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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 382 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
64e année |
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Sommaire |
page |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Cour de justice de ľUnion européenne |
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2021/C 382/01 |
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FR |
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IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Cour de justice de ľUnion européenne
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/1 |
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(2021/C 382/01)
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V Avis
PROCÉDURES JURIDICTIONNELLES
Cour de justice
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/2 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 juillet 2021 — Commission européenne / République de Pologne
(Affaire C-791/19) (1)
(Manquement d’État - Régime disciplinaire applicable aux juges - État de droit - Indépendance des juges - Protection juridictionnelle effective dans les domaines couverts par le droit de l’Union - Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Infractions disciplinaires du fait du contenu de décisions judiciaires - Juridictions disciplinaires indépendantes et établies par la loi - Respect du délai raisonnable et des droits de la défense dans les procédures disciplinaires - Article 267 TFUE - Limitation du droit et de l’obligation des juridictions nationales de saisir la Cour de demandes de décision préjudicielle)
(2021/C 382/02)
Langue de procédure: le polonais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: initialement, par K. Banks,. S. L. Kalėda et H. Krämer, puis par K. Banks, S. L. Kalėda et P. J. O. Van Nuffel, agents)
Partie défenderesse: République de Pologne (représentants: B. Majczyna, D. Kupczak, S. Żyrek, A. Dalkowska et A. Gołaszewska, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie requérante: Royaume de Belgique (représentants: C. Pochet, M. Jacobs et L. Van den Broeck, agents), Royaume de Danemark (représentants: initialement par M. Wolff, M. Jespersen et J. Nymann-Lindegren, puis par M. Wolff et J. Nymann-Lindegren, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: M. K. Bulterman et J. Langer, agents), République de Finlande (représentants: M. Pere et H. Leppo, agents), Royaume de Suède (représentants: C. Meyer-Seitz, H. Shev, A. Falk, J. Lundberg et H. Eklinder, agents)
Dispositif
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1) |
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2) |
En permettant que le droit des juridictions de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de demandes de décision préjudicielle soit limité par la possibilité d’engager une procédure disciplinaire, la République de Pologne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 267, deuxième et troisième alinéas, TFUE. |
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3) |
La République de Pologne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé. |
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4) |
Le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, le Royaume des Pays-Bas, la République de Finlande et le Royaume de Suède supportent leurs propres dépens. |
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/3 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 15 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle du Conseil d'État — France) — Fédération bancaire française (FBF) / Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
(Affaire C-911/19) (1)
(Renvoi préjudiciel - Articles 263 et 267 TFUE - Acte de l’Union juridiquement non contraignant - Contrôle juridictionnel - Orientations émises par l’Autorité bancaire européenne (ABE) - Modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détail - Validité - Compétence de l’ABE)
(2021/C 382/03)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Fédération bancaire française (FBF)
Partie défenderesse: Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)
Dispositif
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1) |
L’article 263 TFUE doit être interprété en ce sens que des actes tels que les orientations de l’Autorité bancaire européenne (ABE), du 22 mars 2016, sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détail (ABE/GL/2015/18), ne peuvent faire l’objet d’un recours en annulation au titre de cet article. |
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2) |
L’article 267 TFUE doit être interprété en ce sens que la Cour est compétente, en vertu de cet article, pour apprécier la validité d’actes tels que les orientations de l’Autorité bancaire européenne (ABE), du 22 mars 2016, sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détail (ABE/GL/2015/18). |
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3) |
Le droit de l’Union n’impose pas que la recevabilité, devant une juridiction nationale, d’une exception d’illégalité dirigée contre un acte de l’Union soit subordonnée à la condition que cet acte concerne directement et individuellement le justiciable qui se prévaut de cette exception. |
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4) |
L’examen de la troisième question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des orientations de l’Autorité bancaire européenne, du 22 mars 2016, sur les modalités de gouvernance et de surveillance des produits bancaires de détail (ABE/GL/2015/18). |
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/4 |
Arrêt de la Cour (première chambre) du 2 août 2021 (demande de décision préjudicielle du Korkein oikeus — Finlande) — A / B
(Affaire C-262/21 PPU) (1)
(Renvoi préjudiciel - Espace de liberté, de sécurité et de justice - Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) no 2201/2003 - Champ d’application - Article 2, point 11 - Notion de «déplacement ou non-retour illicites d’un enfant» - Convention de La Haye du 25 octobre 1980 - Demande de retour d’un enfant en bas âge dont les parents ont la garde conjointe - Ressortissants de pays tiers - Transfert de l’enfant et de sa mère vers l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale en application du règlement (UE) no 604/2013 (Dublin III))
(2021/C 382/04)
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein oikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A
Partie défenderesse: B
Dispositif
L’article 2, point 11, du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000, doit être interprété en ce sens que ne peut constituer un déplacement illicite ou un non-retour illicite, au sens de cette disposition, la situation dans laquelle l’un des parents, sans l’accord de l’autre parent, est conduit à emmener son enfant de son État de résidence habituelle vers un autre État membre en exécution d’une décision de transfert prise par le premier État membre, sur le fondement du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, puis à demeurer dans le second État membre après que cette décision de transfert a été annulée sans pour autant que les autorités du premier État membre aient décidé de reprendre en charge les personnes transférées ou d’autoriser celles-ci au séjour.
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/5 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 22 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunalul Bucureşti — Roumanie) — SC Mitliv Exim SRL / Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
(Affaire C-81/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 53, paragraphe 2, et article 99 du règlement de procédure de la Cour - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Droits fondamentaux - Principe ne bis in idem - Cumul de sanctions pénales et administratives - Inapplicabilité - Obligations fiscales accessoires - Intérêts sur une somme versée par le contribuable dans le cadre d’une procédure pénale)
(2021/C 382/05)
Langue de procédure: le roumain
Juridiction de renvoi
Tribunalul Bucureşti
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SC Mitliv Exim SRL
Parties défenderesses: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Direcţia Generală de Administrare a Marilor Contribuabili
Dispositif
Les articles 2 et 63 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doivent être interprétés en ce sens que, dès lors que des opérations taxables ont eu lieu et que la taxe sur la valeur ajoutée y afférente est exigible, un versement, même provisoire, visant à honorer la créance fiscale correspondante ne peut être considéré comme étant indu et ne peut générer d’intérêts au profit du contribuable qui s’en est acquitté.
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/5 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 22 juin 2021 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court) — Royaume-Uni) — Exécution d’un mandat d’arrêt européen émis contre VA
(Affaire C-206/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Coopération judiciaire en matière pénale - Mandat d’arrêt européen - Décision-cadre 2002/584/JAI - Article 8, paragraphe 1, sous c) - Mandat d’arrêt européen émis par le parquet d’un État membre aux fins de poursuites pénales sur la base d’une mesure privative de liberté émise par la même autorité - Absence du contrôle juridictionnel avant la remise de la personne recherchée - Conséquences - Protection juridictionnelle effective - Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Article 47)
(2021/C 382/06)
Langue de procédure: l’anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice Queen's Bench Division (Administrative Court)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: VA
En présence de: Prosecutor of the regional prosecutor’s office in Ruse, Bulgaria
Dispositif
L’article 8, paragraphe 1, sous c), de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, lu à la lumière de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la jurisprudence de la Cour, doit être interprété en ce sens que les exigences inhérentes à la protection juridictionnelle effective dont doit bénéficier une personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen aux fins de poursuites pénales ne sont pas remplies lorsque tant le mandat d’arrêt européen que la décision judiciaire sur laquelle celui-ci se greffe sont émis par un procureur, pouvant être qualifié d’«autorité judiciaire d’émission», au sens de l’article 6, paragraphe 1, de cette décision-cadre, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, sans que ledit mandat d’arrêt européen ou ladite décision judiciaire puisse faire l’objet d’un contrôle juridictionnel dans l’État membre d’émission avant la remise de la personne recherchée par l’État membre d’exécution.
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/6 |
Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 1 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle du Pécsi Törvényszék — Hongrie) — Tolnatext Bt. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
(Affaire C-636/20) (1)
(Renvoi préjudiciel - Code des douanes de l’Union - Article 22, paragraphe 6 - Article 29 - Droit d’être entendu - Procédures initiées d’office - Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour - Absence de précisions quant aux raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle aux fins de la solution du litige au principal - Irrecevabilité manifeste de la demande de décision préjudicielle)
(2021/C 382/07)
Langue de procédure: le hongrois
Juridiction de renvoi
Pécsi Törvényszék
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Tolnatext Bt.
Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par la Pécsi Törvényszék (cour de Pécs, Hongrie), par décision du 30 octobre 2020, est manifestement irrecevable.
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/6 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 16 février 2021 — Deutsche Lufthansa AG/Airhelp Germany GmbH
(Affaire C-95/21)
(2021/C 382/08)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Deutsche Lufthansa AG
Partie défenderesse: Airhelp Germany GmbH
Cette affaire a été radiée du registre de la Cour par ordonnance du Président de la Cour du 17 juin 2021.
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 5 mars 2021 — Deutsche Lufthansa AG/AirHelp Germany GmbH
(Affaire C-142/21)
(2021/C 382/09)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Deutsche Lufthansa AG
Partie défenderesse: AirHelp Germany GmbH
Cette affaire a été radiée du registre de la Cour par ordonnance du Président de la Cour du 18 juin 2021.
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Köln (Allemagne) le 22 mars 2021 — Deutsche Lufthansa AG/GE
(Affaire C-173/21)
(2021/C 382/10)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Köln (tribunal régional de Cologne, Allemagne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Deutsche Lufthansa AG
Partie défenderesse: GE
Cette affaire a été radiée du registre de la Cour par ordonnance du Président de la Cour du 14 juin 2021.
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/7 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia no 4 de Castellón de la Plana (Espagne) le 12 mai 2021 — Casilda/Banco Cetelem SA
(Affaire C-302/21)
(2021/C 382/11)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia no 4 de Castellón de la Plana
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Casilda
Partie défenderesse: Banco Cetelem SA
Questions préjudicielles
Première question préjudicielle:
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a) |
Compte tenu du principe de primauté du droit de l’Union dans les domaines de compétence de l’Union européenne et, en particulier, du cadre réglementaire du crédit à la consommation et des contrats de crédit conclus avec des consommateurs, la juridiction nationale est-elle tenue de vérifier d’office la conformité au droit de l’Union de la jurisprudence du Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) relative à la Ley de 23 de julio de 1908, sobre nulidad de los contratos de préstamos usurarios (loi du 23 juillet 1908 relative à la nullité des contrats de prêt usuraires), en tant que disposition du droit national (dans la mesure où la portée de cette jurisprudence s’étend non seulement à l’invalidité du contrat conclu, mais également à la définition de l’«objet principal» du contrat de crédit à la consommation, dans sa modalité de crédit renouvelable, ainsi qu’à l’adéquation du rapport «qualité/prix» du service fourni), ou faut-il adopter la position du Tribunal Supremo (Cour suprême), qui estime que cette obligation de vérification de la conformité au droit de l’Union et à ses directives est subordonnée à la demande de la partie requérante et conditionnée par celle-ci (principe du dispositif), de sorte qu’il y a lieu de considérer que la primauté du droit de l’Union et sa portée harmonisatrice n’«entrent pas en jeu» si l’action exercée en vertu du droit national est «uniquement ou principalement» fondée sur la nullité du crédit à la consommation «en raison de son caractère usuraire», et ce, même si la portée de la jurisprudence de cette juridiction suprême relative à l’interprétation et à l’application de ladite loi sur l’usure s’étend à la définition de l’objet principal et à l’adéquation du rapport qualité/prix du crédit à la consommation sur lequel la juridiction nationale est appelée à statuer? |
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b) |
En tout état de cause, compte tenu: du principe de primauté et de la portée harmonisatrice du droit de l’Union en matière de réglementation du crédit à la consommation et des contrats de crédit conclus avec des consommateurs; du fait que le Tribunal Supremo (Cour suprême) a itérativement déclaré dans de multiples arrêts que l’«exclusion» prévue par la règle harmonisée de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil (1), a été pleinement transposée dans le droit espagnol et que le juge national ne saurait dès lors procéder à un contrôle juridictionnel des prix; du fait qu’aucune disposition du droit espagnol, pas même la loi du 23 juillet 1908 relative à la nullité des contrats de prêt usuraires, ne permet ou ne couvre, de manière générale, un tel contrôle juridictionnel des prix; et du fait que l’éventuel manque de transparence de la clause déterminant le prix du crédit à la consommation n’a, en outre, fait l’objet d’aucune appréciation, l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13, s’oppose-t-il à ce que la juridiction nationale applique ladite loi sur l’usure en étendant sa portée hors de son cadre naturel de constatation de la nullité du contrat et exerce, en vertu d’un pouvoir «ex novo», un «contrôle juridictionnel» sur l’objet principal du contrat de nature à déterminer, de manière générale, le prix du crédit à la consommation (par référence à son taux d’intérêt rémunératoire, ou taux d’intérêt nominal) ou le coût de ce crédit (par référence à son taux annuel effectif global)? |
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c) |
Enfin, conformément à ce qui précède et compte tenu du cadre réglementaire et harmonisateur établi par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, en particulier dans le domaine de compétences de l’Union européenne relatif au fonctionnement du marché intérieur, l’article 120 TFUE, combiné à une économie de marché ouverte et au principe de liberté contractuelle, s’oppose-t-il à ce que la juridiction nationale exerce un contrôle permettant de fixer de manière générale le prix ou le coût d’un crédit à la consommation sans que ledit contrôle soit expressément couvert par une disposition du droit national? |
Seconde question préjudicielle:
Compte tenu du principe de primauté du droit de l’Union dans le champ d’harmonisation relevant de la compétence de l’Union européenne, en particulier dans le cadre des directives régissant le crédit à la consommation et les contrats de crédit conclus avec des consommateurs, et dès lors que le principe de sécurité juridique constitue une condition nécessaire au bon fonctionnement et à l’efficacité du marché intérieur du crédit à la consommation, ce principe de sécurité juridique s’oppose-t-il à une limitation du taux annuel effectif global dans les contrats de crédit à la consommation, susceptible d’être imposée de manière générale au consommateur afin de lutter contre l’usure, telle que celle établie par le Tribunal Supremo (Cour suprême) non sur la base de critères objectifs et précis, mais par simple approximation à une référence, de sorte que chaque juridiction nationale reste libre de déterminer concrètement cette limite afin de statuer sur les litiges dont elle est saisie?
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29)
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/9 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil no 3 de Valencia (Espagne) le 19 mai 2021 — Tráficos Manuel Ferrer S.L.e.a./Daimler AG
(Affaire C-312/21)
(2021/C 382/12)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Mercantil no 3 de Valencia
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Tráficos Manuel Ferrer S.L., Ignacio
Partie défenderesse: Daimler AG
Questions préjudicielles
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1) |
Le droit à réparation intégrale d’une personne lésée par un comportement anticoncurrentiel visé à l’article 101 TFUE et la jurisprudence l’interprétant admettent-ils l’existence d’un régime tel que celui prévu à l’article 394, paragraphe 2, de la [Ley de Enjuiciamiento Civil (code de procédure civile)], qui permet qu’une telle personne lésée supporte une partie des dépens procéduraux en fonction du montant des sommes indûment payées en raison d’un surcoût qui lui sont restituées du fait de l’accueil partiel de sa demande de réparation, qui, en tant que condition de fond, suppose l’existence d’une infraction aux règles de concurrence et un lien de causalité entre celle-ci et la survenance d’un préjudice, qui est effectivement reconnu, quantifié et indemnisé à l’issue de cette procédure? |
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2) |
Le pouvoir dont dispose la juridiction nationale pour estimer le montant du préjudice permet-il de procéder à la quantification de celui-ci de manière subsidiaire et autonome, en raison de la constatation d’une situation d’asymétrie de l’information ou de difficultés de quantification insurmontables, qui ne doivent pas faire obstacle au droit à réparation intégrale de la personne lésée par une pratique anticoncurrentielle au titre de l’article 101 TFUE, en lien avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, même si la personne lésée par une infraction aux règles de concurrence consistant en une entente à l’origine d’un surcoût a eu accès, au cours de la procédure, aux informations sur lesquelles le défendeur lui-même fonde son rapport d’expertise afin d’exclure l’existence d’un préjudice indemnisable? |
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3) |
Le pouvoir dont dispose la juridiction nationale pour estimer le montant du préjudice permet-il de procéder à la quantification de celui-ci de manière subsidiaire et autonome, en raison de la constatation d’une situation d’asymétrie de l’information ou de difficultés de quantification insurmontables, qui ne doivent pas faire obstacle au droit à réparation intégrale de la personne lésée par une pratique anticoncurrentielle au titre de l’article 101 TFUE, en lien avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, même si la personne lésée par une infraction aux règles de concurrence consistant en une entente à l’origine d’un surcoût dirige sa demande de réparation contre l’un des destinataires de la décision administrative [constatant l’infraction] qui est solidairement responsable des dommages concernés mais qui n’a pas commercialisé le produit ou service acquis par ladite personne lésée? |
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/9 |
Pourvoi formé le 25 mai 2021 par PNB Banka AS contre l’ordonnance du Tribunal (dixième chambre) rendue le 12 mars 2021 dans l’affaire T-50/20, PNB Banka/BCE
(Affaire C-326/21)
(2021/C 382/13)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Requérante: PNB Banka AS (représentant: O. Behrends, Rechtsanwalt)
Autre partie à la procédure: Banque centrale européenne (BCE)
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’ordonnance attaquée; |
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— |
déclarer nulle, conformément à l’article 264 TFUE, la décision de la BCE du 19 novembre 2019 refusant d’enjoindre à l’administrateur judiciaire de la requérante d’accorder à l’avocat mandaté par le conseil d’administration de cette dernière l’accès à ses locaux, aux informations qu’elle détient ainsi qu’à son personnel et à ses ressources; |
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— |
dans la mesure où la Cour n’est pas à même de se prononcer sur le fond, renvoyer l’affaire devant le Tribunal afin qu’il statue sur le recours en annulation; et |
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— |
condamner la BCE aux dépens de la requérante ainsi qu’aux dépens du pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du pourvoi, la requérante invoque douze moyens.
Le premier moyen est tiré de ce que le Tribunal s’est fondé à tort sur une jurisprudence concernant les recours formés par des personnes non destinataires contre des actes de l’Union de portée générale qui nécessitent une transposition ou impliquent des actes d’exécution au niveau national et a appliqué cette jurisprudence à la présente affaire qui se rapporte à un recours direct contre un acte individuel de l’Union qui ne peut être contesté que par un recours en annulation conformément à l’article 263 TFUE et qui produit directement des effets sans comporter de mesures d’exécution.
Le deuxième moyen est tiré de ce que l’ordonnance attaquée viole le principe selon lequel l’accès à la Cour de justice dans le cadre de l’article 263 TFUE ne saurait dépendre des États membres.
Le troisième moyen est tiré de ce que l’ordonnance attaquée est incompatible avec la compétence exclusive de la Cour de justice de l’Union européenne au titre de l’article 263 TFUE.
Le quatrième moyen est tiré de ce que l’ordonnance attaquée est incompatible avec le principe selon lequel un recours n’est pas effectif si, pour des raisons structurelles, il est théorique et illusoire.
Le cinquième moyen est tiré de ce que l’ordonnance attaquée viole l’article 51 de la Charte.
Le sixième moyen est tiré de ce que l’ordonnance attaquée est fondée sur une réduction téléologiquement erronée des compétences de la BCE en matière de surveillance prudentielle.
Le septième moyen est tiré de ce que le Tribunal n’a pas pris en considération que l’analyse au titre de l’article 47 de la Charte doit être basée sur la manière dont l’institution européenne concernée agit effectivement et peut agir, et non pas seulement sur sa faculté de donner des ordres formellement contraignants à des tiers.
Le huitième moyen est tiré de ce que l’ordonnance attaquée est fondée sur une distinction erronée entre le droit de la surveillance prudentielle et le droit de la faillite.
Le neuvième moyen est tiré de ce que le Tribunal a supposé à tort que la BCE ne disposait pas de la compétence requise.
Le dixième moyen est tiré de ce que l’ordonnance attaquée est fondée sur une supposition erronée, en ce qui concerne l’effet du retrait de l’agrément, quant à la compétence de la BCE.
Le onzième moyen est tiré de ce que le Tribunal a supposé à tort que la BCE avait respecté l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923).
Le douzième moyen est tiré de ce que le Tribunal n’a pas examiné comme il convient les moyens de la requérante quant à son droit d’être entendue, à l’obligation de motivation et au principe nemo auditur.
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/10 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de lo Mercantil no 17 de Madrid (Espagne) le 27 mai 2021 — European Superleague Company, S.L./Union des Associations Européennes de Football (UEFA) et Fédération internationale de football association (FIFA)
(Affaire C-333/21)
(2021/C 382/14)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Mercantil no 17 de Madrid
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: European Superleague Company, S.L.
Parties défenderesses: Union des Associations Européennes de Football (UEFA) et Fédération internationale de football association (FIFA)
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 102 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit un abus de position dominante consistant, pour la FIFA et l’UEFA, à établir dans leurs statuts (notamment aux articles 22 et 71 à 73 des statuts de la FIFA et aux articles 49 et 51 des statuts de l’UEFA, ainsi que dans tout article au contenu similaire des statuts des associations membres et des ligues nationales) que la création par une entité tierce d’une nouvelle compétition paneuropéenne de clubs, telle que la Super League, est subordonnée à l’autorisation préalable de ces organismes, qui se sont arrogé la compétence exclusive d’organiser ou d’autoriser les compétitions internationales de clubs en Europe, compte tenu, en particulier, de l’absence de procédure régie par des critères objectifs, transparents et non discriminatoires et du potentiel conflit d’intérêts dans le chef de la FIFA et de l’UEFA? |
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2) |
L’article 101 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit à la FIFA et à l’UEFA d’établir dans leurs statuts (notamment aux articles 22 et 71 à 73 des statuts de la FIFA et aux articles 49 et 51 des statuts de l’UEFA, ainsi que dans tout article au contenu similaire des statuts des associations membres et des ligues nationales) que la création par une entité tierce d’une nouvelle compétition paneuropéenne de clubs, telle que la Super League, exige l’autorisation préalable de ces organismes, qui se sont arrogé la compétence exclusive d’organiser ou d’autoriser les compétitions internationales de clubs en Europe, compte tenu, en particulier, de l’absence de procédure régie par des critères objectifs, transparents et non discriminatoires et du potentiel conflit d’intérêts dans le chef de la FIFA et de l’UEFA? |
|
3) |
L’article 101 et l’article 102 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils interdisent à la FIFA, à l’UEFA, à leurs fédérations membres ou à leurs ligues nationales de proférer des menaces de sanctions à l’encontre des clubs participant à la Super League ou de leurs joueurs, en raison de l’effet potentiellement dissuasif de telles menaces? Les sanctions d’exclusion de compétitions ou d’interdiction de participer à des rencontres d’équipes représentatives qui seraient le cas échéant adoptées sans se baser sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires, sont-elles contraires à l’article 101 et à l’article 102 TFUE? |
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4) |
L’article 101 et l’article 102 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent aux dispositions des articles 67 et 68 des statuts de la FIFA, dans la mesure où ils désignent l’UEFA et les associations nationales membre de la FIFA comme «détenteurs originels […] de tous les droits pouvant naître des compétitions relevant de leur juridiction», en privant les clubs participants à une compétition alternative, ainsi que tout organisateur d’une telle compétition, de la propriété originelle de ces droits et en s’arrogeant la compétence exclusive de les commercialiser? |
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5) |
Dans l’hypothèse où la FIFA et l’UEFA, en tant qu’organismes auto-investis de la compétence exclusive d’organisation et d’autorisation des compétitions internationales de clubs de football en Europe, interdisent ou s’opposent au développement de la Super League en vertu des dispositions précitées de leurs statuts, l’article 101 TFUE doit-il être interprété en ce sens que ces restrictions de la concurrence peuvent bénéficier de l’exception prévue par cet article, alors qu’elles limitent de manière substantielle la production, qu’elles empêchent l’apparition sur le marché de produits alternatifs à ceux offerts par la FIFA et de l’UEFA, et qu’elles restreignent l’innovation en empêchant d’autres formats et modalités de compétition, en éliminant la concurrence potentielle sur le marché et en limitant le choix du consommateur? De telles restrictions reposent-elles sur une justification objective permettant de considérer qu’il n’y a pas d’abus de position dominante au sens de l’article 102 TFUE? |
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6) |
Les articles 45, 49, 56 ou 63 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’une disposition telle que celle contenue dans les statuts de la FIFA et de l’UEFA (notamment aux articles 22 et 71 à 73 des statuts de la FIFA et aux articles 49 et 51 des statuts de l’UEFA, ainsi que dans tout article au contenu similaire des statuts des associations membres et des ligues nationales), qui exige qu’un opérateur économique d’un État membre obtienne l’autorisation préalable de ces entités pour établir une compétition paneuropéenne de clubs telle que la Super League, constitue une restriction contraire à l’une des libertés fondamentales qu’ils consacrent? |
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20.9.2021 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/12 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia no 10 bis de Sevilla (Espagne) le 27 mai 2021 — Vicente/Delia
(Affaire C-335/21)
(2021/C 382/15)
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de Primera Instancia no 10 bis de Sevilla
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Vicente
Partie défenderesse: Delia
Questions préjudicielles
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1. |
Une procédure sommaire en réclamation d’honoraires engagée par un avocat, qui ne permet pas au juge d’examiner d’office l’éventuel caractère abusif des clauses contenues dans le contrat conclu avec le consommateur étant donné qu’elle ne prévoit son intervention à aucun moment de son déroulement, sauf dans le cas où le client conteste cette réclamation et où l’une des parties forme par la suite un recours contre la décision finale du greffier [Letrado de la Administración de Justicia], est-elle conforme à la directive 93/13 (1) et au principe d’effectivité qui lui est applicable, lus en lien avec le droit à la protection juridictionnelle effective prévu à l’article 47 de la Charte? |
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2. |
Le fait que le contrôle éventuel du caractère abusif par le juge, d’office ou à la demande d’une partie, dans ce type de procédure, de nature sommaire, s’effectue dans le cadre d’un recours en révision facultatif de la décision rendue par un organe non juridictionnel tel que le greffier [Letrado de la Administración de Justicia], qui doit en principe se limiter exclusivement à ce qui a fait l’objet de la décision et qui n’admet pas la production de preuves autres que les preuves documentaires déjà fournies par les parties, est-il conforme à la directive 93/13 et au principe d’effectivité qui lui est applicable, lus en lien avec le droit à la protection juridictionnelle effective prévu à l’article 47 de la Charte? |
|
3. |
Une clause figurant dans un contrat conclu entre un avocat et un consommateur, telle que celle en cause, qui prévoit le paiement d’honoraires dans l’hypothèse spécifique où le client se désiste avant la fin de la procédure judiciaire ou conclut un accord avec l’institution concernée, à l’insu ou contre l’avis du cabinet d’avocats, doit-elle être considérée comme relevant de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 dès lors qu’il s’agit d’une clause principale portant sur l’objet du contrat, en l’occurrence le prix? |
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4. |
En cas de réponse affirmative à la question précédente, une telle clause, qui fixe les honoraires par référence au barème d’un ordre des avocats, lequel prévoit des règles différentes à appliquer selon les cas, et dont il n’a pas été fait mention dans le cadre de l’information préalable, peut-elle être considérée comme claire et compréhensible au sens de l’article 4, paragraphe 2, précité de la directive 93/13? |
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5. |
En cas de réponse négative à la question précédente, l’insertion dans un contrat conclu entre un avocat et un consommateur d’une clause telle que celle en cause, qui fixe les honoraires de l’avocat en se référant simplement au barème d’un ordre des avocats, lequel prévoit des règles différentes à appliquer selon les cas, et dont il n’a pas été fait mention dans l’offre commerciale ni dans le cadre de l’information préalable, peut-elle être considérée comme une pratique commerciale déloyale au sens de la directive 2005/29 (2)? |
(1) Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29)
(2) Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur (JO 2005, L 149, p. 22)
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20.9.2021 |
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C 382/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal da Relação do Porto (Portugal) le 4 juin 2021 — ING Luxembourg SA/VX
(Affaire C-346/21)
(2021/C 382/16)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal da Relação do Porto
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ING Luxembourg SA
Partie défenderesse: VX
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 8 du règlement (CE) no 1393/2007 (1) peut-il être interprété en ce sens que, dans les circonstances de la présente affaire, la signification par lettre recommandée adressée à une société établie dans un autre État membre sans utiliser le formulaire figurant à l’annexe II dudit règlement est valable? |
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2) |
Le règlement no 1393/2007 et les principes du droit de l’Union sur lesquels il repose peuvent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à l’application en l’espèce de l’article 191, paragraphe 2, du code de procédure civile portugais, dans la mesure où cette disposition prévoit un délai déterminé (celui indiqué pour présenter un mémoire en défense) pour invoquer la nullité de la signification? |
(1) Règlement (CE) no 1393/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2007, relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale («signification ou notification des actes»), et abrogeant le règlement (CE) no 1348/2000 du Conseil (JO 2007, L 324, p. 79).
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20.9.2021 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Finanzgericht Hamburg (Allemagne) le 14 juin 2021 — R. T./Hauptzollamt Hamburg
(Affaire C-368/21)
(2021/C 382/17)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Hamburg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: R.T.
Partie défenderesse: Hauptzollamt Hamburg
Questions préjudicielles
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1) |
Convient-il d’interpréter les articles 30 et 60 de la directive 2006/112/CEE (1) en ce sens que, aux fins de la taxe sur la valeur ajoutée, le lieu de l’importation d’un moyen de transport immatriculé dans un État tiers et introduit dans l’Union en infraction à la réglementation douanière, se situe dans l’État membre dans lequel l’infraction douanière a été commise et dans lequel le moyen de transport en cause a été utilisé pour la première fois comme moyen de transport dans l’Union, ou dans l’État membre dans lequel l’auteur de l’inobservation des obligations imposées par la réglementation douanière réside et utilise le véhicule? |
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2) |
Dans l’hypothèse où le lieu de l’importation se situerait dans un État membre autre que la République fédérale d’Allemagne: le fait qu’une disposition de droit national déclare l’article 87, paragraphe 4, du règlement (UE) no 952/2013 (2) applicable mutatis mutandis à la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation contrevient-il à la directive 2006/112 et notamment à ses articles 30 et 60? |
(1) Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO 2006, L 347, p. 1).
(2) Règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1).
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20.9.2021 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Verwaltungsgerichtshof (Autriche) le 17 juin 2021 — Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland KdöR
(Affaire C-372/21)
(2021/C 382/18)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgerichtshof (Autriche)
Parties dans la procédure au principal
Requérante au pourvoi en Revision: Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten in Deutschland KdöR
Autorité attraite: Bildungsdirektion für Vorarlberg (Autriche)
Questions préjudicielles
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1) |
Une situation dans laquelle une société religieuse reconnue et établie dans un État membre introduit, dans un autre État membre, une demande de subvention pour un établissement d’enseignement scolaire privé, sis dans ce dernier, qu’elle a reconnu en tant qu’école confessionnelle et qui est géré par une association immatriculée conformément au droit de cet autre État membre relève-t-elle, eu égard à l’article 17 TFUE, du champ d’application du droit de l’Union, notamment de l’article 56 TFUE? Dans le cas où la première question appellerait une réponse affirmative: |
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2) |
L’article 56 TFUE doit-il être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une disposition de droit national prévoyant, comme condition préalable au subventionnement d’écoles privées confessionnelles, que le demandeur soit reconnu en tant qu’église ou société religieuse par ce même droit? |
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour d'appel de Mons (Belgique) le 24 juin 2021 – Ryanair DAC / Happy Flights Srl, anciennement Happy Flights Sprl
(Affaire C-386/21)
(2021/C 382/19)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour d'appel de Mons
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ryanair DAC
Partie défenderesse: Happy Flights Srl, anciennement Happy Flights Sprl
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 7, Paragraphe 1, sous a) du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) (1), doit-il être interprété en ce sens que la notion de «matière contractuelle», au sens de cette disposition, couvre l’action en indemnisation, intentée sur la base du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (2), par une société de recouvrement, tiers au contrat de transport aérien, qui se prévaut de sa qualité de cessionnaire de créance du passager, alors que cette société ne justifie pas avoir succédé au contractant initial dans tous ses droits et obligations? |
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2) |
En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 7, paragraphe 1, sous a) et sous b), du règlement no 1215/2012, doit-il être interprétés en ce sens que le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est celui de l’exécution du contrat de transport aérien, soit le lieu de départ ou d’arrivée du vol, ou, le cas échéant, un autre lieu? |
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20.9.2021 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/15 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Erfurt (Allemagne) le 23 juin 2021 — A/B
(Affaire C-388/21)
(2021/C 382/20)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht Erfurt
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: A
Partie défenderesse: B
Questions préjudicielles
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1) |
L’article 18, paragraphe 1, l’article 26, paragraphe 1, et l’article 46 de la directive 2007/46/CE (1), lus conjointement avec les articles 4, 5 et 13 du règlement (CE) no 715/2007 (2) ont-ils également pour objet et pour finalité de protéger les intérêts des acquéreurs individuels de véhicules automobiles et leur patrimoine? Cela inclut-il l’intérêt d’un acquéreur individuel d’un véhicule automobile à ne pas acquérir un véhicule non conforme aux exigences du droit de l’Union, notamment un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation interdit conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007? |
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2) |
Le droit de l’Union, et plus particulièrement le principe d’effectivité et les droits fondamentaux de l’Union ainsi que les propres droits de la nature, impose-t-il un droit à réparation fondé sur la responsabilité civile du constructeur du véhicule dès lors que ledit constructeur a commis une faute (par négligence ou intentionnelle) en mettant sur le marché un véhicule équipé d’un dispositif d’invalidation interdit conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 715/2007? |
(1) Directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (directive-cadre) (JO 2007, L 263, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules (JO 2007, L 171, p. 1).
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht München I (Allemagne) le 29 juin 2021 — KT, NS/FTI Touristik GmbH
(Affaire C-396/21)
(2021/C 382/21)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Landgericht München I
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: KT NS
Partie défenderesse: FTI Touristik GmbH
Question préjudicielle
Des restrictions au regard de la présence au lieu de destination du voyage d’une maladie infectieuse constituent-elles une non-conformité au sens de l’article 14, paragraphe 1, de la directive 2015/2302 (1) également lorsque, en raison de la propagation mondiale de la maladie infectieuse, de telles restrictions ont été apportées tant au lieu de résidence du voyageur que dans d’autres pays?
(1) Directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, modifiant le règlement (CE) no 2006/2004 et la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil, JO 2015, L 326, p. 1.
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/16 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Conseil d'État (France) le 28 juin 2021 — Conseil national des barreaux, Conférence des bâtonniers, Ordre des avocats du barreau de Paris / Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance
(Affaire C-398/21)
(2021/C 382/22)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Conseil d'État
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Conseil national des barreaux, Conférence des bâtonniers, Ordre des avocats du barreau de Paris
Parties défenderesses: Premier ministre, Ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance
Question préjudicielle
L’article 8 bis ter, paragraphe 5, de la directive 2011/16/UE (1):
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— |
méconnaît-il le droit à un procès équitable garanti par les articles 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il n’exclut pas, par principe, les avocats intervenant au titre d’une mission juridictionnelle du champ des intermédiaires devant fournir à l’administration fiscale les informations nécessaires à la déclaration d’un montage fiscal transnational ou devant notifier cette obligation à un autre intermédiaire? |
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— |
méconnaît-il les droits au respect de la correspondance et de la vie privée garantis par les articles 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il n’exclut pas, par principe, les avocats intervenant au titre d’une mission d’évaluation de la situation juridique de leur client du champ des intermédiaires devant fournir à l’administration fiscale les informations nécessaires à la déclaration d’un montage fiscal transnational ou devant notifier cette obligation à un autre intermédiaire? |
(1) Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (JO 2011, L 64, p. 1).
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/17 |
Pourvoi formé le 6 juillet 2021 par le Conseil de l’Union européenne contre l’arrêt du Tribunal (cinquième chambre) rendu le 21 avril 2021 dans l’affaire T-322/19, El-Qaddafi/Conseil
(Affaire C-413/21 P)
(2021/C 382/23)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Conseil de l’Union européenne (représentants: V. Piessevaux et M. Bishop, agents)
Autre partie à la procédure: Aisha Muammer Mohamed El-Qaddafi
Conclusions
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— |
annuler l’arrêt attaqué du Tribunal; |
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— |
rendre une décision définitive sur les questions faisant l’objet du présent pourvoi et rejeter le recours de la requérante; et |
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— |
condamner la requérante à supporter les dépens afférents au présent pourvoi et à l’affaire T-322/19. |
Moyens et principaux arguments
Le Conseil soutient que le tribunal a commis des erreurs dans l’arrêt attaqué dans l’affaire T-322/19 sur les points suivants:
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— |
premier moyen: violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union et de l’article 36, lu en combinaison avec l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour et interprétation erronée de la décision (PESC) 2015/1333 du Conseil (1); |
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— |
deuxième moyen: interprétation erronée des articles 8, paragraphe 1, et 9, paragraphe 1, de la décision 2015/1333 du Conseil et de l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2016/44 du Conseil (2); |
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— |
troisième moyen: le Tribunal a dénaturé les arguments du Conseil, violé le principe de la foi due aux actes de procédure, interprété de manière erronée la décision 2015/1333 du Conseil et le règlement 2016/44 du Conseil et violé l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union; |
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— |
quatrième moyen: le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve, violé le principe de la foi due aux documents et aux actes de procédure, violé l’article 36, lu en combinaison avec l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour, et violé l’article 263 TFUE et l’article 47 de la charte des droits fondamentaux. |
(1) Décision (PESC) 2015/1333 du Conseil, du 31 juillet 2015, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant la décision 2011/137/PESC (JO 2015, L 206, p. 34).
(2) Règlement (UE) 2016/44 du Conseil, du 18 janvier 2016, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Libye et abrogeant le règlement (UE) no 204/2011 (JO 2016, L 12, p. 1).
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/18 |
Pourvoi formé le 16 juillet 2021 par Ryanair DAC contre l’arrêt du Tribunal (dixième chambre élargie) rendu le 19 mai 2021 dans l’affaire T-628/20, Ryanair/Commission (Espagne; Covid 19)
(Affaire C-441/21 P)
(2021/C 382/24)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Ryanair DAC (représentants: V. Blanc, E. Vahida et F. C. Laprévote, avocats, S. Rating, abogado, et I. G. Metaxas-Maranghidis, dikigoros)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Royaume d’Espagne, République française
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
Annuler l’arrêt attaqué; |
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— |
déclarer, conformément aux articles 263 TFUE et 264 TFUE, que la décision C(2020) 5414 final de la Commission du 31 juillet 2020 relative aux aides d’État SA.57659 (2020/N) — Espagne — COVID-19 — Fonds de recapitalisation est nulle; et |
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— |
condamner la Commission à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Ryanair, et condamner les parties intervenantes en première instance et au présent pourvoi (le cas échéant) à supporter leurs propres dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la requérante invoque six moyens.
Premier moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant l’allégation de la requérante selon laquelle le principe de non-discrimination a été violé de manière injustifiée.
Deuxième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit et a manifestement dénaturé les faits concernant le grief de la requérante tiré de la violation de la liberté d’établissement et de la libre prestation de services.
Troisième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit et a manifestement dénaturé les faits en rejetant le moyen de la requérante relatif à la mauvaise application de la mise en balance.
Quatrième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d’appréciation en qualifiant l’aide de régime d’aides.
Cinquième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit et a manifestement dénaturé les faits concernant le défaut par la Commission d’ouvrir une procédure formelle d’examen.
Sixième moyen, tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur de droit et a manifestement dénaturé les faits concernant le défaut de motivation de la Commission.
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/19 |
Pourvoi formé le 15 juillet 2021 par ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S, Danske Fragtmænd A/S contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 5 mai 2021 dans l’affaire T-561/18, ITD et Danske Fragtmænd/Commission
(Affaire C-442/21 P)
(2021/C 382/25)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: ITD, Brancheorganisation for den danske vejgodstransport A/S, Danske Fragtmænd A/S (représentant: L. Sandberg-Mørch, advokat)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, Jørgen Jensen Distribution A/S, Dansk Distribution A/S, Royaume de Danemark
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
Annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 5 mai 2021 dans l’affaire T-561/18 en ce qu’il a rejeté les moyens des parties requérantes tirés de ce que la Commission avait rencontré des difficultés sérieuses pour conclure que la compensation de l’obligation de service postal universel (ci-après l’«OSU») constituait une aide compatible; de ce que la Commission avait eu des difficultés sérieuses pour constater que la garantie d’État constituait une aide existante; et de ce que la Commission avait également rencontré des difficultés sérieuses dans le cadre de l’examen de la répartition erronée des coûts; |
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— |
condamner la partie défenderesse à supporter ses propres dépens ainsi que ceux des parties requérantes. |
Moyens et principaux arguments
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1. |
Premièrement, les parties requérantes estiment que le Tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en jugeant que la Commission n’avait pas rencontré de difficultés sérieuses en ce qui concerne l’exclusion de la CNE des avantages immatériels (à savoir la réputation de l’entreprise et l’ubiquité) dont Post Danmark bénéficie en assurant l’OSU. |
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2. |
Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission n’avait pas rencontré de difficultés sérieuses lorsqu’elle a conclu à la compatibilité de l’aide sur le fondement de l’encadrement des SIEG pour l’exécution de l’obligation de fournir l’OSU mais a ensuite autorisé l’aide finançant les coûts liés au licenciement d’employés dans le contexte de la transformation/restructuration de Post Danmark. |
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3. |
Troisièmement, en violation des articles 107, paragraphe 1 et 108, paragraphe 2, TFUE, le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que la Commission n’avait pas eu de difficultés sérieuses pour conclure que la sur-imputation, par Post Danmark, des coûts communs au compte OSU ne constituait pas une aide d’État. Selon les parties requérantes, la conclusion erronée du Tribunal est fondée sur deux erreurs de droits qui correspondent aux deux branches du moyen:
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/19 |
Recours introduit le 16 juillet 2021 — Commission européenne/Irlande
(Affaire C-444/21)
(2021/C 382/26)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Hermes et M. Noll-Ehlers, agents)
Partie défenderesse: Irlande
Conclusions
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— |
constater que l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 4, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (1) (ci-après la «directive 92/43/CEE»),
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— |
condamner l’Irlande aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La Commission considère que l’Irlande n’a pas mis en place et géré son réseau Natura 2000 conformément aux exigences juridiques établies par la directive 92/43/CEE.
Premièrement, l’Irlande a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, en ne désignant pas comme ZSC, le plus rapidement possible et dans un délai maximal de six ans, tous les 423 sites figurant dans les décisions de la Commission susmentionnées. Cette omission concernait 217 sites à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire.
Deuxièmement, l’Irlande n’a pas respecté l’article 4, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE, en ne fixant pas des objectifs de conservation détaillés spécifiques à chacun des 423 sites en question. Cette omission concernait 140 sites à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire.
Troisièmement, l’Irlande n’a pas établi les mesures de conservation nécessaires qui répondent aux exigences écologiques des types d’habitats naturels de l’annexe I et des espèces de l’annexe II, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, pour les 423 sites couverts par cette infraction. La pratique de l’Irlande en ce qui concerne les mesures de conservation a donné lieu à une situation dans laquelle, pour aucun des 423 sites concernés par cette infraction, il n’existait, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire, de mesures de conservation répondant aux exigences juridiques de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE. Pour de nombreux sites, il n’existait absolument aucune mesure de conservation. Pour d’autres sites, il n’existait des mesures de conservation que pour un sous-ensemble des types d’habitat naturel de l’annexe I et des espèces de l’annexe II pertinents présents de manière significative sur les sites. En outre, pour un grand nombre de sites, il n’y avait pas de mesures de conservation basées sur des objectifs clairement définis de conservation spécifiques au site. De plus, l’Irlande n’a pas non plus respecté, de manière générale et persistante, l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/43/CEE, en établissant des mesures de conservation insuffisamment précises et détaillées, et n’a pas remédié à toutes les pressions et menaces significatives.
(2) 2004/813/CE: Décision de la Commission, du 7 décembre 2004, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique (JO 2004, L 387, p. 1).
(3) 2008/23/CE: Décision de la Commission, du 12 novembre 2007, arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une première liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique (JO 2008, L 12, p. 1).
(4) 2009/96/CE: Décision de la Commission, du 12 décembre 2008, adoptant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, une deuxième liste actualisée des sites d’importance communautaire pour la région biogéographique atlantique (JO 2009, L 43, p. 466).
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/21 |
Pourvoi formé le 22 juillet 2021 par Engie Global LNG Holding Sàrl, Engie Invest International SA, Engie SA contre l’arrêt du Tribunal (deuxième chambre élargie) rendu le 12/05/2021 dans les affaires jointes T-516/18 et T-525/18, Grand-Duché de Luxembourg e.a. / Commission
(Affaire C-454/21 P)
(2021/C 382/27)
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Engie Global LNG Holding Sàrl, Engie Invest International SA, Engie SA (représentants: C. Rydzynski, B Le Bret, M. Struys, F. Pili, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Les requérantes demandent à ce qu'il plaise à la Cour de:
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— |
Déclarer le présent pourvoi recevable et fondé; |
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— |
Annuler l'arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mai 2021 dans les affaires jointes T-516/18 et T-525/18, Luxembourg et Engie Global LNG Holding e.a. / Commission; |
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— |
Statuer définitivement sur le fond, conformément à l'article 61 du Statut de la Cour, et, à titre principal, faire droit aux conclusions déposées par Engie en première instance, ou, à titre subsidiaire, annuler l'article 2 de la décision (UE) 2019/421 de la Commission, du 20 juin 2018, concernant l’aide d’État SA.44888 (2016/C) (ex 2016/NN) mise à exécution par le Luxembourg en faveur d’Engie (JO 2019, L 78, p. 1), en ce qu'elle ordonne la récupération de l'aide; |
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— |
à titre très subsidiaire, renvoyer l'affaire devant le Tribunal; |
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— |
Condamner la Commission aux entiers dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du pourvoi, Engie Global LNG Holding, Engie Invest International et Engie invoquent trois moyens.
Selon les requérantes, le Tribunal avaient commis des erreurs de droit et dénaturations des faits dans la définition du cadre de référence étroit (i) en excluant la Directive mère-filiales dans la définition de ce cadre de référence; (ii) en créant un lien entre les articles 164 et 166 de la loi sur l'impôt sur le revenu au Luxembourg; (iii) en considérant que les accrétions sur ZORA constituaient des distributions de bénéfices; et (iv) en estimant que les décisions fiscales anticipatives en cause accordaient un avantage sélectif.
En outre, le Tribunal avait commis des erreurs de droit et dénaturations des faits dans la démonstration de l'existence d'un avantage sélectif au regard de la disposition luxembourgeoise relative à l'abus de droit (i) s'agissant du cadre de référence retenu; (ii) dans l'identification d'un avantage sélectif; et (iii) dans l'interprétation du droit luxembourgeois.
En conséquence des premier et deuxième moyens, les requérantes concluent que le Tribunal avait commis une erreur de droit en rejetant les arguments développés par eux dans le cadre du recours en annulation s'agissant de la compétence limitée de la Commission en vertu des articles 2, 3, 4, et 5 TFUE relatifs à la répartition des compétences entre l'Union européenne et les Etats membres, lu conjointement avec les articles 113 à 117 TFUE.
Finalement, la récupération de l'aide ordonnée par le Tribunal était contraire aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime.
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/22 |
Pourvoi formé le 2 août 2021 par China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products, Cangzhou Qinghong Foundry Co. Ltd, Botou City Qinghong Foundry Co. Ltd, Lingshou County Boyuan Foundry Co. Ltd, Handan Qunshan Foundry Co. Ltd, Heping Cast Co. Ltd Yi County, Hong Guang Handan Cast Foundry Co. Ltd, Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd, Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory, et Tangxian Hongyue Machinery Accessory Foundry Co. Ltd, contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre élargie) rendu le 19 mai 2021 dans l’affaire T-254/18, China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products e.a./Commission
(Affaire C-478/21 P)
(2021/C 382/28)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME), Cangzhou Qinghong Foundry Co. Ltd, Botou City Qinghong Foundry Co. Ltd, Lingshou County Boyuan Foundry Co. Ltd, Handan Qunshan Foundry Co. Ltd, Heping Cast Co. Ltd Yi County, Hong Guang Handan Cast Foundry Co. Ltd, Shanxi Yuansheng Casting and Forging Industrial Co. Ltd, Botou City Wangwu Town Tianlong Casting Factory, Tangxian Hongyue Machinery Accessory Foundry Co. Ltd (représentants: Mes R. Antonini, E. Monard et B. Maniatis, avocats)
Autres parties à la procédure: Commission européenne, EJ Picardie, Fondatel Lecomte, Fonderies Dechaumont, SA Fundiciones de Odena, Heinrich Meier Eisengießerei GmbH & Co. KG, Saint-Gobain Construction Products UK Ltd, Saint-Gobain Pam, Ulefos Oy
Conclusions
Les requérantes concluent à ce qu’il plaise à la Cour:
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— |
annuler l’arrêt attaqué; |
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— |
faire droit aux conclusions présentées par elles devant le Tribunal et annuler le règlement d’exécution (UE) 2018/140 de la Commission, du 29 janvier 2018, instituant un droit antidumping définitif, portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains articles en fonte originaires de la République populaire de Chine et clôturant l’enquête sur les importations de certains articles en fonte originaires de l’Inde (1) dans la mesure où il concerne la CCCME, les différentes sociétés et les membres concernés; |
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— |
condamner la Commission à supporter les dépens de la procédure devant le Tribunal et devant la Cour, y compris ceux des requérantes au pourvoi, et condamner les parties intervenantes à supporter leurs propres dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le premier moyen est tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en ne constatant aucune violation de l’article 3, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, du règlement de base (2) et du principe de bonne administration en ce qui concerne les données relatives aux importations.
Le deuxième moyen est tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en ne constatant aucune violation de l’article 3, paragraphes 2, 3, 5, 6 et 7, du règlement de base et du principe de bonne administration, car la Commission n’a pas fondé ses conclusions concernant le préjudice et le lien de causalité sur des éléments de preuve positifs ni sur un examen objectif.
Le troisième moyen est tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en jugeant qu’aucune analyse par segments n’était nécessaire pour satisfaire aux obligations de l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base.
Le quatrième moyen est tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur en ne constatant aucune violation de l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base en ce qui concerne l’absence de sous-cotation des prix pour une partie des ventes de l’Union.
Le cinquième moyen est tiré de ce que le Tribunal a fait application d’un critère juridique erroné en constatant que le troisième moyen du recours était en partie irrecevable. Le Tribunal a commis une erreur en ne constatant aucune violation de l’article 6, paragraphe 7, l’article 19, paragraphes 1 et 2, ainsi que l’article 20, paragraphes 2 et 4, du règlement de base ainsi que des droits de la défense en ce qui concerne l’exigence de révéler les faits et considérations essentielles
(2) Règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne (JO 2016, L 176, p. 21).
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/23 |
Ordonnance du président de la Cour du 25 juin 2021 — Commission européenne / République portugaise
(Affaire C-345/20) (1)
(2021/C 382/29)
Langue de procédure: le portugais
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/23 |
Ordonnance du président de la Cour du 17 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Köln — Allemagne) — Deutsche Lufthansa AG / LE
(Affaire C-629/20) (1)
(2021/C 382/30)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/23 |
Ordonnance du président de la Cour du 21 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Köln — Allemagne) — AX / Deutsche Lufthansa AG
(Affaire C-9/21) (1)
(2021/C 382/31)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/23 |
Ordonnance du président de la Cour du 29 juin 2021 (demande de décision préjudicielle de l’Amtsgericht Hamburg — Allemagne) — flightright GmbH / Ryanair DAC
(Affaire C-37/21) (1)
(2021/C 382/32)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/24 |
Ordonnance du président de la Cour du 18 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Köln — Allemagne) — Deutsche Lufthansa AG / BC
(Affaire C-106/21) (1)
(2021/C 382/33)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/24 |
Ordonnance du président de la Cour du 24 juin 2021 (demande de décision préjudicielle du Landgericht Düsseldorf — Allemagne) — Nokia Technologies Oy / Daimler AG, en présence de: Continental Automotive GmbH e.a.
(Affaire C-182/21) (1)
(2021/C 382/34)
Langue de procédure: l’allemand
Le président de la Cour a ordonné la radiation de l’affaire.
Tribunal
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/25 |
Ordonnance du Tribunal du 12 juillet 2021 — Ryanair et Laudamotion/Commission
(Affaire T-866/19) (1)
(«Recours en annulation - Transport aérien - Règlement (CE) no 1008/2008 - Règles de répartition du trafic aérien entre les aéroports de Schiphol et de Lelystad - Priorité dans l’attribution des créneaux à l’aéroport de Lelystad - Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution - Absence d’affectation individuelle - Irrecevabilité»)
(2021/C 382/35)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: Ryanair DAC (Swords, Irlande), Laudamotion GmbH (Schwechat, Autriche) (représentants: E. Vahida et I.-G. Metaxas-Maranghidis, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: V. Di Bucci et W. Mölls, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2019/1585 de la Commission, du 24 septembre 2019, relative à l’établissement de règles de répartition du trafic conformément à l’article 19 du règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil pour les aéroports d’Amsterdam Schiphol et d’Amsterdam Lelystad (JO 2019, L 246, p. 24).
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention du Royaume des Pays-Bas. |
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3) |
Ryanair DAC et Laudamotion GmbH sont condamnées à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. |
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4) |
Le Royaume des Pays-Bas supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention. |
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/25 |
Ordonnance du Tribunal du 14 juillet 2021 — AI/ECDC
(Affaire T-79/20) (1)
(«Recours en annulation et en indemnité - Fonction publique - Personnel de l’ECDC - Harcèlement moral - Article 12 bis du statut - Atteinte à l’honorabilité - Demande d’assistance - Article 24 du statut - Rejet de la demande - Droit d’être entendu - Absence de commencement de preuve - Devoir de sollicitude - Recours en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit»)
(2021/C 382/36)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: AI (représentants: L. Levi et A. Champetier, avocates)
Partie défenderesse: Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (représentants: A. Iber et J. Mannheim, agents, assistées de D. Waelbroeck et A. Duron, avocats)
Objet
Demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de l’ECDC du 5 avril 2019 rejetant la demande d’assistance introduite par le requérant le 10 avril 2018 et, en tant que de besoin, de la décision de l’ECDC du 4 novembre 2019 rejetant la réclamation dirigée contre la décision du 5 avril 2019 et, d’autre part, à la réparation du préjudice qu’il aurait subi.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
AI est condamné aux dépens. |
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/26 |
Ordonnance du Tribunal du 15 juillet 2021 — Roxtec/EUIPO — Wallmax (Représentation d’un carré orange contenant sept cercles noirs concentriques)
(Affaire T-455/20) (1)
(«Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative représentant un carré orange contenant sept cercles noirs concentriques - Motif absolu de refus - Signe constitué exclusivement par la forme du produit nécessaire à l’obtention d’un résultat technique - Article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous e), ii), du règlement (UE) 2017/1001]»)
(2021/C 382/37)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Roxtec AB (Karlskrona, Suède) (représentants: J. Olsson et J. Adamsson, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentant: V. Ruzek, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal: Wallmax Srl (Milan, Italie) (représentants: A. Bergmann, F. Ferrari et L. Goglia, avocats)
Objet
Recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 20 avril 2020 (affaire R 2385/2018-2), relative à une procédure de nullité entre Wallmax et Roxtec.
Dispositif
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1) |
Le recours est rejeté. |
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2) |
Roxtec AB supportera ses propres dépens ainsi que les dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). |
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3) |
Wallmax Srl supportera ses propres dépens. |
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/27 |
Ordonnance du président du Tribunal du 12 juillet 2021 — Jalkh/Parlement
(Affaire T-230/21 R)
(«Référé - Droit institutionnel - Membre du Parlement européen - Privilèges et immunités - Levée de l’immunité parlementaire - Demande de sursis à exécution - Défaut d’urgence»)
(2021/C 382/38)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, France) (représentant: F. Wagner, avocat)
Partie défenderesse: Parlement européen (représentants: N. Lorenz et A.-M. Dumbrăvan, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 278 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision P9_TA(2021)0092 du Parlement, du 25 mars 2021, sur la demande de levée de l’immunité du requérant [2020/2110(IMM)].
Dispositif
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1) |
La demande en référé est rejetée. |
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2) |
Les dépens sont réservés. |
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/27 |
Recours introduit le 30 juillet 2021 — Natixis/Commission
(Affaire T-449/21)
(2021/C 382/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Natixis (Paris, France) (représentants: J. Stratford, Barrister-at-law et J.-J. Lemonnier, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:
|
— |
déclarer que la décision de la Commission C(2021) 3489 final du 20 mai 2021, relative à une procédure au titre de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE dans l’affaire COMP/AT.40324 — Obligations d’État européennes (ci-après la «décision attaquée») est nulle dans son intégralité en ce qui concerne la partie requérante; et |
|
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen, tiré de l’absence d’intérêt légitime de la Commission à adopter la décision attaquée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (1). |
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation: a) des droits de défense de la partie requérante; b) de l’article 27, paragraphe 1, du règlement no 1/2003; ou c) de l’article 10, paragraphe 1, et de l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission (2).
|
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3. |
Troisième moyen, tiré de ce que la décision attaquée est insuffisamment motivée ou disproportionnée. La partie requérante fait valoir que:
Si l’un quelconque des premier, deuxième ou troisième moyens est accueilli, la partie requérante fait valoir que la décision attaquée doit être annulée dans son intégralité. Pour autant que de besoin, cependant, la partie requérante soulève un moyen supplémentaire. |
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4. |
Quatrième moyen, tiré de l’illégalité de l’article 3 de la décision attaquée, en ce que la Commission:
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(1) Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).
(2) Règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO 2004, L 123, p. 18).
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/28 |
Recours introduit le 2 août 2021 — Quantic Dream/EUIPO — Quentia (Q)
(Affaire T-458/21)
(2021/C 382/40)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Quantic Dream (Paris, France) (représentant: A. Grolée, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Quentia GmbH (Gersthofen, Allemagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse: demande de marque figurative de l’Union européenne Q — demande de marque no 18 069 734
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 2 juin 2021 dans l’affaire R 2070/2020-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
et, à titre de correction, rejeter l’opposition no B 3 092 566 formée contre la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne Q no 18 069 734 le 21 mai 2019; |
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— |
condamner l’EUIPO et/ou Quentia GmbH aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la procédure devant l’EUIPO et devant le Tribunal. |
Moyens invoqués
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— |
violation de l’article 71, paragraphe 1, sous a) du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission; |
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— |
violation de l’article 7, TFUE; |
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— |
violation de l’article 58 bis, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne; |
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— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/29 |
Recours introduit le 3 août 2021 — Calrose Rice/EUIPO — Ricegrowers (Sunwhite)
(Affaire T-459/21)
(2021/C 382/41)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Calrose Rice (Sofia, Bulgarie) (représentant: H. Raychev, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Ricegrowers Ltd (Leeton, New South Wales, Australie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse: demande de marque de l’Union européenne figurative Sunwhite — demande de marque no 18 115 808
Procédure devant l’EUIPO: procédure d’opposition
Décision attaquée: décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 4 juin 2021 dans l’affaire R 2465/2020-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée et renvoyer la demande de marque de l’Union européenne no 18 115 808 SUNWHITE à l’EUIPO afin qu’il procède à son enregistrement; |
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— |
condamner l’EUIPO et la partie intervenante dans la présente procédure à leurs propres dépens ainsi qu’aux dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure et de la procédure devant la quatrième chambre de recours. |
Moyens invoqués
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— |
c’est à tort que la chambre de recours a estimé que la partie requérante avait admis, dans son mémoire exposant les motifs du recours, le caractère identique des produits comparés en classe 30; |
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— |
la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes comparés ont en commun tous leurs éléments est erronée; |
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— |
c’est à tort que la chambre de recours a limité ses conclusions relatives à la comparaison des signes aux composants verbaux de ceux-ci, ou a exclusivement axé ses conclusions sur ces composants; |
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— |
la chambre de recours n’a pas suffisamment tenu compte des différences visuelles entre les marques et s’est limitée à formuler des conclusions générales à cet égard, sans motivation concrète. |
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/30 |
Recours introduit le 4 août 2021 — Ionfarma/EUIPO — LG Electronics (AION)
(Affaire T-465/21)
(2021/C 382/42)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Ionfarma, SL (Barcelone, Espagne) (représentante: S. Correa Rodríguez, avocate)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: LG Electronics, Inc. (Séoul, Corée du Sud)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Demandeur de la marque litigieuse: Autre partie devant la chambre de recours
Marque litigieuse: Demande de marque de l’Union européenne verbale «AION» — Demande d’enregistrement no 17 892 367
Procédure devant l’EUIPO: Procédure d’opposition
Décision attaquée: Décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25 mai 2021 dans l’affaire R 2223/2020-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée et rejeter la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne verbale «AION» pour l’ensemble des produits; |
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— |
condamner aux dépens l’EUIPO ainsi que, au cas où elle déciderait d’intervenir à la présente procédure, LG Electronics. |
Moyen invoqué
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— |
violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/31 |
Recours introduit le 4 août 2021 — Baumberger/EUIPO — Nube (Lío)
(Affaire T-466/21)
(2021/C 382/43)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Dino Baumberger (Wesel, Allemagne) (représentants: J. Fusbahn et D. Dawirs, avocats)
Défendeur: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Nube, SL (Ibiza, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: la partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse: la marque figurative de l’Union européenne Lío en couleurs jaune doré et noir — marque de l’Union européenne no 14 194 872
Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité
Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 juin 2021 dans l’affaire R 1221/2020-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée et, par conséquent, la décision de la division d’annulation du 28 avril 2020 (procédure en nullité no 000025762 C); |
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— |
rejeter la demande en nullité et maintenir l’enregistrement de la marque contestée no 14 194 872 |
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— |
condamner l’EUIPO et Nube SL aux dépens. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/31 |
Recours introduit le 4 août 2021 — DBM Videovertrieb /EUIPO — Nube (Lío)
(Affaire T-467/21)
(2021/C 382/44)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: DBM Videovertrieb GmbH (Wesel, Allemagne) (représentants: J. Fusbahn et D. Dawirs, avocats)
Défendeur: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Nube, SL (Ibiza, Espagne)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: la partie requérante devant le Tribunal
Marque litigieuse: la marque figurative de l’Union européenne Lío en couleurs jaune doré et noir — marque de l’Union européenne no 17 225 939
Procédure devant l’EUIPO: procédure de nullité
Décision attaquée: décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 juin 2021 dans l’affaire R 1220/2020-5
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée et, par conséquent, la décision de la division d’annulation du 28 avril 2020 (procédure en nullité no 000025781 C); |
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— |
rejeter la demande en nullité et maintenir l’enregistrement de la marque contestée no 17 225 939 |
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— |
condamner l’EUIPO et Nube SL aux dépens. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil. |
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/32 |
Recours introduit le 4 août 2021 — RTE/ACER
(Affaire T-472/21)
(2021/C 382/45)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: RTE Réseau de transport de l’électricité (Paris, France) (représentant: M. Lewitt, avocat, B. Byrne, Solicitor, et D. Vasbeck, avocat)
Partie défenderesse: Agence de coopération des régulateurs de l’énergie
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision no A-001-2021 (version consolidée) rendue le 28 mai 2021 par la commission de recours de la partie défenderesse en ce qu’elle concerne la partie requérante (ci-après la «décision») confirmant la décision de la partie défenderesse no 30/2020 du 30 novembre 2020; |
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— |
faire droit aux conclusions de la partie requérante, telles qu’exposées dans l’acte de recours dont elle a saisi la commission de recours de la partie défenderesse; et |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur de droit, au motif que, en confirmant la décision de la partie défenderesse no 30/2020 du 30 novembre 2020, la commission de recours de la partie défenderesse a étendu illégalement le champ d’application de l’article 16, paragraphe 13, du règlement sur l’électricité (1), ainsi que l’article 74 du règlement CACM (2), et violé le principe fondamental d’attribution énoncé à l’article 5, paragraphe 2, TUE. |
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur de droit, au motif que la commission de recours de la partie défenderesse a interprété de façon erronée le cadre juridique pertinent et n’a pas appliqué correctement les paramètres requis pour l’adoption d’une méthodologie commune pour la répartition des coûts du redispatching et des échanges de contrepartie pour la région de calcul de capacité Core. |
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que la décision viole le principe de bonne administration et l’obligation de motivation et ne respecte pas les obligations juridiques incombant à la commission de recours de la partie défenderesse en tant qu’instance de recours. |
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4. |
Quatrième moyen tiré de ce que la décision est entachée d’une erreur de droit, au motif que la commission de recours de la partie défenderesse a interprété et appliqué de façon erronée l’article 3 du règlement (3) ainsi que les dispositions et principes du droit de l’Union connexes régissant les langues dans lesquelles la partie défenderesse est tenue de rendre ses décisions, notamment l’article 342 TFUE, l’article 3, paragraphe 3, TUE, l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 44, paragraphe 1, du règlement relatif à l’ACER (4), le principe de sécurité juridique et les droits de la défense. |
(1) Règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (JO 2019, L 158, p. 54).
(2) Règlement (UE) 2015/1222 de la Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (JO 2015, L 197, p. 24).
(3) Règlement no 1 portant fixation du régime linguistique de la Communauté Économique Européenne (JO 1958, P 17, p. 385), modifié en dernier lieu par le règlement 517/2013 du 13 mai 2013 (JO 2013, L 158, p. 1).
(4) Règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie (JO 2019, L 158, p. 22).
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/33 |
Recours introduit le 4 août 2021 — Schenk Italia/EUIPO — Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella (AMICONE)
(Affaire T-474/21)
(2021/C 382/46)
Langue de dépôt de la requête: l’italien
Parties
Partie requérante: Schenk Italia SpA (Ora, Italie) (représentants: D. Caneva et M. Lucchini, avvocati)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella (San Pietro in Cariano, Italie)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: Partie requérante
Marque litigieuse: Marque de l’Union européenne verbale «AMICONE» — Marque de l’Union européenne no 11 005 725
Procédure devant l’EUIPO: Procédure de nullité
Décision attaquée: Décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 10 juin 2021 dans l’affaire R 2885/2019-2
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
constater et déclarer que la marque de l’Union européenne AMICONE no 11 005 725 n’est pas une évocation de l’AOP «Amarone della Valpolicella», au sens de l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) n 1308/2013 (1), qu’elle n’est concernée par aucun des autres motifs absolus et relatifs de nullité invoqués par le Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella et que, par conséquent, elle est valide; |
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— |
condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés par le Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella et les éventuelles autres parties intervenantes. |
Moyens invoqués
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— |
Identification erronée de la partie significative de l’AOP «Amarone della Valpolicella», aux fins de l’application de l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 1308/2013. |
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— |
Application erronée de l’article 103, paragraphe 2, sous b), du règlement (UE) no 1308/2013 s’agissant de l’appréciation de l’évocation de l’AOP par la marque contestée. |
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— |
Application erronée de l’article 95, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement et du Conseil, lu en combinaison avec l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission. |
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— |
La marque AMICONE n’est concernée par aucun autre motif absolu ou relatif de nullité invoqué par le Consorzio per la tutela dei vini Valpolicella. |
(1) Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 671).
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/34 |
Recours introduit le 9 août 2021 — Glaxo Group/EUIPO — Cipla Europe (forme d’un inhalateur)
(Affaire T-477/21)
(2021/C 382/47)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Glaxo Group (Brentford, Royaume-Uni) (représentants: Mes T. de Haan et F. Verhoestraete, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Cipla Europe NV (Anvers, Belgique)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: la partie requérante
Marque litigieuse: la marque tridimensionnelle de l’Union européenne (forme d’un inhalateur) — marque de l’Union européenne no 2 179 562
Procédure devant l’EUIPO: la procédure de nullité
Décision attaquée: la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 19 mai 2021 dans l’affaire R 1835/2016-1
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens, y compris ceux encourus par la partie requérante devant la première chambre de recours de l’EUIPO. |
Moyens invoqués
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— |
Violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil et de l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; |
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— |
Violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement du Conseil (CE) 40/94; |
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— |
Violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement du Conseil (CE) 207/2009. |
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/35 |
Recours introduit le 9 août 2021 — Les Éditions P. Amaury/EUIPO — Golden Balls (BALLON D’OR)
(Affaire T-478/21)
(2021/C 382/48)
Langue de dépôt de la requête: l’anglais
Parties
Partie requérante: Les Éditions P. Amaury (Boulogne-Billancourt, France) (représentants: Mes T. de Haan et M. Laborde, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)
Autre partie devant la chambre de recours: Golden Balls Ltd (Londres, Royaume-Uni)
Données relatives à la procédure devant l’EUIPO
Titulaire de la marque litigieuse: la partie requérante
Marque litigieuse: la marque verbale de l’Union européenne «BALLON D’OR» — marque de l’Union européenne no 4 226 148
Procédure devant l’EUIPO: la procédure de nullité
Décision attaquée: la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 7 juin 2021 dans l’affaire R 1073/2020-4
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler la décision attaquée; |
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— |
condamner l’EUIPO et la partie intervenante aux dépens, y compris ceux encourus par la partie requérante devant la quatrième chambre de recours de l’EUIPO. |
Moyen invoqué
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— |
Violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009. |
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/35 |
Recours introduit le 9 août 2021 — TenneT TSO et TenneT TSO/ACER
(Affaire T-482/21)
(2021/C 382/49)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: TenneT TSO GmbH (Bayreuth, Allemagne), TenneT TSO BV (Arnhem, Pays-Bas) (représentants: D. Uwer, J. Meinzenbach, P. Rieger, R. Klein et S. Westphal, avocats)
Partie défenderesse: Agence de coopération des régulateurs de l’énergie
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
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— |
annuler dans son intégralité la décision n oA-001-2021 (version consolidée) rendue le 28 mai 2021 par la commission de recours de l’ACER confirmant la décision de l’ACER no 30/2020 du 30 novembre 2020 concernant la proposition des GRT de la région de calcul de capacité Core relative à la méthodologie pour la répartition des coûts du redispatching et des échanges de contrepartie; |
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— |
condamner la partie défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent trois moyens.
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1. |
Premier moyen tiré de l’illégalité du champ d’application de la méthodologie pour la répartition des coûts du redispatching et des échanges de contrepartie, telle que confirmée. En vertu du champ d’application de celle-ci, «tous» les éléments de réseau d’un niveau de 220 kilovolts ou plus sont éligibles à la répartition des coûts selon le principe pollueur-payeur conformément à l’article 16, paragraphe 13, du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité (ci-après le «règlement sur l’électricité»). Cette disposition est illégale. Le champ d’application de la méthodologie pour la répartition des coûts doit respecter le processus de calcul de la capacité, dont il ressort que seuls des éléments de réseau dont le coefficient d’influencement est d’au moins 5 % sont techniquement réalisables pour limiter les échanges transfrontaliers et donc pour exiger des mesures de redispatching et d’échanges de contreparties ayant une incidence transfrontalière. La décision attaquée doit être annulée, au motif qu’elle est contraire, en particulier, à l’article 16, paragraphe 13, du règlement sur l’électricité et à l’article 74, paragraphes 2 et 4, du règlement (UE) 2015/1222 du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative à l’allocation de la capacité et à la gestion de la congestion (ci-après le «règlement CACM»). La commission de recours méconnaît le fait qu’une base juridique est nécessaire pour étendre la répartition des coûts selon le principe pollueur-payeur également à des éléments de réseau dont le coefficient d’influencement est inférieur à 5 %. Cependant, cette base juridique n’existe pas. De plus, le fait d’inclure la quasi-totalité des éléments de réseau dans le champ d’application de la méthodologie en question est contraire à l’article 74 du règlement CACM, étant donné que cela crée des incitations inadaptées et n’est pas compatible avec les responsabilités et les obligations légales des GRT concernés. |
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2. |
Deuxième moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être annulée au motif que la commission de recours a confirmé de façon illégale que la méthode de traçage des flux d’électricité par coloration («Power Flow Colouring Method», ci-après la méthode «PFC») serait la méthode de décomposition des flux applicable à la méthodologie en question. La méthode PFC est contraire à l’objectif de l’article 16, paragraphe 13, du règlement sur l’électricité d’instaurer le principe pollueur-payeur. Cette méthode n’est pas fondée sur les flux physiques réels mais plutôt sur des résultats d’un marché virtuel. Par conséquent, les résultats de la méthode PFC ne permettent pas d’identifier de façon fiable le responsable concret d’une congestion. Il s’ensuit que cette méthode ne permet pas non plus de mettre en place des incitations appropriées pour la gestion des congestions, des actions correctives et des investissements efficaces, contrairement à ce que prévoit l’article 74 du règlement CACM. De plus, la commission de recours n’a pas dûment évalué les aspects techniques dont découle l’illégalité de la PFC et tire des conclusions improbables sur la base de preuves insuffisantes. En ce qui concerne la décomposition des flux, la commission de recours a également confirmé de façon illégale un certain nombre de présomptions qui ne doivent s’appliquer qu’au processus de décomposition des flux sur les éléments de réseau CCHT (HVDC). Il s’agit de présomptions dépourvues de fondement du point de vue physique, contraires à l’article 16, paragraphe 13, du règlement sur l’électricité et qui entraînent une répartition des coûts plus lourde pour les éléments de réseau CCHT. Elles instaurent en outre un traitement discriminatoire des éléments de réseau CCHT par rapport aux éléments de réseau CA (AC). La commission de recours n’a pas suffisamment examiné ces présomptions concernant les éléments de réseau CCHT et tire des conclusions improbables sur la base de preuves insuffisantes. |
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3. |
Troisième moyen tiré de ce que la décision attaquée doit être annulée, au motif qu’elle confirme de façon illégale le seuil commun de flux de boucle fixé par ACER à 10 % sur la base d’une estimation des coûts. Cette solution est contraire à l’article 16, paragraphe 13, du règlement sur l’électricité étant donné que le seuil en question n’est pas fondé sur des données factuelles fiables concernant le niveau de flux de boucle qui existerait en l’absence de congestions structurelles. ACER n’était pas compétente pour fixer un seuil de 10 %. Ce seuil ne tient pas non plus compte de l’article 16, paragraphe 8, du règlement sur l’électricité, dont il découle que les gestionnaires de réseau de transport peuvent utiliser jusqu’à 30 % pour les flux internes, les marges de fiabilité et les flux de boucle. L’appréciation de la commission de recours est en outre fondée sur des erreurs factuelles et crée des incitations inappropriées pour les investissements dans le réseau, contrairement aux dispositions de l’article 74 du règlement CACM. De plus, la chambre de recours a commis une erreur de droit en supposant que l’article 16, paragraphe 13, du règlement sur l’électricité exigerait un seuil de flux de boucle uniquement par zone de dépôt des offres et non par frontière de zone de dépôt des offres. |
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 382/37 |
Ordonnance du Tribunal du 13 juillet 2021 — PZ/Commission
(Affaire T-49/21) (1)
(2021/C 382/50)
Langue de procédure: l’anglais
Le président de la première chambre a ordonné la radiation de l’affaire.