ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 506

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
15 décembre 2021


Sommaire

page

 

 

PARLEMENT EUROPÉEN
SESSION 2021-2022
Séances du 26 au 29 avril 2021
Les textes adoptés du 28 avril 2021 concernant la décharge relative à l’exercice 2019 ont été publiés dans le JO L 340 du 24.9.2021 .
TEXTES ADOPTÉS

1


 

I   Résolutions, recommandations et avis

 

RÉSOLUTIONS

 

Parlement européen

 

Mardi 27 avril 2021

2021/C 506/01

Résolution du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la mise en œuvre des aspects du paquet contrôle technique relatifs à la sécurité routière (2019/2205(INI))

2

2021/C 506/02

Résolution du Parlement européen du 27 avril 2021 sur les résidus chimiques dans la mer Baltique, sur la base des pétitions no 1328/2019 et 0406/2020 (2021/2567(RSP))

9

2021/C 506/03

Résolution du Parlement européen du 27 avril 2021 sur des mesures techniques et opérationnelles pour un transport maritime plus efficace et plus propre (2019/2193(INI))

12

2021/C 506/04

Résolution du Parlement européen du 27 avril 2021 sur le projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'aclonifène, d'acrinathrine, de Bacillus pumilus QST 2808, de chlorantraniliprole, d'éthirimol, de lufénuron, de penthiopyrade, de piclorame et de Pseudomonas sp. souche DSMZ 13134, présents dans ou sur certains produits (D070113/03 — 2021/2590(RPS))

20

2021/C 506/05

Résolution du Parlement européen du 27 avril 2021 sur le projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’acéquinocyl, d’acibenzolar-S-méthyle, de Bacillus subtilis, souche IAB/BS03, d’émamectine, de flonicamide, de flutolanil, de fosétyl, d’imazamox et d’oxathiapiproline présents dans ou sur certains produits (D063854/04 — 2021/2608(RPS))

23

 

Mercredi 28 avril 2021

2021/C 506/06

Résolution du Parlement européen du 28 avril 2021 sur le résultat des négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (2021/2658(RSP))

26

2021/C 506/07

Résolution du Parlement européen du 28 avril 2021 sur la protection des sols (2021/2548(RSP))

38

 

Jeudi 29 avril 2021

2021/C 506/08

Résolution du Parlement européen du 29 avril 2021 sur la fiscalité de l’économie numérique: négociations au sein de l’OCDE, résidence fiscale des entreprises numériques et une éventuelle taxe européenne sur le numérique (2021/2010(INI))

54

2021/C 506/09

Résolution du Parlement européen du 29 avril 2021 sur l’assassinat de Daphne Caruana Galizia et l’état de droit à Malte (2021/2611(RSP))

64

2021/C 506/10

Résolution du Parlement européen du 29 avril 2021 sur la pandémie de COVID-19 en Amérique latine (2021/2645(RSP))

69

2021/C 506/11

Résolution du Parlement européen du 29 avril 2021 sur la Bolivie et l'arrestation de l'ancienne présidente Jeanine Añez et d'autres responsables (2021/2646(RSP))

74

2021/C 506/12

Résolution du Parlement européen du 29 avril 2021 sur les lois sur le blasphème au Pakistan, en particulier le cas de Shagufta Kausar et de Shafqat Emmanuel (2021/2647(RSP))

77

2021/C 506/13

Résolution du Parlement européen du 29 avril 2021 sur la Russie, le cas d’Alexeï Navalny, la concentration de troupes à la frontière ukrainienne et les attaques russes contre la République tchèque (2021/2642(RSP))

82

2021/C 506/14

Résolution du Parlement européen du 29 avril 2021 sur le cinquième anniversaire de l’accord de paix en Colombie (2021/2643(RSP))

89

2021/C 506/15

Résolution du Parlement européen du 29 avril 2021 sur la garantie européenne pour l’enfance (2021/2605(RSP))

94

2021/C 506/16

Résolution du Parlement européen du 29 avril 2021 sur l’accessibilité et le caractère abordable des tests de dépistage de la COVID-19 (2021/2654(RSP))

105

 

RECOMMANDATIONS

 

Parlement européen

 

Jeudi 29 avril 2021

2021/C 506/17

Recommandation du Parlement européen du 29 avril 2021 au Conseil, à la Commission et au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant les relations UE-Inde (2021/2023(INI))

109


 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE

 

Parlement européen

 

Mardi 27 avril 2021

2021/C 506/18

Décision du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la demande de levée de l’immunité de Filip De Man (2020/2271(IMM))

119

2021/C 506/19

Décision du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la demande de levée de l’immunité de Zdzisław Krasnodębski (2020/2224(IMM))

121

2021/C 506/20

Décision du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la demande de levée de l’immunité de Ioannis Lagos (2020/2240(IMM))

123

2021/C 506/21

Décision du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la demande de levée de l’immunité de Ioannis Lagos (2020/2219(IMM))

125

2021/C 506/22

Décision du Parlement européen du 27 avril 2021 relative à la conclusion d’un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire (2020/2272(ACI))

127


 

III   Actes préparatoires

 

Parlement européen

 

Mardi 27 avril 2021

2021/C 506/23

Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège selon l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE après le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (10643/20 — C9-0424/2020 — 2020/0230(NLE))

134

2021/C 506/24

Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Honduras sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne (12543/2020 — C9-0084/2021 — 2020/0157(NLE))

135

2021/C 506/25

Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (07064/2/2020 — C9-0111/2021 — 2018/0224(COD))

136

2021/C 506/26

P9_TA(2021)0125
Programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe *
Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur le projet de décision du Conseil établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe (08550/2019 — C9-0167/2020 — 2018/0225(CNS))
P9_TC1-CNS(2018)0225
Position du Parlement européen arrêtée le 27 avril 2021 en vue de l’adoption de la décision du Conseil (UE) 2021/… établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe, et abrogeant la décision 2013/743/UE

141

2021/C 506/27

P9_TA(2021)0126
Institut européen d’innovation et de technologie ***I
Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Institut européen d’innovation et de technologie (refonte) (COM(2019)0331 — C9-0042/2019 — 2019/0151(COD))
P9_TC1-COD(2019)0151
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Institut européen d’innovation et de technologie (refonte)

142

2021/C 506/28

P9_TA(2021)0127
Programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie ***I
Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour la période 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation (COM(2019)0330 — C9-0043/2019 — 2019/0152(COD))
P9_TC1-COD(2019)0152
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2021 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil sur le programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation, et abrogeant la décision no 1312/2013/UE

143

2021/C 506/29

P9_TA(2021)0128
Mécanisme de protection civile de l’Union ***I
Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union (COM(2020)0220 — C9-0160/2020 — 2020/0097(COD))
P9_TC1-COD(2020)0097
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union

144

2021/C 506/30

Résolution non législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Honduras sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne (12543/2020 — C9-0084/2021 — 2020/0157M(NLE))

145

2021/C 506/31

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 24 mars 2021 modifiant le règlement (CE) no 1234/2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires (C(2021)01603 — 2021/2616(DEA))

151

2021/C 506/32

Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014 et (UE) no 652/2014 (14281/1/2020 — C9-0133/2021 — 2018/0231(COD))

153

2021/C 506/33

Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) no 1309/2013 (05532/1/2021 — C9-0139/2021 — 2018/0202(COD))

154

2021/C 506/34

Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Citoyens, égalité, droits et valeurs et abrogeant le règlement (UE) no 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 390/2014 du Conseil (06833/1/2020 — C9-0144/2021 — 2018/0207(COD))

155

2021/C 506/35

Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme Justice et abrogeant le règlement (UE) no 1382/2013 (06834/1/2020 — C9-0138/2021 — 2018/0208(COD))

157

2021/C 506/36

Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (14312/1/2020 — C9-0140/2021 — 2018/0236(COD))

158

 

Mercredi 28 avril 2021

2021/C 506/37

Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2021 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (05022/2021 — C9-0086/2021 — 2020/0382(NLE))

159

2021/C 506/38

P9_TA(2021)0142
Plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée ***I
Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2021 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 (COM(2019)0619 — C9-0188/2019 — 2019/0272(COD))
P9_TC1-COD(2019)0272
Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 28 avril 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627

160

2021/C 506/39

Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne (14308/1/2020 — C9-0113/2021 — 2018/0331(COD))

217

 

Jeudi 29 avril 2021

2021/C 506/40

Amendements du Parlement européen, adoptés le 29 avril 2021, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (certificat vert numérique) (COM(2021)0130 — C9-0104/2021 — 2021/0068(COD))
[Amendement 25, sauf indication contraire]

218

2021/C 506/41

Amendements du Parlement européen, adoptés le 29 avril 2021, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (certificat vert numérique) (COM(2021)0140 — C9-0100/2021 — 2021/0071(COD))
[Amendement 1, sauf indication contraire]

237

2021/C 506/42

Résolution législative du Parlement européen du 29 avril 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude et abrogeant le règlement (UE) no 250/2014 (05330/1/2021 — C9-0108/2021 — 2018/0211(COD))

241

2021/C 506/43

Résolution législative du Parlement européen du 29 avril 2021 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte) (12262/1/2020 — C9-0011/2021 — 2017/0237(COD))

242

2021/C 506/44

Résolution législative du Parlement européen du 29 avril 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (06748/1/2020 — C9-0112/2021 — 2018/0254(COD))

243

2021/C 506/45

Résolution législative du Parlement européen du 29 avril 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (06789/1/2020 — C9-0109/2021 — 2018/0227(COD))

244

2021/C 506/46

Résolution législative du Parlement européen du 29 avril 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE), et abrogeant le règlement (UE) no 1293/2013 (06077/1/2020 — C9-0110/2021 — 2018/0209(COD))

245

2021/C 506/47

Résolution législative du Parlement européen du 29 avril 2021 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 389/2012 du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise en ce qui concerne le contenu des registres électroniques (COM(2021)0028 — C9-0016/2021 — 2021/0015(CNS))

246

2021/C 506/48

Résolution du Parlement européen du 29 avril 2021 sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2022 (2020/2264(BUI))

247


Légende des signes utilisés

*

Procédure de consultation

***

Procédure d'approbation

***I

Procédure législative ordinaire (première lecture)

***II

Procédure législative ordinaire (deuxième lecture)

***III

Procédure législative ordinaire (troisième lecture)

(La procédure indiquée est fondée sur la base juridique proposée par le projet d'acte.)

Amendements du Parlement:

Les parties de texte nouvelles sont indiquées en italiques gras . Les parties de texte supprimées sont indiquées par le symbole ▌ ou barrées. Les remplacements sont signalés en indiquant en italiques gras le texte nouveau et en effaçant ou en barrant le texte remplacé.

FR

 


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/1


PARLEMENT EUROPÉEN

SESSION 2021-2022

Séances du 26 au 29 avril 2021

Les textes adoptés du 28 avril 2021 concernant la décharge relative à l’exercice 2019 ont été publiés dans le JO L 340 du 24.9.2021 .

TEXTES ADOPTÉS

 


I Résolutions, recommandations et avis

RÉSOLUTIONS

Parlement européen

Mardi 27 avril 2021

15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/2


P9_TA(2021)0122

Rapport d’exécution sur les aspects liés à la sécurité routière du paquet «contrôle technique»

Résolution du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la mise en œuvre des aspects du paquet «contrôle technique» relatifs à la sécurité routière (2019/2205(INI))

(2021/C 506/01)

Le Parlement européen,

vu le paquet «contrôle technique», qui comprend la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 sur le contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), la directive 2014/46/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 modifiant la directive 1999/37/CE du Conseil relative aux documents d’immatriculation des véhicules (2) et la directive 2014/47/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l’Union (3),

vu sa résolution du 14 novembre 2017 intitulée sauver des vies: renforcer la sécurité des véhicules dans l’UE (4),

vu sa résolution du 31 mai 2018 contenant des recommandations à la Commission sur la manipulation du compteur kilométrique dans les véhicules à moteur: révision du cadre juridique de l’UE (5),

vu la communication de la Commission du 20 juillet 2010 intitulée «Vers un espace européen de la sécurité routière: orientations politiques pour la sécurité routière» (COM(2010)0389),

vu le document de travail des services de la Commission intitulé «Cadre politique de l’UE en matière de sécurité routière pour la décennie d’action 2021-2030 — Prochaines étapes de la campagne “Vision zéro”» (SWD(2019)0283),

vu les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, notamment l’ODD 3.6 visant une diminution de moitié du nombre de décès et de blessures provoqués par les accidents de la route au niveau mondial d’ici 2020, ainsi que l’ODD 11.2 visant à fournir à l’horizon 2030 un accès à des systèmes de transports sûrs, abordables et durables pour tous et à améliorer la sécurité routière, notamment par le développement des transports publics, en accordant une attention particulière aux besoins des personnes en situation de vulnérabilité, des femmes, des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées,

vu la communication de la Commission intitulée «Stratégie de mobilité durable et intelligente — mettre les transports européens sur la voie de l’avenir» (COM(2020)0789),

vu sa résolution sur une stratégie européenne pour des systèmes de transport intelligents coopératifs (6), qui invite la Commission à publier dans les meilleurs délais une proposition législative sur l’accès aux données et aux ressources embarquées,

vu la communication de la Commission du 16 février 2020 sur une stratégie européenne pour les données (COM(2020)0066), qui évoque la mise à jour de la législation actuelle relative à l’accès aux données embarquées afin de garantir un accès équitable à certaines données relatives aux voitures,

vu l’évaluation de la mise en œuvre européenne, réalisée par le service de recherche du Parlement européen (EPRS) et publiée en septembre 2020, consacrée à la mise en œuvre du train de mesures relatif au contrôle technique,

vu le rapport de la Commission du 4 novembre 2020 sur la mise en œuvre de la directive 2014/45/UE relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques (COM(2020)0699),

vu le rapport de la Commission du 3 novembre 2020 sur la mise en œuvre de la directive 2014/47/UE relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans l’Union (COM(2020)0676),

vu l’étude commandée par la direction générale de la mobilité et des transports de la Commission (DG MOVE) et publiée en février 2019 sur l’inclusion des remorques légères et des véhicules à deux ou trois roues dans le champ d’application du contrôle technique périodique,

vu l’étude commandée par la DG MOVE et publiée en février 2019 sur l’inclusion du système eCall dans le contrôle technique périodique des véhicules à moteur,

vu l’étude de faisabilité commandée par la DG MOVE et publiée en avril 2015 sur la plateforme d’information sur les véhicules,

vu le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 relatif aux prescriptions applicables à la réception par type des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leur sécurité générale et la protection des occupants des véhicules et des usagers vulnérables de la route (7),

vu l’article 54 de son règlement intérieur, ainsi que l’article 1er, paragraphe 1, point e), et l’annexe 3 de la décision de la Conférence des présidents du 12 décembre 2002 relative à la procédure d’autorisation pour l’élaboration de rapports d’initiative,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A9-0028/2021),

A.

considérant qu’en 2010, l’Union européenne a adopté une politique de sécurité routière visant à réduire le nombre de tués sur les routes de 50 % d’ici à 2020; qu’en 2011, l’Union a défini l’objectif de «vision zéro», qui prévoit un taux zéro de mortalité dans le transport routier d’ici à 2050; qu’en 2019, quelque 22 800 personnes ont perdu la vie et quelque 135 000 ont été gravement blessées sur les routes européennes; que des mesures plus efficaces et plus coordonnées doivent être prises au niveau de l’Union et par les États membres si l’on veut atteindre l’objectif «zéro»;

B.

considérant que, malgré les efforts déployés pour améliorer la sécurité routière dans l’Union, les progrès dans la réduction des taux de mortalité routière ont été trop lents ces dernières années; que les défauts techniques des véhicules sont considérés comme responsables d’environ 5 % des accidents impliquant des véhicules dans le transport de marchandises; que le mauvais entretien des véhicules est considéré comme responsable de 4 % des accidents impliquant des usagers de la route;

C.

considérant que les chiffres préliminaires pour 2019 montrent que le nombre de tués sur les routes de l’Union a diminué par rapport à l’année précédente, mais que les progrès restent trop lents; qu’il est certain que l’objectif de l’Union de réduire de moitié le nombre de tués sur les routes entre 2010 et la fin de 2020 ne sera atteint qu’à hauteur de la moitié environ, étant donné que seule une baisse de 23 % a été enregistrée jusqu’à présent; que le contrôle fréquent, minutieux et périodique des véhicules par des inspecteurs dûment qualifiés ainsi que le contrôle technique routier sont fondamentaux pour améliorer la sécurité routière;

D.

considérant que les fortes disparités des taux de mortalité routière entre les États membres, le pays le moins performant affichant plus de quatre fois plus de décès sur ses routes que le pays le plus performant, souligne la nécessité d’un suivi, d’un partenariat et d’un soutien spécifiques aux États membres enregistrant les plus mauvais chiffres;

E.

considérant que des différences importantes subsistent en matière de sécurité routière entre les États membres d’Europe orientale et ceux d’Europe occidentale; que les premiers deviennent souvent la destination de la flotte des véhicules d’occasion en provenance des seconds, ce qui peut poser des risques à la fois pour la sécurité humaine et pour l’environnement qui doivent être traités au niveau de l’Union;

F.

considérant que, outre les préoccupations climatiques et environnementales, le contrôle technique des véhicules est également une affaire de santé publique, en ce qu’il garantit la sécurité routière, mais également du fait de l’incidence des émissions sur la qualité de l’air; que les récents scandales liés aux émissions ont démontré la nécessité de procéder à des contrôles indépendants tout au long de la durée de vie d’un véhicule, en tenant compte de ses émissions réelles;

G.

considérant qu’une analyse de la transposition et de la mise en œuvre du paquet «contrôle technique» par les États membres révèle que les procédures d’harmonisation doivent être renforcées au niveau de l’Union;

H.

considérant que le marché des véhicules d’occasion au sein de l’Union européenne est deux à trois fois plus grand que le marché de véhicules neufs, et que la fraude au compteur kilométrique compromet gravement la sécurité routière; que selon les études réalisées, les véhicules au kilométrage modifié représentent entre 5 % et 12 % des ventes nationales de véhicules d’occasion et entre 30 % et 50 % des ventes transfrontalières; que seuls six États membres reconnaissent la pratique consistant à manipuler le compteur kilométrique comme une infraction pénale; que l’absence de base de données européenne commune entrave également l’application de la loi contre ces pratiques frauduleuses;

I.

considérant que le recours accru aux fonctionnalités de conduite automatisée requiert une mise à jour du paquet «contrôle technique» pour y intégrer le contrôle et la formation en ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités avancées d’aide à la conduite qui seront introduites à partir de 2022;

J.

considérant que certains États membres ont déjà mis en place des instruments visant à réduire au minimum la manipulation des compteurs kilométriques, tels que «Car-Pass» en Belgique et «Nationale AutoPas» (NAP) aux Pays-Bas; que ces deux États membres utilisent une base de données des relevés de compteurs kilométriques qui sont collectés lors de tout service d’entretien, de maintenance, de réparation ou de contrôle périodique des véhicules, sans aucune collecte de données à caractère personnel, et qu’ils ont tous deux quasiment éradiqué la fraude au compteur kilométrique dans leurs domaines d’application respectifs en peu de temps;

K.

considérant que la qualité de l’infrastructure routière revêt une importance majeure pour la sécurité routière; que la connectivité et les infrastructures numériques sont d’une importance capitale et croissante pour la sécurité routière face à l’avènement des véhicules connectés et autonomes;

Recommandations

Transposition et mise en œuvre du paquet «contrôle technique» — Objectifs de sécurité de l’Union européenne

1.

se félicite que la transposition du paquet «contrôle technique» et la mise en œuvre de certaines de ses dispositions aient permis d’améliorer l’harmonisation des procédures nationales, notamment en ce qui concerne la fréquence, le contenu et la méthode des contrôles des véhicules;

2.

salue le fait que la transposition du paquet «contrôle technique» ait contribué à améliorer la qualité des contrôles techniques périodiques, le niveau de qualification des inspecteurs, ainsi que la coordination et les normes des États membres en matière de contrôle routier des véhicules, afin d’améliorer la sécurité routière;

3.

regrette qu’en dépit de l’amélioration de la qualité des contrôles techniques périodiques et de leurs conséquences positives pour la sécurité, le paquet «contrôle technique» contienne certaines dispositions non contraignantes qui n’ont pas été transposées avec suffisamment de rigueur ou qui n’ont tout simplement pas été transposées; souligne qu’il est nécessaire de s’écarter progressivement des dispositions facultatives et de mettre au point un système d’exigences obligatoires, en vue d’accroître l’harmonisation au niveau de l’Union d’aspects tels que l’arrimage du chargement, l’échange d’informations et la coopération entre les États membres, et souligne l’importance particulière de ces mesures pour les régions frontalières;

4.

déplore le fait que plusieurs États membres n’aient pas transposé le paquet «contrôle technique» dans les délais, et regrette que la Commission ait dû engager des procédures d’infraction à l’encontre d’un État membre; presse les États membres en question de transposer rapidement les dispositions manquantes du paquet «contrôle technique» dans leur législation nationale et de respecter pleinement toutes leurs obligations de produire des informations techniques complètes, étant donné que la sécurité routière des citoyens européens est une priorité pour l’Union;

5.

déplore que le sous-financement des activités de contrôle, notamment des inspecteurs, des équipements et de la formation, continue de compromettre la réalisation des objectifs du contrôle technique; souligne que les États membres devraient fournir un soutien financier et administratif suffisant à leurs autorités chargées de la sécurité routière pour mettre efficacement en œuvre le paquet «contrôle technique» et sa prochaine version révisée;

Fréquence et contenu des tests

6.

se félicite du fait qu’à la suite de l’entrée en vigueur du paquet «contrôle technique», 90 % des contrôles des véhicules ont eu lieu selon les mêmes intervalles, voire à des intervalles plus stricts, que ceux fixés par le paquet «contrôle technique», ce qui a contribué dans une large mesure à réduire le nombre de véhicules dangereux circulant sur les routes de l’Union; regrette toutefois que certains États membres continuent à fixer des intervalles plus longs que ceux prévus dans le train de mesures, ce qui fait baisser la sécurité des conditions de circulation; invite les États membres concernés à respecter sans plus tarder les intervalles fixés par le train de mesures, étant donné qu’il en va de la sécurité et de la vie des citoyens de l’Union;

7.

demande à la Commission d’envisager de renforcer le régime de contrôle et d’introduire une obligation de contrôles supplémentaires à partir d’un certain kilométrage pour les véhicules en circulation de catégorie M1, tels que les taxis ou les ambulances, ou les véhicules de catégorie N1 utilisés par les prestataires de service de livraison de colis, et d’envisager d’étendre cette obligation à d’autres véhicules de ces catégories utilisés à d’autres fins commerciales;

8.

prend acte de l’augmentation du recours aux véhicules individuels et à la mobilité partagée pour les transports publics et/ou à des fins logistiques; demande à la Commission d’évaluer si la fréquence des contrôles de ces véhicules doit être augmentée en conséquence, en prévoyant la possibilité d’un contrôle annuel obligatoire ou en tenant compte, par exemple, de l’intensité de leur utilisation, sur la base de leur kilométrage, du vieillissement des composants qui en découle et du nombre de passagers transportés;

9.

observe que la reconnaissance mutuelle des contrôles techniques des véhicules d’occasion importés d’autres États membres n’est pas envisagée dans les cas où les États membres ont une périodicité différente des contrôles techniques, de sorte que le train de mesures ne prévoit qu’une reconnaissance mutuelle limitée à cet égard; invite la Commission à intégrer une certification européenne pour les voitures d’occasion dans la prochaine révision du paquet «contrôle technique»;

10.

note que les motocyclistes sont considérés comme des usagers vulnérables de la route et que les taux de mortalité chez les motocyclistes diminuent plus lentement que chez tous les autres usagers de véhicules de l’Union; constate que la manipulation et le débridage des cyclomoteurs, en particulier, augmentent le risque d’accident pour les adolescents et les jeunes adultes; invite dès lors la Commission à envisager d’étendre l’obligation d’effectuer des contrôles routiers aux véhicules à deux et trois roues, y compris l’objectif minimal de 5 % de contrôles annuels, étant donné que ces véhicules sont actuellement totalement exclus du champ d’application de la directive 2014/47/UE;

11.

invite la Commission à envisager de mettre fin aux dérogations à l’obligation de contrôles techniques périodiques pour les véhicules à deux ou trois roues, comme le permet actuellement la directive 2014/45/UE; invite la Commission à examiner, lors de sa prochaine évaluation, la possibilité d’inclure également dans le régime de contrôle technique périodique obligatoire les catégories de véhicules à deux et trois roues d’une cylindrée inférieure à 125 cm3 et les remorques légères, sur la base des données pertinentes relatives aux accidents de la route et de facteurs coût-avantages, tels que la proximité des centres de contrôle dans les régions isolées, la charge administrative et les coûts financiers pour les citoyens de l’Union; demande à la Commission de fonder son évaluation sur une comparaison des résultats entre les pays où les contrôles techniques périodiques sont déjà en vigueur pour tous les véhicules de ces catégories et les pays qui n’effectuent pas de tels contrôles, et des effets sur la sécurité routière; demande la mise en place d’un calendrier de contrôle supplémentaire, basé sur le kilométrage parcouru, pour les vélomoteurs utilisés à des fins de services de livraison de colis ou de nourriture ou pour d’autres transports commerciaux de marchandises ou de personnes;

12.

relève que le niveau de tolérance en ce qui concerne les contrôles techniques périodiques expirés fluctue fortement d’un État membre à l’autre entre une marge de tolérance pouvant atteindre quatre mois et une tolérance zéro; invite la Commission à harmoniser la marge de tolérance en introduisant un court délai de tolérance maximale qui ne compromet pas l’exécution en temps utile des contrôles techniques périodiques et en renforçant les sanctions en cas de non-respect qui en résultent;

13.

rappelle que les véhicules adaptés aux personnes handicapées sont équipés de fonctionnalités et de réglages particuliers; relève que les véhicules affectés au transport de personnes handicapées doivent être conformes à des conditions techniques spécifiques, telles que les ceintures ancrées, et que leurs espaces doivent être aménagés de façon à garantir leur sécurité; souligne qu’il est nécessaire de veiller à ce que toutes ces caractéristiques essentielles soient dûment prises en considération lors de chaque contrôle;

14.

regrette que les États membres n’aient jusqu’à présent mis en place que des mesures génériques lors de la transposition des dispositions relatives aux sanctions en cas de fraude au compteur kilométrique; prie instamment les États membres de se conformer à cette exigence claire du paquet «contrôle technique» et de transposer sans plus tarder des mesures plus ciblées dans leur législation nationale et de fournir les ressources humaines et financières nécessaires à son application; déplore que la disposition actuelle relative aux sanctions en cas de fraude au compteur kilométrique reste de faible portée, puisqu’elle se limite à exiger que ces sanctions soient «effectives, proportionnées, dissuasives et non discriminatoires», laissant largement à la discrétion des États membres les montants réels et la nature des mesures dissuasives y associées; estime que la prochaine révision devrait prévoir des sanctions plus harmonisées et plus concrètes en cas de fraude au compteur kilométrique, de même que de nouvelles mesures solides de lutte contre la manipulation, y compris des mécanismes appropriés de cybersécurité et des technologies de chiffrement, afin de rendre plus difficile la manipulation électronique et de la détecter plus facilement; demande à la Commission de veiller à garantir l’accès des organismes de contrôle à certaines données propres au véhicule, fonctions et informations logicielles; demande que les États membres soient tenus de créer des obstacles juridiques, techniques et opérationnels prévenant toute manipulation des compteurs kilométriques; souligne que l’absence de base de données cohérente sur le kilométrage des voitures d’occasion, mutuellement reconnue et partagée par les États membres, constitue un obstacle considérable à la détection des fraudes au compteur kilométrique;

15.

demande à la Commission d’inclure dans la prochaine révision du paquet des dispositions obligeant les États membres à enregistrer les données des relevés obligatoires de compteurs kilométriques lors de chaque visite d’inspection, d’entretien et de réparation majeure, ce dès la première immatriculation du véhicule;

16.

demande à la Commission de tenir dûment compte des nouveaux essais de mesure des émissions en conditions de conduite réelles prévus par le règlement Euro 6 et d’éventuelles révisions futures; invite la Commission à inclure, lors de la prochaine révision du paquet «contrôle technique», des mesures qui refléteraient ces essais dans le cadre des contrôles techniques périodiques et d’autres évolutions possibles; invite la Commission et les États membres à harmoniser aussi bien les technologies de mesure des émissions dans le cadre des contrôles techniques que les niveaux de tolérance maximale, pour s’assurer que l’ensemble des véhicules en circulation sur les routes européennes sont conformes aux normes d’émission;

Équipement utilisé et formation des inspecteurs

17.

se félicite que, dans tous les États membres, à la suite de l’entrée en vigueur du paquet «contrôle technique», les équipements de contrôle aient été harmonisés et répondent à certaines exigences minimales, ce qui a eu pour effet d’améliorer l’homogénéité des contrôles techniques dans l’ensemble de l’Union;

18.

constate que si les États membres ont bien introduit des qualifications minimales pour les inspecteurs chargés d’effectuer des contrôles techniques, certains ne respectent pas les exigences prévues à l’annexe IV de la directive 2014/45/UE relative au contrôle technique périodique; invite ces États membres à aligner leurs exigences en conséquence; demande à la Commission de promouvoir l’échange des bonnes pratiques et des enseignements tirés entre les États membres sur la manière de mettre en œuvre l’annexe IV de la directive 2014/45/UE et d’évaluer la nécessité d’organiser régulièrement des cours réguliers de remise à niveau ainsi que des examens appropriés; invite la Commission à promouvoir la mise à jour régulière et l’harmonisation des contenus de formation entre les États membres afin d’adapter les connaissances et les compétences des inspecteurs au processus d’automatisation et de numérisation du secteur automobile, notamment aux systèmes sophistiqués d’aide à la conduite, aux systèmes sans conducteur et au recours aux systèmes électroniques d’échange d’informations entre les autorités nationales chargées de la sécurité routière, y compris au partage de données sûr, à la cybersécurité et à la protection des données à caractère personnel des conducteurs; souligne que la manipulation et la fraude concernant les dispositifs de sécurité électroniques, tels que les systèmes sophistiqués d’aide à la conduite, représentent un risque élevé pour la sécurité et doivent donc être détectées par les inspecteurs; souligne que les inspecteurs devraient recevoir une formation spécifique sur le contrôle de l’intégrité des logiciels;

19.

réaffirme la nécessité de prendre des mesures pour garantir l’indépendance des inspecteurs et des organismes de contrôle par rapport au secteur de la vente, de l’entretien et de la réparation de véhicules, afin d’éviter tout conflit d’intérêts financier, notamment en ce qui concerne le contrôle des émissions, tout en offrant des garanties plus solides à l’ensemble des parties en matière de responsabilité civile;

Contrôles techniques routiers et arrimage du chargement

20.

observe que, selon les rapports de la Commission, les contrôles routiers des véhicules utilitaires ont diminué au cours des six dernières années; déplore cette tendance et rappelle qu’en vertu du paquet «contrôle technique», les États membres sont tenus, depuis 2018, de veiller à ce qu’un nombre minimal de contrôles routiers soient effectués par rapport au nombre de véhicules immatriculés sur leur territoire (5 %); invite les États membres à redoubler d’efforts pour atteindre l’objectif minimal de 5 % et rappelle que le premier rapport sur l’examen de cet objectif pour la période 2019-2020 doit être présenté d’ici le 31 mars 2021; invite la Commission à inclure les véhicules de catégorie N1 (8) utilisés à des fins de transport routier de marchandises à des fins commerciales dans le champ des contrôles routiers, compte tenu de leur nombre croissant et de leur nombre croissant et de leur kilométrage élevé;

21.

invite la Commission à travailler de concert avec les États membres pour améliorer encore la qualité et le caractère non discriminatoire des contrôles routiers conformément aux règles du marché intérieur, par exemple en établissant et en collectant des indicateurs clés de performance (ICP) et en encourageant le recours à des systèmes de profilage selon le niveau de risque pour mieux cibler les contrôles et les sanctions, notamment pour les récidivistes, tout en respectant pleinement le cadre de l’Union relatif à la protection des données;

22.

déplore le fait que la diminution des dépenses publiques nationales en faveur de l’application de la législation relative à la sécurité routière et de l’entretien de la voirie semble avoir contribué à réduire la fréquence des contrôles routiers ces dernières années; demande, à cet égard, aux autorités nationales de garantir un financement accru des activités de contrôles, notamment en vue de l’introduction potentielle d’un contrôle obligatoire pour de nouveaux types de véhicules;

23.

regrette que les dispositions du paquet «contrôle technique» relatives à l’inspection de l’arrimage du chargement ne soient pas obligatoires, ce qui n’a incité qu’un nombre limité d’États membres à transposer les mesures de sécurité y afférentes; conclut, dès lors, que l’harmonisation est loin d’être atteinte dans ce domaine; prie instamment la Commission de proposer un renforcement de ces dispositions lors de la prochaine révision, notamment en ce qui concerne l’harmonisation des exigences minimales pour l’arrimage du chargement, l’équipement obligatoire d’arrimage du chargement pour chaque véhicule et l’éventail de compétences, de formations et de connaissances minimales requises tant pour le personnel chargé de l’arrimage du chargement que pour les inspecteurs;

Registres d’information et échange de données entre les États membres

24.

déplore que seuls quelques États membres tiennent une base de données électronique nationale des défaillances majeures et dangereuses constatées lors des contrôles routiers et que les États membres ne communiquent que rarement les résultats de ces contrôles au point de contact national de l’État membre dans lequel le véhicule est immatriculé; regrette que le paquet «contrôle technique» ne prévoie aucune mesure que l’État membre d’immatriculation devrait prendre lorsqu’il est informé de ces défaillances graves et dangereuses; demande instamment à la Commission de renforcer ces dispositions lors de la prochaine révision et d’établir un régime unifié de mesures que l’État membre d’immatriculation devrait prendre après réception d’une notification;

25.

demande à la Commission d’envisager, en vue de l’enregistrement électronique des données des véhicules au titre du paquet «contrôle technique», de modifier la directive 2014/46/UE relative aux documents d’immatriculation des véhicules pour qu’il ne soit plus obligatoire de fournir des documents physiques et que le conducteur ne soit plus contraint de présenter des certificats d’immatriculation imprimés; relève qu’il convient de réunir les conditions nécessaires pour permettre aux inspecteurs de faire pleinement usage des enregistrements électroniques;

26.

invite les États membres à faciliter l’échange systématique de données sur le contrôle technique et le kilométrage entre leurs autorités compétentes respectives pour le contrôle, l’immatriculation et la réception des véhicules, les fabricants d’équipements de contrôle et les constructeurs de véhicules; salue, à cet égard, l’étude de faisabilité de la Commission sur la plateforme d’information sur les véhicules; invite la Commission et les États membres à veiller à ce qu’une plateforme d’information sur les véhicules soit mise en place dans le cadre de la prochaine révision afin d’accélérer et de faciliter l’échange de données et de garantir une meilleure coordination entre les États membres; souligne que cette plateforme d’information sur les véhicules devrait permettre un processus d’inspection et d’échange de données entièrement dématérialisé, dans le plein respect de la cybersécurité et de la protection des données vis-à-vis des tiers; se félicite, à cet égard, du déploiement par la Commission du portail Movehub de l’Union, et de son module Odocar récemment développé, qui fournit une infrastructure informatique pour l’échange de relevés kilométriques dans l’ensemble de l’Union reposant sur l’exploitation de bases de données et permet même d’échanger des informations avec le réseau Eucaris; invite la Commission à évaluer si l’utilisation du portail Movehub de l’Union devrait être rendue obligatoire pour les États membres lors d’une future révision;

27.

invite la Commission à envisager, lors de la prochaine révision, la possibilité d’inclure, dans l’échange obligatoire de données sur l’historique des véhicules entre les autorités chargées de l’immatriculation, non seulement les relevés kilométriques, mais aussi des informations sur les accidents et la fréquence des dysfonctionnements importants, car cela permettrait de protéger les citoyens de l’Union contre la fraude et de mieux les informer sur l’historique et l’état de leurs véhicules et sur les réparations antérieures cachées des véhicules; estime que les accidents de la route devraient donner lieu à des inspections supplémentaires, qui contribuent à garantir que les véhicules sont correctement réparés et à accroître la sécurité routière;

Un cadre à l’épreuve du temps

28.

demande à la Commission de tenir dûment compte du progrès technique des dispositifs de sécurité des véhicules lors de la prochaine révision; relève que, conformément au règlement (UE) 2019/2144, les véhicules neufs devront commencer à être équipés de nouveaux systèmes de sécurité et d’aide à la conduite sophistiqués à partir de 2022; demande à la Commission d’inclure ces systèmes dans le champ d’application des contrôles techniques périodiques, ainsi que dans les compétences et les connaissances des inspecteurs de véhicules, et de réduire le risque d’altération et de manipulation de ces systèmes; demande à la Commission d’inclure également le système eCall, ainsi que les mises à jour logicielles et «over-the-air» dans les inspections techniques périodiques (9), et d’élaborer des lignes directrices et des normes pour les contrôles de sécurité réguliers et les inspections des véhicules autonomes et connectés; invite la Commission à évaluer la poursuite de l’utilisation de capteurs embarqués dans les véhicules dans le cadre des contrôles routiers et à accorder une attention particulière aux exigences spécifiques des systèmes d’autodiagnostic des véhicules et au principe fondamental de santé publique; invite, à cet égard, les constructeurs automobiles et les autorités à coopérer à la mise en œuvre de nouvelles technologies d’aide à la conduite, afin de garantir le respect permanent des normes et de contribuer à la prévision des tendances futures;

29.

relève l’apparition de nouveaux modes de transport sur la voie publique, tels que les trottinettes électriques, les monoroues et les hoverboard, entre autres; demande à la Commission d’évaluer si ces nouveaux modes devraient être pris en considération dans la prochaine révision dans le but d’améliorer la sécurité routière;

30.

invite la Commission à organiser une Année européenne de la sécurité routière dans les années à venir, en préparation de 2030, comme étape intermédiaire vers la réalisation de la «Vision zéro»;

31.

invite la Commission et les États membres à garantir un financement suffisant au profit de la qualité des infrastructures routières, en particulier de l’entretien; invite, en outre, la Commission à renforcer son approche à l’égard de l’entretien en prenant des mesures appropriées pour améliorer la planification à long terme de l’entretien par les États membres; relève que la connectivité et la sécurité numérique sont d’une importance cruciale à l’avènement des véhicules connectés et autonomes;

o

o o

32.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 127 du 29.4.2014, p. 51.

(2)  JO L 127 du 29.4.2014, p. 129.

(3)  JO L 127 du 29.4.2014, p. 134.

(4)  JO C 356 du 4.10.2018, p. 2.

(5)  JO C 76 du 9.3.2020, p. 151.

(6)  JO C 162 du 10.5.2019, p. 2.

(7)  JO L 325 du 16.12.2019, p. 1.

(8)  Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal supérieur à 3,5 tonnes, mais ne dépassant pas 12 tonnes (par exemple les fourgonnettes pick-up ou les camionnettes).

(9)  Voir les annexes I et III à la directive 2014/45/UE.


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/9


P9_TA(2021)0123

Résidus chimiques dans la mer Baltique sur la base des pétitions no 1328/2019 et no 0406/2020, en vertu de l'article 227, paragraphe 2, du règlement intérieur

Résolution du Parlement européen du 27 avril 2021 sur les résidus chimiques dans la mer Baltique, sur la base des pétitions no 1328/2019 et 0406/2020 (2021/2567(RSP))

(2021/C 506/02)

Le Parlement européen,

vu les pétitions no 1328/2014 et 0406/2014,

vu l’article 3, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne, les articles 4 et 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et les articles 35 et 37 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu sa résolution du 18 septembre 1997 sur le problème écologique de la mer Baltique (1), l’objectif de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (2), qui vise à réduire la pollution et les substances dangereuses, et l’engagement pris par les États membres de réduire les munitions chimiques sous-marines en vertu de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d’action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») (3),

vu les engagements pris pour «sauver la mer» et faire de la région de la mer Baltique le numéro un mondial en matière de sécurité maritime dans le cadre de la stratégie de l’UE pour la région de la mer Baltique, ainsi que l’engagement pris par les États membres de l’UE d’éliminer les munitions chimiques et munitions non explosées déversées en mer dans le cadre du plan d’action pour la stratégie de sûreté maritime de l’Union européenne,

vu l’ambition «zéro pollution» pour un environnement exempt de substances toxiques, telle qu’énoncée au chapitre 2.1.8 de sa communication du 11 décembre 2019 sur le pacte vert pour l’Europe (COM(2019)0640), et l’engagement pris par l’Union d’enrayer la perte de biodiversité et de devenir un leader mondial dans la lutte contre la crise mondiale de la biodiversité, conformément à sa stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2020 et à sa stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030,

vu les obligations contractées par les États parties en vertu de l’article 2 de la convention de 1992 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux et de l’article 4 de son protocole de 1999 sur l’eau et la santé,

vu le prochain programme Interreg de la Commission pour la région de la mer Baltique (2021-2027),

vu la convention d’Helsinki de 1992 pour la protection du milieu marin dans la zone de la Mer Baltique, le plan d’action pour la mer Baltique et les conclusions de la commission pour la protection de l’environnement marin de la mer Baltique (HELCOM) sur les munitions chimiques déversées en mer,

vu les engagements pris par les États au titre des objectifs de développement durable des Nations unies, à savoir l’objectif 3.9 visant à réduire le nombre de décès et de maladies dus à des substances chimiques dangereuses et à la contamination, l’objectif 6.3 visant à améliorer la qualité de l’eau en éliminant l’immersion de déchets et en réduisant au minimum les émissions de matières dangereuses, et les objectifs 14.1 et 14.2 visant à prévenir la pollution marine et à protéger les écosystèmes marins et côtiers,

vu la résolution 1612 (2008) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur les munitions chimiques ensevelies dans la mer Baltique, et le rapport y afférent du 28 avril 2008,

vu les délibérations de la réunion de la commission des pétitions du 3 décembre 2020 au sujet des pétitions nos 1328/2019 et 0406/2020,

vu l’article 227, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.

considérant qu’au moins 50 000 tonnes d’armes conventionnelles et chimiques contenant des substances dangereuses (telles que le gaz moutarde et le gaz lacrymogène ainsi que des suffocants) ont été déversées dans la mer Baltique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale;

B.

considérant que ces munitions se dégradent lentement et laissent échapper des substances toxiques dans l’eau, ce qui représente un danger pour la santé humaine du fait de la contamination des aliments, de brûlures graves et d’empoisonnement en cas de contact direct, de la détérioration des écosystèmes marins et de la biodiversité, et de la mise en péril des activités économiques locales telles que la pêche, l’extraction des ressources naturelles et la production d’énergie renouvelable à partir de centrales électriques;

C.

considérant qu’en raison de sa situation géographique, la mer Baltique est une mer semi-fermée, caractérisée par un lent renouvellement de l’eau et une très faible capacité d’auto-épuration; qu’elle est considérée comme l’une des mers les plus polluées au monde, où les niveaux d’oxygène sont en baisse dans ses eaux profondes, ce qui, déjà, met en danger la vie marine;

D.

considérant que de précieuses recherches ont été menées par le groupe de travail ad hoc d’HELCOM sur les munitions chimiques déversées (CHEMU), grâce au projet financé par l’Union européenne intitulé «Modélisation des risques écologiques liés aux armes chimiques déversées en mer» (MERCW) et par les groupes d’experts ad hoc d’HELCOM chargés de mettre à jour et d’examiner les informations existantes sur les munitions chimiques déversées en mer Baltique (MUNI) et sur les risques environnementaux des objets contaminés dangereux (SUBMERGED);

E.

considérant que le colloque sur le problème des munitions non explosées en mer, qui s’est tenu à Bruxelles le 20 février 2019, a fait ressortir la nécessité d’une plus grande coopération;

F.

considérant qu’en raison de la mauvaise documentation de ces activités et de l’insuffisance des recherches sur les fonds marins de la mer Baltique, la communauté internationale ne dispose pas d’informations fiables sur le volume, la nature et l’emplacement des munitions déversées;

G.

considérant qu’aucun consensus n’a été trouvé sur l’état actuel des munitions, sur le danger exact qu’elles représentent et sur les solutions possibles à ce problème;

H.

considérant que le programme Interreg pour la région de la mer Baltique a permis de financer les projets de recherche et d’évaluation des munitions chimiques (CHEMSEA) de 2011 à 2014, l’aide décisionnelle relative aux munitions coulées en mer de 2016 à 2019 (DAIMON) et les projets DAIMON 2 de 2019 à 2021, pour un montant total de 10,13 millions d’euros (dont 7,8 millions d’euros, soit 77 %, proviennent du Fonds européen de développement régional); considérant que ces projets ont permis d’étudier les lieux de rejet, le contenu et l’état des munitions et leur réaction aux conditions de la mer Baltique, et de doter les pouvoirs publics des outils de prise de décision et de formations aux technologies utilisées pour l’analyse des risques, les méthodes d’assainissement et l’évaluation des incidences sur l’environnement;

I.

considérant que la question des munitions conventionnelles et chimiques déversées en mer est examinée par l’OTAN, qui dispose des outils, des instruments et de l’expérience qu’il faut pour résoudre le problème;

J.

considérant que le projet CHEMSEA, qui a pris fin en 2014, a conclu que même si les sites d’immersion de munitions chimiques ne représentent pas une menace immédiate, ils resteront un problème pour la mer Baltique;

K.

considérant que la forte densité des transports et l’activité économique soutenue dans la région de la mer Baltique font de cette question non seulement un problème environnemental, mais aussi un problème ayant des implications économiques considérables, y compris pour le secteur de la pêche;

1.

souligne que les dangers pour l’environnement et la santé que représentent les munitions déversées dans la mer Baltique après la Seconde Guerre mondiale constituent non seulement une question régionale, européenne, mais aussi un grave problème mondial ayant des effets transfrontières imprévisibles à court et à long terme;

2.

invite instamment la communauté internationale à faire preuve de coopération et d’une véritable solidarité dans le but de renforcer la surveillance des munitions immergées, et ce afin de réduire au minimum les risques éventuels pour le milieu marin et les activités marines; invite instamment toutes les parties qui détiennent des informations classifiées sur les déversements et leur localisation exacte à déclassifier ces informations et à permettre aux pays concernés, à la Commission et au Parlement européen d’y avoir accès de toute urgence;

3.

invite la Commission et le comité mixte de programmation du programme Interreg pour la région de la mer Baltique à garantir des fonds suffisants pour la recherche et les actions nécessaires pour remédier aux dangers posés par les munitions déversées en mer Baltique; salue les efforts particuliers et les recherches constructives entrepris par HELCOM et dans le cadre des projets CHEMSEA, DAIMON et DAIMON 2 financés par le programme Interreg pour la région de la mer Baltique;

4.

invite toutes les parties concernées à se conformer au droit international de l’environnement et à apporter des contributions financières supplémentaires au programme Interreg pour la région de la mer Baltique pour la période 2021-2027; se félicite du programme transnational Interreg pour la région de la mer Baltique pour la période 2021-2027, qui financera des mesures de réduction de la pollution dans la mer Baltique;

5.

souligne la nécessité d’un suivi régulier de l’état de corrosion des munitions et d’une évaluation actualisée des risques environnementaux liés aux effets des contaminants libérés sur la santé humaine, les écosystèmes marins et la biodiversité de la région;

6.

salue les efforts déployés au niveau national, tels que la cartographie des emplacements des munitions déversées et la surveillance et l’enlèvement des matières dangereuses;

7.

souligne l’importance, à cet égard, des mécanismes de coopération interétatique et interrégionale, du libre accès aux informations publiques et de l’échange efficace des connaissances scientifiques et de la recherche;

8.

invite la Commission, au titre de son ambition «zéro pollution» pour un environnement exempt de substances toxiques, à mettre en place un groupe d’experts, avec les États membres concernés et d’autres parties prenantes et organisations, qui aura le mandat suivant: i) étudier et cartographier les lieux exacts des zones contaminées; ii) proposer des solutions appropriées, respectueuses de l’environnement et d’un bon rapport coût-efficacité pour la surveillance et l’élimination de la pollution, dans le but ultime de supprimer ou de neutraliser totalement les matières dangereuses lorsque leur extraction est impossible; iii) mettre au point des outils fiables qui facilitent la prise de décision; iv) mener une campagne de sensibilisation pour informer les groupes concernés (tels que les pêcheurs, les résidents locaux, les touristes et les investisseurs) des risques éventuels pour la santé et l’économie; et v) élaborer des lignes directrices pour les interventions d’urgence en cas de catastrophes environnementales;

9.

regrette que pas un seul des 8,8 millions d’euros alloués au titre de l’instrument européen de voisinage n’ait été utilisé pour les projets DAIMON ou DAIMON 2 au titre du programme Interreg pour la région de la mer Baltique;

10.

invite la Commission à encourager toutes les agences et institutions compétentes de l’Union, y compris l’Agence européenne de défense, à utiliser toutes les ressources disponibles et à veiller à ce que le problème soit pris en compte dans toutes les politiques et tous les processus de programmation de l’Union en la matière, notamment la directive-cadre «stratégie pour le milieu marin» et le plan d’action relatif à la stratégie pour la sécurité maritime;

11.

demande à la Commission de veiller à ce que la question des munitions déversées dans les mers européennes soit inscrite dans les programmes transversaux afin que des projets englobant des régions touchées par le même problème (mers Adriatique et Ionienne, mer du Nord et mer Baltique) puissent être présentés et que l’échange d’expériences et de bonnes pratiques soit facilité;

12.

demande à la Commission de déployer des efforts concertés pour lutter contre la pollution en mer Baltique et de promouvoir à cette fin tous les types de coopération régionale, nationale et internationale, y compris dans le cadre de son partenariat avec l’OTAN;

13.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et des autres États concernés.

(1)  JO C 304 du 6.10.1997, p. 147.

(2)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(3)  JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/12


P9_TA(2021)0131

Un transport maritime plus efficace et plus propre

Résolution du Parlement européen du 27 avril 2021 sur des mesures techniques et opérationnelles pour un transport maritime plus efficace et plus propre (2019/2193(INI))

(2021/C 506/03)

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe (1),

vu sa position adoptée en première lecture le 16 septembre 2020 sur le système mondial de collecte des données relatives à la consommation de fuel-oil des navires (2),

vu le troisième rapport de l’Organisation maritime internationale sur les émissions de gaz à effet de serre (3),

vu le rapport final sur le quatrième rapport de l’Organisation maritime internationale sur les émissions de gaz à effet de serre (4),

vu la déclaration ministérielle adoptée en décembre 2019 par les parties contractantes à la Convention pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée (Convention de Barcelone),

vu le rapport annuel de la Commission 2019 sur les émissions de CO2 du transport maritime,

vu la directive 2014/94/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur le déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (5),

vu l’article 54 de son règlement intérieur,

vu l’avis de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

vu le rapport de la commission des transports et du tourisme (A9-0029/2021),

A.

considérant que le transport maritime et les ports jouent un rôle essentiel pour l’économie de l’Union, étant donné que près de 90 % des marchandises importées arrivent par bateau (6), et que le transport maritime joue également un rôle majeur pour le tourisme; qu’ils sont essentiels pour garantir la continuité des chaînes d’approvisionnement, comme cela a été démontré pendant la pandémie de COVID-19; que si l’on considère son impact économique total, le secteur maritime de l’Union a contribué à hauteur de 149 milliards d’euros au PIB de l’Union en 2018 et représente plus de deux millions d’emplois (7); considérant qu’en 2018, son impact économique direct dans l’Union a représenté 685 000 emplois en mer et à terre; considérant que 40 % du tonnage brut de la flotte mondiale est contrôlé par l’Union;

B.

considérant que le transport maritime de marchandises et de passagers est un facteur essentiel de cohésion économique, sociale et territoriale, en particulier en ce qui concerne la connectivité et l’accessibilité des régions périphériques, insulaires et ultrapériphériques; que l’Union devrait, à cet égard, investir dans la compétitivité du secteur maritime et sa capacité à faire de la transition durable une réalité;

C.

considérant que le secteur maritime européen devrait également contribuer à la lutte contre la perte de biodiversité et la dégradation de l’environnement, ainsi qu’aux objectifs du pacte vert pour l’Europe et de la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030;

D.

considérant que des océans en bonne santé ainsi que la préservation et la restauration des écosystèmes marins sont indispensables à l’humanité car ils régulent le climat, produisent au moins la moitié de l’oxygène présent dans l’atmosphère de la Terre, accueillent la biodiversité, sont source de sécurité alimentaire et de santé humaine à l’échelle mondiale et génèrent des activités économiques, dont la pêche, les transports, le commerce, le tourisme, les énergies renouvelables et les produits de santé, qui devraient reposer sur le principe de durabilité;

E.

considérant que le secteur maritime est un secteur réglementé tant au niveau de l’Union qu’au niveau international et qu’il reste encore très tributaire des combustibles fossiles; considérant qu’un système de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de CO2 du transport maritime est en cours de révision, avec pour objectif la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dues au transport maritime dans les eaux de l’Union;

F.

considérant que le secteur fait des efforts constants pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de GES, en se conformant au cadre réglementaire actuel et en mettant en œuvre les avancées technologiques réalisées à ce jour;

G.

considérant qu’il est primordial, par conséquent, de prévoir un financement adéquat en faveur de cette transition nécessaire; que la poursuite de la recherche et de l’innovation est essentielle pour parvenir à la neutralité carbone du transport maritime;

H.

considérant que le transport maritime international émet environ 940 millions de tonnes de CO2 par an et qu’il est responsable d’approximativement 2,5 % des émissions mondiales de GES (8); que le transport maritime a également des incidences sur l’environnement du fait de sa contribution au changement climatique et des différentes formes de pollution qui lui sont associées, notamment le dégazage, les moteurs qu’on laisse tourner dans les ports, le déballastage, les produits hydrocarbonés, les métaux lourds et les substances chimiques, ainsi que les conteneurs perdus en mer, qui nuisent à leur tour à la biodiversité et aux écosystèmes; que les réglementations de l’Organisation maritime internationale (OMI) visant à réduire les émissions de SOx des navires sont entrées en vigueur pour la première fois en 2005 en vertu de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires («convention MARPOL»), et que les limites d’émission de SOx ont été progressivement renforcées, la teneur maximale en soufre autorisée étant actuellement fixée à 0,5 %, et même à 0,1 % dans les zones de contrôle des émissions; que cette décision devrait contribuer à la réduction des émissions; que l’OMI s’apprête à approuver un règlement global relatif aux limites des «émissions de carbone noir» en 2021 considérant que le transport maritime constitue le mode de transport le plus économe en énergie compte tenu du volume de fret transporté et des émissions par tonne de marchandises transportées et par kilomètre parcouru;

I.

considérant que si des mesures d’atténuation ne sont pas rapidement mises en place, les émissions dues au transport maritime international pourraient passer d’environ 90 % des émissions de 2008 en 2018 à entre 90 % et 130 % d’ici à 2050 par rapport à 2008 (9), ce qui ne représenterait pas une contribution suffisante à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris;

J.

considérant qu’il est nécessaire de limiter et de réduire, après avoir mené une analyse d’impact de la législation applicable, toutes les émissions du secteur maritime qui sont préjudiciables à la qualité de l’air et à la santé des citoyens;

K.

considérant que l’Union devrait défendre des objectifs ambitieux en matière de réduction des émissions dans le secteur maritime, tant au niveau international que dans l’Union;

L.

considérant que les technologies et les solutions propres devraient être adaptées aux différents types de navire et de segments navals; que la recherche et les investissements ainsi qu’un soutien adéquat sont essentiels pour garantir des solutions innovantes et une transition durable du secteur maritime;

M.

considérant que les investissements publics et privés liés à la décarbonation du secteur maritime doivent se conformer au règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables (10), ainsi que respecter les principes clés de la transition juste, tels que la création d’emplois de qualité, des garanties en matière de reconversion et de reclassement, et des mesures structurelles en matière de santé et de sécurité pour tous les travailleurs, en accordant une attention particulière aux opportunités offertes aux femmes et aux jeunes travailleurs afin de diversifier la main-d’œuvre du secteur maritime; que des formations adéquates du personnel maritime et des conditions de travail décentes sont fondamentales, notamment pour prévenir les incidents, y compris les incidents environnementaux;

N.

considérant que la Commission travaille actuellement à la réalisation d’une analyse d’impact sur l’intégration du transport maritime dans le système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE);

O.

considérant que, d’ici 2050, le secteur du transport maritime doit s’engager dans une transition neutre pour le climat aux fins de la réalisation des objectifs du pacte vert;

Mécanismes d’incitation en faveur de l’énergie propre

1.

déplore la distorsion de concurrence sur le marché européen entre les carburants fossiles, qui bénéficient d’un traitement fiscal plus favorable, et les carburants alternatifs propres issus de sources renouvelables; demande à la Commission de remédier à cette situation en proposant de rétablir des règles de concurrence loyale et équitable, en appliquant le principe du pollueur-payeur au transport maritime ainsi qu’en stimulant et en encourageant davantage, notamment par des exemptions fiscales, le recours à des carburants de substitution aux combustibles lourds, qui réduisent considérablement l’impact du secteur maritime sur le climat et l’environnement;

2.

reconnaît l’incidence de l’utilisation du mazout lourd; insiste sur la nécessité de lutter efficacement contre les émissions produites par le carburant des navires et de supprimer progressivement l’utilisation du mazout lourd dans le transport maritime, non seulement pur mais également sous forme de mélange; note que la neutralité technologique est nécessaire dès lors qu’elle est compatible avec les objectifs environnementaux de l’Union; relève que le transport maritime est affecté par l’absence de critères adéquats en matière de fin du statut de déchet, qui soient harmonisés au niveau de l’Union; souligne la nécessité de prévenir les fuites de carbone et de préserver la compétitivité du secteur européen du transport maritime;

3.

rappelle que le secteur maritime devrait contribuer aux efforts de l’Union en matière de réduction des émissions de GES tout en assurant sa compétitivité; insiste sur la nécessité de recourir à toutes les solutions qui peuvent être déployées facilement pour réduire les émissions maritimes, et d’investir dans ces domaines, notamment les technologies de transition telles que les alternatives aux huiles combustibles lourdes, tout en recherchant et finançant des alternatives à émissions nulles; reconnaît l’importance des technologies de transition telles que le GNL et les infrastructures connexes aux fins d’une transition progressive vers des solutions de substitution à émissions nulles dans le secteur maritime;

4.

rappelle l’engagement pris par l’Union de parvenir à la neutralité climatique d’ici à 2050 au plus tard, conformément à l’accord de Paris; souligne à cet égard le rôle de premier plan joué par l’Union et insiste sur la nécessité de négocier également au niveau international, dans le cadre de l’OMI, la réduction des émissions de gaz à effet de serre engendrées par le secteur du transport maritime, compte tenu de l’aspect international et concurrentiel de ce secteur; réaffirme les précédentes positions du Parlement sur l’inclusion du transport maritime dans le SEQE de l’Union (11), y compris sur la mise à jour de l’analyse d’impact (12);

5.

invite la Commission et les États membres, compte tenu de la stratégie initiale de l’OMI sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre des navires adoptée en 2018 et de sa révision à venir, à se servir de leur influence au sein de l’OMI pour veiller à ce que cette dernière adopte des mesures concrètes pour établir une trajectoire ambitieuse et réaliste vers un transport maritime à émissions nulles, qui soit cohérente avec l’objectif de l’accord de Paris en matière de température, contribuant ainsi à l’égalité des conditions de concurrence à l’échelle internationale;

6.

demande à la Commission de se pencher, dans le cadre de l’initiative maritime FuelEU, non seulement sur l’intensité de carbone des carburants mais aussi sur les mesures techniques et opérationnelles qui stimuleraient l’efficacité des navires et leurs opérations; rappelle que le Parlement a invité les armateurs, dans le contexte de la révision du règlement (UE) 2015/757 (13), à atteindre un objectif de réduction de 40 % des émissions d’ici 2030, en moyenne pour l’ensemble des navires sous leur responsabilité, par rapport aux performances moyennes par catégorie de navires de même taille et de même type; ajoute que l’initiative devrait également inclure une approche du cycle de vie intégrant toutes les émissions de GES; souligne que les carburants alternatifs qui ne respectent pas le seuil de - 70 % fixé par la directive sur les sources d’énergie renouvelables tout au long de leur cycle de vie ne devraient pas être autorisés aux fins de l’application des exigences réglementaires,

Ports et fret

7.

rappelle la nécessité d’encourager la coopération entre l’ensemble des parties prenantes ainsi que l’échange de bonnes pratiques entre les ports, le secteur du transport maritime et les fournisseurs de carburant et d’énergie afin de mettre en place un cadre d’action global de décarbonation des ports et des zones côtières; encourage les autorités portuaires à mettre en place des méthodes de gestion durable et à les certifier au moyen d’une méthodologie qui intègre une analyse du cycle de vie des services portuaires, comme celle proposée par le profil environnemental de produit;

8.

souligne que les territoires d’outre-mer, y compris les régions ultrapériphériques et les pays et territoires d’outre-mer, ainsi que les ports qui s’y trouvent, sont d’une importance cruciale pour la souveraineté européenne et le commerce maritime européen et international, compte tenu de leur position stratégique; rappelle que les moteurs d’investissement de ces ports sont très diversifiés, soutenant aussi bien leur rôle traditionnel de réception des navires (chargement, déchargement, stockage et transport de marchandises) que les connexions multimodales, la construction d’infrastructures énergétiques, le développement de la résilience face au changement climatique, ainsi que l’écologisation et la numérisation globales des navires; plaide en faveur d’investissements supplémentaires dans les ports situés dans les territoires d’outre-mer afin d’en faire des pôles stratégiques pour le transport multimodal, la production, le stockage et la distribution d’énergie, ainsi que pour le tourisme;

9.

note la dimension transfrontalière des ports maritimes; met l’accent sur le rôle des ports en tant que regroupements de l’ensemble des modes de transport, de l’énergie, de l’industrie et de l’économie bleue; prend acte du renforcement de la coopération entre les ports et de leur regroupement;

10.

note le rôle positif joué par le pôle maritime européen et les évolutions, au niveau international, en faveur de l’innovation et de la réduction des émissions du transport maritime, et invite la Commission et les États membres à encourager les initiatives qui contribuent à ces évolutions positives;

11.

demande à la Commission de soutenir, par voie législative, l’objectif de zéro pollution (émissions de GES et polluants atmosphériques) à quai, et de favoriser le développement et le déploiement de solutions multimodales propres dans les ports, appuyées par une approche par corridors; invite la Commission, en particulier, à prendre rapidement des mesures pour réglementer l’accès des navires les plus polluants aux ports de l’Union, fondées sur le cadre de la directive sur le contrôle par l’État du port (14), ainsi qu’à encourager et à soutenir, pour l’alimentation électrique à quai, l’utilisation d’une électricité propre ou de toute autre technologie économe en énergie ayant un effet considérable sur la réduction des émissions de GES et des polluants atmosphériques; regrette que la révision de la directive 2014/94/UE ait été reportée; demande instamment à la Commission de proposer une révision de cette directive dans les plus brefs délais pour y inclure des incitations pour les États membres et pour les ports, afin de renforcer le déploiement des infrastructures nécessaires; invite la Commission à proposer également une révision de la directive 2003/96/CE (15);

12.

demande à la Commission d’élaborer une stratégie sur les ports zéro émission et de soutenir les initiatives ascendantes, notamment les mesures favorisant le développement d’industrie portuaires spécialisées dans l’économie circulaire, ce qui garantirait, en particulier, une meilleure utilisation des déchets des navires récupérés et traités dans les ports;

13.

demande à la Commission de promouvoir, dans le pacte vert, un report modal vers le transport maritime à courte distance, au même titre que le ferroviaire et le fluvial, comme alternative durable au transport routier et aérien de marchandises et de passagers; met l’accent sur l’importance du rôle du transport maritime de courte distance dans la réalisation des objectifs relatifs au transfert modal visant à réduire les encombrements et les émissions liés au transport, en tant que première étape vers un mode de transport à émissions nulles; souligne qu’il importe de lancer, à cette fin, une stratégie de renouvellement et de mise à niveau de la flotte de l’Union afin de promouvoir sa transition verte et numérique et de favoriser la compétitivité du secteur européen des technologies maritimes; rappelle à cet effet la nécessité de disposer d’un réseau d’infrastructures capable de fournir une telle capacité intermodale, ce qui implique de respecter les engagements d’investissement dans les réseaux transeuropéens de transport (RTE-T) au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE);

14.

souligne que, pour supprimer les goulets d’étranglement et réduire les encombrements, il conviendrait de renforcer les liaisons de transport multimodal sans rupture entre les ports et le RTE-T et d’améliorer l’interopérabilité entre les différents modes de transport; souligne l’importance des ports maritimes et intérieurs en tant que nœuds stratégiques et multimodaux du RTE-T;

15.

demande également qu’une stratégie claire soit adoptée pour promouvoir le transroulage en matière de fret maritime, contribuant ainsi à réduire la circulation des poids lourds sur les routes; invite la Commission à prendre des mesures plus concrètes pour combiner sa politique maritime dans l’objectif d’éviter le transport de distribution par la route, long et préjudiciable pour l’environnement, à travers le continent, en encourageant les livraisons plus proches des marchés de destination finale via des ports plus petits;

16.

demande à la Commission de redonner du sens au concept des autoroutes de la mer, en tant que partie intégrante du réseau RTE-T, puisqu’il permet de faciliter les liaisons et les services à courte distance, en tant que solutions de remplacement durables au transport terrestre, et de favoriser la coopération entre les ports maritimes ainsi que la liaison avec leur arrière-pays, en simplifiant les critères d’accès, notamment les liaisons entre ports hors du réseau central, et en apportant un soutien financier significatif aux liaisons maritimes alternatives au transport terrestre ainsi qu’en assurant leur connexion aux réseaux ferroviaires;

17.

est convaincu qu’un secteur du transport maritime et une infrastructure résistante à l’épreuve du temps, notamment le RTE-T et sa future extension, sont indispensables pour parvenir à une économie neutre sur le plan climatique; souligne que l’augmentation de la part du transport de marchandises par voie d’eau dans l’Union, telle que prévue par le pacte vert pour l’Europe, suppose un plan d’investissement concret de l’Union et des mesures concrètes au niveau européen;

Zones de contrôle d’émissions et OMI

18.

souligne qu’il est urgent, du point de vue sanitaire et environnemental, de mettre en place une zone de contrôle des émissions de soufre (SECA) couvrant tous les pays de la Méditerranée; demande à la Commission et aux États membres de soutenir activement la demande de création d’une telle zone auprès de l’OMI avant 2022; presse les États membres de soutenir également le principe de l’adoption rapide d’une zone de contrôle des émissions d’oxydes d’azote (NECA) visant à la réduction des émissions d’oxydes d’azote en Méditerranée;

19.

demande à la Commission de prévoir l’extension de ces zones de contrôle des émissions à toutes les mers de l’Union afin d’obtenir une réduction uniforme des niveaux d’émissions de NOx et de SOx provenant des navires; insiste sur le fait que la réduction cumulée des émissions d’oxydes de soufre et d’oxydes d’azote a un effet direct sur la réduction des particules fines (PM10 et PM 2,5);

20.

souligne que l’Union devrait donner l’exemple en adoptant des exigences juridiques ambitieuses pour un transport maritime propre, tout en soutenant et en réclamant, dans les enceintes internationales telles que l’OMI, des mesures qui soient au moins aussi ambitieuses, pour permettre au secteur du transport maritime d’éliminer progressivement ses émissions de GES au niveau mondial, conformément aux objectifs de l’accord de Paris;

Navires et propulsion

21.

demande à la Commission, aux armateurs et aux opérateurs de navires d’assurer la mise en œuvre de toutes les mesures opérationnelles et techniques disponibles pour atteindre l’efficacité énergétique, en particulier l’optimisation de la vitesse, y compris la diminution de la vitesse, le cas échéant, l’innovation dans le domaine de l’hydrodynamique, l’optimisation des routes navigables, la mise en place de nouvelles méthodes de propulsion, telles que la propulsion éolienne, l’optimisation des navires et une meilleure optimisation au sein de la chaîne logistique maritime;

22.

constate que, dans le secteur maritime, le propriétaire du navire n’est pas toujours la personne ou l’entité qui exploite commercialement le navire; estime, dès lors, que le principe du pollueur-payeur devrait s’appliquer à l’entité qui exploite commercialement le navire, laquelle devrait être tenue responsable de ses actions, c’est-à-dire à l’entité commerciale qui paie le carburant consommé par le navire, à savoir l’armateur, le gérant, l’affréteur ou l’affréteur coque nue;

23.

note que la numérisation et l’automatisation du secteur maritime, des ports et des navires ont un potentiel considérable pour contribuer à la réduction des émissions du secteur et jouent un rôle clé dans la décarbonation du secteur, conformément aux ambitions du pacte vert pour l’Europe, notamment par un échange accru de données actualisées et vérifiées qui peuvent être utilisées pour effectuer des opérations techniques et des opérations d’entretien, par exemple pour prévoir l’itinéraire le plus économe en carburant pour un navire sur un trajet donné et optimiser les escales, ce qui contribue à réduire les temps d’attente des navires dans les ports et partant, les émissions; souligne la nécessité d’utiliser la numérisation comme moyen de renforcer la coopération entre les parties prenantes du secteur, afin de rendre les navires plus efficaces sur le plan énergétique afin de leur permettre de respecter les normes de contrôle des émissions, et de faciliter la gestion des risques environnementaux; préconise d’agir et d’investir dans les domaines de la numérisation, de la recherche et de l’innovation, en particulier en vue du développement et du déploiement transfrontière harmonisé des systèmes de suivi du trafic des navires et d’information (VTMIS); relève qu’avec le développement de la numérisation et de l’automatisation dans l’industrie navale, les exigences et les compétences nécessaires aux emplois individuels vont également changer; souligne que ces différentes compétences et connaissances, notamment en matière de technologies de l’information, seront nécessaires aux gens de mer pour garantir la sécurité des navires et l’efficacité des opérations;

24.

se félicite de la nouvelle limite de la teneur en soufre des carburants à 0,5 % au 1er janvier 2020, instaurée par l’OMI, et souligne qu’elle ne devrait pas entraîner un déplacement de la pollution de l’air vers l’eau; demande par conséquent à la Commission et aux États membres, dans le droit fil de la directive (UE) 2019/883 (16), d’œuvrer au niveau de l’OMI en faveur d’un examen approfondi des incidences environnementales du rejet en mer d’eaux usées provenant des scrubbers à circuit ouvert et autres résidus de cargaison et de veiller à ce qu’ils soient correctement collectés et traités dans les installations de réception portuaires; à cet égard, encourage vivement les États membres à instaurer des interdictions de rejet des eaux usées provenant des scrubbers à circuit ouvert et de certains résidus de cargaison dans leurs eaux territoriales, conformément à la directive 2000/60/CE (17); souligne qu’il convient de privilégier d’emblée des solutions durables, sur la base d’une analyse du cycle de vie; remarque que les scrubbers à circuit ouvert servent à lutter contre la pollution atmosphérique et que des investissements ont été effectués dans ce domaine; signale que l’utilisation de scrubbers à circuit ouvert a une incidence sur l’environnement et salue le fait que l’OMI mène actuellement des études sur leurs effets à long terme; invite la Commission, à cet égard, sur la base d’une analyse d’impact, à procéder à une suppression progressive de l’utilisation des scrubbers à circuit ouvert, afin de respecter les limites d’émission, conformément au cadre de l’OMI et à la convention MARPOL;

25.

invite la Commission à intégrer des systèmes de propulsion alternatifs, y compris éoliens et solaires, dans l’initiative à venir «FuelEU Maritime»; l’invite à évaluer les initiatives et projets actuels dans le domaine du transport de marchandises à la voile et à veiller à ce que les systèmes de propulsion soient éligibles aux financements européens;

26.

demande à la Commission de mettre en place des mesures, assorties des financements nécessaires, pour permettre aux chantiers navals européens de réaliser des investissements supplémentaires dans la construction navale durable, sociale et numérisée et dans le secteur de la réparation navale, qui revêt une importance stratégique pour créer des emplois, en soutenant ainsi la transition vers un modèle d’économie circulaire prenant en compte l’ensemble du cycle de vie des navires; insiste sur l’importance de soutenir et de développer au sein de l’Union des solutions durables pour la construction et le démantèlement des navires, dans le droit fil du nouveau plan d’action sur l’économie circulaire; souligne à cet égard que les chantiers navals devraient exercer la diligence nécessaire dans leurs chaînes de valeur, au sein et en dehors de l’Union, selon les normes de l’OCDE et des Nations unies, afin d’éviter que le démantèlement des navires n’entraîne des conséquences négatives pour l’environnement;

Financements européens

27.

demande à la Commission de soutenir, au titre de ses programmes de financements européens, et en particulier les programmes Horizon Europe et InvestEU, la recherche et le déploiement de technologies et de carburants propres; souligne le potentiel de l’électricité produite à partir de sources renouvelables supplémentaires, notamment l’hydrogène vert, l’ammoniac et la propulsion éolienne; met l’accent, à cet égard, sur les implications financières de la transition vers des carburants alternatifs propres, tant pour l’industrie de la construction navale que pour la chaîne d’approvisionnement terrestre en carburant et les ports; considère que les ports sont des pôles naturels de production, de stockage, de distribution et de transport des carburants alternatifs propres; demande la reconduction dans le programme Horizon Europe des appels à projets du pacte vert pour l’Europe lancés par la Commission sous Horizon 2020, en particulier pour verdir le secteur maritime et soutenir la recherche-innovation et le déploiement d’alternatives aux combustibles lourds qui réduisent considérablement les incidences sur le climat et l’environnement dans le secteur maritime;

28.

demande à la Commission de rendre éligibles les projets visant à la décarbonation du transport maritime et à la réduction des émissions polluantes, y compris les infrastructures et installations portuaires nécessaires, dans la politique de cohésion et à travers les Fonds structurels et d’investissement européens, ainsi qu’au titre du Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) et du pacte vert pour l’Europe, et de rendre disponibles des fonds et des facilités pour soutenir le secteur maritime dans sa transition vers une économie à émission zéro, en tenant également compte de l’aspect social de la transformation; souligne qu’il importe de créer des synergies et des complémentarités entre les différentes solutions de financements européens, sans imposer de charge administrative inutile, ce qui dissuaderait les opérateurs privés d’investir et ralentirait par conséquent le progrès technologique et donc l’amélioration du rapport coût-efficacité; invite la Commission à promouvoir une industrie européenne du transport maritime écologique sur le territoire de l’Union et à investir dans cette industrie dans le cadre de son plan européen de relance industrielle, en jouant un rôle de premier plan dans la mise au point de nouveaux navires écoconçus, la rénovation et la modernisation des navires existants et le démantèlement;

29.

estime que tout processus réaliste de transition vers l’objectif de zéro émission doit être fondé sur l’engagement et la participation des parties prenantes du secteur et sur un soutien de l’Union se traduisant par un budget adéquat et par le dialogue, la flexibilité et la diligence de façon à promouvoir les réformes réglementaires nécessaires; note que ces conditions sont essentielles pour stimuler une coopération stratégique axée sur la durabilité au moyen d’instruments tels que le partenariat coprogrammé sur le transport maritime sans émissions;

30.

rappelle que les objectifs de décarbonation et de transfert modal doivent être soutenus par le MIE, qui doit bénéficier de ressources budgétaires renforcées;

31.

regrette, à cet égard, la décision du Conseil de réduire l’allocation budgétaire de programmes tournés vers l’avenir, comme le MIE, InvestEU et Horizon Europe; fait observer que l’ambitieux programme de décarbonation de l’Union doit être soutenu par des financements et des instruments financiers à la hauteur de ses ambitions;

32.

rappelle que la Banque européenne d’investissement (BEI) propose des crédits d’exploitation attrayants, mais estime que le seuil d’accès au financement des projets de petite envergure devrait être abaissé; souligne, à cet égard, que le programme Green Shipping Guarantee (GSG), qui vise à accélérer les investissements des compagnies de navigation européennes dans des technologies plus vertes, devrait également soutenir les petites opérations financières, notamment en garantissant des conditions d’accès au crédit plus souples; estime en outre que la BEI devrait octroyer des financements pré- et post-livraison aux constructeurs de navires, ce qui améliorerait considérablement la mise en œuvre et la viabilité des projets;

33.

souligne que le passage à la décarbonation et la mise en œuvre des mécanismes incitatifs pour une énergie propre dans le secteur du transport maritime supposeraient la reconversion professionnelle et la formation des travailleurs; rappelle que l’Union et les États membres devraient envisager l’octroi de financements à ce titre; encourage la Commission à mettre sur pied un réseau européen d’échange de bonnes pratiques sur la manière d’adapter la main-d’œuvre aux nouveaux besoins du secteur;

34.

soutient le réexamen par la Commission des orientations relatives aux aides d’État dans tous les secteurs pertinents, y compris les transports et en particulier le transport maritime, afin d’atteindre les objectifs du pacte vert pour l’Europe en appliquant le principe de «transition juste» et en permettant aux gouvernements nationaux de soutenir directement les investissements dans la décarbonation et l’énergie propre; invite la Commission à examiner si les exonérations fiscales actuelles permettent des conditions de concurrence intersectorielles inéquitables; demande instamment à la Commission de clarifier les aides d’État destinées aux projets de construction navale durable;

35.

met en avant les conséquences économiques de la pandémie de COVID-19 sur le secteur du transport par voie d’eau, et en particulier sur les transports collectifs de voyageurs; invite les États membres à ériger le secteur du transport par voie d’eau au rang de priorité dans leurs plans de relance nationaux pour qu’il puisse bénéficier de l’ensemble des ressources allouées dans le cadre de la facilité pour la reprise et la résilience; demande en outre à la Commission de recenser les initiatives d’investissement intelligentes qui permettent une reprise durable et résiliente du secteur;

Contrôle et mise en œuvre

36.

demande à la Commission d’assurer la transparence et la disponibilité des informations sur l’impact environnemental et la performance énergétique des navires et d’évaluer la mise en place d’un système de label européen, conformément aux actions entreprises à l’échelon de l’OMI, ce qui devrait viser à réduire efficacement les émissions et à soutenir le secteur en améliorant l’accès aux financements, au crédit et aux garanties, sur la base de ses performances en matière d’émissions et en améliorant le suivi des émissions, à apporter des avantages économiques en incitant les autorités portuaires à différencier les redevances d’infrastructure portuaire et à renforcer l’attractivité du secteur; souligne en outre la nécessité de continuer à promouvoir, à développer et à mettre en œuvre le système de «navires verts», qui devrait tenir compte de la réduction des émissions, du traitement des déchets et des incidences sur l’environnement, notamment par le partage d’expériences et d’expertise;

37.

demande à la Commission de proposer la révision de la directive sur le contrôle par l’État du port d’ici fin 2021 au plus tard, comme prévu dans le programme de travail de la Commission, pour permettre un contrôle des navires plus efficace et complet, incluant des mesures d’incitation au respect des normes environnementales, sociales, de santé publique et de droit du travail, la sécurité à bord des navires faisant escale dans un port de l’Union, tant pour les gens de mer que pour les dockers, ainsi que des possibilités de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives, prenant en compte le droit de l’environnement, de la santé publique, et le droit fiscal et social;

38.

demande à la Commission de renforcer, en coordination avec l’OIT, les capacités des pays tiers en matière d’inspection et d’application de la législation et de lancer des campagnes avec les partenaires sociaux pour sensibiliser le public aux droits et obligations découlant de la convention du travail maritime (CTM); invite la Commission à promouvoir la création, par l’OIT, d’une base de données qui rassemble les conclusions des inspections et les plaintes des gens de mer pour orienter ces derniers et les armateurs vers les services de recrutement et de placement les plus réputés et respectueux de la CTM;

39.

souligne le potentiel de l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), avec son système satellite Safe Sea Net, en matière de surveillance de la pollution par les hydrocarbures et des rejets illégaux de résidus de carburant en mer et de l’application du règlement (UE) 2015/757; insiste sur le fait que la coopération régionale, y compris avec des pays tiers, est essentielle dans ce domaine, notamment en mer Méditerranée; invite par conséquent la Commission à renforcer l’échange d’informations et la coopération entre les pays;

40.

souligne que le partenariat envisagé dans le cadre du retrait du Royaume-Uni de l’Union devrait garantir des conditions de concurrence équitables et adéquates en matière environnementale et sociale, sans pour autant perturber les liaisons de transport et de commerce, y compris des contrôles douaniers efficaces, ce qui permettrait de ne pas entraver la compétitivité de la flotte européenne et d’assurer le bon déroulement des opérations d’exportation et d’importation entre les ports britanniques et ceux de l’Union;

o

o o

41.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.

(2)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0219.

(3)  https://gmn.imo.org/wp-content/uploads/2017/05/GHG3-Executive-Summary-and-Report_web.pdf

(4)  https://safety4sea.com/wp-content/uploads/2020/08/MEPC-75-7-15-Fourth-IMO-GHG-Study-2020-Final-report-Secretariat.pdf

(5)  JO L 307 du 28.10.2014, p. 1.

(6)  https://ec.europa.eu/transport/modes/maritime_en

(7)  Oxford Economics (2020): The Economic Value of the EU Shipping Industry (La valeur économique du secteur du transport maritime de l’Union).

(8)  Troisième étude de l’OMI sur les GES.

(9)  Quatrième étude de l’OMI sur les GES.

(10)  JO L 198 du 22.6.2020, p. 13.

(11)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(12)  Textes adoptés, P9_TA(2020)0219.

(13)  Règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de dioxyde de carbone du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE (JO L 123 du 19.5.2015, p. 55).

(14)  Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l’État du port (JO L 131 du 28.5.2009, p. 57).

(15)  Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO L 283 du 31.10.2003, p. 51).

(16)  Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116).

(17)  Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/20


P9_TA(2021)0132

Objection à un acte d’exécution: limites maximales applicables à certaines substances, y compris le lufénuron

Résolution du Parlement européen du 27 avril 2021 sur le projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'aclonifène, d'acrinathrine, de Bacillus pumilus QST 2808, de chlorantraniliprole, d'éthirimol, de lufénuron, de penthiopyrade, de piclorame et de Pseudomonas sp. souche DSMZ 13134, présents dans ou sur certains produits (D070113/03 — 2021/2590(RPS))

(2021/C 506/04)

Le Parlement européen,

vu le projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d'aclonifène, d'acrinathrine, de Bacillus pumilus QST 2808, de chlorantraniliprole, d'éthirimol, de lufénuron, de penthiopyrade, de piclorame et de Pseudomonas sp. souche DSMZ 13134, présents dans ou sur certains produits (D070113/03,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 1, point a),

vu l’avis rendu le 4 décembre 2020 par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (2),

vu l’avis motivé adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 15 juillet 2020 et publié le 18 août 2020 (3),

vu l’avis motivé adopté par l’EFSA le 18 novembre 2016 et publié le 5 janvier 2017 (4),

vu le rapport scientifique approuvé par l’EFSA le 30 septembre 2008 et publié le 22 juin 2009 (5),

vu l’article 5 bis, paragraphe 3, point b), de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (6),

vu l’article 112, paragraphes 2 et 3, et paragraphe 4, point c), de son règlement intérieur,

vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A.

considérant que le lufénuron est un pesticide de type benzoyl-urée qui inhibe la production de chitine chez les insectes et qui est utilisé comme pesticide et fongicide; que l’approbation du lufénuron par l’Union est venue à expiration le 31 décembre 2019 et qu’aucune demande de renouvellement n’a été présentée au titre du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (7); que l’utilisation du lufénuron n’est plus autorisée dans l’Union, mais qu’il est exporté comme pesticide agro-alimentaire; que d’après une étude de l’Agence allemande de l’environnement (8), le lufénuron remplit les critères d'identification des substances persistantes, bioaccumulables et toxiques définis à l’annexe XIII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (9);

B.

considérant que l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) définit le principe de précaution comme l’un des principes fondamentaux de l’Union;

C.

considérant que l’article 168, paragraphe 1, du traité FUE précise qu’«[u]n niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union»;

D.

considérant que la directive 2009/128/CE vise à parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable dans l’Union en réduisant les risques et les effets de l’utilisation des pesticides sur la santé humaine et l’environnement en encourageant le recours à des méthodes de substitution;

E.

considérant que la convention de Stockholm des Nations unies sur les polluants organiques persistants et la réunion du Comité d’étude des polluants organiques persistants de 2012 (10) a indiqué que le lufénuron était hautement susceptible de remplir tous les critères d’un polluant organique persistant;

F.

considérant que la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “de la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» (11) encourage une «transition mondiale vers des systèmes agroalimentaires durables» non seulement au sein des frontières de l’Union, mais aussi à l’étranger et vise à tenir compte «des aspects environnementaux lors de l’évaluation des demandes de tolérances à l’importation pour des pesticides qui ne sont plus approuvés dans l’UE, tout en respectant les normes et obligations de l’OMC»;

G.

considérant que le projet de règlement de la Commission a été proposé à la suite de l’introduction d’une demande de tolérances à l’importation pour le lufénuron utilisé au Brésil sur les pamplemousses et les cannes à sucre, laquelle indique que des teneurs maximales en résidus (LMR) supérieures sont nécessaires pour éviter toute entrave non tarifaire aux échanges pour l’importation de ces cultures;

H.

considérant que le projet de règlement de la Commission suscite des inquiétudes à propos de l’innocuité du lufénuron en vertu du principe de précaution étant donné les lacunes des données relatives aux effets du lufénuron sur la santé publique et l’environnement;

I.

considérant que, dans son avis du 15 juillet 2020, l’EFSA indique que conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 396/2005, Syngenta Crop Protection AG a présenté à l’autorité nationale compétente au Portugal (État membre chargé de l’évaluation) une demande visant à fixer les tolérances à l’importation pour la substance active lufénuron dans diverses cultures et produits d’origine animale sur la base des utilisations autorisées en Brésil, au Chili et au Maroc; que l’État membre qui a évalué la demande a rédigé un rapport d’évaluation conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 396/2005, qu’elle a présenté à la Commission européenne et transmis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 24 mai 2019; que l’État membre qui a évalué la demande a proposé de relever les LMR du lufénuron utilisé dans les pamplemousses (x30) et les cannes à sucre (x2) en provenance du Brésil ainsi que de relever les LMR du lufénuron dans les produits d’origine animale;

J.

considérant que les conclusions rendues par l’EFSA dans son avis du 15 juillet 2020 ne justifient l’augmentation des LMR du lufénuron qu’en raison de la nécessité de respecter les valeurs normatives en vigueur du Brésil et qu’elles ne tiennent nullement compte de l’effet cumulatif à long terme du lufénuron sur la reprotoxicité et la neurotoxicité développementale ou de son potentiel immunotoxique après ingestion prolongée;

1.

s'oppose à l'adoption du projet de règlement de la Commission;

2.

considère que ce projet de règlement de la Commission n'est pas compatible avec le but et le contenu du règlement (CE) no 396/2005;

3.

considère que ce projet de règlement de la Commission excède les compétences d'exécution prévues dans le règlement (CE) no 396/2005; fait observer que le considérant 5 de ce règlement indique que les LMR devraient être fixées au niveau le plus faible raisonnablement atteignable afin de protéger les groupes vulnérables, tels que les enfants et les fœtus et embryons;

4.

fait observer qu’en vertu du projet de règlement de la Commission les LMR actuelles du lufénuron passeraient de 0,01 mg/kg à 0,30 mg/kg pour les pamplemousses et de 0,01 mg/kg à 0,02 mg/kg pour les cannes à sucre;

5.

relève qu’un rapport scientifique récent conclut que le lufénuron peut provoquer des effets tératogènes et des modifications histopathologiques du foie et des reins chez le rat, ce qui implique un risque pour les femmes enceintes et leurs fœtus et embryons (12);

6.

souligne que l’exposition aux insecticides produit des modifications biochimiques, notamment un stress oxydatif, et que l'exposition aux polluants chimiques de l’environnement dans lequel vit la mère a récemment été classée comme deuxième cause de mortalité infantile dans les pays en développement (13);

7.

rappelle que les effets transgénérationnels de l’exposition aux pesticides n’ont pas été suffisamment étudiés et que les effets de l’exposition aux pesticides chez l’être humain pendant la grossesse sont rarement étudiés; souligne que l'exposition répétée aux premiers stades de la vie est de plus en plus incriminée;

8.

propose de laisser le niveau de détermination des LMR du lufénuron au niveau le plus faible;

9.

estime que la décision visant à augmenter les LMR du lufénuron ne se justifie pas étant donné le manque d’éléments indiquant un risque acceptable pour les femmes enceintes et leurs fœtus et embryons ainsi que pour la sécurité alimentaire;

10.

demande à la Commission de retirer son projet de règlement et de soumettre à la commission un nouveau projet qui respecte le principe de précaution;

11.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.

(3)  EFSA reasoned opinion on the setting of import tolerances for lufenuron in various commodities of plant and animal origin, EFSA Journal 2020; 18(8):6228, https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2020.6228.

(4)  EFSA reasoned opinion on the review of existing maximum residue levels for lufenuron according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA Journal 2017; 15(1):4652, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2016.4652.

(5)  EFSA scientific report on the conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance lufenuron, EFSA Journal 2009; 7(6):189, https://doi.org/10.2903/j.efsa.2009.189r.

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(7)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).

(8)  Altenburger, R., Gündel, U., Rotter, S., Vogs, C., Faust, M., Backhaus, T., «Establishment of a concept for comparative risk assessment of plant protection products with special focus on the risks to the environment», Text 47/2017, Report No. (UBA-FB) 002256/ENG, https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2017-06-07_texte_47-2017_umweltrisiken-pflanzenschutzmittel.pdf.

(9)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(10)  UNEP/POPS/POPRC.8/INF/29.

(11)  COM(2020)0381.

(12)  Basal, W.T., Rahman T. Ahmed, A., Mahmoud, A.A., Omar, A.R., «Lufenuron induces reproductive toxicity and genotoxic effects in pregnant albino rats and their fetuses», Scientific reports, 2020: 10:19544, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7658361/.

(13)  Cremonese, C., Freire, C., Machado De Camargo, A., Silva De Lima, J., Koifman, S., Meyer, A., «Pesticide consumption, central nervous system and cardiovascular congenital malformations in the South and Southeast region of Brazil», International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2014; 27(3), p. 474-86, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24847732/.


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/23


P9_TA(2021)0133

Objection à un acte d’exécution: limites maximales applicables aux résidus de certaines substances, dont le flonicamide

Résolution du Parlement européen du 27 avril 2021 sur le projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’acéquinocyl, d’acibenzolar-S-méthyle, de Bacillus subtilis, souche IAB/BS03, d’émamectine, de flonicamide, de flutolanil, de fosétyl, d’imazamox et d’oxathiapiproline présents dans ou sur certains produits (D063854/04 — 2021/2608(RPS))

(2021/C 506/05)

Le Parlement européen,

vu le projet de règlement de la Commission modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus d’acéquinocyl, d’acibenzolar-S-méthyle, de Bacillus subtilis, souche IAB/BS03, d’émamectine, de flonicamide, de flutolanil, de fosétyl, d’imazamox et d’oxathiapiproline présents dans ou sur certains produits (D063854/04,

vu le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, et son article 14, paragraphe 1, point a),

vu l’avis rendu le 18 février 2020 par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (2),

vu l’avis motivé adopté par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 27 mai 2019 et publié le 2 août 2019 (3),

vu l’avis motivé adopté par l’EFSA le 17 août 2018 et publié le 25 septembre 2018 (4),

vu l’avis motivé adopté par l’EFSA le 29 août 2018 et publié le 18 septembre 2018 (5),

vu la conclusion adoptée par l’EFSA le 18 décembre 2009 et publiée le 7 mai 2010 (6),

vu l’avis du 5 juin 2013 (7) du comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques,

vu l’article 5 bis, paragraphe 3, point b), et paragraphe 5, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (8),

vu l’article 112, paragraphes 2 et 3 et paragraphe 4, point c), de son règlement,

vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A.

considérant que la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» (9) soutient «la transition mondiale vers des systèmes agroalimentaires durables, conformément aux objectifs de la présente stratégie et aux ODD»;

B.

considérant que le flonicamide est un insecticide sélectif et systémique qui consiste à perturber les comportements d’alimentation, de déplacement et autres des insectes, les amenant à mourir de faim et de soif (10);

C.

considérant que la période d’approbation du flonicamide en tant que substance active a été prolongée par le règlement d’exécution (UE) 2017/2069 de la Commission (11);

D.

considérant que, dans son avis du 5 juin 2013 (12), le comité d’évaluation des risques de l’Agence européenne des produits chimiques fait état de résultats d’expériences menées sur des rats allant d’une augmentation du poids placentaire et d’une diminution du poids de l’utérus et des ovaires à une baisse des taux d’œstradiol et une hausse des taux de LH, mais qu’il considère comme étant sans lien et non pertinents; considérant que l’autorité compétente du Danemark observe, chez le lapin, «des effets clairs de malformations viscérales se produisant à des niveaux d’exposition non toxiques pour la mère» (13);

E.

considérant que la Interim Registration Review Decision (dossier no 7436) du 14 décembre 2020 de l’Agence des États-Unis pour la protection de l’environnement sur le flonicamide conclut «qu’il n’est pas possible de réaliser une évaluation plus approfondie des risques encourus par les abeilles sans disposer de données de niveau supérieur sur les pollinisateurs», que «l’étude de niveau I disponible sur la toxicité orale aiguë n’est pas suffisante pour une analyse quantitative, et à l’heure actuelle, il n’existe pas d’études de niveaux II et III de l’effet du flonicamide sur les pollinisateurs» et que «les exigences en matière de test de toxicité orale aiguë sur les abeilles mellifères adultes et de données de niveaux II et III (en conditions semi-naturelles et naturelles) sur les abeilles mellifères ne sont pas encore remplies» (14);

F.

considérant que le procureur général de Californie, Xavier Becerra, critique, dans ses observations du 2 novembre 2020 (15) à la proposition de Interim Registration Review Decision, le fait que l’Agence pour la protection de l’environnement ne dispose pas d’assez d’informations pour évaluer les risques du flonicamide pour les pollinisateurs;

G.

considérant que le procureur général explique également, concernant l’évaluation par l’Agence du risque écologique, qu’une nouvelle étude de la toxicité chronique chez les abeilles mellifères adultes comprenait une période d’observation prolongée visant à déterminer la toxicité différée du flonicamide, étant donné que les effets ne peuvent souvent être observés qu’après plusieurs jours, une fois les insectes morts de faim; que cette nouvelle étude a conclu que le flonicamide est extrêmement toxique pour les abeilles adultes; que, sur la base de ces résultats, l’Agence pour la protection de l’environnement a déterminé que les usages déclarés de flonicamide exposeraient les abeilles à entre 17 à 51 fois la quantité de flonicamide susceptible de provoquer des dommages substantiels; que, pendant la période d’observation prolongée, la mortalité a continué d’augmenter à toutes les concentrations testées de manière dose-dépendante; que la mortalité ne s’est pas stabilisée à la fin de la période d’observation prolongée en ce qui concerne le volet de l’étude portant sur le flonicamide;

H.

considérant que l’article 191, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) définit le principe de précaution comme l’un des principes fondamentaux de l’Union;

I.

considérant que l’article 168, paragraphe 1, du traité FUE précise qu’«[u]n niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union»;

J.

considérant que la directive 2009/128/CE vise à parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable dans l’Union en réduisant les risques et les effets des pesticides sur la santé humaine et sur l’environnement et en encourageant le recours à la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et à des méthodes ou techniques de substitution, telles que les solutions de substitution non chimiques aux pesticides;

K.

considérant qu’il convient de tenir compte des effets cumulés et synergiques lors de la fixation des limites maximales de résidus (LMR) et qu’il est extrêmement important de mettre au point sans plus attendre des méthodes appropriées pour ce faire;

L.

considérant qu’en vertu du projet de règlement de la Commission, les LMR de flonicamide augmenteraient de 0,03 mg/kg, ce qui correspond à la limite actuelle de détection, à 0,7 mg/kg pour les fraises, à 1 mg/kg pour les mûres et les framboises, à 0,7 mg/kg pour les cynorrhodons, les mûriers, les azeroles, les baies de sureau et d’autres petits fruits et baies, à 0,8 mg/kg pour les myrtilles, les canneberges, les cassis et les groseilles, à 0,3 mg/kg pour d’autres racines et tubercules en général, mais à 0,6 mg/kg pour les radis, à 0,07 mg/kg pour les laitues et salades, et à 0,8 mg/kg pour les légumineuses séchées;

1.

s’oppose à l’adoption du projet de règlement de la Commission;

2.

considère que ce projet de règlement de la Commission n’est pas compatible avec le but et le contenu du règlement (CE) no 396/2005;

3.

sait que l’EFSA travaille sur des méthodes d’évaluation des risques cumulés, mais note également que le problème de l’évaluation des effets cumulés des pesticides et des résidus est connu depuis des décennies; demande par conséquent à l’EFSA et à la Commission de s’employer à résoudre le problème de toute urgence;

4.

estime que les LMR pour le flonicamide devraient rester plafonnées à 0,03 mg/kg;

5.

demande à la Commission de retirer son projet de règlement et d’en soumettre un nouveau à la commission;

6.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 70 du 16.3.2005, p. 1.

(2)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.

(3)  Avis motivé de l’EFSA sur la modification des limites maximales existantes applicables aux résidus de flonicamide dans les fraises et autres baies, EFSA Journal 2019; 17(7):5745, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5745

(4)  Avis motivé de l’EFSA sur la modification des limites maximales existantes applicables aux résidus de flonicamide dans diverses cultures, EFSA Journal 2018; 16(9):5410, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5410

(5)  Avis motivé de l’EFSA sur la modification des limites maximales existantes applicables aux résidus de flonicamide dans diverses plantes sarclées, EFSA Journal 2018; 16(9):5414, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/5414

(6)  Conclusion de l’EFSA sur l’examen collégial de l’évaluation des risques liés à la substance active «flonicamide» utilisée en tant que pesticide, EFSA Journal 2010: 8(5):1445, https://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/pub/1445

(7)  Avis du 5 juin 2013 du comité d’évaluation des risques proposant une classification et un étiquetage harmonisés au niveau de l’Union européenne du flonicamide, https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95

(8)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(9)  COM(2020)0381.

(10)  https://www.regulations.gov/document/EPA-HQ-OPP-2014-0777-0041

(11)  Règlement d’exécution (UE) 2017/2069 de la Commission du 13 novembre 2017 modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 en ce qui concerne la prolongation des périodes d’approbation des substances actives flonicamide (IKI-220), métalaxyl, penoxsulame et proquinazide (JO L 295 du 14.11.2017, p. 51).

(12)  Avis du 5 juin 2013 du comité d’évaluation des risques proposant une classification et un étiquetage harmonisés au niveau de l’Union européenne du flonicamide, https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95

(13)  Annexe 2 de l’avis du 5 juin 2013 du comité d’évaluation des risques proposant une classification et un étiquetage harmonisés au niveau de l’Union européenne du flonicamide, https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95

(14)  Docket Number EPA-HQ-OPP-2014-0777, https://www.regulations.gov/document/EPA-HQ-OPP-2014-0777-0041, p. 13 and p. 18.

(15)  https://oag.ca.gov/sites/default/files/FINAL%20Flonicamid%20PID%20Comment%Letter.pdf


Mercredi 28 avril 2021

15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/26


P9_TA(2021)0141

Résultat des négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni

Résolution du Parlement européen du 28 avril 2021 sur le résultat des négociations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (2021/2658(RSP))

(2021/C 506/06)

Le Parlement européen,

vu le traité sur l’Union européenne (traité UE) et le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «la charte»),

vu le projet de décision du Conseil (05022/2021),

vu la décision du Conseil (UE) 2020/2252 du 29 décembre 2020 relative à la signature, au nom de l’Union, et à l’application provisoire de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (1),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 217, à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, et à l’article 218, paragraphe 8, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0086/2021),

vu ses résolutions du 5 avril 2017 sur les négociations avec le Royaume-Uni après la notification de son intention de se retirer de l’Union européenne (2), du 3 octobre 2017 sur l’état d’avancement des négociations avec le Royaume-Uni (3), du 13 décembre 2017 sur l’état d’avancement des négociations avec le Royaume-Uni (4), du 14 mars 2018 sur le cadre des futures relations entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (5), du 18 septembre 2019 sur l’état d’avancement du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (6), du 15 janvier 2020 sur la mise en œuvre et le suivi des dispositions relatives aux droits des citoyens figurant dans l’accord de retrait (7), du 12 février 2020 sur la proposition de mandat de négociation en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (8), et sa recommandation du 18 juin 2020 pour les négociations en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (9),

vu sa résolution législative du 29 janvier 2020 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (10),

vu l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (11) (ci-après «l’accord de retrait») et la déclaration politique fixant le cadre des relations futures entre l’Union européenne et le Royaume-Uni (12), qui accompagne l’accord de retrait (ci-après «la déclaration politique»),

vu les contributions de la commission des affaires étrangères, de la commission du développement, de la commission du commerce international, de la commission des budgets, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme, de la commission de l’agriculture et du développement rural, de la commission de la pêche, de la commission de la culture et de l’éducation, de la commission des affaires juridiques, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des affaires constitutionnelles,

vu la recommandation de décision du Conseil autorisant l’ouverture de négociations en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, qui nomme la Commission négociateur de l’Union, et son annexe contenant les directives de négociation d’un nouveau partenariat (COM(2020)0035) (ci-après «les directives de négociation»),

vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

1.

se félicite vivement de la conclusion de l’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni (ci-après «l’accord»), qui limite les conséquences négatives du retrait du Royaume-Uni de l’Union et établit un cadre de coopération devant servir de base à un futur partenariat solide et constructif, évitant ainsi les perturbations les plus graves qu’aurait engendrées un scénario sans accord et assurant aux citoyens et aux entreprises une sécurité juridique à moyen et long terme; salue le travail considérable et le rôle central du négociateur en chef de l’Union et de son équipe à cet égard;

2.

répète que le retrait du Royaume-Uni de l’Union est une erreur historique et rappelle que l’Union a toujours respecté la décision du Royaume-Uni tout en insistant sur le fait que ce dernier doit également accepter les conséquences d’une sortie de l’Union et qu’un pays tiers ne peut bénéficier des mêmes droits et avantages qu’un État membre; rappelle que, tout au long du processus de retrait du Royaume-Uni de l’Union, le Parlement s’est efforcé de protéger les droits des citoyens de l’Union, de protéger la paix et la prospérité sur l’île d’Irlande, de protéger les populations vivant de la pêche, de préserver l’ordre juridique de l’Union, de préserver l’autonomie décisionnelle de l’Union, de préserver l’intégrité de l’union douanière et du marché intérieur tout en évitant le dumping social, environnemental, fiscal ou réglementaire, car cela est essentiel pour protéger l’emploi, l’industrie et la compétitivité en Europe et pour concrétiser les ambitions définies dans le pacte vert pour l’Europe;

3.

se félicite que ces objectifs aient été largement atteints par l’accord de commerce et de coopération entre l’Union et le Royaume-Uni et par l’accord de retrait, lesquels prévoient des conditions de concurrence équitables contraignantes, notamment en matière d’aides d’État, des normes sociales et environnementales, un accord à long terme sur la pêche, un accord économique qui atténuera bon nombre des conséquences négatives du retrait du Royaume-Uni de l’Union et un nouveau cadre pour la coopération en matière de justice, de police et de sécurité intérieure fondé sur le plein respect de la CEDH et du cadre juridique de l’Union en matière de protection des données; déplore néanmoins la portée limitée de cet accord, en raison de l’absence de volonté politique du Royaume-Uni de s’engager dans des domaines importants, notamment la politique étrangère, de défense et de sécurité extérieure, qui reste bien en deçà des ambitions affichées dans la déclaration politique; déplore également la décision du Royaume-Uni de ne pas participer au programme Erasmus+, privant ainsi les jeunes d’une expérience unique;

4.

accueille favorablement la composante fortement axée sur les biens de l’accord, compte tenu de l’intensité des échanges de biens entre l’Union et le Royaume-Uni, et fait observer que le retrait du Royaume-Uni de l’Union et, en particulier, la fin de la liberté de circulation ont pour conséquence logique une baisse notable des possibilités offertes à une économie britannique largement axée sur les services, qui ne bénéficie plus ni de l’approche du pays d’origine, ni du passeportage, ni de la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles, et dont les prestataires de services se heurtent potentiellement à 27 ensembles de règles différents, ce qui entraîne un surcroît de formalités administratives; souligne qu’il s’agit du premier accord de l’histoire de l’Union dans lequel les négociations visaient à parvenir à des divergences plutôt qu’à la convergence et qu’il était dès lors inévitable que cela engendre davantage de frictions, d’obstacles et de coûts pour les citoyens et les entreprises;

5.

se félicite du mécanisme horizontal plus large de règlement des différends, qui devrait permettre un règlement rapide des différends et la possibilité de suspensions croisées dans tous les domaines économiques, si l’une des parties ne respecte pas ses obligations; estime que ce mécanisme pourrait devenir le modèle et la norme pour tous les futurs accords de libre-échange;

6.

rappelle la déclaration du groupe de coordination du Parlement pour le Royaume-Uni et des chefs de groupe du 11 septembre 2020; prend acte du fait que le Royaume-Uni, en tant que signataire de l’accord de retrait, est juridiquement tenu de mettre en œuvre et de respecter pleinement ses dispositions et se félicite du retrait des dispositions problématiques du projet de loi britannique sur le marché intérieur; condamne les récentes mesures unilatérales prises par le Royaume-Uni, en violation de l’accord de retrait, pour étendre les délais de grâce au titre desquels il est dérogé à l’obligation de présenter des certificats sanitaires pour toutes les exportations de produits d’origine animale du Royaume-Uni vers l’Irlande du Nord et à l’obligation d’effectuer une déclaration en douane pour les colis, ainsi qu’aux règles de l’Union qui proscrivent l’introduction de terre sur le marché intérieur et à celles concernant les passeports pour les animaux de compagnie; estime que ces mesures constituent une menace pour l’intégrité du marché unique; rappelle que toutes les décisions de ce type doivent être convenues d’un commun accord par l’intermédiaire des organes conjoints compétents; prie instamment le gouvernement britannique d’agir de bonne foi et d’appliquer pleinement et sans délai les termes des accords qu’il a signés, sur la base d’un calendrier détaillé crédible établi conjointement avec la Commission européenne, conformément à l’obligation de bonne foi prévue par l’accord de retrait; invite la Commission, à cet égard, à poursuivre résolument la procédure d’infraction engagée contre le Royaume-Uni le 15 mars 2021 en vertu de l’article 12, paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord; rappelle que le non-respect persistant des dispositions issues des procédures de règlement des différends établies en vertu de l’accord de retrait peut également déboucher sur la suspension des obligations, y compris une restriction de l’accès au marché sans précédent prévu par l’accord de commerce et de coopération; estime, à cet égard, que la ratification de l’accord de commerce et de coopération renforce la panoplie d’instruments de mise en œuvre au regard de l’accord de retrait; rappelle qu’il est essentiel que l’accord de retrait soit pleinement et dûment respecté et mis en œuvre pour protéger les droits des citoyens, protéger le processus de paix et éviter une frontière physique sur l’île d’Irlande, protéger l’intégrité du marché intérieur et veiller à ce que le Royaume-Uni paie sa juste part des passifs encourus alors qu’il était membre de l’Union et après, et que cela demeure donc une condition préalable essentielle au développement futur des relations entre l’Union et le Royaume-Uni; souligne l’importance de la bonne foi et le besoin de confiance et de crédibilité à cet égard; rappelle que l’élaboration du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord et son article 16 sont le reflet d’un équilibre politique très délicat et sensible; insiste sur le fait que les propositions ou mesures susceptibles de rompre cet équilibre ne devraient pas être prises à la légère ou sans consultation préalable en bonne et due forme de l’une ou l’autre des parties; souligne la situation particulière de l’Irlande du Nord et le rôle attribué à l’Assemblée d’Irlande du Nord dans le protocole, y compris son approbation requise dans quatre ans pour que le protocole continue à s’appliquer; souligne qu’il convient d’engager un dialogue permanent approfondi entre les représentants politiques et ceux de la société civile, y compris d’Irlande du Nord, sur tous les aspects du protocole sur l’Irlande et l’Irlande du Nord et, plus généralement, du processus de paix en Irlande du Nord; est profondément préoccupé par les récentes tensions en Irlande du Nord, et rappelle que l’Union est l’un des principaux gardiens de l’accord du Vendredi saint et est déterminée à le protéger;

Le rôle du Parlement européen

7.

déplore la conclusion en toute dernière minute de ces accords et l’incertitude en découlant, qui coûte cher aux citoyens et aux opérateurs économiques et a également eu une incidence sur les prérogatives du Parlement en matière d’examen et de contrôle démocratique du texte final des accords avant leur application provisoire; souligne le caractère exceptionnel de ce processus compte tenu du délai ferme pour l’expiration de la période de transition et du refus du Royaume-Uni de le prolonger, même en pleine pandémie; souligne que ce processus ne saurait en aucun cas constituer un précédent pour les accords commerciaux à venir, pour lesquels le format habituel de coopération et d’accès à l’information doit être garanti, conformément à l’article 218, paragraphe 10, du traité FUE, notamment le partage de tous les textes de négociation, un dialogue régulier et un délai suffisant permettant un contrôle et un débat parlementaires en bonne et due forme; souligne que les accords ne doivent pas être appliqués provisoirement sans l’approbation du Parlement; reconnaît, nonobstant ce qui précède, que le Parlement a été en mesure d’exprimer son avis régulièrement grâce à la consultation et au dialogue étroits et fréquents avec le négociateur en chef de l’Union et la task force de la Commission sur les relations avec le Royaume-Uni, ainsi qu’à l’adoption de deux résolutions du Parlement en février et juin 2020, qui ont garanti que nos positions soient pleinement prises en compte dans le mandat initial de l’Union et défendues par le négociateur en chef de l’Union au cours des négociations;

8.

est favorable à la création d’une assemblée parlementaire de partenariat pour les députés aux parlements européen et britannique, dans le cadre de l’accord; estime que cette assemblée parlementaire de partenariat devrait être chargée de surveiller la mise en œuvre intégrale et correcte de l’accord et de formuler des recommandations à l’intention du conseil de partenariat; suggère que son champ d’application comprenne également la mise en œuvre de l’accord de retrait, sans préjudice des structures de gouvernance de chacun des accords et du mécanisme de leur examen, ainsi que le droit de présenter des recommandations dans les domaines où une meilleure coopération pourrait être bénéfique pour les deux parties et d’engager des initiatives communes visant à promouvoir des relations étroites;

9.

insiste pour que le Parlement joue un véritable rôle dans le suivi et la mise en œuvre de l’accord, conformément à la lettre du 5 février 2021 du Président du Parlement, David Sassoli; se félicite, sans préjudice des engagements pris par les différents commissaires vis-à-vis des commissions parlementaires compétentes, de la déclaration de la Commission sur le rôle du Parlement dans la mise en œuvre de l’accord, et notamment de ses engagements suivants:

a)

veiller à ce que le Parlement soit immédiatement et pleinement informé des activités du conseil de partenariat et d’autres organes conjoints;

b)

associer le Parlement aux décisions importantes relevant de l’accord en lien avec toute action unilatérale de l’Union au titre de l’accord, tenir le plus grand compte de l’avis du Parlement et, dans l’hypothèse où il n’en serait pas tenu compte, en expliquer les raisons;

c)

informer le Parlement suffisamment à l’avance de son intention de présenter une proposition invitant l’Union à révoquer ou à suspendre la troisième partie (Coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale) de l’accord dans l’hypothèse où le Royaume-Uni ne respecterait pas ses engagements au titre de la convention des droits de l’homme;

d)

associer le Parlement au processus de sélection d’arbitres et d’experts potentiels prévu par l’accord;

e)

présenter au Parlement toute proposition d’acte législatif régissant les modalités d’adoption des mesures autonomes que l’Union est habilitée à prendre en vertu de l’accord;

f)

tenir le plus grand compte du point de vue du Parlement concernant la mise en œuvre de l’accord par les deux parties, y compris au regard d’éventuelles infractions à celui-ci ou de déséquilibres des conditions de concurrence, et, dans l’hypothèse où il n’en serait pas tenu compte, en expliquer les raisons;

g)

tenir le Parlement pleinement informé de ses évaluations et de sa décision sur l’adéquation des données, ainsi que des modalités de coopération réglementaire avec les autorités britanniques sur les services financiers et la reconnaissance éventuelle d’équivalences dans les services financiers; préconise d’incorporer ces engagements dans un accord interinstitutionnel qu’il convient de négocier dans les meilleurs délais;

10.

salue l’accord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection; souligne, en particulier à la lumière du paragraphe 9 ci-dessus, que cet accord, et notamment son article 3, est sans préjudice des droits conférés au Parlement en vertu de l’article 218, paragraphe 10, du traité FUE; relève que la manière dont l’approbation du Parlement a été demandée par le Conseil, avec une seule procédure pour deux accords (l’accord de commerce et de coopération UE-Royaume-Uni et l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection), n’est pas conforme à la pratique habituelle et qu’elle ne devrait en aucun cas devenir un précédent, étant donné que le Parlement devrait être à même de donner son approbation à chaque accord international, avant son entrée en vigueur, individuellement et non en tant que paquet, sans quoi ses prérogatives seraient gravement lésées;

11.

demande instamment que les syndicats de l’Union et du Royaume-Uni, ainsi que les autres partenaires sociaux et les organisations de la société civile, soient étroitement associés au suivi et à la mise en œuvre de l’accord, en ce compris leur consultation par les commissions spécialisées, et leur participation éventuelle à celles-ci, lorsque des questions pertinentes sont examinées, ainsi que la mise en place d’un forum du travail spécifique se réunissant avant chaque réunion du conseil de partenariat; suggère, à la lumière de l’importance et des vastes conséquences potentielles de l’accord, que le groupe consultatif interne soit élargi pour intégrer davantage de représentants des syndicats et d’autres partenaires sociaux, notamment des fédérations sectorielles européennes, et que les organisations de la société civile et les syndicats ainsi que d’autres partenaires sociaux soient habilités à déposer des plaintes auprès de la Commission, celle-ci étant tenue d’y donner suite;

12.

salue les efforts déployés par la Commission pour associer autant que possible les parties prenantes, compte tenu du peu de temps disponible, et se félicite des communications détaillées sur la préparation au Brexit, qui ont aidé les entreprises à se préparer aux inévitables changements survenus à partir du 1er janvier 2021, lorsque le Royaume-Uni a quitté l’union douanière et le marché intérieur; invite tous les États membres et, le cas échéant, les régions, à redoubler d’efforts pour veiller à ce que ces premiers mois de ce nouveau régime concernant le statut du Royaume-Uni se déroulent au mieux pour tous les opérateurs économiques et les citoyens; demande à la Commission, en reconnaissance du fait que le retrait du Royaume-Uni de l’Union a d’importantes conséquences économiques à court terme, d’utiliser pleinement et en temps utile la réserve d’ajustement au Brexit d’un montant de 5 milliards d’euros, une fois celle-ci adoptée par les colégislateurs, afin d’aider les secteurs, les entreprises et les travailleurs, ainsi que les États membres les plus touchés par les conséquences négatives et imprévues de la nouvelle relation entre l’Union et le Royaume-Uni;

Commerce

13.

souligne la portée sans précédent de l’accord en ce qui concerne le commerce des marchandises, pour lequel l’objectif d’absence de quotas et de droits de douane nuls a été atteint, ce qui facilitera les échanges avec le Royaume-Uni, dans le cadre de règles d’origine appropriées, qui protègent les intérêts des producteurs de l’Union, notamment par le cumul bilatéral, l’autocertification de l’origine par les exportateurs et la période d’exemption de 12 mois pour certains documents; souligne l’importance de conditions de concurrence équitables effectives, en particulier en ce qui concerne la non-régression et la prévention des divergences futures, en combinaison avec la portée sans précédent de l’accord;

14.

souligne qu’en ce qui concerne le commerce des services, les engagements des deux parties aboutissent à un niveau de libéralisation allant au-delà de leurs engagements dans le cadre de l’OMC, notamment au moyen d’une close prospective de «nation la plus favorisée», d’un engagement de réexamen en vue d’améliorations futures et de règles spéciales pour la mobilité des personnes à des fins professionnelles (services de «mode 4»); rappelle toutefois, dans le même temps, qu’en quittant le marché intérieur, le Royaume-Uni a perdu son droit automatique et illimité de fournir des services dans l’ensemble de l’Union; reconnaît les dispositions claires sur les qualifications professionnelles qui diffèrent du fait que le Royaume-Uni est un pays tiers; se félicite néanmoins du mécanisme prévu dans l’accord, en vertu duquel l’Union européenne et le Royaume-Uni peuvent convenir ultérieurement de dispositions supplémentaires, au cas par cas et pour des professions spécifiques;

15.

se félicite du chapitre sur le commerce numérique, notamment l’interdiction explicite des exigences en matière de localisation des données ou de divulgation obligatoire du code source, qui sont une nouveauté dans les accords de libre-échange conclus jusqu’à présent par l’UE, tout en préservant le droit de réglementer de l’Union et ses exigences en matière de protection des données; reconnaît que ce chapitre numérique peut servir de modèle pour de futurs accords commerciaux; se félicite également de la coopération réglementaire dans le domaine des technologies émergentes, y compris l’intelligence artificielle;

16.

salue le fait que, malgré la réticence initiale du Royaume-Uni, les négociations ont abouti au chapitre global sur les marchés publics le plus ambitieux jamais négocié, allant au-delà de l’accord sur les marchés publics afin de garantir l’égalité de traitement des entreprises de l’Union, ainsi qu’un chapitre sur les besoins et intérêts des microentreprises et des petites et moyennes entreprises (PME); rappelle que le stock existant d’indications géographiques a été préservé par l’accord de retrait, mais regrette qu’il n’ait pas été possible de trouver un arrangement concernant de futures indications géographiques, contrairement aux engagements pris dans la déclaration politique; prend néanmoins acte de la clause de rendez-vous, qui vise à étendre la protection à l’avenir, et invite instamment les deux parties à activer cette clause dès que possible;

17.

exhorte la Commission et les États membres à mettre en place des plateformes de coordination réglementaire pertinentes et à y participer activement, avec une transparence totale vis-à-vis du Parlement, afin de permettre un degré élevé de convergence réglementaire à l’avenir, conformément au pacte vert pour l’Europe, et d’éviter les conflits inutiles, tout en préservant le droit de chaque partie de réglementer, comme le souligne l’accord;

Conditions de concurrence équitables

18.

se félicite du titre portant sur des conditions équitables pour une concurrence ouverte et loyale et un développement durable, qui est global et moderne et devrait être considéré comme un modèle pour de futurs accords de libre-échange négociés par l’UE, avec notamment:

i)

des règles relatives à la non-régression par rapport aux niveaux élevés actuels de protection des normes sociales et du travail, de l’environnement et du climat, ainsi que de la fiscalité, qui ne peuvent être abaissées d’une manière qui affecte le commerce ou l’investissement, ainsi que des règles relatives à la concurrence et aux entreprises publiques;

ii)

la possibilité d’appliquer des mesures unilatérales de rééquilibrage en cas de divergences importantes à l’avenir dans les domaines des normes sociales et du travail, de l’environnement ou de la protection du climat, ou encore du contrôle des subventions, lorsque ces divergences ont une incidence considérable sur les échanges ou les investissements entre les parties; insiste sur la nécessité de veiller à ce que les divergences importantes entraînant une incidence considérable sur le commerce ou l’investissement soient interprétées au sens large et puissent être démontrées de manière pratique, afin de garantir que la possibilité de recourir à de telles mesures ne soit pas indûment restreinte;

iii)

l’ensemble convenu de principes contraignants en matière de contrôle des subventions, dont le non-respect peut être contesté par les concurrents, qui habilitent les tribunaux à ordonner aux bénéficiaires la restitution des subventions si nécessaire, et la capacité pour l’Union de lutter contre tout manquement de la part du Royaume-Uni au moyen de sanctions unilatérales, y compris l’introduction de droits de douane ou de contingents sur certains produits ou la suspension croisée d’autres parties du partenariat économique; souligne la nécessité de surveiller le nouveau régime britannique en matière d’aides d’État et d’évaluer l’efficacité du mécanisme de lutte contre les subventions injustifiées, afin qu’il contribue efficacement à des conditions de concurrence équitable;

iv)

déplore toutefois que le chapitre consacré à la fiscalité ne fasse pas l’objet de dispositions relatives au règlement des différends ni de mesures de rééquilibrage; demande à la Commission de rester vigilante sur les questions de fiscalité et de blanchiment des capitaux, pour lesquelles tous les instruments à sa disposition, tels que les processus d’inscription sur la liste, devraient être utilisés pour dissuader le Royaume-Uni d’adopter des pratiques déloyales; rappelle à cet égard la possibilité de demander un réexamen du volet commercial quatre ans après l’entrée en vigueur de l’accord en cas de déséquilibre;

v)

fait observer que les dispositions relatives à l’égalité des conditions de concurrence s’appliquent de manière générale, y compris dans les zones économiques dites spéciales;

19.

insiste sur l’importance essentielle d’un suivi approprié et d’une surveillance adéquate pour bien comprendre les obstacles existants et nouveaux auxquels les entreprises, et en particulier les PME, sont confrontées sur le terrain; souligne qu’il est important d’éviter l’incertitude réglementaire, les charges administratives et les procédures complexes, qui engendreront des complications et des frais supplémentaires; invite à cet égard la Commission et les États membres à dialoguer avec les milieux d’affaires, en particulier les PME, afin d’atténuer les nouveaux obstacles au commerce;

Gouvernance

20.

se félicite du cadre institutionnel et de gouvernance horizontale défini dans l’accord, qui garantit une cohérence, un lien et une application en commun entre tous les chapitres et évite ainsi tout risque de structures ou d’administrations parallèles, en plus d’offrir une sécurité juridique et des garanties solides de respect des règles de la part des parties; prend acte en particulier du mécanisme solide de règlement des différends susceptibles de survenir entre l’Union et le Royaume-Uni sur l’interprétation ou la mise en œuvre de leurs engagements;

21.

se félicite de la clause de non-discrimination dans le chapitre relatif à la gouvernance, laquelle garantit que le Royaume-Uni, dans sa politique nationale en matière de visas, ne peut pas opérer de discrimination entre les citoyens des États membres de l’Union aux fins de l’octroi de visas de courte durée; condamne le traitement discriminatoire à l’égard de certains citoyens de l’Union (de nationalité bulgare, estonienne, lituanienne, roumaine et slovène) qui ne bénéficient pas, au Royaume-Uni, du même régime de frais en matière de demande de visa que les citoyens des 22 autres États membres de l’Union en ce qui concerne les visas de travail et les engagements de prise en charge;

Sécurité, affaires étrangères et développement

22.

déplore que, contrairement à la déclaration politique qui prévoyait un partenariat ambitieux, vaste, approfondi et souple dans le domaine de la politique étrangère, de la sécurité et de la défense, le Royaume-Uni ait refusé de négocier sur ces aspects dans le cadre de l’accord; rappelle néanmoins qu’il est dans l’intérêt des deux parties de maintenir une coopération étroite et durable dans ces domaines, en particulier pour la promotion de la paix et de la sécurité, y compris la lutte contre le terrorisme, de la promotion d’un ordre mondial fondé sur des règles, d’un multilatéralisme effectif, de la charte des Nations unies, de la consolidation de la démocratie et de l’état de droit ainsi que de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales conformément à l’article 21 du traité UE; propose que la coopération et la coordination futures entre l’Union et le Royaume-Uni soient régies au moyen d’une plateforme systémique de consultation et de coordination à haut niveau sur les questions de politique étrangère, y compris les défis posés par des pays tels que la Russie et la Chine, d’un engagement rapproché sur les questions de sécurité, notamment dans le cadre de la coopération UE-OTAN, et d’une coopération préférentielle systématique en ce qui concerne, en particulier, les opérations de maintien de la paix; demande, en particulier, une coopération et une coordination approfondies avec le Royaume-Uni en ce qui concerne les politiques de sanction avec l’Union, compte tenu des valeurs et des intérêts communs et en vue de la mise en place d’un mécanisme de coordination à cet égard;

23.

déplore à cet égard la décision du Royaume-Uni de revoir à la baisse le statut diplomatique de l’Union européenne, invite les autorités britanniques compétentes à remédier d’urgence à cette action et invite instamment la Commission à défendre fermement la bonne application des traités;

24.

note que le Royaume-Uni est un acteur majeur dans le domaine de l’aide au développement et de l’aide humanitaire, en raison de l’ampleur de son aide publique au développement (malgré une réduction du budget de 0,7 % à 0,5 % de son RNB), de son expertise, de ses capacités de mise en œuvre de projets et des vastes relations qu’il entretient avec le Commonwealth et des pays en développement; encourage le Royaume-Uni à contribuer à limiter l’incidence négative du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur les pays en développement et à remplir son engagement à occuper un rôle de premier plan en matière d’aide publique au développement et d’aide humanitaire; plaide pour une coordination et une coopération étroite entre les donateurs de l’Union et du Royaume-Uni, y compris au regard de la mise à disposition réciproque de moyens pour maximiser l’utilisation rationnelle des ressources, l’efficacité du développement et les progrès accomplis sur la voie des objectifs de développement durable des Nations unies;

Questions sectorielles spécifiques et coopération thématique

25.

estime que le marché intérieur est une réalisation majeure de l’Union européenne, qu’il a été très bénéfique pour les économies des deux parties et qu’il a jeté les bases de l’amélioration de la qualité de vie des citoyens; souligne que cette nouvelle ère de partenariat économique devrait viser à offrir des perspectives mutuellement bénéfiques et ne devrait en aucun se traduire par des atteintes à l’intégrité et au fonctionnement du marché intérieur et de l’union douanière; constate que l’extension des facilités accordées aux opérateurs économiques agréés constitue un moyen approprié d’éviter les distorsions des échanges;

26.

souligne que, dans le cadre du processus de mise en œuvre, l’Union devrait accorder une attention particulière à la conformité des contrôles douaniers effectués avant l’entrée des marchandises sur le marché intérieur (en provenance du Royaume-Uni ou d’autres pays tiers via le Royaume-Uni), comme le prévoit l’accord, et insiste sur le fait qu’il est de la plus haute importance de veiller à ce que les marchandises soient conformes aux règles du marché intérieur; insiste sur la nécessité d’investir davantage dans les dispositifs de contrôle douanier et de renforcer la coordination et l’échange d’informations entre les deux parties, afin d’éviter autant que possible les perturbations des échanges et de préserver l’intégrité de l’union douanière, dans l’intérêt des consommateurs et des entreprises; estime qu’une coopération harmonieuse entre les autorités douanières et les autorités de surveillance du marché est indispensable et se déclare inquiet, notamment quant à la nécessaire capacité opérationnelle d’un bureau de l’Union à Belfast;

27.

relève que les habitudes et la confiance des consommateurs à l’égard des achats transfrontaliers ont déjà été affectées négativement par l’incertitude qui plane sur les règles applicables et invite le gouvernement du Royaume-Uni, la Commission et les États membres à mettre rapidement en œuvre les mesures prévues dans l’accord pour la protection des consommateurs, et à renforcer la coopération sur diverses politiques sectorielles relatives aux méthodes de production durables et à la sécurité des produits; appelle de ses vœux la transparence tout au long de la chaîne d’approvisionnement des produits et des services, dans l’intérêt des consommateurs, et déclare que des prix tenant compte du coût total de l’achat, y compris tous des frais et droits applicables, ainsi que la clarté sur les droits applicables des consommateurs sont essentiels pour éviter les frictions et renforcer la confiance des consommateurs dans les achats transfrontaliers;

28.

déplore les conséquences négatives sur certaines communautés de pêcheurs, tout en admettant que les dispositions relatives à la pêche, qui prévoient une réduction progressive de 25 % sur une période de cinq ans, représentent un résultat moins dommageable que la fermeture complète des eaux britanniques; à cet égard, invite la Commission à prendre toutes les garanties qui s’imposent pour veiller à ce que le seuil de réduction de 25 % ne soit jamais dépassé et à ce que l’accès réciproque soit maintenu; se déclare préoccupé, à cet égard, par le fait que le conseil de partenariat soit autorisé à modifier les annexes 35, 36 et 37; demande que le Parlement soit consulté de manière appropriée en amont de toute modification de cette nature;

29.

exprime sa vive préoccupation quant à la situation à la fin de cette période et rappelle au Royaume-Uni que le maintien de son accès aux marchés de l’Union est directement lié à l’accès des pêcheurs de l’Union aux eaux britanniques par la suite; rappelle que si le Royaume-Uni envisage de limiter l’accès après la période initiale de cinq ans et demi, l’Union sera en mesure de prendre des mesures pour protéger ses intérêts, notamment en rétablissant des droits de douane ou des quotas pour les importations de poisson britanniques, ou encore en suspendant d’autres parties de l’accord, en cas de risque de graves difficultés économiques ou sociales pour les communautés de pêcheurs de l’Union; regrette vivement que les droits de pêche de l’Union soient remis en cause par des manœuvres de diversion qui jouent de l’impossibilité d’adopter en temps et en heure un accord sur les TAC et les quotas, de mesures techniques inacceptables ainsi que d’interprétations restrictives contestables concernant les conditions d’obtention de licences;

30.

fait part de sa profonde préoccupation quant aux éventuelles conséquences d’une divergence du Royaume-Uni par rapport aux règlements de l’Union relatifs aux mesures techniques et à d’autres actes législatifs de l’Union en matière d’environnement, qui pourraient conduire à une limitation de facto de l’accès de certains navires de pêche européens aux eaux britanniques; rappelle que l’accord oblige chaque partie à justifier précisément le caractère non discriminatoire de toute évolution dans ce domaine et la nécessité, en s’appuyant sur des données scientifiquement vérifiables, de garantir une durabilité environnementale à long terme; invite la Commission à se montrer particulièrement vigilante quant au respect de ces conditions et à réagir fermement dans le cas où le Royaume-Uni agirait de manière discriminatoire;

31.

fait part de ses préoccupations face aux conséquences des différentes règles applicables aux territoires ayant un statut particulier lié au Royaume-Uni, notamment les dépendances de la Couronne et les territoires d’outre-mer; invite la Commission à accorder une attention particulière à ces territoires et à leurs spécificités;

32.

s’inquiète de la manière dont un éventuel abaissement unilatéral, à l’avenir, des normes sociales et du travail par le Royaume-Uni serait abordé et contesté dans le cadre de l’accord; réaffirme encore une fois qu’il est impératif, si les normes sociales et du travail sont abaissées unilatéralement au détriment des travailleurs et entreprises européens, d’y répondre et d’y remédier rapidement afin de préserver des conditions de concurrence équitables; regrette en outre que, malgré son obligation, en vertu de l’article 127 de l’accord de retrait, de transposer pendant la période de transition la directive concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants, d’une part, et la directive relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles (13), d’autre part, le Royaume-Uni n’ait pas encore pris les mesures nécessaires pour ce faire et ait donc privé ses travailleurs de certains droits nouvellement acquis;

33.

se félicite que le nouveau mécanisme de coopération en matière de coordination de la sécurité sociale soit proche des règles existantes au titre du règlement (CE) no 883/2004 (14) sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement (CE) no 987/2009 (15) fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004; salue notamment le fait que les dispositions de l’Union relatives à la non-discrimination, à l’égalité de traitement et à la totalisation des périodes soient préservées dans l’accord; regrette toutefois les limitations concernant le champ d’application matériel, et notamment le fait que les prestations familiales, les prestations pour soins de longue durée et les prestations en espèces à caractère non contributif, ainsi que l’exportabilité des prestations de chômage, ne soient pas incluses; invite les parties à fournir immédiatement aux citoyens soumis à des restrictions à la libre circulation des informations solides et fiables concernant leurs droits de séjour, de travailler ainsi qu’en matière de coordination de la sécurité sociale;

34.

prend acte de la disposition provisoire concernant la transmission de données à caractère personnel au Royaume-Uni; rappelle ses résolutions du 12 février 2020 et du 18 juin 2020 sur l’importance que revêt la protection des données, qui est à la fois un droit fondamental et une pierre angulaire de l’économie numérique; rappelle également, en ce qui concerne l’adéquation du cadre britannique en matière de protection des données, que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, le niveau de protection du Royaume-Uni doit être «substantiellement équivalent» à celui apporté par le cadre juridique de l’Union, notamment pour ce qui est des transferts ultérieurs vers des pays tiers, tant à des fins commerciales qu’à des fins répressives; prend acte du lancement, le 19 février 2021, de la procédure en vue de l’adoption des deux décisions d’adéquation pour les transferts de données à caractère personnel vers le Royaume-Uni en vertu du règlement général sur la protection des données (16) et de la directive en matière de protection des données dans le domaine répressif (17); demande à la Commission de ne pas adopter de décision constatant le caractère adéquat de la protection des données si les conditions fixées dans le droit et la jurisprudence de l’Union ne sont pas pleinement respectées; souligne qu’une décision d’adéquation ne saurait faire l’objet de négociations entre le Royaume-Uni et l’Union, car une telle décision a trait à la protection d’un droit fondamental reconnu par la CEDH, la charte et les traités de l’Union;

35.

souligne que l’accord met en place une coopération des services répressifs et judiciaires en matière pénale avec le Royaume-Uni, dont le caractère étroit est sans précédent pour une coopération avec un pays tiers; précise que la partie III, titre III, de l’accord apporte une garantie supplémentaire en prévoyant, compte tenu du caractère sensible du domaine qu’il régit, un régime spécifique de règlement des différends; salue les dispositions relatives à la suspension et à la dénonciation de la partie III, notamment la conditionnalité de la CEDH;

36.

déplore que les demandes du Parlement concernant une approche commune de l’Union en matière d’asile, de migration et de gestion des frontières n’aient pas été suivies et que ces sujets importants, qui ont également une répercussion sur les droits des plus vulnérables, comme les mineurs non accompagnés, doivent désormais être traités dans le cadre de la coopération bilatérale; demande qu’un accord en la matière, qui remplacerait le règlement de Dublin (18), soit rapidement conclu entre l’Union et le Royaume-Uni;

37.

regrette le manque d’ambition de l’accord en ce qui concerne les politiques de mobilité et demande la mise en place de voies migratoires sûres et légales entre l’Union et le Royaume-Uni; se félicite des dispositions relatives aux visas pour les séjours de courte durée et de la clause de non-discrimination entre les États membres; prie le Royaume-Uni de ne pas opérer de discrimination entre les citoyens européens selon leur nationalité, que ce soit en vue de leur obtention du statut de résident permanent ou dans les questions relatives à la mobilité et aux visas; invite la Commission à veiller à l’application stricte du principe de réciprocité; condamne la décision discriminatoire du Royaume-Uni d’appliquer des frais différents aux visas de travail pour les citoyens de certains États membres de l’Union en ce qui concerne, par exemple, les visas de travail saisonnier et les visas pour les professionnels de la santé et des soins; insiste sur l’importance de garantir aux citoyens de l’Union l’égalité d’accès au marché du travail britannique et sur la nécessité d’appliquer les mêmes frais pour tous les ressortissants de l’Union; presse par conséquent le Royaume-Uni de revenir immédiatement sur sa décision;

38.

demande à la Commission de tenir le Parlement pleinement informé du suivi de la mise en œuvre de l’accord par la Banque centrale européenne, les autorités européennes de surveillance, le comité européen du risque systémique et le conseil de résolution unique, ainsi que de l’évolution du marché des services financiers afin de repérer rapidement les éventuelles perturbations du marché et menaces à la stabilité financière, à l’intégrité des marchés et à la protection des investisseurs;

39.

invite la Commission à utiliser les instruments disponibles et à en envisager de nouveaux lors de la prochaine révision du cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux, et à garantir une coopération loyale en ce qui concerne la transparence de la propriété effective, à assurer des conditions de concurrence équitables et à protéger le marché unique des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme émanant du Royaume-Uni;

40.

constate avec satisfaction que l’accord contient des engagements en matière de transparence fiscale et de concurrence fiscale loyale, ainsi qu’une déclaration politique commune sur la lutte contre les régimes fiscaux dommageables;

41.

se félicite de l’annonce d’un accord entre le Royaume-Uni et l’Union sur un protocole d’accord sur les services financiers, mais déplore que les décisions d’équivalence britanniques aient été accordés à titre individuel à des États de l’EEE, dont des États membres de l’Union, plutôt qu’à l’Union dans son ensemble; rappelle que les décisions d’équivalence englobent plusieurs domaines du droit soumis à une harmonisation au niveau de l’Union, et que dans certains cas, la surveillance est assurée directement par les autorités de l’Union; demande donc à la Commission d’examiner si les décisions d’équivalence britanniques ont été adressées à l’Union dans son ensemble avant d’arrêter ses propres décisions d’équivalence;

42.

estime qu’il est nécessaire de préciser davantage la portée de l’obligation de non-régression en matière de fiscalité; s’inquiète des répercussions des différences de législation dans le domaine fiscal; est particulièrement préoccupé par le fait que le Royaume-Uni ait promptement annoncé qu’en ce qui concerne la divulgation obligatoire des dispositifs devant faire l’objet d’une déclaration, son engagement sera fondé uniquement sur les normes internationales les plus faibles; regrette également les déclarations publiques sur l’ouverture de ports francs au Royaume-Uni;

43.

met en garde contre le risque accru de dumping fiscal si l’accord utilise une terminologie imprécise et envisage des règles juridiques et des mécanismes de surveillance en matière fiscale non contraignants ou imprévisibles; constate en outre que l’application de l’accord risque de créer des différends non résolus en raison de l’absence de clauses à effet direct, y compris en ce qui concerne les pratiques fiscales dommageables; relève avec préoccupation que les conditions applicables aux aides fiscales d’État sont plus strictes dans les accords commerciaux que l’Union a conclus avec la Suisse et le Canada;

44.

note que l’accord ne s’applique pas aux dépendances de la Couronne ni aux territoires d’outre-mer; estime qu’il convient de procéder à un examen approfondi afin de s’assurer que l’accord ne contient pas de faille permettant à ces territoires de servir à la mise en place de nouveaux régimes fiscaux dommageables qui pèseraient sur le fonctionnement du marché intérieur;

45.

salue le fait que l’accord de Paris constituera un élément essentiel de l’accord; regrette toutefois que le niveau de protection du climat en ce qui concerne les gaz à effet de serre ne prenne pas en compte les objectifs révisés pour l’ensemble de l’économie à l’horizon 2030, qui sont en passe d’être adoptés; souligne, en outre, que l’Union prévoit de renforcer et d’étendre encore le champ d’application de son système d’échange de quotas d’émission; estime que, si des différences significatives apparaissaient entre le système d’échange de quotas d’émission de l’Union et celui du Royaume-Uni, cela pourrait entraîner une distorsion des conditions de concurrence équitables et devrait donc être pris en compte dans l’application du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières de l’Union, une fois qu’il sera en place;

46.

se félicite des dispositions relatives à la coopération en matière de sécurité sanitaire, qui permettent aux parties et aux autorités compétentes des États membres d’échanger des informations utiles, mais regrette que cette coopération ait été limitée à évaluer les risques «significatifs» pour la santé publique et à coordonner les mesures qui pourraient être nécessaires pour protéger la santé publique;

47.

se félicite du fait qu’il n’y aura pas de modification des normes de l’Union en matière de sécurité alimentaire et que l’accord vise à préserver les normes sanitaires et phytosanitaires élevées de l’Union; rappelle qu’entre l’Union et le Royaume-Uni, les flux commerciaux de marchandises soumises aux mesures sanitaires et phytosanitaires seront extrêmement élevés et que l’Union devrait disposer d’un processus de coordination approprié afin d’éviter des contrôles divergents sur les marchandises en provenance du Royaume-Uni dans les ports de l’Union;

48.

se félicite du chapitre exhaustif sur le transport aérien figurant dans l’accord, qui devrait permettre de protéger les intérêts stratégiques de l’Union et contient des dispositions appropriées sur l’accès au marché, les droits de trafic, le partage de code et les droits des passagers; se félicite des dispositions spécifiques sur les conditions de concurrence équitables qui figurent dans le chapitre sur l’aviation, ce qui garantira que les transporteurs aériens de l’Union et du Royaume-Uni rivalisent sur un pied d’égalité; prend acte de la solution dégagée en ce qui concerne les règles relatives à la propriété et au contrôle, qui régissent le marché intérieur, tout en permettant à l’avenir la poursuite de la libéralisation; salue le chapitre spécifique sur la sécurité de l’aviation, qui prévoit une coopération étroite en matière de sécurité aérienne et de gestion du trafic aérien; estime que cette coopération ne devrait pas empêcher l’Union de fixer librement le niveau de protection qu’elle jugera adéquat en matière de sécurité; souligne l’importance de la future coopération étroite entre l’autorité britannique de l’aviation civile et l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne;

49.

se réjouit que l’accord permette une connectivité sans quotas entre l’Union et le Royaume-Uni pour les transporteurs routiers de marchandises et garantira des droits de transit complets sur l’ensemble du territoire de l’autre partie, ce qu’il est convenu d’appeler le «pont terrestre»; se félicite des conditions de concurrence aussi équitables que possible obtenues lors des négociations relatives au transport routier et des prescriptions spécifiques en la matière, qui engagent le Royaume-Uni au respect des normes élevées de l’Union applicables au secteur du transport de marchandises par route; souligne à cet égard que l’accord comporte, entre autres, des normes sur l’accès à la profession, le détachement des conducteurs, les temps de conduite et de repos, les tachygraphes, ainsi que le poids et les dimensions des véhicules; relève que ces normes garantiront non seulement une concurrence loyale, mais aussi de bonnes conditions de travail pour les conducteurs et un niveau élevé de sécurité routière; salue les dispositions spécifiques relatives à l’Irlande du Nord, adoptées en reconnaissance de la situation unique de l’Irlande, qui réduiront au minimum les perturbations pour l’économie de l’île dans son ensemble; invite les États membres à redoubler d’efforts pour fournir aux acteurs du secteur des transports des informations précises et utiles, garantir le bon fonctionnement et la robustesse des systèmes informatiques dans ce secteur et rendre tous les documents nécessaires au transit accessibles en ligne; attire l’attention sur la nécessité d’envisager un soutien financier à certains ports afin de lever rapidement les obstacles aux infrastructures physiques qui résultent de l’allongement des délais d’attente pour les transporteurs qui franchissent la frontière; plaide pour une coopération étroite entre l’Union et le Royaume-Uni afin d’éviter les retards et perturbations inutiles dans le système de transport, en maintenant la connectivité dans toute la mesure du possible;

50.

se félicite de la poursuite de la collaboration européenne avec le Royaume-Uni dans les domaines de la science, de la recherche, de l’innovation et de l’espace; souligne qu’il est important de soutenir la mobilité des chercheurs afin de garantir la libre circulation des technologies et des connaissances scientifiques; invite les opérateurs de téléphonie mobile à continuer d’appliquer le principe d’«itinérance aux tarifs nationaux» dans l’Union et au Royaume-Uni; relève que le chapitre relatif à l’énergie expire le 30 juin 2026; souligne qu’il est nécessaire de poursuivre la coopération sur toutes les questions énergétiques après cette date, compte tenu de l’interconnexion des deux marchés de l’énergie et du fait que l’Irlande du Nord restera à l’intérieur du marché intérieur européen de l’énergie; prend acte de l’accord de coopération relatif aux utilisations sûres et pacifiques de l’énergie nucléaire conclu entre l’Union européenne et le Royaume-Uni; regrette que la procédure d’approbation ne porte pas sur cet accord également, le traité Euratom ne prévoyant pas d’intervention du Parlement; appelle de ses vœux un protocole d’accord s’inspirant du cadre de coopération énergétique entre les pays des mers du Nord et qui couvre au moins les projets communs, la planification de l’espace maritime, l’intégration de l’énergie produite en mer dans les marchés de l’énergie;

51.

se félicite des règles régissant la participation du Royaume-Uni aux programmes de l’Union énoncées dans la section correspondante de l’accord; considère que ces règles répondent en grande partie aux attentes du Parlement telles qu’elles sont exposées dans sa recommandation du Parlement européen du 18 juin 2020 pour les négociations en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord; estime en particulier que ces règles protègent les intérêts financiers de l’Union; salue, à cet égard, l’application du mécanisme de correction automatique au programme Horizon Europe;

52.

accueille favorablement l’association du Royaume-Uni au programme Horizon Europe; et se félicite que le Royaume-Uni ait l’intention de participer au programme Euratom, à la composante Copernicus du programme spatial et à ITER, et qu’il ait accès aux services de surveillance de l’espace et de suivi des objets en orbite dans le cadre du programme spatial; se félicite que le programme PEACE+ fasse l’objet d’une convention de financement distincte;

53.

regrette profondément la décision du Royaume-Uni de ne pas participer au programme Erasmus+ pendant la durée du cadre financier pluriannuel (CFP) 2021-2027; souligne que les deux parties pâtiront autant l’une que l’autre de cette décision, car elle prive les citoyens et organisations de l’Union et du Royaume-Uni des occasions uniques qu’offrent les projets d’échange et de coopération; est particulièrement surpris que le Royaume-Uni ait invoqué des frais de participation excessifs pour justifier cette décision; invite instamment le Royaume-Uni à tirer parti de la période de transition prévue dans le cadre de la déclaration conjointe sur la participation aux programmes de l’Union afin de reconsidérer sa position; se félicite de l’offre généreuse de l’Irlande de mettre en place un mécanisme et un financement permettant aux étudiants d’Irlande du Nord de continuer à participer;

54.

rappelle que l’éducation et la recherche font partie intégrante de la coopération universitaire et que les synergies entre les programmes Horizon Europe et Erasmus+ revêtent une dimension essentielle de la nouvelle génération de programmes; souligne qu’il suivra de près l’évolution de la situation afin de s’assurer que l’approche différenciée en ce qui concerne la participation du Royaume-Uni aux deux programmes de coopération universitaires de l’Union ne compromet pas leur efficacité ou les résultats de la coopération passée;

55.

souligne qu’il importe d’assurer la protection des intérêts financiers de l’Union dans toutes ses dimensions et que le Royaume-Uni respecte pleinement les obligations financières qui lui incombent en vertu de l’accord; souligne la nécessité d’une coopération étroite en matière de TVA et de droits de douane afin d’en assurer la juste perception et de permettre le recouvrement des créances; souligne que les procédures douanières sont extrêmement complexes et qu’il est nécessaire d’assurer un échange rapide et permanent d’informations et une coopération étroite entre l’Union et le Royaume-Uni afin de garantir l’efficacité des contrôles douaniers et des opérations de dédouanement et de veiller à l’application de la législation pertinente; souligne également la nécessité de prévenir la fraude douanière et la fraude à la TVA, y compris le trafic ou la contrebande, en mettant en place des contrôles appropriés qui tiennent compte de la probabilité que certaines marchandises fassent l’objet d’un trafic, d’une contrebande ou d’une déclaration erronée quant à l’origine ou au contenu.

56.

insiste sur la nécessité d’assurer la mise en œuvre de l’accord et, conformément aux dispositions prévoyant une coopération étroite entre les parties, de garantir que le droit d’accès des services de la Commission, de la Cour des comptes européenne, de l’OLAF et du Parquet européen, ainsi que le droit de regard du Parlement soient pleinement respectés; souligne en outre l’importance de la compétence de la Cour de justice en ce qui concerne les décisions de la Commission;

57.

insiste sur l’importance de la propriété intellectuelle et sur la nécessité d’assurer la continuité réglementaire, sauf pour les futures indications géographiques; salue, à cet égard, le renforcement de la protection des droits de propriété intellectuelle établi dans l’accord, qui couvre tous les types de droits de propriété intellectuelle, ainsi que les dispositions d’exécution et de coopération, qui couvrent un large éventail de mesures;

58.

regrette profondément que les types d’entreprises existants des parties, tels que la Societas Europaea (SE) ou les sociétés à responsabilité limitée, ne soient pas couverts par l’accord, si bien qu’ils ne seront donc plus acceptés par l’autre partie; se félicite néanmoins que les parties, tout en protégeant les opérateurs économiques, aient tenu compte de la nécessité de garantir un climat de développement durable et compétitif en s’engageant à ne pas régresser en matière de normes sociales et de travail et en convenant de dispositions sur les pratiques interdites, sur l’application et sur la coopération en matière de politique de la concurrence;

59.

regrette que la coopération judiciaire en matière civile n’ait pas fait partie des négociations relatives au futur partenariat entre l’Union européenne et le Royaume-Uni et souligne la nécessité de parvenir à une vision commune en la matière dès que possible; rappelle, à cet égard, que l’Union devrait examiner très attentivement sa décision sur la possibilité pour le Royaume-Uni de rester partie à la convention de Lugano de 2007, notamment à la lumière de son protocole II sur son interprétation uniforme et de la possibilité de maintenir un équilibre global dans ses relations avec les pays tiers et les organisations internationales, et qu’une collaboration et un dialogue efficaces entre la Commission et le Parlement, en particulier avec la commission des affaires juridiques, qui est responsable de l’interprétation et de l’application du droit international, dans la mesure où l’Union est concernée, seraient d’une importance capitale;

60.

regrette profondément que l’accord ne contienne pas de solution détaillée et raisonnable en matière de questions matrimoniales, d’autorité parentale et d’autres affaires familiales; se félicite des possibilités de coopération renforcée, fût-ce que dans des domaines clés du droit de la famille, que peut offrir la participation du Royaume-Uni, en tant qu’observateur, aux réunions du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale et sur des questions de coopération pratique dans les domaines de l’autorité parentale, de l’enlèvement d’enfants et des obligations alimentaires;

61.

déplore que l’accord ne confère pratiquement aucun rôle à la Cour de justice de l’Union européenne, en dépit du fait que les parties se sont engagées dans la déclaration politique à faire en sorte que le groupe d’arbitrage saisisse la Cour de justice d’une décision contraignante dans les cas où un différend entre elles soulève une question d’interprétation des notions de droit de l’Union;

62.

note que l’accord ne s’applique pas à Gibraltar et n’a pas d’effets sur son territoire; prend acte de l’accord préliminaire entre l’Espagne et le Royaume-Uni sur une proposition de cadre pour un accord entre l’Union et le Royaume-Uni sur les relations futures de Gibraltar avec l’Union, qui permettra l’application à Gibraltar des dispositions pertinentes de l’acquis de Schengen;

o

o o

63.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres ainsi qu’au gouvernement et au parlement du Royaume-Uni.

(1)  JO L 444 du 31.12.2020, p. 2.

(2)  JO C 298 du 23.8.2018, p. 24.

(3)  JO C 346 du 27.9.2018, p. 2.

(4)  JO C 369 du 11.10.2018, p. 32.

(5)  JO C 162 du 10.5.2019, p. 40.

(6)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0016.

(7)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0006.

(8)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0033.

(9)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0152.

(10)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0018.

(11)  JO L 29 du 31.1.2020, p. 7.

(12)  JO C 34 du 31.1.2020, p. 1.

(13)  Directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne (JO L 186 du 11.7.2019, p. 105).

(14)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 166 du 30.4.2004, p. 1).

(15)  Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO L 284 du 30.10.2009, p. 1).

(16)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(17)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).

(18)  Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31).


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/38


P9_TA(2021)0143

Protection des sols

Résolution du Parlement européen du 28 avril 2021 sur la protection des sols (2021/2548(RSP))

(2021/C 506/07)

Le Parlement européen,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), et notamment son article 191,

vu les conclusions du Conseil européen du 12 décembre 2019 sur le changement climatique,

vu les conclusions du Conseil du 23 octobre 2020 intitulées «Biodiversité — l’urgence d’agir»,

vu la décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (1) (le 7e programme d’action pour l’environnement (PAE)), et sa vision à l’horizon 2050,

vu la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement (2),

vu la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux (3),

vu la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil définissant un cadre pour la protection des sols et modifiant la directive 2004/35/CE (COM(2006)0232) présentée par la Commission,

vu la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (4),

vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (5),

vu la directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture (6),

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (7) (la «directive sur les nitrates»),

vu la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable (8), et ses modifications ultérieures,

vu la directive (UE) 2016/2284 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2016 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques (9),

vu le règlement (UE) 2017/852 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 relatif au mercure et abrogeant le règlement (CE) no 1102/2008 (10),

vu le règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 (11),

vu le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (12),

vu les orientations politiques 2019-2024 de la Commission européenne, en particulier l’ambition «zéro pollution» pour l’Europe,

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être mis en place par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (les «plans stratégiques relevant de la PAC») et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (COM(2018)0392),

vu la communication de la Commission du 11 décembre 2019 intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640),

vu la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2030 (en vue d’un 8e programme d’action pour l’environnement — PAE), présentée par la Commission (COM(2020)0652),

vu la communication de la Commission du 20 mai 2020, intitulée «Stratégie de l’UE en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030: Ramener la nature dans nos vies» (COM(2020)0380),

vu le rapport sur l’état des ressources mondiales en sol publié en 2015 par le groupe technique intergouvernemental sur les sols (ITPS), le partenariat mondial sur les sols et l’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO),

vu la communication de la Commission du 20 mai 2020 intitulée «Une stratégie “De la ferme à la table” — pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l’environnement» (COM(2020)0381),

vu le rapport de la Commission du 13 février 2021 sur la mise en œuvre de la stratégie thématique en faveur de la protection des sols et activités en cours (COM(2012)0046),

vu la communication de la Commission du 20 septembre 2011 intitulée «Feuille de route pour une Europe efficace dans l’utilisation des ressources» (COM(2011)0571),

vu la communication de la Commission du 11 mars 2020 intitulée «Un nouveau plan d’action pour une économie circulaire — Pour une Europe plus propre et plus compétitive» (COM(2020)0098),

vu la communication de la Commission du 14 octobre 2020 intitulée «Stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques: vers un environnement exempt de substances toxiques» (COM(2020)0667),

vu la communication de la Commission du 16 avril 2002 intitulée «Vers une stratégie thématique pour la protection des sols» (COM(2002)0179),

vu le document de travail des services de la Commission du 12 avril 2012 sur des lignes directrices concernant les meilleures pratiques pour limiter, atténuer ou compenser l’imperméabilisation des sols (SWD(2012)0101),

vu sa résolution du 19 novembre 2003 sur la communication de la Commission intitulée «Vers une stratégie thématique pour la protection des sols» (13),

vu sa résolution du 13 novembre 2007 sur la stratégie thématique en faveur de la protection des sols (14),

vu sa résolution du 16 janvier 2020 sur la 15e réunion de la conférence des parties (COP15) à la convention sur la diversité biologique (15),

vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur l’urgence climatique et environnementale (16),

vu sa résolution du 16 janvier 2019 sur la procédure d’autorisation des pesticides par l’Union (17),

vu sa résolution du 10 juillet 2020 sur une stratégie pour la durabilité relative aux produits chimiques (18),

vu sa résolution du 10 février 2021 sur le nouveau plan d’action en faveur de l’économie circulaire (19),

vu sa résolution du 15 janvier 2020 sur le pacte vert pour l’Europe (20),

vu sa résolution du 13 novembre 2007 sur la stratégie thématique en faveur de la protection des sols (21),

vu l’avis du Comité des régions du 19 janvier 2013 sur la mise en œuvre de la stratégie thématique en faveur de la protection des sols (22),

vu l’avis du Comité économique et social européen sur la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Vers une stratégie thématique pour la protection des sols» (COM(2002)0179) (23),

vu l’avis du Comité des régions du 5 février 2021 sur l’agroécologie (CDR 3137/2020),

vu le rapport spécial no 33/2018 de la Cour des comptes européenne, intitulé «Lutte contre la désertification dans l’UE: le phénomène s’aggravant, de nouvelles mesures s’imposent»,

vu le bilan de qualité de l’Union sur la législation de l’Union sur l’eau (SWD(2019)0439),

vu le programme de développement durable à l’horizon 2030 de l’Organisation des Nations unies et ses objectifs de développement durable (ODD), en particulier l’ODD 15, qui vise à préserver et à restaurer les écosystèmes terrestres, à promouvoir leur exploitation durable, à gérer les forêts de manière durable, à lutter contre la désertification, à enrayer et à inverser le processus de dégradation des sols et à mettre fin à la perte de biodiversité,

vu la nouvelle charte de Leipzig intitulée «The transformative power of cities for the common good» (Le pouvoir de transformation des villes pour le bien commun), adoptée lors de la réunion ministérielle informelle sur le développement urbain du 30 novembre 2020,

vu l’accord adopté lors de la 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (COP21) à Paris le 12 décembre 2015 («l’accord de Paris»),

vu la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification,

vu la convention des Nations unies sur la diversité biologique,

vu le rapport d’évaluation sur la dégradation et la restauration des sols publié le 23 mars 2018 par la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES),

vu le rapport de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE) du 4 décembre 2019 intitulé «L’environnement en Europe — état et perspectives 2020» (SOER 2020),

vu le rapport sur l’état des sols en Europe — une contribution du JRC au rapport SOER 2010 de l’AEE, publié par la Commission et le Centre commun de recherche (JRC) en 2012,

vu le rapport spécial du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) du 8 août 2019 sur le changement climatique et les terres émergées,

vu le rapport 2018 du Bureau des Nations unies pour la prévention des catastrophes (UNDRR) sur les pertes économiques, la pauvreté et les catastrophes de 1998 à 2017,

vu les questions avec demande de réponse orale adressées au Conseil et à la Commission sur la protection des sols (O-000024/2021 — B9-0011/2021 et O-000023/2021 — B9-0010/2021),

vu l’article 136, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

vu la proposition de résolution de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

A.

considérant que les sols constituent un écosystème vivant essentiel, complexe et multifonctionnel d’une importance environnementale et socioéconomique majeure, qui remplit de nombreuses fonctions essentielles et fournit des services cruciaux pour la vie humaine et la survie des écosystèmes, afin que les générations actuelles et futures puissent subvenir à leurs propres besoins;

B.

considérant que les sols de la planète constituent le plus grand réservoir terrestre de carbone et contiennent environ 2 500 gigatonnes de carbone (1 gigatonne = 1 milliard de tonnes métriques), contre 800 gigatonnes dans l’atmosphère et 560 gigatonnes dans les animaux et végétaux; que des sols en bonne santé sont essentiels à l’atténuation du changement climatique étant donné qu’ils absorbent approximativement 25 % de l’équivalent carbone résultant chaque année de l’utilisation des combustibles fossiles au niveau mondial; que les sols cultivés ont perdu, au niveau mondial, entre 50 et 70 % de leur stock de carbone (24);

C.

considérant qu’il existe plus de 320 types majeurs de sols recensés en Europe, qui présentent chacun de très importantes variations physiques, chimiques et biologiques;

D.

considérant que les sols, qui abritent 25 % de la biodiversité mondiale, jouent un rôle central en tant qu’habitat et pool génétique, qu’ils rendent des services écosystémiques essentiels aux populations locales et au niveau mondial, tels que la fourniture de ressources alimentaires et de matières premières, la régulation du climat grâce à la séquestration du carbone, la purification de l’eau, la régulation des nutriments ou la lutte contre les organismes nuisibles, qu’ils servent de plateforme aux activités humaines et qu’ils limitent les risques d’inondation et de sécheresse; que la formation des sols est l’un des processus écosystémiques considérés en déclin en Europe;

E.

considérant qu’en dépit de leur dynamisme, les sols sont également très fragiles et constituent une ressource non renouvelable et limitée eu égard à la lenteur de leur formation, qui est d’environ un centimètre de strate superficielle tous les 1 000 ans; que les sols sont, par conséquent, une ressource particulièrement précieuse;

F.

considérant que les sols jouent un rôle dans la beauté de nos paysages européens, au même titre que les espaces forestiers, les littoraux, les zones montagneuses et l’ensemble des écosystèmes européens;

G.

considérant que les sols plantés de prairies et de forêts sont des puits de carbone nets, qui absorberaient jusqu’à 80 millions de tonnes de carbone par an dans l’Union (25); que néanmoins, les terres cultivées et les prairies de l’Union sont, conjointement, des sources d’émission nette, et qu’elles ont libéré environ 75,3 millions de tonnes d’équivalent CO2 (Mte CO2) en 2017 (26); que les secteurs agricole et forestier contribuent par conséquent de façon essentielle à l’absorption du carbone de l’atmosphère grâce au captage et au stockage du carbone dans les sols et dans la biomasse;

H.

considérant que la structure et les caractéristiques du sol sont le résultat d’un processus géomorphologique et géologique millénaire de formation des sols, ce qui en fait une ressource non renouvelable; que, par conséquent, il est beaucoup plus avantageux financièrement d’éviter toute forme de destruction des strates des sols (érosion, destruction, dégradation, salinisation, etc.) et la pollution des sols que d’essayer de rétablir leurs fonctions;

I.

considérant que les fonctions des sols dépendent fortement de l’éventail complet de leur biodiversité; que la diversité aérienne et souterraine est étroitement connectée, et que la biodiversité des sols contribue largement à la diversité végétale locale;

J.

considérant que la protection de la biodiversité des sols est absente de la plupart des législations en matière de protection environnementale (telles que la directive habitats ou Natura 2000), ainsi que des principales dispositions législatives européennes sur la politique agricole commune; que l’augmentation ou le maintien de la biodiversité des sols est une solution efficace pour soutenir leur restauration et remédier à leur pollution;

K.

considérant que, dans l’Union et le monde, de nombreuses activités humaines contribuent encore à la dégradation des terres et des sols, notamment la mauvaise gestion et le changement d’affectation des terres, les pratiques agricoles non durables, l’abandon des terres, la pollution, les pratiques de foresterie non durables et l’imperméabilisation des sols, la perte de biodiversité et le changement climatique, souvent combinés à d’autres facteurs, ce qui limite la capacité des sols et des terres à fournir des services écosystémiques à l’ensemble de la société;

L.

considérant qu’il est regrettable que l’Union et ses États membres ne soient pour l’instant pas en bonne voie pour respecter leurs engagements internationaux et européens relatifs aux sols et aux terres, en particulier:

a)

lutter contre la désertification, restaurer les terres et sols dégradés, notamment les terres touchées par la désertification, la sécheresse et les inondations, et s’efforcer de parvenir à un monde sans dégradation des terres d’ici 2030;

b)

atteindre l’objectif de fin de l’augmentation nette de la surface de terres occupées d’ici 2050 et réduire l’érosion, accroître la teneur du sol en carbone organique et faire progresser les actions visant à y remédier d’ici à 2020;

c)

assurer que, d’ici 2020, les terres soient gérées de manière durable dans l’Union, que les sols soient protégés de façon adéquate et que l’assainissement des sites contaminés soit en bonne voie;

M.

considérant que les sols jouent un rôle essentiel dans la gestion de l’eau, puisque des sols sains constitués d’un niveau élevé de matière organique sont plus bénéfiques aux réseaux hydrographiques et contribuent à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à ce dernier; que les zones humides, les tourbières et les solutions rurales et urbaines fondées sur la nature stockent et filtrent l’eau de pluie, ce qui permet de remplir les aquifères pour suppléer aux périodes de sécheresse et éviter les connexions avec les égouts, réduisant ainsi les fuites d’eaux usées non traitées lors des fortes pluies;

N.

considérant que plusieurs menaces majeures pour les sols ont été recensées dans l’Union, telles que: changement climatique, imperméabilisation, tassement, érosion, inondations et glissements de terrain, sécheresses, instabilité hydrogéologique, appauvrissement en matière organique, feux, tempêtes, salinisation, contamination des sols, perte de biodiversité, acidification et désertification; que la plupart de ces processus de dégradation en cours ne sont pas correctement voire pas du tout traités par la législation européenne et nationale en vigueur;

O.

considérant que l’érosion des sols touche 25 % des terres agricoles de l’Union et a augmenté d’environ 20 % entre 2000 et 2010; que l’on estime que l’érosion des sols entraîne une perte de la production agricole de 1,25 milliard d’euros par an dans l’Union (27); que les stocks de carbone dans les strates superficielles arables déclinent, et que l’Union a régulièrement perdu des zones humides et des tourbières; que des surfaces importantes de terres cultivées en Europe sont atteintes de salinisation et de désertification, et que 32 à 36 % des sous-sols européens (28) sont largement sujets au tassement;

P.

considérant que l’érosion est un phénomène naturel qui peut s’exprimer sous forme de coulées boueuses aux conséquences parfois catastrophiques, comme l’apparition de ravines profondes provoquant la perte de la couche fertile superficielle des sols, et qu’à long terme, l’érosion peut provoquer une dégradation des sols et une perte de surfaces cultivables;

Q.

considérant que la gestion non durable des terres et des sols a plusieurs incidences négatives, non seulement sur la biodiversité terrestre et des eaux douces, mais aussi sur la biodiversité marine, entraînant des modifications des conditions hydrographiques, des excès de nutriments et des concentrations des contaminations, ainsi qu’une disparition et une détérioration accrues des écosystèmes marins côtiers; que la protection des littoraux devrait décroître en Europe, ce qui risque de réduire la capacité naturelle des écosystèmes côtiers à diminuer l’incidence du changement climatique et des phénomènes météorologiques extrêmes dans les zones côtières les plus vulnérables;

R.

considérant que les usages de la terre modifient la qualité et la quantité des services écosystémiques, puisque ces usages conditionnent la capacité des terres et des sols à fournir tels ou tels services; que les principales raisons de la dégradation des terres et des sols sont les pratiques agricoles et de foresterie non durables, l’étalement urbain et le changement climatique (29);

S.

considérant que les informations sur les sols européens sont toujours incomplètes et ne sont pas harmonisées, et que cela entrave l’adoption de décisions pertinentes pour la protection des sols aux niveaux régional et local;

T.

considérant que la responsabilité de l’Union en matière de protection des sols ne s’arrête pas à ses frontières, dans un contexte où, dans le monde entier, les zones destinées à l’installation et destinées à la production de nourriture et de biomasse sont de plus en plus demandées, et où le changement climatique devrait avoir une incidence négative sur la demande, la disponibilité et la dégradation des terres; que l’Union contribue à la dégradation des terres dans les pays tiers, en tant qu’«importatrice» nette de produits issus de ces terres;

U.

considérant que la dégradation des terres aggrave les conséquences des catastrophes naturelles et contribue aux problèmes sociaux;

V.

considérant que, si aucune mesure forte n’est prise, de vastes zones de l’Europe du Sud sont susceptibles de devenir désertiques d’ici 2050 à cause du changement climatique et de pratiques agricoles et agronomiques inadéquates; qu’il n’est pas proposé de réponse cohérente, efficiente et efficace au niveau de l’Union (30); que la salinisation touche 3,8 millions d’hectares dans l’Union, avec une salinité des sols élevée le long des littoraux, en particulier en Méditerranée;

W.

considérant que la protection des sols en Europe découle actuellement de la protection d’autres ressources environnementales et qu’elle est partielle et fragmentée entre de nombreux instruments existants qui manquent de coordination et sont souvent non contraignants, à la fois au niveau de l’Union, des États membres et des régions;

X.

considérant que les initiatives nationales volontaires et les mesures nationales existantes sont essentielles pour parvenir à une meilleure protection des sols, mais qu’elles se sont avérées insuffisantes et que davantage d’efforts doivent être déployés pour empêcher l’aggravation de leur dégradation, notamment l’occupation de nouvelles terres; qu’en dépit de l’existence d’une stratégie thématique sur les sols, la dégradation des sols se poursuit dans l’ensemble de l’Union; que des mesures transfrontières sont également nécessaires dans des situations liées à la pollution ou à des incidents majeurs;

Y.

considérant qu’au cours de la période 2000-2018, onze fois plus de nouvelles terres ont été occupées que remises en culture (31); que sans mesures contraignantes destinées à limiter l’occupation de nouvelles terres et à favoriser leur restauration, leur remise en culture et leur recyclage, il sera impossible d’atteindre l’objectif consistant à mettre fin à l’augmentation nette de la surface des terres occupées d’ici 2050;

Z.

considérant que l’absence de cadre juridique européen global, adapté, cohérent et intégré pour protéger les terres et les sols en Europe a été identifiée comme l’une des principales lacunes qui participent à la dégradation continue de nombreux sols dans l’Union, réduisent l’efficacité des incitations et mesures existantes, et limitent la capacité de l’Europe à respecter son programme et ses engagements internationaux en matière d’environnement, de développement durable et de climat; qu’une précédente tentative d’introduction d’un cadre juridique pour la protection des sols dans l’Union a été infructueuse puisqu’elle a été abandonnée en mai 2014 après avoir été bloquée pendant huit ans par une minorité d’États membres au Conseil; qu’une initiative citoyenne européenne de 2016, baptisée People4Soil et soutenue par 500 institutions et organisations européennes, a demandé à l’Union de prendre davantage de mesures pour protéger les sols;

AA.

considérant que les politiques sectorielles actuelles, telles que la politique agricole commune (PAC), ne contribuent pas suffisamment à la protection des sols; que, si la majorité des terres cultivées sont soumises au régime de la politique agricole commune, moins d’un quart (32) en moyenne applique une protection efficace contre l’érosion des sols;

AB.

considérant que 80 % de l’azote sont gaspillés et perdus pour l’environnement; que les dépôts excessifs d’azote menacent la qualité de l’air, la qualité de l’eau, aggravent le changement climatique en raison des émissions d’oxyde nitreux, détériorent la qualité des sols et la biodiversité, notamment les interactions et les réseaux entre les plantes et les pollinisateurs, et entraînent l’appauvrissement de la zone stratosphérique; que l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation de l’azote ne se contente pas de soutenir les objectifs en matière de climat, de nature et de santé, mais permettrait aussi d’économiser chaque année 100 milliards de dollars des États-Unis au niveau mondial;

AC.

considérant que l’intensification de l’agriculture et la surexploitation des pesticides entraînent une contamination des sols par les résidus de pesticides, notamment à cause de la persistance élevée de certains pesticides dans les sols et de leur toxicité pour les espèces non ciblées, et qu’elles ont des effets durables sur la santé des sols; considérant que la pollution diffuse par les produits agrochimiques constitue une menace pour les sols;

AD.

considérant que la législation de l’Union est relativement complète en ce qui concerne la protection de l’eau, mais qu’elle traite le problème des polluants des sols depuis la perspective de la protection de l’eau plutôt que depuis celle d’une protection environnementale plus vaste qui intégrerait celle des sols eux-mêmes; que les polluants émis dans l’atmosphère et dans l’eau peuvent avoir des effets indirects dus à des dépôts sur le sol, ce qui peut nuire à la qualité des sols;

AE.

considérant que les preuves scientifiques ont démontré que les sols et les organismes qu’ils contiennent sont exposés à un mélange de produits chimiques, y compris des produits chimiques persistants et bioaccumulables, des résidus de pesticides, des hydrocarbures, des métaux lourds, des solvants, ainsi qu’à leur mélange, ce qui entraîne un risque élevé de toxicité chronique et une potentielle modification de la biodiversité, empêchant tout rétablissement et entravant les fonctions des écosystèmes; que parmi environ trois millions de sites européens aux activités potentiellement polluantes, 340 000 (33) sont susceptibles de nécessiter une dépollution; qu’une information complète sur la pollution diffuse des sols fait défaut;

AF.

considérant que, selon l’AEE, l’absence de législation européenne appropriée relative aux sols contribue à la dégradation des sols en Europe et qu’à défaut d’une prise en considération adaptée des ressources en terres et en sols, il n’y aura aucun progrès en faveur du développement durable (34);

AG.

considérant que 95 % de notre alimentation est directement ou indirectement produite grâce à nos sols;

AH.

considérant que, selon une évaluation de l’état actuel des sols européens, environ 60 à 70 % des sols de l’Union ne sont pas sains à cause des pratiques de gestion en vigueur, et qu’un pourcentage plus important, mais encore incertain, des sols ne sont pas sains à cause de problèmes de pollution mal quantifiés (35);

AI.

considérant que l’érosion des sols due à l’eau et au vent toucherait 22 % des terres européennes et que plus de la moitié des terres agricoles de l’Union aurait des niveaux d’érosion moyens excédant les niveaux de remplacement naturel (plus d’une tonne de sol perdue par an et par hectare) (36), ce qui met en évidence la nécessité d’avoir recours à des techniques de gestion durable des sols;

AJ.

considérant qu’environ 25 % des terres agricoles irriguées en région méditerranéenne seraient affectées par la salinisation, avec une incidence sur le potentiel agricole; que le problème de la salinisation n’est pas traité par la législation européenne en vigueur (37);

AK.

considérant que la disparition des terres fertiles au profit de l’étalement urbain réduit la possibilité de produire des bioproduits et des biocarburants afin de soutenir une bioéconomie sobre en carbone;

AL.

considérant qu’investir pour éviter la dégradation des terres et pour restaurer les terres dégradées est économiquement cohérent, car en règle générale les bénéfices excèdent largement les coûts; que les coûts de la restauration seraient dix fois plus élevés que les coûts de prévention (38);

AM.

considérant que, dans l’Union, la majorité des sols appartiennent à des propriétaires privés, ce qui doit être respecté, alors qu’ils constituent un bien commun nécessaire pour la production de nourriture et source de services écosystémiques essentiels pour l’ensemble de la société et de la nature; que le fait d’encourager les utilisateurs des terres à prendre des mesures de prévention afin d’empêcher la dégradation des sols, de préserver les sols et de les gérer de manière durable pour les générations futures relève de l’intérêt public; que, par conséquent, des mesures de soutien et des incitations financières accrues à destination des propriétaires terriens devraient être envisagées pour protéger les sols et les terres;

AN.

considérant que le recyclage des terres représente uniquement 13 % des extensions urbaines dans l’Union et que l’objectif de mettre fin à l’augmentation nette de la surface des terres occupées d’ici 2050 n’est pas susceptible d’être atteint sans une diminution accrue des taux annuels de terres artificialisées ou d’une augmentation du recyclage des terres (39);

AO.

considérant que la dégradation des sols et des terres présente nécessairement une dimension transfrontalière liée, par exemple, au changement climatique, à la quantité d’eau disponible et à la qualité celle-ci, et à la pollution, ce qui nécessite une réaction au niveau européen, une action concrète des États membres, ainsi qu’une coopération multilatérale avec les pays tiers; que les pratiques dégradant les sols dans un pays peuvent entraîner des coûts pour un autre État membre; que les différences entre les régimes nationaux de protection des sols, par exemple en ce qui concerne la contamination des sols, peuvent soumettre les opérateurs économiques à des obligations très différentes et fausser la concurrence sur le marché intérieur;

AP.

considérant que les terres excavées ont généré plus de 520 millions de tonnes de déchets en 2018 (40) et qu’elles sont de loin la plus importante source de déchets produits dans l’Union; que les sols excavés sont actuellement considérés comme des déchets au titre du droit de l’Union et qu’ils sont donc jetés dans des décharges; qu’une majorité de ces sols ne sont pas contaminés et pourraient être réutilisés en toute sécurité si un objectif de régénération associé à un système complet de traçabilité était fixé;

AQ.

considérant qu’une politique européenne globale et adaptée de protection des sols est indispensable pour atteindre les objectifs de développement durable, les objectifs de l’accord de Paris et du pacte vert pour l’Europe, en particulier l’objectif de neutralité climatique, les objectifs de la stratégie «De la ferme à la table» et de la stratégie en faveur de la biodiversité, l’ambition «zéro pollution», la stratégie pour la bioéconomie, ainsi que d’autres objectifs environnementaux et sociétaux majeurs;

AR.

considérant que des données et des informations régulièrement mises à jour, harmonisées et ouvertes concernant les sols sont indispensables pour parvenir à une meilleure élaboration des politiques fondées sur les données et les faits afin de protéger les ressources du sol au niveau de l’Union et au niveau national;

AS.

considérant que, dans son avis du 5 février 2021, le Comité européen des régions a appelé «la Commission à «proposer une nouvelle directive européenne sur les sols agricoles afin d’enrayer la baisse de leur teneur en substances organiques, d’arrêter leur érosion et de mettre la vie dans le sol en priorité dans les pratiques agricoles» (41);

AT.

considérant que la sécurité alimentaire dépend de la sécurité des sols, et que toute pratique compromettant la santé des sols constitue une menace pour la sécurité alimentaire; que des sols plus sains génèrent des aliments plus sains;

AU.

considérant que les articles 4 et 191 du traité FUE consacrent les principes de base de la politique environnementale de l’Union et établissent une compétence partagée dans ce domaine;

AV.

considérant que les sols forestiers représentent la moitié des sols de l’Union et que des forêts riches en biodiversité et saines peuvent contribuer de manière significative à la santé des sols;

1.

souligne l’importance de protéger les sols de l’Union et de promouvoir leur bonne santé, en gardant à l’esprit que la dégradation de cet écosystème vivant, de ce composant de la biodiversité et de cette ressource non renouvelable se poursuit, malgré un nombre restreint et inégal de mesures entreprises dans certains États membres; insiste sur les coûts de l’inaction en matière de lutte contre la dégradation des sols, coûts estimés à plus de 50 milliards d’euros par an dans l’Union;

2.

souligne le rôle multifonctionnel des sols (fourniture de ressources alimentaires, puits de carbone, plateforme pour les activités humaines, production de biomasse, réservoir de biodiversité, prévention des inondations et des sécheresses, source de matières premières, de produits pharmaceutiques et de ressources phytogénétiques, purification de l’eau, recyclage des nutriments, préservation du patrimoine géologique et archéologique, etc.) et la nécessité qui en découle de les protéger, de les gérer de manière durable, et de les restaurer, ainsi que de préserver leur capacité à remplir leurs multiples fonctions grâce à une coopération stable au niveau européen et transfrontalier, tant au sein de l’Union qu’avec les pays tiers;

3.

estime que des sols sains constituent la base d’une alimentation nutritive et sûre et sont indispensables pour assurer une production de denrées alimentaires durable;

4.

insiste sur le fait que les sols jouent un rôle essentiel dans la réalisation des objectifs du pacte vert pour l’Europe tels que la neutralité climatique, la restauration de la biodiversité, l’objectif «zéro pollution» pour un environnement exempt de substances toxiques, l’objectif de développement de systèmes alimentaires sains et durables et l’objectif de création d’un environnement résilient;

5.

estime que les sols doivent bénéficier d’une attention particulière lors de la mise en œuvre de la stratégie «De la ferme à la table», de la stratégie forestière pour l’Union européenne, de la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030 et du plan d’action «zéro pollution» pour l’air, l’eau et les sols; invite la Commission à traiter toutes les sources de pollution des sols dans le prochain plan d’action «zéro pollution» et dans la révision de la directive sur les émissions industrielles;

6.

se félicite de l’inclusion de la protection et de la restauration des sols dans les objectifs thématiques prioritaires du 8e PAE;

7.

reconnaît la diversité des sols de l’Union et la nécessité d’adopter des solutions politiques ciblées et des approches écologiquement durables de la gestion des sols afin d’assurer leur protection, grâce à des efforts conjoints de l’Union et des États membres, dans le cadre de leurs compétences respectives, en tenant compte des conditions propres aux niveaux régional, local et parcellaire, des effets transfrontaliers de la dégradation des sols et des terres ainsi que la nécessité de créer des conditions de concurrence équitables pour les opérateurs économiques;

8.

souligne les risques pour le fonctionnement du marché intérieur, liés à l’absence de conditions de concurrence équitables entre les États membres et à leurs différents régimes de protection des sols, qu’il convient de traiter au niveau de l’Union, en vue d’empêcher toute distorsion de la concurrence entre les opérateurs économiques; souligne la capacité du nouveau cadre à résoudre le problème de l’absence de sécurité juridique pour les entreprises ainsi que son fort potentiel pour encourager une concurrence équitable dans le secteur privé, développer des solutions et un savoir-faire novateurs et renforcer l’exportation de technologies en dehors de l’Union;

9.

souligne que, contrairement à l’air ou à l’eau, les sols, en tant que bien commun, ne font pas l’objet d’une législation spécifique; salue, dès lors, l’ambition de la Commission de proposer un cadre européen cohérent et intégré sur la protection des sols;

10.

demande à la Commission d’élaborer un cadre juridique commun à l’échelle de l’Union, dans le plein respect du principe de subsidiarité, sur la protection et l’utilisation durable des sols, qui aborde les principales menaces pesant sur les sols, notamment:

a)

des définitions générales relatives aux sols, à leurs fonctions, aux éléments nécessaires à leur bonne santé et à leur utilisation durable,

b)

des objectifs, des indicateurs, y compris des indicateurs harmonisés, et une méthodologie pour la surveillance continue de l’état des sols et l’établissement de rapports en la matière;

c)

des objectifs intermédiaires et finaux mesurables, assortis d’ensembles de données harmonisés, de mesures visant à contrer toutes les menaces recensées et de calendriers appropriés, tout en tenant compte des bonnes pratiques issues des actions pionnières et en respectant les droits de propriété foncière;

d)

une clarification des responsabilités des différentes parties prenantes;

e)

des mécanismes destinés au partage des bonnes pratiques et à la formation, et des mesures de contrôle adaptées;

f)

des ressources financières suffisantes;

g)

une intégration efficace dans les objectifs stratégiques et les instruments pertinents;

11.

invite la Commission à accompagner sa proposition législative d’une analyse d’impact approfondie fondée sur des données scientifiques, qui étudiera les coûts de l’action et de l’inaction en matière d’incidences immédiates et à long terme sur l’environnement, la santé humaine, le marché intérieur et la durabilité de manière générale;

12.

insiste sur le fait que ce cadre commun doit également comprendre des dispositions relatives à la cartographie des zones à risque, des sites contaminés et abandonnés et des zones de friche, ainsi qu’à la décontamination des sites contaminés; demande à la Commission et aux États membres d’appliquer le principe du pollueur-payeur et de proposer un mécanisme d’assainissement des sites orphelins; estime que la remise en état de ces sites pourrait être financée par des mécanismes de financement européens;

13.

invite la Commission à envisager de soumettre une liste ouverte des activités qui présentent un potentiel important de contamination des sols, sur la base d’inventaires nationaux complets; souligne qu’il conviendrait de mettre cette liste à disposition du public et régulièrement à jour; demande en outre à la Commission de faciliter l’harmonisation des méthodes d’analyse des risques pour les sites contaminés;

14.

estime que les efforts précédemment mis en œuvre par les États membres pour recenser les sites contaminés doivent être pris en considération; souligne qu’il convient de mettre à jour régulièrement et à disposition du public pour consultation les inventaires nationaux d’identification des sites contaminés; estime en outre que l’adoption de dispositions est nécessaire dans les États membres pour s’assurer que les parties à des transactions foncières connaissent l’état du sol et peuvent faire un choix en connaissance de cause;

15.

demande à la Commission d’inclure dans le cadre commun des mesures efficaces pour prévenir et/ou réduire au minimum l’imperméabilisation des sols et toute autre utilisation des terres ayant une incidence sur le rendement des sols, en donnant la priorité au recyclage des friches et des sites abandonnés par rapport à l’utilisation de sols perméables, afin de mettre fin à la dégradation des terres d’ici 2030 et de faire cesser toute nouvelle occupation nette des terres d’ici 2050 au plus tard, objectifs assortis de cibles intermédiaires pour 2030, en vue d’aboutir à une économie circulaire, mais aussi d’inclure le droit à une participation et à une consultation efficaces et inclusives du public en ce qui concerne l’aménagement du territoire, et de proposer des mesures garantissant que, en cas d’imperméabilisation, les techniques de construction et de drainage utilisées permettent de préserver autant de fonctions du sol que possible;

16.

invite la Commission à mettre à jour les lignes directrices relatives aux bonnes pratiques pour limiter, atténuer ou compenser l’imperméabilisation des sols, conformément aux objectifs du pacte vert pour l’Europe;

17.

demande le recensement des terres occupées et/ou imperméabilisées, et de la perte des services écosystémiques et de connectivité écologique qui en résulte; demande que ces aspects soient pris en considération et compensés comme il se doit dans le cadre des évaluations stratégiques de l’impact sur l’environnement des projets et programmes;

18.

plaide pour que la protection des sols, leur utilisation durable et circulaire ainsi que leur restauration soient intégrées à toutes les politiques sectorielles pertinentes de l’Union et cohérentes entre elles afin d’empêcher toute nouvelle dégradation, de garantir un niveau uniformément élevé de protection et, le cas échéant, de restauration, et d’éviter les chevauchements, les incohérences et les contradictions au sein de la législation et des politiques de l’Union; invite à cet égard la Commission à réexaminer les politiques concernées afin de les rendre conformes à l’objectif de protection des sols (42);

19.

estime que la PAC doit créer les conditions permettant de préserver la productivité et les services écosystémiques des sols; encourage les États membres à introduire des mesures cohérentes de protection des sols dans leurs plans stratégiques nationaux relevant de la PAC et à veiller à ce que les pratiques agronomiques fondées sur l’agroécologie soient largement utilisées; invite la Commission à évaluer si les plans stratégiques nationaux de la PAC garantissent un niveau élevé de protection des sols et à promouvoir des mesures visant à régénérer les sols agricoles dégradés; plaide pour des mesures visant à promouvoir des pratiques de travail moins intensives qui perturbent le moins possible les sols, l’agriculture biologique et l’apport de matières organiques aux sols;

20.

souligne l’importante contribution des sols au traitement et à la filtration de l’eau et donc à l’approvisionnement en eau potable d’une grande partie de la population européenne; rappelle que les liens limités entre la législation de l’Union sur l’eau et les mesures de protection des sols ont été reconnus dans le récent bilan de qualité de la politique européenne de l’eau; souligne la nécessité d’améliorer la qualité des sols, ainsi que la qualité et la quantité des eaux souterraines et de surface, afin d’atteindre les objectifs de la directive-cadre sur l’eau;

21.

souligne la nécessité de créer une «Une société intelligente dans son utilisation de l’eau» afin de soutenir la restauration et la protection des sols, et d’étudier le lien étroit entre la santé des sols et la pollution de l’eau; invite la Commission à encourager l’utilisation d’outils numériques pertinents pour surveiller l’état des eaux et des sols et l’efficacité des instruments politiques;

22.

se félicite de l’intention de la Commission de présenter une proposition législative pour un plan de restauration de la nature de l’Union en 2021, et se félicite du fait que ce plan inclura des objectifs relatifs à la restauration des sols; souligne que ce plan doit être cohérent avec la stratégie thématique révisée pour la protection des sols;

23.

réitère son appel en faveur de l’inclusion, lors de la révision de la directive-cadre sur les déchets, d’un objectif de valorisation des matériaux pour les sols excavés dans la législation de l’Union relative aux déchets de construction et de démolition et à leurs fractions spécifiques par matériau; invite la Commission et les États membres à établir un diagnostic systématique du statut et du potentiel de réutilisation des sols excavés, ainsi qu’un système de traçabilité des sols excavés et des contrôles réguliers sur les sites d’élimination afin d’empêcher le déversement illégal de sols contaminés provenant de friches industrielles et de garantir leur compatibilité avec les sites récepteurs;

24.

souligne que la fragmentation des écosystèmes marins côtiers et la perte d’habitats qui en découle réduisent leur capacité à protéger les rivages et à fournir des moyens de subsistance durables; reconnaît le rôle crucial de la protection des côtes dans l’atténuation de la menace que représente le changement climatique dans l’Union et souligne la nécessité pour la Commission d’intégrer la protection et la restauration du littoral, ainsi que la gestion fondée sur les écosystèmes, comme la gestion intégrée des zones côtières et la planification de l’espace maritime, dans la nouvelle stratégie de l’Union en matière de sols et le plan de restauration de la nature de l’Union; invite la Commission à donner la priorité, dans le plan de restauration de la nature de l’Union, à la restauration des zones côtières qui servent de protections naturelles dans les régions exposées au risque d’érosion côtière ou d’inondation et qui ont été touchées par l’urbanisation côtière;

25.

souligne que la biodiversité des sols est le fondement même des principaux processus écologiques et constate non sans inquiétude l’augmentation de la dégradation et de l’imperméabilisation des sols, ainsi que le déclin de la surface agricole européenne; invite dès lors la Commission, sur la base de données scientifiques et d’évaluations des incidences économiques, environnementales et sociales, à établir un cadre commun pour la protection et la conservation des sols et la restauration de la qualité des sols, et à élaborer des solutions concrètes aux problèmes auxquels sont confrontées les zones les plus touchées en Europe afin, d’une part, de restaurer la biodiversité et, d’autre part, d’atténuer le changement climatique et s’y adapter en se tournant vers la nature; estime qu’il convient de mettre en place et de maintenir une surveillance rigoureuse, à l’échelle de l’Union, des organismes du sol ainsi que de l’évolution de leur étendue et de leur volume; invite la Commission et les États membres à soutenir l’intensification des recherches, notamment à différentes profondeurs et différents horizons, ainsi que la surveillance et les pratiques agricoles et forestières bénéfiques qui enrichissent le sol en matières organiques à des profondeurs plus importantes; se félicite, dans ce contexte, des objectifs de la stratégie de la ferme à la table et de la stratégie en faveur de la biodiversité à l’horizon 2030; demande des trajectoires claires dans la perspective des examens à mi-parcours prévues pour les deux stratégies, en tenant compte des différents points de départ des États membres;

26.

considère qu’il est de la plus haute importance de parvenir à un métagénome du sol sain;

27.

souligne que les forêts de l’Union stockent environ 2,5 fois plus de carbone dans les sols que dans la biomasse des arbres (43);

28.

souligne que la pratique de gestion forestière par coupe rase détruit le réseau symbiotique interdépendant des arbres avec les champignons et que le rétablissement de ce réseau après la coupe rase est presque inexistant; souligne que, dans les forêts boréales, ce réseau représente le mécanisme le plus important d’accumulation de matière organique du sol et qu’il est donc crucial pour l’ensemble du cycle du carbone (44); réaffirme que la coupe rase n’imite pas la perturbation naturelle d’un feu de friches, étant donné qu’une très grande quantité de bois mort et un sol ouvert à la colonisation d’espèces caractérisent un site perturbé par un feu de friches, au contraire de la coupe rase;

29.

demande l’application stricte des bonnes normes d’élevage dans les élevages afin de réduire considérablement l’utilisation de médicaments vétérinaires et leur épandage dans les champs par l’intermédiaire du fumier, ainsi qu’une application stricte de la directive sur les nitrates;

30.

se félicite de l’engagement pris par la Commission, dans le cadre du plan d’action en faveur de l’économie circulaire, de réviser la directive 86/278/CEE du Conseil relative à l’utilisation des boues d’épuration; invite la Commission à veiller à ce que cette révision contribue à la protection des sols, qui passe par l’augmentation de la matière organique dans les sols, le recyclage des nutriments et la réduction de l’érosion, ainsi que par la protection des sols et des eaux souterraines de la pollution;

31.

invite la Commission à soutenir la collecte de données sur le tassement et à promouvoir des mesures agricoles durables visant à réduire l’utilisation de machines lourdes;

32.

invite la Commission à charger le centre européen de données sur les sols de la surveillance des résidus de pesticides ainsi que de l’évaluation de la quantité de carbone stockée dans les sols européens et de la fixation d’objectifs de restauration et d’amélioration de la qualité des sols, notamment par une augmentation de la matière organique du sol, conformément aux recommandations du GIEC et aux exigences des objectifs de développement durable;

33.

est convaincu que la gestion durable des sols est un élément essentiel de la politique agricole et alimentaire à long terme; reconnaît toutefois l’importance des dispositions juridiques contribuant à la restauration, à la conservation et à la protection stricte des sols intacts, en se concentrant notamment sur les sols et les changements d’affectation des sols dans les zones humides, les tourbières, les prairies permanentes et les pâturages permanents;

34.

demande que la nouvelle stratégie de l’Union en matière de sols recense et promeuve les bonnes pratiques agricoles novatrices susceptibles de prévenir et de réduire le risque de salinisation des sols, ou de maîtriser ses effets négatifs;

35.

encourage la Commission et les États membres à contribuer efficacement à la réduction de l’usage excessif des engrais chimiques, notamment de l’azote, en abaissant les seuils fixés par la directive sur les nitrates; invite la Commission à s’appuyer sur la résolution du Programme des Nations unies pour l’environnement sur la gestion durable de l’azote et sur l’objectif de la déclaration de Colombo, qui consiste à diviser par deux les déchets d’azote de toutes origines d’ici à 2030; invite la Commission et les États membres à assurer une gestion durable des nutriments, notamment en améliorant l’efficacité de l’utilisation de l’azote, l’extensification de l’élevage dans des zones définies, l’agriculture mixte intégrant l’élevage et les systèmes de culture, l’utilisation efficace du fumier et le recours accru, dans les rotations, aux cultures fixatrices d’azote telles que les légumineuses dans toute la législation pertinente; invite la Commission à accorder une plus grande attention aux émissions de protoxyde d’azote dans la comptabilisation des gaz à effet de serre au niveau mondial, à déployer et mieux coordonner les efforts de lutte contre l’excès d’azote en tant que problème lié au climat, à la nature et à la santé, ainsi qu’à prévoir des incitations pour une meilleure gestion de l’azote au niveau des exploitations;

36.

demande une révision de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale afin de renforcer ses dispositions en ce qui concerne les sites contaminés;

37.

invite la Commission à assurer la cohérence entre la nouvelle stratégie en matière de sols et la prochaine stratégie de l’Union pour les forêts en incluant dans cette dernière des exigences en matière de gestion durable des sols, telle que les pratiques agroforestières;

38.

invite la Commission à réexaminer la stratégie thématique sur les sols et à adopter sans délai le plan d’action «Vers une pollution zéro dans l’air, l’eau et les sols — Construire une planète plus saine pour des personnes en meilleure santé»; se félicite à cet égard de l’intention de la Commission de renforcer la sécurité juridique des entreprises et des citoyens en fixant des objectifs clairs, des cibles mesurables et un plan d’action;

39.

souligne que les pratiques agroforestières peuvent être une source concrète d’avantages environnementaux et de synergies environnementales, notamment en ce qui concerne la lutte contre l’érosion, l’amélioration de la biodiversité, le stockage du carbone et la régulation de l’eau;

40.

invite la Commission à s’attaquer au problème de la contamination diffuse due aux activités agricoles, conformément aux objectifs de la stratégie «De la ferme à la table»; se félicite, à cet égard, de l’annonce par la Commission d’une révision de la directive sur l’utilisation durable des pesticides; rappelle qu’il existe déjà de nombreuses possibilités permettant d’éviter l’utilisation de pesticides chimiques, telles que la lutte intégrée contre les ennemis des cultures, et qu’il y a lieu d’y avoir recours à plus grande échelle; attend de la Commission et des États membres qu’ils répondent sans tarder à toutes les demandes formulées dans sa résolution du 16 janvier 2019 sur la procédure d’autorisation des pesticides par l’Union;

41.

regrette que le processus d’autorisation des produits chimiques dans l’Union, y compris l’évaluation des risques pour l’environnement et les études écotoxicologiques, ne tienne pas dûment compte de leurs incidences sur les sols; demande dès lors à la Commission, dans la nouvelle stratégie de l’Union en matière de sols et en cohérence avec la stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques, d’adopter des mesures réglementaires visant à prévenir et à atténuer la pollution des sols par les produits chimiques, en particulier les produits chimiques persistants et bioaccumulatifs (notamment les plastiques et les microplastiques), et de veiller au respect de conditions d’essai écologiquement pertinentes et représentatives des conditions sur le terrain;

42.

invite la Commission à soutenir la recherche afin de combler les lacunes subsistantes en matière de connaissances sur le potentiel réel de la biodiversité des sols dans la lutte contre les problèmes de pollution des sols et sur les répercussions de la pollution sur la biodiversité des sols, ainsi qu’à combler sans tarder les lacunes législatives concernant la toxicité des biocides et des produits vétérinaires pour le sol et ses organismes; invite la Commission et les États membres à soutenir le travail des agences compétentes pour assurer le développement et la promotion de solutions de substitution des biocides les plus toxiques dans la lutte contre les parasites vétérinaires; demande à la Commission, en collaboration avec l’Agence européenne des produits chimiques, d’établir des limites européennes concernant la pollution des sols aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées, sur la base du principe de précaution;

43.

regrette que le bilan de qualité de la législation de l’Union sur l’eau n’aborde pas les possibilités d’une gestion environnementale intégrée plus large dans les bassins hydrographiques, qui relie les plans de gestion des districts hydrographiques à des plans plus larges de protection des sols; est d’avis qu’une telle analyse et une telle prise de décision intégrées seraient bénéfiques pour plusieurs objectifs différents de la politique de l’Union et permettraient une meilleure efficacité au niveau de la gouvernance locale;

44.

invite les États membres à mieux intégrer la planification des eaux et des sols, en procédant à des évaluations combinées des pressions et des risques, notamment dans le cadre des plans de gestion des districts hydrographiques, et en adoptant une approche intégrée des mesures assurant la protection de ces deux compartiments environnementaux;

45.

partage l’avis de l’Agence européenne pour l’environnement sur la nécessité d’une surveillance des sols harmonisée et représentative dans toute l’Europe pour mettre en place des alertes rapides en cas de dépassement des seuils critiques et pour orienter la gestion durable des sols (45); demande aux États membres et à la Commission de renforcer et d’accélérer, au niveau européen, la collecte et l’intégration des données relatives à l’état des sols, à leur évolution et aux menaces qui pèsent sur eux; se félicite, à cet égard, de la création de l’Observatoire des sols de l’Union européenne, qui s’appuie sur l’enquête statistique aréolaire sur l’utilisation/l’occupation des sols; demande à la Commission de garantir le fonctionnement à long terme des deux instruments ainsi que des ressources suffisantes pour assurer une surveillance optimale et régulière des attributs biologiques et des propriétés physico-chimiques des sols, y compris la présence de produits agrochimiques et d’autres contaminants, tels que les nouveaux contaminants préoccupants; estime qu’il s’agit d’un élément fondamental pour combler les lacunes en matière de données et d’indicateurs et pour étayer le pacte vert pour l’Europe; souligne la nécessité de mieux comprendre le processus conduisant à la dégradation des sols et à la désertification dans l’Union; invite la Commission à établir une méthodologie et des indicateurs pertinents pour évaluer et collecter des données sur l’ampleur de la désertification et de la dégradation des sols dans l’Union;

46.

relève que treize États membres se sont déclarés parties touchées en vertu de la convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (CNULD); invite la Commission à inclure dans les mesures de politique publique européennes les objectifs de développement durable concernant les sols;

47.

relève l’existence de problèmes de gouvernance, de coordination, de communication ainsi que de problèmes d’ordre financier, technique ou juridique qui empêchent d’améliorer la cohérence et l’interopérabilité des systèmes européens et nationaux d’information et de surveillance des sols et de collecte d’informations; invite instamment la Commission et les États membres à relever ces défis conjointement, et à redoubler de coopération, notamment au sein du groupe d’experts de l’UE sur la protection des sols, en vue d’assurer une forte protection des sols, d’éviter les chevauchements et les charges administratives et coûts inutiles pour les États membres et les PME;

48.

demande à la Commission et aux États membres d’améliorer et d’accélérer les efforts visant à exploiter pleinement la valeur de l’eau pour parvenir notamment à la réutilisation complète des nutriments et des composants précieux présents dans les eaux usées afin d’améliorer la circularité dans l’agriculture et d’éviter le rejet excessif de nutriments dans l’environnement;

49.

invite la Commission à faciliter la tenue d’une conférence annuelle à laquelle les États membres et les parties prenantes concernées participeraient, ce qui leur permettrait de jouer un rôle essentiel au moyen de discussions axées sur les problèmes;

50.

reconnaît l’importance de sols sains, en tant que premier puits de carbone terrestre à l’origine du captage et du stockage du carbone, notamment grâce aux bénéfices connexes des zones humides et des solutions fondées sur la nature, pour faciliter la réalisation des objectifs climatiques de l’Union à l’horizon 2030 et de l’objectif de neutralité climatique d’ici 2050 au plus tard; souligne que la nouvelle stratégie en matière de sols devrait garantir que la contribution des sols à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci reste en cohérence avec le reste de l’architecture de la politique climatique de l’Union; demande dès lors aux États membres d’accorder une place plus importante à la restauration et à l’utilisation durable des sols, comme outil de la politique en matière de changement climatique, dans leurs plans nationaux en matière d’énergie et de climat et, plus particulièrement, dans leurs mesures relatives à l’agriculture et à l’utilisation des terres, au changement d’affectation des terres et à la foresterie (UTCATF), ainsi que de préserver, de restaurer et de renforcer les puits de carbone (en particulier dans les zones où les sols sont riches en carbone, telles que les prairies et les tourbières), en complément des actions visant à promouvoir l’utilisation durable des sols dans la politique agricole et à réduire les émissions agricoles; estime qu’il y a lieu d’appuyer les mesures visant à accroître la séquestration du carbone dans les sols; se félicite, en particulier, de l’annonce par la Commission d’une initiative en faveur du stockage du carbone dans les sols agricoles et encourage la Commission à envisager plusieurs possibilités;

51.

estime qu’il est essentiel d’empêcher les pratiques non durables qui entraînent des pertes de carbone organique du sol et qui contribuent au changement climatique; déplore que les estimations liées à la teneur en carbone ne portent que sur les couches superficielles du sol et invite les États membres et la Commission à réunir des données pertinentes sur la teneur en carbone dans les couches plus profondes du sol, ce qui permettrait de mieux comprendre le potentiel global des sols en matière de séquestration et d’augmentation de la teneur en carbone;

52.

invite la Commission à fixer une date cible, lors de la prochaine révision du règlement UTCATF, pour faire de tous les sols agricoles des puits de carbone nets, conformément aux objectifs de neutralité climatique de l’Union d’ici à 2050;

53.

souligne que la séquestration du carbone dans les sols agricoles peut offrir de nombreux avantages, tels que l’atténuation du changement climatique, l’amélioration de la capacité de production des sols, de la résilience des sols et de la biodiversité, ainsi que la diminution du ruissellement des nutriments; demande d’améliorer le renforcement des capacités, le travail en réseau et le transfert de connaissances afin d’accélérer la séquestration du carbone, d’augmenter la quantité de carbone stockée dans les sols et, par conséquent, d’apporter des solutions permettant de faire face au défi climatique;

54.

souligne que l’utilisation non durable des terres libère dans l’atmosphère le carbone contenu dans l’écosystème des sols depuis des siècles, voire des millénaires;

55.

demande à la Commission et aux États membres de veiller à tenir dûment compte du rôle multifonctionnel des sols dans la recherche, de renforcer l’innovation dans les recherches portant sur les sols et les financements y relatifs et d’ajuster les programmes de financement existants afin de faciliter ces projets de recherche, en vue de refléter les caractéristiques spécifiques des sols dans les recherches en la matière; salue à cet égard le lancement de la mission du programme Horizon Europe sur l’alimentation et la santé des sols; demande de renforcer le rôle de l’Observatoire des sols de l’Union et du centre européen de données sur les sols et de leur allouer un financement suffisant pour leur permettre de remplir leur mission et d’atteindre les objectifs de la nouvelle stratégie en matière de sols; demande en outre à la Commission et aux États membres d’élargir leur expertise taxinomique en matière de biodiversité des sols et leurs connaissances relatives aux répercussions des conditions des sols sur les interactions écosystémiques; souligne l’interdépendance qui existe entre les sols et l’eau et demande de soutenir expressément la recherche sur le rôle positif des sols sains dans la réduction de la pollution diffuse de l’eau;

56.

invite la Commission et les États membres à prévoir des mesures de soutien et d’incitation financières suffisantes en faveur de la protection, de la gestion durable, de la préservation et de la restauration des sols, ainsi que de l’innovation et de la recherche, dans le cadre de la politique agricole commune, de la politique de cohésion, du programme Horizon Europe et des autres instruments financiers disponibles; encourage la Commission et les États membres à recenser les régions touchées par l’érosion et qui ont une faible teneur en carbone organique, ainsi que les régions exposées au phénomène du tassement, qui pourraient bénéficier d’un financement ciblé;

57.

invite la Commission et les États membres à s’assurer que les agences qui participent aux travaux de la stratégie thématique en faveur de la protection des sols disposent des ressources humaines adéquates et d’un budget viable; souligne qu’un personnel qualifié en nombre suffisant est une condition préalable à la bonne mise en œuvre des politiques de l’Union; demande donc à la Commission de faire en sorte que les dotations en effectifs soient suffisantes, en particulier à la direction générale de l’environnement;

58.

demande à la Commission et aux États membres d’introduire des mesures relatives à l’harmonisation et l’intégration de la collecte des données, à un système de surveillance complet, à l’échange d’informations et aux bonnes pratiques en matière de protection, de gestion durable et de restauration des sols dans l’Union, tout en maximisant les synergies entre les systèmes de surveillance existants et outils de la PAC;

59.

estime que ces mesures devraient constituer la condition sine qua non pour pouvoir prétendre à un financement national ou de l’Union;

60.

estime que les États membres devraient établir et publier des rapports sur l’état des sols à des intervalles réguliers n’excédant pas cinq ans; estime que l’ensemble des données collectées sur les sols devraient être disponibles en ligne pour le grand public;

61.

soutient les initiatives qui visent à améliorer la sensibilisation et la compréhension du public en ce qui concerne l’incidence positive des fonctions des sols et de la protection des sols, y compris en matière de gestion durable, de protection et de restauration des sols, ainsi qu’en matière de santé publique et de durabilité environnementale; souligne que la sensibilisation du public à l’égard des fonctions des sols et sa compréhension du sujet sont fondamentales pour garantir le succès de la nouvelle stratégie en matière de sols ainsi que la participation des citoyens, et en premier lieu des propriétaires terriens, des agriculteurs et des forestiers, en tant qu’acteurs principaux de la gestion des sols; préconise de renforcer le dialogue avec le grand public en ce qui concerne la santé des sols et l’urgence environnementale; demande de soutenir les initiatives communautaires sur la protection et l’utilisation durable des sols; fait part de son soutien à la Journée mondiale des sols et demande instamment de prendre des mesures supplémentaires pour y sensibiliser davantage le grand public;

62.

souligne que les risques environnementaux couverts par la future disposition législative qui rend obligatoire le devoir de vigilance en matière de droits de l’homme et d’environnement devraient intégrer la dégradation des sols sur la base des objectifs et des cibles de la nouvelle stratégie de l’Union en matière de sols;

63.

demande à la Commission, en tant que chef de file mondial dans le domaine de l’environnement, d’intégrer, dans le cadre de la nouvelle stratégie de l’Union en matière de sols, la protection et l’utilisation durable des sols à tous les domaines concernés de sa politique extérieure, en particulier de prendre pleinement en considération cet aspect lors de la conclusion d’accords internationaux pertinents et lors de la révision des accords existants;

64.

demande à la Commission de faire figurer la protection des sols dans les chapitres des accords commerciaux portant sur le commerce et le développement durable, en prenant des mesures pour lutter contre la dégradation des sols importée de ces pays, y compris celle causée par les biocarburants ayant des incidences très néfastes pour l’environnement, et de s’abstenir d’exporter la dégradation des sols; invite la Commission à garantir que les produits importés de pays tiers dans l’Union respectent les mêmes normes écologiques et en matière d’utilisation durable des sols que celles en vigueur dans l’Union;

65.

est conscient de l’importance d’une coopération à tous les niveaux pour lutter efficacement contre l’ensemble des menaces qui pèsent sur les sols; invite dès lors les États membres à donner l’exemple et à envisager de proposer une convention sur les sols au sein des Nations unies;

66.

fait part de son soutien à la mission Horizon intitulée «Prendre soin des sols, c’est prendre soin de la vie», proposée par le comité de mission sur l’alimentation et la santé des sols, qui vise à garantir la bonne santé de 75 % des sols d’ici à 2030, pour favoriser une alimentation saine ainsi que la bonne santé des citoyens, de la nature et du climat;

67.

recommande de développer de nouvelles zones écologiques, forestières et agroforestières, notamment dans les régions urbaines, afin de compenser les incidences négatives du niveau actuellement élevé d’imperméabilisation des sols dans les villes européennes;

68.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 354 du 28.12.2013, p. 171.

(2)  JO L 156 du 25.6.2003, p. 17.

(3)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 56.

(4)  JO L 334 du 17.12.2010, p. 17.

(5)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(6)  JO L 181 du 4.7.1986, p. 6.

(7)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

(8)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 71.

(9)  JO L 344 du 17.12.2016, p. 1.

(10)  JO L 137 du 24.5.2017, p. 1.

(11)  JO L 156 du 19.6.2018, p. 1.

(12)  JO L 347 du 20.12.2013.

(13)  JO C 87 E du 7.4.2004, p. 395.

(14)  JO C 282 E du 6.11.2008, p. 138.

(15)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0015.

(16)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0078.

(17)  JO C 411 du 27.11.2020, p. 48.

(18)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0201.

(19)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0040.

(20)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.

(21)  JO C 282 E du 6.11.2008, p. 138.

(22)  JO C 17 du 19.1.2013, p. 37.

(23)  JO C 61 du 14.3.2003, p. 49.

(24)  Schwartz, J.D. 2014. Soil as Carbon Storehouse: New Weapon in Climate Fight?, Yale Environment 360.

(25)  Agence européenne pour l’environnement, Soil Organic Carbon, 20 février 2017. https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/soil-organic-carbon-1/assessment

(26)  Institut pour une politique européenne de l’environnement, Climate and Soil Policy Brief: Better Integrating Soil Into EU Climate Policy, octobre 2020 https://ieep.eu/uploads/articles/attachments/437a17b8-f8a4-478d-ab7f-4a74e2e60ced/IEEP%20(2020)%20Climate%20and%20soil%20policy%20brief%20-%20Better%20integrating%20soil%20into%20EU%20climate%20policy.pdf?v=63771126961

(27)  https://ec.europa.eu/jrc/en/news/soil-erosion-costs-european-farmers-125-billion-year#:~:text=Soil%20erosion%20costs%20European%20countries,consequences%20do%20not%20stop%20ther

(28)  Document de travail des services de la Commission: Evaluation of the 7th EAP, (SWD(2019)0181).

(29)  Agence européenne pour l’environnement, L’environnement en Europe — état et perspectives 2020, 2019.

(30)  Document de travail des services de la Commission: Evaluation of the 7th EAP, (SWD(2019)0181).

(31)  Agence européenne pour l’environnement, L’environnement en Europe — état et perspectives 2020, 2019.

(32)  Eurostat, 2014b. Recensement agricole européen 2010, (URL en ligne: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Agricultural_census_2010_-_main_results, consulté en février 2014), moyenne européenne de 19 % de terres cultivées avec une culture de protection hivernale, 21,5 % de travail du sol minimum et 4 % de culture sans labour.

(33)  Agence européenne pour l’environnement, Avancées dans la gestion des sites contaminés.

(34)  Agence européenne pour l’environnement, L’environnement en Europe — État et perspectives 2020, 2019.

(35)  Veerman, C., et al. (2020), Caring for Soil is Caring for Life. In Interim Report for the Mission Board for Soil Health and Food; Commission européenne: Bruxelles, Belgique; p. 52.

(36)  Document de travail des services de la Commission: Evaluation of the 7th EAP, (SWD(2019)0181).

(37)  Document de travail des services de la Commission: Evaluation of the 7th EAP, (SWD(2019)0181).

(38)  Plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES), Rapport d’évaluation sur la dégradation et la restauration des sols, 2018.

(39)  Agence européenne pour l’environnement, L’environnement en Europe — État et perspectives 2020, 2019.

(40)  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ENV_WASGEN/bookmark/table?lang=fr&bookmarkId=bbf937c1-ce8b-4b11-91b7-3bc5ef0ea042

(41)  CDR 3137/2020.

(42)  Eurostat, 2014b. Recensement agricole européen 2010. [en ligne] URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Archive:Agricultural_census_2010_-_main_results, consulté en février 2014, moyenne européenne de 19 % de terres cultivées avec une culture de protection hivernale, 21,5 % de travail du sol minimum et 4 % de culture sans labour.

(43)  Bruno De Vos et al., «Benchmark values for forest soil carbon stocks in Europe: Results from a large scale forest soil survey», [Valeurs de référence pour les stocks de carbone des sols forestiers en Europe: résultats d’une enquête à grande échelle sur les sols forestiers],Geoderma, vol. 251-252, août 2015, p. 33-46.

(44)  K. E. Clemmensen et al., «Roots and Associated Fungi Drive Long-Term Carbon Sequestration in Boreal Forest» [Les racines et les champignons associés favorisent la séquestration du carbone à long terme dans la forêt boréale], Science 339, 1615, 2013.

(45)  Agence européenne pour l’environnement, «L’environnement en Europe — État et perspectives 2020», 2019.


Jeudi 29 avril 2021

15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/54


P9_TA(2021)0147

Fiscalité de l’économie numérique: négociations au sein de l’OCDE, résidence fiscale des entreprises numériques et une éventuelle taxe européenne sur le numérique

Résolution du Parlement européen du 29 avril 2021 sur la fiscalité de l’économie numérique: négociations au sein de l’OCDE, résidence fiscale des entreprises numériques et une éventuelle taxe européenne sur le numérique (2021/2010(INI))

(2021/C 506/08)

Le Parlement européen,

vu les articles 113 et 115 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les conclusions du Conseil européen des 1er et 2 octobre 2020 (1) et du 21 juillet 2020 (2),

vu les conclusions du Conseil ECOFIN du 27 novembre 2020 (3),

vu les propositions de la Commission en attente d’adoption, notamment sur l’assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (ACIS), l’assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) (4) et le train de mesures sur la fiscalité de l’économie numérique (5), ainsi que les positions du Parlement sur ces propositions,

vu la communication de la Commission du 15 janvier 2019 intitulée «Vers un processus décisionnel plus efficace et plus démocratique en matière de politique fiscale dans l’Union» (COM(2019)0008),

vu la communication de la Commission du 19 février 2020 intitulée «Façonner l’avenir numérique de l’Europe» (COM(2020)0067),

vu la communication de la Commission du 15 juillet 2020 intitulée «Un plan d’action pour une fiscalité équitable et simplifiée à l’appui de la stratégie de relance» (COM(2020)0312),

vu sa résolution du 25 novembre 2015 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (6), proposée par sa commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (commission TAXE),

vu sa résolution du 6 juillet 2016 sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (7), proposée par sa deuxième commission spéciale sur les rescrits fiscaux et autres mesures similaires par leur nature ou par leur effet (commission TAXE2),

vu sa recommandation du 13 décembre 2017 à l’intention du Conseil et de la Commission à la suite de l’enquête sur le blanchiment de capitaux, l’évasion fiscale et la fraude fiscale (8), menée par sa commission d’enquête chargée d’examiner les allégations d’infraction et de mauvaise administration dans l’application du droit de l’Union en matière de blanchiment de capitaux, d’évasion fiscale et de fraude fiscale» (la «commission PANA»),

vu sa résolution du 26 mars 2019 sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale (9), proposée par la commission spéciale sur la criminalité financière, la fraude fiscale et l’évasion fiscale (TAX3),

vu le suivi de la Commission concernant chacune des résolutions susmentionnées du Parlement (10),

vu son étude intitulée «Impact of Digitalisation on International Tax Matters: Challenges and Remedies» (conséquences de la numérisation sur les questions fiscales internationales: défis et solutions) (11),

vu le cadre inclusif de l’OCDE et du G20 sur le «plan d’action concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices» (BEPS) d’octobre 2015 et notamment son action 1 concernant les défis fiscaux posés par l’économie numérique,

vu le rapport intérimaire du cadre inclusif de l’OCDE et du G20 intitulé «Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie», adopté en 2018, et son «programme de travail visant à élaborer une solution fondée sur un consensus pour relever les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie», adopté en mai 2019,

vu la déclaration liminaire et les «rapports sur les blueprints des Piliers Un et Deux», adoptés par le cadre inclusif de l’OCDE et du G20 en octobre 2020, ainsi que les résultats d’une évaluation d’impact économique réalisée par le secrétariat de l’OCDE, figurant en annexe de ce document,

vu les résultats des différents sommets du G7, du G8 et du G20 sur les questions fiscales internationales,

vu les travaux en cours du Comité d’experts de la coopération internationale en matière fiscale des Nations unies sur les défis fiscaux découlant de la numérisation de l’économie,

vu l’analyse d’impact initiale de la Commission sur une taxe numérique du 14 janvier 2021 (Ares(2021)312667),

vu sa résolution du 18 décembre 2019 intitulée «Une fiscalité équitable dans une économie numérisée et mondialisée: BEPS 2.0» (12),

vu l’article 54 de son règlement intérieur,

vu l’avis de la commission des budgets,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0103/2021),

A.

considérant que les règles internationales actuelles en matière d’impôt sur les sociétés reposent sur des principes qui ont été élaborés au début du 20e siècle et qui ne sont plus adaptés à une économie de plus en plus mondialisée et numérisée, autorisant ainsi le recours à de nombreuses pratiques fiscales dommageables qui portent atteinte aux finances publiques et minent la concurrence loyale;

B.

considérant que la proportionnalité et l’applicabilité de ces règles fiscales internationales font désormais l’objet d’un réexamen dans le cadre des négociations de l’OCDE en vue de garantir la compétitivité des entreprises européennes dans une économie de plus en plus mondialisée et numérisée;

C.

considérant que l’économie numérique a exacerbé les problèmes existants causés par la dépendance excessive des entreprises multinationales à l’égard des actifs incorporels tels que la propriété intellectuelle;

D.

considérant qu’à la suite de la crise financière de 2008-2009 et d’une série de révélations concernant différentes pratiques de fraude fiscale, de planification fiscale agressive, d’évasion fiscale et de blanchiment de capitaux, les pays du G20 sont convenus d’aborder ces questions au niveau de l’OCDE en s’appuyant sur le projet concernant l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), qui a ensuite conduit à la mise en place du plan d’action BEPS;

E.

considérant que le plan d’action BEPS est parvenu à établir un consensus mondial sur de nombreux aspects en matière de lutte contre la fraude fiscale, la planification fiscale agressive et l’évasion fiscale; qu’aucun accord n’a toutefois été trouvé pour relever les défis fiscaux découlant de la numérisation de l’économie, d’où la publication, en 2015, d’un rapport final distinct sur l’action 1 du projet BEPS;

F.

considérant que le Parlement a demandé à plusieurs reprises une réforme du système international d’imposition des sociétés en vue de lutter contre la fraude fiscale, l’évasion fiscale et les défis liés à l’imposition de l’économie numérique;

G.

considérant que la Commission a présenté deux propositions sur la taxation de l’économie numérique en 2018, dont une solution temporaire à court terme consistant à mettre en place une taxe sur les services numériques et une solution à long terme consistant à définir une présence numérique significative comme lien pour l’imposition des sociétés et devant remplacer la taxe sur les services numériques; que la Commission a présenté une proposition de directive du Conseil du 25 octobre 2016 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS (COM(2016)0683); que le Parlement a soutenu toutes ces propositions, mais qu’elles n’ont pas été adoptées par le Conseil, ce qui a contraint certains États membres à introduire une taxe sur les services numériques de manière unilatérale;

H.

considérant que l’instauration de taxes sur les services numériques non coordonnées et distinctes selon des règles et des critères fiscaux différents accentuent la fragmentation du marché unique européen, génèrent plus d’incertitude fiscale et sont moins efficaces par rapport à une solution commune au niveau européen;

I.

considérant que les mesures prises unilatéralement par les États membres risquent d’accroître le nombre de litiges commerciaux internationaux, ce qui peut avoir une influence sur les entreprises numériques et non numériques au sein du marché unique européen;

J.

considérant que, conformément au mandat donné par les ministres des finances du G20 en mars 2017 et à la suite de l’adoption d’un programme de travail en mai 2019, le cadre inclusif de l’OCDE et du G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS), par l’intermédiaire de son groupe de réflexion sur l’économie numérique, a travaillé à une solution mondiale consensuelle fondée sur deux piliers: le premier pilier sur l’attribution des droits d’imposition au moyen de nouvelles règles relatives au lien et à la répartition des bénéfices et le second pilier pour traiter des autres questions liées à l’érosion de la base d’imposition et au transfert de bénéfices en mettant en place des mesures destinées à garantir un niveau minimal de taxation;

K.

considérant que, le 12 octobre 2020, le cadre inclusif de l’OCDE et du G20 a publié un ensemble de mesures comprenant une déclaration liminaire et des «rapports sur les blueprints des Piliers Un et Deux» qui reflète des points de vue convergents sur un certain nombre de caractéristiques, de principes et de paramètres dans les deux piliers, tout en recensant les questions politiques et techniques qui restent à régler;

L.

considérant que les bénéfices des grandes entreprises multinationales dans le domaine numérique ont considérablement augmenté ces dernières années; que les confinements en réponse à la pandémie de COVID-19 ont accéléré la transition vers une économie fondée sur les services numériques, ce qui a encore désavantagé les entreprises physiques, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME); qu’il est urgent d’agir rapidement, compte tenu de l’objectif du cadre inclusif de l’OCDE et du G20 de conclure ses négociations en juillet 2021, ce qui constituerait une bonne première étape vers une répartition plus équitable des charges fiscales;

M.

considérant que des législations fiscales internationales appropriées sont essentielles pour lutter contre l’évasion fiscale et les pratiques de fraude fiscale ainsi que pour mettre sur pied un système fiscal juste et efficace pour lutter contre les inégalités et garantir la sécurité et la stabilité, qui sont des conditions préalables à la compétitivité, ainsi que pour des conditions de concurrence équitables entre les entreprises, notamment pour les PME;

N.

que la numérisation de l’économie a permis aux petites entreprises de tous les secteurs de devenir plus compétitives et d’atteindre de nouveaux clients; que les petites entreprises en phase de démarrage et de développement ne devraient pas être pénalisées par les mesures prises par l’Union dans le domaine de la fiscalité numérique;

O.

considérant que les entreprises numériques restent fortement tributaires des actifs incorporels afin de créer du contenu, notamment par le biais de l’utilisation et de la monétisation des données d’utilisateur, et que cette création de valeur n’est pas prise en compte par les systèmes fiscaux actuels; que ce phénomène conduit à un décalage entre le lieu où les bénéfices sont taxés et celui où la valeur est créée;

P.

considérant que l’absence d’un accord international ou d’un règlement européen sur la fiscalité numérique freine la création d’un environnement plus compétitif et plus favorable à la croissance des entreprises au sein du marché unique numérique;

Q.

considérant que la grave crise économique à laquelle l’Union est confrontée exige des politiques modernes en matière d’impôts qui permettent aux États membres de percevoir, de manière plus efficace, les taxes exigibles sur les activités exercées au sein du marché unique;

R.

considérant que les États membres devraient collaborer de manière étroite et adopter une position unanime, forte et ambitieuse dans les négociations fiscales internationales;

S.

considérant que les conclusions du Conseil du 27 novembre 2020 affirment que le Conseil européen «évaluera la situation concernant les travaux menés sur la question importante de la fiscalité numérique» en mars 2021;

T.

considérant que les ministres des finances du G20 se sont réunis les 7 et 8 avril 2021 et se réuniront les 9 et 10 juillet 2021 et feront le point sur les deux piliers des négociations du cadre inclusif;

Relever les défis soulevés par la numérisation de l’économie

1.

fait observer que les règles internationales actuelles en matière d’impôts remontent au début du 20e siècle et que les droits d’imposition reposent principalement sur la présence physique des entreprises; souligne que la numérisation et la forte dépendance à l’égard d’actifs incorporels ont considérablement accru la capacité des entreprises à exercer des activités commerciales significatives dans une juridiction sans y être physiquement présentes et que, par conséquent, les impôts payés dans un pays ne reflètent plus la valeur et les bénéfices qui y sont générés, ce qui peut entraîner l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices;

2.

demande une répartition nouvelle et plus équitable des droits d’imposition pour les multinationales fortement numérisées et une révision du concept traditionnel d’établissement stable, car il ne recouvre pas l’économie numérisée; rappelle la position du Parlement sur l’AC(C)IS visant à créer un établissement stable virtuel, en tenant compte de l’endroit où la valeur est créée et sur la base de la valeur et des bénéfices générés par les utilisateurs; souligne que les utilisateurs de plateformes en ligne et les consommateurs de services numériques sont désormais des éléments centraux de la création de valeur des entreprises hautement numérisées et qu’ils ne peuvent être transférés en dehors d’un pays de la même manière que le capital et le travail, et qu’ils devraient donc être pris en considération dans la définition d’un nouveau lien fiscal afin de fournir une solution efficace contre la planification fiscale agressive et l’évasion fiscale;

3.

partage la crainte qu’une définition étroite des problèmes soulevés conduirait à élaborer des règles ciblées pour certaines entreprises seulement; souligne qu’il convient de revoir les prix de transfert, la définition des établissements stables et les écarts d’imposition résultant de divers systèmes fiscaux trop complexes, notamment en ce qui concerne les conventions en vue d’éviter les doubles impositions;

4.

souligne que de nouvelles solutions pour taxer l’économie numérique devraient de préférence imposer les bénéfices, et non les recettes;

5.

prend acte de l’évolution significative de nos économies due à la numérisation et à la mondialisation; prend acte des effets positifs de la numérisation sur notre société et nos économies, ainsi que du grand potentiel de la numérisation pour l’administration fiscale, qui sert d’outil pour fournir de meilleurs services aux citoyens, renforcer la confiance du public dans les autorités fiscales et améliorer la compétitivité; déplore les lacunes du système fiscal international, qui n’est pas adapté pour relever comme il se doit les défis de la mondialisation et de la numérisation; appelle de ses vœux un accord visant à mettre en place un système fiscal juste et efficace, tout en respectant la souveraineté nationale en matière de fiscalité;

6.

appelle de ses vœux une réforme du système fiscal afin de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales; souligne que l’Union et ses États membres devraient être les premiers à combler ces lacunes;

7.

souligne la nécessité d’imposer les sociétés multinationales sur la base d’une formule équitable et efficace pour la répartition des droits d’imposition entre les pays; rappelle la proposition de la Commission relative à une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS);

8.

souligne la nécessité de remédier à la sous-imposition de l’économie numérique; souligne la nécessité de tenir compte de la mobilité inhérente aux multinationales fortement numérisées, notamment en vue de la création de valeur, et de garantir une répartition équitable des droits d’imposition entre tous les pays où elles exercent une activité économique et la création de valeur, y compris la R&D; constate que certains accords existants en matière de double imposition peuvent empêcher une répartition équitable du droit d’imposition et demande qu’ils soient mis à jour; souligne la situation particulière des petits États membres périphériques;

9.

estime qu’il est nécessaire de conduire des études supplémentaires sur la charge fiscale globale des différents modèles commerciaux; regrette que non seulement l’évasion fiscale liée soit préjudiciable à la perception des recettes publiques, ce qui entrave le bon fonctionnement des services publics et déplace la charge fiscale vers le citoyen moyen, créant ainsi davantage d’inégalités, mais qu’elle ait également un effet de distorsion sur les marchés en désavantageant les entreprises, en particulier les PME, et en créant des obstacles pour les nouveaux entrants locaux; souligne la nécessité de tenir compte des éventuelles barrières à l’entrée des PME afin d’éviter de créer un secteur numérique qui ne compte que quelques grands acteurs;

10.

rappelle qu’en moyenne, les entreprises numériques sont soumises à un taux d’imposition effectif de 9,5 % uniquement, contre 23,2 % pour les modèles d’affaires traditionnels;

11.

souligne qu’entre-temps, la demande de services numérisés a explosé en raison de l’obligation d’effectuer de nombreuses tâches à distance dans le contexte de la COVID-19; observe par conséquent que les fournisseurs de ces services numérisés ont été placés dans une position plus favorable que les entreprises traditionnelles, en particulier les PME;

12.

souligne que le rapport final de l’OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS) publié en 2015 conclut que l’économie numérique tend à devenir l’économie elle-même; constate la numérisation rapide de la plupart des secteurs économiques et la nécessité d’un système fiscal à l’épreuve du temps, qui ne cloisonne pas l’économie numérique, mais assure une répartition équitable des revenus entre les différents pays où la valeur est créée;

13.

constate qu’il est important de distinguer le rôle de la fiscalité et celui de la réglementation, et que les futures politiques fiscales numériques ne devraient pas être formulées dans le but de corriger les défaillances de l’économie numérique, telles que les rentes provenant du monopole de l’information, alors que des mesures réglementaires seraient plus appropriées;

Un accord multilatéral à l’échelon mondial: la solution privilégiée, mais pas la seule voie à suivre

14.

appelle de ses vœux un accord international visant à mettre en place un système fiscal juste et efficace; salue les efforts déployés au sein du cadre inclusif de l’OCDE et du G20 afin de parvenir à un consensus mondial sur une réforme multilatérale du système fiscal international afin de relever les défis du transfert constant des bénéfices et de l’économie numérique; regrette toutefois que le délai fixé pour la conclusion d’un accord, fixé à la fin de 2020, n’ait pas été respecté; prend acte de l’avancement des discussions sur les propositions au niveau technique, malgré les retards causés par la pandémie de COVID-19, et demande un accord rapide d’ici la mi-2021 dans un processus de négociation sans exclusive; invite les États membres de l’Union à participer de manière active à l’examen des questions fiscales dans d’autres enceintes internationales telles que les Nations unies;

15.

prend acte du fait que l’approche fondée sur deux piliers suggérée dans le cadre inclusif de l’OCDE et du G20 ne cloisonne pas l’économie numérique mais cherche à trouver une solution globale aux nouveaux défis que cela pose; prend acte des divergences de vues entre les membres du cadre inclusif; estime toutefois que ces deux piliers devraient être considérés comme complémentaires et être adoptés d’ici la mi-2021;

16.

souligne que le deuxième pilier vise à relever les défis soulevés par l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices, en veillant notamment à ce que les grandes multinationales, y compris celles qui sont numérisées, paient un taux effectif minimum d’impôt sur les sociétés, quel que soit leur lieu d’implantation; se félicite du nouvel élan donné aux négociations du cadre inclusif de l’OCDE et du G20 par les récentes propositions de l’administration américaine visant à «encourager fortement les nations à adhérer à un accord mondial qui mette en œuvre des règles fiscales minimales dans le monde entier»; note que ces propositions comprennent une augmentation à 21 % de l’impôt minimal sur les revenus mondiaux à faible taux d’imposition tiré d’incorporels (GILTI) et un taux SHIELD (Stopping Harmful Inversions and Ending Low-tax Developments) qui serait équivalent au taux GILTI en l’absence d’accord global sur le pilier II (13); estime que tout taux minimal effectif devrait être fixé à un niveau équitable et suffisant pour décourager le transfert de bénéfices et empêcher la concurrence fiscale dommageable;

17.

invite la Commission et le Conseil à veiller à ce que les futurs compromis des négociations dans le cadre inclusif de l’OCDE et du G20 tiennent compte des intérêts de l’Union et évitent d’alourdir la complexité et d’imposer une quelconque charge administrative supplémentaire pour les PME et les citoyens;

18.

se félicite des efforts déployés par les secrétariats de l’OCDE pour trouver une solution à l’adaptation de nos règles fiscales internationales actuelles à une économie mondialisée et de numérisée; se félicite de la proposition, au titre du premier pilier, d’un nouveau lien fiscal et de nouveaux droits d’imposition qui permettraient d’imposer les entreprises multinationales dans les juridictions du marché, même lorsqu’elles n’ont pas de présence physique en raison de leur activité économique; souligne que l’interaction avec les utilisateurs et les consommateurs contribue de manière significative à la création de valeur dans les modèles commerciaux à caractère fortement numérique et devrait donc être prise en compte lors de l’attribution des droits d’imposition; relève que certaines options politiques restent à déterminer au niveau mondial;

19.

admet que le «montant A» créerait un nouveau droit d’imposition pour les juridictions du marché; souligne que le champ d’application de ces nouveaux droits d’imposition devrait couvrir toutes les grandes entreprises multinationales susceptibles qui pourraient s’engager dans des pratiques de BEPS, et au moins les services numériques automatisés et les entreprises en contact avec les consommateurs, sans créer de charges supplémentaires et inutiles pour les PME et de services plus coûteux pour les consommateurs;

20.

invite les États membres à soutenir un accord garantissant la réattribution d’un montant suffisant de bénéfices aux juridictions du marché et qui dépasse la distinction entre les bénéfices réguliers et non réguliers, qui pourrait entraîner des distinctions purement artificielles;

21.

craint qu’un système trop complexe n’ajoute en fait des possibilités de contourner les règles nouvellement convenues et invite l’OCDE et les États membres qui prennent part aux négociations à œuvrer en faveur d’une solution simple et faisable; demande que soient prises en considération les conclusions relatives à l’incidence administrative du plan d’action de l’OCDE/G20 sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (BEPS);

22.

recommande que les options stratégiques défendues par les États membres lors des négociations réduisent la complexité et, par conséquent, soutient des procédures administratives simplifiées pour les entreprises multinationales concernées par les nouveaux droits d’imposition, notamment en vue de l’éclaircissement de la charge liée à la mise en œuvre pour les États membres, en tenant compte des États membres qui ne sont pas impliqués dans des régimes fiscaux faussant la concurrence, tels que les sweetheart deals; pense qu’une réforme des conditions de pleine concurrence serait appropriée;

23.

invite la Commission et le Conseil à intensifier le dialogue avec la nouvelle administration américaine sur la politique fiscale numérique afin de trouver une approche commune dans les négociations du cadre inclusif de l’OCDE et du G20 avant juin 2021; se félicite de la récente déclaration du nouveau gouvernement des États-Unis, qui annonce un nouvel engagement actif des États-Unis dans les négociations de l’OCDE en vue d’aboutir à un accord et d’abandonner le concept de «sphère de sécurité»; invite la Commission à analyser attentivement les implications des nouveaux ajustements proposés par les États-Unis au premier pilier; invite les États membres à s’opposer à la clause de «sphère de sécurité», qui risque de compromettre gravement les efforts de réforme; invite la Commission à présenter sa propre proposition pour répondre aux défis d’une économie numérique si une clause de «sphère de sécurité» devait être incluse dans le premier pilier de la réforme; rappelle, à cet égard, la proposition à long terme de la Commission reposant sur une présence numérique significative;

24.

prend acte de la proposition d’un mécanisme de prévention et de règlement des différends afin d’éviter une double imposition et de renforcer l’acceptation des nouvelles règles; souligne le rôle important dudit mécanisme, en particulier pour la période de transition vers la mise en place du nouveau régime fiscal international; souligne néanmoins que la meilleure manière d’assurer la sécurité fiscale est d’établir des règles simples, claires et harmonisées qui préviennent l’apparition de différends; souligne qu’aucun mécanisme de prévention et de règlement des différends ne doit défavoriser les pays en développement;

25.

croit comprendre qu’avec un accord international, il convient d’éviter les différends commerciaux préjudiciables et les représailles susceptibles d’avoir des effets négatifs sur d’autres secteurs économiques;

26.

invite la Commission à finaliser son analyse d’impact des effets des premier et second piliers sur la perception de bénéfices pour les États membres et à informer le Conseil et le Parlement des résultats obtenus; demande à la Commission, sur la base de l’analyse d’impact, de conseiller et d’orienter les États membres pour qu’ils adoptent dans les négociations des positions qui défendent les intérêts de l’Union;

27.

demande à chaque État membre et à la Commission de coordonner leurs positions afin de parler d’une seule voix;

Un appel à une action immédiate de l’Union

28.

regrette que l’incapacité du cadre inclusif de l’OCDE et du G20 à trouver une solution en octobre 2020 ait prolongé la sous-imposition de l’économie numérisée; souligne que la pandémie de COVID-19 a largement profité aux entreprises numérisées, principalement celles qui ont pu accroître leurs activités, tandis que de nombreuses autres entreprises, notamment les PME, en ont souffert, et qu’elle a accéléré la transition vers une économie numérisée, soulignant ainsi davantage la nécessité de trouver des solutions multilatérales pour réformer le système fiscal actuel afin de garantir une contribution équitable de l’économie numérisée;

29.

souligne que les gouvernements doivent recueillir des ressources sans précédent pour se relever de la crise de COVID-19 et que, par conséquent, la mobilisation des bénéfices des secteurs sous-imposés peut contribuer à financer la relance;

30.

considère que les défis fiscaux liés à l’économie numérique sont une question mondiale et qu’il est urgent de parvenir à un accord au niveau des États l’OCDE et du G20 afin de rendre possible une coordination internationale; estime qu’une solution internationale ambitieuse et harmonisée est largement préférable à un ensemble d’impositions numériques nationales et régionales sources de risques éventuels, et est plus fortement susceptible de trouver un soutien unanime auprès du Conseil;

31.

souligne dès lors que, indépendamment de l’avancement des négociations au niveau du cadre inclusif de l’OCDE et du G20, l’Union devrait avoir une solution de repli et être prête à déployer ses propres propositions pour taxer l’économie numérique d’ici fin 2021, et ce, d’autant plus que les propositions de l’OCDE ne s’appliquent qu’à un groupe réduit d’entreprises et peuvent ne pas être suffisantes; invite la Commission à respecter l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 relatif aux questions budgétaires en présentant ses propositions pour une taxe numérique d’ici juin 2021, tout en anticipant leur compatibilité avec la réforme du cadre inclusif de l’OCDE et du G20, si un accord existe; recommande à la Commission de proposer une feuille de route en tenant compte des différents scénarios, en particulier avec et sans accord à l’échelle de l’OCDE d’ici la mi-2021;

32.

invite la Commission à envisager en particulier l’introduction d’une taxe européenne temporaire sur les services numériques comme première étape nécessaire; souligne que si un accord international est conclu dans le cadre inclusif de l’OCDE et du G20, il conviendrait d’adapter en conséquence les solutions européennes; rappelle qu’une taxe européenne sur les services numériques ne peut être envisagée que comme une première étape temporaire;

33.

demande à l’Union de mettre en œuvre de manière harmonisée le futur accord qui résultera des négociations internationales et invite la Commission à présenter une proposition à cet effet;

34.

souligne qu’un échec des négociations de l’OCDE entraînerait une fragmentation supplémentaire en matière de taxes numériques qui pourrait également être préjudiciable aux entreprises européennes cherchant à étendre leurs modèles commerciaux à d’autres marchés; rappelle l’importance de parvenir à un accord au niveau de l’OCDE afin d’éviter d’éventuelles guerres commerciales; souligne que, bien que la fiscalité relève de la compétence des États membres, une coordination étroite est nécessaire;

35.

souligne que les entreprises numériques de l’Union qui ont leur siège social dans un État membre de l’Union et sont soumises à l’impôt sur les sociétés dans l’Union sont désavantagées par rapport aux entreprises étrangères qui n’ont aucune «présence physique» dans un État membre et peuvent donc échapper au paiement de l’impôt sur les sociétés dans l’Union même si elles travaillent avec des utilisateurs européens; souligne la nécessité de créer des conditions de concurrence équitables pour les prestataires de services traditionnels et les prestataires de services numérisés automatisés ainsi que les sociétés en contact direct avec le client dans l’Union en veillant à ce que ces derniers soient imposés lorsqu’ils retirent des bénéfices, et ce, à un taux adéquat;

36.

souligne que toute taxe européenne sur les services numériques doit éviter les augmentations inutiles des coûts de mise en conformité et doit fournir des définitions claires et des dispositions transparentes simples à respecter et à appliquer, favorisant la sécurité juridique et réglementaire;

37.

demande l’adoption de règles proportionnées pour éviter de porter préjudice aux PME, aux start-ups et aux entreprises engagées dans le processus de numérisation de leurs activités; souligne que la politique fiscale peut être l’un des instruments de soutien à la compétitivité du marché unique à cet égard; souligne qu’une politique fiscale favorable à la croissance et visant à renforcer la compétitivité internationale du marché unique est nécessaire;

38.

souligne la nécessité de revoir les règles existantes en matière de double imposition afin de garantir l’imposition de tous les bénéfices qui quittent l’Union;

39.

relève que certains États membres considèrent la taxation des grandes entreprises hautement numérisées comme une question urgente et ont donc mis en place des taxes sur les services numériques au niveau national; constate que ces taxes numériques nationales ont une incidence sur le commerce international et les négociations internationales; observe cependant que l’introduction unilatérale de solutions nationales peut créer un risque de fragmentation et d’incertitude fiscale au sein du marché unique; souligne que la multiplication des mesures nationales rend d’autant plus urgente l’instauration d’une solution européenne coordonnée; rappelle que ces mesures nationales devraient être progressivement supprimées si une solution multilatérale efficace est trouvée;

40.

rappelle que si la fiscalité relève avant tout de la compétence des États membres, les gouvernements doivent, dans toute la mesure du possible, l’exercer dans le respect des principes communs du droit de l’Union afin de garantir la cohérence entre les cadres nationaux, ce qui permettrait une concurrence loyale et éviterait des répercussions négatives sur la cohérence globale des principes fiscaux de l’Union;

41.

constate que le Conseil n’a marqué son accord sur aucune des propositions connexes de la Commission, à savoir la taxe sur les services numériques, la présence numérique significative ou l’ACIS et l’ACCIS; invite les États membres à revoir leurs positions sur ces propositions en cas d’échec des négociations à l’OCDE, notamment à la lumière des circonstances sans précédent de la crise de la COVID-19, ou à envisager de les intégrer dans une éventuelle mise en œuvre future des accords de l’OCDE, et à examiner toutes les options prévues par les traités si aucun accord unanime ne peut être trouvé;

42.

invite les États membres à relancer un dialogue politique de haut niveau au sein du Conseil, afin d’ouvrir la voie à un processus décisionnel en matière de fiscalité numérique au sein du marché unique, quel que soit le résultat des négociations internationales; invite le Conseil à progresser sur les dossiers législatifs déjà adoptés par le Parlement afin de respecter le principe de coopération loyale entre les institutions de l’Union;

43.

se félicite de l’analyse d’impact initiale du 14 janvier 2021 de la Commission sur une taxe numérique; constate que la numérisation peut accroître la productivité et le bien-être des consommateurs, mais qu’il est également primordial de veiller à ce que les grandes entreprises hautement numérisées apportent leur juste contribution à la société; invite la Commission à examiner attentivement la manière dont le champ d’application, la définition et la segmentation des activités, transactions, services ou entreprises numériques seront conformes aux efforts internationaux visant à trouver une solution mondiale;

44.

relève les trois options de politique fiscale mentionnées dans l’analyse d’impact initiale, notamment:

a)

un complément à l’impôt sur les sociétés qui resterait compatible avec les négociations internationales et les conventions fiscales bilatérales;

b)

une taxe basée sur les recettes en l’absence d’une solution efficace convenue au niveau international; souligne toutefois qu’une taxe sur le numérique devrait de préférence imposer les bénéfices;

c)

une taxe sur les transactions numériques interentreprises dans l’Union; perçoit le risque de déplacer la charge fiscale des grandes entreprises numérisées vers les petites entreprises dépendantes de ces services;

45.

demande une évaluation détaillée des incidences que chaque option aurait à la fois sur la stratégie numérique de l’Union et sur le marché unique, ainsi que sur les éventuels différends et représailles de nature commerciale de la part d’autres acteurs économiques et sur d’éventuels effets d’entraînement sur d’autres secteurs économiques;

46.

demande que le Parlement joue un rôle plus important dans les procédures législatives dans le domaine de la fiscalité; invite la Commission à examiner toutes les possibilités laissées par les traités; prend acte à cet égard de la feuille de route pour le vote à la majorité qualifiée, proposée par la Commission dans sa communication du 15 janvier 2019 intitulée «Vers un processus décisionnel plus efficace et plus démocratique en matière de politique fiscale dans l’Union»;

Une redevance numérique en tant que nouvelle ressource propre de l’Union

47.

salue l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 (AII) entre le Parlement, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (14), conformément au principe d’universalité, et rappelle l’engagement juridiquement contraignant pris par la Commission en vue de la présentation, d’ici juin 2021, d’une proposition législative concernant une redevance numérique européenne à titre de ressource propre; rappelle l’engagement juridiquement contraignant pris par le Parlement, le Conseil et la Commission en vue de suivre les étapes fixées dans la feuille de route pour sa mise en place au plus tard le 1er janvier 2023;

48.

rappelle que le Parlement a réitéré, par de larges majorités dans une série de rapports et de résolutions, sa volonté de mettre en place une redevance numérique européenne à titre de ressource propre (15);

49.

souligne que l’AII, y compris la feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres, oblige le Conseil, le Parlement et la Commission à progresser de manière irréversible dans la mise en place d’une redevance numérique européenne qui intégrera totalement le budget à long terme de l’Union en tant que ressource propre et source de revenu stable à long terme; souligne que les recettes issues de la fiscalité de l’économie numérique dans les États membres peuvent et doivent devenir une ressource propre, peu importe qui, de l’OCDE ou de l’Union européenne, en détermine les règles de base; estime que la même approche doit également s’appliquer aux autres recettes provenant de tout accord conclu au niveau de l’OCDE;

50.

estime que les recettes découleront d’une redevance numérique européenne seront intrinsèquement liées aux frontières ouvertes du marché unique et de l’«Union numérique» et constitueront par conséquent une base véritable et particulièrement appropriée pour une ressource propre de l’Union; souligne que le fait de consacrer ce nouveau flux de recettes publiques au budget de l’Union contribuera à résoudre plusieurs problèmes liés à l’équivalence fiscale et à la cohérence budgétaire;

51.

demande une structure fiscale et des règles de mise en œuvre destinées à réduire autant que possible les risques de répercussion de toute incidence économique sur les citoyens et les consommateurs de l’Union; est convaincu que la transformation du produit de la redevance numérique en ressource propre pour le budget de l’Union contribuera à répartir et à redistribuer ces coûts de manière équitable entre les États membres;

52.

rappelle que, conformément au principe d’universalité, les ressources propres fondées sur une redevance numérique européenne et/ou les règles de l’OCDE ne doivent pas être formellement affectées aux dépenses d’un programme ou d’un fonds précis; rappelle qu’elles constitueront des recettes générales aux côtés d’autres ressources propres nouvelles dont le montant global devrait suffire à couvrir au minimum les frais de remboursement de l’instrument de relance Next Generation EU; rappelle que toute recette provenant des nouvelles ressources propres qui excède les besoins de remboursement effectifs continuera d’être versée au budget de l’Union à titre de recette générale;

53.

rappelle que, comme l’indique le point G de l’annexe II de l’AII, les institutions reconnaissent que la mise en place d’un panier de nouvelles ressources propres devrait favoriser le financement adéquat des dépenses de l’Union dans le cadre du CFP;

54.

affirme que les recettes issues de la redevance numérique européenne feront partie d’un panier de nouvelles ressources propres dont le produit suffira à couvrir, par l’intermédiaire du budget de l’Union, les futurs frais du remboursement (principal et intérêts) du volet «subventions» de l’instrument de relance, qui devraient s’élever à quelque 15 milliards d’EUR par an en moyenne et à 29,25 milliards d’EUR par an au maximum de 2028 à 2058, tout en évitant une baisse des dépenses en faveur des programmes de l’Union; note que les recettes devraient se situer entre plusieurs milliards d’euros et plusieurs dizaines de milliards d’euros en fonction d’une série de facteurs, dont la définition exacte de la base imposable, de l’entité imposable, du lieu d’imposition, du calcul et du taux d’imposition, ainsi que des taux de croissance économique des secteurs concernés;

55.

souligne que l’introduction, prévue par la feuille de route de l’AII, d’un panier de nouvelles ressources propres, dont la redevance numérique européenne, permettra d’augmenter l’autonomie financière de l’Union ainsi que sa capacité à répondre aux attentes des citoyens de l’Union à l’égard des objectifs stratégiques de l’Union tels qu’un marché unique européen équitable et fort, le pacte vert pour l’Europe fondé sur une transition juste, le socle européen des droits sociaux et la transformation numérique, ainsi que la création de valeur ajoutée européenne accompagnée d’importants gains d’efficacité par rapport aux dépenses nationales;

56.

rappelle que les recettes issues de la redevance numérique européenne doivent contribuer au remboursement de l’instrument de relance et au financement des dépenses des programmes et des fonds de l’Union; réaffirme, à cet égard, que la retenue de toute partie des recettes de la redevance numérique par les États membres doit être strictement proportionnelle aux frais de perception qu’ils supportent et ne doit pas porter un préjudice indu au budget de l’Union;

57.

invite instamment la Commission à intégrer la position du Parlement à la préparation des propositions législatives relatives à une redevance numérique de l’Union en tant que ressource propre et à la décision révisée sur les ressources propres et invite le Conseil à adopter rapidement la proposition conformément à la feuille de route; encourage les institutions à entamer rapidement et de manière constructive le «dialogue régulier» prévu par la feuille de route convenue pour les ressources propres; invite instamment le Conseil européen à faire en sorte que l’Union joue un rôle moteur décisif dans les efforts entrepris à l’échelon mondial en vue d’une fiscalité plus juste, et ce en adoptant des mesures rapides et déterminées pour instaurer une redevance numérique à titre de ressource propre dans le courant de l’année 2021; se félicite, à cet égard, de la déclaration des membres du Conseil européen du 25 mars 2021 dans laquelle ils soulignent leur engagement à cet égard;

o

o o

58.

charge son président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission.

(1)  https://www.consilium.europa.eu/media/45910/021020-euco-final-conclusions.pdf

(2)  https://www.consilium.europa.eu/media/45109/210720-euco-final-conclusions-en.pdf

(3)  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13350-2020-INIT/fr/pdf

(4)  Proposition de directive du Conseil du 25 octobre 2016 concernant une assiette commune pour l’impôt sur les sociétés (ACIS) (COM(2016)0685) et proposition de directive du Conseil du 25 octobre 2016 concernant une assiette commune consolidée pour l’impôt sur les sociétés (ACCIS) (COM(2016)0683).

(5)  Le train de mesures est constitué de la communication de la Commission du 21 mars 2018 intitulée «Établir une norme de taxation moderne, juste et efficace pour l’économie numérique: le temps est venu d’agir» (COM(2018)0146), de la proposition de directive du Conseil du 21 mars 2018 établissant les règles d’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative (COM(2018)0147), de la proposition de directive du Conseil du 21 mars 2018 concernant le système commun de taxe sur les services numériques applicable aux produits tirés de la fourniture de certains services numériques (COM(2018)0148) et de la recommandation de la Commission du 21 mars 2018 relative à l’imposition des sociétés ayant une présence numérique significative (C(2018)1650).

(6)  JO C 366 du 27.10.2017, p. 51.

(7)  JO C 101 du 16.3.2018, p. 79.

(8)  JO C 369 du 11.10.2018, p. 123.

(9)  JO C 108 du 26.3.2021, p. 8.

(10)  Le suivi conjoint du 16 mars 2016 visant à accroître la transparence, la coordination et la convergence des politiques en matière d’impôt sur les sociétés dans l’Union et les résolutions de la commission TAXE, le suivi de la résolution TAXE2 du 16 novembre 2016, le suivi de la recommandation PANA d’avril 2018 et le suivi de la résolution TA X 3 du 27 août 2019.

(11)  Hadzhieva, E.: «Impact of Digitalisation on International Tax Matters: Challenges and Remedies» (conséquences de la numérisation sur les questions fiscales internationales: défis et solutions), Parlement européen, direction générale des politiques internes, département thématique des politiques économiques, scientifiques et de la qualité de la vie, février 2019.

(12)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0102.

(13)  The Made In America Tax Plan, 2021, département du Trésor des États-Unis, p. 12.

(14)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(15)  Plus particulièrement sa résolution du 14 mars 2018 sur la réforme du système des ressources propres de l’Union européenne (JO C 162 du 10.5.2019, p. 71), sa résolution du 14 novembre 2018 intitulée «rapport intérimaire sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 — Position du Parlement en vue d’un accord» (JO C 363 du 28.10.2020, p. 179), sa résolution du 10 octobre 2019 sur le cadre financier pluriannuel 2021-2027 et les ressources propres: il est temps de répondre aux attentes des citoyens (textes adoptés, P9_TA(2019)0032), sa résolution du 15 mai 2020 sur le nouveau cadre financier pluriannuel, les ressources propres et le plan de relance (textes adoptés, P9_TA(2020)0124), sa résolution du 23 juillet 2020 sur les conclusions de la réunion extraordinaire du Conseil européen du 17 au 21 juillet 2020 (textes adoptés P9_TA(2020)0206) et sa résolution législative du 16 septembre 2020 sur le projet de décision du Conseil relative au système des ressources propres de l’Union européenne (textes adoptés, P9_TA(2020)0220).


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/64


P9_TA(2021)0148

Assassinat de Daphne Caruana Galizia et état de droit à Malte

Résolution du Parlement européen du 29 avril 2021 sur l’assassinat de Daphne Caruana Galizia et l’état de droit à Malte (2021/2611(RSP))

(2021/C 506/09)

Le Parlement européen,

vu les articles 2, 4, 5, 6, 7, 9 et 10 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

vu l’article 20 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu les articles 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (la «charte»),

vu ses résolutions du 15 novembre 2017 (1), du 28 mars 2019 (2) et du 16 décembre 2019 (3) sur l’état de droit à Malte,

vu les auditions, les échanges de vues et les visites de délégations auxquels a procédé le groupe de surveillance de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures depuis le 15 novembre 2017,

vu les lettres échangées entre la présidente du groupe de surveillance de la démocratie, de l’état de droit et des droits fondamentaux et le Premier ministre maltais, la dernière datant d’avril 2021,

vu la résolution 2293(2019) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe du 26 juin 2019 intitulée «L’assassinat de Daphne Caruana Galizia et l’État de droit à Malte et ailleurs: veiller à ce que toute la lumière soit faite»,

vu le rapport de suivi de la résolution 2293(2019) de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, approuvé par la commission des questions juridiques et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire le 8 décembre 2020,

vu l’avis de la Commission de Venise du 8 octobre 2020 sur dix lois et projets de loi mettant en œuvre des propositions législatives objets de l’avis CDL-AD(2020)006,

vu le rapport 2020 de la Commission européenne sur l’état de droit,

vu l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 20 avril 2021 dans l’affaire Repubblika/Il-Prim Ministru (4),

vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.

considérant que l’Union européenne est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’état de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités; considérant que ces valeurs sont universelles et communes aux États membres;

B.

considérant que l’état de droit et le respect de la démocratie, des droits de l’homme, des libertés fondamentales et des valeurs et principes consacrés par les traités de l’Union européenne et les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme sont des obligations qui s’imposent à l’Union et à ses États membres, et qui doivent être honorées; considérant que, conformément à l’article 2, à l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 7 du traité UE, l’Union a la possibilité d’intervenir pour protéger les valeurs communes sur lesquelles elle a été fondée;

C.

considérant que la charte fait partie intégrante du droit primaire de l’Union; considérant que la liberté d’expression et la liberté et le pluralisme des médias sont proclamés à l’article 11 de la charte et à l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH);

D.

considérant que l’indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée par l’article 19, paragraphe 1, du traité UE, par l’article 47 de la charte et par l’article 6 de la CEDH, et qu’elle constitue une condition essentielle du principe démocratique de séparation des pouvoirs;

E.

considérant que le refus systématique d’un État membre de respecter les valeurs fondamentales de l’Union européenne et les traités auxquels il a adhéré librement a des répercussions sur l’Union dans son ensemble;

F.

considérant que Daphne Caruana Galizia, journaliste et blogueuse d’investigation maltaise spécialisée dans les questions de corruption, a été assassinée dans un attentat à la voiture piégée le 16 octobre 2017; considérant qu’elle était la cible de harcèlement et de nombreuses menaces prenant la forme d’appels téléphoniques, de lettres et de SMS; considérant qu’on a incendié sa maison et tué son chien; considérant que le 16 mars 2021, le tueur à gages ayant plaidé coupable du meurtre de Daphne Caruana Galizia a déposé devant un tribunal qu’un projet d’assassinat au moyen d’un fusil d’assaut AK-47 avait déjà été fomenté contre elle deux ans avant sa mort;

G.

considérant que les enquêtes menées par les autorités maltaises avec l’aide d’Europol sur cet assassinat ont mené à l’identification, à la mise en accusation et au procès, toujours en cours, de plusieurs suspects et d’un commanditaire potentiel, qui est le propriétaire de la société 17 Black Ltd., basée à Dubaï, et un ancien membre du conseil d’administration d’ElectroGas Malta Ltd.; considérant que le Federal Bureau of Investigation (FBI) américain a également participé à ces enquêtes;

H.

considérant que l’un des complices présumés et certains enregistrements présentés lors du procès ont impliqué l’ancien chef de cabinet du Premier ministre maltais dans la planification et le financement du meurtre et/ou dans la tentative d’étouffer l’affaire;

I.

considérant que l’ancien chef de cabinet du Premier ministre a démissionné le 26 novembre 2019 après avoir été interrogé par la police au sujet de l’assassinat de Daphne Caruana Galizia; considérant que le 20 mars 2021, cet individu et plusieurs de ses associés ont été arrêtés et accusés de blanchiment de capitaux, de fraude, de corruption et d’usage de faux dans le cadre d’une autre affaire, sur laquelle travaillait Daphne Caruana Galizia; considérant qu’il a été libéré sous caution à l’issue de sa détention provisoire le 5 avril 2021;

J.

considérant que le ministre maltais du tourisme, qui était précédemment ministre de l’énergie, a démissionné le 26 novembre 2019; considérant qu’une équipe de journalistes d’investigation a publié un rapport détaillé sur les relations d’affaires qu’entretiennent une famille chinoise, l’ancien ministre de l’énergie et l’ancien chef de cabinet du Premier ministre (5); considérant que l’on rapporte que cette famille chinoise aurait joué un rôle central dans les négociations ayant conduit l’entreprise publique chinoise Shanghai Electric Power à investir 380 millions d’euros dans la compagnie publique d’électricité maltaise Enemalta; considérant que cette famille possède les entreprises Dow’s Media Company et Macbridge, cette dernière ayant eu l’intention de verser jusqu’à 2 millions de dollars américains à des sociétés panaméennes contrôlées par l’ancien ministre de l’énergie et l’ancien chef de cabinet du Premier ministre; considérant qu’au moment où Daphne Caruana Galizia a été assassinée, ces transactions commerciales étaient au centre de ses enquêtes;

K.

considérant qu’une enquête publique indépendante sur l’assassinat de Daphne Caruana Galizia a été ouverte fin 2019 et se poursuit encore aujourd’hui;

L.

considérant que l’un des suspects dans le procès en cours sur cet assassinat a reçu une grâce présidentielle dans le cadre d’une affaire distincte; considérant qu’il a sous-entendu, dans un témoignage sous serment, que l’ancien ministre de l’économie aurait pu être impliqué dans un projet visant à assassiner une journaliste, et qu’un ministre du gouvernement en exercice avait une part de responsabilité dans une infraction de grande ampleur; considérant que ces déclarations ont suscité des spéculations à propos de la tentative de braquage du siège de la banque HSBC à Qormi en 2010, qui a donné lieu à un échange de tirs avec la police;

M.

considérant que l’on rapporte que l’ancienne secrétaire d’État maltaise aux droits civiques et aux réformes, placée sous l’autorité du ministre de la justice, de l’égalité et de la gouvernance, aurait reçu une somme en liquide de la part de l’individu accusé d’avoir commandité l’assassinat de Daphne Caruana Galizia; considérant que l’ancienne secrétaire d’État avait affirmé avoir fait fonction de courtière dans un projet de vente immobilière en 2019; considérant que la vente immobilière en question n’a jamais eu lieu;

N.

considérant que le rapport 2020 de la Commission européenne sur l’état de droit signale la persistance de sérieuses inquiétudes quant à la lutte contre la corruption et la criminalité organisée à Malte; considérant que les normes actuelles en matière de prévention, d’enquête et de poursuites sont manifestement inadéquates; considérant que cette situation menace de fragiliser la confiance des citoyens dans les institutions publiques, ce qui pourrait entraîner des interactions dangereuses entre les groupes criminels et les autorités publiques; considérant que la corruption est l’un des facteurs les plus propices à l’apparition de la criminalité organisée; considérant qu’un projet de réforme structurelle a été lancé pour renforcer le cadre institutionnel de lutte contre la corruption et combler ses lacunes, y compris en ce qui concerne les services répressifs et judiciaires;

O.

considérant que les journalistes en général, et plus particulièrement les journalistes d’investigation, font de plus en plus l’objet de «poursuites-bâillons», qui ont exclusivement pour but de les empêcher de mener leur travail, d’éviter tout contrôle public et de permettre aux autorités d’échapper à toute responsabilité, ce qui entraîne un effet dissuasif sur la liberté des médias; considérant qu’au moment de l’assassinat de Daphne Caruana Galizia, ses actifs avaient été gelés au moyen d’ordonnances de saisie conservatoire émises dans le cadre de quatre poursuites pour diffamation intentées par l’ancien ministre maltais de l’économie et son consultant; considérant qu’au moment de sa mort, elle était poursuivie dans 42 affaires civiles de diffamation, dont une à l’initiative du Premier ministre de l’époque, deux intentées par le ministre du tourisme de l’époque et deux autres déposées par le chef de cabinet du Premier ministre de l’époque;

1.

se déclare très inquiet face aux dernières révélations auxquelles ont mené les enquêtes sur l’assassinat de Daphne Caruana Galizia, notamment en ce qui concerne l’implication possible de ministres et de personnalités nommées par le gouvernement; prend note de l’avancement des enquêtes sur l’assassinat; réaffirme néanmoins que les dernières révélations soulèvent de nouvelles questions sur l’affaire et d’autres enquêtes en lien avec celle-ci;

2.

prie vivement le gouvernement maltais de mobiliser toutes les ressources nécessaires pour traduire en justice l’ensemble des personnes impliquées dans l’assassinat de Daphne Caruana Galizia, mais également les responsables des autres infractions qu’elle avait dénoncées avant son assassinat et qui font aujourd’hui l’objet d’enquêtes policières ou journalistiques; juge essentiel le travail de Daphne Caruana Galizia, qui a levé le voile sur la corruption à Malte; estime que les derniers rebondissements dans les enquêtes liées au cas de cette journaliste démontrent à quel point des médias indépendants et une société civile dynamique sont des pierres angulaires de la justice, de la démocratie et de l’état de droit;

3.

demande une nouvelle fois la pleine participation constante d’Europol à tous les aspects de l’enquête sur cet assassinat et à toutes les enquêtes qui y sont liées; demande le renforcement de la participation d’Europol, puisqu’elle donne des résultats;

4.

se félicite que l’enquête publique indépendante sur l’assassinat de Daphne Caruana Galizia se poursuive; exhorte le gouvernement et les autorités compétentes de Malte à mettre pleinement en œuvre toutes les recommandations auxquelles cette enquête donnera lieu;

5.

exprime ses préoccupations quant au recours fréquent à la grâce présidentielle dans le cadre de ce procès pour assassinat ainsi qu’aux multiples propositions de grâce; souligne que les témoignages relatifs à d’autres infractions devraient être examinés très soigneusement et ne devraient pas permettre d’échapper, même partiellement, aux peines prévues pour assassinat; constate toutefois qu’une grâce présidentielle et une remise de peine consécutive à une reconnaissance de culpabilité sont deux éléments qui ont conduit, en novembre 2019, à l’arrestation d’un individu soupçonné d’avoir commandité l’assassinat;

6.

salue les progrès accomplis, quoique avec beaucoup de retard, dans certaines enquêtes portant sur des affaires de blanchiment de capitaux et de corruption, liées à l’assassinat, notamment celles concernant l’ancien chef de cabinet du Premier ministre; souligne, toutefois, que les derniers témoignages et révélations ont attiré l’attention sur d’autres faits suspects et infractions potentielles et demande par conséquent aux autorités maltaises d’ouvrir également des enquêtes sur ces affaires et de les mener à bien sans tarder, notamment ce qui pourrait être des tentatives, de la part de représentants des pouvoirs publics, de dissimuler des éléments de preuve et d’entraver le déroulement d’enquêtes et de procédures judiciaires;

7.

est d’avis que toute accusation de corruption et de fraude, notamment lorsqu’elle vise des personnalités politiques de haut rang, devrait faire l’objet d’une enquête et de poursuites aussi rigoureuses que nécessaire, au niveau qui s’impose, y compris en examinant l’implication éventuelle d’acteurs étrangers; se demande s’il est normal que les accusations portées contre l’ancienne secrétaire d’État aux droits civiques et aux réformes ne soient examinées que par le commissaire chargé des normes s’appliquant à la vie publique;

8.

réaffirme que le gouvernement maltais doit traiter la lutte contre la criminalité organisée, la corruption et l’intimidation des journalistes comme une priorité absolue;

9.

observe que la Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 20 avril 2021, conclut que les dispositions régissant la procédure de nomination des juges introduites par la réforme de la Constitution de Malte de 2016 ont renforcé l’indépendance du système judiciaire et sont donc conformes au droit de l’Union;

10.

regrette profondément que les événements à Malte aient mené au fil des ans à des attaques graves et persistantes contre l’état de droit, la démocratie et les droits fondamentaux, et notamment à des remises en cause de la liberté des médias, de la liberté de réunion pacifique et de l’indépendance des services répressifs et judiciaires vis-à-vis de toute ingérence politique; estime qu’il faudrait consolider les garanties constitutionnelles en matière de séparation des pouvoirs; constate les progrès accomplis par le gouvernement maltais en matière d’état de droit à la suite de la mise en application de recommandations de la Commission européenne, du Conseil de l’Europe et de la Commission de Venise; encourage le gouvernement maltais à poursuivre ses efforts en vue du renforcement de ses institutions;

11.

se déclare très inquiet de certaines conclusions du rapport 2020 de la Commission européenne sur l’état de droit en ce qui concerne Malte, notamment l’allusion à une «corruption bien ancrée»; salue néanmoins le lancement du projet de réforme structurelle; invite une nouvelle fois la Commission à faire usage de tous les instruments dont elle dispose et à lancer toutes les procédures utiles pour veiller au respect intégral du droit européen en matière de bon fonctionnement des systèmes judiciaires, de lutte contre le blanchiment de capitaux, de surveillance bancaire, de passation de marchés publics ainsi que de planification et de développement urbains;

12.

invite une nouvelle fois les autorités maltaises à achever de mettre en œuvre l’ensemble des recommandations de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, de la Commission de Venise, du Groupe d’États contre la corruption (GRECO) et du Comité d’experts sur l’évaluation des mesures de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (Moneyval); estime qu’il convient d’appliquer correctement les recommandations concernant le Parlement national et les députés, les suites données aux arrêts de la Cour constitutionnelle et les tribunaux spécialisés; prie les autorités maltaises de demander un avis de la Commission de Venise sur le respect des recommandations qu’elle a formulées; se réserve le droit de présenter lui-même une demande en ce sens, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, du statut de la Commission de Venise et du paragraphe 28 du mémorandum d’accord entre le Conseil de l’Europe et l’Union européenne;

13.

constate que l’assassinat de Daphne Caruana Galizia a conduit à l’adoption de réformes visant à mieux protéger les journalistes et à défendre plus vigoureusement la liberté des médias; souligne toutefois que les autorités maltaises devraient continuer d’agir de manière visible, en adoptant des mesures législatives et en définissant des stratégies qui garantissent que Malte offre sur le long terme un environnement propice au journalisme critique et indépendant, où les responsables politiques et les agents de l’État doivent rendre compte de leurs actes, afin notamment de prévenir et de sanctionner les pratiques consistant à menacer, à harceler, à intimider et à déshumaniser les journalistes de façon publique ou en ligne; prie le gouvernement maltais de répondre aux inquiétudes actuelles quant à la liberté des médias, à l’indépendance des organismes de régulation des médias ainsi que des médias publics et privés vis-à-vis de toute ingérence politique et à la présence de plus en plus forte de discours de haine sur les réseaux sociaux;

14.

se déclare profondément préoccupé par les conséquences des programmes de citoyenneté et de résidence, qui sapent l’intégrité de la citoyenneté européenne; renvoie aux récentes révélations concernant l’interprétation souple des conditions de résidence en vue de la naturalisation, ainsi que le rôle joué par les intermédiaires et les représentants de pouvoirs publics; prie une nouvelle fois les autorités maltaises de faire preuve de transparence et de supprimer ses programmes de citoyenneté et de résidence en échange d’investissements, plutôt que de les réformer; invite la Commission à publier dans les meilleurs délais son avis motivé dans le cadre de la procédure d’infraction en question;

15.

relève que la protection des journalistes d’investigation et des lanceurs d’alerte est primordiale pour la société; prend note du rôle central des journalistes et des organisations de la société civile, à Malte comme dans le reste du monde, en vue de la poursuite des enquêtes que menait Daphne Caruana Galizia; prie les autorités maltaises de garantir de façon permanente la sécurité personnelle, les conditions d’existence et, par conséquent, l’indépendance des journalistes et des lanceurs d’alerte, quoi qu’il en coûte; demande aux autorités maltaises de mettre en œuvre rapidement la directive (UE) 2019/1937 (6);

16.

invite la Commission à présenter une proposition législative contre les poursuites-bâillons à l’échelle européenne, afin de protéger les journalistes contre les procédures judiciaires abusives; prie les autorités maltaises d’adopter, en attendant, une loi nationale relative aux poursuites-bâillons; souligne que le journalisme d’investigation, lorsqu’il lutte contre la corruption et la mauvaise administration, devrait bénéficier d’une attention particulière et d’un soutien financier ou fiscal en tant qu’outil d’intérêt général; insiste sur la nécessité de mécanismes de réaction rapide en cas de violation de la liberté de la presse et des médias, ainsi que d’un fond transfrontalier pour le journalisme d’investigation;

17.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission, au Conseil, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de l’Europe ainsi qu’au Président de la République de Malte.

(1)  JO C 356 du 4.10.2018, p. 29.

(2)  JO C 108 du 26.3.2021, p. 107.

(3)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0103.

(4)  Arrêt de la Cour (grande chambre) du 20 avril 2021, Repubblika/Il-Prim Ministru, C-896/19, ECLI:EU:C:2021:311.

(5)  «Special Report: Money trail from Daphne murder probe stretches to China» (Reportage spécial: l’enquête sur l’assassinat de Daphne fait remonter la piste de l’argent jusqu’en Chine), Reuters, 29 mars 2021.

(6)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/69


P9_TA(2021)0155

La pandémie de COVID-19 en Amérique latine

Résolution du Parlement européen du 29 avril 2021 sur la pandémie de COVID-19 en Amérique latine (2021/2645(RSP))

(2021/C 506/10)

Le Parlement européen,

vu le traité sur l’Union européenne,

vu la déclaration de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) du 11 mars 2020 qui reconnaît la COVID-19 comme une pandémie,

vu la déclaration de l’OMS du 30 janvier 2020, selon laquelle la pandémie de COVID-19 constitue une urgence de santé publique de portée internationale,

vu sa résolution du 13 novembre 2020 sur l’incidence des mesures relatives à la COVID-19 sur la démocratie, l’état de droit et les droits fondamentaux (1),

vu le rapport de la Banque européenne d’investissement intitulé «L’activité de la BEI en 2020 — Amérique latine et Caraïbes»,

vu les autres rapports publiés par l’Organisation panaméricaine de la santé,

vu le rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de novembre 2020 intitulé «La COVID-19 en Amérique latine et dans les Caraïbes: une vue d’ensemble des réponses gouvernementales à la crise» («COVID-19 in Latin America and the Caribbean: An overview of government responses to the crisis»)

vu la communication conjointe de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 8 avril 2020 sur la réaction de l’Union au niveau mondial face à la pandémie de COVID-19 (JOIN(2020)0011),

vu le discours sur l’état de l’Union prononcé le 16 septembre 2020 par Ursula von der Leyen, présidente de la Commission,

vu la déclaration du 5 mai 2020 du haut représentant, Josep Borrell, au nom de l’Union européenne, sur les droits de l’homme au temps de la COVID-19,

vu les conclusions du Conseil du 8 juin 2020 sur la réaction de «l’équipe d’Europe» au niveau mondial face à la COVID-19,

vu les conclusions du Conseil européen des 17-21 juillet 2020 sur le plan de relance et le cadre financier pluriannuel pour la période 2021-2027,

vu les conclusions du Conseil du 13 juillet 2020 exposant les priorités de l’Union aux Nations unies et à la 75e Assemblée générale des Nations unies sous le thème «Défendre le multilatéralisme et une Organisation des Nations unies solide et efficace qui s’acquitte de sa mission au service de tous»,

vu sa résolution du 25 novembre 2020 sur les conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur la politique étrangère (2),

vu la déclaration des coprésidents de l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine (EuroLat) du 5 novembre 2020 sur une stratégie globale et birégionale UE-ALC visant à atténuer les effets de la pandémie de COVID-19,

vu la déclaration des coprésidents d’EuroLat du 30 mars 2020 sur la pandémie de COVID-19,

vu sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences (3),

vu le communiqué conjoint du Service européen pour l’action extérieure du 14 décembre 2020 résultant de la réunion ministérielle informelle UE-27 UE-Amérique latine et Caraïbes,

vu le rapport de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) intitulé «Panorama social de l’Amérique latine en 2020» («Social Panorama of Latin America 2020»), publié en 2021,

vu le 27e sommet ibéro-américain des chefs d’État et de gouvernement, qui s’est tenu le 21 avril 2021 en Andorre, et la déclaration qui en a résulté,

vu les rapports annuels du Conseil au Parlement européen sur la politique étrangère et de sécurité commune,

vu le rapport de sa commission des affaires étrangères (A9-0204/2020),

vu la déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) ainsi que les autres traités et instruments des Nations unies en faveur des droits de l’homme,

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones de 2007 et la déclaration des Nations unies de 1998 sur les défenseurs des droits de l’homme,

vu la convention de l’Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux (Convention 169), adoptée le 27 juin 1989,

vu les déclarations du Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, et de la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, de mars 2020 sur la levée des sanctions à l’encontre des pays pour lutter contre la pandémie,

vu la présentation par la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, à la fondation Fiocruz le 15 avril 2021,

vu le programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté par l’Assemblée générale des Nations unies le 25 septembre 2015, ainsi que les objectifs de développement durable (ODD),

vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que les relations entre l’Union européenne, d’une part, et l’Amérique latine et les Caraïbes, d’autre part, présentent un intérêt stratégique essentiel; considérant que l’Amérique latine est l’une des régions les plus touchées par la COVID-19; que l’Amérique latine concentre 8,4 % de la population mondiale, mais enregistre à ce jour plus d’un cinquième des décès dus au coronavirus dans le monde;

B.

considérant que les réactions face à la pandémie de COVID-19 diffèrent, à l’échelon mondial comme en Amérique latine; que tous les pays ont déclaré un état d’urgence général;

C.

considérant que la priorité doit désormais être de restaurer la confiance dans la capacité des institutions multilatérales à apporter des réponses mondiales, en faisant avancer les discussions sur l’initiative de l’OMC en matière de commerce et de santé pour la COVID-19 et les produits médicaux de santé connexes;

D.

considérant que les effets dévastateurs de la pandémie de COVID-19 de part et d’autre de l’Atlantique nécessitent une coopération étroite entre l’OMC, l’OMS, les institutions des Nations unies et la Banque mondiale, une coopération qui sera essentielle pour faire face à la crise et assurer la solidarité; qu’une réponse globale et coordonnée est nécessaire pour relever les grands défis liés à une reprise durable, verte et numérique qui soit aussi inclusive, équitable et résiliente;

E.

considérant que les effets de la pandémie et les politiques mises en œuvre pour y faire face ont accru les besoins en liquidités des pays de la région pour pouvoir surmonter la phase d’urgence; que ces facteurs ont entraîné une augmentation des niveaux d’endettement et que les gouvernements sont confrontés à une croissance des dépenses publiques qui les rapproche du risque de défaut de paiement; qu’un meilleur accès aux liquidités et à la réduction de la dette doit être conditionné à des objectifs de développement à moyen et à long terme et, partant, à des initiatives visant à mieux planifier la reprise;

F.

considérant que l’initiative COVAX, coordonnée par l’Alliance mondiale pour les vaccins et la vaccination (GAVI), la Coalition pour la promotion de l’innovation en matière de préparation aux épidémies (CEPI) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a administré environ 38 millions de doses à ce jour; qu’il est manifestement nécessaire de renforcer les capacités de production et de distribution disponibles dans le cadre de l’initiative COVAX;

G.

considérant que la première série d’allocations de l’approvisionnement en vaccins dans le cadre de COVAX comprend 31 pays d’Amérique latine et des Caraïbes qui, au cours des prochains mois, devraient recevoir plus de 27 millions de doses de vaccins;

H.

considérant que l’objectif de l’initiative COVAX est de promouvoir et de garantir l’accès, à l’échelon mondial, à des vaccins sûrs, de qualité, efficaces et abordables; qu’en 2021, le mécanisme COVAX n’aura permis de garantir des vaccins qu’à 20 % de la population mondiale et qu’il est donc essentiel d’intensifier la production de vaccins, tant en Europe qu’en Amérique latine.

I.

considérant que l’Amérique latine a commencé l’année 2020 en tant que région la plus inégalitaire au monde, et que cette situation n’ a fait que s’accentuer en raison de la pandémie; que le nombre de personnes vivant sous le taux de pauvreté sur le continent est passé à 209 millions à la fin de 2020, soit 22 millions de personnes supplémentaires confrontées à la pauvreté, et que le nombre de personnes vivant dans une pauvreté extrême a augmenté de 8 millions pour atteindre désormais 78 millions; que les indices d’inégalité dans la région se sont dégradés, de même que les taux d’activité et d’emploi, en particulier chez les femmes, en raison de la pandémie de COVID-19 et malgré les mesures de protection sociale d’urgence adoptées par les pays pour enrayer ce phénomène;

J.

considérant que la COVID-19 affecte de manière disproportionnée les pays à revenus faibles et moyens, ou en développement, et les catégories de population en situation de vulnérabilité, notamment les femmes et les filles, les personnes âgées, les minorités et les communautés indigènes, ce qui a pour effet d’éroder les avancées en matière de santé et de développement et donc d’entraver la réalisation des objectifs de développement durable (ODD);

K.

considérant que la crise causée par la pandémie de COVID-19 a creusé les inégalités entre les hommes et les femmes; que l’Amérique latine affiche l’un des taux les plus élevés de violence sexiste au monde et que ce taux a augmenté au cours de la pandémie, les mesures de confinement ayant conduit à une forte hausse des violences domestiques, des viols et des féminicides; que la santé sexuelle et génésique n’a pas été considérée comme une priorité pendant la pandémie, ce qui constitue un obstacle sérieux au droit à la santé et met en danger la vie des femmes et des filles sur le continent;

L.

considérant que les populations autochtones ont été durement touchées par la COVID-19 en raison de l’absence d’accès approprié à l’eau potable, à un système sanitaire, aux services de santé et aux prestations sociales, ainsi que du manque de mécanismes adaptés du point de vue culturel qui permettent de protéger leurs droits à la santé et leurs moyens de subsistance;

M.

considérant que dans certains pays d’Amérique latine, comme dans de nombreuses autres régions du monde, la pandémie de COVID-19 a également servi de prétexte à la répression et a donné lieu à une restriction disproportionnée de l’opposition politique et des rassemblements et activités de la société civile; que les mesures gouvernementales ont souvent porté atteinte à tous les droits fondamentaux de l’homme, y compris les droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels des personnes se trouvant dans les situations les plus précaires; que les restrictions liées à la COVID-19 ont également affecté la liberté d’expression;

N.

considérant que le travail des journalistes dans la région est devenu plus difficile en raison des mesures liées à la pandémie de COVID-19 à cause des limitations imposées à l’accès physique et des contacts réduits avec les autorités, notamment en ce qui concerne leur rôle dans la lutte contre la désinformation de plus en plus répandue; que la désinformation en ligne, les fausses informations et la pseudoscience ont été l’un des principaux moteurs de la pandémie en Amérique latine et rentrent dans le cadre de l’«infodémie» telle que définie par l’Organisation mondiale de la santé; que les exemples concrets de ce type vont des «cures miracles» et des remèdes de charlatans jusqu’aux attaques politiques et aux campagnes de haine contre certaines communautés et minorités; que les réseaux sociaux jouent un rôle majeur dans la propagation de la désinformation et de la pseudoscience;

O.

considérant que certains gouvernements ont été particulièrement critiqués pour avoir suivi des voies politiques dangereuses concernant la pandémie de COVID-19, par exemple en manifestant leur opposition aux initiatives sanitaires régionales et locales, y compris en menaçant de mobiliser l’armée pour lever les mesures de couvre-feu et les restrictions au niveau local, et ont été accusés de ne pas tenir compte des directives essentielles de l’OMS, des pratiques vertueuses en matière de gestion d’une pandémie et des lignes directrices en matière de santé publique fondées sur des données scientifiques;

1.

fait part, une nouvelle fois, de sa profonde préoccupation face aux conséquences dévastatrices de la pandémie de COVID-19 sur les continents européen et latino-américain et exprime sa solidarité à l’égard de toutes les victimes et de leurs familles, ainsi que de toutes les victimes des crises sanitaires, économiques et sociales;

2.

témoigne sa profonde gratitude aux travailleurs médicaux de la région pour les tâches qu’ils accomplissent en étant soumis aux fortes pressions et aux risques liés à la menace que représente le coronavirus;

3.

demande aux gouvernements des deux régions, aux institutions de l’Union et aux organismes d’intégration latino-américains d’intensifier la coopération birégionale et d’améliorer les capacités de préparation et de réaction, le revenu de protection, l’accès aux soins de santé de base et la gestion efficace des plans de vaccination à grande échelle;

4.

invite l’Union européenne et ses États membres à coopérer avec les autorités des pays d’Amérique latine qui en ont besoin et à déployer le mécanisme de protection civile de l’Union et d’autres fonds de solidarité au titre du cadre financier pluriannuel 2021-2027 afin de lutter contre la pandémie; invite en outre la Commission à utiliser Horizon Europe et d’autres programmes et fonds de l’Union afin de favoriser la coopération scientifique entre les pays d’Amérique latine et l’Union, notamment dans les domaines de la santé et de l’innovation; se félicite des nouvelles initiatives de coopération régionale en matière de santé, telles que la création d’un institut transnational des maladies infectieuses;

5.

invite l’ensemble des pays et des gouvernements à garantir le libre accès de toute la population aux vaccins dans les meilleurs délais, à veiller à un approvisionnement suffisant en vaccins, à favoriser l’accès équitable à la vaccination et à progresser aussi rapidement que possible dans leurs campagnes de vaccination, qui sont en cours; propose, à cette fin, de renforcer les mécanismes de coordination régionaux ou sous-régionaux afin de faciliter l’achat et la distribution efficaces de vaccins et d’intensifier la recherche en vue de leur développement et de leur production;

6.

invite la communauté internationale à redoubler d’efforts pour renforcer la capacité de distribution de l’initiative COVAX et à soutenir le financement intégral de la garantie de marché de COVAX;

7.

prend acte du rôle moteur joué par l’Union et ses États membres dans les efforts visant à garantir un accès juste et équitable à des vaccins sûrs et efficaces dans les pays à revenu faible et intermédiaire par l’intermédiaire du mécanisme COVAX, y compris l’annonce récente d’une contribution supplémentaire de 500 millions d’EUR, qui porte ainsi la contribution financière de l’Union européenne au mécanisme COVAX à un total d’un milliard d’EUR en subventions directes et garanties; signale qu’avec plus de 2,2 milliards d’EUR engagés par la Commission européenne, la Banque européenne d’investissement et les États membres de l’Union, l’Union européenne est l’un des principaux contributeurs au mécanisme COVAX;

8.

invite instamment les pays d’Amérique latine à mettre des vaccins à la disposition de tous, quel que soit leur statut migratoire, à prendre d’urgence des mesures pour accélérer la distribution des vaccins aux migrants en situation irrégulière et aux réfugiés, ainsi qu’aux personnes travaillant dans le secteur informel et vivant dans des colonies informelles, et à permettre à ceux qui ne disposent pas d’un document d’identité national de s’inscrire pour les injections sans retard administratif; salue, à cet égard, les actions telles que le statut de protection temporaire des migrants vénézuéliens en Colombie ou l’opération de relocalisation «Operação Acolhida», en cours au Brésil;

9.

prend acte du fait que, selon l’OMS, plusieurs pays de la région disposent de capacités potentielles de production de vaccins contre la COVID-19, qui pourraient être renforcées sous réserve de transferts de technologie;

10.

demande instamment aux gouvernements de maintenir les plus hauts niveaux de respect des droits de l’homme dans l’application des mesures de confinement en réaction à la propagation de la COVID 19; demande que les mesures prises pour faire face à l’urgence sanitaire soient proportionnées, nécessaires et non discriminatoires; condamne les mesures répressives prises pendant la pandémie, les violations flagrantes des droits de l’homme et les mauvais traitements à l’encontre des populations, y compris le recours excessif à la force par l’État et les forces de sécurité;

11.

invite toutes les parties prenantes à intensifier la lutte contre la désinformation en ligne, les fausses informations et la pseudoscience; demande aux gouvernements des deux régions et aux organisations internationales d’échanger avec les plateformes en ligne afin de trouver des solutions efficaces pour lutter contre l’«infodémie»; se félicite de la création de PortalCheck.org, un nouveau pôle de ressources en ligne pour les vérificateurs d’informations en Amérique latine et dans les Caraïbes, destiné à lutter contre la désinformation liée à la COVID-19 et soutenu par l’Union européenne; constate cependant que les gouvernements devraient s’abstenir d’utiliser le prétexte de la lutte contre la désinformation pour réprimer le discours politique et restreindre les libertés fondamentales des citoyens;

12.

invite la Commission et le SEAE à prévoir un engagement spécifique en matière de transfert de connaissances, mais aussi d’actions et de planification dans le domaine de la réaction aux crises, en s’appuyant sur les propositions législatives actuelles au niveau européen telles que le règlement sur les menaces transfrontières pour la santé, de sorte à aider les pays d’Amérique latine à mieux se préparer à toute éventuelle future pandémie;

13.

déplore que la pandémie de COVID-19 ait été fortement politisée, y compris au moyen d’une rhétorique négationniste ou d’une minimisation de la gravité de la situation de la part des chefs d’État et de gouvernement, et invite les dirigeants politiques à agir de manière responsable afin d’éviter de nouvelles escalades; juge préoccupantes les campagnes de désinformation liées à la pandémie et appelle les autorités à identifier et à poursuivre en justice les entités à l’origine de ces actions;

14.

invite l’Union européenne et ses États membres, ainsi que tous les États d’Amérique latine, à soutenir une émission massive des droits de tirage spéciaux (DTS) du Fonds monétaire international afin d’accroître la liquidité des pays de la région de la manière la moins coûteuse, ainsi qu’à soutenir l’élargissement du champ d’application de l’initiative de suspension du service de la dette (Debt Service Suspension Initiative — DSSI) du G20 aux pays à revenu intermédiaire;

15.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine, ainsi qu'aux autorités et aux parlements des pays d’Amérique latine.

(1)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0307.

(2)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0322.

(3)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0054.


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/74


P9_TA(2021)0156

La Bolivie et l'arrestation de l'ancienne présidente Jeanine Añez ainsi que d'autres responsables

Résolution du Parlement européen du 29 avril 2021 sur la Bolivie et l'arrestation de l'ancienne présidente Jeanine Añez et d'autres responsables (2021/2646(RSP))

(2021/C 506/11)

Le Parlement européen,

vu sa résolution du 28 novembre 2019 sur la situation en Bolivie (1),

vu la déclaration prononcée le 23 octobre 2020 par le vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) au nom de l’Union européenne sur les élections générales en Bolivie, et vu la déclaration de son porte-parole du 14 mars 2021 sur les développements récents intervenus en Bolivie,

vu le communiqué de presse de la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) du 16 mars 2021 sur le respect des normes interaméricaines en matière de respect de la légalité et d’accès à la justice en Bolivie,

vu la déclaration du 13 mars 2021 attribuable au porte-parole du secrétaire général des Nations unies sur la Bolivie,

vu les déclarations du secrétariat général de l’Organisation des États américains (OEA) des 15 et 17 mars 2021 sur la situation en Bolivie,

vu la Constitution politique de la Bolivie,

vu la convention américaine relative aux droits de l’homme (Pacte de San José),

vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques,

vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que la situation politique et sociale en Bolivie reste très préoccupante depuis les élections présidentielles du 20 octobre 2019; qu’au moins 35 personnes sont mortes et 833 ont été blessées dans le contexte de manifestations de grande ampleur et violentes, et que de nombreuses autres ont été maintenues en détention en violation des règles de procédure régulière, outre les informations faisant état de larges violations des droits de l'homme et atteintes à ces droits; que le Président Evo Morales a démissionné de la présidence et a quitté le pays; que plusieurs démissions ont abouti à une vacance du pouvoir et que la deuxième vice-présidente du Sénat, Jeanine Añez, a assumé la présidence par intérim, conformément à la constitution; que le tribunal plurinational constitutionnel de Bolivie a approuvé la présidence par intérim de Jeanine Áñez;

B.

considérant que, conformément à leur mandat constitutionnel, Jeanine Ánez et les autorités intérimaires ont pris les mesures nécessaires pour organiser de nouvelles élections démocratiques, ouvertes à tous, transparentes et régulières, qui ont eu lieu en octobre 2020 en dépit des difficultés découlant de la COVID-19; que Luis Arce, du parti MAS, a remporté la Présidence, et a été reconnu comme tel par Jeanine Áñez, ainsi que par la communauté internationale, y compris l’Union européenne, ce qui garantissait un transfert du pouvoir transparent et pacifique;

C.

considérant que, ces derniers mois, l'annulation ou la non-tenue de plusieurs procès contre des partisans du MAS a été confirmée, tandis que des menaces de poursuites judiciaires contre des personnalités politiques opposées au gouvernement MAS se sont multipliées; que, le 18 février 2021, l'Assemblée plurinationale a approuvé le Décret suprême 4461, un texte flou qui accorde une amnistie et une grâce générale aux partisans du gouvernement du Président Arce poursuivis sous l'administration Áñez pour des délits liés à la «crise politique» qui a commencé en octobre 2019;

D.

considérant que, le 13 mars 2021, Jeanine Áñez, deux de ses ministres, l’ancien ministre de l’énergie Rodrigo Guzmán et l’ancien ministre de la justice Álvaro Coimbra, et d’autres personnes qui avaient fait partie du gouvernement intérimaire de 2019 à 2020, ont été arrêtés pour des faits de «terrorisme, sédition et conspiration» et sont accusés par le ministère public de participation à un coup d’État en 2019; que leur détention préventive a été portée à six mois et que l'ancienne présidente Añez risque 24 ans de prison si elle est condamnée; que trois autres anciens ministres font l'objet d'un mandat d'arrêt; que l'ancienne présidente Jeanine Áñez s'est d'abord vu refuser une assistance médicale pendant sa détention;

E.

considérant que le ministère public fonde ses accusations sur une plainte d'un ancien membre MAS du congrès, et affirme que les personnes susmentionnées «ont promu des organisations dont l'objectif était de rompre l'ordre constitutionnel de la Bolivie, ont dirigé de telles organisations, en ont été membres et les ont soutenues»; que le ministère public poursuit Jeanine Áñez en tant que Présidente par intérim mais pas en tant que citoyenne ou au titre d’un autre rôle public; que l’article 159, paragraphe 11, l’article 160, paragraphe 6, l’article 161, paragraphe 7, et l’article 184, paragraphe 4, de la constitution de 2009, et la loi du 8 octobre 2010, mettent en place une procédure spéciale pour juger le Président, le Vice-Président et les hautes autorités de différents tribunaux; que la procédure judiciaire que suit l’accusation contre la présidente Áñez n’est pas conforme au droit constitutionnel bolivien; que les preuves qui figurent dans le dossier semblent peu claires;

F.

considérant que les personnes accusées de ces crimes affirment qu'elles sont persécutées; que les personnes qui ont été arrêtées jusqu'à présent affirment qu'on ne leur a pas dûment signifié les chefs d'accusation, bien que le bureau du procureur général ait souligné que les mandats d'arrêt avaient été délivrés conformément au droit et sans violation des droits des détenus; que le Médiateur a décidé de surveiller les actions de la police et du parquet de Bolivie afin de veiller au respect de la légalité et du droit de défense des personnes arrêtées;

G.

considérant que l'article 3 de la charte démocratique interaméricaine définit la séparation et l'indépendance des pouvoirs publics comme un élément essentiel de la démocratie représentative; que l’article 8 du Pacte de San José insiste sur les garanties judiciaires et le respect de la légalité; que plusieurs organisations internationales ont exprimé leurs inquiétudes quant au détournement des mécanismes judiciaires en Bolivie et quant au fait que ces mécanismes sont de plus en plus utilisés comme des instruments de répression par le parti au pouvoir; que le président Arce nouvellement élu a promis que pendant son gouvernement, il n'y aurait pas de pression politique sur les procureurs et les juges;

H.

considérant que la crédibilité du système judiciaire bolivien est mise à mal par des informations faisant continuellement état d’un manque d'indépendance, d’une ingérence politique généralisée et de corruption;

I.

considérant que la CIDH a souligné que certaines lois antiterroristes boliviennes violent le principe de légalité parce qu'elles comprennent, entre autres, une définition exhaustive du terrorisme qui est inévitablement trop large et vague; que les États devraient respecter le principe de légalité lorsqu'ils définissent les délits; que les plaintes déposées auprès du tribunal plurinational constitutionnel de Bolivie, qui demandent que l'article 123 du code pénal relatif au crime de sédition, et l'article 133 du code pénal relatif au terrorisme, soient déclarés inconstitutionnels au motif qu'ils violent la convention américaine sur les droits de l'homme et la constitution bolivienne, sont en instance devant le tribunal plurinational constitutionnel;

J.

considérant que L'UE est un partenaire de longue date de la Bolivie et devrait continuer à soutenir ses institutions démocratiques, le renforcement de l'état de droit, les droits de l'homme et son développement économique et social; que l'Union européenne a joué un rôle important en facilitant la pacification du pays en 2019 et 2020 et en soutenant les élections;

1.

dénonce et condamne la détention arbitraire et illégale de l'ancienne Présidente par intérim Áñez, de deux de ses ministres et d'autres prisonniers politiques; demande aux autorités boliviennes de les libérer immédiatement et d'abandonner les poursuites politiquement motivées dont ils font l’objet; demande un cadre de justice transparente et impartiale, libre de pression politique, et demande instamment aux autorités de leur fournir toute l'assistance médicale nécessaire pour assurer leur bien-être;

2.

souligne que l'ancienne présidente Áñez s’est totalement acquittée de la mission qui lui incombait au titre de la constitution bolivienne en tant que deuxième vice-présidente du Sénat lorsqu'elle a rempli le vide présidentiel laissé par la démission de l'ancien président Evo Morales à la suite des émeutes violentes qui ont été déclenchées par une tentative de fraude électorale; souligne que le tribunal plurinational de Bolivie a approuvé le transfert du pouvoir à Jeanine Áñez; observe que les élections qui ont eu lieu le 18 octobre 2020 se sont déroulées sans incident et avec toutes les garanties démocratiques;

3.

exprime sa préoccupation face au manque d'indépendance et d'impartialité du système judiciaire bolivien et à la persistance de problèmes structurels; observe que ce manque d'indépendance nuit à l'accès à la justice et, d'une façon plus générale, diminue la confiance des citoyens dans le système judiciaire national; dénonce la pression politique qui s'exerce sur le système judiciaire pour qu'il persécute les opposants politiques et souligne qu'il importe de maintenir des garanties de respect de la légalité et de veiller à ce que le judiciaire soit libre de toute pression politique; souligne que les victimes ont droit à une justice réelle et impartiale et que toutes les personnes responsables devraient rendre des comptes, sans bénéficier d'amnisties ou de grâces en raison de leurs opinions politiques; demande le respect sans faille de l'indépendance des branches du pouvoir et la pleine transparence dans toutes les procédures judiciaires;

4.

souligne que toutes les procédures judiciaires doivent être menées dans le plein respect du principe de respect de la légalité inscrit dans le droit international; souligne qu’elles doivent apporter des garanties judiciaires, assurer la protection judiciaire et l'accès à la justice, dans le cadre d'un système de justice indépendant et impartial, libre de toute ingérence d'autres institutions de l'État;

5.

demande instamment à la Bolivie de procéder à des changements et à des réformes structurels du système judiciaire, en particulier de sa composition, sans retard, afin de donner des garanties de procès réguliers et crédibles, d'impartialité et de respect de la légalité; demande au gouvernement bolivien de se pencher sur le problème généralisé de la corruption dans le pays; demande au gouvernement bolivien de modifier les articles du code pénal relatifs aux crimes de sédition et de terrorisme, qui comprennent des définitions trop larges du terrorisme, et donnent donc lieu à de possibles violations des principes de légalité et de proportionnalité;

6.

demande au Parquet bolivien de rouvrir l'enquête sur les allégations selon lesquelles le gouvernement Morales aurait détourné 1,6 million de dollars US de fonds publics au moyen de versements irréguliers à l’entreprise de consultance Neurona;

7.

rappelle le caractère indispensable de canaux de dialogue renforcés et effectifs dans le cadre des institutions boliviennes afin de promouvoir les valeurs démocratiques, l'état de droit et le respect des droits de l'homme; demande aux autorités boliviennes de mener un processus de réconciliation en vue de désamorcer la tension et l'hostilité qui sont latentes dans la société bolivienne;

8.

exprime son inquiétude face à la situation sociale et politique désastreuse qui est apparue et qui se détériore en Bolivie depuis 2019, et déplore profondément la tragédie qui s'est abattue sur toutes les victimes des troubles en Bolivie, quel que soit leur camp; souligne qu’il est essentiel que le caractère pluriethnique et plurilingue de l’État demeure pleinement garanti juridiquement; invite la Bolivie à procéder à des changements et réformes structurels, y compris la désignation d'un médiateur indépendant et impartial, pour s'attaquer aux causes profondes des crises qui ont éclaté dans le pays;

9.

estime que l'Union européenne et la Bolivie devraient maintenir et renforcer leur engagement et leur dialogue dans le contexte des négociations SPG+, étant donné que la Bolivie est le seul pays de la communauté andine qui n'ait pas d'accord avec l'Union européenne; estime que l'Union européenne devrait rester aux côtés de la Bolivie, et être prête à s'engager davantage, pour autant que des mesures claires soient prises afin d’améliorer la situation et que la démocratie, l’état de droit et les droits de l'homme soient respectés;

10.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission et haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au gouvernement de Bolivie, à la Cour constitutionnelle plurinationale de Bolivie, à l’Organisation des États américains, à la Commission interaméricaine des droits de l'homme, au Parlement andin et à l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine, au secrétaire général des Nations unies et au Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l'homme.

(1)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0077.


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/77


P9_TA(2021)0157

Lois sur le blasphème au Pakistan, en particulier le cas de Shagufta Kausar et de Shafqat Emmanuel

Résolution du Parlement européen du 29 avril 2021 sur les lois sur le blasphème au Pakistan, en particulier le cas de Shagufta Kausar et de Shafqat Emmanuel (2021/2647(RSP))

(2021/C 506/12)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions antérieures sur le Pakistan, en particulier celles du 20 mai 2010 sur la liberté religieuse au Pakistan (1), du 10 octobre 2013 sur les cas récents de violence et de persécution à l’encontre des chrétiens, notamment à Maaloula (Syrie) et Peshawar (Pakistan) et sur le cas du pasteur Saeed Abedini (Iran) (2), du 17 avril 2014 sur le Pakistan: cas récents cas de persécution (3), du 27 novembre 2014 sur le Pakistan: lois sur le blasphème (4), et du 15 juin 2017 sur le Pakistan, notamment la situation des défenseurs des droits de l’homme et la peine de mort (5),

vu la Déclaration universelle des droits de l’homme,

vu le Pacte international de 1996 relatif aux droits civils et politiques, et notamment ses articles 6, 18 et 19,

vu la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale,

vu les observations du porte-parole de la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Rupert Colville, en particulier ses notes d’information sur le Pakistan du 8 septembre 2020,

vu les déclarations du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur le Pakistan,

vu le plan de coopération stratégique UE-Pakistan de 2019, qui établit une base commune pour la coopération mutuelle sur des priorités telles que la démocratie, l’état de droit, la bonne gouvernance et les droits de l’homme,

vu la déclaration des Nations unies sur l’élimination de toutes formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction,

vu le rapport conjoint de la Commission et du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 10 février 2020 sur le système de préférences généralisées couvrant la période 2018-2019 (JOIN(2020)0003) et, en particulier, l’évaluation correspondante du Pakistan en ce qui concerne le régime spécial d’encouragement de l’UE en faveur du développement durable et de la bonne gouvernance (SPG +) (SWD(2020)0022),

vu les orientations de l’Union de 2013 relatives à la promotion et à la protection de la liberté de religion ou de conviction,

vu les orientations de l'Union de 2013 concernant la peine de mort,

vu l’article 144, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant que les lois controversées du Pakistan sur le blasphème sont en vigueur sous leur forme actuelle depuis 1986, et qu’elles punissent de mort ou d’emprisonnement à perpétuité le blasphème contre le prophète Mahomet;

B.

considérant que les lois pakistanaises sur le blasphème, bien qu’elles n’aient jamais donné lieu à des exécutions officielles, incitent au harcèlement, à la violence et au meurtre contre les personnes accusées; que les personnes accusées de blasphème doivent craindre pour leur vie indépendamment de l’issue des procédures judiciaires; qu’il est de notoriété publique que les lois pakistanaises sur le blasphème sont souvent utilisées à mauvais escient pour formuler de fausses accusations qui servent les intérêts personnels de l’accusateur;

C.

considérant qu'en raison des lois pakistanaises sur le blasphème, il est dangereux pour les minorités religieuses de s'exprimer librement ou de participer publiquement à des activités religieuses; que, plutôt que de protéger les communautés religieuses, elles ont semé la peur au sein de la société pakistanaise; que les tentatives menées pour réformer les lois ou leur application ont été réprimées par des menaces et des assassinats; que les tentatives effectuées pour aborder ces problèmes dans les médias, en ligne ou autres, donnent souvent lieu à des menaces ou des cas de harcèlement, y compris de la part du gouvernement;

D.

considérant que plusieurs dizaines de personnes, parmi lesquelles des musulmans, des hindous et des chrétiens, notamment, sont actuellement en prison pour blasphème; que plusieurs personnes accusées ont été tuées par des foules en colère; que le système judiciaire pakistanais subit une pression considérable; que les procédures judiciaires s'étendent souvent sur des années et ont un effet dévastateur sur des citoyens pakistanais innocents, leurs familles et leurs communautés;

E.

considérant qu’il y a eu une augmentation alarmante des accusations de «blasphème» en ligne et hors ligne au Pakistan au cours de l’année écoulée; que nombre de ces accusations visent des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des artistes et les personnes les plus marginalisées de la société; que les lois pakistanaises sur le blasphème sont de plus en plus utilisées pour des règlements de comptes personnels ou politiques, en violation des droits à la liberté de religion et de conviction ainsi qu’à la liberté d’opinion et d’expression;

F.

considérant que les procédures judiciaires dans les affaires de blasphème au Pakistan sont extrêmement bancales; qu’il suffit de preuves très peu solides pour justifier des condamnations et que les autorités judiciaires acceptent souvent les allégations sans examen critique; que les accusés sont souvent présumés coupables et doivent prouver leur innocence plutôt que l’inverse;

G.

considérant que la liberté de pensée, de conscience et de religion s'applique aux adeptes d'une religion, mais aussi aux athées, aux agnostiques et aux personnes sans convictions;

H.

considérant que le Pakistan est partie aux accords internationaux en matière de droits de l’homme, y compris le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui contiennent des dispositions sur le droit à la vie, le droit à un procès équitable, l’égalité devant la loi et la non-discrimination;

I.

considérant que le report des procès a été un facteur commun dans plusieurs affaires de personnes accusées de «blasphème», les juges étant souvent soupçonnés d’avoir recours à ces tactiques en raison de leur réticence à prononcer des jugements exonérant les accusés; que les personnes travaillant dans le système de justice pénale pakistanais, y compris les avocats, la police, les procureurs et les juges, sont souvent empêchées d’exercer leurs fonctions de manière efficace, impartiale et sans crainte; que les témoins et les familles des victimes ont dû se cacher, dans la crainte de mesures de représailles;

J.

considérant que la situation au Pakistan a continué de se détériorer en 2020, étant donné que le gouvernement a systématiquement appliqué les lois sur le blasphème et n’a pas protégé les minorités religieuses contre les abus commis par des acteurs non étatiques, avec une forte augmentation des assassinats ciblés, des cas de blasphème, des conversions forcées et des discours haineux à l’encontre des minorités religieuses, y compris les ahmadis, les musulmans chiites, les hindous, les chrétiens et les sikhs; que l’enlèvement, la conversion forcée à l’islam, le viol et le mariage forcé sont restés une menace imminente pour les femmes et les enfants issus de minorités religieuses en 2020, en particulier des confessions hindoues et chrétiennes;

K.

considérant que le 2 mars 2021 a marqué le 10e anniversaire de l’assassinat de l’ancien ministre pakistanais des minorités, Shahbaz Bhatti, à la suite de menaces proférées contre lui après sa prise de position publique contre les lois sur le blasphème;

L.

considérant que les époux pakistanais Shagufta Kausar et Shafqat Emmanuel ont été condamnés à mort en 2014 pour blasphème; que ces accusations étaient fondées sur l’envoi prétendu de SMS insultant le prophète Mahomet, depuis un numéro de téléphone enregistré au nom de Shagufta Kausar, adressés à la personne accusant le couple de blasphème;

M.

considérant que les éléments de preuve sur la base desquels le couple a été condamné peuvent être considérés comme profondément entachés d’erreurs; que leur analphabétisme contredit l’hypothèse selon laquelle ils auraient pu envoyer les SMS; que le téléphone qui aurait été utilisé pour envoyer les messages n’a pas été récupéré aux fins de l’enquête; que le couple aurait été en litige avec l’accusateur peu de temps avant que les accusations ne soient formulées; qu’il y a lieu de croire que le couple a été torturé;

N.

considérant que le couple a été emprisonné dans l’attente d’une décision de justice sur son appel contre sa condamnation à mort; que leur appel devait être entendu en avril 2020, six ans après leur condamnation, mais qu’il a été reporté à plusieurs reprises, en dernier lieu le 15 février 2021;

O.

considérant que le couple a été séparé de ses quatre enfants depuis sa condamnation;

P.

considérant que Shafqat Emmanuel souffre de lésions de la moelle épinière à la suite d’un accident survenu en 2004 et qu’il ne reçoit pas de soins médicaux appropriés en prison; que Shagufta Kausar est isolée dans une prison pour femmes et souffre de dépression en raison de sa situation;

Q.

considérant que la Haute cour de Lahore a reporté l’affaire à plusieurs reprises et que l’avocat du couple, Saiful Malook, s’est efforcé de veiller à ce que l’affaire de Shagufta Kausar et Shafqat Emmanuel puisse enfin passer en justice et que leur droit à un procès équitable et juste soit enfin garanti;

R.

considérant que, d’après le Centre pour la justice sociale au Pakistan, au moins 1 855 personnes ont été accusées au titre des lois sur le blasphème entre 1987 et février 2021, le plus grand nombre d’accusations ayant eu lieu en 2020;

S.

considérant que Mashal Khan, un étudiant musulman, a été tué par une foule en furie en avril 2017 à la suite d’allégations, à l’appui desquelles aucune preuve n’a jamais été trouvée, selon lesquelles il aurait publié en ligne du contenu blasphématoire; que Junaid Hafeez, enseignant à l’université Bahauddin Zakariya à Multan, a été arrêté en mars 2013 au motif qu’il aurait proféré des propos blasphématoires, détenu à l’isolement pendant les cinq ans qu’a duré son procès, jugé coupable de blasphème et condamné à la peine de mort par un tribunal pakistanais en décembre 2019; que les experts des Nations unies en matière de droits de l’homme ont fustigé cette condamnation comme constituant «une parodie de justice» qui bafoue le droit international;

T.

considérant qu’un nombre croissant d’agressions en ligne et hors ligne est perpétré à l’encontre de journalistes et d’organisations de la société civile, en particulier contre des femmes et des personnes parmi les plus défavorisées de la société, y compris des membres de minorités religieuses, des personnes à faibles revenus et des personnes handicapées; que de telles agressions consistent souvent en des accusations mensongères de blasphème, ce qui peut déboucher sur des agressions physiques, des meurtres, des arrestations arbitraires et des détentions;

U.

considérant que le Pakistan bénéficie, depuis 2014, de préférences commerciales au titre du programme SPG+; que les avantages économiques que tire le pays de cet accord commercial unilatéral sont considérables; que la participation au programme SPG+ est assortie de l’obligation de ratifier et d’appliquer 27 conventions internationales, dont découlent notamment des engagements de sauvegarde des droits de l’homme et de garantie de la liberté religieuse;

V.

considérant que la Commission, lors de sa dernière évaluation de la participation au SPG+ du Pakistan, réalisée le 10 février 2020, a soulevé une série de graves préoccupations ayant trait à la situation des droits de l’homme dans le pays, notamment en ce qui concerne l’absence de progrès dans la limitation de la portée et de l’application de la peine de mort;

W.

considérant que le Pakistan continue de recourir aux lois sur le blasphème dans un contexte de durcissement généralisé des restrictions de la liberté religieuse et de la liberté d’expression en matière de religion et de croyances; qu’en mars 2019, le rapporteur spécial des Nations unies sur la liberté de religion ou de conviction a cité le cas d’Asia Bibi comme exemple d’un regain d’utilisation des lois contre le blasphème ou l’apostasie et des lois sur l’ordre public pour limiter la liberté d’expression jugée insultante envers des communautés religieuses;

X.

considérant que les agressions répétées et sournoises perpétrées contre les autorités françaises par des groupes radicaux pakistanais, ainsi que de récentes déclarations du gouvernement du Pakistan, invoquant le motif du blasphème, ont escaladé depuis la réaction des autorités françaises à l’attentat perpétré contre un enseignant français qui défendait la liberté d’expression, situation qui a incité les autorités françaises à recommander, le 15 avril 2021, que les ressortissants français quittent temporairement le Pakistan; que le 20 avril 2021, un membre du parti au pouvoir au Pakistan a déposé une résolution à l’Assemblée nationale pakistanaise pour exiger un débat sur l’expulsion de l’ambassadeur français;

1.

s’inquiète de la santé et du bien-être de Shagufta Kausar et Shafqat Emmanuel et invite instamment les autorités pakistanaises à faire en sorte que des soins médicaux convenables leur soient immédiatement dispensés; invite les autorités pakistanaises à remettre immédiatement et sans conditions Shafqat Emmanuel et Shagufta Kausar en liberté et à annuler leur condamnation à mort;

2.

déplore que l’audience en appel de Shagufta Kausar et Shafqat Emmanuel soit sans cesse reportée; invite la Haute Cour de Lahore à rendre un arrêt dans les meilleurs délais et à fournir un motif raisonnable en cas de nouveau report de l’audience;

3.

relève que Shafqat Emmanuel, dans un état grave, ne quitte pas l’hôpital de la prison et qu’il a été traité deux fois hors de la prison de Faisalabad; déplore que le couple en soit à sa septième année de captivité et que l’un comme l’autre aient été tout ce temps-là maintenus séparés l’un de l’autre ainsi que de leurs familles respectives; invite dès lors le gouvernement pakistanais à veiller à ce que les conditions carcérales dans le pays soient décentes et humaines;

4.

se dit préoccupé par le recours abusif permanent aux lois sur le blasphème au Pakistan, qui exacerbe les fractures religieuses existantes et crée dès lors un climat d’intolérance religieuse, de violence et de discrimination; souligne que les lois sur le blasphème du Pakistan sont incompatibles avec le droit international relatif aux droits de l’homme et qu’elles sont de plus en plus utilisées pour s’en prendre à des groupes minoritaires vulnérables dans le pays, tels que les chiites, les ahmadis, les hindous et les chrétiens; invite dès lors le gouvernement pakistanais à réviser, dans la perspective de leur abrogation, ces lois et leurs modalités d’application; demande que les juges, l’avocat de la défense et les témoins de la défense soient protégés dans toutes les affaires ayant trait au blasphème;

5.

invite instamment le Pakistan à abroger les sections 295-B et C du code pénal et à respecter et faire respecter les droits à la liberté de pensée, de conscience et de religion et à la liberté d’expression dans tout le pays, c’est-à-dire, concrètement, à proscrire le recours aux lois sur le blasphème; invite en outre le gouvernement pakistanais à modifier la loi antiterroriste de 1997 pour que les affaires ayant trait au blasphème ne soient pas portées devant les tribunaux antiterroristes, et à prévoir la possibilité d’une mise en liberté sous caution dans les affaires ayant trait au blasphème;

6.

souligne que la liberté de religion ou de conviction, la liberté d’expression et de parole et les droits des minorités sont des droits fondamentaux consacrés dans la Constitution du Pakistan;

7.

invite le gouvernement pakistanais à condamner sans équivoque l’incitation à la violence et la discrimination à l’encontre des minorités religieuses dans le pays; invite le gouvernement pakistanais à mettre en place des garanties réelles, procédurales et institutionnelles aux niveaux de l’enquête, des poursuites et de la procédure judiciaire pour empêcher le recours abusif aux lois sur le blasphème, dans l’attente de leur abrogation; déplore la poursuite des discriminations et des violences à l’encontre des minorités religieuses au Pakistan, y compris contre les chrétiens, les musulmans ahmadis, les chiites et les hindous; rappelle qu’une foule en furie s’en était pris à la communauté ahmadie à Gujranwala, à la suite d’allégations, jugées ensuite infondées lors du procès, selon lesquelles Aqib Saleem, membre de cette communauté, aurait blasphémé, ce qui a entraîné la mort de trois membres de la communauté, dont deux enfants; relève l’introduction d’une exigence selon laquelle aucun officier de police d’un rang inférieur à celui de commissaire ne peut enquêter sur des chefs d’accusation avant d’enregistrer une affaire;

8.

se dit préoccupé par le recours abusif, qui est fréquent, aux lois sur le blasphème pour formuler des accusations mensongères servant des desseins peu reluisants, comme régler un différend d’ordre privé ou chercher à tirer un avantage pécuniaire; invite dès lors le gouvernement pakistanais à prendre dûment conscience de ce phénomène et à abroger donc les lois sur le blasphème; s’élève fermement contre la déclaration du ministre délégué aux affaires parlementaires pakistanais, Ali Khan, dans laquelle il aurait réclamé que l’on tranche la tête aux blasphèmes;

9.

invite instamment l’Union et le personnel diplomatique européen à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour apporter un soutien et une protection à Shagufta Kausar et Shafqat Emmanuel, y compris en se rendant aux audiences, en demandant à les visiter en prison, et en évoquant constamment et avec fermeté leur cas auprès des autorités compétentes;

10.

invite les États membres à faciliter la délivrance de visas d’urgence et à offrir une protection internationale à Shagufta Kausar et Shafqat Emmanuel, à Saiful Malook, leur avocat, et à d’autres personnes accusées pour avoir exercé leurs droits de manière pacifique, notamment des défenseurs de droits de l’homme, s’ils devaient avoir besoin de quitter le Pakistan;

11.

se dit extrêmement préoccupé par le nombre croissant d’agressions en ligne et hors ligne perpétré à l’encontre de journalistes, d’universitaires et d’organisations de la société civile, en particulier contre des femmes et des minorités; invite instamment le gouvernement pakistanais à prendre sans tarder les mesures qui s’imposent pour que les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme et les organisations confessionnelles soient en sécurité, ainsi qu’à mener des enquêtes efficaces en temps utile afin de faire respecter l’état de droit et de traduire les coupables en justice;

12.

invite la Commission et le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) à réexaminer dans les plus brefs délais l’éligibilité du Pakistan à participer au SPG+ compte tenu des évènements actuels, ainsi qu’à déterminer s’il y a des motifs suffisants d’engager une procédure visant à retirer temporairement au Pakistan la possibilité de participer au SPG+ et de bénéficier des avantages y afférents; les invite à rendre compte de leurs conclusions au Parlement européen dans les meilleurs délais;

13.

demande au SEAE et à la Commission de faire usage de tous les instruments à leur disposition, y compris ceux cités dans les lignes directrices de l’Union sur la promotion et la protection de la liberté de religion ou de conviction, afin d’aider les communautés religieuses et d’inciter fortement le gouvernement pakistanais à prendre davantage de mesures pour protéger les minorités religieuses;

14.

invite instamment le SEAE et les États membres à continuer de prêter concours au Pakistan en matière de réformes judiciaires et de renforcement des capacités judiciaires, pour que les tribunaux de première instance aient à leur disposition les outils leur permettant de faire comparaître rapidement les personnes en détention provisoire et de prononcer un non-lieu dans les affaires de blasphème lorsqu’il n’y a pas suffisamment de preuves fiables;

15.

salue la tenue de dialogue œcuméniques au Pakistan et invite instamment le SEAE et la délégation de l’Union à continuer d’apporter leur soutien à l’organisation régulière, par le Conseil national pakistanais pour la paix et l’harmonie interconfessionnelles, d’initiatives de ce type, auxquelles participent des chefs religieux, y compris de minorités religieuses, et que soutiennent des organisations confessionnelles, des organisations de la société civile et des universitaires et professionnels du droit et du secteur des droits de l’homme; invite en outre la délégation de l’Union et les représentations des États membres à continuer de soutenir les ONG qui jouent au Pakistan un rôle de veille en matière de droits de l’homme et aident les victimes de violences sexistes ou de violences religieuses;

16.

invite instamment le Pakistan à renforcer sa coopération avec les organes internationaux compétents en matière de droits de l’homme, y compris le Comité des droits de l’homme des Nations unies, afin d’appliquer toutes les recommandations pertinentes et d’améliorer le suivi des progrès en matière de convergence avec les critères internationaux et les rapports sur ces progrès;

17.

juge inacceptables les manifestations violentes et les agressions contre la France; se dit fortement préoccupé par le sentiment anti-français au Pakistan, qui a poussé des ressortissants français et des entreprises françaises à devoir quitter temporairement le pays;

18.

salue l’arrêt rendu récemment par la Cour suprême pakistanaise interdisant l’exécution de prisonniers ayant des problèmes de santé mentale; rappelle la ferme opposition de l’Union européenne à la peine de mort, dans tous les cas et sans exception; demande l’abolition universelle de la peine de mort; invite les autorités pakistanaises à commuer la peine de tous les condamnés à mort pour faire en sorte que soit respecté leur droit à un procès équitable, droit consacré au niveau international ainsi que dans la Constitution;

19.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, au vice-président de la Commission / haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, aux gouvernements et aux parlements des États membres, ainsi qu’au gouvernement et au parlement du Pakistan.

(1)  JO C 161 E du 31.5.2011, p. 147.

(2)  JO C 181 du 19.5.2016, p. 82.

(3)  JO C 443 du 22.12.2017, p. 75.

(4)  JO C 289 du 9.8.2016, p. 40.

(5)  JO C 331 du 18.9.2018, p. 109.


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/82


P9_TA(2021)0159

La Russie, le cas d’Alexeï Navalny, le déploiement militaire à la frontière ukrainienne et l’attaque russe en République tchèque

Résolution du Parlement européen du 29 avril 2021 sur la Russie, le cas d’Alexeï Navalny, la concentration de troupes à la frontière ukrainienne et les attaques russes contre la République tchèque (2021/2642(RSP))

(2021/C 506/13)

Le Parlement européen,

vu ses précédentes résolutions concernant la Russie et l’Ukraine,

vu la charte des Nations unies, la convention des Nations unies sur le droit de la mer, la déclaration universelle des droits de l'homme, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du Conseil de l’Europe (CEDH),

vu les mesures en vue de l’application des accords de Minsk adoptées et signées à Minsk le 12 février 2015 et approuvées dans leur ensemble par la résolution 2202(2015) du Conseil de sécurité des Nations unies du 17 février 2015,

vu la déclaration du 18 mars 2021 des ministres des affaires étrangères du G7 sur l’Ukraine et leur déclaration commune du 12 avril 2021 avec le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité sur le même sujet,

vu la réunion qui a eu lieu le 16 avril 2021 entre le président français, le président ukrainien et la chancelière allemande sur le déploiement militaire russe,

vu les déclarations du 18 avril 2021 du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au nom de l’Union européenne, sur la détérioration de l’état de santé d’Alexeï Navalny,

vu la résolution 68/262 de l’Assemblée générale des Nations unies du 27 mars 2014 intitulée «Intégrité territoriale de l’Ukraine», les résolutions 71/205 du 19 décembre 2016, 72/190 du 19 décembre 2017, 73/263 du 22 décembre 2018, 74/168 du 18 décembre 2019 et 75/192 du 16 décembre 2020 de l’Assemblée générale des Nations Unies intitulées «Situation des droits de l’homme dans la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol (Ukraine)», ainsi que les résolutions 74/17 du 9 décembre 2019 et 75/29 du 7 décembre 2020 de l’Assemblée générale des Nations Unies intitulées «Problème de la militarisation de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol (Ukraine)», ainsi que de certaines parties de la mer Noire et de la mer d’Azov,

vu la décision 2014/145/PESC du Conseil du 17 mars 2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (1),

vu l’accord d’association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en particulier son titre II sur le dialogue politique et la convergence dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité (2),

vu le mémorandum de Budapest concernant les garanties de sécurité du 5 décembre 1994, relatif à l’adhésion de la Biélorussie, du Kazakhstan et de l’Ukraine au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires,

vu la proposition de l’Ukraine du 29 mars 2021 de revenir à un cessez-le-feu complet dans l’est de l’Ukraine et le projet de plan d’action conjoint pour la mise en œuvre des accords de Minsk,

vu la déclaration du porte-parole du Service européen pour l’action extérieure du 19 avril 2021 sur l’expulsion de diplomates tchèques et la déclaration du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité du 21 avril 2021, en solidarité avec la République tchèque, sur les activités criminelles menées sur son territoire,

vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant qu’au cours des dernières semaines, la Fédération de Russie a considérablement renforcé sa présence militaire aux frontières orientale et septentrionale de l’Ukraine ainsi qu’en Crimée occupée et déployé plus de 100 000 soldats, des chars, de l’artillerie, des véhicules blindés et d’autres équipements lourds; que ces récents déploiements, qui ont débouché sur la plus importante concentration de troupes russes depuis 2014, leur ampleur et leurs capacités de frappe témoignent d’intentions hostiles;

B.

considérant que la Fédération de Russie a annoncé la suspension, jusqu’au 31 octobre 2021, du droit de passage inoffensif pour les navires de guerre et les navires de commerce d’autres pays par la partie de la mer Noire qui mène au détroit de Kertch, violant ainsi la liberté de navigation garantie par la convention des Nations unies sur le droit de la mer, à laquelle la Russie est partie; que les zones en question se trouvent dans les eaux territoriales ukrainiennes qui entourent les territoires temporairement occupés de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol;

C.

considérant que six ans se sont écoulés depuis l’adoption des accords de Minsk et sept ans depuis l’annexion illégale de la péninsule de Crimée par la Fédération de Russie et le début de la guerre en Ukraine;

D.

considérant que, selon des sources ukrainiennes, la Fédération de Russie compte environ 3 000 officiers et instructeurs militaires en service dans les forces armées des deux prétendues «Républiques populaires»;

E.

considérant que la déstabilisation de l’est de l’Ukraine par la Fédération de Russie, par l’intermédiaire des forces qui agissent pour son compte dans les prétendues Républiques populaires de Donetsk et de Louhansk, se poursuit depuis 2014; que ce conflit a coûté la vie à plus de 14 000 personnes et s’est soldé par le déplacement de plus de 2 millions de personnes à l'intérieur du pays;

F.

considérant que l’Ukraine a invoqué le point 16.3 du chapitre III du document de Vienne de 2011 sur les mesures de confiance et de sécurité pour demander des explications sur les activités militaires inhabituelles de la Fédération de Russie à la frontière ukrainienne et en Crimée occupée; que le document de Vienne a été adopté par les 57 membres de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) en 2011 pour servir de fondement durable à la coopération et à la transparence militaire; que la Fédération de Russie a décidé de ne pas participer à cette réunion;

G.

considérant que les États membres de l’OSCE doivent s’informer mutuellement de leurs plans de déploiement, entre autres, notifier en avance toute activité militaire significative, telle que des manœuvres, et se consulter et coopérer mutuellement en cas d’activités militaires inhabituelles ou d’escalade des tensions;

H.

considérant que le ministre russe de la défense a déclaré, le vendredi 23 avril 2021, que les soldats déployés réintégreraient leur base permanente pour le 1er mai 2021;

I.

considérant que les droits à la liberté de pensée et d’expression, d’association et de rassemblement pacifique sont inscrits dans la Constitution de la Fédération de Russie; que la situation des droits de l’homme et de l’état de droit continue de se détériorer en Russie, les autorités enfreignant constamment ces droits et libertés; que la Fédération de Russie est signataire de la déclaration universelle des droits de l’homme et de la CEDH et qu’elle est membre du Conseil de l’Europe;

J.

considérant que, le 9 avril 2021, les autorités russes ont brièvement gardé en détention, interrogé, et saisi les téléphones et des documents appartenant à, Roman Anin, l’un des principaux journalistes d’investigation russes affiliés à l’Organized Crime and Corruption Reporting Project (projet d’information sur la criminalité organisée et la corruption) (OCCRP); que ces actions ont également mis en danger les autres journalistes de l’OCCRP travaillant sur les questions de transparence et de corruption, en raison des informations auxquelles le Service fédéral de sécurité (FSB) a désormais pleinement accès;

K.

considérant qu’Alexeï Navalny, le plus connu des militants anticorruption de Russie et figure politique de l'opposition, a été placé en détention le 17 janvier 2021 et condamné à trois ans et demi d’emprisonnement le 2 février 2021 pour la violation alléguée de son contrôle judiciaire alors qu'il se rétablissait en Allemagne d'une tentative d'assassinat par empoisonnement au moyen d'un agent chimique militaire interdit perpétrée par des agents des services de sécurité russes dans la Fédération de Russie; qu’Alexeï Navalny a été transféré, le 12 mars 2021, dans une colonie pénitentiaire à Pokrov, où il a été soumis à plusieurs reprises à la torture et à un traitement inhumain et a ensuite entamé une grève de la faim il y a plus de trois semaines;

L.

considérant que ces événements, au cours des dernières semaines, ont confirmé les pires craintes nourries par sa famille, ses amis, ses partisans et la communauté internationale quant à sa sécurité et sa survie, et qu’ils ont conduit à son transfert vers un hôpital pénitentiaire près de Moscou, où sa vie reste menacée;

M.

considérant que le 16 février 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a décidé, en vertu de l’article 39 de son règlement, d'indiquer au gouvernement russe qu’Alexei Navalny devait être libéré; que cette mesure devrait s’appliquer avec effet immédiat; que la Cour a tenu compte de la nature et de l’ampleur du risque pour la vie d’Alexeï Navalny, démontré à première vue aux fins de l’application de la mesure provisoire et apprécié à la lumière des circonstances générales de la détention d’Alexeï Navalny;

N.

considérant que le vendredi 23 avril 2021, Alexei Navalny a annoncé que, sur les conseils de médecins extérieurs à la prison, il cesserait progressivement la grève de la faim qu’il avait entamée le 31 mars 2021; que, selon le conseil médical dispensé à Alexeï Navalny, la poursuite de la grève de la faim mettrait la vie de celui-ci en danger; que, même si M. Navalny reçoit maintenant les soins nécessaires, rien ne garantit qu’il ne serait pas soumis à d’autres traitements inhumains ou mettant sa vie en danger ou à des tentatives d’assassinat;

O.

considérant qu’en 2020, la Russie se classait au 129e rang sur 180 pays dans l’indice de perception de la corruption établi par Transparency International, soit le dernier rang en Europe; que des réseaux kleptocratiques réunissant oligarques, agents de sécurité et dignitaires liés au Kremlin ont été partiellement mis au jour par des militants anticorruption tels que feu Sergueï Magnitski et la Fondation anticorruption (FBK) dirigée par Alexeï Navalny, qui ont mis en cause des membres des plus hautes sphères du pouvoir, dont Vladimir Poutine, dans des enquêtes sur les richesses inexpliquées qu’ils ont amassées au fil des ans; que le bureau du procureur de Moscou entend qualifier d’«extrémistes» la FBK et deux autres organisations liées à Navalny, la Fondation pour la protection des droits des citoyens et le siège régional de Navalny, de sorte que leurs employés pourraient être arrêtés et condamnés à des peines de prison allant de six à dix ans;

P.

considérant que l’empoisonnement d’Alexeï Navalny correspond à un mode d’action adopté contre les adversaires de Poutine qui a été utilisé contre Viktor Iouchtchenko, Sergueï Skripal et Vladimir Kara-Murz et a mené au décès de plusieurs personnalités de l’opposition, journalistes, militants et dirigeants étrangers, dont, entre autres, Boris Nemtsov, Anna Politkovskaïa, Sergueï Protazanov, Natalya Estemirova et Alexander Litvinenko;

Q.

considérant que la Fédération de Russie constitue non seulement une menace extérieure pour la sécurité de l’Europe, mais qu’elle mène également une guerre intérieure contre sa propre population sous la forme d'une répression systématique de l’opposition et d’arrestations en pleine rue; que dans la seule journée du 21 avril 2021, plus de 1 788 manifestants pacifiques ont été arrêtés, lesquels viennent s’ajouter aux plus de 15 000 citoyens russes innocents détenus depuis janvier 2021;

R.

considérant que dans ses deux résolutions antérieures sur la Russie, le Parlement européen a plaidé pour la révision de la politique de l’Union vis-à-vis de la Russie ainsi que de ses cinq principes directeurs, et a demandé au Conseil d’entamer immédiatement les préparatifs en vue de l’adoption d'une stratégie de l’Union sur les relations futures avec une Russie démocratique reposant sur un vaste dispositif d’incitations et de conditions visant à renforcer la dynamique intérieure en Russie sur la voie de la liberté et de la démocratie;

S.

considérant que le 17 avril 2021, la République tchèque a expulsé 18 membres du personnel de l’ambassade russe, dont des membres des services de renseignement russes, en s’appuyant sur les conclusions solidement étayées des services de renseignements tchèques montrant l'implication d’officiers de renseignement russes en service actif dans l’explosion d'un dépôt de munitions en 2014 qui avait coûté la vie à deux citoyens tchèques et provoqué de nombreux dégâts matériels; que la vie et les biens de milliers de personnes vivant dans les communes avoisinantes ont été mis en danger sans scrupule; que ces actes illégaux sur le territoire de la République tchèque constituent une violation grave de la souveraineté d’un État membre de l’Union par une puissance étrangère; qu’en réaction à l’expulsion par la République tchèque de 18 membres du personnel de son ambassade, la Fédération de Russie a expulsé 20 diplomates tchèques, qui ont reçu l’ordre de quitter le territoire le 19 avril 2021; que la République tchèque a décidé, le 22 avril 2021, de ramener l’effectif de l’ambassade de Russie en République tchèque au même niveau que celui de l’ambassade de la République tchèque en Russie, après que cette dernière a refusé d’accepter le retour dans le pays des diplomates tchèques expulsés et conformément à l’article 11 de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques, en donnant jusqu’à la fin du mois de mai à l’ambassade de Russie pour obtempérer;

T.

que les mêmes agents du GRU impliqués dans l’explosion du dépôt de munitions en République tchèque étaient également responsables de la tentative d’assassinat de Sergueï et Ioulia Skripal au Royaume-Uni en 2018 au moyen d’un agent chimique militaire neurotoxique «Novitchok», qui a également entraîné la mort d’un citoyen britannique; que des agents du GRU ont également été accusés de la tentative d’assassinat d’Emilian Gebrev, propriétaire d’une usine d’armement, et de deux autres personnes en Bulgarie en 2015; que la Russie n’est pas coopérative dans les enquêtes sur ces crimes commis sur le territoire de l’Union européenne, qu’elle dément la participation du GRU à l’empoisonnement des Skripal, et qu’elle protège les principaux suspects;

1.

soutient l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues; réaffirme son soutien résolu à la non-reconnaissance par l’Union de l’annexion illégale de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol; se félicite de toutes les mesures restrictives prises par l’Union à la suite de cette annexion illégale; demande la libération immédiate de tous les citoyens ukrainiens détenus et emprisonnés illégalement dans la péninsule de Crimée et en Russie, et déplore la poursuite des violations des droits de l’homme perpétrées en Crimée et dans les territoires occupés dans l’est de l’Ukraine, ainsi que l’attribution massive de la nationalité russe (passeportisation) aux citoyens de ces zones; souligne que les officiels russes dont les actions ou l'inaction ont favorisé ou provoqué des crimes de guerre en Ukraine devront répondre de leurs actes devant la justice pénale internationale;

2.

déplore l’état actuel des relations entre l’Union européenne et la Russie, causé par l’agression de la Russie et la poursuite de la déstabilisation en Ukraine, les comportements hostiles et les attaques directes contre des États membres et des sociétés de l’Union, qui se sont traduits, entre autres, par l’ingérence dans les processus électoraux, l’utilisation de la désinformation, des hypertrucages, des cyberattaques malveillantes, du sabotage et l’utilisation d’armes chimiques, ainsi que par la détérioration significative de la situation des droits de l’homme et du droit à la liberté d’expression, d’association et de rassemblement pacifique en Russie; condamne fermement le comportement hostile de la Russie en Europe et demande à son gouvernement de mettre un terme à ces activités, qui violent les principes et les normes internationaux et menacent la stabilité en Europe, ce qui empêche de mener un dialogue positif avec ce voisin important;

3.

reste vivement préoccupé par l’important déploiement militaire à la frontière avec l’Ukraine et dans la République autonome de Crimée illégalement occupée, déploiement auquel il a été mis un terme selon le ministre de la défense russe; condamne ces manœuvres d’intimidation et de déstabilisation de la Fédération de Russie et salue la réponse mesurée de l’Ukraine;

4.

estime que l’Union doit tirer les enseignements du déploiement militaire russe profondément préoccupant à la frontière ukrainienne, qui a été suspendu le vendredi 23 avril 2021; insiste sur le fait que le retour des troupes russes de la frontière avec l’Ukraine à leurs bases permanentes doit être effectué intégralement et sans délai; demande instamment à la Russie de mettre immédiatement un terme à la pratique des déploiements militaires injustifiées visant à menacer ses voisins, de cesser toutes les provocations en cours, de s’abstenir de toute provocation future et de désamorcer la situation en retirant ses forces dans leurs bases permanentes, conformément à ses obligations internationales, telles que les principes et engagements de l’OSCE en matière de transparence des mouvements militaires et le document de Vienne; réaffirme que le déploiement militaire russe constitue également une menace pour la stabilité, la sécurité et la paix en Europe, raison pour laquelle il convient que l’Union engage avec l’Ukraine un dialogue ambitieux en matière de sécurité et contribue à une évaluation convergente des enjeux de sécurité sur le terrain; souligne que les pays amis devraient renforcer leur soutien militaire à l’Ukraine ainsi que la fourniture d’armes défensives, une démarche conforme à l’article 51 de la charte des Nations unies, qui autorise la légitime défense, individuelle ou collective; demande à la Russie de retirer ses troupes des prétendues Républiques populaires de Lougansk et Donetsk et de rendre le contrôle de la République autonome de Crimée et de la ville de Sébastopol à l’Ukraine;

5.

presse le vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) de veiller à ce que le Conseil continue de suivre les développements militaires, nonobstant le retrait annoncé des troupes russes, et se tienne prêt à convenir de nouvelles actions communes;

6.

exhorte la Russie à respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de la convention des Nations unies sur le droit de la mer et de garantir la liberté de navigation et de transit par le détroit international vers les ports de la mer d’Azov; invite l’Union européenne à mettre en place, en étroite coopération avec les États membres et d’autres partenaires internationaux, une surveillance permanente du passage de tous les navires passant par le détroit de Kertch;

7.

prie instamment la Russie et les séparatistes soutenus par la Russie d’adhérer à l’accord de cessez-le-feu; invite la Russie à mettre en œuvre les dispositions des accords de Minsk, et à participer de manière constructive au processus de Normandie et au groupe de contact trilatéral; souligne qu’il convient de trouver une solution politique au conflit dans l’est de l’Ukraine et de renforcer le rôle de l’Union dans la résolution pacifique du conflit;

8.

souligne que, dans l’hypothèse où ce déploiement militaire se transformerait en une invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie, l’Union doit faire clairement savoir qu’une telle violation du droit et des normes internationaux se paierait au prix fort; insiste donc pour que, en de telles circonstances, les importations de pétrole et de gaz russe dans l’Union soient immédiatement stoppées, que la Russie soit exclue du système de paiement SWIFT, et que tous les avoirs dans l’Union européenne d’oligarques proches des autorités russes et de leurs familles soient gelés et leurs visas annulés;

9.

demande instamment que l’Union réduise sa dépendance à l’égard de l’énergie russe et invite dès lors instamment les institutions de l’Union et tous les États membres à stopper la réalisation du gazoduc Nord Stream 2 et à demander l’arrêt de la construction de centrales nucléaires controversées par Rosatom;

10.

réaffirme son soutien à l'enquête internationale sur les circonstances de la destruction tragique du vol MH17 de Malaysia Airlines, qui pourrait constituer un crime de guerre, et demande à nouveau que les responsables soient traduits en justice;

11.

demande à l’Union et à ses États membres de s’appuyer sur la proposition législative du Royaume-Uni relative à un règlement mondial en matière de sanctions contre la corruption, et d’autres régimes similaires, et d’adopter un régime de sanctions anticorruption de l’Union afin de compléter le régime mondial actuel de sanctions de l’Union en matière de droits de l’homme; souligne que les États membres de l’Union ne devraient plus être des lieux accueillants pour la richesse et les investissements russes d’origine peu claire; invite la Commission et le Conseil à redoubler d’efforts pour freiner les investissements stratégiques du Kremlin au sein de l’Union déployés à des fins de subversion, pour saper les processus et institutions démocratiques et propager la corruption; continue d’insister pour que les États membres tels que la Bulgarie et Malte abandonnent leurs régimes de «passeports dorés»;

12.

demande la libération immédiate et sans conditions d’Alexeï Navalny, dont la condamnation est motivée par des considérations politiques et est contraire aux obligations internationales qui incombent à la Russie en matière de droits de l’homme, et de toutes les personnes arrêtées lors des manifestations en faveur de sa libération ou de sa campagne contre la corruption; attend de la Russie qu’elle se conforme à la mesure provisoire arrêtée par la Cour européenne des droits de l’homme en ce qui concerne la nature et l’ampleur du risque pour la vie d’Alexeï Navalny; juge la Russie responsable de l’état de santé d’Alexeï Navalny et lui demande instamment d’enquêter sur la tentative d’assassinat de celui-ci, ainsi que de coopérer pleinement avec l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques; invite les autorités russes à améliorer les conditions dans les prisons et les centres de détention afin de respecter les normes internationales; demande qu’il soit mis un terme aux arrestations de manifestants pacifiques et aux attaques systématiques contre les opposants qui demandent la libération d’Alexeï Navalny; souligne que toutes les personnes impliquées dans les poursuites intentées contre Alexeï Navalny ainsi que dans sa condamnation et les mauvais traitements qui lui sont infligés devraient être sanctionnées en vertu du régime mondial de sanctions de l’UE en matière de droits de l’homme;

13.

rappelle aux autorités russes et au président Poutine, en tant que chef de l’État russe, qu’ils sont pleinement responsables de la protection de la vie et de l’intégrité physique d’Alexeï Navalny et qu’ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger sa santé physique et mentale et son bien-être; continue d’exhorter le président Poutine et les autorités russes à enquêter et à traduire en justice les responsables de la tentative d’assassinat d’Alexeï Navalny pour que ceux-ci répondent de leurs actes;

14.

déplore l’intention des autorités russes de déclarer organisation extrémiste la fondation anticorruption dirigée par Alexeï Navalny, et juge cette déclaration sans fondement et discriminatoire; insiste sur la lutte contre la corruption et sur le fait que la volonté de participer à un discours public libre et pluraliste et au processus électoral est un droit inaliénable de toute organisation politique individuelle et démocratique et n’a aucun rapport avec des opinions extrémistes;

15.

exprime sa profonde solidarité avec les forces démocratiques en Russie, qui sont engagées en faveur d’une société ouverte et libre, ainsi que son soutien à toutes les personnes et organisations qui sont la cible d’attaques et de répression; prie instamment les autorités russes de cesser tout harcèlement, toute intimidation et toute attaque à l’encontre de l’opposition, de la société civile, des médias, des défenseurs des droits humains et des droits des femmes, ainsi que d’autres militants, en particulier dans la perspective des élections législatives de l’automne 2021; encourage l’Union européenne à demander sans relâche à la Russie d’abroger ou de modifier toute législation incompatible avec les normes internationales; réaffirme son ferme soutien à tous les défenseurs des droits de l’homme en Russie, ainsi qu’à leur travail; invite la délégation de l’Union et les représentations des États membres dans le pays à renforcer leur soutien à la société civile, à utiliser tous les instruments disponibles pour accroître leur soutien au travail des défenseurs des droits de l’homme et, le cas échéant, à faciliter la délivrance de visas d’urgence et à fournir un refuge temporaire dans les États membres de l’Union;

16.

invite les autorités russes à respecter la liberté des médias et à cesser tout harcèlement et toute pression sur les médias indépendants, notamment à l’encontre du journaliste d’investigation Roman Anin;

17.

demande une nouvelle fois aux institutions de l’Union et aux États membres de continuer à suivre de près la situation des droits de l’homme dans la Fédération de Russie et de continuer à suivre les affaires portées devant les tribunaux impliquant des organisations de la société civile, des journalistes, des responsables politiques de l’opposition et des militants, y compris le cas d’Alexeï Navalny;

18.

déplore que des membres des services de renseignement russes aient provoqué l’explosion du dépôt d’armes de Vrbětice, en République tchèque, une violation de la souveraineté tchèque et un acte inacceptable d’hostilité; condamne fermement les activités visant à déstabiliser et à menacer les États membres de l’Union et invite la Russie à cesser toute activité de ce type, à demander des comptes aux responsables et à indemniser les familles des citoyens décédés lors de l’attentat de 2014; souligne que l’Union européenne est aux côtés de la République tchèque et invite le VP/HR et le Conseil à prendre des mesures de rétorsion appropriées, y compris en prolongeant les sanctions ciblées; exprime sa profonde solidarité avec la population et les autorités de la République tchèque à la suite de l’attentat russe perpétré sur le territoire de l’Union et de l’expulsion injustifiée et disproportionnée de 20 diplomates tchèques de Russie; exprime son soutien à la décision de la République tchèque de ramener le personnel de l’ambassade russe en République tchèque au même niveau que celui de l’ambassade tchèque en Russie, condamne les menaces adressées par la Fédération de Russie à la République tchèque à la suite de cette décision et salue tous les témoignages de soutien et de solidarité apportés par différents gouvernements de l’Union et tous les services diplomatiques déjà offerts; demande aux États membres de l’Union de procéder, comme dans l’affaire Skripal, à l’expulsion coordonnée de diplomates russes;

19.

condamne le soutien que le Kremlin apporte à des régimes répressifs et non démocratiques dans le monde entier, comme ceux de l'Iran, de la Corée du Nord, du Venezuela, de la Syrie et de la Biélorussie; s’inquiète profondément du nombre croissant d’arrestations, d’enlèvements et de déportations de Biélorusses vivant en Russie, avec notamment le cas du président du Front populaire biélorusse, parti d’opposition, et de personnes ordinaires qui avaient soutenu activement les manifestations pacifiques en Biélorussie; s’inquiète particulièrement de la campagne, menée avec le soutien de la Russie, qui vise des organisations représentatives de minorités nationales de l’UE en Biélorussie, y compris la plus grande, l’Union des Polonais de Biélorussie;

20.

condamne la propagande et la désinformation dans la presse russe et sa propagation malveillante dans l’Union européenne, ainsi que l’activité des usines à trolls russes, en particulier celles qui diffament actuellement la République tchèque en affirmant qu’il s’agit d’un satellite des intérêts américains et non d’un pays souverain doté de services d’information indépendants; condamne les cyberattaques contre l’institution de l’administration publique stratégique tchèque dans le cadre de l’espionnage militaire russe;

21.

réaffirme que l’unité entre les États membres de l’Union est le meilleur moyen de dissuader la Russie de mener ses actions de déstabilisation et de subversion en Europe; invite les États membres à coordonner leurs positions vis-à-vis de la Russie et à parler d’une seule voix; demande aux États membres de parler d’une seule voix au sein du Comité des ministres du Conseil de l’Europe sur le non-respect persistant par la Russie des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme; estime que l’Union devrait chercher à renforcer la coopération avec des partenaires partageant les mêmes valeurs, en particulier l’OTAN et les États-Unis, afin de mettre en œuvre tous les moyens disponibles au niveau international pour lutter efficacement contre les perpétuelles ingérences de la Russie, ses campagnes de désinformation toujours plus agressives et les violations flagrantes du droit international qui menacent la sécurité et la stabilité en Europe;

22.

demande aux États membres de l’Union de réagir en temps utile et avec détermination aux actions de déstabilisation menées par les services de renseignement russes sur le territoire de l’Union et de coordonner étroitement leur réponse proportionnée avec les partenaires transatlantiques; recommande aux États membres de renforcer la coopération en matière de contre-espionnage et le partage d’informations;

23.

invite le VP/HR et le Conseil à élaborer une nouvelle approche stratégique des relations de l’Union avec la Russie, qui doit mieux soutenir la société civile, renforcer les contacts interpersonnels avec les citoyens russes, tracer des lignes rouges claires pour la coopération avec les acteurs étatiques russes, utiliser les normes technologiques et l’internet ouvert pour soutenir des espaces libres et restreindre les technologies oppressives, et faire preuve de solidarité avec les partenaires orientaux de l’Union, notamment sur les questions de sécurité et la résolution pacifique des conflits; souligne que tout dialogue avec la Russie doit se fonder sur le respect du droit international et des droits de l’homme;

24.

est très préoccupé par le fait que les autorités russes continuent d’entraver le travail des plateformes de médias indépendantes, ainsi que des journalistes individuels et d'autres acteurs des médias; condamne vivement, à cet égard, la décision de cataloguer le média indépendant Meduza comme «agent étranger»;

25.

charge son Président de transmettre la présente résolution au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, au Conseil, à la Commission, aux gouvernements et aux parlements des États membres, au Conseil de l’Europe, à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, au président, au gouvernement et à la Verkhovna Rada d’Ukraine, et au président, au gouvernement et à la Douma de la Fédération de Russie.

(1)  JO L 78 du 17.3.2014, p. 16.

(2)  JO L 161 du 29.5.2014, p. 3.


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/89


P9_TA(2021)0160

Cinquième anniversaire de l’accord de paix en Colombie

Résolution du Parlement européen du 29 avril 2021 sur le cinquième anniversaire de l’accord de paix en Colombie (2021/2643(RSP))

(2021/C 506/14)

Le Parlement européen,

vu ses résolutions précédentes, notamment sa résolution du 20 janvier 2016 sur le soutien au processus de paix en Colombie (1),

vu l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie, le Pérou et l’Équateur, d’autre part (2), signé à Bruxelles le 26 juillet 2012, ainsi que l’accord d’exemption de visa entre l’Union européenne et la Colombie (3), signé le 2 décembre 2015,

vu la déclaration de Federica Mogherini, haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, du 1er octobre 2015, nommant Eamon Gilmore envoyé spécial de l’Union européenne pour le processus de paix en Colombie,

vu l’accord final pour la fin du conflit armé et la construction d’une paix stable et durable signé le 24 novembre 2016 entre le gouvernement national de Colombie et les Forces armées révolutionnaires de Colombie–Armée populaire (FARC-EP),

vu les rapports du Secrétaire général des Nations unies sur la mission de vérification des Nations unies en Colombie et, notamment, le rapport du 26 mars 2021,

vu le rapport annuel du Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme du 10 février 2021 sur la situation des droits de l’homme en Colombie,

vu la déclaration commune de Josep Borrell, vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR), et de Janez Lenarčič, membre de la Commission, du 9 février 2021 sur la décision de la Colombie d’accorder un statut de protection temporaire aux migrants vénézuéliens, ainsi que la déclaration du porte-parole du VP/HR du 26 février 2021 sur les violences à l’encontre des défenseurs des droits de l’homme en Colombie,

vu l’article 132, paragraphes 2 et 4, de son règlement intérieur,

A.

considérant qu’en novembre 2021, la Colombie célébrera le cinquième anniversaire de la signature, entre le gouvernement colombien, dirigé par le président Juan Manuel Santos, et les Forces armées révolutionnaires de Colombie-Armée populaire (FARC-EP), de l’accord final pour la fin du conflit armé et la construction d’une paix stable et durable, qui a mis fin à un conflit de plus de 50 ans et représente un progrès important dans la construction d’une paix stable et durable dans le pays; que la Colombie a conservé son intégrité démocratique malgré de longues périodes de violence exceptionnelle;

B.

considérant que, selon les estimations de la Cour constitutionnelle colombienne, il faudra au moins 15 ans pour se conformer à l’accord final, au plan décennal de la feuille de route unique et à l’actuel plan d’investissement quadriennal pour la paix, doté de près de 11,5 milliards de dollars;

C.

considérant qu’Iván Duque, président de la Colombie, et Rodrigo Londoño, président du parti Comunes (ex-parti FARC), se sont rencontrés le 10 mars 2021 afin de discuter de l’état de mise en œuvre de l’accord final; que, dans le cadre du dialogue facilité par le représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies pour la Colombie et chef de la mission de vérification des Nations unies en Colombie, les deux parties ont réaffirmé leur engagement à l’égard de l’accord final et ont convenu d’élaborer ensemble une feuille de route pour la durée restante avant sa mise en œuvre intégrale ainsi que de redoubler d’efforts pour renforcer la réintégration des anciens combattants et pour garantir leur sécurité;

D.

considérant que les anciens guérilleros progressent également vers un retour à la vie civile; considérant que des réformes du système juridique et constitutionnel colombien garantissent le respect des engagements pris dans le cadre de l’accord de paix, de sorte que l’avenir du pays puisse s’appuyer sur ces engagements;

E.

considérant que, dans l’accord final, les parties ont convenu de créer une juridiction spéciale pour la paix (JEP) comprenant, notamment, la mise en place d’un système intégral de vérité, de justice, de réparation et de non-répétition ainsi que des accords sur l’indemnisation des victimes, comme le souligne le rapport du 10 février 2021 de la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet; que la Colombie connaît, dans la mise en œuvre intégrale de l’accord final, des problèmes complexes exacerbés par la situation de la COVID-19 ainsi que par l’arrivée et l’accueil de migrants vénézuéliens;

F.

considérant que, le 26 janvier 2021, la JEP colombienne a annoncé sa première grande décision, qui accuse huit hauts dirigeants des ex-FARC-EP de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, ce qui constitue à ce jour le résultat le plus marquant de la justice transitionnelle dans ce pays; qu’elle a également fait état de progrès dans l’enquête sur le scandale dit des «faux positifs»; que la JEP a pris des mesures pour progresser vers un dialogue permanent et fluide avec les autorités autochtones;

G.

considérant que les avancées importantes qui continuent d’être enregistrées constituent un exemple du potentiel de transformation de l’accord de paix, lequel comporte, pour la première fois, une perspective sexospécifique; que des progrès supplémentaires doivent être réalisés dans le cadre du programme complet de garanties pour les femmes leaders et les défenseuses des droits humains et des programmes de soutien aux femmes et aux filles victimes de violences, notamment de viols et d’enlèvements; que, compte tenu de l’interconnexion entre les divers chapitres de l’accord, il est de la plus haute importance d’intégrer activement la perspective sexospécifique dans tous les domaines;

H.

considérant que, bien que les pourparlers de paix aient conduit à une réduction significative du nombre de morts et de la violence en Colombie, la sécurité défaillante dans plusieurs régions de Colombie est généralement considérée comme un obstacle au processus de paix, à quoi s’ajoute, comme le signalent les Nations unies, une hausse inquiétante des violences, des disparitions forcées, des enlèvements et des assassinats de dirigeants sociaux et autochtones, d’anciens combattants des FARC et de défenseurs des droits de l’homme; que les forces de sécurité font également l’objet d’attaques et de violences;

I.

considérant que la mission de vérification des Nations unies a vérifié l’assassinat de 73 anciens combattants en 2020, ce qui porte à 248 le nombre d’anciens combattants assassinés depuis la signature de l’accord de paix en 2016; que le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme (HCDH) a été informé de l’assassinat de 120 défenseurs des droits de l’homme au cours de l’année écoulée, dont 53 cas ont été vérifiés; qu’en outre, il a enregistré 69 incidents ayant fait de très nombreuses victimes civiles en 2020, lesquels ont provoqué la mort de 269 civils, dont 24 enfants et 19 femmes; que l’ONU a signalé la nécessité de redoubler d’efforts pour appliquer l’accord de paix;

J.

considérant que les priorités définies par le Secrétaire général des Nations unies comportent la lutte contre la violence persistante à l’égard des anciens combattants, des communautés touchées par les conflits, des dirigeants sociaux et des défenseurs des droits de l’homme, la nécessité d’améliorer la viabilité du processus de réintégration, le renforcement d’une présence intégrée de l’État dans les zones touchées par les conflits, le renforcement du dialogue constructif entre les parties afin de favoriser la mise en œuvre de l’accord de paix et la nécessité de renforcer les conditions de réconciliation entre les parties;

K.

considérant qu’en 2017, le gouvernement colombien a formellement ouvert des négociations de paix avec l’Armée de libération nationale (ELN); qu’en janvier 2019, peu après que l’ELN eut fait exploser une voiture piégée dans une école de police de Bogotá, tuant 22 personnes, le gouvernement du président Iván Duque a mis fin aux négociations de paix; que la dynamique du conflit impliquant l’ELN, dont des échauffourées avec d’autres acteurs armés illégaux et les forces publiques de sécurité, se poursuit dans certains départements; que le gouvernement souligne que la possibilité de reprise des pourparlers dépend de la cessation des violences par l’ELN, et notamment de la cessation des enlèvements, du recrutement d’enfants et de la pose de mines, alors que l’ELN maintient son point de vue selon lequel toute demande du gouvernement en ce sens doit être examinée à la table des négociations;

L.

considérant que l’importante décision prise par Iván Duque Márquez, président de Colombie, de faire preuve de solidarité en régularisant la situation de quelque 1 800 000 migrants vénézuéliens résidant dans le pays en leur octroyant un permis migratoire temporaire et en leur accordant un statut de protection temporaire leur permettra de s’enregistrer et de renforcer leur accès aux services publics tels que la santé et l’éducation ainsi que leur intégration socioéconomique, ce qui réduira leur vulnérabilité; que la Colombie et le Venezuela partagent plus de 2 000 kilomètres de frontières poreuses; que la frontière entre la Colombie et le Venezuela se compose principalement d’une zone forestière dense et d’un terrain difficile, ce qui la rend favorable aux activités illicites et à la criminalité organisée;

M.

considérant que le fonds fiduciaire de l’Union en faveur de la Colombie a mobilisé 128 millions d’euros provenant du budget de l’Union, de 21 États membres, du Chili et du Royaume-Uni; que son cinquième comité stratégique a défini ses futures lignes stratégiques le 22 janvier 2021

N.

considérant le rôle clé de la société civile en faveur de la paix, qui regroupe des associations de défense des droits de l’homme, des associations de femmes, des communautés paysannes, des communautés afro-colombiennes et des populations autochtones, lesquelles ont lancé de multiples initiatives et propositions au niveau local, régional et national;

O.

considérant qu’il existe entre l’Union européenne et la Colombie un cadre de coopération politique, économique et commerciale étroite créé par le mémorandum d’accord de novembre 2009 et l’accord commercial entre la Colombie et le Pérou, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, dont l’objectif ultime est non seulement de renforcer les relations économiques et commerciales entre les parties, mais aussi de consolider la paix, la démocratie, le respect des droits de l’homme, le développement durable et le bien-être des citoyens; que la Colombie est un partenaire stratégique pour la stabilité de la région et qu’il est indispensable à celle-ci; que l’Union européenne et la République de Colombie ont établi un cadre pour la participation de la République de Colombie aux opérations de gestion de crises menées par l’Union européenne, qui est entré en vigueur le 1er mars 2020;

P.

considérant que ces relations étroites englobent une coopération internationale en faveur de questions multilatérales d’intérêt commun, telles que la lutte pour la paix, et contre le terrorisme et le trafic de stupéfiants;

1.

réitère son soutien à l’accord de paix final en Colombie et salue le dialogue récemment instauré entre les parties, tout en reconnaissant leurs efforts politiques, leur réalisme et leur persévérance; se dit à nouveau prêt à continuer d’apporter toute l’aide politique et financière possible pour soutenir la mise en œuvre intégrale de l’accord de paix, pour accompagner la phase d’après-conflit, où la participation des communautés locales et des organisations de la société civile reste essentielle, et pour tenir compte des priorités exprimées par les victimes en matière de vérité, de justice, de réparation et de garanties de non-répétition; réitère sa solidarité avec toutes les victimes;

2.

souligne que l’accord de paix en Colombie sert souvent de modèle dans le reste du monde, parce qu’il manifeste la volonté de résoudre les problèmes à la racine du conflit et place les droits et la dignité des victimes au centre de la réflexion; rappelle que cet accord complexe et innovant doit être mis en œuvre sous tous ses aspects, qui sont interdépendants, si l’on veut s’attaquer aux causes profondes du conflit; prie le gouvernement colombien de poursuivre ses progrès dans la mise en œuvre de l’accord de paix dans tous ses aspects;

3.

salue les progrès accomplis par la Colombie en ce qui concerne par exemple la réforme rurale intégrée, les programmes de développement rural, le respect des droits des victimes, la résolution du problème des drogues illicites, la reconversion des cultures illicites, la restitution des terres ou la réintégration des anciens combattants, et demande que des efforts supplémentaires soient déployés pour mettre en œuvre l’accord de paix dans tous ses aspects, en particulier dans les domaines socio-économiques où les progrès ont été moindres jusqu’à présent; souligne qu’il importe que l’instauration de la paix s’accompagne d’un véritable effort de lutte contre les inégalités et la pauvreté, prévoyant notamment des solutions justes pour les personnes et les communautés ayant dû quitter leurs terres; estime qu’il convient de soutenir tout particulièrement les groupes qui ont souffert de façon disproportionnée du conflit, comme les Afro-Colombiens et les populations autochtones; salue l’action des conseils territoriaux pour la paix, la réconciliation et la coexistence;

4.

souligne le rôle historique fondamental des plans de développement assortis d’une approche territoriale (PDET) définis par les communautés dans les 170 municipalités les plus touchées par le délaissement, la pauvreté et la violence;

5.

salue toutes les actions d’ores et déjà entreprises par la JEP pour un avenir de paix où l’impunité n’a pas sa place et invite la JEP à poursuivre son action essentielle en dépit des nombreux problèmes qui se présentent, notamment les retards dans la mise en œuvre de la législation; invite les autorités colombiennes à préserver l’autonomie et l’indépendance du système intégral de vérité, de justice, de réparation et de non-répétition ainsi qu’à en assurer la protection car il s’agit d’une contribution essentielle à une paix viable et durable;

6.

condamne les assassinats de défenseurs des droits de l’homme, d’anciens combattants des FARC et de dirigeants sociaux et autochtones ainsi que les violences à leur encontre; souligne que la lutte contre la violence persistante à leur égard est l’un des grands défis que doit relever la Colombie; constate que le conflit s’est aggravé dans les zones rurales du pays et déplore la violence exercée, principalement dans ces zones, par des groupes armés illégaux et la criminalité organisée liée au trafic de drogue et à l’exploitation minière illégale; relève que plusieurs atrocités ont été signalées, dont des déplacements forcés, des recrutements forcés, des violences sexuelles sur des enfants et des femmes, des massacres, des tortures, mais aussi des attaques contre des communautés et des autorités ethniques et des pressions sur les pouvoirs publics; demande que des enquêtes approfondies soient ouvertes sans délai et que les responsables aient à répondre de leurs actes; exhorte l’État colombien à renforcer et à assurer la sécurité des dirigeants sociaux et politiques, militants sociaux et défenseurs des communautés environnementales et rurales; est particulièrement préoccupé par les difficultés que connaît le département du Cauca, telles qu’évoquées dans la déclaration de l’ONU;

7.

reconnaît les efforts déployés pour lutter contre la criminalité des groupes armés organisés et d’autres organisations; souligne qu’il faut adopter d’urgence des mesures destinées à améliorer leur protection et demande donc une présence intégrée plus forte de l’État dans les territoires ainsi que l’adoption, par la Commission nationale sur les garanties de sécurité, d’une politique publique de démantèlement des organisations criminelles; salue, dans cette optique, le plan stratégique de sécurité et de protection pour les personnes à réintégrer;

8.

salue la prolongation de la loi sur les victimes jusque 2031 et l’augmentation de son budget, au bénéfice de plus de neuf millions de personnes enregistrées dans le registre unique des victimes, ainsi que la participation politique effective des FARC, devenues le parti des Comunes, et des progrès réalisés dans la réintégration de près de 14 000 anciens combattants; se félicite de l’acquisition par le gouvernement de sept des 24 anciennes zones territoriales de formation et de réintégration et souligne le déploiement de forces de sécurité dans ces zones, ainsi que les mesures de protection sociale dont bénéficient plus de 13 000 anciens combattants;

9.

reconnaît les efforts déployés par les institutions colombiennes et les encourage à progresser davantage vers le respect total et permanent des droits de l’homme, conformément à leur devoir d’assurer la sécurité de leurs citoyens; souligne la baisse du taux d’homicides, qui est passé de 25 à 23,7 pour 100 000 habitants entre 2019 et 2020, comme le reconnaît le rapport de la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme; reconnaît l’engagement du gouvernement en faveur de la protection des dirigeants sociaux, des défenseurs des droits de l’homme et des anciens combattants, ainsi que des communautés isolées;

10.

se dit préoccupé par le fait que, malgré l’obligation qui leur est faite de fournir des informations sur les circuits d’acheminement de la drogue et les sources de financement des groupes criminels qui s’attaquent aux défenseurs, aux dirigeants et aux anciens combattants, les anciennes guérillas n’aient toujours pas fourni ces informations; s’inquiète également du fait qu’à la date du 31 décembre 2020, délai fixé aux ex-FARC-EP pour remettre leurs biens afin d’indemniser les victimes, seuls 4 % du montant convenu ait été remis;

11.

encourage le gouvernement, comme le recommande l’ONU, à adopter toutes les mesures nécessaires dans le cadre économique actuel pour favoriser des changements structurels permettant d’améliorer la situation globale et de maximiser le potentiel des accords de paix en vue d’une transformation positive de la situation des droits de l’homme en Colombie; et appelle ces organisations civiles à collaborer au rétablissement d’une société réconciliée en Colombie;

12.

réaffirme que la violence n’est pas une méthode légitime de lutte politique et demande à ceux qui ont eu ce point de vue d’embrasser la démocratie avec toutes ses implications et toutes ses exigences, dont la première est l’abandon définitif des armes et la défense de ses idées et aspirations moyennant le respect des règles démocratiques et de l’état de droit; à cet effet, lance un appel à l’ELN, inscrite par l’Union sur la liste des organisations terroristes, et aux groupes dissidents des FARC-EP afin qu’ils mettent fin à la violence et aux attaques terroristes contre la population en Colombie et qu’ils s’engagent sans plus tarder, de manière ferme et résolue, en faveur de la paix en Colombie;

13.

souligne l’avancée de l’enlèvement des mines antipersonnel dans 129 municipalités ainsi que la prolongation du délai de déminage jusque 2025;

14.

salue la décision remarquable et sans précédent de la Colombie et la félicite d’avoir accordé un statut de protection temporaire à quelque 1 800 000 migrants vénézuéliens résidant dans le pays, ce qui contribuera à leur garantir le bénéfice et la protection des droits humains et à réduire la souffrance humaine des migrants vénézuéliens présents en Colombie, tout en permettant de leur fournir une meilleure assistance, notamment en matière de vaccination contre la COVID-19, de protection et d’intégration sociale; espère que l’initiative de soutien de l’Union aux efforts déployés au niveau régional pour faire face à la crise migratoire n’est que le prélude à une action de soutien plus importante s’inscrivant dans le droit fil de la solidarité remarquable dont fait preuve la Colombie et invite d’autres membres de la communauté internationale à s’unir pour aider la Colombie dans ce processus; appelle à une réponse renforcée pour trouver une solution politique et démocratique à la crise au Venezuela;

15.

demande à la Commission et au Conseil européen de redoubler leur soutien politique et financier à la Colombie dans le cadre des nouveaux instruments de coopération au cours de la nouvelle période budgétaire;

16.

souligne la contribution de l’Union, notamment par l’intermédiaire du Fonds européen pour la paix en Colombie, qui concentre ses ressources sur la réforme rurale intégrale et la réintégration, en mettant l’accent sur les programmes de développement assortis d’une approche territoriale (PDET) et la formalisation de la propriété foncière;

17.

souligne la participation du secteur privé à l’aide aux victimes, à la réintégration, au remplacement des cultures illicites et aux 170 municipalités des PDET; demande à la Commission d’approfondir la synergie entre l’accord commercial et les nouveaux instruments de coopération visant à garantir l’accès au marché européen, les échanges et les investissements afin de garantir la viabilité des projets productifs et les revenus de la population bénéficiaire et de réduire sa vulnérabilité à la criminalité et aux économies illicites;

18.

estime que la réussite de la mise en œuvre de l’accord de paix de 2016, en tant que contribution à la paix et à la stabilité mondiales, restera une priorité essentielle du renforcement des relations bilatérales grâce au protocole d’accord approuvé par le Conseil en janvier dernier; encourage, dans le même esprit, la poursuite de la coopération entre l’Union européenne et la Colombie afin d’améliorer les ressources des citoyens colombiens et européens en renforçant les synergies entre le partenariat commercial UE-Colombie et l’accord de paix; soutient la prolongation du mandat de l’envoyé spécial pour le processus de paix en Colombie;

19.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil, à la Commission, à la présidence tournante de l’Union européenne, au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, à l’Assemblée parlementaire euro-latino-américaine, ainsi qu’au gouvernement et au Congrès de la République de Colombie.

(1)  JO C 11 du 12.1.2018, p. 79.

(2)  JO L 354 du 21.12.2012, p. 3.

(3)  JO L 333 du 19.12.2015, p. 3.


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/94


P9_TA(2021)0161

Garantie européenne pour l’enfance

Résolution du Parlement européen du 29 avril 2021 sur la garantie européenne pour l’enfance (2021/2605(RSP))

(2021/C 506/15)

Le Parlement européen,

vu les articles 2 et 3 du traité sur l’Union européenne (traité UE),

vu les objectifs établis à l’article 3 du traité UE, notamment la lutte contre l’exclusion sociale et la discrimination, la promotion de la justice sociale, la cohésion économique, sociale et territoriale et la protection des droits de l’enfant,

vu la clause sociale horizontale figurant à l’article 9 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

vu les objectifs en matière de politique sociale visés aux articles 151 et 153 du traité FUE,

vu la charte sociale européenne révisée,

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, telle que visée à l’article 6 du traité FUE,

vu le socle européen des droits sociaux, notamment ses principes 1, 3, 4, 11, 14, 16, 17, 19 et 20, ainsi que ses grands objectifs à l’horizon 2030,

vu la communication de la Commission sur la stratégie de l’Union européenne sur les droits de l’enfant (COM(2021)0142),

vu la proposition de recommandation du Conseil établissant une garantie européenne pour l’enfance (COM(2021)0137),

vu le plan d’action sur le socle européen des droits sociaux,

vu les objectifs de développement durable des Nations unies, notamment les objectifs 1, 2, 3, 4 et 10,

vu les conventions et les recommandations de l’Organisation internationale du travail (OIT),

vu la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées,

vu les orientations politiques d’Ursula von der Leyen, présidente de la Commission,

vu le remaniement du programme de travail de la Commission pour 2020 (COM(2020)0440),

vu le cadre de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms (COM(2011)0173),

vu sa résolution du 21 janvier 2021 sur l’accès à un logement décent et abordable pour tous (1),

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds social européen plus (FSE+) (COM(2018)0382),

vu le règlement (UE) 2021/241 du Parlement européen et du Conseil du 12 février 2021 établissant la facilité pour la reprise et la résilience (2),

vu le règlement (UE) 2020/2221 du Parlement européen et du Conseil du 23 décembre 2020 modifiant le règlement (UE) no 1303/2013 en ce qui concerne des ressources supplémentaires et des modalités d’application afin de fournir un soutien pour favoriser la réparation des dommages à la suite de la crise engendrée par la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences sociales et pour préparer une reprise écologique, numérique et résiliente de l’économie (REACT-EU) (3),

vu l’étude de faisabilité de la garantie pour l’enfance réalisée par la Commission,

vu sa déclaration écrite no 0042/2015, adoptée en mars 2016 conformément à l’article 136 de son règlement intérieur, sur l’investissement dans l’enfance,

vu la recommandation du Conseil relative à des systèmes de qualité pour l’éducation et l’accueil de la petite enfance,

vu sa résolution du 11 mars 2021 sur les droits de l’enfant dans la perspective de la stratégie de l’Union européenne sur les droits de l’enfant (4),

vu sa résolution du 24 octobre 2017 sur les politiques en matière de revenu minimum en tant qu’instrument de lutte contre la pauvreté (5),

vu sa résolution du 24 novembre 2015 sur la réduction des inégalités, en particulier la pauvreté infantile (6),

vu sa résolution du 17 avril 2020 sur une action coordonnée de l’Union pour combattre la pandémie de COVID-19 et ses conséquences (7),

vu sa résolution du 17 décembre 2020 sur une Europe sociale forte pour des transitions justes (8),

vu la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989,

vu les observations générales du Comité des droits de l’enfant des Nations unies (9),

vu les lignes directrices des Nations unies relatives à la protection de remplacement pour les enfants, telles que consacrées dans la résolution A/RES/64/142 de l’Assemblée générale des Nations unies du 24 février 2010,

vu la déclaration du Comité des ministres du Conseil de l’Europe du 1er février 2012 sur la montée de l’antitsiganisme et de la violence raciste envers les Roms en Europe,

vu les communications de la Commission adoptées dans le but de créer une Union de l’égalité, conformément aux «Orientations politiques pour la prochaine Commission européenne 2019-2024», en particulier sa communication du 24 novembre 2020 intitulée «Plan d’action en faveur de l’intégration et de l’inclusion pour la période 2021-2027» (COM(2020)0758), sa communication du 18 septembre 2020, intitulée «Une Union de l’égalité: plan d’action de l’UE contre le racisme 2020-2025» (COM(2020)0565), sa communication du 5 mars 2020, intitulée «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025» (COM(2020)0152), et sa communication du 12 novembre 2020, intitulée «Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité de traitement à l’égard des personnes LGBTIQ pour la période 2020-2025» (COM(2020)0698),

vu sa résolution du 26 novembre 2019 sur les droits de l’enfant à l’occasion du 30e anniversaire de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, (10)

vu sa résolution du 12 février 2019 sur la nécessité de renforcer le cadre stratégique de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms après 2020 et d’intensifier la lutte contre l’antitsiganisme (11),

vu sa résolution du 17 septembre 2020 intitulée «Mise en œuvre des stratégies nationales d’intégration des Roms: lutter contre les comportements négatifs envers les personnes d’origine rom en Europe» (12),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des Régions, intitulée «Union de l’égalité: stratégie relative aux droits des personnes handicapées 2021-0101» (COM(2021)0101),

vu la déclaration commune des ministres EPSCO intitulée «Vaincre la pauvreté et l’exclusion sociale — atténuer l’impact de la COVID-19 sur les familles — travailler ensemble pour développer des perspectives pour des enfants forts»,

vu sa résolution du 18 juin 2020 sur la stratégie européenne en faveur des personnes handicapées pour l’après-2020 (13),

vu la recommandation de la Commission intitulée «Investir dans l’enfance pour briser le cercle vicieux de l’inégalité» (2013/112/UE) (14),

vu la directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 du Parlement européen et du Conseil concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants et abrogeant la directive 2010/18/UE du Conseil,

vu la note de synthèse des Nations unies du 15 avril 2020: «L’impact de la COVID-19 sur les enfants»,

vu la recommandation de la Commission no 2008/867/CE du 3 octobre 2008 relative à l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail,

vu la recommandation du Conseil relative à l’intégration des chômeurs de longue durée sur le marché du travail,

vu la recommandation du Conseil sur l’accès à la protection sociale,

vu la nouvelle stratégie en matière de compétences,

vu les questions avec demande de réponse orale posées au Conseil et à la Commission sur la garantie européenne pour l’enfance (O-000025/2021 — B9-0012/2021 et O-000026/2021 — B9-0013/2021),

vu l’article 136, paragraphe 5, et l’article 132, paragraphe 2, de son règlement,

vu la proposition de résolution de la commission de l’emploi et des affaires sociales,

A.

considérant que la proposition de recommandation du Conseil établissant une garantie européenne pour l’enfance doit compléter la stratégie européenne sur les droits de l’enfant, toutes deux adoptées le 24 mars 2021; que ladite stratégie regroupe toutes les initiatives existantes et futures en matière de droits de l’enfant dans un seul cadre politique cohérent, et qu’elle formule des recommandations pour l’action tant intérieure qu’extérieure de l’Union;

B.

que la pauvreté des enfants a été reconnue par des organisations internationales telles que le Conseil de l’Europe et des organisations non gouvernementales comme le Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) comme étant à la fois une cause potentielle de violations des droits de l’enfant et une conséquence potentielle de ces violations, en raison de son incidence sur la capacité des enfants à exercer leurs droits, ainsi que le résultat de l’échec à faire respecter lesdits droits;

C.

considérant que les enfants qui grandissent avec peu de ressources et dans des situations familiales précaires sont plus susceptibles d’être confrontés à la pauvreté et à l’exclusion sociale, ce qui a des répercussions considérables sur leur développement et, plus tard, sur leur vie d’adulte, de ne pas avoir accès à des compétences appropriées et de disposer de possibilités d’emploi limitées, perpétuant ainsi le cercle vicieux de la pauvreté intergénérationnelle;

D.

considérant que les six catégories répertoriées dans la proposition de garantie pour l’enfance sont celles exposées aux plus grands risques et qui nécessitent une attention et des soins immédiats; que les objectifs de la garantie devraient être compris comme s’appliquant, autant que possible, à tous les enfants de l’Union;

E.

considérant que la question de la pauvreté et de l’exclusion sociale des enfants est un problème qui touche toutes les sociétés, auquel il est préférable de s’attaquer par des politiques globales et larges, d’application restreinte et de portée étendue, ciblant à la fois les enfants mais également leurs familles et leurs communautés, et en donnant la priorité aux investissements dans la création de nouvelles perspectives et solutions; que toutes les composantes de la société doivent participer à la résolution de ces problèmes, qu’il s’agisse des autorités locales, régionales, nationales ou européennes, de la société civile ou du secteur privé;

F.

considérant que la recherche montre que les investissements en faveur des enfants, par exemple dans des systèmes de qualité en matière d’éducation et d’accueil de la petite enfance, peuvent produire un retour sur investissement au niveau sociétal au moins quatre fois supérieur aux coûts initiaux des investissements, sans compter les bénéfices plus généraux pour les entreprises en matière de main-d’œuvre qualifiée, ou pour les systèmes de protection sociale libérés de dépenses supplémentaires pour tout enfant qui bénéficie de l’accès à l’inclusion sociale (15); que les procédures budgétaires devraient reconnaître les investissements en faveur des enfants comme une catégorie d’investissement séparée et distincte des dépenses sociales ordinaires;

G.

considérant qu’en 2019, 22,2 % des enfants de l’Union, soit près de 18 millions d’enfants, étaient exposés au risque de pauvreté ou d’exclusion sociale; que les enfants issus de familles à bas revenu, les enfants sans abri, les enfants handicapés, les enfants issus de l’immigration, les enfants issus d’une minorité ethnique, en particulier les enfants roms, les enfants placés en institution, les familles monoparentales, les familles LGBTIQ+ et les familles où les parents sont partis travailler à l’étranger font face à de sérieuses difficultés, telles que la privation grave de logement ou la surpopulation ainsi que des obstacles dans l’accès aux services fondamentaux et de base, notamment une alimentation adéquate et un logement décent, qui sont essentiels à leur bien-être et au développement de leurs compétences sociales, cognitives et émotionnelles; qu’un logement bien chauffé, raccordé à l’eau potable et équipé d’installations sanitaires, et le logement en général, sont essentiels pour la santé, le bien-être, la croissance et le développement des enfants; qu’un logement adéquat est également propice à l’apprentissage des enfants;

H.

considérant que le nombre d’enfants handicapés n’est pas connu en raison de l’absence de statistiques, mais qu’il pourrait s’élever à environ 15 % du nombre total d’enfants dans l’Union; que les enfants handicapés devraient jouir pleinement de tous les droits de l’homme et de toutes les libertés fondamentales, au même titre que les autres enfants, y compris le droit de grandir dans leur famille ou dans un milieu familial dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant, tel que défini par la convention relative aux droits de l’enfant; que des membres de la famille doivent souvent réduire ou cesser leurs activités professionnelles afin de s’occuper de proches handicapés; que l’étude de faisabilité d’une garantie pour l’enfance (rapport intermédiaire) réalisée par la Commission a indiqué que les principaux obstacles auxquels les enfants handicapés font face sont les problèmes d’accessibilité physique, la non-adaptation des services et des installations aux besoins des enfants, voire tout simplement, dans nombre de cas, l’absence de telles installations et de tels services; que, dans la même étude, de nombreuses personnes interrogées ont fait état de problèmes de discrimination, en particulier en matière d’enseignement, et de la difficulté à trouver un logement abordable;

I.

considérant que les droits de l’enfant ne peuvent être respectés sans la mise en œuvre réussie des objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies, et inversement;

J.

considérant que tous les enfants ont le droit d’être protégés de la pauvreté, ce qui implique clairement la nécessité de prendre des mesures préventives; que le Parlement et la société civile ont demandé la création d’une garantie pour l’enfance pour faire en sorte que chaque enfant vivant dans la pauvreté ait un accès effectif et gratuit à des soins de santé, à l’éducation, y compris l’éducation de la petite enfance, et à des services de garde d’enfants de qualité, ainsi qu’à un à un logement décent et à une alimentation adéquate; que l’Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (FRA) a souligné que la lutte contre la pauvreté des enfants était également une question de droits fondamentaux et une obligation juridique (16);

K.

considérant que l’éradication de la pauvreté des enfants suppose nécessairement que les parents ou les personnes assurant la garde des enfants aient accès à un travail assorti de droits, offrant des salaires décents et des conditions de travail sûres et stables;

L.

considérant que cette proposition fournit des orientations concrètes aux États membres pour garantir un accès effectif et gratuit à l’enseignement et aux activités scolaires, à l’éducation et l’accueil de la petite enfance, aux soins de santé ainsi qu’aux activités sportives, culturelles et de loisirs, pour chaque enfant, et en particulier pour ceux qui sont dans le besoin; que les États membres devraient promouvoir des politiques visant à garantir un logement accessible et abordable pour les enfants dans le besoin, ainsi qu’une alimentation saine, afin de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’égalité des chances pour tous les enfants aux niveaux national, régional et local; que chaque enfant a le droit de jouer;

M.

considérant que la pandémie de COVID-19 a aggravé la situation des enfants menacés par la pauvreté et l’exclusion sociale, et ainsi précipité des millions d’enfants et de familles dans une situation socioéconomique encore plus précaire; que, selon les estimations, la pandémie pourrait engendrer une hausse de pas moins de 117 millions du nombre d’enfants vivant en dessous de leur seuil national de pauvreté, et que la pauvreté multidimensionnelle frapperait quelque 150 millions d’enfants supplémentaires dans le monde; que les personnes et les familles à revenus faibles et moyens sont plus exposées au risque de pauvreté lorsque le chômage augmente; qu’elles sont également plus exposées au risque de privation grave de logement, d’insécurité du logement, de surendettement, d’expulsion et de sans-abrisme; que ces chiffres devraient augmenter de manière exponentielle en raison de la pandémie de COVID-19 et de ses conséquences socio-économiques, lesquelles toucheront des millions d’enfants en Europe tout au long de leur vie; que la crise de la COVID-19 a aggravé la situation des enfants marginalisés, qui vivent dans des logements surpeuplés et indignes, avec un accès limité aux soins de santé, à l’eau potable, à l’assainissement et à la nutrition, ce qui les expose davantage au risque de contracter le virus;

N.

considérant que le passage à l’apprentissage à distance s’est accéléré en 2020 du fait de la pandémie de la COVID-19, et que par conséquent, le manque d’accès à l’internet et aux outils et infrastructures numériques a conduit à exclure en particulier les très jeunes enfants ayant des besoins spécifiques et ceux qui vivent dans la pauvreté, dans les communautés marginalisées et dans les régions reculées et rurales, y compris les régions et territoires périphériques; que l’on a constaté une augmentation alarmante du nombre d’enfants dont les parents ont perdu leur logement ou leur travail ou d’enfants privés de leur repas quotidien le plus nutritif, ainsi que de l’accès à des services extrascolaires tels que le sport, les loisirs, les activités artistiques et culturelles, qui favorisent leur développement et leur bien-être; que le manque d’accès aux solutions numériques et aux possibilités d’éducation numérique peut gravement restreindre l’accès ultérieur des jeunes à l’éducation et à l’emploi, les privant ainsi de meilleures perspectives sur le marché du travail et privant également les entreprises européennes de travailleurs potentiels; qu’il est donc nécessaire d’investir dans des solutions éducatives numériques; considérant que les solutions numériques et autres technologies d’assistance pour les enfants handicapés peuvent faciliter et accélérer le processus d’inclusion sociale et l’accès à davantage de possibilités plus tard dans la vie; que l’égalité d’accès est donc essentielle à cet égard;

O.

considérant que, dans l’Union européenne, les enfants handicapés sont, de manière disproportionnée, plus susceptibles d’être placés en institution que les enfants non handicapés et semblent avoir beaucoup moins de chances de bénéficier des mesures visant à permettre la transition d’un placement en institution à un placement dans une structure familiale; que les enfants handicapés restent touchés par l’exclusion dans le domaine de l’éducation en étant placés dans des écoles spéciales, et qu’ils sont confrontés à des obstacles physiques ou autres qui les empêchent de bénéficier d’une éducation inclusive; que la pandémie de COVID-19 a privé de nombreux enfants souffrant de handicaps intellectuels de la possibilité de poursuivre leur éducation, l’apprentissage en ligne n’étant souvent pas adapté à leurs besoins spécifiques;

P.

que l’Union peut jouer un rôle clé dans la lutte globale contre la pauvreté des enfants et l’exclusion sociale de tous les enfants, y compris dans les six catégories fondamentales recensées par la Commission;

Q.

considérant que les enfants de citoyens de l’Union en situation de mobilité ne sont souvent pas pris en compte par les législations nationales; que, si elle réduit la pauvreté à court terme, la migration de main-d’œuvre conduit à laisser les enfants au pays, ce qui peut accentuer leur sous-développement social et mener à la précarité, les enfants de parents migrants qui résident encore dans leur pays d’origine présentant davantage de risques d’être marginalisés, maltraités et abusés, le problème se posant avec une acuité particulière s’agissant de la mobilité de la main-d’œuvre à l’intérieur de l’Union (17);

R.

considérant que la garantie pour l’enfance est l’une des initiatives phares en matière de politique sociale énumérées dans les orientations politiques de la Commission ainsi que dans son programme de travail pour 2021 et qu’elle doit encore être renforcée par de nouveaux outils législatifs ambitieux; que la question doit figurer à l’ordre du jour de la conférence sur l’avenir de l’Europe; que le socle européen des droits sociaux et la recommandation de la Commission de 2013 intitulée «Investir dans l’enfance pour briser le cercle vicieux de l’inégalité» restent des principes directeurs importants pour ce qui est de réduire la pauvreté des enfants, d’améliorer leur bien-être et de leur assurer un avenir stable, tout en réduisant les décrochages scolaires précoces; que, dans le plan d’action relatif à la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux, la Commission a fixé l’objectif de réduire le nombre de personnes menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale dans l’Union d’au moins 15 millions d’ici à 2030, dont au moins 5 millions d’enfants; que les stéréotypes de genre et le conditionnement social qui conduisent à l’apparition d’un «plafond des rêves» ou d’un fossé en matière de droits ainsi que l’absence de représentation des femmes aux postes de direction conditionnent les choix de carrière et d’éducation des filles dès leur plus jeune âge et contribuent dès lors à creuser les inégalités entre les hommes et les femmes et à accentuer la segmentation en fonction du genre dans certains secteurs du marché du travail, en particulier dans les métiers des sciences, des technologies, de l’ingénierie ou des mathématiques (STIM);

S.

considérant que les collectivités locales et régionales sont en première ligne dans la lutte contre la pauvreté et l’exploitation des enfants, et qu’elles ont donc une responsabilité cruciale pour empêcher la marginalisation et l’exclusion sociale; que les autorités nationales devraient les doter de moyens suffisants pour atteindre ces objectifs chaque fois que cela s’avère nécessaire;

1.

accueille favorablement la proposition de la Commission en faveur d’une recommandation du Conseil établissant la garantie pour l’enfance, dont l’objectif est de prévenir et de combattre la pauvreté et l’exclusion sociale en assurant l’accès gratuit et effectif des enfants dans le besoin à des services essentiels tels que l’éducation et l’accueil de la petite enfance, les activités scolaires et éducatives, les soins de santé et la possibilité de consommer d’au moins un repas sain chaque jour d’école, ainsi que l’accès effectif de tous les enfants dans le besoin à une alimentation saine et à un logement adéquat; invite le Conseil et les États membres à faire preuve d’ambition dans l’adoption complète et rapide de la recommandation et dans sa mise en œuvre; s’attend à ce que les contributions figurant dans la présente résolution soient prises en considération en vue de l’adoption de la recommandation du Conseil; souligne que la garantie pour l’enfance vise à apporter un soutien public afin de prévenir et de combattre l’exclusion sociale en garantissant l’accès des enfants dans le besoin à un ensemble de services essentiels; ainsi, les États membres devraient organiser et fournir ces services ou prévoir des prestations adéquates afin que les parents ou les tuteurs des enfants dans le besoin puissent supporter le coût de ces services;

2.

accueille favorablement la communication de la Commission sur la stratégie européenne sur les droits de l’enfant et souscrit à ses objectifs consistant à assumer la responsabilité partagée du respect et de la protection des droits de chaque enfant parallèlement à un projet commun pour des sociétés plus saines, résilientes et plus justes pour tous; reconnaît que la proposition de la Commission relative à une recommandation du Conseil établissant une garantie européenne pour l’enfance complète la stratégie et se concentre sur les enfants dans le besoin en définissant un cadre européen favorable pour défendre les droits de l’enfant et les placer au premier rang des objectifs de l’Union; souscrit à son principal objectif, consistant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants et à promouvoir l’égalité des chances, l’inclusion et la santé; soutient avec force les orientations concrètes données aux autorités nationales et locales compétentes afin que celles-ci permettent aux enfants dans le besoin de bénéficier, au même titre que leurs pairs, d’un accès effectif et gratuit à un ensemble de services essentiels, tels que des services gratuits et de qualité d’éducation et d’accueil de la petite enfance, des activités éducatives et scolaires, des soins de santé et l’accès effectif à un logement adéquat et à une alimentation saine;

3.

invite l’Union et les États membres à s’attaquer aux racines structurelles de la pauvreté et de l’exclusion sociale des enfants par la promotion d’un niveau élevé d’emploi et d’inclusion sociale, notamment au sein des groupes défavorisés; invite les États membres à assurer la mise en place effective de la garantie européenne pour l’enfance dans l’ensemble de l’Union, en intégrant la garantie dans tous les domaines d’action, et les exhorte à mettre les politiques et fonds de l’Union existants au service de mesures concrètes qui contribuent à éradiquer la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants; souligne qu’il importe que les autorités compétentes aux niveaux national, régional et local garantissent un accès effectif et gratuit à des services d’éducation et d’accueil de la petite enfance gratuits et de qualité, en accordant une attention particulière aux familles comptant des enfants handicapés, aux activités éducatives, scolaires et de proximité, tout comme aux activités sportives, culturelles et de loisirs et aux soins de santé, ainsi qu’un accès abordable à une alimentation saine et à un logement adéquat pour tous les enfants dans le besoin; souligne également qu’il convient d’informer, de former et de soutenir les autorités compétentes aux niveaux national, régional et local pour leur permettre d’obtenir des financements de l’Union; invite la Commission et les États membres à protéger le droit des enfants à un logement adéquat, en soutenant les parents qui éprouvent des difficultés à conserver un logement ou à accéder au logement, afin qu’ils puissent rester avec leurs enfants, et en accordant une attention particulière aux jeunes adultes qui sortent des institutions de protection de l’enfance;

4.

estime qu’il est essentiel de réaliser des investissements considérables dans l’enfance afin d’éradiquer la pauvreté des enfants et de leur permettre de grandir et de jouir pleinement de leurs droits au sein de l’Union; souligne que pour y parvenir, il convient d’adopter une approche globale du développement de la petite enfance, en commençant par les 1 000 premiers jours qui devraient garantir la santé maternelle, y compris la santé mentale, la sûreté, la sécurité et la capacité à prodiguer des soins attentifs; invite les États membres à garantir l’adoption d’une démarche stratégique et globale pour la mise en œuvre de la garantie pour l’enfance au moyen de politiques et de ressources adéquates, y compris grâce à des mesures favorisant l’intégration sur le marché du travail et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des parents ou tuteurs, et à une aide au revenu pour les familles et les ménages, afin que les obstacles financiers n’empêchent pas les enfants d’accéder à des services de qualité; demande la mise en place d’une stratégie européenne globale de lutte contre la pauvreté, comprenant des objectifs ambitieux pour réduire la pauvreté et le sans-abrisme et mettre fin à l’extrême pauvreté en Europe d’ici 2030, en particulier chez les enfants, dans le respect des principes énoncés dans le socle européen des droits sociaux et les ODD des Nations unies, tout en s’appuyant sur les objectifs principaux du plan d’action dudit socle;

5.

se félicite du fait que les avis et suggestions de plus de 10 000 enfants aient été pris en considération lors de l’élaboration de la stratégie européenne sur les droits de l’enfant; invite la Commission à faire entendre la voix des enfants ainsi que des institutions qui les représentent dans la mise en œuvre et le suivi de la garantie pour l’enfance aux niveaux national, régional et local, en leur permettant de participer pleinement à une consultation et à un dialogue publics constructifs et inclusifs et de s’exprimer sur des questions qui les concernent au niveau de l’Union, comme cela a été le cas lors du Forum pour les droits de l’enfant de 2020; invite par conséquent tous les États membres à charger spécifiquement une autorité publique, par exemple un commissaire à l’enfance ou un médiateur, de mesurer les effets sur les enfants de la législation nationale et régionale, ainsi que des mesures nationales de mise en œuvre de la garantie pour l’enfance et, d’une manière générale, de promouvoir les droits de l’enfant dans les politiques publiques, et invite la Commission à examiner la possibilité de créer une Autorité européenne pour l’enfance chargée de soutenir et de contrôler la mise en œuvre de la recommandation par les États membres, de coordonner les travaux au niveau national, d’assurer l’échange de bonnes pratiques et de solutions innovantes et de rationaliser les rapports et les recommandations;

6.

invite les États membres à accorder la priorité au financement de l’Union en faveur des droits de l’enfant en fonction des besoins recensés aux niveaux national et régional et au-delà des affectations prédéfinies dans les programmes de financement de l’Union; invite les États membres à informer, à former et à soutenir les autorités locales et régionales de manière à leur permettre d’obtenir le financement de l’Union; invite les États membres à adopter une approche coordonnée en matière de programmation et de mise en œuvre des fonds de l’Union, à accélérer leur mise en œuvre et à consacrer à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants toutes les ressources nationales possibles, complétées par des fonds de l’Union tels que le Fonds social européen plus (FSE+), l’aide à la relance en faveur de la cohésion et des territoires d’Europe (REACT-EU), la facilité pour la reprise et la résilience, le Fonds européen de développement régional (FEDER), InvestEU, Erasmus +, le Fonds «Asile et migration» (FAM) et le programme «L’UE pour la santé»; rappelle que les États membres doivent prévoir des mesures spécifiques consacrées aux investissements en faveur des enfants et des jeunes dans leurs plans nationaux de reprise et de résilience afin d’accéder au fonds, conformément au pilier «Next Generation» de la facilité pour la reprise et la résilience; rappelle les possibilités offertes par le plan de relance Next Generation EU de fournir une aide financière également aux organisations, par exemple aux organisations non gouvernementales et aux organisations caritatives, et d’apporter une assistance sociale aux familles dans le besoin; demande à cet égard à tous les États membres, et pas seulement à ceux qui sont les plus touchés par la pauvreté des enfants, d’affecter au moins 5 % des ressources en gestion partagée du FSE+ au soutien des actions relevant de la garantie européenne pour l’enfance;

7.

invite les États membres à tenir compte de la situation spécifique des enfants dans le besoin lors de la mise en œuvre de la garantie pour l’enfance, et notamment de ceux qui, au sein de ce groupe, font face à des difficultés particulières; souligne que la garantie pour l’enfance devrait contribuer à la réalisation de l’objectif de passage d’un placement en institution à un placement dans une structure familiale ou de proximité inscrit dans la convention relative aux droits des personnes handicapées; invite les États membres à intégrer une approche intersectionnelle et qui tient compte des questions d’égalité des sexes dans la mise en œuvre de la garantie pour l’enfance;

8.

estime que la garantie pour l’enfance devrait devenir un instrument permanent permettant de prévenir et de combattre la pauvreté des enfants de manière structurelle au sein de l’Union; souligne l’interconnexion évidente entre Next Generation EU et la garantie pour l’enfance en tant qu’instruments de l’Union visant à investir dans les générations futures et demande, par conséquent, un renforcement des synergies entre les deux programmes de l’Union, également en vue de mettre en œuvre pleinement et utilement le socle européen des droits sociaux et la stratégie européenne sur les droits de l’enfant;

9.

souligne que les États membres devraient mettre en place des stratégies nationales pluriannuelles de réduction de la pauvreté, telles qu’elles sont également définies dans la condition favorable 4.3 du règlement portant dispositions communes à venir, afin de lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants, et veiller à ce que les plans d’action nationaux de garantie pour l’enfance constituent leurs résultats concrets;

10.

invite les États membres à éliminer toute discrimination dans l’accès à des services gratuits et de qualité de garde d’enfants, d’éducation, de soins de santé ainsi qu’à un logement convenable et à une alimentation saine, et à des activités de loisir, afin de garantir le plein respect de la législation applicable dans l’Union et au niveau national en matière de lutte contre la discrimination; demande la reprise rapide des négociations sur la directive horizontale antidiscrimination, qui constitue un outil essentiel à cet égard; encourage les États membres à investir des ressources adéquates pour mettre fin à la ségrégation en classe et à promouvoir l’inclusion afin d’offrir aux enfants un départ égal dans la vie de manière à briser le cycle de la pauvreté le plus tôt possible;

11.

rappelle que l’accès à l’eau courante et à l’assainissement varie considérablement dans l’Union, avec un taux moyen de raccordement aux réseaux d’égouts de 80 à 90 % dans le nord, le sud et le centre de l’Europe, et un taux moyen de raccordement aux réseaux d’égouts et de traitement des eaux beaucoup plus faible, soit 64 %, en Europe orientale (18); souligne que le manque d’accès au logement social constitue un obstacle pour les enfants en situation de pauvreté; s’inquiète du fait que, pour un trop grand nombre d’enfants, les installations d’eau, d’assainissement et d’hygiène de base demeurent hors de portée et que le manque d’accès aux services d’assainissement de base est particulièrement criant chez les enfants les plus vulnérables et les plus marginalisés; invite les États membres à veiller à ce que chaque enfant ait accès à des installations d’eau courante, d’assainissement et d’hygiène personnelle, tant à la maison qu’à l’école;

12.

invite les États membres à faire de la fourniture de logements permanents aux enfants sans abri et à leurs familles une priorité, et à prévoir des solutions de logement pour les enfants sans abri et victimes d’exclusion grave en matière de logement dans leurs plans d’action nationaux de garantie pour l’enfance;

13.

souligne les défis propres à chaque ville en ce qui concerne la pauvreté des enfants, en particulier en vue de remédier à la gravité de la situation dans les zones urbaines les plus défavorisées, qui risquent d’être négligées en l’absence d’indicateurs multiformes et de qualité capables de saisir la réalité sur le terrain; souligne la nécessité de consacrer des mesures et des ressources spécifiques à ce domaine, en vue de mettre en place des services de qualité, accessibles et inclusifs pour les enfants dans le besoin et leurs familles résidant dans les zones urbaines; souligne qu’il est nécessaire d’associer les autorités locales, régionales et les municipalités, ainsi que les acteurs de la société civile, à toutes les phases de mise en œuvre de la garantie pour l’enfance;

14.

invite les États membres à œuvrer à la réalisation des objectifs assignés à l’espace européen de l’éducation (COM(2020)0625) et à continuer à mettre pleinement en œuvre toutes les actions correspondantes recommandées dans le plan d’action sur l’intégration et l’inclusion 2021-2027 (COM(2020)0758) dans le domaine de l’éducation et de la formation; invite les États membres à désigner sans délai des coordinateurs nationaux compétents dotés de ressources suffisantes et d’un mandat fort, ainsi que de compétences intersectorielles; demande que ces coordinateurs fassent dûment rapport tous les deux ans sur les progrès accomplis sur tous les aspects de la garantie pour l’enfance et procèdent régulièrement à des échanges de bonnes pratiques avec leurs homologues nationaux; invite la Commission à assurer une coordination institutionnelle renforcée;

15.

invite la Commission et les États membres à soutenir la création et le renforcement de réseaux publics universels de garde d’enfants, d’éducation et de soins de santé, assortis de normes de qualité;

16.

invite la Commission, conformément à son plan d’action relatif au socle européen des droits sociaux, à présenter une proposition de révision des objectifs de Barcelone et du cadre de qualité pour l’éducation et l’accueil de la petite enfance afin de soutenir la poursuite de la convergence vers le haut entre les États membres dans le domaine de l’éducation et de l’accueil de la petite enfance; souligne le besoin d’initiatives de l’Union en faveur de l’apprentissage en ligne et à distance pour un enseignement primaire et secondaire plus flexible et inclusif, tout en préservant l’apprentissage en présentiel comme méthode principale d’enseignement garantissant l’accessibilité pour tous les enfants, en particulier les enfants handicapés; invite les États membres à réduire la fracture numérique en développant et en privilégiant la connectivité internet dans les zones reculées et rurales, étant donné que 10 % des ménages de l’Union n’ont toujours pas accès à l’internet; demande la mise en place d’un partenariat public-privé au niveau paneuropéen afin d’investir dans la réduction de la fracture numérique et d’autonomiser les enfants grâce à des compétences numériques et entrepreneuriales; souligne l’importance d’une égalité d’accès des enfants, des enseignants et des parents, ainsi que des enfants des régions éloignées et périphériques, aux infrastructures et aux compétences numériques, tant en milieu urbain que rural, afin d’éviter une fracture numérique; invite la Commission et les États membres à fournir un soutien financier aux domaines nécessitant une mise à niveau technologique et une formation numérique complète tant pour les enseignants que pour les étudiants, afin de leur permettre de s’adapter aux nouvelles technologies;

17.

invite les États membres à s’attaquer d’urgence aux perturbations de l’apprentissage et aux inégalités en matière d’éducation causées par la crise de la COVID-19, à la fois pour permettre aux enfants d’apprendre à distance le plus rapidement possible et pour proposer des solutions à long terme aux inégalités structurelles; invite les États membres à évaluer, à mettre en œuvre et à contrôler l’accès au système éducatif, en particulier pour les enfants issus de groupes et de milieux vulnérables, et à garantir la même qualité d’éducation pendant la pandémie, ainsi qu’à promouvoir les compétences numériques et les outils pédagogiques adaptés à l’apprentissage à distance; craint que la nécessité de lutter contre la pauvreté des enfants ne se fasse plus pressante dans le cadre de la reprise et de la prolongation probable de la crise, et que la pauvreté n’ait une incidence encore plus grande sur les enfants, en tant que groupe le plus vulnérable parmi les plus défavorisés; invite les États membres à préparer les solutions d’immunisation contre la COVID-19 et à en faire une priorité pour les catégories d’enfants visées par la garantie, lorsque ces solutions seront largement accessibles aux enfants;

18.

rappelle le rôle déterminant que les entreprises de l’économie sociale et les activités entrepreneuriales à vocation sociale peuvent jouer dans la mise en œuvre de la garantie pour l’enfance ainsi que la nécessité d’investir dans le renforcement des capacités, l’accès au financement ainsi que l’éducation et la formation à l’entrepreneuriat dans ce domaine; souligne qu’il faut créer des synergies entre la garantie pour l’enfance et le prochain plan d’action de l’Union pour l’économie sociale;

19.

estime que les investissements stratégiques à vocation sociale sont essentiels pour éviter une aggravation des effets de la crise sur les enfants, en particulier ceux qui sont déjà en situation de pauvreté et d’exclusion sociale ou qui risquent de l’être et qui relèvent des domaines de désavantage spécifique visés par la recommandation; souligne qu’il importe de tirer parti des investissements tant publics que privés pour atteindre les objectifs de la garantie et met en évidence le rôle du programme et du fonds InvestEU à cet égard, notamment par l’intermédiaire des volets «investissement social», «compétences» et «infrastructures durables»;

20.

invite la Commission et les États membres à examiner leurs procédures budgétaires actuelles relatives aux dépenses sociales afin de mettre en évidence les caractéristiques distinctes que les investissements en faveur des enfants peuvent avoir par rapport aux dépenses sociales ordinaires en ce qui concerne le rendement, les multiplicateurs et les coûts d’opportunité;

21.

invite les États membres à intensifier leurs efforts pour empêcher que les enfants ne subissent des préjudices et pour les protéger contre toutes les formes de violence en élaborant des stratégies permettant de repérer les enfants à risque et de les cibler en priorité lors des interventions de prévention et de riposte, en collaboration avec les parents, les enseignants, les professionnels de la santé et les travailleurs sociaux; invite les États membres à prévenir la violence à caractère sexiste et à protéger chaque enfant, en accordant une attention particulière aux filles et aux jeunes femmes, par la création ou le renforcement de mécanismes de surveillance et de signalement ainsi que de services spécifiques permettant de faire face aux cas de violence à caractère sexiste;

22.

rappelle que la protection sociale et le soutien aux familles sont essentiels, et invite les autorités nationales compétentes à mettre en place des systèmes de protection sociale adéquats et accessibles et des systèmes intégrés de protection de l’enfance, y compris une prévention efficace, une intervention précoce et un soutien familial, afin de garantir la sécurité et la sûreté des enfants sans soins parentaux ou à risque de les perdre, ainsi que des mesures visant à soutenir la transition d’un placement en institution à un placement dans une structure familiale ou de proximité de qualité; invite les États membres à accroître les investissements dans les systèmes de protection de l’enfance et les services d’aide sociale, qui constituent des éléments importants de la mise en œuvre de la garantie pour l’enfance; souligne que les problèmes de santé mentale et physique sont courants en raison du contexte actuel (confinements, isolement et conditions d’enseignement) et invite les États membres à investir en priorité dans la protection de la santé mentale et physique des enfants;

23.

invite les États membres à doter les services sociaux, notamment ceux chargés de la protection des mineurs, de ressources financières, techniques et humaines suffisantes;

24.

invite les États membres à élaborer des stratégies spécifiques visant à protéger les enfants contre les abus et l’exploitation sexuels en ligne, étant donné qu’en cas d’isolement, les enfants passent plus de temps en ligne, ce qui accroît le risque pour eux d’être victimes d’abus en ligne, notamment de pédopornographie et de harcèlement en ligne; invite instamment les États membres à mener des campagnes d’information à l’intention des parents et des enfants concernant les dangers auxquels les enfants sont exposés dans l’environnement en ligne; invite la Commission et les États membres à collaborer étroitement avec les opérateurs du secteur privé pour financer le développement de nouvelles technologies permettant de repérer et d’éliminer les matériels contenant de la pédopornographie et des abus sexuels sur des enfants;

25.

rappelle qu’une approche globale est essentielle pour sortir les enfants de la pauvreté, laquelle doit comprendre un soutien individualisé à leurs parents; invite les États membres à intensifier les investissements dans les emplois durables et l’aide sociale aux parents, y compris pendant le congé de maternité et le congé parental, et à mettre en œuvre des politiques de l’emploi ciblées qui garantissent un niveau de vie décent, des conditions de travail équitables, un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, un marché du travail inclusif et une meilleure employabilité, en mettant l’accent sur l’enseignement et la formation professionnels, ainsi que sur le perfectionnement et la requalification; invite les États membres à inclure de telles mesures dans leurs plans d’action nationaux de garantie pour l’enfance; souligne que des mesures gratuites d’aide à l’accueil de la petite enfance doivent être mises en place pour permettre aux parents de reprendre le travail sans problème; invite tous les États membres à reconnaître les périodes de garde d’enfants dans les régimes de retraite et à garantir un soutien, tant de nature financière que professionnelle, pour les personnes qui s’occupent de membres de leur famille handicapés vivant sous le même toit; souligne que prendre soin de ses proches a souvent des répercussions négatives sur la vie familiale et professionnelle et est source d’exclusion et de discrimination; invite la Commission et les États membres à prendre des mesures spécifiques pour préserver le bien-être des «enfants seuls à la maison», c’est-à-dire des enfants laissés au pays par leurs parents migrants;

26.

rappelle que la proposition relative à des salaires minimaux adéquats vise à améliorer la situation des revenus des travailleurs, y compris des parents, et en particulier des femmes; rappelle que des conditions de travail décentes et des salaires équitables doivent compléter les mesures de lutte contre la pauvreté, y compris la garantie, tout en respectant les particularités nationales et la subsidiarité; estime qu’une telle approche améliorera le bien-être des enfants et réduira les inégalités dès le plus jeune âge, brisant ainsi le cycle de la pauvreté; rappelle aux États membres que la recommandation de la Commission concernant un soutien actif et efficace à l’emploi (C(2021)1372) fournit des orientations en vue d’une évolution progressive des mesures d’urgence prises pour préserver l’emploi pendant la pandémie vers des mesures nouvelles en faveur d’une reprise génératrice d’emplois et axée sur la croissance; accueille favorablement la proposition de directive sur la transparence des salaires, qui vise à réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et donc à améliorer la stabilité financière des femmes et leur indépendance économique en général, mais aussi à permettre aux femmes concernées d’échapper à des situations de violence domestique;

27.

encourage les États membres à lutter contre le décrochage scolaire précoce; souligne que la garantie pour la jeunesse renforcée (19) prévoit que tous les jeunes à partir de l’âge de 15 ans devraient se voir proposer une offre d’emploi, de formation, de stage ou d’apprentissage dans les quatre mois suivant la perte de leur emploi ou leur sortie de l’enseignement formel; invite en outre les États membres à mettre en œuvre la garantie pour la jeunesse renforcée, à assurer des offres de grande qualité, y compris une rémunération équitable, et à promouvoir la participation des jeunes aux services de la garantie pour la jeunesse; souligne qu’il importe de veiller à sa complémentarité avec la garantie pour l’enfance et la stratégie européenne sur les droits des personnes handicapées afin de répondre aux besoins des enfants handicapés et de leur garantir un meilleur accès aux services généraux et une vie autonome;

28.

salue la mise en place de mécanismes de gouvernance, de suivi, de présentation de rapports et d’évaluation; invite la Commission à continuer de suivre les progrès accomplis dans le cadre du Semestre européen, notamment au moyen des indicateurs spécifiques du tableau de bord social et à formuler, le cas échéant, des recommandations par pays; invite la Commission à associer le Parlement au cadre commun de suivi et aux travaux du comité de la protection sociale; insiste sur le rôle important que jouent le Comité des régions et le Comité économique et social européen dans la promotion du dialogue avec les collectivités locales et régionales ainsi qu’avec la société civile; rappelle combien il importe de faire des droits et du bien-être de l’enfant un paramètre et un indicateur des recommandations par pays dans le cadre du Semestre européen, conformément au socle européen des droits sociaux; invite la Commission à ajuster les indicateurs du tableau de bord social, y compris les données ventilées, de manière à prendre en compte toutes les catégories d’enfants dans le besoin identifiées par la Commission, à développer davantage l’analyse comparative de l’évaluation et du suivi de l’impact de la garantie européenne pour l’enfance et à concevoir la structure institutionnelle nécessaire à sa mise en œuvre;

29.

invite les États membres à élaborer à la fois des stratégies nationales pluriannuelles de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants, et des plans d’action nationaux dans le cadre de la garantie européenne pour l’enfance, sur la base des groupes spécifiques d’enfants dans le besoin recensés, des objectifs et des financements à allouer pour que le cadre politique qui permet ces mesures devienne réalité; insiste sur la nécessité de définir des objectifs mesurables solides; rappelle qu’il importe d’associer toutes les collectivités régionales et locales compétentes, les parties prenantes concernées, notamment le secteur de l’économie sociale, les établissements d’enseignement, le secteur privé, les ONG et les organisations de la société civile, ainsi que les enfants et leurs parents eux-mêmes; invite la Commission à rendre régulièrement compte au Parlement de l’état d’avancement de la mise en œuvre de la garantie; réaffirme la nécessité d’améliorer la collecte de données ventilées de qualité, tant au niveau des États membres que de l’Union, afin de contribuer au suivi et à l’évaluation des progrès réalisés dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale des enfants, et d’éclairer le suivi et l’élaboration des politiques; se félicite, à cet égard, de l’inclusion de cadres nationaux pour la collecte de données dans les plans d’action nationaux visant à mettre en œuvre la garantie pour l’enfance; souligne la nécessité pour tous les États membres d’élaborer des indicateurs de meilleure qualité dans tous les domaines d’intervention de la garantie pour l’enfance, afin d’appréhender de manière adéquate les défis multidimensionnels liés à la pauvreté et à l’exclusion sociale des enfants en matière d’éducation et de garde d’enfants, de soins de santé, de logement et d’accès à une alimentation correcte, et en vue de renforcer son action en faveur des enfants les plus défavorisés; rappelle qu’il importe de permettre aux États membres d’échanger les bonnes pratiques;

30.

invite le Conseil à adopter rapidement la proposition de recommandation du Conseil établissant une garantie européenne pour l’enfance;

31.

demande au Conseil de débloquer la directive sur la présence des femmes dans les conseils d’administration; souligne que la présence des femmes aux postes de direction influence le choix scolaire et professionnel des filles et des jeunes femmes et contribue à mettre fin aux inégalités dans certains secteurs du marché du travail où les femmes sont moins représentées, ainsi qu’à améliorer les conditions de travail des secteurs féminisés;

32.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0020.

(2)  JO L 57 du 18.2.2021, p. 17.

(3)  JO L 437 du 28.12.2020, p. 30.

(4)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0090.

(5)  JO C 346 du 27.9.2018, p. 156.

(6)  JO C 366 du 27.10.2017, p. 19.

(7)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0054.

(8)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0371.

(9)  En particulier, l’observation générale no 5 sur les mesures générales d’application de la Convention relative aux droits de l’enfant; l’observation générale no 6 sur le traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine; l’observation générale no 10 sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour mineurs; l’observation générale no 12 sur le droit de l’enfant d’être entendu; l’observation générale no 13 sur le droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence; l’observation générale no 14 sur le droit de l’enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale; l’observation générale no 15 sur le droit de l’enfant de jouir du meilleur état de santé possible; et l’observation générale no 16 sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant.

(10)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2019)0066.

(11)  JO C 449 du 23.12.2020, p. 2.

(12)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0229.

(13)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0156.

(14)  JO L 59 du 2.3.2013.

(15)  Étude de l’université de Pennsylvanie intitulée «High Return on Investment (ROI)» (Un retour sur investissement élevé): https://www.impact.upenn.edu/early-childhood-toolkit/why-invest/what-is-the-return-on-investment/

(16)  Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, «Combatting child poverty: An issue of fundamental rights», Office des publications de l’Union européenne, Luxembourg, 2018.

(17)  Unicef Study on the impact of parental deprivation on the children left behind by Moldovan migrants (Étude de l’Unicef sur l’incidence de la privation parentale sur les enfants laissés au pays par les migrants moldaves) http://www.childrenleftbehind.eu/wp-content/uploads/2011/05/2008_UNICEF-CRIC-et.al_._Moldova_ParentalDeprivation1.pdf.

(18)  https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/urban-waste-water-treatment/urban-waste-water-treatment-assessment-5

(19)  JO C 372 du 4.11.2020, p. 1.


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/105


P9_TA(2021)0162

L’accessibilité et le caractère abordable des tests de dépistage de la COVID-19

Résolution du Parlement européen du 29 avril 2021 sur l’accessibilité et le caractère abordable des tests de dépistage de la COVID-19 (2021/2654(RSP))

(2021/C 506/16)

Le Parlement européen,

vu l’article 3 du traité sur l’Union européenne,

vu les articles 4, 6, 9, 114, 153, 168, 169 et 191 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,

vu la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil du 17 mars 2021 relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (certificat vert numérique) (COM(2021)0130),

vu le règlement sanitaire international en vigueur,

vu la recommandation (UE) 2020/1595 de la Commission du 28 octobre 2020 sur les stratégies de dépistage de la COVID-19, notamment l’utilisation de tests rapides de détection d’antigènes (1),

vu la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (2),

vu la recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 relative à un cadre commun pour l’utilisation de tests rapides de détection d’antigènes et sur la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l’Union européenne (3),

vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A.

considérant que tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application (4);

B.

considérant que des tests efficaces sont considérés comme un outil décisif pour contenir la propagation du SARS-CoV-2 et de ses variants préoccupants, détecter les infections et limiter les mesures d’isolement et de quarantaine, et qu’ils continueront de jouer un rôle essentiel pour faciliter la libre circulation des personnes et assurer le transport et la prestation de services par-delà les frontières pendant la pandémie;

C.

considérant que des capacités suffisantes en matière de tests et de séquençage sont indispensables pour surveiller la situation épidémiologique et détecter rapidement l’apparition d’un plus grand nombre de variants du SARS-CoV-2;

D.

considérant que la Commission a proposé un train de mesures ayant pour objet l’union européenne de la santé;

E.

considérant que l’accessibilité et le caractère abordable de ces tests varient considérablement d’un État membre à l’autre, notamment en ce qui concerne la disponibilité de tests gratuits pour les travailleurs de première ligne, y compris ceux du secteur de la santé, le personnel des écoles, des universités et des structures d’accueil des enfants;

F.

considérant que la Commission a présenté un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19, appelés certificats COVID-19 de l’UE;

G.

considérant que le certificat COVID-19 de l’Union faciliterait la libre circulation des citoyens et des résidents de l’Union; que de nombreux États membres exigent encore des personnes se rendant sur leur territoire qu’elles se soumettent à un test de dépistage de l’infection par la COVID-19 avant ou après leur arrivée.

H.

considérant que tous les citoyens et résidents de l’Union n’auront pas été vaccinés au moment de l’entrée en vigueur du règlement sur le certificat COVID-19 de l’Union, soit parce qu’ils ne se sont pas encore vu proposer le vaccin, soit parce qu’ils ne peuvent pas ou ne souhaitent pas être vaccinés, et qu’ils devront donc s’appuyer sur des certificats fondés sur des tests ou un rétablissement pour faciliter la libre circulation;

I.

considérant que les tests d’amplification de l’acide nucléique (TAAN) figurant sur la liste établie à partir de la recommandation du Conseil du 21 janvier 2021 font partie intégrante des certificats COVID-19 de l’Union;

J.

considérant que le coût des tests, les conditions de travail précaires et l’accès limité à la protection juridique font que les travailleurs saisonniers sont confrontés à des difficultés particulières en ce qui concerne les tests et l’auto-isolement dans l’intérêt de la santé publique;

K.

considérant que la COVID-19 a touché de manière disproportionnée les personnes vulnérables, les minorités ethniques, les résidents des maisons de repos, les services d’hébergement pour les personnes âgées, les personnes handicapées et les personnes sans domicile; que les catégories de population vulnérables sont davantage exposées au risque de discrimination financière lorsqu’elles n’ont pas la possibilité de recevoir des tests gratuits;

L.

considérant que des tests efficaces constituent également un élément clé de la stratégie visant à stimuler la reprise économique et à permettre la réalisation d’activités éducatives et sociales normales dans les États membres et, partant, le plein exercice des libertés fondamentales;

M.

considérant que tous les États membres fournissent gratuitement des vaccins contre la COVID-19 à leurs citoyens et résidents, mais que seuls quelques États membres proposent des tests gratuits; que les citoyens et les résidents des autres États membres doivent souvent payer des prix élevés pour les tests liés à la COVID-19, ce qui laisse cette option hors de la portée de certains et comporte le risque de créer une discrimination fondée sur le statut socio-économique;

N.

considérant que, pour éviter les inégalités et les discriminations entre citoyens et résidents de l’Union, les tests et la vaccination devraient être gratuits;

O.

considérant que les certificats de test de dépistage délivrés par les États membres conformément au certificat COVID-19 de l’Union devraient être acceptés par les États membres exigeant la preuve d’un test de dépistage de l’infection par la COVID-19 dans le contexte des restrictions à la libre circulation mises en place pour limiter la propagation de la COVID-19.

P.

considérant que des informations claires et conviviales sur la disponibilité des tests de dépistage de la COVID-19 dans tous les États membres et sur leurs prix, lorsque des tests gratuits ne sont pas proposés, devraient être disponibles en un seul endroit;

Q.

considérant que le manque de capacités de test et la question de l’accessibilité financière des tests de dépistage de la COVID-19 posent problème dans la lutte efficace contre la pandémie et constituent un obstacle important à la libre circulation au sein de l’Union, que ce soit à des fins de travail, de loisirs ou de regroupement familial ou pour tout autre motif;

R.

considérant que 17 millions de citoyens de l’Union travaillent ou vivent en dehors de leur propre État membre et que de nombreux millions de citoyens de l’Union travaillent ou vivent dans des régions périphériques et frontalières, et doivent franchir une frontière régulièrement, voire quotidiennement; que ces citoyens ont également été touchés de manière disproportionnée par la difficulté d’accès aux tests et par leur coût; que les exigences en matière de tests ou de quarantaine continuent de retarder le transport transfrontalier de marchandises et la fourniture de services physiques transfrontaliers, et d’en augmenter le coût;

S.

considérant que d’autres voyageurs peuvent également se heurter à plusieurs obstacles, y compris d’ordre financier, ou à des exigences complexes causées par les exigences en matière de tests de dépistage de la COVID-19;

T.

considérant que, dans le contexte de la pandémie actuelle, un large éventail de mesures, y compris exceptionnelles, ont été prises pour soutenir le grand public et l’économie de l’Union;

U.

considérant que la libre circulation est en principe un droit de tous les citoyens de l’Union et que, en temps de crise, toutes les mesures doivent être prises pour que tous les Européens puissent jouir de ce droit de manière égale;

V.

considérant que la Commission a acheté conjointement des vaccins contre la COVID-19 au nom de tous les États membres, garantissant ainsi l’accessibilité et des prix plus bas pour tous;

W.

considérant que la Commission a signé, le 18 décembre 2020, un contrat-cadre avec Abbott et Roche pour l’achat de plus de 20 millions de tests rapides de détection d’antigènes, mettant ces tests à la disposition de tous les États membres;

X.

considérant que, dans des cas exceptionnels, une intervention (temporaire) sur le marché est nécessaire et justifiée pour éliminer les obstacles à la libre circulation au sein du marché, assurer une concurrence loyale et garantir la fourniture de produits et services essentiels;

1.

invite les États membres à assurer la disponibilité de tests universels, accessibles, rapides et gratuits afin de garantir le droit à la libre circulation au sein de l’Union sans discrimination fondée sur les moyens économiques ou financiers dans le cadre du certificat COVID-19 de l’Union, conformément à l’article 3 du mandat du Parlement pour les négociations sur la proposition de certificat vert numérique (5); souligne la menace de discrimination financière à laquelle les citoyens et résidents de l’Union non immunisés seraient sinon soumis une fois le certificat COVID-19 entré en vigueur;

2.

invite les États membres à garantir la gratuité des tests, en particulier pour les travailleurs de première ligne, y compris ceux du secteur de la santé et leurs patients, ainsi que dans les locaux des écoles, des universités et des structures d’accueil des enfants;

3.

invite la Commission et les États membres à introduire un plafond tarifaire temporaire pour les tests de dépistage de la COVID-19 qui ne sont pas utilisés pour obtenir un certificat COVID-19 de l’Union ou dans le cadre des circonstances décrites au paragraphe 2;

4.

souligne que les certificats COVID-19 de l’Union délivrés à partir d’un test TAAN ne devraient pas créer d’inégalités ou de fractures sociales supplémentaires; souligne qu’un accès juste et équitable aux tests est impératif;

5.

prie instamment les États membres, dans le même temps, de poursuivre la mise en œuvre de la recommandation (UE) 2020/1595 de la Commission afin de garantir une approche commune et des stratégies de test plus efficaces dans l’ensemble de l’Union, ainsi que de mettre pleinement en œuvre le règlement sur le certificat COVID-19 de l’Union, une fois celui-ci adopté;

6.

invite la Commission et les États membres à garantir un financement suffisant et à poursuivre leurs efforts dans le cadre de l’incubateur de l’Autorité européenne de préparation et de réaction aux situations d’urgence en matière de santé (HERA) afin de mettre au point des tests innovants non invasifs pour les enfants et les groupes vulnérables, y compris pour les variants;

7.

souligne que la Commission et les États membres devraient faire preuve d’un engagement plus fort en faveur de la protection de leurs citoyens et résidents, dont le droit à la libre circulation ne devrait pas dépendre de leur statut socio-économique;

8.

invite la Commission à mobiliser ses ressources pour faciliter une mise en œuvre du certificat interopérable COVID-19 de l’Union qui soit juste sur le plan financier et qui évite toute discrimination;

9.

invite les États membres et la Commission à acquérir conjointement des kits de diagnostic et à signer des contrats conjoints avec des prestataires de services de laboratoire d’analyses médicales afin d’accroître la capacité de dépistage de la COVID-19 à l’échelon européen; souligne la nécessité de garantir un niveau élevé de transparence et de contrôle des marchés publics dans le domaine de la santé; observe qu’il est essentiel de veiller à ce que la Commission se réserve un budget suffisant pour acquérir les équipements visés au présent paragraphe afin de lui permettre d’agir rapidement et de manière convaincante;

10.

se félicite que la Commission ait prévu une certaine souplesse pour accélérer les formalités douanières et lever la TVA sur les kits de dépistage de la COVID-19;

11.

invite les États membres à permettre aux professionnels de la santé et aux opérateurs formés de collecter des données de test pour les communiquer aux autorités compétentes; insiste sur l’importance d’adapter la capacité de test en fonction des données épidémiologiques les plus récentes et note que tous les résultats des tests devraient être communiqués, même s’ils sont réalisés dans des centres ou des installations de test non accrédités;

12.

invite la Commission à soutenir les États membres en activant l’instrument d’aide d’urgence pour couvrir les coûts liés aux tests de dépistage de la COVID-19, en demandant des contributions volontaires aux États membres, en garantissant un financement supplémentaire pour les accords d’achat anticipé et en veillant à ce que les vaccins soient gratuits; espère que cet effort commun servira d’inspiration pour accroître la disponibilité de tests gratuits à disposition des citoyens et résidents de l’Union;

13.

invite la Commission à inclure des informations claires sur la disponibilité des tests de dépistage de la COVID-19 et sur les installations de test dans tous les États membres sur le site web Re-open EU et à déployer rapidement une application qui aide les utilisateurs à trouver l’emplacement du dépistage de la COVID-19 le plus proche de chez eux; invite la Commission à rendre ces informations facilement accessibles au moyen d’une interface de programmation d’application, de sorte que les voyagistes puissent facilement les partager avec leurs clients;

14.

prie instamment les États membres d’accroître les capacités de dépistage dans l’ensemble de l’Union, tant pour les test TAAN que pour les tests rapides de détection d’antigènes, en particulier dans les principaux centres de transport et les destinations touristiques, y compris dans les régions reculées et insulaires et les zones frontalières, en utilisant des unités de test mobiles et en partageant les installations de laboratoire;

15.

invite la Commission à soutenir les autorités nationales dans la mise en place de centres de test, en vue d’assurer la proximité physique;

16.

charge son Président de transmettre la présente résolution à la Commission et au Conseil, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres.

(1)  JO L 360 du 30.10.2020, p. 43.

(2)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

(3)  JO C 24 du 22.1.2021, p. 1.

(4)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

(5)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0145.


RECOMMANDATIONS

Parlement européen

Jeudi 29 avril 2021

15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/109


P9_TA(2021)0163

Relations UE-Inde

Recommandation du Parlement européen du 29 avril 2021 au Conseil, à la Commission et au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité concernant les relations UE-Inde (2021/2023(INI))

(2021/C 506/17)

Le Parlement européen,

vu la réunion des dirigeants UE-Inde à venir, prévue le 8 mai 2021 à Porto (Portugal),

vu le partenariat stratégique UE-Inde, établi en 2004,

vu l’accord de coopération UE-Inde de 1994,

vu la déclaration commune et le partenariat stratégique UE-Inde: une feuille de route à l’horizon 2025 (1) adoptée lors du sommet UE-Inde qui s’est tenu par vidéoconférence le 15 juillet 2020, et vu les autres déclarations communes récemment signées, y compris dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, du climat et de l’énergie, de l’urbanisation, des migrations et de la mobilité ainsi que du partenariat pour l’eau,

vu la communication conjointe de la vice-présidente de la Commission / haute représentante de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (VP/HR) et de la Commission du 20 novembre 2018 intitulée «Éléments d’une stratégie de l’UE pour l’Inde» (JOIN(2018)0028) et les conclusions du Conseil du 10 décembre 2018 sur la stratégie de l’Union pour l’Inde (14634/18),

vu la communication conjointe de la VP/HR et de la Commission du 19 septembre 2018 intitulée «Relier l’Europe à l’Asie — Éléments fondamentaux d’une stratégie de l’UE» (JOIN(2018)0031) et les conclusions du Conseil du 15 octobre 2018 sur le sujet (13097/18),

vu les conclusions du Conseil du 28 mai 2018 sur une coopération renforcée de l’Union en matière de sécurité en Asie et avec l’Asie (9265/1/18 REV 1),

vu la communication de la Commission du 4 septembre 2001 intitulée «Un cadre stratégique pour renforcer les relations de partenariat Europe-Asie» (COM(2001)0469),

vu le futur règlement établissant l’instrument de voisinage, de coopération au développement et de coopération internationale pour la période 2021-2027 (2018/0243(COD)),

vu ses résolutions du 20 janvier 2021 sur la mise en œuvre de la politique étrangère et de sécurité commune — rapport annuel 2020 (2), du 21 janvier 2021 sur la connectivité et les relations Union européenne-Asie (3) et du 13 septembre 2017 sur les relations politiques de l’Union européenne avec l’Inde (4), ainsi que ses autres résolutions antérieures sur l’Inde, y compris celles portant sur des cas de violation des droits de l’homme, de la démocratie et de l’état de droit,

vu sa recommandation du 28 octobre 2004 au Conseil sur les relations UE-Inde (5),

vu sa résolution du 29 septembre 2005 sur les relations entre l’Union européenne et l’Inde: un partenariat stratégique (6),

vu sa résolution du 13 avril 2016 sur l’Union européenne dans un environnement mondial en mutation — un monde plus connecté, plus contesté et plus complexe (7),

vu sa résolution du 10 mai 2012 sur la piraterie en mer (8),

vu sa résolution du 27 octobre 2016 sur la sécurité nucléaire et la non-prolifération (9),

vu la dixième réunion du partenariat parlementaire Asie-Europe (ASEP10), qui s’est tenue à Bruxelles les 27 et 28 septembre 2018, ainsi que la déclaration adoptée à cette occasion et vu la onzième réunion du partenariat parlementaire Asie-Europe (ASEP11), qui s’est déroulée à Phnom Penh (Cambodge) les 26 et 27 mai 2021,

vu le dialogue de haut niveau entre l’Inde et l’Union européenne concernant le commerce et les investissements, dont la première réunion a eu lieu le 5 février 2021,

vu la mission de sa commission des affaires étrangères en Inde les 21 et 22 février 2017,

vu le plan d’action de l’Union en faveur des droits de l’homme et de la démocratie pour la période 2020-2024,

vu les conclusions du Conseil du 22 février 2021 sur les priorités de l’Union en 2021 dans les enceintes des Nations unies compétentes en matière de droits de l’homme,

vu les orientations thématiques de l’UE sur les droits de l’homme, y compris celles sur les défenseurs des droits de l’homme et sur la protection et la promotion de la liberté de religion ou de conviction,

vu l’article 118 de son règlement intérieur,

vu la lettre de la commission du commerce international et vu les compétences que lui confère l’annexe VI de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires étrangères (A9-0124/2021),

A.

considérant que l’Union européenne et l’Inde doivent se rencontrer lors d’une réunion des dirigeants le 8 mai 2021 à Porto (Portugal), à la suite de leur engagement à se réunir régulièrement au plus haut niveau et à renforcer le partenariat stratégique établi en 2004, dans le but d’intensifier la coopération économique et politique;

B.

considérant que le partenariat stratégique UE-Inde a pris de l’ampleur ces dernières années, reflet d’un regain de volonté politique de renforcer sa dimension stratégique, et qu’il est passé d’un partenariat économique à une relation qui s’étend à plusieurs secteurs et qui traduit la puissance géopolitique grandissante de l’Inde et les valeurs démocratiques partagées;

C.

considérant que l’Union et l’Inde, qui sont les deux plus grandes démocraties au monde, partagent des liens politiques, économiques, sociaux et culturels forts; que les relations bilatérales n’ont toutefois pas encore atteint leur plein potentiel et nécessitent un engagement politique accru; que les dirigeants de l’Union et de l’Inde ont affirmé leur détermination à préserver et promouvoir un multilatéralisme effectif et un ordre multilatéral fondé sur des règles ayant comme élément central les Nations unies et l’Organisation mondiale du commerce (OMC);

D.

considérant que l’importance régionale et mondiale de l’Inde est en train de croître, et que l’Inde a consolidé sa position de donateur ainsi que de puissance économique et militaire; que la présidence du G20 par l’Inde en 2023 et le fait qu’elle soit membre du Conseil de sécurité des Nations unies en 2021-2022, ainsi que du Conseil des droits de l’homme des Nations unies de 2019 à 2021, ont accentué la nécessité de renforcer la coordination en matière de gouvernance mondiale et de continuer à promouvoir une vision commune du multilatéralisme fondé sur des règles;

E.

considérant que le cadre stratégique de l’Union intégré à sa stratégie mondiale, sa stratégie pour l’Inde, sa stratégie visant à relier l’Europe à l’Asie, ainsi que la stratégie indo-pacifique émergente ont souligné l’importance vitale de coopérer avec l’Inde dans le cadre du programme mondial de l’Union; que, dans le contexte actuel de l’intensification des risques mondiaux et de la concurrence croissante des grandes puissances, la coopération bilatérale et multilatérale devrait englober le renforcement de la sécurité internationale, l’amélioration de la préparation et des réponses aux urgences sanitaires mondiales, telles que la pandémie de COVID-19 actuelle, le renforcement de la stabilité économique mondiale et de la croissance inclusive, ainsi que la mise en œuvre des objectifs de développement durable des Nations unies;

F.

considérant que l’Inde bénéficie d’une économie solide et florissante; que l’Union est le principal partenaire commercial de l’Inde et que l’Inde est le 9e partenaire commercial de l’Union; que l’océan Indien est une étendue d’une importance stratégique pour le commerce mondial et revêt un intérêt économique et stratégique vital à la fois pour l’Union et pour l’Inde; que l’Union et l’Inde ont des intérêts mutuels considérables dans la région indo-pacifique et visent à ce que celle-ci demeure une zone de concurrence loyale, ainsi qu’à garantir des lignes de communication maritimes ininterrompues, la stabilité et la sécurité;

G.

considérant que la connectivité devrait être un élément essentiel d’un programme stratégique mutuel entre l’Union et l’Inde, conformément à la stratégie de l’Union visant à relier l’Europe à l’Asie; que, lors du dernier sommet ayant eu lieu entre l’Union et l’Inde, les deux pays se sont mis d’accord sur des principes de connectivité durable, et sont convenus d’étudier les manières d’améliorer la connectivité entre l’Union et l’Inde, ainsi que la connectivité qui en résulte avec des pays tiers, notamment dans la région indo-pacifique; qu’une connectivité complète ne se limite pas uniquement à l’infrastructure physique telle que les routes et les voies ferrées, mais englobe également les voies maritimes, l’infrastructure numérique et les aspects environnementaux, et en particulier le pacte vert pour l’Europe; que la connectivité a un rôle géopolitique et transformateur, en plus d’être un vecteur durable de croissance et d’emplois;

H.

considérant qu’il est nécessaire que l’Union et l’Inde jouent un rôle moteur pour promouvoir une diplomatie climatique effective, un engagement mondial en faveur de la mise en œuvre de l’accord de Paris, ainsi que la protection du climat et de l’environnement au niveau mondial;

I.

considérant qu’en Inde, les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes ne bénéficient pas d’un environnement de travail sûr, selon les observateurs locaux et internationaux en matière de droits de l’homme; qu’en octobre 2020, la Haute-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, a lancé un appel au gouvernement indien pour qu’il protège les droits des défenseurs des droits de l’homme et des organisations non gouvernementales (ONG), en raison de préoccupations liées à la marge de manœuvre toujours plus limitée des organisations de la société civile, à la détention de défenseurs des droits de l’homme et aux poursuites à l’encontre de personnes ayant simplement exercé leurs droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique, ainsi qu’à l’utilisation des lois pour museler l’opposition, telles que la loi sur la réglementation des contributions étrangères et la loi sur la prévention des activités illégales;

J.

considérant qu’Amnesty International a été contrainte de fermer ses bureaux en Inde après que ses comptes bancaires ont été gelés pour violation alléguée de la loi sur la réglementation des contributions étrangères, et que trois rapporteurs spéciaux des Nations unies ont demandé que la loi soit modifiée conformément aux droits et obligations de l’Inde au titre du droit international;

K.

considérant que des groupes issus de la société civile indiquent que les femmes en Inde sont confrontées à un certain nombre de difficultés graves et de violations de leurs droits, notamment liées à des pratiques culturelles, tribales et traditionnelles, aux violences et au harcèlement sexuels et à la traite des êtres humains; que les femmes issues de minorités religieuses sont confrontées à une double vulnérabilité, encore aggravée pour les femmes appartenant à une caste inférieure;

L.

considérant que, bien qu’interdite, la discrimination fondée sur la caste demeure un problème systémique en Inde, y compris au sein du système d’administration de la justice pénale, ce qui empêche les Dalits d’avoir accès à l’emploi, à l’éducation, aux soins de santé et aux allocations budgétaires pour leur développement;

M.

considérant que l’Inde est l’un des pays les plus durement touchés par la nouvelle pandémie de COVID-19 en ce qu’elle compte plus de 11 millions de cas confirmés et plus de 150 000 morts, et que le gouvernement indien a entrepris de donner des millions de vaccins à des pays de son voisinage immédiat et à des États partenaires clés de l’océan Indien;

1.   

recommande au Conseil, à la Commission et au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité:

Relations générales UE-Inde

a)

de continuer d’améliorer et d’approfondir les relations entre l’Union et l’Inde en tant que partenaires stratégiques, ainsi que de respecter l’engagement d’organiser des dialogues multiniveaux réguliers, notamment des sommets;

b)

de consolider les progrès accomplis dans le cadre du partenariat stratégique depuis le sommet de l’année dernière et de réaliser des avancées concrètes sur les questions prioritaires, notamment la résilience de la santé mondiale, le changement climatique et la croissance verte, le passage au numérique et les nouvelles technologies, la connectivité, le commerce et les investissements, la politique étrangère, de sécurité et de défense, ainsi que les droits de l’homme;

c)

de maintenir leur engagement en faveur de la stratégie de l’Union pour l’Inde de 2018 et de la feuille de route UE-Inde à l’horizon 2025 ainsi que de les mettre pleinement en œuvre, en veillant à ce que cette mise en œuvre soit coordonnée avec les propres relations des États membres avec l’Inde; d’établir des critères clairs et publics pour mesurer l’état d’avancement de la feuille de route; de garantir le contrôle parlementaire de la politique de l’Union relative à l’Inde au moyen d’échanges réguliers avec sa commission des affaires étrangères;

d)

d’exploiter le plein potentiel des relations bilatérales entre les deux plus grandes démocraties du monde; de réaffirmer la nécessité d’un partenariat approfondi fondé sur les valeurs communes que sont la liberté, la démocratie, le pluralisme, l’état de droit, l’égalité et le respect des droits de l’homme, ainsi que sur la volonté de promouvoir un ordre mondial inclusif, cohérent et fondé sur des règles, un multilatéralisme efficace et le développement durable, la lutte contre le changement climatique, de même que la paix et la stabilité dans le monde;

e)

de souligner l’importance de l’Inde en tant que partenaire dans la lutte mondiale contre le changement climatique et la dégradation de la biodiversité ainsi que dans une transition verte vers l’énergie renouvelable et la neutralité climatique; de consolider les plans communs pour la mise en œuvre intégrale de l’accord de Paris et de ses contributions déterminées au niveau national, ainsi que pour la diplomatie climatique commune;

f)

de relancer la demande du Conseil de 2018 visant à moderniser l’architecture institutionnelle de l’accord de coopération entre l’Union et l’Inde de 1994, conformément aux nouvelles aspirations communes et compte tenu des défis à relever au niveau mondial; de relancer l’idée de négocier un accord de partenariat stratégique incluant une dimension parlementaire forte qui favorise les contacts et la coopération au niveau des États, en tant que de besoin;

g)

de promouvoir un dialogue interparlementaire structuré, notamment en encourageant l’Inde à mettre en place un homologue permanent de la délégation du Parlement européen pour les relations avec la République de l’Inde au sein de la chambre basse (Lok Sabha) et de la chambre haute (Rajya Sabha) et en encourageant les contacts entre commissions;

h)

de veiller à ce que les sociétés civiles de l’Union et de l’Inde, y compris les syndicats, les organisations confessionnelles, les organisations féministes et LGBTQI, les organisations de protection de l’environnement, les chambres de commerce ainsi que d’autres parties prenantes, soient explicitement consultées au sujet du développement, de la mise en œuvre et du suivi des relations UE-Inde et qu’elles y soient activement et régulièrement associées; d’œuvrer à la création d’une plateforme de la société civile UE-Inde à cette fin et d’un sommet de la jeunesse entre l’Union et l’Inde, en marge des futurs sommets entre l’Union et l’Inde, afin de renforcer les relations entre les jeunes générations;

i)

de consolider les efforts de diplomatie publique de l’Union visant à améliorer la compréhension mutuelle entre l’Union, ses États membres et l’Inde, ainsi qu’à contribuer à améliorer les connaissances des deux parties, par la participation d’universitaires, de groupes de réflexion et de représentants de l’Union et de l’Inde;

Coopération en matière de politique étrangère et de sécurité

j)

de promouvoir une plus grande synergie dans la politique étrangère et de sécurité au travers des mécanismes de dialogue existants en la matière et au sein des enceintes établies dans le cadre de la feuille de route UE-Inde à l’horizon 2025, et compte tenu de l’accent stratégique récemment mis par l’Union sur le renforcement de la coopération en matière de sécurité en Asie et avec l’Asie, dans le cadre de laquelle l’Inde joue un rôle de plus en plus important et stratégique;

k)

d’insister sur le fait qu’un renforcement de l’engagement entre l’Union et l’Inde dans le domaine de la sécurité et de la défense ne devrait pas être perçu comme contribuant à une polarisation dans la région indo-pacifique, mais plutôt comme promouvant une sécurité commune, une stabilité et un développement pacifique;

l)

de souligner qu’il est nécessaire d’assurer une coordination thématique plus étroite des politiques de sécurité internationales et de prendre des mesures dans des domaines tels que la sécurité nucléaire et la non-prolifération et le contrôle des armes de destruction massive, l’atténuation des armes chimiques, biologiques et radiologiques, la prévention des conflits régionaux et la consolidation de la paix, la lutte contre la piraterie, la sécurité maritime, la lutte contre le terrorisme (y compris la lutte contre la radicalisation, contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme), la lutte contre l’extrémisme violent, les campagnes de désinformation, ainsi que la cybersécurité, les menaces hybrides et l’espace extra-atmosphérique; de souligner l’importance du dialogue sur la lutte contre le terrorisme entre l’Union et l’Inde; de renforcer les relations et les échanges entre militaires afin de renforcer le partenariat stratégique entre l’Union et l’Inde;

m)

de souligner que l’Union et l’Inde sont deux des principaux contributeurs aux opérations de maintien de la paix des Nations unies et qu’elles sont d’ardents défenseurs d’une paix durable; d’encourager les discussions et les initiatives visant à élargir la coopération en matière de maintien de la paix;

n)

d’accueillir avec satisfaction les six consultations régulières qui se sont tenues entre l’Union et l’Inde sur le désarmement et la non-prolifération ainsi que d’encourager l’Inde à renforcer la coopération régionale et à prendre des mesures concrètes à cet égard; de reconnaître que l’Inde a rejoint trois grands régimes multilatéraux de contrôle des exportations liées à la prolifération et d’encourager un partenariat plus étroit entre l’Union et l’Inde au sein de ces instances;

o)

de coordonner les positions et les initiatives dans les enceintes multilatérales, notamment les Nations unies, l’OMC et le G20, en poursuivant des objectifs communs conformes aux normes et valeurs internationales communes, en renforçant le dialogue et en alignant efficacement les positions afin de soutenir le multilatéralisme et un ordre international fondé sur des règles; de prendre part aux discussions relatives à une réforme du Conseil de sécurité et des méthodes de travail des Nations unies et de soutenir la candidature de l’Inde à un siège permanent au sein d’un Conseil de sécurité modernisé;

p)

de promouvoir la prévention des conflits et la coopération économique en soutenant les initiatives d’intégration régionale en Asie du Sud, notamment au sein de l’Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR);

q)

de s’appuyer sur la vaste expérience régionale de l’Inde et sur les approches existantes des États membres de l’Union concernant la région indo-pacifique afin d’élaborer une stratégie indo-pacifique européenne proactive, complète et réaliste fondée sur des principes, des valeurs et des intérêts communs, y compris dans le domaine économique, et sur le droit international; de s’employer à coordonner, le cas échéant, les politiques de l’Union et de l’Inde relatives à la région indo-pacifique et d’étendre la coopération à tous les domaines d’intérêt commun; de tenir dûment compte des choix politiques souverains des autres pays de la région et des relations bilatérales qu’ils entretiennent avec l’Union;

r)

de promouvoir une action commune ambitieuse, avec des mesures spécifiques, visant à coordonner l’aide au développement et l’aide humanitaire, y compris au Moyen-Orient et en Afrique, ainsi qu’à renforcer les processus démocratiques et à lutter contre les tendances autoritaires et tout type d’extrémisme, y compris nationaliste et religieux;

s)

de promouvoir une action commune visant à coordonner les opérations de sécurité alimentaire et de secours en cas de catastrophe, conformément aux principes humanitaires consacrés par le droit international humanitaire, y compris l’impartialité, la neutralité et la non-discrimination dans l’acheminement de l’aide;

t)

de prendre acte que l’Union suit de près la situation au Cachemire; de réitérer son soutien à la stabilité et à la désescalade entre l’Inde et le Pakistan, deux pays dotés d’armements nucléaires, et de maintenir son engagement en faveur du respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales; de promouvoir la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations unies et des rapports du HCR sur le Cachemire; d’inviter l’Inde et le Pakistan à prendre en considération les immenses avantages sur les plans humain, économique et politique qui découleraient de la résolution du conflit;

u)

de renouveler les efforts de l’Union en vue du rapprochement et du rétablissement de relations de bon voisinage entre l’Inde et le Pakistan, sur la base des principes du droit international, par un dialogue global et une approche progressive commençant par des mesures de renforcement de la confiance; de saluer, à cet égard, la déclaration commune de l’Inde et du Pakistan du 25 février 2021 sur le cessez-le-feu, qui constitue une étape importante dans l’instauration de la paix et de la stabilité dans la région; de souligner l’importance de la dimension bilatérale dans les efforts visant à établir une paix durable et une coopération entre l’Inde et le Pakistan, qui contribuerait à la sécurité et au développement économique de la région; de souligner la responsabilité qui incombe aux deux États en leur qualité de puissances nucléaires pour ce qui est d’instaurer la paix;

v)

de reconnaître le soutien de longue date qu’apporte l’Inde à l’Afghanistan et son engagement en faveur des efforts de consolidation de la paix centrés sur la population et dirigés au niveau local; de collaborer avec l’Inde et d’autres États de la région à la promotion de la stabilisation, de la sécurité, de la résolution pacifique des conflits et des valeurs démocratiques, notamment des droits des femmes, dans le pays; de rappeler qu’un Afghanistan pacifique et prospère profiterait à toute la région;

w)

de souligner que la préservation de la paix, de la stabilité et de la liberté de navigation dans la région Asie-Pacifique demeure d’une importance capitale pour les intérêts de l’Union et de ses États membres; de renforcer l’engagement mutuel afin de garantir que le commerce dans la région indo-pacifique ne soit pas entravé; d’encourager la poursuite d’une interprétation commune de la convention des Nations unies sur le droit de la mer, notamment de la liberté de navigation, et d’intensifier la coopération en matière de sécurité maritime dans la région indo-pacifique, afin de préserver la sécurité et la liberté de navigation le long des lignes maritimes de communication; de rappeler, en particulier dans un contexte de rivalité croissante entre les puissances régionales, que la coopération avec les pays de la région indo-pacifique doit respecter les principes d’ouverture, de prospérité, d’inclusion, de durabilité, de transparence, de réciprocité et de viabilité; d’entamer un dialogue de haut niveau entre l’Union et l’Inde sur la coopération maritime dans le but d’élargir la portée des consultations en cours en matière de lutte contre la piraterie et de renforcer l’interopérabilité et la coordination entre l’opération Atalanta de l’EUNAVFOR, le centre de fusion d’informations de l’Inde pour la région de l’océan Indien (IFC-IOR) et la marine indienne dans le domaine de la surveillance maritime, des secours en cas de catastrophe, ainsi que des formations et des exercices communs;

x)

d’encourager conjointement la poursuite du dialogue en vue de la conclusion rapide d’un code de conduite en mer de Chine méridionale qui ne porte préjudice aux droits légitimes d’aucune nation, conformément au droit international;

y)

de s’inquiéter de la détérioration des relations entre l’Inde et la République populaire de Chine (RPC), notamment à cause de la politique expansionniste de la RPC et du renforcement considérable des capacités militaires de cette dernière; de soutenir un règlement pacifique des différends, un dialogue constructif et global, et le respect du droit international à la frontière entre l’Inde et la RPC;

z)

de reconnaître l’engagement dont l’Inde fait preuve en faveur du programme concernant les femmes, la paix et la sécurité en contribuant à des missions de maintien de la paix; de renforcer leur engagement mutuel en faveur de la mise en œuvre de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies, y compris l’élaboration de plans d’action nationaux assortis de dotations budgétaires suffisantes en vue de leur application effective;

aa)

d’encourager un engagement commun en faveur de la mise en œuvre des résolutions 2250, 2419 et 2535 du Conseil de sécurité des Nations unies sur la jeunesse, la paix et la sécurité, y compris par l’élaboration de stratégies et de plans d’action nationaux sur ces thèmes accompagnés d’une enveloppe budgétaire adaptée et mettant l’accent sur la prévention des conflits; d’encourager l’Inde à investir aux côtés des États membres de l’Union dans les capacités des jeunes et à travailler en partenariat avec des organisations de jeunesse à la promotion du dialogue et de la responsabilité; d’étudier de nouvelles manières d’associer les jeunes à l’établissement d’une paix et d’une sécurité positives;

Promotion de l’état de droit, des droits de l’homme et de la bonne gouvernance

ab)

de placer les droits de l’homme et les valeurs démocratiques au cœur des relations de l’Union avec l’Inde, de façon à favoriser un dialogue constructif axé sur les résultats et une meilleure compréhension mutuelle; d’élaborer, en collaboration avec l’Inde, une stratégie pour aborder les questions relatives aux droits de l’homme, en particulier celles qui concernent les femmes, les enfants, et les minorités ethniques et religieuses, ainsi que les questions liées à la liberté de religion ou de conviction, mais aussi de traiter les questions relatives à l’état de droit, telles que la lutte contre la corruption et la mise en place de conditions permettant aux journalistes indépendants et à la société civile, notamment aux défenseurs des droits de l’homme, de travailler en toute liberté et en toute sécurité, et d’intégrer les considérations relatives aux droits de l’homme dans le cadre plus large du partenariat UE-Inde;

ac)

d’exprimer de profondes inquiétudes concernant la loi indienne sur la citoyenneté, qui, selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, est fondamentalement discriminatoire à l’égard des musulmans et crée de dangereuses divisions; d’encourager l’Inde à garantir le droit de pratiquer et de propager librement la religion de son choix, inscrit à l’article 25 de sa constitution; d’œuvrer pour éliminer et empêcher les discours haineux qui incitent à la discrimination ou à la violence, ce qui crée un environnement toxique dans lequel l’intolérance et la violence à l’égard des minorités religieuses peuvent se développer en toute impunité; de partager les bonnes pratiques relatives à la formation des forces de police à la tolérance et aux normes internationales en matière de droits de l’homme; de reconnaître le lien entre les lois anti-conversion et la violence à l’égard des minorités religieuses, en particulier les communautés chrétiennes et musulmanes;

ad)

d’encourager l’Inde, en tant que membre du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, à donner suite à toutes les recommandations de son processus d’examen périodique universel, à accepter et à faciliter les visites de rapporteurs spéciaux des Nations unies, en particulier du rapporteur spécial des Nations unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, du rapporteur spécial des Nations unies sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association et du rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, visant à suivre l’évolution de l’espace civique et le respect des libertés et droits fondamentaux, et à travailler en étroite coopération avec eux, dans le cadre de son engagement à favoriser la participation réelle et effective de la société civile à la promotion et à la protection des droits de l’homme;

ae)

d’évoquer la situation des droits de l’homme et les défis auxquels la société civile est confrontée, en particulier les préoccupations soulevées par le Haut-Commissaire des Nations unies aux droits de l’homme et les rapporteurs spéciaux des Nations unies, dans son dialogue avec les autorités indiennes, y compris lors de sommets; d’encourager l’Inde, en tant que plus grande démocratie au monde, à faire preuve de sa volonté de respecter, de protéger et d’appliquer sans réserve les droits garantis par la constitution à la liberté d’expression pour tous, notamment en ligne, ainsi que le droit de réunion pacifique et d’association d’expression, notamment en lien avec les récentes manifestations de grande envergure des agriculteurs, et la liberté de religion ou de conviction; de demander à l’Inde de créer un environnement sûr dans lequel les défenseurs des droits de l’homme, les défenseurs de l’environnement, les journalistes et les autres acteurs de la société civile peuvent poursuivre leurs activités à l’abri des pressions politiques ou économiques, ainsi que de protéger et de garantir ces droits et libertés fondamentaux, mais aussi de cesser d’invoquer les lois relatives à la lutte contre la sédition et le terrorisme pour limiter leurs activités légitimes, y compris dans l’État du Jammu-Cachemire, de mettre fin aux restrictions générales d’accès à l’internet, d’examiner les lois afin d’éviter toute utilisation abusive potentielle pour museler l’opposition, de modifier les lois qui favorisent la discrimination, de faciliter l’accès à la justice et de veiller à ce que les responsables de violations des droits de l’homme soient tenus de rendre des comptes; de s’attaquer aux effets néfastes de la loi sur la réglementation des contributions étrangères pour les organisations de la société civile;

af)

d’encourager l’Inde à prendre de nouvelles mesures pour enquêter sur la violence de genre et la discrimination et les empêcher, ainsi que de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes et l’autonomisation des femmes; de s’attaquer au problème de la montée de la violence à l’encontre des femmes et des filles en Inde en promouvant la tenue d’enquêtes approfondies pour les crimes violents perpétrés à l’encontre des femmes et des filles, mais aussi en formant les agents à des enquêtes et à des opérations de police qui tiennent compte des traumatismes subis, en créant une instance indépendante de contrôle chargée de superviser l’application des lois relatives à la violence sexuelle à l’égard des femmes et des filles, ainsi qu’en accélérant les procédures judiciaires et en renforçant la protection des victimes;

ag)

de s’attaquer au problème de la discrimination fondée sur les castes qui prévaut et de mettre en avant l’importance d’accorder des droits aux communautés adivasis au titre de la loi sur la reconnaissance des droits forestiers;

ah)

de rappeler le rejet raisonné et de longue date de la peine de mort par l’Union et de réitérer son appel à l’Inde pour un moratoire sur la peine de mort en vue de l’abolition définitive de la peine capitale;

ai)

de reconnaître le processus en cours en Inde visant à élaborer un plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme afin de mettre pleinement en œuvre les principes directeurs des Nations unies en la matière, en rappelant à l’ensemble des entreprises qu’il est de leur responsabilité de respecter les droits de l’homme dans leurs chaînes de valeur, ainsi que d’encourager tant l’Union que l’Inde à prendre activement part à un traité contraignant des Nations unies sur la responsabilité d’entreprise dans le domaine des droits de l’homme;

aj)

d’exhorter l’Inde à ratifier la convention des Nations unies contre la torture et son protocole facultatif, ainsi que la convention des Nations unies pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées;

ak)

d’encourager l’Inde à soutenir davantage les efforts en matière de justice internationale par la signature du statut de Rome de la Cour pénale internationale;

al)

d’encourager l’Inde à maintenir sa tradition d’octroi d’une protection aux personnes qui fuient la violence et les persécutions jusqu’à ce que les conditions pour un retour sûr, digne et volontaire soient réunies, ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer le risque d’apatridie de communautés en Inde;

am)

d’insister une nouvelle fois sur l’importance d’établir dès que possible un dialogue régulier sur les droits de l’homme entre l’Union et l’Inde, conformément à l’engagement pris dans le cadre de la feuille de route UE-Inde et à l’intention commune de reprendre les réunions après huit ans d’inactivité, étant donné qu’il offre aux deux parties une occasion importante d’examiner et de résoudre les problèmes liés aux droits de l’homme en suspens; de porter ce dialogue au niveau central et de chercher à le rendre constructif grâce à une participation de haut niveau, en fixant des engagements concrets, des critères et des références tangibles pour rendre compte des progrès réalisés, en abordant des cas particuliers et en facilitant un dialogue de la société civile entre l’Union et l’Inde en amont du dialogue intergouvernemental; de demander au SEAE de faire régulièrement rapport au Parlement quant aux résultats obtenus;

Le commerce au service du développement durable et de la prospérité

an)

de rappeler que les échanges commerciaux entre l’Union et l’Inde ont augmenté de plus de 70 % entre 2009 et 2019 et qu’il est dans l’intérêt des deux parties de renforcer leurs liens économiques; de reconnaître que l’Inde constitue une alternative sérieuse pour une Union qui aspire à diversifier ses chaînes d’approvisionnement et que l’Union est le premier partenaire commercial de l’Inde dans le secteur agroalimentaire;

ao)

de saisir l’occasion offerte par la réunion des dirigeants UE-Inde pour aborder ouvertement au plus haut niveau la coopération fondée sur des valeurs en matière de commerce et d’investissement; de rappeler que l’Union est prête à envisager d’entamer des négociations sur un accord indépendant de protection des investissements, ce qui permettrait d’accroître la sécurité juridique pour les investisseurs des deux camps et de renforcer les relations commerciales bilatérales; d’œuvrer à la réalisation d’objectifs communs et mutuellement bénéfiques dans ces domaines, qui peuvent contribuer à la croissance économique et à l’innovation, qui sont compatibles avec les droits de l’homme universels, y compris les droits du travail, et en favorisent le respect, et qui participent à la lutte contre le changement climatique et à la réalisation des objectifs de développement durable du programme 2030;

ap)

de tirer le meilleur parti de l’engagement de l’Inde en faveur du multilatéralisme et d’un ordre commercial international fondé sur des règles; de promouvoir le rôle décisif de l’Inde dans les efforts actuels de réforme de l’Organisation mondiale du commerce;

aq)

d’évaluer dans quelle mesure le mandat de négociation de la Commission doit être actualisé si l’objectif est de conclure un accord de commerce et de coopération comportant des dispositions ambitieuses sur un chapitre exécutoire consacré au commerce et au développement durable aligné sur l’accord de Paris, ainsi que des dispositions appropriées sur les droits et les obligations des investisseurs et sur les droits de l’homme; de veiller à des négociations constructives, tout en gardant à l’esprit les différents niveaux d’ambition des deux parties; de s’appuyer à cet égard sur l’évolution encourageante de la position des autorités indiennes quant à leur volonté d’inclure des dispositions sur le commerce et le développement durable dans un futur accord;

La résilience au travers de partenariats sectoriels

ar)

de conclure les négociations sur un partenariat pour la connectivité avec l’Inde; de soutenir ce partenariat notamment en accordant des prêts et des garanties pour des investissements durables dans des projets infrastructurels numériques et écologiques bilatéraux et multilatéraux en Inde, par des entités publiques et privées de l’Union, telles que la Banque européenne d’investissement, et le nouvel instrument de financement extérieur, conformément au potentiel décrit dans la stratégie de l’Union visant à relier l’Europe à l’Asie; d’examiner les synergies entre la coopération UE-Inde et celle avec les pays d’Asie du Sud, ainsi que la coordination des diverses stratégies de connectivité;

as)

de s’assurer que les initiatives de connectivité reposent sur des normes sociales, environnementales et fiscales, ainsi que sur les valeurs de durabilité, de transparence, d’inclusivité, d’état de droit, de respect des droits de l’homme et de réciprocité, et qu’elles sont en totale conformité avec la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) et ses instruments juridiques, notamment l’accord de Paris sur le climat;

at)

de reconnaître l’expertise de l’Inde en matière de gestion des catastrophes naturelles; d’intensifier la coopération avec l’Inde afin de renforcer la préparation de la région aux catastrophes naturelles, y compris au moyen du partenariat dans le cadre de la coalition pour des infrastructures résilientes aux catastrophes, une initiative multilatérale visant à étendre la recherche et le partage de connaissances dans le domaine de la gestion des risques infrastructurels;

au)

d’améliorer la coopération en matière de mobilité durable au moyen de mesures concrètes telles que la poursuite du développement des infrastructures de transport électriques, ainsi que les investissements dans des projets ferroviaires; de souligner l’importance vitale que revêtent les chemins de fer lorsqu’il s’agit de réduire le trafic et la pollution dans les grandes zones urbaines, de réaliser les objectifs climatiques et de garantir la résilience des chaînes d’approvisionnement essentielles, y compris en période de crise;

av)

de soutenir le renforcement de la coopération autour des défis posés par l’urbanisation rapide, notamment par l’échange de connaissances et de bonnes pratiques sur des plateformes partagées, ainsi que la coopération entre villes, la coopération relative aux technologies de villes intelligentes et la poursuite du soutien financier à des projets de transport urbain en Inde par l’intermédiaire de la BEI;

aw)

de rappeler le rôle de l’Inde en tant que principal fabricant de produits pharmaceutiques, de médicaments génériques et de vaccins, en particulier dans le contexte de la crise sanitaire mondiale actuelle; d’encourager les entreprises communes à garantir l’accès universel aux vaccins contre la COVID-19; de veiller à ce que l’Union et l’Inde jouent ensemble un rôle moteur dans la promotion de la santé en tant que bien public mondial, notamment en soutenant les initiatives multilatérales, y compris le mécanisme COVAX, et de contribuer à garantir l’accès universel aux vaccins, notamment dans les pays à faible revenu, notamment en collaborant au sein des forums internationaux compétents;

ax)

d’élever le niveau d’ambition de la coopération bilatérale et multilatérale entre l’Union et l’Inde en matière de changement climatique, notamment par l’accélération de la croissance verte et d’une transition énergétique propre juste et sûre, la réalisation de la neutralité climatique et le renforcement de l’ambition des contributions déterminées au niveau national; de continuer de jouer un rôle commun de chef de file à l’échelle mondiale à l’appui de l’accord de Paris et de se concentrer sur la mise en œuvre des programmes en matière d’énergies propres et renouvelables et d’économie circulaire;

ay)

de réaffirmer leur engagement commun, en tant qu’émetteurs mondiaux majeurs de gaz à effet de serre, en faveur d’une meilleure coordination des efforts pour réduire les effets du changement climatique; de prendre acte du rôle de chef de file de l’Inde dans le domaine des énergies renouvelables et des progrès réalisés dans le cadre du partenariat entre l’Union et l’Inde dans le domaine de l’énergie propre et du climat; d’encourager l’investissement et la coopération visant à avancer sur la voie de la mobilité électrique, du refroidissement durable, des technologies de batterie de nouvelle génération, de la production décentralisée d’électricité et de la transition juste en Inde; d’engager une discussion et d’envisager une coopération stratégique dans le domaine des terres rares; d’intensifier la mise en œuvre du partenariat pour la gestion durable de l’eau;

az)

de promouvoir des mesures à l’échelle mondiale et un programme commun ambitieux en faveur de la biodiversité, y compris à l’approche de la conférence des parties à la convention sur la diversité biologique (COP 15), qui se tiendra en mai 2021;

ba)

de faire en sorte de jouer conjointement un rôle d’impulsion dans la définition et la promotion des normes internationales en matière d’économie numérique ancrées dans une numérisation durable et responsable et dans un environnement informatique fondé sur l’état de droit et les droits de l’homme, tout en s’attaquant aux cybermenaces et en protégeant les droits et libertés fondamentaux, y compris la protection des données à caractère personnel;

bb)

de renforcer les ambitions de l’Union en matière de connectivité numérique avec l’Inde dans le cadre de la stratégie de transformation numérique de l’Union; de collaborer avec l’Inde au développement et à l’utilisation de technologies essentielles, en gardant à l’esprit les répercussions stratégiques et sécuritaires énormes associées à ces nouvelles technologies; d’investir dans un partenariat en matière de services numériques et dans la mise au point d’une intelligence artificielle responsable et fondée sur les droits de l’homme; de saluer les efforts accomplis par l’Inde en vue de garantir un haut niveau de protection des données à caractère personnel, similaire au règlement général sur la protection des données et de continuer à soutenir la réforme de la protection des données en Inde; de souligner les avantages mutuels d’une intensification de la coopération dans ce domaine; d’encourager une plus grande convergence entre les cadres réglementaires afin de garantir un niveau élevé de protection des données à caractère personnel et de la vie privée, notamment au moyen d’une possible décision sur l’adéquation des données, afin de faciliter des flux de données transfrontières sûrs et sécurisés ainsi que de favoriser une coopération plus étroite, en particulier dans le secteur des TIC et des services numériques; de prendre acte que l’alignement des réglementations indienne et européenne en matière de données faciliterait considérablement la coopération mutuelle, le commerce et la transmission en toute sécurité d’informations et d’expertise; d’œuvrer en faveur de la réplication des accords internationaux d’itinérance mobile de l’Union avec l’Inde;

bc)

de rappeler que le développement du secteur numérique revêt une importance cruciale pour la sécurité et doit s’appuyer sur la diversification de la chaîne d’approvisionnement des fabricants d’équipements au moyen de la promotion d’architectures de réseau ouvertes et interopérables, ainsi que de partenariats de numérisation avec des partenaires qui partagent les valeurs de l’Union et utilisent les technologies en conformité avec les droits fondamentaux;

bd)

de prendre des mesures efficaces pour faciliter la mobilité entre l’Union et l’Inde, notamment pour les migrants, les étudiants, les travailleurs hautement qualifiés et les artistes, compte tenu de la disponibilité de compétences et des besoins du marché du travail de l’Union et de l’Inde; de reconnaître le réservoir de talents considérable dans le domaine de la numérisation et de l’intelligence artificielle en Inde et dans l’Union, ainsi que l’intérêt commun à développer une expertise de haut niveau et une coopération dans ce domaine;

be)

d’envisager les échanges interpersonnels comme l’une des principales dimensions du partenariat stratégique; de préconiser un partenariat plus approfondi dans les domaines de l’éducation publique, de la recherche, de l’innovation et des échanges culturels; d’inviter les États membres de l’Union et l’Inde à investir tout particulièrement dans les capacités des jeunes et dans leur sens de l’initiative et à veiller à ce qu’ils soient véritablement intégrés à la vie politique et économique; de promouvoir la participation de l’Inde, et notamment d’étudiants et de jeunes praticiens indiens, aux programmes de l’Union, tels qu’Horizon Europe, le Conseil européen de la recherche, la bourse Marie Sklodowska-Curie et les échanges interpersonnels dans l’éducation et la culture; de promouvoir également, à cet égard, le programme Erasmus+ et de veiller à la participation égale des étudiants, des scientifiques, des chercheurs et des professionnels de sexe féminin à ces programmes; de continuer à travailler en étroite coopération dans le domaine de la recherche et de l’innovation, notamment des technologies numériques centrées sur l’être humain et fondées sur l’éthique, tout en encourageant le renforcement des compétences et de l’habileté numériques;

bf)

d’étudier plus avant les possibilités d’une collaboration totale dans le cadre du G20 concernant les politiques sociales et de l’emploi, notamment la protection sociale, le salaire minimum, la participation des femmes au marché du travail, la création d’emplois décents, ainsi que la sécurité et la santé au travail; de coopérer en vue de l’éradication du travail des enfants, en soutenant l’application et la surveillance du respect des conventions 138 (convention sur l’âge minimum) et 182 (convention sur les pires formes de travail des enfants) de l’OIT, ratifiées par l’Inde en juin 2017;

2.

charge son Président de transmettre la présente recommandation au Conseil, à la Commission et au vice-président de la Commission/haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité.

(1)  https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2020/07/15/joint-statement-15th-eu-india-summit-15-july-2020/

(2)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0012.

(3)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0016.

(4)  JO C 337 du 20.9.2018, p. 48.

(5)  JO C 174 E du 14.7.2005, p. 179.

(6)  JO C 227 E du 21.9.2006, p. 589.

(7)  JO C 58 du 15.2.2018, p. 109.

(8)  JO C 261 E du 10.9.2013, p. 34.

(9)  JO C 215 du 19.6.2018, p. 202.


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L’UNION EUROPÉENNE

Parlement européen

Mardi 27 avril 2021

15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/119


P9_TA(2021)0116

Demande de levée de l’immunité de Filip De Man

Décision du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la demande de levée de l’immunité de Filip De Man (2020/2271(IMM))

(2021/C 506/18)

Le Parlement européen,

vu la demande de levée de l’immunité de Filip De Man, transmise par lettre en date du 30 octobre 2020 par le procureur général auprès de la cour d’appel de Bruxelles, en liaison avec une procédure pénale, et communiquée en séance plénière le 14 décembre 2020,

vu que Filip De Man a renoncé à son droit d’être entendu, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

vu l’article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu l’article 59 de la Constitution du Royaume de Belgique,

vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019 (1),

vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0134/2021),

A.

considérant que le procureur général auprès de la cour d’appel de Bruxelles a transmis une demande de levée de l’immunité parlementaire de Filip De Man, député au Parlement européen élu pour le Royaume de Belgique, en rapport à un accident de la circulation avec dégâts matériels et circonstance aggravante de délit de fuite qu’il aurait provoqué le 1er mai 2019;

B.

considérant que Filip De Man a été accusé d’avoir heurté un îlot directionnel le 1er mai 2019 à Vilvorde, après quoi il ne se serait pas arrêté, mais aurait poursuivi sa route jusqu’à son domicile; que la police a constaté que des débris du véhicule du député jonchaient la voie de circulation et que des traces au sol étaient visibles du lieu de l’accident au domicile du député; qu’après de nombreuses convocations, Filip De Man a finalement pu être entendu par la police judiciaire et qu’à cette occasion, il a déclaré qu’il avait effectivement renversé le poteau en béton et qu’il n’avait pas pu s’arrêter à cause de l’attroupement qui s’était formé dans la rue;

C.

considérant que le délit présumé relève de l’article 33 de la loi belge relative à la police de la circulation routière du 16 mars 1968 et que cette infraction est punissable d’un emprisonnement de quinze jours à six mois et d’une amende de 200 euros à 2 000 euros;

D.

considérant que, d’une part, le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et que, d’autre part, le parlementaire, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, ne saurait pas être considéré comme un «accusé» (2);

E.

considérant qu’en vertu de l’article 9, premier alinéa, du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays, et sur le territoire de tout autre État membre, de l’exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire;

F.

considérant que l’article 59, premier alinéa, de la Constitution du Royaume de Belgique prévoit que «[s]auf le cas de flagrant délit, aucun membre de l’une ou de l’autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, en matière répressive, être renvoyé ou cité directement devant une cour ou un tribunal, ni être arrêté, qu’avec l’autorisation de la Chambre dont il fait partie»;

G.

considérant qu’il appartient au Parlement seul de décider de lever ou non l’immunité dans un cas donné; que le Parlement peut raisonnablement tenir compte de la position du député pour prendre la décision de lever ou non son immunité (3);

H.

considérant que le délit présumé n’a pas de rapport direct ou évident avec l’exercice, par Filip De Man, de ses fonctions de député au Parlement européen, ni ne constitue une opinion ou un vote émis dans l’exercice de ses fonctions de député au Parlement européen, au sens de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;

I.

considérant que, en l’espèce, le Parlement n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire une présomption suffisamment sérieuse et précise que la procédure a été engagée dans l’intention de nuire à l’activité politique du député;

1.

décide de lever l’immunité de Filip De Man;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente du Royaume de Belgique et à Filip De Man.

(1)  Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115).

(2)  Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

(3)  Arrêt du Tribunal du 15 octobre 2008, Mote/Parlement, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, point 28.


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/121


P9_TA(2021)0117

Demande de levée de l’immunité de Zdzisław Krasnodębski

Décision du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la demande de levée de l’immunité de Zdzisław Krasnodębski (2020/2224(IMM))

(2021/C 506/19)

Le Parlement européen,

vu la demande de levée de l’immunité de Zdzisław Krasnodębski, transmise en date du 9 septembre 2020 par le président du tribunal régional de Varsovie-Śródmieście à Varsovie, Xe chambre pénale, dans le cadre d’une procédure pénale engagée à son encontre par acte d'accusation privé, et annoncée en plénière le 22 octobre 2020,

ayant entendu Zdzisław Krasnodębski, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

vu les articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019 (1),

vu l'article 105, paragraphes 2 et 5, de la Constitution de la République de Pologne,

vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0132/2021),

A.

considérant que, le 23 janvier 2020, le président de la Xe chambre pénale du tribunal régional de Varsovie-Śródmieście (Pologne) a transmis une demande de levée de l’immunité parlementaire de Zdzisław Krasnodębski dont l’a saisi un particulier en raison de certains propos tenus par Zdzisław Krasnodębski lors d’un entretien radiophonique le 1er février 2019; que, le 19 février 2020, la Xe chambre pénale du tribunal régional de Varsovie-Śródmieście a été informée que la compétence de l’autorité était en cause en vertu de l’article 9, paragraphes 1 et 12, du règlement intérieur, ce qui avait une incidence sur la recevabilité de la demande; que, le 18 mai 2020, le tribunal a demandé des précisions au parquet général et que, le 8 septembre 2020, le parquet général a fait savoir qu’il était d’avis que, «dans une action privée où le procureur n’intervient pas, l’autorité compétente pour communiquer la demande du requérant privé sollicitant la levée de l’immunité est le tribunal, comme le prévoit l’article 9, paragraphes 1 et 12, du règlement intérieur du Parlement européen» et que la notion d’«autorité compétente» doit être interprétée à la lumière de l’article 9, paragraphe 12, du règlement intérieur; que la demande de levée de l’immunité parlementaire a été communiquée par les autorités judiciaires conformément à l’article 9, paragraphe 12, de son règlement intérieur et qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de son règlement intérieur, toute demande de levée de l’immunité parlementaire doit être adressée par une «autorité compétente d’un État membre», les deux notions n’étant pas identiques;

B.

considérant que l’acte d'accusation privé a été tout d’abord déposé contre Zdzisław Krasnodębski auprès du tribunal régional de Cracovie-Krowodrza le 6 mai 2019; que, par ordonnance du 18 octobre 2019, ce tribunal, agissant d’office après avoir vérifié que l’enregistrement de l’émission à laquelle avait participé Zdzisław Krasnodębski avait eu lieu dans le studio radio de Varsovie et non à Cracovie, a constaté qu’il n’était pas territorialement compétent et a renvoyé l’affaire au tribunal régional de Varsovie-Śródmieście à Varsovie;

C.

considérant que, le 1er février 2019, au cours d’une émission radiophonique matinale, Zdzisław Krasnodębski avait qualifié le requérant privé d’«avocat venu de nulle part» et de «gangster», puis affirmé que ce dernier «portait des accusations à tort et à travers»;

D.

considérant que, par ces propos, Zdzisław Krasnodębski aurait publiquement dénigré le requérant privé et lui aurait ainsi porté préjudice en le privant de la confiance indispensable à l’exercice de son activité économique et en l’humiliant aux yeux de l’opinion publique, délit susceptible de faire l’objet d’une procédure d'accusation privée en vertu de l’article 212, paragraphe 2, du code pénal polonais;

E.

considérant qu’aux termes de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions;

F.

considérant que l'article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur État;

G.

considérant qu’en vertu de l’article 105, paragraphes 2 et 5, de la Constitution polonaise, un député ne peut encourir de responsabilité pénale qu'avec l'autorisation de la Diète (chambre basse du Parlement), depuis la date de la publication des résultats des élections jusqu'à la date de l'expiration de son mandat, et qu’il ne peut être arrêté ou détenu qu’avec l’autorisation de la Diète, sauf le cas de flagrant délit ou lorsque sa détention est indispensable au déroulement convenable de la procédure;

H.

considérant que les actes incriminés ne concernent pas des opinions ou des votes émis par Zdzisław Krasnodębski dans l’exercice de ses fonctions au sens de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;

I.

considérant qu’en l’espèce, le Parlement n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique du député en sa qualité de membre du Parlement européen;

J.

considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé» (2);

K.

considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;

1.

décide de lever l’immunité de Zdzisław Krasnodębski;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente de la République de Pologne et à Zdzisław Krasnodębski.

(1)  Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C 200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

(2)  Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/123


P9_TA(2021)0118

Demande de levée de l’immunité de Ioannis Lagos

Décision du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la demande de levée de l’immunité de Ioannis Lagos (2020/2240(IMM))

(2021/C 506/20)

Le Parlement européen,

vu la demande de levée de l’immunité de Ioannis Lagos, transmise en date du 23 octobre 2020 par le procureur de la Cour de cassation de la République hellénique, dans le cadre de l’exécution à son encontre de la décision de condamnation nos 2425, 2473, 2506, 2644/2020 de la cour d’appel d’Athènes (première chambre à trois juges statuant en matière criminelle), et communiquée en séance plénière le 11 novembre 2020,

ayant entendu Ioannis Lagos, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

vu les articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019 (1),

vu l’article 62 de la Constitution de la République hellénique,

vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0136/2021),

A.

considérant que le procureur compétent pour cette procédure a demandé la levée de l’immunité de Ioannis Lagos, député au Parlement européen, de manière à pouvoir exécuter à son encontre une décision de condamnation à une peine totale de réclusion de treize (13) ans et huit (8) mois et à une amende globale de mille trois cents (1 300) euros pour un crime et deux délits;

B.

considérant que l’article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne dispose que les membres du Parlement européen bénéficient, sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays;

C.

considérant que Ioannis Lagos a été élu au Parlement européen le 2 juillet 2019 et que la demande de levée d’immunité concerne des faits et une mise en accusation antérieurs à l’acquisition du statut de député au Parlement européen et, par conséquent, de l’immunité en tant que député au Parlement européen;

D.

considérant que, conformément à l’article 62 de la Constitution de la République hellénique, aucun député ne peut être, durant son mandat, poursuivi, arrêté, emprisonné ou soumis à d’autres mesures privatives de liberté sans l’autorisation de la Chambre des députés;

E.

considérant que Ioannis Lagos a été déclaré coupable a) du crime d’appartenance à une organisation criminelle et de direction de cette organisation (article 187, paragraphes 1 et 3, du code pénal), fait commis à Athènes entre 2008 et aujourd’hui, b) du délit de simple détention d’arme (loi no 2168/1993), après modification autorisée du chef d’inculpation qui était celui de crime qualifié de détention d’arme, fait commis à Perama (Attique) le 30 septembre 2013 et c) du délit d’infraction à la loi no 456/1976 relative aux lance-fusées et aux feux d’artifice, fait commis à Perama (Attique) le 29 septembre 2013;

F.

considérant que la décision de condamnation de la cour d’appel d’Athènes est immédiatement exécutoire, la cour ayant estimé que le pourvoi contre cette décision n’avait pas d’effet suspensif;

G.

considérant que la commission des affaires juridiques a pris acte des documents présentés à ses membres par Ioannis Lagos en vertu de l’article 9, paragraphe 6, du règlement intérieur et que l’intéressé juge pertinents pour la procédure;

H.

considérant que l’exécution de la décision de condamnation ne concerne pas des opinions ou des votes émis par Ioannis Lagos dans l’exercice de ses fonctions, au sens de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;

I.

considérant qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 8, du règlement intérieur, la commission des affaires juridiques ne se prononce en aucun cas sur la culpabilité ou la non-culpabilité du député ni sur l’opportunité ou non de le poursuivre au pénal pour les opinions ou actes qui lui sont imputés, même dans le cas où l’examen de la demande permet à la commission des affaires juridiques d’acquérir une connaissance approfondie de l’affaire;

J.

considérant qu’il n’appartient pas au Parlement européen de mettre en question les mérites des systèmes juridiques et judiciaires nationaux;

K.

considérant que le Parlement européen n’a pas compétence pour évaluer ou mettre en question la compétence des autorités judiciaires nationales chargées de la procédure pénale en question;

L.

considérant que Ioannis Lagos fait partie d’un certain nombre de personnes qui se trouvent dans une situation similaire de condamnation par la cour d’appel d’Athènes à une peine de réclusion de plusieurs années pour les infractions en question, la seule différence étant qu’il jouit actuellement de l’immunité en tant que député au Parlement européen;

M.

considérant que, conformément à l’article 5, paragraphe 2, de son règlement intérieur, l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés;

N.

considérant que l’immunité parlementaire a pour objet de protéger le Parlement et ses députés contre des procédures judiciaires visant des activités menées dans l’exercice des fonctions parlementaires et indissociables de celles-ci;

O.

considérant que les faits incriminés n’ont pas d’incidence claire ou directe sur l’exercice, par Ioannis Lagos, de ses fonctions de député au Parlement européen;

P.

considérant que les faits incriminés se sont déroulés avant son élection au Parlement européen; que, par conséquent, il ne saurait être affirmé que la procédure judiciaire, enclenchée dès 2014, a été engagée dans l’intention de nuire à l’activité politique future de Ioannis Lagos en tant que député au Parlement européen, alors qu’à ce moment, son statut de futur député au Parlement européen était encore hypothétique;

Q.

considérant qu’en l’espèce, le Parlement n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique du député et, partant, du Parlement européen;

1.

décide de lever l’immunité de Ioannis Lagos;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente au procureur de la Cour de cassation de la République hellénique et à Ioannis Lagos.

(1)  Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C 163/10, ECLI:EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/125


P9_TA(2021)0119

Demande de levée de l’immunité de Ioannis Lagos

Décision du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la demande de levée de l’immunité de Ioannis Lagos (2020/2219(IMM))

(2021/C 506/21)

Le Parlement européen,

vu la demande de levée de l'immunité de Ioannis Lagos, transmise en date du 2 octobre 2020 par le procureur de la Cour suprême de la République hellénique dans le cadre de poursuites pénales éventuelles menées par le procureur du Tribunal de première instance d’Athènes (dossier: ABM PB2020/65), et communiquée en séance plénière le 19 octobre 2020,

ayant entendu Ioannis Lagos, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

vu l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne ainsi que l’article 6, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019 (1),

vu l’article 5, paragraphe 2, l’article 6, paragraphe 1, et l’article 9 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0135/2021),

A.

considérant que le procureur de la Cour suprême de la République hellénique a transmis une demande de levée de l’immunité parlementaire de Ioannis Lagos pour certains actes commis par Ioannis Lagos lors d’un discours prononcé au Parlement européen le 29 janvier 2020;

B.

considérant que Ioannis Lagos est accusé d’avoir profané le symbole national de la Turquie pendant le débat organisé en séance plénière le 29 janvier 2020 sur la situation des migrants à la frontière entre la Grèce et la Turquie et la réponse commune de l’Union;

C.

considérant que la profanation d’un symbole national constitue un délit en vertu 1) de l’article 1er, paragraphe 1, de la loi no 927/1979, dans la version de la loi no 4285/2014, et 2) de l’article 155, en liaison avec les articles 1er, 12, 14, 26, 27, 51, 53, 57 et 79, du code pénal grec;

D.

considérant que l’immunité parlementaire n’est pas un privilège personnel du député, mais une garantie d’indépendance du Parlement dans son ensemble et de ses députés;

E.

considérant, tout d'abord, que le Parlement ne peut être comparé à un tribunal et, en second lieu, dans le cadre d’une procédure de levée d’immunité, qu’un député au Parlement européen ne peut être considéré comme un «accusé» (2);

F.

considérant qu’aux termes de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, les membres du Parlement européen ne peuvent être recherchés, détenus ou poursuivis en raison des opinions ou votes émis par eux dans l'exercice de leurs fonctions;

G.

considérant que Ioannis Lagos a agi pendant une séance plénière du Parlement européen, dans les locaux où la séance plénière elle-même avait lieu, dans l’exercice de ses fonctions de député au Parlement européen;

H.

considérant que Ioannis Lagos a donc agi dans le cadre de ses fonctions de député et de ses travaux au Parlement européen;

1.

décide de ne pas lever l’immunité de Ioannis Lagos;

2.

charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente de la République hellénique et à Ioannis Lagos.

(1)  Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

(2)  Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/127


P9_TA(2021)0130

Accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire

Décision du Parlement européen du 27 avril 2021 relative à la conclusion d’un accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire (2020/2272(ACI))

(2021/C 506/22)

Le Parlement européen,

vu la décision de la Conférence des présidents du 9 décembre 2020 approuvant le projet d’accord interinstitutionnel établissant un registre de transparence obligatoire,

vu le projet d’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire (ci-après dénommé «accord»),

vu l’article 11, paragraphes 1 et 2, du traité sur l’Union européenne,

vu l’article 295 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le projet de déclaration politique du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne à l’occasion de l’adoption de l’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire (ci-après dénommée «déclaration politique»),

vu l’accord interinstitutionnel du 16 avril 2014 entre le Parlement européen et la Commission européenne sur le registre de transparence pour les organisations et les personnes agissant en qualité d’indépendants qui participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques de l’Union européenne (ci-après dénommé «accord de 2014») (1),

vu la proposition de la Commission du 28 septembre 2016 d’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire (COM(2016)0627),

vu le mandat de négociation du Parlement européen sur la proposition de la Commission du 28 septembre 2016 d’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire, adopté par la Conférence des présidents le 15 juin 2017,

vu sa résolution du 14 septembre 2017 sur la transparence, la responsabilité et l’intégrité au sein des institutions européennes (2),

vu le nouvel ensemble d’outils de transparence pour les députés, approuvé par la Conférence des présidents le 27 juillet 2018,

vu sa décision du 31 janvier 2019 sur la modification du titre I, chapitres 1 et 4, du titre V, chapitre 3, du titre VII, chapitres 4 et 5, du titre VIII, chapitre 1, du titre XII, du titre XIV et de l’annexe II du règlement intérieur du Parlement européen (3), en particulier les articles 11 et 35,

vu l’article 148, paragraphe 1, de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires constitutionnelles (A9-0123/2021),

A.

considérant que l’article 11, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne dispose ce qui suit: «Les institutions entretiennent un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile»;

B.

considérant que l’urgence sanitaire due à la pandémie de COVID a donné lieu à l’émergence de nouvelles formes d’interaction entre les représentants d’intérêts et les décideurs;

C.

considérant que l’Union versera, sous diverses formes, des volumes d’aide financière sans précédent aux États membres afin de lutter contre les conséquences de la pandémie, et que toute décision y afférente doit être prise en toute transparence, en veillant à ce que les décideurs de l’Union rendent pleinement compte de leurs actes;

D.

considérant que les citoyens devraient avoir la plus grande confiance possible dans les institutions de l’Union: que cette confiance, pour exister, doit reposer sur la perception que la représentation d’intérêts est soumise à des normes éthiques élevées et que leurs représentants élus au niveau de l’Union, les commissaires et les fonctionnaires de l’Union agissent de manière indépendante, transparente et responsable; qu’un organe indépendant commun aux institutions de l’Union pourrait à l’avenir contribuer à la mise en place d’un cadre éthique commun applicable aux fonctionnaires de l’Union, régissant leurs interactions avec les représentants d’intérêts; que l’adhésion des demandeurs et des personnes enregistrées aux valeurs de l’Union et aux normes éthiques générales devrait, le cas échéant, être prise en compte dans le cadre du fonctionnement du registre de transparence;

E.

considérant que les différentes mesures institutionnelles de mise en œuvre de l’accord sont prises par le Parlement à différents niveaux et vont de l’adoption de modalités d’application par le Bureau à la modification du règlement intérieur;

F.

considérant que, dans l’accord, chacune des trois institutions signataires convient d’adopter des décisions individuelles habilitant le conseil d’administration du registre (ci-après dénommé «conseil d’administration») et le secrétariat du registre (ci-après dénommé «secrétariat») à prendre des décisions en son nom, conformément à l’article 9 et à l’article 15, paragraphe 2, de l’accord;

Objet et portée

1.

se félicite de l’accord, qui constitue une étape supplémentaire en vue du renforcement des normes pour une représentation d’intérêts qui soit éthique; rappelle néanmoins qu’en vertu de l’article 295 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les institutions ne peuvent qu’organiser les modalités de leur coopération et doivent donc s’appuyer sur leurs pouvoirs d’auto-organisation afin d’imposer aux tiers des obligations de facto de s’inscrire au registre; rappelle sa préférence de longue date pour l’établissement du registre de transparence au moyen d’un acte législatif, étant donné qu’il s’agit du seul moyen juridiquement contraignant à l’égard des tiers;

2.

insiste pour que, conformément à la déclaration politique, les institutions s’engagent à adopter une approche coordonnée pour renforcer la culture commune de transparence en vue d’améliorer et de renforcer davantage une représentation d’intérêts éthique; insiste sur l’obligation qui leur incombe en vertu de l’accord, ainsi que de l’article 13, paragraphe 2, du traité sur l’Union européenne, de pratiquer entre elles une coopération loyale lors de l’élaboration du cadre commun, et souligne que les institutions devraient donc viser le plus haut niveau d’engagement; souligne que les mesures visées dans l’accord représentent un minimum et pourraient être étoffées davantage, sous réserve d’un soutien politique et compte tenu des limites constitutionnelles et juridiques existantes d’un accord interinstitutionnel;

3.

réaffirme la nécessité de poursuivre le dialogue interinstitutionnel en vue de fonder l’établissement du registre de transparence sur la base d’un acte juridiquement contraignant du droit dérivé de l’Union;

4.

propose que la conférence sur l’avenir de l’Europe examine la possibilité d’instaurer une base juridique autonome qui permettrait aux colégislateurs d’adopter des actes législatifs de l’Union conformément à la procédure législative ordinaire dans le but d’imposer des règles éthiques contraignantes aux représentants d’intérêts dans leurs interactions avec les institutions de l’Union;

5.

se félicite que le statut du Conseil de l’Union européenne ait évolué d’un statut d’observateur à celui d’une partie formelle à l’accord; estime néanmoins que sa participation se limite aux réunions avec les plus hauts fonctionnaires et, dans le cadre de régimes volontaires uniquement, aux réunions des représentants permanents et des représentants permanents adjoints au cours de leur présidence et au cours des six mois qui précèdent; insiste sur le fait que, pour assurer la crédibilité du cadre commun, toutes les représentations permanentes devraient y participer activement par la voie de leurs régimes volontaires, continuer à appliquer ces régimes après la fin de leur présidence et les étendre, dans la mesure du possible, aux autres fonctionnaires;

6.

souligne que, au cours du processus de négociation, la Commission n’a pris aucun engagement substantiel supplémentaire à l’égard du cadre commun; déplore en particulier qu’en ce qui concerne le champ d’application personnel, il ne couvre que le personnel des institutions ayant les grades les plus élevés; insiste sur le fait que toute révision des dispositions sur la conditionnalité pour les trois institutions devrait comprendre les réunions avec les autres membres du personnel des institutions, au niveau des chefs d’unité et au-delà;

7.

se félicite des engagements pris par le Parlement au cours du processus de négociation sur les mesures de conditionnalité et les mesures de transparence complémentaires; estime que la modification des articles 11 et 35 de son règlement intérieur a constitué un engagement fort en ce sens; se félicite que l’accord préserve le droit constitutionnel des députés d’exercer librement leur mandat;

8.

se félicite de la possibilité d’une participation volontaire des institutions, organes et organismes de l’Union; estime que les institutions signataires devraient encourager une telle participation, conformément à leur obligation de promouvoir l’utilisation du registre et d’en faire usage le plus possible; insiste sur le fait que cette participation exigera des institutions signataires qu’elles mettent des ressources supplémentaires à la disposition du registre;

Activités couvertes

9.

souligne que l’accord repose sur une approche fondée sur les activités qui comprend les activités de lobbying indirectes; insiste sur l’importance de couvrir ces activités, en particulier au vu de l’émergence, dans le contexte de la pandémie, de nouvelles formes d’interaction des représentants d’intérêts avec les décideurs de l’Union;

10.

se félicite des précisions concernant les activités couvertes et non couvertes, y compris l’exclusion des rencontres spontanées et la couverture des intermédiaires de pays tiers qui ne bénéficient pas du statut diplomatique;

11.

estime qu’il est important de définir quelles sont les réunions avec les représentants d’intérêts qui devraient être publiées en tant que réunions programmées à l’avance; se félicite de la pratique de la Commission consistant à publier également les réunions ayant lieu dans un format différent de celui des réunions en face-à-face, par exemple les réunions par vidéoconférence; insiste pour qu’un appel téléphonique planifié soit également considéré comme une réunion;

Conditionnalité, rapport annuel et réexamen

12.

est d’avis que la mise en œuvre des mesures de conditionnalité et d’autres mesures de transparence complémentaires au moyen de décisions individuelles permet de respecter les pouvoirs organisationnels internes respectifs des trois institutions signataires; se félicite, à cet égard, que la portée du rapport annuel ait été élargie et qu’il couvre désormais la mise en œuvre de telles mesures adoptées par les institutions signataires;

13.

propose que le rapport annuel contienne des informations sur les personnes enregistrées qui ont fait l’objet d’une enquête et qui ont finalement été radiées du registre en raison du non-respect du code de conduite;

14.

se félicite de l’examen périodique et en temps utile des mesures de mise en œuvre prises en application de l’article 5 de l’accord, visant à formuler des recommandations en vue d’améliorer et de renforcer ces mesures;

15.

invite les institutions signataires à procéder à une analyse des effets que les nouvelles règles de transparence auront sur les procédures de prise de décision, y compris les mesures de conditionnalité et les mesures de transparence complémentaires adoptées par les institutions au titre du cadre commun, ainsi que de l’incidence que ces règles auront sur la perception que les citoyens ont des institutions de l’Union avant la prochaine révision du registre;

16.

souligne que la publication claire et en temps utile des mesures de conditionnalité et des mesures de transparence complémentaires est essentielle pour garantir, aux représentants d’intérêts et aux citoyens, cette transparence sur laquelle s’appuie leur confiance dans le bon fonctionnement du cadre commun;

Rôle du Parlement européen

17.

se félicite des engagements pris par le Parlement au cours des négociations, notamment en ce qui concerne la proposition «Combler les lacunes — propositions du Parlement relatives à la conditionnalité», et insiste sur la nécessité de les mettre pleinement en œuvre et de les publier conformément à l’article 5, paragraphe 3, de l’accord, sans retard injustifié;

18.

insiste sur la nécessité de garantir, au sein du Parlement, un degré élevé d’appropriation politique du processus de mise en œuvre et de réexamen; propose que le processus de réexamen prévu à l’article 14 de l’accord soit guidé et élaboré en étroite coopération avec la vice-présidente du Parlement européen chargée du registre de transparence;

19.

demande en particulier que les mesures suivantes soient rapidement mises en œuvre par le Bureau et les autres organes compétents:

a)

établir un lien direct entre la publication des réunions au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement intérieur et le registre de transparence, et apporter des améliorations substantielles afin de rendre cet outil de publication pleinement convivial et consultable;

b)

établir un lien direct entre l’empreinte législative que prévoit l’article 4, paragraphe 6, du code de conduite des députés au Parlement européen en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts, figurant à l’annexe I de son règlement intérieur, et le registre de transparence;

c)

instaurer une règle selon laquelle les fonctionnaires du Parlement, du niveau de chef d’unité au niveau de secrétaire général, ne peuvent rencontrer que des représentants d’intérêts enregistrés;

d)

formuler une recommandation à l’intention du personnel du Parlement visant à ce qu’il ne rencontre des personnes ou des organisations relevant du champ d’application du registre de transparence que si celles-ci sont enregistrées, et procède systématiquement à une vérification à ce sujet avant leurs réunions;

e)

élaborer une approche globale afin de subordonner la participation en tant qu’orateur à toutes les manifestations organisées par les commissions ou intergroupes tels que les ateliers et séminaires, ainsi que les réunions des délégations, à un enregistrement pour toute personne relevant du champ d’application du registre de transparence;

f)

élaborer une approche globale et cohérente en ce qui concerne la co-organisation de manifestations dans les locaux du Parlement et la subordonner, le cas échéant, à un enregistrement pour toute personne relevant du champ d’application du registre de transparence;

20.

invite spécifiquement la Conférence des présidents des commissions

a)

à adopter des lignes directrices afin d’aider les rapporteurs, les rapporteurs fictifs et les présidents des commissions à s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l’article 11, paragraphe 3, du règlement intérieur;

b)

à adopter des lignes directrices pour que les secrétariats des commissions soutiennent les députés en leur rappelant systématiquement la possibilité de publier, conformément à l’article 4, paragraphe 6, du code de conduite des députés au Parlement européen en matière d’intérêts financiers et de conflits d’intérêts, figurant à l’annexe I de son règlement intérieur, la liste des représentants d’intérêts ayant été consultés sur des questions en lien avec le sujet du rapport;

21.

invite la commission des affaires constitutionnelles à envisager, dans le cadre d’une révision du règlement intérieur du Parlement européen, l’instauration d’autres mesures de transparence afin de renforcer l’engagement du Parlement en faveur du cadre commun; souligne l’importance des exigences formelles qui s’appliquent à toute révision du règlement intérieur;

Éligibilité, code de conduite, informations à fournir par les personnes enregistrées

22.

note que le respect du code de conduite figurant à l’annexe I de l’accord fait partie des critères d’admissibilité et que les personnes enregistrées doivent tenir compte des exigences de confidentialité ainsi que des règles applicables aux anciens députés et au personnel des institutions qui leur sont applicables après la cessation de leurs fonctions;

23.

se félicite de la précision selon laquelle les personnes enregistrées ne sont pas dispensées de l’obligation de veiller au respect des mêmes normes éthiques lorsqu’elles externalisent une partie de leurs activités à des tiers;

24.

se félicite du fait que les personnes enregistrées soient tenues de publier des informations financières tant pour les clients que pour les intermédiaires, et que des informations financières soient également exigées des personnes enregistrées qui ne représentent pas des intérêts commerciaux; se félicite que les personnes enregistrées soient tenues non seulement de publier des informations financières une fois par an, mais aussi de tenir ces informations à jour, en particulier en cas de modification importante des informations faisant l’objet de décisions d’exécution;

25.

souligne que les personnes enregistrées sont désormais tenues de fournir des informations sur les propositions législatives, les politiques ou les initiatives qu’elles ciblent; estime que cette obligation contribuera à accroître la transparence des intérêts qu’elles représentent;

Secrétariat et conseil d’administration

26.

se félicite de l’engagement en faveur d’une augmentation des ressources pour l’entretien, le développement et la promotion du registre, ainsi que de la contribution formelle du Conseil au secrétariat; estime que ces engagements en faveur du cadre commun devraient renforcer la capacité du secrétariat à fournir en temps utile des orientations aux personnes enregistrées, et à les aider à enregistrer et à mettre à jour les données demandées; souligne, en particulier, que les ressources humaines sont très limitées comparées au nombre de personnes enregistrées par rapport à des systèmes nationaux similaires, et que cette limitation nuit à l’efficacité du fonctionnement du registre; invite les institutions à garantir la mise à disposition des ressources et du personnel nécessaires au bon fonctionnement du secrétariat et du conseil d’administration;

27.

estime que l’égalité de traitement entre les trois institutions en ce qui concerne le fonctionnement du secrétariat et du conseil d’administration devrait garantir un consensus, susciter l’appropriation commune du cadre et favoriser une culture commune de la transparence;

28.

se félicite de la création du conseil d’administration et de sa mission consistant à superviser la mise en œuvre administrative globale de l’accord et à faire office d’organe de réexamen des mesures prises par le secrétariat; se félicite que l’accord prévoie une procédure administrative solide garantissant les droits procéduraux des personnes enregistrées;

Dispositions procédurales

29.

approuve la conclusion de l’accord figurant à l’annexe A de la présente décision;

30.

approuve la déclaration politique du Parlement européen, du Conseil de l’Union européenne et de la Commission européenne figurant à l’annexe B de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne, série L, en même temps que l’accord;

31.

décide que, conformément à l’article 9 et à l’article 15, paragraphe 2, de l’accord, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, le conseil d’administration et le secrétariat sont habilités à adopter, pour le compte du Parlement européen, des décisions individuelles concernant les demandeurs et les personnes enregistrées, conformément à l’accord interinstitutionnel du 20 mai 2021 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire (4);

32.

charge son Président de signer l’accord avec le Président du Conseil et la Présidente de la Commission et d’en assurer la publication au Journal officiel de l’Union européenne;

33.

charge son Président de transmettre pour information la présente décision, y compris ses annexes, au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements des États membres.

(1)  JO L 277 du 19.9.2014, p. 11.

(2)  JO C 337 du 20.9.2018, p. 120.

(3)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0046.

(4)  JO L 207 du 11.6.2021, p. 1.


ANNEXE A

ACCORD INTERINSTITUTIONNEL ENTRE LE PARLEMENT EUROPÉEN, LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE ET LA COMMISSION EUROPÉENNE SUR UN REGISTRE DE TRANSPARENCE OBLIGATOIRE

(Le texte de cette annexe n'est pas reproduit ici étant donné qu’il correspond à l'accord interinstitutionnel tel que publié au JO L 207 du 11.6.2021, p. 1).


ANNEXE B

DÉCLARATION POLITIQUE DU PARLEMENT EUROPÉEN, DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE ET DE LA COMMISSION EUROPÉENNE À L’OCCASION DE L’ADOPTION DE L’ACCORD INTERINSTITUTIONNEL SUR UN REGISTRE DE TRANSPARENCE OBLIGATOIRE

Le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne reconnaissent l’importance du principe de conditionnalité en tant qu’élément fondamental de l’approche coordonnée que les trois institutions ont adoptée dans le but de consolider une culture de transparence commune, tout en établissant des normes élevées en vue d’une représentation d’intérêts qui soit transparente et éthique au niveau de l’Union.

Le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne reconnaissent que les mesures de conditionnalité et les mesures de transparence complémentaires mises en place, en ce qui concerne les points suivants, sont en adéquation avec l’accord interinstitutionnel sur un registre de transparence obligatoire, renforcent l’objectif poursuivi par leur approche coordonnée et constituent une base solide pour continuer à développer et à améliorer cette approche et renforcer davantage une représentation d’intérêts éthique au niveau de l’Union:

réunions entre des décideurs et des représentants d’intérêts enregistrés, le cas échéant (1);

publication des réunions avec des représentants d’intérêts, le cas échéant (2);

réunions entre des membres du personnel, notamment des hauts fonctionnaires, et des représentants d’intérêts enregistrés (3);

interventions lors d’auditions publiques au Parlement européen (4);

statut de membre de groupes d’experts de la Commission et participation à certains événements, forums ou réunions d’information (5);

accès aux locaux des institutions (6);

parrainage de manifestations pour des représentants d’intérêts enregistrés, le cas échéant;

la déclaration politique des États membres selon laquelle ils appliquent, à titre volontaire et conformément au droit national et aux compétences nationales, le principe de conditionnalité aux réunions entre leur représentant permanent, leur représentant permanent adjoint et des représentants d’intérêts lorsqu'ils assurent la présidence du Conseil et au cours des six mois qui précèdent, ainsi que toute autre mesure allant au-delà, prise volontairement par des États membres à titre individuel conformément à leur droit national et à leurs compétences nationales, ces deux types de mesures étant également pris en compte.


(1)  Article 11, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement européen; article 7 de la décision de la Commission du 31 janvier 2018 relative à un code de conduite des membres de la Commission européenne (C(2018)0700) (JO C 65 du 21.2.2018, p. 7); point V des méthodes de travail de la Commission européenne.

(2)  Article 11, paragraphe 3, du règlement intérieur du Parlement européen; décision de la Commission 2014/838/UE, Euratom du 25 novembre 2014 concernant la publication d’informations sur les réunions tenues entre des directeurs généraux de la Commission et des organisations ou des personnes agissant en qualité d’indépendants (JO L 343 du 28.11.2014, p. 19); décision de la Commission 2014/839/UE, Euratom du 25 novembre 2014 concernant la publication d’informations sur les réunions tenues entre des membres de la Commission et des organisations ou des personnes agissant en qualité d’indépendants (JO L 343 du 28.11.2014, p. 22).

(3)  Article 3 de la décision du Conseil sur la réglementation des contacts entre le Secrétariat général du Conseil et les représentants d’intérêts; point V des méthodes de travail de la Commission européenne.

(4)  Article 7 de la décision du Bureau du Parlement européen du 18 juin 2003 relative à la réglementation concernant les auditions publiques.

(5)  Article 35 du règlement intérieur du Parlement européen; article 8 de la décision de la Commission du 30 mai 2016 établissant des règles horizontales relatives à la création et au fonctionnement des groupes d’experts de la Commission (C(2016)3301); Articles 4 et 5 de la décision du Conseil sur la réglementation des contacts entre le Secrétariat général du Conseil et les représentants d’intérêts.

(6)  Article 123 du règlement intérieur du Parlement européen lu en liaison avec la décision du secrétaire général du 13 décembre 2013 sur les règles régissant les titres et autorisations d’accès aux locaux du Parlement; article 6 de la décision du Conseil sur la réglementation des contacts entre le Secrétariat général du Conseil et les représentants d’intérêts.


III Actes préparatoires

Parlement européen

Mardi 27 avril 2021

15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/134


P9_TA(2021)0120

Accord Union/Norvège: modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE après le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ***

Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège selon l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) 1994 concernant la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’UE après le retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (10643/20 — C9-0424/2020 — 2020/0230(NLE))

(Approbation)

(2021/C 506/23)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (10643/20),

vu l’accord sous forme d’échange de lettres entre l’Union européenne et le Royaume de Norvège au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 en ce qui concerne la modification des concessions pour l’ensemble des contingents tarifaires de la liste CLXXV de l’Union européenne à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne (10644/20),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, et à l’article 218, paragraphe 6, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0424/2020),

vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de la commission du commerce international (A9-0035/2021),

1.

donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Royaume de Norvège.

15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/135


P9_TA(2021)0121

Accord de partenariat volontaire Union/Honduras ***

Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Honduras sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne (12543/2020 — C9-0084/2021 — 2020/0157(NLE))

(Approbation)

(2021/C 506/24)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (12543/2020),

vu le projet d’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Honduras sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne (10365/2020),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 3, premier alinéa, à l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et à l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0084/2021),

vu sa résolution non législative du 27 avril 2021 (1) sur le projet de décision,

vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu l’avis de la commission du développement,

vu la recommandation de la commission du commerce international (A9-0053/2021),

1.

donne son approbation à la conclusion de l’accord;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République du Honduras.

(1)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0129.


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/136


P9_TA(2021)0124

Établissement du programme-cadre «Horizon Europe» — définition de ses règles de participation et de diffusion ***II

Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (07064/2/2020 — C9-0111/2021 — 2018/0224(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

(2021/C 506/25)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (07064/2/2020 — C9-0111/2021),

vu les avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018 (1) et du 16 juillet 2020 (2),

vu l’avis du Comité des régions du 9 octobre 2018 (3),

vu sa position en première lecture (4) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0435),

vu la proposition modifiée de la Commission (COM(2020)0459),

vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente,

vu l’article 67 de son règlement intérieur,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-0122/2021),

1.

approuve la position du Conseil en première lecture,

2.

approuve la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission annexée à la présente résolution;

3.

approuve sa déclaration annexée à la présente résolution;

4.

prend note des déclarations du Conseil et de la Commission annexées à la présente résolution;

5.

constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

6.

charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

7.

charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

8.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 33.

(2)  JO C 364 du 28.10.2020, p. 124.

(3)  JO C 461 du 21.12.2018, p. 79.

(4)  Textes adoptés du 17.4.2019, P8_TA(2019)0395.


ANNEXE

Déclaration politique commune sur la réutilisation des fonds dégagés dans Horizon Europe

Dans leur déclaration commune sur la réutilisation de fonds dégagés dans le cadre du programme de recherche (1), le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont convenus de reconstituer en faveur du programme de recherche, au cours de la période 2021-2027, des crédits d'engagement à concurrence d'un montant maximal de 0,5 milliard d'euros (aux prix de 2018) correspondant aux dégagements intervenus à la suite de la non-exécution totale ou partielle de projets relevant du programme-cadre «Horizon Europe» ou du programme «Horizon 2020» qui l'a précédé, conformément à l'article 15, paragraphe 3, du règlement financier. Sans préjudice des compétences de l'autorité budgétaire et des pouvoirs de la Commission en matière d'exécution du budget, le Parlement européen, le Conseil et la Commission conviennent que la répartition indicative de ce montant sera la suivante:

300 000 000 euros en prix constants de 2018 pour le pôle «Numérique, industrie et espace», notamment en ce qui concerne la recherche quantique;

100 000 000 euros en prix constants de 2018 pour le pôle «Climat, énergie et mobilité»; et

100 000 000 euros en prix constants de 2018 pour le pôle «Culture, créativité et société inclusive».

Déclaration du Parlement européen sur les accords d’association

L’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) i), du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit l’approbation du Parlement européen dans le cas d’accords d’association au sens de l’article 217 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En outre, les conditions présidant à l’association d’un pays tiers au programme-cadre «Horizon Europe» sont souvent prévues par ces accords d’association. Afin de donner son approbation, le Parlement européen doit être immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure, conformément à l’article 218, paragraphe 10, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Par ailleurs, afin de garantir un véritable contrôle parlementaire, il est nécessaire que ces accords portent sur l’ensemble des aspects pertinents de la relation de l’Union avec un pays tiers donné concernant le programme-cadre «Horizon Europe».

Le Parlement européen escompte donc que, lorsque le Conseil, conformément à l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, adopte une décision établissant les positions à prendre au nom de l’Union dans une instance créée par un accord qui implique l’association d’un pays tiers au programme-cadre «Horizon Europe», ces positions n’aboutissent pas à un contournement de l’exigence d’obtenir l’approbation du Parlement européen en laissant à cette instance le soin de déterminer les aspects essentiels de la participation de ce pays tiers au programme-cadre «Horizon Europe».

C’est pourquoi le Parlement européen considère qu’il convient de limiter au strict minimum les décisions du Conseil prises en vertu de l’article 218, paragraphe 9, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne lorsqu’elles concernent des parties d’accords d’association qui portent sur l’association d’un pays tiers au programme-cadre «Horizon Europe». En outre, si l’adoption d’une telle décision du Conseil est envisagée par le négociateur de l’Union ou par le Conseil ou son comité spécial lorsqu’il adresse des directives au négociateur, le Parlement européen entend être immédiatement et pleinement informé à toutes les étapes de la procédure, y compris par un avis motivé expliquant pourquoi l’adoption d’une position au nom de l’Union par une instance créée par un accord est nécessaire à la réalisation des objectifs de l’Union définis dans le [règlement «Horizon Europe»] et dans la [décision du Conseil établissant le programme spécifique].

Déclaration de la Commission sur le considérant 47

La Commission a l'intention de mettre en œuvre le budget de l'Accélérateur du CEI de façon à garantir que le soutien accordé aux PME, y compris les start-ups, sous la seule forme de subventions, correspond au soutien accordé au titre du budget de l'instrument destiné aux PME du programme «Horizon 2020», conformément aux termes fixés à l'article 48, paragraphe 1, et au considérant 47 du règlement «Horizon Europe».

Déclaration de la Commission sur l'article 6

Sur demande, la Commission entend procéder à un échange de vues avec la commission compétente du Parlement européen sur: i) la liste des candidats à des partenariats potentiels fondés sur les articles 185 et 187 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui seront couverts par des analyses d'impact (initiales); ii) la liste des missions provisoires identifiées par les comités de mission; iii) les résultats du plan stratégique avant son adoption formelle, et iv) elle présentera et partagera des documents relatifs aux programmes de travail.

Déclaration de la Commission sur l'éthique/la recherche sur les cellules souches — article 19

Concernant les décisions relatives au financement par l'UE, au titre du programme-cadre «Horizon Europe», d'activités de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines, la Commission européenne propose de maintenir le même cadre déontologique que dans le programme-cadre «Horizon 2020».

La Commission européenne propose de maintenir ce cadre déontologique car il a permis d'élaborer, sur la base de l'expérience, une approche responsable concernant un domaine scientifique très prometteur, qui a donné des résultats satisfaisants dans le cadre d'un programme de recherche auquel participent des chercheurs de nombreux pays aux situations réglementaires très diverses.

1.

La décision relative au programme-cadre «Horizon Europe» exclut expressément trois domaines de recherche de tout financement de l'Union:

activités de recherche en vue du clonage humain à des fins reproductives;

activités de recherche visant à modifier le patrimoine génétique d'êtres humains qui pourraient rendre ces modifications héréditaires;

activités de recherche visant à créer des embryons humains uniquement à des fins de recherche ou pour l'approvisionnement en cellules souches, notamment par transfert de noyaux de cellules somatiques.

2.

Aucun financement ne sera accordé à une activité interdite dans l'ensemble des États membres. Aucun financement ne sera accordé à une activité dans un État membre où cette activité est interdite.

3.

La décision relative au programme «Horizon Europe» et les dispositions du cadre déontologique régissant le financement par l'Union d'activités de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines n'impliquent aucun jugement de valeur sur le cadre réglementaire ou déontologique régissant ces activités de recherche dans les États membres.

4.

Dans ses appels de propositions, la Commission européenne n'encourage pas expressément à utiliser des cellules souches embryonnaires humaines. L'utilisation éventuelle de cellules souches humaines, qu'elles soient adultes ou embryonnaires, dépend de l'avis des scientifiques, compte tenu des objectifs qu'ils souhaitent atteindre. Dans la pratique, la plus grande partie des fonds de l'Union alloués à la recherche sur les cellules souches est consacrée à l'utilisation de cellules souches adultes. Il n'y a aucune raison de modifier sensiblement cette orientation dans le programme «Horizon Europe».

5.

Tout projet impliquant l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines doit être soumis à une évaluation scientifique au cours de laquelle des experts indépendants déterminent s'il est nécessaire d'utiliser ces cellules souches pour atteindre les objectifs scientifiques fixés.

6.

Les propositions qui passent avec succès l'évaluation scientifique font alors l'objet d'un examen déontologique rigoureux organisé par la Commission européenne. Dans le cadre de cet examen, sont pris en compte les principes énoncés dans la charte des droits fondamentaux de l'UE et les conventions internationales applicables telles que la convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la biomédecine, signée à Oviedo le 4 avril 1997, et ses protocoles additionnels, ainsi que la déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l'homme adoptée par l'UNESCO. L'examen déontologique permet également de vérifier que les propositions respectent la réglementation des pays où les activités de recherche seront menées.

7.

Dans certains cas particuliers, un examen déontologique pourra être effectué en cours de projet.

8.

Avant le lancement des activités correspondantes, tout projet impliquant l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines doit être approuvé par le comité d'éthique national ou local concerné. Toutes les règles et procédures nationales, y compris celles relatives à l'accord parental, l'absence d'incitation financière, etc., doivent être respectées. Il sera vérifié si le projet comporte des références à des mesures d'octroi de licences et de contrôle devant être prises par les autorités compétentes des États membres où les activités de recherche seront menées.

9.

Les propositions qui passent avec succès l'évaluation scientifique, l'examen déontologique national ou local et l'examen déontologique européen seront soumises pour approbation, au cas par cas, aux États membres réunis en comité agissant conformément à la procédure d'examen. Aucun financement ne sera accordé à un projet impliquant l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines qui n'est pas approuvé par les États membres.

10.

La Commission européenne continuera à œuvrer pour rendre les résultats de la recherche sur les cellules souches financée par l'Union aisément accessibles à tous les chercheurs dans l'intérêt ultime des patients de tous les pays.

11.

La Commission européenne soutiendra les actions et initiatives qui contribuent à coordonner et rationaliser les activités de recherche sur les cellules souches embryonnaires humaines selon une approche déontologique responsable. En particulier, la Commission continuera de soutenir le registre européen des lignées de cellules souches embryonnaires humaines. Le soutien apporté à ce registre permettra d'exercer un contrôle sur les cellules souches embryonnaires humaines en Europe, contribuera à en optimiser l'utilisation par les scientifiques et peut permettre d'éviter la préparation inutile de nouvelles lignées de cellules souches.

12.

La Commission continuera à employer la méthode actuelle et ne soumettra au comité agissant conformément à la procédure d'examen aucune proposition de projet comportant des activités de recherche qui impliquent la destruction d'embryons humains, y compris pour l'approvisionnement en cellules souches. Le fait que cette étape de la recherche ne puisse bénéficier d'aucun financement n'empêchera pas l'Union de financer des étapes ultérieures impliquant l'utilisation de cellules souches embryonnaires humaines.

Déclaration de la Commission sur l'article 5

La Commission prend note du compromis trouvé par les colégislateurs sur le libellé de l'article 5. Selon l'interprétation de la Commission, le programme spécifique pour la recherche en matière de défense mentionné à l'article 1er, paragraphe 2, point c), est limité aux seules actions de recherche menées dans le cadre du futur Fonds européen de la défense, tandis que les actions de développement sont considérées comme ne relevant pas du champ d'application du présent règlement.

Déclaration de la Commission sur les droits de l'homme mentionnés à l'article 16, paragraphe 1, point d)

La Commission adhère en tous points au respect des droits de l'homme tel qu'il est énoncé à l'article 21, deuxième alinéa, du traité sur l'Union européenne: «L'Union s'efforce de développer des relations et de construire des partenariats avec les pays tiers et avec les organisations internationales, régionales ou mondiales qui partagent les principes visés au premier alinéa.». La Commission regrette toutefois que le «respect des droits de l'homme» soit mentionné dans l'ensemble des critères que les pays tiers doivent remplir pour être associés au programme conformément à l'article 16, paragraphe 1, point d). Dans aucun autre programme de l'UE pour le futur cadre financier pluriannuel, il n'a été jugé nécessaire d'inclure une référence aussi explicite, puisqu'il ne fait aucun doute que l'UE s'efforce, à travers tous ses instruments et domaines d'action, de suivre une approche cohérente dans ses relations extérieures avec les pays tiers en ce qui concerne la protection des droits de l'homme, et que cette approche devrait guider la Commission dans la mise en œuvre de cette disposition.

Déclaration du Conseil

Le Conseil invite la Commission à assurer la plus large participation du Conseil lors des négociations d'accords associant des pays tiers à des programmes de l'Union, y compris le programme-cadre de l'UE pour la recherche et l'innovation «Horizon Europe», conformément à l'article 218 du TFUE. À cette fin, un comité spécial peut être désigné par le Conseil, en consultation avec lequel sont conduites les négociations, y compris pour ce qui est de la structure et du contenu de tels accords, conformément à l'article 218, paragraphe 4, du TFUE.

À cet égard, le Conseil rappelle le principe de coopération loyale entre les institutions de l'UE, énoncé à l'article 13, paragraphe 2, deuxième phrase, du TUE, ainsi que la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne relative à l'article 218, paragraphe 4, du TFUE, selon laquelle la Commission doit fournir au comité spécial toutes les informations et tous les documents nécessaires au suivi du déroulement des négociations, tels que, notamment, les orientations annoncées et les positions défendues par les autres parties tout au long des négociations, en temps utile avant la tenue des réunions de négociation, afin de permettre la formulation d'avis et de conseils relatifs aux négociations (2).

Lorsque des accords associant des pays tiers à des programmes de l'Union existent déjà et prévoient d'accorder une autorisation permanente à la Commission pour lui permettre de définir les modalités et conditions spécifiques applicables à chaque pays en ce qui concerne sa participation à un programme donné, et lorsque la Commission est assistée dans cette tâche par un comité spécial, le Conseil rappelle que la Commission doit, de manière systématique, agir en consultation avec ce comité spécial au cours du processus de négociation, par exemple en communiquant des projets de textes avant les réunions avec les pays tiers concernés et en fournissant régulièrement des information et des comptes rendus.

Lorsqu'il existe déjà des accords associant des pays tiers à des programmes de l'Union mais qu'aucun comité spécial n'est prévu, le Conseil estime que la Commission devrait, de même, dialoguer de manière systématique avec le Conseil et ses instances préparatoires au cours du processus de négociation, au moment de définir les modalités et conditions spécifiques de l'association à Horizon Europe.

Déclaration de la Commission sur la coopération internationale

La Commission prend note de la déclaration unilatérale du Conseil, dont elle tiendra dûment compte, conformément au traité, à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et au principe de l'équilibre institutionnel, lorsqu'elle consultera le comité spécial en application de l'article 218, paragraphe 4, du TFUE.

Déclaration du Conseil concernant l'article 5

Le Conseil rappelle qu'il découle de l'article 179, paragraphe 3 et de l'article 182, paragraphe 1, du TFUE, lus en combinaison, que l'Union ne peut adopter qu'un seul programme-cadre pluriannuel définissant toutes les actions de l'Union dans le domaine de la recherche et du développement technologique. Le Conseil est donc d'avis que le Fonds européen de la défense mentionné à l'article 1er, paragraphe 2, point c) du règlement portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon Europe», qui couvre à la fois les actions de recherche et de développement technologique de ce fonds, est un programme spécifique mettant en œuvre le programme-cadre au sens de l'article 182, paragraphe 3, du TFUE et relève du champ d'application du règlement portant établissement dudit programme-cadre.


(1)  JO C 444 I du 22.12.2020, p. 3.

(2)  Voir arrêt du 16 juillet 2015, Commission/Conseil, C-425/13, EU:C:2015:483, point 66.


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/141


P9_TA(2021)0125

Programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» *

Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur le projet de décision du Conseil établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe» (08550/2019 — C9-0167/2020 — 2018/0225(CNS))

(Procédure législative spéciale — consultation)

(2021/C 506/26)

Le Parlement européen,

vu le projet du Conseil (08550/2019),

vu la nouvelle demande de consultation soumise par le Conseil dans sa lettre du 18 juin 2020 à la suite de la proposition modifiée de la Commission (COM(2020)0459) qui a remplacé la demande initiale de consultation,

vu la version révisée du projet du Conseil (06199/2021), qui reflète le résultat final des négociations entre le Parlement européen et le Conseil,

vu l’article 182, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9-0167/2020),

vu l’échange de vues entre le Parlement, le Conseil et la Commission ayant eu lieu le 9 avril 2019 conformément au point 25 de l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement et au Conseil (COM(2018)0436),

vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu les articles 82 et 40 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-0118/2021),

1.

approuve le projet du Conseil figurant ci-après;

2.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(2)  Textes adoptés du 17.4.2019, P8_TA(2019)0396.


P9_TC1-CNS(2018)0225

Position du Parlement européen arrêtée le 27 avril 2021 en vue de l’adoption de la décision du Conseil (UE) 2021/… établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon Europe», et abrogeant la décision 2013/743/UE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision du Conseil (UE) 2021/764.)


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/142


P9_TA(2021)0126

Institut européen d’innovation et de technologie ***I

Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Institut européen d’innovation et de technologie (refonte) (COM(2019)0331 — C9-0042/2019 — 2019/0151(COD))

(Procédure législative ordinaire — refonte)

(2021/C 506/27)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2019)0331),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 173, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0042/2019),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 30 octobre 2019 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu l’accord interinstitutionnel du 28 novembre 2001 pour un recours plus structuré à la technique de la refonte des actes juridiques (2),

vu la lettre en date du 10 janvier 2020 de la commission des affaires juridiques adressée à la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie conformément à l’article 110, paragraphe 3, de son règlement intérieur,

vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 février 2021, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 110 et 59 de son règlement intérieur,

vu l’avis de la commission de la culture et de l’éducation,

vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-0120/2020),

A.

considérant que, de l’avis du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, la proposition de la Commission ne contient aucune modification de fond autre que celles identifiées comme telles dans la proposition et que, en ce qui concerne la codification des dispositions inchangées des actes précédents avec ces modifications, la proposition se limite à une codification pure et simple des actes existants, sans modification de leur substance;

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après, en tenant compte des recommandations du groupe consultatif des services juridiques du Parlement européen, du Conseil et de la Commission;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 47 du 11.2.2020, p. 69.

(2)  JO C 77 du 28.3.2002, p. 1.


P9_TC1-COD(2019)0151

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Institut européen d’innovation et de technologie (refonte)

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2021/819.)


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/143


P9_TA(2021)0127

Programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie ***I

Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil relative au programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour la période 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation (COM(2019)0330 — C9-0043/2019 — 2019/0152(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 506/28)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2019)0330),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 173, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0043/2019),

vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 30 octobre 2019 (1),

vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 février 2021, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 59 et 40 de son règlement intérieur,

vu l’avis de la commission de la culture et de l’éducation,

vu le rapport de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-0121/2020),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

suggère que l’acte soit cité comme «la décision relative au programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation»;

3.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 47 du 11.2.2020, p. 69.


P9_TC1-COD(2019)0152

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2021 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil sur le programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation, et abrogeant la décision no 1312/2013/UE

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision (UE) 2021/820.)


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/144


P9_TA(2021)0128

Mécanisme de protection civile de l’Union ***I

Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la proposition de décision du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union (COM(2020)0220 — C9-0160/2020 — 2020/0097(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 506/29)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2020)0220),

vu l’article 294, paragraphe 2, ainsi que l’article 196, paragraphe 2, et l’article 322, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0160/2020),

vu l’avis de la commission des affaires juridiques sur la base juridique proposée,

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’avis de la Cour des comptes du 28 septembre 2020 (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 29 octobre 2020 (2),

vu l’avis du Comité des régions du 14 octobre 2020 (3),

vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente et l'engagement pris par le représentant du Conseil, par lettre du 17 février 2021, d'approuver la position du Parlement européen, conformément à l'article 294, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu les articles 59 et 40 de son règlement intérieur,

vu l’avis de la commission des budgets,

vu la lettre de la commission du développement,

vu le rapport de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0148/2020),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après (4);

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 385 du 13.11.2020, p. 1.

(2)  JO C 10 du 11.1.2021, p. 66.

(3)  JO C 440 du 18.12.2020, p. 150.

(4)  La présente position remplace les amendements adoptés le 16 septembre 2020 (textes adoptés, P9_TA(2020)0218).


P9_TC1-COD(2020)0097

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union

(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2021/836.)


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/145


P9_TA(2021)0129

Accord de partenariat volontaire Union/Honduras

Résolution non législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Honduras sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne (12543/2020 — C9-0084/2021 — 2020/0157M(NLE))

(2021/C 506/30)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil relative à la conclusion de l’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Honduras sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne (12543/2020),

vu le projet d’accord de partenariat volontaire entre l’Union européenne et la République du Honduras sur l’application des réglementations forestières, la gouvernance et les échanges commerciaux de produits du bois vers l’Union européenne (10365/2020),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 207, paragraphe 3, premier alinéa, et à l’article 207, paragraphe 4, premier alinéa, en liaison avec l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, point a) v), et l’article 218, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE) (C9-0084/2021),

vu le règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil du 20 décembre 2005 concernant la mise en place d’un régime d’autorisation FLEGT relatif aux importations de bois dans la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement FLEGT»),

vu le règlement (UE) no 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (2) (règlement de l’Union européenne sur le bois),

vu l’accord de Paris sur le climat,

vu les objectifs de développement durable des Nations unies,

vu le pacte vert pour l’Europe (COM(2019)0640) et sa résolution du 15 janvier 2020 sur le sujet (3),

vu sa résolution du 16 septembre 2020 sur le rôle de l’UE en matière de protection et de restauration des forêts de la planète (4),

vu sa résolution du 22 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission sur un cadre juridique de l’Union pour enrayer et inverser la déforestation dont l’Union est responsable à l’échelle mondiale (5),

vu sa résolution du 14 avril 2016 sur la situation des défenseurs des droits de l’homme au Honduras (6),

vu le bilan de qualité en cours sur les règles de l’UE applicables à l’exploitation illégale des forêts, notamment le règlement de l’Union européenne sur le bois et le règlement FLEGT,

vu le plan d’action FLEGT de l’UE de 2003 (application des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux) et le plan de travail pour sa mise en œuvre pour la période 2018-2022,

vu l’accord établissant une association entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et l’Amérique centrale, d’autre part (7),

vu le dialogue politique annuel de haut niveau entre le Honduras et l’Union européenne dans le secteur forestier,

vu la déclaration du haut représentant, au nom de l’Union européenne, du 6 décembre 2019 sur la prorogation du mandat de la mission de soutien à la lutte contre la corruption et l’impunité au Honduras (MACCIH),

vu sa résolution législative du 27 avril 2021 (8) sur le projet de décision du Conseil,

vu l’article 105, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

vu l’avis de la commission du développement,

vu le rapport de la commission du commerce international (A9-0054/2021),

A.

considérant que près de la moitié de la superficie du Honduras est couverte de forêts, dont la moitié encore de forêt tropicale humide; qu’il existe toujours une énorme ressource d’arbres et d’espèces non classés; que le Honduras a perdu quelque 12,5 % de sa surface forestière depuis 2015, surtout en raison d’une infestation parasitaire, très probablement causée par le changement climatique, tandis que certaines zones forestières ont été perdues en raison d’incendies, de la déforestation et de l’exploitation illégale du bois;

B.

considérant que le Honduras a adopté sa loi sur le changement climatique en 2014 et que, l’année suivante, il est devenu le tout premier État à publier sa contribution déterminée au niveau national (CDN) au titre de l’accord de Paris, dont l’un des engagements consiste à restaurer un million d’hectares de forêt;

C.

considérant que la part du secteur forestier dans l’économie du Honduras a diminué au fil des ans, pour représenter environ 3,6 % du produit national brut (PNB) au cours des 16 dernières années, en raison d’exigences plus strictes applicables à la légalité du bois sur les marchés d’exportation du Honduras et de la destruction des forêts; que le processus de l’accord de partenariat volontaire (APV), qui met l’accent sur la légalité et la bonne gouvernance, aide le secteur forestier à accroître cette part, à créer des emplois décents dans les zones rurales et à générer des revenus pour la population du pays;

D.

considérant que le volume de bois échangé entre le Honduras et l’Union européenne est actuellement modeste et représente moins de 2 % des exportations de bois du Honduras, que les États-Unis constituent le principal partenaire commercial du pays et que les exportations augmentent vers les États voisins que sont El Salvador et le Nicaragua; que l’APV est de nature à accroître les possibilités d’exportation du Honduras, que ce soit vers l’Union ou vers de nouveaux marchés;

E.

considérant que le Honduras est un pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure selon la classification de la Banque mondiale; qu’il est le deuxième pays le plus pauvre d’Amérique latine et le troisième pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental; que le Honduras doit surmonter de nombreux défis pour lutter contre la pauvreté, les inégalités, la corruption, la violence et l’impunité, qui continuent de poser problème, et améliorer le bien-être de ses citoyens ainsi que la situation des droits des femmes, compte tenu notamment du récent recul des droits en matière de santé sexuelle et génésique;

F.

notant que le gouvernement du Honduras a pris des engagements positifs et introduit des mesures législatives pour protéger les défenseurs des droits de l’homme; regrettant les abus, les violences, les détentions arbitraires, les menaces et les assassinats des défenseurs des droits de l’homme, des droits des peuples autochtones et des droits fonciers ainsi que des militants écologistes; considérant que le Honduras n'est pas signataire de l’accord régional d’Escazú sur l’accès à l’information, la participation du public et la justice en matière environnementale en Amérique latine et dans les Caraïbes, tout premier accord environnemental contenant des dispositions spécifiques sur les défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement;

G.

considérant que le mandat de la mission de soutien à la lutte contre la corruption et l’impunité au Honduras (MACCIH) a pris fin en janvier 2020 et n’a pas été renouvelé; que l’Union et ses États membres avaient appelé le gouvernement du Honduras à renouveler ce mandat en vue de renforcer l’état de droit dans le pays;

H.

considérant que l’accord d’association UE-Amérique centrale a été conclu en 2012 et que le volet commercial s’applique à titre provisoire depuis le 1er août 2013;

I.

considérant qu’en 2013, le Honduras est devenu le premier pays d’Amérique latine à entamer des négociations avec l’Union européenne sur un APV FLEGT, ce qui a abouti au paraphe d’un projet d’accord en 2018;

J.

considérant que l’APV a pour objectif de faire en sorte que toutes les expéditions honduriennes de bois et de produits dérivés à destination du marché de l’Union soient conformes au système national de garantie de la légalité du bois (SGLB) et puissent donc bénéficier d’une autorisation FLEGT; que le bois du pays et le bois destiné à d’autres marchés d’exportation doivent par ailleurs être conformes au SGLB et faire l’objet d’un certificat H-Legal;

K.

considérant que le SGLB repose sur une définition de la légalité, sur des contrôles de la chaîne d’approvisionnement, sur la vérification de la conformité, sur le régime d’autorisation FLEGT et sur un audit indépendant;

L.

considérant que l’accord couvre les cinq produits du bois obligatoires au titre du règlement FLEGT, à savoir les grumes, le bois scié, les traverses ferroviaires, le contreplaqué et le placage, ainsi qu’un certain nombre d’autres produits dérivés;

M.

considérant que l’objectif et les avantages escomptés des APV FLEGT vont au-delà de la facilitation du commerce des produits forestiers légaux, étant donné qu’ils sont également conçus pour entraîner des changements systémiques dans la gouvernance forestière, l’application des lois, dont le droit du travail et les droits des peuples autochtones, la transparence et la participation de diverses parties prenantes au processus décisionnel politique, notamment les organisations de la société civile et les populations autochtones, ainsi que le soutien à l'intégration économique et le respect des objectifs internationaux de développement durable; que les négociations qui ont conduit à la conclusion de cet APV ont créé un espace de coopération entre les différentes parties prenantes pour débattre des questions environnementales, sociales et économiques ainsi que des droits de l’homme; que le Honduras doit veiller à ce que la mise en œuvre et le suivi de l’APV soient réalisés en collaboration avec les parties prenantes concernées, quels que soient leur genre, leur âge, leur situation géographique, leur religion ou leurs convictions, leur origine ethnique, leur race, leur langue ou leur handicap, et suppose la participation du secteur privé, de la société civile, des collectivités locales, des peuples autochtones et de la population d’ascendance africaine du Honduras, ainsi que des autres personnes qui dépendent des forêts (9);

N.

considérant que l’APV prévoit un comité conjoint de mise en œuvre, chargé de sa mise en œuvre et de son suivi;

O.

considérant que l’Union a apporté son soutien au processus de négociation au moyen de trois programmes bilatéraux dans le cadre de son aide au développement;

P.

considérant que des élections législatives auront lieu au Honduras avant la fin de 2021;

Q.

considérant que le Honduras a ratifié la convention no 169 de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux, mais qu’il ne l’a pas pleinement mise en œuvre et qu’il n’a pas introduit dans sa législation le principe fondamental du consentement libre, préalable et éclairé, qui découle de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones;

1.

salue la conclusion des négociations relatives à l’APV entre l’Union européenne et le Honduras, qui garantira que seul le bois abattu légalement puisse être importé dans l’Union depuis le Honduras, qui encouragera des pratiques de gestion durable des forêts et le commerce durable du bois produit légalement et qui améliorera la gouvernance forestière, l’application de la réglementation (y compris les obligations dans le domaine du travail et de la santé et de la sécurité au travail), les droits de l’homme, la transparence, l’obligation de rendre des comptes et la résilience institutionnelle au Honduras, en tenant compte du fait que les forêts sont importantes pour l’économie hondurienne et que le problème de la déforestation dans ce pays devrait être traité de manière plus efficace; demande la ratification rapide de l’APV par les deux parties afin qu’il puisse entrer en vigueur en 2021 et préparer les importantes étapes suivantes de la mise en œuvre, y compris la mise en place de l’octroi d’autorisations;

2.

exprime sa solidarité avec le Honduras, qui a récemment été balayé par deux ouragans qui ont occasionné de graves dégâts qui sont venus s’ajouter à la pandémie de COVID-19, laquelle a également frappé très durement le pays; souligne la nécessité de s’attaquer d’urgence et à l’échelle mondiale aux causes profondes de ces phénomènes météorologiques extrêmes et de ces zoonoses, qui sont liés au changement climatique, à la déforestation et à la perte de biodiversité;

3.

se félicite vivement que le Honduras soit parvenu à garantir la participation des institutions gouvernementales, de la société civile, du secteur privé, des peuples autochtones et de la population d’ascendance africaine, du monde universitaire et des communautés à l'élaboration de l’APV, qui ont accepté cette offre et y ont apporté leur contribution; se félicite que tous ces secteurs de la société aient accepté de se mettre autour d’une même table pour négocier et aient ainsi permis de créer un sentiment d’inclusion et d’apporter leur contribution;

4.

reconnaît que la mise en œuvre intégrale de l’APV sera un processus de longue haleine qui passera par l’adoption d’un ensemble complet de textes législatifs ainsi que par la capacité et l’expertise administratives qui s’imposent pour le mettre en œuvre et en contrôler l’application; rappelle que le régime d’autorisation FLEGT ne pourra être mis en place qu’une fois que le Honduras aura démontré que son SGLB est opérationnel;

5.

souligne que la phase de mise en œuvre nécessite des consultations réelles et permanentes et une forte participation des diverses parties prenantes, dont une participation substantielle des organisations de la société civile et des communautés locales et autochtones à la prise de décision, afin de garantir le principe du consentement libre, préalable et éclairé; rappelle qu’il faut renforcer la transparence et garantir l’efficacité de la divulgation publique des informations et le partage en temps utile des documents avec les populations locales et autochtones; invite la Commission, la délégation de l’Union européenne au Honduras et les États membres à garantir et à fournir un appui substantiel en matière logistique, technique et de renforcement des capacités au titre des instruments actuels et futurs de coopération au développement afin de permettre au Honduras de respecter les engagements pris en vue de la mise en œuvre du SGLB et des mesures qui y sont liées;

6.

se félicite de l’adoption récente du plan d’action hondurien visant à mettre en œuvre l’APV et invite le gouvernement du Honduras à adopter une approche concrète, assortie d’échéances et d’objectifs mesurables;

7.

s’inquiète de l’assassinat, depuis le paraphe de l’APV en juillet 2018, de plus de vingt militants pour la protection de l’environnement et les droits des peuples autochtones; estime que le succès de l’APV dépendra dans une large mesure de la création d’un environnement sûr et propice à la protection des défenseurs des droits de l’homme et de l’environnement et des lanceurs d’alerte, en garantissant des recours efficaces contre les violations des droits de l’homme et en luttant contre l’impunité; souligne, à cet égard, que la ratification de l’accord d’Escazú constituerait un pas important dans la bonne direction; invite instamment le gouvernement du Honduras à adopter des mesures en ce sens;

8.

estime que la lutte contre la corruption doit être constante; se félicite que la transparence se soit avérée utile dans le processus de conclusion de l’APV et souligne qu’elle doit être pleinement garantie dans le processus de mise en œuvre à venir; souligne que le succès du régime FLEGT dépend également de la lutte contre la fraude et la corruption tout au long de la chaîne d’approvisionnement du bois; invite l’Union, à cet effet, à renforcer la portée et l’application du règlement de l’Union européenne sur le bois afin de lutter contre les risques de corruption dans la chaîne d’approvisionnement de l’Union en bois, notamment par des contrôles et des enquêtes plus réguliers et plus systématiques dans les ports de l’Union; prend acte des efforts déployés jusqu’à présent par le Honduras pour progresser vers une plus grande transparence et invite instamment le gouvernement du Honduras à instaurer, aux diverses étapes de la chaîne de valeur forestière, des mesures qui incitent à améliorer la transparence et à assurer l’inclusion des opérateurs les plus vulnérables, tels que les jeunes et les femmes des communautés autochtones, les personnes d'ascendance africaine et les petits agriculteurs; invite instamment le gouvernement du Honduras à s’employer en outre à mettre un terme à la corruption généralisée et à lutter contre les autres facteurs alimentant l’exploitation illégale du bois et la dégradation des forêts, en accordant une attention particulière aux services douaniers, à l’Autorité forestière du Honduras et aux ministères chargés des forêts et des droits fonciers ainsi qu’aux autres autorités qui sont appelées à jouer un rôle essentiel dans la mise en œuvre et l’application de l’APV; souligne la nécessité de mettre fin à l’impunité dans le secteur forestier en veillant à ce que les infractions fassent l’objet de poursuites;

9.

prie instamment le gouvernement du Honduras de renouveler le mandat de la mission de soutien à la lutte contre la corruption et l’impunité au Honduras (MACCIH), qui a pris fin en janvier 2020;

10.

se félicite du fait que le Honduras soit le premier pays entendant conclure un APV qui a prévu la présence des peuples autochtones à la table des négociations en qualité de groupe d’intérêt à part entière, et salue la participation courageuse de ces peuples, avec les approches et les contributions qui ont été les leurs; demande l’inclusion rapide du consentement libre, préalable et éclairé dans la définition de la légalité et l’adoption de lois allant dans ce sens au Honduras;

11.

reconnaît que le processus de négociation d’un APV peut permettre à certains secteurs d’identifier des priorités et des objectifs communs en vue d’une gestion durable des forêts tout en offrant aux sociétés concernées l’occasion exceptionnelle de gérer leurs forêts en mode participatif, et ce aux niveaux local, territorial et régional, voire au niveau national ou fédéral;

12.

est conscient du fait que les droits fonciers et les droits des communautés autochtones, si importants au Honduras, doivent être précisés et que des garanties concrètes sont nécessaires pour les communautés locales et autochtones en matière de propriété foncière; rappelle que l’accès à la terre, son utilisation et son contrôle sont une source majeure de conflits sociaux, de violences et de violations des droits de l’homme au Honduras; rappelle en particulier que, selon le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme, environ 80 % des terres privées au Honduras ne disposent pas de titre de propriété ou disposent de titres inadaptés et que la résolution des litiges relatifs aux titres de propriété peut prendre des années en raison de la faiblesse du système judiciaire; invite instamment le gouvernement du Honduras à affecter davantage de moyens aux institutions publiques concernées et à renforcer la coordination de celles-ci;

13.

souligne l’importance de l’affectation des sols dans la gouvernance forestière et la nécessité d’une vision stratégique en la matière au regard des aléas liés au changement climatique; invite le gouvernement du Honduras à assurer une coordination étroite entre les différentes initiatives existantes dans le secteur forestier que sont notamment la réduction des émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts dans les pays en développement (REDD+), l’APV FLEGT et les CDN;

14.

invite le gouvernement du Honduras à renforcer les zones de vigilance et de protection contre les feux de forêt sur les terres privées; demande qu’une gestion de la chaîne d’approvisionnement soit mise en place dans les secteurs de l’élevage, du café et de l’huile de palme car elle est essentielle pour s’attaquer aux causes profondes de la déforestation;

15.

estime que les négociations fructueuses de cet APV prouvent l’importance des délégations de l’Union dans les pays tiers;

16.

demande que l’analyse de genre soit intégrée dans toutes les activités et tous les projets liés à la mise en œuvre de l’APV FLEGT; demande une analyse quantitative et qualitative, ventilée par genre, du droit foncier, de la propriété des actifs et de l’inclusion financière dans les secteurs qui sont touchés par le commerce; invite la Commission à soutenir ces démarches en mettant à disposition des ressources techniques et humaines;

17.

exprime sa profonde préoccupation face à la modification des lois sur l’avortement au Honduras et dans certains États membres de l’Union;

18.

souligne l’importance des emplois forestiers et de l’emploi rural dans l’économie du Honduras, qui devraient être pris en compte dans la mise en œuvre de l’APV; considère l’APV comme un outil de promotion du travail décent; invite la Commission et les autorités honduriennes à procéder à une évaluation exhaustive de l’incidence de l’APV sur les travailleurs et les petits producteurs du secteur qui pourraient être touchés par le renforcement des contrôles de l’exploitation forestière; invite la Commission à encourager et à soutenir des programmes permettant aux travailleurs et aux producteurs touchés de rester compétitifs dans le secteur;

19.

demande à la Commission de faire régulièrement rapport au Parlement sur la mise en œuvre de l’accord, notamment sur les travaux du comité conjoint de mise en œuvre, et invite la Commission à coopérer activement avec le Parlement, notamment en l’invitant à envoyer une délégation pour participer aux travaux de du comité conjoint de mise en œuvre;

20.

invite les États membres à respecter, à mettre en œuvre et à exécuter intégralement le règlement de l’Union européenne sur le bois; demande à la Commission de se pencher sur l’amélioration du règlement FLEGT en ce qui concerne le régime d’autorisation FLEGT lors du prochain exercice de révision afin de lui permettre de réagir rapidement aux cas d’infractions graves aux engagements pris au titre de l’APV;

21.

souligne que, dans partout dans le monde, les pays qui s’appuient ou envisagent de s’appuyer sur des marchés d’importation réglementés pour le bois produit légalement tireraient profit de leur coopération et, le cas échéant, de la reconnaissance de leurs réglementations et de leurs systèmes respectifs, notamment du régime d’autorisation FLEGT et des APV de l’Union; fait observer que des normes internationales seraient plus efficaces et qu’elles contribueraient à la sécurité juridique à long terme, tant pour les entreprises que pour les consommateurs;

22.

souligne que les APV fournissent un cadre juridique important, tant pour l’Union que pour ses pays partenaires, rendu possible par la bonne coopération et l’engagement des pays concernés; encourage la Commission à trouver d’autres partenaires potentiels pour de futurs APV dans le cadre du FLEGT;

23.

estime que l’Union a une responsabilité très importante à assumer et une obligation à respecter en ce qui concerne l’amélioration de l’offre et de la demande de bois, afin de rejeter le bois produit illégalement et d'assister les pays exportateurs dans leur action de lutte contre l’exploitation illégale des forêts et la corruption, qui entraîne la destruction de leurs forêts, le changement climatique et des violations des droits de l’homme; souligne la nécessité de compléter cette action par un futur règlement de l’Union relatif à la diligence raisonnable pour les produits de base présentant un risque pour les forêts; note l’importance du Honduras en tant que grand producteur mondial de café;

24.

souligne que les APV font partie intégrante des efforts déployés par l’Union pour atteindre les objectifs fixés par l’accord de Paris et par le programme de développement durable des Nations unies à l’horizon 2030, notamment les objectifs de développement durable; invite la Commission et les États membres à intégrer pleinement le programme FLEGT dans le nouveau cadre stratégique du pacte vert pour l’Europe, en encourageant sa promotion aux niveaux mondial et régional ainsi qu’en renforçant encore la coopération internationale entre les pays producteurs et importateurs;

25.

demande à l’Union européenne de veiller à la cohérence des politiques au service du développement durable entre l’APV et l’ensemble de ses politiques, notamment dans les domaines du commerce, du développement, de l'agriculture et de l’environnement, tout en garantissant la complémentarité de l’APV avec les engagements de l’Union européenne en faveur de la protection de l’environnement et du climat;

26.

charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et de la République du Honduras.

(1)  JO L 347 du 30.12.2005, p. 1.

(2)  JO L 295 du 12.11.2010, p. 23.

(3)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0005.

(4)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0212.

(5)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0285.

(6)  JO C 58 du 15.2.2018, p. 155.

(7)  JO L 346 du 15.12.2012, p. 3.

(8)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2021)0121.

(9)  Conformément à l'article 16 de l’APV.


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/151


P9_TA(2021)0134

Non objection à un acte délégué: examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 24 mars 2021 modifiant le règlement (CE) no 1234/2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires (C(2021)01603 — 2021/2616(DEA))

(2021/C 506/31)

Le Parlement européen,

vu le règlement délégué de la Commission du 24 mars 2021 modifiant le règlement (CE) no 1234/2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires (C(2021)01603),

vu la lettre de la Commission du 9 mars 2021, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu’il ne fera pas objection au règlement délégué,

vu la lettre de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire au président de la Conférence des présidents des commissions, en date du 16 avril 2021,

vu l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (1), et notamment son article 23 ter et son article 121 bis, paragraphe 6,

vu le règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures de l’Union pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (2), et notamment son article 16 bis, paragraphe 3, et son article 87 ter, paragraphe 6,

vu l’article 111, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

vu la recommandation de décision de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire,

vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 111, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement intérieur, qui expirait le 27 avril 2021,

A.

considérant que le règlement (CE) no 1234/2008 (3) contient des dispositions concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires;

B.

considérant que, sur la base de l’évaluation scientifique réalisée par l’Agence européenne des médicaments, la Commission a autorisé à ce jour plusieurs vaccins contre la COVID-19;

C.

considérant qu’afin de garantir le maintien de l’efficacité des vaccins autorisés contre la COVID-19, il peut être nécessaire de les adapter d’une manière qui implique de modifier leur composition afin d’obtenir une protection contre les souches nouvelles ou multiples, tant dans le contexte de la pandémie qu’en dehors de ce contexte;

D.

considérant que, dans sa communication du 17 février 2021, intitulée «L’incubateur HERA: anticiper ensemble la menace des variants du virus de la COVID-19» (4), la Commission a annoncé un certain nombre de mesures qui seront mises en place pour faire face efficacement à une situation dans laquelle de nouveaux variants du virus COVID-19 pourraient avoir une incidence sur la lutte contre la pandémie actuelle; que les mesures annoncées comprennent la modification de la procédure de réglementation actuelle afin de permettre une approbation accélérée de vaccins contre la COVID-19 adaptés aux nouveaux variants;

E.

considérant que la Commission a transmis le règlement délégué au Parlement le 24 mars 2021, date à laquelle a commencé la période d’examen de trois mois dont dispose le Parlement pour exprimer des objections à l’égard dudit règlement;

F.

considérant que le règlement délégué de la Commission prévoit que, sous réserve de conditions spécifiques, la Commission peut, en l’absence de certaines données pharmaceutiques, non cliniques ou cliniques accepter, à titre exceptionnel et temporaire, une modification des termes d’une autorisation de mise sur le marché d’un vaccin contre la grippe humaine ou d’un vaccin contre le coronavirus humain; que, toutefois, lorsqu’une modification est acceptée, le titulaire soumet les données pharmaceutiques, cliniques et non cliniques manquantes dans un délai fixé par l’autorité compétente;

G.

considérant que, grâce au règlement délégué de la Commission, une demande de modification introduite par le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché pourra être analysée sur la base d’un ensemble de données initial, que le titulaire de l’autorisation de mise sur le marché complétera par des données supplémentaires après l’approbation, ce qui simplifiera et facilitera le processus réglementaire, tant pour les autorités de réglementation que pour les concepteurs de vaccins;

H.

considérant que le règlement délégué de la Commission devrait entrer en vigueur le 26 avril 2021 au plus tard afin que les concepteurs de vaccins, qui commencent à adapter leurs vaccins contre la COVID-19 aux variants, ainsi que les autorités de réglementation, puissent tirer pleinement parti du système adapté;

1.

déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 67.

(2)  JO L 136 du 30.4.2004, p. 1.

(3)  Règlement (CE) no 1234/2008 de la Commission du 24 novembre 2008 concernant l’examen des modifications des termes d’une autorisation de mise sur le marché de médicaments à usage humain et de médicaments vétérinaires (JO L 334 du 12.12.2008, p. 7).

(4)  COM(2021)0078.


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/153


P9_TA(2021)0135

Programme en faveur du marché unique, de la compétitivité des entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique) 2021-2027 ***II

Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme en faveur du marché intérieur, de la compétitivité des entreprises, dont les petites et moyennes entreprises, du secteur des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et des statistiques européennes (programme pour le marché unique), et abrogeant les règlements (UE) no 99/2013, (UE) no 1287/2013, (UE) no 254/2014 et (UE) no 652/2014 (14281/1/2020 — C9-0133/2021 — 2018/0231(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

(2021/C 506/32)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (14281/1/2020 — C9-0133/2021),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2018 (2),

vu sa position en première lecture (3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0441),

vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente,

vu l’article 67 de son règlement intérieur,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (A9-0142/2021),

1.

approuve la position du Conseil en première lecture,

2.

constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.

charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

4.

charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 40.

(2)  JO C 86 du 7.3.2019, p. 259.

(3)  Textes adoptés du 12.2.2019, P8_TA(2019)0073.


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/154


P9_TA(2021)0136

Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) 2021-2027 ***II

Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen d’ajustement à la mondialisation en faveur des travailleurs licenciés (FEM) et abrogeant le règlement (UE) no 1309/2013 (05532/1/2021 — C9-0139/2021 — 2018/0202(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

(2021/C 506/33)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (05532/1/2021 — C9-0139/2021),

vu l’avis motivé soumis par le Parlement suédois, dans le cadre du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2018 (2),

vu l’avis de la Commission (COM(2021)0196),

vu sa position en première lecture (3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0380),

vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente,

vu l’article 67 de son règlement intérieur,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l’emploi et des affaires sociales (A9-0140/2021),

1.

approuve la position du Conseil en première lecture,

2.

constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.

charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

4.

charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 110 du 22.3.2019, p. 82.

(2)  JO C 86 du 7.3.2019, p. 239.

(3)  JO C 411 du 27.11.2020, p. 300.


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/155


P9_TA(2021)0137

Programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» 2021-2027 ***II

Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» et abrogeant le règlement (UE) no 1381/2013 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (UE) no 390/2014 du Conseil (06833/1/2020 — C9-0144/2021 — 2018/0207(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

(2021/C 506/34)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (06833/1/2020 — C9-0144/2021),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 octobre 2018 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 10 octobre 2018 (2),

vu sa position en première lecture (3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0383),

vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente,

vu l’article 67 de son règlement intérieur,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0144/2021),

1.

approuve la position du Conseil en première lecture;

2.

approuve la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil annexée à la présente résolution;

3.

constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

4.

charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

5.

charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication, conjointement avec la déclaration commune du Parlement européen et du Conseil s’y rapportant, au Journal officiel de l’Union européenne;

6.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 178.

(2)  JO C 461 du 21.12.2018, p. 196.

(3)  Textes adoptés du 17.4.2019, P8_TA(2019)0407.


ANNEXE

Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur le financement du volet «Valeurs de l’Union» en 2021

Sans préjudice des compétences de l’autorité budgétaire, les colégislateurs conviennent que le volet «Valeurs de l’Union» du programme «Citoyens, égalité, droits et valeurs» devrait être doté d’un financement important à partir du 1er janvier 2021.

Les colégislateurs appellent la Commission à prendre des mesures appropriées pour atteindre cet objectif, et en particulier à évaluer l’utilisation qui est faite des instruments de flexibilité dans le cadre juridique du budget annuel de l’UE pour 2021, conformément aux critères d’activation établis dans le règlement CFP.


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/157


P9_TA(2021)0138

Programme «Justice» 2021-2027 ***II

Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme «Justice» et abrogeant le règlement (UE) no 1382/2013 (06834/1/2020 — C9-0138/2021 — 2018/0208(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

(2021/C 506/35)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (06834/1/2020 — C9-0138/2021),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 octobre 2018 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0384),

vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par les commissions compétentes,

vu l’article 67 de son règlement intérieur,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des affaires juridiques et de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0146/2021),

1.

approuve la position du Conseil en première lecture;

2.

constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.

charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

4.

charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 178.

(2)  Textes adoptés le 17.4.2019, P8_TA(2019)0097.


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/158


P9_TA(2021)0139

Programme spatial 2021-2027 et Agence de l’Union européenne pour le programme spatial ***II

Résolution législative du Parlement européen du 27 avril 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme spatial de l’Union et l’Agence de l’Union européenne pour le programme spatial et abrogeant les règlements (UE) no 912/2010, (UE) no 1285/2013 et (UE) no 377/2014 et la décision no 541/2014/UE (14312/1/2020 — C9-0140/2021 — 2018/0236(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

(2021/C 506/36)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (14312/1/2020 — C9-0140/2021),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 6 décembre 2018 (2),

vu sa position en première lecture (3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0447),

vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente,

vu l’article 67 de son règlement intérieur,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-0141/2021),

1.

approuve la position du Conseil en première lecture,

2.

constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.

charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

4.

charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 51.

(2)  JO C 86 du 7.3.2019, p. 365.

(3)  Textes adoptés du 17.4.2019, P8_TA(2019)0402.


Mercredi 28 avril 2021

15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/159


P9_TA(2021)0140

Accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et le Royaume-Uni ***

Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2021 sur le projet de décision du Conseil relative à la conclusion, au nom de l’Union, de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (05022/2021 — C9-0086/2021 — 2020/0382(NLE))

(Approbation)

(2021/C 506/37)

Le Parlement européen,

vu le projet de décision du Conseil (05022/2021),

vu le projet d’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part (05198/2021),

vu le projet d’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection (05203/2021),

vu la demande d’approbation présentée par le Conseil conformément à l’article 217 et à l’article 218, paragraphe 6, deuxième alinéa, et paragraphe 8, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (C9-0086/2021),

vu sa résolution du 12 février 2020 sur la proposition de mandat de négociation en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (1),

vu sa recommandation du 18 juin 2020 sur la négociation en vue d’un nouveau partenariat avec le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (2),

vu l’article 105, paragraphes 1 et 4, ainsi que l’article 114, paragraphe 7, de son règlement intérieur,

vu les délibérations conjointes de la commission des affaires étrangères et de la commission du commerce international conformément à l’article 58 du règlement intérieur,

vu les lettres de la commission des affaires juridiques, de la commission du développement, de la commission du contrôle budgétaire, de la commission des affaires économiques et monétaires, de la commission de l’emploi et des affaires sociales, de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire, de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie, de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission des transports et du tourisme, de la commission du développement régional, de la commission de l’agriculture et du développement rural, de la commission de la pêche, de la commission de la culture et de l’éducation, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures et de la commission des affaires constitutionnelles,

vu la recommandation de la commission des affaires étrangères et de la commission du commerce international (A9-0128/2021),

1.

donne son approbation à la conclusion de l’accord de commerce et de coopération entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, d’autre part, et de l’accord entre l’Union européenne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées et leur protection;

2.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux gouvernements et aux parlements des États membres et du Royaume-Uni.

(1)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0033.

(2)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0152.


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/160


P9_TA(2021)0142

Plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée ***I

Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2021 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627 (COM(2019)0619 — C9-0188/2019 — 2019/0272(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

(2021/C 506/38)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2019)0619),

vu l’article 294, paragraphe 2, et l’article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C9-0188/2019),

vu l’article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’article 59 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission de la pêche (A9-0149/2020),

1.

arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2.

demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle remplace, modifie de manière substantielle ou entend modifier de manière substantielle sa proposition;

3.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

P9_TC1-COD(2019)0272

Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 28 avril 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'objectif de la politique commune de la pêche, tel qu'il est établi dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (3), est de garantir une exploitation des ressources biologiques de la mer qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu’en matière sociale.

(2)

Par la décision 98/392/CE du Conseil (4), l'Union a approuvé la convention des Nations unies sur le droit de la mer et l'accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, qui énoncent certains principes et certaines règles concernant la conservation et la gestion des ressources vivantes de la mer. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, l'Union participe aux efforts déployés dans les eaux internationales en vue de la conservation des stocks halieutiques.

(3)

L'Union est partie à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (5) (ci-après la «convention»).

(4)

Lors de sa 21e réunion extraordinaire en 2018, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), instituée par la convention, a adopté la recommandation 18-02 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée (ci-après dénommé le «plan de gestion»). Le plan de gestion suit l’avis du comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS) de la CICTA selon lequel la CICTA devrait établir un plan pluriannuel de gestion pour le stock en 2018 étant donné que l’état actuel du stock ne semble plus nécessiter les mesures d’urgence prévues par le programme de rétablissement du thon rouge (établi par la recommandation 17- 07 amendant la recommandation 14-04) , sans toutefois affaiblir les mesures de suivi et de contrôle existantes .

(5)

La recommandation 18-02 abroge la recommandation 17-07, qui modifie la recommandation 14-04 établissant un programme de rétablissement pour le thon rouge, qui a été mise en œuvre dans le droit de l'Union au moyen du règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil (6).

(6)

Lors de sa 26e réunion ordinaire en 2019, la CICTA a adopté la recommandation 19-04 modifiant le plan pluriannuel de gestion établi par la recommandation 18-02. La recommandation 19-04 de la CICTA abroge et remplace la recommandation 18-02. Le présent règlement devrait mettre en œuvre dans le droit de l’Union la recommandation 19-04.

(7)

Le présent règlement devrait également mettre en œuvre, en tout ou en partie, le cas échéant, les recommandations suivantes de la CICTA: 06-07 (7), 18-10 (8), 96-14 (9), 13-13 (10) et 16-15 (11).

(8)

Les positions de l'Union dans les organisations régionales de gestion des pêches doivent reposer sur les meilleurs avis scientifiques disponibles afin de faire en sorte que les ressources halieutiques soient gérées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche, en particulier l'objectif consistant à rétablir progressivement et à maintenir les populations des stocks halieutiques au-dessus des niveaux de biomasse qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable (RMD) et l'objectif visant à créer les conditions pour que le secteur de la pêche et de la transformation des ressources halieutiques et les activités à terre liées à la pêche soient économiquement viables et compétitifs. Selon le rapport 2018 (12) publié par le SCRS, les captures de thon rouge à un taux de mortalité par pêche F0,1 sont conformes à une mortalité par pêche compatible avec l’objectif de rendement maximal durable (FRMD). La biomasse du stock est considérée comme étant à un niveau garantissant le rendement maximal durable. B0,1 fluctue en fonction du recrutement: pour les recrutements moyen et faible, elle se situe au-dessus de ce niveau alors que, pour un recrutement élevé, elle se situe en dessous.

(9)

Le plan de gestion tient compte des spécificités des différents types d’engins et de techniques de pêche. Lors de sa mise en œuvre, l’Union et les États membres devraient ▌promouvoir les activités de pêche côtière et l’utilisation d’engins et de techniques de pêche qui soient sélectifs et aient des incidences réduites sur l’environnement , en particulier d’engins et de techniques utilisés dans la pêche traditionnelle et artisanale afin de contribuer à garantir un niveau de vie équitable pour les économies locales.

(10)

Il convient de prendre en compte les particularités et les besoins de la petite pêche artisanale. Outre les dispositions pertinentes de la recommandation 19-04 de la CICTA, qui suppriment les obstacles à la participation des petits navires côtiers à la pêche du thon rouge, les États membres devraient redoubler d’efforts pour assurer une répartition équitable et transparente des possibilités de pêche entre les flottes de petite pêche, de pêche artisanale et de pêche de plus grande envergure, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013.

(11)

Pour garantir le respect de la politique commune de la pêche, l'Union a adopté des actes législatifs afin d'établir un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution, comprenant la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). En particulier, le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (13) institue un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution au niveau de l'Union doté d’une approche globale et intégrée de façon à garantir le respect de toutes les règles de la politique commune de la pêche. Le règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la Commission (14) précise les modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009. Le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil (15) établit un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN. Ces règlements comprennent déjà des dispositions telles que les licences et autorisations de pêche et certaines règles relatives aux systèmes de surveillance des navires qui couvrent plusieurs des mesures prévues par la recommandation 19-04 de la CICTA. Il n'est donc pas nécessaire d'intégrer ces dispositions dans le présent règlement.

(12)

Le règlement (UE) no 1380/2013 définit la notion de taille minimale de référence de conservation. Dans un souci de cohérence, il conviendrait que la notion de taille minimale définie par la CICTA soit mise en œuvre dans le droit de l'Union en tant que taille minimale de référence de conservation.

(13)

Conformément à la recommandation 19-04 de la CICTA, les thons rouges qui ont été capturés et qui n’atteignent pas la taille minimale de référence de conservation doivent être rejetés, et il en va de même pour les captures de thon rouge qui dépassent les limites de prises accessoires établies dans les plans annuels de pêche. Afin que l'Union respecte les obligations internationales qui lui incombent au titre de la CICTA, l'article 4 du règlement délégué (UE) no 2015/98 de la Commission (16) prévoit des dérogations à l'obligation de débarquement pour le thon rouge, conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013. Le règlement délégué (UE) no 2015/98 met en œuvre certaines dispositions de la recommandation 19-04 de la CICTA qui établit l'obligation de rejeter les thons rouges pour les navires qui dépassent le quota qui leur est alloué ou le niveau maximal de prises accessoires auquel ils ont droit. Le champ d'application dudit règlement délégué inclut les navires pratiquant la pêche récréative. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que le présent règlement couvre ces obligations en matière de rejet et de remise à l’eau, et ses dispositions sont sans préjudice des dispositions correspondantes du règlement délégué (UE) no 2015/98.

(14)

Lors de la réunion annuelle de 2018, les parties contractantes à la convention ont reconnu la nécessité de renforcer les contrôles de certaines opérations liées au thon rouge. À cette fin, il a été convenu, lors de la réunion annuelle de 2018, que les parties contractantes à la convention responsables des fermes devraient assurer la traçabilité complète des opérations de mise en cage et devraient procéder à des contrôles aléatoires sur la base d’une analyse des risques.

(15)

Le règlement (UE) no 640/2010 du Parlement européen et du Conseil (17) prévoit un document électronique de capture de thon rouge («eBCD») mettant en œuvre la recommandation 09-11 de la CICTA amendant la recommandation 08-12. Les recommandations 17-09 et 11-20 concernant l’application de l’eBCD ont récemment été abrogées par les recommandations 18-12 et 18-13. Par conséquent, le règlement (UE) no 640/2010 est devenu obsolète et la Commission a proposé un nouveau règlement mettant en œuvre les règles les plus récentes de la CICTA sur l’eBCD. En conséquence, le présent règlement ne devrait pas se référer au règlement (UE) no 640/2010, mais, plus généralement, au programme de documentation des captures recommandé par la CICTA.

(16)

Compte tenu du fait que certaines recommandations de la CICTA sont fréquemment modifiées par les parties contractantes de la CICTA et qu’elles seront probablement encore modifiées à l’avenir, il convient, dans le but de rapidement mettre en œuvre dans le droit de l’Union les futures recommandations de la CICTA modifiant ou complétant le plan de gestion de la CICTA, de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») en ce qui concerne les aspects suivants: les délais en matière de communication des informations et les périodes de campagnes de pêche; les dérogations à l’interdiction du report des quotas non utilisés; les tailles minimales de référence de conservation; les pourcentages et paramètres et les informations à transmettre à la Commission; les tâches incombant aux observateurs nationaux et régionaux, ainsi que les raisons de refuser l’autorisation de transférer des poissons; la justification de la saisie des captures et de l’ordre de remise à l’eau des poissons. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (18). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(17)

La Commission, représentant l’Union aux réunions de la CICTA, convient chaque année d’un certain nombre de recommandations purement techniques de la CICTA, notamment en ce qui concerne les limitations de capacité, les exigences en matière de carnets de pêche, les formulaires de déclaration des captures, les déclarations de transbordement et de transfert, les informations minimales concernant les autorisations de pêche, le nombre minimal de navires de pêche par rapport au programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA; les spécifications du programme d’inspection et d’observation, les normes relatives à l’enregistrement vidéo, le protocole de remise à l’eau, les normes de traitement des poissons morts, les déclarations de mise en cage ou les normes applicables aux systèmes de surveillance des navires, qui sont mises en œuvre par les annexes I à XV du présent règlement. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués modifiant ou complétant les annexes I à XV conformément aux recommandations modifiées ou complétées de la CICTA. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(18)

Les recommandations de la CICTA régissant la pêcherie du thon rouge (opérations liées à la capture, au transfert, au transport, à la mise en cage, à l’élevage, à la mise à mort et au report) sont très dynamiques. Les technologies permettant de contrôler et de gérer la pêcherie (par exemple, les caméras stéréoscopiques ou d’autres méthodes) qui doivent être appliquées de manière uniforme par les États membres sont en constante évolution. De même, il est nécessaire, le cas échéant, de mettre en place des procédures opérationnelles afin d’aider les États membres à se conformer aux règles de la CICTA consacrées dans le présent règlement. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les modalités applicables au report des thons rouges vivants, aux opérations de transfert et aux opérations de mise en cage. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (19).

(19)

Les actes délégués et les actes d'exécution prévus dans le présent règlement sont sans préjudice de la mise en œuvre des futures recommandations de la CICTA dans le droit de l'Union au moyen de la procédure législative ordinaire.

(20)

Étant donné que le présent règlement établira un nouveau plan de gestion complet pour le thon rouge, il convient de supprimer les dispositions concernant le thon rouge prévues par les règlements (UE) 2017/2107 (20) et (UE) 2019/833 (21) du Parlement européen et du Conseil. En ce qui concerne l’article 43 du règlement (UE) 2017/2107, la partie correspondant à l'espadon de la Méditerranée a été incluse dans le règlement (UE) 2019/1154 du Parlement européen et du Conseil (22). Certaines dispositions du règlement (CE) no 1936/2001 du Conseil (23) devraient également être supprimées. Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) no 2017/2107 et (UE) no 2019/833 en conséquence.

(21)

La recommandation 18-02 de la CICTA a abrogé la recommandation 17-07 étant donné que l’état du stock n’exigeait plus les mesures d’urgence prévues dans le programme de rétablissement pour le thon rouge établi par cette recommandation. Il y a donc lieu d’abroger le règlement (UE) 2016/1627, qui a mis en œuvre ce programme de rétablissement,

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

Le présent règlement établit les règles générales relatives à la mise en œuvre uniforme et effective par l’Union du plan pluriannuel de gestion du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, tel qu’il a été adopté par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).

Article 2

Champ d’application

Le présent règlement s'applique:

a)

aux navires de pêche de l'Union et aux navires de l'Union pratiquant la pêche récréative:

qui capturent du thon rouge dans la zone de la convention; et

qui transbordent ou retiennent à bord, également en dehors de la zone de la convention, du thon rouge capturé dans la zone de la convention;

b)

aux fermes de l’Union;

c)

aux navires de pêche de pays tiers et aux navires de pays tiers pratiquant la pêche récréative qui opèrent dans les eaux de l’Union et qui capturent du thon rouge dans la zone de la convention;

d)

aux navires de pays tiers qui sont inspectés dans les ports des États membres et qui retiennent à bord du thon rouge capturé dans la zone de la convention ou des produits de la pêche provenant de thon rouge capturé dans les eaux de l’Union qui n'ont pas été préalablement débarqués ou transbordés dans des ports.

Article 3

Objectif

L’objectif du présent règlement est de mettre en œuvre le plan pluriannuel de gestion du thon rouge, tel qu’adopté par la CICTA, qui vise à maintenir une biomasse de thon rouge au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le rendement maximal durable.

Article 4

Lien avec d’autres actes de l’Union

Sauf indication contraire dans le présent règlement, les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice d’autres actes de l’Union régissant le secteur de la pêche, et notamment:

(1)

le règlement (CE) no 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche;

(2)

le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;

(3)

le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (24) relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes;

(4)

le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA);

(5)

le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil  (25) relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques.

Article 5

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

(1)

«CICTA»: la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique;

(2)

«convention»: la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique;

(3)

«navire de pêche»: tout navire motorisé utilisé aux fins de l’exploitation commerciale des ressources de thon rouge, y compris les navires de capture, les navires de transformation des poissons, les navires de support, les remorqueurs, les navires prenant part à des transbordements, les navires de transport équipés pour le transport des produits de thonidés et les navires auxiliaires, à l'exception des navires porte-conteneurs;

(4)

«thon rouge vivant»: le thon rouge qui est conservé vivant pendant une certaine période dans une madrague ou qui est transféré vivant jusqu’à une installation d’élevage▌;

(5)

«SCRS»: le comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA;

(6)

«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer▌;

(7)

«pêche sportive»: les activités de pêche non commerciales pour lesquelles les participants adhèrent à une organisation sportive nationale ou sont détenteurs d'une licence sportive nationale;

(8)

«remorqueur»: tout navire utilisé pour remorquer les cages;

(9)

«navire de transformation»: un navire à bord duquel des produits des pêcheries font l'objet d'une ou de plusieurs des opérations suivantes, avant leur emballage: mise en filets ou découpage, congélation et/ou transformation;

(10)

«navire auxiliaire»: tout navire utilisé pour transporter du thon rouge mort (non transformé) d'une cage de transport/d'élevage, d'un filet de senne ou d'une madrague jusqu'à un port désigné et/ou un navire de transformation;

(11)

«madrague»: un engin fixe ancré au fond comportant généralement un filet de guidage menant les thons rouges dans un enclos ou une série d'enclos où ils sont maintenus jusqu'à leur mise à mort ou élevage;

(12)

«senne coulissante»: tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d'un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d'anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer;

(13)

«mise en cage»: la relocalisation du thon rouge vivant de la cage de transport ou de la madrague jusqu’aux cages d’élevage ou d’engraissement ;

(14)

«navire de capture»: tout navire utilisé aux fins de la capture commerciale des ressources de thon rouge;

(15)

«ferme»: une zone marine clairement définie par des coordonnées géographiques utilisée pour l’engraissement ou l’élevage du thon rouge capturé par des madragues et/ou des senneurs. Une ferme peut avoir plusieurs lieux d’élevage, tous définis par des coordonnées géographiques présentant une définition claire de la longitude et de la latitude pour chacun des points du polygone; «élevage» ou «engraissement»:

(16)

la mise en cage du thon rouge dans des fermes et son alimentation ultérieure dans le but de l’engraisser et d’accroître sa biomasse totale;

(17)

«mise à mort»: l'exécution du thon rouge dans les fermes ou les madragues;

(18)

«caméra stéréoscopique»: une caméra à deux objectifs ou plus, dont chaque objectif compte une image film ou un capteur d’images séparé, permettant ainsi de prendre des images en trois dimensions dans le but de mesurer la longueur du poisson et de contribuer à affiner le nombre et le poids des thons rouges ;

(19)

«petit navire côtier»: un navire de capture présentant au moins trois des cinq caractéristiques suivantes:

a)

longueur hors tout < 12 m;

b)

le navire pêche exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre de pavillon;

c)

les sorties ont une durée inférieure à 24 heures;

d)

le nombre maximum des membres d'équipage est fixé à quatre personnes; ou

e)

le navire utilise des techniques de pêche qui sont sélectives et ont un impact réduit sur l'environnement;

(20)

«opération de pêche conjointe»: toute opération réalisée entre deux senneurs ou plus, lorsque la prise d’un senneur est attribuée à un autre ou à plusieurs senneurs conformément à une clé d’allocation convenue préalablement;

(21)

«pêchant activement»: le fait qu’un navire de capture cible du thon rouge durant une saison de pêche donnée;

(22)

«BCD»: un document de capture de thon rouge;

(23)

«eBCD»: un document électronique de capture de thon rouge;

(24)

«zone de la convention»: la zone géographique définie à l'article 1er de la convention;

(25)

«transbordement»: le déchargement de l’ensemble ou d’une partie des produits de la pêche à bord d’un navire de pêche vers un autre navire de pêche. Toutefois, le déchargement du thon rouge mort du filet d'un senneur, d’une madrague ou d'un remorqueur à un navire auxiliaire ne devra pas être considéré comme un transbordement;

(26)

«transfert de contrôle»: tout transfert supplémentaire mis en œuvre à la demande des opérateurs de la pêche/de l'élevage ou des autorités de contrôle aux fins de vérification du nombre de poissons étant transférés;

(27)

«caméra de contrôle»: une caméra stéréoscopique et/ou une caméra vidéo conventionnelle aux fins des contrôles prévus par le présent règlement;

(28)

«PCC»: les parties contractantes à la convention et les parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes;

(29)

«grand palangrier pélagique»: un palangrier pélagique d'une longueur hors tout supérieure à 24 mètres;

(30)

«transfert»: tout transfert de:

a)

thon rouge vivant du filet du navire de capture jusqu'à la cage de transport;

b)

thon rouge vivant de la cage de transport jusqu'à une autre cage de transport;

c)

la cage contenant du thon rouge vivant d’un remorqueur jusqu'à un autre remorqueur;

d)

la cage contenant du thon rouge vivant d’une ferme à une autre, et du thon rouge vivant entre différentes cages dans la même ferme;

e)

thon rouge vivant de la madrague jusqu’à la cage de transport indépendamment de la présence d’un remorqueur;

(31)

«opérateur»: toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n'importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l'aquaculture;

(32)

«groupe d’engins»: un groupe de navires de pêche utilisant le même engin pour lequel un quota de groupe a été alloué;

(33)

«effort de pêche»: pour un navire de pêche, le produit de sa capacité et de son activité ; pour un groupe de navires de pêche, la somme de l’effort de pêche de l’ensemble des navires du groupe ;

(34)

«État membre responsable»: l’État membre du pavillon ou l’État membre sous la juridiction duquel est située la ferme ou la madrague concernée.

CHAPITRE II

MESURES DE GESTION

Article 6

Conditions liées aux mesures de gestion de la pêcherie

1.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires afin de s'assurer que l'effort de pêche de ses navires de capture et de ses madragues soit proportionné aux possibilités de pêche de thon rouge disponibles pour cet État membre dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée. Les mesures adoptées par les États membres prévoient l’établissement de quotas individuels pour leurs navires de capture de plus de 24 mètres figurant sur la liste des navires autorisés visée à l’article 26.

2.   Les États membres ordonnent aux navires de capture de faire route immédiatement vers un port qu’ils ont désigné lorsqu'il est estimé que le quota individuel alloué au navire est épuisé, conformément à l’article 35 du règlement (CE) no 1224/2009.

3.   Les opérations d’affrètement ne sont pas autorisées pour la pêcherie de thon rouge.

Article 7

Report des thons rouges vivants non mis à mort

1.    Le report des thons rouges vivants non mis à mort issus de captures d’années antérieures au sein d’une ferme peut être autorisé uniquement si un système renforcé de contrôle est élaboré et déclaré par l'État membre à la Commission▌. Ce système fait partie intégrante du plan d’inspection des États membres visé à l’article 13 et inclut au moins les mesures prévues aux articles 53 et 61 .

2.   Avant le début d’une saison de pêche, les États membres responsables des fermes veillent à ce que soit réalisée une évaluation approfondie de tout thon rouge vivant reporté après des mises à mort massives dans les fermes relevant de leur juridiction. À cette fin, tous les thons rouges vivants reportés d’une année de capture qui n’ont pas fait l’objet d’une mise à mort massive dans les fermes sont transférés dans d'autres cages en utilisant des systèmes de caméras stéréoscopiques ou des méthodes alternatives, pour autant que le même niveau de précision et d'exactitude soit garanti, conformément à l’article 51. Une traçabilité parfaitement documentée est garantie à tout moment. Le report de thons rouges des années qui n’ont pas fait l’objet d’une mise à mort massive est contrôlé tous les ans en appliquant la même procédure sur des échantillons adéquats sur la base d’une évaluation des risques.

3.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées pour la mise en place d’un système renforcé de contrôle du report des thons rouges vivants. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 68.

Article 8

Report des quotas non utilisés

Le report des quotas non utilisés n’est pas autorisé.

Article 9

Transferts des quotas

1.   Les transferts de quotas entre l’Union et les autres PCC ne sont réalisés qu’avec l’autorisation préalable des États membres et/ou des PCC concernés. La Commission adresse une notification au secrétariat de la CICTA 48 heures avant le transfert des quotas.

2.   Le transfert de quotas au sein de groupes d’engins, de quotas de prises accessoires et de quotas de pêche individuels de chaque État membre est autorisé, pour autant que le ou les États membres concernés informent à l’avance la Commission de ces transferts afin que celle-ci puisse en informer le secrétariat de la CICTA avant la prise d’effet du transfert.

Article 10

Déductions de quotas en cas de surpêche

Lorsque les États membres dépassent les quotas qui leur ont été alloués et que cette situation ne peut être compensée par des échanges de quotas conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, les articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009 s’appliquent.

Article 11

Plans annuels de pêche

1.   Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de pêche. Ce plan comprend au minimum les informations suivantes au sujet des navires de capture et des madragues :

a)

les quotas alloués à chaque groupe d’engins, y compris les quotas de prises accessoires;

b)

le cas échéant, la méthode d’allocation et de gestion des quotas;

c)

les mesures visant à garantir le respect des quotas individuels;

d)

les ouvertures de saison de pêche pour chaque catégorie d’engins;

e)

des informations sur les ports désignés;

f)

les règles relatives aux prises accessoires; et

g)

le nombre de navires de capture , autres que les chalutiers de fond, de plus de 24 m et les senneurs autorisés à réaliser des opérations concernant le thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée.

2.   Les États membres ayant de petits navires côtiers habilités à pêcher le thon rouge s’efforcent d’allouer un quota sectoriel spécifique à ces navires et incluent cette allocation dans leurs plans de pêche. Ils incluent également les mesures supplémentaires visant à surveiller de près la consommation du quota par cette flotte dans leurs plans de suivi, de contrôle et d’inspection. Les États membres peuvent autoriser un nombre variable de navires à exploiter pleinement leurs possibilités de pêche, en utilisant les paramètres visés au paragraphe 1.

3.   Le Portugal et l'Espagne peuvent allouer des quotas sectoriels aux canneurs opérant dans les eaux de l’Union des archipels des Açores, de Madère et des îles Canaries. Le quota sectoriel est inclus dans leurs plans annuels de pêche et des mesures supplémentaires pour surveiller sa consommation sont clairement définies dans leurs plans annuels de suivi, de contrôle et d’inspection.

4.   Lorsque des États membres attribuent des quotas sectoriels conformément au paragraphe 2 ou 3, l'exigence minimale d'un quota de 5 tonnes définie dans l’acte de l’Union en vigueur relatif aux allocations des possibilités de pêche ne s'applique pas.

5.   Toute modification du plan annuel de pêche est transmise par l’État membre concerné à la Commission au moins trois jours ouvrables avant le début de l’activité de pêche correspondant à ladite modification. La Commission transmet la modification au secrétariat de la CICTA, au moins un jour ouvrable avant le début de l’activité de pêche correspondant à ladite modification.

Article 12

Allocation des possibilités de pêche

Conformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, lors de l’attribution des possibilités de pêche dont ils disposent, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique, répartissent équitablement les quotas nationaux entre les différents segments de flotte, en tenant particulièrement compte de la pêche traditionnelle et artisanale, et proposent des incitations destinées aux navires de pêche de l’Union qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l’environnement.

Article 13

Plans annuels de gestion de la capacité de pêche

Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de gestion de la capacité de pêche. Dans ce plan, les États membres ajustent le nombre de navires de capture et de madragues de manière à garantir que la capacité de pêche soit proportionnée aux possibilités de pêche allouées aux navires de capture et aux madragues pour la période contingentaire concernée. Les États membres ajustent la capacité de pêche en utilisant les paramètres définis dans l’acte de l’Union en vigueur relatif aux allocations des possibilités de pêche. L’ajustement de la capacité de pêche de l’Union pour les senneurs est limité à une variation maximale de 20 % par rapport à la capacité de pêche de référence de 2018.

Article 14

Plans annuels d’inspection

Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel d’inspection en vue d’assurer le respect du présent règlement. Les États membres transmettent leurs plans respectifs à la Commission. Ces plans sont établis conformément:

a)

aux objectifs, aux priorités et aux procédures, ainsi qu'aux critères de référence à utiliser lors des activités d'inspection, qui sont précisés dans le programme spécifique d'inspection et de contrôle pour le thon rouge établi en vertu de l'article 95 du règlement (CE) no 1224/2009;

b)

au programme de contrôle national pour le thon rouge établi en vertu de l’article 46 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 15

Plans annuels de gestion de l'élevage

1.   Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de gestion de l’élevage.

2.   Dans le plan annuel de gestion de l'élevage, chaque État membre veille à ce que la capacité totale d'entrée et la capacité totale d'élevage soient proportionnées à la quantité estimée de thon rouge disponible à des fins d’élevage.

3.   Les États membres limitent leur capacité d'élevage de thon rouge à la capacité totale d'élevage inscrite dans le registre des établissements d'engraissement de thon rouge de la CICTA ou qui était agréée et déclarée à la CICTA en 2018.

4.   Les entrées maximales en thons rouges capturés en liberté dans les fermes d'un État membre ne dépassent pas les quantités d'entrées enregistrées auprès de la CICTA dans le registre des établissement d'engraissement de thon rouge par les fermes dudit État membre durant les années 2005, 2006, 2007 ou 2008.

5.   Si un État membre a besoin d'augmenter les entrées maximales en thons rouges capturés en liberté dans une ou plusieurs de ses fermes de thon rouge, cette augmentation est proportionnée aux possibilités de pêche attribuées à cet État membre, et aux importations de thon rouge vivant d’un autre État membre ou d’une autre partie contractante .

6.   Les États membres responsables des fermes veillent à ce que les scientifiques chargés par le SCRS de réaliser les essais pour identifier les taux de croissance au cours de la période d’engraissement aient accès aux fermes et reçoivent l’assistance nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.

7.     Le cas échéant, les États membres soumettent leurs plans de gestion de l’élevage révisés à la Commission au plus tard le 15 mai de chaque année.

Article 16

Transmission des plans annuels

1.   Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque État membre disposant d'un quota pour le thon rouge transmet à la Commission les plans suivants:

a)

le plan annuel de pêche pour les navires de capture et madragues pêchant le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, établi conformément à l’article 11;

b)

le plan annuel de gestion de la capacité de pêche établi conformément à l’article 13;

c)

le plan annuel d’inspection établi conformément à l’article 14; et

d)

le plan annuel de gestion de l’élevage établi conformément à l’article 15.

2.   La Commission compile les plans visés au paragraphe 1 et les utilise pour élaborer un plan annuel de l'Union. La Commission transmet le plan de l’Union au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 février de chaque année pour examen et approbation par la CICTA.

3.   En cas de non-présentation par un État membre à la Commission de l’un des plans visés au paragraphe 1 dans le délai prévu audit paragraphe, la Commission peut décider ▌de transmettre le plan de l’Union au secrétariat de la CICTA sans les plans de l’État membre concerné. À la demande de l’État membre concerné, la Commission s’efforce de tenir compte de l’un des plans visés au paragraphe 1, présenté après le délai fixé audit paragraphe, mais avant le délai prévu au paragraphe 2. Si un plan présenté par un État membre ne respecte pas les dispositions du présent règlement relatives aux plans annuels de pêche, de gestion de la capacité de pêche, d’inspection et de gestion de l’élevage et qu’il présente un grave défaut pouvant conduire à la non-approbation du plan annuel de l’Union par la CICTA, la Commission peut décider de transmettre le plan de l’Union au secrétariat de la CICTA sans les plans de l’État membre concerné. La Commission informe l’État membre concerné dès que possible et s’efforce d’inclure les éventuels plans révisés soumis par cet État membre dans le plan de l’Union ou dans les modifications du plan de l’Union, à condition qu’ils respectent les dispositions du présent règlement relatives aux plans annuels de pêche, de gestion de la capacité de pêche, d’inspection et de gestion de l’élevage.

CHAPITRE III

MESURES TECHNIQUES

Article 17

Saisons de pêche

1.   La pêche du thon rouge à la senne coulissante est autorisée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée entre le 26 mai et le 1er juillet.

2.     Par dérogation au paragraphe 1, Chypre et la Grèce peuvent demander, dans leurs plans annuels de pêche visés à l’article 11, que les senneurs battant leur pavillon soient autorisés à pêcher le thon rouge en Méditerranée orientale (zones de pêche FAO 37.3.1 et 37.3.2) du 15 mai au 1er juillet.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, la Croatie peut demander, dans ses plans annuels de pêche visés à l’article 11, que les senneurs battant son pavillon soient autorisés à pêcher le thon rouge à des fins d’élevage dans la mer Adriatique (zone de pêche FAO 37.2.1) jusqu’au 15 juillet.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, si un État membre apporte la preuve à la Commission qu'en raison des conditions météorologiques , certains de ses senneurs pêchant le thon rouge dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée n'ont pas pu utiliser leurs jours de pêche habituels au cours d’une année, cet État membre peut décider que, pour les seneurs touchés par cette situation, la saison de la pêche visée au paragraphe 1 est prolongée d’un nombre équivalent de jours de pêche perdus, avec un maximum de dix jours. L’inactivité des navires concernés et, dans le cas d’une opération de pêche conjointe, pour tous les navires concernés, est dûment justifiée au moyen de relevés météorologiques et des positions VMS.

5.   La pêche du thon rouge par les grands palangriers pélagiques est autorisée dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée entre le 1er janvier et le 31 mai.

6.   Les États membres définissent, dans leurs plans annuels de pêche, les saisons de pêche pour leur flotte autre que les senneurs et les grands palangriers pélagiques.

Article 18

Obligation de débarquement

Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, y compris toute dérogation applicable à cet article.

Article 19

Taille minimale de référence de conservation

1.   Il est interdit de capturer, de retenir à bord, de transborder, de transférer, de débarquer, de transporter, de stocker, de vendre, d’exposer ou de proposer à la vente des thons rouges, y compris ceux capturés en tant que prise accessoire ou dans le cadre de la pêche récréative, d’un poids inférieur à 30 kg ou d’une longueur à la fourche de moins de 115 cm.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, la taille minimale de référence de conservation de 8 kilogrammes ou 75 centimètres de longueur à la fourche pour le thon rouge s'applique aux pêcheries suivantes:

a)

le thon rouge capturé dans l'Atlantique Est par des canneurs et des ligneurs à lignes de traîne;

b)

le thon rouge capturé dans la mer Méditerranée par la pêcherie de flottille côtière de petits métiers pêchant du poisson frais, constituée de canneurs, de palangriers et de ligneurs à lignes à main; et

c)

le thon rouge capturé dans la mer Adriatique par les navires battant pavillon de la Croatie à des fins d’élevage.

3.   Des conditions spécifiques applicables à la dérogation visée au paragraphe 2 sont énoncées à l'annexe I.

4.   Les États membres délivrent une autorisation de pêche aux navires pêchant dans le cadre des dérogations visées aux points 2 et 3 de l’annexe I. Les navires concernés sont inscrits dans la liste des navires de capture visée à l’article 26.

5.   Les poissons en deçà des tailles minimales de référence définies dans le présent article qui sont rejetés morts sont imputés sur le quota de l’État membre.

Article 20

Prises accidentelles de poissons en deçà de la taille minimale de référence

1.   Par dérogation à l’article 19, paragraphe 1, un nombre de prises accidentelles de 5 % maximum de thons rouges pesant entre 8 et 30 kilogrammes ou ayant une longueur à la fourche comprise entre 75 et 115 centimètres est autorisée pour tous les navires de capture et madragues pêchant activement le thon rouge.

2.   Le pourcentage de 5 % visé au paragraphe 1 est calculé sur le total des prises de thons rouges retenues à bord du navire ou dans la madrague à tout moment après chaque opération de pêche.

3.   Les prises accidentelles sont déduites du quota de l'État membre dont relève le navire de capture ou la madrague.

4.   Les prises accidentelles de thon rouge en deçà de la taille minimale de référence sont soumises aux articles 31, 33, 34 et 35.

Article 21

Prises accessoires

1.   Chaque État membre prévoit des prises accessoires de thon rouge dans le cadre de son quota et en informe la Commission lors de la transmission de son plan de pêche.

2.   Le niveau des prises accessoires autorisées, qui ne dépasse pas 20 % du total des prises retenues à bord à la fin de chaque sortie de pêche, et la méthode utilisée pour calculer ces prises accessoires par rapport au total des prises retenues à bord, sont clairement définis dans le plan annuel de pêche visé à l’article 11. Le pourcentage de prises accessoires peut être calculé en poids ou en nombre d'individus. Le calcul en nombre d'individus ne s'applique que pour les thonidés et les espèces voisines gérées par la CICTA. Le niveau de prises accessoires autorisées pour la flotte de petits navires côtiers peut être calculé sur une base annuelle.

3.   Toutes les prises accessoires de thon rouge mort, retenues à bord ou rejetées, sont déduites du quota de l'État membre du pavillon et sont enregistrées et notifiées à la Commission, conformément aux articles 31 et 32.

4.   Pour les États membres n'ayant pas de quota de thon rouge, les prises accessoires concernées sont déduites du quota spécifique de prises accessoires de thon rouge de l'Union établi conformément à l’article 43, paragraphe 3, du TFUE et à l'article 16 du règlement (UE) no 1380/2013.

5.   Si le quota total alloué à  un État membre a été épuisé, la capture du thon rouge par les navires battant son pavillon est interdite et cet État membre prend les mesures nécessaires pour garantir la remise à l'eau du thon rouge capturé en tant que prise accessoire. Si le quota spécifique de prises accessoires de thon rouge de l'Union établi conformément à l’article 43, paragraphe 3, du TFUE et à l'article 16 du règlement (UE) no 1380/2013 a été épuisé, la capture de thon rouge par des navires battant pavillon des États membres n’ayant pas de quotas de thon rouge est interdite, et ces États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la remise à l’eau du thon rouge capturé en tant que prise accessoire . Dans ces cas, la transformation et la commercialisation de thon rouge mort sont interdites et toutes les captures sont enregistrées. Les États membres communiquent les informations sur les quantités en question de thon rouge mort capturé en tant que prise accessoire tous les ans à la Commission, qui les transmet au secrétariat de la CICTA.

6.   Les navires qui ne pêchent pas activement le thon rouge séparent clairement toute quantité de thon rouge retenue à bord des autres espèces, afin de permettre aux autorités de contrôle de surveiller le respect du présent article. Ces prises accessoires peuvent être mises sur le marché pour autant qu'elles soient accompagnées du eBCD.

Article 22

Utilisation de moyens aériens

Il est interdit d’utiliser tout moyen aérien, y compris avion, hélicoptère ou tout type de véhicules aériens sans pilote aux fins de la recherche de thons rouges.

CHAPITRE IV

PÊCHERIES RÉCRÉATIVES

Article 22

Quota spécifique pour les pêcheries récréatives

1.   Chaque État membre disposant d'un quota pour le thon rouge réglemente les pêcheries récréatives en allouant un quota spécifique aux fins de ces pêcheries. Les éventuels thons rouges morts sont pris en compte dans cette allocation, y compris dans le cadre de la pêche avec remise à l’eau. Les États membres informent la Commission du quota alloué aux pêcheries récréatives lorsqu’ils transmettent leurs plans de pêche.

2.   Les prises de thons rouges morts sont déclarées et imputées sur le quota de l’État membre.

Article 24

Conditions spécifiques pour les pêcheries récréatives

1.   Chaque État membre disposant d'un quota pour le thon rouge alloué aux pêcheries récréatives réglemente les pêcheries récréatives en délivrant des autorisations de pêche à des navires aux fins de la pêche récréative. À la demande de la CICTA , les États membres mettent à disposition de la Commission la liste des navires récréatifs bénéficiant d’une autorisation de pêcher le thon rouge . La liste , que la Commission doit présenter par voie électronique à la CICTA, comporte les informations suivantes pour chaque navire :

a)

Nom du navire;

b)

Numéro de registre;

c)

Numéro du registre CICTA (le cas échéant);

d)

Tout nom antérieur; et

e)

Nom et adresse du ou des propriétaires et de l'opérateur ou des opérateurs,

2.   Dans le cadre des pêcheries récréatives, il est interdit de capturer, de retenir à bord, de transborder ou de débarquer plus d’un thon rouge par navire et par jour.

3.   La commercialisation du thon rouge capturé dans le cadre des pêcheries récréatives est interdite.

4.   Chaque État membre enregistre les données de capture, y compris le poids et , dans la mesure du possible, la taille de chaque thon rouge capturé dans le cadre des pêcheries récréatives , et communique les données de l'année précédente à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.

5.   Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour garantir, dans la plus grande mesure possible, la remise à l'eau des thons rouges, notamment les juvéniles, capturés vivants dans le cadre des pêcheries récréatives . Tout thon rouge débarqué est entier, sans branchies et/ou éviscéré.

Article 25

Capture, marquage et remise à l’eau

1.   Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, les États membres autorisant dans l’Atlantique du Nord-Est la pêche avec remise à l’eau pratiquée exclusivement par des navires sportifs peuvent autoriser un nombre limité de ces navires à cibler exclusivement le thon rouge aux fins d’activités de «capture, marquage et remise à l’eau» sans qu’il soit nécessaire de leur allouer un quota spécifique. Ces navires opèrent dans le cadre d’un projet scientifique d’un institut de recherche intégré dans un programme de recherche scientifique. Les résultats du projet sont communiqués aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon.

2.   Les navires effectuant des recherches scientifiques dans le cadre du programme de recherche de la CICTA pour le thon rouge ne sont pas considérés comme menant des activités de «capture, marquage et remise à l’eau» telles que visées au paragraphe 1.

3.   Les États membres autorisant les activités de «capture, marquage et remise à l’eau»:

a)

soumettent une description de ces activités et des mesures qui s’y appliquent en tant que partie intégrante de leurs plans de pêche et d’inspection visés aux articles 12 et 15;

b)

suivent de près les activités des navires concernés afin de s’assurer de leur conformité avec les dispositions du présent règlement;

c)

veillent à ce que les opérations de marquage et de remise à l’eau soient effectuées par du personnel qualifié afin d'assurer une survie élevée des spécimens; et

d)

présentent chaque année à la Commission un rapport sur les activités scientifiques réalisées, au moins 50 jours avant la réunion du SCRS de l’année suivante. La Commission transmet le rapport à la CICTA 60 jours avant la réunion du SCRS de l’année suivante.

4.   Tout thon rouge qui meurt au cours des activités de «capture, marquage et remise à l’eau» est déclaré et déduit du quota de l’État membre du pavillon.

CHAPITRE V

MESURES DE CONTRÔLE

SECTION 1

LISTES ET REGISTRES DES NAVIRES ET DES MADRAGUES

Article 26

Listes et registres des navires

1.   Les États membres soumettent chaque année à la Commission, par voie électronique, un mois avant le début de la période d’autorisation, les listes de navires suivantes dans le format établi dans la dernière version des directives (26) pour la soumission des données et des informations requises par la CICTA:

a)

une liste de tous les navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge; et

b)

la liste de tous les autres navires de pêche utilisés à des fins d’exploitation commerciale des ressources de thon rouge.

La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard 15 jours avant le début de l’activité de pêche, de sorte que ces navires puissent être inscrits dans le registre CICTA des navires autorisés et, le cas échéant, dans le registre CICTA de bateaux de 20 mètres ou plus de longueur hors-tout autorisés à opérer dans la zone de la convention.

2.   Au cours d'une année civile, un navire de pêche peut figurer sur les deux listes visées au paragraphe 1 à condition qu'il ne soit pas inscrit sur les deux listes simultanément.

3.   Les informations relatives aux navires visées au paragraphe 1 , points a) et b) contiennent le nom du navire et son numéro d’inscription au fichier de la flotte de pêche de l’Union (CFR) tel que défini à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la Commission (27).

4.   Aucune soumission rétroactive n'est acceptée par la Commission.

5.   Aucune modification ultérieure apportée aux listes visées aux paragraphes 1 et 3 au cours d'une année civile n'est acceptée à moins qu'un navire de pêche notifié se trouve dans l'impossibilité de participer à la pêche en raison de motifs opérationnels légitimes ou en cas de force majeure. Dans ces conditions, l'État membre concerné en informe immédiatement la Commission, en fournissant:

a)

des détails exhaustifs sur le ou les navires de pêche destinés à remplacer ce navire de pêche; et

b)

un rapport exhaustif sur la raison justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.

6.   La Commission modifie, si nécessaire, au cours de l’année les informations relatives aux navires visées au paragraphe 1, en fournissant des informations mises à jour au secrétariat de la CICTA conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2403.

Article 27

Autorisations de pêche pour les navires

1.   Les États membres délivrent des autorisations de pêche aux navires figurant sur l’une des listes décrites à l’article 26, paragraphes 1 et 5. Les autorisations de pêche contiennent au minimum les informations indiquées à l’annexe VII et sont délivrées dans le format prévu à ladite annexe. Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans l'autorisation de pêche soient exactes et compatibles avec les règles établies par le présent règlement.

2.   Sans préjudice de l'article 21, paragraphe 6, les navires de pêche de l'Union ne figurant pas dans les registres de la CICTA visés à l'article 26, paragraphe 1, sont réputés ne pas être autorisés à pêcher, à retenir à bord, à transborder, à transporter, à transférer, à transformer ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.

3.   L'État membre du pavillon retire son autorisation de pêche pour le thon rouge délivrée à un navire et peut ordonner au navire de faire route immédiatement vers un port qu'il a désigné lorsqu'il est estimé que le quota individuel alloué au navire est épuisé.

Article 28

Listes et registres des madragues autorisées pour la pêche du thon rouge

1.   Chaque État membre transmet à la Commission par voie électronique, en tant que partie intégrante de son plan de pêche, une liste des madragues autorisées à pêcher le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. La Commission transmet cette information au secrétariat de la CICTA afin que ces madragues puissent être inscrites dans le registre de la CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge.

2.   Les États membres délivrent les autorisations de pêche pour les madragues figurant sur la liste visée au paragraphe 1. Les autorisations de pêche contiennent au minimum les informations indiquées à l’annexe VII selon le format qui y est prescrit. Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans l'autorisation de pêche soient exactes et compatibles avec les règles établies par le présent règlement.

3.   Les madragues de l’Union ne figurant pas dans le registre CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge ne sont pas réputées être autorisées à pêcher le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Il est interdit de retenir à bord, de transférer, de mettre en cage ou de débarquer du thon rouge capturé par ces madragues.

4.   L’État membre du pavillon retire l’autorisation de pêche pour le thon rouge délivrée aux madragues lorsque le quota qui leur a été alloué est réputé épuisé.

Article 29

Renseignements concernant les activités de pêche

1.   Au plus tard le 15 juillet de chaque année, chaque État membre notifie à la Commission des informations détaillées concernant toute prise de thon rouge réalisée dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée au cours de l'année précédente. La Commission transmet ces informations à la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année. Ces informations comprennent:

a)

le nom et le numéro CICTA de chaque navire de capture;

b)

les périodes d'autorisation pour chaque navire de capture;

c)

les prises totales de chaque navire de capture, y compris les captures nulles pendant les périodes d’autorisation;

d)

le nombre total de jours pendant lesquels chaque navire de capture a pêché dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée pendant les périodes d'autorisation; et

e)

la capture totale en dehors de leur période d’autorisation (prises accessoires).

2.   Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes pour les navires de pêche battant leur pavillon qui n’ont pas été autorisés à pêcher activement le thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, mais qui ont capturé du thon rouge en tant que prise accessoire:

a)

le nom et le numéro CICTA ou le numéro du registre national du navire, s’il n’est pas immatriculé auprès de la CICTA; et

b)

les prises totales de thon rouge.

3.   Les États membres communiquent à la Commission toute information relative aux navires qui ne sont pas inclus dans les paragraphes 1 et 2, mais qui sont réputés ou présumés avoir pêché le thon rouge dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA dès qu’elles sont disponibles.

Article 30

Opérations de pêche conjointes

1.   Toute opération de pêche conjointe du thon rouge n'est autorisée que si les navires qui y participent sont autorisés par le ou les États membres du pavillon concernés. Pour être autorisé, chaque senneur doit être équipé pour pêcher le thon rouge, disposer d’un quota individuel et se conformer aux obligations de déclaration énoncées à l’article 32.

2.   Le quota alloué à une opération de pêche conjointe est égal au total des quotas alloués aux senneurs participants.

3.   Les senneurs de l’Union ne participent pas à des opérations de pêche conjointes avec des senneurs d’autres PCC.

4.   Le formulaire de demande d’autorisation pour participer à une opération de pêche conjointe figure à l’annexe IV. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour obtenir auprès de ses senneurs participant à une opération de pêche conjointe les informations suivantes:

a)

la période d’autorisation demandée pour l’opération de pêche conjointe;

b)

l'identité des opérateurs y participant;

c)

les quotas individuels des navires;

d)

la clé d'allocation entre les navires pour les prises concernées; et

e)

les informations sur les fermes de destination.

5.   Au moins 10 jours avant le début de l'opération de pêche conjointe, chaque État membre transmet les informations visées au paragraphe 4 à la Commission dans le format établi à l'annexe IV. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA et à l'État membre du pavillon des autres navires de pêche qui participent à l'opération de pêche conjointe, au moins 5 jours avant le début de l'opération de pêche.

6.   En cas de force majeure, les délais visés au paragraphe 5 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les informations sur les fermes de destination. Dans de tels cas, les États membres soumettent à la Commission une mise à jour de ces informations dès que possible, ainsi qu'une description des circonstances constituant le cas de force majeure. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.

SECTION 2

ENREGISTREMENT DES CAPTURES

Article 31

Exigences en matière d'enregistrement

1.   Les capitaines de navires de capture de l’Union tiennent un carnet de pêche de leurs opérations conformément aux articles 14, 15, 23 et 24 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’annexe II, section A, du présent règlement.

2.   Les capitaines des remorqueurs, des navires auxiliaires et des navires de transformation de l'Union enregistrent leurs activités conformément aux exigences énoncées à l'annexe II, sections B, C et D.

Article 32

Déclarations de captures transmises par les capitaines et les opérateurs de madragues

1.   Pendant toute la période pendant laquelle ils sont autorisés à pêcher le thon rouge, les capitaines des navires de capture de l’Union pêchant activement communiquent par voie électronique à leur État membre du pavillon des rapports de captures quotidiens. Ces rapports ne sont pas obligatoires pour les navires au port, sauf s’ils participent à une opération de pêche conjointe. Les données figurant dans les rapports sont tirées des carnets de pêche et incluent la date, l’heure, le lieu (latitude et longitude), ainsi que le poids et le nombre de thons rouges capturés dans la zone de la convention, y compris les remises à l’eau et les rejets de poissons morts. Les capitaines transmettent les rapports dans le format établi à l’annexe III ou dans un format défini par l’État membre .

2.   Les capitaines des senneurs établissent les rapports quotidiens visés au paragraphe 1 pour chaque opération de pêche, y compris les opérations qui se sont soldées par des prises nulles. Les rapports sont transmis par le capitaine du navire ou par ses représentants autorisés à son État membre du pavillon avant 9:00 heures GMT pour le jour précédent.

3.   Les opérateurs de madragues ou leurs représentants autorisés pêchant activement le thon rouge produisent des rapports quotidiens qui doivent être communiqués dans les 48 heures par voie électronique à leur État membre du pavillon pendant toute la période au cours de laquelle ils sont autorisés à pêcher le thon rouge. Ces rapports contiennent le numéro de registre CICTA de la madrague, la date et l’heure de la capture, le poids et le nombre de thons rouges capturés, y compris les captures nulles, les remises à l’eau et les rejets de poissons morts. Ils transmettent les rapports dans le format établi à l’annexe III.

4.   Les capitaines des navires de capture autres que les senneurs communiquent à leurs États membres du pavillon les rapports visés au paragraphe 1 au plus tard le mardi à 12:00 heures GMT pour la semaine précédente se terminant le dimanche.

SECTION 3

DÉBARQUEMENTS ET TRANSBORDEMENTS

Article 33

Ports désignés

1.   Chaque État membre auquel un quota de thon rouge a été alloué désigne des ports où les opérations de débarquement ou de transbordement de thon rouge sont autorisées. Les informations relatives aux ports désignés figurent dans le plan annuel de pêche visé à l’article 11. Les États membres informent sans délai la Commission de toute modification des informations relatives aux ports désignés. La Commission communique sans tarder ces informations au secrétariat de la CICTA.

2.   Pour qu'un port puisse être désigné comme un port désigné, l'État membre veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

des horaires de débarquement et de transbordement sont fixés;

b)

des lieux de débarquement et de transbordement sont fixés; et

c)

des procédures d’inspection et de surveillance garantissant une couverture d'inspection durant tous les horaires de débarquement ou de transbordement et dans tous les lieux de débarquement ou de transbordement conformément à l’article 35 sont mises en place.

3.   Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de capture, de navires de transformation et de navires auxiliaires toute quantité de thon rouge pêchée dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée à tout endroit autre que les ports désignés par les PCC et les États membres. À titre exceptionnel, les thons rouges morts, mis à mort dans une madrague/cage, peuvent être transportés vers un navire de transformation utilisant un navire auxiliaire, dans la mesure où ce transport est effectué en présence de l’autorité de contrôle.

Article 34

Notification préalable des débarquements

1.   L'article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux capitaines des navires de pêche de l'Union de 12 mètres au moins figurant sur la liste de navires visée à l'article 26. La notification préalable prévue à l'article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 est transmise à l'autorité compétente de l'État membre (y compris l'État membre du pavillon) ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement.

2.   Avant l’entrée au port, les capitaines, ou leurs représentants, des navires de pêche de l'Union de moins de 12 mètres, ainsi que des navires de transformation et des navires auxiliaires, figurant sur la liste des navires visée à l'article 26 communiquent, au moins quatre heures avant l'heure d'arrivée estimée au port, à l'autorité compétente de l'État membre (y compris l'État membre du pavillon) ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement, les informations minimales suivantes:

a)

l'heure d'arrivée estimée;

b)

l'estimation de la quantité de thon rouge retenue à bord;

c)

des informations sur la zone géographique où les prises ont été réalisées;

d)

le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche;

3.   Lorsque les États membres sont autorisés, en vertu de la législation applicable de l'Union, à appliquer un délai de notification plus court que la période de quatre heures avant l’heure d’arrivée estimée, les quantités estimées de thon rouge retenues à bord peuvent être notifiées à la date de notification préalable à l'arrivée qui est ainsi applicable. Si les zones de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port, les quantités estimées de thon rouge retenues à bord peuvent être modifiées à tout moment avant l'arrivée.

4.   Les autorités de l'État membre du port tiennent un registre de toutes les notifications préalables pour l'année en cours.

5.   Tous les débarquements de l’Union sont contrôlés par les autorités de contrôle compétentes de l'État membre du port et un pourcentage fait l’objet d’une inspection sur la base d’un système d’évaluation des risques, tenant compte des quotas, de la taille de la flottille et de l’effort de pêche. Chaque État membre décrit en détail le système de contrôle qu'il a adopté dans le plan annuel d'inspection visé à l'article 14.

6.   Les capitaines d’un navire de capture de l’Union, indépendamment de la longueur hors tout du navire, transmettent dans les 48 heures suivant l’achèvement du débarquement une déclaration de débarquement aux autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC où le débarquement a eu lieu, ainsi qu’à l’État membre du pavillon. Le capitaine d’un navire de capture est responsable de l’exhaustivité et de l’exactitude de la déclaration et en certifie. La déclaration de débarquement indique, au minimum, les quantités de thon rouge débarquées et la zone dans laquelle elles ont été capturées. Toutes les prises débarquées font l'objet d'une pesée. L'État membre du port envoie un rapport de débarquement aux autorités de l'État du pavillon ou de la PCC dans les 48 heures suivant la fin du débarquement.

Article 35

Transbordements

1.   Le transbordement en mer par des navires de pêche de l'Union retenant à bord du thon rouge, ou par des navires de pays tiers dans les eaux de l'Union, est interdit en toute circonstance.

2.   Sans préjudice des exigences énoncées à l’article 52, paragraphes 2 et 3, à l’article 54 et à l’article 57 du règlement (UE) 2017/2107, les navires de pêche transbordent uniquement les prises de thon rouge dans les ports désignés visés à l’article 33 du présent règlement.

3.   Le capitaine du navire de pêche récepteur, ou son représentant, transmet aux autorités compétentes de l’État du port, au moins 72 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port, les informations énumérées dans le modèle de déclaration de transbordement figurant à l’annexe V. Tout transbordement requiert l’autorisation préalable de l’État membre du pavillon ou de la PCC du pavillon du navire de pêche concerné réalisant le transbordement. En outre, au moment du transbordement, le capitaine du navire réalisant le transbordement informe son État membre du pavillon ou sa PCC du pavillon des dates indiquées à l’annexe V.

4.   L’État membre du port inspecte le navire récepteur à son arrivée et vérifie les quantités et la documentation relative à l’opération de transbordement.

5.   Les capitaines des navires de pêche de l’Union remplissent et transmettent à leur État membre du pavillon la déclaration de transbordement de la CICTA dans les 15 jours suivant la fin du transbordement. Les capitaines des navires de pêche réalisant le transbordement remplissent la déclaration de transbordement de la CICTA conformément à l’annexe V. La déclaration de transbordement indique le numéro de référence de l’eBCD afin de faciliter la vérification croisée des données qui y sont contenues.

6.   L’État du port transmet un rapport du transbordement à l'autorité de l'État membre du pavillon ou la PCC du pavillon du navire de pêche réalisant le transbordement, dans un délai de cinq jours suivant la fin du transbordement.

7.   L’ensemble des transbordements est inspecté par les autorités compétentes de l'État membre du port désigné.

SECTION 4

OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTS

Article 36

Rapports hebdomadaires sur les quantités

Chaque État membre communique des rapports de capture hebdomadaires à la Commission▌. Ces rapports contiennent les données requises en vertu de l’article 32 en ce qui concerne les madragues, les senneurs et les autres navires de capture . Les informations ▌sont structurées par type d’engin▌. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CICTA.

Article 37

Informations sur l'épuisement des quotas

1.   En plus de respecter l'article 34 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre informe la Commission lorsque le quota alloué à un groupe d'engins est réputé avoir été atteint à 80 %.

2.   En plus de respecter l'article 35 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre informe la Commission lorsque le quota alloué à un groupe d'engins, à une opération de pêche conjointe ou à un senneur est réputé épuisé. Cette information est accompagnée de documents officiels prouvant l'arrêt de la pêche ou le rappel au port émis par l'État membre pour la flotte, le groupe d'engins, l'opération de pêche conjointe ou les navires disposant d'un quota individuel, et incluant une indication claire de la date et de l'heure de la fermeture.

3.   La Commission informe le secrétariat de la CICTA des dates auxquelles le quota de thon rouge de l’Union a été épuisé.

SECTION 5

PROGRAMME D'OBSERVATEURS

Article 38

Programme national d'observateurs

1.   Chaque État membre veille à ce que le déploiement d’observateurs nationaux, porteurs d’un document d’identification officiel, à bord des navires et dans les madragues participant activement à la pêcherie de thon rouge couvre au moins:

a)

20 % de ses chalutiers pélagiques actifs (de plus de 15 m);

b)

20 % de ses palangriers actifs (de plus de 15 m);

c)

20 % de ses canneurs actifs (de plus de 15 m);

d)

100 % de ses remorqueurs;

e)

100 % des opérations de mise à mort dans les madragues.

Les États membres dont moins de cinq navires de capture appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa, points a), b) et c), sont autorisés à pêcher activement le thon rouge veillent à ce que le déploiement d’observateurs nationaux couvre au moins 20 % du temps pendant lequel les navires sont actifs dans la pêcherie de thon rouge.

2.   Les tâches qui incombent aux observateurs nationaux sont principalement les suivantes:

a)

contrôler le respect du présent règlement par les navires de pêche et les madragues;

b)

enregistrer les activités de pêche et établir un rapport les concernant qui comprenne les informations suivantes:

a)

le volume de la capture (y compris les prises accessoires), ainsi que la répartition de capture (spécimens retenus à bord ou rejetés morts ou vivants);

b)

la zone de la capture par latitude et longitude;

c)

la mesure de l'effort (par exemple le nombre d'opérations de pêche, le nombre d'hameçons, etc.) tel que défini dans le manuel d'opérations de la CICTA pour les différents engins;

d)

la date de la capture.

c)

vérifier les données saisies dans le carnet de pêche;

d)

observer et enregistrer les navires susceptibles de pêcher à l’encontre des mesures de conservation de la CICTA.

3.   Outre les tâches visées au paragraphe 2, les observateurs nationaux réalisent des tâches scientifiques, y compris la collecte des données nécessaires, sur la base des orientations du SCRS.

4   Les données et informations collectées dans le cadre du programme d’observateurs de chaque État membre sont communiquées à la Commission, qui les transmet au SCRS ou au secrétariat de la CICTA, selon le cas.

5.   Aux fins des paragraphes 1 à 3, chaque État membre:

a)

garantit une couverture spatio-temporelle représentative pour s’assurer que la Commission reçoit les données et les informations adéquates et pertinentes sur la capture, l’effort, et d’autres aspects scientifiques et de gestion, en tenant compte des caractéristiques des flottilles et des pêcheries;

b)

veille à la mise en place de protocoles fiables pour la collecte de données;

c)

veille à ce que les observateurs, avant leur déploiement sur le terrain, soient adéquatement formés et habilités;

d)

veille à perturber le moins possible les opérations des navires et des madragues pêchant dans la zone de la convention.

Article 39

Programme régional d'observateurs de la CICTA

1.   Les États membres veillent à la mise en œuvre effective du programme régional d’observateurs de la CICTA prévu au présent article et à l’annexe VIII.

2.   Les États membres assurent la présence d'observateurs régionaux de la CICTA:

a)

à bord de tous les senneurs autorisés à pêcher le thon rouge;

b)

pendant tous les transferts de thons rouges en provenance des senneurs;

c)

pendant tous les transferts de thons rouges des madragues aux cages de transport;

d)

pendant tous les transferts d'une ferme à une autre;

e)

pendant toutes les mises en cage de thons rouges dans les fermes;

f)

pendant toutes les mises à mort de thons rouges dans les fermes; et

g)

pendant la remise à l'eau du thon rouge à partir de cages d’élevage.

3.   Les senneurs sans observateur régional de la CICTA à bord ne sont pas autorisés à pêcher du thon rouge.

4.   Les États membres veillent à ce qu’un observateur régional de la CICTA soit affecté dans chaque ferme pendant toute la durée des opérations de mise en cage. En cas de force majeure et après confirmation par l’État membre responsable de la ferme des circonstances qui constituent un cas de force majeure, un observateur régional de la CICTA peut être partagé par plus d’une ferme afin de garantir la continuité des opérations d’élevage , s’il est garanti que les tâches de l’observateur sont dûment accomplies . Toutefois, l’État membre responsable des fermes demande immédiatement le déploiement d’un observateur régional supplémentaire.

5.   Les principales tâches qui incombent à l’observateur régional de la CICTA sont les suivantes:

a)

contrôler et observer que les opérations de pêche et d’élevage respectent les mesures de conservation et de gestion pertinentes de la CICTA, y compris l’accès aux enregistrements vidéo des caméras stéréoscopiques au moment de la mise en cage permettant de mesurer la longueur et d’estimer le poids correspondant;

b)

signer les déclarations de transfert de la CICTA et les BCD lorsqu’il estime que les informations contenues dans ces documents sont conformes à ses observations. Dans le cas contraire, l’observateur régional de la CICTA indique sa présence sur les déclarations de transfert et les BCD et les raisons du désaccord en citant spécifiquement la ou les règles ou procédures qui n'ont pas été respectées;

c)

réaliser des travaux scientifiques, tels que le prélèvement d'échantillons, sur la base des orientations du SCRS.

6.   Les capitaines, les membres d’équipage et les opérateurs des fermes, des madragues et des navires ne gênent, n'intimident, ne bloquent, ni n'influencent par quelque moyen que ce soit les observateurs régionaux dans l'exercice de leurs fonctions.

SECTION 6

OPÉRATIONS DE TRANSFERT

Article 40

Autorisation de transfert

1.   Avant toute opération de transfert, le capitaine du navire de capture ou du remorqueur, ou ses représentants, ou l’opérateur de la ferme ou de la madrague d'où provient le transfert en question envoie à l’État membre du pavillon ou à l’État membre responsable de la ferme ou de la madrague une notification de transfert préalable indiquant:

a)

le nom du navire de capture, de la ferme ou de la madrague et le numéro de registre CICTA;

b)

l'heure estimée du transfert;

c)

l'estimation de la quantité de thon rouge devant être transférée;

d)

les informations sur la position (latitude/longitude) où le transfert aura lieu ainsi que les numéros d’identification des cages;

e)

le nom du remorqueur, le nombre de cages remorquées et le numéro de registre CICTA, selon le cas; et

f)

le port, la ferme ou la cage de destination des thons rouges.

2.   Aux fins du paragraphe 1, les États membres assignent un numéro unique à chaque cage de transport. Si plusieurs cages de transport doivent être utilisées pour transférer une prise correspondant à une opération de pêche, seule une déclaration de transfert est requise, mais les numéros de chaque cage de transport utilisée sont consignés dans la déclaration de transfert, en indiquant clairement la quantité de thon rouge transportée dans chaque cage.

3.   Les numéros de cage sont donnés en suivant un système unique de numérotation comprenant au moins le code alpha-3 correspondant à l’État membre responsable de la ferme, suivi de trois chiffres. Les numéros de cage uniques sont permanents et non transférables d’une cage à une autre.

4.   L’État membre visé au paragraphe 1 attribue et communique au capitaine du navire de pêche ou à l’opérateur de la madrague ou de la ferme, selon le cas, un numéro d’autorisation pour chaque opération de transfert. Le numéro d’autorisation comprend le code à trois lettres de l’État membre, quatre chiffres indiquant l’année et trois lettres indiquant s’il s’agit d’une autorisation positive (AUT) ou d’une autorisation négative (NEG) suivie par des numéros consécutifs.

5.   L’État membre visé au paragraphe 1 autorise ou refuse d’autoriser le transfert dans les 48 heures suivant la transmission de la notification préalable de transfert. L'opération de transfert ne peut débuter qu'après autorisation positive préalable.

6.   L’autorisation de transfert ne préjuge pas de la confirmation de l’opération de mise en cage.

Article 41

Refus de l'autorisation de transfert et remise à l’eau du thon rouge

1.   L'État membre responsable du navire de capture, du remorqueur, de la ferme ou de la madrague refuse d’autoriser le transfert s'il considère, à la réception de la notification préalable de transfert, que:

a)

le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne disposait pas d'un quota suffisant;

b)

les quantités de poissons n’ont pas été dûment déclarées par le navire de capture ou la madrague, ou n'ont pas été autorisées à être mises en cage;

c)

le navire de capture ayant déclaré avoir capturé le poisson ne disposait pas d'une autorisation valide de pêche de thon rouge délivrée conformément à l’article 27, ou

d)

le remorqueur ayant déclaré avoir reçu le transfert de poissons n’est pas inscrit dans le registre CICTA des autres navires de pêche visé à l’article 26 ou n’est pas équipé d’un système VMS pleinement opérationnel ou d’un dispositif de surveillance équivalent.

2.   Si le transfert n’est pas autorisé, l’État membre visé au paragraphe 1 émet immédiatement un ordre de remise à l’eau au capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou à l'opérateur de la madrague ou de la ferme, selon le cas, pour l’informer que le transfert n’est pas autorisé et lui demander de relâcher les poissons en mer conformément à l’annexe XII.

3.   En cas de défaillance technique de son système VMS pendant le transport vers la ferme, le remorqueur est remplacé par un autre remorqueur équipé d’un système VMS pleinement opérationnel ou un nouveau système VMS opérationnel est installé ou utilisé, dès que possible et au plus tard dans les 72 heures. Ce délai de 72 heures peut être exceptionnellement prolongé en cas de force majeure ou en cas de contraintes opérationnelles légitimes. La défaillance technique est immédiatement communiquée à la Commission, qui en informe le secrétariat de la CICTA. A compter de la détection de la défaillance technique et jusqu’à la résolution du problème, le capitaine, ou son représentant, communique toutes les quatre heures aux autorités de contrôle de l’État membre du pavillon les coordonnées géographiques à jour du navire de pêche par des moyens de télécommunication appropriés.

Article 42

Déclaration de transfert

1.   Les capitaines des navires de capture ou des remorqueurs ou les opérateurs des fermes ou des madragues remplissent et transmettent à l’État membre responsable la déclaration de transfert de la CICTA dès la fin de l’opération de transfert conformément au format établi à l’annexe VI.

2.   Les formulaires de déclaration de transfert sont numérotés par les autorités de l'État membre responsable du navire, de la ferme ou de la madrague à l'origine du transfert. Le numéro du formulaire de déclaration comprend les trois lettres du code de l'État membre, suivies des quatre chiffres indiquant l'année et de trois numéros consécutifs suivis des trois lettres «ITD» (EM-20**/xxx/ITD).

3.   La déclaration de transfert originale accompagne le transfert du poisson . Une copie de la déclaration est conservée par le ▌navire de capture ou ▌la madrague et les remorqueurs .

4.   Les capitaines des navires réalisant les opérations de transfert consignent leurs activités conformément à l'annexe II.

5.   Les informations relatives aux poissons morts sont consignées conformément aux procédures établies à l’annexe XIII.

Article 43

Surveillance par caméra vidéo

1.   Le capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou l'opérateur de la ferme ou de la madrague veille à ce que les opérations de transfert soient contrôlées par caméra vidéo sous-marine en vue de vérifier le nombre de poissons étant transférés. L’enregistrement vidéo est réalisé conformément aux normes et procédures minimales établies à l’annexe X.

2.    Lorsque le SCRS demande à la Commission de fournir des copies des enregistrements vidéo à la Commission, les États membres fournissent ces copies ▌ à la Commission, qui les transmet au SCRS▌.

Article 44

Vérification par les observateurs régionaux de la CICTA et conduite des enquêtes

1.   Les observateurs régionaux de la CICTA embarqués à bord du navire de capture ou affectés à une madrague conformément à l’article 39 et à l’annexe VIII:

a)

consignent les activités de transfert réalisées et font rapport sur celles-ci;

b)

observent et estiment les captures transférées; et

c)

vérifient les données saisies dans l’autorisation de transfert préalable visée à l’article 40 et dans la déclaration de transfert de la CICTA visée à l’article 42.

2.   S’il existe une différence de plus de 10 % en nombre entre les estimations faites soit par l’observateur régional, soit par les autorités de contrôle pertinentes ou celles du capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou de l’opérateur de la madrague ou de la ferme, une enquête est ouverte par l’État membre responsable. L’enquête est conclue avant la mise en cage à la ferme et, dans tous les cas, dans les 96 heures suivant son ouverture, sauf en cas de force majeure. Dans l'attente des résultats de l’enquête, la mise en cage n’est pas autorisée et la section correspondante du BCD n'est pas validée.

3.   Toutefois, si l’enregistrement vidéo est d’une qualité insuffisante ou manque de clarté pour estimer les quantités transférées, le capitaine du navire ou l’opérateur de la ferme ou de la madrague peut demander aux autorités de l’État membre responsable l’autorisation de réaliser une nouvelle opération de transfert et de fournir l’enregistrement vidéo correspondant à l’observateur régional. Si ce transfert de contrôle volontaire ne donne pas des résultats satisfaisants, l’État membre responsable ouvre une enquête. Si, à l’issue de cette enquête, il est confirmé que la qualité de la vidéo ne permet pas d’estimer les quantités concernées par le transfert, les autorités de contrôle de l’État membre responsable ordonnent une autre opération de transfert de contrôle et fournissent l’enregistrement vidéo correspondant à l’observateur régional de la CICTA. Les nouveaux transferts sont effectués en tant que transferts de contrôle jusqu’à ce que la qualité de l’enregistrement vidéo puisse permettre d’estimer les quantités transférées.

4.   Sans préjudice des vérifications réalisées par les inspecteurs, l’observateur régional de la CICTA signe la déclaration de transfert uniquement si ses observations sont conformes aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA et si les informations contenues dans la déclaration de transfert coïncident avec ses observations et comprennent un enregistrement vidéo conforme aux exigences établies aux paragraphes 1, 2 et 3. L’observateur de la CICTA vérifie également que la déclaration de transfert de la CICTA est transmise au capitaine du remorqueur ou, selon le cas, à l’opérateur de la ferme ou de la madrague. S’il n’est pas d’accord avec la déclaration de transfert, l’observateur de la CICTA indique sa présence sur les déclarations de transfert et les BCD et les raisons du désaccord en citant spécifiquement la ou les règles ou procédures qui n’ont pas été respectées.

5.   Les capitaines des navires de capture ou des remorqueurs ou les opérateurs des fermes ou des madragues remplissent et transmettent à l’État membre responsable la déclaration de transfert de la CICTA dès la fin de l’opération de transfert conformément au format établi à l’annexe VI. Les États membres communiquent la déclaration de transfert à la Commission .

Article 45

Actes d’exécution

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les procédures opérationnelles pour l’application des dispositions énoncées dans la présente section. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68.

SECTION 7

OPÉRATIONS DE MISE EN CAGE

Article 46

Autorisations de mise en cage et refus éventuel d’une autorisation

1.   Avant le début des opérations de mise en cage de chaque cage de transport, l’ancrage des cages de transport dans un rayon de 0,5 mille nautique des établissements d’élevage est interdit. À cette fin, les coordonnées géographiques correspondant au polygone où la ferme est située doivent être disponibles dans les plans de gestion de l’élevage visés à l’article 15.

2.   Avant toute opération de mise en cage, l’État membre responsable de la ferme demande l’approbation de la mise en cage par l’État membre ou la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague qui a capturé le thon rouge à mettre en cage.

3.   L’autorité compétente de l’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague refuse d’approuver la mise en cage si elle considère que:

a)

le navire de capture ou la madrague qui a capturé le poisson ne disposait pas d’un quota suffisant pour le thon rouge;

b)

les quantités de poissons n’ont pas été dûment déclarées par le navire de capture ou par la madrague; ou

c)

le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne dispose pas d’une autorisation valide de pêche de thon rouge délivrée conformément à l’article 27.

4.   Si l’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague refuse d’approuver la mise en cage:

a)

il informe l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC responsable de la ferme; et

b)

il demande à cette autorité compétente de procéder à la saisie des captures et à la remise à l’eau des poissons.

5.   La mise en cage ne commence pas sans l’approbation préalable délivrée dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la demande par l’État membre ou la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague, ou par l’État membre responsable de la ferme si un accord est convenu avec les autorités de l’État membre ou de la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague. Si aucune réponse n’est reçue dans un délai d’un jour ouvrable de la part des autorités de l’État membre ou de la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague, les autorités compétentes de l’État membre responsable de la ferme peuvent autoriser l’opération de mise en cage.

6.   Les poissons sont mis en cage avant le 22 août de chaque année, à moins que les autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC responsable de la ferme n’invoquent des raisons valables, y compris la force majeure, qui accompagnent le rapport de mise en cage lors de sa transmission. En tout état de cause, les poissons ne sont pas mis en cage après le 7 septembre de chaque année.

Article 47

Documentation des captures de thon rouge

Les États membres responsables des fermes interdisent la mise en cage du thon rouge non accompagné des documents requis par la CICTA dans le cadre du programme de documentation des captures prévu par le règlement (UE) no 640/2010. Ces documents doivent être exacts, complets et validés par l’État membre ou la PCC responsable des navires de capture ou des madragues.

Article 48

Inspections

Les États membres responsables des fermes prennent les mesures nécessaires pour inspecter chaque opération de mise en cage dans les fermes.

Article 49

Surveillance par caméra vidéo

Les États membres responsables des fermes veillent à ce que les opérations de mise en cage soient surveillées par leurs autorités de contrôle par caméra vidéo sous-marine. Un enregistrement vidéo est réalisé pour chaque opération de mise en cage conformément aux procédures établies à l’annexe X.

Article 50

Ouverture et conduite des enquêtes

S’il existe plus de 10 % de différence en nombre entre les estimations réalisées par l’observateur régional de la CICTA, les autorités de contrôle des États membres concernés et/ou l’opérateur de la ferme, l’État membre responsable de la ferme ouvre une enquête en coopération avec l’État membre ou la PCC responsable du navire de capture et/ou de la madrague. L’État membre conduisant les enquêtes peut utiliser d’autres informations à sa disposition, y compris les résultats des programmes de mise en cage visés à l’article 51.

Article 51

Mesures et programmes visant à estimer le nombre et le poids des thons rouges à mettre en cage;

1.   Les États membres veillent à ce qu’un programme utilisant des systèmes de caméras stéréoscopiques ou des méthodes alternatives garantissant le même niveau de précision et d’exactitude couvre 100 % des opérations de mise en cage afin d’estimer le nombre et le poids des poissons.

2.   Ce programme est appliqué conformément aux procédures prévues à l’annexe XI. Des méthodes alternatives ne peuvent être utilisées que si elles ont été approuvées par la CICTA au cours de la réunion annuelle.

3.   Les États membres responsables de la ferme communiquent les résultats de ce programme à l’État membre ou à la PCC responsable des navires de capture, ainsi qu’à l’entité chargée du programme régional d’observateurs au nom de la CICTA.

4.   Lorsque les résultats du programme indiquent que les quantités de thon rouge mis en cage diffèrent des quantités capturées et/ou transférées ayant été déclarées, l’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague ouvre une enquête en coopération avec l’État membre ou la PCC responsable de la ferme . Si le navire de capture ou la madrague a une PCC de pavillon différente, l’État membre responsable de la ferme ouvre une enquête en coopération avec cette PCC de pavillon.

5.   L’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague émet un ordre de remise à l’eau, conformément aux procédures établies à l’annexe XII, pour les quantités mises en cage qui dépassent les quantités déclarées capturées et transférées, si:

a)

l’enquête visée au paragraphe 4 n’est pas conclue dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la communication des résultats du programme, pour une seule opération de mise en cage ou pour toutes les opérations de mise en cage dans le cadre d’une opération de pêche conjointe; ou

b)

le résultat de l’enquête indique que le nombre et/ou le poids moyen des thons rouges est supérieur à celui déclaré capturé et transféré;

La remise à l’eau de l’excédent est effectuée en présence des autorités de contrôle.

6.   Les résultats du programme sont utilisés pour déterminer si des remises à l’eau doivent être réalisées et les déclarations de mise en cage et les sections pertinentes du BCD sont remplies en conséquence. Lorsqu’un ordre de remise à l’eau a été émis, l’opérateur de la ferme sollicite la présence d’une autorité nationale de contrôle et d’un observateur régional de la CICTA pour assurer le suivi de la remise à l’eau.

7.   Les États membres présentent les résultats du programme à la Commission au plus tard le 1er septembre de chaque année. En cas de force majeure lors de la mise en cage, les États membres présentent ces résultats avant le 12 septembre. La Commission transmet ces informations au SCRS au plus tard le 15 septembre de chaque année pour évaluation.

8.   Le transfert de thons rouges vivants d’une cage d’élevage à une autre cage d’élevage n’a pas lieu sans l’autorisation et la présence des autorités de contrôle de l’État membre ou de la PCC responsable de la ferme. Chaque transfert est enregistré pour contrôler le nombre de spécimens. Les autorités de contrôle nationales surveillent ces transferts et veillent à ce que chaque transfert à l’intérieur de la ferme soit enregistré dans le système eBCD.

9.   Une différence supérieure ou égale à 10 % entre les quantités de capture de thon rouge déclarées par le navire ou la madrague et les quantités établies par la caméra de contrôle au moment de la mise en cage constitue un non-respect potentiel par le navire ou la madrague en question. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer un suivi approprié.

Article 52

Déclaration et rapport de mise en cage;

1.   Dans un délai de 72 heures à compter de la fin de chaque opération de mise en cage, l’opérateur de la ferme présente une déclaration de mise en cage conformément à l’ annexe XIV à  son autorité compétente.

2.     Outre la déclaration de mise en cage visée au paragraphe 1, l’État membre responsable de la ferme présente, une semaine après l’achèvement de l’opération de mise en cage, un rapport de mise en cage contenant les éléments énoncés à l’annexe XI, section B, à l’État membre ou à la PCC dont les navires ou les madragues ont capturé le thon rouge, ainsi qu’à la Commission. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.

3.   Aux fins du paragraphe  2 , une opération de mise en cage n’est considérée comme achevée que lorsque l’enquête qui a été éventuellement ouverte et l’opération de remise à l’eau qui a été ordonnée sont achevées.

Article 53

Transferts à l’intérieur des fermes et contrôles aléatoires

1.   Les États membres responsables des fermes mettent en place un système de traçabilité incluant des enregistrements vidéo des transferts internes.

2.   Les autorités de contrôle des États membres responsables des fermes effectuent des contrôles aléatoires, sur la base d’une analyse des risques, en ce qui concerne le thon rouge présent dans les cages d’élevage entre la fin des opérations de mise en cage et la première mise en cage l’année suivante.

3.   Aux fins du paragraphe 2, chaque État membre responsable des fermes fixe un pourcentage minimal de poissons à contrôler. Ce pourcentage figure dans le plan annuel d’inspection visé à l’article 14. Chaque État membre communique à la Commission les résultats des contrôles aléatoires effectués chaque année. La Commission transmet ces résultats au secrétariat de la CICTA en avril de l’année suivant la période couverte par le pourcentage correspondant .

Article 54

Accès aux enregistrements vidéo et exigences y afférentes

1.   Chaque État membre responsable de la ferme veille à ce que les enregistrements vidéo visés aux articles 49 et 51 soient mis à la disposition des inspecteurs nationaux, ainsi que des inspecteurs régionaux et de la CICTA et des observateurs de la CICTA et nationaux sur demande.

2.   Chaque État membre responsable de la ferme prend les mesures nécessaires afin d’éviter tout remplacement, édition ou manipulation des enregistrements vidéo originaux.

Article 55

Rapport annuel de mise en cage

Les États membres soumis à l’obligation de présenter des déclarations et des rapports de mise en cage conformément à l’article 52 transmettent à la Commission un rapport de mise en cage chaque année au plus tard le 31 juillet pour l’année précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA avant le 31  août de chaque année. Le rapport comprend les informations suivantes:

a)

le nombre total de thons rouges mis en cage par ferme, y compris la perte en nombre et en poids durant le transport vers les cages par ferme, effectué par des navires de pêche et par des madragues;

b)

la liste des navires qui pêchent, fournissent ou transportent le thon rouge à des fins d’élevage (nom du navire, pavillon, numéro de licence, type d’engin) et des madragues;

c)

les résultats du programme d’échantillonnage pour l’estimation du nombre par taille de thons rouges capturés, ainsi que la date, l’heure et la zone de capture, et la méthode de pêche utilisée, afin d’améliorer les statistiques à des fins d’évaluation des stocks.

Le programme d’échantillonnage exige que l’échantillonnage (longueur ou poids) de taille dans les cages soit réalisé sur un échantillon (= 100 spécimens) pour chaque 100 t de poissons vivants ou sur un échantillon de 10 % du nombre total des poissons mis en cage. Les échantillons de taille seront prélevés pendant la mise à mort à la ferme et sur le poisson mort pendant le transport, conformément aux directives pour la soumission des données et des informations requises par la CICTA. En ce qui concerne le poisson élevé plus d’un an, d’autres méthodes d’échantillonnage complémentaires sont mises en place. L’échantillonnage est réalisé pendant toute mise à mort et couvre toutes les cages;

d)

les quantités de thon rouge mises en cage et l’estimation de la croissance et de la mortalité en captivité et des quantités commercialisées en tonnes. Cette information est fournie par ferme;

e)

les quantités de thon rouge mises en cage au cours de l’année précédente; et

f)

les quantités, ventilées par origine, commercialisées au cours de l’année précédente.

Article 56

Actes d’exécution

La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les procédures pour l’application des dispositions énoncées dans la présente section. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68.

SECTION 8

SUIVI ET SURVEILLANCE

Article 57

Système de surveillance des navires

1.   Par dérogation à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres du pavillon mettent en œuvre un système de surveillance des navires (VMS) pour leurs navires de pêche d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres conformément à l’annexe XV.

2.   Les navires de pêche de plus de 15 mètres de longueur hors tout inscrits sur la liste des navires visée à l’article 26, paragraphe 1, point a), ou sur la liste des navires visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), commencent à transmettre les données VMS à la CICTA au moins 5 jours avant leur période d’autorisation et continuent à transmettre ces données au moins pendant les 5 jours qui suivent la fin de la période d’autorisation, à moins qu’une demande de radiation du navire du registre de la CICTA des navires ne soit adressée au préalable à la Commission.

3.   À des fins de contrôle, le capitaine ou son représentant veille à ce que la transmission des données VMS provenant des navires de capture qui sont autorisés à pêcher activement le thon rouge ne soit pas interrompue lorsque les navires restent au port , sauf s’il existe un système de notification de l’entrée et de la sortie du navire au port .

4.   Les États membres veillent à ce que leur centre de surveillance des pêches communique à la Commission et à un organe désigné par celle-ci, en temps réel et en utilisant le protocole https, les messages VMS reçus des navires de pêche battant leur pavillon. La Commission transmet ces messages par voie électronique au secrétariat de la CICTA.

5.   Les États membres veillent à ce que:

a)

les messages VMS émanant des navires de pêche battant leur pavillon soient transmis à la Commission au moins toutes les deux heures;

b)

en cas de défaillance technique du VMS, les autres messages émanant des navires de pêche battant leur pavillon reçus conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 soient transmis à la Commission dans les 24 heures qui suivent leur réception par leur centre de surveillance des pêches;

c)

les messages transmis à la Commission soient numérotés de manière consécutive (au moyen d’un identificateur unique) pour éviter tout doublon;

d)

les messages transmis à la Commission soient conformes à l’article 24, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011.

6.   Chaque État membre veille à ce que tous les messages mis à la disposition de ses navires d’inspection soient traités de manière confidentielle et que leur utilisation soit limitée aux opérations d’inspection en mer.

SECTION 9

INSPECTION ET EXÉCUTION

Article 58

Programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA

1.   Des activités d’inspection internationale conjointe sont menées conformément au programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA (ci-après le «programme de la CICTA») pour le contrôle international en dehors des eaux sous juridiction nationale, conformément à l’annexe IX du présent règlement.

2.   Les États membres dont les navires de pêche sont autorisés à prendre part à des activités de pêche du thon rouge désignent des inspecteurs et effectuent des inspections en mer dans le cadre du programme de la CICTA.

3.   Lorsque, à un moment donné, plus de quinze navires de pêche battant pavillon d’un État membre prennent part à des activités de pêche du thon rouge dans la zone de la convention, l’État membre concerné sur la base d’une analyse de risques déploie un navire d’inspection aux fins de l’inspection et du contrôle en mer dans la zone de la convention tout au long de la période où ces navires s’y trouvent. Cette obligation est réputée avoir été remplie dès lors que les États membres coopèrent pour déployer un navire d’inspection ou qu’un navire d’inspection de l’Union est déployé dans la zone de la convention.

4.   La Commission ou un organisme désigné par elle peut affecter des inspecteurs de l’Union au programme de la CICTA.

5.   Aux fins du paragraphe 3, la Commission ou un organisme désigné par elle coordonne les activités de surveillance et d’inspection pour l’Union. La Commission peut, en coopération avec les États membres concernés, élaborer des programmes d’inspection conjointe afin de permettre à l’Union de remplir les obligations qui lui incombent au titre du programme de la CICTA. Les États membres dont les navires de pêche exercent des activités de pêche du thon rouge adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre de ces programmes, en particulier pour ce qui est des ressources humaines et matérielles requises et des périodes et étendues géographiques où ces ressources seront déployées.

6.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er avril de chaque année, le nom des inspecteurs et des navires d’inspection qu’ils entendent affecter au programme de la CICTA au cours de l’année. Sur la base de ces informations, la Commission établit, en coopération avec les États membres, un plan de participation de l’Union au programme de la CICTA pour chaque année, qu’elle communique au secrétariat de la CICTA et aux États membres.

Article 59

Inspections en cas d’infraction

L’État membre du pavillon veille à ce qu’une inspection physique d’un navire de pêche battant son pavillon soit effectuée sous son autorité dans ses ports ou par un inspecteur qu’il a lui-même désigné lorsque le navire de pêche ne se trouve pas dans un de ses ports, si le navire de pêche:

a)

n’a pas respecté les exigences en matière d’enregistrement et de déclaration énoncées aux articles 31 et 32; ou

b)

a commis une violation des dispositions du présent règlement ou une infraction grave visée à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 ou à l’article 90 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 60

Contrôles par recoupements

1.   Chaque État membre vérifie les informations et la présentation en temps utile des rapports d’inspection et des rapports d’observateurs, des données VMS et, le cas échéant, des eBCD, des carnets de pêche de ses navires de pêche, des documents de transfert/transbordement et des documents de capture, conformément à l’article 109 du règlement (CE) no 1224/2009.

2.   Chaque État membre effectue des contrôles par recoupements concernant tous les débarquements, transbordements ou mises en cage entre les quantités par espèces qui sont enregistrées dans le carnet de pêche du navire de pêche ou les quantités par espèces enregistrées dans la déclaration de transbordement, d’une part, et les quantités enregistrées dans la déclaration de débarquement ou de mise en cage et tout autre document approprié, tel que la facture et/ou les notes de ventes, d’autre part.

SECTION 10

EXÉCUTION

Article 61

Exécution;

Sans préjudice des articles 89 à 91 du règlement (CE) no 1224/2009, et notamment de l’obligation faite aux États membres de prendre des mesures d’exécution appropriées à l’égard d’un navire de pêche, l’État membre responsable de la ou des fermes de thon rouge prend les mesures d’exécution appropriées à l’égard d’une ferme, lorsqu’il a été établi, conformément à sa législation, que cette ferme ne respecte pas les dispositions des articles 46 à 56 du présent règlement . Ces mesures peuvent notamment comprendre, en fonction de la gravité de l’infraction et conformément aux dispositions pertinentes du droit national, la suspension ou le retrait de l’autorisation et/ou des amendes. Les États membres communiquent toute suspension et tout retrait d’autorisation à la Commission, qui en notifie le secrétariat de la CICTA afin de modifier en conséquence le registre des établissements d’engraissement de thon rouge.

CHAPITRE 6

COMMERCIALISATION

Article 62

Mesures de commercialisation

1.   Sans préjudice des règlements (CE) no 1224/2009 et (CE) no 1005/2008 et du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil  (28), sont interdits dans l’Union les échanges, le débarquement, l’importation, l’exportation, la mise en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage, la réexportation et le transbordement de thons rouges qui ne sont pas accompagnés des documents exacts, complets et validés établis par le présent règlement, et la législation de l’Union relative à la mise en œuvre des règles de la CICTA sur le programme de documentation des captures de thon rouge .

2.   Sont interdits dans l’Union les échanges, l’importation, le débarquement, la mise en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage, la transformation, l’exportation, la réexportation et le transbordement de thons rouges:

a)

lorsque le thon rouge a été capturé par des navires de pêche ou des madragues relevant d’un État du pavillon qui ne dispose pas d’un quota ou d’une limite de capture pour le thon rouge dans le cadre des mesures de conservation et de gestion de la CICTA; ou

b)

lorsque le thon rouge a été capturé par un navire de pêche ou une madrague dont le quota individuel est épuisé au moment de la capture ou relevant d’un État dont les possibilités de pêche sont épuisées au moment de la capture.

3.   Sans préjudice des règlements (CE) no 1224/2009, (CE) no 1005/2008 et (UE) no 1379/2013, sont interdits dans l’Union les échanges, les importations, les débarquements, la transformation et les exportations de thons rouges provenant de fermes d’engraissement ou d’élevage qui ne sont pas conformes aux règlements visés au paragraphe 1.

CHAPITRE 7

DISPOSITIONS FINALES

Article 63

Évaluation

À la demande de la Commission, les États membres lui présentent sans délai un rapport détaillé sur leur mise en œuvre du présent règlement. Sur la base des informations reçues de la part des États membres, la Commission remet au secrétariat de la CICTA, à la date décidée par la CICTA, un rapport détaillé sur la mise en œuvre de la recommandation 19-04 de la CICTA.

Article 64

Financement

Aux fins du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil (29), le présent règlement est considéré comme un plan pluriannuel au sens de l’article 9 du règlement (UE) no 1380/2013.

Article 65

Confidentialité

Les données recueillies et échangées dans le cadre du présent règlement sont traitées conformément aux règles applicables en matière de confidentialité conformément aux articles 112 et 113 du règlement (CE) no 1224/2009.

Article 66

Procédure à suivre en cas de modifications

1.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 concernant des modifications à apporter au présent règlement afin de l’adapter aux mesures adoptées par la CICTA qui lient l’Union et ses États membres pour ce qui est:

a)

des dérogations à l’interdiction du report des quotas non utilisés, conformément à l’article 8 ;

b)

des délais pour la notification des informations prévus à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 1, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 32, paragraphes 2 et 3, à l’article 35, paragraphes 5 et 6, à l’article 36, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 51, paragraphe 7, à l’article 52, paragraphe 1 2 , à l’article 55, à l’article 57, paragraphe 5, point b), et à l’article 58, paragraphe 6;

c)

des périodes des saisons de pêche prévues à l’article 17, paragraphes 1 et 4;

d)

de la taille minimale de référence de conservation fixée à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et à l’article 20, paragraphe 1;

e)

des pourcentages et paramètres de référence définis à l’article 13, à l’article 15, paragraphes 3 et 4, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 38, paragraphe 1, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 50 et à l’article 51, paragraphe 9;

f)

des informations à communiquer à la Commission visées à l’article 11, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, à l’article 25, paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 4, à l’article 34, paragraphe 2, à l’article 40, paragraphe 1, et à l’article 55;

g)

des tâches des observateurs nationaux et des observateurs régionaux de la CICTA prévues, respectivement, à l’article 38, paragraphe 2, et à l’article 39, paragraphe 5;

h)

des raisons de refuser l’autorisation de transfert prévues à l’article 41, paragraphe 1;

i)

des raisons de saisir les captures et ordonner la remise à l’eau des poissons conformément à l’article 46, paragraphe 4;

j)

du nombre de navires visé à l’article 58, paragraphe 3;

k)

des annexes I à XV.

2.   Toute modification adoptée conformément au paragraphe 1 est strictement limitée à la mise en œuvre des modifications et/ou des compléments apportés aux recommandations respectives de la CICTA qui sont contraignantes pour l’Union .

Article 67

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 66 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3.   La délégation de pouvoirs visée à l’article 66 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer».

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 66 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen ou le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 68

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture établi à l’article 47 du règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 69

Modification du règlement (CE) no 1936/2001

Le règlement (CE) no 1936/2001 est modifié comme suit:

a)

L’article 3, points g) à j), les articles 4 bis, 4 ter et 4 quater et l’annexe I bis sont supprimés.

b)

Aux annexes I et II, les termes «Thon rouge: Thunnus thynnus» sont supprimés.

Article 70

Modification du règlement (UE) 2017/2107

L’article 43 du règlement (UE) 2017/2107 est supprimé.

Article 71

Modification du règlement (UE) 2019/833

L’article 53 du règlement (UE) 2019/833 est supprimé.

Article 72

Abrogation

1.   Le règlement (UE) 2016/1627 est abrogé.

2.   Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XVI.

Article 73

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le [vingtième] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à …,

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  JO C …

(2)  Position du Parlement européen du 28 avril 2021.

(3)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(4)  Décision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l'accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1).

(5)  Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (JO L 162 du 18.6.1986, p. 34).

(6)  Règlement (UE) no 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1).

(7)  Recommandation 06-07 de la CICTA sur l'engraissement du thon rouge.

(8)  Recommandation de la CICTA concernant des normes minimales pour des systèmes de surveillance des bateaux dans la zone de la convention de la CICTA.

(9)  Recommandation de la CICTA sur l’application dans les pêcheries de thon rouge de l’Atlantique et d’espadon de l’Atlantique Nord

(10)  Recommandation de la CICTA concernant l’établissement d’un registre CICTA de bateaux de 20 mètres ou plus de longueur hors-tout autorisés à opérer dans la zone de la convention.

(11)  Recommandation de la CICTA sur le transbordement.

(12)  Rapport du comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS), Madrid, 1-5 octobre 2018.

(13)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(14)  Règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1).

(15)  Règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1).

(16)  Règlement délégué (UE) no 2015/98 de la Commission du 18 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 16 du 23.1.2015, p. 23).

(17)  Règlement (UE) no 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) no 1984/2003 du Conseil (JO L 194 du 24.7.2010, p. 1).

(18)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(19)  Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).

(20)  Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 1).»

(21)  Règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) no 2115/2005 et (CE) no 1386/2007 du Conseil (JO L 141 du 28.5.2019, p. 1).

(22)  Règlement (UE) 2019/1154 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement du stock d'espadon de la Méditerranée et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil et le règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil (JO L 188 du 12.7.2019, p. 1).

(23)  Règlement (CE) no 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs (JO L 263 du 3.10.2001, p. 1).

(24)  Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).

(25)   Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) no 2016/1139, (UE) no 2018/973, (UE) no 2019/472 et (UE) no 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105) .

(26)  https://www.iccat.int/fr/SubmitCOMP.html

(27)  Règlement d'exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l'Union (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9).

(28)  Règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, JO L 354 du 28.12.2013, p. 1.

(29)  Règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil, JO L 149 du 20.5.2014, p. 1.

ANNEXE I

Conditions spécifiques s’appliquant aux navires de capture pêchant conformément à l’article 19

1.

Chaque État membre veille à ce que les limitations de capacité suivantes soient respectées:

Le nombre maximum de ses canneurs et ligneurs autorisés à pêcher activement du thon rouge est limité au nombre de navires ayant participé à une pêche dirigée sur le thon rouge en 2006.

Le nombre maximum de sa flottille artisanale autorisée à pêcher activement du thon rouge en mer Méditerranée est limité au nombre de navires ayant participé à la pêcherie de thon rouge en 2008.

Le nombre maximum de ses navires de capture autorisés à pêcher activement du thon rouge dans l’Adriatique est limité au nombre de navires ayant participé à la pêcherie de thon rouge en 2008. Chaque État membre alloue des quotas individuels aux navires concernés.

2.

Chaque État membre peut allouer:

un maximum de 7 % de son quota de thon rouge à ses canneurs et ses ligneurs. Dans le cas de la France, les navires battant pavillon de la France d’une longueur hors tout inférieure à 17 mètres opérant dans le golfe de Gascogne peuvent capturer au maximum 100 tonnes de thon rouge pesant au moins 6,4 kg ou dont la longueur à la fourche est au moins 70 cm.

un maximum de 2 % de son quota de thon rouge au sein de sa pêcherie artisanale côtière de poissons frais en mer Méditerranée.

un maximum de 90 % de son quota de thon rouge à ses navires de capture dans l’Adriatique à des fins d’élevage.

3.

La Croatie peut appliquer un poids minimal de 6,4 kg ou une longueur à la fourche minimale de 66 cm pour un maximum de 7 % (en poids) des spécimens de thon rouge capturés par ses navires dans l’Adriatique à des fins d’élevage.

4.

Les États membres dont les canneurs, les palangriers, les ligneurs à lignes à main et les ligneurs à lignes de traîne sont autorisés à pêcher du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée instaurent des exigences en matière de marques de suivi apposées sur la queue comme suit:

les marques de suivi apposées sur la queue doivent être appliquées sur chaque thon rouge immédiatement après le déchargement;

chaque marque de suivi apposée sur la queue porte un numéro d’identification unique qui est inclus sur les documents de capture du thon rouge et consigné de manière lisible et indélébile à l’extérieur de tout paquet contenant le thonidé.

ANNEXE II

Exigences en matière de carnets de pêche

A.   NAVIRES DE CAPTURE

Spécifications minimales pour les carnets de pêche:

1

Les feuillets du carnet de pêche sont numérotés.

2

Le carnet de pêche est complété chaque jour (minuit) ou avant l’arrivée au port.

3.

Le carnet de pêche est complété en cas d’inspections en mer.

4

Une copie des feuillets reste attachée au carnet de pêche.

5

Les carnets de pêche sont conservés à bord pour couvrir une période d’opérations d’un an.

Informations types minimales pour les carnets de pêche:

1.

Nom et adresse du capitaine.

2.

Dates et ports de départ, dates et ports d’arrivée.

3.

Nom du navire, numéro d’immatriculation, numéro CICTA, indicatif international d’appel radio et numéro OMI (si disponible).

4.

Engin de pêche:

a)

type selon le code FAO;

b)

dimension (par exemple longueur, maillage, nombre d’hameçons).

5.

Opérations en mer avec une ligne (au minimum) par jour de sortie, avec indication de:

a)

l’activité (par exemple pêche, navigation);

b)

la position: positions quotidiennes exactes (en degrés et minutes), enregistrées pour chaque opération de pêche ou à midi lorsqu’aucune pêche n’a été effectuée au cours de cette journée;

c)

le registre des captures, comprenant:

le code FAO;

le poids vif (RWT) en kilogrammes par jour;

le nombre de poissons par jour.

Pour les senneurs, ces informations sont enregistrées pour chaque opération de pêche, y compris dans le cas de prises nulles.

6.

Signature du capitaine.

7.

Moyens de mesure du poids: estimation, pesée à bord.

8.

Le carnet de pêche est tenu en poids vif équivalent des poissons et indique les coefficients de conversion utilisés dans l’évaluation.

Informations minimales pour les carnets de pêche en cas de débarquement ou de transbordement:

1.

Dates et port de débarquement/transbordement.

2.

Produits:

a)

espèces et présentation selon le code FAO;

b)

nombre de poissons ou de boîtes et quantité en kilogrammes.

3.

Signature du capitaine ou de l’agent du navire.

4.

En cas de transbordement: nom, pavillon et numéro CICTA du navire récepteur.

Informations minimales pour les carnets de pêche en cas de transfert dans des cages:

1.

Date, heure et position (latitude/longitude) du transfert.

2.

Produits:

a)

identification des espèces selon le code FAO;

b)

nombre de poissons et quantité en kilogrammes transférés dans les cages.

3.

Nom, pavillon et numéro CICTA du remorqueur.

4.

Nom et numéro CICTA de la ferme de destination.

5.

En cas d’OPC, outre les informations visées aux points 1 à 4, les capitaines enregistrent dans leurs carnets de pêche:

a)

en ce qui concerne le navire de capture qui transfère le poisson dans des cages:

le volume des prises hissées à bord,

le volume des prises décomptées de son quota individuel,

le nom des autres navires participant à l’OPC;

b)

en ce qui concerne les autres navires de capture de la même OPC ne participant pas au transfert de poissons:

les nom, indicatif international d’appel radio et numéro CICTA de ces navires,

l’indication qu’aucune prise n’a été hissée à bord, ni transférée dans des cages,

le volume des prises décomptées de leur quota individuel,

le nom et le numéro CICTA du navire de capture visé au point a).

B.   REMORQUEURS

1.

Le capitaine d’un remorqueur consigne dans le carnet de pêche quotidien la date, l’heure et la position du transfert, les quantités transférées (nombre de poissons et quantité en kilogrammes), le numéro de la cage, ainsi que le nom, le pavillon et le numéro CICTA du navire de capture, le nom et le numéro CICTA des autres navires impliqués, la ferme de destination et son numéro CICTA, ainsi que le numéro de la déclaration de transfert de la CICTA.

2.

Les transferts ultérieurs sur des navires auxiliaires ou sur d’autres remorqueurs font l’objet d’une déclaration, indiquant les mêmes informations qu’au point 1, ainsi que le nom, le pavillon et le numéro CICTA du navire auxiliaire ou du remorqueur et le numéro de la déclaration de transfert de la CICTA.

3.

Le carnet de pêche quotidien contient les informations détaillées de tous les transferts effectués pendant la saison de pêche. Il est conservé à bord et accessible à tout moment à des fins de contrôle.

C.   NAVIRES AUXILIAIRES

1.

Le capitaine d’un navire auxiliaire consigne quotidiennement les activités dans le carnet de pêche, y compris la date, l’heure et les positions, les quantités de thon rouge à bord et le nom du navire de pêche, de la ferme ou de la madrague avec lequel ou laquelle il opère.

2.

Le carnet de pêche quotidien contient les informations détaillées de toutes les activités effectuées pendant la saison de pêche. Il est conservé à bord et accessible à tout moment à des fins de contrôle.

D.   NAVIRES DE TRANSFORMATION

1.

Le capitaine d’un navire de transformation consigne dans le carnet de pêche quotidien la date, l’heure et la position des activités, les quantités transbordées et le nombre et le poids des thons rouges provenant, selon le cas, de fermes, de madragues ou de navires de capture. Le capitaine indique également les nom et numéro CICTA de ces fermes, madragues ou navires de capture.

2.

Le capitaine d’un navire de transformation tient un carnet de transformation quotidien dans lequel il indique le poids vif et le nombre de poissons transférés ou transbordés, le coefficient de conversion utilisé, ainsi que les poids et les quantités par type de produit.

3.

Le capitaine d’un navire de transformation établit un plan d’arrimage montrant la position et les quantités de chaque espèce et type de produit.

4.

Le carnet de pêche quotidien contient les informations détaillées de tous les transbordements réalisés pendant la saison de pêche. Le carnet de pêche quotidien, le carnet de transformation, le plan d’arrimage et l’original des déclarations de transbordement de la CICTA sont conservés à bord et accessibles à tout moment à des fins de contrôle.

ANNEXE III

Formulaire de rapport de captures

Formulaire de rapport de captures

Pavillon

Numéro CICTA

Nom du navire

Date de début de déclaration

Date de fin de déclaration

Durée de la période de déclaration (en jours)

Date de la capture

Lieu de la capture

Captures

Poids attribué en cas d’opération de pêche conjointe (en kg)

Latitude

Longitude

Poids (en kg)

Nombre de poissons

Poids moyen (en kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE IV

Formulaire de demande d’autorisation de participer à une opération de pêche conjointe

Opération de pêche conjointe

État du pavillon

Nom du navire

No CICTA

Durée de l’opération

Identité des opérateurs

Quota individuel du navire

Clé d’allocation par navire

Ferme d’engraissement et d’élevage de destination

PCC

No CICTA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date …

Validation de l’État du pavillon …

ANNEXE V

Déclaration de transbordement CICTA

Image 1C5062021FR14110120210427FR0027.000114121411P9_TC1-CNS(2018)0225Position du Parlement européen arrêtée le 27 avril 2021 en vue de l’adoption de la décision du Conseil (UE) 2021/… établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe, et abrogeant la décision 2013/743/UE(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision du Conseil (UE) 2021/764.)C5062021FR14210120210427FR0028.000114221421P9_TC1-COD(2019)0151Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Institut européen d’innovation et de technologie (refonte)(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2021/819.)C5062021FR14310120210427FR0029.000114321431P9_TC1-COD(2019)0152Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2021 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil sur le programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation, et abrogeant la décision no 1312/2013/UE(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision (UE) 2021/820.)C5062021FR14410120210427FR0030.000114421441P9_TC1-COD(2020)0097Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2021/836.)C5062021FR16010120210428FR0039.0001160218930P9_TC1-COD(2019)0272Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 28 avril 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C …,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 28 avril 2021.,considérant ce qui suit:(1)L'objectif de la politique commune de la pêche, tel qu'il est établi dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)., est de garantir une exploitation des ressources biologiques de la mer qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu’en matière sociale.(2)Par la décision 98/392/CE du ConseilDécision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l'accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1)., l'Union a approuvé la convention des Nations unies sur le droit de la mer et l'accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, qui énoncent certains principes et certaines règles concernant la conservation et la gestion des ressources vivantes de la mer. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, l'Union participe aux efforts déployés dans les eaux internationales en vue de la conservation des stocks halieutiques.(3)L'Union est partie à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'AtlantiqueConvention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (JO L 162 du 18.6.1986, p. 34). (ci-après la convention).(4)Lors de sa 21e réunion extraordinaire en 2018, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), instituée par la convention, a adopté la recommandation 18-02 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée (ci-après dénommé le plan de gestion). Le plan de gestion suit l’avis du comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS) de la CICTA selon lequel la CICTA devrait établir un plan pluriannuel de gestion pour le stock en 2018 étant donné que l’état actuel du stock ne semble plus nécessiter les mesures d’urgence prévues par le programme de rétablissement du thon rouge (établi par la recommandation 17-07 amendant la recommandation 14-04), sans toutefois affaiblir les mesures de suivi et de contrôle existantes.(5)La recommandation 18-02 abroge la recommandation 17-07, qui modifie la recommandation 14-04 établissant un programme de rétablissement pour le thon rouge, qui a été mise en œuvre dans le droit de l'Union au moyen du règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1)..(6)Lors de sa 26e réunion ordinaire en 2019, la CICTA a adopté la recommandation 19-04 modifiant le plan pluriannuel de gestion établi par la recommandation 18-02. La recommandation 19-04 de la CICTA abroge et remplace la recommandation 18-02. Le présent règlement devrait mettre en œuvre dans le droit de l’Union la recommandation 19-04.(7)Le présent règlement devrait également mettre en œuvre, en tout ou en partie, le cas échéant, les recommandations suivantes de la CICTA: 06-07Recommandation 06-07 de la CICTA sur l'engraissement du thon rouge., 18-10Recommandation de la CICTA concernant des normes minimales pour des systèmes de surveillance des bateaux dans la zone de la convention de la CICTA., 96-14Recommandation de la CICTA sur l’application dans les pêcheries de thon rouge de l’Atlantique et d’espadon de l’Atlantique Nord, 13-13Recommandation de la CICTA concernant l’établissement d’un registre CICTA de bateaux de 20 mètres ou plus de longueur hors-tout autorisés à opérer dans la zone de la convention. et 16-15Recommandation de la CICTA sur le transbordement..(8)Les positions de l'Union dans les organisations régionales de gestion des pêches doivent reposer sur les meilleurs avis scientifiques disponibles afin de faire en sorte que les ressources halieutiques soient gérées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche, en particulier l'objectif consistant à rétablir progressivement et à maintenir les populations des stocks halieutiques au-dessus des niveaux de biomasse qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable (RMD) et l'objectif visant à créer les conditions pour que le secteur de la pêche et de la transformation des ressources halieutiques et les activités à terre liées à la pêche soient économiquement viables et compétitifs. Selon le rapport 2018Rapport du comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS), Madrid, 1-5 octobre 2018. publié par le SCRS, les captures de thon rouge à un taux de mortalité par pêche F0,1 sont conformes à une mortalité par pêche compatible avec l’objectif de rendement maximal durable (FRMD). La biomasse du stock est considérée comme étant à un niveau garantissant le rendement maximal durable. B0,1 fluctue en fonction du recrutement: pour les recrutements moyen et faible, elle se situe au-dessus de ce niveau alors que, pour un recrutement élevé, elle se situe en dessous.(9)Le plan de gestion tient compte des spécificités des différents types d’engins et de techniques de pêche. Lors de sa mise en œuvre, l’Union et les États membres devraient ▌promouvoir les activités de pêche côtière et l’utilisation d’engins et de techniques de pêche qui soient sélectifs et aient des incidences réduites sur l’environnement, en particulier d’engins et de techniques utilisés dans la pêche traditionnelle et artisanale afin de contribuer à garantir un niveau de vie équitable pour les économies locales.(10)Il convient de prendre en compte les particularités et les besoins de la petite pêche artisanale. Outre les dispositions pertinentes de la recommandation 19-04 de la CICTA, qui suppriment les obstacles à la participation des petits navires côtiers à la pêche du thon rouge, les États membres devraient redoubler d’efforts pour assurer une répartition équitable et transparente des possibilités de pêche entre les flottes de petite pêche, de pêche artisanale et de pêche de plus grande envergure, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013.(11)Pour garantir le respect de la politique commune de la pêche, l'Union a adopté des actes législatifs afin d'établir un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution, comprenant la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). En particulier, le règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1). institue un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution au niveau de l'Union doté d’une approche globale et intégrée de façon à garantir le respect de toutes les règles de la politique commune de la pêche. Le règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1). précise les modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009. Le règlement (CE) no 1005/2008 du ConseilRèglement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1). établit un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN. Ces règlements comprennent déjà des dispositions telles que les licences et autorisations de pêche et certaines règles relatives aux systèmes de surveillance des navires qui couvrent plusieurs des mesures prévues par la recommandation 19-04 de la CICTA. Il n'est donc pas nécessaire d'intégrer ces dispositions dans le présent règlement.(12)Le règlement (UE) no 1380/2013 définit la notion de taille minimale de référence de conservation. Dans un souci de cohérence, il conviendrait que la notion de taille minimale définie par la CICTA soit mise en œuvre dans le droit de l'Union en tant que taille minimale de référence de conservation.(13)Conformément à la recommandation 19-04 de la CICTA, les thons rouges qui ont été capturés et qui n’atteignent pas la taille minimale de référence de conservation doivent être rejetés, et il en va de même pour les captures de thon rouge qui dépassent les limites de prises accessoires établies dans les plans annuels de pêche. Afin que l'Union respecte les obligations internationales qui lui incombent au titre de la CICTA, l'article 4 du règlement délégué (UE) no 2015/98 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 2015/98 de la Commission du 18 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 16 du 23.1.2015, p. 23). prévoit des dérogations à l'obligation de débarquement pour le thon rouge, conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013. Le règlement délégué (UE) no 2015/98 met en œuvre certaines dispositions de la recommandation 19-04 de la CICTA qui établit l'obligation de rejeter les thons rouges pour les navires qui dépassent le quota qui leur est alloué ou le niveau maximal de prises accessoires auquel ils ont droit. Le champ d'application dudit règlement délégué inclut les navires pratiquant la pêche récréative. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que le présent règlement couvre ces obligations en matière de rejet et de remise à l’eau, et ses dispositions sont sans préjudice des dispositions correspondantes du règlement délégué (UE) no 2015/98.(14)Lors de la réunion annuelle de 2018, les parties contractantes à la convention ont reconnu la nécessité de renforcer les contrôles de certaines opérations liées au thon rouge. À cette fin, il a été convenu, lors de la réunion annuelle de 2018, que les parties contractantes à la convention responsables des fermes devraient assurer la traçabilité complète des opérations de mise en cage et devraient procéder à des contrôles aléatoires sur la base d’une analyse des risques.(15)Le règlement (UE) no 640/2010 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) no 1984/2003 du Conseil (JO L 194 du 24.7.2010, p. 1). prévoit un document électronique de capture de thon rouge (eBCD) mettant en œuvre la recommandation 09-11 de la CICTA amendant la recommandation 08-12. Les recommandations 17-09 et 11-20 concernant l’application de l’eBCD ont récemment été abrogées par les recommandations 18-12 et 18-13. Par conséquent, le règlement (UE) no 640/2010 est devenu obsolète et la Commission a proposé un nouveau règlement mettant en œuvre les règles les plus récentes de la CICTA sur l’eBCD. En conséquence, le présent règlement ne devrait pas se référer au règlement (UE) no 640/2010, mais, plus généralement, au programme de documentation des captures recommandé par la CICTA.(16)Compte tenu du fait que certaines recommandations de la CICTA sont fréquemment modifiées par les parties contractantes de la CICTA et qu’elles seront probablement encore modifiées à l’avenir, il convient, dans le but de rapidement mettre en œuvre dans le droit de l’Union les futures recommandations de la CICTA modifiant ou complétant le plan de gestion de la CICTA, de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le TFUE) en ce qui concerne les aspects suivants: ▌ les délais en matière de communication des informations et les périodes de campagnes de pêche; les dérogations à l’interdiction du report des quotas non utilisés; les tailles minimales de référence de conservation; les pourcentages et paramètres et les informations à transmettre à la Commission; les tâches incombant aux observateurs nationaux et régionaux, ainsi que les raisons de refuser l’autorisation de transférer des poissons; la justification de la saisie des captures et de l’ordre de remise à l’eau des poissons. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 Mieux légiférerJO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(17)La Commission, représentant l’Union aux réunions de la CICTA, convient chaque année d’un certain nombre de recommandations purement techniques de la CICTA, notamment en ce qui concerne les limitations de capacité, les exigences en matière de carnets de pêche, les formulaires de déclaration des captures, les déclarations de transbordement et de transfert, les informations minimales concernant les autorisations de pêche, le nombre minimal de navires de pêche par rapport au programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA; les spécifications du programme d’inspection et d’observation, les normes relatives à l’enregistrement vidéo, le protocole de remise à l’eau, les normes de traitement des poissons morts, les déclarations de mise en cage ou les normes applicables aux systèmes de surveillance des navires, qui sont mises en œuvre par les annexes I à XV du présent règlement. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués modifiant ou complétant les annexes I à XV conformément aux recommandations modifiées ou complétées de la CICTA. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 Mieux légiférer. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(18)Les recommandations de la CICTA régissant la pêcherie du thon rouge (opérations liées à la capture, au transfert, au transport, à la mise en cage, à l’élevage, à la mise à mort et au report) sont très dynamiques. Les technologies permettant de contrôler et de gérer la pêcherie (par exemple, les caméras stéréoscopiques ou d’autres méthodes) qui doivent être appliquées de manière uniforme par les États membres sont en constante évolution. De même, il est nécessaire, le cas échéant, de mettre en place des procédures opérationnelles afin d’aider les États membres à se conformer aux règles de la CICTA consacrées dans le présent règlement. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les modalités applicables au report des thons rouges vivants, aux opérations de transfert et aux opérations de mise en cage. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(19)Les actes délégués et les actes d'exécution prévus dans le présent règlement sont sans préjudice de la mise en œuvre des futures recommandations de la CICTA dans le droit de l'Union au moyen de la procédure législative ordinaire.(20)Étant donné que le présent règlement établira un nouveau plan de gestion complet pour le thon rouge, il convient de supprimer les dispositions concernant le thon rouge prévues par les règlements (UE) 2017/2107Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 1).» et (UE) 2019/833Règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) no 2115/2005 et (CE) no 1386/2007 du Conseil (JO L 141 du 28.5.2019, p. 1). du Parlement européen et du Conseil. En ce qui concerne l’article 43 du règlement (UE) 2017/2107, la partie correspondant à l'espadon de la Méditerranée a été incluse dans le règlement (UE) 2019/1154 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1154 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement du stock d'espadon de la Méditerranée et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil et le règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil (JO L 188 du 12.7.2019, p. 1).. Certaines dispositions du règlement (CE) no 1936/2001 du ConseilRèglement (CE) no 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs (JO L 263 du 3.10.2001, p. 1). devraient également être supprimées. Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) no 2017/2107 et (UE) no 2019/833 en conséquence.(21)La recommandation 18-02 de la CICTA a abrogé la recommandation 17-07 étant donné que l’état du stock n’exigeait plus les mesures d’urgence prévues dans le programme de rétablissement pour le thon rouge établi par cette recommandation. Il y a donc lieu d’abroger le règlement (UE) 2016/1627, qui a mis en œuvre ce programme de rétablissement,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle premierObjetLe présent règlement établit les règles générales relatives à la mise en œuvre uniforme et effective par l’Union du plan pluriannuel de gestion du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, tel qu’il a été adopté par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).Article 2Champ d’applicationLe présent règlement s'applique:a)aux navires de pêche de l'Union et aux navires de l'Union pratiquant la pêche récréative:qui capturent du thon rouge dans la zone de la convention; etqui transbordent ou retiennent à bord, également en dehors de la zone de la convention, du thon rouge capturé dans la zone de la convention;b)aux fermes de l’Union;c)aux navires de pêche de pays tiers et aux navires de pays tiers pratiquant la pêche récréative qui opèrent dans les eaux de l’Union et qui capturent du thon rouge dans la zone de la convention;d)aux navires de pays tiers qui sont inspectés dans les ports des États membres et qui retiennent à bord du thon rouge capturé dans la zone de la convention ou des produits de la pêche provenant de thon rouge capturé dans les eaux de l’Union qui n'ont pas été préalablement débarqués ou transbordés dans des ports.Article 3ObjectifL’objectif du présent règlement est de mettre en œuvre le plan pluriannuel de gestion du thon rouge, tel qu’adopté par la CICTA, qui vise à maintenir une biomasse de thon rouge au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le rendement maximal durable.Article 4Lien avec d’autres actes de l’UnionSauf indication contraire dans le présent règlement, les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice d’autres actes de l’Union régissant le secteur de la pêche, et notamment:(1)le règlement (CE) no 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche;(2)le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;(3)le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81). relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes;(4)le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA);(5)le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) no 2016/1139, (UE) no 2018/973, (UE) no 2019/472 et (UE) no 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105). relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques.Article 5DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:(1)CICTA: la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique;(2)convention: la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique;(3)navire de pêche: tout navire motorisé utilisé aux fins de l’exploitation commerciale des ressources de thon rouge, y compris les navires de capture, les navires de transformation des poissons, les navires de support, les remorqueurs, les navires prenant part à des transbordements, les navires de transport équipés pour le transport des produits de thonidés et les navires auxiliaires, à l'exception des navires porte-conteneurs;(4)thon rouge vivant: le thon rouge qui est conservé vivant pendant une certaine période dans une madrague ou qui est transféré vivant jusqu’à une installation d’élevage▌;(5)SCRS: le comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA;(6)pêche récréative: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer▌;(7)pêche sportive: les activités de pêche non commerciales pour lesquelles les participants adhèrent à une organisation sportive nationale ou sont détenteurs d'une licence sportive nationale;(8)remorqueur: tout navire utilisé pour remorquer les cages;(9)navire de transformation: un navire à bord duquel des produits des pêcheries font l'objet d'une ou de plusieurs des opérations suivantes, avant leur emballage: mise en filets ou découpage, congélation et/ou transformation;(10)navire auxiliaire: tout navire utilisé pour transporter du thon rouge mort (non transformé) d'une cage de transport/d'élevage, d'un filet de senne ou d'une madrague jusqu'à un port désigné et/ou un navire de transformation;(11)madrague: un engin fixe ancré au fond comportant généralement un filet de guidage menant les thons rouges dans un enclos ou une série d'enclos où ils sont maintenus jusqu'à leur mise à mort ou élevage;(12)senne coulissante: tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d'un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d'anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer;(13)mise en cage: la relocalisation du thon rouge vivant de la cage de transport ou de la madrague jusqu’aux cages d’élevage ou d’engraissement;(14)navire de capture: tout navire utilisé aux fins de la capture commerciale des ressources de thon rouge;(15)ferme: une zone marine clairement définie par des coordonnées géographiques utilisée pour l’engraissement ou l’élevage du thon rouge capturé par des madragues et/ou des senneurs. Une ferme peut avoir plusieurs lieux d’élevage, tous définis par des coordonnées géographiques présentant une définition claire de la longitude et de la latitude pour chacun des points du polygone; élevage ou engraissement:(16)la mise en cage du thon rouge dans des fermes et son alimentation ultérieure dans le but de l’engraisser et d’accroître sa biomasse totale;(17)mise à mort: l'exécution du thon rouge dans les fermes ou les madragues;(18)caméra stéréoscopique: une caméra à deux objectifs ou plus, dont chaque objectif compte une image film ou un capteur d’images séparé, permettant ainsi de prendre des images en trois dimensions dans le but de mesurer la longueur du poisson et de contribuer à affiner le nombre et le poids des thons rouges;(19)petit navire côtier: un navire de capture présentant au moins trois des cinq caractéristiques suivantes:a)longueur hors tout < 12 m;b)le navire pêche exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre de pavillon;c)les sorties ont une durée inférieure à 24 heures;d)le nombre maximum des membres d'équipage est fixé à quatre personnes; oue)le navire utilise des techniques de pêche qui sont sélectives et ont un impact réduit sur l'environnement;(20)opération de pêche conjointe: toute opération réalisée entre deux senneurs ou plus, lorsque la prise d’un senneur est attribuée à un autre ou à plusieurs senneurs conformément à une clé d’allocation convenue préalablement;(21)pêchant activement: le fait qu’un navire de capture cible du thon rouge durant une saison de pêche donnée;(22)BCD: un document de capture de thon rouge;(23)eBCD: un document électronique de capture de thon rouge;(24)zone de la convention: la zone géographique définie à l'article 1er de la convention;(25)transbordement: le déchargement de l’ensemble ou d’une partie des produits de la pêche à bord d’un navire de pêche vers un autre navire de pêche. Toutefois, le déchargement du thon rouge mort du filet d'un senneur, d’une madrague ou d'un remorqueur à un navire auxiliaire ne devra pas être considéré comme un transbordement;(26)transfert de contrôle: tout transfert supplémentaire mis en œuvre à la demande des opérateurs de la pêche/de l'élevage ou des autorités de contrôle aux fins de vérification du nombre de poissons étant transférés;(27)caméra de contrôle: une caméra stéréoscopique et/ou une caméra vidéo conventionnelle aux fins des contrôles prévus par le présent règlement;(28)PCC: les parties contractantes à la convention et les parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes;(29)grand palangrier pélagique: un palangrier pélagique d'une longueur hors tout supérieure à 24 mètres;(30)transfert: tout transfert de:a)thon rouge vivant du filet du navire de capture jusqu'à la cage de transport;b)thon rouge vivant de la cage de transport jusqu'à une autre cage de transport;c)la cage contenant du thon rouge vivant d’un remorqueur jusqu'à un autre remorqueur;d)la cage contenant du thon rouge vivant d’une ferme à une autre, et du thon rouge vivant entre différentes cages dans la même ferme;e)thon rouge vivant de la madrague jusqu’à la cage de transport indépendamment de la présence d’un remorqueur;(31)opérateur: toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n'importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l'aquaculture;(32)groupe d’engins: un groupe de navires de pêche utilisant le même engin pour lequel un quota de groupe a été alloué;(33)effort de pêche: pour un navire de pêche, le produit de sa capacité et de son activité; pour un groupe de navires de pêche, la somme de l’effort de pêche de l’ensemble des navires du groupe;(34)État membre responsable: l’État membre du pavillon ou l’État membre sous la juridiction duquel est située la ferme ou la madrague concernée.CHAPITRE IIMESURES DE GESTIONArticle 6Conditions liées aux mesures de gestion de la pêcherie1.Chaque État membre prend les mesures nécessaires afin de s'assurer que l'effort de pêche de ses navires de capture et de ses madragues soit proportionné aux possibilités de pêche de thon rouge disponibles pour cet État membre dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée. Les mesures adoptées par les États membres prévoient l’établissement de quotas individuels pour leurs navires de capture de plus de 24 mètres figurant sur la liste des navires autorisés visée à l’article 26.2.Les États membres ordonnent aux navires de capture de faire route immédiatement vers un port qu’ils ont désigné lorsqu'il est estimé que le quota individuel alloué au navire est épuisé, conformément à l’article 35 du règlement (CE) no 1224/2009.3.Les opérations d’affrètement ne sont pas autorisées pour la pêcherie de thon rouge.Article 7Report des thons rouges vivants non mis à mort▌1.▌ Le report des thons rouges vivants non mis à mort issus de captures d’années antérieures au sein d’une ferme peut être autorisé uniquement si un système renforcé de contrôle est élaboré et déclaré par l'État membre à la Commission▌. Ce système fait partie intégrante du plan d’inspection des États membres visé à l’article 13 et inclut au moins les mesures prévues aux articles 53 et 61.2.Avant le début d’une saison de pêche, les États membres responsables des fermes veillent à ce que soit réalisée une évaluation approfondie de tout thon rouge vivant reporté après des mises à mort massives dans les fermes relevant de leur juridiction. À cette fin, tous les thons rouges vivants reportés d’une année de capture qui n’ont pas fait l’objet d’une mise à mort massive dans les fermes sont transférés dans d'autres cages en utilisant des systèmes de caméras stéréoscopiques ou des méthodes alternatives, pour autant que le même niveau de précision et d'exactitude soit garanti, conformément à l’article 51. Une traçabilité parfaitement documentée est garantie à tout moment. Le report de thons rouges des années qui n’ont pas fait l’objet d’une mise à mort massive est contrôlé tous les ans en appliquant la même procédure sur des échantillons adéquats sur la base d’une évaluation des risques.3.La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées pour la mise en place d’un système renforcé de contrôle du report des thons rouges vivants. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 68.Article 8Report des quotas non utilisésLe report des quotas non utilisés n’est pas autorisé.Article 9Transferts des quotas1.Les transferts de quotas entre l’Union et les autres PCC ne sont réalisés qu’avec l’autorisation préalable des États membres et/ou des PCC concernés. La Commission adresse une notification au secrétariat de la CICTA 48 heures avant le transfert des quotas.2.Le transfert de quotas au sein de groupes d’engins, de quotas de prises accessoires et de quotas de pêche individuels de chaque État membre est autorisé, pour autant que le ou les États membres concernés informent à l’avance la Commission de ces transferts afin que celle-ci puisse en informer le secrétariat de la CICTA avant la prise d’effet du transfert.Article 10Déductions de quotas en cas de surpêcheLorsque les États membres dépassent les quotas qui leur ont été alloués et que cette situation ne peut être compensée par des échanges de quotas conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, les articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009 s’appliquent.Article 11Plans annuels de pêche1.Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de pêche. Ce plan comprend au minimum les informations suivantes au sujet des navires de capture et des madragues:a)les quotas alloués à chaque groupe d’engins, y compris les quotas de prises accessoires;b)le cas échéant, la méthode d’allocation et de gestion des quotas;c)les mesures visant à garantir le respect des quotas individuels;d)les ouvertures de saison de pêche pour chaque catégorie d’engins;e)des informations sur les ports désignés;f)les règles relatives aux prises accessoires; etg)le nombre de navires de capture, autres que les chalutiers de fond, de plus de 24 m et les senneurs autorisés à réaliser des opérations concernant le thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée.2.Les États membres ayant de petits navires côtiers habilités à pêcher le thon rouge s’efforcent d’allouer un quota sectoriel spécifique à ces navires et incluent cette allocation dans leurs plans de pêche. Ils incluent également les mesures supplémentaires visant à surveiller de près la consommation du quota par cette flotte dans leurs plans de suivi, de contrôle et d’inspection. Les États membres peuvent autoriser un nombre variable de navires à exploiter pleinement leurs possibilités de pêche, en utilisant les paramètres visés au paragraphe 1.3.Le Portugal et l'Espagne peuvent allouer des quotas sectoriels aux canneurs opérant dans les eaux de l’Union des archipels des Açores, de Madère et des îles Canaries. Le quota sectoriel est inclus dans leurs plans annuels de pêche et des mesures supplémentaires pour surveiller sa consommation sont clairement définies dans leurs plans annuels de suivi, de contrôle et d’inspection.4.Lorsque des États membres attribuent des quotas sectoriels conformément au paragraphe 2 ou 3, l'exigence minimale d'un quota de 5 tonnes définie dans l’acte de l’Union en vigueur relatif aux allocations des possibilités de pêche ne s'applique pas.5.Toute modification du plan annuel de pêche est transmise par l’État membre concerné à la Commission au moins trois jours ouvrables avant le début de l’activité de pêche correspondant à ladite modification. La Commission transmet la modification au secrétariat de la CICTA, au moins un jour ouvrable avant le début de l’activité de pêche correspondant à ladite modification.Article 12Allocation des possibilités de pêcheConformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, lors de l’attribution des possibilités de pêche dont ils disposent, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique, répartissent équitablement les quotas nationaux entre les différents segments de flotte, en tenant particulièrement compte de la pêche traditionnelle et artisanale, et proposent des incitations destinées aux navires de pêche de l’Union qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l’environnement.Article 13Plans annuels de gestion de la capacité de pêcheChaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de gestion de la capacité de pêche. Dans ce plan, les États membres ajustent le nombre de navires de capture et de madragues de manière à garantir que la capacité de pêche soit proportionnée aux possibilités de pêche allouées aux navires de capture et aux madragues pour la période contingentaire concernée. Les États membres ajustent la capacité de pêche en utilisant les paramètres définis dans l’acte de l’Union en vigueur relatif aux allocations des possibilités de pêche. L’ajustement de la capacité de pêche de l’Union pour les senneurs est limité à une variation maximale de 20 % par rapport à la capacité de pêche de référence de 2018.Article 14Plans annuels d’inspectionChaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel d’inspection en vue d’assurer le respect du présent règlement. Les États membres transmettent leurs plans respectifs à la Commission. Ces plans sont établis conformément:a)aux objectifs, aux priorités et aux procédures, ainsi qu'aux critères de référence à utiliser lors des activités d'inspection, qui sont précisés dans le programme spécifique d'inspection et de contrôle pour le thon rouge établi en vertu de l'article 95 du règlement (CE) no 1224/2009;b)au programme de contrôle national pour le thon rouge établi en vertu de l’article 46 du règlement (CE) no 1224/2009.Article 15Plans annuels de gestion de l'élevage1.Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de gestion de l’élevage.2.Dans le plan annuel de gestion de l'élevage, chaque État membre veille à ce que la capacité totale d'entrée et la capacité totale d'élevage soient proportionnées à la quantité estimée de thon rouge disponible à des fins d’élevage.3.Les États membres limitent leur capacité d'élevage de thon rouge à la capacité totale d'élevage inscrite dans le registre des établissements d'engraissement de thon rouge de la CICTA ou qui était agréée et déclarée à la CICTA en 2018.4.Les entrées maximales en thons rouges capturés en liberté dans les fermes d'un État membre ne dépassent pas les quantités d'entrées enregistrées auprès de la CICTA dans le registre des établissement d'engraissement de thon rouge par les fermes dudit État membre durant les années 2005, 2006, 2007 ou 2008.5.Si un État membre a besoin d'augmenter les entrées maximales en thons rouges capturés en liberté dans une ou plusieurs de ses fermes de thon rouge, cette augmentation est proportionnée aux possibilités de pêche attribuées à cet État membre, et aux importations de thon rouge vivant d’un autre État membre ou d’une autre partie contractante.6.Les États membres responsables des fermes veillent à ce que les scientifiques chargés par le SCRS de réaliser les essais pour identifier les taux de croissance au cours de la période d’engraissement aient accès aux fermes et reçoivent l’assistance nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.7.Le cas échéant, les États membres soumettent leurs plans de gestion de l’élevage révisés à la Commission au plus tard le 15 mai de chaque année.Article 16Transmission des plans annuels1.Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque État membre disposant d'un quota pour le thon rouge transmet à la Commission les plans suivants:a)le plan annuel de pêche pour les navires de capture et madragues pêchant le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, établi conformément à l’article 11;b)le plan annuel de gestion de la capacité de pêche établi conformément à l’article 13;c)le plan annuel d’inspection établi conformément à l’article 14; etd)le plan annuel de gestion de l’élevage établi conformément à l’article 15.2.La Commission compile les plans visés au paragraphe 1 et les utilise pour élaborer un plan annuel de l'Union. La Commission transmet le plan de l’Union au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 février de chaque année pour examen et approbation par la CICTA.3.En cas de non-présentation par un État membre à la Commission de l’un des plans visés au paragraphe 1 dans le délai prévu audit paragraphe, la Commission peut décider ▌de transmettre le plan de l’Union au secrétariat de la CICTA sans les plans de l’État membre concerné. À la demande de l’État membre concerné, la Commission s’efforce de tenir compte de l’un des plans visés au paragraphe 1, présenté après le délai fixé audit paragraphe, mais avant le délai prévu au paragraphe 2. Si un plan présenté par un État membre ne respecte pas les dispositions du présent règlement relatives aux plans annuels de pêche, de gestion de la capacité de pêche, d’inspection et de gestion de l’élevage et qu’il présente un grave défaut pouvant conduire à la non-approbation du plan annuel de l’Union par la CICTA, la Commission peut décider de transmettre le plan de l’Union au secrétariat de la CICTA sans les plans de l’État membre concerné. La Commission informe l’État membre concerné dès que possible et s’efforce d’inclure les éventuels plans révisés soumis par cet État membre dans le plan de l’Union ou dans les modifications du plan de l’Union, à condition qu’ils respectent les dispositions du présent règlement relatives aux plans annuels de pêche, de gestion de la capacité de pêche, d’inspection et de gestion de l’élevage.CHAPITRE IIIMESURES TECHNIQUESArticle 17Saisons de pêche1.La pêche du thon rouge à la senne coulissante est autorisée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée entre le 26 mai et le 1er juillet.2.Par dérogation au paragraphe 1, Chypre et la Grèce peuvent demander, dans leurs plans annuels de pêche visés à l’article 11, que les senneurs battant leur pavillon soient autorisés à pêcher le thon rouge en Méditerranée orientale (zones de pêche FAO 37.3.1 et 37.3.2) du 15 mai au 1er juillet.3.Par dérogation au paragraphe 1, la Croatie peut demander, dans ses plans annuels de pêche visés à l’article 11, que les senneurs battant son pavillon soient autorisés à pêcher le thon rouge à des fins d’élevage dans la mer Adriatique (zone de pêche FAO 37.2.1) jusqu’au 15 juillet.4.Par dérogation au paragraphe 1, si un État membre apporte la preuve à la Commission qu'en raison des conditions météorologiques, certains de ses senneurs pêchant le thon rouge dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée n'ont pas pu utiliser leurs jours de pêche habituels au cours d’une année, cet État membre peut décider que, pour les seneurs touchés par cette situation, la saison de la pêche visée au paragraphe 1 est prolongée d’un nombre équivalent de jours de pêche perdus, avec un maximum de dix jours. L’inactivité des navires concernés et, dans le cas d’une opération de pêche conjointe, pour tous les navires concernés, est dûment justifiée au moyen de relevés météorologiques et des positions VMS.5.La pêche du thon rouge par les grands palangriers pélagiques est autorisée dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée entre le 1er janvier et le 31 mai.6.Les États membres définissent, dans leurs plans annuels de pêche, les saisons de pêche pour leur flotte autre que les senneurs et les grands palangriers pélagiques.Article 18Obligation de débarquementLes dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, y compris toute dérogation applicable à cet article.Article 19Taille minimale de référence de conservation1.Il est interdit de capturer, de retenir à bord, de transborder, de transférer, de débarquer, de transporter, de stocker, de vendre, d’exposer ou de proposer à la vente des thons rouges, y compris ceux capturés en tant que prise accessoire ou dans le cadre de la pêche récréative, d’un poids inférieur à 30 kg ou d’une longueur à la fourche de moins de 115 cm.2.Par dérogation au paragraphe 1, la taille minimale de référence de conservation de 8 kilogrammes ou 75 centimètres de longueur à la fourche pour le thon rouge s'applique aux pêcheries suivantes:a)le thon rouge capturé dans l'Atlantique Est par des canneurs et des ligneurs à lignes de traîne;b)le thon rouge capturé dans la mer Méditerranée par la pêcherie de flottille côtière de petits métiers pêchant du poisson frais, constituée de canneurs, de palangriers et de ligneurs à lignes à main; etc)le thon rouge capturé dans la mer Adriatique par les navires battant pavillon de la Croatie à des fins d’élevage.3.Des conditions spécifiques applicables à la dérogation visée au paragraphe 2 sont énoncées à l'annexe I.4.Les États membres délivrent une autorisation de pêche aux navires pêchant dans le cadre des dérogations visées aux points 2 et 3 de l’annexe I. Les navires concernés sont inscrits dans la liste des navires de capture visée à l’article 26.5.Les poissons en deçà des tailles minimales de référence définies dans le présent article qui sont rejetés morts sont imputés sur le quota de l’État membre.Article 20Prises accidentelles de poissons en deçà de la taille minimale de référence1.Par dérogation à l’article 19, paragraphe 1, un nombre de prises accidentelles de 5 % maximum de thons rouges pesant entre 8 et 30 kilogrammes ou ayant une longueur à la fourche comprise entre 75 et 115 centimètres est autorisée pour tous les navires de capture et madragues pêchant activement le thon rouge.2.Le pourcentage de 5 % visé au paragraphe 1 est calculé sur le total des prises de thons rouges retenues à bord du navire ou dans la madrague à tout moment après chaque opération de pêche.3.Les prises accidentelles sont déduites du quota de l'État membre dont relève le navire de capture ou la madrague.4.Les prises accidentelles de thon rouge en deçà de la taille minimale de référence sont soumises aux articles 31, 33, 34 et 35.Article 21Prises accessoires1.Chaque État membre prévoit des prises accessoires de thon rouge dans le cadre de son quota et en informe la Commission lors de la transmission de son plan de pêche.2.Le niveau des prises accessoires autorisées, qui ne dépasse pas 20 % du total des prises retenues à bord à la fin de chaque sortie de pêche, et la méthode utilisée pour calculer ces prises accessoires par rapport au total des prises retenues à bord, sont clairement définis dans le plan annuel de pêche visé à l’article 11. Le pourcentage de prises accessoires peut être calculé en poids ou en nombre d'individus. Le calcul en nombre d'individus ne s'applique que pour les thonidés et les espèces voisines gérées par la CICTA. Le niveau de prises accessoires autorisées pour la flotte de petits navires côtiers peut être calculé sur une base annuelle.3.Toutes les prises accessoires de thon rouge mort, retenues à bord ou rejetées, sont déduites du quota de l'État membre du pavillon et sont enregistrées et notifiées à la Commission, conformément aux articles 31 et 32.4.Pour les États membres n'ayant pas de quota de thon rouge, les prises accessoires concernées sont déduites du quota spécifique de prises accessoires de thon rouge de l'Union établi conformément à l’article 43, paragraphe 3, du TFUE et à l'article 16 du règlement (UE) no 1380/2013.5.Si le quota total alloué à un État membre a été épuisé, la capture du thon rouge par les navires battant son pavillon est interdite et cet État membre prend les mesures nécessaires pour garantir la remise à l'eau du thon rouge capturé en tant que prise accessoire. Si le quota spécifique de prises accessoires de thon rouge de l'Union établi conformément à l’article 43, paragraphe 3, du TFUE et à l'article 16 du règlement (UE) no 1380/2013 a été épuisé, la capture de thon rouge par des navires battant pavillon des États membres n’ayant pas de quotas de thon rouge est interdite, et ces États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la remise à l’eau du thon rouge capturé en tant que prise accessoire. Dans ces cas, la transformation et la commercialisation de thon rouge mort sont interdites et toutes les captures sont enregistrées. Les États membres communiquent les informations sur les quantités en question de thon rouge mort capturé en tant que prise accessoire tous les ans à la Commission, qui les transmet au secrétariat de la CICTA.6.Les navires qui ne pêchent pas activement le thon rouge séparent clairement toute quantité de thon rouge retenue à bord des autres espèces, afin de permettre aux autorités de contrôle de surveiller le respect du présent article. Ces prises accessoires peuvent être mises sur le marché pour autant qu'elles soient accompagnées du eBCD.Article 22Utilisation de moyens aériensIl est interdit d’utiliser tout moyen aérien, y compris avion, hélicoptère ou tout type de véhicules aériens sans pilote aux fins de la recherche de thons rouges.CHAPITRE IVPÊCHERIES RÉCRÉATIVESArticle 22Quota spécifique pour les pêcheries récréatives1.Chaque État membre disposant d'un quota pour le thon rouge réglemente les pêcheries récréatives en allouant un quota spécifique aux fins de ces pêcheries. Les éventuels thons rouges morts sont pris en compte dans cette allocation, y compris dans le cadre de la pêche avec remise à l’eau. Les États membres informent la Commission du quota alloué aux pêcheries récréatives lorsqu’ils transmettent leurs plans de pêche.2.Les prises de thons rouges morts sont déclarées et imputées sur le quota de l’État membre.Article 24Conditions spécifiques pour les pêcheries récréatives1.Chaque État membre disposant d'un quota pour le thon rouge alloué aux pêcheries récréatives réglemente les pêcheries récréatives en délivrant des autorisations de pêche à des navires aux fins de la pêche récréative. À la demande de la CICTA, les États membres mettent à disposition de la Commission la liste des navires récréatifs bénéficiant d’une autorisation de pêcher le thon rouge. La liste, que la Commission doit présenter par voie électronique à la CICTA, comporte les informations suivantes pour chaque navire:a)Nom du navire;b)Numéro de registre;c)Numéro du registre CICTA (le cas échéant);d)Tout nom antérieur; ete)Nom et adresse du ou des propriétaires et de l'opérateur ou des opérateurs,2.Dans le cadre des pêcheries récréatives, il est interdit de capturer, de retenir à bord, de transborder ou de débarquer plus d’un thon rouge par navire et par jour.3.La commercialisation du thon rouge capturé dans le cadre des pêcheries récréatives est interdite.4.Chaque État membre enregistre les données de capture, y compris le poids et, dans la mesure du possible, la taille de chaque thon rouge capturé dans le cadre des pêcheries récréatives, et communique les données de l'année précédente à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.5.Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour garantir, dans la plus grande mesure possible, la remise à l'eau des thons rouges, notamment les juvéniles, capturés vivants dans le cadre des pêcheries récréatives. Tout thon rouge débarqué est entier, sans branchies et/ou éviscéré.Article 25Capture, marquage et remise à l’eau1.Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, les États membres autorisant dans l’Atlantique du Nord-Est la pêche avec remise à l’eau pratiquée exclusivement par des navires sportifs peuvent autoriser un nombre limité de ces navires à cibler exclusivement le thon rouge aux fins d’activités de capture, marquage et remise à l’eau sans qu’il soit nécessaire de leur allouer un quota spécifique. Ces navires opèrent dans le cadre d’un projet scientifique d’un institut de recherche intégré dans un programme de recherche scientifique. Les résultats du projet sont communiqués aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon.2.Les navires effectuant des recherches scientifiques dans le cadre du programme de recherche de la CICTA pour le thon rouge ne sont pas considérés comme menant des activités de capture, marquage et remise à l’eau telles que visées au paragraphe 1.3.Les États membres autorisant les activités de capture, marquage et remise à l’eau:a)soumettent une description de ces activités et des mesures qui s’y appliquent en tant que partie intégrante de leurs plans de pêche et d’inspection visés aux articles 12 et 15;b)suivent de près les activités des navires concernés afin de s’assurer de leur conformité avec les dispositions du présent règlement;c)veillent à ce que les opérations de marquage et de remise à l’eau soient effectuées par du personnel qualifié afin d'assurer une survie élevée des spécimens; etd)présentent chaque année à la Commission un rapport sur les activités scientifiques réalisées, au moins 50 jours avant la réunion du SCRS de l’année suivante. La Commission transmet le rapport à la CICTA 60 jours avant la réunion du SCRS de l’année suivante.4.Tout thon rouge qui meurt au cours des activités de capture, marquage et remise à l’eau est déclaré et déduit du quota de l’État membre du pavillon.CHAPITRE VMESURES DE CONTRÔLESECTION 1LISTES ET REGISTRES DES NAVIRES ET DES MADRAGUESArticle 26Listes et registres des navires1.Les États membres soumettent chaque année à la Commission, par voie électronique, un mois avant le début de la période d’autorisation, les listes de navires suivantes dans le format établi dans la dernière version des directiveshttps://www.iccat.int/fr/SubmitCOMP.html pour la soumission des données et des informations requises par la CICTA:a)une liste de tous les navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge; etb)la liste de tous les autres navires de pêche utilisés à des fins d’exploitation commerciale des ressources de thon rouge.La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard 15 jours avant le début de l’activité de pêche, de sorte que ces navires puissent être inscrits dans le registre CICTA des navires autorisés et, le cas échéant, dans le registre CICTA de bateaux de 20 mètres ou plus de longueur hors-tout autorisés à opérer dans la zone de la convention.2.Au cours d'une année civile, un navire de pêche peut figurer sur les deux listes visées au paragraphe 1 à condition qu'il ne soit pas inscrit sur les deux listes simultanément.3.Les informations relatives aux navires visées au paragraphe 1, points a) et b) contiennent le nom du navire et son numéro d’inscription au fichier de la flotte de pêche de l’Union (CFR) tel que défini à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l'Union (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9)..4.Aucune soumission rétroactive n'est acceptée par la Commission.5.Aucune modification ultérieure apportée aux listes visées aux paragraphes 1 et 3 au cours d'une année civile n'est acceptée à moins qu'un navire de pêche notifié se trouve dans l'impossibilité de participer à la pêche en raison de motifs opérationnels légitimes ou en cas de force majeure. Dans ces conditions, l'État membre concerné en informe immédiatement la Commission, en fournissant:a)des détails exhaustifs sur le ou les navires de pêche destinés à remplacer ce navire de pêche; etb)un rapport exhaustif sur la raison justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.6.La Commission modifie, si nécessaire, au cours de l’année les informations relatives aux navires visées au paragraphe 1, en fournissant des informations mises à jour au secrétariat de la CICTA conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2403.Article 27Autorisations de pêche pour les navires1.Les États membres délivrent des autorisations de pêche aux navires figurant sur l’une des listes décrites à l’article 26, paragraphes 1 et 5. Les autorisations de pêche contiennent au minimum les informations indiquées à l’annexe VII et sont délivrées dans le format prévu à ladite annexe. Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans l'autorisation de pêche soient exactes et compatibles avec les règles établies par le présent règlement.2.Sans préjudice de l'article 21, paragraphe 6, les navires de pêche de l'Union ne figurant pas dans les registres de la CICTA visés à l'article 26, paragraphe 1, sont réputés ne pas être autorisés à pêcher, à retenir à bord, à transborder, à transporter, à transférer, à transformer ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.3.L'État membre du pavillon retire son autorisation de pêche pour le thon rouge délivrée à un navire et peut ordonner au navire de faire route immédiatement vers un port qu'il a désigné lorsqu'il est estimé que le quota individuel alloué au navire est épuisé.Article 28Listes et registres des madragues autorisées pour la pêche du thon rouge1.Chaque État membre transmet à la Commission par voie électronique, en tant que partie intégrante de son plan de pêche, une liste des madragues autorisées à pêcher le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. La Commission transmet cette information au secrétariat de la CICTA afin que ces madragues puissent être inscrites dans le registre de la CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge.2.Les États membres délivrent les autorisations de pêche pour les madragues figurant sur la liste visée au paragraphe 1. Les autorisations de pêche contiennent au minimum les informations indiquées à l’annexe VII selon le format qui y est prescrit. Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans l'autorisation de pêche soient exactes et compatibles avec les règles établies par le présent règlement.3.Les madragues de l’Union ne figurant pas dans le registre CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge ne sont pas réputées être autorisées à pêcher le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Il est interdit de retenir à bord, de transférer, de mettre en cage ou de débarquer du thon rouge capturé par ces madragues.4.L’État membre du pavillon retire l’autorisation de pêche pour le thon rouge délivrée aux madragues lorsque le quota qui leur a été alloué est réputé épuisé.Article 29Renseignements concernant les activités de pêche1.Au plus tard le 15 juillet de chaque année, chaque État membre notifie à la Commission des informations détaillées concernant toute prise de thon rouge réalisée dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée au cours de l'année précédente. La Commission transmet ces informations à la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année. Ces informations comprennent:a)le nom et le numéro CICTA de chaque navire de capture;b)les périodes d'autorisation pour chaque navire de capture;c)les prises totales de chaque navire de capture, y compris les captures nulles pendant les périodes d’autorisation;d)le nombre total de jours pendant lesquels chaque navire de capture a pêché dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée pendant les périodes d'autorisation; ete)la capture totale en dehors de leur période d’autorisation (prises accessoires).2.Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes pour les navires de pêche battant leur pavillon qui n’ont pas été autorisés à pêcher activement le thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, mais qui ont capturé du thon rouge en tant que prise accessoire:a)le nom et le numéro CICTA ou le numéro du registre national du navire, s’il n’est pas immatriculé auprès de la CICTA; etb)les prises totales de thon rouge.3.Les États membres communiquent à la Commission toute information relative aux navires qui ne sont pas inclus dans les paragraphes 1 et 2, mais qui sont réputés ou présumés avoir pêché le thon rouge dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA dès qu’elles sont disponibles.Article 30Opérations de pêche conjointes1.Toute opération de pêche conjointe du thon rouge n'est autorisée que si les navires qui y participent sont autorisés par le ou les États membres du pavillon concernés. Pour être autorisé, chaque senneur doit être équipé pour pêcher le thon rouge, disposer d’un quota individuel et se conformer aux obligations de déclaration énoncées à l’article 32.2.Le quota alloué à une opération de pêche conjointe est égal au total des quotas alloués aux senneurs participants.3.Les senneurs de l’Union ne participent pas à des opérations de pêche conjointes avec des senneurs d’autres PCC.4.Le formulaire de demande d’autorisation pour participer à une opération de pêche conjointe figure à l’annexe IV. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour obtenir auprès de ses senneurs participant à une opération de pêche conjointe les informations suivantes:a)la période d’autorisation demandée pour l’opération de pêche conjointe;b)l'identité des opérateurs y participant;c)les quotas individuels des navires;d)la clé d'allocation entre les navires pour les prises concernées; ete)les informations sur les fermes de destination.5.Au moins 10 jours avant le début de l'opération de pêche conjointe, chaque État membre transmet les informations visées au paragraphe 4 à la Commission dans le format établi à l'annexe IV. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA et à l'État membre du pavillon des autres navires de pêche qui participent à l'opération de pêche conjointe, au moins 5 jours avant le début de l'opération de pêche.6.En cas de force majeure, les délais visés au paragraphe 5 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les informations sur les fermes de destination. Dans de tels cas, les États membres soumettent à la Commission une mise à jour de ces informations dès que possible, ainsi qu'une description des circonstances constituant le cas de force majeure. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.SECTION 2ENREGISTREMENT DES CAPTURESArticle 31Exigences en matière d'enregistrement1.Les capitaines de navires de capture de l’Union tiennent un carnet de pêche de leurs opérations conformément aux articles 14, 15, 23 et 24 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’annexe II, section A, du présent règlement.2.Les capitaines des remorqueurs, des navires auxiliaires et des navires de transformation de l'Union enregistrent leurs activités conformément aux exigences énoncées à l'annexe II, sections B, C et D.Article 32Déclarations de captures transmises par les capitaines et les opérateurs de madragues1.Pendant toute la période pendant laquelle ils sont autorisés à pêcher le thon rouge, les capitaines des navires de capture de l’Union pêchant activementcommuniquent par voie électronique à leur État membre du pavillon des rapports de captures quotidiens. Ces rapports ne sont pas obligatoires pour les navires au port, sauf s’ils participent à une opération de pêche conjointe. Les données figurant dans les rapports sont tirées des carnets de pêche et incluent la date, l’heure, le lieu (latitude et longitude), ainsi que le poids et le nombre de thons rouges capturés dans la zone de la convention, y compris les remises à l’eau et les rejets de poissons morts. Les capitaines transmettent les rapports dans le format établi à l’annexe III ou dans un format défini par l’État membre.2.Les capitaines des senneurs établissent les rapports quotidiens visés au paragraphe 1 pour chaque opération de pêche, y compris les opérations qui se sont soldées par des prises nulles. Les rapports sont transmis par le capitaine du navire ou par ses représentants autorisés à son État membre du pavillon avant 9:00 heures GMT pour le jour précédent.3.Les opérateurs de madragues ou leurs représentants autorisés pêchant activement le thon rouge produisent des rapports quotidiens qui doivent être communiqués dans les 48 heures par voie électronique à leur État membre du pavillon pendant toute la période au cours de laquelle ils sont autorisés à pêcher le thon rouge. Ces rapports contiennent le numéro de registre CICTA de la madrague, la date et l’heure de la capture, le poids et le nombre de thons rouges capturés, y compris les captures nulles, les remises à l’eau et les rejets de poissons morts. Ils transmettent les rapports dans le format établi à l’annexe III.4.Les capitaines des navires de capture autres que les senneurs communiquent à leurs États membres du pavillon les rapports visés au paragraphe 1 au plus tard le mardi à 12:00 heures GMT pour la semaine précédente se terminant le dimanche.SECTION 3DÉBARQUEMENTS ET TRANSBORDEMENTSArticle 33Ports désignés1.Chaque État membre auquel un quota de thon rouge a été alloué désigne des ports où les opérations de débarquement ou de transbordement de thon rouge sont autorisées. Les informations relatives aux ports désignés figurent dans le plan annuel de pêche visé à l’article 11. Les États membres informent sans délai la Commission de toute modification des informations relatives aux ports désignés. La Commission communique sans tarder ces informations au secrétariat de la CICTA.2.Pour qu'un port puisse être désigné comme un port désigné, l'État membre veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:a)des horaires de débarquement et de transbordement sont fixés;b)des lieux de débarquement et de transbordement sont fixés; etc)des procédures d’inspection et de surveillance garantissant une couverture d'inspection durant tous les horaires de débarquement ou de transbordement et dans tous les lieux de débarquement ou de transbordement conformément à l’article 35 sont mises en place.3.Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de capture, de navires de transformation et de navires auxiliaires toute quantité de thon rouge pêchée dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée à tout endroit autre que les ports désignés par les PCC et les États membres. À titre exceptionnel, les thons rouges morts, mis à mort dans une madrague/cage, peuvent être transportés vers un navire de transformation utilisant un navire auxiliaire, dans la mesure où ce transport est effectué en présence de l’autorité de contrôle.Article 34Notification préalable des débarquements1.L'article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux capitaines des navires de pêche de l'Union de 12 mètres au moins figurant sur la liste de navires visée à l'article 26. La notification préalable prévue à l'article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 est transmise à l'autorité compétente de l'État membre (y compris l'État membre du pavillon) ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement.2.Avant l’entrée au port, les capitaines, ou leurs représentants, des navires de pêche de l'Union de moins de 12 mètres, ainsi que des navires de transformation et des navires auxiliaires, figurant sur la liste des navires visée à l'article 26 communiquent, au moins quatre heures avant l'heure d'arrivée estimée au port, à l'autorité compétente de l'État membre (y compris l'État membre du pavillon) ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement, les informations minimales suivantes:a)l'heure d'arrivée estimée;b)l'estimation de la quantité de thon rouge retenue à bord;c)des informations sur la zone géographique où les prises ont été réalisées;d)le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche;3.Lorsque les États membres sont autorisés, en vertu de la législation applicable de l'Union, à appliquer un délai de notification plus court que la période de quatre heures avant l’heure d’arrivée estimée, les quantités estimées de thon rouge retenues à bord peuvent être notifiées à la date de notification préalable à l'arrivée qui est ainsi applicable. Si les zones de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port, les quantités estimées de thon rouge retenues à bord peuvent être modifiées à tout moment avant l'arrivée.4.Les autorités de l'État membre du port tiennent un registre de toutes les notifications préalables pour l'année en cours.5.Tous les débarquements de l’Union sont contrôlés par les autorités de contrôle compétentes de l'État membre du port et un pourcentage fait l’objet d’une inspection sur la base d’un système d’évaluation des risques, tenant compte des quotas, de la taille de la flottille et de l’effort de pêche. Chaque État membre décrit en détail le système de contrôle qu'il a adopté dans le plan annuel d'inspection visé à l'article 14.6.Les capitaines d’un navire de capture de l’Union, indépendamment de la longueur hors tout du navire, transmettent dans les 48 heures suivant l’achèvement du débarquement une déclaration de débarquement aux autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC où le débarquement a eu lieu, ainsi qu’à l’État membre du pavillon. Le capitaine d’un navire de capture est responsable de l’exhaustivité et de l’exactitude de la déclaration et en certifie. La déclaration de débarquement indique, au minimum, les quantités de thon rouge débarquées et la zone dans laquelle elles ont été capturées. Toutes les prises débarquées font l'objet d'une pesée. L'État membre du port envoie un rapport de débarquement aux autorités de l'État du pavillon ou de la PCC dans les 48 heures suivant la fin du débarquement.Article 35Transbordements1.Le transbordement en mer par des navires de pêche de l'Union retenant à bord du thon rouge, ou par des navires de pays tiers dans les eaux de l'Union, est interdit en toute circonstance.2.Sans préjudice des exigences énoncées à l’article 52, paragraphes 2 et 3, à l’article 54 et à l’article 57 du règlement (UE) 2017/2107, les navires de pêche transbordent uniquement les prises de thon rouge dans les ports désignés visés à l’article 33 du présent règlement.3.Le capitaine du navire de pêche récepteur, ou son représentant, transmet aux autorités compétentes de l’État du port, au moins 72 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port, les informations énumérées dans le modèle de déclaration de transbordement figurant à l’annexe V. Tout transbordement requiert l’autorisation préalable de l’État membre du pavillon ou de la PCC du pavillon du navire de pêche concerné réalisant le transbordement. En outre, au moment du transbordement, le capitaine du navire réalisant le transbordement informe son État membre du pavillon ou sa PCC du pavillon des dates indiquées à l’annexe V.4.L’État membre du port inspecte le navire récepteur à son arrivée et vérifie les quantités et la documentation relative à l’opération de transbordement.5.Les capitaines des navires de pêche de l’Union remplissent et transmettent à leur État membre du pavillon la déclaration de transbordement de la CICTA dans les 15 jours suivant la fin du transbordement. Les capitaines des navires de pêche réalisant le transbordement remplissent la déclaration de transbordement de la CICTA conformément à l’annexe V. La déclaration de transbordement indique le numéro de référence de l’eBCD afin de faciliter la vérification croisée des données qui y sont contenues.6.L’État du port transmet un rapport du transbordement à l'autorité de l'État membre du pavillon ou la PCC du pavillon du navire de pêche réalisant le transbordement, dans un délai de cinq jours suivant la fin du transbordement.7.L’ensemble des transbordements est inspecté par les autorités compétentes de l'État membre du port désigné.SECTION 4OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTSArticle 36Rapports hebdomadaires sur les quantitésChaque État membre communique des rapports de capture hebdomadaires à la Commission▌. Ces rapports contiennent les données requises en vertu de l’article 32 en ce qui concerne les madragues, les senneurs et les autres navires de capture. Les informations ▌sont structurées par type d’engin▌. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CICTA.Article 37Informations sur l'épuisement des quotas1.En plus de respecter l'article 34 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre informe la Commission lorsque le quota alloué à un groupe d'engins est réputé avoir été atteint à 80 %.2.En plus de respecter l'article 35 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre informe la Commission lorsque le quota alloué à un groupe d'engins, à une opération de pêche conjointe ou à un senneur est réputé épuisé. Cette information est accompagnée de documents officiels prouvant l'arrêt de la pêche ou le rappel au port émis par l'État membre pour la flotte, le groupe d'engins, l'opération de pêche conjointe ou les navires disposant d'un quota individuel, et incluant une indication claire de la date et de l'heure de la fermeture.3.La Commission informe le secrétariat de la CICTA des dates auxquelles le quota de thon rouge de l’Union a été épuisé.SECTION 5PROGRAMME D'OBSERVATEURSArticle 38Programme national d'observateurs1.Chaque État membre veille à ce que le déploiement d’observateurs nationaux, porteurs d’un document d’identification officiel, à bord des navires et dans les madragues participant activement à la pêcherie de thon rouge couvre au moins:a)20 % de ses chalutiers pélagiques actifs (de plus de 15 m);b)20 % de ses palangriers actifs (de plus de 15 m);c)20 % de ses canneurs actifs (de plus de 15 m);d)100 % de ses remorqueurs;e)100 % des opérations de mise à mort dans les madragues.Les États membres dont moins de cinq navires de capture appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa, points a), b) et c), sont autorisés à pêcher activement le thon rouge veillent à ce que le déploiement d’observateurs nationaux couvre au moins 20 % du temps pendant lequel les navires sont actifs dans la pêcherie de thon rouge.2.Les tâches qui incombent aux observateurs nationaux sont principalement les suivantes:a)contrôler le respect du présent règlement par les navires de pêche et les madragues;b)enregistrer les activités de pêche et établir un rapport les concernant qui comprenne les informations suivantes:a)le volume de la capture (y compris les prises accessoires), ainsi que la répartition de capture (spécimens retenus à bord ou rejetés morts ou vivants);b)la zone de la capture par latitude et longitude;c)la mesure de l'effort (par exemple le nombre d'opérations de pêche, le nombre d'hameçons, etc.) tel que défini dans le manuel d'opérations de la CICTA pour les différents engins;d)la date de la capture.c)vérifier les données saisies dans le carnet de pêche;d)observer et enregistrer les navires susceptibles de pêcher à l’encontre des mesures de conservation de la CICTA.3.Outre les tâches visées au paragraphe 2, les observateurs nationaux réalisent des tâches scientifiques, y compris la collecte des données nécessaires, sur la base des orientations du SCRS.4Les données et informations collectées dans le cadre du programme d’observateurs de chaque État membre sont communiquées à la Commission, qui les transmet au SCRS ou au secrétariat de la CICTA, selon le cas.5.Aux fins des paragraphes 1 à 3, chaque État membre:a)garantit une couverture spatio-temporelle représentative pour s’assurer que la Commission reçoit les données et les informations adéquates et pertinentes sur la capture, l’effort, et d’autres aspects scientifiques et de gestion, en tenant compte des caractéristiques des flottilles et des pêcheries;b)veille à la mise en place de protocoles fiables pour la collecte de données;c)veille à ce que les observateurs, avant leur déploiement sur le terrain, soient adéquatement formés et habilités;d)veille à perturber le moins possible les opérations des navires et des madragues pêchant dans la zone de la convention.Article 39Programme régional d'observateurs de la CICTA1.Les États membres veillent à la mise en œuvre effective du programme régional d’observateurs de la CICTA prévu au présent article et à l’annexe VIII.2.Les États membres assurent la présence d'observateurs régionaux de la CICTA:a)à bord de tous les senneurs autorisés à pêcher le thon rouge;b)pendant tous les transferts de thons rouges en provenance des senneurs;c)pendant tous les transferts de thons rouges des madragues aux cages de transport;d)pendant tous les transferts d'une ferme à une autre;e)pendant toutes les mises en cage de thons rouges dans les fermes;f)pendant toutes les mises à mort de thons rouges dans les fermes; etg)pendant la remise à l'eau du thon rouge à partir de cages d’élevage.3.Les senneurs sans observateur régional de la CICTA à bord ne sont pas autorisés à pêcher du thon rouge.4.Les États membres veillent à ce qu’un observateur régional de la CICTA soit affecté dans chaque ferme pendant toute la durée des opérations de mise en cage. En cas de force majeure et après confirmation par l’État membre responsable de la ferme des circonstances qui constituent un cas de force majeure, un observateur régional de la CICTA peut être partagé par plus d’une ferme afin de garantir la continuité des opérations d’élevage, s’il est garanti que les tâches de l’observateur sont dûment accomplies. Toutefois, l’État membre responsable des fermes demande immédiatement le déploiement d’un observateur régional supplémentaire.5.Les principales tâches qui incombent à l’observateur régional de la CICTA sont les suivantes:a)contrôler et observer que les opérations de pêche et d’élevage respectent les mesures de conservation et de gestion pertinentes de la CICTA, y compris l’accès aux enregistrements vidéo des caméras stéréoscopiques au moment de la mise en cage permettant de mesurer la longueur et d’estimer le poids correspondant;b)signer les déclarations de transfert de la CICTA et les BCD lorsqu’il estime que les informations contenues dans ces documents sont conformes à ses observations. Dans le cas contraire, l’observateur régional de la CICTA indique sa présence sur les déclarations de transfert et les BCD et les raisons du désaccord en citant spécifiquement la ou les règles ou procédures qui n'ont pas été respectées;c)réaliser des travaux scientifiques, tels que le prélèvement d'échantillons, sur la base des orientations du SCRS.6.Les capitaines, les membres d’équipage et les opérateurs des fermes, des madragues et des navires ne gênent, n'intimident, ne bloquent, ni n'influencent par quelque moyen que ce soit les observateurs régionaux dans l'exercice de leurs fonctions.SECTION 6OPÉRATIONS DE TRANSFERTArticle 40Autorisation de transfert1.Avant toute opération de transfert, le capitaine du navire de capture ou du remorqueur, ou ses représentants, ou l’opérateur de la ferme ou de la madrague d'où provient le transfert en question envoie à l’État membre du pavillon ou à l’État membre responsable de la ferme ou de la madrague une notification de transfert préalable indiquant:a)le nom du navire de capture, de la ferme ou de la madrague et le numéro de registre CICTA;b)l'heure estimée du transfert;c)l'estimation de la quantité de thon rouge devant être transférée;d)les informations sur la position (latitude/longitude) où le transfert aura lieu ainsi que les numéros d’identification des cages;e)le nom du remorqueur, le nombre de cages remorquées et le numéro de registre CICTA, selon le cas; etf)le port, la ferme ou la cage de destination des thons rouges.2.Aux fins du paragraphe 1, les États membres assignent un numéro unique à chaque cage de transport. Si plusieurs cages de transport doivent être utilisées pour transférer une prise correspondant à une opération de pêche, seule une déclaration de transfert est requise, mais les numéros de chaque cage de transport utilisée sont consignés dans la déclaration de transfert, en indiquant clairement la quantité de thon rouge transportée dans chaque cage.3.Les numéros de cage sont donnés en suivant un système unique de numérotation comprenant au moins le code alpha-3 correspondant à l’État membre responsable de la ferme, suivi de trois chiffres. Les numéros de cage uniques sont permanents et non transférables d’une cage à une autre.4.L’État membre visé au paragraphe 1 attribue et communique au capitaine du navire de pêche ou à l’opérateur de la madrague ou de la ferme, selon le cas, un numéro d’autorisation pour chaque opération de transfert. Le numéro d’autorisation comprend le code à trois lettres de l’État membre, quatre chiffres indiquant l’année et trois lettres indiquant s’il s’agit d’une autorisation positive (AUT) ou d’une autorisation négative (NEG) suivie par des numéros consécutifs.5.L’État membre visé au paragraphe 1 autorise ou refuse d’autoriser le transfert dans les 48 heures suivant la transmission de la notification préalable de transfert. L'opération de transfert ne peut débuter qu'après autorisation positive préalable.6.L’autorisation de transfert ne préjuge pas de la confirmation de l’opération de mise en cage.Article 41Refus de l'autorisation de transfert et remise à l’eau du thon rouge1.L'État membre responsable du navire de capture, du remorqueur, de la ferme ou de la madrague refuse d’autoriser le transfert s'il considère, à la réception de la notification préalable de transfert, que:a)le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne disposait pas d'un quota suffisant;b)les quantités de poissons n’ont pas été dûment déclarées par le navire de capture ou la madrague, ou n'ont pas été autorisées à être mises en cage;c)le navire de capture ayant déclaré avoir capturé le poisson ne disposait pas d'une autorisation valide de pêche de thon rouge délivrée conformément à l’article 27, oud)le remorqueur ayant déclaré avoir reçu le transfert de poissons n’est pas inscrit dans le registre CICTA des autres navires de pêche visé à l’article 26 ou n’est pas équipé d’un système VMS pleinement opérationnel ou d’un dispositif de surveillance équivalent.2.Si le transfert n’est pas autorisé, l’État membre visé au paragraphe 1 émet immédiatement un ordre de remise à l’eau au capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou à l'opérateur de la madrague ou de la ferme, selon le cas, pour l’informer que le transfert n’est pas autorisé et lui demander de relâcher les poissons en mer conformément à l’annexe XII.3.En cas de défaillance technique de son système VMS pendant le transport vers la ferme, le remorqueur est remplacé par un autre remorqueur équipé d’un système VMS pleinement opérationnel ou un nouveau système VMS opérationnel est installé ou utilisé, dès que possible et au plus tard dans les 72 heures. Ce délai de 72 heures peut être exceptionnellement prolongé en cas de force majeure ou en cas de contraintes opérationnelles légitimes. La défaillance technique est immédiatement communiquée à la Commission, qui en informe le secrétariat de la CICTA. A compter de la détection de la défaillance technique et jusqu’à la résolution du problème, le capitaine, ou son représentant, communique toutes les quatre heures aux autorités de contrôle de l’État membre du pavillon les coordonnées géographiques à jour du navire de pêche par des moyens de télécommunication appropriés.Article 42Déclaration de transfert1.Les capitaines des navires de capture ou des remorqueurs ou les opérateurs des fermes ou des madragues remplissent et transmettent à l’État membre responsable la déclaration de transfert de la CICTA dès la fin de l’opération de transfert conformément au format établi à l’annexe VI.2.Les formulaires de déclaration de transfert sont numérotés par les autorités de l'État membre responsable du navire, de la ferme ou de la madrague à l'origine du transfert. Le numéro du formulaire de déclaration comprend les trois lettres du code de l'État membre, suivies des quatre chiffres indiquant l'année et de trois numéros consécutifs suivis des trois lettres ITD (EM-20**/xxx/ITD).3.La déclaration de transfert originale accompagne le transfert du poisson. Une copie de la déclaration est conservée par le ▌navire de capture ou ▌la madrague et les remorqueurs.4.Les capitaines des navires réalisant les opérations de transfert consignent leurs activités conformément à l'annexe II.5.Les informations relatives aux poissons morts sont consignées conformément aux procédures établies à l’annexe XIII.Article 43Surveillance par caméra vidéo1.Le capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou l'opérateur de la ferme ou de la madrague veille à ce que les opérations de transfert soient contrôlées par caméra vidéo sous-marine en vue de vérifier le nombre de poissons étant transférés. L’enregistrement vidéo est réalisé conformément aux normes et procédures minimales établies à l’annexe X.2.Lorsque le SCRS demande à la Commission de fournir des copies des enregistrements vidéo à la Commission, les États membres fournissent ces copies ▌ à la Commission, qui les transmet au SCRS▌.Article 44Vérification par les observateurs régionaux de la CICTA et conduite des enquêtes1.Les observateurs régionaux de la CICTA embarqués à bord du navire de capture ou affectés à une madrague conformément à l’article 39 et à l’annexe VIII:a)consignent les activités de transfert réalisées et font rapport sur celles-ci;b)observent et estiment les captures transférées; etc)vérifient les données saisies dans l’autorisation de transfert préalable visée à l’article 40 et dans la déclaration de transfert de la CICTA visée à l’article 42.2.S’il existe une différence de plus de 10 % en nombre entre les estimations faites soit par l’observateur régional, soit par les autorités de contrôle pertinentes ou celles du capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou de l’opérateur de la madrague ou de la ferme, une enquête est ouverte par l’État membre responsable. L’enquête est conclue avant la mise en cage à la ferme et, dans tous les cas, dans les 96 heures suivant son ouverture, sauf en cas de force majeure. Dans l'attente des résultats de l’enquête, la mise en cage n’est pas autorisée et la section correspondante du BCD n'est pas validée.3.Toutefois, si l’enregistrement vidéo est d’une qualité insuffisante ou manque de clarté pour estimer les quantités transférées, le capitaine du navire ou l’opérateur de la ferme ou de la madrague peut demander aux autorités de l’État membre responsable l’autorisation de réaliser une nouvelle opération de transfert et de fournir l’enregistrement vidéo correspondant à l’observateur régional. Si ce transfert de contrôle volontaire ne donne pas des résultats satisfaisants, l’État membre responsable ouvre une enquête. Si, à l’issue de cette enquête, il est confirmé que la qualité de la vidéo ne permet pas d’estimer les quantités concernées par le transfert, les autorités de contrôle de l’État membre responsable ordonnent une autre opération de transfert de contrôle et fournissent l’enregistrement vidéo correspondant à l’observateur régional de la CICTA. Les nouveaux transferts sont effectués en tant que transferts de contrôle jusqu’à ce que la qualité de l’enregistrement vidéo puisse permettre d’estimer les quantités transférées.4.Sans préjudice des vérifications réalisées par les inspecteurs, l’observateur régional de la CICTA signe la déclaration de transfert uniquement si ses observations sont conformes aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA et si les informations contenues dans la déclaration de transfert coïncident avec ses observations et comprennent un enregistrement vidéo conforme aux exigences établies aux paragraphes 1, 2 et 3. L’observateur de la CICTA vérifie également que la déclaration de transfert de la CICTA est transmise au capitaine du remorqueur ou, selon le cas, à l’opérateur de la ferme ou de la madrague. S’il n’est pas d’accord avec la déclaration de transfert, l’observateur de la CICTA indique sa présence sur les déclarations de transfert et les BCD et les raisons du désaccord en citant spécifiquement la ou les règles ou procédures qui n’ont pas été respectées.5.Les capitaines des navires de capture ou des remorqueurs ou les opérateurs des fermes ou des madragues remplissent et transmettent à l’État membre responsable la déclaration de transfert de la CICTA dès la fin de l’opération de transfert conformément au format établi à l’annexe VI. Les États membres communiquent la déclaration de transfert à la Commission ▌.Article 45Actes d’exécutionLa Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les procédures opérationnelles pour l’application des dispositions énoncées dans la présente section. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68.SECTION 7OPÉRATIONS DE MISE EN CAGEArticle 46Autorisations de mise en cage et refus éventuel d’une autorisation1.Avant le début des opérations de mise en cage de chaque cage de transport, l’ancrage des cages de transport dans un rayon de 0,5 mille nautique des établissements d’élevage est interdit. À cette fin, les coordonnées géographiques correspondant au polygone où la ferme est située doivent être disponibles dans les plans de gestion de l’élevage visés à l’article 15.2.Avant toute opération de mise en cage, l’État membre responsable de la ferme demande l’approbation de la mise en cage par l’État membre ou la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague qui a capturé le thon rouge à mettre en cage.3.L’autorité compétente de l’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague refuse d’approuver la mise en cage si elle considère que:a)le navire de capture ou la madrague qui a capturé le poisson ne disposait pas d’un quota suffisant pour le thon rouge;b)les quantités de poissons n’ont pas été dûment déclarées par le navire de capture ou par la madrague; ouc)le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne dispose pas d’une autorisation valide de pêche de thon rouge délivrée conformément à l’article 27.4.Si l’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague refuse d’approuver la mise en cage:a)il informe l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC responsable de la ferme; etb)il demande à cette autorité compétente de procéder à la saisie des captures et à la remise à l’eau des poissons.5.La mise en cage ne commence pas sans l’approbation préalable délivrée dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la demande par l’État membre ou la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague, ou par l’État membre responsable de la ferme si un accord est convenu avec les autorités de l’État membre ou de la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague. Si aucune réponse n’est reçue dans un délai d’un jour ouvrable de la part des autorités de l’État membre ou de la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague, les autorités compétentes de l’État membre responsable de la ferme peuvent autoriser l’opération de mise en cage.6.Les poissons sont mis en cage avant le 22 août de chaque année, à moins que les autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC responsable de la ferme n’invoquent des raisons valables, y compris la force majeure, qui accompagnent le rapport de mise en cage lors de sa transmission. En tout état de cause, les poissons ne sont pas mis en cage après le 7 septembre de chaque année.Article 47Documentation des captures de thon rougeLes États membres responsables des fermes interdisent la mise en cage du thon rouge non accompagné des documents requis par la CICTA dans le cadre du programme de documentation des captures prévu par le règlement (UE) no 640/2010. Ces documents doivent être exacts, complets et validés par l’État membre ou la PCC responsable des navires de capture ou des madragues.Article 48InspectionsLes États membres responsables des fermes prennent les mesures nécessaires pour inspecter chaque opération de mise en cage dans les fermes.Article 49Surveillance par caméra vidéoLes États membres responsables des fermes veillent à ce que les opérations de mise en cage soient surveillées par leurs autorités de contrôle par caméra vidéo sous-marine. Un enregistrement vidéo est réalisé pour chaque opération de mise en cage conformément aux procédures établies à l’annexe X.Article 50Ouverture et conduite des enquêtesS’il existe plus de 10 % de différence en nombre entre les estimations réalisées par l’observateur régional de la CICTA, les autorités de contrôle des États membres concernés et/ou l’opérateur de la ferme, l’État membre responsable de la ferme ouvre une enquête en coopération avec l’État membre ou la PCC responsable du navire de capture et/ou de la madrague. L’État membre conduisant les enquêtes peut utiliser d’autres informations à sa disposition, y compris les résultats des programmes de mise en cage visés à l’article 51.Article 51Mesures et programmes visant à estimer le nombre et le poids des thons rouges à mettre en cage;1.Les États membres veillent à ce qu’un programme utilisant des systèmes de caméras stéréoscopiques ou des méthodes alternatives garantissant le même niveau de précision et d’exactitude couvre 100 % des opérations de mise en cage afin d’estimer le nombre et le poids des poissons.2.Ce programme est appliqué conformément aux procédures prévues à l’annexe XI. Des méthodes alternatives ne peuvent être utilisées que si elles ont été approuvées par la CICTA au cours de la réunion annuelle.3.Les États membres responsables de la ferme communiquent les résultats de ce programme à l’État membre ou à la PCC responsable des navires de capture, ainsi qu’à l’entité chargée du programme régional d’observateurs au nom de la CICTA.4.Lorsque les résultats du programme indiquent que les quantités de thon rouge mis en cage diffèrent des quantités capturées et/ou transférées ayant été déclarées, l’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague ouvre une enquête en coopération avec l’État membre ou la PCC responsable de la ferme. Si le navire de capture ou la madrague a une PCC de pavillon différente, l’État membre responsable de la ferme ouvre une enquête en coopération avec cette PCC de pavillon.5.L’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague émet un ordre de remise à l’eau, conformément aux procédures établies à l’annexe XII, pour les quantités mises en cage qui dépassent les quantités déclarées capturées et transférées, si:a)l’enquête visée au paragraphe 4 n’est pas conclue dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la communication des résultats du programme, pour une seule opération de mise en cage ou pour toutes les opérations de mise en cage dans le cadre d’une opération de pêche conjointe; oub)le résultat de l’enquête indique que le nombre et/ou le poids moyen des thons rouges est supérieur à celui déclaré capturé et transféré;La remise à l’eau de l’excédent est effectuée en présence des autorités de contrôle.6.Les résultats du programme sont utilisés pour déterminer si des remises à l’eau doivent être réalisées et les déclarations de mise en cage et les sections pertinentes du BCD sont remplies en conséquence. Lorsqu’un ordre de remise à l’eau a été émis, l’opérateur de la ferme sollicite la présence d’une autorité nationale de contrôle et d’un observateur régional de la CICTA pour assurer le suivi de la remise à l’eau.7.Les États membres présentent les résultats du programme à la Commission au plus tard le 1er septembre de chaque année. En cas de force majeure lors de la mise en cage, les États membres présentent ces résultats avant le 12 septembre. La Commission transmet ces informations au SCRS au plus tard le 15 septembre de chaque année pour évaluation.8.Le transfert de thons rouges vivants d’une cage d’élevage à une autre cage d’élevage n’a pas lieu sans l’autorisation et la présence des autorités de contrôle de l’État membre ou de la PCC responsable de la ferme. Chaque transfert est enregistré pour contrôler le nombre de spécimens. Les autorités de contrôle nationales surveillent ces transferts et veillent à ce que chaque transfert à l’intérieur de la ferme soit enregistré dans le système eBCD.9.Une différence supérieure ou égale à 10 % entre les quantités de capture de thon rouge déclarées par le navire ou la madrague et les quantités établies par la caméra de contrôle au moment de la mise en cage constitue un non-respect potentiel par le navire ou la madrague en question. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer un suivi approprié.Article 52Déclaration et rapport de mise en cage;1.Dans un délai de 72 heures à compter de la fin de chaque opération de mise en cage, l’opérateur de la ferme présente une déclaration de mise en cage conformément à l’ annexe XIV à son autorité compétente. ▌2.Outre la déclaration de mise en cage visée au paragraphe 1, l’État membre responsable de la ferme présente, une semaine après l’achèvement de l’opération de mise en cage, un rapport de mise en cage contenant les éléments énoncés à l’annexe XI, section B, à l’État membre ou à la PCC dont les navires ou les madragues ont capturé le thon rouge, ainsi qu’à la Commission. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.3.Aux fins du paragraphe 2, une opération de mise en cage n’est considérée comme achevée que lorsque l’enquête qui a été éventuellement ouverte et l’opération de remise à l’eau qui a été ordonnée sont achevées.Article 53Transferts à l’intérieur des fermes et contrôles aléatoires1.Les États membres responsables des fermes mettent en place un système de traçabilité incluant des enregistrements vidéo des transferts internes.2.Les autorités de contrôle des États membres responsables des fermes effectuent des contrôles aléatoires, sur la base d’une analyse des risques, en ce qui concerne le thon rouge présent dans les cages d’élevage entre la fin des opérations de mise en cage et la première mise en cage l’année suivante.3.Aux fins du paragraphe 2, chaque État membre responsable des fermes fixe un pourcentage minimal de poissons à contrôler. Ce pourcentage figure dans le plan annuel d’inspection visé à l’article 14. Chaque État membre communique à la Commission les résultats des contrôles aléatoires effectués chaque année. La Commission transmet ces résultats au secrétariat de la CICTA en avril de l’année suivant la période couverte par le pourcentage correspondant.Article 54Accès aux enregistrements vidéo et exigences y afférentes1.Chaque État membre responsable de la ferme veille à ce que les enregistrements vidéo visés aux articles 49 et 51 soient mis à la disposition des inspecteurs nationaux, ainsi que des inspecteurs régionaux et de la CICTA et des observateurs de la CICTA et nationaux sur demande.2.Chaque État membre responsable de la ferme prend les mesures nécessaires afin d’éviter tout remplacement, édition ou manipulation des enregistrements vidéo originaux.Article 55Rapport annuel de mise en cageLes États membres soumis à l’obligation de présenter des déclarations et des rapports de mise en cage conformément à l’article 52 transmettent à la Commission un rapport de mise en cage chaque année au plus tard le 31 juillet pour l’année précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA avant le 31 août de chaque année. Le rapport comprend les informations suivantes:a)le nombre total de thons rouges mis en cage par ferme, y compris la perte en nombre et en poids durant le transport vers les cages par ferme, effectué par des navires de pêche et par des madragues;b)la liste des navires qui pêchent, fournissent ou transportent le thon rouge à des fins d’élevage (nom du navire, pavillon, numéro de licence, type d’engin) et des madragues;c)les résultats du programme d’échantillonnage pour l’estimation du nombre par taille de thons rouges capturés, ainsi que la date, l’heure et la zone de capture, et la méthode de pêche utilisée, afin d’améliorer les statistiques à des fins d’évaluation des stocks.Le programme d’échantillonnage exige que l’échantillonnage (longueur ou poids) de taille dans les cages soit réalisé sur un échantillon (= 100 spécimens) pour chaque 100 t de poissons vivants ou sur un échantillon de 10 % du nombre total des poissons mis en cage. Les échantillons de taille seront prélevés pendant la mise à mort à la ferme et sur le poisson mort pendant le transport, conformément aux directives pour la soumission des données et des informations requises par la CICTA. En ce qui concerne le poisson élevé plus d’un an, d’autres méthodes d’échantillonnage complémentaires sont mises en place. L’échantillonnage est réalisé pendant toute mise à mort et couvre toutes les cages;d)les quantités de thon rouge mises en cage et l’estimation de la croissance et de la mortalité en captivité et des quantités commercialisées en tonnes. Cette information est fournie par ferme;e)les quantités de thon rouge mises en cage au cours de l’année précédente; etf)les quantités, ventilées par origine, commercialisées au cours de l’année précédente.Article 56Actes d’exécutionLa Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les procédures pour l’application des dispositions énoncées dans la présente section. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68.SECTION 8SUIVI ET SURVEILLANCEArticle 57Système de surveillance des navires1.Par dérogation à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres du pavillon mettent en œuvre un système de surveillance des navires (VMS) pour leurs navires de pêche d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres conformément à l’annexe XV.2.Les navires de pêche de plus de 15 mètres de longueur hors tout inscrits sur la liste des navires visée à l’article 26, paragraphe 1, point a), ou sur la liste des navires visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), commencent à transmettre les données VMS à la CICTA au moins 5 jours avant leur période d’autorisation et continuent à transmettre ces données au moins pendant les 5 jours qui suivent la fin de la période d’autorisation, à moins qu’une demande de radiation du navire du registre de la CICTA des navires ne soit adressée au préalable à la Commission.3.À des fins de contrôle, le capitaine ou son représentant veille à ce que la transmission des données VMS provenant des navires de capture qui sont autorisés à pêcher activement le thon rouge ne soit pas interrompue lorsque les navires restent au port, sauf s’il existe un système de notification de l’entrée et de la sortie du navire au port.4.Les États membres veillent à ce que leur centre de surveillance des pêches communique à la Commission et à un organe désigné par celle-ci, en temps réel et en utilisant le protocole https, les messages VMS reçus des navires de pêche battant leur pavillon. La Commission transmet ces messages par voie électronique au secrétariat de la CICTA.5.Les États membres veillent à ce que:a)les messages VMS émanant des navires de pêche battant leur pavillon soient transmis à la Commission au moins toutes les deux heures;b)en cas de défaillance technique du VMS, les autres messages émanant des navires de pêche battant leur pavillon reçus conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 soient transmis à la Commission dans les 24 heures qui suivent leur réception par leur centre de surveillance des pêches;c)les messages transmis à la Commission soient numérotés de manière consécutive (au moyen d’un identificateur unique) pour éviter tout doublon;d)les messages transmis à la Commission soient conformes à l’article 24, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011.6.Chaque État membre veille à ce que tous les messages mis à la disposition de ses navires d’inspection soient traités de manière confidentielle et que leur utilisation soit limitée aux opérations d’inspection en mer.SECTION 9INSPECTION ET EXÉCUTIONArticle 58Programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA1.Des activités d’inspection internationale conjointe sont menées conformément au programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA (ci-après le programme de la CICTA) pour le contrôle international en dehors des eaux sous juridiction nationale, conformément à l’annexe IX du présent règlement.2.Les États membres dont les navires de pêche sont autorisés à prendre part à des activités de pêche du thon rouge désignent des inspecteurs et effectuent des inspections en mer dans le cadre du programme de la CICTA.3.Lorsque, à un moment donné, plus de quinze navires de pêche battant pavillon d’un État membre prennent part à des activités de pêche du thon rouge dans la zone de la convention, l’État membre concerné sur la base d’une analyse de risques déploie un navire d’inspection aux fins de l’inspection et du contrôle en mer dans la zone de la convention tout au long de la période où ces navires s’y trouvent. Cette obligation est réputée avoir été remplie dès lors que les États membres coopèrent pour déployer un navire d’inspection ou qu’un navire d’inspection de l’Union est déployé dans la zone de la convention.4.La Commission ou un organisme désigné par elle peut affecter des inspecteurs de l’Union au programme de la CICTA.5.Aux fins du paragraphe 3, la Commission ou un organisme désigné par elle coordonne les activités de surveillance et d’inspection pour l’Union. La Commission peut, en coopération avec les États membres concernés, élaborer des programmes d’inspection conjointe afin de permettre à l’Union de remplir les obligations qui lui incombent au titre du programme de la CICTA. Les États membres dont les navires de pêche exercent des activités de pêche du thon rouge adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre de ces programmes, en particulier pour ce qui est des ressources humaines et matérielles requises et des périodes et étendues géographiques où ces ressources seront déployées.6.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er avril de chaque année, le nom des inspecteurs et des navires d’inspection qu’ils entendent affecter au programme de la CICTA au cours de l’année. Sur la base de ces informations, la Commission établit, en coopération avec les États membres, un plan de participation de l’Union au programme de la CICTA pour chaque année, qu’elle communique au secrétariat de la CICTA et aux États membres.Article 59Inspections en cas d’infractionL’État membre du pavillon veille à ce qu’une inspection physique d’un navire de pêche battant son pavillon soit effectuée sous son autorité dans ses ports ou par un inspecteur qu’il a lui-même désigné lorsque le navire de pêche ne se trouve pas dans un de ses ports, si le navire de pêche:a)n’a pas respecté les exigences en matière d’enregistrement et de déclaration énoncées aux articles 31 et 32; oub)a commis une violation des dispositions du présent règlement ou une infraction grave visée à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 ou à l’article 90 du règlement (CE) no 1224/2009.Article 60Contrôles par recoupements1.Chaque État membre vérifie les informations et la présentation en temps utile des rapports d’inspection et des rapports d’observateurs, des données VMS et, le cas échéant, des eBCD, des carnets de pêche de ses navires de pêche, des documents de transfert/transbordement et des documents de capture, conformément à l’article 109 du règlement (CE) no 1224/2009.2.Chaque État membre effectue des contrôles par recoupements concernant tous les débarquements, transbordements ou mises en cage entre les quantités par espèces qui sont enregistrées dans le carnet de pêche du navire de pêche ou les quantités par espèces enregistrées dans la déclaration de transbordement, d’une part, et les quantités enregistrées dans la déclaration de débarquement ou de mise en cage et tout autre document approprié, tel que la facture et/ou les notes de ventes, d’autre part.SECTION 10EXÉCUTIONArticle 61Exécution;Sans préjudice des articles 89 à 91 du règlement (CE) no 1224/2009, et notamment de l’obligation faite aux États membres de prendre des mesures d’exécution appropriées à l’égard d’un navire de pêche, l’État membre responsable de la ou des fermes de thon rouge prend les mesures d’exécution appropriées à l’égard d’une ferme, lorsqu’il a été établi, conformément à sa législation, que cette ferme ne respecte pas les dispositions des articles 46 à 56 du présent règlement. Ces mesures peuvent notamment comprendre, en fonction de la gravité de l’infraction et conformément aux dispositions pertinentes du droit national, la suspension ou le retrait de l’autorisation et/ou des amendes. Les États membres communiquent toute suspension et tout retrait d’autorisation à la Commission, qui en notifie le secrétariat de la CICTA afin de modifier en conséquence le registre des établissements d’engraissement de thon rouge.CHAPITRE 6COMMERCIALISATIONArticle 62Mesures de commercialisation1.Sans préjudice des règlements (CE) no 1224/2009 et (CE) no 1005/2008 et du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, JO L 354 du 28.12.2013, p. 1., sont interdits dans l’Union les échanges, le débarquement, l’importation, l’exportation, la mise en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage, la réexportation et le transbordement de thons rouges qui ne sont pas accompagnés des documents exacts, complets et validés établis par le présent règlement, ▌ et la législation de l’Union relative à la mise en œuvre des règles de la CICTA sur le programme de documentation des captures de thon rouge.2.Sont interdits dans l’Union les échanges, l’importation, le débarquement, la mise en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage, la transformation, l’exportation, la réexportation et le transbordement de thons rouges:a)lorsque le thon rouge a été capturé par des navires de pêche ou des madragues relevant d’un État du pavillon qui ne dispose pas d’un quota ou d’une limite de capture ▌ pour le thon rouge dans le cadre des mesures de conservation et de gestion de la CICTA; oub)lorsque le thon rouge a été capturé par un navire de pêche ou une madrague dont le quota individuel est épuisé au moment de la capture ou relevant d’un État dont les possibilités de pêche sont épuisées au moment de la capture.3.Sans préjudice des règlements (CE) no 1224/2009, (CE) no 1005/2008 et (UE) no 1379/2013, sont interdits dans l’Union les échanges, les importations, les débarquements, la transformation et les exportations de thons rouges provenant de fermes d’engraissement ou d’élevage qui ne sont pas conformes aux règlements visés au paragraphe 1.CHAPITRE 7DISPOSITIONS FINALESArticle 63ÉvaluationÀ la demande de la Commission, les États membres lui présentent sans délai un rapport détaillé sur leur mise en œuvre du présent règlement. Sur la base des informations reçues de la part des États membres, la Commission remet au secrétariat de la CICTA, à la date décidée par la CICTA, un rapport détaillé sur la mise en œuvre de la recommandation 19-04 de la CICTA.Article 64FinancementAux fins du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil, JO L 149 du 20.5.2014, p. 1., le présent règlement est considéré comme un plan pluriannuel au sens de l’article 9 du règlement (UE) no 1380/2013.Article 65ConfidentialitéLes données recueillies et échangées dans le cadre du présent règlement sont traitées conformément aux règles applicables en matière de confidentialité conformément aux articles 112 et 113 du règlement (CE) no 1224/2009.Article 66Procédure à suivre en cas de modifications1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 concernant des modifications à apporter au présent règlement afin de l’adapter aux mesures adoptées par la CICTA qui lient l’Union et ses États membres pour ce qui est:▌a)des dérogations à l’interdiction du report des quotas non utilisés, conformément à l’article 8;b)des délais pour la notification des informations prévus à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 1, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 32, paragraphes 2 et 3, à l’article 35, paragraphes 5 et 6, à l’article 36, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 51, paragraphe 7, à l’article 52, paragraphe 12, à l’article 55, à l’article 57, paragraphe 5, point b), et à l’article 58, paragraphe 6;c)des périodes des saisons de pêche prévues à l’article 17, paragraphes 1 et 4;d)de la taille minimale de référence de conservation fixée à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et à l’article 20, paragraphe 1;e)des pourcentages et paramètres de référence définis à l’article 13, à l’article 15, paragraphes 3 et 4, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 38, paragraphe 1, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 50 et à l’article 51, paragraphe 9;f)des informations à communiquer à la Commission visées à l’article 11, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, à l’article 25, paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 4, à l’article 34, paragraphe 2, à l’article 40, paragraphe 1, et à l’article 55;g)des tâches des observateurs nationaux et des observateurs régionaux de la CICTA prévues, respectivement, à l’article 38, paragraphe 2, et à l’article 39, paragraphe 5;h)des raisons de refuser l’autorisation de transfert prévues à l’article 41, paragraphe 1;i)des raisons de saisir les captures et ordonner la remise à l’eau des poissons conformément à l’article 46, paragraphe 4;j)du nombre de navires visé à l’article 58, paragraphe 3;k)des annexes I à XV.2.Toute modification adoptée conformément au paragraphe 1 est strictement limitée à la mise en œuvre des modifications et/ou des compléments apportés aux recommandations respectives de la CICTA qui sont contraignantes pour l’Union.Article 67Exercice de la délégation1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 66 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoirs visée à l’article 66 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 Mieux légiférer.5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 66 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen ou le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.Article 68Procédure de comité1.La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture établi à l’article 47 du règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.Article 69Modification du règlement (CE) no 1936/2001Le règlement (CE) no 1936/2001 est modifié comme suit:a)L’article 3, points g) à j), les articles 4 bis, 4 ter et 4 quater et l’annexe I bis sont supprimés.b)Aux annexes I et II, les termes Thon rouge: Thunnus thynnus sont supprimés.Article 70Modification du règlement (UE) 2017/2107L’article 43 du règlement (UE) 2017/2107 est supprimé.Article 71Modification du règlement (UE) 2019/833L’article 53 du règlement (UE) 2019/833 est supprimé.Article 72Abrogation1.Le règlement (UE) 2016/1627 est abrogé.2.Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XVI.Article 73Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le [vingtième] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à …,Par le Parlement européenLe présidentPar le ConseilLe président

Image 2C5062021FR14110120210427FR0027.000114121411P9_TC1-CNS(2018)0225Position du Parlement européen arrêtée le 27 avril 2021 en vue de l’adoption de la décision du Conseil (UE) 2021/… établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe, et abrogeant la décision 2013/743/UE(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision du Conseil (UE) 2021/764.)C5062021FR14210120210427FR0028.000114221421P9_TC1-COD(2019)0151Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Institut européen d’innovation et de technologie (refonte)(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2021/819.)C5062021FR14310120210427FR0029.000114321431P9_TC1-COD(2019)0152Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2021 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil sur le programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation, et abrogeant la décision no 1312/2013/UE(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision (UE) 2021/820.)C5062021FR14410120210427FR0030.000114421441P9_TC1-COD(2020)0097Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2021/836.)C5062021FR16010120210428FR0039.0001160218930P9_TC1-COD(2019)0272Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 28 avril 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C …,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 28 avril 2021.,considérant ce qui suit:(1)L'objectif de la politique commune de la pêche, tel qu'il est établi dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)., est de garantir une exploitation des ressources biologiques de la mer qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu’en matière sociale.(2)Par la décision 98/392/CE du ConseilDécision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l'accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1)., l'Union a approuvé la convention des Nations unies sur le droit de la mer et l'accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, qui énoncent certains principes et certaines règles concernant la conservation et la gestion des ressources vivantes de la mer. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, l'Union participe aux efforts déployés dans les eaux internationales en vue de la conservation des stocks halieutiques.(3)L'Union est partie à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'AtlantiqueConvention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (JO L 162 du 18.6.1986, p. 34). (ci-après la convention).(4)Lors de sa 21e réunion extraordinaire en 2018, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), instituée par la convention, a adopté la recommandation 18-02 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée (ci-après dénommé le plan de gestion). Le plan de gestion suit l’avis du comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS) de la CICTA selon lequel la CICTA devrait établir un plan pluriannuel de gestion pour le stock en 2018 étant donné que l’état actuel du stock ne semble plus nécessiter les mesures d’urgence prévues par le programme de rétablissement du thon rouge (établi par la recommandation 17-07 amendant la recommandation 14-04), sans toutefois affaiblir les mesures de suivi et de contrôle existantes.(5)La recommandation 18-02 abroge la recommandation 17-07, qui modifie la recommandation 14-04 établissant un programme de rétablissement pour le thon rouge, qui a été mise en œuvre dans le droit de l'Union au moyen du règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1)..(6)Lors de sa 26e réunion ordinaire en 2019, la CICTA a adopté la recommandation 19-04 modifiant le plan pluriannuel de gestion établi par la recommandation 18-02. La recommandation 19-04 de la CICTA abroge et remplace la recommandation 18-02. Le présent règlement devrait mettre en œuvre dans le droit de l’Union la recommandation 19-04.(7)Le présent règlement devrait également mettre en œuvre, en tout ou en partie, le cas échéant, les recommandations suivantes de la CICTA: 06-07Recommandation 06-07 de la CICTA sur l'engraissement du thon rouge., 18-10Recommandation de la CICTA concernant des normes minimales pour des systèmes de surveillance des bateaux dans la zone de la convention de la CICTA., 96-14Recommandation de la CICTA sur l’application dans les pêcheries de thon rouge de l’Atlantique et d’espadon de l’Atlantique Nord, 13-13Recommandation de la CICTA concernant l’établissement d’un registre CICTA de bateaux de 20 mètres ou plus de longueur hors-tout autorisés à opérer dans la zone de la convention. et 16-15Recommandation de la CICTA sur le transbordement..(8)Les positions de l'Union dans les organisations régionales de gestion des pêches doivent reposer sur les meilleurs avis scientifiques disponibles afin de faire en sorte que les ressources halieutiques soient gérées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche, en particulier l'objectif consistant à rétablir progressivement et à maintenir les populations des stocks halieutiques au-dessus des niveaux de biomasse qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable (RMD) et l'objectif visant à créer les conditions pour que le secteur de la pêche et de la transformation des ressources halieutiques et les activités à terre liées à la pêche soient économiquement viables et compétitifs. Selon le rapport 2018Rapport du comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS), Madrid, 1-5 octobre 2018. publié par le SCRS, les captures de thon rouge à un taux de mortalité par pêche F0,1 sont conformes à une mortalité par pêche compatible avec l’objectif de rendement maximal durable (FRMD). La biomasse du stock est considérée comme étant à un niveau garantissant le rendement maximal durable. B0,1 fluctue en fonction du recrutement: pour les recrutements moyen et faible, elle se situe au-dessus de ce niveau alors que, pour un recrutement élevé, elle se situe en dessous.(9)Le plan de gestion tient compte des spécificités des différents types d’engins et de techniques de pêche. Lors de sa mise en œuvre, l’Union et les États membres devraient ▌promouvoir les activités de pêche côtière et l’utilisation d’engins et de techniques de pêche qui soient sélectifs et aient des incidences réduites sur l’environnement, en particulier d’engins et de techniques utilisés dans la pêche traditionnelle et artisanale afin de contribuer à garantir un niveau de vie équitable pour les économies locales.(10)Il convient de prendre en compte les particularités et les besoins de la petite pêche artisanale. Outre les dispositions pertinentes de la recommandation 19-04 de la CICTA, qui suppriment les obstacles à la participation des petits navires côtiers à la pêche du thon rouge, les États membres devraient redoubler d’efforts pour assurer une répartition équitable et transparente des possibilités de pêche entre les flottes de petite pêche, de pêche artisanale et de pêche de plus grande envergure, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013.(11)Pour garantir le respect de la politique commune de la pêche, l'Union a adopté des actes législatifs afin d'établir un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution, comprenant la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). En particulier, le règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1). institue un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution au niveau de l'Union doté d’une approche globale et intégrée de façon à garantir le respect de toutes les règles de la politique commune de la pêche. Le règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1). précise les modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009. Le règlement (CE) no 1005/2008 du ConseilRèglement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1). établit un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN. Ces règlements comprennent déjà des dispositions telles que les licences et autorisations de pêche et certaines règles relatives aux systèmes de surveillance des navires qui couvrent plusieurs des mesures prévues par la recommandation 19-04 de la CICTA. Il n'est donc pas nécessaire d'intégrer ces dispositions dans le présent règlement.(12)Le règlement (UE) no 1380/2013 définit la notion de taille minimale de référence de conservation. Dans un souci de cohérence, il conviendrait que la notion de taille minimale définie par la CICTA soit mise en œuvre dans le droit de l'Union en tant que taille minimale de référence de conservation.(13)Conformément à la recommandation 19-04 de la CICTA, les thons rouges qui ont été capturés et qui n’atteignent pas la taille minimale de référence de conservation doivent être rejetés, et il en va de même pour les captures de thon rouge qui dépassent les limites de prises accessoires établies dans les plans annuels de pêche. Afin que l'Union respecte les obligations internationales qui lui incombent au titre de la CICTA, l'article 4 du règlement délégué (UE) no 2015/98 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 2015/98 de la Commission du 18 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 16 du 23.1.2015, p. 23). prévoit des dérogations à l'obligation de débarquement pour le thon rouge, conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013. Le règlement délégué (UE) no 2015/98 met en œuvre certaines dispositions de la recommandation 19-04 de la CICTA qui établit l'obligation de rejeter les thons rouges pour les navires qui dépassent le quota qui leur est alloué ou le niveau maximal de prises accessoires auquel ils ont droit. Le champ d'application dudit règlement délégué inclut les navires pratiquant la pêche récréative. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que le présent règlement couvre ces obligations en matière de rejet et de remise à l’eau, et ses dispositions sont sans préjudice des dispositions correspondantes du règlement délégué (UE) no 2015/98.(14)Lors de la réunion annuelle de 2018, les parties contractantes à la convention ont reconnu la nécessité de renforcer les contrôles de certaines opérations liées au thon rouge. À cette fin, il a été convenu, lors de la réunion annuelle de 2018, que les parties contractantes à la convention responsables des fermes devraient assurer la traçabilité complète des opérations de mise en cage et devraient procéder à des contrôles aléatoires sur la base d’une analyse des risques.(15)Le règlement (UE) no 640/2010 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) no 1984/2003 du Conseil (JO L 194 du 24.7.2010, p. 1). prévoit un document électronique de capture de thon rouge (eBCD) mettant en œuvre la recommandation 09-11 de la CICTA amendant la recommandation 08-12. Les recommandations 17-09 et 11-20 concernant l’application de l’eBCD ont récemment été abrogées par les recommandations 18-12 et 18-13. Par conséquent, le règlement (UE) no 640/2010 est devenu obsolète et la Commission a proposé un nouveau règlement mettant en œuvre les règles les plus récentes de la CICTA sur l’eBCD. En conséquence, le présent règlement ne devrait pas se référer au règlement (UE) no 640/2010, mais, plus généralement, au programme de documentation des captures recommandé par la CICTA.(16)Compte tenu du fait que certaines recommandations de la CICTA sont fréquemment modifiées par les parties contractantes de la CICTA et qu’elles seront probablement encore modifiées à l’avenir, il convient, dans le but de rapidement mettre en œuvre dans le droit de l’Union les futures recommandations de la CICTA modifiant ou complétant le plan de gestion de la CICTA, de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le TFUE) en ce qui concerne les aspects suivants: ▌ les délais en matière de communication des informations et les périodes de campagnes de pêche; les dérogations à l’interdiction du report des quotas non utilisés; les tailles minimales de référence de conservation; les pourcentages et paramètres et les informations à transmettre à la Commission; les tâches incombant aux observateurs nationaux et régionaux, ainsi que les raisons de refuser l’autorisation de transférer des poissons; la justification de la saisie des captures et de l’ordre de remise à l’eau des poissons. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 Mieux légiférerJO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(17)La Commission, représentant l’Union aux réunions de la CICTA, convient chaque année d’un certain nombre de recommandations purement techniques de la CICTA, notamment en ce qui concerne les limitations de capacité, les exigences en matière de carnets de pêche, les formulaires de déclaration des captures, les déclarations de transbordement et de transfert, les informations minimales concernant les autorisations de pêche, le nombre minimal de navires de pêche par rapport au programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA; les spécifications du programme d’inspection et d’observation, les normes relatives à l’enregistrement vidéo, le protocole de remise à l’eau, les normes de traitement des poissons morts, les déclarations de mise en cage ou les normes applicables aux systèmes de surveillance des navires, qui sont mises en œuvre par les annexes I à XV du présent règlement. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués modifiant ou complétant les annexes I à XV conformément aux recommandations modifiées ou complétées de la CICTA. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 Mieux légiférer. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(18)Les recommandations de la CICTA régissant la pêcherie du thon rouge (opérations liées à la capture, au transfert, au transport, à la mise en cage, à l’élevage, à la mise à mort et au report) sont très dynamiques. Les technologies permettant de contrôler et de gérer la pêcherie (par exemple, les caméras stéréoscopiques ou d’autres méthodes) qui doivent être appliquées de manière uniforme par les États membres sont en constante évolution. De même, il est nécessaire, le cas échéant, de mettre en place des procédures opérationnelles afin d’aider les États membres à se conformer aux règles de la CICTA consacrées dans le présent règlement. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les modalités applicables au report des thons rouges vivants, aux opérations de transfert et aux opérations de mise en cage. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(19)Les actes délégués et les actes d'exécution prévus dans le présent règlement sont sans préjudice de la mise en œuvre des futures recommandations de la CICTA dans le droit de l'Union au moyen de la procédure législative ordinaire.(20)Étant donné que le présent règlement établira un nouveau plan de gestion complet pour le thon rouge, il convient de supprimer les dispositions concernant le thon rouge prévues par les règlements (UE) 2017/2107Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 1).» et (UE) 2019/833Règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) no 2115/2005 et (CE) no 1386/2007 du Conseil (JO L 141 du 28.5.2019, p. 1). du Parlement européen et du Conseil. En ce qui concerne l’article 43 du règlement (UE) 2017/2107, la partie correspondant à l'espadon de la Méditerranée a été incluse dans le règlement (UE) 2019/1154 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1154 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement du stock d'espadon de la Méditerranée et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil et le règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil (JO L 188 du 12.7.2019, p. 1).. Certaines dispositions du règlement (CE) no 1936/2001 du ConseilRèglement (CE) no 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs (JO L 263 du 3.10.2001, p. 1). devraient également être supprimées. Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) no 2017/2107 et (UE) no 2019/833 en conséquence.(21)La recommandation 18-02 de la CICTA a abrogé la recommandation 17-07 étant donné que l’état du stock n’exigeait plus les mesures d’urgence prévues dans le programme de rétablissement pour le thon rouge établi par cette recommandation. Il y a donc lieu d’abroger le règlement (UE) 2016/1627, qui a mis en œuvre ce programme de rétablissement,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle premierObjetLe présent règlement établit les règles générales relatives à la mise en œuvre uniforme et effective par l’Union du plan pluriannuel de gestion du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, tel qu’il a été adopté par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).Article 2Champ d’applicationLe présent règlement s'applique:a)aux navires de pêche de l'Union et aux navires de l'Union pratiquant la pêche récréative:qui capturent du thon rouge dans la zone de la convention; etqui transbordent ou retiennent à bord, également en dehors de la zone de la convention, du thon rouge capturé dans la zone de la convention;b)aux fermes de l’Union;c)aux navires de pêche de pays tiers et aux navires de pays tiers pratiquant la pêche récréative qui opèrent dans les eaux de l’Union et qui capturent du thon rouge dans la zone de la convention;d)aux navires de pays tiers qui sont inspectés dans les ports des États membres et qui retiennent à bord du thon rouge capturé dans la zone de la convention ou des produits de la pêche provenant de thon rouge capturé dans les eaux de l’Union qui n'ont pas été préalablement débarqués ou transbordés dans des ports.Article 3ObjectifL’objectif du présent règlement est de mettre en œuvre le plan pluriannuel de gestion du thon rouge, tel qu’adopté par la CICTA, qui vise à maintenir une biomasse de thon rouge au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le rendement maximal durable.Article 4Lien avec d’autres actes de l’UnionSauf indication contraire dans le présent règlement, les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice d’autres actes de l’Union régissant le secteur de la pêche, et notamment:(1)le règlement (CE) no 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche;(2)le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;(3)le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81). relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes;(4)le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA);(5)le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) no 2016/1139, (UE) no 2018/973, (UE) no 2019/472 et (UE) no 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105). relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques.Article 5DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:(1)CICTA: la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique;(2)convention: la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique;(3)navire de pêche: tout navire motorisé utilisé aux fins de l’exploitation commerciale des ressources de thon rouge, y compris les navires de capture, les navires de transformation des poissons, les navires de support, les remorqueurs, les navires prenant part à des transbordements, les navires de transport équipés pour le transport des produits de thonidés et les navires auxiliaires, à l'exception des navires porte-conteneurs;(4)thon rouge vivant: le thon rouge qui est conservé vivant pendant une certaine période dans une madrague ou qui est transféré vivant jusqu’à une installation d’élevage▌;(5)SCRS: le comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA;(6)pêche récréative: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer▌;(7)pêche sportive: les activités de pêche non commerciales pour lesquelles les participants adhèrent à une organisation sportive nationale ou sont détenteurs d'une licence sportive nationale;(8)remorqueur: tout navire utilisé pour remorquer les cages;(9)navire de transformation: un navire à bord duquel des produits des pêcheries font l'objet d'une ou de plusieurs des opérations suivantes, avant leur emballage: mise en filets ou découpage, congélation et/ou transformation;(10)navire auxiliaire: tout navire utilisé pour transporter du thon rouge mort (non transformé) d'une cage de transport/d'élevage, d'un filet de senne ou d'une madrague jusqu'à un port désigné et/ou un navire de transformation;(11)madrague: un engin fixe ancré au fond comportant généralement un filet de guidage menant les thons rouges dans un enclos ou une série d'enclos où ils sont maintenus jusqu'à leur mise à mort ou élevage;(12)senne coulissante: tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d'un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d'anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer;(13)mise en cage: la relocalisation du thon rouge vivant de la cage de transport ou de la madrague jusqu’aux cages d’élevage ou d’engraissement;(14)navire de capture: tout navire utilisé aux fins de la capture commerciale des ressources de thon rouge;(15)ferme: une zone marine clairement définie par des coordonnées géographiques utilisée pour l’engraissement ou l’élevage du thon rouge capturé par des madragues et/ou des senneurs. Une ferme peut avoir plusieurs lieux d’élevage, tous définis par des coordonnées géographiques présentant une définition claire de la longitude et de la latitude pour chacun des points du polygone; élevage ou engraissement:(16)la mise en cage du thon rouge dans des fermes et son alimentation ultérieure dans le but de l’engraisser et d’accroître sa biomasse totale;(17)mise à mort: l'exécution du thon rouge dans les fermes ou les madragues;(18)caméra stéréoscopique: une caméra à deux objectifs ou plus, dont chaque objectif compte une image film ou un capteur d’images séparé, permettant ainsi de prendre des images en trois dimensions dans le but de mesurer la longueur du poisson et de contribuer à affiner le nombre et le poids des thons rouges;(19)petit navire côtier: un navire de capture présentant au moins trois des cinq caractéristiques suivantes:a)longueur hors tout < 12 m;b)le navire pêche exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre de pavillon;c)les sorties ont une durée inférieure à 24 heures;d)le nombre maximum des membres d'équipage est fixé à quatre personnes; oue)le navire utilise des techniques de pêche qui sont sélectives et ont un impact réduit sur l'environnement;(20)opération de pêche conjointe: toute opération réalisée entre deux senneurs ou plus, lorsque la prise d’un senneur est attribuée à un autre ou à plusieurs senneurs conformément à une clé d’allocation convenue préalablement;(21)pêchant activement: le fait qu’un navire de capture cible du thon rouge durant une saison de pêche donnée;(22)BCD: un document de capture de thon rouge;(23)eBCD: un document électronique de capture de thon rouge;(24)zone de la convention: la zone géographique définie à l'article 1er de la convention;(25)transbordement: le déchargement de l’ensemble ou d’une partie des produits de la pêche à bord d’un navire de pêche vers un autre navire de pêche. Toutefois, le déchargement du thon rouge mort du filet d'un senneur, d’une madrague ou d'un remorqueur à un navire auxiliaire ne devra pas être considéré comme un transbordement;(26)transfert de contrôle: tout transfert supplémentaire mis en œuvre à la demande des opérateurs de la pêche/de l'élevage ou des autorités de contrôle aux fins de vérification du nombre de poissons étant transférés;(27)caméra de contrôle: une caméra stéréoscopique et/ou une caméra vidéo conventionnelle aux fins des contrôles prévus par le présent règlement;(28)PCC: les parties contractantes à la convention et les parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes;(29)grand palangrier pélagique: un palangrier pélagique d'une longueur hors tout supérieure à 24 mètres;(30)transfert: tout transfert de:a)thon rouge vivant du filet du navire de capture jusqu'à la cage de transport;b)thon rouge vivant de la cage de transport jusqu'à une autre cage de transport;c)la cage contenant du thon rouge vivant d’un remorqueur jusqu'à un autre remorqueur;d)la cage contenant du thon rouge vivant d’une ferme à une autre, et du thon rouge vivant entre différentes cages dans la même ferme;e)thon rouge vivant de la madrague jusqu’à la cage de transport indépendamment de la présence d’un remorqueur;(31)opérateur: toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n'importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l'aquaculture;(32)groupe d’engins: un groupe de navires de pêche utilisant le même engin pour lequel un quota de groupe a été alloué;(33)effort de pêche: pour un navire de pêche, le produit de sa capacité et de son activité; pour un groupe de navires de pêche, la somme de l’effort de pêche de l’ensemble des navires du groupe;(34)État membre responsable: l’État membre du pavillon ou l’État membre sous la juridiction duquel est située la ferme ou la madrague concernée.CHAPITRE IIMESURES DE GESTIONArticle 6Conditions liées aux mesures de gestion de la pêcherie1.Chaque État membre prend les mesures nécessaires afin de s'assurer que l'effort de pêche de ses navires de capture et de ses madragues soit proportionné aux possibilités de pêche de thon rouge disponibles pour cet État membre dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée. Les mesures adoptées par les États membres prévoient l’établissement de quotas individuels pour leurs navires de capture de plus de 24 mètres figurant sur la liste des navires autorisés visée à l’article 26.2.Les États membres ordonnent aux navires de capture de faire route immédiatement vers un port qu’ils ont désigné lorsqu'il est estimé que le quota individuel alloué au navire est épuisé, conformément à l’article 35 du règlement (CE) no 1224/2009.3.Les opérations d’affrètement ne sont pas autorisées pour la pêcherie de thon rouge.Article 7Report des thons rouges vivants non mis à mort▌1.▌ Le report des thons rouges vivants non mis à mort issus de captures d’années antérieures au sein d’une ferme peut être autorisé uniquement si un système renforcé de contrôle est élaboré et déclaré par l'État membre à la Commission▌. Ce système fait partie intégrante du plan d’inspection des États membres visé à l’article 13 et inclut au moins les mesures prévues aux articles 53 et 61.2.Avant le début d’une saison de pêche, les États membres responsables des fermes veillent à ce que soit réalisée une évaluation approfondie de tout thon rouge vivant reporté après des mises à mort massives dans les fermes relevant de leur juridiction. À cette fin, tous les thons rouges vivants reportés d’une année de capture qui n’ont pas fait l’objet d’une mise à mort massive dans les fermes sont transférés dans d'autres cages en utilisant des systèmes de caméras stéréoscopiques ou des méthodes alternatives, pour autant que le même niveau de précision et d'exactitude soit garanti, conformément à l’article 51. Une traçabilité parfaitement documentée est garantie à tout moment. Le report de thons rouges des années qui n’ont pas fait l’objet d’une mise à mort massive est contrôlé tous les ans en appliquant la même procédure sur des échantillons adéquats sur la base d’une évaluation des risques.3.La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées pour la mise en place d’un système renforcé de contrôle du report des thons rouges vivants. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 68.Article 8Report des quotas non utilisésLe report des quotas non utilisés n’est pas autorisé.Article 9Transferts des quotas1.Les transferts de quotas entre l’Union et les autres PCC ne sont réalisés qu’avec l’autorisation préalable des États membres et/ou des PCC concernés. La Commission adresse une notification au secrétariat de la CICTA 48 heures avant le transfert des quotas.2.Le transfert de quotas au sein de groupes d’engins, de quotas de prises accessoires et de quotas de pêche individuels de chaque État membre est autorisé, pour autant que le ou les États membres concernés informent à l’avance la Commission de ces transferts afin que celle-ci puisse en informer le secrétariat de la CICTA avant la prise d’effet du transfert.Article 10Déductions de quotas en cas de surpêcheLorsque les États membres dépassent les quotas qui leur ont été alloués et que cette situation ne peut être compensée par des échanges de quotas conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, les articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009 s’appliquent.Article 11Plans annuels de pêche1.Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de pêche. Ce plan comprend au minimum les informations suivantes au sujet des navires de capture et des madragues:a)les quotas alloués à chaque groupe d’engins, y compris les quotas de prises accessoires;b)le cas échéant, la méthode d’allocation et de gestion des quotas;c)les mesures visant à garantir le respect des quotas individuels;d)les ouvertures de saison de pêche pour chaque catégorie d’engins;e)des informations sur les ports désignés;f)les règles relatives aux prises accessoires; etg)le nombre de navires de capture, autres que les chalutiers de fond, de plus de 24 m et les senneurs autorisés à réaliser des opérations concernant le thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée.2.Les États membres ayant de petits navires côtiers habilités à pêcher le thon rouge s’efforcent d’allouer un quota sectoriel spécifique à ces navires et incluent cette allocation dans leurs plans de pêche. Ils incluent également les mesures supplémentaires visant à surveiller de près la consommation du quota par cette flotte dans leurs plans de suivi, de contrôle et d’inspection. Les États membres peuvent autoriser un nombre variable de navires à exploiter pleinement leurs possibilités de pêche, en utilisant les paramètres visés au paragraphe 1.3.Le Portugal et l'Espagne peuvent allouer des quotas sectoriels aux canneurs opérant dans les eaux de l’Union des archipels des Açores, de Madère et des îles Canaries. Le quota sectoriel est inclus dans leurs plans annuels de pêche et des mesures supplémentaires pour surveiller sa consommation sont clairement définies dans leurs plans annuels de suivi, de contrôle et d’inspection.4.Lorsque des États membres attribuent des quotas sectoriels conformément au paragraphe 2 ou 3, l'exigence minimale d'un quota de 5 tonnes définie dans l’acte de l’Union en vigueur relatif aux allocations des possibilités de pêche ne s'applique pas.5.Toute modification du plan annuel de pêche est transmise par l’État membre concerné à la Commission au moins trois jours ouvrables avant le début de l’activité de pêche correspondant à ladite modification. La Commission transmet la modification au secrétariat de la CICTA, au moins un jour ouvrable avant le début de l’activité de pêche correspondant à ladite modification.Article 12Allocation des possibilités de pêcheConformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, lors de l’attribution des possibilités de pêche dont ils disposent, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique, répartissent équitablement les quotas nationaux entre les différents segments de flotte, en tenant particulièrement compte de la pêche traditionnelle et artisanale, et proposent des incitations destinées aux navires de pêche de l’Union qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l’environnement.Article 13Plans annuels de gestion de la capacité de pêcheChaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de gestion de la capacité de pêche. Dans ce plan, les États membres ajustent le nombre de navires de capture et de madragues de manière à garantir que la capacité de pêche soit proportionnée aux possibilités de pêche allouées aux navires de capture et aux madragues pour la période contingentaire concernée. Les États membres ajustent la capacité de pêche en utilisant les paramètres définis dans l’acte de l’Union en vigueur relatif aux allocations des possibilités de pêche. L’ajustement de la capacité de pêche de l’Union pour les senneurs est limité à une variation maximale de 20 % par rapport à la capacité de pêche de référence de 2018.Article 14Plans annuels d’inspectionChaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel d’inspection en vue d’assurer le respect du présent règlement. Les États membres transmettent leurs plans respectifs à la Commission. Ces plans sont établis conformément:a)aux objectifs, aux priorités et aux procédures, ainsi qu'aux critères de référence à utiliser lors des activités d'inspection, qui sont précisés dans le programme spécifique d'inspection et de contrôle pour le thon rouge établi en vertu de l'article 95 du règlement (CE) no 1224/2009;b)au programme de contrôle national pour le thon rouge établi en vertu de l’article 46 du règlement (CE) no 1224/2009.Article 15Plans annuels de gestion de l'élevage1.Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de gestion de l’élevage.2.Dans le plan annuel de gestion de l'élevage, chaque État membre veille à ce que la capacité totale d'entrée et la capacité totale d'élevage soient proportionnées à la quantité estimée de thon rouge disponible à des fins d’élevage.3.Les États membres limitent leur capacité d'élevage de thon rouge à la capacité totale d'élevage inscrite dans le registre des établissements d'engraissement de thon rouge de la CICTA ou qui était agréée et déclarée à la CICTA en 2018.4.Les entrées maximales en thons rouges capturés en liberté dans les fermes d'un État membre ne dépassent pas les quantités d'entrées enregistrées auprès de la CICTA dans le registre des établissement d'engraissement de thon rouge par les fermes dudit État membre durant les années 2005, 2006, 2007 ou 2008.5.Si un État membre a besoin d'augmenter les entrées maximales en thons rouges capturés en liberté dans une ou plusieurs de ses fermes de thon rouge, cette augmentation est proportionnée aux possibilités de pêche attribuées à cet État membre, et aux importations de thon rouge vivant d’un autre État membre ou d’une autre partie contractante.6.Les États membres responsables des fermes veillent à ce que les scientifiques chargés par le SCRS de réaliser les essais pour identifier les taux de croissance au cours de la période d’engraissement aient accès aux fermes et reçoivent l’assistance nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.7.Le cas échéant, les États membres soumettent leurs plans de gestion de l’élevage révisés à la Commission au plus tard le 15 mai de chaque année.Article 16Transmission des plans annuels1.Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque État membre disposant d'un quota pour le thon rouge transmet à la Commission les plans suivants:a)le plan annuel de pêche pour les navires de capture et madragues pêchant le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, établi conformément à l’article 11;b)le plan annuel de gestion de la capacité de pêche établi conformément à l’article 13;c)le plan annuel d’inspection établi conformément à l’article 14; etd)le plan annuel de gestion de l’élevage établi conformément à l’article 15.2.La Commission compile les plans visés au paragraphe 1 et les utilise pour élaborer un plan annuel de l'Union. La Commission transmet le plan de l’Union au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 février de chaque année pour examen et approbation par la CICTA.3.En cas de non-présentation par un État membre à la Commission de l’un des plans visés au paragraphe 1 dans le délai prévu audit paragraphe, la Commission peut décider ▌de transmettre le plan de l’Union au secrétariat de la CICTA sans les plans de l’État membre concerné. À la demande de l’État membre concerné, la Commission s’efforce de tenir compte de l’un des plans visés au paragraphe 1, présenté après le délai fixé audit paragraphe, mais avant le délai prévu au paragraphe 2. Si un plan présenté par un État membre ne respecte pas les dispositions du présent règlement relatives aux plans annuels de pêche, de gestion de la capacité de pêche, d’inspection et de gestion de l’élevage et qu’il présente un grave défaut pouvant conduire à la non-approbation du plan annuel de l’Union par la CICTA, la Commission peut décider de transmettre le plan de l’Union au secrétariat de la CICTA sans les plans de l’État membre concerné. La Commission informe l’État membre concerné dès que possible et s’efforce d’inclure les éventuels plans révisés soumis par cet État membre dans le plan de l’Union ou dans les modifications du plan de l’Union, à condition qu’ils respectent les dispositions du présent règlement relatives aux plans annuels de pêche, de gestion de la capacité de pêche, d’inspection et de gestion de l’élevage.CHAPITRE IIIMESURES TECHNIQUESArticle 17Saisons de pêche1.La pêche du thon rouge à la senne coulissante est autorisée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée entre le 26 mai et le 1er juillet.2.Par dérogation au paragraphe 1, Chypre et la Grèce peuvent demander, dans leurs plans annuels de pêche visés à l’article 11, que les senneurs battant leur pavillon soient autorisés à pêcher le thon rouge en Méditerranée orientale (zones de pêche FAO 37.3.1 et 37.3.2) du 15 mai au 1er juillet.3.Par dérogation au paragraphe 1, la Croatie peut demander, dans ses plans annuels de pêche visés à l’article 11, que les senneurs battant son pavillon soient autorisés à pêcher le thon rouge à des fins d’élevage dans la mer Adriatique (zone de pêche FAO 37.2.1) jusqu’au 15 juillet.4.Par dérogation au paragraphe 1, si un État membre apporte la preuve à la Commission qu'en raison des conditions météorologiques, certains de ses senneurs pêchant le thon rouge dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée n'ont pas pu utiliser leurs jours de pêche habituels au cours d’une année, cet État membre peut décider que, pour les seneurs touchés par cette situation, la saison de la pêche visée au paragraphe 1 est prolongée d’un nombre équivalent de jours de pêche perdus, avec un maximum de dix jours. L’inactivité des navires concernés et, dans le cas d’une opération de pêche conjointe, pour tous les navires concernés, est dûment justifiée au moyen de relevés météorologiques et des positions VMS.5.La pêche du thon rouge par les grands palangriers pélagiques est autorisée dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée entre le 1er janvier et le 31 mai.6.Les États membres définissent, dans leurs plans annuels de pêche, les saisons de pêche pour leur flotte autre que les senneurs et les grands palangriers pélagiques.Article 18Obligation de débarquementLes dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, y compris toute dérogation applicable à cet article.Article 19Taille minimale de référence de conservation1.Il est interdit de capturer, de retenir à bord, de transborder, de transférer, de débarquer, de transporter, de stocker, de vendre, d’exposer ou de proposer à la vente des thons rouges, y compris ceux capturés en tant que prise accessoire ou dans le cadre de la pêche récréative, d’un poids inférieur à 30 kg ou d’une longueur à la fourche de moins de 115 cm.2.Par dérogation au paragraphe 1, la taille minimale de référence de conservation de 8 kilogrammes ou 75 centimètres de longueur à la fourche pour le thon rouge s'applique aux pêcheries suivantes:a)le thon rouge capturé dans l'Atlantique Est par des canneurs et des ligneurs à lignes de traîne;b)le thon rouge capturé dans la mer Méditerranée par la pêcherie de flottille côtière de petits métiers pêchant du poisson frais, constituée de canneurs, de palangriers et de ligneurs à lignes à main; etc)le thon rouge capturé dans la mer Adriatique par les navires battant pavillon de la Croatie à des fins d’élevage.3.Des conditions spécifiques applicables à la dérogation visée au paragraphe 2 sont énoncées à l'annexe I.4.Les États membres délivrent une autorisation de pêche aux navires pêchant dans le cadre des dérogations visées aux points 2 et 3 de l’annexe I. Les navires concernés sont inscrits dans la liste des navires de capture visée à l’article 26.5.Les poissons en deçà des tailles minimales de référence définies dans le présent article qui sont rejetés morts sont imputés sur le quota de l’État membre.Article 20Prises accidentelles de poissons en deçà de la taille minimale de référence1.Par dérogation à l’article 19, paragraphe 1, un nombre de prises accidentelles de 5 % maximum de thons rouges pesant entre 8 et 30 kilogrammes ou ayant une longueur à la fourche comprise entre 75 et 115 centimètres est autorisée pour tous les navires de capture et madragues pêchant activement le thon rouge.2.Le pourcentage de 5 % visé au paragraphe 1 est calculé sur le total des prises de thons rouges retenues à bord du navire ou dans la madrague à tout moment après chaque opération de pêche.3.Les prises accidentelles sont déduites du quota de l'État membre dont relève le navire de capture ou la madrague.4.Les prises accidentelles de thon rouge en deçà de la taille minimale de référence sont soumises aux articles 31, 33, 34 et 35.Article 21Prises accessoires1.Chaque État membre prévoit des prises accessoires de thon rouge dans le cadre de son quota et en informe la Commission lors de la transmission de son plan de pêche.2.Le niveau des prises accessoires autorisées, qui ne dépasse pas 20 % du total des prises retenues à bord à la fin de chaque sortie de pêche, et la méthode utilisée pour calculer ces prises accessoires par rapport au total des prises retenues à bord, sont clairement définis dans le plan annuel de pêche visé à l’article 11. Le pourcentage de prises accessoires peut être calculé en poids ou en nombre d'individus. Le calcul en nombre d'individus ne s'applique que pour les thonidés et les espèces voisines gérées par la CICTA. Le niveau de prises accessoires autorisées pour la flotte de petits navires côtiers peut être calculé sur une base annuelle.3.Toutes les prises accessoires de thon rouge mort, retenues à bord ou rejetées, sont déduites du quota de l'État membre du pavillon et sont enregistrées et notifiées à la Commission, conformément aux articles 31 et 32.4.Pour les États membres n'ayant pas de quota de thon rouge, les prises accessoires concernées sont déduites du quota spécifique de prises accessoires de thon rouge de l'Union établi conformément à l’article 43, paragraphe 3, du TFUE et à l'article 16 du règlement (UE) no 1380/2013.5.Si le quota total alloué à un État membre a été épuisé, la capture du thon rouge par les navires battant son pavillon est interdite et cet État membre prend les mesures nécessaires pour garantir la remise à l'eau du thon rouge capturé en tant que prise accessoire. Si le quota spécifique de prises accessoires de thon rouge de l'Union établi conformément à l’article 43, paragraphe 3, du TFUE et à l'article 16 du règlement (UE) no 1380/2013 a été épuisé, la capture de thon rouge par des navires battant pavillon des États membres n’ayant pas de quotas de thon rouge est interdite, et ces États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la remise à l’eau du thon rouge capturé en tant que prise accessoire. Dans ces cas, la transformation et la commercialisation de thon rouge mort sont interdites et toutes les captures sont enregistrées. Les États membres communiquent les informations sur les quantités en question de thon rouge mort capturé en tant que prise accessoire tous les ans à la Commission, qui les transmet au secrétariat de la CICTA.6.Les navires qui ne pêchent pas activement le thon rouge séparent clairement toute quantité de thon rouge retenue à bord des autres espèces, afin de permettre aux autorités de contrôle de surveiller le respect du présent article. Ces prises accessoires peuvent être mises sur le marché pour autant qu'elles soient accompagnées du eBCD.Article 22Utilisation de moyens aériensIl est interdit d’utiliser tout moyen aérien, y compris avion, hélicoptère ou tout type de véhicules aériens sans pilote aux fins de la recherche de thons rouges.CHAPITRE IVPÊCHERIES RÉCRÉATIVESArticle 22Quota spécifique pour les pêcheries récréatives1.Chaque État membre disposant d'un quota pour le thon rouge réglemente les pêcheries récréatives en allouant un quota spécifique aux fins de ces pêcheries. Les éventuels thons rouges morts sont pris en compte dans cette allocation, y compris dans le cadre de la pêche avec remise à l’eau. Les États membres informent la Commission du quota alloué aux pêcheries récréatives lorsqu’ils transmettent leurs plans de pêche.2.Les prises de thons rouges morts sont déclarées et imputées sur le quota de l’État membre.Article 24Conditions spécifiques pour les pêcheries récréatives1.Chaque État membre disposant d'un quota pour le thon rouge alloué aux pêcheries récréatives réglemente les pêcheries récréatives en délivrant des autorisations de pêche à des navires aux fins de la pêche récréative. À la demande de la CICTA, les États membres mettent à disposition de la Commission la liste des navires récréatifs bénéficiant d’une autorisation de pêcher le thon rouge. La liste, que la Commission doit présenter par voie électronique à la CICTA, comporte les informations suivantes pour chaque navire:a)Nom du navire;b)Numéro de registre;c)Numéro du registre CICTA (le cas échéant);d)Tout nom antérieur; ete)Nom et adresse du ou des propriétaires et de l'opérateur ou des opérateurs,2.Dans le cadre des pêcheries récréatives, il est interdit de capturer, de retenir à bord, de transborder ou de débarquer plus d’un thon rouge par navire et par jour.3.La commercialisation du thon rouge capturé dans le cadre des pêcheries récréatives est interdite.4.Chaque État membre enregistre les données de capture, y compris le poids et, dans la mesure du possible, la taille de chaque thon rouge capturé dans le cadre des pêcheries récréatives, et communique les données de l'année précédente à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.5.Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour garantir, dans la plus grande mesure possible, la remise à l'eau des thons rouges, notamment les juvéniles, capturés vivants dans le cadre des pêcheries récréatives. Tout thon rouge débarqué est entier, sans branchies et/ou éviscéré.Article 25Capture, marquage et remise à l’eau1.Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, les États membres autorisant dans l’Atlantique du Nord-Est la pêche avec remise à l’eau pratiquée exclusivement par des navires sportifs peuvent autoriser un nombre limité de ces navires à cibler exclusivement le thon rouge aux fins d’activités de capture, marquage et remise à l’eau sans qu’il soit nécessaire de leur allouer un quota spécifique. Ces navires opèrent dans le cadre d’un projet scientifique d’un institut de recherche intégré dans un programme de recherche scientifique. Les résultats du projet sont communiqués aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon.2.Les navires effectuant des recherches scientifiques dans le cadre du programme de recherche de la CICTA pour le thon rouge ne sont pas considérés comme menant des activités de capture, marquage et remise à l’eau telles que visées au paragraphe 1.3.Les États membres autorisant les activités de capture, marquage et remise à l’eau:a)soumettent une description de ces activités et des mesures qui s’y appliquent en tant que partie intégrante de leurs plans de pêche et d’inspection visés aux articles 12 et 15;b)suivent de près les activités des navires concernés afin de s’assurer de leur conformité avec les dispositions du présent règlement;c)veillent à ce que les opérations de marquage et de remise à l’eau soient effectuées par du personnel qualifié afin d'assurer une survie élevée des spécimens; etd)présentent chaque année à la Commission un rapport sur les activités scientifiques réalisées, au moins 50 jours avant la réunion du SCRS de l’année suivante. La Commission transmet le rapport à la CICTA 60 jours avant la réunion du SCRS de l’année suivante.4.Tout thon rouge qui meurt au cours des activités de capture, marquage et remise à l’eau est déclaré et déduit du quota de l’État membre du pavillon.CHAPITRE VMESURES DE CONTRÔLESECTION 1LISTES ET REGISTRES DES NAVIRES ET DES MADRAGUESArticle 26Listes et registres des navires1.Les États membres soumettent chaque année à la Commission, par voie électronique, un mois avant le début de la période d’autorisation, les listes de navires suivantes dans le format établi dans la dernière version des directiveshttps://www.iccat.int/fr/SubmitCOMP.html pour la soumission des données et des informations requises par la CICTA:a)une liste de tous les navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge; etb)la liste de tous les autres navires de pêche utilisés à des fins d’exploitation commerciale des ressources de thon rouge.La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard 15 jours avant le début de l’activité de pêche, de sorte que ces navires puissent être inscrits dans le registre CICTA des navires autorisés et, le cas échéant, dans le registre CICTA de bateaux de 20 mètres ou plus de longueur hors-tout autorisés à opérer dans la zone de la convention.2.Au cours d'une année civile, un navire de pêche peut figurer sur les deux listes visées au paragraphe 1 à condition qu'il ne soit pas inscrit sur les deux listes simultanément.3.Les informations relatives aux navires visées au paragraphe 1, points a) et b) contiennent le nom du navire et son numéro d’inscription au fichier de la flotte de pêche de l’Union (CFR) tel que défini à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l'Union (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9)..4.Aucune soumission rétroactive n'est acceptée par la Commission.5.Aucune modification ultérieure apportée aux listes visées aux paragraphes 1 et 3 au cours d'une année civile n'est acceptée à moins qu'un navire de pêche notifié se trouve dans l'impossibilité de participer à la pêche en raison de motifs opérationnels légitimes ou en cas de force majeure. Dans ces conditions, l'État membre concerné en informe immédiatement la Commission, en fournissant:a)des détails exhaustifs sur le ou les navires de pêche destinés à remplacer ce navire de pêche; etb)un rapport exhaustif sur la raison justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.6.La Commission modifie, si nécessaire, au cours de l’année les informations relatives aux navires visées au paragraphe 1, en fournissant des informations mises à jour au secrétariat de la CICTA conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2403.Article 27Autorisations de pêche pour les navires1.Les États membres délivrent des autorisations de pêche aux navires figurant sur l’une des listes décrites à l’article 26, paragraphes 1 et 5. Les autorisations de pêche contiennent au minimum les informations indiquées à l’annexe VII et sont délivrées dans le format prévu à ladite annexe. Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans l'autorisation de pêche soient exactes et compatibles avec les règles établies par le présent règlement.2.Sans préjudice de l'article 21, paragraphe 6, les navires de pêche de l'Union ne figurant pas dans les registres de la CICTA visés à l'article 26, paragraphe 1, sont réputés ne pas être autorisés à pêcher, à retenir à bord, à transborder, à transporter, à transférer, à transformer ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.3.L'État membre du pavillon retire son autorisation de pêche pour le thon rouge délivrée à un navire et peut ordonner au navire de faire route immédiatement vers un port qu'il a désigné lorsqu'il est estimé que le quota individuel alloué au navire est épuisé.Article 28Listes et registres des madragues autorisées pour la pêche du thon rouge1.Chaque État membre transmet à la Commission par voie électronique, en tant que partie intégrante de son plan de pêche, une liste des madragues autorisées à pêcher le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. La Commission transmet cette information au secrétariat de la CICTA afin que ces madragues puissent être inscrites dans le registre de la CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge.2.Les États membres délivrent les autorisations de pêche pour les madragues figurant sur la liste visée au paragraphe 1. Les autorisations de pêche contiennent au minimum les informations indiquées à l’annexe VII selon le format qui y est prescrit. Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans l'autorisation de pêche soient exactes et compatibles avec les règles établies par le présent règlement.3.Les madragues de l’Union ne figurant pas dans le registre CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge ne sont pas réputées être autorisées à pêcher le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Il est interdit de retenir à bord, de transférer, de mettre en cage ou de débarquer du thon rouge capturé par ces madragues.4.L’État membre du pavillon retire l’autorisation de pêche pour le thon rouge délivrée aux madragues lorsque le quota qui leur a été alloué est réputé épuisé.Article 29Renseignements concernant les activités de pêche1.Au plus tard le 15 juillet de chaque année, chaque État membre notifie à la Commission des informations détaillées concernant toute prise de thon rouge réalisée dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée au cours de l'année précédente. La Commission transmet ces informations à la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année. Ces informations comprennent:a)le nom et le numéro CICTA de chaque navire de capture;b)les périodes d'autorisation pour chaque navire de capture;c)les prises totales de chaque navire de capture, y compris les captures nulles pendant les périodes d’autorisation;d)le nombre total de jours pendant lesquels chaque navire de capture a pêché dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée pendant les périodes d'autorisation; ete)la capture totale en dehors de leur période d’autorisation (prises accessoires).2.Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes pour les navires de pêche battant leur pavillon qui n’ont pas été autorisés à pêcher activement le thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, mais qui ont capturé du thon rouge en tant que prise accessoire:a)le nom et le numéro CICTA ou le numéro du registre national du navire, s’il n’est pas immatriculé auprès de la CICTA; etb)les prises totales de thon rouge.3.Les États membres communiquent à la Commission toute information relative aux navires qui ne sont pas inclus dans les paragraphes 1 et 2, mais qui sont réputés ou présumés avoir pêché le thon rouge dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA dès qu’elles sont disponibles.Article 30Opérations de pêche conjointes1.Toute opération de pêche conjointe du thon rouge n'est autorisée que si les navires qui y participent sont autorisés par le ou les États membres du pavillon concernés. Pour être autorisé, chaque senneur doit être équipé pour pêcher le thon rouge, disposer d’un quota individuel et se conformer aux obligations de déclaration énoncées à l’article 32.2.Le quota alloué à une opération de pêche conjointe est égal au total des quotas alloués aux senneurs participants.3.Les senneurs de l’Union ne participent pas à des opérations de pêche conjointes avec des senneurs d’autres PCC.4.Le formulaire de demande d’autorisation pour participer à une opération de pêche conjointe figure à l’annexe IV. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour obtenir auprès de ses senneurs participant à une opération de pêche conjointe les informations suivantes:a)la période d’autorisation demandée pour l’opération de pêche conjointe;b)l'identité des opérateurs y participant;c)les quotas individuels des navires;d)la clé d'allocation entre les navires pour les prises concernées; ete)les informations sur les fermes de destination.5.Au moins 10 jours avant le début de l'opération de pêche conjointe, chaque État membre transmet les informations visées au paragraphe 4 à la Commission dans le format établi à l'annexe IV. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA et à l'État membre du pavillon des autres navires de pêche qui participent à l'opération de pêche conjointe, au moins 5 jours avant le début de l'opération de pêche.6.En cas de force majeure, les délais visés au paragraphe 5 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les informations sur les fermes de destination. Dans de tels cas, les États membres soumettent à la Commission une mise à jour de ces informations dès que possible, ainsi qu'une description des circonstances constituant le cas de force majeure. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.SECTION 2ENREGISTREMENT DES CAPTURESArticle 31Exigences en matière d'enregistrement1.Les capitaines de navires de capture de l’Union tiennent un carnet de pêche de leurs opérations conformément aux articles 14, 15, 23 et 24 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’annexe II, section A, du présent règlement.2.Les capitaines des remorqueurs, des navires auxiliaires et des navires de transformation de l'Union enregistrent leurs activités conformément aux exigences énoncées à l'annexe II, sections B, C et D.Article 32Déclarations de captures transmises par les capitaines et les opérateurs de madragues1.Pendant toute la période pendant laquelle ils sont autorisés à pêcher le thon rouge, les capitaines des navires de capture de l’Union pêchant activementcommuniquent par voie électronique à leur État membre du pavillon des rapports de captures quotidiens. Ces rapports ne sont pas obligatoires pour les navires au port, sauf s’ils participent à une opération de pêche conjointe. Les données figurant dans les rapports sont tirées des carnets de pêche et incluent la date, l’heure, le lieu (latitude et longitude), ainsi que le poids et le nombre de thons rouges capturés dans la zone de la convention, y compris les remises à l’eau et les rejets de poissons morts. Les capitaines transmettent les rapports dans le format établi à l’annexe III ou dans un format défini par l’État membre.2.Les capitaines des senneurs établissent les rapports quotidiens visés au paragraphe 1 pour chaque opération de pêche, y compris les opérations qui se sont soldées par des prises nulles. Les rapports sont transmis par le capitaine du navire ou par ses représentants autorisés à son État membre du pavillon avant 9:00 heures GMT pour le jour précédent.3.Les opérateurs de madragues ou leurs représentants autorisés pêchant activement le thon rouge produisent des rapports quotidiens qui doivent être communiqués dans les 48 heures par voie électronique à leur État membre du pavillon pendant toute la période au cours de laquelle ils sont autorisés à pêcher le thon rouge. Ces rapports contiennent le numéro de registre CICTA de la madrague, la date et l’heure de la capture, le poids et le nombre de thons rouges capturés, y compris les captures nulles, les remises à l’eau et les rejets de poissons morts. Ils transmettent les rapports dans le format établi à l’annexe III.4.Les capitaines des navires de capture autres que les senneurs communiquent à leurs États membres du pavillon les rapports visés au paragraphe 1 au plus tard le mardi à 12:00 heures GMT pour la semaine précédente se terminant le dimanche.SECTION 3DÉBARQUEMENTS ET TRANSBORDEMENTSArticle 33Ports désignés1.Chaque État membre auquel un quota de thon rouge a été alloué désigne des ports où les opérations de débarquement ou de transbordement de thon rouge sont autorisées. Les informations relatives aux ports désignés figurent dans le plan annuel de pêche visé à l’article 11. Les États membres informent sans délai la Commission de toute modification des informations relatives aux ports désignés. La Commission communique sans tarder ces informations au secrétariat de la CICTA.2.Pour qu'un port puisse être désigné comme un port désigné, l'État membre veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:a)des horaires de débarquement et de transbordement sont fixés;b)des lieux de débarquement et de transbordement sont fixés; etc)des procédures d’inspection et de surveillance garantissant une couverture d'inspection durant tous les horaires de débarquement ou de transbordement et dans tous les lieux de débarquement ou de transbordement conformément à l’article 35 sont mises en place.3.Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de capture, de navires de transformation et de navires auxiliaires toute quantité de thon rouge pêchée dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée à tout endroit autre que les ports désignés par les PCC et les États membres. À titre exceptionnel, les thons rouges morts, mis à mort dans une madrague/cage, peuvent être transportés vers un navire de transformation utilisant un navire auxiliaire, dans la mesure où ce transport est effectué en présence de l’autorité de contrôle.Article 34Notification préalable des débarquements1.L'article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux capitaines des navires de pêche de l'Union de 12 mètres au moins figurant sur la liste de navires visée à l'article 26. La notification préalable prévue à l'article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 est transmise à l'autorité compétente de l'État membre (y compris l'État membre du pavillon) ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement.2.Avant l’entrée au port, les capitaines, ou leurs représentants, des navires de pêche de l'Union de moins de 12 mètres, ainsi que des navires de transformation et des navires auxiliaires, figurant sur la liste des navires visée à l'article 26 communiquent, au moins quatre heures avant l'heure d'arrivée estimée au port, à l'autorité compétente de l'État membre (y compris l'État membre du pavillon) ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement, les informations minimales suivantes:a)l'heure d'arrivée estimée;b)l'estimation de la quantité de thon rouge retenue à bord;c)des informations sur la zone géographique où les prises ont été réalisées;d)le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche;3.Lorsque les États membres sont autorisés, en vertu de la législation applicable de l'Union, à appliquer un délai de notification plus court que la période de quatre heures avant l’heure d’arrivée estimée, les quantités estimées de thon rouge retenues à bord peuvent être notifiées à la date de notification préalable à l'arrivée qui est ainsi applicable. Si les zones de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port, les quantités estimées de thon rouge retenues à bord peuvent être modifiées à tout moment avant l'arrivée.4.Les autorités de l'État membre du port tiennent un registre de toutes les notifications préalables pour l'année en cours.5.Tous les débarquements de l’Union sont contrôlés par les autorités de contrôle compétentes de l'État membre du port et un pourcentage fait l’objet d’une inspection sur la base d’un système d’évaluation des risques, tenant compte des quotas, de la taille de la flottille et de l’effort de pêche. Chaque État membre décrit en détail le système de contrôle qu'il a adopté dans le plan annuel d'inspection visé à l'article 14.6.Les capitaines d’un navire de capture de l’Union, indépendamment de la longueur hors tout du navire, transmettent dans les 48 heures suivant l’achèvement du débarquement une déclaration de débarquement aux autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC où le débarquement a eu lieu, ainsi qu’à l’État membre du pavillon. Le capitaine d’un navire de capture est responsable de l’exhaustivité et de l’exactitude de la déclaration et en certifie. La déclaration de débarquement indique, au minimum, les quantités de thon rouge débarquées et la zone dans laquelle elles ont été capturées. Toutes les prises débarquées font l'objet d'une pesée. L'État membre du port envoie un rapport de débarquement aux autorités de l'État du pavillon ou de la PCC dans les 48 heures suivant la fin du débarquement.Article 35Transbordements1.Le transbordement en mer par des navires de pêche de l'Union retenant à bord du thon rouge, ou par des navires de pays tiers dans les eaux de l'Union, est interdit en toute circonstance.2.Sans préjudice des exigences énoncées à l’article 52, paragraphes 2 et 3, à l’article 54 et à l’article 57 du règlement (UE) 2017/2107, les navires de pêche transbordent uniquement les prises de thon rouge dans les ports désignés visés à l’article 33 du présent règlement.3.Le capitaine du navire de pêche récepteur, ou son représentant, transmet aux autorités compétentes de l’État du port, au moins 72 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port, les informations énumérées dans le modèle de déclaration de transbordement figurant à l’annexe V. Tout transbordement requiert l’autorisation préalable de l’État membre du pavillon ou de la PCC du pavillon du navire de pêche concerné réalisant le transbordement. En outre, au moment du transbordement, le capitaine du navire réalisant le transbordement informe son État membre du pavillon ou sa PCC du pavillon des dates indiquées à l’annexe V.4.L’État membre du port inspecte le navire récepteur à son arrivée et vérifie les quantités et la documentation relative à l’opération de transbordement.5.Les capitaines des navires de pêche de l’Union remplissent et transmettent à leur État membre du pavillon la déclaration de transbordement de la CICTA dans les 15 jours suivant la fin du transbordement. Les capitaines des navires de pêche réalisant le transbordement remplissent la déclaration de transbordement de la CICTA conformément à l’annexe V. La déclaration de transbordement indique le numéro de référence de l’eBCD afin de faciliter la vérification croisée des données qui y sont contenues.6.L’État du port transmet un rapport du transbordement à l'autorité de l'État membre du pavillon ou la PCC du pavillon du navire de pêche réalisant le transbordement, dans un délai de cinq jours suivant la fin du transbordement.7.L’ensemble des transbordements est inspecté par les autorités compétentes de l'État membre du port désigné.SECTION 4OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTSArticle 36Rapports hebdomadaires sur les quantitésChaque État membre communique des rapports de capture hebdomadaires à la Commission▌. Ces rapports contiennent les données requises en vertu de l’article 32 en ce qui concerne les madragues, les senneurs et les autres navires de capture. Les informations ▌sont structurées par type d’engin▌. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CICTA.Article 37Informations sur l'épuisement des quotas1.En plus de respecter l'article 34 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre informe la Commission lorsque le quota alloué à un groupe d'engins est réputé avoir été atteint à 80 %.2.En plus de respecter l'article 35 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre informe la Commission lorsque le quota alloué à un groupe d'engins, à une opération de pêche conjointe ou à un senneur est réputé épuisé. Cette information est accompagnée de documents officiels prouvant l'arrêt de la pêche ou le rappel au port émis par l'État membre pour la flotte, le groupe d'engins, l'opération de pêche conjointe ou les navires disposant d'un quota individuel, et incluant une indication claire de la date et de l'heure de la fermeture.3.La Commission informe le secrétariat de la CICTA des dates auxquelles le quota de thon rouge de l’Union a été épuisé.SECTION 5PROGRAMME D'OBSERVATEURSArticle 38Programme national d'observateurs1.Chaque État membre veille à ce que le déploiement d’observateurs nationaux, porteurs d’un document d’identification officiel, à bord des navires et dans les madragues participant activement à la pêcherie de thon rouge couvre au moins:a)20 % de ses chalutiers pélagiques actifs (de plus de 15 m);b)20 % de ses palangriers actifs (de plus de 15 m);c)20 % de ses canneurs actifs (de plus de 15 m);d)100 % de ses remorqueurs;e)100 % des opérations de mise à mort dans les madragues.Les États membres dont moins de cinq navires de capture appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa, points a), b) et c), sont autorisés à pêcher activement le thon rouge veillent à ce que le déploiement d’observateurs nationaux couvre au moins 20 % du temps pendant lequel les navires sont actifs dans la pêcherie de thon rouge.2.Les tâches qui incombent aux observateurs nationaux sont principalement les suivantes:a)contrôler le respect du présent règlement par les navires de pêche et les madragues;b)enregistrer les activités de pêche et établir un rapport les concernant qui comprenne les informations suivantes:a)le volume de la capture (y compris les prises accessoires), ainsi que la répartition de capture (spécimens retenus à bord ou rejetés morts ou vivants);b)la zone de la capture par latitude et longitude;c)la mesure de l'effort (par exemple le nombre d'opérations de pêche, le nombre d'hameçons, etc.) tel que défini dans le manuel d'opérations de la CICTA pour les différents engins;d)la date de la capture.c)vérifier les données saisies dans le carnet de pêche;d)observer et enregistrer les navires susceptibles de pêcher à l’encontre des mesures de conservation de la CICTA.3.Outre les tâches visées au paragraphe 2, les observateurs nationaux réalisent des tâches scientifiques, y compris la collecte des données nécessaires, sur la base des orientations du SCRS.4Les données et informations collectées dans le cadre du programme d’observateurs de chaque État membre sont communiquées à la Commission, qui les transmet au SCRS ou au secrétariat de la CICTA, selon le cas.5.Aux fins des paragraphes 1 à 3, chaque État membre:a)garantit une couverture spatio-temporelle représentative pour s’assurer que la Commission reçoit les données et les informations adéquates et pertinentes sur la capture, l’effort, et d’autres aspects scientifiques et de gestion, en tenant compte des caractéristiques des flottilles et des pêcheries;b)veille à la mise en place de protocoles fiables pour la collecte de données;c)veille à ce que les observateurs, avant leur déploiement sur le terrain, soient adéquatement formés et habilités;d)veille à perturber le moins possible les opérations des navires et des madragues pêchant dans la zone de la convention.Article 39Programme régional d'observateurs de la CICTA1.Les États membres veillent à la mise en œuvre effective du programme régional d’observateurs de la CICTA prévu au présent article et à l’annexe VIII.2.Les États membres assurent la présence d'observateurs régionaux de la CICTA:a)à bord de tous les senneurs autorisés à pêcher le thon rouge;b)pendant tous les transferts de thons rouges en provenance des senneurs;c)pendant tous les transferts de thons rouges des madragues aux cages de transport;d)pendant tous les transferts d'une ferme à une autre;e)pendant toutes les mises en cage de thons rouges dans les fermes;f)pendant toutes les mises à mort de thons rouges dans les fermes; etg)pendant la remise à l'eau du thon rouge à partir de cages d’élevage.3.Les senneurs sans observateur régional de la CICTA à bord ne sont pas autorisés à pêcher du thon rouge.4.Les États membres veillent à ce qu’un observateur régional de la CICTA soit affecté dans chaque ferme pendant toute la durée des opérations de mise en cage. En cas de force majeure et après confirmation par l’État membre responsable de la ferme des circonstances qui constituent un cas de force majeure, un observateur régional de la CICTA peut être partagé par plus d’une ferme afin de garantir la continuité des opérations d’élevage, s’il est garanti que les tâches de l’observateur sont dûment accomplies. Toutefois, l’État membre responsable des fermes demande immédiatement le déploiement d’un observateur régional supplémentaire.5.Les principales tâches qui incombent à l’observateur régional de la CICTA sont les suivantes:a)contrôler et observer que les opérations de pêche et d’élevage respectent les mesures de conservation et de gestion pertinentes de la CICTA, y compris l’accès aux enregistrements vidéo des caméras stéréoscopiques au moment de la mise en cage permettant de mesurer la longueur et d’estimer le poids correspondant;b)signer les déclarations de transfert de la CICTA et les BCD lorsqu’il estime que les informations contenues dans ces documents sont conformes à ses observations. Dans le cas contraire, l’observateur régional de la CICTA indique sa présence sur les déclarations de transfert et les BCD et les raisons du désaccord en citant spécifiquement la ou les règles ou procédures qui n'ont pas été respectées;c)réaliser des travaux scientifiques, tels que le prélèvement d'échantillons, sur la base des orientations du SCRS.6.Les capitaines, les membres d’équipage et les opérateurs des fermes, des madragues et des navires ne gênent, n'intimident, ne bloquent, ni n'influencent par quelque moyen que ce soit les observateurs régionaux dans l'exercice de leurs fonctions.SECTION 6OPÉRATIONS DE TRANSFERTArticle 40Autorisation de transfert1.Avant toute opération de transfert, le capitaine du navire de capture ou du remorqueur, ou ses représentants, ou l’opérateur de la ferme ou de la madrague d'où provient le transfert en question envoie à l’État membre du pavillon ou à l’État membre responsable de la ferme ou de la madrague une notification de transfert préalable indiquant:a)le nom du navire de capture, de la ferme ou de la madrague et le numéro de registre CICTA;b)l'heure estimée du transfert;c)l'estimation de la quantité de thon rouge devant être transférée;d)les informations sur la position (latitude/longitude) où le transfert aura lieu ainsi que les numéros d’identification des cages;e)le nom du remorqueur, le nombre de cages remorquées et le numéro de registre CICTA, selon le cas; etf)le port, la ferme ou la cage de destination des thons rouges.2.Aux fins du paragraphe 1, les États membres assignent un numéro unique à chaque cage de transport. Si plusieurs cages de transport doivent être utilisées pour transférer une prise correspondant à une opération de pêche, seule une déclaration de transfert est requise, mais les numéros de chaque cage de transport utilisée sont consignés dans la déclaration de transfert, en indiquant clairement la quantité de thon rouge transportée dans chaque cage.3.Les numéros de cage sont donnés en suivant un système unique de numérotation comprenant au moins le code alpha-3 correspondant à l’État membre responsable de la ferme, suivi de trois chiffres. Les numéros de cage uniques sont permanents et non transférables d’une cage à une autre.4.L’État membre visé au paragraphe 1 attribue et communique au capitaine du navire de pêche ou à l’opérateur de la madrague ou de la ferme, selon le cas, un numéro d’autorisation pour chaque opération de transfert. Le numéro d’autorisation comprend le code à trois lettres de l’État membre, quatre chiffres indiquant l’année et trois lettres indiquant s’il s’agit d’une autorisation positive (AUT) ou d’une autorisation négative (NEG) suivie par des numéros consécutifs.5.L’État membre visé au paragraphe 1 autorise ou refuse d’autoriser le transfert dans les 48 heures suivant la transmission de la notification préalable de transfert. L'opération de transfert ne peut débuter qu'après autorisation positive préalable.6.L’autorisation de transfert ne préjuge pas de la confirmation de l’opération de mise en cage.Article 41Refus de l'autorisation de transfert et remise à l’eau du thon rouge1.L'État membre responsable du navire de capture, du remorqueur, de la ferme ou de la madrague refuse d’autoriser le transfert s'il considère, à la réception de la notification préalable de transfert, que:a)le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne disposait pas d'un quota suffisant;b)les quantités de poissons n’ont pas été dûment déclarées par le navire de capture ou la madrague, ou n'ont pas été autorisées à être mises en cage;c)le navire de capture ayant déclaré avoir capturé le poisson ne disposait pas d'une autorisation valide de pêche de thon rouge délivrée conformément à l’article 27, oud)le remorqueur ayant déclaré avoir reçu le transfert de poissons n’est pas inscrit dans le registre CICTA des autres navires de pêche visé à l’article 26 ou n’est pas équipé d’un système VMS pleinement opérationnel ou d’un dispositif de surveillance équivalent.2.Si le transfert n’est pas autorisé, l’État membre visé au paragraphe 1 émet immédiatement un ordre de remise à l’eau au capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou à l'opérateur de la madrague ou de la ferme, selon le cas, pour l’informer que le transfert n’est pas autorisé et lui demander de relâcher les poissons en mer conformément à l’annexe XII.3.En cas de défaillance technique de son système VMS pendant le transport vers la ferme, le remorqueur est remplacé par un autre remorqueur équipé d’un système VMS pleinement opérationnel ou un nouveau système VMS opérationnel est installé ou utilisé, dès que possible et au plus tard dans les 72 heures. Ce délai de 72 heures peut être exceptionnellement prolongé en cas de force majeure ou en cas de contraintes opérationnelles légitimes. La défaillance technique est immédiatement communiquée à la Commission, qui en informe le secrétariat de la CICTA. A compter de la détection de la défaillance technique et jusqu’à la résolution du problème, le capitaine, ou son représentant, communique toutes les quatre heures aux autorités de contrôle de l’État membre du pavillon les coordonnées géographiques à jour du navire de pêche par des moyens de télécommunication appropriés.Article 42Déclaration de transfert1.Les capitaines des navires de capture ou des remorqueurs ou les opérateurs des fermes ou des madragues remplissent et transmettent à l’État membre responsable la déclaration de transfert de la CICTA dès la fin de l’opération de transfert conformément au format établi à l’annexe VI.2.Les formulaires de déclaration de transfert sont numérotés par les autorités de l'État membre responsable du navire, de la ferme ou de la madrague à l'origine du transfert. Le numéro du formulaire de déclaration comprend les trois lettres du code de l'État membre, suivies des quatre chiffres indiquant l'année et de trois numéros consécutifs suivis des trois lettres ITD (EM-20**/xxx/ITD).3.La déclaration de transfert originale accompagne le transfert du poisson. Une copie de la déclaration est conservée par le ▌navire de capture ou ▌la madrague et les remorqueurs.4.Les capitaines des navires réalisant les opérations de transfert consignent leurs activités conformément à l'annexe II.5.Les informations relatives aux poissons morts sont consignées conformément aux procédures établies à l’annexe XIII.Article 43Surveillance par caméra vidéo1.Le capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou l'opérateur de la ferme ou de la madrague veille à ce que les opérations de transfert soient contrôlées par caméra vidéo sous-marine en vue de vérifier le nombre de poissons étant transférés. L’enregistrement vidéo est réalisé conformément aux normes et procédures minimales établies à l’annexe X.2.Lorsque le SCRS demande à la Commission de fournir des copies des enregistrements vidéo à la Commission, les États membres fournissent ces copies ▌ à la Commission, qui les transmet au SCRS▌.Article 44Vérification par les observateurs régionaux de la CICTA et conduite des enquêtes1.Les observateurs régionaux de la CICTA embarqués à bord du navire de capture ou affectés à une madrague conformément à l’article 39 et à l’annexe VIII:a)consignent les activités de transfert réalisées et font rapport sur celles-ci;b)observent et estiment les captures transférées; etc)vérifient les données saisies dans l’autorisation de transfert préalable visée à l’article 40 et dans la déclaration de transfert de la CICTA visée à l’article 42.2.S’il existe une différence de plus de 10 % en nombre entre les estimations faites soit par l’observateur régional, soit par les autorités de contrôle pertinentes ou celles du capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou de l’opérateur de la madrague ou de la ferme, une enquête est ouverte par l’État membre responsable. L’enquête est conclue avant la mise en cage à la ferme et, dans tous les cas, dans les 96 heures suivant son ouverture, sauf en cas de force majeure. Dans l'attente des résultats de l’enquête, la mise en cage n’est pas autorisée et la section correspondante du BCD n'est pas validée.3.Toutefois, si l’enregistrement vidéo est d’une qualité insuffisante ou manque de clarté pour estimer les quantités transférées, le capitaine du navire ou l’opérateur de la ferme ou de la madrague peut demander aux autorités de l’État membre responsable l’autorisation de réaliser une nouvelle opération de transfert et de fournir l’enregistrement vidéo correspondant à l’observateur régional. Si ce transfert de contrôle volontaire ne donne pas des résultats satisfaisants, l’État membre responsable ouvre une enquête. Si, à l’issue de cette enquête, il est confirmé que la qualité de la vidéo ne permet pas d’estimer les quantités concernées par le transfert, les autorités de contrôle de l’État membre responsable ordonnent une autre opération de transfert de contrôle et fournissent l’enregistrement vidéo correspondant à l’observateur régional de la CICTA. Les nouveaux transferts sont effectués en tant que transferts de contrôle jusqu’à ce que la qualité de l’enregistrement vidéo puisse permettre d’estimer les quantités transférées.4.Sans préjudice des vérifications réalisées par les inspecteurs, l’observateur régional de la CICTA signe la déclaration de transfert uniquement si ses observations sont conformes aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA et si les informations contenues dans la déclaration de transfert coïncident avec ses observations et comprennent un enregistrement vidéo conforme aux exigences établies aux paragraphes 1, 2 et 3. L’observateur de la CICTA vérifie également que la déclaration de transfert de la CICTA est transmise au capitaine du remorqueur ou, selon le cas, à l’opérateur de la ferme ou de la madrague. S’il n’est pas d’accord avec la déclaration de transfert, l’observateur de la CICTA indique sa présence sur les déclarations de transfert et les BCD et les raisons du désaccord en citant spécifiquement la ou les règles ou procédures qui n’ont pas été respectées.5.Les capitaines des navires de capture ou des remorqueurs ou les opérateurs des fermes ou des madragues remplissent et transmettent à l’État membre responsable la déclaration de transfert de la CICTA dès la fin de l’opération de transfert conformément au format établi à l’annexe VI. Les États membres communiquent la déclaration de transfert à la Commission ▌.Article 45Actes d’exécutionLa Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les procédures opérationnelles pour l’application des dispositions énoncées dans la présente section. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68.SECTION 7OPÉRATIONS DE MISE EN CAGEArticle 46Autorisations de mise en cage et refus éventuel d’une autorisation1.Avant le début des opérations de mise en cage de chaque cage de transport, l’ancrage des cages de transport dans un rayon de 0,5 mille nautique des établissements d’élevage est interdit. À cette fin, les coordonnées géographiques correspondant au polygone où la ferme est située doivent être disponibles dans les plans de gestion de l’élevage visés à l’article 15.2.Avant toute opération de mise en cage, l’État membre responsable de la ferme demande l’approbation de la mise en cage par l’État membre ou la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague qui a capturé le thon rouge à mettre en cage.3.L’autorité compétente de l’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague refuse d’approuver la mise en cage si elle considère que:a)le navire de capture ou la madrague qui a capturé le poisson ne disposait pas d’un quota suffisant pour le thon rouge;b)les quantités de poissons n’ont pas été dûment déclarées par le navire de capture ou par la madrague; ouc)le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne dispose pas d’une autorisation valide de pêche de thon rouge délivrée conformément à l’article 27.4.Si l’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague refuse d’approuver la mise en cage:a)il informe l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC responsable de la ferme; etb)il demande à cette autorité compétente de procéder à la saisie des captures et à la remise à l’eau des poissons.5.La mise en cage ne commence pas sans l’approbation préalable délivrée dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la demande par l’État membre ou la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague, ou par l’État membre responsable de la ferme si un accord est convenu avec les autorités de l’État membre ou de la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague. Si aucune réponse n’est reçue dans un délai d’un jour ouvrable de la part des autorités de l’État membre ou de la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague, les autorités compétentes de l’État membre responsable de la ferme peuvent autoriser l’opération de mise en cage.6.Les poissons sont mis en cage avant le 22 août de chaque année, à moins que les autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC responsable de la ferme n’invoquent des raisons valables, y compris la force majeure, qui accompagnent le rapport de mise en cage lors de sa transmission. En tout état de cause, les poissons ne sont pas mis en cage après le 7 septembre de chaque année.Article 47Documentation des captures de thon rougeLes États membres responsables des fermes interdisent la mise en cage du thon rouge non accompagné des documents requis par la CICTA dans le cadre du programme de documentation des captures prévu par le règlement (UE) no 640/2010. Ces documents doivent être exacts, complets et validés par l’État membre ou la PCC responsable des navires de capture ou des madragues.Article 48InspectionsLes États membres responsables des fermes prennent les mesures nécessaires pour inspecter chaque opération de mise en cage dans les fermes.Article 49Surveillance par caméra vidéoLes États membres responsables des fermes veillent à ce que les opérations de mise en cage soient surveillées par leurs autorités de contrôle par caméra vidéo sous-marine. Un enregistrement vidéo est réalisé pour chaque opération de mise en cage conformément aux procédures établies à l’annexe X.Article 50Ouverture et conduite des enquêtesS’il existe plus de 10 % de différence en nombre entre les estimations réalisées par l’observateur régional de la CICTA, les autorités de contrôle des États membres concernés et/ou l’opérateur de la ferme, l’État membre responsable de la ferme ouvre une enquête en coopération avec l’État membre ou la PCC responsable du navire de capture et/ou de la madrague. L’État membre conduisant les enquêtes peut utiliser d’autres informations à sa disposition, y compris les résultats des programmes de mise en cage visés à l’article 51.Article 51Mesures et programmes visant à estimer le nombre et le poids des thons rouges à mettre en cage;1.Les États membres veillent à ce qu’un programme utilisant des systèmes de caméras stéréoscopiques ou des méthodes alternatives garantissant le même niveau de précision et d’exactitude couvre 100 % des opérations de mise en cage afin d’estimer le nombre et le poids des poissons.2.Ce programme est appliqué conformément aux procédures prévues à l’annexe XI. Des méthodes alternatives ne peuvent être utilisées que si elles ont été approuvées par la CICTA au cours de la réunion annuelle.3.Les États membres responsables de la ferme communiquent les résultats de ce programme à l’État membre ou à la PCC responsable des navires de capture, ainsi qu’à l’entité chargée du programme régional d’observateurs au nom de la CICTA.4.Lorsque les résultats du programme indiquent que les quantités de thon rouge mis en cage diffèrent des quantités capturées et/ou transférées ayant été déclarées, l’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague ouvre une enquête en coopération avec l’État membre ou la PCC responsable de la ferme. Si le navire de capture ou la madrague a une PCC de pavillon différente, l’État membre responsable de la ferme ouvre une enquête en coopération avec cette PCC de pavillon.5.L’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague émet un ordre de remise à l’eau, conformément aux procédures établies à l’annexe XII, pour les quantités mises en cage qui dépassent les quantités déclarées capturées et transférées, si:a)l’enquête visée au paragraphe 4 n’est pas conclue dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la communication des résultats du programme, pour une seule opération de mise en cage ou pour toutes les opérations de mise en cage dans le cadre d’une opération de pêche conjointe; oub)le résultat de l’enquête indique que le nombre et/ou le poids moyen des thons rouges est supérieur à celui déclaré capturé et transféré;La remise à l’eau de l’excédent est effectuée en présence des autorités de contrôle.6.Les résultats du programme sont utilisés pour déterminer si des remises à l’eau doivent être réalisées et les déclarations de mise en cage et les sections pertinentes du BCD sont remplies en conséquence. Lorsqu’un ordre de remise à l’eau a été émis, l’opérateur de la ferme sollicite la présence d’une autorité nationale de contrôle et d’un observateur régional de la CICTA pour assurer le suivi de la remise à l’eau.7.Les États membres présentent les résultats du programme à la Commission au plus tard le 1er septembre de chaque année. En cas de force majeure lors de la mise en cage, les États membres présentent ces résultats avant le 12 septembre. La Commission transmet ces informations au SCRS au plus tard le 15 septembre de chaque année pour évaluation.8.Le transfert de thons rouges vivants d’une cage d’élevage à une autre cage d’élevage n’a pas lieu sans l’autorisation et la présence des autorités de contrôle de l’État membre ou de la PCC responsable de la ferme. Chaque transfert est enregistré pour contrôler le nombre de spécimens. Les autorités de contrôle nationales surveillent ces transferts et veillent à ce que chaque transfert à l’intérieur de la ferme soit enregistré dans le système eBCD.9.Une différence supérieure ou égale à 10 % entre les quantités de capture de thon rouge déclarées par le navire ou la madrague et les quantités établies par la caméra de contrôle au moment de la mise en cage constitue un non-respect potentiel par le navire ou la madrague en question. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer un suivi approprié.Article 52Déclaration et rapport de mise en cage;1.Dans un délai de 72 heures à compter de la fin de chaque opération de mise en cage, l’opérateur de la ferme présente une déclaration de mise en cage conformément à l’ annexe XIV à son autorité compétente. ▌2.Outre la déclaration de mise en cage visée au paragraphe 1, l’État membre responsable de la ferme présente, une semaine après l’achèvement de l’opération de mise en cage, un rapport de mise en cage contenant les éléments énoncés à l’annexe XI, section B, à l’État membre ou à la PCC dont les navires ou les madragues ont capturé le thon rouge, ainsi qu’à la Commission. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.3.Aux fins du paragraphe 2, une opération de mise en cage n’est considérée comme achevée que lorsque l’enquête qui a été éventuellement ouverte et l’opération de remise à l’eau qui a été ordonnée sont achevées.Article 53Transferts à l’intérieur des fermes et contrôles aléatoires1.Les États membres responsables des fermes mettent en place un système de traçabilité incluant des enregistrements vidéo des transferts internes.2.Les autorités de contrôle des États membres responsables des fermes effectuent des contrôles aléatoires, sur la base d’une analyse des risques, en ce qui concerne le thon rouge présent dans les cages d’élevage entre la fin des opérations de mise en cage et la première mise en cage l’année suivante.3.Aux fins du paragraphe 2, chaque État membre responsable des fermes fixe un pourcentage minimal de poissons à contrôler. Ce pourcentage figure dans le plan annuel d’inspection visé à l’article 14. Chaque État membre communique à la Commission les résultats des contrôles aléatoires effectués chaque année. La Commission transmet ces résultats au secrétariat de la CICTA en avril de l’année suivant la période couverte par le pourcentage correspondant.Article 54Accès aux enregistrements vidéo et exigences y afférentes1.Chaque État membre responsable de la ferme veille à ce que les enregistrements vidéo visés aux articles 49 et 51 soient mis à la disposition des inspecteurs nationaux, ainsi que des inspecteurs régionaux et de la CICTA et des observateurs de la CICTA et nationaux sur demande.2.Chaque État membre responsable de la ferme prend les mesures nécessaires afin d’éviter tout remplacement, édition ou manipulation des enregistrements vidéo originaux.Article 55Rapport annuel de mise en cageLes États membres soumis à l’obligation de présenter des déclarations et des rapports de mise en cage conformément à l’article 52 transmettent à la Commission un rapport de mise en cage chaque année au plus tard le 31 juillet pour l’année précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA avant le 31 août de chaque année. Le rapport comprend les informations suivantes:a)le nombre total de thons rouges mis en cage par ferme, y compris la perte en nombre et en poids durant le transport vers les cages par ferme, effectué par des navires de pêche et par des madragues;b)la liste des navires qui pêchent, fournissent ou transportent le thon rouge à des fins d’élevage (nom du navire, pavillon, numéro de licence, type d’engin) et des madragues;c)les résultats du programme d’échantillonnage pour l’estimation du nombre par taille de thons rouges capturés, ainsi que la date, l’heure et la zone de capture, et la méthode de pêche utilisée, afin d’améliorer les statistiques à des fins d’évaluation des stocks.Le programme d’échantillonnage exige que l’échantillonnage (longueur ou poids) de taille dans les cages soit réalisé sur un échantillon (= 100 spécimens) pour chaque 100 t de poissons vivants ou sur un échantillon de 10 % du nombre total des poissons mis en cage. Les échantillons de taille seront prélevés pendant la mise à mort à la ferme et sur le poisson mort pendant le transport, conformément aux directives pour la soumission des données et des informations requises par la CICTA. En ce qui concerne le poisson élevé plus d’un an, d’autres méthodes d’échantillonnage complémentaires sont mises en place. L’échantillonnage est réalisé pendant toute mise à mort et couvre toutes les cages;d)les quantités de thon rouge mises en cage et l’estimation de la croissance et de la mortalité en captivité et des quantités commercialisées en tonnes. Cette information est fournie par ferme;e)les quantités de thon rouge mises en cage au cours de l’année précédente; etf)les quantités, ventilées par origine, commercialisées au cours de l’année précédente.Article 56Actes d’exécutionLa Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les procédures pour l’application des dispositions énoncées dans la présente section. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68.SECTION 8SUIVI ET SURVEILLANCEArticle 57Système de surveillance des navires1.Par dérogation à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres du pavillon mettent en œuvre un système de surveillance des navires (VMS) pour leurs navires de pêche d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres conformément à l’annexe XV.2.Les navires de pêche de plus de 15 mètres de longueur hors tout inscrits sur la liste des navires visée à l’article 26, paragraphe 1, point a), ou sur la liste des navires visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), commencent à transmettre les données VMS à la CICTA au moins 5 jours avant leur période d’autorisation et continuent à transmettre ces données au moins pendant les 5 jours qui suivent la fin de la période d’autorisation, à moins qu’une demande de radiation du navire du registre de la CICTA des navires ne soit adressée au préalable à la Commission.3.À des fins de contrôle, le capitaine ou son représentant veille à ce que la transmission des données VMS provenant des navires de capture qui sont autorisés à pêcher activement le thon rouge ne soit pas interrompue lorsque les navires restent au port, sauf s’il existe un système de notification de l’entrée et de la sortie du navire au port.4.Les États membres veillent à ce que leur centre de surveillance des pêches communique à la Commission et à un organe désigné par celle-ci, en temps réel et en utilisant le protocole https, les messages VMS reçus des navires de pêche battant leur pavillon. La Commission transmet ces messages par voie électronique au secrétariat de la CICTA.5.Les États membres veillent à ce que:a)les messages VMS émanant des navires de pêche battant leur pavillon soient transmis à la Commission au moins toutes les deux heures;b)en cas de défaillance technique du VMS, les autres messages émanant des navires de pêche battant leur pavillon reçus conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 soient transmis à la Commission dans les 24 heures qui suivent leur réception par leur centre de surveillance des pêches;c)les messages transmis à la Commission soient numérotés de manière consécutive (au moyen d’un identificateur unique) pour éviter tout doublon;d)les messages transmis à la Commission soient conformes à l’article 24, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011.6.Chaque État membre veille à ce que tous les messages mis à la disposition de ses navires d’inspection soient traités de manière confidentielle et que leur utilisation soit limitée aux opérations d’inspection en mer.SECTION 9INSPECTION ET EXÉCUTIONArticle 58Programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA1.Des activités d’inspection internationale conjointe sont menées conformément au programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA (ci-après le programme de la CICTA) pour le contrôle international en dehors des eaux sous juridiction nationale, conformément à l’annexe IX du présent règlement.2.Les États membres dont les navires de pêche sont autorisés à prendre part à des activités de pêche du thon rouge désignent des inspecteurs et effectuent des inspections en mer dans le cadre du programme de la CICTA.3.Lorsque, à un moment donné, plus de quinze navires de pêche battant pavillon d’un État membre prennent part à des activités de pêche du thon rouge dans la zone de la convention, l’État membre concerné sur la base d’une analyse de risques déploie un navire d’inspection aux fins de l’inspection et du contrôle en mer dans la zone de la convention tout au long de la période où ces navires s’y trouvent. Cette obligation est réputée avoir été remplie dès lors que les États membres coopèrent pour déployer un navire d’inspection ou qu’un navire d’inspection de l’Union est déployé dans la zone de la convention.4.La Commission ou un organisme désigné par elle peut affecter des inspecteurs de l’Union au programme de la CICTA.5.Aux fins du paragraphe 3, la Commission ou un organisme désigné par elle coordonne les activités de surveillance et d’inspection pour l’Union. La Commission peut, en coopération avec les États membres concernés, élaborer des programmes d’inspection conjointe afin de permettre à l’Union de remplir les obligations qui lui incombent au titre du programme de la CICTA. Les États membres dont les navires de pêche exercent des activités de pêche du thon rouge adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre de ces programmes, en particulier pour ce qui est des ressources humaines et matérielles requises et des périodes et étendues géographiques où ces ressources seront déployées.6.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er avril de chaque année, le nom des inspecteurs et des navires d’inspection qu’ils entendent affecter au programme de la CICTA au cours de l’année. Sur la base de ces informations, la Commission établit, en coopération avec les États membres, un plan de participation de l’Union au programme de la CICTA pour chaque année, qu’elle communique au secrétariat de la CICTA et aux États membres.Article 59Inspections en cas d’infractionL’État membre du pavillon veille à ce qu’une inspection physique d’un navire de pêche battant son pavillon soit effectuée sous son autorité dans ses ports ou par un inspecteur qu’il a lui-même désigné lorsque le navire de pêche ne se trouve pas dans un de ses ports, si le navire de pêche:a)n’a pas respecté les exigences en matière d’enregistrement et de déclaration énoncées aux articles 31 et 32; oub)a commis une violation des dispositions du présent règlement ou une infraction grave visée à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 ou à l’article 90 du règlement (CE) no 1224/2009.Article 60Contrôles par recoupements1.Chaque État membre vérifie les informations et la présentation en temps utile des rapports d’inspection et des rapports d’observateurs, des données VMS et, le cas échéant, des eBCD, des carnets de pêche de ses navires de pêche, des documents de transfert/transbordement et des documents de capture, conformément à l’article 109 du règlement (CE) no 1224/2009.2.Chaque État membre effectue des contrôles par recoupements concernant tous les débarquements, transbordements ou mises en cage entre les quantités par espèces qui sont enregistrées dans le carnet de pêche du navire de pêche ou les quantités par espèces enregistrées dans la déclaration de transbordement, d’une part, et les quantités enregistrées dans la déclaration de débarquement ou de mise en cage et tout autre document approprié, tel que la facture et/ou les notes de ventes, d’autre part.SECTION 10EXÉCUTIONArticle 61Exécution;Sans préjudice des articles 89 à 91 du règlement (CE) no 1224/2009, et notamment de l’obligation faite aux États membres de prendre des mesures d’exécution appropriées à l’égard d’un navire de pêche, l’État membre responsable de la ou des fermes de thon rouge prend les mesures d’exécution appropriées à l’égard d’une ferme, lorsqu’il a été établi, conformément à sa législation, que cette ferme ne respecte pas les dispositions des articles 46 à 56 du présent règlement. Ces mesures peuvent notamment comprendre, en fonction de la gravité de l’infraction et conformément aux dispositions pertinentes du droit national, la suspension ou le retrait de l’autorisation et/ou des amendes. Les États membres communiquent toute suspension et tout retrait d’autorisation à la Commission, qui en notifie le secrétariat de la CICTA afin de modifier en conséquence le registre des établissements d’engraissement de thon rouge.CHAPITRE 6COMMERCIALISATIONArticle 62Mesures de commercialisation1.Sans préjudice des règlements (CE) no 1224/2009 et (CE) no 1005/2008 et du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, JO L 354 du 28.12.2013, p. 1., sont interdits dans l’Union les échanges, le débarquement, l’importation, l’exportation, la mise en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage, la réexportation et le transbordement de thons rouges qui ne sont pas accompagnés des documents exacts, complets et validés établis par le présent règlement, ▌ et la législation de l’Union relative à la mise en œuvre des règles de la CICTA sur le programme de documentation des captures de thon rouge.2.Sont interdits dans l’Union les échanges, l’importation, le débarquement, la mise en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage, la transformation, l’exportation, la réexportation et le transbordement de thons rouges:a)lorsque le thon rouge a été capturé par des navires de pêche ou des madragues relevant d’un État du pavillon qui ne dispose pas d’un quota ou d’une limite de capture ▌ pour le thon rouge dans le cadre des mesures de conservation et de gestion de la CICTA; oub)lorsque le thon rouge a été capturé par un navire de pêche ou une madrague dont le quota individuel est épuisé au moment de la capture ou relevant d’un État dont les possibilités de pêche sont épuisées au moment de la capture.3.Sans préjudice des règlements (CE) no 1224/2009, (CE) no 1005/2008 et (UE) no 1379/2013, sont interdits dans l’Union les échanges, les importations, les débarquements, la transformation et les exportations de thons rouges provenant de fermes d’engraissement ou d’élevage qui ne sont pas conformes aux règlements visés au paragraphe 1.CHAPITRE 7DISPOSITIONS FINALESArticle 63ÉvaluationÀ la demande de la Commission, les États membres lui présentent sans délai un rapport détaillé sur leur mise en œuvre du présent règlement. Sur la base des informations reçues de la part des États membres, la Commission remet au secrétariat de la CICTA, à la date décidée par la CICTA, un rapport détaillé sur la mise en œuvre de la recommandation 19-04 de la CICTA.Article 64FinancementAux fins du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil, JO L 149 du 20.5.2014, p. 1., le présent règlement est considéré comme un plan pluriannuel au sens de l’article 9 du règlement (UE) no 1380/2013.Article 65ConfidentialitéLes données recueillies et échangées dans le cadre du présent règlement sont traitées conformément aux règles applicables en matière de confidentialité conformément aux articles 112 et 113 du règlement (CE) no 1224/2009.Article 66Procédure à suivre en cas de modifications1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 concernant des modifications à apporter au présent règlement afin de l’adapter aux mesures adoptées par la CICTA qui lient l’Union et ses États membres pour ce qui est:▌a)des dérogations à l’interdiction du report des quotas non utilisés, conformément à l’article 8;b)des délais pour la notification des informations prévus à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 1, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 32, paragraphes 2 et 3, à l’article 35, paragraphes 5 et 6, à l’article 36, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 51, paragraphe 7, à l’article 52, paragraphe 12, à l’article 55, à l’article 57, paragraphe 5, point b), et à l’article 58, paragraphe 6;c)des périodes des saisons de pêche prévues à l’article 17, paragraphes 1 et 4;d)de la taille minimale de référence de conservation fixée à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et à l’article 20, paragraphe 1;e)des pourcentages et paramètres de référence définis à l’article 13, à l’article 15, paragraphes 3 et 4, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 38, paragraphe 1, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 50 et à l’article 51, paragraphe 9;f)des informations à communiquer à la Commission visées à l’article 11, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, à l’article 25, paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 4, à l’article 34, paragraphe 2, à l’article 40, paragraphe 1, et à l’article 55;g)des tâches des observateurs nationaux et des observateurs régionaux de la CICTA prévues, respectivement, à l’article 38, paragraphe 2, et à l’article 39, paragraphe 5;h)des raisons de refuser l’autorisation de transfert prévues à l’article 41, paragraphe 1;i)des raisons de saisir les captures et ordonner la remise à l’eau des poissons conformément à l’article 46, paragraphe 4;j)du nombre de navires visé à l’article 58, paragraphe 3;k)des annexes I à XV.2.Toute modification adoptée conformément au paragraphe 1 est strictement limitée à la mise en œuvre des modifications et/ou des compléments apportés aux recommandations respectives de la CICTA qui sont contraignantes pour l’Union.Article 67Exercice de la délégation1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 66 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoirs visée à l’article 66 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 Mieux légiférer.5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 66 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen ou le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.Article 68Procédure de comité1.La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture établi à l’article 47 du règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.Article 69Modification du règlement (CE) no 1936/2001Le règlement (CE) no 1936/2001 est modifié comme suit:a)L’article 3, points g) à j), les articles 4 bis, 4 ter et 4 quater et l’annexe I bis sont supprimés.b)Aux annexes I et II, les termes Thon rouge: Thunnus thynnus sont supprimés.Article 70Modification du règlement (UE) 2017/2107L’article 43 du règlement (UE) 2017/2107 est supprimé.Article 71Modification du règlement (UE) 2019/833L’article 53 du règlement (UE) 2019/833 est supprimé.Article 72Abrogation1.Le règlement (UE) 2016/1627 est abrogé.2.Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XVI.Article 73Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le [vingtième] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à …,Par le Parlement européenLe présidentPar le ConseilLe président

ANNEXE VI

Déclaration de transfert CICTA

Image 3C5062021FR14110120210427FR0027.000114121411P9_TC1-CNS(2018)0225Position du Parlement européen arrêtée le 27 avril 2021 en vue de l’adoption de la décision du Conseil (UE) 2021/… établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe, et abrogeant la décision 2013/743/UE(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision du Conseil (UE) 2021/764.)C5062021FR14210120210427FR0028.000114221421P9_TC1-COD(2019)0151Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Institut européen d’innovation et de technologie (refonte)(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2021/819.)C5062021FR14310120210427FR0029.000114321431P9_TC1-COD(2019)0152Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2021 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil sur le programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation, et abrogeant la décision no 1312/2013/UE(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision (UE) 2021/820.)C5062021FR14410120210427FR0030.000114421441P9_TC1-COD(2020)0097Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2021/836.)C5062021FR16010120210428FR0039.0001160218930P9_TC1-COD(2019)0272Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 28 avril 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C …,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 28 avril 2021.,considérant ce qui suit:(1)L'objectif de la politique commune de la pêche, tel qu'il est établi dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)., est de garantir une exploitation des ressources biologiques de la mer qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu’en matière sociale.(2)Par la décision 98/392/CE du ConseilDécision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l'accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1)., l'Union a approuvé la convention des Nations unies sur le droit de la mer et l'accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, qui énoncent certains principes et certaines règles concernant la conservation et la gestion des ressources vivantes de la mer. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, l'Union participe aux efforts déployés dans les eaux internationales en vue de la conservation des stocks halieutiques.(3)L'Union est partie à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'AtlantiqueConvention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (JO L 162 du 18.6.1986, p. 34). (ci-après la convention).(4)Lors de sa 21e réunion extraordinaire en 2018, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), instituée par la convention, a adopté la recommandation 18-02 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée (ci-après dénommé le plan de gestion). Le plan de gestion suit l’avis du comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS) de la CICTA selon lequel la CICTA devrait établir un plan pluriannuel de gestion pour le stock en 2018 étant donné que l’état actuel du stock ne semble plus nécessiter les mesures d’urgence prévues par le programme de rétablissement du thon rouge (établi par la recommandation 17-07 amendant la recommandation 14-04), sans toutefois affaiblir les mesures de suivi et de contrôle existantes.(5)La recommandation 18-02 abroge la recommandation 17-07, qui modifie la recommandation 14-04 établissant un programme de rétablissement pour le thon rouge, qui a été mise en œuvre dans le droit de l'Union au moyen du règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1)..(6)Lors de sa 26e réunion ordinaire en 2019, la CICTA a adopté la recommandation 19-04 modifiant le plan pluriannuel de gestion établi par la recommandation 18-02. La recommandation 19-04 de la CICTA abroge et remplace la recommandation 18-02. Le présent règlement devrait mettre en œuvre dans le droit de l’Union la recommandation 19-04.(7)Le présent règlement devrait également mettre en œuvre, en tout ou en partie, le cas échéant, les recommandations suivantes de la CICTA: 06-07Recommandation 06-07 de la CICTA sur l'engraissement du thon rouge., 18-10Recommandation de la CICTA concernant des normes minimales pour des systèmes de surveillance des bateaux dans la zone de la convention de la CICTA., 96-14Recommandation de la CICTA sur l’application dans les pêcheries de thon rouge de l’Atlantique et d’espadon de l’Atlantique Nord, 13-13Recommandation de la CICTA concernant l’établissement d’un registre CICTA de bateaux de 20 mètres ou plus de longueur hors-tout autorisés à opérer dans la zone de la convention. et 16-15Recommandation de la CICTA sur le transbordement..(8)Les positions de l'Union dans les organisations régionales de gestion des pêches doivent reposer sur les meilleurs avis scientifiques disponibles afin de faire en sorte que les ressources halieutiques soient gérées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche, en particulier l'objectif consistant à rétablir progressivement et à maintenir les populations des stocks halieutiques au-dessus des niveaux de biomasse qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable (RMD) et l'objectif visant à créer les conditions pour que le secteur de la pêche et de la transformation des ressources halieutiques et les activités à terre liées à la pêche soient économiquement viables et compétitifs. Selon le rapport 2018Rapport du comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS), Madrid, 1-5 octobre 2018. publié par le SCRS, les captures de thon rouge à un taux de mortalité par pêche F0,1 sont conformes à une mortalité par pêche compatible avec l’objectif de rendement maximal durable (FRMD). La biomasse du stock est considérée comme étant à un niveau garantissant le rendement maximal durable. B0,1 fluctue en fonction du recrutement: pour les recrutements moyen et faible, elle se situe au-dessus de ce niveau alors que, pour un recrutement élevé, elle se situe en dessous.(9)Le plan de gestion tient compte des spécificités des différents types d’engins et de techniques de pêche. Lors de sa mise en œuvre, l’Union et les États membres devraient ▌promouvoir les activités de pêche côtière et l’utilisation d’engins et de techniques de pêche qui soient sélectifs et aient des incidences réduites sur l’environnement, en particulier d’engins et de techniques utilisés dans la pêche traditionnelle et artisanale afin de contribuer à garantir un niveau de vie équitable pour les économies locales.(10)Il convient de prendre en compte les particularités et les besoins de la petite pêche artisanale. Outre les dispositions pertinentes de la recommandation 19-04 de la CICTA, qui suppriment les obstacles à la participation des petits navires côtiers à la pêche du thon rouge, les États membres devraient redoubler d’efforts pour assurer une répartition équitable et transparente des possibilités de pêche entre les flottes de petite pêche, de pêche artisanale et de pêche de plus grande envergure, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013.(11)Pour garantir le respect de la politique commune de la pêche, l'Union a adopté des actes législatifs afin d'établir un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution, comprenant la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). En particulier, le règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1). institue un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution au niveau de l'Union doté d’une approche globale et intégrée de façon à garantir le respect de toutes les règles de la politique commune de la pêche. Le règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1). précise les modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009. Le règlement (CE) no 1005/2008 du ConseilRèglement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1). établit un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN. Ces règlements comprennent déjà des dispositions telles que les licences et autorisations de pêche et certaines règles relatives aux systèmes de surveillance des navires qui couvrent plusieurs des mesures prévues par la recommandation 19-04 de la CICTA. Il n'est donc pas nécessaire d'intégrer ces dispositions dans le présent règlement.(12)Le règlement (UE) no 1380/2013 définit la notion de taille minimale de référence de conservation. Dans un souci de cohérence, il conviendrait que la notion de taille minimale définie par la CICTA soit mise en œuvre dans le droit de l'Union en tant que taille minimale de référence de conservation.(13)Conformément à la recommandation 19-04 de la CICTA, les thons rouges qui ont été capturés et qui n’atteignent pas la taille minimale de référence de conservation doivent être rejetés, et il en va de même pour les captures de thon rouge qui dépassent les limites de prises accessoires établies dans les plans annuels de pêche. Afin que l'Union respecte les obligations internationales qui lui incombent au titre de la CICTA, l'article 4 du règlement délégué (UE) no 2015/98 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 2015/98 de la Commission du 18 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 16 du 23.1.2015, p. 23). prévoit des dérogations à l'obligation de débarquement pour le thon rouge, conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013. Le règlement délégué (UE) no 2015/98 met en œuvre certaines dispositions de la recommandation 19-04 de la CICTA qui établit l'obligation de rejeter les thons rouges pour les navires qui dépassent le quota qui leur est alloué ou le niveau maximal de prises accessoires auquel ils ont droit. Le champ d'application dudit règlement délégué inclut les navires pratiquant la pêche récréative. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que le présent règlement couvre ces obligations en matière de rejet et de remise à l’eau, et ses dispositions sont sans préjudice des dispositions correspondantes du règlement délégué (UE) no 2015/98.(14)Lors de la réunion annuelle de 2018, les parties contractantes à la convention ont reconnu la nécessité de renforcer les contrôles de certaines opérations liées au thon rouge. À cette fin, il a été convenu, lors de la réunion annuelle de 2018, que les parties contractantes à la convention responsables des fermes devraient assurer la traçabilité complète des opérations de mise en cage et devraient procéder à des contrôles aléatoires sur la base d’une analyse des risques.(15)Le règlement (UE) no 640/2010 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) no 1984/2003 du Conseil (JO L 194 du 24.7.2010, p. 1). prévoit un document électronique de capture de thon rouge (eBCD) mettant en œuvre la recommandation 09-11 de la CICTA amendant la recommandation 08-12. Les recommandations 17-09 et 11-20 concernant l’application de l’eBCD ont récemment été abrogées par les recommandations 18-12 et 18-13. Par conséquent, le règlement (UE) no 640/2010 est devenu obsolète et la Commission a proposé un nouveau règlement mettant en œuvre les règles les plus récentes de la CICTA sur l’eBCD. En conséquence, le présent règlement ne devrait pas se référer au règlement (UE) no 640/2010, mais, plus généralement, au programme de documentation des captures recommandé par la CICTA.(16)Compte tenu du fait que certaines recommandations de la CICTA sont fréquemment modifiées par les parties contractantes de la CICTA et qu’elles seront probablement encore modifiées à l’avenir, il convient, dans le but de rapidement mettre en œuvre dans le droit de l’Union les futures recommandations de la CICTA modifiant ou complétant le plan de gestion de la CICTA, de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le TFUE) en ce qui concerne les aspects suivants: ▌ les délais en matière de communication des informations et les périodes de campagnes de pêche; les dérogations à l’interdiction du report des quotas non utilisés; les tailles minimales de référence de conservation; les pourcentages et paramètres et les informations à transmettre à la Commission; les tâches incombant aux observateurs nationaux et régionaux, ainsi que les raisons de refuser l’autorisation de transférer des poissons; la justification de la saisie des captures et de l’ordre de remise à l’eau des poissons. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 Mieux légiférerJO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(17)La Commission, représentant l’Union aux réunions de la CICTA, convient chaque année d’un certain nombre de recommandations purement techniques de la CICTA, notamment en ce qui concerne les limitations de capacité, les exigences en matière de carnets de pêche, les formulaires de déclaration des captures, les déclarations de transbordement et de transfert, les informations minimales concernant les autorisations de pêche, le nombre minimal de navires de pêche par rapport au programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA; les spécifications du programme d’inspection et d’observation, les normes relatives à l’enregistrement vidéo, le protocole de remise à l’eau, les normes de traitement des poissons morts, les déclarations de mise en cage ou les normes applicables aux systèmes de surveillance des navires, qui sont mises en œuvre par les annexes I à XV du présent règlement. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués modifiant ou complétant les annexes I à XV conformément aux recommandations modifiées ou complétées de la CICTA. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 Mieux légiférer. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(18)Les recommandations de la CICTA régissant la pêcherie du thon rouge (opérations liées à la capture, au transfert, au transport, à la mise en cage, à l’élevage, à la mise à mort et au report) sont très dynamiques. Les technologies permettant de contrôler et de gérer la pêcherie (par exemple, les caméras stéréoscopiques ou d’autres méthodes) qui doivent être appliquées de manière uniforme par les États membres sont en constante évolution. De même, il est nécessaire, le cas échéant, de mettre en place des procédures opérationnelles afin d’aider les États membres à se conformer aux règles de la CICTA consacrées dans le présent règlement. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les modalités applicables au report des thons rouges vivants, aux opérations de transfert et aux opérations de mise en cage. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(19)Les actes délégués et les actes d'exécution prévus dans le présent règlement sont sans préjudice de la mise en œuvre des futures recommandations de la CICTA dans le droit de l'Union au moyen de la procédure législative ordinaire.(20)Étant donné que le présent règlement établira un nouveau plan de gestion complet pour le thon rouge, il convient de supprimer les dispositions concernant le thon rouge prévues par les règlements (UE) 2017/2107Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 1).» et (UE) 2019/833Règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) no 2115/2005 et (CE) no 1386/2007 du Conseil (JO L 141 du 28.5.2019, p. 1). du Parlement européen et du Conseil. En ce qui concerne l’article 43 du règlement (UE) 2017/2107, la partie correspondant à l'espadon de la Méditerranée a été incluse dans le règlement (UE) 2019/1154 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1154 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement du stock d'espadon de la Méditerranée et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil et le règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil (JO L 188 du 12.7.2019, p. 1).. Certaines dispositions du règlement (CE) no 1936/2001 du ConseilRèglement (CE) no 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs (JO L 263 du 3.10.2001, p. 1). devraient également être supprimées. Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) no 2017/2107 et (UE) no 2019/833 en conséquence.(21)La recommandation 18-02 de la CICTA a abrogé la recommandation 17-07 étant donné que l’état du stock n’exigeait plus les mesures d’urgence prévues dans le programme de rétablissement pour le thon rouge établi par cette recommandation. Il y a donc lieu d’abroger le règlement (UE) 2016/1627, qui a mis en œuvre ce programme de rétablissement,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle premierObjetLe présent règlement établit les règles générales relatives à la mise en œuvre uniforme et effective par l’Union du plan pluriannuel de gestion du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, tel qu’il a été adopté par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).Article 2Champ d’applicationLe présent règlement s'applique:a)aux navires de pêche de l'Union et aux navires de l'Union pratiquant la pêche récréative:qui capturent du thon rouge dans la zone de la convention; etqui transbordent ou retiennent à bord, également en dehors de la zone de la convention, du thon rouge capturé dans la zone de la convention;b)aux fermes de l’Union;c)aux navires de pêche de pays tiers et aux navires de pays tiers pratiquant la pêche récréative qui opèrent dans les eaux de l’Union et qui capturent du thon rouge dans la zone de la convention;d)aux navires de pays tiers qui sont inspectés dans les ports des États membres et qui retiennent à bord du thon rouge capturé dans la zone de la convention ou des produits de la pêche provenant de thon rouge capturé dans les eaux de l’Union qui n'ont pas été préalablement débarqués ou transbordés dans des ports.Article 3ObjectifL’objectif du présent règlement est de mettre en œuvre le plan pluriannuel de gestion du thon rouge, tel qu’adopté par la CICTA, qui vise à maintenir une biomasse de thon rouge au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le rendement maximal durable.Article 4Lien avec d’autres actes de l’UnionSauf indication contraire dans le présent règlement, les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice d’autres actes de l’Union régissant le secteur de la pêche, et notamment:(1)le règlement (CE) no 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche;(2)le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;(3)le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81). relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes;(4)le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA);(5)le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) no 2016/1139, (UE) no 2018/973, (UE) no 2019/472 et (UE) no 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105). relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques.Article 5DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:(1)CICTA: la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique;(2)convention: la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique;(3)navire de pêche: tout navire motorisé utilisé aux fins de l’exploitation commerciale des ressources de thon rouge, y compris les navires de capture, les navires de transformation des poissons, les navires de support, les remorqueurs, les navires prenant part à des transbordements, les navires de transport équipés pour le transport des produits de thonidés et les navires auxiliaires, à l'exception des navires porte-conteneurs;(4)thon rouge vivant: le thon rouge qui est conservé vivant pendant une certaine période dans une madrague ou qui est transféré vivant jusqu’à une installation d’élevage▌;(5)SCRS: le comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA;(6)pêche récréative: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer▌;(7)pêche sportive: les activités de pêche non commerciales pour lesquelles les participants adhèrent à une organisation sportive nationale ou sont détenteurs d'une licence sportive nationale;(8)remorqueur: tout navire utilisé pour remorquer les cages;(9)navire de transformation: un navire à bord duquel des produits des pêcheries font l'objet d'une ou de plusieurs des opérations suivantes, avant leur emballage: mise en filets ou découpage, congélation et/ou transformation;(10)navire auxiliaire: tout navire utilisé pour transporter du thon rouge mort (non transformé) d'une cage de transport/d'élevage, d'un filet de senne ou d'une madrague jusqu'à un port désigné et/ou un navire de transformation;(11)madrague: un engin fixe ancré au fond comportant généralement un filet de guidage menant les thons rouges dans un enclos ou une série d'enclos où ils sont maintenus jusqu'à leur mise à mort ou élevage;(12)senne coulissante: tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d'un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d'anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer;(13)mise en cage: la relocalisation du thon rouge vivant de la cage de transport ou de la madrague jusqu’aux cages d’élevage ou d’engraissement;(14)navire de capture: tout navire utilisé aux fins de la capture commerciale des ressources de thon rouge;(15)ferme: une zone marine clairement définie par des coordonnées géographiques utilisée pour l’engraissement ou l’élevage du thon rouge capturé par des madragues et/ou des senneurs. Une ferme peut avoir plusieurs lieux d’élevage, tous définis par des coordonnées géographiques présentant une définition claire de la longitude et de la latitude pour chacun des points du polygone; élevage ou engraissement:(16)la mise en cage du thon rouge dans des fermes et son alimentation ultérieure dans le but de l’engraisser et d’accroître sa biomasse totale;(17)mise à mort: l'exécution du thon rouge dans les fermes ou les madragues;(18)caméra stéréoscopique: une caméra à deux objectifs ou plus, dont chaque objectif compte une image film ou un capteur d’images séparé, permettant ainsi de prendre des images en trois dimensions dans le but de mesurer la longueur du poisson et de contribuer à affiner le nombre et le poids des thons rouges;(19)petit navire côtier: un navire de capture présentant au moins trois des cinq caractéristiques suivantes:a)longueur hors tout < 12 m;b)le navire pêche exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre de pavillon;c)les sorties ont une durée inférieure à 24 heures;d)le nombre maximum des membres d'équipage est fixé à quatre personnes; oue)le navire utilise des techniques de pêche qui sont sélectives et ont un impact réduit sur l'environnement;(20)opération de pêche conjointe: toute opération réalisée entre deux senneurs ou plus, lorsque la prise d’un senneur est attribuée à un autre ou à plusieurs senneurs conformément à une clé d’allocation convenue préalablement;(21)pêchant activement: le fait qu’un navire de capture cible du thon rouge durant une saison de pêche donnée;(22)BCD: un document de capture de thon rouge;(23)eBCD: un document électronique de capture de thon rouge;(24)zone de la convention: la zone géographique définie à l'article 1er de la convention;(25)transbordement: le déchargement de l’ensemble ou d’une partie des produits de la pêche à bord d’un navire de pêche vers un autre navire de pêche. Toutefois, le déchargement du thon rouge mort du filet d'un senneur, d’une madrague ou d'un remorqueur à un navire auxiliaire ne devra pas être considéré comme un transbordement;(26)transfert de contrôle: tout transfert supplémentaire mis en œuvre à la demande des opérateurs de la pêche/de l'élevage ou des autorités de contrôle aux fins de vérification du nombre de poissons étant transférés;(27)caméra de contrôle: une caméra stéréoscopique et/ou une caméra vidéo conventionnelle aux fins des contrôles prévus par le présent règlement;(28)PCC: les parties contractantes à la convention et les parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes;(29)grand palangrier pélagique: un palangrier pélagique d'une longueur hors tout supérieure à 24 mètres;(30)transfert: tout transfert de:a)thon rouge vivant du filet du navire de capture jusqu'à la cage de transport;b)thon rouge vivant de la cage de transport jusqu'à une autre cage de transport;c)la cage contenant du thon rouge vivant d’un remorqueur jusqu'à un autre remorqueur;d)la cage contenant du thon rouge vivant d’une ferme à une autre, et du thon rouge vivant entre différentes cages dans la même ferme;e)thon rouge vivant de la madrague jusqu’à la cage de transport indépendamment de la présence d’un remorqueur;(31)opérateur: toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n'importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l'aquaculture;(32)groupe d’engins: un groupe de navires de pêche utilisant le même engin pour lequel un quota de groupe a été alloué;(33)effort de pêche: pour un navire de pêche, le produit de sa capacité et de son activité; pour un groupe de navires de pêche, la somme de l’effort de pêche de l’ensemble des navires du groupe;(34)État membre responsable: l’État membre du pavillon ou l’État membre sous la juridiction duquel est située la ferme ou la madrague concernée.CHAPITRE IIMESURES DE GESTIONArticle 6Conditions liées aux mesures de gestion de la pêcherie1.Chaque État membre prend les mesures nécessaires afin de s'assurer que l'effort de pêche de ses navires de capture et de ses madragues soit proportionné aux possibilités de pêche de thon rouge disponibles pour cet État membre dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée. Les mesures adoptées par les États membres prévoient l’établissement de quotas individuels pour leurs navires de capture de plus de 24 mètres figurant sur la liste des navires autorisés visée à l’article 26.2.Les États membres ordonnent aux navires de capture de faire route immédiatement vers un port qu’ils ont désigné lorsqu'il est estimé que le quota individuel alloué au navire est épuisé, conformément à l’article 35 du règlement (CE) no 1224/2009.3.Les opérations d’affrètement ne sont pas autorisées pour la pêcherie de thon rouge.Article 7Report des thons rouges vivants non mis à mort▌1.▌ Le report des thons rouges vivants non mis à mort issus de captures d’années antérieures au sein d’une ferme peut être autorisé uniquement si un système renforcé de contrôle est élaboré et déclaré par l'État membre à la Commission▌. Ce système fait partie intégrante du plan d’inspection des États membres visé à l’article 13 et inclut au moins les mesures prévues aux articles 53 et 61.2.Avant le début d’une saison de pêche, les États membres responsables des fermes veillent à ce que soit réalisée une évaluation approfondie de tout thon rouge vivant reporté après des mises à mort massives dans les fermes relevant de leur juridiction. À cette fin, tous les thons rouges vivants reportés d’une année de capture qui n’ont pas fait l’objet d’une mise à mort massive dans les fermes sont transférés dans d'autres cages en utilisant des systèmes de caméras stéréoscopiques ou des méthodes alternatives, pour autant que le même niveau de précision et d'exactitude soit garanti, conformément à l’article 51. Une traçabilité parfaitement documentée est garantie à tout moment. Le report de thons rouges des années qui n’ont pas fait l’objet d’une mise à mort massive est contrôlé tous les ans en appliquant la même procédure sur des échantillons adéquats sur la base d’une évaluation des risques.3.La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées pour la mise en place d’un système renforcé de contrôle du report des thons rouges vivants. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 68.Article 8Report des quotas non utilisésLe report des quotas non utilisés n’est pas autorisé.Article 9Transferts des quotas1.Les transferts de quotas entre l’Union et les autres PCC ne sont réalisés qu’avec l’autorisation préalable des États membres et/ou des PCC concernés. La Commission adresse une notification au secrétariat de la CICTA 48 heures avant le transfert des quotas.2.Le transfert de quotas au sein de groupes d’engins, de quotas de prises accessoires et de quotas de pêche individuels de chaque État membre est autorisé, pour autant que le ou les États membres concernés informent à l’avance la Commission de ces transferts afin que celle-ci puisse en informer le secrétariat de la CICTA avant la prise d’effet du transfert.Article 10Déductions de quotas en cas de surpêcheLorsque les États membres dépassent les quotas qui leur ont été alloués et que cette situation ne peut être compensée par des échanges de quotas conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, les articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009 s’appliquent.Article 11Plans annuels de pêche1.Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de pêche. Ce plan comprend au minimum les informations suivantes au sujet des navires de capture et des madragues:a)les quotas alloués à chaque groupe d’engins, y compris les quotas de prises accessoires;b)le cas échéant, la méthode d’allocation et de gestion des quotas;c)les mesures visant à garantir le respect des quotas individuels;d)les ouvertures de saison de pêche pour chaque catégorie d’engins;e)des informations sur les ports désignés;f)les règles relatives aux prises accessoires; etg)le nombre de navires de capture, autres que les chalutiers de fond, de plus de 24 m et les senneurs autorisés à réaliser des opérations concernant le thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée.2.Les États membres ayant de petits navires côtiers habilités à pêcher le thon rouge s’efforcent d’allouer un quota sectoriel spécifique à ces navires et incluent cette allocation dans leurs plans de pêche. Ils incluent également les mesures supplémentaires visant à surveiller de près la consommation du quota par cette flotte dans leurs plans de suivi, de contrôle et d’inspection. Les États membres peuvent autoriser un nombre variable de navires à exploiter pleinement leurs possibilités de pêche, en utilisant les paramètres visés au paragraphe 1.3.Le Portugal et l'Espagne peuvent allouer des quotas sectoriels aux canneurs opérant dans les eaux de l’Union des archipels des Açores, de Madère et des îles Canaries. Le quota sectoriel est inclus dans leurs plans annuels de pêche et des mesures supplémentaires pour surveiller sa consommation sont clairement définies dans leurs plans annuels de suivi, de contrôle et d’inspection.4.Lorsque des États membres attribuent des quotas sectoriels conformément au paragraphe 2 ou 3, l'exigence minimale d'un quota de 5 tonnes définie dans l’acte de l’Union en vigueur relatif aux allocations des possibilités de pêche ne s'applique pas.5.Toute modification du plan annuel de pêche est transmise par l’État membre concerné à la Commission au moins trois jours ouvrables avant le début de l’activité de pêche correspondant à ladite modification. La Commission transmet la modification au secrétariat de la CICTA, au moins un jour ouvrable avant le début de l’activité de pêche correspondant à ladite modification.Article 12Allocation des possibilités de pêcheConformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, lors de l’attribution des possibilités de pêche dont ils disposent, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique, répartissent équitablement les quotas nationaux entre les différents segments de flotte, en tenant particulièrement compte de la pêche traditionnelle et artisanale, et proposent des incitations destinées aux navires de pêche de l’Union qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l’environnement.Article 13Plans annuels de gestion de la capacité de pêcheChaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de gestion de la capacité de pêche. Dans ce plan, les États membres ajustent le nombre de navires de capture et de madragues de manière à garantir que la capacité de pêche soit proportionnée aux possibilités de pêche allouées aux navires de capture et aux madragues pour la période contingentaire concernée. Les États membres ajustent la capacité de pêche en utilisant les paramètres définis dans l’acte de l’Union en vigueur relatif aux allocations des possibilités de pêche. L’ajustement de la capacité de pêche de l’Union pour les senneurs est limité à une variation maximale de 20 % par rapport à la capacité de pêche de référence de 2018.Article 14Plans annuels d’inspectionChaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel d’inspection en vue d’assurer le respect du présent règlement. Les États membres transmettent leurs plans respectifs à la Commission. Ces plans sont établis conformément:a)aux objectifs, aux priorités et aux procédures, ainsi qu'aux critères de référence à utiliser lors des activités d'inspection, qui sont précisés dans le programme spécifique d'inspection et de contrôle pour le thon rouge établi en vertu de l'article 95 du règlement (CE) no 1224/2009;b)au programme de contrôle national pour le thon rouge établi en vertu de l’article 46 du règlement (CE) no 1224/2009.Article 15Plans annuels de gestion de l'élevage1.Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de gestion de l’élevage.2.Dans le plan annuel de gestion de l'élevage, chaque État membre veille à ce que la capacité totale d'entrée et la capacité totale d'élevage soient proportionnées à la quantité estimée de thon rouge disponible à des fins d’élevage.3.Les États membres limitent leur capacité d'élevage de thon rouge à la capacité totale d'élevage inscrite dans le registre des établissements d'engraissement de thon rouge de la CICTA ou qui était agréée et déclarée à la CICTA en 2018.4.Les entrées maximales en thons rouges capturés en liberté dans les fermes d'un État membre ne dépassent pas les quantités d'entrées enregistrées auprès de la CICTA dans le registre des établissement d'engraissement de thon rouge par les fermes dudit État membre durant les années 2005, 2006, 2007 ou 2008.5.Si un État membre a besoin d'augmenter les entrées maximales en thons rouges capturés en liberté dans une ou plusieurs de ses fermes de thon rouge, cette augmentation est proportionnée aux possibilités de pêche attribuées à cet État membre, et aux importations de thon rouge vivant d’un autre État membre ou d’une autre partie contractante.6.Les États membres responsables des fermes veillent à ce que les scientifiques chargés par le SCRS de réaliser les essais pour identifier les taux de croissance au cours de la période d’engraissement aient accès aux fermes et reçoivent l’assistance nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.7.Le cas échéant, les États membres soumettent leurs plans de gestion de l’élevage révisés à la Commission au plus tard le 15 mai de chaque année.Article 16Transmission des plans annuels1.Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque État membre disposant d'un quota pour le thon rouge transmet à la Commission les plans suivants:a)le plan annuel de pêche pour les navires de capture et madragues pêchant le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, établi conformément à l’article 11;b)le plan annuel de gestion de la capacité de pêche établi conformément à l’article 13;c)le plan annuel d’inspection établi conformément à l’article 14; etd)le plan annuel de gestion de l’élevage établi conformément à l’article 15.2.La Commission compile les plans visés au paragraphe 1 et les utilise pour élaborer un plan annuel de l'Union. La Commission transmet le plan de l’Union au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 février de chaque année pour examen et approbation par la CICTA.3.En cas de non-présentation par un État membre à la Commission de l’un des plans visés au paragraphe 1 dans le délai prévu audit paragraphe, la Commission peut décider ▌de transmettre le plan de l’Union au secrétariat de la CICTA sans les plans de l’État membre concerné. À la demande de l’État membre concerné, la Commission s’efforce de tenir compte de l’un des plans visés au paragraphe 1, présenté après le délai fixé audit paragraphe, mais avant le délai prévu au paragraphe 2. Si un plan présenté par un État membre ne respecte pas les dispositions du présent règlement relatives aux plans annuels de pêche, de gestion de la capacité de pêche, d’inspection et de gestion de l’élevage et qu’il présente un grave défaut pouvant conduire à la non-approbation du plan annuel de l’Union par la CICTA, la Commission peut décider de transmettre le plan de l’Union au secrétariat de la CICTA sans les plans de l’État membre concerné. La Commission informe l’État membre concerné dès que possible et s’efforce d’inclure les éventuels plans révisés soumis par cet État membre dans le plan de l’Union ou dans les modifications du plan de l’Union, à condition qu’ils respectent les dispositions du présent règlement relatives aux plans annuels de pêche, de gestion de la capacité de pêche, d’inspection et de gestion de l’élevage.CHAPITRE IIIMESURES TECHNIQUESArticle 17Saisons de pêche1.La pêche du thon rouge à la senne coulissante est autorisée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée entre le 26 mai et le 1er juillet.2.Par dérogation au paragraphe 1, Chypre et la Grèce peuvent demander, dans leurs plans annuels de pêche visés à l’article 11, que les senneurs battant leur pavillon soient autorisés à pêcher le thon rouge en Méditerranée orientale (zones de pêche FAO 37.3.1 et 37.3.2) du 15 mai au 1er juillet.3.Par dérogation au paragraphe 1, la Croatie peut demander, dans ses plans annuels de pêche visés à l’article 11, que les senneurs battant son pavillon soient autorisés à pêcher le thon rouge à des fins d’élevage dans la mer Adriatique (zone de pêche FAO 37.2.1) jusqu’au 15 juillet.4.Par dérogation au paragraphe 1, si un État membre apporte la preuve à la Commission qu'en raison des conditions météorologiques, certains de ses senneurs pêchant le thon rouge dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée n'ont pas pu utiliser leurs jours de pêche habituels au cours d’une année, cet État membre peut décider que, pour les seneurs touchés par cette situation, la saison de la pêche visée au paragraphe 1 est prolongée d’un nombre équivalent de jours de pêche perdus, avec un maximum de dix jours. L’inactivité des navires concernés et, dans le cas d’une opération de pêche conjointe, pour tous les navires concernés, est dûment justifiée au moyen de relevés météorologiques et des positions VMS.5.La pêche du thon rouge par les grands palangriers pélagiques est autorisée dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée entre le 1er janvier et le 31 mai.6.Les États membres définissent, dans leurs plans annuels de pêche, les saisons de pêche pour leur flotte autre que les senneurs et les grands palangriers pélagiques.Article 18Obligation de débarquementLes dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, y compris toute dérogation applicable à cet article.Article 19Taille minimale de référence de conservation1.Il est interdit de capturer, de retenir à bord, de transborder, de transférer, de débarquer, de transporter, de stocker, de vendre, d’exposer ou de proposer à la vente des thons rouges, y compris ceux capturés en tant que prise accessoire ou dans le cadre de la pêche récréative, d’un poids inférieur à 30 kg ou d’une longueur à la fourche de moins de 115 cm.2.Par dérogation au paragraphe 1, la taille minimale de référence de conservation de 8 kilogrammes ou 75 centimètres de longueur à la fourche pour le thon rouge s'applique aux pêcheries suivantes:a)le thon rouge capturé dans l'Atlantique Est par des canneurs et des ligneurs à lignes de traîne;b)le thon rouge capturé dans la mer Méditerranée par la pêcherie de flottille côtière de petits métiers pêchant du poisson frais, constituée de canneurs, de palangriers et de ligneurs à lignes à main; etc)le thon rouge capturé dans la mer Adriatique par les navires battant pavillon de la Croatie à des fins d’élevage.3.Des conditions spécifiques applicables à la dérogation visée au paragraphe 2 sont énoncées à l'annexe I.4.Les États membres délivrent une autorisation de pêche aux navires pêchant dans le cadre des dérogations visées aux points 2 et 3 de l’annexe I. Les navires concernés sont inscrits dans la liste des navires de capture visée à l’article 26.5.Les poissons en deçà des tailles minimales de référence définies dans le présent article qui sont rejetés morts sont imputés sur le quota de l’État membre.Article 20Prises accidentelles de poissons en deçà de la taille minimale de référence1.Par dérogation à l’article 19, paragraphe 1, un nombre de prises accidentelles de 5 % maximum de thons rouges pesant entre 8 et 30 kilogrammes ou ayant une longueur à la fourche comprise entre 75 et 115 centimètres est autorisée pour tous les navires de capture et madragues pêchant activement le thon rouge.2.Le pourcentage de 5 % visé au paragraphe 1 est calculé sur le total des prises de thons rouges retenues à bord du navire ou dans la madrague à tout moment après chaque opération de pêche.3.Les prises accidentelles sont déduites du quota de l'État membre dont relève le navire de capture ou la madrague.4.Les prises accidentelles de thon rouge en deçà de la taille minimale de référence sont soumises aux articles 31, 33, 34 et 35.Article 21Prises accessoires1.Chaque État membre prévoit des prises accessoires de thon rouge dans le cadre de son quota et en informe la Commission lors de la transmission de son plan de pêche.2.Le niveau des prises accessoires autorisées, qui ne dépasse pas 20 % du total des prises retenues à bord à la fin de chaque sortie de pêche, et la méthode utilisée pour calculer ces prises accessoires par rapport au total des prises retenues à bord, sont clairement définis dans le plan annuel de pêche visé à l’article 11. Le pourcentage de prises accessoires peut être calculé en poids ou en nombre d'individus. Le calcul en nombre d'individus ne s'applique que pour les thonidés et les espèces voisines gérées par la CICTA. Le niveau de prises accessoires autorisées pour la flotte de petits navires côtiers peut être calculé sur une base annuelle.3.Toutes les prises accessoires de thon rouge mort, retenues à bord ou rejetées, sont déduites du quota de l'État membre du pavillon et sont enregistrées et notifiées à la Commission, conformément aux articles 31 et 32.4.Pour les États membres n'ayant pas de quota de thon rouge, les prises accessoires concernées sont déduites du quota spécifique de prises accessoires de thon rouge de l'Union établi conformément à l’article 43, paragraphe 3, du TFUE et à l'article 16 du règlement (UE) no 1380/2013.5.Si le quota total alloué à un État membre a été épuisé, la capture du thon rouge par les navires battant son pavillon est interdite et cet État membre prend les mesures nécessaires pour garantir la remise à l'eau du thon rouge capturé en tant que prise accessoire. Si le quota spécifique de prises accessoires de thon rouge de l'Union établi conformément à l’article 43, paragraphe 3, du TFUE et à l'article 16 du règlement (UE) no 1380/2013 a été épuisé, la capture de thon rouge par des navires battant pavillon des États membres n’ayant pas de quotas de thon rouge est interdite, et ces États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la remise à l’eau du thon rouge capturé en tant que prise accessoire. Dans ces cas, la transformation et la commercialisation de thon rouge mort sont interdites et toutes les captures sont enregistrées. Les États membres communiquent les informations sur les quantités en question de thon rouge mort capturé en tant que prise accessoire tous les ans à la Commission, qui les transmet au secrétariat de la CICTA.6.Les navires qui ne pêchent pas activement le thon rouge séparent clairement toute quantité de thon rouge retenue à bord des autres espèces, afin de permettre aux autorités de contrôle de surveiller le respect du présent article. Ces prises accessoires peuvent être mises sur le marché pour autant qu'elles soient accompagnées du eBCD.Article 22Utilisation de moyens aériensIl est interdit d’utiliser tout moyen aérien, y compris avion, hélicoptère ou tout type de véhicules aériens sans pilote aux fins de la recherche de thons rouges.CHAPITRE IVPÊCHERIES RÉCRÉATIVESArticle 22Quota spécifique pour les pêcheries récréatives1.Chaque État membre disposant d'un quota pour le thon rouge réglemente les pêcheries récréatives en allouant un quota spécifique aux fins de ces pêcheries. Les éventuels thons rouges morts sont pris en compte dans cette allocation, y compris dans le cadre de la pêche avec remise à l’eau. Les États membres informent la Commission du quota alloué aux pêcheries récréatives lorsqu’ils transmettent leurs plans de pêche.2.Les prises de thons rouges morts sont déclarées et imputées sur le quota de l’État membre.Article 24Conditions spécifiques pour les pêcheries récréatives1.Chaque État membre disposant d'un quota pour le thon rouge alloué aux pêcheries récréatives réglemente les pêcheries récréatives en délivrant des autorisations de pêche à des navires aux fins de la pêche récréative. À la demande de la CICTA, les États membres mettent à disposition de la Commission la liste des navires récréatifs bénéficiant d’une autorisation de pêcher le thon rouge. La liste, que la Commission doit présenter par voie électronique à la CICTA, comporte les informations suivantes pour chaque navire:a)Nom du navire;b)Numéro de registre;c)Numéro du registre CICTA (le cas échéant);d)Tout nom antérieur; ete)Nom et adresse du ou des propriétaires et de l'opérateur ou des opérateurs,2.Dans le cadre des pêcheries récréatives, il est interdit de capturer, de retenir à bord, de transborder ou de débarquer plus d’un thon rouge par navire et par jour.3.La commercialisation du thon rouge capturé dans le cadre des pêcheries récréatives est interdite.4.Chaque État membre enregistre les données de capture, y compris le poids et, dans la mesure du possible, la taille de chaque thon rouge capturé dans le cadre des pêcheries récréatives, et communique les données de l'année précédente à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.5.Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour garantir, dans la plus grande mesure possible, la remise à l'eau des thons rouges, notamment les juvéniles, capturés vivants dans le cadre des pêcheries récréatives. Tout thon rouge débarqué est entier, sans branchies et/ou éviscéré.Article 25Capture, marquage et remise à l’eau1.Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, les États membres autorisant dans l’Atlantique du Nord-Est la pêche avec remise à l’eau pratiquée exclusivement par des navires sportifs peuvent autoriser un nombre limité de ces navires à cibler exclusivement le thon rouge aux fins d’activités de capture, marquage et remise à l’eau sans qu’il soit nécessaire de leur allouer un quota spécifique. Ces navires opèrent dans le cadre d’un projet scientifique d’un institut de recherche intégré dans un programme de recherche scientifique. Les résultats du projet sont communiqués aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon.2.Les navires effectuant des recherches scientifiques dans le cadre du programme de recherche de la CICTA pour le thon rouge ne sont pas considérés comme menant des activités de capture, marquage et remise à l’eau telles que visées au paragraphe 1.3.Les États membres autorisant les activités de capture, marquage et remise à l’eau:a)soumettent une description de ces activités et des mesures qui s’y appliquent en tant que partie intégrante de leurs plans de pêche et d’inspection visés aux articles 12 et 15;b)suivent de près les activités des navires concernés afin de s’assurer de leur conformité avec les dispositions du présent règlement;c)veillent à ce que les opérations de marquage et de remise à l’eau soient effectuées par du personnel qualifié afin d'assurer une survie élevée des spécimens; etd)présentent chaque année à la Commission un rapport sur les activités scientifiques réalisées, au moins 50 jours avant la réunion du SCRS de l’année suivante. La Commission transmet le rapport à la CICTA 60 jours avant la réunion du SCRS de l’année suivante.4.Tout thon rouge qui meurt au cours des activités de capture, marquage et remise à l’eau est déclaré et déduit du quota de l’État membre du pavillon.CHAPITRE VMESURES DE CONTRÔLESECTION 1LISTES ET REGISTRES DES NAVIRES ET DES MADRAGUESArticle 26Listes et registres des navires1.Les États membres soumettent chaque année à la Commission, par voie électronique, un mois avant le début de la période d’autorisation, les listes de navires suivantes dans le format établi dans la dernière version des directiveshttps://www.iccat.int/fr/SubmitCOMP.html pour la soumission des données et des informations requises par la CICTA:a)une liste de tous les navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge; etb)la liste de tous les autres navires de pêche utilisés à des fins d’exploitation commerciale des ressources de thon rouge.La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard 15 jours avant le début de l’activité de pêche, de sorte que ces navires puissent être inscrits dans le registre CICTA des navires autorisés et, le cas échéant, dans le registre CICTA de bateaux de 20 mètres ou plus de longueur hors-tout autorisés à opérer dans la zone de la convention.2.Au cours d'une année civile, un navire de pêche peut figurer sur les deux listes visées au paragraphe 1 à condition qu'il ne soit pas inscrit sur les deux listes simultanément.3.Les informations relatives aux navires visées au paragraphe 1, points a) et b) contiennent le nom du navire et son numéro d’inscription au fichier de la flotte de pêche de l’Union (CFR) tel que défini à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l'Union (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9)..4.Aucune soumission rétroactive n'est acceptée par la Commission.5.Aucune modification ultérieure apportée aux listes visées aux paragraphes 1 et 3 au cours d'une année civile n'est acceptée à moins qu'un navire de pêche notifié se trouve dans l'impossibilité de participer à la pêche en raison de motifs opérationnels légitimes ou en cas de force majeure. Dans ces conditions, l'État membre concerné en informe immédiatement la Commission, en fournissant:a)des détails exhaustifs sur le ou les navires de pêche destinés à remplacer ce navire de pêche; etb)un rapport exhaustif sur la raison justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.6.La Commission modifie, si nécessaire, au cours de l’année les informations relatives aux navires visées au paragraphe 1, en fournissant des informations mises à jour au secrétariat de la CICTA conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2403.Article 27Autorisations de pêche pour les navires1.Les États membres délivrent des autorisations de pêche aux navires figurant sur l’une des listes décrites à l’article 26, paragraphes 1 et 5. Les autorisations de pêche contiennent au minimum les informations indiquées à l’annexe VII et sont délivrées dans le format prévu à ladite annexe. Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans l'autorisation de pêche soient exactes et compatibles avec les règles établies par le présent règlement.2.Sans préjudice de l'article 21, paragraphe 6, les navires de pêche de l'Union ne figurant pas dans les registres de la CICTA visés à l'article 26, paragraphe 1, sont réputés ne pas être autorisés à pêcher, à retenir à bord, à transborder, à transporter, à transférer, à transformer ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.3.L'État membre du pavillon retire son autorisation de pêche pour le thon rouge délivrée à un navire et peut ordonner au navire de faire route immédiatement vers un port qu'il a désigné lorsqu'il est estimé que le quota individuel alloué au navire est épuisé.Article 28Listes et registres des madragues autorisées pour la pêche du thon rouge1.Chaque État membre transmet à la Commission par voie électronique, en tant que partie intégrante de son plan de pêche, une liste des madragues autorisées à pêcher le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. La Commission transmet cette information au secrétariat de la CICTA afin que ces madragues puissent être inscrites dans le registre de la CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge.2.Les États membres délivrent les autorisations de pêche pour les madragues figurant sur la liste visée au paragraphe 1. Les autorisations de pêche contiennent au minimum les informations indiquées à l’annexe VII selon le format qui y est prescrit. Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans l'autorisation de pêche soient exactes et compatibles avec les règles établies par le présent règlement.3.Les madragues de l’Union ne figurant pas dans le registre CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge ne sont pas réputées être autorisées à pêcher le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Il est interdit de retenir à bord, de transférer, de mettre en cage ou de débarquer du thon rouge capturé par ces madragues.4.L’État membre du pavillon retire l’autorisation de pêche pour le thon rouge délivrée aux madragues lorsque le quota qui leur a été alloué est réputé épuisé.Article 29Renseignements concernant les activités de pêche1.Au plus tard le 15 juillet de chaque année, chaque État membre notifie à la Commission des informations détaillées concernant toute prise de thon rouge réalisée dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée au cours de l'année précédente. La Commission transmet ces informations à la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année. Ces informations comprennent:a)le nom et le numéro CICTA de chaque navire de capture;b)les périodes d'autorisation pour chaque navire de capture;c)les prises totales de chaque navire de capture, y compris les captures nulles pendant les périodes d’autorisation;d)le nombre total de jours pendant lesquels chaque navire de capture a pêché dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée pendant les périodes d'autorisation; ete)la capture totale en dehors de leur période d’autorisation (prises accessoires).2.Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes pour les navires de pêche battant leur pavillon qui n’ont pas été autorisés à pêcher activement le thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, mais qui ont capturé du thon rouge en tant que prise accessoire:a)le nom et le numéro CICTA ou le numéro du registre national du navire, s’il n’est pas immatriculé auprès de la CICTA; etb)les prises totales de thon rouge.3.Les États membres communiquent à la Commission toute information relative aux navires qui ne sont pas inclus dans les paragraphes 1 et 2, mais qui sont réputés ou présumés avoir pêché le thon rouge dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA dès qu’elles sont disponibles.Article 30Opérations de pêche conjointes1.Toute opération de pêche conjointe du thon rouge n'est autorisée que si les navires qui y participent sont autorisés par le ou les États membres du pavillon concernés. Pour être autorisé, chaque senneur doit être équipé pour pêcher le thon rouge, disposer d’un quota individuel et se conformer aux obligations de déclaration énoncées à l’article 32.2.Le quota alloué à une opération de pêche conjointe est égal au total des quotas alloués aux senneurs participants.3.Les senneurs de l’Union ne participent pas à des opérations de pêche conjointes avec des senneurs d’autres PCC.4.Le formulaire de demande d’autorisation pour participer à une opération de pêche conjointe figure à l’annexe IV. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour obtenir auprès de ses senneurs participant à une opération de pêche conjointe les informations suivantes:a)la période d’autorisation demandée pour l’opération de pêche conjointe;b)l'identité des opérateurs y participant;c)les quotas individuels des navires;d)la clé d'allocation entre les navires pour les prises concernées; ete)les informations sur les fermes de destination.5.Au moins 10 jours avant le début de l'opération de pêche conjointe, chaque État membre transmet les informations visées au paragraphe 4 à la Commission dans le format établi à l'annexe IV. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA et à l'État membre du pavillon des autres navires de pêche qui participent à l'opération de pêche conjointe, au moins 5 jours avant le début de l'opération de pêche.6.En cas de force majeure, les délais visés au paragraphe 5 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les informations sur les fermes de destination. Dans de tels cas, les États membres soumettent à la Commission une mise à jour de ces informations dès que possible, ainsi qu'une description des circonstances constituant le cas de force majeure. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.SECTION 2ENREGISTREMENT DES CAPTURESArticle 31Exigences en matière d'enregistrement1.Les capitaines de navires de capture de l’Union tiennent un carnet de pêche de leurs opérations conformément aux articles 14, 15, 23 et 24 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’annexe II, section A, du présent règlement.2.Les capitaines des remorqueurs, des navires auxiliaires et des navires de transformation de l'Union enregistrent leurs activités conformément aux exigences énoncées à l'annexe II, sections B, C et D.Article 32Déclarations de captures transmises par les capitaines et les opérateurs de madragues1.Pendant toute la période pendant laquelle ils sont autorisés à pêcher le thon rouge, les capitaines des navires de capture de l’Union pêchant activementcommuniquent par voie électronique à leur État membre du pavillon des rapports de captures quotidiens. Ces rapports ne sont pas obligatoires pour les navires au port, sauf s’ils participent à une opération de pêche conjointe. Les données figurant dans les rapports sont tirées des carnets de pêche et incluent la date, l’heure, le lieu (latitude et longitude), ainsi que le poids et le nombre de thons rouges capturés dans la zone de la convention, y compris les remises à l’eau et les rejets de poissons morts. Les capitaines transmettent les rapports dans le format établi à l’annexe III ou dans un format défini par l’État membre.2.Les capitaines des senneurs établissent les rapports quotidiens visés au paragraphe 1 pour chaque opération de pêche, y compris les opérations qui se sont soldées par des prises nulles. Les rapports sont transmis par le capitaine du navire ou par ses représentants autorisés à son État membre du pavillon avant 9:00 heures GMT pour le jour précédent.3.Les opérateurs de madragues ou leurs représentants autorisés pêchant activement le thon rouge produisent des rapports quotidiens qui doivent être communiqués dans les 48 heures par voie électronique à leur État membre du pavillon pendant toute la période au cours de laquelle ils sont autorisés à pêcher le thon rouge. Ces rapports contiennent le numéro de registre CICTA de la madrague, la date et l’heure de la capture, le poids et le nombre de thons rouges capturés, y compris les captures nulles, les remises à l’eau et les rejets de poissons morts. Ils transmettent les rapports dans le format établi à l’annexe III.4.Les capitaines des navires de capture autres que les senneurs communiquent à leurs États membres du pavillon les rapports visés au paragraphe 1 au plus tard le mardi à 12:00 heures GMT pour la semaine précédente se terminant le dimanche.SECTION 3DÉBARQUEMENTS ET TRANSBORDEMENTSArticle 33Ports désignés1.Chaque État membre auquel un quota de thon rouge a été alloué désigne des ports où les opérations de débarquement ou de transbordement de thon rouge sont autorisées. Les informations relatives aux ports désignés figurent dans le plan annuel de pêche visé à l’article 11. Les États membres informent sans délai la Commission de toute modification des informations relatives aux ports désignés. La Commission communique sans tarder ces informations au secrétariat de la CICTA.2.Pour qu'un port puisse être désigné comme un port désigné, l'État membre veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:a)des horaires de débarquement et de transbordement sont fixés;b)des lieux de débarquement et de transbordement sont fixés; etc)des procédures d’inspection et de surveillance garantissant une couverture d'inspection durant tous les horaires de débarquement ou de transbordement et dans tous les lieux de débarquement ou de transbordement conformément à l’article 35 sont mises en place.3.Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de capture, de navires de transformation et de navires auxiliaires toute quantité de thon rouge pêchée dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée à tout endroit autre que les ports désignés par les PCC et les États membres. À titre exceptionnel, les thons rouges morts, mis à mort dans une madrague/cage, peuvent être transportés vers un navire de transformation utilisant un navire auxiliaire, dans la mesure où ce transport est effectué en présence de l’autorité de contrôle.Article 34Notification préalable des débarquements1.L'article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux capitaines des navires de pêche de l'Union de 12 mètres au moins figurant sur la liste de navires visée à l'article 26. La notification préalable prévue à l'article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 est transmise à l'autorité compétente de l'État membre (y compris l'État membre du pavillon) ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement.2.Avant l’entrée au port, les capitaines, ou leurs représentants, des navires de pêche de l'Union de moins de 12 mètres, ainsi que des navires de transformation et des navires auxiliaires, figurant sur la liste des navires visée à l'article 26 communiquent, au moins quatre heures avant l'heure d'arrivée estimée au port, à l'autorité compétente de l'État membre (y compris l'État membre du pavillon) ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement, les informations minimales suivantes:a)l'heure d'arrivée estimée;b)l'estimation de la quantité de thon rouge retenue à bord;c)des informations sur la zone géographique où les prises ont été réalisées;d)le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche;3.Lorsque les États membres sont autorisés, en vertu de la législation applicable de l'Union, à appliquer un délai de notification plus court que la période de quatre heures avant l’heure d’arrivée estimée, les quantités estimées de thon rouge retenues à bord peuvent être notifiées à la date de notification préalable à l'arrivée qui est ainsi applicable. Si les zones de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port, les quantités estimées de thon rouge retenues à bord peuvent être modifiées à tout moment avant l'arrivée.4.Les autorités de l'État membre du port tiennent un registre de toutes les notifications préalables pour l'année en cours.5.Tous les débarquements de l’Union sont contrôlés par les autorités de contrôle compétentes de l'État membre du port et un pourcentage fait l’objet d’une inspection sur la base d’un système d’évaluation des risques, tenant compte des quotas, de la taille de la flottille et de l’effort de pêche. Chaque État membre décrit en détail le système de contrôle qu'il a adopté dans le plan annuel d'inspection visé à l'article 14.6.Les capitaines d’un navire de capture de l’Union, indépendamment de la longueur hors tout du navire, transmettent dans les 48 heures suivant l’achèvement du débarquement une déclaration de débarquement aux autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC où le débarquement a eu lieu, ainsi qu’à l’État membre du pavillon. Le capitaine d’un navire de capture est responsable de l’exhaustivité et de l’exactitude de la déclaration et en certifie. La déclaration de débarquement indique, au minimum, les quantités de thon rouge débarquées et la zone dans laquelle elles ont été capturées. Toutes les prises débarquées font l'objet d'une pesée. L'État membre du port envoie un rapport de débarquement aux autorités de l'État du pavillon ou de la PCC dans les 48 heures suivant la fin du débarquement.Article 35Transbordements1.Le transbordement en mer par des navires de pêche de l'Union retenant à bord du thon rouge, ou par des navires de pays tiers dans les eaux de l'Union, est interdit en toute circonstance.2.Sans préjudice des exigences énoncées à l’article 52, paragraphes 2 et 3, à l’article 54 et à l’article 57 du règlement (UE) 2017/2107, les navires de pêche transbordent uniquement les prises de thon rouge dans les ports désignés visés à l’article 33 du présent règlement.3.Le capitaine du navire de pêche récepteur, ou son représentant, transmet aux autorités compétentes de l’État du port, au moins 72 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port, les informations énumérées dans le modèle de déclaration de transbordement figurant à l’annexe V. Tout transbordement requiert l’autorisation préalable de l’État membre du pavillon ou de la PCC du pavillon du navire de pêche concerné réalisant le transbordement. En outre, au moment du transbordement, le capitaine du navire réalisant le transbordement informe son État membre du pavillon ou sa PCC du pavillon des dates indiquées à l’annexe V.4.L’État membre du port inspecte le navire récepteur à son arrivée et vérifie les quantités et la documentation relative à l’opération de transbordement.5.Les capitaines des navires de pêche de l’Union remplissent et transmettent à leur État membre du pavillon la déclaration de transbordement de la CICTA dans les 15 jours suivant la fin du transbordement. Les capitaines des navires de pêche réalisant le transbordement remplissent la déclaration de transbordement de la CICTA conformément à l’annexe V. La déclaration de transbordement indique le numéro de référence de l’eBCD afin de faciliter la vérification croisée des données qui y sont contenues.6.L’État du port transmet un rapport du transbordement à l'autorité de l'État membre du pavillon ou la PCC du pavillon du navire de pêche réalisant le transbordement, dans un délai de cinq jours suivant la fin du transbordement.7.L’ensemble des transbordements est inspecté par les autorités compétentes de l'État membre du port désigné.SECTION 4OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTSArticle 36Rapports hebdomadaires sur les quantitésChaque État membre communique des rapports de capture hebdomadaires à la Commission▌. Ces rapports contiennent les données requises en vertu de l’article 32 en ce qui concerne les madragues, les senneurs et les autres navires de capture. Les informations ▌sont structurées par type d’engin▌. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CICTA.Article 37Informations sur l'épuisement des quotas1.En plus de respecter l'article 34 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre informe la Commission lorsque le quota alloué à un groupe d'engins est réputé avoir été atteint à 80 %.2.En plus de respecter l'article 35 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre informe la Commission lorsque le quota alloué à un groupe d'engins, à une opération de pêche conjointe ou à un senneur est réputé épuisé. Cette information est accompagnée de documents officiels prouvant l'arrêt de la pêche ou le rappel au port émis par l'État membre pour la flotte, le groupe d'engins, l'opération de pêche conjointe ou les navires disposant d'un quota individuel, et incluant une indication claire de la date et de l'heure de la fermeture.3.La Commission informe le secrétariat de la CICTA des dates auxquelles le quota de thon rouge de l’Union a été épuisé.SECTION 5PROGRAMME D'OBSERVATEURSArticle 38Programme national d'observateurs1.Chaque État membre veille à ce que le déploiement d’observateurs nationaux, porteurs d’un document d’identification officiel, à bord des navires et dans les madragues participant activement à la pêcherie de thon rouge couvre au moins:a)20 % de ses chalutiers pélagiques actifs (de plus de 15 m);b)20 % de ses palangriers actifs (de plus de 15 m);c)20 % de ses canneurs actifs (de plus de 15 m);d)100 % de ses remorqueurs;e)100 % des opérations de mise à mort dans les madragues.Les États membres dont moins de cinq navires de capture appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa, points a), b) et c), sont autorisés à pêcher activement le thon rouge veillent à ce que le déploiement d’observateurs nationaux couvre au moins 20 % du temps pendant lequel les navires sont actifs dans la pêcherie de thon rouge.2.Les tâches qui incombent aux observateurs nationaux sont principalement les suivantes:a)contrôler le respect du présent règlement par les navires de pêche et les madragues;b)enregistrer les activités de pêche et établir un rapport les concernant qui comprenne les informations suivantes:a)le volume de la capture (y compris les prises accessoires), ainsi que la répartition de capture (spécimens retenus à bord ou rejetés morts ou vivants);b)la zone de la capture par latitude et longitude;c)la mesure de l'effort (par exemple le nombre d'opérations de pêche, le nombre d'hameçons, etc.) tel que défini dans le manuel d'opérations de la CICTA pour les différents engins;d)la date de la capture.c)vérifier les données saisies dans le carnet de pêche;d)observer et enregistrer les navires susceptibles de pêcher à l’encontre des mesures de conservation de la CICTA.3.Outre les tâches visées au paragraphe 2, les observateurs nationaux réalisent des tâches scientifiques, y compris la collecte des données nécessaires, sur la base des orientations du SCRS.4Les données et informations collectées dans le cadre du programme d’observateurs de chaque État membre sont communiquées à la Commission, qui les transmet au SCRS ou au secrétariat de la CICTA, selon le cas.5.Aux fins des paragraphes 1 à 3, chaque État membre:a)garantit une couverture spatio-temporelle représentative pour s’assurer que la Commission reçoit les données et les informations adéquates et pertinentes sur la capture, l’effort, et d’autres aspects scientifiques et de gestion, en tenant compte des caractéristiques des flottilles et des pêcheries;b)veille à la mise en place de protocoles fiables pour la collecte de données;c)veille à ce que les observateurs, avant leur déploiement sur le terrain, soient adéquatement formés et habilités;d)veille à perturber le moins possible les opérations des navires et des madragues pêchant dans la zone de la convention.Article 39Programme régional d'observateurs de la CICTA1.Les États membres veillent à la mise en œuvre effective du programme régional d’observateurs de la CICTA prévu au présent article et à l’annexe VIII.2.Les États membres assurent la présence d'observateurs régionaux de la CICTA:a)à bord de tous les senneurs autorisés à pêcher le thon rouge;b)pendant tous les transferts de thons rouges en provenance des senneurs;c)pendant tous les transferts de thons rouges des madragues aux cages de transport;d)pendant tous les transferts d'une ferme à une autre;e)pendant toutes les mises en cage de thons rouges dans les fermes;f)pendant toutes les mises à mort de thons rouges dans les fermes; etg)pendant la remise à l'eau du thon rouge à partir de cages d’élevage.3.Les senneurs sans observateur régional de la CICTA à bord ne sont pas autorisés à pêcher du thon rouge.4.Les États membres veillent à ce qu’un observateur régional de la CICTA soit affecté dans chaque ferme pendant toute la durée des opérations de mise en cage. En cas de force majeure et après confirmation par l’État membre responsable de la ferme des circonstances qui constituent un cas de force majeure, un observateur régional de la CICTA peut être partagé par plus d’une ferme afin de garantir la continuité des opérations d’élevage, s’il est garanti que les tâches de l’observateur sont dûment accomplies. Toutefois, l’État membre responsable des fermes demande immédiatement le déploiement d’un observateur régional supplémentaire.5.Les principales tâches qui incombent à l’observateur régional de la CICTA sont les suivantes:a)contrôler et observer que les opérations de pêche et d’élevage respectent les mesures de conservation et de gestion pertinentes de la CICTA, y compris l’accès aux enregistrements vidéo des caméras stéréoscopiques au moment de la mise en cage permettant de mesurer la longueur et d’estimer le poids correspondant;b)signer les déclarations de transfert de la CICTA et les BCD lorsqu’il estime que les informations contenues dans ces documents sont conformes à ses observations. Dans le cas contraire, l’observateur régional de la CICTA indique sa présence sur les déclarations de transfert et les BCD et les raisons du désaccord en citant spécifiquement la ou les règles ou procédures qui n'ont pas été respectées;c)réaliser des travaux scientifiques, tels que le prélèvement d'échantillons, sur la base des orientations du SCRS.6.Les capitaines, les membres d’équipage et les opérateurs des fermes, des madragues et des navires ne gênent, n'intimident, ne bloquent, ni n'influencent par quelque moyen que ce soit les observateurs régionaux dans l'exercice de leurs fonctions.SECTION 6OPÉRATIONS DE TRANSFERTArticle 40Autorisation de transfert1.Avant toute opération de transfert, le capitaine du navire de capture ou du remorqueur, ou ses représentants, ou l’opérateur de la ferme ou de la madrague d'où provient le transfert en question envoie à l’État membre du pavillon ou à l’État membre responsable de la ferme ou de la madrague une notification de transfert préalable indiquant:a)le nom du navire de capture, de la ferme ou de la madrague et le numéro de registre CICTA;b)l'heure estimée du transfert;c)l'estimation de la quantité de thon rouge devant être transférée;d)les informations sur la position (latitude/longitude) où le transfert aura lieu ainsi que les numéros d’identification des cages;e)le nom du remorqueur, le nombre de cages remorquées et le numéro de registre CICTA, selon le cas; etf)le port, la ferme ou la cage de destination des thons rouges.2.Aux fins du paragraphe 1, les États membres assignent un numéro unique à chaque cage de transport. Si plusieurs cages de transport doivent être utilisées pour transférer une prise correspondant à une opération de pêche, seule une déclaration de transfert est requise, mais les numéros de chaque cage de transport utilisée sont consignés dans la déclaration de transfert, en indiquant clairement la quantité de thon rouge transportée dans chaque cage.3.Les numéros de cage sont donnés en suivant un système unique de numérotation comprenant au moins le code alpha-3 correspondant à l’État membre responsable de la ferme, suivi de trois chiffres. Les numéros de cage uniques sont permanents et non transférables d’une cage à une autre.4.L’État membre visé au paragraphe 1 attribue et communique au capitaine du navire de pêche ou à l’opérateur de la madrague ou de la ferme, selon le cas, un numéro d’autorisation pour chaque opération de transfert. Le numéro d’autorisation comprend le code à trois lettres de l’État membre, quatre chiffres indiquant l’année et trois lettres indiquant s’il s’agit d’une autorisation positive (AUT) ou d’une autorisation négative (NEG) suivie par des numéros consécutifs.5.L’État membre visé au paragraphe 1 autorise ou refuse d’autoriser le transfert dans les 48 heures suivant la transmission de la notification préalable de transfert. L'opération de transfert ne peut débuter qu'après autorisation positive préalable.6.L’autorisation de transfert ne préjuge pas de la confirmation de l’opération de mise en cage.Article 41Refus de l'autorisation de transfert et remise à l’eau du thon rouge1.L'État membre responsable du navire de capture, du remorqueur, de la ferme ou de la madrague refuse d’autoriser le transfert s'il considère, à la réception de la notification préalable de transfert, que:a)le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne disposait pas d'un quota suffisant;b)les quantités de poissons n’ont pas été dûment déclarées par le navire de capture ou la madrague, ou n'ont pas été autorisées à être mises en cage;c)le navire de capture ayant déclaré avoir capturé le poisson ne disposait pas d'une autorisation valide de pêche de thon rouge délivrée conformément à l’article 27, oud)le remorqueur ayant déclaré avoir reçu le transfert de poissons n’est pas inscrit dans le registre CICTA des autres navires de pêche visé à l’article 26 ou n’est pas équipé d’un système VMS pleinement opérationnel ou d’un dispositif de surveillance équivalent.2.Si le transfert n’est pas autorisé, l’État membre visé au paragraphe 1 émet immédiatement un ordre de remise à l’eau au capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou à l'opérateur de la madrague ou de la ferme, selon le cas, pour l’informer que le transfert n’est pas autorisé et lui demander de relâcher les poissons en mer conformément à l’annexe XII.3.En cas de défaillance technique de son système VMS pendant le transport vers la ferme, le remorqueur est remplacé par un autre remorqueur équipé d’un système VMS pleinement opérationnel ou un nouveau système VMS opérationnel est installé ou utilisé, dès que possible et au plus tard dans les 72 heures. Ce délai de 72 heures peut être exceptionnellement prolongé en cas de force majeure ou en cas de contraintes opérationnelles légitimes. La défaillance technique est immédiatement communiquée à la Commission, qui en informe le secrétariat de la CICTA. A compter de la détection de la défaillance technique et jusqu’à la résolution du problème, le capitaine, ou son représentant, communique toutes les quatre heures aux autorités de contrôle de l’État membre du pavillon les coordonnées géographiques à jour du navire de pêche par des moyens de télécommunication appropriés.Article 42Déclaration de transfert1.Les capitaines des navires de capture ou des remorqueurs ou les opérateurs des fermes ou des madragues remplissent et transmettent à l’État membre responsable la déclaration de transfert de la CICTA dès la fin de l’opération de transfert conformément au format établi à l’annexe VI.2.Les formulaires de déclaration de transfert sont numérotés par les autorités de l'État membre responsable du navire, de la ferme ou de la madrague à l'origine du transfert. Le numéro du formulaire de déclaration comprend les trois lettres du code de l'État membre, suivies des quatre chiffres indiquant l'année et de trois numéros consécutifs suivis des trois lettres ITD (EM-20**/xxx/ITD).3.La déclaration de transfert originale accompagne le transfert du poisson. Une copie de la déclaration est conservée par le ▌navire de capture ou ▌la madrague et les remorqueurs.4.Les capitaines des navires réalisant les opérations de transfert consignent leurs activités conformément à l'annexe II.5.Les informations relatives aux poissons morts sont consignées conformément aux procédures établies à l’annexe XIII.Article 43Surveillance par caméra vidéo1.Le capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou l'opérateur de la ferme ou de la madrague veille à ce que les opérations de transfert soient contrôlées par caméra vidéo sous-marine en vue de vérifier le nombre de poissons étant transférés. L’enregistrement vidéo est réalisé conformément aux normes et procédures minimales établies à l’annexe X.2.Lorsque le SCRS demande à la Commission de fournir des copies des enregistrements vidéo à la Commission, les États membres fournissent ces copies ▌ à la Commission, qui les transmet au SCRS▌.Article 44Vérification par les observateurs régionaux de la CICTA et conduite des enquêtes1.Les observateurs régionaux de la CICTA embarqués à bord du navire de capture ou affectés à une madrague conformément à l’article 39 et à l’annexe VIII:a)consignent les activités de transfert réalisées et font rapport sur celles-ci;b)observent et estiment les captures transférées; etc)vérifient les données saisies dans l’autorisation de transfert préalable visée à l’article 40 et dans la déclaration de transfert de la CICTA visée à l’article 42.2.S’il existe une différence de plus de 10 % en nombre entre les estimations faites soit par l’observateur régional, soit par les autorités de contrôle pertinentes ou celles du capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou de l’opérateur de la madrague ou de la ferme, une enquête est ouverte par l’État membre responsable. L’enquête est conclue avant la mise en cage à la ferme et, dans tous les cas, dans les 96 heures suivant son ouverture, sauf en cas de force majeure. Dans l'attente des résultats de l’enquête, la mise en cage n’est pas autorisée et la section correspondante du BCD n'est pas validée.3.Toutefois, si l’enregistrement vidéo est d’une qualité insuffisante ou manque de clarté pour estimer les quantités transférées, le capitaine du navire ou l’opérateur de la ferme ou de la madrague peut demander aux autorités de l’État membre responsable l’autorisation de réaliser une nouvelle opération de transfert et de fournir l’enregistrement vidéo correspondant à l’observateur régional. Si ce transfert de contrôle volontaire ne donne pas des résultats satisfaisants, l’État membre responsable ouvre une enquête. Si, à l’issue de cette enquête, il est confirmé que la qualité de la vidéo ne permet pas d’estimer les quantités concernées par le transfert, les autorités de contrôle de l’État membre responsable ordonnent une autre opération de transfert de contrôle et fournissent l’enregistrement vidéo correspondant à l’observateur régional de la CICTA. Les nouveaux transferts sont effectués en tant que transferts de contrôle jusqu’à ce que la qualité de l’enregistrement vidéo puisse permettre d’estimer les quantités transférées.4.Sans préjudice des vérifications réalisées par les inspecteurs, l’observateur régional de la CICTA signe la déclaration de transfert uniquement si ses observations sont conformes aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA et si les informations contenues dans la déclaration de transfert coïncident avec ses observations et comprennent un enregistrement vidéo conforme aux exigences établies aux paragraphes 1, 2 et 3. L’observateur de la CICTA vérifie également que la déclaration de transfert de la CICTA est transmise au capitaine du remorqueur ou, selon le cas, à l’opérateur de la ferme ou de la madrague. S’il n’est pas d’accord avec la déclaration de transfert, l’observateur de la CICTA indique sa présence sur les déclarations de transfert et les BCD et les raisons du désaccord en citant spécifiquement la ou les règles ou procédures qui n’ont pas été respectées.5.Les capitaines des navires de capture ou des remorqueurs ou les opérateurs des fermes ou des madragues remplissent et transmettent à l’État membre responsable la déclaration de transfert de la CICTA dès la fin de l’opération de transfert conformément au format établi à l’annexe VI. Les États membres communiquent la déclaration de transfert à la Commission ▌.Article 45Actes d’exécutionLa Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les procédures opérationnelles pour l’application des dispositions énoncées dans la présente section. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68.SECTION 7OPÉRATIONS DE MISE EN CAGEArticle 46Autorisations de mise en cage et refus éventuel d’une autorisation1.Avant le début des opérations de mise en cage de chaque cage de transport, l’ancrage des cages de transport dans un rayon de 0,5 mille nautique des établissements d’élevage est interdit. À cette fin, les coordonnées géographiques correspondant au polygone où la ferme est située doivent être disponibles dans les plans de gestion de l’élevage visés à l’article 15.2.Avant toute opération de mise en cage, l’État membre responsable de la ferme demande l’approbation de la mise en cage par l’État membre ou la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague qui a capturé le thon rouge à mettre en cage.3.L’autorité compétente de l’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague refuse d’approuver la mise en cage si elle considère que:a)le navire de capture ou la madrague qui a capturé le poisson ne disposait pas d’un quota suffisant pour le thon rouge;b)les quantités de poissons n’ont pas été dûment déclarées par le navire de capture ou par la madrague; ouc)le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne dispose pas d’une autorisation valide de pêche de thon rouge délivrée conformément à l’article 27.4.Si l’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague refuse d’approuver la mise en cage:a)il informe l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC responsable de la ferme; etb)il demande à cette autorité compétente de procéder à la saisie des captures et à la remise à l’eau des poissons.5.La mise en cage ne commence pas sans l’approbation préalable délivrée dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la demande par l’État membre ou la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague, ou par l’État membre responsable de la ferme si un accord est convenu avec les autorités de l’État membre ou de la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague. Si aucune réponse n’est reçue dans un délai d’un jour ouvrable de la part des autorités de l’État membre ou de la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague, les autorités compétentes de l’État membre responsable de la ferme peuvent autoriser l’opération de mise en cage.6.Les poissons sont mis en cage avant le 22 août de chaque année, à moins que les autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC responsable de la ferme n’invoquent des raisons valables, y compris la force majeure, qui accompagnent le rapport de mise en cage lors de sa transmission. En tout état de cause, les poissons ne sont pas mis en cage après le 7 septembre de chaque année.Article 47Documentation des captures de thon rougeLes États membres responsables des fermes interdisent la mise en cage du thon rouge non accompagné des documents requis par la CICTA dans le cadre du programme de documentation des captures prévu par le règlement (UE) no 640/2010. Ces documents doivent être exacts, complets et validés par l’État membre ou la PCC responsable des navires de capture ou des madragues.Article 48InspectionsLes États membres responsables des fermes prennent les mesures nécessaires pour inspecter chaque opération de mise en cage dans les fermes.Article 49Surveillance par caméra vidéoLes États membres responsables des fermes veillent à ce que les opérations de mise en cage soient surveillées par leurs autorités de contrôle par caméra vidéo sous-marine. Un enregistrement vidéo est réalisé pour chaque opération de mise en cage conformément aux procédures établies à l’annexe X.Article 50Ouverture et conduite des enquêtesS’il existe plus de 10 % de différence en nombre entre les estimations réalisées par l’observateur régional de la CICTA, les autorités de contrôle des États membres concernés et/ou l’opérateur de la ferme, l’État membre responsable de la ferme ouvre une enquête en coopération avec l’État membre ou la PCC responsable du navire de capture et/ou de la madrague. L’État membre conduisant les enquêtes peut utiliser d’autres informations à sa disposition, y compris les résultats des programmes de mise en cage visés à l’article 51.Article 51Mesures et programmes visant à estimer le nombre et le poids des thons rouges à mettre en cage;1.Les États membres veillent à ce qu’un programme utilisant des systèmes de caméras stéréoscopiques ou des méthodes alternatives garantissant le même niveau de précision et d’exactitude couvre 100 % des opérations de mise en cage afin d’estimer le nombre et le poids des poissons.2.Ce programme est appliqué conformément aux procédures prévues à l’annexe XI. Des méthodes alternatives ne peuvent être utilisées que si elles ont été approuvées par la CICTA au cours de la réunion annuelle.3.Les États membres responsables de la ferme communiquent les résultats de ce programme à l’État membre ou à la PCC responsable des navires de capture, ainsi qu’à l’entité chargée du programme régional d’observateurs au nom de la CICTA.4.Lorsque les résultats du programme indiquent que les quantités de thon rouge mis en cage diffèrent des quantités capturées et/ou transférées ayant été déclarées, l’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague ouvre une enquête en coopération avec l’État membre ou la PCC responsable de la ferme. Si le navire de capture ou la madrague a une PCC de pavillon différente, l’État membre responsable de la ferme ouvre une enquête en coopération avec cette PCC de pavillon.5.L’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague émet un ordre de remise à l’eau, conformément aux procédures établies à l’annexe XII, pour les quantités mises en cage qui dépassent les quantités déclarées capturées et transférées, si:a)l’enquête visée au paragraphe 4 n’est pas conclue dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la communication des résultats du programme, pour une seule opération de mise en cage ou pour toutes les opérations de mise en cage dans le cadre d’une opération de pêche conjointe; oub)le résultat de l’enquête indique que le nombre et/ou le poids moyen des thons rouges est supérieur à celui déclaré capturé et transféré;La remise à l’eau de l’excédent est effectuée en présence des autorités de contrôle.6.Les résultats du programme sont utilisés pour déterminer si des remises à l’eau doivent être réalisées et les déclarations de mise en cage et les sections pertinentes du BCD sont remplies en conséquence. Lorsqu’un ordre de remise à l’eau a été émis, l’opérateur de la ferme sollicite la présence d’une autorité nationale de contrôle et d’un observateur régional de la CICTA pour assurer le suivi de la remise à l’eau.7.Les États membres présentent les résultats du programme à la Commission au plus tard le 1er septembre de chaque année. En cas de force majeure lors de la mise en cage, les États membres présentent ces résultats avant le 12 septembre. La Commission transmet ces informations au SCRS au plus tard le 15 septembre de chaque année pour évaluation.8.Le transfert de thons rouges vivants d’une cage d’élevage à une autre cage d’élevage n’a pas lieu sans l’autorisation et la présence des autorités de contrôle de l’État membre ou de la PCC responsable de la ferme. Chaque transfert est enregistré pour contrôler le nombre de spécimens. Les autorités de contrôle nationales surveillent ces transferts et veillent à ce que chaque transfert à l’intérieur de la ferme soit enregistré dans le système eBCD.9.Une différence supérieure ou égale à 10 % entre les quantités de capture de thon rouge déclarées par le navire ou la madrague et les quantités établies par la caméra de contrôle au moment de la mise en cage constitue un non-respect potentiel par le navire ou la madrague en question. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer un suivi approprié.Article 52Déclaration et rapport de mise en cage;1.Dans un délai de 72 heures à compter de la fin de chaque opération de mise en cage, l’opérateur de la ferme présente une déclaration de mise en cage conformément à l’ annexe XIV à son autorité compétente. ▌2.Outre la déclaration de mise en cage visée au paragraphe 1, l’État membre responsable de la ferme présente, une semaine après l’achèvement de l’opération de mise en cage, un rapport de mise en cage contenant les éléments énoncés à l’annexe XI, section B, à l’État membre ou à la PCC dont les navires ou les madragues ont capturé le thon rouge, ainsi qu’à la Commission. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.3.Aux fins du paragraphe 2, une opération de mise en cage n’est considérée comme achevée que lorsque l’enquête qui a été éventuellement ouverte et l’opération de remise à l’eau qui a été ordonnée sont achevées.Article 53Transferts à l’intérieur des fermes et contrôles aléatoires1.Les États membres responsables des fermes mettent en place un système de traçabilité incluant des enregistrements vidéo des transferts internes.2.Les autorités de contrôle des États membres responsables des fermes effectuent des contrôles aléatoires, sur la base d’une analyse des risques, en ce qui concerne le thon rouge présent dans les cages d’élevage entre la fin des opérations de mise en cage et la première mise en cage l’année suivante.3.Aux fins du paragraphe 2, chaque État membre responsable des fermes fixe un pourcentage minimal de poissons à contrôler. Ce pourcentage figure dans le plan annuel d’inspection visé à l’article 14. Chaque État membre communique à la Commission les résultats des contrôles aléatoires effectués chaque année. La Commission transmet ces résultats au secrétariat de la CICTA en avril de l’année suivant la période couverte par le pourcentage correspondant.Article 54Accès aux enregistrements vidéo et exigences y afférentes1.Chaque État membre responsable de la ferme veille à ce que les enregistrements vidéo visés aux articles 49 et 51 soient mis à la disposition des inspecteurs nationaux, ainsi que des inspecteurs régionaux et de la CICTA et des observateurs de la CICTA et nationaux sur demande.2.Chaque État membre responsable de la ferme prend les mesures nécessaires afin d’éviter tout remplacement, édition ou manipulation des enregistrements vidéo originaux.Article 55Rapport annuel de mise en cageLes États membres soumis à l’obligation de présenter des déclarations et des rapports de mise en cage conformément à l’article 52 transmettent à la Commission un rapport de mise en cage chaque année au plus tard le 31 juillet pour l’année précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA avant le 31 août de chaque année. Le rapport comprend les informations suivantes:a)le nombre total de thons rouges mis en cage par ferme, y compris la perte en nombre et en poids durant le transport vers les cages par ferme, effectué par des navires de pêche et par des madragues;b)la liste des navires qui pêchent, fournissent ou transportent le thon rouge à des fins d’élevage (nom du navire, pavillon, numéro de licence, type d’engin) et des madragues;c)les résultats du programme d’échantillonnage pour l’estimation du nombre par taille de thons rouges capturés, ainsi que la date, l’heure et la zone de capture, et la méthode de pêche utilisée, afin d’améliorer les statistiques à des fins d’évaluation des stocks.Le programme d’échantillonnage exige que l’échantillonnage (longueur ou poids) de taille dans les cages soit réalisé sur un échantillon (= 100 spécimens) pour chaque 100 t de poissons vivants ou sur un échantillon de 10 % du nombre total des poissons mis en cage. Les échantillons de taille seront prélevés pendant la mise à mort à la ferme et sur le poisson mort pendant le transport, conformément aux directives pour la soumission des données et des informations requises par la CICTA. En ce qui concerne le poisson élevé plus d’un an, d’autres méthodes d’échantillonnage complémentaires sont mises en place. L’échantillonnage est réalisé pendant toute mise à mort et couvre toutes les cages;d)les quantités de thon rouge mises en cage et l’estimation de la croissance et de la mortalité en captivité et des quantités commercialisées en tonnes. Cette information est fournie par ferme;e)les quantités de thon rouge mises en cage au cours de l’année précédente; etf)les quantités, ventilées par origine, commercialisées au cours de l’année précédente.Article 56Actes d’exécutionLa Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les procédures pour l’application des dispositions énoncées dans la présente section. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68.SECTION 8SUIVI ET SURVEILLANCEArticle 57Système de surveillance des navires1.Par dérogation à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres du pavillon mettent en œuvre un système de surveillance des navires (VMS) pour leurs navires de pêche d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres conformément à l’annexe XV.2.Les navires de pêche de plus de 15 mètres de longueur hors tout inscrits sur la liste des navires visée à l’article 26, paragraphe 1, point a), ou sur la liste des navires visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), commencent à transmettre les données VMS à la CICTA au moins 5 jours avant leur période d’autorisation et continuent à transmettre ces données au moins pendant les 5 jours qui suivent la fin de la période d’autorisation, à moins qu’une demande de radiation du navire du registre de la CICTA des navires ne soit adressée au préalable à la Commission.3.À des fins de contrôle, le capitaine ou son représentant veille à ce que la transmission des données VMS provenant des navires de capture qui sont autorisés à pêcher activement le thon rouge ne soit pas interrompue lorsque les navires restent au port, sauf s’il existe un système de notification de l’entrée et de la sortie du navire au port.4.Les États membres veillent à ce que leur centre de surveillance des pêches communique à la Commission et à un organe désigné par celle-ci, en temps réel et en utilisant le protocole https, les messages VMS reçus des navires de pêche battant leur pavillon. La Commission transmet ces messages par voie électronique au secrétariat de la CICTA.5.Les États membres veillent à ce que:a)les messages VMS émanant des navires de pêche battant leur pavillon soient transmis à la Commission au moins toutes les deux heures;b)en cas de défaillance technique du VMS, les autres messages émanant des navires de pêche battant leur pavillon reçus conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 soient transmis à la Commission dans les 24 heures qui suivent leur réception par leur centre de surveillance des pêches;c)les messages transmis à la Commission soient numérotés de manière consécutive (au moyen d’un identificateur unique) pour éviter tout doublon;d)les messages transmis à la Commission soient conformes à l’article 24, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011.6.Chaque État membre veille à ce que tous les messages mis à la disposition de ses navires d’inspection soient traités de manière confidentielle et que leur utilisation soit limitée aux opérations d’inspection en mer.SECTION 9INSPECTION ET EXÉCUTIONArticle 58Programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA1.Des activités d’inspection internationale conjointe sont menées conformément au programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA (ci-après le programme de la CICTA) pour le contrôle international en dehors des eaux sous juridiction nationale, conformément à l’annexe IX du présent règlement.2.Les États membres dont les navires de pêche sont autorisés à prendre part à des activités de pêche du thon rouge désignent des inspecteurs et effectuent des inspections en mer dans le cadre du programme de la CICTA.3.Lorsque, à un moment donné, plus de quinze navires de pêche battant pavillon d’un État membre prennent part à des activités de pêche du thon rouge dans la zone de la convention, l’État membre concerné sur la base d’une analyse de risques déploie un navire d’inspection aux fins de l’inspection et du contrôle en mer dans la zone de la convention tout au long de la période où ces navires s’y trouvent. Cette obligation est réputée avoir été remplie dès lors que les États membres coopèrent pour déployer un navire d’inspection ou qu’un navire d’inspection de l’Union est déployé dans la zone de la convention.4.La Commission ou un organisme désigné par elle peut affecter des inspecteurs de l’Union au programme de la CICTA.5.Aux fins du paragraphe 3, la Commission ou un organisme désigné par elle coordonne les activités de surveillance et d’inspection pour l’Union. La Commission peut, en coopération avec les États membres concernés, élaborer des programmes d’inspection conjointe afin de permettre à l’Union de remplir les obligations qui lui incombent au titre du programme de la CICTA. Les États membres dont les navires de pêche exercent des activités de pêche du thon rouge adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre de ces programmes, en particulier pour ce qui est des ressources humaines et matérielles requises et des périodes et étendues géographiques où ces ressources seront déployées.6.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er avril de chaque année, le nom des inspecteurs et des navires d’inspection qu’ils entendent affecter au programme de la CICTA au cours de l’année. Sur la base de ces informations, la Commission établit, en coopération avec les États membres, un plan de participation de l’Union au programme de la CICTA pour chaque année, qu’elle communique au secrétariat de la CICTA et aux États membres.Article 59Inspections en cas d’infractionL’État membre du pavillon veille à ce qu’une inspection physique d’un navire de pêche battant son pavillon soit effectuée sous son autorité dans ses ports ou par un inspecteur qu’il a lui-même désigné lorsque le navire de pêche ne se trouve pas dans un de ses ports, si le navire de pêche:a)n’a pas respecté les exigences en matière d’enregistrement et de déclaration énoncées aux articles 31 et 32; oub)a commis une violation des dispositions du présent règlement ou une infraction grave visée à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 ou à l’article 90 du règlement (CE) no 1224/2009.Article 60Contrôles par recoupements1.Chaque État membre vérifie les informations et la présentation en temps utile des rapports d’inspection et des rapports d’observateurs, des données VMS et, le cas échéant, des eBCD, des carnets de pêche de ses navires de pêche, des documents de transfert/transbordement et des documents de capture, conformément à l’article 109 du règlement (CE) no 1224/2009.2.Chaque État membre effectue des contrôles par recoupements concernant tous les débarquements, transbordements ou mises en cage entre les quantités par espèces qui sont enregistrées dans le carnet de pêche du navire de pêche ou les quantités par espèces enregistrées dans la déclaration de transbordement, d’une part, et les quantités enregistrées dans la déclaration de débarquement ou de mise en cage et tout autre document approprié, tel que la facture et/ou les notes de ventes, d’autre part.SECTION 10EXÉCUTIONArticle 61Exécution;Sans préjudice des articles 89 à 91 du règlement (CE) no 1224/2009, et notamment de l’obligation faite aux États membres de prendre des mesures d’exécution appropriées à l’égard d’un navire de pêche, l’État membre responsable de la ou des fermes de thon rouge prend les mesures d’exécution appropriées à l’égard d’une ferme, lorsqu’il a été établi, conformément à sa législation, que cette ferme ne respecte pas les dispositions des articles 46 à 56 du présent règlement. Ces mesures peuvent notamment comprendre, en fonction de la gravité de l’infraction et conformément aux dispositions pertinentes du droit national, la suspension ou le retrait de l’autorisation et/ou des amendes. Les États membres communiquent toute suspension et tout retrait d’autorisation à la Commission, qui en notifie le secrétariat de la CICTA afin de modifier en conséquence le registre des établissements d’engraissement de thon rouge.CHAPITRE 6COMMERCIALISATIONArticle 62Mesures de commercialisation1.Sans préjudice des règlements (CE) no 1224/2009 et (CE) no 1005/2008 et du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, JO L 354 du 28.12.2013, p. 1., sont interdits dans l’Union les échanges, le débarquement, l’importation, l’exportation, la mise en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage, la réexportation et le transbordement de thons rouges qui ne sont pas accompagnés des documents exacts, complets et validés établis par le présent règlement, ▌ et la législation de l’Union relative à la mise en œuvre des règles de la CICTA sur le programme de documentation des captures de thon rouge.2.Sont interdits dans l’Union les échanges, l’importation, le débarquement, la mise en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage, la transformation, l’exportation, la réexportation et le transbordement de thons rouges:a)lorsque le thon rouge a été capturé par des navires de pêche ou des madragues relevant d’un État du pavillon qui ne dispose pas d’un quota ou d’une limite de capture ▌ pour le thon rouge dans le cadre des mesures de conservation et de gestion de la CICTA; oub)lorsque le thon rouge a été capturé par un navire de pêche ou une madrague dont le quota individuel est épuisé au moment de la capture ou relevant d’un État dont les possibilités de pêche sont épuisées au moment de la capture.3.Sans préjudice des règlements (CE) no 1224/2009, (CE) no 1005/2008 et (UE) no 1379/2013, sont interdits dans l’Union les échanges, les importations, les débarquements, la transformation et les exportations de thons rouges provenant de fermes d’engraissement ou d’élevage qui ne sont pas conformes aux règlements visés au paragraphe 1.CHAPITRE 7DISPOSITIONS FINALESArticle 63ÉvaluationÀ la demande de la Commission, les États membres lui présentent sans délai un rapport détaillé sur leur mise en œuvre du présent règlement. Sur la base des informations reçues de la part des États membres, la Commission remet au secrétariat de la CICTA, à la date décidée par la CICTA, un rapport détaillé sur la mise en œuvre de la recommandation 19-04 de la CICTA.Article 64FinancementAux fins du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil, JO L 149 du 20.5.2014, p. 1., le présent règlement est considéré comme un plan pluriannuel au sens de l’article 9 du règlement (UE) no 1380/2013.Article 65ConfidentialitéLes données recueillies et échangées dans le cadre du présent règlement sont traitées conformément aux règles applicables en matière de confidentialité conformément aux articles 112 et 113 du règlement (CE) no 1224/2009.Article 66Procédure à suivre en cas de modifications1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 concernant des modifications à apporter au présent règlement afin de l’adapter aux mesures adoptées par la CICTA qui lient l’Union et ses États membres pour ce qui est:▌a)des dérogations à l’interdiction du report des quotas non utilisés, conformément à l’article 8;b)des délais pour la notification des informations prévus à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 1, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 32, paragraphes 2 et 3, à l’article 35, paragraphes 5 et 6, à l’article 36, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 51, paragraphe 7, à l’article 52, paragraphe 12, à l’article 55, à l’article 57, paragraphe 5, point b), et à l’article 58, paragraphe 6;c)des périodes des saisons de pêche prévues à l’article 17, paragraphes 1 et 4;d)de la taille minimale de référence de conservation fixée à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et à l’article 20, paragraphe 1;e)des pourcentages et paramètres de référence définis à l’article 13, à l’article 15, paragraphes 3 et 4, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 38, paragraphe 1, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 50 et à l’article 51, paragraphe 9;f)des informations à communiquer à la Commission visées à l’article 11, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, à l’article 25, paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 4, à l’article 34, paragraphe 2, à l’article 40, paragraphe 1, et à l’article 55;g)des tâches des observateurs nationaux et des observateurs régionaux de la CICTA prévues, respectivement, à l’article 38, paragraphe 2, et à l’article 39, paragraphe 5;h)des raisons de refuser l’autorisation de transfert prévues à l’article 41, paragraphe 1;i)des raisons de saisir les captures et ordonner la remise à l’eau des poissons conformément à l’article 46, paragraphe 4;j)du nombre de navires visé à l’article 58, paragraphe 3;k)des annexes I à XV.2.Toute modification adoptée conformément au paragraphe 1 est strictement limitée à la mise en œuvre des modifications et/ou des compléments apportés aux recommandations respectives de la CICTA qui sont contraignantes pour l’Union.Article 67Exercice de la délégation1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 66 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoirs visée à l’article 66 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 Mieux légiférer.5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 66 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen ou le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.Article 68Procédure de comité1.La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture établi à l’article 47 du règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.Article 69Modification du règlement (CE) no 1936/2001Le règlement (CE) no 1936/2001 est modifié comme suit:a)L’article 3, points g) à j), les articles 4 bis, 4 ter et 4 quater et l’annexe I bis sont supprimés.b)Aux annexes I et II, les termes Thon rouge: Thunnus thynnus sont supprimés.Article 70Modification du règlement (UE) 2017/2107L’article 43 du règlement (UE) 2017/2107 est supprimé.Article 71Modification du règlement (UE) 2019/833L’article 53 du règlement (UE) 2019/833 est supprimé.Article 72Abrogation1.Le règlement (UE) 2016/1627 est abrogé.2.Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XVI.Article 73Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le [vingtième] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à …,Par le Parlement européenLe présidentPar le ConseilLe président

Image 4C5062021FR14110120210427FR0027.000114121411P9_TC1-CNS(2018)0225Position du Parlement européen arrêtée le 27 avril 2021 en vue de l’adoption de la décision du Conseil (UE) 2021/… établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe, et abrogeant la décision 2013/743/UE(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision du Conseil (UE) 2021/764.)C5062021FR14210120210427FR0028.000114221421P9_TC1-COD(2019)0151Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Institut européen d’innovation et de technologie (refonte)(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2021/819.)C5062021FR14310120210427FR0029.000114321431P9_TC1-COD(2019)0152Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2021 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil sur le programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation, et abrogeant la décision no 1312/2013/UE(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision (UE) 2021/820.)C5062021FR14410120210427FR0030.000114421441P9_TC1-COD(2020)0097Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2021/836.)C5062021FR16010120210428FR0039.0001160218930P9_TC1-COD(2019)0272Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 28 avril 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C …,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 28 avril 2021.,considérant ce qui suit:(1)L'objectif de la politique commune de la pêche, tel qu'il est établi dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)., est de garantir une exploitation des ressources biologiques de la mer qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu’en matière sociale.(2)Par la décision 98/392/CE du ConseilDécision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l'accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1)., l'Union a approuvé la convention des Nations unies sur le droit de la mer et l'accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, qui énoncent certains principes et certaines règles concernant la conservation et la gestion des ressources vivantes de la mer. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, l'Union participe aux efforts déployés dans les eaux internationales en vue de la conservation des stocks halieutiques.(3)L'Union est partie à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'AtlantiqueConvention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (JO L 162 du 18.6.1986, p. 34). (ci-après la convention).(4)Lors de sa 21e réunion extraordinaire en 2018, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), instituée par la convention, a adopté la recommandation 18-02 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée (ci-après dénommé le plan de gestion). Le plan de gestion suit l’avis du comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS) de la CICTA selon lequel la CICTA devrait établir un plan pluriannuel de gestion pour le stock en 2018 étant donné que l’état actuel du stock ne semble plus nécessiter les mesures d’urgence prévues par le programme de rétablissement du thon rouge (établi par la recommandation 17-07 amendant la recommandation 14-04), sans toutefois affaiblir les mesures de suivi et de contrôle existantes.(5)La recommandation 18-02 abroge la recommandation 17-07, qui modifie la recommandation 14-04 établissant un programme de rétablissement pour le thon rouge, qui a été mise en œuvre dans le droit de l'Union au moyen du règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1)..(6)Lors de sa 26e réunion ordinaire en 2019, la CICTA a adopté la recommandation 19-04 modifiant le plan pluriannuel de gestion établi par la recommandation 18-02. La recommandation 19-04 de la CICTA abroge et remplace la recommandation 18-02. Le présent règlement devrait mettre en œuvre dans le droit de l’Union la recommandation 19-04.(7)Le présent règlement devrait également mettre en œuvre, en tout ou en partie, le cas échéant, les recommandations suivantes de la CICTA: 06-07Recommandation 06-07 de la CICTA sur l'engraissement du thon rouge., 18-10Recommandation de la CICTA concernant des normes minimales pour des systèmes de surveillance des bateaux dans la zone de la convention de la CICTA., 96-14Recommandation de la CICTA sur l’application dans les pêcheries de thon rouge de l’Atlantique et d’espadon de l’Atlantique Nord, 13-13Recommandation de la CICTA concernant l’établissement d’un registre CICTA de bateaux de 20 mètres ou plus de longueur hors-tout autorisés à opérer dans la zone de la convention. et 16-15Recommandation de la CICTA sur le transbordement..(8)Les positions de l'Union dans les organisations régionales de gestion des pêches doivent reposer sur les meilleurs avis scientifiques disponibles afin de faire en sorte que les ressources halieutiques soient gérées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche, en particulier l'objectif consistant à rétablir progressivement et à maintenir les populations des stocks halieutiques au-dessus des niveaux de biomasse qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable (RMD) et l'objectif visant à créer les conditions pour que le secteur de la pêche et de la transformation des ressources halieutiques et les activités à terre liées à la pêche soient économiquement viables et compétitifs. Selon le rapport 2018Rapport du comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS), Madrid, 1-5 octobre 2018. publié par le SCRS, les captures de thon rouge à un taux de mortalité par pêche F0,1 sont conformes à une mortalité par pêche compatible avec l’objectif de rendement maximal durable (FRMD). La biomasse du stock est considérée comme étant à un niveau garantissant le rendement maximal durable. B0,1 fluctue en fonction du recrutement: pour les recrutements moyen et faible, elle se situe au-dessus de ce niveau alors que, pour un recrutement élevé, elle se situe en dessous.(9)Le plan de gestion tient compte des spécificités des différents types d’engins et de techniques de pêche. Lors de sa mise en œuvre, l’Union et les États membres devraient ▌promouvoir les activités de pêche côtière et l’utilisation d’engins et de techniques de pêche qui soient sélectifs et aient des incidences réduites sur l’environnement, en particulier d’engins et de techniques utilisés dans la pêche traditionnelle et artisanale afin de contribuer à garantir un niveau de vie équitable pour les économies locales.(10)Il convient de prendre en compte les particularités et les besoins de la petite pêche artisanale. Outre les dispositions pertinentes de la recommandation 19-04 de la CICTA, qui suppriment les obstacles à la participation des petits navires côtiers à la pêche du thon rouge, les États membres devraient redoubler d’efforts pour assurer une répartition équitable et transparente des possibilités de pêche entre les flottes de petite pêche, de pêche artisanale et de pêche de plus grande envergure, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013.(11)Pour garantir le respect de la politique commune de la pêche, l'Union a adopté des actes législatifs afin d'établir un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution, comprenant la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). En particulier, le règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1). institue un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution au niveau de l'Union doté d’une approche globale et intégrée de façon à garantir le respect de toutes les règles de la politique commune de la pêche. Le règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1). précise les modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009. Le règlement (CE) no 1005/2008 du ConseilRèglement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1). établit un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN. Ces règlements comprennent déjà des dispositions telles que les licences et autorisations de pêche et certaines règles relatives aux systèmes de surveillance des navires qui couvrent plusieurs des mesures prévues par la recommandation 19-04 de la CICTA. Il n'est donc pas nécessaire d'intégrer ces dispositions dans le présent règlement.(12)Le règlement (UE) no 1380/2013 définit la notion de taille minimale de référence de conservation. Dans un souci de cohérence, il conviendrait que la notion de taille minimale définie par la CICTA soit mise en œuvre dans le droit de l'Union en tant que taille minimale de référence de conservation.(13)Conformément à la recommandation 19-04 de la CICTA, les thons rouges qui ont été capturés et qui n’atteignent pas la taille minimale de référence de conservation doivent être rejetés, et il en va de même pour les captures de thon rouge qui dépassent les limites de prises accessoires établies dans les plans annuels de pêche. Afin que l'Union respecte les obligations internationales qui lui incombent au titre de la CICTA, l'article 4 du règlement délégué (UE) no 2015/98 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 2015/98 de la Commission du 18 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 16 du 23.1.2015, p. 23). prévoit des dérogations à l'obligation de débarquement pour le thon rouge, conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013. Le règlement délégué (UE) no 2015/98 met en œuvre certaines dispositions de la recommandation 19-04 de la CICTA qui établit l'obligation de rejeter les thons rouges pour les navires qui dépassent le quota qui leur est alloué ou le niveau maximal de prises accessoires auquel ils ont droit. Le champ d'application dudit règlement délégué inclut les navires pratiquant la pêche récréative. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que le présent règlement couvre ces obligations en matière de rejet et de remise à l’eau, et ses dispositions sont sans préjudice des dispositions correspondantes du règlement délégué (UE) no 2015/98.(14)Lors de la réunion annuelle de 2018, les parties contractantes à la convention ont reconnu la nécessité de renforcer les contrôles de certaines opérations liées au thon rouge. À cette fin, il a été convenu, lors de la réunion annuelle de 2018, que les parties contractantes à la convention responsables des fermes devraient assurer la traçabilité complète des opérations de mise en cage et devraient procéder à des contrôles aléatoires sur la base d’une analyse des risques.(15)Le règlement (UE) no 640/2010 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) no 1984/2003 du Conseil (JO L 194 du 24.7.2010, p. 1). prévoit un document électronique de capture de thon rouge (eBCD) mettant en œuvre la recommandation 09-11 de la CICTA amendant la recommandation 08-12. Les recommandations 17-09 et 11-20 concernant l’application de l’eBCD ont récemment été abrogées par les recommandations 18-12 et 18-13. Par conséquent, le règlement (UE) no 640/2010 est devenu obsolète et la Commission a proposé un nouveau règlement mettant en œuvre les règles les plus récentes de la CICTA sur l’eBCD. En conséquence, le présent règlement ne devrait pas se référer au règlement (UE) no 640/2010, mais, plus généralement, au programme de documentation des captures recommandé par la CICTA.(16)Compte tenu du fait que certaines recommandations de la CICTA sont fréquemment modifiées par les parties contractantes de la CICTA et qu’elles seront probablement encore modifiées à l’avenir, il convient, dans le but de rapidement mettre en œuvre dans le droit de l’Union les futures recommandations de la CICTA modifiant ou complétant le plan de gestion de la CICTA, de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le TFUE) en ce qui concerne les aspects suivants: ▌ les délais en matière de communication des informations et les périodes de campagnes de pêche; les dérogations à l’interdiction du report des quotas non utilisés; les tailles minimales de référence de conservation; les pourcentages et paramètres et les informations à transmettre à la Commission; les tâches incombant aux observateurs nationaux et régionaux, ainsi que les raisons de refuser l’autorisation de transférer des poissons; la justification de la saisie des captures et de l’ordre de remise à l’eau des poissons. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 Mieux légiférerJO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(17)La Commission, représentant l’Union aux réunions de la CICTA, convient chaque année d’un certain nombre de recommandations purement techniques de la CICTA, notamment en ce qui concerne les limitations de capacité, les exigences en matière de carnets de pêche, les formulaires de déclaration des captures, les déclarations de transbordement et de transfert, les informations minimales concernant les autorisations de pêche, le nombre minimal de navires de pêche par rapport au programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA; les spécifications du programme d’inspection et d’observation, les normes relatives à l’enregistrement vidéo, le protocole de remise à l’eau, les normes de traitement des poissons morts, les déclarations de mise en cage ou les normes applicables aux systèmes de surveillance des navires, qui sont mises en œuvre par les annexes I à XV du présent règlement. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués modifiant ou complétant les annexes I à XV conformément aux recommandations modifiées ou complétées de la CICTA. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 Mieux légiférer. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(18)Les recommandations de la CICTA régissant la pêcherie du thon rouge (opérations liées à la capture, au transfert, au transport, à la mise en cage, à l’élevage, à la mise à mort et au report) sont très dynamiques. Les technologies permettant de contrôler et de gérer la pêcherie (par exemple, les caméras stéréoscopiques ou d’autres méthodes) qui doivent être appliquées de manière uniforme par les États membres sont en constante évolution. De même, il est nécessaire, le cas échéant, de mettre en place des procédures opérationnelles afin d’aider les États membres à se conformer aux règles de la CICTA consacrées dans le présent règlement. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les modalités applicables au report des thons rouges vivants, aux opérations de transfert et aux opérations de mise en cage. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(19)Les actes délégués et les actes d'exécution prévus dans le présent règlement sont sans préjudice de la mise en œuvre des futures recommandations de la CICTA dans le droit de l'Union au moyen de la procédure législative ordinaire.(20)Étant donné que le présent règlement établira un nouveau plan de gestion complet pour le thon rouge, il convient de supprimer les dispositions concernant le thon rouge prévues par les règlements (UE) 2017/2107Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 1).» et (UE) 2019/833Règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) no 2115/2005 et (CE) no 1386/2007 du Conseil (JO L 141 du 28.5.2019, p. 1). du Parlement européen et du Conseil. En ce qui concerne l’article 43 du règlement (UE) 2017/2107, la partie correspondant à l'espadon de la Méditerranée a été incluse dans le règlement (UE) 2019/1154 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1154 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement du stock d'espadon de la Méditerranée et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil et le règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil (JO L 188 du 12.7.2019, p. 1).. Certaines dispositions du règlement (CE) no 1936/2001 du ConseilRèglement (CE) no 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs (JO L 263 du 3.10.2001, p. 1). devraient également être supprimées. Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) no 2017/2107 et (UE) no 2019/833 en conséquence.(21)La recommandation 18-02 de la CICTA a abrogé la recommandation 17-07 étant donné que l’état du stock n’exigeait plus les mesures d’urgence prévues dans le programme de rétablissement pour le thon rouge établi par cette recommandation. Il y a donc lieu d’abroger le règlement (UE) 2016/1627, qui a mis en œuvre ce programme de rétablissement,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle premierObjetLe présent règlement établit les règles générales relatives à la mise en œuvre uniforme et effective par l’Union du plan pluriannuel de gestion du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, tel qu’il a été adopté par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).Article 2Champ d’applicationLe présent règlement s'applique:a)aux navires de pêche de l'Union et aux navires de l'Union pratiquant la pêche récréative:qui capturent du thon rouge dans la zone de la convention; etqui transbordent ou retiennent à bord, également en dehors de la zone de la convention, du thon rouge capturé dans la zone de la convention;b)aux fermes de l’Union;c)aux navires de pêche de pays tiers et aux navires de pays tiers pratiquant la pêche récréative qui opèrent dans les eaux de l’Union et qui capturent du thon rouge dans la zone de la convention;d)aux navires de pays tiers qui sont inspectés dans les ports des États membres et qui retiennent à bord du thon rouge capturé dans la zone de la convention ou des produits de la pêche provenant de thon rouge capturé dans les eaux de l’Union qui n'ont pas été préalablement débarqués ou transbordés dans des ports.Article 3ObjectifL’objectif du présent règlement est de mettre en œuvre le plan pluriannuel de gestion du thon rouge, tel qu’adopté par la CICTA, qui vise à maintenir une biomasse de thon rouge au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le rendement maximal durable.Article 4Lien avec d’autres actes de l’UnionSauf indication contraire dans le présent règlement, les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice d’autres actes de l’Union régissant le secteur de la pêche, et notamment:(1)le règlement (CE) no 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche;(2)le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;(3)le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81). relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes;(4)le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA);(5)le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) no 2016/1139, (UE) no 2018/973, (UE) no 2019/472 et (UE) no 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105). relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques.Article 5DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:(1)CICTA: la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique;(2)convention: la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique;(3)navire de pêche: tout navire motorisé utilisé aux fins de l’exploitation commerciale des ressources de thon rouge, y compris les navires de capture, les navires de transformation des poissons, les navires de support, les remorqueurs, les navires prenant part à des transbordements, les navires de transport équipés pour le transport des produits de thonidés et les navires auxiliaires, à l'exception des navires porte-conteneurs;(4)thon rouge vivant: le thon rouge qui est conservé vivant pendant une certaine période dans une madrague ou qui est transféré vivant jusqu’à une installation d’élevage▌;(5)SCRS: le comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA;(6)pêche récréative: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer▌;(7)pêche sportive: les activités de pêche non commerciales pour lesquelles les participants adhèrent à une organisation sportive nationale ou sont détenteurs d'une licence sportive nationale;(8)remorqueur: tout navire utilisé pour remorquer les cages;(9)navire de transformation: un navire à bord duquel des produits des pêcheries font l'objet d'une ou de plusieurs des opérations suivantes, avant leur emballage: mise en filets ou découpage, congélation et/ou transformation;(10)navire auxiliaire: tout navire utilisé pour transporter du thon rouge mort (non transformé) d'une cage de transport/d'élevage, d'un filet de senne ou d'une madrague jusqu'à un port désigné et/ou un navire de transformation;(11)madrague: un engin fixe ancré au fond comportant généralement un filet de guidage menant les thons rouges dans un enclos ou une série d'enclos où ils sont maintenus jusqu'à leur mise à mort ou élevage;(12)senne coulissante: tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d'un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d'anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer;(13)mise en cage: la relocalisation du thon rouge vivant de la cage de transport ou de la madrague jusqu’aux cages d’élevage ou d’engraissement;(14)navire de capture: tout navire utilisé aux fins de la capture commerciale des ressources de thon rouge;(15)ferme: une zone marine clairement définie par des coordonnées géographiques utilisée pour l’engraissement ou l’élevage du thon rouge capturé par des madragues et/ou des senneurs. Une ferme peut avoir plusieurs lieux d’élevage, tous définis par des coordonnées géographiques présentant une définition claire de la longitude et de la latitude pour chacun des points du polygone; élevage ou engraissement:(16)la mise en cage du thon rouge dans des fermes et son alimentation ultérieure dans le but de l’engraisser et d’accroître sa biomasse totale;(17)mise à mort: l'exécution du thon rouge dans les fermes ou les madragues;(18)caméra stéréoscopique: une caméra à deux objectifs ou plus, dont chaque objectif compte une image film ou un capteur d’images séparé, permettant ainsi de prendre des images en trois dimensions dans le but de mesurer la longueur du poisson et de contribuer à affiner le nombre et le poids des thons rouges;(19)petit navire côtier: un navire de capture présentant au moins trois des cinq caractéristiques suivantes:a)longueur hors tout < 12 m;b)le navire pêche exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre de pavillon;c)les sorties ont une durée inférieure à 24 heures;d)le nombre maximum des membres d'équipage est fixé à quatre personnes; oue)le navire utilise des techniques de pêche qui sont sélectives et ont un impact réduit sur l'environnement;(20)opération de pêche conjointe: toute opération réalisée entre deux senneurs ou plus, lorsque la prise d’un senneur est attribuée à un autre ou à plusieurs senneurs conformément à une clé d’allocation convenue préalablement;(21)pêchant activement: le fait qu’un navire de capture cible du thon rouge durant une saison de pêche donnée;(22)BCD: un document de capture de thon rouge;(23)eBCD: un document électronique de capture de thon rouge;(24)zone de la convention: la zone géographique définie à l'article 1er de la convention;(25)transbordement: le déchargement de l’ensemble ou d’une partie des produits de la pêche à bord d’un navire de pêche vers un autre navire de pêche. Toutefois, le déchargement du thon rouge mort du filet d'un senneur, d’une madrague ou d'un remorqueur à un navire auxiliaire ne devra pas être considéré comme un transbordement;(26)transfert de contrôle: tout transfert supplémentaire mis en œuvre à la demande des opérateurs de la pêche/de l'élevage ou des autorités de contrôle aux fins de vérification du nombre de poissons étant transférés;(27)caméra de contrôle: une caméra stéréoscopique et/ou une caméra vidéo conventionnelle aux fins des contrôles prévus par le présent règlement;(28)PCC: les parties contractantes à la convention et les parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes;(29)grand palangrier pélagique: un palangrier pélagique d'une longueur hors tout supérieure à 24 mètres;(30)transfert: tout transfert de:a)thon rouge vivant du filet du navire de capture jusqu'à la cage de transport;b)thon rouge vivant de la cage de transport jusqu'à une autre cage de transport;c)la cage contenant du thon rouge vivant d’un remorqueur jusqu'à un autre remorqueur;d)la cage contenant du thon rouge vivant d’une ferme à une autre, et du thon rouge vivant entre différentes cages dans la même ferme;e)thon rouge vivant de la madrague jusqu’à la cage de transport indépendamment de la présence d’un remorqueur;(31)opérateur: toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n'importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l'aquaculture;(32)groupe d’engins: un groupe de navires de pêche utilisant le même engin pour lequel un quota de groupe a été alloué;(33)effort de pêche: pour un navire de pêche, le produit de sa capacité et de son activité; pour un groupe de navires de pêche, la somme de l’effort de pêche de l’ensemble des navires du groupe;(34)État membre responsable: l’État membre du pavillon ou l’État membre sous la juridiction duquel est située la ferme ou la madrague concernée.CHAPITRE IIMESURES DE GESTIONArticle 6Conditions liées aux mesures de gestion de la pêcherie1.Chaque État membre prend les mesures nécessaires afin de s'assurer que l'effort de pêche de ses navires de capture et de ses madragues soit proportionné aux possibilités de pêche de thon rouge disponibles pour cet État membre dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée. Les mesures adoptées par les États membres prévoient l’établissement de quotas individuels pour leurs navires de capture de plus de 24 mètres figurant sur la liste des navires autorisés visée à l’article 26.2.Les États membres ordonnent aux navires de capture de faire route immédiatement vers un port qu’ils ont désigné lorsqu'il est estimé que le quota individuel alloué au navire est épuisé, conformément à l’article 35 du règlement (CE) no 1224/2009.3.Les opérations d’affrètement ne sont pas autorisées pour la pêcherie de thon rouge.Article 7Report des thons rouges vivants non mis à mort▌1.▌ Le report des thons rouges vivants non mis à mort issus de captures d’années antérieures au sein d’une ferme peut être autorisé uniquement si un système renforcé de contrôle est élaboré et déclaré par l'État membre à la Commission▌. Ce système fait partie intégrante du plan d’inspection des États membres visé à l’article 13 et inclut au moins les mesures prévues aux articles 53 et 61.2.Avant le début d’une saison de pêche, les États membres responsables des fermes veillent à ce que soit réalisée une évaluation approfondie de tout thon rouge vivant reporté après des mises à mort massives dans les fermes relevant de leur juridiction. À cette fin, tous les thons rouges vivants reportés d’une année de capture qui n’ont pas fait l’objet d’une mise à mort massive dans les fermes sont transférés dans d'autres cages en utilisant des systèmes de caméras stéréoscopiques ou des méthodes alternatives, pour autant que le même niveau de précision et d'exactitude soit garanti, conformément à l’article 51. Une traçabilité parfaitement documentée est garantie à tout moment. Le report de thons rouges des années qui n’ont pas fait l’objet d’une mise à mort massive est contrôlé tous les ans en appliquant la même procédure sur des échantillons adéquats sur la base d’une évaluation des risques.3.La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées pour la mise en place d’un système renforcé de contrôle du report des thons rouges vivants. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 68.Article 8Report des quotas non utilisésLe report des quotas non utilisés n’est pas autorisé.Article 9Transferts des quotas1.Les transferts de quotas entre l’Union et les autres PCC ne sont réalisés qu’avec l’autorisation préalable des États membres et/ou des PCC concernés. La Commission adresse une notification au secrétariat de la CICTA 48 heures avant le transfert des quotas.2.Le transfert de quotas au sein de groupes d’engins, de quotas de prises accessoires et de quotas de pêche individuels de chaque État membre est autorisé, pour autant que le ou les États membres concernés informent à l’avance la Commission de ces transferts afin que celle-ci puisse en informer le secrétariat de la CICTA avant la prise d’effet du transfert.Article 10Déductions de quotas en cas de surpêcheLorsque les États membres dépassent les quotas qui leur ont été alloués et que cette situation ne peut être compensée par des échanges de quotas conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, les articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009 s’appliquent.Article 11Plans annuels de pêche1.Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de pêche. Ce plan comprend au minimum les informations suivantes au sujet des navires de capture et des madragues:a)les quotas alloués à chaque groupe d’engins, y compris les quotas de prises accessoires;b)le cas échéant, la méthode d’allocation et de gestion des quotas;c)les mesures visant à garantir le respect des quotas individuels;d)les ouvertures de saison de pêche pour chaque catégorie d’engins;e)des informations sur les ports désignés;f)les règles relatives aux prises accessoires; etg)le nombre de navires de capture, autres que les chalutiers de fond, de plus de 24 m et les senneurs autorisés à réaliser des opérations concernant le thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée.2.Les États membres ayant de petits navires côtiers habilités à pêcher le thon rouge s’efforcent d’allouer un quota sectoriel spécifique à ces navires et incluent cette allocation dans leurs plans de pêche. Ils incluent également les mesures supplémentaires visant à surveiller de près la consommation du quota par cette flotte dans leurs plans de suivi, de contrôle et d’inspection. Les États membres peuvent autoriser un nombre variable de navires à exploiter pleinement leurs possibilités de pêche, en utilisant les paramètres visés au paragraphe 1.3.Le Portugal et l'Espagne peuvent allouer des quotas sectoriels aux canneurs opérant dans les eaux de l’Union des archipels des Açores, de Madère et des îles Canaries. Le quota sectoriel est inclus dans leurs plans annuels de pêche et des mesures supplémentaires pour surveiller sa consommation sont clairement définies dans leurs plans annuels de suivi, de contrôle et d’inspection.4.Lorsque des États membres attribuent des quotas sectoriels conformément au paragraphe 2 ou 3, l'exigence minimale d'un quota de 5 tonnes définie dans l’acte de l’Union en vigueur relatif aux allocations des possibilités de pêche ne s'applique pas.5.Toute modification du plan annuel de pêche est transmise par l’État membre concerné à la Commission au moins trois jours ouvrables avant le début de l’activité de pêche correspondant à ladite modification. La Commission transmet la modification au secrétariat de la CICTA, au moins un jour ouvrable avant le début de l’activité de pêche correspondant à ladite modification.Article 12Allocation des possibilités de pêcheConformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, lors de l’attribution des possibilités de pêche dont ils disposent, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique, répartissent équitablement les quotas nationaux entre les différents segments de flotte, en tenant particulièrement compte de la pêche traditionnelle et artisanale, et proposent des incitations destinées aux navires de pêche de l’Union qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l’environnement.Article 13Plans annuels de gestion de la capacité de pêcheChaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de gestion de la capacité de pêche. Dans ce plan, les États membres ajustent le nombre de navires de capture et de madragues de manière à garantir que la capacité de pêche soit proportionnée aux possibilités de pêche allouées aux navires de capture et aux madragues pour la période contingentaire concernée. Les États membres ajustent la capacité de pêche en utilisant les paramètres définis dans l’acte de l’Union en vigueur relatif aux allocations des possibilités de pêche. L’ajustement de la capacité de pêche de l’Union pour les senneurs est limité à une variation maximale de 20 % par rapport à la capacité de pêche de référence de 2018.Article 14Plans annuels d’inspectionChaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel d’inspection en vue d’assurer le respect du présent règlement. Les États membres transmettent leurs plans respectifs à la Commission. Ces plans sont établis conformément:a)aux objectifs, aux priorités et aux procédures, ainsi qu'aux critères de référence à utiliser lors des activités d'inspection, qui sont précisés dans le programme spécifique d'inspection et de contrôle pour le thon rouge établi en vertu de l'article 95 du règlement (CE) no 1224/2009;b)au programme de contrôle national pour le thon rouge établi en vertu de l’article 46 du règlement (CE) no 1224/2009.Article 15Plans annuels de gestion de l'élevage1.Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de gestion de l’élevage.2.Dans le plan annuel de gestion de l'élevage, chaque État membre veille à ce que la capacité totale d'entrée et la capacité totale d'élevage soient proportionnées à la quantité estimée de thon rouge disponible à des fins d’élevage.3.Les États membres limitent leur capacité d'élevage de thon rouge à la capacité totale d'élevage inscrite dans le registre des établissements d'engraissement de thon rouge de la CICTA ou qui était agréée et déclarée à la CICTA en 2018.4.Les entrées maximales en thons rouges capturés en liberté dans les fermes d'un État membre ne dépassent pas les quantités d'entrées enregistrées auprès de la CICTA dans le registre des établissement d'engraissement de thon rouge par les fermes dudit État membre durant les années 2005, 2006, 2007 ou 2008.5.Si un État membre a besoin d'augmenter les entrées maximales en thons rouges capturés en liberté dans une ou plusieurs de ses fermes de thon rouge, cette augmentation est proportionnée aux possibilités de pêche attribuées à cet État membre, et aux importations de thon rouge vivant d’un autre État membre ou d’une autre partie contractante.6.Les États membres responsables des fermes veillent à ce que les scientifiques chargés par le SCRS de réaliser les essais pour identifier les taux de croissance au cours de la période d’engraissement aient accès aux fermes et reçoivent l’assistance nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.7.Le cas échéant, les États membres soumettent leurs plans de gestion de l’élevage révisés à la Commission au plus tard le 15 mai de chaque année.Article 16Transmission des plans annuels1.Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque État membre disposant d'un quota pour le thon rouge transmet à la Commission les plans suivants:a)le plan annuel de pêche pour les navires de capture et madragues pêchant le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, établi conformément à l’article 11;b)le plan annuel de gestion de la capacité de pêche établi conformément à l’article 13;c)le plan annuel d’inspection établi conformément à l’article 14; etd)le plan annuel de gestion de l’élevage établi conformément à l’article 15.2.La Commission compile les plans visés au paragraphe 1 et les utilise pour élaborer un plan annuel de l'Union. La Commission transmet le plan de l’Union au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 février de chaque année pour examen et approbation par la CICTA.3.En cas de non-présentation par un État membre à la Commission de l’un des plans visés au paragraphe 1 dans le délai prévu audit paragraphe, la Commission peut décider ▌de transmettre le plan de l’Union au secrétariat de la CICTA sans les plans de l’État membre concerné. À la demande de l’État membre concerné, la Commission s’efforce de tenir compte de l’un des plans visés au paragraphe 1, présenté après le délai fixé audit paragraphe, mais avant le délai prévu au paragraphe 2. Si un plan présenté par un État membre ne respecte pas les dispositions du présent règlement relatives aux plans annuels de pêche, de gestion de la capacité de pêche, d’inspection et de gestion de l’élevage et qu’il présente un grave défaut pouvant conduire à la non-approbation du plan annuel de l’Union par la CICTA, la Commission peut décider de transmettre le plan de l’Union au secrétariat de la CICTA sans les plans de l’État membre concerné. La Commission informe l’État membre concerné dès que possible et s’efforce d’inclure les éventuels plans révisés soumis par cet État membre dans le plan de l’Union ou dans les modifications du plan de l’Union, à condition qu’ils respectent les dispositions du présent règlement relatives aux plans annuels de pêche, de gestion de la capacité de pêche, d’inspection et de gestion de l’élevage.CHAPITRE IIIMESURES TECHNIQUESArticle 17Saisons de pêche1.La pêche du thon rouge à la senne coulissante est autorisée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée entre le 26 mai et le 1er juillet.2.Par dérogation au paragraphe 1, Chypre et la Grèce peuvent demander, dans leurs plans annuels de pêche visés à l’article 11, que les senneurs battant leur pavillon soient autorisés à pêcher le thon rouge en Méditerranée orientale (zones de pêche FAO 37.3.1 et 37.3.2) du 15 mai au 1er juillet.3.Par dérogation au paragraphe 1, la Croatie peut demander, dans ses plans annuels de pêche visés à l’article 11, que les senneurs battant son pavillon soient autorisés à pêcher le thon rouge à des fins d’élevage dans la mer Adriatique (zone de pêche FAO 37.2.1) jusqu’au 15 juillet.4.Par dérogation au paragraphe 1, si un État membre apporte la preuve à la Commission qu'en raison des conditions météorologiques, certains de ses senneurs pêchant le thon rouge dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée n'ont pas pu utiliser leurs jours de pêche habituels au cours d’une année, cet État membre peut décider que, pour les seneurs touchés par cette situation, la saison de la pêche visée au paragraphe 1 est prolongée d’un nombre équivalent de jours de pêche perdus, avec un maximum de dix jours. L’inactivité des navires concernés et, dans le cas d’une opération de pêche conjointe, pour tous les navires concernés, est dûment justifiée au moyen de relevés météorologiques et des positions VMS.5.La pêche du thon rouge par les grands palangriers pélagiques est autorisée dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée entre le 1er janvier et le 31 mai.6.Les États membres définissent, dans leurs plans annuels de pêche, les saisons de pêche pour leur flotte autre que les senneurs et les grands palangriers pélagiques.Article 18Obligation de débarquementLes dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, y compris toute dérogation applicable à cet article.Article 19Taille minimale de référence de conservation1.Il est interdit de capturer, de retenir à bord, de transborder, de transférer, de débarquer, de transporter, de stocker, de vendre, d’exposer ou de proposer à la vente des thons rouges, y compris ceux capturés en tant que prise accessoire ou dans le cadre de la pêche récréative, d’un poids inférieur à 30 kg ou d’une longueur à la fourche de moins de 115 cm.2.Par dérogation au paragraphe 1, la taille minimale de référence de conservation de 8 kilogrammes ou 75 centimètres de longueur à la fourche pour le thon rouge s'applique aux pêcheries suivantes:a)le thon rouge capturé dans l'Atlantique Est par des canneurs et des ligneurs à lignes de traîne;b)le thon rouge capturé dans la mer Méditerranée par la pêcherie de flottille côtière de petits métiers pêchant du poisson frais, constituée de canneurs, de palangriers et de ligneurs à lignes à main; etc)le thon rouge capturé dans la mer Adriatique par les navires battant pavillon de la Croatie à des fins d’élevage.3.Des conditions spécifiques applicables à la dérogation visée au paragraphe 2 sont énoncées à l'annexe I.4.Les États membres délivrent une autorisation de pêche aux navires pêchant dans le cadre des dérogations visées aux points 2 et 3 de l’annexe I. Les navires concernés sont inscrits dans la liste des navires de capture visée à l’article 26.5.Les poissons en deçà des tailles minimales de référence définies dans le présent article qui sont rejetés morts sont imputés sur le quota de l’État membre.Article 20Prises accidentelles de poissons en deçà de la taille minimale de référence1.Par dérogation à l’article 19, paragraphe 1, un nombre de prises accidentelles de 5 % maximum de thons rouges pesant entre 8 et 30 kilogrammes ou ayant une longueur à la fourche comprise entre 75 et 115 centimètres est autorisée pour tous les navires de capture et madragues pêchant activement le thon rouge.2.Le pourcentage de 5 % visé au paragraphe 1 est calculé sur le total des prises de thons rouges retenues à bord du navire ou dans la madrague à tout moment après chaque opération de pêche.3.Les prises accidentelles sont déduites du quota de l'État membre dont relève le navire de capture ou la madrague.4.Les prises accidentelles de thon rouge en deçà de la taille minimale de référence sont soumises aux articles 31, 33, 34 et 35.Article 21Prises accessoires1.Chaque État membre prévoit des prises accessoires de thon rouge dans le cadre de son quota et en informe la Commission lors de la transmission de son plan de pêche.2.Le niveau des prises accessoires autorisées, qui ne dépasse pas 20 % du total des prises retenues à bord à la fin de chaque sortie de pêche, et la méthode utilisée pour calculer ces prises accessoires par rapport au total des prises retenues à bord, sont clairement définis dans le plan annuel de pêche visé à l’article 11. Le pourcentage de prises accessoires peut être calculé en poids ou en nombre d'individus. Le calcul en nombre d'individus ne s'applique que pour les thonidés et les espèces voisines gérées par la CICTA. Le niveau de prises accessoires autorisées pour la flotte de petits navires côtiers peut être calculé sur une base annuelle.3.Toutes les prises accessoires de thon rouge mort, retenues à bord ou rejetées, sont déduites du quota de l'État membre du pavillon et sont enregistrées et notifiées à la Commission, conformément aux articles 31 et 32.4.Pour les États membres n'ayant pas de quota de thon rouge, les prises accessoires concernées sont déduites du quota spécifique de prises accessoires de thon rouge de l'Union établi conformément à l’article 43, paragraphe 3, du TFUE et à l'article 16 du règlement (UE) no 1380/2013.5.Si le quota total alloué à un État membre a été épuisé, la capture du thon rouge par les navires battant son pavillon est interdite et cet État membre prend les mesures nécessaires pour garantir la remise à l'eau du thon rouge capturé en tant que prise accessoire. Si le quota spécifique de prises accessoires de thon rouge de l'Union établi conformément à l’article 43, paragraphe 3, du TFUE et à l'article 16 du règlement (UE) no 1380/2013 a été épuisé, la capture de thon rouge par des navires battant pavillon des États membres n’ayant pas de quotas de thon rouge est interdite, et ces États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la remise à l’eau du thon rouge capturé en tant que prise accessoire. Dans ces cas, la transformation et la commercialisation de thon rouge mort sont interdites et toutes les captures sont enregistrées. Les États membres communiquent les informations sur les quantités en question de thon rouge mort capturé en tant que prise accessoire tous les ans à la Commission, qui les transmet au secrétariat de la CICTA.6.Les navires qui ne pêchent pas activement le thon rouge séparent clairement toute quantité de thon rouge retenue à bord des autres espèces, afin de permettre aux autorités de contrôle de surveiller le respect du présent article. Ces prises accessoires peuvent être mises sur le marché pour autant qu'elles soient accompagnées du eBCD.Article 22Utilisation de moyens aériensIl est interdit d’utiliser tout moyen aérien, y compris avion, hélicoptère ou tout type de véhicules aériens sans pilote aux fins de la recherche de thons rouges.CHAPITRE IVPÊCHERIES RÉCRÉATIVESArticle 22Quota spécifique pour les pêcheries récréatives1.Chaque État membre disposant d'un quota pour le thon rouge réglemente les pêcheries récréatives en allouant un quota spécifique aux fins de ces pêcheries. Les éventuels thons rouges morts sont pris en compte dans cette allocation, y compris dans le cadre de la pêche avec remise à l’eau. Les États membres informent la Commission du quota alloué aux pêcheries récréatives lorsqu’ils transmettent leurs plans de pêche.2.Les prises de thons rouges morts sont déclarées et imputées sur le quota de l’État membre.Article 24Conditions spécifiques pour les pêcheries récréatives1.Chaque État membre disposant d'un quota pour le thon rouge alloué aux pêcheries récréatives réglemente les pêcheries récréatives en délivrant des autorisations de pêche à des navires aux fins de la pêche récréative. À la demande de la CICTA, les États membres mettent à disposition de la Commission la liste des navires récréatifs bénéficiant d’une autorisation de pêcher le thon rouge. La liste, que la Commission doit présenter par voie électronique à la CICTA, comporte les informations suivantes pour chaque navire:a)Nom du navire;b)Numéro de registre;c)Numéro du registre CICTA (le cas échéant);d)Tout nom antérieur; ete)Nom et adresse du ou des propriétaires et de l'opérateur ou des opérateurs,2.Dans le cadre des pêcheries récréatives, il est interdit de capturer, de retenir à bord, de transborder ou de débarquer plus d’un thon rouge par navire et par jour.3.La commercialisation du thon rouge capturé dans le cadre des pêcheries récréatives est interdite.4.Chaque État membre enregistre les données de capture, y compris le poids et, dans la mesure du possible, la taille de chaque thon rouge capturé dans le cadre des pêcheries récréatives, et communique les données de l'année précédente à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.5.Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour garantir, dans la plus grande mesure possible, la remise à l'eau des thons rouges, notamment les juvéniles, capturés vivants dans le cadre des pêcheries récréatives. Tout thon rouge débarqué est entier, sans branchies et/ou éviscéré.Article 25Capture, marquage et remise à l’eau1.Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, les États membres autorisant dans l’Atlantique du Nord-Est la pêche avec remise à l’eau pratiquée exclusivement par des navires sportifs peuvent autoriser un nombre limité de ces navires à cibler exclusivement le thon rouge aux fins d’activités de capture, marquage et remise à l’eau sans qu’il soit nécessaire de leur allouer un quota spécifique. Ces navires opèrent dans le cadre d’un projet scientifique d’un institut de recherche intégré dans un programme de recherche scientifique. Les résultats du projet sont communiqués aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon.2.Les navires effectuant des recherches scientifiques dans le cadre du programme de recherche de la CICTA pour le thon rouge ne sont pas considérés comme menant des activités de capture, marquage et remise à l’eau telles que visées au paragraphe 1.3.Les États membres autorisant les activités de capture, marquage et remise à l’eau:a)soumettent une description de ces activités et des mesures qui s’y appliquent en tant que partie intégrante de leurs plans de pêche et d’inspection visés aux articles 12 et 15;b)suivent de près les activités des navires concernés afin de s’assurer de leur conformité avec les dispositions du présent règlement;c)veillent à ce que les opérations de marquage et de remise à l’eau soient effectuées par du personnel qualifié afin d'assurer une survie élevée des spécimens; etd)présentent chaque année à la Commission un rapport sur les activités scientifiques réalisées, au moins 50 jours avant la réunion du SCRS de l’année suivante. La Commission transmet le rapport à la CICTA 60 jours avant la réunion du SCRS de l’année suivante.4.Tout thon rouge qui meurt au cours des activités de capture, marquage et remise à l’eau est déclaré et déduit du quota de l’État membre du pavillon.CHAPITRE VMESURES DE CONTRÔLESECTION 1LISTES ET REGISTRES DES NAVIRES ET DES MADRAGUESArticle 26Listes et registres des navires1.Les États membres soumettent chaque année à la Commission, par voie électronique, un mois avant le début de la période d’autorisation, les listes de navires suivantes dans le format établi dans la dernière version des directiveshttps://www.iccat.int/fr/SubmitCOMP.html pour la soumission des données et des informations requises par la CICTA:a)une liste de tous les navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge; etb)la liste de tous les autres navires de pêche utilisés à des fins d’exploitation commerciale des ressources de thon rouge.La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard 15 jours avant le début de l’activité de pêche, de sorte que ces navires puissent être inscrits dans le registre CICTA des navires autorisés et, le cas échéant, dans le registre CICTA de bateaux de 20 mètres ou plus de longueur hors-tout autorisés à opérer dans la zone de la convention.2.Au cours d'une année civile, un navire de pêche peut figurer sur les deux listes visées au paragraphe 1 à condition qu'il ne soit pas inscrit sur les deux listes simultanément.3.Les informations relatives aux navires visées au paragraphe 1, points a) et b) contiennent le nom du navire et son numéro d’inscription au fichier de la flotte de pêche de l’Union (CFR) tel que défini à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l'Union (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9)..4.Aucune soumission rétroactive n'est acceptée par la Commission.5.Aucune modification ultérieure apportée aux listes visées aux paragraphes 1 et 3 au cours d'une année civile n'est acceptée à moins qu'un navire de pêche notifié se trouve dans l'impossibilité de participer à la pêche en raison de motifs opérationnels légitimes ou en cas de force majeure. Dans ces conditions, l'État membre concerné en informe immédiatement la Commission, en fournissant:a)des détails exhaustifs sur le ou les navires de pêche destinés à remplacer ce navire de pêche; etb)un rapport exhaustif sur la raison justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.6.La Commission modifie, si nécessaire, au cours de l’année les informations relatives aux navires visées au paragraphe 1, en fournissant des informations mises à jour au secrétariat de la CICTA conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2403.Article 27Autorisations de pêche pour les navires1.Les États membres délivrent des autorisations de pêche aux navires figurant sur l’une des listes décrites à l’article 26, paragraphes 1 et 5. Les autorisations de pêche contiennent au minimum les informations indiquées à l’annexe VII et sont délivrées dans le format prévu à ladite annexe. Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans l'autorisation de pêche soient exactes et compatibles avec les règles établies par le présent règlement.2.Sans préjudice de l'article 21, paragraphe 6, les navires de pêche de l'Union ne figurant pas dans les registres de la CICTA visés à l'article 26, paragraphe 1, sont réputés ne pas être autorisés à pêcher, à retenir à bord, à transborder, à transporter, à transférer, à transformer ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.3.L'État membre du pavillon retire son autorisation de pêche pour le thon rouge délivrée à un navire et peut ordonner au navire de faire route immédiatement vers un port qu'il a désigné lorsqu'il est estimé que le quota individuel alloué au navire est épuisé.Article 28Listes et registres des madragues autorisées pour la pêche du thon rouge1.Chaque État membre transmet à la Commission par voie électronique, en tant que partie intégrante de son plan de pêche, une liste des madragues autorisées à pêcher le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. La Commission transmet cette information au secrétariat de la CICTA afin que ces madragues puissent être inscrites dans le registre de la CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge.2.Les États membres délivrent les autorisations de pêche pour les madragues figurant sur la liste visée au paragraphe 1. Les autorisations de pêche contiennent au minimum les informations indiquées à l’annexe VII selon le format qui y est prescrit. Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans l'autorisation de pêche soient exactes et compatibles avec les règles établies par le présent règlement.3.Les madragues de l’Union ne figurant pas dans le registre CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge ne sont pas réputées être autorisées à pêcher le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Il est interdit de retenir à bord, de transférer, de mettre en cage ou de débarquer du thon rouge capturé par ces madragues.4.L’État membre du pavillon retire l’autorisation de pêche pour le thon rouge délivrée aux madragues lorsque le quota qui leur a été alloué est réputé épuisé.Article 29Renseignements concernant les activités de pêche1.Au plus tard le 15 juillet de chaque année, chaque État membre notifie à la Commission des informations détaillées concernant toute prise de thon rouge réalisée dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée au cours de l'année précédente. La Commission transmet ces informations à la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année. Ces informations comprennent:a)le nom et le numéro CICTA de chaque navire de capture;b)les périodes d'autorisation pour chaque navire de capture;c)les prises totales de chaque navire de capture, y compris les captures nulles pendant les périodes d’autorisation;d)le nombre total de jours pendant lesquels chaque navire de capture a pêché dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée pendant les périodes d'autorisation; ete)la capture totale en dehors de leur période d’autorisation (prises accessoires).2.Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes pour les navires de pêche battant leur pavillon qui n’ont pas été autorisés à pêcher activement le thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, mais qui ont capturé du thon rouge en tant que prise accessoire:a)le nom et le numéro CICTA ou le numéro du registre national du navire, s’il n’est pas immatriculé auprès de la CICTA; etb)les prises totales de thon rouge.3.Les États membres communiquent à la Commission toute information relative aux navires qui ne sont pas inclus dans les paragraphes 1 et 2, mais qui sont réputés ou présumés avoir pêché le thon rouge dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA dès qu’elles sont disponibles.Article 30Opérations de pêche conjointes1.Toute opération de pêche conjointe du thon rouge n'est autorisée que si les navires qui y participent sont autorisés par le ou les États membres du pavillon concernés. Pour être autorisé, chaque senneur doit être équipé pour pêcher le thon rouge, disposer d’un quota individuel et se conformer aux obligations de déclaration énoncées à l’article 32.2.Le quota alloué à une opération de pêche conjointe est égal au total des quotas alloués aux senneurs participants.3.Les senneurs de l’Union ne participent pas à des opérations de pêche conjointes avec des senneurs d’autres PCC.4.Le formulaire de demande d’autorisation pour participer à une opération de pêche conjointe figure à l’annexe IV. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour obtenir auprès de ses senneurs participant à une opération de pêche conjointe les informations suivantes:a)la période d’autorisation demandée pour l’opération de pêche conjointe;b)l'identité des opérateurs y participant;c)les quotas individuels des navires;d)la clé d'allocation entre les navires pour les prises concernées; ete)les informations sur les fermes de destination.5.Au moins 10 jours avant le début de l'opération de pêche conjointe, chaque État membre transmet les informations visées au paragraphe 4 à la Commission dans le format établi à l'annexe IV. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA et à l'État membre du pavillon des autres navires de pêche qui participent à l'opération de pêche conjointe, au moins 5 jours avant le début de l'opération de pêche.6.En cas de force majeure, les délais visés au paragraphe 5 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les informations sur les fermes de destination. Dans de tels cas, les États membres soumettent à la Commission une mise à jour de ces informations dès que possible, ainsi qu'une description des circonstances constituant le cas de force majeure. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.SECTION 2ENREGISTREMENT DES CAPTURESArticle 31Exigences en matière d'enregistrement1.Les capitaines de navires de capture de l’Union tiennent un carnet de pêche de leurs opérations conformément aux articles 14, 15, 23 et 24 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’annexe II, section A, du présent règlement.2.Les capitaines des remorqueurs, des navires auxiliaires et des navires de transformation de l'Union enregistrent leurs activités conformément aux exigences énoncées à l'annexe II, sections B, C et D.Article 32Déclarations de captures transmises par les capitaines et les opérateurs de madragues1.Pendant toute la période pendant laquelle ils sont autorisés à pêcher le thon rouge, les capitaines des navires de capture de l’Union pêchant activementcommuniquent par voie électronique à leur État membre du pavillon des rapports de captures quotidiens. Ces rapports ne sont pas obligatoires pour les navires au port, sauf s’ils participent à une opération de pêche conjointe. Les données figurant dans les rapports sont tirées des carnets de pêche et incluent la date, l’heure, le lieu (latitude et longitude), ainsi que le poids et le nombre de thons rouges capturés dans la zone de la convention, y compris les remises à l’eau et les rejets de poissons morts. Les capitaines transmettent les rapports dans le format établi à l’annexe III ou dans un format défini par l’État membre.2.Les capitaines des senneurs établissent les rapports quotidiens visés au paragraphe 1 pour chaque opération de pêche, y compris les opérations qui se sont soldées par des prises nulles. Les rapports sont transmis par le capitaine du navire ou par ses représentants autorisés à son État membre du pavillon avant 9:00 heures GMT pour le jour précédent.3.Les opérateurs de madragues ou leurs représentants autorisés pêchant activement le thon rouge produisent des rapports quotidiens qui doivent être communiqués dans les 48 heures par voie électronique à leur État membre du pavillon pendant toute la période au cours de laquelle ils sont autorisés à pêcher le thon rouge. Ces rapports contiennent le numéro de registre CICTA de la madrague, la date et l’heure de la capture, le poids et le nombre de thons rouges capturés, y compris les captures nulles, les remises à l’eau et les rejets de poissons morts. Ils transmettent les rapports dans le format établi à l’annexe III.4.Les capitaines des navires de capture autres que les senneurs communiquent à leurs États membres du pavillon les rapports visés au paragraphe 1 au plus tard le mardi à 12:00 heures GMT pour la semaine précédente se terminant le dimanche.SECTION 3DÉBARQUEMENTS ET TRANSBORDEMENTSArticle 33Ports désignés1.Chaque État membre auquel un quota de thon rouge a été alloué désigne des ports où les opérations de débarquement ou de transbordement de thon rouge sont autorisées. Les informations relatives aux ports désignés figurent dans le plan annuel de pêche visé à l’article 11. Les États membres informent sans délai la Commission de toute modification des informations relatives aux ports désignés. La Commission communique sans tarder ces informations au secrétariat de la CICTA.2.Pour qu'un port puisse être désigné comme un port désigné, l'État membre veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:a)des horaires de débarquement et de transbordement sont fixés;b)des lieux de débarquement et de transbordement sont fixés; etc)des procédures d’inspection et de surveillance garantissant une couverture d'inspection durant tous les horaires de débarquement ou de transbordement et dans tous les lieux de débarquement ou de transbordement conformément à l’article 35 sont mises en place.3.Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de capture, de navires de transformation et de navires auxiliaires toute quantité de thon rouge pêchée dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée à tout endroit autre que les ports désignés par les PCC et les États membres. À titre exceptionnel, les thons rouges morts, mis à mort dans une madrague/cage, peuvent être transportés vers un navire de transformation utilisant un navire auxiliaire, dans la mesure où ce transport est effectué en présence de l’autorité de contrôle.Article 34Notification préalable des débarquements1.L'article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux capitaines des navires de pêche de l'Union de 12 mètres au moins figurant sur la liste de navires visée à l'article 26. La notification préalable prévue à l'article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 est transmise à l'autorité compétente de l'État membre (y compris l'État membre du pavillon) ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement.2.Avant l’entrée au port, les capitaines, ou leurs représentants, des navires de pêche de l'Union de moins de 12 mètres, ainsi que des navires de transformation et des navires auxiliaires, figurant sur la liste des navires visée à l'article 26 communiquent, au moins quatre heures avant l'heure d'arrivée estimée au port, à l'autorité compétente de l'État membre (y compris l'État membre du pavillon) ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement, les informations minimales suivantes:a)l'heure d'arrivée estimée;b)l'estimation de la quantité de thon rouge retenue à bord;c)des informations sur la zone géographique où les prises ont été réalisées;d)le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche;3.Lorsque les États membres sont autorisés, en vertu de la législation applicable de l'Union, à appliquer un délai de notification plus court que la période de quatre heures avant l’heure d’arrivée estimée, les quantités estimées de thon rouge retenues à bord peuvent être notifiées à la date de notification préalable à l'arrivée qui est ainsi applicable. Si les zones de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port, les quantités estimées de thon rouge retenues à bord peuvent être modifiées à tout moment avant l'arrivée.4.Les autorités de l'État membre du port tiennent un registre de toutes les notifications préalables pour l'année en cours.5.Tous les débarquements de l’Union sont contrôlés par les autorités de contrôle compétentes de l'État membre du port et un pourcentage fait l’objet d’une inspection sur la base d’un système d’évaluation des risques, tenant compte des quotas, de la taille de la flottille et de l’effort de pêche. Chaque État membre décrit en détail le système de contrôle qu'il a adopté dans le plan annuel d'inspection visé à l'article 14.6.Les capitaines d’un navire de capture de l’Union, indépendamment de la longueur hors tout du navire, transmettent dans les 48 heures suivant l’achèvement du débarquement une déclaration de débarquement aux autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC où le débarquement a eu lieu, ainsi qu’à l’État membre du pavillon. Le capitaine d’un navire de capture est responsable de l’exhaustivité et de l’exactitude de la déclaration et en certifie. La déclaration de débarquement indique, au minimum, les quantités de thon rouge débarquées et la zone dans laquelle elles ont été capturées. Toutes les prises débarquées font l'objet d'une pesée. L'État membre du port envoie un rapport de débarquement aux autorités de l'État du pavillon ou de la PCC dans les 48 heures suivant la fin du débarquement.Article 35Transbordements1.Le transbordement en mer par des navires de pêche de l'Union retenant à bord du thon rouge, ou par des navires de pays tiers dans les eaux de l'Union, est interdit en toute circonstance.2.Sans préjudice des exigences énoncées à l’article 52, paragraphes 2 et 3, à l’article 54 et à l’article 57 du règlement (UE) 2017/2107, les navires de pêche transbordent uniquement les prises de thon rouge dans les ports désignés visés à l’article 33 du présent règlement.3.Le capitaine du navire de pêche récepteur, ou son représentant, transmet aux autorités compétentes de l’État du port, au moins 72 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port, les informations énumérées dans le modèle de déclaration de transbordement figurant à l’annexe V. Tout transbordement requiert l’autorisation préalable de l’État membre du pavillon ou de la PCC du pavillon du navire de pêche concerné réalisant le transbordement. En outre, au moment du transbordement, le capitaine du navire réalisant le transbordement informe son État membre du pavillon ou sa PCC du pavillon des dates indiquées à l’annexe V.4.L’État membre du port inspecte le navire récepteur à son arrivée et vérifie les quantités et la documentation relative à l’opération de transbordement.5.Les capitaines des navires de pêche de l’Union remplissent et transmettent à leur État membre du pavillon la déclaration de transbordement de la CICTA dans les 15 jours suivant la fin du transbordement. Les capitaines des navires de pêche réalisant le transbordement remplissent la déclaration de transbordement de la CICTA conformément à l’annexe V. La déclaration de transbordement indique le numéro de référence de l’eBCD afin de faciliter la vérification croisée des données qui y sont contenues.6.L’État du port transmet un rapport du transbordement à l'autorité de l'État membre du pavillon ou la PCC du pavillon du navire de pêche réalisant le transbordement, dans un délai de cinq jours suivant la fin du transbordement.7.L’ensemble des transbordements est inspecté par les autorités compétentes de l'État membre du port désigné.SECTION 4OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTSArticle 36Rapports hebdomadaires sur les quantitésChaque État membre communique des rapports de capture hebdomadaires à la Commission▌. Ces rapports contiennent les données requises en vertu de l’article 32 en ce qui concerne les madragues, les senneurs et les autres navires de capture. Les informations ▌sont structurées par type d’engin▌. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CICTA.Article 37Informations sur l'épuisement des quotas1.En plus de respecter l'article 34 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre informe la Commission lorsque le quota alloué à un groupe d'engins est réputé avoir été atteint à 80 %.2.En plus de respecter l'article 35 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre informe la Commission lorsque le quota alloué à un groupe d'engins, à une opération de pêche conjointe ou à un senneur est réputé épuisé. Cette information est accompagnée de documents officiels prouvant l'arrêt de la pêche ou le rappel au port émis par l'État membre pour la flotte, le groupe d'engins, l'opération de pêche conjointe ou les navires disposant d'un quota individuel, et incluant une indication claire de la date et de l'heure de la fermeture.3.La Commission informe le secrétariat de la CICTA des dates auxquelles le quota de thon rouge de l’Union a été épuisé.SECTION 5PROGRAMME D'OBSERVATEURSArticle 38Programme national d'observateurs1.Chaque État membre veille à ce que le déploiement d’observateurs nationaux, porteurs d’un document d’identification officiel, à bord des navires et dans les madragues participant activement à la pêcherie de thon rouge couvre au moins:a)20 % de ses chalutiers pélagiques actifs (de plus de 15 m);b)20 % de ses palangriers actifs (de plus de 15 m);c)20 % de ses canneurs actifs (de plus de 15 m);d)100 % de ses remorqueurs;e)100 % des opérations de mise à mort dans les madragues.Les États membres dont moins de cinq navires de capture appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa, points a), b) et c), sont autorisés à pêcher activement le thon rouge veillent à ce que le déploiement d’observateurs nationaux couvre au moins 20 % du temps pendant lequel les navires sont actifs dans la pêcherie de thon rouge.2.Les tâches qui incombent aux observateurs nationaux sont principalement les suivantes:a)contrôler le respect du présent règlement par les navires de pêche et les madragues;b)enregistrer les activités de pêche et établir un rapport les concernant qui comprenne les informations suivantes:a)le volume de la capture (y compris les prises accessoires), ainsi que la répartition de capture (spécimens retenus à bord ou rejetés morts ou vivants);b)la zone de la capture par latitude et longitude;c)la mesure de l'effort (par exemple le nombre d'opérations de pêche, le nombre d'hameçons, etc.) tel que défini dans le manuel d'opérations de la CICTA pour les différents engins;d)la date de la capture.c)vérifier les données saisies dans le carnet de pêche;d)observer et enregistrer les navires susceptibles de pêcher à l’encontre des mesures de conservation de la CICTA.3.Outre les tâches visées au paragraphe 2, les observateurs nationaux réalisent des tâches scientifiques, y compris la collecte des données nécessaires, sur la base des orientations du SCRS.4Les données et informations collectées dans le cadre du programme d’observateurs de chaque État membre sont communiquées à la Commission, qui les transmet au SCRS ou au secrétariat de la CICTA, selon le cas.5.Aux fins des paragraphes 1 à 3, chaque État membre:a)garantit une couverture spatio-temporelle représentative pour s’assurer que la Commission reçoit les données et les informations adéquates et pertinentes sur la capture, l’effort, et d’autres aspects scientifiques et de gestion, en tenant compte des caractéristiques des flottilles et des pêcheries;b)veille à la mise en place de protocoles fiables pour la collecte de données;c)veille à ce que les observateurs, avant leur déploiement sur le terrain, soient adéquatement formés et habilités;d)veille à perturber le moins possible les opérations des navires et des madragues pêchant dans la zone de la convention.Article 39Programme régional d'observateurs de la CICTA1.Les États membres veillent à la mise en œuvre effective du programme régional d’observateurs de la CICTA prévu au présent article et à l’annexe VIII.2.Les États membres assurent la présence d'observateurs régionaux de la CICTA:a)à bord de tous les senneurs autorisés à pêcher le thon rouge;b)pendant tous les transferts de thons rouges en provenance des senneurs;c)pendant tous les transferts de thons rouges des madragues aux cages de transport;d)pendant tous les transferts d'une ferme à une autre;e)pendant toutes les mises en cage de thons rouges dans les fermes;f)pendant toutes les mises à mort de thons rouges dans les fermes; etg)pendant la remise à l'eau du thon rouge à partir de cages d’élevage.3.Les senneurs sans observateur régional de la CICTA à bord ne sont pas autorisés à pêcher du thon rouge.4.Les États membres veillent à ce qu’un observateur régional de la CICTA soit affecté dans chaque ferme pendant toute la durée des opérations de mise en cage. En cas de force majeure et après confirmation par l’État membre responsable de la ferme des circonstances qui constituent un cas de force majeure, un observateur régional de la CICTA peut être partagé par plus d’une ferme afin de garantir la continuité des opérations d’élevage, s’il est garanti que les tâches de l’observateur sont dûment accomplies. Toutefois, l’État membre responsable des fermes demande immédiatement le déploiement d’un observateur régional supplémentaire.5.Les principales tâches qui incombent à l’observateur régional de la CICTA sont les suivantes:a)contrôler et observer que les opérations de pêche et d’élevage respectent les mesures de conservation et de gestion pertinentes de la CICTA, y compris l’accès aux enregistrements vidéo des caméras stéréoscopiques au moment de la mise en cage permettant de mesurer la longueur et d’estimer le poids correspondant;b)signer les déclarations de transfert de la CICTA et les BCD lorsqu’il estime que les informations contenues dans ces documents sont conformes à ses observations. Dans le cas contraire, l’observateur régional de la CICTA indique sa présence sur les déclarations de transfert et les BCD et les raisons du désaccord en citant spécifiquement la ou les règles ou procédures qui n'ont pas été respectées;c)réaliser des travaux scientifiques, tels que le prélèvement d'échantillons, sur la base des orientations du SCRS.6.Les capitaines, les membres d’équipage et les opérateurs des fermes, des madragues et des navires ne gênent, n'intimident, ne bloquent, ni n'influencent par quelque moyen que ce soit les observateurs régionaux dans l'exercice de leurs fonctions.SECTION 6OPÉRATIONS DE TRANSFERTArticle 40Autorisation de transfert1.Avant toute opération de transfert, le capitaine du navire de capture ou du remorqueur, ou ses représentants, ou l’opérateur de la ferme ou de la madrague d'où provient le transfert en question envoie à l’État membre du pavillon ou à l’État membre responsable de la ferme ou de la madrague une notification de transfert préalable indiquant:a)le nom du navire de capture, de la ferme ou de la madrague et le numéro de registre CICTA;b)l'heure estimée du transfert;c)l'estimation de la quantité de thon rouge devant être transférée;d)les informations sur la position (latitude/longitude) où le transfert aura lieu ainsi que les numéros d’identification des cages;e)le nom du remorqueur, le nombre de cages remorquées et le numéro de registre CICTA, selon le cas; etf)le port, la ferme ou la cage de destination des thons rouges.2.Aux fins du paragraphe 1, les États membres assignent un numéro unique à chaque cage de transport. Si plusieurs cages de transport doivent être utilisées pour transférer une prise correspondant à une opération de pêche, seule une déclaration de transfert est requise, mais les numéros de chaque cage de transport utilisée sont consignés dans la déclaration de transfert, en indiquant clairement la quantité de thon rouge transportée dans chaque cage.3.Les numéros de cage sont donnés en suivant un système unique de numérotation comprenant au moins le code alpha-3 correspondant à l’État membre responsable de la ferme, suivi de trois chiffres. Les numéros de cage uniques sont permanents et non transférables d’une cage à une autre.4.L’État membre visé au paragraphe 1 attribue et communique au capitaine du navire de pêche ou à l’opérateur de la madrague ou de la ferme, selon le cas, un numéro d’autorisation pour chaque opération de transfert. Le numéro d’autorisation comprend le code à trois lettres de l’État membre, quatre chiffres indiquant l’année et trois lettres indiquant s’il s’agit d’une autorisation positive (AUT) ou d’une autorisation négative (NEG) suivie par des numéros consécutifs.5.L’État membre visé au paragraphe 1 autorise ou refuse d’autoriser le transfert dans les 48 heures suivant la transmission de la notification préalable de transfert. L'opération de transfert ne peut débuter qu'après autorisation positive préalable.6.L’autorisation de transfert ne préjuge pas de la confirmation de l’opération de mise en cage.Article 41Refus de l'autorisation de transfert et remise à l’eau du thon rouge1.L'État membre responsable du navire de capture, du remorqueur, de la ferme ou de la madrague refuse d’autoriser le transfert s'il considère, à la réception de la notification préalable de transfert, que:a)le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne disposait pas d'un quota suffisant;b)les quantités de poissons n’ont pas été dûment déclarées par le navire de capture ou la madrague, ou n'ont pas été autorisées à être mises en cage;c)le navire de capture ayant déclaré avoir capturé le poisson ne disposait pas d'une autorisation valide de pêche de thon rouge délivrée conformément à l’article 27, oud)le remorqueur ayant déclaré avoir reçu le transfert de poissons n’est pas inscrit dans le registre CICTA des autres navires de pêche visé à l’article 26 ou n’est pas équipé d’un système VMS pleinement opérationnel ou d’un dispositif de surveillance équivalent.2.Si le transfert n’est pas autorisé, l’État membre visé au paragraphe 1 émet immédiatement un ordre de remise à l’eau au capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou à l'opérateur de la madrague ou de la ferme, selon le cas, pour l’informer que le transfert n’est pas autorisé et lui demander de relâcher les poissons en mer conformément à l’annexe XII.3.En cas de défaillance technique de son système VMS pendant le transport vers la ferme, le remorqueur est remplacé par un autre remorqueur équipé d’un système VMS pleinement opérationnel ou un nouveau système VMS opérationnel est installé ou utilisé, dès que possible et au plus tard dans les 72 heures. Ce délai de 72 heures peut être exceptionnellement prolongé en cas de force majeure ou en cas de contraintes opérationnelles légitimes. La défaillance technique est immédiatement communiquée à la Commission, qui en informe le secrétariat de la CICTA. A compter de la détection de la défaillance technique et jusqu’à la résolution du problème, le capitaine, ou son représentant, communique toutes les quatre heures aux autorités de contrôle de l’État membre du pavillon les coordonnées géographiques à jour du navire de pêche par des moyens de télécommunication appropriés.Article 42Déclaration de transfert1.Les capitaines des navires de capture ou des remorqueurs ou les opérateurs des fermes ou des madragues remplissent et transmettent à l’État membre responsable la déclaration de transfert de la CICTA dès la fin de l’opération de transfert conformément au format établi à l’annexe VI.2.Les formulaires de déclaration de transfert sont numérotés par les autorités de l'État membre responsable du navire, de la ferme ou de la madrague à l'origine du transfert. Le numéro du formulaire de déclaration comprend les trois lettres du code de l'État membre, suivies des quatre chiffres indiquant l'année et de trois numéros consécutifs suivis des trois lettres ITD (EM-20**/xxx/ITD).3.La déclaration de transfert originale accompagne le transfert du poisson. Une copie de la déclaration est conservée par le ▌navire de capture ou ▌la madrague et les remorqueurs.4.Les capitaines des navires réalisant les opérations de transfert consignent leurs activités conformément à l'annexe II.5.Les informations relatives aux poissons morts sont consignées conformément aux procédures établies à l’annexe XIII.Article 43Surveillance par caméra vidéo1.Le capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou l'opérateur de la ferme ou de la madrague veille à ce que les opérations de transfert soient contrôlées par caméra vidéo sous-marine en vue de vérifier le nombre de poissons étant transférés. L’enregistrement vidéo est réalisé conformément aux normes et procédures minimales établies à l’annexe X.2.Lorsque le SCRS demande à la Commission de fournir des copies des enregistrements vidéo à la Commission, les États membres fournissent ces copies ▌ à la Commission, qui les transmet au SCRS▌.Article 44Vérification par les observateurs régionaux de la CICTA et conduite des enquêtes1.Les observateurs régionaux de la CICTA embarqués à bord du navire de capture ou affectés à une madrague conformément à l’article 39 et à l’annexe VIII:a)consignent les activités de transfert réalisées et font rapport sur celles-ci;b)observent et estiment les captures transférées; etc)vérifient les données saisies dans l’autorisation de transfert préalable visée à l’article 40 et dans la déclaration de transfert de la CICTA visée à l’article 42.2.S’il existe une différence de plus de 10 % en nombre entre les estimations faites soit par l’observateur régional, soit par les autorités de contrôle pertinentes ou celles du capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou de l’opérateur de la madrague ou de la ferme, une enquête est ouverte par l’État membre responsable. L’enquête est conclue avant la mise en cage à la ferme et, dans tous les cas, dans les 96 heures suivant son ouverture, sauf en cas de force majeure. Dans l'attente des résultats de l’enquête, la mise en cage n’est pas autorisée et la section correspondante du BCD n'est pas validée.3.Toutefois, si l’enregistrement vidéo est d’une qualité insuffisante ou manque de clarté pour estimer les quantités transférées, le capitaine du navire ou l’opérateur de la ferme ou de la madrague peut demander aux autorités de l’État membre responsable l’autorisation de réaliser une nouvelle opération de transfert et de fournir l’enregistrement vidéo correspondant à l’observateur régional. Si ce transfert de contrôle volontaire ne donne pas des résultats satisfaisants, l’État membre responsable ouvre une enquête. Si, à l’issue de cette enquête, il est confirmé que la qualité de la vidéo ne permet pas d’estimer les quantités concernées par le transfert, les autorités de contrôle de l’État membre responsable ordonnent une autre opération de transfert de contrôle et fournissent l’enregistrement vidéo correspondant à l’observateur régional de la CICTA. Les nouveaux transferts sont effectués en tant que transferts de contrôle jusqu’à ce que la qualité de l’enregistrement vidéo puisse permettre d’estimer les quantités transférées.4.Sans préjudice des vérifications réalisées par les inspecteurs, l’observateur régional de la CICTA signe la déclaration de transfert uniquement si ses observations sont conformes aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA et si les informations contenues dans la déclaration de transfert coïncident avec ses observations et comprennent un enregistrement vidéo conforme aux exigences établies aux paragraphes 1, 2 et 3. L’observateur de la CICTA vérifie également que la déclaration de transfert de la CICTA est transmise au capitaine du remorqueur ou, selon le cas, à l’opérateur de la ferme ou de la madrague. S’il n’est pas d’accord avec la déclaration de transfert, l’observateur de la CICTA indique sa présence sur les déclarations de transfert et les BCD et les raisons du désaccord en citant spécifiquement la ou les règles ou procédures qui n’ont pas été respectées.5.Les capitaines des navires de capture ou des remorqueurs ou les opérateurs des fermes ou des madragues remplissent et transmettent à l’État membre responsable la déclaration de transfert de la CICTA dès la fin de l’opération de transfert conformément au format établi à l’annexe VI. Les États membres communiquent la déclaration de transfert à la Commission ▌.Article 45Actes d’exécutionLa Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les procédures opérationnelles pour l’application des dispositions énoncées dans la présente section. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68.SECTION 7OPÉRATIONS DE MISE EN CAGEArticle 46Autorisations de mise en cage et refus éventuel d’une autorisation1.Avant le début des opérations de mise en cage de chaque cage de transport, l’ancrage des cages de transport dans un rayon de 0,5 mille nautique des établissements d’élevage est interdit. À cette fin, les coordonnées géographiques correspondant au polygone où la ferme est située doivent être disponibles dans les plans de gestion de l’élevage visés à l’article 15.2.Avant toute opération de mise en cage, l’État membre responsable de la ferme demande l’approbation de la mise en cage par l’État membre ou la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague qui a capturé le thon rouge à mettre en cage.3.L’autorité compétente de l’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague refuse d’approuver la mise en cage si elle considère que:a)le navire de capture ou la madrague qui a capturé le poisson ne disposait pas d’un quota suffisant pour le thon rouge;b)les quantités de poissons n’ont pas été dûment déclarées par le navire de capture ou par la madrague; ouc)le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne dispose pas d’une autorisation valide de pêche de thon rouge délivrée conformément à l’article 27.4.Si l’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague refuse d’approuver la mise en cage:a)il informe l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC responsable de la ferme; etb)il demande à cette autorité compétente de procéder à la saisie des captures et à la remise à l’eau des poissons.5.La mise en cage ne commence pas sans l’approbation préalable délivrée dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la demande par l’État membre ou la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague, ou par l’État membre responsable de la ferme si un accord est convenu avec les autorités de l’État membre ou de la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague. Si aucune réponse n’est reçue dans un délai d’un jour ouvrable de la part des autorités de l’État membre ou de la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague, les autorités compétentes de l’État membre responsable de la ferme peuvent autoriser l’opération de mise en cage.6.Les poissons sont mis en cage avant le 22 août de chaque année, à moins que les autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC responsable de la ferme n’invoquent des raisons valables, y compris la force majeure, qui accompagnent le rapport de mise en cage lors de sa transmission. En tout état de cause, les poissons ne sont pas mis en cage après le 7 septembre de chaque année.Article 47Documentation des captures de thon rougeLes États membres responsables des fermes interdisent la mise en cage du thon rouge non accompagné des documents requis par la CICTA dans le cadre du programme de documentation des captures prévu par le règlement (UE) no 640/2010. Ces documents doivent être exacts, complets et validés par l’État membre ou la PCC responsable des navires de capture ou des madragues.Article 48InspectionsLes États membres responsables des fermes prennent les mesures nécessaires pour inspecter chaque opération de mise en cage dans les fermes.Article 49Surveillance par caméra vidéoLes États membres responsables des fermes veillent à ce que les opérations de mise en cage soient surveillées par leurs autorités de contrôle par caméra vidéo sous-marine. Un enregistrement vidéo est réalisé pour chaque opération de mise en cage conformément aux procédures établies à l’annexe X.Article 50Ouverture et conduite des enquêtesS’il existe plus de 10 % de différence en nombre entre les estimations réalisées par l’observateur régional de la CICTA, les autorités de contrôle des États membres concernés et/ou l’opérateur de la ferme, l’État membre responsable de la ferme ouvre une enquête en coopération avec l’État membre ou la PCC responsable du navire de capture et/ou de la madrague. L’État membre conduisant les enquêtes peut utiliser d’autres informations à sa disposition, y compris les résultats des programmes de mise en cage visés à l’article 51.Article 51Mesures et programmes visant à estimer le nombre et le poids des thons rouges à mettre en cage;1.Les États membres veillent à ce qu’un programme utilisant des systèmes de caméras stéréoscopiques ou des méthodes alternatives garantissant le même niveau de précision et d’exactitude couvre 100 % des opérations de mise en cage afin d’estimer le nombre et le poids des poissons.2.Ce programme est appliqué conformément aux procédures prévues à l’annexe XI. Des méthodes alternatives ne peuvent être utilisées que si elles ont été approuvées par la CICTA au cours de la réunion annuelle.3.Les États membres responsables de la ferme communiquent les résultats de ce programme à l’État membre ou à la PCC responsable des navires de capture, ainsi qu’à l’entité chargée du programme régional d’observateurs au nom de la CICTA.4.Lorsque les résultats du programme indiquent que les quantités de thon rouge mis en cage diffèrent des quantités capturées et/ou transférées ayant été déclarées, l’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague ouvre une enquête en coopération avec l’État membre ou la PCC responsable de la ferme. Si le navire de capture ou la madrague a une PCC de pavillon différente, l’État membre responsable de la ferme ouvre une enquête en coopération avec cette PCC de pavillon.5.L’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague émet un ordre de remise à l’eau, conformément aux procédures établies à l’annexe XII, pour les quantités mises en cage qui dépassent les quantités déclarées capturées et transférées, si:a)l’enquête visée au paragraphe 4 n’est pas conclue dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la communication des résultats du programme, pour une seule opération de mise en cage ou pour toutes les opérations de mise en cage dans le cadre d’une opération de pêche conjointe; oub)le résultat de l’enquête indique que le nombre et/ou le poids moyen des thons rouges est supérieur à celui déclaré capturé et transféré;La remise à l’eau de l’excédent est effectuée en présence des autorités de contrôle.6.Les résultats du programme sont utilisés pour déterminer si des remises à l’eau doivent être réalisées et les déclarations de mise en cage et les sections pertinentes du BCD sont remplies en conséquence. Lorsqu’un ordre de remise à l’eau a été émis, l’opérateur de la ferme sollicite la présence d’une autorité nationale de contrôle et d’un observateur régional de la CICTA pour assurer le suivi de la remise à l’eau.7.Les États membres présentent les résultats du programme à la Commission au plus tard le 1er septembre de chaque année. En cas de force majeure lors de la mise en cage, les États membres présentent ces résultats avant le 12 septembre. La Commission transmet ces informations au SCRS au plus tard le 15 septembre de chaque année pour évaluation.8.Le transfert de thons rouges vivants d’une cage d’élevage à une autre cage d’élevage n’a pas lieu sans l’autorisation et la présence des autorités de contrôle de l’État membre ou de la PCC responsable de la ferme. Chaque transfert est enregistré pour contrôler le nombre de spécimens. Les autorités de contrôle nationales surveillent ces transferts et veillent à ce que chaque transfert à l’intérieur de la ferme soit enregistré dans le système eBCD.9.Une différence supérieure ou égale à 10 % entre les quantités de capture de thon rouge déclarées par le navire ou la madrague et les quantités établies par la caméra de contrôle au moment de la mise en cage constitue un non-respect potentiel par le navire ou la madrague en question. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer un suivi approprié.Article 52Déclaration et rapport de mise en cage;1.Dans un délai de 72 heures à compter de la fin de chaque opération de mise en cage, l’opérateur de la ferme présente une déclaration de mise en cage conformément à l’ annexe XIV à son autorité compétente. ▌2.Outre la déclaration de mise en cage visée au paragraphe 1, l’État membre responsable de la ferme présente, une semaine après l’achèvement de l’opération de mise en cage, un rapport de mise en cage contenant les éléments énoncés à l’annexe XI, section B, à l’État membre ou à la PCC dont les navires ou les madragues ont capturé le thon rouge, ainsi qu’à la Commission. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.3.Aux fins du paragraphe 2, une opération de mise en cage n’est considérée comme achevée que lorsque l’enquête qui a été éventuellement ouverte et l’opération de remise à l’eau qui a été ordonnée sont achevées.Article 53Transferts à l’intérieur des fermes et contrôles aléatoires1.Les États membres responsables des fermes mettent en place un système de traçabilité incluant des enregistrements vidéo des transferts internes.2.Les autorités de contrôle des États membres responsables des fermes effectuent des contrôles aléatoires, sur la base d’une analyse des risques, en ce qui concerne le thon rouge présent dans les cages d’élevage entre la fin des opérations de mise en cage et la première mise en cage l’année suivante.3.Aux fins du paragraphe 2, chaque État membre responsable des fermes fixe un pourcentage minimal de poissons à contrôler. Ce pourcentage figure dans le plan annuel d’inspection visé à l’article 14. Chaque État membre communique à la Commission les résultats des contrôles aléatoires effectués chaque année. La Commission transmet ces résultats au secrétariat de la CICTA en avril de l’année suivant la période couverte par le pourcentage correspondant.Article 54Accès aux enregistrements vidéo et exigences y afférentes1.Chaque État membre responsable de la ferme veille à ce que les enregistrements vidéo visés aux articles 49 et 51 soient mis à la disposition des inspecteurs nationaux, ainsi que des inspecteurs régionaux et de la CICTA et des observateurs de la CICTA et nationaux sur demande.2.Chaque État membre responsable de la ferme prend les mesures nécessaires afin d’éviter tout remplacement, édition ou manipulation des enregistrements vidéo originaux.Article 55Rapport annuel de mise en cageLes États membres soumis à l’obligation de présenter des déclarations et des rapports de mise en cage conformément à l’article 52 transmettent à la Commission un rapport de mise en cage chaque année au plus tard le 31 juillet pour l’année précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA avant le 31 août de chaque année. Le rapport comprend les informations suivantes:a)le nombre total de thons rouges mis en cage par ferme, y compris la perte en nombre et en poids durant le transport vers les cages par ferme, effectué par des navires de pêche et par des madragues;b)la liste des navires qui pêchent, fournissent ou transportent le thon rouge à des fins d’élevage (nom du navire, pavillon, numéro de licence, type d’engin) et des madragues;c)les résultats du programme d’échantillonnage pour l’estimation du nombre par taille de thons rouges capturés, ainsi que la date, l’heure et la zone de capture, et la méthode de pêche utilisée, afin d’améliorer les statistiques à des fins d’évaluation des stocks.Le programme d’échantillonnage exige que l’échantillonnage (longueur ou poids) de taille dans les cages soit réalisé sur un échantillon (= 100 spécimens) pour chaque 100 t de poissons vivants ou sur un échantillon de 10 % du nombre total des poissons mis en cage. Les échantillons de taille seront prélevés pendant la mise à mort à la ferme et sur le poisson mort pendant le transport, conformément aux directives pour la soumission des données et des informations requises par la CICTA. En ce qui concerne le poisson élevé plus d’un an, d’autres méthodes d’échantillonnage complémentaires sont mises en place. L’échantillonnage est réalisé pendant toute mise à mort et couvre toutes les cages;d)les quantités de thon rouge mises en cage et l’estimation de la croissance et de la mortalité en captivité et des quantités commercialisées en tonnes. Cette information est fournie par ferme;e)les quantités de thon rouge mises en cage au cours de l’année précédente; etf)les quantités, ventilées par origine, commercialisées au cours de l’année précédente.Article 56Actes d’exécutionLa Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les procédures pour l’application des dispositions énoncées dans la présente section. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68.SECTION 8SUIVI ET SURVEILLANCEArticle 57Système de surveillance des navires1.Par dérogation à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres du pavillon mettent en œuvre un système de surveillance des navires (VMS) pour leurs navires de pêche d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres conformément à l’annexe XV.2.Les navires de pêche de plus de 15 mètres de longueur hors tout inscrits sur la liste des navires visée à l’article 26, paragraphe 1, point a), ou sur la liste des navires visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), commencent à transmettre les données VMS à la CICTA au moins 5 jours avant leur période d’autorisation et continuent à transmettre ces données au moins pendant les 5 jours qui suivent la fin de la période d’autorisation, à moins qu’une demande de radiation du navire du registre de la CICTA des navires ne soit adressée au préalable à la Commission.3.À des fins de contrôle, le capitaine ou son représentant veille à ce que la transmission des données VMS provenant des navires de capture qui sont autorisés à pêcher activement le thon rouge ne soit pas interrompue lorsque les navires restent au port, sauf s’il existe un système de notification de l’entrée et de la sortie du navire au port.4.Les États membres veillent à ce que leur centre de surveillance des pêches communique à la Commission et à un organe désigné par celle-ci, en temps réel et en utilisant le protocole https, les messages VMS reçus des navires de pêche battant leur pavillon. La Commission transmet ces messages par voie électronique au secrétariat de la CICTA.5.Les États membres veillent à ce que:a)les messages VMS émanant des navires de pêche battant leur pavillon soient transmis à la Commission au moins toutes les deux heures;b)en cas de défaillance technique du VMS, les autres messages émanant des navires de pêche battant leur pavillon reçus conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 soient transmis à la Commission dans les 24 heures qui suivent leur réception par leur centre de surveillance des pêches;c)les messages transmis à la Commission soient numérotés de manière consécutive (au moyen d’un identificateur unique) pour éviter tout doublon;d)les messages transmis à la Commission soient conformes à l’article 24, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011.6.Chaque État membre veille à ce que tous les messages mis à la disposition de ses navires d’inspection soient traités de manière confidentielle et que leur utilisation soit limitée aux opérations d’inspection en mer.SECTION 9INSPECTION ET EXÉCUTIONArticle 58Programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA1.Des activités d’inspection internationale conjointe sont menées conformément au programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA (ci-après le programme de la CICTA) pour le contrôle international en dehors des eaux sous juridiction nationale, conformément à l’annexe IX du présent règlement.2.Les États membres dont les navires de pêche sont autorisés à prendre part à des activités de pêche du thon rouge désignent des inspecteurs et effectuent des inspections en mer dans le cadre du programme de la CICTA.3.Lorsque, à un moment donné, plus de quinze navires de pêche battant pavillon d’un État membre prennent part à des activités de pêche du thon rouge dans la zone de la convention, l’État membre concerné sur la base d’une analyse de risques déploie un navire d’inspection aux fins de l’inspection et du contrôle en mer dans la zone de la convention tout au long de la période où ces navires s’y trouvent. Cette obligation est réputée avoir été remplie dès lors que les États membres coopèrent pour déployer un navire d’inspection ou qu’un navire d’inspection de l’Union est déployé dans la zone de la convention.4.La Commission ou un organisme désigné par elle peut affecter des inspecteurs de l’Union au programme de la CICTA.5.Aux fins du paragraphe 3, la Commission ou un organisme désigné par elle coordonne les activités de surveillance et d’inspection pour l’Union. La Commission peut, en coopération avec les États membres concernés, élaborer des programmes d’inspection conjointe afin de permettre à l’Union de remplir les obligations qui lui incombent au titre du programme de la CICTA. Les États membres dont les navires de pêche exercent des activités de pêche du thon rouge adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre de ces programmes, en particulier pour ce qui est des ressources humaines et matérielles requises et des périodes et étendues géographiques où ces ressources seront déployées.6.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er avril de chaque année, le nom des inspecteurs et des navires d’inspection qu’ils entendent affecter au programme de la CICTA au cours de l’année. Sur la base de ces informations, la Commission établit, en coopération avec les États membres, un plan de participation de l’Union au programme de la CICTA pour chaque année, qu’elle communique au secrétariat de la CICTA et aux États membres.Article 59Inspections en cas d’infractionL’État membre du pavillon veille à ce qu’une inspection physique d’un navire de pêche battant son pavillon soit effectuée sous son autorité dans ses ports ou par un inspecteur qu’il a lui-même désigné lorsque le navire de pêche ne se trouve pas dans un de ses ports, si le navire de pêche:a)n’a pas respecté les exigences en matière d’enregistrement et de déclaration énoncées aux articles 31 et 32; oub)a commis une violation des dispositions du présent règlement ou une infraction grave visée à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 ou à l’article 90 du règlement (CE) no 1224/2009.Article 60Contrôles par recoupements1.Chaque État membre vérifie les informations et la présentation en temps utile des rapports d’inspection et des rapports d’observateurs, des données VMS et, le cas échéant, des eBCD, des carnets de pêche de ses navires de pêche, des documents de transfert/transbordement et des documents de capture, conformément à l’article 109 du règlement (CE) no 1224/2009.2.Chaque État membre effectue des contrôles par recoupements concernant tous les débarquements, transbordements ou mises en cage entre les quantités par espèces qui sont enregistrées dans le carnet de pêche du navire de pêche ou les quantités par espèces enregistrées dans la déclaration de transbordement, d’une part, et les quantités enregistrées dans la déclaration de débarquement ou de mise en cage et tout autre document approprié, tel que la facture et/ou les notes de ventes, d’autre part.SECTION 10EXÉCUTIONArticle 61Exécution;Sans préjudice des articles 89 à 91 du règlement (CE) no 1224/2009, et notamment de l’obligation faite aux États membres de prendre des mesures d’exécution appropriées à l’égard d’un navire de pêche, l’État membre responsable de la ou des fermes de thon rouge prend les mesures d’exécution appropriées à l’égard d’une ferme, lorsqu’il a été établi, conformément à sa législation, que cette ferme ne respecte pas les dispositions des articles 46 à 56 du présent règlement. Ces mesures peuvent notamment comprendre, en fonction de la gravité de l’infraction et conformément aux dispositions pertinentes du droit national, la suspension ou le retrait de l’autorisation et/ou des amendes. Les États membres communiquent toute suspension et tout retrait d’autorisation à la Commission, qui en notifie le secrétariat de la CICTA afin de modifier en conséquence le registre des établissements d’engraissement de thon rouge.CHAPITRE 6COMMERCIALISATIONArticle 62Mesures de commercialisation1.Sans préjudice des règlements (CE) no 1224/2009 et (CE) no 1005/2008 et du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, JO L 354 du 28.12.2013, p. 1., sont interdits dans l’Union les échanges, le débarquement, l’importation, l’exportation, la mise en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage, la réexportation et le transbordement de thons rouges qui ne sont pas accompagnés des documents exacts, complets et validés établis par le présent règlement, ▌ et la législation de l’Union relative à la mise en œuvre des règles de la CICTA sur le programme de documentation des captures de thon rouge.2.Sont interdits dans l’Union les échanges, l’importation, le débarquement, la mise en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage, la transformation, l’exportation, la réexportation et le transbordement de thons rouges:a)lorsque le thon rouge a été capturé par des navires de pêche ou des madragues relevant d’un État du pavillon qui ne dispose pas d’un quota ou d’une limite de capture ▌ pour le thon rouge dans le cadre des mesures de conservation et de gestion de la CICTA; oub)lorsque le thon rouge a été capturé par un navire de pêche ou une madrague dont le quota individuel est épuisé au moment de la capture ou relevant d’un État dont les possibilités de pêche sont épuisées au moment de la capture.3.Sans préjudice des règlements (CE) no 1224/2009, (CE) no 1005/2008 et (UE) no 1379/2013, sont interdits dans l’Union les échanges, les importations, les débarquements, la transformation et les exportations de thons rouges provenant de fermes d’engraissement ou d’élevage qui ne sont pas conformes aux règlements visés au paragraphe 1.CHAPITRE 7DISPOSITIONS FINALESArticle 63ÉvaluationÀ la demande de la Commission, les États membres lui présentent sans délai un rapport détaillé sur leur mise en œuvre du présent règlement. Sur la base des informations reçues de la part des États membres, la Commission remet au secrétariat de la CICTA, à la date décidée par la CICTA, un rapport détaillé sur la mise en œuvre de la recommandation 19-04 de la CICTA.Article 64FinancementAux fins du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil, JO L 149 du 20.5.2014, p. 1., le présent règlement est considéré comme un plan pluriannuel au sens de l’article 9 du règlement (UE) no 1380/2013.Article 65ConfidentialitéLes données recueillies et échangées dans le cadre du présent règlement sont traitées conformément aux règles applicables en matière de confidentialité conformément aux articles 112 et 113 du règlement (CE) no 1224/2009.Article 66Procédure à suivre en cas de modifications1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 concernant des modifications à apporter au présent règlement afin de l’adapter aux mesures adoptées par la CICTA qui lient l’Union et ses États membres pour ce qui est:▌a)des dérogations à l’interdiction du report des quotas non utilisés, conformément à l’article 8;b)des délais pour la notification des informations prévus à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 1, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 32, paragraphes 2 et 3, à l’article 35, paragraphes 5 et 6, à l’article 36, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 51, paragraphe 7, à l’article 52, paragraphe 12, à l’article 55, à l’article 57, paragraphe 5, point b), et à l’article 58, paragraphe 6;c)des périodes des saisons de pêche prévues à l’article 17, paragraphes 1 et 4;d)de la taille minimale de référence de conservation fixée à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et à l’article 20, paragraphe 1;e)des pourcentages et paramètres de référence définis à l’article 13, à l’article 15, paragraphes 3 et 4, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 38, paragraphe 1, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 50 et à l’article 51, paragraphe 9;f)des informations à communiquer à la Commission visées à l’article 11, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, à l’article 25, paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 4, à l’article 34, paragraphe 2, à l’article 40, paragraphe 1, et à l’article 55;g)des tâches des observateurs nationaux et des observateurs régionaux de la CICTA prévues, respectivement, à l’article 38, paragraphe 2, et à l’article 39, paragraphe 5;h)des raisons de refuser l’autorisation de transfert prévues à l’article 41, paragraphe 1;i)des raisons de saisir les captures et ordonner la remise à l’eau des poissons conformément à l’article 46, paragraphe 4;j)du nombre de navires visé à l’article 58, paragraphe 3;k)des annexes I à XV.2.Toute modification adoptée conformément au paragraphe 1 est strictement limitée à la mise en œuvre des modifications et/ou des compléments apportés aux recommandations respectives de la CICTA qui sont contraignantes pour l’Union.Article 67Exercice de la délégation1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 66 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoirs visée à l’article 66 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 Mieux légiférer.5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 66 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen ou le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.Article 68Procédure de comité1.La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture établi à l’article 47 du règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.Article 69Modification du règlement (CE) no 1936/2001Le règlement (CE) no 1936/2001 est modifié comme suit:a)L’article 3, points g) à j), les articles 4 bis, 4 ter et 4 quater et l’annexe I bis sont supprimés.b)Aux annexes I et II, les termes Thon rouge: Thunnus thynnus sont supprimés.Article 70Modification du règlement (UE) 2017/2107L’article 43 du règlement (UE) 2017/2107 est supprimé.Article 71Modification du règlement (UE) 2019/833L’article 53 du règlement (UE) 2019/833 est supprimé.Article 72Abrogation1.Le règlement (UE) 2016/1627 est abrogé.2.Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XVI.Article 73Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le [vingtième] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à …,Par le Parlement européenLe présidentPar le ConseilLe président

ANNEXE VII

INFORMATIONS MINIMALES POUR LES AUTORISATIONS DE PÊCHE (1)

A.   IDENTIFICATION

1.

Numéro de registre CICTA

2.

Nom du navire de pêche

3.

Numéro de registre externe (lettres et numéro)

B.   CONDITIONS DE PÊCHE

1.

Date de délivrance

2.

Période de validité

3.

Conditions de l’autorisation de pêche, y compris, le cas échéant, les espèces, zones, engins de pêche et toutes les autres conditions applicables découlant du présent règlement et/ou de la législation nationale.

 

 

Du ../../..

À ../../..

Du ../../..

À ../../..

Du ../../..

À ../../..

Du ../../..

À ../../..

Du ../../..

À ../../..

Du ../../..

À ../../..

Zones

 

 

 

 

 

 

 

Espèces

 

 

 

 

 

 

 

Engin de pêche

 

 

 

 

 

 

 

Autres conditions

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Figurent dans le règlement d’exécution (UE) no 404/2011.

ANNEXE VIII

Programme régional d’observateurs de la CICTA

DÉSIGNATION DES OBSERVATEURS RÉGIONAUX DE LA CICTA

1.

Afin d’accomplir leurs tâches, les observateurs régionaux de la CICTA possèdent les qualifications suivantes:

a)

une expérience suffisante pour identifier les espèces et les engins de pêche;

b)

une connaissance satisfaisante des mesures de conservation et de gestion de la CICTA, évaluées et certifiées par les États membres sur la base des directives en matière de formation de la CICTA;

c)

une capacité à observer et consigner des informations avec précision;

d)

une connaissance satisfaisante de la langue de l’État du pavillon du navire ou de la ferme observé.

OBLIGATIONS DE L’OBSERVATEUR RÉGIONAL DE LA CICTA

2.

Les observateurs régionaux de la CICTA:

a)

ont finalisé la formation technique requise dans les directives établies par la CICTA;

b)

sont ressortissants de l’un des États membres et, dans la mesure du possible, ne sont pas ressortissants de l’État de la ferme ou de la madrague ou de l’État du pavillon du senneur. Toutefois, si le thon rouge est mis à mort dans la cage et commercialisé en tant que produit frais, l’observateur régional de la CICTA observant cette mise à mort peut être un ressortissant de l’État membre responsable de la ferme;

c)

sont capables de s’acquitter des tâches énoncées au point 3;

d)

sont inscrits sur la liste des observateurs régionaux de la CICTA tenue par la CICTA;

e)

n’ont actuellement pas d’intérêts financiers ou autres dans le secteur de la pêche du thon rouge.

TÂCHES DE L’OBSERVATEUR RÉGIONAL DE LA CICTA

3.

Les tâches de l’observateur régional de la CICTA consistent notamment:

a)

pour les observateurs embarqués sur des senneurs, à contrôler le respect par les senneurs des mesures de conservation et de gestion pertinentes adoptées par la CICTA. En particulier, l’observateur régional:

1.

dans le cas où il observe ce qui pourrait constituer une non-application de la recommandation de la CICTA, transmet cette information sans tarder à la société chargée de la mise en œuvre du programme d’observateur régional de la CICTA, qui la transmettra sans tarder aux autorités de l’État du pavillon du navire de capture;

2.

enregistre les activités de pêche réalisées et fait un rapport sur celles-ci;

3.

observe et estime les prises et vérifie les entrées consignées dans le carnet de pêche;

4.

rend un rapport quotidien des activités de transfert du senneur;

5.

repère et enregistre les navires qui pourraient pratiquer une pêche incompatible avec les mesures de conservation et de gestion de la CICTA;

6.

enregistre les activités de transfert réalisées et fait un rapport sur celles-ci;

7.

vérifie la position du navire lorsqu’il procède à un transfert;

8.

observe et estime les produits transférés, y compris par l’examen d’enregistrements vidéo;

9.

vérifie et consigne le nom du navire de pêche concerné et son numéro CICTA;

10.

réalise des travaux scientifiques, tels que la collecte des données de la tâche II, à la demande de la CICTA, sur la base des instructions du SCRS;

b)

pour les observateurs régionaux de la CICTA des fermes et des madragues, à contrôler l’application par les fermes et madragues des mesures de conservation et de gestion pertinentes adoptées par la CICTA. En particulier, l’observateur régional de la CICTA:

1.

vérifie les données contenues dans la déclaration de transfert, dans la déclaration de mise en cage et dans les BCD, y compris par l’examen d’enregistrements vidéo;

2.

certifie les données contenues dans la déclaration de transfert, dans la déclaration de mise en cage et dans les BCD;

3.

rend un rapport quotidien des activités de transfert des fermes et des madragues;

4.

contresigne la déclaration de transfert, la déclaration de mise en cage et les BCD uniquement s’il considère que les informations qui y sont contenues coïncident avec ses observations, ce qui comprend un enregistrement vidéo conforme aux exigences visées à l’article 42, paragraphe 1, et à l’article 43, paragraphe 1;

5.

réalise des travaux scientifiques, tels que le prélèvement d’échantillons, à la demande de la CICTA, sur la base des instructions du SCRS;

6.

enregistre et vérifie la présence de tout type de marque, dont les marques naturelles, et notifie tout signe de suppression de marque récente;

c)

à établir des rapports généraux compilant les informations recueillies conformément au présent point et à permettre au capitaine et à l’opérateur de la ferme d’y inclure toute information pertinente;

d)

à transmettre au secrétariat le rapport général visé au point c) au plus tard 20 jours après la fin de la période d’observation;

e)

à exercer toute autre fonction définie par la CICTA.

4.

L’observateur régional de la CICTA traite confidentiellement toutes les informations relatives aux opérations de pêche et de transfert des senneurs et des fermes, et il accepte par écrit cette obligation qui conditionne sa désignation en tant qu’observateur régional de la CICTA.

5.

L’observateur régional de la CICTA respecte les exigences établies par les lois et réglementations de l’État du pavillon ou de la ferme qui exerce sa juridiction sur le navire ou la ferme auquel l’observateur régional de la CICTA est affecté.

6.

L’observateur régional de la CICTA respecte la hiérarchie et les règles générales de bonne conduite qui s’appliquent à tout le personnel des navires et des fermes, sous réserve que ces règles ne portent pas atteinte aux obligations de l’observateur régional de la CICTA dans le cadre de ce programme, ni aux obligations du personnel des navires et des fermes, telles qu’elles sont énoncées au point 7 de la présente annexe et à l’article 39.

OBLIGATIONS DES ÉTATS MEMBRES DU PAVILLON À L’ÉGARD DES OBSERVATEURS RÉGIONAUX DE LA CICTA

7.

Les États membres responsables du senneur, de la ferme ou de la madrague veillent à ce que les observateurs régionaux de la CICTA:

a)

soient autorisés à avoir accès au personnel du navire, de la ferme et de la madrague et aux engins, aux cages et aux équipements;

b)

soient autorisés, sur demande, à avoir accès aux équipements suivants, si les navires sur lesquels ils sont affectés en disposent, afin de faciliter l’exécution des tâches qui leur incombent en vertu du point 3 de la présente annexe:

1

l’équipement de navigation par satellite;

2.

les écrans d’affichage radar, lorsqu’ils sont utilisés;

3.

les moyens électroniques de communication;

c)

se voient offrir le gîte et le couvert ainsi que l’accès à des installations sanitaires adéquates, dans les mêmes conditions que les officiers;

d)

disposent d’un espace adéquat sur la passerelle ou dans la timonerie aux fins des travaux administratifs, ainsi que d’un espace adéquat sur le pont aux fins de l’exécution des tâches d’observateur.

COÛTS ENGENDRÉS PAR LE PROGRAMME RÉGIONAL D’OBSERVATEURS DE LA CICTA

8.

Tous les coûts engendrés par les activités des observateurs régionaux de la CICTA sont à la charge des opérateurs des fermes ou des armateurs des senneurs.

ANNEXE IX

Programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA

Lors de sa quatrième réunion ordinaire (Madrid, novembre 1975) et lors de sa réunion annuelle de 2008 à Marrakech, la CICTA est convenue que:

Conformément à l’article IX, paragraphe 3, de la convention, la CICTA recommande l’établissement des dispositions suivantes pour le contrôle international en dehors des eaux qui relèvent de la juridiction nationale, aux fins de garantir l’application de la convention et des mesures qui en découlent:

I.   INFRACTIONS GRAVES

1.

Aux fins des présentes procédures, les infractions suivantes aux mesures de conservation et de gestion adoptées par la CICTA constituent une infraction grave:

a)

pêcher sans licence, permis ou autorisation, délivré par la PCC du pavillon;

b)

s’abstenir de consigner des données suffisantes sur les prises et les données liées aux prises conformément aux exigences en matière de déclaration de la CICTA ou transmettre une déclaration gravement erronée de ces données sur les prises et/ou données liées aux prises;

c)

pêcher dans une zone faisant l’objet d’une fermeture;

d)

pêcher pendant une période de fermeture;

e)

capturer ou retenir de façon intentionnelle des espèces en infraction avec les mesures de conservation et de gestion applicables adoptées par la CICTA;

f)

dépasser, dans une grande mesure, les limites de capture ou quotas en vigueur en vertu des réglementations de la CICTA;

g)

utiliser un engin de pêche interdit;

h)

falsifier ou dissimuler, de façon intentionnelle, les marquages, l’identité ou l’immatriculation d’un navire de pêche;

i)

dissimuler, altérer ou faire disparaître des preuves relatives à une enquête sur une infraction;

j)

commettre des infractions multiples qui, ensemble, constituent un grave non-respect des mesures en vigueur en vertu des réglementations de la CICTA;

k)

agresser, s’opposer à, intimider, harceler sexuellement, gêner, ainsi que déranger ou retarder excessivement un inspecteur ou un observateur autorisé;

l)

falsifier ou mettre hors de fonctionnement, de façon intentionnelle, le système VMS;

m)

commettre toute autre infraction qui pourrait être définie par la CICTA, une fois qu’elle sera incluse et publiée dans une version révisée des présentes procédures;

n)

pêcher avec l’assistance d’avions de détection;

o)

empêcher le système de surveillance par satellite de fonctionner normalement et/ou utiliser un navire sans VMS;

p)

réaliser des activités de transfert sans déclaration de transfert;

q)

réaliser des transbordements en mer.

2.

En cas d’arraisonnement et d’inspection d’un navire de pêche au cours desquels l’inspecteur autorisé observe une activité ou situation susceptible de constituer une infraction grave telle que définie au point 1, les autorités de l’État du pavillon des navires d’inspection la notifient immédiatement à l’État du pavillon du navire de pêche, directement et par l’intermédiaire du secrétariat de la CICTA. Dans de telles situations, l’inspecteur informe également tout navire d’inspection de l’État du pavillon du navire de pêche dont la présence à proximité lui est connue.

3.

L’inspecteur de la CICTA consigne dans le carnet de pêche du navire de pêche les inspections entreprises et toute infraction constatée.

4.

L’État membre du pavillon s’assure que, au terme de l’inspection visée au point 2, le navire de pêche concerné cesse toutes ses activités de pêche. L’État membre du pavillon demande au navire de pêche de regagner dans les 72 heures le port qu’il a désigné, où une enquête sera ouverte.

5.

Si le navire n’est pas rappelé au port, l’État membre du pavillon fournit en temps opportun une justification adéquate à la Commission européenne, qui transmet l’information au secrétariat de la CICTA; celui-ci met cette information à la disposition de toute autre partie contractante sur demande.

II.   CONDUITE DES INSPECTIONS

6.

Les inspections sont effectuées par des inspecteurs désignés par les parties contractantes. Les noms des agences gouvernementales autorisées et des inspecteurs individuels désignés à cet effet par leurs gouvernements respectifs sont notifiés à la CICTA.

7.

Les navires réalisant des opérations internationales d’arraisonnement et d’inspection en vertu de la présente annexe arborent un pavillon ou un guidon spécial, approuvé par la CICTA et fourni par son secrétariat. Les noms des navires utilisés sont notifiés au secrétariat de la CICTA dès que cela est réalisable sur le plan pratique avant le début des activités d’inspection. Le secrétariat de la CICTA met les informations concernant les navires d’inspection désignés à la disposition de toutes les PCC, y compris en les publiant sur son site internet protégé par un mot de passe.

8.

Chaque inspecteur est porteur d’une pièce d’identité appropriée délivrée par les autorités de l’État du pavillon et conforme au format indiqué au point 21 de la présente annexe.

9.

Sous réserve des dispositions convenues au point 16, un navire battant pavillon d’une partie contractante et se livrant à la pêche de thonidés ou d’espèces voisines dans la zone de la convention hors des eaux relevant de la juridiction nationale s’arrête lorsque le signal approprié du code international des signaux lui est envoyé par un navire arborant le guidon de la CICTA décrit au point 7 et ayant à son bord un inspecteur, à moins qu’il ne se trouve à ce moment-là en train de réaliser des opérations de pêche, auquel cas il s’arrête immédiatement après avoir terminé ces opérations. Le capitaine du navire permet à l’équipe d’inspection, visée au point 10, de monter à bord du navire et fournit une échelle d’embarquement. Le capitaine donne à l’équipe d’inspection les moyens de procéder à tout examen des équipements, des prises ou des engins et de tout document utile qu’un inspecteur juge nécessaire pour vérifier le respect des recommandations de la CICTA applicables à l’État du pavillon du navire inspecté. En outre, un inspecteur peut demander toutes les explications qu’il juge nécessaires.

10.

La taille de l’équipe d’inspection est déterminée par le commandant du navire d’inspection en tenant compte des circonstances pertinentes. La taille de cette équipe est aussi réduite que possible pour lui permettre d’accomplir en toute sécurité les tâches établies dans la présente annexe.

11.

Dès qu’il est monté à bord du navire, l’inspecteur présente les documents d’identification visés au point 8. L’inspecteur observe les réglementations, procédures et pratiques internationales généralement admises en ce qui concerne la sécurité du navire inspecté et de son équipage et veille à gêner le moins possible les activités de pêche ou de stockage du produit et, dans la mesure du possible, évite toute action qui aurait des conséquences négatives sur la qualité des prises se trouvant à bord.

Chaque inspecteur limite ses investigations à l’évaluation du respect des recommandations de la CICTA applicables à l’État du pavillon du navire concerné. Au cours de l’inspection, un inspecteur peut demander au capitaine du navire de pêche toute assistance pouvant être nécessaire. L’inspecteur établit un rapport d’inspection sur un imprimé approuvé par la CICTA. L’inspecteur signe le rapport en présence du capitaine du navire, qui est en droit d’ajouter ou de faire ajouter au rapport toute observation qu’il estime appropriée et qu’il fait suivre de sa signature.

12.

Des exemplaires du rapport sont remis au capitaine du navire ainsi qu’au gouvernement de l’équipe d’inspection, ledit gouvernement en transmettant copie aux autorités compétentes de l’État du pavillon du navire inspecté et à la CICTA. Lorsqu’un inspecteur constate une infraction aux recommandations de la CICTA, il informe également, dans la mesure du possible, tout navire d’inspection de l’État du pavillon du navire de pêche dont la présence à proximité lui est connue.

13.

Toute résistance à un inspecteur ou tout refus de suivre ses instructions est traité par l’État du pavillon du navire inspecté de la même manière que lorsqu’une telle conduite est adoptée à l’égard d’un inspecteur national.

14.

L’inspecteur exerce ses fonctions en vertu des présentes dispositions conformément aux normes figurant dans le présent règlement, mais il demeure sous le contrôle opérationnel de ses autorités nationales et est responsable devant ces dernières.

15.

Les parties contractantes prennent en considération les rapports d’inspection, les fiches d’information d’observation conformément à la recommandation 94-09 et les déclarations résultant des inspections documentaires établis par les inspecteurs étrangers en vertu des présentes dispositions, et leur donnent suite conformément à leur législation nationale relative aux rapports des inspecteurs nationaux. Les dispositions du présent point n’obligent pas une partie contractante à accorder au rapport rédigé par un inspecteur étranger une force probante supérieure à celle que ce rapport aurait dans le pays de l’inspecteur. Les parties contractantes collaborent afin de faciliter les procédures judiciaires ou autres résultant du rapport d’un inspecteur dans le cadre des présentes dispositions.

16.

a)

Les parties contractantes informent la CICTA, le 15 février de chaque année au plus tard, de leurs plans provisoires de réalisation des activités d’inspection dans le cadre de la recommandation mise en œuvre par le présent règlement pour cette année civile et la CICTA peut faire des suggestions aux parties contractantes en vue de la coordination des opérations nationales dans ce domaine, y compris le nombre d’inspecteurs et de navires embarquant des inspecteurs.

b)

Les dispositions figurant dans la recommandation de la CICTA 19-04 et les plans de participation s’appliquent entre parties contractantes, sauf dispositions contraires convenues entre elles et, dans ce cas, l’accord conclu sera notifié à la CICTA. Toutefois, la mise en œuvre du programme est suspendue entre deux parties contractantes si l’une d’elles a envoyé une notification à la CICTA à cet effet, dans l’attente de la conclusion d’un tel accord.

17.

a)

Les engins de pêche sont inspectés conformément aux normes en vigueur dans la sous-zone dans laquelle l’inspection est effectuée. L’inspecteur indique dans le rapport d’inspection la sous-zone dans laquelle l’inspection a eu lieu ainsi qu’une description de toutes les infractions constatées.

b)

L’inspecteur est autorisé à inspecter tous les engins de pêche utilisés ou se trouvant à bord.

18.

L’inspecteur appose une marque d’identification approuvée par la CICTA sur tout engin de pêche inspecté qui semble enfreindre les recommandations de la CICTA applicables à l’État du pavillon du navire concerné et en fait mention dans son rapport d’inspection.

19.

L’inspecteur peut photographier les engins de pêche, l’équipement, la documentation et tout autre élément qu’il estime nécessaire en prenant soin de faire apparaître les caractéristiques qui ne lui semblent pas conformes à la réglementation en vigueur, auquel cas les éléments photographiés sont énumérés dans le rapport et des copies des photographies sont jointes à l’exemplaire du rapport destiné à l’État du pavillon.

20.

L’inspecteur inspecte, en tant que de besoin, toutes les prises à bord afin de déterminer si les recommandations de la CICTA sont respectées.

21.

Le modèle de carte d’identité pour les inspecteurs se présente comme suit:

Image 5C5062021FR14110120210427FR0027.000114121411P9_TC1-CNS(2018)0225Position du Parlement européen arrêtée le 27 avril 2021 en vue de l’adoption de la décision du Conseil (UE) 2021/… établissant le programme spécifique d’exécution du programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon Europe, et abrogeant la décision 2013/743/UE(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision du Conseil (UE) 2021/764.)C5062021FR14210120210427FR0028.000114221421P9_TC1-COD(2019)0151Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil relatif à l’Institut européen d’innovation et de technologie (refonte)(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2021/819.)C5062021FR14310120210427FR0029.000114321431P9_TC1-COD(2019)0152Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2021 en vue de l’adoption de la décision (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil sur le programme stratégique d’innovation de l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT) pour 2021-2027: stimuler les talents et les capacités de l’Europe en matière d’innovation, et abrogeant la décision no 1312/2013/UE(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, la décision (UE) 2021/820.)C5062021FR14410120210427FR0030.000114421441P9_TC1-COD(2020)0097Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 27 avril 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil modifiant la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l’Union(Étant donné l'accord intervenu entre le Parlement et le Conseil, la position du Parlement correspond à l'acte législatif final, le règlement (UE) 2021/836.)C5062021FR16010120210428FR0039.0001160218930P9_TC1-COD(2019)0272Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 28 avril 2021 en vue de l’adoption du règlement (UE) 2021/… du Parlement européen et du Conseil établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, modifiant les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) 2017/2107 et (UE) 2019/833 et abrogeant le règlement (UE) 2016/1627LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission européenne,après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C …,statuant conformément à la procédure législative ordinairePosition du Parlement européen du 28 avril 2021.,considérant ce qui suit:(1)L'objectif de la politique commune de la pêche, tel qu'il est établi dans le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22)., est de garantir une exploitation des ressources biologiques de la mer qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu’en matière sociale.(2)Par la décision 98/392/CE du ConseilDécision 98/392/CE du Conseil du 23 mars 1998 concernant la conclusion par la Communauté européenne de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 et de l'accord du 28 juillet 1994 relatif à l'application de la partie XI de ladite convention (JO L 179 du 23.6.1998, p. 1)., l'Union a approuvé la convention des Nations unies sur le droit de la mer et l'accord aux fins de l'application des dispositions de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs, qui énoncent certains principes et certaines règles concernant la conservation et la gestion des ressources vivantes de la mer. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, l'Union participe aux efforts déployés dans les eaux internationales en vue de la conservation des stocks halieutiques.(3)L'Union est partie à la convention internationale pour la conservation des thonidés de l'AtlantiqueConvention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (JO L 162 du 18.6.1986, p. 34). (ci-après la convention).(4)Lors de sa 21e réunion extraordinaire en 2018, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA), instituée par la convention, a adopté la recommandation 18-02 établissant un plan pluriannuel de gestion du thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée (ci-après dénommé le plan de gestion). Le plan de gestion suit l’avis du comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS) de la CICTA selon lequel la CICTA devrait établir un plan pluriannuel de gestion pour le stock en 2018 étant donné que l’état actuel du stock ne semble plus nécessiter les mesures d’urgence prévues par le programme de rétablissement du thon rouge (établi par la recommandation 17-07 amendant la recommandation 14-04), sans toutefois affaiblir les mesures de suivi et de contrôle existantes.(5)La recommandation 18-02 abroge la recommandation 17-07, qui modifie la recommandation 14-04 établissant un programme de rétablissement pour le thon rouge, qui a été mise en œuvre dans le droit de l'Union au moyen du règlement (UE) 2016/1627 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 2016/1627 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement des stocks de thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée et abrogeant le règlement (CE) no 302/2009 du Conseil (JO L 252 du 16.9.2016, p. 1)..(6)Lors de sa 26e réunion ordinaire en 2019, la CICTA a adopté la recommandation 19-04 modifiant le plan pluriannuel de gestion établi par la recommandation 18-02. La recommandation 19-04 de la CICTA abroge et remplace la recommandation 18-02. Le présent règlement devrait mettre en œuvre dans le droit de l’Union la recommandation 19-04.(7)Le présent règlement devrait également mettre en œuvre, en tout ou en partie, le cas échéant, les recommandations suivantes de la CICTA: 06-07Recommandation 06-07 de la CICTA sur l'engraissement du thon rouge., 18-10Recommandation de la CICTA concernant des normes minimales pour des systèmes de surveillance des bateaux dans la zone de la convention de la CICTA., 96-14Recommandation de la CICTA sur l’application dans les pêcheries de thon rouge de l’Atlantique et d’espadon de l’Atlantique Nord, 13-13Recommandation de la CICTA concernant l’établissement d’un registre CICTA de bateaux de 20 mètres ou plus de longueur hors-tout autorisés à opérer dans la zone de la convention. et 16-15Recommandation de la CICTA sur le transbordement..(8)Les positions de l'Union dans les organisations régionales de gestion des pêches doivent reposer sur les meilleurs avis scientifiques disponibles afin de faire en sorte que les ressources halieutiques soient gérées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche, en particulier l'objectif consistant à rétablir progressivement et à maintenir les populations des stocks halieutiques au-dessus des niveaux de biomasse qui permettent d'obtenir le rendement maximal durable (RMD) et l'objectif visant à créer les conditions pour que le secteur de la pêche et de la transformation des ressources halieutiques et les activités à terre liées à la pêche soient économiquement viables et compétitifs. Selon le rapport 2018Rapport du comité permanent pour la recherche et les statistiques (SCRS), Madrid, 1-5 octobre 2018. publié par le SCRS, les captures de thon rouge à un taux de mortalité par pêche F0,1 sont conformes à une mortalité par pêche compatible avec l’objectif de rendement maximal durable (FRMD). La biomasse du stock est considérée comme étant à un niveau garantissant le rendement maximal durable. B0,1 fluctue en fonction du recrutement: pour les recrutements moyen et faible, elle se situe au-dessus de ce niveau alors que, pour un recrutement élevé, elle se situe en dessous.(9)Le plan de gestion tient compte des spécificités des différents types d’engins et de techniques de pêche. Lors de sa mise en œuvre, l’Union et les États membres devraient ▌promouvoir les activités de pêche côtière et l’utilisation d’engins et de techniques de pêche qui soient sélectifs et aient des incidences réduites sur l’environnement, en particulier d’engins et de techniques utilisés dans la pêche traditionnelle et artisanale afin de contribuer à garantir un niveau de vie équitable pour les économies locales.(10)Il convient de prendre en compte les particularités et les besoins de la petite pêche artisanale. Outre les dispositions pertinentes de la recommandation 19-04 de la CICTA, qui suppriment les obstacles à la participation des petits navires côtiers à la pêche du thon rouge, les États membres devraient redoubler d’efforts pour assurer une répartition équitable et transparente des possibilités de pêche entre les flottes de petite pêche, de pêche artisanale et de pêche de plus grande envergure, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013.(11)Pour garantir le respect de la politique commune de la pêche, l'Union a adopté des actes législatifs afin d'établir un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution, comprenant la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN). En particulier, le règlement (CE) no 1224/2009 du ConseilRèglement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1). institue un régime de contrôle, d’inspection et d’exécution au niveau de l'Union doté d’une approche globale et intégrée de façon à garantir le respect de toutes les règles de la politique commune de la pêche. Le règlement d’exécution (UE) no 404/2011 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (JO L 112 du 30.4.2011, p. 1). précise les modalités d’application du règlement (CE) no 1224/2009. Le règlement (CE) no 1005/2008 du ConseilRèglement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1936/2001 et (CE) no 601/2004 et abrogeant les règlements (CE) no 1093/94 et (CE) no 1447/1999 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 1). établit un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche INN. Ces règlements comprennent déjà des dispositions telles que les licences et autorisations de pêche et certaines règles relatives aux systèmes de surveillance des navires qui couvrent plusieurs des mesures prévues par la recommandation 19-04 de la CICTA. Il n'est donc pas nécessaire d'intégrer ces dispositions dans le présent règlement.(12)Le règlement (UE) no 1380/2013 définit la notion de taille minimale de référence de conservation. Dans un souci de cohérence, il conviendrait que la notion de taille minimale définie par la CICTA soit mise en œuvre dans le droit de l'Union en tant que taille minimale de référence de conservation.(13)Conformément à la recommandation 19-04 de la CICTA, les thons rouges qui ont été capturés et qui n’atteignent pas la taille minimale de référence de conservation doivent être rejetés, et il en va de même pour les captures de thon rouge qui dépassent les limites de prises accessoires établies dans les plans annuels de pêche. Afin que l'Union respecte les obligations internationales qui lui incombent au titre de la CICTA, l'article 4 du règlement délégué (UE) no 2015/98 de la CommissionRèglement délégué (UE) no 2015/98 de la Commission du 18 novembre 2014 relatif à la mise en œuvre des obligations internationales de l'Union, telles que visées à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, conformément à la Convention internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique et à la Convention sur la future coopération multilatérale dans les pêches de l'Atlantique du Nord-Ouest (JO L 16 du 23.1.2015, p. 23). prévoit des dérogations à l'obligation de débarquement pour le thon rouge, conformément à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013. Le règlement délégué (UE) no 2015/98 met en œuvre certaines dispositions de la recommandation 19-04 de la CICTA qui établit l'obligation de rejeter les thons rouges pour les navires qui dépassent le quota qui leur est alloué ou le niveau maximal de prises accessoires auquel ils ont droit. Le champ d'application dudit règlement délégué inclut les navires pratiquant la pêche récréative. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que le présent règlement couvre ces obligations en matière de rejet et de remise à l’eau, et ses dispositions sont sans préjudice des dispositions correspondantes du règlement délégué (UE) no 2015/98.(14)Lors de la réunion annuelle de 2018, les parties contractantes à la convention ont reconnu la nécessité de renforcer les contrôles de certaines opérations liées au thon rouge. À cette fin, il a été convenu, lors de la réunion annuelle de 2018, que les parties contractantes à la convention responsables des fermes devraient assurer la traçabilité complète des opérations de mise en cage et devraient procéder à des contrôles aléatoires sur la base d’une analyse des risques.(15)Le règlement (UE) no 640/2010 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 640/2010 du Parlement européen et du Conseil du 7 juillet 2010 établissant un programme de documentation des captures de thon rouge (Thunnus thynnus) et modifiant le règlement (CE) no 1984/2003 du Conseil (JO L 194 du 24.7.2010, p. 1). prévoit un document électronique de capture de thon rouge (eBCD) mettant en œuvre la recommandation 09-11 de la CICTA amendant la recommandation 08-12. Les recommandations 17-09 et 11-20 concernant l’application de l’eBCD ont récemment été abrogées par les recommandations 18-12 et 18-13. Par conséquent, le règlement (UE) no 640/2010 est devenu obsolète et la Commission a proposé un nouveau règlement mettant en œuvre les règles les plus récentes de la CICTA sur l’eBCD. En conséquence, le présent règlement ne devrait pas se référer au règlement (UE) no 640/2010, mais, plus généralement, au programme de documentation des captures recommandé par la CICTA.(16)Compte tenu du fait que certaines recommandations de la CICTA sont fréquemment modifiées par les parties contractantes de la CICTA et qu’elles seront probablement encore modifiées à l’avenir, il convient, dans le but de rapidement mettre en œuvre dans le droit de l’Union les futures recommandations de la CICTA modifiant ou complétant le plan de gestion de la CICTA, de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le TFUE) en ce qui concerne les aspects suivants: ▌ les délais en matière de communication des informations et les périodes de campagnes de pêche; les dérogations à l’interdiction du report des quotas non utilisés; les tailles minimales de référence de conservation; les pourcentages et paramètres et les informations à transmettre à la Commission; les tâches incombant aux observateurs nationaux et régionaux, ainsi que les raisons de refuser l’autorisation de transférer des poissons; la justification de la saisie des captures et de l’ordre de remise à l’eau des poissons. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 Mieux légiférerJO L 123 du 12.5.2016, p. 1.. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(17)La Commission, représentant l’Union aux réunions de la CICTA, convient chaque année d’un certain nombre de recommandations purement techniques de la CICTA, notamment en ce qui concerne les limitations de capacité, les exigences en matière de carnets de pêche, les formulaires de déclaration des captures, les déclarations de transbordement et de transfert, les informations minimales concernant les autorisations de pêche, le nombre minimal de navires de pêche par rapport au programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA; les spécifications du programme d’inspection et d’observation, les normes relatives à l’enregistrement vidéo, le protocole de remise à l’eau, les normes de traitement des poissons morts, les déclarations de mise en cage ou les normes applicables aux systèmes de surveillance des navires, qui sont mises en œuvre par les annexes I à XV du présent règlement. La Commission devrait être habilitée à adopter des actes délégués modifiant ou complétant les annexes I à XV conformément aux recommandations modifiées ou complétées de la CICTA. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 Mieux légiférer. En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.(18)Les recommandations de la CICTA régissant la pêcherie du thon rouge (opérations liées à la capture, au transfert, au transport, à la mise en cage, à l’élevage, à la mise à mort et au report) sont très dynamiques. Les technologies permettant de contrôler et de gérer la pêcherie (par exemple, les caméras stéréoscopiques ou d’autres méthodes) qui doivent être appliquées de manière uniforme par les États membres sont en constante évolution. De même, il est nécessaire, le cas échéant, de mettre en place des procédures opérationnelles afin d’aider les États membres à se conformer aux règles de la CICTA consacrées dans le présent règlement. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission en ce qui concerne les modalités applicables au report des thons rouges vivants, aux opérations de transfert et aux opérations de mise en cage. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13)..(19)Les actes délégués et les actes d'exécution prévus dans le présent règlement sont sans préjudice de la mise en œuvre des futures recommandations de la CICTA dans le droit de l'Union au moyen de la procédure législative ordinaire.(20)Étant donné que le présent règlement établira un nouveau plan de gestion complet pour le thon rouge, il convient de supprimer les dispositions concernant le thon rouge prévues par les règlements (UE) 2017/2107Règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2017 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et modifiant les règlements du Conseil (CE) no 1936/2001, (CE) no 1984/2003 et (CE) no 520/2007 (JO L 315 du 30.11.2017, p. 1).» et (UE) 2019/833Règlement (UE) 2019/833 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019 établissant des mesures de conservation et d’exécution applicables dans la zone de réglementation de l’Organisation des pêcheries de l’Atlantique du Nord-Ouest, modifiant le règlement (UE) 2016/1627 et abrogeant les règlements (CE) no 2115/2005 et (CE) no 1386/2007 du Conseil (JO L 141 du 28.5.2019, p. 1). du Parlement européen et du Conseil. En ce qui concerne l’article 43 du règlement (UE) 2017/2107, la partie correspondant à l'espadon de la Méditerranée a été incluse dans le règlement (UE) 2019/1154 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1154 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un programme pluriannuel de rétablissement du stock d'espadon de la Méditerranée et modifiant le règlement (CE) no 1967/2006 du Conseil et le règlement (UE) 2017/2107 du Parlement européen et du Conseil (JO L 188 du 12.7.2019, p. 1).. Certaines dispositions du règlement (CE) no 1936/2001 du ConseilRèglement (CE) no 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de certains stocks de poissons grands migrateurs (JO L 263 du 3.10.2001, p. 1). devraient également être supprimées. Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 1936/2001, (UE) no 2017/2107 et (UE) no 2019/833 en conséquence.(21)La recommandation 18-02 de la CICTA a abrogé la recommandation 17-07 étant donné que l’état du stock n’exigeait plus les mesures d’urgence prévues dans le programme de rétablissement pour le thon rouge établi par cette recommandation. Il y a donc lieu d’abroger le règlement (UE) 2016/1627, qui a mis en œuvre ce programme de rétablissement,ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:CHAPITRE IDISPOSITIONS GÉNÉRALESArticle premierObjetLe présent règlement établit les règles générales relatives à la mise en œuvre uniforme et effective par l’Union du plan pluriannuel de gestion du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, tel qu’il a été adopté par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA).Article 2Champ d’applicationLe présent règlement s'applique:a)aux navires de pêche de l'Union et aux navires de l'Union pratiquant la pêche récréative:qui capturent du thon rouge dans la zone de la convention; etqui transbordent ou retiennent à bord, également en dehors de la zone de la convention, du thon rouge capturé dans la zone de la convention;b)aux fermes de l’Union;c)aux navires de pêche de pays tiers et aux navires de pays tiers pratiquant la pêche récréative qui opèrent dans les eaux de l’Union et qui capturent du thon rouge dans la zone de la convention;d)aux navires de pays tiers qui sont inspectés dans les ports des États membres et qui retiennent à bord du thon rouge capturé dans la zone de la convention ou des produits de la pêche provenant de thon rouge capturé dans les eaux de l’Union qui n'ont pas été préalablement débarqués ou transbordés dans des ports.Article 3ObjectifL’objectif du présent règlement est de mettre en œuvre le plan pluriannuel de gestion du thon rouge, tel qu’adopté par la CICTA, qui vise à maintenir une biomasse de thon rouge au-dessus des niveaux permettant d’obtenir le rendement maximal durable.Article 4Lien avec d’autres actes de l’UnionSauf indication contraire dans le présent règlement, les dispositions du présent règlement s’appliquent sans préjudice d’autres actes de l’Union régissant le secteur de la pêche, et notamment:(1)le règlement (CE) no 1224/2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche;(2)le règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée;(3)le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81). relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes;(4)le règlement (UE) 2017/2107 établissant des mesures de gestion, de conservation et de contrôle applicables dans la zone de la convention de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique (CICTA);(5)le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) no 2016/1139, (UE) no 2018/973, (UE) no 2019/472 et (UE) no 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105). relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques.Article 5DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:(1)CICTA: la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique;(2)convention: la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique;(3)navire de pêche: tout navire motorisé utilisé aux fins de l’exploitation commerciale des ressources de thon rouge, y compris les navires de capture, les navires de transformation des poissons, les navires de support, les remorqueurs, les navires prenant part à des transbordements, les navires de transport équipés pour le transport des produits de thonidés et les navires auxiliaires, à l'exception des navires porte-conteneurs;(4)thon rouge vivant: le thon rouge qui est conservé vivant pendant une certaine période dans une madrague ou qui est transféré vivant jusqu’à une installation d’élevage▌;(5)SCRS: le comité permanent pour la recherche et les statistiques de la CICTA;(6)pêche récréative: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer▌;(7)pêche sportive: les activités de pêche non commerciales pour lesquelles les participants adhèrent à une organisation sportive nationale ou sont détenteurs d'une licence sportive nationale;(8)remorqueur: tout navire utilisé pour remorquer les cages;(9)navire de transformation: un navire à bord duquel des produits des pêcheries font l'objet d'une ou de plusieurs des opérations suivantes, avant leur emballage: mise en filets ou découpage, congélation et/ou transformation;(10)navire auxiliaire: tout navire utilisé pour transporter du thon rouge mort (non transformé) d'une cage de transport/d'élevage, d'un filet de senne ou d'une madrague jusqu'à un port désigné et/ou un navire de transformation;(11)madrague: un engin fixe ancré au fond comportant généralement un filet de guidage menant les thons rouges dans un enclos ou une série d'enclos où ils sont maintenus jusqu'à leur mise à mort ou élevage;(12)senne coulissante: tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d'un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d'anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer;(13)mise en cage: la relocalisation du thon rouge vivant de la cage de transport ou de la madrague jusqu’aux cages d’élevage ou d’engraissement;(14)navire de capture: tout navire utilisé aux fins de la capture commerciale des ressources de thon rouge;(15)ferme: une zone marine clairement définie par des coordonnées géographiques utilisée pour l’engraissement ou l’élevage du thon rouge capturé par des madragues et/ou des senneurs. Une ferme peut avoir plusieurs lieux d’élevage, tous définis par des coordonnées géographiques présentant une définition claire de la longitude et de la latitude pour chacun des points du polygone; élevage ou engraissement:(16)la mise en cage du thon rouge dans des fermes et son alimentation ultérieure dans le but de l’engraisser et d’accroître sa biomasse totale;(17)mise à mort: l'exécution du thon rouge dans les fermes ou les madragues;(18)caméra stéréoscopique: une caméra à deux objectifs ou plus, dont chaque objectif compte une image film ou un capteur d’images séparé, permettant ainsi de prendre des images en trois dimensions dans le but de mesurer la longueur du poisson et de contribuer à affiner le nombre et le poids des thons rouges;(19)petit navire côtier: un navire de capture présentant au moins trois des cinq caractéristiques suivantes:a)longueur hors tout < 12 m;b)le navire pêche exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre de pavillon;c)les sorties ont une durée inférieure à 24 heures;d)le nombre maximum des membres d'équipage est fixé à quatre personnes; oue)le navire utilise des techniques de pêche qui sont sélectives et ont un impact réduit sur l'environnement;(20)opération de pêche conjointe: toute opération réalisée entre deux senneurs ou plus, lorsque la prise d’un senneur est attribuée à un autre ou à plusieurs senneurs conformément à une clé d’allocation convenue préalablement;(21)pêchant activement: le fait qu’un navire de capture cible du thon rouge durant une saison de pêche donnée;(22)BCD: un document de capture de thon rouge;(23)eBCD: un document électronique de capture de thon rouge;(24)zone de la convention: la zone géographique définie à l'article 1er de la convention;(25)transbordement: le déchargement de l’ensemble ou d’une partie des produits de la pêche à bord d’un navire de pêche vers un autre navire de pêche. Toutefois, le déchargement du thon rouge mort du filet d'un senneur, d’une madrague ou d'un remorqueur à un navire auxiliaire ne devra pas être considéré comme un transbordement;(26)transfert de contrôle: tout transfert supplémentaire mis en œuvre à la demande des opérateurs de la pêche/de l'élevage ou des autorités de contrôle aux fins de vérification du nombre de poissons étant transférés;(27)caméra de contrôle: une caméra stéréoscopique et/ou une caméra vidéo conventionnelle aux fins des contrôles prévus par le présent règlement;(28)PCC: les parties contractantes à la convention et les parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes;(29)grand palangrier pélagique: un palangrier pélagique d'une longueur hors tout supérieure à 24 mètres;(30)transfert: tout transfert de:a)thon rouge vivant du filet du navire de capture jusqu'à la cage de transport;b)thon rouge vivant de la cage de transport jusqu'à une autre cage de transport;c)la cage contenant du thon rouge vivant d’un remorqueur jusqu'à un autre remorqueur;d)la cage contenant du thon rouge vivant d’une ferme à une autre, et du thon rouge vivant entre différentes cages dans la même ferme;e)thon rouge vivant de la madrague jusqu’à la cage de transport indépendamment de la présence d’un remorqueur;(31)opérateur: toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n'importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l'aquaculture;(32)groupe d’engins: un groupe de navires de pêche utilisant le même engin pour lequel un quota de groupe a été alloué;(33)effort de pêche: pour un navire de pêche, le produit de sa capacité et de son activité; pour un groupe de navires de pêche, la somme de l’effort de pêche de l’ensemble des navires du groupe;(34)État membre responsable: l’État membre du pavillon ou l’État membre sous la juridiction duquel est située la ferme ou la madrague concernée.CHAPITRE IIMESURES DE GESTIONArticle 6Conditions liées aux mesures de gestion de la pêcherie1.Chaque État membre prend les mesures nécessaires afin de s'assurer que l'effort de pêche de ses navires de capture et de ses madragues soit proportionné aux possibilités de pêche de thon rouge disponibles pour cet État membre dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée. Les mesures adoptées par les États membres prévoient l’établissement de quotas individuels pour leurs navires de capture de plus de 24 mètres figurant sur la liste des navires autorisés visée à l’article 26.2.Les États membres ordonnent aux navires de capture de faire route immédiatement vers un port qu’ils ont désigné lorsqu'il est estimé que le quota individuel alloué au navire est épuisé, conformément à l’article 35 du règlement (CE) no 1224/2009.3.Les opérations d’affrètement ne sont pas autorisées pour la pêcherie de thon rouge.Article 7Report des thons rouges vivants non mis à mort▌1.▌ Le report des thons rouges vivants non mis à mort issus de captures d’années antérieures au sein d’une ferme peut être autorisé uniquement si un système renforcé de contrôle est élaboré et déclaré par l'État membre à la Commission▌. Ce système fait partie intégrante du plan d’inspection des États membres visé à l’article 13 et inclut au moins les mesures prévues aux articles 53 et 61.2.Avant le début d’une saison de pêche, les États membres responsables des fermes veillent à ce que soit réalisée une évaluation approfondie de tout thon rouge vivant reporté après des mises à mort massives dans les fermes relevant de leur juridiction. À cette fin, tous les thons rouges vivants reportés d’une année de capture qui n’ont pas fait l’objet d’une mise à mort massive dans les fermes sont transférés dans d'autres cages en utilisant des systèmes de caméras stéréoscopiques ou des méthodes alternatives, pour autant que le même niveau de précision et d'exactitude soit garanti, conformément à l’article 51. Une traçabilité parfaitement documentée est garantie à tout moment. Le report de thons rouges des années qui n’ont pas fait l’objet d’une mise à mort massive est contrôlé tous les ans en appliquant la même procédure sur des échantillons adéquats sur la base d’une évaluation des risques.3.La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles détaillées pour la mise en place d’un système renforcé de contrôle du report des thons rouges vivants. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 68.Article 8Report des quotas non utilisésLe report des quotas non utilisés n’est pas autorisé.Article 9Transferts des quotas1.Les transferts de quotas entre l’Union et les autres PCC ne sont réalisés qu’avec l’autorisation préalable des États membres et/ou des PCC concernés. La Commission adresse une notification au secrétariat de la CICTA 48 heures avant le transfert des quotas.2.Le transfert de quotas au sein de groupes d’engins, de quotas de prises accessoires et de quotas de pêche individuels de chaque État membre est autorisé, pour autant que le ou les États membres concernés informent à l’avance la Commission de ces transferts afin que celle-ci puisse en informer le secrétariat de la CICTA avant la prise d’effet du transfert.Article 10Déductions de quotas en cas de surpêcheLorsque les États membres dépassent les quotas qui leur ont été alloués et que cette situation ne peut être compensée par des échanges de quotas conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, les articles 37 et 105 du règlement (CE) no 1224/2009 s’appliquent.Article 11Plans annuels de pêche1.Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de pêche. Ce plan comprend au minimum les informations suivantes au sujet des navires de capture et des madragues:a)les quotas alloués à chaque groupe d’engins, y compris les quotas de prises accessoires;b)le cas échéant, la méthode d’allocation et de gestion des quotas;c)les mesures visant à garantir le respect des quotas individuels;d)les ouvertures de saison de pêche pour chaque catégorie d’engins;e)des informations sur les ports désignés;f)les règles relatives aux prises accessoires; etg)le nombre de navires de capture, autres que les chalutiers de fond, de plus de 24 m et les senneurs autorisés à réaliser des opérations concernant le thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée.2.Les États membres ayant de petits navires côtiers habilités à pêcher le thon rouge s’efforcent d’allouer un quota sectoriel spécifique à ces navires et incluent cette allocation dans leurs plans de pêche. Ils incluent également les mesures supplémentaires visant à surveiller de près la consommation du quota par cette flotte dans leurs plans de suivi, de contrôle et d’inspection. Les États membres peuvent autoriser un nombre variable de navires à exploiter pleinement leurs possibilités de pêche, en utilisant les paramètres visés au paragraphe 1.3.Le Portugal et l'Espagne peuvent allouer des quotas sectoriels aux canneurs opérant dans les eaux de l’Union des archipels des Açores, de Madère et des îles Canaries. Le quota sectoriel est inclus dans leurs plans annuels de pêche et des mesures supplémentaires pour surveiller sa consommation sont clairement définies dans leurs plans annuels de suivi, de contrôle et d’inspection.4.Lorsque des États membres attribuent des quotas sectoriels conformément au paragraphe 2 ou 3, l'exigence minimale d'un quota de 5 tonnes définie dans l’acte de l’Union en vigueur relatif aux allocations des possibilités de pêche ne s'applique pas.5.Toute modification du plan annuel de pêche est transmise par l’État membre concerné à la Commission au moins trois jours ouvrables avant le début de l’activité de pêche correspondant à ladite modification. La Commission transmet la modification au secrétariat de la CICTA, au moins un jour ouvrable avant le début de l’activité de pêche correspondant à ladite modification.Article 12Allocation des possibilités de pêcheConformément à l’article 17 du règlement (UE) no 1380/2013, lors de l’attribution des possibilités de pêche dont ils disposent, les États membres utilisent des critères transparents et objectifs, y compris les critères à caractère environnemental, social et économique, répartissent équitablement les quotas nationaux entre les différents segments de flotte, en tenant particulièrement compte de la pêche traditionnelle et artisanale, et proposent des incitations destinées aux navires de pêche de l’Union qui déploient des engins sélectifs ou qui utilisent des techniques de pêche ayant des incidences réduites sur l’environnement.Article 13Plans annuels de gestion de la capacité de pêcheChaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de gestion de la capacité de pêche. Dans ce plan, les États membres ajustent le nombre de navires de capture et de madragues de manière à garantir que la capacité de pêche soit proportionnée aux possibilités de pêche allouées aux navires de capture et aux madragues pour la période contingentaire concernée. Les États membres ajustent la capacité de pêche en utilisant les paramètres définis dans l’acte de l’Union en vigueur relatif aux allocations des possibilités de pêche. L’ajustement de la capacité de pêche de l’Union pour les senneurs est limité à une variation maximale de 20 % par rapport à la capacité de pêche de référence de 2018.Article 14Plans annuels d’inspectionChaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel d’inspection en vue d’assurer le respect du présent règlement. Les États membres transmettent leurs plans respectifs à la Commission. Ces plans sont établis conformément:a)aux objectifs, aux priorités et aux procédures, ainsi qu'aux critères de référence à utiliser lors des activités d'inspection, qui sont précisés dans le programme spécifique d'inspection et de contrôle pour le thon rouge établi en vertu de l'article 95 du règlement (CE) no 1224/2009;b)au programme de contrôle national pour le thon rouge établi en vertu de l’article 46 du règlement (CE) no 1224/2009.Article 15Plans annuels de gestion de l'élevage1.Chaque État membre disposant d’un quota pour le thon rouge établit un plan annuel de gestion de l’élevage.2.Dans le plan annuel de gestion de l'élevage, chaque État membre veille à ce que la capacité totale d'entrée et la capacité totale d'élevage soient proportionnées à la quantité estimée de thon rouge disponible à des fins d’élevage.3.Les États membres limitent leur capacité d'élevage de thon rouge à la capacité totale d'élevage inscrite dans le registre des établissements d'engraissement de thon rouge de la CICTA ou qui était agréée et déclarée à la CICTA en 2018.4.Les entrées maximales en thons rouges capturés en liberté dans les fermes d'un État membre ne dépassent pas les quantités d'entrées enregistrées auprès de la CICTA dans le registre des établissement d'engraissement de thon rouge par les fermes dudit État membre durant les années 2005, 2006, 2007 ou 2008.5.Si un État membre a besoin d'augmenter les entrées maximales en thons rouges capturés en liberté dans une ou plusieurs de ses fermes de thon rouge, cette augmentation est proportionnée aux possibilités de pêche attribuées à cet État membre, et aux importations de thon rouge vivant d’un autre État membre ou d’une autre partie contractante.6.Les États membres responsables des fermes veillent à ce que les scientifiques chargés par le SCRS de réaliser les essais pour identifier les taux de croissance au cours de la période d’engraissement aient accès aux fermes et reçoivent l’assistance nécessaire à l’exercice de leurs fonctions.7.Le cas échéant, les États membres soumettent leurs plans de gestion de l’élevage révisés à la Commission au plus tard le 15 mai de chaque année.Article 16Transmission des plans annuels1.Au plus tard le 31 janvier de chaque année, chaque État membre disposant d'un quota pour le thon rouge transmet à la Commission les plans suivants:a)le plan annuel de pêche pour les navires de capture et madragues pêchant le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée, établi conformément à l’article 11;b)le plan annuel de gestion de la capacité de pêche établi conformément à l’article 13;c)le plan annuel d’inspection établi conformément à l’article 14; etd)le plan annuel de gestion de l’élevage établi conformément à l’article 15.2.La Commission compile les plans visés au paragraphe 1 et les utilise pour élaborer un plan annuel de l'Union. La Commission transmet le plan de l’Union au secrétariat de la CICTA au plus tard le 15 février de chaque année pour examen et approbation par la CICTA.3.En cas de non-présentation par un État membre à la Commission de l’un des plans visés au paragraphe 1 dans le délai prévu audit paragraphe, la Commission peut décider ▌de transmettre le plan de l’Union au secrétariat de la CICTA sans les plans de l’État membre concerné. À la demande de l’État membre concerné, la Commission s’efforce de tenir compte de l’un des plans visés au paragraphe 1, présenté après le délai fixé audit paragraphe, mais avant le délai prévu au paragraphe 2. Si un plan présenté par un État membre ne respecte pas les dispositions du présent règlement relatives aux plans annuels de pêche, de gestion de la capacité de pêche, d’inspection et de gestion de l’élevage et qu’il présente un grave défaut pouvant conduire à la non-approbation du plan annuel de l’Union par la CICTA, la Commission peut décider de transmettre le plan de l’Union au secrétariat de la CICTA sans les plans de l’État membre concerné. La Commission informe l’État membre concerné dès que possible et s’efforce d’inclure les éventuels plans révisés soumis par cet État membre dans le plan de l’Union ou dans les modifications du plan de l’Union, à condition qu’ils respectent les dispositions du présent règlement relatives aux plans annuels de pêche, de gestion de la capacité de pêche, d’inspection et de gestion de l’élevage.CHAPITRE IIIMESURES TECHNIQUESArticle 17Saisons de pêche1.La pêche du thon rouge à la senne coulissante est autorisée dans l'Atlantique Est et la Méditerranée entre le 26 mai et le 1er juillet.2.Par dérogation au paragraphe 1, Chypre et la Grèce peuvent demander, dans leurs plans annuels de pêche visés à l’article 11, que les senneurs battant leur pavillon soient autorisés à pêcher le thon rouge en Méditerranée orientale (zones de pêche FAO 37.3.1 et 37.3.2) du 15 mai au 1er juillet.3.Par dérogation au paragraphe 1, la Croatie peut demander, dans ses plans annuels de pêche visés à l’article 11, que les senneurs battant son pavillon soient autorisés à pêcher le thon rouge à des fins d’élevage dans la mer Adriatique (zone de pêche FAO 37.2.1) jusqu’au 15 juillet.4.Par dérogation au paragraphe 1, si un État membre apporte la preuve à la Commission qu'en raison des conditions météorologiques, certains de ses senneurs pêchant le thon rouge dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée n'ont pas pu utiliser leurs jours de pêche habituels au cours d’une année, cet État membre peut décider que, pour les seneurs touchés par cette situation, la saison de la pêche visée au paragraphe 1 est prolongée d’un nombre équivalent de jours de pêche perdus, avec un maximum de dix jours. L’inactivité des navires concernés et, dans le cas d’une opération de pêche conjointe, pour tous les navires concernés, est dûment justifiée au moyen de relevés météorologiques et des positions VMS.5.La pêche du thon rouge par les grands palangriers pélagiques est autorisée dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée entre le 1er janvier et le 31 mai.6.Les États membres définissent, dans leurs plans annuels de pêche, les saisons de pêche pour leur flotte autre que les senneurs et les grands palangriers pélagiques.Article 18Obligation de débarquementLes dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l'article 15 du règlement (UE) no 1380/2013, y compris toute dérogation applicable à cet article.Article 19Taille minimale de référence de conservation1.Il est interdit de capturer, de retenir à bord, de transborder, de transférer, de débarquer, de transporter, de stocker, de vendre, d’exposer ou de proposer à la vente des thons rouges, y compris ceux capturés en tant que prise accessoire ou dans le cadre de la pêche récréative, d’un poids inférieur à 30 kg ou d’une longueur à la fourche de moins de 115 cm.2.Par dérogation au paragraphe 1, la taille minimale de référence de conservation de 8 kilogrammes ou 75 centimètres de longueur à la fourche pour le thon rouge s'applique aux pêcheries suivantes:a)le thon rouge capturé dans l'Atlantique Est par des canneurs et des ligneurs à lignes de traîne;b)le thon rouge capturé dans la mer Méditerranée par la pêcherie de flottille côtière de petits métiers pêchant du poisson frais, constituée de canneurs, de palangriers et de ligneurs à lignes à main; etc)le thon rouge capturé dans la mer Adriatique par les navires battant pavillon de la Croatie à des fins d’élevage.3.Des conditions spécifiques applicables à la dérogation visée au paragraphe 2 sont énoncées à l'annexe I.4.Les États membres délivrent une autorisation de pêche aux navires pêchant dans le cadre des dérogations visées aux points 2 et 3 de l’annexe I. Les navires concernés sont inscrits dans la liste des navires de capture visée à l’article 26.5.Les poissons en deçà des tailles minimales de référence définies dans le présent article qui sont rejetés morts sont imputés sur le quota de l’État membre.Article 20Prises accidentelles de poissons en deçà de la taille minimale de référence1.Par dérogation à l’article 19, paragraphe 1, un nombre de prises accidentelles de 5 % maximum de thons rouges pesant entre 8 et 30 kilogrammes ou ayant une longueur à la fourche comprise entre 75 et 115 centimètres est autorisée pour tous les navires de capture et madragues pêchant activement le thon rouge.2.Le pourcentage de 5 % visé au paragraphe 1 est calculé sur le total des prises de thons rouges retenues à bord du navire ou dans la madrague à tout moment après chaque opération de pêche.3.Les prises accidentelles sont déduites du quota de l'État membre dont relève le navire de capture ou la madrague.4.Les prises accidentelles de thon rouge en deçà de la taille minimale de référence sont soumises aux articles 31, 33, 34 et 35.Article 21Prises accessoires1.Chaque État membre prévoit des prises accessoires de thon rouge dans le cadre de son quota et en informe la Commission lors de la transmission de son plan de pêche.2.Le niveau des prises accessoires autorisées, qui ne dépasse pas 20 % du total des prises retenues à bord à la fin de chaque sortie de pêche, et la méthode utilisée pour calculer ces prises accessoires par rapport au total des prises retenues à bord, sont clairement définis dans le plan annuel de pêche visé à l’article 11. Le pourcentage de prises accessoires peut être calculé en poids ou en nombre d'individus. Le calcul en nombre d'individus ne s'applique que pour les thonidés et les espèces voisines gérées par la CICTA. Le niveau de prises accessoires autorisées pour la flotte de petits navires côtiers peut être calculé sur une base annuelle.3.Toutes les prises accessoires de thon rouge mort, retenues à bord ou rejetées, sont déduites du quota de l'État membre du pavillon et sont enregistrées et notifiées à la Commission, conformément aux articles 31 et 32.4.Pour les États membres n'ayant pas de quota de thon rouge, les prises accessoires concernées sont déduites du quota spécifique de prises accessoires de thon rouge de l'Union établi conformément à l’article 43, paragraphe 3, du TFUE et à l'article 16 du règlement (UE) no 1380/2013.5.Si le quota total alloué à un État membre a été épuisé, la capture du thon rouge par les navires battant son pavillon est interdite et cet État membre prend les mesures nécessaires pour garantir la remise à l'eau du thon rouge capturé en tant que prise accessoire. Si le quota spécifique de prises accessoires de thon rouge de l'Union établi conformément à l’article 43, paragraphe 3, du TFUE et à l'article 16 du règlement (UE) no 1380/2013 a été épuisé, la capture de thon rouge par des navires battant pavillon des États membres n’ayant pas de quotas de thon rouge est interdite, et ces États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir la remise à l’eau du thon rouge capturé en tant que prise accessoire. Dans ces cas, la transformation et la commercialisation de thon rouge mort sont interdites et toutes les captures sont enregistrées. Les États membres communiquent les informations sur les quantités en question de thon rouge mort capturé en tant que prise accessoire tous les ans à la Commission, qui les transmet au secrétariat de la CICTA.6.Les navires qui ne pêchent pas activement le thon rouge séparent clairement toute quantité de thon rouge retenue à bord des autres espèces, afin de permettre aux autorités de contrôle de surveiller le respect du présent article. Ces prises accessoires peuvent être mises sur le marché pour autant qu'elles soient accompagnées du eBCD.Article 22Utilisation de moyens aériensIl est interdit d’utiliser tout moyen aérien, y compris avion, hélicoptère ou tout type de véhicules aériens sans pilote aux fins de la recherche de thons rouges.CHAPITRE IVPÊCHERIES RÉCRÉATIVESArticle 22Quota spécifique pour les pêcheries récréatives1.Chaque État membre disposant d'un quota pour le thon rouge réglemente les pêcheries récréatives en allouant un quota spécifique aux fins de ces pêcheries. Les éventuels thons rouges morts sont pris en compte dans cette allocation, y compris dans le cadre de la pêche avec remise à l’eau. Les États membres informent la Commission du quota alloué aux pêcheries récréatives lorsqu’ils transmettent leurs plans de pêche.2.Les prises de thons rouges morts sont déclarées et imputées sur le quota de l’État membre.Article 24Conditions spécifiques pour les pêcheries récréatives1.Chaque État membre disposant d'un quota pour le thon rouge alloué aux pêcheries récréatives réglemente les pêcheries récréatives en délivrant des autorisations de pêche à des navires aux fins de la pêche récréative. À la demande de la CICTA, les États membres mettent à disposition de la Commission la liste des navires récréatifs bénéficiant d’une autorisation de pêcher le thon rouge. La liste, que la Commission doit présenter par voie électronique à la CICTA, comporte les informations suivantes pour chaque navire:a)Nom du navire;b)Numéro de registre;c)Numéro du registre CICTA (le cas échéant);d)Tout nom antérieur; ete)Nom et adresse du ou des propriétaires et de l'opérateur ou des opérateurs,2.Dans le cadre des pêcheries récréatives, il est interdit de capturer, de retenir à bord, de transborder ou de débarquer plus d’un thon rouge par navire et par jour.3.La commercialisation du thon rouge capturé dans le cadre des pêcheries récréatives est interdite.4.Chaque État membre enregistre les données de capture, y compris le poids et, dans la mesure du possible, la taille de chaque thon rouge capturé dans le cadre des pêcheries récréatives, et communique les données de l'année précédente à la Commission au plus tard le 30 juin de chaque année. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.5.Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour garantir, dans la plus grande mesure possible, la remise à l'eau des thons rouges, notamment les juvéniles, capturés vivants dans le cadre des pêcheries récréatives. Tout thon rouge débarqué est entier, sans branchies et/ou éviscéré.Article 25Capture, marquage et remise à l’eau1.Par dérogation à l’article 23, paragraphe 1, les États membres autorisant dans l’Atlantique du Nord-Est la pêche avec remise à l’eau pratiquée exclusivement par des navires sportifs peuvent autoriser un nombre limité de ces navires à cibler exclusivement le thon rouge aux fins d’activités de capture, marquage et remise à l’eau sans qu’il soit nécessaire de leur allouer un quota spécifique. Ces navires opèrent dans le cadre d’un projet scientifique d’un institut de recherche intégré dans un programme de recherche scientifique. Les résultats du projet sont communiqués aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon.2.Les navires effectuant des recherches scientifiques dans le cadre du programme de recherche de la CICTA pour le thon rouge ne sont pas considérés comme menant des activités de capture, marquage et remise à l’eau telles que visées au paragraphe 1.3.Les États membres autorisant les activités de capture, marquage et remise à l’eau:a)soumettent une description de ces activités et des mesures qui s’y appliquent en tant que partie intégrante de leurs plans de pêche et d’inspection visés aux articles 12 et 15;b)suivent de près les activités des navires concernés afin de s’assurer de leur conformité avec les dispositions du présent règlement;c)veillent à ce que les opérations de marquage et de remise à l’eau soient effectuées par du personnel qualifié afin d'assurer une survie élevée des spécimens; etd)présentent chaque année à la Commission un rapport sur les activités scientifiques réalisées, au moins 50 jours avant la réunion du SCRS de l’année suivante. La Commission transmet le rapport à la CICTA 60 jours avant la réunion du SCRS de l’année suivante.4.Tout thon rouge qui meurt au cours des activités de capture, marquage et remise à l’eau est déclaré et déduit du quota de l’État membre du pavillon.CHAPITRE VMESURES DE CONTRÔLESECTION 1LISTES ET REGISTRES DES NAVIRES ET DES MADRAGUESArticle 26Listes et registres des navires1.Les États membres soumettent chaque année à la Commission, par voie électronique, un mois avant le début de la période d’autorisation, les listes de navires suivantes dans le format établi dans la dernière version des directiveshttps://www.iccat.int/fr/SubmitCOMP.html pour la soumission des données et des informations requises par la CICTA:a)une liste de tous les navires de capture autorisés à pêcher activement le thon rouge; etb)la liste de tous les autres navires de pêche utilisés à des fins d’exploitation commerciale des ressources de thon rouge.La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA au plus tard 15 jours avant le début de l’activité de pêche, de sorte que ces navires puissent être inscrits dans le registre CICTA des navires autorisés et, le cas échéant, dans le registre CICTA de bateaux de 20 mètres ou plus de longueur hors-tout autorisés à opérer dans la zone de la convention.2.Au cours d'une année civile, un navire de pêche peut figurer sur les deux listes visées au paragraphe 1 à condition qu'il ne soit pas inscrit sur les deux listes simultanément.3.Les informations relatives aux navires visées au paragraphe 1, points a) et b) contiennent le nom du navire et son numéro d’inscription au fichier de la flotte de pêche de l’Union (CFR) tel que défini à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2017/218 de la CommissionRèglement d'exécution (UE) 2017/218 de la Commission du 6 février 2017 relatif au fichier de la flotte de pêche de l'Union (JO L 34 du 9.2.2017, p. 9)..4.Aucune soumission rétroactive n'est acceptée par la Commission.5.Aucune modification ultérieure apportée aux listes visées aux paragraphes 1 et 3 au cours d'une année civile n'est acceptée à moins qu'un navire de pêche notifié se trouve dans l'impossibilité de participer à la pêche en raison de motifs opérationnels légitimes ou en cas de force majeure. Dans ces conditions, l'État membre concerné en informe immédiatement la Commission, en fournissant:a)des détails exhaustifs sur le ou les navires de pêche destinés à remplacer ce navire de pêche; etb)un rapport exhaustif sur la raison justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.6.La Commission modifie, si nécessaire, au cours de l’année les informations relatives aux navires visées au paragraphe 1, en fournissant des informations mises à jour au secrétariat de la CICTA conformément à l’article 7, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/2403.Article 27Autorisations de pêche pour les navires1.Les États membres délivrent des autorisations de pêche aux navires figurant sur l’une des listes décrites à l’article 26, paragraphes 1 et 5. Les autorisations de pêche contiennent au minimum les informations indiquées à l’annexe VII et sont délivrées dans le format prévu à ladite annexe. Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans l'autorisation de pêche soient exactes et compatibles avec les règles établies par le présent règlement.2.Sans préjudice de l'article 21, paragraphe 6, les navires de pêche de l'Union ne figurant pas dans les registres de la CICTA visés à l'article 26, paragraphe 1, sont réputés ne pas être autorisés à pêcher, à retenir à bord, à transborder, à transporter, à transférer, à transformer ou à débarquer du thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée.3.L'État membre du pavillon retire son autorisation de pêche pour le thon rouge délivrée à un navire et peut ordonner au navire de faire route immédiatement vers un port qu'il a désigné lorsqu'il est estimé que le quota individuel alloué au navire est épuisé.Article 28Listes et registres des madragues autorisées pour la pêche du thon rouge1.Chaque État membre transmet à la Commission par voie électronique, en tant que partie intégrante de son plan de pêche, une liste des madragues autorisées à pêcher le thon rouge dans l'Atlantique Est et la Méditerranée. La Commission transmet cette information au secrétariat de la CICTA afin que ces madragues puissent être inscrites dans le registre de la CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge.2.Les États membres délivrent les autorisations de pêche pour les madragues figurant sur la liste visée au paragraphe 1. Les autorisations de pêche contiennent au minimum les informations indiquées à l’annexe VII selon le format qui y est prescrit. Les États membres veillent à ce que les informations contenues dans l'autorisation de pêche soient exactes et compatibles avec les règles établies par le présent règlement.3.Les madragues de l’Union ne figurant pas dans le registre CICTA des madragues autorisées à pêcher le thon rouge ne sont pas réputées être autorisées à pêcher le thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée. Il est interdit de retenir à bord, de transférer, de mettre en cage ou de débarquer du thon rouge capturé par ces madragues.4.L’État membre du pavillon retire l’autorisation de pêche pour le thon rouge délivrée aux madragues lorsque le quota qui leur a été alloué est réputé épuisé.Article 29Renseignements concernant les activités de pêche1.Au plus tard le 15 juillet de chaque année, chaque État membre notifie à la Commission des informations détaillées concernant toute prise de thon rouge réalisée dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée au cours de l'année précédente. La Commission transmet ces informations à la CICTA au plus tard le 31 juillet de chaque année. Ces informations comprennent:a)le nom et le numéro CICTA de chaque navire de capture;b)les périodes d'autorisation pour chaque navire de capture;c)les prises totales de chaque navire de capture, y compris les captures nulles pendant les périodes d’autorisation;d)le nombre total de jours pendant lesquels chaque navire de capture a pêché dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée pendant les périodes d'autorisation; ete)la capture totale en dehors de leur période d’autorisation (prises accessoires).2.Les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes pour les navires de pêche battant leur pavillon qui n’ont pas été autorisés à pêcher activement le thon rouge dans l’Atlantique Est et la mer Méditerranée, mais qui ont capturé du thon rouge en tant que prise accessoire:a)le nom et le numéro CICTA ou le numéro du registre national du navire, s’il n’est pas immatriculé auprès de la CICTA; etb)les prises totales de thon rouge.3.Les États membres communiquent à la Commission toute information relative aux navires qui ne sont pas inclus dans les paragraphes 1 et 2, mais qui sont réputés ou présumés avoir pêché le thon rouge dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA dès qu’elles sont disponibles.Article 30Opérations de pêche conjointes1.Toute opération de pêche conjointe du thon rouge n'est autorisée que si les navires qui y participent sont autorisés par le ou les États membres du pavillon concernés. Pour être autorisé, chaque senneur doit être équipé pour pêcher le thon rouge, disposer d’un quota individuel et se conformer aux obligations de déclaration énoncées à l’article 32.2.Le quota alloué à une opération de pêche conjointe est égal au total des quotas alloués aux senneurs participants.3.Les senneurs de l’Union ne participent pas à des opérations de pêche conjointes avec des senneurs d’autres PCC.4.Le formulaire de demande d’autorisation pour participer à une opération de pêche conjointe figure à l’annexe IV. Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour obtenir auprès de ses senneurs participant à une opération de pêche conjointe les informations suivantes:a)la période d’autorisation demandée pour l’opération de pêche conjointe;b)l'identité des opérateurs y participant;c)les quotas individuels des navires;d)la clé d'allocation entre les navires pour les prises concernées; ete)les informations sur les fermes de destination.5.Au moins 10 jours avant le début de l'opération de pêche conjointe, chaque État membre transmet les informations visées au paragraphe 4 à la Commission dans le format établi à l'annexe IV. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA et à l'État membre du pavillon des autres navires de pêche qui participent à l'opération de pêche conjointe, au moins 5 jours avant le début de l'opération de pêche.6.En cas de force majeure, les délais visés au paragraphe 5 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les informations sur les fermes de destination. Dans de tels cas, les États membres soumettent à la Commission une mise à jour de ces informations dès que possible, ainsi qu'une description des circonstances constituant le cas de force majeure. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.SECTION 2ENREGISTREMENT DES CAPTURESArticle 31Exigences en matière d'enregistrement1.Les capitaines de navires de capture de l’Union tiennent un carnet de pêche de leurs opérations conformément aux articles 14, 15, 23 et 24 du règlement (CE) no 1224/2009 et à l’annexe II, section A, du présent règlement.2.Les capitaines des remorqueurs, des navires auxiliaires et des navires de transformation de l'Union enregistrent leurs activités conformément aux exigences énoncées à l'annexe II, sections B, C et D.Article 32Déclarations de captures transmises par les capitaines et les opérateurs de madragues1.Pendant toute la période pendant laquelle ils sont autorisés à pêcher le thon rouge, les capitaines des navires de capture de l’Union pêchant activementcommuniquent par voie électronique à leur État membre du pavillon des rapports de captures quotidiens. Ces rapports ne sont pas obligatoires pour les navires au port, sauf s’ils participent à une opération de pêche conjointe. Les données figurant dans les rapports sont tirées des carnets de pêche et incluent la date, l’heure, le lieu (latitude et longitude), ainsi que le poids et le nombre de thons rouges capturés dans la zone de la convention, y compris les remises à l’eau et les rejets de poissons morts. Les capitaines transmettent les rapports dans le format établi à l’annexe III ou dans un format défini par l’État membre.2.Les capitaines des senneurs établissent les rapports quotidiens visés au paragraphe 1 pour chaque opération de pêche, y compris les opérations qui se sont soldées par des prises nulles. Les rapports sont transmis par le capitaine du navire ou par ses représentants autorisés à son État membre du pavillon avant 9:00 heures GMT pour le jour précédent.3.Les opérateurs de madragues ou leurs représentants autorisés pêchant activement le thon rouge produisent des rapports quotidiens qui doivent être communiqués dans les 48 heures par voie électronique à leur État membre du pavillon pendant toute la période au cours de laquelle ils sont autorisés à pêcher le thon rouge. Ces rapports contiennent le numéro de registre CICTA de la madrague, la date et l’heure de la capture, le poids et le nombre de thons rouges capturés, y compris les captures nulles, les remises à l’eau et les rejets de poissons morts. Ils transmettent les rapports dans le format établi à l’annexe III.4.Les capitaines des navires de capture autres que les senneurs communiquent à leurs États membres du pavillon les rapports visés au paragraphe 1 au plus tard le mardi à 12:00 heures GMT pour la semaine précédente se terminant le dimanche.SECTION 3DÉBARQUEMENTS ET TRANSBORDEMENTSArticle 33Ports désignés1.Chaque État membre auquel un quota de thon rouge a été alloué désigne des ports où les opérations de débarquement ou de transbordement de thon rouge sont autorisées. Les informations relatives aux ports désignés figurent dans le plan annuel de pêche visé à l’article 11. Les États membres informent sans délai la Commission de toute modification des informations relatives aux ports désignés. La Commission communique sans tarder ces informations au secrétariat de la CICTA.2.Pour qu'un port puisse être désigné comme un port désigné, l'État membre veille à ce que les conditions suivantes soient remplies:a)des horaires de débarquement et de transbordement sont fixés;b)des lieux de débarquement et de transbordement sont fixés; etc)des procédures d’inspection et de surveillance garantissant une couverture d'inspection durant tous les horaires de débarquement ou de transbordement et dans tous les lieux de débarquement ou de transbordement conformément à l’article 35 sont mises en place.3.Il est interdit de débarquer ou de transborder à partir de navires de capture, de navires de transformation et de navires auxiliaires toute quantité de thon rouge pêchée dans l'Atlantique Est et la mer Méditerranée à tout endroit autre que les ports désignés par les PCC et les États membres. À titre exceptionnel, les thons rouges morts, mis à mort dans une madrague/cage, peuvent être transportés vers un navire de transformation utilisant un navire auxiliaire, dans la mesure où ce transport est effectué en présence de l’autorité de contrôle.Article 34Notification préalable des débarquements1.L'article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 s'applique aux capitaines des navires de pêche de l'Union de 12 mètres au moins figurant sur la liste de navires visée à l'article 26. La notification préalable prévue à l'article 17 du règlement (CE) no 1224/2009 est transmise à l'autorité compétente de l'État membre (y compris l'État membre du pavillon) ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement.2.Avant l’entrée au port, les capitaines, ou leurs représentants, des navires de pêche de l'Union de moins de 12 mètres, ainsi que des navires de transformation et des navires auxiliaires, figurant sur la liste des navires visée à l'article 26 communiquent, au moins quatre heures avant l'heure d'arrivée estimée au port, à l'autorité compétente de l'État membre (y compris l'État membre du pavillon) ou de la PCC dont ils souhaitent utiliser les ports ou les installations de débarquement, les informations minimales suivantes:a)l'heure d'arrivée estimée;b)l'estimation de la quantité de thon rouge retenue à bord;c)des informations sur la zone géographique où les prises ont été réalisées;d)le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche;3.Lorsque les États membres sont autorisés, en vertu de la législation applicable de l'Union, à appliquer un délai de notification plus court que la période de quatre heures avant l’heure d’arrivée estimée, les quantités estimées de thon rouge retenues à bord peuvent être notifiées à la date de notification préalable à l'arrivée qui est ainsi applicable. Si les zones de pêche se trouvent à moins de quatre heures du port, les quantités estimées de thon rouge retenues à bord peuvent être modifiées à tout moment avant l'arrivée.4.Les autorités de l'État membre du port tiennent un registre de toutes les notifications préalables pour l'année en cours.5.Tous les débarquements de l’Union sont contrôlés par les autorités de contrôle compétentes de l'État membre du port et un pourcentage fait l’objet d’une inspection sur la base d’un système d’évaluation des risques, tenant compte des quotas, de la taille de la flottille et de l’effort de pêche. Chaque État membre décrit en détail le système de contrôle qu'il a adopté dans le plan annuel d'inspection visé à l'article 14.6.Les capitaines d’un navire de capture de l’Union, indépendamment de la longueur hors tout du navire, transmettent dans les 48 heures suivant l’achèvement du débarquement une déclaration de débarquement aux autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC où le débarquement a eu lieu, ainsi qu’à l’État membre du pavillon. Le capitaine d’un navire de capture est responsable de l’exhaustivité et de l’exactitude de la déclaration et en certifie. La déclaration de débarquement indique, au minimum, les quantités de thon rouge débarquées et la zone dans laquelle elles ont été capturées. Toutes les prises débarquées font l'objet d'une pesée. L'État membre du port envoie un rapport de débarquement aux autorités de l'État du pavillon ou de la PCC dans les 48 heures suivant la fin du débarquement.Article 35Transbordements1.Le transbordement en mer par des navires de pêche de l'Union retenant à bord du thon rouge, ou par des navires de pays tiers dans les eaux de l'Union, est interdit en toute circonstance.2.Sans préjudice des exigences énoncées à l’article 52, paragraphes 2 et 3, à l’article 54 et à l’article 57 du règlement (UE) 2017/2107, les navires de pêche transbordent uniquement les prises de thon rouge dans les ports désignés visés à l’article 33 du présent règlement.3.Le capitaine du navire de pêche récepteur, ou son représentant, transmet aux autorités compétentes de l’État du port, au moins 72 heures avant l’heure estimée d’arrivée au port, les informations énumérées dans le modèle de déclaration de transbordement figurant à l’annexe V. Tout transbordement requiert l’autorisation préalable de l’État membre du pavillon ou de la PCC du pavillon du navire de pêche concerné réalisant le transbordement. En outre, au moment du transbordement, le capitaine du navire réalisant le transbordement informe son État membre du pavillon ou sa PCC du pavillon des dates indiquées à l’annexe V.4.L’État membre du port inspecte le navire récepteur à son arrivée et vérifie les quantités et la documentation relative à l’opération de transbordement.5.Les capitaines des navires de pêche de l’Union remplissent et transmettent à leur État membre du pavillon la déclaration de transbordement de la CICTA dans les 15 jours suivant la fin du transbordement. Les capitaines des navires de pêche réalisant le transbordement remplissent la déclaration de transbordement de la CICTA conformément à l’annexe V. La déclaration de transbordement indique le numéro de référence de l’eBCD afin de faciliter la vérification croisée des données qui y sont contenues.6.L’État du port transmet un rapport du transbordement à l'autorité de l'État membre du pavillon ou la PCC du pavillon du navire de pêche réalisant le transbordement, dans un délai de cinq jours suivant la fin du transbordement.7.L’ensemble des transbordements est inspecté par les autorités compétentes de l'État membre du port désigné.SECTION 4OBLIGATIONS EN MATIÈRE DE RAPPORTSArticle 36Rapports hebdomadaires sur les quantitésChaque État membre communique des rapports de capture hebdomadaires à la Commission▌. Ces rapports contiennent les données requises en vertu de l’article 32 en ce qui concerne les madragues, les senneurs et les autres navires de capture. Les informations ▌sont structurées par type d’engin▌. La Commission transmet ces informations sans délai au secrétariat de la CICTA.Article 37Informations sur l'épuisement des quotas1.En plus de respecter l'article 34 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre informe la Commission lorsque le quota alloué à un groupe d'engins est réputé avoir été atteint à 80 %.2.En plus de respecter l'article 35 du règlement (CE) no 1224/2009, chaque État membre informe la Commission lorsque le quota alloué à un groupe d'engins, à une opération de pêche conjointe ou à un senneur est réputé épuisé. Cette information est accompagnée de documents officiels prouvant l'arrêt de la pêche ou le rappel au port émis par l'État membre pour la flotte, le groupe d'engins, l'opération de pêche conjointe ou les navires disposant d'un quota individuel, et incluant une indication claire de la date et de l'heure de la fermeture.3.La Commission informe le secrétariat de la CICTA des dates auxquelles le quota de thon rouge de l’Union a été épuisé.SECTION 5PROGRAMME D'OBSERVATEURSArticle 38Programme national d'observateurs1.Chaque État membre veille à ce que le déploiement d’observateurs nationaux, porteurs d’un document d’identification officiel, à bord des navires et dans les madragues participant activement à la pêcherie de thon rouge couvre au moins:a)20 % de ses chalutiers pélagiques actifs (de plus de 15 m);b)20 % de ses palangriers actifs (de plus de 15 m);c)20 % de ses canneurs actifs (de plus de 15 m);d)100 % de ses remorqueurs;e)100 % des opérations de mise à mort dans les madragues.Les États membres dont moins de cinq navires de capture appartenant aux catégories énumérées au premier alinéa, points a), b) et c), sont autorisés à pêcher activement le thon rouge veillent à ce que le déploiement d’observateurs nationaux couvre au moins 20 % du temps pendant lequel les navires sont actifs dans la pêcherie de thon rouge.2.Les tâches qui incombent aux observateurs nationaux sont principalement les suivantes:a)contrôler le respect du présent règlement par les navires de pêche et les madragues;b)enregistrer les activités de pêche et établir un rapport les concernant qui comprenne les informations suivantes:a)le volume de la capture (y compris les prises accessoires), ainsi que la répartition de capture (spécimens retenus à bord ou rejetés morts ou vivants);b)la zone de la capture par latitude et longitude;c)la mesure de l'effort (par exemple le nombre d'opérations de pêche, le nombre d'hameçons, etc.) tel que défini dans le manuel d'opérations de la CICTA pour les différents engins;d)la date de la capture.c)vérifier les données saisies dans le carnet de pêche;d)observer et enregistrer les navires susceptibles de pêcher à l’encontre des mesures de conservation de la CICTA.3.Outre les tâches visées au paragraphe 2, les observateurs nationaux réalisent des tâches scientifiques, y compris la collecte des données nécessaires, sur la base des orientations du SCRS.4Les données et informations collectées dans le cadre du programme d’observateurs de chaque État membre sont communiquées à la Commission, qui les transmet au SCRS ou au secrétariat de la CICTA, selon le cas.5.Aux fins des paragraphes 1 à 3, chaque État membre:a)garantit une couverture spatio-temporelle représentative pour s’assurer que la Commission reçoit les données et les informations adéquates et pertinentes sur la capture, l’effort, et d’autres aspects scientifiques et de gestion, en tenant compte des caractéristiques des flottilles et des pêcheries;b)veille à la mise en place de protocoles fiables pour la collecte de données;c)veille à ce que les observateurs, avant leur déploiement sur le terrain, soient adéquatement formés et habilités;d)veille à perturber le moins possible les opérations des navires et des madragues pêchant dans la zone de la convention.Article 39Programme régional d'observateurs de la CICTA1.Les États membres veillent à la mise en œuvre effective du programme régional d’observateurs de la CICTA prévu au présent article et à l’annexe VIII.2.Les États membres assurent la présence d'observateurs régionaux de la CICTA:a)à bord de tous les senneurs autorisés à pêcher le thon rouge;b)pendant tous les transferts de thons rouges en provenance des senneurs;c)pendant tous les transferts de thons rouges des madragues aux cages de transport;d)pendant tous les transferts d'une ferme à une autre;e)pendant toutes les mises en cage de thons rouges dans les fermes;f)pendant toutes les mises à mort de thons rouges dans les fermes; etg)pendant la remise à l'eau du thon rouge à partir de cages d’élevage.3.Les senneurs sans observateur régional de la CICTA à bord ne sont pas autorisés à pêcher du thon rouge.4.Les États membres veillent à ce qu’un observateur régional de la CICTA soit affecté dans chaque ferme pendant toute la durée des opérations de mise en cage. En cas de force majeure et après confirmation par l’État membre responsable de la ferme des circonstances qui constituent un cas de force majeure, un observateur régional de la CICTA peut être partagé par plus d’une ferme afin de garantir la continuité des opérations d’élevage, s’il est garanti que les tâches de l’observateur sont dûment accomplies. Toutefois, l’État membre responsable des fermes demande immédiatement le déploiement d’un observateur régional supplémentaire.5.Les principales tâches qui incombent à l’observateur régional de la CICTA sont les suivantes:a)contrôler et observer que les opérations de pêche et d’élevage respectent les mesures de conservation et de gestion pertinentes de la CICTA, y compris l’accès aux enregistrements vidéo des caméras stéréoscopiques au moment de la mise en cage permettant de mesurer la longueur et d’estimer le poids correspondant;b)signer les déclarations de transfert de la CICTA et les BCD lorsqu’il estime que les informations contenues dans ces documents sont conformes à ses observations. Dans le cas contraire, l’observateur régional de la CICTA indique sa présence sur les déclarations de transfert et les BCD et les raisons du désaccord en citant spécifiquement la ou les règles ou procédures qui n'ont pas été respectées;c)réaliser des travaux scientifiques, tels que le prélèvement d'échantillons, sur la base des orientations du SCRS.6.Les capitaines, les membres d’équipage et les opérateurs des fermes, des madragues et des navires ne gênent, n'intimident, ne bloquent, ni n'influencent par quelque moyen que ce soit les observateurs régionaux dans l'exercice de leurs fonctions.SECTION 6OPÉRATIONS DE TRANSFERTArticle 40Autorisation de transfert1.Avant toute opération de transfert, le capitaine du navire de capture ou du remorqueur, ou ses représentants, ou l’opérateur de la ferme ou de la madrague d'où provient le transfert en question envoie à l’État membre du pavillon ou à l’État membre responsable de la ferme ou de la madrague une notification de transfert préalable indiquant:a)le nom du navire de capture, de la ferme ou de la madrague et le numéro de registre CICTA;b)l'heure estimée du transfert;c)l'estimation de la quantité de thon rouge devant être transférée;d)les informations sur la position (latitude/longitude) où le transfert aura lieu ainsi que les numéros d’identification des cages;e)le nom du remorqueur, le nombre de cages remorquées et le numéro de registre CICTA, selon le cas; etf)le port, la ferme ou la cage de destination des thons rouges.2.Aux fins du paragraphe 1, les États membres assignent un numéro unique à chaque cage de transport. Si plusieurs cages de transport doivent être utilisées pour transférer une prise correspondant à une opération de pêche, seule une déclaration de transfert est requise, mais les numéros de chaque cage de transport utilisée sont consignés dans la déclaration de transfert, en indiquant clairement la quantité de thon rouge transportée dans chaque cage.3.Les numéros de cage sont donnés en suivant un système unique de numérotation comprenant au moins le code alpha-3 correspondant à l’État membre responsable de la ferme, suivi de trois chiffres. Les numéros de cage uniques sont permanents et non transférables d’une cage à une autre.4.L’État membre visé au paragraphe 1 attribue et communique au capitaine du navire de pêche ou à l’opérateur de la madrague ou de la ferme, selon le cas, un numéro d’autorisation pour chaque opération de transfert. Le numéro d’autorisation comprend le code à trois lettres de l’État membre, quatre chiffres indiquant l’année et trois lettres indiquant s’il s’agit d’une autorisation positive (AUT) ou d’une autorisation négative (NEG) suivie par des numéros consécutifs.5.L’État membre visé au paragraphe 1 autorise ou refuse d’autoriser le transfert dans les 48 heures suivant la transmission de la notification préalable de transfert. L'opération de transfert ne peut débuter qu'après autorisation positive préalable.6.L’autorisation de transfert ne préjuge pas de la confirmation de l’opération de mise en cage.Article 41Refus de l'autorisation de transfert et remise à l’eau du thon rouge1.L'État membre responsable du navire de capture, du remorqueur, de la ferme ou de la madrague refuse d’autoriser le transfert s'il considère, à la réception de la notification préalable de transfert, que:a)le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne disposait pas d'un quota suffisant;b)les quantités de poissons n’ont pas été dûment déclarées par le navire de capture ou la madrague, ou n'ont pas été autorisées à être mises en cage;c)le navire de capture ayant déclaré avoir capturé le poisson ne disposait pas d'une autorisation valide de pêche de thon rouge délivrée conformément à l’article 27, oud)le remorqueur ayant déclaré avoir reçu le transfert de poissons n’est pas inscrit dans le registre CICTA des autres navires de pêche visé à l’article 26 ou n’est pas équipé d’un système VMS pleinement opérationnel ou d’un dispositif de surveillance équivalent.2.Si le transfert n’est pas autorisé, l’État membre visé au paragraphe 1 émet immédiatement un ordre de remise à l’eau au capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou à l'opérateur de la madrague ou de la ferme, selon le cas, pour l’informer que le transfert n’est pas autorisé et lui demander de relâcher les poissons en mer conformément à l’annexe XII.3.En cas de défaillance technique de son système VMS pendant le transport vers la ferme, le remorqueur est remplacé par un autre remorqueur équipé d’un système VMS pleinement opérationnel ou un nouveau système VMS opérationnel est installé ou utilisé, dès que possible et au plus tard dans les 72 heures. Ce délai de 72 heures peut être exceptionnellement prolongé en cas de force majeure ou en cas de contraintes opérationnelles légitimes. La défaillance technique est immédiatement communiquée à la Commission, qui en informe le secrétariat de la CICTA. A compter de la détection de la défaillance technique et jusqu’à la résolution du problème, le capitaine, ou son représentant, communique toutes les quatre heures aux autorités de contrôle de l’État membre du pavillon les coordonnées géographiques à jour du navire de pêche par des moyens de télécommunication appropriés.Article 42Déclaration de transfert1.Les capitaines des navires de capture ou des remorqueurs ou les opérateurs des fermes ou des madragues remplissent et transmettent à l’État membre responsable la déclaration de transfert de la CICTA dès la fin de l’opération de transfert conformément au format établi à l’annexe VI.2.Les formulaires de déclaration de transfert sont numérotés par les autorités de l'État membre responsable du navire, de la ferme ou de la madrague à l'origine du transfert. Le numéro du formulaire de déclaration comprend les trois lettres du code de l'État membre, suivies des quatre chiffres indiquant l'année et de trois numéros consécutifs suivis des trois lettres ITD (EM-20**/xxx/ITD).3.La déclaration de transfert originale accompagne le transfert du poisson. Une copie de la déclaration est conservée par le ▌navire de capture ou ▌la madrague et les remorqueurs.4.Les capitaines des navires réalisant les opérations de transfert consignent leurs activités conformément à l'annexe II.5.Les informations relatives aux poissons morts sont consignées conformément aux procédures établies à l’annexe XIII.Article 43Surveillance par caméra vidéo1.Le capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou l'opérateur de la ferme ou de la madrague veille à ce que les opérations de transfert soient contrôlées par caméra vidéo sous-marine en vue de vérifier le nombre de poissons étant transférés. L’enregistrement vidéo est réalisé conformément aux normes et procédures minimales établies à l’annexe X.2.Lorsque le SCRS demande à la Commission de fournir des copies des enregistrements vidéo à la Commission, les États membres fournissent ces copies ▌ à la Commission, qui les transmet au SCRS▌.Article 44Vérification par les observateurs régionaux de la CICTA et conduite des enquêtes1.Les observateurs régionaux de la CICTA embarqués à bord du navire de capture ou affectés à une madrague conformément à l’article 39 et à l’annexe VIII:a)consignent les activités de transfert réalisées et font rapport sur celles-ci;b)observent et estiment les captures transférées; etc)vérifient les données saisies dans l’autorisation de transfert préalable visée à l’article 40 et dans la déclaration de transfert de la CICTA visée à l’article 42.2.S’il existe une différence de plus de 10 % en nombre entre les estimations faites soit par l’observateur régional, soit par les autorités de contrôle pertinentes ou celles du capitaine du navire de capture ou du remorqueur ou de l’opérateur de la madrague ou de la ferme, une enquête est ouverte par l’État membre responsable. L’enquête est conclue avant la mise en cage à la ferme et, dans tous les cas, dans les 96 heures suivant son ouverture, sauf en cas de force majeure. Dans l'attente des résultats de l’enquête, la mise en cage n’est pas autorisée et la section correspondante du BCD n'est pas validée.3.Toutefois, si l’enregistrement vidéo est d’une qualité insuffisante ou manque de clarté pour estimer les quantités transférées, le capitaine du navire ou l’opérateur de la ferme ou de la madrague peut demander aux autorités de l’État membre responsable l’autorisation de réaliser une nouvelle opération de transfert et de fournir l’enregistrement vidéo correspondant à l’observateur régional. Si ce transfert de contrôle volontaire ne donne pas des résultats satisfaisants, l’État membre responsable ouvre une enquête. Si, à l’issue de cette enquête, il est confirmé que la qualité de la vidéo ne permet pas d’estimer les quantités concernées par le transfert, les autorités de contrôle de l’État membre responsable ordonnent une autre opération de transfert de contrôle et fournissent l’enregistrement vidéo correspondant à l’observateur régional de la CICTA. Les nouveaux transferts sont effectués en tant que transferts de contrôle jusqu’à ce que la qualité de l’enregistrement vidéo puisse permettre d’estimer les quantités transférées.4.Sans préjudice des vérifications réalisées par les inspecteurs, l’observateur régional de la CICTA signe la déclaration de transfert uniquement si ses observations sont conformes aux mesures de conservation et de gestion de la CICTA et si les informations contenues dans la déclaration de transfert coïncident avec ses observations et comprennent un enregistrement vidéo conforme aux exigences établies aux paragraphes 1, 2 et 3. L’observateur de la CICTA vérifie également que la déclaration de transfert de la CICTA est transmise au capitaine du remorqueur ou, selon le cas, à l’opérateur de la ferme ou de la madrague. S’il n’est pas d’accord avec la déclaration de transfert, l’observateur de la CICTA indique sa présence sur les déclarations de transfert et les BCD et les raisons du désaccord en citant spécifiquement la ou les règles ou procédures qui n’ont pas été respectées.5.Les capitaines des navires de capture ou des remorqueurs ou les opérateurs des fermes ou des madragues remplissent et transmettent à l’État membre responsable la déclaration de transfert de la CICTA dès la fin de l’opération de transfert conformément au format établi à l’annexe VI. Les États membres communiquent la déclaration de transfert à la Commission ▌.Article 45Actes d’exécutionLa Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les procédures opérationnelles pour l’application des dispositions énoncées dans la présente section. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68.SECTION 7OPÉRATIONS DE MISE EN CAGEArticle 46Autorisations de mise en cage et refus éventuel d’une autorisation1.Avant le début des opérations de mise en cage de chaque cage de transport, l’ancrage des cages de transport dans un rayon de 0,5 mille nautique des établissements d’élevage est interdit. À cette fin, les coordonnées géographiques correspondant au polygone où la ferme est située doivent être disponibles dans les plans de gestion de l’élevage visés à l’article 15.2.Avant toute opération de mise en cage, l’État membre responsable de la ferme demande l’approbation de la mise en cage par l’État membre ou la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague qui a capturé le thon rouge à mettre en cage.3.L’autorité compétente de l’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague refuse d’approuver la mise en cage si elle considère que:a)le navire de capture ou la madrague qui a capturé le poisson ne disposait pas d’un quota suffisant pour le thon rouge;b)les quantités de poissons n’ont pas été dûment déclarées par le navire de capture ou par la madrague; ouc)le navire de capture ou la madrague ayant déclaré avoir capturé le poisson ne dispose pas d’une autorisation valide de pêche de thon rouge délivrée conformément à l’article 27.4.Si l’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague refuse d’approuver la mise en cage:a)il informe l’autorité compétente de l’État membre ou de la PCC responsable de la ferme; etb)il demande à cette autorité compétente de procéder à la saisie des captures et à la remise à l’eau des poissons.5.La mise en cage ne commence pas sans l’approbation préalable délivrée dans un délai d’un jour ouvrable à compter de la demande par l’État membre ou la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague, ou par l’État membre responsable de la ferme si un accord est convenu avec les autorités de l’État membre ou de la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague. Si aucune réponse n’est reçue dans un délai d’un jour ouvrable de la part des autorités de l’État membre ou de la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague, les autorités compétentes de l’État membre responsable de la ferme peuvent autoriser l’opération de mise en cage.6.Les poissons sont mis en cage avant le 22 août de chaque année, à moins que les autorités compétentes de l’État membre ou de la PCC responsable de la ferme n’invoquent des raisons valables, y compris la force majeure, qui accompagnent le rapport de mise en cage lors de sa transmission. En tout état de cause, les poissons ne sont pas mis en cage après le 7 septembre de chaque année.Article 47Documentation des captures de thon rougeLes États membres responsables des fermes interdisent la mise en cage du thon rouge non accompagné des documents requis par la CICTA dans le cadre du programme de documentation des captures prévu par le règlement (UE) no 640/2010. Ces documents doivent être exacts, complets et validés par l’État membre ou la PCC responsable des navires de capture ou des madragues.Article 48InspectionsLes États membres responsables des fermes prennent les mesures nécessaires pour inspecter chaque opération de mise en cage dans les fermes.Article 49Surveillance par caméra vidéoLes États membres responsables des fermes veillent à ce que les opérations de mise en cage soient surveillées par leurs autorités de contrôle par caméra vidéo sous-marine. Un enregistrement vidéo est réalisé pour chaque opération de mise en cage conformément aux procédures établies à l’annexe X.Article 50Ouverture et conduite des enquêtesS’il existe plus de 10 % de différence en nombre entre les estimations réalisées par l’observateur régional de la CICTA, les autorités de contrôle des États membres concernés et/ou l’opérateur de la ferme, l’État membre responsable de la ferme ouvre une enquête en coopération avec l’État membre ou la PCC responsable du navire de capture et/ou de la madrague. L’État membre conduisant les enquêtes peut utiliser d’autres informations à sa disposition, y compris les résultats des programmes de mise en cage visés à l’article 51.Article 51Mesures et programmes visant à estimer le nombre et le poids des thons rouges à mettre en cage;1.Les États membres veillent à ce qu’un programme utilisant des systèmes de caméras stéréoscopiques ou des méthodes alternatives garantissant le même niveau de précision et d’exactitude couvre 100 % des opérations de mise en cage afin d’estimer le nombre et le poids des poissons.2.Ce programme est appliqué conformément aux procédures prévues à l’annexe XI. Des méthodes alternatives ne peuvent être utilisées que si elles ont été approuvées par la CICTA au cours de la réunion annuelle.3.Les États membres responsables de la ferme communiquent les résultats de ce programme à l’État membre ou à la PCC responsable des navires de capture, ainsi qu’à l’entité chargée du programme régional d’observateurs au nom de la CICTA.4.Lorsque les résultats du programme indiquent que les quantités de thon rouge mis en cage diffèrent des quantités capturées et/ou transférées ayant été déclarées, l’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague ouvre une enquête en coopération avec l’État membre ou la PCC responsable de la ferme. Si le navire de capture ou la madrague a une PCC de pavillon différente, l’État membre responsable de la ferme ouvre une enquête en coopération avec cette PCC de pavillon.5.L’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague émet un ordre de remise à l’eau, conformément aux procédures établies à l’annexe XII, pour les quantités mises en cage qui dépassent les quantités déclarées capturées et transférées, si:a)l’enquête visée au paragraphe 4 n’est pas conclue dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la communication des résultats du programme, pour une seule opération de mise en cage ou pour toutes les opérations de mise en cage dans le cadre d’une opération de pêche conjointe; oub)le résultat de l’enquête indique que le nombre et/ou le poids moyen des thons rouges est supérieur à celui déclaré capturé et transféré;La remise à l’eau de l’excédent est effectuée en présence des autorités de contrôle.6.Les résultats du programme sont utilisés pour déterminer si des remises à l’eau doivent être réalisées et les déclarations de mise en cage et les sections pertinentes du BCD sont remplies en conséquence. Lorsqu’un ordre de remise à l’eau a été émis, l’opérateur de la ferme sollicite la présence d’une autorité nationale de contrôle et d’un observateur régional de la CICTA pour assurer le suivi de la remise à l’eau.7.Les États membres présentent les résultats du programme à la Commission au plus tard le 1er septembre de chaque année. En cas de force majeure lors de la mise en cage, les États membres présentent ces résultats avant le 12 septembre. La Commission transmet ces informations au SCRS au plus tard le 15 septembre de chaque année pour évaluation.8.Le transfert de thons rouges vivants d’une cage d’élevage à une autre cage d’élevage n’a pas lieu sans l’autorisation et la présence des autorités de contrôle de l’État membre ou de la PCC responsable de la ferme. Chaque transfert est enregistré pour contrôler le nombre de spécimens. Les autorités de contrôle nationales surveillent ces transferts et veillent à ce que chaque transfert à l’intérieur de la ferme soit enregistré dans le système eBCD.9.Une différence supérieure ou égale à 10 % entre les quantités de capture de thon rouge déclarées par le navire ou la madrague et les quantités établies par la caméra de contrôle au moment de la mise en cage constitue un non-respect potentiel par le navire ou la madrague en question. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer un suivi approprié.Article 52Déclaration et rapport de mise en cage;1.Dans un délai de 72 heures à compter de la fin de chaque opération de mise en cage, l’opérateur de la ferme présente une déclaration de mise en cage conformément à l’ annexe XIV à son autorité compétente. ▌2.Outre la déclaration de mise en cage visée au paragraphe 1, l’État membre responsable de la ferme présente, une semaine après l’achèvement de l’opération de mise en cage, un rapport de mise en cage contenant les éléments énoncés à l’annexe XI, section B, à l’État membre ou à la PCC dont les navires ou les madragues ont capturé le thon rouge, ainsi qu’à la Commission. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA.3.Aux fins du paragraphe 2, une opération de mise en cage n’est considérée comme achevée que lorsque l’enquête qui a été éventuellement ouverte et l’opération de remise à l’eau qui a été ordonnée sont achevées.Article 53Transferts à l’intérieur des fermes et contrôles aléatoires1.Les États membres responsables des fermes mettent en place un système de traçabilité incluant des enregistrements vidéo des transferts internes.2.Les autorités de contrôle des États membres responsables des fermes effectuent des contrôles aléatoires, sur la base d’une analyse des risques, en ce qui concerne le thon rouge présent dans les cages d’élevage entre la fin des opérations de mise en cage et la première mise en cage l’année suivante.3.Aux fins du paragraphe 2, chaque État membre responsable des fermes fixe un pourcentage minimal de poissons à contrôler. Ce pourcentage figure dans le plan annuel d’inspection visé à l’article 14. Chaque État membre communique à la Commission les résultats des contrôles aléatoires effectués chaque année. La Commission transmet ces résultats au secrétariat de la CICTA en avril de l’année suivant la période couverte par le pourcentage correspondant.Article 54Accès aux enregistrements vidéo et exigences y afférentes1.Chaque État membre responsable de la ferme veille à ce que les enregistrements vidéo visés aux articles 49 et 51 soient mis à la disposition des inspecteurs nationaux, ainsi que des inspecteurs régionaux et de la CICTA et des observateurs de la CICTA et nationaux sur demande.2.Chaque État membre responsable de la ferme prend les mesures nécessaires afin d’éviter tout remplacement, édition ou manipulation des enregistrements vidéo originaux.Article 55Rapport annuel de mise en cageLes États membres soumis à l’obligation de présenter des déclarations et des rapports de mise en cage conformément à l’article 52 transmettent à la Commission un rapport de mise en cage chaque année au plus tard le 31 juillet pour l’année précédente. La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA avant le 31 août de chaque année. Le rapport comprend les informations suivantes:a)le nombre total de thons rouges mis en cage par ferme, y compris la perte en nombre et en poids durant le transport vers les cages par ferme, effectué par des navires de pêche et par des madragues;b)la liste des navires qui pêchent, fournissent ou transportent le thon rouge à des fins d’élevage (nom du navire, pavillon, numéro de licence, type d’engin) et des madragues;c)les résultats du programme d’échantillonnage pour l’estimation du nombre par taille de thons rouges capturés, ainsi que la date, l’heure et la zone de capture, et la méthode de pêche utilisée, afin d’améliorer les statistiques à des fins d’évaluation des stocks.Le programme d’échantillonnage exige que l’échantillonnage (longueur ou poids) de taille dans les cages soit réalisé sur un échantillon (= 100 spécimens) pour chaque 100 t de poissons vivants ou sur un échantillon de 10 % du nombre total des poissons mis en cage. Les échantillons de taille seront prélevés pendant la mise à mort à la ferme et sur le poisson mort pendant le transport, conformément aux directives pour la soumission des données et des informations requises par la CICTA. En ce qui concerne le poisson élevé plus d’un an, d’autres méthodes d’échantillonnage complémentaires sont mises en place. L’échantillonnage est réalisé pendant toute mise à mort et couvre toutes les cages;d)les quantités de thon rouge mises en cage et l’estimation de la croissance et de la mortalité en captivité et des quantités commercialisées en tonnes. Cette information est fournie par ferme;e)les quantités de thon rouge mises en cage au cours de l’année précédente; etf)les quantités, ventilées par origine, commercialisées au cours de l’année précédente.Article 56Actes d’exécutionLa Commission peut adopter des actes d’exécution établissant les procédures pour l’application des dispositions énoncées dans la présente section. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 68.SECTION 8SUIVI ET SURVEILLANCEArticle 57Système de surveillance des navires1.Par dérogation à l’article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres du pavillon mettent en œuvre un système de surveillance des navires (VMS) pour leurs navires de pêche d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 12 mètres conformément à l’annexe XV.2.Les navires de pêche de plus de 15 mètres de longueur hors tout inscrits sur la liste des navires visée à l’article 26, paragraphe 1, point a), ou sur la liste des navires visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), commencent à transmettre les données VMS à la CICTA au moins 5 jours avant leur période d’autorisation et continuent à transmettre ces données au moins pendant les 5 jours qui suivent la fin de la période d’autorisation, à moins qu’une demande de radiation du navire du registre de la CICTA des navires ne soit adressée au préalable à la Commission.3.À des fins de contrôle, le capitaine ou son représentant veille à ce que la transmission des données VMS provenant des navires de capture qui sont autorisés à pêcher activement le thon rouge ne soit pas interrompue lorsque les navires restent au port, sauf s’il existe un système de notification de l’entrée et de la sortie du navire au port.4.Les États membres veillent à ce que leur centre de surveillance des pêches communique à la Commission et à un organe désigné par celle-ci, en temps réel et en utilisant le protocole https, les messages VMS reçus des navires de pêche battant leur pavillon. La Commission transmet ces messages par voie électronique au secrétariat de la CICTA.5.Les États membres veillent à ce que:a)les messages VMS émanant des navires de pêche battant leur pavillon soient transmis à la Commission au moins toutes les deux heures;b)en cas de défaillance technique du VMS, les autres messages émanant des navires de pêche battant leur pavillon reçus conformément à l’article 25, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011 soient transmis à la Commission dans les 24 heures qui suivent leur réception par leur centre de surveillance des pêches;c)les messages transmis à la Commission soient numérotés de manière consécutive (au moyen d’un identificateur unique) pour éviter tout doublon;d)les messages transmis à la Commission soient conformes à l’article 24, paragraphe 3, du règlement d’exécution (UE) no 404/2011.6.Chaque État membre veille à ce que tous les messages mis à la disposition de ses navires d’inspection soient traités de manière confidentielle et que leur utilisation soit limitée aux opérations d’inspection en mer.SECTION 9INSPECTION ET EXÉCUTIONArticle 58Programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA1.Des activités d’inspection internationale conjointe sont menées conformément au programme d’inspection internationale conjointe de la CICTA (ci-après le programme de la CICTA) pour le contrôle international en dehors des eaux sous juridiction nationale, conformément à l’annexe IX du présent règlement.2.Les États membres dont les navires de pêche sont autorisés à prendre part à des activités de pêche du thon rouge désignent des inspecteurs et effectuent des inspections en mer dans le cadre du programme de la CICTA.3.Lorsque, à un moment donné, plus de quinze navires de pêche battant pavillon d’un État membre prennent part à des activités de pêche du thon rouge dans la zone de la convention, l’État membre concerné sur la base d’une analyse de risques déploie un navire d’inspection aux fins de l’inspection et du contrôle en mer dans la zone de la convention tout au long de la période où ces navires s’y trouvent. Cette obligation est réputée avoir été remplie dès lors que les États membres coopèrent pour déployer un navire d’inspection ou qu’un navire d’inspection de l’Union est déployé dans la zone de la convention.4.La Commission ou un organisme désigné par elle peut affecter des inspecteurs de l’Union au programme de la CICTA.5.Aux fins du paragraphe 3, la Commission ou un organisme désigné par elle coordonne les activités de surveillance et d’inspection pour l’Union. La Commission peut, en coopération avec les États membres concernés, élaborer des programmes d’inspection conjointe afin de permettre à l’Union de remplir les obligations qui lui incombent au titre du programme de la CICTA. Les États membres dont les navires de pêche exercent des activités de pêche du thon rouge adoptent les mesures nécessaires en vue de faciliter la mise en œuvre de ces programmes, en particulier pour ce qui est des ressources humaines et matérielles requises et des périodes et étendues géographiques où ces ressources seront déployées.6.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er avril de chaque année, le nom des inspecteurs et des navires d’inspection qu’ils entendent affecter au programme de la CICTA au cours de l’année. Sur la base de ces informations, la Commission établit, en coopération avec les États membres, un plan de participation de l’Union au programme de la CICTA pour chaque année, qu’elle communique au secrétariat de la CICTA et aux États membres.Article 59Inspections en cas d’infractionL’État membre du pavillon veille à ce qu’une inspection physique d’un navire de pêche battant son pavillon soit effectuée sous son autorité dans ses ports ou par un inspecteur qu’il a lui-même désigné lorsque le navire de pêche ne se trouve pas dans un de ses ports, si le navire de pêche:a)n’a pas respecté les exigences en matière d’enregistrement et de déclaration énoncées aux articles 31 et 32; oub)a commis une violation des dispositions du présent règlement ou une infraction grave visée à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008 ou à l’article 90 du règlement (CE) no 1224/2009.Article 60Contrôles par recoupements1.Chaque État membre vérifie les informations et la présentation en temps utile des rapports d’inspection et des rapports d’observateurs, des données VMS et, le cas échéant, des eBCD, des carnets de pêche de ses navires de pêche, des documents de transfert/transbordement et des documents de capture, conformément à l’article 109 du règlement (CE) no 1224/2009.2.Chaque État membre effectue des contrôles par recoupements concernant tous les débarquements, transbordements ou mises en cage entre les quantités par espèces qui sont enregistrées dans le carnet de pêche du navire de pêche ou les quantités par espèces enregistrées dans la déclaration de transbordement, d’une part, et les quantités enregistrées dans la déclaration de débarquement ou de mise en cage et tout autre document approprié, tel que la facture et/ou les notes de ventes, d’autre part.SECTION 10EXÉCUTIONArticle 61Exécution;Sans préjudice des articles 89 à 91 du règlement (CE) no 1224/2009, et notamment de l’obligation faite aux États membres de prendre des mesures d’exécution appropriées à l’égard d’un navire de pêche, l’État membre responsable de la ou des fermes de thon rouge prend les mesures d’exécution appropriées à l’égard d’une ferme, lorsqu’il a été établi, conformément à sa législation, que cette ferme ne respecte pas les dispositions des articles 46 à 56 du présent règlement. Ces mesures peuvent notamment comprendre, en fonction de la gravité de l’infraction et conformément aux dispositions pertinentes du droit national, la suspension ou le retrait de l’autorisation et/ou des amendes. Les États membres communiquent toute suspension et tout retrait d’autorisation à la Commission, qui en notifie le secrétariat de la CICTA afin de modifier en conséquence le registre des établissements d’engraissement de thon rouge.CHAPITRE 6COMMERCIALISATIONArticle 62Mesures de commercialisation1.Sans préjudice des règlements (CE) no 1224/2009 et (CE) no 1005/2008 et du règlement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 1379/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant les règlements (CE) no 1184/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, JO L 354 du 28.12.2013, p. 1., sont interdits dans l’Union les échanges, le débarquement, l’importation, l’exportation, la mise en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage, la réexportation et le transbordement de thons rouges qui ne sont pas accompagnés des documents exacts, complets et validés établis par le présent règlement, ▌ et la législation de l’Union relative à la mise en œuvre des règles de la CICTA sur le programme de documentation des captures de thon rouge.2.Sont interdits dans l’Union les échanges, l’importation, le débarquement, la mise en cage aux fins de l’engraissement ou de l’élevage, la transformation, l’exportation, la réexportation et le transbordement de thons rouges:a)lorsque le thon rouge a été capturé par des navires de pêche ou des madragues relevant d’un État du pavillon qui ne dispose pas d’un quota ou d’une limite de capture ▌ pour le thon rouge dans le cadre des mesures de conservation et de gestion de la CICTA; oub)lorsque le thon rouge a été capturé par un navire de pêche ou une madrague dont le quota individuel est épuisé au moment de la capture ou relevant d’un État dont les possibilités de pêche sont épuisées au moment de la capture.3.Sans préjudice des règlements (CE) no 1224/2009, (CE) no 1005/2008 et (UE) no 1379/2013, sont interdits dans l’Union les échanges, les importations, les débarquements, la transformation et les exportations de thons rouges provenant de fermes d’engraissement ou d’élevage qui ne sont pas conformes aux règlements visés au paragraphe 1.CHAPITRE 7DISPOSITIONS FINALESArticle 63ÉvaluationÀ la demande de la Commission, les États membres lui présentent sans délai un rapport détaillé sur leur mise en œuvre du présent règlement. Sur la base des informations reçues de la part des États membres, la Commission remet au secrétariat de la CICTA, à la date décidée par la CICTA, un rapport détaillé sur la mise en œuvre de la recommandation 19-04 de la CICTA.Article 64FinancementAux fins du règlement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du ConseilRèglement (UE) no 508/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relatif au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche et abrogeant les règlements du Conseil (CE) no 2328/2003, (CE) no 861/2006, (CE) no 1198/2006 et (CE) no 791/2007 et le règlement (UE) no 1255/2011 du Parlement européen et du Conseil, JO L 149 du 20.5.2014, p. 1., le présent règlement est considéré comme un plan pluriannuel au sens de l’article 9 du règlement (UE) no 1380/2013.Article 65ConfidentialitéLes données recueillies et échangées dans le cadre du présent règlement sont traitées conformément aux règles applicables en matière de confidentialité conformément aux articles 112 et 113 du règlement (CE) no 1224/2009.Article 66Procédure à suivre en cas de modifications1.La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 67 concernant des modifications à apporter au présent règlement afin de l’adapter aux mesures adoptées par la CICTA qui lient l’Union et ses États membres pour ce qui est:▌a)des dérogations à l’interdiction du report des quotas non utilisés, conformément à l’article 8;b)des délais pour la notification des informations prévus à l’article 24, paragraphe 4, à l’article 26, paragraphe 1, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 32, paragraphes 2 et 3, à l’article 35, paragraphes 5 et 6, à l’article 36, à l’article 41, paragraphe 3, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 51, paragraphe 7, à l’article 52, paragraphe 12, à l’article 55, à l’article 57, paragraphe 5, point b), et à l’article 58, paragraphe 6;c)des périodes des saisons de pêche prévues à l’article 17, paragraphes 1 et 4;d)de la taille minimale de référence de conservation fixée à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et à l’article 20, paragraphe 1;e)des pourcentages et paramètres de référence définis à l’article 13, à l’article 15, paragraphes 3 et 4, à l’article 20, paragraphe 1, à l’article 21, paragraphe 2, à l’article 38, paragraphe 1, à l’article 44, paragraphe 2, à l’article 50 et à l’article 51, paragraphe 9;f)des informations à communiquer à la Commission visées à l’article 11, paragraphe 1, à l’article 24, paragraphe 1, à l’article 25, paragraphe 3, à l’article 29, paragraphe 1, à l’article 30, paragraphe 4, à l’article 34, paragraphe 2, à l’article 40, paragraphe 1, et à l’article 55;g)des tâches des observateurs nationaux et des observateurs régionaux de la CICTA prévues, respectivement, à l’article 38, paragraphe 2, et à l’article 39, paragraphe 5;h)des raisons de refuser l’autorisation de transfert prévues à l’article 41, paragraphe 1;i)des raisons de saisir les captures et ordonner la remise à l’eau des poissons conformément à l’article 46, paragraphe 4;j)du nombre de navires visé à l’article 58, paragraphe 3;k)des annexes I à XV.2.Toute modification adoptée conformément au paragraphe 1 est strictement limitée à la mise en œuvre des modifications et/ou des compléments apportés aux recommandations respectives de la CICTA qui sont contraignantes pour l’Union.Article 67Exercice de la délégation1.Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.2.Le pouvoir d’adopter les actes délégués visé à l’article 66 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.3.La délégation de pouvoirs visée à l’article 66 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.4.Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 Mieux légiférer.5.Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.6.Un acte délégué adopté en vertu de l’article 66 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen ou le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.Article 68Procédure de comité1.La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture établi à l’article 47 du règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.2.Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.Article 69Modification du règlement (CE) no 1936/2001Le règlement (CE) no 1936/2001 est modifié comme suit:a)L’article 3, points g) à j), les articles 4 bis, 4 ter et 4 quater et l’annexe I bis sont supprimés.b)Aux annexes I et II, les termes Thon rouge: Thunnus thynnus sont supprimés.Article 70Modification du règlement (UE) 2017/2107L’article 43 du règlement (UE) 2017/2107 est supprimé.Article 71Modification du règlement (UE) 2019/833L’article 53 du règlement (UE) 2019/833 est supprimé.Article 72Abrogation1.Le règlement (UE) 2016/1627 est abrogé.2.Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XVI.Article 73Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le [vingtième] jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.Fait à …,Par le Parlement européenLe présidentPar le ConseilLe président

ANNEXE X

Standards minimaux applicables aux procédures d’enregistrement vidéo

Opérations de transfert

1.

Le dispositif de stockage électronique contenant l’enregistrement vidéo original est remis dès que possible à la fin de l’opération de transfert à l’observateur régional de la CICTA, qui l’initialise immédiatement afin d’éviter toute manipulation ultérieure.

2.

L’enregistrement original est conservé, selon le cas, à bord du navire de capture ou par l’opérateur de la ferme ou de la madrague pendant toute la période d’autorisation.

3.

Deux copies identiques de l’enregistrement vidéo sont réalisées. Une copie est remise à l’observateur régional de la CICTA embarqué à bord du senneur et une autre à l’observateur national embarqué à bord du remorqueur, cette dernière devant accompagner la déclaration de transfert et les prises associées auxquelles elle se rapporte. Il convient que cette procédure ne s’applique qu’aux observateurs nationaux en cas de transfert entre remorqueurs.

4.

Le numéro CICTA de l’autorisation de transfert est affiché au début et/ou à la fin de chaque vidéo.

5.

L’heure et la date de la vidéo sont affichées de manière continue dans tous les enregistrements vidéo.

6.

La vidéo inclut, avant le début du transfert, l’ouverture et la fermeture du filet/de la porte et une séquence montrant si les cages d’origine et de destination contiennent déjà des thons rouges.

7.

L’enregistrement vidéo est continu, sans interruptions ni coupures, et couvre toute l’opération de transfert.

8.

L’enregistrement vidéo est d’une qualité suffisante pour permettre l’estimation du nombre de thons rouges transférés.

9.

Si l’enregistrement vidéo n’offre pas une qualité suffisante pour estimer le nombre de thons rouges transférés, ▌un transfert de contrôle est effectué. L’opérateur peut demander aux autorités du pavillon du navire ou de la madrague de réaliser une opération de transfert de contrôle. Si l’opérateur ne présente pas cette demande, ou si le résultat de l’opération de transfert volontaire n’est pas satisfaisant, les autorités de contrôle demandent autant d’opérations de transfert de contrôle qu’il est nécessaire pour obtenir un enregistrement vidéo de qualité suffisante. Ces opérations de transfert de contrôle incluent le déplacement de tous les thons rouges depuis la cage de réception vers une autre cage qui doit être vide. Dans les cas où le poisson a pour origine une madrague, le thon rouge déjà transféré de la madrague vers la cage de réception peut être renvoyé à la madrague et le transfert de contrôle est annulé sous la supervision de l’observateur régional de la CICTA.

Opérations de mise en cage

1.

Le dispositif de stockage électronique contenant l’enregistrement vidéo original est remis dès que possible à la fin de l’opération de mise en cage à l’observateur régional de la CICTA, qui l’initialise immédiatement afin d’éviter toute manipulation ultérieure.

2.

L’enregistrement original est conservé par la ferme, le cas échéant, pendant toute la période d’autorisation.

3.

Deux copies identiques de l’enregistrement vidéo sont réalisées. Une copie est transmise à l’observateur régional de la CICTA affecté à la ferme.

4.

Le numéro CICTA de l’autorisation de mise en cage est affiché au début et/ou à la fin de chaque vidéo.

5.

L’heure et la date de la vidéo sont affichées de manière continue dans tous les enregistrements vidéo.

6.

La vidéo inclut, avant le début de la mise en cage, l’ouverture et la fermeture du filet/de la porte et montre si les cages d’origine et de destination contiennent déjà des thons rouges.

7.

L’enregistrement vidéo est continu, sans interruptions ni coupures, et couvre toute l’opération de mise en cage.

8.

L’enregistrement vidéo est d’une qualité suffisante pour permettre l’estimation du nombre de thons rouges transférés.

9.

Si l’enregistrement vidéo n’offre pas une qualité suffisante pour estimer le nombre de thons rouges transférés, les autorités de contrôle exigent alors qu’une nouvelle opération de mise en cage soit effectuée. La nouvelle opération de mise en cage inclut le déplacement de tous les thons rouges se trouvant dans la cage de réception de la ferme vers une autre cage de la ferme qui est vide.

ANNEXE XI

Normes et procédures pour les systèmes de caméras stéréoscopiques dans le contexte des opérations de mise en cage

A.   Utilisation de systèmes de caméras stéréoscopiques

L’utilisation de systèmes de caméras stéréoscopiques dans le contexte des opérations de mise en cage, comme l’exige l’article 51 du présent règlement, est effectuée dans le respect des conditions suivantes:

1.

L’intensité d’échantillonnage des poissons vivants n’est pas inférieure à 20 % de la quantité de poissons mis en cage. Lorsque cela est techniquement possible, l’échantillonnage des poissons vivants est séquentiel, en mesurant un poisson sur cinq; cet échantillonnage est réalisé sur des poissons mesurés à une distance de 2 à 8 mètres de la caméra.

2.

Les dimensions du portail de transfert reliant la cage d’origine à la cage de destination ne dépassent pas 10 mètres de large et 10 mètres de haut.

3.

Lorsque les mesures de la taille du poisson présentent une distribution multimodale (deux cohortes de différentes tailles ou plus), il est possible d’utiliser plus d’un algorithme de conversion pour la même opération de mise en cage; les algorithmes les plus récents définis par le SCRS sont utilisés pour convertir les longueurs à la fourche en poids totaux, en fonction de la catégorie de taille du poisson mesuré pendant l’opération de mise en cage.

4.

La validation des prises de mesures stéréoscopiques de tailles est réalisée avant chaque opération de mise en cage, une barre d’échelle étant utilisée à cet effet à une distance de 2 à 8 mètres.

5.

Lors de la communication des résultats du programme stéréoscopique, il convient d’indiquer la marge d’erreur inhérente aux spécifications techniques du système de caméra stéréoscopique, qui ne dépasse pas une gamme de ± 5 %.

6.

Le rapport sur les résultats du programme stéréoscopique inclut des détails sur toutes les spécifications techniques susmentionnées, y compris l’intensité d’échantillonnage, la méthodologie d’échantillonnage, la distance par rapport à la caméra, les dimensions du portail de transfert et les algorithmes (relations taille-poids). Le SCRS réexamine ces spécifications et, le cas échéant, formule des recommandations afin de les modifier.

7.

Si l’enregistrement de la caméra stéréoscopique n’offre pas une qualité suffisante pour estimer le poids des thons rouges mis en cage, les autorités de l’État membre responsable du navire de capture, de la madrague ou de la ferme ordonnent qu’une nouvelle opération de mise en cage soit réalisée.

B.   Présentation et utilisation des résultats des programmes

1.

Les décisions concernant les différences entre le rapport de capture et les résultats du programme de système stéréoscopique sont prises au niveau des prises totales de l’OPC ou des madragues pour les prises des OPC et des madragues destinées à une ferme impliquant une seule PCC et/ou un seul État membre. La décision concernant les différences entre le rapport de capture et les résultats du programme de système stéréoscopique est prise au niveau des opérations de mise en cage pour les OPC impliquant plus d’une PCC et/ou plus d’un État membre, sauf indication contraire convenue par toutes les autorités de la PCC et/ou de l’État membre du pavillon des navires de capture participant à l’OPC.

2.

Dans les 15 jours suivant la date de mise en cage, l’État membre responsable de la ferme présente un rapport à l’État membre ou à la PCC responsable du navire de capture ou de la madrague et à la Commission, incluant les documents suivants:

a)

Un rapport technique du système stéréoscopique comprenant:

des informations générales: espèces, site, cage, date, algorithme,

des informations statistiques sur la taille: taille et poids moyens, taille et poids minimaux, taille et poids maximaux, nombre de poissons échantillonnés, distribution des poids, distribution des tailles.

b)

Les résultats détaillés du programme, avec indication de la taille et du poids de chaque poisson ayant été échantillonné.

c)

Un rapport de mise en cage comprenant:

des informations générales sur l’opération: numéro de l’opération de mise en cage, nom de la ferme, numéro de la cage, numéro du BCD, numéro de l’ITD, nom et pavillon du navire de capture ou de la madrague, nom et pavillon du remorqueur, date de l’opération du système stéréoscopique et nom du fichier de l’enregistrement,

l’algorithme utilisé pour convertir la longueur en poids,

une comparaison entre les volumes déclarés dans le BCD et les volumes indiqués par le système stéréoscopique, en nombre de poissons, poids moyen et poids total [la formule utilisée pour calculer la différence est la suivante: (système stéréoscopique-BCD)/système stéréoscopique * 100],

la marge d’erreur du système,

pour les rapports de mise en cage concernant des OPC/madragues, le dernier rapport de mise en cage inclut également un résumé de toutes les informations contenues dans les rapports de mise en cage antérieurs.

3.

À la réception du rapport de mise en cage, les autorités de l’État membre responsable du navire de capture ou de la madrague prennent toutes les mesures nécessaires en fonction des situations ci-après:

a)

Le poids total déclaré par le navire de capture ou la madrague dans le BCD se situe dans la gamme des résultats du système stéréoscopique:

aucune remise à l’eau n’est ordonnée,

le BCD est modifié à la fois en nombre (en utilisant le nombre de poissons découlant de l’emploi des caméras de contrôle ou des techniques alternatives) et en poids moyen, tandis que le poids total n’est pas modifié.

b)

Le poids total déclaré par le navire de capture ou la madrague dans le BCD est inférieur au chiffre le plus bas de la gamme des résultats du système stéréoscopique:

une remise à l’eau est ordonnée en utilisant le chiffre le plus bas de la gamme des résultats du système stéréoscopique,

les opérations de remise à l’eau sont effectuées conformément à la procédure décrite à l’article 41, paragraphe 2, et à l’annexe XII,

une fois que les opérations de remise à l’eau ont été menées, le BCD est modifié à la fois en nombre (en utilisant le nombre de poissons découlant de l’emploi des caméras de contrôle, dont on retranche le nombre de poissons remis à l’eau) et en poids moyen, tandis que le poids total n’est pas modifié.

c)

Le poids total déclaré par le navire de capture ou la madrague dans le BCD dépasse le chiffre le plus haut de la gamme des résultats du système stéréoscopique:

aucune remise à l’eau n’est ordonnée,

le BCD est modifié en ce qui concerne le poids total (en utilisant le chiffre le plus haut de la gamme des résultats du système stéréoscopique), le nombre de poissons (en utilisant les résultats des caméras de contrôle) et le poids moyen, en conséquence.

4.

Pour toute modification pertinente du BCD, les valeurs (nombre et poids) saisies à la rubrique 2 sont conformes à celles consignées à la rubrique 6 et les valeurs figurant aux rubriques 3, 4 et 6 ne sont pas supérieures à celles de la rubrique 2.

5.

En cas de compensation des différences détectées dans les rapports de mise en cage individuels établis pour toutes les mises en cage réalisées dans le contexte d’une OPC/madrague, indépendamment du fait qu’une opération de remise à l’eau soit ou non requise, tous les BCD pertinents sont modifiés sur la base du chiffre le plus bas de la gamme des résultats du système stéréoscopique. Les BCD relatifs aux quantités de thon rouge remises à l’eau sont également modifiés afin de prendre en compte le poids/nombre de poissons remis à l’eau. Les BCD relatifs au thon rouge non remis à l’eau mais pour lequel les résultats des systèmes stéréoscopiques ou de techniques alternatives diffèrent des volumes déclarés capturés et transférés sont également modifiés afin de prendre en compte ces différences.

Les BCD relatifs aux prises pour lesquelles une opération de remise à l’eau a eu lieu sont également modifiés afin de prendre en compte le poids/nombre de poissons remis à l’eau.

ANNEXE XII

Protocole de remise à l’eau

1.

La remise à l’eau des thons rouges en provenance des cages d’élevage est enregistrée par caméra vidéo et observée par un observateur régional de la CICTA, qui rédige et transmet au secrétariat de la CICTA un rapport conjointement avec les enregistrements vidéo.

2.

Lorsqu’un ordre de remise à l’eau a été délivré, l’opérateur de la ferme demande l’envoi d’un observateur régional de la CICTA.

3.

La remise à l’eau des thons rouges en provenance des cages de transport ou des madragues est observée par un observateur national de l’État membre responsable du remorqueur ou de la madrague, qui rédige un rapport qu’il transmet aux autorités de contrôle de l’État membre responsable.

4.

Avant que l’opération de remise à l’eau n’ait lieu, les autorités de contrôle de l’État membre peuvent ordonner un transfert de contrôle à l’aide de caméras stéréoscopiques et/ou standard afin d’estimer le nombre et le poids des poissons devant être remis à l’eau.

5.

Les autorités de contrôle de l’État membre peuvent mettre en œuvre toute mesure additionnelle qu’elles estiment nécessaire pour garantir que les opérations de remise à l’eau aient lieu au moment et à l’endroit les plus appropriés de façon à accroître la probabilité que les poissons regagnent le stock. L’opérateur est responsable de la survie des poissons jusqu’à ce que l’opération de remise à l’eau ait lieu. Ces opérations de remise à l’eau ont lieu dans les trois semaines suivant la réalisation des opérations de mise en cage.

6.

Une fois les opérations de mise à mort terminées, les poissons demeurant dans une ferme et non couverts par un BCD sont remis à l’eau conformément aux procédures établies à l’article 41, paragraphe 2, et dans la présente annexe.

ANNEXE XIII

Traitement des poissons morts

Pendant les opérations de pêche des senneurs, les quantités de poissons trouvés morts dans la senne sont consignées dans le carnet de pêche du navire de pêche et déduites en conséquence du quota de l’État membre.

Enregistrement/traitement des poissons morts durant le premier transfert:

1.

Le BCD est fourni à l’exploitant du remorqueur une fois remplies la rubrique 2 (Prises totales), la rubrique 3 (Commerce de poissons vivants) et la rubrique 4 (Transfert — poissons morts compris).

Les quantités totales déclarées dans les rubriques 3 et 4 sont les mêmes que celles déclarées dans la rubrique 2. Le BCD est accompagné de la déclaration de transfert originale de la CICTA (ITD) conformément aux dispositions du présent règlement. Les quantités consignées dans l’ITD (transférées à l’état vivant) sont égales à celles consignées dans la rubrique 3 du BCD associé.

2.

Un double du BCD avec la rubrique 8 (Information commerciale) est rempli et remis à l’opérateur du navire auxiliaire qui transporte le thon rouge mort jusqu’au littoral (ou bien retenu sur le navire de capture si le poisson est débarqué directement sur le littoral). Le poisson mort et le double du BCD doivent être accompagnés d’une copie de l’ITD.

3.

En ce qui concerne les BCD, les poissons morts sont alloués au navire de capture qui a réalisé la prise ou, dans le cas des OPC, aux navires de capture ou à un navire battant un autre pavillon participant à l’OPC.

ANNEXE XIV

Déclaration CICTA de mise en cage (1)

Nom du bateau

Pavillon

Numéro d’immatriculation Numéro d’identification des cages

Date de capture

Lieu de capture Longitude Latitude

Numéro de l’eBCD

Date de l’eBCD

Date de mise en cage

Quantité mise en cage (t)

Nombre de poissons mis en cage aux fins d’engraissement

Composition par taille

Établissement d’engraissement (*1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Il s’agit de la déclaration de mise en cage figurant dans la recommandation 06-07 de la CICTA.

(*1)  Établissement autorisé à opérer aux fins de l’engraissement du thon rouge capturé dans la zone de la convention.

ANNEXE XV

Normes minimales pour l’établissement d’un système de surveillance des navires dans la zone de la convention de la CICTA (1)

1.

Nonobstant les exigences plus strictes qui peuvent s’appliquer aux pêcheries spécifiques de la CICTA, chaque État membre de pavillon met en œuvre un système de surveillance des navires (ci-après dénommé «VMS») pour ses navires de pêche de plus de 15 mètres de longueur hors tout autorisés à pêcher dans les eaux situées au-delà de la juridiction de l’État membre de pavillon et:

a)

exige que ses navires de pêche soient équipés d’un système autonome pourvu d’un témoin d’intégrité, qui, de manière continue, automatique et indépendante de toute intervention du navire, transmet des messages au centre de surveillance des pêches («CSP») de l’État membre de pavillon afin de suivre la position, l’itinéraire et la vitesse d’un navire de pêche par l’État membre de pavillon de ce navire;

b)

veille à ce que l’appareil de localisation par satellite installé à bord d’un navire de pêche collecte et transmette de manière continue au CSP de l’État membre de pavillon les informations suivantes:

l’identification du navire,

la position géographique du navire (longitude, latitude) avec une marge d’erreur inférieure à 500 mètres, avec un intervalle de confiance de 99 %, et

la date et l’heure.

c)

s’assure que le CSP de l’État membre de pavillon reçoit une notification automatique lorsque la communication entre le CSP et l’appareil de localisation par satellite est interrompue;

d)

s’assure, en coopération avec l’État côtier, que les messages de position envoyés par ses navires lorsqu’ils opèrent dans les eaux sous la juridiction de cet État côtier sont également transmis automatiquement et en temps réel au CSP de l’État côtier qui a autorisé l’activité. Lors de la mise en œuvre de cette disposition, il convient de tenir dûment compte de la réduction au minimum des coûts opérationnels, des difficultés techniques et de la charge administrative liés à la transmission de ces messages;

e)

afin de faciliter la transmission et la réception des messages de position, comme indiqué au point d), le CSP de l’État membre ou de la PCC de pavillon et le CSP de l’État côtier échangent leurs informations de contact et s’informent mutuellement et sans délai de tout changement apporté à ces informations. Le CSP de l’État côtier notifie toute interruption de la réception de messages de position consécutifs au CSP de l’État membre ou de la PCC de pavillon. La transmission des messages de position entre le CSP de l’État membre ou de la PCC de pavillon et celui de l’État côtier est réalisée par voie électronique au moyen d’un système de communication sécurisé.

2.

Chaque État membre prend les mesures appropriées visant à s’assurer que les messages VMS sont transmis et reçus, dans les conditions visées au point 1, et utilise ces informations afin d’assurer un suivi continu de la position de ses navires.

3.

Chaque État membre veille à ce que les capitaines des navires de pêche battant son pavillon s’assurent que les appareils de localisation par satellite soient opérationnels de façon permanente et continue, et que les informations visées au point 1.b) soient recueillies et transmises au moins toutes les heures pour les senneurs et au moins toutes les deux heures pour tous les autres navires. En outre, les États membres exigent que leurs opérateurs de navires veillent à ce que:

a)

l’appareil de localisation par satellite n’ait pas été manipulé de quelque façon que ce soit;

b)

les données VMS ne soient en rien modifiées;

c)

rien ne fasse obstruction à l’antenne reliée à l’appareil de localisation par satellite;

d)

l’appareil de localisation par satellite soit raccordé au navire de pêche et l’alimentation électrique ne soit intentionnellement interrompue d’aucune façon; et

e)

l’appareil de localisation par satellite ne soit pas retiré du navire, sauf à des fins de réparation ou de remplacement.

4.

En cas de défaillance technique ou de non-fonctionnement de l’appareil de localisation par satellite installé à bord d’un navire de pêche, l’appareil est réparé ou remplacé dans un délai d’un mois à compter de cet incident, sauf si le navire a été radié de la liste des LSFV autorisés, le cas échéant, ou pour les navires ne devant pas figurer sur la liste des navires autorisés de la CICTA, l’autorisation de pêcher dans des zones ne relevant pas de la juridiction de la PCC de pavillon n’est plus valable. Le navire n’est pas autorisé à commencer une sortie de pêche avec un appareil de localisation par satellite défectueux. En outre, lorsqu’un appareil cesse de fonctionner ou présente une défaillance technique lors d’une sortie de pêche, la réparation ou le remplacement a lieu dès que le navire entre dans un port; le navire de pêche n’est pas autorisé à commencer une sortie de pêche si l’appareil de localisation par satellite n’a pas été réparé ou remplacé.

5.

Chaque État membre ou PCC veille à ce que les navires de pêche dont l’appareil de localisation par satellite est défectueux communiquent au CSP, au moins une fois par jour, des rapports contenant les informations visées au point 1.b) par d’autres moyens de communication (radio, déclaration par internet, courrier électronique, télécopie ou télex).

6.

Les États membres ou PCC peuvent autoriser un navire à éteindre son appareil de localisation par satellite uniquement si le navire ne va pas pêcher pendant une période prolongée (par exemple, en cas de mise en cale sèche pour des réparations) et le notifie à l’avance aux autorités compétentes de son État membre ou sa PCC de pavillon. Le dispositif de suivi par satellite doit être réactivé et recueillir et transmettre au moins un rapport, avant que le navire ne quitte le port.

(1)  Figurent dans la recommandation 18-10 de la CICTA concernant des normes minimales pour des systèmes de surveillance des bateaux dans la zone de la convention de la CICTA.

ANNEXE XVI

Tableau de correspondance entre le règlement (UE) 2016/1627 et le présent règlement

Règlement (UE) 2016/1627

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 1er

Article 3

Article 5

Article 4

Article 5

Article 6

Article 6

Article 11

Article 7

Article 12

Article 8

Article 13

Article 9

Article 14

Article 10

Article 16

Article 11

Article 17 et annexe I

Article 12

Article 17 et annexe I

Article 13

Article 18

Article 14

Article 19

Article 15

Article 20

Article 16

Article 21

Article 17

Article 25

Article 18

Article 22

Article 19

Article 23

Article 20

Article 26

Article 21

Article 4

Article 22

Article 27

Article 23

Article 28

Article 24

Article 30

Article 25

Article 31

Article 26

Article 32

Article 27

Article 36

Article 28

Article 37

Article 29

Article 29

Article 30

Article 33

Article 31

Article 34

Article 32

Article 35

Article 33

Article 40

Article 34

Article 41

Article 35

Article 43

Article 36

Article 44

Article 37

Article 51

Article 38

Article 42

Article 39

Article 45

Article 40

Article 46

Article 41

Article 46

Article 42

Article 47

Article 43

Article 48

Article 44

Article 49

Article 45

Article 50

Article 46

Article 51

Article 47

Article 55

Article 48

Article 56

Article 49

Article 57

Article 50

Article 38

Article 51

Article 39

Article 52

Article 58

Article 53

Article 15

Article 54

Article 59

Article 55

Article 60

Article 56

Article 62

Article 57

Article 63

Article 58

Article 64

Article 59

Article 68

Article 60

Article 70

Article 61

Article 71

Annexe I

Annexe I

Annexe II

Annexe II

Annexe III

Annexe V

Annexe IV

Annexe VI

Annexe V

Annexe III

Annexe VI

Annexe IV

Annexe VII

Annexe VIII

Annexe VIII

Annexe IX

Annexe IX

Annexe X

Annexe X

Annexe XI

Annexe XI

Annexe XII

Annexe XII

Annexe XIII


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/217


P9_TA(2021)0144

Prévention de la diffusion de contenus à caractère terroriste en ligne ***II

Résolution législative du Parlement européen du 28 avril 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne (14308/1/2020 — C9-0113/2021 — 2018/0331(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

(2021/C 506/39)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (14308/1/2020 — C9-0113/2021),

vu l’avis motivé soumis par la Chambre des députés tchèque, dans le cadre du protocole no 2 sur l’application des principes de subsidiarité et de proportionnalité, déclarant que le projet d’acte législatif n’est pas conforme au principe de subsidiarité,

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0640),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018 (2),

vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente,

vu l’article 67 de son règlement intérieur,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A9-0133/2021),

1.

approuve la position du Conseil en première lecture;

2.

constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.

charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

4.

charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  Textes adoptés du 17.4.2019, P8_TA(2019)0421.

(2)  JO C 110 du 22.3.2019, p. 67.


Jeudi 29 avril 2021

15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/218


P9_TA(2021)0145

Certificat vert numérique — citoyens de l'Union

Amendements du Parlement européen, adoptés le 29 avril 2021, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (certificat vert numérique) (COM(2021)0130 — C9-0104/2021 — 2021/0068(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

[Amendement 25, sauf indication contraire]

(2021/C 506/40)

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN (*1)

à la proposition de la Commission

RÈGLEMENT (UE) 2021/… DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (certificat COVID-19 de l’UE)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 21, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

Tout citoyen de l’Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, sous réserve des limitations et conditions prévues par les traités et par les dispositions prises pour leur application. La directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (2) établit les modalités d’exercice de ce droit.

(1 bis)

Faciliter la liberté de circulation est l’une des principales conditions préalables à l’amorce d’une reprise économique.

(2)

Le 30 janvier 2020, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale concernant la flambée mondiale du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV2), qui est à l’origine de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Le 11 mars 2020, l’OMS a estimé que la COVID-19 pouvait être qualifiée de pandémique.

(3)

Afin de limiter la propagation du virus, les États membres ont adopté diverses mesures, dont certaines ont eu une incidence sur le droit des citoyens de l’Union de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, telles que des restrictions à l’entrée ou des exigences de mise en quarantaine/autoconfinement ou de test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2 pour les voyageurs transfrontières. Ces restrictions ont des effets néfastes sur les citoyens et les entreprises, en particulier les travailleurs transfrontaliers, les navetteurs ou les travailleurs saisonniers.

(4)

Le 13 octobre 2020, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2020/1475 du Conseil relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 (3). La recommandation établit une approche coordonnée sur les points clés suivants: l’application de critères et de seuils communs pour décider s’il y a lieu ou non d’introduire des restrictions à la libre circulation, une cartographie du risque de transmission de la COVID-19 sur la base d’un code couleurs établi d’un commun accord et une approche coordonnée quant aux mesures qui, le cas échéant, pourraient être appliquées de manière appropriée aux personnes qui se déplacent d’une zone à l’autre, en fonction du niveau de risque de transmission dans ces zones. Compte tenu de leur situation spécifique, la recommandation souligne également que les voyageurs essentiels tels qu’énumérés à son point 19, et les navetteurs transfrontaliers, qui sont particulièrement affectés, dans leur la vie quotidienne, par de telles restrictions, en particulier ceux qui exercent des fonctions critiques ou qui sont essentiels pour des infrastructures critiques, devraient ▌être exemptés des restrictions de déplacement liées à la COVID-19.

(5)

Sur la base des critères et des seuils fixés dans la recommandation (UE) 2020/1475, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies («ECDC») publie, une fois par semaine, une carte des États membres, ventilée par région, afin d’aider les États membres à prendre leurs décisions (4).

(6)

Comme le souligne la recommandation (UE) 2020/1475, toute restriction à la libre circulation des personnes au sein de l’Union mise en place pour limiter la propagation de la COVID-19 devrait être fondée sur des motifs d’intérêt public spécifiques et limités, à savoir la protection de la santé publique. Il est nécessaire que de telles limitations soient appliquées dans le respect des principes généraux du droit de l’Union, en particulier ceux de proportionnalité et de non-discrimination. Toute mesure prise devrait donc être strictement limitée dans son champ d’application et dans le temps, compte tenu des efforts déployés pour rétablir un espace Schengen pleinement opérationnel sans contrôles aux frontières intérieures, et ne devrait pas aller au-delà de ce qui est strictement nécessaire pour préserver la santé publique. En outre, ces mesures devraient être cohérentes avec les mesures prises par l’Union pour assurer la libre circulation fluide des biens et des services essentiels au sein du marché unique, y compris les fournitures médicales ainsi que le personnel médical et le personnel soignant , grâce aux points de passage frontaliers pour les voies réservées visés dans la communication de la Commission sur la mise en œuvre des voies réservées prévues par les lignes directrices relatives aux mesures de gestion des frontières visant à protéger la santé publique et à garantir la disponibilité des biens et des services essentiels (5).

(7)

Selon l’état actuel des connaissances médicales, les personnes vaccinées, celles qui présentent un test TAAN négatif datant de moins de [72 heures] ou un test rapide de détection d’antigènes négatif datant de moins de [24 heures], et celles qui ont présenté des anticorps spécifiques contre la protéine spike au cours des [six] derniers mois, présentent un risque considérablement réduit d’infection par le SARS-CoV-2. La libre circulation des personnes qui , sur la base de preuves scientifiques solides, ne présentent pas de risque considérable pour la santé publique, par exemple parce qu’elles sont immunisées et ne peuvent transmettre le SARS-CoV-2, ne devrait pas être soumise à des restrictions, ces dernières n’étant pas nécessaires pour atteindre l’objectif poursuivi.

(7 bis)

Pour assurer une utilisation harmonisée des certificats, il convient de fixer dans le présent règlement la durée de leur validité. Cependant, à ce stade, il est encore difficile de savoir si les vaccins empêchent la transmission de la COVID-19. De même, il n’existe pas suffisamment de preuves sur la durée de la protection effective contre la COVID-19 à la suite de la guérison après une infection antérieure. Par conséquent, il devrait être possible d’ajuster la durée de validité en fonction des progrès techniques et scientifiques.

(8)

De nombreux États membres ont lancé ou prévoient de lancer des initiatives visant à délivrer des certificats de vaccination. Toutefois, pour que ces certificats puissent être utilisés de manière efficace dans un contexte transfrontière lorsque les citoyens exercent leur droit à la libre circulation, ces certificats de vaccination doivent être pleinement interopérables, compatibles, sûrs et vérifiables. Une approche adoptée d’un commun accord entre les États membres est nécessaire pour ce qui est du contenu, du format, des principes, des normes techniques et du niveau de protection de ces certificats.

(9)

Des mesures unilatérales prises dans ce domaine pourraient provoquer d’importantes perturbations de l’exercice de la libre circulation et entraver le bon fonctionnement du marché intérieur, notamment le secteur du tourisme , étant donné que les autorités nationales et les services de transport de passagers, comme les avions, les trains, les cars ou les ferrys se trouveront face à un large éventail de formats différents de documents, non seulement en ce qui concerne le statut vaccinal d’une personne, mais aussi en ce qui concerne les tests et le rétablissement éventuel de la COVID-19. [Am. 8]

(9 bis)

Dans sa résolution du 3 mars 2021 sur la mise en place d’une stratégie de l’Union pour un tourisme durable, le Parlement européen a plaidé en faveur d’une approche harmonisée en matière de tourisme dans l’ensemble de l’Union, tant par l’application de critères communs pour la sécurité des voyages, grâce à un protocole européen commun sur la sécurité sanitaire pour les tests et les exigences de quarantaine, que par la création d’un certificat de vaccination commun, dès lors qu’il existe des preuves suffisantes que les personnes vaccinées ne transmettent pas le virus, ou par la reconnaissance mutuelle des procédures de vaccination.

(10)

Sans préjudice des mesures communes ayant trait au franchissement des frontières intérieures par les personnes, telles qu’établies dans l’acquis de Schengen, notamment dans le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil  (6) , et afin de faciliter l’exercice du droit de circuler et de séjourner ▌sur le territoire des États membres, il convient d’établir un cadre commun pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination contre la COVID-19, de réalisation d’un test de dépistage de cette maladie et de rétablissement de celle-ci, intitulé «certificat COVID-19 de l’UE » , qui devrait être contraignant et directement applicable dans tous les États membres. Toutes les plateformes de transport de l’Union, telles que les aéroports, les ports, les gares ferroviaires et les gares routières, où le certificat est contrôlé, devraient appliquer des procédures et des critères uniformisés et communs dans le cadre de la vérification du certificat COVID-19 de l’UE, sur la base des orientations élaborées par la Commission.

(10 bis)

Lors de l’application du présent règlement, les États membres devraient accepter tous les types de certificats délivrés conformément au présent règlement. Les certificats interopérables devraient avoir une valeur égale pendant la durée de leur validité.

(11)

Le présent règlement entend faciliter l’application des principes de proportionnalité et de non-discrimination en ce qui concerne les éventuelles restrictions à la libre circulation et aux autres droits fondamentaux imposées en raison de la pandémie de COVID-19, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé publique, et ne devrait pas être interprété comme facilitant ou encourageant l’adoption de restrictions de la libre circulation ou d’autres droits fondamentaux en réaction à la pandémie. ▌Les dérogations à la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 visées dans la recommandation (UE) 2020/1475 devraient continuer de s’appliquer. L’éventuelle nécessité de vérifier les certificats établis par le présent règlement ne saurait en soi justifier la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures. Les vérifications aux frontières intérieures ne devraient intervenir qu’en dernier recours, sous réserve des règles spécifiques énoncées dans le règlement (UE) 2016/399.

(12)

Les fondements d’une approche commune pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de ces certificats interopérables reposent sur la confiance. De faux certificats COVID-19 peuvent présenter un risque important pour la santé publique. Les autorités d’un État membre doivent recevoir l’assurance que les informations contenues dans un certificat délivré dans un autre État membre sont fiables, que le certificat n’est pas falsifié, qu’il appartient à la personne qui le présente et que toute personne qui vérifie les informations n’a accès qu’à la quantité minimale d’informations nécessaires.

(13)

Le risque que représentent les faux certificats COVID-19 est réel. Le 1er février 2021, Europol a diffusé une alerte précoce sur les ventes illicites de faux certificats négatifs de test COVID-19 (7). Avec les moyens technologiques disponibles et facilement accessibles, comme les imprimantes haute résolution et divers logiciels d’édition graphique, les fraudeurs sont en mesure de produire des faux certificats, des certificats falsifiés ou des certificats contrefaits de haute qualité. Des cas de ventes illicites de certificats de test frauduleux ont été signalés, impliquant des groupes organisés de falsification et des escrocs individuels opportunistes qui vendent des faux certificats hors ligne et en ligne.

(14)

Pour garantir l’interopérabilité et l’égalité d’accès, y compris pour les personnes vulnérables comme les personnes handicapées et les personnes ayant un accès limité aux technologies numériques, les États membres devraient délivrer les certificats constituant le certificat COVID-19 de l’UE sous forme numérique ou papier, au choix du titulaire . Cela devrait permettre au titulaire potentiel de demander et de recevoir une copie papier du certificat et /ou de stocker et d’afficher le certificat sur un appareil mobile. Les certificats devraient contenir un code-barres interopérable lisible numériquement contenant uniquement les données pertinentes relatives aux certificats. Les États membres devraient garantir l’authenticité, la validité et l’intégrité des certificats par des cachets électroniques ▌. Les informations figurant sur le certificat devraient également être présentées dans un format lisible par l’homme, que ce soit sous forme imprimée ou sous forme de texte simple. La présentation des certificats devrait être facile à comprendre et garantir la simplicité et la facilité d’utilisation. Les informations et la mise en page devraient être présentées d’une manière accessible aux personnes handicapées, conformément aux exigences en matière d’accessibilité applicables à l’information, y compris à l’information numérique, prévues par la directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil  (8). Afin d’éviter les obstacles à la libre circulation, les certificats devraient être délivrés gratuitement, et les personnes devraient avoir le droit de se les faire délivrer. Les États membres devraient délivrer automatiquement les certificats constituant le certificat COVID-19 de l’UE, ou dans le cas du certificat de rétablissement uniquement sur demande, en veillant à ce qu’ils puissent être obtenus facilement et rapidement et en fournissant, le cas échéant, le soutien nécessaire pour assurer l’égalité d’accès pour chacun . Toute dépense supplémentaire liée aux infrastructures techniques, numériques et de transport nécessaires à la mise en place des certificats de vaccination devrait être éligible au titre des fonds et programmes de l’Union. [Am. 17]

(14 bis)

Les vaccins devraient être considérés comme des biens publics mondiaux mis à la disposition de la population, et les États membres devraient donc garantir un accès équitable et gratuit pour tous les citoyens. Les États membres devraient également garantir un accès universel, aisé, rapide et gratuit aux possibilités de dépistage de l’infection à la COVID-19, notamment en les mettant à disposition dans toutes les plateformes de transport. La délivrance de certificats conformément à l’article 3, paragraphe 1, ne devrait pas entraîner de différence de traitement ni de discrimination fondée sur le statut vaccinal ou la possession d’un certificat spécifique visé aux articles 5, 6 et 7.

(15)

La sécurité, l’authenticité, l’intégrité et la validité des certificats constituant le certificat COVID-19 de l’UE et leur conformité avec la législation de l’Union en matière de protection des données sont essentielles pour que tous les États membres les acceptent. Il est donc nécessaire d’instaurer un cadre de confiance établissant les règles de délivrance et de vérification fiables et sûres des certificats, ainsi que les infrastructures à cet effet. Ces infrastructures devraient être conçues, en privilégiant l’utilisation de la technologie de l’Union, pour fonctionner sur tous les appareils électroniques, tout en veillant à ce qu’elles soient protégées contre les menaces liées à la cybersécurité. Le cadre de confiance devrait garantir que la vérification d’un certificat peut se faire hors ligne et sans que l’émetteur soit informé de la vérification et devrait donc faire en sorte qu’aucun émetteur de certificats, ni aucun autre tiers, ne soit informé lorsqu’un titulaire présente un certificat. L’ébauche sur l’interopérabilité des certificats sanitaires (9) adoptée le 12 mars 2021 par le réseau «Santé en ligne» institué par l’article 14 de la directive 2011/24/UE (10) devrait constituer la base du cadre de confiance. Le cadre de confiance devrait donc reposer sur une infrastructure à clés publiques avec une chaîne de confiance allant des autorités sanitaires des États membres aux différentes entités délivrant les certificats. Le cadre de confiance devrait permettre de détecter les fraudes, en particulier la falsification de documents. Un certificat indépendant distinct devrait être délivré pour chaque vaccination, test ou rétablissement, et l’historique des certificats précédents du titulaire ne devrait pas être conservé sur le certificat.

(16)

En application du présent règlement, tout certificat constituant le certificat COVID-19 de l’UE devrait être délivré aux personnes visées à l’article 3 de la directive 2004/38/CE, à savoir les citoyens de l’Union et les membres de leur famille, y compris les ressortissants des pays et territoires d’outre-mer visés à l’article 355, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE), quelle que soit leur nationalité, par l’État membre où a été effectué le test ou la vaccination, ou dans lequel séjourne la personne qui s’est rétablie. Lorsque cela est utile ou approprié, les certificats devraient être délivrés à une autre personne au nom de la personne vaccinée, testée ou rétablie, par exemple au tuteur légal au nom de personnes en incapacité juridique, ou délivrés à des parents au nom de leurs enfants. Les certificats ne devraient pas nécessiter de légalisation ni aucune autre formalité similaire .

(16 bis)

Les restrictions liées aux déplacements transfrontaliers ont des effets particulièrement perturbants pour les personnes qui franchissent les frontières quotidiennement ou fréquemment pour aller travailler, se rendre à l’école, rendre visite à des parents proches, solliciter des soins médicaux ou s’occuper de proches. Le certificat COVID-19 de l’UE devrait faciliter la libre circulation des frontaliers, des travailleurs frontaliers saisonniers, des travailleurs frontaliers temporaires et des travailleurs dans le domaine des transports.

(16 ter)

À la lumière du considérant 14 bis du présent règlement et des points 6 et 19 de la recommandation (UE) 2020/1475, les États membres devraient accorder une attention particulière aux spécificités des régions transfrontalières, des régions ultrapériphériques, des exclaves et des zones géographiquement isolées, à la nécessité de coopérer au niveau local et régional, ainsi qu’aux personnes considérées comme travailleurs frontaliers, travailleurs transfrontières ou résidents frontaliers, qui habitent dans un autre État membre où elles retournent en principe chaque jour ou au moins une fois par semaine. [Am. 18]

(17)

Les certificats constituant le certificat COVID-19 de l’UE pourraient également être délivrés aux ressortissants ou résidents d’Andorre, de Monaco, de Saint-Marin et du Vatican/Saint-Siège ▌.

(18)

▌Les accords sur la libre circulation des personnes conclus par l’Union et ses États membres, d’une part, et par certains pays tiers, d’autre part, prévoient la possibilité de restreindre la libre circulation pour des raisons de santé publique. Lorsqu’un tel accord ne contient pas de mécanisme d’intégration des actes de l’Union européenne, les certificats délivrés aux bénéficiaires de tels accords devraient être acceptés dans les conditions prévues par le présent règlement. Cela devrait être subordonné à l’adoption, par la Commission, d’un acte d’exécution établissant qu’un tel pays tiers délivre des certificats conformément au présent règlement et a donné l’assurance formelle qu’il acceptera les certificats délivrés par les États membres.

(19)

Le règlement (UE) 2021/XXXX s’applique aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application du présent règlement et qui résident ou séjournent légalement sur le territoire d’un État auquel ledit règlement s’applique et sont autorisés à se rendre dans d’autres États conformément au droit de l’Union.

(20)

Le cadre qui doit être instauré aux fins du présent règlement devrait viser à assurer la cohérence avec des initiatives mondiales ou des initiatives similaires avec des pays tiers avec lesquels l’Union européenne a noué des partenariats étroits , ▌impliquant l’OMS et l’Organisation de l’aviation civile internationale . Il devrait inclure, si possible, l’interopérabilité entre les systèmes technologiques établis au niveau mondial et les systèmes établis aux fins du présent règlement pour faciliter la libre circulation au sein de l’Union, y compris par la participation à une infrastructure publique essentielle ou l’échange bilatéral de clés publiques. Pour que les citoyens de l’Union vaccinés ou testés par des pays tiers , par des pays ou territoires d’outre-mer visés à l’article 355, paragraphe 2, du traité FUE ou énumérés dans son annexe II ou par les Îles Féroé puissent exercer plus facilement leur droit à la libre circulation, le présent règlement devrait prévoir l’acceptation des certificats délivrés par des pays tiers , des pays ou territoires d’outre-mer ou les Îles Féroé aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille lorsque la Commission estime que ces certificats sont délivrés selon des normes équivalentes à celles établies en vertu du présent règlement.

(21)

Dans l’optique de faciliter la libre circulation et pour garantir que les restrictions à la libre circulation actuellement en place dans le cadre de la pandémie de COVID-19 puissent être levées de manière coordonnée sur la base des données scientifiques les plus récentes et des orientations mises à disposition par le comité de sécurité sanitaire, l’ECDC et l’Agence européenne des médicaments (EMA) , il convient de mettre en place un certificat de vaccination interopérable. Ce certificat de vaccination devrait servir à confirmer que son titulaire a été vacciné contre la COVID-19 dans un État membre et devrait permettre la levée des restrictions de déplacement . Il ne devrait contenir que les informations permettant d’identifier clairement le titulaire ainsi que le vaccin contre la COVID-19 reçu par ce dernier, le numéro du vaccin ainsi que la date et le lieu de vaccination. Les États membres devraient délivrer des certificats de vaccination aux personnes recevant des vaccins qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (11) ▌.

(22)

Les personnes vaccinées avant la date d’application du présent règlement, y compris dans le cadre d’un essai clinique, devraient également avoir le droit d’obtenir un certificat de vaccination contre la COVID-19 conforme aux dispositions du présent règlement. Dans le même temps, les États membres devraient rester libres de délivrer des preuves de vaccination sous d’autres formes à d’autres fins, en particulier à des fins médicales.

(23)

Conformément au principe de non-discrimination, les États membres devraient également délivrer de tels certificats de vaccination aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille qui ont été vaccinés dans un pays tiers au moyen d’un vaccin contre la COVID-19 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) no 726/2004 et qui fournissent des preuves fiables à cet effet. Les États membres devraient également pouvoir délivrer des certificats de vaccination aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille qui ont été vaccinés au moyen d’un vaccin homologué par l’OMS au titre de la procédure pour les situations d’urgence et qui fournissent des preuves fiables à cet effet.

(24)

Le 27 janvier 2021, le réseau «Santé en ligne» a adopté des orientations relatives à la preuve de vaccination à des fins médicales, qu’il a mises à jour le 12 mars 2021 (12). Ces orientations, en particulier les normes de code privilégiées, devraient servir de base aux spécifications techniques adoptées aux fins du présent règlement.

(25)

Plusieurs États membres dispensent déjà les personnes vaccinées de certaines restrictions à la libre circulation au sein de l’Union. Les États membres devraient accepter une preuve de vaccination afin de lever les restrictions à la libre circulation mises en place, dans le respect du droit de l’Union, pour limiter la propagation de la COVID-19, comme l’obligation de se soumettre à une quarantaine/un autoconfinement ou à un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2, et ils devraient être tenus d’accepter, dans les mêmes conditions, les certificats de vaccination valides délivrés par d’autres États membres conformément au présent règlement. Ils devraient les accepter dans les mêmes conditions c’est-à-dire, par exemple, que si un État membre estime qu’une dose unique d’un vaccin administrée est suffisante, il devrait également l’accepter pour les titulaires d’un certificat de vaccination mentionnant qu’une seule dose du même vaccin a été administrée. Pour des raisons de santé publique, cette obligation devrait être limitée aux personnes ayant reçu des vaccins contre la COVID-19 bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché conformément au règlement (CE) no 726/2004 ▌ou des vaccins homologués par l’OMS au titre de la procédure pour les situations d’urgence.

(26)

Il y a lieu d’empêcher tout type de discrimination (directe ou indirecte) à l’encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple pour des raisons médicales, parce qu’elles ne font pas partie du groupe cible auquel le vaccin est actuellement administré , ou parce qu’elles n’ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner ou ne souhaitent pas le faire , ou lorsqu’aucun vaccin n’est encore disponible pour certaines catégories d’âge, comme les enfants . Par conséquent, la détention d’un certificat de vaccination, ou la possession d’un certificat de vaccination mentionnant un vaccin spécifique, ne devrait pas constituer une condition préalable à l’exercice des droits de libre circulation ▌ et ne saurait constituer une condition préalable à la libre circulation au sein de l’Union et à l’utilisation de services de transport de voyageurs transfrontaliers tels que les avions, les trains, les autocars, les transbordeurs ou tout autre moyen de transport .

(26 bis)

Les vaccins contre la COVID-19 doivent être produits en masse, vendus à un prix abordable, répartis à l’échelle mondiale de sorte qu’ils soient disponibles là où ils sont nécessaires, et largement distribués dans les communautés locales. [Am. 21REV]

(26 ter)

La lutte contre la pandémie de COVID-19 constitue une condition préalable au redressement économique et social et à l’efficacité des efforts de relance. La mise au point de vaccins contre la COVID-19 est essentielle. Les cas graves de non-respect des calendriers de production et de livraison engendrent des problèmes très inquiétants. [Am. 22REV]

(27)

De nombreux États membres ont exigé des personnes se rendant sur leur territoire qu’elles se soumettent à un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2 avant ou après leur arrivée. Au début de la pandémie de COVID-19, les États membres se sont généralement appuyés sur le test de réaction en chaîne par polymérase de transcription inverse (RT-PCR), qui est un test d’amplification des acides nucléiques (TAAN) pour diagnostiquer la COVID-19 et qui est considéré par l’OMS et l’ECDC comme la norme de référence, c’est-à-dire la méthode la plus fiable de dépistage des cas et des contacts (13). Alors que la pandémie progresse, une nouvelle génération de tests plus rapides et moins coûteux est disponible sur le marché européen: les tests rapides de détection d’antigènes, qui permettent de détecter la présence de protéines virales (antigènes) pour diagnostiquer une infection en cours. Le 18 novembre 2020, la Commission a adopté la recommandation (UE) 2020/1743 de la Commission relative à l’utilisation des tests rapides de détection d’antigènes pour le diagnostic de l’infection par le SARS-CoV-2 (14).

(28)

Le 22 janvier 2021, le Conseil a adopté la recommandation 2021/C 24/01 du Conseil relative à un cadre commun pour l’utilisation et la validation des tests rapides de détection d’antigènes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l’UE (15), qui prévoit l’établissement d’une liste commune de tests rapides de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19. Sur cette base, le comité de sécurité sanitaire a approuvé, le 18 février 2021, une liste commune de tests rapides de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19, une sélection des tests rapides de détection d’antigènes dont les États membres reconnaîtront mutuellement les résultats, ainsi qu’un ensemble commun normalisé de données à inclure dans les certificats des résultats de tests de dépistage de la COVID-19 (16).

(29)

Malgré ces efforts communs, les personnes exerçant leur droit à la libre circulation rencontrent toujours des difficultés lorsqu’elles tentent d’utiliser, dans un État membre, le résultat d’un test effectué dans un autre État membre. Ces problèmes sont souvent liés à la langue dans laquelle le résultat du test est délivré, à un manque de confiance dans l’authenticité du document présenté et au coût des tests .

(30)

Pour que les résultats d’un test de dépistage effectué dans un autre État membre soient mieux acceptés aux fins de l’exercice de la libre circulation, il conviendrait d’établir un certificat interopérable attestant de la réalisation d’un test et contenant les informations strictement nécessaires permettant d’identifier clairement le titulaire ainsi que le type de test effectué pour le dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2, la date à laquelle il a été effectué et les résultats. Pour garantir la fiabilité des résultats des tests, seuls les résultats des TAAN et des tests rapides de détection d’antigènes figurant sur la liste établie sur la base de la recommandation 2021/C 24/01 du Conseil devraient pouvoir bénéficier d’un certificat délivré sur la base du présent règlement. L’ensemble commun normalisé de données à inclure dans les certificats mentionnant les résultats des tests de dépistage de la COVID-19 approuvé par le comité de sécurité sanitaire sur la base de la recommandation 2021/C 24/01 du Conseil, en particulier les normes de code privilégiées, devrait servir de base aux spécifications techniques adoptées aux fins du présent règlement.

(31)

Les certificats de test de dépistage délivrés par les États membres conformément au présent règlement devraient être acceptés par les États membres exigeant la preuve d’un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2 en vue de lever les restrictions à la libre circulation mises en place pour limiter la propagation de la COVID-19.

(31 bis)

Les anticorps anti-SARS-CoV-2 sont produits soit après une infection naturelle — avec ou sans maladie clinique –, soit après la vaccination. Si nous ne disposons pas encore de données définitives sur la persistance de ces anticorps après vaccination, il existe de nombreuses preuves montrant que les anticorps développés naturellement sont détectables plusieurs mois après l’infection. Les tests de détection des anticorps permettent donc d’identifier les personnes qui ont été infectées antérieurement et qui peuvent avoir développé une réponse immunitaire et avoir dès lors une très faible probabilité d’être une nouvelle fois infectées ou d’infecter d’autres personnes.

(32)

D’après les données disponibles, les personnes rétablies de la COVID-19 peuvent continuer à être testées positives au SARS-CoV-2 pendant un certain temps après l’apparition des symptômes (17). Lorsque ces personnes sont tenues de se soumettre à un test lorsqu’elles souhaitent exercer leur droit à la libre circulation, elles peuvent donc être effectivement empêchées de voyager bien qu’elles ne soient plus contagieuses. Dans l’optique de faciliter la libre circulation et de garantir que les restrictions à la libre circulation actuellement en place dans le cadre de la pandémie de COVID-19 puissent être levées de manière coordonnée sur la base des données scientifiques les plus récentes disponibles, il convient de mettre en place un certificat de rétablissement interopérable contenant les informations nécessaires pour identifier clairement la personne concernée ainsi que la date à laquelle elle a été antérieurement testée positive à l’infection par le SARS-CoV-2. ▌Selon l’ECDC, des données récentes montrent que malgré la disparition du SARS-CoV-2 viable entre dix et vingt jours à compter de l’apparition des symptômes, des études épidémiologiques convaincantes n’ont pas démontré la transmission ultérieure de la maladie après le dixième jour. Le principe de précaution devrait toutefois continuer à s’appliquer. La Commission devrait être habilitée à modifier la période de validité, à la fois le début et la fin de celle-ci, sur la base des orientations du comité de sécurité sanitaire ou de l’ECDC, qui étudie de près les éléments de preuve relatifs à la durée de l’immunité acquise après rétablissement. En outre, les personnes devraient avoir la possibilité de se soumettre à un test très spécifique pour la recherche de l’antigène spike si elles sont asymptomatiques.

(33)

Plusieurs États membres dispensent déjà les personnes rétablies de certaines restrictions à la libre circulation au sein de l’Union. Les États membres devraient accepter une preuve de rétablissement afin de lever les restrictions à la libre circulation mises en place, dans le respect du droit de l’Union, pour limiter la propagation du SARS-CoV-2, comme l’obligation de se soumettre à une quarantaine/un autoconfinement ou à un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2, et ils devraient être tenus d’accepter, dans les mêmes conditions, les certificats de rétablissement valides délivrés par d’autres États membres conformément au présent règlement. Le réseau «Santé en ligne», en coopération avec le comité de sécurité sanitaire, travaille également à l’élaboration de lignes directrices sur les certificats de rétablissement et les ensembles de données concernés.

(34)

Pour pouvoir parvenir rapidement à une position commune, la Commission devrait être en mesure de demander au comité de sécurité sanitaire institué par l’article 17 de la décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil (18) de publier des orientations sur les preuves scientifiques disponibles concernant les effets des événements médicaux consignés dans les certificats établis conformément au présent règlement, y compris l’efficacité et la durée de l’immunité découlant des vaccins contre la COVID-19, la question de savoir si les vaccins préviennent l’infection asymptomatique et la transmission du virus, l’état de santé des personnes guéries du virus et les conséquences des nouveaux variants du SARS-CoV-2 sur les personnes vaccinées ou déjà infectées . Ces informations pourraient également servir de base aux recommandations du Conseil visant à permettre une approche coordonnée de la levée des restrictions à la libre circulation des titulaires de certificats.

(35)

Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre des certificats du cadre de confiance établis en vertu du présent règlement, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (19).

(36)

La Commission devrait adopter des actes d’exécution immédiatement applicables lorsque, dans des cas dûment justifiés liés aux spécifications techniques nécessaires pour établir des certificats interopérables, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent ou lorsque de nouvelles preuves scientifiques sont disponibles.

(37)

Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (20) s’applique au traitement des données à caractère personnel effectué lors de la mise en œuvre du présent règlement. Le présent règlement établit le fondement juridique pour le traitement des données à caractère personnel au sens de l’article 6, paragraphe 1, point c), et de l’article 9, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) 2016/679, qui est nécessaire à la délivrance et à la vérification des certificats interopérables prévus par le présent règlement. Il ne réglemente pas ▌le traitement des données à caractère personnel relatives à la documentation d’une vaccination, d’un test ou du rétablissement à d’autres fins, par exemple pour la pharmacovigilance ou la tenue de dossiers médicaux personnels. La base juridique pour le traitement à d’autres fins doit être prévue par le droit national, qui doit être conforme à la législation de l’Union en matière de protection des données.

(38)

Conformément au principe de minimisation des données à caractère personnel, les certificats ne devraient contenir que les données à caractère personnel strictement nécessaires pour faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union pendant la pandémie de COVID-19. Le présent règlement devrait définir les catégories spécifiques de données à caractère personnel et les champs de données à inclure dans les certificats.

(39)

Aux fins du présent règlement, il n’est pas nécessaire de transmettre/échanger les données à caractère personnel ▌au-delà des frontières ▌. Conformément à l’approche des infrastructures publiques essentielles, seules les clés publiques des émetteurs doivent être transférées ou être accessibles au-delà des frontières, ce qui sera assuré par un portail d’interopérabilité créé et géré par la Commission. La présence du certificat accompagné de la clé publique de l’émetteur devrait notamment permettre de vérifier l’authenticité et l’intégrité du certificat et de détecter la fraude . Conformément au principe de la protection des données par défaut, il convient d’utiliser des techniques de vérification ne nécessitant pas la transmission de données à caractère personnel.

(40)

Le présent règlement interdit la conservation des données à caractère personnel obtenues grâce au certificat par l’État membre de destination ou par les opérateurs de services transfrontaliers de transport de voyageurs ▌. Le présent règlement ne crée pas de base juridique pour la création d’un référentiel de bases de données au niveau des États membres ou de l’Union ou au moyen d’une infrastructure numérique du cadre de confiance.

 

(41 bis)

Une communication claire, complète et en temps utile au public sur la délivrance, l’utilisation et l’acceptation de chaque type de certificat constituant le certificat COVID-19 de l’UE est essentielle pour garantir la prévisibilité des déplacements et la sécurité juridique. La Commission devrait soutenir les efforts déployés par les États membres à cet égard, par exemple en mettant à disposition les informations fournies par les États membres sur la plateforme en ligne «Re-open EU».

(42)

Conformément à la recommandation (UE) 2020/1475, toute restriction à la libre circulation des personnes au sein de l’Union mise en place pour limiter la propagation du SARS-CoV-2 devrait être levée dès que la situation épidémiologique le permet. Cela vaut également pour les obligations de présenter des documents autres que ceux requis par le droit de l’Union, en particulier la directive 2004/38/CE, comme les certificats couverts par le présent règlement. ▌

(43)

Le présent règlement devrait être applicable 12 mois à partir de la date de son entrée en vigueur. Quatre mois après la date de l’entrée en vigueur du présent règlement et au plus tard trois mois avant la fin de son application, la Commission devrait présenter un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l’application du présent règlement, y compris son incidence sur la libre circulation, les droits fondamentaux et la protection des données à caractère personnel, ainsi qu’une évaluation des technologies de vaccination et de dépistage les plus récentes et de l’utilisation faite par les États membres du certificat COVID-19 de l’UE à des fins non prévues par le présent règlement et fondées sur la législation nationale.

(44)

Pour tenir compte de la situation épidémiologique ainsi que des progrès accomplis pour contenir la pandémie de COVID-19 et assurer l’interopérabilité avec les normes internationales, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’application de certains articles du présent règlement ▌. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016 (21). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(45)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir faciliter la libre circulation au sein de l’Union pendant la pandémie de COVID-19 grâce à la mise en place de certificats interopérables relatifs à la situation du titulaire en ce qui concerne la vaccination, les tests et le rétablissement ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres mais peuvent, en raison des dimensions et des effets de l’action, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(46)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la charte des droits fondamentaux (ci-après la «charte»), en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à l’égalité en droit et le droit à la non-discrimination, le droit à la libre circulation et le droit à un recours effectif. Lorsqu’ils mettent en œuvre le présent règlement, les États membres devraient respecter la charte.

(46 bis)

Dans la mesure où les États membres décident d’exiger des certificats numériques nationaux à d’autres fins que la libre circulation au niveau national, ceux-ci devraient être interopérables avec le certificat COVID-19 de l’UE et respecter les garanties qui y sont prévues, telles que définies dans le présent règlement, notamment en vue de garantir la non-discrimination entre les différentes nationalités, la non-discrimination entre les différents certificats et des normes élevées de protection des données, ainsi que d’éviter la fragmentation.

(46 ter)

Les États membres ne devraient pas restreindre l’accès aux services publics pour les personnes qui ne sont pas titulaires des certificats visés par le présent règlement.

(46 quater)

Une liste de toutes les entités dont il est prévu qu’elles agissent en qualité de responsables du traitement, de sous-traitants et de destinataires des données dans cet État membre est publiée dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, afin de permettre aux citoyens de l’Union faisant usage du certificat COVID-19 de l’UE de connaître l’identité de l’entité vers laquelle ils peuvent se tourner pour ce qui concerne l’exercice de leurs droits en matière de protection des données en vertu du règlement (UE) 2016/679, notamment le droit de recevoir des informations transparentes sur les modalités d’exercice des droits de la personne concernée en matière de traitement des données.

(47)

Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) et le comité européen de la protection des données ont été consultés conformément à l’article 42, paragraphe 2 , du règlement (UE) 2018/1725 (22),

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination contre la COVID-19, de réalisation d’un test de dépistage de cette maladie et de rétablissement de celle-ci afin de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (ci-après le « certificat COVID-19 de l’UE »).

Il prévoit la base juridique du traitement de données à caractère personnel nécessaire à la délivrance de ces certificats ainsi que du traitement des informations requises pour confirmer et vérifier l’authenticité et la validité de ces certificats dans le plein respect du règlement (UE) 2016/679 .

Il ne peut être interprété comme établissant pour les personnes un droit ou une obligation, directs ou indirects, de se faire vacciner. [Am. 9]

Le présent règlement n’introduit ni n’établit aucune formalité ou exigence supplémentaire pour l’exercice du droit à la libre circulation ou du droit d’entrée sur le territoire des États membres en vertu de la directive 2004/38/CE et du règlement (UE) 2016/399.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«titulaire»: la personne à laquelle un certificat interopérable contenant des informations sur son statut en matière de vaccination, de test et/ou de rétablissement a été délivré conformément au présent règlement;

2)

«certificat COVID-19 de l’UE» : certificat interopérable contenant des informations sur le statut en matière de vaccination, de test et/ou de rétablissement du titulaire délivré dans le contexte de la pandémie de COVID-19;

3)

«vaccin contre la COVID-19»: médicament immunologique indiqué pour une immunisation active contre le coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SARS-CoV-2), le virus à l’origine de la COVID-19;

4)

«test TAAN»: test d’amplification des acides nucléiques moléculaires (TAAN), comme les techniques de réaction en chaîne par polymérase de transcription inverse (RT-PCR), d’amplification isotherme à médiation par boucles (LAMP) et d’amplification par transcription (TMA), utilisé pour détecter la présence de l’acide ribonucléique (ARN) du SARS-CoV-2;

5)

«test rapide de détection d’antigènes»: méthode de test qui repose sur la détection de protéines virales (antigènes) à l’aide d’un immunodosage à écoulement latéral qui donne des résultats en moins de 30 minutes , réalisé par un professionnel des soins de santé formé ou un autre opérateur formé ;

5 bis)

«test sérologique ou test de détection des anticorps»: test en laboratoire réalisé sur des échantillons de sang (sérum, plasma ou sang total) visant à détecter si une personne a développé des anticorps contre le SARS-CoV-2, indiquant ainsi que son titulaire a été exposé au SARS-CoV-2 et a développé des anticorps, qu’il soit symptomatique ou non;

6)

«interopérabilité»: capacité des systèmes de vérification d’un État membre à utiliser des données encodées par un autre État membre;

7)

«code-barres»: mode de stockage et de représentation de données dans un format visuel lisible par machine;

8)

«cachet électronique»: «cachet électronique avancé» tel que défini dans le règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil  (23) , qui est joint et associé logiquement à d’autres données sous forme électronique pour garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières;

 

10)

«cadre de confiance»: règles, politiques, spécifications, protocoles, formats de données et infrastructures numériques régissant et permettant la délivrance et la vérification fiables et sûres des certificats afin de garantir leur fiabilité en confirmant leur authenticité, leur validité et leur intégrité, ▌par l’utilisation ▌de cachets électroniques ▌.

Article 3

Certificat COVID-19 de l’UE

1.    Sans préjudice de l’article 22 du règlement (UE) 2016/399, le certificat interopérable COVID-19 de l’UE permet la délivrance ainsi que la vérification et l’acceptation transfrontières de l’un des certificats suivants:

a)

un certificat confirmant que le titulaire a reçu un vaccin contre la COVID-19 dans l’État membre qui délivre le certificat (ci-après le «certificat de vaccination»);

b)

un certificat indiquant le résultat pour le titulaire, le type et la date de réalisation d’un test TAAN ou d’un test rapide de détection d’antigènes figurant sur la liste commune et actualisée des tests rapides de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 établie sur la base de la recommandation 2021/C 24/01 du Conseil (24) (ci-après le «certificat de test»);

c)

un certificat confirmant que le titulaire s’est rétabli d’une infection par le SARS-CoV-2 à la suite d’un résultat positif à un test TAAN ou confirmant, au moyen d’un test sérologique ou d’un test de détection des anticorps, qu’il a développé une réponse immunitaire contre le SARS-CoV-2, contenant la date du premier test TAAN positif ou la date du test sérologique de détection des anticorps contre le SARS-CoV-2 (ci-après le «certificat de rétablissement»).

La Commission publie la liste des tests rapides de détection d’antigènes pour le diagnostic de la COVID-19 établie sur la base de la recommandation 2021/C 24/01 du Conseil, y compris les éventuelles mises à jour.

2.   ▌Les États membres délivrent les certificats visés au paragraphe 1 sous forme numérique et papier ▌. Les futurs titulaires ont le droit de recevoir les certificats sous la forme de leur choix. Les certificats délivrés par les États membres sont faciles d’utilisation et contiennent un code-barres interopérable permettant de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat. Le code-barres est conforme aux spécifications techniques établies conformément à l’article 8. Les informations contenues dans les certificats sont également présentées sous une forme lisible par l’homme et accessible aux personnes handicapées, et, au moins, dans la ou les langues officielles de l’État membre de délivrance et en anglais. [Am. 15]

3.   Les certificats visés au paragraphe 1 sont délivrés gratuitement. Le titulaire est en droit de demander la délivrance d’un nouveau certificat si les données à caractère personnel que celui-ci contient ne sont pas ou plus exactes ou à jour, y compris en ce qui concerne son statut en matière de vaccination, de test ou de rétablissement, ou si le certificat n’est plus à sa disposition.

3 bis.     Ce certificat contient le texte suivant: «Le présent certificat n’est pas un document de voyage. Les données scientifiques relatives à la vaccination, aux tests et au rétablissement à la suite de la COVID-19 continuent d’évoluer, compte tenu notamment des nouveaux variants préoccupants du virus. Avant de voyager, veuillez vérifier les mesures de santé publique applicables et les restrictions connexes appliquées sur le lieu de destination.»

L’État membre fournit au titulaire des informations claires, complètes et en temps utile sur l’utilisation du certificat de vaccination, du certificat de test ou du certificat de rétablissement aux fins du présent règlement.

3 ter.     La possession d’un certificat COVID-19 de l’UE ne constitue pas une condition préalable à l’exercice des droits de libre circulation.

3 quater.     La délivrance de certificats conformément au paragraphe 1 n’entraîne pas de différence de traitement ni de discrimination fondée sur le statut vaccinal ou la possession d’un certificat spécifique visé aux articles 5, 6 et 7. Les États membres garantissent des possibilités de test universelles, accessibles, rapides et gratuites afin de garantir le droit à la libre circulation à l’intérieur de l’Union sans discrimination fondée sur les possibilités économiques ou financières.

4.   La délivrance des certificats visés au paragraphe 1 ne porte pas atteinte à la validité d’autres preuves de vaccination, de test ou de rétablissement délivrées avant l’entrée en application du présent règlement ou à d’autres fins, notamment à des fins médicales.

4 bis.     Les plateformes de transport de l’Union, telles que les aéroports, les ports, les gares ferroviaires et les gares d’autobus, où les certificats visés au paragraphe 1 sont contrôlés, appliquent des procédures et des critères uniformisés et communs dans le cadre de leurs vérifications, sur la base des orientations élaborées par la Commission.

5.   Si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu du second alinéa, les certificats délivrés conformément au présent règlement par un pays tiers avec lequel l’Union et ses États membres ont conclu un accord sur la libre circulation des personnes autorisant les parties contractantes à restreindre cette libre circulation pour des raisons de santé publique de manière non discriminatoire et ne contenant pas de mécanisme d’intégration des actes de l’Union européenne sont acceptés dans les conditions visées à l’article 5, paragraphe 5.

La Commission évalue si un tel pays tiers délivre des certificats conformément au présent règlement et a donné l’assurance formelle qu’il acceptera les certificats délivrés par les États membres. En pareil cas, elle adopte un acte d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2.

6.   La Commission demande au comité de sécurité sanitaire institué par l’article 17 de la décision no 1082/2013/UE , à l’ECDC et à l’EMA de publier des orientations sur les preuves scientifiques disponibles concernant les effets des événements médicaux documentés dans les certificats visés au paragraphe 1.

6 bis.     Les États membres mettent à disposition des ressources suffisantes pour mettre en œuvre le présent règlement, y compris pour prévenir et détecter la fraude et les pratiques illicites en ce qui concerne la délivrance et l’utilisation du certificat COVID-19 de l’UE, ainsi que pour mener des enquêtes et engager des poursuites en la matière.

Article 4

Cadre de confiance pour le certificat COVID-19 de l’UE

1.   La Commission et les États membres mettent en place et maintiennent une infrastructure numérique cadre de confiance permettant la délivrance et la vérification sécurisées des certificats visés à l’article 3.

2.   Le cadre de confiance assure, dans la mesure du possible, l’interopérabilité avec les systèmes technologiques établis au niveau international.

3.   Si la Commission a adopté un acte d’exécution en vertu du second alinéa, les certificats qui sont délivrés par des pays tiers aux citoyens de l’Union et aux membres de leur famille, ainsi qu’aux ressortissants ou aux résidents d’Andorre, de Monaco, de Saint-Marin et du Vatican/Saint-Siège, conformément à une norme et à un système technologique internationaux interopérables avec le cadre de confiance mis en place sur la base du présent règlement et permettant de vérifier l’authenticité, la validité et l’intégrité du certificat, et qui contiennent les données figurant en annexe, sont traités comme des certificats délivrés par les États membres conformément au présent règlement, aux fins de faciliter l’exercice, par leurs titulaires, de leur droit à la libre circulation au sein de l’Union européenne. Aux fins du présent alinéa, l’acceptation, par les États membres, de certificats de vaccination délivrés par les pays tiers s’effectue dans les conditions visées à l’article 5, paragraphe 5.

La Commission évalue si les certificats délivrés par un pays tiers remplissent les conditions énoncées dans le présent paragraphe. En pareil cas, elle adopte un acte d’exécution en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2. La Commission tient également un registre, accessible au public, des pays tiers qui remplissent les conditions de délivrance des certificats au sens du présent règlement.

Article 5

Certificat de vaccination

1.   Chaque État membre délivre automatiquement un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3, paragraphe 1, point a), à une personne à laquelle un vaccin contre la COVID-19 a été administré ▌.

2.   Le certificat de vaccination contient les catégories suivantes de données à caractère personnel:

a)

identification du titulaire;

b)

informations sur le médicament vaccinal administré ainsi que sur le nombre et les dates des doses ;

c)

métadonnées du certificat, telles que l’émetteur du certificat ▌.

Les données à caractère personnel doivent être incluses dans le certificat de vaccination conformément aux champs de données spécifiques indiqués au point 1 de l’annexe.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vertu de l’article 11 afin de modifier le point 1 de l’annexe en modifiant ou en supprimant des champs de données, ou en ajoutant des champs de données relevant des catégories de données à caractère personnel mentionnées aux points b) et c) du présent paragraphe.

3.   Le certificat de vaccination est délivré dans un format sécurisé et interopérable conformément à l’article 3, paragraphe 2, et indique clairement si le schéma de vaccination pour ce vaccin spécifique est achevé ou non.

4.   Lorsque, en cas de nouvelles preuves scientifiques ou pour assurer l’interopérabilité avec les normes internationales et les systèmes technologiques, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent, la procédure visée à l’article 12 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

5.    ▌Les États membres acceptent une preuve de vaccination afin de lever les restrictions à la libre circulation mises en place, dans le respect du droit de l’Union, pour limiter la propagation de la COVID-19, et ils acceptent également, dans les mêmes conditions, les certificats de vaccination valides délivrés par d’autres États membres conformément au présent règlement pour un vaccin contre la COVID-19 ayant obtenu une autorisation de mise sur le marché en vertu du règlement (CE) no 726/2004.

Les États membres peuvent également accepter, aux mêmes fins, des certificats de vaccination valides délivrés par d’autres États membres conformément au présent règlement pour ▌un vaccin contre la COVID-19 homologué par l’OMS au titre de la procédure pour les situations d’urgence.

6.   Si un citoyen de l’Union ou un membre de la famille d’un citoyen de l’Union ou un ressortissant ou un résident d’Andorre, de Monaco, de Saint-Marin ou du Vatican/Saint-Siège a été vacciné dans un pays tiers au moyen d’un des types de vaccins contre la COVID-19 visés au paragraphe 5 du présent article et que les autorités d’un État membre ont reçu toutes les informations nécessaires, y compris une preuve de vaccination fiable, ces autorités délivrent à la personne concernée un certificat de vaccination tel que visé à l’article 3, paragraphe 1, point a).

Article 6

Certificat de test

1.   Chaque État membre délivre automatiquement un certificat de test tel que visé à l’article 3, paragraphe 1, point b), aux personnes ayant subi un test de dépistage de la COVID-19▌.

2.   Le certificat de test contient les catégories suivantes de données à caractère personnel:

a)

identification du titulaire;

b)

informations sur le test effectué;

c)

métadonnées du certificat, telles que l’émetteur du certificat ▌.

Les données à caractère personnel doivent être incluses dans le certificat de test conformément aux champs de données spécifiques indiqués au point 2 de l’annexe.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vertu de l’article 11 afin de modifier le point 2 de l’annexe en modifiant ou en supprimant des champs de données, ou en ajoutant des champs de données relevant des catégories de données à caractère personnel mentionnées aux points b) et c) du présent paragraphe.

3.   Le certificat de test est délivré dans un format sécurisé et interopérable conformément à l’article 3, paragraphe 2.

4.   Lorsque, en cas de nouvelles preuves scientifiques ou pour assurer l’interopérabilité avec les normes internationales et les systèmes technologiques, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent, la procédure visée à l’article 12 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

5.   ▌ Les États membres acceptent la preuve d’un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2 négatif pour lever les restrictions à la libre circulation mises en place, dans le respect du droit de l’Union, pour limiter la propagation de la COVID-19, et ils acceptent également les certificats de test valides délivrés par d’autres États membres conformément au présent règlement.

Article 7

Certificat de rétablissement

1.   Chaque État membre délivre, sur demande, les certificats de rétablissement visés à l’article 3, paragraphe 1, point c), au plus tôt à compter du onzième jour qui suit la réception du premier résultat positif à un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2 , ou après communication d’un nouveau test TAAN négatif. Il est également possible de délivrer un certificat de rétablissement en cas de détection d’anticorps au moyen d’un test sérologique.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vertu de l’article 11 afin de modifier le nombre de jours à partir desquels un certificat de rétablissement peut être délivré, sur la base des orientations du comité de sécurité sanitaire conformément à l’article 3, paragraphe 6, ou des preuves scientifiques examinées par l’ECDC.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vertu de l’article 11 afin d’établir et de modifier les types de tests sérologiques de détection des anticorps contre le SARS-CoV-2 au vu desquels un certificat de rétablissement peut être délivré, sur la base de preuves scientifiques examinées par l’ECDC.

2.   Le certificat de rétablissement contient les catégories suivantes de données à caractère personnel:

a)

identification du titulaire;

b)

informations sur les antécédents d’infection par le SARS-CoV-2 attestées par un test NAAT positif ou par le résultat d’un test sérologique;

c)

métadonnées du certificat, telles que l’émetteur du certificat ▌.

Les données à caractère personnel doivent être incluses dans le certificat de rétablissement conformément aux champs de données spécifiques indiqués au point 3 de l’annexe.

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en vertu de l’article 11 afin de modifier le point 3 de l’annexe en modifiant ou en supprimant des champs de données, y compris la date de fin de validité d’un certificat de rétablissement, ou en ajoutant des champs de données relevant des catégories de données à caractère personnel mentionnées aux points b) et c) du présent paragraphe.

3.   Le certificat de rétablissement est délivré dans un format sécurisé et interopérable conformément à l’article 3, paragraphe 2.

4.   Lorsque, en cas de nouvelles preuves scientifiques ou pour assurer l’interopérabilité avec les normes internationales et les systèmes technologiques, des raisons d’urgence impérieuses l’exigent, la procédure visée à l’article 12 s’applique aux actes délégués adoptés en vertu du présent article.

5.   ▌ Les États membres acceptent une preuve de rétablissement de l’infection par le SARS-CoV-2 en vue de lever les restrictions à la libre circulation mises en place, dans le respect du droit de l’Union, pour limiter la propagation de la COVID-19, et ils acceptent, dans les mêmes conditions, les certificats de rétablissement valides délivrés par d’autres États membres conformément au présent règlement.

Article 8

Spécifications techniques

Afin d’assurer des conditions uniformes de mise en œuvre du cadre de confiance établi par le présent règlement, la Commission adopte des actes d’exécution contenant les spécifications techniques et les règles permettant de:

a)

délivrer et de vérifier de manière sécurisée les certificats visés à l’article 3;

b)

garantir la sécurité des données à caractère personnel, en tenant compte de la nature des données;

c)

compléter les certificats visés à l’article 3, y compris le système de codification et tout autre élément pertinent;

 

e)

délivrer un code-barres valide, sécurisé et interopérable;

g)

répartir les responsabilités entre les responsables du traitement et en ce qui concerne les sous-traitants , conformément au chapitre IV du règlement (UE) 2016/679;

f)

assurer l’interopérabilité avec les normes internationales et/ou les systèmes technologiques;

g bis)

établir des procédures aux fins du contrôle, de l’appréciation et de l’évaluation périodiques de l’efficacité des mesures adoptées en matière de protection des données et de sécurité;

g ter)

veiller à l’accessibilité, pour les personnes handicapées, des informations lisibles par l’homme contenues dans le certificat sous forme numérique comme papier, conformément aux exigences harmonisées de l’Union en matière d’accessibilité. [Am. 16]

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 13, paragraphe 2. Lorsque l’acte d’exécution envisagé concerne le traitement de données à caractère personnel, la Commission consulte le CEPD et peut, s’il y a lieu, consulter l’EDPB.

Pour des raisons d’urgence impérieuse dûment justifiées, en particulier pour garantir la mise en œuvre dans les délais du cadre de confiance, la Commission adopte des actes d’exécution immédiatement applicables en conformité avec la procédure visée à l’article 13, paragraphe 3.

Le cadre de confiance s’appuie sur une infrastructure publique essentielle pour le contrôle de l’intégrité des certificats COVID-19 de l’UE et de l’authenticité des cachets électroniques. Le cadre de confiance permet la détection des fraudes, y compris de la falsification, et s’applique de manière à ce que l’émetteur ne soit pas informé de la vérification au travers de la vérification des certificats COVID-19 de l’UE et des cachets électroniques.

Article 8 bis

Certificats numériques nationaux et interopérabilité avec le cadre de confiance pour le certificat COVID-19 de l’UE

Un État membre ayant adopté ou adoptant un certificat numérique national à des fins purement nationales veille à ce que celui-ci soit pleinement interopérable avec le cadre de confiance pour le certificat COVID-19 de l’UE. Les mêmes garanties que celles prévues par le présent règlement s’appliquent.

Article 8 ter

Autres utilisations du cadre pour le certificat COVID-19 de l’UE

Si un État membre entend instaurer le certificat COVID-19 de l’UE pour toute utilisation autre que l’objectif visé, à savoir faciliter la libre circulation entre les États membres, il crée une base juridique en vertu du droit national, dans le respect des principes d’efficacité, de nécessité et de proportionnalité et assortie de dispositions spécifiques indiquant clairement la portée et l’étendue du traitement des données, la finalité spécifique, les catégories d’entités pouvant vérifier le certificat ainsi que les garanties nécessaires pour prévenir les discriminations et les abus, en tenant compte des risques pour les droits et libertés des personnes concernées. Aucune donnée n’est conservée dans le cadre du processus de vérification. [Am. 12]

Article 9

Protection des données à caractère personnel

1.    Le règlement (UE) 2016/679 s’applique au traitement de données à caractère personnel effectué dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement. Les données à caractère personnel figurant dans les certificats délivrés conformément au présent règlement sont traitées aux seules fins de ▌la vérification de ces informations afin de faciliter l’exercice du droit à la libre circulation au sein de l’Union conformément au présent règlement , et ce jusqu’à ce que ledit règlement cesse de s’appliquer.

2.   Les données à caractère personnel figurant dans les certificats visés à l’article 3 sont traitées par les autorités compétentes de l’État membre de destination ou par les prestataires de services de transport de voyageurs transfrontières qui sont tenus, en vertu du droit national, de mettre en œuvre certaines mesures de santé publique durant la pandémie de COVID-19, aux seules fins de confirmer et de vérifier le statut du titulaire en matière de vaccination, de test ou de rétablissement. À cette fin, les données à caractère personnel sont limitées à ce qui est strictement nécessaire. Les données à caractère personnel obtenues en vertu du présent paragraphe ne sont pas conservées ni traitées à d’autres fins par le vérificateur. Un certificat indépendant distinct est délivré pour chaque vaccination, test ou rétablissement, et aucun historique des certificats précédemment délivrés au titulaire n’est conservé sur le certificat.

3.   Les données à caractère personnel traitées aux fins de la délivrance des certificats visés à l’article 3, y compris la délivrance d’un nouveau certificat, ne sont pas conservées plus longtemps par l’émetteur que ce qui est strictement nécessaire à la finalité pour laquelle elles ont été obtenues et, en tout état de cause, pas au-delà de la période durant laquelle les certificats peuvent être utilisés pour exercer le droit à la libre circulation , à l’expiration de laquelle les données à caractère personnelles sont immédiatement et irrévocablement effacées. Les données à caractère personnel figurant dans le certificat ne sont pas traitées ni conservées de manière centralisée au niveau de l’État membre ou de l’Union.

4.    Les autorités ou autres instances désignées chargées de délivrer les certificats visés à l’article 3 sont considérées comme des responsables du traitement au sens de l’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) 2016/679 . Le … [un mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, les États membres publient le nom des entités dont il est prévu qu’elles agissent en qualité de responsables du traitement, de sous-traitants et de destinataires des données et communiquent ces informations à la Commission, ainsi que toute modification apportée à celles-ci après cette date. Le … [deux mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, la Commission publie les informations recueillies dans une liste accessible au public et veille à l’actualisation de ladite liste.

5.     Les responsables du traitement des données et les sous-traitants prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées en vue d’assurer un niveau de sécurité adapté au risque lié au traitement.

6.     Lorsqu’un responsable du traitement visé au paragraphe 4 fait appel à un sous-traitant en application de l’article 28, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679, celui-ci ne peut procéder au transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers.

Article 10

Certificat COVID-19 de l’UE et restrictions de déplacement

À compter de la mise en place du certificat COVID-19 de l’UE, les États membres s’interdisent d’introduire ou de mettre en œuvre des restrictions de déplacement supplémentaires, par exemple sous la forme de mesures de quarantaine, d’isolement à domicile ou de test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2, ou toute autre mesure discriminatoire à l’égard des titulaires des certificats visés à l’article 3.

Article 11

Exercice de la délégation

1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2.   Le pouvoir d’adopter les actes délégués visés à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphes 1 et 2, ▌ est conféré à la Commission pour une durée de 12 mois à compter du [date de l’entrée en vigueur].

3.   La délégation de pouvoir visée à l’article 5, paragraphe 2, à l’article 6, paragraphe 2, et à l’article 7, paragraphes 1 et 2, ▌ peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4.   Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer». Lorsque ledit acte délégué concerne le traitement de données à caractère personnel, la Commission consulte le CEPD et peut, s’il y a lieu, consulter l’EDPB.

5.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6.   Un acte délégué adopté en vertu de l’article 5, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphes 1 et 2, ▌n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 12

Procédure d’urgence

1.   Les actes délégués adoptés en vertu du présent article entrent en vigueur sans tarder et s’appliquent tant qu’aucune objection n’est exprimée conformément au paragraphe 2. La notification d’un acte délégué au Parlement européen et au Conseil expose les raisons du recours à la procédure d’urgence.

2.   Le Parlement européen ou le Conseil peut exprimer des objections à l’égard d’un acte délégué, conformément à la procédure visée à l’article 11, paragraphe 6. En pareil cas, la Commission abroge l’acte concerné immédiatement après que le Parlement européen ou le Conseil lui a notifié sa décision d’exprimer des objections.

Article 13

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique.

Article 14

Rapports

1.     Le … [4 mois après la date d’entrée en vigueur du présent règlement] au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement.

2.    Le rapport contient une évaluation de l’incidence du présent règlement sur la libre circulation, y compris sur les voyages et le tourisme, sur les droits fondamentaux et en particulier la non-discrimination, sur la protection des données à caractère personnel, ainsi que des informations sur les technologies de dépistage et les vaccins les plus récents, sur la base, entre autres, des informations fournies par l’ECDC. Le rapport comprend également une évaluation des utilisations du certificat COVID-19 de l’UE par les États membres non prévues par le présent règlement et basées sur le droit national.

3.     Trois mois avant la fin de l’application du présent règlement au plus tard, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement. Elle y procède à une évaluation conformément au paragraphe 2. Ce rapport peut être accompagné de propositions législatives prévoyant notamment la prorogation de l’application du présent règlement, qui tiennent compte de l’évolution de la situation épidémiologique et se basent sur les principes de nécessité, de proportionnalité et d’efficacité.

Article 15

Entrée en vigueur et applicabilité

1.   Le présent règlement entre en vigueur le ▌jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et est applicable à partir de cette date.

2.     Le présent règlement cesse de s’appliquer à l’expiration d’une période de 12 mois à compter du … [date d’entrée en vigueur du présent règlement].

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président

ANNEXE

Ensemble de données des certificats

1.

Champs de données à inclure dans le certificat de vaccination:

a)

nom: nom(s) de famille et prénom(s), dans cet ordre;

b)

date de naissance;

c)

maladie ou agent ciblé , qu’il s’agisse de la COVID-19 ou SARS-CoV-2 ou de l’un de ses variants ;

d)

vaccin/prophylaxie;

e)

médicament vaccinal;

f)

fabricant ou titulaire de l’autorisation de mise sur le marché du vaccin;

g)

nombre dans une série de vaccins/doses;

h)

date de la vaccination, indiquant la date de chaque dose reçue et de la dernière dose reçue;

i)

État membre de vaccination;

j)

émetteur du certificat;

k)

▌certificat valable jusqu’au (pas plus d’[1 an] suivant la date de vaccination);

2.

Champs de données à inclure dans le certificat de test:

a)

nom: nom(s) de famille et prénom(s), dans cet ordre;

b)

date de naissance;

c)

maladie ou agent ciblé , qu’il s’agisse de la COVID-19 ou SARS-CoV-2 ou de l’un de ses variants;

d)

type de test;

e)

type d’échantillon (par exemple, échantillon nasopharyngé; échantillon oropharyngé)

f)

nom du test (facultatif pour un test TAAN);

g)

fabricant du test (facultatif pour un test TAAN);

h)

date et heure du prélèvement de l’échantillon;

i)

date et heure de la production des résultats du test (facultatif pour le test rapide de détection d’antigènes);

j)

résultat du test;

k)

centre ou installation de test;

l)

État membre du test;

m)

émetteur du certificat;

n)

certificat valable jusqu’au ([72 heures] au maximum à compter du prélèvement de l’échantillon en ce qui concerne le test TAAN et [24 heures] au maximum à compter du prélèvement de l’échantillon en ce qui concerne le test rapide de détection d’antigènes);

3.

Champs de données à inclure dans le certificat de rétablissement:

a)

nom: nom(s) de famille et prénom(s), dans cet ordre;

b)

date de naissance;

c)

maladie ou agent dont le citoyen s’est rétabli, qu’il s’agisse de la COVID-19 ou SARS-CoV-2 ou de l’un de ses variants;

d)

maladie ou agent dont le citoyen s’est rétabli;

e)

date du premier résultat de test TAAN positif;

f)

date du test sérologique ou du test de détection des anticorps;

g)

État membre du test;

h)

émetteur du certificat;

i)

certificat valable à partir du;

j)

certificat valable jusqu’au ( [90 jours] au maximum après la date du premier résultat positif).


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur.

(*1)  Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.

(2)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158 du 30.4.2004, p. 77).

(3)  JO L 337 du 14.10.2020, p. 3.

(4)  Disponible à l’adresse suivante: https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement

(5)  JO C 96 I du 24.3.2020, p. 1.

(6)   Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

(7)  https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/europol-warning-illicit-sale-of-false-negative-covid-19-test-certificates

(8)   Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (JO L 151 du 7.6.2019, p. 70).

(9)  Disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/trust-framework_interoperability_certificates_en.pdf

(10)  Directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers (JO L 88 du 4.4.2011, p. 45).

(11)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO L 136 du 30.4.2004, p. 1).

(12)  Disponible à l’adresse suivante: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf

(13)  https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/TestingStrategy_Objective-Sept-2020.pdf

(14)  JO L 392 du 23.11.2020, p. 63.

(15)  JO C 24 du 22.1.2021, p. 1.

(16)  https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf

(17)  https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Guidance-for-discharge-and-ending-of-isolation-of-people-with-COVID-19.pdf

(18)  Décision no 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision no 2119/98/CE (JO L 293 du 5.11.2013, p. 1).

(19)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

(20)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1).

(21)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(22)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).

(23)  Règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO L 257 du 28.8.2014, p. 73).

(24)  Recommandation du Conseil relative à un cadre commun pour l’utilisation et la validation de tests rapides de détection d’antigènes et la reconnaissance mutuelle des résultats des tests de dépistage de la COVID-19 dans l’UE (2021/C 24/01) (JO C 24 du 22.1.2021, p. 1).


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/237


P9_TA(2021)0146

Certificat vert numérique — ressortissants de pays tiers

Amendements du Parlement européen, adoptés le 29 avril 2021, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (certificat vert numérique) (COM(2021)0140 — C9-0100/2021 — 2021/0071(COD)) (1)

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

[Amendement 1, sauf indication contraire]

(2021/C 506/41)

AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN (*1)

à la proposition de la Commission

RÈGLEMENT (UE) 2021/… DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination, de test et de rétablissement destinés aux ressortissants de pays tiers séjournant ou résidant légalement sur le territoire des États membres pendant la pandémie de COVID-19 (certificat COVID-19 de l’UE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 77, paragraphe 2, point c),

vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’acquis de Schengen, les ressortissants de pays tiers résidant légalement dans l’Union et les ressortissants de pays tiers entrés légalement sur le territoire d’un État membre peuvent circuler librement sur le territoire de tous les autres États membres pour une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours.

(2)

Le 30 janvier 2020, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré une urgence de santé publique de portée internationale concernant la flambée mondiale du coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS-CoV-2), qui est à l’origine de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19). Le 11 mars 2020, l’OMS a estimé que la COVID-19 pouvait être qualifiée de pandémie.

(3)

Afin de limiter la propagation du virus, les États membres ont adopté diverses mesures, dont certaines ont eu une incidence sur les déplacements à destination du territoire des États membres et à l’intérieur de celui-ci, telles que des restrictions à l’entrée ou des exigences de mise en quarantaine pour les voyageurs transfrontières. Ces restrictions ont des effets néfastes sur les citoyens et les entreprises, en particulier les travailleurs transfrontaliers et les travailleurs saisonniers.

(4)

Le 13 octobre 2020, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2020/1475 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 (2).

(5)

Le 30 octobre 2020, le Conseil a adopté la recommandation (UE) 2020/1632 (3) relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 dans l’espace Schengen, dans laquelle il recommandait aux États membres qui sont liés par l’acquis de Schengen d’appliquer les principes, les critères communs, les seuils communs et le cadre commun de mesures établis dans la recommandation (UE) 2020/1475.

(6)

De nombreux États membres ont lancé ou prévoient de lancer des initiatives visant à délivrer des certificats de vaccination. Toutefois, pour que ces certificats puissent être utilisés de manière efficace dans le cadre des déplacements transfrontières à l’intérieur de l’Union, ces certificats de vaccination doivent être pleinement interopérables, compatibles, sûrs et vérifiables. Une approche adoptée d’un commun accord entre les États membres est nécessaire pour ce qui est du contenu, du format, des principes, des normes techniques et du niveau de protection de ces certificats.

(7)

Plusieurs États membres exemptent d’ores et déjà les personnes vaccinées de certaines restrictions à la libre circulation au sein de l’Union . Les États membres devraient accepter une preuve de vaccination afin de lever les restrictions à la libre circulation mises en place, dans le respect du droit de l’Union, pour limiter la propagation de la COVID-19, comme l'obligation de se soumettre à une quarantaine/un autoconfinement ou à un test de dépistage de l’infection par le SARS-CoV-2, et ils devraient être tenus d’accepter, dans les mêmes conditions, les certificats de vaccination valides délivrés par d’autres États membres conformément au présent règlement ▌. Ils devraient les accepter dans les mêmes conditions c’est-à-dire, par exemple, que si un État membre estime que l’ administration d’une dose unique d’un vaccin est suffisante , il devrait en faire de même à l’égard des titulaires d’un certificat de vaccination mentionnant qu’une seule dose du même vaccin a été administrée. Pour des raisons de santé publique, cette obligation devrait être limitée aux personnes ayant reçu des vaccins contre la COVID-19 dont la mise sur le marché a été autorisée conformément au règlement (CE) no 726/2004 ou des vaccins homologués par l’OMS au titre de la procédure pour les situations d’urgence . ▌Le règlement (UE) 2021/xxxx du xx xx 2021 établit un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination contre la COVID-19, de test de dépistage de cette maladie et de rétablissement de celle-ci afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19. Il s’applique aux citoyens de l’Union et aux ressortissants de pays tiers qui sont membres de la famille d’un citoyen de l’Union.

(8)

Conformément aux articles 19, 20 et 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen, les ressortissants de pays tiers couverts par lesdites dispositions peuvent circuler librement sur le territoire des autres États membres.

(9)

Sans préjudice des mesures communes ayant trait au franchissement des frontières intérieures par les personnes, telles qu’établies dans l’acquis de Schengen, notamment dans le règlement (UE) 2016/399, et afin de faciliter les déplacements, sur le territoire des États membres, des ressortissants de pays tiers qui en ont le droit, le cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats interopérables de vaccination contre la COVID-19, de test de dépistage de cette maladie et de rétablissement de celle-ci établi par le règlement (UE) 2021/xxxx devrait également s’appliquer aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ledit règlement, pour autant qu’ils séjournent ou résident légalement sur le territoire d’un État membre et qu’ils soient autorisés à se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union.

(10)

Pour que ces certificats puissent être utilisés de manière efficace dans le cadre des déplacements transfrontières à l’intérieur de l’Union, ils doivent être pleinement interopérables. Toutes les plateformes de transport de l’Union, telles que les aéroports, les ports, les gares ferroviaires et les gares routières, où le certificat est contrôlé, devraient appliquer des procédures et des critères uniformisés et communs de vérification du certificat COVID-19 de l’UE sur la base des orientations élaborées par la Commission.

(11)

Le présent règlement entend faciliter l’application des principes de proportionnalité et de non-discrimination en ce qui concerne les éventuelles restrictions à la libre circulation et aux autres droits fondamentaux imposées en raison de la pandémie, tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé publique, et ne devrait pas être interprété comme facilitant ou encourageant l’adoption de restrictions de la libre circulation ou d’autres droits fondamentaux en réaction à la pandémie. En outre, l’éventuelle nécessité de vérifier les certificats établis par le règlement (UE) 2021/xxx ne saurait en soi justifier la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures. Les vérifications aux frontières intérieures ne devraient intervenir qu’en dernier recours, sous réserve des règles spécifiques énoncées dans le règlement (UE) 2016/399 (code frontières Schengen) (4).

(12)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement développant l’acquis de Schengen, le Danemark décide, conformément à l’article 4 dudit protocole, dans un délai de six mois à partir de la décision du Conseil sur le présent règlement, s’il le met en œuvre.

(13)

Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auxquelles l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil (5). L’Irlande ne participe donc pas à l’adoption du présent règlement et n’est pas liée par celui-ci ni soumise à son application. Bien que l’Irlande ne soit pas soumise au présent règlement, afin de faciliter les déplacements au sein de l’Union, elle pourrait également délivrer des certificats, qui satisfont aux mêmes exigences que celles applicables au certificat COVID-19 de l’UE , aux ressortissants de pays tiers résidant ou séjournant légalement sur son territoire et les États membres pourraient accepter de tels certificats. L’Irlande pourrait également accepter les certificats délivrés par les États membres aux ressortissants de pays tiers résidant ou séjournant légalement sur leur territoire.

(14)

En ce qui concerne Chypre, la Bulgarie et la Roumanie, et la Croatie, le présent règlement constitue un développement de l’acquis de Schengen, respectivement, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2003, de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2005 et de l’article 4, paragraphe 1, de l’acte d’adhésion de 2011.

(15)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE du Conseil (6).

(16)

En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 3 de la décision 2008/146/CE du Conseil (7).

(17)

En ce qui concerne le Liechtenstein, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point C, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l’article 3 de la décision 2011/350/UE du Conseil (8).

(18)

Le Contrôleur européen de la protection des données et le comité européen de la protection des données ont été consultés conformément à l’article 42 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (9) et ont rendu un avis le […],

ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les États membres appliquent les règles énoncées dans le règlement (UE) 2021/XXXX [règlement relatif à un certificat COVID-19 de l’UE ] aux ressortissants de pays tiers qui ne relèvent pas du champ d’application dudit règlement mais qui résident ou séjournent légalement sur leur territoire et sont autorisés à se rendre dans d’autres États membres conformément au droit de l’Union.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le ▌jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne et est applicable à partir de cette date .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le

Par le Parlement européen

Le président

Par le Conseil

Le président


(1)  La question a été renvoyée à la commission compétente, aux fins de négociations interinstitutionnelles, conformément à l’article 59, paragraphe 4, quatrième alinéa, du règlement intérieur.

(*1)  Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▌.

(2)  JO L 337 du 14.10.2020, p. 3.

(3)  Recommandation (UE) 2020/1632 du Conseil du 30 octobre 2020 relative à une approche coordonnée de la restriction de la libre circulation en réaction à la pandémie de COVID-19 dans l’espace Schengen (JO L 366 du 4.11.2020, p. 25).

(4)  Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).

(5)  Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).

(6)  Décision 1999/437/CE du Conseil du 17 mai 1999 relative à certaines modalités d’application de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne et la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 176 du 10.7.1999, p. 31).

(7)  Décision 2008/146/CE du Conseil du 28 janvier 2008 relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 53 du 27.2.2008, p. 1).

(8)  Décision 2011/350/UE du Conseil du 7 mars 2011 relative à la conclusion, au nom de l’Union européenne, du protocole entre l’Union européenne, la Communauté européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen en ce qui concerne la suppression des contrôles aux frontières intérieures et la circulation des personnes (JO L 160 du 18.6.2011, p. 19).

(9)  Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/241


P9_TA(2021)0149

Programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude 2021-2027 ***II

Résolution législative du Parlement européen du 29 avril 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption d’un règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme de l’Union en matière de lutte contre la fraude et abrogeant le règlement (UE) no 250/2014 (05330/1/2021 — C9-0108/2021 — 2018/0211(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

(2021/C 506/42)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (05330/1/2021 — C9-0108/2021),

vu l’avis de la Commission (COM(2021)0149),

vu sa position en première lecture (1) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0386),

vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente,

vu l’article 67 de son règlement intérieur,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission du contrôle budgétaire (A9-0126/2021),

1.

approuve la position du Conseil en première lecture,

2.

constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.

charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

4.

charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  Textes adoptés du 12.2.2019, P8_TA(2019)0068.


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/242


P9_TA(2021)0150

Droits et obligations des voyageurs ferroviaires ***II

Résolution législative du Parlement européen du 29 avril 2021 relative à la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires (refonte) (12262/1/2020 — C9-0011/2021 — 2017/0237(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

(2021/C 506/43)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (12262/1/2020 — C9-0011/2021),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 janvier 2018 (1),

après consultation du Comité des régions,

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2017)0548),

vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente,

vu l’article 67 de son règlement intérieur,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission des transports et du tourisme (A9-0045/2021),

1.

approuve la position du Conseil en première lecture;

2.

constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.

charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

4.

charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 197 du 8.6.2018, p. 66.

(2)  JO C 363 du 28.10.2020, p. 296.


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/243


P9_TA(2021)0151

Fonds européen de la défense ***II

Résolution législative du Parlement européen du 29 avril 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le Fonds européen de la défense et abrogeant le règlement (UE) 2018/1092 (06748/1/2020 — C9-0112/2021 — 2018/0254(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

(2021/C 506/44)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (06748/1/2020 — C9-0112/2021),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 12 décembre 2018 (1),

vu sa position en première lecture (2) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0476),

vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente,

vu l’article 67 de son règlement intérieur,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-0120/2021),

1.

approuve la position du Conseil en première lecture;

2.

constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.

charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

4.

charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 110 du 22.3.2019, p. 75.

(2)  Textes adoptés du 18.4.2019, P8_TA(2019)0430.


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/244


P9_TA(2021)0152

Programme pour une Europe numérique ***II

Résolution législative du Parlement européen du 29 avril 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l’adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant le programme pour une Europe numérique et abrogeant la décision (UE) 2015/2240 (06789/1/2020 — C9-0109/2021 — 2018/0227(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

(2021/C 506/45)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (06789/1/2020 — C9-0109/2021),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 17 octobre 2018 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 5 décembre 2018 (2),

vu sa position en première lecture (3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0434),

vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente,

vu l’article 67 de son règlement intérieur,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l’industrie, de la recherche et de l’énergie (A9-0119/2021),

1.

approuve la position du Conseil en première lecture;

2.

constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.

charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

4.

charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 292.

(2)  JO C 86 du 7.3.2019, p. 272.

(3)  Textes adoptés du 17.4.2019, P8_TA(2019)0403.


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/245


P9_TA(2021)0153

Programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE) 2021 — 2027 ***II

Résolution législative du Parlement européen du 29 avril 2021 sur la position du Conseil en première lecture en vue de l'adoption du règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un programme pour l'environnement et l'action pour le climat (LIFE), et abrogeant le règlement (UE) no 1293/2013 (06077/1/2020 — C9-0110/2021 — 2018/0209(COD))

(Procédure législative ordinaire: deuxième lecture)

(2021/C 506/46)

Le Parlement européen,

vu la position du Conseil en première lecture (06077/1/2020 — C9-0110/2021),

vu l’avis du Comité économique et social européen du 18 octobre 2018 (1),

vu l’avis du Comité des régions du 9 octobre 2018 (2),

vu sa position en première lecture (3) sur la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2018)0385),

vu l’article 294, paragraphe 7, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu l’accord provisoire approuvé en vertu de l’article 74, paragraphe 4, de son règlement intérieur par la commission compétente,

vu l’article 67 de son règlement intérieur,

vu la recommandation pour la deuxième lecture de la commission de l’environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A9-0130/2021),

1.

approuve la position du Conseil en première lecture;

2.

constate que l’acte est adopté conformément à la position du Conseil;

3.

charge son Président de signer l’acte, avec le Président du Conseil, conformément à l’article 297, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

4.

charge son secrétaire général de signer l’acte, après qu’il a été vérifié que toutes les procédures ont été dûment accomplies, et de procéder, en accord avec le secrétaire général du Conseil, à sa publication au Journal officiel de l’Union européenne;

5.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission, ainsi qu’aux parlements nationaux.

(1)  JO C 62 du 15.2.2019, p. 226.

(2)  JO C 461 du 21.12.2018, p. 156.

(3)  Textes adoptés du 17.4.2019, P8_TA(2019)0405.


15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/246


P9_TA(2021)0154

Coopération administrative dans le domaine des droits d’accise en ce qui concerne le contenu des registres électroniques *

Résolution législative du Parlement européen du 29 avril 2021 sur la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement (UE) no 389/2012 du Conseil concernant la coopération administrative dans le domaine des droits d’accise en ce qui concerne le contenu des registres électroniques (COM(2021)0028 — C9-0016/2021 — 2021/0015(CNS))

(Procédure législative spéciale — consultation)

(2021/C 506/47)

Le Parlement européen,

vu la proposition de la Commission au Conseil (COM(2021)0028),

vu l’article 113 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, conformément auquel il a été consulté par le Conseil (C9-0016/2021),

vu l’article 82 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des affaires économiques et monétaires (A9-0121/2021),

1.

approuve la proposition de la Commission;

2.

invite le Conseil, s’il entend s’écarter du texte approuvé par le Parlement, à en informer celui-ci;

3.

demande au Conseil de le consulter à nouveau, s’il entend modifier de manière substantielle le texte approuvé par le Parlement;

4.

charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil, à la Commission ainsi qu’aux parlements nationaux.

15.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 506/247


P9_TA(2021)0158

État prévisionnel des recettes et des dépenses pour l’exercice 2022

Résolution du Parlement européen du 29 avril 2021 sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2022 (2020/2264(BUI))

(2021/C 506/48)

Le Parlement européen,

vu l’article 314 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil du 18 juillet 2018 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (1), et notamment son article 39,

vu le règlement (UE, Euratom) 2020/2093 du Conseil du 17 décembre 2020 fixant le cadre financier pluriannuel pour les années 2021 à 2027 (2) et les déclarations communes convenues entre le Parlement, le Conseil et la Commission dans ce contexte (3) ainsi que les déclarations unilatérales qui s’y rapportent (4),

vu l’accord interinstitutionnel du 16 décembre 2020 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres (5),

vu le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 modifiant le statut des fonctionnaires de l’Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (6),

vu sa résolution du 14 mai 2020 sur l’état prévisionnel des recettes et des dépenses du Parlement européen pour l’exercice 2021 (7),

vu sa résolution du 12 novembre 2020 relative à la position du Conseil sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 (8),

vu sa résolution du 18 décembre 2020 relative à la position du Conseil sur le projet de budget général de l’Union européenne pour l’exercice 2021 (9),

vu sa résolution du 26 octobre 2017 sur la lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans l’UE (10),

vu sa résolution du 11 septembre 2018 sur les mesures pour prévenir et combattre le harcèlement moral et sexuel sur le lieu de travail, dans les espaces publics et dans la vie politique dans l’Union (11),

vu sa résolution du 15 janvier 2019 sur une approche intégrée de l’égalité des femmes et des hommes au Parlement européen (12),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une Union de l’égalité: stratégie en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes 2020-2025» (COM(2020)0152),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Le pacte vert pour l’Europe» (COM(2019)0640), et notamment son paragraphe 2.1.4 portant le titre «Construction et rénovation économes en énergie et en ressources»,

vu la stratégie EMAS à moyen terme 2024 adoptée par le comité directeur sur la gestion environnementale le 15 décembre 2020,

vu l’étude intitulée «The European Parliament’s carbon footprint — Towards carbon neutrality» (13),

vu le rapport spécial no 14/2014 de la Cour des comptes européenne intitulé «Comment les émissions de gaz à effet de serre sont-elles calculées, réduites et compensées par les institutions et organes de l’UE?» (14),

vu les exigences en matière d’additionnalité établies par la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (directive sur les sources d’énergie renouvelables), et en particulier le considérant 90 et l’article 27 de celle-ci,

vu la résolution du Parlement européen du 17 septembre 2020 sur la maximisation du potentiel d’efficacité énergétique du parc immobilier de l’Union européenne (15)

vu la directive sur la performance énergétique des bâtiments (16) et la directive relative à l’efficacité énergétique (17),

vu la déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur le rôle d’exemplarité de leurs bâtiments au regard de la directive relative à l’efficacité énergétique (18),

vu la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie de mobilité durable et intelligente — mettre les transports européens sur la voie de l’avenir» (COM(2020)0789), et notamment son paragraphe 9 sur les déplacements collectifs,

vu le rapport du secrétaire général au Bureau en vue de l’établissement de l’avant-projet d’état prévisionnel du Parlement pour l’exercice 2022,

vu l’avant-projet d’état prévisionnel établi par le Bureau le 8 mars 2021 conformément à l’article 25, paragraphe 7, et à l’article 102, paragraphe 1, du règlement intérieur du Parlement,

vu le projet d’état prévisionnel établi par la commission des budgets conformément à l’article 102, paragraphe 2, du règlement intérieur du Parlement,

vu l’article 102 de son règlement intérieur,

vu le rapport de la commission des budgets (A9-0145/2021),

A.

considérant que le Parlement, qui joue un rôle de plus en plus important en tant que colégislateur, qui est l’une des branches de l’autorité budgétaire, qui est doté de pouvoirs de contrôle et qui est le défenseur la démocratie européenne, y compris dans le contexte de la réaction européenne à la pandémie de COVID-19 et conformément à la déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur le contrôle budgétaire des nouvelles propositions présentées sur la base de l’article 122 du traité FUE, qui sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur le budget de l’Union (19), a mis l’accent sur la nécessité persistante de doter le Parlement du savoir-faire législatif et des ressources financières appropriés ainsi que de garantir la qualité des travaux législatifs et des activités de contrôle et de communiquer sur les résultats de ceux-ci; que la crédibilité du Parlement et de ses députés aux yeux des citoyens européens dépend de la capacité de celui-ci à planifier et à exécuter ses dépenses avec circonspection et efficacité, ainsi qu’à les justifier afin de tenir compte des réalités économiques;

B.

considérant que la Commission table, dans ses prévisions d’hiver, sur une contraction de 6,9 % du PIB en 2020, et estime que celui-ci ne devrait pas revenir à son niveau de 2019 avant 2023; que les estimations adoptées par le Parlement anticipaient une progression de 2,68 % en 2020 et une progression de 2,54 % en 2021;

C.

considérant que le budget proposé par le secrétaire général pour l’avant-projet d’état prévisionnel du Parlement pour 2022 représente une augmentation de 3,31 %, ce qui est nettement supérieur au taux d’inflation;

D.

considérant que le Parlement a enregistré une réduction globale de 6 % de son effectif au cours de la période couverte par le précédent cadre financier pluriannuel (CFP), principalement dans l’administration, alors que dans le même temps, depuis l’adoption du traité de Lisbonne, le Parlement a traité davantage de dossiers législatifs en tant que colégislateur et doit absorber un surcroît d’activité en lien avec Next Generation EU; qu’il est vivement préoccupé par la charge de travail ingérable pour de nombreux secrétariats de commissions spécialisées et groupes politiques;

E.

considérant que le pacte vert pour l’Europe prévoit d’atteindre ses objectifs ambitieux en matière de climat sans compensation de ses émissions de gaz à effet de serre au moyen de crédits internationaux;

F.

considérant qu’une décision sur l’avenir du bâtiment Paul-Henri Spaak devrait très probablement être prise en 2021 sur la base des résultats d’un concours organisé par le Bureau, ce qui signifie une augmentation sensible des dépenses dans un contexte de crise; que le bâtiment Spaak devrait être conforme aux normes les plus strictes en matière d’environnement et de sécurité;

G.

considérant que le fonds de pension volontaire a été établi en 1990 par la réglementation du Bureau concernant le régime de pension complémentaire (volontaire) (20); que, lors de sa réunion du 10 décembre 2018, le Bureau a adopté la décision modifiant les mesures d’application du fonds de pension, en portant l’âge de la retraite de 63 à 65 ans et en instaurant un prélèvement de 5 % sur les paiements de la pension des futurs retraités afin d’améliorer la viabilité de ces paiements; que, selon les estimations, ces modifications ont permis de réduire le déficit actuariel de 13,3 millions d’euros;

Cadre général

1.

rappelle que la majeure partie du budget du Parlement est définie par des obligations statutaires ou contractuelles; relève que 55 % du budget sont soumis à l’indexation salariale conformément au statut du personnel et du statut des députés au Parlement européen; rappelle que l’indexation des salaires actuellement prévue par la Commission pour juillet 2021 et 2022 est de 2,9 % et 2,5 %, respectivement, soit une augmentation de 31,9 millions d’euros en 2022;

2.

approuve l’accord conclu pendant la conciliation entre le Bureau et la commission des budgets le 14 avril 2021, consistant, d’une part, à fixer à 2,4 % l’augmentation du budget 2021, ce qui porte le niveau global de son état prévisionnel pour 2022 à 2 112 904 198 EUR, et d’autre part, à diminuer le niveau des dépenses de l’avant-projet d’état prévisionnel approuvé par le Bureau le 8 mars 2021 de 18,85 millions d’euros et à réduire en conséquence les crédits proposés pour les lignes budgétaires suivantes:

1004 — Frais de voyage ordinaires: sessions, comités ou leurs délégations, groupes politiques et autres; 1405 01 — Dépenses d’interprétation: interprétation externe; 2007 01 — Construction d’immeubles et aménagement des locaux; 2022 — Entretien, maintenance, conduite et nettoyage des immeubles; 2024 — Consommations énergétiques 2120 01 — Mobilier: achat, location, entretien et réparation de mobilier; 2140: Matériel et installations techniques; 3000 — Frais de missions et de déplacement entre les trois lieux de travail du personnel; 3040 — Frais divers de réunions internes; 3042 — Réunions, congrès, conférences et délégations; 3210 09 — Dépenses pour les services de recherche parlementaire, y compris la bibliothèque, les archives historiques, l’évaluation des choix scientifiques et technologiques (STOA) et le Centre européen des médias scientifiques 3243 01 — Centres des visiteurs du Parlement européen: Parlamentarium et «Europa Experience»; 3244 01: Organisation et accueil de groupes de visiteurs, programme Euroscola et invitations de multiplicateurs d’opinion de pays tiers: frais de réception et subsides pour les groupes de visiteurs 4220 02 — Dépenses relatives à l’assistance parlementaire: rémunérations et indemnités des assistants accrédités — Statut des députés 4220 04 — Dépenses relatives à l’assistance parlementaire: frais de mission et de déplacement entre les trois lieux de travail et formation externe des assistants accrédités — Statut des députés;

3.

soutient résolument l’augmentation de 76 postes pour les groupes politiques et de 66 postes pour les secrétariats des commissions pour répondre de façon proportionnée à l’accroissement de la charge de travail et mettre en œuvre les politiques de l’Union; demande au Bureau, en parallèle, d’utiliser les synergies potentielles afin d’accroître l’efficacité de l’administration, ainsi que d’étudier la manière dont la numérisation et les nouvelles méthodes de travail contribuent à rationaliser les différentes directions et à permettre le transfert de postes vers les secrétariats des commissions; demande au Bureau d’examiner le caractère adéquat de l’indemnité d’assistance parlementaire des députés à la lumière de l’accroissement de la charge de travail des députés et de leur personnel;

4.

souligne que le budget du Parlement pour 2022 doit être réaliste et précis afin d’éviter toute surestimation budgétaire; prend acte de la pratique actuelle consistant à procéder, en fin d’exercice, à un «virement de ramassage» affecté aux projets immobiliers; fait observer que ce «virement de ramassage» porte invariablement sur les mêmes chapitres, titres et, souvent, lignes budgétaires; estime que cette pratique risque d’être perçue comme une surestimation programmée du budget; préconise, en amont du prochain virement de ramassage, d’engager une réflexion sur le financement d’investissements en toute transparence;

Écologisation du Parlement

5.

souligne que le Parlement doit être en première ligne pour ce qui est d’adopter des méthodes de travail et des modalités de réunion plus numériques, souples et économes en énergie, en s’appuyant sur l’expérience acquise dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ainsi que sur les investissements technologiques déjà réalisés; préconise, dans ce contexte, de réaliser un examen détaillé et ambitieux de la façon dont les députés, les membres du personnel et les fonctionnaires réalisent leurs travaux parlementaires; estime que cet examen doit porter principalement sur le bon fonctionnement et l’efficacité de l’institution et doit également évaluer l’effet des modalités hybrides et à distance sur la qualité des réunions, en qu’il convient, dans le même temps, d’éviter les mesures trop générales pour remédier à des circonstances exceptionnelles;

6.

salue les objectifs fixés dans le cadre du système de gestion environnementale du Parlement (EMAS) pour 2024; rappelle que la stratégie EMAS à moyen terme 2024 comprend une clause de réexamen visant à renforcer l’ambition environnementale à partir des performances observées; invite le Parlement à réévaluer ses objectifs EMAS à la lumière de la pandémie de COVID-19 en 2022 et à revoir à la hausse les objectifs adoptés en 2019 en ce qui concerne les principaux indicateurs de performances; réitère sa demande en vue de la modification du plan actuel de réduction des émissions de CO2 afin de parvenir à la neutralité carbone d’ici 2030 au moyen d’une tarification interne du carbone;

7.

reconnaît que près des deux tiers de l’empreinte carbone du Parlement sont imputables au transport de personnes; préconise de réduire raisonnablement les déplacements en vue de réunions qui peuvent se tenir efficacement à distance ou selon des modalités hybrides, et de promouvoir une transition vers des solutions de substitution à faible intensité de carbone pour tous les autres déplacements, pour autant que la qualité des travaux législatifs et politiques n’en souffre pas;

8.

plaide pour un développement du télétravail volontaire sur le plan du nombre de jours admissible et des fonctions concernées; préconise de privilégier les réunions hybrides ou exclusivement à distance lorsque celles-ci ne concernent pas des décisions politiques, telles que les auditions et les échanges de vues ou les réunions internes et les réunions préparatoires, et reconnaît, dans le même temps, que la présence physique est un gage d’efficacité dans les négociations politiques, y compris au regard des services d’interprétation, qu’il convient de fournir à distance si nécessaire; invite le secrétaire général à établir, dans le prolongement des mesures de continuité des activités liées à la COVID-19, un nouveau cadre souple pour la fourniture des services d’interprétation à distance pour la période post-COVID; relève que le temps excessif d’utilisation d’outils numériques peut avoir des effets négatifs sur le bien-être de certaines personnes; préconise de réviser les règles relatives aux missions d’ici la fin de 2022 afin de garantir que les missions sont approuvées sur la base des besoins réels et qu’elles sont toutes autorisées moyennant une motivation précise, ainsi que de définir des exigences pour privilégier les modes de transport à faible intensité de carbone, sans entraver la bonne exécution du mandat des députés, et exclure les modes de transport les plus nocifs, à l’exception des cas extrêmes où des modes de transport de substitution pour les longs trajets ou vers des zones difficilement accessibles perturberaient l’équilibre entre l’objectif environnemental et l’efficacité des travaux parlementaires; réclame que l’autorisation des visites officielles des délégations soit subordonnée à l’organisation à distance exclusivement des réunions préparatoires et des sessions d’information postérieures aux visites, et que l’autorisation des délégations soit limitée aux personnes qui sont en droit de participer à ces délégations à partir de 2022; demande au Bureau de veiller à ce que les réunions de commissions extraordinaires à Strasbourg soient strictement limitées à des circonstances exceptionnelles et à ce que celles-ci soient dûment justifiées avant d’être approuvées au cas par cas;

9.

encourage les députés à privilégier les solutions de transport à faible intensité de carbone; réclame une nouvelle fois la révision des mesures d’application du statut des députés au Parlement européen afin d’autoriser le remboursement des billets d’avion flexibles en classe économique, exception faite des vols au départ et à destination de régions ultrapériphériques et des vols avec une escale ou plus ou d’une durée supérieure à quatre heures; prend acte du fait que pour certains députés, le voyage entre leur circonscription et les lieux de travail du Parlement est long et ne être effectué qu’en avion;

10.

préconise d’améliorer les infrastructures pour les vélos, les vélos cargo, les vélos électriques et les scooters électriques dans les locaux du Parlement, notamment en aménageant des parcs de stationnement faciles à utiliser et sécurisés, et des centres de réparation pour vélos; invite le Parlement à coopérer étroitement avec les autorités locales compétentes et, en particulier, avec la Région de Bruxelles-Capitale dans ses efforts pour devenir un pionnier de la mobilité urbaine durable en jouant un rôle proactif dans la mise en œuvre du Plan Good Move; demande l’extension du dispositif de vélos de service au sein du Parlement; préconise que des mesures spécifiques soient prises pour encourager la mobilité active au sein du personnel du Parlement, notamment des formations spécifiques concernant la sécurité des déplacements journaliers, l’entretien et les réparations; demande la mise en place d’un projet pilote de vélos cargo pour certains processus logistiques au sein du Parlement et entre les bâtiments des institutions de l’Union;

11.

encourage le personnel du Parlement à utiliser les transports publics et plaide pour la mise en place, d’ici 2022, d’un système de subvention des titres de transport public pour le personnel qui exclut l’octroi d’une deuxième vignettes de stationnement; souhaite que les véhicules officiels soient utilisés pour le transport de députés, de personnel et d’assistants parlementaires accrédités (APA) ayant des ordres de mission entre Bruxelles et Strasbourg; préconise une augmentation appropriée du nombre de places de stationnement réservées exclusivement aux véhicules électriques, ainsi que la communication du nombre total de places de stationnement conformément à la législation applicable sur les trois lieux de travail;

12.

demande que tous les groupes de visiteurs soient informés par les services du Parlement de l’incidence environnementale de leur déplacement et qu’un système incitatif de remboursement des frais de voyage fondé sur l’incidence environnementale soit mis en place en 2022; demande au Bureau d’entamer le processus de révision de la réglementation relative aux groupes de visiteurs conformément à la communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Stratégie de mobilité durable et intelligente — mettre les transports européens sur la voie de l’avenir» (COM(2020)0789), et notamment son paragraphe 9 sur les déplacements collectifs, ainsi que d’adapter les frais de voyage pour les groupes de visiteurs à l’évolution des prix du marché et d’autoriser les modifications afin d’éviter que les fluctuations des frais de voyage dues au marché ne créent une discrimination géographique indirecte des voyageurs;

13.

invite l’administration à surveiller la progression continue des dépenses énergétiques prévue pour 2022 et à étudier les possibilités de réduire les dépenses et d’améliorer l’efficacité énergétique; préconise de mettre un terme à la modernisation des installations de chauffage utilisant des combustibles fossiles et d’adopter, en 2022, une feuille de route assortie d’étapes spécifiques en vue de leur élimination progressive afin d’éviter les actifs délaissés ainsi que d’analyser l’efficacité et le rendement des systèmes de pompes à chaleur et d’autres technologies pertinentes, conformément aux objectifs de l’EMAS; demande au Parlement d’augmenter encore la part des énergies renouvelables dans son bouquet énergétique, en particulier dans la production d’énergie, et préconise d’installer des panneaux photovoltaïques de pointe sur la toiture des bâtiments pour atteindre le potentiel maximal de tels panneaux à Bruxelles d’ici 2023; plaide, dans le même temps, pour le remplacement progressif des garanties d’origine dans les marchés publics par des sources locales d’énergie renouvelable;

14.

souhaite que les services du Parlement continuent de réduire la consommation de papier en passant à un environnement collectif en ligne «zéro papier» pour toutes les réunions, ainsi qu’en poursuivant le déploiement des modalités de signature électronique; réitère sa demande que soit réalisée une analyse des solutions de remplacement des cantines, conformément à l’objectif de l’EMAS en faveur du passage à un Parlement «zéro papier» dans les meilleurs délais;

15.

préconise d’appliquer les principes de primauté de l’efficacité énergétique et de l’économie circulaire à tous les investissements, y compris les investissements numériques, et aux décisions de gestion; demande la mise en œuvre intégrale de la stratégie de gestion des déchets du Parlement conformément aux principes de la hiérarchie des déchets, au regard notamment d’une approche durable et circulaire de la gestion des déchets de construction; plaide pour la mise en œuvre intégrale des mesures visant à supprimer tous les plastiques à usage unique au Parlement;

16.

rappelle que le siège unique bénéficie du soutien d’une large majorité de députés au Parlement, qui entend ainsi garantir que l’argent des contribuables de l’Union est utilisé de manière efficace et que l’institution assume la responsabilité qui lui incombe de réduire son empreinte carbone; rappelle la nécessité de trouver des solutions pour optimiser le travail de l’institution parlementaire, les coûts financiers ainsi que l’empreinte carbone; estime que l’expérience acquise ainsi que les investissements réalisés au regard des modalités de travail et de réunion à distance peuvent servir de fondement à l’adaptation des besoins en matière de missions du personnel; rappelle qu’en vertu du traité sur l’Union européenne, le Parlement européen doit avoir son siège à Strasbourg; observe que toute modification permanente nécessiterait une révision du traité, qui requiert l’unanimité;

17.

rappelle que les critères des appels d’offres devraient aller au-delà du principe du meilleur prix et qu’ils devraient inclure également des dimensions environnementales et sociales et des considérations de genre, assorties d’indicateurs détaillés; se félicite de l’extension du mandat du service d’assistance pour les marchés publics écologiques en vue d’inclure des composantes sociales et des considérations liées au genre, et préconise d’en prescrire la consultation pour les marchés d’une valeur supérieure à 15 000 euros; invite le Bureau à adopter un système d’information sur le développement durable similaire à la Global Reporting Initiative et son extension visant à l’intégration de la dimension de genre dans les rapports sur le développement durable d’ici 2022;

Transparence et responsabilité

18.

déplore que le Bureau refuse de se plier à la volonté exprimée par l’assemblée plénière à maintes reprises de réformer l’indemnité de frais généraux, et qu’il empêche ainsi activement l’Union de gérer l’argent des contribuables de l’Union de manière plus transparente et responsable; demande au Bureau de modifier les règles régissant l’indemnité de frais généraux d’ici la fin de 2021;

19.

déplore que le Bureau refuse d’accéder à la demande réitérée de l’assemblée plénière en ce qui concerne les étapes de réforme essentielles pour le Parlement qui ont été initialement mentionnées dans sa résolution précitée du 26 octobre 2017 sur la lutte contre le harcèlement et les abus sexuels dans l’UE, parmi lesquelles la mise en place de formations obligatoires contre le harcèlement pour tous les membres du personnel et les députés; demande au Bureau de mettre immédiatement et intégralement en œuvre les décisions de la plénière;

20.

déplore que le Bureau refuse d’accéder à la demande réitérée de l’assemblée plénière de garantir un niveau de protection élevé aux APA qui dénoncent des infractions au droit de l’Union, conformément à la directive (UE) 2019/1937 sur la protection des lanceurs d’alerte (21), à l’instar de la protection dont bénéficient les APA qui sont victimes de harcèlement; invite le Bureau à définir puis à publier des normes claires et juridiquement sûres concernant les cas dans lesquels les lanceurs d’alerte, y compris les APA, peuvent bénéficier d’une protection;

21.

déplore que le Bureau refuse de se plier à la volonté exprimée par l’assemblée plénière à maintes reprises de prendre des mesures en vue de l’alignement complet des indemnités accordées aux fonctionnaires, aux autres agents et aux APA au regard des déplacements de service entre les trois lieux de travail du Parlement; demande au Bureau d’examiner cette question sans plus tarder et de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette inégalité dès la reprise des sessions plénières à Strasbourg;

22.

demande de nouveau à la Conférence des présidents de réviser les dispositions d’exécution régissant les travaux des délégations et les missions en dehors de l’Union européenne; insiste sur le fait qu’une telle révision devrait envisager la possibilité, pour les APA, sous certaines conditions, d’accompagner les députés participant à une délégation ou à une mission officielle;

23.

déplore que le Bureau ait tardé à accéder à la demande réitérée de l’assemblée plénière de travailler sur une solution technique permettant aux députés d’exercer leur droit de vote pendant un congé de maternité ou de paternité, en cas de maladie de longue durée ou de cas de force majeure, et de clarifier les limites qu’une telle solution engendrerait d’un point de vue légal, financier et technique; estime que toute mesure prise à cet égard aurait permis d’avancer la mise en place du dispositif de travail et de vote à distance du Parlement établi lorsque la pandémie est apparue; s’attend à ce que, étant donné que la faisabilité technique est désormais avérée, le Bureau entame les travaux visant à lever les limites juridiques et financières qui pourraient subsister;

24.

rappelle que, selon les derniers rapports annuels du registre de transparence, environ la moitié des inscriptions au registre sont inexactes; craint que le registre ne soit pas en mesure de remplir sa mission première, à savoir améliorer la transparence des activités des représentants d’intérêts, si la moitié des inscriptions qui y figurent contiennent des informations incomplètes ou erronées; invite le Parlement à adopter des mesures afin que les données du registre soient plus précises;

25.

réitère sa demande au Parlement de rédiger un rapport annuel détaillé sur les représentants d’intérêts et autres organisations qui ont eu accès aux locaux du Parlement, et de le publier dans le respect du règlement sur la protection des données;

26.

attend du Bureau qu’il informe à l’avenir de sa propre initiative les députés de la mise en œuvre des décisions concernées de la plénière;

Dimensions de genre

27.

préconise d’intégrer une perspective de genre dans l’avant-projet d’état prévisionnel à l’avenir, conformément à l’engagement pris par l’Union à l’égard de prise en compte des questions de genre dans la procédure budgétaire; plaide pour la mise en place d’un système comptable spécifique qui tienne compte du genre et ventile selon ce critère les dépenses relatives aux députés, aux membres du personnel et aux experts;

28.

réclame, dans le contexte des marchés publics, l’adoption de critères d’évaluation et de suivi tenant compte de la dimension de genre, dans l’optique de promouvoir l’égalité des chances dans le cahier des charges de tous les appels d’offres du Parlement;

Infrastructure numérique

29.

est favorable aux investissements dans l’infrastructure numérique, notamment la cybersécurité; souligne qu’il convient que l’infrastructure informatique intègre des solutions logicielles sûres, c’est-à-dire des solutions logicielles ouvertes, qui garantissent un contrôle total du logiciel et de la gestion des données par le Parlement ainsi qu’une marge de manœuvre importante dans le développement d’applications, et que l’acquisition de technologies doit spécifiquement éviter toute dépendance ou verrouillage technologique vis-à-vis des grandes plateformes technologiques, au regard notamment des fournisseurs de services en nuage;

30.

insiste pour que le Parlement intègre la question environnementale dans la stratégie numérique pour l’Europe; souligne que l’innovation numérique doit contribuer de manière positive à la transition écologique; plaide pour la réduction de l’empreinte écologique des technologies numériques (informatique verte), grâce, notamment, à l’adaptation des politiques internes; demande au Parlement d’intégrer l’écoconception des services numériques dans sa gestion des TIC et de privilégier les options qui respectent l’économie circulaire et favorisent l’utilisation efficace des ressources;

31.

rappelle les risques pour la sécurité et la confidentialité des données qui sont inhérents à l’utilisation de solutions externes pour le partage de données sensibles, ainsi que l’incidence positive des logiciels ouverts au regard de l’autonomie numérique et leurs avantages du point de vue de la sécurité; insiste sur le fait que les utilisateurs devraient pouvoir utiliser des logiciels libres sur les appareils du Parlement, et souligne la nécessité de disposer de solutions décentralisées, reposant sur des codes sources ouverts, pour les réunions virtuelles et la messagerie instantanée; souligne qu’il convient de former correctement les utilisateurs en mettant particulièrement l’accent sur la cybersécurité; met l’accent sur la nécessité de disposer de logiciels de transcription et de traduction automatiques afin de favoriser la diffusion égale de l’information dans toutes les langues officielles;

32.

insiste vivement sur l’adoption de mesures à même de garantir que les marchés publics du Parlement relatifs à l’infrastructure logicielle et numérique, y compris pour l’informatique en nuage, évitent toute dépendance à l’égard des fournisseurs grâce à des exigences de portabilité et d’interopérabilité totale, à l’utilisation de logiciels libres, ainsi qu’à des marchés réservés aux PME et aux start-up;

33.

souligne que les outils et données logiciels créés ou financés par le secteur public devraient être réutilisables, librement accessibles et conformes aux droits fondamentaux et, s’ils sont destinés à un usage sensible, que ceux-ci doivent faire l’objet d’un certificat ou d’un audit de sécurité; estime en outre que le code source de l’IA utilisée par le Parlement devrait être publié dans le cadre de la procédure de passation de marchés publics, en même temps que la documentation sur les logiciels et les algorithmes, afin de permettre de vérifier comment le système d’IA parvient à certaines conclusions; insiste sur le fait que toute évaluation préalable de la conformité devrait comprendre un contrôle du respect des droits fondamentaux;

34.

constate que des systèmes de vote à distance ont été mis en place afin de garantir la continuité des travaux du Parlement pendant la pandémie de COVID-19; insiste pour que ces systèmes de vote soient unifiés;

35.

demande que des réseaux sans fil plus rapides et plus sûrs soient installés sur les trois lieux de travail;

Communication avec les citoyens

36.

souligne que le Parlement est la seule institution de l’Union élue au suffrage universel; estime qu’il est important de permettre aux citoyens de mieux comprendre l’action du Parlement ainsi que de les sensibiliser à la politique et de promouvoir les valeurs de l’Union; préconise de multiplier les outils numériques pour dialoguer directement avec les citoyens;

37.

est favorable à la mise en place des centres «Europa Experience» dans tous les États membres d’ici 2024; prend acte du fait qu’il a été confirmé que les retards causés par la pandémie de COVID-19 ne compromettront pas les étapes essentielles; soutient l’administration dans son action visant à maximiser les synergies; demande que l’incidence budgétaire à long terme des centres «Europa Experience» en termes de coûts d’exploitation soit présentée à la Commission des budgets avant l’adoption du budget 2022; rappelle que les centres «Europa Experience» devraient permettre à tous les citoyens de mieux comprendre le fonctionnement des institutions européennes;

38.

estime que les bureaux de liaison du Parlement européen devraient développer leur réseau et s’engager davantage auprès des citoyens; invite le Parlement à mettre en place, par l’intermédiaire de ses bureaux de liaison, des réunions et des événements entre les députés et les jeunes à l’échelon local tels que la Rencontre des jeunes européens (EYE);

39.

reconnaît l’importance des groupes de visiteurs; relève qu’aucun groupe de visiteurs n’a pu visiter les locaux du Parlement pendant la pandémie de COVID-19; rappelle que conformément à la décision du Bureau du 5 octobre 2020, 40 % du quota inutilisé de 2020 ont été reportés à 2022; se félicite des efforts considérables investis par le Parlement dans les services proposés aux visiteurs, notamment aux jeunes, qui continuent de constituer un groupe cible essentiel; préconise, pour la durée restante de la législature, de ne pas augmenter les indemnités allouées aux visiteurs au-delà de ce qui est faisable d’un point de vue opérationnel;

40.

reconnaît qu’environ 50 millions de personnes appartiennent à diverses minorités, régions et communautés linguistiques dans l’Union; rappelle que le Parlement encourage la mobilisation et la participation des citoyens, y compris des minorités nationales, régionales et linguistiques, dans l’Union; rappelle également qu’il soutient résolument le multilinguisme et défend les droits des minorités nationales, régionales et linguistiques; considère que le Parlement peut contribuer activement à la lutte contre la désinformation en fournissant également des informations dans les langues des minorités linguistiques, régions et communautés, le cas échéant; demande au Bureau de procéder à une analyse de faisabilité et à une estimation des coûts au regard de la mise à disposition de matériel de communication, par exemple pour les centres «Europa Experience» et la conférence sur l’avenir de l’Europe, dans les langues des minorités, régions et communautés linguistiques des différents États membres;

41.

invite le Bureau à veiller à la traduction des résolutions majeures de politique étrangère adoptées au titre de l’article 54 (rapports d'initiative) dans les langues des Nations unies qui ne sont pas des langues officielles de l’Union (à savoir l’arabe, le chinois et le russe), ainsi qu’à la traduction des résolutions concernant des pays spécifiques adoptées au titre de l’article 132 (résolution accompagnant les déclarations du VP/HR) et de l’article 144 (résolution d’urgence) dans la langue officielle du pays concerné, et ce afin d’amplifier l'incidence et le retentissement de l’action du Parlement européen dans le domaine des affaires étrangères; demande à l’autorité budgétaire de garantir l’affectation de crédits suffisants à cet effet;

42.

invite le secrétaire général à évaluer s’il serait envisageable d’instaurer un service d’interprétation en langue des signes internationale de tous les débats en plénière, conformément aux demandes formulées par le Parlement en plénière, et à appliquer cette décision dans le respect du principe d’égalité d’accès pour tous les citoyens;

43.

estime qu’il est primordial que chaque institution de l’Union participant à la mise en place et à la gestion de la prochaine conférence sur l’avenir de l’Europe, y compris le Parlement européen, soit dotée de budgets administratifs adéquats pour en faire un succès dès la communication de l’état prévisionnel de ses recettes et dépenses;

44.

demande que la possibilité d’effectuer des visites guidées virtuelles du Parlement soit offerte aux citoyens ainsi qu’aux résidents des États membres et des pays partenaires, afin de parvenir à une meilleure compréhension des travaux et des valeurs de l’institution par le grand public;

45.

suggère la création d’un service spécifique pour les visiteurs âgés, qui mettrait l’accent sur les programmes et politiques de l’Union qui promeuvent le vieillissement actif;

Projets immobiliers

46.

appelle de ses vœux, en ce qui concerne la politique immobilière du Parlement, une planification et des décisions plus transparentes et détaillées ainsi que la communication rapide d’informations, en tenant dûment compte de l’article 266 du règlement financier; plaide pour un débat sur le fonctionnement du Parlement européen et une réévaluation de ses besoins en termes d’espace à la lumière des répercussions de la pandémie et du développement attendu du télétravail, et, s’il y a lieu, pour une adaptation en conséquence de sa stratégie immobilière à long terme; souligne qu’une planification minutieuse devrait permettre de réaliser des économies importantes;

47.

invite le Bureau à faire connaître sa décision sur le bâtiment Paul-Henri Spaak et à communiquer la ventilation des coûts ainsi que les documents justificatifs y afférents; prend acte de l’indisponibilité du bâtiment Spaak pendant les travaux de rénovation et préconise d’optimiser les surfaces déjà disponibles en fonction des besoins du Parlement; rappelle, dans ce contexte, l’engagement pris par le Parlement d’entreprendre les travaux d’adaptation et de rénovation nécessaires de ses bâtiments afin de créer un environnement accessible à tous, conformément aux normes en vigueur dans l’Union; recommande que les critères de diversité et d’inclusion soient dûment pris en considération dans la planification et la restructuration des bâtiments du Parlement;

48.

salue la décision du Bureau d’avoir fait le choix des passeports de rénovation des bâtiments en vue de gérer le cycle de vie du parc immobilier du Parlement; s’attend à ce que l’utilisation de ce nouvel outil contribue à la mise en œuvre efficace de la transition vers des locaux climatiquement neutres ou passifs dès que possible et au plus tard en 2050; s’attend également à ce que le passeport porte notamment sur l’amélioration de la qualité de l’air à l’intérieur des bâtiments ainsi que sur des bâtiments sains;

49.

fait remarquer que le budget proposé par le secrétaire général pour 2022 prévoit d’allouer 4,358 millions d’euros à la construction de l’entrée du bâtiment Weiss, et que 8 millions d’euros étaient déjà prévus dans le budget 2021 à cet effet; demande des informations à jour sur le coût total de ce projet;

Autres questions

50.

demande une nouvelle fois au Bureau de garantir une souplesse maximale pour ce qui est de la présence des députés lors des semaines vertes afin de faciliter leurs arrangements de travail;

51.

rappelle l’article 27, paragraphes 1 et 2, du statut des députés au Parlement européen (22), qui dispose que «[l]e fonds de pension volontaire institué par le Parlement est maintenu après l’entrée en vigueur du présent statut pour les députés ou les anciens députés qui ont déjà acquis ou sont en train d’acquérir des droits dans ce fonds» et que «[l]es droits acquis ou en cours d’acquisition sont entièrement maintenus»; demande au secrétaire général et au Bureau de respecter pleinement le statut des députés et d’établir, avec le fonds de pension, un plan clair pour que le Parlement endosse et assume pleinement ses obligations et ses responsabilités pour le régime de pension volontaire de ses députés;

52.

fait remarquer que les prestataires de services ont été durement touchés par la pandémie; se félicite des efforts déployés par le Parlement, tels que les repas solidaires qu’il a fournis pour contribuer à atténuer les répercussions sur les sous-traitants et leurs salariés; souligne que la sous-traitance des services d’entretien et de restauration place le personnel concerné, principalement des femmes, dans des situations de grande vulnérabilité; est vivement préoccupé par les licenciements massifs au sein de la société de restauration du groupe COMPASS; invite les autorités compétentes du Parlement à examiner, en collaboration avec les sous-traitants, toutes les solutions qui permettraient de sauver des emplois dans le cadre du dialogue social et de fournir des services supplémentaires justifiables concernant l’utilisation du budget du Parlement; demande au Parlement de prendre toutes les précautions nécessaires pour garantir que les contractants externes respectent les normes les plus élevées en matière de droit du travail pour ce qui est du personnel de nettoyage, principalement des femmes, et du personnel de restauration, en particulier en ce qui concerne la pression psychologique et les conditions de travail; invite le Bureau à revoir la politique du Parlement en matière d’externalisation;

53.

invite le secrétaire général et le Bureau à mettre en place une culture de budgétisation axée sur les performances dans toute l’administration du Parlement, ainsi qu’une stratégie de gestion au plus juste, afin d’améliorer l’efficacité et la durabilité environnementale, d’alléger les formalités administratives et de réduire la bureaucratie dans le cadre des travaux internes de l’institution; souligne que la gestion au plus juste consiste en l’amélioration continue des procédures de travail grâce à la simplification et à l’expérience du personnel administratif;

54.

souligne qu’il est nécessaire de revoir la politique du Parlement en matière de ressources humaines afin de permettre à l’institution d’utiliser l’expertise acquise par l’ensemble du personnel du Parlement; estime qu’il est donc nécessaire de modifier les règles afin de permettre à toutes les catégories de personnel, y compris les assistants parlementaires accrédités, de participer aux concours internes et de mettre en place des programmes de développement des ressources humaines qui permettront au Parlement de conserver l’expertise acquise par ces catégories au service de l’institution;

55.

invite le secrétaire général à évaluer les risques liés à l’emploi d’un nombre croissant d’agents contractuels, y compris le danger de créer une structure de recrutement à deux niveaux au sein du Parlement; insiste pour que les postes et missions permanents de base soient confiés à des agents permanents;

56.

demande davantage de flexibilité et moins de bureaucratie dans la gestion des bureaux et dans les contrats des députés au Parlement européen, compte tenu des erreurs répétées des plateformes en ligne et de la difficulté de travailler à distance pendant la pandémie de COVID-19; demande au secrétariat et aux services financiers du Parlement la mise en place d’un ensemble spécifique de règles souples;

57.

souligne que le Parlement accueille environ 250 stagiaires par semestre à Bruxelles; estime que tous les stagiaires du Parlement devraient bénéficier des mêmes réductions sur les transports que les autres membres du personnel; considère que ces mesures ne feraient pas peser une charge importante supplémentaire sur le budget du Parlement et qu’elles entraîneraient un allègement conséquent des dépenses pour les stagiaires à Bruxelles;

58.

rappelle que des ressources adéquates doivent être consacrées au financement d’activités culturelles et artistiques à l’intérieur et à l’extérieur des locaux du Parlement, de manière à mettre en avant son soutien au secteur culturel et créatif;

59.

rappelle l’engagement politique du Parlement en ce qui concerne ses bureaux de liaison extérieurs et demande instamment au Service européen pour l’action extérieure de garantir les conditions nécessaires, telles que la gestion conjointe des bâtiments là où cela est nécessaire, et l’accréditation du statut de diplomate du personnel du Parlement auprès des autorités des États hôtes;

60.

demande à l’Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes de publier ses rapports annuels en temps utile et de manière transparente;

61.

estime que la pandémie de COVID-19 a une incidence négative sur le dynamisme du Parlement; souligne qu’il est important de s’assurer que le Parlement soit vivant et animé une fois la crise de la COVID-19 terminée; demande par conséquent au Bureau de procéder à une analyse visant à trouver de nouvelles pratiques qui permettraient de rendre le Parlement plus vivant, suivies de recommandations qui pourraient être mises en œuvre au moyen d’une révision du règlement intérieur, si nécessaire;

o

o o

62.

arrête l’état prévisionnel pour l’exercice 2022;

63.

charge son Président de transmettre la présente résolution et l’état prévisionnel au Conseil et à la Commission.

(1)  JO L 193 du 30.7.2018, p. 1.

(2)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 11.

(3)  JO C 444 I du 22.12.2020.

(4)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0357, annexe II.

(5)  JO L 433 I du 22.12.2020, p. 28.

(6)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 15.

(7)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0123.

(8)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0302.

(9)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0385.

(10)  JO C 346 du 27.9.2018, p. 19.

(11)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2018)0331.

(12)  Textes adoptés de cette date, P8_TA(2019)0010.

(13)  https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652735/IPOL_STU(2020)652735_EN.pdf

(14)  JO C 364 du 15.10.2014, p. 3.

(15)  Textes adoptés de cette date, P9_TA(2020)0227.

(16)  Directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (JO L 153 du 18.6.2010, p. 13).

(17)  Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).

(18)  Textes adoptés de cette date, P7_TA(2012)0306.

(19)  JO C 444 I du 22.12.2020, p. 5.

(20)  Textes adoptés par le Bureau, PE 113.116/BUR./rev. XXVI/ 1-4-2009.

(21)  Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO L 305 du 26.11.2019, p. 17).

(22)  Décision du Parlement européen du 28 septembre 2005 portant adoption du statut des députés au Parlement européen (2005/684/CE, Euratom) (JO L 262 du 7.10.2005, p. 1).