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ISSN 1977-0936 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
C 380 |
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Édition de langue française |
Communications et informations |
64e année |
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Sommaire |
page |
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II Communications |
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COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2021/C 380/01 |
Non-opposition à une concentration notifiée (Affaire M.10059 — SK hynix/Intel’s NAND and SSD business) ( 1 ) |
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IV Informations |
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INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE |
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Commission européenne |
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2021/C 380/02 |
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INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES |
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2021/C 380/03 |
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V Avis |
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PROCÉDURES ADMINISTRATIVES |
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Banque européenne d'investissement |
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2021/C 380/04 |
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PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE |
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Commission européenne |
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2021/C 380/05 |
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(1) Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE. |
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FR |
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II Communications
COMMUNICATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 380/1 |
Non-opposition à une concentration notifiée
(Affaire M.10059 — SK hynix/Intel’s NAND and SSD business)
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
(2021/C 380/01)
Le 20 mai 2021, la Commission a décidé de ne pas s’opposer à la concentration notifiée susmentionnée et de la déclarer compatible avec le marché intérieur. Cette décision se fonde sur l’article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n°139/2004 du Conseil (1). Le texte intégral de la décision n’est disponible qu’en anglais et sera rendu public après suppression des secrets d’affaires qu’il pourrait contenir. Il pourra être consulté:
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— |
dans la section consacrée aux concentrations, sur le site internet de la DG Concurrence de la Commission (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Ce site permet de rechercher des décisions concernant des opérations de concentration à partir du nom de l’entreprise, du numéro de l’affaire, de la date ou du secteur d’activité, |
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— |
sur le site internet EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr), qui offre un accès en ligne au droit de l’Union européenne, sous le numéro de document 32021M10059. |
IV Informations
INFORMATIONS PROVENANT DES INSTITUTIONS, ORGANES ET ORGANISMES DE L'UNION EUROPÉENNE
Commission européenne
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 380/2 |
Taux de change de l’euro (1)
17 septembre 2021
(2021/C 380/02)
1 euro =
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Monnaie |
Taux de change |
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USD |
dollar des États-Unis |
1,1780 |
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JPY |
yen japonais |
129,61 |
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DKK |
couronne danoise |
7,4360 |
|
GBP |
livre sterling |
0,85363 |
|
SEK |
couronne suédoise |
10,1553 |
|
CHF |
franc suisse |
1,0931 |
|
ISK |
couronne islandaise |
151,40 |
|
NOK |
couronne norvégienne |
10,1208 |
|
BGN |
lev bulgare |
1,9558 |
|
CZK |
couronne tchèque |
25,296 |
|
HUF |
forint hongrois |
351,49 |
|
PLN |
zloty polonais |
4,5804 |
|
RON |
leu roumain |
4,9488 |
|
TRY |
livre turque |
10,1323 |
|
AUD |
dollar australien |
1,6111 |
|
CAD |
dollar canadien |
1,4913 |
|
HKD |
dollar de Hong Kong |
9,1691 |
|
NZD |
dollar néo-zélandais |
1,6658 |
|
SGD |
dollar de Singapour |
1,5851 |
|
KRW |
won sud-coréen |
1 386,26 |
|
ZAR |
rand sud-africain |
17,1891 |
|
CNY |
yuan ren-min-bi chinois |
7,6044 |
|
HRK |
kuna croate |
7,5092 |
|
IDR |
rupiah indonésienne |
16 762,90 |
|
MYR |
ringgit malais |
4,9140 |
|
PHP |
peso philippin |
58,819 |
|
RUB |
rouble russe |
85,4338 |
|
THB |
baht thaïlandais |
39,145 |
|
BRL |
real brésilien |
6,2039 |
|
MXN |
peso mexicain |
23,4722 |
|
INR |
roupie indienne |
86,5335 |
(1) Source: taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne.
INFORMATIONS PROVENANT DES ÉTATS MEMBRES
|
20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 380/3 |
Mise à jour de la liste des points de passage frontaliers visés à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (1)
(2021/C 380/03)
La publication de la liste des points de passage frontaliers visés à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (2) est fondée sur les informations communiquées par les États membres à la Commission, conformément à l’article 39 du code frontières Schengen.
Outre la publication au Journal officiel, une mise à jour est disponible sur le site internet de la direction générale de la migration et des affaires intérieures.
LISTE DES POINTS DE PASSAGE FRONTALIERS
ALLEMAGNE
Remplacement des informations publiées au JO C 290 du 20.7.2021, p. 10.
Ports de la mer du Nord
|
(1) |
Baltrum |
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(2) |
Bensersiel |
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(3) |
Borkum |
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(4) |
Brake |
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(5) |
Brunsbüttel |
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(6) |
Büsum |
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(7) |
Bützflether Sand |
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(8) |
Buxtehude |
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(9) |
Bremen |
|
(10) |
Bremerhaven |
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(11) |
Carolinensiel (Harlesiel) |
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(12) |
Cuxhaven |
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(13) |
Eckwarderhörne |
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(14) |
Elsfleth |
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(15) |
Emden |
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(16) |
Fedderwardersiel |
|
(17) |
Glückstadt |
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(18) |
Greetsiel |
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(19) |
Großensiel |
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(20) |
Hamburg |
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(21) |
Hamburg-Neuenfelde |
|
(22) |
Herbrum |
|
(23) |
Helgoland |
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(24) |
Hooksiel |
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(25) |
Horumersiel |
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(26) |
Husum |
|
(27) |
Juist |
|
(28) |
Langeoog |
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(29) |
Leer |
|
(30) |
Lemwerder |
|
(31) |
List/Sylt |
|
(32) |
Neuharlingersiel |
|
(33) |
Norddeich |
|
(34) |
Nordenham |
|
(35) |
Norderney |
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(36) |
Otterndorf |
|
(37) |
Papenburg |
|
(38) |
Spiekeroog |
|
(39) |
Stade |
|
(40) |
Stadersand |
|
(41) |
Varel |
|
(42) |
Wangerooge |
|
(43) |
Wedel |
|
(44) |
Weener |
|
(45) |
Westeraccumersiel |
|
(46) |
Wewelsfleth |
|
(47) |
Wilhelmshaven |
Ports de la mer Baltique
|
(1) |
Eckernförde (infrastructures portuaires de la marine allemande) |
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(2) |
Flensburg-Hafen |
|
(3) |
Greifswald-Ladebow Hafen |
|
(4) |
Jägersberg (infrastructures portuaires de la marine allemande) |
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(5) |
Kiel |
|
(6) |
Kiel (infrastructures portuaires de la marine allemande) |
|
(7) |
Kiel-Holtenau |
|
(8) |
Lubmin |
|
(9) |
Lübeck |
|
(10) |
Lübeck-Travemünde |
|
(11) |
Mukran |
|
(12) |
Neustadt |
|
(13) |
Puttgarden |
|
(14) |
Rendsburg |
|
(15) |
Port de Rostock (fusion des ports de Warnemünde et de Rostock-Überseehafen) |
|
(16) |
Sassnitz |
|
(17) |
Stralsund |
|
(18) |
Surendorf |
|
(19) |
Vierow |
|
(20) |
Wismar |
|
(21) |
Wolgast |
ODERHAFF
|
(1) |
Ueckermünde |
Aéroports, aérodromes, terrains d’aviation
DANS LE LAND DE BADE-WURTEMBERG
|
(1) |
Aalen-Heidenheim-Elchingen |
|
(2) |
Baden Airport Karlsruhe Baden-Baden |
|
(3) |
Donaueschingen-Villingen |
|
(4) |
Freiburg/Brg. |
|
(5) |
Friedrichshafen-Löwental |
|
(6) |
Heubach (Krs. Schwäb. Gmünd) |
|
(7) |
Lahr |
|
(8) |
Laupheim |
|
(9) |
Leutkirch-Unterzeil |
|
(10) |
Mannheim-City |
|
(11) |
Mengen |
|
(12) |
Niederstetten |
|
(13) |
Schwäbisch Hall |
|
(14) |
Stuttgart |
DANS LE LAND DE BAVIÈRE
|
(1) |
Aschaffenburg |
|
(2) |
Augsburg-Mühlhausen |
|
(3) |
Bayreuth – Bindlacher Berg |
|
(4) |
Coburg-Brandebsteinsebene |
|
(5) |
Giebelstadt |
|
(6) |
Hassfurth-Mainwiesen |
|
(7) |
Hof-Plauen |
|
(8) |
Ingolstadt |
|
(9) |
Landshut-Ellermühle |
|
(10) |
Lechfeld |
|
(11) |
Memmingerberg |
|
(12) |
München «Franz Joseph Strauß» |
|
(13) |
Neuburg |
|
(14) |
Nürnberg |
|
(15) |
Oberpfaffenhofen |
|
(16) |
Roth |
|
(17) |
Straubing-Wallmühle |
DANS LE LAND DE BERLIN
|
(1) |
Berlin-Tegel |
DANS LE LAND DE BRANDEBOURG
|
(1) |
Berlin Brandenburg «Willy Brandt» |
|
(2) |
Schönhagen |
DANS LE LAND DE BRÊME
|
(1) |
Bremen |
DANS LE LAND DE HAMBOURG
|
(1) |
Hamburg |
DANS LE LAND DE HESSE
|
(1) |
Allendorf/Eder |
|
(2) |
Egelsbach |
|
(3) |
Frankfurt/Main |
|
(4) |
Fritzlar |
|
(5) |
Kassel-Calden |
|
(6) |
Reichelsheim |
DANS LE LAND DE MECKLEMBOURG - POMÉRANIE-OCCIDENTALE
|
(1) |
Neubrandenburg-Trollenhagen |
|
(2) |
Rostock-Laage |
DANS LE LAND DE BASSE-SAXE
|
(1) |
Borkum |
|
(2) |
Braunschweig-Waggum |
|
(3) |
Bückeburg-Achum |
|
(4) |
Celle |
|
(5) |
Damme/Dümmer-See |
|
(6) |
Diepholz |
|
(7) |
Emden |
|
(8) |
Fassberg |
|
(9) |
Ganderkesee |
|
(10) |
Hannover |
|
(11) |
Leer-Nüttermoor |
|
(12) |
Norderney |
|
(13) |
Nordholz |
|
(14) |
Nordhorn-Lingen |
|
(15) |
Osnabrück-Atterheide |
|
(16) |
Wangerooge |
|
(17) |
Wilhelmshaven-Mariensiel |
|
(18) |
Wittmundhafen |
|
(19) |
Wunstorf |
DANS LE LAND DE RHÉNANIE-DU-NORD-WESTPHALIE
|
(1) |
Aachen-Merzbrück |
|
(2) |
Arnsberg |
|
(3) |
Bielefeld-Windelsbleiche |
|
(4) |
Bonn-Hardthöhe |
|
(5) |
Dortmund-Wickede |
|
(6) |
Düsseldorf |
|
(7) |
Essen-Mülheim |
|
(8) |
Bonn Hangelar |
|
(9) |
Köln/Bonn |
|
(10) |
Marl/Loemühle |
|
(11) |
Mönchengladbach |
|
(12) |
Münster-Osnabrück |
|
(13) |
Nörvenich |
|
(14) |
Paderborn-Lippstadt |
|
(15) |
Porta Westfalica |
|
(16) |
Rheine-Bentlage |
|
(17) |
Siegerland |
|
(18) |
Stadtlohn-Wenningfeld |
|
(19) |
Weeze-Lahrbruch |
DANS LE LAND DE RHÉNANIE-PALATINAT
|
(1) |
Büchel |
|
(2) |
Föhren |
|
(3) |
Hahn |
|
(4) |
Koblenz-Winningen |
|
(5) |
Mainz-Finthen |
|
(6) |
Pirmasens-Pottschütthöhe |
|
(7) |
Ramstein (US-Air Base) |
|
(8) |
Speyer |
|
(9) |
Spangdahlem (US-Air Base) |
|
(10) |
Zweibrücken |
DANS LE LAND DE SARRE
|
(1) |
Saarbrücken-Ensheim |
|
(2) |
Saarlouis/Düren |
DANS LE LAND DE SAXE
|
(1) |
Dresden |
|
(2) |
Leipzig-Halle |
|
(3) |
Rothenburg/Oberlausitz |
DANS LE LAND DE SAXE-ANHALT
|
(1) |
Cochstedt |
|
(2) |
Magdeburg |
DANS LE LAND DE SCHLESWIG-HOLSTEIN
|
(1) |
Helgoland-Düne |
|
(2) |
Hohn |
|
(3) |
Kiel-Holtenau |
|
(4) |
Lübeck-Blankensee |
|
(5) |
Schleswig/Jagel |
|
(6) |
Westerland/Sylt |
DANS LE LAND DE THURINGE
|
(1) |
Altenburg-Nobitz |
|
(2) |
Erfurt-Weimar |
PAYS-BAS
Remplacement des informations publiées au JO C 316 du 28.12.2007, p. 1.
Frontières terrestres
|
(1) |
Amsterdam Centraal Station |
|
(2) |
Rotterdam Centraal Station |
Frontières aériennes
|
(1) |
Amsterdam Schiphol |
|
(2) |
Breda |
|
(3) |
De Kooy |
|
(4) |
Eindhoven |
|
(5) |
Enschede Twente |
|
(6) |
Groningen Eelde |
|
(7) |
Kempen |
|
(8) |
Lelystad |
|
(9) |
Maastricht-Aachen |
|
(10) |
Midden Zeeland |
|
(11) |
Rotterdam |
Frontières maritimes
|
(1) |
Amsterdam Ijmond |
|
(2) |
Den Helder |
|
(3) |
Dordrecht |
|
(4) |
Eemshaven |
|
(5) |
Gent-Terneuzen |
|
(6) |
Harlingen |
|
(7) |
Hoek van Holland/Europoort |
|
(8) |
Moerdijk |
|
(9) |
Rotterdam-Havens |
|
(10) |
Scheveningen |
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(11) |
Vlissingen |
|
(12) |
Ijmuiden |
Liste des publications précédentes
(1) Voir la liste des précédentes publications à la fin de la présente mise à jour.
V Avis
PROCÉDURES ADMINISTRATIVES
Banque européenne d'investissement
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 380/12 |
Appel à propositions
L’Institut BEI propose une nouvelle bourse EIBURS au titre de son programme de la connaissance
(2021/C 380/04)
Le programme de la connaissance de l’Institut BEI achemine ses subventions de recherche par divers canaux, dont :
|
— |
EIBURS, le programme de parrainage de la BEI en faveur de la recherche universitaire. |
EIBURS accorde des subventions à des facultés ou à des centres de recherche associés à des universités, dans l’Union européenne ou dans les pays candidats et candidats potentiels, qui travaillent sur des thèmes de recherche revêtant un intérêt majeur pour la BEI. D’un montant maximum de 100 000 euros par an sur une période de trois ans, les bourses de parrainage EIBURS sont accordées, à l’issue d’une procédure de sélection des candidats intéressés, à des facultés ou à des centres de recherche universitaires dont le savoir-faire est reconnu dans le domaine sélectionné par la Banque. Les propositions retenues doivent déboucher sur un éventail de résultats qui feront l’objet d’une convention contractuelle avec la Banque.
Pour l’année scolaire 2021-2022, le programme EIBURS lance un appel à propositions sur le nouveau sujet de recherche suivant :
« L’avenir de la scolarité : exploiter le potentiel des technologies de l’enseignement numérique »
Les technologies numériques, lorsqu’elles sont déployées habilement, équitablement et efficacement par le personnel éducatif, peuvent soutenir pleinement l’objectif d’un enseignement et d’une formation de qualité et inclusifs pour tous les apprenants. Elles peuvent faciliter un apprentissage plus personnalisé, flexible et centré sur l’élève à toutes les étapes et à tous les stades de l’enseignement et de la formation. La technologie peut être un outil puissant et motivant pour un apprentissage collaboratif et créatif. Elle peut aider les apprenants et le personnel éducatif à accéder à du contenu numérique, à le créer et à le partager. Elle peut également permettre d’apprendre en dehors de la salle de conférence, de la salle de classe ou du lieu de travail, ce qui permet de se libérer des contraintes liées à l’emplacement physique et à l’horaire. L’apprentissage peut se faire entièrement en ligne ou en mode hybride, à un moment, en un lieu et à un rythme adaptés aux besoins de chaque apprenant (1).
Malgré le potentiel élevé que présente la technologie numérique pour améliorer l’apprentissage, le secteur de l’éducation est nettement sous-numérisé par rapport à d’autres secteurs, avec moins de 4 % de ses dépenses globales dans le monde consacrées au matériel, aux logiciels et aux services technologiques (2). Avec la pandémie de COVID-19 et le passage soudain et forcé à l’apprentissage et à l’enseignement à distance qui s’est fait dans l’urgence, l’utilisation des outils numériques dans l’éducation s’est considérablement accélérée et leur pertinence a augmenté. Toutefois, l’enseignement à distance pendant les fermetures d’écoles liées au COVID-19 a mis en évidence de graves lacunes en ce qui concerne la préparation au numérique des systèmes éducatifs. Abstraction faite de l’accès limité aux conditions de base pour l’apprentissage à distance, comme l’internet à haut débit et les dispositifs numériques, la pandémie a montré que, même lorsque ces outils étaient disponibles, dans la plupart des pays, l’utilisation de la technologie numérique n’a pas amélioré l’apprentissage traditionnel. Les principaux obstacles à un apprentissage à distance efficace signalés lors de la fermeture des écoles au printemps 2020 étaient la disponibilité limitée de ressources éducatives numériques et le manque de compétences numériques, à la fois de la part des enseignants pour intégrer les approches numériques dans l’enseignement et l’apprentissage et de la part des apprenants pour utiliser les technologies de l’information et de la communication (TIC) comme moyen d’acquérir des connaissances et de gérer leur apprentissage (3).
À terme, la pandémie pourrait accélérer l’adoption de la technologie numérique dans l’enseignement. De nombreux spécialistes considèrent le déploiement efficace de la technologie numérique dans les salles de classe comme un élément clé des efforts visant à remettre sur pied des systèmes éducatifs meilleurs qu’avant la crise afin de compenser la perte d’apprentissage (4). Toutefois, pour atteindre cet objectif, il est nécessaire d’investir massivement. Le coût de l’équipement des écoles de l’Union européenne en technologies numériques de base et de la maintenance et de l’exploitation des réseaux et des appareils sur une période de cinq ans est estimé à 29,7 milliards d’euros (5). En outre, il convient de garder à l’esprit que le type et la conception des outils et plateformes technologiques, ainsi que la pédagogie numérique utilisée, influent directement sur l’inclusion ou l’exclusion pédagogique des individus. Afin d’assurer une répartition efficace des ressources dans le secteur, il faut tirer les enseignements de l’expérience actuelle d’apprentissage à distance à grande échelle dans le monde et comprendre ce qui fonctionne pour l’améliorer.
Les activités de recherche proposées dans le présent document visent à étudier concrètement le potentiel des technologies de l’éducation numérique pour améliorer la qualité de l’enseignement et promouvoir l’apprentissage, sur la base de l’évaluation de la situation actuelle dans les pays européens.
La présente proposition s’aligne pleinement sur l’objectif de politique publique de la BEI « Innovation, transformation numérique et capital humain » et sur le Plan d’action en matière d’éducation numérique (2021-2027) de la Commission européenne. Compte tenu du rôle clé que joue l’éducation dans la promotion de la cohésion sociale, de la croissance économique et de l’innovation, les constatations de cette recherche peuvent favoriser la reprise de l’Union européenne après la crise et accroître sa résilience aux crises futures.
Les propositions de recherche doivent contenir une stratégie qui aborde les points suivants :
1. Analyse de la pénétration des technologies numériques dans le secteur de l’éducation
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a. |
Analyse complète des tendances en matière d’investissement dans les technologies de l’enseignement numérique au cours des cinq dernières années, évolution des schémas d’investissement depuis le début de la pandémie et, si possible, prévision des tendances en matière d’investissement pour les cinq prochaines années. |
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b. |
Nous encourageons, si les données le permettent, la ventilation par pays, par niveau d’éducation et par type de technologie, pour tous les pays de l’UE, ainsi que la comparaison avec d’autres régions du monde. |
2. Cartographie des technologies de l’enseignement numérique dans les systèmes éducatifs de l’UE
|
a. |
Évaluation de la mise en œuvre des technologies de l’enseignement numérique dans les systèmes éducatifs de l’UE. Dans quelle mesure les écoles publiques ou les ministères de l’éducation ont-ils adopté des solutions numériques dans le cadre de leurs choix pédagogiques ? Quelles solutions ont été adoptées pour faire face à la pandémie ? Quelles sont les mesures prises pour permettre aux enseignants de s’approprier ces technologies ? En cas de faible pénétration, quels sont les obstacles ? |
|
b. |
Toutes les technologies d’enseignement numérique identifiées ci-dessus seront regroupées, par niveau d’enseignement (primaire, secondaire et supérieur), dans au moins quatre catégories (qui seront examinées par l’équipe de recherche) :
|
|
c. |
Chaque solution sera évaluée en fonction de différents critères, notamment :
|
3. Mise au point d’un outil pour évaluer les coûts
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a. |
Sur la base des résultats de l’évaluation réalisée au point 2, les équipes de recherche et de la BEI choisiront conjointement une technologie de l’enseignement numérique par objectif d’apprentissage (apprentissage adaptatif, apprentissage à distance/mixte et évaluations formatives) et niveau d’éducation. |
|
b. |
L’équipe de recherche mettra au point, pour chacune des technologies d’enseignement numérique sélectionnées, un outil de calcul des coûts convivial qui pourra ensuite être utilisé par les promoteurs pour définir leurs besoins d’investissement en vue d’adopter les technologies choisies. |
4. Évaluations d’impact
|
a. |
L’équipe de recherche évaluera rigoureusement le rapport de cause à effet d’au moins une technologie d’enseignement numérique par niveau d’enseignement sur les résultats d’apprentissage. |
|
b. |
L’analyse quantitative sera complétée par une évaluation des procédés visant à documenter l’évolution de son utilisation ainsi que la satisfaction des parties prenantes. |
Le partenaire de recherche est encouragé à proposer des questions, des sujets et des méthodologies de recherche complémentaires qui renforcent l’analyse globale, pour autant que les quatre principaux éléments soient inclus.
Les propositions devront être rédigées en langue anglaise et déposées, au plus tard, pour le 15 novembre 2021 à minuit (heure d’Europe centrale). Les propositions soumises après cette date ne seront pas prises en considération. Les dossiers seront adressés par courriel à :
Events.EIBInstitute@eib.org
Pour plus de renseignements sur la procédure de sélection du programme EIBURS et sur l’Institut BEI, veuillez consulter la page : http://institute.eib.org/
(1) Plan d’action en matière d’éducation numérique (2021-2027) de l’Union européenne.
(2) 10 graphiques qui expliquent le marché mondial des technologies de l’éducation – HolonIQ
(3) Voir par exemple : l’enquête conjointe menée par l’OIT, l’Unesco et le Groupe de la Banque mondiale auprès des prestataires de l’enseignement et la formation techniques et professionnels (EFPT) sur le développement des compétences face à la pandémie de COVID-19, ainsi que l’enquête représentative menée auprès de 1 031 enseignants allemands au cours de la période allant du 2 au 8 avril 2020. https://deutsches-schulportal.de/unterricht/das-deutsche-schulbarometer-spezial-corona-krise/
(4) Hanushek et Woessmann (2020), «The Economic Impacts of Learning Losses».
(5) Considérant que l’Union européenne compte 24,5 millions d’élèves du primaire et 36 millions d’élèves du secondaire, et sur la base des coûts par élève estimés par la Fondation Bertelsmann en 2017 dans IT-Ausstattung an Schulen: Kommunen brauchen Unterstützung für milliardenschwere Daueraufgabe (Matériel informatique dans les écoles : les municipalités ont besoin d’un soutien pour un effort continu de plusieurs milliards de dollars).
PROCÉDURES RELATIVES À LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
Commission européenne
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20.9.2021 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
C 380/15 |
Avis d’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel des mesures compensatoires applicables aux importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de la République de Turquie
(2021/C 380/05)
La Commission européenne (ci-après la «Commission») a décidé de sa propre initiative d’ouvrir un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 19 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de l’Union européenne (1) (ci-après le «règlement de base»).
1. Produit faisant l’objet du réexamen
Le produit soumis au présent réexamen correspond aux truites arc-en-ciel (Oncorhynchus mykiss):
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— |
vivantes et pesant au maximum 1,2 kg/pièce, ou |
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— |
fraîches, réfrigérées, congelées et/ou fumées:
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originaires de la République de Turquie (ci-après le «pays concerné») et relevant actuellement des codes NC ex 0301 91 90, ex 0302 11 80, ex 0303 14 90, ex 0304 42 90, ex 0304 82 90 et ex 0305 43 00 (codes TARIC 0301919011, 0302118011, 0303149011, 0304429010, 0304829010 et 0305430011) (ci-après le «produit faisant l’objet du réexamen»). Les codes NC et TARIC sont mentionnés à titre purement indicatif.
2. Mesures existantes
Les mesures actuellement en vigueur consistent en un droit compensateur définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2021/823 (2) de la Commission.
3. Motifs du réexamen
Il existe des éléments de preuve suffisants montrant que les circonstances concernant les subventions à l’origine de l’institution des mesures en vigueur ont changé et que ces changements sont durables.
Plus précisément, des changements importants dans la structure et les modalités de mise en œuvre des subventions accordées par les pouvoirs publics turcs aux producteurs de truites arc-en-ciel sont intervenus depuis 2016. Ces changements, qui semblent présenter un caractère durable, ont conduit à une diminution des subventions directes reçues par les producteurs turcs de truites arc-en-ciel.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère qu’il existe des éléments de preuve suffisants établissant que les circonstances concernant les subventions ont sensiblement changé, que ces changements présentent un caractère durable et que, dès lors, il est nécessaire de procéder à un réexamen des mesures en vigueur pour tous les producteurs-exportateurs.
La Commission se réserve le droit d’examiner toute pratique de subvention dans ce domaine susceptible d’être révélée au cours de l’enquête.
4. Procédure
Ayant conclu, après information des États membres, qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur le niveau de subvention, la Commission ouvre un réexamen conformément à l’article 19, paragraphe 1, du règlement de base. Une note contenant toutes les informations pertinentes à ce stade est à la disposition de toutes les parties intéressées pour consultation. L’enquête examinera le niveau de subvention afin d’établir la nécessité de maintenir les mesures au taux actuel.
Les pouvoirs publics du pays concerné ont été invités à des consultations conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement de base.
La Commission attire l’attention des parties sur le fait que, suite à la pandémie de COVID-19, elle a publié un avis (3) relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions, qui pourrait être applicable à la présente procédure.
4.1. Période d’enquête de réexamen
L’enquête portera sur la période comprise entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020 (ci-après la «période d’enquête de réexamen»).
4.2. Enquête auprès des producteurs-exportateurs
Procédure de sélection des producteurs-exportateurs devant faire l’objet de l’enquête dans le pays concerné
a)
Étant donné le nombre potentiellement élevé de producteurs-exportateurs dans le pays concerné susceptibles d’être touchés par la présente procédure et afin d’achever l’enquête dans les délais prescrits, la Commission peut limiter à un nombre raisonnable les producteurs-exportateurs couverts par l’enquête en sélectionnant un échantillon (ce procédé est également appelé «échantillonnage»). L’échantillonnage sera effectué conformément à l’article 27 du règlement de base.
Afin de permettre à la Commission de décider s’il est nécessaire de procéder par échantillonnage et, dans l’affirmative, de déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs ou leurs représentants sont invités à fournir à la Commission les informations concernant leur(s) société(s) dans les 7 jours suivant la date de publication du présent avis. Ces informations doivent être fournies via TRON.tdi, à l’adresse suivante:
https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi/form/R749_SAMPLING_FORM_FOR_EXPORTING_PRODUCER.
Le point 4.3 contient des informations concernant l’accès à Tron.
Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires pour la constitution de l’échantillon de producteurs-exportateurs, la Commission a également pris contact avec les autorités du pays concerné et pourra aussi contacter toute association connue de producteurs-exportateurs.
Si un échantillon est nécessaire, les producteurs-exportateurs pourront être sélectionnés en fonction du plus grand volume représentatif d’exportations vers l’Union sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Tous les producteurs-exportateurs connus, les autorités du pays concerné et les associations de producteurs-exportateurs seront informés par la Commission, au besoin par l’intermédiaire des autorités du pays concerné, des sociétés sélectionnées pour figurer dans l’échantillon.
Lorsque la Commission aura reçu les informations nécessaires pour sélectionner un échantillon de producteurs-exportateurs, elle informera les parties concernées de sa décision de les inclure ou non dans l’échantillon. Les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon devront renvoyer un questionnaire rempli dans les 30 jours suivant la date de notification de la décision de les inclure dans cet échantillon, sauf indication contraire.
Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce
(https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2543).
La Commission ajoutera au dossier consultable par les parties intéressées une note reflétant la sélection de l’échantillon. Les commentaires concernant la sélection de l’échantillon doivent être reçus dans les 3 jours suivant la date de notification de la décision relative à l’échantillon.
Le questionnaire sera également mis à disposition de toute association connue de producteurs-exportateurs et des autorités du pays concerné.
Sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement de base, les sociétés qui auront accepté d’être éventuellement incluses dans l’échantillon mais n’auront pas été sélectionnées seront considérées comme ayant coopéré à l’enquête (ci-après les «producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon»). Sans préjudice du point b) ci-après, le droit compensateur susceptible d’être appliqué aux importations des producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon ne dépassera pas le montant moyen pondéré de la subvention établi pour les producteurs-exportateurs inclus dans l’échantillon (4).
b)
Conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent demander que la Commission établisse leur montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires. Les producteurs-exportateurs souhaitant obtenir le calcul du montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires doivent remplir le questionnaire et le renvoyer dûment complété dans les 30 jours suivant la date de notification de la sélection de l’échantillon, sauf indication contraire. Un exemplaire du questionnaire destiné aux producteurs-exportateurs est disponible dans le dossier consultable par les parties intéressées et sur le site web de la DG Commerce
(https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2543).
La Commission examinera si les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon peuvent bénéficier du calcul d’un montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement de base.
Les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon qui demandent le calcul du montant individuel correspondant à la subvention passible de mesures compensatoires doivent toutefois savoir que la Commission peut décider de ne pas déterminer un tel montant si, par exemple, les producteurs-exportateurs ayant coopéré non retenus dans l’échantillon sont tellement nombreux que cette détermination compliquerait indûment la tâche de la Commission et l’empêcherait d’achever l’enquête en temps utile.
4.3. Parties intéressées
Les parties ne pourront participer à l’enquête comme parties intéressées qu’à partir du moment où elles se font connaître et à la condition qu’il existe un lien objectif entre leurs activités et le produit faisant l’objet du réexamen. Le fait d’être considéré comme une partie intéressée est sans préjudice de l’application de l’article 28 du règlement de base.
L’accès au dossier consultable par les parties intéressées se fait via TRON.tdi à l’adresse suivante: https://webgate.ec.europa.eu/tron/TDI. Veuillez suivre les instructions figurant sur cette page pour obtenir l’accès à l’application.
4.4. Autres observations écrites
Sous réserve des dispositions du présent avis, toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue, à communiquer des informations et à fournir des éléments de preuve à l’appui. Sauf indication contraire, ces informations et éléments de preuve doivent parvenir à la Commission dans les 37 jours suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne. Afin d’obtenir les informations qu’elle juge nécessaires à son enquête, la Commission pourra envoyer des questionnaires aux parties intéressées qui se seront fait connaître.
4.5. Possibilité d’audition par les services d’enquête de la Commission
Toutes les parties intéressées peuvent demander à être entendues par les services d’enquête de la Commission. Toute demande d’audition doit être faite par écrit et être dûment motivée; elle doit également contenir un résumé des éléments que la partie intéressée souhaite aborder lors de l’audition, celle-ci étant limitée aux sujets que les parties intéressées ont préalablement indiqués par écrit.
En principe, les auditions ne seront pas utilisées pour présenter des informations factuelles qui ne figurent pas encore au dossier. Néanmoins, dans l’intérêt d’une bonne administration et pour permettre aux services de la Commission d’avancer dans leur enquête, les parties intéressées peuvent être invitées à soumettre de nouvelles informations factuelles après une audition.
4.6. Instructions pour la présentation des communications écrites ainsi que l’envoi des questionnaires remplis et de la correspondance
Les informations transmises à la Commission aux fins des enquêtes en matière de défense commerciale doivent être libres de droits d’auteur. Avant de communiquer à la Commission des informations et/ou des données sur lesquelles des tiers détiennent des droits d’auteur, les parties intéressées doivent demander au titulaire du droit d’auteur une autorisation spécifique par laquelle celui-ci consent explicitement à ce que la Commission
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a) |
utilise ces informations et ces données aux fins de la présente procédure de défense commerciale et |
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b) |
les transmette aux parties intéressées dans le cadre de l’enquête sous une forme qui permet à celles-ci d’exercer leurs droits de la défense. |
Toutes les communications écrites, y compris les informations demandées dans le présent avis, les questionnaires remplis et la correspondance fournie par les parties intéressées, pour lesquelles un traitement confidentiel est demandé portent la mention «Sensible» (5). Les parties fournissant des informations dans le cadre de la présente enquête sont invitées à motiver le traitement confidentiel qu’elles demandent.
Les parties qui soumettent des informations sous la mention «Sensible» sont tenues, en vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d’en fournir des résumés non confidentiels portant la mention «Version destinée à être consultée par les parties intéressées». Ces résumés doivent être suffisamment détaillés pour permettre de comprendre raisonnablement la substance des informations communiquées à titre confidentiel.
Si une partie fournissant des informations confidentielles n’expose pas de raisons valables pour justifier la demande de traitement confidentiel ou ne présente pas un résumé non confidentiel de celles-ci sous la forme et avec le niveau de qualité demandés, la Commission peut écarter ces informations, sauf s’il peut être démontré de manière convaincante, à partir de sources appropriées, que les informations sont correctes.
Les parties intéressées sont invitées à transmettre tous leurs documents, observations et demandes via TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI), y compris les copies scannées de procurations et d’attestations. En utilisant TRON.tdi ou le courrier électronique, les parties intéressées acceptent les règles de soumission par voie électronique énoncées dans le document «CORRESPONDANCE AVEC LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LES PROCÉDURES DE DÉFENSE COMMERCIALE», publié sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/june/tradoc_152571.pdf.
Les parties intéressées doivent indiquer leurs nom, adresse, numéro de téléphone ainsi qu’une adresse électronique valide; elles doivent aussi veiller à ce que l’adresse électronique fournie corresponde à une messagerie professionnelle officielle, opérationnelle et consultée quotidiennement. Une fois en possession de ces coordonnées, les services de la Commission communiqueront uniquement via TRON.tdi ou par courrier électronique avec les parties intéressées, à moins que celles-ci ne demandent expressément à recevoir tous les documents de la part de la Commission par d’autres moyens ou que la nature du document à envoyer n’exige de recourir à un service de courrier recommandé.
Pour obtenir davantage d’informations et en savoir plus sur les règles relatives à la correspondance avec la Commission, y compris sur les principes applicables à la transmission d’observations et de documents via TRON.tdi ou par courrier électronique, les parties intéressées sont invitées à consulter les instructions susmentionnées en matière de communication, rédigées à leur intention.
Adresse de la Commission pour la correspondance:
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Commission européenne |
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Direction générale du commerce |
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Direction G |
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Bureau: CHAR 04/039 |
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1049 Bruxelles |
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BELGIQUE |
TRON.tdi: https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/tdi
Courriel: TRADE-R749-TROUT-SUBSIDY@ec.europa.eu
5. Calendrier de l’enquête
Conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement de base, l’enquête sera menée à terme dans les 15 mois suivant la date de publication du présent avis au Journal officiel de l’Union européenne.
6. Possibilité de soumettre des observations concernant les communications d’autres parties
Afin que les droits de la défense soient garantis, les parties intéressées devraient avoir la possibilité de soumettre des observations sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées. Ce faisant, les parties intéressées ne peuvent aborder que des questions soulevées dans les communications des autres parties et ne peuvent pas soulever de nouvelles questions.
Des commentaires sur les informations communiquées par d’autres parties intéressées en réaction à la communication des conclusions finales devraient être soumis dans les 5 jours suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur les conclusions finales, sauf indication contraire. Dans le cas d’une information finale complémentaire, les commentaires présentés par d’autres parties intéressées en réaction à cette information complémentaire devraient être soumis dans un délai d’un jour suivant le délai fixé pour soumettre des commentaires sur celle-ci, sauf indication contraire.
Le calendrier défini est sans préjudice du droit de la Commission de demander aux parties intéressées des compléments d’information dans des cas dûment justifiés.
7. Prorogation des délais spécifiés dans le présent avis
Toute prorogation des délais prévus dans le présent avis ne devrait être demandée que dans des circonstances exceptionnelles et ne sera accordée que si elle est dûment justifiée, sur exposé de raisons valables. En tout état de cause, toute prorogation du délai de réponse aux questionnaires sera normalement limitée à 3 jours et ne dépassera pas, en principe, 7 jours. En ce qui concerne les délais pour la soumission d’autres informations spécifiées dans l’avis d’ouverture, les prorogations seront limitées à 3 jours sauf si des circonstances exceptionnelles sont démontrées.
8. Défaut de coopération
Lorsqu’une partie intéressée refuse l’accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l’enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base.
S’il est constaté qu’une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement peut ne pas être pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles.
Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que, de ce fait, des conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 28 du règlement de base, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Le fait de ne pas fournir une réponse sur support informatique n’est pas considéré comme un refus de coopération, à condition que la partie concernée démontre que la présentation de la réponse dans les formes requises pourrait entraîner une charge ou des coûts supplémentaires excessifs. La partie intéressée doit immédiatement prendre contact avec la Commission.
9. Conseiller-auditeur
Les parties intéressées peuvent demander l’intervention du conseiller-auditeur dans le cadre des procédures commerciales. Celui-ci examine les demandes d’accès au dossier, les litiges concernant la confidentialité des documents, les demandes de prorogation de délais et toute autre demande concernant les droits de la défense des parties intéressées et des tiers susceptibles de se faire jour durant la procédure.
Le conseiller-auditeur peut organiser des auditions et proposer ses bons offices entre la ou les parties intéressées et les services de la Commission pour garantir l’exercice plein et entier des droits de la défense des parties intéressées. Toute demande d’audition par le conseiller-auditeur doit être faite par écrit et être dûment motivée. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes. Ces auditions ne devraient avoir lieu que si les questions n’ont pas été réglées en temps voulu avec les services de la Commission.
Toute demande doit être soumise en temps utile et promptement de manière à ne pas compromettre le bon déroulement de la procédure. À cet effet, les parties intéressées devraient demander l’intervention du conseiller-auditeur le plus tôt possible à la suite de la survenance de l’événement justifiant cette intervention. Le conseiller-auditeur examinera les motifs des demandes d’intervention, la nature des points soulevés et l’incidence de ces points sur les droits de la défense, tout en tenant compte des intérêts d’une bonne administration et de l’achèvement de l’enquête en temps voulu.
Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact du conseiller-auditeur, les parties intéressées peuvent consulter les pages consacrées à celui-ci sur le site web de la DG Commerce:
Http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.
10. Traitement des données à caractère personnel
Toute donnée à caractère personnel recueillie dans le cadre de l’enquête sera traitée conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (6).
Un avis relatif à la protection des données informant toutes les personnes physiques du traitement des données à caractère personnel dans le cadre des activités de défense commerciale de la Commission est disponible sur le site web de la DG Commerce, à l’adresse:
http://ec.europa.eu/trade/policy/accessing-markets/trade-defence.
(1) JO L 176 du 30.6.2016, p. 55.
(2) Règlement d’exécution (UE) 2021/823 de la Commission du 20 mai 2021 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de certaines truites arc-en-ciel originaires de Turquie, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 18 du règlement (UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil (JO L 183 du 25.5.2021, p. 5).
(3) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52020XC0316%2802%29. Avis relatif aux conséquences de l’épidémie de COVID-19 sur les enquêtes antidumping et antisubventions (JO C 86 du 16.3.2020, p. 6).
(4) Conformément à l’article 15, paragraphe 3, du règlement de base, les montants nuls et de minimis, de même que les montants établis dans les circonstances visées à l’article 28 du règlement de base ne sont pas pris en considération.
(5) Un document «Sensible» est un document qui est considéré comme confidentiel au sens de l’article 29 du règlement de base et de l’article 12 de l’accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires. Il s’agit également d’un document protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).
(6) Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).