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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 422 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
64e année |
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Sommaire |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2021/C 422/01 |
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FR |
Pour des raisons de protection de données à caractère personnel et/ou de confidentialité, certaines informations contenues dans ce numéro ne peuvent plus être divulguées, d’où la publication de cette nouvelle version authentique. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/1 |
Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne
(2021/C 422/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/2 |
Demande de décision préjudicielle introduite par le Landgericht Köln (Allemagne) le 16 février 2021 — Deutsche Lufthansa AG/FT
(Affaire C-94/21)
(2021/C 422/02)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Köln
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Deutsche Lufthansa AG
Partie défenderesse: FT
Cette affaire a été radiée du registre de la Cour par ordonnance du président de la Cour du 17 juin 2021.
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/2 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 5 mars 2021 — Deutsche Lufthansa AG / VR
(Affaire C-141/21)
(2021/C 422/03)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Deutsche Lufthansa AG
Partie défenderesse: VR
Cette affaire a été radiée du registre de la Cour par ordonnance du Président de la Cour du 18 juin 2021.
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/3 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberste Gerichtshof (Autriche) le 12 juillet 2021 — Grand Production d.o.o./GO4YU GmbH e.a.
(Affaire C-423/21)
(2021/C 422/04)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche)
Parties dans la procédure au principal
Partie demanderesse au pourvoi: Grand Production d.o.o.
Parties défenderesses au pourvoi: GO4YU GmbH, DH, GO4YU d.o.o., MTEL Austria GmbH
Questions préjudicielles
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1. |
La notion de «communication au public» figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE (1) doit-elle être interprétée en ce sens que réalise une communication au public l’exploitant direct d’une plateforme de streaming (non établi ici dans l’Union) qui
lorsque, à chaque fois
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2. |
Si la première question appelle une réponse affirmative: La notion de «communication au public» figurant à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE doit-elle être interprétée en ce sens que celle-ci est également réalisée par des tiers (ayant ici leur siège dans l’Union) liés dans un contrat ou dans une société à l’exploitant d’une plateforme évoqué dans la première question, qui, sans avoir eux-mêmes d’influence sur les décryptages et sur les programmes et contenus des émissions mises sur la plateforme de streaming,
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3. |
L’article 2, sous a), et e), ainsi que l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29/CE lus conjointement avec l’article 7, point 2), du règlement (UE) no 1215/2012 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351, p. 1) doivent-ils être interprétés en ce sens que, en cas d’atteinte alléguée aux droits d’auteur et aux droits voisins garantis par l’État membre de la juridiction saisie, celle-ci est seulement compétente, étant donné que le principe de territorialité s’oppose à ce que les juridictions nationales connaissent d’actes étrangers portant atteinte, pour statuer sur le dommage causé sur le territoire de l’État membre dont elle relève ou cette juridiction peut-elle ou doit-elle également statuer sur les actes commis en dehors de ce territoire (dans le monde entier) aux dires de l’auteur lésé? |
(1) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10).
(2) Règlement (UE) n o 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 351, p. 1).
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 16 juillet 2021 — Agenzia delle Entrate/Contship Italia SpA
(Affaire C-433/21)
(2021/C 422/05)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Agenzia delle Entrate
Partie défenderesse: Contship Italia SpA
Question préjudicielle
Les articles 18 (ex-article 12 TCE) et 49 (ex-article 43 TCE) TFUE s’opposent-ils à une règle de droit national, telle que l’article 30, paragraphe 1, point 5, de la loi no 724 du 23 décembre 1994, dans sa version, applicable ratione temporis, antérieure aux modifications apportées par la loi no 296 du 27 décembre 2006, qui exclut du régime fiscal anti-évasion visant les sociétés écrans — fondé sur la fixation de normes minimales en matière de recettes et de produits qui sont liées à la valeur de certains actifs de la société, la circonstance que ces minimums ne soient pas atteints étant un indice du fait que la société est une société écran et conduisant à la détermination du revenu imposable sur la base de présomptions — uniquement les sociétés et entités dont les titres sont négociés sur des marchés réglementés italiens et non les sociétés et entités dont les titres sont négociés sur des marchés réglementés étrangers, ainsi que les sociétés qui contrôlent ou sont contrôlées, même indirectement, par lesdites sociétés et entités cotées?
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/4 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Corte suprema di cassazione (Italie) le 16 juillet 2021 — Agenzia delle Entrate/Contship Italia SpA
(Affaire C-434/21)
(2021/C 422/06)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Corte suprema di cassazione
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Agenzia delle Entrate
Partie défenderesse: Contship Italia SpA
Question préjudicielle
Les articles 18 (ex-article 12 TCE) et 49 (ex-article 43 TCE) TFUE s’opposent-ils à une règle de droit national, telle que l’article 30, paragraphe 1, point 5, de la loi no 724 du 23 décembre 1994, dans sa version, applicable ratione temporis, antérieure aux modifications apportées par la loi no 296 du 27 décembre 2006, qui exclut du régime fiscal anti-évasion visant les sociétés écrans — fondé sur la fixation de normes minimales en matière de recettes et de produits qui sont liées à la valeur de certains actifs de la société, la circonstance que ces minimums ne soient pas atteints étant un indice du fait que la société est une société écran et conduisant à la détermination du revenu imposable sur la base de présomptions — uniquement les sociétés et entités dont les titres sont négociés sur des marchés réglementés italiens et non les sociétés et entités dont les titres sont négociés sur des marchés réglementés étrangers, ainsi que les sociétés qui contrôlent ou sont contrôlées, même indirectement, par lesdites sociétés et entités cotées?
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Bundesgerichtshof (Allemagne) le 15 juillet 2021 — easyJet Airline Company Ltd/HG
(Affaire C-435/21)
(2021/C 422/07)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: easyJet Airline Company Ltd
Partie défenderesse: HG
Par ordonnance du Président de la Cour du 10 aout 2021, cette affaire a été radiée du registre de la Cour.
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/5 |
Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberster Gerichtshof (Autriche) le 20 juillet 2021 — Maximilian Schrems/Facebook Ireland Ltd
(Affaire C-446/21)
(2021/C 422/08)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Maximilian Schrems
Partie défenderesse: Facebook Ireland Ltd
Questions préjudicielles
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1) |
Les dispositions de l’article 6, paragraphe 1, sous a) et sous b), du règlement général sur la protection des données (RGPD) (1) doivent-elles être interprétées en ce sens que la licéité des dispositions contractuelles, figurant dans les conditions générales d’utilisation, de contrats de plateforme en ligne, telles que celles en cause dans l’affaire au principal (notamment les dispositions contractuelles telles que: «À la place [de payer le service] […] tu déclares qu’en utilisant les produits Facebook auxquels s’appliquent les présentes conditions d’utilisation, tu consens à ce que nous te montrions des annonce publicitaires […] Nous utilisons tes données personnelles […] pour te montrer des annonces publicitaires plus pertinentes pour toi»), qui prévoient le traitement de données personnelles aux fins d’agrégation et d’analyse des données aux fins de la publicité personnalisée, doivent être appréciées à l’aune des exigences énoncées par les dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7 du RGPD qui ne peuvent pas être remplacées en se prévalant de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du RGPD? |
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2) |
L’article 5, paragraphe 1, sous c), du RGPD (minimisation des données) doit-il être interprété en ce sens que, toutes les données personnelles dont une plateforme, telle celle en cause dans l’affaire au principal, dispose (notamment par le truchement de la personne concernée ou de tiers sur et dehors de la plateforme) peuvent être agrégées, analysées et traitées à des fins de publicité ciblée, sans limitation dans le temps ou en fonction de la nature des données? |
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3) |
L’article 9, paragraphe 1, du RGPD doit-il être interprété en ce sens qu’il s’applique au traitement des données qui permettent (par exemple à des fins publicitaires) un filtrage ciblé de catégories particulières de données personnelles telles que les convictions politiques ou l’orientation sexuelle, même lorsque le responsable ne différencie pas ces données? |
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4) |
Les dispositions combinées de l’article 5, paragraphe 1, sous b), et de l’article 9, paragraphe 2, sous e), du RGPD, doivent-elles être interprétées en ce sens que, le fait de s’être exprimé sur sa propre orientation sexuelle pour les besoins d’une table ronde autorise le traitement d’autres données relatives à l’orientation sexuelle aux fins d’agrégation et d’analyse des données aux fins de la publicité personnalisée? |
(1) Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1).
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunale ordinario di Vercelli (Italie) le 20 juillet 2021 — UC/Ministero dell’istruzione
(Affaire C-450/21)
(2021/C 422/09)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Tribunale ordinario di Vercelli
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: UC
Partie défenderesse: Ministero dell’istruzione
Questions préjudicielles
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1) |
La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999 (1), doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle contenue à l’article 1er, paragraphe 121, de la loi no 107/2015, qui exclut expressément la reconnaissance et le paiement d’une certaine rémunération supplémentaire de 500 euros en faveur du personnel enseignant du ministère de l’Education nationale employé selon un contrat à durée déterminée, dans la mesure où cette rémunération supplémentaire constituerait une rémunération pour des cours de formation et de mise à niveau uniquement pour le personnel employé selon un contrat à durée indéterminée? |
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2) |
Faut-il considérer qu’une rémunération complémentaire de 500 € par an, telle que celle visée à l’article 1er, paragraphe 121, de la loi no 107/2015 [et à l’article] 2 du décret-loi no 22/2020 (dite «carte électronique du professeur»), destinée à l’achat de biens et de services de formation, visant le développement des compétences professionnelles et l’achat de services de connectivité, est incluse dans les conditions d’emploi visées à la clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999? |
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3) |
Si l’on considère que cette indemnité ne relève pas des conditions d’emploi susmentionnées, la clause 6 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, lue en combinaison avec l’article 150 [TCE], l’article 14 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 10 de la Charte sociale européenne, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle contenue à l’article 1er, paragraphe 121, de la loi no 107/2015, qui réserve aux travailleurs ayant un contrat ou une relation d’emploi à durée indéterminée la possibilité d’accéder au financement de la formation, alors qu’ils se trouvent dans une situation comparable à celle des professeurs à durée déterminée? |
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4) |
Dans le domaine d’application de la directive 1999/70, les principes généraux du droit [de l’Union européenne] en vigueur en matière d’égalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination en matière d’emploi, consacrés par les articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dans les directives 2000/43 (2) et 2000/78 (3) ainsi que dans la clause 4 de l’accord CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, transposé par la directive 1999/70/CE, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle telle que celle contenue à l’article 1er, paragraphe 121, de la loi no 107/2015, qui permet de traiter de manière moins favorable et de discriminer dans les conditions d’emploi et dans l’accès à la formation, pour le seul fait qu’ils ont une relation à durée déterminée, les professeurs qui se trouvent dans une situation comparable à celle des professeurs permanents, en ce qui concerne le type de travail et les conditions d’emploi, ayant effectué les mêmes tâches et possédant les mêmes compétences disciplinaires, pédagogiques, méthodologiques — didactiques, organisationnelles-relationnelles et en matière de recherche, obtenues par l’accumulation d’une expérience d’enseignement reconnue par la réglementation interne elle-même comme équivalente? |
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5) |
La clause 6 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, lue à la lumière et dans le respect des principes généraux du droit [de l’Union européenne] en vigueur en matière d’égalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination en matière d’emploi et des droits fondamentaux consacrés par les articles 14, 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle contenue à l’article 1er, paragraphe 121, de la loi no 107/2015, qui réserve la possibilité d’accès à la formation aux travailleurs ayant une relation d’emploi à durée indéterminée? |
(1) Directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO L 175 du 10.7.1999, p. 43).
(2) Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22).
(3) Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 30 juillet 2021 — Comune di Venezia/Telecom Italia SpA, Infrastrutture Wireless Italiane SpA — Inwit SpA
(Affaire C-467/21)
(2021/C 422/10)
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Stato
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante en appel: Comune di Venezia
Partie défenderesse en appel: Telecom Italia SpA, Infrastrutture Wireless Italiane SpA — Inwit SpA
Question préjudicielle
Le droit de l’Union fait-il obstacle à une réglementation nationale (comme celle de l’article 8, paragraphe 6, de la loi no 36 du 22 février 2001) interprétée et appliquée en ce sens qu’elle permet aux différentes administrations locales d’établir des critères d’implantation des installations de téléphonie mobile, même exprimés sous forme d’interdiction, comme l’interdiction d’installer des antennes dans des zones déterminées ou à une distance déterminée d’immeubles relevant d’une certaine catégorie?
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgericht Wiesbaden (Allemagne) le 4 août 2021 — TX/Bundesrepublik Deutschland
(Affaire C-481/21)
(2021/C 422/11)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Wiesbaden (tribunal administratif de Wiesbaden)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: TX
Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland
Questions préjudicielles
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1) |
Faut-il interpréter les dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 3 et paragraphe 1, et de l’article 14 de la directive (UE) 2016/680 (1), au regard de l’article 54 de la directive (UE) 2016/680, en ce sens qu’il permet une réglementation nationale,
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2) |
Si les questions 1a et 1b appellent une réponse affirmative, l’article 15, paragraphe 3 et paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/680 est-il conforme au droit à un recours effectif devant un tribunal au titre de l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (2), alors que le tribunal se trouve ainsi dans l’impossibilité
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3) |
Le refus de l’accès aux données et, de ce fait, du recours effectif visé à l’article 47 de la Charte empiète-t-il illégalement sur la liberté professionnelle visée à l’article 15 de la Charte, lorsque les informations conservées sont utilisées afin d’exclure une personne concernée de l’activité qu’elle ambitionne, au nom d’un prétendu risque pour la sécurité? |
(1) Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO 2016, L 119, p. 89).
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/8 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Court of appeal (Irlande) le 10 août 2021 — GV/Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment Affairs and Social Protection, Ireland, Attorney General
(Affaire C-488/21)
(2021/C 422/12)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
Court of appeal
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: GV
Parties défenderesses: Chief Appeals Officer, Social Welfare Appeals Office, Minister for Employment Affairs and Social Protection, Ireland, Attorney General
Questions préjudicielles
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1. |
Le droit de séjour dérivé qu’un ascendant direct d’un citoyen de l’Union travailleur salarié tire de l’article 7, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE (1) est-il subordonné au maintien de la dépendance de ce parent vis-à-vis du travailleur salarié? |
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2. |
La directive 2004/38/CE empêche-t-elle un État membre d’accueil de limiter l’accès au bénéfice d’une prestation d’assistance sociale en faveur d’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union travailleur salarié qui bénéficie d’un droit de séjour dérivé fondé sur sa dépendance vis-à-vis de ce travailleur salarié lorsque l’accès à cette prestation impliquerait qu’il cesse de dépendre du travailleur salarié? |
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3. |
La directive 2004/38/CE empêche-t-elle un État membre d’accueil de limiter l’accès au bénéfice d’une prestation d’assistance sociale en faveur d’un membre de la famille d’un citoyen de l’Union travailleur salarié qui bénéficie d’un droit de séjour dérivé fondé sur sa dépendance vis-à-vis de ce travailleur salarié, au motif que le paiement de la prestation aura pour effet de faire du membre de la famille en cause une charge déraisonnable pour le système d’assistance sociale de l’État? |
(1) Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77).
Tribunal
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/10 |
Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — Naturgy Energy Group/Commission
(Affaire T-328/18) (1)
(«Aides d’État - Mesure d’incitation environnementale adoptée par l’Espagne en faveur des centrales au charbon - Décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE - Obligation de motivation - Erreur manifeste d’appréciation - Caractère sélectif»)
(2021/C 422/13)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Naturgy Energy Group, SA, anciennement Gas Natural SDG, SA (Madrid, Espagne) (représentants: F. González Díaz et J. Blanco Carol, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Němečková et D. Recchia, agents)
Parties intervenantes, au soutien de la partie requérante: EDP España, SA (Oviedo, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra et A. Lamadrid de Pablo, avocats), Viesgo Producción, SL, venant aux droits de Viesgo Generación, SL (Santander, Espagne) (représentants: F. Plasencia Sánchez, L. Ques Mena et L. de Pedro Martín, avocats)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 7733 final de la Commission, du 27 novembre 2017, concernant l’aide d’État SA.47912 (2017/NN) — Mesure d’incitation environnementale adoptée par l’Espagne en faveur des centrales au charbon, ouvrant la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Naturgy Energy Group, SA est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne. |
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3) |
Viesgo Producción, SL et EDP España, SA supporteront leurs propres dépens. |
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/10 |
Arrêt du Tribunal du 8 septembre 2021 — Brunswick Bowling Products/Commission
(Affaire T-152/19) (1)
(«Protection de la santé et de la sécurité des consommateurs et des travailleurs - Directive 2006/42/CE - Clause de sauvegarde - Mesure nationale de retrait du marché et d’interdiction de mise sur le marché d’une machine à relever les quilles et d’un kit complémentaire - Exigences essentielles de santé et de sécurité - Décision de la Commission déclarant la mesure justifiée - Égalité de traitement»)
(2021/C 422/14)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Brunswick Bowling Products LLC, anciennement Brunswick Bowling & Billiards Corporation (Muskegon, Michigan, États-Unis) (représentants: R. Martens et V. Ostrovskis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: M. Huttunen et P. Ondrůšek, agents)
Partie intervenante, au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Suède (représentants: H. Eklinder, R. Eriksson, C. Meyer-Seitz, A. Runeskjöld, M. Salborn Hodgson, H. Shev, J. Lundberg et O. Simonsson, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2018/1960 de la Commission, du 10 décembre 2018, concernant une mesure de sauvegarde adoptée par la Suède conformément à la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil pour interdire la mise sur le marché d’un type de machine à relever les quilles et d’un kit complémentaire destiné à être utilisé avec ce type de machine, fabriqués par Brunswick Bowling & Billiards, et retirer les machines déjà mises sur le marché (JO 2018, L 315, p. 29).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Brunswick Bowling Products LLC est condamnée aux dépens. |
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3) |
Le Royaume de Suède supportera ses propres dépens. |
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/11 |
Arrêt du Tribunal du 1er septembre 2021 — Homoki/Commission
(Affaire T-517/19) (1)
(«Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Rapport final de l’enquête de l’OLAF relative à la réalisation d’un projet d’investissement dans l’éclairage public en Hongrie - Refus d’accès - Exception relative à la protection des objectifs des activités d’inspection, d’enquête et d’audit - Exception relative à la protection des intérêts commerciaux d’un tiers - Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu - Protection des données à caractère personnel»)
(2021/C 422/15)
Langue de procédure: le hongrois
Parties
Partie requérante: Andrea Homoki (Budapest, Hongrie) (représentant: T. Hüttl, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Béres et A. Spina, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) du 22 mai 2019 rejetant une demande confirmative d’accès à des documents en application du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
Dispositif
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1) |
La décision OCM(2019)11506, du 22 mai 2019, de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) est annulée, en ce que celle-ci a refusé l’accès au rapport final de l’enquête de l’OLAF concernant le dossier OF/2015/0034/B4, expurgé des éventuelles données personnelles concernant les témoins, des notes internes et des références aux méthodes de l’OLAF. |
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2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
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3) |
La Commission est condamnée aux dépens. |
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/12 |
Arrêt du Tribunal du 1er septembre 2021 — e*Message Wireless Information Services/EUIPO — Apple (e*message)
(Affaire T-834/19) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative e*message - Motifs absolus de refus - Caractère descriptif - Absence de caractère distinctif - Déclaration de nullité - Dispositions applicables ratione temporis - Application d’une jurisprudence postérieure - Article 17 de la charte des droits fondamentaux - Principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique»)
(2021/C 422/16)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: e*Message Wireless Information Services GmbH (Berlin, Allemagne) (représentant: A. Hotz, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: D. Walicka et V. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Apple Inc. (Cupertino, Californie, États-Unis) (représentant: V. Schmitz-Fohrmann, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 10 septembre 2019 (affaire R 2454/2018-5), relative à une procédure de nullité entre Apple et e*Message Wireless Information Services.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
e*Message Wireless Information Services GmbH est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Apple Inc. |
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/12 |
Arrêt du Tribunal du 1er septembre 2021 — FF IP/EUIPO — Seven (the DoubleF)
(Affaire T-23/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative the DoubleF - Marque de l’Union européenne verbale antérieure THE DOUBLE - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Public pertinent - Similitude des produits - Similitude des signes - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001]»)
(2021/C 422/17)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: FF IP Srl (Mantoue, Italie) (représentant: M. Locatelli, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: M. Capostagno, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Seven SpA (Leinì, Italie) (représentants: D. Sindico et E. Tonello, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 31 octobre 2019 (affaire R 2588/2018-1), relative à une procédure d’opposition entre Seven et FF IP.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
La demande de Seven SpA tendant à refuser l’enregistrement de la marque de l’Union européenne figurative the DoubleF pour les produits relevant de la classe 18 et les services relevant de la classe 35 est rejetée. |
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3) |
FF IP Srl est condamnée aux dépens. |
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/13 |
Arrêt du Tribunal du 1er septembre 2021 — Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Types)
(Affaire T-96/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Demande de marque de l’Union européenne verbale Limbic® Types - Motifs absolus de refus - Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal d’une décision antérieure - Renvoi devant la grande chambre de recours - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] - Erreur de droit - Examen d’office des faits - Article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 - Autorité de la chose jugée - Article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001 - Composition de la grande chambre de recours»)
(2021/C 422/18)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Gruppe Nymphenburg Consult AG (Munich, Allemagne) (représentant: R. Kunze, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: D. Hanf, agent)
Objet
Recours formé contre la décision de la grande chambre de recours de l’EUIPO du 2 décembre 2019 (affaire R 1276/2017-G), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Limbic® Types comme marque de l’Union européenne.
Dispositif
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1) |
La décision de la grande chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 2 décembre 2019 (affaire R 1276/2017-G) est annulée. |
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2) |
L’EUIPO est condamné aux dépens. |
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/14 |
Arrêt du Tribunal du 1er septembre 2021 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Wong (GT RACING)
(Affaire T-463/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale GT RACING - Marque de l’Union européenne figurative antérieure représentant des traits gras incurvé, verticaux et horizontal - Marque de l’Union européenne verbale antérieure GT - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] - Article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001] - Marques nationales antérieures non enregistrées - Article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001] - Régime de l’action de common law en usurpation d’appellation (action for passing off) - Absence de présentation trompeuse - Utilisation dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale - Accord de retrait du Royaume-Uni de l’Union et de l’Eurato»)
(2021/C 422/19)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Malynicz, QC, et M. Maier, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: H. O’Neill et V. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Wai Leong Wong (Glasgow, Royaume-Uni)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 8 mai 2020 (affaire R 1612/2019-4), relative à une procédure d’opposition entre Sony Interactive Entertainment Europe et M. Wong.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Sony Interactive Entertainment Europe Ltd est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). |
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/14 |
Arrêt du Tribunal du 1er septembre 2021 — Sony Interactive Entertainment Europe/EUIPO — Vieta Audio (Vita)
(Affaire T-561/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne verbale Vita - Usage sérieux de la marque - Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] - Usage pour les produits pour lesquels la marque a été enregistrée»)
(2021/C 422/20)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Sony Interactive Entertainment Europe Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentants: S. Malynicz, QC, et P. Ruess, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: H. O’Neill et V. Ruzek, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Vieta Audio, SA (Barcelone, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 22 juin 2020 (affaire R 425/2020-2), relative à une procédure de déchéance entre Vieta Audio et Sony Interactive Entertainment Europe.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Sony Interactive Entertainment Europe Ltd est condamnée aux dépens. |
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/15 |
Arrêt du Tribunal du 1er septembre 2021 — Residencial Palladium/EUIPO — Palladium Gestión (PALLADIUM HOTEL GARDEN BEACH)
(Affaire T-566/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative PALLADIUM HOTEL GARDEN BEACH - Nom commercial national antérieur GRAND HOTEL PALLADIUM - Motif relatif de refus - Utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale - Article 8, paragraphe 4, et article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 4, et article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001]»)
(2021/C 422/21)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Espagne) (représentant: D. Solana Giménez, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: A. Crawcour et A. Folliard-Monguiral, agents)
Intervenante devant le Tribunal, admise à se substituer à l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Palladium Gestión, SL (Ibiza) (représentant: J. Rojo García-Lajara, avocat)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 30 juin 2020 (affaire R 1542/2019-4), relative à une procédure de nullité entre Residencial Palladium et Fiesta Hotels & Resorts, SL.
Dispositif
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1) |
Palladium Gestión, SL est autorisée à se substituer à Fiesta Hotels & Resorts, SL en tant que partie intervenante. |
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2) |
Le recours est rejeté. |
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3) |
Residencial Palladium, SL est condamnée aux dépens exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) et par Palladium Gestión. |
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/16 |
Arrêt du Tribunal du 1er septembre 2021 — Bimbo Donuts Iberia/EUIPO — Hijos de Antonio Juan (DONAS DULCESOL)
(Affaire T-697/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne verbale DONAS DULCESOL - Marque nationale verbale antérieure DONAS - Motif relatif de refus - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 - Absence de preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure - Qualification des produits pour lesquels l’usage sérieux a été démontré - Article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001»)
(2021/C 422/22)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Bimbo Donuts Iberia, SA (Madrid, Espagne) (représentants: M. Ceballos Rodríguez, I. Robledo McClymont et M. Hernández Gázquez, avocates)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: R. Raponi et D. Gája, agents)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO: Hijos de Antonio Juan, SL (Villalonga, Espagne)
Objet
Recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 7 septembre 2020 (affaire R 514/2020-5), relative à une procédure d’opposition entre Bimbo Donuts Iberia et Hijos de Antonio Juan.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Bimbo Donuts Iberia, SA est condamnée aux dépens. |
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/16 |
Ordonnance du Tribunal du 9 août 2021 — Telefónica Germany/EUIPO — Google (LOOP)
(Affaire T-305/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure d’annulation - Retrait de la demande de nullité - Non-lieu à statuer»)
(2021/C 422/23)
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Munich, Allemagne) (représentants: A. Fottner et M. Müller, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: S. Hanne, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Google LLC (Mountain View, Californie, États-Unis) (représentants: M. Kinkeldey, C. Schmitt et S. Clotten, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 24 mars 2020 (affaire R 281/2019-4), relative à une procédure d’annulation entre Google et Telefónica Germany.
Dispositif
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1) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours. |
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2) |
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG et Google LLC sont condamnées à supporter leurs propres dépens, ainsi que, chacune, la moitié des dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). |
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/17 |
Recours introduit le 29 juin 2021 — WV/SEAE
(Affaire T-371/21)
(2021/C 422/24)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: WV (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision de l’AIPN du 26 août 2020 du SEAE et, pour autant que de besoin, tous les actes et décisions préparatoires, par laquelle celui-ci décide que «[l]a sanction de révocation sans réduction de ses droits à la pension est infligée en application de l’article 9, paragraphe 1, sous h) de l’annexe IX du statut à [confidentiel] (1), fonctionnaire du Service européen pour l’action extérieure (SEAE). Cette décision prend effet le premier jour du mois suivant la date de la signature», référencée [confidentiel], et notifiée le même jour par mail par [confidentiel]; |
|
— |
prononcer la réparation de l’intégralité du dommage qu’elle subit et subira du fait de la prise et de la mise en exécution de cette décision attaquée et de l’ensemble du comportement dénoncé dans lequel cette décision a été prise, fixé provisionnellement et sous réserve d’augmentation en cours d’instance, ex æquo et bono, à 3 500 000 euros; |
|
— |
condamner la défenderesse aux entiers dépens, conformément à l’article 134 du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de l’absence de matérialité des faits reprochés, de l’utilisation de bases légales erronées, de la violation de l’article 17, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 1, de l’article 25, de l’article 55, paragraphe 1, et de l’article 60 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), des erreurs manifestes d’appréciation, de l’insuffisance de motivation, de la violation de l’obligation de motivation et des droits de la défense, et de la violation du principe «non bis in idem». |
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2. |
Deuxième moyen, tiré de vices de forme et de procédure entachant la procédure disciplinaire, et notamment de la violation des articles 1, 2 et 22, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut et de plusieurs dispositions de la décision de la Commission du 12 juin 2019 établissant les dispositions générales d’exécution concernant la conduite des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires (les «DGE»), des violations réitérées des droits de la défense et, notamment, de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») garantissant l’accès de toute personne au dossier qui la concerne, de la violation de l’article 26, deuxième alinéa, du statut, de la violation de la présomption d’innocence, du droit à être entendu, de l’article 41, paragraphe 1, de la Charte et du devoir d’impartialité qu’il consacre, du règlement 2018/1725 (2) ainsi que du règlement 2001/1049 (3), de la violation du principe de l’égalité des armes qui est le corollaire de la notion de procès équitable garanti par l’article 47 de la Charte, de la violation du devoir de sollicitude, de l’obligation de motivation et de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation du devoir d’enquêter de manière impartiale, autonome et approfondie, à charge et à décharge, et de la violation des principes de bonne foi et de bonne administration. |
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3. |
Troisième moyen, tiré de la violation de l’article 10 de l’annexe IX du statut, du principe de sécurité juridique et du principe de proportionnalité de la sanction ainsi que de la violation de la confiance légitime et de l’erreur manifeste d’appréciation. La requérante fait valoir que la sanction n’est pas en adéquation avec les faits retenus. |
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4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation du principe de non-discrimination, des articles 12 et 22 ter du statut, du devoir d’assistance et de l’article 24 du statut, de l’abus et du détournement de pouvoir, de la violation des dispositions de la directive 2019/1937 (4), de la violation des directives 2000/78 (5), 2000/43 (6), du devoir de coopération loyale envers le Parlement européen et de la résolution du Parlement européen du 1er juin 2017 contre l’antisémitisme [2017/2692 (RSP)], de la déclaration du Conseil relative à la lutte contre l’antisémitisme du 2 décembre 2020, des articles 2 et 3 TUE, de la Charte européenne des droits de l’homme et la déclaration universelle des droits de l’homme, de la convention des Nations unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, de la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, des pactes des Nations unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. |
(1) Données confidentielles occultées.
(2) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39).
(3) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
(4) Directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2019, sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union (JO 2019, L 305, p. 17).
(5) Directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).
(6) Directive 2000/43/CE du Conseil, du 29 juin 2000, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique (JO 2000, L 180, p. 22).
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/18 |
Recours introduit le 16 juillet 2021 — L’union nationale des indépendants solidaires/Commission
(Affaire T-431/21)
(2021/C 422/25)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: L’union nationale des indépendants solidaires (Lorient, France) (représentant: F. Ortega, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
constater que la Commission fonde sa réponse à la plainte sur une interprétation personnelle et, par conséquent illégale, du paragraphe 4 de l’article 153 TFUE; |
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— |
constater le manquement de la Commission à ses obligations découlant des traités et, notamment, celles énoncées au 1er paragraphe de l’article 105 TFUE; |
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— |
dire et juger que la Cnav et ses organismes rattachés enfreignent les règles européennes de concurrence; |
|
— |
condamner la Commission à porter et payer à l’union syndicale des indépendants solidaires la somme de 2 500 euros au titre de ses honoraires d’avocat; |
|
— |
condamner la Commission aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours contre la décision Ares(2021)3291074 de la Commission, du 18 mai 2021, portant rejet de sa plainte, la requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 267 TFUE par lequel le législateur confère à la seule Cour de justice de l’Union européenne la compétence pour statuer sur l’interprétation des traités. La requérante en conclut que la Commission est tenue de reconnaitre pour droit la seule interprétation donnée par la Cour de justice au contenu de traités. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 153, paragraphe 4, TFUE. La requérante fait valoir que l’interprétation de cet article par la Commission selon laquelle la conception et la gestion des systèmes de protection sociale, y compris des systèmes de retraite, demeurent fondamentalement une compétence des États membres ne saurait prospérer. La requérante ajoute que la Commission outrepasse ses prérogatives afin de justifier son refus de constater l’infraction aux règles européennes de concurrence commise par l’organisme visé par la plainte. |
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3. |
Troisième moyen, tiré de la violation des articles 101, 102 et 105 TFUE, au motif que, selon la requérante, l’une des missions incombant à la Commission est précisément d’instruire, d’office, les cas d’infraction aux principes rappelés dans les articles susmentionnés. La requérante estime que l’organisme visé par sa plainte ne peut être considéré que comme une entreprise et en déduit que les dispositions du droit de l’Union en matière de concurrence lui sont donc applicables. La requérante conclut que la situation de monopole de la Caisse nationale d’assurance vieillesse et des organismes qui sont rattachés est illégale. |
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/19 |
Recours introduit le 3 août 2021 — OE (*1)/Commission
(Affaire T-486/21)
(2021/C 422/26)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: OE (*1) (représentant: G. Hervet, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
à titre principal,
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— |
prononcer l’illégalité de l’article 71 du statut sur laquelle est fondée la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 5 mai 2021; |
à titre subsidiaire,
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— |
prononcer la nullité de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination du 5 mai 2021; |
en conséquence,
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— |
condamner la Commission européenne à payer à OE (*1) la somme de 51,89 euros au titre du remboursement des frais professionnels; |
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— |
ordonner à la Commission européenne d’octroyer à OE (*1) un volume internet à usage professionnel par quelque moyen que ce soit dans chaque situation de télétravail qui serait amenée à se présenter; |
|
— |
condamner la Commission européenne à payer à OE (*1) la somme de 10 000 euros au titre des différents préjudices subis; |
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— |
condamner la Commission européenne aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré, à titre principal, de l’exception d’illégalité de l’article 71 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») et, à titre subsidiaire, de la nullité de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’ «AIPN») du 5 mai 2021 en raison de la non-conformité de cette décision à la jurisprudence relative à l’article 71 du statut. La requérante invoque en outre, au soutien de ce moyen, le manquement aux devoirs de sollicitude et de bonne administration ainsi que le caractère discriminatoire de la décision de l’AIPN. |
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2. |
Deuxième moyen, au soutien de la demande visant à l’obtention d’un volume Internet pour un usage professionnel, tiré de la violation de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
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3. |
Troisième moyen, au soutien de la demande d’indemnisation des préjudices subis, tiré de l’illégalité du comportement de la Commission de nature à engager la responsabilité non-contractuelle de l’Union. |
(*1) Information effacée ou remplacée dans le cadre de la protection des données à caractère personnel et/ou de leur caractère confidentiel.
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/20 |
Recours introduit le 10 août 2021 — Tralux e.a./Parlement
(Affaire T-488/21)
(2021/C 422/27)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Tralux, Société Générale de travaux — Luxembourg Sàrl (Leudelange, Luxembourg), Eric Soldermann, René-Pierre Ortiz, Rodrigue Thiemann, Richard Lang, Marie Real, Olivier Lingelser, Architectes Associés, Aea Architectes (Mulhouse, France), Energie & Environnement — Ingénieurs Conseils (Niederanven, Luxembourg), Edeis (Ivry-sur-Seine, France) (représentant: G. Krieger, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
recevoir le présent recours en la forme; |
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— |
quant au fond, le dire justifié et fondé; |
partant,
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— |
annuler la décision du Parlement européen du 20 juillet 2021 de rejeter l’offre des requérantes du 16 avril 2021. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours contre la décision de rejeter leur offre déposée dans le cadre de la procédure d’appel d’offres no 06D10/2020/SI2KAD-01 relative à la conception et construction d’un espace «Europa Experience» et d’un centre de conférences à Luxembourg, les requérantes invoquent un moyen unique, tiré de la violation de l’article 51 du règlement 2018/1046 (1). Les requérantes invoquent plusieurs arguments à l’appui de ce moyen. Premièrement, elles estiment qu’elles remplissaient les critères de sélection et notamment celui relatif à l’effectif minimal. Deuxièmement, les requérantes font valoir que le cahier des charges n’exigeait pas la production des pièces justificatives sous peine de nullité de l’offre. Elles ajoutent enfin que des précisions à l’offres pouvaient être remises, sur demande du pouvoir adjudicateur, postérieurement au dépôt de leur offre. En tout état de cause, ces précisions n’étaient pas, selon les requérantes, de nature à modifier substantiellement les documents soumis.
(1) Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/20 |
Recours introduit le 11 août 2021 — Vanhoudt/BEI
(Affaire T-490/21)
(2021/C 422/28)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Patrick Vanhoudt (Gonderange, Luxembourg) (représentants: L. Levi et A. Champetier, avocates)
Partie défenderesse: Banque européenne d’investissement
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
déclarer le présent recours recevable et fondé; |
en conséquence,
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— |
annuler la décision du 16 décembre 2020 en ce qu’elle rejette la candidature du requérant au poste de chef de bureau du vice-président de la BEI et la décision de nommer [confidentiel] (1) au poste visé; |
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— |
pour autant que de besoin, annuler la décision du 17 mai 2021, communiquée au requérant le 18 mai 2021, rejetant les demandes de recours administratif de ce dernier du 18 décembre 2020 et du 17 mars 2021; |
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— |
condamner la BEI à réparer le préjudice moral du requérant, ce dernier étant évalué, ex aequo et bono, à 4 000 euros; |
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— |
condamner la BEI à l’ensemble des dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré d’irrégularités procédurales et d’une violation des lignes directrices en matière de mobilité interne et de promotion. Le requérant fait notamment valoir à cet égard qu’il ne lui a jamais été communiqué les critères de sélection ni la composition du comité de sélection. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré d’une violation de l’avis de vacance et d’erreurs manifestes d’appréciation. Au soutien de ce moyen, le requérant estime que le candidat retenu à l’issue de la procédure de sélection ne remplissait manifestement pas les critères fixés. |
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3. |
Troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation. |
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4. |
Quatrième moyen, tiré du fait que les lignes directrices et l’avis de vacances, de façon combinée ou séparée, sont illégaux en ce qu’ils méconnaissent les principes de sécurité juridique, de transparence et de bonne administration. |
(1) Données confidentielles occultées.
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18.10.2021 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/21 |
Recours introduit le 9 août 2021 — Vasallo Andrés/Parlement européen
(Affaire T-496/21)
(2021/C 422/29)
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Partie requérante: Vasallo Andrés (Valladolid, Espagne) (représentant: F. González Álvarez, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
En vertu de l’article 263 TFUE, tenir pour récusé et écarté de la procédure de pétition en cause Mme Dolors Montserrat Montserrat, présidente de la commission des pétitions du Parlement européen, ainsi que tout employé en exercice ou en disponibilité de l’administration publique espagnole et tout employé lié ou affecté, actuellement ou par le passé, à ladite administration ou au pouvoir législatif ou exécutif espagnol, au motif que leur participation à ladite procédure entraîne clairement un conflit d’intérêt qui constitue, en substance, une violation des formes substantielles justifiant l’annulation demandée; |
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— |
De même, conformément audit article 263 TFUE, constater que la partie requérante a le droit de connaître la justification et la motivation des décisions prises lors de l’élaboration de la décision attaquée et, plus précisément, la justification et la motivation de la décision initiale d’admission ainsi que du changement de statut de sa pétition, passé de «ouverte au soutien» à «irrecevable», dans la mesure où il en résulte une violation supplémentaire des formes substantielles; |
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— |
Également en vertu de l’article 263 TFUE, annuler la décision D 200663 en raison d’une violation des traités et autres règles de droit relatives à leur application, dans les conditions décrites, ainsi que d’une violation supplémentaire des formes substantielles, dès lors que les motifs sur la base desquels ladite décision déclare irrecevable la pétition introduite par la partie requérante ne s’appliquent pas au cas d’espèce et ne sont pas justifiés en droit. Tout cela devrait conduire le Tribunal, après avoir accompli les démarches opportunes: à titre principal, à dire pour droit que la pétition introduite par la partie requérante est admise en vue de son traitement; ou, à titre subsidiaire, à condamner la commission des pétitions du Parlement européen à ramener la procédure au stade initial, lors duquel il lui reviendra de statuer à nouveau sur la pétition de la partie requérante en respectant les droits enfreints et en déclarant ladite pétition admise en vue de son traitement et ouverte au soutien; |
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— |
En conséquence de tout ce qui précède, et en application de l’article 263 TFUE susmentionné, établir les responsabilités personnelles des intervenants ayant enfreint la règlementation applicable et ayant participé à des actes manifestement irréguliers dans le seul but d’empêcher la pétition de la partie requérante de prospérer devant les membres du Parlement. Alternativement, dans l’hypothèse où une telle demande dépasse les compétences du Tribunal, constater dans la décision à intervenir, en tant que fait établi, l’existence des actes irréguliers dénoncés, de sorte que ladite décision puisse couvrir une ultérieure procédure administrative en indemnisation au titre de ces responsabilités; |
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— |
Enfin, conformément aux articles 133 et suivants du règlement de procédure du Tribunal, condamner expressément la partie adverse aux dépens de la présente procédure, quand bien même celle-ci acquiescerait aux demandes, et, dans l’hypothèse où l’une des demandes ne serait pas accueillie, ne pas condamner la partie requérante à supporter une partie des dépens de l’autre partie, compte tenu de la gravité et de la motivation en droit des demandes présentées. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré d’une violation préliminaire des formes substantielles lors de la prise de décision sur la problématique déférée. À cet égard, la partie requérante fait valoir les antécédents professionnels ainsi que la nationalité de Mme Dolors Montserrat Montserrat, présidente de la commission des pétitions du Parlement européen, qui auraient dû l’amener à s’abstenir dans la décision attaquée, dès lors que la pétition présente clairement un conflit d’intérêts en ce qui la concerne. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation des traités de l’Union européenne par la décision attaquée, ainsi que du défaut de motivation dans cette problématique de fond. À cet égard, la partie requérante fait valoir que la problématique soulevée par la pétition relève bel et bien du champ d’action de l’Union européenne, de sorte qu’il y a lieu d’annuler l’acte attaqué en raison d’un manquement aux dispositions du droit de l’Union applicables. |
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3. |
Troisième moyen, tiré d’une violation de forme résultant du changement de statut de la pétition de la partie requérante, combiné à un défaut de motivation dudit changement. |
À cet égard, la partie requérante fait valoir que le statut de la pétition a changé de manière irrégulière et injustifiée, dès lors qu’il est établi que, après avoir été admise avec le statut «ouverte au soutien», elle est passée en quelques heures, sans raison connue, au statut «irrecevable».
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18.10.2021 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/23 |
Recours introduit le 15 août 2021 — Lagardère, unité médico-sociale/Commission
(Affaire T-503/21)
(2021/C 422/30)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Lagardère, unité médico-sociale (Ghlin, Belgique) (représentant: P. Vanlangendonck, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
déclarer le règlement 2021/953 (1) contesté nul et non avenu. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1), en ce que l’acte attaqué méconnaît l’interdiction du traitement des données personnelles concernant la santé d’une personne physique. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 21, paragraphe 1, TFUE qui confère aux citoyens de l’Union le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres. |
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3. |
Troisième moyen, tiré de la violation des articles 168 et 169 TFUE et des articles 3, 35 et 38 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. |
(1) Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2021, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO 2021, L 211, p. 1).
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/23 |
Recours introduit le 16 août 2021 — Migadakis/ENISA
(Affaire T-507/21)
(2021/C 422/31)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Ioannis Migadakis (Athènes, Grèce) (représentant: K. Bicard, avocate)
Partie défenderesse: Agence européenne pour la cybersécurité (ENISA)
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
déclarer sa demande recevable et fondée; |
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— |
annuler la décision prononcée à son égard; |
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— |
condamner ENISA aux dépens; |
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— |
réserver au requérant le droit de soulever tous autres moyens de faits et de droit à faire valoir en temps et lieu suivant qu’il appartiendra; |
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— |
réserver au requérant le droit de produire, outre les pièces énumérées dans le corps de la présente assignation, toutes pièces en temps et lieu utiles et suivant qu’il appartiendra; |
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— |
réserver au requérant tous autres droits, dus, moyens et action. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de la violation du cadre légal. Le requérant fait valoir, notamment, que l’avis de vacance ne prévoyait pas d’examen à distance et qu’il n’a pas donné son accord pour des examens écrit et oral en distanciel. Le requérant ajoute qu’il n’aurait pas eu le choix entre des examens en présentiel et en distanciel. En outre, selon le requérant, un examen en distanciel au mois de juillet 2020 ne se justifiait pas car la Grèce était alors en zone verte depuis le 4 mai 2020, date de la fin du confinement. Finalement le requérant maintient qu’il a été écarté pour avoir obtenu 60 points sur 100 alors que seuls ont été retenus les candidats éligibles ayant obtenus 75/100, étant précisé que rien n’était prévu dans la notice concernant un tel niveau de note à atteindre. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du principe de l’égalité au motif que le concours s’est déroulé dans de mauvaises conditions. Le requérant n’aurait donc pas été traité à égalité avec les autres candidats. |
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3. |
Troisième moyen, tiré de la violation du principe d’objectivité des notes. Le requérant invoque à cet égard que les questions de l’examen oral et de l’examen écrit ainsi que les notes concernant les réponses du requérant n’étaient pas objectifs. |
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/24 |
Recours introduit le 20 août 2021 — Zeta farmaceutici/EUIPO — Specchiasol (EUPHYTOS)
(Affaire T-515/21)
(2021/C 422/32)
Langue de dépôt de la requête: l’italien
Parties
Partie requérante: Zeta farmaceutici (Vicence, Italie) (représentants: F. Celluprica, F. Fischetti et F. De Bono, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Specchiasol Srl (Bussolengo, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: Marque verbale de l’Union européenne EUPHYTOS — Marque de l’Union européenne no 6 316 541
Procédure devant l’EUIPO: Procédure en nullité
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 10 juin 2021 dans l’affaire R 2094/2019-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
réformer la décision attaquée ainsi que constater et déclarer la nullité de la marque litigieuse, en l’occurrence la marque de l’Union européenne no 6 316 541; |
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— |
à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours en lui enjoignant de se conformer à l’arrêt du Tribunal pour rendre sa nouvelle décision; |
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— |
condamner l’EUIPO et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux de la procédure devant la chambre de recours. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/25 |
Recours introduit le 20 août 2021 — Grieger/Commission
(Affaire T-517/21)
(2021/C 422/33)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Vladimir Grieger (Bruxelles, Belgique) (représentant: N. de Montigny, avocate)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision du 29 octobre 2020; |
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— |
annuler, pour autant que de besoin, la décision de rejet de la réclamation du 11 mai 2021; |
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— |
condamner l’administration à verser au requérant une compensation financière équivalente à l’indemnité de management qu’il aurait perçu à compter du mois suivant l’introduction de sa demande de réaffectation (soit à partir du 1er août 2020); |
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— |
condamner l’administration à compenser les effets de cette illégalité sur les droits à pension du requérant, à savoir la différence entre sa pension effective et la pension dont il aurait dû pouvoir bénéficier sur son dernier traitement de base incluant l’indemnité de management; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours contre la décision du 29 octobre 2020 de rejeter la demande de réaffectation du requérant à un poste d’encadrement supérieur, le requérant invoque deux moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de la violation manifeste du principe de priorité et des engagements qui avaient été formulés par l’AIPN dans le cadre de la décision du 30 mars 2015 de mettre le requérant à disposition du groupe de soutien pour l’Ukraine (GSU). |
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation du devoir de bonne administration, des attentes légitimes du requérant, de ses droits acquis et du devoir de sollicitude de l’administration. |
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/25 |
Recours introduit le 24 août 2021 — VY/Commission
(Affaire T-519/21)
(2021/C 422/34)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: VY (représentant: F. Moyse, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision du 25 mai 2021; |
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— |
dès lors, déclarer recevable la réclamation introduite; |
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— |
quant au fond, annuler la décision datée du 30 mars 2020; |
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— |
dès lors, lui reconnaître le droit de bénéficier d’une pension de survie en application de l’article 18 de l’annexe VIII du statut; |
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— |
en tout état de cause, condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours contre la décision de la Commission lui refusant l’octroi de la pension de survie, la requérante invoque cinq moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de la recevabilité de la réclamation du 2 février 2021. La requérante soutient que la réclamation introduite est recevable, au motif que la décision du 30 mars 2020 ne revêtait pas le caractère d’une décision administrative pouvant faire l’objet d’un recours et que, par conséquent, il pouvait légitimement être considéré qu’il s’agissait d’une simple lettre l’informant des démarches à effectuer à la suite du décès de son époux. |
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2. |
Deuxième moyen, tiré d’une exception d’illégalité de l’article 18 de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut») découlant d’une violation du principe d’égalité de traitement et d’une discrimination en fonction de la nature du lien juridique de la vie commune. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré d’une erreur de droit dans l’application de l’article 18 de l’annexe VIII du statut, en ce que la Commission aurait dû interpréter cet article comme visant la vie commune maritale en couple, que le couple soit marié, pacsé ou vivant en union libre. |
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4. |
Quatrième moyen, tiré d’une erreur d’interprétation de la notion de conjoint au sens du régime applicable à la pension de survie, au motif que l’évolution générale de la société européenne en matière de communauté de vie exigerait une interprétation large de cette notion. |
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5. |
Cinquième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation résultant de la non-prise en compte de la situation particulière de la requérante. La requérante fait valoir à cet égard, d’une part, que la communauté de vie avec son époux a duré plus de 32 ans, d’autre part, qu’ils ont eu un enfant ensemble et, enfin, que lorsque l’état de santé de son mari s’est aggravé elle a été à ses côtés pour l’assister. |
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/26 |
Recours introduit le 26 août 2021 — 6Minutes Media/EUIPO — ad pepper media International (ad pepper the e-advertising network)
(Affaire T-521/21)
(2021/C 422/35)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: 6Minutes Media GmbH (Berlin, Allemagne) (Représentants: N. Marquard et P. Koch, Rechtsanwälte)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: ad pepper media International NV (Nuremberg, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: marque figurative de l’Union ad pepper the e-advertising network dans les couleurs gris et rouge — Marque de l’Union no 9 680 737
Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité
Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 18 juin 2021 dans l’affaire R 1621/2020-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande de déchéance de la marque de l’Union no 9 680 737 et déclarer la déchéance de cette marque dans son ensemble; |
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— |
condamner la chambre de recours aux dépens de la procédure, y compris ceux exposés par la requérante, la défenderesse et, en cas d’intervention formelle, les autres parties. |
Moyens invoqués
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— |
Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
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— |
Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
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— |
Violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, en ce que la défenderesse a adopté une décision entachée d’erreur de droit, en l’absence de preuve d’usage réel. |
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/27 |
Recours introduit le 27 août 2021 — Gutseriev/Conseil
(Affaire T-526/21)
(2021/C 422/36)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Mikail Safarbekovich Gutseriev (Moscou, Russie) (représentants: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, et D. Anderson, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler i) la décision d’exécution (PESC) 2021/1002 du Conseil, du 21 juin 2021 mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (JO 2021, L 219 I, p. 70) et ii) le règlement d’exécution (UE) 2021/997 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO 2021, L 219 I, p. 3), pour autant qu’ils s’appliquent au requérant (ci-après les «actes attaqués»); |
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— |
déclarer que l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2012/642/PESC du Conseil du 15 octobre 2012 (telle que modifiée) et l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 (tel que modifié) sont inapplicables dans la mesure où ils s’appliquent au requérant en raison de leur illégalité, et annuler en conséquence les actes attaqués pour autant qu’ils s’appliquent au requérant,. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
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1. |
Premier moyen tiré du fait que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que le critère permettant d’inscrire le requérant sur la liste des personnes faisant l’objet des mesures contestées est satisfait. |
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2. |
Deuxième moyen tiré du fait que le Conseil a violé les droits fondamentaux du requérant, y compris les droits à la vie privée, de la défense et de propriété ainsi que la liberté d’entreprendre. |
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3. |
Troisième moyen tiré d’une illégalité dès lors que le critère de désignation prévu à l’article 4, paragraphe 1, de la décision 2012/642 du Conseil et à l’article 2, paragraphe 5, du règlement no 765/2006 du Conseil doit être interprété comme englobant toute forme de soutien ou toute forme d’avantage. |
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/28 |
Recours introduit le 30 août 2021 — Abenante e.a./Conseil et Parlement
(Affaire T-527/21)
(2021/C 422/37)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Parties requérantes: Stefania Abenante (Ferrare, Italie) et 423 autres parties requérantes (représentant: M. Sandri, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen, Conseil de l’Union européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
à titre de mesure provisoire et immédiate, avant dire droit, suspendre immédiatement l’application de l’article 1, paragraphe 1, sous a) et b); |
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— |
sur le fond, à titre principal, annuler le règlement attaqué dans son intégralité; |
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— |
sur le fond, à titre principal, en alternative, annuler l’article 1, paragraphe 1, sous a) de l’article 3 du règlement UE no 953 (1), de manière définitive et/ou jusqu’à ce qu’il soit inscrit dans le règlement qu’on entend par cas positif à la Covid-19 uniquement celui qui respecte les protocoles prévus par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM) en matière de tests RT-PCR à l’égard des personnes asymptomatiques et des personnes symptomatiques, quant aux cycles de développement; |
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— |
sur le fond, à titre subsidiaire, aux fins de la possible adaptation des exigences concrètes des parties, après l’annulation du contenu de l’article 3 1, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement attaqué, modifier partiellement celui-ci en adoptant, en remplacement desdites dispositions, l’obligation, pour la délivrance du Certificat UE, à l’égard de chaque citoyen européen, de se soumettre, dans les situations indiquées par le règlement, au test salivaire et, en cas de positivité de ce dernier, de s’en tenir au protocoles dictés par l’OMS et le CEPCM pour la vérification effective d’un cas confirmé de Sars Cov 2 de Covid 19. |
|
— |
condamner la partie adverse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent quatre moyens.
|
1. |
Premier moyen tiré de la violation des articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «CDFUE») en combinaison avec la violation des résolutions du Conseil de l’Europe nos 2383/21 et 2361/2021.
|
|
2. |
Deuxième moyen tiré de la violation des articles 20 et 21, paragraphe 1, en combinaison avec les articles 41 à 49 CDFUE [et de] la violation de l’article 54 CDFUE.
|
|
3. |
Troisième moyen tiré de la violation de l’article 21 CDFUE pour détournement de pouvoir et violation du principe de légalité visé à l’article 49 CDFUE en raison de l’inexistence, en l’espèce, du fondement juridique du règlement
|
|
4. |
Quatrième moyen tiré de la violation de l’article 20, en combinaison avec l’article 35 CDFUE au motif que le règlement s’est écarté des lignes directrices de l’OMS et du CEPCM en ce qui concerne l’utilisation des tests. Détournement de pouvoir
|
(1) Règlement (UE) 2021/953 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2021, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (JO 2021, L 211, p. 1).
|
18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/29 |
Recours introduit le 30 août 2021 — Pierre Lannier/EUIPO — Pierre Lang Trading (PL)
(Affaire T-530/21)
(2021/C 422/38)
Langue de dépôt de la requête: le français
Parties
Partie requérante: Pierre Lannier (Ernolsheim-lès-Saverne, France) (représentant: N. Boespflug, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Pierre Lang Trading GmbH (Vienne, Autriche)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative PL — Demande d’enregistrement no 16 176 992
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 11 juin 2021 dans l’affaire R 1915/2020-5
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
déclarer le recours introduit contre la décision d’opposition irrecevable à défaut d’avoir été motivé dans le délai; |
|
— |
annuler la décision attaquée en ce qu’elle indique que la marque demandée est similaire à la marque antérieure; |
|
— |
condamner l’EUIPO aux dépens; |
|
— |
condamner la société Pierre Lang GmbH aux dépens entrainés par son intervention si celle-ci intervenait. |
Moyens invoqués
|
— |
Violation de l’article 22, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission et de l’article 67 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
|
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/30 |
Recours introduit le 31 août 2021 — MAZ-upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz/Conseil
(Affaire T-532/21)
(2021/C 422/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: OAO Minskii Avtomobilnyi Zavod-upravljajusaja kompanija holdinga Belavtomaz (Minsk, Biélorussie) (représentants: D. O’Keeffe, solicitor, et N. Tuominen, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2021/997 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (1), et la décision d’exécution (PESC) 2021/1002 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (2) (ci-après les «actes attaqués»), dans la mesure où ceux-ci concernent la requérante; |
|
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de ce que les actes attaqués violent le principe de protection juridictionnelle effective. La requérante fait valoir que, en omettant d’envoyer une communication individuelle portant notification des mesures prises à l’encontre de la requérante, le Conseil a violé l’article 8 bis, paragraphe 2, du règlement 765/2006. En outre, depuis le 18 juin 2012, la dénomination sociale de la requérante est «OJSC “Usine Automobile de Minsk” — Société de gestion de “BELAVTOMAZ” Holding». En désignant «Minskii Avtomobilnyi Zavod (MAZ)/OJSC “MAZ” (“Usine automobile de Minsk”)», une dénomination que la requérante n’a jamais utilisée en tant que dénomination sociale enregistrée officielle (ni dans sa version longue ni dans sa version courte), les actes attaqués n’identifient pas correctement l’entité désignée. En conséquence, la requérante n’est pas en mesure de déterminer la portée exacte des actes attaqués. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il a inclus la requérante dans les annexes des actes attaqués. La requérante soutient que les motifs avancés dans les actes attaqués aux fins de sa désignation ne sont pas étayés, sont erronés en fait et ne sont pas fondés. En outre, la motivation lacunaire des actes attaqués ne permet pas de démontrer l’existence d’un lien matériel suffisant avec la portée des actes attaqués. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que les actes attaqués n’établissent pas à suffisance de droit la preuve requise pour l’adoption de sanctions individuelles. En tentant de se servir de mesures individuelles aux fins de restreindre les activités commerciales et les bénéfices d’une entreprise publique étrangère, le Conseil a mis en œuvre un type de mesure illégal. |
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/31 |
Recours introduit le 31 août 2021 — Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding/Conseil
(Affaire T-533/21)
(2021/C 422/40)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: OAO Belaz-upravljajusaja kompanija holdinga Belaz Holding (Jodzina, Biélorussie) (représentants: D. O’Keeffe, solicitor, et N. Tuominen, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2021/997 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (1), et la décision d’exécution (PESC) 2021/1002 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie (2) (ci-après les «actes attaqués»), dans la mesure où ceux-ci concernent la requérante; |
|
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de ce que les actes attaqués violent le principe de protection juridictionnelle effective. La requérante fait valoir que, depuis le 18 juin 2012, la dénomination sociale de la requérante est «OJSC “BELAZ” — Société de gestion de la holding “BELAZHOLDING”». En désignant «Belarusski Avtomobilnyi Zavod (BelAZ)/OJSC “BELAZ”», une dénomination que la requérante n’a jamais utilisée en tant que dénomination sociale enregistrée officielle (ni dans sa version longue ni dans sa version courte), les actes attaqués n’identifient pas correctement l’entité désignée. En conséquence, la requérante n’est pas en mesure de déterminer la portée exacte des actes attaqués. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré de ce que le Conseil a commis une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il a inclus la requérante dans les annexes des actes attaqués. La requérante soutient que les motifs avancés dans les actes attaqués aux fins de sa désignation ne sont pas étayés, sont erronés en fait et ne sont pas fondés. En outre, la motivation lacunaire des actes attaqués ne permet pas de démontrer l’existence d’un lien matériel suffisant avec la portée des actes attaqués. |
|
3. |
Troisième moyen, tiré de ce que les actes attaqués n’établissent pas à suffisance de droit la preuve requise pour l’adoption de sanctions individuelles. En tentant de se servir de mesures individuelles aux fins de restreindre les activités commerciales et les bénéfices d’une entreprise publique étrangère, le Conseil a mis en œuvre un type de mesure illégal. |
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/32 |
Recours introduit le 1 septembre 2021 — Belaeronavigatsia/Conseil
(Affaire T-536/21)
(2021/C 422/41)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Belaeronavigatsia (Minsk, Biélorussie) (représentant: M. Michalauskas, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler le règlement d’exécution (UE) 2021/999 du Conseil, du 21 juin 2021, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 219 I, 21.6.2021, p. 55); |
|
— |
annuler la décision (PESC) 2021/1001 du conseil du 21 juin 2021 modifiant la décision 2012/642/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie; |
|
— |
condamner le Conseil aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens.
|
1. |
Premier moyen, tiré de l’erreur d’appréciation. Le requérant invoque à cet égard que les actes attaqués manquent de toute justification en fait. |
|
2. |
Deuxième moyen, tiré du non-respect du principe de proportionnalité, au motif que l’acte attaqué risque de compromettre l’objectif de sécurité de la circulation aérienne internationale. |
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/32 |
Recours introduit le 1er septembre 2021 — bett1.de/EUIPO — XXXLutz Marken (BODY STAR)
(Affaire T-537/21)
(2021/C 422/42)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: bett1.de GmbH (Berlin, Allemagne) (représentant: O. Brexl, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: XXXLutz Marken GmbH (Wels, Autriche)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demanderesse de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «BODY STAR» — Demande d’enregistrement no 18 023 614
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 23 juin 2021 dans les affaires jointes R 1711/2020-2 et R 1727/2020-2
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
condamner le défendeur aux dépens. |
Moyen invoqué
|
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/33 |
Recours introduit le 1er septembre 2021 — the airscreen company/EUIPO — Moviescreens Rental (airframe)
(Affaire T-539/21)
(2021/C 422/43)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: the airscreen company GmbH & Co KG (Münster, Allemagne) (représentants: O. Spieker, A. Schönfleisch et D. Mienert, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Moviescreens Rental GmbH (Damme, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «airframe» — Marque de l’Union européenne no 17 948 222
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 1er juillet 2021 dans l’affaire R 63/2021-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
condamner le défendeur aux dépens. |
Moyens invoqués
|
— |
Violation des dispositions combinées de l’article 59, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
|
— |
violation des dispositions combinées de l’article 59, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/34 |
Recours introduit le 2 septembre 2021 — Purasac/EUIPO — Prollenium Medical Technologies (Rejeunesse)
(Affaire T-543/21)
(2021/C 422/44)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Purasac Co. Ltd (Anyang-si, République de Corée) (représentant: P. Lee, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Prollenium Medical Technologies, Inc. (Aurora, Ontario, Canada)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne figurative comportant l’élément verbal «Rejeunesse» — Demande d’enregistrement no 18 117 313
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 juillet 2021 dans l’affaire R 146/2021-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
condamner l’EUIPO aux dépens. |
Moyen invoqué
|
— |
Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, résultant de l’appréciation erronée du risque de confusion existant entre les marques. |
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/34 |
Recours introduit le 2 septembre 2021 — Rochem Group/EUIPO — Rochem Marine (R.T.S. ROCHEM Technical Services)
(Affaire T-546/21)
(2021/C 422/45)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Rochem Group AG (Zoug, Suisse) (représentant: K. Guridi Sedlak, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Rochem Marine Srl (Gênes, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux «R.T.S. ROCHEM Technical Services» — Marque de l’Union européenne no 12 326 609
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 juin 2021 dans l’affaire R 1544/2019-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
suspendre la procédure jusqu’au prononcé du jugement définitif du tribunal de Milan (Italie) dans la procédure engagée contre la marque italienne no 933481 ROCHEM MARINE (fig.); |
|
— |
à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée [et] condamner la chambre de recours de l’EUIPO à adopter une nouvelle décision rejetant la demande en nullité introduite contre l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 326 609 R.T. S. ROCHEM Technical Services (fig.) pour les classes 11 et 40; |
|
— |
condamner l’EUIPO et l’autre partie devant la chambre de recours, si cette dernière devait intervenir devant le Tribunal, à supporter leurs propres dépens et ceux de la requérante. |
Moyen invoqué
|
— |
Violation de l’article 18 et de l’article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/35 |
Recours introduit le 2 septembre 2021 — Rochem Group/EUIPO — Rochem Marine (R.T.S. ROCHEM Technical Services)
(Affaire T-547/21)
(2021/C 422/46)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Rochem Group AG (Zoug, Suisse) (représentant: K. Guridi Sedlak, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Rochem Marine Srl (Gênes, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «R.T.S. ROCHEM Technical Services» — Marque de l’Union européenne no 12 313 797
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 juin 2021 dans l’affaire R 1545/2019-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
suspendre la procédure jusqu’au prononcé du jugement définitif du tribunal de Milan (Italie) dans la procédure engagée contre la marque italienne no 933481 ROCHEM MARINE (fig.); |
|
— |
à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée [et] condamner la chambre de recours de l’EUIPO à adopter une nouvelle décision rejetant la demande en nullité introduite contre l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 313 797 R.T. S. ROCHEM Technical Services (élément verbal) pour les classes 11 et 40; |
|
— |
condamner l’EUIPO et l’autre partie devant la chambre de recours, si cette dernière devait intervenir devant le Tribunal, à supporter leurs propres dépens et ceux de la requérante. |
Moyen invoqué
|
— |
Violation de l’article 18 et de l’article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/36 |
Recours introduit le 3 septembre 2021 — Rochem Group/EUIPO — Rochem Marine (ROCHEM)
(Affaire T-548/21)
(2021/C 422/47)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Rochem Group AG (Zoug, Suisse) (représentant: K. Guridi Sedlak, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Rochem Marine Srl (Gênes, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque verbale «ROCHEM» — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 151 545
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 juin 2021 dans l’affaire R 1546/2019-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
suspendre la procédure jusqu’au prononcé du jugement définitif du tribunal de Milan (Italie) dans la procédure engagée contre la marque italienne no 933481 ROCHEM MARINE (fig.); |
|
— |
à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée [et] condamner la chambre de recours de l’EUIPO à adopter une nouvelle décision rejetant la demande en nullité introduite contre l’enregistrement international no 1 151 545 ROCHEM (élément verbal) pour les classes 11 et 40; |
|
— |
condamner l’EUIPO et l’autre partie devant la chambre de recours, si cette dernière devait intervenir devant le Tribunal, à supporter leurs propres dépens et ceux de la requérante. |
Moyen invoqué
|
— |
Violation de l’article 18 et de l’article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/37 |
Recours introduit le 3 septembre 2021 — Rochem Group/EUIPO — Rochem Marine (ROCHEM)
(Affaire T-549/21)
(2021/C 422/48)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Rochem Group AG (Zoug, Suisse) (représentant: K. Guridi Sedlak, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Rochem Marine Srl (Gênes, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse: Enregistrement international désignant l’Union européenne de la marque figurative comportant l’élément verbal «ROCHEM» — Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 151 485
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 juin 2021 dans l’affaire R 1547/2019-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
|
— |
suspendre la procédure jusqu’au prononcé du jugement définitif du tribunal de Milan (Italie) dans la procédure engagée contre la marque italienne no 933481 ROCHEM MARINE (fig.); |
|
— |
à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée [et] condamner la chambre de recours de l’EUIPO à adopter une nouvelle décision rejetant la demande en nullité introduite contre l’enregistrement international no 1 151 485 ROCHEM (fig.) pour les classes 11 et 40; |
|
— |
condamner l’EUIPO et l’autre partie devant la chambre de recours, si cette dernière devait intervenir devant le Tribunal, à supporter leurs propres dépens et ceux de la requérante. |
Moyen invoqué
|
— |
Violation de l’article 18 et de l’article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/37 |
Recours introduit le 7 septembre 2021 — Agrarfrost/EUIPO — McCain (Forme d’un smiley)
(Affaire T-553/21)
(2021/C 422/49)
Langue de dépôt de la requête: l’allemand
Parties
Partie requérante: Agrarfrost GmbH & Co KG (Wildeshausen, Allemagne) (représentants: H. Förster et A. Ebert-Weidenfeller, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: McCain GmbH (Eschborn, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne tridimensionnelle (Forme d’un smiley) — Marque de l’Union européenne no 1 801 166
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 28 juin 2021 dans l’affaire R 1088/2020-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux encourus dans le cadre de la procédure devant sa division d’annulation et de sa chambre de recours |
Moyens invoqués
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— |
Violation des dispositions combinées de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil; |
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— |
violation de l’article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission. |
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/38 |
Ordonnance du Tribunal du 26 août 2021 — Imagina Media Audiovisual e.a./Commission
(Affaire T-268/19) (1)
(2021/C 422/50)
Langue de procédure: l’anglais
La présidente de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/38 |
Ordonnance du Tribunal du 26 août 2021 — Imagina Media Audiovisual/Commission
(Affaire T-269/19) (1)
(2021/C 422/51)
Langue de procédure: l’anglais
La présidente de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/38 |
Ordonnance du Tribunal du 27 août 2021 — GlaxoSmithKline Finance et Setfirst/Commission
(Affaire T-492/19) (1)
(2021/C 422/52)
Langue de procédure: l’anglais
La présidente de la deuxième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/39 |
Ordonnance du Tribunal du 23 août 2021 — GitLab/EUIPO — Gitlab (GitLab)
(Affaire T-418/20) (1)
(2021/C 422/53)
Langue de procédure: l’anglais
La présidente de la sixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.
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18.10.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 422/39 |
Ordonnance du Tribunal du 23 août 2021 — Cristalfarma/EUIPO — Reinhard Kosch (STILAXX)
(Affaire T-234/21) (1)
(2021/C 422/54)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la dixième chambre a ordonné la radiation de l’affaire.