ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 418

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
15 octobre 2021


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 418/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10462 — H&F/ZOOPLUS) ( 1 )

1

2021/C 418/02

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10427 — KKR/Telefónica/InfraCo) ( 1 )

2

2021/C 418/03

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10375 — ARCELORMITTAL/CONDESA TUBOS) ( 1 )

3

 

Banque centrale européenne

2021/C 418/04

NOTIFICATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE RÉVOQUANT LA NOTIFICATION RELATIVE À L’APPLICATION DE SANCTIONS POUR MANQUEMENT À L’OBLIGATION DE CONSTITUTION DE RÉSERVES OBLIGATOIRES

4


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 418/05

Taux de change de l’euro — 14 octobre 2021

5

2021/C 418/06

Avis du Comité Consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 19 mai 2021 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire AT.40324 — Obligations d’État européennes ( 1 )

6

2021/C 418/07

Rapport final du conseiller-auditeur — Affaire AT.40324 – Obligations d’État européennes ( 1 )

7

2021/C 418/08

Résumé de la décision de la Commission du 20 mai 2021 relative à une procédure d’application de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire AT.40324 — Obligations d’État européennes) [notifiée sous le numéro C(2021)3489]  ( 1 )

11

2021/C 418/09

Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 26 avril 2021 sur un avant-projet de décision d’interdiction dans l’affaire AT.40346 — Obligations SSA — Réunion par audioconférence – via Skype for Business — Rapporteur: Estonie ( 1 )

15

2021/C 418/10

Rapport final du conseiller-auditeur dans l’affaire AT.40346 — Obligations SSA ( 1 )

16

2021/C 418/11

Résumé de la décision de la Commission du 28 avril 2021 relative à une procédure d’application de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.40346 — Obligations SSA) [notifiée sous le numéro C(2021) 2871]  ( 1 )

19

2021/C 418/12

Communication de la Commission concernant l’application de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes ou des protocoles relatifs aux règles d’origine prévoyant un cumul diagonal entre les parties contractantes de cette convention

24


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2021/C 418/13

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10460 — DMK/Uelzena/Niesky/Milchtrocknung Südhannover) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

33

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2021/C 418/14

Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

35

2021/C 418/15

Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

44


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

15.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 418/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10462 — H&F/ZOOPLUS)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 418/01)

Le 5 octobre 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10462.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


15.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 418/2


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10427 — KKR/Telefónica/InfraCo)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 418/02)

Le 5 octobre 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10427.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


15.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 418/3


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10375 — ARCELORMITTAL/CONDESA TUBOS)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 418/03)

Le 11 octobre 2021, la Commission européenne a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la direction générale de la concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10375.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


Banque centrale européenne

15.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 418/4


NOTIFICATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE RÉVOQUANT LA NOTIFICATION RELATIVE À L’APPLICATION DE SANCTIONS POUR MANQUEMENT À L’OBLIGATION DE CONSTITUTION DE RÉSERVES OBLIGATOIRES

(2021/C 418/04)

L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l’application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne dispose notamment que la Banque centrale européenne (BCE) peut infliger des sanctions lorsqu’un établissement manque totalement ou partiellement à l’exigence de constituer les réserves minimales qui lui sont imposées en application de ce règlement et des règlements ou décisions de la BCE y afférents. Certains éléments de la politique en matière de sanctions ont été publiés dans la notification de la Banque centrale européenne relative à l’application de sanctions pour manquement à l’obligation de constitution de réserves obligatoires (1). Ces éléments ont été transférés dans la décision (UE) 2021/1815 de la Banque centrale européenne (BCE/2021/45) (2).

La notification (2000/C 39/04) est révoquée avec effet au 3 novembre 2021.


(1)  JO C 39 du 11.2.2000, p. 3.

(2)  Décision (UE) 2021/1815 de la Banque centrale européenne du 7 octobre 2021 concernant la méthode appliquée aux fins du calcul des sanctions pour non-respect de l’obligation de constitution de réserves obligatoires et des exigences en matière de réserves obligatoires y afférentes (BCE/2021/45) (JO L 367 du 15.10.2021, p. 4).


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

15.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 418/5


Taux de change de l’euro (1)

14 octobre 2021

(2021/C 418/05)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1602

JPY

yen japonais

131,65

DKK

couronne danoise

7,4406

GBP

livre sterling

0,84618

SEK

couronne suédoise

10,0138

CHF

franc suisse

1,0686

ISK

couronne islandaise

149,60

NOK

couronne norvégienne

9,7928

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,387

HUF

forint hongrois

359,00

PLN

zloty polonais

4,5693

RON

leu roumain

4,9500

TRY

livre turque

10,6104

AUD

dollar australien

1,5644

CAD

dollar canadien

1,4361

HKD

dollar de Hong Kong

9,0244

NZD

dollar néo-zélandais

1,6506

SGD

dollar de Singapour

1,5642

KRW

won sud-coréen

1 375,51

ZAR

rand sud-africain

17,1620

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,4683

HRK

kuna croate

7,5127

IDR

rupiah indonésienne

16 353,05

MYR

ringgit malais

4,8195

PHP

peso philippin

58,778

RUB

rouble russe

83,1225

THB

baht thaïlandais

38,524

BRL

real brésilien

6,3528

MXN

peso mexicain

23,8458

INR

roupie indienne

87,3355


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


15.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 418/6


Avis du Comité Consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 19 mai 2021 concernant un avant-projet de décision dans l’affaire AT.40324 — Obligations d’État européennes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 418/06)

1.

Le comité consultatif convient avec la Commission que le comportement anticoncurrentiel faisant l’objet du projet de décision a eu lieu sur les marchés primaire et secondaire des obligations d’État européennes dans l’Espace économique européen et constitue un accord et/ou une pratique concertée entre entreprises au sens de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE») et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (l’«accord EEE»).

2.

Le comité consultatif s’accorde avec la Commission sur le fait que l’objet de l’accord et/ou de la pratique concertée était de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

3.

Le comité consultatif marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant à la durée de l’infraction.

4.

Le comité consultatif marque son accord avec le projet de décision de la Commission en ce qui concerne les destinataires aux fins du constat d’une infraction, y compris deux destinataires envers lesquels la Commission est frappée de prescription pour infliger des amendes.

5.

Le comité consultatif marque son accord avec le projet de décision de la Commission quant à ses destinataires aux fins de l’imposition des amendes.

6.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le calcul de la valeur de remplacement pour la valeur des ventes afin de permettre l’application au cas présent des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003.

7.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission en ce qui concerne la réduction du montant des amendes accordée sur la base de la communication sur la clémence de 2006.

8.

Le comité consultatif marque son accord avec la Commission sur le montant final des amendes.

9.

Le comité consultatif recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


15.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 418/7


Rapport final du conseiller-auditeur (1)

Affaire AT.40324 – Obligations d’État européennes

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 418/07)

1.   

Dans le projet de décision, la Commission constate une infraction à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE») et à l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (l’«accord EEE») concernant sept entreprises actives dans le domaine des obligations souveraines libellées en euros et émises par des États membres de l’Union européenne faisant partie de la zone euro (obligations d’État européennes, les «OEE»). Les entreprises concernées (également désignées les «parties») sont:

Bank of America;

Natixis;

Nomura;

RBS/NatWest;

UBS;

UniCredit; et

WestLB/Portigon (2).

2.   

L’affaire a été ouverte à la suite d’une demande d’immunité d’amendes déposée par RBS/NatWest le 29 juillet 2015. RBS/NatWest a obtenu une immunité conditionnelle le 27 janvier 2016. Les 29 juin et 30 septembre 2016 respectivement, UBS et Natixis ont déposé des demandes de réduction du montant de leur amende au titre de la «communication sur la clémence» (3).

Communication des griefs

3.

Par décision du 31 janvier 2019, la Commission a ouvert la procédure prévue à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 (4) et a adopté une communication des griefs. Cette dernière a été notifiée le 4 février 2019 aux entités juridiques représentant les entreprises concernées (5), ainsi qu’à une autre entreprise (6).

Accès au dossier

4.

L’accès au dossier sur un support électronique de stockage a été accordé entre le 1er et le 4 février 2019, ainsi que dans les locaux de la direction générale de la concurrence (la «DG Concurrence») entre le 7 et le 22 février 2019.

5.

Le 2 mai 2019, Nomura a soumis une demande motivée au conseiller-auditeur au titre de l’article 7, paragraphe 1, de la décision 2011/695/UE, dans le but d’avoir à nouveau accès à des documents du dossier contenant des données émanant de plusieurs parties, lesquelles pourraient servir de base au calcul prévu de la valeur de remplacement pour la valeur des ventes (7) ou avoir une incidence sur ce calcul, en tant que point de départ pour déterminer les éventuelles amendes à infliger dans cette affaire. À la suite de l’intervention du conseiller-auditeur, les fournisseurs d’information intéressés ont réduit la portée de leurs demandes de confidentialité en ce qui concerne les documents pour lesquels Nomura avait demandé un nouvel accès. Le 26 juin 2019, la DG Concurrence a mis à disposition les versions révisées non confidentielles des documents en question à l’ensemble des parties. Seulement deux des parties ont présenté des observations écrites sur les documents révisés non confidentiels, lesquelles ont été transmises à chacune des parties à la suite de la demande de nouvel accès formulée par Nomura.

Prorogation du délai de réponse à la communication des griefs

6.

La DG Concurrence a initialement accordé aux parties un délai de huit semaines pour soumettre leurs réponses écrites à la communication des griefs. À la suite de plusieurs demandes, la DG Concurrence a prorogé les délais applicables pour cinq des parties (8). Aucune autre demande de prorogation n’a été reçue par le conseiller-auditeur.

7.

L’ensemble des parties a répondu à la communication des griefs dans les délais (supplémentaires) définis par la DG Concurrence.

Audition

8.

L’ensemble des parties a participé à une audition qui s’est déroulée du 22 au 24 octobre 2019.

Lettre relative à la méthode de calcul des amendes et exposé des faits

9.

Les 6 (9) et 26 novembre 2020 (10), Mme Vestager, vice-présidente exécutive de la Commission et commissaire à la concurrence, a envoyé des lettres aux parties auxquelles des amendes pourraient être infligées (11) fournissant de nouveaux éléments d’information spécifiques concernant la méthode de calcul des amendes, en prêtant une attention particulière au calcul et aux conséquences individuelles de la valeur de remplacement envisagée pour la valeur des ventes de chacune des parties (la «lettre relative à la méthode de calcul des amendes»). La DG Concurrence a également fourni à ces parties des informations supplémentaires relatives à la méthode de calcul des amendes par courriers électroniques les 9 et 10 décembre 2020 (12).

10.

Le 12 novembre 2020, les parties ont également reçu un exposé des faits (l’«exposé des faits») leur permettant d’exprimer leur point de vue sur les corrections et les ajouts factuels concernant certaines communications présentées dans la communication des griefs (annexe comprise). À la même date, les parties ont reçu par courrier électronique un (nouvel) accès aux versions accessibles des éléments sous-jacents contenus dans le dossier d’enquête de la Commission (13).

11.

La DG Concurrence a initialement accordé aux parties un délai de 20 jours ouvrables pour soumettre leurs observations sur chacune des deux lettres précitées.

12.

À la suite des demandes, la DG Concurrence a prorogé les délais applicables à la présentation d’observations sur la lettre relative à la méthode de calcul des amendes et l’exposé des faits (14). Aucune autre demande de prorogation n’a été reçue par le conseiller-auditeur.

13.

Quatre des parties ont soumis leurs observations sur la lettre relative à la méthode de calcul des amendes tandis que cinq d’entre elles ont présenté leurs observations concernant l’exposé des faits dans les délais (supplémentaires) fixés par la DG Concurrence en décembre 2020 et en janvier 2021 (15). Quatre des parties ont notamment avancé que leurs droits de la défense avaient été compromis, dès lors que les informations communiquées dans l’exposé des faits – et, selon deux de ces parties, de même que celles transmises dans la lettre relative à la méthode de calcul des amendes – auraient dû être incluses dans une communication des griefs supplémentaire afin de leur permettre de demander une audition.

14.

En ce qui concerne les informations communiquées dans l’exposé des faits, dont certaines des parties considéraient qu’elles avaient modifié (l’appréciation juridique de) la communication des griefs, la Commission maintient, dans son projet de décision, que l’exposé des faits n’a ni introduit de nouveaux griefs (16), ni modifié la nature intrinsèque de l’infraction décrite dans la communication des griefs. Plus précisément, l’exposé des faits n’a substantiellement modifié ni les catégories ou types de communications décrits dans la communication des griefs, ni leur qualification juridique, étant donné qu’ils font conjointement partie d’un plan général poursuivant un objectif anticoncurrentiel commun, et qu’ils constituent dès lors une infraction unique et continue. Les corrections communiquées aux parties dans l’exposé des faits peuvent plutôt être considérées comme équivalent à la suppression de plusieurs éléments de preuve, tout en permettant aux parties d’être entendues sur l’ajout des faits en question ou sur de nouveaux faits non encore mentionnés dans la communication des griefs (17), s’agissant de preuves à l’appui de catégories ou types spécifiques (autres) de communications décrits dans la communication des griefs. En tout état de cause, il semblerait moins compliqué pour les parties d’exercer leur droit d’être entendues au sujet d’éléments de preuve qui avaient déjà été portés à leur connaissance au moment de la communication des griefs et avec lesquels elles avaient donc déjà pu se familiariser (18), qu’à l’égard de documents ou d’éléments de preuve non mentionnés dans la communication des griefs.

15.

En ce qui concerne les informations communiquées dans la lettre relative à la méthode de calcul des amendes, la Commission soutient, dans le projet de décision, que l’arrêt Campine du Tribunal (19) étaye la thèse selon laquelle, au stade de la communication des griefs, la Commission n’était pas tenue d’adopter une décision finale concernant la méthode finale de calcul du montant des amendes qu’elle entendait infliger, et que de nouvelles clarifications sur la méthode de calcul des amendes pouvaient être transmises par lettre plutôt que sous la forme d’une communication des griefs supplémentaire.

16.

À la lumière des explications fournies dans le projet de décision et des considérations susmentionnées sur les réponses des parties à la lettre relative à la méthode de calcul des amendes et à l’exposé des faits, au vu du fait qu’il n’existe pas de droit fondamental d’être entendu à l’oral tant que les points de vue peuvent effectivement être exprimés à l’écrit (20), et étant donné que l’article 12 du règlement (CE) no 773/2004 ne garantit le droit à être entendu qu’à la suite d’une communication des griefs, il s’ensuit que la tenue d’une deuxième audition n’était pas obligatoire sur le plan juridique.

Autres questions procédurales soulevées par Bank of America

17.

Le 15 avril 2021, Bank of America a déposé une plainte auprès du conseiller-auditeur. Bank of America y affirmait que la DG Concurrence l’avait informée lors d’une réunion informelle tenue le 16 mars 2021 que la Commission ne se prévaudrait plus d’un certain élément relatif à son comportement infractionnel présumé. Bank of America a déclaré que si la Commission avait l’intention de se fonder sur cet élément pour se saisir de l’affaire, cette dernière serait «profondément différente de celle définie dans la communication des griefs» et a exigé la possibilité de formuler des observations écrites et orales concernant ces «allégations révisées», et a demandé au conseiller-auditeur d’adresser certaines orientations à la DG Concurrence sur ces questions.

18.

Dans sa réponse du 16 avril 2021, le conseiller-auditeur a expliqué à Bank of America que sa demande visant à ce que le conseiller-auditeur ordonne à la DG Concurrence de prendre certaines mesures ne relevait d’aucune disposition de la décision 2011/695/UE octroyant des compétences décisionnelles au conseiller-auditeur, et qu’il n’était donc pas habilité à prendre les décisions demandées par Bank of America. Par la suite, Bank of America a essentiellement avancé les mêmes arguments dans le cadre de ses contacts avec la DG Concurrence (21). En substance, le conseiller-auditeur juge infondée la position de Bank of America selon laquelle le changement d’appréciation communiqué par la DG Concurrence constitue une violation de son droit d’être entendue. Le fait que le projet de décision entraîne une réduction de la portée de la responsabilité individuelle de Bank of America dans l’infraction unique et continue telle que définie initialement dans la communication des griefs, et ultérieurement dans les arguments avancés par Bank of America dans sa réponse à la communication des griefs, n’équivaut pas à une violation du droit d’être entendu.

Projet de décision

19.

Par rapport à la communication des griefs, i) l’un des destinataires de la communication des griefs ne figure plus parmi les destinataires du projet de décision en raison de l’absence de preuves suffisantes; et ii) la durée globale de l’infraction unique et continue a été réduite de deux mois et quatre jours dans le projet de décision (tandis que, dans le même temps, les périodes d’infraction applicables aux entreprises individuelles concernées ont été raccourcies en conséquence, soit une diminution de cinq mois et 16 jours au maximum).

20.

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, le conseiller-auditeur a examiné si le projet de décision ne retenait que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue, et il est parvenu à une conclusion positive.

21.

En conséquence, le conseiller-auditeur considère que l’exercice effectif des droits procéduraux des parties à la procédure a été garanti dans cette affaire.

Bruxelles, le 20 mai 2021.

Dorothe DALHEIMER


(1)  Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (la «décision 2011/695/UE»).

(2)  Regroupées par entreprises, les entités juridiques concernées sont: Bank of America, National Association et Bank of America Corporation (conjointement désignées, de manière interchangeable avec l’entreprise correspondante, «Bank of America»); Natixis S.A. («Natixis»); Nomura International plc et Nomura Holdings, Inc. (conjointement désignées, de manière interchangeable avec l’entreprise correspondante, «Nomura»); The Royal Bank of Scotland Group plc, NatWest Markets Plc et NatWest Markets N.V. (conjointement désignées, de manière interchangeable avec l’entreprise correspondante, «RBS/NatWest»); UBS Group AG et UBS AG (conjointement désignées, de manière interchangeable avec l’entreprise correspondante, «UBS»); UniCredit S.p.A. et UniCredit Bank AG (conjointement désignées, de manière interchangeable avec l’entreprise correspondante, «UniCredit»); ainsi que Portigon AG (anciennement «WestLB AG», ci-après désignée «WestLB/Portigon»).

(3)  Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 298 du 8.12.2006, p. 17).

(4)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(5)  Voir la note de bas de page no 2 ci-dessus.

(6)  Dans la communication des griefs, la Commission précise qu’aucune amende ne peut être infligée à Bank of America et à Natixis, dès lors que leur comportement tel que décrit dans ladite communication est prescrit conformément à l’article 25, paragraphe 1, point b), et à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1). Le considérant 11 du règlement (CE) no 1/2003 prévoit que la Commission doit pouvoir adopter des décisions, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement, constatant qu’une infraction a été commise dans le passé, même sans imposer d’amende.

(7)  Dans la communication des griefs, il était indiqué que la Commission «[avait] l’intention d’appliquer la méthode de calcul des amendes définie dans les lignes directrices» mais que, les OEE ne donnant lieu à aucune vente au sens habituel du terme, la Commission appliquerait une valeur de remplacement particulière pour la valeur des ventes sur la base des montants notionnels annualisés des OEE échangées, montants qu’elle réduirait au prorata d’un certain facteur d’ajustement, s’agissant d’un point de départ pour la détermination des amendes.

(8)  Les délais supplémentaires concernant les réponses à la communication des griefs se sont étalés entre le 23 avril et le 15 mai 2019.

(9)  À Nomura, RBS/NatWest, UBS, UniCredit et une autre entreprise.

(10)  À WestLB/Portigon.

(11)  Voir la note de bas de page no 6 ci-dessus.

(12)  Cette communication supplémentaire faisait suite à la demande formulée par Nomura à la DG Concurrence le 2 décembre 2020 en vue d’obtenir de nouvelles informations concernant la méthode de calcul des amendes.

(13)  L’ensemble des documents, sauf un, avait été mis à disposition auparavant, dans le cadre de l’accès au dossier qui avait été accordé après l’adoption de la communication des griefs.

(14)  Le 24 novembre 2020, deux des parties avaient également adressé des demandes séparées à la DG Concurrence concernant les droits procéduraux dont ils disposaient à l’égard de la lettre relative à la méthode de calcul des amendes et de l’exposé des faits.

(15)  Ces observations ont également été transmises au cabinet de la commissaire à la concurrence, à la hiérarchie de la DG Concurrence, aux autres services de la Commission suivant l’affaire, y compris le conseiller-auditeur, et aux autorités compétentes des États membres en amont de la réunion du comité consultatif.

(16)  Arrêt du Tribunal du 24 mai 2012, MasterCard e.a./Commission, T-111/08, EU:T:2012:260, point 266; voir aussi arrêt du Tribunal du 9 septembre 2015, Panasonic et MT Picture Display/Commission, T-82/13, EU:T:2015:612, point 50.

(17)  Arrêt du Tribunal du 5 octobre 2020, HeidelbergCement et Schwenk Zement/Commission, T-380/17, EU:T:2020:471, point 636.

(18)  Le projet de décision indique également que la plupart des corrections communiquées aux parties dans l’exposé des faits avaient déjà été repérées par les parties elles-mêmes.

(19)  Arrêt du Tribunal du 7 novembre 2019, Campine et Campine Recycling/Commission, T-240/17, EU:T:219:778, points 355 à 360.

(20)  Arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (la «CEDH») du 23 novembre 2006, Jussila c. Finlande (requête no 73053/01), points 40 à 49; du 19 avril 2007, Vilho Eskelinen et autres c. Finlande (requête no 63235/00), points 72 à 75; et du 23 octobre 2018, Produkcija Plus storitveno podjetje d.o.o. c. Slovénie (requête no 47072/15), point 54; et décision de la CEDH du 13 mars 2012, Société Bouygues Telecom c. France (requête no 2324/08), points 69 à 71; ordonnance de la Cour, Troszczynski/Parlement, C-462/18 P, EU:C:2019:239, points 52 à 55; ordonnance de la Cour, Gollnisch/Parlement, C-330/18 P, EU:C:2019:240, points 60 et 61; arrêt du Tribunal, Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T-174/12 et T-80/13, EU:T:2014:52, point 147; conclusions de l’avocat général M. Wahl, SKW Stahl-Metallurgie/Commission, C-154/14 P, EU:C:2015:543, points 49 et 58; arrêt du Tribunal, Lucchini/Commission, T-185/18, EU:T:2019:298, point 49; et arrêt du Tribunal, HeidelbergCement et Schwenk Zement/Commission, T-380/17, EU:T:2020:471, point 634.

(21)  Le 5 mai 2021, un nouvel appel informel a été passé entre Bank of America et la DG Concurrence, suivi d’une lettre adressée par Bank of America à la DG Concurrence le 7 mai 2021, dont le conseiller-auditeur a reçu une copie et dans laquelle Bank of America a de nouveau soulevé le problème.


15.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 418/11


Résumé de la décision de la Commission

du 20 mai 2021

relative à une procédure d’application de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE

(Affaire AT.40324 — Obligations d’État européennes)

[notifiée sous le numéro C(2021)3489]

(Les textes en langues anglaise et allemande sont les seuls faisant foi)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 418/08)

Le 20 mai 2021, la Commission a rendu une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «TFUE») et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (l’«accord EEE»). Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 (1) du Conseil, la Commission publie ci-après le nom des parties et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions imposées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle de la décision est disponible sur le site web de la direction générale de la concurrence à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/ (en anglais).

1.   INTRODUCTION

(1)

Les destinataires de la décision ont participé à une infraction unique et continue à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE. L’objet de l’infraction (une entente) était la restriction et/ou la distorsion de la concurrence dans le secteur des obligations d’État européennes (les «OEE»).

2.   PROCEDURE

(2)

La Commission a ouvert une enquête le 29 juillet 2015 à la suite d’une demande d’immunité introduite par RBS (maintenant NatWest) dans le cadre du programme de clémence (2). La Commission a envoyé des demandes de renseignements à différentes banques en vertu de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, à la suite de quoi deux d’entre elles, UBS et Natixis, ont demandé une réduction du montant de leur amende au titre du programme de clémence. Outre la coopération spontanée des banques qui ont sollicité la clémence, d’autres demandes de renseignements envoyées aux banques visées par l’enquête ont contribué au bon déroulement de celle-ci.

(3)

La Commission a ouvert une procédure en vertu de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 le 31 janvier 2019 et adopté une communication des griefs à laquelle les destinataires ont répondu par écrit et oralement lors d’une audition. Par la suite, la Commission a envoyé une autre demande de renseignements, un exposé des faits ainsi qu’une lettre dans laquelle elle expliquait comment elle avait calculé la valeur de remplacement pour la valeur des ventes dans le cas présent. Toutes les parties concernées ont transmis leurs observations.

(4)

Le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a été consulté et a rendu un avis favorable. Le conseiller-auditeur a également publié un rapport final. La Commission a adopté la décision le 20 mai 2021.

3.   COMPORTEMENT ANTICONCURRENTIEL

(5)

L’infraction consiste en une entente sur les marchés primaire et secondaire des OEE pendant une période d’environ cinq ans.

(6)

Les OEE sont des obligations souveraines libellées en euros et émises par les gouvernements centraux des États membres de la zone euro. Il s’agit d’un type de titre de créance qui permet aux gouvernements européens de lever des fonds pour financer des dépenses ou des investissements ou pour refinancer une dette existante. Grâce aux OEE, le gouvernement qui émet l’obligation (l’émetteur) peut emprunter de l’argent (le principal) auprès d’investisseurs pendant une durée fixe (l’échéance). En échange, le gouvernement verse un taux d’intérêt fixe ou variable (le coupon) à l’investisseur qui détient l’obligation (l’obligataire) et rembourse le principal à ce dernier à la date d’échéance.

(7)

Les OEE sont émises sur le marché primaire et s’échangent ensuite sur le marché secondaire. Les gouvernements délèguent l’émission des obligations à leur ministère des finances, et plus précisément à leur bureau de gestion de la dette. Pour proposer et mettre des OEE sur le marché, ils peuvent procéder par enchères (une procédure de mise à la concurrence) ou par syndication (un placement privé). Les spécialistes en valeurs du Trésor achètent les obligations sur le marché primaire et les proposent ensuite à des acheteurs sur le marché secondaire, où elles sont échangées entre des opérateurs et d’autres investisseurs institutionnels. En général, les grandes banques d’investissement traitent toutes les OEE sur leur table de négociation, sans distinction de date d’émission, de principal ou de date d’échéance de l’OEE.

(8)

Entre janvier 2007 et novembre 2011, un groupe de traders d’OEE ont entretenu des contacts étroits les uns avec les autres en personne ou par téléphone, messagerie instantanée et forums de discussion permanents. Ces derniers consistent en des réunions multilatérales auxquelles les participants ne sont pas présents physiquement et n’échangent pas oralement, mais communiquent les uns avec les autres en envoyant des messages instantanés au groupe, des messages accessibles à tous et auxquels chacun peut répondre. Un forum de discussion permanent est une conférence en continu «sur invitation seulement», autrement dit la participation est réservée aux membres invités qui ont automatiquement accès à toutes les conversations.

(9)

Deux forums de discussion de ce genre, particulièrement utilisés pour échanger des informations dans le cadre de cette entente, ont été créés au début de 2007 par un groupe de quatre traders. Ce groupe avait accès aux deux forums de discussion dès leur création et a continué à pouvoir y accéder par la suite, même en cas de changement d’employeur et lorsque l’accès devait être renouvelé techniquement. Ces traders ont entretenu des contacts mutuels tout au long de leur existence. Ils ont également invité d’autres traders, travaillant ou non dans les mêmes banques qu’eux, à un ou aux deux forums de discussion. Ces derniers traders ont par conséquent aussi participé à l’infraction, quoique dans une moindre mesure et pendant des durées plus limitées. Par leur comportement, tous ces traders ont engagé la responsabilité des banques qui les employaient et au nom desquelles ils négociaient.

(10)

Sur ces forums de discussion, des contacts avaient lieu régulièrement, parfois même quotidiennement, en particulier lorsque des OEE étaient mises en vente aux enchères. Les communications pouvaient être longues, durant toute la journée ou même plusieurs jours. Les traders employaient un jargon professionnel, des abréviations, des surnoms et des mots de code.

(11)

Pour les besoins de cette décision, la Commission a regroupé ces contacts en quatre catégories partiellement imbriquées d’accords et de pratiques concertées, comme suit:

(a)

efforts déployés pour influencer le prix pratiqué sur le marché secondaire en fonction de la situation sur le marché primaire;

(b)

efforts déployés pour coordonner les enchères sur le marché primaire;

(c)

efforts déployés pour coordonner le niveau des surenchères sur le marché primaire;

(d)

autres échanges d’informations sensibles sur i) les éléments de prix, les positions ou les volumes et les stratégies concernant des contreparties précises dans différentes négociations d’OEE sur les marchés secondaires; ii) les recommandations particulières données à un bureau de gestion de la dette et iii) le moment choisi pour fixer les prix des syndicats.

(12)

Lors de ces contacts, les traders échangeaient des informations sensibles sur le plan commercial pour se tenir informés du comportement et des stratégies des uns et des autres dans l’acquisition d’OEE sur le marché primaire et l’échange d’OEE sur le marché secondaire. Grâce à ces échanges, ils pouvaient faire coïncider ou coordonner leur comportement et s’aider mutuellement à obtenir des avantages concurrentiels lors de l’émission, du placement sur le marché et des échanges d’OEE. Parmi les informations échangées figuraient des informations sur les prix, les volumes et les positions de négociation: cours moyens, courbes des taux et écarts de cotation des obligations récemment échangées ou proposées sur le marché secondaire, volumes envisagés à l’achat lors des adjudications, informations sur les enchères, sur le niveau des surenchères et les stratégies de surenchères lors des adjudications, etc. Les informations échangées entre les concurrents étaient souvent précises et sensibles sur le plan commercial. Elles présentaient de l’intérêt pour la prise de décision des traders et permettaient à ceux-ci d’ajuster leurs stratégies en conséquence.

(13)

Par leur collaboration, ces traders visaient globalement à s’entraider dans leurs opérations sur le marché en apportant plus de transparence et en réduisant les incertitudes liées à l’émission ou à l’échange d’OEE, en substituant sciemment le risque de concurrence au détriment des autres participants du marché, des banques, de leurs clients ou des bureaux de gestion de la dette.

(14)

Ces contacts anticoncurrentiels étaient liés et de nature complémentaire. Compte tenu d’une série d’éléments objectifs comme le contenu et la fréquence des contacts, le produit concerné, les méthodes employées, le caractère systématique, le délai d’action et les acteurs impliqués, il s’agissait d’une infraction unique et continue consistant en des accords ou pratiques concertées ayant pour objet la restriction de la concurrence dans le secteur des OEE.

(15)

L’étendue géographique de l’infraction a couvert au moins l’EEE.

4.   PARTICIPATION INDIVIDUELLE

(16)

Les entreprises suivantes ont participé au comportement et ont enfreint l’article 101, paragraphe 1, du TFUE ainsi que l’article 53, paragraphe 1, de l’accord EEE au cours des périodes indiquées ci-après:

Bank of America, du 29 janvier 2007 au 6 novembre 2008,

Natixis, du 26 février 2008 au 6 août 2009,

NatWest, du 4 janvier 2007 au 28 novembre 2011 (3),

Nomura, du 18 janvier 2011 au 28 novembre 2011,

Portigon, du 19 octobre 2009 au 3 juin 2011,

UBS, du 4 janvier 2007 au 28 novembre 2011, et

UniCredit, du 9 septembre 2011 au 28 novembre 2011.

5.   MESURES CORRECTIVES

(17)

La participation individuelle de Bank of America et Natixis au comportement a pris fin plus de cinq ans avant l’ouverture de l’enquête de la Commission. En vertu de l’article 25 du règlement (CE) no 1/2003, la Commission ne peut plus appliquer l’article 23, paragraphe 2, sous a), dudit règlement et ne peut infliger d’amende à Bank of America et Natixis. Par conséquent, dans sa décision, la Commission inflige des amendes seulement à NatWest, Nomura, Portigon, UBS et UniCredit.

(18)

Dans sa décision, la Commission applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (4). Le montant de base de l’amende est fixé par référence à une valeur de remplacement pour la valeur des ventes. La Commission a calculé la valeur annuelle des ventes à partir du montant notionnel des OEE échangées par les parties sur le marché secondaire de l’EEE au cours de la période correspondant à leur participation individuelle, montant qu’elle a réduit au prorata d’un facteur qui tient compte des particularités du secteur des OEE, et plus précisément du fait que ces produits sont échangés en permanence. À cet effet, la Commission a ajusté ou réduit les montants notionnels annualisés des OEE échangées par un facteur qui tient compte de l’écart de cotation inhérent à ce marché. La Commission a appliqué un facteur différent pour chaque partie en raison de la forte volatilité des écarts de cotation des OEE et des divergences entre les pays émetteurs, les échéances, de même qu’au long de la période de l’infraction.

(19)

Les montants des amendes tiennent compte de l’extrême gravité des violations des règles de concurrence, de la durée et de l’étendue géographique de l’entente, du fait que le comportement était présent dans tout le secteur des OEE, sur le marché primaire comme sur le marché secondaire, et que les OEE servent à lever des fonds publics et, enfin, que le comportement est intervenu en pleine crise financière d’une grande gravité. Conformément à la pratique décisionnelle de la Commission, un montant supplémentaire est ajouté pour dissuader les entreprises de se livrer à ces pratiques illégales (le «droit d’entrée»).

(20)

Il n’y a aucune circonstance aggravante ou atténuante applicable aux entreprises concernées par les amendes, mais le fait que le trader d’UniCredit n’était actif que sur le marché secondaire est pris en considération dans le calcul du facteur de gravité pour UniCredit.

(21)

L’amende infligée à chaque entreprise n’excède pas 10 % du chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice social précédant la date de la décision de la Commission, sauf pour West LB/Portigon. Son dernier chiffre d’affaires net (2020) étant négatif, l’amende est plafonnée à zéro.

(22)

NatWest bénéficie d’une immunité d’amendes et la Commission accorde une réduction de 45 % du montant de l’amende à infliger à UBS pour sa coopération à l’enquête.

6.   CONCLUSION

(23)

Les entreprises suivantes sont les destinataires de la décision pour avoir enfreint l’article 101 du TFUE et l’article 53 de l’accord EEE. Les entités juridiques suivantes se voient infliger une amende conformément à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 et sont tenues conjointement et solidairement au paiement de l’amende.

Entreprises et entités juridiques

Amendes (en EUR)

Bank of America:

 

Bank of America Corporation

 

Bank of America, National Association

Sans objet (prescription)

Natixis:

 

Natixis S.A.

Sans objet (prescription)

NatWest:

 

NatWest Group plc

 

NatWest Markets plc

 

NatWest Markets N.V

0 (a sollicité l’immunité)

Nomura:

 

Nomura Holdings Inc

 

Nomura International plc

129 573 000

Portigon:

 

Portigon AG

0 (chiffre d’affaires net négatif en 2020)

UBS:

 

UBS Group AG

 

UBS AG

172 378 000

UniCredit:

 

UniCredit S.p.A.

 

Unicredit Bank AG

69 442 000


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(2)  Communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO C 298 du 8.12.2006, p. 17).

(3)  NatWest Group plc et NatWest Markets plc du 4 janvier 2007 au 28 novembre 2011 et NatWest Markets N.V. du 17 octobre 2007 au 28 novembre 2011.

(4)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO C 210 du 1.9.2006, p. 2).


15.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 418/15


Avis du comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes rendu lors de sa réunion du 26 avril 2021 sur un avant-projet de décision d’interdiction dans l’affaire AT.40346 — Obligations SSA

Réunion par audioconférence – via «Skype for Business»

Rapporteur: Estonie

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 418/09)

1.

Le comité consultatif (11 États membres) marque son accord avec la Commission sur le fait que le comportement anticoncurrentiel faisant l’objet du projet de décision constitue un accord et/ou des pratiques concertées entre entreprises au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

2.

Le comité consultatif (11 États membres) marque son accord avec la Commission sur le fait que l’objet de l’accord et/ou des pratiques concertées était de restreindre la concurrence au sens de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE.

3.

Le comité consultatif (11 États membres) marque son accord avec l’appréciation de la Commission relative à la durée de l’infraction.

4.

Le comité consultatif (11 États membres) marque son accord avec l’appréciation de la Commission quant aux destinataires du projet de décision.

5.

Le comité consultatif (11 États membres) marque son accord avec la Commission sur le fait qu’il convient d’infliger des amendes aux destinataires du projet de décision, à l’exception du demandeur d’immunité.

6.

Le comité consultatif (11 États membres) marque son accord avec la Commission sur le calcul de la valeur de remplacement pour la valeur des ventes en vue de permettre l’application des lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003.

7.

Le comité consultatif (11 États membres) marque son accord avec la Commission sur le montant final des amendes.

8.

Le comité consultatif (11 États membres) recommande la publication de son avis au Journal officiel de l’Union européenne.


15.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 418/16


Rapport final du conseiller-auditeur (1) dans l’affaire AT.40346 — Obligations SSA

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 418/10)

1.

Il ressort du projet de décision qu’il y a eu infraction à l’article 101 du TFUE et à l’article 53 de l’accord EEE impliquant quatre entreprises sur le marché des obligations supra-souveraines, des obligations souveraines et des obligations d’organismes publics libellées en dollars américains («obligations SSA»), à savoir la Bank of America Merrill Lynch («BAML»), Crédit Agricole, Credit Suisse et Deutsche Bank (désignées collectivement comme «les parties») (2).

2.

L’affaire a débuté après l’introduction par Deutsche Bank d’une demande d’immunité d’amendes, le 4 août 2015. La Commission a accordé une immunité conditionnelle à Deutsche Bank le 4 décembre 2015.

3.

Par décision du 20 décembre 2018, la Commission a ouvert une procédure au titre de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 773/2004 (3) contre Deutsche Bank, Credit Suisse, Crédit Agricole et BAML.

4.

Le 20 décembre 2018, la Commission a émis une communication des griefs à l’encontre des parties. La communication des griefs a été notifiée aux parties le 21 décembre 2018.

5.

L’accès au dossier a été accordé à l’aide d’un support de stockage électronique entre le 21 décembre 2018 et le 3 janvier 2019, et dans les locaux de la direction générale de la concurrence («DG Concurrence») entre le 15 et le 22 janvier 2019. Certaines données fournies par Crédit Agricole ont été divulguées aux autres parties dans le cadre d’une procédure de divulgation négociée entre le 7 et le 14 février 2019 (4). Le conseiller-auditeur n’a reçu aucune plainte concernant l’accès au dossier.

6.

La DG Concurrence avait initialement octroyé à l’ensemble des parties un délai de huit semaines pour soumettre leurs réponses à la communication des griefs. À la suite de demandes introduites par certaines des parties, la DG Concurrence a prorogé le délai au 28 mars 2019 pour BAML et au 29 mars 2019 pour Crédit Agricole et Credit Suisse. Le conseiller-auditeur n’a reçu aucune autre demande de prorogation.

7.

En février 2019, à la suite de demandes d’explications supplémentaires émises par BAML et Crédit Agricole, la DG Concurrence a adressé à l’ensemble des parties des courriers fournissant des précisions supplémentaires concernant la méthode proposée par la Commission pour calculer les amendes, et notamment pour déterminer la valeur de remplacement qu’elle entendait utiliser pour la valeur des ventes.

8.

Toutes les parties ont soumis leur réponse dans les délais impartis. Dans leurs réponses à la communication des griefs, BAML, Crédit Agricole et Credit Suisse (les «parties contestantes») ont tous évoqué le besoin d’informations supplémentaires concernant la méthode de calcul des amendes. Le 3 juillet 2019, Crédit Agricole a envoyé à la DG Concurrence une lettre visant à compléter sa réponse à la communication des griefs concernant les amendes.

9.

Toutes les parties ont participé à une audition qui s’est tenue les 10 et 11 juillet 2019.

10.

En septembre et octobre 2019, à la suite de l’arrêt Icap du 10 juillet 2019 (5), BAML a adressé au conseiller-auditeur des observations écrites supplémentaires demandant à celui-ci de prier la DG Concurrence de lui divulguer la méthode proposée pour le calcul des amendes et de la mettre en mesure de faire connaître son point de vue sur cette méthode de calcul avant qu’une décision finale ne soit prise en l’espèce (6).

11.

En novembre 2019, le conseiller-auditeur a répondu à BAML en indiquant que sa demande de divulgation d’informations supplémentaires concernant la méthode proposée pour le calcul des amendes avait été enregistrée. Cependant, le conseiller auditeur a précisé que la décision 2011/695/UE, qui définit de façon exhaustive ses compétences, ne l’habilitait pas à ordonner la divulgation d’informations supplémentaires concernant la méthode de calcul proposée.

12.

En novembre 2020, la vice-présidente exécutive Vestager, Commissaire à la Concurrence, a envoyé à l’ensemble des parties un courrier fournissant davantage d’informations individuelles concernant la méthode de calcul des amendes, en prêtant une attention particulière au calcul individualisé et aux résultats de la valeur de remplacement de la valeur des ventes (7) envisagée pour chacune des parties (la «lettre relative aux amendes»).

13.

Deutsche Bank y a répondu en décembre 2020 et les trois parties contestantes en janvier 2021. Ces dernières ont, entre autres, soutenu qu’il avait été porté atteinte à leurs droits de la défense du fait que les informations communiquées au moyen de la lettre relative aux amendes auraient dû être incluses dans la communication des griefs, et ont demandé à être entendues à ce sujet lors d’une audition (BAML) ou par un autre moyen (Credit Suisse, Crédit Agricole (8)).

14.

Comme indiqué dans le projet de décision, le Tribunal, dans l’arrêt Campine (9), défend le point de vue selon lequel au stade de la communication des griefs, la Commission n’est pas tenue d’avoir pris une décision finale sur la méthode finale de détermination du montant des amendes qu’elle entend appliquer et que de plus amples précisions concernant cette méthode pouvaient effectivement être communiquées par lettre plutôt que dans une communication des griefs supplémentaire.

15.

Étant donné qu’il n’existe aucun droit fondamental à être entendu oralement, pour autant qu’il soit possible de présenter des observations par écrit (10), et que l’article 12 du règlement (CE) no 773/2004 ne prévoit le droit à une audition qu’après remise d’une communication des griefs, il s’ensuit qu’une seconde audition ne s’imposait pas sur le plan juridique.

16.

Par rapport à la communication des griefs, le projet de décision i) retient une durée d’infraction plus courte pour deux des parties, et ii) cesse de retenir, pour le calcul de l’amende, un facteur aggravant lié à une prétendue obstruction à l’enquête à l’égard de l’une des parties.

17.

Conformément à l’article 16 de la décision 2011/695/UE, le conseiller-auditeur a examiné si le projet de décision ne retient que les griefs au sujet desquels les parties ont eu l’occasion de faire connaître leur point de vue, et est parvenu à une conclusion positive.

18.

Compte tenu de ce qui précède, le conseiller-auditeur considère que l’exercice effectif des droits procéduraux des parties à la procédure en l’espèce a été garanti.

Bruxelles, le 27 avril 2021.

Wouter WILS


(1)  Conformément aux articles 16 et 17 de la décision 2011/695/UE du président de la Commission européenne du 13 octobre 2011 relative à la fonction et au mandat du conseiller-auditeur dans certaines procédures de concurrence (JO L 275 du 20.10.2011, p. 29) (la «décision 2011/695/UE»).

(2)  Les entités juridiques correspondantes sont: Merrill Lynch International et Bank of America Corporation; Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Crédit Agricole SA; Credit Suisse Securities (Europe) Limited et Credit Suisse Group AG; et DB Group Services (UK) Limited, Deutsche Securities, Inc., et Deutsche Bank AG.

(3)  Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18).

(4)  Avant l’adoption de la communication des griefs, Crédit Agricole avait adressé une requête au conseiller-auditeur en vertu de l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2011/695/UE, afin d’exprimer son opposition à la divulgation de ces informations aux autres parties. L’allégation de Crédit Agricole selon laquelle les informations étaient sensibles a été provisoirement acceptée. La procédure de divulgation négociée a permis de résoudre le problème.

(5)  Arrêt du 10 juillet 2019, Commission/Icap et autres, C-39/18 P, EU:C:2019:584 Au point 34 de cet arrêt, la Cour de justice a indiqué que lorsque la Commission s’écarte de ses lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1/2003 (JO C 210 du 1.9.2006, p. 2) (les «lignes directrices pour le calcul des amendes») et «applique une autre méthodologie spécifiquement adaptée aux particularités de la situation des entreprises ayant facilité une entente, il est nécessaire, au regard des droits de la défense, que cette méthodologie soit divulguée aux intéressées, afin que celles-ci soient mises en mesure de faire connaître leur point de vue sur les éléments sur lesquels la Commission entend fonder sa décision».

(6)  Une demande similaire a été présentée à la DG Concurrence par Credit Suisse en octobre 2019.

(7)  La communication des griefs indique que même si la Commission «entend appliquer la méthode exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes», puisque les obligations SSA ne génèrent pas de ventes au sens habituel du terme, elle appliquera une certaine valeur de remplacement pour la valeur des ventes en fonction des montants notionnels annualisés d’obligations SSA négociées, actualisée par un coefficient d’ajustement donné, comme point de départ pour le calcul des amendes.

(8)  En mars 2021, Crédit Agricole a envoyé à la DG Concurrence un autre courrier (dont une copie a été adressée au conseiller-auditeur) afin de réitérer sa demande, à savoir «que la Commission clarifie le statut de la lettre relative à la méthode de calcul des amendes de la Commission, et que tous les droits de la défense soient respectés en donnant l’occasion aux parties de présenter des observations orales». La DG Concurrence a répondu à Crédit Agricole en fournissant des explications semblables à celles données aux paragraphes 14 et 15 du présent rapport du conseiller-auditeur.

(9)  Arrêt du 7 novembre 2019, Campine and Campine Recycling/Commission, T-240/17, EU:T:219:778, points 355 à 360.

(10)  Voir arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme du 23 novembre 2006 dans l’affaire Jussila/Finlande (requête no 73053/01), points 40 à 49; du 19 avril 2007 dans l’affaire Vilho Eskelinen & Ors/Finlande (requête no 63235/00), points 72 à 75; et du 23 octobre 2018 dans l’affaire Produkcija Plus storitveno podjetje d.o.o. /Slovénie (requête no 47072/15), point 54; et décision de la Cour européenne des droits de l’homme du 13 mars 2012 dans l’affaire Bouygues Telecom/France (requête no 2324/08), points 69 à 71; ainsi que les ordonnances dans l’affaire Troszczynski/Parlement, C-462/18 P, EU:C:2019:239, points 52 à 55, et dans l’affaire Gollnisch/Parlement, C-330/18 P, EU:C:2019:240, points 60 et 61, et l’arrêt Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T-174/12 et T-80/13, EU:T:2014:52, point 147; et l’avis de l’avocat général Wahl dans l’affaire SKW Stahl- Metallurgie/Commission, C-154/14 P, EU:C:2015:543, points 49 et 58; Arrêt Lucchini/Commission, T-185/18, EU:T:2019:298, point 49; et arrêt HeidelbergCement et Schwenk Zement/Commission, T-380/17, EU:T:2020:471, point 634.


15.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 418/19


Résumé de la décision de la Commission

du 28 avril 2021

relative à une procédure d’application de l’article 101 du TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE

(affaire AT.40346 — Obligations SSA)

[notifiée sous le numéro C(2021) 2871]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 418/11)

Le 28 avril 2021, la Commission a adopté une décision relative à une procédure d’application de l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (le «traité») et de l’article 53 de l’accord sur l’Espace économique européen (l’«accord EEE»). Conformément aux dispositions de l’article 30 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1) , la Commission publie ci-après le nom des parties intéressées et l’essentiel de la décision, y compris les sanctions imposées, en tenant compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle de la décision est disponible sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/

1.   INTRODUCTION

(1)

Les destinataires de la décision ont participé à une infraction unique et continue à l’article 101 du traité et à l’article 53 de l’accord EEE. Cette infraction avait pour objet de restreindre et/ou de fausser la concurrence dans le secteur des obligations supra-souveraines, des obligations souveraines et des obligations d’organismes publics libellées en dollars américains («obligations SSA libellées en dollars américains»).

(2)

Les obligations SSA représentent une catégorie générique constituée de différentes obligations négociées de gré à gré, sans échange central, et englobent:

les obligations supra-souveraines: émises par des institutions supranationales dont le mandat s’étend au-delà des frontières nationales, telles que la Banque européenne d’investissement (BEI) ou la Banque interaméricaine de développement (BID);

les obligations souveraines: émises par des autorités centrales mais soumises à un droit étranger et/ou dans d’autres devises que leur monnaie nationale;

les obligations d’organismes publics (sous-souveraines): émises par un gouvernement ou des entités publiques situées à un niveau inférieur à celui du pouvoir central national, telles que des administrations provinciales, régionales ou municipales (par exemple, les Länder d’Allemagne ou les provinces du Canada), ou par des institutions comme les banques publiques, les organismes de développement d’infrastructures, les organismes de financement des exportations ou les établissements de sécurité sociale, faisant généralement l’objet d’une garantie implicite ou explicite accordée par l’État souverain.

Le comportement décrit dans la présente décision concerne chacun des trois types d’obligations.

(3)

Les obligations SSA sont généralement émises sur le marché primaire dans le cadre de consortiums. Cependant, le comportement décrit dans la présente décision ne concerne pas le marché primaire, mais plutôt la négociation ultérieure sur le marché secondaire des obligations SSA libellées en dollars américains.

(4)

Sont destinataires de la présente décision (ci-après les «destinataires»):

Bank of America Corporation et Merrill Lynch International (désignées collectivement comme «BAML»);

Crédit Agricole SA et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (désignées collectivement comme «Crédit Agricole»);

Credit Suisse Group AG et Credit Suisse Securities (Europe) Limited (désignées collectivement comme «Credit Suisse»); et

Deutsche Bank AG, DB Group Services (UK) Limited et Deutsche Securities Inc. (désignées collectivement comme «Deutsche Bank»).

2.   DESCRIPTION DE L’AFFAIRE

2.1.   Procédure

(5)

La procédure a été ouverte à la suite d’une demande d’immunité introduite par Deutsche Bank le 4 août 2015. Aucune autre partie n’a présenté de demande de clémence. La Commission européenne (la «Commission») a envoyé des demandes de renseignements au titre de l’article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003, le 4 décembre 2015 et le 6 septembre 2016 à BAML, à Crédit Agricole, à Credit Suisse et à d’autres entreprises et, du 21 au 24 novembre 2016, a mené des inspections annoncées dans les locaux de BAML et de Crédit Agricole.

(6)

Par décision du 20 décembre 2018, la Commission a intenté une procédure au titre de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003 contre BAML, Crédit Agricole, Credit Suisse et Deutsche Bank et, le 21 décembre 2018, a émis une communication des griefs à l’encontre des quatre banques. Les parties ont ultérieurement obtenu le droit d’accéder au dossier de la Commission.

(7)

Les destinataires de la communication des griefs ont fait connaître par écrit à la Commission leurs points de vue sur les griefs soulevés à leur encontre. Ils ont également présenté leurs points de vue lors d’une audition tenue à Bruxelles les 10 et 11 juillet 2019.

(8)

Le 6 novembre 2020, la Commission a adressé un courrier à l’ensemble des parties fournissant davantage d’informations sur le calcul des amendes, en prêtant une attention particulière au calcul de la valeur de remplacement pour la valeur des ventes. L’une des parties a répondu à ce courrier le 4 décembre 2020, tandis que les trois autres parties ont présenté leurs observations le 8 janvier 2021.

(9)

Le 26 avril 2021, le comité consultatif en matière d’ententes et de positions dominantes a été consulté et a rendu un avis favorable. Le conseiller auditeur a rendu son rapport final le 27 avril 2021, et la Commission a adopté la décision le 28 avril 2021.

2.2.   Description du comportement

(10)

Le comportement en cause concerne la négociation d’obligations SSA libellées en dollars américains sur le marché secondaire. Ce comportement a directement influencé l’issue de négociations menées entre les négociateurs concernés et certaines contreparties, ainsi que les conditions de négociation sur le marché des obligations SSA libellées en dollars américains en général, dans la mesure où les stratégies adoptées par les négociateurs ne ciblaient pas des clients en particulier, mais le marché dans son ensemble.

(11)

BAML, Crédit Agricole, Credit Suisse et Deutsche Bank, par le comportement de certains de leurs salariés, ont échangé des informations commerciales sensibles leur ayant permis de coordonner leur stratégie et d’être ainsi avantagés vis-à-vis de clients et de négociateurs concurrents lors de négociations d’obligations SSA libellées en dollars américains sur le marché secondaire, dans le but global d’améliorer les revenus tirés de ces négociations.

(12)

À des fins d’analyse, l’entente peut se décliner comme suit:

1)

coordination des prix communiqués à certaines contreparties: les parties se sont entendues sur les prix d’achat et/ou de vente proposés à certains clients, lorsqu’elles étaient (ou auraient pu être) en concurrence directe les unes avec les autres dans le cadre de négociations;

2)

coordination des prix communiqués sur le marché en général: les parties se sont entendues sur les prix applicables à certaines obligations communiqués sur le marché en général (comprenant clients, courtiers et négociateurs concurrents) à un moment donné, soit sur les terminaux destinés aux courtiers soit en réponse aux demandes reçues de la part des clients;

3)

échange d’informations commerciales sensibles actuelles ou prospectives sur leurs activités de négociation et les courants d’échange sur le marché secondaire: les parties ont librement discuté d’informations obtenues auprès de sources internes à chaque banque à propos des stratégies et des activités en temps réel de certains clients, des flux à venir et des consortiums, et ce, bien au-delà de ce qui était nécessaire pour la négociation légitime de certaines obligations SSA libellées en dollars américains;

4)

échange, confirmation et harmonisation des stratégies de négociation et de fixation des prix: les parties ont dévoilé leurs derniers prix ou leurs stratégies de fixation des prix en vigueur pour certaines obligations et maturités du point de vue des écarts de cotation ou des prix tout au long de la journée de négociation, ce qui a permis à chacune d’ajuster et d’harmoniser leurs stratégies et de se protéger mutuellement; et

5)

coordination des activités de négociation: les parties ont convenu de s’abstenir de présenter une offre d’achat ou de vente, ou de retirer du marché (ou de «tuer») une offre d’achat ou de vente (généralement sur un terminal de courtier), lorsqu’elles auraient pu entrer en concurrence ou autrement interférer les unes avec les autres, dans une fenêtre de temps bien définie, en raison de la position annoncée par un autre négociateur ou de l’activité de négociation menée par celui-ci. Elles ont également convenu de se répartir les négociations entre elles et de combiner ou de réduire leurs positions respectives pour répondre à la demande d’un client donné (comme communiqué entre elles).

(13)

Les différentes catégories de comportement décrites à des fins d’analyse étaient étroitement liées et se sont parfois chevauchées. La coordination des prix ou des activités de négociation, par exemple, s’accompagne inévitablement d’un échange de certaines informations sur les intentions de prix ou de négociation respectives. Au moins un négociateur de chacune des parties a participé, entièrement ou partiellement, aux comportements cités pendant la durée totale de l’entente, qui s’est étendue à tout le moins du 19 janvier 2010 au 24 mars 2015.

(14)

L’activité collusoire a eu lieu grâce à des salles de discussion multilatérales permanentes, complétées (puis remplacées, à la suite de restrictions concernant l’utilisation de salles de discussion multilatérales par les parties) par des contacts bilatéraux.

2.3.   Participation individuelle au comportement

(15)

Sur l’ensemble de la durée de l’infraction, chaque partie a participé à l’infraction durant les périodes suivantes:

La participation de BAML s’étend une première fois du 19 janvier 2010 au 23 octobre 2012, puis une nouvelle fois du 22 juillet 2014 au 27 janvier 2015;

la participation de Crédit Agricole s’étend du 10 janvier 2013 au 24 mars 2015;

la participation de Credit Suisse s’étend du 21 juin 2010 au 24 mars 2015;

la participation de Deutsche Bank s’étend du 19 janvier 2010 au 28 mars 2014.

(16)

La décision établit que BAML, Crédit Agricole, Credit Suisse et Deutsche Bank ont participé à une infraction unique et continue à l’article 101 du traité et à l’article 53 de l’accord EEE. Les circonstances factuelles de l’espèce, telles que le produit en cause, le mécanisme du comportement, les entreprises impliquées, le type de contacts, l’intention de contribuer à un plan global dans le but d’améliorer les revenus, le fait que les négociateurs étaient conscients des communications effectuées entre eux et la nature continue de l’infraction, permettent d’établir que les contacts collusoires entre les parties étaient liés et complémentaires par nature et ont contribué à un objectif unique.

2.4.   Étendue géographique

(17)

L’étendue géographique de l’infraction a couvert au moins l’EEE.

2.5.   Mesures correctives

(18)

La décision applique les lignes directrices de 2006 pour le calcul des amendes (2). Elle inflige des amendes aux entités de BAML, de Crédit Agricole et de Credit Suisse énumérées au point 4) ci-dessus.

2.5.1.   Montant de base de l’amende

(19)

Le montant de base de l’amende à infliger aux entreprises en cause doit être fixé en fonction de la valeur des ventes, de la durée et de l’étendue géographique de l’entente et du fait que l’infraction, en impliquant une coordination des prix, figure, par sa nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus préjudiciables.

(20)

Les produits financiers tels que les obligations SSA libellées en dollars américains ne génèrent pas de ventes au sens habituel du terme, car elles sont à la fois vendues et achetées par les courtiers et que les revenus proviennent de la différence entre le prix d’achat et le prix de vente de chaque obligation acquise puis vendue par les négociateurs. Il convient donc, en l’espèce, de calculer une valeur de remplacement pour la valeur des ventes comme point de départ pour le calcul du montant de base des amendes.

(21)

La pratique constante de la Commission dans le cadre des affaires d’entente dans le secteur financier est de ne pas déterminer la valeur de remplacement pour la valeur des ventes en fonction du «revenu net des opérations de négociation» ou au «bénéfice net provenant d’opérations financières». Ces méthodes tiennent compte des bénéfices des opérations de négociation après déduction du montant des pertes liées à ces mêmes opérations (ces pertes peuvent considérablement varier d’une entreprise à l’autre et ne sont pas nécessairement proportionnelles aux volumes et aux valeurs des opérations de négociation) et sont comparables à une évaluation des bénéfices tirés des activités de négociation au lieu d’établir une valeur de remplacement appropriée pour la valeur des ventes en vertu des lignes directrices sur le calcul des amendes. Il convient plutôt, en l’espèce, d’utiliser le volume et la valeur notionnels des obligations SSA libellées en dollars américains négociées par les parties durant les différentes périodes où elles ont participé à l’entente comme point de départ pour le calcul de la valeur de remplacement pour la valeur de leurs ventes.

(22)

La Commission utilisera normalement les ventes de l’entreprise durant la dernière année complète de sa participation. Toutefois, compte tenu de la taille variable du marché des obligations SSA libellées en dollars américains, de la forte volatilité pendant la durée de l’infraction, et des périodes différentes pendant lesquelles les divers destinataires ont été impliqués, la Commission considère plus approprié de baser la valeur de remplacement annualisée pour les ventes sur la valeur des ventes réellement effectuées par les entreprises durant les mois correspondant à leur participation respective à l’infraction.

(23)

Ces montants notionnels annualisés traduisent l’importance économique de l’infraction et le poids relatif de chaque entreprise dans l’infraction, indépendamment de la durée de sa participation individuelle, mais peuvent entraîner des amendes disproportionnées si les particularités du secteur financier et du secteur des obligations SSA libellées en dollars américains, en particulier, ne sont pas prises en considération. Puisque les revenus tirés de l’échange d’obligations SSA libellées en dollars américains sur le marché secondaire se traduisent dans la différence entre le prix d’achat et le prix de vente de chaque obligation, appelée «écart de cotation», la Commission actualise alors les montants notionnels annualisés des obligations SSA libellées en dollars américains négociées sur le marché secondaire, dont il est fait mention ci-dessus, au moyen d’un coefficient fondé sur les écarts de cotation applicables.

(24)

La Commission juge approprié de fixer la proportion des ventes prises en compte pour le calcul du montant de base de l’amende à 16 % et estime que le pourcentage à appliquer aux fins du calcul du montant supplémentaire correspond à 16 % de la valeur de remplacement pour la valeur des ventes.

2.5.2.   Ajustement du montant de base: circonstances aggravantes ou atténuantes

(25)

Il n’y a aucune circonstance aggravante ni aucune circonstance atténuante.

2.5.3.   Montant spécifique à titre dissuasif

(26)

Aux fins de la fixation du montant des amendes, la Commission porte une attention particulière à la nécessité de garantir que les amendes ont un effet suffisamment dissuasif et peut, à sa discrétion, appliquer un coefficient de dissuasion, sous réserve qu’aucune distinction ne soit faite entre les parties à l’affaire. En particulier, la Commission peut augmenter les amendes à imposer aux entreprises dont le chiffre d’affaires, au-delà des biens et services auxquels l’infraction se réfère, est particulièrement important. Sur cette base, compte tenu de leurs chiffres d’affaires au cours de l’exercice précédant la décision, la Commission considère opportun d’appliquer un coefficient de 1.3 aux amendes infligées à BAML, et un coefficient de 1.2 aux amendes infligées à Crédit Agricole.

2.5.4.   Application du plafond de 10 % du chiffre d’affaires

(27)

L’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 dispose que l’amende infligée à chaque entreprise pour chaque infraction n’excède pas 10 % de son chiffre d’affaires total réalisé au cours de l’exercice précédant la date de la décision de la Commission.

(28)

Dans le cas d’espèce, aucune des amendes ne dépasse 10 % du chiffre d’affaires total réalisé par une entreprise au cours de l’exercice précédant la date de la présente décision.

2.5.5.   Application de la communication sur la clémence

(29)

La Commission considère que Deutsche Bank a droit à une immunité à l’égard des amendes qui lui auraient été autrement infligées pour sa participation à l’infraction faisant l’objet de la présente décision.

3.   CONCLUSION

(30)

Les amendes infligées en vertu de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 sont les suivantes:

(a)

Deutsche Bank AG, DB Group Services (UK) Limited et Deutsche Securities Inc., solidairement responsables: 0 EUR;

(b)

Bank of America Corporation et Merrill Lynch International, solidairement responsables: 12 642 000 EUR;

(c)

Crédit Agricole SA et Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, solidairement responsables: 3 993 000 EUR;

(d)

Credit Suisse Group AG et Credit Suisse Securities (Europe) Limited, solidairement responsables: 11 859 000 EUR.


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1), modifié par le règlement (CE) no 411/2004 du Conseil (JO L 68 du 6.3.2004, p. 1).

(2)  Lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, point a), du règlement no 1/2003 (JO C 210 du 1.9.2006, p. 2).


15.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 418/24


Communication de la Commission concernant l’application de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes ou des protocoles relatifs aux règles d’origine prévoyant un cumul diagonal entre les parties contractantes de cette convention

(2021/C 418/12)

Aux fins de l’application du cumul diagonal de l’origine entre les parties contractantes (1) de la convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditérranéennes (2) (ci-après dénommée la «convention»), les parties concernées se communiquent mutuellement, par l’intermédiaire de la Commission européenne, les règles d’origine appliquées avec les autres parties.

Il est rappelé que le cumul diagonal peut être appliqué uniquement si les parties de production et de destination finales ont conclu des accords de libre-échange, prévoyant des règles d’origine identiques, avec toutes les parties qui ont participé à l’acquisition du caractère originaire des marchandises, c’est-à-dire avec toutes les parties d’où proviennent les matières utilisées. Les matières originaires d’une partie qui n’a pas conclu d’accord avec les parties de production et/ou de destination finales doivent être traitées comme non originaires. Des exemples précis figurent dans les notes explicatives concernant les protocoles paneuro-méditerranéens sur les règles d’origine (3).

Sur la base des communications des parties adressées à la Commission européenne, les tableaux ci-dessous donnent les précisions suivantes:

 

Tableau 1 - aperçu simplifié des possibilités de cumul en date du 1 août 2021.

 

Tableaux 2 et 3 - date à partir de laquelle le cumul diagonal devient applicable.

Dans le tableau 1, un «X» indique l’existence entre deux partenaires d’un accord de libre-échange prévoyant des règles d’origine qui permettent un cumul sur la base des règles d’origine paneuro-méditerranéennes types. En cas de cumul diagonal faisant intervenir trois partenaires (A, B et C), il convient d’indiquer un «X» dans les cases relatives à A-B, B-C et A-C (3 «X» requis). Toutefois, il existe des exceptions au cumul diagonal. Dans ces cas, les exceptions à prendre en considération sont indiquées au moyen de la mention «(1)», (2) ou «(*)» à côté du «X».

Dans le tableau 2, les dates mentionnées concernent:

la date d’application du cumul diagonal sur la base de l’appendice I, article 3, de la convention, lorsque l’accord de libre-échange concerné renvoie à la convention. Dans ce cas, la date est précédée de la mention «(C)»;

la date d’application des protocoles relatifs aux règles d’origine prévoyant un cumul diagonal annexés à l’accord de libre-échange concerné, dans les autres cas.

Dans le tableau 3, les dates mentionnées concernent la date d’application des protocoles sur les règles d’origine prévoyant un cumul diagonal qui sont annexés aux accords de libre-échange conclus entre l’Union européenne, la Turquie et les pays participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union. Chaque fois qu’il est fait référence à la convention dans un accord de libre-échange conclu entre des parties figurant dans ce tableau, une date précédée de la mention «(C)» est ajoutée dans le tableau 2.

Il est également rappelé que les matières originaires de Turquie couvertes par l’union douanière UE-Turquie peuvent être considérées comme des matières originaires aux fins du cumul diagonal entre l’Union européenne et les pays participant au processus de stabilisation et d’association avec lesquels un protocole d’origine est appliqué.

Les codes des parties contractantes figurant dans les tableaux sont les suivants:

Union européenne

UE

États de l’AELE:

Islande

IS

Suisse (y compris le Liechtenstein) (4)

CH (+ LI)

Norvège

NO

Îles Féroé

FO

Les participants au processus de Barcelone:

Algérie

DZ

Égypte

EG

Israël

IL

Jordanie

JO

Liban

LB

Maroc

MA

Cisjordanie et bande de Gaza

PS

Syrie

SY

Tunisie

TN

Turquie

TR

Les participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union:

Albanie

AL

Bosnie-Herzégovine

BA

Macédoine du Nord

MK

Monténégro

ME

Serbie

RS

Kosovo (*)

KO

République de Moldavie

MD

Géorgie

GE

Ukraine

UA

La présente communication remplace la communication 2020/C 322/03 (JO C 322 du 30.9.2020, p. 3).

Tableau 1

Aperçu simplifié des possibilités de cumul diagonal dans la zone paneuro-méditerranéenne en date du 1 août 2021

 

 

États de l’AELE

 

Participants au processus de Barcelone

 

Participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne

 

 

 

 

UE

CH (+ LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

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SY

TN

TR

AL

BA

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X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR

X (5)

X

X

X

X

 

X

X

 

 

X

X

X

X

 

X (*1)

X (*1)

 (*1)

X (*1)

X (*1)

X (*1)

X

X (6)

 

AL

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

 

X

X

X

X

X

X

 

 

BA

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

 

X

X

X

X

X

 

 

KO

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (*1)

X

X

 

X

X

X

X

 

 

ME

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

X

X

 

X

X

X

 

 

MK

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

X

X

X

 

X

X

 

 

RS

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (*1)

X

X

X

X

X

 

X

 

 

MD

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

GE

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

UA

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 


Tableau 2

date d’application des règles d’origine prévoyant le cumul diagonal dans la zone paneuro-méditerranéenne

 

 

États de l’AELE

 

Participants au processus de Barcelone

 

Participants au processus de stabilisation et d’association de l’Union européenne

 

 

 

 

UE

CH (+ LI)

IS

NO

FO

DZ

EG

IL

JO

LB

MA

PS

SY

TN

TR

AL

BA

KO

ME

MK

RS

MD

GE

UA

UE

 

1.1.2006

(C)1.2.2016

1.1.2006

(C) 1.5.2015

1.1.2006

(C) 1.5.2015

1.12.2005

(C) 12.5.2015

1.11.2007

1.3.2006

(C) 1.2.2016

1.1.2006

1.7.2006

 

1.12.2005

1.7.2009

(C) 1.3.2016

 

1.8.2006

 (7)

(C) 1.5.2015

(C) 9.12.2016

(C) 1.4.2016

(C) 1.2.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.2.2015

(C) 1.12.2016

(C) 1.6.2018

(C) 1.1.2019

CH

(+LI)

1.1.2006

(C) 1.2. 2016

 

1.8.2005

(C) 1.7.2013

1.8.2005

(C) 1.7.2013

1.1.2006

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

1.5.2016

 

1.6.2005

1.9.2007

(C) 1.12.2019

(C) 1.5.2015

(C) 1.1.2015

 

(C) 1.9.2012

1.2.2016

(C) 1.5.2015

 

(C) 1.5.2018

1.6.2012

IS

1.1.2006

(C) 1.5.2015

1.8.2005

(C) 1.7.2013

 

1.8.2005

(C) 1.7.2013

1.11.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

1.5.2016

 

1.3.2006

1.9.2007

(C) 1.12.2019

(C) 1.5.2015

(C) 1.1.2015

 

(C) 1.10.2012

1.5.2015

(C) 1.5.2015

 

(C) 1.9.2017

1.6.2012

NO

1.1.2006

(C) 1.5.2015

1.8.2005

(C) 1.7.2013

1.8.2005

(C) 1.7.2013

 

1.12.2005

 

1.8.2007

1.7.2005

17.7.2007

1.1.2007

1.3.2005

1.5.2016

 

1.8.2005

1.9.2007

(C) 1.12.2019

(C) 1.5.2015

(C) 1.1.2015

 

(C) 1.11.2012

1.5.2015

(C) 1.5.2015

 

(C) 1.9.2017

1.6.2012

FO

1.12.2005

(C) 12.5.2015

1.1.2006

1.11.2005

1.12.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZ

1.11.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EG

1.3.2006

(C) 1.2.2016

1.8.2007

1.8.2007

1.8.2007

 

 

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

1.3.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL

1.1.2006

1.7.2005

1.7.2005

1.7.2005

 

 

 

 

9.2.2006

 

 

 

 

 

1.3.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JO

1.7.2006

17.7.2007

17.7.2007

17.7.2007

 

 

6.7.2006

9.2.2006

 

 

6.7.2006

 

 

6.7.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB

 

1.1.2007

1.1.2007

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MA

1.12.2005

1.3.2005

1.3.2005

1.3.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

 

6.7.2006

1.1.2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS

1.7.2009

(C) 1.3.2016

1.5.2016

1.5.2016

1.5.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C)) 26.03.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TN

1.8.2006

1.6.2005

1.3.2006

1.8.2005

 

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

6.7.2006

 

 

 

1.7.2005

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TR

 (7)

1.9.2007

(C) 1.12.2019

1.9.2007

(C) 1.12.2019

1.9.2007

(C) 1.12.2019

(C) 1.10.2017

 

1.3.2007

1.3.2006

 

 

1.1.2006

(C)) 26.3.2021

1.1.2007

1.7.2005

 

(C) 3.5.2021

(C) 1.8.2021

1.9.2019

(C) 1.6.2021

( C) 1.8.2018

(C) 1.6.2019

(C) 1.10.2017

(C) 29.4.2021

 

AL

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 3.5.2021

 

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

BA

(C) 9.12.2016

(C) 1.1.2015

(C) 1.1.2015

(C) 1.1.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.8.2021

(C) 1.2.2015

 

(C) 1.4.2014

(C) 1.2.2015

(C) 1.2.2015

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

 

 

KO

(C) 1.4.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.9.2019

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

ME

(C) 1.2.2015

(C) 1.9.2012

(C) 1.10.2012

(C) 1.11.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.6.2021

(C) 1.4.2014

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

 

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

MK

(C) 1.5.2015

1.2.2016

1.5.2015

1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.8.2018

(C) 1.4.2014

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

RS

(C) 1.2.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

(C) 1.5.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.6.2019

(C) 1.4.2014

(C) 1.2.2015

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

(C) 1.4.2014

 

 

MD

(C) 1.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 1.10.2017

(C)1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

(C) 1.4.2014

 

 

 

GE

(C) 1.6.2018

(C) 1.5.2018

(C) 1.9.2017

(C) 1.9.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 29.4.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 26.3.2020

UA

(C) 1.1.2019

1.6.2012

1.6.2012

1.6.2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) 26.3.2020

 


Tableau 3

date d’application des protocoles relatifs aux règles d’origine prévoyant un cumul diagonal entre l’Union européenne, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie et la Turquie

 

UE

AL

BA

KO

MK

ME

RS

TR

UE

 

1.1.2007

1.7.2008

1.4.2016

1.1.2007

1.1.2008

8.12.2009

 (8)

AL

1.1.2007

 

22.11.2007

1.4.2014

26.7.2007

26.7.2007

24.10.2007

1.8.2011

BA

1.7.2008

22.11.2007

 

1.4.2014

22.11.2007

22.11.2007

22.11.2007

14.12.2011

KO

1.4.2016

1.4.2014

1.4.2014

 

1.4.2014

1.4.2014

1.4.2014

1.9.2019

MK

1.1.2007

26.7.2007

22.11.2007

1.4.2014

 

26.7.2007

24.10.2007

1.7.2009

ME

1.1.2008

26.7.2007

22.11.2007

1.4.2014

26.7.2007

 

24.10.2007

1.3.2010

RS

8.12.2009

24.10.2007

22.11.2007

1.4.2014

24.10.2007

24.10.2007

 

1.9.2010

TR

 (8)

1.8.2011

14.12.2011

1.9.2019

1.7.2009

1.3.2010

1.9.2010

 


(1)  Les parties contractantes sont l’Union européenne, l’Albanie, l’Algérie, la Bosnie-Herzégovine, l’Égypte, les Îles Féroé, la Géorgie, l’Islande, Israël, la Jordanie, le Kosovo [conformément à la résolution 1244 (1999) du Conseil de sécurité des Nations unies], le Liban, la Macédoine du Nord, la République de Moldavie, le Monténégro, le Maroc, la Norvège, la Serbie, la Suisse (y compris le Liechtenstein), la Syrie, la Tunisie, la Turquie, l’Ukraine ainsi que la Cisjordanie et la bande de Gaza.

(2)  JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.

(3)  JO C 83 du 17.4.2007, p. 1.

(4)  La Suisse et la Principauté de Liechtenstein forment une union douanière.

(*)  Cette désignation est sans préjudice des positions sur le statut et est conforme à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies ainsi qu’à l’avis de la CIJ sur la déclaration d’indépendance du Kosovo.

(*1)  Possibilité de cumul diagonal entre la Turquie, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie. Toutefois, veuillez consulter le tableau 3 pour la possibilité de cumul diagonal entre l’Union européenne, la Turquie, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo, la Macédoine du Nord, le Monténégro et la Serbie.

(5)  Pour les marchandises couvertes par l’union douanière UE-Turquie, la date d’application est le 27 juillet 2006.

 

Pour les produits agricoles, la date d’application est le 1er janvier 2007 (le cumul n’est pas applicable avec la Moldavie et la Géorgie).

 

Pour les produits du charbon et de l’acier, la date d’application est le 1er mars 2009 (le cumul n’est pas applicable avec la Moldavie et la Géorgie).

(6)  Pour les produits:

relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et

visés par l’annexe 1 de l’ALE entre la République de Turquie et la Géorgie, le cumul de l’origine peut s’appliquer uniquement si les produits proviennent de la République de Turquie et de Géorgie.

(7)  Pour les marchandises couvertes par l’union douanière UE-Turquie, la date d’application est le 27 juillet 2006.

 

Pour les produits agricoles, la date d’application est le 1er janvier 2007.

 

Pour les produits du charbon et de l’acier, la date d’application est le 1er mars 2009.

(8)  Pour les marchandises couvertes par l’union douanière UE-Turquie, la date d’application est le 27 juillet 2006. Non applicable pour les produits agricoles et pour les produits du charbon et de l’acier.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

15.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 418/33


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10460 — DMK/Uelzena/Niesky/Milchtrocknung Südhannover)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 418/13)

1.   

Le 29 septembre 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Molkerei Niesky GmbH («Niesky», Allemagne), appartenant à la DMK Deutsches Milchkontor GmbH («DMK», Allemagne),

Uelzena eG («Uelzena», Allemagne),

Milchtrocknung Südhannover eG («MTS», Allemagne), actuellement contrôlée par DMK.

DMK et Uelzena acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de l’ensemble de MTS.

La concentration est réalisée par contrat.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

DMK et Niesky: production et distribution d’une gamme diversifiée de produits laitiers, parmi lesquels des produits laitiers, des fromages, des produits à base de lactosérum, des aliments pour bébé, des glaces, des produits de santé et des ingrédients à base de lait pour la production d’aliments;

Uelzena: production et distribution de matières premières laitières, de lactosérum, de beurre, de beurre concentré, de lait en poudre, de fromages, de boissons instantanées, de produits de santé, d’aliments fins, de lait condensé sucré et de matières grasses mélangées;

MTS: achat de lactosérum et de lactosérum concentré, et transformation en concentré de protéines et lactose de lactosérum.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10460 — DMK/Uelzena/Niesky/Milchtrocknung Südhannover

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

15.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 418/35


Publication d’une communication relative à l’approbation d’une modification standard concernant le cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 17, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission

(2021/C 418/14)

La présente communication est publiée conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission (1).

COMMUNICATION D’UNE MODIFICATION STANDARD MODIFIANT LE DOCUMENT UNIQUE

«Huşi»

PDO-RO-A1583-AM02

Date de la communication: 13 juillet 2021

DESCRIPTION ET MOTIFS DE LA MODIFICATION APPROUVÉE

1.   Indication des conditions spécifiques d’étiquetage

Le cahier des charges est également complété par d’autres noms de vignobles tels que COLINA MĂNĂSTIRII, LA SCHIT, DEALUL LUI MOȚOC, qui peuvent être utilisés sur l’étiquetage de vins AOP si ces vins proviennent de ces lieux.

Le chapitre III du cahier des charges et le point 9 du document unique sont modifiés.

2.   Introduction de nouvelles variétés dans la production

De nouvelles variétés à raisins de cuve sont ajoutées au cahier des charges pour l’élaboration de vins blancs/rosés/rouges, à savoir: Grasă de Cotnari, Riesling de Rhin, Muscadelle et Semillion pour les vins blancs, mais aussi Syrah, Zweigelt, Sangiovese, Nebbiolo et Barbera pour les vins rouges, non seulement parce que ces variétés sont privilégiées pour la production de vins rosés, mais aussi parce que, pourvues de propriétés aromatiques, elles possèdent un bon potentiel d’accumulation des arômes (fruités notamment) et des sucres, et que les vins rouges peuvent accumuler des tanins de couleur et présenter un caractère aromatique très marqué.

Le chapitre IV du cahier des charges et le point 7 du document unique sont modifiés.

3.   Modification des rendements vitivinicoles

Les modifications sont dues au facteur œnologique et déterminées par les nouveaux équipements de vinification ainsi que l’utilisation de solutions techniques en matière de matériel œnologique, qui contribuent grandement à un accroissement de la quantité et de la qualité des vins de Huși.

Les vastes projets de reconversion et de restructuration des vignobles de la zone ont entraîné une modification considérable de la densité et de la pureté des vignobles, en ce sens que les densités ont augmenté par rapport à la densité moyenne des plantations précédentes. L’adaptation de la sélection clonale et l’utilisation d’une structure appropriée de porte-greffes ont contribué à une augmentation significative des rendements vitivinicoles de la zone.

Les vignobles créés par mesure de reconversion/restructuration avec une préférence pour la plantation de cépages autochtones tels que Tămâioasa românească, Busuioacă de Bohotin, Fetească regală, Fetească albă et Feteasca neagră, et internationaux, tels que Traminer roz, Riesling de Rhin, Chardonnay, Sauvignon ou Cabernet Sauvignon, ont utilisé des sélections clonales qui favorisent beaucoup plus la production quantitative dans la zone viticole à laquelle appartient l’aire géographique DOP Huși, où le climat est favorable (rayonnement solaire durant la période de végétation idéal pour la bonne maturation des raisins, climat modéré sur les hautes collines, fréquence et durée des périodes de froid/gelée modérées, etc.), et ces cépages sont capables d’évoluer, avec un potentiel de production sensiblement accru.

Une analyse des changements climatiques qui ont affecté les vignobles cultivés dans la zone délimitée sur les périodes 1961-1990 et 1991-2018 ainsi que les scénarios climatiques relatifs à la Roumanie pour la période 2001-2030 font apparaître une augmentation constante des températures entre juin et octobre, d’au moins 1,4o C/période analysée, avec une alternance de précipitations et de températures très élevées.

S’ajoutent également à cela des années de conditions climatiques favorables qui influencent le niveau des rendements, afin qu’il puisse y avoir des dépassements autorisés des rendements viticoles, de 20 % au maximum.

Les chapitres V et VI du cahier des charges et le point 5 du document unique sont modifiés.

4.   Suppression de certaines dispositions relatives aux pratiques culturales

Un certain nombre de pratiques culturales de fertilisation ont été supprimées du cahier des charges, leur application n’étant plus nécessaire pour l’AOP Huși.

Le chapitre VIII du cahier des charges est modifié, sans incidence sur le document unique.

5.   Ajout aux conditions concernant le rendement obtenu au moment de la récolte

La condition suivante est ajoutée au cahier des charges: pour les années marquées par des conditions climatiques défavorables, la teneur en sucre admissible au moment de la récolte est fixée à 160 g/l, valeur à laquelle la qualité de l’AOP Huși peut être obtenue en préservant les caractéristiques qualitatives spécifiques de la catégorie des vins produits.

Le chapitre VII du cahier des charges est modifié; le document unique n’est pas modifié.

6.   Ajout aux conditions d’obtention des vins rosés

Le cahier des charges est complété de manière à inclure la possibilité de produire des vins blancs et rosés à partir des cépages autorisés dans la culture du Pinot Gris et du Traminer Roz, eu égard aux préférences des consommateurs pour ces vins. Il s’agit d’une exigence qui répond à la nécessité de diversifier les vins produits sous cette appellation protégée.

Le chapitre IX du cahier des charges et le point 5 du document unique sont modifiés.

7.   Dérogation concernant le titre alcoométrique total des vins

Le cahier des charges est complété par la dérogation concernant le titre alcoométrique total des vins obtenus sans aucun enrichissement, afin de fixer cette valeur à 15 % vol. pour les vins bénéficiant de l’AOP Huși.

Le chapitre IX du cahier des charges et le point 5 du document unique sont modifiés.

8.   Ajout aux technologies de production

Le cahier des charges est complété par des dispositions prévoyant que les étapes technologiques de la production/les pratiques œnologiques utilisées dans la pratique internationale et dans la vinification peuvent également être autorisées pour l’AOP Huși, mais toujours dans le respect de la qualité spécifique de l’AOP.

Le chapitre IX du cahier des charges est modifié, le document unique n’est pas modifié.

9.   Reformulation des conditions d’étiquetage/de commercialisation

L’étiquetage des vins peut être effectué de quelque manière que ce soit, à condition que les informations obligatoires soient mentionnées dans le même champ visuel. L’apposition d’une étiquette et d’une contre-étiquette est facultative; l’étiquetage peut être réalisé à partir d’un ou de plusieurs éléments, sous quelque forme et au moyen de quelque matériau ou technique que ce soit.

L’étiquetage peut également porter la mention traditionnelle prévue par la législation en vigueur pour les vins, qui indique la maturité qualitative de la récolte résultant de la teneur en sucre au moment de celle-ci (sélections de grains nobles).

Les chapitres XII et XIII du cahier des charges et le point 9 du document unique sont modifiés.

10.   Reformulation des conditions de production du vin en cas de non-conformité

Lorsqu’il ressort d’une évaluation de la qualité ou des caractéristiques de la production effectuée par le producteur à n’importe quel stade du processus de production qu’il est nécessaire de classer les produits vitivinicoles dans d’autres catégories, le cahier des charges doit, conformément à la législation en vigueur, mentionner les conditions dans lesquelles la production peut être classée dans d’autres catégories.

Le chapitre XIV du cahier des charges est modifié; le document unique n’est pas modifié.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination(s)

Huşi

2.   Type d’indication géographique

AOP — Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

1.    Propriétés organoleptiques

DESCRIPTION SUCCINCTE

1.

Muscat Ottonel: jaune paille/jaune intense, arôme typique, harmonieux et rond.

2.

Sauvignon: jaune vert, arôme intense de fleur de vigne, de fleur de sureau et d’agrumes verts, fruité, avec de subtiles notes de melon apparaissant avec l’âge.

3.

Pinot Gris: jaune citron, verdâtre, odeur de pomme d’été ou de foin fraîchement coupé, légèrement amer.

4.

Fetească regală: jaune citron, doré, arôme de fleur des champs, acquérant avec l’âge un arôme de foin fraîchement coupé, de miel et fruité.

5.

Fetească albă: jaune paille/verdâtre, arôme typique de fleurs de vigne, avec une finesse naturelle typique.

6.

Riesling italian: jaune paille, arôme fin de raisin en maturation, goût légèrement acidulé, vif, fruité, rond, avec un arrière-goût agréable.

7.

Zghihară de Huşi: jaune vert, fruité, arôme de pomme verte et d’agrume, goût acide.

8.

Chardonnay: jaune doré, arôme de fleur d’acacia, touche de beurre frais, avec un bouquet floral, acidité équilibrée.

9.

Tămâioasă românească: jaune verdâtre/paille, arôme distinct d’encens et de basilic.

10.

Aligoté: jaune paille, avec un arrière-goût légèrement amer.

11.

Pinot noir: rouge rubis, arôme de cerises, de fraises et de cerises acides, velouté.

12.

Fetească neagră: rouge grenat, arôme aux notes de pruneaux, corsé.

13.

Cabernet Sauvignon: rouge violacé, arôme de groseilles rouges, d’airelles et de mûres de ronce, fortement herbacé.

14.

Merlot: rouge vif/rouge foncé, arôme de baies mûres, velouté.

15.

Băbească neagră: rouge vif, bouquet floral, tannique.

16.

Busuioacă de Bohotin: couleur pelure d’oignon, odeur de pétales de rose et basilic, long.

CARACTÉRISTIQUES ANALYTIQUES GÉNÉRALES

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume):

15

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume):

10,5

Acidité totale minimale:

4,5  grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre):

18

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre):

250

2.    Propriétés organoleptiques

DESCRIPTION SUCCINCTE

Propriétés organoleptiques générales des vins obtenus à partir des cépages blancs Grasă de Cotnari, Muscadelle, Semillon, Riesling de Rhin:

les variétés aromatiques et semi-aromatiques présentent des notes aromatiques supérieures à la moyenne, ce qui crée une accumulation d’arômes et de sucres et permet de différencier clairement les produits offerts aux consommateurs.

Propriétés organoleptiques générales des vins issus des variétés rouges Syrah, Zweigelt, Sangiovese, Nebbiolo, Barbera:

les vins présentent une accumulation plus intense de tanins colorés et une concentration de caractère aromatique, très probablement en raison de l’évolution du climat de la région au cours des dernières années.

CARACTÉRISTIQUES ANALYTIQUES GÉNÉRALES

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume):

15

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume):

10,5

Acidité totale minimale:

4,5  grammes par litre, exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre):

20

Teneur maximale totale en anhydride sulfureux (en milligrammes par litre):

250

5.   Pratiques vitivinicoles

5.1.    Pratiques œnologiques spécifiques

1.   Pratiques culturales

Pratique culturale

au moins 3 000 pieds/ha (minimum 75 % de vignes par rapport à la surface de la plantation),

irrigation: autorisée uniquement durant les années de sécheresse et moyennant notification de l’ONVPV (Office national de la vigne et du vin), lorsque la teneur en eau du sol à une profondeur de 100 cm tombe à 50 % de l’intervalle d’humidité active (IHA), et selon des normes d’arrosage raisonnables (400-600 m3/ha),

vendange en vert, réduisant le nombre de grappes de raisins au moment de la véraison (début de la maturation), lorsque les possibilités de production excèdent les limites maximales admises par le cahier des charges.

2.   Élaboration des vins

Restrictions applicables à l’élaboration des vins

Dans certaines conditions climatiques qui ont un impact favorable sur le rendement obtenu en raison du potentiel de certaines variétés, pour les raisins récoltés dans les vignobles situés dans la zone délimitée, les vins qui bénéficieront de l’AOP Huși peuvent être transformés aussi en dehors de la zone délimitée de l’appellation, dans la zone avoisinante, qui est dotée, dans ses centres de vinification, de capacités optimales.

La zone avoisinante désignée à cet effet (pour la vinification rapide, la fermentation à température contrôlée, la préservation du potentiel aromatique de certaines variétés, dont Fetească regală, Sauvignon, Muscat Ottonel, Tămâioasă românească, Busuioacă de Bohotin) comprend les localités suivantes du département de Vrancea:

Panciu, Movilița;

Odobești, Unirea, Jariștea, Bolotești;

Obrejița, Tâmboiești, Popești, Budești, Cârligele, Vârteșcoiu, Câmpineanca.

3.   Production de vins blancs ou rosés

Pratique œnologique spécifique

Les variétés Pinot Gris et Traminer Roz peuvent être obtenues en fonction du choix du producteur et des vins blancs ou vins rosés, au moyen de techniques qui préservent la qualité AOP des raisins et des vins produits à partir de ces variétés.

5.2.   Rendements maximaux

1.

Variétés Aligote, Fetească Regală, Zghihară de Huși, Crâmpoșie Selecționată, Francușă, Plăvaie, Donaris, Grasă de Cotnari

16 000 kilogrammes de raisins par hectare

2.

Variétés Riesling Italian, Semillon, Băbească Gri, Codană, Portugais Bleu

16 000 kilogrammes de raisins par hectare

3.

Variétés Riesling de Rhin, Muscadelle, Fetească Alba, Chardonnay, Aromat de Iași, Syrah, Sangiovese, Nebbiolo, Barbera

15 000 kilogrammes de raisins par hectare

4.

Variétés Muscat Ottonel, Sauvignon, Pinot Gris, Tămâioasă Românească, Șarba, Traminer roz, Busuioacă de Bohotin, Merlot, Zweigelt

13 500 kilogrammes de raisins par hectare

5.

Variétés Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră, Pinot Noir, Negru Aromat, Băbească Neagră

12 600 kilogrammes de raisins par hectare

6.

Vins blancs et rosés, variétés Aligote, Fetească Regală, Zghihară de Huși, Crâmpoșie Selecționată, Francușă, Plăvaie

123 hectolitres par hectare

7.

Vins blancs et rosés, variétés Grasă de Cotnari, Donaris, Riesling Italian, Semillon, Băbească Gri, Codană, Portugais Bleu

123 hectolitres par hectare

8.

Vins rouges, variétés Codană, Portugais bleu

119 hectolitres par hectare

9.

Vins blancs et rosés, variétés Riesling de Rhin, Muscadelle, Fetească Albă, Chardonnay, Aromat de Iași

115 hectolitres par hectare

10.

Vins rouges, variétés Syrah, Sangiovese, Nebbiolo, Barbera.

111 hectolitres par hectare

11.

Vins blancs et rosés, variétés Muscat Ottonel, Sauvignon, Pinot Gris, Tămâioasă Românească, Șarba, Traminer roz

104 hectolitres par hectare

12.

Vins rouges, variétés Busuioacă de Bohotin, Merlot, Zweigelt

100 hectolitres par hectare

13.

Vins rosés, variétés Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră, Pinot Noir, Negru Aromat, Băbească Neagră

97 hectolitres par hectare

14.

Vins rouges, variétés Cabernet Sauvignon, Fetească Neagră, Pinot Noir, Negru Aromat, Băbească Neagră

93 hectolitres par hectare

6.   Zone géographique délimitée

La zone délimitée pour la production des vins bénéficiant de l’AOP «HUŞI» s’étend sur le territoire du département de Vaslui de la façon suivante:

1.1.

Appellation HUŞI:

commune de Huși;

commune de Duda-Epureni, villages d’Epureni, de Duda;

commune de Pădureni, villages de Pădureni, Văleni, Leoști, Ivănești, Rusca;

commune de Tătărăni, villages de Tătărăni, Crănășeni, Bălțați, Manțu;

commune de Stănilești, villages de Stănilești, Pogănești;

commune de Bunesti-Avereşti, villages de Bunești, Averești, Armășeni, Tăbălăești, Plopi;

commune d’Arsura, villages d’Arsura, Fundătura, Pâhnești;

commune de Drânceni, villages de Drânceni, Ghermănești, Râșești;

commune de Boțești, villages de Boțești, Gugești;

commune de Banca, villages de Banca, Stoișești, Sârbi, Țifu;

commune de Fălciu, villages de Fălciu, Bozia, Copăceana, Rânzești;

commune de Blăgești, villages de Blăgești, Igești.

1.2.

Sous-appellation VUTCANI:

commune de Vutcani, villages de Vutcani, Mălăiești;

commune de Roşieşti, villages de Roşieşti, Gara Roşieşti, Valea lui Darie;

commune de Șuletea, villages de Șuletea, Râșcani, Fedești;

commune d’Epureni, village de Horga;

commune de Berezeni, villages de Berezeni, Rânceni, Mușata.

7.   Cépages principaux

Aligoté B - Plant de trois, Plant gris, Vert blanc, Troyen blanc

Aromat de Iași B

Barbera N

Busuioacă de Bohotin Rs - Schwarzer Muscat, Muscat fioletovâi, Muscat violet cyperus, Tămâioasă violetă

Băbească gri G

Băbească neagră N - Grossmuttertraube, Hexentraube, Crăcana, Rară neagră, Căldăruşă, Serecsia

Cabernet Sauvignon N - Petit Vidure, Bourdeos tinto

Chardonnay B - Gentil blanc, Pinot blanc Chardonnay

Codană N

Crâmpoşie selecţionată B

Donaris B

Fetească albă B - Păsărească albă, Poama fetei, Madchentraube, Leanyka, Leanka

Fetească neagră N - Schwarze Madchentraube, Poama fetei neagră, Păsărească neagră, Coada rândunicii

Fetească regală B - Konigliche Madchentraube, Konigsast, Ktralyleanka, Dănăşană, Galbenă de Ardeal

Frâncuşă B - Vinoasă, Mildweisser, Mustoasă de Moldova, Poamă creaţă

Grasă de Cotnari B - Dicktraube, Grasă, Köver szölö

Merlot N - Bigney rouge

Muscadelle B - Moscatello bianco, Mouscadet doux

Muscat Ottonel B - Muscat Ottonel blanc

Nebbiolo N

Negru Aromat N

Pinot Gris G - Affumé, Grau Burgunder, Grauburgunder, Grauer Mönch, Pinot cendré, Pinot Grigio, Ruländer

Pinot Noir N - Blauer Spätburgunder, Burgund mic, Burgunder roter, Klävner Morillon Noir

Pinot noir N - Spätburgunder, Pinot nero

Plăvaie B - Bălană, Plăvană, Poamă bălaie

Portugais Bleu N - Blauer Portugieser, Oporto, Portugieser

Riesling de Rhin B - Weisser Riesling, White Riesling

Riesling italian B - Olasz Riesling, Olaszriesling, Welschriesling

Sangiovese N - Brunello di Montalcino, Morellino

Sauvignon B - Sauvignon verde

Syrah N - Shiraz, Petit Syrah

Sémillon B - Semillon blanc

Traminer Roz Rs - Rosetraminer, Savagnin roz, Gewürztraminer

Tămâioasă românească B - Busuioacă de Moldova, Muscat blanc à petits grains

Tămâioasă românească B - Rumanische Weihrauchtraube, Tamianka

Zghihară de Huși B - Zghihară, Zghihară galbenă, Zghihară verde bătută

Zweigelt N - Blauerzweigelt, Negru de Zweigelt, Zweigelt blau

Şarba B

8.   Description du ou des liens

Lien avec l’aire géographique

Le substrat lithologique forme une couverture typologiquement diversifiée, avec alternance de mollisols de steppe et steppe boisée et d’argiluvisols de l’étage forestier. Les tchernozioms lessivés et les sols de cendres – les plus répandus dans la dépression de Huși – sont également les plus précieux pour les vignobles, leur texture sableuse et limoneuse améliorant les propriétés physiques grâce à leurs propriétés biochimiques de base: activité biologique intense, teneur élevée en humus, forte capacité d’échange cationique, réaction neutre à faiblement acide, forte saturation des bases et des nutriments.

Le relief est constitué d’une succession de collines largement arrondies, orientées NO-SE. Les collines présentent des orientations, des propriétés morphologiques et des pentes différentes. Cette zone viticole regroupe différentes sous-unités: une partie vallonnée d’environ 300 mètres d’altitude absolue et une partie de haute plaine d’une altitude moyenne de 150 m. Les collines présentent des orientations, des propriétés morphologiques et des pentes différentes pour certains des vignobles.

La dépression de Huși, délimitée par les reliefs des collines du Sud, de l’Ouest et du Nord, et par la vallée du Prut à l’Est, abrite plus de 70 % des vignobles de la zone. Les vallées séparant les collines de cette région, aux versants légèrement asymétriques, prennent naissance dans la plaine côtière de la couronne de collines, formant une chaîne de dépressions (Voloseni, Huși, Epureni, Novaci, Diuca, Fundătura, Arsura, Ghermănești) qui, avec les collines les plus élevées de la dépression, possèdent les zones viticoles les plus précieuses.

Le climat est de type tempéré continental, avec une variation modérément continentale au niveau des collines les plus hautes et excessivement continentale au niveau de la dépression de Huși.

Le rayonnement solaire global est d’environ 120 kcal/cmp/an, la durée moyenne d’ensoleillement par an est inférieure à 2 000 heures sur les plus hautes collines et supérieure à 2 100 heures dans la dépression de Huși et dans la vallée du Prut. Le régime moyen annuel des valeurs radiatives et héliothermiques montre que celles-ci restent élevées tout au long de la période de végétation, ce qui est bénéfique pour le développement végétatif et la maturation des raisins.

Les vents dominants sont les vents de l’Ouest, du Nord-Ouest et du Nord, qui représentent au total plus de 60 % de la fréquence annuelle des vents et qui, en descendant sur les versants des collines, en direction de la dépression, présentent un caractère foehnique. Les vents du Nord-Est, en particulier le «crivăţ», accentuent le phénomène de gel et ceux de l’Est et du Sud-Est sont chauds et secs pendant la saison chaude, ce qui renforce le phénomène de sécheresse – tant dans la dépression de Huși que dans la plaine du Prut.

Le réseau hydrographique, qui draine le territoire de la ville, se compose de deux grandes artères: le Drăslăvăţ, au sud, et le Răieşti, formé des ruisseaux Turbata et Şara, au nord. Ces artères se rejoignent à l’est de la ville, formant le fleuve Huşi. Le régime hydrographique du Drăslăvăț et du Răiești présente un caractère torrentiel. Au printemps, lorsque la neige fond rapidement en raison de la brusque augmentation des températures, ou en été, après les pluies torrentielles, ces cours d’eau transportent de grandes quantités d’eau et sortent parfois de leur lit.

Les vins produits dans cette région sont des vins secs à doux ou liquoreux, blancs, rosés ou rouges. Il s’agit en général de vins légers, avec une extraction mesurée, une teneur en alcool modérée, légèrement acides au nord de la zone, avec un «pic» d’acidité dans la partie Avereşti, où l’acidité naturelle exprimée en g/l (acide tartrique) peut atteindre 11-12 g/l selon les années, ce qui en fait un secteur privilégié pour la production de vins mousseux.

La couleur des vins rouges va de légère au nord de la région à intense au sud.

Les premiers documents écrits faisant référence à l’existence de vignobles dans les zones où se trouvent les vignobles ne mentionnent pas le nom de Huşi. Un acte d’Alexandru le Bon daté de 1415 fixe les limites de l’ancien vignoble. Un autre document daté d’août 1436 indique qu’il existait des plantations de vignes dans les régions d’Epureni – Pâhnești – Huși. Les documents de l’époque rappellent qu’entre 1600 et 1662, des vignes ont été plantées de manière intensive dans les régions de Saca et d’Ochi et que les vignes de Huși appartenaient au domaine seigneurial.

Des documents anciens, rédigés par des étrangers qui ont parcouru la Moldavie médiévale, notamment Marco Bandinus en 1646, témoignent de l’excellente qualité des vins de Huși: «Huși, ancienne région de vignobles moldaves, produit un vin savoureux et parfumé, très recherché». Dans son ouvrage intitulé «Descriptio Moldaviae», le grand érudit roumain Dimitrie Cantemir, natif du village de Silişteni, situé à proximité de Huşi (aujourd’hui commune qui porte son nom), écrit que «(...) le meilleur des vins est produit à Cotnari, celui de Huşi arrive juste après (...)».

9.   Autres conditions essentielles (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Mention sur l’étiquetage

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition:

L’appellation d’origine protégée HUŞI peut être complétée, en fonction de l’intérêt des producteurs, par l’une des dénominations viticoles suivantes (vins produits exclusivement à partir de ces exploitations): DUDA-EPURENI, PĂDURENI, DEALUL LOHAN, DEALUL DOBRINA, DEALUL ŞARA, DEALUL OCHI, DEALUL GALBENA, DEALUL OGRADA, DEALUL PODGORIA, CERDACUL LUI VODĂ, DEALUL MĂNĂSTIRII, AVEREŞTI, PÎHNEŞTI, ARSURA, DEALUL DRAGALINA, DEALUL ROŞIORI, PODINA, ARMĂŞENI, DEALUL PRIBEASCA, BUNEŞTI, MOVILA LUI ANDREI, DEALUL CÂLCEA, COLINA MĂNĂSTIRII, LA SCHIT, DEALUL LUI MOȚOC.

Conditions de commercialisation

Cadre juridique:

Législation nationale

Type de condition supplémentaire:

Dispositions supplémentaires concernant l’étiquetage

Description de la condition:

L’étiquetage des vins peut être effectué de quelque manière que ce soit, à condition que les informations obligatoires soient mentionnées dans le même champ visuel. L’apposition d’une étiquette et d’une contre-étiquette est facultative; l’étiquetage peut être réalisé à partir d’un ou de plusieurs éléments, sous quelque forme et au moyen de quelque matériau ou technique que ce soit.

L’étiquetage peut également porter la mention traditionnelle prévue par la législation en vigueur pour les vins, qui indique la maturité qualitative de la récolte résultant de la teneur en sucre au moment de celle-ci (sélections de grains nobles).

Lien vers le cahier des charges du produit

https://www.onvpv.ro/sites/default/files/caiet_de_sarcini_doc_husi_modif_cf_cererii_1422_14.06.2019_no_track_changes_0.pdf


(1)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.


15.10.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 418/44


Publication d’une demande d’enregistrement d’une dénomination en application de l’article 50, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2021/C 418/15)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DOCUMENT UNIQUE

« Figatelli de l’Ile de Beauté »/« Figatellu de l’Ile de Beauté »

N° UE: PGI-FR-02432 — 17 août 2018

AOP ( ) IGP (X)

1.   Dénomination(s)

« Figatelli de l’Ile de Beauté »/« Figatellu de l’Ile de Beauté »

2.   État membre ou pays tiers

France

3.   Description du produit agricole ou de la denrée alimentaire

3.1.   Type de produit

Classe 1.2. Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.).

3.2.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1

Le « Figatelli de l’Ile de Beauté »/« Figatellu de l’Ile de Beauté » est une saucisse de foie crue à cuire en forme de « U » sous boyau naturel. La tranche laisse apparaître une farce gros grains issus du gros hachage de la viande, du gras et du foie de porc.

Le fumage lui confère une couleur typiquement ambrée à brune qui n’est pas forcément homogène.

Sa couleur interne alterne entre des grains bordeaux à bruns et des grains blancs.

La couleur des produits qui ont un pourcentage de foie plus important tire vers le noir.

Dans un premier temps, il présente une odeur soutenue mariant odeur de fumé et poivrée, puis une odeur de viande séchée et de foie.

En bouche, sa texture hétérogène est due à la fermeté des grains de viande et au fondant du foie. Le gras de gorge alterne entre fondant et craquant. Il est caractérisé par un juste équilibre entre sel, viande séchée, foie et gras, que vient compléter une note poivrée très marquée et une présence d’un goût fumé persistant et long en bouche mais ne masquant pas l’ensemble des saveurs.

Caractéristiques physico-chimiques

Humidité du produit dégraissé (HPD) ≤ 75 %.

Lipides (rapportés à l’HPD de 75%) ≤ 45 %.

Rapport collagène/protides ≤ 22 %.

Sucres solubles totaux (SST) (rapportés à l’HPD de 75%) ≤ 2 %.

Sa longueur et son poids sont décrits dans le tableau ci-après :

Boyau

Diamètre du boyau

Taille du produit

Poids sec

Menu

28-42 mm

15 à 30 cm

200 à 500 g

> 30 cm

> 500 g

Il est commercialisé entier ou en tranches.

Entier, il est vendu sous la forme d’une saucisse en forme de « U » dont les 2 extrémités sont attachées ou clippées et réunies par une ficelle.

Les tranches sont commercialisées conditionnées sous film, sous vide ou sous atmosphère protectrice.

3.3.   Aliments pour animaux (uniquement pour les produits d’origine animale) et matières premières (uniquement pour les produits transformés)

Les matières premières entrant dans la fabrication du « Figatelli de l’Ile de Beauté »/« Figatellu de l’Ile de Beauté » sont issues de porcs charcutiers ou de coches (50% maximum du poids des matières premières) respectant les critères ci-dessous :

les animaux sont indemnes de l’allène Rn- et moins de 3% sont sensibles à l’halothane ;

la ration distribuée pendant les phases d’engraissement des porcs charcutiers et de gestation ou de repos des coches contient moins de 1,9 % d’acide linoléique ;

les coches bénéficient d’une mise au repos de 15 jours minimum entre le sevrage des porcelets et le jour d’abattage ;

le délai d’attente entre le déchargement des animaux à l’abattoir et leur abattage est au minimum de 2 heures ;

le poids chaud de la carcasse de porc charcutier est ≥ 75 kg ;

le poids chaud de la carcasse de coche (sans tête ni mamelle) est ≥ 120 kg ;

le pH ultime est compris entre 5,50 et 6,20 ;

les viandes ne présentent aucun des défauts d’aspects suivants : points de sang, abcès, souillures fécales ou lubrifiant de convoyeur, défauts graves de couleur ou de consistance.

le gras est blanc et ferme ;

la viande est rosée à rouge.

Les pièces de découpe utilisées sont la gorge, la poitrine, les parures de découpes, le foie et le cœur correctement découennées.

La présence de gorges est obligatoire en proportion minimale de 25 % dans la mêlée car elle confère au produit son craquant caractéristique.

Le foie est également obligatoire en proportion comprise entre 30 et 50 % dans la mêlée.

Les pièces sont reçues fraîches ou congelées.

3.4.   Étapes spécifiques de la production qui doivent avoir lieu dans l’aire géographique délimitée

La fabrication du « Figatelli de l’Ile de Beauté »/« Figatellu de l’Ile de Beauté », incluant toutes les étapes à partir du hachage jusqu’au séchage, doit avoir lieu dans l’aire géographique.

3.5.   Règles spécifiques applicables au tranchage, râpage, conditionnement, etc., du produit auquel la dénomination fait référence

Le tranchage des produits est obligatoirement suivi d’un conditionnement (les tranches ne comportent plus d’enveloppe) sous film, sous vide ou sous atmosphère protectrice.

3.6.   Règles spécifiques applicables à l’étiquetage du produit auquel la dénomination fait référence

4.   Description succincte de la délimitation de l’aire géographique

L’aire géographique de l’indication géographique protégée « Figatelli de l’Ile de Beauté »/« Figatellu de l’Ile de Beauté » est composée des deux départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.

5.   Lien avec l’aire géographique

Le lien entre l’aire géographique et le « Figatelli de l’Ile de Beauté »/« Figatellu de l’Ile de Beauté » repose essentiellement sur des savoir-faire traditionnels et des caractéristiques spécifiques.

La périphrase « Ile de Beauté » est couramment utilisée pour désigner la Corse, région administrative française et île montagneuse de Méditerranée.

Le climat de la Corse est de type méditerranéen. Il est caractérisé par des étés chauds et secs et des hivers doux et humides. La Corse est balayée par 2 vents dominants « a tramuntana » la nuit rendant les nuits fraiches et « u maestrale » le jour rendant les jours secs.

Les conditions de sol et de climat sont dans l’ensemble très favorables à la forêt. Ainsi, la Corse est une région à vocation forestière où les ressources en feuillus et notamment en châtaigniers, en chênes et en hêtres sont particulièrement bien représentées sur l’ensemble de sa surface. Pour l’ensemble de la Corse, le taux moyen de boisement est de 46 % avec une surface boisée de 401 817 ha, très supérieur au taux moyen national (26,9 %). Les chênes occupent la première place parmi les feuillus, notamment le chêne vert qui couvre 22 % des surfaces boisées de l’île. Le chêne-liège se rencontre principalement dans le centre et le sud, formant environ 15 % de la surface forestière. Le maquis, qui recouvre une superficie dépassant 200 000 hectares, constitue souvent un véritable peuplement forestier pouvant atteindre jusqu’à 5 ou 6 mètres de hauteur. Le hêtre se rencontre dès 1 000 m d’altitude et le châtaignier est une essence très bien adaptée à l’environnement naturel corse puisqu’il est présent sur toute l’île et que l’on observe la présence d’individus du bord de la mer jusqu’à 1 200 mètres d’altitude.

Du fait de leur insularité, les habitants de la Corse ont développé des savoir-faire adaptés à ces conditions climatiques et aux ressources forestières de leur île pour la fabrication de produits de charcuterie.

En effet, le climat sec et venteux de la Corse a favorisé le développement de la salaison sèche comme méthode de conservation de la viande de porc contrairement à la charcuterie cuite que l’on retrouve dans le Nord de la France.

La fabrication du « Figatelli de l’Ile de Beauté »/« Figatellu de l’Ile de Beauté » est l’une des plus anciennes pratiques de conservation de la viande de porc que l’on retrouve dans toute la Corse. Il fait partie des produits consommés à court terme après l’abattage du cochon. Ainsi, la salaison sèche a toujours été un élément important de l’alimentation en Corse et, par conséquent, de sa culture.

Pour la fabrication du « Figatelli de l’Ile de Beauté »/« Figatellu de l’Ile de Beauté » le hachage est grossier afin de reproduire le hachage traditionnellement réalisé au couteau.

Les morceaux sont ensuite mélangés avec du sel fin et peuvent être assaisonnés avec du vin ou des aromates.

Les températures élevées une grande partie de l’année ont forcé la technique de salaison à évoluer par l’utilisation du poivre noir en forte concentration (entre 2 à 6 g/kg). Le poivre noir, à l’origine utilisé comme répulsif naturel contre les insectes, est devenu au fil du temps un des marquants primordiaux du « Figatelli de l’Ile de Beauté »/« Figatellu de l’Ile de Beauté ».

Le fumage est réalisé au bois de feuillus locaux, contrairement à d’autres productions plutôt orientées vers le bois de résineux. Les bois les plus utilisés sont ceux qui sont les plus proches et les plus disponibles : le chêne, le châtaignier, le hêtre, l’arbousier et les bruyères. Il s’agit d’une technique traditionnelle qui autrefois se faisait généralement en lien avec l’activité castanéicole qui tenait une place importante dans l’agriculture insulaire. Le bois de feuillus insulaires a toujours été utilisé pour le fumage de la charcuterie parce que ces essences sont présentes sur l’ensemble du territoire de l’île et parce que ce bois a une tenue au feu plus importante et un dépôt de résidu de combustion beaucoup moins marqué que celui des résineux. Cela confère au fumage toute sa finesse et non une saturation du goût que pourrait apporter les résineux : il s’agit d’un fumage «doux». Il permet également de conserver les salaisons et de finir la protection externe des pièces face aux insectes. Le fumage est un trait de culture que l’on rencontre surtout dans les régions qui ont connu un fort peuplement germanique. Aussi, sa pratique développée sur l’ensemble de l’île, est une particularité très peu répandue dans le bassin méditerranéen.

Enfin, l’étape de séchage se fait avec apport d’air extérieur. Cette phase permet aux caractéristiques organoleptiques du produit de s’affirmer.

Le « Figatelli de l’Ile de Beauté »/« Figatellu de l’Ile de Beauté » est un produit phare de Corse, issu d’un savoir-faire reflet de l’île, de sa culture et de ses coutumes. Il se distingue par des techniques de fabrication spécifiques transmises de génération en génération. Ces savoir-faire lui confèrent ses caractéristiques :

une couleur typiquement ambrée à brune non homogène, le produit aura une couleur tirant d’autant plus vers le noir que le pourcentage de foie incorporé est important ;

une odeur soutenue mariant odeur de fumé et poivrée dans un premier temps, puis une odeur de viande séchée et de foie ;

une texture hétérogène due à la fermeté des grains de viande et au fondant du foie. Le gras de gorge alterne entre fondant et craquant ;

un juste équilibre entre sel, viande séchée et gras ;

une note marquée de poivre qui vient poursuivre cette attaque en bouche et prolonger les saveurs ainsi renforcées ;

un autre arôme dominant est celui donné par le foie ;

un goût fumé persistant et long en bouche mais ne masquant pas l’ensemble des saveurs.

Les savoir-faire spécifiques de fabrication du « Figatelli de l’Ile de Beauté »/« Figatellu de l’Ile de Beauté » se sont développés selon des techniques traditionnelles comme le hachage grossier et en lien avec le climat et les ressources naturelles de l’île : l’utilisation de poivre noir en quantité importante, le fumage au bois de feuillus locaux et le séchage avec apport d’air extérieur sont des moyens particulièrement adaptés au climat sec et venteux, à la situation insulaire et à la couverture forestière de l’île.

Le hachage gros des pièces confère une texture hétérogène. L’utilisation de gorge et de foie apporte au produit un craquant et un fondant caractéristiques tout à fait particuliers. La présence de foie et l’aromatisation confèrent un bouquet aromatique complexe et puissant.

L’utilisation de poivre noir en quantité importante confère au produit une note poivrée marquée, caractéristique du « Figatelli de l’Ile de Beauté »/« Figatellu de l’Ile de Beauté ».

Le fumage aux bois de feuillus locaux (châtaignier, chêne, hêtre, …) offre une palette d’orientations aromatiques très complexe (un goût fumé long et persistant en bouche) qui est aussi une caractéristique spécifique très importante du « Figatelli de l’Ile de Beauté »/« Figatellu de l’Ile de Beauté ». Il confère également une odeur soutenue de fumé et une couleur typiquement ambrée au produit.

Le séchage avec apport d’air extérieur à l’intérieur du séchoir permet de stabiliser, de conserver et contribue au développement des caractéristiques organoleptiques du produit (juste équilibre entre sel, viande séchée et gras).

L’insularité a favorisé la transmission de ces savoir-faire de génération en génération et a permis de conserver les caractéristiques du « Figatelli de l’Ile de Beauté »/« Figatellu de l’Ile de Beauté ».

Référence à la publication du cahier des charges

(article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement)

https://extranet.inao.gouv.fr/fichier/CDC-FigatelliIdB-RepCOM2.pdf


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.