ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 452

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Édition de langue française

Communications et informations

64e année
8 novembre 2021


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2021/C 452/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2021/C 452/02

Affaire C-331/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Lisboa (Portugal) le 26 mai 2021 — Autoridade da Concorrência, EDP — Energias de Portugal, SA et autres

2

2021/C 452/03

Affaire C-411/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 5 juillet 2021 — Instituto do Cinema e do Audiovisual, I.P./NOWO Communications, S.A.

4

2021/C 452/04

Affaire C-427/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 14 juillet 2021 — LD/ALB FILS KLINIKEN GmbH

5

2021/C 452/05

Affaire C-432/21: Recours introduit le 15 juillet 2021 — Commission européenne/République de Pologne

5

2021/C 452/06

Affaire C-436/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 15 juillet 2021 — flightright GmbH/American Airlines, Inc.

6

2021/C 452/07

Affaire C-443/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Pitești (Roumanie) le 19 juillet 2021 — SC Avicarvil Farms SRL/Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură — Centrul Județean Vâlcea

7

2021/C 452/08

Affaire C-448/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Juízo Central Cível (Portugal) le 21 juillet 2021 — Portugália — Administração de Patrimónios, SGPS, SA/Banco BPI

8

2021/C 452/09

Affaire C-449/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel de Paris (France) le 21 juillet 2021 — Towercast / Autorité de la concurrence, Ministère de l’Économie

9

2021/C 452/10

Affaire C-455/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Olt (Roumanie) le 23 juillet 2021 — OZ/Lyoness Europe AG

9

2021/C 452/11

Affaire C-457/21 P: Pourvoi formé le 22 juillet 2021 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 12 mai 2021 dans les affaires jointes T-816/17 et T-318/18, Luxembourg et Amazon/Commission

10

2021/C 452/12

Affaire C-461/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Prahova (Roumanie) le 27 juillet 2021 — SC Cartrans Preda SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova

12

2021/C 452/13

Affaire C-501/21 P: Pourvoi formé le 13 août 2021 par Harry Shindler e.a. contre l’ordonnance du Tribunal (dixième chambre élargie) rendue le 8 juin 2021 dans l’affaire T-198/20, Shindler e.a. / Conseil

13

2021/C 452/14

Affaire C-502/21 P: Pourvoi formé le 13 aout 2021 par David Price contre l’ordonnance du Tribunal (dixième chambre élargie) rendue le 8 juin 2021 dans l’affaire T-231/20, Price / Conseil

14

2021/C 452/15

Affaire C-545/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 31 août 2021 — ANAS SpA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

16

 

Tribunal

2021/C 452/16

Affaire T-364/15: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — ADR Center/Commission (Concours financier – Programme général Droits fondamentaux et justice pour la période 2007-2013 – Programme spécifique Justice civile – Recours en annulation – Décision formant titre exécutoire – Conventions de subvention – Recouvrement d’une partie de la contribution financière versée – Action déclaratoire – Clause compromissoire – Force majeure – Coûts éligibles – Proportionnalité – Obligation de motivation)

18

2021/C 452/17

Affaires T-337/18 et T-347/18: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Laboratoire Pareva et Biotech3D/Commission [Produits biocides – Substance active PHMB (1415; 4.7) – Refus d’approbation pour les types de produits 1, 5 et 6 – Approbation sous conditions pour les types de produits 2 et 4 – Risques pour la santé humaine et l’environnement – Règlement (UE) no 528/2012 – Article 6, paragraphe 7, sous a) et b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014 – Classification harmonisée de la substance active en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 – Consultation préalable de l’ECHA – Erreur manifeste d’appréciation – Références croisées – Droit d’être entendu]

18

2021/C 452/18

Affaire T-24/19: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — INC et Consorzio Stabile Sis/Commission (Aides d’État – Autoroutes italiennes – Prorogation de concessions aux fins d’exécution de travaux – Services d’intérêt économique général – Plafonnement du coût des péages – Décision de ne pas soulever d’objections – Article 106, paragraphe 2, TFUE – Recours introduits par des concurrents du bénéficiaire – Abandon du projet d’octroi de l’aide par l’État membre – Projet insusceptible d’être mis en œuvre tel qu’approuvé – Annulation ne procurant pas de bénéfice aux requérantes – Disparition de l’intérêt à agir – Non-lieu à statuer)

19

2021/C 452/19

Affaire T-193/19: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — Achema et Achema Gas Trade/Commission (Aides d’État – Aide en faveur de Litgas en vue de la fourniture d’une quantité minimale de GNL au terminal GNL situé au port maritime de Klaipėda – Décision de ne pas soulever d’objections – Sauvegarde des droits procéduraux – Encadrement de l’Union applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public – Service d’intérêt économique général – Compensation pour un service d’intérêt économique général – Coûts liés à l’évaporation – Coûts d’équilibrage – Sécurité de l’approvisionnement – Article 14 de la directive 2004/18/CE – Faisceau d’indices concordants)

20

2021/C 452/20

Affaire T-359/19: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Daimler/Commission [Environnement – Règlement (CE) no 443/2009 – Règlement d’exécution (UE) no 725/2011 – Décision d’exécution (UE) 2015/158 – Décision d’exécution (UE) 2019/583 – Émissions de dioxyde de carbone – Méthode d’essai – Voitures particulières]

21

2021/C 452/21

Affaire T-700/19: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Ghaoud/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Libye – Gel des fonds – Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques – Restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union européenne – Liste des personnes faisant l’objet de restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union – Maintien du nom du requérant sur les listes – Obligation de motivation – Erreur d’appréciation – Décès du requérant)

21

2021/C 452/22

Affaires jointes T-720/19 à T-725/19: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Ashworth e.a./Parlement (Droit institutionnel – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement – Modification du régime de pension complémentaire volontaire – Avis de fixation des droits à pension complémentaire volontaire – Exception d’illégalité – Compétence du bureau du Parlement – Droits acquis et en cours d’acquisition – Proportionnalité – Égalité de traitement – Sécurité juridique)

22

2021/C 452/23

Affaire T-852/19: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Albéa Services/EUIPO — dm-drogerie markt (ALBÉA) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative ALBÉA – Enregistrement international désignant l’Union européenne antérieur – Marque verbale Balea – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Caractère distinctif de l’enregistrement international désignant l’Union européenne antérieur – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

23

2021/C 452/24

Affaire T-85/20: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — Qx World/EUIPO — Mandelay (EDUCTOR) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale EDUCTOR – Marque non enregistrée antérieure EDUCTOR – Article 53, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) – Article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Article 72, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Article 16, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Article 6 bis de la convention de Paris]

24

2021/C 452/25

Affaire T-86/20: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — Qx World/EUIPO — Mandelay (SCIO) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale SCIO – Marque non enregistrée antérieure SCIO – Article 53, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) – Article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Article 72, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Article 16, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Article 6 bis de la convention de Paris]

24

2021/C 452/26

Affaire T-95/20: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Kazembe Musonda/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives – Droit au respect de la vie privée et familiale – Présomption d’innocence – Proportionnalité – Exception d’illégalité)

25

2021/C 452/27

Affaire T-97/20: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Kande Mupompa/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives – Droit au respect de la vie privée et familiale – Présomption d’innocence – Proportionnalité – Exception d’illégalité)

26

2021/C 452/28

Affaire T-101/20: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Ilunga Luyoyo/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives – Droit au respect de la vie privée et familiale – Présomption d’innocence – Proportionnalité – Exception d’illégalité)

26

2021/C 452/29

Affaire T-102/20: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Kampete/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives – Droit au respect de la vie privée et familiale – Présomption d’innocence – Proportionnalité – Exception d’illégalité)

27

2021/C 452/30

Affaire T-103/20: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Mutondo/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives – Droit au respect de la vie privée et familiale – Présomption d’innocence – Proportionnalité – Exception d’illégalité)

28

2021/C 452/31

Affaire T-104/20: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Ramazani Shadary/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives – Droit au respect de la vie privée et familiale – Présomption d’innocence – Proportionnalité – Exception d’illégalité)

28

2021/C 452/32

Affaire T-105/20: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Ruhorimbere/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives – Droit au respect de la vie privée et familiale – Présomption d’innocence – Proportionnalité – Exception d’illégalité)

29

2021/C 452/33

Affaire T-106/20: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Amisi Kumba/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives – Droit au respect de la vie privée et familiale – Présomption d’innocence – Proportionnalité – Exception d’illégalité)

30

2021/C 452/34

Affaire T-107/20: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Boshab/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives – Droit au respect de la vie privée et familiale – Présomption d’innocence – Proportionnalité – Exception d’illégalité)

30

2021/C 452/35

Affaire T-109/20: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Numbi/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives – Droit au respect de la vie privée et familiale – Présomption d’innocence – Proportionnalité – Exception d’illégalité)

31

2021/C 452/36

Affaire T-110/20: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Kanyama/Conseil (Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes – Erreur manifeste d’appréciation – Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives – Droit au respect de la vie privée et familiale – Présomption d’innocence – Proportionnalité – Exception d’illégalité)

32

2021/C 452/37

Affaire T-127/20: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — France/ECHA [REACH – Évaluation des substances – Chlorure d’aluminium – Chlorure d’aluminium basique – Sulfate d’aluminium – Décisions de l’ECHA demandant des informations supplémentaires – Article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 – Recours formé devant la chambre de recours – Pluralité des motifs fondant la décision de la chambre de recours – Motifs de nature à justifier la décision – Caractère inopérant des moyens dirigés contre les autres motifs]

32

2021/C 452/38

Affaire T-207/20: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Residencial Palladium/EUIPO — Palladium Gestión (PALLADIUM HOTELS & RESORTS) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative PALLADIUM HOTELS & RESORTS – Conditions de recevabilité de la demande en nullité – Article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001] – Article 56, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 63, paragraphe 3, du règlement 2017/1001)]

33

2021/C 452/39

Affaires T-240/20 à T-245/20: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Arnaoutakis e.a./Parlement (Droit institutionnel – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement – Modification du régime de pension complémentaire volontaire – Refus d’octroi d’une pension complémentaire volontaire – Exception d’illégalité – Compétence du bureau du Parlement – Droits acquis et en cours d’acquisition – Proportionnalité – Égalité de traitement – Sécurité juridique)

34

2021/C 452/40

Affaire T-274/20: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — MHCS/EUIPO — Lidl Stiftung (Nuance de couleur orange) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative représentant une nuance de couleur orange – Motif absolu de refus – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Examen d’office des faits – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Nature de la marque – Marque de couleur – Droit d’être entendu – Article 94 du règlement 2017/1001]

34

2021/C 452/41

Affaire T-331/20: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Laboratorios Ern/EUIPO — Le-Vel Brands (Le-Vel) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale Le-Vel – Marque nationale verbale antérieure LEVEL – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des produits et des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

35

2021/C 452/42

Affaire T-377/20: Arrêt du Tribunal du 1er septembre 2021 — KN/CESE (Droit institutionnel – Membre du CESE – Enquête de l’OLAF sur des allégations de harcèlement moral – Décision de décharger un membre de ses fonctions d’encadrement et de gestion du personnel – Recours en annulation – Acte attaquable – Recevabilité – Mesure prise dans l’intérêt du service – Base juridique – Droits de la défense – Refus d’accès aux annexes du rapport de l’OLAF – Divulgation de la substance des témoignages sous la forme d’un résumé – Responsabilité)

36

2021/C 452/43

Affaire T-466/20: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — LF/Commission (Fonction publique – Agents contractuels – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut – Refus d’octroi de l’indemnité de dépaysement – Résidence habituelle – Fonctions exercées dans une organisation internationale établie dans l’État d’affectation)

36

2021/C 452/44

Affaire T-673/20: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Celler Lagravera/EUIPO — Cyclic Beer Farm (Cíclic) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Cíclic – Marque de l’Union européenne verbale antérieure CYCLIC – Motif relatifs de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

37

2021/C 452/45

Affaire T-688/20: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Freshly Cosmetics/EUIPO — Misiego Blázquez (IDENTY BEAUTY) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative IDENTY BEAUTY – Marque nationale figurative antérieure IDENTITY THE IMAGE CLUB – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

37

2021/C 452/46

Affaire T-702/20: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Beelow/EUIPO (made of wood) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale made of wood – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001]

38

2021/C 452/47

Affaire T-881/19: Ordonnance du Tribunal du 9 septembre 2021 — GABO:mi/Commission [Clause compromissoire – Sixième et septième programmes-cadres pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006 et 2007-2013) – Programme-cadre pour la recherche et l’innovation Horizon 2020 (2014-2020) – Conventions de subvention – Compensation de créances – Identification de la partie défenderesse – Méconnaissance des exigences de forme – Article 76, sous d), du règlement de procédure – Irrecevabilité manifeste]

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2021/C 452/48

Affaire T-277/20: Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2021 — MKB Multifunds/Commission (Recours en annulation – Aides d’État – Fonds de capital-investissement – Plainte – Mesures constituant prétendument des aides d’État liées à Dutch Venture Initiative – Décision adoptée à l’issue de la procédure préliminaire d’examen – Décision constatant l’absence d’aide d’État – Qualité d’intéressé – Sauvegarde des droits procéduraux – Irrecevabilité)

39

2021/C 452/49

Affaire T-387/20: Ordonnance du Tribunal du 5 août 2021 — DK Company/EUIPO — Hunter Boot (DENIM HUNTER) (Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Retrait de la demande d’enregistrement – Non-lieu à statuer)

40

2021/C 452/50

Affaire T-691/20: Ordonnance du Tribunal du 10 septembre 2021 — Kühne/Parlement (Recours en annulation – Fonction publique – Fonctionnaires – Régime de mobilité – Demande concernant l’obligation de mobilité – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité)

40

2021/C 452/51

Affaire T-187/21 R: Ordonnance du président du Tribunal du 17 septembre 2021 — Firearms United Network e.a./Commission [Référé – REACH – Modification de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 – Restriction concernant le plomb et ses composés – Utilisation de la grenaille de plomb de chasse – Protection des zones humides – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence]

41

2021/C 452/52

Affaire T-427/21: Recours introduit le 13 juillet 2021 — Trasta Komercbanka AS/Banque centrale européenne

41

2021/C 452/53

Affaire T-428/21: Recours introduit le 13 juillet 2021 — Ivan Fursin e.a./Banque centrale européenne

42

2021/C 452/54

Affaire T-493/21: Recours introduit le 6 août 2021 — Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior/Commission

43

2021/C 452/55

Affaire T-558/21: Recours introduit le 7 septembre 2021 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Papouis Dairies (fino)

44

2021/C 452/56

Affaire T-565/21: Recours introduit le 8 septembre 2021 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Papouis Dairies (Papouis Halloumi)

44

2021/C 452/57

Affaire T-598/21: Recours introduit le 20 septembre 2021 — Euranimi/Commission

45

2021/C 452/58

Affaire T-599/21: Recours introduit le 20 septembre 2021 — bett1.de/EUIPO — XXXLutz Marken (Body-Star)

46

2021/C 452/59

Affaire T-604/21: Recours introduit le 21 septembre 2021 — WP e.a./Commission

46

2021/C 452/60

Affaire T-475/19: Ordonnance du Tribunal du 7 septembre 2021 — Bunzl e.a./Commission

47

2021/C 452/61

Affaire T-482/19: Ordonnance du Tribunal du 7 septembre 2021 — BT Group et Communications Global Network Services/Commission

47

2021/C 452/62

Affaire T-754/19: Ordonnance du Tribunal du 7 septembre 2021 — Stagecoach Group/Commission

47


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2021/C 452/01)

Dernière publication

JO C 431 du 25.10.2021

Historique des publications antérieures

JO C 422 du 18.10.2021

JO C 412 du 11.10.2021

JO C 401 du 4.10.2021

JO C 391 du 27.9.2021

JO C 382 du 20.9.2021

JO C 368 du 13.9.2021

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação de Lisboa (Portugal) le 26 mai 2021 — Autoridade da Concorrência, EDP — Energias de Portugal, SA et autres

(Affaire C-331/21)

(2021/C 452/02)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal da Relação de Lisboa

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Autoridade da Concorrência, EDP — Energias de Portugal, SA, EDP Comercial — Comercialização de Energia SA, Sonae Investimentos, SGPS, SA, SONAE MC — Modelo Continente SGPS, Modelo Continente Hipermercados SA

Autre partie: Ministère public

Questions préjudicielles

1)

L’article 101 TFUE, duquel s’inspire l’article 9 du Novo Regime Jurídico da Concorrência [nouveau régime juridique de la concurrence] (loi no 19/2012, du 8 mai 2012), doit-il être interprété en ce sens qu’il permet de qualifier une clause de non concurrence, ayant la teneur des articles 12, paragraphe 1 et 12, paragraphe 2, (…) de l’accord de partenariat, d’accord constituant une restriction par objet, conclu entre un fournisseur d’électricité et un détaillant alimentaire exploitant des hypermarchés et des supermarchés, visant à accorder des réductions aux clients qui à la fois souscrivent un plan tarifaire d’énergie donné du fournisseur d’électricité, disponible sur le territoire continental du Portugal, et sont titulaires d’une carte de fidélité du détaillant alimentaire, ces réductions ne pouvant être accordées que sur des achats de marchandises dans les établissements de ce dernier ou de sociétés qui lui sont apparentées, alors que l’accord contient d’autres clauses précisant que son objectif était de favoriser le développement des activités des sociétés concernées (…) et qu’il est prouvé que les consommateurs en tirent des avantages (…), sans examiner les effets concrets nuisibles à la concurrence résultant de ces clauses 12, paragraphe 1 et 12, paragraphe 2?

2)

L’article 101, paragraphe 1, TFUE peut-il être interprété en ce sens qu’un accord de ne pas exercer certaines activités économiques correspondant à un prétendu partage des marchés entre deux entreprises peut être qualifié de restriction de la concurrence par objet lorsqu’il est conclu entre des entités qui ne sont pas des concurrents réels ou potentiels, et ce sur aucun des marchés couverts par cette obligation, même si les marchés couverts par celle-ci peuvent être considérés comme libéralisés ou dépourvus de barrières légales insurmontables à l’entrée?

3)

L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’un fournisseur d’électricité et un détaillant alimentaire exploitant des hypermarchés et des supermarchés qui ont conclu un accord entre eux, en vue de promouvoir mutuellement leur activité et d’augmenter les ventes de la contrepartie (et, dans le cas du détaillant alimentaire, des sociétés détenues majoritairement par sa société mère), doivent être considérés comme des concurrents potentiels, alors que le détaillant alimentaire et les sociétés qui lui sont apparentées n’exerçaient pas, à la date de la conclusion de l’accord, une activité de fourniture d’électricité sur le marché géographique pertinent ni sur aucun autre marché, et qu’il n’a pas été démontré dans le cadre de la procédure qu’ils avaient l’intention d’y exercer cette activité ou qu’ils avaient entamé de quelconques diligences préparatoires à l’exercice de cette activité?

4)

La réponse à la question précédente demeure-t-elle la même si une autre société détenue majoritairement par une société mère du détaillant alimentaire partie à l’accord (mais sans qu’aucune de ces deux entités n’ait été mise en cause ou condamnée par l’autorité nationale de la concurrence ni été partie à la procédure devant la présente juridiction), qui n’était pas couverte par le champ d’application subjectif de l’obligation de non concurrence, avait détenu 50 % d’une entité tierce qui exerçait des activités de fourniture d’électricité au Portugal qui se sont arrêtées trois ans et demi avant la conclusion de l’accord à la suite de la dissolution de cette dernière entité?

5)

La réponse à la question précédente sera-t-elle identique si l’entreprise de commerce de détail partie à l’accord produit de l’électricité au moyen d’installations de minigénération et de microgénération situées sur les toits de ses établissements, alors que toute l’énergie produite est livrée, à des prix réglementés, au fournisseur de dernier recours?

6)

La réponse à la quatrième question reste-t-elle la même si l’entreprise de commerce de détail partie à l’accord a conclu huit ans avant celui-ci un autre contrat de coopération commerciale (qui était encore en vigueur au moment de la signature de l’accord) avec un tiers, à savoir un fournisseur de carburants liquides, visant à octroyer des réductions croisées pour l’achat de ces produits et des produits vendus dans les hypermarchés et supermarchés de l’entreprise, dans lequel l’entreprise cocontractante était non seulement un fournisseur de combustibles liquides, mais aussi un fournisseur d’électricité au Portugal continental, et alors qu’il n’est pas établi que, au moment de la conclusion de l’accord, les parties aient eu l’intention ou aient fait des démarches préparatoires pour étendre ledit contrat à la fourniture d’électricité?

7)

La réponse à la quatrième question reste-t-elle la même si une autre société, détenue majoritairement par une société mère du détaillant alimentaire partie à l’accord (sans qu’aucune de ces deux entités n’ait été mise en cause ou condamnée par l’autorité nationale de la concurrence ni été partie à la procédure devant cette juridiction), qui n’était pas couverte par le champ d’application subjectif de l’obligation de non concurrence, produisait de l’électricité dans une centrale de cogénération et que toute l’électricité produite était livrée, à des prix réglementés, au fournisseur de dernier ressort?

8)

En cas de réponse affirmative aux questions précédentes, l’article 101, paragraphe 1, TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’une clause qui empêche ce détaillant alimentaire, pendant la période de validité de l’accord et pendant l’année qui la suit immédiatement, d’exercer des activités de fourniture d’électricité, soit lui-même, soit par l’intermédiaire d’une société dont la majorité des parts est détenue par une société mère visée par la procédure, sur le territoire couvert par l’accord, est susceptible d’être considérée comme une restriction par objet?

9)

La notion de «concurrent potentiel», au sens de l’article 101 TFUE, de l’article 1er, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) no 330/2010 (1) de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées et du paragraphe 27 des lignes directrices de la Commission européenne sur les restrictions verticales (2010/C 130/01), doit-elle être interprétées comme couvrant une entreprise liée par une clause de non concurrence qui est présente sur un marché de produits entièrement distinct de celui de l’autre partie à l’accord, lorsqu’il n’existe pas dans le dossier devant la juridiction nationale d’indices concrets (tels que des projets, des investissements ou d’autres démarches préparatoires) du fait que, avant et en l’absence de cette clause, l’entreprise en question était susceptible, dans un court laps de temps, d’entrer sur le marché de l’autre partie, et qu’il n’a pas davantage été démontré que cette entreprise était, avant et en l’absence de cette clause, perçue par l’autre partie à l’accord comme un concurrent potentiel sur le marché en question?

10)

L’article 101, paragraphe 1, TFUE doit-il être interprété en ce sens que le seul fait qu’un accord de partenariat, entre une entreprise active sur le marché de la fourniture d’électricité et une entreprise active sur le marché du commerce de détail de produits alimentaires et non alimentaires destinés à être consommés à domicile, pour la promotion croisée de leurs activités respectives (dans le cadre duquel, notamment, la première entreprise accorde à ses clients des réductions sur leur consommation d’électricité que la seconde entreprise déduit du prix des achats effectués par ces clients dans ses points de vente au détail), contienne une clause par laquelle les deux parties s’engagent à ne pas se faire concurrence et à ne pas conclure d’accords similaires avec les concurrents de l’autre partie, signifie que cette clause a pour objet de restreindre la concurrence au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, alors que:

la portée temporelle de la clause en question (un an à partir de la signature de l’accord, plus une année supplémentaire) coïncide avec la période, définie dans ce même accord, pendant laquelle les parties ne sont pas autorisées à utiliser des secrets commerciaux ou un savoir-faire acquis au cours de la mise en œuvre du partenariat dans le cadre de projets avec des tiers;

la portée géographique de la clause est limitée à la portée géographique de l’accord;

le champ d’application subjectif de la clause est limité aux parties à l’accord et aux sociétés dont elles détiennent une participation majoritaire ainsi qu’aux autres sociétés du même groupe qui possèdent et/ou exploitent également des établissements de vente au détail couverts par l’accord;

la portée subjective de la clause exclut la grande majorité des entreprises appartenant au même groupe économique que les parties, lesquelles ne sont donc pas liées par la clause et peuvent entrer en concurrence avec le cocontractant pendant et après la durée du contrat;

les entreprises couvertes par la clause de non concurrence sont présentes sur des marchés de produits entièrement distincts et il n’a pas été démontré qu’au moment de la conclusion de l’accord, elles avaient élaboré des plans ou des projets, ou réalisé des investissements ou effectué d’autres démarches préparatoires, en vue d’entrer sur le marché de produits de l’autre partie?

11)

La notion d’«accord vertical» au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) no 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d’accords verticaux et de pratiques concertées et du paragraphe 25, sous c), des lignes directrices de la Commission européenne sur les restrictions verticales (2010/C 130/01) doit-elle être interprétée comme couvrant un accord présentant les caractéristiques décrites dans les questions précédentes, dans le cadre duquel les parties sont présentes sur des marchés de produits entièrement distincts et alors qu’il n’a pas été démontré qu’elles aient fait, avant et en l’absence de l’accord, des projets, des investissements ou des plans visant à entrer sur le marché de produits de l’autre partie, mais dans le cadre duquel les parties, aux fins de l’accord en question, mettent à la disposition l’une de l’autre leurs réseaux de vente, leurs forces de vente et leur savoir-faire respectifs afin d’attirer, de gagner et de développer la clientèle et les affaires de l’autre partie?


(1)  JO 2010, L 102, p. 1.


8.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 452/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Supremo Tribunal Administrativo (Portugal) le 5 juillet 2021 — Instituto do Cinema e do Audiovisual, I.P./NOWO Communications, S.A.

(Affaire C-411/21)

(2021/C 452/03)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Supremo Tribunal Administrativo

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Instituto do Cinema e do Audiovisual, I.P.

Partie défenderesse: NOWO Communications, S.A.

Questions préjudicielles

1)

L’article 10, paragraphe 2, de la Lei no 55/2012 (loi 55/2012), du 6 septembre 2012, interprété en ce sens que la taxe qu’il prévoit vise exclusivement à financer la promotion et la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles portugaises, est-il susceptible de discriminer de manière indirecte la prestation de services entre États membres par rapport à leur prestation interne, en rendant la prestation de services entre États membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un État membre, et, partant, viole-t-il l’article 56 TFUE?

2)

Le fait qu’il existe des régimes identiques ou similaires à celui prévu par la loi 55/2012 dans d’autres États membres de l’Union européenne est-il de nature à modifier la réponse à cette question?


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesarbeitsgericht (Allemagne) le 14 juillet 2021 — LD/ALB FILS KLINIKEN GmbH

(Affaire C-427/21)

(2021/C 452/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesarbeitsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: LD

Partie défenderesse: ALB FILS KLINIKEN GmbH

Questions préjudicielles

1.

L’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la directive 2008/104/CE (1) s’applique-t-il lorsque — comme le prévoit l’article 4, paragraphe 3, du Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (convention collective du service public, ci-après le «TVöD») — les fonctions exercées par un travailleur sont transférées à un tiers et que le travailleur en question, dont la relation de travail avec l’employeur initial est maintenue, doit, à la demande de ce dernier, fournir de façon durable la prestation de travail contractuellement due au sein de l’entreprise ou de l’organisme du tiers, étant dans ce cadre soumis au pouvoir de direction de celui-ci, tant sur le plan organisationnel que sur le plan technique?

2.

En cas de réponse affirmative à la première question:

Cela est-il compatible avec l’objectif de protection de la directive 2008/104 lorsque la mise à disposition de personnel («Personalgestellung») au sens de l’article 4, paragraphe 3, du TVöD est, comme par l’article 1er, paragraphe 3, point 2b, de l’Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (loi sur la mise à disposition de travailleurs), exclue du champ d’application des dispositions protectrices nationales en matière de mise à disposition de travailleurs et que ces dispositions protectrices ne sont dès lors pas d’application en cas de mise à disposition de personnel?


(1)  Directive 2008/104/CE du Parlement européen et du Conseil, du 19 novembre 2008, relative au travail intérimaire (JO 2008, L 327, p. 9).


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/5


Recours introduit le 15 juillet 2021 — Commission européenne/République de Pologne

(Affaire C-432/21)

(2021/C 452/05)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Hermes, G. Gattinara et D. Milanowska, agents)

Partie défenderesse: République de Pologne

Conclusions

constater que la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent:

en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 1, sous a) à d), de l’article 13, paragraphe 1, sous a), et de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1), et de l’article 4, paragraphe 1, de l’article 5, sous a), b) et d), et de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (2), en ce qu’elle a introduit dans le système national des dispositions selon lesquelles la gestion forestière fondée sur la bonne pratique n’enfreint aucune disposition relative à la conservation de la nature relevant des directives «oiseaux» et «habitats»;

et

en vertu de l’article 6, paragraphe 3, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, en liaison avec l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, du traité sur l’Union européenne, l’article 216, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 6, paragraphe 1, sous b), et l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, en ce qu’elle a exclu la possibilité pour les organisations de défense de l’environnement d’attaquer en justice les plans de gestion forestière;

condamner la République de Pologne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission estime que la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions de la directive 92/43/CEE du Conseil (directive «habitats»), de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil (directive «oiseaux») et de la convention d’Aarhus.

Dans le cadre de son premier moyen, la Commission soutient que l’introduction, en 2016, dans la loi sur les forêts de 1991, de l’article 14b, paragraphe 3, selon lequel la gestion forestière exercée en vertu des exigences de bonne pratique forestière n’enfreint aucune disposition relative à la conservation de la nature, constitue une transposition incorrecte des directives, car elle méconnaît l’obligation prévue par ces dernières d’établir des systèmes de protection stricte pour certaines espèces animales ainsi que l’obligation de protéger les oiseaux sauvages. En effet, cette nouvelle formulation de l’article 14b, paragraphe 3, de la loi sur les forêts établit une large dérogation aux dispositions des directives et ne crée qu’une fiction juridique en ce qui concerne le respect des impératifs de protection des espèces prévus aux articles 12 et 13 de la directive «habitats» et aux articles 5 et 9 de la directive «oiseaux». En outre, l’article 6, paragraphe 1, de la directive «habitats» et l’article 4, paragraphe 1, de la directive «oiseaux» préconisent l’adoption de mesures de conservation pour des zones spécifiques. L’application de l’article 14b, paragraphe 3, de la loi sur les forêts signifierait qu’en Pologne, il n’est plus nécessaire d’adopter et de mettre en œuvre des mesures de protection à l’égard de ces zones spécifiques.

Dans le cadre de son second moyen, la Commission fait valoir que les organisations de défense de l’environnement n’ont pas la garantie de pouvoir contester les décisions du ministre de l’Environnement en vertu desquelles les plans de gestion forestière sont approuvés, ce qui est contraire aux dispositions de la convention d’Aarhus. L’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats», lu en combinaison avec l’article 9, paragraphe 2, de la convention d’Aarhus, prévoit en effet que les décisions relatives aux plans et projets au sens de l’article 6, paragraphe 3, de la directive «habitats» peuvent être attaquées en justice par les organisations de défense de l’environnement.


(1)  JO 1992, L 206, p. 7.

(2)  JO 2010, L 20, p. 7.


8.11.2021   

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C 452/6


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 15 juillet 2021 — flightright GmbH/American Airlines, Inc.

(Affaire C-436/21)

(2021/C 452/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: flightright GmbH

Partie défenderesse: American Airlines, Inc.

Questions préjudicielles

1.

Lorsqu’une agence de voyage combine des segments de vol de différents transporteurs aériens en une opération de transport, facture pour cela un prix total au passager et émet un ticket électronique unique, s’agit-il déjà de vols avec correspondances au sens de l’article 2, sous h), du règlement (CE) no 261/2004 (1), ou faut-il en outre qu’il existe une relation juridique particulière entre les transporteurs aériens effectifs?

2.

S’il faut qu’il existe une relation juridique particulière entre les transporteurs aériens effectifs:

Suffit-il que, dans une réservation du type décrit dans la première question soient combinés deux segments de vol successifs qui doivent être exécutés par le même transporteur aérien?

3.

En cas de réponse affirmative à la deuxième question:

Convient-il d’interpréter l’article 2 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, du 21 juin 1999 (2) et le renvoi au règlement (CE) no 261/2004 introduit dans l’annexe de celui-ci par la décision no 1/2006 du comité des transports aériens communauté/suisse, du 18 octobre 2006 (3) en ce sens que le règlement s’applique également à des passagers qui empruntent un vol vers un pays tiers au départ d’aéroports situés sur le territoire suisse?


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46 du, p. 1)

(2)  JO 2002, L 114, p. 73

(3)  Décision no 1/2006 du comité des transports aériens Communauté/Suisse du 18 octobre 2006 modifiant l’annexe de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (JO 2006, L 298, p. 23)


8.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 452/7


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Pitești (Roumanie) le 19 juillet 2021 — SC Avicarvil Farms SRL/Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură — Centrul Județean Vâlcea

(Affaire C-443/21)

(2021/C 452/07)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Pitești

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Avicarvil Farms SRL

Partie défenderesse: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură, Agenția de Plăți și Intervenție în Agricultură — Centrul Județean Vâlcea

Question préjudicielle

L’article 143 du règlement no 1303/2013 (1), lu en combinaison avec l’article 310 TFUE (principe de bonne gestion financière) et avec l’article 40, paragraphe 3, du règlement no 1698/2005 (2) (repris à l’article 33, paragraphe 3, du règlement no 1305/2013 (3)), en corrélation avec le principe de protection de la confiance légitime et le principe de sécurité juridique, s’oppose-t-il à une pratique administrative des autorités nationales participant à la mise en œuvre d’une mesure d’aide financière non remboursable qui, en raison d’une erreur de calcul constatée par la Cour des comptes européenne, [ont] émis des actes par lesquels il a été décidé de réduire le montant de l’aide financière reconnu par le [programme de développement rural de la Roumanie], approuvé par la décision C(2012)3529 de la Commission du 25 mai 2012, avant l’adoption d’une nouvelle décision de la Commission qui exclut du financement les sommes excédant les coûts supplémentaires et les pertes de revenu dus aux engagements pris, résultant d’erreurs de calcul?


(1)  Règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 320).

(2)  Règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2005, L 277, p. 1).

(3)  Règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 487).


8.11.2021   

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C 452/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Juízo Central Cível (Portugal) le 21 juillet 2021 — Portugália — Administração de Patrimónios, SGPS, SA/Banco BPI

(Affaire C-448/21)

(2021/C 452/08)

Langue de procédure: le portugais

Juridiction de renvoi

Tribunal Judicial da Comarca do Porto — Juízo Central Cível

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Portugália — Administração de Patrimónios, SGPS, SA

Partie défenderesse: Banco BPI

Questions préjudicielles

Aux fins de la directive (UE) 2015/2366 (1) du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 (ci-après la «directive 2015/2366»):

I.

L’exécution, avec intervention humaine, par le prestataire de services de paiement, d’un ordre de paiement établi sous forme papier, scanné et transmis par courrier électronique, envoyé au prestataire de services de paiement à partir d’un compte de messagerie électronique créé par l’utilisateur, constitue-t-elle une «opération de paiement» aux fins de l’article 73, paragraphe 1, de la directive 2015/2366?

II.

Les dispositions de l’article 73, paragraphe 1, de la directive 2015/2366 doivent-elles être interprétées en ce sens que:

II.I.

sans préjudice des dispositions de l’article 71 ou de l’existence d’un soupçon raisonnable de fraude dûment communiqué, la simple notification de l’absence d’autorisation d’une opération de paiement, non accompagnée de moyens de preuve, est suffisante pour faire naître l’obligation de remboursement (du prestataire de services de paiement à l’égard du payeur)?

II.II.

(en cas de réponse affirmative à la question précédente) la règle selon laquelle la simple notification par le payeur est suffisante peut être écartée en conséquence de la non-application, en vertu d’un accord entre les parties (payeur et prestataire de services), conclu conformément à l’article 61, paragraphe 1, de la directive 2015/2366, des règles relatives à la charge de la preuve énoncées à l’article 72 de ladite directive?

II.III.

(en cas de réponse affirmative à la question précédente) le prestataire des services de paiement n’est tenu de rembourser immédiatement le payeur que si ce dernier prouve l’absence d’autorisation de l’opération, dans le cas où, les dispositions de l’article 72 de la directive 2015/2366 ayant été écartées, le régime légal ou conventionnel applicable fait peser sur le payeur la charge de cette preuve?

III.

La règle énoncée à l’article 61, paragraphe 1, de la directive 2015/2366 admet-elle non seulement la mise à l’écart des dispositions de l’article 74 de ladite directive, mais également l’établissement, par accord entre l’utilisateur (non consommateur) et le prestataire de services de paiement, en lieu et place du régime écarté, d’un régime de responsabilité du payeur plus sévère, en particulier en dérogeant aux dispositions de l’article 73 de cette directive?


(1)  Directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, modifiant les directives 2002/65/CE, 2009/110/CE et 2013/36/UE et le règlement (UE) no 1093/2010, et abrogeant la directive 2007/64/CE (JO 2015, L 337, p. 35).


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/9


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel de Paris (France) le 21 juillet 2021 — Towercast / Autorité de la concurrence, Ministère de l’Économie

(Affaire C-449/21)

(2021/C 452/09)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Towercast

Parties défenderesses: Autorité de la concurrence, Ministère de l’Économie

Question préjudicielle

L’article 21, paragraphe 1 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, du 20 janvier 2004, relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une opération de concentration, dépourvue de dimension communautaire au sens de l’article 1 du règlement précité, située en-dessous des seuils de contrôle ex ante obligatoire prévus par le droit national et n’ayant pas donné lieu à un renvoi à la Commission européenne en application de l’article 22 dudit règlement, soit analysée par une autorité nationale de concurrence comme constitutive d’un abus de position dominante prohibé par l’article 102 du TFUE, au regard de la structure de la concurrence sur un marché de dimension nationale?


(1)  JO 2004, L 24, p. 1.


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Olt (Roumanie) le 23 juillet 2021 — OZ/Lyoness Europe AG

(Affaire C-455/21)

(2021/C 452/10)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Olt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: OZ

Partie défenderesse: Lyoness Europe AG

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 2, sous b), de la directive 93/13/CEE (1), en ce sens qu’une personne physique exerçant la profession d’ingénieur mécanicien spécialisé dans les machines hydrauliques et pneumatiques (et qui n’exerce pas d’activités commerciales à titre professionnel, notamment des activités d’acquisition de marchandises et de services destinés à la revente et/ou des activités d’intermédiaire) et qui conclut avec une société commerciale (un professionnel) un contrat d’adhésion en vertu duquel ladite personne physique a le droit de participer à l’association aux fins d’approvisionnement mise en œuvre par ladite société commerciale sous la forme du système Lyoness (un système promettant des revenus économiques sous la forme de remboursements d’achats, de commissions et d’autres avantages promotionnels), d’acquérir des marchandises et des services auprès de commerçants ayant une relation contractuelle avec ladite société (dénommés «partenaires commerciaux Lyoness»), ainsi que de jouer le rôle d’intermédiaire pour d’autres personnes au sein du système Lyoness (appelées «clients fidèles potentiels»), peut être qualifiée de «consommateur» au sens de ladite disposition, en dépit de la clause contractuelle selon laquelle la relation contractuelle entre Lyoness et le client est exclusivement régie par la loi suisse, indépendamment du pays où le client est domicilié, en vue d’une protection effective du consommateur?

2)

Convient-il d’interpréter l’article 2, sous b), de la directive 93/13, en ce sens qu’une personne qui est partie à un contrat à double finalité conclu avec un professionnel, c’est à dire lorsque le contrat est conclu à des fins qui entrent partiellement dans le cadre de l’activité commerciale, industrielle ou professionnelle de la personne physique concernée et que la finalité commerciale, industrielle ou professionnelle de l’activité de ladite personne physique n’est pas prépondérante dans le contexte global du contrat, peut être qualifiée de «consommateur» au sens de ladite disposition?

3)

En cas de réponse affirmative à la deuxième question préjudicielle, quels seraient les principaux critères permettant de déterminer si la finalité commerciale, industrielle ou professionnelle de l’activité de la personne physique concernée est prépondérante dans le contexte global du contrat?


(1)  Directive du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29)


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/10


Pourvoi formé le 22 juillet 2021 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 12 mai 2021 dans les affaires jointes T-816/17 et T-318/18, Luxembourg et Amazon/Commission

(Affaire C-457/21 P)

(2021/C 452/11)

Langue de procédure: l’anglais et le français

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: P-J Loewenthal, F. Tomat, agents)

Autres parties à la procédure: Grand-Duché de Luxembourg, Amazon.com, Inc., Amazon EU Sàrl, Irlande

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) du 12 mai 2021 dans les affaires jointes T-816/17 et T-318/18, Luxembourg et autres contre Commission;

rejeter le premier moyen dans l’affaire T-816/17 ainsi que le deuxième, le quatrième et le huitième moyens dans l’affaire T-318/18;

renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour examen des moyens sur lesquels il n’a pas été statué;

à titre subsidiaire, user du pouvoir dont elle dispose en vertu de l’article 61, paragraphe 1, seconde phrase, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne pour statuer elle-même définitivement sur le litige; et

réserver les dépens de la présente procédure, si elle renvoie l’affaire devant le Tribunal, ou condamner le Luxembourg, Amazon EU S.à.r.l et Amazon.com aux dépens, si elle statue elle-même définitivement sur le litige.

Moyens et principaux arguments

La Commission invoque deux moyens à l’appui de son recours:

Par son premier moyen, elle fait valoir que le Tribunal, en rejetant le constat principal de l’avantage exposé dans la décision (1) litigieuse, a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE, n’a pas motivé sa décision, a violé les règles de procédure et a dénaturé la décision litigieuse. Ce moyen est divisé en deux branches:

Sur la première branche: aux points 162 à 251 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant l’analyse fonctionnelle de LuxSCS et la sélection de LuxSCS en tant que partie testée, effectuées dans la décision litigieuse, au motif que LuxSCS détenait la propriété légale des Actifs incorporels, les mais à la disposition de LuxOpCo et a contribué financièrement à leur développement. Ce faisant, il a mal interprété et mal appliqué le principe de pleine concurrence, ce qui constitue une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce qui concerne la condition de l’avantage, et a manqué à son obligation de motivation, en raison d’une motivation contradictoire et inadéquate. Le Tribunal s’est également fondé à tort sur ses propres arguments pour rejeter la sélection, dans la décision litigieuse, de LuxSCS en tant que partie testée au motif qu’il n’existait pas d’entreprises indépendantes comparables permettant de lui applique la MTMN. Ce faisant, le Tribunal a outrepassé sa compétence en matière de contrôle juridictionnel, ce qui constitue une irrégularité de procédure et une violation des droits de la défense de la Commission, et a dénaturé la décision litigieuse.

Sur la seconde branche: aux points 257 à 295 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant le calcul, dans la décision litigieuse, de la redevance de pleine concurrence en vertu de l’Accord de licence au motif que LuySCS, en tant que partie testée, aurait dû avoir droit à la valeur de marché des Actifs incorporels et que LuxSCS n’a pas fourni de service intragroupe «à faible valeur ajoutée». Ce faisant, le Tribunal a mal interprété et mal appliqué le principe de pleine concurrence, violé les règles de procédure, dénaturé la décision litigieuse et manqué à son obligation de motivation.

Par son second moyen, elle fait valoir que le Tribunal, en rejetant le premier constat subsidiaire de l’avantage exposé dans la décision litigieuse, a commis une erreur dans le niveau de preuve requis pour démontrer l’existence d’un avantage, a violé l’article 107, paragraphe 1, TFUE, n’a pas motivé sa décision et a violé les règles de procédure. Ce moyen est divisé en trois branches.

Sur la première branche: bien que le Tribunal ait appliqué le niveau de preuve adéquat pour conclure à l’existence d’un avantage aux points 310 et 513 de l’arrêt attaqué, il a en réalité appliqué un critère différent et plus strict pour rejeter le premier constat subsidiaire de l’avantage exposé dans la décision litigieuse aux points 503 à 538 de l’arrêt. Ce faisant, le Tribunal a mal déterminé le niveau de preuve requis pour démontrer l’existence d’un avantage et a manqué à son obligation de motivation en raison d’une motivation contradictoire.

Sur la deuxième branche: aux points 314 à 442 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a commis une erreur de droit en invoquant à tort les fonctions exercées par les entités du groupe Amazon qui ne sont pas parties à l’Accord de licence pour étayer sa conclusion selon laquelle la décision litigieuse exagère la complexité des fonctions exercées par LuxOpCo se rapportant aux Actifs incorporels. Il n’a pas non plus expliqué pourquoi il a considéré que les fonctions exercées par LuxOpCo en ce qui concerne la composante «marque» des Actifs incorporels et en ce qui concerne les activités de vente au détail et de services d’Amazon en Europe n’étaient pas uniques. Ce faisant, le Tribunal a mal interprété et mal appliqué le principe de pleine concurrence, ce qui constitue une violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce qui concerne la condition de l’avantage, et a manqué à son obligation de motivation, en raison d’une motivation inadéquate.

Sur la troisième branche: aux points 499 à 537 de l’arrêt attaqué, le Tribunal s’est indûment fondé sur ses propres arguments pour rejeter le premier constat subsidiaire de l’avantage exposé dans la décision litigieuse au motif que la Commission se fonde sur la méthode du partage des bénéfices avec une analyse des contributions aux fins de la fixation des prix de l’Accord de licence ne démontre pas que la DFA entraîne nécessairement un avantage. Ce faisant, le Tribunal a outrepassé sa compétence en matière de contrôle juridictionnel, ce qui constitue une irrégularité et une violation des droits de la défense de la Commission.


(1)  Décision (UE) 2018/859 de la Commission du 4 octobre 2017 concernant l’aide d’État SA.38944 (2014/C) (ex 2014/NN) mise à exécution par le Luxembourg en faveur d’Amazon (JO 2018, L 153, p. 1; ci-après «la décision»).


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunalul Prahova (Roumanie) le 27 juillet 2021 — SC Cartrans Preda SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova

(Affaire C-461/21)

(2021/C 452/12)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Tribunalul Prahova

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: SC Cartrans Preda SRL

Partie défenderesse: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Ploiești — Administrația Județeană a Finanțelor Publice Prahova

Questions préjudicielles

1)

Aux fins d’accorder, conformément à la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée [ci-après la «TVA»] (1), une exonération de TVA pour des opérations et des services de transport liés à l’importation de biens, l’article 86, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, de cette directive doit-il être interprété en ce sens que l’enregistrement d’une opération d’importation (par exemple l’établissement par l’autorité douanière de la déclaration sommaire d’entrée au moyen de l’attribution d’un numéro dit MRN — Master Reference Number) implique toujours l’inclusion, dans la base de calcul de la valeur en douane, du tarif du transport jusqu’au premier lieu de destination sur le territoire de l’État membre d’importation? L’existence d’un MRN sur lequel ne pèse aucun indice sérieux de fraude démontre-t-elle implicitement que l’ensemble des frais visés à l’article 86, paragraphe 1, sous a) et b), ont été inclus dans la base d’imposition en douane?

2)

L’article 144 et l’article 86, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 2, de la directive 2006/112 s’opposent-ils à une pratique fiscale de l’État membre consistant à refuser l’exonération de TVA pour les services de transport liés à l’importation de biens dans [l’Union] au motif de la non présentation de la preuve strictement formelle de l’inclusion des tarifs du transport dans la valeur en douane, malgré, d’une part, la présentation d’autres documents d’accompagnement de l’importation pertinents — la déclaration sommaire et la lettre de voiture CMR indiquant la remise au destinataire [–] et, d’autre part, l’absence d’un quelconque indice permettant de douter de l’authenticité ou de la fiabilité de la déclaration sommaire et de la lettre de voiture CMR?

3)

Au regard de l’article 57 TFUE, la récupération de la TVA et des droits d’accise auprès des administrations financières de plusieurs États membres constitue-t-elle une prestation de services intracommunautaire ou l’activité d’un commissionnaire général servant d’intermédiaire dans le cadre d’une opération commerciale?

4)

L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il existe une restriction à la libre circulation des services lorsque le destinataire d’un service fourni par un prestataire établi dans un autre État membre est tenu, en vertu de la législation de l’État membre dans lequel ce destinataire est établi, de procéder à la retenue de l’impôt sur la rémunération due pour ladite prestation de services, alors qu’une telle obligation n’existe pas lorsque le même service est convenu avec un prestataire établi dans le même État membre que celui dans lequel le destinataire des services est établi?

5)

Le traitement fiscal de l’État de résidence de la personne versant le revenu constitue-t-il un élément rendant la libre prestation des services moins attrayante et plus difficile, en ce que, afin d’éviter l’application de l’impôt avec retenue à la source de 4 %, le résident doit se limiter à des collaborations, en matière de récupération de la TVA et des droits d’accises, avec des entités également résidentes, et non avec d’autres entités établies dans d’autres pays membres?

6)

Le fait que le revenu obtenu dans un État membre par un non-résident soit frappé d’un impôt de 4 % (ou, le cas échéant, de 16 %) appliqué au montant brut, alors que l’impôt sur les sociétés frappant le prestataire de services résidant dans ce même État membre (pour autant qu’il réalise des bénéfices) est un impôt de 16 % appliqué au montant net, peut-il également être considéré comme une violation de l’article 56 TFUE, en ce qu’il constitue un autre élément rendant la libre prestation desdits services par des non-résidents moins attrayante et plus difficile?


(1)  Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/13


Pourvoi formé le 13 août 2021 par Harry Shindler e.a. contre l’ordonnance du Tribunal (dixième chambre élargie) rendue le 8 juin 2021 dans l’affaire T-198/20, Shindler e.a. / Conseil

(Affaire C-501/21 P)

(2021/C 452/13)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Harry Shindler e.a. (représentant: J. Fouchet, avocat)

Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

À titre principal:

Annuler l’ordonnance du 8 juin 2021 (T-198/20);

Annuler totalement la décision (UE) 2020/135 du Conseil, du 30 janvier 2020, relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, ensemble l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et ses annexes.

À titre subsidiaire:

Annuler l’ordonnance du 8 juin 2021 (T-198/20);

Annuler partiellement la décision (UE) 2020/135 du Conseil, du 30 janvier 2020, relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, ensemble l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en tant que ces actes distinguent de manière automatique et générale, sans le moindre contrôle de proportionnalité, les citoyens de l’Union et les ressortissants du Royaume-Uni à compter du 1er février 2020, et annuler ainsi notamment le 6ème paragraphe du préambule et les articles 9, 10 et 127 de l’accord de retrait;

Condamner l’Union européenne aux entiers frais de la procédure, y compris les frais d’avocat à hauteur de 5 000 €.

Moyens et principaux arguments

A.   Irrégularité procédurale de l’ordonnance attaquée

Le Tribunal a violé l’article 130 de son règlement de procédure en ce qu’il n’a ouvert qu’un délai, celui laissé au Conseil pour présenter sa défense au fond. Il n’a donné aucun délai aux requérants, qui devaient attendre les «nouveaux délais pour la poursuite de l’instance» avant de s’exprimer tant sur l’exception d’irrecevabilité que sur le fond.

En outre, le Tribunal a décidé de ne pas communiquer aux requérants la défense au fond, les mettant dans l’impossibilité de savoir quand ils devaient s’exprimer sur la recevabilité.

Enfin, le Tribunal a rejeté la requête comme irrecevable sans audience et sans se prononcer sur deux demandes, de suspension de la procédure et d’envoi du dossier à la Cour, qui avaient pourtant une incidence sur la poursuite de l’instance.

B.   Violation du droit de l’Union quant à la recevabilité de la requête

i)   Au regard du critère exigeant que les décisions objets du recours direct soient des actes réglementaires ne comportant pas de mesure d’exécution

En premier lieu, le Tribunal a, à tort, et sans s’en expliquer, estimé que l’accord de retrait était un acte international alors que, par son objet et par ses effets, cet accord relève toujours du droit interne de l’Union puisqu’il régit les futurs rapports entre l’Union européenne et un de ses États membres en fonction du droit interne établi par l’Union pendant plus de cinquante ans (pour ce qui concerne le Royaume-Uni) et en continuant à le rendre applicable.

En outre, l’article 4 de l’accord de retrait, dans ses paragraphes 4 et 5, limite la souveraineté juridictionnelle du Royaume-Uni dans le but de permettre une unité d’interprétation jurisprudentielle de l’accord de retrait par la Cour de justice de l’Union européenne. Une telle disposition n’est pas le propre d’un accord international.

En deuxième lieu, à supposer que la Cour de justice considère également que l’accord de retrait est un acte international, le Tribunal a omis de prendre en compte l’article 275 TFUE, qui n’exclut la compétence de la Cour que pour certains actes concernant «les dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune». Le Tribunal a donc mal combiné les articles 263 et 275 TFUE, qui impliquent que la Cour est compétente sur tous les actes réglementaires ne comportant pas de mesure d’exécution à l’exclusion des actes adoptés sur la base des dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune. Or, au vu des articles 23 et 26 du Traité sur l’Union européenne, l’accord de retrait ne relève, ni quant au contenu ni quant à sa procédure, de la politique étrangère et de sécurité commune.

En troisième lieu, les arguments retenus par le Tribunal supposent en substance que la Cour devrait renoncer à exercer un contrôle de l’État de droit sur un accord international. Or, ni sur le plan politique, ni sur le plan juridique, une telle position n’est acceptable car elle signifie que le Conseil peut, sans contrôle, remettre en cause l’application même des Traités et des valeurs qu’ils instituent.

En quatrième lieu, le Conseil et la France estiment que l’accord de retrait abroge automatiquement la citoyenneté européenne des requérants, ce qui signifie qu’il n’a, de ce point de vue, besoin d’aucune mesure d’exécution pour produire ses effets, étant rappelé que le recours des requérants ne doit pas, contrairement à ce qu’a estimé le Tribunal, être réduit à la seule question de leur droit de vote.

ii)   Au regard du critère de l’affectation individuelle

En premier lieu, le Tribunal a commis une erreur de droit en omettant de prendre en compte les spécificités de la situation de Mme G., un des 800 élus de France, cercle restreint, ne pouvant se représenter aux élections municipales françaises de 2020.

En deuxième lieu, le Tribunal a commis une grave erreur d’analyse en indiquant que la décision de signer l’accord de retrait atteint les requérants «en raison de leur qualité objective de ressortissants du Royaume-Uni», alors que ces derniers contestent l’accord de retrait en tant que citoyens britanniques demeurant sur le territoire de l’Union eu égard aux effets de l’accord de retrait sur leur situation.

En troisième lieu, le Tribunal ne se fonde que sur l’impossibilité des requérants de voter lors des élections municipales, alors que cette conséquence n’est que l’une de celles que les requérants dénoncent.


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/14


Pourvoi formé le 13 aout 2021 par David Price contre l’ordonnance du Tribunal (dixième chambre élargie) rendue le 8 juin 2021 dans l’affaire T-231/20, Price / Conseil

(Affaire C-502/21 P)

(2021/C 452/14)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: David Price (représentant: J. Fouchet, avocat)

Autre partie à la procédure: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

À titre principal:

Annuler l’ordonnance du 8 juin 2021 (T-231/20);

Annuler totalement la décision (UE) 2020/135 du Conseil, du 30 janvier 2020, relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, ensemble l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique et ses annexes, avec modulation si besoin est de l’effet rétroactif de cette annulation.

À titre subsidiaire:

Annuler l’ordonnance du 8 juin 2021 (T-231/20);

Annuler partiellement la décision (UE) 2020/135 du Conseil, du 30 janvier 2020, relative à la conclusion de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, ensemble l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique en tant que ces actes distinguent de manière automatique et générale, sans le moindre contrôle de proportionnalité, les citoyens de l’Union et les ressortissants du Royaume-Uni à compter du 1er février 2020, et annuler ainsi notamment le 6ème paragraphe du préambule et les articles 9, 10 et 127 de l’accord de retrait;

Condamner l’Union européenne aux entiers frais de la procédure, y compris les frais d’avocat à hauteur de 5 000 €.

Moyens et principaux arguments

A.   Irrégularité procédurale de l’ordonnance attaquée

Le Tribunal a violé l’article 130 de son règlement de procédure en ce qu’il n’a ouvert qu’un délai, celui laissé au Conseil pour présenter sa défense au fond. Il n’a donné aucun délai au requérant, qui devait attendre les «nouveaux délais pour la poursuite de l’instance» avant de s’exprimer tant sur l’exception d’irrecevabilité que sur le fond.

En outre, le Tribunal a décidé de ne pas communiquer au requérant la défense au fond, le mettant dans l’impossibilité de savoir quand il devait s’exprimer sur la recevabilité.

Enfin, le Tribunal a rejeté la requête comme irrecevable sans audience et sans se prononcer sur deux demandes, de suspension de la procédure et d’envoi du dossier à la Cour, qui avaient pourtant une incidence sur la poursuite de l’instance.

B.   Violation du droit de l’Union quant à la recevabilité de la requête

i)   Au regard du critère exigeant que les décisions objets du recours direct soient des actes réglementaires ne comportant pas de mesure d’exécution

En premier lieu, le Tribunal a, à tort, et sans s’en expliquer, estimé que l’accord de retrait était un acte international alors que, par son objet et par ses effets, cet accord relève toujours du droit interne de l’Union puisqu’il régit les futurs rapports entre l’Union européenne et un de ses États membres en fonction du droit interne établi par l’Union pendant plus de cinquante ans (pour ce qui concerne le Royaume-Uni) et en continuant à le rendre applicable.

En outre, l’article 4 de l’accord de retrait, dans ses paragraphes 4 et 5, limite la souveraineté juridictionnelle du Royaume-Uni dans le but de permettre une unité d’interprétation jurisprudentielle de l’accord de retrait par la Cour de justice de l’Union européenne. Une telle disposition n’est pas le propre d’un accord international.

En deuxième lieu, à supposer que la Cour de justice considère également que l’accord de retrait est un acte international, le Tribunal a omis de prendre en compte l’article 275 TFUE, qui n’exclut la compétence de la Cour que pour certains actes concernant «les dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune». Le Tribunal a donc mal combiné les articles 263 et 275 TFUE, qui impliquent que la Cour est compétente sur tous les actes réglementaires ne comportant pas de mesure d’exécution à l’exclusion des actes adoptés sur la base des dispositions relatives à la politique étrangère et de sécurité commune. Or, au vu des articles 23 et 26 du Traité sur l’Union européenne, l’accord de retrait ne relève, ni quant au contenu ni quant à sa procédure, de la politique étrangère et de sécurité commune.

En troisième lieu, les arguments retenus par le Tribunal supposent en substance que la Cour devrait renoncer à exercer un contrôle de l’État de droit sur un accord international. Or, ni sur le plan politique, ni sur le plan juridique, une telle position n’est acceptable car elle signifie que le Conseil peut, sans contrôle, remettre en cause l’application même des Traités et des valeurs qu’ils instituent.

En quatrième lieu, le Conseil et la France estiment que l’accord de retrait abroge automatiquement la citoyenneté européenne du requérant, ce qui signifie qu’il n’a, de ce point de vue, besoin d’aucune mesure d’exécution pour produire ses effets, étant rappelé que le recours ne doit pas, contrairement à ce qu’a estimé le Tribunal, être réduit à la seule question du droit de vote du requérant.

ii)   Au regard du critère de l’affectation individuelle

En premier lieu, lorsqu’il a introduit sa requête, le requérant faisait partie de la faible minorité des Britanniques qui devaient se voir reconnaître le droit de voter au second tour.

En deuxième lieu, le Tribunal a commis une grave erreur d’analyse en indiquant que la décision de signer l’accord de retrait atteint le requérant «en raison de sa qualité objective de ressortissant du Royaume-Uni», alors que le requérant conteste l’accord de retrait en tant que citoyen britannique demeurant sur le territoire de l’Union eu égard aux effets de l’accord de retrait sur sa situation.

En troisième lieu, le Tribunal ne se fonde que sur l’impossibilité du requérant de voter lors des élections municipales, alors que cette conséquence n’est que l’une de celles que le requérant dénonce.

C.   Sur l’erreur de droit quant au refus d’effectuer un renvoi d’une affaire du Tribunal vers la Cour en application de l’article 256, paragraphe 3, TFUE

L’article 256, paragraphe 3, TFUE, lu indépendamment des autres paragraphes, permet un dialogue des juges de l’Union. Lorsqu’une affaire est susceptible d’affecter l’unité ou la cohérence du droit de l’Union, contrairement à ce qu’indique le Tribunal, la juridiction de première instance peut renvoyer une affaire à la Cour.


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italie) le 31 août 2021 — ANAS SpA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Affaire C-545/21)

(2021/C 452/15)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ANAS SpA

Partie défenderesse: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Questions préjudicielles

I)

L’article 70, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 1083/2006 (1), l’article 27, sous c), du règlement (CE) no 1828/2006 (2), l’article 1er de la convention TIF visée dans l’acte du Conseil du 26 juillet 1995, l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 (3) et l’article 3, paragraphe 2, sous b), de la directive 2017/1371 (4), doivent-ils être interprétés en ce sens que les comportements qui, en théorie, sont susceptibles de favoriser un opérateur économique au cours d’une procédure d’attribution relèvent toujours de la notion d’«irrégularité» ou de «fraude» et constituent dès lors un fondement juridique justifiant le retrait de la contribution, même lorsque la réalité de ce comportement ou son caractère déterminant dans le choix du bénéficiaire n’ont pas été pleinement démontrés?

II)

L’article 45, paragraphe 2, sous d), de la directive 2004/[18] CE (5) s’oppose-t-il à une disposition, telle que l’article 38, paragraphe 1, sous f), du décret législatif no 163/2006, qui ne permet pas d’exclure de la procédure d’adjudication l’opérateur économique qui a tenté d’influencer le processus décisionnel du pouvoir adjudicateur, en particulier lorsque cette tentative a consisté à corrompre les membres de la commission d’appel d’offres?

III)

En cas de réponse affirmative à l’une ou l’autre des questions précédentes ou aux deux, les dispositions mentionnées ci-dessus doivent-elles être interprétées en ce sens qu’elles imposent toujours à l’État membre de retirer les contributions et à la Commission de procéder à une correction financière de 100 %, alors même que ces contributions ont été affectées aux fins auxquelles elles étaient destinées, pour des travaux éligibles au financement européen et effectivement réalisés?

IV)

En cas de réponse négative à la troisième question, c’est-à-dire s’il ne s’impose pas de retirer la contribution ou de procéder à une correction financière de 100 %, les règles visées à la première question et le principe de proportionnalité permettent-ils de décider le retrait de la contribution et de déterminer la correction financière en tenant compte du préjudice économique effectivement causé au budget général de l’Union européenne? En particulier, dans une situation telle qu’en l’espèce, les «implications financières», au sens de l’article 98, paragraphe 3, du règlement no 1083/2006, peuvent-elles être établies forfaitairement, par application des critères mentionnés dans le tableau figurant sous le titre 2 de [l’annexe de] la décision no 9527 de la Commission du 19 décembre 2013 (6)?


(1)  Règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (JO 2006, L 210, p. 25).

(2)  Règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission, du 8 décembre 2006, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du règlement (CE) no 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional (JO 2006, L 371, p. 1).

(3)  Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312, p. 1).

(4)  Directive 2017/1371 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juillet 2017, relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal (JO 2017, L 198, p. 29).

(5)  Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO 2004, L 134, p. 114).

(6)  Décision de la Commission du 19 décembre 2013 relative à l’établissement et à l’approbation des orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer par la Commission aux dépenses financées par l’Union dans le cadre de la gestion partagée en cas de non-respect des règles en matière de marchés public.


Tribunal

8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/18


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — ADR Center/Commission

(Affaire T-364/15) (1)

(«Concours financier - Programme général “Droits fondamentaux et justice” pour la période 2007-2013 - Programme spécifique “Justice civile” - Recours en annulation - Décision formant titre exécutoire - Conventions de subvention - Recouvrement d’une partie de la contribution financière versée - Action déclaratoire - Clause compromissoire - Force majeure - Coûts éligibles - Proportionnalité - Obligation de motivation»)

(2021/C 452/16)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: ADR Center Srl (Rome, Italie) (représentants: A. Guillerme et T. Bontinck, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: J. Estrada de Solà et M. Ilkova, agents)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2015) 3117 final de la Commission, du 4 mai 2015, relative au recouvrement d’une partie de la contribution financière versée à la requérante en exécution des deux conventions de subvention conclues dans le cadre du programme spécifique «Justice civile», et, d’autre part, demande visant à déclarer éligibles les coûts que la Commission a, dans cette décision, déclarés inéligibles.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

ADR Center Srl supportera les dépens afférents à la procédure principale et à la procédure de référé.


(1)  JO C 302 du 14.9.2015.


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/18


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Laboratoire Pareva et Biotech3D/Commission

(Affaires T-337/18 et T-347/18) (1)

(«Produits biocides - Substance active PHMB (1415; 4.7) - Refus d’approbation pour les types de produits 1, 5 et 6 - Approbation sous conditions pour les types de produits 2 et 4 - Risques pour la santé humaine et l’environnement - Règlement (UE) no 528/2012 - Article 6, paragraphe 7, sous a) et b), du règlement délégué (UE) no 1062/2014 - Classification harmonisée de la substance active en vertu du règlement (CE) no 1272/2008 - Consultation préalable de l’ECHA - Erreur manifeste d’appréciation - Références croisées - Droit d’être entendu»)

(2021/C 452/17)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante dans les affaires T-337/18 et T-347/18: Laboratoire Pareva (Saint-Martin-de-Crau, France) (représentants: K. Van Maldegem, S. Englebert, P. Sellar et M. Grunchard, avocats)

Partie requérante dans l’affaire T-347/18: Biotech3D Ltd & Co. KG (Gampern, Autriche) (représentants: K. Van Maldegem, S. Englebert, P. Sellar et M. Grunchard, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lindenthal et K. Mifsud-Bonnici, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République française (représentants: A.-L. Desjonquères, J. Traband, E. Leclerc et W. Zemamta, agents), Agence européenne des produits chimiques (représentants: M. Heikkilä, C. Buchanan et T. Zbihlej, agents)

Objet

Demandes fondées sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, dans l’affaire T-337/18, de la décision d’exécution (UE) 2018/619 de la Commission, du 20 avril 2018, refusant l’approbation du PHMB (1415; 4.7) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans des produits biocides des types 1, 5 et 6 (JO 2018, L 102, p. 21), et, dans l’affaire T-347/18, du règlement d’exécution (UE) 2018/613 de la Commission, du 20 avril 2018, approuvant le PHMB (1415; 4.7) en tant que substance active existante destinée à être utilisée dans les produits biocides relevant des types de produits 2 et 4 (JO 2018, L 102, p. 1).

Dispositif

1)

Les affaires T-337/18 et T-347/18 sont jointes aux fins du présent arrêt.

2)

Les recours sont rejetés.

3)

Dans l’affaire T-337/18, Laboratoire Pareva est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents aux procédures de référé enregistrées sous le numéro T-337/18 R et T-337/18 R II.

4)

Dans l’affaire T-347/18, Laboratoire Pareva et Biotech3D Ltd & Co. KG sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission, y compris ceux afférents à la procédure de référé enregistrée sous le numéro T-347/18 R. Laboratoire Pareva est également condamné à supporter les dépens afférents à la procédure de référé enregistrée sous le numéro T-347/18 R II.

5)

La République française et l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supporteront chacune leurs propres dépens.


(1)  JO C 285 du 13.8.2018.


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/19


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — INC et Consorzio Stabile Sis/Commission

(Affaire T-24/19) (1)

(«Aides d’État - Autoroutes italiennes - Prorogation de concessions aux fins d’exécution de travaux - Services d’intérêt économique général - Plafonnement du coût des péages - Décision de ne pas soulever d’objections - Article 106, paragraphe 2, TFUE - Recours introduits par des concurrents du bénéficiaire - Abandon du projet d’octroi de l’aide par l’État membre - Projet insusceptible d’être mis en œuvre tel qu’approuvé - Annulation ne procurant pas de bénéfice aux requérantes - Disparition de l’intérêt à agir - Non-lieu à statuer»)

(2021/C 452/18)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: INC SpA (Turin, Italie), Consorzio Stabile Sis SCpA (Turin) (représentants: H.-G. Kamann, F. Louis et G. Tzifa, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. Haasbeek, D. Recchia et S. Noë, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2018) 2435 final de la Commission, du 27 avril 2018, portant sur l’aide d’État octroyée aux fins du plan d’investissement relatif aux autoroutes italiennes [affaires SA.49335 (2017/N) et SA.49336 (2017/N)].

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours introduit par INC SpA et par Consorzio Stabile Sis SCpA.

2)

La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, la moitié des dépens exposés par INC et par Consorzio Stabile Sis.

3)

INC et Consorzio Stabile Sis supporteront la moitié de leurs propres dépens.


(1)  JO C 93 du 11.3.2019.


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/20


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — Achema et Achema Gas Trade/Commission

(Affaire T-193/19) (1)

(«Aides d’État - Aide en faveur de Litgas en vue de la fourniture d’une quantité minimale de GNL au terminal GNL situé au port maritime de Klaipėda - Décision de ne pas soulever d’objections - Sauvegarde des droits procéduraux - Encadrement de l’Union applicable aux aides d’État sous forme de compensations de service public - Service d’intérêt économique général - Compensation pour un service d’intérêt économique général - Coûts liés à l’évaporation - Coûts d’équilibrage - Sécurité de l’approvisionnement - Article 14 de la directive 2004/18/CE - Faisceau d’indices concordants»)

(2021/C 452/19)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Achema AB (Jonava, Lituanie), Achema Gas Trade UAB (Jonava) (représentants: J. Ruiz Calzado, J. Wileur et N. Solárová, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Herrmann et A. Bouchagiar, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République de Lituanie (représentants: K. Dieninis et R. Dzikovič, agents), Ignitis UAB, anciennement Lietuvos energijos tiekimas UAB (Vilnius, Lituanie) (représentant: K. Kačerauskas, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2018) 7141 final de la Commission, du 31 octobre 2018, relative à l’aide d’État SA.44678 (2018/N), concernant la modification de l’aide pour le terminal GNL en Lituanie.

Dispositif

1)

La décision C(2018) 7141 final de la Commission, du 31 octobre 2018, relative à l’aide d’État SA.44678 (2018/N), concernant la modification de l’aide pour le terminal GNL en Lituanie, est annulée en ce que la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections à l’égard de l’aide d’État issue des modifications de 2016.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

Achema AB, Achema Gas Trade UAB, la Commission européenne, la République de Lituanie et Ignitis UAB supporteront chacune leurs propres dépens.


(1)  JO C 206 du 17.6.2019.


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/21


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Daimler/Commission

(Affaire T-359/19) (1)

(«Environnement - Règlement (CE) no 443/2009 - Règlement d’exécution (UE) no 725/2011 - Décision d’exécution (UE) 2015/158 - Décision d’exécution (UE) 2019/583 - Émissions de dioxyde de carbone - Méthode d’essai - Voitures particulières»)

(2021/C 452/20)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Daimler AG (Stuttgart, Allemagne) (représentants: N. Wimmer, C. Arhold et G. Ollinger, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Talabér-Ritz et A. Becker, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2019/583 de la Commission, du 3 avril 2019, confirmant ou modifiant le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 et les objectifs d’émissions spécifiques concernant les constructeurs de voitures particulières pour l’année civile 2017 ainsi que certains constructeurs appartenant au groupement Volkswagen pour les années civiles 2014, 2015 et 2016, en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO 2019, L 100, p. 66), en tant qu’elle exclut en ce qui concerne la requérante les émissions spécifiques moyennes de CO2 et les réductions des émissions de CO2 attribuées à des éco-innovations.

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 1, lu en combinaison avec l’annexe I, tableaux 1 et 2, colonnes D et I, de la décision d’exécution (UE) 2019/583 de la Commission, du 3 avril 2019, confirmant ou modifiant le calcul provisoire des émissions spécifiques moyennes de CO2 et les objectifs d’émissions spécifiques concernant les constructeurs de voitures particulières pour l’année civile 2017 ainsi que certains constructeurs appartenant au groupement Volkswagen pour les années civiles 2014, 2015 et 2016, en application du règlement (CE) no 443/2009 du Parlement européen et du Conseil, est annulé en ce qu’il précise, pour Daimler AG, les émissions spécifiques moyennes de CO2 et les réductions des émissions de CO2 obtenues par des éco-innovations.

2)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Daimler.


(1)  JO C 263 du 5.8.2019.


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/21


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Ghaoud/Conseil

(Affaire T-700/19) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Libye - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union européenne - Liste des personnes faisant l’objet de restrictions d’entrée et de passage en transit sur le territoire de l’Union - Maintien du nom du requérant sur les listes - Obligation de motivation - Erreur d’appréciation - Décès du requérant»)

(2021/C 452/21)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tareg Ghaoud, en qualité d’héritier d’Abdel Majid Al-Gaoud (Dubai, Émirats arabes unis) (représentant: S. Bafadhel, barrister)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: P. Mahnič et V. Piessevaux, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision d’exécution (PESC) 2019/1299 du Conseil, du 31 juillet 2019, mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO 2019, L 204, p. 44), et de la décision d’exécution (PESC) 2020/1137 du Conseil, du 30 juillet 2020, mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO 2020, L 247, p. 40), en tant qu’elles maintiennent le nom de M. Abdel Majid Al-Gaoud sur les listes figurant aux annexes II et IV de la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil, du 31 juillet 2015, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (JO 2015, L 206, p. 34), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2019/1292 du Conseil, du 31 juillet 2019, mettant en œuvre l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO 2019, L 204, p. 1), et du règlement d’exécution (UE) 2020/1130 du Conseil, du 30 juillet 2020, mettant en œuvre l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye (JO 2020, L 247, p. 14), en tant qu’ils maintiennent le nom de M. Abdel Majid Al-Gaoud sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2016/44 du Conseil, du 18 janvier 2016, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011 (JO 2016, L 12, p. 1).

Dispositif

1)

La décision d’exécution (PESC) 2019/1299 du Conseil, du 31 juillet 2019, mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, et la décision d’exécution (PESC) 2020/1137 du Conseil, du 30 juillet 2020, mettant en œuvre la décision (PESC) 2015/1333 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, sont annulées en tant qu’elles maintiennent le nom de M. Abdel Majid Al-Gaoud sur les listes figurant aux annexes II et IV de la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil, du 31 juillet 2015, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC.

2)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/1292 du Conseil, du 31 juillet 2019, mettant en œuvre l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, et le règlement d’exécution (UE) 2020/1130 du Conseil, du 30 juillet 2020, mettant en œuvre l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/44 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye, sont annulés en tant qu’ils maintiennent le nom de M. Abdel Majid Al-Gaoud sur la liste figurant à l’annexe III du règlement (UE) 2016/44 du Conseil, du 18 janvier 2016, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011.

3)

Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, les dépens de M. Tareg Ghaoud, en qualité d’héritier de M. Abdel Majid Al-Gaoud.


(1)  JO C 406 du 2.12.2019.


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/22


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Ashworth e.a./Parlement

(Affaires jointes T-720/19 à T-725/19) (1)

(«Droit institutionnel - Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement - Modification du régime de pension complémentaire volontaire - Avis de fixation des droits à pension complémentaire volontaire - Exception d’illégalité - Compétence du bureau du Parlement - Droits acquis et en cours d’acquisition - Proportionnalité - Égalité de traitement - Sécurité juridique»)

(2021/C 452/22)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Richard Ashworth (Lingfield, Royaume-Uni) et les 5 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: A. Schmitt et A. Grosjean, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Görlitz, M. Ecker et S. Seyr, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions du Parlement contenues dans les avis de fixation des droits à pension complémentaire volontaire des requérants, en ce qu’elles consistent à instaurer, pour les pensions établies après le 1er janvier 2019, un prélèvement spécial de 5 % du montant nominal de la pension, versé directement sur le fonds de pension complémentaire volontaire, en application de la décision du bureau du Parlement européen du 10 décembre 2018 modifiant les mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2018, C 466, p. 8).

Dispositif

1)

Les affaires T-720/19 à T-725/19 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

Les recours sont rejetés.

3)

M. Richard Ashworth et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 413 du 9.12.2019.


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/23


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Albéa Services/EUIPO — dm-drogerie markt (ALBÉA)

(Affaire T-852/19) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque figurative ALBÉA - Enregistrement international désignant l’Union européenne antérieur - Marque verbale Balea - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Caractère distinctif de l’enregistrement international désignant l’Union européenne antérieur - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 452/23)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Albéa Services (Gennevilliers, France) (représentant: J.-H. de Mitry, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: dm-drogerie markt GmbH & Co. KG (Karlsruhe, Allemagne) (représentant: O. Bludovsky, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 23 septembre 2019 (affaire R 1480/2019-2), relative à une procédure d’opposition entre dm-drogerie markt et Albéa Services.

Dispositif

1)

La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office européen pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 septembre 2019 (affaire R 1480/2019-2) est annulée dans la mesure où elle a annulé la décision de la division d’opposition, sauf en ce qu’elle a annulé la décision de la division d’opposition s’agissant des «cosmétiques» compris dans la classe 3.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Albéa Services.

4)

dm-drogerie markt GmbH & Co. KG supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 68 du 2.3.2020.


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/24


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — Qx World/EUIPO — Mandelay (EDUCTOR)

(Affaire T-85/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale EDUCTOR - Marque non enregistrée antérieure EDUCTOR - Article 53, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) - Article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 - Article 72, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 - Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 - Article 16, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 - Article 6 bis de la convention de Paris»)

(2021/C 452/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Qx World Kft. (Budapest, Hongrie) (représentants: Á. László et A. Cserny, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Mandelay Magyarország Kereskedelmi Kft. (Mandelay Kft.) (Szigetszentmiklós, Hongrie) (représentants: V. Luszcz, C. Sár et É. Ulviczki, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 décembre 2019 (affaire R 1311/2019-5), relative à une procédure de nullité entre Qx World et Mandelay.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 décembre 2019 est annulée.

2)

Qx World Kft, l’EUIPO et Mandelay Kft supporteront chacun leurs propres dépens.


(1)  JO C 114 du 6.4.2020.


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/24


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — Qx World/EUIPO — Mandelay (SCIO)

(Affaire T-86/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale SCIO - Marque non enregistrée antérieure SCIO - Article 53, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) - Article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 - Article 72, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 - Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 - Article 16, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 - Article 6 bis de la convention de Paris»)

(2021/C 452/25)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Qx World Kft. (Budapest, Hongrie) (représentants: Á. László et A. Cserny, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Mandelay Magyarország Kereskedelmi Kft. (Mandelay Kft.) (Szigetszentmiklós, Hongrie) (représentants: V. Luszcz, C. Sár et É. Ulviczki, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 décembre 2019 (affaire R 1312/2019-5), relative à une procédure de nullité entre Qx World et Mandelay.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 décembre 2019 est annulée.

2)

Qx World Kft, l’EUIPO et Mandelay Kft supporteront chacun leurs propres dépens.


(1)  JO C 114 du 6.4.2020.


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/25


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Kazembe Musonda/Conseil

(Affaire T-95/20) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives - Droit au respect de la vie privée et familiale - Présomption d’innocence - Proportionnalité - Exception d’illégalité»)

(2021/C 452/26)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Jean-Claude Kazembe Musonda (Lubumbashi, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix et S. Lejeune, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2019/2109 du Conseil, du 9 décembre 2019, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2019, L 318, p. 134), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2019/2101 du Conseil, du 9 décembre 2019, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2019, L 318, p. 1), en ce que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Jean-Claude Kazembe Musonda est condamné aux dépens.


(1)  JO C 129 du 20.4.2020.


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/26


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Kande Mupompa/Conseil

(Affaire T-97/20) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives - Droit au respect de la vie privée et familiale - Présomption d’innocence - Proportionnalité - Exception d’illégalité»)

(2021/C 452/27)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Alex Kande Mupompa (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix et S. Lejeune, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2019/2109 du Conseil, du 9 décembre 2019, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2019, L 318, p. 134), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2019/2101 du Conseil, du 9 décembre 2019, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2019, L 318, p. 1), en ce que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Alex Kande Mupompa est condamné aux dépens.


(1)  JO C 129 du 20.4.2020.


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/26


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Ilunga Luyoyo/Conseil

(Affaire T-101/20) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives - Droit au respect de la vie privée et familiale - Présomption d’innocence - Proportionnalité - Exception d’illégalité»)

(2021/C 452/28)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ferdinand Ilunga Luyoyo (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M.-C. Cadilhac et H. Marcos Fraile, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2019/2109 du Conseil, du 9 décembre 2019, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2019, L 318, p. 134), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2019/2101 du Conseil, du 9 décembre 2019, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2019, L 318, p. 1), en ce que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Ferdinand Ilunga Luyoyo est condamné aux dépens.


(1)  JO C 129 du 20.4.2020.


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/27


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Kampete/Conseil

(Affaire T-102/20) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives - Droit au respect de la vie privée et familiale - Présomption d’innocence - Proportionnalité - Exception d’illégalité»)

(2021/C 452/29)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ilunga Kampete (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: H. Marcos Fraile et M.-C. Cadilhac, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2019/2109 du Conseil, du 9 décembre 2019, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2019, L 318, p. 134), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2019/2101 du Conseil, du 9 décembre 2019, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2019, L 318, p. 1), en ce que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Ilunga Kampete est condamné aux dépens.


(1)  JO C 129 du 20.4.2020.


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/28


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Mutondo/Conseil

(Affaire T-103/20) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives - Droit au respect de la vie privée et familiale - Présomption d’innocence - Proportionnalité - Exception d’illégalité»)

(2021/C 452/30)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Kalev Mutondo (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: H. Marcos Fraile et M.-C. Cadilhac, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2019/2109 du Conseil, du 9 décembre 2019, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2019, L 318, p. 134), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2019/2101 du Conseil, du 9 décembre 2019, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2019, L 318, p. 1), en ce que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Kalev Mutondo est condamné aux dépens.


(1)  JO C 129 du 20.4.2020.


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/28


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Ramazani Shadary/Conseil

(Affaire T-104/20) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives - Droit au respect de la vie privée et familiale - Présomption d’innocence - Proportionnalité - Exception d’illégalité»)

(2021/C 452/31)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Emmanuel Ramazani Shadary (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix et S. Lejeune, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2019/2109 du Conseil, du 9 décembre 2019, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2019, L 318, p. 134), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2019/2101 du Conseil, du 9 décembre 2019, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2019, L 318, p. 1), en ce que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Emmanuel Ramazani Shadary est condamné aux dépens.


(1)  JO C 129 du 20.4.2020.


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/29


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Ruhorimbere/Conseil

(Affaire T-105/20) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives - Droit au respect de la vie privée et familiale - Présomption d’innocence - Proportionnalité - Exception d’illégalité»)

(2021/C 452/32)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Éric Ruhorimbere (Mbuji-Mayi, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix et H. Marcos Fraile, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2019/2109 du Conseil, du 9 décembre 2019, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2019, L 318, p. 134), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2019/2101 du Conseil, du 9 décembre 2019, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2019, L 318, p. 1), en ce que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Éric Ruhorimbere est condamné aux dépens.


(1)  JO C 129 du 20.4.2020.


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/30


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Amisi Kumba/Conseil

(Affaire T-106/20) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives - Droit au respect de la vie privée et familiale - Présomption d’innocence - Proportionnalité - Exception d’illégalité»)

(2021/C 452/33)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Gabriel Amisi Kumba (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: H. Marcos Fraile et M.-C. Cadilhac, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2019/2109 du Conseil, du 9 décembre 2019, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2019, L 318, p. 134), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2019/2101 du Conseil, du 9 décembre 2019, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2019, L 318, p. 1), en ce que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Gabriel Amisi Kumba est condamné aux dépens.


(1)  JO C 129 du 20.4.2020.


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/30


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Boshab/Conseil

(Affaire T-107/20) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives - Droit au respect de la vie privée et familiale - Présomption d’innocence - Proportionnalité - Exception d’illégalité»)

(2021/C 452/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Évariste Boshab (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: J.-P. Hix et S. Lejeune, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2019/2109 du Conseil, du 9 décembre 2019, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2019, L 318, p. 134), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2019/2101 du Conseil, du 9 décembre 2019, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2019, L 318, p. 1), en ce que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Évariste Boshab est condamné aux dépens.


(1)  JO C 129 du 20.4.2020.


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/31


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Numbi/Conseil

(Affaire T-109/20) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives - Droit au respect de la vie privée et familiale - Présomption d’innocence - Proportionnalité - Exception d’illégalité»)

(2021/C 452/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: John Numbi (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M.-C. Cadilhac et H. Marcos Fraile, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2019/2109 du Conseil, du 9 décembre 2019, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2019, L 318, p. 134), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2019/2101 du Conseil, du 9 décembre 2019, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2019, L 318, p. 1), en ce que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. John Numbi est condamné aux dépens.


(1)  JO C 129 du 20.4.2020.


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/32


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Kanyama/Conseil

(Affaire T-110/20) (1)

(«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en République démocratique du Congo - Gel des fonds - Restriction en matière d’admission sur les territoires des États membres - Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes visées - Obligation de motivation - Droit d’être entendu - Preuve du bien-fondé de l’inscription et du maintien sur les listes - Erreur manifeste d’appréciation - Perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à l’adoption des mesures restrictives - Droit au respect de la vie privée et familiale - Présomption d’innocence - Proportionnalité - Exception d’illégalité»)

(2021/C 452/36)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Célestin Kanyama (Kinshasa, République démocratique du Congo) (représentants: T. Bontinck, P. De Wolf, A. Guillerme et T. Payan, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: M.-C. Cadilhac et H. Marcos Fraile, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, d’une part, de la décision (PESC) 2019/2109 du Conseil, du 9 décembre 2019, modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo (JO 2019, L 318, p. 134), et, d’autre part, du règlement d’exécution (UE) 2019/2101 du Conseil, du 9 décembre 2019, mettant en œuvre l’article 9 du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo (JO 2019, L 318, p. 1), en ce que ces actes concernent le requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Célestin Kanyama est condamné aux dépens.


(1)  JO C 129 du 20.4.2020.


8.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 452/32


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — France/ECHA

(Affaire T-127/20) (1)

(«REACH - Évaluation des substances - Chlorure d’aluminium - Chlorure d’aluminium basique - Sulfate d’aluminium - Décisions de l’ECHA demandant des informations supplémentaires - Article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006 - Recours formé devant la chambre de recours - Pluralité des motifs fondant la décision de la chambre de recours - Motifs de nature à justifier la décision - Caractère inopérant des moyens dirigés contre les autres motifs»)

(2021/C 452/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: T. Stehelin, W. Zemamta et A.-L. Desjonquères, agents)

Partie défenderesse: Agence européenne des produits chimiques (représentants: M. Heikkilä, M. Goodacre et W. Broere, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: République fédérale d’Allemagne (représentants: D. Klebs, S. Heimerl et S. Costanzo, agents)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: Kemira Oyj (Helsinki, Finlande), Grace Silica GmbH (Düren, Allemagne) (représentants: J.-P. Montfort et T. Delille, avocats)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la chambre de recours de l’ECHA du 17 décembre 2019 annulant trois décisions de l’ECHA du 21 décembre 2017 demandant aux déclarants concernés la réalisation de nouveaux tests dans le cadre de l’évaluation du chlorure d’aluminium, du chlorure d’aluminium basique et du sulfate d’aluminium (affaires jointes A-003-2018, A-004-2018 et A-005-2018).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République française supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), Kemira Oyj et Grace Silica GmbH.

3)

La République fédérale d’Allemagne supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 191 du 8.6.2020.


8.11.2021   

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C 452/33


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Residencial Palladium/EUIPO — Palladium Gestión (PALLADIUM HOTELS & RESORTS)

(Affaire T-207/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative PALLADIUM HOTELS & RESORTS - Conditions de recevabilité de la demande en nullité - Article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/1001] - Article 56, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 63, paragraphe 3, du règlement 2017/1001)»)

(2021/C 452/38)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Espagne) (représentant: D. Solana Giménez, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: J. Crespo Carrillo, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Palladium Gestión, SL (Ibiza) (représentant: J. Rojo García-Lajara, avocat), admise à se substituer à Fiesta Hotels & Resorts, SL

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 février 2020 (affaire R 231/2019-4), relative à une procédure de nullité entre Residencial Palladium et Fiesta Hotels & Resorts.

Dispositif

1)

La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 février 2020 (affaire R 231/2019-4) est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

L’EUIPO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Residencial Palladium, SL.

4)

Palladium Gestión, SL supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 201 du 15.6.2020.


8.11.2021   

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C 452/34


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Arnaoutakis e.a./Parlement

(Affaires T-240/20 à T-245/20) (1)

(«Droit institutionnel - Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement - Modification du régime de pension complémentaire volontaire - Refus d’octroi d’une pension complémentaire volontaire - Exception d’illégalité - Compétence du bureau du Parlement - Droits acquis et en cours d’acquisition - Proportionnalité - Égalité de traitement - Sécurité juridique»)

(2021/C 452/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Stavros Arnaoutakis (Héraklion, Grèce) et les 5 autres requérants dont les noms figurent en annexe à l’arrêt (représentants: A. Schmitt et A. Grosjean, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Görlitz, M. Ecker et S. Seyr, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des décisions du Parlement de rejet des demandes des requérants, faute pour eux d’avoir atteint l’âge requis de 65 ans, de se voir accorder un droit de pension complémentaire volontaire, en application de la décision du bureau du Parlement européen du 10 décembre 2018 modifiant les mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2018, C 466, p. 8).

Dispositif

1)

Les affaires T-240/20 à T-245/20 sont jointes aux fins de l’arrêt.

2)

Les recours sont rejetés.

3)

M. Stavros Arnaoutakis et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 215 du 29.6.2020.


8.11.2021   

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C 452/34


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — MHCS/EUIPO — Lidl Stiftung (Nuance de couleur orange)

(Affaire T-274/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative représentant une nuance de couleur orange - Motif absolu de refus - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Examen d’office des faits - Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 - Nature de la marque - Marque de couleur - Droit d’être entendu - Article 94 du règlement 2017/1001»)

(2021/C 452/40)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: MHCS (Épernay, France) (représentants: O. Vrins et B. Raus, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Söder et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Lidl Stiftung & Co. KG (Neckarsulm, Allemagne) (représentants: M. Kefferpütz et K. Wagner, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 24 février 2020 (affaire R 2392/2018-1), relative à une procédure de nullité entre Lidl Stiftung & Co. et MHCS.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 février 2020 (R 2392/2018-1) est annulée.

2)

L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par MHCS.

3)

Lidl Stiftung & Co. KG supportera ses propres dépens ainsi que la moitié de ceux exposés par MHCS.


(1)  JO C 247 du 27.7.2020.


8.11.2021   

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C 452/35


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Laboratorios Ern/EUIPO — Le-Vel Brands (Le-Vel)

(Affaire T-331/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale Le-Vel - Marque nationale verbale antérieure LEVEL - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Absence de similitude des produits et des services - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 452/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Laboratorios Ern, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: S. Correa Rodríguez, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: M. Vuijst et D. Gája, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Le-Vel Brands LLC (Frisco, Texas, États-Unis)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 20 mars 2020 (affaire R 2113/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Laboratorios Ern et Le-Vel Brands.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Laboratorios Ern, SA, est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 247 du 27.7.2020.


8.11.2021   

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C 452/36


Arrêt du Tribunal du 1er septembre 2021 — KN/CESE

(Affaire T-377/20) (1)

(«Droit institutionnel - Membre du CESE - Enquête de l’OLAF sur des allégations de harcèlement moral - Décision de décharger un membre de ses fonctions d’encadrement et de gestion du personnel - Recours en annulation - Acte attaquable - Recevabilité - Mesure prise dans l’intérêt du service - Base juridique - Droits de la défense - Refus d’accès aux annexes du rapport de l’OLAF - Divulgation de la substance des témoignages sous la forme d’un résumé - Responsabilité»)

(2021/C 452/42)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: KN (représentants: M. Casado García-Hirschfeld et M. Aboudi, avocats)

Partie défenderesse: Comité économique et social européen (représentants: M. Pascua Mateo, K. Gambino, X. Chamodraka, A. Carvajal García-Valdecasas et L. Camarena Januzec, agents, assistés de A. Duron, avocate)

Objet

D’une part, demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du CESE du 9 juin 2020 et, d’autre part, demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation des préjudices que le requérant aurait prétendument subis.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

KN est condamné aux dépens, y compris ceux afférents aux procédures de référé.


(1)  JO C 279 du 24.8.2020.


8.11.2021   

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C 452/36


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — LF/Commission

(Affaire T-466/20) (1)

(«Fonction publique - Agents contractuels - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut - Refus d’octroi de l’indemnité de dépaysement - Résidence habituelle - Fonctions exercées dans une organisation internationale établie dans l’État d’affectation»)

(2021/C 452/43)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: LF (représentant: S. Orlandi, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Bohr et A.-C. Simon, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO) de la Commission du 11 septembre 2019, par laquelle le bénéfice de l’indemnité de dépaysement a été refusé au requérant.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

LF est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 313 du 21.9.2020.


8.11.2021   

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C 452/37


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Celler Lagravera/EUIPO — Cyclic Beer Farm (Cíclic)

(Affaire T-673/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative Cíclic - Marque de l’Union européenne verbale antérieure CYCLIC - Motif relatifs de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2021/C 452/44)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Celler Lagravera, SLU (Alfarràs, Espagne) (représentant: J. Rivas Zurdo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Cyclic Beer Farm, SL (Barcelone, Espagne)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 août 2020 (affaire R 465/2020-5), relative à une procédure d’opposition entre Cyclic Beer Farm et Celler Lagravera.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Celler Lagravera, SLU est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 19 du 18.1.2021.


8.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 452/37


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Freshly Cosmetics/EUIPO — Misiego Blázquez (IDENTY BEAUTY)

(Affaire T-688/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative IDENTY BEAUTY - Marque nationale figurative antérieure IDENTITY THE IMAGE CLUB - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2021/C 452/45)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Freshly Cosmetics, SL (Reus, Espagne) (représentant: P. Roiger Bellostes, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Crawcour et D. Hanf, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Francisco Misiego Blázquez (Madrid, Espagne) (représentant: M. Salas Martín, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 11 septembre 2020 (affaire R 205/2020-4), relative à une procédure d’opposition entre M. Misiego Blázquez et Freshly Cosmetics.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Freshly Cosmetics, SL est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 19 du 18.1.2021.


8.11.2021   

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C 452/38


Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2021 — Beelow/EUIPO (made of wood)

(Affaire T-702/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale made of wood - Motif absolu de refus - Caractère descriptif - Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001»)

(2021/C 452/46)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Timo Beelow (Wuppertal, Allemagne) (représentant: J. Vogtmeier, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Bosse et E. Markakis, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 14 septembre 2020 (affaire R 108/2020-2), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal made of wood comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

M. Timo Beelow est condamné aux dépens.


(1)  JO C 28 du 25.1.2021.


8.11.2021   

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C 452/38


Ordonnance du Tribunal du 9 septembre 2021 — GABO:mi/Commission

(Affaire T-881/19) (1)

(«Clause compromissoire - Sixième et septième programmes-cadres pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2002-2006 et 2007-2013) - Programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” (2014-2020) - Conventions de subvention - Compensation de créances - Identification de la partie défenderesse - Méconnaissance des exigences de forme - Article 76, sous d), du règlement de procédure - Irrecevabilité manifeste»)

(2021/C 452/47)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG (Munich, Allemagne) (représentant: C. Mayer, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: L. André, M. Ilkova, L. Mantl et A. Katsimerou, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant à obtenir la condamnation de la Commission à rembourser les coûts éligibles supportés par la requérante, premièrement, entre août 2015 et avril 2016 et, deuxièmement, durant la période de la procédure préliminaire d’insolvabilité, soit 1 680 681,82 euros, majorés de 76 552,6 euros d’intérêts, au titre des conventions de subvention accordées dans le cadre des sixième et septième programmes-cadres pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration et du programme-cadre pour la recherche et l’innovation «Horizon 2020».

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

GABO:mi Gesellschaft für Ablauforganisation:milliarium mbH & Co. KG est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 87 du 16.3.2020.


8.11.2021   

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C 452/39


Ordonnance du Tribunal du 6 septembre 2021 — MKB Multifunds/Commission

(Affaire T-277/20) (1)

(«Recours en annulation - Aides d’État - Fonds de capital-investissement - Plainte - Mesures constituant prétendument des aides d’État liées à Dutch Venture Initiative - Décision adoptée à l’issue de la procédure préliminaire d’examen - Décision constatant l’absence d’aide d’État - Qualité d’intéressé - Sauvegarde des droits procéduraux - Irrecevabilité»)

(2021/C 452/48)

Langue de procédure: le néerlandais

Parties

Partie requérante: MKB Multifunds BV (Zierikzee, Pays-Bas) (représentants: J. van de Hel et R. Rampersad, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Bottka et S. Noë, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman et C. Schillemans, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, en substance, à l’annulation de la décision C(2020) 1109 final de la Commission, du 27 février 2020, concernant l’aide SA.55704 (2019/FC) — Pays-Bas, relative à une prétendue aide d’État octroyée à la Dutch Venture Initiative.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme étant manifestement irrecevable.

2)

MKB Multifunds BV supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

3)

Le Royaume des Pays-Bas supportera ses propres dépens.


(1)  JO C 247 du 27.7.2020.


8.11.2021   

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C 452/40


Ordonnance du Tribunal du 5 août 2021 — DK Company/EUIPO — Hunter Boot (DENIM HUNTER)

(Affaire T-387/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Retrait de la demande d’enregistrement - Non-lieu à statuer»)

(2021/C 452/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: DK Company A/S (Ikast, Danemark) (représentant: S. Hansen, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Gája, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Hunter Boot Ltd (Edinburgh, Royaume-Uni)

Objet

Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 3 avril 2020 (affaire R 849/2018-2), relative à une procédure d’opposition entre Hunter Boot et DK Company.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

DK Company A/S est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).


(1)  JO C 262 du 10.8.2020.


8.11.2021   

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C 452/40


Ordonnance du Tribunal du 10 septembre 2021 — Kühne/Parlement

(Affaire T-691/20) (1)

(«Recours en annulation - Fonction publique - Fonctionnaires - Régime de mobilité - Demande concernant l’obligation de mobilité - Acte non susceptible de recours - Irrecevabilité»)

(2021/C 452/50)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Verena Kühne (Berlin, Allemagne) (représentant: O. Schmechel, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: L. Darie et B. Schäfer, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation du courrier du Parlement du 17 avril 2020, complété le 21 avril suivant, rejetant la demande de la requérante relative à l’application des règles concernant la mobilité.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté comme irrecevable.

2)

Mme Verena Kühne est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 28 du 25.1.2021.


8.11.2021   

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C 452/41


Ordonnance du président du Tribunal du 17 septembre 2021 — Firearms United Network e.a./Commission

(Affaire T-187/21 R)

(«Référé - REACH - Modification de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 - Restriction concernant le plomb et ses composés - Utilisation de la grenaille de plomb de chasse - Protection des zones humides - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)

(2021/C 452/51)

Langue de procédure: le polonais

Parties

Parties requérantes: Firearms United Network (Varsovie, Pologne), Tomasz Walter Stępień (Żelechów, Pologne), Michał Budzyński (Cegłów, Pologne), Andrzej Marcjanik (Złotokłos, Pologne) (représentant: E. Woźniak, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Herrmann et K. Mifsud-Bonnici, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution du règlement (UE) 2021/57 de la Commission, du 25 janvier 2021, modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne le plomb dans la grenaille de chasse utilisée à l’intérieur ou autour de zones humides (JO 2021, L 24, p. 19).

Dispositif

1)

La demande en référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


8.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 452/41


Recours introduit le 13 juillet 2021 — Trasta Komercbanka AS/Banque centrale européenne

(Affaire T-427/21)

(2021/C 452/52)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Trasta Komercbanka AS (Riga, Lettonie) (représentants: O. Behrends, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnisation financière au titre du préjudice subi par la partie requérante en raison de la décision de la partie défenderesse de retirer l’agrément de la partie requérante le 11 juillet 2016 (notifiée à la partie requérante le 13 juillet 2016);

établir que le préjudice matériel s’élève à au moins 162 millions d’euros majoré des intérêts compensatoires à compter du 11 juillet 2016 jusqu’au prononcé de l’arrêt dans la présente affaire et des intérêts de retard correspondants à compter de la date du prononcé de l’arrêt jusqu’au paiement intégral; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la partie défenderesse n’a pas adéquatement notifié la décision de retrait de l’agrément aux mandataires de la partie requérante.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la procédure ayant donné lieu à la décision de retrait de l’agrément ne comprenait pas une représentation en bonne et due forme de la partie requérante.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la décision de retrait de l’agrément est entachée de plusieurs autres irrégularités graves.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a agi en dehors de son domaine de compétence en adoptant la décision de retrait de l’agrément, notamment en ce qui concerne les questions de blanchiment d’argent et l’application du droit national

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a supposé, à tort, qu’il existait des motifs pour justifier le retrait de l’agrément et a fourni une motivation insuffisante à cet égard.

6.

Sixième moyen tiré de ce que le comportement illégal de la partie défenderesse a causé un préjudice significatif à la partie requérante, notamment en raison de sa liquidation.


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/42


Recours introduit le 13 juillet 2021 — Ivan Fursin e.a./Banque centrale européenne

(Affaire T-428/21)

(2021/C 452/53)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ivan Fursin (Kyiv, Ukraine) et six autres requérants (représentant: O. Behrends, avocat)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la partie défenderesse au paiement d’une indemnisation financière au titre du préjudice subi par les parties requérantes en raison de la décision de la partie défenderesse de retirer l’agrément de Trasta Komercbanka AS le 11 juillet 2016 (notifiée le 13 juillet 2016);

établir que le préjudice matériel s’élève à au moins 25 millions d’euros (1) majoré des intérêts compensatoires à compter du 11 juillet 2016 jusqu’au prononcé de l’arrêt dans la présente affaire et des intérêts de retard correspondants à compter de la date du prononcé de l’arrêt jusqu’au paiement intégral; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent six moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la partie défenderesse n’a pas adéquatement notifié la décision de retrait de l’agrément aux mandataires de Trasta Komercbanka AS.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la procédure ayant donné lieu à la décision de retrait de l’agrément ne comprenait pas une représentation en bonne et due forme de Trasta Komercbanka AS.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la décision de retrait de l’agrément est entachée de plusieurs autres irrégularités graves.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a agi en dehors de son domaine de compétence en adoptant la décision de retrait de l’agrément, notamment en ce qui concerne les questions de blanchiment d’argent et l’application du droit national.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la partie défenderesse a supposé, à tort, qu’il existait des motifs pour justifier le retrait de l’agrément et aurait fourni une motivation insuffisante à cet égard.

6.

Sixième moyen tiré de ce que le comportement illégal de la partie défenderesse a causé un préjudice significatif aux parties requérantes, notamment en raison de la liquidation de Trasta Komercbanka AS.


(1)  Les montants sont à attribuer à chacune des parties requérantes par rapport au montant de leur participation dans Trasta Komercbanka AS, comme indiqué dans la décision de retrait de l’agrément du 3 mars 2016.


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/43


Recours introduit le 6 août 2021 — Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior/Commission

(Affaire T-493/21)

(2021/C 452/54)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Equinoccio-Compañía de Comercio Exterior SL (Madrid, Espagne) (représentants: R. Sciaudone et D. Luff, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le contreseing, par la délégation de l’Union européenne à Ankara, de la liquidation de la garantie financière (ci-après l’«acte attaqué») invoquée par le ministère turc des Sciences, de l’Industrie et de la Technologie — Direction générale «Union européenne et affaires étrangères» — Direction des programmes financiers de l’Union européenne;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré d’une violation du devoir de diligence, du devoir d’impartialité, du principe de l’égalité des armes et de l’article 78 du règlement financier (1).

Par ce moyen, la requérante soutient que la Commission n’a pas contrôlé la décision de liquider la garantie prise par les autorités turques. En effet, la Commission a demandé aux autorités turques de contrôler elles-mêmes cette décision. Ce comportement, selon la requérante, enfreint également l’article 78 du règlement financier et l’article 82 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 (2). Selon ces dispositions, l’ordonnateur de l’Union doit vérifier personnellement les documents.

2.

Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation.

La requérante affirme que l’acte attaqué ne lui a pas fourni suffisamment d’informations pour lui permettre de vérifier si l’acte en cause est fondé ou s’il est entaché d’un vice qui pourrait lui permettre d’en contester la légalité devant le juge de l’Union et, d’autre part, pour permettre à ce même juge d’en contrôler la légalité.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu.

La requérante fait valoir qu’elle n’a pas participé à la procédure administrative que la Commission a menée pour décider de donner ou non l’instruction à la délégation de l’Union à Ankara de contresigner la liquidation de la garantie.

4.

Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité.

La requérante soutient que la Commission a violé le principe de proportionnalité en omettant de mettre en balance la demande du pouvoir adjudicateur et les sommes dues à la requérante.

5.

Cinquième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation des conditions de liquidation de la garantie.

Selon la requérante, l’acte attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conditions de liquidation de la garantie, toutes liées à la prétendue violation du marché de services.


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).

(2)  Règlement délégué de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362, p. 1).


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/44


Recours introduit le 7 septembre 2021 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Papouis Dairies (fino)

(Affaire T-558/21)

(2021/C 452/55)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosie, Chypre) (représentant: C. Milbradt, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Papouis Dairies LTD (Nicosie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «fino Cyprus Halloumi Cheese» — Demande d’enregistrement no 11 180 791

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 29 avril 2021 dans l’affaire R 578/2019-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie requérante.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


8.11.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 452/44


Recours introduit le 8 septembre 2021 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Papouis Dairies (Papouis Halloumi)

(Affaire T-565/21)

(2021/C 452/56)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (Nicosie, Chypre) (représentant: C. Milbradt, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Papouis Dairies LTD (Nicosie)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative en couleur comportant les éléments verbaux «Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967» — Demande d’enregistrement no 11 176 344

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 29 avril 2021 dans l’affaire R 575/2019-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la partie requérante.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


8.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 452/45


Recours introduit le 20 septembre 2021 — Euranimi/Commission

(Affaire T-598/21)

(2021/C 452/57)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: European Association of Non-Integrated Metal Importers & distributors (Euranimi) (Bruxelles, Belgique) (représentants: M. Campa, D. Rovetta, P. Gjørtler et V. Villante, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler le règlement d’exécution (UE) 2021/1029 de la Commission, du 24 juin 2021, modifiant le règlement d’exécution (UE) 2019/159 de la Commission afin de proroger la mesure de sauvegarde à l’encontre des importations de certains produits sidérurgiques (JO 2021, L 225I, p. 1);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la Commission viole l’article 19 du règlement (UE) 2015/478 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2015, relatif au régime commun applicable aux importations (1) en commettant une erreur manifeste d’appréciation dans la détermination du dommage grave et de la probabilité d’un dommage grave.

2.

Second moyen, tiré de ce que les appréciations de la Commission quant aux données pertinentes de marché et au scénario contrefactuel d’une suppression des mesures de sauvegarde sont manifestement erronées. Eu égard à la situation exceptionnelle du marché mondial, la Commission manque également à son obligation de tenir compte de la situation postérieure à la période d’enquête existant lors de l’année 2021.


(1)  JO 2015, L 83, p. 16.


8.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 452/46


Recours introduit le 20 septembre 2021 — bett1.de/EUIPO — XXXLutz Marken (Body-Star)

(Affaire T-599/21)

(2021/C 452/58)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: bett1.de GmbH (Berlin, Allemagne) (représentant: O. Brexl, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: XXXLutz Marken GmbH (Wels, Autriche)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «Body-Star»/Marque de l’Union européenne no 17 711 748

Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 14 juillet 2021 dans l’affaire R 1712/2020-2

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation des dispositions combinées de l’article 60, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


8.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 452/46


Recours introduit le 21 septembre 2021 — WP e.a./Commission

(Affaire T-604/21)

(2021/C 452/59)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: WP, WQ, WR (représentant: N. de Montigny, avocate)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision du 16 novembre 2020 de PMO.4 de rejeter la demande introduite le 14 septembre précédent au nom du défunt aux fins de solliciter la restitution de ses droits à pension nationaux transférés vers le régime de pension de l’Union augmentés des intérêts produits sur ses droits depuis toutes ces années et jusqu’à complet remboursement;

annuler, pour autant que de besoin, la décision de rejet explicite du 15 juin 2021 de la réclamation introduite au nom du défunt le 15 février 2021 dont la continuation par la succession a été notifiée le 25 mai 2021;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérants invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’enrichissement sans cause dans le chef de la partie défenderesse.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement en ce que l’application, par la partie défenderesse, du principe d’enrichissement sans cause tel que consacré par la jurisprudence diffère de la mise en œuvre du même principe par d’autres institutions dans des situations qui, pourtant, sont identiques.


8.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 452/47


Ordonnance du Tribunal du 7 septembre 2021 — Bunzl e.a./Commission

(Affaire T-475/19) (1)

(2021/C 452/60)

Langue de procédure: l’anglais

La présidente de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 312 du 16.9.2019.


8.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 452/47


Ordonnance du Tribunal du 7 septembre 2021 — BT Group et Communications Global Network Services/Commission

(Affaire T-482/19) (1)

(2021/C 452/61)

Langue de procédure: l’anglais

La présidente de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 312 du 16.9.2019.


8.11.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 452/47


Ordonnance du Tribunal du 7 septembre 2021 — Stagecoach Group/Commission

(Affaire T-754/19) (1)

(2021/C 452/62)

Langue de procédure: l’anglais

La présidente de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 27 du 27.1.2020.