ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 462

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Édition de langue française

Communications et informations

64e année
15 novembre 2021


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2021/C 462/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

Tribunal

2021/C 462/02

Constitution des chambres et affectation des juges aux chambres

2


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2021/C 462/03

Affaire C-546/18: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Autriche) — FN, GM, Adler Real Estate AG, HL, Petrus Advisers LLP / Übernahmekommission (Renvoi préjudiciel – Droit des sociétés – Offres publiques d’acquisition – Directive 2004/25/CE – Article 5 – Offre obligatoire – Article 4 – Autorité de contrôle – Décision définitive constatant une violation de l’obligation de soumettre une offre publique d’acquisition – Effet contraignant de cette décision dans le cadre d’une procédure de sanction administrative ultérieure engagée par la même autorité – Principe d’effectivité du droit de l’Union – Principes généraux du droit de l’Union – Droits de la défense – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 47 et 48 – Droit au silence – Présomption d’innocence – Accès à un tribunal indépendant et impartial)

6

2021/C 462/04

Affaire C-605/18: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Autriche) — Adler Real Estate AG, Petrus Advisers LLP, GM / Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) (Renvoi préjudiciel – Valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre – Obligation de transparence – Notification des participations importantes acquises dans le capital de sociétés par des personnes agissant de concert – Directive 2004/109/CE – Article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa – Notion d’exigences plus strictes – Directive 2004/25/CE – Surveillance par une autorité désignée conformément à l’article 4 de cette directive)

7

2021/C 462/05

Affaire C-107/19: Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 9 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Obvodní soud pro Prahu 9 — République tchèque) — XR / Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 2003/88/CE – Aménagement du temps de travail – Notions de temps de travail et de période de repos – Période de pause pendant laquelle l’employé doit se tenir prêt à partir en intervention dans un délai de deux minutes – Primauté du droit de l’Union)

7

2021/C 462/06

Affaire C-768/19: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bundesrepublik Deutschland / SE (Renvoi préjudiciel – Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire – Directive 2011/95/UE – Article 2, sous j), troisième tiret – Notion de membre de la famille – Personne majeure demandant la protection internationale en raison de son lien familial avec un mineur ayant déjà obtenu la protection subsidiaire – Date pertinente pour apprécier la qualité de mineur)

8

2021/C 462/07

Affaire C-783/19: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Barcelona — Espagne) — Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne / GB [Renvoi préjudiciel – Agriculture – Protection des appellations d’origine et des indications géographiques – Caractère uniforme et exhaustif – Règlement (UE) no 1308/2013 – Article 103, paragraphe 2, sous a), ii) – Article 103, paragraphe 2, sous b) – Évocation – Appellation d’origine protégée (AOP) Champagne – Services – Comparabilité des produits – Utilisation de la dénomination commerciale Champanillo]

9

2021/C 462/08

Affaire C-855/19: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — G. Sp. z o.o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy [Renvoi préjudiciel – Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) – Directive 2006/112/CE – Article 69 – Exigibilité de la TVA – Acquisition intracommunautaire de carburants – Obligation de paiement anticipé de la TVA – Article 206 – Notion d’acomptes provisionnels – Article 273 – Exacte perception de la TVA et lutte contre la fraude – Marge de manœuvre des États membres]

10

2021/C 462/09

Affaire C-906/19: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — procédure pénale contre FO [Renvoi préjudiciel – Transports par route – Harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale – Règlement (CE) no 561/2006 – Article 3, sous a) – Non-application du règlement aux transports routiers effectués par des véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km – Véhicule affecté à un usage mixte – Article 19, paragraphe 2 – Sanction extraterritoriale – Infraction constatée sur le territoire d’un État membre commise sur le territoire d’un autre État membre – Principe de légalité des délits et des peines – Règlement (CEE) no 3821/85 – Appareil de contrôle dans le domaine des transports par route – Article 15, paragraphe 2 – Obligation d’insertion de la carte de conducteur – Article 15, paragraphe 7 – Obligation de présenter à toute demande d’un agent de contrôle la carte de conducteur – Défaut d’insertion de la carte de conducteur dans l’appareil de contrôle affectant plusieurs des 28 jours précédant la journée de contrôle]

10

2021/C 462/10

Affaire C-927/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras [Renvoi préjudiciel – Marchés publics – Directive 2014/24/UE – Article 58, paragraphes 3 et 4 – Article 60, paragraphes 3 et 4 – Annexe XII – Déroulement des procédures de passation – Choix des participants – Critères de sélection – Modes de preuve – Capacité économique et financière des opérateurs économiques – Possibilité pour le chef de file d’une association temporaire d’entreprises de se prévaloir des revenus perçus au titre d’un précédent marché public relevant du même domaine que le marché public en cause au principal, y compris lorsqu’il n’exerçait pas lui-même l’activité relevant du domaine concerné par le marché en cause au principal – Capacités techniques et professionnelles des opérateurs économiques – Caractère exhaustif des modes de preuve admis par la directive – Article 57, paragraphe 4, sous h), ainsi que paragraphes 6 et 7 – Passation de marchés publics de services – Motifs d’exclusion facultatifs de la participation à une procédure de passation de marché – Inscription sur une liste d’opérateurs économiques exclus des procédures de passation de marchés – Solidarité entre les membres d’une association temporaire d’entreprises – Caractère personnel de la sanction – Article 21 – Protection de la confidentialité des renseignements transmis à un pouvoir adjudicateur par un opérateur économique – Directive (UE) 2016/943 – Article 9 – Confidentialité – Protection des secrets d’affaires – Applicabilité aux procédures de passation de marchés – Directive 89/665/CEE – Article 1er – Droit à un recours effectif]

11

2021/C 462/11

Affaire C-5/20: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. / Vodafone GmbH [Renvoi préjudiciel – Communications électroniques – Règlement (UE) 2015/2120 – Article 3 – Accès à un internet ouvert – Article 3, paragraphe 1 – Droits des utilisateurs finals – Article 3, paragraphe 2 – Interdiction des accords et des pratiques commerciales limitant l’exercice des droits des utilisateurs finals – Article 3, paragraphe 3 – Obligation de traitement égal et non discriminatoire du trafic – Possibilité de mettre en œuvre des mesures raisonnables de gestion du trafic – Option tarifaire supplémentaire dite à tarif nul – Limitation du partage de connexion]

13

2021/C 462/12

Affaire C-18/20: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — XY (Renvoi préjudiciel – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Politique d’asile – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 40 – Demande ultérieure – Éléments ou faits nouveaux – Notion – Circonstances déjà existantes avant la clôture définitive d’une procédure ayant pour objet une demande de protection internationale antérieure – Principe de l’autorité de la chose jugée – Faute du demandeur)

14

2021/C 462/13

Affaire C-22/20: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 septembre 2021 — Commission européenne / Royaume de Suède (Manquement d’État – Directive 91/271/CEE – Articles 4, 5, 10 et 15 – Traitement des eaux urbaines résiduaires – Traitement secondaire ou équivalent des eaux urbaines résiduaires provenant d’agglomérations de certaines dimensions – Traitement plus rigoureux des rejets dans des zones sensibles – Article 4, paragraphe 3, TUE – Vérification des données communiquées par les États membres – Obligation de coopération loyale)

14

2021/C 462/14

Affaires jointes C-33/20, C-155/20 et C-187/20: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 septembre 2021 (demandes de décision préjudicielle du Landgericht Ravensburg — Allemagne) — UK / Volkswagen Bank GmbH (C-33/20), RT, SV, BC / Volkswagen Bank GmbH, Skoda Bank, succursale de Volkswagen Bank GmbH (C-155/20), JL, DT / BMW Bank GmbH, Volkswagen Bank GmbH (C-187/20) (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2008/48/CE – Crédit aux consommateurs – Article 10, paragraphe 2 – Mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat – Obligation de mentionner le type de crédit, la durée du contrat de crédit, le taux d’intérêt de retard et le mécanisme d’adaptation du taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit – Modification du taux d’intérêt de retard en fonction du changement du taux d’intérêt de base déterminé par la banque centrale d’un État membre – Indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt – Obligation de préciser le mode de calcul de la modification du taux d’intérêt de retard et de l’indemnité – Non obligation de mentionner les possibilités de résiliation du contrat de crédit prévues par la réglementation nationale, mais non prévues par la directive 2008/48 – Article 14, paragraphe 1 – Droit de rétractation exercé par le consommateur fondé sur un défaut de mention obligatoire au titre de l’article 10, paragraphe 2 – Exercice hors délai – Interdiction, pour le prêteur, d’opposer une exception de forclusion ou d’abus de droit)

15

2021/C 462/15

Affaire C-34/20: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Köln — Allemagne) — Telekom Deutschland GmbH / Bundesrepublik Deutschland, représentée par la Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen [Renvoi préjudiciel – Communications électroniques – Règlement (UE) 2015/2120 – Article 3 – Accès à un internet ouvert – Article 3, paragraphe 1 – Droits des utilisateurs finals – Article 3, paragraphe 2 – Interdiction des accords et des pratiques commerciales limitant l’exercice des droits des utilisateurs finals – Article 3, paragraphe 3 – Obligation de traitement égal et non discriminatoire du trafic – Possibilité de mettre en œuvre des mesures raisonnables de gestion du trafic – Option tarifaire supplémentaire dite à tarif nul – Limitation de la bande passante]

17

2021/C 462/16

Affaire C-66/20: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle della Procura della Repubblica di Trento — Italie) — Procédure relative à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision d’enquête européenne concernant XK [Renvoi préjudiciel – Article 267 TFUE – Notion de juridiction nationale – Critères – Procura della Repubblica di Trento (parquet de la République de Trente, Italie) – Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle]

18

2021/C 462/17

Affaire C-100/20: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — XY / Hauptzollamt B (Renvoi préjudiciel – Fiscalité – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Directive 2003/96/CE – Article 17, paragraphe 1, sous a) – Réductions fiscales sur la consommation de produits énergétiques et d’électricité en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie – Réduction facultative – Modalités de restitution de taxes perçues en violation de dispositions du droit national adoptées sur le fondement d’une faculté accordée aux États membres dans cette directive – Versement d’intérêts – Principe de l’égalité de traitement)

18

2021/C 462/18

Affaire C-169/20: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 2 septembre 2021 — Commission européenne / République portugaise (Manquement d’État – Article 110 TFUE – Impositions intérieures – Impositions discriminatoires – Interdiction – Véhicules d’occasion importés des autres États membres – Composante de la taxe d’immatriculation calculée sur la base des émissions de dioxyde de carbone – Omission de tenir compte de la dépréciation du véhicule)

19

2021/C 462/19

Affaire C-180/20: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 septembre 2021 — Commission européenne / Conseil de l'Union européenne [Recours en annulation – Décisions (UE) 2020/245 et 2020/246 – Position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part – Accord dont certaines dispositions peuvent être rattachées à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) – Adoption des règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat, des sous-comités et d’autres organes – Adoption de deux décisions distinctes – Choix de la base juridique – Article 37 TUE – Article 218, paragraphe 9, TFUE – Règle de vote]

19

2021/C 462/20

Affaire C-337/20: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — DM, LR / Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) — Alpes-Provence (Renvoi préjudiciel – Rapprochement des législations – Services de paiement dans le marché intérieur – Directive 2007/64/CE – Articles 58 et 60 – Utilisateur de services de paiement – Notification des opérations de paiement non autorisées – Responsabilité du prestataire de services de paiement pour ces mêmes opérations – Action en responsabilité engagée par la caution d’un utilisateur de services de paiement)

20

2021/C 462/21

Affaire C-350/20: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle della Corte costituzionale — Italie) — O.D. e.a. / Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) [Renvoi préjudiciel – Directive 2011/98/UE – Droits pour les travailleurs issus de pays tiers titulaires d’un permis unique – Article 12 – Droit à l’égalité de traitement – Sécurité sociale – Règlement (CE) no 883/2004 – Coordination des systèmes de sécurité sociale – Article 3 – Prestations de maternité et de paternité – Prestations familiales – Réglementation d’un État membre excluant les ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis unique du bénéfice d’une allocation de naissance et d’une allocation de maternité]

21

2021/C 462/22

Affaire C-371/20: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Peek & Cloppenburg KG, légalement représentée par Peek & Cloppenburg Düsseldorf Komplementär B.V. / Peek & Cloppenburg KG, légalement représentée par Van Graaf Management GmbH (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Directive 2005/29/CE – Pratiques commerciales déloyales – Pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances – Pratiques commerciales trompeuses – Point 11, première phrase, de l’annexe I – Actions publicitaires – Utilisation d’un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit – Promotion financée par le professionnel lui-même – Notion de financement – Promotion de la vente des produits de l’annonceur et de la société éditrice de médias – Publi-reportage)

22

2021/C 462/23

Affaire C-379/20: Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Østre Landsret — Danemark) — B / Udlændingenævnet (Renvoi préjudiciel – Accord d’association CEE-Turquie – Décision no 1/80 – Article 13 – Clause de standstill – Nouvelle restriction – Regroupement familial d’enfants mineurs de travailleurs turcs – Condition d’âge – Exigence de motifs spécifiques pour bénéficier du regroupement familial – Raison impérieuse d’intérêt général – Intégration réussie – Proportionnalité)

22

2021/C 462/24

Affaire C-502/20: Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Mons — Belgique) — TP / Institut des Experts en Automobiles (Renvoi préjudiciel – Liberté d’établissement – Libre prestation de services – Reconnaissance des qualifications professionnelles – Directive 2005/36/CE – Article 5, paragraphe 2 – Expert en automobiles établi dans un État membre qui se déplace vers le territoire de l’État membre d’accueil pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, sa profession – Refus de l’organisme professionnel de l’État membre d’accueil, dans lequel il était antérieurement établi, de l’inscrire au registre des prestations temporaires et occasionnelles – Notion de prestation temporaire et occasionnelle)

23

2021/C 462/25

Affaire C-171/21 P: Pourvoi formé le 8 février 2021 par Likvidacijska masa iza Mesoprodukt d.o.o. et Gojko Čuljak contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 28 janvier 2021 dans l’affaire T-603/20, Likvidacijska masa iza Mesoprodukt d.o.o. et Gojko Čuljak/Commission européenne

24

2021/C 462/26

Affaire C-211/21 P: Pourvoi formé le 31 mars 2021 par 12seasons GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 20 janvier 2021 dans l’affaire T-329/19, 12seasons/EUIPO — Société immobilière et mobilière de Montagny (BE EDGY BERLIN)

24

2021/C 462/27

Affaire C-309/21 P: Pourvoi formé le 12 mai 2021 par Graanhandel P. van Schelven BV contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 24 mars 2021 dans l’affaire T-306/19 Graanhandel P. van Schelven/Commission

24

2021/C 462/28

Affaire C-369/21 P: Pourvoi formé le 14 juin 2021 par Apologistics GmbH contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre) rendu le 21 avril 2021 dans l’affaire T-282/20, Apologistics GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

25

2021/C 462/29

Affaire C-417/21 P: Pourvoi formé le 8 juillet 2021 par repowermap.org contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre) rendu le 28 avril 2021 dans l’affaire T-872/16, repowermap.org / EUIPO et Repower

25

2021/C 462/30

Affaire C-470/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 30 juillet 2021 — La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Franciliens.net, French Data Network / Premier ministre, Ministère de la Culture

25

2021/C 462/31

Affaire C-542/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 30 août 2021 — SIA Mikrotīkls/Valsts ieņēmumu dienests

26

2021/C 462/32

Affaire C-551/21: Recours introduit le 7 septembre 2021 — Commission européenne/Conseil de l’Union européenne

27

2021/C 462/33

Affaire C-558/21 P: Pourvoi formé le 8 septembre 2021 par Global Silicones Council, Wacker Chemie AG, Momentive Performance Materials GmbH, Shin-Etsu Silicones Europe BV, Elkem Silicones France SAS contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 30 juin 2021 dans l’affaire T-226/18, Global Silicones Council e.a./Commission européenne

28

2021/C 462/34

Affaire C-559/21 P: Pourvoi formé le 8 septembre 2021 par Global Silicones Council, Dow Silicones UK Ltd, Elkem Silicones France SAS, Evonik Operations GmbH, Momentive Performance Materials GmbH, Shin-Etsu Silicones Europe BV, Wacker Chemie AG contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 30 juin 2021 dans l’affaire T-519/18, Global Silicones Council e.a./ECHA

29

2021/C 462/35

Affaire C-578/21 P: Pourvoi formé le 17 septembre 2021 par Irish Wind Farmers’ Association Clg, Carrons Windfarm Ltd, Foyle Windfarm Ltd et Greenoge Windfarm Ltd contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 7 juillet 2021 dans l’affaire T-680/19, Irish Wind Farmers’ Association e.a./Commission

30

2021/C 462/36

Affaire C-581/21 P: Pourvoi formé le 21 septembre 2021 par Ryanair DAC et Laudamotion GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 12 juillet 2021 dans l’affaire T-866/19, Ryanair et Laudamotion/Commission

31

2021/C 462/37

Affaire C-591/21 P: Pourvoi formé le 23 septembre 2021 par Ryanair DAC, Laudamotion GmbH contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) rendu le 14 juillet 2021 dans l’affaire T-677/20, Ryanair et Laudamotion/Commission (Austrian Airlines; Covid-19).

32

 

Tribunal

2021/C 462/38

Affaires jointes T-639/14 RENV, T-352/15 et T-740/17: Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2021– DEI/Commission (Aides d’État – Tarif de fourniture d’électricité – Fixation du tarif facturé à Alouminion par décision d’un tribunal arbitral – Décision de classer la plainte – Décision constatant l’absence d’aide – Acte attaquable – Qualité d’intéressé – Intérêt à agir – Qualité pour agir – Recevabilité – Imputabilité à l’État – Avantage – Principe de l’opérateur privé – Difficultés sérieuses)

33

2021/C 462/39

Affaire T-752/16: Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2021 — NLMK/Commission [Dumping – Importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de Chine et de Russie – Droit antidumping définitif – Article 18 du règlement (CE) no 1225/2009 [devenu article 18 du règlement (UE) 2016/1036] – Recours aux données disponibles – Article 3, paragraphes 2 et 5, du règlement no 1225/2009 (devenu article 3, paragraphes 2 et 5, du règlement 2016/1036) – Détermination de l’existence d’un préjudice – Article 3, paragraphe 7, du règlement no 1225/2009 (devenu article 3, paragraphe 7, du règlement 2016/1036) – Lien de causalité – Article 2, paragraphe 9, et article 9, paragraphe 4, du règlement no 1225/2009 (devenus article 2, paragraphe 9, et article 9, paragraphe 4, du règlement 2016/1036) – Élimination du préjudice – Droits de la défense – Égalité des armes – Principe de bonne administration – Obligation de motivation – Proportionnalité – Erreurs manifestes d’appréciation]

34

2021/C 462/40

Affaire T-753/16: Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2021 — Severstal/Commission [Dumping – Importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de Chine et de Russie – Droit antidumping définitif – Article 18 du règlement (CE) no 1225/2009 [devenu article 18 du règlement (UE) 2016/1036] – Recours aux données disponibles – Article 2, paragraphes 3, 4, 9, 10 et 12, du règlement no 1225/2009 (devenu article 2, paragraphes 3, 4, 9, 10 et 12, du règlement 2016/1036) – Calcul de la valeur normale, du prix à l’exportation et de la marge de dumping – Article 3, paragraphes 2 et 5, du règlement no 1225/2009 (devenu article 3, paragraphes 2 et 5, du règlement 2016/1036) – Détermination de l’existence du préjudice – Article 3, paragraphe 7, du règlement no 1225/2009 (devenu article 3, paragraphe 7, du règlement 2016/1036) – Lien de causalité – Article 2, paragraphe 9, et article 9, paragraphe 4, du règlement no 1225/2009 (devenus article 2, paragraphe 9, et article 9, paragraphe 4, du règlement 2016/1036) – Élimination du préjudice – Droits de la défense – Principe de bonne administration – Proportionnalité – Erreurs manifestes d’appréciation]

35

2021/C 462/41

Affaire T-425/18: Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2021 — Altice Europe/Commission [Concurrence – Concentrations – Secteur des télécommunications – Décision infligeant des amendes pour la réalisation d’une opération de concentration avant sa notification et son autorisation – Article 4, paragraphe 1, article 7, paragraphe 1, et article 14 du règlement (CE) no 139/2004 – Sécurité juridique – Confiance légitime – Principe de légalité – Présomption d’innocence – Proportionnalité – Gravité des infractions – Mises en œuvre des infractions – Échanges d’informations – Montant des amendes – Compétence de pleine juridiction]

35

2021/C 462/42

Affaire T-591/19: Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2021 — Healios/EUIPO — Helios Kliniken (Healios) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Healios – Marque de l’Union européenne verbale antérieure HELIOS – Risque de confusion – Similitude des signes – Similitude des produits et des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001)]

36

2021/C 462/43

Affaire T-777/19: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — CAPA e.a./Commission [Aides d’État – Aides individuelles en faveur de l’exploitation de parcs éoliens en mer – Obligation d’achat de l’électricité à un prix supérieur au prix du marché – Procédure préliminaire d’examen – Décision de ne pas soulever d’objections – Recours en annulation – Article 1er, sous h), du règlement (UE) 2015/1589 – Qualité de partie intéressée – Entreprises de pêche – Implantation des parcs dans des zones de pêche – Rapport de concurrence – Absence – Risque d’affectation des intérêts des entreprises de pêche par l’octroi des aides litigieuses – Absence – Défaut d’affectation directe et individuelle – Irrecevabilité]

37

2021/C 462/44

Affaires T-128/20 et T-129/20: Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2021 — Collibra/EUIPO — Dietrich (COLLIBRA et collibra) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demandes de marques de l’Union européenne verbale COLLIBRA et figurative collibra – Marque nationale verbale antérieure Kolibri – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Droit d’être entendu – Article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001]

38

2021/C 462/45

Affaire T-169/20: Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2021 — Marina Yachting Brand Management/EUIPO — Industries Sportswear (MARINA YACHTING) [Marque de l’Union européenne – Procédure de révocation de décisions ou de suppression d’inscriptions – Suppression d’une inscription dans le registre entachée d’une erreur manifeste imputable à l’EUIPO – Marque incluse dans une procédure d’insolvabilité – Enregistrement du transfert de la marque – Opposabilité aux tiers d’une procédure de faillite ou de procédures analogues – Compétence de l’EUIPO – Obligation de diligence – Articles 20, 24, 27 et 103 du règlement (UE) 2017/1001 – Articles 3, 7 et 19 du règlement (UE) 2015/848]

39

2021/C 462/46

Affaire T-173/20: Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2021 — Henry Cotton’s Brand Management/EUIPO — Industries Sportswear (Henry Cotton’s) [Marque de l’Union européenne – Procédure de révocation de décisions ou de suppression d’inscriptions – Suppression d’une inscription dans le registre entachée d’une erreur manifeste imputable à l’EUIPO – Marques incluses dans une procédure d’insolvabilité – Enregistrement des transferts des marques – Opposabilité aux tiers d’une procédure de faillite ou de procédures analogues – Compétence de l’EUIPO – Obligation de diligence – Articles 20, 24, 27 et 103 du règlement (UE) 2017/1001 – Articles 3, 7 et 19 du règlement (UE) 2015/848]

39

2021/C 462/47

Affaire T-195/20: Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2021 — Sociedade da Água de Monchique/EUIPO — Ventura Vendrell (chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH – Marque de l’Union européenne verbale antérieure CHIC BARCELONA – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

40

2021/C 462/48

Affaire T-203/20: Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2021 — Al-Imam/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Erreur d’appréciation – Proportionnalité – Droit de propriété – Atteinte à la réputation)

41

2021/C 462/49

Affaire T-250/20: Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2021 — Moviescreens Rental/EUIPO — the airscreen company (AIRSCREEN) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative airscreen – Motifs absolus de refus – Absence de caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] – Caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]]

41

2021/C 462/50

Affaire T-435/20: Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2021 — JR/Commission [Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Concours interne COM/03/AD/18 (AD 6) – Décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve du concours – Obligation de motivation – Secret des travaux du jury – Pondération des éléments composant une épreuve prévus à l’avis de concours]

42

2021/C 462/51

Affaire T-616/19 REV: Ordonnance du Tribunal du 13 septembre 2021 — Katjes Fassin/EUIPO — Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND) [Procédure – Demande en révision – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Recours contre une décision de l’EUIPO portant refus partiel d’enregistrement d’une marque – Retrait de l’opposition intervenu avant la signification de l’ordonnance rejetant le recours – Fait inconnu du requérant et du Tribunal – Révision de l’ordonnance – Non-lieu à statuer]

43

2021/C 462/52

Affaire T-722/20: Ordonnance du Tribunal du 14 septembre 2021 — Far Polymers e.a./Commission (Recours en annulation – Dumping – Importations de certains alcools polyvinyliques originaires de Chine – Droit antidumping définitif – Défaut d’affectation directe – Défaut d’affectation individuelle – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Irrecevabilité)

44

2021/C 462/53

Affaire T-224/21: Ordonnance du Tribunal du 20 août 2021 — PepsiCo/EUIPO (Smartfood) (Marque de l’Union européenne – Retrait de la demande d’enregistrement – Non-lieu à statuer)

44

2021/C 462/54

Affaire T-513/21: Recours introduit le 1er septembre 2021 — Bastion Holding e.a./Commission

45

2021/C 462/55

Affaire T-528/21: Recours introduit le 27 août 2021 — Neratax/EUIPO — Piraeus Bank e.a. (ELLO ERMOL, Ello creamy, ELLO, MORFAT Creamy et MORFAT)

46

2021/C 462/56

Affaire T-531/21: Recours introduit le 31 août 2021 — QN/Commission européenne

47

2021/C 462/57

Affaire T-562/21: Recours introduit le 9 septembre 2021 — Worldwide Brands/EUIPO — Guangdong Camel Apparel (CAMEL CROWN)

48

2021/C 462/58

Affaire T-572/21: Recours introduit le 13 septembre 2021 — Copal Tree Brands/EUIPO — Sumol+Compal Marcas (COPAL TREE)

48

2021/C 462/59

Affaire T-574/21: Recours introduit le 14 septembre 2021 — Santos/EUIPO (Forme de presse agrumes)

49

2021/C 462/60

Affaire T-575/21: Recours introduit le 13 septembre 2021 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products et Koopman International (Fluid distribution equipment)

50

2021/C 462/61

Affaire T-576/21: Recours introduit le 13 septembre 2021 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products et Koopman International (Fluid distribution equipment)

50

2021/C 462/62

Affaire T-577/21: Recours introduit le 13 septembre 2021 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products et Koopman International (Fluid distribution equipment)

51

2021/C 462/63

Affaire T-578/21: Recours introduit le 13 septembre 2021 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products et Koopman International (Fluid distribution equipment)

52

2021/C 462/64

Affaire T-587/21: Recours introduit le 15 septembre 2021 — lastminute foundation/EUIPO — Scai Communicazione (B Heroes)

53

2021/C 462/65

Affaire T-590/21: Recours introduit le 14 septembre 2021 — Guangdong Camel Apparel/EUIPO — Worldwide Brands (CAMEL CROWN)

54

2021/C 462/66

Affaire T-591/21: Recours introduit le 16 septembre 2021 — Apart/EUIPO — S. Tous (représentation des contours d’un ours)

54

2021/C 462/67

Affaire T-596/21: Recours introduit le 17 septembre 2021 — Société Elmar Wolf/EUIPO — Fuxtec (Représentation d’une tête de renard)

55

2021/C 462/68

Affaire T-597/21: Recours introduit le 18 septembre 2021 — Giorgio Basaglia/Commission européenne

56

2021/C 462/69

Affaire T-602/21: Recours introduit le 20 septembre 2021 — Kubara/EUIPO (good calories)

57

2021/C 462/70

Affaire T-607/21: Recours introduit le 22 septembre 2021 — Blueroots Technology GmbH/EUIPO — Christof Resk-Salama et Linda Breitlauch (SKILLTREE STUDIOS)

57

2021/C 462/71

Affaire T-618/21: Recours introduit le 27 septembre 2021 — WV/CdT

58

2021/C 462/72

Affaire T-621/21: Recours introduit le 29 septembre 2021 — Lemken GmbH & Co. KG/EUIPO (Himmelblau)

59

2021/C 462/73

Affaire T-470/19: Ordonnance du Tribunal du 27 août 2021 — Essentra e.a./Commission

59

2021/C 462/74

Affaire T-690/19: Ordonnance du Tribunal du 21 septembre 2021 — Daily Mail and General Trust e.a./Commission

59

2021/C 462/75

Affaire T-692/19: Ordonnance du Tribunal du 27 août 2021 — Rentokil Initial et Rentokil Initial 1927/Commission

60


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

15.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 462/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2021/C 462/01)

Dernière publication

JO C 452 du 8.11.2021

Historique des publications antérieures

JO C 431 du 25.10.2021

JO C 422 du 18.10.2021

JO C 412 du 11.10.2021

JO C 401 du 4.10.2021

JO C 391 du 27.9.2021

JO C 382 du 20.9.2021

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunal

15.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 462/2


Constitution des chambres et affectation des juges aux chambres

(2021/C 462/02)

Le 27 octobre 2021, le Tribunal a décidé, à la suite de la prise de fonctions comme juges du Tribunal de MM. Kecsmár et Gâlea, de modifier la décision relative à la constitution des chambres du 30 septembre 2019 (1), telle que modifiée (2), et la décision relative à l’affectation des juges aux chambres du 4 octobre 2019 (3), telle que modifiée (4), pour la période allant du 27 octobre 2021 au 31 août 2022, et d’affecter les juges aux chambres comme suit:

Ière chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Kanninen, président de chambre, M. Jaeger, Mme Półtorak, Mme Porchia et Mme Stancu, juges.

1ère chambre, siégeant avec trois juges:

M. Kanninen, président de chambre;

Formation A: M. Jaeger et Mme Półtorak, juges;

Formation B: M. Jaeger et Mme Porchia, juges;

Formation C: M. Jaeger et Mme Stancu, juges;

Formation D: Mme Półtorak et Mme Porchia, juges;

Formation E: Mme Półtorak et Mme Stancu, juges;

Formation F: Mme Porchia et Mme Stancu, juges.

IIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

Mme Tomljenović, présidente de chambre, M. Kreuschitz, M. Schalin, Mme Škvařilová-Pelzl et M. Nõmm, juges.

2ème chambre, siégeant avec trois juges:

Mme Tomljenović, présidente de chambre;

Formation A: M. Schalin et Mme Škvařilová-Pelzl, juges;

Formation B: M. Schalin et M. Nõmm, juges;

Formation C: Mme Škvařilová-Pelzl et M. Nõmm, juges.

IIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. De Baere, président de chambre, M. Kreuschitz, M. Öberg, Mme Steinfatt et M. Kecsmár, juges.

3ème chambre, siégeant avec trois juges:

M. De Baere, président de chambre;

Formation A: M. Kreuschitz et Mme Steinfatt, juges;

Formation B: M. Kreuschitz et M. Kecsmár, juges;

Formation C: Mme Steinfatt et M. Kecsmár, juges.

IVème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Gervasoni, président de chambre, M. Madise, M. Nihoul, Mme Frendo et M. Martín y Pérez de Nanclares, juges.

4ème chambre, siégeant avec trois juges:

M. Gervasoni, président de chambre;

Formation A: M. Madise et M. Nihoul, juges;

Formation B: M. Madise et Mme Frendo, juges;

Formation C: M. Madise et M. Martín y Pérez de Nanclares, juges;

Formation D: M. Nihoul et Mme Frendo, juges;

Formation E: M. Nihoul et M. Martín y Pérez de Nanclares, juges;

Formation F: Mme Frendo et M. Martín y Pérez de Nanclares, juges.

Vème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Spielmann, président de chambre, M. Öberg, M. Mastroianni, Mme Brkan et M. Gâlea, juges.

5ème chambre, siégeant avec trois juges:

M. Spielmann, président de chambre;

Formation A: M. Öberg et M. Mastroianni, juges;

Formation B: M. Öberg et Mme Brkan, juges;

Formation C: M. Öberg et M. Gâlea, juges;

Formation D: M. Mastroianni et Mme Brkan, juges

Formation E: M. Mastroianni et M. Gâlea, juges;

Formation F: Mme Brkan et M. Gâlea, juges.

VIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

Mme Marcoulli, présidente de chambre, M. Frimodt Nielsen, M. Schwarcz, M. Iliopoulos et M. Norkus, juges.

6ème chambre, siégeant avec trois juges:

Mme Marcoulli, présidente de chambre;

Formation A: M. Frimodt Nielsen et M. Schwarcz, juges;

Formation B: M. Frimodt Nielsen et M. Iliopoulos, juges;

Formation C: M. Frimodt Nielsen et M. Norkus, juges;

Formation D: M. Schwarcz et M. Iliopoulos, juges;

Formation E: M. Schwarcz et M. Norkus, juges;

Formation F: M. Iliopoulos et M. Norkus, juges.

VIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. da Silva Passos, président de chambre, M. Valančius, Mme Reine, M. Truchot et M. Sampol Pucurull, juges.

7ème chambre, siégeant avec trois juges:

M. da Silva Passos, président de chambre;

Formation A: M. Valančius et Mme Reine, juges;

Formation B: M. Valančius et M. Truchot, juges;

Formation C: M. Valančius et M. Sampol Pucurull, juges;

Formation D: Mme Reine et M. Truchot, juges;

Formation E: Mme Reine et M. Sampol Pucurull, juges;

Formation F: M. Truchot et M. Sampol Pucurull, juges.

VIIIème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Svenningsen, président de chambre, M. Barents, M. Mac Eochaidh, Mme Pynnä et M. Laitenberger, juges.

8ème chambre, siégeant avec trois juges:

M. Svenningsen, président de chambre;

Formation A: M. Barents et M. Mac Eochaidh, juges;

Formation B: M. Barents et Mme Pynnä, juges;

Formation C: M. Barents et M. Laitenberger, juges;

Formation D: M. Mac Eochaidh et Mme Pynnä, juges;

Formation E: M. Mac Eochaidh et M. Laitenberger, juges;

Formation F: Mme Pynnä et M. Laitenberger, juges.

IXème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

Mme Costeira, présidente de chambre, Mme Kancheva, M. Buttigieg, Mme Perišin et M. Zilgalvis, juges.

9ème chambre, siégeant avec trois juges:

Mme Costeira, présidente de chambre;

Formation A: Mme Kancheva et Mme Perišin, juges;

Formation B: Mme Kancheva et M. Zilgalvis, juges;

Formation C: Mme Perišin et M. Zilgalvis, juges.

Xème chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Kornezov, président de chambre, M. Buttigieg, Mme Kowalik-Bańczyk, M. Hesse et M. Petrlík, juges.

10ème chambre, siégeant avec trois juges:

M. Kornezov, président de chambre;

Formation A: M. Buttigieg et Mme Kowalik-Bańczyk, juges;

Formation B: M. Buttigieg et M. Hesse, juges;

Formation C: M. Buttigieg et M. Petrlík, juges;

Formation D: Mme Kowalik-Bańczyk et M. Hesse, juges;

Formation E: Mme Kowalik-Bańczyk et M. Petrlík, juges;

Formation F: M. Hesse et M. Petrlík, juges.

La 2ème chambre composée de quatre juges sera élargie par l’ajout d’un cinquième juge provenant de la 3ème chambre. La 3ème chambre composée de quatre juges sera élargie par l’ajout d’un cinquième juge provenant de la 5ème chambre. La 9ème chambre composée de quatre juges sera élargie par l’ajout d’un cinquième juge provenant de la 10ème chambre.

Le cinquième juge des IIème, IIIème et IXème chambres élargies est le juge le plus ancien selon l’ordre établi à l’article 8 du règlement de procédure, autre que le président de chambre, provenant de la chambre en charge du même domaine de spécialité qui, numériquement, suit la 2ème, la 3ème et la 9ème chambre.

Le Tribunal confirme sa décision du 4 octobre 2019 selon laquelle les première, quatrième, septième et huitième chambres sont chargées des affaires introduites au titre de l’article 270 TFUE et, le cas échéant, de l’article 50 bis du protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et les deuxième, troisième, cinquième, sixième, neuvième et dixième chambres sont chargées des affaires relatives aux droits de la propriété intellectuelle visées au titre quatrième du règlement de procédure.

Il confirme également ce qui suit:

que le président et le vice-président ne sont pas affectés de manière permanente à une chambre;

lors de chaque année judiciaire, le vice-président siège dans chacune des dix chambres siégeant avec cinq juges, à raison d’une affaire par chambre selon l’ordre suivant:

la première affaire renvoyée, par décision du Tribunal, devant une formation élargie siégeant avec cinq juges de la première chambre, de la deuxième chambre, de la troisième chambre, de la quatrième chambre et de la cinquième chambre;

la troisième affaire renvoyée, par décision du Tribunal, devant une formation élargie siégeant avec cinq juges de la sixième chambre, de la septième chambre, de la huitième chambre, de la neuvième chambre et de la dixième chambre.

Lorsque la chambre dans laquelle le vice-président est amené à siéger est composée:

de cinq juges, la formation élargie est composée du vice-président, des juges de la formation à trois initialement saisie ainsi que de l’un des autres juges de la chambre concernée, déterminé sur la base de l’ordre inverse établi à l’article 8 du règlement de procédure;

de quatre juges, la formation élargie est composée du vice-président, des juges de la formation à trois initialement saisie et du quatrième juge de la chambre concernée.


(1)  JO 2019 C 372, p. 3.

(2)  JO 2020, C 68, p. 2, JO 2020, C 114, p. 2, JO 2020, C 371, p. 2, JO 2021, C 110, p. 2, JO 2021, C 297, p. 2, JO 2021, C 368, p. 2, JO 2021, C 412, p. 2, et JO 2021, C 431, p. 2.

(3)  JO 2019 C 372, p. 3.

(4)  JO 2020, C 68, p. 2, JO 2020, C 114, p. 2, JO 2020, C 371, p. 2, JO 2021, C 110, p. 2, JO 2021, C 297, p. 2, JO 2021, C 368, p. 2, JO 2021, C 412, p. 2, et JO 2021, C 431, p. 2.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

15.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 462/6


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Autriche) — FN, GM, Adler Real Estate AG, HL, Petrus Advisers LLP / Übernahmekommission

(Affaire C-546/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Droit des sociétés - Offres publiques d’acquisition - Directive 2004/25/CE - Article 5 - Offre obligatoire - Article 4 - Autorité de contrôle - Décision définitive constatant une violation de l’obligation de soumettre une offre publique d’acquisition - Effet contraignant de cette décision dans le cadre d’une procédure de sanction administrative ultérieure engagée par la même autorité - Principe d’effectivité du droit de l’Union - Principes généraux du droit de l’Union - Droits de la défense - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 47 et 48 - Droit au silence - Présomption d’innocence - Accès à un tribunal indépendant et impartial)

(2021/C 462/03)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: FN, GM, Adler Real Estate AG, HL, Petrus Advisers LLP

Partie défenderesse: Übernahmekommission

Dispositif

Les articles 4 et 17 de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres publiques d’acquisition, telle que modifiée par la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, lus à la lumière des droits de la défense garantis par le droit de l’Union, en particulier du droit d’être entendu, ainsi que des articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une pratique d’un État membre, en vertu de laquelle une décision constatant une infraction à cette directive, devenue définitive, a un effet contraignant dans une procédure ultérieure tendant à l’infliction d’une sanction administrative à caractère pénal pour violation des dispositions de ladite directive, dans la mesure où les parties concernées par cette procédure n’ont pu, au cours de la procédure antérieure de constatation de cette infraction, exercer pleinement les droits de la défense, notamment le droit d’être entendu, ni faire valoir le droit au silence ni bénéficier de la présomption d’innocence à l’égard des éléments de fait qui seront utilisés ultérieurement à l’appui de l’accusation, ou ne peuvent bénéficier du droit à un recours effectif contre une telle décision devant un tribunal compétent pour trancher les questions tant de fait que de droit.


(1)  JO C 427 du 26.11.2018


15.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 462/7


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Autriche) — Adler Real Estate AG, Petrus Advisers LLP, GM / Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

(Affaire C-605/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Valeurs mobilières admises à la négociation sur un marché réglementé établi ou opérant dans un État membre - Obligation de transparence - Notification des «participations importantes» acquises dans le capital de sociétés par des «personnes agissant de concert» - Directive 2004/109/CE - Article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa - Notion d’«exigences plus strictes» - Directive 2004/25/CE - «Surveillance» par une autorité désignée conformément à l’article 4 de cette directive)

(2021/C 462/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Adler Real Estate AG, Petrus Advisers LLP, GM

Partie défenderesse: Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA)

Dispositif

L’article 3, paragraphe 1 bis, quatrième alinéa, sous iii), de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE, telle que modifiée par la directive 2013/50/UE du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre qui soumet les détenteurs d’actions, ou les personnes physiques ou morales visées à l’article 10 ou 13 de la directive 2004/109, telle que modifiée par la directive 2013/50, à des exigences plus strictes, au sens de ce quatrième alinéa, en matière de notification des participations importantes, que celles prévues par la directive 2004/109, telle que modifiée par la directive 2013/50, et qui résultent des dispositions législatives, réglementaires ou administratives adoptées en ce qui concerne, notamment, les offres publiques d’acquisition, sans pour autant confier le pouvoir de garantir le respect de telles exigences à une autorité de cet État membre, désignée conformément à l’article 4 de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil, du 21 avril 2004, concernant les offres publiques d’acquisition.


(1)  JO C 445 du 10.12.2018


15.11.2021   

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C 462/7


Arrêt de la Cour (dixième chambre) du 9 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Obvodní soud pro Prahu 9 — République tchèque) — XR / Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

(Affaire C-107/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 2003/88/CE - Aménagement du temps de travail - Notions de «temps de travail» et de «période de repos» - Période de pause pendant laquelle l’employé doit se tenir prêt à partir en intervention dans un délai de deux minutes - Primauté du droit de l’Union)

(2021/C 462/05)

Langue de procédure: le tchèque

Juridiction de renvoi

Obvodní soud pro Prahu 9

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: XR

Partie défenderesse: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Dispositif

1)

L’article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que constitue du «temps de travail», au sens de cette disposition, le temps de pause accordé à un travailleur durant son temps de travail journalier, au cours duquel il doit être en mesure de partir en intervention dans un délai de deux minutes en cas de besoin, dès lors qu’il découle d’une appréciation globale de l’ensemble des circonstances pertinentes, que les contraintes imposées à ce travailleur pendant ledit temps de pause sont d’une nature telle qu’elles affectent objectivement et très significativement la faculté pour ce dernier de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités et de consacrer ce temps à ses propres intérêts.

2)

Le principe de primauté du droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une juridiction nationale, statuant à la suite de l’annulation de sa décision par une juridiction supérieure, soit liée, conformément au droit procédural national, par les appréciations en droit effectuées par cette juridiction supérieure, lorsque ces appréciations ne sont pas compatibles avec le droit de l’Union.


(1)  JO C 131 du 08.04.2019


15.11.2021   

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C 462/8


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bundesrepublik Deutschland / SE

(Affaire C-768/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Politique commune en matière d’asile et de protection subsidiaire - Directive 2011/95/UE - Article 2, sous j), troisième tiret - Notion de «membre de la famille» - Personne majeure demandant la protection internationale en raison de son lien familial avec un mineur ayant déjà obtenu la protection subsidiaire - Date pertinente pour apprécier la qualité de «mineur»)

(2021/C 462/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bundesrepublik Deutschland

Partie défenderesse: SE

en présence de: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht

Dispositif

1)

L’article 2, sous j), troisième tiret, de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un demandeur d’asile, qui est entré sur le territoire de l’État membre d’accueil sur lequel se trouve son enfant mineur non marié, entend tirer du statut conféré par la protection subsidiaire obtenu par cet enfant le droit d’asile au titre de la législation de cet État membre accordant un tel droit aux personnes relevant de l’article 2, sous j), troisième tiret, de la directive 2011/95, la date pertinente pour apprécier si le bénéficiaire de cette protection est un «mineur», au sens de cette disposition, afin de statuer sur la demande de protection internationale introduite par ce demandeur d’asile, est la date à laquelle ce dernier a déposé, le cas échéant de manière informelle, sa demande d’asile.

2)

L’article 2, sous j), troisième tiret, de la directive 2011/95, lu en combinaison avec l’article 23, paragraphe 2, de celle-ci et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens que la notion de «membre de la famille» n’exige pas une reprise effective de la vie familiale entre le parent du bénéficiaire de la protection internationale et son enfant.

3)

L’article 2, sous j), troisième tiret, de la directive 2011/95, lu en combinaison avec l’article 23, paragraphe 2, de celle-ci, doit être interprété en ce sens que les droits que les membres de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire tirent du statut de protection subsidiaire obtenu par leur enfant, notamment les avantages visés aux articles 24 à 35 de celle-ci, persistent après que ce bénéficiaire atteint l’âge de la majorité, pour la durée de validité du titre de séjour qui leur est accordé, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de cette directive.


(1)  JO C 19 du 20.01.2020


15.11.2021   

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C 462/9


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Audiencia Provincial de Barcelona — Espagne) — Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne / GB

(Affaire C-783/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Agriculture - Protection des appellations d’origine et des indications géographiques - Caractère uniforme et exhaustif - Règlement (UE) no 1308/2013 - Article 103, paragraphe 2, sous a), ii) - Article 103, paragraphe 2, sous b) - Évocation - Appellation d’origine protégée (AOP) «Champagne» - Services - Comparabilité des produits - Utilisation de la dénomination commerciale «Champanillo»)

(2021/C 462/07)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne

Partie défenderesse: GB

Dispositif

1)

L’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il protège les appellations d’origine protégées (AOP) à l’égard d’agissements se rapportant tant à des produits qu’à des services.

2)

L’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 doit être interprété en ce sens que l’«évocation» visée à cette disposition, d’une part, n’exige pas, à titre de condition préalable, que le produit bénéficiant d’une AOP et le produit ou le service couvert par le signe litigieux soient identiques ou similaires et, d’autre part, est établie lorsque l’usage d’une dénomination produit, dans l’esprit d’un consommateur européen moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, un lien suffisamment direct et univoque entre cette dénomination et l’AOP. L’existence d’un tel lien peut résulter de plusieurs éléments, en particulier, l’incorporation partielle de l’appellation protégée, la parenté phonétique et visuelle entre les deux dénominations et la similitude en résultant, et même en l’absence de ces éléments, de la proximité conceptuelle entre l’AOP et la dénomination en cause ou encore d’une similitude entre les produits couverts par cette même AOP et les produits ou services couverts par cette même dénomination.

3)

L’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1308/2013 doit être interprété en ce sens que l’«évocation» visée à cette disposition n’est pas subordonnée à la constatation de l’existence d’un acte de concurrence déloyale, dès lors que cette disposition institue une protection spécifique et propre qui s’applique indépendamment des dispositions de droit national relatives à la concurrence déloyale.


(1)  JO C 19 du 20.01.2020


15.11.2021   

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C 462/10


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Naczelny Sąd Administracyjny — Pologne) — G. Sp. z o.o. / Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

(Affaire C-855/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 69 - Exigibilité de la TVA - Acquisition intracommunautaire de carburants - Obligation de paiement anticipé de la TVA - Article 206 - Notion d’«acomptes provisionnels» - Article 273 - Exacte perception de la TVA et lutte contre la fraude - Marge de manœuvre des États membres)

(2021/C 462/08)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Naczelny Sąd Administracyjny

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: G. Sp. z o.o.

Partie défenderesse: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Dispositif

Les articles 69, 206 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une disposition de droit national qui impose une obligation de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur l’acquisition intracommunautaire de carburants avant que cette taxe ne devienne exigible, au sens de cet article 69.


(1)  JO C 61 du 24.02.2020


15.11.2021   

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C 462/10


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — procédure pénale contre FO

(Affaire C-906/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Transports par route - Harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale - Règlement (CE) no 561/2006 - Article 3, sous a) - Non-application du règlement aux transports routiers effectués par des véhicules affectés au transport de voyageurs par des services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km - Véhicule affecté à un usage mixte - Article 19, paragraphe 2 - Sanction extraterritoriale - Infraction constatée sur le territoire d’un État membre commise sur le territoire d’un autre État membre - Principe de légalité des délits et des peines - Règlement (CEE) no 3821/85 - Appareil de contrôle dans le domaine des transports par route - Article 15, paragraphe 2 - Obligation d’insertion de la carte de conducteur - Article 15, paragraphe 7 - Obligation de présenter à toute demande d’un agent de contrôle la carte de conducteur - Défaut d’insertion de la carte de conducteur dans l’appareil de contrôle affectant plusieurs des 28 jours précédant la journée de contrôle)

(2021/C 462/09)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Partie dans la procédure pénale au principal

FO

Dispositif

1)

L’article 3, sous a), du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) no 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) no 3820/85 du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’un conducteur qui effectue des transports routiers relevant du champ d’application de ce règlement est tenu de présenter, à toute demande d’un agent de contrôle, la carte de conducteur, les feuilles d’enregistrement et toute information pour la période composée de la journée du contrôle et des 28 jours précédents, conformément à l’article 15, paragraphes 2, 3 et 7, du règlement (CE) no 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route, tel que modifié par le règlement no 561/2006, même lorsque, au cours de cette période, ce conducteur a également effectué, avec le même véhicule, des transports de voyageurs dans le cadre de services réguliers dont le parcours de la ligne ne dépasse pas 50 km.

2)

L’article 19, paragraphe 2, du règlement no 561/2006 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les autorités compétentes d’un État membre puissent imposer une sanction au conducteur d’un véhicule ou à une entreprise de transport, pour une infraction au règlement no 3821/85, tel que modifié par le règlement no 561/2006, commise sur le territoire d’un autre État membre ou d’un pays tiers, mais constatée sur son territoire et n’ayant pas déjà donné lieu à sanction.


(1)  JO C 61 du 24.02.2020


15.11.2021   

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C 462/11


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 7 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Lietuvos Aukščiausiasis Teismas — Lituanie) — UAB «Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras»

(Affaire C-927/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Directive 2014/24/UE - Article 58, paragraphes 3 et 4 - Article 60, paragraphes 3 et 4 - Annexe XII - Déroulement des procédures de passation - Choix des participants - Critères de sélection - Modes de preuve - Capacité économique et financière des opérateurs économiques - Possibilité pour le chef de file d’une association temporaire d’entreprises de se prévaloir des revenus perçus au titre d’un précédent marché public relevant du même domaine que le marché public en cause au principal, y compris lorsqu’il n’exerçait pas lui-même l’activité relevant du domaine concerné par le marché en cause au principal - Capacités techniques et professionnelles des opérateurs économiques - Caractère exhaustif des modes de preuve admis par la directive - Article 57, paragraphe 4, sous h), ainsi que paragraphes 6 et 7 - Passation de marchés publics de services - Motifs d’exclusion facultatifs de la participation à une procédure de passation de marché - Inscription sur une liste d’opérateurs économiques exclus des procédures de passation de marchés - Solidarité entre les membres d’une association temporaire d’entreprises - Caractère personnel de la sanction - Article 21 - Protection de la confidentialité des renseignements transmis à un pouvoir adjudicateur par un opérateur économique - Directive (UE) 2016/943 - Article 9 - Confidentialité - Protection des secrets d’affaires - Applicabilité aux procédures de passation de marchés - Directive 89/665/CEE - Article 1er - Droit à un recours effectif)

(2021/C 462/10)

Langue de procédure: le lithuanien

Juridiction de renvoi

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UAB «Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras»

en présence de:«Ecoservice Klaipėda» UAB, «Klaipėdos autobusų parkas» UAB, «Parsekas» UAB, «Klaipėdos transportas» UAB

Dispositif

1)

L’article 58 de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, doit être interprété en ce sens que l’obligation, pour les opérateurs économiques, de démontrer qu’ils réalisent un certain chiffre d’affaires annuel moyen dans le domaine d’activités concerné par le marché public en cause constitue un critère de sélection relatif à la capacité économique et financière de ces opérateurs, au sens du paragraphe 3 de cette disposition.

2)

Les dispositions combinées de l’article 58, paragraphe 3, et de l’article 60, paragraphe 3, de la directive 2014/24 doivent être interprétées en ce sens que, dans l’hypothèse où le pouvoir adjudicateur a exigé que les opérateurs économiques aient réalisé un chiffre d’affaires minimal donné dans le domaine concerné par le marché public en cause, un opérateur économique ne peut, aux fins de rapporter la preuve de sa capacité économique et financière, se prévaloir des revenus perçus par un groupement temporaire d’entreprises auquel il a appartenu que s’il a effectivement contribué, dans le cadre d’un marché public déterminé, à la réalisation d’une activité de ce groupement analogue à celle qui fait l’objet du marché public pour lequel ledit opérateur entend prouver sa capacité économique et financière.

3)

L’article 58, paragraphe 4, ainsi que les articles 42 et 70 de la directive 2014/24 doivent être interprétés en ce sens qu’ils sont susceptibles de s’appliquer concomitamment à une prescription technique contenue dans un appel d’offres.

4)

L’article 1er, paragraphe 1, quatrième alinéa, l’article 1er, paragraphes 3 et 5, et l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, doivent être interprétés en ce sens que la décision d’un pouvoir adjudicateur refusant de communiquer à un opérateur économique les informations réputées confidentielles figurant dans le dossier de candidature ou dans l’offre d’un autre opérateur économique constitue un acte susceptible de faire l’objet d’un recours et que, lorsque l’État membre sur le territoire duquel se déroule la procédure de passation du marché public en cause a prévu que toute personne qui souhaite contester une décision prise par le pouvoir adjudicateur est tenue de former un recours administratif préalablement à toute saisine du juge, cet État membre peut également prévoir qu’un recours juridictionnel contre cette décision de refus d’accès doit être précédé d’un tel recours administratif préalable.

5)

L’article 1er, paragraphe 1, quatrième alinéa, et l’article 1er, paragraphes 3 et 5, de la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 2014/23, ainsi que l’article 21 de la directive 2014/24, lu à la lumière du principe général de droit de l’Union à une bonne administration, doivent être interprétés en ce sens qu’un pouvoir adjudicateur, saisi par un opérateur économique d’une demande de communication des informations réputées confidentielles contenues dans l’offre d’un concurrent auquel le marché a été attribué, n’est pas tenu de communiquer ces informations lorsque leur transmission conduirait à enfreindre les règles du droit de l’Union relatives à la protection des informations confidentielles, et ce même si la demande de l’opérateur économique est présentée dans le cadre d’un recours de ce même opérateur portant sur la légalité de l’appréciation, par le pouvoir adjudicateur, de l’offre du concurrent. Lorsqu’il refuse de transmettre de telles informations ou lorsque, tout en opposant un tel refus, il rejette le recours administratif présenté par un opérateur économique au sujet de la légalité de l’appréciation de l’offre du concurrent concerné, le pouvoir adjudicateur est tenu de mettre en balance le droit du demandeur à une bonne administration avec le droit du concurrent à la protection de ses informations confidentielles de manière à ce que sa décision de refus ou sa décision de rejet soit motivée et que le droit à un recours efficace dont bénéficie un soumissionnaire évincé ne soit pas privé d’effet utile.

6)

L’article 1er, paragraphe 1, quatrième alinéa, et l’article 1er, paragraphes 3 et 5, de la directive 89/665, telle que modifiée par la directive 2014/23, ainsi que l’article 21 de la directive 2014/24, lus à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que la juridiction nationale compétente saisie d’un recours contre la décision d’un pouvoir adjudicateur refusant de communiquer à un opérateur économique des renseignements réputés confidentiels contenus dans la documentation transmise par le concurrent auquel le marché a été attribué ou d’un recours contre la décision d’un pouvoir adjudicateur rejetant le recours administratif introduit contre une telle décision de refus est tenue de mettre en balance le droit du demandeur de bénéficier d’un recours effectif avec le droit de son concurrent à la protection de ses informations confidentielles et de ses secrets d’affaires. À cette fin, cette juridiction, qui doit nécessairement disposer des informations requises, y compris des informations confidentielles et des secrets d’affaires, pour être à même de se prononcer en toute connaissance de cause sur le caractère communicable desdites informations, doit procéder à un examen de l’ensemble des éléments de fait et de droit pertinents. Elle doit également pouvoir annuler la décision de refus ou la décision portant rejet du recours administratif si celles-ci sont illégales et, le cas échéant, renvoyer l’affaire devant le pouvoir adjudicateur, voire prendre elle-même une nouvelle décision si son droit national l’y autorise.

7)

L’article 57, paragraphe 4, de la directive 2014/24 doit être interprété en ce sens qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige entre un opérateur économique écarté de l’attribution d’un marché et un pouvoir adjudicateur, peut se départir de l’appréciation portée par ce dernier sur la licéité du comportement de l’opérateur économique auquel le marché a été attribué et, partant, en tirer toutes les conséquences nécessaires dans sa décision. En revanche, conformément au principe d’équivalence, une telle juridiction ne peut relever d’office le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le pouvoir adjudicateur que si le droit national le permet.

8)

L’article 63, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2014/24, lu en combinaison avec l’article 57, paragraphes 4 et 6, de cette directive, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle, lorsqu’un opérateur économique, membre d’un groupement d’opérateurs économiques, s’est rendu coupable de fausse déclaration en fournissant les renseignements exigés pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion du groupement ou de la satisfaction par ce dernier des critères de sélection, sans que ses partenaires aient eu connaissance de cette fausse déclaration, une mesure d’exclusion de toute procédure de passation de marché public peut être prononcée contre l’ensemble des membres de ce groupement.


(1)  JO C 77 du 09.03.2020


15.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 462/13


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Oberlandesgericht Düsseldorf — Allemagne) — Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. / Vodafone GmbH

(Affaire C-5/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Communications électroniques - Règlement (UE) 2015/2120 - Article 3 - Accès à un internet ouvert - Article 3, paragraphe 1 - Droits des utilisateurs finals - Article 3, paragraphe 2 - Interdiction des accords et des pratiques commerciales limitant l’exercice des droits des utilisateurs finals - Article 3, paragraphe 3 - Obligation de traitement égal et non discriminatoire du trafic - Possibilité de mettre en œuvre des mesures raisonnables de gestion du trafic - Option tarifaire supplémentaire dite à «tarif nul» - Limitation du partage de connexion)

(2021/C 462/11)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Düsseldorf

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände — Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.

Partie défenderesse: Vodafone GmbH

en présence de: Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Dispositif

L’article 3 du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, doit être interprété en ce sens qu’une limitation du partage de connexion, en raison de l’activation d’une option tarifaire dite à «tarif nul», est incompatible avec les obligations découlant du paragraphe 3 de cet article.


(1)  JO C 137 du 27.04.2020


15.11.2021   

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C 462/14


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 9 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgerichtshof — Autriche) — XY

(Affaire C-18/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Contrôles aux frontières, asile et immigration - Politique d’asile - Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale - Directive 2013/32/UE - Article 40 - Demande ultérieure - Éléments ou faits nouveaux - Notion - Circonstances déjà existantes avant la clôture définitive d’une procédure ayant pour objet une demande de protection internationale antérieure - Principe de l’autorité de la chose jugée - Faute du demandeur)

(2021/C 462/12)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: XY

en présence de: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Dispositif

1)

L’article 40, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, doit être interprété en ce sens que la notion d’«éléments ou [de] faits nouveaux» qui «sont apparus ou ont été présentés par le demandeur», au sens de cette disposition, comprend les éléments ou les faits survenus après la clôture définitive de la procédure ayant eu pour objet la demande antérieure de protection internationale ainsi que les éléments ou les faits qui existaient déjà avant la clôture de cette procédure, mais qui n’ont pas été invoqués par le demandeur.

2)

L’article 40, paragraphe 3, de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens que l’examen au fond d’une demande ultérieure de protection internationale peut être conduit dans le cadre de la réouverture de la procédure ayant eu pour objet la première demande, pour autant que les règles s’appliquant à cette réouverture soient conformes au chapitre II de la directive 2013/32 et que l’introduction de cette demande ne soit pas soumise au respect de délais de forclusion.

3)

L’article 40, paragraphe 4, de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas à un État membre qui n’a pas adopté d’actes spécifiques transposant cette disposition, de refuser, en application des règles générales de procédure administrative nationale, d’examiner le fond d’une demande ultérieure, lorsque les éléments ou les faits nouveaux invoqués au soutien de cette demande existaient lors de la procédure ayant eu pour objet la demande antérieure et n’ont pas été présentés dans le cadre de cette procédure en raison d’une faute imputable au demandeur.


(1)  JO C 161 du 11.05.2020


15.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 462/14


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 septembre 2021 — Commission européenne / Royaume de Suède

(Affaire C-22/20) (1)

(Manquement d’État - Directive 91/271/CEE - Articles 4, 5, 10 et 15 - Traitement des eaux urbaines résiduaires - Traitement secondaire ou équivalent des eaux urbaines résiduaires provenant d’agglomérations de certaines dimensions - Traitement plus rigoureux des rejets dans des zones sensibles - Article 4, paragraphe 3, TUE - Vérification des données communiquées par les États membres - Obligation de coopération loyale)

(2021/C 462/13)

Langue de procédure: le suédois

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: E. Manhaeve, C. Hermes, K. Simonsson et E. Ljung Rasmussen, agents)

Partie défenderesse: Royaume de Suède (représentants: O. Simonsson, R. Shahsavan Eriksson, C. Meyer-Seitz, M. Salborn Hodgson, H. Shev et H. Eklinder, agents)

Dispositif

1)

En ne veillant pas à ce que, avant d’être rejetées, les eaux résiduaires des agglomérations de Lycksele, de Malå et de Pajala soient soumises à un traitement secondaire ou à un traitement équivalent, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4 de la directive 91/271/CEE du Conseil, du 21 mai 1991, relative au traitement des eaux urbaines résiduaires, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1137/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, lu en combinaison avec l’article 10 de la directive 91/271, telle que modifiée par le règlement no 1137/2008, et

en ne fournissant pas à la Commission européenne, au cours de la procédure précontentieuse, les informations dont elle aurait eu besoin pour apprécier si les stations d’épuration des agglomérations de Habo et de Töreboda satisfaisaient aux exigences de la directive 91/271, telle que modifiée par le règlement no 1137/2008, le Royaume de Suède a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 3, TUE.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Commission européenne et le Royaume de Suède supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 87 du 16.03.2020


15.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 462/15


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 9 septembre 2021 (demandes de décision préjudicielle du Landgericht Ravensburg — Allemagne) — UK / Volkswagen Bank GmbH (C-33/20), RT, SV, BC / Volkswagen Bank GmbH, Skoda Bank, succursale de Volkswagen Bank GmbH (C-155/20), JL, DT / BMW Bank GmbH, Volkswagen Bank GmbH (C-187/20)

(Affaires jointes C-33/20, C-155/20 et C-187/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 2008/48/CE - Crédit aux consommateurs - Article 10, paragraphe 2 - Mentions devant obligatoirement figurer dans le contrat - Obligation de mentionner le type de crédit, la durée du contrat de crédit, le taux d’intérêt de retard et le mécanisme d’adaptation du taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion du contrat de crédit - Modification du taux d’intérêt de retard en fonction du changement du taux d’intérêt de base déterminé par la banque centrale d’un État membre - Indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt - Obligation de préciser le mode de calcul de la modification du taux d’intérêt de retard et de l’indemnité - Non obligation de mentionner les possibilités de résiliation du contrat de crédit prévues par la réglementation nationale, mais non prévues par la directive 2008/48 - Article 14, paragraphe 1 - Droit de rétractation exercé par le consommateur fondé sur un défaut de mention obligatoire au titre de l’article 10, paragraphe 2 - Exercice hors délai - Interdiction, pour le prêteur, d’opposer une exception de forclusion ou d’abus de droit)

(2021/C 462/14)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Ravensburg

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: UK (C-33/20), RT, SV, BC (C-155/20), JL, DT (C-187/20)

Parties défenderesses: Volkswagen Bank GmbH (C-33/20), Volkswagen Bank GmbH, Skoda Bank, succursale de Volkswagen Bank GmbH (C-155/20), BMW Bank GmbH, Volkswagen Bank GmbH (C-187/20)

Dispositif

1)

L’article 10, paragraphe 2, sous a), c) et e), de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens que, lorsque tel est le cas, le contrat de crédit doit indiquer, d’une façon claire et concise, qu’il s’agit d’un «contrat de crédit lié», au sens de l’article 3, sous n), de cette directive, et que ce contrat est conclu pour une durée déterminée.

2)

L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas qu’un «contrat de crédit lié», au sens de l’article 3, sous n), de cette directive, qui sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture d’un bien et qui prévoit que le montant du crédit est versé au vendeur de ce bien, mentionne que le consommateur est libéré de son obligation de payer le prix de vente à hauteur du montant versé et que le vendeur, pour autant que le prix de vente ait été payé intégralement, doit lui remettre le bien acheté.

3)

L’article 10, paragraphe 2, sous l), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit mentionner, sous forme de pourcentage concret, le taux d’intérêt de retard applicable au moment de la conclusion de ce contrat et doit décrire de manière concrète le mécanisme d’adaptation du taux d’intérêt de retard. Dans le cas où les parties au contrat du crédit en question sont convenues que le taux d’intérêt de retard sera modifié en fonction du changement du taux d’intérêt de base déterminé par la banque centrale d’un État membre et publié dans un journal officiel qui est aisément consultable, un renvoi, opéré dans ce contrat, audit taux d’intérêt de base est suffisant, à condition que le mode de calcul du taux d’intérêt de retard en fonction du taux d’intérêt de base soit présenté dans ledit contrat. À cet égard, deux conditions doivent être respectées. En premier lieu, la présentation de ce mode de calcul doit être facilement compréhensible pour un consommateur moyen ne disposant pas de connaissances spécialisées dans le domaine financier et doit lui permettre de calculer le taux d’intérêt de retard sur la base des renseignements fournis dans le même contrat. En second lieu, la fréquence de la modification dudit taux d’intérêt de base, qui est déterminée par les dispositions nationales, doit également être présentée dans le contrat de crédit en question.

4)

L’article 10, paragraphe 2, sous r), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit, pour le calcul de l’indemnité due en cas de remboursement anticipé du prêt, indiquer le mode de calcul de cette indemnité d’une manière concrète et facilement compréhensible pour un consommateur moyen, de manière à ce que celui-ci puisse déterminer le montant de l’indemnisation due en cas de remboursement anticipé sur la base des renseignements fournis dans ce contrat.

5)

L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il n’exige pas que le contrat de crédit mentionne toutes les situations dans lesquelles un droit de résiliation est reconnu aux parties au contrat de crédit non pas par cette directive, mais uniquement par la réglementation nationale.

6)

L’article 14, paragraphe 1, de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que le prêteur excipe de la forclusion de droit lors de l’exercice par le consommateur de son droit de rétractation conformément à cette disposition, dans le cas où l’une des mentions obligatoires visées à l’article 10, paragraphe 2, de cette directive ne figurait pas dans le contrat de crédit et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement, indépendamment du point de savoir si ce consommateur ignorait l’existence de son droit de rétractation sans être responsable de cette ignorance.

7)

La directive 2008/48 doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à ce que le prêteur puisse valablement considérer que le consommateur a abusé de son droit de rétractation, prévu à l’article 14, paragraphe 1, de cette directive, lorsque l’une des mentions obligatoires visées à l’article 10, paragraphe 2, de ladite directive ne figurait pas dans le contrat de crédit et n’a pas non plus été dûment communiquée ultérieurement, indépendamment du point de savoir si ce consommateur ignorait l’existence de son droit de rétractation.

8)

L’article 10, paragraphe 2, sous t), de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens que le contrat de crédit doit mentionner les informations essentielles portant sur toutes les procédures extrajudiciaires de réclamation ou de recours à la disposition du consommateur et, le cas échéant, le coût de chacune d’elles, le fait que la réclamation ou le recours doit être présenté par courrier ou par voie électronique, l’adresse physique ou électronique à laquelle cette réclamation ou ce recours doit être envoyé et les autres conditions formelles auxquelles cette réclamation ou ce recours est soumis. S’agissant de ces informations, un simple renvoi, opéré dans le contrat de crédit, à un règlement de procédure consultable sur Internet ou à un autre acte ou document portant sur les modalités des procédures extrajudiciaires de réclamation et de recours n’est pas suffisant.


(1)  JO C 161 du 11.05.2020

JO C 230 du 13.07.2020

JO C 255 du 03.08.2020


15.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 462/17


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Köln — Allemagne) — Telekom Deutschland GmbH / Bundesrepublik Deutschland, représentée par la Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

(Affaire C-34/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Communications électroniques - Règlement (UE) 2015/2120 - Article 3 - Accès à un internet ouvert - Article 3, paragraphe 1 - Droits des utilisateurs finals - Article 3, paragraphe 2 - Interdiction des accords et des pratiques commerciales limitant l’exercice des droits des utilisateurs finals - Article 3, paragraphe 3 - Obligation de traitement égal et non discriminatoire du trafic - Possibilité de mettre en œuvre des mesures raisonnables de gestion du trafic - Option tarifaire supplémentaire dite à «tarif nul» - Limitation de la bande passante)

(2021/C 462/15)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Telekom Deutschland GmbH

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland, représentée par la Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Dispositif

L’article 3 du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, doit être interprété en ce sens qu’une limitation de la bande passante en raison de l’activation d’une option tarifaire dite à «tarif nul», appliquée au streaming vidéo, qu’il soit diffusé par des opérateurs partenaires ou par d’autres fournisseurs de contenu, est incompatible avec les obligations découlant du paragraphe 3 de cet article.


(1)  JO C 137 du 27.04.2020


15.11.2021   

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C 462/18


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle della Procura della Repubblica di Trento — Italie) — Procédure relative à la reconnaissance et à l’exécution d’une décision d’enquête européenne concernant XK

(Affaire C-66/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Article 267 TFUE - Notion de «juridiction nationale» - Critères - Procura della Repubblica di Trento (parquet de la République de Trente, Italie) - Irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle)

(2021/C 462/16)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Procura della Repubblica di Trento

Partie dans la procédure au principal

XK

en présence de: Finanzamt für Steuerstrafsachen und Steuerfahndung Münster

Dispositif

La demande de décision préjudicielle introduite par la Procura della Repubblica di Trento (parquet de la République de Trente, Italie), par décision du 15 janvier 2020, est irrecevable.


(1)  JO C 209 du 22.06.2020


15.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 462/18


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 9 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — XY / Hauptzollamt B

(Affaire C-100/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Fiscalité - Taxation des produits énergétiques et de l’électricité - Directive 2003/96/CE - Article 17, paragraphe 1, sous a) - Réductions fiscales sur la consommation de produits énergétiques et d’électricité en faveur des entreprises grandes consommatrices d’énergie - Réduction facultative - Modalités de restitution de taxes perçues en violation de dispositions du droit national adoptées sur le fondement d’une faculté accordée aux États membres dans cette directive - Versement d’intérêts - Principe de l’égalité de traitement)

(2021/C 462/17)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesfinanzhof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: XY

Partie défenderesse: Hauptzollamt B

Dispositif

Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il exige que, en cas de remboursement du montant de la taxe sur l’électricité indûment perçu, en raison de l’application erronée d’une disposition nationale, adoptée sur le fondement d’une faculté accordée aux États membres par la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, ce montant soit majoré d’intérêts.


(1)  JO C 209 du 22.06.2020


15.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 462/19


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 2 septembre 2021 — Commission européenne / République portugaise

(Affaire C-169/20) (1)

(Manquement d’État - Article 110 TFUE - Impositions intérieures - Impositions discriminatoires - Interdiction - Véhicules d’occasion importés des autres États membres - Composante de la taxe d’immatriculation calculée sur la base des émissions de dioxyde de carbone - Omission de tenir compte de la dépréciation du véhicule)

(2021/C 462/18)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement par M. França et C. Perrin, puis par G. Braga da Cruz et C. Perrin, agents)

Partie défenderesse: République portugaise (représentants: L. Inez Fernandes, N. Vitorino, A. Pimenta, P. Barros da Costa et S. Jaulino, agents)

Dispositif

1)

En excluant la dépréciation de la composante environnementale du calcul de la valeur applicable aux véhicules d’occasion mis en circulation sur le territoire portugais et achetés dans un autre État membre, dans le cadre du calcul de la taxe sur les véhicules, telle que prévue par le Código do imposto sobre veículos (code de la taxe sur les véhicules), tel que modifié par la lei 71/2018 (loi no 71/2018), la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 110 TFUE.

2)

La République portugaise est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 209 du 22.06.2020


15.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 462/19


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 septembre 2021 — Commission européenne / Conseil de l'Union européenne

(Affaire C-180/20) (1)

(Recours en annulation - Décisions (UE) 2020/245 et 2020/246 - Position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part - Accord dont certaines dispositions peuvent être rattachées à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) - Adoption des règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat, des sous-comités et d’autres organes - Adoption de deux décisions distinctes - Choix de la base juridique - Article 37 TUE - Article 218, paragraphe 9, TFUE - Règle de vote)

(2021/C 462/19)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Kellerbauer et T. Ramopoulos, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: P. Mahnič, M. Balta et M. Bishop, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République tchèque (représentants: K. Najmanová, M. Švarc, J. Vláčil et M. Smolek, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: T. Stehelin, J.-L. Carré et A.-L. Desjonquères, agents)

Dispositif

1.

La décision (UE) 2020/245 du Conseil, du 17 février 2020, sur la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, concernant l’adoption des règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat, des sous-comités et d’autres organes institués par le conseil de partenariat, et l’établissement de la liste des sous-comités, pour l’application dudit accord à l’exception de son titre II, ainsi que la décision (UE) 2020/246 du Conseil, du 17 février 2020, sur la position à prendre au nom de l’Union européenne au sein du conseil de partenariat institué par l’accord de partenariat global et renforcé entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République d’Arménie, d’autre part, concernant l’adoption des règlements intérieurs du conseil de partenariat, du comité de partenariat, des sous-comités et d’autres organes institués par le conseil de partenariat, et l’établissement de la liste des sous-comités, pour l’application du titre II dudit accord, sont annulées.

2.

Les effets des décisions 2020/245 et 2020/246 sont maintenus.

3.

Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.

4.

La République française et la République tchèque supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 209 du 22.06.2020


15.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 462/20


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — DM, LR / Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) — Alpes-Provence

(Affaire C-337/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Rapprochement des législations - Services de paiement dans le marché intérieur - Directive 2007/64/CE - Articles 58 et 60 - Utilisateur de services de paiement - Notification des opérations de paiement non autorisées - Responsabilité du prestataire de services de paiement pour ces mêmes opérations - Action en responsabilité engagée par la caution d’un utilisateur de services de paiement)

(2021/C 462/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: DM, LR

Partie défenderesse: Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) — Alpes-Provence

Dispositif

1)

L’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE ainsi que 2006/48/CE et abrogeant la directive 97/5/CE, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58.

2)

L’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que la caution d’un utilisateur de services de paiement invoque, en raison d’un manquement du prestataire de services de paiement à ses obligations liées à une opération non autorisée, la responsabilité civile d’un tel prestataire, bénéficiaire du cautionnement, pour contester le montant de la dette garantie, conformément à un régime de responsabilité contractuelle de droit commun.


(1)  JO C 339 du 12.10.2020


15.11.2021   

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C 462/21


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle della Corte costituzionale — Italie) — O.D. e.a. / Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

(Affaire C-350/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2011/98/UE - Droits pour les travailleurs issus de pays tiers titulaires d’un permis unique - Article 12 - Droit à l’égalité de traitement - Sécurité sociale - Règlement (CE) no 883/2004 - Coordination des systèmes de sécurité sociale - Article 3 - Prestations de maternité et de paternité - Prestations familiales - Réglementation d’un État membre excluant les ressortissants de pays tiers titulaires d’un permis unique du bénéfice d’une allocation de naissance et d’une allocation de maternité)

(2021/C 462/21)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Corte costituzionale

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: O.D., R.I.H.V., B.O., F.G., M.K.F.B., E.S., N.P., S.E.A.

Partie défenderesse: Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)

en présence de: Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dispositif

L’article 12, paragraphe 1, sous e), de la directive 2011/98/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, établissant une procédure de demande unique en vue de la délivrance d’un permis unique autorisant les ressortissants de pays tiers à résider et à travailler sur le territoire d’un État membre et établissant un socle commun de droits pour les travailleurs issus de pays tiers qui résident légalement dans un État membre, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation nationale qui exclut les ressortissants de pays tiers visés à l’article 3, paragraphe 1, sous b) et c), de cette directive du bénéfice d’une allocation de naissance et d’une allocation de maternité prévues par cette réglementation.


(1)  JO C 329 du 05.10.2020


15.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 462/22


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — Peek & Cloppenburg KG, légalement représentée par Peek & Cloppenburg Düsseldorf Komplementär B.V. / Peek & Cloppenburg KG, légalement représentée par Van Graaf Management GmbH

(Affaire C-371/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Pratiques commerciales réputées déloyales en toutes circonstances - Pratiques commerciales trompeuses - Point 11, première phrase, de l’annexe I - Actions publicitaires - Utilisation d’un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit - Promotion financée par le professionnel lui-même - Notion de «financement» - Promotion de la vente des produits de l’annonceur et de la société éditrice de médias - «Publi-reportage»)

(2021/C 462/22)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Peek & Cloppenburg KG, légalement représentée par Peek & Cloppenburg Düsseldorf Komplementär B.V.

Partie défenderesse: Peek & Cloppenburg KG, légalement représentée par Van Graaf Management GmbH

Dispositif

Le point 11, première phrase, de l’annexe I de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil, doit être interprété en ce sens que la promotion d’un produit par la publication d’un contenu rédactionnel est «financée» par un professionnel, au sens de cette disposition, lorsque ce professionnel fournit une contrepartie ayant une valeur patrimoniale pour cette publication, que cela soit sous la forme du versement d’une somme d’argent ou sous toute autre forme, dès lors qu’il existe un lien certain entre le financement ainsi accordé par ledit professionnel et ladite publication. Tel est notamment le cas de la mise à disposition gratuite par le même professionnel d’images protégées par des droits d’utilisation, sur lesquelles sont visibles les locaux commerciaux et des produits commercialisés par celui-ci.


(1)  JO C 348 du 19.10.2020


15.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 462/22


Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Østre Landsret — Danemark) — B / Udlændingenævnet

(Affaire C-379/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Accord d’association CEE-Turquie - Décision no 1/80 - Article 13 - Clause de standstill - Nouvelle restriction - Regroupement familial d’enfants mineurs de travailleurs turcs - Condition d’âge - Exigence de motifs spécifiques pour bénéficier du regroupement familial - Raison impérieuse d’intérêt général - Intégration réussie - Proportionnalité)

(2021/C 462/23)

Langue de procédure: le danois

Juridiction de renvoi

Østre Landsret

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: B

Partie défenderesse: Udlændingenævnet

Dispositif

L’article 13 de la décision no 1/80 du conseil d’association, du 19 septembre 1980, relative au développement de l’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie, doit être interprété en ce sens qu’une mesure nationale abaissant de 18 à 15 ans l’âge limite pour que l’enfant d’un travailleur turc résidant légalement sur le territoire de l’État membre d’accueil puisse introduire une demande de regroupement familial constitue une «nouvelle restriction», au sens de cette disposition. Une telle restriction est toutefois susceptible d’être justifiée par l’objectif consistant à garantir une intégration réussie des ressortissants de pays tiers concernés, pour autant que ses modalités de mise en œuvre n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif poursuivi.


(1)  JO C 348 du 19.10.2020


15.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 462/23


Arrêt de la Cour (neuvième chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Mons — Belgique) — TP / Institut des Experts en Automobiles

(Affaire C-502/20) (1)

(Renvoi préjudiciel - Liberté d’établissement - Libre prestation de services - Reconnaissance des qualifications professionnelles - Directive 2005/36/CE - Article 5, paragraphe 2 - Expert en automobiles établi dans un État membre qui se déplace vers le territoire de l’État membre d’accueil pour exercer, de façon temporaire et occasionnelle, sa profession - Refus de l’organisme professionnel de l’État membre d’accueil, dans lequel il était antérieurement établi, de l’inscrire au registre des prestations temporaires et occasionnelles - Notion de «prestation temporaire et occasionnelle»)

(2021/C 462/24)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Mons

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: TP

Partie défenderesse: Institut des Experts en Automobiles

Dispositif

L’article 5, paragraphe 2, de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 septembre 2005, relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, telle que modifiée par la directive 2013/55/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation de l’État membre d’accueil, au sens de cette disposition, qui, telle qu’interprétée par les autorités compétentes de celui–ci, ne permet pas à un professionnel établi dans un autre État membre d’exercer, de façon temporaire et occasionnelle sa profession sur le territoire de l’État membre d’accueil, aux motifs que ce professionnel disposait, par le passé, d’un établissement dans cet État membre, que les prestations qu’il fournit présentent une certaine récurrence ou qu’il s’est doté, dans ledit État membre, d’une infrastructure, telle qu’un bureau.


(1)  JO C 35 du 01.02.2021


15.11.2021   

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C 462/24


Pourvoi formé le 8 février 2021 par Likvidacijska masa iza Mesoprodukt d.o.o. et Gojko Čuljak contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 28 janvier 2021 dans l’affaire T-603/20, Likvidacijska masa iza Mesoprodukt d.o.o. et Gojko Čuljak/Commission européenne

(Affaire C-171/21 P)

(2021/C 462/25)

Langue de procédure: le croate

Parties

Parties requérantes: Likvidacijska masa iza Mesoprodukt d.o.o., Gojko Čuljak (représentées par: I. Žalac, avocat)

Autres parties à la procédure: Commission européenne

Par ordonnance du 1er septembre 2021, la Cour (neuvième chambre) a jugé que le pourvoi était rejeté comme étant manifestement non fondé, que la demande de Likvidacijska masa iza Mesoprodukt d.o.o. et de M. Gojko Čuljak tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle était rejetée, et que ces dernières supportaient leurs propres dépens.


15.11.2021   

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C 462/24


Pourvoi formé le 31 mars 2021 par 12seasons GmbH contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 20 janvier 2021 dans l’affaire T-329/19, 12seasons/EUIPO — Société immobilière et mobilière de Montagny (BE EDGY BERLIN)

(Affaire C-211/21 P)

(2021/C 462/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: 12seasons GmbH [représentant: M. Gail, Rechtsanwalt (avocat)]

Autres parties à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, Société immobilière et mobilière de Montagny

Par ordonnance du 1er septembre 2021, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a jugé que le pourvoi n’était pas admis et que 12seasons GmbH devait supporter ses propres dépens.


15.11.2021   

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C 462/24


Pourvoi formé le 12 mai 2021 par Graanhandel P. van Schelven BV contre l’ordonnance du Tribunal (huitième chambre) rendue le 24 mars 2021 dans l’affaire T-306/19 Graanhandel P. van Schelven/Commission

(Affaire C-309/21 P)

(2021/C 462/27)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Graanhandel P. van Schelven BV (représentée par Me C. Almeida, advocaat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Par ordonnance du 28 septembre 2021, la Cour (neuvième chambre) a jugé que le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé et que Graanhandel P. van Schelven BV supporte ses propres dépens.


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C 462/25


Pourvoi formé le 14 juin 2021 par Apologistics GmbH contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre) rendu le 21 avril 2021 dans l’affaire T-282/20, Apologistics GmbH/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-369/21 P)

(2021/C 462/28)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Apologistics GmbH (représentant: H. Hug, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

Par ordonnance du 22 septembre 2021, la Cour de justice de l’Union européenne (chambre d’admission des pourvois) a rejeté le pourvoi et condamné la partie requérante à supporter ses propres dépens.


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C 462/25


Pourvoi formé le 8 juillet 2021 par repowermap.org contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre) rendu le 28 avril 2021 dans l’affaire T-872/16, repowermap.org / EUIPO et Repower

(Affaire C-417/21 P)

(2021/C 462/29)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: repowermap.org (représentants: P. González-Bueno Catalán de Ocón, abogado, W. Sakulin, advocaat)

Autres parties à la procédure: Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), Repower AG

Par ordonnance du 8 septembre 2021, la Cour (chambre d’admission des pourvois) a ordonné que le pourvoi n’est pas admis.


15.11.2021   

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C 462/25


Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 30 juillet 2021 — La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Franciliens.net, French Data Network / Premier ministre, Ministère de la Culture

(Affaire C-470/21)

(2021/C 462/30)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil d'État

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: La Quadrature du Net, Fédération des fournisseurs d’accès à Internet associatifs, Franciliens.net, French Data Network

Partie défenderesse: Premier ministre, Ministère de la Culture

Questions préjudicielles

1)

Les données d’identité civile correspondant à une adresse IP sont-elles au nombre des données relatives au trafic ou de localisation soumises, en principe, à l’obligation d’un contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante dotée d’un pouvoir contraignant?

2)

S’il est répondu par l’affirmative à la première question, et eu égard à la faible sensibilité des données relatives à l’identité civile des utilisateurs, y compris leurs coordonnées, la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (1), lue à la lumière de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-elle être interprétée comme s’opposant à une réglementation nationale prévoyant le recueil de ces données correspondant à l’adresse IP des utilisateurs par une autorité administrative, sans contrôle préalable par une juridiction ou une entité administrative indépendante dotée d’un pouvoir contraignant?

3)

S’il est répondu par l’affirmative à la deuxième question, et eu égard à la faible sensibilité des données relatives à l'identité civile, à la circonstance que seules ces données peuvent être recueillies, pour les seuls besoins de la prévention de manquements à des obligations définies de façon précise, limitative et restrictive par le droit national, et à la circonstance qu’un contrôle systématique de l’accès aux données de chaque utilisateur par une juridiction ou une entité administrative tierce dotée d’un pouvoir contraignant serait de nature à compromettre l’accomplissement de la mission de service public confiée à l’autorité administrative elle-même indépendante qui procède à ce recueil, la directive fait-elle obstacle à ce que ce contrôle soit effectué selon des modalités adaptées, tel qu’un contrôle automatisé, le cas échéant sous la supervision d'un service interne à l’organisme présentant des garanties d’indépendance et d’impartialité à l’égard des agents chargés de procéder à ce recueil?


(1)  JO 2002, L 201, p. 37.


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C 462/26


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Augstākā tiesa (Senāts) (Lettonie) le 30 août 2021 — SIA «Mikrotīkls»/Valsts ieņēmumu dienests

(Affaire C-542/21)

(2021/C 462/31)

Langue de procédure: le letton

Juridiction de renvoi

Augstākā tiesa (Senāts)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SIA «Mikrotīkls»

Partie défenderesse: Valsts ieņēmumu dienests

Question préjudicielle

Faut-il interpréter la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 (1) du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement d’exécution (UE) no 927/2012 (2) de la Commission, du 9 octobre 2012, et par le règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 (3) de la Commission du 4 octobre 2013, en ce sens que la sous-position 8517 70 11 de la nomenclature combinée peut inclure les antennes pour appareils de routage qui sont configurés pour être utilisés dans des réseaux locaux (LAN) ou dans des réseaux étendus (WAN)?


(1)  JO 1987, C 256, p. 1.

(2)  Règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 2012, L 304, p. 1).

(3)  Règlement d’exécution (UE) no 1001/2013 de la Commission, du 4 octobre 2013, modifiant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 2013, L 290, p. 1).


15.11.2021   

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C 462/27


Recours introduit le 7 septembre 2021 — Commission européenne/Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-551/21)

(2021/C 462/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: A. Bouquet, B. Hofstötter, T. Ramopoulos et A. Stobiecka-Kuik, agents)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler l’article 2 de la décision (UE) 2021/1117 (1) du Conseil, du 28 juin 2021, relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire du protocole de mise en œuvre de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la République gabonaise et la Communauté européenne (2021-2026), ainsi que la désignation par le Conseil, par l’intermédiaire de son président, de l’ambassadeur du Portugal comme personne habilitée à signer le protocole, signature intervenue le 29 juin 2021, et

condamner le Conseil aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par son premier moyen, soulevé à titre principal, la Commission fait valoir que le Conseil a méconnu, d’une part, les pouvoirs de représentation extérieure que la Commission tire de l’article 17 TUE ainsi que l’équilibre interinstitutionnel et le principe d’attribution institutionnelle des compétences consacré à l’article 13, paragraphe 2, TUE et, d’autre part, la nécessité d’assurer l’unité de la représentation extérieure, découlant du principe de coopération loyale entre l’Union et ses États membres. La Commission soutient, premièrement, que le Conseil a commis une erreur de droit et violé les prérogatives de la Commission en adoptant l’article 2 de la décision (UE) 2021/1117 du 28 juin 2021, tel que modifié, et en désignant, par l’intermédiaire de son président, sur la base de cette disposition, l’ambassadeur du Portugal comme personne habilitée à signer le protocole de mise en œuvre de l’accord avec le Gabon au nom de l’Union (et même à le signer seule), en lieu et place de la Commission. Deuxièmement, la Commission affirme que, ce faisant, le Conseil a semé la confusion dans l’esprit des partenaires extérieurs de l’Union quant à la question de savoir à quelle institution de l’Union incombe la représentation extérieure de celle-ci, puisqu’il a désigné la présidence tournante du Conseil en la personne de l’ambassadeur du Portugal, ce qui a engendré des doutes concernant la nature juridique des pouvoirs dont dispose l’Union, dans ses domaines de compétence, pour conclure de manière autonome des accords internationaux en tant que sujet de droit international doté d’une personnalité juridique pleine et entière, et non comme représentante de ses États membres. En agissant ainsi, le Conseil a porté atteinte à l’efficacité, à la crédibilité et à la réputation de l’Union sur la scène internationale.

Par son second moyen, la Commission soutient que le Conseil a violé, d’une part, l’obligation de motivation et l’exigence de publicité, consacrées aux articles 296 et 297 TFUE, et méconnu, d’autre part, le principe de coopération loyale entre les institutions, visé à l’article 13, paragraphe 2, TUE. La Commission fait valoir, premièrement, que le Conseil n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles il a décidé de désigner l’ambassadeur du Portugal comme personne habilitée à signer au nom de l’Union et n’a pas rendu publique cette décision en la publiant ou en la notifiant à la Commission, et, deuxièmement, que le Conseil n’a pas consulté la Commission au sujet de son intention de désigner l’ambassadeur du Portugal comme personne habilitée à signer au nom de l’Union.


(1)  JO 2021, L 242, p. 3.


15.11.2021   

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C 462/28


Pourvoi formé le 8 septembre 2021 par Global Silicones Council, Wacker Chemie AG, Momentive Performance Materials GmbH, Shin-Etsu Silicones Europe BV, Elkem Silicones France SAS contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 30 juin 2021 dans l’affaire T-226/18, Global Silicones Council e.a./Commission européenne

(Affaire C-558/21 P)

(2021/C 462/33)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Global Silicones Council, Wacker Chemie AG, Momentive Performance Materials GmbH, Shin-Etsu Silicones Europe BV, Elkem Silicones France SAS (représentants: A. Bartl, advokát, A. Koltunowska, adwokat, R. Cana, avocat, E. Mullier, avocate)

Autres parties à la procédure: American Chemistry Council, Inc. (ACC), Commission européenne, République fédérale d’Allemagne, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Parlement européen, Conseil de l’Union européenne, Agence européenne des produits chimiques

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-226/18;

annuler l’acte attaqué (1);

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le recours en annulation des parties requérantes; et

condamner la partie défenderesse aux dépens de la présente procédure, y compris aux dépens de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Au soutien du pourvoi, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

Premier moyen tiré d’erreurs de droit et d’une interprétation erronée de l’article 68, paragraphe 1, du règlement REACH (2) pour avoir conclu que la partie défenderesse n’avait pas violé l’article 68, paragraphe 1, en s’abstenant explicitement de procéder à la constatation d’un risque inacceptable.

Deuxième moyen tiré d’erreurs de droit pour avoir conclu que la partie défenderesse n’avait pas commis de défaut de motivation en ce qui concerne les raisons pour lesquelles les risques liés au D4 et au D5 dans les produits à rincer étaient inacceptables. Le fait que la partie défenderesse n’a pas spécifiquement exposé les raisons justifiant cette détermination constitue un défaut de motivation et ne peut pas être soumis au contrôle juridictionnel.

Troisième moyen tiré d’erreurs de droit pour avoir conclu que l’incertitude quant à l’évaluation des substances PBT/vPvB justifie l’approche selon laquelle toute émission peut constituer un indicateur de l’existence d’un risque. En assimilant toute émission à l’existence d’un risque (ou même d’un risque inacceptable) aux fins de la restriction REACH, la partie défenderesse a violé l’article 68, paragraphe 1, l’article 69 et l’annexe XV qui renvoie à l’annexe I du règlement REACH et a agi en violation de la jurisprudence établie des juridictions de l’Union selon laquelle l’évaluation scientifique des risques ne peut pas être fondée sur le principe du risque zéro.

Quatrième moyen tiré d’erreurs de droit et d’une interprétation erronée de l’annexe XIII du règlement REACH pour avoir conclu que le facteur de bioconcentration (ci-après le «FBA») est prioritaire par rapport aux autres données, et particulièrement par rapport au facteur de bioamplification (ci-après le «FBA») ou au facteur d’amplification trophique (ci-après le «FAT»).

Cinquième moyen tiré d’erreurs de droit et d’une interprétation erronée de l’annexe XIII du règlement REACH en déterminant que la partie défenderesse n’était pas tenue de prendre en compte la nature hybride du D4 et du D5 lors de la conclusion que les substances répondent aux critères des substances très persistantes (ci-après «vP») et très bioaccumulables (ci-après «vB») énoncés à l’annexe XIII du règlement REACH.


(1)  Règlement (UE) 2018/35 de la Commission du 10 janvier 2018 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’octaméthylcyclotétrasiloxane («D4») et le décaméthylcyclopentasiloxane («D5») (JO 2018, L 6, p. 45).

(2)  Règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, corrigendum JO 2007, L 136, p. 3).


15.11.2021   

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C 462/29


Pourvoi formé le 8 septembre 2021 par Global Silicones Council, Dow Silicones UK Ltd, Elkem Silicones France SAS, Evonik Operations GmbH, Momentive Performance Materials GmbH, Shin-Etsu Silicones Europe BV, Wacker Chemie AG contre l’arrêt du Tribunal (huitième chambre élargie) rendu le 30 juin 2021 dans l’affaire T-519/18, Global Silicones Council e.a./ECHA

(Affaire C-559/21 P)

(2021/C 462/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Global Silicones Council, Dow Silicones UK Ltd, Elkem Silicones France SAS, Evonik Operations GmbH, Momentive Performance Materials GmbH, Shin-Etsu Silicones Europe BV, Wacker Chemie AG (représentants: R. Cana, avocat, E. Mullier, avocate, Z. Romata, solicitor)

Autres parties à la procédure: American Chemistry Council, Inc. (ACC), Agence européenne des produits chimiques, République fédérale d’Allemagne, Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-519/18;

annuler la décision attaquée (1);

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le recours en annulation des parties requérantes; et

condamner la partie défenderesse aux dépens de la présente procédure, y compris aux dépens de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Au soutien du pourvoi, les parties requérantes invoquent les moyens suivants.

En premier lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit et n’a pas correctement interprété l’annexe XIII du règlement REACH (2) et le règlement no 253/2011 de la Commission (3) en jugeant que les données sur le BCF ont la «priorité» ou une «force probante plus importante» que les autres données utilisées pour évaluer les propriétés B/vB et que la partie défenderesse n’avait pas commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les valeurs de FBC revêtaient une force probante plus importante.

En deuxième lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit et n’a pas interprété correctement l’annexe XIII du règlement REACH en jugeant que la partie défenderesse n’avait pas commis d’erreur manifeste en omettant de tenir compte de la nature hybride du D4, du D5 et du D6, et a dénaturé les moyens et les éléments de preuve avancés par les parties requérantes dans ce contexte, violant ainsi le droit d’être entendu des parties requérantes.

En troisième lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit et n’a pas correctement interprété l’annexe XIII du règlement REACH en jugeant que la partie défenderesse n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en omettant de prendre en compte les données obtenues dans des conditions pertinentes, et a dénaturé les moyens et les éléments de preuve avancés par les parties requérantes dans ce contexte, violant ainsi le droit d’être entendu des parties requérantes.

En quatrième lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit lors de l’évaluation des éléments de preuve et a dénaturé les éléments de preuve dont il disposait.


(1)  Décision de l’ECHA du 27 juin 2018 inscrivant l’octaméthylcyclotétrasiloxane (D4), le décaméthylcyclopentasiloxane (D5) et le dodécaméthylcyclohexasiloxane (D6) sur la liste des substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, rectificatif JO 2007, L 136, p. 3).

(2)  Règlement (UE) 2018/35 de la Commission du 10 janvier 2018 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’octaméthylcyclotétrasiloxane («D4») et le décaméthylcyclopentasiloxane («D5») (JO 2018, L 6, p. 45).

(3)  Règlement (UE) no 253/2011 de la Commission, du 15 mars 2011, modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’annexe XIII (JO 2011, L 69, p. 7).


15.11.2021   

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C 462/30


Pourvoi formé le 17 septembre 2021 par Irish Wind Farmers’ Association Clg, Carrons Windfarm Ltd, Foyle Windfarm Ltd et Greenoge Windfarm Ltd contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 7 juillet 2021 dans l’affaire T-680/19, Irish Wind Farmers’ Association e.a./Commission

(Affaire C-578/21 P)

(2021/C 462/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Irish Wind Farmers’ Association Clg, Carrons Windfarm Ltd, Foyle Windfarm Ltd et Greenoge Windfarm Ltd (représentantes: M. Segura Catalán, avocate, et M. Clayton, avocate)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’arrêt attaqué;

condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure de première instance et au pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Le pourvoi est fondé sur deux moyens.

Par leur premier moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a interprété de manière erronée l’article 108 TFUE et l’article 4 du règlement (UE) 2015/1589 (1) en déclarant que l’évaluation de la mesure d’aide concernée n’imposait pas à la Commission d’ouvrir la procédure formelle d’examen, étant donné l’absence de difficultés sérieuses en ce qui concerne sa qualification en tant qu’aide d’État et sa compatibilité avec le marché intérieur.

Le premier moyen est divisé en six branches.

Première branche: le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ce qui concerne la portée de l’obligation de la Commission d’examiner les faits et les questions de droit dans les cas d’aides illégales.

Deuxième branche: le Tribunal aurait commis une erreur de droit en traitant de manière différenciée les informations fournies par les États membres et celles fournies par les plaignants.

Troisième branche: le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans le cadre de l’appréciation de la durée de l’examen préliminaire.

Quatrième branche: le Tribunal aurait commis une erreur de droit en définissant la charge de la preuve incombant aux plaignants.

Cinquième branche: le Tribunal aurait commis une erreur de droit en ne tenant pas compte de la pertinence du système existant au Royaume-Uni aux fins du cas d’espèce.

Sixième branche: le Tribunal aurait tiré une conclusion erronée de la nature technique de la méthode d’évaluation de la valeur annuelle nette des installations de production d’électricité à partir de combustibles fossiles.

Par leur second moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal a dénaturé le sens clair des preuves qu’elles ont produites.


(1)  Règlement du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


15.11.2021   

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C 462/31


Pourvoi formé le 21 septembre 2021 par Ryanair DAC et Laudamotion GmbH contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 12 juillet 2021 dans l’affaire T-866/19, Ryanair et Laudamotion/Commission

(Affaire C-581/21 P)

(2021/C 462/36)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ryanair DAC, Laudamotion GmbH (représentants: E. Vahida, avocat, S. Rating, abogado, et I.-G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler l’ordonnance attaquée;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

réserver les dépens de la procédure en première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

Les requérantes soulèvent deux moyens.

Le Tribunal a enfreint le droit de l’Union et dénaturé les faits 1) en considérant que la priorité établie par le règlement sur les créneaux horaires (1) est pertinente pour déterminer si les règles de répartition du trafic (2) comportent des mesures d’exécution, et 2) en ne tenant pas compte du cours normal des choses pour établir le caractère artificiel d’une demande de mesure d’exécution présentée par les requérantes au coordonnateur des créneaux horaires.

En outre, les requérantes font valoir que le Tribunal n’a pas motivé les constatations figurant dans l’ordonnance attaquée.


(1)  Règlement (CEE) no 95/93 du Conseil, du 18 janvier 1993, fixant des règles communes en ce qui concerne l’attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (JO 1993, L 14 du 22, p. 1).

(2)  Décision d’exécution (UE) 2019/1585 de la Commission du 24 septembre 2019 relative à l’établissement de règles de répartition du trafic conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil pour les aéroports d’Amsterdam Schiphol et d’Amsterdam Lelystad [notifiée sous le numéro C(2019) 6816] (JO 2019, L 246, p. 24).


15.11.2021   

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C 462/32


Pourvoi formé le 23 septembre 2021 par Ryanair DAC, Laudamotion GmbH contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) rendu le 14 juillet 2021 dans l’affaire T-677/20, Ryanair et Laudamotion/Commission (Austrian Airlines; Covid-19).

(Affaire C-591/21 P)

(2021/C 462/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ryanair DAC, Laudamotion GmbH (représentants: Mes V. Blanc, E. Vahida, F.-C. Laprévote, D. Pérez de Lamo, S. Rating, I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, République fédérale d’Allemagne, République d’Autriche, Austrian Airlines AG

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

déclarer, conformément aux articles 263 et 264 TFUE, la nullité de la décision C(2020) 4684 final de la Commission, du 6 juillet 2020 relative à l’aide d’État SA.57539 (2020/N) — Autriche — COVID-19 — Aide en faveur d’Austrian Airlines; et

condamner la Commission à supporter ses propres dépens et à payer ceux exposés par Ryanair, et condamner les parties intervenantes en première instance et dans le présent pourvoi (le cas échéant) à supporter leurs propres dépens;

À titre subsidiaire:

annuler l’arrêt attaqué;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen;

réserver les dépens de la première instance et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur pourvoi, les parties requérantes invoquent sept moyens.

Premier moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit et a manifestement dénaturé les faits en rejetant le grief tiré par les requérantes de ce que la Commission n’a pas examiné un éventuel «débordement» de l’aide à destination ou en provenance de Lufthansa.

Deuxième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant le grief tiré par les requérantes de la méconnaissance par la Commission de l’exigence selon laquelle une aide accordée conformément à l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE n’est pas destinée à remédier aux dommages subis par une seule victime.

Troisième moyen: le Tribunal a commis des erreurs de droit en rejetant l’argument des requérantes selon lequel le principe de non-discrimination a été violé de manière injustifiée.

Quatrième moyen: le Tribunal a commis des erreurs de droit et a manifestement dénaturé les faits en rejetant l’argument des requérantes relatif à la violation de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services.

Cinquième moyen: le Tribunal a commis des erreurs de droit et a manifestement dénaturé les faits dans le cadre de l’application de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE et du principe de proportionnalité en ce qui concerne les dommages causés à Austrian Airlines par la pandémie de COVID-19.

Sixième moyen: le Tribunal a commis des erreurs de droit et a manifestement dénaturé les faits en ce qui concerne l’absence d’ouverture d’une procédure formelle d’examen.

Septième moyen: le Tribunal a commis une erreur de droit et a manifestement dénaturé les faits en ce qui concerne le défaut de motivation de la Commission.


Tribunal

15.11.2021   

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C 462/33


Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2021– DEI/Commission

(Affaires jointes T-639/14 RENV, T-352/15 et T-740/17) (1)

(«Aides d’État - Tarif de fourniture d’électricité - Fixation du tarif facturé à Alouminion par décision d’un tribunal arbitral - Décision de classer la plainte - Décision constatant l’absence d’aide - Acte attaquable - Qualité d’intéressé - Intérêt à agir - Qualité pour agir - Recevabilité - Imputabilité à l’État - Avantage - Principe de l’opérateur privé - Difficultés sérieuses»)

(2021/C 462/38)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Athènes, Grèce), (représentants dans l’affaire T-639/14 RENV: E. Bourtzalas, A. Oikonomou, E. Salaka, C. Synodinos, H. Tagaras et D. Waelbroeck, dans l’affaire T-352/15: E. Bourtzalas, C. Synodinos, E. Salaka, H. Tagaras et D. Waelbroeck et, dans l’affaire T-740/17: E. Bourtzalas, E. Salaka, C. Synodinos, H. Tagaras, D. Waelbroeck, A. Oikonomou et V.-K.-L. Moumoutzi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants dans l’affaire T-639/14 RENV: É. Gippini Fournier et A. Bouchagiar et, dans les affaires T-352/15 et T-740/17: A. Bouchagiar et P.-J. Loewenthal, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Mytilinaios AE — Omilos Epicheiriseon, anciennement Alouminion tis Ellados VEAE (Marousi, Grèce) (représentants: N. Korogiannakis, N. Keramidas, E. Chrysafis et D. Diakopoulos, avocats)

Objet

Dans l’affaire T-639/14 RENV, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la lettre COMP/E3/ΟΝ/AB/ark *2014/61460 de la Commission, du 12 juin 2014, informant DEI du classement de ses plaintes, dans l’affaire T-352/15, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2015) 1942 final de la Commission, du 25 mars 2015 [affaire SA.38101 (2015/NN) (ex 2013/CP) — Grèce — Aide d’État alléguée en faveur d’Alouminion SA sous la forme de tarifs d’électricité inférieurs aux coûts à la suite d’une sentence arbitrale], et, dans l’affaire T-740/17, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 5622 final de la Commission, du 14 août 2017 [affaire SA.38101 (2015/NN) (ex 2013/CP) — Grèce — Aide d’État alléguée en faveur d’Alouminion SA sous la forme de tarifs d’électricité inférieurs aux coûts à la suite d’une sentence arbitrale].

Dispositif

1)

Dans l’affaire T-639/14 RENV, la lettre COMP/E3/ΟΝ/AB/ark *2014/61460 de la Commission, du 12 juin 2014, informant Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) du classement de ses plaintes, est annulée.

2)

Dans l’affaire T-352/15, la décision C(2015) 1942 final de la Commission, du 25 mars 2015 [affaire SA.38101 (2015/NN) (ex 2013/CP) — Grèce — Aide d’État alléguée en faveur d’Alouminion SA sous la forme de tarifs d’électricité inférieurs aux coûts à la suite d’une sentence arbitrale], est annulée.

3)

Dans l’affaire T-740/17, la décision C(2017) 5622 final de la Commission, du 14 août 2017 [affaire SA.38101 (2015/NN) (ex 2013/CP) — Grèce — Aide d’État alléguée en faveur d’Alouminion SA sous la forme de tarifs d’électricité inférieurs aux coûts à la suite d’une sentence arbitrale], est annulée.

4)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par DEI dans les affaires jointes T-639/14 RENV, T-352/15 et T-740/17 ainsi que dans l’affaire C-228/16 P.

5)

Mytilinaios AE — Omilos Epicheiriseon supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 395 du 10.11.2014.


15.11.2021   

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C 462/34


Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2021 — NLMK/Commission

(Affaire T-752/16) (1)

(«Dumping - Importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de Chine et de Russie - Droit antidumping définitif - Article 18 du règlement (CE) no 1225/2009 [devenu article 18 du règlement (UE) 2016/1036] - Recours aux données disponibles - Article 3, paragraphes 2 et 5, du règlement no 1225/2009 (devenu article 3, paragraphes 2 et 5, du règlement 2016/1036) - Détermination de l’existence d’un préjudice - Article 3, paragraphe 7, du règlement no 1225/2009 (devenu article 3, paragraphe 7, du règlement 2016/1036) - Lien de causalité - Article 2, paragraphe 9, et article 9, paragraphe 4, du règlement no 1225/2009 (devenus article 2, paragraphe 9, et article 9, paragraphe 4, du règlement 2016/1036) - Élimination du préjudice - Droits de la défense - Égalité des armes - Principe de bonne administration - Obligation de motivation - Proportionnalité - Erreurs manifestes d’appréciation»)

(2021/C 462/39)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) (Lipetsk, Russie) (représentants: D. O’Keeffe, solicitor, N. Tuominen et M. Krestiyanova, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland, K. Blanck et E. Schmidt, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: O. Prost, A. Coelho Dias et S. Seeuws, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2016/1328 de la Commission, du 29 juillet 2016, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO 2016, L 210, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL, supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 14 du 16.1.2017.


15.11.2021   

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C 462/35


Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2021 — Severstal/Commission

(Affaire T-753/16) (1)

(«Dumping - Importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de Chine et de Russie - Droit antidumping définitif - Article 18 du règlement (CE) no 1225/2009 [devenu article 18 du règlement (UE) 2016/1036] - Recours aux données disponibles - Article 2, paragraphes 3, 4, 9, 10 et 12, du règlement no 1225/2009 (devenu article 2, paragraphes 3, 4, 9, 10 et 12, du règlement 2016/1036) - Calcul de la valeur normale, du prix à l’exportation et de la marge de dumping - Article 3, paragraphes 2 et 5, du règlement no 1225/2009 (devenu article 3, paragraphes 2 et 5, du règlement 2016/1036) - Détermination de l’existence du préjudice - Article 3, paragraphe 7, du règlement no 1225/2009 (devenu article 3, paragraphe 7, du règlement 2016/1036) - Lien de causalité - Article 2, paragraphe 9, et article 9, paragraphe 4, du règlement no 1225/2009 (devenus article 2, paragraphe 9, et article 9, paragraphe 4, du règlement 2016/1036) - Élimination du préjudice - Droits de la défense - Principe de bonne administration - Proportionnalité - Erreurs manifestes d’appréciation»)

(2021/C 462/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PAO Severstal (Cherepovets, Russie) (représentants: D. O’Keeffe, solicitor, N. Tuominen et M. Krestiyanova, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J.-F. Brakeland, K. Blanck et E. Schmidt, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL (Luxembourg, Luxembourg) (représentants: O. Prost, A. Coelho Dias et S. Seeuws, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2016/1328 de la Commission, du 29 juillet 2016, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie (JO 2016, L 210, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

PAO Severstal supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Eurofer, Association européenne de l’acier, ASBL, supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 14 du 16.1.2017.


15.11.2021   

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C 462/35


Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2021 — Altice Europe/Commission

(Affaire T-425/18) (1)

(«Concurrence - Concentrations - Secteur des télécommunications - Décision infligeant des amendes pour la réalisation d’une opération de concentration avant sa notification et son autorisation - Article 4, paragraphe 1, article 7, paragraphe 1, et article 14 du règlement (CE) no 139/2004 - Sécurité juridique - Confiance légitime - Principe de légalité - Présomption d’innocence - Proportionnalité - Gravité des infractions - Mises en œuvre des infractions - Échanges d’informations - Montant des amendes - Compétence de pleine juridiction»)

(2021/C 462/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Altice Europe NV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: R. Allendesalazar Corcho et H. Brokelmann, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Farley et F. Jimeno Fernández, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: S. Petrova et O. Segnana, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, à titre principal, à l’annulation de la décision C(2018) 2418 final de la Commission, du 24 avril 2018, infligeant des amendes pour la réalisation d’une concentration en violation de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 (affaire M.7993 — Altice/PT Portugal), et, à titre subsidiaire, à la suppression ou à la réduction du montant des amendes infligées à la requérante.

Dispositif

1)

Le montant de l’amende infligée à Altice Europe NV par l’article 4 de la décision C(2018) 2418 final de la Commission européenne, du 24 avril 2018, infligeant des amendes pour la réalisation d’une concentration en violation de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 139/2004 (affaire M.7993 — Altice/PT Portugal), pour violation de l’article 4, paragraphe 1, de ce règlement, est fixé à 56 025 000 euros.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Altice Europe est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que quatre cinquièmes de ceux de la Commission.

4)

Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 341 du 24.9.2018.


15.11.2021   

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C 462/36


Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2021 — Healios/EUIPO — Helios Kliniken (Healios)

(Affaire T-591/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Healios - Marque de l’Union européenne verbale antérieure HELIOS - Risque de confusion - Similitude des signes - Similitude des produits et des services - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 47, paragraphe 2, du règlement 2017/1001)»)

(2021/C 462/42)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Healios KK (Tokyo, Japon) (représentant: P. Venohr, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: L. Rampini et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Helios Kliniken GmbH (Berlin, Allemagne) (représentant: B. Michaelis, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 12 juin 2019 (affaire R 341/2018-5), relative à une procédure d’opposition entre Helios Kliniken et Healios.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 juin 2019 (affaire R 341/2018-5) est annulée en ce qui concerne les produits et les services relevant des classes 1, 5 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante:

classe 1: «Cellules souches à des fins scientifiques», «cellules souches pour la recherche»;

classe 5: «Produits vétérinaires», «cellules souches à usage médical; agents d’activation de la fonction cellulaire à des fins médicales; cellules souches à usage vétérinaire», «implants chirurgicaux issus de la culture de cellule souches»;

classe 44: «Services médicaux concernant l’extraction, la manipulation et le traitement des cellules souches; services médicaux en matière d’élimination, de traitement et de transformation de sang humain, de sang ombilical, de cellules humaines, de cellules souches et de moelle osseuse».

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 363 du 28.10.2019.


15.11.2021   

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C 462/37


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — CAPA e.a./Commission

(Affaire T-777/19) (1)

(«Aides d’État - Aides individuelles en faveur de l’exploitation de parcs éoliens en mer - Obligation d’achat de l’électricité à un prix supérieur au prix du marché - Procédure préliminaire d’examen - Décision de ne pas soulever d’objections - Recours en annulation - Article 1er, sous h), du règlement (UE) 2015/1589 - Qualité de partie intéressée - Entreprises de pêche - Implantation des parcs dans des zones de pêche - Rapport de concurrence - Absence - Risque d’affectation des intérêts des entreprises de pêche par l’octroi des aides litigieuses - Absence - Défaut d’affectation directe et individuelle - Irrecevabilité»)

(2021/C 462/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA) Sarl (Le Tréport, France) et les 10 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentant: M. Le Berre, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Stromsky et A. Bouchagiar, agents)

Parties intervenantes, au soutien des parties requérantes: Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Hauts-de-France (CRPMEM) (Boulogne-sur-Mer, France), Fonds régional d’organisation du marché du poisson (FROM NORD) (Boulogne-sur-Mer), Organisation de producteurs CME Manche-Mer du Nord (OP CME Manche-Mer du Nord) (Le Portel, France) (représentant: A. Durand, avocate)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: E. de Moustier, P. Dodeller et T. Stehelin, agents), Ailes Marines SAS (Puteaux, France) (représentants: M. Petite et A. Lavenir, avocats), Éoliennes Offshore des Hautes Falaises SAS (Paris, France), Éoliennes Offshore du Calvados SAS (Paris), Parc du Banc de Guérande SAS (Paris) (représentants: J. Derenne et D. Vallindas, avocats), Éoliennes en Mer Dieppe Le Tréport SAS (Dieppe, France), Éoliennes en Mer Îles d’Yeu et de Noirmoutier SAS (Nantes, France) (représentants: C. Lemaire et A. Azzi, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2019) 5498 final de la Commission, du 26 juillet 2019, concernant les aides d’État SA.45274 (2016/NN), SA.45275 (2016/NN), SA.45276 (2016/NN), SA.47246 (2017/NN), SA.47247 (2017/NN) et SA.48007 (2017/NN), mises à exécution par la République française en faveur de six parcs éoliens en mer (Courseulles-sur-Mer, Fécamp, Saint-Nazaire, Îles d’Yeu et de Noirmoutier, Dieppe et Le Tréport, Saint-Brieuc).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La Coopérative des artisans pêcheurs associés (CAPA) Sarl et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnées aux dépens.

3)

David Bourel et les autres parties requérantes dans l’affaire T-777/19 R dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens de la procédure de référé.

4)

La République française, le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins des Hauts-de-France (CRPMEM), le Fonds régional d’organisation du marché du poisson (FROM NORD), l’Organisation de producteurs CME Manche-Mer du Nord (OP CME Manche-Mer du Nord), Ailes Marines SAS, Éoliennes Offshore des Hautes Falaises SAS, Éoliennes Offshore du Calvados SAS, Parc du Banc de Guérande SAS, Éoliennes en Mer Dieppe Le Tréport SAS et Éoliennes en Mer Îles d’Yeu et de Noirmoutier SAS supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 27 du 27.1.2020.


15.11.2021   

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C 462/38


Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2021 — Collibra/EUIPO — Dietrich (COLLIBRA et collibra)

(Affaires T-128/20 et T-129/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demandes de marques de l’Union européenne verbale COLLIBRA et figurative collibra - Marque nationale verbale antérieure Kolibri - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Droit d’être entendu - Article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001»)

(2021/C 462/44)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Collibra (Bruxelles, Belgique) (représentants: A. Renck, I. Junkar et A. Bothe, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: H. O’Neill et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Hans Dietrich (Starnberg, Allemagne) (représentant: T. Träger, avocat)

Objet

Deux recours formés contre deux décisions de la première chambre de recours de l’EUIPO du 13 décembre 2019 (affaires R 737/2019-1 et R 738/2019-1), relatives à deux procédures d’opposition entre M. Dietrich et Collibra.

Dispositif

1)

Les affaires T-128/20 et T-129/20 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

Les recours sont rejetés.

3)

Collibra est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 129 du 20.4.2020.


15.11.2021   

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C 462/39


Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2021 — Marina Yachting Brand Management/EUIPO — Industries Sportswear (MARINA YACHTING)

(Affaire T-169/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de révocation de décisions ou de suppression d’inscriptions - Suppression d’une inscription dans le registre entachée d’une erreur manifeste imputable à l’EUIPO - Marque incluse dans une procédure d’insolvabilité - Enregistrement du transfert de la marque - Opposabilité aux tiers d’une procédure de faillite ou de procédures analogues - Compétence de l’EUIPO - Obligation de diligence - Articles 20, 24, 27 et 103 du règlement (UE) 2017/1001 - Articles 3, 7 et 19 du règlement (UE) 2015/848»)

(2021/C 462/45)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Marina Yachting Brand Management Co. Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: A. von Mühlendahl, C. Eckhartt et P. Böhner, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Capostagno, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Industries Sportswear Co. Srl (Venise, Italie) (représentant: P. Cervato, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 10 février 2020 (affaires jointes R 252/2019-2 et R 253/2019-2), relative à des procédures de suppression d’inscriptions entre Industries Sportswear et Marina Yachting Brand Management.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Marina Yachting Brand Management Co. Ltd est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Industries Sportswear Co. Srl.


(1)  JO C 191 du 8.6.2020.


15.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 462/39


Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2021 — Henry Cotton’s Brand Management/EUIPO — Industries Sportswear (Henry Cotton’s)

(Affaire T-173/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de révocation de décisions ou de suppression d’inscriptions - Suppression d’une inscription dans le registre entachée d’une erreur manifeste imputable à l’EUIPO - Marques incluses dans une procédure d’insolvabilité - Enregistrement des transferts des marques - Opposabilité aux tiers d’une procédure de faillite ou de procédures analogues - Compétence de l’EUIPO - Obligation de diligence - Articles 20, 24, 27 et 103 du règlement (UE) 2017/1001 - Articles 3, 7 et 19 du règlement (UE) 2015/848»)

(2021/C 462/46)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Henry Cotton’s Brand Management Co. Ltd (Dublin, Irlande) (représentants: A. von Mühlendahl, C. Eckhartt et P. Böhner, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Capostagno, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Industries Sportswear Co. Srl (Venise, Italie) (représentant: P. Cervato, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 10 février 2020 (affaires jointes R 254/2019-2 et R 255/2019-2), relative à des procédures de suppression d’inscriptions au registre entre Industries Sportwear et Henry Cotton’s Brand Manageme.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Henry Cotton’s Brand Management Co. Ltd est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Industries Sportswear Co. Srl.


(1)  JO C 191 du 8.6.2020.


15.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 462/40


Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2021 — Sociedade da Água de Monchique/EUIPO — Ventura Vendrell (chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH)

(Affaire T-195/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative chic ÁGUA ALCALINA 9,5 PH - Marque de l’Union européenne verbale antérieure CHIC BARCELONA - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2021/C 462/47)

Langue de procédure: le portugais

Parties

Partie requérante: Sociedade da Água de Monchique, SA (Caldas de Monchique, Portugal) (représentant: M. Osório de Castro, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Folliard-Monguiral, I. Ribeiro da Cunha et J. Crespo Carrillo, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Pere Ventura Vendrell (Sant Sadurni d’Anoia, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 janvier 2020 (affaire R 2524/2018-4), relative à une procédure d’opposition entre M. Ventura Vendrell et Sociedade da Água de Monchique.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 janvier 2020 (affaire R 2524/2018-4) est annulée.

2)

L’EUIPO est condamné aux dépens.


(1)  JO C 201 du 15.6.2020.


15.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 462/41


Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2021 — Al-Imam/Conseil

(Affaire T-203/20) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie - Gel des fonds - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Erreur d’appréciation - Proportionnalité - Droit de propriété - Atteinte à la réputation»)

(2021/C 462/48)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Maher Al-Imam (Damas, Syrie) (représentant: M. Brillat, avocate)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: V. Piessevaux et M.-C. Cadilhac, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14), du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1), de la décision d’exécution (PESC) 2020/212 du Conseil, du 17 février 2020, mettant en œuvre la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2020, L 43 I, p. 6), du règlement d’exécution (UE) 2020/211 du Conseil, du 17 février 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2020, L 43 I, p. 1), de la décision (PESC) 2020/719 du Conseil, du 28 mai 2020, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2020, L 168, p. 66), et du règlement d’exécution (UE) 2020/716 du Conseil, du 28 mai 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2020, L 168, p. 1), en tant que ces actes visent le requérant et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi du fait de ces actes.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Maher Al-Imam est condamné aux dépens.


(1)  JO C 201 du 15.6.2020.


15.11.2021   

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C 462/41


Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2021 — Moviescreens Rental/EUIPO — the airscreen company (AIRSCREEN)

(Affaire T-250/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative airscreen - Motifs absolus de refus - Absence de caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] - Caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]»)

(2021/C 462/49)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Moviescreens Rental GmbH (Damme, Allemagne) (représentants: D. Schulz et P. Stelzig, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: R. Manea et A. Söder, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: the airscreen company GmbH & Co. KG (Münster, Allemagne) (représentants: O. Spieker, A. Schönfleisch et N. Willich, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 février 2020 (affaire R 2527/2018-4), relative à une procédure de nullité entre Moviescreens Rental et the airscreen company.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Moviescreens Rental GmbH est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 262 du 10.8.2020.


15.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 462/42


Arrêt du Tribunal du 22 septembre 2021 — JR/Commission

(Affaire T-435/20) (1)

(«Fonction publique - Fonctionnaires - Recrutement - Concours interne COM/03/AD/18 (AD 6) - Décision de ne pas inscrire le nom du requérant sur la liste de réserve du concours - Obligation de motivation - Secret des travaux du jury - Pondération des éléments composant une épreuve prévus à l’avis de concours»)

(2021/C 462/50)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: JR (représentants: L. Levi et A. Champetier, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Milanowska et I. Melo Sampaio, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du jury du concours interne COM/03/AD/18 (AD 6) — Administrateurs, du 15 avril 2020, rejetant la demande de réexamen de la requérante visant la décision de ce jury du 16 décembre 2019 de ne pas inscrire son nom sur la liste de réserve dudit concours et, en tant que de besoin, à l’annulation de cette dernière décision.

Dispositif

1)

La décision du jury du concours interne COM/03/AD/18 (AD 6) — Administrateurs, du 15 avril 2020, de ne pas inscrire JR sur la liste de réserve pour le recrutement d’administrateurs de grade AD 6 dans le domaine de l’administration publique européenne est annulée.

2)

La Commission européenne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 297 du 7.9.2020.


15.11.2021   

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C 462/43


Ordonnance du Tribunal du 13 septembre 2021 — Katjes Fassin/EUIPO — Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND)

(Affaire T-616/19 REV) (1)

(«Procédure - Demande en révision - Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Recours contre une décision de l’EUIPO portant refus partiel d’enregistrement d’une marque - Retrait de l’opposition intervenu avant la signification de l’ordonnance rejetant le recours - Fait inconnu du requérant et du Tribunal - Révision de l’ordonnance - Non-lieu à statuer»)

(2021/C 462/51)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Katjes Fassin GmbH & Co. KG (Emmerich am Rhein, Allemagne) (représentants: T. Schmitz, S. Stolzenburg-Wiemer, M. Breuer et I. Dimitrov, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: A. Söder, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Haribo The Netherlands & Belgium BV (Breda, Pays-Bas) (représentants: A. Tiemann et C. Elkemann, avocates)

Objet

Demande en révision de l’ordonnance du 10 juillet 2020, Katjes Fassin/EUIPO — Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND) (T-616/19, non publiée, EU:T:2020:334).

Dispositif

1)

La demande de révision de l’ordonnance du 10 juillet 2020, Katjes Fassin/EUIPO — Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND) (T-616/19, non publiée, EU:T:2020:334), est accueillie.

2)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours dans l’affaire Katjes Fassin/EUIPO — Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND) (T-616/19).

3)

Chaque partie supportera ses propres dépens afférents à la procédure en annulation dans l’affaire Katjes Fassin/EUIPO — Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND) (T-616/19).

4)

L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens afférents à la procédure en révision.

5)

L’EUIPO est condamné à supporter la moitié des dépens de Katjes Fassin GmbH & Co. KG afférents à la procédure en révision.

6)

Katjes Fassin supportera la moitié de ses propres dépens afférents à la procédure en révision.

7)

Le greffier annexera la minute de la présente ordonnance à la minute de l’ordonnance du 10 juillet 2020, Katjes Fassin/EUIPO — Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND) (T-616/19, non publiée, EU:T:2020:334).

8)

Le greffier fera mention de la présente ordonnance en marge de l’ordonnance du 10 juillet 2020, Katjes Fassin/EUIPO — Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND) (T-616/19, non publiée, EU:T:2020:334).


(1)  JO C 363 du 28.10.2019.


15.11.2021   

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C 462/44


Ordonnance du Tribunal du 14 septembre 2021 — Far Polymers e.a./Commission

(Affaire T-722/20) (1)

(«Recours en annulation - Dumping - Importations de certains alcools polyvinyliques originaires de Chine - Droit antidumping définitif - Défaut d’affectation directe - Défaut d’affectation individuelle - Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution - Irrecevabilité»)

(2021/C 462/52)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Far Polymers Srl (Filago, Italie), Gamma Chimica SpA (Milan, Italie), Carbochem Srl (Castiglione Olona, Italie), Jeniuschem Srl (Gallarate, Italie) (représentants: G. Abbatescianni et E. Patti, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Blanck, F. Tomat, M. Gustafsson et G. Luengo, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation du règlement d’exécution (UE) 2020/1336 de la Commission, du 25 septembre 2020, instituant des droits antidumping définitifs sur les importations de certains alcools polyvinyliques originaires de la République populaire de Chine (JO 2020, L 315, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en intervention présentées par Kuraray Europe GmbH, par Sekisui Specialty Chemicals Europe SL et par Wegochem Europe BV.

3)

Far Polymers Srl, Gamma Chimica SpA, Carbochem Srl et Jeniuschem Srl sont condamnées aux dépens, à l’exception de ceux afférents aux demandes en intervention.

4)

Far Polymers, Gamma Chimica, Carbochem, Jeniuschem, la Commission européenne, Kuraray Europe, Sekisui Specialty Chemicals Europe et Wegochem Europe supporteront leurs propres dépens afférents aux demandes en intervention.


(1)  JO C 35 du 1.2.2021.


15.11.2021   

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C 462/44


Ordonnance du Tribunal du 20 août 2021 — PepsiCo/EUIPO (Smartfood)

(Affaire T-224/21) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Retrait de la demande d’enregistrement - Non-lieu à statuer»)

(2021/C 462/53)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: PepsiCo, Inc. (Raleigh, Caroline du Nord, États-Unis) (représentants: V. von Bomhard et J. Fuhrmann, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Ivanauskas, agent)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 février 2021 (affaire R 1947/2020-4), relative à la demande d’enregistrement de la marque figurative en couleur Smartfood.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

PepsiCo, Inc. est condamnée à supporter les dépens.


(1)  JO C 228 du 14.6.2021.


15.11.2021   

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C 462/45


Recours introduit le 1er septembre 2021 — Bastion Holding e.a./Commission

(Affaire T-513/21)

(2021/C 462/54)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Bastion Holding BV (Amsterdam, Pays-Bas) et 35 autres requérants (Représentant: B. Braeken, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes demandent à ce qu’il plaise au Tribunal

Annuler la décision de la Commission C(2021) 4735 final du 22 juin 2021 dans l’affaire d’aide d’État SA.63257 (2021/N) — Pays-Bas COVID-19: Quatrième modification du régime de subventions directes pour soutenir les coûts fixes des entreprises touchées par la propagation du COVID-19 (modifications de SA.57712, SA.59535, SA.60166, SA.62241);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré du fait que la Commission n’a pas ouvert une procédure formelle d’examen en décidant à tort que la mesure d’aide d’État ne soulève aucun doute quant à sa compatibilité avec le marché intérieur

Il est allégué que la mesure d’aide d’État soulève des doutes sérieux quant à sa compatibilité avec le marché intérieur, car elle est inappropriée pour atteindre son objectif et disproportionnée par rapport à ce but.

En premier lieu, les requérantes font valoir que la mesure d’aide d’État est disproportionnée par rapport à l’objectif qu’elle vise à atteindre. Le régime actuel va au-delà de ce qui est nécessaire pour éviter les pénuries de liquidités auxquelles sont confrontées les PME et soutenir leurs coûts fixes. En effet, le montant disproportionné accordé aux PME leur permet d’être plus compétitives car elles ne sont pas limitées par leurs coûts fixes dans les mêmes proportions. Par ailleurs, les PME ayant bénéficié d’aides sont moins tenues que les requérantes de recourir à leurs fonds propres pour rester compétitives. Les requérantes ne sont éligibles qu’à un montant maximum de 1 200 000 EUR au total pour faire fonctionner trente-trois hôtels. La plupart des concurrents de Bastion sont éligibles à une aide pouvant aller jusqu’à 550 000 EUR par hôtel dans le cadre du régime actuel simplement parce qu’ils sont franchisés et/ou parce qu’ils sous-traitent de nombreux services hôteliers connexes à d’autres entreprises et ont moins d’argent dans leur bilan. La mesure d’aide d’État octroie donc un montant d’aide d’État comparativement beaucoup plus élevé aux entreprises qualifiées de PME que celui accordé aux grandes entreprises, malgré le fait que les grandes entreprises ont des coûts fixes plus importants et une perte (relativement) plus élevée de chiffre d’affaires. Cela confère aux PME un avantage concurrentiel déloyal par rapport aux grandes entreprises comme les requérantes.

En second lieu, les requérantes font valoir que la mesure d’aide d’État n’est pas appropriée à l’objectif qu’elle poursuit, qui est de remédier à une perturbation grave de l’économie néerlandaise en compensant les coûts fixes des entreprises qui ont subi une perte de chiffre d’affaires de 30 % en raison de la propagation du COVID-19 et les mesures gouvernementales imposées par la suite. Le montant maximal de l’aide est inapproprié pour atteindre l’objectif poursuivi par la mesure d’aide d’État. La mesure d’aide d’État accorde un maximum de 1 200 000 EUR aux grandes entreprises. Un tel montant est insuffisant pour remédier à une grave perturbation de l’économie néerlandaise en garantissant que les entreprises restent économiquement viables. En particulier pour les grandes entreprises, telles que les requérantes, ce montant maximum de 1 200 000 EUR n’est pas suffisant pour répondre efficacement à la perte de chiffre d’affaires subie à la suite de la propagation du COVID-19.

En particulier, le régime actuel est, de l’avis des requérantes, inapproprié pour remédier aux perturbations du secteur hôtelier. Comme le soulignent de nombreuses recherches internationales et nationales, le secteur hôtelier est l’un des secteurs qui a été le plus durement touché par la propagation du COVID-19 et les mesures gouvernementales strictes qui ont suivi. La baisse moyenne du chiffre d’affaires dans le secteur hôtelier est nettement plus élevée que dans les autres secteurs. La baisse moyenne du chiffre d’affaires dans les secteurs de l’hébergement et de la restauration s’est élevée à 33,9 % en 2020, alors que le chiffre d’affaires des requérantes a diminué de 60 % au deuxième trimestre 2021 par rapport au deuxième trimestre 2019. Les requérantes, en tant que grandes entreprises, ont ainsi subi une perte de chiffre d’affaires nettement supérieure à la perte de chiffre d’affaires moyenne subie par les entreprises actives dans les secteurs (déjà) les plus touchés de l’alimentation et de l’hébergement. La mesure d’aide d’État n’en tient absolument pas compte. Au lieu de cela, il applique un système unique qui n’est évidemment pas approprié à la situation très complexe.

2.

Deuxième moyen, tiré de vices de procédure de la Commission, la décision attaquée étant insuffisamment motivée.

Le deuxième moyen d’annulation est tiré de prétendues irrégularités procédurales de la décision attaquée. Il est soutenu que cette décision est insuffisamment motivée, car elle ne traite pas de (la justification de) la différence disproportionnée d’aide maximale entre les PME et les grandes entreprises, sous quelque forme que ce soit. Elle n’aborde pas non plus le caractère approprié de la mesure elle-même ou le fait que les PME pouvaient bénéficier d’une aide au titre de deux mesures d’aide antérieures. Par sa décision, la Commission n’a donc pas permis aux requérantes de connaître les raisons pour lesquelles la mesure d’aide d’État était jugée compatible avec le marché intérieur. Cela constitue une violation de article 296 TFUE.


15.11.2021   

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C 462/46


Recours introduit le 27 août 2021 — Neratax/EUIPO — Piraeus Bank e.a. (ELLO ERMOL, Ello creamy, ELLO, MORFAT Creamy et MORFAT)

(Affaire T-528/21)

(2021/C 462/55)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Neratax LTD (Nicosie, Chypre) (représentant: V. Katsavos, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autres parties devant la chambre de recours: Piraeus Bank SA (Athènes, Grèce), National Bank of Greece (Athènes), Eurobank Ergasias SA (Athènes)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire des marques litigieuses: Partie requérante devant le Tribunal

Marques litigieuses: Marques de l’Union européenne verbales «ELLO» et «MORFAT» et marques de l’Union européenne figuratives comportant les éléments verbaux «ELLO ERMOL», «Ello Creamy» et «MORFAT Creamy» — Marques de l’Union européenne nos 12 549 499 (ELLO), 12 549 821 (MORFAT), 14 715 783 (ELLO ERMOL), 14 722 243 (Ello creamy), 14 715 726 (MORFAT Creamy)

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 23 juin 2021 dans les affaires R 1295/2020-4, R 1296/2020-4, R 1298/2020-4, R 1299/2020 4 et R 1302/2020-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

invalider, révoquer et annuler les décisions attaquées;

reconnaître et confirmer que la partie requérante est légitimement titulaire des droits de propriété intellectuelle des marques faisant l’objet du recours;

condamner les parties adverses aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.

Moyens invoqués

Violation des articles 101 à 106 TFUE;

violation des articles 19 à 29 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation du considérant 7 et de l’article 17, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission.


15.11.2021   

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C 462/47


Recours introduit le 31 août 2021 — QN/Commission européenne

(Affaire T-531/21)

(2021/C 462/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: QN (représentantes: L. Levi et N. Flandin, avocates)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de ne pas promouvoir le requérant, qui résulte de la publication du 12 novembre 2020 de l’Information administrative no 32-2020 clôturant l’exercice de promotion et présentant une liste de promotions sur laquelle le nom de la partie requérante n’apparaît pas.;

Annuler aussi, en tant que de besoin, la décision du 1er juin 2021 prise par la défenderesse, rejetant la réclamation introduite par le requérant contre la décision de non-promotion;

Ordonner la réparation du préjudice moral subi par le requérant;

Ordonner à la défenderesse, conformément à l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, de produire une copie anonymisée des procès-verbaux du comité paritaire de promotion et des procès-verbaux de la réunion entre les représentants du comité central du personnel et le directeur général de la DG TAXUD,

Condamner la défenderesse aux entiers dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de l’article 45 du statut et de l’article 4, paragraphe 1, de la décision de la Commission C(2013) 8968 final du 16 décembre 2013.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du principe de l’égalité de traitement — Violation de l’article 41, paragraphe 1 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Violation des règles d’objectivité et d’impartialité.

3.

Troisième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation — Violation de l’article 41, paragraphe 2 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne combinée avec une violation de l’article 296, paragraphe 2, TFUE.


15.11.2021   

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C 462/48


Recours introduit le 9 septembre 2021 — Worldwide Brands/EUIPO — Guangdong Camel Apparel (CAMEL CROWN)

(Affaire T-562/21)

(2021/C 462/57)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Worldwide Brands Inc. Zweigniederlassung Deutschland (Cologne, Allemagne) (représentant(s): J. Gracia Albero et R. Ahijón Lana, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Guangdong Camel Apparel Co. Ltd (Foshan City, Chine)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Enregistrement de la marque verbale de l’Union européenne CAMEL CROWN — Demande d’enregistrement no 17 882 201

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 juin 2021 dans les affaires jointes R 159/2020-5 et R 184/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans la mesure où elle a partiellement accueilli le recours de la partie intervenante et partiellement rejeté le recours de la requérante, autorisant l’enregistrement de la marque attaquée pour les produits désignés relevant des classes 24 et 28;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux afférents aux procédures devant la division d’opposition et devant la cinquième chambre de recours.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


15.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 462/48


Recours introduit le 13 septembre 2021 — Copal Tree Brands/EUIPO — Sumol+Compal Marcas (COPAL TREE)

(Affaire T-572/21)

(2021/C 462/58)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Copal Tree Brands (Oakland, Californie, États-Unis) (représentant: B. Niemann Fadani, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Sumol+Compal Marcas SA (Carnaxide, Portugal)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante

Marque litigieuse: Enregistrement de la marque verbale de l’Union COPAL TREE — Demande d’enregistrement no 17 955 496

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 6 juillet 2021 dans l’affaire R 1580/2020-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

annuler la décision de la division d’opposition du 2 juin 2020 dans la procédure d’opposition no B3076122;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE 2017/1001 du parlement européen et du Conseil.


15.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 462/49


Recours introduit le 14 septembre 2021 — Santos/EUIPO (Forme de presse agrumes)

(Affaire T-574/21)

(2021/C 462/59)

Langue de la procédure: le français

Parties

Partie requérante: Santos (Vaulx-en-Velin, France) (représentante: C. Bey, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle, avec revendication des couleurs (Jaune Pantone 1235C; Vert NCS: S 30 50 G 50 Y), (Forme de presse agrumes) — Demande d’enregistrement no 18 005 754

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 9 juillet 2021 dans l’affaire R 281/2020-1

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens, en ce compris les frais exposés par la requérante aux fins de la procédure devant la première chambre de recours de l’EUIPO.

Moyen invoqué

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


15.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 462/50


Recours introduit le 13 septembre 2021 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products et Koopman International (Fluid distribution equipment)

(Affaire T-575/21)

(2021/C 462/60)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, États-Unis) (représentant: T. Wuttke, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autres parties devant la chambre de recours: Mystic Products Import & Export, SL (Badalone, Espagne) et Koopman International BV (Amsterdam, Pays-Bas)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: partie requérante devant le Tribunal

Dessin ou modèle litigieux: dessin ou modèle communautaire no 1 431 829-0002

Décision attaquée: décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 1er juillet 2021 dans l’affaire R 1006/2018-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

réformer la décision attaquée en ce sens:

qu’il soit fait droit au recours de la partie requérante;

que les demandes des demanderesses en nullité, visant à ce que la nullité du dessin ou modèle contesté soit déclarée, soient rejetées dans leur intégralité;

que les demanderesses en nullité soient condamnées à supporter les frais exposés par la partie requérante devant la chambre de recours et la division d’annulation;

condamner les demanderesses en nullité à supporter les honoraires et dépens exposés par la partie requérante.

Moyens invoqués

Violation des principes énoncés dans l’arrêt du 24 mars 2021, Lego/EUIPO — Delta Sport Handelskontor (Élément de construction d’une boîte de jeu de construction) (T-515/19, non publié, EU:T:2021:155).

Violation des principes énoncés dans l’arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172).

Violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil.

Interprétation erronée de la demande de brevet EP 3 005 948 A2 et de la demande multiple de dessins ou modèles de la partie requérante no 1 431 829-0001-0010.


15.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 462/50


Recours introduit le 13 septembre 2021 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products et Koopman International (Fluid distribution equipment)

(Affaire T-576/21)

(2021/C 462/61)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, États-Unis) (représentant: T. Wuttke, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autres parties devant la chambre de recours: Mystic Products Import & Export, SL (Badalone, Espagne) et Koopman International BV (Amsterdam, Pays-Bas)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: partie requérante devant le Tribunal

Dessin ou modèle litigieux: dessin ou modèle communautaire no 1 431 829-0006

Décision attaquée: décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 1er juillet 2021 dans l’affaire R 1005/2018-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

réformer la décision attaquée en ce sens:

qu’il soit fait droit au recours de la partie requérante;

que les demandes des demanderesses en nullité, visant à ce que la nullité du dessin ou modèle contesté soit déclarée, soient rejetées dans leur intégralité;

que les demanderesses en nullité soient condamnées à supporter les frais exposés par la partie requérante devant la chambre de recours et la division d’annulation;

condamner les demanderesses en nullité à supporter les honoraires et dépens exposés par la partie requérante.

Moyens invoqués

Violation des principes énoncés dans l’arrêt du 24 mars 2021, Lego/EUIPO — Delta Sport Handelskontor (Élément de construction d’une boîte de jeu de construction) (T-515/19, non publié, EU:T:2021:155).

Violation des principes énoncés dans l’arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172).

Violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil.

Interprétation erronée de la demande de brevet EP 3 005 948 A2 et de la demande multiple de dessins ou modèles de la partie requérante no 1 431 829-0001-0010.


15.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 462/51


Recours introduit le 13 septembre 2021 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products et Koopman International (Fluid distribution equipment)

(Affaire T-577/21)

(2021/C 462/62)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, États-Unis) (représentant: T. Wuttke, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autres parties devant la chambre de recours: Mystic Products Import & Export, SL (Badalone, Espagne) et Koopman International BV (Amsterdam, Pays-Bas)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: partie requérante devant le Tribunal

Dessin ou modèle litigieux: dessin ou modèle communautaire no 1 431 829-0007

Décision attaquée: décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 5 juillet 2021 dans l’affaire R 1010/2018-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

réformer la décision attaquée en ce sens:

qu’il soit fait droit au recours de la partie requérante;

que les demandes des demanderesses en nullité, visant à ce que la nullité du dessin ou modèle contesté soit déclarée, soient rejetées dans leur intégralité;

que les demanderesses en nullité soient condamnées à supporter les frais exposés par la partie requérante devant la chambre de recours et la division d’annulation;

condamner les demanderesses en nullité à supporter les honoraires et dépens exposés par la partie requérante.

Moyens invoqués

Violation des principes énoncés dans l’arrêt du 24 mars 2021, Lego/EUIPO — Delta Sport Handelskontor (Élément de construction d’une boîte de jeu de construction) (T-515/19, non publié, EU:T:2021:155).

Violation des principes énoncés dans l’arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172).

Violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil.

Interprétation erronée de la demande de brevet EP 3 005 948 A2 et de la demande multiple de dessins ou modèles de la partie requérante no 1 431 829-0001-0010.


15.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 462/52


Recours introduit le 13 septembre 2021 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products et Koopman International (Fluid distribution equipment)

(Affaire T-578/21)

(2021/C 462/63)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, États-Unis) (représentant: T. Wuttke, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autres parties devant la chambre de recours: Mystic Products Import & Export, SL (Badalone, Espagne) et Koopman International BV (Amsterdam, Pays-Bas)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: partie requérante devant le Tribunal

Dessin ou modèle litigieux: dessin ou modèle communautaire no 1 431 829-0008

Décision attaquée: décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 1er juillet 2021 dans l’affaire R 1009/2018-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

réformer la décision attaquée en ce sens:

qu’il soit fait droit au recours de la partie requérante;

que les demandes des demanderesses en nullité, visant à ce que la nullité du dessin ou modèle contesté soit déclarée, soient rejetées dans leur intégralité;

que les demanderesses en nullité soient condamnées à supporter les frais exposés par la partie requérante devant la chambre de recours et la division d’annulation;

condamner les demanderesses en nullité à supporter les honoraires et dépens exposés par la partie requérante.

Moyens invoqués

Violation des principes énoncés dans l’arrêt du 24 mars 2021, Lego/EUIPO — Delta Sport Handelskontor (Élément de construction d’une boîte de jeu de construction) (T-515/19, non publié, EU:T:2021:155).

Violation des principes énoncés dans l’arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172).

Violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil.

Interprétation erronée de la demande de brevet EP 3 005 948 A2 et de la demande multiple de dessins ou modèles de la partie requérante no 1 431 829-0001-0010.


15.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 462/53


Recours introduit le 15 septembre 2021 — lastminute foundation/EUIPO — Scai Communicazione (B Heroes)

(Affaire T-587/21)

(2021/C 462/64)

Langue de dépôt de la requête: l’italien

Parties

Partie requérante: lastminute foundation (Chiasso, Suisse) (représentants: Mes C. De Marchi et D. Contini, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Scai Communicazione Srl unipersonale (Potenza, Italie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative B Heroes de couleurs magenta et gris — Marque de l’Union européenne no 17 582 891

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 7 juillet 2021 dans les affaires jointes R 1245/2020-5 et R 1279/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce que la chambre de recours a partiellement fait droit au recours R 1245/2020-5 et rejeté le recours R 1279/2020-5;

partant, confirmer que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 582 891 est maintenu pour tous les produits et services contenus dans les classes 9, 35, 38, 41 et 42;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


15.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 462/54


Recours introduit le 14 septembre 2021 — Guangdong Camel Apparel/EUIPO — Worldwide Brands (CAMEL CROWN)

(Affaire T-590/21)

(2021/C 462/65)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Guangdong Camel Apparel Co. Ltd (Foshan, Chine) (représentants: C. Bercial Arias et F. Codevelle, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Worldwide Brands, Inc. Zweigniederlassung Deutschland (Cologne, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne verbale «CAMEL CROWN» — Demande d’enregistrement no 17 882 201

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 23 juin 2021 dans les affaires jointes R 159/2020-5 et R 184/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

accueillir le recours;

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et, le cas échéant, la partie intervenante aux dépens exposés par la partie requérante devant le Tribunal.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, en raison de l’appréciation erronée de l’existence d’un risque de confusion entre les marques.


15.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 462/54


Recours introduit le 16 septembre 2021 — Apart/EUIPO — S. Tous (représentation des contours d’un ours)

(Affaire T-591/21)

(2021/C 462/66)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Apart sp. z o.o. (Suchy Las, Pologne) (représentant: J. Gwiazdowska, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: S. Tous, SL (Manresa, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative (représentation des contours d’un ours) — Marque de l’Union européenne no 8 127 128

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 6 juillet 2021 dans l’affaire R 222/2020-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée dans son ensemble et réformer la décision en déclarant nulle la marque litigieuse no 8 127 128;

à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée dans son ensemble et renvoyer l’affaire à la chambre de recours;

condamner l’EUIPO et S. TOUS, S.L., aux dépens exposés devant la chambre de recours ainsi qu’à ceux exposés devant le Tribunal.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous e), i) et iii), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous d), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil;

violation de l’article 94, paragraphe 1, et de l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement et du Conseil, en ce que les prémisses retenues quant à la forme de la marque litigieuse ne font l’objet d’aucune motivation;

violation de l’article 20, de l’article 41, paragraphe 1, et de l’article 41, paragraphe 2, sous a) et c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment du droit d’être entendu, de l’obligation incombant à l’administration de motiver sa décision, et des principes de bonne administration, de sécurité juridique et d’égalité de traitement.


15.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 462/55


Recours introduit le 17 septembre 2021 — Société Elmar Wolf/EUIPO — Fuxtec (Représentation d’une tête de renard)

(Affaire T-596/21)

(2021/C 462/67)

Langue de dépôt de la requête: le français

Parties

Partie requérante: Société Elmar Wolf (Wissembourg, France) (représentant: N. Boespflug, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Fuxtec GmbH (Herrenberg, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne d’une marque figurative (Représentation d’une tête de renard) — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 339 239

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 5 juillet 2021 dans l’affaire R 2834/2019-4

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée en ce qu’elle indique que la marque demandée est similaire à la marque antérieure;

condamner l’EUIPO aux dépens

condamner la société Fuxtec GmbH aux dépens entrainés par son intervention si celle-ci intervenait.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


15.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 462/56


Recours introduit le 18 septembre 2021 — Giorgio Basaglia/Commission européenne

(Affaire T-597/21)

(2021/C 462/68)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Giorgio Basaglia (Milan, Italie) (représentant: G. Balossi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la Commission européenne du 27 juillet 2021 C(2021) 5741 final en vertu de l’article 4 des dispositions concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 1049/2001 (1), communiquée en version italienne le 23 août 2021.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

1.

Moyen unique, portant sur la restriction unilatérale du champ d’application de la demande initiale.

Il est fait valoir à cet égard par le requérant qu’avec l’arrêt rendu dans l’affaire T-727/19, Basaglia/Commission (arrêt du 23 septembre 2020, non publié, EU:T:2020:446), le Tribunal avait ordonné l’annulation de la décision adoptée par la Commission de réduction unilatérale de la demande d’accès à la documentation présentée par l’exposant: en particulier, l’illégalité du comportement de la Commission avait été confirmée alors qu’elle avait unilatéralement restreint le droit de l’exposant d’accéder à la documentation demandée; par sa nouvelle décision adoptée à la suite de l’annulation de la précédente, la Commission européenne n’a pas obtempéré à ce qui a été décidé par le Tribunal en date du 23 septembre 2020 et elle a de nouveau violé le droit d’accès du requérant.


(1)  Décision de la Commission du 5 décembre 2001 modifiant son règlement intérieur (JO L 345 du 29.12.2001, p. 94).


15.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 462/57


Recours introduit le 20 septembre 2021 — Kubara/EUIPO (good calories)

(Affaire T-602/21)

(2021/C 462/69)

Langue de la procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Kubara sp. z o.o. (Częstochowa, Pologne) (représentant: A. Suskiewicz, conseiller juridique)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative «good calories» — Demande d’enregistrement no 18 193 512

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 14 juillet 2021 dans l’affaire R 2167/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de sécurité juridique résultant de l’enregistrement par l’EUIPO des signes «Fit calories» et «GREEN CALORIES» en tant que marques de l’Union européenne;

absence d’analyse complète, par la première chambre de recours de l’EUIPO, de la liste des produits et des services pour lesquels l’enregistrement de la marque litigieuse a été refusé.


15.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 462/57


Recours introduit le 22 septembre 2021 — Blueroots Technology GmbH/EUIPO — Christof Resk-Salama et Linda Breitlauch (SKILLTREE STUDIOS)

(Affaire T-607/21)

(2021/C 462/70)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Blueroots Technology GmbH (Graz, Autriche) (représentant: A. Huber-Erlenwein, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autres parties devant la chambre de recours: Christof Resk-Salama (Trèves, Allemagne), Linda Breitlauch (Trèves, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaires de la marque litigieuse: Autres parties devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque verbale de l’Union SKILLTREE STUDIO — Marque de l’Union européenne no 13 271 821

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 juillet 2021 dans l’affaire R 2218/2020-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée ou la modifier en ce que la marque no 13 271 821 «SKILLTREE STUDIOS» est annulée en ce qui concerne les classes 9, 41 et 42.

Moyen invoqué

Violation des dispositions combinées de l’article 59, paragraphe 1, sous a), et 7, paragraphe 1, sous b) et sous c), du règlement (CE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


15.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 462/58


Recours introduit le 27 septembre 2021 — WV/CdT

(Affaire T-618/21)

(2021/C 462/71)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: WV (représentants: L. Levi et A. Champetier, avocates)

Partie défenderesse: Centre de traduction des organes de l’Union européenne (CdT)

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

annuler la décision du 26 novembre 2020 par laquelle il est mis un terme, à la date du 31 décembre 2020, sans préavis, à l’engagement à durée indéterminée du requérant;

pour autant que de besoin, annuler la décision du 17 juin 2021 en ce qu’elle rejette la réclamation du requérant du 26 février 2021 contre la décision initiale du 26 novembre 2020;

condamner le défendeur à la réparation du préjudice matériel du requérant;

condamner le défendeur à la réparation du préjudice moral du requérant, estimé ex aequo et bono à 15 000 euros;

condamner le défendeur à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des articles 16 et 48 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le «RAA») au regard de la conception de la notion de «congé rémunéré» retenue par le CdT.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation des articles 16 et 48 du RAA au regard de l’article 34 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, du devoir de sollicitude et de la violation de l’article 59, paragraphe 4, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu.


15.11.2021   

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C 462/59


Recours introduit le 29 septembre 2021 — Lemken GmbH & Co. KG/EUIPO (Himmelblau)

(Affaire T-621/21)

(2021/C 462/72)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Lemken GmbH & Co. KG (Alpen, Allemagne) (représentant(s): I. Kuschel et W. von der Osten-Sacken, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Enregistrement de la marque de couleur de l’Union Himmelblau [bleu ciel] (RAL: 5012) — Demande d’enregistrement no 18 097 467

Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15 juillet 2021 dans l’affaire R 2037/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen(s) invoqué(s)

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de la règle de la motivation suffisante.


15.11.2021   

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C 462/59


Ordonnance du Tribunal du 27 août 2021 — Essentra e.a./Commission

(Affaire T-470/19) (1)

(2021/C 462/73)

Langue de procédure: l’anglais

La présidente de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 312 du 16.9.2019.


15.11.2021   

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C 462/59


Ordonnance du Tribunal du 21 septembre 2021 — Daily Mail and General Trust e.a./Commission

(Affaire T-690/19) (1)

(2021/C 462/74)

Langue de procédure: l’anglais

La présidente de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 432 du 23.12.2019.


15.11.2021   

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C 462/60


Ordonnance du Tribunal du 27 août 2021 — Rentokil Initial et Rentokil Initial 1927/Commission

(Affaire T-692/19) (1)

(2021/C 462/75)

Langue de procédure: l’anglais

La présidente de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 432 du 23.12.2019.