femmes, de leur permettre d’exploiter tout leur potentiel et de bâtir une société et une économie plus durables et inclusives au moyen de l’innovation scientifique, numérique et technologique; souligne que des compétences de haut niveau dans les STIM sont essentielles au processus d’innovation dans les secteurs de pointe des TIC, tels que l’intelligence artificielle ou la cybersécurité, et seront de plus en plus décisives pour la compétitivité de l’Union européenne sur les marchés mondiaux; insiste dès lors sur le fait que l’exploitation du plein potentiel que comportent les compétences, les connaissances et les qualifications des femmes dans ces domaines peut contribuer à stimuler l’économie européenne et à atteindre les objectifs définis dans différentes politiques de l’Union, en particulier le pacte vert pour l’Europe et la stratégie numérique pour l’Europe; |
2. |
rappelle que l’objectif principal devrait être d’éliminer tous les obstacles, en particulier les obstacles socioculturels, psychologiques et pédagogiques, qui limitent les intérêts, les préférences et les choix des femmes et des filles, tels que les stéréotypes sexistes, la discrimination fondée sur le genre ou encore une combinaison de facteurs biologiques et sociaux, notamment le fait que les années les plus propices à la maternité coïncident avec les périodes les plus décisives sur le plan professionnel, sans compromettre la liberté de décision des femmes; encourage les États membres à promouvoir, dans leurs stratégies ou plans d’action nationaux ou régionaux pour l’égalité des genres, la participation des femmes et des filles aux études et aux emplois dans le domaine des STIM, en proposant des incitations appropriées; considère que ces plans d’action ou stratégies devraient, entre autres initiatives, viser à accroître l’égalité des genres en mettant l’accent sur la suppression des stéréotypes de genre, la facilitation de l’accès à l’éducation et aux qualifications, un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée, l’égalité des chances, des environnements d’études et de travail sains et sûrs pour les femmes, la non-discrimination sur le marché du travail, la sensibilisation aux préjugés et aux biais de genre dans tous les secteurs relatifs aux STIM, l’adoption de politiques imposant la transparence des rémunérations, l’application d’une tolérance zéro envers le harcèlement sexuel et l’accroissement de la visibilité des modèles féminins; |
3. |
réaffirme que les stéréotypes de genre, le découragement culturel et le manque de prise de conscience et de mise en avant des modèles féminins entravent les possibilités dont peuvent jouir les filles et les femmes dans leurs études, leurs carrières et leurs projets d’entrepreneuriat liés aux STIM, ont une incidence négative sur ceux-ci et peuvent conduire à la discrimination ainsi qu’à des perspectives moindres pour les femmes sur le marché du travail; |
4. |
réaffirme qu’il importe d’intégrer la sensibilisation aux préjugés de genre dans tous les secteurs concernés, et notamment au niveau de la formation initiale et continue des enseignants; insiste sur la nécessité, d’une part, de s’attaquer aux obstacles structurels, tels que les désavantages socioéconomiques ainsi que les environnements et les conditions de travail hostiles envers les femmes, qui empêchent les filles et les femmes d’intégrer un domaine majoritairement dominé par les hommes, et, d’autre part, de rendre plus visibles les figures féminines, jusqu’ici sous-évaluées, auxquelles s’identifier, afin d’inspirer les femmes et les filles; invite la Commission à lancer et à soutenir des campagnes de sensibilisation ainsi que d’autres programmes et initiatives visant à réduire ces obstacles dans le monde universitaire; souligne que des mesures favorables à l’égalité des genres telles que l’élimination des stéréotypes sexistes dans l’éducation, la sensibilisation, la promotion des filières des STIM auprès des filles et des femmes ainsi qu’une orientation professionnelle encourageant les filles à envisager des études dans des domaines dominés par les hommes entraîneraient une augmentation du nombre de femmes obtenant des diplômes dans des disciplines liées aux STIM; |
5. |
engage les États membres à lutter contre la segmentation du marché du travail en fonction du genre dans le domaine des STIM au moyen d’investissements dans l’éducation formelle, informelle et non formelle ainsi que dans l’apprentissage tout au long de la vie et dans la formation professionnelle pour les femmes, en vue de leur assurer un accès à des emplois de qualité et de leur offrir la possibilité de se reconvertir et de renforcer leurs compétences afin de s’adapter aux évolutions futures du marché du travail et d’éviter le cercle vicieux de la ségrégation professionnelle; invite la Commission et les États membres à concevoir des mesures qui intègrent pleinement la dimension de genre au moyen de campagnes de sensibilisation, de formations, de programmes scolaires et, en particulier, de l’orientation professionnelle, afin de promouvoir l’esprit d’entreprise, les filières des STIM et l’éducation numérique auprès des filles dès le plus jeune âge, en vue de lutter contre les stéréotypes existants dans l’éducation et de faire en sorte que davantage de femmes intègrent des secteurs en développement et bien rémunérés; insiste sur la nécessité de mobiliser les médias, ainsi que les réseaux sociaux, afin qu’ils utilisent un langage inclusif et évitent les stéréotypes à l’origine d’opinions défavorables sur la participation des filles à l’éducation aux STIM et sur leur intérêt pour ce domaine; demande que les infrastructures liées aux STIM soient améliorées et réclame une égalité d’accès à celles-ci; demande des bourses spécifiques pour les filles et les femmes qui souhaitent embrasser une carrière dans le secteur des STIM; |
6. |
invite la Commission et les États membres à tenir particulièrement compte de la situation des femmes et des filles issues de milieux socio-économiques défavorisés, telles que les femmes handicapées ou vivant dans des régions ultrapériphériques ou rurales, les femmes en situation de pauvreté, les mères célibataires, les étudiantes en situation précaire, les femmes migrantes et les femmes roms, ainsi qu’à leur permettre d’accéder pleinement et de s’intégrer à l’éducation numérique et aux carrières dans les domaines des STIM, afin d’éviter que la fracture numérique ne se creuse; invite la Commission et les États membres, lorsqu’ils élaborent leurs plans d’action, à accorder une attention particulière à la discrimination intersectionnelle et aux préjugés liés à l’appartenance ethnique, à la religion, à l’orientation sexuelle, à l’âge ou au handicap; invite la Commission et les États membres à collecter des données comparables et harmonisées pour suivre les progrès réalisés par les femmes issues de divers milieux socio-économiques ou d’origines raciales et ethniques différentes à tous les niveaux de l’éducation, y compris pour ce qui est de leurs choix de carrière et leur évolution, en mettant l’accent sur les inégalités dans les secteurs des STIM et du numérique, et ce afin d’observer l’incidence des mesures prises et de permettre aux parties prenantes de repérer les carences et leurs causes profondes; engage la Commission à coopérer avec les États membres pour élargir le champ des indicateurs pris en compte pour le tableau de bord consacré aux femmes dans le monde numérique, afin d’y inclure des informations et des données sur les femmes suivant des études ou faisant carrière dans les STIM et de créer une boîte à outils comprenant des méthodes, des indicateurs et des cadres visant à produire des données plus précises et à mieux exploiter les informations existantes; |
7. |
invite les États membres à soutenir pleinement les initiatives de la Commission visant à promouvoir les possibilités numériques, telles que l’approche «no women, no panel», la semaine européenne du code, les coalitions en faveur des compétences et des emplois dans le secteur du numérique, le prix européen pour les femmes innovatrices, la campagne #SaferInternet4EU dans toute l’Europe et la stratégie en matière de compétences pour l’Europe; |
Éducation
8. |
accueille favorablement le plan d’action en matière d’éducation numérique 2021-2027 et son action visant à «encourager la participation des femmes aux STIM», et espère qu’il contribuera à la conception de moyens plus attrayants et plus créatifs d’encourager les filles à poursuivre des études dans les STIM, ainsi qu’à renforcer la confiance des femmes dans leurs compétences numériques; relève que les filles ne représentent que 36 % des diplômés dans le domaine des STIM (18), alors qu’elles obtiennent de meilleurs résultats que les garçons en habileté numérique (19); souligne que les filles qui intègrent des stéréotypes sexistes ont un sens de l’efficacité personnelle et une confiance en leurs capacités plus faibles que les garçons, et que le sens de l’efficacité personnelle a une influence considérable sur les résultats scolaires liés aux STIM et sur les aspirations professionnelles dans les STIM; fait remarquer que les filles semblent perdre leur intérêt pour les STIM avec l’âge, ce qui suggère que des interventions sont nécessaires dès l’école maternelle et primaire afin de soutenir l’intérêt des filles dans ces domaines et de lutter contre les stéréotypes délétères relatifs aux rôles des filles et des garçons; demande à la Commission et aux États membres de créer de nouveaux canaux afin d’établir des liens avec les filles et de veiller à ce que l’éducation numérique les concerne toutes, ainsi que de mettre en avant et de soutenir les enseignants en tant que moteurs du changement culturel, compte tenu de leur potentiel en vue de favoriser la participation continue des filles aux enseignements scientifiques à l’école; propose de renforcer ces entreprises en élaborant des lignes directrices communes à tous les États membres en vue de consolider les connaissances et les compétences des jeunes entamant les études secondaires; demande que les fonds, programmes et stratégies de l’Union, dont Erasmus+, le Fonds social européen plus (FSE+) et le programme pour une Europe numérique, soient utilisés efficacement afin d’encourager activement les filles à entreprendre des études dans les domaines des TIC et des STIM et d’apporter un appui effectif à l’apprentissage tout au long de la vie et à la formation dans les secteurs liés aux STIM; demande que l’égalité des genres soit dûment incorporée dans l’ensemble des futures stratégies et politiques de l’Union en faveur de la jeunesse; |
9. |
souligne qu’une éducation numérique de qualité, inclusive et non discriminatoire doit jouer un rôle crucial dans l’augmentation de la participation des filles et des femmes aux domaines liés aux TIC et aux STIM et l’élimination de l’écart numérique entre les hommes et les femmes; souligne que l’éducation numérique doit conduire à l’amélioration de l’insertion et de l’habileté numériques et à l’égalité de participation des filles et des femmes à l’ère numérique; insiste sur l’importance de veiller à intégrer la dimension de genre dans le domaine de l’enseignement des STIM à tous les niveaux, y compris dans l’enseignement extrascolaire, informel et non officiel, ainsi qu’au sein du personnel enseignant; demande, par conséquent, des stratégies spécifiques adaptées à l’âge; encourage les États membres à promouvoir l’enseignement des sciences informatiques dans les programmes nationaux et invite les organismes éducatifs à intégrer les thèmes de la robotique, du codage, des TIC et de la programmation à un stade plus précoce de l’enseignement préscolaire et primaire afin d’inciter les filles et les étudiantes à choisir des filières comprenant des cours de mathématiques, de codage, de TIC et de sciences à l’école; |
10. |
souligne le rôle que jouent les écoles et les enseignants dans la suppression du fossé entre les genres dans l’éducation aux STIM, et insiste sur la contribution de l’enseignement à l’encouragement de la présence des filles dans les filières liées aux STIM et à l’établissement de critères de référence pour le suivi du recrutement des femmes et de leur maintien dans la profession; engage les États membres à investir dans le développement des compétences des enseignants du primaire et du secondaire dans le domaine des STIM afin de les aider à comprendre et à combattre les préjugés inconscients dans leurs pratiques et évaluations pédagogiques et à associer tous les apprenants de manière égale; souligne qu’il est nécessaire que les États membres s’assurent que tous les enseignants participent aux mouvements des STIM, afin que ceux-ci deviennent acteurs du changement; propose que des plans d’égalité soient élaborés par les établissements d’enseignement afin de promouvoir l’équilibre entre les hommes et les femmes dans le corps enseignant; souhaite que les programmes scolaires et le matériel pédagogique liés aux STIM soient renforcés de manière à mieux promouvoir une participation égale des hommes et des femmes dans les STIM; réclame une meilleure orientation professionnelle ainsi que des moyens nouveaux et créatifs d’inciter les étudiantes à envisager une carrière dans les STIM; insiste sur la nécessité, à cet égard, de renforcer la capacité des enseignants et des conseillers en orientation à encourager les filles portant un intérêt aux STIM à embrasser une carrière dans ce domaine, car une conscience accrue des stéréotypes et des disparités entre les hommes et les femmes dans les STIM permet aux enseignants et aux conseillers d’orientation de comprendre les obstacles rencontrés par leurs élèves, de veiller à une participation égale dans les cours de STIM et de promouvoir les carrières liées aux STIM auprès des élèves de sexe féminin; |
11. |
souligne que les enseignants et les autres membres du personnel de sexe masculin dominent les filières du domaine des STIM dans les écoles, dans les universités et sur les lieux de travail, ce qui conduit à une absence de modèles féminins et à des possibilités limitées d’orientation et de mentorat; encourage l’intégration de la dimension de genre dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, par l’intermédiaire de contenus éducatifs, de formations des enseignants et de programmes attentifs à la dimension de genre, et invite instamment les commissions et les institutions participant au recrutement à promouvoir l’équilibre de genre afin d’éviter tout sentiment de «non-appartenance»; insiste sur la nécessité d’investir dans l’éducation et la formation en appliquant des processus de recrutement et de sélection tenant compte de la dimension de genre dans tous les secteurs éducatifs, en particulier dans les STIM et les secteurs numériques émergents, où les femmes sont sous-représentées; invite la Commission et les États membres à trouver des manières plus attrayantes et plus créatives de mettre en avant des exemples de femmes qui mènent ou ont mené une brillante carrière dans le domaine des TIC ou des STIM, afin de stimuler la confiance des filles à l’égard de leurs propres compétences numériques et de les encourager à entreprendre des études dans ces domaines; |
12. |
met en exergue la nécessité de se pencher sur l’éducation financière, y compris les simulations des pratiques financières, et son lien avec l’écart de pension entre les hommes et les femmes; souligne que l’éducation des jeunes femmes à des sujets tels que l’écart de rémunération entre les hommes et les femmes posera les jalons d’un avenir peuplé de femmes confiantes sur le plan financier; |
13. |
estime que toutes les filles devraient pouvoir tirer parti d’un meilleur accès à des solutions d’apprentissage numérique de classe mondiale et disposer des outils et de la motivation nécessaires pour utiliser les technologies numériques en tant qu’utilisatrices et créatrices; invite les États membres à tenir compte des préoccupations persistantes concernant le risque de propagation de la COVID-19 et à pallier le manque d’équipements et de connectivité informatiques pour les étudiants vulnérables issus de milieux socio-économiques défavorisés, par exemple les filles dans les zones rurales ou difficiles à atteindre, ainsi qu’à mettre au point des outils permettant d’assurer un accès complet à l’éducation numérique et le bon fonctionnement de celle-ci; insiste sur la nécessité de programmes de financement spécifiques pour les écoles situées dans des régions rurales, qui se retrouvent de plus en plus privées des financements destinés aux technologies de pointe que de nombreuses zones scolaires urbaines tiennent pour acquis; demande en outre que les enseignants dans les systèmes éducatifs ruraux soient mieux épaulés afin de les aider à enseigner les programmes liés aux STIM, notamment grâce à des formations, outils et infrastructures adéquats; |
14. |
souligne qu’il importe de développer des réseaux pour les femmes travaillant dans les STIM afin de lancer des campagnes de communication à grande échelle qui contribuent à changer la perception des femmes dans les STIM et de permettre à ces dernières de créer des liens avec des filles en les soutenant dans leur carrière, en leur transmettant des compétences et en les aidant à se créer un réseau; salue les diverses initiatives éducatives visant à soutenir les filles et à mettre en avant les femmes dans l’économie numérique au moyen de témoignages qui ont fait le tour des réseaux sociaux, de réseaux professionnels mis en place par des femmes pour les femmes et d’initiatives lancées par des entreprises du secteur des technologies; demande à la Commission et aux États membres de mettre en place des programmes de tutorat dans les STIM à tous les niveaux d’enseignement, en y associant des figures féminines auxquelles s’identifier; invite la Commission à adopter une démarche ciblée en matière d’égalité entre les hommes et les femmes dans le cadre des stages dans le secteur numérique, afin de donner aux jeunes femmes d’horizons différents la possibilité d’acquérir une expérience pratique dans le domaine du numérique, des TIC et des STIM dans des branches qui sont demandées sur le marché du travail, et encourage vivement la promotion des stages dans les entreprises des STIM auprès des apprenants; encourage les États membres à lancer des initiatives pour aider les filles dans leur transition de l’école à l’emploi, telles qu’une aide à l’orientation professionnelle à l’école ou des programmes d’apprentissage et d’acquisition d’expérience professionnelle, afin de soutenir leurs aspirations futures et de créer des voies d’accès leur permettant de rejoindre le secteur professionnel des STIM; |
15. |
note que, dans ses conclusions de mai 2015 concernant la feuille de route de l’Espace européen de la recherche pour la période 2015-2020, le Conseil, en vain, a invité la Commission et les États membres à commencer à traduire la législation nationale en matière d’égalité entre les hommes et les femmes en mesures efficaces, en vue de corriger les déséquilibres entre les hommes et les femmes dans les instituts de recherche et les organes de décision et mieux intégrer la dimension de l’égalité entre les hommes et les femmes dans les politiques, programmes et projets de recherche et développement; prend acte de l’objectif de la Commission d’encourager la participation des femmes aux STIM avec l’Institut européen d’innovation et de technologie et de soutenir la coalition EU STEM dans l’élaboration de programmes d’enseignement supérieur qui attirent les femmes vers l’ingénierie et les TIC; déplore que l’inégalité d’accès des femmes aux postes de recherche, aux financements et aux publications persiste, et qu’un écart de rémunération entre les hommes et les femmes subsiste dans les milieux scientifiques et universitaires, malgré l’existence de dispositions juridiques en faveur de l’égalité de traitement et de l’absence de discrimination sur le marché du travail dans l’Union et les États membres, dont des dispositions sur l’égalité de rémunération; |
16. |
met en exergue le nombre de cas de harcèlement sexuel dont ont été victimes des étudiantes dans les filières des STIM dans l’enseignement supérieur, et invite les États membres et les établissements d’enseignement à adopter des politiques de tolérance zéro envers le harcèlement sexuel, à convenir de codes de conduite et de protocoles stricts, à créer des canaux sûrs et privés permettant aux femmes et aux filles de signaler le harcèlement sexuel qu’elles subissent et à signaler tous les cas de harcèlement sexuel aux autorités compétentes; invite la Commission, les États membres et les établissements d’enseignement à prendre des mesures préventives et à prévoir des sanctions appropriées envers les auteurs de harcèlement sexuel afin de lutter contre le harcèlement sexuel dans les écoles et sur les sites d’enseignement des STIM; |
17. |
insiste sur la nécessité d’inclure, dans les plans nationaux de développement et les stratégies pour l’éducation, les TIC et les sciences, des possibilités d’apprentissage et de carrière dans les STIM qui tiennent compte de la dimension de genre; |
Carrières
18. |
déplore que les femmes soient confrontées au cours de leur carrière à des obstacles disproportionnés par rapport aux hommes, en raison du manque d’équilibre entre vie professionnelle et vie privée et de l’augmentation des tâches familiales non rémunérées dans la plupart des ménages; constate que la pandémie de COVID-19 a encore aggravé la situation des femmes, qui ont dû concilier le travail à distance en dehors des horaires avec la prise en charge des enfants et les tâches familiales non rémunérées; déplore l’impact particulièrement négatif de la culture de la disponibilité permanente sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des travailleurs, généralement des femmes, qui assument des responsabilités familiales; exhorte les institutions publiques et privées à veiller à ce que le régime de télétravail tienne compte des obstacles à un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et respecte le droit à la déconnexion, ainsi qu’à adopter des mesures favorables à la famille; prie instamment les États membres de mettre en place des mesures adéquates aux fins de l’adoption de politiques de tolérance zéro à l’égard du harcèlement sexuel, d’un meilleur congé de maternité, d’un congé de paternité nettement plus important et plus long et d’un congé parental rémunéré et non transférable, qui permettra aux femmes et aux hommes de prendre du temps pour s’occuper de leurs enfants, ainsi que de lutter contre la norme selon laquelle c’est la mère qui interrompt sa carrière, afin de surmonter un obstacle majeur à l’avancement de la carrière des femmes, tout en offrant des horaires de travail flexibles, des structures de garde d’enfants sur le lieu de travail et des possibilités de télétravail; demande instamment aux États membres de transposer et de mettre en œuvre pleinement la directive sur l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée (20) et invite la Commission à en assurer un suivi effectif; demande à la Commission et aux États membres d’évaluer soigneusement les causes et les facteurs du fort taux d’abandon des femmes dans les carrières dans les STIM, de formuler le cas échéant des recommandations d’actions pour prévenir ce phénomène, ainsi que de mettre au point des mécanismes et des programmes visant à intégrer les femmes et les filles dans les initiatives en matière d’enseignement, de formation et d’emploi, et d’adopter des politiques et des mesures adéquates à cette fin; souligne que la COVID-19 ouvre un nouveau chapitre dans le monde du travail, de l’éducation, de la gouvernance et de la vie quotidienne et a mis en évidence l’importance particulière de l’habileté et des compétences numériques ainsi que la nécessité de créer de nouvelles conditions de télétravail, compte tenu de la forte fracture que celui-ci a fait apparaître entre les hommes et les femmes au cours de la pandémie et des confinements qu’elle a provoqués; souligne la nécessité impérieuse de promouvoir une participation équilibrée des hommes et des femmes dans le secteur numérique au vu de la manière dont les individus et les entreprises utilisent les TIC et d’autres technologies numériques pour travailler et interagir dans la nouvelle société numérique; |
19. |
juge de la plus haute importance qu’il y ait davantage de figures féminines auxquelles s’identifier, et que davantage de femmes occupent des postes de direction dans le secteur des STIM; souligne que la baisse du pourcentage de femmes à des postes supérieurs a un effet néfaste sur le recrutement des femmes, ce qui réduit encore les probabilités que des femmes soient nommées à des postes supérieurs; regrette que les femmes soient sous-représentées dans les postes d’encadrement dans le domaine des STIM, et souligne qu’il est urgent de promouvoir l’égalité des genres à tous les niveaux décisionnels dans les secteurs du commerce et de la gestion; souligne que la diversité de genre dans les conseils d’administration et les postes de décision améliore les performances des entreprises grâce à un éventail plus large de connaissances, d’attitudes et d’expériences; déplore l’existence d’une ségrégation des genres à la fois horizontale et verticale dans les structures hiérarchiques des universités et des écoles en Europe; souligne que les femmes sont particulièrement sous-représentées aux postes universitaires et décisionnels de haut niveau dans les instituts de recherche et les universités, ce qui dénote l’existence d’un plafond de verre, c’est-à-dire de barrières invisibles fondées sur des préjugés empêchant les femmes d’occuper des postes à responsabilité; invite instamment le Conseil et les États membres à adopter la proposition de directive sur la présence des femmes dans les conseils des sociétés et à fixer des objectifs en matière d’équilibre des genres dans les organes de décision; |
20. |
regrette que l’écart de rémunération entre les genres demeure une réalité et soit encore plus marqué dans les secteurs dominés par les hommes, tels que les TIC et les entreprises technologiques (21); invite tous les acteurs à pratiquer la transparence salariale; demande instamment au Conseil de débloquer la proposition de directive relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de religion ou de convictions, de handicap, d’âge ou d’orientation sexuelle, qui vise à étendre la protection contre la discrimination par une approche horizontale; |
21. |
invite toutes les parties prenantes concernées à lutter contre la discrimination dans leurs pratiques de recrutement et à introduire des quotas pour favoriser l’inclusion des femmes, notamment des femmes d’origines raciales et ethniques diverses, des femmes handicapées et des personnes LGBTI+; |
22. |
encourage la mise en place d’un dialogue inclusif avec les parties prenantes concernées, telles que les entreprises privées, les organisations non gouvernementales (ONG), les ordres et les instituts professionnels, les institutions publiques, les autorités régionales et locales, les décideurs politiques et les représentants de la société civile, afin d’établir et de coordonner les chaînons manquants en vue de mettre en avant les femmes dans les STIM; souligne que, compte tenu de l’importance primordiale de la lutte contre les stéréotypes culturels et sociaux à l’encontre des aptitudes et des rôles des femmes dans le secteur des STIM, des mesures ciblées devraient être adoptées pour promouvoir l’égalité des genres, comme une législation ou des politiques d’intégration de la dimension de genre, telles que des incitations financières ou d’autres mesures, afin d’accroître la participation des filles à l’enseignement et aux carrières dans les STIM; demande que des incitations soient prévues pour les entreprises qui soutiennent les modèles féminins, les programmes de tutorat et les parcours professionnels pour les femmes, et que la visibilité des femmes soit renforcée; souligne le rôle essentiel joué par certains PDG et cadres supérieurs pour combler l’écart numérique entre les hommes et les femmes en élaborant des politiques d’entreprises visant à lutter contre les stéréotypes sexistes liés au numérique, à mettre en avant des figures féminines auxquelles s’identifier, à motiver les femmes à envisager des études dans les STIM, à encourager la reconversion ou le renforcement des compétences des femmes, à promouvoir les programmes de tutorat et à améliorer l’image des métiers liés aux TIC; invite la Commission et les États membres à poursuivre le dialogue avec tous les partenaires commerciaux dans le domaine des TIC, du numérique, des télécommunications, des médias, de l’audiovisuel et des technologies afin de promouvoir une culture et un environnement de travail inclusifs et équilibrés entre les hommes et les femmes, notamment par des mesures telles que des campagnes de sensibilisation visant à promouvoir l’égalité des genres dans les secteurs privés et les partenariats public-privé dans les STIM en vue de faciliter l’accès des étudiants récemment diplômés au marché du travail des STIM, en promouvant des programmes d’apprentissage et des stages pour les filles et les jeunes femmes afin de faciliter leur transition vers le marché du travail, grâce à des initiatives telles que des parrainages et des bourses pour les filles défavorisées, ainsi qu’à l’aide de partenariats public-privé entres les systèmes éducatifs, les gouvernements et les entreprises du secteur des technologies émergentes, telles que la 3D, l’intelligence artificielle, les nanotechnologies, la robotique et la thérapie génétique, et à diffuser les informations et les bonnes pratiques dans les États membres à cette fin; |
23. |
souligne le lien qui existe entre l’écart de rémunération et l’écart de retraite entre les hommes et les femmes; invite dès lors les États membres à s’attaquer à ce problème et à combler ces écarts, ainsi qu’à prendre des mesures supplémentaires afin que les femmes jouissent d’un accès adéquat à l’éducation et aient la chance d’obtenir une indépendance économique ainsi que des possibilités de progression de carrière; |
Secteur numérique
24. |
regrette que l’écart de genre existe dans tous les domaines de la technologie numérique, mais est particulièrement préoccupé par l’écart de genre dans les technologies innovantes, telles que l’intelligence artificielle et la cybersécurité, où la présence moyenne des femmes dans le monde s’élève respectivement à 12 % et à 20 % (22); propose d’accorder davantage d’attention et de soutien aux régions faiblement peuplées et en particulier aux zones rurales, où cette situation s’aggrave; |
25. |
souligne que la qualité des ensembles de données utilisés est primordiale pour les résultats des technologies de l’intelligence artificielle, que cette dernière ne doit pas renforcer les inégalités et les stéréotypes de genre en transposant les biais et préjugés de la sphère analogique à la sphère numérique par la voie d’algorithmes, et qu’elle peut contribuer grandement à l’égalité des genres, à condition qu’un cadre juridique approprié soit élaboré et que les préjugés conscients et inconscients soient supprimés; souligne que l’une des faiblesses les plus graves de l’intelligence artificielle concerne certains types de biais tels que le genre, l’âge, le handicap, la religion, l’origine raciale ou ethnique, le contexte social ou l’orientation sexuelle, et ce en raison de l’homogénéité de la main-d’œuvre; relève que les formes intersectionnelles de discrimination font que les femmes sont en marge des technologies émergentes, un exemple étant les femmes de couleur, qui font l’objet d’erreurs dans les technologies de reconnaissance faciale; insiste sur la nécessité de disposer d’équipes diversifiées de développeurs et d’ingénieurs, travaillant aux côtés des principaux acteurs de la société, afin d’éviter que les préjugés liés au genre et à la culture ne soient intégrés par inadvertance dans les algorithmes, les applications et les systèmes fondés sur l’intelligence artificielle; soutient la création de programmes éducatifs et d’activités de sensibilisation du public concernant l’impact sociétal, juridique et éthique de l’intelligence artificielle; exhorte la Commission et les États membres à prendre toutes les mesures possibles pour éviter ces biais et garantir la pleine protection des droits fondamentaux; souligne qu’il convient de mettre au point une infrastructure de contrôle humain en amont du déploiement de technologies de l’intelligence artificielle dans les secteurs à haut risque, notamment la santé, avec la collaboration de spécialistes de l’égalité des genres; |
26. |
reconnaît que l’intelligence artificielle, si elle est libre de tout biais sous-jacent, peut s’avérer un outil puissant pour surmonter les inégalités et les stéréotypes de genre grâce à la mise au point d’algorithmes non biaisés et éthiques dès la conception qui contribuent à l’équité et au bien-être de chacun; insiste sur l’importance d’une démarche européenne commune en ce qui concerne les aspects éthiques de l’intelligence artificielle; souligne, en outre, que la stratégie et la législation de l’Union concernant l’intelligence artificielle doivent être conformes aux valeurs européennes, aux traités et au droit de l’Union, ainsi qu’aux principes du socle européen des droits sociaux; |
27. |
demande que l’intelligence artificielle et l’automatisation soient dans leur entièreté socialement responsables et conçues de manière à nous permettre de surmonter les inégalités, y compris la discrimination fondée sur le genre, ainsi que les obstacles auxquels les femmes sont confrontées, tels que le travail non rémunéré de soins aux personnes, l’écart de rémunération entre les genres, le cyberharcèlement, la violence de genre et le harcèlement sexuel, la traite des êtres humains, les violations des droits sexuels et génésiques et la sous-représentation aux postes d’encadrement; demande que l’intelligence artificielle et l’automatisation contribuent au renforcement de la santé et de la prospérité économique des femmes, à l’égalité des chances, aux droits des travailleurs et aux droits sociaux, à une éducation de qualité, à la protection des enfants, à la diversité culturelle et linguistique, à l’égalité des genres, à l’habileté numérique, à l’innovation et à la créativité, ainsi qu’à l’accès au financement, à l’enseignement supérieur et à des possibilités de travail flexible; engage la Commission à aider les autorités compétentes des États membres à accorder une attention particulière aux nouvelles formes de violence fondée sur le genre, telles que le cyberharcèlement et la cyberprédation (23), ainsi qu’à réaliser des évaluations en continu et à remédier à ces problèmes plus efficacement; |
Entrepreneuriat et accès au financement
28. |
déplore que les femmes soient sous-représentées dans les jeunes entreprises axées sur l’innovation et pointe du doigt les biais de genre et les désavantages systémiques qui existent dans les structures sociales, en particulier celles se trouvant à l’intersection des STIM et de l’entrepreneuriat; considère de la plus haute importance qu’il y ait davantage de figures féminines auxquelles s’identifier, et que davantage de femmes occupent des postes de direction dans le secteur des STIM; invite la Commission et les États membres à prendre des mesures visant à soutenir et à libérer le potentiel entrepreneurial des femmes, qui demeurent une source inexploitée de croissance économique, d’innovation et de création d’emplois, à fournir des informations plus détaillées et de meilleure qualité sur l’entrepreneuriat en tant que choix de carrière attrayant, notamment pour les jeunes femmes aux études, et à mettre en œuvre des politiques publiques qui promeuvent l’entrepreneuriat féminin; estime que la relance post-COVID-19 est une bonne occasion de mettre en avant les femmes entrepreneuses afin de leur permettre de reconstruire nos économies et nos sociétés; souligne que cette relance après la COVID-19 ne sera aboutie que si une Europe plus verte, plus juste et plus égalitaire entre les hommes et les femmes voit le jour et que si la dimension de genre est intégrée comme il se doit dans les fonds de relance de l’Union, et qu’il faut également veiller à ce que les femmes bénéficient pleinement des retombées positives en matière d’emploi et d’entrepreneuriat dans les secteurs où elles ont traditionnellement été et continuent d’être largement sous-représentées, notamment dans les domaines du numérique, de l’intelligence artificielle, des TIC et des STIM; |
29. |
considère que la sous-représentation des femmes chargées des décisions d’investissement dans les sociétés de capital-risque est l’une des principales raisons du déficit persistant de financement des jeunes pousses et des entreprises dirigées par des femmes; |
30. |
invite la Commission et les États membres à accroître les possibilités de financement sous la forme de prêts et de financements sur fonds propres pour les femmes créatrices de jeunes pousses et innovatrices par l’intermédiaire de fonds et de programmes de l’Union, à faciliter l’accès des femmes aux financements existants, à créer des fonds spéciaux et à rechercher des moyens nouveaux et innovants de les soutenir financièrement et de les aider à surmonter les obstacles auxquels elles sont confrontées; demande que la Banque européenne d’investissement soit également associée pour ce qui est de l’accès au microfinancement; souligne que des campagnes d’information et de sensibilisation sur les possibilités de financement offertes par l’Union sont nécessaires afin de fournir un soutien personnalisé aux femmes chefs d’entreprise et aux femmes entrepreneuses; demande que le réseau européen de business angels et le réseau européen des mentors pour les entrepreneuses soient élargis, notamment en promouvant les réunions de femmes innovatrices, de professionnelles des technologies et d’investisseuses afin d’encourager et de stimuler l’innovation et les financements en faveur des entreprises dirigées par des femmes; |
31. |
salue la création, par la Commission, du prix de l’Union européenne pour les femmes innovatrices, qui est décerné chaque année à des femmes européennes qui ont fondé une entreprise prospère et mis une innovation sur le marché; invite la Commission et les États membres à trouver des moyens supplémentaires d’encourager davantage de femmes à créer leur propre entreprise et à célébrer les femmes qui jouent un rôle moteur dans l’innovation; |
32. |
invite la Commission et les États membres à appliquer la déclaration d’engagement sur les femmes dans le numérique adoptée en avril 2019 et à prendre des mesures concrètes pour promouvoir l’égalité des genres dans le secteur des STIM, notamment en créant la journée européenne des filles dans les TIC et les STIM; engage la Commission à assurer un suivi des efforts menés et des mesures prises par les États membres et à en rendre compte, ainsi qu’à veiller à l’échange d’informations et de bonnes pratiques; |
o
o o
33. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission. |
(1) JO C 316 du 22.9.2017, p. 173.
(2) JO C 349 du 17.10.2017, p. 56.
(3) JO C 66 du 21.2.2018, p. 44.
(4) JO C 390 du 18.11.2019, p. 28.
(5) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0026.
(6) Étude intitulée «Éducation et emploi des femmes dans les sciences, les technologies et l’économie numérique, y compris l’IA et son influence sur l’égalité hommes-femmes», Parlement européen, direction générale des politiques internes, département thématique C — Droits des citoyens et affaires constitutionnelles, 15 avril 2020.
(7) Étude réalisée par iclaves pour la direction générale des réseaux de communication, du contenu et des technologies, Commission européenne.
(8) Eurostat, ressources humaines en sciences et technologies, données annuelles moyennes 2016-2020.
(9) Eurostat, statistiques sur l’enseignement supérieur, données extraites en septembre 2020.
(10) Commission européenne, tableau de bord 2020 consacré aux femmes dans le monde numérique.
(11) Association internationale pour l’évaluation du rendement scolaire (IEA), étude internationale sur la maîtrise des outils informatiques et la culture de l’information (ICILS), 2018.
(12) O’Dea, R.E., Lagisz, M., Jennions, M.D. et al., «Gender differences in individual variation in academic grades fail to fit expected patterns for STEM», Nature Communications 9, 3777, 2018.
(13) Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes, «Economic benefits of gender equality in the EU: How gender equality in STEM education leads to economic growth», 2017.
(14) Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, «La violence à l’égard des femmes: une enquête à l’échelle de l’UE», 2014.
(15) Rapport du groupe d’experts sur l’innovation par le genre («Innovation through gender»), «Gendered Innovations: How Gender Analysis Contributes to Research», direction générale de la recherche et de l’innovation, Commission européenne, 2013.
(16) Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), «Bridging the digital gender divide: include, upskill, innovate», 2018.
(17) Commission européenne et Banque européenne d’investissement, «Funding women entrepreneurs: How to empower growth», 2018.
(18) Commission européenne, «She Figures 2018».
(19) Étude internationale sur la maîtrise des outils informatiques et la culture de l’information (ICILS), 2018.
(20) Directive (UE) 2019/1158 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil (JO L 188 du 12.7.2019, p. 79).
(21) Lambrecht, A., et Tucker, C. E., «Algorithmic bias? An empirical study into apparent gender-based discrimination in the display of STEM career ads», Management Science, vol. 65, no 7, 2019, p. 2970.
(22) Sax, L.J., Kanny, M. A., Jacobs, J. A. et al., «Understanding the Changing Dynamics of the Gender Gap in Undergraduate Engineering Majors: 1971-2011», Research in Higher Education, vol. 57, no 5, 2016; Shade, L. R., «Missing in action: Gender in Canada’s digital economy agenda», Signs: Journal of Women in Culture and Society, vol. 39, no 4, 2014, p. 887-896.
(23) Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, «La violence à l’égard des femmes: une enquête à l’échelle de l’UE», 2014, p. 87.
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/148 |
P9_TA(2021)0297
Financement futur de l’Union en faveur du réseau radiophonique Euranet Plus
Résolution du Parlement européen du 10 juin 2021 sur le financement futur de l’Union en faveur du réseau radiophonique Euranet Plus (2021/2708(RSP))
(2022/C 67/19)
Le Parlement européen,
— |
vu l’article 167 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
— |
vu l’article 5, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne et le protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, |
— |
vu l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, |
— |
vu la décision de la Commission du 18 mars 2021 relative au financement des actions multimédia et à l’adoption du programme de travail pour 2021, y compris son annexe, |
— |
vu la question à la Commission sur le financement futur de l’Union en faveur du réseau radiophonique Euranet Plus (O-000036/2021 — B9-0023/2021), |
— |
vu l’article 136, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur, |
— |
vu la proposition de résolution de la commission de la culture et de l’éducation, |
A. |
considérant que la radio s’est révélée être un média essentiel pour communiquer avec les citoyens sur les enjeux européens; |
B. |
considérant que, dans les États membres les plus grands et les plus peuplés, les chaînes de radio régionales et locales, grâce à leur taux très élevé de pénétration du marché, constituent souvent un vecteur privilégié de contenus liés aux sujets européens auprès d’un large public et contribuent efficacement à la préservation des langues minoritaires; |
C. |
considérant que, si la radio peut s’affirmer comme un média essentiel dans un paysage médiatique largement numérisé, la numérisation de la radiodiffusion dans l’Union est un processus à long terme qui exige des chaînes et des réseaux radiophoniques d’élaborer des plans de transition, d’étaler les investissements nécessaires et d’atténuer les incidences économiques de ces évolutions; |
D. |
considérant qu’Euranet Plus, fondé en 2007, est un réseau unique de chaînes radiophoniques dans l’Union qui rend compte des événements en Europe d’un point de vue transnational; que, depuis la création du réseau, ses activités opérationnelles ont été principalement financées par des fonds de l’Union; qu’Euranet Plus est actuellement composé de treize radiodiffuseurs publics et privés de premier plan dans treize États membres, qui, ensemble, touchent un total cumulé de plus de quinze millions d’auditeurs chaque jour (1), et offre à ses membres une gamme unique de services de production, de radiodiffusion et éditoriaux de haute qualité, répondant ainsi aux exigences de l’article 195 du règlement financier (2) en ce qui concerne les caractéristiques spécifiques des activités qui requièrent un type particulier d’organisme; |
E. |
considérant que l’actuelle convention de subvention avec Euranet Plus, d’un montant de 2,16 millions d’euros par an, doit expirer le 31 décembre 2021; |
F. |
considérant que le Parlement européen a été informé de la décision de la Commission relative au futur modèle de financement des actions multimédia dans une lettre du commissaire Breton du 18 janvier 2021, dans laquelle il indiquait que la convention de subvention avec Euranet Plus ne serait pas renouvelée et qu’elle serait remplacée par un appel à propositions annuel dont le lancement est prévu en 2021; |
G. |
considérant que la Commission n’a pas engagé de dialogue stratégique avec Euranet Plus, comme l’a pourtant expressément recommandé un audit récent, avant de prendre sa décision sur le financement futur de la radiodiffusion; |
H. |
considérant que la commission de la culture et de l’éducation (CULT) a demandé à plusieurs reprises à la Commission d’être associée au processus décisionnel relatif aux actions multimédia, a fait part à la Commission de sa ferme conviction que l’approche envisagée était injuste à l’égard d’Euranet Plus, qui, en tant que réseau paneuropéen de radio doté d’une mission de service public, mérite d’être considéré comme un partenaire unique permettant de promouvoir l’intégration et la diversité des médias dans l’Union, et a exprimé, tant oralement que par écrit, son désaccord fondamental avec le changement rapide prévu par la Commission en ce qui concerne le financement de la radiodiffusion par l’Union, ce qui pourrait perturber la continuité du service; |
I. |
considérant que le 18 mars 2021, la Commission est allée de l’avant comme prévu en adoptant la décision relative au financement des actions multimédia et au programme de travail pour 2021; que la Commission a clairement indiqué, à l’occasion de nombreux échanges de vues avec le personnel et les commissaires, qu’elle entendait maintenir sa décision concernant le financement futur de l’Union en faveur d’Euranet Plus, au mépris total de la volonté politique du Parlement en la matière; |
J. |
considérant qu’un modèle de financement fondé sur des appels à propositions ouverts annuels d’une durée très limitée n’est pas financièrement viable; que le lancement d’un appel d’offres cette année, sans mesures transitoires, est injuste à l’égard d’Euranet Plus, partenaire de longue date et de confiance, et l’empêche d’élaborer un plan de développement à long terme pour réussir le passage au numérique et investir dans de nouvelles améliorations de ses produits et services, et qu’il risque d’entraîner la liquidation de l’organisation et le licenciement de son personnel au début de l’année 2022; |
1. |
prie instamment la Commission de reconnaître le caractère unique d’Euranet Plus en tant que réseau radio indépendant comblant efficacement le manque de connaissances qui marque les rapports entre l’Union et ses citoyens, en permettant à ces derniers de mieux comprendre l’ensemble des domaines d’action de l’Union et en favorisant le débat à ce sujet; souligne qu’Euranet Plus combine des capacités de production et de diffusion en fournissant des services éditoriaux de haute qualité à ses stations de radio affiliées et à son agence propre, qui planifie des coproductions, favorise les échanges et produit des formats paneuropéens et adaptés pour ses membres, y compris à la demande; conclut qu’Euranet Plus fait donc office de portail tout à fait unique pour les nombreux radiodiffuseurs publics et privés qui en sont membres, lesquels, avec des contenus dans douze des langues officielles de l’Union, touchent plus de quinze millions d’auditeurs chaque jour, qui, à défaut, ne s’intéresseraient peut-être pas aux questions européennes; |
2. |
demande que le financement de base actuel d’Euranet Plus soit renouvelé sous la forme d’une convention de subvention transitoire d’au moins deux ans afin de lui permettre d’élaborer un plan de développement à long terme pour développer encore davantage le réseau d’ici la fin 2027, dans l’objectif d’accroître le nombre de ses membres ainsi que sa couverture géographique et linguistique, de préparer le passage au numérique et d’investir dans de nouvelles améliorations de ses produits et services; demande que les directions générales des réseaux de communication, du contenu et des technologies de la Commission (DG CONNECT) et du budget (DG BUDG) forment un groupe de travail interinstitutionnel avec Euranet Plus et la commission CULT afin de trouver les solutions techniques appropriées pour mettre en œuvre un cadre opérationnel pluriannuel; souligne que ces mesures transitoires permettront à l’organisation de se préparer à un processus concurrentiel et pluriannuel, lequel pourrait commencer en 2024; souligne que cette approche créera la plus grande valeur ajoutée en matière de durabilité, d’efficacité et de bonne utilisation des fonds publics de l’Union, par opposition aux procédures à court terme qui non seulement maintiennent les bénéficiaires dans une forme de précarité, mais sont également plus coûteuses sur le plan administratif; |
3. |
demande à la Commission de réviser d’urgence sa décision du 18 mars 2021 afin de veiller à ce que les 2,2 millions d’euros affectés au financement des activités de radiodiffusion en 2022 au point 2 de son annexe ne soient pas alloués au moyen d’un appel d’offres ouvert, mais directement à Euranet Plus, en se fondant sur le fait que l’organisation continue de satisfaire aux exigences de l’article 195 du règlement financier; |
4. |
charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres. |
(1) Site internet officiel du réseau Euranet Plus, «Our Network» («notre réseau»).
(2) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO L 193 du 30.7.2018, p. 1).
RECOMMANDATIONS
Parlement européen
Mercredi 9 juin 2021
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/150 |
P9_TA(2021)0278
75e et 76e sessions de l’Assemblée générale des Nations unies
Recommandation du Parlement européen du 9 juin 2021 à l'intention du Conseil concernant les 75e et 76e sessions de l’Assemblée générale des Nations unies (2020/2128(INI))
(2022/C 67/20)
Le Parlement européen,
— |
vu la charte des Nations unies, |
— |
vu le traité sur l’Union européenne (traité UE), et notamment ses articles 21, 34 et 36, |
— |
vu la déclaration universelle des droits de l’homme, son préambule et son article 18, et les conventions des Nations unies relatives aux droits de l’homme, ainsi que les protocoles facultatifs s’y rattachant, |
— |
vu sa recommandation du 5 juillet 2018 à l’intention du Conseil sur la 73e session de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU) (1), |
— |
vu la résolution de l’Assemblée générale des Nations unies du 3 mai 2011 sur la participation de l’Union européenne aux travaux des Nations unies, qui accorde à l’Union le droit d’intervenir lors de l’Assemblée générale des Nations unies, de présenter oralement des propositions et des amendements, qui peuvent être mis aux voix à la demande d’un État membre, et d’exercer un droit de réponse, |
— |
vu les conclusions du Conseil du 17 juin 2019 sur l’action de l’UE en vue de renforcer le multilatéralisme fondé sur des règles, |
— |
vu les conclusions du Conseil du 13 juillet 2020 sur les priorités de l’UE aux Nations unies et à la 75e Assemblée générale des Nations unies (septembre 2020-septembre 2021), |
— |
vu le discours prononcé par Charles Michel, président du Conseil européen, le 25 septembre 2020 à l’Assemblée générale des Nations unies, sur le thème «Une Union européenne plus forte et autonome pour défendre un monde plus équitable», |
— |
vu la tribune du vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité publiée le 22 septembre 2020 et intitulée «L’UE se tient aux côtés des Nations unies», |
— |
vu la déclaration faite à l’occasion de la célébration du 75e anniversaire de l’Organisation des Nations unies (ONU), adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 16 septembre 2020, |
— |
vu la stratégie globale pour la politique étrangère et de sécurité de l’Union européenne de juin 2016, |
— |
vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le rapport annuel sur la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune (2), |
— |
vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’ONU et ses objectifs de développement durable, |
— |
vu la quatrième conférence mondiale sur les femmes qui s’est tenue à Beijing en septembre 1995, la déclaration et le programme d’action adoptés à Beijing, ainsi que les documents ultérieurs résultant des sessions extraordinaires des Nations unies Beijing+5, Beijing+10, Beijing+15 et Beijing+20 sur de nouvelles actions et initiatives visant à mettre en œuvre la déclaration et le programme d’action de Beijing, adoptés respectivement le 9 juin 2000, le 11 mars 2005, le 2 mars 2010 et le 9 mars 2015, |
— |
vu la résolution sur le pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières approuvée par l’Assemblée générale des Nations unies le 19 décembre 2018, |
— |
vu le statut de Rome de la Cour pénale internationale adopté le 17 juillet 1998, |
— |
vu le 20e anniversaire de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), adoptée le 31 octobre 2000, sur le rôle important que les femmes jouent dans la prévention et le règlement des conflits, la négociation des accords de paix, la consolidation de la paix, le maintien de la paix, les opérations humanitaires et la reconstruction après les conflits, |
— |
vu le plan d’action de l’Union européenne en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité (FPS) 2019-2024 et l’importance de la mise en œuvre intégrale de ce plan en tant qu’approche transversale pour toutes les questions de paix et de sécurité, |
— |
vu les rapports de l’expert indépendant des Nations unies sur la protection contre la violence et la discrimination fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, |
— |
vu la résolution 2532 (2020) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la cessation des hostilités pendant la pandémie de coronavirus (COVID-19), en soutien à l’appel au cessez-le-feu mondial lancé par le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, |
— |
vu la stratégie antiterroriste mondiale des Nations unies adoptée par l’Assemblée générale en septembre 2006 et dont la septième mise à jour est prévue prochainement, |
— |
vu le traité sur le commerce des armes (TCA), |
— |
vu sa résolution du 12 septembre 2018 sur les systèmes d’armes autonomes (3), |
— |
vu sa résolution du 7 juin 2016 sur les opérations de soutien de la paix — engagement de l’Union européenne vis-à-vis des Nations unies et de l’Union africaine (4), |
— |
vu l’article 118 de son règlement intérieur, |
— |
vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0173/2021), |
A. |
considérant que l’ONU célèbre cette année son 75e anniversaire; que les Nations unies se sont révélées être une enceinte universelle fondamentale pour la recherche d’un consensus international sur la paix et la sécurité, le développement durable et le respect des droits de l’homme et du droit international; que l’ONU apporte par ailleurs un soutien essentiel aux États fragiles et aux communautés vulnérables dans la construction de l’État et la résolution des conflits; que les tensions politiques croissantes perturbent la réalisation des ambitions des Nations unies; que les réussites et le rôle indispensable de l’ONU sont souvent négligés dans la quête par certains pays de victoires unilatérales; qu’il importe que l’Union et ses États membres veillent à ce que l’ONU demeure une enceinte efficiente et efficace au profit de la communauté internationale et puisse continuer à relever les défis mondiaux actuels et futurs, ce qui ne peut être fait qu’au moyen de la mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations unies et de solutions multilatérales; que les trois piliers de l’ONU sont i) la paix et la sécurité, ii) le développement et les droits de l’homme et iii) l’état de droit, qui sont indissociables et se renforcent mutuellement; que la démocratie, les droits de l’homme et l’état de droit sont de plus en plus menacés dans différentes régions du monde et que l’on assiste au rétrécissement de l’espace accordé à la société civile dans de nombreux États membres des Nations unies; que les défenseurs des droits de l’homme sont confrontés à des menaces croissantes eu égard au travail légitime qu’ils effectuent au niveau mondial, dans un contexte où les restrictions et les confinements liés à la crise de la COVID-19 ont entraîné la diminution de la surveillance des violations des droits de l’homme et des communications à ce sujet; que les États ont la responsabilité d’agir pour garantir que toutes les personnes et communautés locales et tous les groupes de population aient le droit de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux, conformément aux objectifs fondamentaux et aux principes directeurs de la charte des Nations unies de 1945 ainsi qu’à la déclaration universelle des droits de l’homme des Nations unies; que sauvegarder et de promouvoir la paix et la sécurité, le développement durable et le respect des droits de l’homme sont des principes fondamentaux des Nations unies; que de récents rapports de l’ONU ont souligné que plusieurs États membres des Nations unies enfreignent et sapent systématiquement les droits de l’homme; que l’objectif initial de maintien de la paix des Nations unies continue d’être difficile à atteindre du fait des crises complexes qui ne cessent d’éclater; |
B. |
considérant que la pandémie de COVID-19 a mis en évidence le besoin urgent de résilience et de renforcement des capacités dans l’ensemble de la communauté internationale et la nécessité d’un dialogue et d’une coopération étroits sur un plan multilatéral, en particulier en ce qui concerne l’accès aux biens publics; que le rôle, l’expertise et l’intégrité de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) revêtent aujourd’hui une importance cruciale pour la coordination et les efforts mondiaux de lutte contre la pandémie de COVID-19; que l’OMS doit encore renforcer sa capacité à gérer la pandémie actuelle et les risques futurs de pandémie; que le programme de développement durable à l’horizon 2030 et les objectifs de développement durable (ODD) constituent une feuille de route centrale pour la relance et l’action, déjà validée par la communauté internationale dans son ensemble; que la COVID-19 accentuera probablement les tendances négatives, y compris les menaces qui pèsent sur la démocratie, l’état de droit et les droits de l’homme, en particulier les droits des femmes et des enfants et l’égalité des genres, à moins que des mesures politiques rapides, significatives et substantielles ne soient prises au niveau mondial; que le contrôle parlementaire des décisions de l’exécutif est important, y compris afin de veiller au strict respect des droits et libertés fondamentaux des citoyens; que la coopération entre l’Union européenne et les Nations unies est essentielle pour lutter contre ces tendances; que la pandémie a mis en évidence le fait que la promotion de l’accès universel à la santé constitue non seulement un impératif moral, mais aussi une condition préalable au bien-être et au développement économiques et sociaux, ainsi qu’à l’empouvoirement de tous, en particulier les plus vulnérables; que la pandémie a également mis en évidence l’importance d’investir mieux et davantage pour répondre aux besoins sanitaires critiques au niveau mondial; |
C. |
considérant que l’OMS est l’autorité exécutive des Nations unies qui coordonne l’action en matière de santé au sein du système des Nations unies et assure la direction des affaires de santé au niveau mondial; considérant que le programme d’action de l’OMS pour la santé et le développement au XXIe siècle prévoit, parmi ses six points, d’exploiter la recherche, l’information et les données factuelles, ainsi que de renforcer les partenariats avec l’appui et la collaboration de nombreux partenaires, y compris des institutions des Nations unies et d’autres organisations internationales, des donateurs, de la société civile et du secteur privé; |
D. |
considérant que l’ONU est un forum de dialogue inclusif important pour les emprunteurs souverains, les créanciers et les autres parties prenantes; |
E. |
considérant que le secrétaire général des Nations unies s’est illustré par la manière dont il a fait progresser la réforme de son institution; que d’autres mesures courageuses et une forte volonté politique sont nécessaires pour apporter une réponse aux principales questions en suspens, notamment la réforme de la structure du Conseil de sécurité des Nations unies; que l’Union et ses États membres, en tant que principaux contributeurs financiers de l’ONU, ont fait preuve d’un fort engagement en faveur d’un multilatéralisme efficace par leur soutien politique, symbolique et financier aux Nations unies, avec pour objectifs premiers d’éradiquer la pauvreté, de favoriser la paix et la stabilité à long terme, de défendre les droits de l’homme, de lutter contre la traite des êtres humains et d’apporter une aide humanitaire aux populations, aux pays et aux régions confrontés à tout type de crises, qu’elles soient d’origine naturelle ou humaine; que la question du financement adéquat du système des Nations unies reste un problème; que l’Union devrait inviter les Nations unies à en faire plus dans leur recherche d’une réforme qui inclue davantage les femmes, les jeunes et les personnes handicapées dans sa direction et sa force de travail, et à sensibiliser ses structures à l’intersectionnalité; |
1. |
recommande que le Conseil:
|
2. |
charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil, au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à la Commission, et, pour information, à l’Assemblée générale des Nations unies et au secrétaire général des Nations unies. |
(1) JO C 118 du 8.4.2020, p. 165.
(2) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0008.
(3) JO C 433 du 23.12.2019, p. 86.
(4) JO C 86 du 6.3.2018, p. 33.
(5) https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/137584.pdf
(6) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8416-2013-INIT/fr/pdf
(7) http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2016/08/principles_fr.pdf, http://yogyakartaprinciples.org/wp-content/uploads/2017/11/A5_yogyakartaWEB-2.pdf
III Actes préparatoires
Parlement européen
Mardi 8 juin 2021
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/163 |
P9_TA(2021)0263
Modifications corrélatives du règlement ETIAS: coopération policière et judiciaire ***I
Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2021 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE et modifiant le règlement (UE) 2018/1862 et le règlement (UE) 2019/816 (COM(2019)0003 — C8-0025/2019 — 2019/0001A(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2022/C 67/21)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2019)0003), |
— |
vu la décision, prise le 11 février 2021 par la Conférence des présidents, d’autoriser la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures à scinder la proposition de la Commission précitée et à élaborer deux rapports législatifs distincts sur cette base, |
— |
vu l’article 294, paragraphe 2, l’article 82, paragraphe 1, point d), et l’article 87, paragraphe 2, point a), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0025/2019), |
— |
vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
— |
vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 31 mars 2021, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l’article 59 de son règlement intérieur, |
— |
vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0254/2020), |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. |
P9_TC1-COD(2019)0001A
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 8 juin 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2021/1150.)
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/164 |
P9_TA(2021)0264
Modifications corrélatives du règlement ETIAS: frontières et visas ***I
Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2021 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant les conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins d’ETIAS et modifiant le règlement (UE) 2018/1240, le règlement (CE) no 767/2008, le règlement (UE) 2017/2226 et le règlement (UE) 2018/1861 (COM(2019)0004 — C8-0024/2019 — 2019/0002(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2022/C 67/22)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2019)0004), |
— |
vu l’article 294, paragraphe 2 et l’article 77, paragraphe 2, points a), b) et d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0024/2019), |
— |
vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
— |
vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 31 mars 2021, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l’article 59 de son règlement intérieur, |
— |
vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0255/2020), |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. |
P9_TC1-COD(2019)0002
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 8 juin 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (CE) no 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861 et (UE) 2019/817 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2021/1152.)
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/165 |
P9_TA(2021)0265
Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation: demande EGF/2020/003 DE/GMH Guss — Allemagne
Résolution du Parlement européen du 8 juin 2021 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite de la demande présentée par l’Allemagne — EGF/2020/003 DE/GMH Guss (COM(2021)0207 — C9-0156/2021 — 2021/0107(BUD))
(2022/C 67/23)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0207 — C9-0156/2021), |
— |
vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1) (ci-après dénommé «règlement FEM»), |
— |
vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 (2), et notamment son article 8, |
— |
vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (3) (ci-après dénommé «AII du 16 décembre 2020»), et notamment son point 9, |
— |
vu les avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission du développement régional, |
— |
vu le rapport de la commission des budgets (A9-0189/2021), |
A. |
considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs qui subissent les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail; que cette aide est fournie sous la forme d’un soutien financier accordé aux travailleurs et aux entreprises qui les employaient; |
B. |
considérant que l’Allemagne a présenté la demande EGF/2020/003 DE/GMH Guss en vue d’obtenir une contribution financière du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM) à la suite de 585 licenciements (4) survenus dans quatre filiales de la société Guss GmbH, relevant de la division 24 de la NACE Rév. 2 («Métallurgie») et situées dans les régions de niveau NUTS 2 de Düsseldorf (DEA1) (5) et d’Arnsberg (DEA5) (6), au cours d’une période de référence comprise entre le 31 juillet 2020 et le 30 novembre 2020; |
C. |
considérant que la demande concerne 585 travailleurs licenciés par quatre filiales de GMH Guss GmbH en Allemagne; |
D. |
considérant que la demande a été présentée au titre du critère d’intervention énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement FEM, selon lequel au moins 500 travailleurs doivent être licenciés sur une période de référence de quatre mois dans une entreprise d’un État membre; |
E. |
considérant que l’industrie allemande des fonderies est confrontée à des défis majeurs, tels que l’évolution du commerce international de biens et de services et la surproduction chinoise, en particulier dans l’industrie automobile et l’industrie des machines, ainsi que la relocalisation des activités dans des pays tiers, y compris dans les pays candidats à l’adhésion à l’Union, où les normes environnementales sont moins strictes (7) et où les industries sont fortement subventionnées; |
F. |
considérant que les problèmes de GMH Guss sont apparus lorsque le principal client de la filiale Walter Hundhausen GmbH, qui absorbait 60 % de la production de la filiale, a décidé de délocaliser une partie de sa chaîne d’approvisionnement vers la Turquie; |
G. |
considérant que le concurrent taïwanais MEITA a ouvert deux fonderies à Obrenovac, en Serbie, qui produisent principalement pour l’industrie automobile européenne et que, grâce à des subventions et à des coûts inférieurs de main-d’œuvre, MEITA a pu proposer des prix bien inférieurs à ceux de son concurrent allemand GMH Guss; |
H. |
considérant que la production totale de métaux coulés en Allemagne a diminué de 8,9 % entre 2018 et 2019 (8) en raison de ces défis liés à la mondialisation, touchant en particulier la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, où 25 % des métaux coulés allemands sont produits; |
1. |
convient avec la Commission que les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement FEM sont remplies et que l’Allemagne a droit, au titre de ce règlement, à une contribution financière d’un montant de 1 081 706 EUR, ce qui représente 60 % du coût total de 1 802 845 EUR, somme correspondant aux dépenses pour les services personnalisés à concurrence de 1 730 731 EUR et aux dépenses pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi qu’à celles de contrôle et de compte rendu, à concurrence de 72 114 EUR; |
2. |
constate que les autorités allemandes ont présenté leur demande le 15 décembre 2020 et que, après avoir reçu des informations complémentaires de leur part, la Commission a achevé son évaluation le 27 avril 2021 et l’a communiquée au Parlement le même jour; |
3. |
constate que toutes les exigences procédurales ont été respectées; |
4. |
relève que la demande d’intervention porte sur un total de 585 travailleurs licenciés dans le secteur industriel allemand; déplore que l’Allemagne prévoie que seuls 476 bénéficiaires admissibles, dont 455 hommes et 21 femmes, ayant pour la plupart entre 30 et 54 ans, participeront aux mesures (bénéficiaires visés); |
5. |
souligne que ces licenciements devraient avoir une incidence considérable sur l’économie locale, étant donné qu’ils ont eu lieu dans un contexte de chômage élevé (10,7 % en septembre 2020) dans la région de la Ruhr en raison de défis structurels qui se posent depuis les années 1960 et des conséquences de la pandémie de COVID-19; |
6. |
fait remarquer que la plupart des travailleurs licenciés se trouvent dans la seconde moitié de leur carrière professionnelle, ont un faible niveau de qualification et souvent une maîtrise insuffisante de la langue allemande; souligne en outre, comme le précise la demande, qu’un grand nombre des bénéficiaires sont des hommes issus de l’immigration et que la réussite de leur réinsertion sur le marché du travail pourrait être facilitée par d’autres membres de leur foyer, qui ont souvent une connaissance bien meilleure de l’allemand que les anciens salariés; |
7. |
met en lumière l’organisation de groupes de pairs, qui tiennent compte de la situation personnelle des anciens salariés, et s’en félicite; souligne que les mesures figurant dans le présent dossier du FEM doivent inclure et soutenir les anciens salariés, sans discrimination et quelle que soit leur nationalité; |
8. |
estime qu’il est de la responsabilité sociale de l’Union de fournir à ces travailleurs licenciés les qualifications nécessaires à la transformation écologique et juste de l’industrie de l’Union conformément au pacte vert pour l’Europe, étant donné qu’ils travaillent dans un secteur à forte intensité de carbone; se félicite, par conséquent, des services personnalisés fournis par le FEM aux travailleurs, notamment des mesures de requalification, des cours d’allemand, des ateliers, des conseils d’orientation professionnelle, des conseils en matière d’emploi, ainsi que des allocations de formation et une assistance à la création d’entreprise, afin de rendre la région et le marché du travail dans son ensemble plus durables et plus résilients à l’avenir; |
9. |
constate que l’Allemagne a commencé à fournir des services personnalisés aux bénéficiaires visés le 1er août 2020, et que, par conséquent, la période d’admissibilité au bénéfice d’une contribution financière du FEM s’étend du 1er août 2020 au 15 décembre 2022; |
10. |
souligne que l’Allemagne a commencé à engager des dépenses administratives dès le 1er novembre 2020 afin de mettre en œuvre l’intervention du FEM et que les dépenses pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité ainsi que celles de contrôle et de compte rendu seront donc éligibles à une contribution financière du FEM du 1er novembre 2020 au 15 juin 2023; |
11. |
se félicite que l’ensemble coordonné de services personnalisés ait été élaboré par l’Allemagne en concertation avec les partenaires sociaux et qu’un comité de suivi composé de représentants du ministère du travail et des affaires sociales, des services publics de l’emploi, de la société de transfert, des représentants des partenaires sociaux, des représentants du syndicat IG Metall, des liquidateurs de l’entreprise qui licencie et de ses filiales, ainsi que de représentants des comités d’entreprise, ait été mis en place pour orienter l’intervention cofinancée par le FEM; souligne que les partenaires sociaux des entreprises concernées ont déjà coopéré au cours des mois et des années précédant la mobilisation du FEM pour remédier aux difficultés économiques rencontrées, les travailleurs ayant notamment consenti à d’importantes concessions salariales; |
12. |
note que les autorités allemandes confirment que les actions éligibles complètent, sans les remplacer, les mesures proposées par le Fonds social européen (FSE) par l’intermédiaire du programme opérationnel du FSE en faveur de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie; |
13. |
rappelle que l’aide du FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives; |
14. |
approuve la décision annexée à la présente résolution; |
15. |
charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne; |
16. |
charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission. |
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11.
(3) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
(4) Au sens de l’article 3 du règlement FEM.
(5) Les filiales Friedrich Wilhelms-Hütte Eisenguss GmbH et Friedrich Wilhems-Hütte GmbH, toutes deux situées à Mülheim an der Ruhr.
(6) La filiale Dieckerhoff Guss GmbH à Gevelsberg et la filiale Walter Hundhausen GmbH (ainsi que le siège principal de GMH Guss GmbH) à Schwerte.
(7) Deutsche Bank Research (2020): Automobilindustrie — Produktion in China überflügelt heimische Fertigung; Eurofound (2016): Rapport 2016 de l’ERM: Globalisation slowdown? Recent evidence of offshoring and reshoring in Europe; Eurofound (2020) Rapport 2020 de l’ERM: Restructuring across borders. Mesurée en tonnage brut compensé (tbc).
(8) Stephen, Sophie (2020): Deutsche Gussproduktion 2019 und Ausblick 2020, dans: GIESSEREI, 04/2020.
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite de la demande présentée par l’Allemagne — EGF/2020/003 DE/GMH Guss
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2021/1021.)
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/169 |
P9_TA(2021)0266
Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation — EGF/2020/005 BE/Swissport — Belgique
Résolution du Parlement européen du 8 juin 2021 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite d’une demande de la Belgique — EGF/2020/005 BE/Swissport (COM(2021)0212 — C9-0159/2021 — 2021/0109(BUD))
(2022/C 67/24)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0212 — C9-0159/2021), |
— |
vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1) (ci-après dénommé «règlement FEM»), |
— |
vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (2), et notamment son article 8, |
— |
vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (3) (ci-après dénommé «AII du 16 décembre 2020»), et notamment son point 9, |
— |
vu les avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission du développement régional, |
— |
vu le rapport de la commission des budgets (A9-0188/2021), |
A. |
considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs qui subissent les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail; que cette aide est fournie sous la forme d’un soutien financier accordé aux travailleurs et aux entreprises qui les employaient; |
B. |
considérant que la Belgique a présenté la demande EGF/2020/005 BE/Swissport en vue d’obtenir une contribution financière du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), à la suite de 1 468 licenciements (4) au sein de l’entreprise Swissport Belgium, la période de référence pour la demande s’étendant du 9 juin 2020 au 9 octobre 2020; |
C. |
considérant que, le 27 avril 2021, la Commission a adopté une proposition de décision sur la mobilisation du FEM en faveur de la Belgique afin de soutenir la réinsertion sur le marché du travail des 1 468 bénéficiaires visés; |
D. |
considérant que la demande concerne 1 468 travailleurs licenciés au sein de l’entreprise Swissport Belgium; |
E. |
considérant que la demande se fonde sur le critère d’intervention visé à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement FEM, qui exige qu’au moins 500 salariés soient licenciés sur une période de référence de quatre mois dans une entreprise d’un État membre, y compris les salariés licenciés par les fournisseurs ou les producteurs en aval et/ou les travailleurs indépendants en cessation d’activité; |
F. |
considérant que la pandémie de COVID-19 et la crise économique mondiale qui en a résulté ont provoqué un choc considérable pour le secteur des voyages en Belgique, en particulier pour les transporteurs aériens et les entreprises exerçant leurs activités à Brussels Airport, où, au cours de la première semaine de confinement (du 16 au 22 mars 2020), le nombre de vols a baissé de 58 % par rapport à janvier 2020 et les mouvements d’avions de passagers à l’aéroport ont presque totalement cessé au cours des semaines qui ont suivi; |
G. |
considérant qu’au total, en 2020, le trafic international de passagers a chuté de 60 % par rapport à 2019 (passant de 4,5 à 1,8 milliard de passagers) et 50 % de la flotte mondiale a été stockée; que Swissport Belgium, l’un des deux prestataires de services d’assistance en escale de Brussels Airport, était responsable de 60 % des services d’assistance et de nettoyage de l’aéroport; |
H. |
considérant que, le 9 juin 2020, après plusieurs semaines d’absence quasi-totale de services au sol à Brussels Airport, Swissport Belgium a été déclaré en faillite par manque de liquidités, ce qui a entraîné les licenciements en question; |
I. |
considérant qu’avant le début de la pandémie, Swissport Belgium mettait en œuvre avec succès un plan de redressement, que l’entreprise prévoyait pour 2020 une réduction des pertes de 37 % par rapport à 2019 et que le tribunal de Bruxelles l’a déclarée en faillite le 9 juin 2020; |
J. |
considérant qu’en raison de la grande incertitude entourant la relance à court terme du secteur du transport aérien de passagers, aucune entreprise ne s’est montrée intéressée par la reprise des activités d’assistance en escale de Swissport Belgium; |
K. |
considérant qu’il existe un risque réel que d’autres faillites de prestataires de services d’assistance en escale se produisent tout au long de 2021; |
L. |
considérant qu’il s’agit de l’une des premières mobilisations du FEM due à la crise de la COVID-19 à la suite de l’adoption, par le Parlement européen, de sa résolution du 18 juin 2020 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (EGF/2020/000 TA 2020 — Assistance technique sur l’initiative de la Commission) (5), indiquant que le FEM peut être mobilisé pour apporter une aide aux travailleurs définitivement licenciés et aux indépendants dans le cadre de la crise mondiale provoquée par la COVID-19 sans devoir modifier le règlement (UE) no 1309/2013; |
M. |
considérant que la Commission a déclaré que la crise sanitaire avait entraîné une crise économique, qu’elle a présenté un plan de relance de l’économie et qu’elle a souligné le rôle du FEM comme instrument d’intervention d’urgence (6); |
1. |
convient avec la Commission que les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement FEM sont remplies et que la Belgique a droit, au titre de ce règlement, à une contribution financière d’un montant de 3 719 224 EUR, ce qui représente 60 % du coût total de 6 198 708 EUR, somme correspondant aux dépenses pour les services personnalisés à concurrence de 5 977 108 EUR et aux dépenses pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport, à concurrence de 221 600 EUR; |
2. |
constate que les autorités belges ont présenté leur demande le 22 décembre 2020 et que, après avoir reçu des informations complémentaires de leur part, la Commission a achevé son évaluation le 27 avril 2021 et l’a communiquée au Parlement le même jour; |
3. |
constate que toutes les exigences procédurales ont été respectées; |
4. |
relève que la demande d’intervention concerne un total de 1 468 travailleurs, dont 1 086 hommes et 382 femmes, licenciés au sein de l’entreprise Swissport Belgium; se félicite du fait que tous les travailleurs licenciés devraient être concernés par les mesures; |
5. |
rappelle que la fermeture soudaine de certains secteurs clés en Belgique (restauration, tourisme, culture, etc.) a fait passer le taux de chômage à Bruxelles à 15 % au troisième trimestre de 2020 (7) et qu’une grande partie de la main-d’œuvre auparavant employée par Swissport Belgium est issue de groupes défavorisés, étant donné qu’il s’agit principalement de travailleurs peu qualifiés et semi-qualifiés et qu’environ un tiers (32,5 %) a plus de 50 ans; |
6. |
souligne que les mesures figurant dans la présente demande de mobilisation du FEM doivent inclure et soutenir tous les travailleurs, sans discrimination aucune et quelle que soit leur nationalité; |
7. |
constate que la Belgique a commencé à fournir les services personnalisés aux bénéficiaires visés le 9 juin 2020, et que, par conséquent, la période d’admissibilité au bénéfice d’une contribution financière du FEM s’étend du 9 juin 2020 au 22 décembre 2022; |
8. |
rappelle que les services personnalisés devant être fournis aux travailleurs et aux indépendants comprennent les actions suivantes: information, aide à la recherche d’emploi et orientation professionnelle, formation, soutien et contribution à la création d’entreprise, mesures d’incitation et allocations; salue le fait que les travailleurs appartenant au sexe sous-représenté qui optent pour une formation professionnelle en vue d’occuper des emplois caractérisés par un déséquilibre important entre les hommes et les femmes (8) recevront une prime supplémentaire de 700 EUR; insiste sur l’intégration de la perspective de genre en tant qu’élément important du budget de l’Union et estime qu’il convient de la promouvoir à toutes les étapes de la mise en œuvre de la contribution financière du FEM; |
9. |
souligne que la Belgique a commencé à engager les dépenses administratives pour la mise en œuvre du FEM le 10 juin 2020 et que les dépenses relatives aux activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi que de contrôle et de rapport, seront donc admissibles à une contribution financière du FEM du 10 juin 2020 au 22 juin 2023; |
10. |
se félicite que l’ensemble coordonné de services personnalisés ait été établi par la Belgique en consultation avec les représentants des travailleurs et les partenaires sociaux ainsi qu’avec un centre d’emploi spécialisé dans le secteur de l’aviation; |
11. |
souligne que les autorités belges ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d’aucune aide provenant d’autres fonds ou instruments financiers de l’Union et que les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination seront respectés pour l’accès aux actions proposées et leur réalisation; |
12. |
rappelle que l’aide financière du FEM devrait être fournie le plus rapidement et le plus efficacement possible; souligne la nécessité de réduire autant que possible le délai d’évaluation des demandes par la Commission; |
13. |
rappelle que l’aide du FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives; |
14. |
prend acte de l’augmentation récente du nombre de demandes d’aide financière du FEM; se dit préoccupé par l’impact durable de la crise économique mondiale provoquée par la pandémie de COVID-19 sur l’emploi et par la question de savoir si le FEM sera suffisant pour répondre à l’ensemble des besoins futurs; |
15. |
se dit vivement favorable à ce que le FEM continue de faire preuve de solidarité pendant la période 2021 à 2027, tout en déplaçant le centre de gravité de l’origine des restructurations vers leurs conséquences; salue le fait qu’en vertu des nouvelles règles, la décarbonation constituera aussi un motif permettant aux demandeurs de bénéficier d’une aide; |
16. |
approuve la décision annexée à la présente résolution; |
17. |
charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne; |
18. |
charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission. |
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11.
(3) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
(4) Au sens de l’article 3 du règlement FEM.
(5) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0141.
(6) COM(2020)0442.
(7) https://statbel.fgov.be/fr/themes/emploi-formation/marche-du-travail/emploi-et-chomage
(8) Il s’agit de professions dans lesquelles au moins 75 % des travailleurs appartiennent au même sexe.
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite d’une demande de la Belgique — EGF/2020/005 BE/Swissport
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2021/1020.)
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/173 |
P9_TA(2021)0267
Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation — EGF/2020/004 NL/KLM — Pays-Bas
Résolution du Parlement européen du 8 juin 2021 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite d’une demande des Pays-Bas — EGF/2020/004 NL/KLM (COM(2021)0226 — C9-0161/2021 — 2021/0115(BUD))
(2022/C 67/25)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0226 — C9-0161/2021), |
— |
vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1) (ci-après dénommé «règlement FEM»), |
— |
vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (2), et notamment son article 8, |
— |
vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (3) (ci-après dénommé «AII du 16 décembre 2020»), et notamment son point 9, |
— |
vu les lettres de la commission de l’emploi et des affaires sociales et de la commission du développement régional, |
— |
vu le rapport de la commission des budgets (A9-0187/2021), |
A. |
considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs qui subissent les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail; que cette aide est fournie sous la forme d’un soutien financier accordé aux travailleurs et aux entreprises qui les employaient; |
B. |
considérant que les Pays-Bas ont présenté la demande EGF/2020/004 NL/KLM en vue d’obtenir une contribution financière du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), à la suite de 1 851 licenciements (4) au sein de l’entreprise KLM Royal Dutch Airlines dans la région de niveau NUTS 2 de Noord-Holland, aux Pays-Bas, la période de référence pour la demande s’étendant du 15 août 2020 au 15 décembre 2020; |
C. |
considérant que la demande d’intervention porte sur 1 851 travailleurs licenciés de KLM Royal Dutch Airlines, dont 650 licenciements intervenus pendant la période de référence et 1 201 intervenus avant ou après la période de référence, et qu’il est possible d’établir un lien de cause à effet évident avec la situation qui a engendré les licenciements pendant la période de référence; |
D. |
considérant que la demande a été présentée au titre du critère d’intervention énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement FEM, selon lequel au moins 500 travailleurs doivent être licenciés sur une période de référence de quatre mois dans une entreprise d’un État membre; |
E. |
considérant que la Commission a reconnu que la crise sanitaire de la COVID-19 avait provoqué une crise économique et qu’elle a encouragé un plan de relance Next Generation EU qui souligne le rôle essentiel que joue le FEM pour venir en aide aux travailleurs licenciés; |
F. |
considérant que la pandémie de COVID-19 a profondément ébranlé le secteur aérien en raison des restrictions de déplacement qui ont provoqué une chute du trafic aérien international de 98,9 % en avril 2020 par rapport à avril 2019, tandis que 64 % des avions étaient à l’arrêt dans le monde; |
G. |
considérant que la demande internationale de passagers a chuté de 75,6 % en 2020 par rapport au niveau de 2019; que, selon les prévisions mondiales des volumes de passagers de l’Association internationale du transport aérien, il faudra 3 à 4 ans pour que le secteur aérien retrouve son niveau d’avant la crise; |
H. |
considérant qu’il s’agit de l’une des premières mobilisations du FEM due à la crise de la COVID-19 à la suite de l’adoption, par le Parlement européen, de sa résolution du 18 juin 2020 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (EGF/2020/000 TA 2020 — Assistance technique sur l’initiative de la Commission) (5), indiquant que le FEM peut être mobilisé pour apporter une aide aux travailleurs définitivement licenciés et aux indépendants dans le cadre de la crise mondiale provoquée par la COVID-19 sans devoir modifier le règlement (UE) no 1309/2013; |
I. |
considérant qu’avant la pandémie, les résultats financiers de KLM avaient augmenté régulièrement entre 2015 et 2019, le bénéfice net passant de 54 millions d’euros en 2015 à 449 millions d’euros pour l’exercice 2019; |
J. |
considérant que le nombre de passagers transportés par KLM a chuté de 68 % et que les recettes de KLM ont baissé de 53,8 % en 2020 par rapport à 2019, entraînant pour KLM une perte d’exploitation de 1 154 millions d’euros en 2020 contre un bénéfice de 714 millions d’euros en 2019 (6) et obligeant sa direction à annoncer un plan de restructuration réduisant la main-d’œuvre de quelque 5 000 équivalents temps plein (7); |
K. |
considérant que la Commission a déclaré que la crise sanitaire avait entraîné une crise économique, qu’elle a présenté un plan de relance de l’économie et qu’elle a souligné le rôle du FEM comme instrument d’intervention d’urgence (8); |
1. |
convient avec la Commission que les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement FEM sont remplies et que les Pays-Bas ont droit, au titre de ce règlement, à une contribution financière d’un montant de 5 019 218 EUR, ce qui représente 60 % du coût total de 8 365 364 EUR, somme correspondant aux dépenses pour les services personnalisés à concurrence de 8 030 750 EUR et aux dépenses pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité, ainsi qu’à celles de contrôle et de compte rendu, à concurrence de 334 614 EUR; |
2. |
constate que les autorités néerlandaises ont présenté leur demande le 22 décembre 2020 et que, après avoir reçu des informations complémentaires de leur part, la Commission a achevé son évaluation le 6 mai 2021 et l’a communiquée au Parlement le même jour; |
3. |
déplore la lenteur du processus dans le cadre des circonstances difficiles actuelles et invite la Commission à accélérer le processus d’évaluation afin que les travailleurs licenciés puissent bénéficier de l’aide de l’Union en temps opportun; |
4. |
relève que la demande d’intervention porte sur un total de 1 851 travailleurs licenciés de l’entreprise KLM Royal Dutch Airlines; note que les Pays-Bas prévoient que seuls 1 201 bénéficiaires admissibles (bénéficiaires visés) participeront aux mesures; |
5. |
relève que les Pays-Bas ont décidé de ne pas proposer d’aide au revenu aux travailleurs licenciés par l’intermédiaire du FEM; note que le gouvernement néerlandais a instauré une allocation générale de soutien salarial pour toutes les entreprises dont le chiffre d’affaires a varié de plus de 20 % en raison de la crise de la COVID-19 et que le groupe KLM a demandé à pouvoir bénéficier de l’allocation NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid); note que le groupe KLM a sollicité le versement de cette aide pour la totalité de la période couverte par l’allocation NOW et qu’il a déjà reçu des avances pour un montant de 683 millions d’euros et qu’il devrait recevoir 488 millions d’euros de plus; |
6. |
fait observer que c’est aux États membres qu’il revient de déterminer le nombre de travailleurs admissibles pouvant bénéficier de l’aide; invite les Pays-Bas à garantir l’inclusion des personnes les plus vulnérables, qui risquent de rencontrer le plus de difficultés sur le marché de l’emploi, sans aucune forme de discrimination; souligne l’avantage, pour l’ensemble des travailleurs licenciés pour lesquels il s’agit de la meilleure option, de pouvoir être intégré et aidé par les mesures figurant dans le présent dossier du FEM; |
7. |
souligne que les conséquences sociales des licenciements devraient être considérables étant donné que KLM est le deuxième employeur privé des Pays-Bas, avec plus de 33 000 travailleurs (9) en 2019; rappelle que ces licenciements sont intervenus dans le contexte d’une hausse du chômage dans la province de Noord-Holland, où le taux de chômage a augmenté de 1,5 point de pourcentage pour s’établir à 4,8 % au quatrième trimestre 2020 par rapport au même trimestre de 2019; |
8. |
constate que les Pays-Bas ont commencé à fournir les services personnalisés aux bénéficiaires visés le 1er février 2021, et que, par conséquent, la période d’admissibilité au bénéfice d’une contribution financière du FEM s’étend du 1er février 2021 au 1er février 2023; |
9. |
rappelle que les services personnalisés devant être fournis aux travailleurs comprennent les actions suivantes: orientation professionnelle, aide à la recherche d’un emploi dans des secteurs spécifiques, formation, accompagnement et/ou éducation et conseil financier; salue la volonté de reconversion des travailleurs affichée par les autorités afin de faciliter leur passage à des secteurs en pénurie de main-d’œuvre, tels que l’éducation, les soins de santé, la logistique, les technologies et la gestion de l’information; |
10. |
souligne que les Pays-Bas ont commencé à engager des dépenses administratives dès le 1er février 2021 afin de mettre en œuvre l’intervention du FEM et que les dépenses pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité ainsi que celles de contrôle et de compte rendu seront donc éligibles à une contribution financière du FEM du 1er février 2021 au 1er août 2023; |
11. |
se félicite que l’ensemble coordonné de services personnalisés ait été mis en place par les Pays-Bas en concertation avec les parties prenantes et les partenaires sociaux, dont huit syndicats, et qu’en étroite collaboration avec les comités d’entreprise concernés, un groupe de travail ait été constitué pour assurer la coordination de ces services; |
12. |
souligne que les autorités néerlandaises ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d’aucune aide provenant d’autres fonds ou instruments financiers de l’Union (10); |
13. |
demande la poursuite de la réduction des formalités administratives dans l’ensemble du processus; |
14. |
demande que les actions de communication sur les mesures soutenues par le budget de l’Union au moyen du FEM soient renforcées; souligne qu’il importe de diffuser des informations sur la valeur ajoutée de l’Union et le soutien qu’elle apporte aux secteurs et aux travailleurs vulnérables, notamment à la suite de l’épidémie de COVID-19; |
15. |
rappelle que l’aide du FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives; |
16. |
constate que, selon la Commission, toutes les exigences procédurales ont été respectées; |
17. |
se dit vivement favorable à ce que, pendant la période 2021 à 2027, le FEM continue de faire preuve de solidarité tout en déplaçant le centre de gravité de l’origine des restructurations vers leurs conséquences; salue le fait qu’en vertu des nouvelles règles, la décarbonation constituera aussi un motif permettant aux demandeurs de bénéficier d’une aide. |
18. |
approuve la décision annexée à la présente résolution; |
19. |
charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne; |
20. |
charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission. |
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11.
(3) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
(4) Au sens de l’article 3 du règlement FEM.
(5) Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0141.
(6) https://www.airfranceklm.com/sites/default/files/q4_2020_press_release_fr_final.pdf
(7) KLM newsroom: https://news.klm.com/klm-adapts-organisation-further-due-to-covid-19-crisis/
(8) COM(2020)0442.
(9) KLM, rapport annuel 2019: https://www.klm.com/travel/nl_nl/images/KLM-Jaarverslag-2019_tcm541-1063986.pdf
(10) Le 13 juillet 2020, la Commission européenne a autorisé, en vertu des règles de l’Union en matière d’aides d’État, une mesure d’aide d’État néerlandaise d’un montant de 3,4 milliards d’euros consistant en une garantie d’État sur des prêts et un prêt d’État subordonné à KLM pour fournir des liquidités d’urgence à l’entreprise dans le contexte de la pandémie de coronavirus. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1333
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation à la suite de la demande présentée par les Pays-Bas — EGF/2020/004 NL/KLM
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2021/1022.)
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/177 |
P9_TA(2021)0268
Mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation — EGF/2020/007 FI/Finnair — Finlande
Résolution du Parlement européen du 8 juin 2021 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation à la suite d’une demande de la Finlande — EGF/2020/007 FI/Finnair (COM(2021)0227 — C9-0162/2021 — 2021/0116(BUD))
(2022/C 67/26)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0227 — C9-0162/2021), |
— |
vu le règlement (UE) no 1309/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation pour la période 2014-2020 et abrogeant le règlement (CE) no 1927/2006 (1) (ci-après dénommé «règlement FEM»), |
— |
vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027 (2), et notamment son article 8, |
— |
vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (3) (ci-après dénommé «AII du 16 décembre 2020»), et notamment son point 9, |
— |
vu l’avis de la commission de l’emploi et des affaires sociales, |
— |
vu le rapport de la commission des budgets (A9-0186/2021), |
A. |
considérant que l’Union a mis en place des instruments législatifs et budgétaires pour apporter une aide complémentaire aux travailleurs qui subissent les conséquences de modifications majeures de la structure du commerce mondial ou de la crise économique et financière mondiale et pour les accompagner dans leur réinsertion sur le marché du travail; que cette aide est fournie sous la forme d’un soutien financier accordé aux travailleurs et aux entreprises qui les employaient; |
B. |
considérant que la Finlande a présenté la demande EGF/2020/007 FI/Finnair en vue d’obtenir une contribution financière du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (FEM), à la suite de 508 licenciements (4) au sein de l’entreprise Finnair Oyj et d’un sous-traitant (5) dans la région de niveau NUTS 2 de Helsinki-Uusimaa (FI1B), en Finlande, la période de référence pour la demande s’étendant du 25 août 2020 au 25 décembre 2020; |
C. |
considérant que le 6 mai 2021, la Commission a adopté une proposition de décision relative à la mobilisation du FEM afin de soutenir la réinsertion sur le marché du travail de 500 bénéficiaires visés, c’est-à-dire des travailleurs licenciés dans le secteur économique relevant de la division 51 («Transports aériens») de la NACE Rév. 2; |
D. |
considérant que la demande concerne 504 travailleurs licenciés par l’entreprise Finnair Oyj et quatre par un sous-traitant en Finlande; |
E. |
considérant que la demande a été présentée au titre du critère d’intervention énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement FEM, selon lequel au moins 500 travailleurs doivent être licenciés sur une période de référence de quatre mois dans une entreprise d’un État membre; |
F. |
considérant que la Commission a reconnu que la crise sanitaire de la COVID-19 avait provoqué une crise économique et qu’elle a encouragé un plan de relance Next Generation EU qui souligne le rôle essentiel que joue le FEM pour venir en aide aux travailleurs licenciés; |
G. |
considérant que la pandémie de COVID-19 a profondément ébranlé le secteur aérien en raison des restrictions de déplacement qui ont provoqué une chute du trafic aérien international de 98,9 % en avril 2020 par rapport à avril 2019 (6) et une baisse de 86,5 % des passagers-kilomètres payants en juin 2020 par rapport à juin 2019 pour l’ensemble du secteur (7); |
H. |
considérant que la demande internationale de passagers a diminué de 75,6 % en 2020 par rapport aux niveaux de 2019; que, selon les prévisions mondiales des volumes de passagers de l’Association internationale du transport aérien, il faudra 3 à 4 ans pour que le secteur aérien retrouve son niveau d’avant la crise; |
I. |
considérant qu’il s’agit de l’une des premières mobilisations du FEM dues à la crise de la COVID-19 à la suite de l’adoption, par le Parlement européen, de sa résolution du 18 juin 2020 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à la mobilisation du Fonds européen d’ajustement à la mondialisation (EGF/2020/000 TA 2020 — Assistance technique sur l’initiative de la Commission) (8), indiquant que le FEM peut être mobilisé pour apporter une aide aux travailleurs définitivement licenciés et aux indépendants dans le cadre de la crise mondiale provoquée par la COVID-19 sans devoir modifier le règlement (UE) no 1309/2013; |
J. |
considérant que Finnair affichait de solides résultats financiers avant le début de la pandémie, avec un nombre de passagers en hausse de 10,3 % et un chiffre d’affaires en hausse de 9,2 % en 2019, pour atteindre 3 097 millions d’euros, contre 2 836 millions d’euros en 2018; |
K. |
considérant que les restrictions en vigueur tant en Finlande que dans d’autres pays ont fortement affecté les activités de Finnair, notamment en ce qui concerne les vols internationaux et intercontinentaux; que le trafic aérien est un mode de transport important qui permet de relier des régions éloignées, telles que la Finlande, au reste du monde; |
L. |
considérant que l’aéroport d’Helsinki est une plaque tournante importante pour le transport aérien, que Finnair est un transporteur de premier plan entre l’Europe et l’Asie et que, en janvier 2020, le nombre de passagers à destination de la Chine a augmenté de 58 % par rapport à janvier 2019; que, toutefois, en février 2020, le volume de passagers a fortement diminué, de 73 %, en raison de la situation épidémique; |
M. |
considérant que le nombre de passagers transportés par Finnair s’est effondré de 76,2 % et que ses recettes ont chuté de 73,2 % en 2020 par rapport à 2019, entraînant pour la compagnie une perte d’exploitation de 464,5 millions d’euros en 2020 (9); qu’en réaction Finnair a dû réduire ses coûts pour faire face à cette crise et des économies ont été réalisées dans les domaines de l’immobilier, de la location d’avions, des technologies de l’information (numérisation et automatisation de ses processus clients), des coûts de vente et de distribution, ainsi que des coûts administratifs et des structures de compensation; que cela a conduit à la suppression de 700 emplois (10), la quasi-totalité des travailleurs étant en chômage technique pendant une partie de l’année, chômage technique qui s’est prolongé en 2021 pour une grande partie des travailleurs; |
N. |
considérant que l’objectif à long terme de Finnair est d’atteindre la neutralité carbone d’ici à 2045, avec une réduction de 50 % des émissions nettes d’ici à la fin de 2025 par rapport au niveau de 2019 (11) et que Finnair a continué, selon ses dires, à faire des efforts en matière de durabilité, y compris au cours de la pandémie, en investissant dans des biocarburants durables; |
O. |
considérant que le secteur de l’aviation apporte une contribution importante à l’économie finlandaise, puisqu’il représente 3,2 % du PIB total (12), et que les licenciements chez Finnair, la plus grande compagnie aérienne du pays, ont de graves répercussions sur la région d’Helsinki-Uusimaa et sur l’économie nationale; |
P. |
considérant qu’en 2020 le secteur de l’aviation en Finlande employait 42 000 personnes (23 000 emplois directs et 19 000 emplois indirects) et que ces licenciements auront de graves répercussions sur l’économie nationale; que le nombre de demandeurs d’emploi au chômage dans la région d’Helsinki Uusimaa, où les licenciements ont eu lieu, a augmenté de 0,8 point de pourcentage, passant de 6,4 % en 2019 à 7,2 % en 2020; |
Q. |
considérant qu’en raison de la hausse du chômage résultant de la crise, le réemploi des anciens travailleurs de Finnair pourrait s’avérer difficile; |
R. |
considérant que la Commission a déclaré que la crise sanitaire avait entraîné une crise économique, qu’elle a présenté un plan de relance de l’économie et qu’elle a souligné le rôle du FEM comme instrument d’intervention d’urgence (13); |
1. |
convient avec la Commission que les conditions fixées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement FEM sont remplies et que la Finlande a droit, au titre de ce règlement, à une contribution financière d’un montant de 1 752 360 EUR, ce qui représente 60 % du coût total de 2 920 600 EUR, somme correspondant aux dépenses pour les services personnalisés à concurrence de 2 730 600 EUR et aux dépenses pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité et les activités de contrôle et de compte rendu, à concurrence de 190 000 EUR; |
2. |
constate que les autorités finlandaises ont présenté leur demande le 30 décembre 2020 et que la Commission a achevé son évaluation le 6 mai 2021 et l’a communiquée au Parlement le jour même; regrette que l’évaluation de la Commission ait pris si longtemps, compte tenu des circonstances actuelles; |
3. |
constate que toutes les exigences procédurales ont été respectées; |
4. |
relève que la demande d’intervention porte sur un total de 508 travailleurs licenciés par l’entreprise Finnair Oyj et un sous-traitant; note en outre que la Finlande prévoit que 500 des bénéficiaires admissibles (bénéficiaires visés) participeront aux mesures; |
5. |
rappelle que les conséquences sociales des licenciements devraient être considérables pour les travailleurs de la région d’Helsinki-Uusimaa, où Finnair a son centre opérationnel et où, augure d’un horizon incertain pour le réemploi des travailleurs licenciés, le nombre de demandeurs d’emploi au chômage a augmenté de 22,5 % entre février et avril 2020 et de 0,8 point de pourcentage entre 2019 et 2020 (14); note donc avec satisfaction que les travailleurs licenciés pourraient bénéficier d’un soutien et d’une aide personnalisée en matière de recherche d’emploi, ainsi que d’un renforcement des compétences et d’une reconversion sur mesure pour accroître leurs chances de réinsertion professionnelle; |
6. |
souligne que les mesures figurant dans la présente demande de mobilisation du FEM doivent inclure et soutenir tous les travailleurs, sans discrimination aucune et quelle que soit leur nationalité; |
7. |
souligne que de 44 % des personnes admissibles sont des femmes, la tranche d’âge la plus touchée étant celle des 30-54 ans; relève que la tranche d’âge des 55-64 ans est la deuxième plus importante (28,20 %) et qu’elle peut se heurter à des difficultés supplémentaires pour réintégrer le marché du travail; |
8. |
constate que la Finlande a commencé à fournir des services personnalisés aux bénéficiaires visés le 21 octobre 2020 et que, par conséquent, la période d’admissibilité au bénéfice d’une contribution financière du FEM s’étend du 21 octobre 2020 au 30 décembre 2022; |
9. |
rappelle que les services personnalisés devant être fournis aux travailleurs et aux indépendants comprennent les actions suivantes: les mesures d’accompagnement individualisé et autres mesures préparatoires, les services en faveur de l’emploi et des entreprises, les formations, les primes à l’embauche, les subventions de démarrage et l’indemnisation des frais de voyage, de séjour et de déménagement; se félicite de l’offre de formations de qualification professionnelle aux bénéficiaires, notamment des cours dans des domaines tels que l’intelligence artificielle, la sécurité numérique et la robotique; se félicite en outre de l’utilisation par la Finlande des primes à l’embauche pour réduire les coûts salariaux des bénéficiaires, ainsi que des subventions de démarrage pour promouvoir la création d’activités professionnelles, mais rappelle que cette aide doit être subordonnée à la participation active des bénéficiaires à des activités de formation ou de recherche d’emploi; |
10. |
souligne que la Finlande a commencé à engager des dépenses administratives dès le 21 octobre 2020 afin de mettre en œuvre l’intervention du FEM et que les dépenses pour financer les activités de préparation, de gestion, d’information et de publicité ainsi que celles de contrôle et de compte rendu seront donc éligibles à une contribution financière du FEM du 21 octobre 2020 au 30 juin 2023; |
11. |
se réjouit que la Finlande ait élaboré l’ensemble coordonné de services personnalisés en concertation avec un groupe de travail; souligne que les activités de préparation comprenaient des réunions avec les représentants des centres pour le développement économique, les transports et l’environnement, des offices du développement économique et de l’emploi d’Uusimaa, de Finnair et des syndicats, à savoir Ilmailualan Unioni (IAU), Finnairin insinöörit ja ylemmät toimihenkilöt (FINTO), Auto ja Kuljetusalan Työntekijäliitto ry (AKT) et Trade Union Pro; |
12. |
souligne que les autorités finlandaises ont confirmé que les actions admissibles ne bénéficiaient d’aucune aide provenant d’autres fonds ou instruments financiers de l’Union; |
13. |
rappelle que l’aide du FEM ne doit pas se substituer aux actions relevant de la responsabilité des entreprises en vertu du droit national ou de conventions collectives; |
14. |
se dit vivement favorable à ce que le FEM continue de faire preuve de solidarité pendant la période 2021 à 2027, tout en déplaçant le centre de gravité de l’origine des restructurations vers leurs conséquences; salue le fait qu’en vertu des nouvelles règles, la décarbonation constituera aussi un motif permettant aux demandeurs de bénéficier d’une aide; |
15. |
approuve la décision annexée à la présente résolution; |
16. |
charge son Président de signer cette décision avec le Président du Conseil et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne; |
17. |
charge son Président de transmettre la présente résolution, y compris son annexe, au Conseil et à la Commission; |
(1) JO L 347 du 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11.
(3) JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.
(4) Au sens de l’article 3 du règlement FEM.
(5) Hub Logistics Finland Oy située dans la région de Helsinki-Uusimaa.
(6) ATAG. 2020 Aviation Benefits Beyond Borders Report: https://aviationbenefits.org/media/167517/aw-oct-final-atag_abbb-2020-publication-digital.pdf
(7) IATA: Air Passenger Market Analysis June 2020: https://www.iata.org/en/iata-repository/publications/economic-reports/air-passenger-monthly-analysis---june-20202/
(8) Textes adoptes de cette date, P9_TA(2020)0141.
(9) https://company.finnair.com/en/media/all-releases/news?id=3801600
(10) News | Finnair
(11) News | Finnair
(12) Air Transport Action Group (ATAG), Aviation Benefits Beyond Borders: https://aviationbenefits.org/downloads/aviation-benefits-beyond-borders-2020/
(13) COM(2020)0442.
(14) Base de données statistique de la Finlande https://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/en/StatFin/
ANNEXE
DÉCISION DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
relative à la mobilisation du Fonds européen d'ajustement à la mondialisation à la suite d'une demande de la Finlande — EGF/2020/007 FI/Finnair
(Le texte de la présente annexe n'est pas reproduit étant donné qu'il correspond à l'acte final, la décision (UE) 2021/1023.)
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/182 |
P9_TA(2021)0269
Modifications corrélatives du règlement ETIAS: ECRIS-TCN ***I
Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2021 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (COM(2019)0003 — C8-0025/2019 — 2019/0001B(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2022/C 67/27)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2019)0003), |
— |
vu la décision, prise le 11 février 2021 par la Conférence des présidents, d’autoriser la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures à scinder la proposition de la Commission et à élaborer deux rapports législatifs distincts sur cette base, |
— |
vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 82, paragraphe 1, point d), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C8-0025/2019), |
— |
vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
— |
vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 31 mars 2021, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu l’article 59 de son règlement intérieur, |
— |
vu le rapport de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0083/2021), |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. |
P9_TC1-COD(2019)0001B
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 8 juin 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2019/816 et (UE) 2019/818 en ce qui concerne l’établissement des conditions d’accès aux autres systèmes d’information de l’UE aux fins du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2021/1151.)
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/183 |
P9_TA(2021)0270
Non objection à un acte délégué: prolongation de la période de transition prévue par l’article 89, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 648/2012
Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 6 mai 2021 prolongeant la période de transition prévue par l’article 89, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil (C(2021)3114 — 2021/2680(DEA))
(2022/C 67/28)
Le Parlement européen,
— |
vu le règlement délégué de la Commission (C(2021)3114), |
— |
vu la lettre de la Commission du 12 mai 2021, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué, |
— |
vu la lettre de la commission des affaires économiques et monétaires au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 3 juin 2021, |
— |
vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
— |
vu le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (1), et notamment son article 85, paragraphe 2, et son article 82, paragraphe 6, |
— |
vu l’article 111, paragraphe 6, de son règlement intérieur, |
— |
vu la recommandation de décision de la commission des affaires économiques et monétaires, |
— |
vu qu’aucune objection n’a été exprimée dans le délai prévu à l’article 111, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement intérieur, qui expirait le 8 juin 2021, |
A. |
considérant que l’article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012 prévoit que, durant une période de transition prenant fin le 18 juin 2021, l’obligation de compensation prévue à l’article 4 dudit règlement ne s’applique ni aux contrats dérivés de gré à gré dont la contribution à la réduction des risques d’investissement directement liés à la solvabilité financière des dispositifs de régime de retraite peut être objectivement mesurée, ni aux entités établies pour indemniser les membres de ces dispositifs de régime de retraite en cas de défaillance; que cette période de transition a été introduite afin d’éviter les effets négatifs de la compensation centrale des contrats dérivés sur les prestations de retraite des futurs retraités, ainsi que pour laisser du temps en vue de la mise au point de solutions techniques viables pour le transfert, par les dispositifs de régime de retraite, de garanties monétaires et non monétaires en tant que marges de variation; |
B. |
considérant que l’article 85, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) no 648/2012 habilite la Commission à prolonger cette période de transition deux fois, à chaque fois d’un an, si elle conclut qu’aucune solution technique viable n’a été mise au point et que l’effet négatif de la compensation centrale des contrats dérivés sur les prestations de retraite des futurs retraités demeure inchangé; |
C. |
considérant que, dans son rapport de décembre 2020, l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) a recommandé à la Commission de prolonger d’une année la dérogation, ce qui permet aux contreparties centrales de disposer d’un délai supplémentaire pour affiner leurs modèles d’accès afin que les dispositifs de régime de retraite puissent en disposer plus largement et, parallèlement, d’éviter une situation dans laquelle une obligation de compensation pour les dispositifs de régime de retraite est introduite dans le sillage de la dynamique du marché de la COVID-19; |
D. |
considérant que la Commission, se fondant sur le rapport de l’AEMF, considère qu’il est effectivement nécessaire de prolonger d’un an la période de transition, afin de laisser mûrir les solutions envisagées et de les affiner; |
E. |
considérant que la Commission a par conséquent adopté le règlement délégué qui prolonge la période de transition jusqu’au 18 juin 2022; |
F. |
considérant que le règlement délégué devrait entrer en vigueur d’urgence afin d’apporter une sécurité juridique aux dispositifs de régime de retraite de l’Union en ce qui concerne la dérogation à l’obligation de compensation centrale; |
1. |
déclare ne pas faire objection au règlement délégué; |
2. |
charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission. |
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/185 |
P9_TA(2021)0271
Création de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier ***II
Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil portant création, dans le cadre du Fonds pour la gestion intégrée des frontières, de l’instrument de soutien financier relatif aux équipements de contrôle douanier (07234/1/2021 — C9-0196/2021 — 2018/0258(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
(2022/C 67/29)
Le Parlement européen,
— |
vu la position du Conseil en première lecture (07234/1/2021 — C9-0196/2021), |
— |
vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018 (1), |
— |
vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2018)0474), |
— |
vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
— |
vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente, |
— |
vu l’article 67 de son règlement intérieur, |
— |
vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0196/2021), |
1. |
approuve la position du Conseil en première lecture; |
2. |
constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil; |
3. |
charge son Président de signer l’acte, avec le président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
4. |
charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne; |
5. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. |
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/186 |
P9_TA(2021)0272
Fonds social européen plus (FSE+) 2021-2027 ***II
Résolution législative du Parlement européen du 8 juin 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil instituant le Fonds social européen plus (FSE+) et abrogeant le règlement (UE) no 1296/2013 (06980/2/2021 — C9-0195/2021 — 2018/0206(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
(2022/C 67/30)
Le Parlement européen,
— |
vu la position du Conseil en première lecture (06980/2/2021 — C9-0195/2021), |
— |
vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018 (1), |
— |
vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2018 (2), |
— |
vu sa position en première lecture (3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0382), |
— |
vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2020)0447), |
— |
vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
— |
vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente, |
— |
vu l’article 67 de son règlement intérieur, |
— |
vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9-0197/2021), |
1. |
approuve la position du Conseil en première lecture; |
2. |
prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution; |
3. |
constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil; |
4. |
charge son Président de signer l’acte, avec le président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
5. |
charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne; |
6. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. |
(1) JO C 62 du 15.2.2019, p. 165.
(2) JO C 86 du 7.3.2019, p. 84.
(3) Textes adoptés du 4.4.2019, P8_TA(2019)0350.
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Déclaration de la Commission concernant les investissements du FSE+ destinés à la lutte contre la pauvreté des enfants
En 2019, 18 millions d’enfants étaient exposés au risque de pauvreté et d’exclusion sociale dans l’UE, leur nombre étant très élevé dans certains États membres. La pandémie de COVID-19 et ses conséquences socio-économiques ont exacerbé les inégalités et la pauvreté, ce qui a eu un effet plus prononcé sur les enfants. La pauvreté des enfants est régulièrement présente dans tous les États membres et reste supérieure à celle des adultes en âge de travailler.
La Commission se félicite donc de l’accord équilibré qui fait du FSE + un outil décisif pour s’attaquer au défi que représente la pauvreté des enfants. L’accord prend acte de l’urgence d’investir au profit des enfants dans tous les États membres.
Le 24 mars 2021, la Commission a adopté une proposition de recommandation du Conseil établissant une garantie européenne pour l’enfance dans le but de relever le défi de manière structurelle. Lors de la programmation du FSE +, la Commission mettra tout en œuvre pour que les États membres consacrent un financement approprié au titre du FSE + à la mise en œuvre de la garantie européenne pour l’enfance. En outre, elle encouragera les États membres à utiliser également d’autres instruments de financement de l’UE et ressources nationales disponibles pour soutenir des investissements suffisants dans ce secteur.
Déclaration de la Commission concernant les investissements du FSE+ dans l’emploi des jeunes
La Commission souligne que les jeunes ont été touchés de manière disproportionnée par la crise socio-économique résultant de la pandémie de COVID-19. Entre décembre 2019 et décembre 2020, le chômage des jeunes a augmenté de trois points de pourcentage dans l’UE, portant le nombre de jeunes chômeurs à plus de 3,1 millions. La Commission rappelle également que le chômage des jeunes est constamment et nettement plus élevé que celui de la population adulte, les derniers chiffres faisant apparaître une différence de plus de dix points de pourcentage (17,8 % contre 6,6 % en décembre 2020).
La Commission se félicite de l’accord conclu par les colégislateurs, qui prend en compte ce défi présent dans tous les États membres. Le FSE + est l’instrument de financement de l’UE le plus important pour mettre en œuvre la garantie renforcée pour la jeunesse qui a été récemment adoptée ainsi que d’autres mesures pertinentes dans le cadre de l’initiative de soutien à l’emploi des jeunes.
Lors de la programmation du FSE+, la Commission mettra tout en œuvre pour que les États membres consacrent un financement suffisant au titre du FSE + à la mise en œuvre de la garantie renforcée pour la jeunesse. En outre, elle encouragera les États membres à utiliser également d’autres instruments de financement de l’UE et ressources nationales disponibles pour soutenir des investissements suffisants dans ce secteur.
Mercredi 9 juin 2021
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/188 |
P9_TA(2021)0273
Certificat COVID numérique de l’UE — citoyens de l’Union ***I
Résolution législative du Parlement européen du 9 juin 2021 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (certificat vert numérique) (COM(2021)0130 — C9-0104/2021 — 2021/0068(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2022/C 67/31)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0130), |
— |
vu l’article 294, paragraphe 2 et l’article 21, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0104/2021), |
— |
vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
— |
vu l’avis du Comité économique et social européen du 27 avril 2021 (1), |
— |
vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 21 mai 2021, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu les articles 59 et 163 de son règlement intérieur, |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après (2); |
2. |
prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution; |
3. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; |
4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. |
(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2) La présente position remplace les amendements adoptés le 29 avril 2021 (textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0145).
P9_TC1-COD(2021)0068
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 juin 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2021/953.)
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
DÉCLARATION DE LA COMMISSION
La Commission convient que des vaccins contre la COVID-19 et des tests de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2 abordables et accessibles sont essentiels dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Compte tenu du fait que l’ensemble de la population n'aura pas été vaccinée lors de l'entrée en vigueur des règlements (UE) 2021/953 et (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil, l'accès à des possibilités de dépistage abordables et largement disponibles est important pour faciliter la libre circulation et la mobilité en Europe.
Pour soutenir les capacités de dépistage des États membres, la Commission a déjà mobilisé des fonds au titre de l’instrument d'aide d'urgence afin d’acquérir des tests antigéniques à résultat rapide et elle a lancé une procédure conjointe de passation de marché pour plus d’un demi-milliard de tests antigéniques à résultat rapide. La Fédération internationale de la Croix-Rouge aide les États membres à accroître leurs capacités de dépistage grâce à un financement reçu au titre de l’instrument d’aide d’urgence.
Afin de soutenir davantage la disponibilité de tests abordables, en particulier pour les personnes qui franchissent les frontières quotidiennement ou fréquemment pour aller travailler ou se rendre à l'école, rendre visite à des parents proches, solliciter des soins médicaux ou s'occuper de proches, la Commission s'engage à mobiliser des fonds supplémentaires de 100 millions d’EUR au titre de l'instrument d'aide d'urgence pour l'achat de tests de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2 qui remplissent les conditions pour la délivrance d'un certificat de test conformément au règlement (UE) 2021/953. Si nécessaire, des fonds supplémentaires de plus de 100 millions d’EUR pourraient être mobilisés, sous réserve de l’approbation de l’autorité budgétaire.
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/190 |
P9_TA(2021)0274
Certificat COVID numérique de l’UE — ressortissants de pays tiers ***I
Résolution législative du Parlement européen du 9 juin 2021 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (certificat vert numérique) (COM(2021)0140 — C9-0100/2021 — 2021/0071(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2022/C 67/32)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0140), |
— |
vu l’article 294, paragraphe 2 et l’article 77, paragraphe 2, point c), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0100/2021), |
— |
vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
— |
vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 21 mai 2021, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, |
— |
vu les articles 59 et 163 de son règlement intérieur, |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après (1); |
2. |
prend note de la déclaration de la Commission annexée à la présente résolution; |
3. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; |
4. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. |
(1) La présente position remplace les amendements adoptés le 29 avril 2021 (textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0146).
P9_TC1-COD(2021)0071
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 9 juin 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2021/954.)
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
DÉCLARATION DE LA COMMISSION
La Commission convient que des vaccins contre la COVID-19 et des tests de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2 abordables et accessibles sont essentiels dans la lutte contre la pandémie de COVID-19. Compte tenu du fait que l’ensemble de la population n’aura pas été vaccinée lors de l’entrée en vigueur des règlements (UE) 2021/953 et (UE) 2021/954 du Parlement européen et du Conseil, l’accès à des possibilités de dépistage abordables et largement disponibles est important pour faciliter la libre circulation et la mobilité en Europe.
Pour soutenir les capacités de dépistage des États membres, la Commission a déjà mobilisé des fonds au titre de l’instrument d’aide d’urgence afin d’acquérir des tests antigéniques à résultat rapide et elle a lancé une procédure conjointe de passation de marché pour plus d’un demi-milliard de tests antigéniques à résultat rapide. La Fédération internationale de la Croix-Rouge aide les États membres à accroître leurs capacités de dépistage grâce à un financement reçu au titre de l’instrument d’aide d’urgence.
Afin de soutenir davantage la disponibilité de tests abordables, en particulier pour les personnes qui franchissent les frontières quotidiennement ou fréquemment pour aller travailler ou se rendre à l’école, rendre visite à des parents proches, solliciter des soins médicaux ou s’occuper de proches, la Commission s’engage à mobiliser des fonds supplémentaires de 100 millions d’EUR au titre de l’instrument d’aide d’urgence, pour l’achat de tests de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2 qui remplissent les conditions pour la délivrance d’un certificat de test conformément au règlement (UE) 2021/953. Si nécessaire, des fonds supplémentaires de plus de 100 millions d’EUR pourraient être mobilisés, sous réserve de l’approbation de l’autorité budgétaire.
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/192 |
P9_TA(2021)0279
Instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale 2021 — 2027 — Europe dans le monde ***II
Résolution législative du Parlement européen du 9 juin 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — Europe dans le monde, modifiant et abrogeant la décision no 466/2014/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant le règlement (UE) 2017/1601 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE, Euratom) no 480/2009 du Conseil (06879/1/2021 — C9-0191/2021 — 2018/0243(COD))
(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)
(2022/C 67/33)
Le Parlement européen,
— |
vu la position du Conseil en première lecture (06879/1/2021 — C9-0191/2021), |
— |
vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018 (1), |
— |
vu l’avis du Comité des régions du 6 décembre 2018 (2), |
— |
vu sa position en première lecture (3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0460), |
— |
vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2020)0459), |
— |
vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
— |
vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par les commissions compétentes, |
— |
vu l’article 67 de son règlement intérieur, |
— |
vu les délibérations conjointes de la commission des affaires étrangères et de la commission du développement conformément à l’article 58 du règlement intérieur, |
— |
vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des affaires étrangères et de la commission du développement (A9-0198/2021), |
1. |
approuve la position du Conseil en première lecture; |
2. |
approuve ses déclarations annexées à la présente résolution, qui seront publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C; |
3. |
prend note des déclarations de la Commission annexées à la présente résolution, qui seront publiées au Journal officiel de l’Union européenne, série C; |
4. |
constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil; |
5. |
charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne; |
6. |
charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication, conjointement avec toutes les déclarations annexées à la présente résolution, au Journal officiel de l’Union européenne; |
7. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. |
(1) JO C 45 du 4.2.2019, p. 1.
ANNEXE À LA RÉSOLUTION LÉGISLATIVE
Déclaration du Parlement européen relative à la suspension de l’aide accordée au titre des instruments de financement extérieur
Le Parlement relève que le règlement (UE) 2021/947 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — L’Europe dans le monde contient une référence générale à la possibilité de suspendre l’aide sans préciser la base concrète d’une telle décision. Une telle suspension de l’aide devrait être appliquée lorsqu’un pays partenaire persiste à ne pas respecter les principes de la démocratie, de l’état de droit, de la bonne gouvernance ou du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou des normes reconnues au niveau international en matière de sûreté nucléaire.
Néanmoins, le Parlement prend acte du fait que, contrairement à d’autres domaines géographiques de coopération, des dispositions spécifiques concernant le voisinage, en particulier l’article 20, paragraphe 2, prévoient un soutien renforcé à la société civile, à la prévention des conflits et à la consolidation de la paix, aux contacts interpersonnels, y compris la coopération entre autorités locales, au soutien à l’amélioration du respect des droits de l’homme ou aux mesures de soutien en cas de crise, en cas de dégradation grave ou persistante de la démocratie, du respect des droits de l’homme ou de l’état de droit, ou en cas de risque de conflit accru. Le Parlement estime qu’il convient d’apporter un soutien renforcé aux domaines susmentionnés si cette dégradation se produit également dans des pays situés en dehors du voisinage, et rappelle qu’en particulier, l’article 4, paragraphe 5, prévoit qu’une action mise en œuvre au moyen d’un programme thématique peut également être entreprise en cas de suspension d’un programme géographique.
Le Parlement estime que toute suspension de l’aide au titre de ces instruments modifierait le régime financier général dans son ensemble tel qu’approuvé selon la procédure législative ordinaire. En tant que colégislateur et branche conjointe de l’autorité budgétaire, le Parlement est donc en droit d’exercer pleinement ses prérogatives à cet égard, si une telle décision devait être prise.
Déclaration du Parlement européen sur la décision 2010/427/UE du Conseil et la coordination stratégique
Le Parlement relève que les références aux instruments de l’action extérieure de l’Union figurant à l’article 9 de la décision 2010/427/UE du Conseil sont obsolètes et estime dès lors que, dans un souci de clarté juridique, cet article devrait être mis à jour, conformément à la procédure prévue à l’article 27, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, afin de tenir compte des instruments d’aide extérieure de l’Union applicables au cours de la période couverte par le CFP 2021-2027, à savoir l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — L’Europe dans le monde, l’instrument d’aide de préadhésion, l’instrument européen relatif à la coopération internationale en matière de sûreté nucléaire et la décision d’association outre-mer, y compris le Groenland.
Le Parlement invite la Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) à mettre en place une structure de coordination stratégique composée de tous les services compétents de la Commission et du SEAE afin de garantir la cohérence, la synergie, la transparence et la responsabilité conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2021/947 établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — L’Europe dans le monde.
Déclaration de la Commission relative à un dialogue géopolitique avec le Parlement européen sur l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — L’Europe dans le monde
La Commission, consciente des fonctions de contrôle politique du Parlement énoncées à l’article 14 du traité sur l’Union européenne, s’engage à mener un dialogue géopolitique de haut niveau entre les deux institutions sur la mise en œuvre du règlement (UE) 2021/947 du Parlement européen et du Conseil établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale (IVCDCI) — L’Europe dans le monde. Ce dialogue devrait permettre des échanges avec le Parlement, dont les positions sur la mise en œuvre de l’IVCDCI seront pleinement prises en considération.
Le dialogue géopolitique portera sur les orientations générales relatives à la mise en œuvre de l’IVCDCI, notamment sur la programmation avant l’adoption des documents de programmation, et sur des questions spécifiques telles que l’utilisation de la réserve pour les défis et priorités émergents ou l’actionnement de leviers en vue d’éventuelles modifications dans l’affectation des fonds consacrés à la migration ou à la suspension de l’aide à un pays partenaire lorsqu’il persiste à ne pas respecter les principes de démocratie, d’état de droit, de bonne gouvernance, de respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le dialogue géopolitique sera structuré comme suit:
i) |
Un dialogue de haut niveau entre le haut représentant/vice-président et les commissaires chargés des partenariats internationaux, du voisinage et de l’élargissement, d’une part, et le Parlement européen, d’autre part. |
ii) |
Un dialogue permanent au niveau des hauts fonctionnaires avec les groupes de travail des commissions AFET et DEVE afin de veiller à une préparation et à un suivi adéquats du dialogue de haut niveau. |
Le dialogue de haut niveau aura lieu au moins deux fois par an. L’une des réunions peut coïncider avec la présentation du projet de budget annuel par la Commission.
Déclaration de la Commission concernant les considérants 50 et 51 et l’article 8, paragraphe 10
Les programmes régionaux d’aide en matière de migration soutiendront des partenariats globaux, équilibrés et sur mesure avec les principaux pays d’origine et de transit et les pays hôtes, selon une approche incitative souple, et appuyés par le mécanisme de coordination relevant de l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale — L’Europe dans le monde. Ils seront complétés, le cas échéant, par des actions s’inscrivant dans le cadre des programmes nationaux.
Afin de veiller à ce que ces fonds soient utilisés le plus efficacement et avec la plus grande incidence possible, conformément aux priorités politiques de l’Union et des pays partenaires, la Commission mettra activement en œuvre ces priorités en utilisant tous les instruments de l’Union y afférents et participera à la coordination avec les États membres de manière synchronisée et efficace. Elle veillera à ce que le Parlement et le Conseil soient tenus informés de près et régulièrement, ce qui permettra des échanges de vues.
Jeudi 10 juin 2021
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/195 |
P9_TA(2021)0280
Statut et conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur européen
Décision du Parlement européen du 10 juin 2021 sur un projet de règlement du Parlement européen fixant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen) et abrogeant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom (2021/2053(INL) — 2019/0900(APP)) (1)
(2022/C 67/34)
Projet de règlement du Parlement européen fixant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen) et abrogeant la décision 94/262/CECA, CE, Euratom (2021/2053(INL) — 2019/0900(APP))
LE PARLEMENT EUROPÉEN,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 228, paragraphe 4,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 106 bis, paragraphe 1,
après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,
vu l’approbation du Conseil de l’Union européenne (2),
vu l’avis de la Commission européenne (3),
statuant conformément à une procédure législative spéciale,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur devraient être fixés dans le respect des dispositions du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et en particulier son article 20, paragraphe 2, point d), et son article 228, des dispositions du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée «Charte»). |
(2) |
La décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen (4) a été modifiée en dernier lieu en 2008. À la suite de l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009, la décision 94/262/CECA, CE, Euratom devrait être abrogée et remplacée par un règlement adopté sur la base de l’article 228, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. |
(3) |
L’article 41 de la Charte reconnaît le droit à une bonne administration en tant que droit fondamental des citoyens de l’Union. L’article 43 de la Charte reconnaît le droit de saisir le médiateur européen en cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes ou organismes de l’Union. Afin de veiller à que ces droits soient effectifs et de renforcer la capacité du Médiateur à procéder à des enquêtes approfondies et impartiales, en soutenant ainsi l’indépendance du Médiateur sur laquelle ces droits s’appuient, le Médiateur devrait disposer de tous les outils nécessaires pour s’acquitter avec succès des fonctions du Médiateur visées dans les traités et dans le présent règlement. |
(4) |
La fixation des conditions dans lesquelles une plainte peut être introduite auprès du Médiateur devrait respecter le principe de l’accès complet, gratuit et facile en tenant dûment compte des restrictions spécifiques découlant des procédures judiciaires et administratives. |
(5) |
Le Médiateur devrait agir dans le respect des compétences des institutions, organes ou organismes de l’Union qui font l’objet de ses enquêtes. |
(6) |
Il convient de prévoir les procédures à suivre lorsque les enquêtes du Médiateur font apparaître des cas de mauvaise administration. Le Médiateur devrait présenter un rapport d’ensemble au Parlement européen, à la fin de chaque session annuelle. Le Médiateur devrait en outre disposer du droit d’inclure, dans ledit rapport annuel, une évaluation du respect des recommandations formulées. |
(7) |
Afin de renforcer le rôle du Médiateur et de promouvoir les bonnes pratiques administratives au sein des institutions, organes et organismes de l’Union, il est souhaitable de permettre au Médiateur de procéder à des enquêtes de sa propre initiative chaque fois qu’il l’estime justifié, notamment dans les cas répétés, systémiques ou particulièrement graves de mauvaise administration, sans préjudice de sa fonction principale, qui est de traiter les plaintes. |
(8) |
Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (5), tel que complété par le règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil (6), devrait s’appliquer aux demandes d’accès du public aux documents du Médiateur, à l’exception de ceux obtenus au cours d’une enquête, pour lesquels les demandes devraient être traitées par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union dont les documents émanent. |
(9) |
Le Médiateur devrait avoir accès à tous les éléments nécessaires à l’exercice de ses fonctions. À cette fin, les institutions, organes et organismes de l’Union devraient fournir au Médiateur toute information qu’il demande aux fins d’une enquête. Lorsque l’exercice des fonctions du Médiateur nécessiterait la communication à celui-ci d’informations classifiées détenues par les institutions, organes et organismes de l’Union ou par les autorités des États membres, le Médiateur devrait pouvoir avoir accès à ces informations, sous réserve du respect des règles prévues pour la protection de ces informations. |
(10) |
Le Médiateur et son personnel devraient être tenus de traiter de manière confidentielle les informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, sans préjudice de l’obligation du Médiateur d’informer les autorités des États membres des faits qui pourraient relever d’infractions pénales et dont il viendrait à avoir connaissance dans le cadre d’une enquête. Le Médiateur devrait également pouvoir informer l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné des faits mettant en cause le comportement d’un membre de leur personnel. L’obligation pour le Médiateur de traiter de manière confidentielle toute information dont il a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions devrait s’entendre sans préjudice de l’obligation du Médiateur de mener ses travaux de la manière la plus ouverte possible, conformément à l’article 15, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En particulier, afin d’exercer dûment ses fonctions et d’étayer ses conclusions, le Médiateur devrait être en mesure de faire référence dans ses rapports à toute information accessible au public. |
(11) |
Lorsque cela est nécessaire à l’exercice effectif de ses fonctions, le Médiateur devrait avoir la possibilité de coopérer avec les autorités des États membres et d’échanger des informations avec celles-ci, dans le respect du droit national et du droit de l’Union applicables, ainsi qu’avec les autres institutions, organes ou organismes de l’Union, conformément au droit de l’Union applicable. |
(12) |
Le Médiateur devrait être élu par le Parlement européen au début et pour la durée de la législature, en étant choisi parmi des personnalités qui sont citoyens de l’Union et qui offrent toutes les garanties d’indépendance et de compétence requises. Il convient également de fixer des conditions générales, entre autres, en ce qui concerne la cessation des fonctions du Médiateur, le remplacement du Médiateur, les incompatibilités, la rémunération du Médiateur, et les privilèges et immunités du Médiateur. |
(13) |
Il convient de préciser que le siège du Médiateur est celui du Parlement européen, tel qu’il est déterminé au point a) de l’article unique du protocole no 6 sur la fixation des sièges des institutions et de certains organes, organismes et services de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «protocole no 6»). |
(14) |
Le Médiateur devrait parvenir à la parité entre les hommes et les femmes dans la composition de son secrétariat, en tenant dûment compte de l’article 1er quinquies, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l’Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (7) (ci-après dénommé «statut»). |
(15) |
Il appartient au Médiateur d’adopter les dispositions d’exécution du présent règlement, après consultation du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. En l’absence d’avis de la part de ces institutions dans un délai raisonnable fixé à l’avance par le Médiateur, le Médiateur peut adopter les dispositions d’exécution concernées. Pour garantir la sécurité juridique et les normes les plus élevées dans l’exercice des fonctions du Médiateur, il convient d’établir dans le présent règlement le contenu minimal des dispositions d’exécution à adopter, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et principes
1. Le présent règlement fixe le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du Médiateur (statut du Médiateur européen).
2. Le Médiateur est totalement indépendant dans l’exercice de ses fonctions et agit sans aucune autorisation préalable.
3. Le Médiateur contribue à déceler les cas de mauvaise administration dans l’action des institutions, organes et organismes de l’Union, à l’exception de la Cour de justice de l’Union européenne agissant dans l’exercice de ses fonctions juridictionnelles, en tenant dûment compte de l’article 20, paragraphe 2, point d), et de l’article 228 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que de l’article 41 de la Charte sur le droit à une bonne administration.
L’action de toute autre autorité ou personne ne peut pas faire l’objet de plaintes auprès du Médiateur.
4. Le cas échéant, le Médiateur formule des recommandations, des propositions de solutions et des suggestions d’amélioration afin de résoudre un problème.
5. Dans l’exercice de ses fonctions, le Médiateur ne peut remettre en cause le bien-fondé d’une décision de justice ou la compétence d’une juridiction pour rendre une décision.
Article 2
Plaintes
1. Tout citoyen de l’Union ou toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre peut introduire auprès du Médiateur une plainte relative à un cas de mauvaise administration, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’un député au Parlement européen.
2. Une plainte fait clairement référence à son objet et à l’identité du plaignant. Un plaignant peut demander que la plainte, ou une partie de celle-ci, demeure confidentielle.
3. La plainte est introduite dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle les faits qui la justifient sont portés à la connaissance du plaignant. Avant l’introduction de la plainte, le plaignant accomplit les démarches administratives appropriées auprès de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné.
4. Le Médiateur rejette une plainte comme irrecevable si elle ne relève pas du mandat de Médiateur ou si les exigences procédurales prévues aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas remplies. Lorsqu’une plainte ne relève pas du mandat du Médiateur, le Médiateur peut conseiller au plaignant de l’adresser à une autre autorité.
5. Si le Médiateur constate qu’une plainte est manifestement non fondée, il clôture le dossier et informe le plaignant de cette conclusion. Si le plaignant a informé l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné de la plainte, le Médiateur informe également l’autorité concernée.
6. Les plaintes concernant les relations d’emploi entre les institutions, organes ou organismes de l’Union et leur personnel ne sont recevables que si la personne concernée a épuisé toutes les procédures administratives internes, notamment celles visées à l’article 90 du statut, et à condition que l’autorité compétente de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné ait pris une décision ou que les délais de réponse aient expiré. Le Médiateur est également en droit de vérifier les mesures adoptées par l’autorité compétente de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné afin de garantir la protection des victimes présumées de harcèlement et de rétablir un environnement de travail sain et sûr, qui respecte la dignité des personnes concernées, pendant qu’une enquête administrative est en cours, à condition que les personnes concernées aient épuisé les procédures administratives internes relatives à ces mesures.
7. Le Médiateur informe l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné qu’une plainte a été enregistrée dès que cette plainte a été déclarée recevable et que la décision a été prise d’ouvrir une enquête.
8. Les plaintes introduites auprès du Médiateur n’affectent pas les délais de recours dans les procédures administratives ou juridictionnelles.
9. Lorsque le Médiateur, en raison d’une procédure juridictionnelle en cours ou achevée concernant les faits allégués, déclare une plainte irrecevable ou décide de mettre fin à son examen, les résultats des enquêtes auxquelles il a éventuellement procédé auparavant sont classés et le dossier est clôturé.
10. Le Médiateur informe dès que possible le plaignant de la suite donnée à la plainte et, dans la mesure du possible, recherche avec l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné une solution visant à éliminer le cas de mauvaise administration. Le Médiateur informe le plaignant de la solution proposée et des éventuelles observations de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné. Le plaignant peut présenter des observations ou fournir, à tout moment, des informations complémentaires qui n’étaient pas connues au moment de l’introduction de la plainte.
Lorsqu’une solution acceptée par le plaignant et par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné a été trouvée, le Médiateur peut clôturer le dossier sans poursuivre la procédure prévue à l’article 4.
Article 3
Enquêtes
1. Conformément à ses fonctions, le Médiateur procède aux enquêtes qu’il estime justifiées, de sa propre initiative ou à la suite d’une plainte.
2. Le Médiateur informe sans retard indu l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné de ces enquêtes. Sans préjudice de l’article 5, l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné peut, de sa propre initiative ou à la demande du Médiateur, présenter toute observation ou élément de preuve utile.
3. Le Médiateur peut procéder à des enquêtes d’initiative chaque fois qu’il l’estime justifié, et notamment dans les cas répétés, systémiques ou particulièrement graves de mauvaise administration, en vue de traiter ces cas comme une question d’intérêt public. Dans le cadre de ces enquêtes, le Médiateur peut également formuler des propositions et prendre des initiatives visant à promouvoir les bonnes pratiques administratives au sein des institutions, organes et organismes de l’Union.
Article 4
Interaction entre le Médiateur et les institutions
1. Lorsque, à la suite d’une enquête, des cas de mauvaise administration sont constatés, le Médiateur informe sans retard indu l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné des conclusions de l’enquête et, le cas échéant, formule des recommandations.
2. L’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné fait parvenir au Médiateur un avis circonstancié dans un délai de trois mois. Le Médiateur peut, sur demande motivée de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné, accorder une prolongation de ce délai. Cette prolongation ne dépasse pas deux mois. Si l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné ne rend aucun avis dans le délai de trois mois ou avant l’échéance de la prolongation, le Médiateur peut clore l’enquête sans avoir reçu cet avis.
3. À la clôture de l’enquête, le Médiateur transmet un rapport à l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné et, lorsque la nature ou l’ampleur du cas de mauvaise administration décelé l’exige, au Parlement européen. Le Médiateur peut formuler des recommandations dans le rapport. Le Médiateur informe le plaignant du résultat de l’enquête, de l’avis rendu par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné, ainsi que des recommandations éventuellement formulées dans le rapport.
4. Le cas échéant, dans le cadre d’une enquête sur les activités d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union, le Médiateur peut être entendu devant le Parlement européen, au niveau approprié, de sa propre initiative ou à la demande du Parlement européen.
5. À la fin de chaque session annuelle, le Médiateur présente au Parlement européen un rapport sur les résultats des enquêtes auxquelles il a procédé. Le rapport comprend une évaluation du respect des recommandations, des propositions de solution et des suggestions d’amélioration formulées par le Médiateur. Le rapport contient également, lorsque cela s’avère pertinent, les résultats des enquêtes du Médiateur relatives à des cas de harcèlement, de lancement d’alertes et de conflits d’intérêts au sein des institutions, organes ou organismes de l’Union.
Article 5
Communication d’informations au Médiateur
1. Aux fins du présent article, les termes «communication d’informations» comprennent tous les moyens physiques et électroniques par lesquels le Médiateur et son secrétariat ont accès à des informations, y compris des documents, indépendamment de leur forme.
2. Par «informations classifiées de l’UE», on entend toute information ou tout matériel identifié comme tel par une classification de sécurité de l’UE, dont la divulgation non autorisée pourrait porter atteinte à des degrés divers aux intérêts de l’Union, ou à ceux d’un ou de plusieurs États membres.
3. Sous réserve des conditions prévues au présent article, les institutions, organes et organismes de l’Union et les autorités compétentes des États membres fournissent au Médiateur, à sa demande ou de leur propre initiative et sans retard indu, toute information requise par le Médiateur aux fins d’une enquête.
4. Des informations classifiées de l’UE sont communiquées au Médiateur sous réserve du respect des principes et conditions suivants:
a) |
l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union qui communique les informations classifiées de l’UE doit avoir mené à bien ses procédures internes applicables et, lorsque l’autorité d’origine est un tiers, celui-ci doit avoir donné son consentement écrit préalable; |
b) |
le besoin d’en connaître du Médiateur doit avoir été établi; |
c) |
il doit être garanti que l’accès aux informations classifiées de niveau CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL ou supérieur n’est accordé qu’aux personnes titulaires d’une habilitation de sécurité du niveau correspondant conformément au droit national, et autorisées par l’autorité de sécurité compétente. |
5. En ce qui concerne la communication d’informations classifiées de l’UE, l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné évalue si le Médiateur a effectivement mis en place des règles de sécurité interne ainsi que des mesures physiques et procédurales visant à protéger les informations classifiées de l’UE. À cette fin, le Médiateur et une institution, un organe ou un organisme de l’Union peuvent également conclure un arrangement établissant un cadre général régissant la communication d’informations classifiées de l’UE.
6. Conformément aux paragraphes 4 et 5, l’accès aux informations classifiées de l’UE est accordé dans les locaux de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné, sauf s’il en a été convenu autrement avec le Médiateur.
7. Sans préjudice du paragraphe 3, les autorités compétentes des États membres peuvent refuser de communiquer au Médiateur des informations relevant de leur droit national en matière de protection des informations classifiées ou de dispositions empêchant leur communication.
L’État membre concerné peut néanmoins communiquer ces informations au Médiateur sous réserve du respect des conditions fixées par son autorité compétente.
8. Lorsque les institutions, organes ou organismes de l’Union et les autorités des États membres entendent communiquer au Médiateur des informations classifiées de l’UE ou toute autre information qui n’est pas accessible au public, ils en avisent le Médiateur au préalable.
Le Médiateur veille à ce que ces informations bénéficient d’une protection adéquate et, en particulier, ne les divulgue ni au plaignant ni au public sans le consentement préalable de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union ou de l’autorité compétente de l’État membre concerné. En ce qui concerne les informations classifiées de l’UE, le consentement est donné par écrit.
9. Les institutions, organes ou organismes de l’Union qui refusent l’accès à des informations classifiées de l’UE fournissent au Médiateur une justification écrite, indiquant au minimum les motifs du refus.
10. Le Médiateur ne conserve les informations visées au paragraphe 8 que jusqu’à la clôture définitive de l’enquête.
Le Médiateur peut demander à une institution, à un organe ou à un organisme de l’Union ou à un État membre de conserver ces informations pendant une période d’au moins cinq ans.
11. Si l’assistance demandée ne lui est pas apportée, le Médiateur peut en informer le Parlement européen, qui agit en conséquence.
Article 6
Accès du public aux documents du Médiateur
Le Médiateur traite les demandes d’accès du public aux documents, à l’exception de ceux obtenus au cours d’une enquête et qu’il détient pour la durée de cette enquête ou après sa clôture, conformément aux conditions et limites prévues par le règlement (CE) no 1049/2001, tel que complété par le règlement (CE) no 1367/2006.
Article 7
Audition de fonctionnaires et autres agents
1. Les fonctionnaires et autres agents des institutions, organes et organismes de l’Union sont entendus, à la demande du Médiateur, sur des faits relatifs à une enquête en cours du Médiateur.
2. Ces fonctionnaires et autres agents s’expriment au nom de leur institution, organe ou organisme. Ils restent liés par les obligations découlant des règles auxquelles ils sont soumis.
Article 8
Enquêtes dans le cadre de lancement d’alertes
1. Le Médiateur peut procéder à une enquête afin de déceler des cas de mauvaise administration dans le traitement d’informations au sens de l’article 22 bis du statut qui lui ont été révélées par un fonctionnaire ou un autre agent conformément aux dispositions pertinentes du statut.
2. En pareils cas, le fonctionnaire ou autre agent bénéficie de la protection offerte par le statut contre tout préjudice qu’il pourrait subir de la part de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union du fait de la communication des informations.
3. Le Médiateur peut également enquêter aux fins de savoir s’il y a eu un cas de mauvaise administration dans le traitement d’un tel cas par l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union concerné, y compris en ce qui concerne la protection du fonctionnaire ou autre agent concerné.
Article 9
Secret professionnel
1. Le Médiateur et son personnel ne divulguent pas les informations et pièces qu’ils recueillent dans le cadre d’une enquête. Sans préjudice du paragraphe 2, ils ne divulguent, en particulier, aucune information classifiée de l’UE ni aucun document interne des institutions, organes ou organismes de l’Union communiqués au Médiateur ni des documents relevant du champ d’application du droit de l’Union relatif à la protection des données à caractère personnel. Ils ne divulguent également aucune information qui pourrait porter préjudice aux droits du plaignant ou de toute autre personne concernée.
2. Sans préjudice de l’obligation générale incombant à toutes les institutions et à tous les organes et organismes de l’Union d’informer l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) conformément à l’article 8 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil (8), le Médiateur informe les autorités compétentes des États membres et, dans la mesure où l’affaire relève de leurs compétences respectives, le Parquet européen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil (9), et l’OLAF.si, dans le cadre d’une enquête, il a connaissance de faits qui pourraient constituer une infraction pénale ou y être liés.
3. Le cas échéant, et avec l’accord du Parquet européen ou de l’OLAF, le Médiateur en informe également l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union dont relève le fonctionnaire ou l’agent concerné, qui peut engager les procédures nécessaires.
Article 10
Coopération avec les autorités des États membres et avec les institutions, organes et organismes de l’Union
1. Lorsque cela est nécessaire à l’exercice de ses fonctions, le Médiateur peut coopérer avec les autorités des États membres, dans le respect du droit national et du droit de l’Union applicables.
2. Dans les limites de ses fonctions, le Médiateur peut également coopérer avec d’autres institutions, organes et organismes de l’Union, notamment avec ceux chargés de la défense et de la protection des droits fondamentaux. Le Médiateur évite tout chevauchement ou double emploi avec les activités de ces institutions, organes ou organismes de l’Union.
3. Les communications adressées aux autorités des États membres aux fins de l’application du présent règlement sont réalisées par l’intermédiaire de leur représentation permanente auprès de l’Union, sauf si la représentation permanente concernée accepte que le secrétariat du Médiateur contacte directement les autorités de l’État membre concerné.
Article 11
Élection du Médiateur
1. Le Médiateur est élu et son mandat est renouvelable conformément à l’article 228, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est élu parmi des candidats sélectionnés selon une procédure transparente.
2. À la suite de la publication de l’appel à candidatures au Journal officiel de l’Union européenne, le Médiateur est choisi parmi des personnalités qui:
— |
sont citoyens de l’Union, |
— |
jouissent pleinement de leurs droits civils et politiques, |
— |
offrent toute garantie d’indépendance, |
— |
réunissent les conditions requises dans leur pays pour l’exercice des plus hautes fonctions juridictionnelles ou possèdent une expérience et une compétence notoires pour l’accomplissement des fonctions de Médiateur, et |
— |
n’ont pas été membres de gouvernements nationaux ou députés au Parlement européen, membres du Conseil européen ou de la Commission européenne au cours des deux années précédant la date de publication de l’appel à candidatures. |
Article 12
Cessation des fonctions du Médiateur
1. Le Médiateur cesse d’exercer ses fonctions, soit à l’échéance de son mandat, soit par démission volontaire ou d’office.
2. Sauf en cas de démission d’office, le Médiateur reste en fonction jusqu’à ce qu’un nouveau Médiateur soit élu.
3. En cas de cessation anticipée des fonctions du Médiateur, un nouveau Médiateur est élu dans un délai de trois mois à compter du début de la vacance et pour la durée restante de la législature du Parlement européen. Jusqu’à l’élection d’un nouveau Médiateur, le principal responsable visé à l’article 16, paragraphe 2, est responsable des questions urgentes relevant des fonctions du Médiateur.
Article 13
Démission d’office
Lorsque le Parlement européen a l’intention de demander la démission d’office du Médiateur conformément à l’article 228, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, il entend le Médiateur avant de présenter une telle demande.
Article 14
Exercice des fonctions du Médiateur
1. Dans l’exercice de ses fonctions, le Médiateur agit conformément à l’article 228, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Le Médiateur s’abstient de tout acte incompatible avec la nature desdites fonctions.
2. Au moment d’entrer en fonction, le Médiateur prend l’engagement solennel devant la Cour de justice d’exercer les fonctions visées dans les traités et dans le présent règlement en toute indépendance et impartialité et de respecter les obligations en découlant, pendant la durée de ses fonctions et après la cessation de celles-ci. L’engagement solennel porte en particulier sur les devoirs d’honnêteté et de délicatesse quant à l’acceptation de certaines fonctions ou de certains avantages après la fin de son mandat.
3. Pendant la durée de ses fonctions, le Médiateur ne peut exercer aucune autre fonction politique ou administrative ou activité professionnelle, rémunérée ou non.
Article 15
Rémunération, privilèges et immunités
1. Pour ce qui concerne sa rémunération, ses indemnités et sa pension d’ancienneté, le Médiateur est assimilé à un juge de la Cour de justice.
2. Les articles 11 à 14 et l’article 17 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, s’appliquent au Médiateur et aux fonctionnaires et autres agents du secrétariat du Médiateur.
Article 16
Secrétariat du Médiateur
1. Le Médiateur se voit attribuer un budget adapté, suffisant pour assurer son indépendance et l’accomplissement de ses fonctions.
2. Le Médiateur est assisté par un secrétariat. Le Médiateur nomme le principal responsable du secrétariat.
3. Les fonctionnaires et autres agents du secrétariat du Médiateur sont soumis au statut. Le nombre de membres du personnel du secrétariat est arrêté chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire.
4. Lorsque des fonctionnaires de l’Union sont détachés auprès du secrétariat du Médiateur, ce détachement est considéré comme un détachement dans l’intérêt du service, conformément à l’article 37, premier alinéa, point a), et à l’article 38 du statut.
Article 17
Siège du Médiateur
Le siège du Médiateur est celui du Parlement européen, tel qu’il est déterminé au point a) de l’article unique du protocole no 6.
Article 18
Dispositions d’exécution
Le Médiateur adopte les dispositions d’exécution du présent règlement, après consultation du Parlement européen, du Conseil et de la Commission européenne. Celles-ci sont conformes au présent règlement et comprennent, au minimum, des dispositions concernant:
a) |
les droits procéduraux du plaignant et de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné; |
b) |
la réception, le traitement et la clôture des plaintes; |
c) |
les enquêtes d’initiative; et |
d) |
les enquêtes de suivi. |
Article 19
Dispositions finales
1. La décision 94/262/CECA, CE, Euratom est abrogée.
2. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
3. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
(1) En vertu de l'article 46, troisième alinéa, du règlement intérieur, le Parlement a décidé de reporter le vote sur la proposition de résolution jusqu'à ce que le Conseil et la Commission aient formulé leur position sur le projet de règlement figurant ci-après, conformément à l'article 228, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (A9-0174/2021).
(2) Approbation du … (non encore parue au Journal officiel).
(3) Avis du … (non encore paru au Journal officiel).
(4) Décision 94/262/CECA, CE, Euratom du Parlement européen du 9 mars 1994 concernant le statut et les conditions générales d’exercice des fonctions du médiateur (JO L 113 du 4.5.1994, p. 15).
(5) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(6) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264 du 25.9.2006, p. 13).
(7) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
(8) Règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).
(9) Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).
8.2.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 67/203 |
P9_TA(2021)0281
Dispositions transitoires pour faire face aux effets de la crise liée à la COVID-19 (modification du règlement (UE) 2016/1628) ***I
Résolution législative du Parlement européen du 10 juin 2021 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1628 en ce qui concerne les dispositions transitoires applicables à certains engins équipés de moteurs dont la plage de puissance se situe entre 56 kW et 130 kW ou est supérieure à 300 kW, pour faire face aux effets de la crise liée à la COVID-19 (COM(2021)0254 — C9-0185/2021 — 2021/0129(COD))
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
(2022/C 67/35)
Le Parlement européen,
— |
vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2021)0254), |
— |
vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0185/2021), |
— |
vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
— |
vu l’avis du Comité économique et social européen du 9 juin 2021 (1), |
— |
vu l’engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 2 juin 2021, d’approuver la position du Parlement européen, conformément à l’article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, |
— |
vu les articles 59 et 163 de son règlement intérieur, |
1. |
arrête la position en première lecture figurant ci-après; |
2. |
demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition; |
3. |
charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux. |
(1) Non encore paru au Journal officiel.
P9_TC1-COD(2021)0129
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 10 juin 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) 2016/1628 en ce qui concerne ses dispositions transitoires applicables à certains engins équipés de moteurs dont la plage de puissance est supérieure ou égale à 56 kW et inférieure à 130 kW, ou est supérieure ou égale à 300 kW, pour faire face aux effets de la crise liée à la COVID-19
(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2021/1068.)