ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 502

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Édition de langue française

Communications et informations

64e année
13 décembre 2021


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2021/C 502/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2021/C 502/02

Affaire C-186/18: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 14 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — José Cánovas Pardo SL / Club de Variedades Vegetales Protegidas [Renvoi préjudiciel – Protection communautaire des obtentions végétales – Règlement (CE) no 2100/94 – Article 96 – Calcul du délai de prescription des actions visées aux articles 94 et 95 – Point de départ – Date d’octroi de la protection communautaire ainsi que de prise de connaissance de l’acte et de l’identité de l’auteur – Date de la cessation du comportement en cause – Actes successifs – Actes continus – Limitation aux actes réalisés plus de trois ans auparavant]

2

2021/C 502/03

Affaire C-373/19: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 21 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt München Abteilung III / Dubrovin & Tröger GbR — Aquatics [Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)o – Directive 2006/112/CE – Article 132, paragraphe 1, sous i) et j) – Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général – Éducation de l’enfance ou de la jeunesse, enseignement scolaire ou universitaire – Enseignement scolaire ou universitaire – Cours élémentaires de natation]

3

2021/C 502/04

Affaire C-583/19 P: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 octobre 2021 — Belén Bernaldo de Quirós / Commission européenne [Pourvoi – Fonction publique – Procédure disciplinaire – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 3 de l’annexe IX – Décision C(2004) 1588 de la Commission fixant les dispositions générales d’exécution concernant la conduite des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires – Article 4, paragraphe 4 – Enquête administrative – Audition du fonctionnaire concerné – Mandat confié à l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) pour conduire cette audition – Droits de la défense – Droit d’être entendu]

3

2021/C 502/05

Affaire C-662/19 P: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 octobre 2021 — NRW. Bank / Conseil de résolution unique (CRU), Conseil de l'Union européenne, Commission européenne [Pourvoi – Union économique et monétaire – Union bancaire – Redressement et résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Conseil de résolution unique (CRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Fixation de la contribution ex ante pour l’année 2016 – Recours en annulation – Délai de recours – Tardiveté – Acte attaquable – Acte confirmatif]

4

2021/C 502/06

Affaire C-683/19: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Viesgo Infraestructuras Energéticas SL / Administración General del Estado e.a. (Renvoi préjudiciel – Règles communes pour le marché intérieur de l’électricité – Directive 2009/72/CE – Article 3, paragraphes 2 et 6 – Imposition d’obligations de service public – Financement d’un chèque social en vue de la protection des consommateurs vulnérables – Obligations de transparence et de non-discrimination)

4

2021/C 502/07

Affaire C-824/19: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — TC, UB / Komisia za zashtita ot diskriminatsia, VA (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78/CE – Interdiction de discrimination fondée sur le handicap – Article 2, paragraphe 2, sous a) – Article 4, paragraphe 1 – Article 5 – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 21 et 26 – Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées – Fonctions de juré de jugement dans une procédure pénale – Personne atteinte de cécité – Exclusion totale de la participation à des affaires pénales)

5

2021/C 502/08

Affaire C-825/19: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Thüringer Finanzgericht — Allemagne) — Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH / Hauptzollamt Erfurt [Renvoi préjudiciel – Union douanière – Régime de la destination particulière – Autorisation avec effet rétroactif – Règlement (UE) no 952/2013 – Code des douanes de l’Union – Article 211, paragraphe 2 – Champ d’application ratione temporis – Conditions – Règlement (CEE) no 2454/93 – Article 294, paragraphe 2 – Portée]

6

2021/C 502/09

Affaire C-29/20: Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Köln — Allemagne) — Biofa AG / Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG [Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 528/2012 – Article 3, paragraphe 1, sous a) et c) – Notions de produit biocide et de substance active – Conditions – Mode d’action autre qu’une simple action physique ou mécanique – Article 9, paragraphe 1, sous a) – Approbation d’une substance active – Portée de l’approbation]

6

2021/C 502/10

Affaires jointes C-45/20 et C-46/20: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 octobre 2021 (demandes de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — E / Finanzamt N (C-45/20) et Z / Finanzamt G (C-46/20) [Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 167, article 168 sous a), article 250 et article 252 – Déduction de la taxe payée en amont – Bien immeuble – Pièce de bureau – Installation photovoltaïque – Décision d’affectation ouvrant un droit à déduction – Communication de la décision d’affectation – Délai de forclusion pour l’exercice d’un droit à déduction – Présomption d’affectation au patrimoine privé de l’assujetti en l’absence de communication de la décision d’affectation – Principe de neutralité – Principe de sécurité juridique – Principes d’équivalence et de proportionnalité]

7

2021/C 502/11

Affaire C-231/20: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — MT / Landespolizeidirektion Steiermark (Renvoi préjudiciel – Libre prestation des services – Article 56 TFUE – Jeux de hasard – Mise à disposition de loteries interdites – Sanctions – Proportionnalité – Amendes d’un montant minimal – Cumul – Absence de plafond – Peine privative de liberté de substitution – Contribution proportionnelle aux frais de la procédure – Article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

8

2021/C 502/12

Affaire C-244/20: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Espagne) — F.C.I. / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) (Renvoi préjudiciel – Directive 79/7/CEE – Article 3, paragraphe 2 – Égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de sécurité sociale – Prestations de survivants – Pension de veuvage fondée sur une relation de concubinage – Clause d’exclusion – Validité – Interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe – Prestation ne relevant pas du champ d’application de la directive 79/7 – Irrecevabilité – Article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Non-discrimination en raison du sexe – Article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Droit de propriété – Situation juridique ne relevant pas du champ d’application du droit de l’Union – Incompétence)

9

2021/C 502/13

Affaire C-360/20: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Argeş — Roumanie) — Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, anciennement Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice / NE (Renvoi préjudiciel – Protection des intérêts financiers de l’Union européenne – Article 325 TFUE – Lutte contre la fraude et d’autres activités illégales – Convention relative à la protection des intérêts financiers de l’Union – Notion de fraude – Comportement infractionnel au cours de la période de durabilité d’un projet)

9

2021/C 502/14

Affaire C-373/20: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 14 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie — Pologne) — A.M. / Dyrektor Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa [Renvoi préjudiciel – Agriculture – Politique agricole commune – Régimes de soutien direct – Règles communes – Régime de paiement unique – Règlement (CE) no 1120/2009 – Article 2, sous c) – Notion de pâturages permanents – Rotation des cultures – Inondations naturelles et périodiques des prairies et pâturages situés dans une zone spéciale de protection de la nature]

10

2021/C 502/15

Affaire C-464/20 P: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 octobre 2021 — KF / Centre satellitaire de l'Union européenne [Pourvoi – Droit institutionnel – Personnel du Centre satellitaire de l’Union européenne (CSUE) – Agents contractuels – Modalités de l’enquête administrative à l’égard de la partie requérante – Réouverture de l’enquête – Exécution de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 octobre 2018, KF/CSUE (T-286/15, EU:T:2018:718) – Recours en annulation et en indemnité]

11

2021/C 502/16

Affaire C-27/21 P: Pourvoi formé le 13 janvier 2021 par Ramón González Calvet et Joan González Calvet contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 17 novembre 2020 dans l’affaire T-257/20, González Calvet/CRU

11

2021/C 502/17

Affaire C-145/21 P: Pourvoi formé le 27 février 2021 par José María Castillejo Oriol contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 11 février 2021 dans l’affaire T-696/20, Castillejo Oriol/Espagne et Commission

11

2021/C 502/18

Affaire C-225/21 P: Pourvoi formé le 17 mars 2021 par Luis Gonzalo Segura del Oro Pulido contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 3 février 2021 dans l’affaire T-701/20, Segura del Oro Pulido / Commission

12

2021/C 502/19

Affaire C-497/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (tribunal administratif du Schleswig-Holstein, Allemagne) le 13 août 2021 — SI e.a./République fédérale d’Allemagne

12

2021/C 502/20

Affaire C-580/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 22 septembre 2021 — EEW Energy from Waste Großräschen GmbH/MNG Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH

13

2021/C 502/21

Affaire C-593/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 24 septembre 2021 — NY / Herios SARL

13

2021/C 502/22

Affaire C-595/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach (Allemagne) le 27 septembre 2021 — LSI — Germany GmbH/Freistaat Bayern

14

2021/C 502/23

Affaire C-600/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 28 septembre 2021 — QE / Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest

15

2021/C 502/24

Affaire C-607/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 30 septembre 2021 — XXX / État belge

15

 

Tribunal

2021/C 502/25

Affaire T-191/16: Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission [Concours financier – Sixième programme-cadre de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et de l’innovation (2002-2006) – Contrat concernant un concours financier de l’Union en faveur d’un projet dans le domaine de la collaboration médicale – Décision formant titre exécutoire – Compétence de la Commission – Conventions de subvention – Recouvrement d’une partie de la contribution financière versée – Clause compromissoire – Coûts éligibles – Confiance légitime]

17

2021/C 502/26

Affaire T-240/18: Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — Polskie Linie Lotnicze LOT/Commission (Concurrence – Concentrations – Transport aérien – Décision déclarant une opération de concentration compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE – Marché en cause – Appréciation des effets de l’opération sur la concurrence – Absence d’engagement – Obligation de motivation)

17

2021/C 502/27

Affaire T-296/18: Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — Polskie Linie Lotnicze LOT/Commission (Concurrence – Concentrations – Transport aérien – Décision déclarant une opération de concentration compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE – Marché en cause – Appréciation des effets de l’opération sur la concurrence – Engagements – Obligation de motivation)

18

2021/C 502/28

Affaires jointes T-671/18 et T-140/19: Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — ZU/Commission (Fonction publique – Fonctionnaires – Mutation dans l’intérêt du service – Article 12 bis du statut – Harcèlement moral – Article 25 du statut – Obligation de motivation – Droits de la défense et droit d’être entendu – Erreur manifeste d’appréciation – Principe de bonne administration et devoir de sollicitude – Article 22 bis du statut – Détournement de pouvoir – Article 24 du statut – Demande d’assistance – Rejet de la demande – Exercice d’évaluation 2017 – Rapport d’évaluation – Exercice de promotion 2018 – Proposition de non-promotion – Responsabilité)

19

2021/C 502/29

Affaire T-434/19: Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — Rosca/Commission (Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Avis de concours – Concours général EPSO/AD/363/18 – Décision du jury de ne pas admettre le requérant à la phase suivante du concours – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Article 27 du statut – Égalité de traitement)

19

2021/C 502/30

Affaire T-790/19: Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — Novolipetsk Steel/Commission (Mesures que l’Union peut prendre au regard de l’effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde – Importation de produits plats laminés à froid en acier et de produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés – Modification de règlements instituant des mesures antidumping ou compensatoires sur des produits faisant l’objet de mesures de sauvegarde – Principe de non-discrimination – Erreur manifeste d’appréciation)

20

2021/C 502/31

Affaire T-823/19: Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — JMS Sports/EUIPO — Inter-Vion (Élastique pour cheveux en spirale) [Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un élastique pour cheveux en spirale – Divulgation des dessins ou modèles antérieurs – Divulgation sur Internet – Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 – Égalité des armes – Éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal]

21

2021/C 502/32

Affaire T-112/20: Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — Intis/EUIPO — Televes (TELEVEND) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale TELEVEND – Marque de l’Union européenne verbale antérieure TELEVES – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

21

2021/C 502/33

Affaire T-210/20: Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — Square/EUIPO ($ Cash App) [Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative $ Cash App – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Droit d’être entendu – Obligation de motivation – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Égalité de traitement et principe de bonne administration]

22

2021/C 502/34

Affaire T-211/20: Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — Square/EUIPO ($ Cash App) [Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative $ Cash App – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Droit d’être entendu – Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001]

22

2021/C 502/35

Affaire T-351/20: Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — St. Hippolyt/EUIPO — Raisioaqua (Vital like nature) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Vital like nature – Marque de l’Union européenne figurative antérieure VITAL – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

23

2021/C 502/36

Affaire T-352/20: Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — St. Hippolyt/EUIPO — Elephant (Strong like nature) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Strong like nature – Marque de l’Union européenne figurative antérieure STRONG NATURE – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

24

2021/C 502/37

Affaire T-356/20: Arrêt du Tribunal du 27 octobre 2021 — Jiruš/EUIPO — Nile Clothing (Racing Syndicate) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative Racing Syndicate – Marque internationale verbale antérieure SYNDICATE – Production de preuves pour la première fois devant la chambre de recours – Article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]]

24

2021/C 502/38

Affaire T-559/20: Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — Yadex International/EUIPO — Sütas Süt Ürünleri (PINAR Süzme Peynir) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative PINAR Süzme Peynir – Marque internationale figurative antérieure Süzme Peynir – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

25

2021/C 502/39

Affaire T-560/20: Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — Yadex International/EUIPO — Sütas Süt Ürünleri (PINAR Tam kivaminda Süzme Peynir Yumusacik ve Leziz) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative PINAR Tam kivaminda Süzme Peynir Yumusacik ve Leziz – Marque internationale figurative antérieure Süzme Peynir – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

25

2021/C 502/40

Affaire T-596/20: Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — Roller/EUIPO — Flex Equipos de Descanso (DORMILLO) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative DORMILLO – Marque de l’Union européenne figurative antérieure DORMILON – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

26

2021/C 502/41

Affaire T-597/20: Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — Roller/EUIPO — Flex Equipos de Descanso (Dormillo) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale Dormillo – Marque de l’Union européenne figurative antérieure DORMILON – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

27

2021/C 502/42

Affaire T-74/20: Ordonnance du Tribunal du 1er octobre 2021 — IJ/Parlement (Fonction publique – Article 100 du RAA – Réserve médicale d’une durée de cinq ans – Plainte auprès du Médiateur – Délai de recours – Tardiveté – Absence de faits nouveaux et substantiels – Irrecevabilité)

27

2021/C 502/43

Affaire T-100/20: Ordonnance du Tribunal du 14 octobre 2021 — Junqueras i Vies/Parlement (Recours en annulation – Droit institutionnel – Membre du Parlement – Privilèges et immunités – Demande visant à défendre des privilèges et immunités – Décision du président du Parlement de ne pas donner suite à cette demande – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité)

28

2021/C 502/44

Affaire T-208/20: Ordonnance du Tribunal du 19 octobre 2021 — JH/Europol (Recours en indemnité – Fonction publique – Agents temporaires – Europol – Force probante des éléments de preuve – Absence d’acte faisant grief – Irrégularité de la procédure précontentieuse – Irrecevabilité)

28

2021/C 502/45

Affaire T-613/20: Ordonnance du Tribunal du 5 octobre 2021 — Junqueras i Vies/Parlement (Recours en annulation – Prise d’acte par le Parlement de l’élection d’un député européen par suite de la vacance du siège d’un autre député – Qualité pour agir – Notion de destinataire d’une décision – Défaut d’affectation directe – Absence d’acte réglementaire de portée générale – Irrecevabilité)

29

2021/C 502/46

Affaire T-19/21: Ordonnance du Tribunal du 14 octobre 2021 — Amazon.com e.a./Commission (Recours en annulation – Concurrence – Abus de position dominante – Vente en ligne – Décision d’ouvrir une enquête – Champ d’application territorial de l’enquête – Exclusion de l’Italie – Acte non susceptible de recours – Acte préparatoire – Irrecevabilité)

30

2021/C 502/47

Affaire T-497/21 R: Ordonnance du président du Tribunal du 20 octobre 2021 — Girardi/EUIPO (Référé – Marque de l’Union européenne – Représentation professionnelle – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence)

30

2021/C 502/48

Affaire T-554/21: Recours introduit le 8 septembre 2021 — European Lotto and Betting/EUIPO — Tipp24 Services (Cash4Life)

31

2021/C 502/49

Affaire T-567/21: Recours introduit le 7 septembre 2021 — WG/EUIPO

31

2021/C 502/50

Affaire T-592/21: Recours introduit le 16 septembre 2021 — Kakuzo/EUIPO — Rauch Fruchtsäfte (Kakuzo)

33

2021/C 502/51

Affaire T-611/21: Recours introduit le 23 septembre 2021 — ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO — ESSAtech (Appareil de télécommande [sans fil] (Accessoire pour -))

34

2021/C 502/52

Affaire T-612/21: Recours introduit le 23 septembre 2021 — ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO — ESSAtech (Appareil de télécommande [sans fil] (Accessoire pour -))

34

2021/C 502/53

Affaire T-634/21: Recours introduit le 30 septembre 2021 — Rimini Street/EUIPO (WE DO SUPPORT)

35

2021/C 502/54

Affaire T-648/21: Recours introduit le 5 octobre 2021 — YD/FRA

36

2021/C 502/55

Affaire T-656/21: Recours introduit le 11 octobre 2021 — H/2 Credit Manager/EUIPO — Hcapital Partners SCR (H/2 CAPITAL PARTNERS)

37

2021/C 502/56

Affaire T-664/21: Recours introduit le 15 octobre 2021 — YF/AECP

37

2021/C 502/57

Affaire T-667/21: Recours introduit le 12 octobre 2021 — BAWAG PSK/BCE

38

2021/C 502/58

Affaire T-672/21: Recours introduit le 18 octobre 2021 — Grupa Lew/EUIPO — Lechwerke (GRUPALEW.)

39

2021/C 502/59

Affaire T-676/21: Recours introduit le 19 octobre 2021 — Target Brands/EUIPO — The Art Company B & S (art class)

39

2021/C 502/60

Affaire T-677/21: Recours introduit le 18 octobre 2021 — TL/Commission européenne

40

2021/C 502/61

Affaire T-678/21: Recours introduit le 19 octobre 2021 — Mendes/EUIPO — Actial Farmaceutica (VSL3TOTAL)

41

2021/C 502/62

Affaire T-680/21: Recours introduit le 20 octobre 2021 — Funline International/EUIPO (AMSTERDAM POPPERS)

41

2021/C 502/63

Affaire T-714/19: Ordonnance du Tribunal du 18 octobre 2021 — Smiths Group et Siti 1/Commission

42

2021/C 502/64

Affaire T-719/19: Ordonnance du Tribunal du 5 octobre 2021 — Northgate et Northgate Europe/Commission

42

2021/C 502/65

Affaire T-731/19: Ordonnance du Tribunal du 5 octobre 2021 — Arris Global/Commission

42


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

13.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 502/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2021/C 502/01)

Dernière publication

JO C 490 du 6.12.2021

Historique des publications antérieures

JO C 481 du 29.11.2021

JO C 471 du 22.11.2021

JO C 462 du 15.11.2021

JO C 452 du 8.11.2021

JO C 431 du 25.10.2021

JO C 422 du 18.10.2021

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

13.12.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 502/2


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 14 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — José Cánovas Pardo SL / Club de Variedades Vegetales Protegidas

(Affaire C-186/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection communautaire des obtentions végétales - Règlement (CE) no 2100/94 - Article 96 - Calcul du délai de prescription des actions visées aux articles 94 et 95 - Point de départ - Date d’octroi de la protection communautaire ainsi que de prise de connaissance de l’acte et de l’identité de l’auteur - Date de la cessation du comportement en cause - Actes successifs - Actes continus - Limitation aux actes réalisés plus de trois ans auparavant)

(2021/C 502/02)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: José Cánovas Pardo SL

Partie défenderesse: Club de Variedades Vegetales Protegidas

Dispositif

1)

L’article 96 du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil, du 27 juillet 1994, instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales, doit être interprété en ce sens que le délai de prescription de trois ans prévu par cette disposition pour les actions visées aux articles 94 et 95 de ce règlement commence à courir, indépendamment de la circonstance que l’acte de contrefaçon d’une variété protégée perdure ainsi que de la date à laquelle ledit acte a cessé, à la date à laquelle, d’une part, la protection communautaire des obtentions végétales a finalement été accordée et, d’autre part, le titulaire de la protection communautaire a pris connaissance de l’existence de cet acte et de l’identité de son auteur.

2)

L’article 96 du règlement no 2100/94 doit être interprété en ce sens que seules sont prescrites les actions visées aux articles 94 et 95 de ce règlement, relatives à un ensemble d’actes de contrefaçon d’une variété protégée, qui ont été introduites plus de trois ans après que, d’une part, la protection communautaire des obtentions végétales a finalement été accordée et, d’autre part, le titulaire a pris connaissance de l’existence de chacun des actes, faisant partie de cet ensemble d’actes, pris individuellement et de l’identité de leur auteur.


(1)  JO C 211 du 18.06.2018


13.12.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 502/3


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 21 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Finanzamt München Abteilung III / Dubrovin & Tröger GbR — Aquatics

(Affaire C-373/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)o - Directive 2006/112/CE - Article 132, paragraphe 1, sous i) et j) - Exonérations en faveur de certaines activités d’intérêt général - Éducation de l’enfance ou de la jeunesse, enseignement scolaire ou universitaire - Enseignement scolaire ou universitaire - Cours élémentaires de natation)

(2021/C 502/03)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Finanzamt München Abteilung III

Partie défenderesse: Dubrovin & Tröger GbR — Aquatics

Dispositif

La notion d’«enseignement scolaire ou universitaire», au sens de l’article 132, paragraphe 1, sous i) et j), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne recouvre pas l’enseignement de la natation dispensé par une école de natation.


(1)  JO C 27 du 27.01.2020


13.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 502/3


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 octobre 2021 — Belén Bernaldo de Quirós / Commission européenne

(Affaire C-583/19 P) (1)

(Pourvoi - Fonction publique - Procédure disciplinaire - Statut des fonctionnaires de l’Union européenne - Article 3 de l’annexe IX - Décision C(2004) 1588 de la Commission fixant les dispositions générales d’exécution concernant la conduite des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires - Article 4, paragraphe 4 - Enquête administrative - Audition du fonctionnaire concerné - Mandat confié à l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) pour conduire cette audition - Droits de la défense - Droit d’être entendu)

(2021/C 502/04)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Belén Bernaldo de Quirós (représentants: M. Casado García-Hirschfeld, avocate)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: B. Mongin et A.-C. Simon, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

Mme Belén Bernaldo de Quirós est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 19 du 20.01.2020


13.12.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 502/4


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 octobre 2021 — NRW. Bank / Conseil de résolution unique (CRU), Conseil de l'Union européenne, Commission européenne

(Affaire C-662/19 P) (1)

(Pourvoi - Union économique et monétaire - Union bancaire - Redressement et résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement - Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) - Conseil de résolution unique (CRU) - Fonds de résolution unique (FRU) - Fixation de la contribution ex ante pour l’année 2016 - Recours en annulation - Délai de recours - Tardiveté - Acte attaquable - Acte confirmatif)

(2021/C 502/05)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: NRW. Bank (représentants: J. Seitz, J. Witte et D. Flore, Rechtsanwälte)

Autres parties à la procédure: Conseil de résolution unique (CRU) (représentants: H. Ehlers, J. Kerlin et P. A. Messina, agents, assistés de B. Meyring, S. Schelo, T. Klupsch et S. Ianc, Rechtsanwälte), Conseil de l’Union européenne (représentants: A. Sikora-Kalėda et M. J. Bauerschmidt, agents), Commission européenne (représentants: initialement par D. Triantafyllou, K.-P. Wojcik et A. Steiblytė, puis par D. Triantafyllou et A. Steiblytė, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 26 juin 2019, NRW.Bank/CRU (T-466/16, non publié, EU:T:2019:445), est annulé.

2)

L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de l’Union européenne.

3)

Les dépens sont réservés.


(1)  JO C 399 du 25.11.2019


13.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 502/4


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 14 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Viesgo Infraestructuras Energéticas SL / Administración General del Estado e.a.

(Affaire C-683/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règles communes pour le marché intérieur de l’électricité - Directive 2009/72/CE - Article 3, paragraphes 2 et 6 - Imposition d’obligations de service public - Financement d’un chèque social en vue de la protection des consommateurs vulnérables - Obligations de transparence et de non-discrimination)

(2021/C 502/06)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Supremo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Viesgo Infraestructuras Energéticas SL

Parties défenderesses: Administración General del Estado, Iberdrola SA, Naturgy Energy Group SA, anciennement Gas Natural SDG SA, EDP España SAU, anciennement Hidroeléctrica del Cantábrico SA, CIDE Asociación de Distribuidores de Energía Eléctrica, Endesa SA, Agri-Energía SA, Navarro Generación SA, Electra del Cardener SA, Serviliano García SA, Energías de Benasque SL, Candín Energía SL, Cooperativa Eléctrica Benéfica Catralense, Cooperativa Valenciana, Eléctrica Vaquer SA, Hijos de José Bassols SA, Electra Aduriz SA, El Gas SA, Estabanell y Pahisa SA, Electra Caldense SA, Cooperativa Popular de Fluid Electric Camprodón SCCL, Fuciños Rivas SL, Electra del Maestrazgo SA,

Dispositif

1)

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le coût d’une obligation de service public, consistant à fournir de l’électricité à tarif réduit à certains consommateurs vulnérables, soit uniquement mis à la charge des sociétés mères des groupes de sociétés ou, le cas échéant, des sociétés qui exercent simultanément les activités de production, de distribution et de commercialisation d’électricité, dès lors que ce critère, choisi par le législateur national afin de distinguer entre les sociétés devant assumer ce coût et celles qui en sont totalement exemptées, conduit à une différence de traitement qui n’est pas objectivement justifiée entre les différentes sociétés opérant sur ce marché.

2)

L’article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/72 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce que le régime de financement d’une obligation de service public, consistant à fournir de l’électricité à tarif réduit à certains consommateurs vulnérables, soit instauré sans limite temporelle et sans mesure compensatoire.


(1)  JO C 423 du 16.12.2019


13.12.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 502/5


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 21 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Varhoven administrativen sad — Bulgarie) — TC, UB / Komisia za zashtita ot diskriminatsia, VA

(Affaire C-824/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail - Directive 2000/78/CE - Interdiction de discrimination fondée sur le handicap - Article 2, paragraphe 2, sous a) - Article 4, paragraphe 1 - Article 5 - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 21 et 26 - Convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées - Fonctions de juré de jugement dans une procédure pénale - Personne atteinte de cécité - Exclusion totale de la participation à des affaires pénales)

(2021/C 502/07)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: TC, UB

Parties défenderesses: Komisia za zashtita ot diskriminatsia, VA

en présence de: Varhovna administrativna prokuratura

Dispositif

L’article 2, paragraphe 2, sous a), et l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, lus à la lumière des articles 21 et 26 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que de la convention des Nations unies relative aux droits des personnes handicapées, qui a été approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2010/48/CE du Conseil, du 26 novembre 2009, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’une personne atteinte de cécité soit privée de toute possibilité d’exercer les fonctions de juré de jugement dans une procédure pénale.


(1)  JO C 27 du 27.01.2020


13.12.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 502/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 21 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Thüringer Finanzgericht — Allemagne) — Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH / Hauptzollamt Erfurt

(Affaire C-825/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Union douanière - Régime de la destination particulière - Autorisation avec effet rétroactif - Règlement (UE) no 952/2013 - Code des douanes de l’Union - Article 211, paragraphe 2 - Champ d’application ratione temporis - Conditions - Règlement (CEE) no 2454/93 - Article 294, paragraphe 2 - Portée)

(2021/C 502/08)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Thüringer Finanzgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Beeren-, Wild-, Feinfrucht GmbH

Partie défenderesse: Hauptzollamt Erfurt

Dispositif

1)

L’article 211, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas à une demande de renouvellement d’une autorisation avec effet rétroactif déposée avant le 1er mai 2016, date à laquelle cet article est devenu applicable en vertu de l’article 288, paragraphe 2, de ce règlement, même si la décision statuant sur cette demande a été adoptée après cette date.

2)

L’article 294, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1602/2000 de la Commission, du 24 juillet 2000, doit être interprété en ce sens que la délivrance, par les autorités douanières, d’une nouvelle autorisation avec effet rétroactif pour des opérations et des marchandises de même nature que celles faisant l’objet de l’autorisation initiale n’est pas soumise aux conditions posées au paragraphe 3 de cet article.


(1)  JO C 77 du 09.03.2020


13.12.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 502/6


Arrêt de la Cour (première chambre) du 14 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Köln — Allemagne) — Biofa AG / Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

(Affaire C-29/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Règlement (UE) no 528/2012 - Article 3, paragraphe 1, sous a) et c) - Notions de «produit biocide» et de «substance active» - Conditions - Mode d’action autre qu’une simple action physique ou mécanique - Article 9, paragraphe 1, sous a) - Approbation d’une substance active - Portée de l’approbation)

(2021/C 502/09)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Biofa AG

Partie défenderesse: Sikma D. Vertriebs GmbH und Co. KG

Dispositif

L’article 3, paragraphe 1, sous a), premier tiret, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, tel que modifié par le règlement (UE) no 334/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2014, lu en combinaison avec l’article 3, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’un produit, destiné à détruire, à repousser ou à rendre inoffensifs les organismes nuisibles, qui contient une substance active approuvée en vertu d’un règlement d’exécution de la Commission, conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, ne relève pas, du seul fait de cette approbation, de la notion de «produit biocide», au sens de cet article 3, paragraphe 1, sous a), premier tiret, de telle sorte qu’il appartient à la juridiction nationale compétente de vérifier si ce produit remplit toutes les conditions fixées par cette dernière disposition pour relever de cette notion. Toutefois, dans le cas où la composition dudit produit est identique à celle du produit biocide présenté comme représentatif lors de la demande d’approbation de cette substance active, cette juridiction est tenue de considérer que ce même produit relève de ladite notion.


(1)  JO C 191 du 08.06.2020


13.12.2021   

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C 502/7


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 octobre 2021 (demandes de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — E / Finanzamt N (C-45/20) et Z / Finanzamt G (C-46/20)

(Affaires jointes C-45/20 et C-46/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 167, article 168 sous a), article 250 et article 252 - Déduction de la taxe payée en amont - Bien immeuble - Pièce de bureau - Installation photovoltaïque - Décision d’affectation ouvrant un droit à déduction - Communication de la décision d’affectation - Délai de forclusion pour l’exercice d’un droit à déduction - Présomption d’affectation au patrimoine privé de l’assujetti en l’absence de communication de la décision d’affectation - Principe de neutralité - Principe de sécurité juridique - Principes d’équivalence et de proportionnalité)

(2021/C 502/10)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: E (C-45/20), Z (C46/20)

Parties défenderesses: Finanzamt N (C-45/20), Finanzamt G (C-46/20)

Dispositif

L’article 168, sous a), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2009/162/UE du Conseil, du 22 décembre 2009, lu en combinaison avec l’article 167 de cette directive, telle que modifiée, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à des dispositions nationales interprétées par une juridiction nationale de telle manière que lorsqu’un assujetti dispose du droit de décider d’affecter un bien au patrimoine de son entreprise et que, au plus tard à l’expiration du délai légal de dépôt de la déclaration annuelle de la taxe sur le chiffre d’affaires, l’administration fiscale nationale compétente n’a pas été mise en mesure de constater une telle affectation de ce bien au moyen d’une décision expresse ou d’indices suffisants, elle peut refuser le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relatif audit bien en considérant qu’il a été affecté au patrimoine privé de l’assujetti, à moins que les modalités juridiques concrètes selon lesquelles cette faculté peut être mise en œuvre fassent apparaître que celle-ci n’est pas conforme au principe de proportionnalité.


(1)  JO C 191 du 08.06.2020


13.12.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 502/8


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — MT / Landespolizeidirektion Steiermark

(Affaire C-231/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Libre prestation des services - Article 56 TFUE - Jeux de hasard - Mise à disposition de loteries interdites - Sanctions - Proportionnalité - Amendes d’un montant minimal - Cumul - Absence de plafond - Peine privative de liberté de substitution - Contribution proportionnelle aux frais de la procédure - Article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

(2021/C 502/11)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: MT

Partie défenderesse: Landespolizeidirektion Steiermark

Dispositif

1)

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens que, dans le cadre d’une procédure relative à l’imposition de sanctions pour violation d’un monopole dans le domaine des jeux de hasard, le juge national, saisi de l’appréciation de la légalité d’une sanction imposée pour une telle violation, doit spécifiquement apprécier la compatibilité avec l’article 56 TFUE des sanctions prévues par la réglementation applicable, eu égard aux modalités concrètes de détermination de celles-ci.

2)

L’article 56 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant impérativement, en cas de mise à disposition à des fins commerciales de loteries interdites:

l’imposition d’une amende minimale par machine à sous non autorisée, sans plafond du montant total des amendes infligées, pour autant que le montant total des amendes infligées ne soit pas démesuré par rapport à l’avantage économique que pourraient procurer les infractions sanctionnées;

l’imposition d’une peine privative de substitution par machine à sous non autorisée sans plafond de la durée totale des peines privatives de liberté de substitution infligées, pour autant que la durée de la peine privative de liberté de substitution effectivement infligée ne soit pas excessive au regard de la gravité des infractions constatées, et

une contribution aux frais de procédure s’élevant à 10 % des amendes infligées, pour autant que cette contribution ne soit pas excessive au regard du coût réel d’une telle procédure ni ne méconnaisse le droit d’accès aux tribunaux consacré à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  JO C 304 du 14.09.2020


13.12.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 502/9


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Espagne) — F.C.I. / Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(Affaire C-244/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 79/7/CEE - Article 3, paragraphe 2 - Égalité de traitement entre les hommes et les femmes en matière de sécurité sociale - Prestations de survivants - Pension de veuvage fondée sur une relation de concubinage - Clause d’exclusion - Validité - Interdiction de toute discrimination fondée sur le sexe - Prestation ne relevant pas du champ d’application de la directive 79/7 - Irrecevabilité - Article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Non-discrimination en raison du sexe - Article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Droit de propriété - Situation juridique ne relevant pas du champ d’application du droit de l’Union - Incompétence)

(2021/C 502/12)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: F.C.I.

Partie défenderesse: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Dispositif

1)

La première question préjudicielle posée par le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Cour supérieure de justice de Catalogne, Espagne) est irrecevable.

2)

La Cour de justice de l’Union européenne n’est pas compétente pour répondre aux deuxième à quatrième questions préjudicielles posées par le Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Cour supérieure de justice de Catalogne).


(1)  JO C 320 du 28.09.2020


13.12.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 502/9


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Argeş — Roumanie) — Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, anciennement Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice / NE

(Affaire C-360/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des intérêts financiers de l’Union européenne - Article 325 TFUE - Lutte contre la fraude et d’autres activités illégales - Convention relative à la protection des intérêts financiers de l’Union - Notion de «fraude» - Comportement infractionnel au cours de la période de durabilité d’un projet)

(2021/C 502/13)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Argeş

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, anciennement Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Partie défenderesse: NE

Dispositif

1)

La notion de «fraude portant atteinte aux intérêts financiers» de l’Union européenne, visée à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signée à Bruxelles le 26 juillet 1995, doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut l’utilisation de déclarations fausses ou inexactes présentées postérieurement à l’exécution du projet bénéficiant d’un financement pour créer l’illusion du respect des obligations prévues lors de la période de durabilité du projet.

2)

Le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il impose à une juridiction nationale d’interpréter les dispositions du droit national de manière conforme aux obligations découlant de l’article 325, paragraphes 1 et 2, TFUE, lu à la lumière de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de la convention établie sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, relative à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, signée à Bruxelles le 26 juillet 1995, pour autant qu’une telle interprétation n’entraîne pas une violation du principe de légalité des délits et des peines.


(1)  JO C 390 du 16.11.2020


13.12.2021   

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C 502/10


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 14 octobre 2021 (demande de décision préjudicielle du Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie — Pologne) — A.M. / Dyrektor Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

(Affaire C-373/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Agriculture - Politique agricole commune - Régimes de soutien direct - Règles communes - Régime de paiement unique - Règlement (CE) no 1120/2009 - Article 2, sous c) - Notion de «pâturages permanents» - Rotation des cultures - Inondations naturelles et périodiques des prairies et pâturages situés dans une zone spéciale de protection de la nature)

(2021/C 502/14)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: A.M.

Partie défenderesse: Dyrektor Z. Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dispositif

L’article 2, sous c), du règlement (CE) no 1120/2009 de la Commission, du 29 octobre 2009, portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, doit être interprété en ce sens que ne sont pas exclus de la notion de «pâturages permanents», au sens de cette disposition, des prairies ou des pâturages situés dans une zone de protection spéciale et qui sont soumis à des inondations ou à des submersions naturelles et périodiques, dès lors que de telles inondations ou submersions ne sauraient, en elles-mêmes, induire une «rotation des cultures» sur les terres concernées, au sens de ladite disposition.


(1)  JO C 423 du 07.12.2020


13.12.2021   

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C 502/11


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 14 octobre 2021 — KF / Centre satellitaire de l'Union européenne

(Affaire C-464/20 P) (1)

(Pourvoi - Droit institutionnel - Personnel du Centre satellitaire de l’Union européenne (CSUE) - Agents contractuels - Modalités de l’enquête administrative à l’égard de la partie requérante - Réouverture de l’enquête - Exécution de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 25 octobre 2018, KF/CSUE (T-286/15, EU:T:2018:718) - Recours en annulation et en indemnité)

(2021/C 502/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: KF (représentant: A. Kunst, Rechtsanwältin)

Autre partie à la procédure: Centre satellitaire de l'Union européenne (représentants: A. Guillerme et T. Payan, avocates)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

KF est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 433 du 14.12.2020


13.12.2021   

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C 502/11


Pourvoi formé le 13 janvier 2021 par Ramón González Calvet et Joan González Calvet contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 17 novembre 2020 dans l’affaire T-257/20, González Calvet/CRU

(Affaire C-27/21 P)

(2021/C 502/16)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Ramón González Calvet et Joan González Calvet (représentant: P. Molina Bosch, avocat)

Autre partie à la procédure: Conseil de résolution unique

Par ordonnance du 30 septembre 2021, la Cour (huitième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé, et a ordonné que Ramón González Calvet et Joan González Calvet supportent leurs propres dépens.


13.12.2021   

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C 502/11


Pourvoi formé le 27 février 2021 par José María Castillejo Oriol contre l’ordonnance du Tribunal (première chambre) rendue le 11 février 2021 dans l’affaire T-696/20, Castillejo Oriol/Espagne et Commission

(Affaire C-145/21 P)

(2021/C 502/17)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: José María Castillejo Oriol (représentant: J. Jover Padró, avocat)

Autres parties à la procédure: Royaume d’Espagne et Commission européenne

Par ordonnance du 6 octobre 2021, la Cour (neuvième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé et a condamné M. José María Castillejo Oriol à supporter ses propres dépens.


13.12.2021   

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C 502/12


Pourvoi formé le 17 mars 2021 par Luis Gonzalo Segura del Oro Pulido contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 3 février 2021 dans l’affaire T-701/20, Segura del Oro Pulido / Commission

(Affaire C-225/21 P)

(2021/C 502/18)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Luis Gonzalo Segura del Oro Pulido (représentant: J. Jover Padró, abogado)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Par ordonnance du 29 septembre 2021, la Cour de justice (neuvième chambre) a rejeté le pourvoi comme étant manifestement non fondé et a décidé que Luis Gonzalo Segura del Oro Pulido supporterait ses propres dépens.


13.12.2021   

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C 502/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (tribunal administratif du Schleswig-Holstein, Allemagne) le 13 août 2021 — SI e.a./République fédérale d’Allemagne

(Affaire C-497/21)

(2021/C 502/19)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Schleswig-Holsteinisches Verwaltungsgericht (tribunal administratif du Schleswig-Holstein)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SI, TL, ND, VH, YT, HN

Partie défenderesse: République fédérale d’Allemagne

Questions préjudicielles

1.

Une règlementation nationale en vertu de laquelle une demande de protection internationale peut être rejetée en tant que demande ultérieure irrecevable est-elle compatible avec l’article 33, paragraphe 2, sous d), et avec l’article 2, sous q), de la directive 2013/32/UE (1), lorsque la première procédure d’asile, ayant abouti à un rejet, a été conduite dans un autre État membre de l’Union?

2.

Si la première question appelle une réponse affirmative: une réglementation nationale en vertu de laquelle une demande de protection internationale peut être rejetée en tant que demande ultérieure irrecevable est-elle compatible avec l’article 33, paragraphe 2, sous d), et avec l’article 2, sous q), de la directive 2013/32 également lorsque la première procédure d’asile, ayant abouti à un rejet, a été conduite au Danemark?

3.

Si la deuxième question appelle une réponse négative: une réglementation nationale en vertu de laquelle une demande d’asile est irrecevable dans le cas d’une demande ultérieure, sans distinguer entre le statut de réfugié et le statut conféré par la protection subsidiaire, est-elle compatible avec l’article 33, paragraphe 2, [sous d)], de la directive 2013/32?


(1)  Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte) (JO 2013, L 180, p. 60).


13.12.2021   

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C 502/13


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 22 septembre 2021 — EEW Energy from Waste Großräschen GmbH/MNG Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH

(Affaire C-580/21)

(2021/C 502/20)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof (Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Demanderesse: EEW Energy from Waste Großräschen GmbH

Défenderesse: MNG Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom GmbH

Autre partie: 50Hertz Transmission GmbH

Questions préjudicielles

1)

L’article 16, paragraphe 2, sous c), lu en combinaison avec l’article 2, sous a) et e), de la directive 2009/28 (1), doit-il être interprété en ce sens que la priorité aux fins de l’alimentation du réseau en électricité doit également être donnée aux installations de production d’électricité dans lesquelles celle-ci est produite par traitement thermique de déchets en mélange contenant une fraction variable de déchets biodégradables industriels et municipaux?

2)

Dans le cas où la première question appellerait une réponse affirmative: la priorité aux fins de l’alimentation du réseau en électricité prévue à l’article 16, paragraphe 2, sous c), de la directive 2009/28 dépend-elle de l’importance de la fraction des déchets biodégradables utilisés pour la production d’électricité selon le processus décrit à la première question?

3)

Dans le cas où la deuxième question appellerait une réponse affirmative: s’agissant de l’importance de la fraction des déchets biodégradables, existe-t-il un seuil en deçà duquel l’électricité produite ne bénéficie pas de la législation applicable à l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables?

4)

Dans le cas où la troisième question appellerait une réponse affirmative: à quelle fraction des déchets biodégradables ce seuil correspond-il ou comment doit-il être déterminé?

5)

Dans le cas où les première et deuxième questions appelleraient une réponse affirmative: si l’électricité dont seule une part est produite à partir de déchets biodégradables bénéficie de la législation applicable à l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, la ratio legis de l’article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2009/28 peut-elle être invoquée afin que cette législation ne s’applique qu’à la part de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, celle-ci étant alors calculée sur la base du contenu énergétique de chaque source d’énergie?


(1)  Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (JO 2009, L 140, p. 16).


13.12.2021   

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C 502/13


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 24 septembre 2021 — NY / Herios SARL

(Affaire C-593/21)

(2021/C 502/21)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: NY

Partie défenderesse: Herios SARL

Question préjudicielle

L’article 17, paragraphe 2, a), premier tiret, de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des États membres concernant les agents commerciaux indépendants (1), doit-il être interprété en ce sens que, dans une situation telle que celle en cause, l’indemnité d’éviction due à l’agent principal dans la mesure de la clientèle apportée par le sous-agent n’est pas «un avantage substantiel» procuré à l’agent principal?


(1)  JO 1986, L 382, p. 17.


13.12.2021   

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C 502/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach (Allemagne) le 27 septembre 2021 — LSI — Germany GmbH/Freistaat Bayern

(Affaire C-595/21)

(2021/C 502/22)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bayerisches Verwaltungsgericht Ansbach

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: LSI — Germany GmbH

Partie défenderesse: Freistaat Bayern (représenté par: Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen)

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter le terme «nom du produit» à l’annexe VI, A, point 4, du règlement (UE) no 1169/2011 (1) en ce sens qu’il est synonyme de «dénomination de la denrée alimentaire» au sens de l’article 17, paragraphes 1 à 3, de ce même règlement?

2)

En cas de réponse négative à première question:

Le «nom du produit» est-il la dénomination sous laquelle la denrée alimentaire est proposée dans le commerce et dans la publicité et sous laquelle elle est généralement connue des consommateurs, même s’il ne s’agit pas de la dénomination de la denrée alimentaire mais d’une dénomination protégée, d’une marque de commerce ou d’une dénomination de fantaisie au sens de l’article 17, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1169/2011?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question:

Le «nom du produit» peut-il également se composer de deux éléments, dont l’un est un nom de genre ou un hyperonyme protégé par un droit de marque qui ne se réfère pas à la denrée alimentaire précise et qui est assorti, pour chaque denrée alimentaire, d’un complément (le deuxième élément du nom du produit) l’identifiant de façon plus précise?

4)

En cas de réponse affirmative à la troisième question:

Lequel des deux éléments composant le nom du produit est à prendre en considération, à titre d’indication complémentaire, aux fins de l’annexe VI, A, point 4, sous b), du règlement (UE) no 1169/2011 lorsque la taille d’impression des deux éléments sur l’emballage diffère?


(1)  Règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2011, concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) no 1924/2006 et (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) no 608/2004 de la Commission (JO 2011, L 304, p. 18).


13.12.2021   

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C 502/15


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (France) le 28 septembre 2021 — QE / Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest

(Affaire C-600/21)

(2021/C 502/23)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: QE

Partie défenderesse: Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest

Questions préjudicielles

1)

Les articles 3, paragraphe 1, et 4 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (1), doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent, dans les contrats conclus avec les consommateurs, à une dispense conventionnelle de mise en demeure, même si elle est prévue de manière expresse et non équivoque au contrat?

2)

L’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 26 janvier 2017, Banco Primus (C-421/14), doit-il être interprété en ce sens qu’un retard de plus de trente jours dans le paiement d’un seul terme en principal, intérêts ou accessoires peut caractériser une inexécution suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et de l’équilibre global des relations contractuelles?

3)

Les articles 3, paragraphe 1, et 4 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une clause prévoyant que la déchéance du terme peut être prononcée en cas de retard de paiement de plus de trente jours lorsque le droit national, qui impose l’envoi d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, admet qu’il y soit dérogé par les parties en exigeant alors le respect d’un préavis raisonnable?

4)

Les quatre critères dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus (C-421/14) pour l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée sont-ils cumulatifs ou alternatifs?

5)

Si ces critères sont cumulatifs, le caractère abusif de la clause peut-il néanmoins être exclu au regard de l’importance relative de tel ou tel critère?


(1)  JO 1993, L 95, p. 29.


13.12.2021   

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C 502/15


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (Belgique) le 30 septembre 2021 — XXX / État belge

(Affaire C-607/21)

(2021/C 502/24)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: XXX

Partie défenderesse: État belge

Questions préjudicielles

1)

Dans le cadre de l’examen de la notion de personne à charge au sens de l’article 2, 2), d) de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (1), y-a-t-il lieu de tenir compte de la situation d’un demandeur qui se trouve déjà sur le territoire de l’État dans lequel est établi le regroupant?

2)

En cas de réponse positive à la première question, y-a-t-il lieu d’établir une différence de traitement entre le demandeur qui se trouve régulièrement sur le territoire de cet État et le demandeur qui s’y trouve irrégulièrement?

3)

L’article 2, 2), d) de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE doit-il être interprété en ce sens que pour pouvoir être considéré comme étant à charge et relever ainsi de la définition de «membre de la famille» visée par cette disposition, l’ascendant direct se prévale d’une situation de dépendance matérielle réelle dans le pays d’origine établie par des documents qui, au moment où est introduite la demande de carte de séjour en tant que membre de la famille d’un citoyen européen, ont toutefois été délivrés depuis plusieurs années, au motif que le départ du pays d’origine et le dépôt de la demande de carte séjour dans l’État membre d’accueil ne sont pas concomitants dans le temps?

4)

En cas de réponse négative à la troisième question, quels sont les critères permettant d’apprécier la situation de dépendance matérielle d’un demandeur qui demande à pouvoir rejoindre un citoyen européen ou son partenaire, en qualité d’ascendant, sans avoir pu bénéficier d’un titre de séjour sur la base d’une demande introduite dans la foulée de son départ du pays d’origine?


(1)  JO 2004, L 158, p. 77.


Tribunal

13.12.2021   

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C 502/17


Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission

(Affaire T-191/16) (1)

(«Concours financier - Sixième programme-cadre de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l’espace européen de la recherche et de l’innovation (2002-2006) - Contrat concernant un concours financier de l’Union en faveur d’un projet dans le domaine de la collaboration médicale - Décision formant titre exécutoire - Compétence de la Commission - Conventions de subvention - Recouvrement d’une partie de la contribution financière versée - Clause compromissoire - Coûts éligibles - Confiance légitime»)

(2021/C 502/25)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE (Athènes, Grèce) (représentant: E. Tzannini, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Katsimerou, L. André et J. Estrada de Solà, agents, assistés de E. Roussou, avocate)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2016) 1080 final de la Commission, du 16 février 2016, relative au recouvrement d’un montant de 109 415,20 euros, majoré des intérêts, versé à la requérante dans le cadre d’un concours financier au soutien d’un projet de recherches médicales.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro AE est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 251 du 11.7.2016.


13.12.2021   

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C 502/17


Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — Polskie Linie Lotnicze «LOT»/Commission

(Affaire T-240/18) (1)

(«Concurrence - Concentrations - Transport aérien - Décision déclarant une opération de concentration compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE - Marché en cause - Appréciation des effets de l’opération sur la concurrence - Absence d’engagement - Obligation de motivation»)

(2021/C 502/26)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Polskie Linie Lotnicze «LOT» S.A. (Varsovie, Pologne), (représentants: M. Jeżewski et M. König, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Wildpanner, T. Franchoo et J. Szczodrowski, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: easyJet plc (Luton, Royaume-Uni) (représentants: M. Odriozola Alén, I. Terlecka et T. Reeves, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 8776 final de la Commission, du 12 décembre 2017, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE (affaire COMP/M.8672 — easyJet/Certains actifs d’Air Berlin).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Polskie Linie Lotnicze «LOT» S.A. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 200 du 11.6.2018.


13.12.2021   

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C 502/18


Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — Polskie Linie Lotnicze «LOT»/Commission

(Affaire T-296/18) (1)

(«Concurrence - Concentrations - Transport aérien - Décision déclarant une opération de concentration compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE - Marché en cause - Appréciation des effets de l’opération sur la concurrence - Engagements - Obligation de motivation»)

(2021/C 502/27)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Polskie Linie Lotnicze «LOT» S.A. (Varsovie, Pologne), (représentants: M. Jeżewski et M. König, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Wildpanner, T. Franchoo et J. Szczodrowski, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Deutsche Lufthansa AG (Cologne, Allemagne) (représentants: S. Völcker et R. Benditz, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 9118 final de la Commission, du 21 décembre 2017, déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et l’accord EEE (affaire COMP/M.8633 — Lufthansa/Certains actifs d’Air Berlin).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Polskie Linie Lotnicze «LOT» S.A. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 231 du 2.7.2018.


13.12.2021   

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C 502/19


Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — ZU/Commission

(Affaires jointes T-671/18 et T-140/19) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Mutation dans l’intérêt du service - Article 12 bis du statut - Harcèlement moral - Article 25 du statut - Obligation de motivation - Droits de la défense et droit d’être entendu - Erreur manifeste d’appréciation - Principe de bonne administration et devoir de sollicitude - Article 22 bis du statut - Détournement de pouvoir - Article 24 du statut - Demande d’assistance - Rejet de la demande - Exercice d’évaluation 2017 - Rapport d’évaluation - Exercice de promotion 2018 - Proposition de non-promotion - Responsabilité»)

(2021/C 502/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ZU (représentant: C. Bernard-Glanz, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: I. Melo Sampaio, D. Milanowska et L. Vernier, agents, assistés de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)

Objet

Dans l’affaire T-671/18, une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission du 12 octobre 2018 mutant le requérant à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) à Bruxelles (Belgique), du courrier de la Commission du 29 octobre 2018 par lequel elle a confirmé au requérant, de manière provisoire, que la date de son affectation à l’OLAF serait le 1er décembre 2018 et lui a communiqué des informations pratiques concernant son retour à Bruxelles et de la décision rejetant la réclamation introduite contre ces deux décisions et, d’autre part, à la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi en raison, notamment, de ces décisions et, dans l’affaire T-140/19, une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation du rapport d’évaluation du requérant pour l’année 2017, de la proposition de non-promotion de celui-ci pour l’exercice 2018, du rejet de sa demande d’assistance introduite le 26 janvier 2018 et des décisions rejetant les réclamations introduites contre ces trois décisions.

Dispositif

1)

Les recours dans les affaires jointes T-671/18 et T-140/19 sont rejetés.

2)

ZU est condamné aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé dans l’affaire T-671/18 R.


(1)  JO C 16 du 14.1.2019.


13.12.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 502/19


Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — Rosca/Commission

(Affaire T-434/19) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Avis de concours - Concours général EPSO/AD/363/18 - Décision du jury de ne pas admettre le requérant à la phase suivante du concours - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Article 27 du statut - Égalité de traitement»)

(2021/C 502/29)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ioana-Felicia Rosca (Vienne, Autriche) (représentants: L.-O. Tufler et B. Nelissen, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Brauhoff, D. Milanowska et L. Vernier, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du jury du concours général sur titres et sur épreuves EPSO/AD/363/18 du 22 mars 2019 rejetant la candidature de la requérante et ne l’admettant au centre d’évaluation dudit concours.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Ioana-Felicia Rosca est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 295 du 2.9.2019.


13.12.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 502/20


Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — Novolipetsk Steel/Commission

(Affaire T-790/19) (1)

(«Mesures que l’Union peut prendre au regard de l’effet combiné des mesures antidumping ou compensatoires et des mesures de sauvegarde - Importation de produits plats laminés à froid en acier et de produits plats laminés à chaud en fer, en aciers non alliés ou en autres aciers alliés - Modification de règlements instituant des mesures antidumping ou compensatoires sur des produits faisant l’objet de mesures de sauvegarde - Principe de non-discrimination - Erreur manifeste d’appréciation»)

(2021/C 502/30)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Novolipetsk Steel PAO (Lipetsk, Russie) (représentants: E. Gergondet et P. Vander Schueren, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: G. Luengo et P. Němečková, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2019/1382 de la Commission, du 2 septembre 2019, modifiant certains règlements instituant des mesures antidumping ou compensatoires sur certains produits sidérurgiques faisant l’objet de mesures de sauvegarde (JO 2019, L 227, p. 1), dans la mesure où il concerne la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Novolipetsk Steel PAO est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 10 du 13.1.2020.


13.12.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 502/21


Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — JMS Sports/EUIPO — Inter-Vion (Élastique pour cheveux en spirale)

(Affaire T-823/19) (1)

(«Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un élastique pour cheveux en spirale - Divulgation des dessins ou modèles antérieurs - Divulgation sur Internet - Article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 - Égalité des armes - Éléments de preuve produits pour la première fois devant le Tribunal»)

(2021/C 502/31)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: JMS Sports sp. z o.o. (Łódź, Pologne) (représentants: D. Piróg et J. Słupski, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: E. Śliwińska et D. Walicka, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Inter-Vion S.A. (Varsovie, Pologne) (représentants: T. Grucelski et T. Gawliczek, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 13 septembre 2019 (affaire R 1573/2018-3), relative à une procédure de nullité entre Inter-Vion et JMS Sports.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

JMS Sports sp. z o.o. supportera ses propres dépens ainsi que les dépens exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Inter-Vion S.A.


(1)  JO C 54 du 17.2.2020.


13.12.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 502/21


Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — Intis/EUIPO — Televes (TELEVEND)

(Affaire T-112/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale TELEVEND - Marque de l’Union européenne verbale antérieure TELEVES - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 502/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Intis d.o.o. (Zagreb, Croatie) (représentant: T. Nagy, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: V. Ruzek, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Televes, SA (Saint-Jacques-de-Compostelle, Espagne) (représentant: F. Peña López, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 décembre 2019 (affaire R 1923/2019-5), relative à une procédure de nullité entre Televes et Intis.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Intis d.o.o. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 137 du 27.4.2020.


13.12.2021   

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C 502/22


Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — Square/EUIPO ($ Cash App)

(Affaire T-210/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative $ Cash App - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Droit d’être entendu - Obligation de motivation - Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 - Égalité de traitement et principe de bonne administration»)

(2021/C 502/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Square, Inc. (San Francisco, Californie, États-Unis) (représentants: M. Hawkins, solicitor, K. Lüder et T. Dolde, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: L. Lapinskaite, J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 5 février 2020 (affaire R 811/2019-1), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative $ Cash App.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Square, Inc. supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 209 du 22.6.2020.


13.12.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 502/22


Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — Square/EUIPO ($ Cash App)

(Affaire T-211/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative $ Cash App - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Droit d’être entendu - Article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001»)

(2021/C 502/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Square, Inc. (San Francisco, Californie, États-Unis) (représentants: M. Hawkins, solicitor, K. Lüder et T. Dolde, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: L. Lapinskaite, J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 5 février 2020 (affaire R 810/2019-1), concernant l’enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative $ Cash App.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Square, Inc. supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 209 du 22.6.2020.


13.12.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 502/23


Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — St. Hippolyt/EUIPO — Raisioaqua (Vital like nature)

(Affaire T-351/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Vital like nature - Marque de l’Union européenne figurative antérieure VITAL - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 502/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: St. Hippolyt Holding GmbH (Dielheim, Allemagne) (représentant: M. Gail, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: V. Ruzek, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Raisioaqua Oy (Raisio, Finlande) (représentant: K. Rantala, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 9 mars 2020 (affaire R 1279/2019-2), relative à une procédure d’opposition entre Raisioaqua et St. Hippolyt Holding.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

St. Hippolyt Holding GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 247 du 27.7.2020.


13.12.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 502/24


Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — St. Hippolyt/EUIPO — Elephant (Strong like nature)

(Affaire T-352/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Strong like nature - Marque de l’Union européenne figurative antérieure STRONG NATURE - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2021/C 502/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: St. Hippolyt Holding GmbH (Dielheim, Allemagne) (représentant: M. Gail, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: L. Lapinskaite et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Preduzeće za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu Elephant Co. d.o.o. (Belgrade, Serbie) (représentant: D. Cañadas Arcas, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 27 mars 2020 (affaire R 1909/2019-1), relative à une procédure d’opposition entre Preduzeće za proizvodnju, unutrašnju i spoljnu trgovinu Elephant et St. Hippolyt Holding.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

St. Hippolyt Holding GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 247 du 27.7.2020.


13.12.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 502/24


Arrêt du Tribunal du 27 octobre 2021 — Jiruš/EUIPO — Nile Clothing (Racing Syndicate)

(Affaire T-356/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative Racing Syndicate - Marque internationale verbale antérieure SYNDICATE - Production de preuves pour la première fois devant la chambre de recours - Article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]»)

(2021/C 502/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Václav Jiruš (Vitín, République tchèque) (représentant: J. Zedníková, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Nile Clothing AG (Sutz-Lattrigen, Suisse) (représentants: C. Raßmann, M. Suether et F. Adinolfi, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 31 mars 2020 (affaire R 1488/2019-5), relative à une procédure de nullité entre Nile Clothing et M. Jiruš.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Václav Jiruš est condamné aux dépens.


(1)  JO C 255 du 3.8.2020.


13.12.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 502/25


Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — Yadex International/EUIPO — Sütas Süt Ürünleri (PINAR Süzme Peynir)

(Affaire T-559/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative PINAR Süzme Peynir - Marque internationale figurative antérieure Süzme Peynir - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2021/C 502/38)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Yadex International GmbH (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: N. Johnson, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Sütas Süt Ürünleri AS (Bursa, Turquie) (représentant: O. Ruhl, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 2 juillet 2020 (affaire R 2127/2019-1), relative à une procédure d’opposition entre Sütas Süt Ürünleri et Yadex International.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Yadex International GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 371 du 3.11.2020.


13.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 502/25


Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — Yadex International/EUIPO — Sütas Süt Ürünleri (PINAR Tam kivaminda Süzme Peynir Yumusacik ve Leziz)

(Affaire T-560/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative PINAR Tam kivaminda Süzme Peynir Yumusacik ve Leziz - Marque internationale figurative antérieure Süzme Peynir - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2021/C 502/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Yadex International GmbH (Francfort-sur-le-Main, Allemagne) (représentant: N. Johnson, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Folliard-Monguiral, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Sütas Süt Ürünleri AS (Bursa, Turquie) (représentant: O. Ruhl, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 2 juillet 2020 (affaire R 2126/2019-1), relative à une procédure d’opposition entre Sütas Süt Ürünleri et Yadex International.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Yadex International GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 371 du 3.11.2020.


13.12.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 502/26


Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — Roller/EUIPO — Flex Equipos de Descanso (DORMILLO)

(Affaire T-596/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative DORMILLO - Marque de l’Union européenne figurative antérieure DORMILON - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2021/C 502/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Roller GmbH & Co. KG (Gelsenkirchen, Allemagne) (représentant: W. Zürbig, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Flex Equipos de Descanso, SA (Getafe, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 juin 2020 (affaire R 2846/2019-2), relative à une procédure d’opposition entre Flex Equipos de Descanso et Roller.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Roller GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 378 du 9.11.2020.


13.12.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 502/27


Arrêt du Tribunal du 20 octobre 2021 — Roller/EUIPO — Flex Equipos de Descanso (Dormillo)

(Affaire T-597/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale Dormillo - Marque de l’Union européenne figurative antérieure DORMILON - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2021/C 502/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Roller GmbH & Co. KG (Gelsenkirchen, Allemagne) (représentant: W. Zürbig, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Flex Equipos de Descanso, SA (Getafe, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 26 juin 2020 (affaire R 2847/2019-2), relative à une procédure d’opposition entre Flex Equipos de Descanso et Roller.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Roller GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 390 du 16.11.2020.


13.12.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 502/27


Ordonnance du Tribunal du 1er octobre 2021 — IJ/Parlement

(Affaire T-74/20) (1)

(«Fonction publique - Article 100 du RAA - Réserve médicale d’une durée de cinq ans - Plainte auprès du Médiateur - Délai de recours - Tardiveté - Absence de faits nouveaux et substantiels - Irrecevabilité»)

(2021/C 502/42)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: IJ (représentants: L. Levi, M. Vandenbussche et A. Champetier, avocates)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: T. Lazian et C. González Argüelles, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M. Bauer et M. Alver, agents), Commission européenne (représentants: T. Bohr, L. Vernier et M. Brauhoff, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du Parlement du 10 octobre 2018, appliquant à la requérante la réserve médicale prévue à l’article 100, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne et, pour autant que de besoin, de la décision du 29 octobre 2019 rejetant la réclamation du 8 janvier 2019 dirigée contre ladite décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

IJ supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Parlement européen.

3)

Le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 103 du 30.3.2020.


13.12.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 502/28


Ordonnance du Tribunal du 14 octobre 2021 — Junqueras i Vies/Parlement

(Affaire T-100/20) (1)

(«Recours en annulation - Droit institutionnel - Membre du Parlement - Privilèges et immunités - Demande visant à défendre des privilèges et immunités - Décision du président du Parlement de ne pas donner suite à cette demande - Absence d’intérêt à agir - Irrecevabilité»)

(2021/C 502/43)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Oriol Junqueras i Vies (Sant Joan de Vilatorrada, Espagne) (représentant: M. Marsal i Ferret, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Görlitz et C. Burgos, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du président du Parlement du 10 décembre 2019 de ne pas donner suite à la demande, notamment introduite au nom du requérant, visant à défendre ses immunités telles que visées à l’article 9, premier et deuxième alinéas, du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention du Royaume d’Espagne.

3)

M. Oriol Junqueras i Vies est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen.

4)

Le Royaume d’Espagne supportera ses propres dépens afférents à sa demande d’intervention.


(1)  JO C 114 du 6.4.2020.


13.12.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 502/28


Ordonnance du Tribunal du 19 octobre 2021 — JH/Europol

(Affaire T-208/20) (1)

(«Recours en indemnité - Fonction publique - Agents temporaires - Europol - Force probante des éléments de preuve - Absence d’acte faisant grief - Irrégularité de la procédure précontentieuse - Irrecevabilité»)

(2021/C 502/44)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: JH (représentants: M. Quaas et T. Flachsbarth, avocats)

Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (représentants: O. Sajin et A. Ketels, agents, assistées de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi à la suite, d’une part, de l’instruction d’Europol du 2 avril 2019 de le relever de ses fonctions avec effet immédiat et, d’autre part, de l’omission d’avoir instruit conformément aux dispositions applicables une plainte qui aurait été dirigée contre lui.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

JH est condamné aux dépens.


(1)  JO C 191 du 8.6.2020.


13.12.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 502/29


Ordonnance du Tribunal du 5 octobre 2021 — Junqueras i Vies/Parlement

(Affaire T-613/20) (1)

(«Recours en annulation - Prise d’acte par le Parlement de l’élection d’un député européen par suite de la vacance du siège d’un autre député - Qualité pour agir - Notion de “destinataire” d’une décision - Défaut d’affectation directe - Absence d’acte réglementaire de portée générale - Irrecevabilité»)

(2021/C 502/45)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Oriol Junqueras i Vies (Sant Joan de Vilatorrada, Espagne) (représentant: M. Marsal i Ferret, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Görlitz, T. Lukácsi et C. Burgos, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la prise d’acte de l’élection de M. Jordi Solé i Ferrando en tant que député européen remplaçant le requérant avec effet au 3 janvier 2020, annoncée par le président du Parlement en séance plénière du 23 juillet 2020.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’intervention du Royaume d’Espagne.

3)

M. Oriol Junqueras i Vies est condamné aux dépens.

4)

Le Royaume d’Espagne supporte les dépens afférents à sa demande d’intervention.


(1)  JO C 390 du 16.11.2020.


13.12.2021   

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C 502/30


Ordonnance du Tribunal du 14 octobre 2021 — Amazon.com e.a./Commission

(Affaire T-19/21) (1)

(«Recours en annulation - Concurrence - Abus de position dominante - Vente en ligne - Décision d’ouvrir une enquête - Champ d’application territorial de l’enquête - Exclusion de l’Italie - Acte non susceptible de recours - Acte préparatoire - Irrecevabilité»)

(2021/C 502/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Amazon.com, Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis), Amazon Services Europe Sàrl (Luxembourg, Luxembourg), Amazon EU Sàrl (Luxembourg), Amazon Europe Core Sàrl (Luxembourg) (représentants: A. Komninos et G. Tantulli, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Ernst, T. Franchoo, G. Meessen et C. Sjödin, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision C(2020) 7692 final de la Commission, du 10 novembre 2020, ouvrant une procédure d’application de l’article 102 TFUE dans l’affaire AT.40703 Amazon — Buy Box.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’intervention de la République italienne, de l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Autorité garante du respect de la concurrence et des règles du marché, Italie), de la Chamber of Commerce of the United States of America (Chambre de commerce des États-Unis d’Amérique) et de la Computer & Communications Industry Association.

3)

Amazon.com, Inc., Amazon Services Europe Sàrl, Amazon EU Sàrl et Amazon Europe Core Sàrl supporteront, outre leurs propres dépens, les dépens exposés par la Commission européenne.

4)

La République italienne, l’Autorité garante du respect de la concurrence et des règles du marché, la Chambre de commerce des États-Unis d’Amérique et la Computer & Communications Industry Association supporteront leurs propres dépens afférents aux demandes d’intervention.


(1)  JO C 72 du 1.3.2021.


13.12.2021   

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C 502/30


Ordonnance du président du Tribunal du 20 octobre 2021 — Girardi/EUIPO

(Affaire T-497/21 R)

(«Référé - Marque de l’Union européenne - Représentation professionnelle - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)

(2021/C 502/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Giovanna Paola Girardi (Madrid, Espagne) (représentant: G. Macías Bonilla, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Söder et G. Predonzani, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution, d’une part, de la décision de l’EUIPO du 14 juin 2021 concernant la capacité à agir de la requérante en tant que représentante devant l’EUIPO et, d’autre part, des directives de l’EUIPO relatives à l’examen des marques de l’Union européenne, dans la partie relative à la représentation professionnelle des avocats espagnols (partie A, section 5, annexe 1).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


13.12.2021   

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C 502/31


Recours introduit le 8 septembre 2021 — European Lotto and Betting/EUIPO — Tipp24 Services (Cash4Life)

(Affaire T-554/21)

(2021/C 502/48)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: European Lotto and Betting Ltd (Ocean Village, Gibraltar) (représentant: D. Egan, Solicitor)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Tipp24 Services Ltd (Londres, Royaume-Uni)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «Cash4Life» — Marque de l’Union européenne no 15 065 964

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 8 juillet 2021 dans l’affaire R 264/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et Tipp24 à payer leurs propres dépens et ceux de European Lotto and Betting Ltd.

Moyens invoqués

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


13.12.2021   

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C 502/31


Recours introduit le 7 septembre 2021 — WG/EUIPO

(Affaire T-567/21)

(2021/C 502/49)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: WG (représentant: Me P. Schimanek, avocat)

Partie défenderesse: EUIPO (Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du conseil d’administration de l’EUIPO, du 17 novembre 2020, par laquelle la requérante n’a pas été nommée comme membre d’une chambre de recours au terme de la procédure de sélection «EXT/20/42/AD 11/Membre d’une chambre de recours»;

Annuler la décision du conseil d’administration du même jour nommant Mme Nina Korjus, Mme Dr. Alejandra González et M. Sergio Rizzo comme membres;

Annuler la décision par laquelle la requérante n’a pas été reprise sur la liste des six candidats que le comité de sélection a soumise au vote du conseil d’administration;

Annuler toutes les décisions, qui ont précédé et préparé ces décisions, du comité de sélection, du conseil d’administration et, le cas échéant, d’autres dans la procédure de sélection «EXT/20/AD11/membre d’une chambre de recours»;

Annuler la décision du 7 juin 2021 rejetant la réclamation de la requérante;

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de violations de l’article 166 du règlement (UE) 2017/1001 (1) et de vices de procédure

Aux termes de l’article 165, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, c’est le conseil d’administration de l’EUIPO qui est habilité à nommer les membres des chambres de recours. Le conseil d’administration s’est défait de la compétence de décision qui lui revenait et l’a transférée au sous-comité préparatoire. Le sous-comité préparatoire a débordé de ses compétences purement préparatoires pour adopter des décisions propres. Le conseil d’administration ne pouvait pas les comprendre dès lors que les informations pertinentes et décisives ne lui avaient pas été présentées.

La composition du sous-comité enfreint l’article 166, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du fait de la présence du président des chambres de recours. Le président des chambres de recours ne siège pas au conseil d’administration. La présence du président des chambres de recours heurte les termes de l’article 166, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001, énumérant les compétences des organes et comités qui y sont visés.

2.

Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’inadéquation objective de l’évaluation des candidats lors de l’entretien prévu

Lors de l’entretien, les connaissances linguistiques des candidats n’ont été jugées qu’à partir du niveau C1; les connaissances linguistiques des candidats qui avaient déclaré un niveau B2 n’ont même pas été évaluées. Il y a eu une simple conversation; la lecture ou la rédaction n’ont pas été évaluées. Une brève conversation sur des sujets de la vie quotidienne n’est manifestement pas apte à juger du niveau C1 défini dans l’avis de vacance par référence au cadre européen commun de référence pour les langues.

Les compétences personnelles visées au point 4, sous e), de l’avis de vacance ont été évaluées exclusivement et conjointement par les trois membres du comité préparatoire. Ceux-ci n’avaient cependant aucun titre ni formation suffisante en ressources humaines et en recrutement, en sorte que l’évaluation n’a pu reposer que sur une appréciation subjective.

3.

Troisième moyen tiré de méconnaissances de l’avis de vacance et de la modification ultérieure des critères de sélection

La partie défenderesse n’a pas respecté l’avis de vacance. Elle n’a pas convoqué à l’entretien les seuls «candidats les plus qualifiés». Elle a modifié ultérieurement les critères de sélection en instaurant une pondération qui n’était pas prévue.

4.

Quatrième moyen tiré de violations des principes d’égalité de traitement, de transparence et de l’obligation de renseigner, de vices de motivation et d’excès de pouvoir.

Deux catégories inégales de candidats ont été convoquées à l’entretien, ceux qui avaient été jugés «excellents» et ceux qui avaient été jugés «très bons». Par ailleurs, les notes initiales, attribuées à la suite de l’examen des actes de candidature, n’ont plus été prises en considération par après dès lors que la liste des 6 candidats que le comité de sélection a soumise au vote du conseil d’administration a été établie uniquement en fonction des notes obtenues à l’entretien.

Les critères de convocation à l’entretien ont été modifiés ultérieurement par rapport à ceux de l’avis de vacance. Cette modification est intervenue à un moment où le secrétariat du conseil d’administration avait eu connaissance des aptitudes et connaissances de chacun des candidats.

Les étapes décisives de la procédure n’ont pas été consignées. Aucun procès-verbal ne relate le déroulement de l’entretien.

Le classement à l’entretien en deux notes (d’«excellent» à «bon») qui constitue une notation des résultats obtenus dans la première phase de la procédure de sélection n’est pas motivé.


(1)  Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).


13.12.2021   

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C 502/33


Recours introduit le 16 septembre 2021 — Kakuzo/EUIPO — Rauch Fruchtsäfte (Kakuzo)

(Affaire T-592/21)

(2021/C 502/50)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Kakuzo GmbH (Berlin, Allemagne) (représentants: O. Spieker, A. Schönfleisch et D. Mienert, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Rauch Fruchtsäfte GmbH (Rankweil, Autriche)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne verbale «Kakuzo» — Demande d’enregistrement no 17 452 541

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 8 juillet 2021 dans l’affaire R 356/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


13.12.2021   

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C 502/34


Recours introduit le 23 septembre 2021 — ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO — ESSAtech (Appareil de télécommande [sans fil] (Accessoire pour -))

(Affaire T-611/21)

(2021/C 502/51)

Langue de la procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk s.c. (Sosnowiec, Pologne) (représentant: M. Oleksyn, conseiller juridique)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: ESSAtech (Přistoupim, République tchèque)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Partie requérante

Dessin ou modèle litigieux: Dessin ou modèle communautaire (Appareil de télécommande [sans fil] (Accessoire pour -)) — Dessin ou modèle communautaire no 4 539 302-0001

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 5 juillet 2021 dans l’affaire R 1070/2020-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie devant la chambre de recours à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux de la requérante, y compris les dépens exposés dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violations des dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, violation de la règle de droit énoncée dans l’affaire C-395/16, DOCERAM (1), ainsi que violation des dispositions combinées de l’article 41, paragraphe 2, sous c), et de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (droit à une bonne administration);

violations des dispositions combinées de l’article 63, paragraphe 1, et de l’article 63, paragraphe 2, dudit règlement, violations de la règle de droit énoncée dans l’affaire C-395/16, DOCERAM, ainsi que violation des dispositions combinées de l’article 41, paragraphe 2, sous c), et de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (droit à une bonne administration).


(1)  Arrêt du 8 mars 2018 (C-395/16, EU:C:2018:172).


13.12.2021   

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C 502/34


Recours introduit le 23 septembre 2021 — ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk/EUIPO — ESSAtech (Appareil de télécommande [sans fil] (Accessoire pour -))

(Affaire T-612/21)

(2021/C 502/52)

Langue de la procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: ADS L. Kowalik, B. Włodarczyk s.c. (Sosnowiec, Pologne) (représentant: M. Oleksyn, conseiller juridique)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: ESSAtech (Přistoupim, République tchèque)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: Partie requérante

Dessin ou modèle litigieux: Dessin ou modèle communautaire (Appareil de télécommande [sans fil] (Accessoire pour -)) — Dessin ou modèle communautaire no 4 539 302-0003

Décision attaquée: Décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 14 juillet 2021 dans l’affaire R 1072/2020-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie devant la chambre de recours à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux de la requérante, y compris les dépens exposés dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violations des dispositions combinées de l’article 8, paragraphe 1, et de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, violation de la règle de droit énoncée dans l’affaire C-395/16, DOCERAM (1), ainsi que violation des dispositions combinées de l’article 41, paragraphe 2, sous c), et de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (droit à une bonne administration);

violations des dispositions combinées de l’article 63, paragraphe 1, et de l’article 63, paragraphe 2, dudit règlement, violations de la règle de droit énoncée dans l’affaire C-395/16, DOCERAM, ainsi que violation des dispositions combinées de l’article 41, paragraphe 2, sous c), et de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (droit à une bonne administration).


(1)  Arrêt du 8 mars 2018 (C-395/16, EU:C:2018:172).


13.12.2021   

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C 502/35


Recours introduit le 30 septembre 2021 — Rimini Street/EUIPO (WE DO SUPPORT)

(Affaire T-634/21)

(2021/C 502/53)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Rimini Street, Inc. (Las Vegas, Nevada, États-Unis) (représentant: E. Ratjen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale «WE DO SUPPORT» — Demande d’enregistrement no 1 559 178

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 3 août 2021 dans l’affaire R 710/2021-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


13.12.2021   

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C 502/36


Recours introduit le 5 octobre 2021 — YD/FRA

(Affaire T-648/21)

(2021/C 502/54)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: YD (représentantes: L. Levi et M. Vandenbussche, avocates)

Partie défenderesse: Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après «FRA»)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du directeur de la défenderesse refusant de lui accorder une exception au titre de l’article 12, paragraphe 2, sous a) du RAA (1) et mettant ainsi fin au contrat du requérant en vertu de l’article 47, sous c), point ii) du RAA;

Le cas échéant, annuler la décision du directeur de la défenderesse rejetant la réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires introduit par le requérant contre la décision précitée;

Indemniser le préjudice moral du requérant estimé ex æquo et bono à 50 000 euros;

Ordonner, en tant que mesure d’instruction conformément à l’article 91 du règlement de procédure, la production par le défendeur des informations relatives à l’expérience du comptable nouvellement recruté telle qu’enregistrée dans les dossiers du budget basé sur les activités;

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation du droit du requérant d’être entendu parce que la décision attaquée a été adoptée sans que le requérant ait été entendu par le directeur à la suite de la recommandation négative du chef du service juridique de la défenderesse.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation par la défenderesse du principe de la sécurité juridique. Le requérant conteste que la note administrative lançant la procédure d’autorisation de l’exception ait été émise par le chef de l’administration de la défenderesse et qu’il ne soit donc pas clair s’il s’agissait d’une autorité compétente. De plus, Il n’existe pas de preuve que le directeur de la défenderesse ait approuvé la note administrative. Il est également allégué que même les critères d’appréciation de l’intérêt du service sont clairs quant au point de savoir s’ils ont été adoptés par une autorité compétente ou non.

3.

Troisième moyen tiré de la violation par la défenderesse du principe d’impartialité parce que la recommandation dans le cas du requérant a été faite par son ancien supérieur direct qui n’était pas en position pour apprécier sa manifestation d’intérêt au regard des critères pertinents et qui n’était pas impartial.

4.

Quatrième moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service et dans la motivation de la décision attaquée. En outre, il est fait valoir que la défenderesse a violé son obligation de bonne administration et a abusé de ses pouvoirs.

5.

Cinquième moyen tiré de la violation du principe de bonne administration, de son devoir de sollicitude ainsi que de l’article 41 de la Charte et du principe de la sécurité juridique parce que le requérant, ressortissant britannique, n’a pas su clairement quelle était sa situation juridique pendant presque deux ans.

6.

Sixième moyen tiré que la décision attaquée crée une discrimination sur la base de l’état de santé du requérant.


(1)  CEE/CEEA Conseil: Règlement no 31 (CEE.), 11 (CEEA), fixant le statut des fonctionnaires et le régime applicable aux autres agents de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, JO 45 du 14 juin 1962, p. 1385.


13.12.2021   

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C 502/37


Recours introduit le 11 octobre 2021 — H/2 Credit Manager/EUIPO — Hcapital Partners SCR (H/2 CAPITAL PARTNERS)

(Affaire T-656/21)

(2021/C 502/55)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: H/2 Credit Manager LP (Stamford, Connecticut, États-Unis) (représentant: S. Malynicz, avocat, et J. Bittner, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Hcapital Partners SCR, SA (Lisbonne, Portugal)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Marque verbale de l’Union européenne «H/2 CAPITAL PARTNERS» — Demande d’enregistrement no 17 599 374

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 16 juillet 2021 dans l’affaire R 1954/2019-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie (si elle prend part à la présente procédure) aux dépens.

Moyens invoqués

La chambre de recours a jugé, à tort, que le public pertinent incluait le grand public;

La chambre de recours n’a pas examiné les deux marques dans leur globalité, lorsqu’elle a tenu compte de leurs éléments dominants et distinctifs.


13.12.2021   

FR

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C 502/37


Recours introduit le 15 octobre 2021 — YF/AECP

(Affaire T-664/21)

(2021/C 502/56)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: YF (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocate)

Partie défenderesse: Agence européenne de contrôle des pêches

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la présente requête recevable et fondée;

en conséquence,

annuler la décision attaquée du 18 février 2021 par laquelle le contrat d’agent temporaire à durée indéterminée du requérant est résilié, annuler, en tant que de besoin, la décision de rejet du 5 juillet 2021;

condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque un moyen unique qui se subdivise en deux branches.

1.

Première branche, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation.

2.

Deuxième branche, tirée d’une violation du principe de bonne administration et du principe de proportionnalité.


13.12.2021   

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C 502/38


Recours introduit le 12 octobre 2021 — BAWAG PSK/BCE

(Affaire T-667/21)

(2021/C 502/57)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (Vienne, Autriche) (représentants: Mes H. Bälz et D. Bliesener, avocats)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la partie défenderesse, du 2 août 2021 (1); et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la défenderesse n’est pas habilitée à imposer des intérêts de recouvrement au titre de l’article 97, paragraphe 1, de la loi bancaire autrichienne.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que l’imposition d’intérêts de recouvrement au titre de l’article 97, paragraphe 1, de la loi bancaire autrichienne est limitée dans le temps.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la requérante n’a pas dépassé la limite aux grands risques visés à l’article 395, paragraphe 1, du règlement (UE) no 575/2013 (2).

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la décision attaquée a été adoptée au mépris du droit de la requérante d’être entendue.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la défenderesse a erronément calculé le montant des intérêts de recouvrement au titre de l’article 97, paragraphe 1, de la loi bancaire autrichienne.


(1)  ECB-SSM– 2021-ATBAW-7-ESA-2018-0000126.

(2)  Règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1).


13.12.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 502/39


Recours introduit le 18 octobre 2021 — Grupa «Lew»/EUIPO — Lechwerke (GRUPALEW.)

(Affaire T-672/21)

(2021/C 502/58)

Langue de dépôt de la requête: le polonais

Parties

Partie requérante: Grupa «LEW» S.A. (Częstochowa, Pologne) (représentant: A. Korbela, conseiller juridique)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Lechwerke AG (Augsbourg, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque GRUPALEW. — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 344 392

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 17 août 2021 dans l’affaire R 2763/2019-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

annuler la décision (précédant la décision attaquée) de la division d’opposition de l’EUIPO du 25 octobre 2019; et

renvoyer à l’EUIPO l’opposition du 13 septembre 2017 déposée par Lechwerke AG, établie à Augsbourg (Allemagne), no B 002956640.

Moyen invoqué

Violation de l’article 10 du règlement délégué (UE) 2018/625 (1).


(1)  Règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).


13.12.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 502/39


Recours introduit le 19 octobre 2021 — Target Brands/EUIPO — The Art Company B & S (art class)

(Affaire T-676/21)

(2021/C 502/59)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Target Brands, Inc. (Minneapolis, Minnesota, États-Unis) (représentant: R. Kunze, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: The Art Company B & S, SA (Quel, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Marque figurative de l’Union européenne «art class» — Demande d’enregistrement no 16 888 737

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 9 août 2021 dans l’affaire R 1596/2019-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux encourus devant la chambre de recours ainsi que devant la division d’opposition.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


13.12.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 502/40


Recours introduit le 18 octobre 2021 — TL/Commission européenne

(Affaire T-677/21)

(2021/C 502/60)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: TL (représentantes: L. Levi et N. Flandin, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler le rapport d’évolution de carrière (ci-après le «REC») de 2019;

Subsidiairement, annuler le REC dans la mesure où il contient des commentaires contestés;

En même temps, et en tant que de besoin, annuler la décision de la partie défenderesse du 8 juillet 2021 rejetant la réclamation introduite par la requérante contre le REC;

Ordonner la réparation du préjudice du préjudice moral subi par la requérante; et

Condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré du fait qu’aucun objectif n’ayant été fixé pour l’année 2019, la défenderesse ne pouvait pas mener une appréciation correcte et juste de la performance de la requérante en 2019. Il est allégué que ce défaut d’objectifs a conduit à des erreurs manifestes d’appréciation, à une violation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation par la défenderesse de l’article 43 du statut et de la Guidance for Reporting Officers (lignes directrices destinées aux évaluateurs). Il est également allégué que la défenderesse a commis des erreurs manifestes d’appréciation et a abusé de ses pouvoirs. La requérante soutient aussi que la défenderesse a violé son devoir de sollicitude et son devoir de bonne administration.

3.

Troisième moyen tiré de la violation par la défenderesse de l’article 292, paragraphe 2, TFUE, lu en combinaison avec l’article 25, paragraphe 2 du statut des fonctionnaires et l’article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux.


13.12.2021   

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C 502/41


Recours introduit le 19 octobre 2021 — Mendes/EUIPO — Actial Farmaceutica (VSL3TOTAL)

(Affaire T-678/21)

(2021/C 502/61)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Mendes SA (Lugano, Suisse) (représentant: M. Cavattoni, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Actial Farmaceutica Srl (Rome, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «VSL3TOTAL» — Marque de l’Union européenne no 11 702 172

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 17 août 2021 dans l’affaire R 1568/2020-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accueillir le présent recours;

annuler la décision attaquée;

condamner l’autre partie à la procédure aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


13.12.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 502/41


Recours introduit le 20 octobre 2021 — Funline International/EUIPO (AMSTERDAM POPPERS)

(Affaire T-680/21)

(2021/C 502/62)

Langue de la procédure: le français

Parties

Partie requérante: Funline International (New York, New York, États-Unis) (représentant: Y. Echevarría García, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne verbale AMSTERDAM POPPERS — Demande d’enregistrement no 18 354 314

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 20 août 2021 dans l’affaire R 439/2021-2

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

accorder la marque dans son intégralité;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés dans la procédure devant l’EUIPO.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c) et sous f) du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


13.12.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 502/42


Ordonnance du Tribunal du 18 octobre 2021 — Smiths Group et Siti 1/Commission

(Affaire T-714/19) (1)

(2021/C 502/63)

Langue de procédure: l’anglais

La présidente de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 10 du 13.1.2020.


13.12.2021   

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C 502/42


Ordonnance du Tribunal du 5 octobre 2021 — Northgate et Northgate Europe/Commission

(Affaire T-719/19) (1)

(2021/C 502/64)

Langue de procédure: l’anglais

La présidente de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 19 du 20.1.2020.


13.12.2021   

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C 502/42


Ordonnance du Tribunal du 5 octobre 2021 — Arris Global/Commission

(Affaire T-731/19) (1)

(2021/C 502/65)

Langue de procédure: l’anglais

La présidente de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 19 du 20.1.2020.