ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 396

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
30 septembre 2021


Sommaire

page

 

II   Communications

 

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 396/01

Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10467 — Insight/Francisco Partners/NMI) ( 1 )

1


 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 396/02

Taux de change de l’euro — 29 septembre 2021

2

 

INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

Autorité de surveillance de l'AELE

2021/C 396/03

Aide d’État — Décision de ne pas soulever d’objections

3

2021/C 396/04

Aide d’État — Décision de ne pas soulever d’objections

4

2021/C 396/05

Aide d’État - Décision de ne pas soulever d’objections

5

2021/C 396/06

Aide d’État — Décision de ne pas soulever d’objections

6

2021/C 396/07

Communication de l’Autorité de surveillance AELE conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Établissement d’obligations de service public portant sur des services aériens réguliers ( 1 )

7

2021/C 396/08

Communication de l’Autorité de surveillance AELE conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public

8

2021/C 396/09

Communication de l’Autorité de surveillance AELE conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public

9

2021/C 396/10

Avis d’information de l’Autorité de surveillance AELE conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté — Suppression d’obligations de service public portant sur des services aériens réguliers

10

2021/C 396/11

Aide d’État - Décision de ne pas soulever d’objections

11


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

 

Commission européenne

2021/C 396/12

Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

12

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2021/C 396/13

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10490 — Bain Capital/CTI/BBG Holding) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

13

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2021/C 396/14

Publication d’une demande de modification, au niveau de l’Union, du cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil

15

2021/C 396/15

Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, conformément à l’article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

22


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


II Communications

COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

30.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 396/1


Non-opposition à une concentration notifiée

(Affaire M.10467 — Insight/Francisco Partners/NMI)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 396/01)

Le 24 septembre 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:

dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité,

sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10467.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

30.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 396/2


Taux de change de l’euro (1)

29 septembre 2021

(2021/C 396/02)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1654

JPY

yen japonais

129,89

DKK

couronne danoise

7,4360

GBP

livre sterling

0,86443

SEK

couronne suédoise

10,1830

CHF

franc suisse

1,0829

ISK

couronne islandaise

150,70

NOK

couronne norvégienne

10,1430

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,457

HUF

forint hongrois

359,60

PLN

zloty polonais

4,6260

RON

leu roumain

4,9460

TRY

livre turque

10,3168

AUD

dollar australien

1,6112

CAD

dollar canadien

1,4793

HKD

dollar de Hong Kong

9,0714

NZD

dollar néo-zélandais

1,6826

SGD

dollar de Singapour

1,5822

KRW

won sud-coréen

1 381,20

ZAR

rand sud-africain

17,5210

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,5347

HRK

kuna croate

7,4975

IDR

rupiah indonésienne

16 670,71

MYR

ringgit malais

4,8769

PHP

peso philippin

59,203

RUB

rouble russe

84,6823

THB

baht thaïlandais

39,490

BRL

real brésilien

6,3218

MXN

peso mexicain

23,7082

INR

roupie indienne

86,4670


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


INFORMATIONS RELATIVES À L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

Autorité de surveillance de l'AELE

30.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 396/3


Aide d’État — Décision de ne pas soulever d’objections

(2021/C 396/03)

L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:

Date d’adoption de la décision

16.6.2021

Numéro de l’affaire

86973

Numéro de la décision

127/21/COL

État de l’AELE

Norvège

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Régime d’aide COVID-19 en faveur des organisateurs de manifestations sportives de niveau national

Base juridique

Règlement relatif à un régime temporaire pour les manifestations sportives de niveau national

Type de la mesure

Régime d’aides

Objectif

Garantir que des manifestations sportives de niveau national puissent avoir lieu

Forme de l’aide

Subventions directes

Budget

620 millions de NOK

Intensité

Pour les manifestations qui se déroulent comme prévu, une subvention pouvant aller jusqu’à 70 %

Pour les événements annulés, la subvention peut aller jusqu’à 50 %

Durée

1.7.2021 - 31.10.2021

Secteurs économiques

Secteur associatif – Organisateurs de manifestations sportives exclusivement

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

Norwegian Gaming and Foundation Authority

P.O. Box 800

N-6805 Førde

NORVEGE

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


30.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 396/4


Aide d’État — Décision de ne pas soulever d’objections

(2021/C 396/04)

L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:

Date d’adoption de la décision

18 juin 2021

Numéro de l’affaire

87003

Numéro de la décision

135/21/COL

État de l’AELE

Norvège

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Régime d’aides pour les exploitants d’aéroport dans le contexte de la COVID-19

Base juridique

Décisions adoptées par le Parlement norvégien et orientations publiques publiées par le ministère des transports qui contiendront toutes les conditions applicables aux mesures

Type de mesure

Régime d’aides

Objectif

Compensation pour les coûts fixes non couverts et, partant, limitation des dommages causés par la pandémie de COVID-19

Forme de l’aide

Subventions

Budget

212,5 millions de NOK (estimation)

Intensité

70-90 %

Durée

1er janvier – 31 décembre 2021

Secteurs économiques

Secteur aéroportuaire

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

Ministère des transports

P.O. Box 8010 Dep

N-0030 Oslo

NORVÈGE

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


30.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 396/5


Aide d’État - Décision de ne pas soulever d’objections

(2021/C 396/05)

L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:

Date d’adoption de la décision

24.6.2021

Numéro de l’affaire

87015

Numéro de la décision

169/21/COL

État de l’AELE

Norvège

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Modification du régime d’aides en faveur des producteurs de films culturels dans le contexte de la COVID-19

Base juridique

Règlement relatif aux aides en faveur de la production audiovisuelle

Type de mesure

Régime d’aides

Objectif

Veiller à ce que les perturbations causées par la pandémie de COVID-19 ne compromettent pas la viabilité des producteurs de films culturels, ni la production future de films culturels

Forme de l’aide

Subvention directe

Budget

10 millions de NOK

Intensité

Une subvention pouvant aller jusqu’à 100 % de la perte estimée des recettes d’exploitation des salles de cinéma entre le 13.3.2020 et le 31.10.2020

Durée

24.6.2021 – 31.12.2021

Secteurs économiques

Production audiovisuelle

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

Institut norvégien du cinéma

P.O. Box 482

N-0105 Oslo

NORVEGE

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


30.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 396/6


Aide d’État — Décision de ne pas soulever d’objections

(2021/C 396/06)

L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:

Date d’adoption de la décision

25.6.2021

Numéro de l’affaire

87016

Numéro de la décision

170/21/COL

État de l’AELE

Islande

Intitulé

Seconde modification du régime prévoyant l’émission de chèques-cadeaux numériques dans le contexte de la COVID-19

Base juridique

Acte législatif modifiant la loi no 54/2020 relative aux chèques numériques (lög um ferðagjöf)

Type de mesure

Régime d’aides

Objectif

Accroître la demande intérieure de services touristiques au profit du secteur des services touristiques

Forme de l’aide

Subventions (aides indirectes)

Budget

1,4 milliard d’ISK

Durée

Du 1.6.2021 au 30.9.2021

Secteurs économiques

Tourisme

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

Ministère des finances et des affaires économiques

Arnarhvoli við Lindargötu,

101 Reykjavík,

ISLANDE

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


30.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 396/7


Communication de l’Autorité de surveillance AELE conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Établissement d’obligations de service public portant sur des services aériens réguliers

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 396/07)

État membre

Norvège

Liaisons concernées

Liaisons entre Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest et Alta

Hasvik – Tromsø A-R, Hasvik – Hammerfest A-R, Sørkjosen – Tromsø A-R

Lakselv – Tromsø A-R

Andenes – Bodø A-R, Andenes – Tromsø A-R

Harstad/Narvik – Tromsø A-R

Harstad/Narvik – Bodø A-R

Stokmarknes – Tromsø A-R

Stokmarknes – Bodø A-R

Leknes – Bodø A-R

Svolvær – Bodø A-R.

Røst – Bodø A-R

Brønnøysund – Bodø A-R, Brønnøysund – Trondheim A-R

Sandnessjøen – Bodø A-R, Sandnessjøen – Trondheim A-R

Mo i Rana – Bodø A-R, Mo i Rana – Trondheim A-R

Mosjøen – Bodø A-R, Mosjøen – Trondheim A-R

Namsos – Trondheim A-R, Rørvik – Trondheim A-R

Date d’entrée en vigueur des obligations de service public

1.4.2022

Adresse à laquelle le texte et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant aux obligations de service public modifiées peuvent être obtenus

Le ministère norvégien des transports

Rechercher un document - regjeringen.no


30.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 396/8


Communication de l’Autorité de surveillance AELE conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public

(2021/C 396/08)

État membre

Norvège

Liaisons concernées

Liaisons entre Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest et Alta

Hasvik – Tromsø A-R, Hasvik – Hammerfest A-R, Sørkjosen – Tromsø A-R

Lakselv – Tromsø A-R

Andenes – Bodø A-R, Andenes – Tromsø A-R

Harstad/Narvik – Tromsø A-R

Harstad/Narvik – Bodø A-R

Stokmarknes – Tromsø A-R

Stokmarknes – Bodø A-R

Leknes – Bodø A-R

Svolvær – Bodø A-R

Røst – Bodø A-R

Brønnøysund – Bodø A-R, Brønnøysund – Trondheim A-R

Sandnessjøen – Bodø A-R, Sandnessjøen – Trondheim A-R

Mo i Rana – Bodø A-R, Mo i Rana – Trondheim A-R

Mosjøen – Bodø A-R, Mosjøen – Trondheim A-R

Namsos – Trondheim A-R, Rørvik – Trondheim A-R

Période de validité du contrat

1.4.2022 - 31.3.2024

Délai de soumission des offres

30.11.2021

Adresse à laquelle peuvent être obtenus le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’appel d’offres et aux obligations de service public modifiées

Le ministère norvégien des transports

Rechercher un document - regjeringen.no


30.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 396/9


Communication de l’Autorité de surveillance AELE conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Appel d’offres portant sur l’exploitation de services aériens réguliers conformément aux obligations de service public

(2021/C 396/09)

État membre

Islande

Liaisons concernées

Liaisons aériennes:

1.

Akureyri – Grímsey – Akureyri

2.

Akureyri – Vopnafjörður – Þórshöfn – Akureyri

Période de validité du contrat

1er avril 2022 – 31 mars 2025 avec possibilité de prorogation de deux ans.

Délai de soumission des offres

Deux mois à compter du jour de la publication du présent avis

Adresse à laquelle peuvent être obtenus le texte de l’appel d’offres et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’appel d’offres et aux obligations de service public modifiées

Vegagerðin

Suðurhrauni 3

210 Garðabæ

IS-ISLANDE

Personne de contact: Ólafur Þór Leifsson,

Courriel: othl@vegagerdin.is,

Tél. + 354 8921516.

https://tendsign.is/

Nr.21-058 Áætlunarflug á Íslandi — Sérleyfi í flugi fyrir Vegagerðina

N° 21-058 Service aérien régulier en Islande – Concession relative aux liaisons aériennes pour Vegagerdin/l’administration islandaise chargée de la gestion des routes et du littoral


30.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 396/10


Avis d’information de l’Autorité de surveillance AELE conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté

Suppression d’obligations de service public portant sur des services aériens réguliers

(2021/C 396/10)

État membre

Norvège

Liaisons concernées

Liaisons entre Kirkenes, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Mehamn, Honningsvåg, Hammerfest et Alta

Hasvik –Tromsø A-R, Hasvik – Hammerfest A-R, Sørkjosen – Tromsø A-R

Lakselv – Tromsø A-R

Andenes – Bodø A-R, Andenes – Tromsø A-R

Harstad/Narvik – Tromsø A-R

Harstad/Narvik – Bodø A-R

Stokmarknes – Tromsø A-R

Stokmarknes – Bodø A-R

Leknes – Bodø A-R

Svolvær – Bodø A-R

Røst – Bodø A-R

Brønnøysund – Bodø A-R, Brønnøysund – Trondheim A-R

Sandnessjøen – Bodø A-R, Sandnessjøen – Trondheim A-R

Mo i Rana – Bodø A-R, Mo i Rana – Trondheim A-R

Mosjøen – Bodø A-R, Mosjøen – Trondheim A-R

Namsos — Trondheim A-R, Rørvik – Trondheim A-R

Date initiale de l’entrée en vigueur des obligations de service public

1.4.2017, 1.1.2021 et 1.10.2021

Date de la suppression

1.4.2022

Adresse à laquelle le texte et l’ensemble des informations et/ou documents pertinents se rapportant à l’obligation de service public peuvent être obtenus

Les obligations de service public annoncées le 2 juin 2016 au Journal officiel de l’Union européenne C 195 et dans le supplément EEE n° 31 sont abrogées pour les liaisons concernées.

Les obligations de service public annoncées le 4 juin 2020 au Journal officiel de l’UE C 185 et dans le supplément EEE n° 37 sont abrogées pour la liaison concernée (Harstad/Narvik – Bodø A-R).

Les obligations de service public annoncées le 15 avril 2021 au Journal officiel de l’UE C 132 et dans le supplément EEE n° 27 sont abrogées pour les liaisons concernées (Stokmarknes – Bodø et Stokmarknes – Tromsø A-R).

Le ministère norvégien des transports

Rechercher un document — regjeringen.no


30.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 396/11


Aide d’État - Décision de ne pas soulever d’objections

(2021/C 396/11)

L’Autorité de surveillance AELE ne soulève aucune objection à l’égard de l’aide d’État suivante:

Date d’adoption de la décision

18.6.2021

Numéro de l’affaire

86974

Numéro de la décision

130/21/COL

État de l’AELE

Norvège

Titre (et/ou nom du bénéficiaire)

Prolongation du régime de garanties dans le contexte de la COVID-19

Base juridique

Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter, FOR-2020-03-27-490

Type de mesure

Régime d’aides

Objectif

Garantir l’accès aux liquidités pour les entreprises confrontées à un manque soudain de liquidités en raison de la pandémie de COVID-19

Forme de l’aide

Garanties publiques

Budget

50 000 000 000 NOK (pour le régime tel que modifié)

Durée

1.7.2021 – 31.10.2021

Secteurs économiques

Tous les secteurs

Nom et adresse de l’autorité chargée de l’octroi

GIEK,

(organisme norvégien de garantie des crédits à l’exportation)

Pb 1763 Vika

N-0122 Oslo

NORVÈGE

Le texte de la décision dans la ou les langues faisant foi, expurgé des données confidentielles, est disponible sur le site web de l’Autorité de surveillance AELE, à l’adresse suivante: http://www.eftasurv.int/state-aid/state-aid-register/decisions/


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE

Commission européenne

30.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 396/12


Avis d’expiration prochaine de certaines mesures antidumping

(2021/C 396/12)

1.   

Conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (1), la Commission fait savoir que, sauf s’il est procédé à un réexamen selon la procédure définie ci-après, les mesures antidumping mentionnées dans le tableau ci-dessous expireront à la date qui y est indiquée.

2.   Procédure

Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen. Cette demande doit contenir suffisamment d’éléments attestant que l’expiration des mesures entraînerait probablement la continuation ou la réapparition du dumping et du préjudice. Si la Commission décide de réexaminer les mesures en question, les importateurs, les exportateurs, les représentants du pays exportateur et les producteurs de l’Union auront la possibilité de développer, de réfuter ou de commenter les points exposés dans la demande de réexamen.

3.   Délai

Les producteurs de l’Union peuvent présenter, par écrit, une demande de réexamen au titre des dispositions précitées et la faire parvenir à la Commission européenne, direction générale du commerce (unité G-1), CHAR 4/39, 1049 Bruxelles, Belgique (2), à partir de la date de publication du présent avis et au plus tard trois mois avant la date indiquée dans le tableau ci-dessous.

4.

Le présent avis est publié conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036.

Produit

Pays d’origine ou d’exportation

Mesures

Référence

Date d’expiration (3)

Mélamine

République populaire de Chine

Droit antidumping

Règlement d’exécution (UE) 2017/1171 de la Commission du 30 juin 2017 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de mélamine originaire de la République populaire de Chine à l’issue d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures effectué en vertu de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil

(JO L 170 du 1.7.2017, p. 62)

2.7.2022


(1)  JO L 176 du 30.6.2016, p. 21.

(2)  TRADE-Defence-Complaints@ec.europa.eu

(3)  La mesure expire à minuit (00 h 00) le jour indiqué dans cette colonne.


PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

30.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 396/13


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10490 — Bain Capital/CTI/BBG Holding)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 396/13)

1.   

Le 21 septembre 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

Bain Capital Investors L.L.C. («Bain Capital», États-Unis),

Chal-Tec Invest GmbH («CTI», Allemagne),

Berlin Brands Group Holding GmbH («BBG», Allemagne), contrôlée par CTI.

Blain Capital et CTI acquièrent, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), et de l’article 3, paragraphe 4, du règlement sur les concentrations, le contrôle en commun de BBG.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

Bain Capital: société de capital-investissement qui investit à l’échelle mondiale dans des entreprises exerçant leurs activités dans divers secteurs, notamment les technologies de l’information, les soins de santé, le commerce de détail et les biens de consommation, les communications, les services financiers et le secteur industriel/manufacturier;

CTI: véhicule d’investissement privé détenant des parts dans BBG et d’autres entreprises opérant à l’échelle mondiale dans le secteur de la vente au détail et de l’immobilier,

BBG: conception, développement et vente de biens de consommation, en particulier des appareils électriques et des produits électroniques grand public, en Europe, aux États-Unis et en Chine.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10490 — Bain Capital/CTI/BBG Holding

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

30.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 396/15


Publication d’une demande de modification, au niveau de l’Union, du cahier des charges d’une dénomination dans le secteur vitivinicole visée à l’article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil

(2021/C 396/14)

La présente publication confère un droit d’opposition conformément à l’article 98 du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE DE MODIFICATION, AU NIVEAU DE L’UNION, DU CAHIER DES CHARGES

«TERRE TOLLESI»/«TULLUM»

PDO-IT-A0742-AM04

Date de la demande: 29 juillet 2019

1.   Demandeur et intérêt légitime

Association de protection de la DOC (AOP) «Tullum»/«Terre Tollesi»

Association interprofessionnelle reconnue comme telle par le droit national

2.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la ou des modifications

Dénomination du produit

Catégorie de produit de la vigne

Lien

Restrictions à la commercialisation

3.   Description et motifs de la modification

3.1.   Suppression des catégories 4 (vin mousseux), 5 (vin mousseux de qualité) et 15 (vin de raisins passerillés)

Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification: articles 1er, 2, 4, 5, 6 et 9

Description et motifs

Les catégories 4 (vin mousseux), 5 (vin mousseux de qualité) et 15 (vin de raisins passerillés) ont été supprimées.

La modification concerne la suppression de la plupart des types de vins prévus par le cahier des charges en vigueur pour n’y laisser que ceux qui sont susceptibles de représenter le caractère typique et unique des vins de la DOCG (AOP) proposée. En effet, les producteurs estiment que seuls les vins rouges à base de Montepulciano (Rosso et Rosso Riserva) et les vins blancs à base de Pecorino et de Passerina sont de nature à exprimer et représenter pleinement les particularités du territoire de Tollo. Ces choix sont largement confirmés par les études de zonage viticole effectuées au cours de ces dernières années, lesquelles ont démontré la validité de ces choix et la nécessité de ne miser que sur certains cépages autochtones qui, dans cette région, trouvent les meilleures conditions pour produire des raisins aux qualités exceptionnelles.

Cette modification consiste donc en la suppression des catégories 4 (vin mousseux), 5 (vin mousseux de qualité) et 15 (vin de raisins passerillés) et des types de vin correspondants inclus dans la version précédente du cahier des charges.

La modification concerne la section 3 du document unique.

3.2.   Description des vins

Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification: Article 6 — Caractéristiques de la consommation

Description et motifs

Les caractéristiques de la consommation des vins produits sont décrites plus en détail. La modification concerne la section 4 du document unique.

3.3.   Autres conditions — Conditionnement dans la zone délimitée

Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification: Article 5 — Règles de vinification

Description et motifs

Des preuves supplémentaires attestant la nécessité de restreindre la mise en bouteille à la zone délimitée ont été fournies. La modification concerne la section 9 du document unique.

3.4.   Lien avec l’environnement

Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification: Article 9 — Lien avec le milieu géographique

Description et motifs

La description du lien a été élargie, de sorte qu’elle souligne davantage les spécificités des vins bénéficiant de l’AOP «Tullum»/«Terre Tollesi» qui sont directement attribuables au milieu géographique et aux facteurs humains. La modification concerne la section 8 du document unique.

DOCUMENT UNIQUE

1.   Dénomination(s) à enregistrer

Terre Tollesi

Tullum

2.   Type de l’indication géographique

AOP – Appellation d’origine protégée

3.   Catégories de produits de la vigne

1.

Vin

4.   Description du ou des vins

«Terre Tollesi» Rosso/«Tullum» Rosso et «Terre Tollesi» Rosso Riserva/«Tullum» Rosso Riserva

Les vins rouges de l’AOP «Terre Tollesi»/«Tullum» possèdent une robe rubis intense légèrement teintée de pourpre tirant vers le grenat avec l’âge; des notes de fruits rouges, notamment la cerise, la cerise acide, la mûre et la prune, ainsi que de confiture, typiques du cépage Montepulciano cultivé dans cette région, ainsi que, éventuellement, des soupçons de vanille, d’épices et de tabac résultant de l’élevage sous bois, sont perceptibles au nez; le goût est sec, caractérisé par des tanins abondants, légèrement astringents, qui s’adoucissent et gagnent en velouté avec l’âge; titre alcoométrique volumique total minimal: 13 % vol. (13,5 % vol. pour les types «Riserva»).

Il s’agit de vins harmonieux, bien structurés, de longue garde et riches en extraits (minimum 26 g/l, 28 g/l pour les vins du type «Riserva»).

Fruits rouges, avec d’éventuelles notes de cerise et de myrtille, de réglisse, de violette, de tabac, de vanille et d’épices; intense, vineux, doux, agréable.

Les autres paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

«Terre Tollesi» Pecorino/«Tullum» Pecorino

- Le vin blanc monocépage produit à partir de Pecorino possède une robe jaune paille d’intensité variable; des notes de fruits, notamment la poire, la pomme, la pêche blanche et l’amande, ainsi que de fleurs telles que la sauge, la lavande et la fleur de sureau, sont perceptibles au nez; il s’agit de vins présentant une acidité bonne à excellente, ce qui les rend frais et agréables, avec un goût intense, plaisant et persistant.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 13 % vol.

Extrait non réducteur minimal: 18 g/l.

Les autres paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

«Terre Tollesi» Passerina/«Tullum» Passerina

- Le vin blanc monocépage produit à partir de Passerina possède une robe jaune paille d’intensité variable; délicat au nez, avec des notes d’agrumes, de pêche blanche, d’amande ou de fleur de sureau.

Le goût est sec, frais et harmonieux, présente une bonne acidité et, souvent, de légères notes d’amande amère en fin de bouche.

Titre alcoométrique volumique total minimal: 12,5 % vol.

Extrait non réducteur minimal: 18 g/l.

Les autres paramètres analytiques ne figurant pas dans le tableau ci-dessous respectent les limites prévues par la législation de l’État membre et de l’Union.

Caractéristiques analytiques générales

Titre alcoométrique total maximal (en % du volume)

 

Titre alcoométrique acquis minimal (en % du volume)

 

Acidité totale minimale

5 grammes/litre exprimée en acide tartrique

Acidité volatile maximale (en milliéquivalents par litre)

 

Teneur maximale en anhydride sulfureux total (en milligrammes par litre)

 

5.   Pratiques vitivinicoles

a.   Pratiques œnologiques spécifiques

Aucune

b.   Rendements maximaux

«Terre Tollesi» Rosso/«Tullum» Rosso

14 000 kilogrammes de raisins par hectare

«Terre Tollesi» Rosso/«Tullum» Rosso

84 hectolitres par hectare

«Terre Tollesi» Rosso Riserva/«Tullum» Rosso Riserva

9 000 kilogrammes de raisins par hectare

«Terre Tollesi» Pecorino/«Tullum» Pecorino

63 hectolitres par hectare

«Terre Tollesi» Rosso Riserva/«Tullum» Rosso Riserva

63 hectolitres par hectare

«Terre Tollesi» Pecorino/«Tullum» Pecorino

9 000 kilogrammes de raisins par hectare

«Terre Tollesi» Passerina/«Tullum» Passerina

9 000 kilogrammes de raisins par hectare

«Terre Tollesi» Passerina/«Tullum» Passerina

63 hectolitres par hectare

6.   Zone délimitée

Les raisins destinés à l’élaboration des vins bénéficiant de l’appellation d’origine contrôlée «Terre Tollesi»/«Tullum» doivent être récoltés exclusivement dans la zone de production, qui couvre l’ensemble de la commune de Tollo, dans la province de Chieti.

7.   Cépages

Montepulciano N.

Passerina B.

Pecorino B.

8.   Description du ou des liens

Milieu géographique

La configuration orographique particulière du territoire de Tollo, caractérisé par de larges collines plongeant vers la mer Adriatique et la présence de l’imposant massif de la Majella, associée à l’excellente exposition des vignobles, à une bonne ventilation et à l’absence d’eau stagnante, garantissent aux cépages cultivés dans la zone — Montepulciano N., Pecorino B. et Passerina B. — des conditions optimales pour la production de raisins de qualité aux caractéristiques typiques.

Bien que la texture du sol soit quelque peu variable, elle se compose généralement de limon tendant vers l’argile; la fraction argileuse représente environ 29 % en moyenne, avec des valeurs allant de 14,7 % à 45 %, tandis que la composante sableuse s’élève en moyenne à 36,5 %, avec des valeurs variant entre 12,3 % et 59 %, le sable étant souvent présent dans les zones alluviales situées au pied de la vallée. Le pH est subalcalin ou alcalin et présente une valeur moyenne de 7,88. La teneur totale en carbonate est généralement très élevée (32 % en moyenne). La composante active des carbonates présents est elle aussi généralement élevée (8,9 % en moyenne). La teneur en matière organique est généralement très faible.

Le climat est tempéré, des températures moyennes allant de 12 °C en avril à 16 °C en octobre étant enregistrées, mais, en juillet et en août, il tend à être chaud et aride, avec des températures pouvant dépasser 35 °C. Les précipitations moyennes s’élèvent à environ 700 mm/an, concentrées principalement entre novembre et avril.

L’indice thermique de Winkler, c’est-à-dire la température active moyenne d’avril à octobre, est supérieur à 2 200 degrés-jours, ce qui garantit une maturation optimale des cépages blancs et rouges.

Facteurs historiques et humains

La présence de vignes et de vin dans cette région remonte à l’époque romaine, comme en témoigne la découverte, dans certains quartiers de Tollo, de fragments et de spécimens entiers de dolia de vin et de celliers. Des vestiges attestant l’existence de certaines «villae rusticae» romaines, qui sont les premiers exemples de grands domaines dont la viticulture était l’une des principales activités, ont également été retrouvés à proximité de Tollo.

D’innombrables documents historiques évoquent la production de vins dans cette région depuis l’Empire romain jusqu’à ce jour, du document de 1 062 évoquant le «castrum» (fort) de Tullum, au document de 1 300 incluant le toponyme sous la forme «Tullum» dans les «Registri Angioini».

Des preuves documentaires témoignent de l’existence, dès 1 400, d’un commerce soutenu depuis le port d’Ortona, à partir duquel des navires naviguaient chargés de «caratelli» (fûts) de vin, notamment du vin provenant de la région de Tollo.

En 1776, le vin de Tollo a été mis à l’honneur, dans le Royaume de Naples, dans plusieurs compositions poétiques qui définissaient la région de Tollo comme suit: «... une petite région de l’Abruzze citérieure, non loin de la mer Adriatique, un lieu agréable et bien connu pour son vin de couleur rouge rubis ...».

Or, ce n’est qu’après l’interlude sombre de la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle Tollo a été littéralement rayé de la carte, que l’essor de l’économie agricole s’est principalement fondé sur la production vinicole. Aujourd’hui, Tollo est l’une des plus importantes zones viticoles de la région.

Outre les traditions et racines historiques, il convient de souligner le rôle majeur des facteurs humains dans la définition et l’amélioration des pratiques viticoles.

Au fil du temps, les producteurs ont affiné de plus en plus leurs techniques culturales, améliorant ainsi la qualité des vins bénéficiant de cette AOP, notamment grâce aux études de zonage des terres les plus adaptées à la viticulture et aux cépages Montepulciano, Pecorino et Passerina qui sont traditionnellement cultivés dans la région. Ce processus a conduit les producteurs à se détourner des systèmes de culture extensive, à l’exception de certains vignobles recourant au système traditionnel de pergola abruzzais, et a entraîné l’adaptation des intervalles de plantation, des systèmes de taille et des types de formation utilisés, afin d’optimiser constamment la gestion des vignobles et de maximiser le rendement des raisins.

Les vins bénéficiant de la DOCG (AOP) «Terre Tollesi»/«Tullum» font également l’objet d’une période de raffinage ou de vieillissement — plus longue pour certains vins, plus courte pour d’autres — avant leur mise sur le marché. En particulier, les vins rouges ne peuvent être mis sur le marché avant le 1er janvier de la deuxième année qui suit la récolte, tandis que les vins du type «Rosso Riserva» doivent être vieillis pendant au moins deux ans, dont six mois dans des contenants ou récipients en bois.

Lien avec l’aire géographique

Catégorie «vin» (1) — Les vins rouges de l’AOP «Tullum»/«Terre Tollesi» sont élaborés à partir de cépages qui se sont acclimatés à la région, qui se distinguent particulièrement dans cette dernière et dont les caractéristiques spécifiques se retrouvent pleinement dans les vins «Terre Tollesi» ou «Tullum». L’AOP couvre le type «Rosso», y compris le type «Rosso Riserva», fabriqué à partir de raisins du cépage Montepulciano, ainsi que les vins blancs produits à partir de raisins des cépages autochtones Pecorino et Passerina.

Les températures moyennes au cours de la période allant d’avril à octobre garantissent une maturation optimale des raisins blancs et rouges, avec une concentration plus élevée en extraits et en sucres, tandis que les bonnes variations de température confèrent une acidité et une fraîcheur aux vins produits dans cette région, située entre les montagnes et la mer.

La composition des sols, tant argileux que sableux et calcaires, combinée à de bonnes variations de température, permet d’obtenir des vins plus aromatiques présentant une acidité, une fraîcheur et une finesse appropriées, notamment dans les vins blancs, tandis que les sols riches en carbonates et pauvres en matière organique permettent de produire des vins rouges de couleur intense, bien structurés et dotés d’une importante concentration en arômes.

Les facteurs environnementaux liés au climat et à la composition des sols, aux techniques culturales (zonage, gestion des vignobles, faibles rendements, agriculture intégrée) et aux techniques de vinification (pressurage délicat, vieillissement prolongé en bouteille et utilisation de fûts en bois) ont donc permis aux producteurs de vins de l’AOP «Tullum» d’atteindre un niveau de qualité de grande notoriété, y compris à l’échelle internationale.

Les vins rouges de l’AOP «Terre Tollesi»/«Tullum» possèdent une robe rubis intense légèrement teintée de pourpre tirant vers le grenat avec l’âge; des parfums de fruits rouges, notamment la cerise, la cerise acide, la mûre et la prune, ainsi que de confiture, typiques du cépage Montepulciano et amplifiés par la composition des sols calcaires de cette zone de production; des notes de vanille et d’épices peuvent également se développer au cours de l’élevage sous bois; le goût est sec, caractérisé par des tanins abondants, légèrement astringents, qui s’adoucissent et gagnent en velouté avec l’âge; il s’agit de vins harmonieux, bien structurés, de longue garde et riches en extraits.

Les vins blancs monocépages produits à partir de Pecorino possèdent une robe jaune paille d’intensité variable; des notes de fruits, notamment la poire, la pomme, la pêche blanche et l’amande, ainsi que des arômes de sauge, de lavande et de fleur de sureau, sont perceptibles au nez; les sols présentant une composante argileuse/sableuse accrue permettent la production de vins dotés d’une grande finesse et d’une acidité bonne à excellente, ce qui les rend frais et agréables, avec un goût intense et persistant.

9.   Autres conditions spécifiques (conditionnement, étiquetage, autres exigences)

Conditionnement dans la zone géographique délimitée

Cadre juridique:

dans la législation de l’Union

Type de condition supplémentaire:

conditionnement dans la zone géographique délimitée

Description de la condition:

Toutes les opérations de mise en bouteille doivent être effectuées dans la zone de production décrite au point 6 du document unique afin de préserver les caractéristiques spécifiques et la réputation des produits et de garantir leur origine. Depuis la reconnaissance de cette appellation, ces opérations ont toujours été effectuées dans cette zone de production très restreinte, qui a toujours compté de nombreuses installations de mise en bouteille.

Cette obligation permet de maintenir la qualité des vins à un niveau élevé, compte tenu du fait que l’expertise technique des producteurs locaux leur permet de participer directement à toutes les étapes de la production, jusqu’à la mise en bouteille, et notamment au vieillissement et/ou au raffinage ultérieurs des vins sans avoir à déplacer les lots de vin, ou à tout le moins de réduire au minimum les temps de transport.

Cette obligation permet également d’éviter les risques que le transport hors de la zone viticole pourrait comporter pour la qualité des vins, tels que: une oxydation et une contrainte thermique se répercutant négativement sur les caractéristiques chimiques, physiques et organoleptiques et le risque de contamination microbiologique (à partir de bactéries, virus, champignons, moisissures et levures).

La mise en bouteille dans la zone permet également à l’organisme compétent de rendre le système de contrôle plus efficace, en améliorant la traçabilité jusqu’au dernier stade de la production, contribuant ainsi à la garantie maximale de l’origine et de l’identité des vins.

Lien vers le cahier des charges du produit

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/15566


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 671.


30.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 396/22


Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, conformément à l’article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2021/C 396/15)

La présente publication confère un droit d’opposition à la demande de modification, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 (1) du Parlement européen et du Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

«ZIEGEN-HEUMILCH»/«GOAT’S HAYMILK»/«LATTE FIENO DI CAPRA»/«LAIT DE FOIN DE CHÈVRE»/«LECHE DE HENO DE CABRA»

No UE: TSG-AT-2290-AM01 – 25 février 2021

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Nom du groupement: ARGE Heumilch Österreich

Adresse: Grabenweg 68, 6020 Innsbruck, Autriche

Tél. +43 (0) 512345245

Courriel: office@heumilch.at

Déclaration relative à l’intérêt légitime du groupement:

La demande de modification est déposée par l’association de producteurs qui a également déposé la demande d’enregistrement du «lait de foin de chèvre».

L’indication de la dénomination «lait de foin de chèvre» dans les langues des pays ayant une tradition de production de lait de foin de chèvre témoigne de l’attachement à la méthode de production traditionnelle et à la spécialité traditionnelle garantie. Elle contribue ainsi au renforcement de la dénomination protégée «lait de foin de chèvre», dont bénéficie également le groupement demandeur.

2.   État membre ou pays tiers

Autriche

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification

Dénomination du produit

Description du produit

Méthode de production

Autres [à préciser]

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une STG enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

5.   Modifications

1.   Ajout de la dénomination slovène du lait de foin de chèvre:

Au point «1. Dénomination(s) à enregistrer», la dénomination slovène pour le «lait de foin» est ajoutée, ainsi qu’une référence aux langues concernées (de, en, it, fr, es, sl):

«Ziegen-Heumilch» (de)/«Goat’s Haymilk» (en)/«Latte fieno di capra» (it)/«Lait de foin de chèvre» (fr)/«Leche de heno de cabra» (es)/«Kozje seneno mleko» (sl)

Justification: Étant donné que du lait de foin de chèvre est produit en Slovénie selon le mode de production traditionnel défini dans le cahier des charges, il convient que la dénomination slovène soit également protégée. Les références à la langue concernée permettent de déterminer clairement dans quelles langues la dénomination est protégée en tant que STG.

2.   Remplacement du terme «exploitation» par le terme «exploitation d’élevage» et ajout du terme «exploitation d’élevage»:

Au point 4.2. «Heumilchregulativ», deuxième alinéa, la notion d’«exploitation» est remplacée par celle d’«exploitation d’élevage»:

Texte actuel: «L’ensemble de l’exploitation agricole doit être géré selon ces règles relatives à la production du lait de foin.»

Nouveau texte: «L’ensemble de l’exploitation d’élevage agricole doit être géré selon ces règles relatives à la production du lait de foin.»

Au point 4.2. «Autres dispositions», les termes «exploitation d’élevage» sont ajoutés à chaque tiret:

Texte actuel:

«—

La production et le stockage d’ensilage (aliments fermentés) sont interdits.

La production et le stockage de tous types de balles rondes enveloppées de film sont interdits.

La production de foin humide ou fermenté est interdite.»

Nouveau texte:

«—

La production et le stockage d’ensilage (aliments fermentés) sont interdits dans l’exploitation d’élevage.

La production et le stockage de tous types de balles rondes enveloppées de film sont interdits dans l’exploitation d’élevage.

La production de foin humide ou fermenté est interdite dans l’exploitation d’élevage.»

Justification: les modifications sont destinées à des fins de clarification.

CAHIER DES CHARGES D’UNE SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE

«Ziegen-Heumilch»/«Goat-Haymilk»/«Latte fieno di capra»/«Lait de foin de chèvre»/«Leche de heno de cabra»/«Kozje seneno mleko»

No UE: TSG-AT-2290-AM01 – 25 février 2021

«Autriche»

1.   Dénomination(s)

«Ziegen-Heumilch»/«Goat-Haymilk»/«Latte fieno di capra»/«Lait de foin de chèvre»/«Leche de heno de cabra»/«Kozje seneno mleko»

2.   Type de produit:

Classe 1.4. Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

3.   Motifs de l’enregistrement

3.1.   Il s’agit d’un produit:

qui résulte d’un mode de production, d’une transformation ou d’une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit ou cette denrée alimentaire;

qui est produit à partir de matières premières ou d’ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés.

La production de lait de foin est la forme de production laitière la plus naturelle. - Le lait provient d’animaux issus d’exploitations laitières traditionnelles durables. La différence essentielle entre le lait normal et le lait de foin et le caractère traditionnel de ce dernier résident dans le fait que, comme aux origines de la fabrication du lait, la production de lait de foin ne recourt à aucun aliment fermenté. Depuis les années 60, en raison de la mécanisation, l’industrialisation de l’agriculture repose de plus en plus sur la production d’ensilage (aliments fermentés), qui a évincé la production de fourrages secs. Par ailleurs, les lignes directrices interdisent l’utilisation des animaux et des aliments pour animaux devant être signalés comme génétiquement modifiés en vertu de la législation en vigueur. L’alimentation des animaux évolue au fil des saisons: en période de fourrage vert, elle comprend essentiellement des herbes fraîches, du foin, mais aussi les aliments pour animaux autorisés indiqués au point 4.2; le fourrage d’hiver se compose de foin et des aliments pour animaux autorisés indiqués au point 4.2.

3.2.   Il s’agit d’une dénomination:

traditionnellement utilisée pour désigner le produit spécifique;

indiquant le caractère traditionnel du produit ou ses spécificités.

La production du lait de foin de chèvre et sa transformation sont aussi anciennes que l’élevage des chèvres dans l’agriculture (XIe siècle avant J.-C. environ). L’élevage caprin était largement répandu au Moyen Âge dans les «Schwaighöfen» (fermes traditionnelles) des Préalpes et des montagnes du Tyrol où les chèvres étaient souvent conduites dans les prés de fauche alpestres, très accidentés, lorsque ceux-ci se trouvaient éloignés des alpages, ce qui permettait aux travailleurs de disposer de lait. Le mot «Schwaig» vient du moyen haut allemand et désigne une forme spécifique d’établissement humain, et surtout d’exploitation, dans la région alpine.

De nombreux «Schwaighöfe» ont été construits par les seigneurs eux-mêmes comme établissements permanents et leur bétail était principalement destiné à la production laitière (en particulier la fabrication de fromage). On sait que ces établissements existent au Tyrol depuis le XIIe siècle. Dans certaines régions alpines où se pratiquait le partage matériel des fermes, les petits agriculteurs élevaient des chèvres afin de disposer du lait nécessaire dans les fermes situées dans la vallée.

4.   Description

4.1.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1, avec indication de ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques, démontrant la spécificité du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)

Lait de chèvre conforme à la législation en vigueur.

4.2.   Description de la méthode de production du produit portant la dénomination indiquée au point 1 que les producteurs doivent suivre (y compris, le cas échéant, la nature et les caractéristiques des matières premières ou des ingrédients utilisés), et de la méthode d’élaboration du produit (article 7, paragraphe 2, du règlement)

Le lait de foin de chèvre est produit de manière traditionnelle conformément au «Heumilchregulativ» (règles relatives à la production du lait de foin). La principale caractéristique du lait de foin réside dans le fait qu’il est interdit, pour sa production, de recourir, d’une part, à des aliments fermentés comme les aliments d’ensilage, et d’autre part, à des animaux et à des aliments pour animaux devant être signalés comme génétiquement modifiés en vertu de la législation en vigueur.

«Heumilchregulativ»

On entend par «lait de foin de chèvre» le lait de chèvre obtenu par des producteurs laitiers qui se sont engagés à respecter les critères ci-après: l’utilisation d’animaux et d’aliments pour animaux devant être signalés comme génétiquement modifiés en vertu de la législation en vigueur est interdite.

L’ensemble de l’exploitation d’élevage agricole doit être géré selon ces règles relatives à la production du lait de foin.

Aliments autorisés

L’alimentation des animaux se compose essentiellement d’herbes fraîches et de légumineuses en période de fourrage vert et de foin durant la période de fourrage d’hiver.

Les compléments de fourrages grossiers pouvant être utilisés sont le colza, le maïs et le seigle fourragers, la betterave fourragère, ainsi que les pellets de foin, de luzerne et de maïs.

La part du fourrage grossier dans la ration annuelle doit représenter au moins 75 % en poids de la matière sèche.

Les céréales autorisées sont le blé, l’orge, l’avoine, le triticale, le seigle et le maïs, soit sous leur forme commerciale habituelle, soit mélangés avec des minéraux (son, pellets, etc.).

Sont également autorisés les féveroles, les pois fourragers, les fruits oléagineux, ainsi que les farines grossières et/ou tourteaux d’extraction.

Aliments interdits

L’utilisation d’ensilage (aliments fermentés) et de foin humide ou fermenté pour l’alimentation des animaux est interdite.

L’utilisation de sous-produits de brasserie, de distillerie ou de cidrerie, ainsi que de sous-produits de l’industrie alimentaire tels que drèches de brasserie ou pulpe humides pour l’alimentation des animaux est interdite. Exception: la pulpe déshydratée et la mélasse issues de la fabrication du sucre et les aliments protéinés issus de la transformation des céréales, à l’état sec.

L’utilisation d’aliments pour animaux humidifiés pour l’alimentation du bétail femelle est interdite.

L’utilisation d’aliments d’origine animale pour l’alimentation des animaux est interdite, à l’exception du lait et du lactosérum dans le cas de jeunes caprins.

L’utilisation de déchets de jardin et de fruits, ainsi que de pommes de terre et d’urée, pour l’alimentation des animaux est interdite.

Prescriptions en matière de fertilisation

Il est interdit aux exploitations de production de lait, sur l’ensemble de leurs terres agricoles, de procéder à l’épandage de boues d’épuration, de produits dérivés et de compost issus d’installations municipales de traitement des eaux, à l’exception du compost vert (mélange composté de matières végétales).

Les exploitations d’élevage doivent respecter un intervalle minimal de trois semaines entre l’épandage d’effluents d’élevage et l’utilisation des terres pour le pâturage des animaux.

Emploi d’auxiliaires chimiques

Sur l’ensemble des superficies fourragères des exploitations d’élevage, les produits chimiques phytosanitaires de synthèse ne peuvent être utilisés que de manière sélective et ciblée, sous la supervision de conseillers agricoles spécialisés.

L’emploi de substances pulvérisées autorisées pour la lutte contre les mouches n’est possible dans les bâtiments destinés au cheptel laitier qu’en l’absence de chèvres en lactation.

Délais à respecter pour la livraison de lait

La première livraison de lait en tant que lait de foin de chèvre ne doit pas avoir lieu avant le dixième jour suivant la mise bas.

Dans le cas de chèvres ayant reçu des aliments d’ensilage (aliments fermentés), le délai minimal est de 14 jours.

Les animaux d’alpage ayant reçu des aliments d’ensilage (aliments fermentés) dans leur exploitation d’origine doivent avoir été affourragés sans ensilage 14 jours au moins avant la transhumance, faute de quoi leur lait ne pourra être utilisé comme lait de foin de chèvre qu’au bout de 14 jours de séjour à l’alpage (dans l’unité de production de lait de foin de chèvre appartenant à la même exploitation). Aucun ensilage ne doit être produit ni utilisé dans l’alimentation des animaux à l’alpage.

Interdiction des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés

Afin de préserver le caractère traditionnel du lait de foin de chèvre, il est interdit d’utiliser pour sa production des animaux ou des aliments pour animaux devant être signalés comme génétiquement modifiés en vertu de la législation en vigueur.

Autres dispositions

La production et le stockage d’ensilage (aliments fermentés) sont interdits dans l’exploitation d’élevage.

La production et le stockage de tous types de balles rondes enveloppées de film sont interdits dans l’exploitation d’élevage.

La production de foin humide ou fermenté est interdite dans l’exploitation d’élevage.

4.3.   Description des éléments essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit (article 7, paragraphe 2, du règlement concerné)

La différence entre le lait de foin de chèvre et le lait de chèvre normal réside dans ses conditions de production, décrites au point 4.2, qui sont régies par le «Heumilchregulativ» (règles relatives à la production du lait de foin).


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.