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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 513 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
64e année |
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Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2021/C 513/01 |
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Cour de justice |
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2021/C 513/02 |
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2021/C 513/03 |
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2021/C 513/04 |
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2021/C 513/05 |
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2021/C 513/06 |
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2021/C 513/07 |
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2021/C 513/08 |
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2021/C 513/09 |
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2021/C 513/10 |
Listes servant à la détermination de la composition des formations de jugement |
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2021/C 513/11 |
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Tribunal |
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2021/C 513/12 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2021/C 513/01)
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Cour de justice
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/2 |
Prestation de serment de nouveaux membres de la Cour
(2021/C 513/02)
Nommés juges à la Cour de justice par décisions des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 19 février 2021 (1), du 21 avril 2021 (2), du 2 juin 2021 (3) et du 7 juillet 2021 (4), pour la période allant du 7 octobre 2021 au 6 octobre 2027, M. Gavalec, Mme Spineanu-Matei, MM. Gratsias, Csehi et Mme Arastey Sahún ont prêté serment devant la Cour le 7 octobre 2021.
Nommés avocats généraux à la Cour de justice par décisions des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 21 avril 20212, du 7 juillet 20214 et du 8 septembre 2021 (5), pour la période allant du 7 octobre 2021 au 6 octobre 2027, M. Emiliou, Mmes Ćapeta et Medina ont prêté serment devant la Cour le 7 octobre 2021.
Nommé avocat général à la Cour de justice par décision des représentants des gouvernements des États membres de l’Union européenne du 8 septembre 20215, pour la période allant du 7 octobre 2021 au 6 octobre 2024, M. Collins a prêté serment devant la Cour le 7 octobre 2021.
(1) JO L 64 du 24.2.2021, p. 4.
(2) JO L 176 du 19.5.2021, p. 3.
(3) JO L 201 du 8.6.2021, p. 28.
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/2 |
Élection du président de la Cour
(2021/C 513/03)
Réunis le 8 octobre 2021, les juges de la Cour de justice ont élu, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement de procédure, M. Lenaerts, comme président de la Cour, pour la période allant du 8 octobre 2021 au 6 octobre 2024.
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/2 |
Élection du vice-président de la Cour
(2021/C 513/04)
Réunis le 8 octobre 2021, les juges de la Cour de justice ont élu, en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du règlement de procédure, M. Bay Larsen, comme vice-président de la Cour, pour la période allant du 8 octobre 2021 au 6 octobre 2024.
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/2 |
Élection des présidents des chambres à cinq juges
(2021/C 513/05)
Réunis le 8 octobre 2021, les juges de la Cour de justice ont élu, en vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement de procédure, M. Arabadjiev, comme président de la Ière chambre, Mme Prechal, comme présidente de la IIème chambre, Mme Jürimäe, comme présidente de la IIIème chambre, M. Lycourgos, comme président de la IVème chambre et M. Regan, comme président de la Vème chambre pour la période allant du 8 octobre 2021 au 6 octobre 2024.
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/3 |
Élection du Premier avocat général
(2021/C 513/06)
Réunis le 8 octobre 2021, les avocats généraux ont élu, en vertu de l’article 14, paragraphe 1, du règlement de procédure, M. Szpunar, comme premier avocat général, pour la période allant du 8 octobre 2021 au 6 octobre 2024.
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/3 |
Élection des présidents des chambres à trois juges
(2021/C 513/07)
Réunis le 11 octobre 2021, les juges de la Cour de justice ont élu, en vertu de l’article 12, paragraphe 2, du règlement de procédure, Mme Ziemele, comme présidente de la VIème chambre, M. Passer, comme président de la VIIème chambre, M. Jääskinen, comme président de la VIIIème chambre, M. Rodin, comme président de la IXème chambre et M. Jarukaitis, comme président de la Xème chambre, pour la période allant du 11 octobre 2021 au 6 octobre 2022.
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/3 |
Désignation des chambres chargées des affaires visées à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour
(2021/C 513/08)
Lors de sa réunion générale du 11 octobre 2021, la Cour, en application de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de procédure, a désigné les Ière et IIème chambres pour prendre en charge les affaires visées à l’article 107 dudit règlement, pour la période allant du 11 octobre 2021 au 6 octobre 2022.
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/3 |
Affectation des juges aux chambres
(2021/C 513/09)
Lors de sa réunion générale du 11 octobre 2021, la Cour a décidé d’affecter les juges aux chambres à cinq juges de la manière suivante:
Première chambre
M. Arabadjiev, président de chambre,
MM. von Danwitz, Xuereb, Kumin et Mme Ziemele, juges
Deuxième chambre
Mme Prechal, présidente de chambre,
MM. Biltgen, Wahl, Passer et Mme Arastey Sahún, juges
Troisième chambre
Mme Jürimäe, présidente de chambre,
MM. Safjan, Piçarra, Jääskinen et Gavalec, juges
Quatrième chambre
M. Lycourgos, président de chambre,
MM. Bonichot, Rodin, Mmes Rossi et Spineanu-Matei, juges
Cinquième chambre
M. Regan, président de chambre,
MM. Ilešič, Jarukaitis, Gratsias et Csehi, juges
Lors de sa réunion générale du 11 octobre 2021, la Cour a décidé d’affecter les juges aux chambres à trois juges de la manière suivante:
Sixième chambre
Mme Ziemele, présidente de chambre,
MM. von Danwitz, Xuereb et Kumin, juges
Septième chambre
M. Passer, président de chambre,
MM. Biltgen, Wahl et Mme Arastey Sahún, juges
Huitième chambre
M. Jääskinen, président de chambre,
MM. Safjan, Piçarra et Gavalec, juges
Neuvième chambre
M. Rodin, président de chambre,
M. Bonichot, Mmes Rossi et Spineanu-Matei, juges
Dixième chambre
M. Jarukaitis, président de chambre,
MM. Ilešič, Gratsias et Csehi, juges
Lors de sa réunion générale du 11 octobre 2021, la Cour a décidé, en outre, d’affecter M. le vice-président à la première chambre et à la sixième chambre pour les besoins des affaires dans lesquelles il exerce les fonctions de juge rapporteur et qui seront renvoyées par la Cour, respectivement, devant une chambre à cinq juges et devant une chambre à trois juges.
La Cour a par ailleurs décidé d’affecter les présidents des chambres à cinq juges à une chambre à trois juges pour toutes les affaires dans lesquelles ils exercent les fonctions de juge rapporteur et qui seront renvoyées par la Cour devant une telle formation de jugement. En conséquence, la Cour décide d’affecter M. Arabadjiev à la sixième chambre, Mme Prechal à la septième chambre, Mme Jürimäe à la huitième chambre, M. Lycourgos à la neuvième chambre et M. Regan à la dixième chambre.
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/4 |
Listes servant à la détermination de la composition des formations de jugement
(2021/C 513/10)
Lors de sa réunion générale du 13 octobre 2021, la Cour a établi la liste pour la détermination de la composition de la grande chambre comme suit:
M. Ilešič
Mme Spineanu-Matei
M. Bonichot
M. Csehi
M. von Danwitz
M. Gavalec
M. Safjan
Mme Arastey Sahún
M. Rodin
M. Gratsias
M. Biltgen
M. Passer
M. Xuereb
Mme Ziemele
M. Piçarra
M. Wahl
Mme Rossi
M. Jääskinen
M. Jarukaitis
M. Kumin
Lors de sa réunion générale du 13 octobre 2021, la Cour a établi les listes pour la détermination de la composition des chambres siégeant à cinq juges comme suit:
Première chambre
M. von Danwitz
Mme Ziemele
M. Xuereb
M. Kumin
Deuxième chambre
M. Biltgen
Mme Arastey Sahún
M. Wahl
M. Passer
Troisième chambre
M. Safjan
M. Gavalec
M. Piçarra
M. Jääskinen
Quatrième chambre
M. Bonichot
Mme Spineanu-Matei
M. Rodin
Mme Rossi
Cinquième chambre
M. Ilešič
M. Csehi
M. Jarukaitis
M. Gratsias
Lors de sa réunion générale du 13 octobre 2021, la Cour a établi les listes pour la détermination de la composition des chambres siégeant à trois juges comme suit:
Sixième chambre
M. von Danwitz
M. Xuereb
M. Kumin
Septième chambre
M. Biltgen
M. Wahl
Mme Arastey Sahún
Huitième chambre
M. Safjan
M. Piçarra
M. Gavalec
Neuvième chambre
M. Bonichot
Mme Rossi
Mme Spineanu-Matei
Dixième chambre
M. Ilešič
M. Gratsias
M. Csehi
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/6 |
Élection du greffier
(2021/C 513/11)
Réunis le 26 octobre 2021, les juges et avocats généraux de la Cour de justice ont décidé, en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement de procédure, de renouveler le mandat de M. Calot Escobar comme greffier de la Cour, pour la période allant du 7 octobre 2022 au 6 octobre 2028.
Tribunal
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/7 |
Prestation de serment de nouveaux membres du Tribunal
(2021/C 513/12)
Nommée juge au Tribunal de l'Union européenne par décision des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne du 2 juin 2021 (1), pour la période allant du 10 juin 2021 au 31 août 2025, Mme Brkan a prêté serment devant la Cour le 6 juillet 2021.
Nommé juge au Tribunal de l'Union européenne par décision des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne du 8 septembre 2021 (2), pour la période allant du 10 septembre 2021 au 31 août 2025, M. Zilgalvis a prêté serment devant la Cour le 27 septembre 2021.
Nommés juges au Tribunal de l'Union européenne par décision des représentants des gouvernements des États membres de l'Union européenne du 13 octobre 2021 (3), pour la période allant du 18 octobre 2021 au 31 août 2022, MM. Kecsmár et Gâlea ont prêté serment devant la Cour le 27 octobre 2021.
(1) JO L 203 du 9.6.2021, p. 16.
V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/8 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 octobre 2021 (demandes de décision préjudicielle de l’Apelativen sad — Varna — Bulgarie) — procédures pénales contre DR (C-845/19), TS (C-863/19)
(Affaires jointes C-845/19 et C-863/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Directive 2014/42/UE - Gel et confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne - Champ d’application - Confiscation des avoirs illégalement acquis - Avantage économique résultant d’une infraction pénale n’ayant pas fait l’objet d’une condamnation - Article 4 - Confiscation - Article 5 - Confiscation élargie - Article 6 - Confiscation des avoirs des tiers - Conditions - Confiscation d’une somme d’argent revendiquée comme appartenant à un tiers - Tiers n’ayant pas le droit de se constituer partie à la procédure de confiscation - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)
(2021/C 513/13)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Apelativen sad — Varna
Parties dans les procédures pénales au principal
DR (C-845/19), TS (C-863/19),
en présence de: Okrazhna prokuratura — Varna
Dispositif
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1) |
La directive 2014/42/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant le gel et la confiscation des instruments et des produits du crime dans l’Union européenne, doit être interprétée en ce sens que la détention de stupéfiants aux fins de leur distribution entre dans son champ d’application, alors même que tous les éléments inhérents à la commission de cette infraction se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre. |
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2) |
La directive 2014/42 doit être interprétée en ce sens qu’elle ne prévoit pas uniquement la confiscation des biens constitutifs d’un avantage économique résultant de l’infraction pénale pour laquelle l’auteur de cette infraction a été condamné, mais qu’elle envisage également celle des biens appartenant à cet auteur dont la juridiction nationale saisie de l’affaire est convaincue qu’ils proviennent d’autres activités criminelles, dans le respect des garanties prévues à l’article 8, paragraphe 8, de cette directive et à condition que l’infraction dont ledit auteur a été déclaré coupable figure parmi celles énumérées à l’article 5, paragraphe 2, de ladite directive et que cette infraction soit susceptible de donner lieu, directement ou indirectement, à un avantage économique au sens de la même directive. |
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3) |
L’article 8, paragraphes 1, 7 et 9, de la directive 2014/42, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui permet la confiscation, au profit de l’État, d’un bien dont il est allégué qu’il appartient à une personne différente de l’auteur de l’infraction pénale, sans que cette personne ait la faculté de se constituer partie à la procédure de confiscation. |
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/9 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Sąd Najwyższy — Pologne) — SC / Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie
(Affaire C-866/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CE) no 883/2004 - Article 52, paragraphe 1, sous b) - Travailleur ayant exercé une activité salariée dans deux États membres - Période minimale requise par le droit national pour l’acquisition d’un droit à une pension de retraite - Prise en compte de la période de cotisation accomplie sous la législation d’un autre État membre - Totalisation - Calcul du montant de la prestation de retraite à verser)
(2021/C 513/14)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Najwyższy
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC
Partie défenderesse: Zakład Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Warszawie
Dispositif
L’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, doit être interprété en ce sens que, pour les besoins de la détermination de la limite que ne peuvent excéder les périodes d’assurance non contributives par rapport aux périodes d’assurance contributives conformément à la législation nationale, l’institution compétente de l’État membre concerné doit, lors du calcul du montant théorique de la prestation visé au point i) de cette disposition, tenir compte de toutes les périodes d’assurance, y compris celles accomplies sous la législation d’autres États membres, tandis que le calcul du montant effectif de la prestation visé au point ii) de ladite disposition s’effectue au regard des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation de l’État membre concerné.
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/9 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 octobre 2021 — Parlement européen / UZ
(Affaire C-894/19 P) (1)
(Pourvoi - Fonction publique - Fonctionnaires - Procédure disciplinaire - Sanction disciplinaire - Enquête administrative - Article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Exigence d’impartialité objective - Pourvoi incident - Rejet d’une demande d’assistance - Article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux - Droit d’être entendu)
(2021/C 513/15)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Parlement européen (représentants: V. Montebello-Demogeot et I. Lázaro Betancor, agents)
Autre partie à la procédure: UZ (représentant: J.-N. Louis, avocat)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi principal et le pourvoi incident sont rejetés. |
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2) |
Le Parlement européen est condamné aux dépens afférents au pourvoi principal. |
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3) |
UZ est condamnée aux dépens afférents au pourvoi incident. |
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/10 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Bucureşti — Roumanie) — Wilo Salmson France SAS / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti –- Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi
(Affaire C-80/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Articles 167 à 171 et article 178, sous a) - Droit à déduction de la TVA - Remboursement de la TVA en faveur des assujettis établis dans un État membre autre que l’État membre du remboursement - Détention d’une facture - Directive 2008/9/CE - Rejet de la demande de remboursement - «Extourne» de la facture par le fournisseur - Émission d’une nouvelle facture - Nouvelle demande de remboursement - Rejet)
(2021/C 513/16)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Bucureşti
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Wilo Salmson France SAS
Parties défenderesses: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti –- Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Nerezidenţi
Dispositif
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1) |
Les articles 167 à 171 et 178 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, ainsi que la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre, doivent être interprétés en ce sens que le droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ayant grevé une livraison de biens ne peut pas être exercé par un assujetti établi non pas dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre, si cet assujetti ne détient pas une facture, au sens de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45, relative à l’achat des biens concernés. Ce n’est que si un document est entaché de vices tels qu’ils privent l’administration fiscale nationale des données nécessaires pour fonder une demande de remboursement qu’il est possible de considérer qu’un tel document ne constitue pas une «facture», au sens de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45. |
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2) |
Les articles 167 à 171 et 178 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45, ainsi que l’article 14, paragraphe 1, sous a), première hypothèse, de la directive 2008/9 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente à une période du remboursement donnée soit rejetée au seul motif que cette TVA est devenue exigible au cours d’une période du remboursement antérieure, alors qu’elle n’a été facturée qu’au cours de cette période donnée. |
|
3) |
Les articles 167 à 171 et 178 de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45, ainsi que la directive 2008/9 doivent être interprétés en ce sens que l’annulation unilatérale d’une facture par un fournisseur, postérieurement à l’adoption par l’État membre du remboursement d’une décision rejetant la demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) qui était fondée sur celle-ci, et alors que cette décision est déjà devenue définitive, suivie de l’émission par ce fournisseur, au cours d’une période du remboursement ultérieure, d’une nouvelle facture afférente aux mêmes livraisons, sans que celles-ci ne soient remises en cause, n’a aucune incidence sur l’existence du droit au remboursement de la TVA qui a déjà été exercé ni sur la période au titre de laquelle celui-ci doit l’être. |
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/11 |
Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 21 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgarie) — procédure pénale contre ZX
(Affaire C-282/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Directive 2012/13/UE - Droit à l’information dans le cadre des procédures pénales - Article 6, paragraphe 3 - Droits des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits - Articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Législation nationale ne prévoyant pas de voie procédurale pour remédier après une audience préliminaire aux imprécisions et aux lacunes entachant le contenu de l’acte d’accusation)
(2021/C 513/17)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Spetsializiran nakazatelen sad
Partie dans la procédure pénale au principal
ZX
en présence de: Spetsializirana prokuratura
Dispositif
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1) |
L’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales, et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale qui ne prévoit pas de voie procédurale permettant de remédier, à la suite de l’audience préliminaire dans une affaire pénale, aux imprécisions et aux lacunes entachant le contenu du réquisitoire qui portent atteinte au droit de la personne poursuivie de se voir communiquer des informations détaillées sur l’accusation. |
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2) |
L’article 6, paragraphe 3, de la directive 2012/13 et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens que la juridiction de renvoi est tenue de procéder, dans toute la mesure du possible, à une interprétation conforme de la législation nationale concernant la modification de l’accusation, qui permette au procureur de remédier aux imprécisions et aux lacunes entachant le contenu du réquisitoire lors de l’audience de jugement tout en sauvegardant activement et réellement les droits de la défense de la personne poursuivie. Ce n’est que dans le cas où la juridiction de renvoi estime qu’une interprétation conforme en ce sens n’apparaît pas possible qu’il lui appartient de laisser inappliquée la disposition nationale qui interdit de suspendre la procédure juridictionnelle et de renvoyer l’affaire devant le procureur afin que celui-ci établisse un nouveau réquisitoire. |
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/12 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 21 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie — Pologne) — T.B., D. sp. z. o. o. / G. I. A/S
(Affaire C-393/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Règlement (UE) no 1215/2012 - Compétence en matière d’assurances - Article 11, paragraphe 1, sous b) - Article 12 - Article 13, paragraphe 2 - Champ d’application personnel - Notion de «personne lésée» - Professionnel - Compétences spéciales - Article 7, point 2)
(2021/C 513/18)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: T.B., D. sp. z. o. o.
Partie défenderesse: G. I. A/S
Dispositif
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1) |
L’article 13, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, lu en combinaison avec l’article 11, paragraphe 1, sous b), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’il ne peut pas être invoqué par une société qui, en contrepartie de services qu’elle fournit à la victime directe d’un accident de la circulation routière en lien avec le dommage résultant de cet accident, a acquis de celle-ci la créance d’indemnités d’assurance, aux fins d’en réclamer le paiement auprès de l’assureur de l’auteur dudit accident, sans cependant exercer une activité professionnelle dans le domaine du recouvrement de telles créances. |
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2) |
L’article 7, point 2, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il est susceptible d’être invoqué par un professionnel qui a acquis, en vertu d’un contrat de cession, la créance de la victime d’un accident de la circulation routière, dans le but d’intenter, devant les juridictions de l’État membre du lieu où le fait dommageable s’est produit, une action délictuelle ou quasi délictuelle contre l’assureur de l’auteur de cet accident, qui a son siège social sur le territoire d’un État membre autre que celui du lieu où le fait dommageable s’est produit, sous réserve que les conditions d’application de cette disposition soient satisfaites, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier. |
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/13 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Kúria — Hongrie) — CHEP Equipment Pooling NV / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Affaire C-396/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Modalités du remboursement de la TVA en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement - Directive 2008/9/CE - Article 20, paragraphe 1 - Demande d’informations complémentaires par l’État membre du remboursement - Éléments susceptibles de faire l’objet d’une demande d’informations complémentaires - Discordance entre le montant porté sur la demande de remboursement et le montant figurant sur les factures produites - Principe de bonne administration - Principe de neutralité de la TVA - Délai de forclusion - Conséquences sur la rectification de l’erreur de l’assujetti)
(2021/C 513/19)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Kúria
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: CHEP Equipment Pooling NV
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Dispositif
L’article 20, paragraphe 1, de la directive 2008/9/CE du Conseil, du 12 février 2008, définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l’État membre du remboursement, mais dans un autre État membre, lu à la lumière des principes de neutralité fiscale et de bonne administration, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que l’administration fiscale de l’État membre du remboursement, dans le cas où celle-ci a acquis la certitude, le cas échéant à la lumière des informations complémentaires fournies par l’assujetti, que le montant de taxe sur la valeur ajoutée effectivement acquitté en amont, tel que mentionné dans la facture jointe à la demande de remboursement, est supérieur au montant porté sur cette demande, procède au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée à hauteur seulement de ce dernier montant, sans avoir au préalable invité l’assujetti, avec diligence et selon les moyens qui lui semblent les plus appropriés, à rectifier sa demande de remboursement par une demande réputée être introduite à la date de la demande initiale.
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/13 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 21 octobre 2021 — Lípidos Santiga, SA / Commission européenne
(Affaire C-402/20 P) (1)
(Pourvoi - Énergie - Directive (UE) 2018/2001 - Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables - Limitation de l’usage de biocarburants produits à partir de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale - Règlement délégué (UE) 2019/807 - Définition des matières premières présentant un risque élevé d’induire des changements indirects dans l’affectation des sols (CIAS) - Huile de palme - Recours en annulation - Condition selon laquelle une personne physique ou morale doit être directement concernée - Irrecevabilité)
(2021/C 513/20)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Lípidos Santiga, SA (représentant: P. Muñiz Fernández, abogado)
Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: B. De Meester et K. Talabér-Ritz, agents)
Dispositif
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1) |
Le pourvoi est rejeté. |
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2) |
Lípidos Santiga SA est condamnée aux dépens. |
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20.12.2021 |
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C 513/14 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 23 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Gericht Erster Instanz Eupen — Belgique) — IO / Wallonische Region
(Affaire C-23/21) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Article 49 TFUE - Liberté d’établissement - Circulation routière - Conducteur résidant dans un État membre - Véhicule immatriculé dans un autre État membre - Véhicule mis à la disposition de l’associé-gérant d’une société établie dans cet autre État membre - Obligation d’immatriculation dans le premier État membre)
(2021/C 513/21)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Gericht Erster Instanz Eupen
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: IO
Partie défenderesse: Wallonische Region
Dispositif
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1) |
L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre en vertu de laquelle un gérant de société ou un travailleur indépendant, résidant dans cet État membre, peut se prévaloir d’une dérogation à l’obligation d’immatriculation, dans ledit État membre, d’un véhicule immatriculé dans un autre État membre et mis à sa disposition par une société, avec ou sans personnalité juridique, établie dans cet autre État membre, seulement si des documents attestant que l’intéressé satisfait aux conditions d’application de cette dérogation se trouvent, en permanence, à bord dudit véhicule. |
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2) |
L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui impose à un associé-gérant de société, résident de cet État membre, d’y immatriculer un véhicule mis à sa disposition par sa société, établie dans un autre État membre, dès lors que cet associé-gérant ne perçoit pas de salaire ou de revenu auprès de cette société, sans possibilité pour celui-ci de prouver la réalité de son rôle au sein de ladite société, pour autant que ce véhicule ne soit ni destiné à être essentiellement utilisé dans le premier État membre à titre permanent ni, en fait, utilisé de cette manière. |
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20.12.2021 |
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C 513/15 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 21 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de l’ Amtsgericht Lennestadt — Allemagne) — Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. / NW
(Affaire C-30/21) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) no 1215/2012 - Article 1er, paragraphe 1 - Champ d’application matériel - Notion de «matière civile et commerciale» - Procédure visant le recouvrement d’une redevance liée à l’utilisation d’une route soumise à péage)
(2021/C 513/22)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Amtsgericht Lennestadt
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
Partie défenderesse: NW
Dispositif
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que relève de la notion de «matière civile et commerciale», au sens de cette disposition, une action en recouvrement par la voie judiciaire d’une redevance liée à l’utilisation d’une route soumise à péage, engagée par une société mandatée en vertu de la loi, qui qualifie le rapport né de ladite utilisation comme étant de droit privé.
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20.12.2021 |
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C 513/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 19 août 2021 — DB/Austrian Airlines AG
(Affaire C-510/21)
(2021/C 513/23)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof (Autriche)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: DB
Partie défenderesse: Austrian Airlines AG
Questions préjudicielles
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1) |
Les premiers soins dispensés à un passager à bord d’un aéronef à la suite d’un accident au sens de l’article 17, paragraphe 1, de la convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal) signée le 9 décembre 1999 par la Communauté européenne et approuvée en son nom par la décision 2001/539/CE du Conseil, du 5 avril 2001, concernant la conclusion par la Communauté européenne de la [convention de Montréal] (1), doivent-ils être considérés comme relevant du même événement accidentel que le fait dommageable lorsqu’ils ont entraîné des lésions corporelles distinctes des suites de l’accident proprement dites? |
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2) |
Dans le cas où la première question appellerait une réponse négative: L’article 29 de la convention de Montréal fait-il obstacle à une action en réparation du préjudice causé par les premiers soins dispensés lorsque celle-ci est certes exercée avant l’expiration du délai de prescription prévu par le droit national, mais après l’expiration du délai de recours prévu à l’article 35 de cette convention? |
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20.12.2021 |
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C 513/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 24 août 2021 — ASA/DGRFP Cluj
(Affaire C-519/21)
(2021/C 513/24)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Cluj
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ASA
Partie défenderesse: DGRFP Cluj
Autres parties: BP, MB
Questions préjudicielles
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1) |
La directive 2006/[1]12[/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée] (1) en général et plus particulièrement ses articles 9, 12, 14, 62, 63, 65, 73 [et] 78 peuvent-ils, dans un contexte spécifique tel que celui de l’affaire au principal, être interprétés en ce sens que:
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2) |
La directive 2006/112 en général et plus particulièrement son article 167, son article 168, sous a), son article 178, sous a), [et] son article 179, ainsi que les principes de proportionnalité et de neutralité, peuvent-ils, dans un contexte spécifique tel que celui de l’affaire au principal, être interprétés en ce sens que:
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3) |
En cas de réponse négative et/ou au regard du principe de sécurité juridique: l’assujetti à la charge duquel a été mise l’obligation de payer la TVA et les frais accessoires à celle-ci est-il recevable dans sa demande de se retourner contre les personnes physiques dont la qualité d’assujetties n’a pas été établie et qui sont parties à un contrat d’association sans personnalité morale qui n’a pas été enregistré auprès des autorités fiscales avant le début de l’activité aux côtés de l’assujetti qui est tenu d’acquitter la taxe sur les opérations en aval qu’il aurait dû percevoir, à hauteur du pourcentage qui revient à ces personnes dans le partage des bénéfices conformément au contrat d’association, au regard des obligations de payer la TVA et les frais accessoires à celle-ci mises à la charge de l’assujetti? |
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20.12.2021 |
FR |
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C 513/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Pfälzisches Oberlandesgericht (Allemagne) le 24 août 2021 — MS/Saatgut Treuhandverwaltungs GmbH
(Affaire C-522/21)
(2021/C 513/25)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Pfälzisches Oberlandesgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: MS
Partie défenderesse: Saatgut Treuhandverwaltungs GmbH
Question préjudicielle
L’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1768/95 de la Commission, du 24 juillet 1995, établissant les modalités d’application de la dérogation prévue à l’article 14, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1), est-il, dans la mesure où, d’après les conditions qui y sont citées, une réparation minimale à concurrence du quadruple de la redevance de licence peut être réclamée, compatible avec le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales («règlement de base») (2) et en particulier son article 94, paragraphe 2, première phrase?
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20.12.2021 |
FR |
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C 513/17 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Bucureşti (Roumanie) le 24 août 2021 — IG/Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Ilfov
(Affaire C-524/21)
(2021/C 513/26)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Bucureşti
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: IG
Partie défenderesse: Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă Ilfov
Questions préjudicielles
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1) |
Les dispositions de l’article 1er, paragraphe 1 et de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2008/94 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, eu égard à la notion autonome d’«état d’insolvabilité», s’opposent-elles à une réglementation nationale de transposition de la directive (l’article 15, paragraphes 1 et 2, de la loi no 200/2006 relative à la constitution et l’utilisation du Fonds de garantie pour le paiement des créances salariales lu en combinaison avec l’article 7 des règles méthodologiques d’application de la loi no 200/2006) telle que l’Înalta Curte de Casație și Justiție [Haute Cour de cassation et de justice] — chambre compétente pour statuer sur des questions de droit, l’a interprétée en vue de se prononcer sur de telles questions de droit dans sa décision no 16/2008, selon laquelle la période de trois mois, pour laquelle le Fonds de garantie peut prendre en charge et payer les créances salariales de l’employeur en état d’insolvabilité, prend exclusivement pour référence la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité? |
|
2) |
Les dispositions de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2008/94 s’opposent-elles à l’article 15, paragraphes 1 et 2, de la loi no 200/2006 concernant la constitution et l’utilisation du Fonds de garantie pour le paiement des créances salariales tel que l’Înalta Curte de Casație și Justiție [Haute Cour de cassation et de justice] — chambre plénière, l’a interprété pour résoudre des questions de droit dans sa décision no 16/2008, selon laquelle la période maximale de trois mois, pour laquelle le Fonds de garantie peut prendre en charge et payer les créances salariales de l’employeur en état d’insolvabilité, s’inscrit dans la période de référence des trois mois précédant immédiatement l’ouverture de la procédure d’insolvabilité — trois mois suivant immédiatement l’ouverture de la procédure d’insolvabilité? |
|
3) |
Une pratique administrative nationale par laquelle, en vertu d’une décision de la Curtea de Conturi [Cour des comptes] et en l’absence d’une réglementation nationale spécifique obligeant le travailleur à rembourser, il est procédé au recouvrement auprès du travailleur des sommes prétendument acquittées pour des périodes dépassant le cadre légal ou qui ont été réclamées hors du délai de prescription, est-elle conforme à la finalité sociale de la directive 2008/94? |
|
4) |
S’agissant de l’interprétation de la notion d’«abus» visée à l’article 12, sous a), de la directive 2008/94, l’action de procéder au recouvrement auprès du travailleur, dans le but déclaré de faire respecter le délai général de prescription, des droits salariaux que le Fonds a payés sur demande du liquidateur judiciaire, est-elle une justification objective suffisante? |
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5) |
Une interprétation et une pratique administrative nationales selon lesquelles les créances salariales dont la restitution est demandée aux travailleurs sont assimilées à des créances fiscales portant des intérêts et des pénalités de retard sont-elles conformes aux dispositions et aux objectifs de la directive? |
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/18 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Bucureşti (Roumanie) le 24 août 2021 — Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti/IM
(Affaire C-525/21)
(2021/C 513/27)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Curtea de Apel Bucureşti
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Agenţia Municipală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bucureşti
Partie défenderesse: IM
Questions préjudicielles
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1) |
Les dispositions de l’article 1er, paragraphe 1 et de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2008/94 (1) du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, relative à la protection des travailleurs salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, eu égard à la notion autonome d’«état d’insolvabilité», s’opposent elles à une réglementation nationale de transposition de la directive (l’article 15, paragraphes 1 et 2, de la loi no 200/2006 relative à la constitution et l’utilisation du Fonds de garantie pour le paiement des créances salariales lu en combinaison avec l’article 7 des règles méthodologiques d’application de la loi no 200/2006) telle que l’Înalta Curte de Casație și Justiție [Haute Cour de cassation et de justice] — chambre compétente pour statuer sur des questions de droit, l’a interprétée en vue de se prononcer sur de telles questions de droit dans sa décision no 16/2008, selon laquelle la période de trois mois, pour laquelle le Fonds de garantie peut prendre en charge et payer les créances salariales de l’employeur en état d’insolvabilité, prend exclusivement pour référence la date d’ouverture de la procédure d’insolvabilité? |
|
2) |
Les dispositions de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 2008/94 s’opposent-elles à l’article 15, paragraphes 1 et 2, de la loi no 200/2006 concernant la constitution et l’utilisation du Fonds de garantie pour le paiement des créances salariales tel que l’Înalta Curte de Casație și Justiție [Haute Cour de cassation et de justice] — chambre plénière, l’a interprété pour résoudre des questions de droit dans sa décision no 16/2008, selon laquelle la période maximale de trois mois, pour laquelle le Fonds de garantie peut prendre en charge et payer les créances salariales de l’employeur en état d’insolvabilité, s’inscrit dans la période de référence des trois mois précédant immédiatement l’ouverture de la procédure d’insolvabilité — trois mois suivant immédiatement l’ouverture de la procédure d’insolvabilité? |
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3) |
Une pratique administrative nationale par laquelle, en vertu d’une décision de la Curtea de Conturi [Cour des comptes] et en l’absence d’une réglementation nationale spécifique obligeant le travailleur à rembourser, il est procédé au recouvrement auprès du travailleur des sommes prétendument acquittées pour des périodes dépassant le cadre légal ou qui ont été réclamées hors du délai de prescription, est-elle conforme à la finalité sociale de la directive 2008/94? |
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4) |
S’agissant de l’interprétation de la notion d’«abus» visée à l’article 12, sous a), de la directive 2008/94, l’action de procéder au recouvrement auprès du travailleur, dans le but déclaré de faire respecter le délai général de prescription, des droits salariaux que le Fonds a payés sur demande du liquidateur judiciaire, est-elle une justification objective suffisante? |
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5) |
Une interprétation et une pratique administrative nationales selon lesquelles les créances salariales dont la restitution est demandée aux travailleurs sont assimilées à des créances fiscales portant des intérêts et des pénalités de retard sont-elles conformes aux dispositions et aux objectifs de la directive? |
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 9 septembre 2021 — UniCredit Bank Autria AG/Verein für Konsumenteninformation
(Affaire C-555/21)
(2021/C 513/28)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: UniCredit Bank Autria AG
Partie défenderesse: Verein für Konsumenteninformation
Questions préjudicielles
Convient-il d’interpréter l’article 25, paragraphe 1, de la directive 2014/17/UE, du Parlement européen et du Conseil, du 4 février 2014, sur les contrats de crédit aux consommateurs relatifs aux biens immobiliers à usage résidentiel et modifiant les directives 2008/48/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010 (1) en ce sens qu’il s’oppose à une disposition nationale prévoyant que, en cas d’exercice, du droit de l’emprunteur de rembourser, intégralement ou partiellement, le montant du crédit avant l’expiration du délai stipulé, les intérêts dus par l’emprunteur et les frais dépendants de la durée du crédit sont réduits proportionnellement, sans prévoir cela concernant les frais indépendants de la durée du crédit?
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Sofiyski gradski sad (Bulgarie) le 20 septembre 2021 — LM et NO/HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG
(Affaire C-577/21)
(2021/C 513/29)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Sofiyski gradski sad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: LM et NO
Partie défenderesse: HUK-COBURG-Allgemeine Versicherung AG
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs (deuxième directive automobile) s’oppose-t-il à une interprétation de la notion de «dommages corporels» incluant des douleurs et des souffrances d’un enfant résultant du décès de son parent à la suite d’un accident de la circulation uniquement si ces douleurs et souffrances ont entraîné un dommage pathologique pour la santé de l’enfant? |
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2) |
Le principe selon lequel le juge national est tenu d’interpréter le droit national d’une manière conforme au droit de l’Union s’applique-t-il lorsque la juridiction nationale applique non pas son droit national mais le droit national d’un autre État membre de l’Union européenne? |
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Nürnberg (Allemagne) le 28 septembre 2021 — A/Finanzamt M
(Affaire C-596/21)
(2021/C 513/30)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Nürnberg (tribunal des finances de Nuremberg, Allemagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A
Partie défenderesse: Finanzamt M
Questions préjudicielles (1)
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1) |
Le second acquéreur d’un bien peut-il se voir refuser le bénéfice de la déduction de la TVA en amont au titre de son acquisition, au motif qu’il ne pouvait ignorer l’existence d’une fraude à la TVA commise par le vendeur initial lors de la première vente, même si le premier acquéreur avait lui aussi connaissance de cette fraude? |
|
2) |
En cas de réponse affirmative à la première question: le refus opposé au deuxième acquéreur est-il limité au montant du préjudice fiscal subi par l’État du fait de ladite fraude? |
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3) |
En cas de réponse affirmative à la deuxième question: le préjudice fiscal subi par l’État doit-il être calculé:
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(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/21 |
Pourvoi formé le 28 septembre 2021 par l’Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR) contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre), rendue le 28 juillet 2021 dans l’affaire T-634/20, UPTR/Parlement et Conseil
(Affaire C-603/21 P)
(2021/C 513/31)
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Unie van Professionele Transporteurs en Logistieke Ondernemers (UPTR) (représentant: F. Vanden Bogaerde, advocaat)
Autres parties à la procédure: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne
Conclusions
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— |
Premier chef de conclusions: déclarer le pourvoi recevable; |
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— |
Deuxième chef de conclusions: annuler l’article 2, point 4), du règlement (1) (UE) 2020/1055 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2020, modifiant les règlements (CE) no 1071/2009, (CE) no 1072/2009 et (UE) no 1024/2012 en vue de les adapter aux évolutions du secteur du transport par route. Cela, sur la base de l’article 263 de la version consolidée du traité FUE ainsi que des moyens résumés ci-après; |
|
— |
Troisième chef de conclusions: réserver les dépens |
Moyens et principaux arguments
Premier moyen: la recevabilité de la requête initiale
Les membres de la requérante au pourvoi doivent pouvoir bénéficier d’une protection juridictionnelle effective. À cet effet, une interprétation limitative des termes «directement et individuellement concernée» ne saurait être maintenue en l’espèce, compte tenu du contexte pénal ou de sanction spécifique dans lequel les membres de la requérante au pourvoi ne disposent pas d’un droit subjectif et de ce fait n’ont pas un accès direct aux instances judiciaires.
Il est difficile de considérer qu’il y a protection juridictionnelle effective si les membres de la requérante au pourvoi doivent se retrouver dans une situation illégale, pour ensuite dépendre des organismes de contrôle qui devraient avoir la possibilité de poursuivre ou de sanctionner, sans que ce soit une obligation. De surcroît, la protection juridictionnelle effective n’est pas garantie, vu qu’une juridiction nationale n’est pas toujours tenue de déférer une question préjudicielle à la Cour.
Deuxième moyen: violation du marché unique
L’article 3, paragraphe 3, TUE a pour but l’établissement d’un marché intérieur européen. Ce marché intérieur européen est réalisé, entre autres, par le principe de la libre circulation des services.
La libre circulation des services dans le domaine du transport est régie par les dispositions du titre VI du traité FUE.
Il en résulte, en ce qui concerne le transport par route et, plus particulièrement, le transport de cabotage, qu’il convient de tendre vers une libéralisation progressive.
D’un point de vue historique, cette libéralisation du marché des transports a d’ailleurs réellement été atteinte. La libéralisation ainsi atteinte du marché des transports et la suppression des restrictions sur ce dernier ont toutefois régressé. La disposition litigieuse entraîne désormais une régression encore plus importante de la libéralisation qui avait été atteinte, étant donné qu’elle prévoit une restriction très importante qui désavantage surtout les transporteurs qui sont membres de la requérante au pourvoi.
Les autres initiatives législatives prises dans le cadre du premier train de mesures sur la mobilité tiennent pourtant compte des motifs qui sous-tendent effectivement cette restriction.
La disposition attaquée viole l’article 3, paragraphe 3, TUE et le principe de la libre circulation des services, ancré dans le titre VI du traité FUE et doit, par conséquent, être annulée.
Troisième moyen: violation du principe de proportionnalité
L’analyse d’impact concernant la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1071/2009 et le règlement (CE) no 1072/2009 en vue de les adapter aux évolutions du secteur (COM/2017/0281 final) a été réalisée en vue de la poursuite de la libéralisation du transport de cabotage à l’intérieur de l’Union européenne.
Dans le cadre de cette analyse d’impact, il n’a pas été tenu compte d’un éventuel délai d’attente qui n’a été mis en avant qu’à un stade ultérieur du processus législatif. L’on ne peut que supposer que l’introduction d’un délai d’attente de quatre jours après l’exercice de la dernière activité de cabotage aura un impact significatif sur le nombre des transports de cabotage à l’intérieur de l’Union européenne. Les effets de ce délai d’attente n’ont toutefois pas été appréciés dans une analyse d’impact au cours de la procédure législative.
S’agissant de la modification de la réglementation concernant le transport de cabotage, qui réduit fortement le niveau de libéralisation atteint jusque-là en introduisant un délai d’attente de quatre jours après la dernière activité de cabotage, l’on ne saurait objecter qu’il ne s’agit pas d’une modification «substantielle». Dès lors, une analyse d’impact doit être considérée comme nécessaire pour le déroulement ultérieur de la procédure législative.
Le Parlement européen et le Conseil n’ont pas fait valoir qu’une mise à jour de l’analyse d’impact n’était pas appropriée ou nécessaire pour la procédure législative.
Le fait de ne pas avoir mis à jour l’analyse d’impact doit, par conséquent, être considéré comme une violation du principe de proportionnalité qui lie le Parlement européen et le Conseil.
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/22 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Městský soud v Praze (République tchèque) le 30 septembre 2021 — Heureka Group a.s./Google LLC
(Affaire C-605/21)
(2021/C 513/32)
Langue de procédure: le tchèque
Juridiction de renvoi
Městský soud v Praze
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Heureka Group a.s.
Partie défenderesse: Google LLC
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 21, paragraphe 1, de la directive 2014/104 (1) et les principes généraux du droit de l’Union doivent-ils être interprétés en ce sens que la directive 2014/104, en particulier son article 10, s’applique, directement ou indirectement, à un litige concernant la réparation de l’ensemble du dommage causé par une infraction à l’article 102 TFUE qui a commencé avant la date d’entrée en vigueur de la directive 2014/104 et a cessé après l’expiration du délai de transposition de ladite directive, lorsque l’action en dommages et intérêts a, elle aussi, été introduite après l’expiration du délai de transposition, ou bien en ce sens que l’article 10 de la directive 2014/104 ne s’applique qu’à la partie du comportement cité (et à la partie du dommage en résultant) qui a eu lieu après la date d’entrée en vigueur de la directive 2014/104, le cas échéant, après la date d’expiration du délai de transposition [de ladite directive]? |
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2) |
Le sens et la finalité de la directive 2014/104 et/ou de l’article 102 TFUE ainsi que du principe d’effectivité imposent-ils d’interpréter l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2014/104 en ce sens que les «disposition[s] nationale[s] adoptée[s] en application de l’article 21, autre[s] que celles visées [à l’article 22], paragraphe 1» sont les dispositions nationales par lesquelles l’article 10 de la directive 2014/104 a été transposé, autrement dit, l’article 10 de la directive 2014/104 et les règles de prescription relèvent-ils du premier paragraphe ou du deuxième paragraphe de l’article 22 de la directive 2014/104? |
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3) |
Une réglementation nationale et l’interprétation qui en est donnée sont-elles conformes à l’article 10, paragraphe 2, de la directive 2014/104 et/ou à l’article 102 TFUE ainsi qu’au principe d’effectivité, lorsqu’elles lient la «connaissance du fait qu’un dommage a été causé», pertinente pour que le délai de prescription subjectif commence à courir, à la connaissance, par la personne lésée, des «différents dommages partiels» qui surviennent progressivement au fil du temps au cours d’une infraction continue au droit de la concurrence (étant donné que la jurisprudence part de la prémisse que le droit à la réparation du dommage concerné est, dans son ensemble, divisible), dommages partiels pour lesquels commencent ainsi à courir des délais de prescription subjectifs indépendants, indépendamment de la connaissance par la personne lésée de toute l’étendue du dommage causé par l’ensemble de l’infraction à l’article 102 TFUE, à savoir donc une réglementation nationale et l’interprétation qui en est donnée qui permettent que le délai de prescription du droit à la réparation du dommage causé par le comportement anticoncurrentiel commence à courir avant le moment où cesse ce comportement consistant à placer et à afficher de manière plus favorable son propre service de comparaison de prix, en violation de l’article 102 TFUE? |
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4) |
L’article 10, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2014/104 et/ou l’article 102 TFUE et le principe d’effectivité s’opposent-ils à une réglementation nationale qui prévoit que le délai de prescription subjectif pour les actions en dommages et intérêts est d’une durée de trois ans et commence à courir à compter du jour où la personne lésée a pris connaissance ou pouvait prendre connaissance d’un dommage partiel ainsi que de l’identité de la personne qui est tenue à la réparation de celui-ci, mais qui ne prend pas en compte (i) le moment auquel cesse le comportement illégal, (ii) la connaissance par la personne lésée du fait que le comportement constitue une infraction aux règles de la concurrence, et qui, par ailleurs, (iii) ne suspend, ni n’interrompt ce délai de prescription de trois ans pendant la durée de la procédure devant la Commission qui a pour objet l’infraction, encore en cours, à l’article 102 TFUE, et (iv) ne contient pas de règle selon laquelle la suspension du délai de prescription prend fin au plus tôt un an après que la décision constatant l’infraction est devenue définitive? |
(1) Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 novembre 2014, relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne, JO 2014, L 349, p. 1.
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/23 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la cour d'appel de Paris (France) le 30 septembre 2021 — Doctipharma SAS / Union des Groupements de pharmaciens d’officine (UDGPO), Pictime Coreyre
(Affaire C-606/21)
(2021/C 513/33)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Paris
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Doctipharma SAS
Parties défenderesses: Union des Groupements de pharmaciens d’officine (UDGPO), Pictime Coreyre
Questions préjudicielles
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— |
L’activité de Doctipharma exercée sur et à partir de son site www.doctipharma.fr doit-elle être qualifiée de «service de la société de l’information», au sens de la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 (1)? |
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— |
Dans cette hypothèse, l’activité de Doctipharma exercée sur et à partir de son site www.doctipharma.fr entre-t-elle dans le champ d’application de l’article 85 quarter de la directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001, (2) modifiée par la directive du 8 juin 2011? |
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— |
L’article 85 quarter de la directive 2001/83, modifiée par la directive du 8 juin 2011, doit-il être interprété en ce que constituerait une restriction justifiée par la protection de la santé publique l’interdiction, issue d’une interprétation des articles L. 5125-25 et L. 5125-26 du Code de la santé publique, l’activité de Doctipharma exercée sur et à partir de son site www.doctipharma.fr? |
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— |
Si tel n’est pas le cas, l’article 85 quarter de la directive 2001/83, modifiée par la directive du 8 juin 2011, doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise l’activité de Doctipharma exercée sur et à partir de son site www.doctipharma.fr? |
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— |
Dans cette hypothèse, l’interdiction de l’activité de Doctipharma, issue de l’interprétation par la Cour de cassation des articles L. 5125-25 et L. 5125-26 du Code de la santé publique, est-elle justifiée par la protection de la santé publique au sens de l’article 85 quarter de la directive 2001/83, modifiée par la directive du 8 juin 2011? |
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— |
Si tel n’est pas le cas, l’article 85 quarter de la directive 2001/83, modifiée par la directive du 8 juin 2011, doit-il être interprété en ce sens qu’il autorise l’activité de «service de la société de l’information» proposée par Doctipharma? |
(1) Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO 1998, L 204, p. 37).
(2) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67).
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/24 |
Recours introduit le 14 octobre 2021 — Commission européenne/République hellénique
(Affaire C-633/21)
(2021/C 513/34)
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentant: M. Konstantinidis, M. Noll-Ehlers)
Partie défenderesse: République hellénique
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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A) |
constater
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B) |
condamner la République hellénique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Par le premier moyen de son recours, la Commission souligne que la directive 2008/50 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe exige des États membres qu’ils limitent l’exposition des citoyens au dioxyde d’azote (NO2). La Commission soutient que, de manière continue depuis 2006, date à laquelle le respect des valeurs limites journalières et annuelles de dioxyde d’azote (NO2) est devenu obligatoire en vertu de l’article 13 de la directive 2008/50, la République hellénique, sur la base des rapports annuels sur la qualité de l’air qu’elle a transmis, n’a pas veillé à se conformer aux valeurs limites journalières dans l’agglomération EL0003 d’Athènes.
Par le second moyen du recours, la Commission relève que l’article 23, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/50 impose aux États membres, en cas de dépassement des valeurs limites, une obligation claire et urgente d’approuver des plans relatifs à la qualité de l’air comportant des mesures appropriées pour que la période de dépassement puisse être la plus courte possible. La Commission soutient que, en violation de l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 23, paragraphe 1, de la directive 2008/50, la République hellénique n’a pas élaboré de plan approprié relatif à la qualité de l’air, en ce qui concerne le dioxyde d’azote, incluant l’agglomération EL0003 d’Athènes.
(1) Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe (JO 2008, L 152, p. 1).
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/25 |
Ordonnance du président de la Cour du 24 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 1 de Barcelona — Espagne) — HV/ Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
(Affaire C-258/20) (1)
(2021/C 513/35)
Langue de procédure: l’espagnol
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/25 |
Ordonnance du président de la Cour du 21 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Sofiyski rayonen sad — Bulgarie) — «Banka DSK» EAD / RP
(Affaire C-689/20) (1)
(2021/C 513/36)
Langue de procédure: le bulgare
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/25 |
Ordonnance du président de la Cour du 20 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Korneuburg — Autriche) — L GmbH/ F GmbH, BW, SW
(Affaire C-336/21) (1)
(2021/C 513/37)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/26 |
Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2021 — T i D kontrolni sistemi/EUIPO — Sigmatron (Appareils et dispositifs de signalisation)
(Affaire T-503/20) (1)
(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des appareils et dispositifs de signalisation - Dessin ou modèle communautaire antérieur - Motif de nullité - Absence de caractère individuel - Déclaration de nullité du dessin ou modèle antérieur - Absence d’incidence - Divulgation du dessin ou modèle antérieur - Utilisateur averti - Degré de liberté du créateur - Absence d’impression globale différente - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002»)
(2021/C 513/38)
Langue de procédure: le bulgare
Parties
Partie requérante: T i D kontrolni sistemi EOOD (Varna, Bulgarie) (représentant: P. Priparzhenski, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: P. Georgieva et A. Folliard-Monguiral, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Sigmatron EOOD (Sofia, Bulgarie) (représentant: A. Kostov, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 30 avril 2020 (affaire R 956/2019-3), relative à une procédure de nullité entre Sigmatron et T i D kontrolni sistemi.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
T i D kontrolni sistemi EOOD est condamnée aux dépens. |
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/26 |
Ordonnance du Tribunal du 28 octobre 2021 — Diusa Rendering et Assograssi/Commission
(Affaire T-201/18) (1)
(«Santé publique - Règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles - Interdiction d’exportation d’engrais organiques et d’amendements dérivés de matières de catégorie 2 - Défaut de la part de la Commission d’entamer la procédure en vue de réexaminer l’interdiction - Recours en carence - Proposition d’un projet de mesures mettant fin à la carence - Non-lieu à statuer»)
(2021/C 513/39)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Diusa Rendering Srl (Plaisance, Italie) et Assograssi — Associazione Nazionale Produttori Grassi e Proteine Animali (Buccinasco, Italie) (représentant: M. Moretto, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Bianchi, W. Farrell et B. Eggers, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue d’entamer la procédure prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE du Conseil, du 28 juin 1999, fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (JO 1999, L 184, p. 23), afin de réexaminer l’interdiction d’exportation d’engrais organiques et d’amendements dérivés de matières de catégorie 2 établie par l’article 43, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (JO 2009, L 300, p. 1).
Dispositif
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1) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur le présent recours. |
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2) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par Diusa Rendering Srl et par Assograssi — Associazione Nazionale Produttori Grassi e Proteine Animali. |
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/27 |
Ordonnance du Tribunal du 25 octobre 2021 — 4B Company/EUIPO — Deenz [Pendentif (bijou)]
(Affaire T-329/20) (1)
(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un pendentif (bijou) - Maintien du dessin ou modèle communautaire sous une forme modifiée - Article 25, paragraphe 6, du règlement (CE) no 6/2002 - Intérêt à agir - Irrecevabilité»)
(2021/C 513/40)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: 4B Company Srl (Montegiorgio, Italie) (représentant: G. Brogi, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: S. Scardocchia et A. Folliard-Monguiral, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Deenz Holding Ltd (Dubaï, Émirats arabes unis) (représentant: N. Alberti, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 19 mars 2020 (affaire R 2449/2018-3), relative à une procédure de nullité entre 4B Company et Deenz Holding.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
4B Company Srl est condamnée aux dépens. |
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/28 |
Ordonnance du Tribunal du 22 octobre 2021 — Fachverband Spielhallen et LM/Commission
(Affaire T-510/20) (1)
(«Aides d’État - Traitement fiscal réservé aux exploitants de casinos publics en Allemagne - Plainte - Phase préliminaire d’examen - Décision de la Commission constatant l’absence d’aide d’État - Conditions d’ouverture d’une procédure formelle d’examen - Difficultés sérieuses - Notion d’“aide d’État” - Prélèvement sur les bénéfices - Avantage - Caractère sélectif - Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)
(2021/C 513/41)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Parties requérantes: Fachverband Spielhallen eV (Berlin, Allemagne), LM (représentants: A. Bartosch et R. Schmidt, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et K. Blanck, agents)
Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne (représentants: R. Kanitz et S. Costanzo, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2019) 8819 final de la Commission, du 9 décembre 2019, concernant les aides d’État SA.44944 (2019/C, ex 2019/FC) — Traitement fiscal réservé aux exploitants de casinos publics en Allemagne et SA.53552 (2019/C, ex 2019/FC) — Garantie présumée en faveur des exploitants de casinos publics en Allemagne (garantie de rentabilité), en ce qu’elle rejette la plainte introduite par les requérantes contre le fait que les sommes versées au Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie (Allemagne) par les exploitants de casinos publics au titre d’un prélèvement sur les bénéfices étaient déductibles des bases imposables de la taxe professionnelle et de l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Fachverband Spielhallen eV et LM supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne. |
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3) |
La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens. |
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/28 |
Ordonnance du Tribunal du 22 octobre 2021 — Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior/Commission
(Affaire T-22/21) (1)
(«Recours en annulation - Instrument d’aide à la préadhésion - État tiers - Marché public national - Résiliation du contrat par le pouvoir adjudicateur - Demande de mise à exécution par le pouvoir adjudicateur d’une garantie bancaire - Contreseing par le chef de la délégation de l’Union dans l’État tiers ou par son adjoint - Incompétence»)
(2021/C 513/42)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior, SL (Madrid, Espagne) (représentants: D. Luff et R. Sciaudone, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Bianchi et T. Van Noyen, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la lettre de la Commission du 5 novembre 2020, portant la référence GK/Regio.ddg.d. 1(2020)6793282, relative à la mise à exécution de la garantie bancaire demandée par le ministère des Sciences, de l’Industrie et de la Technologie turc.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior, SL, est condamnée aux dépens. |
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/29 |
Ordonnance du président du Tribunal du 25 octobre 2021 — Troy Chemical Company et Troy/Commission
(Affaire T-297/21 R)
(«Référé - Produits biocides - Règlement d’exécution (UE) 2021/348 - Approbation de la carbendazime en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 7 (produits de protection pour les pellicules) et 10 (produits de protection des ouvrages de maçonnerie) - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)
(2021/C 513/43)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Troy Chemical Company BV (Delft, Pays-Bas), Troy Corp. (Florham Park, New Jersey, États-Unis) (représentants: D. Abrahams, H. Widemann et L. Gorywoda, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lindenthal et M. Farley, agents)
Objet
Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution du règlement d’exécution (UE) 2021/348 de la Commission, du 25 février 2021, approuvant la carbendazime en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 7 et 10 (JO 2021, L 68, p. 174), et, d’autre part, à l’octroi de toute autre mesure provisoire que le Tribunal jugera appropriée.
Dispositif
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1) |
La demande en référé est rejetée. |
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2) |
Les dépens sont réservés. |
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/29 |
Recours introduit le 14 septembre 2021 — WO/Parquet européen
(Affaire T-603/21)
(2021/C 513/44)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: WO (représentant: V. Vitkovskis, avocat)
Partie défenderesse: Parquet européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
en vertu de l’article 270 TFUE, annuler la décision 028/2021, non fondée et illégale, du collège des procureurs européens, relative au rejet de la candidature du requérant à la fonction de procureur européen délégué; |
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— |
condamner le Parquet européen à verser au requérant une indemnité au titre de la violation de la protection de ses données à caractère personnel, de la procédure de nomination inéquitable et de la décision illégale rejetant sa candidature au poste de procureur européen délégué. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque neuf moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée repose uniquement sur des présomptions et n’est pas dûment motivée. |
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que des informations fictives concernant le requérant figurent dans la décision attaquée. |
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée repose sur des données à caractère personnel concernant le requérant qui ont été obtenues de manière illégale. |
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4. |
Quatrième moyen tiré de la violation par le Parquet européen des données à caractère personnel concernant le requérant, y compris pour ce qui est de certaines données figurant dans la décision. |
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5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la décision attaquée est liée à la sanction disciplinaire appliquée au requérant il y a plus de quinze ans et qu’elle est fondée sur celle-ci. Aucun système juridique ou acte de l’Union européenne n’autorise à considérer des infractions administratives ou une faute disciplinaire comme pertinentes après que quinze années se sont écoulées. |
|
6. |
Sixième moyen tiré de ce qu’aucun des arguments avancés par le requérant n’a été pris en compte. Ils ont été laissés de côté. |
|
7. |
Septième moyen tiré de la violation de la procédure de nomination qui résulte de l’application au requérant de critères supplémentaires et du fait qu’il a été jugé sur une plus longue période que les autres candidats. Par conséquent, le principe d’égalité de traitement de tous les candidats a été enfreint. |
|
8. |
Huitième moyen tiré de l’application au requérant d’un acte juridique inexistant dans le contexte du rejet de sa candidature. |
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9. |
Neuvième moyen tiré de ce que le Parquet européen a également violé le principe de la coopération loyale entre l’État membre et l’institution de l’Union. Il n’a pas été tenu compte de l’avis de l’institution de l’État membre qui a désigné la personne en question à titre de candidat au poste de procureur européen délégué. Il est soutenu que le Parquet européen a également réexaminé de manière erronée les critères d’éligibilité de la personne désignée. |
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/30 |
Recours introduit le 27 septembre 2021 — BZ/BCE
(Affaire T-631/21)
(2021/C 513/45)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: BZ (représentant: Me H. Tettenborn, avocat)
Partie défenderesse: Banque centrale européenne (BCE)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
Annuler la décision du directoire de la BCE datée du 16 mars 2021 et du 13 juillet 2021 dès lors que, respectivement,: a) elles réévaluent la situation de la requérante et lui accordent une indemnisation, ex æquo et bono, de 50 000 euros, en réparation de son préjudice (incluant tous les préjudices infligés à cause des fautes identifiées dans la lettre de la DG HR du 12 janvier 2021) et, b) ont rejeté le recours spécial qu’elle a introduit contre la décision du directoire du 16 mars 2021; |
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— |
Condamner la partie défenderesse à payer à la requérante:
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— |
Condamner la BCE à supporter ses dépens ainsi que les dépens de la partie requérante pour la présente instance. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de l’existence d’une série d’erreurs de fait et de droit entachant la décision du directoire du 16 mars 2021, de la dénaturation et de l’application erronée de l’article 8.2.1 du statut du personnel de la BCE et de l’article 42 des conditions d’emploi de la BCE. |
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2. |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 266 TFUE, incluant l’omission de: à fournir une réparation adéquate des préjudices subis et non une réparation définie en équité (notamment ex æquo et bono); b) indemniser dûment la requérante pour tous les inconvénients et préjudices, incluant la réparation de la perte de chance causée par le fait que la BCE est incapable de refaire l’enquête et également selon le principe de proportionnalité et de non-discrimination, et c) remédier aux effets passés des décisions annulées. |
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3. |
Troisième moyen tiré d’une violation des principes de transparence et de bonne administration, des articles 41, 42 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et d’une violation des principes de sécurité juridique et du droit d’agir. |
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4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation du devoir de sollicitude, du bien-être du personnel et des articles 21 et 31 de la Charte des droits fondamentaux. |
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5. |
Cinquième moyen tiré d’une insuffisance de motivation. |
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/32 |
Recours introduit le 25 octobre 2021 — energy cake /EUIPO — Foodtastic (ENERGY CAKE)
(Affaire T-686/21)
(2021/C 513/46)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: energy cake GmbH (Vienne, Autriche) (représentant: A. Bernegger, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Foodtastic GmbH (Dortmund, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «ENERGY CAKE» no 14 808 935
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 11/08/2021 dans l’affaire R 2324/2020-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyens invoqués
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— |
Violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
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— |
violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/32 |
Recours introduit le 25 octobre 2021 — BNP Paribas Public Sector/CRU
(Affaire T-688/21)
(2021/C 513/47)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: BNP Paribas Public Sector SA (Paris, France) (représentants: A. Champsaur et A. Delors, avocates)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler, sur le fondement des articles 256 et 263 TFUE, la décision du CRU du 13 août 2021 référencée srb.e.e4.co(2021)570897 en ce qu’elle a refusé la restitution des sommes correspondant aux garanties en espèces afférentes aux EPI pour les années 2015 à 2021, en violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution 2015/81; |
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— |
au titre des contrats 2016-2021 et sur le fondement des articles 272 et 340 TFUE:
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— |
à titre principal pour le contrat 2015 et subsidiaire pour les contrats 2016-2021, au titre de la responsabilité non contractuelle du CRU et sur le fondement de l’article 340 TFUE:
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— |
condamner le CRU aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque à titre principal trois moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré la violation l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution no 2015/81 (1) et du règlement MRU, au motif que la décision du Conseil de résolution unique viole l’article 7, paragraphe 3, du règlement d’exécution no 2015/81 qui prévoit expressément que les engagements de paiement irrévocable des établissements qui ne relèvent plus du champ d’application du règlement (UE) no 806/2014 (2) sont annulés et que les garanties dont ils sont assortis sont restituées. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit qu’aurait commise le Conseil de résolution unique en prétendant appliquer aux engagements de paiement irrévocables l’article 70, paragraphe 4, du règlement MRU alors que celui-ci concerne uniquement les contributions ex ante en espèces et que le Conseil de résolution unique confond les contributions en espèces avec les garanties espèces afférentes aux engagements de paiement irrévocables. |
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3. |
Troisième moyen, tiré d’une méconnaissance des stipulations contractuelles liant la requérante au Conseil de résolution unique qui engage la responsabilité contractuelle de ce dernier. La requérante estime en effet que le refus du Conseil de résolution unique de restituer les sommes correspondant aux garanties espèces relatives aux engagements de paiement irrévocables pour les années 2016 à 2021 constitue une violation dudit contrat. La requérante invoque également un moyen à titre subsidiaire pour les contrats 2016-2021. Elle soutient à cet égard que le refus du Conseil de résolution unique de restituer les sommes correspondant aux garanties espèces relatives aux engagements de paiement irrévocables pour les années 2015 à 2021 est constitutif d’un enrichissement sans cause du Conseil de résolution unique. |
(1) Règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) n o 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1).
(2) Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/34 |
Recours introduit le 22 octobre 2021 — Auken e.a./Commission
(Affaire T-689/21)
(2021/C 513/48)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Margrete Auken, Tilly Metz, Jutta Paulus, Michèle Rivasi et Kimberly van Sparrentak (représentant: B. Kloostra, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision implicite de rejet de la partie défenderesse, du 13 août 2021, faisant suite à leur demande confirmative du 30 juin 2021 contre la décision du 9 juin 2021 de refuser partiellement l’accès aux documents demandés par les parties requérantes; et |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que la partie défenderesse a illégalement appliqué les exceptions prévues par l’article 4, paragraphe 2, premier tiret du règlement (CE) no 1049/2001 (1). |
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la partie défenderesse n’a pas justifié l’application des exceptions visées à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 et a donc enfreint le règlement (CE) no 1049/2001 en ne s’étant pas tenue à la stricte interprétation et application de l’article 4, paragraphe 2, premier tiret et de l’article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1049/2001. |
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a fait une application incohérente des exceptions prévues par l’article 4, paragraphe 2, premier tiret du règlement (CE) no 1049/2001. |
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4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la partie défenderesse n’a pas pris en compte l’intérêt public supérieur justifiant la divulgation de l’information demandée. |
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5. |
Cinquième moyen tiré de ce que la décision attaquée enfreint l’article 52, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 10, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. |
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43 à 48).
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/35 |
Recours introduit le 25 octobre 2021 — LW Capital/Commission
(Affaire T-690/21)
(2021/C 513/49)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: LW Capital (Munich, Allemagne) (représentant: C. Ziegler, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision de la Commission du 3 juin 2021 relative à l’aide d’État SA.56826 (2020/N) — Allemagne — réforme de la loi allemande pour la sauvegarde, la modernisation et le développement de la cogénération de 2020 (KWKG), et à l’aide d’État SA.53308 (2019/N) — Allemagne — modification du régime de soutien aux centrales de cogénération existantes de 2019 (article 13 du KWKG), dans la mesure où cette décision ne soulève pas d’objections contre (i) le soutien à la production d’électricité par cogénération dans des centrales de cogénération à haut rendement, nouvellement construites, modernisées et remises à niveau, et (ii) le soutien à la production d’électricité par cogénération dans des centrales de cogénération à haut rendement et alimentées au gaz, dans le secteur du chauffage urbain; |
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— |
condamner la Commission à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la requérante. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un unique moyen.
Par son moyen unique, elle reproche à la décision litigieuse une «violation des traités ou de toute règle de droit relative à leur application» au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE lu en combinaison avec l’article 2 TFUE. Cette violation réside selon la requérante dans le fait que la Commission aurait dû émettre des objections quant à la compatibilité du régime d’aide proposé par l’Allemagne sous forme de la loi de 2020 pour la sauvegarde, la modernisation et le développement de la cogénération (KWKG 2020) et était donc tenue d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFU. En omettant de le faire, la Commission a violé les droits procéduraux de la requérante.
La requérante met en cause une violation des droits procéduraux découlant de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, en combinaison avec une violation de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE et des violations des principes de non-discrimination, de proportionnalité et de la confiance légitime, ainsi qu’une appréciation erronée des faits.
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/35 |
Recours introduit le 27 octobre 2021 — Alcogroup et Alcodis/Commission
(Affaire T-691/21)
(2021/C 513/50)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Alcogroup (Bruxelles, Belgique) et Alcodis (Bruxelles) (représentants: P. de Bandt, C. Binet et M. Nuytten, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner la Commission à l’ensemble des dépens de la présente procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours contre la décision de la Commission du 17 septembre 2021 invitant les requérantes à rentamer, sous certaines conditions, la procédure de transaction dans le cadre de l’affaire AT.40054 — Ethanol Benchmarks, les requérantes invoquent deux moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de la violation des règles applicables en matière de transaction. Les requérantes font valoir à cet égard qu’en adoptant la décision attaquée invitant les requérantes à rentamer une procédure de transaction selon certaines conditions, la Commission a violé les règles applicables en matière de transaction. En effet, les règles applicables ne permettraient pas à la Commission, d’une part, de rouvrir une procédure de transaction à ce stade de la procédure et, d’autre part, de ce faire en imposant aux requérantes de renoncer à toute discussion quant aux faits qui leur sont reprochés. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation des droits de la défense. Les requérantes estiment que la Commission ne saurait conditionner l’ouverture d’une nouvelle procédure de transaction à la condition qu’elles renoncent aux arguments qu’elles ont présentés dans le cadre de la procédure ordinaire à la suite de l’échec de la première procédure de transaction. |
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/36 |
Ordonnance du Tribunal du 20 octobre 2021 — Diageo e.a./Commission
(Affaire T-473/19) (1)
(2021/C 513/51)
Langue de procédure: l’anglais
La présidente de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/36 |
Ordonnance du Tribunal du 20 octobre 2021 — AstraZeneca e.a./Commission
(Affaire T-476/19) (1)
(2021/C 513/52)
Langue de procédure: l’anglais
La présidente de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/36 |
Ordonnance du Tribunal du 27 octobre 2021 — Teva/Commission et EMA
(Affaire T-628/19) (1)
(2021/C 513/53)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la cinquième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/37 |
Ordonnance du Tribunal du 26 octobre 2021 — Puma/EUIPO — Caterpillar (SPEEDCAT)
(Affaire T-515/20) (1)
(2021/C 513/54)
Langue de procédure: l’anglais
La présidente de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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20.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 513/37 |
Ordonnance du Tribunal du 28 octobre 2021 — TrekStor/EUIPO (e.Gear)
(Affaire T-708/20) (1)
(2021/C 513/55)
Langue de procédure: l’allemand
La présidente de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.