ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 431

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
25 octobre 2021


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2021/C 431/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1

 

Tribunal

2021/C 431/02

Constitution des chambres et affectation des juges aux chambres

2


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2021/C 431/03

Affaire C-299/21 P: Pourvoi formé le 7 mai 2021 par EM contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 3 mars 2021 dans l’affaire T-599/19, EM / Parlement

6

2021/C 431/04

Affaire C-338/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 31 mai 2021 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, autres parties: S.S., N. Z. et S.S.

7

2021/C 431/05

Affaire C-416/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerisches Oberstes Landesgericht (Allemagne) le 7 juillet 2021 — Landkreis A.-F./J. Sch. Omnibusunternehmen et K. Reisen GmbH

7

2021/C 431/06

Affaire C-447/21 P: Pourvoi formé le 20 juillet 2021 par Petrus Kerstens contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 17 mai 2021 dans l’affaire T-672/20, Kerstens / Commission

8

2021/C 431/07

Affaire C-487/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche) le 9 août 2021 — F.F.

8

2021/C 431/08

Affaire C-494/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 11 août 2021 — Eircom Limited/Commission for Communications Regulation

9

2021/C 431/09

Affaire C-506/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Erfurt (Allemagne) le 18 août 2021 — UM/Daimler AG

10

2021/C 431/10

Affaire C-507/21 P: Pourvoi formé le 18 août 2021 par Puma SE, Puma United Kingdom Ltd, Puma Nordic AB, Austria Puma Dassler GmbH, Puma Italia Srl, Puma France SAS, Puma Denmark A/S, Puma Iberia, SL, Puma Retail AG contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 juin 2021 dans l’affaire T-781/16, Puma e.a./Commission

11

2021/C 431/11

Affaire C-528/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 26 août 2021 — M. D./Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága

12

2021/C 431/12

Affaire C-540/21: Recours introduit le 27 août 2021 — Commission européenne/République slovaque

13

2021/C 431/13

Affaire C-57/19 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 septembre 2021 — Commission européenne / Tempus Energy Ltd, Tempus Energy Technology Ltd, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord [Pourvoi – Aides d’État – Régime d’aide – Article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE – Règlement (CE) no 659/1999 – Article 4, paragraphes 3 et 4 – Notion de doutes quant à la compatibilité d’une mesure notifiée avec le marché commun – Décision de ne pas soulever d’objections – Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen – Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 – Code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État – Contacts de prénotification – Droits procéduraux des parties intéressées – Marché de capacité d’électricité au Royaume-Uni]

14

2021/C 431/14

Affaire C-570/19: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) — Irlande) — Irish Ferries Ltd / National Transport Authority [Renvoi préjudiciel – Transport maritime – Droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure – Règlement (UE) no 1177/2010 – Articles 18 et 19, article 20, paragraphe 4, et articles 24 et 25 – Annulation de services de transport de passagers – Livraison tardive d’un navire au transporteur – Préavis avant la date de départ initialement prévue – Conséquences – Droit au réacheminement – Modalités – Prise en charge des coûts supplémentaires – Droit à l’indemnisation – Calcul – Notion de prix du billet – Organisme national chargé de l’application du règlement no 1177/2010 – Compétence – Notion de plainte – Appréciation de validité – Articles 16, 17, 20 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principes de proportionnalité, de sécurité juridique et d’égalité de traitement]

15

2021/C 431/15

Affaire C-579/19: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — The Queen à la demande de Association of Independent Meat Suppliers, Cleveland Meat Company Ltd / The Food Standards Agency [Renvoi préjudiciel – Protection de la santé – Règlement (CE) no 854/2004 – Article 5, point 2 – Règlement (CE) no 882/2004 – Article 54, paragraphe 3 – Règles d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale – Inspection post mortem de la carcasse et des abats – Vétérinaire officiel – Marquage de salubrité – Refus – Viande déclarée impropre à la consommation humaine – Droit de recours contre une décision du vétérinaire officiel – Protection juridictionnelle effective – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne]

16

2021/C 431/16

Affaire C-647/19 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 septembre 2021 — Ja zum Nürburgring eV / Commission européenne [Pourvoi – Aides d’État – Aides en faveur du complexe du Nürburgring (Allemagne) – Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché intérieur – Vente des actifs des bénéficiaires des aides d’État déclarées incompatibles – Procédure d’appel d’offres ouverte, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle – Décision déclarant que le remboursement des aides incompatibles ne concerne pas le nouveau propriétaire du complexe du Nürburgring et que celui-ci n’a pas bénéficié d’une nouvelle aide pour l’acquisition de ce complexe – Recevabilité – Qualité de partie intéressée – Personne individuellement concernée – Violation des droits procéduraux des parties intéressées – Difficultés exigeant l’ouverture d’une procédure formelle d’examen – Motivation – Dénaturation des preuves]

17

2021/C 431/17

Affaire C-665/19 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 septembre 2021 — NeXovation, Inc. / Commission européenne [Pourvoi – Aides d’État – Aides en faveur du complexe du Nürburgring (Allemagne) – Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché intérieur – Vente des actifs des bénéficiaires des aides d’État déclarées incompatibles – Procédure d’appel d’offres ouverte, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle – Décision déclarant que le remboursement des aides incompatibles ne concerne pas le nouveau propriétaire du complexe du Nürburgring et que celui-ci n’a pas bénéficié d’une nouvelle aide pour l’acquisition de ce complexe – Recevabilité – Qualité de partie intéressée – Personne individuellement concernée – Violation des droits procéduraux des parties intéressées – Difficultés exigeant l’ouverture d’une procédure formelle d’examen – Motivation]

18

2021/C 431/18

Affaire C-718/18: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 septembre 2021 — Commission européenne / République fédérale d'Allemagne (Manquement d’État – Marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel – Directive 2009/72/CE – Article 2, point 21 – Article 19, paragraphes 3, 5 et 8 – Article 37, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 6, sous a) et b) – Directive 2009/73/CE – Article 2, point 20 – Article 19, paragraphes 3, 5 et 8 – Article 41, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 6, sous a) et b) – Notion d’entreprise verticalement intégrée – Découplage effectif entre les réseaux et les activités de production et de fourniture d’électricité et de gaz naturel – Gestionnaire de réseau de transport indépendant – Indépendance du personnel et des dirigeants de ce gestionnaire – Périodes transitoires – Participations détenues dans le capital de l’entreprise verticalement intégrée – Autorités de régulation nationales – Indépendance – Compétences exclusives – Article 45 TFUE – Libre circulation des travailleurs – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Article 15 – Droit de travailler et d’exercer une profession – Article 17 – Droit de propriété – Article 52, paragraphe 1 – Limitations – Principe de démocratie)

19

2021/C 431/19

Affaires jointes C-721/19 et C-722/19: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 septembre 2021 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Sisal SpA (C-721/19), Stanleybet Malta Ltd (C-722/19), Magellan Robotech Ltd (C-722/19) / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze (Renvoi préjudiciel – Articles 49 et 56 TFUE – Libre prestation des services – Restrictions – Directive 2014/23/UE – Procédures d’attribution des contrats de concession – Article 43 – Modifications substantielles – Jeux de loterie à tirage instantané – Réglementation nationale prévoyant le renouvellement d’une concession sans nouvelle procédure d’appel d’offres – Directive 89/665/CEE – Article 1er, paragraphe 3 – Intérêt à agir)

20

2021/C 431/20

Affaire C-741/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Paris — France) — République de Moldavie / Société Komstroy, venant aux droits de la société Energoalians (Renvoi préjudiciel – Traité sur la Charte de l’énergie – Article 26 – Inapplicabilité entre États membres – Sentence arbitrale – Contrôle juridictionnel – Compétence d’une juridiction d’un État membre – Différend entre un opérateur d’un État tiers et un État tiers – Compétence de la Cour – Article 1er, point 6, du traité sur la Charte de l’énergie – Notion d’investissement)

21

2021/C 431/21

Affaire C-790/19: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Braşov — Roumanie) — Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov / LG, MH [Renvoi préjudiciel – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Directive (UE) 2015/849 – Directive 2005/60/CE – Infraction de blanchiment de capitaux – Blanchiment commis par l’auteur de l’infraction principale (autoblanchiment)]

21

2021/C 431/22

Affaire C-836/19: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Gera — Allemagne) — Toropet Ltd. / Landkreis Greiz [Renvoi préjudiciel – Santé publique – Règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine – Règlement (CE) no 1069/2009 – Article 9, sous d), et article 10, sous a) et f) – Classement des produits – Décomposition, détérioration et présence de corps étrangers dans la matière – Incidence sur la classification initiale]

22

2021/C 431/23

Affaire C-854/19: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Köln — Allemagne) — Vodafone GmbH / Bundesrepublik Deutschland, représentée par la Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen [Renvoi préjudiciel – Communications électroniques – Règlement (UE) 2015/2120 – Article 3 – Accès à un internet ouvert – Article 3, paragraphe 1 – Droits des utilisateurs finals – Article 3, paragraphe 2 – Interdiction des accords et des pratiques commerciales limitant l’exercice des droits des utilisateurs finals – Article 3, paragraphe 3 – Obligation de traitement égal et non discriminatoire du trafic – Possibilité de mettre en œuvre des mesures raisonnables de gestion du trafic – Option tarifaire supplémentaire dite à tarif nul – Exclusion du tarif nul en cas d’itinérance]

23

2021/C 431/24

Affaire C-928/19 P: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 septembre 2021 — European Federation of Public Service Unions (EPSU) / Commission européenne, Jan Willem Goudriaan (Pourvoi – Droit institutionnel – Politique sociale – Articles 154 et 155 TFUE – Dialogue social entre les partenaires sociaux au niveau de l’Union européenne – Information et consultation des fonctionnaires et des employés des administrations des gouvernements centraux des États membres – Accord conclu entre les partenaires sociaux – Demande conjointe des parties signataires de cet accord de mettre en œuvre celui-ci au niveau de l’Union – Refus de la Commission européenne de présenter au Conseil de l’Union européenne une proposition de décision – Degré de contrôle juridictionnel – Obligation de motivation de la décision de refus)

23

2021/C 431/25

Affaire C-930/19: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Conseil du Contentieux des Étrangers — Belgique) — X / État belge (Renvoi préjudiciel – Directive 2004/38/CE – Article 13, paragraphe 2 – Droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union – Mariage entre un citoyen de l’Union et un ressortissant de pays tiers – Maintien, en cas de divorce, du droit de séjour d’un ressortissant de pays tiers victime d’actes de violence domestique commis par son conjoint – Obligation de démontrer l’existence de ressources suffisantes – Absence d’une telle obligation dans la directive 2003/86/CE – Validité – Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Articles 20 et 21 – Égalité de traitement – Différence de traitement selon que le regroupant est citoyen de l’Union ou ressortissant d’un pays tiers – Absence de comparabilité des situations)

24

2021/C 431/26

Affaire C-932/19: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Győri Ítélőtábla — Hongrie) — JZ / OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt. (Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Clauses abusives – Directive 93/13/CEE – Article 1er, paragraphe 2 – Article 6, paragraphe 1 – Prêt libellé en devise étrangère – Différence entre le taux de change applicable lors du déblocage des fonds prêtés et celui applicable lors de leur remboursement – Réglementation d’un État membre prévoyant le remplacement d’une clause abusive par une disposition de droit national – Possibilité pour le juge national d’invalider la totalité du contrat contenant la clause abusive – Prise en compte éventuelle de la protection offerte par cette réglementation et de la volonté du consommateur concernant l’application de celle-ci)

25

2021/C 431/27

Affaire C-549/21 P: Pourvoi formé le 3 septembre 2021 par Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 30 juin 2021 dans l’affaire T-635/19, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a./Commissione

25

 

Tribunal

2021/C 431/28

Affaire T-355/18: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — Espagne/Commission (Régime linguistique – Avis de concours généraux pour le recrutement d’administrateurs dans le domaine de la santé publique et de la sécurité alimentaire – Limitation du choix de la langue 2 parmi quatre langues – Règlement no 1 – Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27 et article 28, sous f), du statut – Discrimination fondée sur la langue – Intérêt du service – Proportionnalité)

27

2021/C 431/29

Affaire T-52/19: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — AH/Eurofound (Fonction publique – Agents contractuels – Divulgation de données à caractère personnel – Demande d’assistance – Rejet de la demande – Incompétence de l’auteur de l’acte faisant grief – Acte élaboré et signé par un cabinet d’avocats externe – Responsabilité – Préjudice moral)

27

2021/C 431/30

Affaire T-554/19: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — Espagne/Commission (Régime linguistique – Avis de concours général pour le recrutement d’administrateurs dans les domaines du droit de la concurrence, du droit financier, du droit de l’Union économique et monétaire, des règles financières applicables au budget de l’Union et de la protection des pièces en euro contre la contrefaçon – Limitation du choix de la langue 2 parmi quatre langues – Règlement no 1 – Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27 et article 28, sous f), du statut – Discrimination fondée sur la langue – Intérêt du service – Proportionnalité)

28

2021/C 431/31

Affaire T-630/19: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — AH/Eurofound (Fonction publique – Agents contractuels – Harcèlement moral – Demande d’assistance – Recours en annulation – Litispendance – Intérêt à agir – Recevabilité – Règle de concordance entre la requête et la réclamation – Obligation de motivation – Incompétence de l’auteur de l’acte – Erreur d’appréciation – Responsabilité – Préjudice moral)

29

2021/C 431/32

Affaire T-84/20: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — Qx World/EUIPO — Mandelay (EDUCTOR) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale EDUCTOR – Marque non enregistrée antérieure EDUCTOR – Article 53, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) – Article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Article 72, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 – Article 16, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 – Article 6 bis de la convention de Paris]

29

2021/C 431/33

Affaire T-154/20: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — IY/Parlement (Fonction publique – Agents temporaires – Groupe politique – Licenciement – Erreur manifeste d’appréciation – Détournement de pouvoir – Droit d’être entendu – Égalité de traitement – Devoir de sollicitude – Principe de bonne administration – Responsabilité)

30

2021/C 431/34

Affaire T-155/20: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — IZ/Parlement (Fonction publique – Agents temporaires – Groupe politique – Licenciement – Erreur manifeste d’appréciation – Détournement de pouvoir – Droit d’être entendu – Égalité de traitement – Devoir de sollicitude – Principe de bonne administration – Responsabilité)

30

2021/C 431/35

Affaire T-156/20: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — JA/Parlement (Fonction publique – Agents temporaires – Groupe politique – Licenciement – Erreur manifeste d’appréciation – Détournement de pouvoir – Droit d’être entendu – Égalité de traitement – Devoir de sollicitude – Principe de bonne administration – Responsabilité)

31

2021/C 431/36

Affaire T-458/20: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — SBG/EUIPO — VF International (GEØGRAPHICAL NØRWAY) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale GEØGRAPHICAL NØRWAY – Motif absolu de refus – Cause de nullité absolue – Article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Mauvaise foi – Obligation de motivation]

32

2021/C 431/37

Affaire T-459/20: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — SBG/EUIPO — VF International (GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION – Motif absolu de refus – Cause de nullité absolue – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Mauvaise foi – Obligation de motivation]

32

2021/C 431/38

Affaire T-460/20: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — SBG/EUIPO — VF International (Geographical Norway) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative Geographical Norway – Motif absolu de refus – Cause de nullité absolue – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Mauvaise foi – Obligation de motivation]

33

2021/C 431/39

Affaire T-461/20: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — SBG/EUIPO — VF International (GEOGRAPHICAL NORWAY) [Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale GEOGRAPHICAL NORWAY – Motif absolu de refus – Cause de nullité absolue – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Mauvaise foi – Obligation de motivation]

34

2021/C 431/40

Affaire T-489/20: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — Eos Products/EUIPO (Forme d’un récipient sphérique) [Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle – Forme d’un récipient sphérique – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]]

34

2021/C 431/41

Affaire T-493/20: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — Sfera Joven/EUIPO — Koc (SFORA WEAR) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale SFORA WEAR – Marques de l’Union européenne figuratives antérieures Sfera KIDS et Sfera – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure – Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 [devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001]]

35

2021/C 431/42

Affaire T-555/20: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — QB/BCE (Fonction publique – Personnel de la BCE – Rapport d’évaluation – Exercice d’évaluation 2015 – Exécution d’un arrêt du Tribunal – Article 266 TFUE – Devoir d’impartialité – Guide de l’évaluation des membres du personnel de la BCE – Erreurs manifestes d’appréciation – Responsabilité)

35

2021/C 431/43

Affaire T-584/20: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — Cara Therapeutics/EUIPO — Gebro Holding (KORSUVA) [Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale KORSUVA – Marque nationale verbale antérieure AROSUVA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]

36

2021/C 431/44

Affaire T-10/21: Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — Griesbeck/Parlement (Droit institutionnel – Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement – Indemnité d’assistance parlementaire – Recouvrement des sommes indûment versées – Charge de la preuve – Droits de la défense – Erreur d’appréciation – Proportionnalité)

37

2021/C 431/45

Affaire T-18/21: Ordonnance du Tribunal du 1 septembre 2021 — Be Smart/Commission (Aides d’État – Plainte – Recours en carence – Prise de position de la Commission postérieure à l’introduction du recours et mettant fin à la carence – Non-lieu à statuer)

37

2021/C 431/46

Affaire T-78/21: Recours introduit le 24 août 2021 — PV/Commission

38

2021/C 431/47

Affaire T-410/21: Recours introduit le 8 juillet 2021 — Ferriera Valsabbia et Valsabbia Investimenti/Commission

39

2021/C 431/48

Affaire T-413/21: Recours introduit le 10 juillet 2021 — Feralpi/Commission

40

2021/C 431/49

Affaire T-425/21: Recours introduit le 10 juillet 2021 — eSlovensko Bratislava/Commission

41

2021/C 431/50

Affaire T-436/21: Recours introduit le 16 juillet 2021 — Veen/Europol

42

2021/C 431/51

Affaire T-509/21: Recours introduit le 18 août 2021 — IMG/Commission

43

2021/C 431/52

Affaire T-514/21: Recours introduit le 21 août 2021 — Association Terra Mia Amici No Tap/BEI

43

2021/C 431/53

Affaire T-518/21: Recours introduit le 24 août 2021 — European Paper Packaging Alliance/Commission

45

2021/C 431/54

Affaire T-525/21: Recours introduit le 27 août 2021 — E. Breuninger/Commission

46

2021/C 431/55

Affaire T-534/21: Recours introduit le 1er septembre 2021 — VP/Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

47

2021/C 431/56

Affaire T-535/21: Recours introduit le 31 août 2021 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products (Fluid distribution equipment)

48

2021/C 431/57

Affaire T-538/21: Recours introduit le 2 septembre 2021 — PBL et WA/Commission

49

2021/C 431/58

Affaire T-540/21: Recours introduit le 2 septembre 2021 — Vivostore Ltd/EUIPO — Linda AG (VIVO LIFE)

50

2021/C 431/59

Affaire T-545/21: Recours introduit le 2 septembre 2021 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products (Fluid distribution equipment)

51

2021/C 431/60

Affaire T-550/21: Recours introduit le 6 septembre 2021 — Kalypso Media Group GmbH/EUIPO (COMMANDOS)

51

2021/C 431/61

Affaire T-552/21: Recours introduit le 6 septembre 2021 — Worldwide Brands/EUIPO — Guangyu Wan (CAMEL)

52

2021/C 431/62

Affaire T-555/21: Recours introduit le 6 septembre 2021 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products (Fluid distribution equipment)

53

2021/C 431/63

Affaire T-561/21: Recours introduit le 8 septembre 2021 — HSBC Holdings e.a./Commission

54

2021/C 431/64

Affaire T-568/21: Recours introduit le 10 septembre 2021 — Harbaoui/EUIPO — Google (GC GOOGLE CAR)

55

2021/C 431/65

Affaire T-569/21: Recours introduit le 10 septembre 2021 — Harbaoui/EUIPO — Google (GOOGLE CAR)

55

2021/C 431/66

Affaire T-573/21: Recours introduit le 14 septembre 2021 — Brand Energy Holdings/EUIPO (RAPIDGUARD)

56

2021/C 431/67

Affaire T-670/20: Ordonnance du Tribunal du 3 septembre 2021 — SMCK Hair Care Products/EUIPO — Carolina Herrera (COOL GIRL)

56

2021/C 431/68

Affaire T-12/21: Ordonnance du Tribunal du 27 août 2021 — PJ/EIT

57

2021/C 431/69

Affaire T-335/21: Ordonnance du Tribunal du 27 août 2021 — PJ/EIT

57


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2021/C 431/01)

Dernière publication

JO C 422 du 18.10.2021

Historique des publications antérieures

JO C 412 du 11.10.2021

JO C 401 du 4.10.2021

JO C 391 du 27.9.2021

JO C 382 du 20.9.2021

JO C 368 du 13.9.2021

JO C 357 du 6.9.2021

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


Tribunal

25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/2


Constitution des chambres et affectation des juges aux chambres

(2021/C 431/02)

Le 11 octobre 2021, le Tribunal a décidé, à la suite de la cessation de leurs fonctions comme juges du Tribunal de MM. Collins, Gratsias, Csehi et Mme Spineanu-Matei, de modifier la décision relative à la constitution des chambres du 30 septembre 2019 (1), telle que modifiée (2), et la décision relative à l’affectation des juges aux chambres du 4 octobre 2019 (3), telle que modifiée (4), pour la période allant du 11 octobre 2021 au 31 août 2022, et d’affecter les juges aux chambres comme suit:

Ire chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Kanninen, président de chambre, M. Jaeger, Mme Półtorak, Mme Porchia et Mme Stancu, juges.

1re chambre, siégeant avec trois juges:

M. Kanninen, président de chambre;

Formation A: M. Jaeger et Mme Półtorak, juges;

Formation B: M. Jaeger et Mme Porchia, juges;

Formation C: M. Jaeger et Mme Stancu, juges;

Formation D: Mme Półtorak et Mme Porchia, juges;

Formation E: Mme Półtorak et Mme Stancu, juges;

Formation F: Mme Porchia et Mme Stancu, juges.

IIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

Mme Tomljenović, présidente de chambre, M. Kreuschitz, M. Schalin, Mme Škvařilová-Pelzl et M. Nõmm, juges.

2e chambre, siégeant avec trois juges:

Mme Tomljenović, présidente de chambre;

Formation A: M. Schalin et Mme Škvařilová-Pelzl, juges;

Formation B: M. Schalin et M. Nõmm, juges;

Formation C: Mme Škvařilová-Pelzl et M. Nõmm, juges.

IIIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. De Baere, président de chambre, M. Kreuschitz, M. Öberg, M. Mastroianni et Mme Steinfatt, juges.

3e chambre, siégeant avec trois juges:

M. De Baere, président de chambre;

Formation A: M. Kreuschitz et Mme Steinfatt, juges.

IVe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Gervasoni, président de chambre, M. Madise, M. Nihoul, Mme Frendo et M. Martín y Pérez de Nanclares, juges.

4e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Gervasoni, président de chambre;

Formation A: M. Madise et M. Nihoul, juges;

Formation B: M. Madise et Mme Frendo, juges;

Formation C: M. Madise et M. Martín y Pérez de Nanclares, juges;

Formation D: M. Nihoul et Mme Frendo, juges;

Formation E: M. Nihoul et M. Martín y Pérez de Nanclares, juges;

Formation F: Mme Frendo et M. Martín y Pérez de Nanclares, juges.

Ve chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Spielmann, président de chambre, M. Frimodt Nielsen, M. Öberg, M. Mastroianni et Mme Brkan, juges.

5e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Spielmann, président de chambre;

Formation A: M. Öberg et M. Mastroianni, juges;

Formation B: M. Öberg et Mme Brkan, juges;

Formation C: M. Mastroianni et Mme Brkan, juges.

VIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

Mme Marcoulli, présidente de chambre, M. Frimodt Nielsen, M. Schwarcz, M. Iliopoulos et M. Norkus, juges.

6e chambre, siégeant avec trois juges:

Mme Marcoulli, présidente de chambre;

Formation A: M. Frimodt Nielsen et M. Schwarcz, juges;

Formation B: M. Frimodt Nielsen et M. Iliopoulos, juges;

Formation C: M. Frimodt Nielsen et M. Norkus, juges;

Formation D: M. Schwarcz et M. Iliopoulos, juges;

Formation E: M. Schwarcz et M. Norkus, juges;

Formation F: M. Iliopoulos et M. Norkus, juges.

VIIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. da Silva Passos, président de chambre, M. Valančius, Mme Reine, M. Truchot et M. Sampol Pucurull, juges.

7e chambre, siégeant avec trois juges:

M. da Silva Passos, président de chambre;

Formation A: M. Valančius et Mme Reine, juges;

Formation B: M. Valančius et M. Truchot, juges;

Formation C: M. Valančius et M. Sampol Pucurull, juges;

Formation D: Mme Reine et M. Truchot, juges;

Formation E: Mme Reine et M. Sampol Pucurull, juges;

Formation F: M. Truchot et M. Sampol Pucurull, juges.

VIIIe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Svenningsen, président de chambre, M. Barents, M. Mac Eochaidh, Mme Pynnä et M. Laitenberger, juges.

8e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Svenningsen, président de chambre;

Formation A: M. Barents et M. Mac Eochaidh, juges;

Formation B: M. Barents et Mme Pynnä, juges;

Formation C: M. Barents et M. Laitenberger, juges;

Formation D: M. Mac Eochaidh et Mme Pynnä, juges;

Formation E: M. Mac Eochaidh et M. Laitenberger, juges;

Formation F: Mme Pynnä et M. Laitenberger, juges.

IXe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

Mme Costeira, présidente de chambre, Mme Kancheva, M. Buttigieg, Mme Perišin et M. Zilgalvis, juges.

9e chambre, siégeant avec trois juges:

Mme Costeira, présidente de chambre;

Formation A: Mme Kancheva et Mme Perišin, juges;

Formation B: Mme Kancheva et M. Zilgalvis, juges;

Formation C: Mme Perišin et M. Zilgalvis, juges.

Xe chambre élargie, siégeant avec cinq juges:

M. Kornezov, président de chambre, M. Buttigieg, Mme Kowalik-Bańczyk, M. Hesse et M. Petrlík, juges.

10e chambre, siégeant avec trois juges:

M. Kornezov, président de chambre;

Formation A: M. Buttigieg et Mme Kowalik-Bańczyk, juges;

Formation B: M. Buttigieg et M. Hesse, juges;

Formation C: M. Buttigieg et M. Petrlík, juges;

Formation D: Mme Kowalik-Bańczyk et M. Hesse, juges;

Formation E: Mme Kowalik-Bańczyk et M. Petrlík, juges;

Formation F: M. Hesse et M. Petrlík, juges.

La 2e chambre composée de quatre juges sera élargie par l’ajout d’un cinquième juge provenant de la 3e chambre. La 3e chambre composée de trois juges sera élargie par l’ajout d’un quatrième et d’un cinquième juge provenant de la 5e chambre. La 5e chambre composée de quatre juges sera élargie par l’ajout d’un cinquième juge provenant de la 6e chambre. La 9e chambre composée de quatre juges sera élargie par l’ajout d’un cinquième juge provenant de la 10e chambre.

Le quatrième et le cinquième juge de la IIIe chambre élargie sont les juges les plus anciens selon l’ordre établi à l’article 8 du règlement de procédure, autre que le président de chambre, provenant de la chambre en charge du même domaine de spécialité qui numériquement suit la 3e chambre.

Le cinquième juge des IIe, Ve et IXe chambres élargies est le juge le plus ancien selon l’ordre établi à l’article 8 du règlement de procédure, autre que le président de chambre, provenant de la chambre en charge du même domaine de spécialité qui, numériquement, suit la 2e, la 5e et la 9e chambre.

Le Tribunal confirme sa décision du 4 octobre 2019 selon laquelle les première, quatrième, septième et huitième chambres sont chargées des affaires introduites au titre de l’article 270 TFUE et, le cas échéant, de l’article 50 bis du protocole sur le statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et les deuxième, troisième, cinquième, sixième, neuvième et dixième chambres sont chargées des affaires relatives aux droits de la propriété intellectuelle visées au titre quatrième du règlement de procédure.

Il confirme également ce qui suit:

que le président et le vice-président ne sont pas affectés de manière permanente à une chambre;

lors de chaque année judiciaire, le vice-président siège dans chacune des dix chambres siégeant avec cinq juges, à raison d’une affaire par chambre selon l’ordre suivant:

la première affaire renvoyée, par décision du Tribunal, devant une formation élargie siégeant avec cinq juges de la première chambre, de la deuxième chambre, de la troisième chambre, de la quatrième chambre et de la cinquième chambre;

la troisième affaire renvoyée, par décision du Tribunal, devant une formation élargie siégeant avec cinq juges de la sixième chambre, de la septième chambre, de la huitième chambre, de la neuvième chambre et de la dixième chambre.

Lorsque la chambre dans laquelle le vice-président est amené à siéger est composée:

de cinq juges, la formation élargie est composée du vice-président, des juges de la formation à trois initialement saisie ainsi que de l’un des autres juges de la chambre concernée, déterminé sur la base de l’ordre inverse établi à l’article 8 du règlement de procédure;

de quatre juges, la formation élargie est composée du vice-président, des juges de la formation à trois initialement saisie et du quatrième juge de la chambre concernée;

de trois juges, la formation élargie est composée du vice-président, des juges de la formation à trois initialement saisie et du cinquième juge le plus ancien selon l’ordre établi à l’article 8 du règlement de procédure, autre que le président de chambre, provenant de la chambre en charge du même domaine de spécialité qui suit la chambre concernée.


(1)  JO 2019 C 372, p. 3.

(2)  JO 2020, C 68, p. 2, JO 2020, C 114, p. 2, JO 2020, C 371, p. 2, et JO 2021, C 110, p. 2, JO 2021, C 297, p. 2, JO 2021, C 368, p. 2 et JO 2021, C 412, p. 2.

(3)  JO 2019 C 372, p. 3.

(4)  JO 2020, C 68, p. 2, JO 2020, C 114, p. 2, JO 2020, C 371, p. 2, et JO 2021, C 110, p. 2, JO 2021, C 297, p. 2, JO 2021, C 368, p. 2 et JO 2021, C 412, p. 2.


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/6


Pourvoi formé le 7 mai 2021 par EM contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 3 mars 2021 dans l’affaire T-599/19, EM / Parlement

(Affaire C-299/21 P)

(2021/C 431/03)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: EM (représentant: M. Casado García-Hirschfeld, avocate)

Autre partie à la procédure: Parlement européen

Conclusions

Annuler l’arrêt du 3 mars 2021, EM / Parlement (T-599/19);

Condamner le Parlement aux entiers dépens, y compris ceux exposés devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Par le premier moyen soulevé devant le Tribunal, le requérant avait invoqué la violation des articles 1er et 31 de la Charte des droits fondamentaux, ainsi que des articles 12 et 12 bis, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires, une méconnaissance du devoir d’assistance et un détournement de pouvoir. Sur ce premier moyen, divisé en trois branches, le Tribunal s’est prononcé aux points 42 à 131 de l’arrêt attaqué.

Par le deuxième moyen porté devant le Tribunal, le requérant avait invoqué la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation. Sur ce moyen, le Tribunal s’est prononcé aux points 142 à 159 de l’arrêt attaqué.

À l’appui de son pourvoi, le requérant développe un moyen unique, tiré de la dénaturation des faits, d’erreurs manifestes d’appréciation emportant une motivation insuffisante et inexacte en droit. Le Tribunal aurait ainsi statué infra petita. Dans le cadre du pourvoi, le requérant conteste en particulier les points 51 à 57, 66 à 69, 100 à 103, 109, 126 à 131, 145 et 146, 148 et 149, 170 et 171 de l’arrêt attaqué.


25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 31 mai 2021 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, autres parties: S.S., N. Z. et S.S.

(Affaire C-338/21)

(2021/C 431/04)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Autres parties: S.S., N. Z. et S.S.

Question préjudicielle

L’article 27, paragraphe 3, et l’article 29 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale présentée dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180 (1)) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause en l’espèce, dans laquelle un État membre a opté pour la mise en œuvre de l’article 27, paragraphe 3, initio et sous c), [dudit règlement], mais a également conféré un effet suspensif, dans l’exécution d’une décision de transfert, à une demande de révision ou à un recours formé contre une décision adoptée dans le cadre d’une procédure concernant une demande de permis de séjour liée à la traite des êtres humains, étant entendu que ladite décision n’est pas une décision de transfert, qui empêche temporairement le transfert effectif?


(1)  p. 31.


25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bayerisches Oberstes Landesgericht (Allemagne) le 7 juillet 2021 — Landkreis A.-F./J. Sch. Omnibusunternehmen et K. Reisen GmbH

(Affaire C-416/21)

(2021/C 431/05)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bayerisches Oberstes Landesgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Landkreis A.-F.

Parties défenderesses: J. Sch. Omnibusunternehmen et K. Reisen GmbH

Autre partie en cause: E. GmbH & Co. KG.

Questions préjudicielles

1)

Faut-il comprendre l’article 57, paragraphe 4, sous d), de la directive 2014/24/UE (1) comme impliquant que le pouvoir adjudicateur doit disposer d’indices suffisamment plausibles pour conclure que les opérateurs ont enfreint l’article 101 TFUE?

2)

Faut-il comprendre l’article 57, paragraphe 4, de la directive 2014/24/UE, en tant que disposition régissant de manière exhaustive les motifs d’exclusion facultatifs, en ce sens que le principe d’égalité de traitement (article 18, paragraphe 1, de cette directive) — lorsque les offres présentées ne sont ni autonomes ni indépendantes — ne peut pas faire obstacle à l’attribution du marché?

3)

Faut-il comprendre l’article 18, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE comme s’opposant à ce qu’un marché soit attribué à des entreprises qui forment une unité économique et ont chacune présenté une offre?


(1)  Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE (JO L 94, p. 65).


25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/8


Pourvoi formé le 20 juillet 2021 par Petrus Kerstens contre l’ordonnance du Tribunal (septième chambre) rendue le 17 mai 2021 dans l’affaire T-672/20, Kerstens / Commission

(Affaire C-447/21 P)

(2021/C 431/06)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Petrus Kerstens (représentant: C. Mourato, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Annuler l’ordonnance du Tribunal du 17 mai 2021, Kerstens / Commission (T-672/20);

Déclarer le recours en cause recevable;

Considérant que l’affaire n’est pas en état d’être jugée au fond, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue sur le litige au fond;

Réserver les dépens.

Moyens et principaux arguments

Les quatre moyens du pourvoi portent sur la recevabilité du recours introduit par le requérant en première instance.

Par le premier moyen, le requérant fait valoir qu’en déclarant irrecevable le recours en annulation des décisions des 20 et 31 janvier 2020, le Tribunal a violé les règles en matière de charge de la preuve ainsi que l’article 91, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires et a dénaturé les faits et éléments de preuve.

Par le deuxième moyen, le requérant considère que le Tribunal n’a pas suffisamment motivé l’ordonnance attaquée.

Par le troisième moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a gravement enfreint le principe de sécurité juridique en matière de détermination de la date de notification de l’acte attaqué.

Par son quatrième et dernier moyen, le requérant estime que le Tribunal a violé le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires en matière de détermination de la date de notification des actes qui leur sont adressés et auxquels il y a lieu de donner une suite judiciaire.


25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/8


Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesverwaltungsgericht (Autriche) le 9 août 2021 — F.F.

(Affaire C-487/21)

(2021/C 431/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: F.F.

Autres parties: Österreichische Datenschutzbehörde, CRIF GmbH

Questions préjudicielles

1)

La notion de «copie» figurant à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679 (1) (ci-après le «RGPD») doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle désigne une photocopie, un fac-similé ou une copie électronique d’une donnée (électronique), ou bien cette notion inclut-elle également, conformément à la définition qu’en donnent des dictionnaires allemands, français et anglais, une «Abschrift», un «double» («duplicata») ou un «transcript»?

2)

L’article 15, paragraphe 3, première phrase, du RGPD, aux termes duquel «[l]e responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement», doit-il être interprété en ce sens qu’il consacre pour la personne concernée un droit général à la remise d’une copie — également — de l’intégralité des documents dans lesquels les données à caractère personnel de la personne concernée sont traitées, ou encore, lorsque les données à caractère personnel sont traitées dans une base de données, à la remise d’une copie d’un extrait de cette base de données, ou bien prévoit-il pour la personne concernée — uniquement — un droit à la reproduction fidèle à l’original des données à caractère personnel devant être communiquées en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du RGPD?

3)

Dans le cas où il serait répondu à la deuxième question en ce sens qu’il existe pour la personne concernée uniquement un droit à la reproduction fidèle à l’original des données à caractère personnel devant être communiquées en vertu de l’article 15, paragraphe 1, du RGPD, l’article 15, paragraphe 3, première phrase, du RGPD doit-il être interprété en ce sens qu’en raison de la nature des données traitées (par exemple, les données relatives aux diagnostics, résultats d’examens, avis, tels que mentionnés au considérant 63 du RGPD, ou encore celles relatives à d’autres documents en lien avec un examen au sens de l’arrêt de la Cour du 20 décembre 2017, Nowak (2)) et du principe de transparence prévu à l’article 12, paragraphe 1, du RGPD, il peut cependant être nécessaire, dans un cas particulier, de fournir également à la personne concernée des passages de textes ou des documents entiers?

4)

La notion d’«informations» qui, aux termes de l’article 15, paragraphe 3, troisième phrase, du RGPD, «sont fournies sous une forme électronique d’usage courant» à la personne concernée, lorsque celle-ci présente sa demande par voie électronique, «à moins [qu’elle] ne demande qu’il en soit autrement», doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle désigne uniquement les «données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement» mentionnées à l’article 15, paragraphe 3, première phrase, du RGPD?

a)

En cas de réponse négative à la quatrième question: la notion d’«informations» qui, aux termes de l’article 15, paragraphe 3, troisième phrase, du RGPD, «sont fournies sous une forme électronique d’usage courant» à la personne concernée, lorsque celle-ci présente sa demande par voie électronique, «à moins [qu’elle] ne demande qu’il en soit autrement», doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle désigne également les informations visées à l’article 15, paragraphe 1, sous a) à h), du RGPD?

b)

En cas de réponse négative également à la quatrième question, sous-question a): la notion d’«informations» qui, aux termes de l’article 15, paragraphe 3, troisième phrase, du RGPD, «sont fournies sous une forme électronique d’usage courant» à la personne concernée, lorsque celle-ci présente sa demande par voie électronique, «à moins [qu’elle] ne demande qu’il en soit autrement», doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle désigne par exemple, en sus des «données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement» et des informations mentionnées à l’article 15, paragraphe 1, sous a) à h), du RGPD, des métadonnées y afférentes?


(1)  Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).

(2)  C-434/16, EU:C:2017:994.


25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/9


Demande de décision préjudicielle présentée par la High Court (Irlande) le 11 août 2021 — Eircom Limited/Commission for Communications Regulation

(Affaire C-494/21)

(2021/C 431/08)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Eircom Limited

Partie défenderesse: Commission for Communications Regulation

Parties intervenante: Vodafone Ireland Limited, Three Ireland (Hutchinson) Limited, Three Ireland Services (Hutchinson) Limited

Questions préjudicielles

Dans des circonstances dans lesquelles:

1)

le marché des télécommunications a été libéralisé et plusieurs prestataires de services de télécommunication opèrent sur ce marché;

2)

un prestataire de service (ci-après le «prestataire du service universel» ou «PSU») a été choisi par l’autorité réglementaire nationales (ci-après l’ «ARN») pour remplir les obligations du service universel (ci-après la/les «OSU»); et

3)

il a été établi par l’ARN qu’il existe un coût net positif lié à l’exécution des OSU (ci-après le «coût net OSU»);

4)

il a été établi par l’ARN que le coût net OSU est substantiel comparé aux coûts administratifs d’établissement d’un mécanisme de partage du coût net OSU entre les acteurs du marché;

si, en vertu de ses obligations au titre de la directive service universel 2002/22 (1), l’ARN est tenue d’examiner si le coût net OSU est excessif au vu de la capacité du PSU de le supporter, compte tenu de l’ensemble des caractéristiques du PSU, notamment du niveau de ses équipements, de sa situation économique et financière et de sa part de marché (ainsi qu’évoqué au point 42 de l’arrêt Base), les directives permettent-elles à l’ARN de procéder à cet examen en prenant en considération exclusivement les caractéristiques/la situation du PSU ou bien exigent-elles d’examiner les caractéristiques/la situation du PSU par rapport à ses concurrents sur le marché concerné?


(1)  Directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (JO 2002, L 108, p. 51).


25.10.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 431/10


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Erfurt (Allemagne) le 18 août 2021 — UM/Daimler AG

(Affaire C-506/21)

(2021/C 431/09)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Erfurt

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: UM

Partie défenderesse: Daimler AG

Questions préjudicielles

1.

L’article 18, paragraphe 1, l’article 26, paragraphe 1, et l’article 46 de la directive 2007/46/CE (1), lus conjointement avec les articles 4, 5 et 13 du règlement (CE) no 715/2007 (2) ont-ils également pour objet et pour finalité de protéger les intérêts des acquéreurs individuels de véhicules automobiles et leur patrimoine? Cela inclut-il l’intérêt d’un acquéreur individuel d’un véhicule automobile à ne pas acquérir un véhicule non conforme aux exigences du droit de l’Union, notamment un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation interdit conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007?

2.

Le droit de l’Union, et plus particulièrement le principe d’effectivité et les droits fondamentaux du droit de l’Union tels des principes et droits propres de la nature, impose-t-il un droit à réparation fondé sur la responsabilité civile du constructeur du véhicule dès lors que ledit constructeur a commis une faute (par négligence ou intentionnelle) en mettant sur le marché un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation interdit conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007?

3.

Le droit de l’Union, notamment l’article 267 TFUE, lu conjointement avec l’article 19, paragraphe 1, TUE et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’oppose-t-il à des dispositions du droit allemand, comme l’article 348, paragraphe 3, du code de procédure civile (Zivilprozessordnung) et la jurisprudence y relative, dans la mesure où de telles dispositions entravent, retardent ou empêchent un renvoi préjudiciel à la Cour? En va-t-il de même des dispositions du droit allemand, relatives à la [récusation d’un juge pour] partialité, comme l’article 42 du code de procédure civile?


(1)  Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007, L 263, p. 1)

(2)  Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1)


25.10.2021   

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C 431/11


Pourvoi formé le 18 août 2021 par Puma SE, Puma United Kingdom Ltd, Puma Nordic AB, Austria Puma Dassler GmbH, Puma Italia Srl, Puma France SAS, Puma Denmark A/S, Puma Iberia, SL, Puma Retail AG contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 9 juin 2021 dans l’affaire T-781/16, Puma e.a./Commission

(Affaire C-507/21 P)

(2021/C 431/10)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Puma SE, Puma United Kingdom Ltd, Puma Nordic AB, Austria Puma Dassler GmbH, Puma Italia Srl, Puma France SAS, Puma Denmark A/S, Puma Iberia, SL, Puma Retail AG (représentants: E. Vermulst et J. Cornelis, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

annuler le règlement d’exécution de la Commission (UE) 2016/1395 (1) du 18 août 2016, le règlement d’exécution de la Commission (UE) 2016/1647 (2) du 13 septembre 2016, et le règlement d’exécution de la Commission (UE) 2016/1731 (3) du 28 septembre 2016; et

condamner la Commission européenne à supporter les dépens exposés par les requérantes dans le cadre du présent pourvoi ainsi que ceux afférents à la procédure devant le Tribunal dans l’affaire T-781/16

ou, à titre subsidiaire,

renvoyer l’affaire devant le Tribunal; et

réserver les dépens de la procédure devant le Tribunal et du pourvoi.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de leur pourvoi, les requérantes invoquent trois moyens.

Premièrement, l’arrêt attaqué n’a pas abordé le fond du premier moyen des requérantes, violant ainsi l’obligation de motivation.

Deuxièmement, l’arrêt attaqué a appliqué un critère juridique erroné lorsqu’il a examiné la branche du troisième moyen où les requérantes soutenaient que les règlements attaqués violaient le principe de proportionnalité.

Troisièmement, dans le contexte d’une branche du quatrième moyen des requérantes, l’arrêt attaqué a interprété erronément le règlement d’exécution (UE) 2016/223 (4) de la Commission, du 17 février, 2016 établissant une procédure d’examen de certaines demandes de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et de traitement individuel introduites par des producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14, et méconnu le principe juridique en vertu duquel nul ne saurait invoquer sa propre turpitude.


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1395 de la Commission, du 18 août 2016, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et produites par Buckinghan Shoe Mfg Co., Ltd., Buildyet Shoes Mfg., DongGuan Elegant Top Shoes Co. Ltd, Dongguan Stella Footwear Co Ltd, Dongguan Taiway Sports Goods Limited, Foshan City Nanhai Qun Rui Footwear Co., Jianle Footwear Industrial, Sihui Kingo Rubber Shoes Factory, Synfort Shoes Co. Ltd., Taicang Kotoni Shoes Co. Ltd., Wei Hao Shoe Co. Ltd., Wei Hua Shoe Co. Ltd. et Win Profile Industries Ltd, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2016, L 225, p. 52).

(2)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1647 de la Commission, du 13 septembre 2016, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires du Viêt Nam et produites par Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co. Ltd, Freetrend Industrial Ltd et sa société liée Freetrend Industrial A (Vietnam) Co., Ltd, Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co., Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd, Tripos Enterprise Inc. et Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2016, L 245, p. 16).

(3)  Règlement d’exécution (UE) 2016/1731 de la Commission, du 28 septembre 2016, réinstituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certaines chaussures à dessus en cuir originaires de la République populaire de Chine et du Viêt Nam et produites par General Footwear Ltd (Chine), Diamond Vietnam Co Ltd et Ty Hung Footgearmex/Footwear Co. Ltd, et exécutant l’arrêt rendu par la Cour de justice dans les affaires jointes C-659/13 et C-34/14 (JO 2016, L 262, p. 4).

(4)  JO 2016, L 41, p. 3.


25.10.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 431/12


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 26 août 2021 — M. D./Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága

(Affaire C-528/21)

(2021/C 431/11)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: M.D.

Partie défenderesse: Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatósága

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter les articles 5 et 11 de la directive 2008/115/CE (1) et l’article 20 TFUE, lus conjointement aux articles 7, 20, 24 et 47 de la Charte, en ce sens qu’est contraire à ces dispositions une pratique d’un État membre en vertu de laquelle, même dans les procédures recommencées, sur injonction, dans des procédures introduites antérieurement, est ordonnée l’application d’une modification de la réglementation, en conséquence de laquelle le ressortissant d’un pays tiers membre de la famille d’un citoyen de l’Union est placé sous un régime procédural beaucoup plus défavorable, au point de perdre son statut, acquis du fait de la durée de son séjour jusque-là, de personne non susceptible d’être expulsée même pour des raisons tenant à l’ordre public, la sécurité publique et la sécurité nationale, puis, sur la base des mêmes faits et des mêmes raisons de sécurité nationale, de voir rejeter sa demande de carte de séjour permanent et de se voir retirer la carte de séjour qui lui avait été délivrée, puis encore, de se voir imposer une interdiction d’entrée et de séjour, sans que sa situation personnelle et familiale ait été prise en compte dans le cadre d’une quelconque procédure, et en particulier, dans ce contexte, le fait qu’il a également à sa charge un citoyen hongrois mineur, cette décision ayant pour conséquence soit la rupture de l’unité familiale, soit l’obligation pour les citoyens de l’Union membres de la famille du ressortissant d’un pays tiers, parmi lesquels un enfant mineur, de quitter le territoire de l’État membre?

2)

Faut-il interpréter les articles 5 et 11 de la directive 2008/115/CE et l’article 20 TFUE, lus conjointement aux articles 7 et 24 de la Charte, en ce sens qu’est contraire à ces dispositions une pratique d’un État membre en vertu de laquelle la situation personnelle et familiale du ressortissant d’un pays tiers n’est pas examinée avant que soit décidée l’interdiction d’entrée et de séjour, au motif que le séjour du ressortissant d’un pays tiers membre de la famille d’un citoyen de l’Union constitue une menace réelle, directe et grave pour la sécurité nationale du pays?

S’il convient de donner une réponse affirmative aux questions 1 ou 2:

3)

Faut-il interpréter les articles 5 et 13 de la directive 2008/115/CE et l’article 20 TFUE, lu conjointement avec les articles 20 et 47 de la Charte, ainsi que le considérant 22 de la directive 2008/115 imposant l’obligation de prendre en compte l’intérêt supérieur de l’enfant en tant que considération primordiale et le considérant 24 de la même directive, qui impose que soient garantis les droits fondamentaux et principes consacrés par la Charte, en ce sens que, si une juridiction nationale, se fondant sur un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne, constate que le droit d’un État membre ou la pratique de l’autorité de police des étrangers fondée sur celui-ci est contraire au droit de l’Union, elle peut, dans le cadre de l’examen de la base juridique de la décision d’interdiction d’entrée et de séjour, tenir compte, en tant que droit acquis du requérant dans la présente affaire, du fait que, sous le régime de l’a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény (loi I de 2007 relative à l’entrée et au séjour des personnes bénéficiant du droit de libre circulation et de séjour), le requérant remplit les conditions nécessaires à l’application de l’article 42, c’est-à-dire avoir séjourné légalement en Hongrie pendant plus de 10 ans, ou bien cette juridiction doit-elle, dans le cadre de l’examen du caractère infondé de la décision d’interdiction d’entrée et de séjour, se fonder, s’agissant d’apprécier la situation personnelle et familiale, sur l’article 5 de la directive 2008/115, à défaut de dispositions en ce sens dans l’a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény (loi II de 2007 sur l’entrée et le séjour des ressortissants de pays tiers)?

4)

Une pratique d’un État membre en vertu de laquelle, dans le cadre du contentieux concernant un ressortissant d’un pays tiers membre de la famille d’un citoyen de l’Union bénéficiant d’un droit de recours, l’autorité de police des étrangers n’exécute pas une décision de justice définitive ordonnant une protection juridictionnelle immédiate contre l’exécution de la décision, en invoquant le fait qu’elle a déjà déposé un signalement relatif à une interdiction d’entrée et de séjour dans le système d’information Schengen (SIS II), avec pour conséquence que le ressortissant d’un pays tiers membre de la famille d’un citoyen de l’Union n’est pas en mesure d’exercer son droit de recours en personne et d’entrer en Hongrie pendant la durée de la procédure, avant qu’une décision définitive soit prise dans son affaire, est-elle compatible avec le droit de l’Union, et en particulier avec le droit à une voie de recours effective consacré à l’article 13 de la directive 2008/115 et avec le droit à un procès équitable consacré à l’article 47 de la Charte?


(1)  Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).


25.10.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 431/13


Recours introduit le 27 août 2021 — Commission européenne/République slovaque

(Affaire C-540/21)

(2021/C 431/12)

Langue de procédure: le slovaque

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentant(s): R. Lindenthal, I. Rubene, A. Tokár, agents)

Partie défenderesse: République slovaque

Conclusions

constater que, en adoptant l’article 33a de la loi no 170/2018, introduit par la loi no 136/2020, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des dispositions combinées de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 3, sous b), et de l’article 12, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2302 (1), lues en combinaison avec l’article 4 de ladite directive; et

condamner la République slovaque aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En vertu de l’article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/2302, le voyageur a le droit de résilier le contrat de voyage à forfait avant le début du forfait sans payer de frais de résiliation si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. En vertu du paragraphe 3, sous b), du même article, l’organisateur bénéficie aussi du même droit de résilier un contrat de voyage à forfait si des circonstances exceptionnelles et inévitables empêchent ce dernier d’exécuter le contrat.

L’article 12, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2302 prévoit qu’en cas de résiliation du contrat de voyage à forfait, l’organisateur est tenu de procéder à un remboursement au profit du voyageur sans retard excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours au plus tard après la résiliation du contrat de voyage à forfait. Par ailleurs, l’article 4 de la directive (UE) 2015/2302 interdit aux États membres de maintenir ou d’introduire des dispositions s’écartant de celles fixées par la présente directive, notamment des dispositions plus strictes ou plus souples visant à assurer un niveau différent de protection des voyageurs.

En adoptant le zákon č. 136/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu (loi no 136/2020 complétant la loi no 170/2018 sur les voyages, les prestations de services connexes en matière de tourisme et certaines conditions des activités de tourisme), la République slovaque a violé les dispositions combinées de l’article 12, paragraphe 2, de l’article 12, paragraphe 3, sous b), et de l’article 12, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2302, lues en combinaison avec l’article 4 de ladite directive.

En effet, l’article 33a, paragraphe 7, de la loi no 170/2018 prévoit qu’une agence de voyages est tenue de convenir avec le voyageur d’un autre voyage au plus tard le 31 août 2021. En vertu du paragraphe 9 de l’article précité, si l’agence de voyage ne convient pas avec le voyageur d’un autre voyage avant le 31 août 2021, l’agence est présumée s’être rétractée du contrat de voyage et est tenue de rembourser au voyageur tous les paiements qu’elle a reçus sur la base du contrat de voyage, et ce sans retard, mais au plus tard le 14 septembre 2021.


(1)  Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (JO 2015, L 326, p. 1).


25.10.2021   

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C 431/14


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 septembre 2021 — Commission européenne / Tempus Energy Ltd, Tempus Energy Technology Ltd, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

(Affaire C-57/19 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Régime d’aide - Article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE - Règlement (CE) no 659/1999 - Article 4, paragraphes 3 et 4 - Notion de «doutes quant à la compatibilité d’une mesure notifiée avec le marché commun» - Décision de ne pas soulever d’objections - Absence d’ouverture de la procédure formelle d’examen - Lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement et à l’énergie pour la période 2014-2020 - Code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État - Contacts de «prénotification» - Droits procéduraux des parties intéressées - Marché de capacité d’électricité au Royaume-Uni)

(2021/C 431/13)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: É. Gippini Fournier et P. Němečková, agents)

Autres parties à la procédure: Tempus Energy Ltd, Tempus Energy Technology Ltd (représentants: J. Derenne et D. Vallindas, avocats, et C. Ziegler, Rechtsanwalt), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (représentants: initialement par F. Shibli, S. McCrory et Z. Lavery, puis par F. Shibli et S. McCrory, agents, assistés de G. Facenna, QC, et de D. Mackersie, barrister)

Partie intervenante au soutien de la partie requérante: République de Pologne (représentant: B. Majczyna, agent)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 novembre 2018, Tempus Energy et Tempus Energy Technology/Commission (T-793/14, EU:T:2018:790), est annulé.

2)

Le recours dans l’affaire T-793/14 est rejeté.

3)

Tempus Energy Ltd et Tempus Energy Technology Ltd supportent, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre des procédures devant le Tribunal de l’Union européenne et devant la Cour de justice.

4)

La République de Pologne et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 148 du 29.04.2019


25.10.2021   

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C 431/15


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de la High Court (Irlande) — Irlande) — Irish Ferries Ltd / National Transport Authority

(Affaire C-570/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Transport maritime - Droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure - Règlement (UE) no 1177/2010 - Articles 18 et 19, article 20, paragraphe 4, et articles 24 et 25 - Annulation de services de transport de passagers - Livraison tardive d’un navire au transporteur - Préavis avant la date de départ initialement prévue - Conséquences - Droit au réacheminement - Modalités - Prise en charge des coûts supplémentaires - Droit à l’indemnisation - Calcul - Notion de prix du billet - Organisme national chargé de l’application du règlement no 1177/2010 - Compétence - Notion de plainte - Appréciation de validité - Articles 16, 17, 20 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Principes de proportionnalité, de sécurité juridique et d’égalité de traitement)

(2021/C 431/14)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

High Court (Irlande)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Irish Ferries Ltd

Partie défenderesse: National Transport Authority

Dispositif

1)

Le règlement (UE) no 1177/2010 du Parlement européen et du Conseil, du 24 novembre 2010, concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure et modifiant le règlement (CE) no 2006/2004, doit être interprété en ce sens qu’il est applicable au cas où un transporteur annule un service de transport de passagers en respectant un préavis de plusieurs semaines avant le départ initialement prévu, au motif que le navire devant assurer ce service a fait l’objet d’un retard de livraison et n’a pas pu être remplacé.

2)

L’article 18 du règlement no 1177/2010 doit être interprété en ce sens que, lorsqu’un service de transport de passagers est annulé et qu’aucun service de transport de substitution sur la même liaison n’existe, le transporteur est tenu de proposer au passager, au titre du droit de ce dernier à un réacheminement dans des conditions comparables et dans les meilleurs délais vers la destination finale prévu à cette disposition, un service de transport de substitution empruntant un itinéraire différent de celui du service annulé ou un service de transport maritime couplé à d’autres modes de transport, tels qu’un transport routier ou ferroviaire, et est tenu de prendre en charge les éventuels coûts supplémentaires supportés par le passager dans le cadre de ce réacheminement vers la destination finale.

3)

Les articles 18 et 19 du règlement no 1177/2010 doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un transporteur annule un service de transport de passagers en respectant un préavis de plusieurs semaines avant le départ initialement prévu, le passager dispose d’un droit à indemnisation au titre de l’article 19 de ce règlement lorsqu’il décide, conformément à l’article 18 dudit règlement, d’être réacheminé dans les meilleurs délais ou encore de reporter son voyage à une date ultérieure et qu’il parvient à la destination finale initialement prévue avec un retard supérieur aux seuils fixés à l’article 19 du même règlement. En revanche, lorsqu’un passager décide d’être remboursé du prix du billet, il ne dispose pas d’un tel droit à indemnisation au titre de cet article.

4)

L’article 19 du règlement no 1177/2010 doit être interprété en ce sens que la notion de «prix du billet», figurant à cet article, inclut les coûts afférents aux prestations optionnelles supplémentaires choisies par le passager, telles que la réservation d’une cabine ou d’un chenil ou encore l’accès à des espaces de réception de première catégorie.

5)

L’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1177/2010 doit être interprété en ce sens que la livraison tardive d’un navire de transport de passagers qui a entraîné l’annulation de toutes les traversées devant être opérées par ce navire dans le cadre d’une nouvelle liaison maritime ne relève pas de la notion de «circonstances extraordinaires», au sens de cette disposition.

6)

L’article 24 du règlement no 1177/2010 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas au passager qui demande à bénéficier d’une indemnisation au titre de l’article 19 de ce règlement d’introduire sa demande sous la forme d’une plainte auprès du transporteur dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le service de transport a été exécuté ou aurait dû être exécuté.

7)

L’article 25 du règlement no 1177/2010 doit être interprété en ce sens que relèvent de la compétence d’un organisme national chargé de l’application de ce règlement désigné par un État membre non seulement le service de transport de passagers effectué à partir d’un port situé sur le territoire de cet État membre, mais également un service de transport de passagers effectué à partir d’un port situé sur le territoire d’un autre État membre à destination d’un port situé sur le territoire du premier État membre lorsque ce dernier service de transport s’inscrit dans le cadre d’un trajet aller-retour qui a été annulé dans son intégralité.

8)

L’examen de la dixième question n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des articles 18 et 19 du règlement no 1177/2010.


(1)  JO C 328 du 30.09.2019


25.10.2021   

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C 431/16


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Supreme Court of the United Kingdom — Royaume-Uni) — The Queen à la demande de Association of Independent Meat Suppliers, Cleveland Meat Company Ltd / The Food Standards Agency

(Affaire C-579/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection de la santé - Règlement (CE) no 854/2004 - Article 5, point 2 - Règlement (CE) no 882/2004 - Article 54, paragraphe 3 - Règles d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale - Inspection post mortem de la carcasse et des abats - Vétérinaire officiel - Marquage de salubrité - Refus - Viande déclarée impropre à la consommation humaine - Droit de recours contre une décision du vétérinaire officiel - Protection juridictionnelle effective - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)

(2021/C 431/15)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court of the United Kingdom

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: The Queen, à la demande de Association of Independent Meat Suppliers, Cleveland Meat Company Ltd

Partie défenderesse: The Food Standards Agency

Dispositif

1)

Le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine, tel que modifié par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, et le règlement no 882/2004 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale en vertu de laquelle, lorsqu’un vétérinaire officiel refuse d’apposer sur une carcasse une marque de salubrité et que le propriétaire de cette carcasse n’est pas d’accord avec cette décision, le vétérinaire officiel doit saisir un juge pour que celui–ci décide sur le fond et sur la base des avis techniques d’experts commis par chacune des parties si ladite carcasse satisfait ou non aux prescriptions relatives à la sécurité des denrées alimentaires, sans pouvoir formellement annuler les décisions du vétérinaire officiel ni ordonner la levée des effets de ces décisions.

2)

L’article 54 du règlement no 882/2004, lu en combinaison avec le considérant 43 de celui–ci et à la lumière de l’article 47 de la charte des droit fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale selon laquelle la décision prise par le vétérinaire officiel, conformément à l’article 5, point 2, du règlement no 854/2004, tel que modifié par le règlement no 882/2004, de ne pas apposer une marque de salubrité sur une carcasse ne peut faire l’objet que d’un contrôle juridictionnel restreint, dans le cadre duquel la juridiction saisie peut annuler celle-ci pour tout motif la rendant illégale, y compris si ce vétérinaire a agi dans un but autre que celui pour lequel ses pouvoirs lui ont été conférés, s’il n’a pas appliqué les critères juridiques adéquats ou si sa décision est sans fondement ou non étayée par des éléments de preuve suffisants.


(1)  JO C 328 du 30.09.2019


25.10.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 431/17


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 septembre 2021 — Ja zum Nürburgring eV / Commission européenne

(Affaire C-647/19 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Aides en faveur du complexe du Nürburgring (Allemagne) - Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché intérieur - Vente des actifs des bénéficiaires des aides d’État déclarées incompatibles - Procédure d’appel d’offres ouverte, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle - Décision déclarant que le remboursement des aides incompatibles ne concerne pas le nouveau propriétaire du complexe du Nürburgring et que celui-ci n’a pas bénéficié d’une nouvelle aide pour l’acquisition de ce complexe - Recevabilité - Qualité de partie intéressée - Personne individuellement concernée - Violation des droits procéduraux des parties intéressées - Difficultés exigeant l’ouverture d’une procédure formelle d’examen - Motivation - Dénaturation des preuves)

(2021/C 431/16)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Ja zum Nürburgring eV (représentants: D. Frey et M. Rudolph, Rechtsanwälte)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: L. Flynn, B. Stromsky et T. Maxian Rusche, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 juin 2019, Ja zum Nürburgring/Commission (T-373/15, EU:T:2019:432), est annulé, en tant que, par celui-ci, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté la demande d’annulation de l’article 1er, dernier tiret, de la décision (UE) 2016/151 de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par l’Allemagne en faveur du Nürburgring.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

L’article 1er, dernier tiret, de la décision (UE) 2016/151 de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par l’Allemagne en faveur du Nürburgring, est annulé.

4)

Ja zum Nürburgring eV et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 372 du 04.11.2019


25.10.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 431/18


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 septembre 2021 — NeXovation, Inc. / Commission européenne

(Affaire C-665/19 P) (1)

(Pourvoi - Aides d’État - Aides en faveur du complexe du Nürburgring (Allemagne) - Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché intérieur - Vente des actifs des bénéficiaires des aides d’État déclarées incompatibles - Procédure d’appel d’offres ouverte, transparente, non discriminatoire et inconditionnelle - Décision déclarant que le remboursement des aides incompatibles ne concerne pas le nouveau propriétaire du complexe du Nürburgring et que celui-ci n’a pas bénéficié d’une nouvelle aide pour l’acquisition de ce complexe - Recevabilité - Qualité de partie intéressée - Personne individuellement concernée - Violation des droits procéduraux des parties intéressées - Difficultés exigeant l’ouverture d’une procédure formelle d’examen - Motivation)

(2021/C 431/17)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: NeXovation, Inc. (représentants: initialement par A. von Bergwelt, M. Nordmann et L. Hettstedt, puis par A. von Bergwelt et M. Nordmann, Rechtsanwälte)

Autre partie à la procédure: Commission européenne (représentants: L. Flynn, T. Maxian Rusche et B. Stromsky, agents)

Dispositif

1)

L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 juin 2019, NeXovation/Commission (T-353/15, EU:T:2019:434), est annulé, en tant que, par celui-ci, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté la demande d’annulation de l’article 1er, dernier tiret, de la décision (UE) 2016/151 de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par l’Allemagne en faveur du Nürburgring.

2)

Le pourvoi est rejeté pour le surplus.

3)

L’article 1er, dernier tiret, de la décision (UE) 2016/151 de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.31550 (2012/C) (ex 2012/NN) mise à exécution par l’Allemagne en faveur du Nürburgring, est annulé.

4)

NeXovation Inc.et la Commission européenne supportent leurs propres dépens.


(1)  JO C 372 du 04.11.2019


25.10.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 431/19


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 septembre 2021 — Commission européenne / République fédérale d'Allemagne

(Affaire C-718/18) (1)

(Manquement d’État - Marché intérieur de l’électricité et du gaz naturel - Directive 2009/72/CE - Article 2, point 21 - Article 19, paragraphes 3, 5 et 8 - Article 37, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 6, sous a) et b) - Directive 2009/73/CE - Article 2, point 20 - Article 19, paragraphes 3, 5 et 8 - Article 41, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 6, sous a) et b) - Notion d’«entreprise verticalement intégrée» - Découplage effectif entre les réseaux et les activités de production et de fourniture d’électricité et de gaz naturel - Gestionnaire de réseau de transport indépendant - Indépendance du personnel et des dirigeants de ce gestionnaire - Périodes transitoires - Participations détenues dans le capital de l’entreprise verticalement intégrée - Autorités de régulation nationales - Indépendance - Compétences exclusives - Article 45 TFUE - Libre circulation des travailleurs - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 15 - Droit de travailler et d’exercer une profession - Article 17 - Droit de propriété - Article 52, paragraphe 1 - Limitations - Principe de démocratie)

(2021/C 431/18)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Noll-Ehlers et O. Beynet, agents)

Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne (représentants: initialement par J. Möller et T. Henze, agents, puis par J. Möller et S. Eisenberg, agents)

Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Suède (représentants: initialement par C. Meyer-Seitz, A. Falk, H. Shev, J. Lundberg et H. Eklinder, agents, puis par C. Meyer-Seitz, H. Shev et H. Eklinder, agents)

Dispositif

1.

En ayant omis de transposer correctement:

l’article 2, point 21, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, et l’article 2, point 20, de la directive 2009/73/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 2003/55/CE,

l’article 19, paragraphes 3 et 8, des directives 2009/72 et 2009/73,

l’article 19, paragraphe 5, des directives 2009/72 et 2009/73,

l’article 37, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 6, sous a) et b), de la directive 2009/72 ainsi que l’article 41, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 6, sous a) et b), de la directive 2009/73,

la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de ces directives.

2.

La République fédérale d’Allemagne est condamnée aux dépens.

3.

Le Royaume de Suède supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 54 du 11.02.2019


25.10.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 431/20


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 2 septembre 2021 (demandes de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Sisal SpA (C-721/19), Stanleybet Malta Ltd (C-722/19), Magellan Robotech Ltd (C-722/19) / Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze

(Affaires jointes C-721/19 et C-722/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Articles 49 et 56 TFUE - Libre prestation des services - Restrictions - Directive 2014/23/UE - Procédures d’attribution des contrats de concession - Article 43 - Modifications substantielles - Jeux de loterie à tirage instantané - Réglementation nationale prévoyant le renouvellement d’une concession sans nouvelle procédure d’appel d’offres - Directive 89/665/CEE - Article 1er, paragraphe 3 - Intérêt à agir)

(2021/C 431/19)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Sisal SpA (C-721/19), Stanleybet Malta Ltd (C-722/19), Magellan Robotech Ltd (C-722/19)

Parties défenderesses: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ministero dell'Economia e delle Finanze

en présence de: Lotterie Nazionali Srl, Lottomatica Holding Srl, anciennement Lottomatica SpA (C-722/19),

Dispositif

1)

Le droit de l’Union, et, en particulier, l’article 43, paragraphe 1, sous a), de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 février 2014, sur l’attribution de contrats de concession, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale imposant le renouvellement d’un contrat de concession sans nouvelle procédure d’attribution, dans des conditions où celui-ci a été attribué à un seul concessionnaire, tandis que le droit national applicable prévoyait qu’une telle concession devait en principe être attribuée à plusieurs, au maximum quatre, opérateurs économiques, lorsque cette réglementation nationale constitue la mise en œuvre d’une clause contenue dans le contrat de concession initial prévoyant l’option d’un tel renouvellement.

2)

Le droit de l’Union, et, en particulier, l’article 43, paragraphe 1, sous e), de la directive 2014/23, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui prévoit, d’une part, que le renouvellement d’une concession sera décidé deux ans avant son terme et, d’autre part, une modification des modalités de paiement de la contrepartie financière due par le concessionnaire, telles qu’elles figuraient dans le contrat de concession initial de manière à garantir à l’État des recettes budgétaires nouvelles et plus importantes, lorsque cette modification n’est pas substantielle, au sens de l’article 43, paragraphe 4, de cette directive.

3)

L’article 43, paragraphe 4, de la directive 2014/23 et l’article 1er, paragraphe 3, de la directive 89/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l’application des procédures de recours en matière de passation des marchés publics de fournitures et de travaux, telle que modifiée par la directive 2014/23, doivent être interprétés en ce sens qu’un opérateur économique peut introduire un recours contre une décision de renouvellement d’une concession au motif que les conditions d’exécution du contrat de concession initial ont été substantiellement modifiées, alors qu’il n’a pas participé à la procédure d’attribution initiale de cette concession, pour autant que, au moment où le renouvellement de la concession devrait intervenir, il justifie d’un intérêt à se voir attribuer une telle concession.


(1)  JO C 432 du 23.12.2019


25.10.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 431/21


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Cour d'appel de Paris — France) — République de Moldavie / Société Komstroy, venant aux droits de la société Energoalians

(Affaire C-741/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Traité sur la Charte de l’énergie - Article 26 - Inapplicabilité entre États membres - Sentence arbitrale - Contrôle juridictionnel - Compétence d’une juridiction d’un État membre - Différend entre un opérateur d’un État tiers et un État tiers - Compétence de la Cour - Article 1er, point 6, du traité sur la Charte de l’énergie - Notion d’«investissement»)

(2021/C 431/20)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour d'appel de Paris

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: République de Moldavie

Partie défenderesse: Société Komstroy, venant aux droits de la société Energoalians

Dispositif

L’article 1er, point 6, et l’article 26, paragraphe 1, du traité sur la Charte de l’énergie, signé à Lisbonne le 17 décembre 1994, approuvé au nom des Communautés européennes par la décision 98/181/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission, du 23 septembre 1997, doivent être interprétés en ce sens que l’acquisition, par une entreprise d’une partie contractante de ce traité, d’une créance issue d’un contrat de fourniture d’électricité, non associé à un investissement, détenue par une entreprise d’un État tiers audit traité envers une entreprise publique d’une autre partie contractante du même traité, ne constitue pas un «investissement», au sens de ces dispositions.


(1)  JO C 413 du 09.12.2019


25.10.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 431/21


Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Braşov — Roumanie) — Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov / LG, MH

(Affaire C-790/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme - Directive (UE) 2015/849 - Directive 2005/60/CE - Infraction de blanchiment de capitaux - Blanchiment commis par l’auteur de l’infraction principale («autoblanchiment»))

(2021/C 431/21)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Braşov

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Parchetul de pe lângă Tribunalul Braşov

Parties défenderesses: LG, MH

en présence de: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală — Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov

Dispositif

L’article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale prévoyant que l’infraction de blanchiment de capitaux, au sens de cette disposition, puisse être commise par l’auteur de l’activité criminelle qui a généré les capitaux concernés.


(1)  JO C 54 du 17.02.2020


25.10.2021   

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C 431/22


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Gera — Allemagne) — Toropet Ltd. / Landkreis Greiz

(Affaire C-836/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Santé publique - Règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine - Règlement (CE) no 1069/2009 - Article 9, sous d), et article 10, sous a) et f) - Classement des produits - Décomposition, détérioration et présence de corps étrangers dans la matière - Incidence sur la classification initiale)

(2021/C 431/22)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Gera

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Toropet Ltd.

Partie défenderesse: Landkreis Greiz

Dispositif

L’article 7, paragraphe 1, l’article 9, sous h), et l’article 10, sous a) et f), du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), lus à la lumière de l’article 4, paragraphe 2, de ce règlement, doivent être interprétés en ce sens que des sous-produits animaux initialement classés comme des matières de catégorie 3, conformément à l’article 10, sous a) et f), de ce dernier, altérés par un phénomène de décomposition ou par une détérioration, ou mélangés avec des corps étrangers, tels que des morceaux de plâtre ou de la sciure de bois, de sorte qu’ils ne sont plus propres à la consommation humaine et/ou ne sont pas dépourvus de tout risque pour la santé humaine ou animale, ne respectent pas le niveau de risque associé à ce classement et doivent, par conséquent, être reclassés en catégorie inférieure.


(1)  JO C 87 du 16.03.2020


25.10.2021   

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C 431/23


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Köln — Allemagne) — Vodafone GmbH / Bundesrepublik Deutschland, représentée par la Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

(Affaire C-854/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Communications électroniques - Règlement (UE) 2015/2120 - Article 3 - Accès à un internet ouvert - Article 3, paragraphe 1 - Droits des utilisateurs finals - Article 3, paragraphe 2 - Interdiction des accords et des pratiques commerciales limitant l’exercice des droits des utilisateurs finals - Article 3, paragraphe 3 - Obligation de traitement égal et non discriminatoire du trafic - Possibilité de mettre en œuvre des mesures raisonnables de gestion du trafic - Option tarifaire supplémentaire dite à «tarif nul» - Exclusion du «tarif nul» en cas d’itinérance)

(2021/C 431/23)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Verwaltungsgericht Köln

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Vodafone GmbH

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland, représentée par la Bundesnetzagentur für Elektrizität, Gas, Telekommunikation, Post und Eisenbahnen

Dispositif

L’article 3 du règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil, du 25 novembre 2015, établissant des mesures relatives à l’accès à un internet ouvert et modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques et le règlement (UE) no 531/2012 concernant l’itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l’intérieur de l’Union, doit être interprété en ce sens qu’une limitation de l’usage en itinérance, en raison de l’activation d’une option tarifaire dite à «tarif nul», est incompatible avec les obligations découlant du paragraphe 3 de cet article.


(1)  JO C 87 du 16.03.2020


25.10.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 431/23


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 septembre 2021 — European Federation of Public Service Unions (EPSU) / Commission européenne, Jan Willem Goudriaan

(Affaire C-928/19 P) (1)

(Pourvoi - Droit institutionnel - Politique sociale - Articles 154 et 155 TFUE - Dialogue social entre les partenaires sociaux au niveau de l’Union européenne - Information et consultation des fonctionnaires et des employés des administrations des gouvernements centraux des États membres - Accord conclu entre les partenaires sociaux - Demande conjointe des parties signataires de cet accord de mettre en œuvre celui-ci au niveau de l’Union - Refus de la Commission européenne de présenter au Conseil de l’Union européenne une proposition de décision - Degré de contrôle juridictionnel - Obligation de motivation de la décision de refus)

(2021/C 431/24)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: European Federation of Public Service Unions (EPSU) (représentants: R. Arthur, Solicitor, K. Apps, Barrister)

Autres parties à la procédure: Jan Willem Goudriaan (représentants: R. Arthur, Solicitor, K. Apps, Barrister), Commission européenne (représentants: I. Martínez del Peral, M. Kellerbauer et B.-R. Killmann, agents)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

L’European Federation of Public Service Unions (EPSU) est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.


(1)  JO C 68 du 02.03.2020


25.10.2021   

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C 431/24


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Conseil du Contentieux des Étrangers — Belgique) — X / État belge

(Affaire C-930/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Directive 2004/38/CE - Article 13, paragraphe 2 - Droit de séjour des membres de la famille d’un citoyen de l’Union - Mariage entre un citoyen de l’Union et un ressortissant de pays tiers - Maintien, en cas de divorce, du droit de séjour d’un ressortissant de pays tiers victime d’actes de violence domestique commis par son conjoint - Obligation de démontrer l’existence de ressources suffisantes - Absence d’une telle obligation dans la directive 2003/86/CE - Validité - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Articles 20 et 21 - Égalité de traitement - Différence de traitement selon que le regroupant est citoyen de l’Union ou ressortissant d’un pays tiers - Absence de comparabilité des situations)

(2021/C 431/25)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Conseil du Contentieux des Étrangers

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: X

Partie défenderesse: État belge

Dispositif

L’examen de la question préjudicielle posée par la juridiction de renvoi n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité de l’article 13, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, au regard de l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  JO C 77 du 09.03.2020


25.10.2021   

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C 431/25


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 2 septembre 2021 (demande de décision préjudicielle du Győri Ítélőtábla — Hongrie) — JZ / OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

(Affaire C-932/19) (1)

(Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Clauses abusives - Directive 93/13/CEE - Article 1er, paragraphe 2 - Article 6, paragraphe 1 - Prêt libellé en devise étrangère - Différence entre le taux de change applicable lors du déblocage des fonds prêtés et celui applicable lors de leur remboursement - Réglementation d’un État membre prévoyant le remplacement d’une clause abusive par une disposition de droit national - Possibilité pour le juge national d’invalider la totalité du contrat contenant la clause abusive - Prise en compte éventuelle de la protection offerte par cette réglementation et de la volonté du consommateur concernant l’application de celle-ci)

(2021/C 431/26)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Győri Ítélőtábla

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: JZ

Parties défenderesses: OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

Dispositif

L’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une législation nationale qui, en ce qui concerne les contrats de prêt conclus avec un consommateur, frappe de nullité une clause relative à l’écart de change considérée comme abusive et oblige le juge national compétent à substituer à celle-ci une disposition de droit national imposant l’usage d’un taux de change officiel, sans prévoir la possibilité, pour ce juge, de faire droit à la demande du consommateur concerné tendant à l’annulation complète du contrat de prêt, quand bien même ledit juge estimerait que le maintien de ce contrat serait contraire aux intérêts du consommateur, notamment au regard du risque de change que ce dernier continuerait à supporter en vertu d’une autre clause dudit contrat, pour autant que ce même juge soit, en revanche, en mesure de constater, dans le cadre de l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation et sans que la volonté exprimée par ce consommateur puisse prévaloir sur celui-ci, que la mise en œuvre des mesures ainsi prévues par cette législation nationale permet bien de rétablir la situation en droit et en fait qui aurait été celle dudit consommateur en l’absence de cette clause abusive.


(1)  JO C 161 du 11.05.2020


25.10.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 431/25


Pourvoi formé le 3 septembre 2021 par Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a. contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 30 juin 2021 dans l’affaire T-635/19, Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e a./Commissione

(Affaire C-549/21 P)

(2021/C 431/27)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro, Montani Antaldi Srl, Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi, Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Macerata (représentants: A. Sandulli, S. Battini, B. Cimino, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt du 30 juin 2021, rendu par le Tribunal (troisième chambre) dans l’affaire Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro e.a./Commission (T-635/19)

par conséquent, comme cela a été demandé en première instance, établir et constater l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Commission européenne pour avoir empêché, par des instructions illégales communiquées aux autorités italiennes, la recapitalisation de Banca delle Marche par le FITD;

partant, condamner la Commission à la réparation des dommages causés aux parties requérantes, évalués selon les critères énoncés dans la requête ou à hauteur du montant qui sera considéré comme équitable;

ou, en tout état de cause, renvoyer l’affaire devant le Tribunal aux fins de l’examen des autres moyens de recours présentés en première instance;

condamner la Commission aux dépens exposés dans le cadre des deux degrés d’instance.

Moyens et principaux arguments

1.

Premier moyen de pourvoi tiré de la dénaturation et du travestissement manifestes des faits et des éléments de preuve recueillis dans le cadre de la procédure de première instance, du défaut d’examen d’un élément de fait décisif et du caractère illogique et erroné de la motivation.

D’après le Tribunal, les éléments de preuve fournis au cours de la procédure ne suffiraient pas à démontrer que la décision des autorités italiennes a été conditionnée de manière déterminante par la Commission et qu’ainsi, les autorités italiennes n’auraient pas pris leur décision de manière autonome, sur le fondement de leurs propres appréciations relatives aux délais, aux modalités et aux présupposés de la résolution de Banca delle Marche. En résumé, selon le Tribunal, cette résolution de la part des autorités italiennes aurait été en substance déterminée par le caractère défaillant de la banque. Partant, bien qu’ayant fait obstacle/empêché l’intervention de sauvetage de la part du FITD, la Commission ne saurait être tenue responsable de la décision de résolution de Banca delle Marche. Un tel exposé des faits témoigne d’une dénaturation manifeste des éléments de preuve. L’ensemble des éléments de fait, de preuve, les indices apparus et les documents confidentiels obtenus au cours de la procédure sont sans équivoque: les autorités italiennes ont, à chaque étape, répondu au conditionnement efficace et insurmontable découlant des instructions précises reçues de la Commission européenne. Il ressort en effet de manière certaine du dossier de première instance, que: i) les autorités italiennes ont parcouru toutes les voies alternatives possibles à la résolution de Banca delle Marche, qui ont été entravées par l’opposition de la Commission européenne; ii) que ces voies alternatives auraient limité très largement les effets dommageables sur les actionnaires et les titulaires d’obligations.

2.

Second moyen de pourvoi tiré de la violation et/ou de l’application erronée de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, notamment des critères relatifs à la constatation de lien de causalité établis par le droit de l’Union, ainsi que de la violation du principe d’effectivité et de proximité de la preuve

Dans le cadre de la vérification du lien de causalité, le Tribunal a manifestement confondu la cause «déterminante» et la cause «exclusive» du dommage. Le comportement de la Commission pourrait certes ne pas être la cause «exclusive» de la résolution. Toutefois, comme cela a été largement documenté et démontré par les parties requérantes en première instance, le comportement de la Commission en a certainement été une cause «déterminante». Par conséquent, dès lors qu’il a exclu l’existence du lien de causalité uniquement en ce que le comportement de l’institution dont il était tiré grief n’était pas la cause «exclusive» du dommage invoqué par les requérantes, le Tribunal a commis une erreur manifeste de droit dans le cadre de l’interprétation de la notion de «lien de causalité suffisamment direct». Il s’ensuit que l’article 340, deuxième alinéa, TFUE et le principe d’effectivité et de proximité de la preuve ont été violés et/ou appliqués de manière erronée.


Tribunal

25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/27


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — Espagne/Commission

(Affaire T-355/18) (1)

(«Régime linguistique - Avis de concours généraux pour le recrutement d’administrateurs dans le domaine de la santé publique et de la sécurité alimentaire - Limitation du choix de la langue 2 parmi quatre langues - Règlement no 1 - Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27 et article 28, sous f), du statut - Discrimination fondée sur la langue - Intérêt du service - Proportionnalité»)

(2021/C 431/28)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentants: S. Centeno Huerta et L. Aguilera Ruiz, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: N. Ruiz García, L. Vernier, D. Milanowska, I. Galindo Martín et T. Lilamand, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’avis de concours généraux EPSO/AD/340/18, pour la constitution d’une liste de réserve dans le domaine de la santé et de la sécurité alimentaire (audit, inspection et évaluation), et EPSO/AD/341/18, pour la constitution d’une liste de réserve dans le domaine de la sécurité alimentaire (politique et législation) (JO 2018, C 97 A, p. 1).

Dispositif

1)

L’avis de concours généraux EPSO/AD/340/18, pour la constitution d’une liste de réserve dans le domaine de la santé et de la sécurité alimentaire (audit, inspection et évaluation), et EPSO/AD/341/18, pour la constitution d’une liste de réserve dans le domaine de la sécurité alimentaire (politique et législation), est annulé.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Royaume d’Espagne.


(1)  JO C 285 du 13.8.2018.


25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/27


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — AH/Eurofound

(Affaire T-52/19) (1)

(«Fonction publique - Agents contractuels - Divulgation de données à caractère personnel - Demande d’assistance - Rejet de la demande - Incompétence de l’auteur de l’acte faisant grief - Acte élaboré et signé par un cabinet d’avocats externe - Responsabilité - Préjudice moral»)

(2021/C 431/29)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AH (représentant: N. de Montigny, avocate)

Partie défenderesse: Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (représentants: F. van Boven et M. Jepsen, agents, assistés de C. Callanan, solicitor)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 22 mars 2018, élaborée et signée par un cabinet d’avocats externe, concernant une demande d’assistance du requérant au sujet de la divulgation de ses données à caractère personnel ainsi qu’une demande indemnitaire et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral que celui-ci aurait prétendument subi du fait de cette décision ainsi que de ladite divulgation.

Dispositif

1)

La décision du 22 mars 2018, élaborée et signée par un cabinet d’avocats externe, concernant une demande d’assistance de AH au sujet de la divulgation de ses données à caractère personnel, est annulée.

2)

Le recours est rejeté pour le surplus.

3)

La Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound) est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par AH.


(1)  JO C 112 du 25.3.2019.


25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/28


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — Espagne/Commission

(Affaire T-554/19) (1)

(«Régime linguistique - Avis de concours général pour le recrutement d’administrateurs dans les domaines du droit de la concurrence, du droit financier, du droit de l’Union économique et monétaire, des règles financières applicables au budget de l’Union et de la protection des pièces en euro contre la contrefaçon - Limitation du choix de la langue 2 parmi quatre langues - Règlement no 1 - Article 1er quinquies, paragraphe 1, article 27 et article 28, sous f), du statut - Discrimination fondée sur la langue - Intérêt du service - Proportionnalité»)

(2021/C 431/30)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Partie requérante: Royaume d’Espagne (représentant: L. Aguilera Ruiz, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: I. Galindo Martín, T. Lilamand et D. Milanowska, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’avis de concours général EPSO/AD/374/19, pour la constitution d’une liste de réserve dans les domaines du droit de la concurrence, du droit financier, du droit de l’Union économique et monétaire, des règles financières applicables au budget de l’Union européenne et de la protection des pièces en euro contre la contrefaçon (JO 2019, C 191 A, p. 1).

Dispositif

1)

L’avis de concours général EPSO/AD/374/19, pour la constitution d’une liste de réserve dans les domaines du droit de la concurrence, du droit financier, du droit de l’Union économique et monétaire, des règles financières applicables au budget de l’Union européenne et de la protection des pièces en euro contre la contrefaçon, est annulé.

2)

La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Royaume d’Espagne.


(1)  JO C 319 du 23.9.2019.


25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/29


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — AH/Eurofound

(Affaire T-630/19) (1)

(«Fonction publique - Agents contractuels - Harcèlement moral - Demande d’assistance - Recours en annulation - Litispendance - Intérêt à agir - Recevabilité - Règle de concordance entre la requête et la réclamation - Obligation de motivation - Incompétence de l’auteur de l’acte - Erreur d’appréciation - Responsabilité - Préjudice moral»)

(2021/C 431/31)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: AH (représentant: N. de Montigny, avocate)

Partie défenderesse: Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (représentants: F. van Boven et M. Jepsen, agents, assistés de C. Callanan, solicitor)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision d’Eurofound du 9 novembre 2018 clôturant l’enquête administrative AI-2018/01 ouverte à la suite de la demande d’assistance pour harcèlement moral formulée par le requérant à l’encontre de ses supérieurs et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral que le requérant aurait prétendument subi du fait de cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

AH supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (Eurofound).


(1)  JO C 383 du 11.11.2019.


25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/29


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — Qx World/EUIPO — Mandelay (EDUCTOR)

(Affaire T-84/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale EDUCTOR - Marque non enregistrée antérieure EDUCTOR - Article 53, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Article 8, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 3, du règlement 2017/1001) - Article 71, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 - Article 72, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 - Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 - Article 16, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 - Article 6 bis de la convention de Paris»)

(2021/C 431/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Qx World Kft. (Budapest, Hongrie) (représentants: Á. László et A. Cserny, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Crespo Carrillo et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Mandelay Magyarország Kereskedelmi Kft. (Mandelay Kft.) (Szigetszentmiklós, Hongrie) (représentants: V. Luszcz, C. Sár et É. Ulviczki, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 25 novembre 2019 (affaire R 1310/2019-5), relative à une procédure de nullité entre Qx World et Mandelay.

Dispositif

1)

La décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 25 novembre 2019 est annulée.

2)

Qx World Kft, l’EUIPO et Mandelay Kft supporteront chacun leurs propres dépens.


(1)  JO C 114 du 6.4.2020.


25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/30


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — IY/Parlement

(Affaire T-154/20) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - Groupe politique - Licenciement - Erreur manifeste d’appréciation - Détournement de pouvoir - Droit d’être entendu - Égalité de traitement - Devoir de sollicitude - Principe de bonne administration - Responsabilité»)

(2021/C 431/33)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: IY (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Scafarto et I. Lázaro Betancor, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement du 4 juillet 2019 de mettre fin au contrat d’agent temporaire de la requérante et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral que la requérante aurait prétendument subi du fait de cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

IY est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 201 du 15.6.2020.


25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/30


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — IZ/Parlement

(Affaire T-155/20) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - Groupe politique - Licenciement - Erreur manifeste d’appréciation - Détournement de pouvoir - Droit d’être entendu - Égalité de traitement - Devoir de sollicitude - Principe de bonne administration - Responsabilité»)

(2021/C 431/34)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: IZ (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: C. González Argüelles et I. Lázaro Betancor, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement du 4 juillet 2019 de mettre fin au contrat d’agent temporaire de la requérante et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral que la requérante aurait prétendument subi du fait de cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

IZ est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 201 du 15.6.2020.


25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/31


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — JA/Parlement

(Affaire T-156/20) (1)

(«Fonction publique - Agents temporaires - Groupe politique - Licenciement - Erreur manifeste d’appréciation - Détournement de pouvoir - Droit d’être entendu - Égalité de traitement - Devoir de sollicitude - Principe de bonne administration - Responsabilité»)

(2021/C 431/35)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: JA (représentants: T. Bontinck et A. Guillerme, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: I. Lázaro Betancor et N. Scafarto, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du Parlement du 4 juillet 2019 de mettre fin au contrat d’agent temporaire du requérant et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral que le requérant aurait prétendument subi du fait de cette décision.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

JA est condamné aux dépens.


(1)  JO C 201 du 15.6.2020.


25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/32


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — SBG/EUIPO — VF International (GEØGRAPHICAL NØRWAY)

(Affaire T-458/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Enregistrement international désignant l’Union européenne - Marque verbale GEØGRAPHICAL NØRWAY - Motif absolu de refus - Cause de nullité absolue - Article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Mauvaise foi - Obligation de motivation»)

(2021/C 431/36)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Super Brand Licencing (SBG) (Villeurbanne, France) (représentants: T. de Haan et A. Sion, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Hanf et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: VF International Sagl (Stabio, Suisse) (représentants: T. van Innis et A. Van der Planken, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 6 avril 2020 (affaire R 1178/2019-1), relative à une procédure de nullité entre VF International et SBG.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 avril 2020 (affaire R 1178/2019-1) est annulée.

2)

L’EUIPO et VF International Sagl sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 287 du 31.8.2020.


25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/32


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — SBG/EUIPO — VF International (GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION)

(Affaire T-459/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION - Motif absolu de refus - Cause de nullité absolue - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Mauvaise foi - Obligation de motivation»)

(2021/C 431/37)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Super Brand Licencing (SBG) (Villeurbanne, France) (représentants: T. de Haan et A. Sion, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Hanf et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: VF International Sagl (Stabio, Suisse) (représentants: T. van Innis et A. Van der Planken, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 6 avril 2020 (affaire R 664/2019-1), relative à une procédure de nullité entre VF International et SBG.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 avril 2020 (affaire R 664/2019-1) est annulée.

2)

L’EUIPO et VF International Sagl sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 287 du 31.8.2020.


25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/33


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — SBG/EUIPO — VF International (Geographical Norway)

(Affaire T-460/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative Geographical Norway - Motif absolu de refus - Cause de nullité absolue - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Mauvaise foi - Obligation de motivation»)

(2021/C 431/38)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Super Brand Licencing (SBG) (Villeurbanne, France) (représentants: T. de Haan et A. Sion, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Hanf et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: VF International Sagl (Stabio, Suisse) (représentants: T. van Innis et A. Van der Planken, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 6 avril 2020 (affaire R 662/2019-1), relative à une procédure de nullité entre VF International et SBG.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 avril 2020 (affaire R 662/2019-1) est annulée.

2)

L’EUIPO et VF International Sagl sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 287 du 31.8.2020.


25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/34


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — SBG/EUIPO — VF International (GEOGRAPHICAL NORWAY)

(Affaire T-461/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne verbale GEOGRAPHICAL NORWAY - Motif absolu de refus - Cause de nullité absolue - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Mauvaise foi - Obligation de motivation»)

(2021/C 431/39)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Super Brand Licencing (SBG) (Villeurbanne, France) (représentants: T. de Haan et A. Sion, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Hanf et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: VF International Sagl (Stabio, Suisse) (représentants: T. van Innis et A. Van der Planken, avocats)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 6 avril 2020 (affaire R 661/2019-1), relative à une procédure de nullité entre VF International et SBG.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 avril 2020 (affaire R 661/2019-1) est annulée.

2)

L’EUIPO et VF International Sagl sont condamnés aux dépens.


(1)  JO C 287 du 31.8.2020.


25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/34


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — Eos Products/EUIPO (Forme d’un récipient sphérique)

(Affaire T-489/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle - Forme d’un récipient sphérique - Motif absolu de refus - Absence de caractère distinctif - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)

(2021/C 431/40)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Eos Products Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: S. Stolzenburg-Wiemer, avocate)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Walicka et M. Eberl, agents)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 juin 2020 (affaire R 2017/2019-4), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’un récipient sphérique comme marque de l’Union européenne.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Eos Products Sàrl est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 313 du 21.9.2020.


25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/35


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — Sfera Joven/EUIPO — Koc (SFORA WEAR)

(Affaire T-493/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale SFORA WEAR - Marques de l’Union européenne figuratives antérieures Sfera KIDS et Sfera - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure - Article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 [devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001]»)

(2021/C 431/41)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Sfera Joven, SA (Madrid, Espagne) (représentant: J. Rivas Zurdo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Capostagno, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Andrzej Koc (Kobyłka, Pologne) (représentant: J. Aftyka, avocate)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 15 mai 2020 (affaire R 2030/2019-1), relative à une procédure d’opposition entre Sfera Joven et Andrzej Koc.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Sfera Joven, SA est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 320 du 28.9.2020.


25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/35


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — QB/BCE

(Affaire T-555/20) (1)

(«Fonction publique - Personnel de la BCE - Rapport d’évaluation - Exercice d’évaluation 2015 - Exécution d’un arrêt du Tribunal - Article 266 TFUE - Devoir d’impartialité - Guide de l’évaluation des membres du personnel de la BCE - Erreurs manifestes d’appréciation - Responsabilité»)

(2021/C 431/42)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: QB (représentant: L. Levi, avocate)

Partie défenderesse: Banque centrale européenne (représentants: B. Ehlers et F. Malfrère, agents, assistés de B. Wägenbaur, avocat)

Objet

Demande fondée sur l’article 270 TFUE et sur l’article 50 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et tendant, d’une part, à l’annulation du rapport d’évaluation de la requérante portant sur la période d’évaluation 2015 et, d’autre part, à la réparation du préjudice moral qu’elle aurait prétendument subi du fait de cet acte.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

QB supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE).


(1)  JO C 359 du 26.10.2020.


25.10.2021   

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C 431/36


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — Cara Therapeutics/EUIPO — Gebro Holding (KORSUVA)

(Affaire T-584/20) (1)

(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale KORSUVA - Marque nationale verbale antérieure AROSUVA - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001»)

(2021/C 431/43)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Cara Therapeutics, Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: J. Day, solicitor, et T. de Haan, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: J. Ivanauskas et V. Ruzek, agents)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Gebro Holding GmbH (Fieberbrunn, Autriche) (représentant: M. Konzett, avocat)

Objet

Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 3 juillet 2020 (affaire R 2450/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Gebro Holding et Cara Therapeutics.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Cara Therapeutic, Inc. est condamnée aux dépens.


(1)  JO C 390 du 16.11.2020.


25.10.2021   

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C 431/37


Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — Griesbeck/Parlement

(Affaire T-10/21) (1)

(«Droit institutionnel - Réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement - Indemnité d’assistance parlementaire - Recouvrement des sommes indûment versées - Charge de la preuve - Droits de la défense - Erreur d’appréciation - Proportionnalité»)

(2021/C 431/44)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Nathalie Griesbeck (Ancy-sur-Moselle, France) (représentants: J.-L. Teheux, J.-M. Rikkers et G. Selnet, avocats)

Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Görlitz, T. Lazian et M. Ecker, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision du bureau du Parlement du 5 octobre 2020 confirmant la décision des questeurs du 21 avril 2020 rejetant la réclamation dirigée contre la décision du secrétaire général du Parlement du 18 octobre 2019 relative au recouvrement auprès de la requérante d’une somme de 111 872,18 euros indûment versée au titre de l’assistance parlementaire, de cette décision du secrétaire général du Parlement et de la note de débit correspondante du 24 octobre 2019.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Mme Nathalie Griesbeck supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen.


(1)  JO C 72 du 1.3.2021.


25.10.2021   

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C 431/37


Ordonnance du Tribunal du 1 septembre 2021 — Be Smart/Commission

(Affaire T-18/21) (1)

(«Aides d’État - Plainte - Recours en carence - Prise de position de la Commission postérieure à l’introduction du recours et mettant fin à la carence - Non-lieu à statuer»)

(2021/C 431/45)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Be Smart Srl (Rome, Italie) (représentants: F. Satta, G. Roberti, A. Romano et I. Perego, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: K. Blanck et F. Tomat, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 265 TFUE et tendant à faire constater que la Commission s’est illégalement abstenue de prendre position sur la plainte présentée par la requérante le 15 octobre 2014, concernant de prétendues mesures d’aides d’État octroyées par la République italienne au consortium interuniversitaire Cineca.

Dispositif

1)

Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Be Smart Srl.


(1)  JO C 79 du 8.3.2021.


25.10.2021   

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C 431/38


Recours introduit le 24 août 2021 — PV/Commission

(Affaire T-78/21)

(2021/C 431/46)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: PV (représentant: D. Birkenmaier, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer la présente requête recevable et fondé;

en conséquence,

annuler les décisions suivantes: le rejet de la demande initiale D/191/20 du 20 juillet 2020, le rejet de la réclamation R/458/20 du 29 janvier 2021, le rejet de la réclamation R/137/21 du 1er juillet 2021 ainsi que le rejet de la réclamation R/512/20 du 26 février 2021 dans tous leurs aspects sur base du principe général de droit «fraus omnia corrompit», d’un dol caractérisé ou d’une destruction de droits sociaux comme interdit par l’article 34 de la Charte;

annuler le rejet de la réclamation R/512/20 du 26 février 2021, suite à une violation de l’article 41 alinéa 2a) de la Charte;

octroyer les dédommagements suivants sur base des articles 268 et 340 TFUE:

ordonner la réparation du préjudice moral de 100 000 euros et du préjudice matériel de 47 221,02 euros découlant du rejet de ces décisions contestées et estimés à un total de 147 221,02 euros sous réserve de réévaluation et à majorer des intérêts moratoires et compensatoires jusqu’au jour du parfait règlement;

et en tous les cas,

condamner la partie défenderesse à tous les dépens, y compris à ceux de l’assistance juridictionnelle.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, le requérant invoque dix moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation des articles 1, 3, 4 et 31, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») ainsi que des articles 1er sexies, paragraphe 2, et 12 bis du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»).

2.

Deuxième, moyen tiré de la violation du principe général de droit «fraus omnia corrumpit» et de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte en raison de l’utilisation d’une fausse signature dans la décision de suppression de tous les droits à pension du requérant.

3.

Troisième moyen, tiré de fautes dolosives et de détournements de fonds ayant conduit à une nouvelle violation du principe «fraus omnia corrumpit».

4.

Quatrième moyen, tiré d’une violation des articles 59 et 60 du statut, d’une violation du principe de légalité et de l’ordre public par l’Office «Gestion et liquidation des droits individuels» (PMO) de la Commission qui n’aurait pas compétence pour supprimer les droits à la pension par une sanction arbitraire prise à l’encontre d’un seul individu.

5.

Cinquième moyen, tiré d’une violation caractérisée de l’article 34 de la Charte avec une destruction des droits sociaux et d’une violation de l’article 77 du statut avec pour conséquence la suppression des droits à pension.

6.

Sixième moyen, tiré d’une violation de la règle de droit «non bis in idem» et de l’article 50 de la Charte, ainsi que de l’article 9, paragraphe 3, de l’annexe IX du statut.

7.

Septième moyen, tiré d’une violation caractérisée de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte et d’une violation du droit d’être entendu.

8.

Huitième moyen, tiré d’une une violation du principe de proportionnalité, en ce que la sanction de révocation est la sanction la plus lourde prévue par le statut et à laquelle la Commission a ajouté, de surcroît, une suppression à vie de tous les droits à pension.

9.

Neuvième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir par les services du PMO, au motif que la décision de réduction des droits à pension «pro tempore» ne peut être prise que par l’AIPN tripartite dans le cadre d’une procédure disciplinaire de révocation, conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous h), de l’annexe IX du statut.

10.

Dixième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement et de l’article 20 de la Charte. Le requérant fait valoir qu’un fonctionnaire révoqué pour des motifs infiniment plus graves que ceux du requérant aurait subi une sanction plus légère pour ce qui est des retenues sur sa pension statutaire.


25.10.2021   

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C 431/39


Recours introduit le 8 juillet 2021 — Ferriera Valsabbia et Valsabbia Investimenti/Commission

(Affaire T-410/21)

(2021/C 431/47)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: Ferriera Valsabbia et Valsabbia Investimenti (Odolo, Italie) (représentants: D. Fosselard, D. Slater et G. Carnazza, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

(i) condamner l’Union, représentée par la Commission, au paiement des intérêts moratoires sur le montant de 10 250 000 euros au taux fixé par la BCE pour ses opérations principales de refinancement, en vigueur le premier jour de calendrier du mois de la date limite, majoré de trois points et demi de pourcentage, pour la période comprise entre le 9 mars 2010 et le 14 novembre 2017, après déduction des intérêts de 372 812,31 euros que les requérantes ont déjà perçus, d’un montant qui correspond donc à 3 174 389,74 euros ou, à titre subsidiaire, au paiement des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié;

(ii) condamner l’Union, représentée par la Commission, au paiement des intérêts moratoires sur le montant demandé au point (i) qui précède, pour la période comprise entre le 14 novembre 2017 et la date de paiement effectif, au taux fixé par la BCE pour ses opérations principales de refinancement, en vigueur le premier jour de calendrier du mois de la date limite, majoré de trois points et demi de pourcentage ou, à titre subsidiaire, au taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié;

(iii) à titre subsidiaire par rapport au point (ii) qui précède, condamner l’Union, représentée par la Commission, au paiement des intérêts moratoires sur le montant visé au point (i) pour la période comprise entre le 2 mars 2021 et la date de paiement effectif, au taux fixé par la BCE pour ses opérations principales de refinancement, en vigueur le premier jour de calendrier du mois de la date limite, majoré de trois points et demi de pourcentage ou, à titre subsidiaire, au taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié;

(iv) en outre, ou à titre subsidiaire, annuler la communication de la Commission du 30 avril 2021, numéro de référence Ares(2021) 2904093;

(v) condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.

1.

Premier moyen, portant sur la demande en indemnité, tiré de l’application erronée, par la Commission, de l’arrêt du 21 septembre 2017, Ferriera Valsabbia e.a./Commission (C-86/15 P et C-87/15 P, EU:C:2017:717), en violation de l’article 266, premier alinéa, TFUE et de l’article 41, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

Les requérantes font valoir à cet égard que la Commission n’a pas procédé au paiement intégral des intérêts moratoires sur l’amende remboursée à la suite de cet arrêt.

2.

Deuxième moyen, portant sur la demande en annulation, tiré de la violation et de l’application erronée des articles 266 et 296 TFUE. Violation et application erronée de l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Défaut de motivation de la lettre de la Commission du 30 avril 2021. Erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation.

Les requérantes font valoir à cet égard que la lettre par laquelle la Commission a refusé de payer les intérêts moratoires aux requérantes est dépourvue d’une motivation appropriée et enfreint les principes en matière de prescription.

3.

Troisième moyen, portant sur la demande en annulation, tiré de la violation et de l’application erronée de l’article 266 TFUE et du règlement no 1268/2012 (1).

Les requérantes font valoir à cet égard que l’article 85 bis, paragraphe 2, du règlement no 2342/2002 (2), que la Commission invoque dans sa lettre du 30 avril 2021, n’était plus en vigueur au moment du remboursement de l’amende et n’était donc plus applicable.


(1)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2021, L 362, p. 1).

(2)  Règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 357, p. 1).


25.10.2021   

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C 431/40


Recours introduit le 10 juillet 2021 — Feralpi/Commission

(Affaire T-413/21)

(2021/C 431/48)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Feralpi Holding SpA (Brescia, Italie) (représentants: G. Roberti et I. Perego, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

(i) aux termes et aux fins des articles 266, deuxième alinéa, 268 et 340, deuxième alinéa, TFUE, condamner l’Union, représentée par la Commission, à réparer le préjudice subi par la partie requérante du fait du non-paiement, par la Commission, d’intérêts moratoires sur le montant de l’amende dus en exécution, conformément à l’article 266 TFUE, de l’arrêt d’annulation de la Cour de justice du 21 septembre 2017, Feralpi Holding SpA/Commission européenne (C-85/15 P, EU:C:2017:709), et qui doivent être quantifiés comme suit:

(a)

des intérêts moratoires dus sur le montant de l’amende payée à titre provisoire par la partie requérante, pour la période comprise entre le 4 mars 2010 et le 26 octobre 2017, qui est de 10 250 000,00 €, déterminés sur la base du taux fixé par la BCE pour ses opérations principales de refinancement en vigueur au 1er mars 2010 (soit un pour cent), majoré de trois points et demi de pourcentage, déduction faite des intérêts bancaires déjà perçus, soit 3 204 301,82 € ou, à titre subsidiaire, déterminés sur la base du taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié;

(b)

des intérêts moratoires sur la somme visée au point a), pour la période comprise entre le 26 octobre 2017 et la date de paiement effectif, ou à défaut entre le 16 mars 2021 et la date de paiement effectif, déterminés sur la base du taux d’intérêt visé au point (a) ou, à défaut, d’un autre taux d’intérêt que le Tribunal jugera approprié;

(ii)conformément à l’article 263, quatrième alinéa, annuler la décision contenue dans la lettre de la direction générale du budget de la Commission en date du 30 avril 2021 [Réf. Ares (2021) 2904279] rejetant la demande de remboursement des intérêts susmentionnés de Feralpi Holding SpA du 16 mars 2021;

(iii) condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours en réparation de son préjudice, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré du fait que la Commission est tenue, au titre de sa responsabilité non contractuelle, conformément aux articles 266, deuxième alinéa, 268 et 340, deuxième alinéa, TFUE, de verser à la partie requérante, à titre de réparation, une somme égale au montant des intérêts moratoires dus sur l’amende qui lui a été remboursée en exécution, conformément à l’article 266 TFUE, de l’arrêt d’annulation de la Cour de justice du 21 septembre 2017, Feralpi Holding SpA/Commission européenne (C-85/15 P, EU:C:2017:709) eu au montant des intérêts moratoires dus sur ladite somme.

À l’appui de son recours en annulation, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré du défaut de motivation

Il est fait valoir, à cet égard que la motivation de la communication de la Direction générale du budget n’indique pas les raisons qui l’amènent à considérer que la demande de la requérante est prescrite.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des articles 266 TFUE et 46 du statut de la Cour de justice.

Il est fait valoir, à cet égard, que l’identification, par la Direction générale du budget, du jour à compter duquel la prescription commence à courir est basée sur une interprétation erronée des articles 266 TFUE et 46 du statut de la Cour de justice.

3.

Troisième moyen tiré de la violation et l’application erronée de l’article 266 TFUE, du règlement no 966/2012 (1) et du règlement no 1268/2012 (2).

Il est fait valoir, à cet égard, que la Direction générale du budget a fait référence à une disposition qui n’est plus en vigueur et que les dispositions pertinentes du règlement no 966/2012 et du règlement no 1268/2012 doivent être appliquées, en tout état de cause, de manière cohérente avec l’article 266 TFUE et ne sauraient dispenser la Commission des obligations qui découlent de ce dernier.


(1)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1).

(2)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (J0 2012, L 362, p. 1).


25.10.2021   

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C 431/41


Recours introduit le 10 juillet 2021 — eSlovensko Bratislava/Commission

(Affaire T-425/21)

(2021/C 431/49)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: eSlovensko Bratislava (Bratislava-Staré Mesto, Slovaquie) (représentant: B. Fridrich, avocat)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision d’exécution C(2020)7415 final du 21 octobre 2020 modifiant la décision C(2018)6712 relative à la sélection et à l’octroi de subventions au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe dans le domaine des télécommunications (annexe 1), notifiée par courrier électronique à eSlovensko Bratislava le 10 mai 2021;

condamner la Commission aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation d’une forme substantielle, d’un excès de pouvoir, d’une violation des traités ou de toute règle de droit qui se rapporte à leur application, ou d’un détournement de pouvoir, en particulier d’une appréciation juridique erronée des faits et constatations (violation du droit à une bonne administration, excès de pouvoir, violation du principe de proportionnalité, du principe de sécurité juridique, du principe de l’État de droit, du principe de protection de la confiance légitime et appréciation juridique erronée des faits et constatations dans le cadre du processus de sélection et d’octroi de subventions au titre du mécanisme pour l’interconnexion en Europe 2018-1 CEF Telecom, appel à propositions CEF-TC-2018-1, en particulier en ce qui concerne l’action no 2018-SK-IA-0019 Slovak Safer Internet Centre V présentée par eSlovensko Bratislava).

2.

Deuxième moyen, tendant à la condamnation de la Commission aux dépens de la procédure au vu des arguments précités ainsi que du caractère arbitraire de la décision attaquée de la Commission.


25.10.2021   

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C 431/42


Recours introduit le 16 juillet 2021 — Veen/Europol

(Affaire T-436/21)

(2021/C 431/50)

Langue de procédure: le slovaque

Parties

Partie(s) requérante(s): Leon Leonard Johan Veen (Oss, Pays-Bas) (représentant(s): T. Lysina, avocat)

Partie(s) défenderesse(s): Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner l’Union européenne, représentée par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), à payer à la partie requérante la somme de 50 000 euros,

condamner la partie défenderesse aux dépens de la procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son recours en responsabilité non contractuelle introduit en application des articles 268 et 340 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et de l’article 50, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil (1), le requérant invoque un moyen unique tiré du traitement illégal de ses données à caractère personnel par la partie défenderesse.

Dans le cadre de son moyen, le requérant fait valoir que la défenderesse a versé au dossier d’instruction, à titre de preuve dans la procédure pénale menée à son encontre en République slovaque, un rapport de la défenderesse contenant des informations négatives, fausses et non étayées par des éléments de preuve, relatives au requérant, ce qui a entraîné le fait dommageable. Il soutient que ce comportement a porté atteinte à son honneur et à sa réputation, ainsi qu’à son droit à une vie familiale. Dans un rapport de causalité avec le fait dommageable, il a ainsi subi un préjudice moral, qu’il estime à 50 000 euros.


(1)  Règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI (JO 2016, L 135, p. 53).


25.10.2021   

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C 431/43


Recours introduit le 18 août 2021 — IMG/Commission

(Affaire T-509/21)

(2021/C 431/51)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: International Management Group (IMG) (Bruxelles, Belgique) (représentants: L. Levi et J.-Y. de Cara, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le présent recours recevable et fondé;

en conséquence

annuler la décision de la Commission du 8 juin 2021 prise au titre de l’exécution de l’arrêt de la Cour du 31 janvier 2019 (affaires C-183/17 P et C-184/17 P) selon laquelle le requérant n’est pas éligible pour exécuter les fonds de l’Union selon les modalités d’exécution indirecte applicables aux organisations internationales dans le cadre des règles financières applicables à l’Union;

condamner la défenderesse à la réparation du préjudice matériel et moral;

condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’article 266 TFUE. La requérante invoque à cet égard une violation de l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la Cour du 31 janvier 2019.

2.

Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration et du devoir de diligence au motif d’une violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique.

4.

Quatrième moyen, tiré du fait que la décision serait, selon la requérante, entachée d’erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation.

5.

Cinquième moyen, tiré de la violation du délai raisonnable.


25.10.2021   

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C 431/43


Recours introduit le 21 août 2021 — Association «Terra Mia Amici No Tap»/BEI

(Affaire T-514/21)

(2021/C 431/52)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Partie requérante: Association «Terra Mia Amici No Tap» (Melendugno, Italie) (représentant: Me A. Calò, avocat)

Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement (BEI)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

constater et déclarer que la BEI a commis une faute en omettant de répondre à la demande de réexamen présentée par l’association requérante;

condamner la BEI à adopter une mesure de retrait des financements accordés à TAP AG;

condamner [la BEI] aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré de la violation de la Convention d’Aarhus (1) et du règlement (CE) no 1367/2006 du 6 septembre 2006 (2) (ci-après: le «règlement Aarhus»).

Nous faisons valoir à cet égard qu’en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement Aarhus, «[t]oute organisation non gouvernementale satisfaisant aux critères prévus à l’article 11 est habilitée à introduire une demande de réexamen interne auprès de l’institution ou de l’organe communautaire qui a adopté un acte administratif au titre du droit de l’environnement ou, en cas d’allégation d’omission administrative, qui était censé avoir adopté un tel acte». En l’espèce, la BEI aurait dû répondre dans les délais prévus à l’article 10 de ce règlement, ce qu’elle n’a pas souhaité faire.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation du point 36 de la déclaration des principes et normes adoptés en 2009 par la BEI en matière sociale et environnementale.

Nous faisons valoir à cet égard qu’en l’espèce, l’article 36 prévoit que la BEI exige que tous les projets qu’elle finance respectent au moins:

la législation environnementale nationale applicable;

la législation environnementale de l’Union européenne applicable, notamment la directive 2014/52/UE [du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 modifiant la directive 2011/92/UE concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement] et les directives sur la conservation de la nature, ainsi que les directives sectorielles et les directives «transversales»;

les principes et les exigences des conventions internationales incorporées au droit de l’UE, qui sont pertinentes en matière d’environnement.

En l’espèce, aucun de ces points n’a ainsi été respecté.

En effet, les violations suivantes sont démontrées:

a)

la législation environnementale de l’UE et notamment:

a.I

les dispositions combinées du considérant 36 et des articles 4 et 14 du règlement UE 347/2013 (3) (absence d’analyse du rapport coûts-avantages);

a.II

les dispositions combinées du considérant 31 du règlement 347/2013 ainsi que de l’article 5, paragraphe 1, et de l’annexe IV, note 1, de la directive 2011/92/UE (4) (impacts cumulés externes);

a.III

les dispositions combinées du considérant 31 du règlement 347/2013 ainsi que de l’article 5, paragraphe 1, et de l’annexe IV, note 1, de la directive 2011/92/UE (impacts cumulés internes) — interdiction de la pratique du «saucissonnage»;

a.IV

l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2011/92/UE, l’article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive Habitat;

a.V

l’article 4, paragraphe 4, de la directive 2009/147 (5), la directive sur les oiseaux;

a.VI

les dispositions combinées du considérant 30 et de l’article 9 du règlement 1367/2006 avec l’article 6 de la directive 2014/52/UE (transparence et participation);

a.VII

les dispositions combinées du considérant 28 et de l’article 7, du règlement 347/2013 (règlementation Habitat);

a.VIII

la violation de l’article 191, paragraphe 1, TFUE, combinée à la violation de la déclaration des principes et normes adoptés par la BEI en matière sociale et environnementale, approuvée par le conseil d’administration le 3 février 2009.

b)

la législation italienne, notamment:

b.I

le décret législatif 42/2004 transposant la convention sur le paysage, article 26;

b.II

le décret législatif 42/2004 transposant la convention sur le paysage, article 146;

b.III

l’article 14-ter de la loi no 241 du 7 août 1990, conférence des services;

b.IV

la disposition A57 du décret ministériel de compatibilité environnementale 223/14;

b.V

le décret législatif 152/06, absence de sanctions;

b.VI

l’article 452-quater du code pénal (catastrophe environnementale).

3.

Troisième moyen tiré de la violation du règlement 347/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 avril 2013.

Nous faisons valoir à cet égard qu’en effet, aucune analyse adéquate du rapport coûts-avantages n’a été effectuée.


(1)  Convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO 2005, L 124, page 4).

(2)  Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, 2006, p. 13)

(3)  Règlement (UE) n o 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision no 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009 (JO L 115 du 25.4.2013, p. 39).

(4)  Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 26 du 28.1.2012, p. 1).

(5)  Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L 20, 26.1.2010, p. 7)


25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/45


Recours introduit le 24 août 2021 — European Paper Packaging Alliance/Commission

(Affaire T-518/21)

(2021/C 431/53)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: European Paper Packaging Alliance (La Haye, Pays-Bas) (représentants: F. Di Gianni, A. Scalini et F. Pili, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler les sections 2.1.2 et 2.2.1 ainsi que les tableaux 4-2 et 4-8 des orientations de la Commission concernant les produits en plastique à usage unique conformément à la directive (UE) 2019/904 (1) du Parlement européen et du Conseil relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (2), en ce qu’ils concernent les produits à base de papier avec revêtement polymérique;

à titre subsidiaire, constater l’illégalité de l’article 3, point 2, de la directive 2019/904, en ce qu’il inclut les produits à base de papier avec revêtement polymérique dans la définition des «produits en plastique à usage unique»; et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens et soulève deux exceptions d’illégalité.

1.

Premier moyen, tiré de ce que les orientations de la défenderesse méconnaissent le libellé de la directive 2019/904, en ce qu’elles incluent les produits à base de papier avec revêtement polymérique dans le champ d’application de la directive 2019/904, au moyen d’une interprétation erronée de l’expression «composant structurel principal» figurant à l’article 3, point 1, de la directive 2019/904.

2.

Deuxième moyen, tiré de ce que l’inclusion des produits à base de papier avec revêtement polymérique dans le champ d’application de la directive 2019/904 est contraire aux objectifs de la directive et viole le principe de proportionnalité.

3.

Troisième moyen, tiré du fait que la défenderesse a outrepassé ses compétences en adoptant les orientations litigieuses et empiété sur les prérogatives du législateur de l’Union.

4.

Première exception d’illégalité, tirée de ce que l’article 3, point 2, de la directive 2019/904 est illégal dans la mesure où il conduit à appliquer cette directive aux produits à base de papier avec revêtement polymérique. La partie requérante soutient également que cette disposition est illégale dans la mesure où elle ne définit pas de seuil permettant de déterminer si un produit est fabriqué partiellement à partir de plastique. Elle affirme également que cette disposition méconnaît le principe d’égalité et de non-discrimination.

5.

Seconde exception d’illégalité, tirée de ce que l’application de la directive 2019/904 et, en particulier, des mesures restrictives prévues dans cette directive aux produits à base de papier avec revêtement polymérique, constitue une limitation injustifiée de la liberté d’entreprise et du droit de propriété, consacrés, respectivement, aux articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.


(1)  Directive (UE) 2019/904 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2019, L 155, p. 1).

(2)  JO 2021, C 216, p. 1.


25.10.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 431/46


Recours introduit le 27 août 2021 — E. Breuninger/Commission

(Affaire T-525/21)

(2021/C 431/54)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: E. Breuninger (Stuttgart, Allemagne) (représentant: M. Vetter, avocat)

Partie défenderesse: Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse du 28 mai 2021 (aide d’État SA.62784) en application de l’article 264, premier alinéa, TFUE

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation

Selon la requérante, la défenderesse a commis une erreur manifeste d’appréciation en constatant, par la décision attaquée, que le régime d’aide allemand «Allgemeine Bundesregelung Schadensausgleich, COVID-19» («Régime fédéral général d’indemnisation, COVID-19») est compatible avec l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE. La décision de réserver, pour les entreprises ayant plusieurs domaines d’activité, le droit de demander une aide à celles d’entre elles qui réalisent au moins 80 % de leur chiffre d’affaires grâce à des activités directement affectées par le confinement, est arbitraire, et l’autorisation du régime d’aide est disproportionnée. Le seuil de 80 % supprime sans raison objective le lien de causalité entre les ordres de fermeture et le préjudice qui en a résulté pour les entreprises ayant plusieurs domaines d‘activité, étant donné que celles-ci, bien qu’elles aient été affectées directement et dans une mesure significative par les mesures étatiques, pourraient ne percevoir absolument aucune compensation. Cela entraîne une distorsion de concurrence tant par rapport aux concurrents dans les domaines d’activité affectés par la COVID-19 que par rapport aux concurrents dans les domaines d’activité non affectés par la COVID-19.

2.

Deuxième moyen tiré de la violation des droits procéduraux de l’article 108, paragraphe 2, TFUE

La décision de la défenderesse repose sur un examen et une motivation lacunaires. La défenderesse n’a octroyé à la requérante aucune possibilité de faire connaître ses réserves, au cours de la procédure préalable d’examen, quant à la compatibilité du régime d’aide avec le marché intérieur. De plus, la défenderesse n’a pas suffisamment motivé la décision d’autorisation.


25.10.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 431/47


Recours introduit le 1er septembre 2021 — VP/Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

(Affaire T-534/21)

(2021/C 431/55)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: VP (représentante: L. Levi, avocate)

Partie défenderesse: Centre européen pour le développement de la formation professionnelle

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la défenderesse de ne pas mettre en œuvre les points 1) et 2) du dispositif de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 décembre 2020, rendu dans l’affaire T-187/18, VP/Cedefop;

Annuler la décision liée de ne pas renouveler le contrat d’emploi de la requérante pour une durée indéterminée avec effet rétroactif;

Ordonner la réparation du préjudice moral subi par la requérante évalué ex æquo et bono à cinquante mille euros;

Ordonner la réparation du préjudice matériel subi par la requérante à un montant égal aux frais de la procédure précontentieuse nécessaire à partir de la date de l’arrêt T-187/18, VP/Cedefop; et

Condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision de la partie défenderesse de ne pas mettre en œuvre les rubriques principales 1) et 2) de l’arrêt du 16 décembre 2020 dans l’affaire T-187/18, VP/Cedefop et, en conséquence, de ne pas renouveler le contrat d’emploi de la requérante, est entachée d’une violation de l’obligation de motivation.

2.

Deuxième moyen tiré du manquement de la défenderesse à son obligation de diligence.

3.

Troisième moyen tiré de la violation par la défenderesse des principes d’égalité de traitement et de protection de la confiance légitime.

4.

Quatrième moyen tiré d’un détournement de pouvoir par la défenderesse.


25.10.2021   

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C 431/48


Recours introduit le 31 août 2021 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products (Fluid distribution equipment)

(Affaire T-535/21)

(2021/C 431/56)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, États-Unis) (représentant: T. Wuttke, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Mystic Products Import & Export, SL (Badalone, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: partie requérante devant le Tribunal

Dessin ou modèle litigieux: dessin ou modèle communautaire no 1 431 829-0009

Décision attaquée: décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 16 juin 2021 dans l’affaire R 1004/2018-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

réformer la décision attaquée en ce sens:

qu’il soit fait droit au recours de la partie requérante;

que la demande ICD 10 297 de la demanderesse en nullité, visant à ce que la nullité du dessin ou modèle contesté soit déclarée, soit rejetée dans son intégralité;

que la demanderesse en nullité soit condamnée à supporter les frais exposés par la partie requérante devant la chambre de recours et la division d’annulation;

condamner la demanderesse en nullité à supporter les honoraires et dépens exposés par la partie requérante.

Moyens invoqués

Violation des principes énoncés dans l’arrêt du 24 mars 2021, Lego/EUIPO — Delta Sport Handelskontor (Élément de construction d'une boîte de jeu de construction) (T-515/19, non publié, EU:T:2021:155).

Violation des principes énoncés dans l’arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172).

Violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil.

Interprétation erronée de la demande de brevet EP 3 005 948 A2 et de la demande multiple de dessins ou modèles de la partie requérante no 1 431 829-0001-0010.


25.10.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 431/49


Recours introduit le 2 septembre 2021 — PBL et WA/Commission

(Affaire T-538/21)

(2021/C 431/57)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Penya Barça Lyon: Plus que des supporters (PBL) (Bron, France) et WA (représentant: J. Branco, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la direction générale de la concurrence de la Commission européenne du 1er septembre 2021 — COMP.C.4/AH/mdr 2021(092342);

enjoindre la Commission européenne:

à faire usage de ses prérogatives au titre de l’article 116.1 du TFUE en enjoignant la Fédération française de Football de cesser immédiatement toute distorsion normative de concurrence et de se mettre en conformité avec le Règlement sur l’octroi des licences de club et le fair play financier de l’UEFA;

d’enclencher une procédure en infraction au titre des articles 107 et 108 du TFUE et de l’article 12 du règlement de procédure 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 à l’encontre de la France pour aide illégale d’État à l’égard du Paris Saint-Germain et de saisir en conséquence la Cour de justice de l’Union européenne;

ainsi que d’enjoindre la Commission à prononcer, en application de l’article 13 du règlement de procédure 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015, des mesures provisoires contre la France tendant à faire cesser le préjudice des requérants en l’enjoignant à suspendre les décisions normatives suivantes créant une distorsion déloyale de concurrence par le truchement d’une aide d’État créant un avantage sélectif, affectant la concurrence et les échanges de intra-Union européenne au sein du marché unique de l’Union européenne:

les délibérations des 12 et 14 décembre 2019 des Assemblées Générales et Fédérales de la Ligue de Football Professionnel, ainsi que la délibération du 10 décembre 2020 de l’Assemblée Générale de la Ligue de Football Professionnel prises en délégation de la Fédération française de football dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique;

la décision du 25 juin 2021 par laquelle la Commission de contrôle des clubs professionnels de la Direction nationale du contrôle de gestion de la LFP n’a pris aucune mesure administrative à l’encontre du PSG;

la décision de la Ligue de Football Professionnel — non publiée — par laquelle celle-ci a homologué le contrat signé entre M. Lionel Messi et le Paris Saint-Germain.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours contre la décision COMP.C.4/AH/mdr 2021(092342) de la Commission européenne, du 1er septembre 2021, refusant aux requérants la qualité de parties intéressées au sens de l’article 24, paragraphe 2, du règlement 2015/1589 (1), les requérants invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen, tiré de l’intérêt à agir des parties requérantes en la présente procédure. Les requérants reprochent à la Commission de ne pas tenir compte du fait que la première partie requérante est membre («socio») du Futbol Club Barcelona (ci-après «FC Barcelone») et que, en cette qualité, elle est habilitée à déposer une plainte dénonçant une aide présumée illégale.

2.

Deuxième moyen, tiré de la saisine prévue par l’article 116 TFUE. Les requérants font notamment valoir à cet égard qu’il existe en l’espèce une disparité entre les dispositions des États membres qui fausse les conditions de concurrence sur le marché intérieur. Selon les requérants, le fait que la Liga de futbol profesional espagnole exige, contrairement à la ligue de football professionnel française, le respect d’un ratio entre salaires et recettes éligibles de 70 % constitue une telle distorsion qui pénalise en pratique le FC Barcelone.

3.

Troisième moyen, tiré de l’article 13 du règlement 2015/1589. Les requérants invoquent par ce moyen la nécessité d’enjoindre à la France de suspendre les aides et mesures susceptibles de constituer une aide d’État illégale et non-notifiée aux clubs de football professionnel présents sur son territoire.

4.

Quatrième moyen, tiré des critères adoptés par la Commission européenne et la Cour de justice de l’Union européenne afin de définir les aides d’État, et l’applicabilité à l’espèce de l’article 108 TFUE.

5.

Cinquième moyen, tiré de l’urgence de la situation qui justifie le dépôt par les requérants d’une demande de procédure accélérée et d’une demande en référé.


(1)  Règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (JO 2015, L 248, p. 9).


25.10.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 431/50


Recours introduit le 2 septembre 2021 — Vivostore Ltd/EUIPO — Linda AG (VIVO LIFE)

(Affaire T-540/21)

(2021/C 431/58)

Langue de dépôt de la requête: l’allemand

Parties

Partie requérante: Vivostore Ltd (Winscombe, Royaume-Uni) (représentant: T. Urek, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Linda AG (Cologne, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant la chambre de recours

Marque litigieuse: Enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative VIVO LIFE — Demande d’enregistrement no 18 049 468

Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition

Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 16 juillet 2021 dans l’affaire R 1587/2020-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler ou modifier la décision attaquée et confirmer la décision de la division d’opposition de l’EUIPO du 16 juillet 2020 dans l’affaire B 3 090 390;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/51


Recours introduit le 2 septembre 2021 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic Products (Fluid distribution equipment)

(Affaire T-545/21)

(2021/C 431/59)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, États-Unis) (représentant: T. Wuttke, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Mystic Products Import & Export, SL (Badalone, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: partie requérante devant le Tribunal

Dessin ou modèle litigieux: dessin ou modèle communautaire no 1 431 829-0004

Décision attaquée: décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 16 juin 2021 dans l’affaire R 1011/2018-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

réformer la décision attaquée en ce sens:

qu’il soit fait droit au recours de la partie requérante;

que la demande ICD 10 306 de la demanderesse en nullité, visant à ce que la nullité du dessin ou modèle contesté soit déclarée, soit rejetée dans son intégralité;

que la demanderesse en nullité soit condamnée à supporter les frais exposés par la partie requérante devant la chambre de recours et la division d’annulation;

condamner la demanderesse en nullité à supporter les honoraires et dépens exposés par la partie requérante.

Moyens invoqués

Violation des principes énoncés dans l’arrêt du 24 mars 2021, Lego/EUIPO — Delta Sport Handelskontor (Élément de construction d’une boîte de jeu de construction) (T-515/19, non publié, EU:T:2021:155).

Violation des principes énoncés dans l’arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172).

Violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil.

Interprétation erronée de la demande de brevet EP 3 005 948 A2 et de la demande multiple de dessins ou modèles de la partie requérante no 1 431 829-0001-0010.


25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/51


Recours introduit le 6 septembre 2021 — Kalypso Media Group GmbH/EUIPO (COMMANDOS)

(Affaire T-550/21)

(2021/C 431/60)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Kalypso Media Group GmbH (Worms, Allemagne) (représentant: T. Boddien, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «COMMANDOS» — Demande d’enregistrement no 18 062 634

Décision attaquée: Décision de la 2ème chambre de recours de l’EUIPO du 6 juillet 2021 dans l’affaire R 1864/2020-2

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/52


Recours introduit le 6 septembre 2021 — Worldwide Brands/EUIPO — Guangyu Wan (CAMEL)

(Affaire T-552/21)

(2021/C 431/61)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Worldwide Brands, Inc. Zweigniederlassung Deutschland (Cologne, Allemagne) (représentants: R. Ahijón Lana et J. Gracia Albero, avocats)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Eric Guangyu Wan (Vancouver, Colombie-Britannique, Canada)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours

Marque litigieuse concernée: marque de l’Union européenne verbale CAMEL — marque de l’Union européenne no 1 015 593

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’annulation

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 5 juillet 2021 dans l’affaire R 1548/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision attaquée en ce que le recours formé par la partie intervenante a été accueilli et la demande en déchéance a été rejetée pour les «chemises»;

condamner l’EUIPO à supporter les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure, en ce compris les frais découlant des procédures devant la division d’annulation et la première chambre de recours.

Moyens invoqués

Violation de l’article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, lu en combinaison avec l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission.

Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/53


Recours introduit le 6 septembre 2021 — Tinnus Enterprises/EUIPO — Mystic

Products (Fluid distribution equipment)

(Affaire T-555/21)

(2021/C 431/62)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Tinnus Enterprises LLC (Plano, Texas, États-Unis) (représentant: T. Wuttke, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Mystic Products Import & Export, SL (Badalone, Espagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Titulaire du dessin ou modèle litigieux: partie requérante devant le Tribunal

Dessin ou modèle litigieux: dessin ou modèle communautaire no 1 431 829-0003

Décision attaquée: décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 16 juin 2021 dans l’affaire R 1007/2018-3

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

réformer la décision attaquée en ce sens:

qu’il soit fait droit au recours de la partie requérante;

que la demande ICD 10 300 de la demanderesse en nullité, visant à ce que la nullité du dessin ou modèle contesté soit déclarée, soit rejetée dans son intégralité;

que la demanderesse en nullité soit condamnée à supporter les frais exposés par la partie requérante devant la chambre de recours et la division d’annulation;

condamner la demanderesse en nullité à supporter les honoraires et dépens exposés par la partie requérante.

Moyens invoqués

Violation des principes énoncés dans l’arrêt du 24 mars 2021, Lego/EUIPO — Delta Sport Handelskontor (Élément de construction d’une boîte de jeu de construction) (T-515/19, non publié, EU:T:2021:155).

Violation des principes énoncés dans l’arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM (C-395/16, EU:C:2018:172).

Violation de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil.

Interprétation erronée de la demande de brevet EP 3 005 948 A2 et de la demande multiple de dessins ou modèles de la partie requérante no 1 431 829-0001-0010.


25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/54


Recours introduit le 8 septembre 2021 — HSBC Holdings e.a./Commission

(Affaire T-561/21)

(2021/C 431/63)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: HSBC Holdings plc (Londres, Royaume-Uni), HSBC Bank plc (Londres), HSBC Continental Europe (Paris, France) (représentants: M. Demetriou et D. Bailey, Barristers, M. Simpson, Solicitor, C. Angeli, M. Giner Asins et C. Chevreste, lawyers)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler l’article 1er de la décision C(2021) 4600 final de la Commission, du 28 juin 2021, notifiée le 29 juin 2021 (la «décision attaquée»), modifiant la décision C(2016) 8530 final de la Commission, du 7 décembre 2016 (la «décision de 2016») [AT.39914 — Produits dérivés de taux d’intérêt libellés en euro («EIRD»)], et l’article 2, sous b), de la décision de 2016;

à titre subsidiaire, réduire substantiellement l’amende infligée aux requérantes, en la ramenant au montant que le Tribunal jugera approprié;

condamner la Commission aux dépens ou, à titre subsidiaire, à une partie appropriée des dépens des requérantes.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la décision attaquée a été adoptée en dehors de la période de prescription de dix ans qui a commencé à courir à la fin de l’infraction, le 27 mars 2007. La défenderesse était ainsi forclose à réimposer une amende aux requérantes.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que, en calculant la valeur des ventes des requérantes sur la base des recettes en numéraire actualisées, la défenderesse a commis une erreur de droit et/ou a fondé son appréciation sur une erreur de droit. Les requérantes font valoir que les recettes en numéraire actualisées constituent une mesure arbitraire et inappropriée de la valeur des ventes dans le secteur des produits dérivés de taux d’intérêt libellés en euro. En particulier, les recettes en numéraire actualisées ne reflètent pas l’importance économique de l’infraction ou le poids de la participation de HSBC à celle-ci.

3.

Troisième moyen tiré de ce que la défenderesse a commis une erreur d’appréciation et/ou fourni une motivation insuffisante en ce qui concerne le niveau du facteur de réduction qu’elle a utilisé pour calculer les recettes en numéraire actualisées des requérantes.

4.

Quatrième moyen tiré que la défenderesse a commis une erreur d’appréciation quant à la gravité de l’infraction des requérantes, ainsi qu’en ce qui concerne l’imposition et l’importance du montant additionnel.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que l’amende infligée aux requérantes est d’un montant disproportionné. En particulier, les requérantes font valoir que la défenderesse a commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne les circonstances atténuantes relatives à l’infraction des requérantes. Les requérantes soutiennent en outre que la défenderesse a accordé un poids insuffisant au fait que la participation des requérantes à l’infraction unique et continue a été la fois moins étendue et moins grave que le niveau constaté dans la décision de 2016 et retenu par le Tribunal dans son arrêt dans l’affaire T-105/17 (1). En conséquence, les requérantes demandent au Tribunal de fixer une amende bien plus réduite, reflétant de manière équitable leur comportement.


(1)  Arrêt du 24 septembre 2019, HSBC Holdings e.a./Commission (T-105/17, EU:T:2019:675).


25.10.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 431/55


Recours introduit le 10 septembre 2021 — Harbaoui/EUIPO — Google (GC GOOGLE CAR)

(Affaire T-568/21)

(2021/C 431/64)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Zoubier Harbaoui (Paris, France) (représentant: R. Ciullo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Google LLC (Mountain View, Californie, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: demande de marque de l’Union européenne figurative GC GOOGLE CAR — demande d’enregistrement no 18 007 095

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 18 juin 2021 dans l’affaire R 902/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et GOOGLE LLC aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/55


Recours introduit le 10 septembre 2021 — Harbaoui/EUIPO — Google (GOOGLE CAR)

(Affaire T-569/21)

(2021/C 431/65)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Zoubier Harbaoui (Paris, France) (représentant: R. Ciullo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: Google LLC (Mountain View, Californie, États-Unis)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse: demande de marque de l’Union européenne verbale GOOGLE CAR — demande d’enregistrement no 17 978 453

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 29 juin 2021 dans l’affaire R 904/2020-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO et GOOGLE LLC aux dépens.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


25.10.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 431/56


Recours introduit le 14 septembre 2021 — Brand Energy Holdings/EUIPO (RAPIDGUARD)

(Affaire T-573/21)

(2021/C 431/66)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Brand Energy Holdings BV (Vlaardingen, Pays-Bas) (représentants: Mes A. Hönninger et F. Dechent)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «RAPIDGUARD» — Demande d’enregistrement no 18 156 550

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 30 juin 2021 dans l’affaire R 294/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyen invoqué

Violation des dispositions combinées de l’article 42, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), ainsi que de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

Violation des dispositions combinées de l’article 42, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, sous c), ainsi que de l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


25.10.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 431/56


Ordonnance du Tribunal du 3 septembre 2021 — SMCK Hair Care Products/EUIPO — Carolina Herrera (COOL GIRL)

(Affaire T-670/20) (1)

(2021/C 431/67)

Langue de procédure: l’anglais

La présidente de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 19 du 18.1.2021.


25.10.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 431/57


Ordonnance du Tribunal du 27 août 2021 — PJ/EIT

(Affaire T-12/21) (1)

(2021/C 431/68)

Langue de procédure: le français

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 79 du 8.3.2021.


25.10.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 431/57


Ordonnance du Tribunal du 27 août 2021 — PJ/EIT

(Affaire T-335/21) (1)

(2021/C 431/69)

Langue de procédure: le français

Le président de la huitième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.


(1)  JO C 310 du 2.8.2021.