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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 483 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
64e année |
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Sommaire |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2021/C 483/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10492 — SILVER LAKE / CVC / SPHINX / RAC JV) ( 1 ) |
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2021/C 483/02 |
Engagement de procédure (Affaire M.10319 — Greiner/Recticel) ( 1 ) |
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2021/C 483/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10407 — AIP / ALVANCE DUNKERQUE TARGET BUSINESS) ( 1 ) |
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2021/C 483/04 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10500 — PSPIB / ADIC / LOCAL) ( 1 ) |
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2021/C 483/05 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.9971 — P27 NPP / BANKGIROT) ( 1 ) |
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2021/C 483/06 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10508 — HUTCHISON 3 INDONESIA / INDOSAT) ( 1 ) |
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2021/C 483/07 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10287 — PROXIMUS / BESIX / SL / i.LECO) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2021/C 483/08 |
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2021/C 483/09 |
Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 8 mars 2021 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire M.9820 — Danfoss/Eaton Hydraulics — État membre rapporteur: Malte ( 1 ) |
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2021/C 483/10 |
Rapport final de la conseillère-auditrice — Affaire M.9820 — Danfoss/Eaton Hydraulics ( 1 ) |
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2021/C 483/11 |
Résumé de la décision de la Commission du 18 mars 2021 déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire M.9820 — DANFOSS / EATON HYDRAULICS) [notifiée sous C(2021) 1697] ( 1 ) |
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Médiateur européen |
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2021/C 483/12 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2021/C 483/13 |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2021/C 483/14 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2021/C 483/15 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10549 — ARDIAN FRANCE / RG SAFETY) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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1.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 483/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10492 — SILVER LAKE / CVC / SPHINX / RAC JV)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 483/01)
Le 24 novembre 2021, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10492. |
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1.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 483/2 |
Engagement de procédure
(Affaire M.10319 — Greiner/Recticel)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 483/02)
Le 24 novembre 2021, la Commission a pris une décision d’engagement de procédure dans l’affaire mentionnée ci-dessus, après avoir constaté que la concentration notifiée soulevait des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché commun. L’engagement de procédure ouvre une seconde phase d’investigation, sans préjudice de la décision finale, concernant la concentration notifiée. La décision est prise en application de l’article 6 paragraphe 1 point c) du Règlement du Conseil (CE) n° 139/2004 (1).
La Commission invite les tiers concernés à lui transmettre leurs observations éventuelles sur le projet de concentration.
Afin d’être prises en considération d’une manière complète dans la procédure, ces observations devraient parvenir à la Commission au plus tard dans les quinze jours suivant la date de la présente publication. Elles peuvent être envoyées par télécopie (+32 22964301), par courrier électronique à COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu ou par courrier, sous la référence M.10319 — Greiner/Recticel, à l’adresse suivante :
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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1.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 483/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10407 — AIP / ALVANCE DUNKERQUE TARGET BUSINESS)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 483/03)
Le 23 novembre 2021, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10407. |
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1.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 483/4 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10500 — PSPIB / ADIC / LOCAL)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 483/04)
Le 8 novembre 2021, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10500. |
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1.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 483/5 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.9971 — P27 NPP / BANKGIROT)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 483/05)
Le 8 juillet 2021, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M9971. |
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1.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 483/6 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10508 — HUTCHISON 3 INDONESIA / INDOSAT)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 483/06)
Le 4 novembre 2021, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10508. |
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1.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 483/7 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10287 — PROXIMUS / BESIX / SL / i.LECO)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 483/07)
Le 7 septembre 2021, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10287. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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1.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 483/8 |
Taux de change de l’euro (1)
30 novembre 2021
(2021/C 483/08)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,1363 |
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JPY |
yen japonais |
128,20 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4368 |
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GBP |
livre sterling |
0,85173 |
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SEK |
couronne suédoise |
10,2860 |
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CHF |
franc suisse |
1,0430 |
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ISK |
couronne islandaise |
147,00 |
|
NOK |
couronne norvégienne |
10,2795 |
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BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
25,526 |
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HUF |
forint hongrois |
365,68 |
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PLN |
zloty polonais |
4,6639 |
|
RON |
leu roumain |
4,9510 |
|
TRY |
livre turque |
14,9342 |
|
AUD |
dollar australien |
1,5898 |
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CAD |
dollar canadien |
1,4518 |
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HKD |
dollar de Hong Kong |
8,8601 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6644 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,5521 |
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KRW |
won sud-coréen |
1 350,29 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
18,2269 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,2395 |
|
HRK |
kuna croate |
7,5315 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
16 277,55 |
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MYR |
ringgit malais |
4,7753 |
|
PHP |
peso philippin |
57,271 |
|
RUB |
rouble russe |
84,6123 |
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THB |
baht thaïlandais |
38,282 |
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BRL |
real brésilien |
6,3762 |
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MXN |
peso mexicain |
24,5059 |
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INR |
roupie indienne |
85,3274 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
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1.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 483/9 |
Avis du comité consultatif en matière de concentrations rendu lors de sa réunion du 8 mars 2021 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire M.9820 — Danfoss/Eaton Hydraulics
État membre rapporteur: Malte
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 483/09)
Opération
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1. |
Le comité consultatif (11 États membres) convient avec la Commission que l’opération constitue une concentration au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations. |
Dimension européenne
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2. |
Le comité consultatif (11 États membres) convient avec la Commission que l’opération revêt une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. |
Marchés de produits
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3. |
Le comité consultatif (11 États membres) rejoint la Commission sur sa définition du marché de produit en cause pour les unités de direction hydraulique («HSU» pour «hydraulic steering units»). |
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4. |
Le comité consultatif (11 États membres) rejoint la Commission sur sa définition du marché de produit en cause pour les valves de direction électrohydraulique («ESV» pour «electro-hydraulic steering valves»). |
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5. |
Le comité consultatif (11 États membres) rejoint la Commission sur sa définition du marché de produit en cause pour les moteurs orbitaux. |
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6. |
Le comité consultatif (11 États membres) rejoint la Commission sur sa définition du marché de produit en cause pour les pompes. |
Marchés géographiques
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7. |
Le comité consultatif (11 États membres) rejoint la Commission sur sa définition du marché géographique en cause pour les HSU, les ESV, les moteurs orbitaux et les pompes à l’échelle de l’EEE. |
Appréciation sous l’angle de la concurrence
|
8. |
Le comité consultatif (11 États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération, telle qu’elle a été notifiée, entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés de l’EEE pour les HSU, notamment par la création ou le renforcement d’une position dominante. |
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9. |
Le comité consultatif (11 États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération, telle qu’elle a été notifiée, entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés de l’EEE pour les ESV, notamment par la création ou le renforcement d’une position dominante. |
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10. |
Le comité consultatif (11 États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération, telle qu’elle a été notifiée, entraverait de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur les marchés de l’EEE pour les moteurs orbitaux, notamment par la création ou le renforcement d’une position dominante. |
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11. |
Le comité consultatif (11 États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération, telle qu’elle a été notifiée, n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective pour les pompes dans le cas des applications mobiles et de leurs sous-segmentations possibles. |
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12. |
Le comité consultatif (11 États membres) partage l’appréciation de la Commission selon laquelle l’opération, telle qu’elle a été notifiée, n’entraverait pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective pour ce qui concerne les effets de conglomérat. |
Engagements
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13. |
Le comité consultatif (11 États membres) convient avec la Commission que les engagements définitifs sont adaptés et suffisants pour supprimer l’entrave significative à l’exercice d’une concurrence effective en ce qui concerne les marchés des HSU, des ESV et des moteurs orbitaux dans l’EEE. |
Compatibilité avec le marché intérieur
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14. |
Le comité consultatif (11 États membres) estime, à l’instar de la Commission, que l’opération, telle qu’elle a été modifiée par les engagements définitifs, doit par conséquent être déclarée compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE. |
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1.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 483/11 |
Rapport final de la conseillère-auditrice (1)
Affaire M.9820 — Danfoss/Eaton Hydraulics
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 483/10)
1.
Le 17 août 2020, la Commission européenne a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), d’un projet de concentration par lequel Danfoss A/S («Danfoss») acquerrait, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif d’Eaton Hydraulics («Eaton») (3) par achat d’actions et d’actifs (l’«opération envisagée»). Danfoss et Eaton sont conjointement dénommées les «parties».
2.
Le 21 septembre 2020, la Commission a adopté une décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations.
3.
Le 12 octobre 2020, à la suite d’une demande formelle de Danfoss datée du 9 octobre 2020, la Commission a prolongé de dix jours ouvrables le délai prévu par l’article 10, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement sur les concentrations pour l’adoption d’une décision en vertu de l’article 8 dudit règlement en ce qui concerne l’opération envisagée, conformément à l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement.
4.
Le 27 novembre 2020, à la suite de la demande de Danfoss, la Commission a décidé de prolonger d’un total de cinq jours ouvrables le délai pour prendre une décision en application de l’article 8 du règlement sur les concentrations, conformément à l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, troisième phrase, du règlement sur les concentrations.
5.
Le 8 décembre 2020, la Commission a adopté une communication des griefs. La communication des griefs a été formellement notifiée à Danfoss le 9 décembre 2020 (4), date à laquelle Danfoss s’est vu accorder jusqu’au 22 décembre 2020 pour faire connaître ses observations. Le 11 décembre 2020, Eaton a reçu une version non confidentielle de la communication des griefs via Danfoss, sur la base de laquelle elle pouvait présenter des observations écrites conformément à l’article 13, paragraphe 2, du règlement d’application du règlement sur les concentrations.
6.
Le 8 décembre 2020, Danfoss a eu accès aux documents accessibles dans le dossier de la Commission au moyen d’un CD. En outre, les données pertinentes du dossier confidentiel de la Commission ont été mises à la disposition de Danfoss dans une salle d’information du 8 au 22 décembre 2020. Un accès supplémentaire au dossier a été accordé le 20 janvier et le 17 février 2021, pour permettre la consultation des documents qui y ont été ajoutés par la suite. Je n’ai pas reçu de plainte ni de demandes des parties concernant l’accès au dossier.
7.
Le 22 décembre 2020, les parties ont présenté leurs observations écrites consolidées concernant la communication des griefs. Les parties n’ont pas demandé la tenue d’une audition formelle.
8.
Entre le 17 décembre 2020 et le 13 janvier 2021, j’ai admis deux entreprises justifiant d’un intérêt suffisant en vertu de l’article 18, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations en tant que tiers intéressés dans la présente affaire. Les tiers intéressés ont reçu une version non confidentielle de la communication des griefs et se sont vu accorder un délai pour faire part de leurs observations.
9.
Les 15 et 18 janvier 2021, Danfoss a présenté des engagements initiaux, conformément à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, en vue de rendre l’opération envisagée compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE.
10.
Le 20 janvier 2021, la Commission a envoyé à Danfoss un exposé des faits, dans lequel elle a informé Danfoss d’autres éléments factuels – certains figurant déjà dans le dossier au moment de la communication des griefs, tandis que d’autres n’ayant été obtenus par la Commission qu’après l’adoption de la communication des griefs – qui ont été considérés par la Commission comme potentiellement pertinents pour l’appréciation finale de la présente affaire. Danfoss a répondu à ladite lettre d’exposé des faits le 3 février 2021.
11.
Le 21 janvier 2021, en accord avec Danfoss, la Commission a décidé de prolonger d’un total de cinq jours ouvrables le délai pour prendre une décision en application de l’article 8 du règlement sur les concentrations, conformément à l’article 10, paragraphe 3, deuxième alinéa, troisième phrase, du règlement sur les concentrations.
12.
Le 28 janvier 2021, Danfoss a présenté des engagements, conformément à l’article 8, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, en vue de rendre l’opération envisagée compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE (les «engagements révisés»). Le 1er février 2021, la Commission a lancé une consultation des acteurs du marché sur les engagements révisés.
13.
Le 15 février 2021, après avoir reçu un retour d’information de la Commission sur les engagements révisés, Danfoss a présenté une série d’engagements modifiés (les «engagements définitifs»).
14.
Le projet de décision déclare l’opération envisagée compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE, sous réserve du respect intégral des engagements définitifs.
15.
Conformément à l’article 16, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, j’ai examiné le projet de décision et je suis parvenue à la conclusion qu’il ne retenait que les griefs au sujet desquels les parties avaient eu la possibilité de faire connaître leur point de vue.
16.
Compte tenu de tout ce qui précède, je considère que l’exercice effectif des droits procéduraux a été garanti au cours de la présente procédure.
Bruxelles, le 8 mars 2021
Dorothe DALHEIMER
(1) Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (la «décision 2011/695/UE»).
(2) Règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1) (le «règlement sur les concentrations»).
(3) Eaton est une entreprise d’Eaton Group qui comprend i) les parts d’Eaton Hydraulics LLC ainsi que ii) plusieurs autres entités appartenant à la division hydraulique d’Eaton Group et certains actifs d’Eaton Group, à l’exclusion de ses activités «poignées de club de golf» et «filtration».
(4) Le 8 décembre 2020, une copie (non officielle) de la communication des griefs et de la lettre d’accompagnement a été envoyée préalablement à titre d’information aux avocats de Danfoss.
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1.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 483/13 |
RÉSUMÉ DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 mars 2021
déclarant une concentration compatible avec le marché intérieur et avec le fonctionnement de l’accord EEE
(Affaire M.9820 — DANFOSS / EATON HYDRAULICS)
[notifiée sous C(2021) 1697]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 483/11)
Le 18 mars 2021, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1) , et notamment de son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision dans la langue faisant foi se trouve sur le site web de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante:
http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm?clear=1&policy_area_id=2
1. LES PARTIES
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(1) |
Danfoss A/S («Danfoss» ou «partie notifiante», Danemark) est un fabricant mondial de composants et de technologies du génie pour les secteurs de la réfrigération, de la climatisation, du chauffage, de la commande de moteur et des systèmes hydrauliques utilisés pour les engins non routiers. |
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(2) |
Eaton Hydraulics («Eaton», Irlande) inclut le segment de l’activité hydraulique d’Eaton Corporation plc (à l’exclusion de ses activités «poignées de club de golf» et «filtration»). Elle est constituée de deux divisions de produits, à savoir i) «Fluid Conveyance» (transport de fluides) et ii) « Power & Motion Controls» (contrôles de la puissance et du mouvement), qui sont toutes deux actives dans la fourniture de composants et systèmes hydrauliques pour le matériel industriel et mobile. Eaton est une société irlandaise cotée en bourse. |
2. L’OPÉRATION
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(3) |
Le 17 août 2020, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (le «règlement sur les concentrations»), d’un projet de concentration par lequel Danfoss acquerrait, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif d’Eaton par achat d’actions et d’actifs (ci-après l’«opération»). Danfoss et Eaton sont dénommées les «parties». L’entité issue de l’opération est dénommée ci-après l’«entité issue de la concentration». |
3. DIMENSION EUROPÉENNE
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(4) |
Ensemble, les parties réalisent un chiffre d’affaires mondial total de plus de 5 milliards d’EUR. Chacune d’entre elles enregistre un chiffre d’affaires de plus de 250 millions d’EUR dans l’UE, tandis qu’elles ne réalisent pas plus de deux tiers de leur chiffre d’affaires cumulé au niveau de l’UE dans un seul et même État membre. |
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(5) |
L’opération revêt dès lors une dimension européenne au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations. |
4. LA PROCÉDURE
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(6) |
Par décision du 21 septembre 2020, la Commission a constaté que l’opération envisagée soulevait de sérieux doutes quant à sa compatibilité avec le marché intérieur et a ouvert la procédure prévue à l’article 6, paragraphe 1, point c), du règlement sur les concentrations (ci-après la «décision d’ouvrir la procédure»). |
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(7) |
L’enquête approfondie n’a pas permis de dissiper les préoccupations en matière de concurrence exposées à titre préliminaire. Le 8 décembre 2020, la Commission a adopté une communication des griefs dans laquelle elle est parvenue à la conclusion préliminaire que l’opération était susceptible d’entraver de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché intérieur en ce qui concerne la fourniture d’unités de direction hydraulique («HSU» pour «hydraulic steering units»), de valves de direction électrohydraulique («ESV» pour «electrohydraulic steering valves») et de moteurs orbitaux dans l’EEE, au sens de l’article 2 du règlement sur les concentrations, en raison de la création ou du renforcement d’une position dominante sur les marchés en cause. |
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(8) |
Le 28 janvier 2021, la partie notifiante a présenté des engagements en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations afin de remédier aux problèmes de concurrence exposés dans la communication des griefs. Le 15 février 2021, la partie notifiante a présenté des engagements modifiés en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations afin de répondre aux préoccupations en matière de concurrence soulevées dans la communication des griefs (les «engagements définitifs»). |
5. RÉSUMÉ
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(9) |
La Commission a observé que Danfoss, déjà avant l’opération, détenait des parts de marché importantes dans les HSU, les ESV et les moteurs orbitaux vendus sur le marché de l’EEE (HSU: [60-70] %, ESV: [50-60] % et moteurs orbitaux: [40-50] %). À la suite de l’opération, ces parts dépasseraient largement les 60 % et pourraient même approcher les 80 % (HSU: [70-80] %, ESV: [60-70] % et moteurs orbitaux: [60-70] %). |
|
(10) |
En termes de concentration du marché, pour les trois marchés concernés, l’opération aboutirait également à des IHH bien au-dessus de 2 000 et à une augmentation des IHH nettement supérieure à 150 ou à toute autre valeur de seuil définie dans les lignes directrices sur les concentrations horizontales. |
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(11) |
La phase II de l’enquête sur le marché a révélé i) que les parties étaient de proches concurrents, ii) que les clients rencontraient de grandes difficultés pour changer de fournisseur, iii) que les concurrents n’exerçaient pas une contrainte suffisante sur le pouvoir de marché des parties, iv) que la concurrence intertechnologique était limitée, v) que la puissance d’achat compensatrice n’empêcherait pas les hausses de prix et vi) que les barrières à l’entrée étaient élevées. |
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(12) |
La consultation des acteurs du marché a montré que les engagements définitifs présentés par la partie notifiante répondaient aux préoccupations de la Commission – ils sont de nature structurelle et suppriment entièrement le chevauchement pour les HSU, les ESV et les moteurs orbitaux dans l’EEE. L’activité cédée compte trois sites de production solidement implantés dans l’EEE et aux États-Unis, elle propose la gamme complète de HSU, d’ESV et de moteurs orbitaux et elle réalise des ventes dans l’EEE qui dépassent les ventes d’Eaton avant l’opération sur les trois marchés. Ces constatations sont confirmées par les résultats de la consultation des acteurs du marché, en particulier des clients qui y ont participé. |
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(13) |
L’activité cédée sera également viable et capable d’exercer une concurrence effective sur les trois marchés de produits. Les produits cédés jouissent d’une notoriété sur le marché et les sites de production cédés sont largement autonomes et disposent d’un potentiel de croissance. L’ajout des branches d’Eaton liées aux HSU et aux moteurs orbitaux renforcera encore la compétitivité de l’activité cédée. Les garde-fous prévus dans les engagements présentés par la partie notifiante atténuent, dans la mesure du possible, les risques inhérents au transfert des chaînes de production, à la duplication de certaines étapes de production et au transfert des contrats clients. |
|
(14) |
Une décision d’autorisation, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, a dès lors été adoptée. |
6. EXPOSÉ DES MOTIFS
6.1. Marchés de produits en cause
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(15) |
L’opération concerne des composants pour systèmes hydrauliques. Les systèmes hydrauliques sont utilisés dans des machines ou dans des installations industrielles pour transférer l’énergie mécanique d’une source d’énergie mécanique donnée (par exemple, un moteur diesel) vers un point d’utilisation donné. Les principaux clients de systèmes hydrauliques et de leurs composants sont les équipementiers, actifs dans la production i) de machines agricoles (tracteurs et moissonneuses) ou ii) d’engins de construction (pelles excavatrices et monte-charges), et leurs distributeurs respectifs. Parmi les autres industries en aval figurent la sylviculture, l’extraction pétrolière et gazière et l’exploitation minière. |
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(16) |
Sur la base des éléments de preuve recueillis au cours de son enquête et conformément aux arguments de la partie notifiante, la Commission estime que chaque composant des systèmes hydrauliques constitue un marché de produits distinct. |
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(17) |
Les activités des parties se chevauchent en ce qui concerne un certain nombre de marchés de composants de systèmes hydrauliques, notamment: i) le marché des unités de direction hydraulique (HSU) pour les engins non routiers; ii) le marché des valves de direction électrohydraulique (ESV) pour les véhicules non routiers; le marché des moteurs orbitaux; et le marché des pompes hydrauliques. |
|
(18) |
L’enquête de la Commission a montré que les marchés des HSU, des ESV et des moteurs orbitaux constituaient tous des marchés de produits uniques, mais néanmoins différenciés. Ces marchés de produits peuvent être différenciés selon divers facteurs, notamment l’utilisation finale, les canaux de vente, la qualité ou le «niveau» des produits. |
|
(19) |
En ce qui concerne le marché des pompes, si la Commission a constaté qu’il s’agissait également d’un marché différencié, elle a laissé ouverte la possibilité d’une segmentation supplémentaire du marché, étant donné que l’opération ne soulève aucun problème de concurrence quelle que soit la délimitation. |
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(20) |
À la suite de son enquête sur le marché, la Commission a relevé de sérieux indices quant à l’existence d’une concurrence au niveau de l’EEE en ce qui concerne la fabrication et la fourniture des HSU, des ESV, des moteurs orbitaux et des pompes hydrauliques pour les applications mobiles et leurs sous-segmentations possibles. |
|
(21) |
Les résultats de l’enquête révèlent la présence d’obstacles importants pour les clients établis dans l’EEE qui souhaitent s’approvisionner en dehors de l’EEE ainsi que de contraintes pour l’approvisionnement intercontinental, ce qui rend hautement souhaitable l’existence d’un fournisseur établi dans l’EEE. Compte tenu de tous les éléments de preuve dont elle dispose, la Commission conclut que les marchés de la production et de la fourniture de HSU, d’ESV, de moteurs orbitaux et de pompes hydrauliques pour applications mobiles et leurs sous-segmentations possibles s’étendent tous à l’ensemble de l’EEE. |
6.2. Appréciation sous l’angle de la concurrence
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(22) |
La Commission a constaté des problèmes de concurrence dans la production et la fourniture de HSU, d’ESV et de moteurs orbitaux dans l’EEE. Les préoccupations de la Commission se fondent sur un certain nombre de considérations et de constatations, dont celles exposées ci-après. |
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(23) |
La Commission n’a pas constaté de problèmes de concurrence concernant les pompes hydrauliques, compte tenu de la faible activité et de la part de marché réduite d’Eaton dans l’EEE. |
6.2.1. L’opération débouche sur des ventes cumulées très élevées sur les trois marchés, ce qui sous-entend la création ou le renforcement d’une position dominante et d’une concentration accrue sur ces marchés déjà concentrés.
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(24) |
La Commission observe que Danfoss, déjà avant l’opération, détenait des parts de marché importantes dans les HSU, les ESV et les moteurs orbitaux vendus sur le marché de l’EEE (HSU: [60-70] %, ESV: [50-60] % et moteurs orbitaux: [40-50] %). À la suite de l’opération, ces parts dépasseraient largement les 60 % et pourraient même approcher les 80 % (HSU: [70-80] %, ESV: [60-70] % et moteurs orbitaux: [60-70] %). |
|
(25) |
En termes de concentration du marché, pour les trois marchés concernés, l’opération aboutirait également à des IHH bien au-dessus de 2 000 et à une augmentation des IHH nettement supérieure à 150 ou à toute autre valeur de seuil définie dans les lignes directrices sur les concentrations horizontales. |
6.2.2. Pour les trois marchés en cause, l’opération est susceptible d’entraîner une hausse des prix
|
(26) |
En ce qui concerne les trois marchés, la Commission a constaté i) que les parties étaient de proches concurrents, ii) que les clients rencontraient de grandes difficultés pour changer de fournisseur, iii) que les concurrents n’exerçaient pas une contrainte suffisante sur le pouvoir de marché des parties, iv) que la concurrence intertechnologique était limitée, v) que la puissance d’achat compensatrice n’empêcherait pas les hausses de prix et vi) que les barrières à l’entrée étaient élevées.
|
|
(27) |
La Commission conclut donc que l’opération de concentration notifiée soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur en ce qui concerne les HSU, les ESV et les moteurs orbitaux. |
6.3. Les engagements
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(28) |
Afin de résoudre les problèmes de concurrence déjà mentionnés lors de la fourniture de HSU, d’ESV et de moteurs orbitaux dans l’EEE, les parties ont présenté les engagements décrits ci-dessous. |
|
(29) |
La partie notifiante s’engage à céder, ou à faire en sorte que soient cédées, des parties de la branche Business Unit Motors de Danfoss et des parties de l’activité HSU et ESV de Danfoss (conjointement l’«activité cédée»). Cela se traduit par la cession de l’ensemble des sites de production de Danfoss à Wroclaw (Pologne), Parchim (Allemagne) et Hopkinsville (États-Unis), dont tous les actifs corporels et incorporels (produits, contrats clients, crédits et autres documents, fonctions et personnel, brevets et autres savoir-faire). |
|
(30) |
L’activité cédée est complétée par certains produits d’Eaton, à savoir i) tous les actifs corporels et incorporels (y compris les chaînes de production) nécessaires à la fabrication et à la vente des Series 10 et S70 HSU d’Eaton ainsi que des moteurs orbitaux à moyenne puissance pour systèmes hydrauliques (HP) et valves en étoile (VIS) d’Eaton; ii) la technologie liée à la Series 20 HSU d’Eaton; et iii) les actifs corporels et incorporels nécessaires à la fabrication de certains ESV d’Eaton. |
|
(31) |
Les engagements présentés par la partie notifiante prévoient un certain nombre de garanties supplémentaires pour assurer la viabilité et la compétitivité de l’activité cédée, à savoir: |
|
(32) |
la partie notifiante prend l’engagement que l’activité cédée ne sera dépendante d’aucune usine conservée par Danfoss. La production sur chacun des sites à Hopkinsville, Parchim et Wroclaw devra notamment être entièrement autonome après la cession. Afin de préserver la viabilité de l’activité cédée à court terme (c’est-à-dire jusqu’à ce que l’activité cédée soit en mesure d’acquérir ou de produire des produits ou services similaires en interne), Danfoss assurera des services transitoires à prix coûtant. Afin d’aider l’acquéreur à remplacer certains accords de services transitoires, Danfoss s’engage à ouvrir un compte séquestre approvisionné. |
|
(33) |
La partie notifiante s’engage également à assurer le transfert des contrats clients et distributeurs vers l’activité cédée au moyen, notamment, d’une obligation de non-sollicitation, la levée des clauses d’exclusivité et l’obligation d’acheter des produits auprès de l’activité cédée pour les fournir aux clients qui ne souhaitent pas être transférés vers cette dernière. |
|
(34) |
Les engagements offerts par les parties répondent aux préoccupations de la Commission: ils sont de nature structurelle et l’ampleur de la cession structurelle serait équivalente à celle d’Eaton, voire plus importante sur les trois marchés en cause considérés comme étant problématiques. |
|
(35) |
L’activité cédée compte trois sites de production solidement implantés dans l’EEE et aux États-Unis, elle propose la gamme complète de HSU, d’ESV et de moteurs orbitaux et elle réalise des ventes dans l’EEE qui dépassent les ventes d’Eaton avant l’opération sur les trois marchés. Ces constatations sont confirmées par les résultats de la consultation des acteurs du marché, en particulier des clients qui y ont participé. |
|
(36) |
L’activité cédée sera également viable et capable d’exercer une concurrence effective sur les trois marchés de produits. Les produits cédés jouissent d’une notoriété sur le marché et les sites de production cédés sont largement autonomes et disposent d’un potentiel de croissance. L’ajout des branches d’Eaton liées aux HSU et aux moteurs orbitaux renforcera encore la compétitivité de l’activité cédée. Les garde-fous prévus dans les engagements présentés par la partie notifiante atténuent, dans la mesure du possible, les risques inhérents au transfert des chaînes de production, à la duplication de certaines étapes de production et au transfert des contrats clients. |
7. CONCLUSIONS
|
(37) |
La Commission conclut que, sous réserve du plein respect des conditions et obligations énoncées dans les engagements pris par la partie notifiante, l’opération envisagée n’entravera pas de manière significative l’exercice d’une concurrence effective sur le marché intérieur en ce qui concerne le marché de la fourniture de HSU, d’ESV et de moteurs orbitaux ou sur l’un des autres marchés sur lesquels les parties exercent leurs activités. |
|
(38) |
En conséquence, la Commission déclare la concentration compatible avec le marché intérieur et le fonctionnement de l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE. |
Médiateur européen
|
1.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 483/18 |
Rapport annuel 2020
(2021/C 483/12)
Le 17 novembre 2021, la Médiatrice européenne a présenté au Président du Parlement européen son Rapport annuel pour l’année 2020.
Le Rapport annuel est disponible dans les 24 langues officielles de l’Union sur le site Internet du Médiateur européen : http://www.ombudsman.europa.eu/fr/activities/annualreports.faces
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
|
1.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 483/19 |
Mise à jour de la liste des points de passage frontaliers visés à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1)
(2021/C 483/13)
La publication de la liste des points de passage frontaliers visés à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (2) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission, conformément à l’article 39 du code frontières Schengen.
Outre la publication au Journal officiel, une mise à jour est disponible sur le site internet de la direction générale de la migration et des affaires intérieures.
LISTE DES POINTS DE PASSAGE FRONTALIERS
FRANCE
Remplacement des informations publiées au JO C 219 du 9.6.2021, p. 9.
Frontières aériennes
|
(1) |
Ajaccio-Napoléon-Bonaparte |
|
(2) |
Albert-Bray |
|
(3) |
Angers-Marcé |
|
(4) |
Angoulême-Brie-Champniers |
|
(5) |
Annecy-Methet |
|
(6) |
Auxerre-Branches |
|
(7) |
Avignon-Caumont |
|
(8) |
Bâle-Mulhouse |
|
(9) |
Bastia-Poretta |
|
(10) |
Beauvais-Tillé |
|
(11) |
Bergerac-Dordogne-Périgord |
|
(12) |
Béziers-Vias |
|
(13) |
Biarritz-Pays Basque |
|
(14) |
Bordeaux-Mérignac |
|
(15) |
Brest-Bretagne |
|
(16) |
Brive-Souillac |
|
(17) |
Caen-Carpiquet |
|
(18) |
Calais-Dunkerque |
|
(19) |
Calvi-Sainte-Catherine |
|
(20) |
Cannes-Mandelieu |
|
(21) |
Carcassonne-Salvaza |
|
(22) |
Châlons-Vatry |
|
(23) |
Chambéry-Aix-les-Bains |
|
(24) |
Châteauroux-Déols |
|
(25) |
Cherbourg-Mauperthus |
|
(26) |
Clermont-Ferrand-Auvergne |
|
(27) |
Colmar-Houssen |
|
(28) |
Deauville-Normandie |
|
(29) |
Dijon-Longvic |
|
(30) |
Dinard-Pleurtuit-Saint-Malo |
|
(31) |
Dôle-Tavaux |
|
(32) |
Epinal-Mirecourt |
|
(33) |
Figari-Sud Corse |
|
(34) |
Grenoble-Alpes-Isère |
|
(35) |
Hyères-le Palivestre |
|
(36) |
Paris-Issy-les-Moulineaux |
|
(37) |
La Môle-Saint-Tropez (ouverture annuelle du 1 juillet au 15 octobre) |
|
(38) |
La Rochelle-Ile de Ré |
|
(39) |
La Roche-sur-Yon |
|
(40) |
Laval-Entrammes |
|
(41) |
Le Castellet (ouverture du 23 mai au 4 juillet 2021) |
|
(42) |
Le Havre-Octeville |
|
(43) |
Le Mans-Arnage |
|
(44) |
Le Touquet-Côte ďOpale |
|
(45) |
Lille-Lesquin |
|
(46) |
Limoges-Bellegarde |
|
(47) |
Lorient-Lann-Bihoué |
|
(48) |
Lyon-Bron |
|
(49) |
Lyon-Saint-Exupéry |
|
(50) |
Marseille-Provence |
|
(51) |
Metz-Nancy-Lorraine |
|
(52) |
Monaco-Héliport |
|
(53) |
Montpellier-Méditérranée |
|
(54) |
Nantes-Atlantique |
|
(55) |
Nice-Côte d’Azur |
|
(56) |
Nîmes-Garons |
|
(57) |
Orléans-Bricy |
|
(58) |
Orléans-Saint-Denis-de-l’Hôtel |
|
(59) |
Paris-Charles de Gaulle |
|
(60) |
Paris-le Bourget |
|
(61) |
Paris-Orly |
|
(62) |
Pau-Pyrénées |
|
(63) |
Perpignan-Rivesaltes |
|
(64) |
Poitiers-Biard |
|
(65) |
Quimper-Pluguffan (ouverture de début mai à début septembre) |
|
(66) |
Rennes Saint-Jacques |
|
(67) |
Rodez-Aveyron |
|
(68) |
Rouen-Vallée de Seine |
|
(69) |
Saint-Brieuc-Armor |
|
(70) |
Saint-Etienne Loire |
|
(71) |
Saint-Nazaire-Montoir |
|
(72) |
Strasbourg-Entzheim |
|
(73) |
Tarbes-Lourdes-Pyrénées |
|
(74) |
Toulouse-Blagnac |
|
(75) |
Toulouse-Francazal |
|
(76) |
Tours-Val de Loire |
|
(77) |
Troyes-Barberey |
|
(78) |
Valence – Chabeuil (à partir de 1 juin 2021) |
Frontières maritimes
|
(1) |
Ajaccio |
|
(2) |
Bastia |
|
(3) |
Bayonne |
|
(4) |
Bordeaux |
|
(5) |
Boulogne |
|
(6) |
Brest |
|
(7) |
Caen-Ouistreham |
|
(8) |
Calais |
|
(9) |
Cannes-Vieux Port |
|
(10) |
Carteret |
|
(11) |
Cherbourg |
|
(12) |
Dieppe |
|
(13) |
Douvres |
|
(14) |
Dunkerque |
|
(15) |
Granville |
|
(16) |
Honfleur |
|
(17) |
La Rochelle-La Pallice |
|
(18) |
Le Havre |
|
(19) |
Les Sables-d’Olonne-Port |
|
(20) |
Lorient |
|
(21) |
Marseille |
|
(22) |
Monaco-Port de la Condamine |
|
(23) |
Nantes-Saint-Nazaire |
|
(24) |
Nice |
|
(25) |
Port-de-Bouc-Fos/Port-Saint-Louis |
|
(26) |
Port-la-Nouvelle |
|
(27) |
Port-Vendres |
|
(28) |
Roscoff |
|
(29) |
Rouen |
|
(30) |
Saint-Brieuc |
|
(31) |
Saint-Malo |
|
(32) |
Sète |
|
(33) |
Toulon |
Frontières terrestres
|
(1) |
Gare de Bourg Saint Maurice (ouverture de début décembre à mi avril) |
|
(2) |
Gare de Moutiers (ouverture de début décembre à mi avril) |
|
(3) |
Gare d’Ashford International |
|
(4) |
Cheriton/Coquelles |
|
(5) |
Gare de Chessy-Marne-la-Vallée |
|
(6) |
Gare de Fréthun |
|
(7) |
Gare de Lille-Europe |
|
(8) |
Gare de Paris-Nord |
|
(9) |
Gare de Saint-Pancras |
|
(10) |
Gare d’ Ebsfleet |
|
(11) |
Pas de la Case-Porta |
|
(12) |
Gare TGV Roissy - aéroport |
ALLEMAGNE
Remplacement des informations publiées au JO C 380 du 20.9.2021, p. 3.
Ports de la mer du Nord
|
(1) |
Baltrum |
|
(2) |
Bensersiel |
|
(3) |
Borkum |
|
(4) |
Brake |
|
(5) |
Brunsbüttel |
|
(6) |
Büsum |
|
(7) |
Bützflether Sand |
|
(8) |
Buxtehude |
|
(9) |
Bremen |
|
(10) |
Bremerhaven |
|
(11) |
Carolinensiel (Harlesiel) |
|
(12) |
Cuxhaven |
|
(13) |
Eckwarderhörne |
|
(14) |
Elsfleth |
|
(15) |
Emden |
|
(16) |
Fedderwardersiel |
|
(17) |
Glückstadt |
|
(18) |
Greetsiel |
|
(19) |
Großensiel |
|
(20) |
Hamburg |
|
(21) |
Hamburg-Neuenfelde |
|
(22) |
Herbrum |
|
(23) |
Helgoland |
|
(24) |
Hooksiel |
|
(25) |
Horumersiel |
|
(26) |
Husum |
|
(27) |
Juist |
|
(28) |
Langeoog |
|
(29) |
Leer |
|
(30) |
Lemwerder |
|
(31) |
List/Sylt |
|
(32) |
Neuharlingersiel |
|
(33) |
Norddeich |
|
(34) |
Nordenham |
|
(35) |
Norderney |
|
(36) |
Otterndorf |
|
(37) |
Papenburg |
|
(38) |
Spiekeroog |
|
(39) |
Stade |
|
(40) |
Stadersand |
|
(41) |
Varel |
|
(42) |
Wangerooge |
|
(43) |
Wedel |
|
(44) |
Weener |
|
(45) |
Westeraccumersiel |
|
(46) |
Wewelsfleth |
|
(47) |
Wilhelmshaven |
Ports de la mer Baltique
|
(1) |
Eckernförde (infrastructures portuaires de la marine allemande) |
|
(2) |
Flensburg-Hafen |
|
(3) |
Greifswald-Ladebow Hafen |
|
(4) |
Jägersberg (infrastructures portuaires de la marine allemande) |
|
(5) |
Kiel |
|
(6) |
Kiel (infrastructures portuaires de la marine allemande) |
|
(7) |
Kiel-Holtenau |
|
(8) |
Lubmin |
|
(9) |
Lübeck |
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(10) |
Lübeck-Travemünde |
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(11) |
Mukran |
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(12) |
Neustadt |
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(13) |
Puttgarden |
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(14) |
Rendsburg |
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(15) |
Port de Rostock (fusion des ports de Warnemünde et de Rostock-Überseehafen) |
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(16) |
Sassnitz |
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(17) |
Stralsund |
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(18) |
Surendorf (infrastructures portuaires de la marine allemande) |
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(19) |
Vierow |
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(20) |
Wismar |
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(21) |
Wolgast |
ODERHAFF
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(1) |
Ueckermünde |
Aéroports, aérodromes, terrains d’aviation
DANS LE LAND DE BADE-WURTEMBERG
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(1) |
Aalen-Heidenheim-Elchingen |
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(2) |
Baden Airport Karlsruhe Baden-Baden |
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(3) |
Donaueschingen-Villingen |
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(4) |
Freiburg/Brg. |
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(5) |
Friedrichshafen-Löwental |
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(6) |
Heubach (Krs. Schwäb. Gmünd) |
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(7) |
Lahr |
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(8) |
Laupheim |
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(9) |
Leutkirch-Unterzeil |
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(10) |
Mannheim-City |
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(11) |
Mengen |
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(12) |
Niederstetten |
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(13) |
Schwäbisch Hall |
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(14) |
Stuttgart |
DANS LE LAND DE BAVIÈRE
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(1) |
Aschaffenburg |
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(2) |
Augsburg-Mühlhausen |
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(3) |
Bayreuth – Bindlacher Berg |
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(4) |
Coburg-Brandebsteinsebene |
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(5) |
Giebelstadt |
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(6) |
Hassfurth-Mainwiesen |
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(7) |
Hof-Plauen |
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(8) |
Ingolstadt |
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(9) |
Landshut-Ellermühle |
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(10) |
Lechfeld |
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(11) |
Memmingerberg |
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(12) |
München «Franz Joseph Strauß» |
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(13) |
Neuburg |
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(14) |
Nürnberg |
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(15) |
Oberpfaffenhofen |
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(16) |
Roth |
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(17) |
Straubing-Wallmühle |
DANS LE LAND DE BERLIN
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(1) |
Berlin-Tegel |
DANS LE LAND DE BRANDEBOURG
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(1) |
Berlin Brandenburg «Willy Brandt» |
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(2) |
Schönhagen |
DANS LE LAND DE BRÊME
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(1) |
Bremen |
DANS LE LAND DE HAMBOURG
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(1) |
Hamburg |
DANS LE LAND DE HESSE
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(1) |
Allendorf/Eder |
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(2) |
Egelsbach |
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(3) |
Frankfurt/Main |
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(4) |
Fritzlar |
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(5) |
Kassel-Calden |
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(6) |
Reichelsheim |
DANS LE LAND DE MECKLEMBOURG - POMÉRANIE-OCCIDENTALE
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(1) |
Neubrandenburg-Trollenhagen |
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(2) |
Rostock-Laage |
DANS LE LAND DE BASSE-SAXE
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(1) |
Borkum |
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(2) |
Braunschweig-Waggum |
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(3) |
Bückeburg-Achum |
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(4) |
Celle |
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(5) |
Damme/Dümmer-See |
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(6) |
Diepholz |
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(7) |
Emden |
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(8) |
Fassberg |
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(9) |
Ganderkesee |
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(10) |
Hannover |
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(11) |
Leer-Nüttermoor |
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(12) |
Norderney |
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(13) |
Nordholz |
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(14) |
Nordhorn-Lingen |
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(15) |
Osnabrück-Atterheide |
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(16) |
Wangerooge |
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(17) |
Wilhelmshaven-Mariensiel |
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(18) |
Wittmundhafen |
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(19) |
Wunstorf |
DANS LE LAND DE RHÉNANIE-DU-NORD-WESTPHALIE
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(1) |
Aachen-Merzbrück |
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(2) |
Arnsberg |
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(3) |
Bielefeld-Windelsbleiche |
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(4) |
Bonn-Hardthöhe |
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(5) |
Dortmund-Wickede |
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(6) |
Düsseldorf |
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(7) |
Essen-Mülheim |
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(8) |
Bonn Hangelar |
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(9) |
Köln/Bonn |
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(10) |
Marl/Loemühle |
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(11) |
Mönchengladbach |
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(12) |
Münster-Osnabrück |
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(13) |
Nörvenich |
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(14) |
Paderborn-Lippstadt |
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(15) |
Porta Westfalica |
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(16) |
Rheine-Bentlage |
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(17) |
Siegerland |
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(18) |
Stadtlohn-Wenningfeld |
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(19) |
Weeze-Lahrbruch |
DANS LE LAND DE RHÉNANIE-PALATINAT
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(1) |
Büchel |
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(2) |
Föhren |
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(3) |
Hahn |
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(4) |
Koblenz-Winningen |
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(5) |
Mainz-Finthen |
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(6) |
Pirmasens-Pottschütthöhe |
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(7) |
Ramstein (US-Air Base) |
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(8) |
Speyer |
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(9) |
Spangdahlem (US-Air Base) |
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(10) |
Zweibrücken |
DANS LE LAND DE SARRE
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(1) |
Saarbrücken-Ensheim |
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(2) |
Saarlouis/Düren |
DANS LE LAND DE SAXE
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(1) |
Dresden |
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(2) |
Leipzig-Halle |
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(3) |
Rothenburg/Oberlausitz |
DANS LE LAND DE SAXE-ANHALT
|
(1) |
Cochstedt |
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(2) |
Magdeburg |
DANS LE LAND DE SCHLESWIG-HOLSTEIN
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(1) |
Helgoland-Düne |
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(2) |
Hohn |
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(3) |
Kiel-Holtenau |
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(4) |
Lübeck-Blankensee |
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(5) |
Schleswig/Jagel |
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(6) |
Westerland/Sylt |
DANS LE LAND DE THURINGE
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(1) |
Altenburg-Nobitz |
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(2) |
Erfurt-Weimar |
Liste des publications précédentes
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(1) Voir la liste des précédentes publications à la fin de la présente mise à jour.
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
|
1.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 483/29 |
Avis de réouverture de l’enquête antidumping concernant les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires d’Égypte
(2021/C 483/14)
La Commission européenne a été saisie d’une demande au titre de l’article 12 du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»). Cette demande a pour objet de déterminer si les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission (2) sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires d’Égypte (ci-après le «pays concerné») ont eu un effet sur les prix à l’exportation, les prix de revente ou les prix de vente ultérieurs dans l’Union. Les enquêtes de ce type sont appelées «nouvelles enquêtes au titre de la prise en charge des mesures».
1. Demande d’une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures
La demande a été déposée le 18 octobre 2021 par TECH-FAB Europe e.V., une association de producteurs de l’Union de tissus en fibres de verre (TFV) (ci-après les «requérants»), représentant plus de 25 % de la production totale de TFV de l’Union.
2. Produit soumis à l’enquête
Les produits soumis à l’enquête sont les tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, originaires d’Égypte, relevant actuellement des codes NC ex 7019 39 00, ex 7019 40 00, ex 7019 59 00 et ex 7019 90 00 (codes TARIC 7019390081, 7019390082, 7019400081, 7019400082, 7019590081, 7019590082, 7019900081 et 7019900082) (ci-après le «produit soumis à l’enquête»).
3. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission du 12 juin 2020 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (3).
4. Motifs d’une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures
Les requérants ont fourni des éléments de preuve suffisants montrant qu’après la période d’enquête initiale, les prix à l’exportation égyptiens ont baissé. La baisse des prix à l’exportation égyptiens aurait entravé les effets correctifs escomptés des mesures en vigueur. Il ressort des éléments contenus dans la demande que la baisse des prix à l’exportation ne peut s’expliquer par une diminution du prix de la principale matière première et des autres coûts ni par une modification de la gamme de produits.
Les requérants ont également fourni des éléments de preuve attestant l’insuffisante modification des prix de revente sur le marché de l’Union.
5. Procédure
Ayant conclu, après avoir informé les États membres, que la demande a été déposée par l’industrie de l’Union ou en son nom et qu’il existe des éléments de preuve suffisants d’une prise en charge, la Commission rouvre l’enquête en vertu de l’article 12 du règlement de base.
La nouvelle enquête déterminera si, après la période d’enquête initiale et avant ou après l’institution des mesures, les prix à l’exportation ont diminué ou si les mesures n’ont pas entraîné de modification ou n’ont entraîné qu’une modification insuffisante des prix de revente ou des prix de vente ultérieurs du produit importé dans l’Union.
Dans l’affirmative, afin d’éliminer le préjudice précédemment établi, les prix à l’exportation devraient ensuite être réévalués conformément à l’article 2 du règlement de base et les marges de dumping seront recalculées pour tenir compte des prix à l’exportation réévalués. De prétendues modifications de la valeur normale ne sont prises en considération que lorsque des informations complètes sur les valeurs normales révisées, dûment étayées par des preuves, sont fournies à la Commission dans les délais indiqués dans l’avis d’ouverture. Conformément à l’article 12, paragraphe 3, du règlement de base, le montant du droit antidumping institué à la suite de cette enquête ne peut excéder le double du montant de droit initialement imposé.
La Commission attire également l’attention des parties sur le fait qu’à la suite de l’épidémie de COVID-19, elle a publié un avis (4) relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions qui pourrait être applicable à la présente procédure.
5.1. Nouvelle enquête auprès des producteurs (5) du pays concerné
Procédure de sélection des producteurs devant faire l’objet d’une nouvelle enquête dans le pays concerné – Échantillonnage
Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs dans le pays concerné susceptibles d’être concernés par cette nouvelle enquête et dans le souci d’achever celle-ci dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti aux mesures soumises à la présente nouvelle enquête, sont invités à fournir à la Commission des informations concernant leur(s) société(s) dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R753_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon de producteurs dans le pays concerné, la Commission prendra également contact avec les autorités du pays concerné et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs dans le pays concerné.
Si un échantillonnage est nécessaire, les producteurs seront sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de production, de ventes ou d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs connus dans le pays concerné, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs du pays concerné seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.
Les producteurs retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de leur inclusion dans cet échantillon, sauf indication contraire.
Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs du pays concerné est disponible dans le dossier consultable par toutes les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (6).
Les parties qui ont l’intention de demander une révision de la valeur normale et qui ont été sélectionnées pour figurer dans l’échantillon devront fournir, dans le même délai, des informations complètes sur les valeurs normales révisées, conformément à l’article 12, paragraphe 5, du règlement de base.
Sans préjudice de l’éventuelle application de l’article 18 du règlement de base, les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées (ci-après les «producteurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon») seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête.
5.2. Enquête auprès des importateurs indépendants (7) (8)
Les importateurs indépendants du produit faisant l’objet de l’enquête et exporté du pays concerné vers l’Union, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant conduit à l’institution des mesures en vigueur, sont invités à participer à l’enquête.
Étant donné le nombre potentiellement élevé d’importateurs indépendants concernés par la nouvelle enquête et afin d’achever celle-ci dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les importateurs indépendants qui seront couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 17 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les importateurs indépendants ou leurs représentants, y compris ceux qui n’ont pas coopéré à l’enquête ayant abouti à l’institution des mesures concernées par la nouvelle enquête, sont invités à se faire connaître de la Commission et ce, dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis en fournissant à la Commission les informations requises à l’annexe du présent avis concernant leur(s) société(s).
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon d’importateurs indépendants, la Commission peut aussi prendre contact avec toute association connue d’importateurs.
Si un échantillon est nécessaire, les importateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif de ventes du produit faisant l’objet de l’enquête en provenance du pays concerné effectuées dans l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible. Tous les importateurs indépendants et toutes les associations d’importateurs connus seront informés par la Commission des sociétés retenues dans l’échantillon.
La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon. Ces parties doivent renvoyer un questionnaire dûment rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Un exemplaire du questionnaire destiné aux importateurs indépendants est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce (9).
5.3. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis.
5.4. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, l’audition étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.
En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.
5.5. Instructions pour la présentation des observations écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission a) utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et b) les transmette aux parties concernées par la présente enquête sous une forme qui leur permet d’exercer leurs droits de la défense.
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (10). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.
Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel. Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas de celles-ci un résumé non confidentiel sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (11) (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé. Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables aux observations et documents transmis via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées concernant la communication avec les parties intéressées.
Adresse de la Commission pour la correspondance:
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Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction G |
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Bureau: CHAR 04/039 |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI
Courriel: TRADE-R753-GFF@ec.europa.eu
6. Calendrier de l’enquête
L’enquête est normalement terminée dans un délai de 6 mois et, en tout état de cause, au plus tard 9 mois après la date de publication du présent avis, conformément à l’article 12, paragraphe 4, du règlement de base.
7. Soumission d’informations
En principe, les parties intéressées ne peuvent soumettre des informations que dans les délais spécifiés au point 5 du présent avis.
Afin de mener l’enquête à terme dans les délais prescrits, la Commission n’acceptera pas de soumissions des parties intéressées après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale ou, le cas échéant, après le délai fixé pour soumettre des commentaires sur l’information finale additionnelle.
8. Possibilité de soumettre des commentaires concernant les soumissions d’autres parties
Afin de garantir les droits de la défense, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les soumissions d’autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.
Des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumis dans les 5 jours suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur les conclusions finales, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale additionnelle, les commentaires présentés par d’autres parties intéressées en réaction à cette information complémentaire devraient être soumis dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur celle-ci, sauf indication contraire.
Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.
9. Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis
Des prorogations des délais prévus dans le présent avis peuvent être accordées sur demande dûment motivée des parties intéressées.
Les prorogations du délai de réponse aux questionnaires et d’autres délais spécifiés dans le présent avis ou dans des communications spécifiques avec les parties intéressées seront limitées à 3 jours supplémentaires au maximum. Cette prorogation peut être prolongée jusqu’à un maximum de 7 jours lorsque la partie qui la demande peut démontrer l’existence de circonstances exceptionnelles.
10. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie intéressée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
11. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.
Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.
Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Le conseiller-auditeur examinera également les motifs des demandes d’intervention, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/
12. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (12).
Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce: http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence/
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine et d’Égypte (JO L 108 du 6.4.2020, p. 1)
(3) JO L 189 du 15.6.2020, p. 1.
(4) Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).
(5) Par «producteur», on entend toute société du pays concerné qui produit et exporte le produit soumis à l’enquête vers le marché de l’Union, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un tiers, y compris toute société liée à celle-ci qui participe à la production, aux ventes intérieures ou aux exportations du produit soumis à l’enquête.
(6) https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2560
(7) Seuls les importateurs qui ne sont pas liés à des producteurs dans le pays concerné peuvent être inclus dans l’échantillon. Les importateurs liés à des producteurs doivent remplir l’annexe I du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs. Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
(8) Les données fournies par les importateurs indépendants peuvent aussi être utilisées pour examiner des aspects de la présente enquête autres que la détermination du dumping.
(9) https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2560
(10) Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping). Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(11) Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application. En cas de problèmes techniques, veuillez contacter le service d’assistance de la DG Commerce par courriel à l’adresse trade-service-desk@ec.europa.eu ou par téléphone au +32 22979797.
(12) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).
ANNEXE
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Version «Sensible» |
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Version «Destinée à être consultée par les parties intéressées» |
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(cocher la case appropriée) |
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ENQUETE AU TITRE DE LA PRISE EN CHARGE DES MESURES ANTIDUMPING CONCERNANT LES IMPORTATIONS DE CERTAINS TISSUS EN FIBRES DE VERRE (TFV) TISSEES ET/OU COUSUES ORIGINAIRES D’ÉGYPTE
INFORMATIONS POUR LA CONSTITUTION DE L’ECHANTILLON D’IMPORTATEURS INDEPENDANTS
Le présent formulaire vise à aider les importateurs indépendants à répondre à la demande d’informations en vue de la sélection de l’échantillon visée au point 5.2 de l’avis d’ouverture.
La version «Sensible» et la version «Destinée à être consultée par les parties intéressées» doivent toutes deux être renvoyées à la Commission selon les modalités fixées dans l’avis d’ouverture.
Les informations demandées doivent être envoyées à la Commission, à l’adresse indiquée dans l’avis d’ouverture, dans les 7 jours suivant la date de publication de ce dernier au Journal officiel de l’Union européenne.
1. IDENTITÉ ET COORDONNÉE
Veuillez fournir les renseignements suivants au sujet de votre société:
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Raison sociale |
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Adresse |
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Personne de contact |
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Courriel |
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Téléphone |
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Fax |
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2. CHIFFRE D’AFFAIRES ET VOLUME DE VENTES
Veuillez indiquer, dans la monnaie de la comptabilité de la société, le chiffre d’affaires réalisé au cours de la période d’enquête initiale (du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018), ainsi que pendant la période d’enquête au titre de la prise en charge des mesures (du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021), en ce qui concerne les ventes (ventes à l’exportation vers l’Union pour chacun des 27 États membres, séparément et au total, ventes sur le marché intérieur et ventes à l’exportation vers des pays autres que les États membres de l’Union, séparément et au total) de certains tissus en fibres de verre à filament continu, tels que définis dans l’avis d’ouverture, ainsi que le poids correspondant. Veuillez indiquer l’unité de poids et la monnaie utilisées.
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Période d’enquête initiale (1er janvier 2018 au 31 décembre 2018) |
Période d’enquête au titre de la prise en charge des mesures |
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Tonnes |
Valeur en euros (EUR) |
Tonnes |
Valeur en euros (EUR) |
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Chiffre d’affaires total de votre société en euros (EUR) |
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Importations dans l’Union du produit soumis à l’enquête |
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Reventes, sur le marché de l’Union, du produit soumis à l’enquête, après importation depuis l’Égypte |
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3. CTIVITÉS DE VOTRE SOCIÉTÉ ET DES SOCIÉTÉS LIÉES (1)
Veuillez décrire les activités précises de la société et de toutes les sociétés liées (veuillez énumérer ces dernières et indiquer ce qui les lie à votre société) associées à la production et/ou à la vente (à l’exportation et/ou sur le marché intérieur) du produit soumis à l’enquête. Il peut notamment s’agir d’activités telles que l’achat du produit soumis à l’enquête ou sa fabrication en sous-traitance, ou encore sa transformation ou son négoce.
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Raison sociale et localisation |
Activités |
Lien |
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4. AUTRES INFORMATIONS
Veuillez fournir toute autre information pertinente que votre société juge utile pour aider la Commission à constituer l’échantillon.
5. ATTESTATION
En communiquant les informations ci-dessus, la société accepte d’être éventuellement incluse dans l’échantillon. Si la société est retenue dans l’échantillon, elle devra remplir un questionnaire et accepter une visite dans ses locaux en vue de la vérification de sa réponse. Toute société indiquant son refus d’être éventuellement incluse dans l’échantillon sera considérée comme n’ayant pas coopéré à l’enquête. Les conclusions de la Commission concernant les importateurs n’ayant pas coopéré sont fondées sur les données disponibles et peuvent leur être moins favorables que s’ils avaient coopéré.
Signature de la personne habilitée:
Nom et titre de la personne habilitée:
Date:
(1) Conformément à l’article 127 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, deux personnes sont réputées liées si l’une des conditions suivantes est remplie: a) elles font partie de la direction ou du conseil d’administration de l’entreprise de l’autre personne; b) elles ont juridiquement la qualité d’associés; c) l’une est l’employée de l’autre; d) une tierce partie possède, contrôle ou détient directement ou indirectement 5 % ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote de l’une et de l’autre; e) l’une d’elles contrôle l’autre directement ou indirectement; f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; g) ensemble, elles contrôlent directement ou indirectement une tierce personne; h) elles sont membres de la même famille (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558). Des personnes ne sont réputées être membres de la même famille que si elles sont liées l’une à l’autre par une des relations mentionnées ci-après: i) époux et épouse; ii) ascendants et descendants, en ligne directe au premier degré; iii) frères et sœurs (germains, consanguins ou utérins); iv) ascendants et descendants, en ligne directe au deuxième degré; v) oncle ou tante et neveu ou nièce; vi) beaux-parents et gendre ou belle-fille; vii) beaux-frères et belles-sœurs. Conformément à l’article 5, point 4), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union, on entend par «personne» une personne physique, une personne morale ou une association de personnes reconnue, en droit de l’Union ou en droit national, comme ayant la capacité d’accomplir des actes juridiques sans avoir le statut de personne morale (JO L 269 du 10.10.2013, p. 1).
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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1.12.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 483/37 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10549 — ARDIAN FRANCE / RG SAFETY)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 483/15)
1.
Le 23 novembre 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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Ardian Expansion Fund V S.L.P., contrôlée par Ardian France S.A. («Ardian France», France), |
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SAS Financière RG Safety («RG Safety», France). |
Ardian France acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de RG Safety.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:|
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Ardian France est une société de capital-investissement qui gère et conseille des fonds d’investissement ayant des participations dans diverses sociétés actives à travers le monde, notamment en Italie et en France dans le secteur des infrastructures aéroportuaires, la conception et maintenance de systèmes de convoyeurs ainsi que la maintenance aéronautique, |
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RG Safety est un groupe international spécialisé dans la distribution d’équipements de protection individuelle, de produits de sécurité et de produits d’hygiène à destination des professionnels, sous marque de fabricants et sous sa propre marque, opérant dans divers secteurs. RG Safety est présent en France, Italie, Espagne, Belgique, Slovaquie, Allemagne, Tunisie et Suisse. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10549 — ARDIAN FRANCE / RG SAFETY
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
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Commission européenne |
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Direction générale de la concurrence |
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Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).