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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 430 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
64e année |
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Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2021/C 430/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10255 — TRITON / BERGMAN CLINICS) ( 1 ) |
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2021/C 430/02 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10338 — GALILEO / M6 / JV) ( 1 ) |
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2021/C 430/03 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10054 — KOMBIVERKEHR / HUPAC / DX INTERMODAL JV) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Conseil |
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2021/C 430/04 |
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2021/C 430/05 |
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Commission européenne |
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2021/C 430/06 |
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Cour des comptes |
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2021/C 430/07 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2021/C 430/08 |
Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Obligations de service public portant sur des services aériens réguliers ( 1 ) |
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2021/C 430/09 |
Communication de la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public ( 1 ) |
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V Avis |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE |
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Commission européenne |
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2021/C 430/10 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10251 — Invivo Group/Etablissements J Soufflet) ( 1 ) |
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2021/C 430/11 |
Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10461 — OTPP/BROOKFIELD/OMERS/SGN) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 ) |
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AUTRES ACTES |
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Commission européenne |
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2021/C 430/12 |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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25.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 430/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10255 — TRITON / BERGMAN CLINICS)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 430/01)
Le 3 août 2021, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10255. |
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25.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 430/2 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10338 — GALILEO / M6 / JV)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 430/02)
Le 14 octobre 2021, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en français et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10338. |
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25.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 430/3 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10054 — KOMBIVERKEHR / HUPAC / DX INTERMODAL JV)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 430/03)
Le 19 octobre 2021, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10054. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Conseil
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25.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 430/4 |
Avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2010/638/PESC du Conseil, modifiée par la décision (PESC) 2021/1867 du Conseil, et par le règlement (UE) no 1284/2009 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de la République de Guinée
(2021/C 430/04)
Les informations figurant ci-après sont portées à l’attention des personnes visées à l’annexe de la décision 2010/638/PESC du Conseil (1), modifiée par la décision (PESC) 2021/1867 du Conseil (2), et à l’annexe II du règlement (UE) no 1284/2009 du Conseil (3).
Le Conseil de l’Union européenne a établi que les personnes visées dans les annexes susmentionnées continuent de remplir le critère fixé dans la décision 2010/638/PESC et le règlement (UE) no 1284/2009 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la République de Guinée et qu’elles devraient dès lors continuer à faire l’objet de ces mesures, prorogées par la décision (PESC) 2021/1867.
L’attention des personnes concernées est attirée sur le fait qu’il est possible de présenter aux autorités compétentes de l’État membre concerné (ou des États membres concernés), selon les indications figurant sur les sites web mentionnés à l’annexe III du règlement (UE) no 1284/2009, une demande visant à obtenir l’autorisation d’utiliser des fonds gelés pour répondre à des besoins fondamentaux ou procéder à certains paiements (cf. article 8 du règlement).
Les personnes concernées peuvent adresser au Conseil, avant le 30 juin 2022, une demande de réexamen de la décision par laquelle elles ont été inscrites sur la liste susmentionnée, en y joignant des pièces justificatives. Cette demande doit être envoyée à l’adresse suivante:
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Conseil de l’Union européenne |
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Secrétariat général |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu.
L’attention des personnes concernées est également attirée sur le fait qu’il est possible de contester la décision du Conseil devant le Tribunal de l’Union européenne, dans les conditions prévues à l’article 275, deuxième alinéa, et à l’article 263, quatrième et sixième alinéas, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
(1) JO L 280 du 26.10.2010, p. 10.
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25.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 430/5 |
Avis à l’attention des personnes concernées auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2010/638/PESC du Conseil et par le règlement (UE) no 1284/2009 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de la République de Guinée
(2021/C 430/05)
L’attention des personnes concernées est attirée sur les informations ci-après, conformément à l’article 16 du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (1).
Les bases juridiques du traitement des données en question sont la décision 2010/638/PESC du Conseil (2), modifiée par la décision (PESC) 2021/1867 du Conseil (3), et le règlement (UE) no 1284/2009 du Conseil (4).
Le responsable de ce traitement des données est le Conseil de l’Union européenne, représenté par le directeur général de la DG RELEX (Relations extérieures) du secrétariat général du Conseil, et le service chargé du traitement est l’unité RELEX.1.C, qui peut être contactée à l’adresse suivante:
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Conseil de l’Union européenne |
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Secrétariat général |
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RELEX.1.C |
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Rue de la Loi 175 |
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1048 Bruxelles |
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BELGIQUE |
Courriel: sanctions@consilium.europa.eu
La déléguée à la protection des données du SGC peut être contactée à l’adresse électronique suivante:
Déléguée à la protection des données
data.protection@consilium.europa.eu
Les finalités du traitement des données sont l’établissement et l’actualisation de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives conformément à la décision 2010/638/PESC, modifiée par la décision (PESC) 2021/1867 du Conseil, et au règlement (UE) no 1284/2009.
Les personnes concernées sont les personnes physiques qui satisfont aux critères d’inscription sur la liste fixés dans la décision 2010/638/PESC et le règlement (UE) no 1284/2009.
Les données à caractère personnel qui sont recueillies comprennent les données nécessaires à l’identification correcte de la personne en question, l’exposé des motifs et toute autre donnée connexe.
Au besoin, ces données peuvent être communiquées au Service européen pour l’action extérieure et à la Commission.
Sans préjudice des limitations prévues à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, l’exercice des droits des personnes concernées, par exemple le droit d’accès, le droit de rectification et le droit d’opposition, sera régi par les dispositions du règlement (UE) 2018/1725.
Les données à caractère personnel seront conservées pendant cinq ans à compter du moment où la personne concernée a été retirée de la liste des personnes faisant l’objet des mesures restrictives ou à compter de l’expiration des mesures, ou encore pendant la durée de la procédure judiciaire au cas où celle-ci aurait commencé.
Sans préjudice de tout recours juridictionnel, administratif ou non juridictionnel, les personnes concernées peuvent introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données, conformément au règlement (UE) 2018/1725 (edps@edps.europa.eu).
(1) JO L 295 du 21.11.2018, p. 39.
(2) JO L 280 du 26.10.2010, p. 10.
Commission européenne
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25.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 430/6 |
Taux de change de l’euro (1)
22 octobre 2021
(2021/C 430/06)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,1630 |
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JPY |
yen japonais |
132,43 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4405 |
|
GBP |
livre sterling |
0,84370 |
|
SEK |
couronne suédoise |
9,9748 |
|
CHF |
franc suisse |
1,0668 |
|
ISK |
couronne islandaise |
150,20 |
|
NOK |
couronne norvégienne |
9,7075 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
25,655 |
|
HUF |
forint hongrois |
363,52 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,5975 |
|
RON |
leu roumain |
4,9454 |
|
TRY |
livre turque |
11,1830 |
|
AUD |
dollar australien |
1,5510 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,4341 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,0412 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6257 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,5669 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 368,39 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
17,0626 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,4337 |
|
HRK |
kuna croate |
7,5265 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
16 500,43 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,8265 |
|
PHP |
peso philippin |
59,084 |
|
RUB |
rouble russe |
81,8586 |
|
THB |
baht thaïlandais |
38,763 |
|
BRL |
real brésilien |
6,6304 |
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MXN |
peso mexicain |
23,5402 |
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INR |
roupie indienne |
87,0740 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
Cour des comptes
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25.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 430/7 |
Rapports annuels sur l’exécution du budget de l’UE et sur les activités relevant des huitième, neuvième, dixième et onzième Fonds européens de développement relatifs à l’exercice 2020
(2021/C 430/07)
La Cour des comptes européenne publiera, le 26 octobre 2021, ses rapports annuels sur l’exécution du budget de l’UE et sur les activités relevant des huitième, neuvième, dixième et onzième Fonds européens de développement, relatifs à l’exercice 2020, accompagnés des réponses des institutions.
Les rapports pourront être consultés ou téléchargés à partir du 26 octobre 2021 à 00 h 01 sur le site internet de la Cour des comptes européenne:
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/DocItem.aspx?did=58665
Le lien ci-après deviendra actif au même moment; il mène vers une page de présentation donnant accès aux rapports proprement dits et aux documents qui s’y rapportent:
https://www.eca.europa.eu/fr/Pages/AR2020.aspx
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
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25.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 430/8 |
Communication de la Commission conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté
Obligations de service public portant sur des services aériens réguliers
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 430/08)
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État membre |
République de Croatie |
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Liaison(s) concernée(s) |
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Date d’entrée en vigueur des obligations de service public |
1.5.2022 |
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Adresse à laquelle peuvent être obtenus le texte et l’ensemble des informations et/ou des documents se rapportant aux obligations de service public |
Pour plus d’informations, veuillez contacter:
Tél. +385 16169060 Fax +385 16196393 Courriel: PSO@caacro.hr |
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25.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 430/9 |
Communication de la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté
Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 430/09)
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État membre |
République de Croatie |
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Liaison(s) concernée(s) |
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Durée de validité du contrat |
1.5.2022 – 28.3.2026 |
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Délai de soumission des offres |
Soixante jours à compter de la publication du présent avis |
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Adresse à laquelle peuvent être obtenus le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et documents pertinents se rapportant à l’appel d’offres et aux obligations de service public |
Tél. +385 16169060 Fax +385 16196393 Courriel: PSO@caacro.hr |
V Avis
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE
Commission européenne
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25.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 430/10 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10251 — Invivo Group/Etablissements J Soufflet)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 430/10)
1.
Le 13 octobre 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
Invivo Group (France), |
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— |
Etablissements J Soufflet (France). |
Invivo Group acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Etablissements J Soufflet.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:|
— |
Invivo Group est une union de coopératives active principalement en France dans le secteur agricole, notamment la commercialisation de céréales et oléo-protéagineux, les services de stockage de céréales en silos, la production et la distribution de produits agricoles (semences, engrais, produits phytosanitaires, produits de biocontrôle, etc.), les services de gestion financière, la distribution au détail de produits de jardinerie, de produits alimentaires et de nutrition pour animaux de compagnie, |
|
— |
Etablissements J Soufflet est un groupe industriel actif principalement en France, dans le secteur agricole, notamment la collecte et commercialisation de céréales, oléo-protéagineux et produits laitiers, la production et commercialisation de malt, le stockage et la commercialisation de produits agricoles, la distribution de produits à destination d’agriculteurs (semences, engrais, produits phytosanitaires et de nutrition animale), conseils agronomiques, production et commercialisation de farine, solutions techniques et aromatiques pour la meunerie et la boulangerie, transformation, conditionnement et commercialisation de riz, légumes secs et graines. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10251 — Invivo Group/Etablissements J Soufflet
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopieur ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
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25.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 430/12 |
Notification préalable d’une concentration
(Affaire M.10461 — OTPP/BROOKFIELD/OMERS/SGN)
Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 430/11)
1.
Le 14 octobre 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.Cette notification concerne les entreprises suivantes:
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— |
Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario («OTPP», Canada), |
|
— |
UK Gas Distribution 1 Limited et UK Gas Distribution 2 Limited (Royaume-Uni), contrôlées par Brookfield Asset Management Inc («Brookfield», Canada), |
|
— |
Borealis Infrastructure Europe (UK) Limited (Royaume-Uni), contrôlée par OMERS Administration Corporation («OMERS», Canada), |
|
— |
Scotia Gas Networks Ltd («SGN», Royaume-Uni). |
OTPP, Brookfield et OMERS acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de SGN.
La concentration est réalisée par achat d’actions.
2.
Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:|
— |
OTPP: gestion des prestations de retraite et placement des actifs du régime de retraite, |
|
— |
Brookfield: gestionnaire d’actifs à l’échelle mondiale proposant tout un éventail de produits et services d’investissement public et privé axés sur l’immobilier, les infrastructures, l’électricité d’origine renouvelable et le capital-investissement, |
|
— |
OMERS: investissement et gestion des retraites, |
|
— |
SGN: deuxième plus grand réseau de distribution de gaz au Royaume-Uni. SGN détient Scotland Gas Networks plc et Southern Gas Networks plc. Ces deux réseaux couvrent l’ensemble de l’Écosse, le sud de Londres et le sud-est de l’Angleterre. |
3.
Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.
4.
La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:
M.10461 — OTPP/BROOKFIELD/OMERS/SGN
Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:
Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu
Fax +32 22964301
Adresse postale:
|
Commission européenne |
|
Direction générale de la concurrence |
|
Greffe des concentrations |
|
1049 Bruxelles |
|
BELGIQUE |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).
AUTRES ACTES
Commission européenne
|
25.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 430/14 |
Publication d’une demande en application de l’article 17, paragraphe 6, du règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil
(2021/C 430/12)
La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 27 du règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil (1).
SPÉCIFICATIONS PRINCIPALES DE LA FICHE TECHNIQUE
«PREGLER»/«OSTTIROLER PREGLER»
No UE: PGI-AT-02512 – 7 juin 2019
1. Dénomination
«Pregler»/ «Osttiroler Pregler»
2. Catégorie de la boisson spiritueuse
Eau-de-vie de fruit [catégorie 9 du règlement (CE) no 110/2008].
3. Description de la boisson spiritueuse
Caractéristiques physiques, chimiques et/ou organoleptiques
Le «Pregler»/ «Osttiroler Pregler» est produit par fermentation et distillation exclusivement dans des distilleries situées dans l’aire géographique délimitée du «district politique de Lienz», à partir de pommes et de poires de la région, ou, dans certains cas, en ajoutant des prunes qui doivent également provenir de l’aire géographique. Pour obtenir l’arôme complexe, diverses variétés de pommes et de poires sont utilisées.
La teneur en pommes est prédominante; la teneur en poires n’est pas inférieure à 25 %.
Les prunes ne sont ajoutées, jusqu’à une teneur en alcool de 25 %, en plus de la même proportion de pommes et de poires, que si le producteur peut démontrer qu’il a traditionnellement ajouté des prunes à sa recette pendant au moins 20 années consécutives et si les règles spécifiques d’étiquetage correspondantes sont respectées.
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— |
Titre alcoométrique acquis de la boisson spiritueuse prête à la consommation: au moins 40 % vol.; |
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Produits édulcorants pour arrondir le goût: au maximum 4 g de sucre, exprimé en sucre inverti, par litre de produit fini; |
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Carbamate d’éthyle: au maximum 1 mg/l de produit - pour le «Pregler»/«Osttiroler Pregler» à base de prunes; |
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Composants volatils: au moins 280 g/hl d’alcool pur |
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Acétate d’éthyle: au moins 350 g/hl d’alcool pur |
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Clarté: clair |
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Couleur: incolore |
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Caractéristiques olfactives/gustatives: bouquet floral parfumé caractéristique et goût intensément fruité de pommes et de poires mûres du Tyrol oriental, facilement reconnaissables; le goût de poire ne doit jamais être dominant. Dans le cas particulier de l’ajout de prunes: odeur aromatique typiquement équilibrée et goût intensément fruité de fruits à pépins, avec des notes caractéristiques et bien intégrées de prune et une touche minérale discrète, jamais dominante. |
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Additifs alimentaires: néant. |
Caractéristiques spécifiques (par rapport aux boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie)
Le «Pregler»/ «Osttiroler Pregler» a une teneur minimale en alcool (40 % vol.) supérieure à celle de l’eau-de-vie de fruit traditionnelle et une teneur en sucre très faible et strictement limitée d’au maximum 4 grammes par litre, destinée à arrondir le goût.
Au nez, le «Pregler»/«Osttiroler Pregler» élaboré exclusivement à partir de pommes et de poires présente l’arôme frais et fruité de la peau de pomme, ainsi que des notes délicates de pépins et de trognon. Des arômes discrets fruités et juteux de pomme compotée avec des notes de poire bien intégrées rappelant la banane, ainsi que des notes de poire séchée, de jus de poire et de poire compotée arrondissent l’arôme au nez.
Lorsque des prunes sont ajoutées, un arôme d’amande légèrement noisette se fond parfaitement en arrière-plan.
Au palais, le «Pregler»/«Osttiroler Pregler» est typiquement doux, rond et harmonieux avec une persistance en bouche. La grande variété de fruits utilisés contribue à sa densité et à sa complexité. Les arômes de pomme, avec leur fraîcheur fruitée et leurs notes délicates d’écorce, sont complétés par des arômes doux de poire mûre, avec des nuances de banane provenant des esters des fruits.
En outre, en cas d’ajout de prunes, des notes de chocolat et de cannelle peuvent être détectées en fin de bouche, ce qui lui confère une délicate acidité.
Le «Pregler»/ «Osttiroler Pregler» n’est jamais élevé dans des fûts en bois, et les cuves de stockage ne contiennent ni copeaux ni morceaux de bois.
4. Zone géographique concernée
Le «Pregler»/ «Osttiroler Pregler» est élaboré exclusivement dans les distilleries situées dans l’aire géographique délimitée du «district politique de Lienz» («Tyrol oriental»).
L’aire géographique comprend les communes d’Abfaltersbach, Ainet, Amlach, Anras, Assling, Außervillgraten, Dölsach, Gaimberg, Heinfels, Hopfgarten in Defereggen, Innervillgraten, Iselsberg-Stronach, Kals am Großglockner, Kartitsch, Lavant, Leisach, Lienz, Matrei in Osttirol, Nikolsdorf, Nußdorf-Debant, Oberlienz, Obertilliach, Prägraten am Großvenediger, Schlaiten, Silian, St. Jakob in Defereggen, St. Johann im Walde, St. Veit in Defereggen, Strassen, Thurn, Tristach, Untertilliach et Virgen.
5. Méthode d’obtention de la boisson spiritueuse
Fermentation et distillation
La première étape de la production du «Pregler»/ «Osttiroler Pregler» consiste à couper ou à écraser les pommes et les poires - et, le cas échéant, les prunes - qui ont été fraîchement récoltées exclusivement dans l’aire géographique délimitée.
Seuls les fruits mûrs, sains et propres sont utilisés. Tous les fruits coupés ou écrasés (moût) sont mis en cuve ou en fût (macération). Les prunes sont généralement dénoyautées.
La deuxième étape est la fermentation du moût, en ajoutant généralement des levures pures. Les levures génétiquement modifiées ne sont pas utilisées. Lors de la fermentation, qui a lieu à température contrôlée et selon un procédé déterminé, le sucre contenu dans le fruit est converti en alcool et en dioxyde de carbone. En moyenne, le processus de fermentation dure généralement entre 2 et 6 semaines. Une fois la fermentation terminée, le moût fermenté, d’une teneur en alcool de 4 à 8 % vol., est stocké jusqu’à ce qu’il développe l’arôme caractéristique souhaité typique du fruit. Si le moût contient des noyaux provenant des prunes ajoutées, ceux-ci ne sont pas transférés dans l’unité de distillation.
La troisième étape est la distillation du moût fermenté dans des alambics simples ou dans des alambics avec déflegmateur. La distillation continue n’est pas compatible avec les méthodes de production traditionnelles et n’est pas utilisée. En fonction de l’équipement de distillation utilisé (alambic avec ou sans plateaux d’enrichissement), le moût est distillé une ou deux fois jusqu’à atteindre un titre alcoométrique inférieur à 86 % vol. De nos jours, les alambics en cuivre avec plateaux d’enrichissement sont de plus en plus utilisés; ainsi le moût n’est distillé qu’une seule fois, ce qui permet non seulement d’économiser de l’énergie, mais aussi de mieux préserver les arômes de fruits.
Afin de parvenir à une composition équilibrée et harmonieuse, la quatrième étape, après la distillation, est celle du stockage pendant au moins 4 semaines dans des contenants neutres appropriés (contenants en verre, cuves en acier inoxydable, etc.). Il n’y a pas de vieillissement en fûts de bois (bois de chêne ou de mûrier, par exemple), ni d’utilisation de copeaux ou de morceaux de bois dans les cuves de stockage.
Après le stockage, la cinquième et dernière étape de la production est le processus de finition, qui comprend les étapes suivantes:
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(facultatif) mélange de différents distillats qui doivent répondre aux exigences susmentionnées, |
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dilution du ou des distillats à haute teneur en alcool avec de l’eau potable pure pour atteindre une teneur propre à la consommation, |
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embouteillage ou transvasement dans d’autres contenants de vente appropriés, et |
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étiquetage et conditionnement. |
Aucun additif alimentaire n’est ajouté au «Pregler»/«Osttiroler Pregler».
Il est possible d’ajouter un maximum de 4 grammes de sucre, exprimé en sucre inverti, par litre de produit fini pour arrondir le goût.
La réduction du titre alcoométrique des distillats, l’embouteillage, l’étiquetage et le conditionnement peuvent également avoir lieu en dehors de l’aire géographique.
6. Lien avec l’environnement géographique ou l’origine
Informations détaillées sur la zone géographique ou l’origine contribuant au lien
Les matières premières du «Pregler»/«OsttirolerPregler» utilisées par les distilleries agricoles sont depuis toujours des pommes et des poires cueillies à la main dans des vergers commerciaux ou proviennent de vergers de prairies et d’arbres solitaires dans les exploitations agricoles de l’aire géographique. Le fait que le «Pregler» fermier traditionnel ait toujours été une eau-de-vie de fruits à pépins est historiquement dû à la législation fiscale. Les eaux-de-vie produites exclusivement à partir de fruits à pépins ont toujours été moins taxées que celles produites entièrement ou partiellement à partir de fruits à noyau.
Dans certains cas, cependant, les distillateurs commerciaux ajoutaient un certain pourcentage de prunes aux pommes et aux poires pour différencier leurs produits, sans toutefois trop s’écarter du caractère typique de la spécialité régionale.
Historiquement, la culture fruitière dans le district de Lienz a des origines très anciennes. Dès 1558, les qualités particulières des fruits de Lienz sont louées dans le poème «Der fürstlichen Grafschaft Tyrol Landtreim» (poème du comté princier du Tyrol) écrit par Rösch von Geroldshausen, natif de Lienz. Aujourd’hui encore, les noms de famille typiques du Tyrol oriental sont dérivés de termes romans ou du vieux haut-allemand utilisés pour désigner les pommes.
La culture fruitière dans le district de Lienz est pratiquée dans la «zone humide fraîche» jusqu’à une altitude de 900 m au-dessus du niveau de la mer et dans la «zone humide rude» au-dessus de cette altitude. Le climat de la région est particulièrement influencé par le foehn alpin. Le foehn alpin du bassin de Lienz pousse l’air chaud dans les vallées environnantes et crée un microclimat unique à la limite septentrionale des Dolomites. Les températures élevées et le faible taux d’humidité en raison du foehn, ainsi que l’air clair et le vent sec, alternant avec des périodes sans foehn, offrent aux fruits des conditions uniques pour développer leur arôme et leur saveur typiques avec une intensité particulière. Ces conditions climatiques et la composition du sol, qui va des alluvions à forte teneur en calcaire aux terres brunes en passant par les moraines glaciaires, donnent depuis toujours son caractère unique à la culture fruitière dans le district de Lienz et confèrent notamment aux fruits à pépins une «qualité typique».
La spécificité de la dénomination «Pregler» découle du terme dialectal «pregeln», qui n’est couramment utilisé que localement dans l’aire géographique du Tyrol oriental.
Le terme «pregeln», «prägeln» ou «brägeln» signifie griller, bouillir ou braiser; il s’agissait d’un terme commun pour la rectification de l’eau-de-vie. De nos jours, le terme «pregeln» est couramment utilisé dans le Tyrol oriental pour désigner la distillation de l’eau-de-vie. Dans le passé, les eaux-de-vie fabriquées à partir de pommes et de poires issues de la production agricole du Tyrol oriental étaient généralement connues sous le nom de «Pregler».
En 1991, 20 distillateurs d’eau-de-vie de tout le district de Lienz se sont réunis pour former l’Association des producteurs de Pregler du Tyrol oriental, basée à Dölsach, afin de maintenir et d’améliorer la qualité du «Pregler» et de préserver sa tradition à l’avenir.
Sur la base de ces traditions, la dénomination «Pregler», inscrite pour la première fois au registre autrichien des denrées alimentaires en 1998, a été intégrée au chapitre B 23 de la quatrième édition du registre en tant qu’indication géographique protégée d’importance nationale le 24 juillet 2012 par le décret BMG-75210/0006-II/B/13/2012. Depuis lors, le «Pregler»/«Osttiroler Pregler» bénéficie d’une protection spéciale au niveau national.
Grâce à la situation géographique du district politique de Lienz, à son attrait touristique particulier et aux relations commerciales qui en découlent, le «Pregler»/«Osttiroler Pregler» est aujourd’hui un produit connu et respecté bien au-delà des frontières autrichiennes et qui est étroitement lié, pas seulement sur le plan linguistique, à la région et à ses distillateurs.
La popularité et donc la bonne réputation dont jouit aujourd’hui le «Pregler»/«Osttiroler Pregler» est attestée à maintes reprises par les récompenses reçues lors de divers événements, comme la médaille d’or au Concours international des vins et spiritueux de 2016 (Cranleigh, Royaume-Uni), les multiples distinctions décernées au «Pregler »/«Osttiroler Pregler» élaboré par divers distillateurs ruraux dans le cadre du «Schnaps Awards» de la région du Tyrol en 2018, la médaille d’or à la sixième édition du concours annuel des spiritueux de Berlin et la médaille d’argent à l’événement Destillata 2019. Le lien étroit entre la réputation de cette spécialité d’eau-de-vie de fruit et le nom «Pregler»/«Osttiroler Pregler» est manifeste dans les divers reportages et références que lui consacre la presse tant locale qu’internationale (Tiroler Tageszeitung, Kleine Zeitung, Osttiroler Bote, Bezirksblätter Osttirol, l’hebdomadaire Die Zeit, Zeitmagazin n° 49 du 1er décembre 1995), ainsi que dans des articles spécialisés (Besseres Obst). Un événement culturel a même été organisé, le «Pregler G’schichten», sur le thème: «Pregler»: un élément de l’identité régionale et de la culture du Tyrol oriental.
Caractéristiques spécifiques de la boisson spiritueuse imputables à la zone géographique
Le climat régional du bassin géographiquement délimité du district de Lienz, caractérisé par des différences particulièrement marquées entre les températures diurnes et nocturnes pendant la période de maturation des pommes et des poires, l’influence du sol et une tradition de culture vieille de plus de 100 ans, la qualité typique des fruits à pépins (pommes et poires) exclusivement régionaux sont autant de facteurs qui contribuent de manière significative aux caractéristiques particulières du «Pregler»/«Osttiroler Pregler» et confèrent aux produits un arôme extrêmement riche, spécifique aux fruits utilisés, et une complexité convaincante grâce à la diversité des variétés de fruits utilisées.
7. Dispositions de l’Union européenne ou dispositions nationales/régionales
Base juridique: législation de l’UE sur les boissons spiritueuses; législation horizontale de l’UE sur l’étiquetage des denrées alimentaires
Description des conditions: critères généraux de qualité applicables aux eaux-de-vie de fruits
8. Demandeur
Nom: Ministre fédéral des affaires sociales, de la santé, des soins et de la protection des consommateurs. Statut juridique: ministère fédéral faisant partie du gouvernement fédéral
Adresse: Radetzkystraße 2, 1030 Vienne, Autriche
Courriel: post@sozialministerium.at, ixb13@sozialministerium.at
Tél. +43 1 71100-0
9. Élément complémentaire à l’indication géographique
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10. Règles spécifiques concernant l’étiquetage
Indication de l’ajout de prunes
Afin d’informer pleinement les consommateurs, l’ajout de prunes doit être clairement indiqué, sous forme d’illustration ou de texte, dans le champ visuel principal (sur l’étiquette frontale).
Indication du producteur
Il est obligatoire de préciser la distillerie ou le producteur qui a fabriqué le produit.
Symbole de l’Union
Le symbole de l’Union pour les indications géographiques enregistrées établi à l’annexe V du règlement (CE) no 1898/2006 peut être utilisé conformément à l’article 22 du règlement d’exécution (UE) no 716/2013 de la Commission.