ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l’Union européenne

C 392

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
28 septembre 2021


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Commission européenne

2021/C 392/01

Taux de change de l’euro — 27 septembre 2021

1

2021/C 392/02

Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation, en vigueur à compter du 1er octobre 2021 [Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission]

2


 

V   Avis

 

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

 

Commission européenne

2021/C 392/03

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10375 — ArcelorMittal/Condesa Tubos) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

3

2021/C 392/04

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10247 — CVC/Cooper) ( 1 )

5

2021/C 392/05

Notification préalable d’une concentration (Affaire M.10379 — HDT Automotive Solutions/Veritas) — Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée ( 1 )

6

 

AUTRES ACTES

 

Commission européenne

2021/C 392/06

Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, conformément à l’article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

8

2021/C 392/07

Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, conformément à l’article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

13


 


 

(1)   Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE.

FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Commission européenne

28.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 392/1


Taux de change de l’euro (1)

27 septembre 2021

(2021/C 392/01)

1 euro =


 

Monnaie

Taux de change

USD

dollar des États-Unis

1,1698

JPY

yen japonais

129,74

DKK

couronne danoise

7,4360

GBP

livre sterling

0,85420

SEK

couronne suédoise

10,1738

CHF

franc suisse

1,0850

ISK

couronne islandaise

150,10

NOK

couronne norvégienne

10,0655

BGN

lev bulgare

1,9558

CZK

couronne tchèque

25,443

HUF

forint hongrois

358,13

PLN

zloty polonais

4,5955

RON

leu roumain

4,9495

TRY

livre turque

10,3471

AUD

dollar australien

1,6129

CAD

dollar canadien

1,4812

HKD

dollar de Hong Kong

9,1054

NZD

dollar néo-zélandais

1,6711

SGD

dollar de Singapour

1,5840

KRW

won sud-coréen

1 382,04

ZAR

rand sud-africain

17,6179

CNY

yuan ren-min-bi chinois

7,5609

HRK

kuna croate

7,5028

IDR

rupiah indonésienne

16 673,16

MYR

ringgit malais

4,8991

PHP

peso philippin

59,881

RUB

rouble russe

84,9955

THB

baht thaïlandais

39,276

BRL

real brésilien

6,2187

MXN

peso mexicain

23,5043

INR

roupie indienne

86,4025


(1)  Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.


28.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 392/2


Communication de la Commission concernant les taux d’intérêt applicables à la récupération des aides d’État et les taux de référence et d’actualisation, en vigueur à compter du 1er octobre 2021

[Publiée conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 794/2004 de la Commission (1)]

(2021/C 392/02)

Taux de base calculés conformément à la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO C 14 du 19.1.2008, p. 6). En fonction de son utilisation, le taux de référence devra encore être calculé en majorant ce taux de base d’une marge adéquate, arrêtée dans la communication. Le taux d’actualisation sera quant à lui calculé en ajoutant 100 points de base au taux de base. Le règlement (CE) no 271/2008 de la Commission du 30 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) no 794/2004 établit que, sauf dispositions contraires prévues par une décision spécifique, le taux d’intérêt applicable à la récupération des aides d’État sera lui aussi calculé en majorant le taux de base de 100 points de base.

Les taux modifiés sont indiqués en gras.

Tableau précédent publié au JO C 340 du 24.8.2021, p. 3.

Du

Au

AT

BE

BG

CY

CZ

DE

DK

EE

EL

ES

FI

FR

HR

HU

IE

IT

LT

LU

LV

MT

NL

PL

PT

RO

SE

SI

SK

UK

1.10.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

1,03

-0,45

0,03

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

1,46

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,18

-0,45

1,75

-0,01

-0,45

-0,45

0,17

1.9.2021

30.9.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,82

-0,45

0,04

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

1,22

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,15

-0,45

1,75

-0,01

-0,45

-0,45

0,17

1.7.2021

31.8.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,60

-0,45

0,04

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

0,93

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,15

-0,45

1,75

0,01

-0,45

-0,45

0,15

1.6.2021

30.6.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,50

-0,45

0,04

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

0,80

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,15

-0,45

1,75

0,01

-0,45

-0,45

0,15

1.5.2021

31.5.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,50

-0,45

0,04

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

0,80

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,15

-0,45

1,75

0,01

-0,45

-0,45

0,11

1.4.2021

30.4.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,50

-0,45

0,04

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

0,80

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,15

-0,45

1,75

-0,02

-0,45

-0,45

0,11

1.3.2021

31.3.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,44

-0,45

0,04

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

0,80

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,15

-0,45

2,07

-0,02

-0,45

-0,45

0,11

1.2.2021

28.2.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,44

-0,45

0,05

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

0,80

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,19

-0,45

2,07

-0,02

-0,45

-0,45

0,12

1.1.2021

31.1.2021

-0,45

-0,45

0,00

-0,45

0,44

-0,45

0,06

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,22

0,80

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

-0,45

0,23

-0,45

2,07

0,00

-0,45

-0,45

0,15


(1)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.


V Avis

PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE DE CONCURRENCE

Commission européenne

28.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 392/3


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10375 — ArcelorMittal/Condesa Tubos)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 392/03)

1.   

Le 13 septembre 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1) et à la suite d’un renvoi en application de l’article 4, paragraphe 5, dudit règlement, d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

ArcelorMittal Aceralia Basque Holding, S.L. («ArcelorMittal», Espagne), une filiale d’ArcelorMittal, S.A. (le «groupe ArcelorMittal», Luxembourg);

Condesa Tubos, S.L. («Condesa Tubos», Espagne).

ArcelorMittal acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle de l’ensemble de Condesa Tubos.

La concentration est réalisée par achat d’actions.

2.   

Les activités des entreprises concernées sont les suivantes:

ArcelorMittal et le groupe ArcelorMittal: exploitation minière, fabrication et distribution de divers produits sidérurgiques pour les secteurs de l’automobile, de la construction, de l’énergie, de l’emballage, de l’électroménager, de l’industrie minière et des sous-produits;

Condesa Tubos: fabrication de différents types de petits tubes en acier au carbone soudés sur trois sites en Espagne et un site en Allemagne.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10375 — ArcelorMittal/Condesa Tubos

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


28.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 392/5


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10247 — CVC/Cooper)

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 392/04)

1.   

Le 17 septembre 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, d’un projet de concentration (1).

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

CVC Capital Partners SICAV-FIS S.A. («CVC», Luxembourg);

Cooper Consumer Health S.A.S. et ses filiales («Cooper», France).

CVC acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble de Cooper.

La concentration est réalisée par achat de titres.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

CVC: gestion de fonds et de plateformes d’investissement;

Cooper: production et commercialisation de divers produits de santé en médication familiale utilisés pour le diagnostic, la prévention, le traitement et le renforcement.

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

Affaire M.10247 CVC/Cooper

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Télécopie +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).


28.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 392/6


Notification préalable d’une concentration

(Affaire M.10379HDT Automotive Solutions/Veritas)

Cas susceptible d’être traité selon la procédure simplifiée

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

(2021/C 392/05)

1.   

Le 17 septembre 2021, la Commission a reçu notification, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil (1), d’un projet de concentration.

Cette notification concerne les entreprises suivantes:

HDT Automotive Solutions LLC («HDT», États-Unis), contrôlée par ARDIAN Holding S.A.S. («ARDIAN», France),

le «groupe Veritas», comprenant Veritas Aktiengesellschaft, Veritas Sachsen GmbH et Veritas Thüringen GmbH (toutes trois établies en Allemagne et dénommées conjointement «Veritas Allemagne»), Veritas Austria GmbH (Autriche), Veritas dunakiliti Kft. (Hongrie), Veritas Automotive d.o.o. (Bosnie-Herzégovine), Veritas Otomotiv Sanayi Ltd. Sti. (Turquie), Veritas Automotive Systems (Kunshan) Co., Ltd., (Chine), Automotive Veritas de México S.A. de C.V., (Mexique) et Veritas Servicios S.A. de C.V. (Mexique) (dénommées conjointement les «filiales internationales de Veritas»).

HDT acquiert, au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement sur les concentrations, le contrôle exclusif de l’ensemble du groupe Veritas.

La concentration est réalisée par achat d’actifs et d’actions.

2.   

Les activités des entreprises considérées sont les suivantes:

HDT: fabrication de dispositifs de corps de vanne, d’assemblages tubulaires de précision et de pièces de moulage sous pression pour le secteur automobile et fourniture de ces produits aux équipementiers et aux fournisseurs de premier rang;

groupe Veritas: fourniture aux équipementiers de technologies fluidiques (circuits de carburant, systèmes d’émission, refroidissement par air, liquides refroidisseurs, etc.), ainsi que de composants à base de polymères (solutions en matière d’étanchéité et d’amortissement, autres solutions polymères, etc.).

3.   

Après examen préliminaire et sans préjudice de sa décision définitive sur ce point, la Commission estime que l’opération notifiée pourrait entrer dans le champ d’application du règlement sur les concentrations.

Conformément à la communication de la Commission relative à une procédure simplifiée de traitement de certaines opérations de concentration en application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil (2), il convient de noter que ce cas est susceptible d’être traité selon la procédure définie par ladite communication.

4.   

La Commission invite les tiers intéressés à lui présenter leurs observations éventuelles sur ce projet de concentration.

Ces observations devront lui parvenir au plus tard dans un délai de dix jours à compter de la date de la présente publication. Il y a lieu de toujours préciser la mention suivante:

M.10379 — HDT Automotive Solutions/Veritas

Ces observations peuvent être envoyées par courrier électronique, par télécopie ou par courrier postal. Veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous:

Courriel: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Adresse postale:

Commission européenne

Direction générale de la concurrence

Greffe des concentrations

1049 Bruxelles

BELGIQUE


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1 (le «règlement sur les concentrations»).

(2)  JO C 366 du 14.12.2013, p. 5.


AUTRES ACTES

Commission européenne

28.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 392/8


Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, conformément à l’article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2021/C 392/06)

La présente publication confère un droit d’opposition à la demande de modification, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 (1) du Parlement européen et du Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

«HEUMILCH»/«HAYMILK»/«LATTE FIENO»/«LAIT DE FOIN»/«LECHE DE HENO»

No UE: TSG-AT-1035-AM01 – 25 février 2021

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Nom du groupement:

ARGE Heumilch Österreich

Adresse:

Grabenweg 68

 

6020 Innsbruck

 

ÖSTERREICH

Téléphone:

+43 512345245

Courriel:

office@heumilch.at

Déclaration relative à l’intérêt légitime du groupement:

La demande de modification est déposée par l’association de producteurs qui a également déposé la demande d’enregistrement du «lait de foin».

L’indication de la dénomination «lait de foin» dans les langues des pays ayant une tradition de production de lait de foin témoigne de l’attachement à la méthode de production traditionnelle et à la spécialité traditionnelle garantie. Elle contribue ainsi au renforcement de la dénomination protégée «Heumilch», dont bénéficie également le groupement demandeur.

2.   État membre ou pays tiers

Autriche

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification

☒ Dénomination du produit

☐ Description du produit

☐ Méthode de production

☐ Autres [à préciser]

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une STG enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

5.   Modifications

Ajout de la dénomination slovène du lait de foin:

Au point «3.1. Dénominations à enregistrer» [dans le cahier des charges suivant le modèle figurant à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) no 668/2014, devenu point 1. «Dénomination(s) à enregistrer»], la dénomination slovène du lait de foin a été ajoutée:

«Heumilch» (de)/«Haymilk» (en)/«Latte fieno» (it)/«Lait de foin» (fr)/«Leche de heno» (es)/«Seneno mleko» (sl)

Justification: Étant donné que du lait de foin est produit en Slovénie selon le mode de production traditionnel défini dans le cahier des charges, il convient que la dénomination slovène soit également protégée.

CAHIER DES CHARGES D’UNE SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE

«Heumilch»/«Haymilk»/«Latte fieno»/«Lait de foin»/«Leche de heno»/«Seneno mleko»

No UE: TSG-AT-1035-AM01 – 25 février 2021

«Autriche»

1.   Dénomination(s)

«Heumilch»/«Haymilk»/«Latte fieno»/«Lait de foin»/«Leche de heno»/«Seneno mleko»

2.   Type de produit:

Classe 1.4. Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

3.   Motifs de l’enregistrement

3.1.   Il s’agit d’un produit:

qui résulte d’un mode de production, d’une transformation ou d’une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit ou cette denrée alimentaire;

qui est produit à partir de matières premières ou d’ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés.

La production de lait de foin est la forme de production laitière la plus naturelle. Le lait provient d’animaux issus d’exploitations laitières traditionnelles durables. La différence essentielle entre le lait normal et le lait de foin et le caractère traditionnel de ce dernier résident dans le fait que, comme aux origines de la fabrication du lait, la production de lait de foin ne recourt à aucun aliment fermenté. Depuis les années 60, en raison de la mécanisation, l’industrialisation de l’agriculture repose de plus en plus sur la production d’ensilage (aliments fermentés), qui a évincé la production de fourrages secs. Par ailleurs, les lignes directrices interdisent l’utilisation des animaux et des aliments pour animaux devant être signalés comme génétiquement modifiés en vertu de la législation en vigueur. L’alimentation des animaux évolue au fil des saisons: en période de fourrage vert, elle comprend essentiellement des herbes fraîches, du foin, mais aussi les aliments pour animaux autorisés indiqués au point 4.2; le fourrage d’hiver se compose de foin et des aliments pour animaux autorisés indiqués au point 4.2.

3.2.   Il s’agit d’une dénomination:

traditionnellement utilisée pour désigner le produit spécifique;

indiquant le caractère traditionnel du produit ou ses spécificités.

4.   Description

4.1.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1, avec indication de ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques, démontrant la spécificité du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)

Lait de vache conforme à la législation en vigueur.

4.2.   Description de la méthode de production du produit portant la dénomination indiquée au point 1 que les producteurs doivent suivre (y compris, le cas échéant, la nature et les caractéristiques des matières premières ou des ingrédients utilisés), et de la méthode d’élaboration du produit (article 7, paragraphe 2, du règlement)

Le lait de foin est produit de manière traditionnelle conformément au «Heumilchregulativ» (règles relatives à la production du lait de foin). La principale caractéristique du lait de foin réside dans le fait qu’il est interdit, pour sa production, de recourir, d’une part, à des aliments fermentés comme les aliments d’ensilage, et d’autre part, à des animaux et à des aliments pour animaux devant être signalés comme génétiquement modifiés en vertu de la législation en vigueur.

«Heumilchregulativ»

On entend par «lait de foin» le lait de vache obtenu par des producteurs laitiers qui se sont engagés à respecter les critères ci-après. L’utilisation d’animaux et d’aliments pour animaux devant être signalés comme génétiquement modifiés en vertu de la législation en vigueur est interdite.

L’ensemble de l’exploitation agricole doit être géré selon les règles relatives à la production du lait de foin.

a)

Une exploitation peut toutefois être scindée en unités de production clairement définies, qui ne doivent pas toutes être gérées selon ces règles. Il doit s’agir de productions distinctes.

b)

Si, en vertu du point a), toutes les unités de l’exploitation ne sont pas gérées selon les règles applicables à la production de lait de foin, l’exploitant agricole doit séparer les animaux utilisés dans les unités de fabrication de lait de foin des animaux utilisés dans les autres unités, et tenir un registre ad hoc permettant d’attester cette séparation.

Aliments autorisés

L’alimentation des animaux se compose essentiellement d’herbes fraîches et de légumineuses en période de fourrage vert et de foin durant la période de fourrage d’hiver.

Les compléments de fourrages grossiers pouvant être utilisés sont le colza, le maïs et le seigle fourragers, la betterave fourragère, ainsi que les pellets de foin, de luzerne et de maïs et autres aliments similaires.

La part du fourrage grossier dans la ration annuelle doit représenter au moins 75 % en poids de la matière sèche.

Les céréales autorisées sont le blé, l’orge, l’avoine, le triticale, le seigle et le maïs, soit sous leur forme commerciale habituelle, soit mélangés avec des minéraux (son, pellets, etc.).

Sont également autorisés les féveroles, les pois fourragers, les lupins, les fruits oléagineux, ainsi que les farines grossières et/ou tourteaux d’extraction.

Aliments interdits

L’utilisation d’ensilage (aliments fermentés) et de foin humide ou fermenté pour l’alimentation des animaux est interdite.

L’utilisation de sous-produits de brasserie, de distillerie ou de cidrerie, ainsi que de sous-produits de l’industrie alimentaire tels que drèches de brasserie ou pulpe humides pour l’alimentation des animaux est interdite. Exception: la pulpe déshydratée et la mélasse issues de la fabrication du sucre et les aliments protéinés issus de la transformation des céréales, à l’état sec.

L’utilisation d’aliments pour animaux humidifiés pour l’alimentation du bétail femelle est interdite.

L’utilisation d’aliments d’origine animale (lait, lactosérum, farines animales, etc.) pour l’alimentation des animaux est interdite, à l’exception du lait et du lactosérum dans le cas du jeune bétail.

L’utilisation de déchets de jardin et de fruits, ainsi que de pommes de terre et d’urée, pour l’alimentation des animaux est interdite.

Prescriptions en matière de fertilisation

Il est interdit aux fournisseurs de lait, sur l’ensemble de leurs terres agricoles, de procéder à l’épandage de boues d’épuration, de produits dérivés et de compost issus d’installations municipales de traitement des eaux, à l’exception du compost vert.

Les fournisseurs de lait doivent, sur l’ensemble de leurs superficies fourragères, respecter un intervalle minimal de trois semaines entre l’épandage d’effluents d’élevage et l’utilisation des fourrages obtenus.

Emploi d’auxiliaires chimiques

Sur l’ensemble des superficies fourragères des fournisseurs de lait, les produits chimiques phytosanitaires de synthèse ne peuvent être utilisés que de manière sélective et ciblée, sous la supervision de conseillers agricoles spécialisés.

L’emploi de substances pulvérisées autorisées pour la lutte contre les mouches n’est possible dans les bâtiments destinés au cheptel laitier qu’en l’absence du bétail femelle.

Délais à respecter pour la livraison de lait

La première livraison de lait en tant que lait de foin ne doit pas avoir lieu avant le dixième jour suivant la mise bas.

Dans le cas de vaches ayant reçu des aliments d’ensilage (aliments fermentés), le délai minimal est de 14 jours.

Les animaux d’alpage ayant reçu des aliments d’ensilage (aliments fermentés) dans leur exploitation d’origine doivent avoir été affourragés sans ensilage 14 jours au moins avant la transhumance, faute de quoi leur lait ne pourra être utilisé comme lait de foin qu’au bout de 14 jours de séjour à l’alpage (dans l’unité de production de lait de foin appartenant à la même exploitation). Aucun ensilage ne doit être produit ni utilisé dans l’alimentation des animaux à l’alpage.

Interdiction des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés

Afin de préserver le caractère traditionnel du lait de foin, il est interdit d’utiliser pour sa production des animaux ou des aliments pour animaux devant être signalés comme génétiquement modifiés en vertu de la législation en vigueur.

Autres dispositions

La production et le stockage d’ensilage (aliments fermentés) sont interdits.

La production et le stockage de tous types de balles rondes enveloppées de film sont interdits.

La production de foin humide ou fermenté est interdite.

4.3.   Description des éléments essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit (article 7, paragraphe 2, du règlement concerné)

Caractère spécifique

La différence entre le lait de foin et le lait de vache normal réside dans ses conditions de production, décrites au point 4.2, qui sont régies par le «Heumilchregulativ» (règles relatives à la production du lait de foin).

Des études réalisées par Ginzinger et ses collaborateurs à la Bundesanstalt für alpenländische Milchwirtschaft (BAM — Office fédéral pour le secteur laitier alpin) (Rotholz) en 1995 et en 2001 ont révélé que 65 % des échantillons de lait d’ensilage contenaient plus de 1 000 spores de Clostridium par litre. Dans le cas des livraisons de lait d’une fromagerie industrielle, 52 % des échantillons contenaient plus de 10 000 spores de Clostridium par litre. En revanche, 85 % des échantillons de lait de foin sans ensilage en contenaient moins de 200 par litre et 15 % en contenaient entre 200 et 300. En raison du mode d’alimentation particulier des animaux, le lait de foin contient nettement moins de spores de Clostridium. Ainsi, les défauts organoleptiques graves et les défauts graves au niveau des trous sont plus rares dans les fromages à pâte dure fabriqués à partir de lait de foin cru.

Le goût du lait avec et sans ensilage a été étudié dans le cadre du projet de recherche intitulé «Einfluss der Silage auf die Milchqualität» (Influence de l’ensilage sur la qualité du lait) (Ginzinger et Tschager, BAM, Rotholz, 1993). Les auteurs ont constaté que 77 % des échantillons de lait provenant d’animaux nourris à base de foin ne présentaient aucun défaut organoleptique, contre 29 % seulement dans le cas des échantillons de lait d’ensilage (lait normal). Cette différence marquée a également été constatée pour les échantillons prélevés dans les réservoirs des camions de ramassage du lait: Les auteurs ont constaté que 94 % des échantillons de lait de foin sans ensilage ne présentaient aucun défaut organoleptique, contre 45 % seulement pour le lait d’ensilage.

Il a pu être prouvé, dans le cadre d’un mémoire de fin d’études présenté à l’Université de Vienne (Schreiner, Seiz, Winzinger, 2011), que, en raison de l’alimentation à base de fourrage grossier et d’herbages dont bénéficient les animaux, le lait de foin a une teneur en oméga-3 et en acides linoléiques conjugués environ deux fois plus élevée que le lait normal.

Caractère traditionnel

La production du lait de foin et sa transformation sont aussi anciens que l’élevage des vaches laitières dans l’agriculture (Ve siècle avant J.-C. environ). Dès le Moyen Âge, on fabriquait du fromage à partir de lait de foin dans les «Schwaighöfen» (fermes traditionnelles) des Préalpes et des montagnes du Tyrol. Le mot «Schwaig» vient du moyen haut allemand et désigne une forme spécifique d’établissement humain, et surtout d’exploitation, dans la région alpine. De nombreux «Schwaighöfe» ont été construits par les seigneurs eux-mêmes comme établissements permanents et leur bétail était principalement destiné à la production laitière (en particulier la fabrication de fromage). On sait que ces établissements existent au Tyrol et dans la région de Salzbourg depuis le XIIe siècle. Dans les régions montagneuses, la production de lait de foin est liée, à l’origine, à la fabrication de fromage à pâte dure à base de lait cru. Dès les années 1900, des règles relatives à la production du lait de foin («Milchregulative») ont été adoptées pour le lait sans ensilage convenant pour la fabrication de fromages à pâte dure. C’est sur la base de ces textes qu’ont été élaborés en Autriche, dans les années 1950, les «Milchregulative» régissant la production de lait dans le Vorarlberg, le Tyrol et dans la région de Salzbourg. En 1975, ces prescriptions ont été harmonisées et adoptées par le Milchwirtschaftsfonds (fonds pour le secteur laitier) en tant que règles applicables au lait convenant pour la fabrication de fromages à pâte dure [Bestimmungen über die Übernahme von harkäsetauglicher Milch, Österreichische Milchwirtschaft (dispositions concernant la réception du lait convenant pour la fabrication de fromages à pâte dure, secteur laitier autrichien), volume 14, annexe 6, no 23c, du 21 juillet 1975]. Jusqu’en 1993, l’ancien organisme autrichien de planification de la production laitière définissait, pour certaines régions de production, des «zones d’interdiction de l’ensilage» afin de permettre la production du lait de foin (ou lait sans ensilage, ou encore lait convenant pour la fabrication de fromage à pâte dure) nécessaire aux exploitations fromagères utilisant le lait cru comme matière première. En 1995, la zone d’interdiction de l’ensilage a été reconduite pour le lait de foin par la directive spéciale du ministère fédéral de l’agriculture et des forêts, de l’environnement et de la gestion de l’eau relative à la promotion d’une agriculture extensive et respectueuse de l’environnement et de l’espace naturel [Österreichisches Programm für umweltgerechte Landwirtschaft (programme autrichien pour une agriculture respectueuse de l’environnement), ÖPUL], mesure concernant l’abandon de l’ensilage.

Dans les alpages aussi, les animaux ont de tout temps été nourris conformément aux critères applicables à la production de lait de foin. La fabrication de fromage dans les alpages est attestée dans des documents et des actes datant de l’année 1544 concernant l’alpage «Wildschönauer Holzalm», dans le Tyrol.

Depuis le début des années 80 du siècle dernier, certains producteurs de lait de foin gèrent leur exploitation également sur la base de critères biologiques/écologiques.


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.


28.9.2021   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 392/13


Publication d’une demande d’approbation d’une modification non mineure d’un cahier des charges, conformément à l’article 50, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires

(2021/C 392/07)

La présente publication confère un droit d’opposition à la demande de modification, conformément à l’article 51 du règlement (UE) no 1151/2012 (1) du Parlement européen et du Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date de la présente publication.

DEMANDE D’APPROBATION D’UNE MODIFICATION NON MINEURE CONCERNANT LE CAHIER DES CHARGES D’UNE SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE

Demande d’approbation d’une modification conformément à l’article 53, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

«SCHAF-HEUMILCH»/«SHEEP’S HAYMILK»/«LATTE FIENO DI PECORA»/«LAIT DE FOIN DE BREBIS»/«LECHE DE HENO DE OVEJA»

No UE: TSG-AT-2289-AM01 – 25 février 2021

1.   Groupement demandeur et intérêt légitime

Nom du groupement:

ARGE Heumilch Österreich

Adresse:

Grabenweg 68

 

6020 Innsbruck

 

AUTRICHE

Téléphone:

+43 512345245

Courriel:

office@heumilch.at

Déclaration relative à l’intérêt légitime du groupement:

La demande de modification est déposée par l’association de producteurs qui a également déposé la demande d’enregistrement du «lait de foin de brebis».

L’indication de la dénomination «lait de foin de brebis» dans les langues des pays ayant une tradition de production de lait de foin de brebis témoigne de l’attachement à la méthode de production traditionnelle et à la spécialité traditionnelle garantie. Elle contribue ainsi au renforcement de la dénomination protégée «lait de foin de brebis», dont bénéficie également le groupement demandeur.

2.   État membre ou pays tiers

Autriche

3.   Rubrique du cahier des charges faisant l’objet de la modification

Dénomination du produit

Description du produit

Méthode de production

Autres [à préciser]

4.   Type de modification(s)

Modification du cahier des charges d’une STG enregistrée ne pouvant être considérée comme mineure au sens de l’article 53, paragraphe 2, quatrième alinéa, du règlement (UE) no 1151/2012.

5.   Modifications

5.1.   Ajout de la dénomination slovène du lait de foin de brebis:

Au point «1. Dénomination(s) à enregistrer», la dénomination slovène pour le «lait de foin» est ajoutée, ainsi qu’une référence aux langues concernées (de, en, it, fr, es, sl):

«Schaf-Heumilch» (de)/«Sheep’s Haymilk» (en)/«Latte fieno di pecora» (it)/«Lait de foin de brebis» (fr)/«Leche de heno de oveja» (es)/«Ovčje seneno mleko» (sl)

Justification: étant donné que du lait de foin de brebis est produit en Slovénie selon le mode de production traditionnel défini dans le cahier des charges, il convient que la dénomination slovène soit également protégée. Les références à la langue concernée permettent de déterminer clairement dans quelles langues la dénomination est protégée en tant que STG.

5.2.   Ajout des pommes de terre dans la liste des aliments interdits

Au point «4.2. Description de la méthode de production du produit portant la dénomination indiquée au point 1 que les producteurs doivent suivre», le terme «pommes de terre» a été ajouté au cinquième tiret du point «Aliments interdits».

Au lieu de «- L’utilisation de déchets de jardin et de fruits ainsi que d’urée pour l’alimentation des animaux est interdite.», le point «Aliments interdits», cinquième tiret est libellé comme suit:

«-

L’utilisation de déchets de jardin et de fruits, ainsi que de pommes de terre et d’urée, pour l’alimentation des animaux est interdite.»

Justification: l’utilisation de pommes de terre pour l’alimentation des animaux n’était pas habituelle ni autorisée jusqu’à présent dans la production de «lait de foin de brebis». L’absence de mention explicite dans le cahier des charges n’était qu’une omission rédactionnelle qu’il convient de corriger.

CAHIER DES CHARGES D’UNE SPÉCIALITÉ TRADITIONNELLE GARANTIE

«SCHAF-HEUMILCH»/«SHEEP’S HAYMILK»/«LATTE FIENO DI PECORA»/«LAIT DE FOIN DE BREBIS»/«LECHE DE HENO DE OVEJA»/«OVČJE SENENO MLEKO»

No UE: TSG-AT-2289-AM01 – 25 février 2021

«Autriche»

1.   Dénomination(s)

«Schaf-Heumilch» / «Sheep’s Haymilk» / «Latte fieno di pecora» / «Lait de foin de brebis» / «Leche de heno de oveja» / «ovčje seneno mleko»

2.   Type de produit:

Classe 1.4. Autres produits d’origine animale (œufs, miel, produits laitiers sauf beurre, etc.)

3.   Motifs de l’enregistrement

3.1.   Il s’agit d’un produit:

qui résulte d’un mode de production, d’une transformation ou d’une composition correspondant à une pratique traditionnelle pour ce produit ou cette denrée alimentaire;

qui est produit à partir de matières premières ou d’ingrédients qui sont ceux traditionnellement utilisés.

La production de lait de foin est la forme de production laitière la plus naturelle. Le lait provient d’animaux issus d’exploitations laitières traditionnelles durables. La différence essentielle entre le lait normal et le lait de foin et le caractère traditionnel de ce dernier résident dans le fait que, comme aux origines de la fabrication du lait, la production de lait de foin ne recourt à aucun aliment fermenté. Depuis les années 60, en raison de la mécanisation, l’industrialisation de l’agriculture repose de plus en plus sur la production d’ensilage (aliments fermentés), qui a évincé la production de fourrages secs. Par ailleurs, les lignes directrices interdisent l’utilisation des animaux et des aliments pour animaux devant être signalés comme génétiquement modifiés en vertu de la législation en vigueur. L’alimentation des animaux évolue au fil des saisons: en période de fourrage vert, elle comprend essentiellement des herbes fraîches, du foin, mais aussi les aliments pour animaux autorisés indiqués au point 4.2; le fourrage d’hiver se compose de foin et des aliments pour animaux autorisés indiqués au point 4.2.

3.2.   Il s’agit d’une dénomination:

traditionnellement utilisée pour désigner le produit spécifique;

indiquant le caractère traditionnel du produit ou ses spécificités.

L’ovin est l’un des animaux domestiques les plus anciens au monde. Dès l’âge de pierre, il a fourni à l’homme viande, lait, peau et laine. L’élevage ovin a probablement commencé dans les steppes de l’Asie du Sud-Est et il est arrivé en Europe centrale par la Perse et les Balkans. Les régions alpines se sont depuis toujours prêtées à l’élevage ovin. Depuis le milieu du XIIe siècle, une forme particulière de l’élevage intensif de bétail (appelée «Schwaigen») est souvent mentionnée dans le Tyrol. Le mot «Schwaig» vient du moyen haut allemand et désigne une forme spécifique d’établissement humain, et surtout d’exploitation, dans la région alpine. De nombreux «Schwaighöfe» ont été construits par les seigneurs eux-mêmes comme établissements permanents destinés à l’élevage bovin et ovin. On sait que ces établissements existent au Tyrol depuis le XIIe siècle. Le terme «Schwaige» a ultérieurement été ponctuellement appliqué aux alpages exploités uniquement pendant la période estivale. Le vacher et la vachère sont aussi appelés «Schwaiger» et «Schwaigerin». Jusqu’à la fin du XIVe siècle, l’élevage ovin était prédominant dans les «Schwaighöfe» (fermes traditionnelles) du Tyrol. L’élevage ovin sur de vastes alpages au Tyrol relève ainsi d’une tradition séculaire.

Jusqu’au XIXe siècle, l’élevage ovin a cependant considérablement reculé en Autriche, et les moutons ont de plus en plus été remplacés par les porcs. De nos jours, les ovins reprennent une importance croissante pour la production de lait et de viande.

4.   Description

4.1.   Description du produit portant la dénomination visée au point 1, avec indication de ses principales caractéristiques physiques, chimiques, microbiologiques ou organoleptiques, démontrant la spécificité du produit (article 7, paragraphe 2, du présent règlement)

Lait de brebis conforme à la législation en vigueur.

4.2.   Description de la méthode de production du produit portant la dénomination indiquée au point 1 que les producteurs doivent suivre (y compris, le cas échéant, la nature et les caractéristiques des matières premières ou des ingrédients utilisés), et de la méthode d’élaboration du produit (article 7, paragraphe 2, du règlement)

Le lait de foin de brebis est produit de manière traditionnelle conformément au «Heumilchregulativ» (règles relatives à la production du lait de foin). La principale caractéristique du lait de foin réside dans le fait qu’il est interdit, pour sa production, de recourir, d’une part, à des aliments fermentés comme les aliments d’ensilage, et d’autre part, à des animaux et à des aliments pour animaux devant être signalés comme génétiquement modifiés en vertu de la législation en vigueur.

«Heumilchregulativ»

On entend par «lait de foin de brebis» le lait de brebis obtenu par des producteurs laitiers qui se sont engagés à respecter les critères ci-après: l’utilisation d’animaux et d’aliments pour animaux devant être signalés comme génétiquement modifiés en vertu de la législation en vigueur est interdite.

L’ensemble de l’exploitation d’élevage agricole doit être géré selon ces règles relatives à la production du lait de foin.

Aliments autorisés

L’alimentation des animaux se compose essentiellement d’herbes fraîches et de légumineuses en période de fourrage vert et de foin durant la période de fourrage d’hiver.

Les compléments de fourrages grossiers pouvant être utilisés sont le colza, le maïs et le seigle fourragers, la betterave fourragère, ainsi que les pellets de foin, de luzerne et de maïs.

La part du fourrage grossier dans la ration annuelle doit représenter au moins 75 % en poids de la matière sèche.

Les céréales autorisées sont le blé, l’orge, l’avoine, le triticale, le seigle et le maïs, soit sous leur forme commerciale habituelle, soit mélangés avec des minéraux (son, pellets, etc.).

Sont également autorisés les féveroles, les pois fourragers, les fruits oléagineux, ainsi que les farines grossières et/ou tourteaux d’extraction.

Aliments interdits

L’utilisation d’ensilage (aliments fermentés) et de foin humide ou fermenté pour l’alimentation des animaux est interdite.

L’utilisation de sous-produits de brasserie, de distillerie ou de cidrerie, ainsi que de sous-produits de l’industrie alimentaire tels que drèches de brasserie ou pulpe humides pour l’alimentation des animaux est interdite. La pulpe déshydratée et la mélasse issues de la fabrication du sucre et les aliments protéinés issus de la transformation des céréales, à l’état sec, sont des exceptions.

L’utilisation d’aliments pour animaux humidifiés pour l’alimentation des animaux en lactation est interdite.

L’utilisation d’aliments d’origine animale pour l’alimentation des animaux est interdite, à l’exception du lait et du lactosérum dans le cas du jeune bétail.

L’utilisation de déchets de jardin et de fruits, ainsi que de pommes de terre et d’urée, pour l’alimentation des animaux est interdite.

Prescriptions en matière de fertilisation

Il est interdit aux exploitations d’élevage, sur l’ensemble de leurs terres agricoles, de procéder à l’épandage de boues d’épuration, de produits dérivés et de compost issus d’installations municipales de traitement des eaux, à l’exception du compost vert (mélange composté de matières végétales).

Les exploitations d’élevage doivent respecter un intervalle minimal de trois semaines entre l’épandage d’effluents d’élevage et l’utilisation des terres pour le pâturage des animaux.

Emploi d’auxiliaires chimiques

Sur l’ensemble des superficies fourragères des exploitations d’élevage, les produits chimiques phytosanitaires de synthèse ne peuvent être utilisés que de manière sélective et ciblée, sous la supervision de conseillers agricoles spécialisés.

L’emploi de substances pulvérisées autorisées pour la lutte contre les mouches n’est possible dans les bâtiments destinés au cheptel laitier qu’en l’absence des brebis en lactation.

Délais à respecter pour la livraison de lait

La première livraison de lait en tant que lait de foin de brebis ne doit pas avoir lieu avant le dixième jour suivant la mise bas.

Dans le cas de brebis ayant reçu des aliments d’ensilage (aliments fermentés), le délai minimal est de 14 jours.

Les animaux d’alpage ayant reçu des aliments d’ensilage (aliments fermentés) dans leur exploitation d’origine doivent avoir été affourragés sans ensilage 14 jours au moins avant la transhumance, faute de quoi leur lait ne pourra être utilisé comme lait de foin de brebis qu’au bout de 14 jours de séjour à l’alpage (dans l’unité de production de lait de foin de brebis appartenant à la même exploitation). Aucun ensilage ne doit être produit ni utilisé dans l’alimentation des animaux à l’alpage.

Interdiction des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés

Afin de préserver le caractère traditionnel du lait de foin de brebis, il est interdit d’utiliser pour sa production des animaux ou des aliments pour animaux devant être signalés comme génétiquement modifiés en vertu de la législation en vigueur.

Autres dispositions

La production et le stockage d’ensilage (aliments fermentés) sont interdits dans l’exploitation d’élevage.

La production et le stockage de tous types de balles rondes enveloppées de film sont interdits dans l’exploitation d’élevage.

La production de foin humide ou fermenté est interdite dans l’exploitation d’élevage.

4.3.   Description des éléments essentiels qui prouvent le caractère traditionnel du produit (article 7, paragraphe 2, du règlement concerné)

Le caractère traditionnel du produit réside dans le fait que, comme aux origines de la fabrication du lait, la production de lait de foin ne recourt à aucun aliment fermenté. Depuis les années 60, en raison de la mécanisation, l’industrialisation de l’agriculture repose de plus en plus sur la production d’ensilage (aliments fermentés), qui a évincé la production de fourrages secs.

Le secteur de l’élevage repose, d’une part, sur le pâturage et, d’autre part, sur la production de foin dans les prairies. Dans le Land du Tyrol, la double fenaison - récolte de foin et de regain - était, d’après des écrits datant du XIIIe siècle, une pratique courante. (Stolz, O., Rechtsgeschichte des Bauernstandes und der Landwirtschaft in Tirol und Vorarlberg [Histoire juridique des agriculteurs et de l’agriculture dans le Tyrol et le Vorarlberg], 1949.)

Le registre foncier de l’archevêché de Salzburg concernant ses propriétés dans le Zillertal et datant de 1607 contient des indications très précises sur le bétail des «Schwaigen» ainsi que sur tous les autres biens. Pour chaque bien, figure en bas de la description assez précise de la parcelle/du terrain la mention suivante: «nourrit pendant tout l’hiver tant de chevaux, de bovins, d’ovins ou de caprins». En hiver, le cheptel de l’éleveur alpin était moins nombreux qu’en été, période de l’année où les prairies étaient disponibles. Dans les élevages, le pâturage attenant à la ferme était certainement très exploité et constituait un élément essentiel pour l’alimentation du bétail. Dès le XIIIe et le XIVe siècles, des documents attestent que les «Schwaighöfe» se composaient non seulement de prairies et d’alpages mais aussi de prés et de champs. La production et la récolte de foin ont donc été effectuées dès le début par les «Schwaighöfe». Les pâturages faisant également partie des «Schwaighöfe» étaient plus éloignés des exploitations. Ces pâturages étaient et sont encore des prairies sur lesquelles le bétail passe quelques semaines au printemps et à l’automne, et qui sont utilisées pour la production de foin le reste de l’année. Les prairies de fauche de montagne ou de haute altitude constituent une particularité alpine. Elles ne sont fauchées qu’une seule fois par an, et dans certains endroits à des intervalles de deux à quatre ans. Elles ne fournissent que très peu de foin mais celui-ci a un goût très marqué et est très nourrissant. (Stolz, O., Die Schwaighöfe in Tirol [«Schwaighöfe» dans le Tyrol], 1930.)

Pour le foin, il faut disposer d’une grange. La réserve de foin doit également être conservée jusqu’au printemps suivant car il arrive fréquemment que la neige survienne peu après la montée dans les alpages. (Trientl, A., Die Landwirtschaft in den Gebirgsländern [L’agriculture dans les pays montagneux], 1892.)


(1)  JO L 343 du 14.12.2012, p. 1.