ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 35

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
24 janvier 2022


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2022/C 35/01

Décision de la Commission du 20 janvier 2022 approuvant, au nom de l’Union européenne, les modifications de l’annexe 14-B de l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique

1

2022/C 35/02

Communication de la Commission en vertu de l’article 7, paragraphe 3, point b), du protocole no 1 à l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part — Cumul entre l’Union européenne et d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, d’autres États ACP et les pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du protocole no 1 à l’APE d’étape Ghana-UE

10


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2022/C 35/03

Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine

12

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2022/C 35/04

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10617 — EDF / SOJITZ CORPORATION / NEBRAS POWER / KYUDEN INTERNATIONAL CORPORATION / JV) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

19


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

24.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 35/1


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 janvier 2022

approuvant, au nom de l’Union européenne, les modifications de l’annexe 14-B de l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique

(2022/C 35/01)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la décision (UE) 2018/1907 du Conseil du 20 décembre 2018 relative à la conclusion de l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique (ci-après l’«accord») est entré en vigueur le 1er février 2019.

(2)

Dans le cadre du comité de la propriété intellectuelle, l’Union européenne et le Japon (ci-après les «parties») ont confirmé que, chaque année, à partir de 2020 et jusqu’en 2022, le comité mixte examinerait jusqu’à 28 dénominations provenant respectivement de l’Union européenne et du Japon en vue de leur protection en tant qu’indications géographiques et de leur ajout à l’annexe 14-B de l’accord, à condition que ces dénominations soient protégées en tant qu’indications géographiques au niveau national. À partir de 2023, les parties s’efforceront d’ajouter des indications géographiques supplémentaires à l’annexe 14-B de façon continue, compte tenu des intérêts de chacune des parties, en étroite coordination entre elles. Le 1er février 2021, conformément à l’article 14.30 de l’accord, 28 indications géographiques de l’Union et 28 indications géographiques du Japon ont été ajoutées à l’annexe 14-B de l’accord (2).

(3)

L’article 14.30 de l’accord prévoit la possibilité d’ajouter de nouvelles indications géographiques à l’annexe 14-B de l’accord, à adopter à l’issue de la procédure d’opposition et de l’examen des indications géographiques conformément à l’article 14.25, paragraphe 4, de l’accord, à la satisfaction des deux parties.

(4)

L’Union a clos la procédure d’opposition et l’examen de 28 indications géographiques supplémentaires du Japon, et le Japon a clos la procédure d’opposition et l’examen de 28 indications géographiques supplémentaires de l’Union. Il convient d’ajouter ces indications géographiques à la liste correspondante des indications géographiques de l’État membre de l’Union concerné et à la liste des indications géographiques du Japon.

(5)

L’article 14.53, paragraphe 3, de l’accord dispose que le comité de la propriété intellectuelle, institué en vertu de l’article 22.3 de l’accord, adresse des recommandations au comité mixte, institué en vertu de l’article 22.1 de l’accord, concernant les modifications de l’annexe 14-B à la demande d’une partie.

(6)

Conformément à l’article 22.1, paragraphe 5, de l’accord, le comité mixte peut adopter des décisions visant à modifier l’accord dans des cas spécifiques, y compris la modification de l’annexe 14-B, conformément aux procédures juridiques nationales respectives des parties.

(7)

Le 13 décembre 2021, le comité de la propriété intellectuelle a recommandé au comité mixte de modifier l’annexe 14-B de l’accord en conséquence.

(8)

Il convient dès lors de modifier l’annexe 14-B de l’accord en conséquence et d’approuver les modifications au nom de l’Union,

DÉCIDE:

Article premier

Les modifications de l’annexe 14-B de l’accord qui figurent dans le projet de décision du comité mixte sont approuvées au nom de l’Union européenne.

Le texte de l’accord modificatif, sous la forme d’un projet de décision du comité mixte, est joint à la présente décision.

Article 2

Le représentant de l’Union européenne au sein du comité mixte est autorisé à approuver l’adoption de la décision du comité mixte au nom de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

L’accord modificatif figurant en annexe, sous la forme d’un projet de décision du comité mixte, est publié au Journal officiel de l’Union européenne après son adoption par le comité mixte.

Fait à Bruxelles, le 20 janvier 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 330 du 27.12.2018, p. 1.

(2)  JO L 35 du 1.2.2021, p. 31.


ANNEXE

DÉCISION No …/2022 DU COMITÉ MIXTE AU TITRE DE L’ACCORD

ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LE JAPON POUR UN PARTENARIAT ÉCONOMIQUE

du [date]

en ce qui concerne les modifications de l’annexe 14-B relative aux indications géographiques

LE COMITÉ MIXTE,

vu l’accord entre l’Union européenne et le Japon pour un partenariat économique (ci-après l’«accord»), et notamment ses articles 14.30 et 22.2,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord est entré en vigueur le 1er février 2019.

(2)

Dans le cadre du comité de la propriété intellectuelle, l’Union européenne et le Japon (ci-après les «parties») ont confirmé que, chaque année, à partir de 2020 et jusqu’en 2022, le comité mixte examinerait jusqu’à 28 dénominations provenant respectivement de l’Union européenne et du Japon en vue de leur protection en tant qu’indications géographiques et de leur ajout à l’annexe 14-B de l’accord, à condition que ces dénominations soient protégées en tant qu’indications géographiques au niveau national (1). À partir de 2023, les parties s’efforceront d’ajouter des indications géographiques supplémentaires à l’annexe 14-B de façon continue, compte tenu des intérêts de chacune des parties, en étroite coordination entre elles. Le 1er février 2021, conformément à l’article 14.30 de l’accord, 28 indications géographiques de l’Union européenne et 28 indications géographiques du Japon ont été ajoutées à l’annexe 14-B de l’accord (2).

(3)

À la demande des parties et conformément à l’article 14.30, paragraphe 1, l’Union européenne a clos la procédure d’opposition et l’examen de 28 indications géographiques supplémentaires du Japon, et le Japon a clos la procédure d’opposition et l’examen de 28 indications géographiques supplémentaires de l’Union européenne.

(4)

Le 13 décembre 2021, conformément à l’article 14.53, paragraphe 3, de l’accord, le comité de la propriété intellectuelle a recommandé au comité mixte de modifier l’annexe 14-B de l’accord en conséquence.

(5)

Les parties ont clos leurs procédures internes nécessaires à l’adoption de la décision par le comité mixte au titre de l’accord et s’efforcent d’échanger les notes diplomatiques confirmant les modifications de l’accord au plus tard dix jours ouvrables après l’adoption de la décision.

(6)

En conséquence, il y a lieu de modifier l’annexe 14-B de l’accord, conformément à l’article 23.2, paragraphe 3, et paragraphe 4, point g) de l’accord.

(7)

À la suite du retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne à compter du 1er janvier 2021, conformément à l’article 14.30, paragraphe 3, de l’accord, il convient de supprimer les listes d’indications géographiques du Royaume-Uni des listes d’indications géographiques de l’Union européenne figurant à l’annexe 14-B de l’accord.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

a)

À l’annexe 14-B, partie 1, section A, de l’accord, la liste des indications géographiques du Royaume-Uni est supprimée et les indications géographiques figurant à l’annexe 1 de la présente décision sont ajoutées à la liste correspondante des indications géographiques de l’État membre de l’Union européenne concerné.

b)

À l’annexe 14-B, partie 1, section B, de l’accord, les indications géographiques figurant à l’annexe 2 de la présente décision sont ajoutées à la liste des indications géographiques du Japon.

c)

À l’annexe 14-B, partie 2, section A, de l’accord, la liste des indications géographiques du Royaume-Uni est supprimée et les indications géographiques figurant à l’annexe 3 de la présente décision sont ajoutées à la liste correspondante des indications géographiques de l’État membre de l’Union européenne concerné.

d)

À l’annexe 14-B, partie 2, section B, de l’accord, les indications géographiques figurant à l’annexe 4 de la présente décision sont ajoutées à la liste des indications géographiques du Japon.

Article 2

a)

Au cours de la quatrième année de mise en œuvre de l’accord, le comité mixte prendra une décision sur l’ajout à l’annexe 14-B de l’accord d’un maximum de 27 dénominations de l’Union européenne et du Japon respectivement, à protéger en tant qu’indications géographiques au titre de l’accord, pour autant que ces dénominations soient des indications géographiques protégées sur le territoire de la partie concernée conformément à la législation et à la réglementation de cette dernière.

b)

À compter de la cinquième année de mise en œuvre de l’accord, les parties s’efforceront d’inclure des indications géographiques supplémentaires de façon continue, compte tenu des intérêts de chacune d’entre elles.

Article 3

La présente décision est rédigée en double exemplaire. L’article 1er et les annexes de la présente décision sont rédigés en double exemplaire dans les langues de l’accord faisant foi prévues à l’article 23.8, paragraphe 1, de l’accord, tous les textes faisant également foi.

Article 4

La présente décision est mise en œuvre par les parties conformément à l’article 22.2, paragraphe 1, de l’accord. Les modifications de l’accord adoptées par la présente décision entrent en vigueur dès qu’elles ont été confirmées par l’échange de notes diplomatiques conformément à l’article 23.2, paragraphe 3, de l’accord.

Fait à [Lieu], le ….

Par le comité mixte,

Coprésident [pour le Japon] Coprésident [pour l’UE]

ANNEXE 1

FRANCE

Dénomination à protéger

Transcription en japonais (à titre indicatif)

Catégorie de produits et brève description [entre crochets, à titre indicatif]

Abondance (3)

アボンダンス

Fromage

Huile d’olive de la vallée des Baux-de-Provence

ユイル・ドリーブ・ドゥ・ラ・ヴァレ・ デ・ボー・ドゥ・ プロヴァンス

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) [huile d’olive]

Pont-l’Évêque

ポン・レヴェック

Fromage

Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande

セル・ドゥ・ゲランド / フルール・ドゥ・セル・ドゥ・ゲランド

Sel

ALLEMAGNE

Dénomination à protéger

Transcription en japonais (à titre indicatif)

Catégorie de produits et brève description [entre crochets, à titre indicatif]

Dresdner Christstollen / Dresdner Stollen / Dresdner Weihnachtsstollen

ドレスナー・クリストシュトレン / ドレスナー・シュトレン / ドレスナー・ヴァイナハツシュトレン

Produits de la boulangerie, pâtisserie, confiserie et biscuiterie [pâtisserie]

Spalt Spalter

シュパルト・ シュパルター

Autres produits de l’annexe I du TFUE (épices, etc.) [houblon]

GRÈCE

Dénomination à protéger

Transcription en japonais (à titre indicatif)

Catégorie de produits et brève description [entre crochets, à titre indicatif]

Χανιά Κρήτης

(Translittération en alphabet latin: Chania Kritis)

ハニア・クリティス

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) [huile d’olive]

ITALIE

Dénomination à protéger

Transcription en japonais (à titre indicatif)

Catégorie de produits et brève description [entre crochets, à titre indicatif]

Monti Iblei

モンティ・イブレイ

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) [huile d’olive]

Pecorino Sardo (4)

ペコリーノ・サルド

Fromage

Prosciutto di Modena

プロシュット・ディ・モデナ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) [jambon de porc]

Salamini italiani alla cacciatora

サラミーニ・イタリアーニ・アッラ・カッチャトーラ

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) [salami de porc]

Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck

スペック・アルト・アディジェ / スッドティローラー・マルケンスペック / スッドティローラー・スペック

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) [jambon de porc]

ESPAGNE

Dénomination à protéger

Transcription en japonais (à titre indicatif)

Catégorie de produits et brève description [entre crochets, à titre indicatif]

Aceite de Mallorca / Aceite mallorquín / Oli de Mallorca / Oli mallorquí

アセイテ・デ・マヨルカ / アセイテ・マヨルキン / オリ・デ・マヨルカ / オリ・マヨルキ

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) [huile d’olive]

Jamón de Trevélez

ハモン・デ・トレベレス

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) [jambon de porc]

Los Pedroches

ロス・ペドロチェス

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) [jambon de porc]

Montes de Toledo

モンテス・デ・トレド

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) [huile d’olive]

Pimentón de la Vera

ピメントン・デ・ラ・ベラ

Autres produits de l’annexe I du TFUE (épices, etc.) [paprika]

ANNEXE 2

Dénomination à protéger

Translittération en alphabet latin (à titre indicatif)

Catégorie de produits et brève description [entre crochets, à titre indicatif]

江戸崎かぼちゃ / 江戸崎カボチャ / 江戸崎南瓜

Edosaki Kabocha

Produit agricole [courge]

吉川ナス / Yoshikawa Nasu / Yoshikawa Eggplant

Yoshikawa Nasu

Produit agricole [aubergine]

新里ねぎ / NISSATO GREEN ONION

Nissato Negi

Produit agricole [oignon vert]

ひばり野オクラ

Hibarino Okra

Produit agricole [gombo]

今金男しゃく / Imakane Danshaku

Imakane Danshaku

Produit agricole [pomme de terre]

田浦銀太刀 / Tanoura Gindachi

Tanoura Gindachi

Produit marin [poisson-sabre]

大野あさり / Ono Asari

Ono Asari

Produit marin [clam]

大鰐温泉もやし / Owanionsen Moyashi

Owanionsen Moyashi

Produit agricole [graines germées de haricots]

檜山海参 / Hiyama Haishen

Hiyama Haishen

Produit marin transformé [bêche-de-mer séchée]

大竹いちじく / Otake Ichijiku

Otake Ichijiku

Produit agricole [figue]

八代特産晩白柚 / Yatsushiro Tokusan Banpeiyu

Yatsushiro Tokusan Banpeiyu

Produit agricole [pamplemousse]

八代生姜 / Yatsushiro Shoga / Yatsushiro Ginger

Yatsushiro Shoga

Produit agricole [gingembre]

物部ゆず / Monobe Yuzu

Monobe Yuzu

Produit agricole [yuzu (agrume)]

福山のくわい / Fukuyama no Kuwai

Fukuyama no Kuwai

Produit agricole [sagittaire à feuilles en flèche]

富山干柿 / Toyama Hoshigaki

Toyama Hoshigaki

Produit agricole transformé [kaki japonais séché]

山形ラ・フランス / Yamagata La France

Yamagata La France

Produit agricole [poire]

徳地やまのいも / Tokuji Yamanoimo

Tokuji Yamanoimo

Produit agricole [igname japonais]

網走湖産しじみ貝 / Abashirikosan Shijimigai

Abashirikosan Shijimigai

Produit marin [clam d’eau douce]

えらぶゆり / ERABU LILY / Erabu Yuri

Erabu Yuri

Plantes ornementales [lys]

西浦みかん寿太郎 / Nishiura Mikan Jutaro

Nishiura Mikan Jutaro

Produit agricole [mandarine (agrume)]

河北せり / Kahoku Dropwort / Kahoku Seri

Kahoku Seri

Produit agricole [œnanthe]

清水森ナンバ / Shimizumori Red Pepper / Shimizumori Green Pepper / Shimizumori Namba

Shimizumori Namba

Produit agricole [piment]

Assaisonnements [piment]

甲子柿 / KASSHI GAKI / KASSHI KAKI / KASSHI PERSIMMON

Kasshi Gaki / Kasshi Kaki

Produit agricole [kaki japonais]

ANNEXE 3

FRANCE

Dénomination à protéger

Transcription en japonais (à titre indicatif)

Catégorie de produits et brève description [entre crochets, à titre indicatif]

Bordeaux supérieur

ボルドー・シュペリウール

Vin

Côtes de Bordeaux

コート・ド・ボルドー

Vin

Crémant d’Alsace

クレマン・ダルザス

Vin

Saint-Emilion Grand Cru

サンテミリオン・グラン・クリュ

Vin

Saint-Estèphe

サン・テステフ

Vin

ALLEMAGNE

Dénomination à protéger

Transcription en japonais (à titre indicatif)

Catégorie de produits et brève description [entre crochets, à titre indicatif]

Landwein Rhein

ラントワイン・ライン

Vin

ESPAGNE

Dénomination à protéger

Transcription en japonais (à titre indicatif)

Catégorie de produits et brève description [entre crochets, à titre indicatif]

Almansa

アルマンサ

Vin

Calatayud

カラタユド

Vin

Campo de Borja

カンポ・デ・ボルハ

Vin

Castilla

カスティーリャ

Vin

Yecla

イエクラ

Vin

ANNEXE 4

Dénomination à protéger

Translittération en alphabet latin (à titre indicatif)

Catégorie de produits et brève description [entre crochets, à titre indicatif]

三重

Mie

Seishu (Saké)

和歌山梅酒

Wakayama Umeshu

Autres types de liqueur

利根沼田

Tone Numata

Seishu (Saké)

萩

Hagi

Seishu (Saké)

山梨

Yamanashi

Seishu (Saké)


(1)  Il est entendu que le comité mixte examinera chaque année 27 ou 28 dénominations en provenance de l’Union européenne, quel que soit le nombre de dénominations en provenance du Japon.

(2)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A22021D0109&qid=1635340796840

https://www.mofa.go.jp/mofaj/files/100141732.pdf

(3)  L’article 14.25, paragraphe 5, s’applique à cette indication géographique.

(4)  La protection de l’élément individuel «pecorino» de l’indication géographique composée «Pecorino Sardo» n’est pas demandée.


24.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 35/10


Communication de la Commission en vertu de l’article 7, paragraphe 3, point b), du protocole no 1 à l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part

Cumul entre l’Union européenne et d’autres pays d’Afrique de l’Ouest, d’autres États ACP et les pays et territoires d’outre-mer de l’Union européenne, conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du protocole no 1 à l’APE d’étape Ghana-UE

(2022/C 35/02)

L’article 7, paragraphe 1, du protocole no 1 à l’accord de partenariat économique d’étape (ci-après l’«APE») entre le Ghana et l’Union européenne (ci-après l’«Union») (1), permet aux exportateurs de l’Union de considérer des matières originaires:

—

d’autres pays d’Afrique de l’Ouest (2) qui bénéficient d’un accès en franchise douanière et hors quota au marché de l’Union;

—

d’autres États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique («ACP») ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire; ou

—

des pays et territoires d’outre-mer de l’Union («PTOM»);

comme originaires de l’Union lorsqu’elles sont incorporées à un produit fabriqué dans l’Union et exporté vers le Ghana dans le cadre de l’APE, sous réserve des autres conditions établies à l’article 7.

L’article 7, paragraphe 2, du protocole no 1 permet aux exportateurs de l’Union de considérer les ouvraisons ou les transformations effectuées dans d’autres États ACP ayant appliqué un APE au moins à titre provisoire ou dans les PTOM comme ayant été effectuées dans l’Union sur un produit fabriqué dans l’Union et exporté vers le Ghana dans le cadre de l’APE, sous réserve des autres conditions établies à l’article 7.

L’Union dispose d’accords ou d’arrangements qui prévoient une coopération administrative avec les États ACP appliquant des APE, les PTOM et les pays d’Afrique de l’Ouest bénéficiaires du schéma de préférences généralisées de l’UE, qui remplissent les conditions requises. La Commission européenne a fourni au Ghana les détails de ces accords ou arrangements. Par conséquent, l’Union a satisfait aux exigences administratives mentionnées à l’article 7, paragraphe 3, du protocole no 1.

Le cumul prévu à l’article 7 du protocole no 1 peut dès lors être appliqué dans l’Union à partir du 1er février 2022, comme suit:

Le cumul prévu à l’article 7, paragraphe 2, du protocole no 1 peut être appliqué avec les pays suivants:

—

États ACP appliquant un APE:

—

Cariforum: Antigua-et-Barbuda, le Commonwealth des Bahamas, la Barbade, le Belize, le Commonwealth de Dominique, la République dominicaine, la Grenade, la République coopérative du Guyana, la Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, la République du Suriname et la République de Trinité-et-Tobago;

—

Région d’Afrique centrale: la République du Cameroun;

—

Région d’Afrique australe et orientale: l’Union des Comores, la République de Madagascar, la République de Maurice, la République des Seychelles et la République du Zimbabwe;

—

Communauté de développement de l’Afrique australe: la République du Botswana, le Royaume d’Eswatini, le Royaume du Lesotho, la République du Mozambique, la République de Namibie et la République d’Afrique du Sud;

—

Région du Pacifique: l’État indépendant de Papouasie – Nouvelle-Guinée, la République des Fidji, le Samoa et les Îles Salomon.

—

Région d’Afrique occidentale: la Côte d’Ivoire;

—

PTOM:

—

le Groenland, la Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, la Polynésie française, les Terres australes et antarctiques françaises, Wallis-et-Futuna, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache et Saint-Martin.

Le cumul de l’origine prévu à l’article 7, paragraphe 1, du protocole no 1 peut être appliqué avec les pays suivants, en plus de ceux énumérés ci-dessus:

—

Région d’Afrique de l’Ouest (pays bénéficiaires du SPG): le Bénin, le Burkina, Cabo Verde, la Gambie, la République de Guinée, la Guinée-Bissau, le Liberia, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Sierra Leone et le Togo.

La présente communication est publiée conformément à l’article 7, paragraphe 3, point b), du protocole no 1 à l’accord APE d’étape Ghana-UE.


(1)  Décision no 1/2020 du comité APE institué par l’accord de partenariat économique d’étape entre le Ghana, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, du 20 août 2020 pour ce qui est de l’adoption du protocole no 1 concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative (JO L 350 du 21.10.2020, p.1).

(2)  Bénin, Burkina, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

24.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 35/12


Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine

(2022/C 35/03)

La Commission européenne (ci-après la «Commission») a décidé, de sa propre initiative, d’ouvrir un réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC»), conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»). Le réexamen intermédiaire partiel porte uniquement sur l’examen du dumping en ce qui concerne deux producteurs-exportateurs chinois du groupe Meihua, à savoir Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd et Hebei Meihua MSG Group Co, Ltd (code additionnel TARIC A883).

1.   Produit faisant l’objet du réexamen

Le produit soumis au présent réexamen est le glutamate monosodique, relevant actuellement du code NC ex 2922 42 00 (code TARIC 2922420010).

2.   Mesures existantes

Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2021/633 de la Commission (2) (ci-après les «mesures existantes») et étendu, par le règlement d’exécution (UE) 2020/1427 de la Commission (3), aux importations de glutamate monosodique mélangé ou en solution contenant au moins 50 % de glutamate monosodique en poids sec, originaire de la RPC.

3.   Motifs du réexamen

Il existe des éléments de preuve suffisants montrant que les circonstances à l’origine de l’institution des mesures existantes pour les deux sociétés du groupe Meihua, Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd et Hebei Meihua MSG Group Co, Ltd, ont changé et que ces changements sont durables.

En janvier 2019, Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd a changé sa dénomination en «Tongliao Meihua Biological Sci-Tech Co. Ltd.» et a demandé que ce changement soit pris en compte pour l’application des mesures existantes. Toutefois, les pièces justificatives fournies montrent que le groupe Meihua a fait l’objet d’une importante réorganisation. Compte tenu des modifications importantes qui sont apparues dans le contexte de la demande de changement de dénomination, il est considéré que la marge de dumping établie pour les entités initiales pourrait ne plus être pertinente pour les producteurs-exportateurs du groupe Meihua.

La Commission considère qu’il n’est pas approprié de se fonder sur les prix et les coûts sur le marché intérieur en RPC du fait de l’existence de distorsions significatives au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base.

Pour étayer les allégations de distorsions significatives, la Commission s’appuie sur les conclusions figurant aux considérants 46 à 107 du règlement d’exécution (UE) 2021/633 de la Commission du 14 avril 2021.

À la lumière des informations disponibles, la Commission considère qu’il existe des éléments de preuve suffisants, conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement de base, pour démontrer qu’en raison de l’existence de distorsions significatives affectant les prix et les coûts, il n’est pas approprié de se fonder sur les prix et les coûts pratiqués en RPC, ce qui justifie l’ouverture d’une enquête sur la base de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base.

4.   Procédure

Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur les mesures antidumping applicables à Tongliao Meihua Bio-Tech Co., Ltd et à Hebei Meihua MSG Group Co, Ltd, la Commission ouvre un réexamen conformément à l’article 11, paragraphe 3 du règlement de base. L’objectif du réexamen est d’établir le taux de dumping pour les producteurs-exportateurs du groupe Meihua.

La Commission attire également l’attention des parties sur le fait que, à la suite de l’épidémie de COVID-19, elle a publié un avis (4) relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions, qui pourrait être applicable à la présente procédure.

4.1.    Période d’enquête de réexamen

L’enquête relative aux pratiques de dumping couvrira la période comprise entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»).

4.2.    Questionnaires

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs du groupe Meihua. Les producteurs-exportateurs du groupe Meihua sont invités à renvoyer un questionnaire rempli dans un délai de 37 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne, sauf indication contraire.

Des exemplaires des questionnaires sont disponibles dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2573.

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.

Conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point e), la Commission avisera les parties à l’enquête, peu après l’ouverture de la procédure et au moyen d’une note au dossier consultable par les parties intéressées, des sources pertinentes qu’elle envisage d’utiliser aux fins du calcul de la valeur normale en RPC en application de l’article 2, paragraphe 6 bis, du règlement de base. Cela couvrira toutes les sources, y compris, le cas échéant, la sélection d’un pays tiers représentatif approprié. À compter de la date à laquelle ladite note est ajoutée à ce dossier, les parties à l’enquête disposent d’un délai de 10 jours pour formuler des observations.

D’après les informations dont dispose la Commission, la Thaïlande est un pays tiers représentatif possible pour la RPC dans cette procédure. En vue de la sélection définitive du pays tiers représentatif approprié, la Commission vérifiera s’il existe des pays ayant un niveau de développement économique semblable à celui de la RPC, dans lesquels il existe une production et des ventes du produit faisant l’objet du réexamen et pour lesquels des données pertinentes sont aisément accessibles. Lorsqu’il existe plusieurs pays tiers représentatifs appropriés, la préférence sera accordée, le cas échéant, aux pays appliquant un niveau adéquat de protection sociale et environnementale.

En ce qui concerne les sources pertinentes, la Commission invite les producteurs-exportateurs du groupe Meihua en RPC à fournir les informations demandées à l’annexe du présent avis dans les 15 jours suivant la date de publication de ce dernier.

En outre, toute transmission d’informations factuelles concernant la valeur, les coûts et les prix conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base doit être apportée au dossier dans les 65 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations factuelles doivent être obtenues exclusivement à partir de sources accessibles au public.

Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête concernant les distorsions significatives alléguées, au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point b), du règlement de base, la Commission enverra également un questionnaire aux pouvoirs publics de la RPC.

4.3.    Observations écrites

Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui en ce qui concerne l’opportunité d’une modification de la forme des mesures. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 20 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.

4.4.    Parties intéressées

Afin de participer à l’enquête, les parties intéressées, telles que les producteurs-exportateurs, les producteurs de l’Union, les importateurs et leurs associations représentatives, les utilisateurs et leurs associations représentatives, les organisations syndicales et les organisations de consommateurs représentatives, doivent d’abord démontrer qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen.

Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 18 du règlement de base.

L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via Tron.tdi à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application.

4.5.    Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission

Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission.

Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, celle-ci étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.

Au stade des conclusions finales, la demande doit être faite dans les 3 jours suivant la date de l’information finale et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour présenter des observations sur l’information finale. Dans le cas d’une information finale additionnelle, la demande doit être faite dès la réception de celle-ci, et l’audition aura lieu normalement dans le délai accordé pour présenter des observations sur cette information.

Le délai défini est sans préjudice du droit des services de la Commission d’accepter des auditions hors délais dans des cas dûment justifiés et du droit de la Commission de refuser des auditions dans des cas dûment justifiés. Lorsque les services de la Commission refusent une demande d’audition, la partie concernée est informée des motifs du refus.

En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.

4.6.    Instructions concernant la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance

Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties intéressées dans le cadre de l’enquête sous une forme qui permet à celles-ci d’exercer leurs droits de la défense.

Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (5). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.

Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.

Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.

Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web DG Commerce, à l’adresse: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf. Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valable; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables à la transmission d’observations et de documents via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction G

Bureau: CHAR 04/039

1049 Bruxelles

BELGIQUE

Courriel: TRADE-R757-MSG@ec.europa.eu

5.   Calendrier de l’enquête

L’enquête est normalement terminée dans un délai de 12 mois et, en tout état de cause, au plus tard 15 mois après la date de publication du présent avis, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement antidumping de base.

6.   Possibilité de soumettre des commentaires concernant les communications d’autres parties

Afin que les droits de la défense soient garantis, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les soumissions d’autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.

Des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumis dans les 3 jours suivant le délai fixé pour soumettre des observations sur les conclusions finales, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale additionnelle, les commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à cette information devraient être soumis dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur celle-ci, sauf indication contraire.

Afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de communications des parties intéressées après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale.

7.   Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis

Une prorogation des délais prévus dans le présent avis ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée, sur exposé de raisons valables.

En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas, en principe, 7 jours.

En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans l’avis d’ouverture, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.

8.   Défaut de coopération

Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.

S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.

Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un défaut de coopération, à condition que la partie intéressée concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.

9.   Conseiller-auditeur

Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.

Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.

Les parties intéressées sont invitées à respecter les délais définis au point 4.4 du présent avis en ce qui concerne également l’intervention du conseiller-auditeur, y compris la tenue d’auditions par celui-ci. Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes d’intervention, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.

Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/,

10.   Traitement des données à caractère personnel

Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (6).

Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse suivante: http://trade.ec.europa.eu/doclib/html/157639.htm.


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2021/633 de la Commission du 14 avril 2021 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine et de l’Indonésie à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil (JO L 132 du 19.4.2021, p. 63).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2020/1427 de la Commission du 12 octobre 2020 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2015/83 sur les importations de glutamate monosodique originaire de la République populaire de Chine aux importations de glutamate monosodique mélangé ou en solution originaire de la République populaire de Chine (JO L 336 du 13.10.2020, p. 1).

(4)  Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).

(5)  Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

(6)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


ANNEXE

☐

Version «sensible» (1)

☐

Version destinée à être consultée par les parties intéressées

(cocher la case appropriée)

PROCEDURE ANTIDUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE GLUTAMATE MONOSODIQUE ORIGINAIRE DE LA REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DEMANDE D’INFORMATIONS CONCERNANT LES INTRANTS UTILISES PAR LES PRODUCTEURS-EXPORTATEURS DU GROUPE MEIHUA

Le présent formulaire est destiné à aider les producteurs-exportateurs du groupe Meihua à répondre à la demande d’informations en vue de la sélection de l’échantillon visée au point 4.2 de l’avis d’ouverture.

La version «sensible» et la version «destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées dans l’avis d’ouverture.

Les informations demandées doivent être envoyées à la Commission, à l’adresse indiquée dans l’avis d’ouverture, dans les 10 jours suivant la date de cette note au dossier.

1.   IDENTITE ET COORDONNEES

Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:

Raison sociale

 

Adresse

 

Personne de contact

 

Adresse électronique

 

Téléphone

 

Télécopieur

 

2.   INFORMATIONS SUR LES INTRANTS UTILISES PAR VOTRE SOCIETE ET LES SOCIETES LIEES

Veuillez fournir une brève description du processus de production du produit faisant l’objet du réexamen.

Veuillez énumérer l’ensemble des matières (premières et transformées) et de l’énergie utilisées pour la production du produit faisant l’objet du réexamen, ainsi que l’ensemble des sous-produits et déchets qui sont vendus ou (ré)introduits dans le processus de production de ce produit. Le cas échéant, indiquez le code de classification correspondant du Système harmonisé (SH) (2) pour chacun des éléments insérés dans les deux tableaux. Veuillez remplir une annexe distincte pour chacune des sociétés liées qui produisent le produit faisant l’objet du réexamen, en cas de différences dans le processus de production. Les sociétés liées intervenant dans la production d’intrants en amont utilisés dans la fabrication du produit faisant l’objet du réexamen doivent aussi remplir séparément une annexe et indiquer le ou les intrants fournis.

Matières premières/énergie

Code SH

 

 

 

 

 

 

(Ajoutez des lignes supplémentaires, si nécessaire)

 


Sous-produits et déchets

Code SH

 

 

 

 

 

 

(Ajoutez des lignes supplémentaires, si nécessaire)

 

La société déclare, par la présente, que les informations fournies ci-dessus sont exactes, à sa connaissance.

Signature de la personne habilitée:

Nom et titre de la personne habilitée:

Date:


(1)  Le présent document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au titre de l’article 19 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO L 176 du 30.6.2016, p. 21) et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).

(2)  Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, généralement appelé «Système harmonisé» ou simplement «SH», est une nomenclature internationale polyvalente de produits élaborée par l’Organisation mondiale des douanes (OMD).


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

24.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 35/19


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10617 — EDF / SOJITZ CORPORATION / NEBRAS POWER / KYUDEN INTERNATIONAL CORPORATION / JV)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 35/04)

1.   

Le 14 janvier 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

—

EDF International S.A.S. (France), contrôlée en dernier ressort par Électricité de France («EDF», France),

—

Nebras Power Q.P.S.C. («Nebras», Qatar), une entreprise commune entre Qatar Electricity and Water Company O.P.S.C et Qatar Investment Authority (Qatar),

—

Sojitz Global Investment B.V. (Pays-Bas), contrôlée en dernier ressort par Sojitz Corporation («Sojitz», Japon),

—

Kyuden International Corporation («Kyuden», Japon), contrôlée par Kyushu Electric Power Co. Inc (Japon),

—

une entreprise commune nouvellement créée [l’«entreprise commune (JV)», (Ouzbékistan)], contrôlée par l’entreprise commune holding (Pays-Bas), également nouvellement créée.

EDF, Nebras, Sojitz et Kyuden acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de l’entreprise commune (JV).

La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

—

EDF: principalement présente sur les marchés de l’électricité, en particulier la production d’électricité (nucléaire, renouvelable et fossile) et la vente en gros, le négoce, le transport, la distribution et la fourniture d’électricité, ainsi que sur les marchés des services liés au gaz et à l’électricité et dans la construction, l’exploitation et la maintenance de centrales et de réseaux électriques;

—

Nebras: active dans le secteur de l’énergie propre;

—

Sojitz: active dans les secteurs des produits chimiques, des ressources alimentaires, des terminaux GNL, des machines, des pièces automobiles/aéronautiques et de l’énergie, avec notamment un portefeuille de parcs éoliens terrestres et la fourniture au détail d’électricité et de gaz;

—

Kyuden: active dans l’utilisation de la technologie et de l’expertise de Kyushu dans le secteur de l’énergie sur des marchés en dehors du Japon;

—

l’entreprise commune (JV): sera active dans le développement, la propriété, le financement, l’approvisionnement, la construction, les essais, la mise en service, l’exploitation et la maintenance d’une centrale électrique entièrement nouvelle d’une capacité de production de 1 200 à 1 600 MW, ainsi que des infrastructures et installations associées, qui sera située à Syrdarya, en République d’Ouzbékistan, et fournira de l’électricité au gouvernement ouzbek.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10617 — EDF / SOJITZ CORPORATION / NEBRAS POWER / KYUDEN INTERNATIONAL CORPORATION / JV

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.