ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 31

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

65e année
21 janvier 2022


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2022/C 31/01

Communication de la Commission concernant l’application des règles d’origine transitoires prévoyant le cumul diagonal entre les parties contractantes appliquant les règles dans la zone paneuro-méditerranéenne (PEM)

1

2022/C 31/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10554 — BLACKSTONE / FRANCISCO PARTNERS / RENAISSANCE) ( 1 )

4

2022/C 31/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10422 – WMG / BLACKROCK GROUP / INFLUENCE MEDIA / THE INITIAL FUND) ( 1 )

5

2022/C 31/04

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10535 — GIP / APG / AUSTRALIANSUPER / PEEL GROUP / PEEL PORTS) ( 1 )

6


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2022/C 31/05

Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

7

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2022/C 31/06

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10555 — ADIA / TRANSURBAN / AUSTRALIANSUPER / CPP INVESTMENTS / WCX) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

8

2022/C 31/07

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10540 — ECDC / HPIL / entreprise commune) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

10

2022/C 31/08

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10599 — Clearlake Capital Group / STG Partners / Dodge Construction Network) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

12

2022/C 31/09

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10587 – BLACKSTONE / WARBURG PINCUS / INTRAFI GROUP) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

14

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2022/C 31/10

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

16

2022/C 31/11

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission.

20

2022/C 31/12

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

25


 

Rectificatifs

 

Rectificatif à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne — Priorités législatives de l’UE pour 2022 ( JO C 514 I du 21.12.2021 )

32


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

21.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 31/1


Communication de la Commission concernant l’application des règles d’origine transitoires prévoyant le cumul diagonal entre les parties contractantes appliquant les règles dans la zone paneuro-méditerranéenne (PEM)

(2022/C 31/01)

Aux fins de l’application du cumul diagonal de l’origine entre les parties contractantes appliquant les règles (1), les parties contractantes appliquant les règles qui sont concernées se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les règles d’origine appliquées avec les autres parties contractantes appliquant les règles.

Il est rappelé que le cumul diagonal (des ouvraisons, des transformations et/ou des matières) peut être appliqué uniquement si les parties contractantes appliquant les règles de production et de destination finales ont conclu des accords de libre-échange, prévoyant des règles d’origine identiques, avec toutes les parties contractantes appliquant les règles qui ont participé à l’acquisition du caractère originaire des marchandises.

Les produits originaires d’une partie contractante appliquant les règles qui n’a pas conclu d’accord avec les parties contractantes appliquant les règles de production et/ou de destination finales doivent être traités comme non originaires.

Sur la base des communications des parties contractantes appliquant les règles adressées à la Commission européenne, les tableaux ci-dessous donnent les précisions suivantes:

 

Tableau 1 - aperçu simplifié des possibilités de cumul en date du 1er janvier 2022.

 

Tableau 2 - date à partir de laquelle le cumul diagonal devient applicable.

Dans le tableau 1, un «X» indique l’existence, entre deux partenaires, d’un accord de libre-échange prévoyant des règles d’origine qui permettent un cumul sur la base des règles d’origine transitoires. En cas de cumul diagonal faisant intervenir trois partenaires (A, B et C), il convient d’indiquer un «X» dans les cases relatives à A-B, B-C et A-C (3 «X» requis).

Dans le tableau 2, les dates mentionnées concernent la date d’application du cumul diagonal sur la base de l’article 8 de l’appendice A de chaque protocole sur les règles d’origine entre les parties contractantes appliquant les règles. Dans ce cas, la date est précédée de la mention «(T)».

Les codes des parties contractantes appliquant les règles qui figurent dans les tableaux sont les suivants:

Union européenne

UE

États de l’AELE:

Islande

IS

Suisse (y compris le Liechtenstein) (2)

CH (+ LI)

Norvège

NO

Îles Féroé

FO

Les participants au processus de Barcelone:

Jordanie

JO

Territoires palestiniens (3)

PS

Les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union:

Albanie

AL

Macédoine du Nord

MK

Serbie

RS

Géorgie

GE

République de Moldavie

MD

La présente communication remplace la communication 2021/C 492/01 (JO C 492 du 8.12.2021, p. 1).

Tableau 1

aperçu simplifié des possibilités de cumul diagonal dans le cadre des règles d’origine transitoires dans la zone paneuro-méditerranéenne au 1er janvier 2022

 

UE

CH (+ LI)

IS

NO

FO

JO

PS

AL

MK

RS

GE

MD

UE

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH (+ LI)

X

 

X

X

 

 

 

X

 

X

 

 

IS

X

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

NO

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

 

 

FO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

MK

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

GE

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tableau 2

date d’application des règles d’origine transitoires prévoyant le cumul diagonal dans la zone paneuro-méditerranéenne

 

UE

CH (+ LI)

IS

NO

FO

JO

PS

AL

MK

RS

GE

MD

UE

 

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 1.9.2021

(T) 9.9.2021

(T) 6.12.2021

(T) 1.9.2021

(T) 16.11.2021

CH (+ LI)

(T) 1.9.2021

 

(T) 1.11.2021

(T) 1.11.2021

 

 

 

(T) 1.1.2022

 

(T) 1.1.2022

 

 

IS

(T) 1.9.2021

(T) 1.11.2021

 

(T) 1.11.2021

 

 

 

(T) 1.1.2022

 

(T) 1.1.2022

 

 

NO

(T) 1.9.2021

(T) 1.11.2021

(T) 1.11.2021

 

 

 

 

(T) 1.1.2022

 

(T) 1.1.2022

 

 

FO

(T) 1.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

(T) 1.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

(T) 1.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL

(T) 1.9.2021

(T) 1.1.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.1.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

MK

(T) 9.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

(T) 6.12.2021

(T) 1.1.2022

(T) 1.1.2022

(T) 1.1.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

GE

(T) 1.9.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MD

(T) 16.11.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Le terme «partie contractante appliquant les règles» désigne une partie contractante à la convention paneuro-méditerranéenne qui intègre les règles d’origine transitoires paneuro-méditerranéennes dans ses accords commerciaux préférentiels bilatéraux avec une autre partie contractante à la convention paneuro-méditerranéenne.

(2)  La Suisse et la Principauté de Liechtenstein forment une union douanière.

(3)  Cette dénomination ne saurait être interprétée comme une reconnaissance d’un État de Palestine et est sans préjudice de la position de chaque État membre sur cette question.


21.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 31/4


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10554 — BLACKSTONE / FRANCISCO PARTNERS / RENAISSANCE)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 31/02)

Le 12 janvier 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10554.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


21.1.2022   

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C 31/5


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10422 – WMG / BLACKROCK GROUP / INFLUENCE MEDIA / THE INITIAL FUND)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 31/03)

Le 12 janvier 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10422.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


21.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 31/6


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10535 — GIP / APG / AUSTRALIANSUPER / PEEL GROUP / PEEL PORTS)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 31/04)

Le 17 janvier 2022, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32022M10535.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

21.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 31/7


Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

(2022/C 31/05)

1.   Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), la Commission fait savoir que, sauf s’il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-après, les mesures antidumping mentionnées dans le tableau ci-dessous expireront à la date qui y est indiquée.

2.   Procédure

Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments attestant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.

3.   Délai

Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen au titre des dispositions précitées et la faire parvenir à la Commission européenne, direction générale du commerce (unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.

4.   Le présent avis est publié conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036.

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration (3)

Certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés

Brésil, Iran, Russie et Ukraine

Droit antidumping

Règlement d’exécution (UE) 2017/1795 de la Commission du 5 octobre 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires du Brésil, d’Iran, de Russie et d’Ukraine et clôturant l’enquête sur les importations de certains produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés, originaires de Serbie

(JO L 258 du 6.10.2017, p. 24).

7.10.2022


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  La mesure expire à minuit (00 h 00) le jour indiqué dans cette colonne.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

21.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 31/8


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10555 — ADIA / TRANSURBAN / AUSTRALIANSUPER / CPP INVESTMENTS / WCX)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 31/06)

1.   

Le 14 janvier 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Tawreed Investments Limited («Tawreed», Îles Caïmans), contrôlée par Abu Dhabi Investment Authority («ADIA», Émirats arabes unis);

AustralianSuper Pty Ltd («AustralianSuper», Australie);

Transurban Holdings Limited («Transurban», Australie);

Canada Pension Plan Investment Board («CPP Investments», Canada);

WestConnex («WCX», Australie).

Tawreed, AustralianSuper, Transurban et CPP Investments acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de WCX.

La concentration est réalisée par contrat ou tout autre moyen.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Tawreed: société d’investissement qui gère un portefeuille mondial d’investissements et est axée sur les actifs d’infrastructure;

AustralianSuper: fonds de retraite sectoriel ouvert au public;

Transurban: société d’exploitation de routes à péage spécialisée dans la gestion et le développement de réseaux routiers urbains à péage en Australie, au Canada et aux États-Unis;

CPP Investments: organisme de gestion d’investissements;

WCX: développement, entretien, exploitation et commercialisation de routes à péage en Australie.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10555 — ADIA / TRANSURBAN / AUSTRALIANSUPER / CPP INVESTMENTS / WCX

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


21.1.2022   

FR

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C 31/10


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10540 — ECDC / HPIL / entreprise commune)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 31/07)

1.   

Le 12 janvier 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Energy City Development Company («ECDC», Arabie saoudite), filiale à 100 % de Saudi Arabian Oil Company («Saudi Aramco», Arabie saoudite),

Hutchison Port Investments Limited («HPIL», Îles Caïmans) appartenant à CK Hutchison Holdings Limited («CKHH», Hong Kong).

ECDC et HPIL acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’Energy City Development Company (l’«entreprise commune», Arabie saoudite).

La concentration est réalisée par achat d’actions dans une société nouvellement créée constituant une entreprise commune.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

ECDC: propriétaire et promoteur du King Salman Energy Park (SPARK), une zone d’aménagement industriel située dans le Royaume d’Arabie saoudite,

HPIL: entreprise de dimension mondiale qui développe et exploite des terminaux à conteneurs et fournit des services logistiques connexes,

l’entreprise commune: elle sera établie et opérera au Royaume d’Arabie saoudite. Elle développera, commercialisera et exploitera le port sec et la zone de logistique connexe du SPARK.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10540 — ECDC / HPIL/ entreprise commune

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


21.1.2022   

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C 31/12


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10599 — Clearlake Capital Group / STG Partners / Dodge Construction Network)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 31/08)

1.   

Le 14 janvier 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Clearlake Capital Group, L.P. («Clearlake», États-Unis),

Dodge Construction Network Holdings, L.P. («Dodge», États-Unis), contrôlée par STG Partners, LLC («STG», États-Unis).

Clearlake et STG acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de Dodge.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Clearlake: opérations de capital-investissement dans des sociétés de portefeuille actives dans les services de logiciels et les services basés sur les technologies, ainsi que dans les domaines de l’énergie, de l’industrie et des produits de consommation/services aux consommateurs,

STG: opérations de capital-investissement dans des sociétés de portefeuille actives dans les domaines des logiciels, des données et de l’analyse,

Dodge: fournisseur de données, d’analyses, de nouvelles, et de services de veille destinés au secteur de la construction commerciale en Amérique du Nord.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

Affaire M.10599 — Clearlake Capital Group / STG Partners / Dodge Construction Network

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


21.1.2022   

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C 31/14


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10587 – BLACKSTONE / WARBURG PINCUS / INTRAFI GROUP)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2022/C 31/09)

1.   

Le 14 janvier 2022, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Blackstone Inc. («Blackstone», États-Unis),

Warburg Pincus LLC («Warburg Pincus», États-Unis),

Nexus Parent LLC («IntraFi Group», États-Unis), contrôlée par Blackstone.

Blackstone et Warburg Pincus acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun d’IntraFi Group.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

Blackstone: gestionnaire d’actifs au niveau mondial coté à la bourse de New York, ayant son siège social aux États-Unis et des bureaux en Europe et en Asie,

Warburg Pincus: société à responsabilité limitée ressortissant à la législation de l’État de New York, où elle a son siège, et gérant le fonds de capital-investissement Warburg Pincus, présent à l’échelle mondiale,

IntraFi Group: fournisseur de solutions de technologie financière qui propose des services de placement de dépôt et de financement de gros aux établissements financiers.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10587 – BLACKSTONE / WARBURG PINCUS / INTRAFI GROUP

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

21.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 31/16


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2022/C 31/10)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1)

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«Barbera d’Alba»

PDO-IT-A1068-AM04

Date de la communication: 21 octobre 2021

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Barbera d’Alba — Désignation de la sous-zone Castellinaldo

La zone géographique délimitée de l’AOP «Barbera d’Alba» comprend désormais la sous-zone Castellinando, dont les spécificités la rendent particulièrement adaptée à la viticulture. La région, présente dans le cahier des charges «Barbera d’Alba» dès sa création, est traditionnellement connue pour ses vins étiquetés sous le nom de «Barbera Castellinaldo», qui y sont produits dès le début du XXe siècle. Plus tard, dans les années 90, les producteurs se sont organisés en associations afin de produire les vins de l’AOP selon des paramètres plus restrictifs. Le territoire de la sous-zone Castellinaldo est expressément délimité et comprend la commune de Castellinaldo d’Alba, ainsi qu’une partie des communes de Vezza d’Alba, Canale, Priocca, Magliano Alfieri, Castagnito et Guarene, dans la province de Cuneo. La sous-zone Castellinaldo est réglementée au bas du cahier des charges «Barbera d’Alba» avec des conditions plus restrictives destinées à en valoriser les spécificités. Ici, la composante sableuse est moins prononcée et le sol présente plus de similitudes avec le territoire situé à droite du fleuve Tanaro. D’un point de vue morphologique, les collines de la sous-zone Castellinaldo présentent des pentes beaucoup plus douces que dans le reste de l’AOP et la composante sableuse est moins importante, également compensée par la présence d’argile (marnes de Sant’Agata Fossili laminées ou du Tortonien supérieur). La sous-zone représente environ 20 % de la superficie de l’AOP «Barbera d’Alba», soit une superficie potentielle de 207 hectares pour une production potentielle d’environ 1 837 000 bouteilles.

Les modifications concernent le cahier des charges général de l’AOP, précisément les articles 1er et 9 (respectivement, ajout de la sous-zone Castellinaldo et informations complémentaires sur le lien) et les rubriques suivantes: 4. Description du ou des vins; 5. Pratiques vitivinicoles, point 5.1 Pratiques œnologiques spécifiques et point 5.2 Rendements maximaux; 6. Zone de production des raisins; 8. Lien avec l’environnement.

2.   Zone de production des raisins

La délimitation de la zone de production des raisins de l’AOP «Barbera d’Alba», reprise du cahier des charges, a été décrite plus en détail, dans un souci de clarté, la description actuelle étant trop générale. Il s’agit d’une modification formelle qui ne comporte aucune variation de la délimitation de la zone géographique.

En outre, dans le cadre de la délimitation de la zone de production des raisins de l’AOP «Barbera d’Alba», la description de la sous-zone Castellinaldo a été ajoutée.

Les modifications concernent la rubrique «4. Zone géographique délimitée» du document unique.

3.   Description du ou des liens

Les informations sur le lien ont été complétées par l’ajout de la sous-zone Castellinaldo.

La description du lien, telle qu’intégrée dans l’article 9 (Lien avec l’environnement) du cahier des charges, a également été reportée dans la rubrique correspondante du document unique (8. Description du ou des liens).

4.   Rendements maximaux

La modification concerne l’ajout des rendements maximaux de raisins à l’hectare de la sous-zone Castellinaldo, qui sont soumis à des conditions plus strictes que celles des raisins destinés aux vins de l’AOC générale. La modification concerne la rubrique 5. Pratiques vitivinicoles, point 5.2 «Rendements maximaux» du document unique.

5.   Modifications formelles

La rubrique «Autres informations – Coordonnées» a été mise à jour (points 2.1, 2.2 et 2.5 du document unique).

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Barbera d’Alba

2.   Type d’indication géographique

AOP — Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

1.   Barbera d’Alba, Barbera d’Alba Superiore, Barbera d’Alba Vigna (catégorie «Vin»)

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

robe: rouge rubis; nez: fruité et caractéristique; bouche: sèche, savoureuse, harmonieuse. Titre alcoométrique volumique total minimal: 12 % à 12,50 % vol. Extrait non réducteur minimal: 23,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,5 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

2.   Barbera d’Alba sous-zone Castellinaldo, y compris Vigna (catégorie «Vin»)

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

robe: rouge rubis, tendant au rouge grenat avec l’âge; nez: fruité et caractéristique; bouche: sèche, savoureuse, harmonieuse, de bonne structure. Titre alcoométrique volumique total minimal: 12,50 % vol. Extrait non réducteur minimal: 25,0 g/l.

Les paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites fixées par la législation de l’État membre et de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5,0 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

Pratiques œnologiques spécifiques

1.

Période de vieillissement des vins de l’AOP «Barbera d’Alba», sous-zone Castellinaldo

Pratique œnologique spécifique

Le vin bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée «Barbera d’Alba» portant l’indication de la sous-zone Castellinaldo doit être soumis à une période de vieillissement de 14 mois, dont au moins 6 mois dans des fûts en bois et 3 mois en bouteilles, calculés à partir du 1er novembre de l’année de récolte des raisins.

Rendements maximaux:

1.

Barbera d’Alba, Barbera d’Alba Superiore

10 000 kilogrammes de raisins par hectare

2.

Barbera d’Alba, sous-zone Castellinaldo

9 500 kilogrammes de raisins par hectare

3.

Barbera d’Alba et Barbera d’Alba sous-zone Castellinaldo avec la mention «Vigna»

9 000 kilogrammes de raisins par hectare

6.   Zone géographique délimitée

- Les raisins utilisés dans l’élaboration des vins de l’appellation d’origine «Barbera d’Alba» doivent être produits dans la zone d’origine comprenant l’ensemble du territoire des communes suivantes:

Alba, Albaretto della Torre, Barbaresco, Barolo, Borgomale, Camo, Canale, Castagnito, Castellinaldo, Castiglione Falletto, Castiglione Tinella, Castino, Corneliano d’Alba, Cossano Belbo, Diano d’Alba, Govone, Grinzane Cavour, Guarene, Magliano Alfieri, Mango, Monforte d’Alba, Montelupo Albese, Monticello d’Alba, Neive, Neviglie, Novello, Perletto, Piobesi d’Alba, Priocca, Rocchetta Belbo, Roddi, Roddino, Rodello, S. Vittoria d’Alba, S. Stefano Belbo, Serralunga d’Alba, Sinio, Treiso, Trezzo Tinella, Verduno, Vezza d’Alba; et en partie le territoire des communes de Baldissero d’Alba, Bra, Cortemilia, Cherasco, La Morra, Monchiero, Montà d’Alba, Montaldo Roero, Monteu Roero, Narzole, Pocapaglia, S. Stefano Roero et Sommariva Perno, dans la province de Cuneo.

Les raisins utilisés dans l’élaboration des vins «Barbera d’Alba» portant l’indication de la sous-zone Castellinaldo doivent être produits sur l’ensemble du territoire de la commune de Castellinaldo d’Alba et en partie dans les communes de Vezza d’Alba, Canale, Priocca, Magliano Alfieri, Castagnito et Guarene, dans la province de Cuneo.

7.   Cépages principaux

 

Barbera N.

 

Nebbiolo N.

8.   Description du ou des liens

Lien avec l’environnement

A)

Le vin «Barbera d’Alba» est originaire de la zone dite des «Langhe»: selon certains spécialistes, ce terme dériverait du mot «Langues», qui désignerait des langues de terre qui s’étendent dans un jeu vibrant de profils, qui évoluent au rythme des saisons. D’un point de vue géologique, les origines des Langhe remontent à l’ère cénozoïque, ou ère tertiaire, qui débute il y a près de 70 millions d’années. La marne tufacée blanche caractérise cette zone de production, située sur les collines dominant le fleuve Tanaro. Le terrain qui compose la majeure partie de ce territoire appartient à la formation géologique connue sous le nom de «terrain tortonien», l’une des 14 strates formant la pile des terrains sédimentaires du bassin tertiaire du Piémont. Le terrain tortonien est caractérisé par des stratifications de marnes et de sables. Très favorables à la culture de la vigne, ces marnes, de couleur gris bleuté, sont peu résistantes et donnent naissance à des collines blanchâtres plutôt basses et arrondies. Le cépage Barbera témoigne de manière exemplaire de la vocation toute particulière du territoire des Langhe et de Roero: d’une part, produire de grands vins de garde et, de l’autre, procurer des émotions grâce aux vins plus jeunes. La variété Barbera est principalement cultivée sur les versants sud-ouest en espalier avec taille Guyot.

B)

Informations sur la qualité ou les caractéristiques du produit découlant essentiellement ou exclusivement du milieu géographique.

Le «Barbera d’Alba» de catégorie «1. Vin» n’est produit qu’à partir du cépage Barbera, même si, dans certains cas, un petit assemblage avec la variété Nebbiolo permet traditionnellement d’atténuer l’acidité caractéristique du cépage.

C)

Description de l’interaction causale entre les éléments visés aux points A) et B). Autrefois considéré comme un vin «rustique», le Barbera a fini par gagner l’estime du public grâce à sa capacité d’offrir, à travers des processus de vinification appropriés, à la fois d’excellents vins prêts à boire et des vins de moyenne garde et de bonne structure qui résistent dans le temps et confirment, même après de nombreuses années, les caractéristiques les plus originales d’un terroir et d’un cépage de grande valeur . La sous-zone Castellinaldo se situe sur la rive gauche du fleuve Tanaro, dans une zone où les sols sont plus meubles et où la composante sableuse est plus importante que dans les autres communes de production du «Barbera d’Alba». Cet aspect a toujours distingué les vins produits dans cette zone, contribuant à renforcer le binôme «Barbera d’Alba» et «Castellinaldo». D’ailleurs, dès la fin du XIXe siècle, des publications nombreuses et importantes pour certaines, comme la monographie de Fantini, l’ont reconnu; cette reconnaissance se poursuit jusqu’aux années 1990, lorsque les producteurs de Castellinaldo, déjà réunis en association, ont décidé d’adopter un règlement d’utilisation plus restrictif que celui du «Barbera d’Alba».

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Lien vers le cahier des charges

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17437


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


21.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 31/20


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission.

(2022/C 31/11)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«Lacrima di Morro / Lacrima di Morro d’Alba»

PDO-IT-A0431-AM03

Date de la communication: 21 octobre 2021

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Mention obligatoire de l’année de production des raisins

Description:

Article 7 (désignation et présentation) — le dernier alinéa:

«S’agissant des contenants d’un volume nominal inférieur ou égal à 3 litres, l’étiquetage visé à l’article 1er doit comporter l’indication de l’année de production des raisins»

est modifié comme suit:

«L’étiquetage des vins visés à l’article 1er doit comporter l’indication de l’année de production des raisins».

Motif:

La modification permet une meilleure formulation du dernier alinéa de l’article 7 afin de mieux préciser que les étiquettes de tous les types de l’AOP «Lacrima di Morro» ou «Lacrima di Morro d’Alba» doivent mentionner l’année de production des raisins, conformément à la législation nationale et de l’Union européenne en vigueur (loi no 238 du 12 décembre 2016).

La modification concerne l’article 7 du cahier des charges.

Elle n’a pas d’incidence sur le document unique.

2.   Fermeture des contenants

Description:

Article 8 (Conditionnement) — le dernier alinéa:

«Les vins “Lacrima di Morro” Superiore ou “Lacrima di Morro d’Alba” Superiore et “Lacrima di Morro” Passito ou “Lacrima di Morro d’Alba” Passito ne doivent être mis à la consommation que dans des contenants en verre d’une capacité maximale de 3 litres; pour ces types, les bouchons à vis, déchirables et couronnés sont interdits.»

est modifié comme suit:

«Les vins “Lacrima di Morro” Superiore ou “Lacrima di Morro d’Alba” Superiore et “Lacrima di Morro” Passito ou “Lacrima di Morro d’Alba” Passito ne doivent être mis à la consommation que dans des contenants en verre d’une capacité maximale de 3 litres; pour ces types, les bouchons déchirables et couronnés sont interdits.»

Motif:

La modification prévoit de ne plus interdire l’utilisation des bouchons à vis, ce qui ne constitue pas un «assouplissement» du cadre législatif de l’AOP, mais plutôt une «adaptation» de l’AOP «Lacrima di Morro» ou «Lacrima di Morro d’Alba» aux besoins du marché.

La modification concerne l’article 8 du cahier des charges.

Elle n’a pas d’incidence sur le document unique.

3.   Organisme de contrôle — mise à jour de l’adresse

Description:

Mise à jour de l’adresse du siège social de l’organisme de contrôle.

Motif:

Cette modification purement rédactionnelle vise à indiquer le nouveau siège de l’organisme de contrôle (Valoritalia S.r.l.).

La modification concerne l’article 10 du cahier des charges.

Des modifications ont été apportées au document unique, plus précisément: Rubrique 2: COORDONNÉES — Sous-rubrique 2.5. Coordonnées des organismes de contrôle.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

 

Lacrima di Morro

 

Lacrima di Morro d’Alba

2.   Type d’indication géographique

AOP — Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

1.   Lacrima di Morro ou Lacrima di Morro d’Alba

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Les vins de l’AOP «Lacrima di Morro» ou «Lacrima di Morro d’Alba» se caractérisent par une robe rouge rubis, un nez agréable et intense, et une bouche agréable, souple et caractéristique. Titre alcoométrique volumique total minimal: 11 % vol. Extrait non réducteur minimal: 20,0 g/l. Les autres paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation nationale et de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,50 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

2.   «Lacrima di Morro» Superiore ou «Lacrima di Morro d’Alba» Superiore

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Les vins de l’AOP «Lacrima di Morro» Superiore ou «Lacrima di Morro d’Alba» Superiore présentent une robe rouge rubis intense, un nez agréable et intense, et une bouche agréable, souple et caractéristique.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 12,00 % vol;

Acidité totale minimale: 4,5 g/l.

Extrait non réducteur minimal: 22,0 g/l.

Les autres paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation nationale et de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,50 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

3.   «Lacrima di Morro» Passito ou «Lacrima di Morro d’Alba» Passito

BRÈVE DESCRIPTION TEXTUELLE

Les vins de l’AOP «Lacrima di Morro» Passito ou «Lacrima di Morro d’Alba» Passito se distinguent par une robe rouge plus ou moins soutenue, parfois tendant au grenat, un nez caractéristique et intense, et une bouche harmonieuse et veloutée.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 15,00 % vol. dont au moins 13,00 % vol. acquis;

Acidité totale minimale: 4,0 g/l.

Extrait non réducteur minimal: 25,0 g/l.

Les autres paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation nationale et de l’Union européenne.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

4,0 grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

25

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

Pratiques œnologiques spécifiques

Rendements maximaux:

1.

«Lacrima di Morro» ou «Lacrima di Morro d’Alba»

13 000 kilogrammes de raisins par hectare

2.

«Lacrima di Morro» Superiore ou «Lacrima di Morro d’Alba» Superiore

10 000 kilogrammes de raisins par hectare

3.

«Lacrima di Morro» Passito ou «Lacrima di Morro d’Alba» Passito

13 000 kilogrammes de raisins par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La zone de production des raisins utilisés pour l’élaboration des vins de l’AOP «Lacrima di Morro» ou «Lacrima di Morro d’Alba» se situe dans la province d’Ancône et comprend l’ensemble du territoire des communes de Morro d’Alba, Monte S. Vito, S. Marcello, Belvedere Ostrense, Ostra et Senigallia, à l’exception des fonds de vallée et des coteaux de la commune de Senigallia donnant sur la mer, entre la côte et l’autoroute.

7.   Cépages principaux

Lacrima N.

8.   Description du ou des liens

«Lacrima di Morro» ou «Lacrima di Morro d’Alba»

La zone de production des vins de l’AOP «Lacrima di Morro» ou «Lacrima di Morro d’Alba» a une histoire viticole millénaire, dont témoignent de nombreux écrits, dont des documents anciens, ainsi que des découvertes archéologiques. La description de la base ampélographique du cépage Lacrima se retrouve déjà dans plusieurs écrits du XVIIIe siècle. L’influence de l’homme a été primordiale tant dans le choix du cépage à cultiver que dans le développement des techniques agronomiques et œnologiques. Les caractéristiques organoleptiques uniques et très particulières des vins de l’AOP «Lacrima di Morro» ou «Lacrima di Morro d’Alba» sont le résultat de l’interaction entre les facteurs humains susmentionnés et les facteurs naturels du territoire.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Année de production des raisins

Cadre juridique:

Législation de l’Union européenne

Type de condition supplémentaire:

Dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition:

L’étiquetage des vins «Lacrima di Morro» ou «Lacrima di Morro d’Alba», «Lacrima di Morro» Superiore ou «Lacrima di Morro d’Alba» Superiore, «Lacrima di Morro» Passito ou «Lacrima di Morro d’Alba» Passito doit comporter l’indication de l’année de production des raisins.

Conditionnement, contenants et interdiction de certains systèmes de fermeture

Cadre juridique:

Législation de l’Union européenne

Type de condition supplémentaire:

Dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition:

Les types de vins «Lacrima di Morro» ou «Lacrima di Morro d’Alba» visés à l’article 1er, jusqu’à 5 litres, doivent être mis à la consommation uniquement dans des contenants en verre d’une capacité maximale de 5 litres.

Les types de vins «Lacrima di Morro» Superiore ou «Lacrima di Morro d’Alba» Superiore et «Lacrima di Morro» Passito ou «Lacrima di Morro d’Alba» Passito doivent être mis à la consommation uniquement dans des contenants en verre d’une capacité maximale de 3 litres; pour ces types, les bouchons déchirables et couronnés sont interdits.

Lien vers le cahier des charges

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17456


(1)  JO L 9, 11 janvier 2019, p. 2.


21.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 31/25


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2022/C 31/12)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION RELATIVE À L’APPROBATION D’UNE MODIFICATION STANDARD

«Pla de Bages»

PDO-ES-A1557-AM05

Date de la communication: 20 octobre 2021

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Augmentation des limites d’acidité volatile pour les vins blancs, rosés et rouges

Description

L’alinéa relatif à l’acidité volatile pour les vins de la catégorie 1 est modifié ainsi:

«Les vins de moins d’un an ont une acidité volatile réelle inférieure à 0,70 g/l, exprimée en acide acétique, pour les vins blancs et les rosés, et inférieure à 0,8 g/l pour les vins rouges.

L’acidité volatile réelle des vins de plus d’un an et des vins élaborés en fût de bois au cours de la même année, pour la fermentation et/ou pour le vieillissement, est au maximum de 0,9 g/l pour les blancs et les rosés et de 1,1 g/l pour les rouges. «C’est-à-dire que les blancs et les rosés passent de 0,6 à 0,7 g/l pour les vins jeunes et à 0,9 g/l pour ceux séjournant en fût de bois. Pour les vins rouges ayant séjourné en fût, la limite maximale passe de 1 à 1,1 g/l.»

Le point 2.D.3 du cahier des charges et le point 4 du document unique sont modifiés en conséquence.

Cette modification est considérée comme une modification standard puisqu’elle n’entraîne aucun des cas prévus à l’article 14.1 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation.

Motifs

Ce changement est justifié par l’intégration de nouveaux systèmes de vinification, différents des systèmes conventionnels, qui ont recours à des températures de fermentation plus élevées, à la sélection de levures naturelles et à de nouveaux matériels de vinification qui donnent bien souvent des vins à l’acidité volatile plus élevée.

Parallèlement, dans la zone de Pla de Bages, le poids des variétés autochtones est de plus en plus élevé. Elles ont tendance à être plus sensibles lors de la vinification.

2.   Suppression des restrictions en matière de densité de plantation

Description

L’alinéa «La densité de plantation maximale est de 4 500 pieds/ha et la densité de plantation minimale est de 2 500 pieds/ha. Toute densité autre que celle indiquée est soumise à approbation» est supprimé.

Le point 3.1 du cahier des charges et le point 5.a du document unique sont modifiés en conséquence.

Cette modification est considérée comme une modification standard puisqu’elle n’entraîne aucun des cas prévus à l’article 14.1 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation.

Motifs

Les dispositions et les configurations des parcelles de vigne sont très hétérogènes du fait de l’orographie du terrain de la zone de l’AOP «Pla de Bages».

Les vignobles peuvent se situer dans des champs de culture relativement étendus et facilement mécanisables, qui font que la densité de plantation peut dépasser le seuil maximum de 4 500 pieds par hectare.

De même, de petites parcelles aménagées en terrasse dans des zones boisées et difficiles d’accès font que la densité de plantation est inférieure au seuil minimum de 2 500 pieds par hectare, établi à ce jour au cahier des charges.

Étant donné que toutes ces parcelles sont des vignobles cultivés dans la zone et qu’elles représentent les vins couverts par l’appellation d’origine protégée «Pla de Bages», la limitation de la densité de plantation est considérée comme défavorable à la représentation de cette diversité des vignobles.

3.   Indication des variétés admises pour élaborer un vin doux naturel

Description

Au point décrivant un type de vin de liqueur, le vin doux naturel, il est précisé que celui-ci doit être élaboré avec les variétés de cépage Garnacha, Macabeo, Malvasia aromàtica/Malvasia de Sitges.

Le point 2.D.3. du cahier des charges est modifié en conséquence et le document unique reste inchangé.

Cette modification est considérée comme une modification standard puisqu’elle n’entraîne aucun des cas prévus à l’article 14.1 du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation.

Motifs

Il est nécessaire de compléter le point définissant le vin doux naturel, celui-ci étant incomplet dans le cahier des charges. Il manque en effet la liste des cépages admis pour élaborer ce vin.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination du produit

Pla de Bages

2.   Type d’indication géographique

AOP – Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

3.

Vin de liqueur

5.

Vin mousseux de qualité

8.

Vin pétillant

4.   Description du ou des vins

1.   Vins blancs et rosés

DESCRIPTION SUCCINCTE

Ils sont produits avec les cépages listés au point 6. Les vins blancs sont de couleur pâle. Arômes frais, floraux et d’herbes aromatiques. La zone subissant une influence pyrénéenne importante, les arômes des vins blancs sont marqués par la partie la plus fraîche des descriptifs de chaque cépage, avec une forte présence de fruits acides. Les rosés sont puissants, élaborés avec des grains mûrs qui leur confèrent une bonne structure et de l’onctuosité. La coloration va des macérations les plus brèves aux rosés les plus intenses.

Le titre alcoométrique acquis minimal pour les rosés élaborés uniquement à partir de Sumoll et Ull de llebre est de 11,5 % du volume et de 12,5 % pour les autres.

L’acidité volatile réelle des vins de plus d’un an et des vins élaborés en fût de bois au cours de la même année, pour la fermentation et/ou pour le vieillissement, est au maximum de 0,9 g/l.

CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES GENERALES

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

11

Acidité totale minimale

4,5 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

11,67

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

180

2.   Vin rouge

DESCRIPTION SUCCINCTE

Ils sont produits à partir des cépages autorisés. Les vins rouges ont une grande intensité de coloration. Les dates et le climat froid favorisent des maturations lentes en automne, qui facilitent une accumulation de couleur importante pour tous les cépages. Il convient toutefois de souligner que les variétés autochtones ont tendance à avoir un potentiel de coloration moindre et qu’elles donnent par conséquent des vins moins colorés. Il s’agit de vins très charpentés et très puissants.

Le titre alcoométrique acquis minimal pour les vins rouges élaborés uniquement à partir de Sumoll, Ull de llebre, Picapoll negro et Garró/Mandó est de 11,5 % du volume.

L’acidité volatile réelle des vins de plus d’un an et des vins élaborés en fût de bois au cours de la même année, pour la fermentation et/ou pour le vieillissement, est au maximum de 1,1 g/l.

CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES GENERALES

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

12,5

Acidité totale minimale

4,5 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

13,3

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

150

3.   Vin pétillant

DESCRIPTION SUCCINCTE

Le vin pétillant répond essentiellement aux paramètres décrits pour les blancs et les rosés, avec les caractéristiques spécifiques suivantes:

1.

Ce sont des vins dont l’acidité est supérieure, leur titre alcoométrique étant limité. Cette acidité contribue à la sensation de fraîcheur, qui est justement équilibrée par la présence de gaz carbonique.

2.

Ce sont des vins dont la structure et l’ampleur en bouche vont augmenter, du fait de la sensation tactile du gaz carbonique présent dans ces vins.

CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES GENERALES

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

10,5

Acidité totale minimale

4,5 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

13,3

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

200

4.   Vin mousseux de qualité

DESCRIPTION SUCCINCTE

Visuellement, ces produits présentent une coloration correspondant à la section sur les vins blancs et rosés.

La partie aromatique possède les bases de fruits frais, d’agrumes et de fleurs des cuvées; le vieillissement sur lies en bouteille offre des notes de fruits secs et de pain.

En bouche, ce sont des vins qui augmentent nettement la perception de volume par rapport aux vins d’origine. L’onctuosité est proportionnelle au nombre de mois d’élevage et le gaz carbonique s’avère très intégré. Les bulles sont fines, créant des synergies avec le noyau acide des vins de la zone. Ces vins présentent les caractéristiques de fraîcheur et de longueur en bouche des mousseux des régions froides.

CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES GENERALES

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

10,5

Acidité totale minimale

4,5 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

13,3

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

185

5.   Vins de liqueur

DESCRIPTION SUCCINCTE

Ils peuvent être élaborés à partir de raisins trop mûrs ou de raisins atteints de pourriture noble.

Dans le cas des raisins trop mûrs, les vins acquièrent des notes de fruits secs, de raisins secs, de sirops et de pâtisseries. En cas de pourriture noble, des notes d’écorce d’orange et de miel viennent s’ajouter.

Dans le cas de l’obtention de vins doux naturels par arrêts de fermentation, généralement dus au froid et à la microfiltration, les vins auraient les caractéristiques des vins jeunes mais avec la présence naturelle de sucre.

Cela permet de produire de la mistelle, des vins rancios et du vin doux naturel.

CARACTERISTIQUES ANALYTIQUES GENERALES

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

15

Acidité totale minimale

4,5 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre)

180

5.   Pratiques vitivinicoles

5.1.   Pratiques œnologiques essentielles

1.   Pratique culturale

Les pratiques culturales doivent être des pratiques traditionnelles visant à obtenir les meilleures qualités. Tout travail viticole doit respecter l’équilibre physiologique de la plante, respecter l’environnement et appliquer les connaissances agronomiques qui tendent à obtenir un raisin dans des conditions optimales pour sa vinification.

La formation des pieds de vigne et leur taille sont conformes aux pratiques et aux méthodes généralement acceptées en viticulture.

Une fois vendangés, les raisins doivent être transportés le plus rapidement possible, de manière à ce que la conservation de leur qualité soit garantie.

2.   Restriction pertinente applicable à la vinification

Les vendanges sont réalisées avec le plus grand soin et seuls sont utilisés pour la préparation des vins protégés les raisins sains présentant le degré de maturité nécessaire à l’obtention de vins ayant un titre alcoométrique naturel égal ou supérieur à 9,5 % vol. pour les vins blancs et 11 % vol. pour les vins rouges. Ce titre alcoométrique naturel minimal est de 9,5 % du volume lorsque le raisin est destiné à la production de vins pétillants ou de vins mousseux de qualité.

5.2.   Rendements maximaux

1.   Variétés de cépage blanc

10 000 kilogrammes de raisins par hectare

2.   Variétés de cépage blanc

70 hectolitres par hectare

3.   Variétés de cépage rouge

9 000 kilogrammes de raisins par hectare

4.   Variétés de cépage rouge

63 hectolitres par hectare

6.   Zone géographique délimitée

Les communes produisant l’AOP «Pla de Bages» sont les suivantes:

Aguilar de Segarra

Artés

Avinyó

Balsareny

Calders

Callús

Cardona

Castellbell i el Vilar

Castellfollit del Boix

Castellgalí

Castellnou de Bages

El Pont de Vilomara i Rocafort

L’Estany

Fonollosa

Gaià

Manresa

Marganell

Moià

Monistrol de Calders

Monistrol de Montserrat

Mura

Navarcles

Navàs

Rajadell

Sallent

Sant Feliu Sasserra

Sant Fruitós de Bages

Sant Joan de Vilatorrada

Sant Mateu de Bages

Sant Salvador de Guardiola

Sant Vicenç de Castellet

Santpedor

Santa Maria d’Oló

Súria

Talamanca

7.   Cépages principaux

PICAPOLL BLANCO

SUMOLL TINTO

TEMPRANILLO - ULL DE LLEBRE

8.   Description du ou des lien(s)

8.1.   Vin

Les caractéristiques agroclimatiques de la région présentent des températures et une pluviométrie clairement différentes de celles des régions frontalières. L’altitude moyenne de la région ainsi que l’éloignement de la mer et de la barrière précôtière lui confèrent des aspects climatiques responsables du noyau acide de ses vins.

La grande masse forestière et la quantité d’herbes aromatiques omniprésentes définissent son propre terroir, qui influence clairement et spécifiquement tous les produits viticoles de l’AOP «Pla de Bages». Les arômes primaires des vins sont imprégnés des parfums de ces herbes. Le romarin, la lavande, le thym, etc. sont présents.

8.2.   Vin pétillant

Les appréciations formulées pour les vins au paragraphe précédent s’appliquent.

8.3.   Vin mousseux de qualité

La région de Bages possède une longue tradition de vins mousseux. Concrètement, le territoire de la commune d’Artés est couvert par l’AOP «Cava» car l’expérimentation et la production de ce type de vins ont commencé depuis le début du XXe siècle. En d’autres termes, ils furent les pionniers de la production de vins mousseux. Les cépages Macabeo, Xarel•lo et Parellada sont la base utilisée dans leur production et présentent les caractéristiques déjà énumérées dans la section des vins.

8.4.   Vin de liqueur

La région de Bages produit des vins de liqueur depuis des temps immémoriaux; le vin rancio, la mistelle et le vin doux naturel sont des boissons courantes dans la région depuis de nombreuses années. La combinaison d’une méthode traditionnelle de production et des cépages de la région pour la vinification, jouissant du climat décrit précédemment, confèrent des caractéristiques organoleptiques particulières à ces vins.

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Cadre juridique

Dans la législation nationale.

Type de condition supplémentaire

Conditionnement dans la zone géographique délimitée.

Description de la condition

Le conditionnement des vins de l’AOP «Pla de Bages» doit être effectué dans la zone spécifiée par son règlement. Cette décision a été adoptée par le conseil régulateur, qui considère qu’au regard de la superficie réduite de l’AOP, toute éventuelle intervention extérieure pourrait avoir une incidence négative sur la qualité, puisqu’elle serait hors du contrôle du conseil régulateur et pourrait dénaturer les standards établis.

Lien vers le cahier des charges

http://incavi.gencat.cat/web/.content/005-normativa/plecs-condicions-do-catalanes/Arxius-plecs/Plec-de-condicions-DO-Pla-de-Bages-maig-2021.pdf


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


Rectificatifs

21.1.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 31/32


Rectificatif à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne — Priorités législatives de l’UE pour 2022

( «Journal officiel de l’Union européenne» C 514 I du 21 décembre 2021 )

(2022/C 31/13)

Dans le sommaire et page 1, dans le sous-titre:

au lieu de:

«CONSEIL»,

lire:

«PARLEMENT EUROPÉEN

CONSEIL

COMMISSION EUROPÉENNE».