ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 2 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
65e année |
Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2022/C 2/01 |
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V Avis |
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PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES |
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Cour de justice |
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2022/C 2/02 |
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2022/C 2/03 |
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2022/C 2/04 |
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2022/C 2/05 |
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2022/C 2/08 |
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2022/C 2/09 |
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2022/C 2/10 |
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2022/C 2/11 |
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2022/C 2/12 |
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2022/C 2/20 |
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2022/C 2/21 |
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2022/C 2/22 |
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2022/C 2/23 |
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2022/C 2/24 |
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2022/C 2/25 |
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2022/C 2/26 |
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2022/C 2/27 |
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2022/C 2/28 |
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2022/C 2/29 |
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2022/C 2/30 |
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2022/C 2/31 |
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Tribunal |
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2022/C 2/32 |
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2022/C 2/33 |
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2022/C 2/34 |
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2022/C 2/35 |
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2022/C 2/36 |
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2022/C 2/37 |
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2022/C 2/38 |
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2022/C 2/39 |
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2022/C 2/40 |
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2022/C 2/41 |
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2022/C 2/42 |
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2022/C 2/43 |
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2022/C 2/44 |
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2022/C 2/45 |
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2022/C 2/46 |
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2022/C 2/47 |
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2022/C 2/48 |
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2022/C 2/49 |
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2022/C 2/50 |
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2022/C 2/51 |
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2022/C 2/52 |
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2022/C 2/53 |
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2022/C 2/54 |
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2022/C 2/55 |
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2022/C 2/56 |
Affaire T-654/21: Recours introduit le 8 octobre 2021 — Eurecna/Commission |
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2022/C 2/57 |
Affaire T-666/21: Recours introduit le 15 octobre 2021 — Società Navigazione Siciliana/Commission |
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2022/C 2/58 |
Affaire T-668/21: Recours introduit le 15 octobre 2021 — Siremar/Commission |
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2022/C 2/59 |
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2022/C 2/60 |
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2022/C 2/61 |
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2022/C 2/62 |
Affaire T-695/21: Recours introduit le 28 octobre 2021 — Alauzun e.a./Commission |
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2022/C 2/63 |
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2022/C 2/64 |
Affaire T-697/21: Recours introduit le 26 octobre 2021 — FC / EASO |
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2022/C 2/65 |
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2022/C 2/66 |
Affaire T-700/21: Recours introduit le 2 novembre 2021 — Voco GmbH/EUIPO (forme d’un emballage) |
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2022/C 2/67 |
Affaire T-701/21: Recours introduit le 2 novembre 2021 — Allesa /EUIPO — Dumerth (CASSELLAPARK) |
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2022/C 2/68 |
Affaire T-704/21: Recours introduit le 3 novembre 2021 — Compass Tex/EUIPO (Trusted Handwork) |
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2022/C 2/69 |
Affaire T-709/21: Recours introduit le 1er novembre 2021 — WhatsApp Ireland/EDPB |
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2022/C 2/70 |
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2022/C 2/71 |
Affaire T-717/21: Recours introduit le 8 novembre 2021 — ICA Traffic/Commission |
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2022/C 2/72 |
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2022/C 2/73 |
Affaire T-178/21: Ordonnance du Tribunal du 29 octobre 2021 — LF/Commission |
FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2022/C 2/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/2 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 28 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski gradski sad — Bulgarie) –Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo / ZV, AX, «Meditsinski tsentar po dermatologia i estetichna meditsina PRIMA DERM» ООD
(Affaire C-319/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Directive 2014/42/UE - Champ d’application - Législation nationale prévoyant la confiscation des avoirs illégalement acquis en l’absence d’une condamnation pénale)
(2022/C 2/02)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Sofiyski gradski sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Komisia za protivodeystvie na koruptsiyata i za otnemane na nezakonno pridobitoto imushtestvo
Parties défenderesses: ZV, AX, «Meditsinski tsentar po dermatologia i estetichna meditsina PRIMA DERM» ООD
Dispositif
La directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’applique pas à une réglementation d’un État membre qui prévoit que la confiscation de biens acquis illégalement est ordonnée par une juridiction nationale dans le cadre ou à la suite d’une procédure qui ne porte pas sur la constatation d’une ou de plusieurs infractions pénales.
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/3 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Centrale Raad van Beroep — Pays-Bas) — Y / CAK
(Affaire C-636/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Soins de santé transfrontaliers - Notion de «personne assurée» - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 1er, sous c) - Article 2 - Article 24 - Droit aux prestations en nature servies par l’État membre de résidence pour le compte de l’État membre débiteur de la pension - Directive 2011/24/UE - Article 3, sous b), i) - Article 7 - Remboursement des coûts des soins de santé reçus dans un État membre autre que l’État membre de résidence et que l’État membre débiteur de la pension - Conditions)
(2022/C 2/03)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Centrale Raad van Beroep
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Y
Partie défenderesse: CAK
Dispositif
L’article 3, sous b), i), et l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2011, relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, lus en combinaison avec l’article 1er, sous c), et l’article 2 du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, tel que modifié par le règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, doivent être interprétés en ce sens que le titulaire d’une pension en vertu de la législation d’un État membre, qui a droit, au titre de l’article 24 de ce règlement, tel que modifié, aux prestations en nature servies par l’État membre de sa résidence pour le compte de l’État membre débiteur de sa pension, doit être considéré comme une «personne assurée», au sens de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive, pouvant obtenir le remboursement des coûts des soins de santé transfrontaliers qu’il a reçus dans un troisième État membre, sans être affilié au régime d’assurance maladie obligatoire de l’État membre débiteur de sa pension.
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/3 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 octobre 2021 — Vialto Consulting Kft. / Commission européenne
(Affaire C-650/19 P) (1)
(Pourvoi - Recours en indemnisation - Responsabilité non contractuelle - Instrument d’aide à la préadhésion - Gestion décentralisée - Enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) - Contrôles sur place - Règlement (Euratom, CE) no 2185/96 - Article 7 - Accès aux données informatiques - Expertise technico-légale numérique - Principe de protection de la confiance légitime - Droit d’être entendu - Préjudice moral)
(2022/C 2/04)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Vialto Consulting Kft. (représentants: D. Sigalas et S. Paliou, dikigoroi)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: D. Triantafyllou, J. Baquero Cruz et A. Katsimerou, agents)
Dispositif
1) |
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 juin 2019, Vialto Consulting/Commission (T-617/17, non publié, EU:T:2019:446), est annulé en ce qu’il a écarté comme étant non fondé le grief soulevé par Vialto Consulting Kft. relatif à la violation par la Commission européenne du droit d’être entendu. |
2) |
Le pourvoi est rejeté pour le surplus. |
3) |
L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne pour que celui-ci statue sur les conditions de l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne relatives à l’existence d’un lien de causalité entre la violation par la Commission européenne du droit d’être entendu et le préjudice invoqué ainsi qu’à la réalité du dommage. |
4) |
Les dépens sont réservés. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/4 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 28 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Iaşi — Roumanie) — BX / Unitatea Administrativ Teritorială D.
(Affaire C-909/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Directive 2003/88/CE - Aménagement du temps de travail - Article 2, points 1 et 2 - Notions de «temps de travail» et de «période de repos» - Formation professionnelle obligatoire suivie à l’initiative de l’employeur)
(2022/C 2/05)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Iaşi
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: BX
Partie défenderesse: Unitatea Administrativ Teritorială D.
Dispositif
L’article 2, point 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que la période pendant laquelle un travailleur suit une formation professionnelle qui lui est imposée par son employeur, qui se déroule en dehors de son lieu habituel de travail, dans les locaux du prestataire des services de formation, et pendant laquelle il n’exerce pas ses fonctions habituelles, constitue du «temps de travail», au sens de cette disposition.
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/5 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 octobre 2021 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Eco Fox Srl (C-915/19), Alpha Trading SpA unipersonale (C-916/19), Novaol Srl (C-917/19) / Fallimento Mythen SpA (C-915/19), Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dello Sviluppo economico (C-915/19 à C-917/19), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C-915/19),
(Affaires jointes C-915/19 à C-917/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Aides d’État - Marché du biodiesel - Régime d’aides instaurant des quotas de biodiesel exemptés du paiement de l’accise - Modification du régime d’aides autorisé - Modification des critères d’attribution des quotas - Obligation de notification préalable à la Commission européenne - Règlement (CE) no 659/1999 - Article 1er, sous c) - Notion d’«aide nouvelle» - Règlement (CE) no 794/2004 - Article 4, paragraphe 1 - Notion de «modification d’une aide existante»)
(2022/C 2/06)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Eco Fox Srl (C-915/19), Alpha Trading SpA unipersonale (C-916/19), Novaol Srl (C-917/19)
Parties défenderesses: Fallimento Mythen SpA (C-915/19), Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, Ministero dello Sviluppo economico (C-915/19 à C-917/19), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C-915/19),
en présence de: Oil.B Srl unipersonale, Novaol Srl (C-915/19), Fallimento Mythen SpA, Ital Bi-Oil Srl, Cereal Docks SpA, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (C-916/19 et C-917/19),
Dispositif
Les articles 107 et 108 TFUE ainsi que les dispositions du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE], tel que modifié par le règlement (UE) no 734/2013 du Conseil, du 22 juillet 2013, et du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission, du 21 avril 2004, concernant la mise en œuvre du règlement no 659/1999, doivent être interprétés en ce sens qu’une modification d’un régime fiscal préférentiel pour le biodiesel autorisé par la Commission européenne ne doit pas être considérée comme une aide nouvelle soumise à l’obligation de notification, au titre de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, lorsque cette modification consiste à changer, avec effet rétroactif, les critères de répartition des quotas de biodiesel bénéficiant d’un taux d’accise privilégié au titre de ce régime, dans la mesure où ladite modification n’affecte pas les éléments constitutifs du régime d’aides concerné, tels qu’ils ont été appréciés par la Commission aux fins de son évaluation de la compatibilité des versions précédentes dudit régime avec le marché intérieur.
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/6 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 28 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle de Administrativen sad — Varna — Bulgarie) — «VARCHEV FINANS» EOOD / Komisia za finansov nadzor
(Affaire C-95/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 2014/65/UE - Marchés d’instruments financiers - Règlement délégué (UE) 2017/565 - Entreprises d’investissement - Article 56 - Évaluation du caractère approprié et obligations en matière d’enregistrement connexes - Article 72 - Conservation des enregistrements - Modalités de conservation - Informations concernant la catégorisation des clients - Informations sur les coûts et les frais liés aux services d’investissement)
(2022/C 2/07)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad — Varna
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«VARCHEV FINANS» EOOD
Partie défenderesse: Komisia za finansov nadzor
en présence de: Okrazhna prokuratura — Varna
Dispositif
L’article 56, paragraphe 2, et l’article 72, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission, du 25 avril 2016, complétant la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d’exercice applicables aux entreprises d’investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive, lus en combinaison avec l’annexe I de ce règlement délégué, doivent être interprétés en ce sens que les entreprises d’investissement ne sont pas tenues de conserver les enregistrements relatifs aux évaluations de l’adéquation et du caractère approprié des produits et des services d’investissement effectuées pour chaque client ainsi qu’aux informations communiquées à chaque client sur les coûts et les frais liés aux services d’investissement dans des registres indépendants uniques, notamment sous la forme d’une base de données informatique, le mode de conservation de ces enregistrements pouvant être librement choisi à condition, toutefois, qu’il satisfasse à l’ensemble des exigences prévues à l’article 72, paragraphe 1, dudit règlement délégué.
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/6 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 26 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Republiken Polen / PL Holdings Sàrl
(Affaire C-109/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, d’une part, et le Gouvernement de la République populaire de Pologne, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements signé le 19 mai 1987 - Procédure d’arbitrage - Litige entre un investisseur d’un État membre et un autre État membre - Clause d’arbitrage contraire au droit de l’Union prévue dans cet accord - Nullité - Convention d’arbitrage ad hoc entre les parties à ce litige - Participation à la procédure d’arbitrage - Manifestation tacite de la volonté de cet autre État membre de conclure cette convention d’arbitrage - Illégalité)
(2022/C 2/08)
Langue de procédure: le suédois
Juridiction de renvoi
Högsta domstolen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Republiken Polen
Partie défenderesse: PL Holdings Sàrl
Dispositif
Les articles 267 et 344 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale permettant à un État membre de conclure avec un investisseur d’un autre État membre une convention d’arbitrage ad hoc rendant possible la poursuite d’une procédure d’arbitrage engagée sur le fondement d’une clause d’arbitrage de contenu identique à cette convention, figurant dans un accord international conclu entre ces deux États membres et nulle en raison de sa contrariété avec ces mêmes articles.
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/7 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 28 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Ferrari SpA / Mansory Design & Holding GmbH, WH
(Affaire C-123/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 6/2002 - Dessins ou modèles communautaires - Articles 4, 6 et 11 - Action en contrefaçon - Dessin ou modèle communautaire non enregistré - Apparence d’une partie de produit - Conditions de protection - Pièce d’un produit complexe - Caractère individuel - Acte de divulgation au public)
(2022/C 2/09)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ferrari SpA
Parties défenderesses: Mansory Design & Holding GmbH, WH
Dispositif
L’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires, doit être interprété en ce sens que la divulgation au public d’images d’un produit, telle que la publication de photographies d’une voiture, entraîne la divulgation au public d’un dessin ou modèle sur une partie de ce produit, au sens de l’article 3, sous a), de ce règlement, ou sur une pièce dudit produit, en tant que produit complexe, au sens de l’article 3, sous c), et de l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement, pourvu que l’apparence de cette partie ou pièce soit clairement identifiable lors de cette divulgation.
Afin qu’il puisse être examiné si cette apparence remplit la condition du caractère individuel visé à l’article 6, paragraphe 1, du même règlement, il est nécessaire que la partie ou pièce en cause constitue une section visible du produit ou du produit complexe, bien délimitée par des lignes, des contours, des couleurs, des formes ou une texture particulière.
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/8 |
Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 28 octobre 2021 (demandes de décision préjudicielle du Finanzgericht Hamburg — Allemagne) — KAHL G.m.b.H. & Co. K.G. (C-197/20) et C. E. Roeper GmbH (C-216/20) / Hauptzollamt Hannover (C-197/20), Hauptzollamt Hamburg (C-216/20)
(Affaires jointes C-197/20 et C-216/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Union douanière - Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Sous-positions tarifaires 1521 90 91 et 1521 90 99 - Interprétation des notes explicatives relatives à la sous-position 1521 90 99 - Cires d’abeilles fondues et de nouveau solidifiées avant leur importation)
(2022/C 2/10)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: KAHL G.m.b.H. & Co. K.G. (C-197/20) et C. E. Roeper GmbH (C-216/20)
Parties défenderesses: Hauptzollamt Hannover (C-197/20) et Hauptzollamt Hamburg (C-216/20)
Dispositif
La nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, dans ses versions résultant du règlement d’exécution (UE) no 1101/2014 de la Commission, du 16 octobre 2014, et du règlement d’exécution (UE) 2015/1754 de la Commission, du 6 octobre 2015, doit être interprétée en ce sens que les cires d’abeilles qui ont été fondues, et desquelles a été retirée mécaniquement une partie des corps étrangers lors de la fonte, puis solidifiées pour former des blocs ou des plaques, relèvent de la sous-position 1521 90 99 de cette nomenclature, qui vise les cires «autres», et non pas de la sous-position 1521 90 91 de ladite nomenclature, qui vise les cires «brutes».
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/8 |
Arrêt de la Cour (septième chambre) du 28 octobre 2021 (demandes de décision préjudicielle du Korkein hallinto-oikeus — Finlande) — Procédures engagées par A Oy (C-221/20), B Oy (C-223/20)
(Affaires jointes C-221/20 et C-223/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Directive 92/83/CEE - Droits d’accises - Bière - Article 4, paragraphe 2 - Possibilité d’appliquer des taux d’accises réduits à la bière brassée par les petites brasseries indépendantes - Traitement comme une seule petite brasserie indépendante de deux ou plusieurs petites brasseries - Obligation de transposition)
(2022/C 2/11)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: A Oy (C-221/20), B Oy (C-223/20)
en présence de: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö
Dispositif
L’article 4, paragraphe 2, seconde phrase, de la directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l’harmonisation des structures des droits d’accises sur l’alcool et les boissons alcooliques, doit être interprété en ce sens qu’un État membre qui met en œuvre la possibilité, prévue à l’article 4, paragraphe 1, de cette directive, d’appliquer des taux d’accises réduits à la bière brassée par des petites brasseries indépendantes n’est pas pour autant tenu de traiter comme une seule petite brasserie indépendante deux ou plusieurs petites brasseries qui coopèrent et dont la production annuelle additionnée ne dépasse pas 200 000 hectolitres.
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/9 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt B / X-Beteiligungsgesellschaft mbH
(Affaire C-324/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 2006/112/CE - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Prestation de services - Article 63 - Exigibilité de la TVA - Article 64, paragraphe 1 - Notion de «prestation qui donne lieu à des paiements successifs» - Prestation à caractère ponctuel rémunérée par un paiement échelonné - Article 90, paragraphe 1 - Réduction de la base d’imposition - Notion de «non-paiement du prix»)
(2022/C 2/12)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Finanzamt B
Partie défenderesse: X-Beteiligungsgesellschaft mbH
Dispositif
1) |
L’article 64, paragraphe 1, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens qu’une prestation de services de nature ponctuelle qui fait l’objet d’une rémunération par paiements échelonnés ne relève pas du champ d’application de cette disposition. |
2) |
L’article 90, paragraphe 1, de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que, en présence d’un accord d’échelonnement de paiement, l’absence de paiement d’une tranche de la rémunération avant l’exigibilité de celle-ci ne saurait être qualifiée de non-paiement du prix, au sens de cette disposition, et ne saurait, de ce fait, donner lieu à une réduction de la base d’imposition. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/10 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Wien — Autriche) — IE / Magistrat der Stadt Wien
(Affaire C-357/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages - Directive 92/43/CEE - Article 12, paragraphe 1 - Système de protection stricte des espèces animales - Annexe IV, sous a) - Cricetus cricetus (grand hamster) - Aires de repos et sites de reproduction - Détérioration ou destruction)
(2022/C 2/13)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: IE
Partie défenderesse: Magistrat der Stadt Wien
Dispositif
1) |
L’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, doit être interprété en ce sens que la notion de «site de reproduction», visée à cette disposition, comprend également les abords de ce site dès lors que ceux-ci s’avèrent nécessaires pour permettre aux espèces animales protégées figurant à l’annexe IV, sous a), de cette directive, tel le Cricetus cricetus (grand hamster), de se reproduire avec succès. |
2) |
L’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens que les sites de reproduction d’une espèce animale protégée doivent bénéficier d’une protection aussi longtemps que cela est nécessaire pour permettre à cette espèce animale de se reproduire avec succès, de telle sorte que cette protection s’étende également à des sites de reproduction qui ne sont plus occupés dès lors qu’il existe une probabilité suffisamment élevée que ladite espèce animale revienne sur ces sites. |
3) |
L’article 12, paragraphe 1, sous d), de la directive 92/43 doit être interprété en ce sens que les notions de «détérioration» et de «destruction», visées à cette disposition, doivent être interprétées en ce sens qu’elles désignent, respectivement, la réduction progressive de la fonctionnalité écologique d’un site de reproduction ou d’une aire de repos d’une espèce animale protégée et la perte totale de cette fonctionnalité, indépendamment du caractère intentionnel ou non de telles atteintes. |
3.1.2022 |
FR |
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C 2/11 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 28 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Milano — Italie) — Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), Avvocati per niente onlus (APN), Associazione NAGA — Organizzazione di volontariato per l’Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti / Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le politiche della famiglia, Ministero dell'Economia e delle Finanze
(Affaire C-462/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Directive 2003/109/CE - Statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée - Article 11 - Directive 2011/98/UE - Droits des travailleurs issus de pays tiers titulaires d’un permis unique - Article 12 - Directive 2009/50/CE - Droits des ressortissants de pays tiers titulaires de la carte bleue européenne - Article 14 - Directive 2011/95/UE - Droits des bénéficiaires d’une protection internationale - Article 29 - Égalité de traitement - Sécurité sociale - Règlement (CE) no 883/2004 - Coordination des systèmes de sécurité sociale - Article 3 - Prestations familiales - Assistance sociale - Protection sociale - Accès aux biens et aux services - Réglementation d’un État membre excluant les ressortissants de pays tiers du bénéfice d’une «carte famille»)
(2022/C 2/14)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale di Milano
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI), Avvocati per niente onlus (APN), Associazione NAGA — Organizzazione di volontariato per l’Assistenza Socio-Sanitaria e per i Diritti di Cittadini Stranieri, Rom e Sinti
Parties défenderesses: Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento per le politiche della famiglia, Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dispositif
L’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, et l’article 14, paragraphe 1, sous e), de la directive 2009/50/CE du Conseil, du 25 mai 2009, établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d’un emploi hautement qualifié, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre qui exclut les ressortissants de pays tiers visés par ces directives du bénéfice d’une carte octroyée aux familles donnant la possibilité d’obtenir des remises ou des réductions tarifaires lors de l’achat de biens et de services fournis par des entités publiques ou privées ayant conclu une convention avec le gouvernement de cet État membre.
L’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 2003/109/CE du Conseil, du 25 novembre 2003, relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas non plus à une telle réglementation pour autant qu’une telle carte ne relève pas, selon la législation nationale de cet État membre, des notions de «sécurité sociale», d’«aide sociale» ou de «protection sociale».
L’article 29 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une telle réglementation si ladite carte relève d’un régime d’aides institué par des autorités publiques auquel a recours un individu qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour faire face à ses besoins élémentaires ainsi qu’à ceux de sa famille.
L’article 11, paragraphe 1, sous f), de la directive 2003/109, l’article 12, paragraphe 1, sous g), de la directive 2011/98 et l’article 14, paragraphe 1, sous g), de la directive 2009/50 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une telle réglementation.
3.1.2022 |
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C 2/12 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 octobre 2021 (demandes de décision préjudicielle du Rechtbank Amsterdam — Pays-Bas) — Exécution des mandats d’arrêt européens émis contre HM (C-428/21 PPU), TZ (C-429/21 PPU)
(Affaires jointes C-428/21 PPU et C-429/21 PPU) (1)
(Renvoi préjudiciel - Procédure préjudicielle d’urgence - Coopération judiciaire en matière pénale - Mandat d’arrêt européen - Décision-cadre 2002/584/JAI - Article 27, paragraphe 3, sous g), et paragraphe 4 - Demande de consentement à des poursuites pour d’autres infractions que celles ayant justifié la remise - Article 28, paragraphe 3 - Demande de consentement à une remise ultérieure de la personne concernée à un autre État membre - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit à une protection juridictionnelle effective - Droit de la personne concernée d’être entendue par l’autorité judiciaire d’exécution - Modalités)
(2022/C 2/15)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Amsterdam
Parties dans la procédure au principal
HM (C-428/21 PPU), TZ (C-429/21 PPU)
en présence de: Openbaar Ministerie
Dispositif
L’article 27, paragraphe 3, sous g), et paragraphe 4, ainsi que l’article 28, paragraphe 3, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, lus à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’une personne remise à l’autorité judiciaire d’émission en exécution d’un mandat d’arrêt européen bénéficie du droit d’être entendue par l’autorité judiciaire d’exécution lorsque cette dernière est saisie, par l’autorité judiciaire d’émission, d’une demande de consentement au titre de ces dispositions de cette décision-cadre, cette audition pouvant avoir lieu dans l’État membre d’émission, les autorités judiciaires de ce dernier étant en ce cas tenues de veiller à ce que le droit d’être entendue de la personne concernée s’exerce de manière utile et effective, sans la participation directe de l’autorité judiciaire d’exécution. Il appartient toutefois à l’autorité judiciaire d’exécution de veiller à ce qu’elle dispose d’éléments suffisants, notamment quant à la position de la personne concernée, pour lui permettre de prendre en toute connaissance de cause — et dans le plein respect des droits de la défense de cette dernière — sa décision relative à la demande de consentement formulée au titre de l’article 27, paragraphe 4, de la décision-cadre 2002/584 ou de l’article 28, paragraphe 3, de celle-ci, et d’inviter, le cas échéant, l’autorité judiciaire d’émission à lui fournir d’urgence des informations complémentaires.
3.1.2022 |
FR |
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C 2/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 11 février 2021 — Iveco Orecchia SpA/Brescia Trasporti SpA
(Affaire C-84/21)
(2022/C 2/16)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Iveco Orecchia SpA
Partie défenderesse: Brescia Trasporti SpA
Questions préjudicielles
1) |
Le droit de l’Union et, en particulier, les dispositions de la directive 2007/46 (1) (articles 10, 19 et 28 de celle-ci) et les principes d’égalité de traitement et d’impartialité, de pleine concurrence et de bonne administration, s’oppose-t-il à ce que, s’agissant en particulier de la fourniture, par la voie d’une procédure de marché public, de pièces de rechange pour des autobus destinés au service public, le pouvoir adjudicateur soit autorisé à accepter des pièces de rechange destinées à un véhicule déterminé réalisées par un fabricant autre que le constructeur du véhicule, qui n’ont donc pas été réceptionnées avec le véhicule, qui relèvent de l’un des types de composants visés par les réglementations techniques énumérées à l’annexe IV de la directive 2007/46 (intitulée «Liste des exigences aux fins d’une réception CE par type de véhicules») et qui sont proposées aux fins de l’appel d’offres sans être accompagnées d’un certificat de réception et sans aucune information sur l’existence effective de la réception et même en partant du principe que la réception ne serait pas nécessaire, puisqu’une déclaration d’équivalence aux pièces d’origine réceptionnées, émanant du soumissionnaire, serait suffisante? |
2) |
Le droit de l’Union et, en particulier, l’article 3, point 27, de la directive 2007/46, s’oppose-t-il à ce que, en ce qui concerne la fourniture, par la voie d’une procédure de marché public, de pièces de rechange pour des autobus destinés au service public, un soumissionnaire soit autorisé à se qualifier lui-même de «constructeur» d’une pièce de rechange déterminée, qui n’est pas d’origine, destinée à un véhicule donné, en particulier lorsqu’elle relève de l’un des types de composants visés par les réglementations techniques énumérées à l’annexe IV de la directive 2007/46 (intitulée «Liste des exigences aux fins d’une réception CE par type de véhicules»), ou ledit soumissionnaire doit-il au contraire prouver, pour chacune des pièces de rechange ainsi proposées et afin d’en démontrer l’équivalence aux spécifications techniques de l’appel d’offres, qu’il est la personne responsable devant l’autorité compétente en matière de réception de tous les aspects du processus de réception par type, ainsi que de la conformité de la production et du niveau de qualité correspondant, et qu’il exécute directement au moins certaines des étapes de fabrication du composant soumis à réception, et, dans l’affirmative, par quels moyens cette preuve doit-elle être apportée? |
(1) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007, L 263, p. 1)
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/13 |
Pourvoi formé le 7 juillet 2021 par Comercializadora Eloro S.A. contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 28 avril 2021 dans l’affaire T-310/20 Comercializadora Eloro/EUIPO — Zumex Group (JUMEX)
(Affaire C-415/21 P)
(2022/C 2/17)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Comercializadora Eloro S.A. (représentants: Mes J.L. Gracia Albero, P. Merino Baylos et E. Cebollero González, avocats)
Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et Zumex Group S.A.
Par ordonnance du 10 novembre 2021, la Cour de justice (chambre d’admission des pourvois) a déclaré le pourvoi comme irrecevable et elle a condamné Comercializadora Eloro S.A. a ses propres dépens.
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/14 |
Pourvoi formé le 18 août 2021 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 9 juin 2021 dans l’affaire T-47/19, Dansk Erhverv/Commission
(Affaire C-508/21 P)
(2022/C 2/18)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante au pourvoi: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et T. Maxian Rusche, agents)
Autres parties à la procédure: Dansk Erhverv, Danmarks Naturfredningsforening, République fédérale d’Allemagne, Interessengemeinschaft der Grenzhändler (IGG)
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler le dispositif de l’arrêt attaqué; |
— |
statuer dans l’affaire T-47/19, Danske Erhverv/Commission en annulant le point 3.3 de la décision attaquée (1); |
— |
condamner la requérante en première instance à supporter les dépens afférents au pourvoi; |
— |
condamner chaque partie et chaque intervenante à supporter ses propres dépens afférents à la procédure de première instance. |
Moyens et principaux arguments
Premier moyen du pourvoi: Le Tribunal a commis une erreur de droit en constatant que le succès de la troisième branche du moyen unique entraîne l’annulation de la décision attaquée dans son intégralité. Cette constatation viole l’article 264 TFUE, tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt Commission/Département du Loiret, ainsi que le principe de proportionnalité.
Dans l’affaire Commission/Département du Loiret (2), la Cour a interprété l’article 264 TFUE comme suit:
«[…] le seul fait qu’il considère fondé un moyen invoqué par la partie requérante au soutien de son recours en annulation ne permet pas au Tribunal d’annuler automatiquement l’acte attaqué dans son intégralité. En effet, une annulation intégrale ne saurait être retenue lorsqu’il apparaît de toute évidence que ledit moyen, visant uniquement un aspect spécifique de l’acte contesté, n’est susceptible d’asseoir qu’une annulation partielle».
En l’espèce, la troisième branche du moyen unique de la requérante en première instance n’était dirigée que contre l’une des trois décisions qui avaient été regroupées en un seul acte dans la décision attaquée. Il s’agit de la décision constatant que la non-imposition d’une amende pour non-perception de la consigne sur les canettes de boisson par les magasins situés à proximité de la frontière n’impliquait pas l’utilisation de ressources d’État et ne constituait donc pas une aide d’État. La troisième branche du moyen unique de la requérante n’était pas dirigée contre les autres décisions, qui constatent que la non-perception de la consigne et la non-perception de la TVA sur la consigne non perçue n’impliquaient pas l’utilisation de ressources d’État et ne constituaient donc pas une aide d’État.
Deuxième moyen du pourvoi: Le Tribunal a omis de fournir une motivation et a fourni une motivation contradictoire lorsqu’il a jugé que les trois décisions étaient indissociables les unes des autres.
Troisième moyen du pourvoi: Le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les trois décisions sont indissociables. En effet, les trois mesures appréciées dans les trois décisions ne sont pas liées. En particulier, la non-imposition de l’amende n’est pas directement et automatiquement liée à la non-imposition de la consigne et à la non-imposition de la TVA. L’imposition de l’amende peut, ou non, modifier le comportement des magasins situés à proximité de la frontière. Ceux-ci peuvent contester l’imposition de l’amende devant les juridictions compétentes et continuer à ne pas percevoir la consigne (et à ne pas percevoir la TVA sur la consigne non perçue). En tout état de cause, le fait de ne pas percevoir la consigne n’entraîne pas une perte de ressources d’État, car un système de consignes entièrement privé, sans aucun contrôle de l’État, n’implique pas d’argent.
(1) Décision C(2018) 6315 final de la Commission, du 4 octobre 2018, relative à l’aide d’État SA.44865 (2016/FC), aide présumée de l’Allemagne en faveur de magasins de boissons situés à la frontière allemande.
(2) Arrêt du 11 décembre 2008, Commission/Département du Loiret, C-295/07 P, EU:C:2008:707, point 104.
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/15 |
Pourvoi formé le 18 août 2021 par Interessengemeinschaft der Grenzhändler (IGG) contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 9 juin 2021 dans l’affaire T-47/19, Dansk Erhverv/Commission
(Affaire C-509/21 P)
(2022/C 2/19)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante au pourvoi: Interessengemeinschaft der Grenzhändler (IGG) (représentants: M. Bauer et F. von Hammerstein, Rechtsanwälte)
Autres parties à la procédure: Dansk Erhverv, Commission européenne, Danmarks Naturfredningsforening, République fédérale d’Allemagne
Conclusions
La requérante au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité; |
— |
rejeter la demande; |
— |
condamner la requérante aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
L’arrêt attaqué est entaché de plusieurs erreurs de droit. Il interprète de manière erronée différentes notions juridiques en matière d’aides d’État, notamment la notion de «difficultés sérieuses» concernant la nécessité d’ouvrir une procédure formelle, la notion de «lien suffisamment direct» entre un avantage et le budget de l’État pour établir le critère de «ressources d’État» et la notion de «divisibilité» concernant diverses parties d’un arrêt. L’arrêt attaqué a également ignoré certains arguments qui lui ont été présentés et/ou a déformé ou mal interprété la décision C(2018) 6315 final de la Commission, du 4 octobre 2018, relative à l’aide d’État SA.44865 (2016/FC), aide présumée de l’Allemagne en faveur de magasins de boissons situés à la frontière et/ou les observations de la requérante au pourvoi et n’a pas fourni de motivation.
En détail, la requérante au pourvoi soulève les moyens suivants:
1) |
Le Tribunal a commis une erreur de droit et fait une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en interprétant de manière erronée, dans le cadre de l’appréciation du critère des «ressources d’État», la nécessité d’un «lien suffisamment direct» entre un avantage et le budget de l’État. |
2) |
Le Tribunal a commis une erreur de droit et fait une application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en appliquant un critère erroné pour l’appréciation par la Commission du critère des «ressources d’État» en cas de difficultés d’interprétation de la législation applicable dont la violation est passible d’amendes.
|
3) |
Aux points 166 à 203, le Tribunal a commis une erreur de droit en appliquant à l’appréciation de la Commission concernant le critère des ressources d’État un critère allant au-delà du critère des «motifs raisonnables». |
4) |
Le Tribunal a commis une erreur de droit aux points 166 à 203 concernant l’ensemble des six considérations supplémentaires sur la base desquelles il a estimé que la Commission était confrontée à des «difficultés sérieuses».
|
5) |
Le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant les arguments supplémentaires invoqués par la requérante au pourvoi au soutien du constat selon lequel la Commission n’était pas confrontée à des «difficultés sérieuses».
|
6) |
Le Tribunal a commis une erreur de droit aux points 238 en annulant l’ensemble de la décision de la Commission, y compris la partie relative à la TVA. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/16 |
Pourvoi formé le 19 août 2021 par Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 9 juin 2021 dans l’affaire T-202/17, Calhau Correia de Paiva/Commission européenne
(Affaire C-511/21 P)
(2022/C 2/20)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Schima, I. Melo Sampaio, L. Vernier, agents)
Autre partie à la procédure: Ana Calhau Correia de Paiva
Conclusions
— |
Annuler l’arrêt frappé de pourvoi, |
— |
Rejeter les deuxième, troisième et quatrième moyens du recours formé par la requérante en première instance, |
— |
Renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue sur le premier et le cinquième moyens du recours formé par la requérante en première instance, et |
— |
Réserver les dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le présent pourvoi est dirigé contre les points 54 à 58 de l’arrêt attaqué, c’est-à-dire la partie de l’arrêt concernant l’admissibilité du moyen tiré de l’illégalité soulevé par la requérante contre le régime linguistique du concours en cause.
La Commission soulève un seul moyen de pourvoi, selon lequel le Tribunal a commis une erreur en droit en concluant qu’il existait un lien étroit entre la motivation de la décision attaquée et le régime linguistique défini dans l’avis de concours et, partant, en admettant ainsi que le moyen tiré de l’illégalité de ce régime linguistique était recevable.
L’unique moyen de pourvoi est divisé en trois branches:
1) |
Premièrement, le Tribunal a procédé à une inexacte appréciation des faits, au point 54 de l’arrêt attaqué, en déduisant de la note obtenue par la requérante pour la compétence générale de «Communication» un lien étroit entre le régime linguistique du concours en cause et la motivation de la décision attaquée. |
2) |
Deuxièmement, aux points 55 à 57 de l’arrêt, le Tribunal a commis une erreur dans la qualification juridique des faits, en admettant le lien étroit sur la base du fait qu’il est plus difficile pour un candidat de passer des tests dans sa langue 2 que dans sa langue maternelle. Le Tribunal a également dénaturé les preuves en négligeant le fait que, en l’espèce, les deux autres langues que la requérante maîtrisait le mieux étaient l’anglais et le français. La limitation du choix de la langue 2 à l’anglais, au français et à l’allemand n’était donc pas susceptible de lui causer un désavantage. |
3) |
Troisièmement et enfin, au point 58 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a erronément qualifié les faits en fondant le lien étroit également sur le fait que la requérante a dû passer le test avec un autre clavier d’un autre type que le QWERTY-PT auquel elle est habituée. En premier lieu, cela n’a pas de lien avec la motivation de la décision attaquée. En second lieu, même si EPSO n’a proposé qu’un choix limité de types de claviers (AZERTY, QWERTY-EN, QWERTZ-DE), il s’agit d’une question distincte du régime linguistique du concours. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Mainz (Allemagne) le 31 août 2021 — ID/Stadt Mainz
(Affaire C-544/21)
(2022/C 2/21)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Mainz
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ID
Partie défenderesse: Stadt Mainz
Questions préjudicielles
1) |
Découle-t-il du droit de l’Union, et en particulier de l’article 4, paragraphe 3, [TUE], de l’article 288, troisième alinéa, TFUE et de l’article 260, paragraphe 1, TFUE, que l’article 15, paragraphe 1, paragraphe 2, sous g), et paragraphe 3, de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (1) (ci-après la «directive “services”») a un effet direct dans une procédure judiciaire en cours entre des particuliers, en ce sens que les dispositions nationales contraires à cette directive, figurant à l’article 4 de la Verordnung über die Honorare für Architekten — und Ingenieurleistungen (règlement allemand relatif au barème des honoraires dus pour les prestations des architectes et des ingénieurs) de 1996, dans sa rédaction de 2002 (ci-après la «HOAI 2002»), rendant obligatoires les montants minimaux fixés dans ce barème pour les prestations de planification et de surveillance des architectes et des ingénieurs, hormis dans certains cas exceptionnels, et frappant de nullité une convention d’honoraires inférieurs aux montants minimaux passée dans des contrats avec des architectes ou des ingénieurs, ne doivent plus être appliquées, même lorsque les créances en cause découlent d’un contrat d’architecte qui a été conclu en 2004, soit avant l’adoption de la directive «services»? |
2) |
Si la question posée sous 1) appelle une réponse négative:
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3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (tribunal administratif de Wiesbaden, Allemagne) le 7 septembre 2021 — FT/Land Hessen
(Affaire C-552/21)
(2022/C 2/22)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Wiesbaden (tribunal administratif de Wiesbaden, Allemagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: FT
Partie défenderesse: Land Hessen
Partie intervenante: SCHUFA Holding AG
Questions préjudicielles
1. |
L’article 77, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’article 78, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 (1) doit-il être compris en ce sens que la conclusion de l’autorité de contrôle qui est communiquée par cette autorité à la personne concernée
|
2. |
La conservation de données auprès d’une société privée fournissant des informations commerciales, conservation dans le cadre de laquelle des données à caractère personnel provenant d’un registre public tel que les «bases de données nationales» au sens de l’article 79, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2015/848 (2) sont conservées non pas à l’occasion d’un cas concret, mais afin de pouvoir fournir des renseignements en cas de demande, est-elle compatible avec les articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne? |
3. |
Les bases de données parallèles privées (en particulier les bases de données tenues par une société fournissant des informations commerciales) qui sont créées à côté des bases de données étatiques et dans lesquelles les données provenant de ces dernières (en l’espèce, des publications en matière d’insolvabilité) sont conservées plus longtemps que ce qui est prévu dans le cadre strict du règlement 2015/848, lu conjointement avec le droit national, sont-elles en principe licites, ou résulte-t-il du droit à l’oubli prévu à l’article 17, paragraphe 1, sous d), de ce règlement que ces données doivent être supprimées lorsqu’est prévue
|
4. |
Dans la mesure où l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), du règlement 2016/679 peut être considéré comme la seule base juridique de la conservation de données par les sociétés privées fournissant des informations commerciales, et ce également en ce qui concerne les données conservées dans les registres publics, convient-il de retenir qu’une telle société possède déjà un intérêt légitime lorsqu’elle reprend les données provenant du registre public non pas à une occasion concrète, mais afin que ces données soient ensuite disponibles en cas de demande de renseignements? |
5. |
Les codes de conduite qui ont été approuvés par les autorités de contrôle conformément à l’article 40 du règlement 2016/679 et qui prévoient des délais de contrôle et d’effacement qui vont au-delà des délais de conservation prévus pour les registres publics peuvent-ils suspendre la mise en balance prévue à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f), de ce règlement? |
(1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).
(2) Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2015, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO 2015, L 141, p. 19).
3.1.2022 |
FR |
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C 2/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 14 septembre 2021 — Mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de X; autre partie à la procédure: Openbaar Ministerie
(Affaire C-562/21)
(2022/C 2/23)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Amsterdam
Parties dans la procédure au principal
Mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de: X
Autre partie à la procédure: Openbaar Ministerie
Questions préjudicielles
Quel critère une juridiction qui doit se prononcer sur la mise en œuvre d’un MAE en vue de l’exécution d’une peine ou mesure privative de liberté définitive doit-elle appliquer lorsqu’elle examine si, dans l’État membre d’émission, le droit à un tribunal établi préalablement par la loi a été enfreint lors du procès qui a abouti à la condamnation, alors que, dans cet État membre, une éventuelle violation de ce droit n’était susceptible d’aucun recours juridictionnel effectif?
3.1.2022 |
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C 2/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Amsterdam (Pays-Bas) le 14 septembre 2021 — Mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de Y; autre partie à la procédure: Openbaar Ministerie
(Affaire C-563/21)
(2022/C 2/24)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Amsterdam
Parties dans la procédure au principal
Mandat d’arrêt européen émis à l’encontre de: Y
Autre partie à la procédure: Openbaar Ministerie
Questions préjudicielles
1) |
Convient-il d’appliquer le critère établi dans l’arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (1) et confirmé par l’arrêt du 17 décembre 2020, Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission) (2) lorsqu’il existe un risque réel que la personne concernée soit jugée par un tribunal qui n’a pas été établi préalablement par la loi? |
2) |
Convient-il d’appliquer le critère établi dans l’arrêt du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) et confirmé par l’arrêt du 17 décembre 2020, Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission) lorsqu’une personne réclamée cherchant à contester sa remise ne peut pas remplir ce critère au motif qu’il n’est pas possible de déterminer, à ce moment-là, la composition des juridictions devant lesquelles elle sera jugée, en raison des modalités d’attribution aléatoire des affaires? |
3) |
L’absence de recours effectif pour contester la validité de la nomination des juges en Pologne, dans des circonstances où il semble que la personne réclamée ne peut pas établir, à ce moment-là, que les juridictions devant lesquelles elle sera jugée seront composées de juges non valablement nommés est-elle constitutive d’une violation du contenu essentiel du droit à un procès équitable qui implique l’obligation pour l’État membre d’exécution de refuser la remise de la personne réclamée? |
(1) C-216/18 PPU, EU:C:2018:586
(2) C-354/20 PPU et C-412/20 PPU, EU:C:2020:1033
3.1.2022 |
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C 2/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 14 septembre 2021 — AA/Banca S
(Affaire C-566/21)
(2022/C 2/25)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Cluj
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante au pourvoi — défenderesse: S
Partie défenderesse au pourvoi — requérante: AA
Questions préjudicielles
L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE (1) du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, tel qu’il est analysé dans la jurisprudence de la Cour, permet-il de modifier une clause de sorte que le droit purement potestatif du professionnel de transformer la devise du contrat de crédit soit en fait une obligation qui lui incombe lorsque cette modification est pleinement favorable au consommateur et qu’à elle seule, l’élimination de la clause abusive du contrat ne lui procure aucun bénéfice?
3.1.2022 |
FR |
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C 2/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 16 septembre 2021 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid; Autres parties: E. et S., agissant également pour leurs enfants mineurs
(Affaire C-568/21)
(2022/C 2/26)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Raad van State
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Autres parties: E. et S., agissant également pour leurs enfants mineurs
Question préjudicielle
L’article 2, initio et sous l), du règlement de Dublin (1) doit-il être interprété en ce sens qu’une carte diplomatique délivrée par un État membre au titre de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques constitue un titre de séjour au sens de cette disposition?
(1) Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).
3.1.2022 |
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C 2/21 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wien (Autriche) le 20 septembre 2021 — WertInvest Hotelbetriebs GmbH/Magistrat der Stadt Wien
(Affaire C-575/21)
(2022/C 2/27)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: WertInvest Hotelbetriebs GmbH
Autorité compétente en matière de construction: Magistrat der Stadt Wien
Questions préjudicielles
I. |
La directive 2011/92/UE (1), telle que modifiée par la directive 2014/52/UE (2), s’oppose-t-elle à une disposition nationale qui subordonne la réalisation d’une évaluation des incidences sur l’environnement de «travaux d’aménagement urbain» au franchissement tant des seuils d’occupation d’une surface d’au moins 15 hectares et de surface brute de plancher de plus de 150 000 m2, qu’au fait qu’il s’agisse d’un projet d’aménagement en vue de la construction d’un ensemble multifonctionnel en tout cas avec des bâtiments de logements et des bureaux, comprenant les voies et infrastructures de viabilisation prévues à cet effet, avec une zone d’attraction s’étendant au-delà de la zone du projet? Importe-t-il à cet égard que le droit national prévoit des cas de figure particuliers pour
|
II. |
Compte tenu notamment de l’annexe III, point 2, sous c), viii), qui requiert que, pour décider s’il y a lieu de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement, il convient également d’accorder une attention particulière aux «paysages et sites importants du point de vue historique, culturel ou archéologique», la directive 2011/92/UE requiert-elle, pour des zones particulièrement importantes du point de vue historique, culturel, urbanistique ou architectural, comme des sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, de fixer des seuils plus bas ou des critères plus stricts (que ceux indiqués dans la première question)? |
III. |
La directive 2011/92/UE s’oppose-t-elle à une disposition nationale qui, pour l’appréciation de «travaux d’aménagement urbain» au sens de la première question, limite le cumul avec d’autres projets analogues et situés à proximité à la seule prise en compte des capacités autorisés au cours des cinq dernières années, y compris la capacité ou l’extension de capacité demandée, alors que les travaux d’aménagement urbain ou les parties de ces projets ne doivent plus être considérés comme tels après leur réalisation et que, lorsque le projet envisagé porte sur une capacité inférieure à 25 % du seuil, il n’est pas déterminé au cas par cas si, en raison du cumul des incidences, il faut s’attendre à des incidences préjudiciables, nocives ou polluantes notables sur l’environnement et s’il y a donc lieu de procéder à une évaluation des incidences sur l’environnement du projet envisagé? |
IV. |
En cas de réponse affirmative à la première ou à la deuxième question: l’examen au cas par cas du point de savoir si le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et doit donc être soumis à une évaluation des incidences sur l’environnement, requis dans le cas où les autorités nationales outrepassent la marge d’appréciation dont disposent les États membres (conformément aux dispositions, en l’espèce directement applicables, de l’article 2, paragraphe 1, ainsi que de l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la directive 2011/92/UE), peut-il se limiter à certaines aspects de la protection, comme l’objet de la protection d’une zone déterminée, ou faut-il dans ce cas prendre en compte tous les critères et éléments mentionnés à l’annexe III de la directive 2011/92/UE? |
V. |
La directive 2011/92/UE permet-elle, notamment compte tenu des prescriptions de l’article 11 en matière de voies de recours, que l’examen décrit dans la quatrième question soit réalisé pour la première fois par la juridiction de renvoi (dans le cadre d’une procédure d’octroi d’un permis de construire et de l’examen de sa propre compétence) dont, conformément aux prescriptions du droit national, la procédure n’accorde la qualité de partie au «public» que dans un cadre extrêmement limité, et contre la décision de laquelle le «public concerné» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, sous d) et e), de la directive 2011/92/UE ne dispose que de recours extrêmement limités? Pour répondre à cette question, importe-t-il que, selon le droit national, en dehors de la possibilité d’une détermination d’office, seul le maître d’ouvrage du projet, une autorité impliquée ou l’Umweltanwalt (médiateur pour l’environnement) puissent demander une détermination distincte du point de savoir si le projet est soumis à l’obligation de réaliser une évaluation des incidences sur l’environnement? |
VI. |
En cas de «travaux d’aménagement urbain» au sens de l’annexe II, point 10, sous b), de cette directive, la directive 2011/92/UE permet-elle, avant ou pendant la réalisation d’une évaluation des incidences sur l’environnement requise ou avant la fin d’un examen au cas par cas des incidences sur l’environnement visant à déterminer si une évaluation des incidences sur l’environnement est nécessaire, d’accorder des permis de construire pour des travaux individuels qui constituent une partie des travaux d’aménagement urbain dans leur ensemble, alors que, dans le cadre de la procédure d’octroi du permis de construire, aucune évaluation des incidences sur l’environnement au sens de la directive 2011/92/UE n’est réalisée et que le public ne dispose que de manière limitée de la qualité de partie? |
(1) Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO 2012, L 26, p. 1).
(2) Directive 2014/52/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO 2014, L 124, p. 1).
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (Pays-Bas) le 4 octobre 2021 — G/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
(Affaire C-614/21)
(2022/C 2/28)
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (tribunal de La Haye siégeant à Bois le duc, Pays-Bas)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: G
Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid
Questions préjudicielles
1) |
Compte tenu de ses considérants 3, 32 et 39 et lu conjointement avec les articles 1er, 4, 6, 18, 19 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le règlement Dublin (1) doit-il être interprété et appliqué en ce sens que le principe de la confiance mutuelle entre les États est indivisible en sorte que des violations graves et systématiques du droit de l’Union, commises avant le transfert par l’État membre probablement responsable à l’encontre de ressortissants de pays tiers qui ne font pas (encore) l’objet d’une décision de retour au titre de ce même règlement, font absolument obstacle à un transfert dans cet État membre? |
2) |
Si la question précédente appelle une réponse négative, l’article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin lu conjointement avec les articles 1er, 4, 6, 18, 19 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit-il être interprété en ce sens que, si l’État membre responsable enfreint gravement et structurellement le droit de l’Union, l’État membre procédant au transfert ne peut pas se fonder sur le principe de la confiance mutuelle entre les États mais doit dissiper tout doute ou doit établir à suffisance que le requérant ne se retrouvera pas, après le transfert, dans une situation qui heurte l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne? |
3) |
Quels sont les moyens de preuve que le requérant peut apporter à l’appui de ses arguments tendant à démontrer que l’article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin fait obstacle à son transfert et quel niveau de preuve faut-il requérir à cet égard? Compte tenu des références que le règlement de Dublin fait à l’acquis de l’Union dans ses considérants, l’État membre procédant au transfert a-t-il une obligation de coopération ou de vérification ou, en cas de violations graves et structurelles de droits fondamentaux à l’égard de ressortissants de pays tiers, faut-il obtenir de l’État membre responsable des garanties individuelles du respect des droits fondamentaux du requérant après le transfert? La réponse à cette question est-elle différente si le requérant se trouve dans l’impossibilité d’étayer ses déclarations concordantes et précises par des documents, tandis que, compte tenu de la nature de ces déclarations, cela ne peut pas lui être demandé? |
(1) Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 15 octobre 2021 — NN/Regione Lombardia
(Affaire C-636/21)
(2022/C 2/29)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: NN
Partie défenderesse: Regione Lombardia
Question préjudicielle
L’article 220 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) et le règlement d’exécution no 2019/1323/UE de la Commission, du 2 août 2019 (2), font-ils obstacle à des dispositions nationales (comme celles du décret ministériel du ministre des Politiques agricoles alimentaires et forestières du 15 janvier 2020) conçues et appliquées de manière à restreindre le bénéfice des mesures de compensation des dommages causés par l’influenza aviaire aux seules exploitations qui n’ont pas cessé leur activité à la date de présentation de la demande?
(1) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) n o 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671).
(2) Règlement d’exécution (UE) 2019/1323 de la Commission du 2 août 2019 sur des mesures exceptionnelles de soutien du marché pour les secteurs des œufs et de la viande de volaille en Italie (JO 2019, L 206, p. 12).
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/24 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 19 octobre 2021 — PB / Geos SAS, Geos International Consulting Limited
(Affaire C-639/21)
(2022/C 2/30)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: PB
Parties défenderesses: Geos SAS, Geos International Consulting Limited
Questions préjudicielles
— |
Les articles 4, paragraphe 1, et 20, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans le cas où est alléguée, à l’égard d’une société domiciliée sur le territoire d’un État membre et attraite par un travailleur devant les juridictions de cet État, une situation de coemploi du même travailleur engagé par une autre société, ladite juridiction n’est pas tenue, pour déterminer sa compétence pour statuer sur les demandes formées contre les deux sociétés, d’apprécier préalablement l’existence d’une situation de coemploi? |
— |
Les mêmes articles doivent-ils être interprétés en ce sens que, dans un tel cas, l’autonomie des règles spéciales de compétence en matière de contrats individuels de travail ne fait pas obstacle à l’application de la règle générale de compétence des juridictions de l’État membre du domicile du défendeur énoncée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012? |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/25 |
Ordonnance du président de la Cour 13 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa — CAAD) — Portugal) — LU / Autoridade Tributária e Aduaneira
(Affaire C-314/20) (1)
(2022/C 2/31)
Langue de procédure: le portugais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
(1) Date de dépôt: 9/7/2020
Tribunal
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/26 |
Arrêt du Tribunal du 27 octobre 2021 — Entreprise commune Clean Sky 2/Revoind Industriale di Pindaru Gelu
(Affaire T-268/17) (1)
(«Clause compromissoire - Convention de subvention conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Inexécution du contrat - Remboursement des sommes avancées - Intérêts de retard - Procédure par défaut»)
(2022/C 2/32)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Entreprise commune Clean Sky 2 (représentants: B. Mastantuono, agent, assisté de M. Velardo, avocate)
Partie défenderesse: Revoind Industriale di Pindaru Gelu Sas (Rome, Italie)
Objet
Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir la condamnation de Revoind Industriale di Pindaru Gelu à rembourser l’avance versée dans le cadre de la convention de subvention pour partenaires no 632462, majorée d’intérêts de retard.
Dispositif
1) |
Revoind Industriale di Pindaru Gelu Sas est condamnée à verser à l’entreprise commune Clean Sky 2 la somme de 101 370,94 euros, majorée des intérêts de retard au taux de 3,5 % l’an, à compter du 7 février 2017 et jusqu’à la date du paiement intégral de la dette. |
2) |
Revoind Industriale di Pindaru Gelu est condamnée à supporter les dépens. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/26 |
Arrêt du Tribunal du 27 octobre 2021 — Entreprise commune Clean Sky 2/Revoind Industriale di Pindaru Gelu
(Affaire T-269/17) (1)
(«Clause compromissoire - Convention de subvention conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Inexécution du contrat - Remboursement des sommes avancées - Intérêts de retard - Procédure par défaut»)
(2022/C 2/33)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Entreprise commune Clean Sky 2 (représentants: B. Mastantuono, agent, assisté de M. Velardo, avocate)
Partie défenderesse: Revoind Industriale di Pindaru Gelu Sas (Rome, Italie)
Objet
Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir la condamnation de Revoind Industriale di Pindaru Gelu à rembourser l’avance versée dans le cadre de la convention de subvention pour partenaires no 325954, majorée d’intérêts de retard.
Dispositif
1) |
Revoind Industriale di Pindaru Gelu Sas est condamnée à verser à l’entreprise commune Clean Sky 2 la somme de 433 485,93 euros, majorée des intérêts de retard au taux de 3,5 % l’an, à compter du 7 février 2017 et jusqu’à la date du paiement intégral de la dette. |
2) |
Revoind Industriale di Pindaru Gelu est condamnée à supporter les dépens. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/27 |
Arrêt du Tribunal du 27 octobre 2021 — Entreprise commune Clean Sky 2/Revoind Industriale di Pindaru Gelu
(Affaire T-270/17) (1)
(«Clause compromissoire - Convention de subvention conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Inexécution du contrat - Remboursement des sommes avancées - Intérêts de retard - Procédure par défaut»)
(2022/C 2/34)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Entreprise commune Clean Sky 2 (représentants: B. Mastantuono, agent, assisté de M. Velardo, avocate)
Partie défenderesse: Revoind Industriale di Pindaru Gelu Sas (Rome, Italie)
Objet
Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir la condamnation de Revoind Industriale di Pindaru Gelu à rembourser l’avance versée dans le cadre de la convention de subvention pour partenaires no 620108, majorée d’intérêts de retard.
Dispositif
1) |
Revoind Industriale di Pindaru Gelu Sas est condamnée à verser à l’entreprise commune Clean Sky 2 la somme de 625 793,42 euros, majorée des intérêts de retard au taux de 3,5 % l’an, à compter du 7 février 2017 et jusqu’à la date du paiement intégral de la dette. |
2) |
Revoind Industriale di Pindaru Gelu est condamnée à supporter les dépens. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/27 |
Arrêt du Tribunal du 27 octobre 2021 — Entreprise commune Clean Sky 2/Revoind Industriale di Pindaru Gelu
(Affaire T-271/17) (1)
(«Clause compromissoire - Convention de subvention conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Inexécution du contrat - Remboursement des sommes avancées - Intérêts de retard - Procédure par défaut»)
(2022/C 2/35)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Entreprise commune Clean Sky 2 (représentants: B. Mastantuono, agent, assisté de M. Velardo, avocate)
Partie défenderesse: Revoind Industriale di Pindaru Gelu Sas (Rome, Italie)
Objet
Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir la condamnation de Revoind Industriale di Pindaru Gelu à rembourser l’avance versée dans le cadre de la convention de subvention pour partenaires no 632456, majorée d’intérêts de retard.
Dispositif
1) |
Revoind Industriale di Pindaru Gelu Sas est condamnée à verser à l’entreprise commune Clean Sky 2 la somme de 189 128,26 euros, majorée des intérêts de retard au taux de 3,5 % l’an, à compter du 7 février 2017 et jusqu’à la date du paiement intégral de la dette. |
2) |
Revoind Industriale di Pindaru Gelu est condamnée à supporter les dépens. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/28 |
Arrêt du Tribunal du 27 octobre 2021 — Entreprise commune Clean Sky 2/Revoind Industriale di Pindaru Gelu
(Affaire T-318/17) (1)
(«Clause compromissoire - Convention de subvention conclue dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) - Inexécution du contrat - Remboursement des sommes avancées - Intérêts de retard - Procédure par défaut»)
(2022/C 2/36)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Entreprise commune Clean Sky 2 (représentants: B. Mastantuono, agent, assisté de M. Velardo, avocate)
Partie défenderesse: Revoind Industriale di Pindaru Gelu Sas (Rome, Italie)
Objet
Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir la condamnation de Revoind Industriale di Pindaru Gelu à rembourser l’avance versée dans le cadre de la convention de subvention pour partenaires no 325940, majorée d’intérêts de retard.
Dispositif
1) |
Revoind Industriale di Pindaru Gelu Sas est condamnée à verser à l’entreprise commune Clean Sky 2 la somme de 359 913,75 euros, majorée des intérêts de retard au taux de 3,5 % l’an, à compter du 31 janvier 2017 et jusqu’à la date du paiement intégral de la dette. |
2) |
Revoind Industriale di Pindaru Gelu est condamnée à supporter les dépens. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/29 |
Arrêt du Tribunal du 27 octobre 2021 — WM/Commission
(Affaire T-411/18) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Avis de concours - Concours général EPSO/AD/338/17 - Décision du jury de ne pas admettre le requérant à l’étape suivante du concours - Articles 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux - Article 1er quinquies, paragraphes 1, 4 et 5, du statut - Aménagements raisonnables - Principe de non-discrimination fondée sur le handicap - Directive 2000/78/CE - Responsabilité - Préjudice matériel et moral»)
(2022/C 2/37)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: WM (représentant: B. Entringer, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. S. Bohr et D. Milanowska, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du jury du concours général EPSO/AD/338/17, du 27 septembre 2017, de ne pas admettre le requérant à l’étape suivante du concours ainsi que de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 19 avril 2018 rejetant sa réclamation et, d’autre part, à obtenir réparation du préjudice qu’il aurait prétendument subi à la suite de ces décisions.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/29 |
Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — Kerstens/Commission
(Affaire T-220/20) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires - Procédure disciplinaire - Article 266 TFUE - Enquêtes administratives - Principe de bonne administration - Principe d’impartialité - Recours en annulation et en indemnité»)
(2022/C 2/38)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Petrus Kerstens (La Forclaz, Suisse) (représentant: C. Mourato, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Mongin et A.-C. Simon, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la note de la Commission du 27 mars 2017 informant le requérant de la reprise d’une procédure disciplinaire et de la décision du 11 juillet 2019 lui adressant une mise en garde et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait du déroulement et de la durée de trois procédures disciplinaires.
Dispositif
1) |
La décision de la Commission européenne du 11 juillet 2019 infligeant à M. Petrus Kerstens une mise en garde est annulée. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
La Commission supportera, outre ses propres dépens, deux tiers des dépens de M. Kerstens. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/30 |
Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021 — Stada Arzneimittel/EUIPO — Pfizer (RUXXIMLA)
(Affaire T-239/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale RUXXIMLA - Marque de l’Union européenne verbale antérieure RUXIMERA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2022/C 2/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Allemagne) (représentants: J.-C. Plate et R. Kaase, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Pfizer Inc. (New York, New York, États-Unis) (représentants: V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 13 février 2020 (affaire R 1879/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Pfizer et Stada Arzneimittel.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Stada Arzneimittel AG est condamnée aux dépens. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/30 |
Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021 — Stada Arzneimittel/EUIPO — Pfizer (RUXYMLA)
(Affaire T-248/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale RUXYMLA - Marque de l’Union européenne verbale antérieure RUXIMERA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2022/C 2/40)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Allemagne) (représentants: J.-C. Plate et R. Kaase, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Pfizer Inc. (New York, New York, États-Unis) (représentants: V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 13 février 2020 (affaire R 1878/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Pfizer et Stada Arzneimittel.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Stada Arzneimittel AG est condamnée aux dépens. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/31 |
Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021 — AC Milan/EUIPO — InterES (ACM 1899 AC MILAN)
(Affaire T-353/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative ACM 1899 AC MILAN - Marques nationales verbales antérieures Milan - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001) - Absence d’altération du caractère distinctif»)
(2022/C 2/41)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Associazione Calcio Milan SpA (AC Milan) (Milan, Italie) (représentants: A. Perani et G. Ghisletti, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Söder, V. Ruzek et D. Hanf, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft mbH & Co. KG (Nuremberg, Allemagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 14 février 2020 (affaire R 161/2019-2), relative à une procédure d’opposition entre InterES Handels- und Dienstleistungs Gesellschaft et AC Milan.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Associazione Calcio Milan SpA (AC Milan) est condamnée aux dépens, à l’exception des frais de déplacement supportés par celle-ci. |
3) |
L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera les frais de déplacement exposés par AC Milan. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/32 |
Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021 — Sanford/EUIPO — Avery Zweckform (Étiquettes)
(Affaire T-443/20) (1)
(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant une étiquette - Dessin ou modèle antérieur - Preuve de la divulgation - Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 - Preuves présentées après l’expiration du délai imparti - Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours - Article 63, paragraphe 2, du règlement no 6/2002 - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002»)
(2022/C 2/42)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sanford LP (Atlanta, Géorgie, États-Unis) (représentant: J. Zecher, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et V. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Avery Zweckform GmbH (Oberlaindern/Valley, Allemagne) (représentant: H. Förster, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 15 mai 2020 (affaire R 2413/2018-3), relative à une procédure de nullité entre Avery Zweckform et Sanford.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Sanford LP est condamnée aux dépens. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/32 |
Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021 — Selmikeit & Giczella/EUIPO — Boehmert & Boehmert (HALLOWIENER)
(Affaire T-500/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale HALLOWIENER - Absence d’usage sérieux - Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2022/C 2/43)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Selmikeit & Giczella GmbH (Osterode, Allemagne) (représentant: S. Keute, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Söder, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte (Brême, Allemagne) (représentant: U. Ulrich, avocate)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 27 mai 2020 (affaire R 1893/2019-1), relative à une procédure de déchéance entre Boehmert & Boehmert Anwaltspartnerschaft mbB — Patentanwälte Rechtsanwälte et Selmikeit & Giczella.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Selmikeit & Giczella GmbH est condamnée aux dépens. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/33 |
Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021 — Stada Arzneimittel/EUIPO — Pfizer (RUXIMBLIS)
(Affaire T-542/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale RUXIMBLIS - Marque de l’Union européenne verbale antérieure RUXIMERA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2022/C 2/44)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Stada Arzneimittel AG (Bad Vilbel, Allemagne) (représentants: J.-C. Plate et R. Kaase, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: T. Frydendahl, A. Folliard-Monguiral et D. Gája, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Pfizer Inc. (New York, New York, États-Unis) (représentants: V. von Bomhard, J. Fuhrmann et P.-F. Karamolegkou, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 16 juin 2020 (affaire R 1877/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Pfizer et Stada Arzneimittel.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Stada Arzneimittel AG est condamnée aux dépens. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/33 |
Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021 — Spisto/Commission
(Affaire T-572/20) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Avis de concours général EPSO/AD/371/19 - Décision du jury de ne pas admettre le requérant à l’étape suivante du concours - Critère pour l’évaluation de l’expérience professionnelle - Conformité avec l’avis de concours du critère utilisé par le jury»)
(2022/C 2/45)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Amanda Spisto (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: N. de Montigny, avocate)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: I. Melo Sampaio et T. Lilamand, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision du jury du 24 septembre 2019 rejetant la demande de réexamen du refus d’admission de la requérante à l’étape suivante du concours général EPSO/AD/371/19 et, d’autre part, de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 26 mai 2020 rejetant la réclamation de la requérante à l’encontre de ladite décision.
Dispositif
1) |
La décision du jury du 24 septembre 2019 portant rejet de la demande de réexamen de l’exclusion de Mme Amanda Spisto du concours EPSO/AD/371/19 est annulée. |
2) |
La Commission européenne est condamnée aux dépens. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/34 |
Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — YG/Commission
(Affaire T-599/20) (1)
(«Fonction publique - Fonctionnaires - Promotion - Exercice de promotion 2019 - Décision de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 9 - Article 45 du statut - Comparaison des mérites - Erreur manifeste d’appréciation - Obligation de motivation»)
(2022/C 2/46)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: YG (représentants: S. Rodrigues et A. Champetier, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Hohenecker, L. Radu Bouyon et L. Vernier, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 14 novembre 2019 de ne pas promouvoir le requérant au grade AST 9 au titre de l’exercice de promotion 2019.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
YG est condamné aux dépens. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/35 |
Arrêt du Tribunal du 27 octobre 2021 — Egis Bâtiments International et InCA/Parlement
(Affaire T-610/20) (1)
(«Clause compromissoire - Projet d’extension et de remise à niveau du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg - Accord transactionnel - Clause de confidentialité - Principe de bonne foi - Responsabilité contractuelle»)
(2022/C 2/47)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Egis Bâtiments International (Montreuil, France), InCA — Ingénieurs Conseils Associés Sàrl (Niederanven, Luxembourg) (représentants: A. Rodesch et R. Jazbinsek, avocats)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: A. Caiola et L. Chrétien, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant, d’une part, à faire constater que le Parlement a violé l’article VIII de l’accord transactionnel du 9 avril 2019 ainsi que l’obligation de bonne foi dans l’exécution des conventions consacrée à l’article 1134 du code civil luxembourgeois et, d’autre part, à obtenir la condamnation de celui-ci à payer une somme de 100 000 euros au titre du même accord ou, à titre subsidiaire, à toute autre somme à fixer ex aequo et bono.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Egis Bâtiments International et InCA — Ingénieurs Conseils Associés Sàrl sont condamnées aux dépens. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/35 |
Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — Standardkessel Baumgarte Holding/EUIPO (Standardkessel)
(Affaire T-617/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Standardkessel - Motifs absolus de refus - Absence de caractère descriptif - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001»)
(2022/C 2/48)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Standardkessel Baumgarte Holding GmbH (Duisbourg, Allemagne) (représentant: J. Vogtmeier, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Bosse et E. Markakis, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 27 juillet 2020 (affaire R 2665/2019-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Standardkessel comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
1) |
La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 27 juillet 2020 (affaire R 2665/2019-1) est annulée en ce qui concerne les produits «métaux communs et leurs alliages; matériaux en métal à l’état brut et mi-ouvrés, à usage non spécifié; matériaux métalliques pour la construction (non électriques)» relevant de la classe 6, «appareils élévateurs (machines), grues» relevant de la classe 7 et les services de «location de générateurs; recyclage d’ordures et de déchets» ainsi que d’«incinération d’ordures; recyclage de déchets et de matières recyclables; recyclage de produits chimiques; traitement des déchets [transformation]; tri des déchets et des matières premières de récupération (transformation)» relevant de la classe 40 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Chaque partie supportera ses propres dépens. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/36 |
Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021 — Nissan Motor/EUIPO — VDL Groep (VDL E-POWER)
(Affaire T-755/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale VDL E-POWER - Marques nationales figuratives antérieures e-POWER - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Obligation de motivation - Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001»)
(2022/C 2/49)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Nissan Motor Co. Ltd (Yokohama-shi, Japon) (représentant: P. Martini-Berthon, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: V. Ruzek, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: VDL Groep BV (Eindhoven, Pays-Bas) (représentant: M. Rijks, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 20 octobre 2020 (affaire R 2914/2019-1), relative à une procédure d’opposition entre Nissan Motor et VDL Groep.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Nissan Motor Co. Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et de VDL Groep BV. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/37 |
Arrêt du Tribunal du 10 novembre 2021 — Nissan Motor/EUIPO — VDL Groep (VDL E-POWERED)
(Affaire T-756/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale VDL E-POWERED - Marques nationales figuratives antérieures e-POWER - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Obligation de motivation - Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001»)
(2022/C 2/50)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Nissan Motor Co. Ltd (Yokohama-shi, Japon) (représentant: P. Martini-Berthon, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: V. Ruzek, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: VDL Groep BV (Eindhoven, Pays-Bas) (représentant: M. Rijks, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 20 octobre 2020 (affaire R 2915/2019-1), relative à une procédure d’opposition entre Nissan Motor et VDL Groep.
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté. |
2) |
Nissan Motor Co. Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et de VDL Groep BV. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/37 |
Ordonnance du Tribunal du 3 novembre 2021 — Aurubis/Commission
(Affaire T-729/20) (1)
(«Recours en annulation - Environnement - Directive 2003/87/CE - Gaz à effet de serre - Allocation de quotas d’émission - Demande de transfert de certificats d’émission à l’Allemagne - Demande adressée dans le cadre d’une procédure nationale de référé en vue d’assurer l’effet utile de la procédure préjudicielle dans l’affaire C-271/20 - Décision de refus de la Commission - Qualité pour agir - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»)
(2022/C 2/51)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Aurubis AG (Hambourg, Allemagne) (représentants: S. Altenschmidt et J. Hoss, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. De Meester et G. Wils, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la lettre de la Commission du 8 décembre 2020 par laquelle cette institution a rejeté la demande de la Deutsche Emissionshandelsstelle (service allemand d’échange de quotas d’émission) de transférer, à titre conservatoire, sur le compte de dépôt national de la République fédérale d’Allemagne ou, à titre subsidiaire, sur le compte de dépôt d’exploitant de la requérante, et au plus tard le 31 décembre 2020, un nombre de quotas d’émission de gaz à effet de serre équivalant au nombre de quotas supplémentaires dont la requérante a demandé l’allocation, à titre gratuit et au titre de la troisième période d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, devant le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
Aurubis AG est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/38 |
Ordonnance du Tribunal du 3 novembre 2021 — ExxonMobil Production Deutschland/Commission
(Affaire T-731/20) (1)
(«Recours en annulation - Environnement - Directive 2003/87/CE - Gaz à effet de serre - Allocation de quotas d’émission - Demande de transfert de certificats d’émission à l’Allemagne - Demande adressée dans le cadre d’une procédure nationale de référé en vue d’assurer l’effet utile de la procédure préjudicielle dans l’affaire C-126/20 - Décision de refus de la Commission - Qualité pour agir - Défaut d’affectation directe - Irrecevabilité»)
(2022/C 2/52)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: ExxonMobil Production Deutschland GmbH (Hanovre, Allemagne) (représentants: S. Altenschmidt et J. Hoss, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. De Meester et G. Wils, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la lettre de la Commission du 8 décembre 2020 par laquelle cette institution a rejeté la demande de la Deutsche Emissionshandelsstelle (service allemand d’échange de quotas d’émission) de transférer, à titre conservatoire, sur le compte de dépôt national de la République fédérale d’Allemagne ou, à titre subsidiaire, sur le compte de dépôt d’exploitant de la requérante, et au plus tard le 31 décembre 2020, un nombre de quotas d’émission de gaz à effet de serre équivalant au nombre de quotas supplémentaires dont la requérante a demandé l’allocation, à titre gratuit et au titre de la troisième période d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, devant le Verwaltungsgericht Berlin (tribunal administratif de Berlin, Allemagne).
Dispositif
1) |
Le recours est rejeté comme irrecevable. |
2) |
ExxonMobil Production Deutschland GmbH est condamnée aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/39 |
Ordonnance du Tribunal du 29 octobre 2021 — Apex Brands/EUIPO — Sartorius Werkzeuge (SATA)
(Affaire T-430/21) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de l’opposition - Non-lieu à statuer»)
(2022/C 2/53)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Apex Brands, Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: S. Fröhlich, M. Hartmann et H. Lerchl, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: E. Markakis, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Sartorius Werkzeuge GmbH & Co. KG (Ratingen, Allemagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 mai 2021 (affaire R 2322/2020-4), relative à une procédure d’opposition entre Sartorius Werkzeuge et Apex Brands.
Dispositif
1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
2) |
Apex Brands, Inc. est condamnée à supporter ses propres dépens et ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/39 |
Ordonnance du président du Tribunal du 29 octobre 2021 — Abenante e.a./Parlement et Conseil
(Affaire T-527/21 R)
(«Référé - Règlement (UE) 2021/953 - Certificat COVID numérique de l’UE - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)
(2022/C 2/54)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Stefania Abenante (Ferrare, Italie) et les 423 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentant: M. Sandri, avocat)
Parties défenderesses: Parlement européen (représentants: L. Visaggio, J. Rodrigues et P. López-Carceller, agents), Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Moore et S. Scarpa Ferraglio, agents)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de l’article 3, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2021, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO 2021, L 211, p. 1).
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/40 |
Ordonnance du président du Tribunal du 3 novembre 2021 — PBL et WA/Commission
(Affaire T-538/21 R)
(«Référé - Aides d’État - Aides octroyées par la France en faveur d’un club de football professionnel - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence»)
(2022/C 2/55)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Penya Barça Lyon: Plus que des supporters (PBL) (Bron, France), WA (représentant: J. Branco, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et G. Braga da Cruz, agents)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la lettre de la Commission du 1er septembre 2021 portant la référence COMP.C.4/AH/mdr 2021(092342) et répondant à une plainte en matière d’aide d’État (SA.64489 — Aide d’État au club de football Paris Saint-Germain) et, d’autre part, à des injonctions adressées à la Commission.
Dispositif
1) |
La demande en référé est rejetée. |
2) |
Les dépens sont réservés. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/40 |
Recours introduit le 8 octobre 2021 — Eurecna/Commission
(Affaire T-654/21)
(2022/C 2/56)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Eurecna SpA (Venise, Italie) (représentant: R. Sciaudone, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
ordonner à la Commission de produire le rapport de l’Office européen de lutte antifraude et ses annexes; et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation.
|
2. |
Deuxième moyen tiré de de la violation du principe de bonne administration et de diligence dans l’action administrative en relation avec l’audit auquel a procédé Ernst & Young. |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation des droits de la défense en relation avec l’audit auquel a procédé Ernst & Young. |
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation du principe de bonne administration du fait du non-respect de l’obligation d’impartialité dans l’action administrative. |
5. |
Cinquième moyen tiré de l’interprétation erronée du contrat dans le rapport d’Ernst & Young. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/41 |
Recours introduit le 15 octobre 2021 — Società Navigazione Siciliana/Commission
(Affaire T-666/21)
(2022/C 2/57)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Società Navigazione Siciliana SCpA (Trapani, Italie) (représentants: R. Nazzini, F. Ruggeri Laderchi, C. Labruna et L. Calini, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler partiellement la décision du 17 juin 2021, dans la partie qui a considéré Società Navigazione Siciliana SCpA comme bénéficiaire d’une aide illégale découlant des exemptions fiscales prévues par la loi de 2010 et en a ordonné la récupération auprès de l’État italien; |
— |
condamner la Commission à la réparation des dommages tels que quantifiés et à quantifier dans une phase ultérieure (et éventuelle) de la procédure; |
— |
condamner la Commission aux dépens du présent litige. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’identification erronée du bénéficiaire de l’aide — Violation du droit
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la compatibilité de l’aide avec la dérogation prévue par l’article 106, paragraphe 2, TFUE — Violation du droit — Violation de l’obligation de motivation
|
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/42 |
Recours introduit le 15 octobre 2021 — Siremar/Commission
(Affaire T-668/21)
(2022/C 2/58)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Sicilia Regionale Marittima SpA — Siremar (Rome, Italie) (représentants: Mes B. Nascimbene, F. Rossi Dal Pozzo et A. Moriconi, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision du 17 juin 2021, en ce qui concerne les articles 2 et 3; |
— |
à titre subsidiaire, annuler les articles 5 et 6 de la décision qui ordonnent le recouvrement des prétendues aides en déclarant ce recouvrement immédiat et effectif; |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, ainsi que des lignes directrices de 2004 pour le sauvetage et la restructuration [lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté, JO C 244 du 1.10.2004, p. 2].
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 107, paragraphe 1, et de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, en ce qui concerne les exemptions du paiement de certaines taxes.
|
3. |
Troisième moyen tiré la violation des principes de sécurité juridique et de bonne administration, en ce qui concerne la durée de la procédure et l’illégalité, qui en découle, de l’ordre de recouvrement.
|
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/43 |
Recours introduit le 20 octobre 2021 — Ana Casas/EUIPO — Make-up Art Cosmetics (mccosmetics NY)
(Affaire T-681/21)
(2022/C 2/59)
Langue de dépôt de la requête: le portugais
Parties
Partie requérante: Ana Maria Alves Casas (Porto, Portugal) (représentante: Me A. Rodrigues Oliveira, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Make-up Art Cosmetics, Inc. (New-York, New-York, États-Unis)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse: demande de marque de l’Union européenne figurative mccosmetics NY — Demande d’enregistrement no 17 866 777
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 20 octobre 2021 dans l’affaire R 2398/2020-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens, avec toutes les conséquences légales en découlant. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 47, paragraphes 2 et 3, et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/43 |
Recours introduit le 21 octobre 2021 — Mostostal/EUIPO — Polimex — Mostostal (MOSTOSTAL)
(Affaire T-684/21)
(2022/C 2/60)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Mostostal S.A. (Varsovie, Pologne) (représentante: C. Saettel, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Polimex — Mostostal S.A. (Varsovie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne verbale MOSTOSTAL — marque de l’Union européenne no 9 329 848
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’annulation
Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 30 juillet 2021 dans l’affaire R 2508/2019-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
déclarer la validité de la marque de l’Union européenne enregistrée le 20 mai 2011 sous le no 9 329 848; |
— |
condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens conformément à l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
— |
Violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
— |
Violation de l’article 59, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
— |
Violation de l’article 61 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/44 |
Recours introduit le 28 octobre 2021 — aTmos Industrielle Lüftungstechnik/EUIPO — aTmos Industrielle Lüftungstechnik (aTmos)
(Affaire T-694/21)
(2022/C 2/61)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: aTmos Industrielle Lüftungstechnik GmbH (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: F. Stangl et S. Pilgram)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: aTmos Industrielle Lüftungstechnik GmbH (Riedstadt, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «aTmo» — Marque de l’Union no 12 285 649
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 02/09/2021 dans l’affaire R 1844/2020-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation de l’article 60, paragraphe 1, sous c, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
violation de l’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/45 |
Recours introduit le 28 octobre 2021 — Alauzun e.a./Commission
(Affaire T-695/21)
(2022/C 2/62)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Virginie Alauzun (Saint-Cannat, France) et 774 autres parties requérantes (représentant: F. Di Vizio, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater que la Commission européenne (CE) s’est illégalement abstenue d’inclure les essais de cancérogénicité et de génotoxicité en phase préclinique pour les vaccins à technologie ARNm; |
— |
enjoindre à la Commission européenne d’inclure les essais de cancérogénicité et de génotoxicité en phase préclinique pour les vaccins à technologie ARNm non encore autorisées dans le cadre de la procédure de l’EMA; |
— |
enjoindre à la Commission européenne d’inclure les essais de cancérogénicité et de génotoxicité en phase de pharmacovigilance pour les vaccins à technologie ARNm déjà autorisées dans le cadre de la procédure de l’EMA; |
— |
demander à la Commission de bien vouloir être communiquées des informations suivantes:
|
— |
condamner la Commission européenne à l’ensemble des dépens des requérantes. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les requérants invoquent une violation du droit de l’Union et un défaut d’action de la part de la Commission. Les requérants font valoir, a cet égard, que la Commission n’aurait pas respecté son obligation découlant de l’article 168 TFUE d’assurer un «niveau élevé de protection de la santé humaine» en octroyant une autorisation de mise sur le marché conditionnelle aux vaccins de la technologie ARNmde en l’absence d’études de cancérogénicité et génotoxicité.
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/46 |
Recours introduit le 28 octobre 2021 — Les Bordes Golf International/EUIPO — Mast-Jägermeister (LES BORDES)
(Affaire T-696/21)
(2022/C 2/63)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Les Bordes Golf International (Saint-Laurent-Nouan, France) (représentant: M. Maier, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Mast-Jägermeister SE (Wolfenbüttel, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante
Marque litigieuse: demande de marque de l’Union européenne figurative «LES BORDES» — Demande d’enregistrement no 18 082 876
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 1er septembre 2021 dans l’affaire R 67/2021-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
rétablir la décision du 17 avril 2020 rendue par la division d’opposition dans la procédure d’opposition no B 3 094 876; et |
— |
condamner l’EUIPO et l’autre partie aux frais exposés par la partie requérante, y compris aux dépens devant la chambre de recours. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/46 |
Recours introduit le 26 octobre 2021 — FC / EASO
(Affaire T-697/21)
(2022/C 2/64)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: FC (représentants: V. Christianos, A. Skoulikis et G. Kelepouri, avocats)
Partie défenderesse: Bureau européen d’appui en matière d'asile (EASO)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision EASO/EDD/2021/112 du 25 juillet 2021, par laquelle l’autorité à habiliter à conclure les contrats d’engagements (AHCC) de l’EASO a rejeté la réclamation de la requérante introduite le 26 mars 2021 au titre de l’article 90, paragraphe du statut des fonctionnaires de l’Union; et |
— |
condamner l’EASO à la totalité des dépens de la requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une violation des droits de la défense de la partie requérante. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une violation du droit à une bonne administration. |
3. |
Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une violation du droit de la partie requérante à sa protection juridictionnelle effective. |
4. |
Quatrième moyen, tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une violation du principe général d’économie de la procédure. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/47 |
Recours introduit le 27 octobre 2021 — Georgios Paraskevaidis/Conseil et Commission
(Affaire T-698/21)
(2022/C 2/65)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Georgios Paraskevaidis (Wezembeek-Oppem, Belgique) (représentants: S. Pappas et D.-A. Pappa, avocats)
Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne et Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la Commission du 4 février 2021 et le plan de paiement échelonné du 9 mars 2021, ainsi que — pour autant qu’elle contient une motivation supplémentaire — la décision du Conseil du 19 juillet 2021 rejetant la réclamation du requérant contre la décision de la Commission; |
— |
condamner les parties défenderesses aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1. |
Premier moyen tiré de ce que les décisions attaquées ont violé le principe de de légalité. Il est également affirmé que la conclusion no 237/05 révisée (1) ne s’appliquait pas à la période pour laquelle le requérant demandait l’allocation scolaire. |
2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la conclusion no 237/05 révisée a, de manière illégale, été appliquée rétroactivement. |
3. |
Troisième moyen tiré de ce que le Collège des Chefs d’administration a outrepassé ses compétences en approuvant la conclusion no 237/05 révisée. |
4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la conclusion no 237/05 révisée viole l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut. |
(1) Conclusion no 237/05 Révisée — concernant l’allocation scolaire au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut — approuvée par le Collège des Chefs d’administration lors de sa 284e réunion, tenue le 1er juillet 2020.
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/48 |
Recours introduit le 2 novembre 2021 — Voco GmbH/EUIPO (forme d’un emballage)
(Affaire T-700/21)
(2022/C 2/66)
Langue de la procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Voco GmbH (Cuxhaven, Allemagne) (représentants: C. Spintig et S. Pietzcker, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne tridimensionnelle (Forme d’un emballage) — Demande d’enregistrement no 17 959 421
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 23/08/2021 dans l’affaire R 117/2021-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/48 |
Recours introduit le 2 novembre 2021 — Allesa /EUIPO — Dumerth (CASSELLAPARK)
(Affaire T-701/21)
(2022/C 2/67)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: Allesa GmbH (Francfort sur le Mein, Allemagne) (représentants: S. Fröhlich, M. Hartmann et H. Lerchl, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Carim Dumerth (Francfort sur le Mein, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «CASSELLAPARK» — Marque de l’Union no 16 917 429
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 11/08/2021 dans l’affaire R 1043/2020-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
— |
Violation du droit d’être entendu sous la forme d’un défaut de motivation; |
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
— |
violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a),), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/49 |
Recours introduit le 3 novembre 2021 — Compass Tex/EUIPO (Trusted Handwork)
(Affaire T-704/21)
(2022/C 2/68)
Langue de dépôt du recours: l’allemand
Parties
Partie(s) requérante(s): Compass Tex Ltd (Tsuen Wan, Hong Kong, Chine) (représentant: M. Gail, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Marque litigieuse: Enregistrement de la marque verbale de l’Union Trusted Handwork — Demande d’enregistrement no 18 244 483
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 31/08/2021 dans l’affaire R 0034/2021-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée, |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/50 |
Recours introduit le 1er novembre 2021 — WhatsApp Ireland/EDPB
(Affaire T-709/21)
(2022/C 2/69)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: WhatsApp Ireland Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: H.-G. Kamann, F. Louis, A. Vallery, lawyers, P. Nolan, B. Johnston, C. Monaghan, Solicitors, P. Sreenan, D. McGrath, C. Geoghegan et E. Egan McGrath, Barristers-at-Law)
Partie défenderesse: Comité Européen de la Protection des Données
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision 1/21 du Comité Européen de la Protection des Données (EDPB) du 28 juillet 2021, dans sa totalité ou, en ordre subsidiaire, dans ses parties pertinentes, et |
— |
condamner le défendeur aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours en annulation de la décision contraignante 1/21 de l’EDPB du 28 juillet 2021, sur le litige portant sur le projet de décision concernant WhatsApp Ireland, adoptée par l’Irish Supervisory Authority (autorité irlandaise de contrôle) au titre de l’article 65, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (RGPD) (1), la partie requérante invoque sept moyens.
1. |
Premier moyen tiré de l’outrepassement par l’EDPB des compétences que lui confèrent l’article 65 du RGPD. |
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation par l’EDPB de l’article 13, paragraphe 1, sous d), et de l’article 12, paragraphe 1, du RGPD, en ce que l’EDPB interprète et applique de manière excessive ces dispositions et les obligations de transparence de WhatsApp lorsqu’il impose à cette dernière de fournir des informations non demandées. |
3. |
Troisième moyen tiré de la violation par l’EDPB de l’article 4, paragraphe 1, du RGPD, en ce que l’EDPB interprète et applique de manière excessive ces dispositions et les termes «données à caractère personnel». |
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation par l’EDPB de la présomption d’innocence consacrée à l’article 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que l’EDPB fait peser sur WhatsApp la charge de la preuve que son environnement de traitement est tel que les risques de réidentification des personnes concernées sont purement spéculatifs. |
5. |
Cinquième moyen tiré de la violation par l’EDPB du droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, en ce que l’EDPB a ignoré le droit de WhatsApp d’être entendue et l’obligation pesant sur ladite EDPB d’examiner les éléments probants avec diligence et impartialité et de motiver adéquatement sa décision. |
6. |
Sixième moyen tiré de la violation par l’EDPB de l’article 83 du RGPD et les différents principes sous-jacents qui régissent l’établissement des amendes infligées au titre du RGPD. |
7. |
Septième moyen tiré de la violation par l’EDPB du principe de sécurité juridique, en ce que l’EDPB n’a pas considéré que sa décision impliquait une interprétation et une application nouvelles de différentes dispositions du RGPD, avec la conséquence que l’infraction n’était pas prévisible. |
(1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/51 |
Recours introduit le 8 novembre 2021 — Kaczorowska/EUIPO — Groupe Marcelle (MAESELLE)
(Affaire T-716/21)
(2022/C 2/70)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Katarzyna Kaczorowska (Varsovie, Pologne) (représentant: P. Kurcman, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Groupe Marcelle Inc. (Lachine, Québec, Canada)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: demande de marque de l’Union européenne figurative MAESELLE — demande d’enregistrement no 18 131 833
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 6 septembre 2021 dans l’affaire R 670/2021-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
annuler la décision de la division d’opposition du 15 février 2021 dans la procédure d’opposition no B 3 108 583 en ce qui concerne tous les produits et services pour lesquels l’opposition a été accueillie; |
— |
renvoyer l’affaire devant l’EUIPO afin qu’il puisse réformer la décision sur le fond et enregistrer la marque litigieuse pour tous les produits et services désignés, sans préjudice de ceux qui ne sont pas contestés; |
— |
condamner l’EUIPO aux dépens exposés dans les procédures devant la division d’opposition, la chambre de recours et le Tribunal. |
Moyen invoqué
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/51 |
Recours introduit le 8 novembre 2021 — ICA Traffic/Commission
(Affaire T-717/21)
(2022/C 2/71)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: ICA Traffic GmbH (Dortmund, Allemagne) (représentants: S. Hertwig et C. Vogt, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la défenderesse pour autant que l’accord-cadre passé avec la société UVD Robots APS sur la livraison de jusqu’à 200 robots de désinfection a épuisé ses effets, cette quantité maximale ayant été atteinte; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque le moyen suivant.
La décision de la Commission européenne, rendue publique dans le communiqué de presse du 21 septembre 2021, d’acquérir 100 robots supplémentaires bien que l’accord-cadre ait épuisé ses effets, enfreint le principe de la légalité de l’action administrative, consacré dans le droit primaire de l’Union à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE, lu en combinaison avec l’article 264 TFUE.
Dans l’affaire C-23/20 (1), la Cour a jugé qu’un accord-cadre épuise ses effets une fois que la quantité maximale fixée dans l’avis de marché est atteinte. La décision de la Commission européenne de maintenant commander 100 robots supplémentaires sur la base d’un accord-cadre qui a épuisé ses effets enfreint l’article 49 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (2), les points 7 et 8 ainsi que le point 10, sous a), de la partie C de l’annexe V de cette directive, lus en combinaison avec l’article 33 de ladite directive et les principes d’égalité de traitement et de transparence énoncés à l’article 18, paragraphe 1, de cette dernière.
(1) Arrêt du 17 juin 2021, Simonsen & Weel, C-23/20, EU:C:2021:490.
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/52 |
Recours introduit le 8 novembre 2021 — Kaczorowska/EUIPO — Groupe Marcelle (MAESELLE)
(Affaire T-718/21)
(2022/C 2/72)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Katarzyna Kaczorowska (Varsovie, Pologne) (représentant: P. Kurcman, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Groupe Marcelle Inc. (Lachine, Québec, Canada)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse concernée: demande de marque de l’Union européenne verbale MAESELLE — demande d’enregistrement no 18 130 823
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 6 septembre 2021 dans l’affaire R 671/2021-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision attaquée; |
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annuler la décision de la division d’opposition du 15 février 2021 dans la procédure d’opposition no B 3 108 698 en ce qui concerne tous les produits et services pour lesquels l’opposition a été accueillie; |
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renvoyer l’affaire devant l’EUIPO afin qu’il puisse réformer la décision sur le fond et enregistrer la marque litigieuse pour tous les produits et services désignés, sans préjudice de ceux qui ne sont pas contestés; |
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condamner l’EUIPO aux dépens exposés dans les procédures devant la division d’opposition, la chambre de recours et le Tribunal. |
Moyen invoqué
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Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du 180Parlement européen et du Conseil. |
3.1.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 2/53 |
Ordonnance du Tribunal du 29 octobre 2021 — LF/Commission
(Affaire T-178/21) (1)
(2022/C 2/73)
Langue de procédure: le français
Le président de la quatrième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.