ISSN 1977-0936

Journal officiel

de l'Union européenne

C 391

European flag  

Édition de langue française

Communications et informations

64e année
27 septembre 2021


Sommaire

page

 

IV   Informations

 

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

 

Cour de justice de ľUnion européenne

2021/C 391/01

Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

1


 

V   Avis

 

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

 

Cour de justice

2021/C 391/02

Affaire C-717/20 P: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 juillet 2021 — Marina Karpeta-Kovalyova / Commission européenne (Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Fonction publique – Agents contractuels – Conjointe d’un diplomate grec ayant résidé à Bruxelles antérieurement au recrutement – Définition du lieu de recrutement et du centre des intérêts – Refus d’accorder à la requérante l’indemnité de dépaysement et les bénéfices y afférents – Pourvoi manifestement non fondé)

2

2021/C 391/03

Affaire C-24/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Tribunale ordinario di Pordenone (Italie) le 14 janvier 2021 — PH/Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

2

2021/C 391/04

Affaire C-108/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 22 février 2021 — Deutsche Lufthansa AG/NB

3

2021/C 391/05

Affaire C-140/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 5 mars 2021 — Deutsche Lufthansa AG/ED

3

2021/C 391/06

Affaire C-167/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 15 mars 2021 — PJ/Deutsche Lufthansa AG

4

2021/C 391/07

Affaire C-337/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 31 mai 2021 — FH/SunExpress Günes Ekspres Havacilik A.S.

4

2021/C 391/08

Affaire C-356/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Pologne) le 7 juin 2021 — J. K./TP S.A.

5

2021/C 391/09

Affaire C-367/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 14 juin 2021 — Hewlett Packard Development Company LP/Senetic Spόłka Akcyjna

5

2021/C 391/10

Affaire C-376/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 17 juin 2021 — Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto et rakovoditel na Upravliavashtia organ na Operativna programa Regioni v rastezh 2014 2020/Obshtina Razlog

7

2021/C 391/11

Affaire C-377/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour du travail de Mons (Belgique) le 21 juin 2021 — Ville de Mons, Zone de secours Hainaut — Centre / RM

7

2021/C 391/12

Affaire C-385/21: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 22 juin 2021 — Zenith Media Communications SRL/Consiliul Concurenței

8

2021/C 391/13

Affaire C-392/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 24 juin 2021 — TJ/Inspectoratul General pentru Imigrări

8

2021/C 391/14

Affaire C-402/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 30 juin 2021 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E, C/S, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

9

2021/C 391/15

Affaire C-410/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 5 juillet 2021 — FU, DRV Intertrans BV

10

2021/C 391/16

Affaire C-430/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Craiova (Roumanie) le 14 juillet 2021 — RS

10

2021/C 391/17

Affaire C-437/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 16 juillet 2021 — Liberty Lines SpA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

11

2021/C 391/18

Affaire C-438/21 P: Pourvoi formé le 14 juillet 2021 par Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 5 mai 2021 dans l’affaire T-611/18, Pharmaceutical Work/Pharmaceutical Works Polpharma/EMA

12

2021/C 391/19

Affaire C-439/21 P: Pourvoi formé le 14 juillet 2021 par Biogen Netherlands BV contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 5 mai 2021 dans l’affaire T-611/18, Pharmaceutical Works Polpharma/EMA

13

2021/C 391/20

Affaire C-440/21 P: Pourvoi formé le 15 juillet 2021 par Agence européenne des médicaments contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 5 mai 2021 dans l’affaire T-611/18, Pharmaceutical Works Polpharma/EMA

13

2021/C 391/21

Affaire C-456/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (Pays-Bas), le 23 juillet 2021 — E, F/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

14

2021/C 391/22

Affaire C-479/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Ireland) le 3 août 2021 — Procédures pénales contre SN et SD. Autres parties: Governor of Cloverhill Prison, Ireland, Attorney General, Governor of Mountjoy prison

15

2021/C 391/23

Affaire C-480/21: Demande de décision préjudicielle présentée par Supreme Court (Irlande) le 3 août 2021 — W O, J L/Minister for Justice and Equality

16

2021/C 391/24

Affaire C-500/21 P: Pourvoi formé le 13 août 2021 par Health Information Management (HIM) contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre) rendu le 9 juin 2021 dans l’affaire T-235/19, Health Information Management (HIM) / Commission

16

 

Tribunal

2021/C 391/25

Affaire T-130/21 R: Ordonnance du président du Tribunal du 22 juillet 2021 — CCPL e.a./Commission (Référé – Concurrence – Ententes – Marché du conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail – Décision infligeant des amendes – Garantie financière – Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 – Capacité contributive – Demande de sursis à exécution – Défaut de fumus boni juris)

18

2021/C 391/26

Affaire T-189/21 R: Ordonnance du président du Tribunal du 22 juillet 2021 — Aloe Vera of Europe/Commission [Référé – Règlement (CE) no 1925/2006 – Substances faisant l’objet d’interdictions, de restrictions ou sous contrôle communautaire – Règlement (UE) 2021/468 – Interdiction des préparations à partir de feuilles des espèces d’aloe contenant des dérivés hydroxyanthracéniques – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence]

18

2021/C 391/27

Affaire T-285/21 R: Ordonnance du président du Tribunal du 27 juillet 2021 — Alliance française de Bruxelles-Europe e.a./Commission (Référé – Marchés publics de services – Prestation de services de formation linguistique – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence)

19

2021/C 391/28

Affaire T-440/21: Recours introduit le 20 juillet 2021 — TM/BCE

20

2021/C 391/29

Affaire T-457/21: Recours introduit le 2 août 2021 — Coulter Ventures/EUIPO — iWeb (R)

20

2021/C 391/30

Affaire T-475/21: Recours introduit le 6 août 2021 — France/Commission

21

2021/C 391/31

Affaire T-476/21: Recours introduit le 6 août 2021 — TransnetBW/ACER

22

2021/C 391/32

Affaire T-480/21: Recours introduit le 9 août 2021 — British Airways/Commission

23

2021/C 391/33

Affaire T-487/21: Recours introduit le 10 août 2021 — Neoperl/EUIPO (représentation d’un insert sanitaire cylindrique)

24

2021/C 391/34

Affaire T-492/21: Recours introduit le 11 août 2021 — Aquind e.a./ACER

25

2021/C 391/35

Affaire T-494/21: Recours introduit le 6 août 2021 — Ryanair et Malta Air/Commission

25

2021/C 391/36

Affaire T-498/21: Recours introduit le 16 août 2021 — Lotion/EUIPO (BLACK IRISH)

26

2021/C 391/37

Affaire T-499/21: Recours introduit le 14 août 2021 — Ryanair/Commission

27

2021/C 391/38

Affaire T-500/21: Recours introduit le 16 août 2021 — Philipp Morris Products/EUIPO (TOGETHER. FORWARD.)

28

2021/C 391/39

Affaire T-501/21: Recours introduit le 16 août 2021 — Philip Morris Products/EUIPO (représentation d’une combinaison de lignes en noir et blanc formant l’angle d’un cube)

28

2021/C 391/40

Affaire T-502/21: Recours introduit le 16 août 2021 — Philip Morris Products/EUIPO (représentation d’une combinaison de lignes en noir et blanc formant l’angle d’un cube)

29


FR

 


IV Informations

INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE

Cour de justice de ľUnion européenne

27.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/1


Dernières publications de la Cour de justice de l’Union européenne au Journal officiel de l’Union européenne

(2021/C 391/01)

Dernière publication

JO C 382 du 20.9.2021

Historique des publications antérieures

JO C 368 du 13.9.2021

JO C 357 du 6.9.2021

JO C 349 du 30.8.2021

JO C 338 du 23.8.2021

JO C 329 du 16.8.2021

JO C 320 du 9.8.2021

Ces textes sont disponibles sur

EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu


V Avis

PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES

Cour de justice

27.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/2


Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 6 juillet 2021 — Marina Karpeta-Kovalyova / Commission européenne

(Affaire C-717/20 P) (1)

(Pourvoi - Article 181 du règlement de procédure de la Cour - Fonction publique - Agents contractuels - Conjointe d’un diplomate grec ayant résidé à Bruxelles antérieurement au recrutement - Définition du lieu de recrutement et du centre des intérêts - Refus d’accorder à la requérante l’indemnité de dépaysement et les bénéfices y afférents - Pourvoi manifestement non fondé)

(2021/C 391/02)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Marina Karpeta-Kovalyova (représentant: S. Pappas, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Dispositif

1.

Le pourvoi est rejeté comme étant manifestement non fondé.

2.

Mme Marina Karpeta-Kovalyova supporte ses propres dépens.


(1)  JO C 329 du 16.08.2021


27.9.2021   

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C 391/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le/la Tribunale ordinario di Pordenone (Italie) le 14 janvier 2021 — PH/Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

(Affaire C-24/21)

(2021/C 391/03)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Tribunale ordinario di Pordenone

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PH

Partie défenderesse: Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia

Questions préjudicielles

1)

L’interdiction faite à l’article 2.1 de la loi régionale no 5/2011, lequel introduit des mesures de coexistence qui entraînent l’interdiction de cultiver la variété de maïs MON 810 sur le territoire de la Région du Frioul-Vénétie Julienne, est-elle conforme ou contraire à l’économie de la directive 2001/18 (1) dans son ensemble, notamment à la lumière du règlement no 1829/2003 (2) et des précisions apportées par la recommandation [2010]/C200/01 (3)?

2)

L’interdiction précitée peut-elle constituer une mesure d’effet équivalent et est-elle, donc, contraire aux articles 34, 35, et 36 TFUE?


(1)  Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil — Déclaration de la Commission (JO 2001, L 106, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2003, L 268, p. 1).

(3)  Recommandation de la Commission du 13 juillet 2010 établissant des lignes directrices pour l'élaboration de mesures nationales de coexistence visant à éviter la présence accidentelle d'OGM dans les cultures conventionnelles et biologiques (JO 2010, C 200, p. 1).


27.9.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 391/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 22 février 2021 — Deutsche Lufthansa AG/NB

(Affaire C-108/21)

(2021/C 391/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deutsche Lufthansa AG

Partie défenderesse: NB

Questions préjudicielles

Une grève du propre personnel du transporteur aérien en réponse à l’appel d’un syndicat constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)?

L’affaire a été radiée du registre de la Cour par ordonnance du Président de la Cour du 17 juin 2021.


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


27.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/3


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 5 mars 2021 — Deutsche Lufthansa AG/ED

(Affaire C-140/21)

(2021/C 391/05)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Deutsche Lufthansa AG

Partie défenderesse: ED

Question préjudicielle

Une grève du propre personnel du transporteur aérien en réponse à l’appel d’un syndicat constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)?

L’affaire a été radiée du registre de la Cour par ordonnance du Président de la Cour du 18 juin 2021.


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


27.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 15 mars 2021 — PJ/Deutsche Lufthansa AG

(Affaire C-167/21)

(2021/C 391/06)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: PJ

Partie défenderesse: Deutsche Lufthansa AG

Question préjudicielle

Une grève du propre personnel du transporteur aérien en réponse à l’appel d’un syndicat constitue-t-elle une circonstance extraordinaire au sens de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 261/2004 (1)?

L’affaire a été radiée du registre de la Cour par ordonnance du Président de la Cour du 18 juin 2021.


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


27.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/4


Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Frankfurt am Main (Allemagne) le 31 mai 2021 — FH/SunExpress Günes Ekspres Havacilik A.S.

(Affaire C-337/21)

(2021/C 391/07)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Frankfurt am Main (tribunal régional de Francfort-sur-le-Main, Allemagne)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FH

Partie défenderesse: SunExpress Günes Ekspres Havacilik A.S.

Question préjudicielle

L’article 7 du règlement no 261/2004 (1) doit-il être interprété en ce sens que, en cas de vols ayant fait l’objet d’une réservation unique auprès de transporteurs aériens distincts par l’intermédiaire d’un agent en ligne, il existe un droit à indemnisation à l’encontre du transporteur aérien effectuant le premier segment de vol, lorsque, d’une part, le retard à l’arrivée du premier segment de vol était inférieur à trois heures, mais que ce retard a eu pour conséquence que le passager a manqué le vol de correspondance, de sorte qu’il est arrivé à sa destination finale avec un retard supérieur à trois heures, et, que, d’autre part, le transporteur aérien effectuant le premier segment de vol n’avait ni la qualité de contractant du transport aérien sur le deuxième segment de vol, ni connaissance du fait qu’un vol de correspondance avait également été réservé auprès d’un autre transporteur aérien?

L’affaire a été radiée du registre de la Cour par ordonnance du Président de la Cour du 28 juin 2021.


(1)  Règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1).


27.9.2021   

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C 391/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie (Pologne) le 7 juin 2021 — J. K./TP S.A.

(Affaire C-356/21)

(2021/C 391/08)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: J.K.

Partie défenderesse: TP S.A.

Question préjudicielle

L’article 3, paragraphe 1, sous a) et c), de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (1) doit-il être interprété en ce sens qu’il permet d’exclure du champ d’application de cette directive et, par conséquent, d’exclure également l’application des sanctions introduites en droit national sur la base de l’article 17 de cette directive, le libre choix du contractant, pour autant que ce choix ne soit pas fondé sur le sexe, la race, l’origine ethnique ou la nationalité, lorsque la discrimination prend la forme du refus de conclure un contrat de droit civil par lequel une personne physique exerçant une activité indépendante s’engage à réaliser un travail, et que ce refus est fondé sur l’orientation sexuelle du contractant potentiel?


(1)  JO 2000, L 303, p. 16.


27.9.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 391/5


Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Warszawie (Pologne) le 14 juin 2021 — Hewlett Packard Development Company LP/Senetic Spόłka Akcyjna

(Affaire C-367/21)

(2021/C 391/09)

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Okręgowy w Warszawie (tribunal régional de Varsovie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Hewlett Packard Development Company LP

Partie défenderesse: Senetic Spόłka Akcyjna

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 36, deuxième phrase, TFUE, lu en combinaison avec l’article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (1), ainsi qu’avec l’article 19, paragraphe 1, deuxième phrase, du traité sur l’Union européenne, en ce sens que ces dispositions s’opposent à la pratique de juridictions nationales des États membres selon laquelle lesdites juridictions:

lorsqu’elles font droit aux demandes du titulaire d’une marque de l’Union européenne tendant à faire interdire l’importation, l’exportation, la publicité de produits désignés par la marque de l’Union européenne, ou à faire ordonner le retrait du marché de ces produits,

lorsqu’elles statuent, dans le cadre d’une procédure à caractère conservatoire relative à la saisie de produits désignés par une marque de l’Union européenne,

font référence, dans leurs décisions, aux «articles qui n’ont pas été mis sur le marché dans l’Espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement», avec pour conséquence que le soin de déterminer quels sont les articles revêtus de la marque de l’Union européenne qui sont concernés par les injonctions et les interdictions ordonnées (c’est-à-dire quels sont les articles qui n’ont pas été mis sur le marché dans l’Espace économique européen par le titulaire de la marque ou avec son consentement) est laissé, compte tenu de la formulation générale de la décision, à l’autorité en charge de l’exécution forcée, laquelle se fonde, aux fins de cette détermination, sur les déclarations du titulaire de la marque ou bien sur les outils fournis par celui-ci (dont ses outils informatiques et ses bases de données), étant précisé que la possibilité de contester, devant le juge du fond, la détermination opérée par l’autorité en charge de l’exécution forcée est exclue ou limitée par la nature des voies de recours dont dispose la partie défenderesse dans le cadre d’une procédure conservatoire et d’une procédure d’exécution?

2)

Convient-il d’interpréter les dispositions des articles 34, 35 et 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce sens qu’elles excluent la possibilité pour le titulaire d’une marque communautaire (désormais marque de l’Union européenne) de se prévaloir de la protection conférée par l’article 9 et l’article 102 du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (désormais article 9 et article 130 du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne) lorsque:

le titulaire de la marque communautaire (marque de l’Union européenne) confie, à l’intérieur comme à l’extérieur de l’Espace économique européen, la distribution des produits revêtus de cette marque à des distributeurs agréés qui peuvent revendre les produits revêtus de la marque à des personnes n’étant pas les utilisateurs finals de ces produits uniquement si elles appartiennent au réseau de distribution officiel, les distributeurs agréés étant parallèlement tenus d’acheter les produits exclusivement auprès d’autres distributeurs agréés ou du titulaire de la marque,

les produits revêtus de la marque ne portent aucun marquage ni autre caractéristique distinctive qui permettraient de déterminer le lieu de leur mise sur le marché par le titulaire de la marque ou avec son consentement,

la partie défenderesse a acheté les produits revêtus de la marque dans l’Espace économique européen,

la défenderesse a reçu, de la part des vendeurs des produits revêtus de la marque, des déclarations confirmant que les produits pouvaient légalement être commercialisés dans l’Espace économique européen,

le titulaire de la marque de l’Union européenne ne met à disposition aucun outil informatique (ou autre) ni n’utilise aucun système de marquage qui permettraient à un acheteur potentiel d’un produit portant la marque de vérifier de manière indépendante, avant l’achat, la légalité du commerce de tels produits dans l’Espace économique européen et refuse de procéder à cette vérification à la demande de l’acheteur?


(1)  JO 2017, L 154, p. 1.


27.9.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 391/7


Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 17 juin 2021 — Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto et rakovoditel na Upravliavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014 2020/Obshtina Razlog

(Affaire C-376/21)

(2021/C 391/10)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad (Bulgarie)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zamestnik-ministar na regionalnoto razvitie i blagoustroystvoto et rakovoditel na Upravliavashtia organ na Operativna programa «Regioni v rastezh» 2014 2020

Partie défenderesse: Obshtina Razlog

Questions préjudicielles

1)

L’article 160, paragraphes 1 et 2, du règlement 2018/1046 (1) et l’article 102, paragraphes 1 et 2, du règlement no 966/2012 doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’appliquent également aux pouvoirs adjudicateurs des États membres de l’Union européenne, lorsque les marchés publics qu’ils attribuent sont financés par les ressources des Fonds structurels et d’investissement européens?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, les principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination, visés à l’article 160, paragraphe 1, du règlement 2018/1046 et à l’article 102, paragraphe 1, du règlement no 966/2012, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils permettent une restriction totale de la concurrence dans le cadre de l’attribution d’un marché public au moyen d’une procédure négociée sans publication préalable, lorsque l’objet du marché public ne présente pas de spécificités imposant objectivement qu’il soit exécuté exclusivement par l’opérateur invité? En particulier, l’article 160, paragraphes 1 et 2, lu en combinaison avec l’article 164, paragraphe 1, sous d), du règlement 2018/1046, et l’article 102, paragraphes 1 et 2, lu en combinaison avec l’article 104, paragraphe 1, sous d), du règlement no 966/2012, doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause dans la procédure au principal, en vertu de laquelle, après la clôture d’une procédure d’attribution d’un marché public en raison du fait que l’unique offre soumise était inappropriée, le pouvoir adjudicateur peut adresser une invitation à participer à une procédure négociée sans publication préalable à un seul opérateur économique, lorsque l’objet du marché public ne présente pas de spécificités imposant objectivement qu’il soit exécuté exclusivement par l’opérateur invité?


(1)  Règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1).


27.9.2021   

FR

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C 391/7


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour du travail de Mons (Belgique) le 21 juin 2021 — Ville de Mons, Zone de secours Hainaut — Centre / RM

(Affaire C-377/21)

(2021/C 391/11)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour du travail de Mons

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ville de Mons, Zone de secours Hainaut — Centre

Partie défenderesse: RM

Question préjudicielle

La clause 4 de l’accord-cadre mis en œuvre par la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l’UNICE, le CEEP et la CES, (1) doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, pour le calcul du traitement des pompiers professionnels engagés à temps plein, valorise, à titre d’ancienneté pécuniaire, les services prestés à temps partiel en qualité de pompier volontaire, en fonction du volume de travail, c’est-à-dire de la durée des prestations réellement effectuées, selon le principe du «pro rata temporis», et non en fonction de la période endéans laquelle les prestations ont été effectuées?


(1)  (JO 1998, L 14, p. 9).


27.9.2021   

FR

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C 391/8


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Roumanie) le 22 juin 2021 — Zenith Media Communications SRL/Consiliul Concurenței

(Affaire C-385/21)

(2021/C 391/12)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Înalta Curte de Casație și Justiție

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Zenith Media Communications SRL

Partie défenderesse: Consiliul Concurenței

Questions préjudicielles

L’article 4, paragraphe 3, TUE et l’article 101 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens:

1)

qu’ils imposent à l’autorité de concurrence de l’État membre l’obligation d’interpréter la règle nationale qui régit l’établissement d’une peine d’amende conformément au principe de proportionnalité, en ce sens qu’il convient de vérifier si le chiffre d’affaires total, tel qu’indiqué dans le compte de résultat du bilan comptable de l’exercice précédent, reflète fidèlement les opérations économico-financières, conformément à la réalité économique?

2)

qu’ils s’opposent, à la lumière du principe de proportionnalité, à la pratique de l’autorité de concurrence de l’État membre consistant à imposer une amende en fonction du chiffre d’affaires inscrit dans le compte de résultat du bilan comptable de l’exercice précédent, qui comprend les sommes refacturées aux clients finals afférentes aux services relativement auxquels l’activité d’intermédiaire pour l’achat d’espace média a été exercée, et non les seules commissions afférentes à l’activité d’intermédiaire?

3)

qu’ils s’opposent à l’interprétation d’une règle de droit national en ce sens que la responsabilité de l’inscription correcte dans la comptabilité et de la présentation fidèle des opérations économico-financières conformément à la réalité économique incombe à l’entreprise sanctionnée et que l’autorité de concurrence de l’État membre est tenue par le mode d’exécution de cette obligation par l’entreprise sanctionnée?


27.9.2021   

FR

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C 391/8


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Cluj (Roumanie) le 24 juin 2021 — TJ/Inspectoratul General pentru Imigrări

(Affaire C-392/21)

(2021/C 391/13)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Cluj

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: TJ

Partie défenderesse: Inspectoratul General pentru Imigrări

Questions préjudicielles

1)

L’expression «dispositifs de correction spéciaux» figurant à l’article 9 de la directive 90/270/CEE du Conseil, du 29 mai 1990, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives au travail sur des équipements à écran de visualisation (1), doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle ne peut pas inclure les lunettes de vue?

2)

Par l’expression «dispositifs de correction spéciaux» figurant à l’article 9 de la directive 90/270, doit-on entendre uniquement un dispositif qui est utilisé exclusivement sur le lieu de travail/dans l’exercice des tâches professionnelles?

3)

L’obligation de fournir un dispositif de correction spécial prévue à l’article 9 de la directive 90/270 vise-t-elle exclusivement l’acquisition du dispositif par l’employeur ou doit-elle être interprétée au sens large, à savoir comme incluant également la modalité du remboursement par l’employeur des dépenses nécessaires exposées par l’employé afin de se procurer ledit dispositif?

4)

La modalité de couverture de ces dépenses par l’employeur sous forme d’une prime salariale générale versée de manière permanente et intitulée «prime au titre de conditions de travail pénibles» est-elle conforme à l’article 9 de la directive 90/270?


(1)  JO 1990, L 156, p. 14.


27.9.2021   

FR

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C 391/9


Demande de décision préjudicielle présentée par le Raad van State (Pays-Bas) le 30 juin 2021 — Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E, C/S, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-402/21)

(2021/C 391/14)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, E, C

Parties défenderesses: S, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questions préjudicielles

1)

Les ressortissants turcs qui sont titulaires des droits visés à l’article 6 ou à l’article 7 de la décision no 1/80 (1) peuvent-ils encore se prévaloir de l’article 13 de la décision no 1/80?

2)

Découle-t-il de l’article 14 de la décision no 1/80 que les ressortissants turcs ne peuvent plus invoquer l’article 13 de la décision no 1/80 lorsque, en raison de leur comportement personnel, ils représentent une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société?

3)

La nouvelle restriction, en vertu de laquelle il peut être mis fin au droit de séjour des ressortissants turcs pour des raisons d’ordre public même après 20 ans [de séjour légal], peut-elle être justifiée par la référence à l’évolution des conceptions sociales qui a conduit à cette nouvelle restriction? Suffit-il à cet égard que la nouvelle restriction serve l’objectif d’ordre public, ou bien doit-elle également être appropriée pour atteindre cet objectif et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire à la réalisation de cet objectif?


(1)  Décision no 1/80 du 19 septembre 1980 du Conseil d’association institué par l’accord d’association entre la Communauté économique européenne et la Turquie.


27.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/10


Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour de cassation (Belgique) le 5 juillet 2021 — FU, DRV Intertrans BV

(Affaire C-410/21)

(2021/C 391/15)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Cour de cassation

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: FU, DRV Intertrans BV

Questions préjudicielles

1.

L’article 5 du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (1), doit-il être interprété en ce sens que:

Si, après que les autorités de l’État membre d’emploi ont demandé de retirer rétroactivement les certificats A1, les autorités de l’État membre qui ont émis les certificats A1 se contentent de retirer provisoirement ces certificats en indiquant qu’ils n’ont plus de force obligatoire en sorte que la procédure pénale peut être poursuivie dans l’État membre d’emploi et que l’État membre qui a émis les certificats A1 ne statuera définitivement qu’après que la procédure pénale est définitivement close dans l’État membre d’emploi, la présomption qui s’attache aux certificats A1 de régularité de l’affiliation des travailleurs concernés au régime de sécurité sociale de cet État membre d’émission devient caduque et ces certificats A1 ne lient plus les autorités de l’État membre d’emploi?

Si cette question appelle une réponse négative, au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, les autorités de l’État membre d’emploi peuvent ne pas tenir compte desdits certificats A1 pour fraude?

2.

L’article 13, paragraphe 1, sous b), i), du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (2), les articles 3, paragraphe 1, sous a) et 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil (3), et l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route (4) doivent-ils être interprétés en ce sens que le fait qu’une entreprise qui obtient une licence de transport dans un État membre de l’Union européenne conformément au règlement (CE) no 1071/2009 et au règlement (CE) no 1072/2009 et doit donc être établie de façon stable et effective dans cet État membre, implique nécessairement qu’elle apporte ainsi la preuve irréfragable que son siège social est établi dans cet État membre au sens de l’article 13, paragraphe 1, dudit règlement (CE) no 883/2004 pour déterminer le régime de sécurité sociale applicable et que les autorités de l’État membre d’emploi sont liées par ce constat?


(1)  JO 2009, L 284, p. 1.

(2)  JO 2004, L 166, p. 1.

(3)  JO 2009, L 300, p. 51.

(4)  JO 2009, L 300, p. 72.


27.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/10


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel Craiova (Roumanie) le 14 juillet 2021 — RS

(Affaire C-430/21)

(2021/C 391/16)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel Craiova

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: RS

Questions préjudicielles

1.

Le principe de l’indépendance des juges, consacré à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 2 TUE et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’oppose-t-il à une disposition nationale telle que l’article 148, paragraphe 2, de la Constitution roumaine, telle qu’interprétée par la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle, Roumanie) dans son arrêt no 390/2021, en vertu de laquelle les juridictions nationales ne sont pas habilitées à examiner la conformité au droit de l’Union d’une disposition nationale qui a été jugée constitutionnelle par un arrêt de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle)?

2.

Le principe de l’indépendance des juges, consacré à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 2 TUE et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’oppose-t-il à une disposition nationale telle que l’article 99, sous ș), de la Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (loi no 303/2004 sur le statut des juges et des procureurs), qui permet d’ouvrir une procédure disciplinaire et d’infliger une sanction disciplinaire à un juge pour non-respect d’un arrêt de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle) alors que ce juge est appelé à établir la primauté du droit de l’Union sur les motifs d’un arrêt de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle), disposition nationale qui prive le juge de la possibilité d’appliquer l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne qu’il estime prioritaire?

3.

Le principe de l’indépendance des juges, consacré à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, lu en combinaison avec l’article 2 TUE et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, s’oppose-t-il à des pratiques judiciaires nationales qui interdisent au juge, sous peine de voir sa responsabilité disciplinaire engagée, d’appliquer la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dans des procédures pénales telles que la contestation relative à la durée raisonnable de la procédure pénale régie à l’article 488 bis du Cod de procedură penală (code de procédure pénale)?


27.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/11


Demande de décision préjudicielle présentée par le Consiglio di Stato (Italie) le 16 juillet 2021 — Liberty Lines SpA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

(Affaire C-437/21)

(2021/C 391/17)

Langue de procédure: l’italien

Juridiction de renvoi

Consiglio di Stato

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Liberty Lines SpA

Partie défenderesse: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Question préjudicielle

Le droit de l’Union, et en particulier les principes de libre circulation des services et d’ouverture maximale de la concurrence dans le cadre de la passation des marchés publics de services, fait-il obstacle à une disposition telle que l’article 47, paragraphe 11 bis, du décret-loi no 50 du 24 avril 2017, converti en loi par la loi no 96 du 21 juin 2017, qui:

assimile ou, à tout le moins, permet d’assimiler par voie légale le transport maritime rapide de passagers entre le port de Messine et celui de Reggio Calabria au transport ferroviaire par mer entre la péninsule et la Sicile, au sens de l’article 2, sous e), du décret du ministère des Transports et de la Navigation no 138 T du 31 octobre 2000;

réserve ou semble de nature à réserver à Rete ferroviaria italiana S.p.a. le service de liaison ferroviaire par mer entre la Sicile et la péninsule même au moyen de bateaux rapides?


27.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/12


Pourvoi formé le 14 juillet 2021 par Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 5 mai 2021 dans l’affaire T-611/18, Pharmaceutical Work/Pharmaceutical Works Polpharma/EMA

(Affaire C-438/21 P)

(2021/C 391/18)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Haasbeek, S. Bourgois, A. Sipos, agents)

Autres parties à la procédure: Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Agence européenne des médicaments (EMA), Biogen Netherlands BV

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

rejeter le recours introduit en première instance;

condamner Pharmaceutical Works Polpharma S.A. aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre les points 181 à 218, 224 à 238, 248 à 265, 273 à 275, 280 à 282, 288, 289 et 292 de l’arrêt attaqué, ainsi que les conclusions des points 295 et 296 et le dispositif.

La Commission invoque quatre moyens à l’appui de son pourvoi:

1.

Le Tribunal aurait manifestement dénaturé les faits, ce qui l’aurait conduit à des conclusions juridiques manifestement erronées, lorsqu’il a fondé son raisonnement dans l’arrêt attaqué sur la prémisse erronée, selon laquelle Fumaderm aurait été évalué par le Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte allemand pour la première et dernière fois en 1994.

2.

Le Tribunal aurait violé l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/83 (1), tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour, en requérant, en tant que partie de l’évaluation, par l’EMA et la Commission, du point de savoir si les deux médicaments relèvent de la même autorisation globale de mise sur le marché (ci-après «AGMM»), une (ré)évaluation de la composition qualitative du médicament initial en terme de substance actives.

Premièrement, le Tribunal aurait inclus illégalement dans l’évaluation aux fins de l’AGMM une évaluation qui ferait partie de la procédure d’octroi de l’autorisation de mise sur le marché pour le médicament initial. Deuxièmement, le Tribunal aurait créé illégalement deux notions divergentes d’AGMM, selon que l’évaluation aux fins de l’AGMM est réalisée par la Commission et l’EMA ou par l’autorité nationale compétente.

3.

Le Tribunal aurait violé le système décentralisé d’autorisation de la législation de l’Union en matière pharmaceutique, tel qu’établi par le règlement (CE) no 726/2004 (2) et la directive 2001/83/CE, les principes d’attribution des compétences et de subsidiarité tels que consacrés à l’article 5 TUE, le principe de confiance mutuelle, ainsi que l’article 6, paragraphe 1, et les articles 30 et 31 de la directive 2001/83, ainsi que l’article 57, paragraphe 1, et l’article 60 du règlement (CE) no 726/2004, en concluant que la Commission et l’EMA ont la compétence et l’obligation, dans le cadre de l’appréciation du point de savoir si deux médicaments relèvent de la même AGMM, de réaliser un réévaluation ou une vérification de l’évaluation précédente, réalisée par une autorité nationale compétente, de la composition qualitative de l’un de ces médicaments en termes de substances actives.

4.

Le Tribunal aurait outrepassé les limites du contrôle juridictionnel en substituant sa propre évaluation scientifique à celle des autorités de régulation compétentes.


(1)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67).

(2)  Règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 établissant des procédures communautaires pour l’autorisation et la surveillance en ce qui concerne les médicaments à usage humain et à usage vétérinaire, et instituant une Agence européenne des médicaments (JO 2004, L 136, p. 1).


27.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/13


Pourvoi formé le 14 juillet 2021 par Biogen Netherlands BV contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 5 mai 2021 dans l’affaire T-611/18, Pharmaceutical Works Polpharma/EMA

(Affaire C-439/21 P)

(2021/C 391/19)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Biogen Netherlands BV (représentant: C. Schoonderbeek, advocaat)

Autres parties à la procédure: Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Agence européenne des médicaments, Commissions européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

faire droit au pourvoi;

annuler l’arrêt attaqué.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen: le Tribunal aurait fait une application erronée de l’article 277 TFUE en ne reconnaissant pas que le moyen d’illégalité invoqué contre la décision de la Commission, du 30 janvier 2014, accordant une autorisation de mise sur le marché pour le médicament Tecfidera, était irrecevable, car Polpharma aurait pu contester directement cette décision, puisqu’il s’agissait d’un acte réglementaire qui ne requérait pas de mesures de mise en œuvre et qui la concernait directement.

Deuxième moyen: lors de son appréciation du moyen d’illégalité, le Tribunal aurait fait une interprétation et une application erronées de la notion d’autorisation globale de mise sur le marché de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/83/CE (1).

Troisième moyen: le Tribunal aurait fait une interprétation erronée des exigences légales auxquelles était soumise l’autorisation de médicaments combinés de 1994 et n’aurait pas reconnu le renouvellement de l’autorisation du Fumaderm accordée en 2013 lors de son examen de la question.

Quatrième moyen: le Tribunal a fait une interprétation et une application erronées du principe de reconnaissance mutuelle des évaluations et décisions des autorités nationales en concluant que, en l’espèce, ce principe ne s’appliquait pas à l’EMA et à la Commission.

Cinquième moyen: le Tribunal aurait fait une application erronée du niveau de contrôle juridictionnel applicable concernant les évaluations scientifiques et les preuves scientifiques en procédant à sa propre appréciation des données scientifiques du dossier.


(1)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67).


27.9.2021   

FR

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C 391/13


Pourvoi formé le 15 juillet 2021 par Agence européenne des médicaments contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre élargie) rendu le 5 mai 2021 dans l’affaire T-611/18, Pharmaceutical Works Polpharma/EMA

(Affaire C-440/21 P)

(2021/C 391/20)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Agence européenne des médicaments (représentants: S. Marino, S. Drosos, H. Kerr, agents)

Autres parties à la procédure: Pharmaceutical Works Polpharma S.A., Commission européenne, Biogen Netherlands BV

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué;

rejeter le recours en annulation dans l’affaire T-611/18; et

condamner la partie requérante en première instance aux dépens de l’affaire T-611/18 et aux dépens liés au présent pourvoi.

Moyens et principaux arguments

L’EMA invoque quatre moyens à l’appui de son recours:

1.

Le premier moyen est tiré d’une double erreur qu’aurait commise le Tribunal en ce qu’il n’aurait pas déduit du renouvellement récent de l’autorisation de mise sur le marché d’un médicament combiné que ce renouvellement allait à l’encontre des preuves disponibles et des normes réglementaires applicables à ce moment-là.

2.

Le deuxième moyen est tiré d’une erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal en considérant que l’EMA et la Commission ont une fonction particulière imposant à la seconde de vérifier l’effet thérapeutique de l’une des substances actives d’un médicament combiné bénéficiant d’une autorisation nationale, lors de l’évaluation des droits à la protection des données d’une monothérapie, autorisé selon la procédure centralisée, contenant l’une des substances actives du médicament combiné.

3.

Le troisième moyen est tiré d’une erreur d’interprétation de l’article 6, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2001/83/CE (1) commise par le Tribunal en considérant que l’évaluation aux fins de l’autorisation globale de mise sur le marché implique que la Commission vérifie les effets thérapeutiques de l’une des substances actives d’un médicament combiné bénéficiant d’une autorisation nationale.

4.

Selon le quatrième moyen, le Tribunal aurait outrepassé son pouvoir de contrôle juridictionnel en procédant à une nouvelle appréciation de certaines preuves scientifiques et en reprochant à la Commission de ne pas avoir examiné les doutes supposés sont faisaient prétendument l’objet les preuves scientifiques.


(1)  Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO 2001, L 311, p. 67).


27.9.2021   

FR

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C 391/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (Pays-Bas), le 23 juillet 2021 — E, F/Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

(Affaire C-456/21)

(2021/C 391/21)

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats ’s-Hertogenbosch (tribunal de La Haye, siégeant à Bois-le-duc, Pays-Bas)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: E, F

Partie défenderesse: Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Questions préjudicielles

1)

Faut-il interpréter l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive qualification (1) en ce sens que des normes, valeurs et comportements effectifs occidentaux que des ressortissantes de pays tiers adoptent au cours du séjour qu’elles passent sur le territoire de l’État membre en participant pleinement à la société durant une partie importante de la phase de leur vie dans laquelle elles forgent leur identité, doivent être considérés comme une histoire commune, qui ne peut être modifiée, ou constituent des caractéristiques à ce point essentielles pour l’identité qu’il ne saurait être exigé des intéressées qu’elles y renoncent?

2)

Si la première question appelle une réponse affirmative, les ressortissantes de pays tiers qui ont adopté des normes et valeurs occidentales analogues pour quelques motifs que ce soient, en séjournant de facto dans l’État membre durant la phase de leur vie où elles forgent leur identité, doivent-elles être considérées comme étant «membres d’un certain groupe social» au sens de l’article 10, paragraphe 1, sous d), de la directive qualification? La question de savoir s’il s’agit d’«un certain groupe social qui a son identité propre dans le pays en question» doit-elle s’apprécier à cet égard en se plaçant du point de vue de l’État membre ou faut-il interpréter cette expression, lue conjointement avec l’article 10, paragraphe 2, de la directive qualification, en ce sens qu’une importance prépondérante revient à la capacité de la personne étrangère à établir à suffisance qu’elle est réputée, dans le pays d’origine, appartenir à un certain groupe social ou à tout le moins qu’on lui attribue cette appartenance? Est-il conforme à l’article 10 de la directive qualification, lu conjointement avec le principe du non-refoulement et le droit d’asile, d’exiger que l’occidentalisation ne puisse déboucher sur le statut de réfugié que si elle est animée par des motifs politiques ou religieux?

3)

Une pratique juridique nationale dans laquelle une autorité décisionnelle examine une demande de protection internationale en évaluant l’intérêt supérieur de l’enfant sans (faire) déterminer concrètement cet intérêt supérieur de l’enfant au préalable (dans chaque procédure) est-elle conforme au droit de l’Union et plus particulièrement à l’article 24, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte») lu conjointement avec l’article 51, paragraphe 1, de la Charte? La réponse à cette question est-elle différente si l’État membre doit examiner une demande d’admission au séjour à l’aune de motifs ordinaires et doit statuer sur cette demande en prenant en compte l’intérêt supérieur de l’enfant?

4)

Compte tenu de l’article 24, paragraphe 2, de la Charte, de quelle manière et à quel stade de l’examen d’une demande de protection internationale faut-il prendre en compte et évaluer l’intérêt supérieur de l’enfant et plus particulièrement le dommage qu’une mineure a subi en séjournant de facto depuis longtemps dans un État membre? La régularité de ce séjour de facto a-t-elle une incidence à cet égard? Le fait que l’État membre a statué sur la demande de protection internationale dans les délais fixés par le droit de l’Union, qu’une obligation de quitter le territoire imposée auparavant n’a pas été respectée et que l’État membre n’a pas procédé à l’éloignement après l’adoption d’un ordre de quitter le territoire en sorte que le séjour de la mineure dans l’État membre a pu se poursuivre de facto, a-t-il une incidence sur l’évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant dans ledit examen?

5)

Une pratique juridique nationale faisant une distinction entre la première demande de protection internationale et les demandes ultérieures en ce sens que les motifs ordinaires ne sont pas pris en considération pour les demandes ultérieures de protection internationale, est-elle conforme au droit de l’Union, compte tenu de l’article 7 de la Charte lu conjointement avec l’article 24, paragraphe 2, de la Charte?


(1)  Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).


27.9.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 391/15


Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court (Ireland) le 3 août 2021 — Procédures pénales contre SN et SD. Autres parties: Governor of Cloverhill Prison, Ireland, Attorney General, Governor of Mountjoy prison

(Affaire C-479/21)

(2021/C 391/22)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court

Procédures pénales contre

SN et SD

Questions préjudicielles

1.

Les dispositions de l’Accord de retrait, qui prévoient le maintien du régime du MAE (1) à l’égard du Royaume Uni, pendant la période de transition prévue par cet accord, peuvent-elles être considérées comme contraignantes pour l’Irlande, compte tenu de l’importance de leur contenu dans le domaine de l’ELSJ (2)?

2.

Les dispositions de l’Accord de retrait, qui prévoient le maintien du régime du MAE à l’égard du Royaume Uni, pendant la période de transition prévue par cet accord, peuvent-elles être considérées comme contraignantes pour l’Irlande, compte tenu de l’importance de leur contenu dans le domaine de l’ELSJ?


(1)  Mandat d’arrêt européen.

(2)  Espace de liberté, de sécurité et de justice.


27.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/16


Demande de décision préjudicielle présentée par Supreme Court (Irlande) le 3 août 2021 — W O, J L/Minister for Justice and Equality

(Affaire C-480/21)

(2021/C 391/23)

Langue de procédure: l’anglais

Juridiction de renvoi

Supreme Court

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: W O, J L

Partie défenderesse: Minister for Justice and Equality

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’appliquer le critère établi dans l’arrêt [du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C-216/18 PPU, EU:C:2018:586)] et confirmé par l’arrêt [du 17 décembre 2020, Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission) (C-354/20 PPU et C-412/20 PPU, EU:C:2020:1033)] lorsqu’il existe un risque réel que les parties requérantes seront jugées par des juridictions qui ne sont pas établies par la loi?

2)

Convient-il d’appliquer le critère établi dans l’arrêt [du 25 juillet 2018, Minister for Justice and Equality (Défaillances du système judiciaire) (C-216/18 PPU, EU:C:2018:586)] et confirmé par l’arrêt [du 17 décembre 2020, Openbaar Ministerie (Indépendance de l’autorité judiciaire d’émission) (C-354/20 PPU et C-412/20 PPU, EU:C:2020:1033)] lorsqu’une personne cherchant à contester une demande dans le cadre d’un mandat d’arrêt européen ne peut pas satisfaire ce critère au motif qu’il n’est pas possible de déterminer, à ce moment-là, la composition des juridictions devant lesquelles elle sera jugée, en raison des modalités d’attribution aléatoire des affaires?

3)

L’absence de recours effectif pour contester la validité de la nomination des juges en Pologne, dans des circonstances où il semble que les parties requérantes ne peuvent pas établir, à ce moment-là, que les juridictions devant lesquelles elles seront jugées seront composées de juges non valablement nommés est-elle constitutive d’une violation du contenu essentiel du droit à un procès équitable qui implique l’obligation pour l’État membre d’exécution de refuser la remise des parties requérantes?


27.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/16


Pourvoi formé le 13 août 2021 par Health Information Management (HIM) contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre) rendu le 9 juin 2021 dans l’affaire T-235/19, Health Information Management (HIM) / Commission

(Affaire C-500/21 P)

(2021/C 391/24)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Health Information Management (HIM) (représentant: P. Zeegers, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

Déclarer le présent pourvoi recevable et fondé, par conséquent;

Annuler les points 93 à 97 et 117 à 185 de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 9 juin 2021 rendu dans l’affaire T-235/19, Health Information Management / Commission;

Annuler les points 1, 2, 3 et 5 du dispositif de l’arrêt attaqué;

Renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin de permettre à ce dernier de statuer sur la demande introduite par la requérante dans sa requête déposée le 4 avril 2019;

Condamner la Commission européenne au paiement des entiers frais et dépens, en ce compris les frais et honoraires de son conseil, dont le montant est provisoirement arrêté à la somme de 15 000 € HTVA.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du pourvoi, Health Information Management invoque trois moyens: (i) la violation des droits de la défense et du droit à une bonne administration consacrés à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux; (ii) la violation de l’obligation de motivation au titre de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE; et (iii) la violation et mauvaise application de l’article 272 TFUE et, par conséquent, une violation des principes d’impartialité et de proportionnalité.


Tribunal

27.9.2021   

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C 391/18


Ordonnance du président du Tribunal du 22 juillet 2021 — CCPL e.a./Commission

(Affaire T-130/21 R)

(«Référé - Concurrence - Ententes - Marché du conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail - Décision infligeant des amendes - Garantie financière - Lignes directrices pour le calcul du montant des amendes de 2006 - Capacité contributive - Demande de sursis à exécution - Défaut de fumus boni juris»)

(2021/C 391/25)

Langue de procédure: l’italien

Parties

Parties requérantes: CCPL — Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC (Reggio d’Émilie, Italie), Coopbox Group SpA (Bibbiano, Italie), Coopbox Eastern s.r.o. (Nové Mesto nad Váhom, Slovaquie) (représentants: E. Cucchiara et E. Rocchi, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: P. Rossi et T. Baumé, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision C(2020) 8940 final de la Commission, du 17 décembre 2020, remplaçant les amendes infligées par la décision C(2015) 4336 final de la Commission, du 24 juin 2015, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE en ce qui concerne CCPL — Consorzio Cooperative di Produzione e Lavoro SC, Coopbox Group SpA et Coopbox Eastern s.r.o. (affaire AT.39563 — Conditionnement alimentaire destiné à la vente au détail), en ce qu’elle impose aux requérantes de fournir une garantie financière ou d’effectuer le paiement provisoire des amendes infligées.

Dispositif

1)

La demande de référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


27.9.2021   

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C 391/18


Ordonnance du président du Tribunal du 22 juillet 2021 — Aloe Vera of Europe/Commission

(Affaire T-189/21 R)

(«Référé - Règlement (CE) no 1925/2006 - Substances faisant l’objet d’interdictions, de restrictions ou sous contrôle communautaire - Règlement (UE) 2021/468 - Interdiction des préparations à partir de feuilles des espèces d’aloe contenant des dérivés hydroxyanthracéniques - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)

(2021/C 391/26)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Aloe Vera of Europe BV (Amsterdam, Pays Bas) (représentant: B. Van Vooren, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: W. Farrell et B. Rous Demiri, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution du règlement (UE) 2021/468 de la Commission, du 18 mars 2021, modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les espèces végétales contenant des dérivés hydroxyanthracéniques (JO 2021, L 96, p. 6), pour une durée de neuf mois à compter de la date de la présente ordonnance.

Dispositif

1)

La demande de référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


27.9.2021   

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C 391/19


Ordonnance du président du Tribunal du 27 juillet 2021 — Alliance française de Bruxelles-Europe e.a./Commission

(Affaire T-285/21 R)

(«Référé - Marchés publics de services - Prestation de services de formation linguistique - Demande de mesures provisoires - Défaut d’urgence»)

(2021/C 391/27)

Langue de procédure: le français

Parties

Parties requérantes: Alliance française de Bruxelles Europe (Bruxelles, Belgique), et les 7 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à l’ordonnance (représentant: E. van Nuffel d’Heynsbroeck, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: B. Araujo Arce et M. Ilkova, agents)

Objet

Demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant, d’une part, au sursis à l’exécution de la décision de la Commission du 19 avril 2021 d’attribuer le lot no 4 (Formations linguistiques en français) du marché portant sur les contrats-cadres relatifs à la formation linguistique pour les institutions, les organes et les agences de l’Union européenne (HR/2020/OP/0014) en premier rang au groupement CLL Centre de Langues — Allingua et en second rang au groupement Alliance Europe Multilingue constitué par les requérantes et, d’autre part, à l’octroi de toute autre mesure provisoire que le Tribunal jugera appropriée.

Dispositif

1)

La demande de référé est rejetée.

2)

Les dépens sont réservés.


27.9.2021   

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C 391/20


Recours introduit le 20 juillet 2021 — TM/BCE

(Affaire T-440/21)

(2021/C 391/28)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: TM (représentantes: L. Levi et A. Champetier, avocates)

Partie défenderesse: Banque Centrale Européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision du directoire du 15 décembre 2020 de nommer Mme P. au poste de directeur général des systèmes d’information au lieu de la partie requérante;

Annuler, le cas échéant, la décision du directoire en date du 11 mai 2021 rejetant le recours spécial formé par la partie requérante contre la décision de ne pas la nommer;

Indemniser la partie requérante pour le préjudice matériel subi à cause de la décision du 15 décembre 2020 à hauteur de 73 679,47 euros;

Indemniser la partie requérante pour le préjudice moral par un montant d’un euro symbolique.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 8a, sous c) des conditions d’emploi et des articles 1a.1.1 (b), 1.a.2.1.1 et 1a.2.6.1 des règles applicables au personnel de la BCE; violation de l’avis de vacance; violation de l’intérêt du service.

2.

Deuxième moyen tiré de l’illégalité de la procédure de recrutement 2020-2738-EXT en raison d’une violation de l’article 1a.3.1.2, paragraphe 4 des règles applicables au personnel de la BCE et d’un détournement de pouvoir.

3.

Troisième moyen tiré d’une violation des articles 1a.2.7.9, 1a.2.7.10 et 1a.2.7.11 des règles applicables au personnel de la BCE; défaut de motivation; violation du principe de bonne administration.


27.9.2021   

FR

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C 391/20


Recours introduit le 2 août 2021 — Coulter Ventures/EUIPO — iWeb (R)

(Affaire T-457/21)

(2021/C 391/29)

Langue de dépôt de la requête: l’anglais

Parties

Partie requérante: Coulter Ventures LLC (Columbus, Ohio, États-Unis) (représentant: R. Dissmann, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours: iWeb GmbH (Berlin, Allemagne)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal

Marque litigieuse concernée: demande de marque de l’Union européenne figurative R — demande d’enregistrement no 13 750 849

Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition

Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 juin 2021 dans l’affaire R 2789/2019-4

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés par la partie requérante dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO.

Moyen invoqué

Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


27.9.2021   

FR

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C 391/21


Recours introduit le 6 août 2021 — France/Commission

(Affaire T-475/21)

(2021/C 391/30)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: République française (représentants: F. Alabrune, T. Stéhelin, A-L. Desjonquères, G. Bain, agents)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

d’annuler partiellement la décision d’exécution (UE) 2021/988 de la Commission, du 16 juin 2021, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en tant qu’elle applique une correction équivalant à 45 869 990,19 euros, en ce qui concerne le «Soutien couplé facultatif» aux motifs libellés «Mesure 24 — année de demande 2017 (année financière 2018)» et «Mesure 24 — année de demande 2017 (année financière 2019)» pour les exercices 2018 et 2019;

de condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique à l’encontre de la décision attaquée.

Selon la requérante, la Commission a commis une erreur de droit tirée d’une mauvaise interprétation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013 (1), en considérant que les légumineuses cultivées en mélange avec des graminées ne pouvaient pas être éligibles à un régime de soutien couplé facultatif.

En premier lieu, l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013 permet aux États membres de mettre en place un régime de soutien couplé en faveur de l’ensemble des pratiques courantes et établies dans un État membre dans le secteur des cultures protéagineuses, qui vise les légumineuses cultivées pour leur richesse en protéines.

En deuxième lieu, l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013 doit être interprété en ce sens que le secteur des cultures protéagineuses inclut la pratique, courante en particulier en France, de culture des mélanges de légumineuses fourragères prépondérantes avec des graminées.

Dès lors, en considérant, par l’adoption de la décision attaquée, que la culture des mélanges de légumineuses fourragères prépondérantes avec des graminées ne peut pas être éligible au soutien couplé facultatif prévu par l’article 52 du règlement no 1307/2013, la Commission a commis une erreur de droit.


(1)  Règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (CE) no 637/2008 du Conseil et le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil (JO 2013 L 347, p. 608).


27.9.2021   

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C 391/22


Recours introduit le 6 août 2021 — TransnetBW/ACER

(Affaire T-476/21)

(2021/C 391/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: TransnetBW GmbH (Stuttgart, Allemagne) (représentants: T. Burmeister et P. Kistner, avocats)

Partie défenderesse: Agence de coopération des régulateurs de l’énergie

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision rendue le 28 mai 2021 par la commission de recours de l’ACER dans l’affaire no A-001-2021 (version consolidée) concernant le recours dirigé contre la décision de l’ACER no 30/2020 relative à la méthodologie pour la répartition des coûts du redispatching et des échanges de contrepartie pour la région de calcul de capacité Core (ci-après la «décision attaquée»);

condamner l’ACER aux dépens de TransnetBW GmbH.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen tiré de l’illégalité du champ d’application de la méthodologie pour la répartition des coûts du redispatching et des échanges de contrepartie telle que confirmée par la décision attaquée. La méthodologie pour la répartition des coûts du redispatching et des échanges de contrepartie telle que confirmée par la décision attaquée étend de façon illégale l’application du principe pollueur-payeur à la répartition des coûts des actions correctives entreprises pour la quasi-totalité des éléments de réseau de transport dans la région de calcul de capacité Core, bien qu’il s’agisse légalement d’une exemption de l’obligation générale des propriétaires de réseau de maintenir et d’étendre leurs réseaux en fonction des besoins du marché (principe du propriétaire-payeur).

2.

Deuxième moyen tiré de l’illégalité de la définition d’un seuil commun de flux de boucle de 10 % dans la méthodologie pour la répartition des coûts du redispatching et des échanges de contrepartie telle que confirmée par la décision attaquée. L’ACER n’était pas compétente pour définir un seuil commun de flux de boucle et la commission de recours de l’ACER n’était pas compétente pour confirmer celui-ci. Le seuil en question a été fixé à 10 % qui constitue un niveau trop bas et repose sur des données insuffisantes et contestées.

3.

Troisième moyen tiré de l’illégalité de la pénalisation des flux de boucle supérieurs au seuil. La pénalisation des flux de boucle supérieurs au seuil par rapport aux flux internes ne repose sur aucun fondement juridique, est contraire au principe pollueur-payeur, au principe de non-discrimination ainsi qu’au principe de proportionnalité et crée des incitations inadaptées.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la commission de recours de l’ACER, de façon illégale, n’a procédé qu’à un examen limité des appréciations techniques et économiques complexes incombant à l’ACER dans le cadre de la procédure d’autorisation de la méthodologie pour la répartition des coûts du redispatching et des échanges de contrepartie, en violation du degré d’intensité du contrôle qui s’impose à la commission de recours de l’ACER, tel que défini par le Tribunal dans son arrêt du 18 novembre 2020, Aquind/ACER, T-735/18.


27.9.2021   

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C 391/23


Recours introduit le 9 août 2021 — British Airways/Commission

(Affaire T-480/21)

(2021/C 391/32)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: British Airways plc (Harmondsworth, Royaume-Uni) (représentants: A. Lyle-Smythe et R. O’Donoghue, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

condamner la Commission à verser sans délai le montant des intérêts moratoires, soit les intérêts moratoires sur la somme de 104 040 000 euros, au taux de refinancement de la Banque centrale européenne (BCE) majoré de 3,5 points pour la période comprise entre le 14 février 2011 et le 8 février 2016 (après déduction de la somme déjà versée à titre de «rendement garanti») ou, à titre subsidiaire, au taux que le Tribunal jugera approprié;

condamner la Commission à payer des intérêts composés (ou, à titre subsidiaire, des intérêts moratoires) sur le montant des intérêts moratoires (ou sur toute autre somme que la Commission sera condamnée à verser au titre du précédent chef de conclusions) au taux de refinancement de la BCE majoré de 3,5 points ou à tout autre taux que le Tribunal jugera approprié;

annuler la décision de la Commission portant refus de verser les montants susvisés dans ses courriers du 30 avril 2021 et du 2 juillet 2021 et déclarer celle-ci nulle et non avenue;

condamner la Commission à supporter les dépens et les autres frais exposés par la requérante.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que British Airways est fondée à demander le paiement du montant des intérêts moratoires dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 266, premier alinéa, TFUE, étant donné que la Commission était tenue de verser cette somme en exécution de l’arrêt du Tribunal du 16 décembre 2015, British Airways/Commission (T-48/11, non publié, EU:T:2015:988).

2.

Deuxième moyen tiré de ce que, à titre subsidiaire, British Airways est fondée à demander le paiement du montant des intérêts moratoires dans le cadre d’un recours en responsabilité non contractuelle introduit au titre de l’article 266, second alinéa, de l’article 268 et de l’article 340 TFUE.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que, en tout état de cause, British Airways a droit, conformément à l’article 266, premier alinéa, TFUE ou, à titre subsidiaire, au titre de l’article 266, second alinéa, de l’article 268 et de l’article 340 TFUE, au paiement d’intérêts composés sur la somme qui aurait dû lui être versée le 8 février 2016.

4.

Quatrième moyen, tiré de ce que le refus de la Commission de verser le montant des intérêts moratoires et les intérêts composés contenu dans ses courriers du 30 avril 2021 (1) et du 2 juillet 2021 (2) est fondé sur une violation des traités (à savoir l’article 266 TFUE) et/ou du principe général du droit de l’Union selon lequel les institutions de l’Union sont tenues de procéder à restitution à la suite d’un arrêt portant annulation d’une mesure. Partant, la requérante soutient qu’il y lieu d’annuler cette décision conformément à l’article 263 TFUE.


(1)  Courrier de la Commission à la requérante du 30 avril 2021.

(2)  Courrier de la Commission à la requérante du 2 juillet 2021 [ARES(2021)4317994].


27.9.2021   

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C 391/24


Recours introduit le 10 août 2021 — Neoperl/EUIPO (représentation d’un insert sanitaire cylindrique)

(Affaire T-487/21)

(2021/C 391/33)

Langue de la procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Neoperl AG (Reinach, Suisse) (représentants: H. Börjes-Pestalozza et U. Kaufmann)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne de position (représentation d’un insert sanitaire cylindrique) — Demande d’enregistrement no 15 786 544

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 3 juin 2021 dans l’affaire R 2327/2019-5

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO aux dépens.

Moyens invoqués

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil;

violation de l’article 95, paragraphe 1, première phrase, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil.


27.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/25


Recours introduit le 11 août 2021 — Aquind e.a./ACER

(Affaire T-492/21)

(2021/C 391/34)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Aquind Ltd (Londres, Royaume-Uni), Aquind Energy Sàrl (Luxembourg, Luxembourg) et Aquind SAS (Rouen, France) (représentants: S. Goldberg, L. Van den Hende, L. Malý et E. White, avocats)

Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER)

Conclusions

Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la commission de recours de l’ACER du 4 juin 2021;

condamner l’ACER aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les requérantes invoquent deux moyens.

1.

Premier moyen, tiré de ce que la commission de recours a commis une erreur en concluant à l’irrecevabilité du recours dont elle était saisie. Les requérantes soutiennent que l’ACER était toujours compétente pour adopter une nouvelle décision en lieu et place de la décision annulée (1) et pour accorder une dérogation pour l’interconnexion Aquind au titre de l’article 17 du règlement (CE) no 714/2009 (2). En outre, les requérantes font valoir que la commission de recours n’a pas satisfait à son obligation de procéder à l’exécution complète de l’arrêt du Tribunal du 18 novembre 2020, Aquind/ACER (3).

2.

Second moyen, tiré de ce que la commission de recours n’a pas satisfait aux exigences énoncées à l’article 25, paragraphe 3, et à l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/942 (4) ainsi que dans le règlement intérieur de la commission de recours. Les requérantes font valoir que la commission de recours n’a pas respecté la procédure applicable, l’un de ses membres ayant été absent lors de l’audition, la procédure orale n’étant pas source de preuves et le procès-verbal des délibérations n’ayant pas été publié.


(1)  Décision A-001-2018 de la commission de recours de l’ACER du 17 octobre 2018.

(2)  Règlement du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 sur les conditions d’accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d’électricité et abrogeant le règlement (CE) no 1228/2003 (JO 2009, L 211, p. 15).

(3)  T-735/18, EU:T:2020:542.

(4)  Règlement du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie (JO 2019, L 158, p. 22).


27.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/25


Recours introduit le 6 août 2021 — Ryanair et Malta Air/Commission

(Affaire T-494/21)

(2021/C 391/35)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Ryanair DAC (Swords, Irlande) et Malta Air ltd. (Pietà, Malte) (représentant(s): F.-C. Laprévote, E. Vahida, V. Blanc, S. Rating et I.-G Metaxas-Maranghidis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

Annuler la décision de la défenderesse, du 5 avril 2021, concernant l’aide d’État SA.59913 (2021/N) — France — COVID-19 — Recapitalisation d’Air France et de la Holding Air France — KLM (1); et

Condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent sept moyens.

1.

Premier moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir écarté erronément KLM de la décision attaquée.

2.

Deuxième moyen faisant grief à la défenderesse d’une mauvaise application de l’Encadrement temporaire des mesures d’aide d’État visant à soutenir l’économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19.

3.

Troisième moyen faisant grief à la défenderesse d’une mauvaise application de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE.

4.

Quatrième moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir enfreint des dispositions spécifiques du TFUE et les principes généraux du droit européen qui ont présidé à la libéralisation du transport aérien dans l’Union européenne depuis la fin des années 80 (à savoir la non-discrimination, la libre prestation des services (2) et la liberté d’établissement).

5.

Cinquième moyen faisant grief à la défenderesse de ne pas avoir ouvert de procédure officielle d’examen en dépit de sérieuses difficultés et d’avoir méconnu les droits procéduraux de la requérante.

6.

Sixième moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir manqué à son obligation de motiver la décision.

7.

Septième moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir manqué aux conditions requises par l’article 342 TFUE et par le règlement 1/58 relatif à la langue des actes officiels des institutions de l’Union européenne (3)


(1)  JO 2021, C 240, p. 13.

(2)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2008, L 293, p. 3 à 20).

(3)  Règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 1958 17, p. 385 et 386).


27.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/26


Recours introduit le 16 août 2021 — Lotion/EUIPO (BLACK IRISH)

(Affaire T-498/21)

(2021/C 391/36)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Lotion LLC (Woodland Hills, Californie, États-Unis) (représentée par: A. Deutsch, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «BLACK IRISH» — Demande d’enregistrement no 18 189 156

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 7 juin 2021 dans l’affaire R 199/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

faire droit à la demande litigieuse d’enregistrement des produits litigieux et des produits actuellement sollicités dans la demande;

condamner l’EUIPO aux dépens exposés, y compris dans la procédure devant la chambre de recours.

Moyens invoqués

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 2017/1001;

violation de l’article 94 du règlement no 2017/1001;

violation de principes généraux du droit de l’Union, en particulier du principe d’égalité de traitement et du principe de bonne administration.


27.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/27


Recours introduit le 14 août 2021 — Ryanair/Commission

(Affaire T-499/21)

(2021/C 391/37)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ryanair (Swords, Irlande) (représentants: E. Vahida, F.-C. Laprévote, V. Blanc, S. Rating et I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la défenderesse, du 23 avril 2021, concernant l’aide d’État SA.62304 (2021/NN) — Portugal — COVID-19: Indemnisation de TAP Portugal (1); et

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

1.

Premier moyen, faisant grief à la défenderesse d’une mauvaise application de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE et d’une erreur manifeste d’appréciation dans son examen de la proportionnalité de l’aide par rapport au préjudice causé par la crise de COVID-19.

2.

Deuxième moyen faisant grief à la défenderesse d’enfreindre des dispositions spécifiques du TFUE et les principes généraux du droit européen qui ont présidé à la libéralisation du transport aérien dans l’Union européenne depuis la fin des années 80 (à savoir la non-discrimination, la libre prestation des services, appliquées au transport aérien par le règlement no 1008/2008 (2), et la liberté d’établissement).

3.

Troisième moyen faisant grief à la défenderesse de ne pas avoir ouvert de procédure officielle d’examen en dépit de sérieuses difficultés et d’avoir méconnu les droits procéduraux de la requérante.

4.

Quatrième moyen faisant grief à la défenderesse d’avoir manqué à son obligation de motiver la décision.


(1)  JO 2021, C 240, p. 33.

(2)  Règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, établissant des règles communes pour l’exploitation de services aériens dans la Communauté (refonte) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2008, L 293, p. 3 à 20).


27.9.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 391/28


Recours introduit le 16 août 2021 — Philipp Morris Products/EUIPO (TOGETHER. FORWARD.)

(Affaire T-500/21)

(2021/C 391/38)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Philip Morris Products SA (Neuchâtel, Suisse) (représentée par: L. Alonso Domingo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «TOGETHER. FORWARD.» — Demande d’enregistrement no 18 288 035

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 juin 2021 dans l’affaire R 417/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO à ses propres dépens ainsi qu’à ceux de la requérante.

Moyens invoqués

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et, partant, de l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 2017/1001 en ce que la perception des consommateurs pertinents a été erronément appréciée;

Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 en qui concerne la marque en cause.


27.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/28


Recours introduit le 16 août 2021 — Philip Morris Products/EUIPO (représentation d’une combinaison de lignes en noir et blanc formant l’angle d’un cube)

(Affaire T-501/21)

(2021/C 391/39)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Philip Morris Products SA (Neuchâtel, Suisse) (représentée par: L. Alonso Domingo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative (représentation d’une combinaison de lignes en noir et blanc formant l’angle d’un cube) — Demande d’enregistrement no 18 252 130

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 3 juin 2021 dans l’affaire R 79/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO à ses propres dépens et à ceux de la requérante.

Moyens invoqués

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 en ce que la perception des consommateurs pertinents a été erronément appréciée;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 en ce qui concerne la marque en cause.


27.9.2021   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 391/29


Recours introduit le 16 août 2021 — Philip Morris Products/EUIPO (représentation d’une combinaison de lignes en noir et blanc formant l’angle d’un cube)

(Affaire T-502/21)

(2021/C 391/40)

Langue de la procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Philip Morris Products SA (Neuchâtel, Suisse) (représentée par: L. Alonso Domingo, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne figurative (représentation d’une combinaison de lignes en noir et blanc formant l’angle d’un cube) — Demande d’enregistrement no 18 252 146

Décision attaquée: Décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 26 mai 2021 dans l’affaire 78/2021-5

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision attaquée;

condamner l’EUIPO à ses propres dépens et à ceux de la requérante.

Moyens invoqués

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 en ce que la perception des consommateurs pertinents a été erronément appréciée;

violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2017/1001 en ce qui concerne la marque en cause.