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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 24 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
65e année |
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Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2022/C 24/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2022/C 24/02 |
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Tribunal |
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2022/C 24/30 |
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2022/C 24/31 |
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2022/C 24/32 |
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2022/C 24/34 |
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2022/C 24/35 |
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2022/C 24/36 |
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2022/C 24/38 |
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2022/C 24/40 |
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2022/C 24/41 |
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2022/C 24/42 |
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2022/C 24/43 |
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2022/C 24/44 |
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2022/C 24/45 |
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2022/C 24/46 |
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2022/C 24/49 |
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2022/C 24/50 |
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2022/C 24/51 |
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2022/C 24/52 |
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2022/C 24/53 |
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2022/C 24/54 |
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2022/C 24/55 |
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2022/C 24/56 |
Affaire T-653/21: Recours introduit le 6 octobre 2021 — Callaway/Commission |
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2022/C 24/57 |
Affaire T-661/21: Recours introduit le 7 octobre 2021 — ClientEarth/Commission |
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2022/C 24/58 |
Affaire T-663/21: Recours introduit le 8 octobre 2021 — Tanja Zegers/Commission européenne |
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2022/C 24/59 |
Affaire T-702/21: Recours introduit le 30 octobre 2021 — Ekobulkos/Commission |
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2022/C 24/60 |
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2022/C 24/61 |
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2022/C 24/62 |
Affaire T-730/21: Recours introduit le 12 novembre 2021 — Łosowski /EUIPO — Skawiński (KOMBI) |
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2022/C 24/63 |
Affaire T-740/21: Recours introduit le 19 novembre 2021 — Alcogroup et Alcodis/Commission |
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2022/C 24/64 |
Affaire T-491/19: Ordonnance du Tribunal du 16 novembre 2021 — Vodafone Group e.a./Commission |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2022/C 24/01)
Dernière publication
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Ces textes sont disponibles sur
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/2 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 novembre 2021 — Fulmen / Conseil de l'Union européenne, Commission européenne
(Affaire C-680/19 P) (1)
(Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran - Préjudice prétendument subi par la requérante à la suite de l’inscription et du maintien de son nom sur la liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques - Recours en indemnité - Compétence de la Cour pour statuer sur la demande en réparation du préjudice prétendument subi en raison de mesures restrictives prévues par des décisions relevant de la PESC - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers)
(2022/C 24/02)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Fulmen (représentants: A. Bahrami, avocat, N. Korogiannakis, dikigoros)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: M.-C. Cadilhac et M. Bishop, agents), Commission européenne (représentants: A. Bouquet et J. Roberti di Sarsina, agents)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Fulmen est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
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3) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/3 |
Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 18 novembre 2021 — Fereydoun Mahmoudian / Conseil de l'Union européenne, Commission européenne
(Affaire C-681/19 P) (1)
(Pourvoi - Politique étrangère et de sécurité commune (PESC) - Mesures restrictives prises à l’encontre de la République islamique d’Iran - Préjudice prétendument subi par le requérant à la suite de l’inscription et du maintien de son nom sur la liste des personnes et des entités auxquelles s’applique le gel de fonds et de ressources économiques - Recours en indemnité - Compétence de la Cour pour statuer sur la demande en réparation du préjudice prétendument subi en raison de mesures restrictives prévues par des décisions relevant de la PESC - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers)
(2022/C 24/03)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Fereydoun Mahmoudian (représentants: A. Bahrami, avocat, N. Korogiannakis, dikigoros)
Autres parties à la procédure: Conseil de l'Union européenne (représentants: M.-C. Cadilhac et M. Bishop, agents), Commission européenne (représentants: A. Bouquet et J. Roberti di Sarsina, agents)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
M. Fereydoun Mahmoudian est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
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3) |
La Commission européenne supporte ses propres dépens. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/3 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 novembre 2021 (demandes de décision préjudicielle du Sąd Okręgowy w Warszawie — Pologne) — procédures pénales contre WB (C-748/19), XA, YZ (C-749/19), DT (C-750/19), ZY (C-751/19), AX (C-752/19), BV (C-753/19), CU (C-754/19)
(Affaires jointes C-748/19 à C-754/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - État de droit - Indépendance de la justice - Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE - Réglementation nationale prévoyant la possibilité pour le ministre de la Justice de déléguer des juges auprès de juridictions de degré supérieur et de révoquer ces délégations - Formations de jugement en matière pénale incluant des juges délégués par le ministre de la Justice - Directive (UE) 2016/343 - Présomption d’innocence)
(2022/C 24/04)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parties dans les procédures pénales au principal
WB (C-748/19), XA, YZ (C-749/19), DT (C-750/19), ZY (C-751/19), AX (C-752/19), BV (C-753/19), CU (C-754/19)
en présence de: Prokuratura Krajowa, anciennement Prokuratura Rejonowa w Mińsku Mazowieckim (C-748/19), Prokuratura Rejonowa Warszawa-Żoliborz w Warszawie (C-749/19), Prokuratura Rejonowa Warszawa-Wola w Warszawie (C-750/19, C-753/19 et C-754/19), Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie (C-751/19), Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ursynów w Warszawie (C-752/19), ainsi que Pictura sp. z o.o. (C-754/19)
Dispositif
L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu à la lumière de l’article 2 TUE, ainsi que l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à des dispositions nationales selon lesquelles le ministre de la Justice d’un État membre peut, sur le fondement de critères qui ne sont pas rendus publics, d’une part, déléguer un juge auprès d’une juridiction pénale de degré supérieur pour une durée déterminée ou indéterminée et, d’autre part, à tout moment et par une décision qui n’est pas motivée, révoquer cette délégation, indépendamment de la durée déterminée ou indéterminée de ladite délégation.
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/4 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 novembre 2021 — Commission européenne / Hongrie
(Affaire C-821/19) (1)
(Recours en manquement - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Politique d’asile - Directives 2013/32/UE et 2013/33/UE - Procédure d’octroi d’une protection internationale - Motifs d’irrecevabilité - Notions de «pays tiers sûr» et de «premier pays d’asile» - Aide fournie aux demandeurs d’asile - Incrimination - Interdiction d’entrée dans la zone frontalière de l’État membre concerné)
(2022/C 24/05)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement par J. Tomkin, A. Tokár et M. Condou-Durande, puis par J. Tomkin et A. Tokár, agents)
Partie défenderesse: Hongrie (représentants: K. Szíjjártó, M. Tátrai et M. Z. Fehér, agents)
Dispositif
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1) |
La Hongrie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu:
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
La Hongrie supporte, outre ses propres dépens, quatre cinquièmes des dépens de la Commission européenne. |
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4) |
La Commission européenne supporte un cinquième de ses dépens. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/5 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 18 novembre 2021 — République hellénique / Commission européenne
(Affaire C-107/20 P) (1)
(Pourvoi - Politique agricole commune (PAC) - Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) - Dépenses exclues du financement de l’Union européenne - Dépenses réalisées par la République hellénique - Règlement (UE) no 1306/2013 - Article 52, paragraphe 4, sous c) - Corrections financières forfaitaires - Délai de 24 mois - Dépenses couvertes par ce délai - Méthode de calcul de la correction - Ajustement du taux de correction)
(2022/C 24/06)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: République hellénique (représentants: E. Tsaousi, A.-E. Vasilopoulou et E.-E. Krompa, agents)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: M. Konstantinidis et J. Aquilina, agents)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
La République hellénique est condamnée aux dépens. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/5 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 18 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie — Pologne) — M.P., B.P. / «A.» prowadzący działalność za pośrednictwem «A.» S.A.
(Affaire C-212/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 93/13/CEE - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Contrat de prêt hypothécaire indexé sur une devise étrangère - Clause contractuelle relative au cours d’achat et de vente d’une devise étrangère - Exigence d’intelligibilité et de transparence - Pouvoirs du juge national)
(2022/C 24/07)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: M.P., B.P.
Partie défenderesse:«A.» prowadzący działalność za pośrednictwem «A.» S.A.
en présence de: Rzecznik Praw Obywatelskich
Dispositif
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1) |
L’article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que le contenu d’une clause d’un contrat de prêt conclu entre un professionnel et un consommateur qui fixe les prix d’achat et de vente d’une devise étrangère sur laquelle le prêt est indexé doit permettre à un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de comprendre, sur le fondement de critères clairs et intelligibles, la façon dont est fixé le taux de change de la devise étrangère utilisé pour calculer le montant des échéances de remboursement, de manière à ce que ce consommateur ait la possibilité de déterminer lui-même, à tout moment, le taux de change appliqué par le professionnel. |
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2) |
Les articles 5 et 6 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce que le juge national, qui a constaté le caractère abusif d’une clause d’un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de cette directive, procède à l’interprétation de cette clause pour pallier son caractère abusif, quand bien même cette interprétation correspondrait à la volonté commune des parties au contrat. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/6 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 18 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Administratīvā apgabaltiesa — Lettonie) — «Visma Enterprise» SIA / Konkurences padome
(Affaire C-306/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Concurrence - Ententes - Article 101, paragraphes 1 et 3, TFUE - Accords verticaux - Restriction «par objet» ou «par effet» - Exemption - Enregistrement par le distributeur de la transaction potentielle avec l’utilisateur final - Clause conférant au distributeur une «priorité pour la réalisation de l’opération de vente» pendant six mois à compter de l’enregistrement - Exception - Opposition de l’utilisateur - Compétence de la Cour - Situation purement interne - Législation nationale se conformant aux solutions retenues par le droit de l’Union)
(2022/C 24/08)
Langue de procédure: le letton
Juridiction de renvoi
Administratīvā apgabaltiesa
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«Visma Enterprise» SIA
Partie défenderesse: Konkurences padome
Dispositif
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1) |
L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’un accord conclu entre un fournisseur et un distributeur en vertu duquel le distributeur qui a été le premier à enregistrer la transaction potentielle avec l’utilisateur final bénéficie, pendant six mois à compter de l’enregistrement de cette transaction, d’une «priorité pour la réalisation de l’opération de vente», à moins que cet utilisateur ne s’y oppose, ne saurait être qualifié d’«accord ayant pour objet» d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, au sens de cette disposition, à moins que cet accord, eu égard à ses termes, à ses objectifs et à son contexte, puisse être considéré comme présentant le degré de nocivité suffisant à l’égard de la concurrence pour être ainsi qualifié. Dans l’hypothèse où un tel accord ne constituerait pas une restriction de la concurrence «par objet», au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, la juridiction nationale doit examiner si, à la lumière de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire au principal, à savoir, notamment, le contexte économique et juridique dans lequel opèrent les entreprises concernées, la nature des biens ou des services affectés, ainsi que les conditions réelles du fonctionnement et la structure du marché en question, cet accord pourrait être considéré comme restreignant la concurrence d’une manière suffisamment sensible en raison de ses effets réels ou potentiels. |
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2) |
L’article 101, paragraphe 3, TFUE doit être interprété en ce sens qu’un accord conclu entre un fournisseur et un distributeur en vertu duquel le distributeur qui a été le premier à enregistrer la transaction potentielle avec l’utilisateur final bénéficie, pendant six mois à compter de l’enregistrement de cette transaction, d’une «priorité pour la réalisation de l’opération de vente», à moins que cet utilisateur ne s’y oppose, dans l’hypothèse où il constituerait un accord ayant «pour objet» ou «pour effet» d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, ne peut faire l’objet d’une exemption au titre du paragraphe 3 de cet article que s’il satisfait aux conditions cumulatives y figurant. |
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3) |
L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que l’existence d’un accord interdit par cette disposition ne saurait être exclue pour la seule raison que l’autorité chargée de la mise en œuvre de ladite disposition a procédé à une appréciation différentiée concernant l’imputation aux parties à cet accord de la responsabilité de l’infraction. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/7 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 18 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Judecătoria Oradea — Roumanie) — Promexor Trade SRL / Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor
(Affaire C-358/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Harmonisation des législations fiscales - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Droit à déduction de la TVA - Annulation de l’identification à la TVA d’un assujetti - Refus du droit à déduction - Conditions formelles)
(2022/C 24/09)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Judecătoria Oradea
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Promexor Trade SRL
Partie défenderesse: Direcția Generală a Finanțelor Publice Cluj — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bihor
Dispositif
L’article 168, l’article 213, paragraphe 1, l’article 214, paragraphe 1, et l’article 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, ainsi que le principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), lus à la lumière des principes de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de proportionnalité, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, dans le cas où l’identification d’un assujetti à la TVA a été annulée en raison de l’absence de mention d’opérations imposables dans ses déclarations de TVA déposées pour six mois consécutifs mais où cet assujetti poursuit son activité nonobstant cette annulation, à une législation nationale qui permet à l’administration fiscale compétente d’imposer à cet assujetti de percevoir la TVA due sur ses opérations taxées, pourvu qu’il puisse solliciter une nouvelle identification à la TVA et déduire la TVA acquittée en amont. La circonstance que l’administrateur de l’assujetti soit associé à une autre société faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité ne saurait, en tant que telle, être avancée pour refuser systématiquement à cet assujetti une nouvelle identification à la TVA.
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/8 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 18 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles — Belgique) — État belge / LO e.a.
(Affaire C-413/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Transports aériens - Règlement (UE) no 1178/2011 - Exigences techniques et procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile - Annexe I, appendice 3, point A, paragraphes 9 et 10 - Cours de formation pour la délivrance d’une licence de pilote commercial - Formation en vol - Temps aux instruments au sol - Calcul - Entraînement sur simulateur - Examen pratique - Principe de sécurité juridique - Limitation dans le temps des effets d’un arrêt rendu à titre préjudiciel)
(2022/C 24/10)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: État belge
Parties défenderesses: LO, OG, SH, MB, JD, OP, Bluetail Flight School SA (BFS)
Dispositif
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1) |
L’annexe I, appendice 3, point A, paragraphe 9, sous e), du règlement (UE) no 1178/2011 de la Commission, du 3 novembre 2011, déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables au personnel navigant de l’aviation civile conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié par le règlement (UE) 2018/1119 de la Commission, du 31 juillet 2018, doit être interprétée en ce sens que, pour le décompte des 115 heures de temps aux instruments visées à cette disposition, il n’est pas possible de comptabiliser plus de 55 heures de temps aux instruments au sol. |
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2) |
L’annexe I, appendice 3, point A, paragraphe 10, du règlement no 1178/2011, tel que modifié par le règlement 2018/1119, doit être interprétée en ce sens que, dans le cas où un candidat a passé l’examen pratique avant d’avoir effectué l’intégralité des heures de formation requises, la licence CPL(A) ne peut lui être octroyée qu’une fois qu’il a complété sa formation et passé de nouveau l’examen pratique correspondant. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/9 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 16 novembre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court — Irlande) — Exécution de mandats d’arrêt européens émis à l’encontre de SN, SD
(Affaire C-479/21 PPU) (1)
(Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Article 50 TUE - Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique - Article 217 TFUE - Accord de commerce et de coopération avec le Royaume-Uni - Protocole (no 21) sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice - Coopération judiciaire en matière pénale - Mandat d’arrêt européen - Décision-cadre 2002/584/JAI - Maintien par l’accord de retrait, à titre transitoire, du régime du mandat d’arrêt européen à l’égard du Royaume-Uni - Application à un mandat d’arrêt européen des dispositions relatives au mécanisme de remise institué par l’accord de commerce et de coopération avec le Royaume-Uni - Régimes contraignants pour l’Irlande)
(2022/C 24/11)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Supreme Court
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: SN, SD
en présence de: Governor of Cloverhill Prison, Irlande, Attorney General, Governor of Mountjoy prison,
Dispositif
L’article 50 TUE, l’article 217 TFUE et le protocole (no 21) sur la position du Royaume–Uni et de l’Irlande à l’égard de l’espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé aux traités UE et FUE, doivent être interprétés en ce sens que sont contraignants pour l’Irlande l’article 62, paragraphe 1, sous b), de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, lu conjointement avec l’article 185, quatrième alinéa, de celui-ci, ainsi que l’article 632 de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part.
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/9 |
Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 11 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de Proximité d’Aulnay-sous-Bois — France) — YE e.a. / Vueling Airlines SA
(Affaire C-686/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Transport aérien - Règlement (CE) no 261/2004 - Règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol - Article 3, paragraphe 3 - Champ d’application - Passagers voyageant gratuitement ou à un tarif réduit non directement ou indirectement accessible au public - Enfant en bas âge voyageant gratuitement - Article 2, sous f) - Notion de «billet»)
(2022/C 24/12)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de Proximité d’Aulnay-sous-Bois
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: YE, LP, AN, légalement représenté par ses parents YE et LP, OL, légalement représenté par ses parents YE et LP, VX, légalement représenté par ses parents YE et LP, CE, légalement représenté par ses parents YE et LP
Partie défenderesse: Vueling Airlines SA
Dispositif
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1) |
L’article 3, paragraphe 3, première phrase, du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens que la condition d’accessibilité directe ou indirecte au public, figurant à cette disposition, ne fait pas référence aux passagers qui voyagent gratuitement. |
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2) |
L’article 3, paragraphe 3, seconde phrase, du règlement no 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un passager qui voyage gratuitement en raison de son bas âge, mais qui ne dispose ni de siège attribué ni de carte d’embarquement et dont le nom ne figure pas sur les réservations effectuées par ses parents ne relève pas du champ d’application de ce règlement. |
(1) Date de dépôt: 18/12/2020
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17.1.2022 |
FR |
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C 24/10 |
Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 29 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Opatowie — Pologne) — HG, TC / Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
(Affaire C-688/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Assurance obligatoire de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs - Directive 2009/103/CE - Article 3, premier alinéa - Obligation de souscrire un contrat d’assurance - Portée - Véhicule inapte à circuler, non immatriculé et régulièrement retiré de la circulation)
(2022/C 24/13)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy w Opatowie
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: HG, TC
Partie défenderesse: Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny
Dispositif
L’article 3, premier alinéa, de la directive 2009/103/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, concernant l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et le contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité, doit être interprété en ce sens que la conclusion d’un contrat d’assurance de la responsabilité civile relative à la circulation d’un véhicule automoteur n’est pas obligatoire pendant la période durant laquelle le véhicule concerné n’est pas apte à circuler en raison de son état technique, n’est pas immatriculé et a été temporairement retiré de la circulation conformément au droit national applicable.
(1) Date de dépôt: 17/12/2020.
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17.1.2022 |
FR |
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C 24/11 |
Pourvoi formé le 3 juin 2021 par Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre) rendu le 24 mars 2021 dans l’affaire T-282/19, Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(Affaire C-345/21P)
(2022/C 24/14)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (représentants: S. Malynicz, S. Baran, V. Marsland)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Par ordonnance du 23 novembre 2021, la Cour de justice (chambre d’admission des pourvois) a jugé qu’il n’y avait pas lieu d’admettre le pourvoi et que Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi devra supporter ses propres dépens.
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17.1.2022 |
FR |
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C 24/11 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 21 juillet 2021 — J.K., B.K./Przedsiębiorstwo Państwowe X
(Affaire C-452/21)
(2022/C 24/15)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: J.K., B.K.
Partie défenderesse: Przedsiębiorstwo Państwowe X
Questions préjudicielles
L’article 191, paragraphes 1 et 2, TFUE, les articles 7, 17 et 37 de la Charte des droits fondamentaux, lus en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 1, et les articles 2, 8 et 9 de la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, du 25 juin 2002, relative à l’évaluation et à la gestion du bruit dans l’environnement (1), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une disposition nationale, à savoir l’article 129, paragraphe 4, de l’ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (loi du 27 avril 2001 sur la protection de l’environnement), soit interprétée de sorte à soumettre à un délai de forclusion de trois ans l’introduction d’une action motivée par une restriction affectant les modalités de jouissance d’un bien immobilier, si bien que les propriétaires d’un immeuble situé dans une zone à usage restreint liée à l’exploitation d’un aéroport se voient empêchés d’obtenir une indemnisation du fait de la réduction de la valeur de leur immeuble et pour les coûts de réhabilitation acoustique, comme dans la présente affaire?
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17.1.2022 |
FR |
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C 24/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Supremo (Espagne) le 29 juillet 2021 — Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España/Administración General del Estado
(Affaire C-469/21)
(2022/C 24/16)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Tribunal Supremo
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos de España
Partie défenderesse: Administración General del Estado
Questions préjudicielles
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1) |
Une réglementation nationale qui crée, en tant qu’outil au service du répertoire, une interface détenue et gérée par l’administration de l’État est-elle compatible avec le règlement délégué (UE) 2016/161 (1) et, en particulier, avec les articles 25, 31, 32, 35, 36 et 44 de celui-ci? |
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2) |
En cas de réponse affirmative à la question précédente, une réglementation nationale qui impose aux officines de pharmacie d’utiliser ladite interface à chaque fois qu’elles délivrent des médicaments financés par le Système national de santé est-elle compatible avec le règlement délégué (UE) 2016/161 et, en particulier, avec les articles 25, 31, 32, 35, 36 et 44 de celui-ci? |
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3) |
En cas de réponse affirmative à la question précédente, une réglementation nationale qui dispose que, au cas où l’Administration de l’État et l’entité de gestion du répertoire national ne parviennent pas à un accord concernant l’intégration de ladite interface dans ce répertoire, l’intégration pourra être ordonnée de manière unilatérale et impérative par arrêté ministériel est-elle compatible avec le règlement délégué (UE) 2016/161 et, en particulier, avec les articles 25, 31, 32, 35, 36 et 44 de celui-ci? |
(1) Règlement délégué (UE) 2016/161 de la Commission du 2 octobre 2015 complétant la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil en fixant les modalités des dispositifs de sécurité figurant sur l’emballage des médicaments à usage humain (JO 2016, L 32, p. 1)
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17.1.2022 |
FR |
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C 24/12 |
Pourvoi formé le 12 août 2021 par Birkenstock IP GmbH et Birkenstock Sales GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (sixième chambre) rendue le 2 juin 2021 dans l’affaire T-365/20, Birkenstock Sales GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
(Affaire C-498/21 P)
(2022/C 24/17)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Birkenstock IP GmbH et Birkenstock Sales GmbH (représentants: N. Weber et D. Leisner, Rechtsanwälte)
Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Par ordonnance du 22 novembre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne (chambre d’admission des pourvois) n’a pas admis le pourvoi et a décidé que les parties requérantes supporteront leurs propres dépens.
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17.1.2022 |
FR |
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C 24/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu (Pologne) le 23 août 2021 — MJ/AA
(Affaire C-521/21)
(2022/C 24/18)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: MJ
Partie défenderesse: AA
En présence du Rzecznik Praw Obywatelskich [Médiateur, Pologne]
Questions préjudicielles
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1) |
Convient-il d’interpréter l’article 2 et l’article 19, paragraphe 1, TUE ainsi que l’article 6, paragraphes 1 à 3, TUE, lus en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci après la «Charte»), en ce sens que n’est pas un tribunal établi par la loi au sens du droit de l’Union une juridiction au sein de laquelle siège une personne nommée au poste de juge de cette juridiction dans le cadre d’une procédure dans laquelle
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2) |
Convient-il d’interpréter l’article 2 et l’article 19, paragraphe 1, TUE, lus en combinaison avec l’article 47 de la Charte, en ce sens que, dans une situation dans laquelle une personne nommée dans les conditions décrites [à la première question] siège au sein d’une juridiction:
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17.1.2022 |
FR |
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C 24/14 |
Pourvoi formé le 30 août 2021 par Joëlle Mélin contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 30 juin 2021 dans l’affaire T-51/20, Mélin / Parlement
(Affaire C-541/21 P)
(2022/C 24/19)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Joëlle Mélin (représentant: F. Wagner, avocat)
Autre partie à la procédure: Parlement européen
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 30 juin 2021 dans l’affaire T-51/20, Mélin / Parlement; |
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— |
Déclarer recevable l’exception d’illégalité et dire illégaux les articles 33 alinéas 1 et 2 et 68 alinéas 1 et 2 des Mesures d’Application du Statut des Députés («MASD»); |
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— |
Constater le manque de base légale de la décision du Secrétaire général du 17 décembre 2019 et l’annuler; |
Au principal:
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— |
Constater que Joëlle Mélin a apporté la preuve d'un travail de son assistante conforme à l'article 33 alinéas 1 et 2 des MASD et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne; |
En conséquence,
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— |
Annuler la décision du Secrétaire général du Parlement européen du 17 décembre 2019, notifiée par lettre noD202484 en date du 18 décembre 2019, prise en application de l’article 68 de la décision 2009/C 159/01 du bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008«portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen» modifiée constatant une créance à l’égard de la requérante d’un montant de 130 339,35€ au titre des montants indûment versés dans le cadre de l’assistance parlementaire et motivant son recouvrement; |
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— |
Annuler la note de débit no 2019-2081 informant la requérante qu’une créance a été constatée à son égard suivant la décision du Secrétaire général du 17 décembre 2019, récupération des sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire, application de l’article 68 des MAS et des articles 98 à 101 du règlement financier; |
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— |
Condamner le Parlement européen aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante invoque un moyen de droit intitulé «VIOLATION PAR LE TRIBUNAL DU DROIT DE L’UNION — ERREUR DE DROIT ET ERREUR DE QUALIFICATION DE LA NATURE JURIDIQUE DES FAITS — ERREUR MANIFESTE D’APPRECIATION — DENATURATION D’UN ARRÊT», qu’elle subdivise en deux chapitres, le premier relatif à l’exception d’illégalité soulevée en première instance et à l’analyse du premier moyen par le Tribunal et le second relatif au fond et à l’analyse du troisième moyen par le Tribunal.
Dans le cadre du premier chapitre, la requérante soulève une exception d’illégalité et fait valoir que l’article 33, alinéas 1 et 2, et l’article 68, alinéas 1 et 2, des MASD ne respectent pas les principes de sécurité juridique et de confiance légitime. Les arguments invoqués par la requérante dans le cadre du second chapitre concernent l’appréciation par le Tribunal des erreurs de fait reprochées au Secrétaire général.
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17.1.2022 |
FR |
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C 24/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Pologne) le 13 septembre 2021 — I. S., K. S./YYY. S.A.
(Affaire C-570/21)
(2022/C 24/20)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: I.S., K.S.
Partie défenderesse: YYY. S.A.
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1) ainsi que les considérants de celle-ci doivent-ils être interprétés en ce sens que la directive ne s’oppose pas à la qualification de «consommateur» d’une personne exerçant une activité professionnelle qui a conclu, conjointement avec un emprunteur n’exerçant pas une telle activité, un contrat de crédit indexé sur une devise étrangère, en partie affecté à l’usage professionnel de l’un des emprunteurs et en partie à un usage étranger à son activité professionnelle, et pas seulement lorsque l’usage professionnel est à ce point marginal qu’il ne joue qu’un rôle négligeable dans le contexte global du contrat en question, le caractère prédominant de l’aspect extraprofessionnel étant sans importance? |
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2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ainsi que les considérants de celle-ci doivent-ils être interprétés en ce sens que la notion de «consommateur» figurant dans cette disposition englobe également une personne qui, au moment de la signature du contrat, exerçait une activité professionnelle, alors que l’autre emprunteur n’exerçait absolument pas une telle activité, lorsque tous les deux concluent, par la suite, avec une banque un contrat de crédit indexé sur une devise étrangère, dont le capital a été affecté en partie à une finalité professionnelle de l’un des emprunteurs et en partie à une finalité étrangère à l’activité professionnelle exercée, lorsque l’usage professionnel n’est pas marginal et ne joue pas qu’un rôle négligeable dans le contexte global du contrat de crédit, que l’aspect extraprofessionnel est prédominant et que, sans un usage professionnel du capital du crédit, il n’aurait pas été possible d’accorder le crédit pour une finalité extraprofessionnelle? |
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17.1.2022 |
FR |
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C 24/16 |
Pourvoi formé le 17 septembre 2021 par Marie-Christine Arnautu contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 14 juillet 2021 dans l’affaire T-740/20, Arnautu / Parlement
(Affaire C-573/21 P)
(2022/C 24/21)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Marie-Christine Arnautu (représentant: F. Wagner, avocat)
Autre partie à la procédure: Parlement européen
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
Annuler l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 14 juillet 2021 dans l’affaire T-740/20, Arnautu / Parlement; |
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— |
Déclarer recevable l’exception d’illégalité et dire illégal l’article 33 alinéas 1 et 2 des Mesures d’Application du Statut des Députés («MASD»), |
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Constater le manque de base légale de la décision du Secrétaire général du 21 septembre 2020 et l’annuler; |
Au principal:
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— |
Constater que Marie-Christine Arnautu a apporté la preuve d’un travail de son assistant conforme à l’article 33 alinéas 1 et 2 des MASD et à la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne; |
En conséquence,
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— |
Annuler la décision du Secrétaire général du Parlement européen du 21 septembre 2020, prise en application de l’article 68 de la décision 2009/C 159/01 du bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008«portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen» modifiée constatant une créance à l’égard de la requérante d’un montant de 87 203,46€ au titre des montants indûment versés dans le cadre de l’assistance parlementaire et motivant son recouvrement; |
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— |
Annuler la note de débit no 7000001577 informant la requérante qu’une créance a été constatée à son égard suivant la décision du Secrétaire général du 21 septembre 2020, récupération des sommes indûment versées au titre de l’assistance parlementaire, application de l’article 68 des MAS et des articles 98 à 101 du règlement financier; |
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— |
Condamner le Parlement européen aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
La requérante invoque un moyen de droit intitulé «VIOLATION PAR LE TRIBUNAL DU DROIT DE L’UNION — ERREUR DE DROIT ET ERREUR DE QUALIFICATION DE LA NATURE JURIDIQUE DES FAITS — ERREUR MANIFESTE D’APPRECIATION», qu’elle subdivise en deux chapitres, le premier relatif à l’exception d’illégalité soulevée en première instance et à l’analyse du premier moyen par le Tribunal et le second relatif au fond et à l’analyse du troisième moyen par le Tribunal.
Dans le cadre du premier chapitre, la requérante soulève une exception d’illégalité et fait valoir que l’article 33, alinéas 1 et 2, et l’article 68, alinéas 1 et 2, des MASD ne respectent pas les principes de sécurité juridique et de confiance légitime. Les arguments invoqués par la requérante dans le cadre du second chapitre concernent l’appréciation par le Tribunal de la notion des «tâches nécessaires et directement liées à l’exercice du mandat du député».
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 6 octobre 2021 — «Momtrade — Ruse» OOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Affaire C-620/21)
(2022/C 24/22)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Varhoven administrativen sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante et défenderesse au pourvoi:«Momtrade — Ruse» OOD
Partie défenderesse et requérante au pourvoi: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika» — Varna pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 132, paragraphe 1, sous g), de la directive TVA (1) doit-il être interprété en ce sens qu’une société commerciale enregistrée en tant que prestataire de services sociaux dans un État membre (en l’occurrence, la Bulgarie) peut se prévaloir de cette disposition pour obtenir l’exonération de ses prestations de services sociaux au profit de personnes physiques ressortissantes d’autres États membres effectuées sur le territoire de ces États? Pour répondre à cette question, est-il pertinent que les bénéficiaires des services soient confiés au prestataire par des sociétés commerciales intermédiaires enregistrées dans les États membres sur le territoire desquels les services sont fournis? |
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2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, dans le cadre de l’interprétation et de l’application de ladite disposition du droit de l’Union, quels sont les critères applicables pour apprécier si la société faisant l’objet du contrôle fiscal est un «organisme reconnu comme ayant un caractère social» et pour établir que les prestations de services sont «étroitement liées à l’aide et à la sécurité sociales»; cette appréciation doit-elle être effectuée conformément au droit bulgare et/ou conformément aux droits autrichien et allemand? |
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3) |
Selon cette interprétation, le fait qu’une société commerciale soit enregistrée en tant que prestataire de services sociaux, tels que définis par la législation nationale, suffit-il pour considérer qu’il s’agit d’un «organisme reconnu comme ayant un caractère social» par l’État membre concerné? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, JO 2006, L 347, p. 1.
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17.1.2022 |
FR |
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C 24/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 6 octobre 2021 — WS/Intervyurasht organ na Darzhavnata agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet
(Affaire C-621/21)
(2022/C 24/23)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia-grad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: WS
Partie défenderesse: Intervyurasht organ na Darzhavnata agentsia za bezhantsite pri Ministerskia savet
Questions préjudicielles
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1) |
Afin de qualifier la violence envers les femmes fondée sur le genre, en tant que motif d’octroi d’une protection internationale au sens de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés et de la directive 2011/95/UE (1), du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, les définitions des conventions des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à égard des femmes et la violence domestique, sont-elles applicables, ou la violence envers des femmes fondée sur le genre, en tant que motif d’octroi d’une protection internationale au sens du considérant 17 de la directive 2011/95/UE, a-t-elle une signification autonome, différente de celle qu’elle a dans ces traités internationaux? |
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2) |
En cas d’allégation de violence envers des femmes fondée sur le genre, convient-il, afin de déterminer l’appartenance à un certain groupe social, en tant que motif de persécution au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive 2011/95/UE, de prendre en considération uniquement le genre biologique ou social de la victime d’un persécution (violence dirigée contre une femme, seulement parce qu’elle est une femme), les formes/mesures/actes concrets de persécution tels que mentionnés de manière non exhaustive au considérant 30 de la directive 2011/95/UE peuvent-ils être déterminants pour la «visibilité du groupe dans la société», c’est-à-dire la caractéristique décisive de ce groupe, en fonction des conditions régnant dans le pays d’origine, ou ces actes concernent-ils uniquement les actes de persécution au sens de l’article 9, paragraphe 2, sous a) et f), de la directive 2011/95/UE? |
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3) |
Lorsque la demandeuse de protection allègue une violence fondée sur le genre sous forme de violence domestique, le genre biologique ou social constitue-t-il un motif suffisant pour déterminer l’appartenance à un certain groupe social au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive 2011/95/UE ou convient-il d’établir une caractéristique distinctive supplémentaire du groupe, selon une interprétation littérale de cette disposition, qui énonce les conditions à titre cumulatif et les aspects de genre à titre alternatif? |
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4) |
En cas d’allégation de violence fondée sur le genre sous forme de violence domestique exercée par un acteur non étatique au sens de l’article 6, sous c), de la directive 2011/95/UE, convient-il d’interpréter le lien de cause à effet au sens de l’article 9, paragraphe 3, de la directive 2011/95/UE en ce sens qu’il suffit que soit établi un lien entre les motifs indiqués à l’article 10 et les actes de persécution au sens du paragraphe 1, ou faut-il obligatoirement que soit constatée une absence de protection contre la persécution alléguée, ou bien le lien existe-t-il lorsque les acteurs non étatiques des persécutions ne reconnaissent pas en tant que tels les différents actes de persécution/violence liés au genre de la personne persécutée? |
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5) |
Si les autres conditions à cet effet sont remplies, la menace réelle de meurtre d’honneur en cas de refoulement éventuel vers le pays d’origine peut-elle justifier l’octroi d’une protection subsidiaire en vertu de l’article 15, sous a), de la directive 2011/95/UE en combinaison avec l’article 2 de la CEDH (la mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement) ou convient-il de la qualifier d’atteinte grave au sens de l’article 15, sous b), de la directive 2011/95/UE, en combinaison avec l’article 3 de la CEDH, telle qu’interprétés dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, dans le cadre d’une appréciation d’ensemble du risque que d’autres actes de violence fondée sur le genre soient commis, ou bien le refus subjectif exprimé par le demandeur de bénéficier de la protection de son État d’origine? |
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17.1.2022 |
FR |
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C 24/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le gerechtshof’s-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 14 octobre 2021 — Taxi Horn Tours BV/commune de Weert, commune de Nederweert, Touringcars VOF
(Affaire C-631/21)
(2022/C 24/24)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Gerechtshof’s-Hertogenbosch (cour d’appel de Bois-le-Duc, Pays-Bas)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Taxi Horn Tours BV
Partie défenderesse: commune de Weert, commune de Nederweert, Touringcars VOF
Questions préjudicielles
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1) |
Lorsque des personnes (physiques et/ou morales) associées ont une entreprise commune (sous la forme, en l’espèce, d’une société en nom collectif),:
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2) |
La réponse à cette question varie-t-elle selon que:
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3) |
Si plusieurs des facteurs mentionnés à la deuxième question ci-dessus ont une incidence, comment s’articulent-ils? Certains facteurs ont-ils une plus grande incidence que d’autres, ou sont-ils même déterminants? |
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4) |
Dans le cadre d’une entreprise commune, le document unique de marché européen distinct exigé en tout état de cause d’une personne associée l’est-il à juste titre si des moyens appartenant à la propre entreprise de cette personne (tels que le personnel et des moyens logistiques) seront (également) utilisés pour l’exécution du marché? |
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5) |
L’entreprise commune doit-elle remplir certaines conditions pour pouvoir être considérée comme un opérateur économique unique? En cas de réponse affirmative, quelles sont ces conditions? |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 18 octobre 2021 — K.R.; autre partie: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(Affaire C-637/21)
(2022/C 24/25)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: K.R.
Autre partie: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 16, paragraphe 4, de la directive 2004/38/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE doit-il être interprété en ce sens que toute présence dans l’État membre d’accueil, si brève soit-elle, d’un citoyen de l’Union titulaire d’un droit de séjour permanent suffit pour interrompre une absence d’une durée supérieure à deux ans consécutifs de l’État membre d’accueil? |
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2) |
En cas de réponse négative à la première question, de quels facteurs convient-il de tenir compte pour établir si une présence dans l’État membre d’accueil du citoyen de l’Union visé à la première question interrompt une absence d’une durée supérieure à deux ans consécutifs de l’État membre d’accueil? Peut-on à cet égard tenir compte de la circonstance que le citoyen de l’Union concerné a déplacé le centre de ses intérêts dans un autre État membre? |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats’s-Hertogenbosch, (Pays-Bas) le 25 octobre 2021 — K, L/staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(Affaire C-646/21)
(2022/C 24/26)
Langue de procedure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Den Haag (tribunal de La Haye)
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: K, L
Partie défenderesse: staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Questions préjudicielles
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1) |
Faut-il interpréter l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive qualification (1) en ce sens que des normes, valeurs et comportements effectifs occidentaux que des ressortissantes de pays tiers adoptent au cours du séjour qu’elles passent sur le territoire de l’État membre en participant pleinement à la société durant une partie importante de la phase de leur vie dans laquelle elles forgent leur identité, doivent être considérés comme une histoire commune, qui ne peut être modifiée, ou constituent des caractéristiques à ce point essentielles pour l’identité qu’il ne saurait être exigé des intéressées qu’elles y renoncent? |
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2) |
Si la première question appelle une réponse affirmative, les ressortissantes de pays tiers qui ont adopté des normes et valeurs occidentales analogues pour quelques motifs que ce soient, en séjournant de facto dans l’État membre durant la phase de leur vie où elles forgent leur identité, doivent-elles être considérées comme étant «membres d’un certain groupe social» au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive qualification? La question de savoir s’il s’agit d’«un certain groupe social qui a son identité propre dans le pays en question» doit-elle s’apprécier à cet égard en se plaçant du point de vue de l’État membre ou faut-il interpréter cette expression, lue conjointement avec l’article 10, paragraphe 2, de la directive qualification, en ce sens qu’une importance prépondérante revient à la capacité de la personne étrangère à établir à suffisance qu’elle est réputée, dans le pays d’origine, appartenir à un certain groupe social ou à tout le moins qu’on lui attribue cette appartenance? Est-il conforme à l’article 10 de la directive qualification, lu conjointement avec le principe du non refoulement et le droit d’asile, d’exiger que l’occidentalisation ne puisse déboucher sur le statut de réfugié que si elle est animée par des motifs politiques ou religieux? |
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3) |
Une pratique juridique nationale dans laquelle une autorité décisionnelle examine une demande de protection internationale en évaluant l’intérêt supérieur de l’enfant sans (faire) déterminer concrètement cet intérêt supérieur de l’enfant au préalable (dans chaque procédure) est-elle conforme au droit de l’Union et plus particulièrement à l’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») lu conjointement avec l’article 51, paragraphe 1, de la Charte? La réponse à cette question est-elle différente si l’État membre doit examiner une demande d’admission au séjour à l’aune de motifs ordinaires et doit statuer sur cette demande en prenant en compte l’intérêt supérieur de l’enfant? |
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4) |
Compte tenu de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, de quelle manière et à quel stade de l’examen d’une demande de protection internationale faut-il prendre en compte et évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant et plus particulièrement le dommage qu’une mineure a subi en séjournant de facto depuis longtemps dans un État membre? La régularité de ce séjour de facto a-t-elle une incidence à cet égard? Le fait que l’État membre a statué sur la demande de protection internationale dans les délais fixés par le droit de l’Union, qu’une obligation de quitter le territoire, imposée auparavant, n’a pas été respectée et que l’État membre n’a pas procédé à l’éloignement après l’adoption d’un ordre de quitter le territoire en sorte que le séjour de la mineure dans l’État membre a pu se poursuivre de facto, a-t-il une incidence sur l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant dans ledit examen? |
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5) |
Une pratique juridique nationale faisant une distinction entre la première demande de protection internationale et les demandes ultérieures en ce sens que les motifs ordinaires ne sont pas pris en considération pour les demandes ultérieures de protection internationale, est-elle conforme au droit de l’Union, compte tenu de l’article 7 de la Charte lu conjointement avec l’article 24, paragraphe 2, de la Charte? |
(1) Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte) (JO 2011, L 337, p. 9).
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône (France) le 29 octobre 2021 — Procureur de la République / K.B., F.S.
(Affaire C-660/21)
(2022/C 24/27)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Procureur de la République
Parties défenderesses: K.B., F.S.
Question préjudicielle
Les articles 3 (Droit d’être informé de ses droits) et 4 (Déclaration des droits lors de l’arrestation) de la Directive du Parlement européen du 22 mai 2012 (1), l’article 7 (droit de garder le silence) de la Directive du Parlement européen du 9 mars 2016 (2), ensemble l’article 48 (Présomption d’innocence et droits de la défense) de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent-ils être interprétés en ce qu’ils s’opposent à l’interdiction faite au juge national de relever d’office une violation des droits de la défense tels qu’ils sont garantis par les directives mentionnées, et plus particulièrement en ce qu’il lui est interdit de relever d’office, aux fins d’annulation de la procédure, l’absence de notification du droit de se taire au moment de l’arrestation ou une notification tardive du droit de se taire?
(1) Directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales (JO 2012, L 142, p. 1).
(2) Directive (UE) 2016/343 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 portant renforcement de certains aspects de la présomption d’innocence et du droit d’assister à son procès dans le cadre des procédures pénales (JO 2016, L 65, p. 1).
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême) (Finlande) le 4 novembre 2021 — Booky.fi Oy
(Affaire C-662/21)
(2022/C 24/28)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Booky.fi Oy
Autre partie: Kansallinen audiovisuaalinen instituutti (KAVI)
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 34 TFUE, compte tenu de l’article 36 TFUE, s’oppose-t-il à une interprétation de l’article 5, premier alinéa, de la loi relative aux programmes audio-visuels qui exige que les enregistrements de programmes audio-visuels soient classifiés conformément à cette loi et que les indications de limite d’âge fondées sur la classification prévue dans ladite loi soient données dans le contexte des informations sur le produit dès le stade où ces enregistrements sont à vendre dans une boutique en ligne, alors même que lesdits enregistrements ont été classifiés et marqués dans un autre État membre et qu’ils n’ont pas encore été livrés en Finlande? Pour l’appréciation de cette question, est-il pertinent que la loi relative aux programmes audio-visuels ne contienne pas de disposition dérogeant à la classification et au marquage au motif qu’il a été obtenu l’assurance que l’acheteur de l’enregistrement audio-visuel était majeur et que l’exigence susmentionnée de procéder une nouvelle fois à une classification et à un marquage s’applique à la fourniture, dans une boutique en ligne, d’un tel enregistrement uniquement si le programme est fourni par une entreprise ou un opérateur immatriculés ou établis en Finlande, ou si ce programme est fourni par une personne qui est un citoyen finlandais ou qui a sa résidence habituelle en Finlande, ou encore si la décision de fournir le programme a été prise en Finlande? |
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2) |
Si la proportionnalité de l’exigence susmentionnée de procéder une nouvelle fois à la classification et au marquage est subordonnée à la possibilité de déroger à cette exigence au motif qu’il a été obtenu l’assurance que l’acheteur de l’enregistrement du programme audio-visuel était majeur, faut-il exiger, en cas de vente à des personnes majeures, qu’il soit totalement certain, au stade de la commande et de l’achat d’un tel enregistrement, que l’acheteur est majeur, ou suffit-il que le vendeur de cet enregistrement cherche à s’assurer que cet acheteur est majeur? |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Hovrätten för Nedre Norrland (Suède) le 5 novembre 2021 — AI et Åklagarmyndigheten
(Affaire C-666/21)
(2022/C 24/29)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Hovrätten för Nedre Norrland
Parties dans la procédure au principal
Appelantes et intimées: AI et Åklagarmyndigheten
Questions préjudicielles
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1) |
La notion de transport routier de marchandises, telle qu’utilisée à l’article 2, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 561/2006 (1), doit-elle être considérée comme incluant aussi des transports effectués par des véhicules dont la masse totale dépasse 3,5 tonnes et qui sont principalement destinés à servir d’habitation privée temporaire? |
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2) |
Si tel est le cas, la capacité de charge du véhicule ou la manière dont celui-ci a été immatriculé au registre national de la circulation routière présente-t-elle une importance? |
(1) Règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil (JO 2006, L 102, p. 1).
Tribunal
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/24 |
Arrêt du Tribunal du 17 novembre 2021 — Anastassopoulos e.a./Conseil et Commission
(Affaire T-147/17) (1)
(«Responsabilité non contractuelle - Politique économique et monétaire - Restructuration de la dette publique grecque - Participation du secteur privé - Clauses d’action collective - Créanciers privés - Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers - Égalité de traitement - Personnes physiques et morales - Prescription - Imputabilité - Recevabilité - Responsabilité sans faute - Préjudice anormal et spécial»)
(2022/C 24/30)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Nikolaos Anastassopoulos (Nea Erythraia, Grèce), Aristeidis Anastassopoulos (Nea Erythraia), Alexia Anastassopoulos (Nea Erythraia), Maria-Myrto Anastassopoulos (Nea Erythraia), Sophie Velliou (Kifisia, Grèce) (représentants: K. Floros, M. Meng-Papantoni et H. Tagaras, avocats)
Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne (représentants: K. Michoel, E. Chatziioakeimidou et J. Bauerschmidt, agents), Commission européenne (représentants: J.-P. Keppenne, L. Flynn et T. Maxian Rusche, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérants auraient prétendument subi à la suite de la mise en œuvre d’un échange obligatoire de titres de créance étatiques dans le cadre de la restructuration de la dette publique grecque en 2012, au titre d’une participation des investisseurs privés impliquant l’application de clauses d’action collective, en raison de comportements ou d’actes de l’Eurogroupe, de son président, des chefs d’État ou de gouvernement de la zone euro et de la Commission qui y sont afférents.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
MM. Nikolaos Anastassopoulos, Aristeidis Anastassopoulos, Mmes Alexia Anastassopoulos, Maria-Myrto Anastassopoulos et Sophie Velliou sont condamnés aux dépens. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/25 |
Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021 — Google et Alphabet/Commission (Google Shopping)
(Affaire T-612/17) (1)
(«Concurrence - Abus de position dominante - Recherche générale et recherche spécialisée de produits sur Internet - Décision constatant une infraction à l’article 102 TFUE et à l’article 54 de l’accord EEE - Abus par effet de levier - Concurrence par les mérites ou pratique anticoncurrentielle - Conditions d’accès par les concurrents à un service d’une entreprise dominante dont l’utilisation ne peut pas être effectivement remplacée - Affichage favorisé par l’entreprise dominante des résultats de son propre service de recherche spécialisée - Effets - Nécessité d’établir un scénario contrefactuel - Absence - Justifications objectives - Absence - Possibilité d’infliger une amende eu égard à certaines circonstances - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes - Compétence de pleine juridiction»)
(2022/C 24/31)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Google LLC, anciennement Google Inc. (Mountain View, Californie, États-Unis), Alphabet, Inc. (Mountain View) (représentants: T. Graf, R. Snelders, C. Thomas, K. Fountoukakos-Kyriakakos, avocats, R. O’Donoghue, M. Pickford, QC, et D. Piccinin, barrister)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Christoforou, N. Khan, A. Dawes, H. Leupold et C. Urraca Caviedes, agents)
Partie intervenante, au soutien des parties requérantes: Computer & Communications Industry Association (Washington, DC, États-Unis) (représentants: J. Killick et A. Komninos, avocats)
Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: J. Möller, S. Heimerl et S. Costanzo, agents), Autorité de surveillance AELE (représentants: C. Zatschler et C. Simpson, agents), Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) (Bruxelles, Belgique) (représentant: A. Fratini, avocate), Infederation Ltd (Crowthorne, Royaume-Uni) (représentants: A. Morfey, S. Gartagani, L. Hannah, A. D’heygere, K. Gwilliam, solicitors, et T. Vinje, avocat), Kelkoo (Paris, France) (représentants: J. Koponen et B. Meyring, avocats), Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV (Berlin, Allemagne) (représentants: T. Höppner, professeur, P. Westerhoff et J. Weber, avocats), Visual Meta GmbH (Berlin) (représentants: T. Höppner, professeur, et P. Westerhoff, avocat), BDZV — Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV, anciennement Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger eV (Berlin) (représentants: T. Höppner, professeur, et P. Westerhoff, avocat), Twenga (Paris) (représentants: L. Godfroid, S. Hautbourg et S. Pelsy, avocats)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2017) 4444 final de la Commission, du 27 juin 2017, relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE [affaire AT.39740 — Moteur de recherche Google (Shopping)], et, à titre subsidiaire, à la suppression ou à la réduction du montant de l’amende infligée aux requérantes.
Dispositif
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1) |
L’article 1er de la décision C(2017) 4444 final de la Commission, du 27 juin 2017, relative à une procédure d’application de l’article 102 TFUE et de l’article 54 de l’accord EEE [affaire AT.39740 — Moteur de recherche Google (Shopping)], est annulé dans la seule mesure où la Commission européenne y a constaté une infraction à ces dispositions de Google LLC et d’Alphabet, Inc. dans treize marchés nationaux de la recherche générale au sein de l’Espace économique européen (EEE) sur la base de l’existence d’effets anticoncurrentiels dans ces marchés. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
Google et Alphabet supporteront leurs propres dépens et les dépens de la Commission à l’exception de ceux exposés par celle-ci du fait de l’intervention de Computer & Communications Industry Association. |
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4) |
Computer & Communications Industry Association supportera ses propres dépens ainsi que les dépens que la Commission a exposés du fait de son intervention. |
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5) |
La République fédérale d’Allemagne, l’Autorité de surveillance AELE, le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC), Infederation Ltd, Kelkoo, le Verband Deutscher Zeitschriftenverleger eV, Visual Meta GmbH, le BDZV — Bundesverband Digitalpublisher und Zeitungsverleger eV et Twenga supporteront leurs propres dépens. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/26 |
Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2021 — LTTE/Conseil
(Affaire T-160/19) (1)
(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme - Gel de fonds - Liste des personnes, groupes et entités auxquels s’applique le gel de fonds et de ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Base factuelle des décisions de gel des fonds - Erreur d’appréciation - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective»)
(2022/C 24/32)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Subdivision politique européenne des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (Herning, Danemark) (représentants: A. van Eik et T. Buruma, avocates)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: B. Driessen et S. van Overmeire, agents)
Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (représentants: F. Shibli et S. McCrory, agents, assistés de P. Nevill, barrister)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision (PESC) 2019/25 du Conseil, du 8 janvier 2019, portant modification et mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2018/1084 (JO 2019, L 6, p. 6), deuxièmement, de la décision (PESC) 2019/1341 du Conseil, du 8 août 2019, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2019/25 (JO 2019, L 209, p. 15), troisièmement, du règlement d’exécution (UE) 2020/19 du Conseil, du 13 janvier 2020, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2019/1337 (JO 2020, L 8 I, p. 1), et, quatrièmement, du règlement d’exécution (UE) 2020/1128 du Conseil, du 30 juillet 2020, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant le règlement d’exécution 2020/19 (JO 2020, L 247, p. 1), et de la décision (PESC) 2020/1132 du Conseil, du 30 juillet 2020, portant mise à jour de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s’appliquent les articles 2, 3 et 4 de la position commune 2001/931/PESC relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, et abrogeant la décision (PESC) 2020/20 (JO 2020, L 247, p. 18).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La subdivision politique européenne des Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne. |
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3) |
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportera ses propres dépens. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/27 |
Arrêt du Tribunal du 17 novembre 2021 — Think Schuhwerk/EUIPO (Représentation d’extrémités rouges de lacets de chaussures)
(Affaire T-298/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne figurative représentant des extrémités rouges de lacets de chaussures - Rejet de la demande - Motifs absolus de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Demande antérieure substantiellement identique - Absence d’autorité de la chose jugée - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 - Examen d’office des faits - Article 95 du règlement 2017/1001»)
(2022/C 24/33)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Think Schuhwerk GmbH (Kopfing, Autriche) (représentant: M. Gail, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Walicka, S. Hanne et M. Eberl, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 1er mars 2019 (affaire R 1170/2018-5), concernant une demande d’enregistrement d’un signe figuratif représentant des extrémités rouges de lacets de chaussures comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Think Schuhwerk GmbH est condamnée aux dépens. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/27 |
Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021 — Eternit/EUIPO — Eternit Österreich (Panneau de construction)
(Affaire T-193/20) (1)
(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un panneau de construction - Dessin ou modèle antérieur représentant un panneau pour mur antibruit - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Secteur concerné - Utilisateur averti - Degré de liberté du créateur - Absence d’impression globale différente - Pertinence des produits réellement commercialisés - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002»)
(2022/C 24/34)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Eternit (Capelle-au-Bois, Belgique) (représentants: J. Muyldermans et P. Maeyaert, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et V. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Eternit Österreich GmbH (Vöcklabruck, Autriche) (représentant: M. Prohaska-Marchried, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 5 février 2020 (affaire R 1661/2018-3), relative à une procédure de nullité entre Eternit Österreich et Eternit.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Eternit supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Eternit Österreich GmbH. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/28 |
Arrêt du Tribunal du 17 novembre 2021 — KR/Commission
(Affaire T-408/20) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires - Rémunération - Allocation pour enfant à charge - Article 2 de l’annexe VII du statut - Notion d’“enfant à charge” - Refus d’accorder le statut d’enfant à charge à un étudiant percevant une bourse - Entretien effectif de l’enfant - Régime d’assurance maladie»)
(2022/C 24/35)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: KR (représentant: S. Orlandi, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Bohr et D. Milanowska, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO) de la Commission du 25 octobre 2019 de ne plus considérer l’enfant du requérant comme un enfant à charge, au sens de l’article 2 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, à partir du 1er septembre 2019.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
KR est condamné aux dépens. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/29 |
Arrêt du Tribunal du 17 novembre 2021 — KV/Commission
(Affaire T-430/20) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Avis de concours général EPSO/AD/371/19 - Décision du jury de ne pas admettre le requérant à l’étape suivante du concours - Critère d’admission lié à l’expérience professionnelle - Conformité avec l’avis de concours du critère utilisé par le jury»)
(2022/C 24/36)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: KV (représentant: M. Velardo, avocate)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Gattinara, T. Lilamand et I. Melo Sampaio, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du jury du 19 septembre 2019 rejetant la demande de réexamen du refus d’admission du requérant à l’étape suivante du concours général EPSO/AD/371/19 et, d’autre part, de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 31 mars 2020 rejetant la réclamation du requérant à l’encontre de ladite décision.
Dispositif
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1) |
La décision du jury du 19 septembre 2019 portant rejet de la demande de réexamen de l’exclusion de KV du concours EPSO/AD/371/19 est annulée. |
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2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/29 |
Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2021 — Włodarczyk/EUIPO — Ave Investment (dziandruk)
(Affaire T-434/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative dziandruk - Cause de nullité absolue - Absence de mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)
(2022/C 24/37)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Piotr Włodarczyk (Pabianice, Pologne) (représentants: M. Bohaczewski et A. Zalewska, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Walicka et V. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Ave Investment sp. z o.o. (Pabianice) (représentant: K. Błach Morysińska, avocate)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 mai 2020 (affaire R 2192/2019-4), relative à une procédure de nullité entre M. Włodarczyk et Ave Investment.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Piotr Włodarczyk est condamné aux dépens. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/30 |
Arrêt du Tribunal du 17 novembre 2021 — Soapland/EUIPO — Norma (Manòu)
(Affaire T-504/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Manòu - Marques nationale et internationale verbales antérieures MANOU - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Preuve de l’usage sérieux des marques antérieures»)
(2022/C 24/38)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Soapland GmbH & Co. OHG (Andernach, Allemagne) (représentant: M. Gail, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Fischer et A. Graul, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG (Nürnberg, Allemagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 8 juin 2020 (affaire R 1504/2019-1), relative à une procédure d’opposition entre Norma Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. et Soapland GmbH & Co.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Soapland GmbH & Co. OHG est condamnée aux dépens. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/30 |
Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021 — VF International/EUIPO — National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)
(Affaire T-517/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale NATIONAL GEOGRAPHIC - Marque non enregistrée antérieure geographic - Motif relatif de refus - Utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale - Article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 4, et article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]»)
(2022/C 24/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: VF International Sagl (Stabio, Suisse) (représentants: T. van Innis et A. Van der Planken, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Fischer et V. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: National Geographic Society (Washington, District of Columbia, États-Unis) (représentants: S. Malynicz, QC, et C. de Haas, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 21 mai 2020 (affaire R 1665/2019-1), relative à une procédure de nullité entre VF International et National Geographic Society.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
VF International Sagl est condamnée aux dépens. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/31 |
Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021 — VF International/EUIPO — National Geographic Society (NATIONAL GEOGRAPHIC)
(Affaire T-518/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative NATIONAL GEOGRAPHIC - Marque non enregistrée antérieure GEOGRAPHIC - Motif relatif de refus - Utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale - Article 8, paragraphe 4, et article 52, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenus article 8, paragraphe 4, et article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]»)
(2022/C 24/40)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: VF International Sagl (Stabio, Suisse) (représentants: T. van Innis et A. Van der Planken, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Fischer et V. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: National Geographic Society (Washington, District of Columbia, États-Unis) (représentants: S. Malynicz, QC, et C. de Haas, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 21 mai 2020 (affaire R 1664/2019-1), relative à une procédure de nullité entre VF International et National Geographic Society.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
VF International Sagl est condamnée aux dépens. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/32 |
Arrêt du Tribunal du 17 novembre 2021 — Guasch Pubill/EUIPO — Nap-Kings (Linge de table)
(Affaire T-538/20) (1)
(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un linge de table - Divulgation du dessin ou modèle antérieur - Article 7 du règlement (CE) no 6/2002 - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 - Irrecevabilité de la demande en nullité - Article 52, paragraphe 3, du règlement no 6/2002»)
(2022/C 24/41)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Marcos Guasch Pubill (Barcelone, Espagne) (représentants: R. Guerras Mazón et M. Centell Ribas, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Nap-Kings, SL (Madrid, Espagne) (représentant: A. Otero Iglesias, avocate)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 23 juin 2020 (affaire R 1051/2019-3), relative à une procédure de nullité entre Nap-Kings et M. Guasch Pubill.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Marcos Guasch Pubill est condamné aux dépens. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/32 |
Arrêt du Tribunal du 24 novembre 2021 — Jeronimo Martins Polska/EUIPO — Rivella International (Riviva)
(Affaire T-551/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Riviva - Marque de l’Union européenne verbale antérieure RIVELLA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Rejet partiel de la demande d’enregistrement - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001]»)
(2022/C 24/42)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Jeronimo Martins Polska S.A. (Kostrzyn, Pologne) (représentant: R. Skubisz, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Rivella International AG (Rothrist, Suisse) (représentants: S. Pietzcker et C. Spintig, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 1er juillet 2020 (affaire R 2420/2019-4, relative à une procédure d’opposition entre Rivella International et Jeronimo Martins Polska.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Jeronimo Martins Polska S.A. est condamnée aux dépens. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/33 |
Arrêt du Tribunal du 17 novembre 2021 — Société des produits Nestlé/EUIPO — Amigüitos pets & life (THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect)
(Affaire T-616/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative THE ONLY ONE by alphaspirit wild and perfect - Marque de l’Union européenne verbale antérieure ONE - Motifs relatifs de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] - Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal d’une décision antérieure - Article 72, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001 - Autorité de la chose jugée»)
(2022/C 24/43)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Société des produits Nestlé SA (Vevey, Suisse) (représentants: A. Jaeger-Lenz et C. Elkemann, avocates)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: G. Sakalaitė-Orlovskienė et D. Walicka, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Amigüitos pets & life, SA (Lorca, Espagne) (représentant: N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 29 juillet 2020 (affaire R 424/2020-5), relative à une procédure d’opposition entre Société des produits Nestlé et Amigüitos pets & life.
Dispositif
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1) |
La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 29 juillet 2020 (affaire R 424/2020-5) est annulée. |
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2) |
L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Société des produits Nestlé SA aux fins de la procédure devant le Tribunal. |
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3) |
Amigüitos pets & life, SA supportera ses propres dépens. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/34 |
Arrêt du Tribunal du 17 novembre 2021 — Jakober/EUIPO (Forme d’une tasse)
(Affaire T-658/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle - Forme d’une tasse - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Absence de caractère distinctif acquis par l’usage - Article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001)»)
(2022/C 24/44)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Philip Jakober (Stuttgart, Allemagne) (représentant: J. Klink, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Fischer, D. Hanf et M. Eberl, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 20 août 2020 (affaire R 554/2020-5), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’une tasse comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
M. Philip Jakober est condamné aux dépens. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/34 |
Ordonnance du Tribunal du 17 novembre 2021 — Trasta Komercbanka/BCE
(Affaire T-247/16 RENV) (1)
(«Recours en annulation - Surveillance prudentielle des établissements de crédit - Missions spécifiques de surveillance confiées à la BCE - Décision de retrait de l’agrément d’un établissement de crédit - Disparition de l’objet du recours - Disparition de l’intérêt à agir - Non-lieu à statuer»)
(2022/C 24/45)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Trasta Komercbanka AS (Riga, Lettonie) (représentant: O. Behrends, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: E. Koupepidou et C. Hernández Saseta, agents, assistées de B. Schneider et M. Petite, avocats)
Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République de Lettonie (représentant: K. Pommere, agent), Commission européenne (représentants: V. Di Bucci et A. Steiblytė, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision ECB/SSM/2016 — 529900WIP0INFDAWTJ81/1 WOANCA-2016-0005 de la BCE, du 3 mars 2016, adoptée en vertu de l’article 4, paragraphe 1, sous a), et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la BCE des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63).
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
|
2) |
Trasta Komercbanka AS et la Banque centrale européenne (BCE) supporteront chacune leurs propres dépens. |
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3) |
La République de Lettonie et la Commission européenne supporteront chacune leurs propres dépens. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/35 |
Ordonnance du Tribunal du 12 novembre 2021 — Proodeftiki/Commission
(Affaire T-271/19) (1)
(«Aides d’État - Requérant ayant cessé de répondre aux sollicitations du Tribunal - Non-lieu à statuer»)
(2022/C 24/46)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Proodeftiki ATE (Athènes, Grèce) (représentant: M. Panagopoulou, avocate)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Bouchagiar et L. Haasbeek, agents)
Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République hellénique (représentant: K. Boskovits), Aftokinitodromos Kentrikis Elladas AE Parachorisis (Odos Kentrikis Elladas AE) (Lamia, Grèce) (représentants: E. Bourtzalas et A. Kedikoglou, avocats)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2018) 6717 final de la Commission, du 19 octobre 2018, relative à l’aide d’État SA.50233 (2018/N) — Grèce, déclarant l’aide d’État octroyée par la République hellénique à Aftokinitodromos Kentrikis Elladas AE Parachorisis (Odos Kentrikis Elladas AE) pour la construction du tronçon Lamia-Xyniada de l’autoroute E65 compatible avec le marché intérieur.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours. |
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2) |
Proodeftiki ATE est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par Aftokinitodromos Kentrikis Elladas AE Parachorisis (Odos Kentrikis Elladas AE). |
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3) |
La République hellénique supportera ses propres dépens. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/36 |
Ordonnance du Tribunal du 11 novembre 2021 — ZU/SEAE
(Affaire T-689/19) (1)
(«Recours en annulation et en indemnité - Fonction publique - Fonctionnaires - Personnel de la Commission en service auprès du SEAE - Demande de remboursement de frais de mission - Demande d’assistance - Rejet - Compétence de l’auteur de l’acte - Délégation de pouvoirs - Procédure précontentieuse - Désignation de la partie défenderesse - Irrecevabilité partielle - Principe de bonne gestion financière - Détournement de pouvoir - Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)
(2022/C 24/47)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ZU (représentant: C. Bernard-Glanz, avocat)
Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure (représentants: S. Marquardt et R. Spáč, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du SEAE du 30 novembre 2018 rejetant les demandes du requérant relatives au remboursement de frais de mission et à l’assistance prévue à l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et, en tant que de besoin, de la décision de la Commission européenne du 28 juin 2019 rejetant la réclamation du requérant dirigée contre la décision du SEAE susvisée et, d’autre part, à la réparation des préjudices que celui-ci a prétendument subis.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
ZU est condamné aux dépens. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/36 |
Ordonnance du Tribunal du 11 novembre 2021 — Ardex/EUIPO — Chen (ArtiX PAINTS)
(Affaire T-136/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Révocation de la décision attaquée - Disparition de l’objet du litige - Non-lieu à statuer»)
(2022/C 24/48)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Ardex GmbH (Witten, Allemagne) (représentant: C. Becker, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Palmero Cabezas, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Lian Chen (Seseña Nuevo, Espagne) (représentants: A. González López-Menchero et V. Valero Piña, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 18 novembre 2019 (affaire R 2503/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre Ardex et M. Chen.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Ardex GmbH et M. Lian Chen. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/37 |
Ordonnance du Tribunal du 10 novembre 2021 — KS et KD/Conseil e.a.
(Affaire T-771/20) (1)
(«Recours en indemnité - Politique étrangère et de sécurité commune - Mission Eulex Kosovo - Incompétence manifeste»)
(2022/C 24/49)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: KS, KD (représentants: F. Randolph, QC, et J. Stojsavljevic-Savic, solicitor)
Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Vitro, P. Mahnič et K. Kouri, agents), Commission européenne (représentants: Y. Marinova et J. Roberti di Sarsina, agents), Service européen pour l’action extérieure (représentants: S. Marquardt, S. Rodríguez Sánchez-Tabernero et E. Orgován, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que les requérantes auraient subi à la suite de divers actes et omissions du Conseil, de la Commission et du SEAE dans le cadre de la mise en œuvre de l’action commune 2008/124/PESC du Conseil, du 4 février 2008, relative à la mission «État de droit» menée par l’Union européenne au Kosovo, EULEX KOSOVO (JO 2008, L 42, p. 92), et, en particulier, lors des enquêtes relatives à la disparition et à l’assassinat de membres de la famille des requérantes, survenus en 1999 à Pristina (Kosovo), effectuées durant cette mission.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté en raison de l’incompétence manifeste du Tribunal pour en connaître. |
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2) |
KS et KD supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne. |
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3) |
Le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) supportera ses propres dépens. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/38 |
Ordonnance du Tribunal du 4 novembre 2021 — Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt/AEE
(Affaire T-5/21) (1)
(«Recours en annulation - Environnement - Directive 2008/50/CE - Obligation des États membres de protéger et d’améliorer la qualité de l’air ambiant - Refus de l’AEE de poser une question à la Cour - Règlement (CE) no 1367/2006 - Demande de réexamen interne - Irrecevabilité»)
(2022/C 24/50)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt (Helvoirt, Pays-Bas) (représentant: J. Gebruers, avocat)
Partie défenderesse: Agence européenne pour l’environnement (représentants: O. Cornu, agent, assisté de B. Wägenbaur, avocat)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision que l’AEE aurait adoptée dans un courriel du 9 novembre 2020, portant refus de poser des questions à la Cour de justice de l’Union européenne sur l’interprétation d’une disposition de la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 mai 2008, concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Stichting Comité N 65 Ondergronds Helvoirt est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE). |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/38 |
Ordonnance du Tribunal du 11 novembre 2021 — QC/Commission
(Affaire T-77/21) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires - Pension - Transfert des droits à pension nationaux - Décision fixant le nombre d’annuités - Compétence liée - Recours en annulation et en indemnité - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit - Absence d’engagement d’une procédure en manquement - Irrecevabilité - Demande d’injonction - Incompétence manifeste»)
(2022/C 24/51)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: QC (représentant: F. Moyse, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Martin, B. Mongin et M. Brauhoff, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de l’avis de fixation des droits à pension du 6 avril 2020, et, d’autre part, à obtenir réparation des préjudices matériel et moral que le requérant aurait subis.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté en partie comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit, en partie comme étant irrecevable et en partie en raison de l’incompétence manifeste du Tribunal pour en connaître. |
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2) |
QC est condamné aux dépens. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/39 |
Ordonnance du Tribunal du 9 novembre 2021 — Amort e.a./Commission
(Affaire T-96/21) (1)
(«Recours en annulation - Médicaments à usage humain - Autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour le médicament à usage humain “Comirnaty – Vaccin à ARNm (à nucléoside modifié) contre la COVID-19” - Absence d’intérêt à agir - Défaut d’affectation directe - Défaut d’affectation individuelle - Acte non réglementaire - Irrecevabilité»)
(2022/C 24/52)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Heidi Amort (Jenesien, Italie) et les 35 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentant: R. Holzeisen, avocate)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B.-R. Killmann et A. Sipos, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2020) 9598 (final) de la Commission, du 21 décembre 2020, portant autorisation de la mise sur le marché conditionnelle conformément au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil pour le médicament à usage humain «Comirnaty — Vaccin à ARNm (à nucléoside modifié) contre la COVID-19», telle que modifiée et complétée.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
|
2) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes en intervention présentées par Roberta Riccio et Alessandra Rizzotto, par Gheorghe Piperea, par TN, par TF, TG, TH et TI, par Jean Gouezo et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II, par VV, par Stefano Del Gaudio et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II, par TO, TP et TQ, par TR et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II, par VH et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II et par Dieter Achtschin et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II et par VW ainsi que par BioNTech Manufacturing GmbH et Pfizer Inc. |
|
3) |
Mme Heidi Amort et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe I sont condamnées aux dépens. |
|
4) |
Roberta Riccio et Alessandra Rizzotto, Gheorghe Piperea, TN, TF, TG, TH et TI, Jean Gouezo et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II, VV, Stefano Del Gaudio et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II, TO, TP et TQ, TR et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II, VH et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II et Dieter Achtschin et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II et VW ainsi que BioNTech Manufacturing GmbH et Pfizer Inc. supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/40 |
Ordonnance du Tribunal du 9 novembre 2021 — Amort e.a./Commission
(Affaire T-136/21) (1)
(«Recours en annulation - Médicaments à usage humain - Autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour le médicament à usage humain “COVID-19 Vaccine Moderna – Vaccin à ARNm (à nucléoside modifié) contre la COVID-19” - Absence d’intérêt à agir - Défaut d’affectation directe - Défaut d’affectation individuelle - Acte non réglementaire - Irrecevabilité»)
(2022/C 24/53)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Heidi Amort (Jenesien, Italie) et les 37 autres requérants dont les noms figurent en annexe I à l’ordonnance (représentant: R. Holzeisen, avocate)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B.-R. Killmann et A. Sipos, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2021) 94 (final) de la Commission, du 6 janvier 2021, portant autorisation de la mise sur le marché conditionnelle conformément au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil pour le médicament à usage humain «COVID-19 Vaccine Moderna — Vaccin à ARNm (à nucléoside modifié) contre la COVID-19».
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes en intervention présentées par TN, par TF, TG, TH et TI, par Jean Gouezo et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II, par Stefano Del Gaudio et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II, par TR et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II, par VH et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II et par Dieter Achtschin et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II ainsi que par Moderna Biotech Spain SL. |
|
3) |
Mme Heidi Amort et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe I sont condamnées aux dépens. |
|
4) |
TN, TF, TG, TH et TI, Jean Gouezo et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II, Stefano Del Gaudio et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II, TR et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II, VH et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II et Dieter Achtschin et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II ainsi que Moderna Biotech Spain supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/41 |
Ordonnance du Tribunal du 9 novembre 2021 — Amort e.a./Commission
(Affaire T-165/21) (1)
(«Recours en annulation - Médicaments à usage humain - Autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour le médicament à usage humain “COVID-19 Vaccine AstraZeneca – Vaccin COVID-19 (ChAdOx1-S [recombinant])” - Absence d’intérêt à agir - Défaut d’affectation directe - Défaut d’affectation individuelle - Acte non réglementaire - Irrecevabilité»)
(2022/C 24/54)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Heidi Amort (Jenesien, Italie) et les 31 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentant: R. Holzeisen, avocate)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B.-R. Killmann et A. Sipos, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2021) 698 (final) de la Commission, du 29 janvier 2021, portant autorisation de la mise sur le marché conditionnelle conformément au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil pour le médicament à usage humain «COVID-19 Vaccine AstraZeneca — Vaccin COVID-19 (ChAdOx1-S [recombinant])».
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
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2) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes en intervention présentées par TN, par TR et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II, par VH et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II, par Stefano Del Gaudio et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II et par Dieter Achtschin et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II. |
|
3) |
Mme Heidi Amort et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe I sont condamnées aux dépens. |
|
4) |
TN, TR et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II, VH et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II, Stefano Del Gaudio et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II et Dieter Achtschin et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/42 |
Ordonnance du Tribunal du 9 novembre 2021 — Amort e.a./Commission
(Affaire T-267/21) (1)
(«Recours en annulation - Médicaments à usage humain - Autorisation de mise sur le marché conditionnelle pour le médicament à usage humain “COVID-19 Vaccine Janssen – Vaccin contre la COVID-19 (Ad26.COV2-S [recombinant])” - Absence d’intérêt à agir - Défaut d’affectation directe - Défaut d’affectation individuelle - Acte non réglementaire - Irrecevabilité»)
(2022/C 24/55)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Heidi Amort (Jenesien, Italie) et les 22 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentant: R. Holzeisen, avocate)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B.-R. Killmann et A. Sipos, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2021) 1763 (final) de la Commission, du 11 mars 2021, portant autorisation de la mise sur le marché conditionnelle conformément au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil pour le médicament à usage humain «COVID-19 Vaccine Janssen — Vaccin contre la COVID-19 (Ad26.COV2-S [recombinant])», telle que modifiée et complétée.
Dispositif
|
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
|
2) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur les demandes en intervention présentées par TF, TG, TH et TI, par TR et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II et par VH et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II. |
|
3) |
Mme Heidi Amort et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe I sont condamnées aux dépens. |
|
4) |
TF, TG, TH et TI, TR et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II et VH et les autres personnes dont les noms figurent à l’annexe II supporteront chacun leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/42 |
Recours introduit le 6 octobre 2021 — Callaway/Commission
(Affaire T-653/21)
(2022/C 24/56)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: James C. Callaway (Kuopio, Finlande) (représentant: P. Hoffman, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision d’exécution (UE) 2021/1214 de la Commission, du 22 juillet 2021, autorisant la Pologne à interdire la commercialisation sur son territoire de la variété de chanvre Finola conformément à la directive 2002/53/CE du Conseil (1); |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen relatif à la demande introduite par la Pologne afin d’obtenir l’autorisation accordée par la décision attaquée et à l’illégalité de l’article 9, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission (2).
|
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 18 de la directive 2002/53 et de l’illégalité de l’article 9, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) no 639/2014.
|
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 32, paragraphe 6, du règlement (UE) no 1307/2013 (4) et de l’illégalité de cette disposition.
|
|
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 9, paragraphes 2 à 5, et de l’annexe III du règlement délégué (UE) no 639/2014, ainsi que des droits fondamentaux du requérant.
|
(2) Règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et modifiant l’annexe X dudit règlement (JO 2014, L 181, p. 1).
(3) Directive 2002/53/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO 2002, L 93, p. 1).
(4) Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 608).
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/44 |
Recours introduit le 7 octobre 2021 — ClientEarth/Commission
(Affaire T-661/21)
(2022/C 24/57)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: ClientEarth AISBL (Bruxelles, Belgique) (représentants: O. Brouwer, B. Verheijen et T. van Helfteren, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision implicite de la défenderesse de refuser l’accès à certains documents concernant la déforestation et la dégradation des forêts, dans le cadre du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (1) et du règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (2); |
|
— |
condamner la Commission européenne aux dépens de la requérante pour la présente procédure, y compris les dépens de toute partie intervenante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de ce que, en n’adressant pas à la requérante une décision expresse sur sa demande d’accès dans les délais de traitement des demandes confirmatives visés à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1049/2001, la défenderesse a implicitement refusé l’accès au sens de l’article 8, paragraphe 3, du même règlement.
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/44 |
Recours introduit le 8 octobre 2021 — Tanja Zegers/Commission européenne
(Affaire T-663/21)
(2022/C 24/58)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Tanja Zegers (Hoeilaart, Belgique) (représentant: C. Bernard-Glanz, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
Annuler la décision de la partie défenderesse du 3 décembre 2020, rejetant la demande de transfert de droits à pension et, en tant que de besoin, la décision rejetant la réclamation; |
|
— |
Condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un seul moyen, tiré de l’erreur d’appréciation, de la violation de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires et de la violation du principe nemo auditur turpitudinem allegans, dans la mesure où
|
— |
En prétendant que les droits à pension dont elle a demandé le transfert auraient été acquis après son entrée au service de l’Union parce que sa participation au Algemeen Burgerlijk Pensioen-Fonds (ci-après l’ «ABP») a pris fin au 31 janvier 2015, sans opérer de distinction entre les périodes allant du 1er juillet 1992 au 31 décembre 2010 et du 1er janvier 2011 au 31 janvier 2015, la Commission a ignoré une période de dix-huit ans et six mois de droits à pension transférables, commettant ainsi une erreur d’appréciation des faits et une violation de l’article 11, paragraphe 2 de l’Annexe VIII du statut des fonctionnaires. |
|
— |
En omettant de s’assurer que l’ABP, ou son organe de supervision au sein de l’État néerlandais, fournit le calcul requis, la Commission ne saurait rejeter à bon droit la demande de la requérante de transfert de ses droits à pension, car cela revient à tirer avantage de sa propre omission, en violation du principe nemo auditur propriam turpitudinem allegans. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/45 |
Recours introduit le 30 octobre 2021 — Ekobulkos/Commission
(Affaire T-702/21)
(2022/C 24/59)
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: Ekobulkos EOOD (Todorichene, Bulgarie) (représentant: M. Dimitrov, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
constater la carence de la Commission en ce qui concerne la plainte SA.56620 (2020/FC) d’Ekobulkos EOOD; |
|
— |
condamner la Commission aux dépens encourus par Ekobulkos EOOD; |
|
— |
à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la Commission se prononcerait sur la plainte postérieurement au dépôt du présent recours: condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
|
1. |
La Commission a manqué à ses obligations, découlant des articles 107 et 108 TFUE, d’examiner les aides accordées par les États. |
|
2. |
La Commission n’a pas examiné en temps utile, conformément à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil (1), la plainte SA.56620 (2020/FC) du 21 février 2020 de la société requérante concernant une éventuelle aide illégale. |
|
3. |
La Commission ne s’est pas prononcée au moyen de la décision requise à l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, par laquelle elle aurait dû:
|
|
4. |
La Commission n’a pas envoyé de copie de sa décision à la plaignante, ainsi que l’exigeait l’article 15, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil. |
|
5. |
La Commission a omis de prendre les mesures appropriées, même après qu’elle y a été invitée le 22 juin 2021 conformément à l’article 265 TFUE. |
(1) Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/46 |
Recours introduit le 3 novembre 2021 — Hoteles Olivencia/EUIPO — Corporation H10 Hotels (HOTELES HO)
(Affaire T-707/21)
(2022/C 24/60)
Langue de dépôt de la requête: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Hoteles Olivencia, SL (Almería, Espagne) (représentant: S. Mohamed Acosta, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Corporation H10 Hotels, SL (Barcelone, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse: Demande d’enregistrement de la marque figurative de l’Union européenne HOTELES HO — Demande d’enregistrement no 18 202 245
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 27 août 2021 dans l’affaire R 782/2021-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée en admettant l’enregistrement de la marque litigieuse et en condamnant aux dépens l’opposante à la demande initiale d’enregistrement de la marque. |
|
— |
à titre subsidiaire, dans le cas où le recours serait rejeté, condamner chaque partie aux dépens qu’elle a exposés, eu égard à la matière concernée et à son apparente complexité, étant donné les différents changements d’orientation dans les décisions de chaque instance, circonstances qu’il convient de prendre en compte, en liaison avec les dispositions de l’article 109, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
Moyens invoqués
|
— |
Il s’agit d’établir s’il y a lieu d’appliquer ou non l’article 8, paragraphe 1, sous b), et le cas échéant (ou à défaut) l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
|
— |
Erreur tirée du défaut d’application de l’article 109, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/47 |
Recours introduit le 10 novembre 2021 — Sunrise Medical et Sunrise Medical Logistics/Commission
(Affaire T-721/21)
(2022/C 24/61)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Sunrise Medical BV (Amsterdam, Pays-Bas) et Sunrise Medical Logistics BV (Amsterdam) (représentants: L. Ruessmann et J. Beck, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes demandent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2021/1367 de la Commission du 6 août 2021 dans son intégralité, à partir de la date à laquelle il est entré en vigueur; |
|
— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours en annulation du règlement d’exécution (UE) 2021/1367 du 6 août 2021 (1), les requérantes invoquent trois moyens.
|
1. |
Le premier moyen est tiré de la violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application. Premièrement, les requérantes font valoir que la Commission a fait une application erronée du droit en ne prenant pas en considération la Convention des Nations unies pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des personnes handicapées. Deuxièmement, la Commission n’a pas ou pas suffisamment tenu compte de la mise en œuvre de cette convention dans le droit de l’Union, dans ce cadre, à savoir telle qu’appliquée dans l’affaire Invamed Group e.a., C-198/15 (2), la Commission ayant appliqué à la place la mauvaise notion d’«invalidité». Au lieu de cela, le règlement attaqué tient compte de critères dénués de pertinence qui sont tirés d’instruments datant d’avant la décision du Conseil du 26 novembre 2009 (3) et de la convention des Nations unies pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des personnes handicapées. |
|
2. |
Le deuxième moyen est tiré d’une erreur manifeste au sens de l’affaire Cabletron, C-463/98 (4). Les requérantes soutiennent que des considérations non pertinentes ont été prises en compte, et ont été invoquées, pour déterminer que le produit identifié dans le règlement attaqué (dans la troisième colonne de l’annexe du règlement attaqué) doit être classé dans la position NC 8703 plutôt que dans la position NC 8713. En outre, et à titre subsidiaire, la Commission a mal classé le produit, lequel, en application des indications de la Cour de justice de l’Union européenne dans l’affaire Invamed Group e.a., C-198/15, doit être classé dans la position NC 8713. |
|
3. |
Le troisième moyen est tiré de la violation des formes substantielles, en particulier, une règle de procédure destinée à garantir que les mesures sont formulées avec soin et dont le respect peut influencer le contenu de la mesure. |
(1) Règlement d’exécution relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO 2021, L 294, p. 1).
(2) Arrêt du 26 mai 2016, Invamed Group e.a. (C-198/15, EU:C:2016:362).
(3) Décision concernant la conclusion, par la Communauté européenne, de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées (2010/48/CE) (JO 2010, L 23, p. 35).
(4) Arrêt du 10 mai 2001, Cabletron (C-463/98, EU:C:2001:256).
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/48 |
Recours introduit le 12 novembre 2021 — Łosowski /EUIPO — Skawiński (KOMBI)
(Affaire T-730/21)
(2022/C 24/62)
Langue de dépôt de la requête: le polonais
Parties
Partie requérante: Sławomir Łosowski (Gdańsk, Pologne) (représentant: K. Czub, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Grzegorz Skawiński (Sopot, Pologne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «KOMBI» — Marque de l’Union européenne no 12 534 491
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 8 septembre 2021 dans l’affaire R 381/2017-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
condamner l’EUIPO et Grzegorz Skawiński aux dépens. |
Moyen invoqué
|
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/48 |
Recours introduit le 19 novembre 2021 — Alcogroup et Alcodis/Commission
(Affaire T-740/21)
(2022/C 24/63)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Alcogroup (Bruxelles, Belgique) et Alcodis (Bruxelles) (représentants: P. de Bandt, C. Binet et M. Nuytten, avocats)
Parties défenderesses: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
ordonner à la Commission la production des décisions attaquées, au titre de mesures d’organisation de la procédure; |
|
— |
annuler les décisions attaquées; |
|
— |
condamner la Commission à l’ensemble des dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours contre, d’une part, la décision de la Commission invitant Abengoa SA et Abengoa Bioenergia SA à rentamer, sous certaines conditions, la procédure de transaction dans le cadre de l’affaire AT.40054 — Ethanol Benchmarks et, d’autre part, la décision de rouvrir ladite procédure, les requérantes invoquent un moyen unique tiré de la violation des règles applicables en matière de transaction.
Les requérantes font valoir qu’en adoptant les décisions attaquées, la Commission viole les règles applicables en matière de transaction. En effet, les règles applicables ne permettraient pas à la Commission de rouvrir une procédure de transaction à ce stade de la procédure et, a fortiori, en excluant toute discussion sur l’aperçu de l’affaire communiqué dans le cadre d’une première procédure de transaction en 2016 et 2017. Les requérantes font valoir, en outre, que les décisions attaquées conduiraient à une violation manifeste de leurs droits de la défense.
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17.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 24/49 |
Ordonnance du Tribunal du 16 novembre 2021 — Vodafone Group e.a./Commission
(Affaire T-491/19) (1)
(2022/C 24/64)
Langue de procédure: l’anglais
La présidente de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.