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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 488 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
64e année |
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II Communications |
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DÉCLARATIONS COMMUNES |
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Parlement européen |
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2021/C 488/01 |
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2021/C 488/02 |
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2021/C 488/03 |
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II Communications
DÉCLARATIONS COMMUNES
Parlement européen Conseil Commission européenne
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6.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 488/1 |
Déclarations sur le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (1)
(2021/C 488/01)
Déclaration du Conseil sur la simplification de la PAC
Le nouveau modèle de mise en œuvre devrait permettre de remplacer l’apurement des dépenses fondé sur la conformité par un apurement des dépenses fondé sur la performance, la conception des systèmes de contrôle et de sanction revenant aux États membres, en vertu du principe de subsidiarité.
Le Conseil demande que les dispositions à publier par la Commission dans les futures lignes directrices tiennent pleinement compte de la logique du nouveau modèle de mise en œuvre. Ces dispositions ne devraient pas conduire à la réintroduction d’exigences de conformité qui iraient au-delà de la portée définie à l’article 37 du règlement horizontal.
En particulier, elles devraient mieux encadrer la procédure visant à établir les montants à écarter du financement de l’Union, conformément à la programmation actuelle, en tenant compte de la nature de l’infraction, afin de faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés au niveau du préjudice financier causé à l’Union, en particulier en ce qui concerne les effets des anomalies liées à la conditionnalité. À cet égard, nous demandons instamment que la définition des déficiences graves des systèmes de gouvernance soit davantage clarifiée. Une déficience peut être constatée lors de l’évaluation du fonctionnement des organes de gouvernance et des exigences de base de l’Union, y compris des systèmes d’établissement de rapports. Cela peut se faire par un examen du système de contrôle interne, y compris la vérification de la conformité. Les corrections financières devraient être limitées aux scénarios dans lesquels des déficiences systématiques graves sont constatées dans les systèmes de gouvernance. Le montant à écarter devrait être lié au montant indûment dépensé ou aux sanctions administratives qui auraient été appliquées. Le recours à des corrections forfaitaires devrait être limité aux cas dans lesquels il est impossible de calculer le montant exact des dépenses indues.
En outre, les lignes directrices devront prévoir que les vérifications attendues des organismes de certification se limitent, en ce qui concerne l’évaluation des systèmes de gouvernance, à la gestion des règles de l’Union par ces systèmes, sans s’étendre aux conditions d’éligibilité des bénéficiaires individuels établies dans les plans stratégiques relevant de la PAC.
Le Conseil demande à la Commission de veiller, conformément aux objectifs annoncés, à ce que le nouveau modèle de mise en œuvre n’entraîne pas une augmentation significative de la charge pour les États membres, mais plutôt une simplification globale, tout en garantissant la protection des intérêts financiers de l’Union, notamment au moyen de la procédure d’approbation des plans stratégiques relevant de la PAC et par la mise en œuvre de l’article 59 du règlement horizontal. Le Conseil demande également à la Commission de ne pas annuler les gains administratifs découlant de l’introduction du nouveau modèle de mise en œuvre en exigeant des rapports supplémentaires à des fins de suivi et d’évaluation.
Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur la dimension sociale de la politique agricole commune
Le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à contrôler, au moyen d’une étude à réaliser deux ans après les deux premières années d’application de la conditionnalité sociale par tous les États membres, l’incidence de ce mécanisme sur les conditions de travail et le fonctionnement du système de sanctions et, le cas échéant, à présenter des propositions pour renforcer la dimension sociale de la PAC.
D’ici à 2025, la Commission évaluera la possibilité d’inclure, dans l’annexe XX, l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil (2) relatif à la libre circulation des travailleurs et présentera si nécessaire des propositions à cet effet.
Déclaration de la Commission sur la possibilité pour la Belgique de présenter deux plans stratégiques relevant de la PAC
Au vu des dispositions de l’article 104 du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC approuvés par les colégislateurs et compte tenu du cadre constitutionnel particulier de la Belgique, la Commission confirme qu’elle acceptera que la Belgique soumette un plan stratégique relevant de la PAC pour chacune de ses entités fédérées concernées. Cela n’affecte ni ne modifie les obligations légales de la Belgique au titre du règlement relatif aux plans stratégiques relevant de la PAC.
Déclaration du Parlement européen concernant le rôle du Conseil européen en ce qui concerne les éléments législatifs de la politique agricole commune
Le Parlement européen déplore que le Conseil européen ait pris, dans ses conclusions du 21 juillet 2020, des décisions sur les éléments législatifs de la politique agricole commune qui auraient dû être arrêtés dans le cadre de la procédure législative ordinaire, conformément aux traités. Le Parlement européen estime que ces décisions préventives unilatérales sont inacceptables et qu’elles portent atteinte aux droits dont dispose le Parlement européen en tant que colégislateur agissant sur un pied d’égalité avec le Conseil.
Le Parlement européen déplore que le Conseil n’ait donc pas souhaité engager des négociations constructives avec le Parlement européen sur ces éléments au motif que ceux-ci avaient déjà été arrêtés par le Conseil européen.
Le Parlement européen relève notamment que le Conseil n’a pas engagé de négociations constructives sur les dispositions de plafonnement et de dégressivité prévues à l’article 17 ou sur la flexibilité entre les dotations destinées aux paiements directs et les dotations au titre du Feader prévue à l’article 96, et juge insatisfaisante l’issue des négociations sur ces articles.
Le Parlement européen regrette profondément la démarche entreprise par le Conseil et estime qu’elle nuit au bon fonctionnement de la procédure législative ordinaire. Le Parlement européen souligne par conséquent qu’il importe que cette situation ne se reproduise plus à l’occasion de négociations intervenant dans le cadre de la procédure législative ordinaire.
(1) () JO L 435 du 6.12.2021, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union (JO L 141 du 27.5.2011, p. 1).
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6.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 488/3 |
Déclarations sur le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) no 1306/2013 (1)
(2021/C 488/02)
Déclaration du Conseil sur la simplification de la PAC
Le nouveau modèle de mise en œuvre devrait permettre de remplacer l’apurement des dépenses fondé sur la conformité par un apurement des dépenses fondé sur la performance, la conception des systèmes de contrôle et de sanction revenant aux États membres, en vertu du principe de subsidiarité.
Le Conseil demande que les dispositions à publier par la Commission dans les futures lignes directrices tiennent pleinement compte de la logique du nouveau modèle de mise en œuvre. Ces dispositions ne devraient pas conduire à la réintroduction d’exigences de conformité qui iraient au-delà de la portée définie à l’article 37 du règlement horizontal.
En particulier, elles devraient mieux encadrer la procédure visant à établir les montants à écarter du financement de l’Union, conformément à la programmation actuelle, en tenant compte de la nature de l’infraction, afin de faire en sorte que ceux-ci soient proportionnés au niveau du préjudice financier causé à l’Union, en particulier en ce qui concerne les effets des anomalies liées à la conditionnalité. À cet égard, nous demandons instamment que la définition des déficiences graves des systèmes de gouvernance soit davantage clarifiée. Une déficience peut être constatée lors de l’évaluation du fonctionnement des organes de gouvernance et des exigences de base de l’Union, y compris des systèmes d’établissement de rapports. Cela peut se faire par un examen du système de contrôle interne, y compris la vérification de la conformité. Les corrections financières devraient être limitées aux scénarios dans lesquels des déficiences systématiques graves sont constatées dans les systèmes de gouvernance. Le montant à écarter devrait être lié au montant indûment dépensé ou aux sanctions administratives qui auraient été appliquées. Le recours à des corrections forfaitaires devrait être limité aux cas dans lesquels il est impossible de calculer le montant exact des dépenses indues.
En outre, les lignes directrices devront prévoir que les vérifications attendues des organismes de certification se limitent, en ce qui concerne l’évaluation des systèmes de gouvernance, à la gestion des règles de l’Union par ces systèmes, sans s’étendre aux conditions d’éligibilité des bénéficiaires individuels établies dans les plans stratégiques relevant de la PAC.
Le Conseil demande à la Commission de veiller, conformément aux objectifs annoncés, à ce que le nouveau modèle de mise en œuvre n’entraîne pas une augmentation significative de la charge pour les États membres, mais plutôt une simplification globale, tout en garantissant la protection des intérêts financiers de l’Union, notamment au moyen de la procédure d’approbation des plans stratégiques relevant de la PAC et par la mise en œuvre de l’article 59 du règlement horizontal. Le Conseil demande également à la Commission de ne pas annuler les gains administratifs découlant de l’introduction du nouveau modèle de mise en œuvre en exigeant des rapports supplémentaires à des fins de suivi et d’évaluation.
Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission concernant d’autres mesures visant à protéger le budget de l’Union contre la fraude et les irrégularités en exigeant l’utilisation obligatoire d’un outil unique d’exploration de données dans le cadre de la politique agricole commune
Le Conseil et le Parlement européen s’engagent à examiner une proposition relative à l’utilisation obligatoire d’un outil d’exploration de données dans les États membres, après présentation par la Commission, d’ici à 2025, d’un rapport évaluant l’utilisation de l’outil unique d’exploration de données et son interopérabilité en vue de son utilisation généralisée par les États membres.
Déclaration de la Commission sur les organismes de certification dans le cadre de la politique agricole commune
La Commission prend note de l’ajout d’un nouveau considérant 13 dans le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune concernant la communication d’informations sur les organismes de certification désignés. La Commission reçoit des informations des États membres sur la désignation des organismes de certification publics et privés et tient à jour un registre de ces organismes à des fins de contrôle. La Commission rappelle son engagement à communiquer chaque année au Parlement la liste des organismes de certification désignés.
Déclaration de la Commission sur les dégagements du Feader dans le cadre de la politique agricole commune
La Commission confirme que, s’il existe un risque de dégagement du financement du Feader, les services pertinents de la Commission adressent une lettre aux autorités des États membres afin de les avertir de ce risque en temps utile avant la date limite applicable pour le dégagement d’office. L’objectif de cette lettre est d’encourager une augmentation de l’absorption des financements du Feader et d’examiner avec les États membres les mesures pouvant être prises à cet effet.
La Commission s’efforce d’éviter les dégagements également lorsque des circonstances particulières s’appliquent. À cette fin, les règles pertinentes prévues dans le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune qui permettent d’interrompre le délai de dégagement en cas de procédure judiciaire ou de recours administratif en cours seront pleinement appliquées. En outre, en particulier, la règle de ne pas appliquer de dégagements lorsque des engagements budgétaires n’ont pas été utilisés pour cause de force majeure ayant des répercussions sérieuses sur la mise en œuvre des plans stratégiques relevant de la PAC sera pleinement respectée.
Déclaration de la Commission sur le regroupement des habilitations dans le cadre de la politique agricole commune
La Commission rappelle son engagement à respecter l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» du 13 avril 2016. Le point 31 dudit accord dispose que, pour autant que la Commission fournisse des justifications objectives reposant sur le lien qui existe sur le fond entre deux habilitations ou plus figurant dans un seul et même acte législatif, les habilitations peuvent être regroupées. Les consultations menées au cours de la préparation d’actes délégués servent également à indiquer quelles sont les habilitations qui sont considérées comme étant liées sur le fond.
Déclaration de la Commission sur les mesures supplémentaires visant à protéger le budget de l’Union européenne contre la fraude et les irrégularités par l’utilisation obligatoire d’un outil unique d’exploration des données fourni par la Commission
Dans l’accord interinstitutionnel entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire, la coopération en matière budgétaire et la bonne gestion financière, ainsi que sur de nouvelles ressources propres, comportant une feuille de route en vue de la mise en place de nouvelles ressources propres, les points 30 à 33 exigent de la Commission qu’elle mette à disposition un système d’information et de suivi intégré et interopérable, comprenant un outil unique d’exploration de données et de calcul du risque, pour évaluer et analyser les données requises en vue d’une application généralisée par les États membres. En outre, les trois institutions sont convenues de coopérer loyalement, au cours de la procédure législative relative aux actes de base concernés, pour donner suite aux conclusions du Conseil européen de juillet 2020 à ce sujet.
La Commission se félicite des nouvelles dispositions figurant dans les articles du règlement horizontal, qui prévoient l’obligation pour la Commission de mettre à disposition un outil unique d’exploration de données, ainsi que des dispositions concernant la publication d’informations sur les groupes. Cependant, l’approche convenue par les colégislateurs pour la PAC ne répond pas de manière appropriée à l’ambition affichée dans l’accord interinstitutionnel et à l’esprit de celui-ci. Toutefois, la Commission relève que, comme pour l’accord sur le règlement portant dispositions communes, l’utilisation de cet outil par les États membres n’est pas obligatoire. Par conséquent, tout comme pour sa déclaration sur l’accord conclu par les colégislateurs sur le règlement portant dispositions communes, la Commission estime que l’accord conclu par les colégislateurs pour la PAC au titre de l’article 59, paragraphe 2 (Protection des intérêts financiers de l’Union) sur l’utilisation d’un outil unique d’exploration de données et sur la collecte et la publication de données sur les groupes visées à l’article 98 (Transparence) n’est pas suffisant pour renforcer la protection du budget de l’Union contre les fraudes et les irrégularités, ainsi que pour garantir l’efficacité des contrôles en matière de conflits d’intérêts, d’irrégularités, de questions de double financement et d’utilisation abusive des fonds à des fins délictueuses. Par conséquent, la Commission se félicite également de la déclaration commune des trois institutions sur l’outil unique d’exploration de données.
Déclaration commune du Parlement européen et de la Commission sur le suivi annuel de la performance dans le cadre de la politique agricole commune
Le Parlement européen et la Commission rappellent que, compte tenu du nouveau modèle de mise en œuvre et du cadre de performance à établir dans le cadre de la politique agricole commune (PAC) pour la période 2023-2027, les rapports annuels de performance, le suivi annuel et l’examen bisannuel des performances revêtent une importance considérable pour la réalisation des ambitions définies dans les plans stratégiques relevant de la PAC.
Dans ce contexte, le Parlement européen et la Commission conviennent qu’il est nécessaire que la Commission rende compte chaque année au Parlement européen, devant la commission de l’agriculture et du développement rural, des progrès réalisés dans le cadre du suivi annuel des performances.
Déclaration du Parlement européen sur la mise en œuvre et la transparence de la politique agricole commune
Le nouveau cadre juridique de la politique agricole commune (PAC) offre davantage de souplesse aux États membres en matière de conception et de mise en œuvre des plans stratégiques nationaux (PSN). Il s’agit de permettre une adaptation aux besoins locaux tout en continuant à veiller au respect des conditions générales d’éligibilité par les bénéficiaires finals. Le nouveau modèle de mise en œuvre, qui introduit une approche fondée sur la performance, prévoit également un transfert de responsabilité significatif du niveau de l’Union vers les administrations nationales en matière de gestion et de contrôle des fonds agricoles de l’Union.
Le Parlement européen considère que l’accord interinstitutionnel conclu entre les colégislateurs contient les garanties nécessaires pour prévenir les risques pouvant peser sur la bonne mise en œuvre des PSN des États membres tels qu’ils ont été approuvés par la Commission. Le Parlement européen suivra de près la mise en œuvre par les États membres des PSN, tels qu’ils ont été approuvés par la Commission, et exercera pleinement le rôle de contrôleur des travaux de la Commission qui lui est conféré par les traités, dans les conditions définies par les règlements relatifs à la PAC.
Le Parlement européen estime que le règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune garantit une protection efficace des intérêts financiers de l’Union, y compris en ce qui concerne la collecte et la publication de données sur les groupes qui assurent un contrôle efficace en matière de conflits d’intérêts, d’irrégularités, de questions de double financement et d’utilisation abusive des fonds à des fins délictueuses. En ce qui concerne l’utilisation d’un outil unique d’exploration de données dans les États membres, le Parlement européen se félicite de l’engagement qui a été pris d’examiner une proposition relative à l’utilisation obligatoire dudit outil dans tous les États membres après présentation par la Commission d’un rapport évaluant son utilisation et son interopérabilité, lequel devrait être achevé d’ici à 2025.
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6.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 488/6 |
Déclarations sur le règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (1)
(2021/C 488/03)
Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur une collaboration proactive au niveau multilatéral concernant l’application des normes sanitaires et environnementales de l’Union aux produits agricoles importés
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont conscients de la nécessité d’une cohérence accrue entre les normes sanitaires et environnementales qui s’appliquent aux produits agricoles dans l’Union européenne et celles qui s’appliquent aux produits agricoles importés, conformément aux règles du commerce international. L’Union européenne n’a cessé d’améliorer ces normes depuis de nombreuses années afin de lutter contre les problèmes liés au développement durable, en particulier les questions d’intérêt mondial que sont le changement climatique et la perte de biodiversité, et afin de répondre aux attentes des citoyens, qui souhaitent des aliments de meilleure qualité et plus durables. C’est aussi l’objectif poursuivi par le pacte vert pour l’Europe et ses stratégies sectorielles, dont la communication de la Commission sur une stratégie «De la ferme à la table, qui auront pour résultat un renforcement accru de ces normes appliquées au sein de l’Union, également à l’égard des produits importés s’il y a lieu.
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont conscients de la nécessité d’une collaboration multilatérale proactive pour renforcer les ambitions relatives aux objectifs environnementaux internationaux lors de l’application et de l’amélioration des règles du commerce international. Comme le précise la communication de la Commission sur le réexamen de la politique commerciale, il convient également que l’Union européenne, dans certaines circonstances prévues par les règles de l’OMC, exige que les produits agricoles importés respectent certaines exigences de production, afin de garantir l’efficacité des normes relatives à la santé, au bien-être animal et à l’environnement qui s’appliquent aux produits agricoles dans l’Union européenne et de contribuer à la pleine mise en œuvre des communications relatives au pacte vert pour l’Europe et à la stratégie «De la ferme à la table». L’Union européenne peut faire usage du poids que lui donne la place importante de son marché dans le commerce international pour élever les normes sanitaires et environnementales au niveau mondial et contribuer ainsi à la réalisation des objectifs internationaux en matière d’environnement tels que ceux de l’accord de Paris.
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission se félicitent de la perspective plus large proposée dans le réexamen de la politique commerciale en ce qui concerne le renforcement nécessaire de la collaboration multilatérale face aux enjeux majeurs que sont notamment les stocks stratégiques, en particulier parce que l’alimentation est un bien essentiel. L’amélioration de la sécurité alimentaire mondiale nécessite de réduire l’instabilité des marchés agricoles par une coopération accrue au niveau multilatéral, qui aille au-delà de la réduction des distorsions du marché, facteur nécessaire mais insuffisant de stabilisation des marchés internationaux.
Déclaration commune du Parlement européen, du Conseil et de la Commission sur les dispositions de l’OCM concernant le secteur du sucre de l’Union
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission reconnaissent les difficultés auxquelles fait face le secteur du sucre depuis la suppression des quotas sucriers en octobre 2017, à savoir l’instabilité des marchés internationaux, la stagnation de la consommation et la baisse de la production de betteraves sucrières et de sucre. Cette situation est source d’inquiétude pour le secteur sucrier de l’UE.
L’état actuel du secteur et ses stratégies d’adaptation feront l’objet d’une évaluation approfondie dans le cadre d’une étude qui sera réalisée à l’automne 2021. L’étude analysera les instruments politiques européens et nationaux disponibles en ce qui concerne le secteur du sucre, les rôles respectifs du secteur privé et des institutions publiques dans la lutte contre les principaux risques pesant sur ce secteur et recensera les stratégies susceptibles d’améliorer la résilience du secteur européen du sucre.
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission étudieront toute évolution stratégique future appropriée à la lumière des principales constatations et conclusions formulées dans le cadre de cette étude. Ces évolutions stratégiques futures pourraient englober toutes les initiatives réglementaires ou non réglementaires pertinentes liées aux outils de gestion du marché et des crises, à la transparence du marché dans la chaîne d’approvisionnement du sucre, aux relations contractuelles entre les cultivateurs et les producteurs de sucre, au commerce international et à l’évolution de la bioéconomie.
Déclaration commune du Parlement européen et du Conseil sur l’application des normes sanitaires et environnementales de l’Union aux produits agricoles importés
Le Parlement européen et le Conseil invitent la Commission à présenter, au plus tard en juin 2022, un rapport appréciant s’il serait justifié et juridiquement faisable d’appliquer les normes de l’Union en matière de santé et d’environnement (y compris les normes relatives au bien-être animal ainsi que les procédés et méthodes de production) aux produits agricoles et agroalimentaires importés, et recensant les initiatives concrètes visant à assurer une meilleure cohérence dans leur application, conformément aux règles de l’OMC. Ce rapport devrait couvrir tous les domaines d’action publique concernés, y compris, mais pas exclusivement, la politique agricole commune, la politique de santé et de sécurité alimentaire, la politique environnementale et la politique commerciale commune.
Déclaration de la Commission sur la révision des tolérances à l'importation et des limites maximales de résidus (LMR) du Codex
La Commission européenne continuera de veiller à ce qu'à la suite d'une évaluation approfondie des informations scientifiques disponibles pour les substances actives, dans le cadre des procédures prévues par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) ou par le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (3) et dans le respect des règles de l'OMC, les tolérances à l'importation et les limites maximales de résidus du Codex (CXL) soient évaluées et révisées pour les substances actives qui ne sont pas ou ne sont plus approuvées dans l'UE, de sorte que les résidus présents dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux ne présentent aucun risque pour les consommateurs. Outre les aspects liés à la santé et aux bonnes pratiques agricoles actuellement pris en considération, la Commission tiendra également compte des préoccupations environnementales de nature mondiale, conformément aux règles de l'OMC, lors de l'évaluation des demandes de tolérances à l'importation ou de la révision des tolérances à l'importation pour les substances actives qui ne sont plus approuvées dans l'UE. La présentation par la Commission de la proposition de cadre législatif pour des systèmes alimentaires durables constituera une étape supplémentaire cruciale vers la pleine concrétisation de cette ambition, conformément aux objectifs du pacte vert.
Déclaration de la Commission sur l'étiquetage relatif aux informations nutritionnelles et aux ingrédients du vin et des produits vinicoles aromatisés
La Commission estime que les produits titrant 1,2 % et moins d'alcool en volume devraient continuer à être réglementés par le règlement ICDA et se réserve le droit de revenir au cadre juridique relatif à l'étiquetage du vin dans le cadre de l'initiative à venir concernant l'étiquetage de toutes les boissons alcoolisées dans le cadre du plan de lutte contre le cancer de l'Union.
La Commission estime également que le compromis actuel sur l'étiquetage du vin et des produits vinicoles aromatisés en ce qui concerne la liste des ingrédients et la déclaration nutritionnelle ne peut être considéré comme créant un précédent pour les futures propositions législatives et négociations et se réserve le droit d'aligner les exigences en matière d'étiquetage pour tous les vins sur le plan de lutte contre le cancer de l'Union.
(1) JO L 435 du 6.12.2021, p. 262.
(2) Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO L 309 du 24.11.2009, p. 1).
(3) Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).